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    Plan détaillé Texte intégral I. Les précédents italiensII. En Languedoc : du cum pes/estimes au compoix/cadastreIII. Conclusions Annexe Notes de bas de page Auteur

    De l’estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Du compoix/estimes au compoix/cadastre. L’exemple du Languedoc (XIVe-XVIe siècles)

    Gilbert Larguier

    p. 221-244

    Texte intégral I. Les précédents italiensA. Ad LibramB. Les déclarations sont faites par les contribuablesII. En Languedoc : du cum pes/estimes au compoix/cadastreA. Per solidum et libramB. Vers le compoix/cadastreIII. Conclusions Annexe Annexe. Règlement pour la confection du compoix, Béziers, 1398 Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Clarifier les termes, les formes et le contenu des estimes et des cadastres, déterminer les lieux, les dates ainsi que les circonstances où ils apparaissent, reste encore nécessaire en dépit – en raison serait-il plus équitable de dire – d’anciennes et minutieuses recherches. Celles-ci ne sont pas allées au même pas en Italie où elles se sont développées d’abord1 et dans la France méridionale où elles ont tardé à prendre leur essor. La discordance chronologique de l’intérêt manifesté pour ce type de sources provient en partie de leur identification, de leur conservation, et de leur mise à la disposition des chercheurs. Si l’on s’en tient au territoire de la France méridionale, on observe une vague de publications de sources au début du XXe siècle qui participe du grand mouvement d’éditions critiques alors en cours, puis un long désintérêt jusqu’à une date relativement récente2. Encore faut-il soigneusement distinguer : depuis la fin du XIXe siècle, les érudits ont davantage été sensibles aux comptes municipaux citadins, mieux conservés, plus accessibles, qu’aux estimes elles-mêmes, moins faciles à interpréter, qui supposaient une réflexion sur les systèmes d’imposition, leurs modalités, les rapports de force au sein des localités envisagées.

    2Il fallut attendre Les « Estimes » toulousaines de Philippe Wolff en 1956, puis Le livre d’estimes des consuls de Saint-Flour d’Albert Rigaudière, pour que l’on prêtât véritablement attention aux estimes de la France méridionale3. Entre les comptes municipaux dont les éditions reprennent heureusement, avec davantage de rigueur que précédemment4, et les estimes, la différence est grande. Réunies sous une forme plus ou moins ordonnée, mais destinées à être soumises à des commissions d’auditeurs des comptes pour vérification, les énumérations des recettes et des dépenses avaient vocation à être conservées. Leur disposition, fixée précocement et demeurée presque intangible des dizaines d’années durant, en facilitait l’abord et l’exploitation, encore que cette dernière soit insuffisamment avancée dans une perspective de longue durée qui gagnerait à s’affranchir de la frontière dans ce cas illusoire des périodes médiévale et moderne.

    3Par nature et destination, les estimes n’avaient pas vocation à durer, donc à être conservées. D’où leur relative rareté dans les archives municipales et les difficultés de compréhension qu’elles soulèvent. Les comptes pouvaient se suffire à eux-mêmes. Les estimes non. Il manque généralement pour les interpréter et en tirer utilement parti la « loi », c’est-à-dire le règlement élaboré en conseil de ville qui donnait la liste des biens et des sources de revenus assujettis à l’impôt direct ainsi que la manière dont ils seraient évalués puis taxés5. De là, d’ailleurs, proviennent nombre d’approximations, voire de confusions, sur la nature exacte des sources, leur dénomination et leur classement, entretenues, voire induites par les sources elles-mêmes en raison du vocabulaire employé, maintenu longtemps malgré la modification radicale des procédures présidant à leur confection et à leur utilisation. À l’origine de l’ambiguïté, au sein de la France méridionale, est l’emploi du terme compoix, issu de cum pes – évalué ensemble selon les mêmes critères, c’est-à-dire équitablement en fonction d’une procédure déterminée par le pouvoir municipal –, qui pourra s’appliquer et convenir à quelque système d’imposition des biens et des revenus que ce soit6.

    4Posons comme postulat que la transformation des sources en Languedoc provient d’une nécessité qui s’imposa à toutes les communautés, urbaines comme rurales, puisqu’on observe à peu près partout au même moment l’adoption de principes identiques. Si l’on entend se placer à l’échelle européenne – ou au moins à celle de l’arc de la Méditerranée occidentale qui s’étend de l’Italie méridionale à l’Espagne du Levant où les villes conquirent précocement leur personnalité juridique et mirent en œuvre une politique édilitaire (à usage interne de la cité) ainsi que des moyens susceptibles d’étendre leur contado –, il convient de revenir brièvement sur l’exemple des cités italiennes, les lieux, le moment, la manière dont s’y effectua le passage de l’estime au cadastre (I) afin de comparer avec ce que l’on observe dans la France méridionale pour en préciser les décalages chronologiques, les spécificités (II) et d’identifier les caractères communs qui permettent de distinguer rigoureusement estimes et cadastres (III), en ayant bien évidemment à l’esprit qu’il exista des types intermédiaires, voire des retours en arrière selon les besoins et les circonstances.

    I. Les précédents italiens

    A. Ad Libram

    5État – empire ou pouvoir royal – ou ville : à qui doit-on l’instauration de la fiscalité dont on s’accorde à dire qu’elle est une des caractéristiques majeures de l’État moderne7, de l’augmentation de ses ressources financières, de la captation de celles-ci au détriment de pouvoirs qu’il s’assujettit, de type seigneurial ou municipal – entendons par là aussi des communautés urbaines passées sous la domination d’autres cités, ce qui correspond à la situation qui a cours en Italie ? La question n’est pas anecdotique, car derrière la dénomination des sommes réclamées, leur montant et les modalités de leur perception, il y a des droits reconnus ou conquis, une forme, la transformation de celle-ci en vue de répondre à de nouvelles nécessités.

    6Au départ, on a affaire au fodrum impérial, à un tribut uniforme dû annuellement par chaque feu8. Par là l’État conçu comme une autorité qui s’impose à tous ne s’est pas évanoui, même si sa consistance est discutée. C’est bien ce fodrum qui sert de fondement et de base à la fiscalité municipale, employé d’abord à usage interne, comme par appropriation, dans les villes qui sont les premières à prélever l’impôt direct. Ainsi en est-il à Pistoia, à la fin du XIIe siècle, où l’on décida de lever à titre de datium un impôt qui ne devait pas être supérieur à trois sols par feu en moyenne. Une limite était fixée, quelle que fut l’importance du patrimoine et du revenu des contribuables, qui sous-entendait néanmoins un système censitaire, une taxation différenciée établie en fonction de la richesse ou de la pauvreté des habitants9. À partir d’une taxation uniforme, qui relevait d’une procédure recognitive, apparaissait ainsi une différentiation où la recette escomptée se modulait en fonction de la capacité contributive de chaque feu, ce qui soulève une série d’interrogations que l’on ne peut satisfaire entièrement. Notamment celle-ci : le fouage se fondait-il sur des registres censitaires dont aucun exemplaire n’aurait été conservé ? Cela supposerait une évaluation au moins sommaire du patrimoine des habitants très précoce. L’instauration des estimes par les communes, par contre, s’est effectuée progressivement, comme par degrés. On l’aperçoit particulièrement bien à Volterra, bien documentée à cet égard grâce à ses statuts10. L’estime, fondement de l’impôt per libram qui fournit la base imposable à partir de laquelle sera déterminé ultérieurement le montant de l’impôt à payer, apparaît pour la première fois à l’automne 1217 dans le chapitre « De accapto faciendi libram ». Lorsque les besoins à satisfaire dépassaient un certain montant, l’impôt ne devait pas être perçu par feu mais per libram, en fonction de la fortune des contribuables dont on retirait la valeur des réserves alimentaires, de la garde-robe, des armes et des chevaux11. Cela supposait que fut reconnu au pouvoir citadin un droit d’investigation confié à Volterra en 1239 à deux boni homines élus, tenus par serment de remplir leur office « bona fide, sina fraude ».

    7L’éventail des sommes à verser était réduit au début, avec un maximum de contribution à régler. Cela n’en ouvrait pas moins la voie à une nouvelle manière de concevoir l’impôt direct, attentive aux avoirs des personnes et des feux. Elle serait effective dès le troisième quart du XIIe siècle à Pise, à Sienne, ensuite rapidement à Lucques, à Florence, à Volterra, à Bologne12. En un demi-siècle la mutation s’était diffusée, notamment en Toscane. Certes, a-t-on pu avancer, on continuait à penser par feux. Mais la distance était considérable entre la demande uniforme et codifiée d’un pouvoir lointain, supérieur, et le prélèvement effectif d’un pouvoir urbain sur ses propres citadins qui impliquait la reconnaissance de sa capacité à prélever l’impôt comme il l’entendait.

    8Qui dit recours à la fiscalité directe n’implique pas qu’elle fournît à tous les besoins des villes. Néanmoins, les habitants ne pouvaient-ils pas être conduits au moins temporairement à supporter, par prélèvement direct, une part significative des dépenses engagées par la puissance publique ? La réponse est oui, on le sait ; et l’on a vu là la pression, voire la victoire du peuple, du courant démocratique dans des villes déjà très populeuses à l’échelle de la Chrétienté13. Le système de l’estime ou de la libra n’est cependant pas une innovation que l’on peut attribuer à une ville en particulier, car il ne venait pas de rien, constituait un développement du principe « secundum divitem et secundum pauperem » probablement accéléré par l’essor de l’économie mercantile et des catégories sociales les plus entreprenantes. On le voit appliqué d’abord dans les villes les plus précocement ouvertes au commerce. Mais là où l’estime apparut, elle ne se substitua toutefois pas définitivement au système antérieur. Les deux purent coexister, alternativement ou simultanément : l’estime en ville, le fouage dans le contado comme à Pistoia. Certes, ce système n’était pas uniforme. Des différences importantes existaient d’une localité à l’autre. Ici on imposait seulement les habitants détenteurs d’un patrimoine comme dans le contado de Lucques ; ailleurs la fiscalité directe touchait aussi les « non habentes » taxés par les estimateurs en fonction de leurs gains supposés et de leurs charges de famille. Bien évidemment, le nombre de contribuables variait sensiblement selon l’un ou l’autre système puisque dans le second tous les habitants contribuaient, à l’exception de la catégorie difficile à caractériser des trop misérables. Retenons ceci, qui n’est pas secondaire car on le retrouvera ultérieurement dans la France méridionale : tout chef de famille, homme ou femme, devait s’acquitter d’un minimum par tête, les femmes payant la moitié des hommes chefs de feux.

