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Une fiscalité pour la croissance

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Frédéric Tristram

Annexes

Annexe 6. Le projet de réforme fiscale de la CGT du 25 avril 1947

Texte intégral

1Sources : AEF, B 28 343. L’orthographe et la ponctuation du document original ont été respectées.

2C. G. T.
PROJET DE RÉFORME FISCALE
Paris, le 25 avril 1947

I. NÉCESSITÉ DE LA RÉFORME

3Dans l’ordre de la politique économique, une réforme fiscale représente une des tâches les plus urgentes de l’heure présente. Elle répond à la fois, à des nécessités permanentes et à la situation actuelle de l’économie française.

4La faiblesse des finances publiques est un mal chronique de notre Histoire. Elle met l’État à la merci des détenteurs de capitaux, auxquels les crises financières fournissent une occasion sans cesse renouvelée de faire obstacle à toute politique continue et cohérente de réforme sociale et d’émancipation des travailleurs.

5La réforme fiscale ne constitue pas seulement le moyen de mettre un terme aux dangers d’un énorme déficit budgétaire ; elle est un des instruments décisifs pour briser l’inflation alimentée par l’afflux sur le marché de revenus monétaires excédentaires et, par là, l’une des plus sûres méthodes pour relever les salaires réels et le niveau de vie des travailleurs. Elle est encore une des conditions indispensables d’un financement ordonné du Plan d’Équipement et de Modernisation, qui doit presque doubler en cinq ans la capacité productive de notre pays.

A. LES VICES DU SYSTÈME ACTUEL

6Le système fiscal actuel est hors d’usage. Il souffre simultanément d’un ensemble de vices rédhibitoires, dont chacun pris à part suffirait à le condamner.

1°) L’iniquité.

7Les impôts sur la consommation, qui frappent d’autant plus durement les citoyens qu’ils sont moins fortunés et plus chargés de famille, représentent 50 % des recouvrements budgétaires ; les impôts sur le revenu n’en représent que 15 %. Encore une partie des contributions directes, impôt foncier, impôt sur le revenu des valeurs mobilières, impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, est-elle supportée par les sociétés. Les salariés paient 50 % des impôts sur le revenu, et 70 % des impôts personnels proprement dits, cependant que leur part dans le revenu national, selon les évaluations officielles de la Commission mixte des salaires et des prix, atteint à peine 40 %.

8Il n’y a pas plus d’un agriculteur sur cinq qui paie l’impôt sur les bénéfices agricoles, pas plus d’un agriculteur sur cent qui cotise à l’impôt général sur le revenu. Et la moyenne de bénéfices retenus à l’impôt cédulaire place officiellement la majorité des fabricants et des commerçants parmi les économiquement faibles.

2°) L’inefficacité.

9Non seulement l’État est dépourvu de tout moyen sérieux de dépister et de pénaliser la fraude ; mais la majorité des contribuables autres que les salariés et les détenteurs de valeurs mobilières, c’est-à-dire les agriculteurs, les industriels, les artisans, les commerçants et les membres des professions libérales, acquittent l’impôt suivant le système du forfait, considéré comme un contrat bilatéral entre l’État et les assujettis : ainsi, la jurisprudence ne reconnaît pas aux agents de l’administration le droit de rectifier les chiffres et de pénaliser les insuffisances, alors même qu’ils ont acquis la preuve que l’État a été scandaleusement frustré. Presque sans exception, le régime actuel du forfait représente pour les bénéficiaires un dégrèvement aussi énorme qu’injustifié.

3°) La complication.

10Nul ne semble en état de dire combien il existe d’impôts différents en France, et l’Inventaire de la Situation financière, dit « Inventaire Schuman », malgré ses 671 pages grand format, est obligé, au Chapitre des Impositions locales, d’introduire dans sa description plusieurs postes de divers. Cependant chaque impôt est encombré de différenciations de taux, d’exceptions et de nuances d’application. Ainsi l’administration perd son temps à asseoir une multitude d’impôts sans rendement appréciable, ni utilité économique, à régler une masse sans cesse croissante de cas litigieux au lieu de pouvoir effectuer régulièrement des contrôles équitables et fructueux.

4°) Les effets anti-économiques.

11La diversité des régimes fiscaux suivant la forme juridique des entreprises ou les procédés de financement porte l’attention des producteurs vers les solutions fiscalement les moins onéreuses au détriment des méthodes économiquement les plus rationnelles. À ces distorsions de l’activité s’ajoute l’appauvrissement du pays, si des dispositions fiscales mal conçues font obstacle au renouvellement et à la modernisation du matériel — telles les règles qui ont longtemps gouverné l’amortissement — ou écrasent une industrie — telles les taxes sur les spectacles qui ont freiné l’essor prometteur de l’industrie cinématographique française.

5°) La faiblesse du rendement.

12Le rendement de l’impôt est étonnamment faible en trois sens :

13Le volume des rentrées rapporté aux besoins de l’État et aux ressources de la Nation apparaît terriblement insuffisant. L’impôt ne couvre en moyenne que la moitié des dépenses publiques contre la quasi-totalité en Angleterre. Il ne représente qu’un peu plus d’un dixième du revenu national contre plus d’un tiers en Angleterre.

14Le produit de l’impôt n’apparaît pas moins misérable si on le compare à son coût de perception, dans lequel il ne faut pas comprendre seulement les dépenses de recouvrement engagées par l’administration, mais la perte de temps et les charges accessoires subies par les contribuables et les entreprises, soit qu’ils aient à collecter l’impôt pour le compte de l’État, soit que la complexité du système les oblige à pratiquer une mise au courant constante, ou à recourir aux services grassement payés des spécialistes.

15Surtout le volume des rentrées fiscales apparaît dérisoire en comparaison des taux exorbitants qui sont prévus dans les textes aussi bien pour les impôts indirects que pour les impôts cédulaires ou l’impôt général sur le revenu. De sorte que ceux dont les ressources peuvent être exactement connues : les salariés, les porteurs de valeurs mobilières et quelques entreprises industrielles sont effectivement écrasés par le fisc, cependant que les fraudeurs ou les contribuables au forfait bénéficient d’une véritable subvention occulte, aussi nocive qu’immorale, dont le montant global atteint sans doute le triple ou le quadruple des subventions économiques officiellement assumées par le budget et le Trésor réunis.

16Aussi bien à quoi bon ces taux de 21 ou de 24 %, ces abattements à la base et ces aménagements familiaux dérisoires dans la plupart des cédules, cette progressivité redoutable de l’impôt général pour faire finalement supporter aux bénéfices agricoles un prélèvement global qui ne dépasse pas 5 pour mille, aux bénéfices industriels une ponction qui n’atteint pas 3 %.

