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Le péage en France au XVIIIe siècle

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Anne Conchon

Annexe 1. M. Allemand, Traité des péages, dans lequel, après avoir démontré les avantages qui résulteroient de la suppression de ce droit, on donne un plan de liquidation et d’indemnité, Paris, Cellot et Jombert, 17791.

Texte intégral

  • 1 Ce texte plagie allègrement certains passages de l’ouvrage de Jérôme de Lalande, Des canaux de nav (...)

1La multitude des péages, et leur suppression presque toujours arbitraire, sont autant d’obstacles qui gênent le commerce, et s’opposent au progrès de la navigation intérieure. Le négociant et le navigateur, rebutés par des exacteurs rigides, sont forcés d’abandonner une voie simple, indiquée par la nature, pour recourir à celle des grands chemins, qui, quoique très-dispendieuse, les affranchissent d’une grande partie de ces exactions ; mais il en résulte beaucoup d’inconvénients : les voitures multipliées et chargées de poids énormes détruisent les grandes routes, dont l’entretien et les réparations occasionnent au Roi des dépenses exorbitantes, indépendamment du nombre prodigieux d’hommes et d’animaux qu’elles enlèvent à l’agriculture.

2Les Romains furent les premiers qui établirent des péages pour récompenser les services militaires des chevaliers ; mais ce droit, qui ne fut d’abord que momentané, comme le dit Cicéron dans ses lettres à Atticus, s’étendit ensuite sur presque toutes les rivières, sous prétexte d’en assurer la navigation, et de devenir un objet de revenu pour le fisc. Dans le quatrième siècle, Saint-Jean Chrysostome se plaint amèrement des péages, en disant que les chemins sont devenus tributaires, et que l’air est vénal. (Homelia in Psalm. 38). Dans le cinquième siècle, Sidonicus Apollinaris, évêque de Clermont, s’en plaint également, lorsqu’il parle des vexations des proconsuls romains dans les Gaules. Le fil de l’histoire des péages se perd entièrement dans les siècles d’ignorance et de barbarie ; mais au neuvième siècle on les voit reparaître. L’Évêque Agobard, dans ses lettres à Louis le Débonnaire contre les juifs, se plaint de ces droits excessifs. On n’en trouve aucun vestige dans le détail des neuf espèces de revenus qui composoient au dixième siècle le domaine de nos Rois ; à moins que la taxe imposée sur les juifs, qui formoit la neuvième espèce, ne fût un droit de péage ; car nous voyons qu’ils doivent encore ce droit dans certains pays, et leurs femmes le paient double lorsqu’elles sont enceintes.

3L’établissement des fiefs, entre le dixième et le onzième siècle, fut l’époque où les seigneurs entreprirent sur la liberté publique, et forcèrent les peuples à payer des péages sous différents prétextes ; ils furent aidés par les moines, qui interprétoient ces droits à leur avantage, parce qu’ils étoient presque les seuls qui sussent lire. Une charte de l’an 1082, déposée dans les archives de l’Abbaye de Boscodon en Dauphiné, nous apprend que Bertrand, comte de Forcalquier et d’Ambrunois, donna aux moines de la Cluze le pulvérage dans ses villages de Prunières et de la Conche, c’est-à-dire le droit de percevoir un péage sur les troupeaux de moutons qui passent d’un village à l’autre, à cause de la poussière que ces animaux élèvent en marchant. Mais ce droit ne doit son origine qu’à la fausse interprétation du pulveraticum des Romains, qui n’étoit qu’un honoraire accordé aux arpenteurs, ou le tribut que les gouverneurs exigeoient des villes qu’ils visitoient. Ce droit, supprimé par la Novelle de Léon et de Majorien, fut rétabli sous la seconde race de nos Rois, puis supprimé une seconde fois, comme on le voit dans les capitulaires (Lib. 6, C. 219). Cependant le droit de pulvérage sur les moutons, établi dans les temps de tyrannie d’ignorance, subsiste encore.

4La facilité que l’on trouvoit à récompenser le service des vassaux par ces impositions, les multiplia à l’infini ; cet abus fut porté à l’excès ; les princes en accorderont même sur les terres de leurs ennemis ou de leurs voisins, sans aucun titre. L’Empereur Frédéric Barberousse gratifia l’archevêque de Lyon, en 1152, de divers péages et droits de halle ou de marché, quoiqu’il n’eût jamais eu aucune souveraineté dans la province du Lyonnais, ni dans la ville de Lyon. L’évêque de Verdun et plusieurs autres seigneurs reçurent de ce prince les mêmes faveurs. Ce qu’il y a de plus surprenant, c’est que l’on ait confirmé d’aussi singuliers titres par des arrêts.