    B. Les déclarations sont faites par les contribuables

    9L’éventail des biens et des revenus concernés par les estimes ainsi que la méthode utilisée pour les évaluer et en calculer la part imposable – c’est l’opération par laquelle on passe de l’estime à l’allivrement – variaient selon les localités et parfois d’une estime à l’autre. Mais ce n’est pas le plus important pour nous ici. Comptent davantage la procédure et son résultat. Dans tous les cas, les chefs de famille se déplaçaient et venaient faire personnellement la déclaration de leurs biens meubles et immeubles, de leur valeur, ainsi que des charges qui les grevaient. Souvent, ils la communiquaient par écrit, mise en forme par un notaire, mais en certifiaient l’exactitude par serment14. La charge de la contestation revenait aux boni homines désignés comme estimateurs ou aux fonctionnaires chargés de recevoir les déclarations15.

    10A-t-on pour autant affaire à des catasti ? Le débat ne date pas d’aujourd’hui. B. Barbasto répond avec netteté : « l’estimo non è ancora il catasto »16. D’autres auteurs, moins catégoriques, font état de sources comportant des caractères de type cadastral17 ; voire, n’ hésitent pas à employer le terme catasto pour les plus anciennes estimes, même celles de Pise de 1162 qui n’ont pas été conservées, avec l’idée sous-jacente que l’on peut parler de catasto dès lors que la description des facultés des citadins est faite dans le but d’asseoir le plus équitablement possible l’impôt direct. Réalité et équité, au moins théoriques, produiraient le catasto18.

    11On se trouve là face à l’ambiguïté que susciteront l’expression cum pes et le terme compoix qui en provient, bien que ce vocable n’ait jamais été employé dans l’aire italienne. Elle découle moins de l’éventail plus ou moins large des avoirs et des sources de revenus à déclarer que de la procédure employée, à laquelle il n’est pas toujours porté suffisamment attention, de la place et du rôle donnés aux différents protagonistes. Pour que l’on puisse parler de cadastre, il ne suffit pas que les immeubles et les terres soient énumérés avec la mention d’une contenance. Dès le milieu du XIIIe siècle, alors que le système de l’estime ne s’était pas encore fermement établi partout, des géomètres étaient employés à Sienne pour prendre les mesures des immeubles et des terrains situés à l’intérieur de la ville et dans les bourgs de son contado19. Un demi-siècle plus tard, l’arpentage des parcelles de terre par des agrimensores ou mensuratores rétribués par la communauté devint une réalité à Lucques et la formule « quod est per mensuram » se substitua à celle de « quam mensuram credit esse »20. Cela n’empêcha pas cependant que les propriétaires continuassent à déclarer eux-mêmes leurs biens. La preuve de la contenance leur échappait néanmoins. On parviendra au cadastre, selon la caractérisation que l’on en fait actuellement, seulement lorsqu’on entreprendra de confectionner le catalogue exhaustif des parcelles des territoires concernés, selon une double présentation, par ordre topographique et par propriétaire avec des renvois de l’un à l’autre afin que l’on pût facilement retrouver chacun des biens cités.

    12Pour Orvieto, en 1292, on dispose de deux registres séparés de la ville et du contado où sont portés les noms des propriétaires, avec la liste et l’estimation des biens qui leur appartenaient. On n’en possède pas la loi, mais fort heureusement ses préambules, très clairs à cet égard :

    13« Ceci est le livre du mesurage et de l’arpentage de toutes les terres et possessions des hommes et des personnes [de la ville et du contado] avec l’estimation des dites possessions par les frères Guglielmites. Fait et composé par discrets hommes [...] mesureurs de terre. »21

    14Il s’agit bien de l’opération complémentaire qui distingue le cadastre de l’estime, de la description chiffrée des terres, de la mensuratio spécifiée en fonction des informations communiquées par des hommes de l’art mandatés par la commune. En plus de la localisation, de la superficie, voire des confronts, il faut qu’il y ait l’intervention d’experts assermentés, un travail sur le terrain. On a signalé pour le cadastre d’Orvieto des similitudes avec les réalisations antérieures de Macerata et de Pérouse en ce qui concerne les monnaies, les mesures, la provenance des arpenteurs et des notaires recrutés afin de mener l’entreprise à bien. Des équipes de géomètres opérèrent aussi à Arezzo, à Pise22, à Florence, à Pistoia, à Prato. Macerata (1268) répond au modèle du cadastre puisque la description des biens fonciers fut confiée à des arpenteurs « étrangers » ; de petites villes des Marches auraient peut-être d’ailleurs disposé de cadastres dès le XIIe siècle. Sienne et sa Tavola delle possession entreprise en 1317-1318 également : les parcelles mesurées par des arpenteurs et évaluées avec l’intervention de spécialistes pris hors de la communauté mais accompagnés de témoins du lieu étaient d’abord enregistrées selon une succession topographique dans un premier type de registre, les Tavolette, puis reportées dans la Tavola des propriétaires23.

    15En fut-il de même à Pérouse, étant donné la dénomination traditionnelle des documents conservés ? Il ne semble pas car bien qu’ils pussent recourir aux registres de transmission des biens confectionnés à partir des actes des notaires afin de vérifier les pièces produites et de procéder éventuellement à des corrections, les officiers affectés à l’opération se bornaient à transcrire les déclarations des contribuables24. On aperçoit là toutes les nuances auxquelles on a affaire et les hésitations qui n’ont pas manqué de surgir lorsqu’il fallut classer rigoureusement les sources.

    16Quant au célèbre catasto de Florence, conçu pour faire face à une situation financière critique et remédier à une assiette peu équitable de l’impôt, tout a été dit ou presque25 : on connaît par le menu les longs débats menés avant sa mise en chantier, sa loi promulguée au mois de mai 1427, l’efficacité de l’administration des dix « uffuciali del catasto » chargés de le mener à bien, l’influence sur la conception du modèle fiscal vénitien réputé pour son efficacité. On visa à embrasser toutes les formes de richesse en retenant les rentes qu’ils rapportaient comme critère de détermination de la valeur des biens immobiliers. Pourtant, on ne peut lui reconnaître les caractéristiques d’un cadastre, même s’il intervint à la suite d’estimes qui ne cessaient de se perfectionner. On conserva les pratiques antérieures en effet, la méthode déclarative, et l’on ne fit pas appel au service d’arpenteurs. De plus, le catasto florentin exclut la maison d’habitation des déclarants de l’évaluation de la fortune26.

    II. En Languedoc : du cum pes/estimes au compoix/cadastre

    A. Per solidum et libram

    17Si l’on se fie aux sources conservées, l’instauration d’une fiscalité municipale dans le midi de la France paraît intervenir avec retard comparé à l’Italie communale ou même à nombre de villes catalanes et provençales. Ceci est dû en grande partie à une croissance urbaine moins précoce et à une conquête plus lente de l’autonomie municipale27. Aussi, n’est-il pas surprenant que de fortes similitudes rapprochent les systèmes fiscaux. Le processus d’évolution que l’on y observe paraît assez proche de celui que l’on a vu à l’œuvre en Italie. Le Languedoc connaît le système des feux, des estimes, puis des cadastres. C’est par feux que le pouvoir royal sollicita d’abord l’impôt, quitte à négocier avec les conseils des villes et à obtenir moins que ce qu’aurait procuré théoriquement le subside demandé multiplié par le nombre de feux réels. Longtemps le pouvoir royal ne procéda que par fouages sur des feux réels dont il était convenu qu’ils concernaient principalement voire exclusivement ceux qui disposaient d’un patrimoine équivalent ou supérieur à 10 livres, selon la pratique en cours alors en Languedoc dans les villes comme dans les communautés villageoises28. À l’instar de l’Italie, les communautés modulaient le montant de l’impôt à régler par habitant en fonction de leur capacité contributive. Est-ce en raison d’un manque de culture fiscale du pouvoir royal ou de la faiblesse, encore, de son administration sur place qui ne lui permettait guère de connaître précisément la capacité contributive des différentes localités29 ? Les deux probablement. Mais la précocité des systèmes fiscaux des villes flamandes, par exemple, plaide davantage en faveur de la seconde hypothèse. La mise en œuvre du système de l’estime est à mettre à l’actif des communautés, non de la monarchie, même si elle l’encouragea fortement30 comme elle soutint ultérieurement leurs efforts pour y assujettir les nobles et les clercs.

    18L’intervention d’un pouvoir royal en plein essor constitue une première différence avec l’Italie. Il y en a une seconde qui n’est pas sans effet sur la production documentaire à notre disposition. Le Languedoc, comme tous les territoires qui lui sont proches, ne connaît pas le processus de constitution des contadi. Aucune ville, même celles qui connurent la plus forte croissance démographique, n’étend son territoire. D’où l’absence de politique offensive, dévoreuse d’argent, et surtout de contraintes sur les communautés rurales qui, au contraire, adoptent rapidement un système d’estimes identique et avec qui elles doivent s’entendre pour taxer les habitants forains car se dégage rapidement le principe selon lequel l’impôt foncier doit se régler là où se trouve le bien. La différence est manifeste avec ce que l’on observe dans les communes italiennes, davantage cités-états que villes où le système des estimes a cours dans la cité alors qu’il n’est pas forcément étendu au contado.