B. LES CAUSES DU MAL

17Les causes qui ont produit et entretiennent un système aussi absurde peuvent se ramener essentiellement à trois.

1 °) Les circonstances historiques.

18Le système fiscal actuel s’est formé progressivement ou par à-coups, sans idée directrice ou tentative d’unification, et retient pêle-mêle, les restes d’un régime issu du xixe siècle, la réforme de l’impôt sur le revenu de 1914 et 1917, les dispositions fiscales prises après l’autre guerre, celles qui ont accompagné celle-ci, en même temps que des modifications ou des innovations introduites au hasard d’une improvisation gouvernementale ou d’un amendement parlementaire. De démolition en replâtrage, des taxes n’ont cessé d’être créées, supprimées, dissociées ou fondues, modifiées, ajournées ou remboursées jusqu’à former l’assemblage le plus hétéroclite et le plus contradictoire.

2°) Une doctrine vieillie.

19Les techniciens de nos finances n’ont cessé d’obéir à une doctrine vieillie dont le premier principe est de faire de l’argent par tous les moyens, le deuxième de l’obtenir de la façon dont les contribuables le sentent le moins. De là, le développement des impôts indirects et des impôts sur les sociétés au lieu que seuls les impôts directs personnels mettent un frein à l’inflation. Mais les incidences économiques de l’impôt sont constamment négligées c’est-à-dire, le risque de tarissement des sources de richesses, d’accroissement des coûts de perception, de répercussion en hausse sur les prix.

20Au surplus, aucune notion uniforme du revenu ou de la faculté contributive n’a été introduite, et la conception du revenu taxable est différente suivant qu’il s’agit d’une affaire commerciale ou d’un particulier, dont la première seule est imposée au titre des plus-values réalisées sur les biens ou les titres qu’elle possède, suivant qu’il s’agit d’un agriculteur ou d’un habitant des villes dont le premier seul est admis à se nourrir en franchise d’impôt.

21Enfin, l’absence de statistique sur le produit national sa répartition entre les revenus de différentes sources et de différentes importances, empêcherait à la fois l’établissement de prévisions budgétaires sérieuses et l’appréciation rigoureuse du degré d’équité et d’efficacité de système. À l’inverse, le développement de la fraude et la généralisation des forfaits enlèvent toute valeur aux statistiques fiscales.

3°) Les faiblesses de l’État.

22Trop souvent des faveurs mal déguisées ont été consenties à des catégories entières de contribuables : artisans, petits commerçants et agriculteurs. Les liaisons de la haute administration avec les grandes entreprises rendent compte des nombreuses dispositions qui ont permis de véritables camouflages de bénéfices. Cependant les avantages apparents consentis aux salariés sous forme d’abattement ou de taux réduits ne peuvent compenser le poids d’impôt acquitté sur les recettes totalement connues et déclarées.

23Enfin, le régime fiscal n’est assorti que de sanctions insuffisantes et celles qui sont prévues ne sont pas appliquées. Il importe cependant de se persuader que la fraude fiscale est équivalente au faux monnayage qui, s’il s’agit d’impôts indirects prélevés sur le consommateur et non reversés à l’administration, se double d’un détournement de fonds publics.

II. LES OBJECTIFS D’UN SYSTÈME RÉNOVÉ ET LES PRINCIPES DE LA RÉFORME

24Les conditions auxquelles un système rénové doit satisfaire peuvent être énumérées comme suit :

  1. simplification administrative ;

  2. échec à la fraude grâce au recoupement qu’offre la structure même des impôts ;

  3. uniformisation de la notion de revenu et de faculté contributive ;

  4. unification des impôts et suppression des cloisonnements artificiels ;

  5. élimination des doubles et triples emplois qui font subir à une même ressource une série de prélèvements successifs ;

  6. développement des moyens d’action économiques destinés suivant les moments à développer ou à restreindre la consommation ou l’investissement ;

  7. développement de la connaissance statistique des secteurs de l’économie et des formes de revenus ;

  8. raccordement au système existant sans perte de rendement au cours de la période de transition.

25Le principe dont se réclame le projet de la C.G.T. est celui même qui est inscrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme : l’égalité de tous devant l’impôt, c’est-à-dire, la participation de chaque citoyen aux charges publiques en proportion de sa faculté contributive.

26Ce principe rejoint les considérations précédentes pour justifier :

  1. L’unification de l’impôt sur le revenu par la suppression des cédules et la substitution d’un impôt unique au régime actuel de superposition.

  2. La progressivité de l’impôt unique sur le revenu, nécessaire au respect des égalités essentielles, au maintien du plein-emploi et au développement maximum de la productivité sociale.

  3. Conformément aux décisions du C.C.N. du 12 mars 1947 l’exonération fiscale du minimum vital indispensable pour assurer aux travailleurs et aux petits épargnants le bénéfice réel de cette conquête de la classe ouvrière.

  4. L’établissement d’un impôt sur le capital et sur l’enrichissement, substitué aux différenciations actuelles de taux entre cédules, consacrant le fait qu’à revenu égal le détenteur d’un capital dispose d’un surcroit de ressources par rapport à celui qui n’a pour vivre que sa force de travail.

  5. La réforme de l’impôt sur les donations et successions, pour tenir compte non seulement de la masse successorale, du degré de parenté et des charges de famille mais encore des mutations à titre gratuit dont l’héritier ou le donateur a déjà bénéficié.

  6. L’établissement d’une taxe unique sur les affaires, substituée à la masse confuse des impôts indirects et assise à chaque stade sur la valeur ajoutée par l’entreprise.

27En conséquence, le système proposé par la C.G.T. comporte trois impôts fondamentaux :

  1. L’impôt général sur le revenu.

  2. L’impôt sur le capital et l’enrichissement.

  3. La taxe unique sur les affaires.

28Auxquels s’ajoutent, les droits de douane, les droits de consommation spécifiques, les droits de mutation à titre onéreux, l’impôt sur les mutations à titre gratuit, les droits d’acte et de timbre.

III. L’IMPÔT SUR LE REVENU

A. PRINCIPES

29Un choix semble s’offrir, pour établir la justice fiscale entre :

  • des modes d’imposition distincts sur les différentes formes de revenus, avec taux réduit pour les revenus du travail ;

  • L’unification de l’impôt sur le revenu avec création d’un impôt complémentaire sur le capital qui rétablit les discriminations nécessaires en fonction de la faculté contributive de chaque citoyen.