5Les péages les plus onéreux ont été quelquefois établis, même sans aucun titre. En 1547, sous Henri II, les péagers de la Saône s’avisèrent de fermer le passage du pont de Chalon avec des chaînes, et d’exiger des navigateurs un droit qu’ils appelèrent clef de la chaîne. Cet abus subsistoit encore en 1662 ; il y avoit déjà un arrêt du Conseil, qui commettoit M de Champigny, intendant de Lyon, pour la vérification des péages de la Saône, du Rhône et de l’Isère ; il découvrit bientôt celui de la clef de la chaîne de Chalon, et sur sa réquisition, il fut rendu un arrêt, le 21 avril 1664 « qui fait défense, tant au bailli de Chalon et au commandant de la citadelle, qu’au nommé Mercier, maître des ports, de rien exiger des marchands, voituriers et autres, pour le prétendu droit de la clef de la chaîne de Chalon ; et encore audit Mercier, aucun droit de visite de marchandises passant par eau et par terre à Chalon et autres lieux des provinces de Bourgogne, à peine de vie, sans avoir égard à la requête dudit Mercier ; et sera par le commissaire départi pour Sa Majesté informé des exactions faites, et le procès fait et parfait aux coupables, suivant la rigueur des ordonnances ; enjoint aux maire et échevins de Chalon, en cas de continuation, de se saisir de la personne dudit Mercier, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom ». L’esprit de cet arrêt prouve que la possession immémoriale, sans titre, ne suffit point en matière de péage, et qu’une perception illicite en ce genre, doit être réprimée rigoureusement.

6Un procès-verbal, du 15 janvier 1681, signé d’un seul notaire, sur la déclaration de vingt témoins, vassaux du seigneur de Roquemaure, est le prétendu titre du péage de ce lieu, qu’on exige avec plus de rigueur qu’aucun de ceux établis sur le Rhône. On en pourroit citer d’autres beaucoup plus modernes, et non moins révoltants. Des titres de cette nature, même des transactions entre des communautés et des seigneurs, pour fait de péages, sont nuls de droit.

7Les auteurs les plus éclairés décident que les péages ne peuvent émaner que du Roi, et que le péager doit être tenu de l’entretien et de la sûreté des chemins. C’est ce que soutient Jean André, célèbre jurisconsulte de Florence ; il ajoute, dans son traité, de Causa possessionis et proprietatis, qu’il ne peut pas y avoir deux péages dans une même province : Princeps non censetur gravare eamdem Provinciam duplici onere, seu pedagio.

8Barthole, Tit. de Censibus, prétend aussi que le péager est tenu de la sûreté des chemins : Peccant graviter qui tenent pedagia, si non teneam secura itinera, et solvant damnum de omnibus injuriis, tam in persona quam in rebus. Guy-Pape, en 1480, traita les mêmes questions dans la décision 567, de flumine Rhodano ; et dans sa question 487, il décida que les ducs de Bourbon et de Bourgogne, qui étoient en guerre l’un contre l’autre, avoient perdu (ipso jure) tous leurs droits de fiefs et d’hommages, et qu’ainsi les péages émanés d’eux étoient supprimés.

9Les décisions de Barthole sur les obligations des péagers, sont conformes à toutes les ordonnances. Il est incontestable que l’établissement des péages n’a eu d’autre motif que l’entretien des routes et des rivières ; la disposition de la loi y est formelle. L’ordonnance de 1552 a précisément déclaré les péagers tenus de la sûreté et de la commodité des chemins et de la navigation. L’ordonnance de 1663 prononce expressément la suppression du péage, aussitôt qu’il n’y aura pas d’entretien d’un chemin ou d’une navigation. L’art. V du tit. XXIX de l’ordonnance des Eaux et Forêts de 1669, porte qu’aucun de ces droits ne sera réservé, même avec titre et possession, lorsqu’il n’y aura point de chaussées, bacs, écluses et ponts à entretenir à la charge des seigneurs et des propriétaires. Nous avons prouvé, dans la seconde section de notre ouvrage sur la navigation, que la plupart des seigneurs, bien loin de faire la moindre réparation aux rivières, y introduisent une infinité d’encombres.

10Dans tous les temps on a reconnu que les péages étoient très onéreux aux peuples et au souverain ; c’est une entrave qui tient le commerce et l’agriculture dans une langueur perpétuelle, non seulement à cause des droits qu’on exige, mais plus encore par les retards et par les procès que les péagers font essuyer aux marchands, et aux navigateurs. La voie des rivières est bien différente de celle de terre ; une heure ou deux de retard par terre peuvent être regagnées aisément, au lieu que par eau le même retard peut causer aux navigateurs une perte de plusieurs jours, et quelquefois celle de la vente, où même des marchandises ; ils disent communément, que quand on perd sur l’eau une heure de beau temps, on en perd cent ; en effet on y est soumis au caprice des vents, et quelquefois arrêté par les glaces, ou submergé par les débordements. La difficulté d’aborder à certains péages, particulièrement sur des rivières extrêmement rapides, comme le Rhône et l’Isère, occasionne encore de fréquents naufrages.

