Chapitre II. La composition du Bureau : l’éthique d’une Compagnie d’officiers
p. 45-168
Texte intégral
1Sans revenir sur la définition de l’office, il est nécessaire de rappeler certains points : le roi ne pouvant gérer seul le royaume, il délègue à ses officiers : « La puissance des officiers vient du souverain, auquel Dieu a confié la puissance temporelle de son royaume. Comme la puissance souveraine du prince est un éclat de la toute-puissance de Dieu, aussi la puissance des officiers est un éclat de la puissance du prince »1 : les officiers représentent le roi. À Lyon, ce rôle des membres du Bureau est important : en l’absence de cour souveraine, ils forment la juridiction la plus élevée.
2L’office constitue le pouvoir de remplir au nom du roi certaines attributions. L’édit du 23 mai 1771 le rappelle : « En vertu de l’universalité de son pouvoir, le roi fait exercer par ses officiers une portion de l’autorité qui lui appartient ». L’autorité appartient au roi et non aux officiers2. Pour comprendre la subtilité de la vénalité des offices, il faut différencier la « finance », créance sur le roi qui représente la somme payée par l’acquéreur de l’office, seule vénale, et le « titre », droit d’exercer les fonctions publiques qui y sont attachées3. « Acquisition de l’office » signifie « acquisition de la finance de l’office ». Tous les offices du Bureau lyonnais sont dans ce cas, hormis les charges du greffe et d’huissiers.
3Malgré tout, la consécration officielle de la vénalité, puis de l’hérédité des offices, a anéanti la liberté de choix du monarque4 : « Finalement ces suffrages ont esté achetez par argent, troisième entrée aux offices, laquelle de présent est la plus commune, voire elle a bouché tout à faict les deux autres »5. Aussi, les critiques pleuvent sur la vénalité6. Bodin en parle comme d’une « peste pernicieuse »7. Pourtant, l’office place au premier plan la puissance de l’État, en même temps qu’il garantit les droits de l’officier et limite l’arbitraire royal8. Quoi qu’il en soit, les offices changent de main, mais pas tous de la même façon : à chaque type d’office, correspond un type de transmission.
4Le sujet en quête d’une fonction publique a le choix entre trois sortes d’offices : casuels, domaniaux et héréditaires. Les premiers vaquent par mort, forfaiture, ou non-exercice. Le roi en dispose comme il l’entend. Dans cette catégorie entrent la plupart des offices. Les seconds, comme les offices de greffiers, font partie du domaine de la Couronne. Vendus aux enchères publiques, à faculté de rachat perpétuel, comme le domaine, ils ne donnent pas lieu à des lettres de provision mais à un acte d’adjudication et à un contrat de vente dressé par le Conseil des Finances, approuvé par le Conseil d’État9. Enfin, les offices héréditaires sont une véritable propriété, pouvant être vendus, engagés, transmis aux héritiers sans consentement du roi. Ils ont des caractères de fief, et se différencient des offices casuels. Ce dernier peut quand même les racheter en remboursant le propriétaire10. Les huissiers font en général partie de cette troisième sorte, quoique leur nature se modifie selon les besoins financiers du roi. Tous les types d’offices sont représentés au Bureau des finances de Lyon : les offices de trésoriers de France et de gens du roi sont de la première catégorie. Les greffiers et les huissiers méritent une attention spéciale.
5N’importe qui ne peut pas devenir officier ; certaines conditions sont à remplir. La procédure est longue avant de pouvoir se dire officier, et profiter des avantages que cette situation promet.
I. UN RECRUTEMENT RÉGLEMENTÉ
6Les compagnies disposent d’un ensemble de règles : la loi ou la coutume définissent les conditions d’accès aux offices, variables selon leur nature et les exigences de la fonction, sans de réelles différences de fond11. Théorie et pratique diffèrent : les auteurs parlent de « rigueur apparente », proportionnée à la qualité de l’office12 : plus l’office est important, plus il est difficile de s’y faire accepter. L’exemple du Bureau de Lyon le montre : comme les cours souveraines, il met en relation la qualité qu’il exige des candidats qui se présentent, avec la valeur sociale qu’il estime représenter.
7D’après Jean Hilaire, la question du recrutement des membres d’une institution se pose selon deux aspects : social et administratif13.
8En ce qui concerne l’aspect social, les fonctions juridictionnelles assurent la considération sociale. Il existe nombre de candidats aux offices dans la seconde ville du royaume : la bourgeoisie d’affaires tente de se « décrasser » par l’acquisition d’offices anoblissants. Ces multiples candidats, faisant monter les prix, entraînent la restriction de l’accès aux charges aux familles les plus aisées, le plus souvent aux bourgeois enrichis par le commerce. C’est flagrant dans une ville de négoce comme Lyon. Le phénomène perdure, même si le système s’use à la fin de l’Ancien Régime : la royauté a créé trop d’offices. En ce qui concerne l’aspect administratif, la question de la capacité professionnelle se pose. La vénalité des offices est la cause de cette interrogation sur la qualité du personnel judiciaire, même si ses conséquences ont été atténuées parce que l’administration procède elle-même à son recrutement.
9Une fois le candidat dans la place, il doit se souvenir de sa qualité d’officier. En tant que tel, s’il bénéficie de nombreux avantages, il doit se soumettre à des obligations : certaines sont communes à tous les magistrats, d’autres sont particulières aux trésoriers. Là influe la technicité des fonctions. Ainsi, l’office est à la fois un « statut social » et un « statut légal »14. En tout cas, l’officier doit remplir son rôle avec conscience ; les officiers du Bureau œuvrent dans la complémentarité.
10Ces règles reflètent la morale interne des bureaux : il s’agit bien de l’éthique des trésoriers de France, observée dès l’acquisition de l’office et suivie pendant la procédure de recrutement.
A. DE L’ACQUISITION DE L’OFFICE
11Les charges du Bureau des finances, vénales comme le sont les offices de finances – même s’ils sont « mâtinés de judiciaire » –, sont des immeubles dans leur nature et leurs effets15. Les offices se transmettent en vertu de l’hérédité ou la vénalité. Il suffit de rappeler la théorie juridique de l’office, qui concilie les droits patrimoniaux des officiers et les droits régaliens16 par ses deux éléments : la fonction publique de l’office, et la finance qui lui est attachée. Seule la dernière est dans le commerce : elle consiste en une somme d’argent, payée au roi au moment de la création de la charge, moyennant la délivrance d’une quittance de finance17. Cette somme n’est qu’un prêt consenti au roi, remboursable en théorie ce qui permet, toujours en théorie, de disposer d’un moyen de limiter les conséquences de la vénalité. Les droits de l’officier sont précaires en droit mais stables dans la réalité : l’État n’a jamais les moyens de le rembourser. La finance donne à celui qui a payé, lors de la création de l’office – et à ses successeurs –, le droit de présenter au souverain un sujet capable de remplir l’office. Il présente lui-même, ou quelqu’un d’autre, par la résignation « in favorem ». Ainsi, « acquisition de l’office » signifie plutôt « acquisition de la finance de l’office », et donc du droit de présentation. C’est ce qui peut se régler entre particuliers, supposant l’existence d’un vendeur et d’un acheteur : ils se mettent d’accord sur la chose et son prix en fonction de la conjoncture économique, politique et psychologique : il existe bien un « cours du marché des offices »18.
12La vente fait partie du commerce. Or, tout commerce suppose un trafic : des manipulations dissimulées donnent aux offices un fond de mystère. Ceux du Bureau n’y échappent pas ; peut-être même, dans cette ville commerçante habituée au secret des affaires, se font-elles avec moins de scrupules.
1. Des modes d’acquisition divers
13L’office peut être vendu par le roi, par le Bureau des finances, par le propriétaire précédent. Les deux premiers modes d’acquisition restent ponctuels ; le troisième est le plus habituel.
a. Les achats occasionnels
- L’achat au roi
14Le roi vend des offices dans deux cas : les offices de nouvelle création et les offices revenus au Bureau des parties casuelles créé en 1523. Pour les premiers, l’éventualité est fréquente. À Lyon, Léonard Michon, dans son Armorial, fait le compte en usant de plusieurs appellations : par exemple, «1re création de juillet 1577 », « Création de juillet 1577 », « Nouvelle création de janvier 1581 »… La première est explicite, la seconde concerne les offices revendus après avoir été exercés par un ou plusieurs titulaires, la dernière parle des offices nouvellement créés. Le roi les vend en utilisant une pratique regrettable, celle de la vente de lettres en blanc avec attribution provisoire des gages au porteur. Regrettable parce que le roi vante par avance les « […] sens, suffisance, loyauté, prud’hommie, expérience, capacité au fait des finances, fidélité et affection au service du roi […] », selon les formules traditionnelles des provisions, d’une personne dont il ne sait rien encore19… Les lettres en blanc sont acquises par des pères de famille prévoyants, par un spéculateur qui espère les revendre avec bénéfice, ou par un traitant qui prend le lot pour un prix forfaitaire20.
15La création d’office est donc une forme d’acquisition fréquente. D’autres sortes d’achat existent : il peut s’agir d’un office « retombé aux parties casuelles », par destitution de son titulaire, pour défaut de paiement de l’annuel et décès en charge ou dans les quarante jours de la résignation – la situation est courante –, ou par rachat du roi.
16À Lyon, on peut citer quatre cas de retour aux parties casuelles par défaut de paiement de l’annuel. Léonard Michon apporte un utile témoignage. Le premier exemple est celui, en 1673, du trésorier Barthélémy Loubat-Carles, mort en 1673 sans avoir payé la paulette ; sa charge est relevée par son fils Camille21. François Béraud fut dans le même cas, et sa charge fut relevée en 1673 par Barthélémy de Pontsaintpierre22. Pierre Cochardet aussi ; son frère Étienne reprit la charge en 168123.
17Ces exemples sont rares ; l’officier préfère payer. Seules des circonstances soudaines ou l’absence d’héritier expliquent le retour de l’office aux parties casuelles. L’officier peut aussi avoir acquis sa charge du Bureau, autorisé à revendre des charges préalablement acquises.
- L’achat au Bureau des finances
18Ces achats concernent au début les offices de nouvelle création, qui n’ont pas trouvé preneur. La pratique se systématise ensuite. Le souverain fait pression sur le Bureau pour lui faire acquérir collectivement la charge, en lui en accordant le bénéfice des gages. Le Bureau reçoit en outre en échange « la faculté de le vendre ». Il y perd parfois, mais pas toujours. La tendance des rois a été de créer des offices avec préséance sur les trésoriers en fonctions ; ceux-ci, pour ne pas se trouver sur un pied inférieur, sont contraints de les racheter et de les unir au corps du Bureau. C’est bien une sorte d’emprunt forcé24. L’histoire du Bureau est riche d’exemples25.
19Le nouveau titulaire, s’il n’est passé par aucune de ces formules, l’a acheté au titulaire précédent. C’est la façon la plus courante d’acquérir un office. Les officiers le cèdent à qui sera agréé par la Compagnie.
b. L’achat fréquent au propriétaire antérieur
20À l’origine, la transmission se fait par la voie de la survivance : le roi autorise, contre versement du quart de sa valeur, un père à donner à son fils la survivance de son office. Le passage des fonctions de l’un à l’autre peut se faire « avec » ou « sans retenue de service » ; dans le premier cas, le père reste en fonctions alors que dans le second, le fils remplace son père. La situation intermédiaire est celle dans laquelle les deux sont en fonctions : ils siègent l’un ou l’autre, ou les deux ensemble, mais ne disposent que d’une voix délibérative. Le système, étendu à des personnes de familles différentes, se transforme en vente26. Il arrive même qu’un office vendu continue à être exercé par celui qui l’a cédé27. Après la création du droit annuel, les offices se vendent comme tout autre bien, sous réserve du respect des règles particulières à la matière, en versant aux parties casuelles un pourcentage de la valeur de l’office.
21Les ventes ont lieu soit aux enchères, soit à l’amiable.
- L’achat en cas de difficultés financières du propriétaire antérieur
22Un exemple de saisie d’office est donné au préjudice de Dominique Particelli, pourvu en 1618, qui avait acquis sa charge des héritiers de François Clapisson. « Ayant mal fait ses affaires, cet office fut décrété par sentence de la Sénéchaussée de Lyon du 3 septembre 1619, et adjugé à Jean Charrier ; ainsi, ledit Particelli ne fut point installé en cette charge ». On peut citer encore le cas de Jean Mazuyer, pourvu le 4 août 1657, mais qui « mourut insolvable, et ses biens furent mis en décret »28. On trouve aussi Gaspard Godefroy qui, « ayant dérangé ses affaires, [vit] sa charge adjugée à Jérôme Vialis en 1702 »29. Il y eut également Jean Brunenc, pourvu le 2 septembre 169530 : « Ayant dérangé ses affaires, ses créanciers firent décréter sa charge, et elle fut adjugée à Thomas de Boze, en 1704. Son père était étranger ; il négociait dans cette ville et faisait une figure très bonne pour un négociant. Son fils suivit ses errements, mais comme le père ne luy avait pas laissé le bien que luy-même pouvait penser, il ne put pas se soutenir longtemps dans la dépense qu’il faisait […] »31.
23Ces cas concernent les charges saisies lorsque le trésorier ne peut pas rembourser ses dettes. Certains vendirent leur charge avant : Pierre Chana du Coing, en 1705, à François Michallet32 ; Jean Vacheron, en 1709, à Jean Philibert Duport33 ; François Michallet, en 1730, à Étienne Clapeyron34.
24Sur plus de deux siècles, le Bureau compte sept officiers dont le dérèglement des affaires exigea la vente de leur office : la plupart étaient issus d’un milieu de négociants enrichis par le commerce. Les risques du trafic leur étaient dorénavant épargnés. En outre, la possibilité d’avoir pu acheter une charge de trésorier de France dénote une fortune confortable ; Léonard Michon donne l’évaluation approximative de quelques fortunes – le maximum, un million, concerne Marc Panissod, trésorier mort en 173735. Tout laisse à penser que les trésoriers lyonnais étaient riches.
25Un incident n’est jamais à exclure mais ils sont pour la plupart de bons gestionnaires. L’office constitue un investissement : il est juste que les officiers tentent d’en retirer un profit. Pour cela, ce capital ne doit pas être grevé. Souvent, la transmission s’exerce sans difficulté.
- L’achat amiable
26Le système de la résignation est connu : il est inutile d’y revenir. Les opérations rencontrent parfois des difficultés. Tel est le cas de Jacques Borde. Trésorier de France, il achète sa charge à Christophe Boësse en 1697 et s’en fait pourvoir le 22 février ; il exerce sa charge jusqu’en 1703, où Lambert Rovière lui succède. Pourquoi si peu de temps d’exercice, alors que la moyenne de la durée des fonctions tourne autour de 22 ans ?… Parce que Christophe Boësse perdit patience : pendant six ans, Jacques Borde exerça une charge qu’il n’avait pas payée !… Son créditeur finit par comprendre qu’il n’aurait jamais son argent autrement qu’en revendant sa charge à quelqu’un d’autre36 !… Une autre fois, c’est le sieur Dumarest qui gagne de l’argent en achetant son office, au grand dam du résignant, le sieur Descomtes qui, en outre ne put jamais exercer l’office : Descomtes avait acquis sa charge du trésorier Nicolas Deschamps37, « en 1725 ou 1726, […], [pour] 45 000 livres, mais y ayant eu des difficultés pour le payement, le sieur Deschamps continua d’exercer sa charge ; depuis, le sieur Descomtes revendit cette charge à 3 ou 4 000 livres de perte au sieur Dumarest, en 1730 »38. Deschamps n’a pas eu la patience de Christophe Boësse : pas d’argent, pas d’office ! En 1727, on trouve encore la trace d’un contrat de vente, de l’office de trésorier, par Jacques Terrasse, à Claude Berthaud, voyer de la ville, moyennant « 48 000 livres. Ce contrat était sous des conditions qui, n’ayant pu avoir lieu, le sieur Terrasse a gardé sa charge ». C’est finalement Pierre, son fils aîné, qui en bénéficie39. Il semble ici aussi qu’une raison financière empêcha la vente d’aboutir.
27La dernière opération amiable – presque – ratée qu’il est possible de rapporter ici concerne l’achat par Jean Lacroix, en 1715, de sa charge de trésorier, à Jean-Fleury Crupisson. Les deux hommes s’étaient mis d’accord sur un montant de 44 000 livres, que Jean Lacroix pouvait payer ; le problème ne fut pas financier… Quelques jours après la conclusion du contrat, Jean Crupisson fit signifier à Lacroix un acte de « regrès », ou révocation, qui fit perdre à ce dernier tout droit sur la charge convoitée. Le regrès est un acte caractéristique de la transmission d’office, exorbitant du droit commun puisqu’il permet de détruire unilatéralement un contrat : en fait, le regrès est la possibilité de rentrer dans un office que l’on a résigné, en révoquant la procuration « ad resignandum » et le traité par lequel on s’était obligé de le donner, aussi longtemps que la procuration n’a pas été suivie de la réception. L’effet de cette révocation est de restituer l’office au titulaire sans qu’il ait besoin de nouvelles provisions, et d’annuler toutes les conventions relatives à la vente ou à la résignation. La vente des offices diffère sur ce point de la vente des autres objets du commerce, où le vendeur doit délivrer ce qui a été vendu. L’officier qui a résigné est en fait toujours regardé comme le titulaire40. Laurent Pianello de la Valette profita de ces entrefaites pour proposer sa charge à Lacroix. Mais Pianello ne démordit pas de l’idée que sa charge devait lui être payée 45 000 livres. Lacroix perdait 1 000 livres. L’équité commande que le résignant, qui révoque sa procuration, soit condamné aux dommages et intérêts en faveur du résignataire. Le regrès lui-même ne donne pas lieu à des dommages et intérêts, dûs seulement à raison du préjudice que son exercice fait souffrir au résignataire41. Crupisson, par qui l’histoire était arrivée, « pour éviter un procès avec Lacroix, paya au sieur de la Valette cette somme de 1 000 livres ». C’était le moins qu’il pouvait faire, eu égard au lien indéniable entre les ventes des deux charges : les 1 000 livres supplémentaires à débourser par Lacroix pouvaient être considérées comme l’équivalent du préjudice subi par lui en raison de la révocation de sa résignation par Crupisson. Ce dernier garda sa charge pendant encore cinq ans et ne s’en sépara qu’en 1720 au profit de Jean Refrégé. Il avait bien fait : il la lui vendit 100 000 livres42…
28En somme, les seuls incidents qui peuvent se produire lors d’un achat amiable restent financiers. Les autres raisons qui pourraient nuire à la transaction se déclarent avant l’intervention de l’accord entre les deux parties. Ces procédures sont prévues par les textes et les usages. En réalité, il n’est pas rare que des opérations se superposent, se succèdent, dans un ordre complexe. Un trafic d’offices s’instaure. Il peut devenir confus.
2. Un trafic intense des offices
29Les offices suscitent des envies. Il faut parfois être prêt à bien des arrangements pour garder un office, pour l’acquérir ou en recevoir le revenu. Le trafic peut toucher aussi les plus hauts échelons de la société.
30Ainsi, Henri IV, en 1598, s’avise qu’il ne lui revient pas grand-chose personnellement sur la vente des charges, et a l’idée suivante : une charge de trésorier de France est vacante à Orléans cette année-là, il la propose à Louis Maugeant, un de ses familiers qui doit, en échange, lui en remettre directement l’argent. Mais la Chambre des comptes, blessée par cette pratique, refuse de recevoir l’acquéreur lequel, à défaut de charge, réclame son argent au roi. Henri IV l’a déjà dépensé, il n’a d’autre solution que de contraindre la Chambre. La Chambre cède le 11 décembre 1599. Une autre fois, c’est la duchesse de Guise qui manque être démasquée par une enquête de la Chambre des comptes de Paris, entreprise vers 1631, alors qu’elle se livrait à la vente d’offices par des intermédiaires jouant le rôle de prête-noms. L’enquête fut arrêtée lorsque la Chambre comprit qui était impliqué43. Peu de choses se passent directement. Les intermédiaires sévissent à tous les niveaux, même entre le père et le fils.
31Le Bureau de Lyon offre un cas intéressant. Louis Bourbon, après presque cinq ans d’exercice de sa charge de trésorier, décida en 1696 de se retirer. Mais son fils n’était pas encore assez âgé pour lui succéder ; Bourbon eut l’idée de confier sa charge, en attendant, à Hugues Guillet, lequel « s’engagea de remettre la charge [au fils] lorsqu’il serait en état de l’exercer ». Guillet se fit pourvoir le 24 mars 1696 ; ce n’était pas une mauvaise affaire puisqu’il l’exerça jusqu’en 1729. Le fait d’exercer une charge d’une des institutions les plus prestigieuses de la ville était-il la seule motivation de Guillet ? Une autre explication existe, selon Léonard Michon : « Guillet ne prit la charge de trésorier que pour pouvoir épouser la Demoiselle de Choüin, fille de condition, qui ne l’aurait pas voulu autrement »… Ce récit retrace le cas où le père, soucieux de l’avenir de sa progéniture, remet entre les mains d’un tiers sa charge en attendant que son fils s’en fasse pourvoir. Il peut arriver aussi que le père acquière expressément une charge quand l’occasion s’en présente, pour un de ses enfants non encore en âge de l’exercer. L’acquisition est alors un placement. C’est ce que fit Léon Bathéon de Vertrieu pour son fils aîné. Conseiller à la Cour des monnaies, il acheta une charge de premier président, à sa mise en vente par Jean Durret en 1733, qui continua à l’exercer pendant quelques années en attendant la majorité de l’enfant44. Jean Antoine Bathéon de Vertrieu fut pourvu le 27 août 1735, avec dispense d’âge, puisqu’il n’avait pas encore vingt-cinq ans45.
32Dans d’autres cas, il peut s’agir d’un contrat conclu entre deux parties sans lien de parenté. Pierre Cochardet, pourvu le 25 mai 1657, acheta son office au Bureau par l’intermédiaire de François Tallon. Quant à lui, Pierre de Suduyrand fut pourvu le 13 mars 1664. Il exerça sa charge de trésorier jusqu’en 1678. À cette date, on s’aperçut qu’il n’en était pas le véritable propriétaire : dans l’acte de vente de l’office à Jacques de La Frasse, c’est Françoise de Couleur, la veuve du précédent titulaire de l’office, Léonard Palerme, qui conclut l’affaire. « Par là, cette charge n’appartenait pas au sieur Suduyrand, qui ne faisait que prêter son nom ; il l’a exercée pendant quinze ans ». Dans un dernier exemple, Théodore Savaron acquit sa charge de Jean Faultrier. Celui-ci était déjà greffier au Bureau ; il avait acheté la charge de trésorier, mais ne s’y fit pas recevoir : « Jean Faultrier n’était qu’un prête-nom, quoyqu’il paraisse par les provisions de la charge qu’il avait résigné l’office à Théodore Savaron »46.
33Les offices de trésorier de France ne sont pas les seuls pour lesquels des intermédiaires interviennent. Un exemple est donné à propos d’un office de greffier, grâce à la déclaration par laquelle Claude Cordellier, en 1647, certifie « que l’office de greffier quadriennal au Bureau, dont les lettres de provision ont été expédiées à son nom le 6 novembre 1647, appartient à Monsieur Jacques Cassaye, Conseiller au Parlement de Paris, lequel en a payé la finance et auquel Claude Cordellier ne prétend aucune chose, n’ayant fait que lui prêter son nom »47. Ici, une déclaration existe pour attester la réalité de l’acte, mais l’affaire aurait été éventée de toute façon : une quinzaine d’années plus tard, Cassaye revendit l’office à Jean Leclerc avec son nom apparent48.
34Dans ces questions, pourquoi tant de mystère ? Le secret des affaires régente le monde de ceux qui s’occupent de finances. Tous les secteurs d’activité sont touchés par ce procédé. Les officiers de finances y trouvent leur compte : n’apparaissant pas nominalement, ils peuvent se dire irresponsables en cas d’une quelconque difficulté49. Il arrive aussi qu’intérêt financier et intérêt social ne coïncident pas. Imaginer, dans le cas de Cassaye, un conseiller au Parlement de Paris acquérir un office de greffier quadriennal au Bureau des finances de Lyon !… L’appât du gain explique l’investissement, les offices de greffier sont un placement rentable. Il peut aussi s’agir d’une raison financière, révélée au détour d’un autre acte de la vie de l’office, ainsi dans les provisions de l’office de greffier en chef du Bureau de Lyon, pour Louis Delafont, du 17 août 176850.
35Dans d’autres cas, le recours à un intermédiaire cache un propriétaire « collégial ». Roger Barancy est greffier du Bureau en 1683. Or, « les registres, depuis 1683 jusqu’en 1686, sont mal tenus parce que ce Barancy n’avait levé la charge que pour en tirer les gages, et il la faisait exercer par des commis, lesquels se mettaient peu en peine. Mais la Compagnie acheta cette charge sous le nom de Fisicat, qui commença de l’exercer en 1687, et depuis, le Bureau a continué d’en avoir la propriété et de la faire exercer sous le nom de différents particuliers qui prêtent leur nom »51. Opération fructueuse : un office de greffier rapporte ! Pourquoi le Bureau éprouva-t-il le besoin de passer par un intermédiaire ? Sans doute parce que cela lui permettait de contrôler les candidatures à la charge. Le Bureau s’était ainsi donné la toute-puissance sur un office. Les candidats qu’il désirait y placer pouvaient ne pas obtenir l’accord du roi et les provisions nécessaires – quoique le cas ne se présenta pas, mais il ne risquait plus de voir s’installer un indésirable… L’intention, louable, est avouée d’éviter que ne se glissent dans le corps des personnes de valeur discutable. C’est néanmoins laisser à la Compagnie la possibilité d’exercer son arbitraire alors que le choix devrait revenir au roi.
36Il existe donc bien un « marché des offices ». L’office attire : le service public est aussi un pouvoir. Tout homme ne peut que se laisser gagner par le sentiment ambigu de travailler au bien commun, à celui de l’État, en favorisant ses propres envies d’exercer ce pouvoir52. La royauté sait exploiter ces sentiments. La vénalité est un moyen de rendre la bourgeoisie solidaire de la monarchie53. Celle-ci répond aux souhaits du roi avec enthousiasme. Ces charges rapportent honneur et revenu, permettent d’accéder à la noblesse, en tout cas pour les offices de trésoriers de France. Il existe ainsi une vraie bourse de valeur des offices, avec ses hausses, ses chutes, régie comme tant d’autres « produits » par le sentiment public, par l’offre, par la demande.
3. Du prix des offices : un investissement important
37La prolifération des offices est liée au développement de l’État. Elle draine des capitaux au détriment des affaires. Forbonnais, dans son relevé de tous les offices de justice et de finances du royaume en 1664, évalue le total de leur prix à 419 630 842 livres54. Ce n’est pas une somme médiocre, même s’il y a des offices à portée de toutes les bourses, puisque les plus modestes d’entre eux ne dépassent guère quelques centaines de livres, et jusqu’à plus de la centaine de milliers pour les plus prisés, tels ceux de conseiller au Parlement de Paris. En 1665, le nombre total de charges de trésoriers généraux est de 502, fondu parmi les 1 757 officiers, de tous rangs, des bureaux des finances. La valeur de ces offices dépasse 38 millions dont 25 pour les seuls trésoriers55.
a. La difficile détermination du prix
38Le cours des offices varie. Or, il est important pour le gouvernement de fixer précisément le prix des offices. Sans cette précaution, les intéressés sont tentés de baisser fictivement la valeur de leur charge pour payer moins d’impôts. L’évaluation est faite d’autorité par le pouvoir, ou selon les déclarations des officiers56. À titre d’exemple, l’édit sur l’annuel de décembre 1665 fixe un prix maximum à chaque office de cour souveraine pour enrayer la montée des cours57. En 1669, la mesure est étendue à tous les offices de judicature58.
39Malgré ses efforts, le pouvoir ne peut empêcher le prix des offices de suivre les fluctuations du marché et en général, les charges connaissent un vif succès. Les demandes font monter les prix et les plaintes sur leur hausse excessive sont nombreuses59. Les députés aux États généraux en font un de leurs leitmotivs, les officiers sont d’accord60. Cette hausse semble être permanente sur le long terme. Mais l’apogée se situe au xviie siècle ; à la fin du xvie siècle, le prix des offices est monté plus vite que l’indice des prix, avant la mise en place par le gouvernement de mécanismes régulateurs comme l’édit de 1665. La tension concerne la plupart des offices, mais est plus importante à l’échelon moyen des offices donnant accès à la noblesse, gain le plus substantiel dans cette hiérarchie des statuts. Les offices de trésoriers sont concernés. La flambée se poursuit au milieu du xviie siècle : entre 1600 et 1640, il n’est pas rare que la part de l’office atteigne un tiers de la fortune d’une famille61. Bluche, à propos des magistrats parisiens, abonde dans le même sens62. Au-delà, l’office recule en un repli qui devient désastreux au xviiie siècle63.
40Dans un ordre général, les prix dépendent des circonstances. Certaines époques sont connues pour n’être pas favorables. Par exemple, le titulaire d’une charge triennale, telle celle de greffier d’un bureau à la sortie de son année d’exercice, trouve difficilement acheteur : durant les deux années suivantes, le rapport de l’office est réduit aux gages, sans la perception des taxes qui constituent le plus gros du revenu de l’office64. Dans le cas du Bureau, cet aléa est ressenti tard. Jusqu’en 1753, un seul personnage cumule les charges de greffier ancien, alternatif et triennal65. Lorsqu’en cette année, le titulaire de ces offices, Gilbert Delafont, les divise, ces circonstances interfèrent. C’est vrai qu’auparavant, il fallait trouver l’acquéreur capable de payer trois offices… En général, les offices qui s’exercent « par quartier » trouvent plus difficilement acheteur que les offices à temps plein. La fin d’une période de neuf ans, au bout de laquelle l’on ne sait si l’annuel sera renouvelé, est peu favorable : les acheteurs attendent de savoir si la paulette est maintenue ou non, sa suppression devant faire baisser les prix66. D’autres raisons peuvent rendre un office peu attractif : outre les époques de créations trop importantes67, on peut penser au montant des gages prévu, aux augmentations de gages auxquelles il est sujet. L’irrégularité du paiement des gages est aussi dissuasive, comme la présence des armées, des épidémies68…
41Tout s’oppose à l’uniformité : il est difficile de trouver une identité de prix pour une même charge. Trop de circonstances en font varier la valeur.
b. La variation de la valeur des offices du Bureau lyonnais
Prix des offices en livres à Lyon, Paris, Rouen

42En 1577, le cinquième office de trésorier à Paris est payé 16 500 livres69. À Lyon, cette charge se vendit 18 000 livres70. Pour cette première fois, le prix pratiqué à Paris est moins cher mais la tendance s’inverse : dès janvier 1581, alors qu’à Lyon la finance reste à 18 000 livres, elle grimpe à 27 000 livres à Paris et atteint 24 000 livres à Rouen71.
43Le prix reste stable jusqu’en 1621, où se produit une flambée générale : Alexandre Orlandiny, pourvu le 31 décembre 1621, débourse 61 000 livres, comme Alexandre Mascranny72. À Paris, c’est dorénavant 86 550 livres qu’il faut payer et 65 000 livres à Rouen73.
44La montée des prix se poursuit en 1626, avec les charges créées en février : à Lyon, 65 000 livres, pour Balthazard de Mornieu et François Murard ; à Rouen, 72 000 livres. À Paris en revanche, une baisse s’amorce, ressentie en province seulement l’année suivante, 84 000 livres seulement74. La baisse des cours est répercutée hors capitale avec les créations du mois d’avril 1627 : l’office de trésorier ne se vend plus que 59 340 livres75. Pour une fois, Lyon passe devant Rouen, où l’office tombe à 55 260 livres. À Paris, c’est la chute libre. L’office perd plus de sept mille livres – 76 340 livres76. Dans le même temps, l’office de procureur du roi à Lyon est acquis 65 000 livres par Aimé Charrier. Avec l’attribution aux bureaux de la juridiction contentieuse du domaine et de la voirie, c’est la première fois qu’est créé dans les compagnies un office de cette sorte. Il n’a pas encore eu la possibilité de se déprécier77. Antoine Borghese achète quant à lui son office d’avocat du roi pour 32 500 livres.
45Après quelques années de stagnation, la hausse reprend : dès 1637, date à laquelle sont vendus à Lyon les offices créés en mai 1635, Jean Mercier, Théodore Savaron, Pierre Cochardet et Georges Gallon déboursent 70 000 livres pour leur office. En 1691, la charge de premier président est taxée à 100 000 livres78. C’est plus cher que dans d’autres bureaux, notamment à Lille, où les charges la même année s’achètent de 37 500 à 50 000 livres pour un président, 20 000 livres pour un chevalier d’honneur, et de 25 000 à 30 000 livres pour un trésorier79. Ces sommes ne sont rien à côté des charges parlementaires qui atteignent plus de 100 000 livres, elles touchent à Lyon des sommets, les plus considérables auxquelles elles pourront prétendre. Dès la fin du xviie siècle, la décrue s’engage80.
46Au xviiie siècle, le déclin du prix reflète la demande qui s’amenuise. Malgré leur appartenance aux cours souveraines, malgré le bénéfice de la noblesse transmissible au second degré, avec tous les privilèges fiscaux et le prestige qui l’accompagnent, nombre de charges restent vacantes. Cette désaffection est dûe au déclin des bureaux depuis la prépondérance de l’intendant81. Cette tendance est valable dans tous les bureaux mais celui de Lyon dépeint sa situation comme la plus terrible82.
47Au lendemain du xviie siècle, le réveil est dur. En 1701, Antoine Alexandre Michon de Pierreclau83 acquiert son office de trésorier pour 47 000 livres. À la même époque, Jérôme Vialis obtient le sien pour 34 150 livres, et Humbert Piarron, pour 37 000 livres84. Ainsi, de 70 000 livres en 1637 à moins de 40 000 livres au début du xviiie siècle, une perte de près de 50 % se produit en quelques décennies. Même la charge de chevalier d’honneur, créée en 1702, n’échappe pas à la dépréciation : vendue, en 1720 seulement, 64 000 livres à Lyon, elle ne vaut que 30 000 livres à Moulins85. En même temps, l’office d’avocat du roi se vend à 25 000 livres86. De la même manière, en 1708, l’office de conservateur provincial des offices de la généralité, créé en mai 1706 et commué en office de trésorier en avril 1708, est acquis par le Bureau pour seulement 28 600 livres87. Le prix se stabilise au cours du siècle : en 1747, Jacques Guiguet, nouveau trésorier, acquiert son office pour moins de 40 000 livres88. Le mouvement est général : à Moulins, les offices se vendent, entre 1756 et 1771, de 38 000 livres à presque 51 00089. Paris suit le même chemin : entre 1748 et 1750, la charge de trésorier de France ne vaut plus que 50 000 livres, contre 90 000 en 163590. Dans la capitale, le Bureau des finances est bien placé, en deuxième position après la Chambre des comptes. Si seul le prix rendait compte de la réalité des situations, quelle gloire ce serait pour les trésoriers parisiens ! En fait, il faut compter avec l’âge d’entrée en charge. Il doit être le moins élevé possible. La jeunesse est le témoignage d’un certain lustre, critère plus important que celui de la finance. Là, la suite le démontrera, les bureaux des finances ne sont pas parmi les premiers91.
48En 1771, intervient l’édit de Versailles, mesure générale de la fixation du prix des offices, laissant l’évaluation aux officiers eux-mêmes, par déclaration92. Il n’aura qu’une application limitée en raison de son objectif, qui est de généraliser le centième denier. À Lyon, l’édit rencontre peu d’écho93. Malgré tout, les cours retenus officiellement se situent en moyenne entre 40 000 et 50 000 livres. La même année, les offices de greffier sont évalués à 10 000 livres, ceux d’huissier, à 2 000 livres94. À l’extrême fin du siècle, certains offices restent considérables : celui de procureur du roi, vendu 78 000 livres à Jean-Pierre-François Catalan, en 1775, ou encore celui de premier président, vendu 100 000 livres à François Boulard de Gatellier, en 178895. Ces considérations indiquent qu’ils offrent encore, dans les dernières décennies de l’Ancien Régime, des privilèges appréciés96.
49À tous ces prix, s’ajoutent les frais de réception et d’installation, variables selon les régions et les offices. À Paris, ces sommes s’étagent de 5 000 à 10 000 livres97. À Lyon, il faut compter 1 800 livres – les « fils de maître », c’est-à-dire fils d’un des membres du Bureau, n’en déboursent que la moitié –, plus 300 livres « pour le repas »98. À cela, s’ajoute la somme correspondant à une pratique particulière à la ville : le paiement des « étrennes », en même temps que celui du prix de l’office. Ces étrennes varient de 240 à 3 000 livres, encore qu’il arrive des cas où aucune étrenne ne soit dûe, comme pour les trésoriers de France François de Mayol en 1716, Jean André Ignace Soubry en 1740, ou Simon Vial en 1743. La valeur n’est même pas fixée selon la nature de l’office : en 1712, Jean-Baptiste Constant paye, en tant que procureur du roi, 250 livres d’étrennes ; en 1736, Jean-Jacques Fayard, lui aussi procureur, paye 1 000 livres. Les trésoriers s’acquittent de 240 à 2 000 livres. À titre d’exemple, Philippe Bourlier, en 1712, et André-Joseph Fenouillet, en 1736, l’ont acquis tous deux pour 40 000 livres, mais le premier paye 1 000 livres d’étrennes et le second seulement 500. Le premier président Jean-Antoine Bathéon de Vertrieu paye le plus, 3 000 livres, en 1735. Ces étrennes correspondent à des frais supplémentaires de matériel remis au nouveau pourvu99. Ainsi, les étrennes changent en fonction de facteurs variables selon chaque cas. Il semble qu’elles ne puissent excéder la somme de 2 000 livres pour un trésorier et 3 000 livres pour le premier président. À Lyon, les frais d’installation varient entre 2 100 et 5 100 livres, en deçà de ce qui est payé à Paris100. Mais encore une fois, le prix des offices est une valeur volatile.
50Ainsi sont énoncées les caractéristiques relatives à l’acquisition de l’office. Le candidat averti a toujours la possibilité de trouver un office à sa convenance. Encore doit-il satisfaire à certaines conditions, requises de tout futur officier, dont l’exigence légale peut faire penser que leur défaut est un obstacle infranchissable. Or, ici aussi, il arrive que l’on s’affranchisse de la lettre des textes…
B. LES CONDITIONS EXIGÉES DU CANDIDAT
51Il faut fournir un personnel de valeur, malgré la vénalité des charges qui risque d’entraîner une dépréciation de la qualité des officiers. Le Bureau se fait au fil des siècles plus exigeant, cherchant à n’accueillir que l’élite. Les textes présentent comme indispensables certaines qualités exigées de l’impétrant. Si elles ne sont pas respectées, des lettres de dispense sont nécessaires. La Compagnie y ajoute ses propres exigences de nature sociale. Elles ne sont pas les moins sévères, mais des arrangements restent possibles si l’on est un candidat soutenu par une famille, notamment.
52La majorité des conditions d’entrée sont prévues : nationalité, âge, parenté… Les autres, non écrites mais primordiales, peuvent être rédhibitoires : origine sociale, religion, qualités morales… Ces garanties sont plus théoriques que réelles, sans pour autant être illusoires : les corps judiciaires assurent eux-mêmes une sévère censure à l’entrée101. Si l’information de vie et de mœurs reste une condition à satisfaire, les autres bénéficient d’une grande souplesse : de lettres de dispense en lettres de compatibilité, les règles consacrées au départ sont considérées avec une grande latitude. Le Bureau reconnaîtra parfois avoir été trop laxiste.
53Ces remarques pourraient amener à penser que les magistrats lyonnais sont de médiocre capacité. Ce n’est pas exact : leur qualité dans l’ensemble est satisfaisante. Et lorsqu’un personnage médiocre s’impose dans une Cour, les conséquences sont relatives car, recherchant davantage la condition que la fonction, il s’exclut ou est écarté des travaux102. Au Bureau, les officiers suivent la même règle, et l’absentéisme qui caractérise ce type d’institution, auquel le Bureau n’échappe pas, en est la preuve. Pour cette raison, les conditions qui s’appliquent à l’entrée en charge d’un trésorier ou d’un membre du parquet ou du greffe restent suffisantes pour garantir que ceux qui en deviennent membres sont compétents, d’une moralité respectable, malgré d’éventuels dérapages.
1. Les conditions de fond
54Certaines sont impératives. D’autres paraissent aussi nécessaires. En réalité, il est parfois possible d’obtenir une dispense.
a. De la nécessité d’être régnicole
55D’anciennes ordonnances prescrivent qu’il faut, pour pouvoir tenir un office, être régnicole, c’est-à-dire sujet du roi de France. Ainsi, pour les trésoriers d’origine étrangère, la délivrance de lettres de naturalité précède celle des lettres de provision103.
