L’État et le brevet d’invention : une relation embarrassée, 1791‑1902
p. 173-194
Texte intégral
Introduction
1Dès la fin du xviiie siècle, le privilège accordé à l’inventeur est l’un des outils de la mobilisation administrative qui fait de l’invention une « cause nationale1 ». En réduisant les risques liés à l’investissement dans les nouveautés, le privilège doit favoriser l’alliance entre novation technique et capitaux. La Révolution institutionnalise partiellement ce droit en 1791 avec la création des brevets d’invention. Toutefois, par le monopole qu’il autorise, le brevet contredit la liberté du travail, autre droit fondamental officialisé par le décret d’Allarde en mars 1791. L’État est alors pris entre deux feux : la volonté de promouvoir l’industrie en protégeant l’inventeur va à l’encontre de la lutte contre les privilèges. L’invention du brevet est ainsi à l’origine d’une tension essentielle inhérente au droit de l’inventeur2. Pour les uns, ce dernier relève du droit naturel de tout créateur sur les œuvres de son esprit, propriété d’autant plus absolue qu’elle dérive du propre de l’homme : le brevet reflète l’essence même de la propriété, au point d’être conçu comme un droit inaliénable. Pour les autres, il met à l’épreuve l’idée d’une propriété individuelle et exclusive dont l’État prétend alors être le garant, en matière foncière notamment. Du fait de son caractère immatériel, l’invention rend toujours plus problématique son adaptation au modèle de propriété pleine et entière. Comme l’affirme Philippe Dupin lors des débats préalables à l’adoption de la loi de 1844 : « À l’inverse des choses matérielles que la propriété concentre dans la main d’un seul, [l’idée] demeure entière pour chacun quoique partagée entre un grand nombre ; elle est comme l’air que tous respirent, comme la lumière qui luit pour tous3. »
2Aussi l’histoire d’une telle législation est-elle celle d’un embarras permanent, qui se distingue pourtant d’autres apories révolutionnaires en ce qu’elle en inverse le sens. L’émergence du brevet d’invention ne peut pas être seulement interprétée comme un processus visant à promouvoir l’idéal de libre circulation. Dans le cas de la propriété industrielle, cet idéal est postulé et tout le défi des acteurs économiques est d’assurer l’appropriation d’un « bien » par essence volatile. L’enjeu des législations n’est pas tant de permettre la circulation d’objets immobilisés par le poids d’un archaïsme fantasmé que de fixer l’usage des inventions dans l’ordre juridique et économique. Paradoxalement, la condition de possibilité d’une marchandisation des inventions ne passe pas par une tentative d’arracher l’économique aux relations sociales perçues comme autant de freins à une mobilité des biens et des capitaux. « Ces choses qui n’existent point encore4 » rendent nécessaires, au contraire, la mise en place d’un cadre institutionnel et d’une forme de régulation.
3Quelques précautions s’imposent avant d’analyser un tel processus. En usant des termes suggérés par les organisateurs de ce colloque, on pourrait naturellement se demander dans quelle mesure le brevet d’invention permit l’extension des marchés et comment il parvint à s’accommoder des principes de la concurrence affirmés par ailleurs. On mesure toutefois tout ce qu’une telle traduction comporte de trahison. Prononcés sans prudence, ces termes de « propriété industrielle », de « marché », d’« État », de « concurrence » viennent occulter la diversité des pratiques historiques. Comprendre comment est régulé le droit de l’inventeur dans la France du xixe siècle nécessite d’analyser la diversité des logiques et des pratiques des acteurs, mais aussi leurs contradictions internes. Dès lors, la question n’est pas tant de savoir comment l’État réussit à encourager l’invention grâce au brevet que de comprendre comment se construisent, dans ce processus de régulation de la propriété industrielle, une certaine forme de l’action publique et une relation particulière entre acteurs publics et acteurs privés.
4Quatre temps scandent ce mouvement. Le premier se rapporte à l’irruption révolutionnaire du brevet, tandis que le deuxième, limité par les lois de 1791 et de 1844, montre comment les différentes administrations sont conduites à inventer un cadre toujours bancal. La loi sur les brevets de 1844, qui ouvre le troisième mouvement, instaure un compromis libéral que l’État ne parvient pas à assumer. L’intensification de la contrainte internationale et l’émergence d’une volonté réformatrice à partir des années 1880 permettent alors l’affirmation d’un nouveau mode de régulation au début du xxe siècle.
I. L’irruption révolutionnaire du brevet d’invention
5Durant la première moitié du xixe siècle, l’État peine à fonder un cadre institutionnel satisfaisant en matière de brevet d’invention. L’une des raisons d’un tel embarras est le caractère fortuit de la genèse révolutionnaire du brevet mais aussi les antinomies que cette dernière révèle.
A. Le droit de l’inventeur : entre droit naturel et transaction
6La nuit du 4 août 1789 fait naître une incertitude chez ceux des inventeurs et des artistes qui bénéficient de privilèges accordés sous l’Ancien Régime. De plus, le succès outre-Manche des patents entretient un courant favorable au droit de l’inventeur, tandis qu’une vision libérale héritée de John Locke vient poser les fondements d’une propriété intellectuelle qui ne dit pas encore son nom. Dès l’été 1790, « artistes inventeurs » et auteurs dramatiques interviennent auprès de l’Assemblée nationale pour obtenir la reconnaissance de leurs droits5. Quelques mois plus tard, un rapport est publié par le chevalier Stanislas de Boufflers, académicien et représentant de la noblesse du bailliage de Nancy6. Membre du Comité d’agriculture et de commerce, il présente à l’Assemblée son Rapport relatif aux encouragements et aux privilèges à accorder aux inventeurs de machines et de découvertes industrielles le 30 décembre 1790. Loin de se limiter à une simple présentation de son projet de loi, Stanislas de Boufflers prétend remonter aux « principes de la théorie ». S’inspirant d’un argument déjà utilisé par Diderot dans sa Lettre historique et politique sur le commerce de la librairie de 1763, Boufflers rappelle que « s’il existe une véritable propriété pour un homme, c’est sa pensée7 ».
7Le reste du projet repose sur ce postulat et manifeste la volonté de garantir à l’inventeur le bénéfice de ce droit grâce à un contrat passé entre l’inventeur et la société. La reconnaissance de ce droit naturel impose, en effet, des modalités particulières. Tant que l’inventeur tait le secret de son invention et que cette dernière demeure enfermée dans sa pensée, il en reste le maître absolu. Néanmoins, pour pouvoir jouir paisiblement de son invention, il lui faut la rendre publique et prendre ainsi le risque de s’en voir dépossédé. Aussi doit-il en appeler à la protection de la société. Mais cette protection a un prix. L’inventeur doit divulguer son secret afin de définir précisément l’objet sur lequel doit porter la protection du corps social. En outre, il lui faut renoncer à ses droits une fois un intervalle de temps expiré pour compenser la difficulté que constitue la protection d’un objet immatériel. Pour obtenir le respect de sa propriété, l’inventeur doit en accepter la limitation dans le temps.
8Malgré son caractère temporaire, ce droit reste un droit naturel. Le contrat imaginé par le chevalier de Boufflers permet d’en finir avec les tracasseries administratives jusqu’alors imposées aux inventeurs. Au premier rang d’entre elles, l’examen préalable de l’invention est remis en cause. Qu’il soit mené par les savants, les agents du fisc ou par les membres des corporations, l’examen administratif est, aux yeux de Boufflers, arbitraire car il institue :
« Un tribunal qui juge des choses qui n’existent point encore, et qui, à son gré, leur permet ou leur défend de naître ; un tribunal qui craint d’être responsable lorsqu’il autorise, et qui ne risque rien lorsqu’il proscrit ; un tribunal qui n’entend que lui-même, qui procède sans contradiction, et qui prononce sans appel dans des causes inconnues, où l’expérience serait la seule procédure convenable, et où le public est le seul juge compétent8. »
9Aux yeux de Boufflers, l’administration ne peut pas se prononcer sur l’utilité des choses nouvelles ; c’est à l’expérience, au public et, pour ainsi dire, au marché que revient cette tâche.
