Chapitre XII. La révolution : suppression et redéfinition du péage
p. 429-474
Texte intégral
« Aujourd’hui le sang des nobles est tellement refroidi qu’ils ne regardaient plus eux-mêmes la noblesse que comme un droit de péage ».
Louis-Léon Saint-Just, Esprit de la Révolution et de la Constitution de France, Paris, Beuvin, 1791, pp. 302-303.
1La Révolution française éclate après une quarantaine d’années de réformes avortées dans les domaines aussi variés que l’agriculture, le commerce, la fiscalité, etc. L’Ancien Régime était apparu paralysé par des institutions ankylosées que l’État se révélait incapable de moderniser. Il avait bien tenté de supprimer les péages mais, prisonnier de la logique du privilège sur laquelle reposaient ses prétentions à l’autorité absolue, il s’était engagé à les rembourser. Autant dire qu’étant donné la situation désastreuse des finances royales, c’était surseoir sine die à l’exécution de ce projet. La monarchie n’était donc pas parvenue à répondre à la demande pressante de réformes dans la dernière décennie de l’Ancien Régime. La conjonction du caractère inévitable à long terme de la suppression des péages et de la spontanéité de deux crises consécutives, en 1788 et 1789, ne fit qu’exacerber la détestation du péage. C’est au mouvement révolutionnaire, par la résistance populaire d’abord, puis par la pression politique, qu’il revint de supprimer les péages, en conduisant à son terme une action que la monarchie avait amorcée. Néanmoins le péage survécut à la tourmente révolutionnaire, puisqu’il fut finalement reinstauré, mais au prix d’une redéfinition qui lui conférait une justification strictement économique.
I. LES DOLÉANCES DU PÉAGE
2Les cahiers de doléances sont une source majeure de l’état de l’opinion publique à la veille de la Révolution, et ont depuis longtemps fait l’objet d’études sérielles. Toutefois le péage et les comportements qu’il suscite n’ont pas été étudiés en tant que tel. Or, une analyse du vocabulaire et des contenus des cahiers de doléances sur cette question, permet de mesurer l’évolution de l’opinion au cours du siècle quant à l’impopularité du péage. Encore faut-il déterminer si ces textes reflètent véritablement les idées de leurs rédacteurs. Cette question a longtemps divisé les historiens de la Révolution. L’examen critique de ces sources a permis de souligner quelques unes de leurs limites, comme l’influence de canevas écrits – qui ont modelé, ou tout au moins discipliné le désordre des revendications –, l’incapacité à identifier précisément les groupes dont émanent les doléances, etc. Les travaux les plus récents reconnaissent toutefois la fiabilité de ces documents, et attribuent aux communautés rurales elles-mêmes la responsabilité des revendications exprimées dans les cahiers de paroisses1. Le crédit que l’on peut raisonnablement accorder aux cahiers de doléances est accru par la concordance des discours tenus par les mémoires adressés à la commission des péages au cours du siècle. Toutefois, par son ampleur comme par la diversité des sources d’opinion qu’elle sollicite (les paroisses, les corps et communautés, les assemblées primaires, les assemblées de bailliage, etc.), cette consultation transcende et englobe les récriminations adressées à la commission, qui émanaient pour la plupart des professionnels des transports et de plusieurs communautés.
3Faute de pouvoir consulter les quelque 30 000 cahiers conservés2, nous avons utilisé les nombreuses monographies réalisées dans les années 1970 à la suite d’Albert Soboul, sur la question des droits féodaux dans les cahiers de doléances. Plus récemment, John Markoff a réalisé une synthèse sur les revendications anti-seigneuriales à partir de 166 cahiers de la noblesse, 198 cahiers de bailliage pour le tiers état, et 748 cahiers de paroisses rurales. Nous avons en outre établi un corpus des cahiers rédigés au niveau des bailliages ou des paroisses où sont situés les péages gérés par Guyenot. Une heureuse circonstance a voulu que la majeure partie de ces doléances ait été publiée3. Cet échantillon présente l’avantage de concerner des droits dispersés sur l’ensemble du royaume. Il a de plus l’intérêt de ménager une continuité analytique avec notre précédent chapitre, pour comprendre l’évolution de la contestation du péage, et le passage d’une grève conjoncturelle à un mouvement proprement révolutionnaire. Des exemples puisés dans d’autres cahiers de doléances permettront à l’occasion de tester la validité de nos conclusions ou de les enrichir.
A. LA PLACE DES PÉAGES DANS LES CAHIERS DE DOLÉANCES
4Tous les cahiers de doléances ne mentionnent pas le péage, et lorsqu’ils le font, c’est dans des proportions très variables. Dans l’échantillon étudié par John Markoff, 13 % des cahiers de paroisse mentionnent le péage, 61 % pour ceux du tiers état au niveau du bailliage, et 30 % pour la noblesse4. Dans le département de la Charente, seuls 2 cahiers de paroisse sur les 202 étudiés mentionnent le péage (1 %)5.
5Il n’y a pas, semble-t-il, de corrélation systématique entre la présence d’un article sur le péage dans tel cahier, et ce que l’on peut connaître de la géographie des péages. Le plus souvent, la paroisse qui fait mention du péage dans son cahier, était le siège d’un droit. Cependant, certains communes où il existait assurément un péage ne s’en plaignent pas dans leurs doléances. Ce droit y était-il effectivement utile ? Paraissait-il supportable aux habitants de la contrée, ou tout au moins plus que d’autres droits ? Les habitants n’avaient peut-être aussi aucun intérêt à réclamer sa suppression ; c’était le cas quand les communautés villageoises en étaient elles-mêmes propriétaires. A contrario, certaines communes mentionnent le péage dans leurs doléances, sans que pour autant les archives de la commission indiquent la perception d’un droit dans ce lieu. Les modèles de cahiers qui ont circulé à l’époque peuvent certes expliquer qu’un village où ne se percevait aucun péage y fasse allusion, mais il est également probable que les habitants aient dû acquitter de tels droits dans les villages voisins.
6À la lecture de ces doléances, il apparaît que le mot « péage » était devenu le terme générique, puisque très rares sont les cahiers qui emploient les autres dénominations servant à le désigner. La ville de Montargis prit soin de citer les deux synonymes, « barrage » et « pontage », par lesquels le péage pouvait être nommé. Ce souci de précision lexicale se retrouve dans quelques cahiers, comme celui de Chaunay notamment6, mais il reste relativement rare. Il est toutefois difficile de dire si cet emploi quasi général du terme « péage » est dû à un siècle d’acculturation terminologique grâce à la politique de la commission, à la volonté de désigner précisément la réalité juridique du droit, ou à l’influence de modèles.
7Quand le cahier consacre un article au péage, celui-ci occupe une place particulière dans la hiérarchie des doléances. Les analyses de John Markoff nous sont précieuses puisqu’il a codifié les types de doléances et étudié la fréquence de chacune des rubriques. À l’évidence, les cahiers de doléances ne traitent pas du péage de la même façon : « the tolls are not notable among parish grievances, while they are a relatively common subject for the nobility. But they are treated in twice as many cahiers of the Third Estate »7. Dans les cahiers de paroisses, le péage est en effet absent des cinquante doléances principales : les récriminations portent davantage sur les impôts et le régime féodal dans son ensemble, que sur des droits spécifiques. Il est vrai aussi que les communautés étaient souvent exemptées du péage local. Dans les cahiers du tiers état à l’échelle du bailliage, en revanche, le péage apparaît au dix-huitième rang en terme de fréquence8. L’assemblée de bailliage, composée pour l’essentiel de notables urbains et de marchands, est en effet plus attentive à la question des privilèges et des entraves à la liberté du marché.
8La position de l’article dans l’ensemble de chaque cahier peut aussi nous renseigner sur la place que tient le péage dans la priorité des doléances et la hiérarchie des revendications. Il est indéniable que cet article figure parmi les premières réclamations dans les cahiers des corps et communautés de marchands et d’artisans, et a fortiori des mariniers. Ainsi, l’article concernant les péages occupe la cinquième position dans le cahier rédigé par les mariniers d’Orléans et contient un développement détaillé sur la gêne qu’ils occasionnent9.
B. ENTRE CONTESTATION ANTI-SEIGNEURIALE ET INSPIRATION LIBÉRALE
9Il est rare que le péage occupe un article à lui tout seul. Il figure généralement dans une énumération plus vaste. L’étude de ce contexte permet de comprendre comment les auteurs des cahiers situaient spontanément le péage dans un champ de références plus large, au sein d’une construction idéologique.
10Les doléances contre le péage s’inscrivent d’abord dans des revendications anti-seigneuriales. Dans les cahiers paroissiaux, on le retrouve ainsi associé à d’autres droits perçus sur les transactions commerciales (droits de minage, d’étalage, de mesurage, etc.), aux poids et mesures dont l’extrême variété gênait le commerce à longue distance, etc. Dans certains cas, le péage figure parmi une énumération de droits qui n’ont en commun que d’être tous, comme lui, des droits seigneuriaux. À Égry il se retrouve dans le même article que le droit de chasse10, à Ferrières il voisine avec le droit de pacage11, à Gollainville avec le champart12, etc. Le péage perd alors son individualité pour participer à une condamnation plus générale des redevances seigneuriales.
11Certains cahiers de doléances fixent sur le terme de péage un rejet de tout ce qui entrave la liberté économique, provoque des retards et évoque l’arbitraire de l’Ancien Régime. La formulation de la doléance du village de Chaunay est bien révélatrice à cet égard : le rédacteur demande la suppression « de tous les droits féodaux qui gênent la liberté et nuisent au progrès du commerce, tels que ceux de péage (...), pontage »13 : les deux termes « péage » et « pontage » encadrent significativement une énumération de plusieurs droits seigneuriaux. Cet emploi métonymique se retrouve dans le cahier de Cloyes par exemple, qui engage les États généraux à supprimer « tous les droits féodaux et ceux des péages »14. Le péage, comme partie du système seigneurial, fixe ainsi la détestation du régime féodal dans son ensemble.
12Si les cahiers paroissiaux insistent davantage sur le complexum feodale, ceux du tiers état s’attachent plutôt à dénoncer les conséquences économiques du régime seigneurial et avancent contre le péage des motifs essentiellement commerciaux. La demande de suppression des péages est implicitement contenue dans des revendications générales réclamant la liberté du commerce. Elle s’y trouve aussi étroitement liée au recul des douanes intérieures sur les frontières. Les orfèvres d’Orléans, par exemple, demandaient aux États généraux de « reculer les barrières sur les frontières, rendre libre l’exportation des marchandises dans l’étendue du royaume, supprimer les péages, etc. »15. Cette revendication présente cependant de notables variantes en fonction de la géographie fiscale de l’Ancien Régime. Dans le bailliage de Moulins, par exemple, un seul cahier de doléances, celui des marchands épiciers, ciriers et chandeliers (art. 10), réclamait la suppression des péages. Les autres cahiers, en revanche, se désintéressaient complètement de cette question, pour se fixer sur le seul problème des traites16. Cette quasi-exclusivité de la revendication douanière s’explique avant tout par le fait que le Bourbonnais, traversé par la limite douanière, empiétait à la fois sur les cinq grosses fermes et les provinces réputées étrangères. Il n’en reste pas moins que l’association des péages et des douanes intérieures au sein de la même doléance indique une appréhension nationale des problèmes de circulation marchande, qui dépasse le seul cadre du marché local. On mesure sur ce point les progrès de l’influence des théories libérales.
13Le clivage entre revendications anti-seigneuriales et préoccupations plus économiques reproduit globalement celui qui existe entre les cahiers des campagnes et ceux des villes : alors que les premiers s’attachent à des objets particuliers et proches des préoccupations locales, les seconds portent sur des revendications plus générales et abstraites.
C. LE CONTENU DES REVENDICATIONS
14Un relevé systématique des cahiers de doléances permet de dresser un inventaire des principales revendications. Si certains se contentent de se plaindre du péage, d’autres réclament un véritable changement. Cette volonté de transformation radicale se lit dans l’usage même qui est fait des temps verbaux. La plupart des cahiers sont rédigés au subjonctif, au futur, à l’impératif ou encore à l’infinitif ayant une valeur d’injonction, autant de modes et de temps qui traduisent une véritable volonté réformatrice et l’aspiration à un ordre nouveau. Seul le vocabulaire et le ton employé modulent le propos, en appelant au bon vouloir du souverain (« nous osons demander », « nous prions », « nous supplions », etc.), ou en tentant d’imposer au contraire le droit au changement. Toutes ces variations verbales permettent de graduer la demande, de la prière à l’exigence. Dans le cahiers de doléances des campagnes, en revanche, le langage se fait plus indirect, préférant l’usage de locutions nominales, telles que « l’abolition des privilèges » ou « l’extinction des entraves »17.
15Le nombre des cahiers réclamant l’extinction des péages a occulté les quelques cahiers qui se déclaraient partisans de leur maintien. Le corpus de John Markoff n’en contient aucun. Les motivations de ceux qui défendent le péage sont très diverses. Si à Remoulins et à Uzès, les rédacteurs des cahiers se résignent à composer avec le passé en évoquant « la grande route Toulouse-Paris où les péages n’ont plus de raison d’être, mais où ils peuvent subsister en raison du poids de la coutume »18, en général il s’agissait de communautés villageoises qui souhaitaient conserver le péage qu’elles faisaient percevoir. C’est ainsi que les autorités municipales de Beaugency, tout en réclamant la suppression des péages dans l’absolu, sollicitaient qu’on fasse exception pour le droit qu’elles levaient sur le pont de la ville19. De même le village d’Orchamps demandait le maintien du péage qui lui avait été concédé pour financer la construction d’un pont20.