56Lyon, dont la qualité de ville frontière pendant longtemps lui valut de nombreux échanges commerciaux avec l’Italie, compte un important quota de familles originaires de ce pays : génois – les Grollier, dont Antoine est pourvu le 31 décembre 1577 –, milanais – les Pellot, dont Claude est pourvu le 5 décembre 1620 –, florentins – les Orlandiny, avec Alexandre pourvu le 31 décembre 1621… La plupart de ces natifs d’Italie, ou leurs ancêtres, vinrent à Lyon en raison du commerce qu’ils avaient développé : épicerie, draperie, soie, banque… Parmi eux, on trouve surtout des familles originaires du Piémont – les Scarron, dont Pierre se fit pourvoir le 29 septembre 1581, membre de cette famille « à Lyon depuis le début du xvie siècle », ou encore Antoine Borghese, avocat du roi depuis ses provisions de septembre 1627104, lui-même natif du Piémont105. D’autres viennent du Pays des Grisons ; c’est le cas des Mascranny, avec Alexandre, pourvu le 31 décembre 1621 après avoir obtenu des lettres de naturalité, et dont l’oncle resta au pays, laissant le reste de la famille émigrer106. Jean-Joseph Dafflon est dans la même situation107. Avant de devenir trésorier, il dut requérir des lettres de naturalité, délivrées en mai 1785, le même jour où il obtint ses lettres de provision108. D’autres viennent de Belgique – Dieudonné Sarton du Jonchay, liégeois, naturalisé en août 1782, et pourvu le 25 septembre109, ou d’Espagne, tel Jean-Pierre-François Catalan, procureur du roi110. À ce point, il faut citer l’irrégularité commise par Antoine Péronnet de Molines, un garçon « de basse extraction, mais [qui] s’était fait des amis »111. Né à Lyon en 1649, il était parti en Espagne où il avait fait fortune avec la protection de la reine Louise d’Orléans. Revenu en France, il se fit pourvoir le 12 juillet 1693 d’un office de trésorier à Lyon112, et fut reçu à la Chambre des comptes avant d’avoir été rétabli en sa nationalité. Il avait négligé d’indiquer qu’il avait été naturalisé espagnol et les lettres de réhabilitation de naturalité, vérifiées à la Chambre le 26 novembre 1694, seize mois après ses provisions, n’intervinrent qu’à titre de régularisation113. Le reste des membres du Bureau, s’il est d’origine française, n’est cependant pas toujours natif de la région lyonnaise : le Forez, le Dauphiné, le Languedoc, mais aussi l’Auvergne, la Champagne, voire les villes de Bordeaux, Orléans et même Montreuil-sur-mer – Charles Florent Thorel de Campigneulles, pourvu le 22 avril 1760114 –, fournissent un contingent respectable d’officiers.
57La naturalité française n’est pas difficile à acquérir. La chose semble l’être plus lorsqu’il n’est pas question d’un élément artificiel mais tenant à la nature de l’homme. C’est le cas pour l’âge. La législation royale édicte des lois et applique l’inverse…
b. L’exigence d’une certaine expérience
58L’âge est un critère important. Sous l’Ancien Régime, la jeunesse donne leur éclat aux juridictions115.
59Certains sont prêts à tricher. Claude Gros de Boze a suscité quelques soupçons lors de son entrée en charge : « Ses lettres de provision situent sa naissance au 12 novembre 1687. En réalité, il est né et a été ondoyé le 28 janvier 1680, mais ne fut tenu sur les fonds de baptême que le 12 novembre 1687 ; il a été bien aise de se servir de cette date pour passer plus jeune… »116.
60Si être le plus jeune possible est préférable, des limites légales existent. Il faut avoir vingt-cinq ans pour être trésorier. Pour cette raison, Jean de Raverie, qui présente requête le 15 mai 1587 pour être reçu, n’est admis que le 1er avril 1588, lorsque ses vingt-cinq ans sont révolus117. La condition est valable pour les avocats ou les procureurs du roi – Léonard Michon, l’auteur de l’Armorial, est reçu à vingt-cinq ans118, même après l’édit de 1669 qui exigea l’âge de vingt-sept ans pour les maîtres des comptes119. Pour les présidents, l’arrêt du Conseil du 2 décembre 1581 impose l’âge minimum de vingt-six ans120. Au xviie siècle, plus aucune distinction ne se fera entre les présidents et les trésoriers, comme le prouve l’interdiction de présider faite à Jean Antoine Bathéon de Vertrieu, pourvu le 27 août 1735, avant d’avoir atteint ses vingt-cinq ans. Il ne prendra sa place de premier président que le 26 août 1739121. Pourtant, à la fin du xviiie siècle, l’âge revient à trente ans pour les premiers présidents, comme l’attestent les demandes de dispenses : à Jean-Rodolphe Quatrefages de la Roquette, qui se plaint de ne pas pouvoir marcher en tête de la Compagnie comme l’y autorise son titre de premier président, le Bureau répond en 1786 que ses lettres de provision le lui interdisent avant l’âge de trente ans122.
61En réalité, c’est faux. Bien des membres du Bureau entrent en charge avant l’âge légal. La Compagnie se conforme aux modes du temps : les dispenses sont nombreuses, données dans des patentes distinctes des provisions123. Jusqu’à l’âge de vingt ans, le nouveau titulaire n’a pas entrée au Bureau mais, après information et examen, il peut être reçu à la Chambre des comptes pour éviter la caducité de ses provisions ; il doit demander au roi, au bout d’un an, des lettres de « relief de surannation ». De vingt ans à vingt-cinq, l’officier dispensé siège au Bureau mais n’a pas voix délibérative avant l’âge normal, sauf dans les affaires où il doit être rapporteur124. Plusieurs officiers eurent recours à des lettres de dispense d’âge, pour intégrer la Compagnie avant l’âge requis : Marc-Antoine Trollier en 1727, Jacques Toublanc en 1730125, Antoine Lacroix en 1732, Jean-Antoine Bathéon de Vertrieu en 1735, Jean-Baptiste Hubert de Saint-Didier en 1743, Jean-Rodolphe de la Roquette en 1785126… Pierre Prévidé Massara, pourvu le 1er février 1748 à l’âge de dix-neuf ans, bénéficia d’une faveur extraordinaire : en juin 1750, il obtint voix délibérative malgré ses vingt ans, par des lettres de main-levée de restriction d’âge. Le roi avait entendu « beaucoup de compliments sur lui »127. Ce fut une faveur insigne car unique dans l’histoire du Bureau.
62Les ministres tentèrent de revenir sur ces habitudes. Colbert souhaitait supprimer ces dispenses d’âge, qui permettaient à des jeunes sans expérience d’entrer dans les cours. Peine perdue : au xviiie siècle, la pratique est générale128.
63La moyenne d’âge d’entrée en charge des dispensés, de 1699 à 1785, se situe aux environs de 21 ans et 5 mois129. Mais, pour l’ensemble des trésoriers – non dispensés compris –, elle tourne, à la fin du siècle, autour de trente-deux ans. À Paris, également au xviiie siècle, l’âge moyen d’entrée en charge au Bureau se situe à trente et un ans pour les trésoriers130. Au Parlement de Paris, il est de vingt-deux ans et sept mois. Selon le critère de l’âge, les compagnies souveraines sont plus prestigieuses ; le Bureau de Paris se trouve à la quatrième position, loin derrière le Parlement, la Chambre des comptes et le Grand Conseil131. Il n’existe en revanche pas de limite d’âge supérieure132.
64Si des limites ont été fixées, c’est pour que le candidat ne soit pas tout à fait démuni de l’expérience nécessaire à un magistrat. Il doit connaître la matière dont il s’occupera : il tient entre ses mains le sort des plaideurs qui se soumettent à sa juridiction. Qu’en est-il de ses qualifications ?
c. L’exigence d’une certaine compétence
65Les membres des bureaux, bien que pourvus d’une véritable compétence juridictionnelle, n’ont pas à justifier d’un titre universitaire. Un grade est en revanche requis pour les offices d’avocat du roi et de procureur du roi pour le domaine créés par l’édit d’avril 1627, et plus encore après la déclaration de 1700 qui exige la réussite à un examen de droit français. Cette exigence ne fut pas étendue aux offices d’avocats et procureurs créés par la suite133.
66Même si un titre universitaire n’est pas obligatoire pour les trésoriers, il est bon de présenter des gages de capacité134.
67L’impétrant doit subir un examen qui s’avère n’être en général qu’une formalité : les examinateurs sont des officiers, et la difficulté des épreuves se trouve souvent atténuée par une « paternelle bienveillance », lorsque le candidat possède au sein du Bureau un ou plusieurs membres de sa famille bien considéré135. L’exemple vient de Dijon, où il n’existe pas d’examen d’entrée136. À Lyon aussi, un officier fut accueilli sans examen, Jean Bourdicaud, pourvu le 22 octobre 1634137. Cette remarque prouve cependant que le passage de l’examen reste la règle générale, même s’il n’est pas malaisé de trouver des délibérations, notamment aux parlements, qui dispensent de l’examen le fils ou le gendre d’un président ou d’un conseiller138. On ne compte pas les dispenses de droit, comme celles intervenant lorsque le candidat a déjà subi un examen au titre d’une charge de finances exercée antérieurement ; cette dispense peut se comprendre, quoique compétence en une charge ne signifie pas compétence dans une autre. Encore, l’interrogatoire peut être remplacé par un simple exposé139.
68L’examen se déroule selon deux schémas : soit le candidat n’est pas gradué, soit il l’est. S’il ne l’est pas, il est interrogé sur la « finance », apprise dans un petit manuel composé à cet usage, sous forme de questions et de réponses, mais il ne sera jamais qu’un officier de robe courte140. S’il est gradué, il est interrogé sur les lois et sur le code de Justinien et, pour la « finance », sur une loi donnée huit jours auparavant au candidat par le premier président par l’intermédiaire du maître rapporteur et, après 1668, tirée au hasard, « à l’ouverture du livre ». Le résultat est souvent le succès : le candidat a eu plusieurs jours pour approfondir un sujet limité.
69La réalité de l’examen, malgré tous ces avatars, rassure quant à la compétence des trésoriers de France. Comme l’affirme l’exposé des motifs de l’édit d’avril 1627, qui transforme les bureaux en juridictions véritables du domaine et de la voirie, cette transformation était possible du fait que « la plupart des trésoriers de France reçus depuis quinze ou vingt ans » possédaient des grades de droit. Affirmation confirmée par une lettre du Bureau de Dijon du 21 août 1649 : elle énonce que les trois quarts des trésoriers du Bureau sont gradués en droit. Rien n’indique que cette proportion est générale au royaume, ou qu’elle se soit perpétuée dans l’histoire de ce Bureau141. En ce qui concerne le Bureau de Lyon, sur toute son histoire, 20 % sont avocats en parlement. La proportion est plus forte au xviiie siècle, montant à plus de 27 % – presque 30 %142 –, ce qui prouve que le niveau d’éducation des trésoriers lyonnais s’améliore, même si les facultés de droit sont mal considérées143.
70Après vérification de l’existence de ces données, la vie du candidat est examinée à son tour. Ici aussi, la royauté, voire la Compagnie elle-même, sait se montrer indulgente.
d. L’aménagement des incompatibilités
71L’existence de certains éléments constitue en théorie un obstacle à l’admission au sein d’une compagnie. En réalité, des adaptations sont fréquentes.
- La parenté ou l’alliance
72Les règles de parenté et d’alliance sont communes à toutes les juridictions. Pour être admis dans un bureau, il ne faut pas y avoir de parents proches ou d’alliés. L’interdiction ne concerne pas les greffiers. La présence dans un siège de parents et d’alliés en ligne directe à tous les degrés a tôt été interdite : le père et le fils, des frères, l’oncle et le neveu, le grand-oncle et le petit-neveu144. Dans le cas d’une parenté plus lointaine, le roi demande simplement que les parents à un degré plus éloigné se limitent selon leur « âme et conscience »145.
73À l’origine, la prohibition est respectée. Le Bureau délivre des certificats de non-parenté146. Ainsi fait-il en 1670, par l’intermédiaire de son avocat Jean-Baptiste Borghese, pour le nouveau trésorier Jean Charrier147. La pratique se perpétue à la fin du xviiie siècle148.
74Pourtant, le pouvoir central fait preuve de laxisme, alors même que le corps se pose en défenseur des ordonnances. Aimé Charrier, procureur du roi, « se présenta le 16 mars 1629, au Bureau pour s’y faire installer, mais le Bureau ayant rejeté sa requête sous prétexte de parenté avec plusieurs officiers – il était le frère de Jean Charrier La Rochette et beau-frère de Gaspard Dugué, tous deux trésoriers –, le sieur de Nesmond, maître des Requêtes de l’Hôtel, chargé des ordres de la Cour, vint au Bureau des finances le 9 mai 1629, installer ledit sieur Charrier. Le même jour, les trésoriers firent des protestations sur l’installation dudit sieur Charrier, et le onze dudit mois, ils la déclarèrent nulle ». Les trésoriers menèrent l’affaire devant le Grand Conseil, qui, le 29 août, trancha en leur défaveur. Le 14 septembre 1629, Aimé Charrier fut installé au Bureau, et les actes de ses provisions, réception et installation, dûment enregistrés149. Léonard Michon, qui rend compte de l’affaire, omet de dire qu’en l’occurrence, le Bureau fit preuve de mauvaise volonté : dès mars 1629, un arrêt du Conseil était intervenu pour condamner Monsieur de Pomeys, trésorier, à rendre à Charrier ses lettres de provision et son arrêt de réception en la Chambre des comptes, qui lui avaient été confisqués. Le Bureau avait fait la sourde oreille. D’où le recours à l’intendant de Nesmond pour installer, d’autorité, le procureur du roi150. Le Bureau pourrait ici être soupçonné d’avoir voulu régler, sous le biais du respect absolu des ordonnances, quelque inimitié personnelle, car les choses allèrent loin. La même année, en 1629, le problème se reproduisit à propos de la même famille : Antoine Charrier, trésorier, pourvu le 27 mai 1628, voulut se faire installer au Bureau l’année suivante, mais ses parentés à l’intérieur de la Compagnie entraînèrent quelques difficultés. Il fut finalement installé après qu’une lettre du garde des sceaux affirma que Charrier n’ayant que des cousins et beaux-frères au Bureau, il n’avait pas besoin de dispense. Il était le cousin germain de Jean Charrier la Rochette, et de Aimé Charrier, le procureur du roi reçu précédemment, et beau-frère de Gaspard Dugué151.
75Néanmoins, le laxisme a ses limites. Comme pour l’âge, il est possible d’obtenir des lettres de dispense d’alliance. Leur octroi est souvent accordé, elles finissent par être considérées comme une formalité monnayable ; elles sont délivrées de façon autonome, c’est-à-dire distinctement des provisions152. Plusieurs membres du Bureau n’auraient pu se faire installer sans elles. Le plus souvent, il s’agit de beaux-frères153. Suit le lien de parenté oncle et neveu154. Se côtoient aussi des cousins155 et des frères156. Mais dans l’ensemble, tout se passe selon les règles.
76Pour éviter que les tribunaux ne dépendent que de quelques familles locales, les plumitifs de la Chambre des comptes mentionnent la réserve suivante : si les avis de deux parents ou alliés viennent à concorder, leurs deux voix, dans les votes, ne comptent que pour une seule157. Ainsi, même votant dans le même sens, les parents et alliés ne risquent pas de former la majorité. S’ils sont d’opinions discordantes, le vote a lieu normalement158.
77Les ordonnances tentent de parer à toutes les situations. Il est un dernier élément qui peut susciter quelque problème : le – futur – trésorier n’est-il – n’a-t-il été – que trésorier ? A-t-il d’autres activités, en dehors du Bureau ? Ces interrogations recouvrent cette question : a-t-il le droit d’exercer une autre activité que celle de son office ?
- Le problème du cumul des activités
78L’homme du xxe siècle considère qu’il est légitime pour l’individu de vouloir s’élever dans la hiérarchie. Sous l’Ancien Régime, cette ambition est difficilement réalisable en l’espace d’une seule vie. L’ascension sociale nécessite trois ou quatre générations. Si la mobilité sociale n’est pas interdite, elle n’est pas un fait général159. Pour cette raison, les trésoriers acceptent mal les candidats dont le passé dénote l’exercice d’une activité peu considérée. D’autres réticences tiennent plus à des raisons de sécurité financière. Dans cette optique, les trésoriers lyonnais se heurtent à bien des impétrants. À plus forte raison, si certaines activités sont interdites avant d’être trésorier, elles le sont en même temps que l’exercice de l’office. Dans les principes même, l’exercice d’un office de Bureau des finances implique l’impossibilité d’en exercer un autre, ou une profession. En réalité, l’institution ferme souvent les yeux sur des pratiques qui, si elles venaient à se savoir – attitude hypocrite car elles sont connues de tous la plupart du temps –, causeraient bien de l’embarras.
79En même temps, le pouvoir central accepte plusieurs dérogations, dans tous les domaines d’activité.
80L’exercice d’une fonction comptable est typique de ces dérogations. Des patentes et une déclaration du 3 mars 1563 interdisent aux anciens trésoriers des guerres et de l’artillerie de faire partie des chambres des comptes. Nul ne sait si cette interdiction concerne aussi les bureaux, mais c’est un premier élément de réflexion.
81En revanche, une chose est sûre. L’interdiction à propos des autres fonctions de comptable est temporaire. La déclaration du 16 janvier 1565 impose aux comptables qui voudraient se faire pourvoir d’un office de trésorier un délai de trois ans après leur sortie de fonctions, et l’obtention d’un quitus de la Chambre des comptes, prouvant l’exactitude de leur gestion160. Si la délivrance du quitus est obligatoire, l’obligation du délai peut être contournée par la délivrance de lettres de dispense, toujours distinctes des provisions. Un autre règlement de la Chambre des comptes, adopté les 7 mai et 17 septembre 1659, interdit de recevoir les traitants, partisans, cautions, associés et intéressés161. Malgré toutes ces conditions, de nombreux trésoriers ont exercé des activités financières, avant, pendant et après leur passage dans les bureaux162. Dans toute la France, c’est la même chose163…
82À Lyon, plusieurs trésoriers appartiennent à des familles de financiers. Ils ont exercé ces activités avant d’entrer dans le corps, mais ils abandonnent cette occupation avant de l’intégrer. Jacques d’Aveyne, pourvu en 1581, fut trésorier des deniers de l’Aumône générale en 1568. Pierre de Chaponay, trésorier grâce aux créations de 1586, fut commis à la recette des deniers du pays de Dauphiné et contrôleur général des finances de ce pays. Jean Sève était, dès 1585, receveur général des finances de la généralité de Lyon avant de devenir trésorier en 1601, ainsi qu’Aymé Baraillon, avant de rejoindre le Bureau en 1603164.
83Antoine Charrier, trésorier pourvu le 27 mai 1628, avait commencé par être receveur général des finances de la généralité de Lyon, et il n’avait nulle intention d’attendre trois ans. « Le Bureau des finances avait formé opposition à sa réception à la Chambre des comptes, fondée sur la qualité de comptable dudit sieur Charrier, de laquelle opposition il fut débouté »165 : le 12 mai, Charrier avait eu la précaution de se munir de lettres de dispense accordées le même jour, avant de présenter à la Chambre des comptes166. Une fois de plus, l’affaire s’était réglée à l’encontre des volontés du Bureau… Baptiste Pianello, receveur des tailles et trésorier en 1636167, Louis Deschamps, trésorier en 1672168, Claude Barancy, trésorier en 1674169, sont concernés.
84D’une manière générale, les règles sont respectées. Les futurs officiers attendent le délai requis, comme en témoignent les exemples de Pierre de Chaponay ou Jean Sève. Sans doute ont-ils le souci de lever toute ambiguïté : futurs supérieurs des comptables, ils ne veulent pas se trouver dans la position compromettante que causerait le cumul. La solution est à nuancer en ce qui concerne les autres offices.
85En effet, il est possible de cumuler plusieurs emplois au sein d’une même institution, ou diversifier ses activités.
86Nombre d’officiers cumulent les offices à l’intérieur du Bureau. Ainsi, le cumul de deux offices de trésoriers, de manière simultanée, ne semble pas inconcevable. Le cas se produit, à Paris, avec Louis Picot, qui occupa deux offices jusqu’en 1594170. À Lyon, l’hypothèse aurait pu se concrétiser au tout début de l’histoire du Bureau, mais elle ne le put en réalité : Louis de l’Aulbe, déjà pourvu, dès 1577, d’une charge de trésorier, en acquit une autre de Claude Garrault, qui la lui vendit en 1580. Le plus vraisemblable est que Louis de l’Aulbe ne put pas posséder conjointement son deuxième office avec celui dont il était déjà propriétaire, et que Garrault, qui ne se fit jamais installer au Bureau, n’était qu’un prête-nom171.
87Le cumul est sans problème pour les offices de greffier. Comme le dit le Bureau, les offices de greffier en chef ancien, alternatif et triennal ont été à Lyon longtemps réunis par la même personne. C’est compréhensible : les émoluments attachés aux offices de greffier sont considérables. Il n’y a rien d’étonnant à cette volonté de les percevoir dans leur totalité. Le seul moyen, lorsque l’office « se décline » en offices alternatifs, est de les acquérir tous. La revente de trois offices séparés, en revanche, peut s’avérer d’un profit plus intéressant que celui de la vente d’un seul. La remarque est d’autant plus vraie pour ces offices de greffier, très productifs. En 1753, le titulaire de ces trois offices décide de les vendre séparément, comme il en a le droit172.
88Il ne semble pas avoir existé d’autre type de cumuls à l’intérieur du Bureau, bien que certains cas eussent été relevés dans d’autres bureaux à propos des offices de trésorier de France et d’avocat du roi173, ou d’avocat et de procureur du roi174. Il n’y a pas non plus d’exemple de cumul d’un office de trésorier de France à Lyon avec un office de trésorier dans un autre bureau.
89Si le cumul avec toute fonction comptable est exclu, l’incompatibilité avec d’autres types d’offices est moins rigoureuse : les exceptions résultent de « lettres de compatibilité ». Elles valent dispense de l’interdiction de deux offices. Le plus souvent, le second a été acquis par un père soucieux de le transmettre à un de ses proches qui n’a pas encore l’âge nécessaire pour l’exercer175.
90Un exemple est fourni à Lyon par Louis Puget, trésorier depuis 1612 et qui, en 1625, acquiert une charge de maître ordinaire en la Chambre des comptes de Paris, « sans se démettre de celle de trésorier audit Lyon, pour laquelle il a toujours payé le droit annuel […] »176. Il conserva sa charge de trésorier dans l’unique but de la transmettre à son fils Gabriel en 1627. Gaspard Dugué, déjà secrétaire du roi, fait de même en acquérant son office de trésorier en 1614177. Un autre cas est celui de Marc Panissod, trésorier depuis 1708. En 1713, il dépose une requête pour obtenir la confirmation de la compatibilité de cet office avec celui de receveur au grenier à sel de Montbrison178. Bénigne André Legendre cumula aussi sa charge de trésorier avec celle de secrétaire du roi. En 1733, c’est au tour de Léon Bathéon de Vertrieu d’acquérir une charge de premier président179, alors qu’il est déjà conseiller en la Cour des monnaies, pour la transmettre à son fils aîné, Jean Antoine, en 1736.
91Ces cumuls sont le fait d’avisés pères de famille. D’autres fonctions sont envisageables, auprès du gouvernement central, ou sur commission octroyée par celui-ci.
92Les activités recouvrent ici de vastes secteurs. Il peut s’agir d’ambassadeurs ou résidents de France à l’étranger, tels Claude Pellot, trésorier lyonnais à partir de 1620, résident de France à Cologne180. Il peut aussi s’agir de fonctions ponctuelles, comme celles exercées par Jacques Terrasse, en tant que commissaire aux revues et logement des gens de guerre à Saint-Chamond, en même temps que trésorier au Bureau dès 1705. Plus tard, Claude Gros de Boze est un numismate reconnu, « Garde des Médailles du Cabinet du Roy et intendant des devises et inscriptions des édifices royaux ». Ce titre, qui lui vaut une grande considération de la part de ses collègues, le retient à Paris.
93Les fonctions exercées par Terrasse, en rapport avec l’activité militaire, prouvent que l’on peut être à la fois soldat et trésorier.
94C’est le cas de Jean de la Praye : en 1696, il se fait pourvoir d’un office de trésorier, alors qu’il est déjà lieutenant-colonel commandant le régiment de cavalerie de Bissy : « Comme il était dans le service toujours à l’armée, il ne parut guère au Bureau, et la Compagnie arrêta que, quoyqu’il n’eut pas part dans les épices, il n’entrerait point dans les frais communs ni les charges de ladite Compagnie ». Antoine Alexandre Michon, trésorier dès 1701, est dans le même cas : « Il se tient toujours en campagne et paraît peu au Bureau ». Antoine Marie Charles Dugas des Varennes aussi, a, à la fin du xviiie siècle, « servi à l’armée, comme gendarme de la Garde du Roy, ensuite comme sous-lieutenant de grenadiers royaux ». Antoine-Marie-Augustin Palerne de Chintré aussi, comme « capitaine dans le régiment d’Orléans »181. La « baisse de qualité des trésoriers de France » s’accompagne de l’exercice de grades moins élevés dans l’armée. La constatation est générale à partir du xviie siècle182. La remarque n’est pas juste lorsqu’il est question de fonctions religieuses.
95L’état ecclésiastique n’est pas incompatible avec l’exercice d’un office de trésorier. Les trésoriers bénéficient même d’un droit « d’indult », grâce accordée par le Saint-Siège, comme de lire des livres défendus, d’absoudre dans des cas réservés… En ce qui concerne les trésoriers ou les officiers du Parlement et de la Chambre des comptes, c’est le privilège accordé relativement à la collation des bénéfices, notamment celui de faire donner à un clerc, désigné par eux, une fois pendant l’exercice de leur office, un bénéfice d’au moins 600 livres de revenu. L’officier qui veut exercer le droit d’indult s’adresse à un collateur, ou patron des lettres d’indult, qui lui donne le droit de requérir les bénéfices vacants ou venant à vacquer183.
96À Lyon, Antoine Lacroix, trésorier en 1732, est aussi « diacre, prieur de la Ferté-Macé [au pays du Maine], qui vaut 1 800 livres de revenu, chanoine-baron de Saint-Just, bachelier en théologie de la maison et société royale de Navarre à Paris […]. Il est le premier trésorier en ce Bureau, clerc et lié aux ordres sacrés, ce qui n’a fait aucune difficulté. Il a ensuite été prêtre, docteur en théologie de ladite université de Paris et obéancier de Saint-Just, en 1734, sur la résignation de Léonard Lacroix, son oncle ». Jean Duculty, trésorier en 1768, suivit son exemple184. L’admission des clercs se fit sans difficulté au Bureau, heureux de compter dans ses rangs des membres du premier ordre.
97Ainsi, le cumul avec des activités publiques s’accompagne d’un certain prestige lorsque l’officier s’y distingue. Sa gloire rejaillit sur le Bureau. Il n’en va pas de même lorsque les trésoriers s’avisent de pratiquer des occupations à caractère privé.
98Elles sont diversifiées. L’attitude des bureaux est la plupart du temps négative. C’est surtout le cas des activités commerciales. Cette circonstance n’est en principe pas rédhibitoire pour le candidat à un office du Bureau. En réalité, les corps voient d’un mauvais œil ce genre d’impétrant. La Chambre des comptes exige que le nouvel officier ait rompu tout lien avec son entreprise185. Le Bureau de Lyon, soucieux de justifier cette attitude, élabore en 1756 un mémoire qu’il envoie à son député à Paris, pour le présenter à l’intendant des finances Chauvelin. Après avoir rappelé l’immense respect qu’il éprouve pour l’activité commerciale, le Bureau rappelle divers textes, abondant dans la jurisprudence des cours186 : « L’esprit du législateur a été de ne pas confondre les fonctions de judicature avec les soins du commerce » ; les juges doivent donc « renoncer à l’espoir séduisant d’une fortune à faire, par risque de dégoûter de la fonction de judicature, qui deviendroit rebutante sans la gloire qu’on acquiert à servir son Roy », mais aussi « par peur d’y voir hazarder les deniers du Trésor »187. Il oublie que les nobles ont le droit de commercer en gros, sans déroger… Mieux vaut donc pour les commerçants, s’ils veulent intégrer les cours, abandonner leur métier.
99La plupart renient leur passé avec zèle. Combien de trésoriers lyonnais, après s’être adonnés au négoce, se font délivrer par le roi des lettres de réhabilitation ? C’est le cas pour nombre d’entre eux : Alexandre Mascranny, trésorier en 1621, d’une famille originaire du Pays des Grisons en Suisse, commerçante en soie et en banque associée avec les Lumague, grande famille lyonnaise de banque, « prit des lettres de naturalité et ensuite prétendant être d’une famille noble du Pays des Grisons, il obtint lettres de réhabilitation […] et confirmation de noblesse ». Même chose pour Pierre de Suduyrand, en 1664 : « Originaire de Bordeaux, il avait luy-même négocié en banque, mais obtint des lettres de réhabilitation et de confirmation de noblesse, prétendant être issu de parents nobles en la robe ». Jean de Brosses, pourvu en 1673188, obtint la même chose le 17 août 1687.
100D’autres ne vont pas jusque-là, même s’ils renoncent à leur activité : Joseph Leclerc, pourvu en 1729, était un épicier en détail, « raison pour laquelle la Compagnie ne voulut le recevoir que trois années après qu’il eût discontinué ledit commerce ». Antoine Marie Palerne hésita mais se soumit. Parfois, le Bureau peut ne rien vouloir savoir.
101En mars 1715, le Bureau suit Léonard Michon, son avocat du roi, et forme opposition à l’expédition des lettres de provision d’avocat du roi du sieur Drappier, marchand. Il propose même de « rembourser le sieur Drappier de la somme déboursée pour acquérir son office d’avocat du roi ». L’argumentaire est sans appel : « Dans cette opposition, il n’est entré ni passion ni querelle […]. Le fondement en est l’intérêt de Sa Majesté et celui du public, et l’honneur de la Compagnie, ledit Drappier n’étant pas un sujet propre pour remplir cette charge ». Le remboursement est une offre inespérée : « Il se verra en estat d’acquérir un autre office […]. Les supplians ne pourroient vivre avec le sieur Drappier ». Ils en profitent pour exiger que Drappier s’incline par avance sur le choix du successeur que le Bureau choisira189. Drappier ne l’entend pas de cette oreille. Au mois d’avril, il dépose à son tour une requête aux fins que les trésoriers soient déclarés non recevables, condamnés aux dépens, dommages et intérêts, et « ordonner que les termes injurieux de leur requête seront rayés, […] et leur faire défenses d’user de pareils termes à l’avenir ».
102Les trésoriers sont de mauvaise foi : Drappier, le 22 octobre 1709, six ans auparavant, avait fait savoir par une déclaration, « qu’il n’entendait plus faire de négoce en ladite ville de Lyon »190. De plus, il y eut même certificat de médecins, du 13 mars 1715, portant qu’ils n’avaient « jamais reconnu en la personne de Monsieur Drappier aucune maladie ni incommodité de mauvaise odeur, d’haleyne, du palais, ny caries de dents, et jamais reconnu en luy qu’une respiration ordinaire… ». C’était aller loin !
103Les soupçons se portent sur celui qui peut tirer profit du désistement de l’avocat, Léonard Michon, l’autre avocat en charge. Il a incité les trésoriers à déposer leur requête : a-t-il des projets concernant l’office de Drappier ? Il doit se justifier : le 1er avril, il demande par requête qu’on lui donne acte de sa déclaration : « il ne prétend rien sur le titre de la charge d’avocat du roi au Bureau, […] mais il veut juste empescher le sceau de ces lettres […] ». Il insiste sur « l’incapacité, indignité et impossibilité de pouvoir travailler avec le sieur Drappier ». Le parti pris est évident… Grâce en soit rendue à la justice pour Drappier, l’arrêt du Conseil privé, le 5 août 1715, lui donne raison, ordonne l’expédition des lettres de provision pour Drappier, et condamne les trésoriers aux dépens, dommages et intérêts191. L’Armorial de Léonard Michon rend compte de la fin de l’histoire, sans épiloguer sur le rôle joué par l’avocat : « Il fut installé d’une manière fort désagréable, sans honnêteté de la part de la Compagnie ; le peu d’aptitude qu’on avait connu à cet homme, jointe à son âge avancé [54 ans], à sa famille obscure et à la profession qu’il y avait exercée, avaient donné lieu au Bureau de s’opposer à sa réception ». Drappier, désireux de ne pas envenimer les choses, s’était désisté des dommages et intérêts que le Conseil lui avait alloué192… En général, les impétrants répugnent à abandonner leurs lucratives activités. Dans une ville comme Lyon, où les fortunes se font et se défont au rythme des foires et du négoce, cette situation est inévitable.
104Il arrive que le Bureau réagisse violemment ; l’exemple en est donné en 1610, à peine un peu plus d’une trentaine d’années après la création des bureaux. Le 7 décembre, les trésoriers de Lyon s’opposent, à la Chambre des comptes, à la réception du sieur Clapisson à l’office de second président. Le 11 juin 1616, après de longs détours de procédure, l’un des trésoriers lyonnais, en réponse à la décision de la Chambre de recevoir Clapisson au serment, fulmine : « L’on méprise [nos] charges et [le Bureau m’a] député pour s’opposer aux lettres de provision des deux pourvus [un autre officier s’était joint à l’instance, étant dans la même situation que Clapisson], attendu qu’ils sont marchands ». Le Bureau perdit sur tous les plans. Judiciairement puisque, par un arrêt du 7 juillet 1618, la Chambre des comptes « mit les parties hors de Cour, et les deux pourvus furent reçus esdits offices ». Financièrement : l’instance lui avait coûté 40 000 livres, pour rien193.
105La situation n’est pas particulière à Lyon194. Mais la plupart du temps, les corps assouplissent leurs convictions et ferment les yeux sur ces entorses à la bienséance.
106Léonard Michon relève le cas de Jean-François Philibert qui, « quoyque trésorier [en 1704], a toujours négocié sous son nom ou celuy d’autrui et, présentement, sous le nom de son père et, pour cette raison, il n’a guère paru au Bureau que les premières années qu’il a été en charge ». Même chose pour Vincent Palerne, qui succède à son frère Antoine Marie en 1742195. Ainsi, au xviiie siècle, la règle d’incompatibilité de l’office de trésorier avec l’exercice d’un commerce est appliquée avec moins de rigueur.
107Pourtant, lorsque le commerce parallèle risque de devenir source de scandale, le Bureau met le holà. Ou le hasard lui vient en aide, comme avec Louis de Madière : « Il voulut continuer de commercer, après avoir acheté sa charge de trésorier [1672]196, mais il fut trompé par ses associés, perdit 400 000 livres de biens et mourut insolvable »197. Jérôme Vialis fut aussi dans ce cas198. L’affaire est plus douloureuse dans le cas de Jean Verdan, pourvu en 1705 et qui, après quelques mauvaises affaires, est contraint de s’arranger avec ses créanciers par un « contrat d’atermoyement »199. « La Compagnie rendit une ordonnance, le 16 octobre 1715, sur le réquisitoire du Procureur du Roy, par laquelle il fut fait défenses à Verdan de se trouver en aucunes assemblées de la Compagnie, et ordonna que ses armoiries seront ôtées de l’Armorial des officiers […] »200. Après quelque temps, Verdan parvient à régler ses dettes et obtient de la Conservation de Lyon une sentence du 3 mars 1721 qui le rétablit « dans son honneur, bonne réputation, avec défenses à toute personne de lui apporter aucun trouble », et lui permet « d’acquérir toute charge publique et jouir des honneurs y attachés […] ». Par mesure de sûreté, Verdan demande au roi des lettres de réhabilitation201. C’est sans compter la répugnance du corps qui se soucie peu de réintégrer un trésorier sali par sa banqueroute, et dont toutes les lettres de réhabilitation au monde ne pourront jamais laver la souillure. Aussi exige-t-il, par une ordonnance du 26 avril 1723, que Verdan justifie de ses paiements devant lui. Ce dernier se fâche et obtient du Conseil un arrêt en forme de jussion, du 19 juin 1723, qui contraint les trésoriers à l’enregistrement des lettres de réhabilitation de Verdan. Le Bureau s’incline, à la réserve d’un règlement particulier pris à l’encontre de Verdan, qui lui interdit d’être président, rapporteur ou commissaire et qui, surtout, impose l’inscription, au bas de ses armoiries, de ses lettres de réhabilitation et de jussion202. Verdan a gagné, mais à quel prix !
108Le commerce n’est pas la seule activité privée dont l’exercice est une souillure indélébile. Les professions libérales exercées en privé constituent aussi des obstacles à l’accès au Bureau. Pourtant, il ne paraît pas exister d’impossibilité légale à ce qu’un membre du Bureau exerce une profession libérale. Mais cette éventualité est improbable, si l’on considère la façon dont les trésoriers lyonnais considèrent ceux qui pratiquent ce genre d’emploi. Ce n’est pas vrai dans toutes les catégories d’activité, mais au moins pour l’une d’entre elles. Il suffit de parcourir la lettre que le Bureau envoie à celui de La Rochelle, le 28 décembre 1764, pour comprendre son sentiment vis-à-vis des chirurgiens : « La profession de chirurgien, utile à l’humanité, mérite les plus grands égards ; ceux de Lyon jouissent d’une réputation méritée ; mais nous n’en serions pas moins étonnés qu’aucun d’eux imagine d’être reçu dans notre corps. La proposition qu’on a osé vous faire seroit rejetée dans le Bureau de Lyon ; les trois quarts et moitié des sujets qui le composent sont gentilshommes ou jouissent de la noblesse. Indépendamment de leurs charges, les autres sont des fils d’avocats ou de négociants qui [quelque honorable qu’ait été la profession de leurs pères] y renoncent en entrant dans la Compagnie ; nous sommes sur le choix des sujets de la plus grande délicatesse […]. Il y a peu d’années que, dans un cas à peu près pareil, menacés de lettres de jussion, nous obtînmes qu’elles ne seroient point accordées »203.
109La remarque est vraie pour l’ensemble de la médecine et dans toute l’histoire des bureaux, il ne se trouve qu’un exemple d’un trésorier médecin, celui de Charles de Lorme, trésorier à Bordeaux au xviie siècle204. Quant à la profession d’avocat, la lettre du Bureau de 1764 est explicite : les candidats doivent, comme les négociants, renoncer à l’exercice de cette profession. Ils portent alors le titre sans l’exercer.
110Ces conditions forment des étapes à franchir. Avec de la volonté, ou de la patience, il est possible d’y parvenir. D’autres éléments sont plus difficiles à respecter.
2. Les conditions de « bonne vie et mœurs »
111Le milieu de naissance conditionne l’existence. Pour entrer dans le corps des bureaux, il faut avoir la fortune de naître dans le juste milieu.
a. Les origines sociales : une base étroite
112En principe, il n’existe pas de conditions particulières. Mais l’importance du prix des offices est suffisante pour écarter les candidats d’origine modeste. Les fortunes sont longues à se constituer, sauf dans les fermes. Or, les chambres des comptes éliminent systématiquement les partisans et leurs fils205. Ainsi, d’une manière générale, les trésoriers se recrutent parmi les familles notables, appartiennent à la petite noblesse, en tout cas à la noblesse récente – ce qui est vrai à Lyon, où il ne se trouve quasiment pas de vieille noblesse, et où celle qui subsiste se destine à de plus hauts emplois, comme les Villeroy, où à la bourgeoisie. C’est ce que laisse entendre une lettre du Bureau de Lyon à Amelot, intendant des finances, en 1775 : « Si les vues du ministère sont de diminuer le nombre des privilégiés, il suffiroit de l’assujettir [le Bureau] à ne recevoir que des nobles d’origine, auxquels la noblesse que peut donner leur office, devient surabondante. La Compagnie s’est conduite sur ces principes, et à peine, dans le nombre de ces membres, y en a-t-il six dont les pères n’eussent déjà la noblesse ; et dans ce nombre de six, deux seulement font usage de leur privilège, parce qu’ils possèdent des terres »206. Cette tendance est suivie par le pouvoir lui-même : en 1702, lorsqu’il crée les chevaliers d’honneur, il impose que le candidat soit noble et en fasse la preuve. Mais devant la difficulté de trouver preneur pour les nouveaux offices, le roi, par la déclaration du 8 décembre 1703, permet de se faire recevoir chevalier d’honneur, « à ceux qui auraient vécu noblement et qui s’en seraient rendus dignes par leurs services et ceux de leurs ancêtres quoiqu’ils ne fussent pas d’extraction noble »207. Alors, le premier titulaire de l’office est immédiatement anobli208.