10Au nom d’une telle philosophie qui dénie à l’administration le pouvoir d’évaluer l’intérêt d’une invention, Boufflers en vient à critiquer « les erreurs politiques au sujet des inventions9 ». L’achat des inventions par le gouvernement dans le but de récompenser l’inventeur et d’acquérir les avantages de ses œuvres se heurte, à l’en croire, à un problème majeur : ni l’acquéreur, ni le vendeur ne sont à même d’en déterminer le prix. Car seul « l’usage est le véritable indicateur de l’utilité, et l’utilité le véritable indicateur du prix10 ». La transaction entre l’inventeur et le gouvernement est donc une transaction faussée. Ou bien le prix convenu est supérieur à l’utilité de l’invention, et le gouvernement n’entre pas dans ses frais, ou bien, à l’inverse, l’inventeur se voit lésé si l’invention s’avère plus utile que prévu. Le meilleur moyen de récompenser l’inventeur est donc de laisser ce dernier libre de faire valoir ses inventions en lui reconnaissant ses droits. Ainsi les inventions peuvent-elles acquérir une valeur d’usage sur un marché, dont le droit révolutionnaire crée les fondements.
11Enfin, pour ne pas faire rentrer par la fenêtre les privilèges que l’Assemblée avait fait sortir par la grande porte, le chevalier de Boufflers prend bien garde de démarquer la protection accordée à l’inventeur de la notion de privilège. Pour lui, « la loi [sollicitée en faveur des inventeurs] n’est qu’une pure et simple protection ; c’est l’esprit inventif, c’est l’invention elle-même qui est un privilège, et celui-là, nous ne pouvons ni le conférer, ni le révoquer11 ». Parce qu’il protège des dons et des talents naturels, le droit de l’inventeur ne doit pas dériver de l’arbitraire d’une administration jugée incapable de se substituer au public.
B. Des contestations immédiates
12La loi du 7 janvier 1791 prévoyait qu’un nouveau décret de l’Assemblée viendrait compléter ses dispositions. Le 29 mars 1791, le chevalier de Boufflers présente donc un nouveau projet. Alors que le premier texte avait été adopté sans débat le 30 décembre, le nouveau texte fait l’objet d’une opposition déterminée de certains députés. Le chevalier de Boufflers est alors amené à rappeler les principes affichés quelques mois plus tôt tout en intégrant l’invention à une économie politique faisant de la concurrence et de l’émulation les piliers de l’intérêt général.
13Boufflers ne remporte toutefois pas immédiatement la conviction des députés. La discussion étant une nouvelle fois renvoyée, les « artistes-inventeurs », à l’initiative de ce projet, rentrent alors en scène. Au soir du 7 avril, ils déposent une « respectueuse pétition » à l’Assemblée nationale pour enjoindre à Boufflers de ne pas prononcer la suspension de la loi du 7 janvier et dénoncent la perspective de conséquences « cent fois plus funestes à l’industrie et au commerce que n’en causa la révocation de l’édit de Nantes12 ». Débute alors une campagne dont nous n’avons que quelques traces. Quelques jours après les débats à l’Assemblée, le 11 avril 1791, la Société des artistes-inventeurs adresse une nouvelle pétition au Comité d’agriculture et de commerce, lui demandant d’achever son œuvre et de « décréter incessamment l’organisation de l’établissement chargé d’expédier les Brevets d’invention13 ». Ces démarches trouvent un certain écho dans La Chronique de Paris sous la plume de Charles de Villette, ancien ami de Voltaire, qui soutient les démarches des artistes-inventeurs14. Cette mobilisation collective porte ses fruits. Le 14 mai 1791, Boufflers se présente une nouvelle fois devant l’Assemblée et toutes les dispositions de son projet restées en suspens sont alors votées sans débat. Avec sa promulgation le 25 mai, la nouvelle loi complète la législation naissante sur les « brevets d’invention », dont le terme apparaît alors officiellement.
14Une fois arraché le vote de l’Assemblée, l’administration des brevets est mise en place en moins de deux mois. La responsabilité du Directoire des brevets d’invention échoit au baron Claude-Urbain Retz de Servières, correspondant – et sans doute proche – de Lavoisier et dirigeant de la Société des inventions et découvertes15. Dès le 31 janvier 1791, un mois à peine après le vote de la première loi, cette dernière avait déjà réclamé au Comité d’agriculture et de commerce l’instauration du bureau des « patentes », tout en suggérant de le voir confié au baron de Servières16. Quelques mois plus tard, en avril, en même temps qu’elle se battait pour soutenir l’entreprise de Boufflers, elle avait réitéré son vœu : seul le vote de la seconde loi permet de le voir exaucé17. L’administration des brevets se retrouve ainsi aux mains d’un des principaux inspirateurs de la loi de 1791.
15Si l’irruption révolutionnaire du brevet consacre le droit naturel de l’inventeur, elle n’en fait donc pas moins apparaître une série de contradictions appelées à structurer la régulation de la propriété industrielle tout au long du xixe siècle. Le brevet est censé être la marque d’une propriété, mais son objet est insaisissable. Le droit de l’inventeur est inaliénable, mais son titulaire doit en accepter la limitation dans le temps, en raison des efforts que nécessite sa protection. Une administration au rôle accru serait nécessaire, mais cette dernière est improvisée, confiée un temps aux groupes de pression qui l’avaient réclamée. Né d’un concours de circonstances, mais faisant écho à des principes fondamentaux apparus depuis les Lumières, le brevet d’invention constitue durant toute la première moitié du xixe siècle une épreuve pour l’État.
II. L’État à l’épreuve du brevet, 1791‑1844
16Dès la période révolutionnaire et le début du xixe siècle, l’État doit mettre en place une administration du brevet d’invention mais aussi faire face aux critiques que suscite la législation nouvelle. Au sein même de l’Administration, des contradictions apparaissent et trahissent tout l’embarras créé par cette propriété nouvelle.
A. Administrer le brevet
17Avec son instauration, le Directoire des brevets d’invention et son responsable concentrent les critiques18. Dans le projet de Nouvelle constitution des sciences, arts et métiers qu’elle présente à l’Assemblée en mars 1792, la Société du Point central des arts et métiers dresse un état des lieux sans concession du « Bureau des inventions » :
« Un nouveau bureau a été créé sous le nom de Bureau des inventions, et toutes ses dépenses ont été ajoutées à l’impôt dont le génie a été grevé ; il y a plus, sa direction et ses archives ont été confiées arbitrairement à un seul commis ministériel, de la part duquel tous les abus de confiance entrent dans l’ordre possible des choses, et ne sont garantis par aucune formalité suffisante. Dépositaires de tous les secrets des artistes, rien n’empêche qu’il ne puisse en abuser, soit à son profit, soit en faveur de qui il lui plaira19. »
18En juillet 1792, Servières est à nouveau mis en cause par une pétition du Point central20. Deux mois plus tard, Jean-Marie Roland de La Platière, ministre de l’Intérieur, supprime le Directoire des brevets sans omettre de préciser que « cette suppression n’a rien qui [ne] soit personnel, je crois l’établissement vicieux en soi, et c’est le seul motif qui m’a déterminé à le supprimer21 ».
