Le péage en France au XVIIIe siècle
|Annexe 2. Mémoire sur les péages
Note de l’auteur
Ce texte est de Guyenot de Châteaubourg. Nous avons reproduit la version manuscrite (A.N., H4 2933). Il en existe une version expurgée imprimée par Stoupe, rue de la Harpe, début 1790 (T 112326).
Texte intégral
1Mémoire contenant des principes sur la propriété des péages, l’analyse des principaux règlements qui fondent la législation et la jurisprudence, le résumé des travaux de la commission, des avantages qu’elle a produits et de ceux qu’elle produira encore ; le tout suivi d’un tableau contenant le nombre des péages qui existoient en France avant l’établissement de la commission, de ceux qu’elle a confirmés ou maintenus et de ceux qui restent à vérifier.
2Il n’y a pas jusqu’à la passion du bien qui ne puisse égarer lorsqu’elle n’est pas réglée par la raison. Les conjonctures actuelles rendent cette vérité bien sensible. Tous les cœurs s’échauffent pour la restauration de la chose publique, toutes les facultés se tendent vers l’intérêt général. Mais quel avantage produit cette fermentation si les sages disciples de l’expérience ne réussissent à tempérer l’ardeur convulsive qui entraîne les esprits au-delà du vrai but ?
3Veut-on entendre ces discoureurs impétueux qui, foncièrement amis du bien, n’en connaissent pas la marche lente : tout est abus, tout nécessite un nouvel ordre. Pour établir une harmonie durable, il faut une subversion totale des principes et des idées.
4Mais quel seroit le sort d’un État, si pour remédier à quelques maux, il fallait renverser la constitution, bouleverser toutes les lois, abolir tous les usages reçus ? Et l’intérêt national lui-même n’exige-t-il pas que dans le moment où l’on s’occupe de réformes utiles, l’on songe surtout à fortifier la tranquillité publique.
5Combien la tranquillité publique seroit alarmée si l’on vouloit s’abandonner à ces fausses insinuations, à ces abus incohérents nés du sein de l’inexpérience et de l’irréflexion. Il faudroit que tout revint à un État primitif qui n’exista jamais ; que les distinctions disparussent, que les propriétés légitimement acquises vinssent se confondre pour se répartir entre ceux qui n’y ont aucun droit ; et ce qui ne seroit pas moins dangereux, que les fonds destinés à la conservation de l’État même, s’éteignissent absolument.
6Voilà où tendent ces publicistes superficiels, ces rêveurs inconséquents qui, jaloux de la félicité nationale ne la conçoivent que dans le trouble et l’agitation.
7Heureusement le soin de cette félicité nationale est confié à des mains sûres ; la prudence veille à la tête du gouvernement ; elle ne laissera pas enfreindre des loix constamment respectées, elle ne laissera pas porter atteinte aux droits inviolables de la propriété.
8Les droits de la propriété... ce sont eux qui unissent les sujets au souverain, ce sont eux qui forment et resserrent le lien social. Les violer ce seroit porter le coup le plus funeste à la sûreté publique.
9Non que la saine équité doive s’aveugler sur les entreprises condamnables, et consacrer l’usurpation, uniquement parce qu’elle auroit reçu l’approbation du temps.
10Mais il est une règle infaillible dont il ne faudrait pas s’écarter. Maintenez tout ce que la loi autorise, réprouvez tout ce qu’elle n’autorise pas, et vous ne craindrez plus les vains murmures ; car dès que la loi seule peut constituer le droit, la loi seule peut le juger. Or tous les droits qui auront subi l’épreuve de la loi, seront des droits sacrés, auxquels rien ne devra donner atteinte, ou bien il faudroit renoncer à la base fondamentale du droit public.
11C’est d’après ces principes incontestables qu’il convient de prononcer sur les plaintes élevées contre différentes espèces de propriétés.
12Parmi celles que le cri général dénonce, les péages paraissent exciter surtout de vives réclamations. Vainement l’administration en a supprimé le plus grand nombre, on ne lui sait pas gré de ses soins ; on ne daigne pas apercevoir que s’il en est plusieurs qui subsistent encore, ils ne subsistent que par la force de la loi, et que s’ils ont résisté aux vicissitudes des choses, à la sévérité des recherches et à la multitude des plaintes, ils ne doivent passer ni pour illégitimes ni pour révoltants.
13Il est vrai qu’ils entravent la liberté du commerce, et c’est pourquoi les règlemen[t]s ont soumis les propriétaires à des justifications très rigoureuses. Mais de ce qu’un droit est onéreux pour quelque particulier, ce n’est pas toujours une raison suffisante de l’abolir. Ou bien il faudroit renverser toute la théorie du droit féodal et du droit public.
14L’administration, au reste, a pris les précautions les plus propres à opérer l’extinction des péages. En parcourant la chaîne des règlemen[t]s, on verra le législateur s’attacher d’abord à distinguer les propriétaires légitimes des propriétaires usurpateurs, conserver ensuite les droits des uns par nécessité, anéantir ceux des autres par justice, et préparer enfin la suppression de ceux-là même que l’authenticité des titres auroit contraint de confirmer.
15La vérification des péages exigeoit des recherches immenses, une application soutenue, des soins infinis. Jamais l’importance des fonctions attribuées aux juges ordinaires ne leur eut permis de seconder le zèle actif du gouvernement. Un tribunal exclusivement livré à cette longue et difficile opération pouvoit seul l’entreprendre, et la commission des péages fut établie. L’on doit à la constance de ses travaux, d’avoir vu s’évanouir les deux tiers des péages qui surchargeoient la France.
16Cette partie de l’administration est assez importante sans doute, pour mériter que la Nation s’en occupe. Aussi va-t-on 1° remettre sous ses yeux la suite des règlemen[t]s. 2° faire connaître le fruit que le commerce en a retiré depuis que l’exécution en a été confiée à MM. les commissaires. 3° proposer enfin quelques réflexions sur l’état actuel des péages.
Première partie. De l’origine de la législation et des règlemen[t]s sur la matière des péages
17Il seroit inutile de chercher la véritable origine des péages, elle se cache dans l’obscurité du temps. Et de là cette diversité dans les opinions qui en attribuent le principe tantôt aux concessions des souverains, tantôt à des échanges contre des droits plus onéreux, tantôt à des traités faits entre les seigneurs et les vassaux, tantôt enfin à l’usurpation.
18On ne s’attache plus aujourd’hui à concilier des sentiments si disparates, parce que l’on peut s’arrêter à un point fixe. Quelle que soit en effet l’origine d’une propriété, il suffit, pour qu’on la maintienne, que le temps lui ait imprimé le caractère de la légitimité. Ce principe dispense de s’égarer dans les conjectures.
19Or l’existence des droits de péages territoriaux en France n’est pas moins ancienne que celle des fiefs.
