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Les dynamiques économiques de la Révolution française

 | 
Serge Aberdam
, 
Anne Conchon
, 
Virginie Martin

Économies en guerre

Not Made in France : le commerce et la loi du 10 brumaire an V sous le Directoire

Rachel Waxman

Texte intégral

  • 1  Archives nationales (désormais AN), F/12/1953/M.

1Le 14 pluviôse an VI (2 février 1798), un imprimeur et un marchand mercier de la ville d’Orléans sont condamnés à cinq jours de prison dans la maison d’arrêt locale. Leur crime ? La publication d’une annonce faisant la promotion de la vente des gilets anglais. L’imprimeur est déclaré coupable d’avoir publié l’annonce, tandis que le marchand mercier est condamné pour avoir signé et transmis celle-ci à l’imprimeur. Paradoxalement, il se trouve que les gilets en question n’étaient même pas d’origine anglaise mais de fabrication française1.Dire que les gilets étaient anglais ne relevait que d’une stratégie marketing. À cette date, il s’agissait cependant d’une tactique dangereuse.

2La loi en vertu de laquelle ces deux citoyens sont condamnés a été promulguée un peu plus d’un an avant, le 10 brumaire an V (31 octobre 1796). Dite « loi du 10 brumaire an V », elle prohibe la vente, la consommation et l’annonce de marchandises anglaises à travers la République. Motivée d’une part par une tentative stratégique de nuire à l’économie anglaise et, d’autre part, par une volonté de stimuler l’économie française, la loi du 10 brumaire an V s’avère difficile à faire appliquer. Elle incarne les contradictions du nouveau gouvernement, qui se présente comme modéré et juste, en même temps qu’il s’engage dans des actions répressives.

  • 2  Sur la mondialisation de la consommation européenne, voir Michael Kwass, Contraband: Louis Mandrin (...)

3Dans cet article, nous souhaitons analyser les difficultés de l’exécution de la loi du 10 brumaire an V dans les départements. Nous examinerons d’abord la contradiction intrinsèque dans la décision du Directoire de réglementer l’économie en même temps qu’il affirme la liberté du commerce et, en second lieu, la difficulté pour lui d’identifier et de réglementer les biens de consommation. La mondialisation de l’économie à la fin du xviiie siècle constitue un défi pour le Directoire dans ses efforts de prohibition des marchandises anglaises2. En essayant de faire appliquer la loi de manière simplifiée, il ne prend pas en compte la nature mondiale de l’économie et le caractère spécifique des petits marchés locaux. Par conséquent, il contribue ainsi à miner sa propre légitimité.

  • 3  Howard Brown, Ending the French Revolution: Violence, Justice, and Repression from the Terror to N (...)

4La période directoriale n’a, pendant longtemps, guère retenu l’attention des historiens de la Révolution française. Elle fut souvent écartée et seulement traitée comme un point de transition entre le drame de la Terreur et le coup d’État de Napoléon. Cependant, un petit groupe d’historiens travaillant sur la politique de cette période a établi que le Directoire, dans ses efforts pour établir un régime modéré et fondé sur l’État de droit, a recouru à maintes reprises à des mesures anticonstitutionnelles et autoritaires. En voulant rompre avec la monarchie absolue et la Terreur jacobine, l’administration a institutionnalisé un système de répression au nom de la restauration de l’ordre – non sans contradictions3.

  • 4  Rebecca Spang, Stuff and Money in the Time of the French Revolution, Cambridge, Harvard University (...)

5Même si les vicissitudes politiques du Directoire sont désormais bien établies, le cas de la loi du 10 brumaire an V soulève des questions d’ordre économique, que l’on connaît encore somme toute fort mal. Rebecca Spang a soutenu que durant les deux ans qui ont suivi la chute de Robespierre (de septembre 1794 à août 1796), les députés ont cherché à se démarquer des « terroristes », par un dévouement fervent au libéralisme économique, renouant ainsi avec la vision libérale de l’économie qui avait régné entre 1789 et 1792 : les réglementations économiques, telles que le maximum et les lois monétaires adoptées sous le gouvernement révolutionnaire, sont qualifiées de « terrorisme économique » et, par conséquent, progressivement démantelées4. Mais au-delà ? Par un examen de la loi du 10 brumaire an V, cet article vise à réévaluer les comportements économiques dans le contexte de cette rupture proclamée.

I. La promulgation de la loi

  • 5  H. Brown, Ending the French Revolution…, op. cit., p. 47‑48.