16Si de telles argumentations revenaient à défendre un privilège acquis en même temps qu’un revenu complémentaire, d’autres cahiers se prononçaient sans détour pour le maintien des péages ou sollicitaient même la création d’un tel droit (Auxerre, Melun, Moret, Senlis, etc.). En remplacement de la contribution financière qu’on exigeait d’elle depuis 1787, la paroisse de Molitard avait ainsi demandé « que la corvée se fasse en nature comme autrefois ou qu’on établisse un péage »21. Certains cahiers refusaient toutefois une telle alternative, considérant que le péage était de toutes les façons un moindre mal en comparaison de la corvée. Les cahiers de Toury, Rouvray-Saint-Denis, Nottonville, Villeau optaient résolument pour le péage. Souvent, il était présenté comme le procédé le plus juste, dans la mesure où il reportait sur les usagers de la route le coût de son entretien : « il est sans doute absolument nécessaire d’entretenir et de réparer les chemins, mais n’est-il pas juste que les sommes destinées à cette opération soient payées par ceux qui en profitent ? Il nous semble que l’exacte équité veut que l’on établisse des péages sur les routes et que chacun y soit imposé en raison du tort qu’il fait aux chemins »22. Il convenait donc de faire payer l’entretien des routes à ceux qui les utilisaient et détérioraient. « Qu’est-ce qui dégrade les grandes routes ? C’est sans contredit les grosses voitures, les voitures des seigneurs et les postes. Ce ne sont point sans doute les gens des campagnes et les pauvres [qui] vont à pied. Ce sont cependant eux seuls qui fournissent aux frais de leur rétablissement. Il serait aisé de leur épargner cette imposition en mettant d’endroits à autres un bureau où on paierait un péage »23. Un tel plaidoyer en faveur d’un péage plus juste, avait intégré les réflexions du xviiie siècle sur l’équité fiscale et sur la possibilité de redonner à ce droit une utilité économique véritable. Il est vrai qu’en militant en faveur du péage, ces communautés rurales manifestaient aussi leur volonté de garantir le désenclavement routier dont elles avaient mesuré les potentialités économiques.
17Sur cette question, les cahiers de la noblesse avaient fait des propositions similaires : « Que les confections des grandes routes [qui] coûtent à toutes les paroisses en général de grosses sommes et que la majeure partie de ces dites paroisses ne se servent nullement desdites routes : il serait plus constant que ceux qui les hantent et les habitent en soient eux-mêmes les payeurs, en mettant à la distance que l’on jugerait à propos des péages que les voituriers payeraient, étant évident que ceux qui causent le dommage doivent le payer »24. Il était plus normal de faire payer les usagers de la route, que les corvéables ou les riverains sous le seul prétexte que l’infrastructure jouxte le village, alors même que ses habitants ne l’utilisaient guère. C’était également un moyen pour le seigneur de reporter le coût de l’entretien sur des voyageurs qui pour la plupart étaient étrangers à la communauté locale, et d’épargner ses propres tenanciers.
18Si le principe du péage était en lui-même juste, il suffisait donc de le réformer. 20 % des cahiers paroissiaux, 9 % des cahiers du Tiers-état et 10 % des cahiers de la noblesse se contentaient en effet de demander qu’une réforme le rende seulement moins onéreux et moins gênant25. De fait, nombre de doléances ne portaient que sur les procédés de recouvrement. À Luc, par exemple, c’est la violence des pratiques de perception que les habitants avaient dénoncée : « On ne peut pas faire un pas sans être assailli par une meute de commis, de gardes, qui fouillent avec une dureté intolérable, et surtout avec peu de loyauté, le malheureux voyageur »26. Les cahiers déploraient également les menues irrégularités comme les exactions manifestes auxquelles se livraient les receveurs : les plaignants s’en prenaient à « une règle pour les péages et autres droits de cette nature que les fermiers de ces droits étendent et portent à leur volonté »27. La communauté de Vers se plaignait qu’ « à chaque renouvellement d’une pancarte, les droits augmentent, ainsi que les articles »28. À partir d’une vision plus globale du problème, on protestait également contre les entraves que les péages représentaient pour la circulation marchande qu’ils contribuaient à retarder. La paroisse de Veuves avait ainsi dénoncé leurs conséquences néfastes « surtout sur la rivière de Loire, parce qu’il arrive souvent que le vent change pendant les visites et met les bateliers dans le cas de retarder leur route, ce qui fait un grand tort au commerce »29.
19Toutes ces difficultés appelaient une réforme du péage, qui passait d’abord par l’établissement d’un tarif clair, raisonnable et uniforme pour l’ensemble du royaume : « il paraîtrait bien nécessaire qu’il y eût un tarif fait en connaissance de cause par un corps autorisé et non intéressé ni directement ni indirectement, qui réglerait et les denrées sur lesquelles les intéressés ont droit de péages et ce qu’il est nécessaire de payer en chaque denrée ; que ce règlement fût publié et affiché en lieu apparent dans les paroisses voisines, surtout celles qui relèvent de ces droits »30. Il apparaissait également nécessaire de contrôler strictement l’emploi des sommes collectées, et de lier étroitement la perception des droits à l’entretien qu’ils étaient censés financer. Le cahier de Chaunay suggérait ainsi que « les seigneurs (...) prouvent que les deniers qui en proviennent sont entièrement employés à l’utilité du commerce, à l’entretien par exemple (...) des ponts »31. Cette exigence était la même à Mareuil : « Que les droits de péage ne puissent se percevoir, ainsi que d’autres de cette espèce, sans que les seigneurs ne prouvent pourquoi ils sont dus »32. Pour certains, établir le péage au profit des provinces était un moyen sûr d’éviter qu’il ne soit détourné de sa destination33. De telles suggestions constituaient, comme l’a fait remarquer François Furet, « le testament réformateur de l’ancienne monarchie écrite dans sa langue »34, en proposant la réforme que la commission des péages n’était pas parvenue à imposer au système des privilèges.
20Il demeure cependant que la majorité des cahiers de doléances préconisaient l’abolition totale et immédiate du régime féodal, ou sa disparition graduelle assortie d’un dédommagement pour le seigneur. En effet, 2 % des cahiers des paroisses et 27 % de ceux des bailliages, dans le décompte de John Markoff, proposaient d’éteindre les péages en les rachetant. Les communes de Sénéchas et de Sumène, par exemple, suppliaient le roi de renoncer à ses propres péages et de bien vouloir racheter les autres35. On retrouve des propositions semblables à Sully-sur-Loire : « que tous les droits de péages perçus sur les routes à l’entrée des villes et sur les rivières, sous quelque dénomination qu’ils soient établis, soient supprimés et remboursés, sur le rapport des titres d’acquisition »36, et à Auxy : « faire rapporter les titres, supprimer les droits non fondés, permission aux communautés de les racheter, malgré les seigneurs qui pourront vendre en détail à chaque particulier »37. L’État ou la province se chargeraient d’indemniser les propriétaires au vu des titres qu’ils devraient produire une nouvelle fois. Certains cahiers de doléances allaient jusqu’à proposer un taux de remboursement : la commune de Châteauneuf-sur-Loire offrait ainsi d’indemniser les propriétaires au denier 30 du produit de leur droit, ce qui représentait une base extrêmement intéressante, plus élevée même que celle qu’avait retenue la commission des péages38.
21Selon Alfred Cobban, la proposition d’indemnisation des droits seigneuriaux dans les cahiers du Tiers-état aurait été un subterfuge pour aboutir à leur maintien puisque les paysans étaient de toute manière incapables de les racheter39. D’après Anatoly Ado, les cahiers favorables au rachat exprimeraient plutôt la volonté d’un compromis avec les propriétaires pour en finir avec les droits féodaux40. En fait, les propositions de rachat varient considérablement en fonction du type de droit : plus le droit est honorifique et improductif, moins il recueille de suffrages en faveur d’un éventuel remboursement. À l’évidence les péages, quoique leur indemnisation soit plus facile techniquement à mettre en œuvre que pour d’autres droits – qui impliquent de prendre en compte le coût pour les paysans, les gains du propriétaire et la variation annuelle du produit – ne font pas partie des droits dont le remboursement paraissait légitime.
22Quand le principe du rachat était admis, il fallait décider quelle institution serait chargée de cette opération. La commission, qui avait pourtant œuvré pendant près d’un siècle et qui avait été chargée de liquider les péages, n’est citée qu’à de très rares exceptions –, et c’est alors en termes bien peu flatteurs. Seul le cahier de Sainte-Menehould lui accorde encore quelque crédit et lui demande d’accélérer la vérification des titres41. Les autres la mettaient en cause directement et dénonçaient son incapacité à mener à son terme la liquidation des péages : « le gouvernement s’occupa, il y a quelques années, sur la réclamation de toutes les chambres de commerce, de la suppression des péages ; un arrêt du Conseil nomma une commission pour la vérification des titres de propriété et fixa un temps pour les produire. Cette vue sage et utile n’a été qu’un éclair ; les intéressés ont détourné l’orage ; les usurpations sont restées confondues avec les propriétés légitimes ; les unes et les autres subsistent encore »42. La commission se serait totalement discréditée par son incapacité, après un siècle d’exercice, à réformer puis à supprimer les péages. Il convenait donc de transférer ses attributions aux états provinciaux ou à des juges royaux qui s’acquitteraient sans doute plus consciencieusement de cette tâche.
23Cependant la liquidation des péages n’était bien souvent déjà plus d’actualité. La majorité des cahiers de doléances, en effet, – 60 % des cahiers de paroisses et 53 % des cahiers de bailliage – réclamaient leur suppression pure et simple43. Le plus souvent, une formule laconique suffisait à exiger leur extinction immédiate. Certains tenaient à préciser que les frais engagés étaient remboursés depuis longtemps : « qu’on supprime les droits de péage, banalité, minage, mesurages, tout cela est nuisible au commerce et si on y faisait attention il y en a qui ont retiré leurs fonds il y a plus de cent ans »44. De plus le péage, devenu sans objet depuis que l’État assurait la sécurité et la viabilité des infrastructures, n’avait plus aucune raison institutionnelle de subsister : « l’origine la plus favorable attribuée à ces péages était, de la part des seigneurs, l’entretien et la sûreté des routes. Aujourd’hui les provinces sont chargées de cet entretien et stipendient la maréchaussée »45. Inutiles et injustes, les péages devaient donc être supprimés.
24Les cahiers du tiers état, même s’ils contiennent le plus grand nombre de récriminations contre les péages, ne sont pas les seuls à réclamer leur suppression. Bien sûr le péage est peu présent dans les cahiers de la noblesse et du clergé, le premier et le second ordres n’ayant aucune raison valable de s’en plaindre, qu’ils en soient exemptés, ou qu’ils s’en trouvent les bénéficiaires ; il n’en reste pas moins que la libéralisation de la circulation marchande figurait parmi leurs revendications. Sur les 133 cahiers de la noblesse que Guy Chaussinand-Nogaret a étudiés, douze réclamaient ainsi la suppression des péages46. Les chiffres avancés par John Markoff sont supérieurs : 26 % (soit 39 cahiers nobiliaires) réclament la suppression sans indemnité des péages, contre 3 % favorables à leur maintien47. Une telle parenté des doléances nobiliaires avec celles du tiers état à l’échelle du bailliage laisse apparaître un second ordre moins crispé sur ses privilèges.
II. UNE SUPPRESSION DE FAIT : LE REFUS DE PAYER
25Si l’historiographie s’est surtout intéressée aux manifestations violentes contre le régime féodal, on a mené peu de recherches en revanche sur la résistance fiscale pendant la Révolution française. Or dès le printemps 1789, dans certaines régions, les redevables refusèrent d’acquitter les impôts indirects et les redevances seigneuriales. Ce vaste mouvement spontané se doubla parfois d’agressions physiques contre les receveurs et les bureaux de perception48. La destruction des barrières de l’octroi à Paris en est sans doute l’épisode le plus connu.
26Au même moment, nombre de péages n’existaient déjà plus que de nom. À Pierremande et à Chauny, les receveurs n’encaissèrent plus aucun droit à partir du 13 juillet49 ; la perception du péage de Nemours cessa la dernière semaine de ce même mois. La volumineuse correspondance que Guyenot entretint alors avec les personnels de la régie fournit un témoignage direct et précieux sur cette grève des péages. Dès le début du mois de juillet, les voituriers passaient ostensiblement sans s’arrêter et sans acquitter le péage. Les receveurs ne pouvaient dresser des procès-verbaux qu’à l’encontre des voituriers qu’ils connaissaient ; les autres refusaient de décliner leur identité, si bien qu’il était impossible de les poursuivre. De plus, la rumeur entretenait les récalcitrants dans leur refus d’acquitter les droits : on prétendait que ceux-ci avaient été abusivement augmentés, et que les propriétaires n’avaient dû la confirmation de leur péage qu’à la distinction de leur nom et à la force de leur crédit50.
27Sous la pression révolutionnaire des campagnes, l’Assemblée nationale dut consentir à faire quelques concessions dans le sens de l’abolition du régime féodal. Dans l’euphorie de la nuit du 4 août 1789, plusieurs propriétaires avaient renoncé généreusement à leurs droits seigneuriaux, et fait le sacrifice de quelques péages. Lors de la séance du 6 août, M. Berthon (premier président du parlement de Bordeaux), M. Wolter de Neubourg, le baron de Montbeau et d’autres, firent grâce de leur droits51. Cependant, la rédaction des décrets des 4-11 août atténua les déclarations solennelles des jours précédents : tout en proclamant que le régime féodal était en principe entièrement aboli, l’Assemblée l’avait partiellement maintenu en distinguant les droits féodaux rachetables de ceux qui ne l’étaient pas. Parce que le péage était représentatif selon eux d’une véritable propriété, les députés ne l’avaient pas assimilé aux droits relevant de la mainmorte ou de la servitude personnelle, et l’avaient déclaré rachetable. Les péages continueraient donc à être payés jusqu’à leur remboursement, dont il restait à déterminer les modalités.