11Nous avons dit que, chez les Romains, les péages n’étoient qu’une imposition passagère, qui finissoit avec la cause qui avoit forcé de les établir ; et en général, ce peuple donnoit la plus grande attention à ce que la navigation ne souffrît point d’entraves.

12On lit dans Cassiodore (Variar. eN° 16) que Théodoric recommandoit aux prêteurs de prendre garde que rien ne pût la retarder. Le même auteur ajoute que ce prince étoit tellement convaincu que les péages éloignoient des ports et des rivières les marchands, qu’ils les invitoit fortement à prendre terre aux havres de son obéissance : portus nostros navis veniens non pavescat, ut certum notis possit esse refugium, si manus non incurrerunt exigentium, quos frequenter plus affligunt damna, quam solent nudare naufragia. « Qu’aucun navire n’appréhende d’aborder en nos havres. Je désire que les mariniers y trouvent une retraite assurée, et n’appréhendent de tomber entre les mains de personnes qui exigent d’eux des tributs, qui souvent leur sont plus fâcheux, et leur causent plus de dommage que s’ils avoient fait naufrage à la mer ».

13Athènes s’est ruinée en mettant un impôt du dixième des marchandises qui passoient par l’Hellespont. les peuples de Byzance, de Rhodes, de Chio, et autres assistés de Mausole Prince de Carie, se liguèrent contre eux, et les mirent en si mauvais état que cette ville perdit tout le crédit qu’elle avoit mis tant d’années à acquérir. On voit donc que les Grecs ont manqué quelquefois de sagesse.

14En tout temps, dit le Père Fournier (Hydraul. liv. IV, c. 13) les Républiques bien policées n’ont jamais trouvé bon, même pour le fisc, d’incommoder le trafic par des impositions.

15Sous Charlemagne, Louis le Débonnaire et Charles le Chauve, on étoit très-convaincu que les retards que l’on éprouve sur les rivières, portent un préjudice considérable au commerce et à l’agriculture. Dans les lois de ces Princes, can. 10, lib. 14, de aggeribus juxta ligerim faciendis, on trouve ces mots, ut bonus missus eidem praeponateur, et hoc pipino per nostrum missum mandetur, ut ille, et ad hoc missum ordinet quatenus praedictum opus perficiatur : qu’ils vouloient pour voir que les ponts, digues et chaussées fussent en tel état que les marchands n’en reçussent aucun retardement ; et pour cette même raison, dans un édit ancien, il est dit : qui flumina retandan, id est purganda publicè redempta habebant ex lege locationis ad Praetorem adducebantur ut ea purgarent ; qui est ce que nous appelons aujourd’hui baliser la rivière. Il est dit dans les capitulaires de Charles le Chauve, en l’an 854, § 5, du ch. I de navibus quae vadunt sub pontibus telonium non exigatur : qu’on ne lève aucun tribut des bateaux qui passent sous les ponts.

16En l’année 1120, Louis le Gros abolit les péages encore peu multipliés.

17Il est rapporté dans la chronique de Saint-Denis, que Saint-Louis, partant de Lyon pour se rendre en Terre-Sainte, s’arrêta à la Roche-du-Clain et l’assiégea, parce que le seigneur de la Roche avoit mis un péage sur les marchandises qui venoient par le Rhône : ayant pris le château, il le fit démolir, et obligea le seigneur de lui donner caution, qu’il n’exigeroit à l’avenir aucun droit des marchands.

18En 1432, Charles VIII supprima les péages établis depuis cent ans.

19Louis XII, par le conseil du chancelier Guy de Rochefort, donna un édit, enregistré au parlement, qui réduisoit tous les péages à la moitié, et défendoit expressément toute concession de ces droits à l’avenir.

20François Ier déclara tout droit de péage nul, encore que centenaire, par un édit enregistré au parlement le 3 juillet 1539 ; et par son ordonnance de 1544, il prescrivit à tous péagers de rapporter leurs titres.