30Cette deuxième solution a été retenue pour les raisons suivantes :

    1. L’impôt sur le capital et l’inventaire périodique des fortunes qu’il appelle, offrent des recoupements sur les revenus déclarés et représentent une des armes principales contre l’évasion fiscale.

    2. La discrimination entre les formes de revenus aboutit à réunir des situations qui ne sont pas comparables et à séparer des situations qui peuvent être considérées comme voisines. Ainsi le système cédulaire accorde les mêmes avantages au Président Directeur général d’une grosse société, considéré légalement comme un salarié, qu’à un travailleur manuel, ou à un fonctionnaire ; il impose plus lourdement les gains d’un écrivain ou d’un professeur de piano ; il n’accorde un traitement privilégié au petit artisan travaillant presque sans capital que moyennant des entorses aux principes.

    3. La progressivité de l’impôt sur le revenu, si elle est convenablement aménagée, jointe à l’impôt sur le capital, suffit à assurer la discrimination nécessaire, en harmonie avec la diversité des situations sociales.

    4. La mesure de la part du capital et de celle du travail dans les revenus mixtes ne souffre plus aucune difficulté et cesse de faire l’objet de cotes mal taillées. L’imposition du chef d’entreprise devient uniforme quelle que soit la forme de l’exploitation, affaire personnelle société de personnes ou société de capitaux.

    5. La suppression des impôts proportionnels sur les bénéfices et L’introduction d’un impôt progressif unique élimine ou limite la répercussion de l’impôt direct sur les consommateurs.

    6. Les possibilités de la fraude dans certains secteurs ne justifient pas L’institution de taux plus élevés qui manquent leur but en n’atteignant à plein que les contribuables honnêtes et en pénalisant leurs activités.

    7. Le système cédulaire ouvre la voie aux complications indéfinies des régimes spéciaux et aux faveurs déguisés envers certaines catégories de citoyens.

B. MODALITÉS

A) ASSIETTE.

31Tous les revenus en nature ou en valeur, perçus par un contribuable au cours de l’exercice.

32Les salaires et les revenus des valeurs mobilières sont simplement retenus pour leur montant, sous déduction de frais professionnels forfaitaires ou justifiés.

33Les revenus professionnels sont définis par la valeur des produits ou services, diminués des charges d’exploitation.

34I. Cette définition signifie que la plus-value sur éléments d’actifs immobilisés, par opposition au régime actuel est exclue du revenu dans le cas des affaires industrielles et commerciales parce qu’elle s’intègre malaisément à un impôt général progressif.

35II. Dans le cas de l’agriculture, et contrairement au régime actuel, elle implique que les amortissements sont admis en déduction mais que l’auto-consommation familiale cesse d’échapper à l’impôt.

36Les amortissements sont calculés sur la valeur courante des actifs. La réévaluation des bilans est obligatoire et générale.

B) TAUX, ABATTEMENTS ET AMENAGEMENTS FAMILIAUX.

37Les exigences auxquelles un barème d’impôts sur le revenu doit satisfaire sont les suivantes :

  1. exonérer le minimum vital,

  2. assurer une progression régulière des taux applicables à chaque tranche et à la totalité du revenu du contribuable,

  3. procurer la rentrée fiscale considérable que nécessite la situation actuelle sans décourager l’effort productif,

  4. limiter rigoureusement les revenus plus élevés.

38En outre, contrairement au régime actuel des impôts cédulaire, les abattements et aménagements familiaux doivent être strictement uniformes quelles que soient les sources de revenus. Contrairement au régime actuel de l’impôt général, il n’y a pas de raison pour que les déductions pour charges de famille soient largement progressives avec le revenu. En particulier il est nécessaire de mettre un terme au système du quotient familial qui, combiné avec le dernier barème récemment mis en vigueur, annule pratiquement les déductions consenties sur les revenus moyens, mais acorde aux plus gros revenus des dégrèvements qui peuvent atteindre 200 000 frs de remise d’impôts par personne à charge.

39Pour ces raisons les principes suivants ont été retenus :

  1. le barème est établi non sur le revenu taxable mais sur la totalité des revenus sans abattement,

  2. les abattements de revenu sont remplacés par une décote variable suivant le nombre de personnes à charge appliquée au montant de l’impôt calculé sur la totalité du revenu,

  3. la progressivité par tranche s’arrête au taux de 45 % elle reprend après un intervalle dans une zone où n’atteignant pratiquement que des revenus non gagnés elle ne risque pas de freiner l’activité,

  4. il est créé en outre un taux standard applicable dans tous les cas où, provisoirement ou par la nature des choses il ne peut être fait application du barème progressif : ce taux est fixé à 35 %.

40À titre indicatif et sous réserve de modification commandée par l’étude statistique des prévisions de rentrées le barème suivant pourra être envisagé en fonction du revenu mensuel :

41La progression reprend au-delà de 100.000 frs de revenu mensuel par tranche de 10.000 frs et relèvement du taux de 5 en 5 % conformément au tablau suivant :

42Il y a lieu de ne pas oublier que ce barème unique se substitue aux taux proportionnels de l’impôt cédulaire et au taux progressif de l’impôt général.

43La décote sur l’impôt est fixée à 1.400 frs par mois pour le célibataire ou le chef de famille. Elle équivaut ainsi à un abattement de 84.000.

44Elle est également de 1.400 frs pour l’épouse exerçant une activité professionnelle ou ayant un enfant, ou dans tous les cas dans les deux premières années du mariage, et de 700 frs pour chacune des personnes à charge, enfants ou ascendants.

45Dans ce système simple les familles nombreuses sont proportionnellemnt avantagées et d’autant plus qu’elles sont plus modestes et les ménages légitimes cessent automatiquement d’être pénalisés par comparaison avec les ménages irréguliers.

46Les taux effectifs d’impôt résultant de la combinaison de ces règles sont reportés à l’annexe II.

C. MODES DE PERCEPTION.

47L’impôt est perçu dans tous les cas sur le revenu de l’année même. Il fait l’objet d’une régularisation en fin d’exercice.

1°) Impôts stoppés à la source.

I. Traitements et salaires.

48Le principe est applicable sans difficulté aux traitements et salaires. Le stoppage à la source est effectué mensuellement suivant le barème progressif. Les prélèvements ainsi effectués constituent des acomptes sur la liquidation finale de l’impôt général qui peut faire apparaître des insuffisances et des trop perçus et donner occasion à des versements complémentaires à l’État ou à des remboursements de l’État.