A. LES MANIFESTATIONS DU REFUS
28De ces décrets d’août 1789, les redevables n’avaient retenu que le premier article qui avait aboli le régime féodal, sans prêter attention aux articles suivants, qui prévoyaient pourtant que la perception continuerait de se faire jusqu’au remboursement des droits. Sans s’arrêter à ces subtilités juridiques, ils avaient pris l’annonce de l’abolition des droits féodaux pour leur suppression effective. Dès lors, ils refusèrent d’acquitter les péages. Les voituriers qui avaient réussi à forcer le passage sans être inquiétés, s’empressaient même de s’en vanter auprès de leurs collègues. Quatre transporteurs de sel picards s’étaient par exemple targués de ne pas avoir acquitté un seul péage sur leur route52. Le bruit se propageait ainsi, le long des chemins et au fil des rivières, que les péages n’étaient plus dus. Quant aux voituriers qui avaient encore quelques scrupules, on les dissuadait de payer les droits : à Soissons, un des députés de l’assemblée provinciale, qui résidait à proximité de la porte de Crouy, criait aux passants depuis sa fenêtre qu’il était défendu d’acquitter le péage53. À Melun, M. Déforges se répandait en invectives contre la perception des péages, et criait dans les rues de la ville « que les gens de Melun étaient bien bons de laisser percevoir des droits injustes, que pour lui il ne laisserait jamais recevoir à Ponthierry, au contraire qu’il voulait poursuivre M. le Duc, et encore ferait restituer tout ce qu’il avait perçu d’injuste et allait faire tomber les 10 sous pour livre qu’il savait être une volerie »54. Guyenot tenta bien de faire condamner ces fauteurs de troubles qui incitaient les redevables à ne plus acquitter les péages, mais le mal était déjà fait. La plupart des voituriers demandaient d’ailleurs qu’on leur fasse crédit, tablant sur la suppression prochaine des péages qui les dispenserait de s’acquitter de leurs dettes. Les receveurs ne se faisaient guère d’illusions, convaincus que ces droits ne seraient jamais payés.
29Des attroupements se formaient parfois aux abords des bureaux de perception, pour soutenir ceux qui refusaient d’acquitter le péage. À Pont-sur-Yonne, quatre voituriers avaient ainsi été soutenus par « la populace dud. lieu qui les enhardissait à nous insolencier [sic] et à ne point payer lesd. droits, entre autres un que nous avons regardé comme étant le maître de la poste au chevaux dud. Fachare qui leur disait ne paye pas, laissez vous conduire jusqu’à Paris ils auront affaire au Tiers-état, on sait faire des potences en ce pays-là en parlant à moi huissier me traitant de mouchard, de coquin et de mille autres noms qui seraient trop long à rapporter »55. Les receveurs s’inquiétaient de la fermentation et de l’agitation qui gagnaient les esprits, dont ils redoutaient d’être les victimes expiatoires. S’ils s’aventuraient à réclamer le péage, les voituriers étaient prompts à s’armer de bâtons et à les menacer des pires représailles. À Jaulzy, M. Aubert dut reculer devant une bande d’une soixantaine de portefaix, de voituriers et d’aubergistes à qu’il avait osé demander des comptes56. Quelques jours auparavant, il avait été pris à partie par un voiturier armé de verges au Plessis57. À Montargis, Derante ne recevait, à défaut des droits, « que force sottises, avec menaces de brûler notre pancarte et même de mettre le feu dans notre bureau »58. À Narbonne, des voituriers allèrent jusqu’à s’introduire nuitamment chez le fermier et le forcèrent, sous la menace, à leur délivrer des quittances pour des droits qu’ils n’avaient pas payés59. M. Thury manqua de justesse de se faire lapider à Villers-Cotterêts, où il était venu arrêter deux voituriers qui avaient refusé de payer le péage de Soissons, indignés qu’on leur réclame un péage alors qu’ils n’en avaient acquitté aucun depuis les trois dernières semaines60. Il est indéniable que, parce qu’ils personnifiaient la perception du péage, les receveurs cristallisaient les rancœurs accumulées contre lui. Ces témoignages nous renseignent toutefois davantage sur leurs craintes que sur des exactions réelles dont ils auraient été les victimes : ils furent rarement l’objet d’actions punitives, les redevables s’en prenant plus volontiers au péage proprement dit et aux modalités concrètes de sa perception, par la destruction des registres, des barrières et des tarifs.
30La pancarte, signe visible et tangible du droit de péage, fut ainsi une des cibles privilégiées des violences révolutionnaires. À Narbonne « on s’est porté jusqu’à mutiler la pancarte apposée aux portes de la ville, pour effacer, s’il eut été possible, de la mémoire des hommes, tout ce qui pouvait rappeler le souvenir de la leude »61. À Melun, certains voituriers n’avaient pas hésité à maculer de boue la pancarte apposée à la porte de Bierre62, et, étonnés de constater que celle plantée sur la rive n’avait pas encore été arrachée, avaient juré de s’en occuper d’ici peu63. À Étampes, M. Regley le receveur fut contraint, sous la menace d’un attroupement qui s’était formé devant son bureau, de retirer la pancarte64. Supprimer la pancarte ou en effacer le tarif revenait à annihiler le droit proprement dit.
31Parce qu’elle était facile à enlever et qu’elle était investie d’un fort pouvoir symbolique, la pancarte fit les frais des mécontents ; il était plus rare en revanche que ceux-ci aillent jusqu’à s’en prendre aux maisons de péage. À Nangis, les rouliers tentèrent bien de mettre le feu à la baraque. Quelques voituriers se livrèrent également ici ou là au pillage des bureaux de perception. Le receveur du péage d’Anthon eut à déplorer une telle mésaventure : « l’on m’a pillé tout l’argent que j’avais en caisse, sans le désordre affreux de mes meubles brisés cassés, pillés et mon vin répandu. Le contrôleur a été pareillement dévasté et pillé »65. Parce qu’il ne voulait pas faire courir le même risque à la recette du péage de Soissons, Thury demanda un cheval pour amener en personne à Guyenot l’argent qu’il avait en caisse66. De telles extrémités restent toutefois exceptionnelles : dans l’ensemble, il semble que les bureaux de péage aient moins cristallisé les mécontentements que ceux qui servaient à la perception d’autres droits, notamment des aides.
32Pour la plupart, les redevables profitaient sans scrupules des troubles révolutionnaires pour se soustraire au péage ou pour manifester leur ressentiment à l’égard d’une perception impopulaire. Certains comportements traduisent en revanche une conscience plus politisée. Pour quelques-uns, le seul fait d’appartenir au tiers état leur donnait le droit de refuser le péage : « La recette de Levignen est comme celle de Nanteuille [Nanteuil-le-Haudouin] ; elle souffre bien des difficultés, les voituriers refusent de payer disant qu’ils sont du tiers état et qu’ils ne doivent plus »67. D’ailleurs, des marchands n’hésitèrent pas à porter leurs récriminations directement à l’Assemblée nationale. Les archives du comité d’agriculture et de commerce conservent encore quelques-uns de ces mémoires. Les drapiers de Saint-Gaudens se plaignaient notamment du tort que les droits sur la circulation faisaient à l’écoulement de leur production. M. Picot, négociant à Rennes, réclamait pour les mêmes raisons la suppression des péages68. Blanché, marchand de fromage qui était passé à Nangis en refusant d’acquitter le péage, fit envoyer par son avocat un mémoire à l’Assemblée nationale69. Toutes ces pétitions déplaçaient la question des péages sur le terrain politique.
B. LES RÉACTIONS DES PÉAGERS
33Ces contestations et ces refus de paiement précipitèrent la diminution des recettes fiscales. À Jaulzy, Aubert, malgré « sa rhétorique » et son entêtement à réclamer les droits, ne parvenait à recueillir que les deux tiers des droits70. Au Quesnoy, Choël éprouvait les pires difficultés à obtenir le paiement des droits : « j’ai attendu quelque temps pour voir si j’en pourrais venir à bout mais je vois que c’est peine perdue »71. La perception du péage de Soissons cessa dès le 8 août 178972. Les bureaux de Saint-Symphorien-de Lay et de Villefranche ne firent plus aucune recette à compter du 17 août 1789 pour le premier, et du 1er septembre 1789 pour le second. Ceux de Droux et Montbellet furent supprimés à compter du 1er janvier 179073.
34Les fermiers des péages s’inquiétaient des pertes financières que ce vaste mouvement de contestation leur faisait subir, et qui les empêcheraient derentabiliser leur baux. À Narbonne, le receveur refusa de payer le terme de son bail suivant le prix convenu dans le contrat, mais voulut qu’on se base sur le registre de perception74. La situation n’était guère meilleure pour les employés de la régie Darnal, payés par une remise sur la recette du péage ou salariés. Aux préposés du péage de Soissons, qui réclamaient leurs appointements, Guyenot répondit qu’il ne les payerait pas tant que la municipalité s’obstinait à refuser d’acquitter les droits : « dans ce moment (...) chacun met du sien, la Révolution est pour tout le monde »75.
35Pensant sans doute que ces refus de payer ne seraient que temporaires et qu’il pourrait par la suite être indemnisé des pertes subies, Guyenot avait enjoint à ses receveurs de maintenir ouverts leurs bureaux de perception, et de tenir des états des marchandises qui passaient sans que les voituriers acquittent de droits de péage : les receveurs devaient y consigner le nombre de véhicules passés, et calculer approximativement le montant des droits qui auraient dû être acquittés76. Il n’y a qu’à Orléans que, par prudence, Guyenot n’usa pas de ce procédé « à moins que cette tenue de registre pût se faire avec tant de secret et d’adresse que le public ne s’en pût douter, ni les voituriers être retardés dans leur marche »77.
36Forts de leur bon droit, les propriétaires firent afficher des placards indiquant que les péages n’avaient en aucun cas été supprimés et que leur perception devait continuer jusqu’à leur entier remboursement. Guyenot prit soin de faire apposer, devant chacun des bureaux, un extrait des décrets d’août 1789 : « L’Assemblée nationale décrète que tous les droits (autres que ceux qui tiennent à la mainmorte, réelle ou personnelle et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent, qu’elle a abolis sans indemnité) sont déclarés rachetables et que le prix et le mode du rachat seront fixés par l’Assemblée nationale ; que ceux desdits droits qui ne sont point supprimés par ce décret, continueront néanmoins à être perçus jusqu’au remboursement »78. Les propriétaires qui sollicitaient le respect de la loi, s’en remirent aux nouvelles municipalités chargées de faire appliquer les décisions de l’Assemblée et de garantir les perceptions fiscales. Toutefois, quand elles n’avaient pas pris elles-mêmes la tête de la fronde organisée contre le péage, elles refusaient tout au moins de la réprimer comme la loi les y avait pourtant engagées. Pour la plupart, elles avaient elles aussi interprété les décrets d’août 1789 comme la suppression immédiate des péages. À Soissons, le comité permanent défendit aux habitants d’acquitter les péages que le duc d’Orléans faisait lever aux portes de la ville, ainsi qu’à Jaulzy et à la Mothe, estimant que leur perception était illégale79. Le 28 août 1789, à quatre heures de l’après-midi, deux députés de la ville se rendirent chez tous les receveurs pour arrêter les registres de perception. Le lendemain, ils procédèrent à la même opération à Jaulzy80. Au Quesnoy, les députés ordinaires des états de la Flandre enjoignirent au receveur de ne plus percevoir les droits81. À Pont-sur-Yonne, le comité de la ville n’avait pas fait suspendre formellement la perception, mais fit signifier à Barillot que les frais des poursuites engagés contre les réfractaires seraient dorénavant à la charge du duc d’Orléans. Barillot témoigna ainsi :
37« M. le Prévôt à part m’ [a] regardé fixement avec des yeux tout couroussés en me disant reprenez votre tarif, car cela me pue », avant de s’exclamer : « si c’est [pas] indigne dans un tems de liberté comme nous sommes d’exiger des droits »82. Tout en faisant cesser la perception, les nouvelles municipalités allaient s’employer à faire enlever les pancartes. En application d’un arrêté municipal du 4 novembre 1789, la ville de Nemours fit ainsi signifier au receveur, M. Logette, que les pancartes devaient être enlevées, et lui recommanda d’y procéder lui-même au plus vite avant que la fureur populaire ne le fasse à sa place83.
38Guyenot était bien résolu à poursuivre en justice les municipalités qui avaient refusé de prêter main-forte à ses receveurs, et à les rendre responsables des pertes financières de la régie84. Un décret de l’Assemblée nationale du 23 septembre 1789 prévoyait en effet que les receveurs pourraient se faire assister par la maréchaussée. Quelques-uns eurent effectivement recours à leurs services. Au mois de novembre 1789, des cavaliers de la maréchaussée séjournèrent onze jours au bureau de Melun pour prêter main-forte à M. Breton, qui employait par ailleurs à plein temps un huissier, M. Sorel le Simon, pour dresser les procès-verbaux à l’encontre des récalcitrants85. Ces cavaliers de la maréchaussée stationnaient pendant quelques jours dans les bureaux, logés et nourris aux frais de la régie. Ils étaient censés par leur seule présence en imposer aux voituriers réfractaires, les obliger à acquitter les droits, et poursuivre ceux qui s’étaient soustraits au paiement. Ces mesures d’intimidation se révélèrent toutefois la plupart du temps inefficaces pour rétablir la perception du péage. Il n’était pas rare d’ailleurs que les cavaliers manifestent ouvertement leur hostilité au péage dont ils étaient pourtant tenus de soutenir la perception : à Torvéon, les brigadiers refusèrent de prêter main-forte au receveur86. De même M. Liénard, le commandant de la maréchaussée de Melun, fit emprisonner deux de ses cavaliers pour avoir escorté l’huissier et fait arrêter des voitures de vin87.