21En 1549, Henri II donna un édit célèbre pour la réformation des péages, et il envoya au parlement de Dombes, séant à Lyon, l’ordre de supprimer les péages du Rhône, de la Saône et de l’Isère, en lui ajoutant qu’il y avoit sur ces trois rivières soixante péages, qui ÉCRASEROIENT LE PAUVRE PEUPLE ; mais cette sage Loi n’eut aucun effet, en ce que le monarque trouva peu de zèle dans son parlement de Dombes, qui refusa de donner des lettres de placet, comme nous l’apprend Matthieu de Vauzelles, avocat du Roi de cette cour, dans son Traité des Péages, imprimé à Lyon en 1550.

22Charles IX abolit aussi les péages établis depuis cent ans ; mais le peuple n’éprouva encore aucun bon effet de cette opération.

23Louis XIV établit une commission en 1661, et nomma M. de Champigny, alors Intendant de Dauphiné, Lyonnais, Forez et Beaujolais, commissaire pour la réformation des péages du Rhône et de la Saône. L’ordonnance de 1663, les déclarations de 1708, 1711 et 1712 eurent le même objet.

24Sous Louis XV, on a fait plusieurs tentatives pour parvenir à l’entière suppression des péages ; les arrêts qui furent rendus pour cet effet les 29 août 1724 et 24 avril 1725 n’aboutirent à rien. En 1742, cette intéressante affaire fut encore reprise sans succès ; et enfin traitée de nouveau en 1766 sous le ministère de M. Bertin, mais aussi infructueusement.

25Louis XVI qui, depuis qu’il est sur le trône, ne s’occupe que de traits de bienfaisance envers ses Sujets, vient de leur annoncer, par un arrêt de son Conseil, du 15 août dernier, l’abolition, au retour de la paix, de tous les péages, excepté ceux établis sur les canaux ou sur les rivières qui ne sont navigables que par le moyen d’écluses, pertuis ou d’autres ouvrages d’art, et qui exigent un entretien et un service journalier.

26Sa Majesté a ordonné à l’avance les recherches et les travaux propres à effectuer cette importante opération. Le dispositif de cet arrêt porte : « Sa Majesté a fortement à cœur de délivrer la Nation de ces nombreux péages établis à la fois et sur les grandes routes, et sur les rivières navigables. Elle est instruite que cette perception... si la guerre n’étoit pas venu consumer le fruit de ses soins et de son économie ».

27Les rivières sont de droit public, et la voie que la nature offre aux hommes pour subvenir à leurs besoins ; nul n’a le droit d’empêcher de prendre de l’eau dans les rivières et ruisseaux pour s’alimenter ; et par la même raison personne n’a le droit de s’emparer des rivières, ni même d’en détourner les eaux. La loi de la nature établit la liberté de cet élément. L’eau, l’air et le soleil n’ont point de possesseur privilégié ; tous les hommes ont également part à leur bienfaisance inépuisable ; on ne peut poser des limites sur des eaux fugitives qui coulent des montagnes de toutes les parties des continents, dans les différentes mers qui occupent le globe : leur cours les soustrait à toute propriété particulière. Les grands chemins, qui sont l’ouvrage des hommes, n’ont point de possesseur privilégié ; à plus forte raison les rivières, qui sont des routes tracées par la nature, doivent être ouvertes à toute la société, d’autant plus que l’usage, bien loin de les endommager, les rend plus praticables, avantage qu’elles ont de plus que les chemins, qui, comme on l’a dit, exigent des réparations très onéreuses.

28Les rivières ne peuvent être regardées que comme des bras de mer, répandus dans les continents, pour y vivifier les terres, et afin que les hommes puissent se communiquer leurs productions respectives. Elles appartiennent en commun à la nation sur les terres de laquelle elles coulent, comme la mer appartient à tous les peuples ; ces vérités ont été connues des jurisconsultes de tous les pays et de tous les âges.

29Saint-Ambroise parle avec indignation des peuples qui veulent s’ériger en arbitres de la navigation maritime ; et Saint-Grégoire de Naziance traite d’oppresseurs ceux qui abusent de leur puissance pour s’approprier le commerce exclusif de la mer. Saint Augustin se récrie de même contre ces tyrans domestiques, qui vouloient se rendre maîtres des grands chemins. Ces autorités peuvent s’appliquer contre ceux qui s’emparent des rivières, interceptent la navigation, et commettent des vexations sur le Navigateur.

30L’Empereur Léon, ne consultant que sa puissance, gratifia du privilège exclusif de la pêche les particuliers qui avoient des terres contiguës aux rivages ; mais cette entreprise, contre le droit des gens, n’eut point d’exécution : ce prince reconnut bientôt qu’il ne pouvoit réunir à son domaine un bien qui, par son essence, ne peut devenir une propriété particulière : les notions les plus simples du droit naturel ne nous laissent aucun doute à cet égard ; quid tam commune, dit Cicéron, quam mare fluctuantibus. Ovide s’exprime de même : quid prohibitis aquas ? Usus communis aquarum est. Nec solem proprium natura nec aera fecit nec tenues undas ; in publica munera veni. Virgile invective avec la même force contre ces peuples féroces qui interdisent leurs rivages aux étrangers.

