De l’estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge
|Première partie. Permanences
Les outils de la fiscalité : l’arrière-plan romain
Texte intégral
- 1 Sur cette question voir, comme bibliographie d’ensemble : Th. Mommsen, Le droit public romain (trad (...)
- 2 Il faut tenir aussi compte qu’une partie des recettes et des dépenses n’entre pas dans la définitio (...)
- 3 Cette distinction qui ne place pas sous la responsabilité des censeurs l’évaluation de cette contri (...)
- 4 Voir déjà ci-dessus n. 2, et ce qu’explique, sur les rapports étroits entre tributum et levées mili (...)
1L’étude de la fiscalité des Romains permet d’aborder un horizon particulier, fruit d’un aboutissement politique : la construction d’un État impérial, dont les institutions furent élaborées progressivement à partir de celles d’une cité. Cette longue évolution s’est accompagnée d’une mutation des institutions fiscales1. En effet, celles de la cité romaine, comme celles des cités grecques, devaient surtout permettre à la communauté publique de vivre de ses propres revenus (vectigalia), c’est-à-dire de ceux de son domaine (d’abord celui de l’intérieur, plus tard celui fourni par les possessions de l’extérieur, à l’instar de la démocratie athénienne vivant des revenus de l’empire à l’époque de Périclès), ainsi que des ressources qu’offraient la situation géographique et les échanges qui en résultaient2. Quant aux biens fonciers des citoyens, dont la propriété reposait sur le dominium ex iure Quiritium, ils n’avaient pas en principe à subir un impôt : ils pouvaient fournir aux instances de décision (le Sénat en l’occurrence) l’assiette de contributions (tributum)3, mais celles-ci pouvaient varier au gré des circonstances, en sorte qu’il est difficile, en recourant à notre langage, d’évoquer à ce propos une situation tributaire. D’ailleurs, en raison de l’accroissement des revenus de la cité romaine, à partir de 167 avant J.-C., on ne réclama plus aux citoyens romains le versement d’un tributum : les dépenses de l’État, surtout celles qui étaient liées à l’exercice de la domination4, pouvaient désormais être réglées sans recours à la participation financière des citoyens. Ce sont toutefois les pratiques fiscales qui se développèrent dans ce cadre civique qu’explicitèrent les termes institutionnels qui, plus tard, furent repris par l’État impérial : la survie des termes est remarquable.
- 5 P. Brunt, « The Revenues of Rome », Roman Imperial Themes, Oxford, 1990, p. 325-329 et 531-540 ; po (...)
- 6 Sur la survivance de la censure, qui se fond dans le pouvoir impérial lorsque Domitien se fait proc (...)
2En s’imposant à l’ensemble du monde méditerranéen et en s’étendant dans le continent européen, la puissance romaine a rassemblé des pays et régions aux niveaux économiques très divers et des communautés dont l’organisation fiscale était hétérogène. La création des provinces, qui fut progressive, n’a pas aboli cette extrême diversité, car elle s’accompagnait, à chaque occasion, du recours à des solutions empiriques et souvent de la récupération et de l’adaptation des cadres préromains5. L’héritage était donc extrêmement diversifié, même si l’exercice d’un pouvoir dominant faisait naître des convergences, et si ces pays conquis ou annexés apparaissaient comme les biens du peuple vainqueur, et les redevances qui leur étaient imposées, le prix donné à la valeur militaire, ce qui parut justifier parfois une brutale exploitation. Mais à la fin de l’époque républicaine, puis surtout au moment de l’établissement du principat, dans les dernières décennies du Ier siècle avant J.-C., une réflexion soutenue sur l’ensemble des ressources et des moyens de l’État, ainsi que sur les coûts de son fonctionnement, s’est accompagnée de la mise en place de pratiques unificatrices sinon uniformes, qui prenaient aussi en compte la place des provinces6.
I. Les mutations du census
- 7 Il faut renvoyer à l’ensemble des chapitres de Th. Mommsen, Le droit public…, op. cit., IV, p. 1-16 (...)
- 8 C. Nicolet, « L’idéologie du système centuriate et l’influence de la philosophie politique grecque (...)
- 9 C. Nicolet, « Centralisation d’État et problème du recensement dans le monde gréco-romain », Censeu (...)
3Le census est d’abord une institution civique. C’était une institution fondamentale d’une cité antique organisée de façon originale7. Longtemps le census, opération périodique centralisée au cœur de la cité (aux portes de la ville, au Champ de Mars pour la convocation du peuple romain ; au forum pour la révision des listes de l’ordre équestre), en recueillant d’emblée les déclarations sur la famille et sur la fortune des citoyens, avait permis de disposer des informations nécessaires pour déterminer à l’intérieur du corps civique la place de chacun en rapport avec les enrôlements militaires et la participation aux assemblées politiques8. L’élément essentiel, en tout cas premier, était la déclaration ou professio, qui parfois pouvait donner lieu à révisions ou à retouches de la part des responsables des opérations. Entre autres, il fallait effectuer une déclaration des biens, selon les modalités définies par les censeurs eux-mêmes dans leur édit : c’était la formula census qui précisait ce qu’il convenait de déclarer (censui censendo : les biens « devant être déclarés aux cens ») et comment devait en être appréciée la valeur (aestimatio)9. La formula était donc une « grille » de déclaration et d’évaluation. Elle visait à inventorier clairement puis à ordonner rigoureusement. Après la déclaration, se multipliaient les procédures écrites et se constituaient les archives de la communauté civique (tabulae publicae). Quant à l’aestimatio, qui se traduisait par l’établissement d’une valeur chiffrée, non pour l’échange, mais pour donner validité par une commune méthode de mesure, elle était le fruit de la réflexion, et sans doute aussi de l’expérience des responsables de l’opération administrative et fiscale. Elle apportait aux citoyens accomplissant leur déclaration une garantie sur l’action de l’autorité publique, clairement définie et explicitée, accessible à tous et partagée par tous. En même temps, elle fournissait aux administrateurs de l’État les moyens d’utiliser à d’autres finalités l’ensemble des opérations réalisées, en permettant d’atteindre une certaine abstraction : c’est pour cette raison qu’il était aisé de mettre en équation les divers droits et devoirs politiques. Il devenait ainsi facile d’asseoir pour les citoyens des contributions ex censu, c’est-à-dire en se fondant sur les registres censitaires. Ces contributions reposaient donc sur la fortune.
- 10 Th. Mommsen, Le droit public…, op. cit., IV, p. 121.
- 11 P. A. Brunt, « The Revenues of Rome », art. cité, p. 325-327. Le texte important à cet égard est ce (...)
- 12 Analysées, dans le cas de la Sicile, d’après le témoignage de Cicéron, par C. Nicolet, « Documents (...)
- 13 Mais il faut bien observer que le prélèvement s’appuie parfois sur l’assise productive, car dans le (...)
- 14 M. Clavel-Lévêque, « Espace et identité. La production des premiers paysages du Midi », Puzzle gaul (...)
- 15 C. Moatti, Archives et partage de la terre dans le monde romain (IIe siècle avant-1er siècle après (...)
- 16 Les textes sont cités d’après F. Blume, K. Lachmann et A. Rudorf, Die Schriften der römischen Feldm (...)
4À côté, et en plus, si l’on excepte la révision de la liste des sénateurs (album senatorial) et la constitution de l’ordre équestre (la recognitio equitum), la plus grande partie des activités des censeurs était d’effectuer le « règlement des intérêts pécuniaires du peuple », suivant la définition de Mommsen : déterminer les propriétés de l’État, gérer le sol public, effectuer l’adjudication des fermes des divers revenus, définis selon un vocabulaire variable (publica, pascua, vectigalia, etc.), et tous les droits (portoria). Il en résultait l’exécution de diverses procédures (venditio, locatio), et surtout une abondante activité administrative, dont le but était la connaissance précise de tous les biens du peuple romain, ainsi qu’une activité juridictionnelle, dont la finalité était la préservation des intérêts publics. Ces activités ne pouvaient être accomplies qu’à partir des archives publiques de la censure (tabulae censoriae)10, comportant le plus souvent des indications chiffrées : de valeur mesurée, d’estimation, de revenus. Mais, dans le détail, ces documentations étaient très diverses. P. A. Brunt fait remarquer qu’en de nombreuses provinces, les revenus du peuple romain s’exprimaient dans la dîme des produits et que cette pratique persista bien au-delà du principat augustéen11 : mais même si leur affermage et leur levée surtout donnaient déjà lieu à des procédures longues et complexes12, il demeurait possible d’asseoir sur les données acquises d’autres éléments de la fiscalité13. Ailleurs une somme pouvait être imposée globalement, à charge pour les communautés ainsi taxées de faire procéder au règlement de la levée. Mais que penser de l’établissement des premières grandes grilles cadastrales (la limitatio, c’est-à-dire le tracé des grandes orientations, faisant un large quadrillage)14, qui n’étaient pas nécessairement destinées à préparer un partage de la terre au profit de colons15 dont les biens devenaient ager privatus détaché de l’ager publicus ? Les mêmes procédures étaient employées : mesure globale mais régulière au moins (en centuries), évaluation de la qualité de la terre, et nécessairement fixation d’une redevance en proportion (vectigal), mais exprimée parfois en nature, parfois en espèces. C’est ce que l’on peut dégager de quelques textes provenant des traités d’arpentage de l’époque impériale, mais qui, manifestement, sont le produit d’une longue tradition. Des passages révélateurs proviennent d’un traité d’Hygin l’arpenteur16. Il rapproche, en matière d’établissement des limites, la terre des colonies et celle de l’ager appelé vectigalis, en soulignant qu’il existe, à son avis, un débat de fond qui n’a pas été résolu :
Multi huius modi agrum more colonico decimanis et kardinibus diviserunt, hoc est per centurias… mihi [autem] videtur huius soli mensura alia ratione agenda.
« Beaucoup ont divisé ce genre de terre à la manière des colonies par decumani et cardines, c’est-à-dire par centuries... à mon sens, la mesure de ce sol doit être faite selon un autre système ».
5Surtout, un peu plus loin, il indique la diversité qui règne en matière de prélèvement du vectigal :
agri [autem] vectigales multas habent constitutiones ; in quibusdam provinciis fructus partem praestant certam, alii quintas, alii septimas, alii pecuniam, et hoc per soli aestimationem. Certa [enim] pretia agris constituta sunt, ut in Pannonia arvi primi, arvi secundi, prati, silvae glandiferae, silvae vulgaris, pascuae. His omnibus agris vectigal est ad modum ubertatis per singula iugera constitutum.
« Cependant les terres soumises à une redevance sont de conditions différentes. Dans certaines provinces, elles doivent livrer une part déterminée de la récolte ; et tout ceci s’effectue selon l’estimation du sol. En effet, des prix fixes ont été établis pour les terres, comme en Pannonie : terres labourables de première catégorie, de deuxième catégorie, prés, forêts à glands, forêts ordinaires, pâtures. Pour toutes ces terres, le vectigal a été fixé pour chaque jugère en fonction de la fertilité ».
- 17 A. Piganiol, Les documents cadastraux de la colonie d’Orange, Paris, 1962 ; G. Chouquer, « Localisa (...)
- 18 C. Moatti, Archives et partage de la terre..., op. cit., p. 83-86. Mais ces pratiques ne sont pas e (...)
6Ce point de vue peut être conforté par l’analyse d’un des « cadastres » d’Orange (cadastre B), si l’on peut remonter jusqu’à la fin de l’époque républicaine la fixation du cadre général qui y apparaît et qui donne les grandes orientations géographiques du dispositif, et si l’on estime qu’il fut repris par Auguste (en 35 av. J.-C.), puis par Vespasien (en 77 ap. J.-C.)17. Déjà, en Italie, des exemples d’organisation de territoires sur ce modèle existaient, liés étroitement à l’action des censeurs, notamment lorsqu’il s’était agi de procéder à la mise en valeur au profit de l’État de l’ager Campanus18 Dans de tels cas, on disposait d’un instrument fiscal dont l’élaboration permettait, comme dans le census, d’avoir des informations sur la richesse foncière des citoyens. Mais la finalité n’était pas d’établir la fortune des citoyens : il fallait en revanche répartir le paiement des redevances liées à la mise en valeur de l’ager publicus, et donc s’assurer de revenus de l’État. De plus, l’aboutissement du travail technique s’exprimait aussi dans des plans cadastraux, appelés forma, qui offraient une représentation de l’espace soumis à l’emprise fiscale. La matière administrative qui résultait de l’inventaire de ces revenus de l’État était donc particulière : ces archives de l’État comportaient d’autres éléments que ceux qui dérivaient du recensement des citoyens romains.
- 19 Il s’agit d’un programme dont la conception avait été formulée par C. Nicolet et à la réalisation d (...)
- 20 Suétone, Vie d’Auguste, 101 ; voir aussi Tacite, Annales, I, 11,4.
