La politique de la concurrence en France : une difficile régulation institutionnelle des marchés depuis 1945
p. 265-286
Remerciements
L’auteur remercie Caroline Montalcino pour ses commentaires sur une version antérieure. Il reste seul responsable du contenu de l’article.
Texte intégral
Introduction
1En décembre 2005, les trois opérateurs mobiles Orange, SFR et Bouygues Telecom ont été condamnés à une amende de plus d’un demi-milliard d’euros pour s’être partagé le marché très lucratif du téléphone portable pendant plusieurs années. Cette amende spectaculaire et médiatique a été imposée par le Conseil de la concurrence, devenu aujourd’hui « Autorité de la concurrence ». Elle montre l’importance prise par la politique de la concurrence française depuis quelques années. La puissance de cette politique publique est liée à une double dynamique de libéralisation et d’européanisation visible depuis 19451.
2La politique de la concurrence désigne la régulation par une autorité publique des rapports entre les acteurs économiques sur les marchés. Les cibles principales sont les accords entre deux ou plusieurs entreprises qui visent à restreindre la concurrence, soit sous forme d’ententes (désignées parfois « trusts » ou cartels), soit sous forme de fusions (ou concentrations), les premières se différenciant des secondes par la préservation de l’indépendance juridique des entreprises.
3Cette politique publique a une forte dimension politique. À gauche, elle est justifiée par la lutte contre les « trusts », ces puissants acteurs économiques privés qui s’entendent au détriment des plus faibles2. Chez les libéraux, elle est utile pour rapprocher le plus possible le fonctionnement de l’économie de la théorie néoclassique, et ainsi de maximiser la croissance.
4Sur le plan historique, l’étude du développement de la politique de la concurrence française doit prendre en compte deux variables. Sur le plan géographique tout d’abord, une dimension comparative doit être introduite car la France n’a pas été une pionnière dans ce domaine. Née aux États-Unis avec le célèbre Sherman Act de 1890, la politique dite « antitrust » est restée inconnue en Europe jusqu’en 1945. Elle se développe ensuite très progressivement d’une manière parallèle en France, dans les pays voisins et à l’échelle des institutions européennes. En effet, la politique de la concurrence se situe au cœur de la dynamique d’intégration européenne depuis les débuts des communautés européennes dans les années 1950, et surtout depuis le milieu des années 1980, qui marquent le début d’un considérable renforcement du pouvoir de régulation des marchés de la Commission européenne3. Or, le droit communautaire s’applique directement en France, contraignant ainsi le choix des pouvoirs publics dans le développement de leur modèle national de régulation des marchés.
5Ensuite, le débat entre les différentes conceptions de la politique de concurrence doit être étudié. Différentes doctrines économiques, juridiques et de politique publique sous-tendent la vision de la régulation des marchés4. Au départ, pendant les Trente Glorieuses, la conception dominante de l’action publique nationale est largement néomercantiliste5, au sens où l’État se voit reconnaître un rôle fondamental pour guider la modernisation économique du pays, y compris par des interventions discrétionnaires contraignant la logique de libre marché6. La concurrence occupe alors une place secondaire, subordonnée à d’autres logiques, de contrôle des prix ou d’encouragement à la modernisation industrielle.
6Ensuite, à partir des années 1970, s’est diffusé en France, de manière très heurtée7, un postulat néoclassique qui accorde une place centrale au marché. La régulation de l’État évolue d’une posture discrétionnaire à un rôle d’arbitre, par lequel il se limite à des interventions neutres et minimales, qui (en théorie tout au moins) ne doivent pas chercher à orienter les structures du marché mais simplement à éviter de trop grands déséquilibres. Tous les acteurs économiques, y compris l’État, doivent se conformer aux mêmes règles. La politique de la concurrence gagne alors en autonomie, d’autant que le même processus touche d’autres pays européens, et bientôt la Communauté européenne dans les années 1980.
7L’identification des différents modèles de politique de la concurrence et des différents acteurs qui les défendent aux échelles nationales et européennes permet de dégager trois lignes de force. Pendant les Trente Glorieuses tout d’abord, la politique de la concurrence française se développe progressivement mais demeure un domaine subalterne, soumis à des logiques extérieures qui lui imposent ses paradigmes. À partir de 1974 et jusqu’en 1986, un renforcement très important s’opère sous l’influence d’acteurs nationaux. Depuis le milieu des années 1980 enfin, la politique de la concurrence française est soumise à une européanisation croissante.
I. La politique de la concurrence soumise à des objectifs contradictoires, 1945‑1974
8Pendant les « Trente Glorieuses » (1945-1974), les politiques publiques sont concentrées sur la nécessité d’entretenir un rythme de croissance élevé pour reconstruire le pays sur des bases nouvelles, celles de l’État providence et d’une industrialisation relancée. Dans ce contexte, la politique de la concurrence se développe progressivement mais reste un appendice d’autres politiques publiques, principalement la politique des prix. De plus, elle est orientée vers des préoccupations spécifiques comme la réforme de la distribution. Enfin, elle reste essentiellement nationale, car la politique de la concurrence européenne demeure modeste malgré certains développements spectaculaires.
A. À la base : la politique des prix
9La politique de la concurrence naît comme appendice de la politique des prix dans l’immédiat après-guerre8. Si l’expression « politique de la concurrence » n’est pas employée à l’époque, plusieurs pratiques caractéristiques sont présentes tant dans l’ordonnance des prix du 30 juin 1945 que dans un décret spécifique du 9 août 1953 consacré à la surveillance des ententes9. Créée dans le contexte de la reconstruction, la régulation française des marchés cible surtout les pratiques commerciales individuelles, qui font l’objet d’articles très sévères (interdiction des prix imposés, du refus de vente abusif, des majorations de prix discriminatoires). Elle vise à libéraliser le commerce afin d’améliorer l’approvisionnement des Français. La cible principale est l’inflation, qui reste plus élevée en France que chez ses principaux concurrents comme la RFA pendant toutes les Trente Glorieuses, suscitant ainsi des difficultés de balance commerciale et un risque permanent de dévaluation du franc.
10Le décret du 9 août 1953 instaure une autorité spécifique chargée d’appliquer la politique de la concurrence, la Commission technique des ententes (CTE). Composée de fonctionnaires et de représentants des milieux économiques, elle doit donner son avis sur les enquêtes menées par la direction générale des Prix du ministère des Affaires économiques. C’est ce dernier service qui prend la décision finale mais il suit généralement l’analyse de la CTE. La politique de la concurrence française est généralement jugée peu sévère car l’activité de la CTE est réduite, seulement 19 affaires ayant été traitées entre 1953 et 195910. L’absence de personnel permanent limite considérablement son activité. Par ailleurs, la CTE adopte une approche fondée sur la notion d’« intérêt économique général » en établissant un bilan économique à long terme. Les justifications s’appuyant sur la spécialisation, la rationalisation ou l’extension des débouchés ont été parfaitement admises11 et le recours aux procédures d’accords à l’amiable fréquent. Le patronat français se montre d’ailleurs assez satisfait de l’état d’esprit tolérant et pragmatique qui préside à cette approche12. La procédure est administrative et même politique car le principal acteur reste le ministère des Affaires économiques, qui est à la fois le principal pourvoyeur d’affaires transmises à la CTE et l’arbitre final.
