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Le péage en France au XVIIIe siècle

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Anne Conchon

Annexe 3. Rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom des comités de féodalité, domaines, agriculture et commerce sur les droits de péage, minage, hallage, étalonnage et autres semblables

Texte intégral

1Le 4 mars 1790 par M. Gillet de la Jaqueminière, député de Montargis

2Messieurs,

3Vous avez demandé à vos comités de féodalité, agriculture et commerce, de vous présenter de concert un rapport et des projets de décrets sur les moyens de supprimer sans injustice les droits de minage, hallage, leydes, étales, péages et autres droits semblables.

4Vous n’ignorez pas, Messieurs, que quelques-uns de ces droits sont au nombre de ceux qui sont une partie du Domaine, et votre comité des Domaines, persuadé qu’il étoit de son devoir d’envisager les biens domaniaux dans toutes leurs différentes espèces, a de son côté fixé son attention sur les péages.

5Instruits du travail auquel ce comité s’étoit livré sur un objet aussi essentiel, les comité de féodalité, agriculture et commerce se sont empressés de puiser dans des conférences communes avec celui des Domaines, des connaissances que les lumières de ce comité et l’importance du sujet qu’ils avoient à traiter devaient leur rendre infiniment précieuses.

6Ainsi, Messieurs, c’est au nom de ces trois comités que je viens essayer de remplir le devoir que vous avez imposé à deux d’entre eux, et vous soumettre un travail auquel l’amour du bien public a engagé le troisième à s’associer.

7Ce rapport nous a paru, Messieurs, devoir être, dans l’ordre des choses, la suite immédiate de celui que M. Merlin vous a fait sur les droits féodaux au nom du comité de féodalité ; établi sur les mêmes bases, puisse-t-il obtenir le même succès.

8Il est inutile de vous parler ici, Messieurs, des réclamations que se sont perpétuellement élevées et contre les droits de péages et minages en eux-mêmes, et surtout contre les extensions données à leur perception ; nous ne nous reporterons pas à l’époque peu reculée où la faculté de s’affranchir avec les plus grands sacrifices pécuniaires de servitudes mêmes injustes, étoit inutilement sollicitée.

9Vous avez rétabli les Français dans tous les droits que l’homme libre, vivant en société, aura toujours la certitude d’obtenir quand il aura l’énergie de les réclamer, et vous avez brisé en une nuit des chaînes que la féodalité rivoit depuis huit siècles.

10Vos comités n’ont donc point pensé, Messieurs, qu’il fallût juger les droits dont il s’agit par des lois anéanties avec le système qu’elles étayoient, ni rechercher au milieu des décombres de la féodalité, les principes d’après lesquels vous devez vous déterminer, pour en conserver ou en détruire les vestiges. Ils ont laissé de côté les réclamations de ceux qui étoient assujétis à ces droits, les défenses de ceux qui les faisoient percevoir, et sans d’arrêter à débattre les principes qui ont servi constamment de règle aux commissions chargées, depuis près d’un siècle, des travaux relatifs à la suppression ou modération de ces droits, et particulièrement celle connue sous le nom de commission des péages, à démontrer combien la jurisprudence qu’elle s’étoit faite, d’après les décisions particulières du Conseil, étoit en contradiction avec les anciennes lois et ordonnances du royaume sur cette matière, vos comités ont pensé qu’ils devoient envisager les différents droits connus sous le nom général de péages, minage, hallages et étalonnages, d’après les décrets que vous avez rendus, et les principes qui vous ont guidés jusqu’à présent. Ceux-ci une fois posés, les conséquences s’en appliqueront naturellement aux questions dont vous nous avez ordonné de nous occuper.

11En interprétant, Messieurs, dans votre séance du 6 août, les décrets du 4 du même mois, vous avez décrété que le régime féodal étoit entièrement aboli, que dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent sont abolis sans indemnité ; tous les autres sont déclarés rachetables au prix, et suivant le mode que vous vous étiez réservé de fixer. Voyons maintenant quelle est l’origine des droits qui sont l’objet de ce rapport.

12Il est incontestable que les péages, minage, hallages et étalonnages dérivent pour la plupart du droit de justice, les autres de l’abus qu’on a fait de la féodalité. Or, l’Assemblée Nationale a supprimé sans indemnité les droits de justice, et elle a aussi, quant à la féodalité, supprimé sans indemnité ceux de ses droits qui tenoient à la servitude personnelle.

13Ici, Messieurs, nous croyons devoir définir exactement la nature et l’espèce des droits et devoirs personnels ou réels, résultant de la féodalité. Je pense que la définition s’en trouve dans la dénomination même.

14Et d’abord, un droit est ce qu’on prétend, un devoir ce qu’on acquitte.