7L’extension de la domination romaine, en Italie puis hors d’Italie, entraîna l’accroissement considérable des revenus du peuple romain et, parallèlement, accrut quantitativement et qualitativement les données caractérisant le fonctionnement budgétaire de la res publica. La nécessité d’embrasser des problèmes complexes, soumis de plus à des changements d’échelle, ne pouvait se réaliser que par un effort de réflexion, de systématisation et de rationalisation. Cicéron envisageait comme élément essentiel du « métier de sénateur », un bagage de connaissances en ce domaine : « Ils doivent connaître l’État et cela va loin : le nombre des soldats, les ressources du Trésor, les alliés, les amis, les tributaires, chacun avec ses lois, conditions propres et traités [...], vous voyez quelle science, quelle application, quelle mémoire cela exige ». Ce texte, qui ouvre de façon emblématique une contribution de C. Nicolet à l’enquête sur la « mémoire perdue » dans la Rome ancienne19, montre à la fois combien était devenue plus compliquée la tâche des gouvernants, mais aussi comment, quand les auteurs anciens l’évoquent, ils ne se réfèrent qu’à la partie supérieure des processus – le niveau des totalisations et des distinctions techniques essentielles –, et non à la composition des archives elles-mêmes, ce qui rend ce soubassement rarement accessible. Les bases archivistiques ne sont pas livrées directement, car elles ont le plus souvent disparu. Comment était-on parvenu à établir ce que Suétone appelle le Breviarium totius imperii, un condensé des connaissances nécessaires à tout gouvernant : « le nombre des soldats enrôlés sous les enseignes, leur disposition, l’état du Trésor et de diverses caisses, ce qui restait dû sur les revenus publics »20 ? Le gouvernant a besoin d’informations, moins lui importe, sauf en cas de crise, sur quels fondements on parvient à les établir.
8On ne découvre les archives, et les méthodes d’action des administrateurs, que par le réexamen et la réévaluation de trop rares allusions, dispersées dans les sources. Mais dans le temps, nous sommes loin du census des périodes classiques de la Rome républicaine. L’inventaire des hommes a d’abord pris de tout autres proportions, car le nombre des citoyens s’était accru. L’Italie avait bénéficié d’une extension générale du droit de cité romaine. Dans les provinces aussi, peu à peu, le nombre des citoyens romains s’était accru : ces membres du peuple vainqueur se trouvaient désormais à distance du cœur de la cité, ce qui nécessitait une modification des pratiques de recensement. Pour sa part, l’inventaire des biens et des revenus du peuple romain concernait surtout les provinces, c’est-à-dire le domaine de la diversité : diversité dans le statut des hommes et des communautés, diversité dans les pratiques économiques et le niveau des forces productives, diversité dans les formes des prélèvements, plus ou moins élaborées, plus ou moins proches ou éloignées du modèle de la cité romaine.
- 21 Par exemple M. Christol, « Pline l’Ancien et la formula de la province de Narbonnaise », La mémoire (...)
- 22 Ils sont évoqués par les Res gestae Divi Augusti, 8 ; C. Nicolet, L’inventaire du monde, op. cit., (...)
- 23 CIL, XIII, 1668 = ILS, 212 ; texte réédité et commenté par Ph. Fabia, La Table claudienne de Lyon, (...)
9L’établissement du principat, grâce à la durée dont bénéficia Auguste et à la concentration des pouvoirs qu’il réalisa dans ses mains, permit d’intervenir largement et durablement à la fois. C’étaient les conditions nécessaires pour réaliser « l’inventaire du monde », suivant l’expression heureuse de C. Nicolet. Outre l’œuvre géographique et cartographique destinée à établir une connaissance précise de tout le monde romain et de ses abords, qui révélait l’emprise impériale du peuple romain, on procéda aussi à une œuvre administrative d’ampleur, destinée à mieux présenter l’ensemble des communautés provinciales. L’aboutissement en fut la rédaction, province par province, de la formula provinciae, dont bien des traces subsistent dans l’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien21. On procéda aussi à plusieurs recensements des citoyens22, dont les opérations furent désormais décentralisées au niveau des communautés italiennes et provinciales. Enfin s’ajoutèrent de grands recensements destinés à rassembler, également dans le cadre provincial, tous les renseignements nécessaires à la connaissance des capacités contributives de l’Empire. À peu de distance de cette période, lorsqu’il dirigeait le recensement de 47-48 ap. J.-C., associé au sénateur L(ucius) Vitellius, et qu’il évoquait comment son père Drusus avait conduit bien auparavant le recensement des Gaules, l’empereur Claude justifiait l’engagement de cette opération par la nécessité de connaître, comme instrument d’un bon fonctionnement de la vie publique, les ressources communes (ut publice notae sint facultates nostrae), c’est-à-dire, suivant la traduction de Ph. Fabia : « la constatation officielle de nos ressources »23.
- 24 Cassiodore, Variae, III, 52 : Augusti si quidem temporibus orbis Romanus agris divisus censuque des (...)
- 25 C. Nicolet, L’inventaire du monde..., op. cit., p. 150-155.
- 26 Souda, p. 293, Adler (trad. C. Nicolet).
10Il ne s’agissait plus de comptabiliser seulement les effectifs humains constituant le corps civique, ni de faire le bilan des ressources et des engagements de dépenses d’une cité. L’objectif était désormais de faire l’inventaire d’un empire élargi, dans lequel l’impôt traduisait la sujétion : considérées à distance, les décisions augustéennes paraissaient fixer un point de départ, et mettre en œuvre des pratiques totalisantes plus qu’uniformes. Tel est le point de vue de Cassiodore24. Plus tard, lorsque la Souda propose une définition du maître mot du census, le terme d’apographè (professio, c’est-à-dire déclaration)25, le recueil s’exprime ainsi : « César Auguste, l’empereur, ayant choisi vingt personnages qui l’emportaient par leurs vies et leurs mœurs, les envoya dans toutes les provinces, et par leur entremise, il fit un recensement des personnes et des biens, leur fixant une part de ces derniers à verser au Trésor »26. En exceptant du commentaire l’allusion curieuse aux vingt représentants du pouvoir, il reste, sous une forme simplifiée et sans aucun doute mieux adaptée à la description des réalités de l’Antiquité tardive et de l’époque byzantine, le lien rigoureux établi entre recensement et fiscalité. Mais il s’agit d’une fiscalité qui s’est éloignée de la fiscalité civique et qui a pris désormais un tout autre aspect.
II. Les développements du census à l’époque impériale
- 27 C’est un point de vue, bien argumenté par cet auteur, y compris pour l’application des procédures d (...)
11L’effort administratif était d’importance, puisqu’il aboutissait à des dénombrements, soigneusement enregistrés dans des documents d’archives, et à des comptabilités globalisantes ou totalisantes. Apportait-il l’uniformité ? Avec P. A. Brunt on peut en douter27. Mais la réflexion des gouvernants créait suffisamment de mises en perspective et de possibilités de rapprochement pour qu’autour du maître du monde des instruments de contrôle et de direction se soient accumulés. Si donc des différences dans la forme des institutions dessinaient le cadre fiscal, existaient pour le présent et pour l’avenir le recours à des instruments de mesure élaborés, plutôt proches les uns des autres dans leurs conceptions. Dans bien des cas, ces derniers avaient une origine ancienne, mais ils avaient été adaptés et réélaborés.
- 28 Tacite, Annales, II, 42 et II, 56,4 ; voir B. Rémy, L’évolution administrative de l’Anatolie aux tr (...)
- 29 Sur la propagande antimonarchique, J.-L. Ferrary, Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiq (...)
- 30 Tacite, Annales, VI, 42 (en 36 ap. J.-C.). Sur la turbulence de ces tribus ciliciennes des Ciètes, (...)
- 31 Comme le montre Ph. Fabia, La Table claudienne de Lyon, op. cit., p. 64-65, au témoignage de l’abré (...)
12La construction impériale est progressive, elle est source de diversité et d’hétérogénéité. Elle avait mis Rome en contact avec des sociétés diverses : les unes étaient des monarchies structurées, ayant mis en ordre les méthodes fondant leurs prélèvements, les autres des entités politiques moins évoluées vers les formes étatiques, ou moins avancées que l’Italie du point de vue économique. Chaque annexion nouvelle entraînait l’entrée du pays dans le cadre fiscal de la domination romaine, mais les solutions adoptées n’étaient certainement pas uniformes, faisant place le plus souvent au pragmatisme. Sur ce point, P. A. Brunt est peut-être trop catégorique en laissant entendre que l’annexion d’un pays et sa transformation en province étaient immédiatement suivies de recensements. Un des exemples invoqués peut être interprété dans un sens différent. Il s’agit de la Cappadoce, qui de royaume devint province romaine en 17 ap. J.-C., et qui reçut son organisation en 18 ap. J.-C., au début de la mission de Germanicus en Orient28. Mais Tacite prend soin d’indiquer, dans un passage fortement empreint par l’idéologie traditionnelle de la domination romaine29, que l’une des mesures principales fut un allégement de la fiscalité par rapport à ce que connaissaient les sujets du roi : et quaedam ex regiis tributis deminuta, quo mitius Romanum imperium speraretur, c’est-à-dire « et l’on réduisit quelques-uns des tributs imposés par la royauté pour faire espérer que serait encore plus douce la domination romaine ». L’application du census qu’évoque Tacite est de date postérieure et elle concerne la Cilicie Trachée, zone montagneuse qui avait été donnée au roi Archélaus II, alors qu’elle dépendait initialement de la Cappadoce. À un certain moment, il fut décidé d’appliquer les procédures de recensement romain, même s’il ne s’agissait pas d’une province, mais d’un royaume client. Il en résulta un soulèvement de tribus, notamment celui des Ciètes, qu’il fallut soumettre30. Il reste à déterminer comment il faut interpréter l’expression de Tacite : nostrum in modum referrre census. C’étaient vraisemblablement les procédures les plus élémentaires qui avaient été transposées à une région difficile d’accès et peut-être jusque-là protégée par les difficultés d’accessibilité et par le caractère sauvage de ses habitants : on était sûrement éloigné de l’application la plus stricte des opérations d’un recensement et l’on devait se contenter d’évaluations larges des capacités contributives. Mais les conséquences de cette décision, orientée vers l’imposition de contributions, devenaient insupportables. Néanmoins, pour les provinciaux, la soumission aux procédures du census se produisait tôt ou tard. Comme pour les malheureux Ciètes, cela prenait souvent la forme d’un traumatisme, source de conflits et de résistances, de révoltes même. Il s’agissait d’un changement profond, d’une rupture entre les formes tributaires plus anciennes et des formes plus élaborées, que les populations provinciales n’étaient pas toujours prêtes à supporter. L’empereur Claude, quand il était censeur, rappelle la même chose dans son discours de l’année 48, déjà évoqué : le recensement de Drusus pouvait être une opération administrative exceptionnelle (novo tum opere et inadsueto Gallis). À vrai dire, il ne faut pas rechercher trop d’exactitude dans le propos en ce qui concerne la placidité des Gaulois, car l’empereur a manipulé les faits : les Gaules furent bien plus agitées qu’il ne l’affirma, comme l’indique une autre source31. Il faut donc considérer la remarque du prince d’une façon plus générale : la mise à exécution d’un recensement pouvait constituer pour le peuple ainsi visé un véritable bouleversement, car ses membres en ignoraient les procédures, en sorte que l’on pouvait craindre en haut lieu qu’ils ne s’y pliassent pas aisément. C’était un inconnu, source de gênes et de ruptures pour ceux qui le subissaient, car on les faisait entrer dans un système aussi contraignant que nouveau. Le propos de Claude, s’il est pris dans son ensemble, montre bien combien les autorités de l’État en étaient persuadées :
- 32 Ph. Fabia, La Table claudienne de Lyon, op. cit., p. 64-65.
Illi patri meo Druso Germaniam subigenti tutam quiete sua securamque a tergo pacem praestiterunt, et quidem cum a census novo tum opere et inadsueto Gallis ad bellum avocatus esset. Quod opus quam arduum sit nobis, nunc cum maxime, quamvis nihil ultra, quam ut publice notae sint facultates nostrae, exquiratur, nimis magno experimento cognoscimus.
« Grâce à eux, mon père Drusus soumettant la Germanie eut derrière lui, garanties par leur calme, la sécurité et la paix ; et cela, bien que du recensement, opération nouvelle et alors insolite pour les Gaulois, cette guerre l’eût obligé à se détourner. Une telle opération, combien elle est ardue pour nous, tout juste maintenant, quoique l’enquête n’ait d’autre objet que la constatation officielle de nos ressources, à l’épreuve nous l’apprenons trop bien »32.
- 33 La vicesima hereditatium, instituée par Auguste, réinsère fortement les citoyens romains dans la tr (...)
13C’est ce développement progressif des opérations du cens, qui occasionna une transformation et une évolution vers l’unité, d’autant que, de plus en plus, on pouvait rapprocher les citoyens romains, assujettis à l’impôt du vingtième des héritages, et les autres habitants libres de l’Empire33. Ces pratiques provoquèrent des rapprochements, une homogénéisation, et peut-être même une réflexion sur l’esprit et sur la forme de leur application, ainsi que sur les moyens d’en assurer le dépassement, car il est vraisemblable que derrière la répétition du terme majeur (census), l’identité des choses n’était pas véritablement acquise.