11Son action accompagne les autres politiques de l’État. La première affaire traitée par la CTE concerne d’ailleurs les ententes horizontales entre les fournisseurs d’EDF, largement héritées des pratiques collusoires des comités d’organisation de Vichy, et qui aboutissaient à augmenter les prix pour le nouveau monopole public13. Ainsi, les politiques industrielles et de la concurrence ne s’opposent pas forcément.
12En termes de concentration, l’attitude des pouvoirs publics est généralement favorable. Ils se sont efforcés d’augmenter la taille moyenne des firmes françaises afin d’améliorer leur productivité et leur compétitivité à l’exportation. À partir des années 1960, les gouvernements successifs se sont même engagés dans une politique de promotion des « champions nationaux14 », comme l’illustre la loi du 12 juillet 1965 qui aménage la fiscalité pour encourager les fusions. Elle semble avoir renforcé le processus de concentration des entreprises françaises, même si ce mouvement est difficile à mesurer15.
13La régulation des marchés est laissée à l’interventionnisme discrétionnaire de l’État. Il intervient pour orienter la structure du marché en soutenant certaines opérations et en favorisant certaines entreprises. La logique arbitrale de la politique de la concurrence, fondée sur le respect d’une certaine neutralité dans la régulation des structures, est absente. Cette conception n’est pas propre à la France et s’inscrit au contraire dans la vision keynésienne dominante d’un libéralisme tempéré ou « intégré » (embedded liberalism16) qui soumet la logique de concurrence à des considérations plus générales comme celles du plein-emploi ou de l’« intérêt général ». Ainsi, ces critères sont ceux qui dominent la politique de la concurrence britannique, née en 1948 et restée très peu sévère tout au long de cette période17. Le seul domaine où la politique de la concurrence française est particulièrement stricte est celui des pratiques commerciales restrictives, car elle s’insère dans l’objectif plus global de la rationalisation de la distribution française.
B. Un soutien à la réforme de la distribution
14Les difficultés de ravitaillement en nourriture pendant la Seconde Guerre mondiale et les débuts de la reconstruction ont durablement influencé les décideurs publics français. Cette expérience douloureuse est renforcée par un préjugé négatif à l’encontre du monde de la distribution, considéré comme un secteur d’intermédiaires inefficaces, en raison d’une rhétorique dominante fondée sur la relance de l’industrialisation du pays18. Ces deux éléments expliquent que la politique de la concurrence française se soit concentrée dès ses débuts sur la réforme du secteur de la distribution, par la promotion de formes nouvelles de commercialisation comme les supermarchés.
15Cet objectif prioritaire explique la sévérité de la lutte contre les pratiques commerciales restrictives comme le refus de vente, qui freine le développement des supermarchés. Ainsi, le distributeur Édouard Leclerc s’est-il plaint dès 1953 auprès de l’État des menaces de boycott de plusieurs fournisseurs importants, soucieux de préserver de bonnes relations avec les petits commerçants19. Le décret de 1953 a un effet dissuasif mais la situation se dégrade de nouveau quelques années plus tard. En 1959, Édouard Leclerc écrit au Premier ministre Michel Debré pour lui demander d’appliquer strictement l’ordonnance de 1945 et les décrets de 1953 et 195820, car certains de ses fournisseurs manifestent une grande réticence à lui vendre leurs produits21.
16Le gouvernement semble réceptif à ces plaintes. La thématique de la promotion des nouvelles formes de distribution apparaît fréquemment dans les délibérations du Comité des prix en 195922. Peu après, en 1960, le gouvernement durcit la législation avec la circulaire Fontanet, du nom du secrétaire d’État au Commerce intérieur Joseph Fontanet, adoptée le 31 mai 1960. Elle renforce notamment l’interdiction du refus de vente, des prix imposés et de certains accords d’exclusivité (ces derniers pouvant être utilisés pour réintroduire un prix imposé). La circulaire Fontanet a été fréquemment interprétée comme un outil de promotion des supermarchés23. Dans une perspective européenne, les observateurs notent que la législation française en matière d’accords d’exclusivité est plus sévère que la loi allemande, alors que la RFA est considérée à l’époque comme l’État européen disposant de la politique de la concurrence la plus puissante et la plus orientée vers les règles de libre marché24.
17Toutefois, la loi Royer du 27 décembre 1973 limite le développement des supermarchés en soumettant à autorisation toute nouvelle implantation et tout agrandissement25. Pour dépasser ce jeu à somme nulle entre grandes surfaces, grands magasins et petits commerçants, le gouvernement tente de favoriser la concurrence par des dispositions transversales, destinées à mieux informer les consommateurs. La publicité mensongère est interdite avec la loi du 2 juillet 1963 (renforcée en 1973). D’autres dispositions suivent, comme l’obligation d’afficher les prix dans les magasins (arrêté du 16 septembre 1971) ou la création de l’Institut national de la consommation (INC) en 1966 – et son journal 50 millions de consommateurs en 1970.
18Ainsi, si la promotion de la concurrence au bénéfice des consommateurs progresse, la réforme de la distribution reste très controversée. En dehors de France, l’absence de politique de la concurrence communautaire véritablement influente est une autre source de faiblesse.
C. L’absence d’une politique européenne efficace
19La construction de l’Europe communautaire repose, depuis la naissance de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Ceca) en 1951 et celle de la CEE en 1957, sur la création d’un marché européen unifié26. Dans ce cadre, la politique de la concurrence est particulièrement importante pour éviter que les entreprises ne reconstituent des obstacles privés aux échanges après la disparition des barrières publiques (droits de douane notamment). De plus, le processus d’intégration économique européenne commande naturellement une unification de la régulation des marchés, afin d’éviter que des entreprises ne se soient soumises à des règles différentes, plus ou moins sévères, au sein de la communauté européenne.
20Avec la CEE en particulier, un groupe d’Allemands inspirés par l’ordolibéalisme – une doctrine néolibérale qui postule la nécessité d’une lutte très sévère contre les ententes27 – cherche à développer une politique de concurrence très active à la Commission européenne. Grâce à leur action, l’autorité supranationale parvient à obtenir des pouvoirs importants avec le règlement 17/62, adopté en 196228. Il donne à l’autorité supranationale un monopole dans deux domaines : celui de l’information – car toutes les entreprises doivent notifier leurs ententes à la Commission européenne – et celui de la décision – le collège des commissaires est le seul compétent pour autoriser une entente, normalement interdite per se. Cependant, l’administration communautaire ne parvient pas à appliquer ce règlement de manière satisfaisante. Dotée d’effectifs très réduits (une soixantaine de cadres A), elle doit faire face à un afflux de 36 000 notifications provenant de très nombreuses entreprises. Incapable de prendre position sur tous ces dossiers, la Commission européenne doit se contenter de décisions isolées, sans parvenir à dégager véritablement une doctrine cohérente et dissuasive. Seules 5 décisions sont prises entre 1962 et l’ouverture du Marché commun industriel en juillet 196829.