113La situation diffère selon les bureaux. À Dijon, le recrutement des deux premières générations est le plus sélectif. Avant 1653, y accèdent les familles les plus notoires : fils de conseillers à la Cour des aides, maîtres et présidents à la Chambre des comptes, conseillers et présidents au Parlement. Mais les personnes distinguées se font rares, et le Bureau se compose de plus en plus de fils de conseillers au bailliage. À Riom, c’est l’inverse : le xviiie siècle voit le retour d’un certain prestige par l’installation de célébrités locales209. À Montauban, après 1635, le Bureau recrute dans le milieu de la finance, mais aussi parmi les marchands, et dans la petite robe, celle des derniers offices qui ne confèrent pas la noblesse : présidiaux, bailliages et élections. Le reste vient d’une famille déjà pourvue en offices des cours souveraines, six ont un père militaire, treize d’entre eux ont eux-mêmes fait partie de l’armée avant d’être officiers. Treize autres ont appartenu à l’administration gouvernementale ou locale210. À Lille, les officiers sont en général roturiers, issus de la bourgeoisie régionale, tous s’efforçant de marquer la distance vis-à-vis du commerce, encore souvent pratiqué par leurs parents proches211. À Paris, les anciens trésoriers de France et généraux des finances avaient eu des origines si prestigieuses, assimilés aux grands officiers de la Couronne, qu’au xvie et au xviie siècles, les trésoriers se recrutent encore dans les plus nobles familles de robe. Mais peu à peu, traités avec condescendance par les officiers des autres cours, ils finissent par provenir de la haute, voire la moyenne bourgeoisie212. Pourtant, à l’aube du xviiie siècle, le roi donne aux présidents et trésoriers de France de Paris la noblesse au premier degré, prérogative qu’ils conservent jusqu’en 1790 ; de ce fait, entre 1693 et 1791, plus du quart des trésoriers de France parisiens est d’origine noble213. À Moulins, les trésoriers viennent des familles aisées du Bourbonnais et de quelques provinces voisines, de la petite noblesse ou de la bourgeoisie214.
114À Lyon, la tendance générale est de fermer l’accès au corps. La vanité s’affiche dans le plus visible, comme les changements de nom qui participent d’une respectabilité accrue. À propos de Laurent Pianello de la Valette, pourvu en 1670215, l’Armorial de Michon expose : « Il avait eu lettres de la chancellerie qui ont changé son nom de Pianello en celui de Pianelly, famille du royaume de Naples dont il prétendait être descendu […] ». C’est la même chose pour Barthélémy de Pontsainpierre, trésorier à la même époque et qui, originaire d’Italie près d’un endroit nommé Ponsanpierri, en prit le nom, alors qu’il s’appelait auparavant Andretti. Pour la famille Galloni, aussi originaire d’Italie, dont le nom devient Gallon, et dont Georges est trésorier en 1637, il ne s’agit que d’une francisation en vue d’une meilleure intégration. La parenté peut être aussi une façon de revendiquer des origines valorisantes, comme le pense la famille de Thélis, dont Jacques est trésorier en 1627216 : « Originaire de Forez, elle se dit de la même famille que Thélis Valorges, qui est bonne dans la province et qui a des titres dès l’an 1300, mais celle-ci n’en convient pas, quoyque l’une et l’autre portent le même nom et mêmes armes »217.
Origines sociales des présidents, trésoriers de France et chevaliers d’honneur

115D’autres tentent d’obtenir des lettres de noblesse. On invoque tous les prétextes, comme Jean-Baptiste Michon de Pierreclau, procureur du roi au Bureau ; cela fonctionne218. Le résultat est aussi heureux pour M. de Boissieu, trésorier sur la fin du siècle, à propos duquel un abondant courrier s’échangea entre M. de Vergennes et l’intendant de Lyon, Jacques de Flesselles219. De Boissieu obtient les lettres grâce à l’intervention du subdélégué général Boin, qui a parlé à Flesselles en sa faveur220.
116En 213 ans d’existence, presque deux cents présidents, trésoriers ou chevaliers d’honneur se succèdent au Bureau. Sur ce nombre, soixante-douze ont un père221 négociant ou banquier ; trente-trois sont fils de trésoriers ; douze ont un père secrétaire du roi ; cinq descendent de membres de Cour souveraine – la Cour des monnaies, tenue à Lyon par intermittence. Les autres – trente et un, se partagent en fils d’officiers : élu, conseiller en la Sénéchaussée et Présidial de Lyon, receveurs… Les suivants sont fils de gentilshommes – cinq –, des membres de l’administration centrale ou locale – quinze –, de militaire – un –, d’artisans – trois222. Pour le reste, moins d’une trentaine, la profession du père n’a pu être retrouvée. 21 % des trésoriers sont fils ou petits-fils d’échevins223. La proportion de trésoriers issus de familles marchandes est la plus importante. Mais comme à Lille, il est bon de prendre des distances avec le commerce et de rappeler que son père a fini honorablement gentilhomme ou titulaire d’une fonction respectable, telle celle de secrétaire du roi, comme Barthélémy Gueston, trésorier en 1642, ou Jean-Pierre Delglat, trésorier en 1749224, ou encore Louis-Claude Bruyset, trésorier en 1764225, et d’autres encore226…
117Les trésoriers lyonnais sont vigilants. Néanmoins, l’honnêteté les oblige à avouer, en 1779, une certaine négligence depuis quelque temps227. Ce n’est pas faute d’avoir essayé de s’opposer à l’intégration de certains, comme Pierre Chana du Coing, pourvu le 5 juillet 1685, et dont le père, maître maçon et entrepreneur de bâtiments, était considéré comme un homme « de peu de mérite et de basse extraction »228.
118Les origines des membres subalternes du Bureau sont plus modestes, mais le phénomène héréditaire prédomine aussi. Alexandre de Nauzières, premier huissier audiencier au xviie siècle229, succède à son père Renaud230, comme Gaspard Quenest, qui succède à son père Abraham231 dans la charge d’huissier232. Quant aux procureurs et avocats du roi, ils se succèdent à l’intérieur d’une même famille233. Le Bureau de Lyon se situe dans une moyenne honorable et, comme à Rouen, l’installation au xviiie siècle de célébrités de dimension locale voire nationale, telles Claude Gros de Boze en 1726234 et Florent Thorel de Campigneulles en 1760235, ou encore en 1785, d’Antoine Morand, fils de l’architecte qui construisit le pont sur le Rhône, sont synonymes de prestige. D’autres conditions tenant au milieu sont à remplir.
b. La religion unique
119Pour être trésorier, il faut appartenir à la religion catholique236. Avec la Réforme, les protestants sont admis à partir de 1564, mais réintégrés seulement après 1570. Après l’édit de Nantes, ils furent de nouveau acceptés. Néanmoins, le nombre de trésoriers protestants décroît après 1658, où le Bureau des finances de Paris fit parvenir au roi des remontrances pour lui demander de ne plus pourvoir de membres de la religion réformée237.
120La catéchisation reste un objectif avoué de certains bureaux, tels celui de Montauban, à la création duquel le problème religieux a présidé. Montauban étant « farouchement protestante », les offices du Bureau étaient susceptibles d’attirer des catholiques dans la ville. Résultat mitigé si l’on remarque que les catholiques de la généralité ne répondirent pas aux attentes du pouvoir. Malgré tout, comme partout après 1660, s’observe un net durcissement vis-à-vis des officiers protestants : commissions mi-parties pour statuer sur les litiges suscités par les interprétations de l’édit de Nantes, implantations d’officiers catholiques dans la ville, dragonnades, interdiction d’exercice de leur métier… À partir des années 1680, les officiers issus de familles converties sont plus nombreux et favorisés par l’intendant, servant d’exemples à leurs coreligionnaires irréductibles. Après la révocation de l’édit de Nantes, il n’est plus question d’officiers protestants238.
121À Lyon, il n’y eut pas de telles difficultés. Les candidats firent preuve de bonne volonté : Jean Sève, pourvu de son office de trésorier le 31 juillet 1601, appartenait à une famille qui « donna dans les erreurs de Calvin, qu’ensuite elle quitta ». En 1695, c’est Jean Brunenc qui, « [étant] de famille huguenote, [dut faire] abjuration ». En 1720, ce fut au tour de Jean Refrégé : « Comme il était né en la religion protestante, il a été obligé de rapporter un certificat de catholicité donné par un curé de Paris »239. Hormis ces cas qui ne suscitèrent pas de litige, même les archives ne font mention d’aucun trésorier qui aurait eu à souffrir de son appartenance à la religion protestante. Peu surprenant pour une institution composée de nombreux membres originaires d’Italie.
122Avec la religion, il serait possible de penser que la dernière condition est automatiquement remplie, puisqu’elle a trait à la moralité du candidat…
c. Une moralité irréprochable ?
123L’honorabilité du corps dépend du respect des convenances. Les compagnies témoignent d’une hostilité difficile à réduire lorsqu’elles estiment que le candidat n’est pas digne d’être reçu240. Le Bureau de Lyon est pointilleux. Cette attitude est plébiscitée par les juristes, et d’abord Loyseau : « Toute personne infâme, soit d’infamie de droit [en quoy n’y a aucune difficulté], soit de simple infamie de faict [qui consiste en la fame, c’est-à-dire la renommée, ou simple opinion commune du peuple, ou du moins des gens de bien] ne doit être admis aux magistrats »241. Guyot, plus tard, est d’accord, comme Necker242. Ainsi il faut être vertueux, et non se contenter de le paraître.
- La moralité selon les actes
124La Chambre des comptes de Paris décide dès 1587 qu’elle éliminera tout candidat déféré à la Chambre de justice de 1584. Ces exigences seront maintenues par la suite243.
125En général, une enquête officielle est menée244 : le candidat doit apparaître « de bonnes vie et mœurs, [conversation et religion catholique, apostolique et romaine]… »245. Les corps chargés d’accueillir le candidat y procèdent, notamment les cours souveraines et, pour les trésoriers, la Chambre des comptes de Paris246. Le Bureau procède à son tour à une information, jusqu’à ce que la Chambre des comptes le lui interdise en 1703247.
126Cette attitude est logique. Le rejet par le Bureau d’un candidat agréé par la Chambre des comptes amènerait celui-ci à contredire une cour souveraine, ce qu’elle ne peut tolérer. Il n’y a pas, officiellement, d’information au sein du Bureau lui-même – sauf en ce qui concerne les greffiers, car ceux-ci ne sont pas reçus dans les chambres des comptes. En fait, l’information doit être conduite au lieu où le candidat a résidé les cinq dernières années, sauf dispense spéciale248. Lorsqu’il habite hors de Paris, comme c’est le cas de presque tous les trésoriers lyonnais, une commission pour information est donnée au premier des maîtres des comptes trouvé sur les lieux, en son absence au lieutenant général du Bailliage ou de la Sénéchaussée, en l’absence du lieutenant général au lieutenant particulier, en l’absence du lieutenant particulier au plus ancien conseiller du siège, mais en aucun cas à un membre du Bureau auquel doit appartenir le postulant249. L’ordonnance d’Orléans de janvier 1561 parle du caractère « sommaire » de l’enquête250. L’enquêteur doit entendre un prêtre et quatre anciens officiers, sans haine et sans amitié à l’égard du candidat, et qui ne sont ni ses parents, ni ses alliés, ni ses domestiques. Ce dernier doit fournir une liste de témoins sur laquelle l’enquêteur choisit ceux destinés à être entendus. L’information terminée, il est établi un « vu » dans lequel sont énumérées toutes les pièces251. À l’origine, l’enquêteur devait convoquer lui même les témoins, ne pouvant en aucun cas choisir ceux fournis par le candidat252…
127Des libertés sont prises avec la procédure, et l’enquête peut être menée par un membre du Bureau dont doit faire partie le candidat. Pour exemple, l’enquête menée le 18 décembre 1687, sur la demande d’Antoine de la Praye, pourvu le 8 août de la même année : l’information n’est même pas conduite par le procureur, mais par un trésorier de France253. Le procureur n’est pas présent lors de l’audition des témoins, qui se réduisent à un prêtre et deux notables. Les témoins énoncent leurs nom, prénom, qualité, âge, et font le serment « de dire vérité »254. Ces formules protocolaires ne recouvrent pas grand-chose. On est loin des témoins qui devraient « rapporter des faits probants »255 ! Pourtant, cette pratique n’est pas dénuée de sens. Personne ne viendrait témoigner pour un homme condamné par un tribunal256. C’est la fameuse marque de l’infamie, condamnée par Loyseau.
128L’histoire du Bureau de Lyon pourrait faire bien des révélations. Des membres du Bureau, sans être accusés de choses graves telles que des crimes infamants, n’en seraient pourtant pas plus mal de revoir leur catéchisme : les récits de leurs frasques démontrent un manque flagrant de la moralité recherchée. Laurent de la Veühe, pourvu en 1638257, fut prévôt des marchands en 1666. Pendant « lequel temps, Camille de Neufville, archevêque, lieutenant du Roy à Lyon, s’étant servy de luy pour faire maltraiter un partisan de nouveaux droits, la Cour luy fit faire son procès ; ses biens furent confisqués et sa maison, située rue Sainte-Marie de Bellecour, razée ». De la Veühe avait l’excuse d’avoir agi sous l’incitation de Camille de Neufville, qui n’était pas un homme facile. Jacques de la Frasse, admis au Bureau par lettres de provision du 15 mai 1679, défraya la chronique : « Il soutint un procès contre Camille Carles, procureur général de la ville, de la fille duquel ayant abusé, elle accoucha d’une fille ; on le poursuivit pour l’épouser, il y résista fortement et se tira de cette affaire moyennant 10 000 écus ; cette mère et cette fille sont mortes religieuses ». Cette évocation démontre que toute compagnie exhale des relents de scandale. Le sieur Chana du Coing, pourvu en 1685, justifia la réputation d’« homme de peu de mérite » qui était déjà la sienne : « Il avait épousé la Demoiselle Perrin qu’il enleva de chez ses père et mère qui, dans la suite, la déshéritèrent. Du Coing dissipa presque tout son bien par sa mauvaise conduite »258.
129Si la moralité se déduit des actes accomplis, elle se déduit aussi du physique de l’impétrant. L’habit ne fait pas le moine, mais il rend respectable…
- La moralité selon l’apparence
130Les officiers doivent être beaux. La Chambre des comptes de Paris décide en 1653 qu’il « ne serait reçu ès-offices du corps d’icelle aucune personne estropiée, ou qui ait autres incommodités indécentes aux officiers des cours souveraines »259. Ces dispositions furent appliquées d’une manière générale aux trésoriers, membres des chambres des comptes à titre individuel. Cruelle disposition, qui aurait pu exclure un nombre considérable de candidats.
131Le Bureau de Lyon ne se montre pas exigeant et accepte des impétrants disgracieux ou de santé fragile. Ainsi à propos de Jean Charrier de Soleymieu, trésorier en 1670260, Léonard Michon raconte : « C’était un homme vif et résolu, fort sujet à la goutte, dont il mourut âgé de soixante-treize à soixante-quatorze ans »261. Ainsi encore de Pierre Duon, trésorier en 1678262 : « Il était boiteux, […] »263. C’est pire quand il s’agit d’André Philibert, avocat du roi à partir de 1690264 : « On l’appelait Philibert la Balaffre, parce qu’il avait la moitié du visage écrasée par une blessure et maltraitée par le feu »265. Jean-Baptiste Hubert de Saint-Didier, pourvu en 1743266, a aussi à souffrir de la plume acérée de Léonard Michon : « Il n’est pas marié ; il est contrefait, bossu devant et derrière par accident ». L’auteur, honnête, ajoute : « Mais il passe pour avoir de l’esprit, de la sagesse et du mérite »267. La Compagnie traîne les faiblesses morales ou physiques de ses membres. Mais, comme disait Commynes dans ses Mémoires : « Entre les conseillers se trouvent toujours de bons et notables personnages, et aussi quelques-uns mal conditionnez. Ainsi en est-il en dans tous les estats »268.
132Que d’obstacles à franchir, pour le candidat ! Tout est passé au crible par des officiers pointilleux. La règle est un prétexte choisi à ceux qui voudraient interdire un candidat malheureux. S’il est sorti victorieux de toutes ces étapes, il n’existe pas de raison qu’un incident trouble le déroulement de la procédure qui le rendra membre du Bureau. Il pourra faire une belle carrière au sein de l’institution.
C. LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT : UN PARCOURS DIFFICILE
133La consécration de la vénalité et de l’hérédité des offices a fait disparaître la liberté de choix dont disposait le roi, puisque celui-ci est « guidé » par la résignation « in favorem ». Toutefois, le souci de maintenir un certain contrôle sur le recrutement des officiers se traduit par le principe selon lequel « le roi a seul puissance de les instituer ». C’est lui qui attribue le « titre », le droit d’exercer la fonction correspondante à l’office, au moyen de lettres de provision délivrées en Chancellerie269. Dans la même optique, si le titulaire qui ne peut exercer lui-même est incapable de présenter un postulant dans les deux ans, l’office retombe aux parties casuelles, et le roi peut en disposer270. Il peut refuser le candidat présenté, et n’est pas obligé de motiver son choix. Ainsi, le roi n’a pas perdu son pouvoir de nomination. Il est même libre de n’accepter personne, à charge de rembourser la finance dont il est débiteur. En revanche, s’il accepte le candidat, la nomination est contrôlée par ses officiers : la qualité d’officier est acquise par la réception. Au bout de la procédure, il y a encore l’installation271. Les exemples fournis par le Bureau de Lyon sont intéressants ; les difficultés qu’il fait pour obtempérer frisent de temps en temps l’indiscipline caractérisée. Le roi intervient ou laisse aller. L’impétrant, après avoir été pourvu, n’est pas au bout de ses surprises. Mais le résultat en vaut la peine. La preuve en est qu’en général, les carrières au sein du Bureau sont longues.
134Ici, le Bureau de Lyon offre une nouvelle fois cette image contrastée : des règles communes à la plupart des corps du royaume, mais une façon particulière de les appliquer. La Compagnie donne une idée de tout cela, depuis la délivrance des lettres de provision jusqu’à l’installation de l’officier en son office. Entre-temps, il aura fallu bien du courage à l’officier…
1. Les lettres de provision ou l’investiture royale
135Tous les juristes, tel Charles Loyseau, énoncent cette vérité : « Nul ne peut se dire officier du roi qui n’ait lettres de provision de Sa Majesté »272. Le roi rappelle le principe dans un arrêt du Conseil du 25 septembre 1718273. En théorie, le roi pourvoit lui-même mais en réalité, il délègue ce pouvoir à son chancelier : souvent, les candidats à un office se bornent à faire présenter au roi par un de ses secrétaires le projet de leurs lettres de provision, mises en forme par la Chancellerie. Les rôles de tous les offices sont tenus par quatre gardes des rôles des offices de France, qui reçoivent les oppositions faites par un créancier, un autre candidat, et ils rendent compte au chancelier au moment du sceau274.
136La délivrance des lettres de provision n’est pas gratuite. Un droit particulier doit être acquitté, pour que les provisions soient scellées : le marc d’or. Relativement discret pendant une longue période, il suscite des remous sur la fin de l’Ancien Régime.
a. Les frais de provision : le marc d’or
137Ce droit, établi en octobre 1578, est dû par tout nouveau pourvu, avant expédition de ses provisions275. Appelé aussi « droit de serment », il souligne le serment que les officiers prêtent à Dieu de bien servir le roi : il défère à l’officier la puissance publique. Aussi, il n’est dû qu’une fois pour toutes276 et se paye avant ou après la finance aux parties casuelles.
138Non proportionnel à la valeur de l’office, il ne tient aucun compte des revenus et est fixé, pour les trésoriers, à 324 livres, et pour les présidents, à 432 livres. Les offices de chaque catégorie payent la même taxe. Droit faible, que le roi accepte pourtant souvent de modérer lorsque la vente des charges est difficile, comme pour les charges de greffiers des bureaux au ressort des chambres des comptes de Paris, Dijon et Rouen en 1614277, ou encore en 1689 pour les deux offices de payeurs des gages des trésoriers de France de Lyon, sur la suggestion de l’intendant Bérulle278. Un édit de 1656, précisé par des règlements du 1er et du 6 avril 1658, le double.
139Le marc d’or subit de nombreuses fraudes. Le roi, dans un arrêt du Conseil du 7 octobre 1704, rappelle l’interdiction expresse faite aux gardes des rôles des offices de France, « de présenter aucunes lettres de provision d’offices à Monsieur le Chancelier et Garde des sceaux de France, que les quittances du marc d’or n’y soient attachées ». La défense ne vaut pas pour les provisions de la Grande Chancellerie279. Un nouveau tarif est arrêté, fixant le droit selon la valeur de l’office. Finalement, dans un tarif de 1748, les trésoriers sont taxés à 1 296 livres, l’avocat et le procureur du roi à 648 livres, le greffier en chef à 432 livres et les huissiers entre 162 livres pour l’audiencier et 270 livres pour le garde-meubles. Quant aux premier président et chevalier d’honneur, leur taxe est fixée selon la finance de leur office, d’après un tarif de 1704.
140Mais la grande affaire du marc d’or est celle déclenchée en 1770, par un édit de décembre pris par Terray, et qui décide que dorénavant, tout candidat à un office anoblissant devra payer non seulement le droit de marc d’or ordinaire, mais aussi un second droit de marc d’or pareil à celui que doivent acquitter les bénéficiaires de lettres de noblesse. Cette mesure ne vise que les candidats roturiers car pour ceux qui sont déjà nobles, il convient, preuves à l’appui, d’obtenir du Conseil du roi un arrêt portant dispense de ce droit supplémentaire280. Des bureaux des finances, les premiers concernés puisque leurs offices anoblissent, s’élèvent des suppliques pour la révision de l’édit. Des démarches sont entamées auprès du chancelier, du contrôleur général des finances281. Après moult missives, le roi réduit de moitié le montant du droit pour les offices qui ne confèrent que la noblesse graduelle, par une déclaration du 5 mars 1773282. En fin de compte, après 1773, le marc d’or de la noblesse s’élève à 1 000 livres pour les trésoriers de Lyon283. Le produit en fut altéré par des exemptions et de nombreuses atténuations284. Par exemple, le droit de marc d’or perçu lors de la délivrance des lettres d’honneur fut supprimé. Le Bureau de Lyon encensa Villantroys, qui lui avait apporté la nouvelle285. En 1786, ce produit s’élève encore à 1 920 000 livres286. En 1789, Necker en évalue le montant à 1 500 000 livres287.
141Les provisions sont coûteuses. Non seulement en raison du marc d’or lui-même, mais parce qu’il faut payer le secrétaire du roi qui les établit, et d’autres droits, qui se cumulent et font grimper, en définitive, les prix des offices… Une fois le marc d’or acquitté, l’officier peut enfin se présenter devant l’autorité compétente.
b. La délivrance des lettres de provision
142Le futur officier doit apporter à la Chancellerie diverses pièces. S’il a acquis son office du roi, il produit la quittance de la finance, délivrée par le trésorier des parties casuelles et contrôlée au contrôle général. S’il l’a acquis autrement, il apporte la quittance de paiement du huitième de la valeur de l’office, établie au nom de son prédécesseur après justification que le droit annuel a été acquitté, et les pièces qui attestent la propriété de l’office, remplacées habituellement par une procuration « ad resignandum » de l’ancien titulaire. Il doit donner la quittance, délivrée par le trésorier du marc d’or, du paiement de ce droit. Sont à acquitter un droit de sceau, d’environ cent livres, les honoraires du secrétaire du roi chargé de l’établissement des lettres de provision288. Ce sont là toutes les pièces que doivent fournir les officiers du Bureau de Lyon.
143La Chancellerie établit les lettres de provision selon des formes immuables, bien connues et sur lesquelles il est inutile de revenir. Une particularité existe au Bureau de Lyon, au sujet des greffiers. Le règlement du 8 juillet 1578 déclare qu’il « ne sera pourveu aux offices des greffiers que sur l’attestation des trésoriers généraux “de leur suffisance et capacité” »289. Cette remarque rejoint la nécessité de l’examen subi par les autres membres, lorsqu’ils veulent intégrer le corps, à la nuance toutefois que l’examen ici a lieu antérieurement aux provisions.
144La délivrance des provisions constitue la première étape. Cette procédure n’entraîne pas de risque particulier pour le candidat accepté par le roi. Les frais du voyage peuvent s’avérer élevés, ils font néanmoins partie des frais généraux nécessaires. Mais le « pourvu » n’est pas encore officier. Il doit être accepté par le corps auquel il appartiendra.
2. Une intronisation en deux phases
145« Comme donc la provision met l’office entre les biens du pourveu, aussi la réception l’applique directement à sa personne : celle-là le fait seigneur de l’office, et celle-ci le fait officier ; celle-là luy en attribue le droit et la disposition, celle-cy l’effet et l’exercice, celle-là le titre et seigneurie, celle-cy la qualité et le rang »290.
a. La réception par les cours souveraines
146La réception est solennelle. Si elle est menée sans incident, elle débouche sur la prestation du serment.
- La procédure de réception : une prérogative importante de la Chambre des comptes
147En général, le roi laisse aux cours souveraines le soin de recevoir les impétrants. Les trésoriers de France sont reçus à la Chambre des comptes, comme leurs propres membres ainsi que les receveurs et contrôleurs de toute sorte, mais aussi originairement à la Cour des aides qui reçoit tout officier titulaire d’une juridiction financière. Les officiers de moindre importance se font recevoir au siège où ils doivent exercer291. Jusqu’en 1627, les trésoriers sont aussi reçus à la Chambre du Trésor292. Il n’est pas sûr que la tradition se soit perpétuée jusqu’en 1693, date de suppression de cette dernière.
148Le pourvu doit présenter requête pour être reçu dans l’année de la délivrance des provisions qui, sinon, se surannent. Alors, l’officier doit obtenir des « lettres de relief de surannation »293. Le premier président désigne un rapporteur, qui soumet la candidature à l’ensemble de la Chambre. Le corps, après délibération, transmet la requête au procureur du roi, s’il ne la rejette pas d’emblée. Celui-ci ordonne l’enquête de vie et de mœurs. Lorsqu’elle est satisfaisante, le nouveau pourvu subit l’examen et, s’il réussit, la Chambre rend arrêt de réception. Celle-ci ne doit rien coûter à l’officier – au contraire de l’installation, selon l’ordonnance de 1629294.
149En juillet 1702, le roi décida que les premiers titulaires des offices de chevaliers d’honneur ne seraient pas soumis à la réception dans les chambres des comptes295. Celles-ci ne l’entendirent pas de cette oreille. Étienne Joseph de Mazenod, qui s’était épargné un voyage à Paris, en fit l’amère expérience : « La Chambre des comptes n’ayant pas voulu allouer le payement de ses gages, il fut obligé d’aller à Paris s’y faire recevoir »296.
150La réception est donc une étape obligatoire. Au terme de cette procédure, le futur officier passe à la prestation du serment.
- La prestation du serment : un acte solennel
151À genoux, la main sur le crucifix et l’Évangile, le nouveau titulaire prête le serment de fidélité au roi297. Il doit se faire entre les mains du chancelier lui-même, en raison du rang des trésoriers de « Commensaux de la Maison du Roi », prérogative confirmée par Louis XIV298. Le président lit la formule du serment et à la fin, le nouveau pourvu répond : « Je le jure »299. Il lui en est donné acte300. Et le nouveau reçu est invité à prendre place au dernier banc des maîtres des comptes, conduit par le doyen ou le plus ancien des présents301.
152La majeure partie du chemin est accomplie. L’installation dans le corps où l’impétrant exercera ses fonctions doit suivre. Le Bureau, le plus souvent, accepte sans réticence un candidat reçu ; il peut aussi faire preuve de mauvaise volonté.
b. L’installation au Bureau des finances
153L’installation est aussi solennelle que la réception, pas si différente. Simplement, il n’est pas procédé de nouveau à des vérifications de vie et de mœurs ni de capacité302.
154Le nouveau pourvu doit présenter au Bureau une requête aux fins d’être installé. Sur les conclusions du procureur du roi, une ordonnance fixe la date de la cérémonie. Comme dans les autres bureaux, le candidat visite chacun de ses futurs confrères habitant la ville, accompagné, notamment à Moulins, du premier huissier303, sans être tenu de se rendre au domicile de ceux qui seraient partis à la campagne. Le règlement ajoute : « Quoy toutefois l’on ne pourra procéder qu’au nombre de dix au moins »304. Cette disposition est précisée dans le règlement du 17 novembre 1659305.
155Le jour fixé, le corps emmène le nouveau en procession jusqu’à la salle d’audience. Après un discours du doyen, il prête un dernier serment, qui concerne surtout les affaires de la Compagnie306.
156Il reste au récipiendaire à déclarer par écrit qu’il se charge solidairement des dettes contractées par ses collègues, et à faire au greffe ses « soumissions », c’est-à-dire l’engagement de respecter les usages de la Compagnie. Enfin, il reçoit l’accolade du nouveau président et de ses collègues, et est conduit à sa place, la dernière des trésoriers307. Un procès-verbal de la séance est enfin dressé et il est officier seulement à partir de ce moment.
157Il doit aussi régler les frais d’installation qui, à Lyon peuvent s’élever jusqu’à 5 100 livres308. L’installation des gens du roi, des greffiers et des huissiers se fait dans les mêmes conditions309. Le règlement du Bureau du 12 janvier 1645 détermine le coût des « droits de bienvenue » que doivent acquitter les premiers310.
158Enfin, l’officier n’a plus qu’à présenter ses provisions et son arrêt de réception aux trésoriers, qui les entérinent et donnent l’ordre au receveur du Bureau de lui payer ses gages. L’officier peut enfin jouir de son office311.
159Il existe des cas où quelqu’un, voire le Bureau dans son entier, s’oppose à une installation. L’affaire peut aboutir au Conseil du Roi et il peut s’écouler des années entre les provisions et l’installation312. Comme le reconnaît Guyot, il est une règle, « [qui] est qu’avant de conclure son marché pour l’acquisition d’un office, il convient de s’assurer de l’agrément du corps où l’on aspire à être reçu, sans quoi le porteur des provisions s’exposeroit à l’inconvénient de les voir devenir inutiles. On a eu dans ce siècle quelques exemples d’un refus de la part de quelques compagnies, d’adopter des sujets distingués contre qui elles croyoient avoir de justes motifs d’exclusion »313. La remarque est sans doute excessive. Même en cas de difficultés persistantes, le nouveau pourvu arrive en général à ses fins.
160À Lyon, de nombreux cas d’installations difficiles existent. Parfois, on est installé en un office qui n’a plus grand-chose à voir avec celui dont on est pourvu : Marc-Antoine Camus, pourvu d’un office de président trésorier général et installé « en qualité de trésorier de France, les autres trésoriers prétendant que la qualité de président de feu Antoine Camus – dont Marc-Antoine avait hérité – était éteinte tant par l’édit de mars 1586 que par celui de décembre 1598 ». Il y eut aussi le cas de Michel Particelli, pourvu de l’office de trésorier de France garde-scel, mais installé seulement comme trésorier en 1635314… Ces éléments sont graves. Le Bureau s’octroie le pouvoir du roi, celui de décerner le titre. Certes, il demande l’homologation par le Conseil, mais le fait est là : il tente de dicter sa loi au roi. Cette attitude est impardonnable pour une institution chargée de représenter l’autorité royale.
161Une autre fois, le Bureau fit si bien traîner les choses, contre Dominique Particelli en refusant l’installation, que celle-ci n’eut jamais lieu, par un coup du sort qui entraîna la faillite de Particelli – qui commerçait –, et le décret de son office par sentence de la Sénéchaussée en 1619315. Par son attitude intransigeante, le Bureau finit par lasser le souverain, qui se fâche à propos des offices retombés aux parties casuelles. En 1676, il prend un arrêt en Conseil d’État, ordonnant désormais que, pour obvier à la mauvaise volonté de ses officiers, les résignations, excepté celles de père à fils, ne pourront être admises que lorsque les offices de même nature auront été levés aux revenus casuels et les officiers reçus dans les corps, et pas avant316. On voit ici que les motivations du roi n’ont rien à voir avec la volonté de préserver son autorité. Ce ne sont que des motifs d’ordre financier…
162En fait, le Bureau de Lyon opposera encore quelques refus retentissants.
163La plupart des trésoriers sont bien accueillis. Même ceux mal installés ont l’occasion ensuite de conquérir l’estime de leurs collègues et la rancœur s’efface. La majorité des officiers mène à terme de belles carrières, même si certains poursuivent dans d’autres voies.
3. Les carrières au sein du Bureau des finances : la fidélité des officiers à l’institution
164Au sein des compagnies, les carrières sont longues, en général. C’est par exemple le cas au Bureau de Lille et, même si les nouveaux officiers tirent les statistiques vers le bas, il y a dans ce Bureau un équilibre entre les différentes générations représentées avec, à la fois, des officiers jeunes et d’autres dotés de beaucoup d’expérience317.
165À Lyon, c’est la même chose. La moyenne de la durée des carrières est d’environ vingt-deux ans, trésoriers et gens du roi confondus, les nouveaux pourvus à la fin de l’Ancien Régime faisant chuter la moyenne en raison de la Révolution. Mais il arrive d’avoir des pointes à plus de 40 ans, par exemple l’avocat du roi Léonard Michon318. L’équilibre des générations est respecté. Comme à Lille, les membres du Bureau sont peu nombreux à le quitter pour faire carrière ailleurs. Quelques contraires éclatants sont à relever, tel Bénigne André Legendre, trésorier en 1710319 et qui, après un court épisode en tant que secrétaire du roi, entre en 1718 dans les Fermes générales, où il reste jusqu’en 1719. Ceci marque le début de sa carrière, dominée par le service dans les affaires du roi. Elles le conduisent sous Louis XV à la recette générale des finances de la généralité d’Auch320. Moins loin, il est possible de relever le cas de François Dugué qui, après avoir exercé sa charge de trésorier pendant trois ans321, prend après sa résignation la charge de receveur général et payeur des rentes de l’Hôtel de Ville de Paris. À la fin du xviiie siècle, le procureur du roi Jean-Pierre-François Catalan quitte aussi le Bureau pour devenir lieutenant général de la Sénéchaussée de Lyon322.
166Certaines dynasties se forment, dans le Bureau. C’est un des avantages de la vénalité323. D’autre part, dans un milieu où l’enfant connaît son avenir, car l’office de son père l’attend, chacun est préparé à mettre ses talents au service de la fonction qui lui est destinée – à moins de faire preuve d’aptitudes caractérisées324. Le fils appelé à succéder à la charge de son père, tôt formé à la technique financière, est vite apte à remplir son devoir325.
167Au Bureau, dans trente-sept cas, le fils, le neveu, ou le frère, succède à l’officier en exercice. Parfois plusieurs générations d’une famille se suivent, s’entrecroisent. Près de quatre-vingts personnes sont concernées, soit près de la moitié des trésoriers et procureurs du Bureau, voire même des greffiers326. Le plus souvent, seules deux générations se succèdent : il suffit qu’un père et son fils aient exercé vingt ans chacun leur office pour que la noblesse soit acquise à la famille. Mais trois ou quatre générations peuvent aussi se suivre ou se chevaucher, comme les Dugué. François Dugué est le premier à entrer au Bureau en 1611. Son frère Gaspard lui succède en 1614327. Le fils de Gaspard, Michel, succédant à son père en 1651 – tout en n’étant reçu qu’en 1659328–, transmet à son tour l’office en 1665 à Laurent de Chaponay, son demi-frère, lui-même fils de Bertrand de Chaponay, autre trésorier depuis 1615329. Il est possible de relever le cas de la famille Gayot, aussi significatif quoique moins éclatant. En 1644, Mathieu Gayot devient trésorier330. Il transmet l’office à son frère Louis en 1653 et ce dernier le lèguera à son tour à son fils Mathieu en 1687331.
168Les bureaux sont des institutions auxquelles on reste fidèle. L’office et la culture financière, transmis aux descendants, contribuent à faire de l’institution un monde à part, caractérisé par sa fierté de participer à la grande œuvre fiscale du pays, justifiée par plusieurs titres et privilèges. Des devoirs leur correspondent, ils confortent leurs membres dans leur sentiment de constituer une élite.
II. LE STATUT DES OFFICIERS : HONNEUR ET DIGNITÉ
169En tant qu’officiers royaux, les trésoriers de France et certains autres membres du Bureau, se distinguent par la jouissance de certains privilèges. Voilà qui flatte ces hommes épris de distinctions. À Lyon, les privilèges attachés aux offices du Bureau sont motivants : ils sont les seuls à anoblir – hormis les charges municipales, mais c’est autre chose. Ils symbolisent l’honneur qui s’attache à l’état de magistrat, recherché pour les satisfactions matérielles et morales qu’il procure, mais aussi entretenu afin que la robe ne glisse pas dans la fange et que l’estime publique ne lui fasse pas défaut332. Les privilèges des offices du Bureau permettent tout à la fois : les trésoriers de France sont les premiers magistrats de la ville. Des règles générales s’appliquent, mais le Bureau de Lyon est marqué par l’histoire de la région. Certains traits n’apparaissent pas dans les autres corps. On peut penser à des particularités relatives à la vétérance, ou à certaines pratiques qui n’existent qu’en fonction d’accords conclus entre lui et les institutions qui l’entourent… Là est l’originalité du corps, qui le distingue des autres bureaux, pourtant bâtis sur le même modèle. À ces privilèges répondent certaines obligations, parfois propres à leur caractère d’officiers de finances, voire même d’officiers ordonnateurs. Sur cette spécificité, se greffent quelques particularités lyonnaises. Chaque institution réagit à sa façon, lorsque ce qui symbolise son statut fait l’objet d’attaques. Les modifications du statut de l’officier sont une modification de son rang dans la société.
A. DES PRIVILÈGES ATTRACTIFS
170Le privilège, selon une définition large et socialement neutre, indique le droit juridique, souvent héréditaire, dont jouissent certaines catégories de gens en vertu de la faveur du roi333. Jusqu’en 1789, le droit commun est borné dans d’étroites limites par le privilège. L’État entier est bâti sur de multiples contrats, écrits ou non, qui lient le roi à un certain nombre de groupements géographiques, villes et provinces, ou professionnels, comme les officiers des bureaux. Ces contrats confèrent aux parties intéressées des garanties qui limitent la sphère d’application de la législation commune334. Pour cela, les offices de finances sont attractifs. Les privilèges des officiers du Bureau ont été plusieurs fois rappelés, soit dans les déclarations, soit par l’exemption des révocations de privilèges dont ils bénéficiaient335.
171Certains, honorifiques, sont prisés parce qu’ils renvoient au statut, à l’honneur. D’autres, utiles, attirent les candidats dans la mesure où ils se concrétisent par des avantages matériels. Même si on est riche et respecté, il est toujours agréable d’être encore plus riche et encore plus respecté…
1. Des privilèges honorifiques
172Ils concernent différents aspects de la vie de l’officier. Certains trouvent leur justification dans l’origine glorieuse des trésoriers et des généraux. D’autres sont plus récents.
a. Le titre
173L’office est une dignité qui emporte une qualité ou un titre honorables dont on peut accompagner son nom336. Le plus simple porté par le trésorier, hormis celui de « trésorier général de France », est : « conseiller du roi, trésorier de France, général des finances et grand-voyer », avec souvent aussi « intendant et directeur du domaine », auquel s’ajoute le nom de la ville et généralité dans lesquelles se situe le corps.
174La première qualification, celle de « conseiller du roi », si elle n’a qu’une valeur relative dans la mesure où elle est attachée à un grand nombre d’offices de justice et de finances, et qui plus est subalternes337, n’en rappelle pas moins le premier caractère des officiers, celui de devoir au roi le service de conseil338, ce dont les bureaux ne se privent pas. L’exemple typique est l’année 1788 où les bureaux écrivent de vigoureuses lettres de protestations contre la suppression des tribunaux d’exception selon les édits de mai339. Des titres particuliers de conseillers peuvent être accordés à titre individuel, comme celui de conseiller d’État dont le Bureau voudrait faire bénéficier Léonard Michon340. En vérité, bien qu’à l’origine, les lettres correspondant à cette appellation ne soient pas différentes de celles des membres effectifs du Conseil, il ne s’agit que d’un titre ne donnant aucun droit réel et ne permettant pas à son titulaire de siéger au Conseil. Les autres sont plus flatteuses, illustrées par de grands personnages. Ainsi, le nom de « trésorier de France » rappelle que, hors les membres des bureaux, à peu près seuls les grands officiers de la Couronne portent la qualification « de France ». C’est la même chose pour l’appellation de « Grand Voyer », portée par Sully sous le règne d’Henri IV. Le titre est ce qu’il y a de plus enviable dans la fonction341. D’autres titres peuvent accompagner la désignation des trésoriers de France, sans faire référence à leur fonction : « noble homme », épithète attribuée à tous les officiers de justice, généralisée au xviie siècle pour certains notables des villes, bourgeois, et même quelques médecins, ce qui le rendit trop commun et vague, ne prouvant plus qu’une certaine honorabilité342. Se rencontre aussi le terme d’« écuyer » que portent, au moins à titre personnel, tous les présidents et conseillers des cours souveraines343.
175Certains trésoriers, à Aix, Bordeaux, Chalons, Grenoble, Lyon, Montpellier, Moulins et Toulouse prennent la qualification élevée de « chevalier », par un privilège de Charles VI accordé aux anciens trésoriers de France, ce qui entraîne la substitution de « messire » à « monsieur » pour désigner son bénéficiaire344. Un arrêt du Grand Conseil du 21 mars 1674 maintient ce droit comme un principe à un des trésoriers du Bureau de Rouen345. Mais en 1687, Monsieur Peletier, contrôleur général des finances, met les bureaux qui s’attribuent ce titre en demeure d’avoir à justifier de leur droit. Le titre est loin d’être accepté par tous, plus précisément les membres des parlements. L’arrêt de 1674, pour Rouen, et la décision de 1687 montrent que les titres sont relatifs.