6La loi du 10 brumaire an V émerge d’une situation politiquement délicate, tant à l’étranger que dans la République. Au moment de son adoption, la France est en guerre depuis plus de quatre ans. Alors que l’armée révolutionnaire commence à gagner sa lutte contre la coalition européenne, l’Autriche et la Grande-Bretage continuent à menacer la République. Bien que les « politiques de la Terreur » soient officiellement abolies, la République fait face à une économie atone, à une inflation hors de contrôle et à une agitation sociale endémique, surtout dans les régions rurales5.

  • 6  AN, C/401, f° 310.
  • 7  Sur la genèse de cette loi, voir la contribution de Virginie Martin qui suit.

7Le 6 brumaire an V (27 octobre 1796), le Conseil des Cinq-Cents propose un projet de loi qui deviendra la loi du 10 brumaire an V. Le but principal est de nuire à l’économie de l’Angleterre, avec qui la France est en guerre, et de précipiter les négociations pour la paix. D’après le Directoire, le cabinet britannique a proposé « de rouvrir le cours du change de la Hollande avec Londres, et d’autoriser l’exportation des marchandises anglaises dans les ports des Provinces-Unies et dans ceux du Pays qu’il affecte d’appeler encore Flandre autrichienne » afin d’aider à financer la guerre contre la France6. Le Directoire avait pour but de s’opposer à cette mesure par une prohibition commerciale : en coupant la circulation des marchandises anglaises, il espère priver « [ses] ennemis de leurs plus grandes ressources pour faire la guerre » et mettre ainsi fin au conflit militaire. Mais, en cela, il s’agit aussi d’encourager l’industrie française7.

  • 8Lois, et actes du Gouvernement, t. 7, Avril 1793 à vendémiaire an II, Paris, Imprimerie impériale, (...)
  • 9  AN, C/401, f° 310.
  • 10Lois, et actes du Gouvernement, p. 465.
  • 11  AN, C/401, f° 301.

8La loi du 10 brumaire n’est pas la première loi révolutionnaire interdisant les marchandises anglaises. Par un décret de la Convention, les manufactures anglaises sont interdites sur le territoire français depuis le 18 vendémiaire an II (9 octobre 1793)8. Le Directoire pointe deux problèmes majeurs de cette loi. Premièrement, elle ne pénalise pas suffisamment la vente et la consommation des produits anglais sur le territoire. Il explique que « c’est en vain qu’on fera tous les efforts pour empêcher l’introduction des marchandises anglaises, si on ne prend aucune mesure pour en empêcher le débit et la consommation dans l’intérieur de la République9 ». Le décret du 18 vendémiaire se rapporte davantage à l’importation des marchandises anglaises qu’à leur vente en magasin. Il en résulte que les gens continuent à trafiquer sans encombre des produits anglais. En préconisant l’adoption de la loi du 10 brumaire, le Directoire réoriente son attention vers les commerçants et les consommateurs, prétendument le moteur de la domination commerciale anglaise, afin de créer une sorte de boycott forcé. Deuxièmement, cette loi du 18 vendémiaire an II se révèle trop extrême dans le climat politique postérieur à la Terreur. Son article 4 dispose en effet que « toute personne qui portera ou se servira desdites marchandises importées depuis la publication du présent décret sera réputée suspecte, et punie comme telle, conformément au décret rendu le 17 septembre dernier10 ». Cette punition, qui politise sérieusement la consommation, est problématique pour une administration qui se veut désormais modérée et qui, en outre, a aboli la loi des suspects. Dans son message au Conseil des Cinq-Cents du 25 vendémiaire, le Directoire exécutif fait part de ses inquiétudes sur ce point précis, estimant que « cette peine ne pouvant plus avoir lieu », c’est à la sagesse des députés d’y « substituer une autre disposition11 ».

  • 12  Sur la genèse de cette liste, nous renvoyons à nouveau à l’article de Virginie Martin.
  • 13  Nous soulignons.

9Afin de répondre au premier problème, la commission chargée de rédiger le projet de loi inclut une liste détaillée des marchandises qui seraient exclues de l’importation et de la vente dans la République12. L’article 5 défend l’importation et la vente des marchandises « réputé[e]s provenir des fabriques anglaises, quelle qu’en soit leur origine13… » Pour faire face à la complexité que pose l’identification desdits biens et permettre une application plus efficace de cette loi, les législateurs associent donc l’origine à l’objet. Cet article 5 signifie que, plutôt que de chercher à identifier la provenance des produits, le moyen le plus simple pour en éviter l’entrée et la commercialisation en France consiste à en bannir tout simplement l’importation dans leur ensemble. La liste de ces objets prohibés mérite d’être citée en entier pour démontrer l’ampleur de leur spectre :