20Année 481. Les péages sous Clovis formoient avec les douanes la troisième partie de ses revenus. Ils étoient attachés à des terres dont le fond appartenoit à l’État. Les fiefs étant devenus héréditaires tout ce qui en dépendoit l’est devenu également. Voilà pourquoi les anciens aveux dénombrements où sont compris les péages doivent nécessairement tenir lieu de concession.
21Plusieurs péages furent approuvés par les coutumes, dont l’origine remonte au temps de la Révolution arrivée lors de l’avènement d’Hugues Capet à la couronne année 987.
- 1 L’an 1408.
22Sous Charles V, la noblesse obtint un édit1 qui fit défenses aux officiers du Roi, de la troubler dans la perception des droits de péages, dont elle jouissoit de toute ancienneté.
- 2 Les sieurs Thomassin et Duplâtre nommés commissaires ébauchèrent la conversion des diverses monnoye (...)
23En 1440, il fut nommé une commission pour la vérification des péages du Rhône sur les sels et pour procéder à l’évaluation des anciennes monnaies qui servoient à la levée de ceux de ces droits qui ne s’exigeoient pas en nature2.
- 3 Les vrais et anciens péages sont ceux qui ont résisté à la vérification de MM. les commissaires.
24Les fastes de la législation nous apprennent que les seigneurs abusèrent de la faveur accordée à cette propriété. Mais l’autorité s’étant assise sur le trône à côté de la justice, le commerce pût alors faire des représentations. Les marchands qui fréquentoient les ports de la Loire dénoncèrent les premiers une foule de péages exigés sans titres et maintenus seulement par la force. Leurs représentations furent écoutées. Un édit du 15 mars 1430 enregistré au parlement du Roi séant à Poitiers abolit tous les péages, travers et subsides imposés depuis 60 ans sur les marchandises et denrées, et défendit d’en établir aucuns, outre les vrais et anciens péages3.
25Il y a dans cet édit deux dispositions essentielles à remarquer car elles sont devenues la base de tous les règlemen[t]s postérieurs.
26La première abolit tous les péages établis depuis 60 ans parce qu’ils sont empreints du signe de l’usurpation.
27La seconde maintient tous ceux établis avant les 60 ans parce que la seule ancienneté des droits est un titre de légitimité.
- 4 Des années 1448, 1461, 1483, 1498, 1514, 1547, 1549 et 1577.
28Il paroit que Charles VII et ses successeurs jusqu’à François II regardèrent les dispositions de l’édit du 15 mars 1430, comme bien importantes, car il fut rendu sur chacun de leurs règnes de nouveaux édits4 qui obligèrent les propriétaires de péages de rapporter leurs titres par devers le parlement de Paris, et faute par les propriétaires de ce faire, les déclarèrent privés de leurs droits, et permirent aux marchands de passer leurs marchandises sans payer aucun tribut.
29C’étoit accorder au commerce une protection bien méritée. Les marchands de sel en furent si persuadés qu’ils sollicitèrent le privilège d’acquitter les droits légitimes de péage sur le sel en argent, et non plus en essence comme auparavant. Leur demande fut accueillie. Un édit du 9 mars 1546 ordonna que les propriétaires ne pourroient dorénavant exiger leurs droits en essence de sel, mais à pris d’argent, suivant un tarif provisoire annexé à l’édit.
30Il est clair que les marchands de sel obtenoient un grand avantage ; car le prix du sel devoit considérablement augmenter dans la suite, tandis que les fixations du tarif pouvoient longtemps rester les mêmes.
31L’intention du législateur sembloit cependant n’être pas de préjudicier aux propriétaires des péages légitimement établis, chaque règlement au contraire les rassuroit sur la conservation de leurs droits. Il s’en présenta même bientôt une occasion frappante.
32Les princes du sang et les fournisseurs de la maison du Roi avoient obtenu le privilège de passer leurs provisions sans payer les droits de péage. Sur les représentations des propriétaires, Henry II ordonna par sa déclaration du 8 février 1554 enregistrée au parlement de Paris, que l’exemption ne porteroit que sur les péages qui se percevoient pour le compte du Roi, et non sur ceux des seigneurs et autres propriétaires.
33La distinction à établir entre les droits justement exigibles et les droits usurpés, ne devoit pas être le seul but des règlemen[t]s. Ils devoient tendre encore à empêcher les propriétaires d’exiger au-delà de ce qui leur étoit assigné par les tarifs.
- 5 Arrêts du Parlement de Paris des 15 mars 1558 et 21 juillet 1567 et ceux du Parlement de Bordeaux d (...)
34Ce qui favorisoit beaucoup l’exaction, c’étoit l’impuissance où étoient les redevables de connaître par eux-mêmes la valeur réelle des droits qu’ils étoient tenus de payer. Car les receveurs avoient le soin de ne pas communiquer les tarifs malgré l’obligation qui leur étoit imposée par les règlemen[t]s. Le parlement de Paris et celui de Bordeaux réprimèrent cet abus5 en ordonnant aux propriétaires d’afficher les pancartes des droits dans le lieu le plus éminent. Les marchands purent connaître par ce moyen la quotité de leurs contributions.
- 6 Déclaration du Roi du 21 janvier 1663 ordonna en outre de faire enregistrer les tarifs aux greffes (...)
35Cette disposition fut souvent renouvelée dans la suite par les ordonnances, édits, déclarations et arrêts6.
36Des règlemen[t]s postérieurs assujettirent encore les propriétaires des péages à l’entretien des routes, ponts et chaussées ; telles furent l’ordonnance d’Orléans, celle de Blois, la déclaration du 31 janvier 1663 et l’ordonnance de 1669. Mais on verra bientôt que cette disposition s’appliqua seulement aux péages sujets à cette charge par le titre constitutif.
37Plus le souverain s’attachoit à détruire les abus plus les vrais propriétaires résistèrent à ses précautions. Il fallut renouveler souvent ces lois avant d’en recueillir le fruit.
38L’exécution des règlemen[t]s avoit été jusqu’alors réservée aux parlements. Ils y donnèrent de grands soins. Mais peut-être n’avoit-on pas assez prévu que livrés essentiellement à la connaissance des matières ordinaires, ils ne pouroient procéder qu’avec beaucoup de lenteur à la vérification des péages.
- 7 MM. d’Expilly et Simienne.
39Henry IV et son successeur furent convaincus de cette vérité et prirent le parti de créer quelques commissions. Mais les pouvoirs donnés aux commissaires furent limités à quelques provinces auxquelles ils ne procurèrent même que de très légers avantages. Deux magistrats du parlement de Grenoble, délégués en 16087 à la vérification des péages du Rhône, réformèrent quelques abus dans la perception mais ils se déclarèrent constamment protecteurs de la propriété et ne provoquèrent aucune suppression. Le règlement qui intervint au Conseil le 23 septembre 1608 sur leur avis ne s’appliqua qu’au mode de la perception et à l’affiche des tarifs.