39Faute d’avoir pu obtenir le soutien des autorités municipales pour faire rétablir la perception de leur droit, les propriétaires s’adressèrent directement à l’Assemblée nationale pour qu’elle assure l’application des décrets d’août 1789, en spécifiant que les péages faisaient partie des droits rachetables, et qu’ils continueraient d’être perçus jusqu’à leur remboursement. Guyenot participa vraisemblablement à la rédaction des adresses des propriétaires pour le compte desquels il gérait des péages88. Parallèlement il rédigea un mémoire, publié au début du mois de février 1790, pour défendre la légitimité des péages que la commission n’avait pas eu le temps de juger, et parmi lesquels figuraient les droits qu’il régissait89. Afin de donner le plus grand retentissement à ce texte, il aurait souhaité que « plusieurs propriétaires se réunissent pour le signer »90. Il n’en fut rien. On sait simplement que le duc de Praslin prit à sa charge les frais d’impression des 1 200 exemplaires de ce mémoire, qui fut distribué à chaque député de l’Assemblée constituante91.
40L’argumentation de ces adresses et du mémoire de Guyenot développe le même raisonnement. Elle consistait à démontrer que ces péages, parce qu’ils avaient survécu à l’entreprise de vérification de la commission ou parce qu’ils n’avaient pas encore été examinés, étaient des propriétés incontestables que la monarchie ne pouvait supprimer sans en rembourser la valeur. La Révolution bourgeoise ne s’était-elle pas elle-même engagée à garantir les propriétés ? En invoquant le respect absolu de la notion de propriété, plus neutre que celle de privilège, et en confrontant l’Assemblée à ses propres principes, Guyenot prétendait assurer le maintien de la perception92.
41Néanmoins, les péages avaient dans les faits quasiment cessé d’exister, les redevables refusant pour la plupart de les acquitter : malgré les vaines tentatives pour faire rétablir la perception, les droits étaient déjà presque éteints lorsqu’ils furent officiellement supprimés par le décret du 15 mars 1790.
III. LA SUPPRESSION DE DROIT : LE DÉCRET DU 15 MARS 1790
42Pour apaiser la pression populaire et pacifier les campagnes insurgées, l’Assemblée nationale était résolue à apporter une solution définitive au régime féodal, en remettant en cause l’ensemble des redevances et des prérogatives attachées à la féodalité. L’articulation de la question des péages à celle des minages constitua une première étape vers la suppression définitive.
A. LA RÉUNION DE LA COMMISSION DES PÉAGES ET DE LA COMMISSION DES MINAGES
43La commission des péages avait été créée pour remplir une fonction déterminée, et devait subsister tant que les opérations de vérification et de liquidation n’étaient pas terminées. Au vu de l’avancement des travaux, le règlement du 27 octobre 1787 avait prévu sa suppression pour le 1er janvier 1790, sans qu’il soit nécessaire de lui signifier un nouvel arrêt. À compter de cette date, aucun des quatre postes de conseillers d’État et des cinq postes de maîtres des requêtes ne seraient pourvus en cas de vacance93. Cette fin programmée de la commission des péages fut accélérée par le départ du procureur général. Au début de l’été 1789, Doublet de Persan démissionna en effet pour des raisons personnelles. Comme il était désormais impossible de nommer un nouveau procureur général, c’est le premier commis, Guyenot de Châteaubourg, qui fut chargé de gérer les affaires courantes de la commission. Dès le 1er juillet, le bureau administratif et les dossiers furent transférés de l’hôtel de Doublet de Persan, rue des petits Augustins (l’actuelle rue Bonaparte) au logement de Guyenot, situé au deuxième étage de la rue Taranne (aujourd’hui disparue, depuis l’ouverture du boulevard Saint-Germain)94. À cette date, la vérification des péages n’était pas entièrement terminée : il en restait 747 à examiner, sans compter les 203 droits du domaine95. Selon ses dires, Guyenot aurait hérité des responsabilités de l’ancien procureur général : il était « chargé du travail et de la vérification de tous ces titres et tarifs, ensemble du travail avec le ministre des finances et de la correspondance avec les intendants des généralités comme aussi de la rédaction des décisions du Conseil et du ministre sur cette partie ; il était chargé de la surveillance de leur expédition »96. Il continuait « son travail sur les péages grevés de charges, sur les bacs et les autres droits (...) Il fournit aux propriétaires les renseignements et les titres dont ils croient avoir besoin. Il y joint les instructions nécessaires à la circonstance. Il a soin de prendre des récépissés en règle des propriétaires avec leur obligation de rétablir à toute réquisition leurs pièces à l’administration des péages »97. Il semble toutefois que Guyenot ait sensiblement exagéré l’ampleur de ses responsabilités. Cette mise en scène insistante et flatteuse de son travail n’était pas dénuée d’arrière-pensées. Guyenot espérait ainsi obtenir le paiement de ses appointements et le remboursement des sommes qu’il avait avancées pour le fonctionnement administratif du bureau98.
44Après ce bref intérim de Guyenot, l’arrêt du Conseil du 12 novembre 1789 ordonna finalement la réunion de la commission des péages à celle des minages, dont Michau de Montaran était le procureur général depuis le 1er novembre 178899. Cette fusion préparée depuis quelques années et motivée par un souci d’économies budgétaires s’explique par la proximité institutionnelle des deux droits. De toute façon, cette nouvelle commission était destinée, à terme, à s’éteindre d’elle-même : avec le jeu des départs et des mutations, elle devait progressivement se réduire à deux conseillers d’État et six maîtres des requêtes. De plus, la commission des péages n’avait plus la même utilité, puisque le soin de déterminer les modalités de remboursement avait été confié au comité des droits féodaux de l’Assemblée nationale, créé par celle-ci le 12 août 1789. Même si le péage n’était plus en principe de sa compétence, il semble toutefois que la commission des minages continua à s’occuper des affaires en cours100. Par ailleurs, il restait encore à poursuivre la vérification des bacs, des pêcheries et des moulins.
45Dans cette période troublée où l’ancienne administration était dissoute, alors que la nouvelle se mettait lentement en place, le regroupement institutionnel de deux commissions extraordinaires allait aboutir à la connexion entre les droits de péage et de minage, au moment où s’ouvrait la discussion parlementaire sur les droits féodaux.
B. LE RAPPORT DE GILLET DE LA JACQUEMINIÈRE
46Les restrictions que les décrets d’août 1789 avaient apportées à la suppression complète du régime féodal obligeaient l’Assemblée nationale à résoudre deux problèmes : quels droits racheter, et sur quelle base ? Au sein du comité féodal, le travail fut réparti entre deux sous-commissions chargées respectivement de réfléchir à ces deux questions. La première, placée sous l’autorité de Merlin de Douai, s’efforcerait de distinguer les droits supprimés sans indemnité, de ceux qui devaient être perçus jusqu’à leur rachat. La seconde sous-commission, dirigée par Tronchet, devait ensuite fixer les conditions de remboursement des droits seigneuriaux déclarés rachetables.
47Il semble toutefois que le comité féodal ne se soit pas préoccupé de la question des péages avant que le comité d’agriculture et de commerce (créé le 2 septembre 1789) ne s’intéresse également à ce dossier. Le 21 décembre 1789, il désigna trois de ses membres pour réfléchir, en collaboration avec leurs homologues du comité féodal, aux moyens d’indemniser les propriétaires de péages et de minages. À l’issue du vote, Gillet de la Jacqueminière (député de Montargis), Sieyès et de Lamerville furent commissionnés pour examiner cette question. Il était convenu que le comité féodal désignerait également trois de ses membres, pour travailler en concertation avec les représentants du comité d’agriculture et de commerce101.
48Des projets extérieurs aux comités de l’Assemblée nationale avaient suggéré des mesures d’indemnisation. Guyenot continuait à réclamer le remboursement des péages sur les bases définies par la commission. Nicolas le Dure, ancien feudiste, proposait, quant à lui, de racheter les péages au denier 25 sur la base du produit moyen des dix dernières années de perception. Les propriétaires seraient tenus, pour obtenir le remboursement de leur péage, de produire leurs titres devant l’assemblée du département accompagnés d’un certificat de la municipalité attestant le montant du produit (art. 4). Après vérification le département procéderait, s’il y avait lieu, au paiement de l’indemnité et à la suppression au cas par cas de chaque péage (art. 12).Les droits continueraient toutefois à être perçus jusqu’à ce que l’État ait procédé au remboursement102. Les comités ne tinrent aucun compte de ces propositions qui émanaient de personnes à l’évidence trop impliquées dans l’économie du privilège.
49Après trois mois de travail, les six commissaires étaient en mesure de rendre leurs premières conclusions. Le 26 février 1790, Gillet de la Jacqueminière devait en faire part au comité d’agriculture et de commerce, mais on préféra ajourner la séance, pour que les trois homologues du comité féodal puissent participer à la discussion. Le premier mars suivant, Gillet lut donc son rapport, et ses conclusions furent adoptées à l’unanimité après quelques modifications de détail. Le rapport passa alors en deuxième lecture devant l’Assemblée nationale le 5 mars, au nom des comités de féodalité, des domaines, d’agriculture et de commerce103.
50Gillet de la Jacqueminière distinguait trois sortes de péages : « Nous comprenons dans la première ceux qui ne sont grevés d’aucunes charges ou entretiens. Dans la seconde, ceux qui sont grevés de quelques charges ou entretiens. Dans la troisième enfin, ceux qui ont été accordés pour dédommagement de frais de construction et entretien d’ouvrages d’art, ou pour dédommagement de moulins, usines, bâtiments ou établissements détruits pour l’avantage public ». Cette classification témoigne d’une évolution essentielle, dans la mesure où c’est l’entretien et l’utilité économique du péage qui deviennent les critères déterminants de sa légitimation. Le postulat est inverse de celui que la commission des péages avait retenu, en jugeant le péage à l’aune de l’ancienneté de sa concession.
51Gillet de la Jacqueminière mit d’ailleurs explicitement en cause le travail de la commission des péages, et des « magistrats chargés de la vérification de ces droits ». Il leur reprochait notamment d’avoir échoué dans la réforme entreprise, en transigeant avec les privilégiés (pour des droits « dont la quotité n’a souvent eu d’autre tarif que la faveur des possesseurs ») et en s’étant fait abuser par « les surprises trop fréquentes faites par des agents subalternes, ignorants ou infidèles ». Plus grave encore que les compromissions et les tromperies dont elle avait fait l’objet, la commission s’était fondée sur un principe tout à fait contestable pour vérifier les droits : l’ « ancienneté ne prouve rien, non plus que le titre, quel qu’il soit, si ce n’est l’ancienneté des abus, dont il n’est pas présumable qu’on puisse s’étayer vis-à-vis de vous avec quelque succès ». Pour toutes ces raisons, le nouveau régime ne devait donc pas s’embarrasser des scrupules qu’avait eus la monarchie.
52L’ancienneté, loin d’être garante de la légitimité des péages, ne faisait au contraire que prouver l’illégalité de leur origine. Les deux premières catégories de droits, qui tiraient leur origine des « abus de la féodalité » et des « malheurs des anciens temps », devaient être supprimées. Sous la plume de Gillet de la Jacqueminière, la condamnation de ces péages prend la forme d’un réquisitoire contre le passé, « temps de confusion, de troubles et d’anarchie », où « la France comptoit presque autant de tyrans que de propriétaires de fiefs ». Il reprenait en cela la distinction établie par Merlin entre les droits illégaux établis par la force, et ceux qui, issus d’un contrat, étaient considérés comme une propriété légitime. Son argumentation joue sur une opposition rhétorique entre l’exercice de la force, et l’impératif de la justice et de la raison. Le passé est condamné comme étant le temps de l’asservissement de la raison, « des époques où la raison et la justice étoient sans force, et où la force étoit elle-même sans raison et sans justice », et où « toute prétention étoit un droit quand elle étoit appuyée par la force ». À l’opposé, les temps nouveaux se caractérisent par un renversement de la hiérarchie de ces valeurs au bénéfice de la raison et de la justice. Dans le texte de Gillet de la Jacqueminière, cette première antinomie se double d’un autre système d’opposition sous-jacent : il souligne le contraste entre le morcellement féodal de la France, « divisée en plusieurs royaumes, subdivisés eux-mêmes en grandes et petites seigneuries », et l’intention politique de l’Assemblée « de réunir et d’amalgamer, pour ainsi dire, ensemble toutes les parties de ce vaste empire ». Les péages seigneuriaux étaient bien sûr incompatibles avec une telle conception unifiée de l’espace national.
53Gillet de la Jacqueminière reconnaissait toutefois que les droits de péage avaient eu jadis une utilité réelle : « en effet, il étoit naturel, il étoit juste que chacun de ceux à qui les seigneurs accordoient, avec la liberté de passage, sûreté et protection sur leur territoire, les dédommageasse des frais que leur occasionnoient l’entretien des routes, la solde des gens armés qui protégeoient les voyageurs, enfin les dédommagemens auxquels les seigneurs étoient tenus dans le cas où les passagers éprouvoient quelques pertes ou dommages dans l’enclave de leur territoire ». Si ces droits avaient effectivement rendu jadis d’indéniables services, ils auraient toutefois dû disparaître une fois devenus sans objet. Dans la mesure où c’était désormais la monarchie qui garantissait la sécurité et assurait l’entretien des infrastructures sur des fonds publics, les péages n’avaient plus aucune raison valable de subsister. D’ailleurs l’ordonnance de 1669 avait déjà décrété la suppression de ces droits inutiles.
54Parce qu’elles trouvaient leur origine dans la féodalité, les deux premières catégories de droits devaient être supprimées radicalement. Les péages de la première classe, assimilés aux servitudes personnelles à cause de leur perception sans contrepartie, tombaient sous le coup de l’article premier du décret du 4 août. Quant aux péages de la seconde classe, Gillet réclamait leur extinction en vertu de l’article 6 des décrets des 4 et 8 août 1789, qui, en supprimant les justices seigneuriales, avait également aboli les droits qui en dérivaient. L’entretien que ces droits finançaient serait désormais assuré par les assemblées administratives locales.