- 34 Hormis en Égypte, où le cycle est de quatorze ans. Toutefois les lacunes de l’information ont parfo (...)
- 35 On doit rapprocher le lancement du recensement des Gaules, en 61 ap. J.-C. (Tacite, Ann., XIV, 46, (...)
- 36 AE, 1989, 681. Mais la bibliographie qu’a suscitée ce document est considérable.
- 37 F. Arcaria, « Commissioni senatorie e " consilia principum " nella dinamica dei rapporti tra Senato (...)
- 38 On se référera aux observations rapides, mais décisives, de G. Di Vita-Evrard, « L’édit de Banasa : (...)
- 39 On n’omettra pas de rappeler que dans une étude brillante, S. Mazzarino a proposé de fixer au 1er s (...)
14Un important facteur d’homogénéisation résultait sans aucun doute de la périodicité des opérations, qui régulièrement venait proposer l’application des mêmes procédures. Il semble que les recensements provinciaux aient été revus tous les quinze ans, durée qui se combine bien avec le rythme quinquennal hérité du census républicain, et qui demeure bien vivace en ce qui concerne les recettes et les dépenses de l’État34. À dates périodiques, coïncidant parfois avec l’engagement d’un recensement35, sont aussi envisagées au sommet de l’État des mesures d’organisation ou de réorganisation, qui sont complémentaires : c’est ainsi que l’on peut expliquer la date de la loi sur le portorium d’Asie36, en 62 ap. J.-C. C’est dans ces contextes que sont réalisés des bilans fiscaux ou des bilans du fonctionnement de telle ou telle partie de l’État, par des commissions ad hoc37. C’est alors que sont effectuées les recherches sur les arriérés d’impôts et que sont prises soit de nouvelles décisions de recouvrement soit des décisions d’amnistie fiscale38. C’est dans le même contexte enfin que sont décidées aussi les exemptions fiscales et les remises temporaires39.
- 40 G. Di Vita-Evrard, « L’édit de Banasa... », art. cité, p. 295 apporte une analyse rapide mais très (...)
- 41 C(aius) Iulius Proculus (CIL, X, 6658 = ILS, 1040) : legatus Augusti pro praetore ad census provinc (...)
- 42 C(aius) Iulius Comutus Tertullus (CIL, XIV, 2925 = ILS, 1024) : legatus pro praetore provinciae Aqu (...)
- 43 Q(uintus) Volusius Saturninus (AE, 1972, 175) : legatus Caesaris at census accipiendos provinciae B (...)
- 44 CIL, XIV, 4468 = ILS, 9501 = AE, 1913, 213 ; AE, 1946, 95= AE, 1950, 183 ; voir M. Christol, « Un f (...)
- 45 AE, 1960, 167 = AE, 1962, 183a = AE, 1971, 491 ; H.-G. Pflaum, « Une lettre de promotion de l’emper (...)
- 46 CIL, XII, 1869 = ILS, 6997 ; CIL, XII, 1870.
- 47 J. Devreker, « Une inscription latine de Caracalla à Pessinonte », Latomus, 30, 1971, p. 352- 362
15Il semble que l’on puisse envisager quelques dates repères de ce système quindécennal. Par exemple, durant le IIe siècle, les années 161-162, puis 176- 177, enfin 191-192 peuvent être considérées comme années de recensement général, ce qui ne veut peut-être pas dire de recensement généralisé40. Il est plutôt vraisemblable d’envisager, notamment parce qu’apparaissent des ressorts administratifs limités dans la formulation des activités de bien des responsables adjoints de rang équestre, que si le cadre du recensement provincial était en principe général, la réalisation s’effectuait peut-être dans un cadre plus réduit, peut-être à l’intérieur de chaque province dans quelques régions ou dans quelques cités bien déterminées. Prenons l’exemple des provinces gallo-romaines. Si les titulaires, de rang sénatorial, étaient appelés legatus ad census (ou censitor) provinciae Galliae Lugdunensis41, legatus ad census provinciae Aquitanicae42, ou legatus ad census provinciae Belgicae43, revêtant ainsi des titres au contenu géographique large, leurs auxiliaires n’indiquent parfois qu’une aire d’action nettement limitée. Ainsi un procurateur équestre anonyme, qu’il convient vraisemblablement d’identifier à un partisan de Caracalla (Q(uintus) Marcius Dioga), a été procurator ad census accipiendos trium civitatium Ambianorum, Murrinorum Atrebatium (les Ambiens, les Morins et les Atrebates, en Gaule Belgique)44 ; un autre procurateur équestre, Q(uintus) Domitius Marsianus, a été procurator Augusti ad census in Gallia accipiendos provinciae Belgicae per regiones Tungrorum et Frisaunum45 ; un chevalier romain originaire de la colonie de Vienne, D(ecimus) Iulius Capito, a été censitor civitatis Remorum foederatae46. Le domaine d’application et d’intervention était donc peut-être plus réduit que ne l’indiqueraient les titres des administrateurs, ne serait-ce que parce qu’il était difficile d’envisager tout le temps des opérations à grande échelle, dont la lourdeur administrative devait inquiéter. C’est ainsi que l’on peut comprendre la singularité qui apparaît à la fin du règne de Caracalla (211-217) lorsque le territoire de la cité de Pessinonte, en Galatie, fit l’objet d’un arpentage dans sa totalité (en 216-217, ce qui fournit aussi une date significative)47. Mais combien d’autres cités de la même province subirent au même moment le même sort ?
- 48 Voir ci-dessus n. 33. On relèvera que dans le long passage consacré à la vicesima hereditatium dans (...)
16À travers les emplois du mot on peut, entre la fin du dernier siècle avant J.-C., lorsque sont exécutés les premiers cens augustéens, et l’époque tétrarchique, suivre l’évolution de cette réalité institutionnelle. Elle permet l’appréciation des ressources d’un empire administrativement centralisé : ut publice notae sint facultates nostrae, comme l’indiquait le discours de l’empereur Claude que nous avons déjà cité. Elle permet aussi par une application uniforme d’embrasser de façon totalisante l’ensemble du problème. En quelque sorte, le census est un processus d’intégration, notamment pour les régions qui ne connaissaient pas encore, lors de leur insertion dans l’Empire, la fiscalité écrite et minutieuse des états antiques. L’inventaire de l’ensemble des ressources du peuple romain semble, dans ce nouveau contexte qu’apportèrent le principat et l’organisation de l’Empire à l’initiative d’Auguste et de ses principaux collaborateurs, devenir l’élément essentiel du census des provinces. En tout cas, les sources mettent en évidence le lien direct existant entre census et fiscalité (y compris en évoquant les formes de refus). La finalité de l’institution héritée de l’époque républicaine s’est modifiée. Si le décompte des hommes a lieu, il concerne, vraisemblablement sous une forme séparée, non seulement les citoyens romains, soumis par exemple à l’impôt du vingtième sur les héritages48, mais encore l’ensemble des hommes libres. Les finalités censitaires initiales se sont réduites, puisque le problème de l’exercice des responsabilités politiques selon la fortune déclarée ne concerne que les classes dirigeantes. Pour le commun des personnes recensées, dans les provinces, l’établissement de la fortune, en tenant compte parfois des exemptions, vise à établir la quote-part contributive. L’objectif final était alors d’établir une mémoire chiffrée des ressources de l’État. Le lien devenait direct entre census et impôt provincial (tributum).
III. Professio et aestimatio : les opérations du census
17Les termes clefs, dans quelques-uns des textes vus jusqu’ici, qui contiennent des aperçus sur la réalisation des opérations administratives liées aux recensements, sont professio et aestimatio. Ils sont mis en relation par les grilles d’évaluation, la formula census de l’époque républicaine, la formula censualis d’époque impériale.
- 49 T. Honoré, Ulpian, Oxford, 1982 ; M. Bretone, Storia del diritto romano, Bari, 1987, p. 255- 256 et (...)
- 50 Dig., 48, 18, 1, 20 ; V. Marotta, Ulpiano…, op. cit., p. 112-116.
- 51 Hygin, De condicionibus agrorum, p. 114, 12-19 L.
18Quelques-uns des textes majeurs ont été rassemblés par les compilateurs de l’époque de Justinien dans le Digeste (D., 50, 15 : chapitre de censibus). Les traités d’Ulpien y tiennent une grande place. D’abord les compilateurs avaient enregistré un passage assez bref (D., 50, 15, 2), provenant de ce juriste de l’époque sévérienne49, qui précisait l’importance des déclarations : vitia priorum censuum editis novis professionibus evanescunt (« les défauts des anciens recensements s’effacent lorsque sont recueillies les nouvelles déclarations ») : on peut penser que les mauvaises déclarations du passé n’étaient pas susceptibles de poursuites lorsque les déclarants avaient finalement rectifié d’eux-mêmes et qu’ils n’étaient pas susceptibles d’être accusés d’intention criminelle50. Ce texte montre aussi que l’ampleur des réfections n’est peut-être pas à surestimer. Ce point de vue, qui va à l’encontre de l’interprétation littérale des indications fournies par les carrières des responsables administratifs, fait penser qu’un long et continu mouvement de mise en ordre, appelé souvent emendatio (« correction »), se réalisait au fil du temps. Il était aussi un mouvement d’approfondissement qui faisait entrer dans les documents d’archives davantage de détails analytiques et de précisions. Les controverses de limites en sont un bon exemple. Elles avaient en général pour cause la perception des impôts (propter exigenda tributa). Il convenait alors de fixer rigoureusement sur le terrain ce que les documents publics (instrumenta publica) déterminaient à grands traits en s’appuyant sur les caractéristiques remarquables du paysage ou du relief51 :
Territorii aeque iuris controversia agitatur quotiens propter exigenda tributa de possessione litigatur, cum dicat una pars in sui eam fine territorii constitutam, et altera e contrario similiter. Quae res territorialibus est finienda terminibus, nam invenimus saepe in publicis instrumentis significantur inscripta territoria, ita ut « ex colliculo qui appellatur ille, ad flumen illud, et super flumen illud ad rivum illum aut viam illam et per viam illam ad infima montis illius... »
« Il y a controverse territoriale chaque fois qu’en vue de la levée des impôts, un conflit s’élève au sujet de la possession des terres, quand une partie accuse l’autre d’avoir fixé ses limites dans son propre territoire, et que l’autre s’en défend. Or la possession doit être délimitée par des bornes territoriales. En effet, nous trouvons souvent dans les documents publics que l’on a inscrit des indications à valeur territoriale, comme ainsi : " de ce monticule qui porte tel nom, jusqu’au fleuve un tel et au-dessus du fleuve un tel jusqu’à telle rivière ou telle route, et par telle route jusqu’au bas de telle colline... " »
- 52 Voir ci-dessus n. 17. L’inscription qui relate l’œuvre de Vespasien a fait l’objet de remarques pon (...)
- 53 Cette question est bien abordée par F. Favory, « L’évaluation des compétences agrologiques des sols (...)
19Les conflits, procès et disputes de tous ordres contribuaient ainsi à la remise en ordre des archives fiscales. Leur origine et leur développement résultaient certainement des imprécisions des lacunes inhérentes à la rédaction des documents administratifs, autant que de la mauvaise volonté des administrés. Ils sont peut-être mieux connus, grâce à des documents épigraphiques grecs ou latins, que par le patient travail de mise à jour des documents publics (instrumenta publica) que l’on a évoqué plus haut. Mais il arrive parfois que quelques documents laissent entendre que, peut-être lassée de conflits continus, l’autorité impériale voulait entreprendre de larges révisions ou des réexamens à grande échelle. C’est une des raisons qui expliquent la réfection d’une partie ou de la totalité des plaques cadastrales qui furent affichées à Orange52. Ce fut l’œuvre de Vespasien qui souhaitait ainsi revenir à la situation qu’avait créée Auguste lui-même. C’est ce qu’affirme la grande inscription qui devait surmonter la composition épigraphique. Le prince avait ordonné l’affichage des documents sous forme de panneaux représentant le territoire en question (formam agrorum proponi iussit). On apprend alors tout ce qu’il convient de savoir sur ces terres dont le revenu devait alimenter la caisse publique de la colonie. On a distrait de l’opération les terres qui, lors de la création de la colonie, avaient été distribuées en propriété privée aux vétérans. On a distrait aussi les terres qui, au cœur du cadastre B, avaient été rendues aux Tricastins, et qui ne relevaient donc plus de la colonie d’Orange. Pour chaque centurie, on ne connaît donc que la superficie des terres publiques. Mais de même, en raison des différences de qualité des terres, la redevance par jugère a varié : aussi pour chacune des unités de superficie, la somme qui correspond au vectigal annuel, et qui figure sur les plaques de marbres (adnotato in singulis centuriis annuo vectigali), varie en fonction de la superficie laissée aux terres publiques et de la qualité de la terre. En principe aussi, il s’agit de restaurer l’état augustéen : mais peut-on croire qu’on aurait omis de tenir compte, pour l’estimation, des variations de la monnaie et des gains de terrains, récemment mis en culture, ou des abandons ? Vraisemblablement, la restauration devait plutôt créer un nouvel horizon53.