II. Revenus mobiliers.

49Il y a lieu de distinguer les titres à revenu fixe et les titres à revenu variable. Les dividendes sont considérés comme ayant subi à la source l’impôt sur les bénéfices acquitté par les sociétés.

50Les coupons d’obligation subissent provisionnellement une retenue à laquelle le taux standard est applicable ; le prélèvement ainsi opéré est déductible des sommes dues en fin d’année au double titre de l’impôt général sur le revenu et de l’impôt sur le capital partiellement ou totalement remboursable s’il excède la cote due par l’intéressé.

2°) Autres revenus.

51En ce qui concerne les autres revenus, imposés par voie de rôle, les contribuables seront astreints à verser trimestriellement des acomptes provisionnels, égaux au quart des impôts dûs sur ces revenus l’année précédente. Cette généralisation du système actuellement en vigueur pour les contribuables ayant versé plus de 20.000 frs dans une même perception, n’est qu’un premier pas vers l’établissement d’acomptes mensuels. Les versements effectués constituent des acomptes à déduire lors de la liquidation intervenant en fin d’année.

52Le passage de l’imposition sur les résultats de l’année précédente, à l’imposition des revenus de l’année en cours entraînera, lors de l’entrée en vigueur du nouveau régime, une superposition d’impôts. L’étalement sur deux ou trois exercices de l’impôt dû au titre des deux années dépassera le tiers du revenu courant du contribuable.

D. DÉTERMINATION DES REVENUS PROFESSIONNELS.

53Plusieurs cas sont à envisager :

541°) La comptabilité est probante : les éléments présentés dans la déclaration du contribuable sont alors retenus, sauf retouches éventuelles apportées par l’administration au bénéfice déclaré.

552°) La comptabilité ne peut être raisonnablement considérée comme probante ; l’administration avec le concours des commissions de répartiteurs, procède à la taxation administrative du bénéfice évalué.

56- Dans ce cas, les éléments d’appréciation varient suivant les types d’entreprises. Pour les exploitations agricoles dénuées de comptabilité, l’estimation prendrait appui sur le rendement moyen en valeur à l’Ha, par région et par type de culture, et sur les éléments de culture.

57- Pour les entreprises industrielles et commerciales individuelles ou en société de personnes, les chiffres des achats des recettes et des stocks sont, en tout état de cause, obligatoirement communiqués par le contribuable ; le train de vie des propriétaires entrera en ligne de compte ainsi que le bénéfice moyen de la branche considérée et le bénéfice type d’entreprises témoins de la même catégorie.

58A la différence du forfait, la taxation administrative n’a pas le caractère d’un contrat bilatéral ; elle est donc sujette à révision, si l’administration acquiert de nouveaux éléments d’information qui révèlent des insuffisances d’imposition ; le contribuable est tenu responsable des éléments d’information qu’il a fournis.

593°) Chaque fois qu’il apparaît techniquement impossible de réunir des éléments d’appréciation précités, l’administration pourra astreindre le contribuable réticent à des forfaits. Ces forfaits, inspirés de la méthode britannique, frapperont le contribuable pour le triple de la valeur maxima probable du bénéfice de l’exploitation c’est-à-dire qu’il ne s’agit plus de « forfaits-privilèges » mais de « forfaits-sanctions ».

C. IMPOSITION DES SOCIÉTÉS

60Les sociétés paient l’impôt sur la totalité de leurs bénéfices, plus-values sur réalisation de portefeuilles ou d’actifs immobilisés non comprises, amortissements sur valeur courante déduits. Il est fait application du taux standard de 35 %.

61La double imposition des revenus distribués, une première fois dans l’actif de la société, une deuxième fois dans le revenu des actionnaires, est supprimée par le mécanisme suivant.

62Le revenu encaissé par les actionnaires est considéré comme égal à la valeur nette des coupons majorés de l’impôt prélevé à la source sur la société, soit 35/65e du coupon net ; en contre-partie, ils sont considérés comme ayant déjà acquitté un acompte d’impôt sur le revenu égal à 35 % de ce revenu brut théorique. Suivant que l’impôt personnel total dont ils apparaissent redevables lors de la liquidation annuelle de leurs impôts personnels, apparaît supérieur ou inférieur à la somme dont ils sont ainsi crédités, il ne leur reste à acquitter qu’un versement complémentaire, ou, au contraire, ils ont droit à un remboursement partiel ou total de la part de l’administration des contributions.

63Les problèmes fiscaux, que soulèvent les revenus versés par une filiale à la société-mère, et plus généralement les revenus du porte-feuille ou des participations des sociétés sont résolus par l’application de la règle commune. Les sociétés encaissant des revenus de participation et de portefeuille, sont créditées des impôts déjà prélevés sur les bénéfices des sociétés dont elles détiennent des titres ; tout risque de double ou de triple imposition est automatiquement éliminé.

64Par exception au principe de la non-superposition, aucun précompte n’est déduit des tantièmes versés aux administrateurs.

IV IMPÔTS SUR LA FORTUNE

A. IMPÔT SUR LE CAPITAL

65L’impôt sur le capital est assis à l’aide d’un inventaire périodique des fortunes. Il est dû exclusivement par les personnes physiques de manière à éviter tout double emploi.

66L’impôt sur le capital est préféré à toutes discriminations sur les revenus non-gagnés pour les raisons suivantes :

  1. Il offre des recoupements sur les revenus réalisés entre deux inventaires successifs ;

  2. Il pénalise des capitaux improductifs ;

  3. Il est moins contraire aux investissements productifs et à l’assomption du risque que des taux discriminatoires d’imposition des revenus. L’impôt sur le capital se substitue donc aux différences actuelles de taux entre l’imposition des revenus du travail et celle des revenus du capital, différences qui s’établissent en moyenne aux environs de 16 %. Son taux annuel doit être égal à 1/6 du taux net de capitalisation du marché, soit, sur le taux actuel de 3 %, un taux d’impôt de 0,5 %.

67Pratiquement, l’impôt sera établi sur la composition du capital au moment de l’inventaire périodique et les versements annuels ne représenteront qu’un échelonnement de la contribution totale.

68Aucun abattement n’est nécessaire, la décote unique décrite à l’occasion de l’impôt sur le revenu valant pour l’ensemble des impôts dûs par un contribuable et s’appliquant, au cas où les revenus des assujettis n’atteindraient pas le minimum imposable.