40La seule opération du Sr Pascal visiteur des gabelles, commis en 1611 à la vérification des droits de péage qui se perçoivent sur les sels qui se transportoient sur le Rhône fut de convertir en argent des droits de péage qui se perce-voient encore dans ce seul canton en essence de sel.
- 8 V. l’Ordonnance des commissaires en date du 20 novembre 1631.
41Le commerce particulier de la Loire, dut beaucoup plus à la commission établie en l’année 1631 ; 27 péages furent supprimés dans le seul espace d’Orléans à Nantes8. Mais l’avantage particulier de ceux qui fréquentoient cette rivière, ne s’étendit pas aux autres rivières du royaume.
42Il étoit réservé à Louis XIV de donner au commerce de la France tout l’éclat dont il étoit susceptible. Aussi les précautions contre les usurpateurs de péages ne furent-elles jamais plus multipliées que sous son règne.
43Dès 1661 un arrêt du Conseil enjoignit à tous les propriétaires de remettre leurs titres aux commissaires départis dans les provinces, qui devoient les communiquer aux officiers et aux principaux marchands des lieux, recevoir leurs remontrances, en dresser procès-verbal et les envoyer avec leurs avis par devers Sa Majesté pour le tout vu et examiné, être pourvu ainsi qu’il appartiendroit.
44Le 4 janvier 1662, un autre arrêt commit le sieur de Champigny intendant des généralités de Lyonnais et Dauphiné, pour la vérification des péages et autres droits de même nature dans toute l’étendue des rivières du Rhône, de la Saône, de la Garonne et des rivières qui s’y jettent.
45Cette commission fut remplie avec beaucoup d’exactitude par le sieur de Champigny. Un arrêt du Conseil rendu le 21 avril 1664 d’après ses procès-verbaux, maintint et confirma les péages qui d’après les titres lui parurent légitimement établis. Cet arrêt renferma des dispositions interlocutoires pour ceux dont les titres parurent insuffisants. Un autre arrêt du 26 novembre 1665 rendu sur les procès-verbaux du sieur de Champigny pour la partie des péages qui dans l’arrêt de 1664 n’avoit pas reçu de dispositions définitives, confirma plusieurs autres droits, tant sur le Rhône que sur la Saône, la Garonne et autres rivières qui se jettent en icelles ; d’autres furent supprimés et plusieurs restèrent encore indécis.
46Avant d’étendre cette vérification sur tous les péages Louis XIV voulut pourtant établir un mode fixe de perception pour ceux qui seroient maintenus et déterminer le caractère des véritables propriétés, sur lequel les anciens règlemen[t]s ne s’étoient pas assez clairement expliqués.
47Son premier but fut rempli par la déclaration du 31 janvier 1663 enregistrée au parlement ; elle prescrivit l’article des pancartes et l’enregistrement dans les bailliages ; elle ordonna aux receveurs de tenir des registres et de donner des quittances ; elle prononça la suppression contre ceux qui auroient perçu pendant trois ans des droits plus forts que ceux autorisés par les tarifs ; elle enjoignit aux voituriers de se munir de certificats attestant la quantité, la qualité, le poids et la mesure des marchandises et leur fit défense de faire fraude aux péages ; elle fit défense aux receveurs d’arrêter les voitures sous prétexte de fraude sauf à les suivre jusqu’au lieu de la décharge ; elle enjoignit enfin aux propriétaires d’entretenir les chemins et chaussées.
- 9 Titre 29, art. 1 et 2.
48À l’égard du caractère de la véritable propriété, ce fut l’ordonnance du mois d’août 16699 qui la détermina. Elle prononça la maintenue de tous les péages et autres droits de même nature établis par titres légitimes avant les cent années qui la précédoient, et la suppression de tous ceux établis depuis cent années sans titres. Elle ordonna encore que la vérification des titres se feroit par devant les Grands-Maîtres des Eaux et Forêts, et du reste elle renouvela les dispositions de la déclaration du 31 janvier 1663. Survinrent ensuite la déclaration du mois d’avril 1683 et l’édit du mois de décembre 1693, tous deux enregistrés au parlement ; ils confirmèrent les dispositions de l’ordonnance de 1669 sur la distinction à faire entre les propriétés légitimes et celles qui ne l’étoient pas.
49Cette justification à laquelle les propriétaires de péages devenoient assujettis, ne pouvoit être plus rigoureuse. Le Languedoc eut le privilège de s’en faire dispenser. Un édit du mois de septembre 1697 déclara que les dispositions des déclarations de 1663 et 1683 et de l’édit du mois de décembre 1693 ne pouroient préjudicier ni aux dispositions du droit écrit, ni aux usages de la province du Languedoc, ni aux titres des propriétaires.
50L’intention du législateur s’étoit bien manifestée, il ne vouloit proscrire que les péages établis sans titres depuis 1569, et maintenoit tous ceux établis auparavant, pourvu que les propriétaires rapportassent des titres authentiques et les preuves d’une possession soutenue.
51Elle reparut encore dans l’ordonnance des Gabelles du mois de mai 1680 qui statua que les droits de péage continueroient de se percevoir sur le sel, non en essence, mais en argent.
- 10 Longtemps après les fermiers des messageries se firent arroger par arrêt du Conseil du 7 août 1775, (...)
52Malgré la faveur justement accordée aux légitimes propriétaires, les conducteurs de bateaux et des coches refusèrent d’acquitter les droits de péage. mais la déclaration du 17 septembre 1692 spécifia que les bateaux et les coches y étoient également sujets10.
53Les bases de la législation étoient posées, et cependant une foule de péages qu’elle condamnoit, ne laissèrent pas de subsister encore longtemps. Déjà l’on a dit pourquoi les parlements malgré leur zèle, ne purent mettre les règle-men[t]s en activité. Plusieurs commissions établies dans quelques ressorts peu étendus, ne donnèrent qu’une faible idée du bien que pouvoit produire un travail opiniâtre, mais le fruit de leurs soins fut bientôt perdu. Vainement l’ordonnance de 1669 donna aux Grands Maîtres des Eaux et Forêts la charge d’épurer la propriété des péages, vainement encore un arrêt du Conseil rendu le 24 avril 1717 ordonna la représentation des titres devant MM. les intendants de province. La révolution présagée par les règlemen[t]s fut suspendue jusqu’à la minorité de Louis XV.
54On aperçut enfin pourquoi tant de règlemen[t]s n’avoient produit aucun effet, et bientôt cessa la cause de leur inexécution.
55Il étoit démontré que sans un Tribunal permanent on ne parviendroit jamais à forcer la représentation des titres. Louis XV se détermina donc à établir une commission uniquement chargée de la vérification des péages.