    19Ne serait-ce que pour cette raison, il conviendrait de passer en revue chacun des territoires inclus actuellement dans la France méridionale pour en dégager soigneusement les spécificités. La tâche ne sera pas entreprise ici, même sous la forme d’esquisse. Trop ample, elle reste encore prématurée. De plus, seuls le Languedoc et le ressort sur lequel s’étend la compétence de la Cour des aides de Montpellier connaissent l’ensemble du processus d’évolution du fouage au cadastre, et ceci de manière à peu près uniforme. Au sud, en pays catalan, on n’en resta qu’au stade des terriers, les capbreus, pour le dénombrement des biens immobiliers et fonciers. Ces derniers ne furent jamais rédigés à la suite d’arpentages in situ puisque leur réfection s’effectuait dans l’étude du notaire, à partir des capbreus antérieurs qu’il détenait, le tenancier présent31. La province du Roussillon, située hors du champ des décrets de la Nova Planta en raison de son rattachement à la France en 1659, a ignoré l’arpentage jusqu’à la Révolution. À l’est du Rhône, la Provence confectionna au contraire plus précocement des cadastres32. Mais en vertu d’un statut de 1432, les communautés provençales obtinrent de s’imposer comme elles l’entendaient afin de faire face à leurs besoins et de régler ce qu’imposaient la province et la monarchie. De là, à la différence du Languedoc, une absence d’uniformité. Des frontières nettes existaient qui constituaient autant de seuils institutionnels car le fonctionnement des communautés découlait grandement du type de prélèvement qu’elles connaissaient.

    20L’article 95 des coutumes de Montpellier (1204) qui lui est consacré nous place au début du prélèvement fiscal puisqu’il vise spécialement la construction des fortifications. Trois principes sont retenus : les contributions seront déterminées « selon l’exiguïté, la médiocrité ou l’opulence des divers patrimoines » ; des prud’hommes élus, habitants de Montpellier, tenus par serment d’exercer leur fonction avec probité, contrôleront la sincérité des déclarations et pourront augmenter ou diminuer le montant à payer des contribuables ; ces prud’hommes, désignés par des représentants des différentes échelles du corps municipal, seront renouvelés chaque année.

    21À peu de distance des villes italiennes, la proportionnalité entre l’impôt à payer et les capacités contributives des habitants était donc clairement affirmée en Languedoc. Peut-être le principe de la levée des tailles « per solidum et libram » était-il même en vigueur deux ou trois décennies avant. Il faut néanmoins attendre le troisième quart du XIIIe siècle pour trouver la mention expresse de la confection d’estimes33, le début du siècle suivant pour que les premiers fragments conservés nous parviennent. Les traces sont relativement précoces. La généralisation des estimes apparaît cependant assez lente. Une ville comme Narbonne, une des plus peuplées du Languedoc alors, ne fixe son barème d’estime qu’en 129434.

    22Partout, pour autant qu’on puisse en juger à partir du nombre restreint de documents qui nous sont parvenus, le principe de l’estime s’impose ainsi que la volonté d’atteindre un large éventail du patrimoine et des sources de revenus. Comme dans les communes italiennes, les non-possédants sont également concernés par l’impôt direct, les veuves et les femmes chefs de feu payant la moitié de la somme due par les hommes.

    23La procédure précédemment observée est suivie partout. Les contribuables déclarent eux-mêmes leurs biens, indiquent les localisations dans le terroir35. Il serait fastidieux de se livrer à une énumération exhaustive des règles instaurées pour la confection des estimes. Limitons-nous à quelques exemples. Celui de Millau, à la lisière du Languedoc, récemment étudié, est le plus éclairant en raison de la documentation conservée36. L’imposition au sol la livre y était pratiquée depuis 1279 au moins. Deux siècles plus tard, ce régime avait cours encore, guère modifié et l’on renouvelait les estimes une fois tous les dix ans au moins, un laps de temps analogue à ce qui se pratiquait dans les autres villes du Midi. Les termes compoix et estimes étaient employés indifféremment l’un pour l’autre. « Compes sive estimes » répète à plusieurs reprises Arnaud del Fraisses, le notaire chargé de mettre au net le compoix de 144837. Quatre ans plus tard, Millau fut sommée de contribuer à l’entretien de lances royales. Les habitants manifestèrent un vif mécontentement. Aussi, le conseil de ville s’employa-t-il aussitôt à prévenir les désordres qui s’annonçaient et décida de procéder à un retalh, c’est-à-dire faire de nouvelles estimes. Une commission mi-partie fut mise sur pied, composée de 16 conseillers et de 16 représentants de quartiers (2 pour chacun des 8 quartiers) ; une criée informa les habitants. Moins de dix jours après, les premières déclarations parvenaient sur le bureau des commissaires désignés. Ecrites le plus souvent par un scribe, elles comportaient une formule introductive rédigée à peu près ainsi : « Enssec si specificadamen lo eventari [de Ramon Sirven laborador de Melhau] per mostrar a vos autres senhors eligitz per far et compesar los bes de quasqun en lo novel compes38 », puis la liste des biens avec les charges qu’ils supportaient. L’estimation de la valeur du patrimoine était laissée à l’appréciation des estimateurs. Mais ceux-ci, semble-t-il, ne se déplaçaient pas dans les quartiers et dans le terroir, n’allaient pas visiter les maisons, vérifier la superficie et la qualité des parcelles. Les opérations s’effectuaient en chambre. Comme pour le meuble, moins facile à déterminer encore, prévalait la déclaration assortie du serment des contribuables.

    24Les articles de l’ordonnance capitulaire toulousaine publiée à peu de distance au sujet de l’estimation des biens et des revenus (février 1459) comportent des dispositions analogues. Il revenait aux habitants de faire l’énumération de leurs biens immeubles, en signalant les charges qui les grevaient, et de leurs biens meubles : métaux – l’or et l’argent monnayés et en barre –, bijoux, vaisselle, produits et marchandises destinés à être négociés, bétail autre que celui destiné au labour... etc. Les marchands devaient produire leur inventaire. En cas de non parution, l’évaluation des biens s’effectuerait sur la base de la déclaration des voisins ou des personnes informées (art. 21)39. Gare aux éventuels fraudeurs : tout bien non déclaré serait confisqué (art. 20). « Que tota persona de qualque condition et estat que sera porta sa designatio en escript de tots sis bens immoble et moble » répond comme en écho le règlement pour « far lo compes novel » de Béziers en 1398, qui demandait entre autre aux habitants de déclarer eux-mêmes « en une seule somme » leur « moble, cabal et cabal menu »40.

    25Ainsi, en Languedoc, il n’est pas possible de distinguer nettement les estimes des compoix jusqu’au début du XVIe siècle. Il s’agit de la même chose en fait. Même si la rédaction de ces derniers s’aère, si la description des possessions devient beaucoup plus précise, on ne peut véritablement les considérer comme des cadastres41. Un dernier caractère dont il n’est pas toujours suffisamment tenu compte pour distinguer les estimes des cadastres est encore à relever : les commissaires vérificateurs des estimations des biens déclarés s’engageaient à ne rien révéler de leurs réflexions. La formule du serment prêté par les estimateurs toulousains est tout à fait expressive à cet égard : ils juraient de ne rien dévoiler de leurs délibérations, de chasser de leur commission les membres qui sous une forme ou sous une autre porteraient atteinte au secret qu’ils devaient garder42.

    B. Vers le compoix/cadastre

    26Le terme cadastre apparaît précocement avant 1500 à l’ouest du Rhône comme dans le Toulousain et l’Albigeois43 bien qu’à l’évidence les conditions nécessaires à la production des cadastres ne soient pas encore entièrement réunies. Il se diffuse alors que l’objet désigné n’a pas acquis tous ses caractères distinctifs. D’où la nécessité de ne pas se fier aveuglément aux dénominations, trop approximatives et souvent trompeuses ; d’étudier avec minutie le moment où se produit la mutation et les raisons qui la provoquent. Toulouse peut servir d’exemple et de borne chronologique à cet égard. Au cours de la première moitié du XVIe siècle, les capitouls publièrent plusieurs ordonnances dans le but de fixer les règles à respecter lors de l’arpentage des parcelles, la mesure à employer par les arpenteurs et les agrimenseurs – la perche de Toulouse dont un étalon serait fixé à un pilier de la Maison commune44. Passage à l’arpentage, choix d’une mesure de référence et formation d’un corps de spécialistes jurés constituent des conditions préalables à l’établissement du cadastre. Celui-ci devient effectif en 1550 dans le quartier de la Dalbade45. Le règlement édicté pour l’occasion spécifie comment seraient prises les mesures et les « pagellations », établi le procès-verbal des capitouls, désignés les parcelles, leurs confronts et dimensions, leurs « commodités et incommodités », leur qualité, avec pour les maisons la nature et l’apparence des bâtiments contigus. Quant à l’allivrement, il serait porté à la connaissance de tous les habitants. D’ailleurs, la table des degrés d’imposition des immeubles en fonction de leur localisation avait été adoptée au préalable : elle comportait 18 degrés des faubourgs jusqu’aux quartiers les plus imposés (La Pierre, Saint-Géraud, etc.)46. Les critères, on le voit, étaient clairement définis par l’autorité municipale : emploi d’une seule mesure, intervention de spécialistes aux compétences reconnues, allivrement fondé non sur la déclaration des propriétaires ou les délibérations secrètes des estimateurs mais sur un « tarif » établi par le conseil de ville, voté et publié avant que les opérations d’arpentage ne commencent.

    27Les conditions étaient réunies pour que l’on disposât d’un cadastre, non plus d’estimes, même si ce vocable continua à s’employer alors que les compoix ainsi désignés étaient de véritables cadastres. Ce dernier terme progresse d’ailleurs de manière spectaculaire. Les communautés des diocèses civils de Castres, Albi et Lavaur, comprises actuellement dans le département du Tarn dont les compoix ont fait l’objet d’un remarquable inventaire, offrent un témoignage intéressant à cet égard47. 14 compoix de la seconde moitié du XVe siècle, 160 du XVIe, sont conservés sur ce territoire composé actuellement de 324 communes48. Le terme « estimes » est le plus couramment employé avant 1500. Il ne disparaîtra pas complètement jusqu’en 1600, bien que les registres désignés ainsi aient tous les caractères des cadastres. La dénomination cadastre fait une percée au cours de la décennie 1520-1529 : « cathastre » écrit-on à Albi en 1525. Le terme se banalise comme celui de compoix et de perjament – l’équivalent occitan d’arpentage – à la fin du XVIe siècle lorsque débute la grande vague de confection des compoix. Les dénominations sont hésitantes, se chevauchent, conservent des associations de termes qui prêtent à confusion ; leur évolution n’en est pas moins suggestive.