55Seuls les péages de la troisième classe, parce qu’ils étaient des droits réels issus d’une concession contractuelle, pouvaient subsister. Cette catégorie regroupait en fait deux sortes de droits, à savoir « ceux qui ont été établis pour dédommagement de frais de constructions et entretien d’ouvrages d’art, et ceux qui ont été accordés en remplacement de bâtiments, moulins, usines, etc. légitimement établis, mais supprimés ou détruits à raison de l’utilité publique (et nous entendons parler ici, pour les premiers, d’ouvrages tels que le canal de Languedoc, celui de Briare, etc., pour les seconds, de ponts ou autres ouvrages d’art, construits par des particuliers ou compagnies, d’accord avec le gouvernement, ou avec des provinces ou communautés, à condition de concession de péages) ». Ces droits étaient justes dans la mesure où ils étaient le dédommagement du capital investi dans des ouvrages d’utilité publique, des dépenses annuelles d’entretien, ou du prix d’une propriété légitime.
56Gillet de la Jacqueminière était d’avis de supprimer également à terme cette dernière catégorie de droits. Cependant, comme on ne pouvait les éteindre sans indemniser leurs propriétaires, et que l’état désastreux des finances publiques ne permettait pas de pourvoir pour l’heure à leur remboursement, on devait se résigner à les laisser provisoirement subsister. D’autre part, l’indemnisation de ces droits posait un problème supplémentaire : il fallait en effet déterminer si les ouvrages avaient une utilité locale ou nationale, pour décider qui, de l’État ou du département, devrait supporter la dépense. Une telle procédure impliquait donc de réunir des renseignements précis avant de régler les détails de la liquidation. Pour toutes ces raisons, Gillet de la Jacqueminière laissait à la législature suivante le soin de statuer, au vu des titres produits par les propriétaires de ces droits, sur la continuation de leur perception ou sur leur remboursement.
C. LA SUPPRESSION DES PÉAGES FÉODAUX
57Après l’exposé de Gillet de la Jacqueminière, l’Assemblée discuta les articles un à un, lors des séances des 8 et 9 mars 1790. Le duc de Mortemart avait demandé l’ajournement du débat jusqu’à ce que les districts aient envoyé la liste des péages à supprimer dans leur ressort respectif. Gaultier de Biauza et Martineau auraient souhaité quant à eux reporter cette discussion à la séance où il serait question de la propriété des rivières. L’ajournement fut toutefois refusé.
58Le duc de Mortemart protesta ensuite contre l’assimilation tendancieuse que Gillet de la Jacqueminière avait faite entre les péages, qui se paient volontairement, et les servitudes personnelles. Le voiturier n’était-il pas libre d’emprunter un autre itinéraire pour contourner un péage qu’il jugeait onéreux ? Goupil-Préfelne prit ensuite la parole, pour rappeler « que les péages ne tiennent pas de la juridiction des seigneurs, ni du système féodal ; ils n’en sont pas moins des impôts, et tout impôt doit être consenti par le peuple qui le paie »104. Si le péage n’était plus considéré comme un droit féodal, mais comme un impôt, l’argumentaire de Gillet s’écroulait.
59Se posa ensuite le cas des péages domaniaux, dont il n’avait pas été fait mention dans le rapport. Target, après avoir relevé cette absence, proposa un amendement pour excepter de ces dispositions les péages domaniaux. Il fut soutenu par Martineau : « J’appuie cette opinion. Les péages royaux, sur les grands chemins et sur les rivières, sont une partie importante du revenu public ». Emmery ajouta que parmi les péages domaniaux, figuraient également les droits engagés, et proposa de compléter l’amendement dans ces termes : « La jouissance des péages qui dépendent des domaines engagés est continuée jusqu’au remboursement effectif de la finance des contrats d’engagements »105. L’Assemblée décida toutefois qu’il n’y avait pas lieu de délibérer sur le sous-amendement d’Emmery106. Les deux premiers articles du projet de décret qui concernaient le péage furent donc adoptés sans aucune modification. Le lendemain, à la demande de Lanjuinais, il fut décidé que ce décret ne prendrait effet qu’à compter du jour de sa publication. Cette précision était nécessaire pour que les propriétaires qui auraient continué la perception de leurs droits ne soient pas obligés de restituer les sommes reçues jusqu’à cette date.
60Le décret des 9 et 15 mars 1790 fut promulgué par le roi le 28 mars suivant. L’article 13 abolissait sans indemnité les « droits de péage de long et de travers, passage, halage, pontonnage, barrage, chaînage, grande et petite coutume, tonlieu et tous autres droits de ce genre ou qui en soient représentatifs, de quelque nature qu’ils soient ou sous quelque dénomination qu’ils puissent être perçus par terre ou par eau, soit en nature soit en argent »107. L’article 15 exceptait toutefois de la suppression les péages « concédés pour dédommagement de frais de construction de canaux et autres travaux, ou ouvrages d’art construits sous cette condition » ou « accordés à titre d’indemnité à des propriétaires légitimes de moulins, usines ou bâtiments et établissements quelconques supprimés pour raison de l’utilité publique ». Ces droits continueraient à être perçus jusqu’à ce que les départements procèdent à la vérification de leurs titres. L’Assemblée nationale conserva également les péages domaniaux, comme celui de l’Ile-Barbe108, et en assimila certains à des droits de traites (ceux perçus en Alsace109, sur le Rhône et au Paty). Le péage de Trévoux fut quant à lui réuni à la Régie générale des aides110.
D. L’APPLICATION DU DÉCRET
61Après que l’Assemblée nationale eut prononcé la suppression officielle des péages, leur perception cessa définitivement. La municipalité de Narbonne fit ainsi arrêter les registres et enlever les pancartes placées aux portes de la ville et devant le bureau111. La perception des péages que Guyenot était parvenu à prolonger prit également fin au printemps 1790 : à Étampes, le registre fut clos le 1er avril 1790 ; au Quesnoy, Choël ne prit plus la peine d’enregistrer les passages à partir du 15 mai 1790 ; seule la perception du péage d’Orléans se poursuivit jusqu’en juillet 1790. Les baux des bureaux que la régie Darnal louait furent rétrocédés112, et les receveurs démissionnèrent les uns après les autres. Horiot, le receveur du péage de Nanteuil-le-Haudouin, quitta son bureau et remit les clés à son voisin, en lui précisant que ses registres et le bordereau de compte étaient enfermés « dans la petite armoire incrustée dans le mur du bureau »113. Le fils Barillot vint déposer à la prévôté de Pont-sur-Yonne et le registre et la clé de la maison que son père occupait à l’entrée de la ville sur un des piliers du pont114. Plusieurs de ces receveurs, principalement ceux dont la perception des péages constituait l’unique activité et la seule ressource, s’inquiétèrent de leur sort : « que deviendront la plupart des commis employés dans cette partie, qui n’ont d’autres biens que leur employe, particulièrement votre plus soumis serviteur qui après avoir servi dans la gendarmerie et sacriffié son peu de fortune, je me suis estimé fort heureux de retour dans ma patrie, d’avoir pu me procurer la place de controlleur dans le péage de M. l’évêque de Viviers pour soulager une famille ainsi que moi ; si je n’ai plus cette place, Monseigneur, me voilà réduit à la plus affreuse des misères »115. En désespoir de cause, Decolan demandait à Guyenot de lui trouver une autre place ou de lui accorder une pension. Guyenot, affecté lui-même par cette suppression qui mettait un terme à ses régies, réclama au duc d’Orléans une indemnité pour l’annulation d’un contrat qui devait encore durer neuf ans116. Le conseil ducal consentit seulement à réajuster le partage des bénéfices entre le duc d’Orléans et Guyenot et à surseoir aux dépenses du bureau de Paris et des frais de voyage117.
62Guyenot, faute d’avoir pu empêcher la suppression des péages, continua à dénoncer l’arbitraire d’une telle mesure et à s’insurger contre une décision qui portait selon lui atteinte à la propriété, pourtant garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il y avait à l’évidence une « contradiction à se déclarer garants des propriétaires, à se dire protecteurs des droits de tous et proscrire les droits d’un grand nombre »118. Au regard du droit de propriété, les péages qui faisaient partie d’un patrimoine foncier étaient tout aussi légitimes que ceux qui avaient été concédés pour financer des travaux ponctuels et méritaient tout autant d’être remboursés119. Convaincu que ses protestations resteraient vaines, Guyenot se démena pour faire excepter de la suppression les péages qui pouvaient l’être. Il prétendit notamment que, comme les deux-tiers du péage de Melun avaient été accordés pour indemniser le propriétaire de la démolition d’un moulin qui gênait la navigation, ce droit échappait aux dispositions du décret du 15 mars 1790120. Par ailleurs, il joua de la formulation ambiguë de l’article 15, qui exceptait de la suppression « les octrois autorisés qui se perçoivent sous ces différentes dénominations au profit du Trésor Public » : il en déduisit que les péages domaniaux devaient donc dorénavant être considérés comme des octrois121. Une telle interprétation du décret justifiait le maintien de l’autre portion du péage de Melun. Engagé pour une partie, il s’agissait selon lui d’« un octroi autorisé, puisqu’il a été maintenu par des Arrêts et jugements, d’après une vérification des titres de propriété et de possession. Il se perçoit au profit du trésor public, puisqu’il fait partie du domaine public »122. De la même façon, Guyenot tenta de tirer profit des équivoques du décret pour obtenir le remboursement des péages que le duc d’Orléans possédait dans le Beaujolais, en se fondant sur les articles (11, 17 et 36) qui prévoyaient l’indemnisation des droits « acquis des domaines de l’État », par échange ou ayant fait l’objet d’une concession du fonds.
63De fait, les propriétaires dont les droits ne tombaient pas sous le coup du décret, s’empressèrent de demander aux autorités départementales l’autorisation provisoire de continuer la perception. Au préalable, ils devaient prouver, titres à l’appui, que leur droit avait bel et bien été concédé pour les dédommager de la destruction d’une propriété, ou pour financer la construction d’un ouvrage d’art reconnu d’utilité publique. Bailly, le maire de Paris, demanda ainsi à faire excepter de la suppression les péages que la ville faisait percevoir pour entretenir des ouvrages d’art utiles à la navigation et à l’approvisionnement urbain123. De même, le duc de Croÿ fut autorisé à continuer la perception du péage du Quesnoy jusqu’à ce que l’Assemblé nationale statue définitivement sur son sort, mais sur la base de l’ancien tarif de 1734124. Le comité féodal renvoya également aux départements concernés le soin d’examiner les titres de concession des péages de Saint-Mammès, des ponts de Nogent-l’Artaud, Saint-Vincent de Lyon, etc. Les directoires de certains départements consentirent à indemniser les propriétaires et les fermiers qui avaient subi des pertes financières lors des incidents révolutionnaires. Celui du Cher proposa à M. Loiseau, le fermier du péage de Saint-Thibault-sous-Sancerre, de lui rembourser les deux derniers termes de son bail (soit 1 900 livres) et de lui verser une indemnité de 3 946 l. 7 s., autant pour les droits qui n’avaient plus été acquittés depuis l’interprétation erronée des décrets d’août 1789 que pour des passeports impayés125
64Combien de péages au total furent-ils ainsi provisoirement conservés ? Il est impossible d’avancer un chiffre, d’autant que, même quand la perception des droits avait été officiellement autorisée, il était extrêmement difficile de les exiger126. Les redevables, considérant que tous les péages avaient été supprimés, se refusaient à acquitter les droits conservés par les dérogations au décret du 15 mars 1790. C’est ainsi qu’aux péages domaniaux de Chatou et du Pecq, qui rapportaient avant 1789 respectivement 7 700 livres et 12 000 livres, les recettes s’étaient littéralement effondrées. La perception de ces droits, pourtant confirmés par le décret du 15 mars 1790, n’avait pu être rétablie127. De même, le péage exigé par la compagnie La Gardette entre Saint-Rambert et Roanne, dont le département de Rhône et Loire avait pourtant reconnu la légitimité, par un arrêté du 13 juin 1792, ne sera pas rétabli avant le mois de pluviôse an X128. La maison du commis du péage de Meulan fut même saccagée en août 1790 lors d’une émeute provoquée par les prétentions de J. Aubé, le propriétaire, à exiger son péage sur les voitures qui accompagnaient la procession de Sainte-Julienne129.
65La vérification des titres par les districts des départements permit de supprimer quelques péages dont les détenteurs étaient dans l’impossibilité de rapporter les pièces attestant la construction ou l’entretien d’une infrastructure. Le péage de Meulan fut ainsi aboli le 22 mars 1791, faute pour J. Aubé d’avoir pu produire les comptes de sa recette130.
66Avec la radicalisation du discours anti-féodal, l’Assemblée législative durcit ses exigences et supprima, par le décret du 25 août 1792, les dérogations prévues dans le décret du 15 mars 1790 : « art. 7. – Les péages provisoirement exceptés de la suppression par l’article 15, titre II, du décret du 15 mars 1790, sont également abolis sans indemnité, à moins que les ci-devant seigneurs ne prouvent, par le titre de leur création primitive, qu’ils sont la représentation ou le dédommagement d’une propriété dont le sacrifice a été fait à la chose publique »131. Tous les péages qui avaient pu échapper à la suppression ordonnée par le décret de 1790 étaient donc abolis, sauf si le seigneur était en mesure de prouver qu’il s’agissait d’une concession primitive du fonds. C’est finalement la Convention qui, rejetant cette dérogation, supprima radicalement et sans indemnité tous les droits féodaux déclarés jusque-là rachetables, par la loi du 17 juillet 1793. Les péages publics continuèrent toutefois à être exigés. De plus, les lois de 1792 et de 1793 n’avaient supprimé que les péages féodaux, considérés comme le fruit d’une usurpation, mais avaient conservé les droits ayant fait l’objet d’une concession pour financer des travaux utiles à l’État, tels que le creusement de canaux ou la construction de ponts. Ainsi, « le droit de pontage perçu par les communes ne doit pas être confondu avec le droit de péage perçu par les seigneurs. Le droit de pontage n’était pas supprimé »132. Les péages maintenus furent d’ailleurs assujettis à la contribution foncière133.