19L’institution se stabilise sous le Directoire grâce aux initiatives, notamment, du ministre de l’Intérieur François de Neufchâteau22. Non seulement ce dernier encourage l’organisation d’expositions industrielles, mais il intègre les brevets d’invention à une politique plus générale visant à promouvoir la technologie, cette nouvelle science industrielle23. En octobre 1798, le Conservatoire des arts et métiers se voit ainsi confier la publication des brevets ayant atteint le terme de leur durée. Sous le Consulat, cependant, le pouvoir se montre plus réservé, comme le suggère une anecdote rapportée par le juriste Augustin-Charles Renouard :
« Des spéculateurs voulant exploiter un phénomène d’acoustique au moyen duquel des réponses étaient adressées à des questions faites à voix basse, sans que l’on vît la personne qui répondait, avaient requis un brevet d’invention pour une femme invisible. Lucien Bonaparte, alors ministre de l’Intérieur, présenta ce brevet avec beaucoup d’autres à la signature du Premier consul. Celui-ci jeta le papier sous la table, trouvant fort mauvais qu’on lui fît signer de pareilles billevesées. Le ministre fit ses efforts pour lui démontrer que la législation ordonnait de délivrer les brevets sans examen préalable quelque inutile, quelque absurde même, que leur objet pût être24. »
20Aussi un arrêté du 27 septembre 1800 (5 vendémiaire an IX) fait-il mentionner sur chaque brevet délivré que « le Gouvernement, en accordant un brevet d’invention sans examen préalable, n’entend garantir en aucune manière, ni la priorité, ni le mérite, ni le succès d’une invention ». L’absence d’examen n’est plus seulement affichée comme la garantie du droit naturel des inventeurs mais aussi comme le moyen de préserver le crédit, voire la dignité, de l’État. Pourtant, quelques années plus tard, en 1811, une commission du Conseil général des fabriques et manufactures consacrée aux brevets reconnaît l’existence d’un « examen […] introduit par l’usage et dont est chargé le Bureau consultatif [des arts et manufactures]25 ». Afin d’aider les requérants à améliorer la rédaction de leurs demandes ou afin de les informer de l’existence d’antériorités susceptibles de rendre leurs brevets caducs, le Bureau consultatif des arts et manufactures est donc conduit à s’affranchir, de manière certes officieuse, du principe de non‑examen26.
21À la régulation officielle s’ajoute donc une régulation de fait par laquelle l’Administration enfreint les règles qu’elle prétend voir respecter. Cette capacité d’adaptation assure toutefois le maintien de cette propriété industrielle naissante, avec ses règles explicites et implicites, mais aussi avec ses acteurs qui investissent un État en voie de refondation. L’administration du brevet se crée par tâtonnements en même temps que s’affirme, certes timidement, une bureaucratie savante et technicienne au cœur des réformes en cours.
B. Réformes et contournements
22Dans les premières années, la législation fait l’objet de quelques aménagements. La loi du 20 septembre 1792 interdit ainsi de breveter des méthodes financières. Mais des projets plus radicaux apparaissent aussi, tentant de remettre en cause le compromis de 1791. Chargé par le Conseil des Cinq-Cents d’établir un rapport sur la législation des brevets, Jean-François Eude demanda le 14 pluviôse an VI que les brevets ne fussent délivrés qu’après « un mûr examen et une très grande connaissance de cause27 ». Cette apparente remise en cause du principe de non-examen suscitant, à son tour, de vives réactions, Eude dut revenir sur son projet. L’idée d’une remise à plat de la législation est à nouveau évoquée au sein du Conseil général en fabriques et manufactures dès 1811, mais les travaux de la commission demeurent infructueux. En 1814, le problème est à nouveau soulevé, sans plus de succès28. En 1821, le Conseil aborde une fois encore le sujet et, une nouvelle fois, les choses traînent jusqu’à ce que le ministre du Commerce relance le projet en 182629. Le brevet faisant l’objet d’un usage de plus en plus important, le ministre du Commerce, le comte de Saint-Cricq, convoque une commission chargée de préparer une révision de la législation sur les brevets en octobre 1828.
23Présidée par le baron Girod de l’Ain, cette commission comprend des grands noms de l’industrie (tel Guillaume Louis Ternaux), du droit (comme Augustin-Charles Renouard) ou de la science (le baron Thénard y participe30). Devant la complexité du problème, elle entreprend une vaste consultation dont les résultats reflètent les usages différenciés du brevet et un attachement variable aux droits de l’inventeur31. Rares sont ceux qui, à l’instar de la Société des sciences et des arts de Lille, réclament la suppression des brevets au profit d’un système de récompenses. Au contraire, la plupart voient dans le brevet le meilleur moyen pour conférer aux inventeurs des droits particuliers. Sur bien d’autres points, cependant, les avis sont nettement plus divergents. L’examen préalable, réclamé par les chambres de commerce de Boulogne, de Montpellier et de Tours, est rejeté par celles de Lyon, de Marseille et de Paris.
24Si aucune réforme n’aboutit dans l’immédiat, l’administration du brevet d’invention par l’État en vient à adapter la loi, voire à la contourner. Institution héritée du Bureau consultatif, le Comité consultatif des arts et manufactures continue de se voir confier l’examen du respect des formalités de demandes de brevets. Comme l’ont souligné Jean-Pierre Hirsch puis, de manière fort exhaustive, Jérôme Baudry, la frontière entre l’examen formel et l’examen du fond est pourtant fort ténue32. Cette activité est non seulement centrale dans le traitement administratif des brevets – puisque la quasi-totalité des brevets est confiée au comité –, mais aussi dans les attributions du comité puisque la quasi-totalité des dossiers qu’il examine se rapporte à la question des brevets d’invention (tableau 1). À mesure que le nombre de brevets augmente, notamment à partir de la fin des années 1830, la tâche s’avère de plus en plus lourde pour la demi-douzaine de savants qui le composent. Cette régulation tacite s’avère ainsi de plus en plus difficile.
Tableau 1. Dossiers examinés par le Comité consultatif des arts et manufactures, 1828‑1845
Année | Dossiers relatifs | Total | Brevets délivrés |
1828 | 455 | 688 | 388 |
1829 | 594 | 740 | 452 |
1830 | 434 | 586 | 366 |
1831 | 295 | 462 | 220 |
1833 | 585 | 774 | 431 |
1834 | 628 | 775 | 576 |
1835 | 637 | 847 | 556 |
1836 | 826 | 1 082 | 582 |
1837 | 996 | 1 145 | 872 |
1838 | 1 607 | 1 752 | 1 312 |
1839 | 1 459 | 1 582 | 730 |
1840 | 1 306 | 1 450 | 1947 |
1841 | 1 390 | 1 545 | 925 |
1842 | 1 437 | 1 600 | 1 594 |
1843 | 1 498 | 1 679 | 1 397 |
1844 | 1 386 | 1 556 | 1 863 |
1845 | 9 | 182 | 2 666 |
Source : AN, F 12 4792, États des séances du Comité consultatif des arts et manufactures. L’année 1832 est manquante.
25Alors que son usage se répand de plus en plus, les limites du brevet d’invention s’intensifient et rendent toujours plus urgente une réforme des lois de 1791. Pourtant, cette dernière tarde à intervenir. Sans doute le sujet n’est-il pas jugé prioritaire ; sans doute, aussi, un équilibre durable est-il parvenu à s’imposer. Abolition impossible, réforme improbable : le surgissement du brevet en 1791 a consacré un principe fondamental, celui du droit naturel de l’inventeur, qui continue de s’affirmer dans la France de l’Empire puis de la Restauration comme un acquis essentiel, au point de faire apparaître toute réforme comme un renoncement.