31Thémistocle, qui avoit l’intendance des eaux, fit ériger un[e] statue de cuivre, provenant des amendes auxquelles il avoit condamné ceux qui divertissoient l’eau publique.

32Bacton, grand Jurisconsulte, qui vivoit sous Henri III, décide formellement que la mer et toute eau coulante est un bien commun à tout le genre humain. Suivant cette maxime du droit public, la propriété des rivières ne peut être qu’entre les mains du Souverain, vu que tout objet qui ne peut avoir un maître déterminé, doit lui appartenir pour y faire participer tous ses sujets ; et l’intérêt de sa Couronne se trouve également rempli.

33Ainsi, quoique par l’art. 41 du tit. de l’ordonnance de 1669, Louis XIV n’ait réuni au domaine de la Couronne que les rivières navigables de leur fond, les autres rivières et ruisseaux en dépendent également. C’est une portion du domaine dont le Souverain abandonne seulement la jouissance aux seigneurs ; et lorsque ces mêmes rivières et ruisseaux sont reconnus utiles au public, le Roi rentre dans sa propriété, sans que les seigneurs puissent prétendre aucune indemnité. L’Empereur Frédéric Ier les met par ces raisons au nombre des régales (Cap. unic. regalia, lib. 2, feud. tit. 56).

34Ce droit sur toutes les rivières a été jugé appartenir au Roi dans tous les temps, et confirmé par les titres les plus authentiques. Dans le Comtat d’Avignon, la souveraineté du Rhône appartient au Roi, ce qui a été jugé contre le Pape, suivant Boërius (Cons. 24, n. 16). Quand un délit est commis sur le Rhône, même vis-à-vis d’Avignon, c’est le juge royal qui en prend connaissance. Il n’en est cependant pas de même dans la partie de son cours qui arrose la Savoie et le Bugey ; le monarque Sarde jouit de la moitié du fleuve. Sous le règne de Charles VIII, les officiers du Dauphiné, ayant condamné un criminel au bannissement, il fut conduit sur le pont du Rhône, entre Vienne et Sainte-Colombe, où le jugement fut exécuté.

  • 2 Chorier, tom. 2, pp. 408 et 409.
  • 3 Le titre que la Province de Languedoc s’est voulu faire des Lettres-Patentes du 28 août 1488, pour (...)

35Le procureur du Roi en porta ses plaintes, comme d’une entreprise sur les droits de souveraineté du Rhône, appartenant uniquement au Roi ; et il fut adressé, le 28 août 1488, des Lettres-Patentes aux gouverneurs et aux officiers de Vienne, qui déclarèrent que toute justice, seigneurie et coercition sur le fleuve du Rhône ne peuvent être exercées que par les officiers royaux. M. de la Lande, qui rapporte cet article (can. de navig., p. 430), auroit dû observer que cette cité royale et impériale résistoit aux lois des Dauphins, et imploroit souvent la protection des Empereurs. En 1415, elle avoit demandé à l’Empereur Sigismond d’être confirmée dans l’exemption des péages sur le Rhône ; et en 1416, elle avoit obtenu la liberté de la pêche sur ce fleuve2. Il importoit donc à Charles VIII d’établir les droits de sa Couronne sur les débris de l’autorité Impériale, et de restreindre dans l’intérieur de ses murs la juridiction d’une ville qui ne marquoit point une entière obéissance au Roi de France. Tel fut incontestablement, ou tel dut être l’objet des lettres de ce Prince ; car l’on doit convenir que son autorité étoit également Royale en Dauphiné comme en Lyonnais, où les Empereurs faisoient aussi quelquefois usage de la leur, comme l’on a vu ci-dessus3.

36Louis XIV, par sa déclaration du mois d’avril 1683, réunit encore au domaine inaliénable de sa Couronne les îles, îlots et atterrissements. Les lacs et les étangs publics appartiennent également au Roi, et font partie du domaine de sa Couronne (Choppin, de doman. lib. I, tit. 15, n. 3 et 4).