69Étant donné la signification attribuée à l’impôt sur le capital, deux exceptions sont à prévoir en faveur :

  1. Des immeubles urbains d’habitation, tant que subsistera une législation restrictive sur les loyers telle que les propriétaires ne peuvent être tenus responsables de l’emploi insuffisamment productif de leur capital.

  2. Les valeurs d’État à long ou à court terme pour tenir lieu de L’exemption qui leur est accordée à l’impôt cédulaire.

B. IMPÔT SUR L’ENRICHISSEMENT

70L’impôt sur l’enrichissement constitue le complément nécessaire de l’impôt personnel et progressif par le double rôle qui lui est assigné :

  1. il constitue une surtaxe de pénalisation sur les revenus non déclarés : les biens nouveaux dont l’inventaire décèlera l’existence dans le patrimoine de fin de période et dont l’acquisition ne pourra être justifiée par emploi d’actifs antérieurement possédés, investissements de revenus déclarés, succession ou donation déclarée, donneront occasion à la révision des impositions subies par le contribuable au titre des revenus ou des mutations à titre gratuit, et supporteront l’impôt sur l’enrichissement qui jouera ici comme pénalité minimum, sans préjudice des amendes applicables ;

  2. applicable aux sociétés commerciales comme aux particuliers, il frappe les plus-values effectives dégagées après élimination de l’effet des fluctuations monétaires acquises par un patrimoine.

71L’imposition séparée des plus-values globales acquises par un patrimoine permet de satisfaire aux conditions suivantes :

    1. éviter d’additionner les plus-values réalisées aux revenus d’un exercice particulier, soumis à l’impôt progressif ;

    2. échapper à la difficulté de déterminer la plus-value acquise par un élément particulier d’actif ;

    3. dégager la notion de revenu fiscal des gains exceptionnels qui y sont rapportés dans le seul cas des bénéfices industriels et commerciaux, permettre ainsi l’unification de la notion de revenu et son raccordement au concept du revenu national ;

    4. généraliser l’assujettissement des plus-values à l’impôt, qu’elles soient réalisées ou non, acquises par une affaire commerciale ou par un particulier, de manière à effectuer une péréquation partielle entre les catégories sociales favorisées ou ruinées par la conjoncture : le produit de ces impôts pourra contribuer, en particulier, à l’indemnisation des économiquement faibles et des victimes de l’inflation ;

    5. distinguer les plus-values réelles des plus-values purement monétaires, en ne soumettant à l’impôt que l’excèdent de la valeur finale d’un patrimoine sur la valeur des actifs possédés au début de la période ou acquis au cours de la période, majorés ou minimisés par l’application du coefficient de variation des prix de détail.

72La réunion de ces deux fonctions dans un seul impôt répond à des raisons de simpicité et de commodité :

      1. les remplois dont la recherche et la preuve ont compliqué inextricablement l’assiette de l’impôt de solidarité ne soulèvent plus aucune difficulté, l’enrichissement taxé se trouve limité aux plus-values réelles de conjoncture obtenues globalement par un patrimoine ;

      2. la plus-value constatée étant corrigée par l’indice des prix, de manière à exclure l’incidence des facteurs monétaires, la distinction établie à l’impôt de solidarité entre les biens anciens et acquis par le premier remploi, et les remplois ultérieurs perd toute sa signification ;

      3. pour éviter une double taxation, sur le revenu et sur l’enrichissement des investissements nets effectués au cours de la période, un tiers du revenu déclaré chaque année est diminué des impôts payés, forfaitairement ajouté au patrimoine initial. Seuls les revenus d’un montant si élevé que plus d’un tiers en demeure disponible après satisfaction des besoins de consommation risquent de ce fait de subir une surtaxe s’ajoutant à l’impôt progressif sur le revenu. Dans le cas des sociétés il y aura lieu de déduire les bénéfices déclarés et non distribués ainsi que les accroissements d’actifs par apports ou augmentations du capital effectivement versés à l’exclusion des incorporations de réserve.

73Un exemple fera comprendre le mécanisme simple d’application de L’impôt.

74Soit un particulier dont le patrimoine le premier janvier 1948, a une valeur d’un million ;

75En 1949, il hérite d’une succession déclarée pour une valeur de 500.000 frs ;

76En 1950, il bénéficie d’une donation déclarée pour une valeur de 200.000 frs ;

77Ses revenus déclarés, diminués de l’impôt général sont :

78En 1948 : 300.000 frs

79En 1949 : 198.000 frs

80En 1950 : 399.000 frs

81En 1951 : 348.000 frs

82L’indice des prix, base 100 en 1948, est de 110 en 1949, 105 en 1950, 110 au premier janvier 1952.

83La valeur du patrimoine à l’inventaire du premier janvier 1952 est de 4 millions.

84La mesure de l’enrichissement taxable sera fournie par les mesures suivantes :

  • patrimoine initial, valeur corrigée par la variation de l’indice monétaire entre les deux inventaires :

85million x 110/100= 1.100.000 frss

  • succession, valeur corrigée par la variation de l’indice monétaire entre la date de l’entrée dans le patrimoine et l’inventaire final :

86500.000 x 110/110 = 500.000 frs

  • Donation : idem

87200.000 x 110/105 = 209.000 frs

  • 1/3 des revenus, soit :

881948 : 100.000 x 110/100 = 110.000

891949 : 66.000 x 110/110 = 66.000

901950 : 133.000 x 110/105 = 138.200

911951 : 118.000 x 110/115 = 112.800

92Enrichissement taxable à 4 millions - 2.323.500 = 1.1776.500

93L’enrichissement ainsi calculé est immédiatement taxé cependant que son montant anormal par rapport aux mutations de revenus déclarés exige un examen plus attentif du dossier pour la reprise des insuffisances d’impôts versés au cours de la période.

94Aux plus-values dégagées, après correction suivant les variations de la valeur de la monnaie il sera fait application du taux standard de 35 %. On remarquera que les plus-values relatives peuvent être constatées aussi bien si la valeur du patrimoine s’est moins abaissée que le niveau des prix. La comparaison des indices ne vaut pas exclusivement à la hausse.

95L’impôt n’était assis que tous les quatre ans, et ne frappant que les plus values globales, ne risque pas d’atteindre des gains reperdus presqu’aussitôt sur un élément particulier d’actif. L’imposition à intervalles éloignés des seules plus-values réelles et globales répond aux objectifs que se proposent dans le système actuel des B.I.C. L’exemption temporaire d’impôt sur les plus-values en attente de réemploi.

C. IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS

96L’impôt sur les successions et donations subit 2 modifications importantes :

971°) Une différenciation doit être introduite entre les orphelins mineurs dont la succession reçue constitue le seul moyen d’existence et les héritiers majeurs.