176Un titre est en revanche reconnu aux trésoriers, celui d’« amés et féaux », dont ils exigent la présence dans chaque acte officiel, et que les trésoriers de Lyon défendent jalousement, surtout lorsqu’il s’agit de l’attribuer aux élus, lesquels n’ont droit, selon eux, qu’à l’appellation de « nos chers et bien amés »346.
177Un autre privilège est aussi attractif, l’acquisition de la noblesse. Elle est même celui qui motive ces Lyonnais à devenir officiers.
b. L’acquisition graduelle de la noblesse
178Au xviie siècle, la noblesse acquise par les charges de trésorier entraîne certaines interrogations, mais pas avant, car les personnages qui occupent les charges possèdent déjà la noblesse ou peuvent l’acquérir sans difficulté347. Alors, il est reconnu que les trésoriers bénéficient des avantages personnels attachés à la noblesse tant qu’ils sont en fonction. Plusieurs arguments se couplent pour leur donner cette faveur : l’interprétation que la monarchie et le public donnent à l’expression de « charges honorables » au service de la collectivité vient de la réalité selon laquelle la distinction de la noblesse de robe est fondée sur l’honorabilité des fonctions du magistrat, surtout lorsqu’il est souverain. Cette notion est fondamentale. Les magistrats représentent le monarque, réputé présent dans ses cours supérieures. Si les bureaux ne sont pas des cours supérieures, leurs membres sont réputés être du corps des chambres des comptes. « Comment le magistrat peut-il être l’arbitre des biens et de l’existence même de personnes d’une condition supérieure ? Étant devenu juge des nobles, s’il n’est élevé au-dessus d’eux, il est au moins leur égal »348.
179Une fois le principe posé, l’anoblissement par les charges devient un anoblissement de masse. Tout homme ou presque qui participe à la marche des services publics reçoit une sorte d’investiture lui donnant une aptitude directe ou non à obtenir le privilège349. Necker, à la fin de l’Ancien Régime, estime à environ quatre mille le nombre de charges qui anoblissent, au premier ou au second degré350. Il n’y a aucune comparaison possible entre le nombre des anoblis par le roi et celui des anoblis par les offices. Que sont les 180 ou 200 anoblis du roi face aux secrétaires du roi, aux parlements et multiples cours du royaume351 ?… Les bureaux des finances participent largement à cette œuvre. Le phénomène se ralentit au xviiie siècle, qui jugule la spéculation sur les offices anoblissants. L’État, l’Europe entière s’attachent à limiter le nombre de leurs nobles. La France appartient, en 1789, à une zone de densité nobiliaire de un pour cent de la population : trois cent mille nobles sur vingt-huit millions d’habitants.
180À Lyon, trois types de charges permettent de passer du troisième au second ordre : l’échevinage, la Cour des monnaies jointe au Présidial, le Bureau des finances, ce qui explique combien ces charges sont recherchées352. Au sein du Bureau, les offices anoblissants sont ceux de président, chevalier d’honneur, trésorier de France, procureur du roi, substitut du procureur du roi et greffier en chef. Ces charges confèrent la noblesse graduelle, légale depuis mars 1600 pour les présidents et trésoriers de France, depuis avril 1627 pour les procureurs et avocats du roi, depuis octobre 1695 pour les greffiers en chef353. La noblesse de ces derniers est discutée au xviiie siècle, mais ils sont pourvus par lettres du prince, jouissent des mêmes privilèges et portent les marques de la souveraineté. On les tient donc pour nobles354.
181La noblesse conférée est à vie, mais personnelle, transmissible seulement au deuxième degré, quand le père et le fils ont servi chacun pendant vingt ans dans leur office, « ou sont morts revêtus d’iceux »355. Ce dernier point peut poser problème, lorsque les trésoriers morts revêtus ont exercé leurs charges peu de temps. Philippe Palerne, fils de Léonard, trésorier pourvu en 1653, faillit faire les frais du zèle d’un traitant de la noblesse, qui l’accusait d’usurper la qualité d’écuyer : « Comme Gabriel Palerne, et Léonard son fils, n’avaient exercé que peu de temps leurs charges, cela donna lieu au traitant de la noblesse d’attaquer Philippe Palerne pour raison de sa noblesse prétendue, et de la qualité d’écuyer qu’il prenait ; mais, par ordonnance de l’intendant de Lyon du 12 mars 1698, Philippe fut maintenu dans sa noblesse, attendu qu’il était fils et petit-fils de trésoriers, décédés revêtus de leurs charges »356.
182Au Bureau de Lyon, en général, on se transmet les charges de père en fils, sur deux générations. Il y a quelques exceptions notables, mais la quasi-totalité des parents qui se succèdent ne le fait que sur le nombre d’années nécessaire à la famille pour obtenir la noblesse.
183L’anoblissement graduel, tacite, n’est pas mentionné dans les provisions357. Loyseau constate : « Ainsi que les alchimistes disent que l’or se change trois fois avant d’acquérir sa qualité, ainsi la troisième mutation et génération purifie le sang et la race et efface tout vestige de roture »358. Il n’est pas possible d’acquérir la noblesse par addition de service dans plusieurs charges différentes. Mais en réalité, le roi peut, par des lettres d’honneur circonstanciées, additionner le temps de deux offices. Pour la noblesse graduelle, les panachages sont fréquents. De même, le problème posé par la suppression de l’office anoblissant est connu : le roi peut dispenser ses officiers comme s’ils étaient morts revêtus359.
184Les lettres d’honneur servent à justifier des conditions de service, prouvant que l’on a droit à la noblesse. Nécessaires pour jouir des privilèges, elles doivent être enregistrées360. Elles permettent de conserver ses avantages après la sortie de fonctions, sauf les gages et leurs annexes361, mais ne sont pas aisées à obtenir. Jean-François Philibert, avocat du roi, en fit l’expérience : « [Il] exerça sa charge pendant vingt-quatre ans, mais comme il avait entièrement dérangé ses affaires par sa mauvaise conduite, et que Monsieur le Chancelier avait eu des mémoires contre lui, il ne put obtenir des lettres d’honneur ». À l’origine, les lettres gardaient leurs facultés de travail aux trésoriers, mais au Bureau de Lyon, les choses changèrent après 1673, avec Barthélémy Gueston : « Les lettres de vétérance qu’il obtint le 18 janvier 1673 furent les premières […] qui ôtèrent aux impétrans la faculté d’entrer au Bureau et d’y opiner, ce qui, jusqu’ici, s’est depuis pratiqué ». En 1741, les choses redeviennent comme auparavant, avec Gaspard-François Saladin Dufresne362. Cette règle restrictive est commune à la plupart des bureaux363. Les lettres sont délivrées après vingt ans de charge, sauf rare exception. Le cas se rencontre à Lyon. Jean Fleury Crupisson, pourvu le 8 janvier 1708, obtint des lettres de vétérance le 11 mai 1722, après quatorze ans364. Dans d’autres cas, la Compagnie paraît en avoir poussé un peu la délivrance : « Colombet [Marc-Antoine, pourvu en 1713] ayant mal fait [ses affaires] sous le nom du sieur Crozat, son associé, s’est absenté de la Compagnie depuis la fin de l’année 1715. Quelques personnes ayant fait espérer à Colombet de luy faire avoir des lettres d’honneur et de vétérance, il vendit sa charge au sieur Quinson, et la Compagnie, pour estre débarassée de luy, luy accorda un certificat de service par le moyen duquel et à la recommandation d’une personne de considération, il a obtenu des lettres de vétérance après treize ans et onze mois »365. La faveur existe, mais elle reste exceptionnelle. Ainsi, les bureaux des finances, hormis ceux de Paris et Grenoble, permettent un anoblissement sur plusieurs générations. Des dispositions particulières interviennent cependant au xviiie siècle.
185L’édit du 24 octobre 1704 permet à quatre officiers de différentes cours, parlement, chambres des comptes, cours des aides, bureaux des finances, désignés par leurs compagnies, d’acquérir la noblesse au premier degré, moyennant un versement de 6 000 livres366. Contre un versement de 24 000 livres, les bureaux peuvent choisir de préférer l’obtention de la noblesse au premier degré pour deux trésoriers, le doyen et le sous-doyen, ou à défaut deux trésoriers nommés à la pluralité des voix, tous les cinq ans367. Les trésoriers de Lyon choisirent la seconde offre368 et quatre quittances de finances de 6 000 livres chacune furent établies369. Les registres du Bureau révèlent qu’en 1709, les sieurs Philibert et Terrasse bénéficient de la mesure à la pluralité des voix370. C’était une faveur éphémère : ces dispenses furent révoquées par édit d’août 1715 et le roi révoqua même la noblesse acquise par ceux qui en avaient bénéficié selon l’édit de 1704371. Les anoblis ne sont jamais à l’abri. Le célèbre édit d’avril 1771 est un exemple de plus. Portant sur le droit de confirmation, il frappe les anoblis et leurs descendants depuis janvier 1715 d’un droit de 6 000 livres, sous peine de la perte de leurs privilèges. Cette mesure touche les anoblis par lettres, par mairies sauf Paris, par charges des bureaux des finances, par offices des petites chancelleries372.
186L’acquisition de la noblesse constitue donc l’aspect le plus attractif des offices des bureaux, d’autant plus qu’ils sont les seuls de la généralité… De ce privilège découlent les marques de leur position privilégiée.
c. Les privilèges « de distinction »
187Le premier est une conséquence de la noblesse qui résulte de l’exercice des charges du Bureau. Les autres en placent les membres dans une situation qui les distingue du commun des mortels.
- Le privilège de juridiction : le droit de committimus
188Les trésoriers ont la qualité de « commensaux de la Maison du roi », d’où découle le privilège de juridiction, ou droit de commitimus. Il permet de faire évoquer devant une haute juridiction les causes dans lesquelles on est partie. Ce droit peut revêtir différentes formes. Les lettres de committimus au grand sceau permettent de faire juger ses procès par les requêtes du Parlement de Paris ou par les requêtes de l’Hôtel. Les lettres de commitimus au petit sceau sont limitées au ressort du Parlement dont la chancellerie les a délivrées, et attirent les causes à la chambre des requêtes de ce Parlement373. Une exception existe à cette règle : lorsque le domaine est concerné, « c’est en la Grande Chambre que se traitent toutes les affaires […] »374. Le droit de commitimus n’existe pas au pénal, ni en matière criminelle ou de police375. L’édit d’avril 1519 énonce qu’ils « ont toutes leurs causes commises aux requêtes de l’Hôtel »376. Les trésoriers des bureaux, héritant des privilèges de leurs prédécesseurs, auraient dûs être admis au committimus au grand sceau. En réalité, ils bénéficièrent de l’un ou de l’autre selon les époques ou les régions. Les trésoriers de Lyon n’eurent toujours que le bénéfice du committimus au petit sceau, sauf pour les titulaires des quatre charges créées par l’édit de 1635, disposition d’ailleurs critiquée par la Chambre des comptes. L’édit d’avril 1694 fixa la pratique en reconnaissant le droit de committimus au grand sceau aux trésoriers domiciliés à Paris et celui de committimus au petit sceau aux autres377. Mais la royauté cherche à limiter la portée du privilège. Dès Charles VI, le nombre des impétrants est restreint et une déclaration du 26 février 1771 tente à nouveau de revenir sur le droit. Elle exige de tous ceux qui, depuis l’ordonnance de 1669, ont obtenu ce droit ou sa confirmation, la remise dans les trois mois au chancelier de leurs titres à peine de déchéance. De plus, selon les édits d’avril 1519, janvier 1551 et janvier 1586, expressément rappelés, les commitimus ne doivent plus servir que pour les causes personnelles. Dans une lettre à Monsieur de Villantroys en mars 1771, le Bureau réclame le maintien de son privilège. Peine perdue378. En 1789, bien des cahiers de doléances demanderont la suppression de ce privilège.
189Les autres menus privilèges qui distinguent les trésoriers sont plus quotidiens.
- Les autres menus privilèges
190Dans cette société d’ordres, le statut social est conféré par le degré de dignité, que Guyot définit comme une « qualité honorable qui relève l’état d’une personne »379. Celle des trésoriers de France découle de leur office, qui les place à un échelon élevé de la hiérarchie sociale380. Cette dignité s’exprime par différents privilèges accordés à ces officiers dans les actes de la vie courante. Une des marques honorables est qu’ils ont le droit de « parler debout au roi, après avoir fait une génuflexion »381. Cette considération est importante pour les trésoriers. La faveur faite plus tard aux trésoriers de Dijon fut commentée avec fierté. Le 10 février 1642, les trésoriers de Dijon étaient allés saluer le roi : « Ayant mis un genou en terre, Sa Majesté leur ordonna de se relever, et de parler debout, comme les officiers des cours supérieures »382. Cette prérogative fut confirmée quelques années plus tard par un arrêt du 15 décembre 1658, qui permit aux trésoriers de Dijon de parler debout au roi, soit en corps, soit en députation383. Par autre mesure de faveur, ils ont le droit de recevoir, à l’église de leur paroisse, le pain béni par « morceau de distinction avant tous autres, sauf le seigneur du lieu »384. Plusieurs trésoriers de Moulins rencontrèrent des difficultés pour faire appliquer ce privilège, mais chaque fois, ils obtinrent des arrêts en leur faveur. Les trésoriers se préoccupèrent même de faire une requête en justice, pour obtenir le droit de porter des habits de deuil à la mort des rois. Un arrêt de la Chambre des comptes de juin 1643 leur donna satisfaction et ils en eurent à la mort de Louis XIII385.
191Les trésoriers sont attentifs à ces marques de respect, qu’ils considèrent comme un dû. Mais l’une des qualités auxquelles ils sont très attachés est celle qui les fait membres des cours souveraines. Les bureaux des finances n’étant pas des cours supérieures, ils se consolent par l’idée d’en être à titre individuel. Aussi se font-ils un devoir de maintenir en théorie leur droit à assister aux séances de ces cours. La réalité est moins évidente…
d. La séance aux assemblées, une survivance du passé
192Les rois n’ont jamais varié sur la qualification d’officiers de cours supérieures, dont ils ont décoré les trésoriers386.
193Ils sont réputés y avoir rang et séance. Mais si les premiers trésoriers avaient entrée dans toute juridiction, le nombre de ces cours où ils pouvaient siéger diminua à proportion de leur perte de prestige. Par exemple, leur entrée au Conseil du roi, qui ne posait aucun problème lorsqu’ils résidaient à Paris, disparut quand ils furent cantonnés dans leurs provinces. Ils ne perdirent jamais cette prérogative en droit, mais bel et bien en fait, et le titre de « conseiller du roi en ses Conseils d’État et privé » attribué à certains trésoriers n’était plus qu’une distinction ne donnant aucun droit d’entrée387. Ce fut la même chose pour le Parlement de Paris : les trésoriers de Lyon n’y avaient pas plus séance que les autres sauf lorsqu’ils y avaient affaire, où une place honorable leur était accordée388, et un règlement du 11 septembre 1581 prévoit la place des présidents. Quant aux trésoriers, après leurs présidents, ils ont « siège au rang des baillis et sénéchaux et au-dessus d’eux »389. Pour les États généraux, leur disparition après 1614 régla la question. Auparavant, les trésoriers y siégeaient par députés390.
194Les juridictions dans lesquelles les trésoriers ont séance sont les chambres des comptes et les cours des aides, comme commissaires dans les affaires de franc-fief, de domaine et de terriers391. L’édit de Poitiers de 1577 pose le principe392. L’édit de 1552 réglait déjà l’ordre des places. Les anciens trésoriers précédaient, dans les assemblées, les personnes particulières des maîtres des comptes mais, lorsque la Chambre était collégialement assemblée, ils passaient derrière eux393. Une réponse du Bureau de Lyon aux trésoriers de Rouen précise : « Après notre réception à la Chambre des comptes et non à la Cour des aydes, on donne séance à notre président dans nos places de distinction suivant l’arrêt de règlement du 19 septembre 1696 et aux trésoriers de France avant le dernier maître aux comptes ; quant aux gens du Roy, on ne leur donne point de séance, le parquet ne se tenant pas à la chambre »394. En fait, on applique le règlement de 1581395. Les prétentions des trésoriers rencontrent souvent des difficultés.
195Le statut honorable que leur donne leur qualité d’officiers fait la fierté des trésoriers. Ils le valorisent à toute occasion. À ces privilèges s’ajoutent d’autres types de distinctions, aussi attrayants, puisqu’ils sont d’ordre matériel. L’argument pécuniaire reste important, pour des hommes souvent issus d’un milieu marchand.
2. Des privilèges pécuniaires
196La plupart s’exercent sous forme d’exemption fiscale. Les autres sont plus des exemptions de service public.
a. Les exemptions fiscales, un attrait majeur
197Parmi elles, trois sont intéressantes. Elles concernent l’ensemble des trésoriers et portent sur des sommes importantes. Les autres ne portent que sur certaines activités ou certains biens, ne concernent que certains officiers. Ces exemptions d’impositions sont l’attrait principal de la robe396.
- L’exemption de taille
198La première exemption est relative aux taille, taillon, subventions, crues, fouages. C’est l’exemption de taille personnelle et d’exploitation pour deux charrues, à condition de résider sur le lieu de leur office397. L’exemption ne vaut que si les propriétaires n’exploitent pas eux-mêmes leurs terres398. Plusieurs édits la réitèrent, notamment celui de mai 1635. En juillet 1766, l’exemption de taille d’exploitation est supprimée, ne laissant aux officiers que celle de taille personnelle399.
199Elle a surtout une valeur sociale. Preuve que l’on se détache de la roture, elle symbolise, avant d’y être parvenue, la noblesse. Les trésoriers bénéficient d’autres exemptions, avantageuses mais moins représentatives de l’élévation sociale.
- L’exemption de gabelle
200Elle est appelée franc-salé. Privilège envié, il consiste en la possibilité de se fournir de sel en franchise ou en diminution de gabelle. Il dispense de recevoir du sel des collecteurs, ou permet de le faire prendre aux greniers à un prix bas, sept livres en Lyonnais. Celui dont jouissent les trésoriers est un ancien franc-salé d’attribution400. Déjà, un édit d’avril 1519 « porte permission aux officiers de la Chambre des comptes de Paris, et aux trésoriers de France de prendre du sel pour la dépense de leur maison, sans payer aucun droit de gabelle, mais seulement le prix du marchand ». Il est maintes fois rappelé401 et, si d’autres fois il fut aboli, il fut toujours rétabli pour les trésoriers402.
201Le franc-salé a un caractère forfaitaire, sous forme d’un certain nombre de minots de sel par personne, le minot équivalant environ à trente-neuf kilos. À Lyon, ce qui est alloué aux trésoriers augmente entre le xviie et le xviiie siècle : en 1687, les trésoriers et le procureur reçoivent trois minots chacun, les avocats un minot et deux quarts chacun, le greffier en chef un minot un quart, les commis greffiers un quart chacun, le premier huissier trois huitaines et les huissiers un quart chacun, ce qui revient en tout à soixante-dix-sept minots trois quarts et une huitaine403. En réalité, ils reçoivent déjà les quatre minots auxquels ils auront droit au xviiie siècle404. En 1732, la part des trésoriers est bien de quatre minots chaque année405, et la moyenne s’établit, comme à Paris, à deux minots par an. Mais ce peut être bien plus406 !
202Ces différences s’expliquent par la valeur du sel. Le prix est moins élevé dans le Lyonnais que dans la région parisienne : 26 livres le minot. À Paris, le prix s’élève à 47 livres407. Les quantités de sel sont différentes pour établir des privilèges équivalents.
203De plus, le privilège se cumule lorsque son bénéficiaire exerce plusieurs offices : autant d’offices, autant de privilèges ! C’est ce qu’établit un arrêt du Conseil du 21 septembre 1686, rendu au profit de Roger Barancy, le greffier du Bureau avec lequel ce dernier rencontra quelques démêlés. Barancy cumulait les offices de greffier ancien, alternatif et triennal, qui lui donnaient droit chacun à un minot entier, plus les places de clercs qui, réunies, lui donnaient elles aussi droit à un minot – les privilèges des greffiers en chef sont identiques à ceux des trésoriers. Des arrêts du Conseil du 18 mai 1647 et du 28 décembre 1694 le confirment408. Cependant, ces privilèges « ne s’étendent pas aux commis de greffe »409. Le Bureau employa, au lieu du commis greffier, un commis garde-scel, et omit d’inscrire dans l’état du roi de 1686 le nom du greffier. Celui-ci, pour bénéficier de son privilège, fut contraint de présenter ses titres, ainsi que les extraits des comptes des gabelles du Lyonnais. Le roi donna raison au greffier et ordonna le rétablissement de son nom dans l’état du roi410. Il s’agissait plus d’un règlement de comptes entre le Bureau et son greffier que d’une véritable querelle sur le privilège. À lui seul, Roger Barancy bénéficiait de 156 kg de sel !… La constatation de telles quantités amène à se demander, comme Jean-Paul Charmeil, si les trésoriers n’étaient pas tentés de revendre irrégulièrement leurs excédents de sel411… Chaque année au mois d’août, le Bureau envoie au contrôleur général la liste des changements à faire dans l’état des francs-salés, selon les décès, les résignations… Lorsque le contrôleur général ne tient pas compte des modifications, le Bureau les lui rappelle412. La valeur du privilège permet de comprendre la démarche…
204L’exemption de gabelle, impôt le plus honni, est un grand privilège. Les membres du Bureau en détiennent un troisième aussi appréciable, celui de pouvoir faire entrer certaines marchandises dans la ville sans avoir à subir le coût des octrois.
- L’exemption d’aides et d’octrois
205Cette exemption est prévue pour les cours souveraines. Selon l’édit d’avril 1519, elle dispense d’avoir à payer les droits d’octroi et autres charges qui pèsent sur les habitants de la cité413. Elle est rappelée par plusieurs textes, comme l’arrêt du Conseil du 14 août 1696, rendu au profit des Bureaux des finances d’Amiens et de Lyon414.
206Les trésoriers de Lyon pratiquent en cette matière avec une certaine particularité. Aux trésoriers de Riom, ils expliquent : « Avant 1693, la Compagnie étoit abonnée à cinquante livres en argent et à soixante asnées de vin franches pour chaque officier. Mais la ville voulut contraindre les officiers à payer comme les autres citoyens les droits d’entrée de cinquante-cinq sols par asnée. Le Bureau se pourvut par requête au Conseil et, le 28 janvier 1697, une transaction fut conclue avec la municipalité, qui s’engagea à payer à chaque officier une somme de cinquante livres par an tant que les anciens et nouveaux octrois subsisteroient »415.
207Dans la transaction, les échevins reconnurent que leur omission du privilège des trésoriers avait été une méprise, puisque cette faculté était confirmée par plusieurs édits. Ils avaient pourtant invoqué la « stérilité » des dernières années, qui avait diminué les revenus de la ville, en même temps qu’elle avait dû contribuer par des sommes considérables aux charges de guerre exigées par le roi ; ils avaient ajouté que les trésoriers, auxquels une contribution était demandée au même titre que les autres habitants, n’étaient pas atteints dans leurs anciens privilèges, d’autant plus qu’aucun nouveau ne leur avait été attribué. Les trésoriers répondirent que leur exemption couvrait aussi bien les anciens que les nouveaux octrois. L’attitude du Conseil, en faveur des trésoriers, fit réfléchir les Consuls, qui transigèrent416. La transaction fut homologuée par un arrêt du Conseil du 10 décembre 1697417. Quelques années plus tard, les trésoriers lyonnais signalent que bien que les octrois aient été portés à sept livres, ils n’ont demandé aucune augmentation418. En 1757, ils font remarquer que s’il avait été tenu compte des augmentations successives, la part de chaque officier aurait dû passer de cinquante à deux cent cinquante livres419.
208Chaque nouvel officier doit demander au Conseil son inscription sur le registre pour toucher ses cinquante livres annuelles420. En 1721, le Bureau obtint que le total de la somme versée soit augmenté à proportion du nombre d’officiers qui siégeaient dorénavant en son sein. L’indemnité passa de 1 400 livres à 1 650 livres, ce qui était une revendication légitime421. En règle générale, le Consulat paye rubis sur l’ongle422. Mais il arrive que des erreurs se glissent dans les états des receveurs. Aussitôt, le Bureau réagit, surtout au xviiie siècle, période à laquelle les relations des deux institutions sont plutôt tendues.
209En 1785, le Bureau se plaint auprès du Conseil de n’avoir été compris pour les octrois qu’à hauteur de 1 400 livres, au lieu des 1 650 prévues en 1721 et ce, depuis 1772. Il demande ainsi le paiement des arriérés depuis les treize dernières années. Cette demande est légitime, mais sa longue attente avant de revendiquer est une coupable négligence. Le Conseil ne s’y trompe pas. S’il accepte qu’il soit fait fonds pour le Bureau pour 1 650 livres, il ne l’autorise qu’à compter du 1er janvier 1785 : le roi prélevant un pourcentage sur les octrois, ce remboursement signifierait pour lui une perte sèche de plusieurs milliers de livres423 …
210Ces trois exemptions sont les plus importantes dont bénéficient les membres du Bureau. D’autres privilèges fiscaux leur ont été attribués au fil du temps, finissant par constituer un ensemble non négligeable d’avantages financiers.
- Les autres exemptions fiscales
211Comme des nouveaux acquêts, les trésoriers sont exempts des droits de franc-fief, dûs par tout roturier acquéreur d’un fief noble. Bacquet, dans son Traité du domaine, en explique la raison : « Comme les gens du Parlement sont exempts de droit de franc-fief, Messieurs les présidents, les maîtres ordinaires en la Chambre des comptes à Paris, et autres officiers qui sont du corps de cette Chambre, […] par le moïen de leurs offices sont exempts du droit de franc-fief. Car la Chambre des comptes est le vray registre du sacré domaine de la Couronne de France, et messieurs des Comptes estans conservateurs du domaine comme les Cours de Parlement, il est raisonnable que lesdits seigneurs présidents, maîtres des Comptes, et autres officiers du corps de cette Chambre iouissent du privilège de noblesse et soient exempts du droit de franc-fief ». Les trésoriers sont réputés faire partie des chambres des comptes, et l’argumentation suffit à justifier leur exemption424. Ainsi en 1705, lors de la suppression des charges d’essayeur d’eau-de-vie, rattachées aux francs-fiefs, et de l’imposition décrétée pour leur remboursement, les trésoriers de Tours écrivent à ceux de Lyon qu’ils n’ont pas eu à la payer. Ils leur envoient l’arrêt du Conseil du 30 mars 1675, confirmé par un autre arrêt du 24 avril425, et signalent qu’ils ont été déchargés des taxes faites pour les jouissances antérieures à leurs réceptions dans leurs charges426.
212Les trésoriers sont aussi exemptés des droits seigneuriaux sur les terres dans la mouvance du roi qu’ils vendent ou achètent, dès l’édit d’avril 1519427. De même, ils bénéficient d’un privilège de « lods et ventes »428. Encore, un arrêt du Conseil du 12 septembre 1637 épargne aux membres des bureaux d’avoir à payer la contribution du prêt et emprunt pour les gens de guerre429. Les officiers s’estiment aussi quittes des « droits de péage, barrage et travers tant par eau que par terre » et, pour les trésoriers de Lyon, des droits de péage qui se lèvent à Trévoux430, mais aussi des « dons, remboursements de débets d’offices, […] dons gratuits, et frais de l’artillerie […] » et tant d’autres431. L’exemption d’emprunt est aussi souvent rappelée, notamment par l’arrêt du Conseil du 12 septembre 1637432. Enfin, les expéditions des actes des greffes des parlements, chambres des comptes et autres justices royales, leur sont envoyées en franchise de tout droit, comme le rappela une ordonnance de l’intendant d’Herbigny, du 21 avril 1696433.
213Les exemptions fiscales sont donc nombreuses, pouvant à elles seules constituer de fort conséquents avantages matériels de l’office. Mais les exemptions de service public ont aussi beaucoup d’attraits. Elles sont plutôt des privilèges d’honneur.
b. Les exemptions de service public, un atout non négligeable
214Reconnues aussi tôt que les exemptions fiscales, elles procurent aux trésoriers un relatif confort de vie.
- L’exemption de ban et arrière-ban
215Elle est la première fois accordée par l’édit d’avril 1519 : les trésoriers de France « sont exempts de contribuer au ban et à l’arrière-ban ».
216En 1636, Balthazard de Mornieu, trésorier à Lyon, est déchargé de la contribution par un arrêt du Conseil privé du 20 juin434. En 1675, certains sénéchaux tentent de passer outre à l’exemption, mais les trésoriers obtiennent du roi un arrêt de décharge435. C’est la même chose en 1691 où, convoqués devant le lieutenant général de la Sénéchaussée, ils représentent leurs titres d’exemption, et ne lui donnent d’autre choix que de les déclarer exempts436. À chaque convocation par le roi, les trésoriers lui font parvenir un rôle de tous les officiers, ainsi que des veuves de trésoriers, pour la mise à jour des registres437.
217Les privilèges sont aussi respectés dans les autres généralités438. C’est un des rares jamais remis en cause !… En effet, l’exemption des charges de ville, même s’ils ne la contestent pas, irrite les gens du Consulat. L’impossibilité de comprendre les trésoriers dans les rôles leur rappelle sans cesse le rang enviable de ces officiers…
- L’exemption des charges de ville
218L’édit d’avril 1519 exempte les trésoriers de « guet, garde des portes, réparations des villes et autres subventions »439. Ce privilège englobe l’entretien des forteresses, ponts, chaussées440. Le Parlement de Paris tente de le réfuter en 1586, à l’encontre d’un trésorier d’Amiens, et les échevins de Moulins veulent faire de même au préjudice de tout le Bureau en 1650, mais un édit d’avril 1694 confirme l’exemption441. Elle est à nouveau mise à mal au xviiie siècle. En 1752, l’ingénieur des ponts et chaussées du Lyonnais affirme que les trésoriers sont compris dans la loi qui établit que, pour faire les nouveaux grands chemins, tous les valets, grangers et fermiers de tous nobles et privilégiés participeront. En contrepartie, l’ingénieur promet que, « par déférence envers ces Messieurs trésoriers, leurs valets ne seront point commandés, et que si les fermiers se montrent soumis, leur nombre sera modéré ». Les trésoriers, qui comprennent que l’administrateur veut les ménager, entendent « le mesnager en retour », mais sans rien consentir. Dans une circulaire à de nombreux bureaux442, ils rappellent l’édit d’avril 1519. En outre, « étant ordonnateurs sur les mêmes chemins, il seroit indécent que nous fussions soumis nous-mêmes à la rigueur des ordonnances ». Est démontré d’une manière éclatante le règne de l’inégalité institutionnalisée… Par la suite, ce privilège n’a pas été remis en cause. De même, un trésorier ne peut être contraint de remplir une charge d’échevin, consul, s’il ne le désire pas. En revanche, rien ne le lui interdit443.
219Ainsi, ces deux exemptions, ban et arrière-ban et garde et réparations des villes, sont les deux plus importantes relatives aux services publics. Aussi les plus anciennes, elles ajoutent à l’honorabilité des trésoriers. Les années en ont ajouté d’autres.
- Les autres exemptions de service public
220Les trésoriers se disent eux-mêmes exempts du logement des gens de Cour, selon une déclaration du 20 avril 1561 en faveur des officiers de la Chambre des comptes444. Ils se disent aussi exempts du logement des gens de guerre et le roi confirma cette prérogative aux trésoriers de Moulins, qui s’étaient plaint au souverain d’y avoir été contraints par les officiers du régiment d’Harcourt, en écrivant lui-même à l’intendant Dupré, en 1643. Il lui interdit à l’avenir un tel manquement aux règlements445. Les trésoriers de Limoges se trouvèrent pourtant en butte en 1752 à une ordonnance qui leur imposa une participation au logement du lieutenant général du roi, malgré un arrêt de décharge obtenu en 1744. Le Bureau de Lyon se dit prêt à les soutenir446. Comme un arrêt avait déjà été donné en faveur des trésoriers, il ne fait aucun doute qu’une requête ne pouvait au Conseil qu’être couronnée de succès.
221Un arrêt du Conseil décharge les trésoriers de payer une participation à la suppression des charges « d’essayeurs d’eau-de-vie ». L’édit d’avril 1694 décide que « les présidens trésoriers sont exempts de toutes taxes concernans les deniers communs, emprunts, remboursemens de dettes, d’offices et droits supprimés des villes et communautés […] ». Une erreur avait été commise et les trésoriers lyonnais avaient été compris au rôle de remboursement pour 45 000 livres. S’appuyant sur un arrêt du Conseil du 7 juillet 1705 qui décharge les trésoriers de Moulins de cette taxe, les officiers lyonnais obtiennent l’exemption de cette charge447. Enfin, un autre arrêt du Conseil du 15 décembre 1762 les décharge de « tutelle, curatelle et de la nomination à icelles […], nonobstant l’édit de décembre 1632 »448.
222Ces exemptions sont propres à rendre attractifs les offices des bureaux. Mais les trésoriers profitent aussi d’avantages rémunérateurs. Certains participent du statut d’officier en général, d’autres sont spécifiques aux officiers de finances. Les derniers ne concernent que les trésoriers.
3. La diversité des rémunérations
223La plupart sont constituées de droits peu élevés. D’autres sont plus intéressants. Mais tous offrent un réel confort financier.
a. La faiblesse des gages
224Les gages constituent l’essentiel de la rémunération des trésoriers449. Ces gages des offices forment une sorte de dette publique, comme les emprunts contractés par le roi450. La vénalité des offices tend à faire disparaître, dans l’esprit public, la conception que les gages ne sont que les appointements de l’officier : objet de transactions commerciales, l’office est un capital et son acquisition un investissement. Les gages sont considérés plutôt comme un fruit de l’office que comme une récompense du service de l’officier451.
225Ils sont toujours faibles, même si les officiers de finances sont mieux payés que ceux de justice, et jamais réévalués en fonction de la baisse de la valeur de la monnaie452. Interviennent même souvent des réductions arbitraires, comme en 1641 ou 1658 et 1661, ou encore en 1665453. Les promesses du roi de ne plus procéder à ces compressions ne sont jamais tenues454. Malgré tout, pour faibles qu’ils soient, ils finissent au fil des ans par coûter plus que ce que n’ont rapporté à l’État les droits initiaux. La vénalité est, au xviiie siècle, déficitaire pour l’État : la somme totale des gages recensés en 1665 s’élève à 8 340 000 livres pour environ 30 000 offices gagés, dont la valeur peut être de 380 000 000 livres455. Dans le seul Bureau de Lyon, les gages des offices s’élèvent en totalité, quelques années plus tôt, à 81 527 livres456.
226Depuis les édits de création, les gages sont fixés à 2 500 livres par an457, augmentés de 500 livres pour les présidents. L’édit de mai 1635 établit une hiérarchie entre les bureaux. Ceux établis au siège des anciennes généralités, Paris, Montpellier, Rouen, Tours et Lyon, forment la catégorie supérieure, aux gages de 3 500 livres. La catégorie inférieure, aux gages de 2 500 livres, est composée des bureaux des pays d’États autres que le Languedoc – Aix, Dijon, Grenoble, et de ceux de Bourges et Limoges, car dotés d’attributions moins lourdes, ou de moindre importance. Les autres, Amiens, Bordeaux, Caen, Châlons, Moulins, Orléans, Poitiers, Riom, Soissons, Toulouse et Montauban sont dans la catégorie moyenne, aux gages de 3 000 livres458. Et dans l’état des recettes et dépenses de 1638, dans la généralité de Lyon, la plupart des trésoriers sont comptés pour 3 337 livres chacun459. En réalité, les gages varient en fonction des augmentations de gages, véritables emprunts forcés sur les officiers et qui, censés augmenter la valeur des offices, exigent le paiement immédiat d’un capital460. Le trésorier chargé de la commission des ponts et chaussées perçoit une gratification de 720 livres annuelles. Dans l’état du roi, les gages sont classés par catégories : « gages d’ancienne création », « gages créés depuis […] employés au denier […] en exécution de […] », « nouveaux gages créés au denier […] par édit de […] », « autres et nouveaux gages créés au denier […] par édit […] », pour répondre à l’évolution constante des règles461.
227Pour la plupart des offices, les gages sont payés du jour où l’officier, reçu et installé, en commence l’exercice. Les officiers auraient voulu les recevoir du jour de leurs provisions, car ils leur étaient dus pour l’argent versé. Les juristes y étaient favorables. Mais les rois n’y virent que la rétribution de la fonction, justifiant le paiement seulement au jour de l’installation. Certains officiers dont les trésoriers, par faveur, purent recevoir leurs gages du jour de leurs provisions462. Mais il arrive souvent que, par peur de difficultés éventuelles de la part de la Chambre des comptes, les trésoriers demandent au roi des lettres d’« intermédiation de gages », confirmant l’allocation des gages depuis les provisions463. Il arrive même que le roi accepte de faire don des gages échus entre la date où le premier officier titulaire décède et celle où son successeur est pourvu464.
228En ce qui concerne les gens du roi, l’édit d’avril 1627 prévoit des gages égaux à ceux d’un trésorier pour le procureur du roi sur le domaine et 1 200 livres seulement pour l’avocat sur le domaine, considéré comme à mi-temps et non astreint à l’assiduité du procureur465. L’édit de mai 1635 établit quant à lui des gages d’un montant différent selon les bureaux, pour l’avocat et le procureur du roi sur les finances : 3 000 livres pour les deux catégories supérieures et 2 000 livres pour la dernière466. À Lyon, en 1638, le procureur du roi Aimé Charrier perçoit 3 337 livres, et l’avocat du roi Antoine Bourgeois, 1 887 livres. À la même époque, en 1638, le receveur payeur des gages et droits Antoine Dervieu est payé 2 000 livres. Quant aux huissiers, ils reçoivent entre 100 et 300 livres, pour le premier huissier467.
229Chaque année, le Bureau fait parvenir au surintendant, puis au contrôleur général des finances, ses « observations sur les changemens à faire pour l’état du roi », où il signale toute modification du personnel du Bureau468. En fait, les gages subissent souvent un retard de un à deux ans, voire plus. La situation est générale, comme en témoignent les réponses des bureaux à une circulaire de la Compagnie de Moulins, en 1778469. En 1780, dans une lettre à M. Dumont, procureur du roi du Bureau de Bourges et délégué à Paris par l’ensemble des bureaux, le Bureau écrit : « Nous avons des plaintes à faire. Nous ne sommes point payés des gages de 1778. Nous ignorons les causes de ce retard. Nous sçavons seulement que le payeur de Lyon a dit qu’il n’avoit point d’ordre, et qu’il présumoit qu’on ne seroit payé que dans le courant des six premiers mois de cette année. Cette réponse n’est pas fort engageante. Il est à présumer que Monsieur le Directeur général, ou l’ignore, ou a ses raisons. Vous serez à même de nous en instruire et d’y faire mettre ordre, si cela est possible : nous vous en prions »470.
230De plus, les chiffres des gages fixés pour chaque office ne sont que nominaux. Sauf exception, il n’en n’est réglé que trois quartiers, parfois deux, voire un seul471. Un édit du 22 octobre 1648 rappelait pourtant que les officiers des bureaux, comme ceux des cours supérieures, étaient « réglés à trois quartiers »472 … La suppression totale avait même été envisagée pour 1648, et ce fut l’origine de la révolte des trésoriers473.
231Mais le Bureau de Lyon est parvenu à une solution, qu’il expose à Necker : « Nos gages sont de deux sortes : les gages particuliers de chaque officier qui, maintenant répondent environ à l’intérêt à deux et demi, des “finances versées par nos auteurs dans le Trésor royal” ; et les gages communs, provenant des augmentations de finances fournies par la Compagnie, et des charges qui lui appartiennent en corps, gages employés annuellement à payer les intérêts des sommes que le Bureau de Lyon a été autorisé à emprunter pour Sa Majesté. […] Pour faciliter l’acquittement de ces intérêts, l’usage est que le receveur général de la province, Valesque, puis Olivier, fait avance, tous les six mois, aux syndics du Bureau, de la moitié des gages communs »474. Ces avances ont lieu deux fois par an, 15 000 livres à la Saint-Jean et 9 800 livres à Noël475. Cet usage est né d’une lettre que le Bureau envoya à M. d’Ormesson dans les années soixante. Exaspéré par les retards continuels, le Bureau lui fit remarquer que ces inconvénients l’obligeaient à emprunter pour pouvoir satisfaire ses créanciers. Aussi, il demanda qu’on le lui envoie « cette année un peu plus tôt qu’à l’ordinaire, et en abrégeant l’époque du payement »476.