« 1. Toute espèce de velours de coton, toutes étoffes et draps de laine, de coton et de poil, ou mélanges de ces matières ; toute sorte de piqués, basins, nankinettes et mousselinettes ; les laines, cotons et poils filés, les tapis dits anglais ;

2. Toute espèce de bonneterie de coton ou de laine, unie ou mélangée ;

3. Les boutons de toute espèce ;

4. Toute sorte de plaqués, tous ouvrages de quincaillerie fine, de coutellerie, de tabletterie, horlogerie, et autres ouvrages en fer, acier, étain, cuivre, airain, fonte, sôle, fer-blanc, ou autres métaux, polis ou non polis, purs ou mélangés ;

5. Les cuirs tannés, corroyés ou apprêtés, ouvrés ou non ouvrés, les voitures montées ou non montées, les harnais et tous autres objets de sellerie ;

6. Les rubans, chapeaux, gazes et châles connus sous la dénomination d’anglais ;

7. Toute sorte de peaux pour gants, culottes ou gilets, et ces mêmes objets fabriqués ;

8. Toute espèce de verrerie et cristaux, autres que les verres servant à la lunetterie et à l’horlogerie ;

9. Les sucres raffinés, en pain ou en poudre ;

  • 14Bulletin des lois de la République française, Paris, Imprimerie nationale, 1796, p. 8‑13.

10. Toute espèce de faïence ou poterie connue sous la dénomination de terre de pipe ou grès d’Angleterre14 ».

  • 15Ibid.

10Quant à la question des sanctions encourues par les contrevenants, les législateurs cherchent à les limiter. Plutôt que de les punir comme « ennemis » de la République, les contrevenants seront désormais soumis à la saisie de leurs marchandises, ainsi que de leurs « bâtiments de mer, chevaux, charrettes ou autres objets servant à leur transport », et condamnés à « une amende triple de la valeur des objets saisis, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre de cinq jours ni excéder trois mois15 ».

  • 16  R. Spang, Stuff and Money…, op. cit., p. 222‑223.
  • 17  Martyn Lyons, France Under the Directory, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, p. 186.

11Bien que le Directoire tente officiellement de s’affranchir de la « Terreur économique16 », la loi du 10 brumaire an V suggère qu’il est disposé à reprendre certains dispositifs prohibitifs expérimentés en l’an II. Même s’il ne cesse d’affirmer la primauté de la liberté du commerce, les assemblées admettent de bannir des catégories entières de marchandises, au risque de pénaliser le commerce, et pas seulement celui de Grande‑Bretagne17.

12Pour justifier cette mesure prohibitive, ses partisans la présentent comme un expédient temporaire qui va dans le sens de l’intérêt général. Au Conseil des Anciens, le député Jean-Barthélemy Le Couteulx de Canteleu condamne les intérêts particuliers et loue le principe de leur sacrifice temporaire sur l’autel de la paix :

  • 18Gazette nationale ou Le Moniteur universel, n° 44, p. 176.

« Si la résolution présente un moyen d’accélérer la paix, peut-on mettre en opposition l’intérêt de quelques hommes à la prolongation de la guerre, la privation particulière de quelques écus avec la continuité de l’effusion du sang de nos enfants, de nos amis ? Peut-on invoquer un principe à l’appui de l’intérêt particulier, lorsqu’il s’agit de l’intérêt de toute une nation libre18 ? »

13Mais cette mesure est aussi présentée comme une mesure de « justice » : la confiscation des biens, une amende et une peine de prison limitée constituent des sanctions moins lourdes que celles qui étaient jusqu’ici en vigueur. Arguer de cette modération sur le plan pénal permet donc au Directoire de masquer la sévérité de sa politique économique.

  • 19Ibid., n° 45, p. 177.
  • 20Ibid., n° 46, p. 182.
  • 21Ibid., p. 183.