    Tableau 1 Des estimes aux cadastres : l’évolution des dénominations dans les diocèses d’Albi, de Castres et de Lavaur

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    28« Compoix sive cadastre » écrit-on aux Avalatz en 1561. L’expression renvoie au « compoix sive estimes » du siècle précédent.

    29La constitution progressive du Languedoc en une seule circonscription fiscale où se répartissait l’impôt jusqu’à l’unité de base, la communauté – d’où les expressions de municipalité provinciale et de municipalités diocésaines employées à la fin du XVIIIe siècle par les défenseurs de l’assemblée provinciale49 –, y explique la conversion du système de l’estime à celui du cadastre. On ne partait pas de rien. Une répartition par sénéchaussées et par feux existait avant le milieu du XIVe siècle50. La formation des assiettes diocésaines dans la première moitié du XVe siècle, mal connue encore car on ne sait pas dans le détail la relation existant entre les feux réels, les feux « fiscaux » fixés à la suite de « réparations » et le partage adopté alors, obligea ensuite à repenser la répartition des charges entre les communautés. À l’échelle de la province, l’étape décisive fut constituée par les « recherches diocésaines » dont la première, la plus connue en raison des belles séries vivaraises, fut celle de 1464. Celle-ci, on l’aperçoit bien à travers ce qui nous est parvenu, conserve encore tous les caractères des estimes : les habitants venaient faire leur déclaration devant des commissaires désignés, assermentés, assistés de l’officier de justice du lieu, énuméraient leurs biens meubles et immeubles, etc.51

    30La question de la répartition équitable des charges royales à l’intérieur de la province, entre les diocèses puis entre les communautés, se posa néanmoins avec de plus en plus d’acuité. Elle ne pouvait s’imposer que si l’on choisissait des critères d’assiette indiscutables. On pourrait penser à première vue qu’ils auraient été réfléchis, déterminés puis imposés par les États de Languedoc ou la Cour des aides. Ce ne fut pas le cas. Aucune commission ne fut constituée au sein de l’assemblée provinciale et la Cour ne prit pas les devants pour imposer une réglementation. Les choses se firent de manière pragmatique à l’occasion de règlements de conflits. L’harmonisation entre les communautés fut moins facile à obtenir qu’on ne le pense. L’exemple du diocèse de Saint-Pons, en 1537, est éclairant à cet égard. Il fallut la présence et la fermeté du conseiller de la Cour des aides chargé de superviser la « recherche » pour qu’après des réunions houleuses, les députés des communautés s’accordent sur la table d’évaluation des propriétés foncières52. Mais c’est à l’occasion du contentieux au sein du diocèse de Carcassonne opposant la ville capitale ainsi que les chefs de quartiers de Trèbes et de Montréal au quartier des Corbières que l’on aperçoit le mieux pourquoi et comment se dégagea la jurisprudence qui produisit les cadastres.

    31Les habitants du quartier de Lagrasse, s’estimant surchargés fiscalement, s’étaient adressés à plusieurs reprises à la Cour des aides. Celle-ci finit par commander une « recherche » afin d’éteindre le conflit. Lors des délibérations préparatoires destinées à déterminer la table d’imposition, les gens de Carcassonne, de Trèbes et de Montréal, soutenus par les négociants, firent valoir qu’on ne pouvait pas s’appuyer sur le meuble si l’on entendait fixer équitablement pour longtemps la capacité contributive des communautés. Le meuble se trouvait trop exposé à des variations en effet imprévisibles, qu’il s’agisse du bétail menacé par de brutales mortalités ou de la marchandise sujette aux revers de fortune, pour qu’on le retînt comme élément constitutif d’une répartition durable de l’impôt. Il était facile de le transporter d’un lieu à un autre, de détruire ainsi des équilibres recherchés patiemment sans que l’autorité publique en pût mais. L’argument porta. La Cour des aides rendit un arrêt en 1534 qui interdit de prendre en compte le meuble dans l’évaluation de la masse contributive des diocèses53. Seules devaient être retenues les « possessions », c’est-à-dire la terre et les immeubles, les revenus seigneuriaux, les moulins au prorata du montant de leur rente. Jean Philippi, conseiller à la Cour des aides, a énoncé très clairement ce principe dans ses Arrets de conséquence de la Cour des aides de Montpellier : « les compoix des immeubles et possessions sont perpétuels, c’est-à-dire jusque que par autorité de justice soient changés. L’extimation des cabalz, meubles lucratifs et industries [est] temporelle et muable chaque année »54. Rien n’empêcherait les communautés de taxer ensuite le meuble si elles le souhaitaient, selon les modalités qu’elles décideraient. C’est le système qui s’imposera, se consolidera avec la réglementation élaborée par la Cour des aides, demeurera la philosophie des États jusqu’en 1789.

    32La mise à l’écart du meuble alla de pair avec la confirmation du système des degrés des différents types de culture et de qualité des terres55. Pour ces dernières, des normes s’imposèrent, au moins par diocèse. La masse contributive fut évaluée en fonction du bâti – nombre de maisons dans la localité, de jardins attenants, de bâtiments ruraux –, des superficies cultivées rangées selon leur qualité – trois d’abord : bon, moyen, faible –, des terres vagues. On procéda ainsi dans le diocèse de Narbonne dont la « recherche » fut la première à intervenir après l’arrêt de 153456. Dans une certaine mesure, elle donna lieu à un cadastre sommaire puisque l’on mesura la contenance de chaque territoire communal ainsi que la superficie des différentes qualités de terre. La « parcelle » des communautés étant déterminée – il s’agit de leur pourcentage dans la masse contributive totale du diocèse qui donne le « tarif » grâce auquel on répartit l’impôt –, la même procédure s’appliqua lors du renouvellement des compoix désormais confectionnés comme des cadastres. Le préambule placé en principe au début du volume, l’équivalent de la « loi » du catasto italien, fut tenu de mentionner toutes les étapes de la procédure de la confection du compoix depuis la réunion du conseil général des habitants qui l’avait décidé jusqu’à son acceptation par la Cour des aides en passant par la nomination des indicateurs du cru chargés de désigner à qui appartenaient les biens, des arpenteurs et des estimateurs qui à l’inverse ne pouvaient être ni habitants ni taillables du lieu57. Alors que le compoix/estimes conservait un caractère secret, le compoix/cadastre acquit tous les caractères de la publicité puisque les bien-tenants, une fois achevées les opérations d’arpentage et d’allivrement, pouvaient consulter la notice les concernant au greffe de leur communauté et faire éventuellement des observations avant que le compoix ne fut définitivement mis au net, transmis à la Cour des aides pour autorisation.

    33Le Languedoc, comme tous les pays compris dans le ressort de la Cour des aides de Montpellier, accéda ainsi au cadastre au cours du second quart du XVIe siècle par une démarche qui demeurait dans le droit fil du cum pes puisqu’elle visait à répartir équitablement l’impôt entre les communautés. L’introduction systématique de la mesure et des arpenteurs patentés lui confère un supplément de rationalité qui va de pair, selon l’idée couramment admise, avec l’affirmation de l’État. S’agit-il pour autant d’un progrès en Languedoc ? Se borner aux seules « possessions » qui avaient un caractère « perpétuel », pour reprendre le terme de Philippi, entraîna un déséquilibre manifeste entre les communautés rurales où la richesse provenait presque exclusivement de la terre et les villes, aux ressources plus abondantes et diversifiées. La terre, par voie de conséquence, fut souvent moins lourdement taxée dans les terroirs urbains que dans les campagnes environnantes, en proportion des sommes tirées du cabaliste.

    34En ce sens le compoix/cadastre peut-il être considéré comme une avancée, une répartition plus équitable de l’impôt comparé aux estimes antérieures, comme il est généralement suggéré ? Ce point n’a jamais été soulevé. Pour en mesurer correctement les effets il conviendra d’étudier cas par cas les fiscalités citadines, la part réservée à l’impôt direct et la structure de celui-ci, d’autant qu’une autre modification non négligeable intervint à peu près au même moment : la suppression du capsage ou personnal, c’est-à-dire de la capitation qui frappait tous les citadins58.

    III. Conclusions

    35Les expériences italiennes éclairent sur beaucoup de points la documentation languedocienne qui, dès son apparition, se trouve conduite vers l’uniformisation par touches successives : les fiscalités urbaines et rurales ne sont pas plus tôt mises en place que la guerre et les besoins du pouvoir royal leur imposent des contraintes identiques, les obligent progressivement à mettre en œuvre des procédures communes. C’est pourquoi estimes et cadastre, en raison de l’harmonisation languedocienne et de l’intervention de la Cour des aides de Montpellier, se distinguent plus facilement qu’en Italie, connaissent moins les caractères mixtes et jamais les retours en arrière que l’on y observe. Voici les caractères distinctifs des estimes et des cadastres qui relèvent à la fois de la décision de les entreprendre, des modalités de leur confection, de la position et du rôle des différents intervenants – estimateurs, arpenteurs, contribuables – et pas seulement des contenances précises des parcelles dont on a souvent voulu faire le caractère discriminant le plus significatif :

    Annexe

    ESTIMES

    CADASTRE

    Déclaration par les propriétaires de leurs biens meubles et immeubles (les « possessions ») avec les charges qui les grèvent et viennent en déduction (dont les redevances seigneuriales).
    Déclarations rédigées sur feuille, recopiées ensuite sur le registre d’estimes.
    Tous les biens sont pris en compte, excepté dans le meuble, dont l’éventail est cependant très large ; les réserves alimentaires sont déduites.
    Un règlement donne souvent le pourcentage de la valeur des différents types de biens meubles ou immeubles retenus pour l’estime mais très rarement les critères retenus pour celle-ci.
    La contenance des biens fonciers peut être mentionnée, ainsi que la localisation, des confronts, des degrés de qualité des terres (c’est rare). Mais il n’y a pas de mesure systématique par des spécialistes de l’arpentage sur le terrain.
    Un seul type d’experts désigné par le corps municipal, les estimateurs :
    – sont du lieu, tenus au secret de leurs délibérations,
    – estiment en leur âme et conscience, peuvent opérer des « redressements » sur les déclarations déposées.
    Réfection des estimes tous les 4 ou 5 ans ou à l’occasion d’une imposition exceptionnelle.
    Les contestations sont portées devant une commission municipale.