232Cette machinerie peut avoir des ratés, rarement au profit des officiers. La seule fois en faveur du Bureau arriva en 1661. Il n’avait pas travaillé en 1639 aux impositions de la subsistance des gens de guerre. Ses appointements avaient quand même été payés par Nicolas Le Paige, alors trésorier général de l’extraordinaire des guerres. Ce monsieur ne s’aperçut pas de sa méprise et les trésoriers, heureux de l’aubaine, se gardèrent de l’en informer. Vingt-deux ans plus tard, en 1661, pour une raison inconnue, Le Paige s’avisa de faire saisir leurs gages par le receveur général en exercice, sous prétexte d’une radiation que Le Paige avait fait faire dans son état. Les trésoriers se pourvurent au Conseil. Il n’y avait « nulle apparence de répéter sur des officiers ou leurs hoirs des appointemens qui ont servi à leurs dépenses et après un si long tems », et demandèrent la main-levée des saisies. Pour une fois, le Conseil leur donna raison, et ils purent garder les gages indûment perçus477. C’était la première et dernière fois que cette faveur se produisait !
233En général, ces difficultés se règlent bien, mais des menaces de poursuites peuvent être émises, comme en 1784. Vergennes, maître des requêtes à Paris, avait permis aux officiers de se présenter à la recette générale pour se faire payer les gages de 1782. « Or, les parties qui se présentent sont renvoyées par les préposés avec refus de paiement, sous prétexte de l’absence de fonds ». Le Bureau, devant lequel les officiers étaient venus récriminer, crut à un retard momentané, et engagea les parties à suspendre leurs actions quelques jours. Mais Tourtau, receveur général des finances chargé de l’exercice de l’année 1782, avertit qu’aucun paiement ne se ferait avant les mois de mai et juin, bien que l’état du roi ait été envoyé. Le Bureau de Lyon met Vergennes en garde sur les risques de revendications par les parties et, un mois plus tard, le silence persistant du maître des requêtes incite les trésoriers à croire qu’il donne à ces manœuvres son approbation, ce qui justifie les requêtes déposées par les plaignants478.
234La tension est d’autant plus vive qu’après le départ d’Olivier, successeur de Valesque, et son remplacement par plusieurs autres commis, l’usage de payer par avance les gages communs, sans attendre l’arrivée de l’état du roi, s’est perdu, au grand dam du Bureau479. Ces problèmes s’aplanissent en 1788. L’interruption des activités pendant 1788, en raison de la réforme Lamoignon, a entraîné des incertitudes quant au paiement des créanciers : « En vain, le Bureau de Lyon a demandé la continuation de cet usage, mais les tems de troubles empêchaient les demandes d’arriver jusqu’au trône. Les tems ont changé. Depuis que le Bureau a repris ses fonctions, ses créanciers lui demandent le remboursement des dettes à jour, qui sont à échéance. Jusqu’à présent, le Bureau n’a engagé, pour répondre de l’acquittement des emprunts, que les charges et les gages qui y sont attachés ». Mais le Bureau veut tout rembourser. Dix jours plus tard, l’affaire est réglée, dans le sens souhaité par les officiers480.
235Ainsi, il n’est pas facile sous l’Ancien Régime de faire respecter ses droits. Pourtant, les gages ne sont pas si élevés. Il est connu que les deniers prodigués aux agents du roi ne sont pas le prix de leurs peines, mais le moyen de soutenir leur dignité. L’État nourrit ses gens – et encore – mais n’est pas censé les enrichir481. Pour cette raison, et comme les gages sont insuffisants, le roi laisse ses officiers se payer en partie par « droits et taxations » pour les officiers de finances, ou « épices » pour ceux de justice482.
b. Des taxations rémunératrices
236Au xviie siècle, les trésoriers disent : « Tout ce qui peut arriver d’utile en l’exercice des offices des trésoriers de France est un honneste traitement, plustot qu’un profit »483. Peut-être… Il n’en reste pas moins qu’avec la faiblesse de leurs gages, d’autres sources de revenus s’ajoutent pour assurer aux officiers un train de vie convenable : les épices ou taxations. Les officiers de finances eux-mêmes usent des deux appellations.
237Les épices sont des cadeaux faits, d’abord en nature et volontairement, par le plaideur à son juge puis, devenues obligatoires, elles se transforment en argent. Les officiers aiment mieux « toucher deniers que dragées… »484. L’origine des épices se trouve dans la conception féodale selon laquelle, si le juge a le devoir de siéger, d’assister aux débats et de rendre la sentence, il n’en n’a point d’autre. Aussi, s’il doit examiner des pièces produites par les parties, effectuer un quelconque déplacement, ces dernières doivent le rémunérer. En réalité, les épices ne sont qu’un expédient lamentable pour augmenter des gages insuffisants485. En 1773, la femme d’un juge avoue : « Il serait impossible de se soutenir honnestement avec ce qu’on nous donne ; nous avons l’art de plumer la poule sans la faire crier »486. Et même si la poule crie parfois, les officiers s’entendent à ce jeu, et étoffent leurs gages de 4 à 500 livres supplémentaires chaque année !487
238Au début, les trésoriers, selon une ordonnance de juillet 1560, n’ont rien le droit de recevoir488. Mais l’édit de janvier 1586 leur permet de « prendre épices de toutes les vacations » qu’ils font, droit confirmé par des patentes du 6 avril suivant. Cette mesure ne pouvait que les satisfaire, les épices offrant un revenu plus sûr que les rentes ou les gages489. En cette matière, les trésoriers se singularisent. Alors que pour eux, le prélèvement de taxations est reconnu presque dès le début de leur activité, il faut attendre un édit de mars 1673 pour que, en ce qui concerne les autres juges, le roi se résigne à reconnaître les épices, en attendant de donner aux magistrats le moyen de rendre gratuitement la justice par l’augmentation de leurs gages490. Aussi, pour les bureaux, la situation va à l’encontre de cette remarque générale selon laquelle le législateur se contente de combattre les abus, ou de constater ce qui s’est longtemps pratiqué en dehors de lui, comme les épices.
239Ainsi, la conception de l’office évolue. En travaillant pour le roi, les officiers ont le sentiment de travailler pour eux et cet état de fait transforme la course aux offices en une course aux écus491. On entend souvent : « les jugements sont payés à deniers comptants », « légitimement, la justice est refusée à qui n’a pas de quoi payer »492. Les épices sont taxées par le président ou les juges eux-mêmes, selon le règlement de 1645493.
240Elles sont proportionnelles au produit de diverses recettes relatives à la voirie héritées du Grand Voyer, remplacées par une allocation forfaitaire annuelle de 160 livres suivant une déclaration du 15 août 1637, ou calculées suivant le temps consacré à certains travaux – taxations pour journées de déplacement494. Les trésoriers devraient en indiquer le montant au bas de leurs ordonnances, mais ils ne le font pas. Les élus de Lyon avancent une explication : « S’ils appellent « concussion » les espices par nous prises avec tant de justice, l’on ne sçait comment appeler celles qu’ils prennent avec tant d’excès, sans titre et sans les marquer… »495. La remarque est acide, mais les élus n’ont pas tort. Les trésoriers sont âpres au gain et n’oublient pas de se payer leurs propres services, ce qui explique la prudence dont ils font preuve en omettant d’en indiquer le montant au bas de leurs actes…
241Si la majeure partie des « profits » va à un fonds commun, le solde est réparti entre les officiers assidus aux audiences : à Lyon, est tenu un « registre des piqûres », compte précis des membres présents. En effet, si une déclaration du 10 février 1588, rappelée en 1627496, précisait que trois mois de résidence annuelle au Bureau, en contradiction avec l’obligation de résidence inhérente à chaque office, suffisaient pour avoir droit aux épices, elle perd vite son autorité, et l’assiduité devient une condition fondamentale, ce qui apparaît pour le moins normal497. Comme dans la plupart des bureaux, les trésoriers en chevauchées sont « tenus pour présents »498.
242Le chevalier d’honneur n’a pas droit aux épices, selon un accord passé avec le premier titulaire en 1720, Étienne Joseph de Mazenod. En échange, il n’entre « point dans les frais communs, charges et engagemens de la Compagnie »499. Le parquet et le greffe perçoivent des droits en sus500 et notamment, les procureurs touchent le sol pour livre de tous les droits féodaux501. De plus, les gens du roi, pour leurs conclusions, prennent le sixième des épices des trésoriers et le partagent en trois portions : une pour les deux avocats du roi, et les deux autres pour les deux procureurs du roi502.
243Dès l’édit de 1577, certains actes sont taxés, particulièrement les « messageries et autres frais nécessaires » : à Paris, la taxe s’élève à 600 livres503, elle plafonne à Lyon à 450 livres. Pour les commissions extraordinaires, les trésoriers attendent l’indication du roi504. Les procureurs reçoivent en outre 12 deniers pour livre sur tous les droits seigneuriaux, lods et ventes, aubaine et bâtardise, afin de stimuler leur vigilance en matière domaniale505.
244L’état du 12 mai 1586 fixe le tarif des droits à percevoir pour les actes réalisés par le Bureau506. Il fixe les droits perçus lors des prestations de serment faites par les officiers de finances. À titre d’exemple : la prestation de serment de l’avocat ou du procureur du roi d’une élection en chef donne droit à deux écus d’épices ; celle d’un receveur du domaine autorise des épices proportionnelles à la valeur de l’office507. Une autre source de revenus est l’enregistrement des baux d’octrois de la ville, pour lequel les trésoriers perçoivent 500 livres508. À chaque nouvelle création d’offices, les droits d’épices sont augmentés en proportion509. Le tarif de 1586 sera modifié à de nombreuses reprises510.
245Les épices donnent lieu à un abondant courrier entre compagnies. Le Bureau leur demande quels sont leurs usages, en expliquant lui-même ses tarifs. Ainsi, à propos de la voirie : « Les droits de la petite voirie sont d’un médiocre objet pour notre Bureau dans cette généralité attendu que nous n’exerçons ni la grande ni la petite voyerie dans cette ville mais seulement dans les fauxbourgs et que nos voyers particuliers perçoivent les droits de petite voyerie dans tout le surplus de la généralité et au-delà de la banlieue […], d’autant plus que notre Bureau ne jouit ni de la moitié des amendes ni des redevances annuelles. Seulement, le Parquet prend le quart en sus des droits des ordonnances et le greffe le tiers »511. La situation changera lorsque, quelques années plus tard, les trésoriers remporteront le procès contre les Consuls au sujet de la petite voirie dans la ville. Les profits seront d’un autre ordre – même sans égaler ceux perçus par les trésoriers parisiens, de l’ordre du triple. Trois types de droits seront perçus, avec des taux aussi variables qu’il existe d’actes : les droits pris sur ceux qui demandent permission de placer un auvent ou une enseigne ; les droits tels que chandelles, gâteaux, beurre, œufs…, perçus chaque année aux saisons accoutumées ; et enfin les droits relatifs aux demandes d’occupation de la voie publique512. S’ajoutent les frais de transport des commissaires pour enquête sur place, taxés à « 9 livres 12 sols par séance, autant pour le procureur du roi, et pour les autres officiers à proportion, suivant l’usage pratiqué dans les descentes »513. Une autre lettre au Bureau de La Rochelle révèle ainsi que le Bureau de Lyon pratique les mêmes droits que les autres, mais qu’il se singularise en cas de « construction bien considérable, six livres au lieu de trois ». De même, en matière de voirie, les requêtes sont taxées à 30 sols514.
246Cet aveu montre que les compagnies taxent leurs droits selon leur bon vouloir. Pour remédier à ces abus, un arrêt du 22 novembre 1740 demande aux bureaux de remettre au contrôleur général des finances tous leurs titres, tarifs…, concernant les épices515. Les trésoriers de Lyon veulent influencer le résultat de l’enquête : ils proposent de faire un cadeau à M. Choderlos, premier commis de M. Chauvelin, « qui s’occupe de cette affaire ». Les Bureaux d’Amiens et de Paris ont donné l’exemple en lui offrant un présent de 30 pistoles chacun516. Le présent des Lyonnais parvient au gouvernement central en même temps que l’état de leurs titres, dans lequel ils rappellent l’édit de décembre 1607, l’édit de février 1626, celui d’avril 1627, la déclaration du 16 juin 1693… Chacun fixe des taux pour les droits à percevoir517. Finalement, pour uniformiser la matière, un arrêt du 20 mai 1755 fut rendu, en modification des règlements antérieurs.
247Désormais, les officiers qui prêtent serment paieront le quart du droit de marc d’or de leur office, avec un minimum de 60 livres pour ceux des élections et des greniers à sel, et de 100 livres pour les autres. Quant aux enregistrements de lettres de provision, il n’est dû que le soixantième de ce dernier droit, « lequel soixantième ne pourra excéder seize livres, ni être moindre que de six livres »518. Les vérifications des titres de propriété des parties prenantes et des états des comptables seront effectuées gratuitement. Dans tous les autres cas, les tarifs des arrêts de 1586 et des années suivantes sont maintenus, mais la valeur de l’écu portée à huit livres. Rien n’est changé au mode de paiement519.
248Premier commentaire des Lyonnais : « Ce règlement nous est défavorable et susceptible de plusieurs interprétations »520. Les demandes d’explications ne tardent pas. Dès le 28 février 1756, le contrôleur général fait parvenir aux bureaux des explications sur l’application de l’arrêt, où il précise dès le début que l’arrêt ne sera pas rétroactif, au contraire des craintes de certains bureaux.
249Lorsque les trésoriers font mine de ne pas comprendre l’étendue de l’arrêt, le contrôleur général les rappelle à leur devoir. Ceux-ci réclament malgré tout contre certaines dispositions, jugées trop sévères. Le contrôleur répond vertement : « Les trésoriers sont obligés par état à cette vérification qui ne se fait pas pour les parties prenantes mais pour le seul intérest du Roy, afin que l’on paye exactement ce qui est dû. Elle facilite les observations qu’ils doivent au Conseil pour l’expédition de l’État du Roy. Sa Majesté doit estre servie par ses officiers ; au surplus, l’Édit de janvier 1586 fait défenses de percevoir aucuns droits que l’on ne peut étendre au-delà du règlement du 12 may 1586 ». Les trésoriers avaient poussé le bouchon trop loin, et le contrôleur avait dû leur rappeler leur plus évidente mission, servir le roi !
250Ainsi, les trésoriers avaient l’impression d’être lésés par ce règlement. Ils n’avaient pas tort, d’autant plus que la Chambre des comptes avait été autorisée à se taxer elle-même. Le Bureau de Lyon alla jusqu’à proposer un projet de tarif, sans trop oser s’éloigner de ce qui avait été déterminé par l’arrêt du 20 mai. Lassé, le contrôleur général les tança une dernière fois : « Les épices ne tiennent pas lieu de salaire aux juges qui doivent assistance et service. Elles ont été pure libéralité, laquelle étant ensuite dégénérée en usage, Sa Majesté en a limité les effets par des règlements ». Point final. Surtout que d’autres officiers perdaient encore plus. La part des membres du Parquet se trouvait réduite à celle d’un trésorier ; les greffiers se trouvaient privés de la plupart de leurs droits, contraints de se conformer aux anciens règlements de 1578, 1620 et 1626, moins favorables521. Ces derniers émirent à leur tour de vigoureuses protestations, auquel le contrôleur général répondit aussi durement. L’arrêt de 1755 devait donc s’appliquer. Mais c’était loin d’en être fini avec les jérémiades du Bureau522. À tel point qu’en 1767, un nouveau tarif précise les droits des inspecteurs à la voirie523… En 1773, le Bureau rappelle que ces droits ne lui sont pas destinés, mais qu’ils sont perçus au profit des voyers, exigés par l’étendue de Lyon.
251Quelques années plus tard, la clémence du roi, qui a exempté les bureaux du droit de joyeux avènement, incite le Bureau de Lyon à se montrer généreux et il propose au roi, en remerciement, comme aux autres bureaux dont il requiert l’avis, de faire le sacrifice des droits qu’il prélève à l’occasion des fois et hommages524. La suggestion n’a pas rencontré l’enthousiasme. Nulle réponse ne se trouve dans les archives du Bureau, et les registres ne mentionnent pas d’abandon de leurs droits par les trésoriers. La proposition n’a pas fait long feu, mais elle honorait ces officiers soupçonnés de rapacité525.
252Les trésoriers ne sont pas à plaindre à Lyon, surtout qu’ils bénéficient d’autres ressources.
c. Les droits divers
253Outre leurs gages et taxations, les trésoriers profitent du versement de « menus droits » : droits de présence, de bûche, de chevauchées… Autant d’avantages pécuniaires qui doublent les gages des officiers.
254Le droit de présence leur a été accordé dès l’édit de 1577, pour une livre et demie par jour526, et un édit de mai 1578 a précisé qu’il ne sera délivré que si le trésorier est présent du début à la fin de la séance. Les présents bénéficient de la part des absents : nombreux sont les bureaux qui privent les absents de leur droit527. Distribué chaque mois par le greffier, il est remplacé par une allocation forfaitaire de 312 livres528. Le privilège est maintenu jusqu’en 1598 où il est supprimé car trop favorable aux trésoriers. Il est remplacé par une « prime annuelle au bon fonctionnement du Bureau » de 300 livres, délivrée seulement en cas d’absence de non-valeurs dans les impôts de la généralité. L’arrêt du Conseil du 11 décembre 1607 étend le système à la généralité de Lyon, après l’avoir ordonné en 1603 pour Bourges, Orléans, Poitiers et Tours. Lors du rétablissement des bureaux, en 1608, le droit est rétabli à la moitié et on revient dès 1615 à 312 livres529. En mars 1644 et septembre 1645, les droits de présence subissent une augmentation de 250 livres à chaque fois, contre le paiement du capital correspondant. Ces augmentations de droits ne sont pas mieux payées que les augmentations des gages… Énuméré dans l’édit de 1577530, les trésoriers bénéficient en outre d’un « droit de bûche », pour le chauffage de la salle où ils travaillent à la rédaction des rapports et des procès-verbaux531. Il est fixé par forfait à 225 livres. Les procureurs et avocats bénéficient des mêmes droits aux mêmes montants532.
255Dans les états du roi de Lyon, ces droits sont comptabilisés individuellement, mais pas distinctement533. Depuis le xviie siècle, les droits de chevauchées, considérées comme une charge d’emploi couverte par les gages, ne sont plus payés. À Lyon, les trésoriers sont défavorisés. Ils ne peuvent se targuer de bénéficier, comme certains confrères, de droits supplémentaires tel celui de « hareng », en vigueur à Rouen, qui permet aux trésoriers de se faire délivrer annuellement des quantités respectables de poisson et de viande534.
256Malgré tout, les officiers de Lyon se satisfont de leur statut. Accablés de bienfaits, ils occupent une position privilégiée. En échange, quelques obligations leur incombent.
B. LE POIDS INÉGAL DES OBLIGATIONS
257L’officier doit assumer des devoirs de deux sortes. Les uns relèvent du service qu’ils doivent au roi et au public. Avant tout, l’officier assume une fonction publique. Il doit se conformer à certaines règles de travail, de comportement. Avant de témoigner au roi et au public le respect qui leur est du par sa fonction, il doit témoigner le même à sa qualité de magistrat. L’officier engage tout le corps. Ainsi, il doit accomplir certaines choses, dans le cadre de son travail – résider à tel endroit, remplir tous les aspects de son service et là, est visé le service extérieur que peu d’officiers goûtent… À l’inverse, il doit s’abstenir d’autres choses : la négligence dans quelque domaine est prohibée. Le risque est de voir sa responsabilité engagée, avec de lourdes conséquences.
258Les autres obligations appartiennent à la catégorie des sacrifices financiers que la monarchie leur fait consentir. Elle ne manque pas d’imagination. Les officiers obéissent au mieux de leurs possibilités, non sans grincer des dents ou gémir sur l’ingratitude des rois, mais ils obtempèrent.
1. Les obligations professionnelles
259La plupart ne concernent que le service courant inhérent à la charge. Les trésoriers s’en accommodent. Le reste, contraignant, est plus difficile à accepter.
a. L’obligation de résidence et d’audience
260Les membres du Bureau sont tenus de résider au lieu de leur nomination535.
261À maintes reprises, la règle est rappelée, dès le xive siècle. Il leur est interdit de se faire remplacer sans une licence particulière du monarque536, sous peine de privation de gages voire de destitution. En réalité, elle n’a pas été respectée537.
262En ce qui concerne les trésoriers, l’édit de janvier 1551, rappelé par diverses ordonnances538, impose la résidence dans la ville du siège, sauf pour le trésorier non en exercice en cas de service alternatif539. Lors de la création des bureaux, l’obligation est rappelée540. Alors, les trésoriers lyonnais sont assidus541. Ensuite, les choses sont moins brillantes. Aussi, un arrêt du Conseil répète l’obligation le 26 novembre 1609542. Mais rien à faire : les membres du Bureau font preuve de peu de conscience professionnelle et en 1613, le roi est encore contraint d’intervenir543. La déclaration du 29 décembre 1663, donnée expressément pour les officiers des bureaux des finances et élections, la rappelle aussi544.
263Pas d’efficacité à ces objurgations : pour deux trésoriers qui demandent des autorisations de s’absenter, le premier en 1656, Jean Mazuyer, qui obtient un brevet de sortie du royaume pour six mois545, et le deuxième en 1705, François Richard546, combien de trésoriers n’hésitent pas à fouler aux pieds cette obligation ? Peu de demandes d’autorisations de sortie, des trésoriers qui, pour la plupart, résident dans leurs terres. Pour exemples, Louis Deschamps, trésorier en 1672, dans son fief de Messimieu, Jean-Marie Bourbon, avocat du roi en 1694, qui réside à Fontaines après avoir longtemps vécu à Paris, ou encore Hugues Guillet qui « depuis son installation [en 1696], a presque toujours demeuré à Paris »547. Louis Parisot réside à Valence, même s’il a l’excuse d’exercer l’office de contrôleur aux gabelles du Dauphiné. François de Mayol, pourvu en 1716, habite à Bourg-Argental. Claude Gros de Boze est quant à lui retenu à Paris par son emploi de garde des Médailles du cabinet du roi ; nul doute qu’il ne fasse que rarement le trajet pour remplir un office qui l’éloigne des yeux de la Cour548. Les exemples se multiplient. La négligence des trésoriers n’est pas particulière à Lyon : à Montauban ou à Moulins, c’est la même chose549.
264La Chambre des comptes essaya à plusieurs reprises d’obliger les trésoriers à respecter la règle, par leur assujettissement à l’obligation de rapporter devant elle des certificats de résidence550. Mais le Conseil, avec son incohérence coutumière, n’entérina pas cette attitude, devant la cabale conduite par les bureaux, qui invoquèrent l’injustice de cette prétention551, d’autant plus qu’il n’hésite pas lui-même à répandre les dispenses de résidence552.
265L’obligation de résidence est liée à celle d’assiduité. L’édit d’avril 1627 établit, par roulement, un service de quatre mois tous les deux ans553. Après le rétablissement du service conjoint par la déclaration du 23 septembre 1627, l’arrêt du 30 octobre de la même année, donné au Conseil tenu au camp devant La Rochelle, fixe le service minimum des trésoriers à trois mois par an. La résidence obligatoire, négligée depuis 1627, est rappelée par une déclaration du 29 décembre 1663. La Chambre des comptes exige, dès le 1er janvier 1664, un certificat du procureur du roi au Bureau qui atteste leur résidence, pour procéder au paiement des gages des trésoriers. Devant les protestations vigoureuses des trésoriers, un arrêt du Conseil du roi du 31 octobre 1671 rétablit le système antérieur des trois mois de service par an554. Dès le 13 janvier 1672, le Bureau établit un rôle de division des officiers par quatre quartiers555. Comme la résidence, l’assiduité est difficile à faire respecter, les trésoriers ne sont pas empressés. À Moulins, il arrive que les audiences ne réunissent que deux personnes, voire une seule556.
266À Lyon, la situation n’est guère meilleure. Aussi le règlement du cérémonial du 12 janvier 1645 établit-il le « registre des piqûres », qui comporte le nom de tous les présents à chaque audience. Le règlement du 17 novembre 1659 améliore le principe, en signalant que le registre, tenu par le dernier reçu, devra être présenté « au président pour estre par luy paraffé ». Pour les séances extraordinaires, les piqûres sont aussi comptabilisées557. À chaque fois, la raison est indiquée558. Les absences aux séances extraordinaires atteignent des sommets si importants, qu’en 1649, le Bureau décide de retenir une part sur les épices des absents559. Mais rien ne change…
267Les plumitifs d’audience, pour les séances ordinaires, donnent, par la signature des présents, de précieuses indications sur la fréquentation de l’institution par ses membres. Une étude de Françoise Bayard pour les années 1625 à 1629 et 1649 à 1653, indique pour la première période un nombre moyen de présents variant entre 6,4 pour 1629 et 7,84 pour 1628 et, pour la deuxième, un nombre moyen variant entre 9,29 pour 1653 et 10,63 pour 1649560. Ainsi, en une vingtaine d’années, la fréquentation du Bureau par les trésoriers semble avoir augmenté. Mais le nombre de trésoriers au Bureau a aussi augmenté : 18 en 1629, 23 en 1653. Néanmoins, un progrès a été accompli dans ce laps de temps. Dans la première période, les séances qui ne comptent que 7 présents sont les plus nombreuses, alors que dans la deuxième période, les plus nombreuses sont celles qui ont mobilisé 18 officiers. Pour la première période, le trésorier avec le plus de jours de présence à son actif est Jean de la Veühe, avec 94 jours de présence, en 1627, et le moins est Mathieu Gailliat, avec 2 jours seulement, la même année. Malgré ces totaux qui laissent penser que les trésoriers de France sont des officiers paresseux, la fréquentation augmente. De 14,70 jours de présence en moyenne en 1625, Françoise Bayard en compte 39,11 jours en moyenne en 1629, avec une pointe à 66,07 en 1627. Pour la deuxième période, une sérieuse différence apparaît. Le trésorier de France avec le plus de jours de présence est Alexandre Mascranny, avec 116 jours de présence en 1649, et ceux qui en comptent le moins sont François Béraud et Pierre Guillard avec une seule journée de travail, en 1653. La fréquentation a cette fois sérieusement augmenté. Le nombre moyen de jours de présence atteint 74,78 en 1649, même s’il redescend à 49,15 pour 1653561.
268Les mêmes calculs ont été effectués pour la fin de l’Ancien Régime, dans la période 1785-1789 comprise. Le nombre moyen de présents varie alors entre 8,17 pour 1789 et 10,67 pour 1785. Au regard du siècle précédent, la fréquentation semble n’avoir pas baissé. En réalité elle l’a fait. Le nombre de trésoriers pourvus est plus élevé à la fin de l’Ancien Régime qu’au xviie siècle : 27 trésoriers, présidents compris, au lieu de 23. La preuve en est que dorénavant, les séances qui ne comptent que 5 officiers présents sont les plus nombreuses pour la période, au lieu de 7 et 18 pour les première et deuxième périodes du xviie siècle. Alors, le trésorier qui a été le plus souvent présent est Léonard Garnier, présent 108 fois pendant l’année 1789, et le moins souvent présent est Thomas Charton, présent une fois seulement en 1788. La moyenne des jours de présence passe de 46,1 en 1785 à 41,92 en 1789, avec une baisse en 1788 à 35, mais c’est normal, en raison de la suspension des juridictions d’exception qui eut lieu cette année-là en vertu des édits du chancelier Lamoignon562.
269L’assiduité des trésoriers n’est pas satisfaisante, même si elle reste stable entre le xviie siècle et le xviiie siècle (49,15 jours de présence en moyenne en 1653 contre 41,92 en 1789). La plupart des trésoriers n’effectuent que le service minimum c’est-à-dire 48 présences, trois mois de service, pour avoir droit à une part dans les épices. Pour le reste… C’est identique dans tout le royaume. Ainsi vont les choses sous l’Ancien Régime…
270En théorie, les trésoriers doivent être présents : l’office s’exerce en personne. D’autres règles existent : il faut être sérieux, et ne jamais considérer sa fonction avec désinvolture. Être trésorier de France est un honneur, il faut s’en montrer digne.
b. L’obligation de dignité
271La définition de l’office donnée par les juristes est explicite : « Dignité, emploi, charge dans l’État […], qui emporte une qualité honorable, un titre d’honneur […] »563. Il faut le mériter564. Un homme de robe doit se montrer digne, d’une attitude vantée dans les harangues des cours souveraines, dans les ouvrages consacrés à leurs compagnies ou dans les biographies de magistrats illustres565. Ainsi, à l’audience, les juges ne doivent pas froncer les sourcils, se frotter le visage, soupirer, gonfler leurs joues ou croiser leurs jambes. En ville, ils ne doivent marcher ni trop lentement ni trop vite ; leur démarche et leur maintien doivent être empreints d’une « solennelle gravité ».
272Le costume souligne la respectabilité de l’officier. Chaque ordre a sa marque : le clergé a la tonsure et le noble l’épée, l’officier a la robe, plus courte en finances qu’en judicature566. L’apparence des trésoriers est réglée par une ordonnance du 10 février 1563, qui les autorise à porter les mêmes habits que les conseillers des cours souveraines567.
273En réalité, les trésoriers se contentent d’assister aux audiences en tenue de ville568. En 1700, le Bureau de Poitiers se fait admonester par le chancelier Pontchartrain569 et, en 1741, le chancelier d’Aguesseau écrit à son tour aux trésoriers de Moulins570. Le Bureau de Lyon ne semble pas s’être attiré les foudres du pouvoir central. Ce relâchement est néanmoins général. Pour cette raison, nombre de textes rappellent leur obligation aux bureaux. La Compagnie elle-même, dans ses règlements, la souligne571. Certains voulurent inciter les trésoriers à l’obéissance en proposant de porter la robe longue, gradués ou non, pour « relever par quelque extérieur, portant les mêmes habits que les officiers des cours souveraines qui sont les principaux des villes, vu même que les trois quarts [des] compagnies sont graduées ». Le Bureau de Lyon accepta avec enthousiasme, et annonça dans une lettre du 23 août 1649 qu’il faisait allonger les robes sur le modèle porté par les conseillers de la Chambre des comptes. Cette décision ne suscita pas de protestations de la part des chambres des comptes, et cette prérogative fut confirmée par le roi572.
274La robe ordinaire des trésoriers est en voile ou étamine, tandis que « la robe de cérémonie est de satin noir […]. Le premier président ajoute un chaperon fourré ainsy que les Gens du Roy ». « Tel est l’usage des chambres des comptes, et celui que tout bureau devroit adopter »573. L’emploi des robes ordinaires ou de cérémonie varie selon les occasions. Par exemple, si les trésoriers revêtent leurs robes de satin pour assister au Te deum à Saint Jean en l’honneur de la paix, en 1739, ils se contentent, la même année, de leur robe ordinaire lorsqu’il s’agit d’aller souhaiter la bienvenue au nouvel intendant de la généralité, M. Pallu, ou au cardinal de Tencin, l’archevêque de Lyon, en 1742574.
275La dignité des officiers rejaillit sur leur famille. Une ordonnance de mars 1567, confirmée en 1583, avait permis aux femmes des trésoriers de se vêtir comme celles des maîtres des requêtes des cours souveraines. Mais la dignité ne permet pas n’importe quel luxe. Une ancienne ordonnance de 1532 interdit aux gens de finances de porter de la soie. Le voile ordinaire et le satin des tenues de cérémonie respectent cette tradition, destinée à préserver les fortunes de ceux amenés un jour à prêter de l’argent au roi… Les costumes sont une marque de prestige coûteuse ; en 1649, il faut compter 180 livres – soit environ 1 200 francs – par robe575. C’est cher, surtout si le satin et le velours viennent d’Italie576, même s’ils arrivent en franchise des droits577.
276Le chevalier d’honneur se distingue par l’« habit noir, l’épée au côté, le manteau court, le rabat de point et le plumet à son chapeau »578. Pour le costume de cérémonie, le premier chevalier d’honneur ne voulut pas heurter la sensibilité de ses collègues, et il choisit de rester discret, imité par ses successeurs : « son habit de cérémonie devrait être de velours noir avec le manteau de même étoffe, il s’est contenté de prendre le manteau de satin noir, comme est la robe des trésoriers ». À Lyon, les gens du roi portent la robe longue des gradués et le bonnet carré des avocats, auxquels ils ajoutent « une soutane et une ceinture »579. Les greffiers et les huissiers doivent aussi respecter l’apparat580. Même s’ils oublient parfois de revêtir leurs costumes de magistrats, les trésoriers lyonnais seraient les premiers à protester si on voulait les leur supprimer581…
277Il n’en va pas de même avec une autre obligation, le service extérieur.
c. Le service extérieur
278Il consiste surtout en la préparation des séances du Bureau, comme l’établissement des rapports qui permettent au tribunal de statuer mais également, une fois la séance levée, la rédaction des procès-verbaux, la mise en forme des ordonnances… Il s’agit aussi d’apposer des scellés, faire des inventaires, des tournées d’inspection, enquêtes sur les lieux… Mais les trésoriers craignent une de ces obligations, celle des chevauchées dans les élections, pourtant justifiées par la nécessité de s’informer personnellement de l’état de la généralité, selon l’édit de Blois de 1551. Un édit de septembre 1552 leur permet de choisir le moment de l’année auquel procéder à ce devoir582, en général août ou septembre, mais il peut avoir lieu plus tard. Il permet de connaître le montant d’impositions que chaque élection peut supporter, et de voir quelles sont les réparations nécessaires au domaine royal. Il s’effectue en février pour la voirie583. Diverses instructions détaillent les façons de procéder584.
279Le Bureau désigne un ou deux de ses membres, et leur donne des commissions, obligatoires. En réalité, les commissions sont souvent adressées par le roi d’abord aux bureaux, puis le Bureau commet à son tour585. Les commissions ne concernent qu’une affaire chaque fois, sauf à propos des ponts et chaussées et département des tailles. Les commissaires sont choisis selon leur assiduité au Bureau, et en fonction de certains paramètres. Le rapporteur se charge des visites ordonnées dans le mois, « avec tel des gens du roi que le Bureau ordonnera ». Les frais de ces informations sont supportés par « les parties qui les requerront »586.
280En ce qui concerne les chevauchées, chaque année, les élections sont réparties entre les trésoriers, sauf les présidents qui échappent à l’obligation et plus tard le doyen, auquel sont attribuées les opérations à exercer dans l’élection du siège du Bureau. Afin d’éviter les frais, il est parfois laissé au trésorier la ville ou l’élection où il réside587. Le système de répartition des élections est prévu par le règlement de juillet 1578. Les deux derniers reçus découpent le ressort du Bureau en autant de fractions géographiques qu’il y a de trésoriers, avant que le choix ne s’effectue selon l’ordre du tableau, et deux officiers font ces visites aux frais de la bourse commune. Les visites doivent être faites par un ancien et un nouveau588, mais aussi, « aucun de la Compagnie ne pourra non plus estre député pour le département des tailles aux eslections de la présente généralité deux années consécutives »589. Le trésorier doit, après quelques années connaître tous les recoins de la généralité590. Cette obligation n’entraîne pas de difficulté : la supériorité du nombre de trésoriers au regard de celui des élections du ressort de la généralité de Lyon permet un roulement régulier. Ce département doit être fait tous les ans591, après l’envoi de lettres d’avertissement aux officiers de chaque élection « et tous ceux qu’il appartient »592, ou alors, « étant arrivez, nous en avons fait donner avis aux sieurs officiers de l’Élection, aux maire et échevins, aux receveurs des tailles, aux commis de la recette et régie des domaines… »593. La chevauchée effectuée, le procès-verbal est établi en trois exemplaires, un pour le Conseil du roi, le deuxième pour la Chambre des comptes, le troisième est conservé par le Bureau. Si les trésoriers n’ont pas le droit de se faire remplacer par subdélégation d’élus ou autres officiers594, il leur est possible d’obtenir une dispense en cas de maladie ou impossibilité matérielle595… Les chevauchées sont importantes, même si elles ne sont pas considérées avec sérieux. Elles revêtent parfois une coloration politique, comme celle à laquelle doivent se livrer les trésoriers en 1614, et auxquels on demande de prêter l’oreille aux moindres mots entendus dans les paroisses596. En effet, les tournées sont le plus sûr moyen du gouvernement de connaître la situation politique des provinces et l’état des recettes locales597.
281Pour parfaire l’accessibilité de l’information obtenue, la déclaration du 7 février 1768 oblige les trésoriers à établir des tableaux détaillés des connaissances résultant des chevauchées598.
282Ainsi, les trésoriers doivent exercer leur mission avec vigilance. Ils ne le font pourtant pas toujours : « Ce n’est pas qu’on peut dire que Messieurs les trésoriers connoissent peu les facultés des habitans des paroisses, parce qu’ils ne font leurs chevauchées que dans les villes de la résidence des élus, auxquels, pour la forme seulement, ils demandent l’estat de leur élection, à quoy les officiers des Élections ne répondent jamais juste ». Aussi propose-ton une solution : envoyer deux d’entre eux dans chaque élection, de paroisse en paroisse, afin de dresser des procès-verbaux de leur état, qui seraient remis entre les mains des deux nommés pour assister au département. « Ce seroit un soulagement pour messieurs les intendants, lesquels prendraient ce qu’il y auroit de bon dans les procès-verbaux, au lieu que messieurs les trésoriers n’assistent au département que pour avoir soin de leurs terres et celles de leurs amis »599. Le jugement est sévère, proche de la vérité. Mais si les trésoriers d’Alençon, dont parle cet intendant, ont la chance de percevoir une gratification pour leurs chevauchées, il n’en va pas de même à Lyon600.
283Les chevauchées sont une corvée pour les trésoriers. C’est dommage : elles sont le seul moyen pour ces notables de nouer un contact direct avec les populations dont ils doivent prendre soin… C’est d’autant plus dommageable que leur responsabilité risque d’être engagée, si le travail est mal fait.
d. La responsabilité des trésoriers de France
284Les membres des bureaux doivent répondre des erreurs commises dans l’exercice de leurs charges. Mais dans des circonstances exceptionnelles, les chambres de justice leur font aussi rendre gorge.
- La responsabilité ordinaire
285Les trésoriers peuvent encourir la mise en jeu de leur responsabilité au point de vue politique, disciplinaire, pénal ou pécuniaire.
286La première possibilité se rencontre lorsque l’officier manque aux obligations résultant de son serment de fidélité envers le roi et que, coupable de forfaiture, son office doit lui être confisqué. Condamnation et confiscation sont prononcées par les autorités judiciaires.
287La responsabilité disciplinaire, courante, dépend de la Chambre des comptes. Elle prononce des sanctions, même pénales, dans cinq cas différents : selon la déclaration du 31 mars 1552, irrespect de l’obligation de résidence ou d’effectuer les chevauchées, selon l’édit de décembre 1557, fraudes commises en matière de taxations, toujours selon l’édit de 1557, la multiplication malhonnête des frais de voiturage des deniers de l’Épargne par un receveur avec la complicité d’un trésorier, encore selon l’édit de 1557, le retard dans la vérification des états au vrai d’un comptable, selon la déclaration du 16 janvier 1565, l’irrespect de l’obligation d’attendre le délai de trois ans après l’exercice d’une charge comptable pour se faire installer dans un office de trésorier601. La Chambre prononce même des sanctions quand elle estime que son autorité est menacée, en l’absence de texte. Dans le cas d’Étienne Joseph de Mazenod, chevalier d’honneur pourvu en 1720, ne prit-elle pas la liberté de prononcer la suspension de ses gages tant qu’il ne serait pas venu se faire recevoir devant elle, alors qu’il en avait été dispensé par le roi602 ? Le Conseil du roi peut également prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un trésorier, et il dispose à ce sujet d’un moyen de pression infaillible : l’interdiction, à peine de faux, d’exercice des fonctions, soit pour une durée déterminée, soit jusqu’à nouvel ordre. L’interdiction est en général assortie de la privation des gages, mais ceux-ci sont la plupart du temps restitués à l’interdit lors de la levée de la mesure.
288Le Bureau est-il lui-même habilité à prononcer une sanction disciplinaire ? À proprement parler, il n’en n’est pas question, la Compagnie doit en référer au Conseil du roi. Il n’en reste pas moins que lorsqu’un trésorier a commis des actes contraires au règlement, ou s’il a failli à l’honneur, ses collègues s’estiment autorisés à lui refuser l’entrée du Bureau jusqu’à décision de l’autorité compétente, voire à lui donner un délai pour se défaire de son office603. Combien de fois le Bureau de Lyon, face à des trésoriers qui ont fait de mauvaises affaires dans le négoce, interdit-il à ces malheureux l’entrée de la Compagnie, en toute impunité ou presque, comme, par exemple, pour François de Pontsainpierre, en 1731, prié « de s’absenter du Bureau […], et arrêté qu’il ne présiderait pas aussi à aucune assemblée publique »604.
289Les trésoriers peuvent aussi encourir une responsabilité pécuniaire à l’égard du roi. Les chambres des comptes, ou le roi par arrêt au Conseil, peuvent engager la responsabilité personnelle des trésoriers quand le roi subit un préjudice de leur fait. Ses commissaires dans la généralité peuvent être particulièrement zélés, à l’exemple de ce qui arriva aux trésoriers de Toulouse en 1663605. Mais en général, les clauses suivant lesquelles un officier serait responsable « en son propre et privé nom » sont des clauses de style et, selon le langage du temps, elles « ne tirent pas à conséquence »606. Enfin, les trésoriers peuvent être amenés à rembourser aux particuliers des sommes destinées à compenser des mesures abusives prises à leur égard.
290Ces différentes sortes de responsabilités découlent de l’exercice de leurs charges par les officiers. Les chambres de justice, quant à elles, interviennent dans le cadre de recherches extraordinaires des fautes des officiers de finances en général. Les trésoriers ne sont pas épargnés.