- 54 CIL, III, 561 = CIG, I, 1711.
- 55 Necessaria fuit diligentior exploratio tam[ve] tustat[e] rei, tanto magis quod et possessio quibusd (...)
- 56 CIL, VIII, 23910 : [termi] nus positus [secun] dum formam… inter Thabborenses et Thimisu – (enses).
20Les inscriptions montrent que les actes de juridiction des empereurs ou de leurs représentants ne peuvent aboutir sans recours à la documentation d’archives qui contient des inventaires et des estimations. La controverse entre les gens de Delphes et ceux d’Anticyra, connue par une inscription bilingue54, montre les difficultés qu’il y avait à régler le problème55, car il fallait tenir compte de la qualité et des arguments des plaignants, mais aussi s’informer progressivement du dossier (cum itaque et in re praesenti saepius fuerim) et en appréhender toutes les parties cachées ou incertaines, surtout dans une procédure contradictoire (et qu[ae] aut ex notitia hominum aut ex instrumentis quae exstabant colligi poterant), avant de tenter une conclusion. Dans ce contexte délicat, on voit apparaître dans le texte conclusif (la décision du juge), quelques allusions à la documentation nécessaire, mais difficilement rassemblée. Dans un autre cas, les cartes établies, avec le tracé des limites, et les documents écrits qui les accompagnent, sont les fondements des décisions officielles et de leur application : on pose les bornes (ou on les repose) secundum formam, conformément à la forma, comme l’indique une inscription africaine56. Ici on dispose d’un document final, traduisant la conclusion du litige, qui pourra servir ultérieurement.
21En quelque sorte, le passage d’Ulpien cité plus haut a le mérite de poser le problème de l’évolution de la documentation censitaire, sous ses diverses formes, qu’il s’agisse des procédures routinières de révision, des procédures de remise en ordre sur une grande échelle ou des procédures liées au règlement des conflits.
- 57 Ce traité a été rédigé en 213 ap. J.-C. : T. Honoré, Ulpian, op. cit., p. 164-165 et 175.
22Mais comme il s’agit surtout de mettre en valeur la place que tiennent les déclarations (professiones), c’est surtout un extrait de plus longues dimensions, transcrit par les compilateurs de l’époque de Justinien, qui mérite attention. Il provient plus particulièrement du traité de censibus d’Ulpien57, qui a été mis à contribution à plusieurs reprises dans ce titre 15 du livre 50. Il concerne l’inscription des biens dans les registres, l’élément le plus important qui donne forme à la procédure administrative :
Forma censuali cavetur ut agri sic in censum referantur, nomen fundi cuiusque, et in qua civitate et in quo pago sit ; et quos duos vicinos proximos habeat ; et arvum, quod in decem annos proximum satum erit, quot iugerum sit ; vinea, quot vites habeat ; olivae, quot iugerum et quot arbores habeant ; pratum, quod intra decem annos proximos sectum erit, quot iugerum ; pascua, quot iugerum esse videantur item silvae caeduae. Omnia ipse qui defert aestimet. Illam aequitatem debet admittere censitor, ut officio eius congruat relevari eum qui in publicis tabulis delato modo frui certis ex causis non possit. Quare et si agri portio chasmate perierit...
« Il est prévu par le règlement du recensement que les terres seront déclarées de la sorte : le nom du domaine et de son propriétaire, et dans quelle cité et dans quel secteur de celle-ci il se trouve ; et quels sont les deux voisins qui jouxtent ; et s’il s’agit d’emblavures, combien il a été ensemencé dans les dix dernières années et combien de jugères sont emblavés ; s’il s’agit de vigne, combien de pieds ont été plantés ; s’il s’agit d’oliviers, combien de jugères ont été plantés et combien d’arbres s’y trouvent ; s’il s’agit d’un pré, quelles quantités ont été fauchées dans les dix dernières années, et combien de jugères ; s’il s’agit de pâturages, combien de jugères semblent-ils avoir en superficie ; et de même s’il s’agit de taillis. Celui qui fait la déclaration fera l’estimation de l’ensemble. Le fonctionnaire attaché au recensement devra la rendre équitable, en sorte qu’il s’attache à sa fonction de soulager celui qui ne peut pas mettre en valeur, pour des raisons déterminées, l’ensemble des biens qui figurent dans les documents de l’administration. C’est pourquoi si un champ a disparu en partie par suite d’un effondrement du sol... »
- 58 Voir ci-dessus n. 16.
- 59 Autre passage relatif à la valeur probatoire : Dig., 22, 3, 10.
23Ce texte qui a survécu dans la compilation justinienne apparaît donc comme un texte canonique, que l’on peut comparer aux passages tirés des traités d’arpentage58. Ces documents fiscaux avaient une valeur probatoire. Dans le livre 10 du Digeste, le titre 1, relatif à l’actio finium regendorum, contient un passage puisé chez Papinien, un des grands juristes de la fin du IIe siècle et du début du IIIe siècle, qui termina sa carrière comme préfet du prétoire (Papinien, resp. 2, D., 10, 1, 11). Il fait état de l’auctoritas census, c’est-à-dire de la valeur accordée aux indications portées sur les registres issus des opérations de recensement : census auctoritas ante litem inchoatani ordinati, c’est-à-dire « l’autorité du recensement effectué antérieurement à l’engagement de la dispute ». Ces opérations, aboutissant à des archives publiques59, aux mains des cités autant que de l’administration fiscale, ont été effectuées suivant des règles précises, comme le laisse entendre l’emploi du verbe ordinare, qui peut être mis en rapport avec ce qu’Ulpien appelle la forma censualis. Ces règles sont valables pour tous. Elles permettent d’embrasser autant que faire se peut la totalité des biens d’une personne, en sorte qu’en résultaient une saisie et une compréhension rationnelles de la réalité foncière. Le texte ajoute aussi que les données de ce recensement ont pu être modifiées par des mutations foncières (additis vel retractis agris) : des ajouts ou des retraits. Celles-ci ont pu entraîner des déplacements de limites. Mais le texte ne précise pas si elles étaient nécessairement reportées sur les registres, et s’il ne convenait pas, dans ce cas, de faire appel à des preuves ou à des témoignages lors du déroulement d’un procès.
- 60 J. Devreker, « Une inscription latine... », art. cité, p. 352-362.
- 61 P. Brunt, « The Revenues of Rome », art. cité, p. 533.
24Nous disposons d’un document épigraphique, de l’année 216 ap. J.-C., qui est précieux pour comprendre le déroulement des opérations (il est contemporain des textes de Maurétanie Tingitane relatifs aux mesures fiscales de l’empereur Caracalla)60. Il est aussi proche de la rédaction de l’opuscule d’Ulpien. Il concerne la cité de Pessinonte dans la province de Galatie, au sujet de laquelle l’inscription grecque indique que l’empereur Caracalla a ordonné de mesurer « tout le territoire ». On a estimé qu’il s’agissait d’intervenir en vue de refaire la documentation cadastrale car elle aurait été trop ancienne ou défectueuse61, à l’instar des compoix d’Ancien Régime qui devenaient incompréhensibles à force de mentions de mutations foncières. On peut se demander s’il ne s’agit pas d’une création originale en vue d’apprécier au plus juste la capacité contributive de l’ensemble du territoire. Ce bilan pouvait avoir des effets internes autant qu’externes. Effets internes, en établissant l’équité entre les diverses parties du territoire, en fonction des superficies, du statut et de la valeur des terres, ce que les textes des arpenteurs appellent le modus, la fortune inscrite parce que déclarée et estimée. Effets externes en permettant la comparaison de la somme contributive générale avec celle d’autres cités de la province. Il convient peut-être d’éclairer l’intention avec ce que nous savons, à une époque un peu plus tardive, du recensement des Gaules auquel fait allusion le panégyrique de 311, que nous examinerons plus loin.
- 62 Hygin, De limitibus constituendis, op. cit., p. 205, 15-206, 9 L.
25L’application de ces décisions nécessite une connaissance précise des superficies. Il convient alors d’avoir recours à l’arpentage (mensura) qui, de plus, avait le mérite d’éliminer les risques de fausses déclarations. Ici, l’agent administratif de l’État s’appuie sur le savoir du géomètre, ce qui explique, à côté des textes juridiques, provenant des hauts fonctionnaires de l’État antonin et sévérien, la présence dans nos sources de la littérature technique qu’est la littérature des arpenteurs. Ces liens sont bien expliqués par Hygin dans le traité sur l’établissement des lignes d’arpentage (de limitibus constituendis). Après avoir évoqué la diversité des prestations selon les régions de l’Empire, et le souci de bien établir une hiérarchie dans la qualité des terres, il poursuit62 :
His omnibus agris vectigal est ad modum ubertatis per singula iugera constitutum. Horum aestimatio ne qua usurpatio per falsas professiones fiat, adhibenda est mensuris diligentia. Nam et in Phrygia et tota Asia ex huius modi causis tam frequenter disconvenit quam in Pannonia. Propter quod huius agri vectigalis mensuram a certis rigoribus conprehendere oportet, ac singula terminis fundari... mensuram per strigas et scamna agemus.
« Pour toutes ces terres, la redevance est fixée jugère parjugère en fonction de la capacité productive. Leur estimation doit s’accompagner du plus grand soin dans l’établissement des mesures, afin qu’il n’y ait pas de mainmise abusive par de fausses déclarations. Car en Phrygie et dans toute l’Asie, on se met à discuter dans des affaires de cette sorte aussi souvent qu’en Pannonie. Puisqu’il convient en conséquence de procéder à une mesure de l’ensemble des terres soumises à redevance (ager vectigalis) par des tracés bien déterminés et de bien fixer chaque jugère par des bornes, nous devrions réaliser la mesure par strigation et par scamnation ».
26On peut rapprocher ce texte des informations qu’apporte Ulpien, à propos de la forma censualis, sur la diversité des estimations des terres, puisqu’on retrouve les mêmes distinctions conduisant des terres cultivées aux pâturages et aux forêts.
- 63 Frontin, De qualitate agrorum, p. 4,3-5, 3 L.
27C’est l’ager mensura comprehensus d’un autre auteur, Frontin63 :
Ager est mensura comprehensus cuius modus universus civitati est adsignatus, sicut in Lusitania Salmanticentibus aut Hispania Palantinis et in compluribus provinciis tributarium solum per universitatem populis est definitum. Eadem ratione et privatorum agrorum mensurae aguntur.
« Une terre soumise dans son ensemble à la mesure a été attribuée tout entière à une cité, comme en Lusitanie au profit des gens de Salmantica et en Hispanie Citérieure aux gens de Palantia, et dans beaucoup de provinces le sol tributaire donné à des communautés (populis) a été déterminé par sa totalité, et c’est sur ce principe que l’on procède aux mesures des terres des particuliers ».
- 64 M. Christol, « Les ressources municipales... », art. cité, p. 124-128. Si notre approche du cadastr (...)
28On peut retrouver aussi une traduction graphique et épigraphique de ce texte dans les fragments conservés des cadastres d’Orange : sur un cadre général sont enregistrées les terres apportant des revenus à la colonie, avec le montant du revenu annuel. Il devait y avoir les moyens de retrouver ces informations dans les archives de la colonie. Mais, en creux, se dessinent les propriétés des colons, qu’ils détiennent à titre privé (ex tributario) : si elles sont vraisemblablement immunes, elles sont aussi inventoriées dans les archives publiques, mais sous une autre forme, en sorte que les deux inventaires fonciers se complètent64 [voir l’appendice : Les documents cadastraux d’Orange],
- 65 Siculus Flaccus, De conditionibus agrorum, p. 162, 28-163, 4 L. Voir aussi Hygin, p. 117, 5- 11 : « (...)
29En revanche, à la centuriation des terres s’opposent d’autres procédés plus élémentaires d’évaluation des ressources, notamment ceux qui impliquent une mesure plus globale, ce qu’indique Siculus Flaccus65 :
Collegia sacerdotum itemque virgines habent agros et territoria quaedam etiam determinata et quaedam aliquibus sacris dedicata, in eis etiam lucos, in quibusdam etiam aedes templaque. Quos agros quasve territorium formas aliquotiens comperimus extremis finibus comprehensas sine ulla mensurali linea, modum tamen inesse scriptum.
« Les collèges de prêtres ainsi que les vestales ont des terres et même des territoires. Certains sont bien délimités et certains sont réservés à l’exécution d’actes de la religion. Parmi eux il y a aussi les bois sacrés ; dans certains il y a aussi des édifices et des temples. On s’aperçoit que ces terres et les formes de ces territoires ne sont déterminées que par leurs limites extérieures, sans aucun tracé d’arpentage à l’intérieur (linea mensuralis), et pourtant leur superficie a été reportée par écrit ».
IV. Les recensements et la fiscalité du bas-empire
- 66 J.-M. Carrié, « Dioclétien et la fiscalité », Antiquité tardive, 2, 1994, p. 33-64.
- 67 Lactance, De la mort des persécuteurs, 31 ; J.-M. Carrié, « Dioclétien et la fiscalité », art. cité (...)
- 68 Aur. Victor, Livre des Césars, 39, 31-32 ; le témoignage d’Eutrope (Abrégé, IX, 23) est moins net, (...)