21La position des acteurs français face à ces évolutions est ambiguë. D’un côté, la France gaulliste refuse toute délégation de souveraineté aux institutions supranationales et ne s’inquiète donc pas de cet échec. D’un autre côté, de nombreux décideurs administratifs et du monde économique sont sensibles à la nécessité de voir émerger une régulation de la concurrence effective à l’échelle communautaire. Ainsi, les négociateurs français ont obtenu l’inclusion dans le règlement 17/62 de dispositions plus sévères envers les accords de distribution exclusive que ce qui était prévu initialement30. La première interdiction d’une entente prononcée par la Commission porte d’ailleurs sur un accord de distribution exclusif français. Elle est issue d’une plainte du distributeur français UNEF contre un accord de distribution exclusive entre le fabricant allemand Grundig et le revendeur français Consten31. Au contraire, les archives allemandes révèlent que Bonn était défavorable à l’interdiction32. Cela montre l’autonomie du commissaire à la concurrence Hans von der Groeben, pourtant un chrétien-démocrate allemand, face aux anciens collègues de son gouvernement.
22La politique de la concurrence communautaire a donc des conséquences concrètes sur les acteurs français, d’abord par les décisions rendues par la Commission, ensuite par le fait que les tribunaux français peuvent appliquer directement une partie de la législation communautaire33, et enfin par les enquêtes que les fonctionnaires de la Commission mènent – en coopération avec les officiels de la direction générale des Prix, pour vérifier la compatibilité des ententes avec le Marché commun. Toutefois, son influence globale reste faible. La politique de la concurrence reste, à l’échelle de l’Europe communautaire comme à celle de la France, un domaine marginal, soumis à des priorités qui lui sont extérieures. Un premier renforcement se produit avec le tournant libéral du milieu des années 1970.
II. Le tournant libéral et la naissance de la politique de la concurrence française, 1977‑1986
23À partir des années 1970, les idées néoclassiques progressent, et avec elles la conception d’une politique de la concurrence conçue comme une politique publique autonome, dotée d’une logique propre. Ce mouvement s’appuie sur un tournant idéologique libéral, perceptible dès 1974, et donne lieu à deux lois importantes pour la véritable naissance de la politique de la concurrence française, en 1977 et en 1986.
A. Un tournant libéral vers 1974
24Vers 1974, un changement de paradigme s’opère avec le remplacement progressif du consensus keynésien par une vision plus libérale, fondée sur un rôle plus grand donné au marché. En conséquence, l’action de l’État se veut moins discrétionnaire et plus neutre. Cette évolution est liée à la crise du modèle de croissance des Trente Glorieuses, qui se manifeste brutalement entre 1971 (fin de facto du système de Bretton Woods avec la suspension de la convertibilité du dollar en or) et 1973 (premier choc pétrolier).
25En France, l’arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d’Estaing en 1974 marque le remplacement d’un président néogaulliste par une personnalité qui s’est fait connaître par des prises de position plus libérales. Dans le domaine politique, cela se manifeste par une libéralisation des mœurs (légalisation de l’avortement en 1974, du divorce par consentement mutuel en 197534) et des réformes institutionnelles visant à limiter les risques d’arbitraire, en particulier par la création d’autorités administratives indépendantes (AAI) – la Commission nationale de l’information et des libertés (Cnil) et la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) – en 197835.
26Cette approche se traduit dans le domaine économique de manière très nette avec l’arrivée au poste de Premier ministre de Raymond Barre en 1976. L’accent est mis sur la maîtrise de l’inflation et sur la compétitivité extérieure, tandis que les politiques industrielles les plus coûteuses sont abandonnées ; le gouvernement cesse de financer les « canards boiteux », du moins au début, car la crise économique persistante l’oblige bientôt à revenir sur son libéralisme initial36.
27Dans le domaine de la politique de la concurrence, ce nouvel environnement a des conséquences concrètes. Tout d’abord, un nombre croissant d’économistes et de responsables politiques et administratifs commence à douter de la validité d’une régulation des marchés fondée principalement sur l’encouragement aux fusions. Ils pensent que le déficit de compétitivité des industries françaises vient aussi d’un manque de compétition interne37. Cette préoccupation s’inscrit, là aussi, dans un contexte international car le Royaume-Uni s’est doté d’un contrôle des fusions en 1965, la RFA en 1973, et la Commission européenne a proposé un règlement en la matière en 197338. L’administration française traduit ces évolutions idéologiques car la direction générale du Commerce intérieur et des Prix devient la direction générale de la Concurrence et des Prix en 1974. La notion de concurrence fait son entrée dans l’organigramme officiel. Enfin, la législation française évolue à petites touches vers une autonomisation progressive du droit de la concurrence par rapport à la politique des prix, notamment avec l’ordonnance du 20 septembre 196739. La véritable réforme d’ampleur intervient cependant avec la loi de 1977.
B. Une première étape : la réforme de 1977
28La réforme de 1977 est cruciale car elle marque l’émancipation de la politique de la concurrence française par rapport à la politique des prix. La logique de l’intervention publique s’en trouve bouleversée, avec le passage d’une action sur les effets (contrôle des prix) à une action sur les causes (surveillance des structures de marché). La première donne des résultats immédiats mais la seconde, ne s’attaquant pas aux causes de l’inflation, est plus lente à produire des effets mesurables – mais plus efficace à long terme.
29À partir de 1976, le pouvoir politique devient plus sensible encore à la thématique de la concurrence avec l’arrivée au poste de Premier ministre d’un professeur d’économie et ancien vice-président de la Commission européenne (1967-1972), Raymond Barre. Il renforce un premier projet de loi présenté sous le gouvernement Chirac, qui devient la loi du 19 juillet 1977. Elle remplace la CTE (devenue entre-temps Commission technique des ententes et des positions dominantes) par une Commission de la concurrence plus puissante. Barre soutient personnellement son action à ses débuts40.
30Grâce à cette loi de 1977, la Commission de la concurrence est dotée de personnel affecté à temps plein, son pouvoir de sanction est renforcé (pouvoir d’injonction, publicité des décisions, sanctions pécuniaires plus fortes) et ses attributions sont élargies (conseil facultatif sur les projets de loi, contrôle des concentrations). D’autre part, ses possibilités de saisine sont élargies (les organisations professionnelles et syndicales et les organisations de consommateurs peuvent notamment la saisir).
31Toutefois, le ministère de l’Économie conserve le pouvoir d’enquête et de décision. La Commission de la concurrence reste une institution consultative. Par ailleurs, le contrôle des prix est maintenu sur certains produits. La logique de la régulation des marchés hésite donc encore entre l’action sur les effets et la surveillance des structures du marché. Enfin, le pouvoir politique reste parfois réticent à laisser des critères de libre concurrence contrecarrer ses ambitions de politique industrielle ou commerciale. Ainsi, la Commission de la concurrence veut s’attaquer en 1980 aux contrats bilatéraux entre fournisseurs et distributeurs en vigueur chez Darty mais le ministère s’y oppose41.