37Quoique ce Monarque n’ait pas compris non plus dans cette déclaration les rivières et ruisseaux, qui ne sont point navigables, ils ne dépendent pas moins du domaine, comme nous l’avons prouvé ci-dessus. La propriété n’appartient donc point aux seigneurs, comme l’ont décidé plusieurs auteurs ; savoir, Bacquet, des Droits de Justice, chap. 30, n. 3 et suiv. ; Choppin, de Dom. lib. I, tit. 15, n. I ; Loiseau, des Seigneuries, chap. 12, n. 120 ; Ferrières, sur la question 514 de Guy-pape, et Loisel, en ses Institues, lib. 2, tit. 2, n. 5, qui dit que les rivières et ruisseaux non navigables appartiennent aux seigneurs, jusqu’à sept pieds de largeur, s’il n’y a pas titre au contraire.

38Il n’est pas nécessaire qu’une rivière porte bateaux pour être réputée navigable, mais seulement des radeaux ; un arrêt du Conseil, du 9 novembre 1694, l’a jugé ainsi. Il n’est pas nécessaire non plus qu’elle soit navigable pour radeaux, pour être réputée flottable, mais seulement qu’on puisse y faire flotter des bois, sans les conduire et les voiturer dans des bateaux, comme l’a décidé M. Jousse. (Comment. de l’Ordon. des Eaux et Forêts de 1669, p. 160, n. 2).

39Le flottage est un droit public, comme la navigation. (Jousse, ibid., p. 362, n. 2). Ainsi les parcs et les jardins sont assujettis à souffrir le passage des bois qui passent à flot, comme cela a été souvent décidé ; et c’est pour cette raison que tous possesseurs de moulins, pertuis, vannes, écluses, etc. sont obligés de se prêter aux besoins publics, en les dédommageant. Voyez l’art. 44 et 45 du tit. 27 de l’ordonnance.

40Toutes les lois assurent donc au Roi la propriété des rivières navigables ou non navigables ; et il est démontré que rien n’est si nuisible au bien public, que de les aliéner. Tous les droits qui s’y perçoivent, comme ceux de péage, pontonnage, bacs, etc. appartiennent au Roi, exclusivement à tous autres seigneurs justiciers, et l’édit du mois de décembre 1672 le confirme expressément.

41Le péage est un droit régalien, qui est inaliénable par les lois fondamentales de l’État. D’après ce principe, si bien développé par Choppin, dans le traité du Domaine, et ensuite par Bacquet, Dupuis, le Bret, dans son traité de la Souveraineté, et par d’Argentré et plusieurs autres qui prouvent que dans l’échange, vente ou donation des domaines du Roi, les droits régaliens ne peuvent jamais être aliénés qu’avec la faculté de rachat et de retour à la Couronne. Ainsi les péagers, quels qu’ils soient, ne tiennent les péages que du Souverain, et à des conditions dont la plupart ne se sont jamais acquittés depuis l’ordonnance de 1552 ; ils retirent le produit de ce droit, tandis que les réparations des rivières et chemins restent à la charge du Roi et du peuple. Tous les péages, fussent-ils même dans la main du Roi, il seroit toujours très-onéreux à Sa Majesté et à ses sujets, de laisser subsister un droit qui s’oppose si formellement aux progrès de la navigation intérieure, d’où dépendent entièrement ceux de l’agriculture et du commerce.

42Presque toutes les puissances ont prévenu l’inconvénient de cette imposition ; on ne trouve aucun péage dans tout l’intérieur de l’Espagne et de plusieurs autres États. Le Souverain Pontife a fait cesser depuis le 16 juin 1777, tout droit de cette espèce dans la Romagne, la Marche, les Terres du Patrimoine de Saint-Pierre sur les côtes maritimes, et généralement dans tous les Districts et États que renferment ces provinces. Ceux qui possédoient ces péages ont été tenus de présenter, avant la fin de décembre suivant, les titres originaux sur lesquels ils fondoient leurs prétentions, pour en examiner la légitimité, et juger s’ils sont dans le cas d’être indemnisés. En Bavière, les bureaux de douane, à l’exception de ceux qui sont sur les frontières, viennent d’être abolis. L’Impératrice de Russie, convaincue qu’on ne peut accorder trop de liberté au commerce et à l’industrie, vient aussi de supprimer l’impôt établi en 1763 sur les manufactures qui ressortissoient à la juridiction du collège des manufactures. Tout concourt donc à faire sentir la nécessité de procéder à la suppression des péages ; mais pour cet effet il s’agit de trouver un moyen efficace et judicieux.

43Le plan d’un citoyen, qui a été anciennement proposé pour l’indemnité des péages, et que M. de la Lande adopte (can. de navig., p. 441), paraît mal conçu ; le voici : « Il n’est pas juste que le cultivateur contribue au remboursement des péages qui ne sont point imposés sur lui, et dont il ne souffre qu’indirectement ; c’est au commerce qui est grevé, et qui se plaint, c’est aux navigateurs et aux voituriers, qui supportent plus directement encore le poids de cette imposition de se concerter sur les moyens de la rembourser et de l’éteindre sans retour ». D’après ce principe, l’auteur pense que les marchands et navigateurs qu’il charge de l’indemnité des péages, nommeroient des syndics dans les villes et communautés, et établiroient un bureau général dans chacun des arrondissements où se trouveroient 15 à 18 députés. Ce corps syndical seroit autorisé à emprunter, et à faire contribuer les marchands et navigateurs pour parvenir à l’indemnité des péages.