- La responsabilité face aux chambres de justice
291Ces chambres reviennent jusqu’au début du xviiie siècle. Celle de 1716 est la dernière du genre. Elles visent en premier lieu les fermiers, intermédiaires entre l’État et les redevables des impôts, mais elles s’intéressent aussi, surtout aux xvie et xviie siècles, au personnel des administrations financières. Après quelques menaces de pendaison, les officiers acceptent la proposition de composition avec le pouvoir, en échange de la révocation de la Chambre.
292La première à s’en prendre de manière certaine aux trésoriers est la commission instituée en mai 1597. Les officiers acceptent de transiger, s’engageant à payer une somme importante sous forme de prêt, dans des termes très courts, pour subvenir aux dépenses du siège d’Amiens607. Il s’agissait d’un don de 3 600 000 livres, soit 1 200 livres par trésorier608.
293En 1607, une nouvelle Chambre de justice est créée et, comme la fois précédente, on décide d’y déférer tous les trésoriers du royaume. Ceux-ci adressent des remontrances à Henri IV, une harangue au chancelier et une autre à Sully. Y participèrent les trésoriers de Lyon, avec des arguments non dénués de sens, dont l’un consiste à dire que, pour pouvoir être considérés comme coupables des crimes dont on les accuse, il faudrait qu’ils soient comptables, or « vous sçavez, Sire, à quelle fin vos prédécesseurs nous ont establis. C’est pour estre juges, ordonnateurs de vos finances, pour avoir l’œil sur les comptables […]. Maintenant, Sire, que Vostre Majesté juge combien les fonctions de nos charges sont éloignées de celles des comptables ». Les trésoriers refusent également d’être compris dans toute composition : s’ils l’acceptent, c’est qu’ils ont des choses à cacher609. « Estans purs, à quoy nous serviroit ce bain dans l’eau de la miséricorde, sinon de donner une mauvaise impression de nous, et faire croire que nous en avions besoin ? »610. L’arrêt du Conseil du 13 septembre 1607 leur donne raison sur certains points : ils ne paieront pas les taxes imposées aux officiers de finances pour la révocation de la chambre, mais seront considérés comme solidairement responsables entre officiers de la même généralité lorsque l’un d’entre eux sera convaincu d’irrégularité611.
294Ces exemples représentent les risques encourus lors de l’installation des chambres de justice. Il y en eut d’autres : 1624, 1635, 1643, 1648, 1656, la « fameuse » de 1661, 1665… À chaque fois, les trésoriers furent inquiétés, mais la solution était toujours de payer…
295Les chambres de justice sont donc une perspective effrayante. Elles grèvent la réputation des officiers, leur patrimoine et, par là, leur avenir et celui de leur famille. Elles ne sont pas la seule occasion pour les trésoriers de débourser de lourdes sommes.
2. Les obligations pécuniaires : les charges financières
296Quelques-unes, contreparties d’un avantage, sont bien supportées. D’autres, sans bénéfice, le sont moins.
a. Les charges ordinaires
297Certaines sont d’anciennes taxes, établies dès l’origine des bureaux, voire avant. D’autres sont plus récentes et remplacent ou s’ajoutent aux taxes originales.
- Le droit de survivance, le prêt et l’annuel
298Ces impositions durent pendant tout l’Ancien Régime. Une importante réforme interviendra en 1771.
299Les trésoriers supportent d’abord des taxes anciennes. Le droit de survivance consiste en la faculté de succéder à l’office de quelqu’un après son décès612. Le mot de « survivance » vient de la condition de validité exigée sur les lettres de provision expédiées en vertu d’une résignation : « Pourvu que le résignant vive quarante jours après la date des présentes »613. Ce droit, équivalent à l’origine aux droits de mutation en matière de fiefs, s’élève au quart de la valeur de l’office ou quart denier. Beaucoup d’officiers tendent à négliger la règle : Henri IV voulut la faire appliquer sévèrement à partir de 1597, et n’autorisa la Chancellerie à ne délivrer les provisions qu’après l’écoulement du délai de quarante jours. Le système ne permettait donc pas la transmission pour cause de mort, et les officiers qui tardaient à se défaire de leur office couraient le risque de faire perdre à leur famille un important capital. Aussi, nombre d’entre eux réclamaient l’instauration d’un système moins contraignant. C’était également l’intérêt de la royauté. Tout ce qui facilitait la transmission héréditaire ne pouvait qu’augmenter les prix de vente614, par l’assurance pour l’officier d’un revenu plus stable et, pour le roi, la garantie d’une fidélité plus grande615.
300Après de nombreuses vicissitudes, le droit de survivance est remplacé en décembre 1604 pour la plupart des offices, par la paulette, du nom de Charles Paulet, son premier fermier. La paulette devint la règle générale, sauf pour certains offices, certaines périodes où le droit de survivance refit son apparition. L’édit de Paulet accorde la dispense des quarante jours, ainsi que la réduction de moitié – du quart au huitième – de la somme à verser aux parties casuelles pour cause de résignation, à une condition : payer chaque année le soixantième de la valeur de l’office suivant des états arrêtés par le Conseil du roi. Sont écartées de cette mesure les charges de procureurs et d’avocats, dont le roi désire garder la libre disposition616. La paulette, après un élan d’indignation des officiers, qui ont l’impression d’être « soumis à une taille »617, est bien accueillie : rendant les résignations plus sûres, ce droit annuel augmente leur indépendance618. Les officiers se précipitent pour le payer. Au sein de la Compagnie lyonnaise, au xviie siècle, l’annuel s’élève à 460 livres 13 sols 4 deniers, comme à Moulins, ce qui est élevé : il s’élève à 444 livres 8 sols 8 deniers à Limoges et à Soissons, ou 400 livres à Dijon, mais c’est moins qu’à Caen, 500 livres, ou Riom, 533 livres 8 sols 8 deniers619. Des officiers hésitent à payer une somme si lourde, au moins la dernière année : à Lyon, François Richard, vendit son office, « avant d’avoir acquis la vétérance, pour éviter de payer la finance qu’il fallait payer pour le rachapt de l’annuel que Legendre, son successeur, paya »620. L’annuel reste fiscalement peu important621. Il stagne à Lyon en 1665, pour l’ensemble des offices, à 46 753 livres622. C’est compréhensible : les compagnies puissantes en sont affranchies, tandis que les tribunaux du second ordre le supportent rigoureusement. Aussi composent-ils avec le fisc, s’échappant par des rachats623, comme les bureaux. Par exemple, en 1672, les trésoriers de Lyon rachètent l’annuel pour 98 910 livres, à raison de 4 710 livres chacun, 1 200 livres pour le greffier, 117 livres 5 sols pour chaque huissier, le tout faisant 110 000 livres pour le Bureau dans son ensemble624. En 1684, le Bureau parvient à négocier le rachat pour un montant de 100 000 livres, au lieu des 120 000 prévues ; chaque trésorier se trouve taxé à 3 934 livres 18 sols625. En 1744, la compagnie lyonnaise reçoit de nouveau du roi l’autorisation de racheter l’annuel pour 122 826 livres 5 sols, dont quittance leur sera délivrée le 12 juin 1745626. La tendance est à l’augmentation du capital à chaque fois, même faiblement, hors toute modération arrachée après négociation. L’importante réforme de 1771 fera de l’imposition une fructueuse source de revenus.
301La ruse de la monarchie avait été de n’instaurer l’annuel que temporairement, pour six ans la première fois, renouvelable tous les neuf ans. Par la suite, elle profita de ce renouvellement dont le refus épouvantait ses officiers, et exigea à chaque fois des taxes supplémentaires prétendument remboursables, d’où leur nom de « prêts »627, à acquitter dans les trois premières années du renouvellement du bail de l’annuel628. Toutes les fois qu’il fut question de les supprimer, les officiers firent connaître leur mécontentement, masquant leur angoisse, vantant les qualités de l’imposition annuelle629. Aussi, le roi sait que le prêt, même s’il représente une charge lourde – jusqu’à dix fois le montant de l’annuel630–, sera payé. Mais le Bureau espère à chaque fois, comme par exemple en 1683, que ces paiements lui procureront quelque avantage, souvent en pure perte631.
302Il arrive aussi que le roi accorde des délais de paiement. C’est ce qui se produisit en 1685 lorsque les pourvus de nouveaux offices, qui crurent avoir un délai de deux mois à partir de leur réception, et non de leurs provisions comme c’était en réalité le cas, ne purent plus du tout s’en acquitter. Le roi montra la même « générosité », avec les « anciens officiers qui [avaient] négligé de payer l’annuel pendant plusieurs années, par l’impossibilité où ils étoient de payer le prest par avance en un seul payement pour y estre reçus, ou pour avoir ignoré le tems de l’ouverture des bureaux ». Le roi prolongea d’un mois et demi le délai pour s’acquitter du droit632. Les trésoriers de Lyon furent par exemple dans ce dernier cas, après avoir omis de payer ce qu’ils devaient pour l’annuel des années 1681-1682-1683633.
303Souvent le roi, pour encourager la vente des offices, décharge du prêt et de l’annuel les candidats aux charges créées, même quand il ne s’agit que d’offices d’huissier, comme en 1626. La grâce peut porter sur plusieurs années634. La mesure est incitative : l’office d’huissier, créé par l’édit de février, est pourvu dès le 28 avril, au profit de M. Renaud de Nauzières635. La paulette connaît les mêmes aléas que le droit de survivance et est souvent menacée d’abrogation. C’est le cas en 1629-1630, où le bruit court que le droit annuel ne « sera point constitué aux officiers » : Richelieu lui est hostile. Après quelques mois d’incertitude, après les contraintes financières dues à la guerre et l’opposition du Parlement de Paris, le roi rend l’annuel aux officiers636.
304Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, la question de l’annuel est débattue. La réforme imposée par le roi en 1771, le centième denier, règlera le problème.
305Elle est liée à l’édit de Versailles de février 1771, inspiré par l’abbé Terray, qui concerne l’évaluation des offices. Celui-ci innove en laissant aux propriétaires d’offices la liberté d’en fixer eux-mêmes la valeur, cette estimation en formant désormais le prix, en sorte qu’en cas de suppression ou de vacation, ils ne pourraient prétendre à plus fort remboursement que la somme fixée637. Dans la suite, le roi annonçait son intention de supprimer de nombreux offices, se réservant également de disposer des offices vacants par mort, résignation ou autrement, en faveur des personnes de son choix638. À partir du 1er novembre 1772, le prêt et l’annuel étaient remplacés par le centième denier – 1 % de la nouvelle évaluation –, le droit de résignation ou de nomination fixé au 24e, plus 2 sols pour livre. Comme pour l’annuel, le défaut de paiement de cette nouvelle taxe rendait les offices susceptibles de retour au roi, en cas de vacance639. Le roi n’avait pas fait une mauvaise affaire : le centième denier rapporta plus que le prêt et l’annuel réunis640.
306Les anciennes pratiques ne disparaissent pour autant pas. En 1780, par patentes du 27 février, le roi proposa aux officiers une nouvelle possibilité de rachat, pour huit ans. En fait, la perception du centième denier fut poursuivie641. Les officiers lyonnais voient se profiler avec épouvante cette nouvelle manière de les ponctionner, se voyant assujettis à des contributions qu’ils estiment exorbitantes, non sans raison642.
307Le centième denier est la réforme la plus récente sur les offices. Mais elle n’est pas la seule nouveauté. La monarchie crée d’autres charges.
- Les autres charges ordinaires
308À partir de la déclaration du 18 janvier 1695, les officiers du Bureau doivent s’acquitter de la capitation, payable par tous les Français sans restriction, proportionnel ni aux ressources, ni à la fortune, mais à la condition des personnes, état et profession643. Alors que les officiers du Bureau de Paris furent placés, avec les conseillers des cours supérieures de la capitale, maîtres des comptes et secrétaires du roi de la grande chancellerie, dans la huitième des vingt-deux classes, au tarif de 200 livres par an, les trésoriers de province furent cantonnés à la dixième catégorie, ne payant que 120 livres644. Aucun témoignage ne subsiste sur la façon dont cette nouvelle imposition fut accueillie. Mais, au regard de l’attitude générale du Bureau, il ne fait pas de doute qu’il gémit de se trouver dans une classe moins prestigieuse que le Bureau de Paris : les deux institutions pourraient prétendre à l’égalité de traitement. Après 1701, lorsque la capitation fut rétablie, mais selon les règles traditionnelles des impôts de répartition – ce qu’elle était devenue – les non taillables restèrent capitables, selon leur rang, leur fortune et leurs revenus professionnels645. Léonard Michon révèle que dans les années 1730, un trésorier paye 180 livres646.
309À l’origine, les officiers perçoivent leurs gages, puis payent l’imposition. L’arrêt du Conseil du 26 août 1776, pour les officiers de toutes les cours supérieures, des bureaux des finances et des chancelleries, décide que, dorénavant, les gages ne seront employés dans les états, dès 1775, que déduction faite de la capitation. Les états de la capitation doivent être divisés en deux chapitres : celui des officiers aux gages suffisants pour pouvoir opérer une retenue, et les autres. Pour les premiers, à partir de 1776, il ne devait plus être confectionné de rôles de capitation. Le roi précise quand même, et c’est important dans la mesure où les gages ne sont jamais payés dans leur totalité : « lorsque les gages desdits offices ne seront employés que pour une portion d’année, la retenue de la capitation ne sera faite que pour le tems pendant lequel les gages auront été employés »647. Mais les trésoriers du Bureau de Lyon continuent à établir eux-mêmes les états de la capitation des officiers de la Compagnie, pour permettre au Conseil d’estimer la retenue à faire sur les gages de chacun d’entre eux648…
310Outre la capitation, les officiers furent astreints au dixième, créé en 1710 par le contrôleur Desmaretz, et les vingtièmes successifs649, tous prélevés à la source. Les trésoriers doivent aussi payer les impositions accessoires de ces impositions principales, par exemple les deux sols pour livre de la capitation créés en 1705, et augmentés en 1747 à quatre sols pour livre650.
311Ainsi, en considérant le coût total d’une charge, du prix d’acquisition aux impôts, le placement de l’argent dans ce type de charge ne peut guère rapporter que 3 à 4 %. C’est peu, à une époque où le taux d’intérêt de l’argent est encore élevé. « On sert bien, donc, le roi pour l’honneur ! »651.
312À ces prélèvements ponctuels s’ajoutent des demandes d’argent qui fluctuent selon les besoins de la monarchie.
b. Les charges exceptionnelles
313La première revient avec une certaine régularité, c’est le droit de confirmation, ou de joyeux avènement. L’autre fond sur les officiers à tout moment.
- Le droit de confirmation ou de joyeux avènement
314Il est dû à l’avènement de tout nouveau roi pour confirmation de tous offices ou privilèges, en vertu de ce principe que les rois ne sont qu’usufruitiers de leur Couronne et par conséquent, ne peuvent concéder ou créer que pour la durée de leur règne652. Il s’agit aussi d’assurer la fidélité du sujet à l’égard du nouveau souverain. En réalité, ce droit n’est qu’un expédient financier. Un arrêt du 30 octobre 1596 en montre le fonctionnement pour les officiers653. Les juristes considèrent ce droit comme une « pure indignité » : l’office trouve son fondement perpétuel dans la loi, c’est-à-dire dans l’édit de création qui lui a donné naissance, et non dans un éventuel contrat passé chaque fois avec le nouveau monarque654.
315Des exemptions à titre individuel sont accordées mais elles sont rares, en tout cas au début de l’institution. Les officiers du Bureau, comme les autres, sont astreints au paiement du droit. Pourtant, ils résistent à sa levée, notamment sous Henri IV. En 1605, la recette n’en est pas encore achevée. Louis XIII à son tour connaît des difficultés : les officiers prétextent que, sous une régence, il n’y a plus de puissance absolue, ce que tous les régents ont reconnu en accordant gratuitement la confirmation. Ils invoquent aussi le poids du droit et réclament l’exemption655. En 1611, le droit exigé des trésoriers lyonnais s’élève à 600 livres656. Malgré tout, la plus grande partie du droit finit par être levée.
316Sous Louis XV, les aléas subis par l’imposition démontrent encore l’hostilité qu’elle suscite. Décidée par déclaration du 27 septembre 1723, la levée est ajournée, puis rétablie par édit de juin 1725, au denier 30 de leur finance pour les offices de finances et ceux donnant la noblesse657. À ce titre, les bureaux se voient imposer le versement de 400 000 livres658. Le Bureau de Lyon, en accord avec ses confrères de Bordeaux, Châlons, Moulins, Poitiers et Tours, entreprend de batailler pour s’épargner le paiement, sous prétexte que les officiers des cours souveraines, dont ils sont réputés membres, en sont exemptés. Jean Grillau, chargé du recouvrement du droit, lui répond qu’il doit payer, même étant du corps des cours souveraines, car « la déclaration du 27 septembre 1723 n’exempte pas en général les officiers des cours supérieures, mais seulement les présidents, conseillers, gens du Roy, leurs substituts greffiers en chef et premier huissier, et dans les Chambres des comptes les maîtres, correcteurs et auditeurs, outre les présidents, gens du Roy, substituts, greffiers en chef et premier huissier ». Cette énumération de presque tous les officiers des cours souveraines, n’est qu’un flagrant prétexte pour compter les officiers des bureaux dans les redevables. Le roi en l’espèce ne peut guère faire autrement que contredire le traitant et soutenir dans leur prétention les bureaux malmenés, dans un arrêt du Conseil du 14 mai 1726, par des défenses à Grillau de les poursuivre pour le paiement659. Cette exemption tombe à pic pour les officiers déjà saignés à blanc par les exigences du Roi Soleil. Malgré l’importance de son rendement et l’état précaire des finances, Louis XVI renonce, en 1774, à son droit de joyeux avènement660.
317Le droit de confirmation reste raisonnable. En général, il n’est exigé qu’une fois au cours de la vie d’un officier, mais cela dépend des circonstances de l’Histoire. Il n’en va pas de même pour d’autres charges exceptionnelles. Fréquentes, elles n’ont d’exceptionnel que le nom : les augmentations de gages et les emprunts.
- Les augmentations de gages et les emprunts
318Ils répondent à des motivations faciles à imaginer. Jamais acceptés mais toujours acquittés, ils provoquent sur la fin du xviiie siècle de vives réactions au sein de la Compagnie lyonnaise.
319L’essentiel est de procurer sans attendre le nécessaire à la gloire du roi, que les sujets ont le devoir d’aider « autant que le requiert le besoin de la chose publique »661. L’emprunt est le moyen le plus employé : officiel ou déguisé, libre ou forcé. Plus souvent les deuxièmes que les premiers. En effet, le gouvernement trouve difficilement des prêteurs volontaires, aussi est-il entré de bonne heure dans la voie des emprunts forcés plus ou moins dissimulés662.
320Le sieur Prondre, traitant, œuvre dans la généralité de Lyon à la fin du xviie siècle. Il a l’idée de contraindre les gens à ne pas renoncer à la noblesse d’échevinage, car elle est l’occasion d’un fruit intéressant. Dans cette optique, il fait proposer par M. de Bérulle, intendant de Lyon, une taxe particulière pour les trésoriers, qui prétendent renoncer à cette noblesse en soutenant qu’ils l’ont acquise par le fait de leur charge. À 3 000 livres par personne, il calcule que cette opération, étendue au royaume, rapportera deux millions663. Cette suggestion, si elle n’est pas agréée, est la preuve de l’état d’esprit régnant : les officiers peuvent payer, autant les faire payer. Ils sont les prêteurs attitrés de la monarchie664, et ils en ressentent quelque ressentiment. Ne sont-ils pas considérés comme une « matière imposable », qui plus est peu ménagée ? C’est bien le cas. Les augmentations de gages sont des prétextes pour leur faire verser dans telle des nombreuses caisses de l’État un « supplément de finances », sorte d’augmentation de capital dont ils recevront les intérêts, on le leur jure. On leur promet parfois de les faire correspondre à une attribution nouvelle, qui leur vaut de nouvelles taxations. De plus, ces paiements sont obligatoires. Les officiers ne peuvent renoncer à l’attribution de gages ou droits665 : la puissance publique pèse lourdement sur l’officier, qui n’a d’autre choix que de consentir. Le dédoublement d’office est aussi usité666. Tous ces suppléments de finances peuvent, à partir de 1635, se produire jusqu’à vingt ou trente fois dans une vie d’officier667 !
321En fait, les corps que le roi ponctionne servent d’intermédiaires pour trouver de l’argent. Le passage par des compagnies, dont les solidarités internes et la responsabilité collective des membres sont connues, et qui bénéficient de revenus, rassure les investisseurs. Certains prêtent plus aisément à tel officier, propriétaire dans la province, issu d’une famille connue depuis des générations, qu’ils ne l’auraient fait au roi ou à une grande municipalité pour le compte du roi668. Le corps des officiers dans son ensemble finance l’institution royale, d’ailleurs à peu près sans contrepoids jusqu’en 1640669.
322Ces expédients, censés être temporaires, se transforment en un crédit à long terme. Le gouvernement y trouve un financement à bon marché, augmentant sa capacité d’emprunter. Ce type d’emprunt constitue en 1789 le tiers environ de la dette de l’État : ces pratiques font partie intégrante de la structure institutionnelle et culturelle de l’époque. C’est une sorte de « pacte financier entre l’État et la société, dans lequel, malgré les apparences, la confiance se trouve bien engagée puisque chaque partie engage son avenir dans cette alliance »670.
323L’histoire en est mouvementée. Après un crescendo tout le long des xvie et xviie siècles, une augmentation exceptionnellement lourde bouleverse le monde de la finance en 1770. Les choses se calment ensuite, jusqu’à un dernier sursaut en 1779.
324Les augmentations de gages et les emprunts commencent tôt, dans l’histoire du Bureau. L’édit de création de deux trésoriers de janvier 1586 prévoit déjà d’augmenter les gages des huissiers et greffiers671. En 1588, ce sont 1 800 livres que le roi exige des trésoriers672. En 1596, Henri IV emprunte 60 livres à chaque trésorier, 45 livres à chaque avocat, procureur et greffier673, et Louis XIII encore une fois en 1637, aux présidents, trésoriers, avocats, procureurs du roi et greffiers du Bureau674.
325Les sommes exigées sont au début modestes, surtout quand elles sont destinées à des objets précis, mais elles ne tardent pas à augmenter, sans que leur destination soit toujours précisée. En 1646, les droits de bourse et de présence sont l’occasion pour les trésoriers lyonnais et le procureur de payer 2 500 livres, pour 250 livres d’augmentation de ces droits, tandis que les avocats doivent débourser 1 250 livres675. Nouvelle augmentation, des gages cette fois, en 1652, de 700 000 livres pour l’ensemble des officiers : les trésoriers supportent 1 500 livres chacun, les avocats 500 livres, les avocats alternatifs 250 livres, les procureurs 750 livres et les greffiers près de 234 livres, pour jouir de 47 livres à 150 livres d’augmentation, payables en deux fois. Même les receveurs et payeurs des gages des trésoriers n’échappent pas à la ponction : 1 180 livres, pour 59 livres d’augmentation676.
326Le renouvellement du droit annuel est aussi l’occasion d’augmenter les gages, comme en 1671 : les trésoriers de Lyon n’ont d’autre solution que d’acquitter les 10 000 livres exigées de chacun d’eux, pour voir leurs gages augmentés de 600 livres677, ou bien en 1692678, ou encore en 1701679.
327Nouvelle demande en 1689 : le Bureau de Lyon offre 75 000 livres de principal680. Devant l’importance de la somme, le roi leur accorde des délais681.
328Au début du xviiie siècle, les demandes se succèdent et se ressemblent. De 2000 à 12000 livres en 1702682, 600 livres pour le premier huissier du Bureau en 1703683, 6 000 livres la même année pour les trésoriers684, 2 000 livres en 1706685, 2 000 livres encore en 1708686, 1 000 livres en 1710687, 1 200 livres en 1714, selon l’édit d’octobre 1713688… En 1716, l’émoi parcourt certains bureaux, car une déclaration du roi prévoit de réduire au denier 25689 les augmentations de gages, jusqu’alors comptées au denier 20690. Le Bureau de Bordeaux s’inquiète : « Il y a aussi une déclaration du Roy qui décharge du paiement de la finance des dernières taxations les bureaux qui n’auront pas fait ce payement, en sorte que nous qui avons été les plus empressés à payer nous serions plus malheureux que ceux qui sont encore en reste… »691. Les bureaux étaient pourtant bien placés pour savoir qu’en finances, l’empressement n’était pas qualité à cultiver !… La ronde des augmentations reprend : 130 000 livres en 1743692, 117 000 livres en 1758693 – cette augmentation de gages préoccupa le Bureau, car deux de ses créanciers ordinaires firent faillite, lui faisant défaut pour trouver la totalité du dernier tiers à régler. Un délai de trois mois pour le paiement du solde fut accordé à la Compagnie694.
329Les augmentations de gages sont un mal récurrent. Les officiers doivent encore faire face aux demandes de la monarchie, notamment avec la « grande affaire » de 1770.
330En février 1770, Louis XV lance un emprunt de 8 millions de livres, sous le titre de « supplément des finances de différents offices ». Les trésoriers du royaume sont compris dans l’état pour près de 4 millions de livres, à payer sur un an695. La nouvelle de sa participation à hauteur de 180 000 livres parvient au Bureau dans le courant de mars et donne lieu à des échanges affolés avec les autres compagnies. Le premier soin du Bureau est d’écrire à M. Rigod de Terrebasse, chargé de défendre à Paris ses intérêts : « Cette taxe a été faite proportionnellement à tous les autres bureaux, voilà ce qui excite notre réclamation ; il n’y en a aucun où les charges soyent d’un moindre produit que dans le nôtre, le Roy n’y ayant aucun domaine… ». Un mémoire accompagne la missive. Il doit être présenté au contrôleur général et « lu devant lui, pour être sûr qu’il en aurait bien pris connoissance… » – ce qui en dit long sur la conscience du Bureau quant au sort de ses récriminations… Le mémoire, après avoir assuré le contrôleur général du dévouement du corps, invoque tour à tour les « dettes que la Compagnie avait contractées, les augmentations de gages qu’elle avait été contrainte d’acquérir, le peu d’attributions qui restoit au Bureau, les contestations ruineuses qu’elle étoit obligée de soutenir pour conserver une ombre de juridiction. L’édit du mois de février dernier demande un secours aux corps qu’il anéantit. Si les bureaux des finances avoient été conservés dans le lustre de leur état primitif, ils pourroient moins difficilement fournir à l’objet présent »696. Mais la volonté du contrôleur général paraît arrêtée. Le Bureau de Lyon écrit à celui de Riom que, s’il n’est pas possible de parvenir au retrait de ce projet, « peu honorable à la dignité de nos fonctions »
331– d’autant plus que dans l’édit, les bureaux ont été confondus avec les comptables697 –, il faut au moins faire en sorte d’obtenir « une confirmation authentique de nos privilèges »698. La Compagnie comprend que l’annulation de la demande est impossible : « Il ne s’agit que de mettre un prix à celuy qu’on nous demande »699, et encore, « l’extrême difficulté d’obtenir audience du contrôleur général, la brièveté de celle que vous avez eue, la déclaration qu’il fait du besoin le plus urgent, tout cela n’annonce que trop le peu de succès de nos démarches… »700.
332Dans l’improbabilité d’un retrait de l’imposition, les trésoriers imaginent des stratagèmes. Pourquoi ne pas écrire une lettre où ils raconteraient les difficultés du Bureau et l’adresser en apparence à Palerne, son député, mais qui serait en réalité destinée au contrôleur général pour l’attendrir701 ? La lettre est écrite. Elle dépeint des trésoriers prêts à l’impossible mais empêchés, comme par un sort qu’on leur aurait jeté702. Les demandes de crédit pleuvent ; les pleurs ne sont pas feints. Des supplications de secours arrivent des autres bureaux, notamment de Montpellier ; les Lyonnais sont contraints de refuser703. Certains bureaux sont au bord de la Fronde704. Une seule consolation, c’est la confirmation des privilèges des bureaux, par déclaration enregistrée au Grand Conseil dans le courant du mois de septembre705.
333De façon rapide tout de même, la Compagnie réussit à réunir, au 27 septembre, les 180 000 livres, par différents emprunts de 15 000, 30 000, deux fois 40 000, 19 400 et 35 600 livres, auprès de plusieurs particuliers706, et quittance leur en est délivrée le 10 mars 1771, pour « jouir en corps de 9 000 livres de nouveaux gages au denier 20 » payées à compter du 25 juin 1770707. Toutefois, selon des habitudes bien ancrées, un an plus tard, les gages découlant de l’augmentation ne leur avaient toujours pas été versés708…
334Les trésoriers espèrent qu’ils sont venus à bout de toutes les demandes de la royauté. Malheureusement, Louis XVI a autant besoin d’argent que ses prédécesseurs. Il recoure au même expédient en 1779, par la dernière augmentation de gages du siècle, de 3 600 000 livres : « La nouvelle augmentation devant être employée à porter les offices des bureaux à une même finance, il paroit qu’elle seroit de 50 000 livres pour chaque office, dont les gages portés au denier 20 formeront un objet pour chaque office de 2 500 livres de gages ».
335Il est question de réduire les augmentations de gages de 1743, 1758 et 1770 à quatre et demi pour cent, d’en déduire en outre le dixième d’amortissement, et de payer cette nouvelle augmentation à cinq pour cent comme de coutume, mais avec aussi la retenue du dixième d’amortissement709. De plus, cette augmentation ne serait supportée que par les offices dont les gages n’arrivent pas, dixième d’amortissement compris, à 2 500 livres, qui est la finance à laquelle le pouvoir royal veut porter tous les offices des bureaux des finances du royaume710.
336L’affaire se conclut par la décision du gouvernement de maintenir sans les toucher les augmentations de gages des années passées, mais de ne pratiquer l’année suivante qu’un intérêt de quatre pour cent711. Après de longues discussions, la Compagnie se résigna à payer une nouvelle fois, exigeant comme d’habitude la confirmation de ses privilèges712.
337Ainsi, le Bureau doit payer encore et toujours. Les emprunts et augmentations de gages sont lourds mais ils font partie de l’air du temps, peut-être pour-rait-il réussir à s’en accommoder. Pourtant ces impositions participent d’un mouvement plus général, qui découle de la déconsidération dont souffrent les bureaux. Souvent, les atteintes sont faites à leur statut.
C. LA REMISE EN CAUSE PERMANENTE DES PRIVILÈGES
338Ils ne sont jamais acquis définitivement, même lorsque des textes les attestent de toute ancienneté. Les trésoriers de France, titulaires d’offices coûteux, sont une cible facile. Ces atteintes trouvent leur explication dans l’évolution de l’institution : déclin inéluctable, buts poursuivis par la monarchie – tirer le plus d’argent possible de ces officiers, sans les décourager au point qu’ils cessent d’acheter les charges, ni les ponctionner jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus lui fournir ce dont elle a besoin… Cruel dilemme, qu’elle résout de multiples façons. Soit on demande de l’argent aux officiers, sans fausse pudeur : taxes, augmentations de gages…, soit on leur supprime quelque privilège…
339En 1698, l’intendant de la généralité de Moulins résume l’opinion : « Leurs privilèges de commensaux de la maison du roi sont si fort à charge au public qu’il est impossible que les charges puissent demeurer en cet état »713 ? Dans ces conditions, pourquoi le roi userait-il d’égards envers eux ? Leurs compagnies ne sont pas si puissantes. Il suffit de penser aux trésoriers de Lyon, dont la généralité est presque dépourvue de domaine, alors que celui-ci reste l’une des missions principales des trésoriers dans le reste du royaume… Comme le roi a tendance à les traiter sans ménagement, leurs susceptibilités les font parfois s’agiter sous la férule royale. Parmi les trésoriers, ceux de Lyon sont une cible privilégiée. Tous les trésoriers sont issus de milieux aisés, mais eux vivent dans une ville à la réputation de prospérité. Même si les fastes du xvie siècle sont loin, Lyon conserve son image de ville riche. Sans vergogne, les rois puisent dans cette réserve. Les trésoriers peinent à lutter contre les atteintes à leur statut, plus encore contre les nouveautés du gouvernement. Les exemptions dont bénéficient les bureaux sont contestées. N’avouent-ils pas : « Les trésoriers de France sont toujours obligés d’écarter les nuages par lesquels on s’efforce d’obscurcir leur état »714 ?
340La situation des bureaux est moins bonne en province qu’à Paris. Les trésoriers de province siègent loin de la capitale, et sont moins souvent apparentés – quasiment pas à Lyon –, à des officiers des cours souveraines ou à des secrétaires d’État. Ils ont plus de difficultés pour faire intercéder en leur faveur. Ces atteintes accompagnent la déconsidération qui touche l’institution, et son déclin professionnel715.
341La raison est simple. Nul n’a jamais rassemblé les titres qui les concernent. On ne peut donc pas établir sûrement tous leurs droits716. D’autres imputent ces atteintes à la multiplication des officiers717. Pour la plupart des trésoriers, cette argumentation ne tient pas : « Le plus ou moins d’officiers pour une même charge ne peut en altérer ni le pouvoir ni les droits ; il semble que le plus grand nombre en devroit accomplir plus parfaitement les fonctions »718.
342Ces discussions n’empêchent pas le roi d’imaginer des nouveautés pour servir ses besoins719. Qu’importe s’il faut égratigner l’amour-propre d’une poignée d’officiers dont on n’a, sauf pour l’argent qu’ils représentent, que faire. C’est ainsi qu’il faut examiner la question : la tendance constante de la monarchie est moins à supprimer les privilèges qu’à y imposer sa propre autorité720. À Lyon, « l’aptitude du roi à exploiter la France se montre plus dépouillée […]. Les Lyonnais [sont] des sujets dociles. Louis XVI ne rencontra jamais chez eux d’obstacle à sa volonté […] »721. Cette assertion, vraie pour la ville, l’est pour les trésoriers.
343Ainsi s’amoncellent les plaintes des corps, qui s’organisent. Depuis 1599, ils ont constitué de véritables syndicats – le mot est d’époque –, pour défendre les intérêts corporatifs, par une correspondance régulière avec les responsables provinciaux et des campagnes actives722. L’idée avait été acceptée par le roi dès 1587. Un bureau central à Paris compte deux représentants permanents appointés par leurs commettants. Depuis la fin de mai 1648, chaque bureau y a un député. Ils siègent au palais, dans la Chambre du Trésor. La réunion a un secrétaire général, un bureau de six membres, qui entretient un courrier actif avec les corps723. Le fait d’avoir un bureau à Paris n’empêche pas les trésoriers lyonnais de faire jouer toutes les protections, comme le prouve une lettre envoyée à leur député à la Cour M. de Merle, au début de 1647724.
344Usant de tous les stratagèmes, les bureaux ne font pas faute de se plaindre quand la charge est trop lourde.
1. Des atteintes ponctuelles au statut
345L’un des privilèges les moins discutés est celui du franc-salé. Pourtant, bien des fermiers des gabelles passent outre aux récriminations des officiers, obligés d’en référer au surintendant ou au contrôleur général, voire au Conseil. Ces tentatives se produisent souvent après la révocation par un édit des privilèges de franc-salé. Il ne reste plus au Bureau qu’à prouver que le roi entendait l’en exempter. Ainsi en 1647 : un arrêt du Conseil de mars 1646 a révoqué le franc-salé de plusieurs officiers. Prenant prétexte de cette décision, le fermier des gabelles de Lyon exigea des trésoriers le paiement du droit. Devant son insistance, ils n’eurent d’autre recours que d’en appeler à M. d’Hemery, surintendant des finances à Paris. Le fermier allégua que par son bail, il ne pouvait retenir que les francs-salés inscrits dans les états du roi. Il raya les trésoriers de ses états, et voulut obliger ceux qui avaient déjà reçu leur dû à le restituer. Le Bureau de Lyon invoqua alors une « possession immanente, appuyée de quantité d’édits […]. Vous avés, Monseigneur, trop de bonté pour laisser opprimer des officiers qui n’ont jamais déçu […] »725. Les trésoriers obtinrent gain de cause.
346Le même genre d’atteinte se reproduisit en 1714. La déclaration du 1er octobre 1712 ordonna que les propriétaires d’offices créés depuis le 1er janvier 1689 seraient tenus de payer un supplément de finance pour la confirmation de leur franc-salé, sur le pied de six fois la valeur du prix du sel. Au contraire des affirmations des trésoriers, Nicolas Marchand, chargé de l’exécution de la déclaration, répondit : « Les officiers du Bureau des finances n’ont jamais esté sensés compris dans la dénomination des officiers des cours supérieures, et si par considération de la finance que le Bureau vient de payer pour leur taxation – 130 000 livres, prévues par l’édit d’octobre 1713, Sa Majesté trouve à propos de leur faire délivrer leur sel de la présente année, ce ne doit être qu’à condition que les saisies qu’il a fait faire sur les gages des officiers subsisteront jusqu’à ce qu’ils ayent entièrement acquitté la finance qu’ils doivent payer conformément à la déclaration du 1er octobre 1712 ». Le roi déchargea les trésoriers de Lyon du paiement et ordonna la délivrance immédiate du franc-salé, avec main-levée des saisies faites sur leurs gages726.
347Les trésoriers s’appuient sur leur statut d’officiers réputés membres des cours souveraines. Ils ne veulent pas être traités différemment des maîtres des comptes727. Pourtant, les édits oublient souvent d’inclure, dans les actes qui concernent ces cours, de préciser que les bureaux sont concernés728.
348Aussi, chaque lettre au pouvoir ou aux compagnies est l’occasion de rappeler ce privilège729. 1760 est l’occasion d’une nouvelle frayeur. Il est question d’une taxe de 3 000 livres sur les anoblis depuis 1715, « dont on assure que le projet a esté au Parlement. On a adjousté que les Cours étaient exemptées ; nous avons le droit de l’estre mais nous craignons que le Conseil ne l’oublie »730 … Cet édit ne concernait point les bureaux mais ils avaient eu peur731 ! Le Bureau de Lyon finit par prendre la question avec philosophie, signe d’un fatalisme inculqué par l’expérience des siècles732.
349D’autres exemptions souffrent d’atteintes, celles concernant diverses impositions733. À nouveau, les trésoriers en appellent au Conseil : en 1695, ils doivent se faire décharger de l’imposition de ville dans les rôles de laquelle ils ont été compris par le commissaire départi734.
350En outre, de nombreux trésoriers possèdent des terres en Bresse, non soumises aux impositions. Plusieurs fois, les officiers sont contraints de réclamer justice auprès du roi. En 1642, François Murard obtient décharge des 20 livres « de la cotte faite sur luy pour la subsistance, à cause des biens qu’il possède au pays de la Bresse, ladite ordonnance fondée sur sa qualité de trésorier de France »735.
351Les trésoriers sont aussi pointilleux sur la forme que l’on veut mettre aux impositions dont ils doivent s’acquitter. Ainsi pour la capitation : les trésoriers s’étaient plaints au contrôleur général que les syndics de la noblesse du pays de Bresse avaient compris dans leurs rôles de capitation de 1754 Messieurs Toublanc et Ruffier, trésoriers, chacun propriétaire d’une terre dans cette province. C’était une innovation : « depuis qu’ils possèdent ces terres, ils n’ont jamais été imposé ailleurs qu’au rôle de la Compagnie elle-même ». D’Ormesson, intendant des finances, leur répondit que les rôles avaient été établis au regard du produit total des fonds de la province, et que « ceux qui y [possédaient] des terres ne [pouvaient] se dispenser d’y payer les taxes auxquelles ils [étaient] imposés pour raison de ces mêmes terres ». Il ajouta que c’était, pour une fois, au payeur des gages du Bureau lui-même d’opérer l’adéquation nécessaire pour éviter la double imposition. Les trésoriers furent outrés : si c’était à ceux qui risquaient d’être lésés de rectifier le problème, où allait-on ? Ce qui pouvait les rassurer, c’est que, comme le leur indiqua l’intendant, « M. de Noyel de Fermery, président de la Cour des monnaies de Lyon, s’en trouve dans le même cas pour raison de la terre de Bereins qu’il possède en Bresse, et il en a été usé de même à son égard »736. Rassérénés, ils s’inclinèrent.
352Contre ces agressions ponctuelles, ils luttent en rassemblant leurs forces. Mais comment faire lorsque la manœuvre vient du gouvernement lui-même ?
2. Un combat épuisant contre le centième denier
353L’instauration du centième denier en février 1771 est un coup porté à la Compagnie, d’autant plus que les cours supérieures seules en étaient exemptées. Le Bureau écrit de tous côtés pour obtenir l’exemption. Son sentiment d’amertume est grand. Il fait partie des bureaux qui ont payé leur rachat de l’annuel en 1743 par de grosses sommes, ainsi versées en pure perte737. Malgré tout, pour fixer une base de calcul à cet impôt, une nouvelle évaluation des offices est demandée738. À la fin de l’année, le Bureau de Lyon capitule et, en décembre 1772, il autorise M. Dumont à proposer au contrôleur général la somme de 25 000 livres pour le rachat. Il est question aussi, à mots couverts, d’une somme de 6 000 livres, « à offrir ; vous pouvez, Monsieur, en disposer de la façon dont vous êtes convenu avec M. de Juis »739. S’agirait-il d’un « cadeau » destiné à amadouer la personne bien placée ? Les précautions employées dans le ton des lettres, qui n’avouent rien en laissant tout soupçonner créent de fortes présomptions.