E. LA FIN DE LA COMMISSION DES PÉAGES
67La suppression des péages signifiait pour Guyenot non seulement la fin de ses régies, mais également la perte de son emploi à la commission. Doublet de Persan avait compati à l’infortune de son ancien commis : « j’ai appris avec bien de la douleur mon cher Guyenot la destruction et la suppression des péages. Votre mémoire quoique très bien fait n’a pas arrêté l’idée de détruire absolument tout ce qui tient à l’Ancien Régime. Pouvez-vous espérer une récompense de votre travail car outre votre place supprimée vous perdrez dans vos revenus et la nation ne sera pas en état de rembourser tout ce qu’elle éteint »134. Guyenot s’inquiéta auprès du contrôleur général du sort de son administration : « je me demande Monsieur, si les fonctions de la commission des péages ont dû cesser à dater du 15 mars, jour de la promulgation du décret et si les administrateurs du département doivent désormais connaître seuls, de ces sortes de matières »135. L’article 16 du décret prévoyait en effet que les assemblées de département seraient désormais chargées de vérifier les péages qui ne tombaient pas sous le coup de l’article 15, et de suspendre les perceptions qui ne seraient justifiées par aucun titre. Le travail de Guyenot se résumait donc à rendre aux propriétaires les titres de leur droit supprimé par le décret de 1790, et à leur donner « des renseignements soit pour faire liquider leurs finances d’engagement soit pour produire aux départements les titres des bacs et autres droits exceptés de la suppression ainsi qu’il est prescrit par ledit décret »136. Le soin de se prononcer sur le remboursement éventuel des droits était en effet confié au comité de liquidation de l’Assemblée nationale137.
68En application des lois des 11 septembre 1790 et 9 avril 1791, les scellés avaient été apposés sur les greffes des commissions du Conseil et sur celui de la commission des minages. Dans le même temps, Cahours, commissaire délégué pour cette tâche, aidé d’un greffier, procéda à l’inventaire des papiers de la commission des péages que Guyenot conservait dans son appartement. Ce dernier tenta de s’opposer à cette procédure totalement inutile selon lui, puisque toutes les minutes avaient déjà été transmises aux dépôts du Conseil. Il s’agissait de plus de titres que les propriétaires devaient pouvoir retirer pour les produire aux autorités départementales et au comité de liquidation138. Il multiplia les démarches auprès de M. Jolly, greffier de la municipalité de Paris, et du ministre de l’Intérieur, pour les supplier de faire cesser l’inventaire. En vain : la Régie nationale des domaines ordonna la poursuite de la procédure. Occupé au même moment dans ses forges de Haute-Marne, Guyenot confia à son commis, Germain Martin, le soin de veiller sur le bureau, et de s’occuper des affaires courantes.
69L’inventaire, commencé le 2 septembre 1791, ne prit fin que le 23 juin 1792. Les lenteurs de la procédure s’expliquent principalement par le volume d’archives à traiter : pas moins de « 152 cartons de 16 pouces de large un pied de haut et 10 pouces de profondeur » qui « occupent un local assez considérable de trois grandes pièces »139, sans compter les papiers administratifs. À l’issue de ce travail, il était prévu de transférer ces archives dans un dépôt public de la municipalité de Paris, mais Guyenot plaida tant et si bien, proposant même de reclasser les dossiers par départements pour leur faciliter le travail de vérification, qu’il les conserva chez lui. En exécution du décret du 7 mars 1793, qui sommait les agents de l’ancien gouvernement de remettre leurs archives administratives, le ministre des contributions publiques pria Guyenot de transmettre les pièces qu’il avait en sa possession dans les huit jours au ministère de l’Intérieur, sous peine de 18 livres d’amende par jour de retard140. Guyenot conserva néanmoins ces archives jusqu’en 1815.
70En rompant avec les atermoiements d’une monarchie empêtrée dans un difficile dilemme – supprimer les péages mais à condition de les rembourser –, la Révolution avait aboli radicalement les droits féodaux, en les assimilant à des usurpations. Détaché des valeurs sociales qu’il véhiculait, le péage devenait une institution strictement économique. C’est pourquoi on avait pu conserver, par respect de la propriété, les droits ayant fait l’objet d’une concession régulière et finançant des travaux utiles.
IV. CONDAMNATION ET REFONDATION DU PÉAGE
71Au-delà de la suppression des péages seigneuriaux, les assemblées révolutionnaires successives avaient proscrit le péage comme mode de financement de l’entretien des voies de communication. Le 15 janvier 1790, la Constituante avait donc logiquement confié aux départements le soin d’entretenir les infrastructures de leurs circonscriptions, en les autorisant à prélever jusqu’à 4 sols additionnels sur les contributions foncière et mobilière, mesure qui devait dégager une recette fiscale de quelque 20 millions de francs. La décentralisation des financements et la dilution des responsabilités se révéla pourtant un échec, les départements étant incapables de rassembler les fonds nécessaires à la maintenance des infrastructures. Dès le mois d’avril 1791, la Constituante dut donc se résoudre à débloquer une série de crédits. Avec l’entrée en guerre de la France, les administrations départementales procédèrent partout à des réquisitions d’hommes et de voitures pour parer aux travaux les plus urgents. Finalement l’État, par la loi du 6 décembre 1793, retira aux départements la responsabilité de l’entretien des infrastructures routières, pour s’en réserver l’exclusivité. Il dut avoir recours à des expédients tels que la réquisition ponctuelle des militaires pour des travaux de terrassement, l’adjudication des ouvrages les plus coûteux, et la distribution de subventions sporadiques. La nécessité d’un financement à la fois conséquent et régulier représenta, à l’évidence, un problème quasiment insoluble pour les premières assemblées révolutionnaires.
72Pour pallier l’impéritie des départements et parer aux réparations les plus urgentes, sans cesse différées faute d’argent, des pétitions, émanant de collectivités ou de particuliers, se multipliaient pour solliciter la permission de recourir ponctuellement au péage afin de financer les travaux et de rembourser les dépenses engagées. Ainsi le directoire du département de Rhône-et-Loire, faute de pouvoir avancer les 90 000 livres nécessaires pour la reconstruction du pont de Roanne, qui avait été emporté par une crue en novembre 1790, proposa d’imposer un péage sur les passages. À cette requête comme à toutes les autres, le comité d’agriculture et de commerce opposa un refus catégorique : la concession d’un péage était contraire aux principes révolutionnaires et à la loi du 15 mars 1790141.
A. LA SUPPRESSION DES DROITS FÉODAUX : UNE OCCASION DE RÉGÉNÉRER LE PÉAGE
73Dans le même temps plusieurs voix, prolongeant les réflexions menées à la fin de l’Ancien Régime, s’élevaient pour réhabiliter le péage. Deux mémoires, rédigés à quelques mois d’intervalle, et qui encadrent l’annonce officielle de la fin du péage, plaidaient pour une redéfinition de ce droit. En janvier 1790, Chaumont de la Millière, intendant général des Ponts et Chaussées depuis 1781, consacra quelques lignes au péage dans une réflexion plus générale sur la réorganisation complète de son administration142. Il affirmait avoir constaté que ce droit n’était pas totalement discrédité dans l’esprit de ses contemporains et qu’ « un assez grand nombre de cahiers forment des demandes précises sur ce point ». Les doutes de Chaumont de la Millière sur l’opportunité d’une suppression radicale des péages n’avaient toutefois pas empêché l’Assemblée de voter le décret du 15 mars 1790. Pour Mahuet, un ancien régisseur des Messageries, cette suppression était précisément une occasion à saisir pour rétablir un péage sur des bases nouvelles. Le risque de confusion entre les péages féodaux désormais abolis et le nouveau droit qu’il proposait d’établir sur les routes n’existait plus143.
74Ces deux mémoires reprenaient les arguments déjà développés quelques années auparavant. Le péage constituait selon eux le moyen le plus juste de pourvoir à l’entretien des infrastructures routières en faisant supporter son coût aux usagers, plutôt qu’aux contribuables144. Le débat était relancé, alors que le financement routier venait d’être intégré aux contributions directes. On retrouve également chez Chaumont de la Millière et Mahuet la même volonté de coupler le péage et la réglementation du roulage : par le biais de la fiscalité, on pouvait inciter les voituriers à modifier la construction de leurs véhicules, et moduler le tarif de façon à pénaliser les voituriers qui ne respecteraient pas les prescriptions en matière de police du roulage145. Si Chaumont de la Millière ne détaillait pas davantage les modalités de ce péage, Mahuet proposait, quant à lui, un tarif progressif à raison du poids, destiné à pénaliser les voitures sur chargées146. Ce péage devait surtout être le résultat d’un strict calcul économique pour déterminer la quotité du droit et l’ajuster de telle façon qu’il dégage un produit suffisant pour l’entretien routier tout en ne restreignant pas la fréquentation de l’infrastructure. Chaumont de Millière, même s’il n’était pas rentré dans des considérations plus précises, était tout à fait conscient qu’on ne pourrait pas faire l’économie d’une telle réflexion147. Mahuet, pour sa part, s’attacha à calculer méthodiquement le taux d’imposition suffisant pour pourvoir à l’entretien des infrastructures routières148. Le paiement d’un droit de péage devait même selon lui, être largement amorti par les bénéfices que les voituriers pouvaient retirer d’une route bien entretenue susceptible de faire baisser à terme les prix du roulage.
75L’originalité du projet de Mahuet par rapport aux réflexions déjà développées à la fin de l’Ancien Régime réside dans son souci d’ajuster le niveau de péage aux conditions économiques du marché intérieur. Il se livre à une véritable modélisation de l’espace économique sous la forme d’aires juxtaposées, proche de celle qu’avait déjà proposée Cantillon : « les rayons du cercle de la France, considérés sous les rapports commerciaux et dans une latitude moyenne, peuvent être évalués à 50 lieues : dans cette proportion, un quintal de marchandise payeroit 50 d., ou 4 s. 4 d. ; chaque L.[ivre] pesant n’aurait donc payé qu’un demi denier »149. Contrairement au projet de Fer de la Nouerre qui prévoyait une péréquation nationale des recettes fiscales, celui de Mahuet s’inscrivait résolument dans une conception libérale qui laissait la circulation marchande ajuster naturellement le rendement péager. Le droit ne devait profiter qu’à l’infrastructure sur laquelle il était imposé, et « chaque département jouira des produits perçus sur ses routes »150.
76Malgré sa modernité, le projet de Mahuet n’eut pas de suite, les députés de l’Assemblée restant fondamentalement hostiles au principe du péage, et préférant faire financer l’entretien des infrastructures par l’impôt. Les comités estimaient, pour leur part, que la suppression des péages de l’Ancien Régime était encore trop récente151, et que l’opinion n’était pas prête à accepter la création d’un tel droit152. Cette attitude n’était sans doute pas dénuée d’arrière-pensées politiques : certains députés et hommes politiques redoutaient d’avoir à affronter une résistance populaire en rétablissant des droits qu’ils venaient à peine de supprimer.
77Cette proposition d’un péage défini sur des bases économiques resurgit cependant à plusieurs reprises. Martin, un ingénieur des Ponts et Chaussées de Soissons, avait proposé l’instauration d’un droit de passe d’un décime par quintal de marchandises, pour couvrir la dépense annuelle des routes et des canaux, évaluée à 150 millions153. Au printemps de l’année 1792, J.-B. Rougier-Labergerie sollicita à nouveau la création d’un droit de route qui serait prélevé à l’entrée des villes et aux principales bifurcations154. Le 2 novembre de la même année, Mahuet adressait au comité d’agriculture et de commerce de la Convention, un Mémoire sur les moyens les plus efficaces de prévenir les dégradations des routes commerciales et de subvenir à leur entretien d’une manière économique155. En 1793, Jean-Marie Roland de la Platière, le ministre de l’Intérieur, proposa une nouvelle fois un tel droit156. Sa démission signifia l’abandon de son projet.
78Ces différentes suggestions, si elles n’avaient pu trouver un écho favorable auprès d’assemblées farouchement hostiles aux taxes indirectes, inspirèrent et modelèrent cependant le péage rétabli par le Directoire.
B. LES DÉBATS SOUS LE DIRECTOIRE : UNE NOUVELLE LÉGITIMATION
79Le bilan concret des premières années de la Révolution en matière d’infrastructures et de transport était déplorable : les chaussées, faute d’un entretien régulier, se détérioraient chaque jour un peu plus ; la situation des cours d’eau n’était guère plus enviable. À la dégradation des conditions de circulation venait s’ajouter une hausse des prix de transport157. Le financement de l’entretien du réseau d’infrastructures sur les contributions directes s’étant révélé un échec, l’État dut se résoudre à recourir au péage. Les Cinq-Cents réunirent donc une commission de cinq membres pour réfléchir à la création d’une taxe d’entretien. Elle avait cinq mois pour rendre ses conclusions. Defermont, le rapporteur de cette commission, dévoila la première version de son projet de taxe d’entretien lors de la séance du 30 septembre 1796158. Les débats parlementaires pouvaient commencer. Ils apportent un regard rétrospectif sur le péage d’Ancien Régime et consacrent son ultime condamnation. Présente aussi bien dans le discours des partisans du nouveau droit que dans celui de ses opposants, la référence à l’Ancien Régime fonctionne de la même façon comme repoussoir.