44Nous ne discuterons point à fond ce plan d’administration, qui, de l’aveu même de M. de la Lande (can. de navig., p. 446), présente des difficultés à l’infini, seulement pour la réunion de tant de voix et de plusieurs provinces, à l’effet de la formation de ce corps syndical : « on doit s’attendre à des objections spécieuses sur les moyens de réunir tant d’opinions pour une même fin ; mais elles seront aisément résolues par le premier exemple qu’on aura occasion de donner ». Quand même il seroit juste que les marchands et les navigateurs seroient seuls tenus de pourvoir à l’indemnité des péages, comment le persuader à cette classe d’hommes qui sait spéculer, et qui n’ignore pas les efforts qu’on a faits depuis 600 ans pour éteindre ce droit ? Ils auroient la plus grande confiance dans les intentions bienfaisantes du monarque ; mais ils craindroient pour l’avenir, et rien ne pourroit les rassurer.

45Je ne m’arrêterai donc que sur la base de ce plan. L’auteur a fait une méprise, en ce que toutes les classes de citoyens ont un intérêt proportionnel à la suppression des péages et à l’établissement de la navigation. Celles qu’il voudroit exempter d’y contribuer, sont précisément dans une plus grande obligation que la classe de marchands et navigateurs, parce que tout se rapporte au produit du sol et à la consommation, et que tous les frais qu’il y a à faire, pour rapprocher le premier objet du second, règlent le marchand pour le prix de l’achat et de la vente des marchandises et des denrées, ainsi que le navigateur et le voiturier, à l’égard du prix de transport. Ceux-ci ne sont que les agents du cultivateur, de l’artisan et du consommateur ; et telle charge qu’il y ait sur un objet quelconque de consommation, ils doivent toujours également avoir la récompense due à leurs travaux, à leur industrie, et retirer l’intérêt de leurs fonds ; si non ils laissent les objets, ou dans les greniers du cultivateur, ou dans les magasins du fabricant, et le consommateur dans la disette. Ces derniers ont donc le plus grand intérêt à l’ouverture des débouchés et à une navigation dégagée de ces barrières redoutables, qui font éviter au commerce la voie des rivières. Les avantages de la navigation rejaillissent sur tant d’objets, que toutes les classes de citoyens en profitent ; elles doivent donc toutes contribuer aux frais des deux opérations dont il s’agit.

46Cependant M. de la Lande, après avoir mis en questions à la charge de qui doit être l’indemnité des péages, conclut : « que dans des temps plus heureux il seroit digne de la bienfaisance du Roi d’en faire le remboursement ; mais que peut-être l’état de ses finances pourroit rendre la chose impraticable ». Croit-on ces temps plus heureux pour la classe des citoyens que l’on voudroit charger de ce prétendu remboursement ? Non, car c’est précisément elle qui, en temps de guerre, éprouve le plus les calamités de ce fléau. Quoi qu’il en soit, M. de la Lande adopte le plan de l’auteur, non seulement pour l’indemnité des péages, mais encore pour l’établissement de la navigation sur toutes les rivières qui en sont susceptibles, et pour la confection des canaux. Il ne craint pas d’assurer que toute entreprise pour la navigation dans les provinces, pourra être projetée par l’administration, dans la ferme confiance que son exécution ne sera point arrêtée, lorsqu’il y aura dans le Royaume, et sous l’autorité du ministère, une corporation municipale de syndics-députés pour la navigation de chaque province, comme on l’a proposé pour l’indemnité des péages.

47Je suppose ce plan d’administration municipale aussi facile à exécuter que le croit l’auteur ; il pèche toujours dans le principe, par la répartition des frais. Considérons deux opérations importantes qu’il propose de faire en même temps, aux frais d’une seule classe de citoyens, tandis que toute la société en profite, de l’aveu même de l’auteur, et que le Roi doit en retirer, à tous égards, des avantages inappréciables. D’après ces faits incontestables, je crois pouvoir dire que ce plan est impraticable, 1°. parce qu’il n’est pas judicieux ; 2°. parce que l’établissement de la navigation et l’indemnité des péages, sont deux objets qui doivent être traités médiatement par le ministère. À la vérité, l’extension de l’un, et la suppression de l’autre, doivent aller ensemble ; mais par un plan bien différent de celui dont il vient d’être fait mention.