354La Compagnie lyonnaise est décidée à ne pas faiblir740. En décembre 1773, sa résolution est arrêtée : payer le centième denier « décideroit pour toujours que nous ne devons plus nous regarder comme cour supérieure »741.
355M. Dumont, procureur du roi à Bourges, est chargé par les compagnies d’obtenir une exemption totale742. Mais l’entente entre bureaux n’est pas évidente. Sur le choix du ou des seconds de M. Dumont, les discussions vont bon train743. Le Bureau de Lyon joue un rôle de meneur, ayant été proposé par le Bureau de Montpellier pour être celui « de réunion », réalisant l’idée d’une association générale. En réalité, cette association aura du mal à naître, cela sera expliqué plus bas. À M. de Villantroys, son correspondant à Paris, le Bureau écrit : « Nos vues doivent se tourner du côté de la radiation du centième denier. On doit commencer par éviter le mal avant que de demander des faveurs. En vain solliciterions-nous des extensions de compétence si, par la taxe ruineuse du centième denier, on ne peut que prévoir l’anéantissement de nos offices »744.
356Pour éviter de donner au contrôleur général Turgot l’illusion d’une fronde, le Bureau lui écrit en février 1775 : « Ce n’est point dans l’idée de donner plus de poids à nos représentations, que nous les faisons en nom collectif. Les intérêts et les moyens de réclamations étant les mêmes, il ne pouvoit être que fatigant pour vous de les recevoir séparément […]. Cette sorte de ligue seroit alors du nombre de celles que le gouvernement a réprouvées ». Que d’égards !
357Les démarches des bureaux portent leurs fruits : en octobre 1775, une déclaration rapporte l’édit de 1771 – sauf en ce qui concernait les officiers dépendant des apanages des frères du roi, comme ceux de Riom, par exemple745. Les compliments du Bureau, averti le 10 novembre746, pleuvent sur la tête de M. Turgot747. En même temps, les remerciements s’accumulent : à M. Dumont, à M. Amelot, conseiller d’État, à M. de Juis, procureur du roi au Bureau député à Paris748…
358Mais l’on parle bientôt de rétablir le centième denier supprimé. La nouvelle désespère les trésoriers : « Ma Compagnie m’a communiqué, mon cher confrère, la lettre désastreuse qu’elle a reçue de vous. Quoi ! La décision que nous avions obtenue pour le centième denier pourroit être infirmée ! Je ne reviens pas d’une pareille nouvelle ; je serois inconsolable, si je pouvois imaginer que la lenteur, que nous avons mise à ce projet d’édit, fut cause d’un pareil événement. Je ne vous cache pas que, craignant toujours celui qui est arrivé à M. Turgot749, je ne voyois pas sans peine le scrupule extrême que nous mettions à toutes les expressions. Je conçois l’état dans lequel vous êtes et le courage qu’il faut pour que vous ne succombiés pas. Quand je pense que la décision est donnée depuis le 3 octobre dernier et que cet édit n’a pas pu être rendu avant la sortie de M. Turgot, qui n’est que du mois de juin, je serois tenté de croire qu’il y a un peu de faute de notre part. [Mais], comme on est toujours porté à s’excuser soi-même, je ne me charge pas, en troisième, de la faute – en réalité, même si l’édit avait pu être rapidement donné, il ne fait aucun doute que la royauté serait revenue sur sa décision, trop consciente du revenu susceptible de provenir de cette taxe […]. Ma Compagnie est dans le découragement […]. Mon Dieu ! Que je vous plains, mon ami ! C’est faire réellement naufrage au port. Je conviens qu’il étoit difficile de prévoir que MM. Turgot et Amelot seroient enlevés tout à la fois à cette affaire […]. Je finis en vous embrassant, la larme à l’œil »750.
359Les sollicitations reprennent. Des missives sont envoyées à Maurepas, nouveau chef du Conseil royal des finances751. Également sollicité, le contrôleur général ne propose aux compagnies que de racheter le droit au denier 20 : « C’est nous demander, en capital, le cinquième de notre propriété ». Le Bureau n’est pas dupe. Son exaspération, teintée d’ironie, pointe : « Sans le respect dû à un ministre de Sa Majesté, nous lui demanderions quel seroit l’acte qui feroit notre sûreté pour les sommes que nous donnerions. Cet acte pourroitil être d’une autre nature que celui qui nous fut donné pour le rachat de l’annuel en 1743 ? […] Nos compagnies ne seroient-elles pas autorisées à craindre qu’après un laps de quelques années, l’avidité, toujours subsistante, de ce Bureau [des parties casuelles], ne se permit encore d’employer, contre nous, les mêmes armes ? »752.
360Malgré ces efforts, un arrêt du Conseil du 26 août 1776 révoque la déclaration de 1775753. La Compagnie se décourage754. Mais les bureaux réagissent à l’initiative de quatre d’entre eux, Montpellier, Bordeaux, Riom et Moulins. L’idée d’un rachat est d’abord rejetée755. Comme auparavant, la Compagnie lyonnaise fait office de « chef de file »756. Des mémoires sont envoyés de toute urgence au gouvernement, et si les bureaux ont le sentiment d’une croisade perdue d’avance, jusqu’en octobre la détermination des Lyonnais reste forte757.
361Cependant, dans le courant de 1778, le mouvement s’essouffle, les frais commencent à être lourds758. Trois députés des bureaux se réunissent à Paris, Dumont, de Villantroys, trésorier de France d’Orléans, et de Juis, procureur du roi honoraire du Bureau de Lyon, et adressent à toutes les compagnies une circulaire où ils exposent que le seul moyen de réussir est de consentir un sacrifice sous la forme d’un supplément du rachat de l’annuel759, projet appuyé par Necker. Les bureaux ne sont pas tous d’accord, au grand dam des Lyonnais, qui s’efforcent de persuader leurs confrères sans succès760.
362Afin de se démarquer, divers bureaux envoient leurs propres députés, tous devant travailler ensemble. Au début, leur action ne donne guère de résultats, et si le découragement se fait sentir au sein de certains bureaux, notamment à Moulins, les Lyonnais sont confiants761. Ils décident de s’en remettre à M. Mars, envoyé par le Bureau de Moulins, lui donnant toute leur confiance, même si certains « commencent à trouver la députation longue, les succès tardifs, et vos lettres rares »762. Certaines dissensions apparaissent. M. Mars s’attire par son caractère vif les inimitiés de quelques collègues. Ceux-ci forment un « comité des députés réunis », indépendant. Néanmoins, nombre de bureaux gardent leur confiance à Mars, et celui de Lyon lui envoie un de ses membres, Jérôme Biclet, pour l’assister763. D’ailleurs, les sollicitations de l’envoyé du Bureau de Moulins semblent aboutir. En 1786, il propose aux compagnies d’offrir au roi « un million pour le rachat du centième denier » ; il est sûr d’obtenir l’approbation de Calonne, le contrôleur général, et propose de répartir la somme entre tous les bureaux, « au prorata de ce qu’ils avaient payé en 1743 ou auraient dû payer à cette époque »764. Le Bureau de Lyon est persuadé de la nécessité d’obtempérer765.
363La conclusion de l’affaire intervient le 7 juin 1786. Constatant qu’aucun avantage ne résultera de l’imposition du centième denier « du fait du remboursement auquel s’est obligé le Trésor, des sommes payées par les compagnies en 1743 », le Conseil révoque l’arrêt du 26 août 1776. Les bureaux doivent payer une somme d’un million répartie entre eux suivant le projet de M. Mars, « pour complément du rachat de l’annuel ordonné par l’édit de 1743, au moyen duquel complément, les officiers posséderaient leurs offices à titre de survivance »766. Les annuités du centième denier échues jusqu’en 1786 restent exigibles, et les droits de mutation des nouveaux pourvus sont fixés au seizième denier du montant de l’évaluation de leurs charges. La contribution du Bureau de Lyon s’élève à 44 806 livres 10 sols767, dans la moyenne de celles exigées. Il a fallu dix-sept ans pour y arriver. On ne peut qu’admirer la persévérance des bureaux !
364Cette âpre lutte a été l’occasion pour certains de s’illustrer à Paris, tels Jérôme Biclet. Mais à Lyon, restent ses condisciples, qui œuvrent à maintenir la Compagnie. C’est un travail d’équipe, dans la complémentarité des fonctions. Pour cela le Bureau, malgré ces difficultés, continue de fonctionner.
Notes de bas de page
1 Loyseau, cité par R. Mousnier, État et société en France aux xviie siècle et xviiie siècle, Paris, 1969, p. 47.
2 R. Mousnier, « La fonction publique en France du début du xvie siècle à la fin du xviiie siècle », R. H., avril-juin 1979.
3 3. Ph. Rosset, Les officiers du Bureau des finances de Lille 1691-1790, Genève-Paris, 1991, p. 122.
4 J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, 1985, p. 247.
5 C. Loyseau, op. cit., p. 18.
6 R. Doucet, Les institutions de la France au xvie siècle, Paris, 1948, Pierre Charon, p. 2.
7 R. Doucet, Les institutions…, op. cit., p. 2.
8 Ibid.
9 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 102.
10 Ibid.
11 Ph. Sueur, op. cit., t. I, p. 298.
12 Ibid.
13 J. Hilaire, op. cit., p. 75.
14 Ph. Sueur, op. cit., t. I, p. 273.
15 J. Pothier, Œuvres, Paris, 1844, t. XIII, p. 486.
16 J. Hilaire, op. cit., p. 72.
17 J. Pothier, op. cit., t. VIII, p. 63.
18 J.-P. Royer, op. cit., p. 130.
19 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 34.
20 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 294.
21 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 89.
22 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Des lettres de provision des officiers du Bureau des finances de Lyon, Lettres de provision de Barthélémy de Pontsaintpierre, du 16 mars 1673.
23 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire… Lettres de provision d’Étienne Cochardet, du 12 janvier 1681.
24 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 36.
25 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 117.
26 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 36.
27 Par exemple, le trésorier Jean Baraillon, qui exerça jusqu’en 1603, alors que la vente avait été conclue au profit de Jean Sève, pourvu le 31 juillet 1601. L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 41.
28 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 65, 121.
29 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Des lettres de provision des officiers du Bureau des finances de Lyon, Lettres de provision pour Jérôme Vialis, du 10 février 1702, et L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 180.
30 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Jean Brunenc, du 2 septembre 1695.
31 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 182-183.
32 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour François Michallet, du 27 octobre 1705, et L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 158.
33 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 163.
34 « Le mauvais état de ses affaires l’a obligé de vendre sa charge qui était entièrement engagée, et ses autres biens, qui consistent en peu de choses, sont à présent en décret ; originairement, il n’était pas riche et voulait se soutenir comme les autres… Il est mort en 1737, ses affaires étant en fort mauvais état ». L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 203. À l’article concernant Étienne Clapeyron, le successeur de François Michallet, Léonard Michon ajoute, au vu de la somme modique à laquelle Clapeyron a obtenu l’office : « Il [Michallet] était pressé de vendre pour l’avoir donné à si bon marché… », p. 247. Ces remarques donnent à l’ouvrage un piquant intérêt…
35 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 206.
36 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 187.
37 Il avait été pourvu en 1699. A. N., Chambre des comptes, P2399, Mémoriaux, Lettres de provision pour Nicolas Deschamps, du 5 février 1699.
38 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 188. Louis Dumarest est pourvu le 24 août 1730. A. N., Chambre des comptes, P2427, Mémoriaux, Lettres de provision pour Louis Dumarest, du 24 août 1730.
39 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Pierre Terrasse, du 16 mars 1632.
40 Il n’a qu’à faire opposition au titre de l’office si les provisions ne sont pas encore délivrées, à la réception si elles le sont déjà. La seule motivation qu’il doit faire apparaître est son désir réel de conserver sa charge, et son « regret » de l’avoir vendue – d’où le nom du droit. C’est une faculté singulière : l’obligation du vendeur n’est pas aussi contraignante que celle de l’acheteur. C’est le bien public, avantagé par l’expérience supposée du précédent titulaire de l’office, qui justifie en droit cette prérogative.
41 Sans préjudice, le vendeur n’a d’autre obligation que de rembourser à l’acheteur les « loyaux coûts », sommes que l’acquéreur, outre le prix de l’acquisition, a été obligé de payer : frais de contrat, droits de mutation, frais de voyages… J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XI, p. 48.
42 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 223, 235.
43 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 33-35.
44 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 169, 171, 184.
45 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision avec dispense d’âge, pour Antoine Bathéon de Vertrieu, du 23 août 1735.
46 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 119, 123, 129.
47 A. D. Rhône, 8C77, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1665, Déclaration royale du 15 décembre 1647.
48 A. D. Rhône, 8C77, Édits, déclarations…, Contrat de vente de l’office de greffier quadriennal au Bureau des finances de Lyon par le sieur Cassaye, à Monsieur Jean Leclerc, le 2 octobre 1664.
49 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 845.
50 A. D. Rhône, 8C124, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1765-1770, Provisions de l’office de greffier en chef du Bureau des finances de Lyon du 17 août 1768.
51 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 147.
52 V. Azimi, « Le traitement des agents publics sous l’Ancien Régime », R. H. D.F. E., juillet-septembre 1989, p. 430.
53 G. Ardant, Histoire de l’impôt, Paris, 1971, p. 326.
54 V. de Forbonnais, op. cit., t. II, p. 231.
55 E. Braudel, A. Labrousse, op. cit., p. 205.
56 M. Homais, De la vénalité des offices sous l’Ancien Régime, Paris, 1903, p. 92.
57 Corvisier, La France de Louis XIV : 1643-1715. Ordre intérieur et place en Europe, Paris, 1979, p. 241.
58 P. Louis-Lucas, Étude sur la vénalité des charges et fonctions publiques et sur celle des officiers ministériels depuis l’Antiquité romaine jusqu’à nos jours, Paris, 1882, p. 139.
59 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., Lestoile, Registres journaux, p. 357, 526.
60 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 358, Règlement de La Rochelle du 3 janvier 1628.
61 E. Braudel, A. Labrousse, op. cit., p. 200-201.
62 F. Bluche, « Les magistrats des Cours parisiennes au xviiie siècle. Hiérarchie et situation sociale », R. H. D. F.E., 1974.
63 E. Braudel, A. Labrousse, op. cit., p. 201-202.
64 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 346.
65 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau à M. d’Ormesson du 5 août 1776.
66 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 347.
67 Comme après 1589. R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 192.
68 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 348.
69 G. Delaume, op. cit., p. 184.
70 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p.35 ets.
71 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 32.
72 A. D. Rhône, 8C38, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1622, Lettres de provision et quittance de finance pour l’office de trésorier de France à Lyon, 31 décembre 1621.
73 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 32.
74 Ibid.
75 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 77.
76 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 32.
77 A. D. Rhône, 8C47, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1629, Lettres de provision et quittance de finance de l’office de procureur du roi au Bureau des finances de Lyon, 25 septembre 1627.
78 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 79, 117, 119, 123, 126, 171.
79 Ph. Rosset, Les officiers…, op. cit., p. 124.
80 F.-H. Lambert d’Herbigny, « Mémoire sur le gouvernement de Lyon pour l’instruction du duc de Bourgogne », R.H. L., t. I, p. 251.
81 Ph. Sueur, op. cit., t. II, p. 372.
82 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres de la Compagnie : 1778-1787, Lettre du Bureau à Necker, du 6 septembre 1780.
83 Ces Michon de Pierreclau n’ont aucun lien de parenté avec l’auteur de l’Armorial des trésoriers de Lyon. G. Cuer, « Léonard Michon, chroniqueur lyonnais du xviiie siècle », Actes des Journées d’études, 1993, n° 10, Union des sociétés historiques du Rhône, p. 74.
84 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 191-193.
85 F. Dumont, op. cit., p. 25.
86 G. Cuer, « Léonard Michon… », op. cit., p. 74.
87 A. D. Rhône, 8C140, Exemptions diverses : 1601-1788, Quittance de finance du 12 novembre 1708.
88 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 279.
89 F. Dumont, op. cit., p. 14-15.
90 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 32.
91 F. Bluche, « Les magistrats des cours… », op. cit., p. 95-98.
92 P. Louis-Lucas, op. cit., p. 139-140.
93 A. D. Rhône, 8C237, Transcription de la correspondance du Bureau des finances de Lyon : 1787-1790, Lettre du Bureau des finances de Lyon à Messieurs les députés composant le comité de judicature, à l’Assemblée nationale, du 1er juin 1790.
94 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau du 26 mars 1773, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. d’Ormesson, du 5 août 1776.
95 L. Michon, op. cit., p. 305, 326.
96 Ph. Rosset, « Les bureaux des finances… », L’administration…, op. cit., p. 278.
97 G. Delaume, op. cit., p. 184.
98 À l’origine, les nouveaux pourvus offraient un repas à leurs collègues, obligation transformée en argent lorsque les compagnies eurent compris que c’était plus profitable. L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 227, 244, 251, 255, 264.
99 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 199, 216-217, 226, 238, 262, 264-265, 268, 272.
100 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Dumont, du 2 septembre 1772.
101 Ph. Sueur, op. cit., t. I, p. 300.
102 Ibid.
103 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 20.
104 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire, Lettres de provision d’Antoine Borghese – ou Bourgeois –, du 5 septembre 1627.
105 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 37, 55, 79.
106 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 482.
107 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 320.
108 A. D. Rhône, 8C126, Édits, déclarations…, Lettres patentes de naturalité pour Jean-Joseph Dafflon, de mai 1785.
109 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Lettres patentes de naturalité et provisions pour Dieudonné Sarton du Jonchay, août 1782 et 25 septembre 1782.
110 Son père était contrôleur des offices de bouche de Sa Majesté catholique d’Espagne. L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 305.
111 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 177.
112 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision d’Antoine Perronet de Molines, du 12 juillet 1693.
113 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 21.
114 A. N., Chambre des comptes, P2479, Mémoriaux, Lettres de provision pour Florent Thorel de Campigneulles, du 22 avril 1760.
115 F. Bluche, « Les magistrats… », op. cit., p. 95-98.
116 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 237.
117 J. Permezel, op. cit., p. 21.
118 G. Cuer, « Léonard Michon, chroniqueur lyonnais du xviiie siècle », Actes des journées d’études 1993, n° 10, Union des sociétés historiques du Rhône, p. 74.
119 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 23.
120 S. Fournival, op. cit., Arrêt du Conseil d’État du 2 décembre 1581, p. 1121.
121 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 262.
122 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à Monsieur Quatrefages de la Roquette, du 19 avril 1786.
123 Ph. Rosset, Les officiers…, op. cit., p. 20.
124 A. N., Chambre des comptes de Paris, P2419, Mémoriaux : 1717-1718, Lettres patentes du 20 mai 1713, sur le droit des dispensés d’âge d’être rapporteurs, p. 851 bis.
125 Toublanc est pourvu le 22 avril 1730. A. N., Chambre des comptes, P2427, Mémoriaux, Lettres de provision pour Jacques Toublanc, du 22 avril 1730.
126 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 240, 245, 249, 262, 271, 319.
127 A. D. Rhône, 8C122, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1747-1755 et A. N., Chambre des comptes, P2459, Mémoriaux, Lettres de main-levée de restriction d’âge pour Pierre Prévidé de Massara, trésorier de France, du 6 juin 1750.
128 Le Bureau de Lyon intervient même à l’appui de ses membres, pour leur permettre d’obtenir une faveur. Pour exemple : A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à Monseigneur Hüe de Miromesnil, garde des sceaux, de janvier 1782.
129 A. D. Rhône, 8C95 à A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1699-1785, Provisions et lettres de dispense d’âge des trésoriers de France.
130 F. Bluche, « Les magistrats… », op. cit., p. 98-100.
131 Ibid.
132 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 24.
133 Ibid.
134 M. Mallet, Comptes rendus de l’administration des finances du royaume de France, Paris, 1789, p. 155. « Que faire d’un ignorant dans l’une des fonctions qui exige le plus de science, et de raison, et d’étude, et de principes médités avec attention ? ». J. Guyot, Traité des droits, fonctions, franchises, exemptions, prérogatives et privilèges annexés en France à chaque dignité, à chaque office et à chaque état, soit civil, soit militaire, soit ecclésiastique, Paris, 1786, t. I, p. VIII-XI.
135 J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, 1985, p. 248. Pinet, dans son Histoire de la fonction publique en France, reconnaît : « Il n’est pas nécessaire que les officiers soient intelligents, parce qu’il est rare de rencontrer des gens intelligents honnêtes. Mieux les vaut donc intègres et de médiocre entendement ». M. Pinet, Histoire de la fonction publique en France, Paris, 1993, p. 181.
136 J. Thomas-Colignon, « L’échec d’une institution : les trésoriers généraux de France », Mémoires de la société pour l’histoire du droit des anciens pays bourguignons, fasc. XXIII, 1962, p. 100-105.
137 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 97.
138 H. Régnault, Manuel d’histoire du droit français, Paris, 5e édition 1947, p. 192.
139 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 54-55.
140 Ce livre porte un nom spécial, le Guidon des Finances, « où l’on commence d’apprendre le style des finances ». Dictionnaire universel françois et latin, appelé aussi plus communément Dictionnaire de Trévoux, Paris, 1752, Finances, T. C-D, Col. 1603.
141 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 24, 50.
142 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit.
143 M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France xviie-xviiie siècles, Paris, 1989, p. 544.
144 L’interdiction fut étendue aux beaux-pères et gendres et aux beaux-frères, sauf ceux dont l’alliance résultait de mariages avec deux sœurs. J.-P. Charmeil, op. cit., p. 30.
145 N. Dockès-Lallemand, Offices et justice en Forez du xvie au xviiie siècles, Thèse Histoire du droit, 2 vol., 1971, p. 188.
146 À Montauban, ils ne sont signés que du procureur du roi, mais les deux procédures sont valables. A. D. Rhône, 8C234, Transcription de la correspondance du Bureau : 1752-1765, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux trésoriers de France de Montauban, du 6 juin 1755.
147 A. D. Rhône, 8C82, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1670, Certificat pour le sieur Jean Charrier de Poleymieux, par Jean-Baptiste Borghese, avocat du roi au Bureau des finances de Lyon, du 17 mars 1670.
148 Pour exemple, celui délivré pour Étienne Flachon, héritier de Maurice Flachon son frère, le 22 juillet 1778. A. D. Rhône, 8C125, Certificat de non-parenté délivré par le Bureau le 22 juillet 1778.
149 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 83.
150 A. D. Rhône, 8C47, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1629, Arrêt du Grand Conseil du 29 août 1629.
151 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 81.
152 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 30 et A. D. Rhône, 8C105, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1723, Lettres de dispense de parenté pour Balthazard Michon, trésorier de France, 1723.
153 Tels Antoine et Aimé Charrier avec Gaspard Dugué, en 1629… L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 81-83 et 318. C’est identique dans tous les bureaux. A. N., Chambre des comptes, P2441, Mémoriaux, Lettres patentes du 18 juillet 1740.
154 Comme Lambert Rovière, neveu de Barthélémy de Ponsainpierre, en 1703, ou bien Jean-Baptiste Hubert de Saint-Didier, neveu de Mathieu Girard, en 1743… L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 194, 271.
155 Aimé Charrier, cousin d’Antoine Charrier, en 1629.
156 Balthazard et Léonard Michon, en 1723. L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 276.
157 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 30.
158 N. Dockès-Lallemand, op. cit., p. 190.
159 R. Mousnier, État et société…, op. cit., p. 81.
160 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 26-27.
161 V. Brousselles-Basques, op. cit., p. 62.
162 Ce fut souvent le cas à Montauban, avec les Daliès, Puget de Montauron, de Vergès…, Ibid.
163 Pierre Cordonnais, trésorier de France en Bourgogne, Antoine Hérouard, trésorier de France en Champagne, ou encore Jacques Parat, président à Orléans… F. Bayard, Le monde…, op. cit., p. 426, 429, 434.
164 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 39, 42, 52, 54.
165 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 81.
166 A. D. Rhône, 8C47, Édits, déclarations…, Lettres de dispense du 12 mai 1629, pour Antoine Charrier.
167 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Jean-Baptiste Pianello, du 6 mars 1636.
168 Ibid., Lettres de provision pour Louis Deschamps, du 9 novembre 1672.
169 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 98, 141, 147.
170 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 127.
171 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 36.
172 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances à Monsieur d’Ormesson, du 25 septembre 1776.
173 À Paris, dans la Chambre du Trésor, pour Léonard Renard, en 1636. J.-P. Charmeil, op. cit., p. 128.
174 F. Dumont, op. cit., p. 28.
175 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 127.
176 G. Pagès, « Le Conseil du Roi et la vénalité des offices pendant les premières années du ministère de Richelieu », R. H., avril-juin 1938, p. 245-282.
177 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Gaspard Dugué, du 15 février 1614.
178 A. D. Rhône, 8C101, Édits, déclarations…, Quittance de finance pour Marc Panissod, du 12 juin 1713.
179 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 171, 215, 262.
180 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 137.
181 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 186, 191, 201, 237, 294, 316.
182 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 139.
183 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 287.
184 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 249 et A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettre de provision pour Jean Duculty, du 20 janvier 1768.
185 V. Azimi, « Le traitement des agents publics sous l’Ancien Régime », R. H.D. F.E., juillet-septembre 1989, p. 431.
186 A. D. Rhône, 8C140, Exemptions diverses…, Copie du mémoire envoyé à Monsieur Delafont, procureur du roi au Bureau des finances de Lyon, présent à Paris, pour présenter à Monsieur Chauvelin, du 28 avril 1756.
187 A. D. Rhône, 8C140, Exemptions diverses : 1601-1788, Copie du mémoire envoyé à Monsieur Delafont, procureur du roi au Bureau des finances de Lyon, présent à Paris, pour présenter à Monsieur Chauvelin, du 28 avril 1756.
188 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Jean des Brosses, du 26 janvier 1673.
189 A. D. Rhône, 8C308, Lettres de provision d’office : 1581-1732, Arrêt du Conseil d’État du 15 juillet 1715. L. Michon, dans son Journal, précise : « Cette charge ne lui convenait d’aucune manière, ayant toute sa vie exercé le commerce, étant d’un âge déjà avancé et n’ayant aucunes lettres ; il étoit d’un esprit bizarre ; peu de gens vouloient avoir commerce avec luy […]. Le Bureau le regardoit comme un sujet incapable et forma opposition à sa réception… ». L. Michon, Journal de Lyon ou Mémoires historiques et politiques de ce qui s’est passé de plus remarquable dans la ville de Lyon et dans la province depuis le commencement du xviiie siècle vers l’an 1700, Lyon, t. III, p. 150.
190 A. D. Rhône, 8C308, Lettres de provision…, Arrêt du Conseil privé du 5 août 1715, ordonnant l’expédition des lettres d’avocat du roi au Bureau des finances de Lyon en faveur de Guy Drappier.
191 A. D. Rhône, 8C308, Lettres de provision…, Arrêt du Conseil privé, du 5 août 1715.
192 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 224.
193 L’État véritable des trésoriers de France, Paris, 1776, p. 76.
194 Par exemple, à Bordeaux. A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine : 1595-1726, Lettre du contrôleur général des finances à Monsieur Policart, trésorier de France et négociant à Bordeaux, dont on vouloit arrêter la réception de président honoraire des trésoriers de France sous prétexte qu’il faisoit le commerce, 24 février 1756.
195 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Vincent Palerne, du 3 août 1742.
196 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Louis de Madière, du 14 juillet 1672.
197 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 199, 270, 139.
198 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 192-196.
199 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 209. Il s’agirait d’une banqueroute de 1 150 000 livres, L. Michon, Journal…, op. cit., t. I, p. 289, et A. D. Rhône, 8C105, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1723, Lettres de réhabilitation pour Jean Verdan, du 25 mars 1723. Le contrat est du 12 octobre 1715, et est homologué par sentence du tribunal de la Conservation de Lyon du 21 juillet 1717.
200 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 210.
201 A. D. Rhône, 8C105, Édits, déclarations…, Lettres de réhabilitation de Jean Verdan, du 25 mars 1723.
202 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 211.
203 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux trésoriers de France de La Rochelle, du 28 décembre 1764.
204 Il exerça, selon J.-P. Charmeil, dans des conditions suffisamment spectaculaires pour qu’il puisse être considéré comme l’exception confirmant la règle. J.-P. Charmeil, op. cit., p. 144.
205 Ibid.
206 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à Monsieur Amelot, conseiller d’État, intendant des finances, du 29 novembre 1775.
207 F. Dumont, op. cit., p. 26.
208 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 19.
209 J. Thomas-Colignon, « Monde du Parlement et Monde du Trésor, des influences locales sur le recrutement de certaines compagnies : les bureaux des finances », Mémoires de la société pour l’histoire du droit des anciens pays bourguignons, fasc. VII, 1946, p. 126.
210 V. Brousselles-Basques, « Le Bureau des finances de Montauban… », op. cit., p. 62.
211 Ph. Rosset, Les officiers…, op. cit., p. 210.
212 G. Delaume, op. cit., p. 3.
213 F. Bluche, « Les magistrats des cours parisiennes… », op. cit., p. 90-95.
214 F. Dumont, op. cit., p. 15.
215 A. N., Chambre des comptes, P2382, Mémoriaux, Lettres de provision de Laurent Pianello de la Valette, du 3 mai 1670.
216 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Jacques de Thélis, du 6 octobre 1627.
217 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 77, 126, 137, 145.
218 A. D. Rhône, 8C99, Édits, déclarations…, Lettres de noblesse de Jean-Baptiste Michon de Pierreclau, procureur du roi au Bureau des finances de Lyon, 1706.
219 A. D. Rhône, 81C217, Affaires relatives à des titres de noblesse, Affaire de Boissieu, Lettres échangées entre l’intendant, M. de Vergennes et M. de Boissieu, 1784.
220 Vergennes écrit à Boin : « Je vais tâcher de donner suite, Monsieur, à la demande de M. de Boissieu, puisque vous avés donné un avis favorable ». A. Boucaud-Maître, op. cit., Lettres des 16 et 17 juillet 1784, p. 148-149.
221 Ou un grand-père, lorsqu’il n’a pas été possible de retrouver l’occupation du père.
222 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit. et A. D. Rhône, Fonds Frécon, Dossiers bleus et rouges.
223 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., et A. D. Rhône, Fonds Frécon, Dossiers bleus et rouges.
224 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Date des lettres de provision de Jean-Pierre Delglat, du 19 avril 1749.
225 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Date des lettres de provision de Louis-Claude Bruyzet, du 19 janvier 1764.
226 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 103, 284, 293.
227 L’État véritable…, op. cit., p. 21.
228 La Compagnie fut déboutée. Parfois, elle n’osa pas contrer l’entrée au Bureau de certains, peu considérés, mais qui bénéficiaient de protecteurs. L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 158, 177.
229 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Dates des lettres de provision d’Alexandre de Nauzières, du 21 juin 1677.
230 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision de Renaud de Nauzières, du 28 avril 1626.
231 A.D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision d’Abraham Quenest, du 27 mars 1676.
232 Ph. Mériaux, op. cit., p. 98.
233 Ainsi, les Bourgeois, ou Borghese. Ibid., p. 79, 105, 133.
234 Il est pourvu depuis 1724. A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision de Claude Gros de Boze, du 7 juillet 1724.
235 A.D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision de Claude Charles Florent Thorel de Campigneulles, du 22 avril 1760.
236 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Provisions de l’office de trésorier de France pour Monsieur Charton, registrées le 18 février 1774, du 31 décembre 1773.
237 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 22.
238 V. Brousselles-Basques, op. cit., p. 74-79. Plus proche de Lyon, dans le Dauphiné, c’est la même chose. A.-M. de Boislile, A. de Brotonne, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, publiée par ordre du ministère des finances, d’après les documents conservés aux Archives Nationales, Paris, 1874-1898, t. I, n° 215, p. 57.
239 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 52, 182, 235 et A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Jean Refrégé, du 12 septembre 1720.
240 Ph. Rosset, Les officiers…, op. cit., p. 27.
241 C. Loyseau, op. cit., p. 42.
242 J. Guyot, Traité…, op. cit., t. I, p. viii-xi : « Il faut des mœurs et de la conduite ; quelle profession en exige davantage que la sainte fonction de prononcer en juge sur les intérêts les plus sacrés, sur l’état, l’honneur et la vie des citoyens ? ». Necker, De l’administration des finances de la France, Paris, 1784, p. xvi : « Il faut que les vertus d’un administrateur soient vraies ; qu’elles se développent sans effort et paroissent comme l’épanchement d’une grande âme. Ce n’est qu’à ce prix qu’elles ont cette mesure et cette convenance qui leur est propre ; ce n’est qu’alors surtout qu’elles ont cette suite et cette universalité, que la plus laborieuse attention ne sauroit imiter […] ».
243 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 25.
244 J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, 1985, p. 247.
245 F. Dumont, op. cit., p. 35.
246 J. Guyot, Traité…, op. cit., p. viii-xi.
247 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 115.
248 Comme dans le cas de François Boulard de Gatellier, en 1790. A. N., Chambre des comptes, P2527, Mémoriaux, Acte de réception de François Boulard de Gatellier comme premier président du Bureau des finances de Lyon, du 15 janvier 1790.
249 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 49.
250 N. Dockès-Lallemand, op. cit., p. 193.
251 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 43-44.
252 N. Dockès-Lallemand, op. cit., p. 194.
253 A. D. Rhône, 8C128, Enquêtes de vie et mœurs, vérifications de lettres de provision, rôle des présidents et secrétaires généraux, rôle des trésoriers de France : 1663-1696, Procès-verbal d’enquête de bonnes vie et mœurs, 18 décembre 1687.
254 Ibid.
255 H. Régnault, op. cit., p. 192.
256 N. Dockès-Lallemand, op. cit., p. 194.
257 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Laurent de la Veühe, du 9 juillet 1638.
258 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 99, 153, 158.
259 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 25.
260 A. N., Chambre des comptes, P2382, Mémoriaux, Lettres de provision de Jean Charrier de Soleymieu, du 3 mai 1670.
261 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 135.
262 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Pierre Duon, du 24 novembre 1678.
263 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 152.
264 A. N., Chambre des comptes, P2390, Mémoriaux, Lettres de provision pour André Philibert, du 18 août 1690.
265 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 165.
266 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Jean-Baptiste Hubert de Saint-Didier, du 4 janvier 1743.
267 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 271.
268 G. Martin-Sarzeaud, Recherches historiques sur l’inamovibilité de la magistrature, Paris, 1881, p. 99.
269 J.-L. Mestre, op. cit., p. 247.
270 Ph. Sueur, op. cit., t. I, p. 296-297.
271 R. Mousnier, État et société…, op. cit., p. 50.
272 G. Pagès, « Le Conseil du Roi et la vénalité des offices pendant les premières années du ministère de Richelieu », R. H., avril-janvier 1938, p. 245-282.
273 A. D. Rhône, 8C307, Édits et déclarations du roi sur les offices : 1640-1771, Arrêt du Conseil d’État du 25 septembre 1718.
274 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 108.
275 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 361.
276 M. Pinet, op. cit., p. 146.
277 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 397.
278 A. Smedley-Weill, Correspondance des intendants avec le contrôleur général des finances 1677-1689. Naissance d’une administration, Sous-série G7, Inventaire analytique, Paris, 1990, Lettres de Bérulle au contrôleur général des finances, du 19 novembre 1694 et du 5 décembre 1689, p. 595-596.
279 A. D. Rhône, 8C133, Droit annuel…, Arrêt du Conseil d’État du 7 octobre 1704.
280 J. Égret, « L’aristocratie parlementaire française à la fin de l’Ancien Régime », R. H., 1952, t. CCVIII, p. 2.
281 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon du 22 mars 1771 à Monsieur de Villantroys.
282 Ph. Rosset, Les officiers…, op. cit., p. 95.
283 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Quittances de marc d’or de la noblesse délivrées avec les provisions des officiers du Bureau des finances de Lyon.
284 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 361.
285 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à Monsieur de Villantroys, du 13 janvier 1775.
286 M.-A. Bailly, Histoire financière de la France depuis l’origine de la monarchie jusqu’à la fin de 1786, Paris, 1830, p. 387-388.
287 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 361.
288 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 38.
289 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319.
290 Ch. Loyseau, op. cit., p. 22.
291 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 43.
292 J. Bacquet, Œuvres, Des droits du domaine de la Couronne de France, Paris, 1603, p. 259.
293 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 43, 53.
294 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. XIV, p. 475.
295 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 48.
296 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 230.
297 A. Bonvallet, op. cit., p. 247.
298 Lacretelle, Mémoire sur l’institution des bureaux des finances et l’utilité de leurs fonctions, Paris, 1789, p. 7.
299 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 52.
300 A. D. Rhône, 8C79, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1667, Acte de prestation de serment fait par Gaspard de Thélis, trésorier, entre les mains de Monsieur le chancelier Séguier, le 4 décembre 1666.
301 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 53.
302 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 59.
303 F. Dumont, op. cit., p. 36.
304 A. D. Rhône, 8C145 : Cérémonial. Règlement des entrées. Célébrations de messes pour le Bureau : 1656-1659, Règlement du Bureau, arrêté le 12 janvier 1645.
305 A. D. Rhône, 8C145, Cérémonial…, Règlement du Bureau du 17 novembre 1659.
306 S. Fournival, op. cit., p. 319, Règlement du 8 juillet 1578.
307 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 62.
308 S. Descorbiac, Recueil général des édits, déclarations, arrêts et règlements notables entre les baillis, sénéchaux, magistrats présidiaux, viguiers, chastellains et juges royaux, Paris, 1638, p. 790.
309 F. Dumont, op. cit., p. 36.
310 A. D. Rhône, 8C145, Cérémonial. Règlement des entrées. Célébrations de messes pour le Bureau : 1656-1659, Règlement du Bureau du 12 janvier 1645.
311 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 116.
312 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 63.
313 J. Guyot, Traité…, op. cit., p. viii-xi.
314 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 50, 95.
315 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 61.
316 A. D. Rhône, 8C308, Lettres de provision…, Arrêt du Conseil d’État du 10 mars 1676.
317 Ph. Rosset, Les officiers…, op. cit., p. 33.
318 46 ans ! L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 190.
319 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Bénigne André Legendre, du 12 octobre 1710.
320 D. Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Paris, 1984, p. 627.
321 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour François Dugué, du 31 décembre 1611.
322 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., 1785, p. 59, 305.
323 G. Martin-Sarzeaud, op. cit., p. 204.
324 V. de Janzé, Les financiers d’autrefois, fermiers généraux, Paris, 1886, p. 23.
325 J. Ellul, op. cit., p. 61.
326 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., Étude transversale.
327 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Gaspard Dugué, du 15 février 1614.
328 Ibid., Lettres de provision pour Michel Dugué, du 30 septembre 1659.
329 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 59, 62, 63, 125, 131.
330 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Lettres de provision pour Mathieu Gayot, du 9 avril 1644.
331 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 107, 115, 161.
332 J.-P. Royer, op. cit., p. 124.
333 F. Hincker, Les Français devant l’impôt, Paris, 1971, p. 152.
334 D. Richet, La France moderne. L’esprit des institutions, Paris, 1973, p. 22.
335 Voir par exemple A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine…, Édit d’avril 1694 ou A. M. Lyon, FF0277, Justice et police…, Déclaration royale du 12 juillet 1770.
336 J. Guyot, Traité…, op. cit., p. viii-xi.
337 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 68, 69.
338 R. Mousnier, op. cit., p. 46.
339 A. D. Rhône, 8C141, Protestations des bureaux des finances de France contre la suppression des tribunaux d’exception.
340 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau de Lyon au Garde des Sceaux, du 23 avril 1783.
341 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 69, 137.
342 N. Dockès-Lallemand, op. cit., p. 329.
343 R. Mousnier, État et société…, op. cit., p. 49. Souvent, les trésoriers eux-mêmes se parent de ce titre. E.B.H., « Les trésoriers généraux de France près les bureaux des finances », Revue historique nobiliaire et biographique, Paris, t. XI, 1874, p. 74.
344 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 69.
345 E.B.H., op. cit., p. 74.
346 J.-P. Charmeil, op. cit., Lettre du Bureau des finances de Lyon du 11 avril 1651, p. 71.
347 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 72.
348 F. Bluche, P. Durye, « L’anoblissement par charges avant 1789 », Les Cahiers nobles, 1963, p. 17, et Dictionnaire raisonné des domaines, t. I, p. 590, p. 17.