15Un devoir est personnel quand il est dû uniquement et directement par les personnes.

16Un devoir est réel quand il dérive de la concession d’un fonds ou droit réel dont il a été le prix : je trouve dans celui-ci la condition qui légitime tous les contrats, celle d’un échange libre et volontaire ; je ne vois dans l’autre que l’exercice du droit du plus fort sur le plus faible, à moins qu’on ne prouve qu’il résulte d’un contrat où les deux parties aient trouvé un avantage réciproque et proportionné.

17L’un est donc, aux termes de votre décret, remboursable, à raison de la nature même du contrat dont il dérive ; l’autre est évidemment dans le cas d’être supprimé sans aucune indemnité, s’il n’est qu’une obligation sans cause, et vous concevez, Messieurs, que c’est toujours à celui qui réclame le droit à en prouver la légitimité.

18Examinons maintenant dans laquelle de ces deux classes peuvent et doivent être rangés les différents droits de péages, c’est par eux que nous allons commencer.

19Il nous a semblé qu’on pouvoit les distribuer en trois classes.

20Nous comprenons dans la première ceux qui ne sont grevés d’aucunes charges ou entretiens.

21Dans la seconde, ceux qui sont restés grevés de quelques charges ou entretiens.

22Dans la troisième enfin, ceux qui ont été accordés pour dédommagement de frais de construction et entretien d’ouvrages d’art, ou pour dédommagement de moulins, usines, bâtiments ou établissements détruits pour l’avantage public.

23J’ai dit que les péages avoient, pour la plus grande partie, leur source dans l’abus de la féodalité, et j’ai entendu parler de ceux de la première et seconde classe.

24En effet, peut-on se dissimuler qu’ils ne doivent les uns et les autres leur origine qu’aux malheurs des anciens temps, que tous ont pris naissance à des époques où la raison et la justice étaient sans force, et où la force étoit elle-même sans raison et sans justice ?

25Je me trompe : en nous arrêtant à cette époque, nous trouverions peut-être que ces droits ont pu avoir un degré d’utilité et de justice dans ces temps de confusion, de troubles et d’anarchie, où divisée en plusieurs royaumes, subdivisés eux-mêmes en grandes et petites seigneuries, la France comptoit presque autant de tyrans que de propriétaires de fiefs, souvent indépendants les uns des autres, mais toujours isolés ou réunis par leur seul intérêt personnel.

26Dans ces temps, toute prétention étoit un droit quand elle étoit appuyée par la force. Les seigneurs s’étoient donc attribué tous les droits et notamment celui de haute-police ; mais par une exception infiniment rare, peut-être unique dans les effets de la tyrannie, dont l’essence est de dépraver les meilleures institutions, elle avoit trouvé le moyen de faire tolérer, j’ai presque dit de légitimer l’exaction des péages, par l’avantage qui résultoit pour les passagers du service dont les seigneurs s’étoient chargés en les établissant. En effet, il étoit naturel, il étoit juste que chacun de ceux à qui les seigneurs accordoient, avec la liberté de passage, sûreté et protection sur leur territoire, les dédommageassent des frais que leur occasionnoient l’entretien des routes, la solde des gens armés qui protégeoient les voyageurs, enfin les dédommagements auxquels les seigneurs étoient tenus dans le cas où les passagers éprouvoient quelques pertes ou dommages dans l’enclave de leur territoire.

27Mais depuis que cette garantie est devenue dans effet, depuis que le souverain, rentré dans l’exercice d’un droit inaliénable, a pourvu par l’établissement des maréchaussées à la sûreté et à la police des chemins, depuis que la dépense de leur confection et de leur entretien a été assigné et prise sur les fonds publics, et que celle des chemins vicinaux a été mise à la charge des propriétaires des héritages voisins, quels motifs pourroient vous déterminer, Messieurs, à conserver des droits évidemment contraires à la liberté du commerce, droits qui par leur nature même devoient disparaître avec les charges qui seules avoient pu faire tolérer leur établissement. Droits conservés malgré la lettre précise des ordonnances de 1663 et 1669, et dont la quotité n’a souvent eu d’autre tarif que la faveur des possesseurs, ou les surprises trop fréquentes faites par des agents subalternes, ignorants ou infidèles, aux magistrats chargés de la vérification de ces droits.

28La perception des péages de la première classe ne nous paraît donc plus qu’une exaction que rien ne peut justifier, ni faire tolérer plus longtemps, et qui, rentrant dans la classe des servitudes personnelles, dont vous avez prononcé l’abolition par l’article premier de votre décret du 4 août, doit être supprimés sans aucune espèce d’indemnité, quelle que soit l’ancienneté ou le titre des concessions qui les ont autorisées. Car cette ancienneté ne prouve rien, non plus que le titre, quel qu’il soit, si ce n’est l’ancienneté des abus, dont il n’est pas présumable qu’on puisse s’étayer vis-à-vis de vous avec quelque succès.