    Détermination préalable adoptée en conseil de communauté et confirmée par la Cour des aides d’une échelle de taxation des différents types de bâtiments et de terre selon leur qualité et la nature des cultures qu’elle porte (« la table »). À l’exception des droits seigneuriaux, les charges pesant sur les biens ne sont pas prises en compte.
    Experts désignés par le conseil municipal :
    – arpenteurs, étrangers à la communauté qui mesurent sur le terrain la superficie de tous les bâtiments et parcelles, passent souvent au préalable un marché avec la communauté,
    – indicateurs du lieu, chargés de désigner les parcelles et leurs propriétaires,
    – estimateurs, choisis hors de la localité, non taillables, exempts de liens de parenté avec les propriétaires ; procèdent à l’allivrement en fonction de la table du compoix.
    Le résultat du travail des arpenteurs (superficie) et des estimateurs (« allivrement ») est porté à la connaissance des propriétaires au greffe de la communauté avant que le compoix ne soit mis au net ; les propriétaires peuvent faire des observations.
    Séparation du compoix/cadastre ou compoix terrien et du compoix cabaliste où est portée la taxation du meuble. Celui-ci devra être révisé chaque année.
    Renouvellement des compoix beaucoup plus espacé, d’où l’apparition de « brevets », « brevettes », « muances », « livres de charges et décharges », etc., où sont reportées les mutations foncières.

    Annexe. Règlement pour la confection du compoix, Béziers, 139859

    Sec se la forma et manyera ordonade lan mcccxcviii per sen Jehan de la Ganegua borges et sen Jaume Mairos mercadier, sen Guiraud Vayssa mazelier, sen Jaume Lombes orgier, sen Johan Banyera sabatier, consols de la viela de Beziers, consultada an monsieur Ramon Fabre licenciat en leys et sen G. Guytard borges, sen Peyre Gantaria mercadier, sen Jehan Raynaud canabassier, sen Guilhem Nycholan paire, sen Ramon Roca lauraire, sen Berenguier Cambanneille coyratier, sen Jaume Sire mazelier, sen Peyre de la Cors sabatier, et sen Alric Remes orgier compessaires et autres conseillados de la viela segon laqual forma et ordenanssa los sobredichs compessaires ordenats a far lo compes novel daquest general de la viela se regiran e gouvernaran et aissi meteis los autres compessaires que governaran lou compes los autres cans seguiens ses en fuction daquella ordonansse coma aquella que es pus utiel et communa a paucs grans et mejaussiers et a utilitat de la causa publica.

    Juraran e prestaran sagramen losdits compessays, premieramem que ben e lialement els estimaran et compessaran los bes de las personnas taillablas de la vialle de Besiers o de faurs, rancor tota malenconia e amor cessan en lo peril de la lur anima, et prestat lo dict sagramen procerisan al compes en la maniera que sen sec :

    Premierament que touta persona de qualque condition et estat que sia porta sa designatio en escript de tous sos bens moebles et non moebles en la forma que sen sec :

    So es assaber que en la designation metra premieramen hostals et apres possessions que aura enfra la viela e terratori de Bezes e specifficara lo terrador e las cesteyradas, las confrontations e usaiges o pension se per las dichas causas ques ne fa et a qui lo fa a fin que en aquels a qui fara lodich usage o pencio se puesca en enformar de la veritat del faich, e que aquel usage puesca en metre sabor a quel a qui se fara et apres lo dich designan metra en escript en una somma tout son moeble et apres son cabal se cabal mena.

    Et facha et mesa la designation en escript los segnors compessaires estimaran las causas et se governaran per la forma que sen sec :

    Premieramen que los hostal se hon y festa per sa habitatio o lo te a son us en lo temps de la designation estimaran al quart de so que valya a lur avis e regart et es la raiso aquesta can aytals hostals non porta persiech ni renda empero se lostal perpri ont un habita ho tal que hom y fassa obrador e y mercandejan venden ou compran a la donc metra hom a miech compes per la raisio dessus dicha et yssamens las taulas e las hostalleries.

    Item lautre possessori sie ens viala ou defforas sera extimat a miech compes.

    Item apres lo moeble del hostal estimaran an sagrement daqual que designa e metran lo en lo compes al quart de so que valya can non porta persiechs mays tot jorn se gasta e se vye, exceptat lo moeble dels hostaliers loqual se metra a miech compes.

    Et aquo meteys faran del bestial se cavals ou autres gros ou menut per se car souvent per moria se merme et se per de partie ou de mitat ou de mays.

    Empero se aquel que designa apar manifestamen que non aje designat ni estimat la veritat de la causa adonc los senhors compessaires enformats que sian an personnes et gens et autres dignes de fe que poyram saber lo faich del designan apelleran aquel que aysso aura designat e ly impugneran sa designation del moeble razonablement el aurizam en sas deffensas, et se dis que aquel moeble en tot et en partide sia dautra que aja a dire de qui es afi que se puesca metre subre aquel de a qui sera et que lo designan sia crerut de la extima de sos bes en son sagrament [...] lo remedi que la uniceyna ly dona en la composition per emtar perniri. So es a saber que se a extimat sos bes a c livras tornesas et valian mais x livras tomesas que per so non sec despernirs et segon mays e segon mens tot jorn ne puesca detrayre lo deze car defícial causa seria que des un home poguies estimar ni mays ni mens que valo so bes.

    Item dels cabal sia se crerut cascus en son sagramen en la forma que la uniema vol et es davant dicha et se se ne abie dubte cuidan que fasse hon comme dessus es dich del moeble et lodich cabal sia mes a miech compes.

    Empero los dichs senhors compessaires sus la extima del moeble e dels cabals attendran e devon attendre al estat et condicio e raiso dalquel que compeisseran car per aventura per lo estat despens de enfans, de baila e de malanties, hiqual gran despens far et posse far que de sa recepte moble e cabal pauc y reste. E yssamens pot ny aver dautras que an bonna recepta e que gazanho ben fort e que pauc despendo per que a tot es attendedor.

    Item lo possessori de gens erresiastiras loqual auran aurde personas taulha-blas se designera coma lautra possessori des facs empero en lo compes se metra sa extima ou la valor daquel tot pension per se cargas, dichas personas erresiastiras non pago res per teste ny per bes moebles et per so peuc monter lur tailh.

    Item toutas las dichas personnas erresiasteras metran en i libre apart et a qui escrineran los noms daquel daqui las possessioris son estadas et des aytans cun hom ne poyra reduyre o mermere per so que hom puesca en tems endevendor allegar las personnas tailhablas de qui seran estadas las possessios et a fi que hom puesca compellir ou far compellir las dichas personas erresiastiras segon las lettras del rey Phelip e dels autres apres sus aisso antreyados.

    Los senhors compessaires ordenaris se gouvernaran los ans seguiens en la manieyra que sen sec :

    Sos es asaber que faicha a dels se per carta ou per bilheta del notari que aura pres lo contrach o per relatio d’aquel a qui se devra cargar la causa els descargaran lo possessori de personna en persona en la forma que era davant sus aquel que se deu descargar, exceptat que se la causa era venduda la mytat may que non era en compes que adoncas puescan metre en compes la mitat de aquo que seria mais venduda la causa et non pas se meins se vendie la mitat sinon que fos deteriorada et adoncs a cap de iiii ans.

    Item que quant descargaran els mestran lan e lo jour que se descargara et se descargara presens dos dels compessaires aissi que tres dels compessaires se fots estiman.

    Item que las sommas del possessori moble e cabal del lour et aparesthan se estimaran deduis las linhas de lescriptura et preys en lo marge las fassan yssir en breu somma.

    Item que en lo dich compes de tout lan que seran compessaires negun non estimra las carguas ny descarguas senon i o dos delsdichs compessaires et entre els se elegisran aquel ou aquels dos cascum an quant entrairan compessaires novels per so que se deguna fauta ou error se trobava se puesca saber qui on aura faich.

    Item que los moebles ni los cabals non se montaran ny ceysseram ny merneuran se non de quatre en quatre ans.

    Notes de bas de page

    1 R. Foglietti, Il catasto di Macerata nell’anno 1268, Macerata, 1881 ; G. Pardi, « Il Catasto d’Orvieto dell’anno 1292 », Bollettino della Società Umbra di Storia e patria, II, 1896, p. 225-320 ; G. Canestrini, La scienza e l’arte di Stato, Florence, 1862 ; L. Bianchi, Gli ordinamenti economiqui dei comuni toscani nel Medio Evo e segnatamente del comme di Siena, parte I, « La lira e l ’estimo », Sienne, 1879 ; O. Karmin, La legge del catasto fiorentino del 1427, Florence, 1906 ; R. Soriga, « Documenti pavesi sull’estimo del secolo XIII », Bollettino della Società Pavesa di Storia Patria, septembre-décembre 1923 ; R. Zangheri, Catasti e storia della proprietà terriana, Turin, 1980 ; A. Grohmann, L’imposizione diretta nei comuni dell’Italia centrale nel XII secolo. La libra di Perugia, Rome, EFR, 1986 ; P. Mainoni, « Finanza pubblica e fiscalità nell Italia centre-settentrionale fra XIII e XV secolo », Studi storici, 1999, p. 449-470. Il faudrait également citer les éditions de statuts qui comportent nombre d’indications sur les estimes et les catasti, ce qu’il n’est pas possible de faire ici.