14Celle-ci n’échappe pourtant pas au Conseil des Anciens : si quatre députés se prononcent en faveur de la loi (Le Couteulx, Pierre-Jacques-Samuel Chatry-Lafosse, Emmanuel Crétet et Joseph Clément Poullain de Grandprey), trois en revanche s’y opposent résolument (Pierre Samuel Dupont de Nemours, André-Daniel Laffon de Ladebat et Pierre-Nicolas Perrée), mais sans pour autant invoquer la violation de la liberté de commerce. Dans sa longue diatribe contre le projet de loi, Dupont de Nemours, pourtant connu comme un fervent défenseur du libre-échange, ne s’oppose pas tant au principe d’une telle loi (« Je suis […] d’avis de prohiber les marchandises anglaises, et d’opposer à leur introduction tous les obstacles qui dépendent de nous »), mais plutôt aux effets pratiques de son article 5 sur le commerce français, en raison du risque de confusion entre les objets français et anglais. Il rappelle aussi au Conseil que les manufacturiers français dépendent de certaines matières premières anglaises, comme les limes19. Si Laffon-Ladebat admet lui aussi la nécessité d’une interdiction d’importation pour en finir avec la guerre avec l’Angleterre, il s’oppose à cette loi qui contrevient au principe du libre-échange et qui, en cela, ne peut que nuire à la reprise des échanges commerciaux20.Perrée est en fait le seul à établir un lien direct entre la loi du 10 brumaire et la législation de la Terreur : « Cette résolution fait revivre les dénonciations […] Qui de nous n’est pas douloureusement affecté de voir les magistrats du Peuple, ceux qui ont été choisis par lui, métamorphosés en commis de douanes ? » De plus, il pointe les défaillances de la loi en matière judiciaire. Selon lui, la loi est « incomplète : parce qu’elle ne [se] prononce pas sur les contestations qui s’élèveront nécessairement entre le négociant probe et le dénonciateur avide. Qui sera juge ? […] Les désignations sont vagues, elles ouvrent un vaste champ à l’arbitraire, et dans le temps des passions, l’arbitraire des lois est leur plus grand vice. » Reste que, comme ses collègues, Perrée est « d’accord sur le fond de la résolution » car la prospérité de la République en dépend21.

15L’opposition exprimée au Conseil des Anciens montre que même ceux qui se sont opposés à la loi l’ont fait par souci de son impact concret sur l’économie, plutôt que par crainte de déroger à la doctrine du Directoire en matière de liberté de commerce. L’approbation de cette loi, après seulement deux jours de débat, souligne encore davantage la volonté du Directoire de recourir à des mesures qui, parce qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la guerre économique avec l’Angleterre, ne peuvent pas tout à fait rompre avec la politique prohibitive de l’an II.

II. L’exécution de la loi : identifier et réglementer les biens de consommation

  • 22  M. Kwass, Contraband…, op. cit., p. 15‑40.
  • 23  Roger Smith, « The Swiss Connection: International Networks in Some Eighteenth-Century Luxury Trad (...)

16Quand le Conseil des Anciens adopte le projet de loi le 10 brumaire, celle-ci sème presque immédiatement la confusion. Le bureau du ministre de l’Intérieur Pierre Bénézech se retrouve inondé de lettres envoyées par des commerçants et des administrateurs de départements, pleines de questions, de plaintes, de demandes sur des circonstances particulières et d’exceptions spéciales à la loi. La controverse est centrée sur le problème de l’identification : comment distinguer une importation illégale d’un objet français « innocent » ? Il s’agit d’une question importante étant donné la nature même du commerce européen. Au xviiie siècle, l’économie devient en effet de plus en plus interconnectée au niveau mondial ; les produits arrivent de toutes parts – d’Europe, d’Amérique, d’Asie – et leurs origines ne sont pas toujours connues : les objets, lorsqu’ils sont échangés, passent ainsi dans plusieurs mains et dans plusieurs pays avant d’être importés en France22. En outre, la transmission des savoirs techniques complique l’identification des marchandises : les objets manufacturés à un endroit particulier peuvent parfaitement ressembler à ceux produits ailleurs. Les différences régionales et nationales des objets artisanaux restent extrêmement ténues dans l’Europe du xviiie siècle, et l’influence des motifs asiatiques sur les produits européens rend la détermination des origines encore plus difficile23. Dès lors, comment savoir si un objet est de fabrication anglaise ? Par quels moyens et selon quels critères peut-il être jugé comme tel ?

  • 24  Carolyn Sargentson, Merchants and Luxury Markets: The Marchands Merciers of Eighteenth-Century Par (...)
  • 25Gazette nationale, n° 45, p. 177.

17En outre, bien que les Anglais aient été les principaux ennemis des Français dans toutes les guerres du xviiie siècle, leurs modes et leurs manufactures sont particulièrement appréciées en France, surtout depuis les années 1760. Des magasins anglais, tels que le Petit Dunkerque et la boutique anglaise de Mme Blakey, commencent à faire leur apparition autour de Paris, proposant des produits anglais et d’autres produits étrangers et exotiques24.Dans les années 1780, cette « anglomanie » atteint son apogée, notamment grâce à l’apparition en 1785 du premier journal de mode français, qui contribue à répandre la mode anglaise dans toute la France, amplifiée, du reste, par le traité Eden-Rayneval adopté l’année suivante, qui permet l’inondation du marché français par des tissus et produits manufacturés anglais. Alors que cette anglomanie diminue à mesure que la Révolution s’intensifie, les Français continuent cependant à considérer l’industrie anglaise comme la première d’Europe, en matière de qualité de fabrication et, partant, s’efforcent de copier leur production. C’est ce que ne manque pas de souligner Dupont de Nemours dans sa diatribe contre la loi du 10 brumaire : il convoque l’exemple d’un fabricant de boutons français, dont les « boutons d’acier ont été portés au plus haut degré de perfection […]. Nulle marque ne peut faire distinguer les boutons qu’ils ont fabriqués d’avec ceux qui viennent d’Angleterre25. »