- 69 Ce discours est traditionnellement placé en 312, mais il importe de l’avancer à l’année 311.
- 70 Sur le sens du mot que l’on peut tenter de traduire par « impôt en espèces », J.-M. Carrié, « Diocl (...)
30Les réformes de l’époque tétrarchique (284-305) ont contribué à généraliser ces pratiques. Marquaient-elles des ruptures profondes ? Le bilan doit être mesuré et équilibré, comme l’établit une longue contribution de J.-M. Carrié66. Les auteurs anciens ont peut-être tendance à procéder par réduction, en se laissant aussi guider par des soucis polémiques. Lactance dégage peut-être Dioclétien d’un certain nombre de responsabilités afin de mieux accabler celui qui représente à ses yeux le modèle du tyran, c’est-à-dire Galère67, mais la politique des tétrarques est marquée du sceau de l’avaritia, mauvaise conseillère des tyrans qui les pousse contre les possédants. Pour sa part, Aurélius Victor, sans pour autant accabler Dioclétien, lui impute la paternité de mesures fiscales qui avec le temps se révélèrent néfastes pour l’Italie68 : il fait état d’une lex nova, mais il ne s’agit vraisemblablement que du changement qui affecta l’Italie. Ce point de vue concorde avec les propos du panégyriste qui défend les intérêts de la cité d’Autun en 31169, lorsqu’il évoque le novus census qui fut appliqué aux provinces gauloises : ce n’est pas tant le terme de census qui importe70 que les ruptures, évoquées par le terme novus. Des réformes fiscales furent donc entreprises. Il reste à en déterminer le contenu.
- 71 Le commentaire du Panégyrique 8, est sur ce point très important, comme l’ont montré les travaux d’ (...)
- 72 Pan., 8, 11, 1 ; E. Faure, « Étude sur la capitation de Dioclétien... », art. cité, p. 47-52 ; J.-M (...)
31Un des efforts les plus soutenus des responsables de l’État porta sur l’établissement ou la détermination du mode d’assiette, grâce à la définition d’unités fiscales abstraites (les capita) comme fractions d’une formule de répartition, applicable dans tout l’Empire, quelles que soient les grandes distinctions régionales71. Chaque cité entrait dans une province, chaque province entrait dans un diocèse, regroupant plusieurs provinces. Chaque niveau était caractérisé par une somme globale d’unités fiscales, qui permettait d’établir, au moins avec l’équité des nombres de base et des proportions, la charge des diverses contributions en établissant une répartition à partir du sommet. Les Eduens savaient quel était le nombre des capita qui caractérisait la capacité contributive de leur cité, en rapport avec les autres cités du diocèse des Gaules : 32 000 capita, dont 7 000 devaient être déduits désormais, par l’effet de la bienfaisance impériale72.
- 73 Déjà A. Piganiol, « La fiscalité du Bas-Empire », Journal des savants, 1946, p. 128-139 (= Scripta (...)
- 74 Il convient de relever que l’on ne doit plus retenir systématiquement que le nouveau système visait (...)
- 75 A. Deléage, La capitation du Bas-Empire, Nancy, 1945, passim.
- 76 Cet aspect a été vu par A. Piganiol, dans l’article cité à la n. précédente (p. 301), mais celui-ci (...)
32Afin de constituer cet outil abstrait de fiscalité73, permettant d’instituer selon les situations soit des contributions en nature, soit des contributions en espèces74, et d’établir de larges péréquations entre les diverses parties de l’Empire, il fallait réaliser de nouveaux recensements, même si cela ne suffisait pas à déterminer l’assiette, qui tenait compte aussi des hommes. Les sources de l’époque tétrarchique montrent l’ampleur et la multiplicité des opérations cadastrales75. Elles se placent dans le prolongement des opérations connues antérieurement sous le nom de census76. Peut-être furent-elles plus systématiquement réalisées ? Sans aucun doute, à la lecture des auteurs de l’époque, ces opérations de recensement furent ressenties comme une épreuve douloureuse, sinon injuste, par ceux qui, désormais, étaient astreints au déroulement des procédures fiscales. L’écrivain chrétien Lactance les décrit en des phrases saisissantes :
- 77 Lactance, De la mort des persécuteurs, 23 (trad. J. Moreau).
At vero illud publicae calamitatis et communis luctus omnium fuit, census in provincias et civitates semel missus. Censitoribus ubique diffusis et omnia exagitantibus hostilis tumultus et captivitatis horrendae species erant. Agri glebatim metiebantur, vites et arbores numerabantur, animalia omnis generis scribebantur, hominum capita notabantur, in civitatibus urbanae ac rusticae plebes adunatae, fora omnia gregibus familiarum referta, unus quisque cum liberis, cum servis aderant ; tormenta ac verbera personabant, filii adversus parentes suspendebantur, fidelissimi quique servi contra dominos vexabantur, uxores contra maritos. Si omnia defecerant, ipsi contra se torquebantur et cum dolor vicerat, adscribebantur quae non habebantur.
« Mais voici ce qui devint une calamité publique et qui plongea uniformément le monde entier dans le deuil : le cens imposé d’un seul coup aux provinces et aux cités. Les censiteurs répandus partout bouleversèrent tout : c’était l’image du tumulte de la guerre et de l’affreuse captivité. On mesurait les champs motte par motte, on décomptait les pieds de vigne et les arbres, on enregistrait par écrit les animaux de toute espèce, on notait le nombre des hommes, dans chaque cité on rassemblait la population de la ville et de la campagne, toutes les places étaient remplies de familles entassées en troupeaux ; tous étaient présents avec leurs enfants et leurs esclaves ; instruments de torture et verges ne cessaient de résonner. On suspendait les fils pour les faire témoigner contre leurs parents, les serviteurs les plus fidèles étaient mis à la question contre leurs maîtres, les épouses contre leur mari. Quand tout avait échoué, on suppliciait les gens pour qu’ils se dénonçassent eux-mêmes et, quand la douleur les avait vaincus, on leur assignait des biens qu’ils n’avaient pas... »77
33Le beau morceau polémique contient toutefois des indications précises sur le déroulement de ce census (recensement), et sur l’action des censitores, les responsables des opérations. Nous sommes en 307 ap. J.-C., lors du cens de Galère, connu par ailleurs. Revenons sur les principaux verbes qui marquent les étapes du déroulement du recensement. Tous impliquent la participation de personnels qualifiés et spécialisés. D’abord metior-metiri, c’est-à-dire mesurer (par arpentage), délimiter. Puis numero-numerare, c’est-à-dire faire un compte, dénombrer, tout en distinguant entre les plantations. Enfin scribo-scribere, c’est-à-dire inscrire en effectuant une opération totalisante. Ces opérations sont adaptées à l’inventaire des biens dans leur diversité, comme l’indiquaient déjà les textes d’Ulpien ou les textes des gromatiques qui ont été mentionnés. Puis viennent les hommes : noto-notare, c’est-à-dire relever, consigner par écrit. Enfin adscribo-adscribere : on ajoutait, on mettait au compte, par une opération plus complexe que l’inventaire simple, puisqu’il s’agissait de mettre en relation des biens autres que ceux qui avaient été affectés à l’issue de la déclaration, avec des personnes responsables. En même temps, il convient de remarquer que deux aspects sont abordés : les biens (terres, cultures, animaux) et les hommes qui les cultivent, ce qui permet d’évaluer au mieux la capacité contributive des diverses cités. Il est donc normal que les opérations de mesure et d’enregistrement aient été étendues le plus possible et que les régions désormais soumises à l’impôt, comme l’Italie septentrionale, aient subi l’épreuve douloureuse de la mesure des biens.
- 78 P. Cair. Isidor., 1 = V. Giuffré (éd.), Les Lois des Romains, Camerino, 1977, p. 392-395 (traductio (...)
34En revanche, l’édit d’Aristius Optatus, qui concerne l’application de la nouvelle politique fiscale en Égypte, en 297, apporte une version plus administrative des choses, puisque l’on détient, avec ce texte, l’édit d’application d’une mesure de portée plus générale qui avait été signifiée au représentant des empereurs78 :
« Quelle charge a été imposée à chaque aroure, d’après la qualité de la terre, et quelle charge à chaque tête de paysan, et depuis quel âge jusqu’à quel âge, il est loisible de le connaître, en consultant l’édit divin qui a été publié et le barème connexe, documents que j’ai fait précéder de la copie de mon présent édit, en vue de l’affichage... Ordre a été donné aux magistrats et aux chefs des sénats municipaux d’envoyer dans chaque village et même chaque lieu la copie de l’édit impérial avec le barème, et aussi celle du présent édit, afin que la générosité de nos empereurs et Césars soit promptement connue de tous ».
- 79 Sur tous ces détails A. Piganiol, « La capitation de Dioclétien », art. cité, p. 282-284.
35On se retrouve ici en continuité avec les recommandations d’Ulpien, à la différence que l’objectif est de déterminer d’une façon abstraite la capacité contributive des personnes et des communautés, en dernière instance celle de la province. C’est postérieurement à cette date qu’apparaissent les déclarations de terres cultivées aux fonctionnaires du recensement : elles se font « en vertu du décret impérial »79.
- 80 Voir ci-dessus n. 70. J.-M. Carrié traduit le passage de la sorte : « Cette cité gisait accablée mo (...)
36D’autres textes littéraires permettent d’approfondir la question. Ils sont relatifs aux conséquences de ces opérations de recensement, les levées fiscales de l’époque tétrarchique : ils éclairent sur les nouveaux processus qui associent l’assiette fiscale à la levée de l’impôt. Ils proviennent d’un panégyrique prononcé en 311, pour remercier Constantin. Ce census est novus, ce qui ne signifie peut-être pas qu’il est la dernière version de l’inventaire des biens et des hommes. Il a plutôt les caractères d’une réforme fiscale. Revenons à la phrase de l’orateur : lacebat illa civitas non tam moenium ruinis quam virium defectione prostrata, ex quo eam novi census exanimarat acerbitas. Nous la traduirions ainsi : « Cette cité gisait accablée moins par la ruine de ses bâtiments que par l’épuisement de ses forces, depuis que le malheur né de la réforme de l’impôt lui avait enlevé la vie ». J.-M. Carrié a bien vu qu’il ne pouvait être question de versements en nature. Il évoque « le glissement métonymique qui a conduit à appliquer à l’impôt en espèces le terme qui désignait son mode de détermination (le recensement des personnes, census) ». Peut-être ne faut-il pas aller aussi loin, et se contenter de traduire en insistant sur l’origine institutionnelle des malheurs de la cité, plus que sur la seule forme du prélèvement80.
- 81 Pan., VIII, 5, 4.
- 82 J.-M. Carrié, « Dioclétien et la fiscalité », art. cité, p. 38.
- 83 Pan., VIII, 6, 1.
- 84 Pan., VIII, 5, 1.
37Mais retenons aussi que la cité d’Autun ne peut séparer son sort de l’ensemble des cités gauloises. C’est dans le cadre des provinces regroupées à l’intérieur du diocèse des Gaules (dioecesis Galliarum), sans aucun doute sous la forme qu’indiquera quelques années après la Liste de Vérone, que s’établissent les relations qui rapprochent la cité d’un ensemble qui lui est étroitement uni pour l’établissement de l’assiette fiscale et pour celui de la fixation des contributions fiscales. Gallicani census communi formula teneremus (Pan., VIII, 5, 4)81. Avec J.-M. Carrié, on peut voir dans la Gallicani census commuais formula « le tableau général de l’imposition gauloise », à partir duquel par répartition on descendait jusqu’aux cités : c’est insister sur le résultat acquis82. Suivant l’interprétation d’E. Faure, il faut envisager plus que de simples opérations de recensement et de cadastration, en vue de l’évaluation des capacités contributives dans le nouveau cadre qui a été choisi. Mais il est nécessaire d’établir des inventaires précis des biens, à une large échelle, afin de disposer ensuite des bases pour procéder avec équité à l’établissement des unités abstraites. En effet, il est difficile de comprendre en un sens différent les remarques de l’orateur qui argumente en vue d’un allégement des charges. Il reconnaît que les indications fiscales qui permettent, par totalisation, de déterminer la charge fiscale de la cité d’Autun ne peuvent être mises en question. Deux passages concernent ce sujet : habemus, ut dixi, et hominum numerum qui delati sunt et agrorum modum83 (« nous avons, comme je l’ai dit, à la fois le nombre des hommes et les superficies des terres qui ont fait l’objet de déclarations »). Mais un peu avant, le même sujet avait été abordé, sans que l’on retrouve les deux aspects qui faisaient l’objet de la récapitulation : cum et agros qui descripti fuerant haberemus et Gallicani census communi formula teneremur84 (« puisque nous avons les champs qui ont fait l’objet d’inscription sur les registres et que nous sommes tenus par l’ensemble des règles communes qui déterminent l’impôt des provinces gauloises »). Dans ce cas, on insiste davantage sur les processus permettant de parvenir aux chiffres globaux et aux chiffres de détail.