32Toutefois, l’influence de la loi de 1977 est très importante dans l’évolution de mentalités. Les premières condamnations d’entente à de lourdes amendes sont évoquées dans les médias, ce qui permet de renforcer le soutien public à une politique de la concurrence perçue comme une arme au profit du consommateur42. La véritable révolution intervient toutefois avec l’ordonnance de 1986.
C. Le Big Bang de 1986
33Traditionnellement appliqué à la réforme de la City en 1986, le terme « Big Bang » peut également être associé à d’autres réformes néolibérales comme le renforcement de la politique de la concurrence française en 1986. Même si le terrain a été préparé par la loi de 1977, ainsi que par des réformes prises à la fin de 1985, l’ordonnance du 1er décembre 1986 adoptée sous l’impulsion du ministre de l’Économie et des Finances Édouard Balladur impose une rupture double43. D’une part, le contrôle des prix est aboli. D’autre part, l’autorité chargée de la régulation de la concurrence (la Commission de la concurrence rebaptisée « Conseil de la concurrence ») est dotée d’un pouvoir de décision propre, et devient donc complètement indépendante des pressions politiques.
34La réforme impose la fin d’une cogestion des marchés par une négociation permanente sur les prix entre l’Administration et les syndicats professionnels, qui aboutissait à retarder les mutations de structure nécessaires selon de nombreux observateurs44. En lieu et place de cette approche corporatiste, la surveillance des marchés par un arbitre neutre s’impose. Cette évolution s’inscrit dans la rhétorique néolibérale du gouvernement Chirac de 1986-1988, qui se réfère ouvertement à l’exemple thatchérien. Même si sa politique effective est plus prudente que celle menée outre-Manche, de nombreuses réformes néolibérales sont développées, comme les privatisations d’entreprises publiques, la libéralisation de la Bourse de Paris ou la suppression de l’autorisation administrative de licenciement45.
35Cette loi de 1986 a cependant deux limites. D’une part, les moyens d’enquêtes restent concentrés dans l’Administration, à la DGCCRF. Le Conseil de la concurrence n’intervient que pour l’instruction et la décision, toute l’enquête préalable étant assurée par le ministère. D’autre part, une dichotomie s’opère entre les ententes (où le Conseil obtient une compétence exclusive) et les concentrations (où le ministre conserve ses prérogatives).
36Ainsi, une véritable politique de la concurrence autonome, indépendante des autres politiques publiques, et notamment de la politique des prix, émerge avec les deux réformes de 1977 et de 1986, grâce à un contexte idéologique favorable. Si un modèle français se définit, il doit compter très rapidement avec l’émergence d’une politique de la concurrence communautaire qui impose sa dynamique d’européanisation.
III. Une Européanisation protéiforme, 1985‑2009
37Au moment même où émerge une politique de la concurrence française influente, son homologue communautaire se renforce considérablement. Face à ce développement, les décideurs français ont une attitude ambiguë, mais doivent finalement accepter une européanisation massive depuis le début du xxie siècle.
A. Le renforcement de l’échelle européenne
38La politique de la concurrence communautaire a une influence directe sur le marché français, car elle surveille tous les accords qui peuvent avoir un impact sur le commerce intracommunautaire. Plusieurs facteurs concourent au renforcement de cette échelle de régulation. Tout d’abord, avec l’accélération de la mondialisation des échanges dans les années 1980, le nombre d’entreprises susceptibles d’être concernées par cette échelle de régulation s’accroît naturellement. Ensuite, le contexte idéologique se caractérise par la promotion de la logique du « marché », sous ses différentes acceptions46. De plus, la dynamique supranationale de l’intégration européenne est relancée à partir de 1985 avec l’arrivée à la tête de la Commission européenne du Français Jacques Delors. Le volet libéral de ce mouvement est particulièrement mis en valeur avec le projet de marché unique pour 1992, lancé par l’Acte unique de 1986. Le développement d’une régulation communautaire forte de la concurrence paraît donc indispensable. Enfin, l’arrivée au poste de commissaire à la concurrence de deux avocats formés aux pratiques anglo-saxonnes, l’Irlandais Peter Sutherland (1985-1988) et le Britannique Leon Brittan (1989-1995)47, est un facteur décisif.
39Ce renforcement se perçoit dans tous les domaines d’application de la politique de la concurrence communautaire. En termes d’ententes tout d’abord, la Commission européenne règle son problème de paralysie dans le traitement des notifications par la multiplication des règlements d’exemption. Ils lui permettent d’exonérer les accords les plus inoffensifs sans examen, et ainsi de se concentrer sur les infractions les plus graves. En matière d’abus de position dominante et d’application extracommunautaire, la Commission mène une première action spectaculaire contre la multinationale américaine IBM en 198448. Dans le domaine des fusions, la Commission obtient une compétence exclusive pour toutes les concentrations au-dessus d’un certain seuil avec un règlement de 198949. Au-delà de ces trois domaines d’intervention classiques, la Commission mène une politique proactive de dérégulation, afin de soumettre à une concurrence accrue des secteurs autrefois dominés par des oligopoles (transport aérien) ou des monopoles publics (téléphone). Les premières directives de libéralisation du transport aérien datent de décembre 198750 et l’action se poursuit dans les télécommunications à partir de 198851. Enfin, la Commission développe son action dans le domaine du contrôle des aides d’État à partir de 198552. Ces prérogatives sont sans équivalent dans le monde.
40Ce renforcement considérable de la politique de la concurrence communautaire en quelques années a des conséquences très importantes pour européaniser progressivement la politique française de la concurrence par plusieurs biais. Tout d’abord, la Commission européenne peut agir directement par des décisions sur des accords affectant le commerce intracommunautaire, ou par des règlements et des directives modifiant la réglementation d’un secteur ou d’une pratique. Ensuite, les jugements de la Cour de justice des Communautés européennes ont une influence certaine sur la législation française, comme l’illustre par exemple la vente d’essence dans les supermarchés, libéralisée sous l’influence de la CJCE contre le vœu initial du gouvernement français53. Enfin, une européanisation progressive des responsables français de la concurrence s’opère par les contacts qu’ils développent avec leurs homologues des autres pays européens et de la Commission européenne. Ces relations s’intensifient à partir du début des années 198054. Toutefois, ce renforcement progressif de l’échelle de régulation européenne ne se fait pas sans heurts, les décideurs français étant divisés face à cette dynamique.
B. L’attitude ambiguë des décideurs français face à l’européanisation : le contrôle des fusions, 1989
41Le contrôle des concentrations est une prérogative essentielle dans la régulation de la structure des marchés, car elle a une influence directe sur la taille des entreprises. Le développement de la politique de la concurrence communautaire dans ce domaine a suscité des réactions ambiguës des décideurs français55.