  • 26  AN, F/12/1937.

18Le libellé de l’article 5 de cette loi démontre que les législateurs ont reconnu la quasi-impossibilité de discerner les importations britanniques d’autres produits étrangers. Pourtant, ils n’ont pas anticipé les difficultés qui pourraient survenir en distinguant les produits français d’importations prohibées. Étant donné que l’application de la loi ne se limite pas aux points d’entrée (les magasins et les entrepôts pouvaient être fouillés, pas seulement les cargaisons), il existe toujours une possibilité pour que les produits français légaux puissent être confisqués lors des saisies des marchandises. Les entrepreneurs de manufactures figurent parmi les premiers à comprendre les implications problématiques de cette nouvelle loi. Dès son enregistrement, ils ne perdent pas de temps pour exprimer leurs craintes à propos de la confusion possible entre les marchandises anglaises recensées dans l’article 5 et les produits français identiques26.Toute erreur dans l’identification des marchandises serait nécessairement désastreuse pour leurs affaires, ainsi que pour l’économie nationale si le commerce se retrouvait paralysé.

  • 27Ibid.
  • 28Bulletin des lois, p. 14‑15.

19Le Directoire est lui-même suffisamment convaincu du danger que le « débit dans l’intérieur, des produits de nos fabriques » puisse être paralysé qu’il se décide à agir27. Il publie donc le 20 brumaire an V (10 novembre 1796) un arrêté qui précise la loi du 10 brumaire. Cet arrêté exige que toutes les marchandises françaises analogues aux marchandises anglaises citées dans l’article 5 de la loi soient marquées « d’un signe distinctif de sa fabrique » ; et que tous les fabricants remettent aux détaillants « une facture signée et scellée, relatant la marque de sa fabrique, et contenant les quantités et qualités desdites marchandises ». Cette facture doit être certifiée « véritable par l’administration municipale du canton28 ». Ce processus fonctionne comme une sorte de certificat d’origine pour les marchandises nationales. Au lieu de valider l’origine des marchandises importées, ces étiquettes et documents requis servent à légitimer le statut juridique des marchandises françaises. Sans certificat, tous les produits français identiques à ceux énumérés dans l’article 5 sont donc potentiellement suspects. Tout en protégeant les produits français contre des saisies erronées, cet arrêté, qui définit la manière dont les produits français doivent être identifiés, signifie également que l’autorité ultime reste aux mains du Directoire. Sans procédure officielle pour gérer les marchandises, le processus de jugement risque de reposer sur l’interprétation des fonctionnaires locaux et ouvrirait en cela la porte à l’arbitraire, voire au chaos. En formalisant les méthodes d’identification par des directives centralisées, le Directoire anticipe et prévient ce risque.

20La loi du 10 brumaire et l’arrêté du 20 brumaire traduisent la volonté du Directoire de centraliser et de rationaliser l’identification des marchandises dans le but de faire respecter l’interdiction des marchandises anglaises. Cependant, ils ne suffisent pas à mettre fin aux contestations de la loi et aux demandes d’exceptions au niveau particulier et local.

21Comme nous l’avons dit, l’économie française au xviiie siècle est complexe et mondialement intégrée. Les marchandises pouvaient parcourir de longues distances entre leur point de production et leur point de vente et changer de mains plusieurs fois. Les commerçants qui vendaient au détail n’étaient donc pas nécessairement en mesure d’établir l’origine d’un objet. Des lettres envoyées au ministre de l’Intérieur par les autorités départementales, ainsi que par des commerçants et des marchands, soulignent la difficulté d’identifier les origines des marchandises. Lorsque celles-ci se déplaçaient d’un endroit à un autre, les reçus et autres documents qui en prouvaient la provenance – si de tels documents existaient – avaient tendance à disparaître. Les commerçants de détail étaient souvent les plus touchés par ce manque de documentation.

  • 29  AN, F/12/1937.