III. Les insuffisances du compromis libéral (1844‑1883)
26Cette dernière intervient pourtant au milieu des années 1840, au moment où se produit une forte augmentation des brevets délivrés. La monarchie de Juillet relance les travaux de la commission créée en 1828. En 1843, un nouveau projet de loi est porté devant la chambre des Pairs. Après une année et demie de débats, la nouvelle loi est promulguée le 5 juillet 184433.
A. Le compromis libéral
27En 1791, la propriété de l’inventeur sur son invention était assimilée à un droit de l’homme car elle était considérée comme le prolongement de la personne même de l’inventeur. En 1844, cette conception n’a plus cours car la notion même de propriété a évolué durant toute la première moitié du xixe siècle au point d’être conçue comme un droit absolu, exclusif et perpétuel sur le modèle de la propriété foncière34. Admettre que la société puisse monnayer sa protection en limitant le droit de l’inventeur serait admettre le caractère relatif de la propriété. La limitation dans le temps de la propriété de l’invention constitue donc une menace conceptuelle pour la propriété en général. Aussi Philippe Dupin, rapporteur de la loi sur les brevets d’invention devant la Chambre des députés en 1843, affirme-t-il que « l’un des caractères essentiels et dominants de la propriété, c’est la perpétuité35 ». L’alternative est simple : ou bien le droit de l’inventeur est une propriété pleine et entière et il est perpétuel, ou bien il est temporaire et il n’est plus une propriété.
28Pour Dupin, deux principes viennent contredire l’assimilation du droit de l’inventeur à une propriété : l’idéalité de l’invention et la liberté du travail. En effet, « une fois émise, une fois jetée dans le vaste fonds commun des connaissances humaines, une idée n’est plus susceptible de cette jouissance exclusive et jalouse que l’on appelle propriété36 ». Dès lors, empêcher quiconque de se servir d’une idée nouvelle est une atteinte à la liberté du travail. Une fois portée à la connaissance de la société, l’invention ne peut donc faire l’objet d’une appropriation exclusive et perpétuelle. Elle ne peut donc être l’objet d’une propriété que si l’inventeur se condamne au secret. L’inventeur a donc le choix d’être un propriétaire condamné au mutisme ou de donner une publicité à son invention en perdant sa qualité de propriétaire. Le nouveau droit de l’inventeur est fondé sur cette alternative, semblable à celle proposée par Boufflers. Comme en 1791, il en découle un contrat mais dont les termes sont différents
29Pour le législateur de la monarchie de Juillet, il ne s’agit plus de limiter la propriété de l’inventeur en échange d’une protection mais de recevoir un droit d’exploitation exclusif et temporaire en récompense d’un service rendu à la société. Comme le déclare Dupin :
« Toute découverte utile est, suivant l’expression de Kant, la prestation d’un service rendu à la société. Il est donc juste que celui qui a rendu ce service en soit récompensé par la société qui le reçoit. C’est une transaction, un véritable contrat, un échange qui s’opère entre les auteurs d’une découverte nouvelle et la société. Les premiers apportent les nobles produits de leur intelligence, et la société leur garantit en retour les avantages d’une exploitation de leur découverte pendant un temps déterminé37 ».
30Le choix du législateur fait ainsi reposer le droit de l’invention sur une double logique utilitariste et contractualiste selon laquelle toute invention est utile à la société et mérite une récompense38.
31Un tel raisonnement est cependant lourd de contradictions. À partir du moment où le droit de l’invention repose sur son utilité, la société ne doit-elle pas s’enquérir de cette dernière ? Ne doit-elle pas procéder à un examen du brevet ? À ces questions, le législateur de 1844 répond par le maintien du principe du non-examen préalable, malgré l’âpreté des débats et les difficultés posées par la non-brevetabilité du médicament. En premier lieu, la loi considère que le demandeur est censé dire la vérité sur son invention. La dénonciation de toute « censure industrielle », déjà avancée par le chevalier de Boufflers, reste valable. En second lieu, le législateur entend ne faire endosser aucune responsabilité à l’administration, à qui il n’appartient pas de discuter la réalité ou le mérite d’une invention. Une telle discussion supposerait, en effet, des compétences et des moyens que l’administration ne possède pas et lui ferait prendre le risque d’un « choc de juridictions » si un tribunal était amené à juger de la validité d’un brevet après une décision du Conseil d’État. Comme le dit le député Desmousseaux de Givré : « avec raison, avec justice, la loi réserve la question du mérite de l’invention au public, et la question de la propriété aux tribunaux39 ».
32En pratique, l’application de la loi du 5 juillet 1844 se traduit notamment par la fin de l’examen des brevets par le Comité consultatif dont les membres semblent d’ailleurs avoir été mis devant le fait accompli au point de s’en émouvoir auprès du ministre40. L’année suivante, l’activité du comité s’effondre (tableau 1) et témoigne ainsi du tournant qui s’opère. La loi de 1844 sauvegarde la forme de compromis libéral déjà esquissé en 1791 mais en modifie le contenu. Le droit de l’inventeur n’est plus un droit naturel à la propriété mais un droit naturel à une récompense dont le brevet ne fait que garantir la possibilité. Le brevet, lui, est décerné sur la seule foi des déclarations du requérant et sous sa seule responsabilité. Les pouvoirs publics restent donc en retrait, sauf lorsqu’il s’agit de juger des contentieux. Entre la loi et les tribunaux, entre l’inventeur et le public, la logique libérale dénie toute place à l’État.
B. Les insuffisances de l’État
33Ce nouveau compromis se heurte très vite, cependant, à des considérations pratiques. La demande d’un brevet suppose, en effet, que le demandeur puisse connaître les brevets antérieurs afin de ne pas voir le sien annulé. L’accès aux brevets délivrés, par leur consultation ou par leur publication, est d’autant plus essentiel que la demande se fait sous la seule responsabilité de l’inventeur. En l’absence d’examen préalable, il lui est nécessaire de s’assurer de la validité de sa démarche.
34Longtemps, l’État refuse d’assumer efficacement cette tâche pourtant essentielle au bon fonctionnement du nouveau compromis libéral. En 1859, Charles Laboulaye dénonce les insuffisances de la publication des brevets d’invention :
« À de longs intervalles, deux ou trois ans après l’époque où les brevets pourraient être publiés, lorsque l’attrait de la nouveauté qui les eût fait rechercher n’existe plus, il paraît un gros volume in-4°, d’un prix élevé, renfermant une multitude de brevets plus ou moins tronqués, sans ordre aucun et sur toutes sortes de sujets. Toute personne s’intéressant à une ou deux questions, qui pourrait avoir quelque intérêt à consulter cinq ou six brevets, se garde bien de perdre un temps précieux à feuilleter ces volumes, évite de les acheter, et cette coûteuse publication est, en réalité, faite presque en pure perte41. »
35Six ans plus tard, saisi par le Sénat, le ministre du Commerce reconnaît « que la publication des brevets n’a pu se faire jusqu’ici avec toute la célérité désirable ; l’insuffisance des ressources mises à la disposition de l’administration [ayant] causé ces retards42. » Malgré tout, critiques et propositions faites au gouvernement restent vaines.