80Pour la sensibilité physiocratique d’une partie de l’assemblée, avec le droit de passe qu’on envisageait l’État renouait avec les péages d’Ancien Régime. Pour le député Lamarque, la taxe d’entretien reproduisait « sous un nouveau titre, les anciens péages odieux à la Nation »159 ; Dupont de Nemours y voyait des « péages renforcés »160 ; pour d’autres, l’État allait « ressusciter les décombres de la monstrueuse féodalité »161. Les détracteurs du projet entretenaient ainsi sciemment la confusion entre les péages d’Ancien Régime et le nouveau droit, en assimilant l’un à l’autre : « les routes ont été faites primitivement par des péages ; les seigneurs les entretenaient bien ou mal en percevant le droit de passe. Les grandes routes étant revenues à la couronne, on a, pour favoriser le commerce, supprimé ces péages ; on a réuni leur valeur à la taille. (...) À présent l’on redemande les péages sous le nom de droit de passe »162. Daubermesnil et Creuzé usèrent également de ce procédé pour discréditer le droit proposé163. Dans les discours des opposants, non seulement le nouveau droit s’apparentait dangereusement aux anciens péages, mais il risquait d’être plus odieux encore. Dupont de Nemours dénonçait une taxe qui devait dégager 40 millions de recettes, alors même que les anciens péages ne rapportaient que 3 millions selon lui avant la Révolution164.
81En présentant l’instauration du droit de passe comme le rétablissement des anciens péages, les opposants au projet dénonçaient une mesure rétrograde : « Il semble que le mauvais génie de la fiscalité (...) plane encore et gémisse sur ses barrières brisées, pour tenter de les relever et de produire par les mêmes causes les mêmes résultats. Ah ! Citoyens collègues, ne remportons pas dans nos foyers la douleur de n’avoir su que servilement copier toutes les malheureuses institutions monarchiques (...) Remettrons-nous les chaînes que le despotisme lui-même avait brisées comme dangereuses, comme funestes au commerce ? (...) Verra-t-il renaître le temps de la féodalité, où des tours et des ponts-levis arrêtaient et rançonnaient à chaque passage le commerçant et le voyageur ? »165. La taxe bafouait les idéaux révolutionnaires et enfreignait le principe de liberté. Le droit de passe était donc à proscrire parce qu’il compromettait les acquis précieux que la Révolution avait obtenus à grand-peine. En outre, le nouveau régime républicain ne pouvait se compromettre et s’avilir en reprenant des institutions du régime précédent. Ce qui était déjà indigne d’un État monarchique, devenait monstrueux de la part d’un régime républicain. Outre le fait que l’État se renierait gravement, il remettrait en cause une politique entreprise par la monarchie elle-même pour réduire le nombre de péages et créer un marché national libre. Tout en insistant sur la rupture radicale que la Révolution devait introduire avec le passé, les détracteurs du projet de droit de passe, qui n’en étaient pas à une contradiction près, n’hésitaient pas à invoquer la continuité d’une politique engagée depuis un siècle.
82Pour les partisans de cette taxe d’entretien, l’enjeu était de la faire accepter à une opinion collectivement façonnée par un siècle de contestation du péage. Le discours de légitimation du nouveau droit devait nécessairement reposer sur une volonté farouche de se démarquer de l’Ancien Régime et de définir le nouveau péage en rupture par rapport avec le passé. Marragon s’était indigné de l’amalgame tendancieux que les détracteurs s’ingéniaient à faire entre le péage et le droit proposé : « ce seroit le comble de l’ignorance ou de la mauvaise foi, il n’y auroit qu’un ennemi de sa patrie qui osât assimiler un droit d’entretien léger, uniforme et national, aux douanes intérieures, dont les perquisitions étoient si vexatoires ; aux péages de toute espèce, dont la multiplicité effrayante, dont la barbare nomenclature n’avait pu être imaginée que par le régime tyrannique et la monstrueuse féodalité ; péages que la puissance des rois n’avoit jamais pu abolir, et que la force de la révolution a fait disparaître dès son aurore »166. On retrouve d’ailleurs le même argumentaire chez les partisans du rétablissement d’une fiscalité péagère sur les cours d’eau. Guyenot rédigea alors un Mémoire sur la navigation intérieure, expliquant que le droit proposé « n’a point l’inconvénient des anciens péages, bizarrement répartis, quelquefois arbitrairement levés et ne remplissant jamais le but pour lequel ils avaient d’abord été établis (...) On ne saurait assimiler la taxe que nous proposons aux anciens péages féodaux, accordés aux caprices et aux vues intéressées de quelques propriétaires puissants »167.
83Le projet de taxe n’avait rien en commun avec les anciens péages dans la mesure où il finançait véritablement l’entretien effectif, contrairement à ce qui s’était pratiqué sous l’Ancien Régime. Si le péage avait été alors unanimement décrié, c’est que les propriétaires dilapidaient les sommes prélevées dans des dépenses autres que d’entretien des ouvrages auquel ils étaient tenus : « un droit de passe sur les routes paraît la perception indirecte la plus naturelle. Ce droit a beaucoup de rapport avec les anciens péages, qui peut-être, n’étaient devenus odieux en France que parce qu’ils appartenaient presque tous à des particuliers qui en faisaient tourner le produit à tout autre usage qu’à l’entretien ou réparation des routes »168. Pour promouvoir leur projet, les partisans du droit de passe insistaient donc sur la liaison entre la perception de la taxe et l’entretien qu’elle devait financer : « cette seule observation écarte toute idée de ressemblance entre (le) droit (de passe) et les anciens péages féodaux qui n’avaient eu que (...) l’usurpation pour origine, et l’intérêt privé des individus pour objet »169.
84Par-delà l’opposition entre l’utilité réelle du nouveau droit et l’inanité des péages d’Ancien Régime, les partisans du projet développèrent surtout une argumentation fondée sur l’antithèse. Leur discours jouait sur une distinction subtile entre le caractère singulier d’un droit national et uniforme, et l’extraordinaire multiplicité des péages d’Ancien Régime « dont la quotité et les noms étaient si variés que la vie d’un homme ne suffisait pas pour en apprendre la nomenclature et l’usage »170. De même, quand la loi du 9 vendémiaire an VI autorisera la concession de péage à des particuliers qui acceptaient de construire ou d’entretenir des ponts ou autres ouvrages d’art, les partisans d’un tel mode de financement prendront soin de préciser que ces droits feraient l’objet de concessions limitées dans le temps (elles ne pouvaient pas excéder 99 ans), alors que les péages seigneuriaux étaient par nature perpétuels et que ceux qui avaient été concédés pour un temps limité avaient été continuellement prorogés171.
85Les partisans du droit de passe, en insistant sur le caractère novateur de cette taxe, s’employaient à gommer toute filiation avec les anciens péages. Loin du Directoire l’idée de perfectionner l’institution172 : il fallait au contraire, pour des raisons essentiellement politiques, la présenter comme une nouveauté radicale. On préféra donc invoquer le modèle étranger et le succès de cette pratique en Angleterre et en Belgique, pour ne rien devoir à l’héritage de l’Ancien Régime.
86Cette volonté de se démarquer d’une époque considérée comme révolue se retrouve jusque dans le choix d’une terminologie particulière pour désigner les nouveaux droits. On ne pouvait raisonnablement utiliser le mot « péage », trop connoté dans l’esprit du temps. Ainsi, quand la commune d’Ossas sollicita un droit de pontage, pour parvenir au paiement des trois quarts de la somme de 20 565,50 F nécessaire à la reconstruction du pont, cette demande lui fut refusée, au motif que « la dénomination de ce droit a paru contraire au régime républicain, et votre commission, citoyens législateurs, a vu avec peine qu’on s’était servi du mot de pontage, qui rappelle l’ancienne féodalité, dont la destruction fait le bonheur de la société, qui en a banni jusqu’au moindre souvenir (...) Tout ce qui donne l’idée de l’ancienne fiscalité n’appartient pas au langage des lois : comme en législation le mot fait la chose, il faut savoir se garantir de toutes les impulsions fâcheuses qui pourroient en résulter, et ne pas fournir aux ennemis de la République l’espérance de voir encore un ordre de choses que la liberté proscrit, et que l’égalité bienfaisante désapprouve »173. L’État s’évertua donc à trouver des appellations neuves pour les droits qu’il venait de rétablir. Cette préoccupation participait d’une régénération plus générale du vocabulaire d’Ancien Régime, comme l’a montré Lynn Hunt : « words associated with the Old Regime (...) or privilege, became taboo (...) ; impôts were replaced with contributions, which sounded more voluntary. Wherever names were identified with Old Regime values, they were supplanted by new revolutionary (...) appellations »174. Les mots qui devaient servir à désigner les nouveaux péages furent donc l’objet d’une très fort investissement idéologique. Faute de pouvoir réutiliser le terme « péage » qui évoquait les droits dont le nouveau gouvernement voulait précisément se démarquer, il fallait inventer des désignations nouvelles. Quand il fut question de rétablir un péage sur les infrastructures routières, les députés le baptisèrent dans un premier temps « droit de passe ». Mais parce que cette expression – littéralement le droit acquitté pour passer – pouvait rappeler le péage d’Ancien Régime et contribuer à l’impopularité du nouveau droit, plusieurs députés suggérèrent d’abandonner cette dénomination au profit de celle de « taxe d’entretien ». Lacuée justifiait ce changement en expliquant que « ce mot rappellerait au gouvernement ses devoirs, et aux citoyens l’objet du droit qu’on exigerait d’eux »175. Le Corps législatif retint finalement cette appellation de « taxe d’entretien des routes » qui paraissait plus conforme à la nature de ce droit, puisqu’elle avait le mérite d’évoquer immédiatement la destination des sommes collectées176. La même attention aux mots se manifesta lorsqu’il fut question de rétablir un péage sur les cours d’eau. La commission fluviale, chargée de réfléchir aux modalités de son établissement, avait d’abord songé à le nommer « taxe de navigation » et « taxe d’entretien de la navigation »177. Elle s’accorda finalement sur l’expression d’« octroi de navigation ». En créant cette locution, elle confondait d’ailleurs curieusement le péage et l’octroi, que la monarchie d’Ancien Régime s’était employée à distinguer. Sur les canaux, le terme de péage fut également proscrit et on ne parla plus dès lors que de droit de navigation.
87Qu’ils fussent favorables ou hostiles aux nouveaux péages, ces discours proclamaient donc une rupture nécessaire avec le passé, et entendaient faire œuvre radicalement nouvelle. La Révolution française non seulement répudiait jusqu’au terme de « péage », mais justifiait la taxe d’entretien et l’octroi de navigation par réaction au passif de l’Ancien Régime.
88Paradoxalement, la Révolution française fit aboutir la réforme que la monarchie avait entreprise dans le dernier quart du xviiie siècle et qu’elle n’avait pu mener à son terme. Celle-ci s’était révélée incapable de résoudre une contradiction inhérente à son projet de réformes libérales : elle ne pouvait à la fois reconnaître les privilèges qui fondaient son autorité, et les concilier avec les ambitions universalistes de ses politiques fiscales et administratives. Si le sort des péages était déjà en partie scellé avec le renforcement de l’emprise étatique qui paraissait devoir les condamner dans la seconde moitié du xviiie siècle, il fallut que la Révolution les abolisse avec les droits féodaux. Cette mesure s’inscrit par ailleurs dans une perspective plus large de libéralisation du marché intérieur avec l’abolition concomitante des droits de traites et des octrois178. Une fois les péages supprimés, il devenait possible de rénover ce droit sur des bases nouvelles. Par un subterfuge lexical qui participait de la refondation d’une légitimité du péage, on inventa des expressions nouvelles censées créer des institutions qui ne l’étaient pas moins. Le péage était de plus doté d’une rationalité économique désormais acceptable pour tous.
Notes de bas de page
1 Cf. Gilbert Shapiro et John Markoff, « L’authenticité des cahiers de doléances », Bulletin d’histoire de la Révolution française, 1990-1991, pp. 17-70.
2 Cf. Béatrice Fry Hyslop, Répertoire critique des cahiers de doléances pour les États généraux de 1789, Paris, E. Leroux, 1933. Supplément au répertoire critique des cahiers de doléances pour les États généraux de 1789, Paris, PUF, 1952.
3 Camille Bloch, Cahiers de doléances du bailliage d’Orléans pour les États généraux de 1789, Orléans, Impr. Orléanaise, t. 1, 1906 ; t. 2, 1907 ; Camille Bloch, « Les cahiers du bailliage d’Orléans au point de vue économique », Études sur l’histoire économique de la France (1760-1789), Paris, Picard, 1900, pp. 159-223 ; Cahiers de doléances du Beaujolais pour les États généraux de 1789, publiés par le Conseil Général du Rhône à l’occasion du 150e anniversaire de la Révolution française, Lyon, éd. C. Faure, 1939 ; « Cahiers et procès-verbaux du bailliage de Soissons pour les États généraux de 1789 », Bulletin de la société archéologique, historique et scientifique de Soissons, 1866, 20, pp. 249-449 ; P.-S. Dupont de Nemours, Procès-verbal de l’assemblée baillivale de Nemours pour la convocation des États généraux, avec les cahiers des trois ordres, Paris, 1789, t. II, pp. 339-376 ; Denis Jeanson, Cahiers de doléances, région Centre, Loiret, Saint-Étienne, Denis Jeanson éd., 1989, 3 t. ; M. Legrand et L. Marquis, Le Bailliage d’Étampes aux États généraux de 1789 : cahiers de la ville et des paroisses, Étampes, E. Brière, 1898, 2 t. ; Frédéric Lesueur et A. Cauchie, Cahiers de doléances du bailliage de Blois et bailliage secondaire de Romorantin pour les États généraux de 1789, Blois, E. Rivière, 1908 ; Jérôme Madival et Émile Laurent, Archives parlementaires de 1787 à 1860, Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, 1879 ; Hélène Simon, La Préparation des États généraux dans les pays de l’Oise, Centre de documentation pédagogique de l’Oise, A.D. de l’Oise, Beauvais, 1988, t. II.