42L’adoption en 1989 du règlement accordant à la Communauté économique européenne une compétence en matière de concentration s’explique en partie par la dynamique du marché unique, qui a multiplié les fusions intracommunautaires, mais aussi par l’activisme de la Cour de justice des Communautés européennes comme de la Commission de Bruxelles56. En effet, par l’arrêt Philip Morris de 1987, la Cour reconnaît à la Commission la possibilité d’exercer un pouvoir de contrôle des fusions directement, sans règlement d’application, dans certaines circonstances précises. Le commissaire à la concurrence Peter Sutherland en profite alors pour contrôler de nombreuses fusions en les forçant à s’amender. British Airways est même obligée d’abandonner l’opération de concentration prévue57. Cette décision crée une grande incertitude juridique, car aucune procédure précise d’examen des fusions n’existe, et la répartition des compétences entre les échelles nationales et européennes n’est pas définie.
43Ce contexte général explique pourquoi les décideurs français ont accepté un règlement qu’ils rejetaient quelques années plus tôt. Mais il ne justifie pas les nombreuses concessions qu’ils ont acceptées. En effet, le règlement de 1989 ne contient plus aucune référence à des principes autres que la concurrence (par exemple les équilibres régionaux, des critères sociaux ou industriels) dans l’examen des fusions, contrairement aux versions précédentes du règlement. En fait, il semble que les décideurs français se sont accordés sur une position conciliante pour des raisons à la fois politiques et économiques. Le ministre des Affaires étrangères est sensible à la responsabilité particulière qui incombe à la France dans la mesure où elle préside le Conseil au second semestre 1989. Un succès dans le dossier lancinant des fusions – en discussion depuis 1973 – serait mis au crédit de la présidence française. Cela explique que le règlement soit adopté le 21 décembre 1989, à la toute fin de la présidence française.
44Moins de deux ans plus tard, ce règlement consensuel apparaît subitement extrêmement conflictuel. En octobre 1991, en effet, la Commission européenne prononce sa première décision d’interdiction d’une fusion. Elle vise le projet de rachat du constructeur d’avions canadien De Havilland par le consortium franco-italien Avions de transport régional (ATR)58. Le commissaire européen à la concurrence Leon Brittan considère en effet que le nouvel ensemble aurait une position dominante beaucoup trop forte dans certains segments du marché.
45Cette affaire donne lieu à des débats extrêmement vifs entre les partisans de la logique de libre concurrence pure, comme Leon Brittan, et ceux qui souhaitent la tempérer par des considérations de politique industrielle, en l’occurrence le renforcement d’un « champion européen » dans un secteur de haute technologie. Ainsi, à la Commission européenne, le président français Jacques Delors et le commissaire allemand aux affaires industrielles Martin Bangemann tentent de s’opposer aux projets de Brittan, mais ne parviennent pas à réunir une majorité contre lui59. La réaction des autorités nationales françaises à cette interdiction a été extrêmement violente, condamnant une politique technocratique au libéralisme aveugle60. Sur le fond, le raisonnement économique de la Commission a également été contesté car le marché pertinent a été défini de manière étroite et en négligeant la possibilité pour de nouveaux concurrents d’entrer sur le marché61. Cette affaire a contribué à envenimer la relation entre certains dirigeants français et la politique de la concurrence communautaire, culminant dans l’exigence – satisfaite – du Président Sarkozy de retirer toute référence supplémentaire à la concurrence dans l’article sur les objectifs de l’UE du traité de Lisbonne62.
46Pourtant, lorsqu’elle étudie la politique industrielle française au début des années 1990, Vivien Schmidt constate que la très grande majorité des opérations françaises promues par l’État – fusions ou aides d’État – ont été approuvées par les autorités communautaires63. Cela s’explique notamment par l’évolution de l’interventionnisme étatique vers une approche plus discrète et plus indirecte. De plus, la supervision communautaire peut fournir aux autorités nationales une excuse facile pour résister aux pressions des acteurs économiques demandeurs de subsides64. Enfin, la politique de la concurrence n’est pas dirigée exclusivement contre la France, mais vise également de nombreux comportements anticoncurrentiels issus de pays voisins. Ainsi l’ambiguïté des décideurs publics français face à la politique de la concurrence communautaire est-elle naturelle et structurelle : le renforcement de la Commission européenne réduit leur marge de manœuvre tout en assurant une régulation indispensable tant en France qu’en Europe.
C. Une européanisation massive, xxie siècle
47Dans les années 2000, une triple dynamique touche la politique de la concurrence française. D’un côté, elle poursuit son mouvement interne de renforcement graduel, d’un autre côté, elle subit une européanisation radicale et un début d’américanisation.
48Sur le plan interne, la législation française est marquée par deux lois. La loi « Nouvelles régulations économiques » (NRE) du 15 mai 2001 a donné quelques pouvoirs supplémentaires au Conseil de la concurrence (notamment en termes de sanctions), a rationalisé sa procédure interne (par une meilleure séparation des fonctions d’instruction et de jugement) et a organisé une procédure de notification obligatoire des concentrations. Surtout, la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 crée une « Autorité de la concurrence » unique qui remplace le Conseil de la concurrence, et a compétence tant pour les ententes que pour les concentrations. Cependant, le pouvoir d’enquête reste à la DGCCRF, tandis que le ministère conserve la possibilité de revenir sur les décisions du Conseil en matière de concentration « lorsque celle-ci revêt une dimension stratégique », notamment pour tenir compte de « raisons d’intérêt général extérieures à la concurrence65 ». Par la suite, la loi Hamon de 2014, surtout dévolue aux droits des consommateurs, renforce également certaines dispositions, ce qui confirme le caractère assez largement bipartisan de la politique de la concurrence puisque cette législation est adoptée par un gouvernement de gauche.
49Ainsi, l’évolution de la législation française laisse intactes certaines spécificités françaises comme la possibilité d’une intervention discrétionnaire du pouvoir politique, ou l’imbrication constante entre les réformes de la concurrence et la régulation de la distribution et de la consommation, ces deux derniers domaines étant également très largement représentés dans les lois de 2001, 2008 et 2014. La tendance générale reste toutefois à une européanisation de la législation française, visible dans la création d’une autorité unique – préconisée dans le rapport Attali de 2008, justement, car 25 des 27 États européens ont adopté cette solution66 –, mais aussi dans la procédure d’étude des concentrations définie dans la loi NRE et proche de celle en vigueur à l’échelle communautaire. L’européanisation provient également de la DGCCRF elle-même, qui est, selon son ancien directeur Guillaume Cerutti, le premier pourvoyeur d’affaires à la Commission européenne, avec 25 % du total en 2006, alors que le PIB français représente moins de 10 % du PIB communautaire67.
50À cette européanisation « par le bas », par la convergence progressive des législations nationales, s’ajoute une européanisation « par le haut », qui a pris une dimension massive depuis l’adoption du règlement 1/2003 réformant le règlement 17/62 sur les ententes. Ce texte supprime la notification obligatoire et instaure une procédure décentralisée car la législation communautaire est désormais appliquée par les autorités nationales de la concurrence, avec la possibilité pour la Commission de se concentrer sur les cas les plus sévères. Pour assurer l’homogénéité dans l’application des règles, les autorités nationales sont intégrées dans un réseau européen (European Competition Network) animé par la Commission européenne. Il doit assurer une application homogène des normes communautaires sur l’ensemble de l’UE. Sous couvert d’affirmation du principe de subsidiarité68, les autorités nationales sont donc complètement européanisées et même communautarisées, à tel point que certains observateurs ont pu évoquer le spectre d’une « disparition des droits nationaux de la concurrence69 ». Le processus d’européanisation des autorités nationales est suffisamment avancé pour que la Commission puisse se permettre d’abandonner certaines prérogatives secondaires pour renforcer sa capacité d’initiative, instaurant de fait une déconcentration plus qu’une décentralisation, le pouvoir restant centralisé par une autorité suprême unique.