    2 J. Arrières, Documents sur la ville de Millau. Mémorial des Privilèges. Livres de comptes des consuls boursiers. Délibérations communales, Millau, 1930 ; H. Bousquet, Comptes consulaires de la Cité et du Bourg de Rodez, I, 1926, II, 1942 ; R. Latouche, Comptes consulaires de Saint-Antonin du XIVe siècle, Nice, 1923 ; A. Vidal, Comptes consulaires d’Albi (1359-1360), Toulouse-Paris, 1900 ; A. Vidal, Douze comptes consulaires d’Albi au XIVe siècle, 2 vol., Paris-Toulouse-Albi, 1906- 1911 ; A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille et les sources de l’histoire démographique de Périgueux, Paris, SEVPEN, 1965, auxquels il conviendrait d’ajouter la publication avec ses pièces justificatives de L. Ménard, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes, avec des notes et des preuves, Paris, Gaubert, 7 vol., 1744-1758.

    3 Ph. Wolff, Les « Estimes » toulousaines des XIVe et XVe siècles, Toulouse, Bibliothèque de l’Association Marc Bloch de Toulouse, 1956 ; A. Rigaudière, L’Assiette de l’impôt direct à la fin du XIVe siècle : le livre d’estimes des consuls de Saint-Flour pour les années 1380-1385, Paris, Presses universitaires de France, 1977.

    4 Ch. Samaran, G. Loubès, Comptes consulaires de Montréal en Condomois (1458-1498), Coll, des documents inédits sur l’histoire de France, vol. 13, Paris, 1979 ; R.A. Lodge, Le plus ancien registre de comptes des consuls de Montferrand en provençal auvergnat, 1259-1272, Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand, XLIX, Clermont-Ferrand, 1985 ; A. Nos, Comptes des clavaires de Montagnac (1420-1480), 2 t., Les Amis de Montagnac, Montagnac, 2001.

    5 A. Higounet-Nadal, « Règlement consulaire pour l’estimation de la taille de Casteljaloux en 1386 », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1959, vol. 3-4, p. 237-243 ; P. Wolff, op. cit., p. 28 (règlement de Toulouse, 1390) ; A. Rigaudière, « Connaissance, composition et estimation du moble à travers quelques livres d’estimes du Midi français (XIVe-XVe siècles) », J.-L. Biget, J.-C. Hervé et Y. Thébert (éd.), Les cadastres anciens des villes et leur traitement par l’informatique, Actes de la table ronde organisée par le Centre d’histoire urbaine de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, Rome, École française de Rome, 1989 ; cf. ci-dessous en annexe le règlement établi en 1398 à Béziers.

    6 J.-L. Biget, « Histoire et utilisation des compoix médiévaux », dans J. Le Pottier dir., Compoix et cadastres du Tarn (XIVe-XIXe), Albi, 1992, p. 9-28.

    7 J.-P. Genet et M. Le Mené (éd.), Genèse de l’État moderne. Prélèvement et redistribution, Actes du colloque de Fontrevaud, 1984, Paris, 1987.

    8 E. Fiumi, « L’imposte diretta nei comuni medioevale della Toscana », Studi in onore di A. Sapori, 1957, vol. 1, Milan, 1957, p. 329-353, p. 333.

    9 « En proportionnant la pauvreté avec la richesse et la richesse avec la pauvreté », E. Carpentier, Orvieto à la fin du XIIIe siècle : ville et campagne dans le cadastre de 1292, Paris, Éd. du Centre national de la recherche scientifique, 1986, p. 89.

    10 E. Fiumi (éd.), Statuti di Volterra, 1210-1224, Florence, 1951,I, r. 148, p. 77.

    11 E. Fiumi, art. cité, p. 332-333.

    12 À Pise, dès 1162, à Sienne entre 1168 et 1175. Pour Bologne : F. Bocchi, « Le imposte dirette a Bologna nei secoli XII e XIII », Nuova Rivista Storica, vol. LVII, 1973, p. 273-312.

    13 F. Bocchi, art. cité, p. 292.

    14 « Juravit extimare bona sua », ou d’autres formules comparables ; F. Bocchi, art. cité, p. 291, note n° 87.

    15 À Pérouse, deux boni hommes ainsi qu’un notaire pour la ville, quatre boni homines et deux notaires pour le contado : G. Mira, « I catasti e gli estimi perugini nel XIII secolo », Economia e storia, 1955, vol. 1, p. 76-84, p. 79 ; à Bologne, cinq personnes du lieu recueillent les déclarations des chefs de famille ; à Venise : G. Luzzatto, Storia economica di Venezia dell’XI al XV secolo, Venise, 1961, p. 112.

    16 B. Barbadoro, Les finanze della Repubblica fiorentina, Florence, 1929, p. 74.

    17 G. Mira, art. cité, p. 78.

    18 M. C. Daviso, « I più antichi catasti del comune di Chieri (1253) », Bolletino storico bibliografico subalpino, 1937, p. 66-102, I, I più antichi catasti italiani, p. 66-70.

    19 E. Fiumi, art. cité, p. 336.

    20 Ibid., p. 341.

    21 E. Carpentier, op. cit., p. 88.

    22 C. Violante, « Imposte dirette e debita pubblico a Pisa nel Medioevo », L’impôt dans le cadre de la ville et de L’État, Pro Civitate, Spa, Colloque de 1964, 1966, p. 45-94.

    23 G. Cherunini, « La Tavola delle possessioni de la commune de Sienne », dans J.-L. Biget, J.-C. Hervé et Y. Thébert (éd.), Les cadastres anciens des villes..., op. cit., p. 7-19 ; C. Cherubini, « Proprietari, contadini e campagne senesi all’inizio del Trecento », Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società del basso medioevo, Florence, 1974, p. 238-311.

    24 E. Carpentier, op. cit., p. 91-92.

    25 D. Herlihy et C. Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs familles : une étude du catastoflorentin de 1427, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1978.

    26 J.-L. Biget, J.-C. Hervé et Y. Thébert (éd.), Les cadastres anciens…, op. cit., discussion p. 33-39.

    27 L’ancienneté des villes n’est cependant pas forcément un critère discriminant, au contraire parfois ; ainsi, Perpignan, dont la charte communale est antérieure à 1200, et Montpellier qui obtient la rédaction de coutumes en 1204. Dans les deux cas, les concessions fiscales sont destinées principalement à l’érection et à l’entretien des remparts.

    28 Règle qui demeurera longtemps en usage. Elle est ainsi rappelée dans une ordonnance capitulaire à Toulouse de 1459 (art. 19), Arch. mun. Toulouse, AA 5, 259.

    29 Notamment en raison des dissimulations des autorités locales, comme à Millau en 1387, lorsqu’un commissaire royal vient dans la ville, F. Garnier, Le consulat de Millau au bas Moyen Age : finances, pouvoir et société, thèse de droit, Université Paris II, 2002, p. 717, à paraître au Comité pour l’histoire économique et financière de la France.

    30 En 1260, Alphonse de Poitiers commanda l’extension de la procédure des estimes aux communautés de son apanage.

    31 G. Larguier, « Capbreus des Comtés de Catalogne du nord (Roussillon), XVe-XVIIIe siècles », Terriers et plans terriers du XIIIe au XVIIIe siècle, Bibliothèque d’Histoire rurale 5, Mémoires et documents de l’École des Chartes 62,2002, p. 65-78.

    32 R. Busquet, « Les cadastres et les unités cadastrales en Provence du XVe au XVIIIe siècle », Annales de Provence, t. VII, 1910 ; M. Zerner, Le cadastre, le pouvoir et la terre : le Comtat venaissin pontifical au début du XVe siècle, Rome, École française de Rome, 1993.

    33 Arch. mun. Toulouse, AA 3, 128, 19 juin 1270 (n. s.), statut consulaire pour l’estimation des biens et des habitants de Toulouse. Il concerne la révision générale de celle-ci, ce qui laisse entendre qu’il en existait une précédemment.

    34 Bien que l’on parle de « la taille ancienne », ce qui laisse supposer qu’un tarif existait antérieurement.

    35 À Toulouse, Narbonne, Casteljaloux (cf. A. Higounet-Nadal, art. cité, p. 240-242, art. 5), Millau... etc.

    36 F. Garnier, op. cit., p. 715-728, pièces justificatives 10 à 13, p. 898-904.

    37 Ibid., p. 898-899.

    38 Ibid., p. 726.

    39 Arch. mun. Toulouse, AA 5, 259. Les formules des précédentes estimes (CC 4, 1403-1413), sont sans ambiguïté à cet égard. Les déclarations débutent par la formule : Item, ditz qua ha.

    40 Arch. mun. Béziers, CC 95, cf. annexe.

    41 La localisation plus précise des bâtiments et des parcelles de terre, cependant, ne doit pas être forcément considérée comme une preuve du passage au cadastre, même si elle y contribue. A Béziers, par exemple, les propriétaires sont tenus de donner la superficie de leurs biens ainsi que leurs confronts. Mais les capbreus des comtés situés au nord des Pyrénées (la province du Roussillon), qui sont des terriers seigneuriaux, restent très vagues sur les superficies et ne font même pas l’objet d’une visite sur place, deviennent à partir du XVIIe siècle encore plus prolixes que les compoix sur la localisation, les confronts, cf. G. Larguier, art. cité.

    42 Arch. mun. Toulouse, AA 5,258, 1422. À Rodez (1359), chaque propriétaire déclare ses propriétés, indique leur nature et leurs confronts. On y menace aussi les éventuels fraudeurs de confiscation des biens non déclarés (1448). À Narbonne, en 1389, dans une situation très tendue qui succède à la « guerre du vicomte », les taillatores – les estimateurs désignés – s’opposaient sur la manière de procéder à l’information des biens meubles et immeubles. Le conseil arrêta qu’ils interrogeraient les propriétaires sur la foi du serment pour les biens immeubles, qu’ils continueraient à faire comme précédemment « en leur conscience » pour les biens meubles (Arch. mun. Narbonne, CC 1540).