22Dans le département de la Meuse-Inférieure (dont le territoire se trouve aujourd’hui à cheval entre la Belgique et les Pays-Bas), la majorité des marchandises en vente étaient importées « des pays neutres d’Allemagne » avant la promulgation de la loi du 10 brumaire. Dans un rapport du 15 frimaire an V (5 décembre 1796), le commissaire du Directoire exécutif explique au ministre de la Police générale que, dans ce département, les marchandises « ont presque toujours passé entre les mains de plusieurs marchands en gros avant d’arriver dans celles des détaillants ». Les reçus avaient déjà disparu quand les biens en question avaient été livrés au dernier commerçant. Par conséquent, les boutiquiers ne pouvaient pas « justifier de l’origine des objets qu’ils avaient en magasin29 ».

  • 30  AN, F/12/1945.

23Le même problème se pose dans la commune de Vesoul. En pluviôse an VI (janvier-février 1798), le commissaire du Directoire exécutif auprès de l’administration municipale de cette commune plaide auprès du ministre de la Police générale en faveur d’une décision locale consistant à donner mainlevée aux biens qui avaient été saisis comme anglais. Il observe qu’à Vesoul, les commerçants tirent leurs marchandises « de troisième, peut-être même de cinquième ou sixième main ». Partant, nul ne peut produire de « factures revêtues de formalités exigées par la loi30 ».

  • 31  AN, F/12/1946.

24Si la complexité du marché et la disparition des attestations d’origine rendent problématique l’application de la loi du 10 brumaire, la négligence ou l’ignorance de l’arrêté de la part des fabricants français constitue une autre cause de désordre. Pendant l’hiver de l’an VII (1798-1799), François de Neufchâteau, alors ministre de l’Intérieur, commence à recevoir des plaintes à propos de saisies erronées de tissus de manufacture française. Après une enquête, le ministre conclut que les douaniers doivent faire leur travail de façon plus circonspecte, mais que les torts sont partagés. De nombreux négociants et fabricants français négligent en effet de « remplir les formalités indiquées par l’arrêté du 20 brumaire ». Sans marque ou certification, tout objet qui correspond à la liste de l’article 5 de la loi du 10 brumaire est susceptible d’être saisi. Selon Neufchâteau, cette erreur est causée par l’ignorance des négociants des termes mêmes de l’arrêté du 20. Il attend donc de l’administration centrale qu’elle médiatise mieux cet arrêté31. Le Directoire se retrouve donc confronté aux réalités d’une économie mondiale autant qu’à la négligence des fabricants français. Le processus mis en place par l’Administration en vue de faire respecter l’interdiction d’importation s’appuie sur certaines suppositions erronées concernant la nature de l’économie et la coopération de différents groupes d’acteurs économiques.

  • 32  AN, F/12/1945.

25Les commerçants qui ne possèdent pas de certificats d’origine tentent d’imposer leurs propres justifications en évoquant leur expertise, leur expérience et leurs connaissances ainsi que les usages des marchands. Ce faisant, ils accusent le Directoire et ses administrateurs d’être injustes ou, dans certains cas, délibérément malveillants. En nivôse an VI (décembre 1797-janvier 1798), Xavier Colin, marchand en draperie à Pontarlier dans le Doubs, se retrouve victime de la loi du 10 brumaire V. L’administration municipale de sa commune saisit en effet toute sa marchandise en laine sous prétexte qu’elle est anglaise. Elle comprenait en effet une sélection variée de « ratines, cadix, serges d’orange, impériales, sélésies, ségovies, étamines du Mans, Mazamets peluches, velours d’Amiens, moltons blancs32… » Ne sachant que faire, Colin fait appel à son fils, un maréchal de logis dans le régiment des chasseurs à cheval, dans l’espoir qu’il puisse l’aider – et peut-être aussi que la position de son fils puisse lui faire bénéficier d’un traitement spécial. Colin fils écrit alors au ministre de l’Intérieur afin de défendre son père et demander que ses biens lui soient restitués. Selon Colin, son père est en possession de reçus qui prouveraient la fabrication française de ses marchandises, mais ces reçus auraient été confisqués en même temps que ses biens. Colin fils ne comptait cependant pas sur l’existence supposée des reçus afin de prouver que les marchandises de son père étaient françaises ; il fait plutôt référence aux coutumes locales et aux habitudes de consommation. Selon Colin, tous les commerçants de la commune vendent les mêmes marchandises et tout le monde sait bien que ces objets sont fabriqués en France : « Il est de notoriété que toutes ces marchandises se fabriquent en France et se vendent aujourd’hui encore publiquement par tous ». Il suggère ensuite que les agents municipaux ont agi avec malveillance, ciblant expressément son père : « Puisque d’autres marchands dans la commune de Pontarlier en exposent en vente qui sont de même qualité, de même nom et sortent des mêmes fabriques. » Si tous vendent les mêmes marchandises et qu’il est de notoriété publique qu’elles sont fabriquées en France, pourquoi son père a-t-il été ciblé ? Dans sa réclamation, Colin tente également de faire appel aux sentiments de justice, d’équité et de patriotisme du ministre de l’Intérieur. Son père a neuf enfants – « dont trois défenseurs de la Patrie » – et n’a que son « petit commerce » pour subvenir à leurs besoins. Sans lui, son père et toute sa famille seraient réduits à la mendicité, sans aucun bénéfice substantiel pour l’État. « L’intention du Directoire en voulant détruire le commerce anglais, ne fut jamais de paralyser, encore moins de détruire celui de la France… », conclut Colin.