98A cette fin, dans le cas d’une succession en ligne directe échéant à un héritier mineur, les droits sont réduits de 3 % par année le séparant de l’âge de 20 ans, soit au maximum de 60 % sans que le montant de la réduction puisse excéder la valeur des droits que supporterait une part de succession égale au minimum vital annuel, multipliée par le nombre d’années restant à courir jusqu’à ce que le bénéficiaire atteigne l’âge de 20 ans.

992°) Toute succession ou donation, pour la détermination des taux de l’impôt applicable dans le barème progressif des droits est additionnée aux mutations à titre gratuit dont l’héritier ou le donateur a pu bénéficier antérieurement, de sorte que les mêmes sommes paient les mêmes droits, que le bénéficiare les recouvre en une ou plusieurs fois.

100Par ailleurs, sans qu’il soit porté atteinte aux droits de tester, les successions ab intestat sont limitées au 4e degré.

V. TAXE UNIQUE SUR LES AFFAIRES

A. PRINCIPE

101La taxe unique sur les affaires remplace tous les impôts indirects actuellement en vigueur, principalement la taxe à la production, la taxe de transaction, les taxes uniques spéciales.

1) CHAMP D’APPLICATION.

102Tous les contribuables exerçant une profession indépendante sont imposables à raison de la valeur ajoutée par leur activité, y compris la part relevée pour leur consommation.

2) ASSIETTE.

103La valeur ajoutée par l’entreprise aux produits et services dont elle assure la transformation ou la distribution.

104Cette valeur ajoutée, se définit comme la différence entre d’une part, la somme des ventes opérées par l’entreprise et de la variation des stocks (positive ou négative) et, d’autre part, la somme de tous les achats, taxe comprise, effectués par elle pour la revente en l’état ou après transformation, au titre de frais généraux ou de frais de fabrication, à l’exclusion des achats comptabilisés en immobilisation.

105Au cas où l’entrepreneur consomme lui-même une fraction de ses produits cette fraction est évaluée par l’administration au prix de vente du produit, par ledit entrepreneur et ajoutée au montant des ventes qu’il a opérées.

1063) Les objectifs auxquels répond la taxe unique peuvent être énoncés comme suit :

  1. nécessité d’éviter l’impôt en cascade du type de l’ancien impôt sur le chiffre d’affaires ou de l’actuelle taxe de transaction qui représentent dans les prix une charge considérable si la taxe devient lourde, en tous cas difficilement prévisible, enfin inégale suivant les circuits parcourus par les marchandises et le degré d’intégration verticale d’un secteur économique.

  2. nécessité d’éviter la perception de l’impôt à un stade unique comme le fait actuellement la taxe à la production, à cause des difficultés juridiques que comporte la détermination exacte du stade auquel l’impôt doit être assis, et de l’incitation à la fraude que constitue le taux élevé d’un impôt à un seul stade.

  3. nécessité d’obtenir des recoupements d’entreprise à entreprise, au lieu que la déclaration du chiffre d’affaires seule est à la merci de la seule bonne foi des intéressés ; au contraire si les clients sont intéressés à comptabiliser leurs achats, les vendeurs sont induits à comptabiliser leurs ventes.

  4. nécessité de construire un impôt qui offre des recoupements sur les revenus professionnels ; à partir de la valeur ajoutée, la déduction des frais de main d’œuvre et des frais fixes fournit une approximation satisfaisante de l’ordre de grandeur du bénéfice.

  5. nécessité d’obtenir des informations statistiques sur chaque secteur de l’économie :

  1. les unes à objectif global, capables de guider la politique économique ; or la somme des valeurs ajoutées est égale au produit national brut ;

  2. les autres à objectif fiscal, fournissant rapidement des données sur chaque branche de la production, de manière à projeter des lumières sur les anomalies des déclarations individuelles et à établir des relations précises entre la valeur ajoutée et l’effectif de la main-d’œuvre qui est dans chaque entreprise la donnée susceptible d’être la plus exactement connue.

107Ce sont donc des circonstances de fait qui commandent le choix de ce type d’impôt plutôt qu’un impôt de consommation perçu au dernier stade, que des considérations purement théoriques auraient pu faire préférer.

B. MODALITÉS

a) TAUX :

108Le taux de l’impôt est uniformément fixé à 10 %.

109Il a paru qu’il n’y avait lieu de prévoir aucune exception au régime de l’imposition de la valeur ajoutée, ni sur les produits agricoles actuellement exempts de la taxe à la production, ni sur les services actuellement imposés au taux réduit, ni sur les exportations.

110En effet, le produit agricole supporte, dès à présent :

  1. des taxes indirectes destinées à alimenter le fond de solidarité agricole et dont l’équivalent peut être transféré au budget général, la classe agricole devant assumer, comme le reste de la nation, la charge de sa propre sécurité sociale ;

  2. la taxe à la production sur les transports qui est à 3,5 % du prix des transports et qui calculée sur la base de 10 % de la valeur ajoutée par le transport ne sera pas supérieure au taux actuel ;

  3. des taxes perçues aux échelons de la distribution.

111En ce qui concerne les services, l’application d’une taxe de 10 % sur la valeur ajoutée ne saurait sensiblement modifier en plus ou en moins les effets d’une taxe de 3,5 % sur les prix sans déduction.

112En ce qui concerne les exportations, il apparaît que si un dégrèvement était nécessaire, il suffirait qu’il soit accordé sous forme de ristournes aux seuls exportateurs, sans que les échelons précédents aient besoin de bénéficier d’aucun dégrèvement ni d’aucune suspension de taxe.

113Au total, l’incidence du nouvel impôt sur les prix à la consommation ne saurait être supérieur à l’ensemble des taxes indirectes actuellement existants, mais elle exige une modification de l’échelle relative des prix aux stades intermédiaires successifs. Malgré une charge sur les prix inchangés ou diminués, la réduction de certaines fraudes assurera des rentrées considérablement accrues.

b) MODES DE RECOUVREMENT.

1) Acomptes provisionnels.

114Il est évident que la taxe générale doit être recouvrée mensuellement, mais, qu’on ne peut exiger des entreprises une présentation mensuelle de leurs comptes. Il faut donc, là encore, appliquer la méthode des acomptes provisionnels.

115La base n’en peut être purement et simplement le douzième de la valeur ajoutée par l’entreprise au cours de l’exercice précédent, puisque cette valeur varie considérablement dans la conjoncture présente. La base d’imposition provisoire mensuelle devra donc être calculée en appliquant au chiffre d’affaires du mois écoulé un coefficient de valeur ajoutée.