    43 En 1479, à Lédenon par exemple ; Arch. dép. Gard, 73 J 29, « Extrait du livre de l’avération et cadastre public du lieu de Lédenon », 1479 ; B. Faucher, État civil et documents cadastraux. Répertoire numérique des sous-séries IV E et V E, Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse, 1948 ; J. Le Pottier, Compoix et cadastres du Tarn, op. cit.

    44 Arch. mun. Toulouse, 12 décembre 1526, AA 17, 19 ; 12 décembre 1536, AA 5, 385. La mesure obligatoirement employée sera la perche de Toulouse, les mesures des agrimenseurs seront toutes vérifiées et estampillées aux armes de la ville, les arpenteurs devront être reçus et jurés.

    45 Ibid., CC 21.

    46 Ibid., AA 15, 250.

    47 J. Le Pottier, Compoix et cadastres du Tarn, op. cit.

    48 Six de ces derniers appelés compoix ne sont pas datés précisément.

    49 G. Larguier, « Fiscalité et institutions, le testament des États de Languedoc », Études sur l’Hérault, XIV, 1983, 4, numéro spécial : Impôts et refus de l’impôt dans la France méridionale à l’époque moderne, p. 23-28.

    50 On ne détaillera pas ici le processus de formation du système fiscal languedocien, on se reportera à P. Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc du XIIIe siècle aux guerres de religion, Toulouse, 1895 ; G. Larguier, « Les communautés, le roi, la Cour des Aides : la formation du système fiscal languedocien », A. Follain, G. Larguier dir., L’impôt des campagnes, fragile fondement de l’État (XVe-XVIIIe siècle), Comité pour l’Histoire économique et financière de la France, 2005, p. 523-543.

    51 D’autres recherches eurent lieu semble-t-il en 1480, 1490… Elles n’ont pas laissé de traces.

    52 Arch. dép. Hérault, Fonds des États de Languedoc, diocèse de Saint-Pons, en cours de cotation.

    53 Arch. dép. Aude, 17 C 1.

    54 J. Philippi, Edits et ordonnances du roi concernant l’autorité et juridiction des Cours des Aides de France..., Montpellier, 1re éd. 1561, 2e éd. 1597, p. 12, art. XXIII. Ce point fera l’objet de nombreux arrêts : mai 1539,23 juillet 1540... etc.

    55 Ce qui n’empêchera pas des différences de subsister, au moins pour l’évaluation du bâti dans les villes où deux systèmes coexisteront, l’un considérant la superficie au sol, l’autre la façade et la profondeur des immeubles.

    56 Arch. dép. Aude, 56 C 1-5 ; notamment le règlement de la recherche ; G. Larguier, Le drapetle grain en Languedoc. Narbonne et Narbonnais (1300-1789), 2e éd., Perpignan, PUP, 1999, p. 445-462.

    57 A. Despeisses, Traité des tailles et autres impositions, dans Œuvres de M. Antoine Despeisses, Lyon, 1726, t. II, p. 369.

    58 J. Philippi, op. cit., p. 20, art. XX, arrêts de la Cour des aides de 1526, 1538.

    59 Arch. mun. Béziers, CC 95 ; G. L., « Règlement pour faire le nouveau compoix de Béziers en 1398 », Bulletin de la société archéologique scientifique et littéraire de Béziers, Neuvième sèrie-Volume VIII, 2003-2004, p. 23-29.

    Auteur

    • Gilbert Larguier

      Professeur d’histoire moderne à l’Université de Perpignan. Sa thèse, Le drap et le grain en Languedoc, Narbonne et Narbonnais de 1300 à 1789 (PU Perpignan, 2e éd., 1999), a traité de l’histoire méridionale dans la longue durée. Il s’intéresse plus particulièrement à la société, à l’économie des pays bordant la Méditerranée occidentale entre le XIVe et le XVIIIe siècle, ainsi qu’aux fiscalités et aux finances rurales, citadine, provinciale et d’État depuis leur naissance jusqu’au début du XIXe siècle, notamment comme révélateurs et facteurs discriminants des structures sociales et de pouvoirs. Il a publié récemment en collaboration avec Antoine Follain L’impôt des campagnes. Fragile fondement de l’État dit moderne (XVe-XVIIIe siècle), Actes du colloque tenu à Bercy les 2 et 3 décembre 2002, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2005, 660 p., et Douanes, États et Frontières dans l’Est des Pyrénées de l’Antiquité à nos jours, PUP-AHAD, Perpignan, 2005, 224 p.

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    1 R. Foglietti, Il catasto di Macerata nell’anno 1268, Macerata, 1881 ; G. Pardi, « Il Catasto d’Orvieto dell’anno 1292 », Bollettino della Società Umbra di Storia e patria, II, 1896, p. 225-320 ; G. Canestrini, La scienza e l’arte di Stato, Florence, 1862 ; L. Bianchi, Gli ordinamenti economiqui dei comuni toscani nel Medio Evo e segnatamente del comme di Siena, parte I, « La lira e l ’estimo », Sienne, 1879 ; O. Karmin, La legge del catasto fiorentino del 1427, Florence, 1906 ; R. Soriga, « Documenti pavesi sull’estimo del secolo XIII », Bollettino della Società Pavesa di Storia Patria, septembre-décembre 1923 ; R. Zangheri, Catasti e storia della proprietà terriana, Turin, 1980 ; A. Grohmann, L’imposizione diretta nei comuni dell’Italia centrale nel XII secolo. La libra di Perugia, Rome, EFR, 1986 ; P. Mainoni, « Finanza pubblica e fiscalità nell Italia centre-settentrionale fra XIII e XV secolo », Studi storici, 1999, p. 449-470. Il faudrait également citer les éditions de statuts qui comportent nombre d’indications sur les estimes et les catasti, ce qu’il n’est pas possible de faire ici.

    2 J. Arrières, Documents sur la ville de Millau. Mémorial des Privilèges. Livres de comptes des consuls boursiers. Délibérations communales, Millau, 1930 ; H. Bousquet, Comptes consulaires de la Cité et du Bourg de Rodez, I, 1926, II, 1942 ; R. Latouche, Comptes consulaires de Saint-Antonin du XIVe siècle, Nice, 1923 ; A. Vidal, Comptes consulaires d’Albi (1359-1360), Toulouse-Paris, 1900 ; A. Vidal, Douze comptes consulaires d’Albi au XIVe siècle, 2 vol., Paris-Toulouse-Albi, 1906- 1911 ; A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille et les sources de l’histoire démographique de Périgueux, Paris, SEVPEN, 1965, auxquels il conviendrait d’ajouter la publication avec ses pièces justificatives de L. Ménard, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes, avec des notes et des preuves, Paris, Gaubert, 7 vol., 1744-1758.

    3 Ph. Wolff, Les « Estimes » toulousaines des XIVe et XVe siècles, Toulouse, Bibliothèque de l’Association Marc Bloch de Toulouse, 1956 ; A. Rigaudière, L’Assiette de l’impôt direct à la fin du XIVe siècle : le livre d’estimes des consuls de Saint-Flour pour les années 1380-1385, Paris, Presses universitaires de France, 1977.

    4 Ch. Samaran, G. Loubès, Comptes consulaires de Montréal en Condomois (1458-1498), Coll, des documents inédits sur l’histoire de France, vol. 13, Paris, 1979 ; R.A. Lodge, Le plus ancien registre de comptes des consuls de Montferrand en provençal auvergnat, 1259-1272, Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand, XLIX, Clermont-Ferrand, 1985 ; A. Nos, Comptes des clavaires de Montagnac (1420-1480), 2 t., Les Amis de Montagnac, Montagnac, 2001.

    5 A. Higounet-Nadal, « Règlement consulaire pour l’estimation de la taille de Casteljaloux en 1386 », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1959, vol. 3-4, p. 237-243 ; P. Wolff, op. cit., p. 28 (règlement de Toulouse, 1390) ; A. Rigaudière, « Connaissance, composition et estimation du moble à travers quelques livres d’estimes du Midi français (XIVe-XVe siècles) », J.-L. Biget, J.-C. Hervé et Y. Thébert (éd.), Les cadastres anciens des villes et leur traitement par l’informatique, Actes de la table ronde organisée par le Centre d’histoire urbaine de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, Rome, École française de Rome, 1989 ; cf. ci-dessous en annexe le règlement établi en 1398 à Béziers.

    6 J.-L. Biget, « Histoire et utilisation des compoix médiévaux », dans J. Le Pottier dir., Compoix et cadastres du Tarn (XIVe-XIXe), Albi, 1992, p. 9-28.

    7 J.-P. Genet et M. Le Mené (éd.), Genèse de l’État moderne. Prélèvement et redistribution, Actes du colloque de Fontrevaud, 1984, Paris, 1987.

    8 E. Fiumi, « L’imposte diretta nei comuni medioevale della Toscana », Studi in onore di A. Sapori, 1957, vol. 1, Milan, 1957, p. 329-353, p. 333.

    9 « En proportionnant la pauvreté avec la richesse et la richesse avec la pauvreté », E. Carpentier, Orvieto à la fin du XIIIe siècle : ville et campagne dans le cadastre de 1292, Paris, Éd. du Centre national de la recherche scientifique, 1986, p. 89.

    10 E. Fiumi (éd.), Statuti di Volterra, 1210-1224, Florence, 1951,I, r. 148, p. 77.

    11 E. Fiumi, art. cité, p. 332-333.

    12 À Pise, dès 1162, à Sienne entre 1168 et 1175. Pour Bologne : F. Bocchi, « Le imposte dirette a Bologna nei secoli XII e XIII », Nuova Rivista Storica, vol. LVII, 1973, p. 273-312.

    13 F. Bocchi, art. cité, p. 292.

    14 « Juravit extimare bona sua », ou d’autres formules comparables ; F. Bocchi, art. cité, p. 291, note n° 87.

    15 À Pérouse, deux boni hommes ainsi qu’un notaire pour la ville, quatre boni homines et deux notaires pour le contado : G. Mira, « I catasti e gli estimi perugini nel XIII secolo », Economia e storia, 1955, vol. 1, p. 76-84, p. 79 ; à Bologne, cinq personnes du lieu recueillent les déclarations des chefs de famille ; à Venise : G. Luzzatto, Storia economica di Venezia dell’XI al XV secolo, Venise, 1961, p. 112.