38Par rapport au passé, la nouveauté aurait pu résider dans les changements de la forme de l’estimation, allant dans le sens de la complexité. Le passage de l’inventaire raisonné à l’établissement de la valeur et de la capacité contributive, dans un cadre élargi, donnait peut-être de nouvelles dimensions aux procédures d’inventaire et d’estimation, telles qu’elles sont connues par Ulpien au début du IIIe siècle.
- 85 J.-M. Carrié, « Dioclétien et la fiscalité », art. cité, p. 41. C’est un point entrevu par W. Sesto (...)
- 86 C. Lepelley « La fin du privilège de liberté », Splendidissima civitas. Études d’histoire romaine e (...)
39Ces documents jettent surtout des lueurs sur la composante foncière de la détermination de l’assiette, même s’ils permettent d’apercevoir que l’attention aux hommes impose d’envisager l’existence d’un système bivalent85. Mais les réformes ont été engagées aussi dans une perspective unificatrice, par la suppression des privilèges fiscaux attachés à des parties de l’Empire. C’est vraisemblablement à ce moment qu’a disparu la « liberté » des cités, sensible surtout par la fin des immunités fiscales. En étant réintégrées dans le moule provincial, elles ont perdu les autres avantages qui étaient attachés à ce statut d’exception : l’exemption des charges fiscales sur leur sol et sur leurs habitants. S’effectuait alors, dans leur cas, la substitution à une fiscalité de cité de la fiscalité d’Empire86. C’est cet esprit égalitariste qui poussa aussi à la suppression des privilèges fiscaux de l’Italie, la partie septentrionale devenant ainsi l’Italie annonaire, c’est-à-dire soumise aux mêmes prestations que les provinces.
40Les travaux sur le système fiscal, alors mis en place à une grande échelle, aboutissent à considérer qu’un élément nouveau et essentiel résidait dans la possibilité d’opérer à partir d’unités fiscales abstraites, établies par aestimatio, non seulement à l’échelle du microcosme de la cité, mais à celle du macrocosme de plusieurs provinces alors placées sous l’autorité d’un vicaire des préfets du prétoire, en répartissant d’en haut la charge fiscale. Pour y parvenir, il fallait disposer de mesures comparables en tout lieu, ce que confirmeraient les multiples indications sur les interventions des censitores dans diverses régions de l’Empire romain. Déjà le texte d’Ulpien pouvait être interprété en ce sens, la forma censualis, si son usage était généralisé, permettant d’établir toutes les équivalences souhaitables et de généraliser la recherche de l’équité. D’ailleurs, la survie de ce passage dans la compilation justinienne signifie vraisemblablement qu’il avait conservé toute sa validité. Ce constat permet de renforcer la continuité entre le début du IIIe siècle au moins et l’époque tétrarchique, relais vers les siècles postérieurs.
- 87 À condition, bien sûr, d’en modifier les perspectives d’interprétation : voir ci-dessus n. 73.
- 88 C’est dans cette perspective de continuité qu’a été rédigé le chapitre de W. Seston, Dioclétien et (...)
41Ainsi on peut comprendre pourquoi on a fait de la réforme fiscale de Dioclétien un développement de la politique fiscale impériale, notamment celle des Sévères87, et pourquoi on a pu écrire qu’il s’agissait de la « fiscalisation » des ressources provenant de la pratique des réquisitions et de contributions qualifiées d’extraordinaires (les indictiones temporariae et l’onus annonarium et contributionum extraordinariarum des juristes du premier tiers du IIIe siècle)88. Ces charges de type annonaire, puisqu’elles visaient à prélever l’annona militum, avaient une assiette immobilière. Les responsables de l’État romain de la fin du IIIe siècle et du début du IVe siècle ont systématisé et rationalisé la définition de l’assiette fiscale, parvenant non à une totale homogénéité mais établissant partout des unités de compte déterminées d’après les dimensions moyennes d’une exploitation familiale. Le choix de ce cadre d’estimation rattachait la fiscalité au sol, aux prestations réelles, fondées sur la productivité des terres, et aux structures de l’exploitation rurale, tout en prenant en compte aussi les hommes.
42Même si les réformes du tournant des IIIe et IVe siècles ont créé une réelle uniformité dans le fonctionnement du système fiscal, elles sont l’aboutissement d’un long mouvement unificateur très ancien, sans aucun doute accentué par l’effort des grands fonctionnaires juristes de l’état impérial des Antonins et des Sévères, Volusius Maecianus, Papinien, Ulpien, Paul et Modestin. Leur œuvre, qui se précise de génération en génération, a été conservée, d’abord par la compilation du Code Hermogénien, à la fin du IIIe siècle, contemporaine des grandes réformes de Dioclétien, puis par la compilation justinienne (Digeste, Code Justinien). Sa préservation était le signe de son utilité et du maintien de son actualité : la plupart de ces juristes, certains avec plus d’insistance que d’autres, ont eu à connaître des questions relatives à la fiscalité. On peut donc envisager les problèmes relatifs aux outils de la fiscalité dans une perspective de continuité et d’approfondissement.
43Il convient donc, dans la recherche des auteurs de cette transformation progressive, unifiante et rationalisante, de ne pas écarter les grands fonctionnaires pétris de droit qui, surtout au IIe et au IIIe siècle, avaient débattu dans le conseil impérial, réagi aux problèmes concrets de l’État, en essayant de dépasser les solutions isolées et les situations concrètes par des formulations synthétiques et générales, en vue d’embrasser dans le même cadre la plupart des cas qui se présentaient. Cette élaboration lente, mais systématique, marquée en particulier par les traités de censibus d’Ulpien et de Paul, s’est épanouie à la fin du IIIe siècle, à l’époque de la tétrarchie, lorsqu’il devint nécessaire de réformer dans un esprit unitaire et égalitaire un État qui avait été bouleversé par la grande crise des années 250-275. Beaucoup de structures institutionnelles héritées du passé avaient été mises à mal, et avec elles les héritages ayant produit la diversité. À l’hétérogénéité du vieux se substituaient des formes neuves. Elles conservaient parfois une certaine diversité, mais il y avait la possibilité de les réformer pour les rapprocher, dans l’esprit et dans la pratique, au terme d’un effort de rationalisation.
Cadastre d’Orange Tableau d’assemblage de la plaque III F

(fig. 24 dans A. Piganiol, Les documents cadastraux, face à la p. 208).
Appendice. Les documents cadastraux d’Orange
44À plusieurs reprises, on a fait allusion aux documents épigraphiques appelés « documents cadastraux d’Orange ». Ils se répartissaient en plusieurs grands panneaux, distingués par les noms de cadastre A, B et C. Les cadastres B et C sont sans aucun doute les mieux connus. L’ensemble, peut-être seulement une partie (B et C), a été réalisé à l’époque de Vespasien, comme l’indique une grande inscription qui pouvait surmonter l’un ou l’autre des panneaux. L’édition qui fournit l’essentiel de la documentation a été faite par A. Piganiol, Les documents cadastraux de la colonie romaine d’Orange (XVIe supplément à « Gallia »), Paris, 1962. Par rapport à l’édition qu’a donnée A. Piganiol, il nous semble qu’il convient de restituer dans la grande inscription le mot forma (« représentation graphique ») à la ligne 2, et que ce sont les panneaux qui constituent la matérialisation du mot : [formam agrorum pro] poni iussit. Le texte de cette inscription apporte les éléments essentiels pour comprendre le sens des opérations qui furent entreprises et la nature des documents gravés sur le marbre.
45L’extrait correspondant à la fig. 24 est assez significatif du travail réalisé. Le plan reprenait les grandes orientations de la cadastration. Il représentait le quadrillage du territoire. Ici, sur les fragments conservés se retrouvent les traces de deux des directions majeures, le kardo et le decumanus. Chaque centurie était définie par rapport à ces directions majeures, au sein de la représentation affichée. Par exemple les fragments rassemblés sous le numéro 179 montrent qu’il s’agit, pour celui qui est conservé en entier, d’une centurie située d (extra) d(ecumanum) IV, v(ltra) k(ardinem) III, c’est-à-dire à droite du decumanus, la quatrième, au-dessus du kardo, la troisième.
46Dans chaque centurie, d’une superficie de 200 jugères (soit environ 50 hectares), les diverses catégories de terres étaient mentionnées. Puisqu’il s’agissait de faire l’inventaire des terres qui, par la bienveillance d’Auguste, étaient devenues les terres publiques de la colonie lui fournissant des revenus par leur exploitation, il fallait distinguer ces terres publiques et celles qui, distribuées aux vétérans de la légion Gallica, avaient été soustraites au domaine public (ex tributario) et étaient devenues les propriétés des colons. Ces dernières avaient été distribuées suivant des procédures de délimitation, d’évaluation et d’assignation particulières. Leur inventaire n’apparaît pas, mais les archives de la colonie devaient conserver à part la trace de ces opérations (voir C. Moatti, Archives et partage de la terre dans le monde romain (IIe siècle avant J.-C.– Ier siècle après J.-C.), Rome, 1993). Tout ce qui les concerne n’est représenté que globalement, « en creux ». Par exemple, dans les fragments de la plaque 179 déjà mentionnée, la centurie a tout son sol classé en propriété privée (ex tributario CC). Sur un fragment de la plaque 178, on peut lire que le sol distribué aux vétérans mesurait 68 jugères en superficie. Demeuraient alors à la disposition de la colonie 132 jugères ([col (oniae) : CXXXII). Pour chaque centurie, en fonction de la qualité du terrain, la redevance par jugère variait. Mais on avait aussi indiqué, centurie par centurie, le montant total des prestations. Puis étaient mentionnés les adjudicataires de l’exploitation et les sommes correspondant aux superficies dont ils disposaient (A. Piganiol, Les documents cadastraux, op. cit., p. 58-59). Dans certaines centuries, on distinguait la superficie utilisée de longue date et les nova, c’est-à-dire nouvellement mises en exploitation. Chaque catégorie de terres payait un vectigal ou redevance propre. Dans la centurie SD VI CK VI (la sixième à gauche du decumanus, la sixième en deçà du kardo), 20 jugères étaient tarifés à 4 as le jugère, puis 48 jugères, qualifiés de nova, étaient tarifés à 2 as seulement (A. Piganiol, Les documents cadastraux..., op. cit., p. 159). Ce dernier exemple montre vraisemblablement qu’il y eut aussi mise à jour des données d’évaluation lors de la réfection cadastrale sous Vespasien, en tenant compte des modifications de la valeur des cultures et des transformations du paysage agraire (F. Favory, « L’évaluation des compétences agrologiques des sols dans l’agronomie latine au Ier siècle après J.-C. : Columelle, Pline l’Ancien et le cadastre B d’Orange », Espaces intégrés et ressources naturelles dans l’Empire romain, Besançon, 2004, p. 95-117). Les archives de la colonie disposaient donc de recueils consacrés à la compilation de l’information sur les terres distribuées aux vétérans lors de la fondation et de recueils relatifs aux terres publiques.
Notes
1 Sur cette question voir, comme bibliographie d’ensemble : Th. Mommsen, Le droit public romain (trad. fr. par P.-F. Girard), 7 vol., Paris, 1893-1898 ; C. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, 1976 ; Id., Tributum. Recherches sur la fiscalité directe sous la République romaine, Bonn, 1976 ; Id., L’inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l’Empire romain, Paris, 1988 ; Id., Censeurs et publicains. Économie et fiscalité dans la Rome antique, Paris, 2000 ; Fr. Jacques, J. Scheid, Rome et l’intégration de l’Empire, 44 av. J.-C.-260 ap. J.-C., Paris, 1990. Sur les transformations liées au passage à l’État impérial, C. Nicolet, « Le modèle impérial », Rendre à César. Économie et politique dans la Rome antique, Paris, 1988, p. 273-313.
2 Il faut tenir aussi compte qu’une partie des recettes et des dépenses n’entre pas dans la définition des vectigalia et des ultro tributa : Th. Mommsen, Le droit public..., op. cit., IV, p. 119 ; C. Nicolet, « Aperçus sur la fiscalité à Rome sous la République », Censeurs etpublicains…, op. cit., p. 72-73 ; Id., « Le stipendium des alliés italiens avant la guerre sociale », ibid., p. 93-99.
3 Cette distinction qui ne place pas sous la responsabilité des censeurs l’évaluation de cette contribution, liée à l’effort de guerre de la cité, et donc aux enrôlements de citoyens, a été mise en évidence par Th. Mommsen, Le droit public..., op. cit., IV, p. 133-135. Mais il est de la responsabilité des censeurs d’effectuer les opérations administratives qui fixent l’assiette de la participation militaire et fiscale des citoyens à la vie de l’État.
4 Voir déjà ci-dessus n. 2, et ce qu’explique, sur les rapports étroits entre tributum et levées militaires, C. Nicolet, « Aperçus sur la fiscalité… », op. cit., p. 74-75. Vers la fin de l’époque augustéenne, la question fut reformulée à l’occasion de l’établissement de la vicesima hereditatium qui pesait sur les citoyens romains, et dont la perception fut acquise à l’aerarium militare : cet impôt indirect eut pour finalité le versement des primes de démobilisation aux soldats de l’armée permanente, alors que, peut-être, le projet initial du prince visait plus largement l’entretien d’une armée réorganisée et dont les effectifs avaient été stabilisés ; voir ci-dessous n. 33 et n. 48.