56Par arrêt du Conseil d’État du 29 août 1724, trois conseillers d’État et sept maîtres des requêtes furent nommés pour procéder à l’examen et à la vérification de tous les titres des droits de péages, passages, pontonnages, travers et autres qui se perçoivent sur les ponts et chaussées, chemins, rivières navigables et ruisseaux y affluant dans toute l’étendue du royaume. L’arrêt ordonna à cet effet que dans quatre mois tous les propriétaires de ces droits seraient tenus d’envoyer au greffe de la commission des copies collationnées et légalisées de leurs titres, et leur fit défenses de les percevoir après l’expiration du délai de quatre mois, s’ils ne justifioient de la représentation par un certificat du greffier.
57MM. les commissaires ne pouvoient se livrer eux-mêmes à la discussion des titres parce qu’il falloit y apporter une connaissance acquise des anciens caractères de l’écriture et de la multitude des différents dialectes. L’administration en fut persuadée et un procureur général fut adjoint à la commission. C’est assez dire que ce magistrat fut chargé des fonctions les plus pénibles, car l’examen et la discussion des titres devoient toujours précéder les décisions de MM. les commissaires.
- 11 Voir les Arrêts des 24 avril 1725 et 4 mars 1727.
58Dès lors il ne fut pas possible d’éluder les règlemen[t]s. On obtint seulement quelques délais de plus pour la représentation des titres11.
59Les propriétaires des droits de bacs se croyoient dispensés de rapporter leurs titres. Mais un arrêt du Conseil d’État du 20 novembre 1725 ordonna qu’ils seroient tenus de les représenter en la même forme que les propriétaires de droits de péages et faute par eux d’y satisfaire dans ce délai, déclara qu’il y seroit pourvu par Sa Majesté.
60L’établissement de ce tribunal annonçoit le terme des vexations. Mais c’est après la connaissance de ses opérations qu’il faudra juger des avantages inappréciables que le public en général et le commerce en particulier en ont retiré.
Deuxième partie. Continuation de la jurisprudence que s’est formée la commission d’après les règlements, de ses opérations et de son utilité
61La position de MM. les commissaires fut embarrassante dans le principe. Préposés à l’extirpation des péages, mais enchaînés par la faveur des propriétés, pour agir avec prudence ils durent agir avec lenteur.
62Les règlemen[t]s avoient posé des points fixes. Nécessité de rapporter des titres légitimes antérieurs à 1569 ; nécessité de prouver encore la continuité de la possession sans interruption trentenaire ; nécessité d’entretenir les ponts, chemins et chaussées ; nécessité de rendre ostensibles et invariables les tarifs des droits : telles étoient les principales obligations imposées aux détenteurs de péages ; mais ceux-ci se mêloient d’interpréter les dispositions des règlemen[t]s et multiplioient les efforts pour conserver le patrimoine de leurs familles.
63La commission elle-même se trouvoit engagée dans une espèce d’incertitude. Elle auroit désiré que les principes fussent mieux développés, qu’ils fussent moins sujets aux discussions. Afin d’opérer avec plus de circonspection, elle proposa ses doutes au Conseil sur quelques points et voici les décisions qui lui furent remises.
64Parmi les titres des droits de péages, on ne retrouvoit pas des concessions originaires : le Conseil arrêta que l’intention de Sa Majesté étoit que l’on ne donnât pas atteinte aux droits de péages dont la possession seroit justifiée depuis 1569, quoique l’on ne représentât pas les titres originaires.
65Des propriétaires de péages ne rapportoient que des pancartes informes ; il fut jugé que l’on auroit égard aux circonstances et aux preuves de possession à défaut de quoi, si le péage étoit chargé d’entretien, on régleroit le tarif eu égard aux charges, avec quelque bénéfice.
66Presque tous les propriétaires avoient négligé de faire mention des charges dont ils pouvoient être tenus, aucun ne prouvoit qu’il les eut acquittées ; et cependant l’art. 5 du titre 29 de l’ordonnance de 1669 sembloit supprimer tous les péages où il n’y avoit point de bacs, de chaussées, de ponts, de chemins à entretenir. Mais il fut décidé que ces péages ayant toujours subsisté, ayant été reconnus par le roi dans les aveux comme légitimes, ayant passé dans les familles comme droits réels de terre pendant une suite de siècles, il étoit d’autant moins possible d’y toucher, que l’origine n’en étant point connue, on ne pouvoit raisonner que par présomption sur le vice de leur origine, et contre des titres certains de possession qu’ainsi les péages de cette espèce devoient être conservés quoiqu’ils ne fussent assujettis à aucune charge.
67Les divers règlemen[t]s, en exigeant une justification rigoureuse des titres, paraissoient ne pas distinguer les péages appartenant au roi, des péages patrimoniaux. Mais il fut décidé que la représentation des contrats d’échange, ou d’engagement suffiroit, en y joignant des preuves de possession depuis 1569, ou depuis les contrats d’échange ou d’engagement s’ils étoient postérieurs.
68Pour le surplus il fut dit que MM. les commissaires se conformeroient à l’ordonnance de 1669, à l’arrêt qui les avoit commis et aux arrêts postérieurs.
69La commission dut d’abord se bien pénétrer de l’esprit des règlemen[t]s, se livrer ensuite à la connaissance longue et difficile des anciens titres. Se former enfin un plan méthodique tant pour l’ordre des suppressions à faire, que pour celui à établir dans la perception des droits de péages susceptibles d’être conservés. C’est assez dire que la marche des opérations fut lente dans le principe ; mais une fois que l’habitude et la constance du travail eurent applani les difficultés, on vit les décisions se succéder rapidement, et amener enfin le résultat le plus avantageux au commerce.
70À prendre l’esprit des règlemen[t]s en général, ils tendoient tous à proscrire les péages illégitimement établis et à maintenir ceux fondés sur des titres authentiques, ce qui nécessitoit la vérification de la multitude des titres représentés et par conséquent une étude fort épineuse.
71À prendre l’esprit des règlemen[t]s en particulier, ils prescrivoient de réformer les abus et de simplifier la perception. Ce fut en conformité de ce double objet que le bureau de la commission dressa le plan de ses travaux.
72Avant de chercher le mode de perception le plus simple, le moins abusif, il étoit indispensable de décider quels seroient les péages que l’on supprimeroit, quels seroient ceux que l’on devroit maintenir. Cette vérification présentera longtemps de grandes difficultés. Aussi jusqu’en 1770 la commission ne traita-t-elle que les affaires les moins compliquées. Mais à cette époque on avoit déjà acquis quelques lumières, de sorte que l’on put se livrer à la discussion des matières les plus épineuses.
73On l’a déjà dit : c’étoit au procureur de la commission qu’étoit réservé l’examen des titres. Il devoit dresser des procès-verbaux, ensuite d’une analyse exacte, y adapter ses conclusions qui n’étoient que le résultat des motifs contenant la discussion des titres, l’application des principes et des lois. Un commissaire ensuite étoit chargé de faire le rapport du tout au bureau dont l’avis déterminoit ou la suppression ou la maintenue.
74Les fonctions du procureur général étoient donc de la plus grande importance. On lui doit cette justice qu’il les a constamment exercées avec un zèle infatigable, avec une activité sans bornes.