116Le coefficient de la valeur ajoutée est défini comme le rapport entre la valeur ajoutée par l’entreprise durant l’exercice précédent et son chiffre d’affaires global durant le même exercice.

117Les sommes ainsi perçues mensuellement constitueront des acomptes à valoir sur la liquidation de l’impôt en fin d’exercice d’après la valeur effectivement ajoutée par l’entreprise au cours du dit exercice.

118Toutefois, les entreprises seront comptables vis-à-vis du Trésor, au minimum, des taxes perçues comptabilisées.

119En cas de création d’entreprise (ou d’activité nouvelle exercée par l’entreprise) le coefficient appliqué sera un coefficient professionnel moyen. Il en sera de même la première année d’application, pour les entreprises dont la comptabilité antérieure ne permettra pas la détermination du coefficient applicable.

2) Mesures connexes.

120Obligation sera faite à tous les entrepreneurs de porter :

  • inscription séparée du montant de la taxe sur les factures.

  • mention sur les factures et le papier commercial du numéro de classement dans la nomenclature établie par le Ministère de l’Économie Nationale de la branche dont relève l’activité de l’entreprise.

  • comptabilisation séparée de la taxe sur la valeur ajoutée.

  • éventuellement, présentation par l’entreprise, lors de la liquidation de l’impôt, de ses comptes selon les normes édictées par le Plan comptable.

c) COMPARAISON À D’AUTRES PROJETS.

121Les avantages du système proposé sur tous les projets de réforme des impôts indirects, en particulier sur les modalités de la suppression de la suspension de taxes à la production, sont les suivants :

  1. la dualité de la taxe à la production et de la taxe de transaction est éliminée.

  2. la déduction de tous les achats sous la seule exception des immobilisations évite la détermination toujours litigieuse des « produits qui se retrouvent en tout ou en partie » dans le produit livré ; elle élimine des cascades d’impôts que tout système de déduction limitée conserve inconsciemment.

  3. la déduction globale des achats taxés, grâce à l’application du coefficient de valeur ajoutée et la liquidation annuelle pare aux complications et anomalies de l’accouplement mois par mois des ventes et des achats qui peuvent aboutir à certains moments à une base d’imposition négative et entraîne des irrégularités considérables dans les rentrées fiscales pour toutes variations des stocks.

  4. l’inclusion de la variation, des stocks dans la valeur ajoutée outre qu’elle répond aux exigences statistiques de la détermination du produit national brut et à l’avantage de pénaliser efficacement les stocks excessifs, facilite le recouvrement d’impôts en rapprochant les bases de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les revenus d’entreprise.

  5. l’inclusion des stocks laisse en outre à la charge de l’entreprise l’impôt supporté par le matériel qui reste dans son actif, qu’il soit porté au compte achats ou au compte immobilisations, de sorte que l’impôt est supporté dans tous les cas par le produit final, que ce dernier consiste en marchandises achetées par le consommateur ou en investissements d’entreprises.

122La simplicité de l’impôt ainsi conçu permet de l’étendre sans difficultés à toute entreprise susceptible de tenir une comptabilité et même aux exploitations artisanales. Il doit pouvoir être immédiatement appliqué aux fabricants grossistes et demi-grossistes. En ce qui concerne les détaillants, ils seront admis à titre transitoire à continuer de verser l’impôt sur la base de 2,5 % de leurs recettes, ce qui représente à la fois la somme actuelle de la taxe de l’État et de la taxe locale, et l’équivalent de la taxe de 10 % de la valeur ajoutée sur le taux de marque moyen du commerce de détail.

C. TAXES CONNEXES

1231) Une surtaxe sera en outre perçue sur le prix de la dernière vente dans les cas suivants :

  • articles de luxe au taux de 20 %,

  • spectacles au taux de 20 % sauf - Théâtres et cinémas admis au taux réduit de 5 %.

1242) Sont maintenus deux droits spéciaux :

  1. les droits sur l’essence correspondants aux prix du service d’entretien des routes.

  2. les droits sur les alcools, répondant à des objectifs d’hygiène sociale.

1253) Les transactions qui constituent de purs transferts de biens existants et sont étrangères au domaine de la production courante feront l’objet d’impositions spéciales :

  1. les mutations à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers des fonds de commerce, clientèle et offices ; des pas de porte, des droits sociaux de toute nature.

  2. vente d’objets d’occasion et d’œuvre d’art effectuées par des non-professionnels : taxe de 10 %.

  3. les opérations juridiques faisant l’objet d’un acte public, (actes rédigés par un notaire, un huissier, un greffier, un juge).

1264) Les droits à l’occasion d’enregistrements d’actes juridiques sont maintenus en raison des informations que leur perception permet de recueillir sur les variations des patrimoines ; les formalités sont simplifiées et modernisées. Les tarifs sont normalisés, les avantages spéciaux sont supprimés.

127Sont atteints par l’impôt :

  1. Les opérations juridiques faisant l’objet d’un acte public (rédigées par un notaire, un greffier, un huissier, un juge).

  2. Les conventions sinallagmatiques constatées par acte, sous seing privé.

128Elles sont soumises à un droit fixe, proportionnel ou progressif suivant leur nature et l’utilité juridique que les parties peuvent en tirer.

1295) Les droits de timbres demeurent exigibles à l’occasion de la création matérielle d’écrits susceptibles de former titres et de procurer à leur auteur un avantage juridique ou matériel non taxé par ailleurs.

VI. REFONTE ADMINISTRATIVE ET RENFORCEMENT DU CONTRÔLE

130La réforme fiscale proposée tend toute entière à rendre l’évasion fiscale pratiquement impossible. Dégagées d’une multitude d’impôts accessoires et de cas litigieux, le rendement des adminisrations fiscales pourra s’accroître au point qu’un personnel trop peu nombreux eu égard au système actuel, suffira désormais pleinement la tâche.

131Une première étape de cette refonte administrative est proposée ci-après (Annexe I - § 6°).

132Menée à son terme la réforme fiscale permettra un regroupement rationnel des services financiers de sorte que, notamment, les contrôles sur les entreprises soient unifiés et qu’un seul service vérifie l’assiette des différents impôts dont elles sont redevables.