48Nous ne parlerons point ici de péages à titre onéreux, pour cause d’entretien d’un pont, du balisage d’une rivière, de construction d’écluses, de pertuis, du passage d’un bac, etc. qui, bien loin d’être préjudiciables au commerce et à la voie publique, les favorisent infiniment. Il ne s’agit que de ceux qu’on peut appeler péages d’imposition, qui sont des entraves funestes au commerce. Ceux qui appartiennent au Roi sont de trois espèces, savoir : les péages engagés, les péages affermés, et les péages réunis aux droits de traites, qui se perçoivent dans les bureaux des douanes.

49L’opération à faire sur les péages, seroit d’ordonner : 1°. le rapport et l’examen des titres de possession des péages Royaux engagés, et de ceux des particuliers, corps et communautés, à titre patrimonial, ainsi que de joindre aux susdits titres un état des charges dont sont tenus les propriétaires ; 2°. la suppression de ces mêmes péages ; 3°. la liquidation de ceux fondés sur des titres légitimes. Mais comme il y a encore différentes espèces de péages parmi ceux d’imposition, et qui diffèrent aussi par le degré du titre, il doit en être fait plusieurs classes, pour proportionner l’indemnité. En général l’estimation ne doit être faite que sur le revenu qui ne provient, ni du produit du sol, ni d’une propriété foncière : ce n’est qu’un revenu casuel, déterminé par le transport des marchandises et des denrées, qui souvent n’a point lieu. Cette observation est très essentielle pour l’indemnité des péages.

  • 4 Voyez l’art. de cette administration, ci-après.

50Pour parvenir à cette fin d’une manière compatible à l’état des finances de Sa Majesté, et équitable envers ses sujets, les péages Royaux, comme ceux des particuliers, corps et communautés, continueroient d’avoir lieu dans la main du Roi, jusqu’à la fin de l’indemnité ; ils seroient régis en particulier, et leur produit versé directement dans la caisse de la navigation intérieure4, et affecté à l’indemnité successive des péages. Alors tout sujet du Roi acquitteroit les droits de péage sans répugnance, et surtout quand il verroit une pancarte fidèle et intelligible, qui les fixeroit. À cet effet, il seroit essentiel, tant pour les péages de particuliers, qui continueroient d’avoir lieu dans la main du Roi, pendant l’indemnité successive, que pour les péages Royaux, d’établir une administration particulière, assimilée à celle de la navigation intérieure, afin de coopérer à mettre le marchand et le navigateur à l’abri des vexations que les fermiers ou commis exercent envers cette classe de citoyens si utiles à l’état.

51Au reste, si les finances de Sa Majesté, ou d’autres moyens permettroient de pourvoir à l’indemnité des péages dès le moment de la liquidation, il seroit encore mieux d’opérer sur-le-champ la cessation de ce droit, dont l’existence formera toujours un obstacle invincible aux progrès de l’agriculture et du commerce.

Notes

1 Ce texte plagie allègrement certains passages de l’ouvrage de Jérôme de Lalande, Des canaux de navigation et spécialement du canal de Languedoc, Paris, Veuve Desaint, 1778.

2 Chorier, tom. 2, pp. 408 et 409.

3 Le titre que la Province de Languedoc s’est voulu faire des Lettres-Patentes du 28 août 1488, pour prouver que les deux rives du Rhône lui appartiennent, n’est qu’une pure chimère. Cette prétention des Languedociens est aussi absurde et révoltante que celle des Anglois de croire que l’empire des mers leur appartient, et qu’en conséquence ils peuvent commander sur cet élément à toutes les Nations. Les prérogatives de la Couronne de France sur le Rhône ne peuvent tout au plus être réclamées que dans les lieux où l’une des deux rives obéit à un Prince étranger. Les dispositions de l’acte de réunion de la partie occidentale du Dauphiné (Vivarais oriental) au Languedoc, eussent-elles mêmes, ou tout autre titre, privé la Province de Dauphiné de la rive gauche du Rhône, l’art. 41 du tit. 27 de l’Ordonnance de 1669 y auroit dérogé expressément.

Charles VIII, par ses Lettres de 1490, en attribuant au Parlement de Toulouse les appellations de la partie occidentale du Valentinois (Vivarais oriental), n’a pas prétendu l’arracher au Dauphiné, puisque administration, économie, juridiction civile, Juges et autres Officiers, tout est Delphinal, comme auparavant. Ce Prince veut même que le sceau public annonce partout que c’est par l’autorité Delphinal que le Pays est gouverné (...)

4 Voyez l’art. de cette administration, ci-après.

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