5 P. Brunt, « The Revenues of Rome », Roman Imperial Themes, Oxford, 1990, p. 325-329 et 531-540 ; pour les dîmes, C. Nicolet, « Dîmes de Sicile, d’Asie et d’ailleurs », Censeurs et publicains…, op. cit., p. 277-293.
6 Sur la survivance de la censure, qui se fond dans le pouvoir impérial lorsque Domitien se fait proclamer censor perpetuus, voir Th. Mommsen, Le droit public..., op. cit., IV, p. 159-160. Il faut tenir compte aussi, à tout le moins pour la gestion de l’espace urbain à Rome (lit du Tibre, temples, aqueducs et alimentation en eau), des détachements de compétences qui résultèrent à l’époque augustéenne de la création, soigneusement contrôlée par le prince, des grandes curatelles urbaines : Th. Mommsen, Le droit public..., op. cit., IV, p. 131 et 152, n. 1, avec la référence au traité de Frontin, Des aqueducs, 97 : postquam res ad curatores transiit.
7 Il faut renvoyer à l’ensemble des chapitres de Th. Mommsen, Le droit public…, op. cit., IV, p. 1-160.
8 C. Nicolet, « L’idéologie du système centuriate et l’influence de la philosophie politique grecque », Censeurs et publicains…, op. cit., p. 45-69.
9 C. Nicolet, « Centralisation d’État et problème du recensement dans le monde gréco-romain », Censeurs etpublicains..., op. cit., p. 199-202.
10 Th. Mommsen, Le droit public…, op. cit., IV, p. 121.
11 P. A. Brunt, « The Revenues of Rome », art. cité, p. 325-327. Le texte important à cet égard est celui d’Hygin, cité n. 16.
12 Analysées, dans le cas de la Sicile, d’après le témoignage de Cicéron, par C. Nicolet, « Documents fiscaux et géographie dans la Rome ancienne », Censeurs et publicains…, op. cit., p. 255-258.
13 Mais il faut bien observer que le prélèvement s’appuie parfois sur l’assise productive, car dans le cas de la Sicile, les éléments essentiels sont l’enregistrement des cultivateurs (subscriptio aratorum) et la déclaration des superficies mises en culture (professio sationum : « déclaration des emblavures »), et non sur la détention des biens fonciers, l’assise foncière, comme dans les cas qui seront examinés ci-dessous.
14 M. Clavel-Lévêque, « Espace et identité. La production des premiers paysages du Midi », Puzzle gaulois, Besançon, 1989, p. 173-211 et 255-282 ; en n’omettant pas les effets de l’application de ces mesures sur les sujets : Id., « Terre, contrôle et domination. Révoltes et cadastres en Transalpine », ibid., p. 213-253.
15 C. Moatti, Archives et partage de la terre dans le monde romain (IIe siècle avant-1er siècle après J.-C.), Rome, 1993, p. 80-97.
16 Les textes sont cités d’après F. Blume, K. Lachmann et A. Rudorf, Die Schriften der römischen Feldmesser, Berlin, 1848 (réimpr. Hildesheim, 1967), I. L’un des plus révélateurs est un long extrait d’Hygin l’arpenteur, De limitibus constituendis, p. 205, 1-4 L et p. 205, 9-16 L (voir aussi Hygin l’arpenteur, L’établissement des limites, texte traduit par M. Clavel-Lévêque, D. Conso, A. Gonzales, J.-Y. Guillaumin, Ph. Robin, Naples, 1996, p. 154-156). On pourrait aussi traduire ubertas par « capacité productive ». On reviendra plus loin sur le second de ces textes qui appartiennent à l’époque impériale (ci-dessous n. 57).
17 A. Piganiol, Les documents cadastraux de la colonie d’Orange, Paris, 1962 ; G. Chouquer, « Localisation et extension géographique des cadastres affichés à Orange », dans M. Clavel-Lévêque (éd.), Cadastres et espace rural. Approches et réalités antiques, Paris, 1983, p. 275-295 ; sur l’interprétation de cette grille cadastrale dans laquelle furent prélevés des lots transférés en propriété privée à des vétérans de la deuxième légion, et de laquelle furent distraites alors les terres rendues aux Tricastins : M. Christol, « Interventions agraires et territoire colonial : remarques sur le cadastre B d’Orange » (à paraître).
18 C. Moatti, Archives et partage de la terre..., op. cit., p. 83-86. Mais ces pratiques ne sont pas encore très développées.
19 Il s’agit d’un programme dont la conception avait été formulée par C. Nicolet et à la réalisation duquel il avait convié les membres de l’Unité de recherches associée (URA 994), peu avant sa nomination à la direction de l’École française de Rome (en 1992). Comme nous assumions à ce moment-là la direction de l’équipe de recherches, nous nous étions engagés, avec d’autres membres, dans une première tentative pour traduire en actes les intentions de l’auctor. Il en est résulté le livre intitulé La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique, Paris, Publications de la Sorbonne, 1994. L’ouvrage comprenait des contributions de Jean Andreau, Maria Bats, Michel Christol, Marianne Coudry, Claude Moatti, Philippe Moreau, Claude Nicolet, John Scheid. L’exécution matérielle avait été confiée à Ségolène Demougin. Par la suite, le programme a été remis dans les mains de C. Moatti, qui en a assuré le développement.
20 Suétone, Vie d’Auguste, 101 ; voir aussi Tacite, Annales, I, 11,4.
21 Par exemple M. Christol, « Pline l’Ancien et la formula de la province de Narbonnaise », La mémoire perdue..., op. cit., p. 45-63.
22 Ils sont évoqués par les Res gestae Divi Augusti, 8 ; C. Nicolet, L’inventaire du monde, op. cit., p. 144-148. Ils sont accompagnés par l’institution des déclarations de naissances et de décès, celles-ci permettant la levée de l’impôt sur les héritages (la vicesima hereditatium).
23 CIL, XIII, 1668 = ILS, 212 ; texte réédité et commenté par Ph. Fabia, La Table claudienne de Lyon, Lyon, 1929.
24 Cassiodore, Variae, III, 52 : Augusti si quidem temporibus orbis Romanus agris divisus censuque descriptus est.
25 C. Nicolet, L’inventaire du monde..., op. cit., p. 150-155.
26 Souda, p. 293, Adler (trad. C. Nicolet).
27 C’est un point de vue, bien argumenté par cet auteur, y compris pour l’application des procédures de recensement : P. A. Brunt, « The Revenues of Rome », op. cit., p. 325-327 et p. 329-330. A propos des recensements, voir ci-dessous.
28 Tacite, Annales, II, 42 et II, 56,4 ; voir B. Rémy, L’évolution administrative de l’Anatolie aux trois premiers siècles de notre ère, Lyon, 1986, p. 30-33.
29 Sur la propagande antimonarchique, J.-L. Ferrary, Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques du monde hellénistique, Rome, 1988, p. 158-218.
30 Tacite, Annales, VI, 42 (en 36 ap. J.-C.). Sur la turbulence de ces tribus ciliciennes des Ciètes, voir aussi Tacite, Annales, XII, 55.
31 Comme le montre Ph. Fabia, La Table claudienne de Lyon, op. cit., p. 64-65, au témoignage de l’abréviateur de Tite Live (Per., 138-139) : civitates Germaniae cis Rhenum et trans Rhenum positae oppugnantur et tumultus qui ob censum in Gallia erat componitur.
32 Ph. Fabia, La Table claudienne de Lyon, op. cit., p. 64-65.
33 La vicesima hereditatium, instituée par Auguste, réinsère fortement les citoyens romains dans la trame du census : voir, en général, M. Corbier, « L’aerarium militare », Armées et fiscalité dans le monde antique, (Paris, 14-16 octobre 1976), Paris, 1978, p. 227-232. Même s’il faut tenir compte des exonérations, la détermination de l’impôt sur les héritages devait entraîner la tenue d’archives et leur mise à jour. On peut aborder cette question à partir de la littérature juridique sur les testaments et la pratique testamentaire. Un passage intéressant concerne l’exécution des fidéicommis, tel qu’il provient du traité qu’a rédigé Ulpien sur le sujet (Dig., 36, 1, 17 (16)). Il s’agit, afin d’éviter les arguties, d’inventorier quels sont les mots du testateur par lesquels il désigne ce qu’il transmet (ici, vraisemblablement un legs), et d’établir entre eux des équivalences pour donner validité à sa volonté : hoc idem et si « patrimonium » fuerit rogatus et si « facultates » et si « quicquid habeo » et si « censum meum » et si « fortunas meas » et si « substantiam meam ». Et si « peculium meum » testator dixerit… cogendus erit. Le terme census prend ainsi une valeur récapitulative et significative, en ce qu’il montre comment parvenir à déterminer la fortune d’une personne.
34 Hormis en Égypte, où le cycle est de quatorze ans. Toutefois les lacunes de l’information ont parfois conduit à envisager que, sauf en Égypte, il n’y avait pas de régularité dans la pratique du recensement : Fr. Jacques, J. Scheid, Rome et l’intégration de l’Empire, op. cit., p. 162-163, se ralliant au point de vue de P. A. Brunt, « The Revenues of Rome », art. cité, p. 329-335.
35 On doit rapprocher le lancement du recensement des Gaules, en 61 ap. J.-C. (Tacite, Ann., XIV, 46, 2) et la mise en place de cette commission en 62 ap. J.-C. (Tacite, Ann., XV, 18, 3) : Tres dein consulares, L. Pisonem, Ducenium Geminum, Pompeium Paulinum, vectigalibus publicis praeposuit, cum insectatione priorum principum, qui gravitate sumptuum iustos reditus anteissent ; se annuum sextenties sestertium rei publicae largiri (« Ensuite, il préposa trois consulaires... aux revenus publics, non sans blâmer les princes précédents d’avoir, par l’énormité de leurs dépenses, excédé les recettes équitables, alors qu’il faisait, lui, à l’État une largesse annuelle de soixante millions de sesterces », trad. Hellegouarc’h, CUF). Alors le rythme quinquennal et le rythme quindécennal coïncidaient. Il serait nécessaire de faire apparaître par des recherches chronologiques minutieuses toutes ces coïncidences qui constituent comme le rythme de la respiration financière de l’État. Mais il est vrai aussi que dans quelques cas, l’apparition de crises financières était propre à la réflexion et à la recherche de solutions. De même les débuts d’un règne étaient aussi propices à une réflexion d’ensemble sur les revenus de l’État, surtout lorsqu’il s’accompagnait d’une rupture politique. Voir la n. 37.
36 AE, 1989, 681. Mais la bibliographie qu’a suscitée ce document est considérable.
37 F. Arcaria, « Commissioni senatorie e " consilia principum " nella dinamica dei rapporti tra Senato e Principe », Index, 19, 1991, p. 269-318 ; A. Béranger, « La commission financière extraordinaire de 62 ap. J.-C. », MEFRA, 105, 1993, p. 75-101. Les commissions de 6 ap. J.-C. (Dion Cassius, 55, 25, 6), de 42 ap. J.-C. (Dion Cassius, 60, 10, 4) et de 62 ap. J.-C. entrent parfaitement dans le rythme quinquennal ; celle de 70 ap. J.-C. (Tacite, Hist., IV, 9 et 4, 40) correspond plutôt à l’établissement d’un nouveau pouvoir, soucieux de réorganiser l’Empire. En revanche on ne peut déterminer si, en 97, la commission coïncide plutôt avec une échéance du rythme quinquennal ou avec l’ambiance restauratrice du règne de Nerva en réaction à celui de Domitien (Pline, Panégyrique, 60- 62 et Lettres, 2, 1, 9).
38 On se référera aux observations rapides, mais décisives, de G. Di Vita-Evrard, « L’édit de Banasa : un document exceptionnel ? », L’Africa romana V, (11-13 décembre 1987), Sassari, 1988, p. 287-303, sur l’inscription IAM, II, 200 (en particulier p. 294-296).
39 On n’omettra pas de rappeler que dans une étude brillante, S. Mazzarino a proposé de fixer au 1er septembre 301 (mais dans le contexte du rythme traditionnel du fonctionnement des fiscalités de l’État), la fin d’un cycle fiscal à propos de la remise des dettes : S. Mazzarino, « Conputo e date di condonno dei reliqua : da Costantino al 5° secolo », dans G. Wirth, K.-H. Schwarte et J. Heinrichs (éds.), Romanitas-Christianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit, Johannes Straub zum 70. Geburtstag am 18 Oktober 1982 gewidmet, Berlin, 1982, p. 375- 392. Cette date s’accorde avec ce que l’on sait par l’un des panégyriques d’Autun, prononcé en 311 pour remercier le prince d’une remise qui avait été obtenue pour les cinq ans passés (période 306- 311), et qui envisage la renégociation du nouveau tarif applicable à partir de 311-312.