  • 33Ibid.

26D’autres marchands font référence aux connaissances et usages locaux. En pluviôse an VI (janvier-février 1798), Gigaud, un colporteur qui travaille à Caen, envoie au ministre de l’Intérieur une réclamation concernant un paquet d’indiennes et de schals d’indiennes saisi comme anglais. Au moment de la confiscation, Gigaud n’était pas, lui non plus, en possession des reçus nécessaires prouvant l’origine de ses marchandises. Il affirme que ses châles ne sont pas anglais, mais suisses et français, et demande aux douaniers de lui donner quatre jours pour produire les documents nécessaires. Les fonctionnaires ayant refusé, le colporteur se tourne vers le ministre de l’Intérieur dans l’espoir de le convaincre de la véritable origine de ses marchandises.Gigaud accuse d’abord les autres marchands de la ville de Caen de l’avoir dénoncé par jalousie. Selon lui, ils n’avaient aucune preuve à l’appui de leur dénonciation. Il affirme ensuite que les douaniers sont venus à son magasin « sans avoir avec eux aucun expert ». Ces officiels n’avaient aucune idée de ce qu’ils regardaient dans la boutique, mais Gigaud, en commerçant expérimenté, soutient que « toutes les boutiques de Paris et des villes de province contiennent toutes les pareilles, presque tous les marchands de la ville de Caen ont les mêmes marchandises chez eux que je suis dans l’usage de leur vendre. Ainsi que mes concourants, et depuis dix ans j’exerce le même état et n’ai jamais changé de branche de commerce et mes marchandises sont toujours les mêmes33. »

27Incapable de prouver l’origine de ses biens par des documents officiels, Gigaud fait référence aux connaissances et usages locaux, ainsi qu’à son expérience et à sa réputation de marchand. Car, selon lui, il était de notoriété publique que lui et ses concurrents vendaient les mêmes marchandises depuis plusieurs années, si bien qu’il n’avait nul besoin de reçus pour en prouver l’origine.

  • 34  H. Brown, Ending the French Revolution…, op. cit., p. 97, 99.

28Dans plusieurs cas, comme dans le département de la Meuse-Inférieure et dans la commune de Vesoul, des commerçants et des fonctionnaires locaux travaillent ensemble afin d’établir l’origine des marchandises. À Vesoul, les autorités emploient les « connaissances usuelles » et la « conviction intime » – une conviction personnelle en lieu et place de preuves formelles – pour prendre la décision de lever les séquestres. Le commissaire Jean-Marie Sotin explique ainsi au ministre de la Police : « De bonne foi, et selon les connaissances usuelles, même selon la notoriété publique, on peut croire qu’en général il n’existe point de marchandises vraiment anglaises en cette commune… » Les marchandises en question sont « communes et évidemment nationales » et « les officiers municipaux, d’après leur conviction intime, se sont déterminés à donner mainlevée de toutes pièces de marchandises indiquées à l’instruction nonobstant le défaut de formalités dans les factures34 ». En fondant sa décision sur la conviction intime, le commissaire rejette le processus de certification du Directoire autant que le principe d’une stricte exécution de la loi.

  • 35  AN, F/12/1945.

29Derrière les justifications fondées sur les « connaissances usuelles » et la « conviction intime » pointent des inquiétudes quant aux possibles dommages commerciaux de toutes ces marchandises faute d’attestation d’origine. Les officiers municipaux affirment qu’une exécution stricte de la loi perturberait dangereusement « le commerce d’un nombre considérable de petits marchands35 ». En outre, les administrateurs estiment que les petits détaillants ne devraient pas souffrir des défaillances des fabricants français et des grands marchands qui n’ont pas pris la peine de marquer leurs marchandises ou de leur fournir des reçus certifiés. Les directives élaborées par le Directoire correspondent donc mal au fonctionnement réel des marchés locaux. La législation punit également par inadvertance des petits détaillants pour les erreurs de plus grands marchands et de fabricants : lorsque les marchandises n’étaient pas correctement marquées ou que les reçus n’étaient pas transmis, c’était le détaillant qui en subissait, seul, les conséquences.