75De toutes les matières qui se traitent dans les différents départements, il n’en est pas sûrement d’aussi pénible que celle des péages. Pour en débrouiller le chaos il falloit observer un ordre infini dans la distribution. Cet ordre ne fut bien établi dans le bureau du procureur général qu’en 1773. C’est alors que les questions se développèrent avec beaucoup de méthode. Il faut dire même que lorsque les difficultés ont été une fois aplanies par le travail du bureau, les décisions devenoient faciles pour MM. les commissaires.
76La critique est toujours outrée, toujours injuste, lorsqu’elle [se] prononce sur les opérations du gouvernement. Peut-être ne voit-elle qu’une négligence répréhensible dans cette lenteur prudente avec laquelle la commission a d’abord dirigé sa marche. Mais ce qui la justifiera bien sans doute, c’est l’approbation marquée par le souverain, et le succès inespéré de ses travaux.
77Vers les dernières années du règne de Louis XV, un grand nombre de péages étoient déjà supprimés, d’autres étoient confirmés, et il en restoit encore beaucoup à vérifier surtout ceux qui étoient le plus chargés de titres. mais quelques propriétaires refusoient encore de représenter leurs titres. Un arrêt du Conseil du 10 mars 1771 confirma celui du 19 août 1724 qui avoit constitué la commission et ordonna en conséquence 1° que les péages confirmés continueroient d’être perçus jusqu’à ce qu’ils plut à Sa Majesté de les réunir à son Domaine pour les supprimer en indemnisant les propriétaires et remboursant les engagistes. 2° que les péages dont les possesseurs n’avoient pas représenté les titres, resteroient supprimés. 3° que les péages tenus en engagement qui avoient été suspendus par différents arrêts, seroient réunis au Domaine, et que ceux des engagistes qui n’avoient pas représenté leurs titres, seroient suspendus pendant le délai de six mois qui leur étoit accordé pour justifier, et ensuite réunis au Domaine, s’ils ne justifioient pas. 4° que les péages dont les titres avoient été représentés et non encore vérifiés, continueroient de se percevoir jusqu’à ce qu’il en eut été autrement ordonné.
78Chaque partie de cet arrêt étoit une approbation formelle des travaux exécutés par la commission, mais la satisfaction du nouveau souverain se manifesta bien plus expressivement dans la suite.
79Depuis plusieurs siècles les règlemen[t]s sur la police des rivières navigables se multiplioient sans fruit. Des moulins, des vannes, des écluses, des pertuis, embarrassoient toujours la navigation. Un arrêt du Conseil du 24 juin 1777 fit enfin de sévères défenses d’établir de semblables ouvrages, et ordonna aux propriétaires de ceux qui existoient, de les supprimer dans le délai de deux mois, sauf à remettre dans le même délai leurs titres et renseignements ès mains de M. le contrôleur général pour être statué sur l’indemnité s’il y avoit lieu. Mais afin de procurer plus sûrement l’abolition de ces empêchements et de faciliter le commerce, un arrêt du cinq août suivant ordonna que les titres seroient portés au greffe de la commission des péages, pour sur l’avis de MM. les commissaires et sur les conclusions du procureur général être statué ce qu’il appartiendroit.
80À ce témoignage de satisfaction succéda une marque de confiance plus flatteuse pour la commission.
81Une vérification rigoureuse des droits de péages n’étoit pas l’unique but du législateur. Il portoit plus loin ses vues bienfaisantes. Frappé des réclamations qui s’élevoient contre cette propriété, il vouloit en procurer l’abolition absolue. Déjà l’arrêt du 10 mars 1771 avoit publié son intention ; mais elle se déclara d’une manière bien plus positive dans ceux des 15 août et 11 septembre 1779. Par le premier, il fut enjoint à tous les propriétaires de droits de péages à titre d’engagement ou à titre patrimonial d’envoyer incessamment au Conseil des expéditions en forme des contrats d’engagement ou des arrêts de maintenue, ainsi que les derniers baux à ferme, ou les registres de recette des dix dernières années, et ce pour qu’il fut procédé à la fixation des indemnités. Par le second, Sa Majesté voulant donner aux S. commissaires du bureau des péages des marques de la satisfaction qu’elle a eue du zèle avec lequel ils se sont occupés de la vérification qui leur étoit confiée, ordonne qu’il sera procédé sur leur avis et sur les conclusions de son procureur général à la fixation des indemnités dues aux propriétaires.
82Cette confiance, cette satisfaction du souverain n’étoit assurément pas sans motifs. L’on en pourra juger par le bien effectif que la commission a opéré.
835688 péages subsistoient en France à l’époque de l’établissement de la commission. Les uns étoient patrimoniaux, les autres faisoient partie du Domaine de la couronne et se percevoient ou pour les engagistes ou pour le compte du roi.
84À l’égard des premiers il en a été supprimés 3521, savoir 3341 par différents arrêts parce qu’ils n’étoient pas suffisamment justifiés par les titres, et 180 en conséquence de l’arrêt du 10 mars 1771, c’est-à-dire parce que les propriétaires n’avoient pas représenté leurs titres.
85Et cette suppression inattendue sans doute, s’est faite sans grever le gouvernement d’aucune espèce d’indemnité envers les détenteurs.
- 12 Nota. C’est-à-dire, qu’on a de renseignements au Bureau que de cette quantité.
86À l’égard des péages domaniaux, il falloit distinguer. On ne pouvoit rien changer à ceux qui s’exigeoient pour le compte du roi, parce qu’ils font partie du Domaine de la couronne et qu’ils n’en sont pas détachés. Ceux-là se trouvent au nombre de 20312. Il n’a point encore été possible de s’en occuper, parce que les fermiers ou l’administration des Domaines n’ont pas produit les titres de jouissance. Mais les recherches de la commission se sont étendues sur ceux tenus en engagement. Ne pouvant les anéantir aux termes des règle-men[t]s, elle étoit du moins autorisée à en suspendre la perception, toutes les fois que les engagistes ne produisoient pas les titres, ou ne produisoient que des titres insuffisants. C’est sur ce fondement qu’il en a été suspendu 113, savoir 98 à cause de l’insuffisance des titres et 15 faute de représentation.
87Joignant le nombre des péages supprimés au nombre des péages suspendus, il se trouve déjà que sur les 5688 qui existoient, il s’est fait une réduction réelle de 3634.
- 13 Nota. Non compris cependant les 203 qui sont dans la main du Roi.
88Mais la commission n’est pas à la fin de ses travaux. 747 péages restent encore à vérifier13. Or il est à présumer que plusieurs d’entre eux ne résisteront pas à un examen sérieux des titres.
89Au moins est-il clair jusqu’à présent que plus des deux tiers des péages ont été supprimés. Car pour 1104 seulement que l’authenticité des titres a forcé de maintenir, 3634 sont abolis.