36À ces dernières s’ajoute l’insatisfaction des acteurs à l’encontre du traitement judiciaire des contentieux en matière de brevets d’invention. Déjà en 1819, un membre du Conseil général des manufactures déclarait que « les poursuites judiciaires que les détenteurs de brevets sont obligés d’entreprendre […] effrayent un grand nombre d’artistes, surtout dans les départements, et les empêche de prendre des brevets43. » Quatre ans plus tard, Louis-Benjamin Francœur, professeur de la faculté des sciences de Paris, dénonçait le coût des procédures judiciaires et la mansuétude des tribunaux à l’égard des contrefacteurs44. La loi du 25 mai 1838 avait retiré aux juges de paix toute compétence en matière de brevets pour la confier aux tribunaux civils de première instance, en matière de nullités ou de déchéance, ou aux tribunaux correctionnels, en matière de contrefaçon45. Toutefois cette réforme ne fait pas disparaître l’incohérence des décisions judiciaires que reconnaît le ministre du Commerce lui-même en 1850. Pour ce dernier, « tel brevet, déclaré valable dans un ressort judiciaire, est frappé de nullité dans le ressort voisin ; tel acte est qualifié de contrefaçon à Paris, et ailleurs ce même acte échappe à toute répression46 ». Quatre ans plus tard, le directeur général de l’Agriculture et du Commerce ajoutait à son tour que « sous le régime de la loi nouvelle, on n’a point vu diminuer le nombre des procès auxquels les brevets donnent constamment lieu ; ils se sont plutôt augmentés47 ». En 1856, face à ces dysfonctionnements et aux compétences limitées des juges en matière technique, Charles Laboulaye réclame, en vain, l’instauration de « tribunaux consulaires industriels » élus à la manière des tribunaux de commerce et chargés de juger les procès relatifs aux brevets d’invention48.
37Ces lacunes sonnent comme un aveu d’échec pour l’État, incapable de mettre en œuvre une forme de régulation pourtant nécessaire au compromis libéral. Malgré l’engagement des corps intermédiaires de l’invention, qui tentent, souvent avec succès, de pallier ses manquements, l’État reste dans ce domaine soumis à une logique spontanéiste du marché occultant le fait que les transactions, fussent-elles libres, nécessitent à la fois des règles et des supports, plus encore lorsqu’elles portent sur des objets immatériels.
C. L’État face aux controverses
38Face aux insatisfactions qui s’expriment dès les lendemains de la loi de 1844, le gouvernement saisit, en 1850, le conseil général d’Agriculture, des Manufactures et du Commerce. Chargée d’évaluer les résultats de la loi et d’en proposer des aménagements, une commission présidée par l’industriel et chimiste Frédéric Kuhlmann remet en mai 1850 un rapport assez réservé à l’encontre de la loi49. Le rapport est toutefois rapidement dépassé par l’apparition, en Europe, de nouvelles lois sur les brevets. En 1852, la Grande-Bretagne étend sa législation, vieille de plus de deux siècles, à l’Écosse et à l’Irlande tout en diminuant le poids des taxes et en renforçant la publicité des brevets50. En 1854, la nouvelle loi belge, qui porte le délai du brevet à vingt ans et instaure des annuités peu coûteuses et progressives, provoque en France de fortes interrogations.
39Dans ce contexte, un article de Louis Alloury, publié dans le Journal des Débats du 19 août 1854, déclenche une controverse importante dont on ne retiendra que deux traits essentiels : les divergences hésitantes entre les économistes libéraux de l’époque et les antinomies d’une raison libérale mise à l’épreuve du brevet. Sur la question de la propriété industrielle, en effet, l’école libérale est loin d’être unanime : à partir de valeurs aussi fondamentales que la propriété, le travail ou la liberté des échanges, les économistes libre-échangistes parviennent à des conclusions différentes. L’invention est-elle le fruit d’un travail individuel ? Alors nécessairement on doit reconnaître à l’inventeur un droit de propriété. Reconnaître un tel droit, n’est-ce pas là contrevenir à la liberté du travail et revenir aux corporations ? Dans ce cas, il faut abolir les brevets. D’ailleurs l’invention n’est-elle pas avant tout collective, chaque invention étant davantage tributaire du développement de la société dans son ensemble que de l’effort d’un individu en particulier ? Mais aller jusqu’au bout de cette logique, n’est-ce pas le socialisme51 ? Sans doute la controverse explique-t-elle qu’à la fin de l’année 1854, le directeur général de l’Agriculture et du Commerce prenne l’initiative de consulter les chambres de commerce et des sociétés industrielles52. Pour la Chambre de commerce de Lille, la « législation des brevets d’invention est en général une cause de ruine pour les inventeurs ». Elle ajoute : « Mieux vaudrait cent fois pour la morale, et nous ajouterons pour le progrès industriel, qu’il n’y eût aucune loi destinée à garantir des droits sur les découvertes industrielles53. »
40Cette nouvelle enquête donne lieu à un projet de loi que le gouvernement soumet au Conseil d’État en 1857. L’instauration d’une procédure spécifique, permettant au breveté de voir confirmer, deux ans après sa mise en exploitation, la validité de son brevet, est plutôt envisagée. Un comité spécial nommé par le ministre serait ainsi saisi pour procéder à une enquête en sollicitant d’éventuelles oppositions ; en outre, ce comité pourrait être consulté par les tribunaux pour fournir des expertises en cas de besoin. Ce projet soulève l’opposition déterminée d’un grand nombre de chambres de commerce, à commencer par celle de Paris54. L’examen du projet de loi est pourtant maintenu et les critiques continuent de fuser au point de créer une situation de blocage entre le Conseil d’État et le Corps législatif. La commission instituée par ce dernier propose, au bout de quatre années d’examen et de négociations avec le Conseil d’État, le rejet de tous les articles consacrés à la procédure de confirmation des brevets, arguant « les principes de la liberté des inventeurs, de la délivrance des brevets sans examen préalable, de la non-garantie par le gouvernement, alors qu’il sera maître de confirmer ou de ne pas confirmer les brevets55 ». Pour éviter de voir le pouvoir impérial désavoué, le projet est purement et simplement oublié mais le Comité consultatif a entre-temps récupéré ses prérogatives quant à l’examen formel des brevets56.
41Entre 1844 et la chute du Second Empire, le brevet est au cœur d’importantes controverses à l’échelle européenne57. Dans la France des années 1860, le courant abolitionniste, mené par le sénateur Michel Chevalier, entend mettre fin à une législation jugée contraire à la liberté du travail. Malgré cette forte contestation, le droit de l’inventeur se maintient sans être pleinement assumé par l’État. Le compromis libéral s’avère être un compromis par le bas : la sauvegarde du droit de l’inventeur se fait au prix d’une absence des moyens nécessaires à sa pleine réalisation.
IV. Réformisme et contrainte internationale (1883‑1902)
42L’entrée dans la Grande Dépression dessine les contours d’un nouveau contexte. Après la guerre franco-prussienne, la France voit le nombre des brevets délivrés croître rapidement, tandis que le courant abolitionniste qui s’était affirmé à l’échelle européenne dans les années 1860 s’essouffle. Parallèlement, la dernière décennie du xixe siècle voit émerger une nouvelle conception du rôle de l’État, dans le domaine du commerce et de l’industrie notamment58.
A. Les nouvelles frontières de l’État
43Cette évolution s’inscrit dans un contexte international marqué par l’affirmation de la propriété industrielle. En 1873, un congrès consacré à la propriété industrielle réuni à l’occasion de l’exposition universelle de Vienne symbolise ce tournant. En 1877, le nouvel Empire allemand se dote d’une législation nouvelle, fondée sur une conception positive du droit de l’inventeur, en même temps qu’il s’affirme comme une puissance industrielle de premier plan.