Conclusion

30La promulgation et l’exécution de la loi du 10 brumaire an V témoigne des contradictions de la politique économique du Directoire, entre les principes déclarés (libéraux) et la réglementation adoptée (prohibitive). Le Directoire avait tendance à contredire sa politique économique au profit de mesures aux allures d’expédients. En outre, quand il s’agissait de l’exécution de la loi, les pratiques administratives destinées à identifier les marchandises entraient en conflit avec la nature même de l’économie française. La frustration des marchands qui en résulta a contribué à la défiance croissante à l’encontre du régime.

Notes

1  Archives nationales (désormais AN), F/12/1953/M.

2  Sur la mondialisation de la consommation européenne, voir Michael Kwass, Contraband: Louis Mandrin and the Making of a Global Underground, Cambridge, Harvard University Press, 2014, p. 15‑40.

3  Howard Brown, Ending the French Revolution: Violence, Justice, and Repression from the Terror to Napoleon, Charlottesville, University of Virginia Press, 2006 ; Mette Harder, « A Second Terror: The Purges of French Revolutionary Legislators after Thermidor », French Historical Studies, vol. 38, n° 1, 2015, p. 33‑60 ; Laura Mason, « Après la conjuration : le Directoire, la presse, et l’affaire des Égaux », Annales historiques de la Révolution française, n° 354, 2008, p. 77‑103.

4  Rebecca Spang, Stuff and Money in the Time of the French Revolution, Cambridge, Harvard University Press, 2015, p. 222‑223, 226.

5  H. Brown, Ending the French Revolution…, op. cit., p. 47‑48.

6  AN, C/401, f° 310.

7  Sur la genèse de cette loi, voir la contribution de Virginie Martin qui suit.

8Lois, et actes du Gouvernement, t. 7, Avril 1793 à vendémiaire an II, Paris, Imprimerie impériale, 1807, p. 464‑465.

9  AN, C/401, f° 310.

10Lois, et actes du Gouvernement, p. 465.

11  AN, C/401, f° 301.

12  Sur la genèse de cette liste, nous renvoyons à nouveau à l’article de Virginie Martin.

13  Nous soulignons.

14Bulletin des lois de la République française, Paris, Imprimerie nationale, 1796, p. 8‑13.

15Ibid.

16  R. Spang, Stuff and Money…, op. cit., p. 222‑223.

17  Martyn Lyons, France Under the Directory, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, p. 186.

18Gazette nationale ou Le Moniteur universel, n° 44, p. 176.

19Ibid., n° 45, p. 177.

20Ibid., n° 46, p. 182.

21Ibid., p. 183.

22  M. Kwass, Contraband…, op. cit., p. 15‑40.

23  Roger Smith, « The Swiss Connection: International Networks in Some Eighteenth-Century Luxury Trades », Journal of Design History, vol. 17, n° 2, 2004, p. 123‑124 ; Maxine Berg, Luxury and Pleasure in Eighteenth-Century Britain, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 48‑84.

24  Carolyn Sargentson, Merchants and Luxury Markets: The Marchands Merciers of Eighteenth-Century Paris, Londres, Victoria and Albert Museum, 1996, p. 115.

25Gazette nationale, n° 45, p. 177.

26  AN, F/12/1937.

27Ibid.

28Bulletin des lois, p. 14‑15.

29  AN, F/12/1937.

30  AN, F/12/1945.

31  AN, F/12/1946.

32  AN, F/12/1945.

33Ibid.

34  H. Brown, Ending the French Revolution…, op. cit., p. 97, 99.

35  AN, F/12/1945.

Auteur

Doctorante en histoire à l’université Johns-Hopkins de Baltimore, les recherches de Rachel Waxman portent sur l’économie politique, la mondialisation et la culture de consommation pendant la Révolution française. Ses travaux ont été appuyés par des bourses de plusieurs institutions, notamment de l’ambassade de France aux États-Unis, de l’université Stanford, de la Newberry Library à Chicago, de l’Institute for Humane Studies (IHS) et de la Quinn Foundation. Sa thèse, intitulée « Doux Commerce: Sugar, Free Trade, and Consumer Rights in the French Revolution », examine les dynamiques politiques et économiques de la consommation du sucre pendant la Révolution.

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