90Pour démontrer l’utilité de la commission, il suffiroit maintenant de demander si jamais les juges ordinaires auroient opéré une révolution aussi heureuse. En supposant s’il leur eut été possible d’entreprendre la vérification de la multitude des titres, auroient-ils pu se renfermer dans les termes des règlemen[t]s ? Enchaînés par les principes du droit positif, auroient-ils prononcé l’anathème contre des propriétés acquises par une longue possession, auroient-ils reconnu d’autres prescriptions que celle ordinaire de 30 ans ? Non sans doute. Pour faire observer des lois contraires aux lois générales, il étoit indispensable d’en confier l’exécution à un tribunal impassible qui resserré dans les bornes de sa compétence, ne s’écartât jamais des règles qui lui étoient prescrites.
91Il est sensible d’ailleurs que la vérification de ce grand nombre de péages, étoit de la plus difficile exécution. Toute question de propriété nécessite une double opération, l’examen des titres, et l’application des lois. Cette double opération est ordinairement facile dans les contestations particulières, mais elle présente les plus grandes difficultés dans les discussions générales. On ne sauroit mieux en juger que par les travaux de la commission.
92Quoique les règlemen[t]s sur la matière des péages fussent très multipliés, il fut possible d’en acquérir bientôt la connaissance, mais la vérification des titres représentés coûta des peines infinies.
93Les règlemen[t]s exigeoient des titres authentiques antérieurs à l’année 1569. En conséquence l’on vit paraître une foule de titres de tous les siècles, de toutes les espèces de dialectes. Il fallut donc se former à l’intelligence des caractères anciens et à la conception des différents langages.
94Le premier examen et le travail des titres étoient réservés au bureau du procureur général, c’est assez dire que l’on dut s’y livrer d’abord à une étude aussi longue qu’épineuse. C’est là que se sont constamment faites la traduction et l’analyse des titres ; la conversion des anciennes monnaies de tous les pays de la France en celles qui ont cours maintenant. Le procureur général à la suite des procès-verbaux contenant le sommaire analytique et chronologique des titres développoit ensuite chaque affaire en particulier, rédigeoit ses conclusions et les appuyoit de motifs. Ces opérations faites, le travail mis au net, les conclusions signées, le tout se distribuoit en vertu du committitur du président du bureau à l’un de MM. les commissaires choisis parmi les maîtres des requêtes. Il en faisoit son rapport au bureau et MM. les commissaires fondoient leur avis tant sur le travail du procureur général que sur l’inspection des pièces. Leur décision étoit ensuite remise au Procureur général dont la fonction étoit encore de préparer un nouveau travail pour le ministre, de conférer avec lui sur chaque affaire ; de mettre sous ses yeux d’une part les différentes demandes, d’autre part les décisions du bureau et la correspondance qui avoit été tenüe avec MM. les intendants ; enfin ses fonctions étoient encore de veiller à la rédaction des arrêts, aux notifications et à l’exécution qui en étoit la suite.
95Tel a été constamment l’ordre tenu et strictement observé sur chaque affaire particulière. Il y avoit comme on l’a déjà dit, 5688 péages à juger, et de ce grand nombre, 747 seulement le sont encore. Qu’on ne s’étonne donc plus, si la marche de la commission a été peu hâtive, surtout dans le principe de son établissement, où le bureau du procureur général n’avoit pas encore acquis les connaissances indispensables des règlemen[t]s, où il ne lui étoit pas possible de mettre MM. les commissaires en état d’asseoir des décisions d’après les principes qui devoient s’appliquer aux différentes natures, aux différentes espèces de droits.
96La surprise sera bien moindre encore, si l’on considère qu’outre les matières ordinaires de péage, le Conseil renvoyoit à la commission une multitude d’autres affaires soit incidentes, soit étrangères, et encore que des règle-men[t]s ajoutèrent à son attribution primitive, la connaissance des bacs, et celle des vannes, des pertuis, des moulins qui pouvoient embarrasser la navigation. Il a fallu pour les bacs surtout presque autant de décisions que pour les péages. On sait la quantité qui en existe en France. Avant la commission, la rétribution qui se payoit pour le service à leur passage étoit arbitraire. Maintenant c’est un tout autre ordre : chaque bac a son tarif.
97Ce n’est pas tout. Les règlemen[t]s qui avoient ordonné la maintenue des droits légitimement établis, avoient attesté, dans le législateur l’intention de perfectionner le mode de la perception des droits de péages. On ne s’en étoit pas beaucoup occupé, dans le principe et cet oubli donnoit lieu à des représentations journalières soit de la part des redevables, soit de la part des propriétaires, mais depuis 1771 la commission s’est très scrupuleusement attachée à cet objet important.
98Rien n’étoit plus abusif que la perception des droits de péages, au moment où la commission entreprit de les réformer. Les contradictions et l’obscurité des tarifs autorisoient l’arbitraire. Chacun interprétoit en conformité de son intérêt, chacun prenoit la loi de son jugement, et de là de fréquents débats entre les receveurs et les voituriers.
99Il n’y avoit qu’un moyen d’étouffer le germe des contestations, c’étoit de rendre les droits clairs, uniformes, invariables, ce fut le but de la commission. Il fournit au bureau du procureur général un nouveau genre de travail, presque aussi difficile que celui de la vérification des titres.
100L’obscurité des tarifs provenoit de ce que le laps du temps avoit rendu inintelligibles les anciennes expressions, on en substitua de nouvelles.
101Quant à l’arbitraire, il avoit une multitude de causes : ou bien c’étoit la différence des anciennes monnaies avec les nouvelles ; des monnoyes usitées dans certaines provinces, d’avec celles usitées dans certaines autres. On n’employa plus qu’une seule monnaie dans les tarifs, la monnaie tournoise.
102Ou bien c’étoit la disproportion qui se trouvoit dans un même tarif entre les diverses taxes des mêmes marchandises ; elles étoient imposées tantôt à raison du poids, tantôt à raison de la mesure, tantôt à raison des diverses mesures, souvent même à raison des différentes caisses qui les contenoient, et toujours très inégalement. De sorte que le receveur exigeoit suivant l’article qui le favorisoit le plus tandis que les voituriers ne vouloient acquitter que suivant le moins onéreux. La commission pensa que la quantité intrinsèque de marchandises devoit être la mesure de l’imposition. Elle bannit en conséquence ces distinctions bizarres et inconséquentes de poids, de mesures et de contenants, et régla autant qu’il fut possible tous les droits à raison du poids sans s’écarter cependant des anciennes taxes qui toujours servoient de base aux nouvelles fixations. La différence des poids dans les diverses provinces avoit souvent donné lieu à des contestations. Il fut arrêté qu’il en seroit désormais uniforme, et on adopta celui de marc qui est en usage partout [dans] le royaume pour les droits des fermes du Roi.