44Conclue le 20 mars 1883, l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, dite « Union de Paris », symbolise l’émergence d’une régulation au niveau international. L’un de ses apports fondamentaux est avant tout de contraindre chaque État signataire à considérer les sujets ou citoyens des États contractants comme des nationaux. Par ailleurs, la convention instaure un droit de priorité de six mois permettant à l’inventeur d’exploiter et de faire connaître son invention dans son pays d’origine sans hypothéquer ses droits dans les autres pays signataires. Parmi d’autres dispositions, la convention prévoit la création dans chaque pays signataire d’un service spécial de la propriété industrielle permettant au public de se voir communiquer les brevets, les marques et les dessins et modèles59.
45En France, le gouvernement avait mis en place, dès 1882, un service de propriété industrielle au sein du ministère du Commerce et de l’Industrie. La création de l’Union de Paris l’incite à aller plus loin et le nouveau service entreprend la publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale. Désormais, les brevets sont signalés par une publication hebdomadaire. Malgré cela, la grande majorité des agents de brevets continue de reprocher à l’Administration de ne pas assumer ses responsabilités en matière de publication et de consultation des brevets. L’exiguïté des salles de consultation, le caractère partiel et peu pratique de la publication des brevets constituent de sérieux obstacles pour les recherches d’antériorité et pour la prise de brevets. L’État, garant du respect de la loi de 1844 qui le contraint à communiquer gratuitement les brevets d’invention, ne remplit toujours pas sa mission.
46Les vingt dernières années du xixe siècle voient aussi s’affirmer une nouvelle pensée de l’État que symbolisent la loi Waldeck-Rousseau de 1884, qui reconnaît les syndicats professionnels, ou la loi de 1898 sur les chambres de commerce et d’industrie. « L’effet Le Chapelier » s’estompe et le dialogue entre l’État et les corps intermédiaires est de plus en plus assumé comme tel60. Cette redéfinition des frontières de l’État va de pair avec une nouvelle conception de la propriété, qui cesse progressivement d’être réduite à un droit subjectif61, et avec l’émergence de la notion de « service public62 ». L’arrivée du socialiste indépendant Alexandre Millerand au ministère de l’Industrie et du Commerce en 1899 instaure les conditions d’un nouveau type de dialogue entre le monde de la propriété industrielle et les pouvoirs publics.
47L’accélération de la dynamique d’innovation et du nombre de brevets délivrés à l’échelle du monde rend compliquée la tâche des acteurs privés qui avaient jusque-là pallié les lacunes de l’Administration. Avec le développement de l’information technique, les agents de brevets peinent à assurer les recherches d’antériorité pourtant indispensables dans le cadre d’un système de non-examen préalable. Réunis en syndicat à partir de 1884, ces derniers réclament des améliorations notables en matière de publication des brevets et un plus grand engagement de l’État. Les industriels appuient ces revendications en faveur d’une nouvelle forme de régulation. Celle-ci se met en place à l’aube du nouveau siècle.
B. Une nouvelle forme de régulation
48La création de l’Office national de la propriété industrielle (Onpi) en 1901 est un compromis entre l’État et les acteurs de la propriété industrielle63. En outre, la création, au sein de l’Office, d’un comité technique permet une meilleure prise en considération des avis émanant du monde de la propriété industrielle. Ainsi les travaux de ce comité préparent l’adoption de la loi du 7 avril 1902 qui oblige l’État à assurer une publication in extenso et par fascicules séparés des brevets d’invention. Reste que ces progrès sont limités par des contraintes budgétaires qui empêchent l’Onpi de se doter des locaux et des personnels nécessaires alors même que son activité augmente de manière rapide64. Afin de desserrer l’étau d’un budget trop juste, les membres du comité technique se mobilisent. Alors que l’État, en 1905, encaisse près de 3 848 965 francs de taxes sur les brevets d’invention, l’Onpi ne bénéficie que de recettes assez maigres. L’autonomie financière devient rapidement l’un des objectifs des responsables de l’Office, mais il faut attendre les lendemains de la guerre pour obtenir un tel statut.
49Les attributions de l’Onpi, en théorie, sont doubles. En application de la loi de 1844, l’Office a pour mission essentielle de remplir sa fonction administrative en matière d’enregistrement, de délivrance et de suivi des brevets (mais aussi des marques, dessins et modèles). Par ailleurs, le comité technique conseille le ministre du Commerce et de l’Industrie sur toutes les questions intéressant la propriété industrielle tout en supervisant l’action de l’Office. Longtemps tenus à l’écart, les acteurs privés de la propriété industrielle parviennent à être intégrés à l’action de ce nouveau service public.
50D’autant que les pratiques des membres de l’Office contribuent à dépasser ces seules prérogatives. Ainsi, afin de permettre aux agents de brevets ou aux inventeurs de réaliser les recherches d’antériorité essentielles à leurs démarches, l’Onpi devient un véritable centre de documentation technique et juridique (ouvert le dimanche !) comprenant l’ensemble des brevets français, l’essentiel des brevets étrangers ainsi qu’une bibliothèque de plus de 15 000 ouvrages. Par ailleurs, Georges Breton, directeur de l’Office, envisage à plusieurs reprises d’organiser avec l’aide du Syndicat des ingénieurs-conseils en propriété industrielle des séances de consultations juridiques pour les inventeurs démunis.
51Les membres du comité, loin de s’en tenir à une conception trop étroite de leur action, sont conduits, eux aussi, à agir hors des cadres tracés par la loi, en pratiquant un examen préalable honteux. En effet, au début du xxe siècle, le gouvernement tend à s’opposer à la délivrance de brevets d’invention « contraires aux bonnes mœurs ». Par l’intermédiaire du comité technique, mais aussi du comité consultatif des Arts et Manufactures, l’État procède à l’examen de certains brevets alors même que la loi continue de réserver cette prérogative aux tribunaux, si besoin alertés par le ministère public65. En renouant avec les pratiques clandestines apparues dès le début du xixe siècle, l’institution, malgré la réforme, ne cesse de témoigner de l’embarras structurel que la propriété intellectuelle cause à l’État.
Conclusion
52L’embarras de l’État face au brevet d’invention au xixe siècle n’est pas dû seulement à des problèmes de principes. S’il est vrai que la propriété intellectuelle bouscule la conception commune de la propriété, s’il est vrai que le droit de l’inventeur s’affirme comme un droit naturel et impose à l’État une certaine réserve, ce dernier peine toutefois à bâtir un cadre institutionnel et concret pour rendre possible le compromis libéral fondé en 1791 et repris, sous une autre forme, en 1844. Une illusion explique ces hésitations et ces contradictions. Elle réside dans le postulat d’un public informé, capable d’évaluer par leur seul usage le mérite des inventions et censé se passer de l’État, cantonné à sa fonction judiciaire. Dans la pratique, cet idéal régulateur d’un marché des inventions se heurte à la nécessité d’informer les acteurs qui ne peuvent, sans connaissance des brevets et de leur contenu, procéder à leur commerce.
53Longtemps, des acteurs privés parviennent à faire vivre cette propriété utopique. Juristes, agents de brevets, sociétés industrielles, en diffusant l’information technique, déchargent l’État de sa responsabilité et construisent un cadre institutionnel. Mais la brutale accélération de l’industrialisation à la fin du xixe siècle vient toutefois ébranler cet équilibre. L’internationalisation de la propriété industrielle rend nécessaire une affirmation plus forte de l’État qui doit se porter garant des traités internationaux. Dépassé par la masse d’informations techniques, le monde de la propriété industrielle en appelle à la puissance publique et à une nouvelle forme de régulation.