51Cette dynamique n’est pas propre aux ententes mais concerne aussi les concentrations – le récent règlement 139/2004 modifie les règles de répartition entre autorités nationales et communautaires au profit de la Commission70. Par ailleurs, dans un domaine connexe, la multiplication des autorités administratives indépendantes chargées de réguler la concurrence dans des secteurs spécifiques – comme l’Autorité de régulation des télécommunications (ART), la Commission de régulation de l’énergie (CRE)71, etc. – est largement issue, en France, d’un processus communautaire72. Ce sont les directives et règlements de libéralisation sectorielle qui ont obligé l’État français à créer ces nouvelles autorités, et à les charger d’une mission de promotion de la concurrence contestée par de nombreux acteurs nationaux. La politique de la concurrence devient alors plus proactive, avec le passage de la régulation passive – fondée sur une neutralité envers l’ensemble des acteurs économiques – à une régulation active – où certains acteurs du marché comme les nouveaux entrants sont clairement privilégiés. D’arbitre, l’autorité de régulation devient un organisateur des structures industrielles.
52Enfin, une dernière caractéristique de l’évolution de la régulation de la concurrence française est une tendance au renforcement de l’expertise économique, nourrie en particulier par les réformes européennes. La réforme du contrôle communautaire des concentrations en 2004 a imposé une nouvelle méthode d’examen plus économique, inspirée de l’exemple américain et en rupture avec la logique ordolibérale, plus juridique, encore influente auparavant73. De même, le règlement de 2003 sur les ententes facilite le private enforcement, c’est-à-dire l’application des règles publiques par les acteurs privés, en encourageant les plaintes et la délation. Plus que d’une américanisation, cette nouvelle approche traduit l’émergence d’une « école de Bruxelles », qui emprunte à la fois à l’ordolibéralisme, à l’idéal téléologique communautaire d’unification du marché, et à l’utilisation accrue d’une expertise économique issue de l’économie industrielle et notamment des travaux de Jean Tirole74.
53À l’échelle française, cette influence se traduit concrètement par l’adoption de la procédure de clémence, qui consiste à réduire ou à annuler la peine pour les délateurs de comportements prohibés, ou pour les contrevenants collaborant de manière active à l’enquête. Or, cette procédure de clémence avait été introduite, sous sa forme contemporaine, aux États-Unis en 1993, avant d’être adoptée par l’UE en 1996, et de passer ensuite en droit français avec la loi NRE de 200175.
Conclusion
54Le renforcement de la politique de la concurrence n’est pas un processus linéaire, inéluctable et strictement franco-français. Il résulte d’un long débat et surtout d’un choix politique effectué par un ensemble de responsables publics en fonction, d’une part, de considérations idéologiques et, d’autre part, des contraintes institutionnelles françaises et, de plus en plus, communautaires.
55Le processus a été très progressif. Dans un premier temps, la politique de la concurrence a dû s’émanciper progressivement de la politique des prix et dépasser la concentration initiale sur la rationalisation du commerce et l’accompagnement de la politique industrielle. Ensuite, juste après s’être imposée comme une politique publique à part entière entre 1977 et 1986, la politique de la concurrence est immédiatement soumise à un processus d’européanisation triple, par le bas (convergence des législations nationales et application de la norme communautaire par les autorités nationales), par le haut (régulation des accords de dimension communautaire par les autorités communautaires), mais aussi par le développement d’un véritable système pyramidal intégré depuis le début du xxie siècle.
56La force de la dimension libérale et supranationale de la régulation des marchés en France peut apparaître surprenante au regard de la vision traditionnelle de responsables publics français plus néomercantilistes et sourcilleux en matière de souveraineté nationale. Elle s’explique en fait par l’attitude ambiguë de nombreux responsables publics, de droite comme de gauche, soucieux à la fois de préserver une forte tutelle de l’État sur l’économie, mais aussi d’encourager la concurrence, que ce soit pour limiter l’inflation, réformer la distribution, renforcer la compétitivité des entreprises françaises ou assurer une surveillance des comportements anticoncurrentiels dans les États voisins. La spécificité du modèle français de politique de la concurrence perdure d’ailleurs, avec des possibilités d’intervention discrétionnaire de l’État dans les fusions. Au-delà du discours hostile à la technocratie bruxelloise néolibérale, la politique de la concurrence française se renforce en s’européanisant, tout en préservant son modèle.
Notes de bas de page
1 Sur l’histoire de la politique de la concurrence française : Dominique Brault, L’État et l’esprit de concurrence en France, Paris, Economica, 1987 ; Hervé Dumez et Alain Jeunemaître, Diriger l’économie. L’État et les prix en France, 1936-1986, Paris, L’Harmattan, 1989 ; Laurent Warlouzet, « La politique de la concurrence en France depuis 1945. Libéralisation et européanisation », Regards croisés sur l’économie, n° 25, 2e semestre 2019, p. 50‑61.
2 David Spector, La gauche, la droite et le marché, Paris, Odile Jacob, 2017.
3 Sur le développement de la politique de la concurrence communautaire et son renforcement depuis les années 1980 : L. Warlouzet, Europe contre Europe. Entre liberté, solidarité et puissance depuis 1945, Paris, CNRS Éd., 2022 ; idem, « The EEC/EU as an Evolving Compromise between French Dirigism and German Ordoliberalism (1957-1995) », Journal of Common Market Studies, vol. 57, n° 1, 2019, p. 77‑93 ; Tim Büthe, « The Politics of Competition and Institutional Change in European Union: The First Fifty Years », dans Sophie Meunier et Kathleen McNamara (dir.), Making History: European Integration and Institutional Change at Fifty, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 175‑193 ; Lee McGowan, The Antitrust Revolution in Europe: Exploring the European Commission’s Cartel Policy, Cheltenham, Edward Elgar, 2010.
4 Sur ces doctrines : Matthieu Montalban, Sigfrido Ramírez Pérez et Andy Smith, « EU Competition Policy Revisited: Economic Doctrines Within European Political Work », Cahiers du Gretha, n° 33, 2011 ; Hubert Buch-Hansen et Angela Wigger, The Politics of European Competition Regulation: A Critical Political Economy Perspective, Londres, Routledge, 2011 ; David Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe. Protecting Prometheus, Oxford, Clarendon Press, 1998.
5 Par référence à la théorie mercantiliste, selon laquelle l’État doit intervenir dans l’économie pour soutenir le développement de secteurs exportateurs. Sur l’Europe néomercantiliste, voir L. Warlouzet, Europe contre Europe…, op. cit.