103Ou bien c’étoit encore l’inutile multiplication des articles. Souvent une même espèce de marchandises en employoit plusieurs. Souvent encore il y en avoit autant que d’espèces identiques de marchandises ; ce qui causoit des lenteurs inévitables dans les expéditions, et qui avec la meilleure volonté occasionnoit des exactions de la part des préposés. On s’attacha à ne composer les tarifs que d’autant d’articles qu’il en faudroit pour exprimer les droits d’une manière claire et uniforme, et à retrancher sur tous ceux qui se trou-voient proscrits par les règlemen[t]s. Toujours les intendants des provinces étoient consultés sur les opérations du procureur général.
- 14 Les droits sur ce qui se portoit à dos d’hommes et le péage corporel sur les Juifs.
104Mais ce qui dans la confection des tarifs fait le plus d’honneur au zèle du procureur général qui les préparoit, et à celui de la commission qui les adoptoit, c’est la suppression de quelques droits onéreux pour la classe indigente, et surtout de plusieurs injurieux à l’humanité14.
105Parmi les premiers il faut compter les impositions sur le blé, sur la farine, sur les légumes et sur d’autres objets de première nécessité.
106Un arrêt du Conseil du 10 novembre 1739 émané du département des péages, exempta d’abord les blés, grains, farines et légumes de toutes espèces de droits de péages dans toute l’étendue du royaume.
107Cette exemption fut confirmée dans la suite par une déclaration du 25 mai 1763.
108Il est vrai que cette déclaration ne fut enregistrée que sous la réserve de l’indemnité due aux propriétaires. Mais cette clause n’empêcha pas de retrancher des tarifs toute imposition sur ces précieuses denrées, sauf l’indemnité légitime.
109C’est avec le plus grand soin que le procureur général retrancha des tarifs toutes les taxes qui s’appliquent aux fardeaux portés à dos d’hommes.
110Presque tous les tarifs, surtout ceux des droits anciens, taxoient les juifs parmi les animaux. Ce vestige humiliant a disparu. Les mémoires du procureur général à ce sujet ont été suivis de l’édit de janvier 1784 enregistré dans presque tous les parlements. Il abolit les péages corporels sur les juifs.
111La disette du bois a occasionné plus que jamais la nécessité de faire usage de charbon de terre ou de pierre. Un arrêt du 28 octobre 1785 également rendu sur les mémoires du procureur général prononça encore l’exemption de tous droits de péages sur les charbons de terre, à moins qu’ils ne fussent nommément exprimés dans les tarifs.
112Tel est donc le tableau des opérations exécutées par le procureur général de la commission. Suppression totale et sans indemnité de 3634 péages. Simplification des tarifs. Abolition de droits onéreux ou affligeants pour l’humanité. Enfin tarifs réglés pour le service du passage aux bacs, et les autres entraves, ôtées sur les rivières, qui étoient si gênantes à la navigation.
113Seroit-il permis, après cela, de révoquer en doute les avantages que le public et le commerce ont retirés du Département des péages ?
Troisième partie. Avantage réel qu’a procuré la commission, nécessité de la conserver et résultat de ces travaux sur les péages seulement
114Après avoir démontré le bien que la commission a produit, il n’est sans doute pas inutile de s’occuper de celui que l’on pourroit faire encore.
115Les péages gênent assurément la liberté du commerce ; mais il faut bien prendre garde : tant que l’on put les considérer comme un tribut arraché par la force oppressive à la foiblesse opprimée, les plaintes furent bien fondées ; elles ne le sont plus depuis qu’une vérification rigoureuse, en proscrivant les droits usurpés, a rangé ceux qui étoient fondés sur des titres authentiques dans la classe des propriétés légitimes.
116Il ne faut donc pas simplement considérer si les droits de péages sont onéreux pour ceux qui les acquittent, mais s’ils sont des propriétés légitimes. Or la question est bien jugée.
117On entendra peut-être dire que 3521 péages ont été supprimés, que 113 ont été suspendus, que l’on a su braver les murmures des propriétaires, et demander pourquoi les 1104 que l’on a confirmés, n’auroient pas le même sort ?
118La raison en est simple : c’est que l’usurpation, quand elle n’a pas la force pour appui, cède facilement à l’empire des lois. Les règlemen[t]s imposoient silence à tous ceux qui n’opposoient qu’une possession sans titres, ou que des titres sans authenticité. Mais pour cela même qu’on ne doit aucun égard aux détenteurs soupçonnés d’usurpation, il seroit impossible d’étouffer les plaintes de ceux qui auroient leurs titres et les lois mêmes pour garants de leurs propriétés.
119Il faut dire plus. Peut-être seroit-il dangereux pour le gouvernement de rétrécir le cercle des propriétés. Celle des péages a été plus d’une fois d’un grand secours. En 1656 il s’en fit un doublement au profit du Roi. Les besoins de l’État furent très urgents dans les dernières années du règne de Louis XIV. Les déclarations des 29 décembre 1708, 30 avril 1709 et 15 décembre 1711 ordonnèrent encore le doublement de tous les péages au profit du Roi. Et l’augmentation ne fut supprimée que par l’édit du mois d’août 1714.
120Les péages qui existent actuellement, fournissent encore une addition de finance au trésor de l’État. Tous les péages tenus en engagement sont en effet assujettis aux 10 sols pour livre envers le roi. En abolissant les péages du Domaine, il faudroit nécessairement abolir ceux qui appartiennent aux particuliers, car les uns ne peuvent être plus privilégiés que les autres, et le gouvernement perdroit une portion importante de ses revenus. Cette altération des revenus seroit momentanée, il est vrai, mais ce qui en produiroit une éternellement sensible, et pour le Roi et pour les seigneurs particuliers, ce seroit l’extinction des droits de mutation. Il n’est pas douteux en effet que les droits de péages annexés aux fiefs, n’en augmentent beaucoup la valeur, et conséquemment celle des profits seigneuriaux. De sorte que la suppression totale des péages diminueroit considérablement la propriété des seigneurs dominants, les revenus des propriétaires des péages vérifiés, et surtout ceux du roi auquel appartient la suprématie de la mouvance, le centième denier des ventes et plusieurs péages considérables. Voilà des réflexions imposantes. Il ne seroit pourtant pas à désirer qu’elles détournassent le souverain du plan qu’il a formé. Il s’est engagé solennellement à procurer au public un affranchissement qu’il a sollicité depuis plusieurs siècles. L’arrêt du 15 août 1779 a présagé l’extinction de tous les droits de péages. Loin d’en vouloir éloigner l’époque, on doit sans doute l’accélérer.
121Mais c’est par des moyens sûrs qu’il faut y tendre. Tous les cris élevés contre les péages ne feront pas que l’on dépouille gratuitement les propriétaires que la loi rassure.
122L’œuvre de l’abolition totale des péages est déjà commencée. On a vu que l’arrêt du 11 septembre 1779 a enjoint aux propriétaires et engagistes d’envoyer au greffe de la commission, les uns leurs arrêts de maintenue, les autres leurs contrats d’engagement avec les derniers baux à ferme ou les registres de recette des 10 dernières années. Plusieurs ont produit. La vérification se continue en attendant les moyens de satisfaire à ceux des droits qui sont déjà liquidés par des arrêts.