54Le droit de l’inventeur constitue, en effet, un droit de la régulation à plus d’un titre. Il forme le cadre juridique censé permettre l’émergence d’un marché des techniques, limite les prérogatives de l’administration dans son rapport aux inventeurs et entre en contradiction avec la liberté du travail et le droit de la concurrence. Mais il est aussi une pratique de l’État articulée à un corps de règles, cette articulation n’étant ni cohérente, ni homogène. Car l’État n’est pas un bloc. Comme le disait Jean Bouvier, il est le lieu géométrique des antagonismes se développant dans la société mais aussi au sein même de ses administrations66. Aussi n’est-il pas étonnant de voir tel bureau contredire tel service ou d’enfreindre telle règle ; aussi n’est-il pas surprenant de voir la propriété industrielle évoluer avec les contours de l’État. Ainsi, derrière ces catégories d’« État », de « marché », de « concurrence » renvoient-elles à des acteurs, aux intérêts, aux logiques et aux pratiques contradictoires. Si l’histoire peut contribuer à remettre en cause les manichéismes de toutes sortes – et n’est-ce pas à cela que nous invitent les organisateurs de ce colloque ? –, c’est en cassant la gangue idéologique de ces termes prêts à l’emploi que véhicule trop souvent le débat public.
Notes de bas de page
1 Liliane Hilaire-Pérez, L’invention technique au siècle des Lumières, Paris, Albin Michel, 2000. Sur la mobilisation administrative, voir Philippe Minard, La fortune du colbertisme. État et industrie dans la France des Lumières, Paris, Fayard, 1998.
2 Cette communication reprend et approfondit des analyses développées dans Gabriel Galvez-Behar, La République des inventeurs. Propriété et organisation de l’innovation en France (1791-1922), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008 ; voir également Jérôme Baudry, « Une histoire de la propriété intellectuelle : les brevets d’invention en France, 1791-1844 », thèse de doctorat en histoire sous la direction de Dominique Pestre, EHESS, 2014.
3 Adrien-Henri Huard, Répertoire de législation et de jurisprudence en matière de brevets d’invention, Paris, Cosse et Marchal, 1863, p. 236.
4 Stanislas de Boufflers, « Rapport sur les encouragements et les privilèges à accorder aux inventeurs de machines et de découvertes industrielles, lors de la séance du 30 décembre 1790 », dans Jérôme Madival et Émile Laurent (dir), Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première série, (1787-1799), t. XXI, Du 26 novembre 1790 au 2 janvier 1791, Paris, Librairie administrative P. Dupont, 1885. pp. 721‑729 (séance du 30 décembre 1790).
5 Jacques Boncompain, La révolution des auteurs (1773-1815). Naissance de la propriété intellectuelle, Paris, Fayard, 2001.
6 Nicole Vaget Grangeat, Le chevalier de Boufflers et son temps. Étude d’un échec, Paris, Librairie A.-G. Nizet, 1976.
7 Jérôme Madival et Émile Laurent (dir.), Archives parlementaires…, op. cit., p. 722 (séance du 30 décembre 1790). Boufflers a recours, en effet, aux mêmes métaphores que celles employées par Diderot.
8 Ibid., p. 734.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid., p. 735.
12 J. Madival et É. Laurent (dir.), Archives parlementaires…, op. cit., 1re série, t. XXIV, Paris, Paul Dupont, 1886, p. 641‑644 (séance du 7 avril 1791). La pétition, remise le 7, est datée du 2 avril.
13 Adresse des artistes-inventeurs au Comité d’agriculture et de commerce, Paris, Imprimerie nationale, 1791. Voir également Fernand Gerbaux et Charles Schmidt, Procès-verbaux des comités d’agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention, t. II, Assemblée constituante et Assemblée législative, Paris, Imprimerie nationale, 1907, p. 146.
14 Chronique de Paris, 18 avril 1791, p. 430 ; 28 avril 1791, p. 469.
15 Sur le lien entre Servières et Lavoisier, voir les différentes lettres écrites entre 1781 et 1788 publiées dans les Œuvres de Lavoisier. Correspondance, t. IV, 1784-1786, Paris, A. Blanchard, 1986. Sur Servières et la Société des inventions et découvertes, voir Christiane Demeulenaere-Douyère, « Un aristocrate au service des “arts utiles” : Servières, alias Reth », Documents pour l’histoire des techniques, n° 15, 1er semestre 2008, p. 64‑76 ; idem, « Inventeurs en Révolution : la Société des inventions et découvertes », Documents pour l’histoire des techniques, n° 17, 1er semestre 2009, p. 19‑45.
16 F. Gerbaux et C. Schmidt, Procès-verbaux…, op. cit., t. II, p. 16.
17 Ibid., p. 146.
18 Roger Hahn, L’anatomie d’une institution scientifique. L’Académie des sciences de Paris, 1666-1803, Paris, Éd. des archives contemporaines, 1993, p. 304.
19 La Nouvelle constitution des sciences, arts et métiers, présentée par la Société du point central pose un problème de datation. À en croire son dernier paragraphe, ce projet aurait été arrêté le 18 mars 1791 alors même que l’édition date de mars 1792. Toutefois, les critiques qu’il contient à l’encontre du Bureau de consultation et du Directoire des inventions interdisent de penser que le texte édité en 1792 est le même que celui qui aurait été arrêté un an auparavant. S’agit-il d’une erreur d’impression ? Le projet n’aurait-il pas été arrêté en mars 1792 ? On peut là aussi en douter puisque deux pétitions de la Société attestent qu’un tel projet avait été déposé dès 1791 sur le bureau de l’Assemblée : J. Madival et É. Laurent (dir.), Archives parlementaires…, op. cit., 1re série, t. XXXIV, p. 288‑289 (séance du 19 octobre 1791) et Instruction publique : le Point central des arts et métiers à la Convention nationale, Paris, Impr. de la citoyenne Fondrouge, 1793, p. 1. Il faut donc en conclure qu’un premier projet avait été établi au cours de l’année 1791 et qu’un second, remanié, fut publié en mars 1792. C’est ce projet qui fut présenté par Dunouy au Comité d’agriculture et de commerce le 2 avril 1792 (F. Gerbaux et C. Schmidt, Procès-verbaux…, op. cit., t. II, p. 551) et que nous commentons ici.
20 Charles Ballot, « Procès-verbaux du Bureau de consultation des arts et métiers », Bulletin d’histoire économique de la Révolution, n° 1, 1913, p. 57.
21 Cité dans Alexandre Tuetey, Correspondance du ministre de l’Intérieur relative au commerce, aux subsistances et à l’administration générale, Paris, Imprimerie nationale, 1917, p. 655. Ce courrier date du 30 septembre 1792.
22 Sur François de Neufchâteau, voir Dominique Margairaz, François de Neufchâteau : biographie intellectuelle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2005.
23 Joost Mertens, « Technology as the Science of the Industrial Arts: Louis-Sébastien Lenormand (1757-1837) and the Popularization of Technology », History and Technology, vol. XVIII, 2002, p. 203‑231.
24 Augustin-Charles Renouard, Traité des brevets d’invention, Paris, Guillaumin, 1844, p. 135. Renouard indique qu’il tient cette anecdote de Claude-Pierre Molard, cheville ouvrière du Conservatoire des arts et métiers, de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale et membre du Bureau consultatif des arts et manufactures. Voir également Mikhaïl Xifaras, La propriété. Étude de philosophie du droit, Paris, PUF, 2004.