6 Sur le modèle français : Andrew Shonfield, Modern Capitalism: The Changing Balance of Public and Private Power, Oxford, Oxford University Press, 1965, p. 121‑150.
7 Voir par ex. les multiples allers et retours entre dirigisme et libéralisation pour les politiques monétaires et du crédit entre 1967 et 1984 décrits par Éric Monnet : É. Monnet, Controlling Credit. Central Banking and the Planned Economy in Postwar France, 1948-1973, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.
8 Sur la politique des prix, voir l’article de Michel-Pierre Chélini dans le même ouvrage.
9 Sur le débat menant au décret de 1953 : Alain Chatriot, « Les ententes : débats juridiques et dispositifs législatifs (1923-1953). La genèse de la politique de la concurrence en France », dans Éric Bussière et L. Warlouzet (dir.), « La politique de la concurrence communautaire : origines et développements (années 1930-1990) », Histoire, économie & société, vol. 27, n° 1, 2008, p. 7‑22 ; Matthias Kipping, « Concurrence et compétitivité. Les origines de la législation antitrust française après 1945 », Études et Documents, vol. VI, 1994, p. 429‑455.
10 Louis Franck, La libre concurrence, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1967, p. 99.
11 Robert Plaisant, « La CEE et les projets de règlements relatifs aux règles de concurrence », Revue du Marché commun, supplément au numéro de juillet 1959, p. 13‑17.
12 Archives du CNPF (Roubaix, ANMT), Fonds 72 AS 1388, Compte rendu de la réunion CIFE du 27 mai 1957, exposé de Robert Fabre sur la législation française.
13 Claude Didry et Frédéric Marty, La politique de concurrence comme levier de la politique industrielle dans la France de l’après-guerre, Document de travail, OFCE, 2015‑23, 2015, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01208103.
14 Jean-Christophe Defraigne, De l’intégration nationale à l’intégration continentale. Analyse de la dynamique d’intégration supranationale européenne des origines à nos jours, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 190‑194. Voir les travaux en cours d’Erik Peinert.
15 Frédéric Jenny, « Du contrôle des prix à la politique de la concurrence en France. L’alliance difficile de considérations économiques et politiques », Annales de l’économie publique, sociale et coopérative, octobre 1981, p. 484.
16 Sur l’embedded liberalism : John G. Ruggie, « International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order », International Organization, vol. 36, n° 2, 1982, p. 379‑415.
17 Stephen Wilks, « The Prolonged Reform of United Kingdom Competition Policy », dans G. Bruce Doern et Stephen Wilks (dir.), Comparative Competition Policy: National Institutions in a Global Market, Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 139‑184.
18 Frédéric Jenny, « French Competition Policy in Perspective », dans William S. Comanor, Alexis Jacquemin, Frédéric Jenny, Erhard Kantzenbach, Ken George, Janusz A. Ordover, Leonard Waverman, Competition Policy in Europe and North America: Economic Issues and Institutions, Londres, Harwood, 1990, p. 147.
19 William James Adams, Restructuring the French Economy: Government and the Rise of Market Competition since World War II, Washington, Brookings Institution Press, 1989, p. 225‑226.
20 Le décret du 9 août 1953 a été annulé par le Conseil d’État pour des raisons formelles ; un nouveau décret a donc été publié le 24 juin 1958.
21 Archives de la Fondation nationale des sciences politiques, Fonds Debré, 2 DE 12, Note pour le ministre de la Justice, 22 octobre 1959.
22 Centre des archives économiques et financières, Savigny-le-Temple, (désormais CAEF), B 55 909, Compte rendu de la séance du 29 juin 1959 ; « Rapport sur la distribution et les marges pratiquées par le négoce », Direction générale des Prix, juin 1959.
23 Jacques Vandamme et Maurice Guerrin, La réglementation de la concurrence dans la CEE, Paris, PUF, 1974.
24 Stefan A. Riesenfeld, « Antitrust Laws in the European Economic Community », California Law Review, vol. 50, n° 3, 1962, p. 459‑481.
25 Adam Dewitte, Sebastian Billows et Xavier Lecocq, « Turning Regulation into Business Opportunities: A Brief History of French Food Mass Retailing (1949-2015) », Business History, vol. 60, n° 7, 2018, p. 1004‑1025.
26 L. Warlouzet, Europe contre Europe…, op. cit.
27 D. Gerber, Law and Competition…, op. cit., p. 232‑265 ; François Denord, « Néo-libéralisme et “économie sociale de marché” : les origines intellectuelles de la politique européenne de la concurrence (1930-1950) », Histoire, économie & société, vol. 27, n° 1, 2008, p. 23‑34.
28 Sur la négociation et l’application du règlement 17/62 : L. Warlouzet, Le choix de la CEE par la France. L’Europe économique en débat de Mendès France à de Gaulle (1955-1969), Paris, IGPDE-Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2011, consultable en ligne, https://books.openedition.org/igpde/102, p. 269‑338 ; voir une synthèse de l’historiographie dans L. Warlouzet, « The Centralization of EU Competition Policy: Historical Institutionalist Dynamics from Cartel Monitoring to Merger Control (1956‑91) », Journal of Common Market Studies, vol. 54, n° 3, 2016, p. 725‑741.
29 « Grundig-Consten », 23 septembre 1964 ; « DRU-Blondel », 8 juillet 1965 ; « Hummel-Isbecque », 17 septembre 1965 ; « Maison Jallate-Hans Voss », 17 décembre 1965 ; « Transocean Marine Paint Association », 27 juin 1967.
30 L. Warlouzet, Le choix de la CEE par la France…, op. cit., p. 315‑323.
31 Décision « Grundig-Consten » du 23 septembre 1964.
32 Archives nationales allemandes (Coblence), B 102/259100, Note BMWi, EA4, 1er juin 1965.
33 L’application directe de l’article 85‑1 est organisée par le règlement 17/62, l’arrêt Bosch du 6 avril 1962 ainsi que l’article 177 du traité de Rome (question préjudicielle) : Dominique Berlin, « L’application du droit de la concurrence par les autorités françaises », Revue trimestrielle de droit européen, janvier-mars 1991, p. 2‑9.
34 Serge Berstein et Jean-François Sirinelli (dir.), Les années Giscard. Les réformes de la société, 1974-1981, Paris, Armand Colin, 2007.
35 La Cnil a été créée par la loi du 6 janvier 1978 et la Cada par la loi du 17 juillet 1978.
36 Michel Margairaz, « L’Élysée et la politique industrielle en question : politique de l’architecte ou du pompier ? », dans S. Berstein, Jean-Claude Casanova et J.-F. Sirinelli (dir.), Les années Giscard. La politique économique, 1974-1981, Paris, Armand Colin, 2009, p. 101‑117.
37 F. Jenny, « French Competition Policy in Perspective », art. cité, p. 150.
38 H. Dumez et A. Jeunemaître, « The Convergence of Competition Policies in Europe: Internal Dynamics and External Imposition », dans Suzanne Berger et Ronald Dore (dir.), National Diversity and Global Capitalism, Ithaca, Cornell University Press, 1996, p. 225‑227.