123Certainement l’intention du souverain se manifeste bien dans l’arrêt du 15 août 1779. C’est afin qu’il soit procédé à la fixation des indemnités dues aux propriétaires, et des remboursements dus aux engagistes. Il ne s’agit donc que du moyen d’y satisfaire.
124Le zèle que MM. les commissaires avoient montré dans la vérification des péages, engagea le souverain à les charger encore de la liquidation des indemnités, c’est l’objet de l’arrêt du 11 septembre 1779. Ils se sont déjà occupés de cette importante fonction. Mais le résultat de leur travail a déjà trop prouvé combien le plan de suppression total seroit difficile à exécuter dans les conjonctures actuelles, car 26 péages seulement sont liquidés.
125L’indemnité due aux propriétaires liquidés offre un objet de plus de 1 007 569 L. ; et si l’indemnité due à cause de la suppression de ces 1421 est proportionnelle à celle des 26 déjà arrêtée, elle formera un objet avec ceux des engagistes suspendus, ceux à vérifier et ceux appartenant au roi de plus de 84 millions. Mais il ne faut pas partir de cette base pour l’aperçu des indemnités. Il y a très peu de péages dont le revenu soit inférieur à quinze cent livres qui sont liquidés. La plupart de ceux qui restent à liquider produisent plus du double ; d’autres le quadruple, d’autres enfin vont à 20, 30, 40 et même 50 000 L. de revenu. Or, il est impossible dans ce moment d’asseoir une donnée fixe pour les indemnités qui peuvent monter à 150 millions et plus.
126Ce ne sera donc que par le résultat des opérations de la commission, lors de la liquidation générale qu’on pourra connaître le montant des indemnités.
127Parce que la masse des indemnités présente un résultat énorme pour le moment, ce n’est pas néanmoins une raison d’abandonner l’espérance de voir le public dégagé des entraves que les péages lui imposent.
128Les réformes qui s’effectuent journellement présagent déjà l’ordre invariable qui va régner dans les finances. Quelques années encore, et l’administration aura recueilli les fonds nécessaires au payement des indemnités.
129On sait que l’inquiétude de certains esprits ne s’accorde point avec cette utile lenteur qui assure l’exécution des grands projets. mais on le demande : quels sont les moyens propres à procurer promptement l’extinction des droits de péages ? Faut-il que ce soit la nation assemblée qui la détermine ? Mais elle ne le pourroit sans assurer en même temps l’indemnité due aux propriétaires. Cette opération ne pourroit s’allier à celles des grands intérêts que l’on traite dans ce moment.
130Ce serait en vain que l’on tenteroit de charger chaque province de se racheter des péages. Plusieurs ne pourroient y consentir car ce ne sont pas les habitants de la province qui acquittent les droits mais les voituriers des provinces étrangères qui passent devant les péages. Il se trouveroit donc alors qu’une province auroit racheté de ses propres fonds des droits qui ne la grevoient pas ou presque pas.
131La marche de l’administration ne doit pas être précipitée. Comme elle ne peut dépouiller les propriétaires sans les indemniser à l’instant même, il est juste d’attendre qu’elle ait réuni les fonds applicables aux remboursements. Et tout permet d’espérer que cette époque ne sera pas fort reculée.
132Il s’élève à présent une question, c’est de savoir à qui l’on confiera le soin de la liquidation. Sera-ce au bureau des péages déjà commis par l’arrêt du Conseil du 11 septembre 1779 ? Sera-ce à une administration particulière ?
133Assurément la commission n’a pas un intérêt particulier à suivre cette tâche pénible. mais si l’on consulte l’intérêt public, c’est à elle qu’il faut continuer de l’imposer. Le zèle, l’impartialité avec laquelle elle a rempli sa première mission, rassurent bien sur l’événement de celle-ci.
134On doit encore observer que certains péages ont entre eux une connexité intime, des rapports indivisibles. La connaissance de ces rapports sera donc d’un grand secours dans la suite des opérations. Or, le difficile travail auquel le département des péages s’est livré depuis son établissement, lui a donné à cet égard une expérience que toute administration nouvelle, ne pourroit acquérir que par une très longue étude.
135Il ne faut pas d’ailleurs oublier quel ordre règne dans le bureau du procureur général. Tous les péages y sont classés suivant les différentes généralités ; on y a conservé les renseignements les plus étendus, les plus exacts sur chacun d’eux en particulier. Cet ordre, ces renseignements sont indispensables à la continuité des opérations, ils ne laisseroient pas que de faciliter beaucoup la liquidation des indemnités, et l’on retireroit un nouveau fruit du travail épineux que la vérification des péages a nécessité. Si le gouvernement prenoit en considération les opérations du Département dont il s’agit, il conviendroit qu’on fixât un délai pour les continuer et un traitement mesuré sur leur importance. Cette partie fera le sujet d’un mémoire particulier si le gouvernement daigne prendre connaissance du compte qu’on vient de rendre et du tableau qui en est la suite.
Notes
1 L’an 1408.
2 Les sieurs Thomassin et Duplâtre nommés commissaires ébauchèrent la conversion des diverses monnoyes usitées dans les divers cantons, en une monnoye générale, opération indispensable, mais qui ne s’exécuta parfaitement que plusieurs siècles après.
3 Les vrais et anciens péages sont ceux qui ont résisté à la vérification de MM. les commissaires.
4 Des années 1448, 1461, 1483, 1498, 1514, 1547, 1549 et 1577.
5 Arrêts du Parlement de Paris des 15 mars 1558 et 21 juillet 1567 et ceux du Parlement de Bordeaux des 7 janvier 1636 et 22 août 1648.
6 Déclaration du Roi du 21 janvier 1663 ordonna en outre de faire enregistrer les tarifs aux greffes de sièges royaux les plus proches des lieux de l’établissement des péages. Ordonnance des Eaux et Forêts, arrêt du 10 mars 1771, et a.
7 MM. d’Expilly et Simienne.
8 V. l’Ordonnance des commissaires en date du 20 novembre 1631.
9 Titre 29, art. 1 et 2.
10 Longtemps après les fermiers des messageries se firent arroger par arrêt du Conseil du 7 août 1775, le privilège de l’exemption des droits de péages. Mais un autre arrêt du Conseil du 17 août 1776 leur enjoignit de les acquitter comme avant la cessation de leurs baux.
11 Voir les Arrêts des 24 avril 1725 et 4 mars 1727.
12 Nota. C’est-à-dire, qu’on a de renseignements au Bureau que de cette quantité.
13 Nota. Non compris cependant les 203 qui sont dans la main du Roi.
14 Les droits sur ce qui se portoit à dos d’hommes et le péage corporel sur les Juifs.
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