    16 B. Barbadoro, Les finanze della Repubblica fiorentina, Florence, 1929, p. 74.

    17 G. Mira, art. cité, p. 78.

    18 M. C. Daviso, « I più antichi catasti del comune di Chieri (1253) », Bolletino storico bibliografico subalpino, 1937, p. 66-102, I, I più antichi catasti italiani, p. 66-70.

    19 E. Fiumi, art. cité, p. 336.

    20 Ibid., p. 341.

    21 E. Carpentier, op. cit., p. 88.

    22 C. Violante, « Imposte dirette e debita pubblico a Pisa nel Medioevo », L’impôt dans le cadre de la ville et de L’État, Pro Civitate, Spa, Colloque de 1964, 1966, p. 45-94.

    23 G. Cherunini, « La Tavola delle possessioni de la commune de Sienne », dans J.-L. Biget, J.-C. Hervé et Y. Thébert (éd.), Les cadastres anciens des villes..., op. cit., p. 7-19 ; C. Cherubini, « Proprietari, contadini e campagne senesi all’inizio del Trecento », Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società del basso medioevo, Florence, 1974, p. 238-311.

    24 E. Carpentier, op. cit., p. 91-92.

    25 D. Herlihy et C. Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs familles : une étude du catastoflorentin de 1427, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1978.

    26 J.-L. Biget, J.-C. Hervé et Y. Thébert (éd.), Les cadastres anciens…, op. cit., discussion p. 33-39.

    27 L’ancienneté des villes n’est cependant pas forcément un critère discriminant, au contraire parfois ; ainsi, Perpignan, dont la charte communale est antérieure à 1200, et Montpellier qui obtient la rédaction de coutumes en 1204. Dans les deux cas, les concessions fiscales sont destinées principalement à l’érection et à l’entretien des remparts.

    28 Règle qui demeurera longtemps en usage. Elle est ainsi rappelée dans une ordonnance capitulaire à Toulouse de 1459 (art. 19), Arch. mun. Toulouse, AA 5, 259.

    29 Notamment en raison des dissimulations des autorités locales, comme à Millau en 1387, lorsqu’un commissaire royal vient dans la ville, F. Garnier, Le consulat de Millau au bas Moyen Age : finances, pouvoir et société, thèse de droit, Université Paris II, 2002, p. 717, à paraître au Comité pour l’histoire économique et financière de la France.

    30 En 1260, Alphonse de Poitiers commanda l’extension de la procédure des estimes aux communautés de son apanage.

    31 G. Larguier, « Capbreus des Comtés de Catalogne du nord (Roussillon), XVe-XVIIIe siècles », Terriers et plans terriers du XIIIe au XVIIIe siècle, Bibliothèque d’Histoire rurale 5, Mémoires et documents de l’École des Chartes 62,2002, p. 65-78.

    32 R. Busquet, « Les cadastres et les unités cadastrales en Provence du XVe au XVIIIe siècle », Annales de Provence, t. VII, 1910 ; M. Zerner, Le cadastre, le pouvoir et la terre : le Comtat venaissin pontifical au début du XVe siècle, Rome, École française de Rome, 1993.

    33 Arch. mun. Toulouse, AA 3, 128, 19 juin 1270 (n. s.), statut consulaire pour l’estimation des biens et des habitants de Toulouse. Il concerne la révision générale de celle-ci, ce qui laisse entendre qu’il en existait une précédemment.

    34 Bien que l’on parle de « la taille ancienne », ce qui laisse supposer qu’un tarif existait antérieurement.

    35 À Toulouse, Narbonne, Casteljaloux (cf. A. Higounet-Nadal, art. cité, p. 240-242, art. 5), Millau... etc.

    36 F. Garnier, op. cit., p. 715-728, pièces justificatives 10 à 13, p. 898-904.

    37 Ibid., p. 898-899.

    38 Ibid., p. 726.

    39 Arch. mun. Toulouse, AA 5, 259. Les formules des précédentes estimes (CC 4, 1403-1413), sont sans ambiguïté à cet égard. Les déclarations débutent par la formule : Item, ditz qua ha.

    40 Arch. mun. Béziers, CC 95, cf. annexe.

    41 La localisation plus précise des bâtiments et des parcelles de terre, cependant, ne doit pas être forcément considérée comme une preuve du passage au cadastre, même si elle y contribue. A Béziers, par exemple, les propriétaires sont tenus de donner la superficie de leurs biens ainsi que leurs confronts. Mais les capbreus des comtés situés au nord des Pyrénées (la province du Roussillon), qui sont des terriers seigneuriaux, restent très vagues sur les superficies et ne font même pas l’objet d’une visite sur place, deviennent à partir du XVIIe siècle encore plus prolixes que les compoix sur la localisation, les confronts, cf. G. Larguier, art. cité.

    42 Arch. mun. Toulouse, AA 5,258, 1422. À Rodez (1359), chaque propriétaire déclare ses propriétés, indique leur nature et leurs confronts. On y menace aussi les éventuels fraudeurs de confiscation des biens non déclarés (1448). À Narbonne, en 1389, dans une situation très tendue qui succède à la « guerre du vicomte », les taillatores – les estimateurs désignés – s’opposaient sur la manière de procéder à l’information des biens meubles et immeubles. Le conseil arrêta qu’ils interrogeraient les propriétaires sur la foi du serment pour les biens immeubles, qu’ils continueraient à faire comme précédemment « en leur conscience » pour les biens meubles (Arch. mun. Narbonne, CC 1540).

    43 En 1479, à Lédenon par exemple ; Arch. dép. Gard, 73 J 29, « Extrait du livre de l’avération et cadastre public du lieu de Lédenon », 1479 ; B. Faucher, État civil et documents cadastraux. Répertoire numérique des sous-séries IV E et V E, Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse, 1948 ; J. Le Pottier, Compoix et cadastres du Tarn, op. cit.

    44 Arch. mun. Toulouse, 12 décembre 1526, AA 17, 19 ; 12 décembre 1536, AA 5, 385. La mesure obligatoirement employée sera la perche de Toulouse, les mesures des agrimenseurs seront toutes vérifiées et estampillées aux armes de la ville, les arpenteurs devront être reçus et jurés.

    45 Ibid., CC 21.

    46 Ibid., AA 15, 250.

    47 J. Le Pottier, Compoix et cadastres du Tarn, op. cit.

    48 Six de ces derniers appelés compoix ne sont pas datés précisément.

    49 G. Larguier, « Fiscalité et institutions, le testament des États de Languedoc », Études sur l’Hérault, XIV, 1983, 4, numéro spécial : Impôts et refus de l’impôt dans la France méridionale à l’époque moderne, p. 23-28.

    50 On ne détaillera pas ici le processus de formation du système fiscal languedocien, on se reportera à P. Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc du XIIIe siècle aux guerres de religion, Toulouse, 1895 ; G. Larguier, « Les communautés, le roi, la Cour des Aides : la formation du système fiscal languedocien », A. Follain, G. Larguier dir., L’impôt des campagnes, fragile fondement de l’État (XVe-XVIIIe siècle), Comité pour l’Histoire économique et financière de la France, 2005, p. 523-543.

    51 D’autres recherches eurent lieu semble-t-il en 1480, 1490… Elles n’ont pas laissé de traces.

    52 Arch. dép. Hérault, Fonds des États de Languedoc, diocèse de Saint-Pons, en cours de cotation.

    53 Arch. dép. Aude, 17 C 1.

    54 J. Philippi, Edits et ordonnances du roi concernant l’autorité et juridiction des Cours des Aides de France..., Montpellier, 1re éd. 1561, 2e éd. 1597, p. 12, art. XXIII. Ce point fera l’objet de nombreux arrêts : mai 1539,23 juillet 1540... etc.

    55 Ce qui n’empêchera pas des différences de subsister, au moins pour l’évaluation du bâti dans les villes où deux systèmes coexisteront, l’un considérant la superficie au sol, l’autre la façade et la profondeur des immeubles.

    56 Arch. dép. Aude, 56 C 1-5 ; notamment le règlement de la recherche ; G. Larguier, Le drapetle grain en Languedoc. Narbonne et Narbonnais (1300-1789), 2e éd., Perpignan, PUP, 1999, p. 445-462.

    57 A. Despeisses, Traité des tailles et autres impositions, dans Œuvres de M. Antoine Despeisses, Lyon, 1726, t. II, p. 369.

    58 J. Philippi, op. cit., p. 20, art. XX, arrêts de la Cour des aides de 1526, 1538.

    59 Arch. mun. Béziers, CC 95 ; G. L., « Règlement pour faire le nouveau compoix de Béziers en 1398 », Bulletin de la société archéologique scientifique et littéraire de Béziers, Neuvième sèrie-Volume VIII, 2003-2004, p. 23-29.

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    Ce livre est cité par

    • Gasperoni, Michaël. (2018) Les ghettos juifs d’Italie à travers lejus chazakah: Un espace contraint mais négocié. Annales. Histoire, Sciences Sociales, 73. DOI: 10.1017/ahss.2019.44

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    Larguier, G. (2006). Du compoix/estimes au compoix/cadastre. L’exemple du Languedoc (XIVe-XVIe siècles). In A. Rigaudière (éd.), De l’estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge (1‑). Institut de la gestion publique et du développement économique. https://doi.org/10.4000/books.igpde.12012
    Larguier, Gilbert. « Du compoix/estimes au compoix/cadastre. L’exemple du Languedoc (XIVe-XVIe siècles) ». In De l’estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge, édité par Albert Rigaudière. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique, 2006. https://doi.org/10.4000/books.igpde.12012.
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    Rigaudière, A. (éd.). (2006). De l’estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge (1‑). Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France. https://doi.org/10.4000/books.igpde.11847
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    Rigaudière, Albert, éditeur. De l’estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge. Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2006, https://doi.org/10.4000/books.igpde.11847.
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