39 Dominique Brault, L’État et l’esprit de concurrence en France, op. cit., p. 41.
40 Ibid., p. 55‑57.
41 CAEF, B 65 839, Note pour le DG Concurrence et Prix, « Les contrats et le droit de la concurrence », 30 avril 1980.
42 F. Jenny, « French Competition Policy in Perspective », art. cité, p. 153.
43 Sur le rôle d’Édouard Balladur et de son cabinet dans l’adoption de l’ordonnance : L. Warlouzet, « La liberté des prix devient la règle. La libération des prix et l’établissement de la politique de la concurrence en 1986 », Histoire, économie & société, vol. 41, n° 2, 2022, p. 14‑29.
44 H. Dumez et A. Jeunemaître, Diriger l’économie…, op. cit.
45 Vivien Schmidt, From State to Market? The Transformation of French Business and Government, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 133‑147 ; Laure Quennouëlle-Corre, La place financière de Paris au xxe siècle. Des ambitions contrariées, Paris, IGPDE-Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2015, consultable en ligne, https://books.openedition.org/igpde/3820.
46 Nicolas Jabko, Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, 1985-2005, Ithaca, Cornell University Press, 2006, p. 26‑41.
47 Michelle Cini et L. McGowan, Competition Policy in the European Union, Londres, Macmillan Press, 1998, p. 43.
48 Ibid., p. 29‑30.
49 Règlement 4064/89 du 21 décembre 1989 ; voir ci-après pour sa naissance et son application ; L. Warlouzet, « The Centralization… », art. cité.
50 John Balfour, « Air Transport: A Community Success Story? », Common Market Law Review, vol. 31, n° 5, octobre 1994, p. 1031‑1032.
51 Yves Bouvier, « Construire l’Europe industrielle par les entreprises. La politique de la concurrence et les fusions industrielles dans les télécommunications européennes des années 1980 », dans É. Bussière et L. Warlouzet (dir.), La politique de la concurrence communautaire…, op. cit., p. 79‑90 ; Arthe Van Laer, « Liberalization or Europeanization? The EEC Commission’s Policy on Public Procurement in Information Technology and Telecommunications (1957-1984) », Revue d’histoire de l’intégration européenne, vol. 12, n° 2, 2006, p. 107‑130.
52 M. Cini et L. McGowan, Competition Policy…, op. cit., p. 145.
53 H. Dumez et A. Jeunemaître, « The Convergence of Competition Policies in Europe… », art. cité, p. 224‑236.
54 Laurence Idot, « L’interférence du droit interne et du droit communautaire de la concurrence », Petites Affiches, n° 39, 30 mars 1988, p. 28 ; H. Dumez et A. Jeunemaître, « The Convergence of Competition Policies in Europe… », art. cité, p. 227.
55 L. Warlouzet, « The Centralization of EU Competition Policy… », art. cité, p. 725‑741.
56 Ibid.
57 Simon Bulmer, « Institutions and Policy Change in the European Communities: The Case of Merger Control », Public Administration, vol. 72, n° 3, 1994, p. 431.
58 Christopher Jones, « Aerospace », dans Hussein Kassim et Anand Menon (dir.), The European Union and National Industrial Policy, Londres, Routledge, 1996, p. 93.
59 George Ross, Jacques Delors and European Integration, New York, Oxford University Press, 1995, p. 177‑178.
60 Ibid., p. 179 ; L. McGowan, « Competition Policy and Industrial Policy », dans Colin Hay et A. Menon (dir.), European Politics, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 357.
61 F. Jenny, « Droit européen de la concurrence et efficience économique », Revue d’économie industrielle, vol. 63, n° 1, 1993, p. 202‑203 ; Fabrice Fries, Les grands débats européens, Paris, Seuil, 1995, p. 203‑206.
62 « Comparatif entre le projet rejeté de Constitution et le mini-traité européen », Le Monde, 16 octobre 2007.
63 V. Schmidt, From State to Market…, op. cit., p. 190.
64 D. Spector, « State Aids: Economic Analysis and Practice in the European Union », dans Xavier Vives (dir.), Competition Policy in the EU. Fifty Years on from the Treaty of Rome, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 178‑179 ; L. Warlouzet, « The Collapse of the French Shipyard of Dunkirk and EEC State-aid Control (1977‑86) », Business History, vol. 62, n° 5, 2020, p. 858‑878.
65 « Le Conseil de la concurrence publie son avis n° 08-A-05 du 18 avril 2008 relatif au projet de réforme du système français de régulation de la concurrence », https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/avis/relatif-au-projet-de-reforme-du-systeme-francais-de-regulation-de-la-concurrence.
66 Jacques Attali (sous la présidence de), Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, Paris, La Documentation française, 2008, rapport remis le 23 janvier 2008.
67 Guillaume Cerutti, « La DGCCRF et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles : état des lieux et nouveaux enjeux », dans Guy Canivet (dir.), La modernisation du droit de la concurrence, Paris, LGDJ, 2006, p. 330.
68 Point 34 de l’exposé des motifs du règlement 1/2003 du 16 décembre 2002.
69 Marie-Anne Frison-Roche, « À propos du règlement communautaire sur l’application des articles 81 et 82 du traité : variations sur les lois de modernisation », dans G. Canivet (dir.), La modernisation du droit de la concurrence, op. cit., p. 37.
70 Le problème pour les concentrations est toutefois différent car la Commission cherche plutôt à faire transférer des cas des autorités nationales à l’échelle communautaire ; le règlement 139/2004 facilite cette opération.
71 L’ART a été créée en 1996, la CRE en 2000.
72 Mark Thatcher, « Regulatory Agencies, the State and Markets: A Franco-British Comparison », dans Emiliano Grossman (dir.), France and the European Union: After the Referendum on the European Constitution, Londres, Routledge, 2008, p. 42‑45.
73 A. Wigger, « Towards a Market-Based Approach: The Privatization and Micro-Economization of EU Antitrust Law Enforcement », dans Henk Overbeek, Bastiaan van Apeldoorn et Andreas Nölke (dir.), The Transnational Politics of Corporate Governance Regulation, Londres, Routledge, 2007, p. 98‑118.
74 Catherine Prieto et David Bosco, Droit européen de la concurrence. Ententes et abus de position dominante, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 207‑209.
75 La première loi instaurant cette procédure de clémence date en fait de 1978 aux États-Unis, mais n’a pas eu un grand succès car elle n’offrait pas assez de garanties juridiques aux entreprises coopérantes ; David Encaoua et Roger Guesnerie, Politiques de la concurrence, rapport du Conseil d’analyse économique, Paris, La Documentation française, 2006, p. 68‑75.
Auteur
-
Laurent Warlouzet
Professeur d’histoire à Sorbonne Université, agrégé d’histoire, Laurent Warlouzet a été post-doctorant à l’Institut universitaire européen de Florence et à la London School of Economics (LSE). Spécialiste d’histoire économique de la construction européenne, il a publié une dizaine d’ouvrages, seul ou en collaboration, et dernièrement une synthèse sur l’Europe économique et sociale depuis 1945, Europe contre Europe. Entre liberté, solidarité et puissance, Paris, CNRS Éd., 2022.
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