349 G. Hanoteaux, Tableau de la France en 1614. La France et la royauté avant Richelieu, Paris, p. 300.
350 A. Soboul, La France à la veille de la Révolution, Paris, 1966, p. 65.
351 J.-R. Bloch, L’anoblissement en France au temps de François Ier, Paris, 1934, p. 211.
352 M. Bordes, L’administration…, op. cit., p. 64.
353 Ph. Rosset, Les officiers…, op. cit., p. 19, 89.
354 J.-R. Bloch, op. cit., p. 92. Necker éprouve un sentiment particulier : « Ce sont aujourd’hui les charges les moins utiles qui multiplient les anoblissements ; aussitôt qu’on les a possédées le temps nécessaire pour transmettre à ses enfants les droits qui y sont attachés, on cherche à s’en défaire ». J. Necker, De l’administration des finances de la France, Paris, 1784, p. 146
355 F. Dumont, op. cit., p. 41.
356 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 113.
357 J.-R. Bloch, op. cit., p. 77.
358 M. Homais, De la vénalité des offices sous l’Ancien Régime, Paris, 1903, p. 138.
359 F. Bluche, P. Durye, op. cit., p. 18, 53.
360 F. Bluche, P. Durye, op. cit., p. 17.
361 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 72.
362 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 103, 151, 227.
363 G.-B. Depping, Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, Paris, 1855, Lettre du chancelier Pontchartrain à M. Rivière, sous-doyen du Bureau des trésoriers de France, à Montpellier, du 26 juin 1707, p. 456.
364 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 205. L’extrême besoin d’argent de la monarchie semble justifier cette délivrance.
365 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 220.
366 A.-M. Boislile, A. de Brotonne, op. cit., t. II, Lettre du contrôleur général des finances à l’intendant Trudaine, du 10 janvier 1705, n° 732, p. 223.
367 A. D. Rhône, 8C97, Édits, déclarations…, Édit du Roy portant dispense d’un degré de service en faveur de quatre officiers de chaque Cour Supérieure, 24 octobre 1704.
368 A. D. Rhône, 8C98, Édits, déclarations…, Déclaration du Roy de dispense de service pour Messieurs les trésoriers de France pour la noblesse, 30 mars 1705.
369 A. D. Rhône, 8C98, Édits, déclarations…, Quittances de finances de la somme de 6 000 livres pour Messieurs les présidents, trésoriers de France, avocat, procureur du roi et greffier en chef du Bureau des finances de Lyon, pour jouir de deux dispenses d’un degré de service.
370 A. D. Rhône, 8C101, Édits, déclarations…, Nomination du Bureau pour un degré de service pour Messieurs Philibert et Terrasse, du 19 juillet 1709.
371 J.-L. Patas de Bourgneuf, op. cit., p. 101.
372 F. Bluche, P. Durye, op. cit., p. 9.
373 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 122.
374 Lefèbvre de la Planche, Mémoires sur les matières domaniales ou Traité du domaine, Paris, 1764-1765, p. cx.
375 S. Fournival, op. cit., p. 605.
376 Ibid.
377 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 77.
378 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à Monsieur de Villantroys, du 22 mars 1771.
379 J. Guyot, Répertoire…, op. cit., t. V, p. 675.
380 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 37.
381 F. Dumont, op. cit., p. 43.
382 J.-L. Patas de Bourgneuf, op. cit., p. 74.
383 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Arrêt du 15 décembre 1658.
384 F. Dumont, op. cit., p. 43.
385 J.-L. Patas de Bourgneuf, op. cit., p. 73-74.
386 H.-A. Régnard de Gironcourt, Traité historique de l’État des trésoriers de France et généraux des finances, avec les preuves de la supériorité de ces offices. Le tout enrichi de notes, Nancy, 1776, t. II, p. 11.
387 E.B.H., op. cit., p. 72.
388 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 79.
389 S. Fournival, op. cit., Règlement du 11 septembre 1581, p. 905, Recueil des ordonnances royaux concernant les charges et fonctions des trésoriers de France et généraux des finances, 1577, p. 1112.
390 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 78.
391 A. Babeau, La province sous l’Ancien Régime, Paris, 1894, p. 231.
392 S. Fournival, op. cit., Édit de Poitiers, juillet 1577, p. 308 et Recueil des ordonnances royaux concernant les charges et fonctions des trésoriers de France et généraux des finances, 1577, p. 1112.
393 S. Fournival, op. cit., p. 193.
394 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Mémoire pour Messieurs les présidents trésoriers de France de Rouen, 1756.
395 S. Descorbiac, op. cit., p. 723.
396 G. Thuillier, « Comment Saavedra voyait les impôts en 1640 », Études et documents VI, Paris, 1994, p. 600.
397 C. Ambrosi, « Aperçu sur la répartition et la perception de la taille au xviiie siècle », R. H.M. C., 1961, p. 293.
398 A. D. Rhône, 81C52, Capitation : correspondance des intendants, rôles, décharges : 16961790, État du nombre des privilégiés qui sont dans différentes paroisses de l’Élection de Lyon et des privilèges dont ils jouissent, Paroisse de Charbonnières, pour les trésoriers de France Duport et Lacroix.
399 C. Ambrosi, op. cit., p. 294.
400 Comme celui des officiers de cours souveraines. M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 244.
401 S. Fournival, op. cit., p. 703, 708.
402 Voir A. D. Rhône, 8C81, Édits, déclarations… et A. D. Rhône, 8C103, Édits, déclarations…, avant le rétablissement général par l’arrêt du Conseil d’État du 27 avril 1720. A. N., Chambre des comptes de Paris, P2420, Mémoriaux : 1719-1720, Déclaration du 29 juillet 1720, p. 1157.
403 A. D. Rhône, 8C223, Enregistrement des actes, ordonnances et décisions du Bureau des finances : 1687-1692.
404 A. D. Rhône, 8C81, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 10 septembre 1668.
405 A. D. Rhône, 8C136, Francs-salés : 1648-1765, État fait par Nous présidens trésoriers de France généraux des Finances, Grands voyers, juges et directeurs du domaine du Roy de la généralité de Lyon, pour le supplément à l’état des francs-salés assignés sur les gabelles du Lyonnais pour la présente année 1762.
406 À Toulouse, c’est six minots. J.-P. Charmeil, op. cit., p. 100.
407 A. D. Rhône, 8C81, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 10 septembre 1668.
408 A. D. Rhône, 8C96, Édits, déclarations…, Consistance des privilèges des présidents, trésoriers généraux de France du royaume, qui suit les lettres patentes qui confirment les greffiers en chef des bureaux des finances dans la jouissance de tous les privilèges accordés aux présidents et trésoriers de France.
409 A. D. Rhône, 8C237, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Poitiers, du 7 mars 1788.
410 A. D. Rhône, 8C92, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 21 septembre 1686, portant rétablissement d’un minot de sel au commis greffier du Bureau des finances de Lyon.
411 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 100.
412 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à Monsieur Calonne, du 29 septembre 1784.
413 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 98.
414 A. D. Rhône, 8C137, Exemption des aides : 1698, Arrêt du Conseil d’État du 14 août 1696.
415 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux trésoriers de France de Riom du 12 juin 1765.
416 A. D. Rhône, 8C94, Édits, déclarations…, Transaction conclue entre les prévôt des marchands et échevins et les trésoriers de France de Lyon le 28 janvier 1697.
417 A. D. Rhône, 8C94, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 10 décembre 1697, portant homologation de la transaction passée entre Messieurs les trésoriers de France et Messieurs les prévôt des marchands et échevins de Lyon.
418 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau de Lyon aux trésoriers de Riom, du 12 juin 1765.
419 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au contrôleur général du 6 avril 1757.
420 A. D. Rhône, 8C100, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 13 août 1711, ou encore A. D. Rhône, 8C104, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 29 juillet 1721, pour Mazenod et Prévidé de Massara.
421 A. D. Rhône, 8C125, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État de 1721, rappelé dans l’arrêt du Conseil d’État du 13 janvier 1786.
422 Pour exemple, A. M. Lyon, BB296, Actes consulaires : 1732, Délibération du mardi 23 décembre 1732.
423 A. D. Rhône, 8C126, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 4 novembre 1785.
424 J. Bacquet, op. cit., p. 69-70.
425 A. D. Rhône, 8C87, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 24 avril 1675.
426 A. D. Rhône, 8C311, Gages des officiers : 1632-1776, Lettre des trésoriers de France de Tours aux trésoriers de Lyon, du 18 mai 1705.
427 Lefèvre de la Planche, op. cit., p. 331.
428 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 338-339.
429 A. D. Rhône, 8C87, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 12 septembre 1637.
430 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Arrêt du Conseil d’État du 8 avril 1693.
431 J.-L. Patas de Bourgneuf, op. cit., p. 82, 91.
432 S. Descorbiac, op. cit., p. 778.
433 A. D. Rhône, 8C94, Édits, déclarations…, Ordonnance de M. l’intendant d’Herbigny, du 21 avril 1696.
434 S. Fournival, op. cit., p. 605, 691.
435 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine : 1595-1726, Arrêt du Conseil d’État du 24 avril 1675.
436 A.D. Rhône, 8C93, Édits, déclarations…, Ordonnance du lieutenant général de la Sénéchaussée et Siège Présidial de Lyon qui décharge les sieurs trésoriers de France du ban et arrière-ban, du 31 mars 1691.
437 Par exemple, A. D. Rhône, 8C86, Édits, déclarations…, Rôle du 5 septembre 1674.
438 Ainsi à Moulins, en 1635. F. Dumont, op. cit., p. 39.
439 S. Fournival, op. cit., p. 605.
440 F. Dumont, op. cit., p. 38.
441 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 96.
442 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Circulaire du 11 février 1752 aux présidents trésoriers de France des généralités de Dauphiné, Bordeaux, Rouen, Orléans, Moulins, Riom, Tours, Champagne, Amiens, Poitiers, Soissons, Metz, Dijon, Limoges, La Rochelle, Montauban, Montpellier, Alençon.
443 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 97.
444 Ibid.
445 F. Dumont, op. cit., p. 39.
446 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux trésoriers de France de Limoges, du 4 avril 1752.
447 A. N., E763b, Minutes des arrêts du Conseil du Roi, Arrêt du Conseil du 22 décembre 1705.
448 A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Arrêt du Conseil d’État du 15 décembre 1762.
449 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 37.
450 J. Thiveaud, Histoire de la finance en France, des origines jusqu’à 1775, France, 1995, p. 223.
451 Ph. Rosset, Les officiers…, op. cit., p. 131.
452 Une fois seulement, après la dépréciation de la livre entre 1552 et 1577, des compléments de gages furent institués pour les offices d’ancienne création. J.-P. Charmeil, op. cit., p. 84.
453 G. Delaume, op. cit., p. 186.
454 S. Fournival, op. cit., Édit du 22 octobre 1648, p. 839.
455 M. Pinet, op. cit., p. 24, 149, 362.
456 A. D. Rhône, 8C351, État du roi, pièces justificatives. État de recettes et dépenses, pièces justificatives. Pièces diverses : 1540-1675, État de recettes et dépenses, incomplet, 1er mars 1638.
457 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 39 et s.
458 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 84-85.
459 A. D. Rhône, 8C351, État du roi…, État de recettes et dépenses, incomplet, 1er mars 1638.
460 A. D. Rhône, 8C317 à A. D. Rhône, 8C324, États du roi…, 1650-1651-1699-1700-1701-1702-1703-1704.
461 A. D. Rhône, 8C334, A. D. Rhône, 8C335, A. D. Rhône, 8C336, États du roi des finances de la généralité de Lyon : 1774-1777-1778.
462 R. Mousnier, La vénalité des offices…, op. cit., p. 460.
463 Pour le dernier cas, voir par exemple A. D. Rhône, 8C93, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1690-1691-1692, Lettres patentes d’intermédiation pour Claude de la Frasse, du 23 octobre 1692.
464 Par exemple en faveur d’une veuve. A. D. Rhône, 8C92, Édits, déclarations…, Lettres de don du roi pour Madame Veuve Corteille Vaurenard pour les gages deus à l’office de trésorier de France de Lyon dudit défunt, du 24 juillet 1687.
465 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 85
466 Ibid.
467 A. D. Rhône, 8C351, États du roi…, État de recettes et dépenses, incomplet, 1er mars 1638.
468 Voir pour exemple A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à Necker, du 7 septembre 1778.
469 F. Dumont, op. cit., p. 13.
470 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Dumont, du 12 janvier 1780.
471 A. D. Rhône, 8C62, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État portant que Messieurs les trésoriers de France jouiront d’un quartier de leurs gages et droits employé dans l’état du roi de l’année 1647, et Déclaration du roi portant qu’il sera payé aux officiers un quartier de leurs gages et droits pour l’année 1648, un quartier et demi pour la prochaine année 1649 et deux quartiers en l’an 1650.
472 S. Fournival, op. cit., Édit du 22 octobre 1648, p. 839.
473 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 86.
474 A. D. Rhône, 8C237, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à Mgr Necker, du 12 décembre 1788.
475 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Tourtau, du 11 décembre 1783.
476 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. d’Ormesson, du 21 mai 1764.
477 A. D. Rhône, 8C76, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 20 septembre 1663.
478 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. de Vergennes, des 3 et 24 mars 1784.
479 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Dainval, receveur général des finances, du 11 août 1784.
480 A. D. Rhône, 8C237, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à Mgr Necker, du 12 décembre 1788 et A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Dainval, du 22 décembre 1788.
481 V. Azimi, « Le traitement des agents publics sous l’Ancien Régime », op. cit., p. 431.
482 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 37.
483 J.-A. de Fleury, Mémoire des fonctions et devoirs des trésoriers de France en matière de voirie, 1632, p. 24.
484 M. Homais, op. cit., p. 152.
485 H. Régnault, op. cit., p. 193.
486 M. Homais, op. cit., p. 159.
487 H. de Grimouard, « Les bureaux des finances de l’Ancien Régime », Extrait de la revue de science et de législation financière, juillet-septembre 1905, p. 18.
488 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 92.
489 S. Fournival, op. cit., p. 371.
490 A. Corvisier, La France de Louis XIV, 1643-1715. Ordre intérieur et place en Europe, Paris, 1979, p. 241.
491 J. Dupont-Ferrier, Étude…, op. cit., p. 194-195. Le Trosne lui-même reconnaît : « Pour qu’il ne restât rien d’intact dans la société, la finance s’est étendue sur l’administration de la justice, et elle semble l’avoir fait avec prédilection, tant elle a cumulé et multiplié les droits sur tous les actes. […] Les tribunaux ne sont plus ouverts que pour les grands intérêts ». Le Trosne, De l’administration provinciale et de la réforme de l’impôt, Paris, 1788, t. I, p. 408.
492 M. Pinet, op. cit., p. 25.
493 A. D. Rhône, 8C145, Cérémonial…, Règlement du 12 janvier 1645.
494 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 88-89.
495 A. M. Lyon, FF0277, Justice et police…, Ordonnance des élus de Lyon, du 30 décembre 1650.
496 S. Fournival, op. cit., Arrêt du Conseil d’État du 30 octobre 1627, p. 495.
497 J.-L. Patas de Bourgneuf, op. cit., p. 125.
498 F. Dumont, op. cit., p. 71.
499 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 229.
500 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Bordeaux, du 24 mai 1752.
501 Selon un arrêt du Conseil d’État du 15 décembre 1635. S. Fournival, op. cit., Arrêt du Conseil d’État du 15 décembre 1635, p. 1156.
502 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. 262.
503 G. Delaume, op. cit., p. 186.
504 S. Fournival, op. cit., p. 308.
505 G. Delaume, op. cit., p. 186, et A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Mémoire du Bureau des finances de Lyon, 1756.
506 A. D. Rhône, 8C14, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1587-1588, Résultat du Conseil du 12 mai 1586.
507 S. Fournival, op. cit., État arrêté au Conseil des Finances, du 12 mai 1586, p. 379.
508 A. M. Lyon, BB297, Actes consulaires : 1733, Délibération du jeudi 12 mars 1733.
509 S. Fournival, op. cit., p. 495.
510 F. Dumont, op. cit. : en 1621, 1622, 1626, 1627, 1631, 1636…, p. 63.
511 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Bordeaux, du 24 mai 1752.
512 Lefèvre de la Planche, op. cit., p. 232.
513 A. D. Rhône, 8C134, Droits d’épices : 1620-1756, État des droits que le Bureau des finances perçoit dans l’exercice de la voirie.
514 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de La Rochelle, du 22 avril 1754.
515 F. Dumont, op. cit., p. 63.
516 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances d’Amiens du 24 mars 1755, et Lettres des 24 et 26 mars 1755 à tous les bureaux des finances.
517 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Titres généraux communs aux trésoriers de France de toutes les généralités pour la perception de leurs épices dans la voyerie, 1755.
518 A. D. Rhône, 8C134, Droits d’épices, Arrêt du Conseil d’État du 20 mai 1755.
519 F. Dumont, op. cit., p. 64.
520 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux trésoriers de France d’Orléans, du 2 juillet 1755.
521 A. D. Rhône, 8C134, Droits d’épices…, Réponse du contrôleur général des finances du 28 février 1756auxreprésentationsdesbureaux des finances, Réponse du contrôleur général du 28 février 1756, « Projet de tarif disposé conformément à la lettre et à l’esprit du nouveau règlement des épices des bureaux des finances arresté au Conseil le 20 mai 1755 », Réponse du contrôleur général aux représentations des trésoriers de France, du28 février 1756, Arrêt du Conseil d’État du31 décembre 1620.
522 A.D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M.de Maurois.
523 A. D. Rhône, 8C427, Brouillard de notes sur la voirie dans la ville et la généralité : 1775, Tarif du 1er juin 1767.
524 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Moulins, du 6 septembre 1773, Lettre circulaire du Bureau des finances de Lyon aux Bureaux des finances de Limoges, Amiens, Bordeaux, Auch, Soissons, Bourges, Alençon, Caen, Montauban, Toulouse, La Rochelle, Riom, Poitiers, du 13 avril 1775.
525 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Debonnaire de Forges, du 26 juillet 1780.
526 S. Fournival, op. cit., Édit de juillet 1577, p. 308.
527 Par exemple, Poitiers en 1586. A. Bonvallet, op. cit., p. 229.
528 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 73.
529 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 87-88.
530 S. Fournival, op. cit., Édit de juillet 1577, p. 308.
531 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 88.
532 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 73-79 et 83.
533 A. D. Rhône, 8C317 à A. D. Rhône, 8C324, États du roi des finances de la généralité de Lyon : 1650-1651-1699-1700-1701-1702-1703-1704.
534 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 89, 92.
535 C. Loyseau, op. cit., p. 25.
536 J.-L. Mestre, op. cit., p. 42.
537 J.-L. Patas de Bourgneuf, op. cit., p. 95.
538 D. Jousse, Traité de la jurisdiction des trésoriers de France, op. cit., p. xl.
539 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 101.
540 S. Fournival, op. cit., Recueil des ordonnances royaux concernant les charges et fonctions des trésoriers de France et généraux des finances, 1577, p. 1112.
541 J. Permezel, op. cit., p. 22.
542 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 101.
543 S. Fournival, op. cit., Règlement du 2 mars 1613, p. 430.
544 M. Auger, Traité sur les tailles et les tribunaux qui connaissent de cette imposition, Paris, 1788, Déclaration royale du 29 décembre 1663, p. 875.
545 A. D. Rhône, 8C68, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1656, Brevet du Roi du 9 mai 1656.
546 A. D. Rhône, 8C98, Édits, déclarations…, Brevet du Roi du 1er avril 1705.
547 L. Michon-H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 141, 181, 184.
548 L. Michon-H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 213, 214, 226, 237.
549 V. Brousselles-Basques, op. cit., p. 56 et F. Dumont, op. cit., p. 44.
550 M. Auger, op. cit., Déclaration du 29 décembre 1663, p. 875.
551 J.-L. Patas de Bourgneuf, op. cit., p. 95.
552 A. N., Chambre des comptes de Paris, P2424, Mémoriaux : 1725-1726, Lettres de compatibilité et de dispense de résidence pour Guillaume Druillon, juge magistrat au Bailliage de Blois voulant se faire pourvoir d’un office de trésorier de France à Orléans, du 21 mars 1726.
553 F. Dumont, op. cit., p. 44.
554 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 102.
555 A. D. Rhône, 8C218, Enregistrement des actes, ordonnances et décisions du Bureau des finances : 1672, Rôle du 31 octobre 1671.
556 F. Dumont, op. cit., p. 48.
557 A. D. Rhône, 8C145, Cérémonial…, Règlements des 12 janvier 1645 et 17 novembre 1659.
558 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine : 1595-1726, Recueil des piqûres, pour 1690.
559 A. D. Rhône, 8C199, Enregistrement des actes, ordonnances et décisions du Bureau des finances : 1649, Délibération du 28 juin 1649.
560 F. Bayard, « Les activités du Bureau des finances de Lyon dans la première moitié du xviie siècle », Actes du colloque tenu en 1995 à Paris, L’administration des finances sous l’Ancien Régime, Paris, 1996, Tableau 3, p. 260-261.
561 F. Bayard, « Les activités… », op. cit., Tableau 3, p. 260-261 et Tableau 4, p. 263.
562 A. D. Rhône, 8C238 à A. D. Rhône, 8C242, Plumitifs des audiences du Bureau des finances de Lyon : 1634, 1671, 1764-1784, 1785-1790.
563 J. Guyot, Traité des droits, fonctions…, op. cit., p. viii-xi.
564 A. Lebigre, La justice du roi. La vie judiciaire dans l’ancienne France, Paris, 1988, Lettre de Colbert au procureur général du Parlement de Paris, 1671, p. 82.
565 G. Chaussinand-Nogaret (dir.), Histoire des élites en France du xvie au xxe siècles, France, 1991, p. 37.
566 M. Pinet, op. cit., p. 168.
567 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 82.
568 A. Lebigre, op. cit., p. 79-80.
569 G.-B. Depping, Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, Paris, 1855, t. II, Lettre du Chancelier Pontchartrain au Bureau des finances de Poitiers, du 23 février 1700, p. 302.
570 F. Dumont, op. cit., p. 51.
571 A. D. Rhône, 8C145, Cérémonial…, Règlements du 12 janvier 1645 et du 17 novembre 1659.
572 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 83.
573 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Poitiers du 11 mai 1774 et aux trésoriers de France de Besançon, du 24 janvier 1772.
574 A. D. Rhône, 8C146, Registre du cérémonial : 1732-1790, Procès-verbaux des journées du 21 juin 1739 pour la publication de la paix, du 17 juillet 1739 pour le compliment adressé à M. Pallu, et du 19 juillet 1742 pour M. Le cardinal de Tencin.
575 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 83, 84.
576 A. D. Rhône, 8C240, Plumitifs…, Délibération du lundi 21 novembre 1671.
577 A. D. Rhône, 8C232, Transcription de la correspondance du Bureau des finances : 1670 à 1675, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. de Saint-André, du 22 mai 1671.
578 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 231.
579 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Poitiers du 11 mai 1774.
580 A. D. Rhône, 8C145, Cérémonial…, Règlement du 12 janvier 1645.
581 A. D. Rhône, 8C177, Enregistrement des actes, ordonnances et décisions du Bureau, Ordonnance du gouverneur d’Halincourt rendue au profit des trésoriers de France de Lyon contre les officiers de la Sénéchaussée de Lyon, du 20 décembre 1621.
582 S. Fournival, op. cit., Édits de janvier 1551 et septembre 1552, p. 193.
583 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 103, 152.
584 D. Jousse, Traité de la jurisdiction…, op. cit., p. lj.
585 S. Fournival, op. cit., Règlement du 8 juillet 1578, p. 319.
586 A. D. Rhône, 8C145, Cérémonial…, Règlement du 17 novembre 1659.
587 F. Dumont, op. cit., p. 52.
588 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances d’Orléans, du 9 février 1785.
589 A. D. Rhône, 8C145, Copie des lettres…, Règlement du 12 janvier 1645.
590 S. Fournival, op. cit., Édit de Poitiers de juillet 1577, p. 308.
591 A. D. Rhône, 8C145, Copie des lettres…, Règlement du 17 novembre 1659.
592 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Comarrieu, procureur du roi au Bureau des finances de Bordeaux, du 16 février 1756.
593 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine…, Procès-verbal type de chevauchée.
594 G. Delaume, op. cit., p. 206.
595 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 104.
596 A. D. Rhône, 8C400, Brevets de taille : 1614-1790, Lettre d’envoi du brevet de la taille, du 22 août 1614. Il s’agit des États de 1614.
597 J. Favier, op. cit., p. 76.
598 J. Guyot, Traité…, op. cit., p. 376.
599 A.-M. Boislile, A. de Brotonne, op. cit., Lettre de M. de Bouville, intendant à Alençon, au contrôleur général, du 8 mai 1684, t. I, p. 18.
600 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Comarrieu, procureur du roi au Bureau des finances de Bordeaux, du 16 février 1756.
601 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 111, 113-115.
602 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 229.
603 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 113, 117.
604 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 196.
605 Voir G.-B. Depping, op. cit., t. III, p. 16, Lettre des présidents trésoriers généraux de France de Toulouse à Colbert, du 16 janvier 1663.
606 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 120.
607 L. Romier, Lettres et chevauchées du Bureau des finances de Caen sous Henri IV, Rouen, Paris, 1910, Lettre des trésoriers de France de Paris au Bureau des finances de Caen, du 26 juin 1597, p. 68.
608 L. Bouchard, Le système financier de l’ancienne monarchie, Paris, 1891, p. 225.
609 S. Fournival, op. cit., « Remonstrance des présidents et trésoriers généraux de France des généralités du royaume faite au roi Henri IV pour estre maintenus en leur exemption des taxes de la Chambre de Justice », septembre 1607, p. 748.
610 S. Fournival, op. cit., « Harangue faite à mesme fin par les présidents et trésoriers généraux de France, à Monseigneur le Chancelier de France et de Navarre », p. 753. Celle pour Sully, p. 756.
611 S. Fournival, op. cit., Arrêt du Conseil d’État du 13 septembre 1607, p. 760.
612 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 523.
613 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 46.
614 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 433.
615 G. Hanotaux,Tableau de la France en 1614. La France et la royauté avant Richelieu, Paris, p. 301.
616 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 433.
617 F. Dumont, op. cit., p. 209.
618 F. Braudel, E. Labrousse, Histoire économique et sociale de la France, op. cit., t. I, p. 197.
619 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 108.
620 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 179.
621 M. Marion, Histoire financière de la France depuis 1715, Paris, 1914, p. 34.
622 V. de Forbonnais, op. cit., p. 231.
623 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 435.
624 A. D. Rhône, 8C84, Édits, déclarations…, Taxe faite sur les trésoriers de France et autres officiers du Bureau des finances de Lyon.
625 A. D. Rhône, 8C90, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 2 décembre 1684, Quittances de finances diverses pour le rachat de l’annuel, 1685.
626 A. D. Rhône, 8C121, Édits, déclarations…, Extrait des registres du Conseil d’État, sur le Bureau des finances de Lyon, du 10 mars 1744, et Quittance du rachat de l’annuel, du 12 juin 1745.
627 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 267.
628 F. Dumont, op. cit., p. 216.
629 Très humbles remonstrances faictes au Roy par les trésoriers de France et généraux des finances de son royaume, sur la continuation du droict annuel, Paris, 1615, p. 3, 7, 8, 10.
630 M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 34.
631 A. Smedley-Weill, Correspondance des intendants avec le contrôleur général des finances 1677-1689. Naissance d’une administration. Sous série G7. Inventaire analytique. Paris, 1990, Lettre de l’intendant à d’Ormesson, du 3 décembre 1683.
632 A. D. Rhône, 8C133, Droit annuel : 1611-1735, Arrêt du Conseil d’État du 17 novembre 1685. Voir aussi A. D. Rhône, 8C133, Droit annuel…, Arrêt du Conseil d’État du 29 décembre 1627.
633 A. D. Rhône, 8C88, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 13 novembre 1683.
634 A. D. Rhône, 8C44, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 31 mars 1626.
635 A. D. Rhône, 8C45, Édits, déclarations…, Lettres de provision de l’office de premier huissier concierge garde des meubles du Bureau des finances de Lyon, du 28 avril 1626, pour M. Renaud de Nauzières.
636 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 53-54.
637 P. Louis-Lucas, op. cit., p. 32-33.
638 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 59.
639 F. Dumont, op. cit., p. 217.
640 M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 34.
641 R. Mousnier, Les institutions…, op. cit., p. 60.
642 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Dumont, procureur du roi au Bureau des finances de Bourges, à Paris, du 2 septembre 1772.
643 Ph. Sueur, op. cit., p. 335.
644 J.-P. Charmeil, op. cit., p. 110.
645 Ph. Sueur, op. cit., p. 336.
646 L. Michon, H. de Saint-Didier, Armorial…, op. cit., p. 255.
647 A. D. Rhône, 8C311, Gages des offices : 1632-1776, Arrêt du conseil d’État du roi du 26 août 1776.
648 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au contrôleur général du 9 avril 1777.
649 F. Dumont, op. cit., p. 14.
650 A. D. Rhône, 8C116, Édits, déclarations…, Arrêts du Conseil d’État du roi du 31 juillet 1736 et du 18 décembre 1747.
651 H. de Grimouard, op. cit., p. 19.
652 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 310.
653 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 397.
654 M. Pinet, op. cit., p. 143.
655 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 398.
656 A. D. Rhône, 8C27, Édits, déclarations…, Rôle des taxes ordonnées pour 1611.
657 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 310 et p. 167 : « Denier » se dit du taux d’intérêt, qui se calcule en divisant 100 par le denier indiqué. Ainsi, le denier 30 équivaut à 31/3 %.
658 A. Bonvallet, op. cit., p. 290.
659 A. D. Rhône, 8C135, Droit d’aubaine : 1595-1726, Arrêt du conseil d’État du 14 mai 1726.
660 M. Marion, Dictionnaire…, op. cit., p. 310.
661 B. Chevalier, « Du droit d’imposer et de sa pratique, finances et financiers du roi sous le règne de Charles VIII », Actes du Colloque, Paris, 1995, p. 33-47.
662 M. Marion, Histoire financière…, op. cit., p. 41-43.
663 A.-M. Boislile, A. de Brotonne, op. cit., t. I, n° 1052, p. 278, Lettre du sieur Chaume, officier en l’Élection de Lyon, au contrôleur général, du 19 février 1692.
664 F. Bayard, Finances et financiers…, op. cit., p. 166.
665 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 400.
666 G. Zeller, Les institutions de la France au xvie siècle, Paris, 1948, p. 271.
667 P. Goubert, op. cit., p. 71.
668 R. Mousnier, La vénalité…, op. cit., p. 414.
669 F. Braudel, E. Labrousse, op. cit., p. 202.
670 J.-M. Thiveaud, op. cit., p. 223, 224, 226.
671 S. Fournival, op. cit., Édit de janvier 1586, p. 371.
672 A. D. Rhône, 8C15, Édits, déclarations et lettres patentes des rois : 1588, Vidimus des lettres patentes du 27 février 1588.
673 A. D. Rhône, 8C16, Édits, déclarations…, Rôle du 23 mai 1596.
674 F. Bayard, Finances…, op. cit., p. 724.
675 A. N., Chambre des comptes de Paris, Série P, P3338 : Augmentation de gages des trésoriers de France : 1646, Rôle du 15 octobre 1646 et A. N., E207b, Minutes des arrêts du Conseil du Roi, Arrêt du Conseil du 27 janvier 1646.
676 A. N., Chambre des comptes de Paris, Série P, P3374 : Quittances pour le recouvrement des taxes faites sur les officiers du Bureau des finances de Lyon, pour augmentation de gages, 1654, Registre du contrôle général des finances pour le recouvrement des taxes faites sur les officiers du Bureau des finances de la généralité de Lyon et autres officiers pour jouir d’augmentations de gages à eux attribuée par édit du mois de décembre 1652.
677 A. D. Rhône, 8C84, Édits, déclarations…, Quittances de finances diverses pour Messieurs les trésoriers de France de Lyon, selon la déclaration de novembre 1671.
678 A. D. Rhône, 8C147, Tableau général de toutes les affaires extraordinaires de finances traitées par le Bureau : 1689-1699.
679 A. D. Rhône, 8C96, Édits, déclarations…, Édit du roi d’octobre 1701.
680 A. D. Rhône, 8C233, Transcription de la correspondance du Bureau : juin 1687-juin 1698, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Le Pelletier, du 17 août 1689.
681 A. D. Rhône, 8C93, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 11 mars 1690 et A. Smedley-Weill, Correspondance…, op. cit., Lettre de Bérulle au contrôleur général, du 3 novembre 1689, p. 594.
682 A. D. Rhône, 8C96, Édits, déclarations…, Quittance de finance de 96 000 livres de gages pour Nosseigneurs les présidents trésoriers généraux de France et autres officiers du Bureau des finances de Lyon.
683 A. D. Rhône, 8C98, Édits, déclarations…, Quittance de finances d’augmentation de gages pour Jean-Baptiste Poncelet, du 19 avril 1704.
684 A. D. Rhône, 8C98, Édits, déclarations…, Quittance de finances de la somme de 6 000 livres pour Messieurs les présidents trésoriers généraux de France, avocats, procureur du roi et greffier en chef du Bureau des finances de Lyon pour jouir de deux dispenses d’un degré de service et de 300 livres d’augmentations de gages.
685 A. D. Rhône, 8C99, Édits, déclarations…, Quittances de finances, 1706.
686 A. D. Rhône, 8C100, Édits, déclarations…, Quittances de finances, 1708.
687 Ibid.
688 A. D. Rhône, 8C101, Édits, déclarations…, Quittance de finance pour les 130 000 livres payées par les trésoriers de France de Lyon, du 25 septembre 1714, selon l’édit d’octobre 1713, A. D. Rhône, 8C101 et A. D. Rhône, 8C324, Quittances notariées passées au profit de François Scarron, receveur général des finances : 1630-1714, Quittances pour taxations, du 25 septembre 1714.
689 4 %.
690 5 %.
691 A. D. Rhône, 8C311, Gages des offices, Lettre des trésoriers généraux de France de Bordeaux pour les trésoriers généraux de France à Lyon, du 18 mai 1716.
692 A. D. Rhône, 8C121, Édits, déclarations…, Quittance de 130 000 livres pour l’augmentation, à Messieurs les officiers du Bureau des finances de Lyon, selon l’édit de décembre 1743.
693 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Bertin, trésorier général des revenus casuels, du 3 janvier 1759.
694 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au contrôleur général Silhouette, du 23 mai 1759.
695 H. de Grimouard, op. cit., p. 57.
696 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Rigod de Terrebasse, du 6 avril 1770.
697 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux trésoriers de France de Bordeaux et Poitiers, du 21 avril 1770.
698 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux trésoriers de France de Riom, du 6 avril 1770.
699 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. de Villantroys, du 28 avril 1770.
700 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. de Villantroys, du 16 mai 1770.
701 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Palerne de Chintré, à Paris, du 31 mai 1770.
702 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Palerne, du 31 mai 1770.
703 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Montpellier, du 7 septembre 1770.
704 Comme ceux de Paris ou Moulins. A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux trésoriers de France de Dijon, du 20 juin 1770 et F. Dumont, op. cit., p. 233.
705 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. de Villantroys, du 26 septembre 1770.
706 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Bertin, trésorier général des parties casuelles, du 5 décembre 1770.
707 « Denier 20 » : 5 %. A. D. Rhône, 8C124, Édits, déclarations…, Quittance de finances du 10 mars 1771.
708 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon, du 8 janvier 1772.
709 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances d’Alençon, du 20 octobre 1779.
710 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Grenoble, du 10 novembre 1779 et A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Dumont, procureur du roi du Bureau des finances de Bourges, député à Paris, du 19 novembre 1779.
711 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Dumont, du 12 janvier 1780.
712 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances d’Alençon, du 20 octobre 1779.
713 F. Dumont, op. cit., p. 39.
714 Mémoire et recueil pour les présidents trésoriers généraux de France, et pour tous les autres officiers des bureaux des finances du royaume, fin xviiie siècle, p. 1.
715 G. Delaume, op. cit., p. 215, 257.
716 J.-L. Patas de Bourgneuf, op. cit., préface, s. p.
717 Du Lys, op. cit., p. 1.
718 Mémoire et recueil…, op. cit., p. 11.
719 S. Charléty, « La ruine de Lyon sous Louis XVI », Revue de Paris, mai-juin 1902, p. 620-650.
720 D. Richet, La France moderne…, op. cit., p. 22.
721 S. Charléty, « La ruine de Lyon… », op. cit., p. 649.
722 P. Goubert, op. cit., p. 72.
723 R. Mousnier, État et société…, op. cit., p. 80-81.
724 A. D. Rhône, 8C231, Transcription de la correspondance du Bureau : 1646-1658, Lettre du Bureau des finances de Lyon à son député de Merle à la Cour, début 1647.
725 A. D. Rhône, 8C231, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au surintendant des finances d’Hemery, fin 1647-début 1648.
726 A. D. Rhône, 8C136, Franc-salé : 1668-1765, Arrêt du Conseil d’État du 27 novembre 1714.
727 Procès-verbal de la délibération des présidents trésoriers généraux de France sur le rétablissement du droit annuel, 1630, p. 1, A. D. Rhône, 8C133, Droit annuel…, Observations sur le droit annuel, par les trésoriers de France, après 1731.
728 Par exemple, lors de l’édit du 28 août 1718. A. N., Série P, Chambre des comptes de Paris, P2419 : Mémoriaux, Édit du 28 août 1718.
729 A. D. Rhône, 8C233, Droit annuel…, Lettre circulaire du Bureau des finances de Lyon écrite à vingt et un bureaux des finances des généralités du royaume, du 7 septembre 1701.
730 A. D. Rhône, 8C234, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Michon, à Paris, du 27 février 1760.
731 A. D. Rhône, 8C233, Droit annuel…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Michon, du 24 mars 1760.
732 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Dijon, du 5 juillet 1771.
733 À titre d’exemple : A. D. Rhône, 8C7, Inventaire…, Déclaration du roi du 5 août 1641.
734 A. D. Rhône, 8C94, Édits, déclarations…, Arrêt du Conseil d’État du 1er février 1695.
735 S. Fournival, op. cit., Ordonnance royale du 13 juillet 1642, p. 680.
736 A. D. Rhône, 81C51, Contestations relatives aux tailles : privilèges de la noblesse et des habitants de Lyon : 1655-1784, Lettre de M. d’Ormesson à Messieurs les officiers du Bureau des finances de Lyon, du 7 novembre 1755.
737 F. Dumont, op. cit., p. 217.
738 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Dumont, du 2 septembre 1772.
739 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Dumont, du 11 décembre 1772.
740 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre circulaire du Bureau des finances de Lyon aux bureaux des finances, des 7 et 8 février 1773 : « Il faut redoubler d’efforts pour détourner l’orage ».
741 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre circulaire du Bureau des finances de Lyon aux autres bureaux, des 27 et 29 décembre 1773, et lettre du Bureau à celui de Dijon, du 15 juin 1774.
742 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux trésoriers de France de Dijon, du 15 juin 1774.
743 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Montpellier, du 21 septembre 1774.
744 A.D.Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M.de Villantroys, du 15 décembre 1774.
745 F. Dumont, op. cit., p. 218.
746 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. de Maurepas, du 3 août 1776.
747 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au contrôleur général, du 20 novembre 1775.
748 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. M. Dumont et Roland, du 20 novembre 1775, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Amelot, conseiller d’État, du 29 novembre 1775, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. de Juis, du 26 janvier 1776.
749 Turgot a été renvoyé le 13 mai 1776.
750 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre à M. Dumont, du 6 juin 1776. L’auteur est inconnu mais il semble qu’il s’agisse de M. de Juis, qui résida quelques temps à Paris.
751 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. de Maurepas, du 3 août 1776.
752 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Amelot, intendant des finances, du 22 août 1776, et au contrôleur général Cluny, du 22 août 1776.
753 F. Dumont, op. cit., p. 218.
754 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances d’Amiens, du 5 mai 1777 et A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Bordeaux, du 5 mai 1777.
755 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à MM. Michon et Biclet, députés à Paris, du 26 février 1777, au Bureau des finances de Grenoble, du 12 mars 1777, et au Bureau des finances de Montauban, du 17 mars 1777.
756 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre circulaire du Bureau des finances de Lyon aux Bureaux des finances de Grenoble, Aix, Montpellier, Montauban, Bordeaux, Poitiers, Amiens, Soissons, Châlons, Dijon, Rouen, Riom et Caen, des 5 et 8 mai 1777.
757 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Limoges, du 18 juillet 1777, et au Bureau des finances de Riom, du 1er octobre 1777.
758 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux Bureaux des finances de Bordeaux, Limoges et Poitiers, du 16 septembre 1778.
759 F. Dumont, op. cit., p. 220.
760 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Rouen, du 16 février 1780.
761 A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon aux trésoriers de France du Dauphiné, du 23 août 1780, F. Dumont, op. cit., p. 221, et A. D. Rhône, 8C235, Transcription…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Paris, du 23 octobre 1782.
762 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon à M. Mars, du 9 juillet 1784.
763 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au Bureau des finances de Grenoble, du 17 juin 1785.
764 F. Dumont, op. cit., p. 221.
765 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre circulaire du Bureau des finances de Lyon aux bureaux.
766 F. Dumont, op. cit., p. 222.
767 A. D. Rhône, 8C236, Copie des lettres…, Lettre du Bureau des finances de Lyon au contrôleur général, du 18 mai 1788.
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