29Il en est de même, Messieurs, des péages de la seconde classe, à la différence qu’il faut, en les supprimant aussi sans indemnité, libérer ceux qui jouissaient de ces droits des charges et entretiens dont ils sont demeurés grevés jusqu’à présent.

30Quant aux péages de la troisième classe, et qui se subdivisent en deux espèces, savoir ceux qui ont été établis pour dédommagements de frais de constructions et entretien d’ouvrages d’art, et ceux qui ont été accordés en remplacement de bâtiments, moulins, usines, etc. légitimement établis, mais supprimés ou détruits à raison de l’utilité publique (et nous entendons parler ici, pour les premiers, d’ouvrages tels que le canal de Languedoc, celui de Briare, etc., pour les seconds, de ponts ou autres ouvrages d’art, construits par des particuliers ou compagnies, d’accord avec le gouvernement, ou avec des provinces ou communautés, à condition de concession de péages) quant à cette classe de péage, disons-nous, on ne peut se dissimuler que les droits qu’on y perçoit sont évidemment, pour la première espèce, le résultat d’une de ces conventions, dont nous avons parlé plus haut, dans lesquelles chacune des parties a trouvé un avantage réciproque ; pour la seconde espèce, le prix d’un sacrifice de propriété qu’on a été obligé de faire à l’avantage public. Les sommes qu’ils produisent à leurs propriétaires sont donc ou la récompense de l’invention et le dédommagement des avances premières et des dépenses annuelles que ces ouvrages nécessitent, ou le prix d’une propriété légitime dont on ne peut être privé sans une préalable indemnité.

31Sans doute, Messieurs, la nature même de ces perceptions, quelle qu’en soit la légitimité, déterminera les législatures suivantes à faire tous les sacrifices nécessaires pour en débarrasser le commerce et l’agriculture ; et nous regrettons bien de ne pouvoir vous proposer, dans cet instant, de mettre la dernière main à votre ouvrage, en prononçant aussi, dès ce moment, la suppression des péages de cette troisième classe. Il seroit injuste d’en dépouiller les propriétaires sans cette même indemnité préalable dont nous avons établi la justice, et proportionnée, pour les seconds, à la valeur primitive du sacrifice exigé, pour les premiers, non seulement aux premiers frais d’établissement combinés avec le produit actuel, mais encore au mérite de l’invention, et aux risques qu’ont courus les entrepreneurs dans des spéculations dont le succès pouvoit ne pas être assuré. Or, indépendamment de ce que le remboursement de ces péages, préalable à leur suppression, nécessiterait, Messieurs, des déboursés très considérables, que la situation actuelle des finances ne permet pas à notre zèle de vous proposer, et que votre prudence pourroit vous empêcher d’adopter dans cet instant, une considération plus puissante encore, nous a paru vous décider à laisser provisoirement subsister, les péages de cette troisième classe.

32En effet, quoique votre intention connue ne soit pas d’isoler, mais de réunir et d’amalgamer, pour ainsi dire, ensemble toutes les parties de ce vaste empire, et qu’il ne soit pas possible qu’un départ soit vivifié sans que tous les autres partagent les avantages de cette vivification d’une manière plus ou moins sensible, plus ou moins étendue, mais pourtant très réelle ; cependant, comme on ne peut se dissimuler que quelques-uns de ces ouvrages d’art et quelques-unes de ces suppressions n’ont eu qu’un objet d’utilité particulière à la province, au pays dans lesquels ils se sont faits, et que, sous ce point de vue, on ne peut se dispenser d’envisager les péages qui en sont le prix, comme devant rester à la charge particulière de ces pays ou provinces, nous avons cru, Messieurs, de vous proposer de consacrer les principes généraux, sans entrer dans des détails partiels d’opérations et de liquidations, qui ne peuvent être que le résultat d’une infinité de renseignemens particuliers que vous n’avez pas, et à l’examen desquels le temps ne vous permettroit pas de vous livrer. Nous avons donc pensé que nous devions vous proposer d’autoriser provisoirement la continuation de la perception des péages de la troisième classe, conformément aux titres primitifs de leur création ou établissement, reconnus et vérifiés par les départements dans lesquels ils sont situés, jusqu’à ce que, sur les renseignements qu’ils seront tenus d’en adresser à la prochaine législature, il ait été statué par elle, soit sur la continuation de la perception de ces droits, soit sur le remboursement à en faire des deniers du Trésor public, ou des fonds particuliers des départements, suivant qu’il sera reconnu alors, que les ouvrages ou destructions dont ils ont été le prix, sont d’une utilité générale ou particulière. (...)

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