133Outre les effets de cette réorganisation de la structure même du système fiscal, et du développement de la connaissance statistique, les mesures de pression suivantes devront être adoptées :

  • fermeture éventuelle des entreprises établies depuis au moins deux ans dont le bénéfice déclaré, eu égard à leur forme d’activité et à la localité où elles sont situées, atteste un emploi insuffisamment productif ;

  • rachat par l’État moyennant le bénéfice déclaré, multiplié par le coefficient en usage dans la profession pour les transactions sur les fonds de commerce, et revente au profit du Trésor, des entreprises dont les versements fiscaux sont manifestement insuffisants ;

  • peines afflictives ou de confiscation effectivement appliquées à d’autres que des lampistes pour les fraudes les plus scandaleuses ;

  • affichage des revenus déclarés par les contribuables, sinon dans leur montant exact, - ce qui pourrait conduire dans certains cas à des minorations volontaires - tout au moins par indication de la tranche où ils se situent.

  • constitution du dossier fiscal et patrimonial individuel.

  • limitation des indemnités d’assurances, en cas de vol, destruction ou perte, au montant des valeurs déclarées à l’impôt sur le capital et versement du surplus par la compagnie à l’État.

CONCLUSION

134La classe ouvrière, victime désignée de l’inflation, écrasée, de surcroît, par une fiscalité anarchique, avait droit à faire entendre sa voix.

135Le projet que la C.G.T. soumet à l’attention du gouvernement, du Parlement et de l’opinion, concilie les nécessités du redressement des finances publiques et les exigences de la justice, associe les instruments traditionnels de la politique fiscale aux ressources les plus modernes de la politique économique.

136La C.G.T. fait appel au concours de tous les hommes de bonne foi pour la réalisation d’un projet qui ne veut être qu’une œuvre de salut national et de salubrité publique.

137N.B. Le présent projet ne traite que des ressources fiscales ordinaires de l’État. Il n’aborde donc pas les contributions extraordinaires instituées en vue de liquider les séquelles de l’occupation (impôt de solidarité nationale, confiscation des profits illicites, etc...) non plus que celles qu’il apparaîtra sans doute nécessaire d’établir pour freiner les dépenses somptuaires et les investissements superflus et dont le produit devra être affecté au budget extraordinaire des investissements publics prévus par le Plan de Modernisation et d’Équipement.

138Il laisse aussi provisoirement de côté la réforme des finances locales, qui fera l’objet d’un projet ultérieur d’ores et déjà à l’étude.

Annexe I. MESURES TRANSITOIRES ET PRÉPARATOIRES

139Pour faciliter la mise en place du système proposé, les mesures suivantes doivent être immédiatement adoptées :

1401° - La modification immédiate des règles applicables au coefficient familial pour l’assiette de l’impôt général établi en 1947 sur les revenus de 1946 :

  1. -la tranche comprise entre l’abattement à la base et 200.000 fr. est subdivisée : une première tranche de 40.000 à 100.000 n’est comptée que pour 10 % de son montant, de sorte que le taux effectif de l’impôt est réduit à 6 % ; la tranche comprise entre 100 et 200.000 fr. restant comptée pour 20 % de son montant et soumise au taux effectif de 12 %.

  2. -les coefficients familiaux en vigueur sont maintenus mais ne sont plus applicables qu’à l’abattement à la base et à la première tranche définie ci-dessus, soit celle qui, pour le célibataire, va jusqu’à 100.000 fr.

  3. - en outre, conformément aux résolutions votées par le C.C.N., l’impôt ne saurait avoir pour effet d’abaisser le revenu net des salariés au-dessous du minimum vital. À l’impôt calculé suivant le barême modifié, il sera fait application, le cas échéant, d’une réduction égale au montant dont le revenu, après impôt, serait inférieur au minimum vital correspondant à la résidence de l’intéressé. Malgré le principe de l’uniformisation des régimes fiscaux applicables à tous les contribuables, le bénéfice de cette disposition doit être provisoirement réservé aux salariés et ne saurait être étendu aux autres catégories de contribuables tant qu’une réforme fiscale ne sera pas opérée qui permette de connaître et d’atteindre leurs revenus avec la même rigueur que sont présentement connus et atteints les revenus des salariés.

1412° - Introduction dans la législation de la distinction du bénéfice évalué et du bénéfice forfaitaire : le payement de l’impôt à forfait ne vaut quitus que si la base acceptée par le contribuable est supérieur au triple du bénéfice moyen de sa catégorie ; la taxation du bénéfice évalué est substituée au régime actuel du forfait et ne lie pas l’État s’il acquiert la preuve que les bases d’impôt retenues sont insuffisantes ; le contribuable est responsable du chef des éléments d’information qu’il a fournis.

1423° - Décision de principe substituant l’impôt sur la valeur ajoutée aux impôts indirects existants. Obligation de déclaration du coefficient de valeur ajoutée dans les entreprises disposant d’une comptabilité ; détermination provisoire des coefficients de valeur ajoutée par branche et type d’entreprise sous la responsabilité conjointe de la Direction des Prix et de l’institut national de statistiques et d’études économiques et des Directions des contributions directes et indirectes.

1434° - Préparation des révisions d’arrêtés de prix nécessitées par le changement de base de l’impôt sur les affaires.

1445° - Mise en place des dispositifs d’inventaires des fortunes au premier janvier 1948.

1456° - Unification et harmonisation des règles de recrutement, d’avancement, etc., relatives au personnel, conformément au projet de statut déposé par la Fédération des Finances.

146Coordination plus précise des travaux des différentes Régies, création de Services mixtes de vérification avec institution du dossier fiscal et dotation des administrations actuelles en moyens de service suffisants pour leur permettre de faire face à leurs tâches.

1477° - Instauration immédiate de la publicité des déclarations de revenus.

Annexe II. TAUX EFFECTIFS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU EN APPLICATION DE LA PROGRESSIVITÉ PAR TRANCHE ET DES DÉCOTES PAR PERSONNE

Annexe III. CHIFFRAGE DES RECETTES PROBABLES DU SYSTÈME PROPOSÉ SUR LA BASE DES REVENUS DE 1947

148Le chiffrage présenté ci-dessous indique ce que donnerait l’application du système proposé sur la base de la production et du revenu prévus pour 1947. Il effectue des abattements importants sur les rentrées théoriques pour tenir compte des conditions du démarrage et des fuites non-immédiatement éliminables.

LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE NE S’AMÉLIORE PAS

LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE NE S’AMÉLIORE PAS

149Nos exportations augmentent considérablement, mais le déficit reste sensiblement le même, malgré un net redressement en avril.

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE Production et consommation françaises

(Moyennes mensuelles)

(Moyennes mensuelles)

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