40 G. Di Vita-Evrard, « L’édit de Banasa... », art. cité, p. 295 apporte une analyse rapide mais très dense et très riche. On relèvera la conclusion de ses remarques sur les documents et leur chronologie : « ... si l’on veut bien considérer qu’il ne s’agit pas d’un mécanisme arbitraire et que par conséquent les opérations du census provincial ont lieu, sauf rares éléments perturbateurs, à intervalles réguliers ». Quant au recensement de 176, « non reconnu comme tel parce que la carrière du légat chargé de ce cens a été mal datée », il s’agit de celui qui est attesté par l’activité en Hispania Citerior du sénateur P(ublius) Plotius Romanus dont la carrière est analysée par M. Christol et X. Loriot, « P. Alfius Avitus et P. Plotius Romanus, gouverneurs de Galatie », Antiquité Classique, 70, 2001, p. 97-121. Déjà G. Di Vita-Evrard, « L. Septimius Severus et P. Septimius Geta », BCTH. Afrique du Nord, 20, 1984, p. 130.
41 C(aius) Iulius Proculus (CIL, X, 6658 = ILS, 1040) : legatus Augusti pro praetore ad census provinciae Lugdunensis ; L(ucius) Aemilius Karus (CIL, VI, 1333 = ILS, 1077) : legatus Augusti pro praetore censitor provinciae Lugdunensis ; Q(uintus) Hedius Rufus Lollianus Gentianus (CIL, II, 4121 = ILS, 1145 = RIT, 139) : censitorprovinciae Lugdunensis ; etc.
42 C(aius) Iulius Comutus Tertullus (CIL, XIV, 2925 = ILS, 1024) : legatus pro praetore provinciae Aquitanicae censuum accipiendorum ; M(arcus) Valerius Bradua Mauricus (CIL, V, 7783 = ILS, 1128) : censitor provinciae Aquitanicae ; etc.
43 Q(uintus) Volusius Saturninus (AE, 1972, 175) : legatus Caesaris at census accipiendos provinciae Belgicae ; T(itus) Clodius Pupienus Pulcher Maximus (CIL, XIV, 3593 = ILS, 1185) : electus iudicio sacro ad census acceptandos per provinciam Velgicam ; etc.
44 CIL, XIV, 4468 = ILS, 9501 = AE, 1913, 213 ; AE, 1946, 95= AE, 1950, 183 ; voir M. Christol, « Un fidèle de Caracalla : Q. Marcius Dioga », Cahiers du Centre G.-Glotz, 2, 1991. p. 165-188.
45 AE, 1960, 167 = AE, 1962, 183a = AE, 1971, 491 ; H.-G. Pflaum, « Une lettre de promotion de l’empereur Marc Aurèle pour un procurateur ducénaire en Gaule Narbonnaise », Bonner Jahrbücher, 171, 1971, p. 349-366.
46 CIL, XII, 1869 = ILS, 6997 ; CIL, XII, 1870.
47 J. Devreker, « Une inscription latine de Caracalla à Pessinonte », Latomus, 30, 1971, p. 352- 362
48 Voir ci-dessus n. 33. On relèvera que dans le long passage consacré à la vicesima hereditatium dans le Panégyrique (Pan., 37-40), Pline qualifie cet impôt qui n’est pas récurrent de tributum, ce qui est porteur d’une connotation péjorative : M. Corbier, « L’aerarium militare », op. cit., p. 228.
49 T. Honoré, Ulpian, Oxford, 1982 ; M. Bretone, Storia del diritto romano, Bari, 1987, p. 255- 256 et 271-274. ; voir aussi V. Marotta, Ulpiano e l’impero, Naples, 2000.
50 Dig., 48, 18, 1, 20 ; V. Marotta, Ulpiano…, op. cit., p. 112-116.
51 Hygin, De condicionibus agrorum, p. 114, 12-19 L.
52 Voir ci-dessus n. 17. L’inscription qui relate l’œuvre de Vespasien a fait l’objet de remarques ponctuelles pour l’établissement du texte, avec un examen critique des diverses éditions et interprétations : M. Christol, « Les ressources municipales d’après la documentation épigraphique de la colonie d’Orange : l’inscription de Vespasien et l’affichage des plans de marbre », Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente, (Rome 27-29 mai 1996), Rome 1999 p. 115-136.
53 Cette question est bien abordée par F. Favory, « L’évaluation des compétences agrologiques des sols dans l’agronomie latine au Ier siècle après J.-C. : Columelle, Pline l’Ancien et le cadastre B d’Orange », dans E. Hermon et M. Clavel-Lévêque, Espaces intégrés et ressources naturelles dans l’Empire romain, Actes du colloque de l’Université de Laval-Québec, 5-8 mars 2003, Besançon, 2004, p. 95-117.
54 CIL, III, 561 = CIG, I, 1711.
55 Necessaria fuit diligentior exploratio tam[ve] tustat[e] rei, tanto magis quod et possessio quibusdam locis variaverat et vocabula regionum, [qu]ae hieromnemonum determinatione continebatur, vis etiam nota propter temporis spatium utraque pars ad utilitatem suam transferebat.
56 CIL, VIII, 23910 : [termi] nus positus [secun] dum formam… inter Thabborenses et Thimisu – (enses).
57 Ce traité a été rédigé en 213 ap. J.-C. : T. Honoré, Ulpian, op. cit., p. 164-165 et 175.
58 Voir ci-dessus n. 16.
59 Autre passage relatif à la valeur probatoire : Dig., 22, 3, 10.
60 J. Devreker, « Une inscription latine... », art. cité, p. 352-362.
61 P. Brunt, « The Revenues of Rome », art. cité, p. 533.
62 Hygin, De limitibus constituendis, op. cit., p. 205, 15-206, 9 L.
63 Frontin, De qualitate agrorum, p. 4,3-5, 3 L.
64 M. Christol, « Les ressources municipales... », art. cité, p. 124-128. Si notre approche du cadastre B peut être retenue (voir ci-dessus n. 17), les terres des vétérans ont été définies dans une grille cadastrale préexistante, tracée déjà suivant ses grandes lignes.
65 Siculus Flaccus, De conditionibus agrorum, p. 162, 28-163, 4 L. Voir aussi Hygin, p. 117, 5- 11 : « Il y a controverse territoriale chaque fois qu’en vue de la levée des impôts, un conflit s’élève au sujet de la possession des terres, quand une partie accuse l’autre d’avoir fixé ses limites dans son propre territoire, et que l’autre s’en défend. Or la possession doit être délimitée par des bornes territoriales. En effet nous trouvons souvent dans les documents publics que l’on a inscrit des indications à valeur territoriale, comme ainsi : "de ce monticule qui porte tel nom, jusqu’au fleuve un tel et au-dessus du fleuve un tel jusqu’à telle rivière ou telle route, et par telle route jusqu’au bas de telle colline"... »
66 J.-M. Carrié, « Dioclétien et la fiscalité », Antiquité tardive, 2, 1994, p. 33-64.
67 Lactance, De la mort des persécuteurs, 31 ; J.-M. Carrié, « Dioclétien et la fiscalité », art. cité, p. 35-36.
68 Aur. Victor, Livre des Césars, 39, 31-32 ; le témoignage d’Eutrope (Abrégé, IX, 23) est moins net, même s’il apporte une indication chronologique : J.-M. Carrié, « Dioclétien et la fiscalité », art. cité, p. 34 ; voir aussi E. Faure, « Italia annonaria. Notes sur la fiscalité du Bas-Empire et son application dans les différentes régions de l’Italie », RIDA, 11, 1964, p. 149-231.
69 Ce discours est traditionnellement placé en 312, mais il importe de l’avancer à l’année 311.
70 Sur le sens du mot que l’on peut tenter de traduire par « impôt en espèces », J.-M. Carrié, « Dioclétien et la fiscalité », art. cité, p. 38-39. Voir ci-dessous.
71 Le commentaire du Panégyrique 8, est sur ce point très important, comme l’ont montré les travaux d’E. Faure, « Étude sur la capitation de Dioclétien d’après le Panégyrique VIII », Varia. Etudes de droit romain, Paris, 1961, p. 1-153, puis de J.-M. Carrié, « Dioclétien et la fiscalité », art. cité, p. 37-47 et 60-62. Les capita ne sont pas des « têtes » de contribuable, mais des unités fiscales abstraites permettant de combiner l’inventaire des hommes et l’inventaire des biens. Ce sont des « unités à l’intérieur d’un impôt de répartition » (p. 40). Voir ci-dessous.
72 Pan., 8, 11, 1 ; E. Faure, « Étude sur la capitation de Dioclétien... », art. cité, p. 47-52 ; J.-M. Carrié, « Dioclétien et la fiscalité », art. cité, p. 40.
73 Déjà A. Piganiol, « La fiscalité du Bas-Empire », Journal des savants, 1946, p. 128-139 (= Scripta varia, III. Le Bas-Empire, Bruxelles, 1973, p. 293-305 : compte rendu de F. Deléage, La capitation du Bas-Empire, Nancy, 1945), qui relève le « caractère " interchangeable " de l’unité-joug et de l’unité-tête ».
74 Il convient de relever que l’on ne doit plus retenir systématiquement que le nouveau système visait le règlement de l’impôt en nature. La conviction très répandue dans les années 1930-1950 d’un recul de l’économie monétaire et d’une évolution du système fiscal vers une économie naturelle, est certainement à rejeter : voir à ce sujet D. Van Berchem, « L’annone militaire est-elle un mythe ? », Armées et fiscalité..., op. cit., p. 330-336, ainsi que les remarques de M. Corbier et J.-M. Carrié dans la discussion (p. 337-339) ; on ajoutera l’importante contribution à l’histoire monétaire de l’État romain que fut la thèse de J.-P. Callu, La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311, Rome, 1969. Le texte du Code Justinien (CJ, XI, 55,1) doit être interprété comme le suggère A. Piganiol, dans l’article cité à la n. précédente : Ne quis es rusticana plebe, quae extra muros posita capitationem suam detulit et annonam congruam praestat, ad ullum aliud obsequium devocetur, c’est-à-dire : « Que nul homme de la plèbe rurale, [...] qui a déclaré sa capitation et qui fournit l’annone correspondante... » Ce texte montre qu’à partir d’une estimation abstraite on peut parvenir à un impôt en nature. Mais il permet tout aussi facilement de parvenir à un versement en espèces. C’est même plus simple à réaliser.
75 A. Deléage, La capitation du Bas-Empire, Nancy, 1945, passim.
76 Cet aspect a été vu par A. Piganiol, dans l’article cité à la n. précédente (p. 301), mais celui-ci estime que l’œuvre fiscale de Dioclétien fut de rendre « moins sommaires » les pratiques d’évaluations grossières qui auraient pu se développer durant la crise militaire du IIIe siècle. Au contraire, le développement des mesures et des évaluations va à l’encontre de ce jugement trop négatif.
77 Lactance, De la mort des persécuteurs, 23 (trad. J. Moreau).
78 P. Cair. Isidor., 1 = V. Giuffré (éd.), Les Lois des Romains, Camerino, 1977, p. 392-395 (traduction et commentaire de J. Mélèze-Modrzejewski) ; voir déjà A. Piganiol, « La capitation de Dioclétien », Revue historique, 176, 1935, p. 1-13 (= Scripta varia, III. L’Empire, Bruxelles, 1973, p. 279-292), qui insistait sur la progressive application du système fiscal aux provinces, puisque dès 293 l’existence de la capitation était attestée (CJ, IV, 49, 9), y compris en Égypte même.
79 Sur tous ces détails A. Piganiol, « La capitation de Dioclétien », art. cité, p. 282-284.
80 Voir ci-dessus n. 70. J.-M. Carrié traduit le passage de la sorte : « Cette cité gisait accablée moins par la ruine de ses murailles que par l’épuisement de ses forces depuis que la rigueur du nouveau cens lui avait ôté la vie ».
81 Pan., VIII, 5, 4.
82 J.-M. Carrié, « Dioclétien et la fiscalité », art. cité, p. 38.
83 Pan., VIII, 6, 1.
84 Pan., VIII, 5, 1.
85 J.-M. Carrié, « Dioclétien et la fiscalité », art. cité, p. 41. C’est un point entrevu par W. Seston, Dioclétien et la Tétrarchie, p. 276-277, quand il examine la Table de Brigetio (AE, 1937, 232), mais qui n’en tire pas les conséquences « ... le législateur de 311 ne distingue pas ces deux impôts dans les paiements que normalement un soldat pendant et après son service doit au fisc à titre annonaire (a praestationibus sollemnibus annonariae pensitationis) ».
86 C. Lepelley « La fin du privilège de liberté », Splendidissima civitas. Études d’histoire romaine en hommage à François Jacques, Paris, 1996, p. 206-220.
87 À condition, bien sûr, d’en modifier les perspectives d’interprétation : voir ci-dessus n. 73.
88 C’est dans cette perspective de continuité qu’a été rédigé le chapitre de W. Seston, Dioclétien et la Tétrarchie, op. cit., p. 261-294, en particulier p. 291-294.
Table des illustrations
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Titre | Cadastre d’Orange Tableau d’assemblage de la plaque III F |
Légende | (fig. 24 dans A. Piganiol, Les documents cadastraux, face à la p. 208). |
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