25 Archives nationales (désormais AN), F12 194 : séance du 27 mai 1811.
26 Le Bureau consultatif des arts et manufactures est l’instance qui succède, au sein du ministère de l’Intérieur, au Bureau de consultation des arts et métiers créé en 1791 afin de distribuer les récompenses aux inventeurs. L’influence de la société d’Arcueil y est déterminante. Dominique De Place, « Le Bureau de consultation pour les arts, 1791-1796 », History and Technology, vol. V, 1988, p. 139‑178. Voir également Igor Moullier, « Le ministère de l’Intérieur sous le Consulat et le Premier Empire (1799-1814). Gouverner la France après le 18 Brumaire », thèse de doctorat en histoire sous la direction de Gérard Gayot, université Lille 3, 2004.
27 Jean-François Eude, Rapport au Conseil des Cinq-Cents, cité dans A.-H. Huard, Répertoire de législation…, op. cit., p. 13.
28 AN, F12 195 : séance du 23 décembre 1819.
29 AN, F12 196 bis : séances des 18 novembre 1824, 20 octobre 1825 et 6 avril 1826.
30 A.-H. Huard, Répertoire de législation…, op. cit., p. 16. En 1832, Gay-Lussac rejoint la commission.
31 Recueil industriel, manufacturier, agricole et commercial, n° 39, février 1830, p. 119‑153 ; n° 39, mars 1830, p. 209‑236 et n° 40, avril 1830, p. 28‑50.
32 Louis-Antoine Macarel, Cours de droit administratif, vol. 2, Paris, Gustave Thorel, 1844, p. 329‑335 ; Jean-Pierre Hirsch « À propos des brevets d’invention dans les entreprises du Nord au xixe siècle », Revue du Nord, vol. 67, n° 265, 1985, p. 447‑459 ; Jérôme Baudry, « Une histoire de la propriété intellectuelle… », thèse citée ; idem, « Examining Inventions, Shaping Property: The Savants and the French Patent System », History of science, vol. 57, n° 1, 2019, p. 62‑80.
33 Sur les effets de loi de 1844, Gabriel Galvez-Behar, « The Patent System during the French Industrial Revolution: Institutional Change and Economic Effects », Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, vol. 60, n° 1, 2019, p. 31‑56.
34 Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé depuis 1804, Paris, PUF, 1996, p. 120.
35 A. Huard, Répertoire de législation…, op. cit., p. 16.
36 Ibid., p. 235.
37 Ibid., p. 237.
38 Sur les logiques de la propriété intellectuelle, voir : Mireille Buydens, La propriété intellectuelle Évolution historique et philosophique, Bruxelles, Bruylant, 2012 ; Gabriel Galvez-Behar, Histoire de la propriété intellectuelle, Paris, La Découverte, 2022.
39 Ibid., p. 280.
40 AN, F12 4792, brouillon de lettre au ministre du Commerce, 9 novembre 1844.
41 Bulletin de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, 2e série, t. VI, janvier 1859, p. 22.
42 Annales du Sénat et du Corps législatif, vol. V, Du 10 au 27 mai 1865, Paris, Administration du Moniteur universel, 1865, p. 238 [séance du 27 mai 1865].
43 AN, F12 196 bis : séance du 23 décembre 1819.
44 Dictionnaire technologique ou nouveau dictionnaire universel des arts et métiers, Paris, Thomine et Fortic, 1823, p. 461 - 473.
45 Guillaume Decamps, Juridiction des juges de paix ou loi du 25 mai 1838, Paris, Nève et Videcoq, s.d.
46 Archives départementales (désormais AD) Nord, 76 J b17d66.
47 « Circulaire adressée par M. le directeur général de l’Agriculture et du Commerce à MM. les présidents des Chambres de commerce » citée dans Louis Nouguier, Des brevets d’invention et de la contrefaçon, Paris, Cosse, 1856, p. 531.
48 Bulletin de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, 2e série, t. III, mai 1856, p. 264. Sur les tribunaux de commerce, cf. Claire Lemercier, « Un modèle français de jugement des pairs. Les tribunaux de commerce, 1790-1880 », mémoire inédit d’HDR en histoire, université Paris VIII, en ligne : https://theses.hal.science/tel-00685544, consulté le 16 janvier 2023.
49 Ce rapport est reproduit dans un rapport de la Chambre de commerce de Lille de 1857, AD Nord, 76 J b17d66.
50 Harold I. Dutton, The Patent system and inventive activity during the industrial revolution, 1750-1852, Manchester, Manchester University Press, 1984, 232 p ; Seam Bottomley, The British Patent System during the Industrial Revolution. From Privilege to Property, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
51 Sur ce point, voir G. Galvez-Behar, La République des inventeurs…, op. cit., p. 29‑39.
52 Circulaire publiée dans L. Nouguier, Des brevets d’invention…, op. cit., p. 522‑536.
53 AD Nord, 76 J 1492, Observations sur la législation des brevets d’invention, août 1855.
54 Alexandre-Félix Legentil, « De la loi sur les brevets d’invention », Journal des économistes, 15 mars 1859, p. 392‑402.
55 Annales du Sénat et du Corps législatif, Annexes, t. II, du 3 au 27 juin 1862, Paris, Administration du Moniteur universel, 1866, p. 43 (séance du 3 juin 1862).
56 « Décret impérial portant réorganisation du Comité consultatif des Arts et Manufactures, institué près le Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics », Bulletin des lois de l’Empire français, IXe série, t. IX, Paris, Imprimerie impériale, 1857, p. 876‑878.
57 Fritz Machlup et Edith Penrose, « The Patent Controversy in the Nineteenth Century », Journal of Economic History, vol. X, n° 1, mai 1950, p. 1‑29.
58 Jean-Philippe Dumas, L’État, moteur du progrès. Le ministère du Commerce et de l’Industrie, 1870-1914, Paris, IGPDE-Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2016, consultable en ligne, https://books.openedition.org/igpde/4303.
59 Yves Plasseraud et François Savignon, Genèse du droit unioniste des brevets, Paris, Litec, 1983.
60 Pierre Rosanvallon, Le modèle politique français, la société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Paris, Le Seuil, 2004.
61 Jean-Pierre Hirsch, « L’impossible propriété collective », dans Steven L. Kaplan et Philippe Minard (dir.), La France, malade du corporatisme ? xviiie-xxe siècles, Paris, Belin, 2004, p. 171‑194.
62 « Le service public, l’économie, la République », numéro spécial de la Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 52, n° 3, 2005.
63 Appelé « Office des brevets d’invention et des marques » à sa création, l’organisme prend le nom d’Onpi en 1902.
64 Rapport de la Commission technique sur le fonctionnement de l’Office national de la propriété industrielle (avril 1908-janvier 1909), Paris, Vuibert et Nony, s. d., p. 35.
65 Gabriel Galvez-Behar, « Les faux-semblants du droit de l’inventeur », Documents pour l’histoire des techniques, n° 17, 1er semestre 2009, p. 98‑105.
66 Jean Bouvier, « Le capitalisme et l’État en France », Recherches et travaux. Bulletin de l’Institut d’histoire économique et sociale de l’Université de Paris 1, n° 15, décembre 1986, p. 47‑63.
Auteur
Professeur à l’université de Lille, Gabriel Galvez-Behar est membre de l’Institut de recherches historiques du Septentrion (IRHIS ; UMR 8529 CNRS-Lille) et membre honoraire de l’Institut universitaire de France (IUF). Ses recherches relèvent d’une histoire de l’innovation à la croisée de l’histoire économique et de l’histoire des sciences et des techniques. Elles portent notamment sur l’histoire de la valorisation de la recherche et de la propriété scientifiques, Posséder la science. La propriété scientifique au temps du capitalisme industriel, Paris, Éd. de l’EHESS, 2020.
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