4 John Markoff, The Abolition of Feudalism : Peasants, Lords and Legislators in the French Revolution, University Park, Pennesylvanie state university press, 1996, p. 43, Table 2.4 : Documents that Discuss Particular Aspects of Seigneurial Regime”.
5 Jean-Noël Luc, Les Paysans et les droits féodaux dans le département de la Charente-Inférieure pendant la Révolution française, Paris, CTHS, 1984, p. 89.
6 Paul Boissonnade et Léonce Cathelineau, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Civray, Niort, 1925, p. 64.
7 John Markoff, op. cit., p. 51.
8 John Markoff, « Prélèvements seigneuriaux et prélèvements fiscaux : sur l’utilisation des cahiers de doléances », Mélanges de l’École Française de Rome, 1991, 103(1), p. 56. The Abolition of Feudalism..., pp. 30-31 et p. 63.
9 Denis Jeanson, op. cit., t. 2, p. 545 : « les péages sont onéreux aux mariniers, ils sont très multipliés sur la Loire. Pour payer ce droit, on les oblige de se garer ; alors, ils sont quelquefois surpris par les glaces et les grandes eaux ; l’expédition est retardée ; souvent même il arrive qu’ils sont dans l’impossibilité de s’arrêter ; alors, on leur envoie des huissiers du lieu où ce droit aurait dû être acquitté, quand ils en sont à 20 ou 30 lieues, ce qui occasionne des frais immenses ».
10 Ibid., t. 2, p. 21, Égry.
11 Ibid., t. 2, p. 44, Ferrières.
12 Ibid., t. 3, p. 134, Gollainville.
13 Paul Boissonnade et Léonce Cathelineau, op. cit., p. 64.
14 F. Lesueur et A. Cauchie, op. cit., t. 1, p. 230, Cloyes (art. 3).
15 Denis Jeanson, op. cit., t. 2, p. 165 : Orfèvres d’Orléans, p. 229 : Mardié, et p. 283 : Montargis (serruriers, couteliers et taillandiers).
16 Michel Naudin, Structures et doléances du tiers état de Moulins en 1789, Paris, CTHS, 1987, p. 321.
17 Cf. Denis Slakta, « L’art de demander dans les cahiers de doléances », Langue française, 9, 1971, pp. 58-73 ; et Jacques Guilhaumou, « La formation des langages de la liberté en 1789 : modalités et disparités », Aux origines provinciales de la Révolution, Actes du colloque de Vizille, 1988, Grenoble, PUG, 1990, pp. 287-298.
18 Édouard Bligny-Bondurand, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Nîmes, Paris, Imp. Nat., 1909, t. 2, p. 53 (Remoulins) et p. 462 (Uzès).
19 Denis Jeanson, op. cit., t. 1, p. 330.
20 Archives parlementaires, t. III, p. 167.
21 Denis Jeanson, op. cit., t. 1, p. 368, Molitard.
22 Ibid., t. 1, p. 384, Lanneray.
23 Ibid., t. 1, p. 433, Montigny-le-Gannelon (art. 1).
24 Hélène Simon, op. cit., p. 65, cahier de la noblesse de Bulles (art. 18).
25 John Markoff, The Abolition of Feudalism..., p. 112. et 127.
26 Cité par Jacques Godechot dans Les Institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, PUF, 1985, p. 226.
27 Frédéric Lesueur et A. Cauchie, op. cit., t. 2, p. 237, Pouillé (art. 14).
28 Édouard Bligny-Bondurand, op. cit., t. 2, pp. 519-520.
29 Frédéric Lesueur et A. Cauchie, op. cit., t. 1, p. 230, Veuves (art. 13).
30 Ibid., t. 2, p. 237, Pouillé (art. 14). Cf. aussi Archives parlementaires, Chaumont, t. II, p. 728 et Reims, t. V, p. 529.
31 Paul Boissonnade et Léonce Cathelineau, op. cit., p. 64.
32 Denis Jeanson, op. cit., t. 2, p. 243, Mareuil.
33 Ibid.., t. 1, p. 384, Lanneray. « Le produit de ces différents péages serait versé dans le trésor de la province, sans qu’il pût en aucun temps profiter au fisc ».
34 François Furet, Penser la Révolution Française, Paris, Gallimard, 1978, p. 62.
35 Édouard Bligny-Bondurand, op. cit., pp. 519-520.
36 Denis Jeanson, op. cit., t. 3, p. 351.
37 Ibid., t. 1, p. 302.
38 Ibid., t. 1, p. 449.
39 Cf. Alfred Cobban, The Social Interpretation of the French Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 1965.
40 Cf. A.-V. Ado, Paysans en révolution : terre, pouvoir et jacquerie : 1789-1794, Paris, Société des études robespierristes, 1996.
41 Archives parlementaires, t. VI, p. 220.
42 Cahiers de doléances du Beaujolais pour les États généraux de 1789, publiés par le conseil général du Rhône à l’occasion du 150e anniversaire de la Révolution française, éd. C. Faure, Lyon, 1939, p. 40, Belleville (art. 13).
43 John Markoff, The Abolition of Feudalism..., p. 74.
44 Denis Jeanson, op. cit., t. 1, p. 374, Bordeaux-en-Gâtinais (art. 15).
45 Archives parlementaires, t. II, p. 285 : cahier du tiers état du Beaujolais.
46 Guy Chaussinand-Nogaret, La Noblesse au xviiie siècle. De la féodalité aux Lumières, Bruxelles, Complexes, 1990, p. 210 et 215.
47 John Markoff, The Abolition of Feudalism..., p. 75.
48 Cf. R. B. Rose, « Tax revolt and popular Organisation in Picardy (1789-1791) », Past and Present, n° 43, may 1969, pp. 92-108.
49 A.N., T 112326. Mémoire d’Antoine Salomon Toussaint (janvier 1790).
50 A.N., H4 3153. Adresse à l’Assemblée nationale pour le propriétaire du pont du Quesnoy district de Lille, département du Nord.
51 Archives parlementaires, t. VIII, p. 356 ; A.N., H4 3186. Lettre (28 août 1789) ; H4 2919. Lettre à M. le Berthon (19 septembre 1789) : « Le Département des péages, Monsieur, qui a vu dans les journaux que dans la séance du 6 août dernier vous aviez fait à l’Assemblée nationale l’abandon d’un péage, désire savoir le lieu où se perçoit ce péage et le nom de la généralité où ce lieu est situé ».
52 A.N., T 112326. Procès-verbal (17 août 1789).
53 A.N., H4 3154. Lettre de M. Fradin (24 août 1789).
54 A.N., H4 3124. Lettre de M. Breton (10 février 1790).
55 A.N., H4 3168. Procès-verbal (25 juillet 1789).
56 A.N., T 112326. Lettre de M. Aubert (22 janvier 1790).
57 Ibid. Lettre de M. Aubert (12 décembre 1789).
58 A.N., H4 3177. Lettre de M. Derante (25 juillet 1789) ; H4 3155. Lettre de M. le marquis de Guerchy (18 septembre 1789).
59 A.N., H4 31591.
60 A.N., H4 3154. Lettre de M. Thury, inspecteur des péages (5 août 1789).
61 Ibid.
62 A.N., H4 3133. Lettre de M. Béaunier (1er novembre 1789) : « Pour le moment je vois avec douleur que la haine portée aux péages ne diminue pas. Plusieurs têtes chaudes se sont permis de jeter de la boue sur le tableau et la pancarte de la porte de Bierre, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour découvrir les auteurs, je n’ai pas pu y parvenir ».
63 Ibid. Lettres de M. Béaunier (3 août et 5 septembre 1789).
64 A.N., H4 3132. Requête (4 avril 1790).
65 A.N., H4 31212. Lettre de M. Fabre, receveur à Anthon, à M. Raillard (4 octobre 1789).
66 A.N., H4 3154. Lettre (3 mars 1789) : « Parce que je ne puis ni ne dois exposer l’argent de la recette que vous m’avez confiée, que je ne pourrais pas d’ailleurs porter sur mon dos dans de si grandes distances ».
67 A.N., H4 31292. Lettre de M. Thury (21 juillet 1789) ; T 112326. Procès-verbal (14 août 1789).
68 A.N., AF1*9, 20e séance du comité d’agriculture et de commerce de la Constituante, p. 55 (16 novembre 1789). Observations sur les fabriques de la généralité d’Auch et particulièrement de Saint-Gaudens ; Fernand Gerbaux et Charles Schmidt, Procès-verbaux des Comités d’agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention, Paris, Leroux, 1906, t. 1, p. 59 (séance du 16 novembre 1789) et p. 71 (séance du 30 novembre 1789).
69 A.N., H4 3155. Lettre de M. Roze (4 décembre 1789).
70 A.N., T 112326. Lettre de M. Aubert (22 janvier 1790).
71 A.N., H4 3153. Lettre de M. Choël (6 décembre 1789).
72 A.N., H4* 2938.
73 A.N., 300 AP (I) 440. Observations de M. Raillard.
74 A.N., H4 31591.
75 A.N., H4 3129. Lettre de Guyenot à M. Thury (29 novembre 1789).
76 A.N., 300 AP (I) 440. État des marchandises, vins et fers voiturés par les coches et diligences d’eau tant de montée que de descente de Decize, sujets aux droits de péage de Belleville et Montbellet appartenant à S.A.S. Monseigneur le duc d’Orléans, ensemble du produit desdites marchandises qui n’ont point été acquittées depuis le 23 octobre 1789 jusqu’au 30 avril 1790 inclusivement ; H4 31212. État du registre des refus d’acquitter le péage du Beaujolais tenu au bureau de Villefranche (septembre 1789). Bureau d’Anthon : État de ceux qui ont refusé de payer les droits de Jonage et vingtain de la Bastie-Montluel par eau, ainsi que les 4 sous pour livre (août-septembre 1789) ; H4 3164. État des voituriers qui ont refusé de payer les droits de péage à Villers-Cotterêts du 7 août au 30 septembre 1789 ; 300 AP (I) 200. Régie Darnal. Amendes et confiscations. État des procès-verbaux de fraude rendus dans la direction d’Orléans pendant l’année 1789, des jugements intervenus ou accommodements faits en conséquence ; H4 31212. Bureau d’Anthon. État de ceux qui ont refusé de payer les droits de péages de Jonage et vingtain de la Bastie-Montluel, que Madame la marquise de Montchat tient par engagement des Domaines du Roy, plus les quatre sous pour livre pour le compte de Sa Majesté (août-septembre 1789) ; H4 3149. Lettre de Guyenot (8 août 1789) qui prescrit au receveur de Dammartin de « bien tenir registre de tous les contribuables refusants » ; H4 3133. Lettre de M. Béaunier (5 septembre 1789).
77 A.N., H4 3151. Lettre de Guyenot (s.d.).
78 A.N., H4 31292. Placard imprimé ; H4 3133. Lettre de Guyenot à M. Béaunier receveur du péage de Melun (1789) : « Je vous adresse, Monsieur, des imprimés en placards du procès-verbal de l’Assemblée nationale par lesquelles vous verrez que les États généraux ont décrété que tous les droits non supprimés continueront à se percevoir jusqu’à parfait remboursement. Vous voudrez bien en afficher au devant et dedans les bureaux de M. le duc de Praslin et tenir bien exactement en main la perception ».
79 A.N., H4 31292. Délibérations de la commune de Soissons (23-24 août 1789) ; H4 3154. Assemblée générale de la ville de Soissons.
80 A.N., H4 3154. Lettre de M. Thury (31 août 1789). Celui-ci refusa de se soumettre à cette décision, et demanda à tous les percepteurs de continuer à enregistrer sur les mêmes registres, comme à l’accoutumée, toutes les voitures chargées de marchandises sujettes aux droits qui passeraient devant leur bureau.
81 A.N., H4 3153. Lettre de M. Choël (11 septembre 1789).
82 A.N., H4 3168. Procès-verbal (4 décembre 1789). La veille, le prévôt accompagné de deux conseillers de la municipalité avait contesté le droit de faire payer aux voituriers une amende et les frais de course des cavaliers de la maréchaussée réquisitionnés pour exiger les droits.
83 A.N., H4 3177. Lettre de M. Logette (5 novembre 1789). Après avoir considéré comme plus prudent de les ôter, il décida finalement de laisser la force publique s’en charger. Guyenot ne pourrait pas ainsi lui reprocher d’avoir composé avec les autorités révolutionnaires. En fait, ces pancartes subsistaient encore en mars 1790, puisque la ville menaça alors de faire afficher une proclamation enjoignant aux redevables de ne plus payer le péage, si elles n’étaient pas enlevées immédiatement.
84 A.N., H4 31292. Copie de la dénonciation faite à la commune de Soissons de M. le duc d’Orléans par exploit du 29 septembre 1789. Mémoire pour M. le duc d’Orléans en réponse à une délibération de la commune de la ville de Soissons.
85 A.N., H4 3124. Mémoire de ce que M. Breton a avancé au bureau du péage de Melun (septembre-décembre 1789).
86 A.N., H4 31212. Lettre à la sénéchaussée de Beaujolais.
87 A.N., H4 3124. Lettre de M. Desmay (29 janvier 1790).
88 A.N., H4 3155. Adresse à l’Assemblé nationale du marquis de Guerchy ; T 112326. Adresse à l’Assemblée nationale pour le duc de Villeroy ; R4 249. Mémoire manuscrit que le duc d’Orléans fit parvenir à l’Assemblée nationale à propos des péages de l’apanage. Ce mémoire est transmis au comité d’agriculture et de commerce le 5 février 1790 et remis à Gillet de la Jacqueminière. Cf. Fernand Gerbaux et Charles Schmidt, op. cit., t. 1, p. 138. Était joint à ce mémoire une copie de la lettre écrite à la municipalité de Ponthierry par M. l’évêque de Châlons, président du comité des rapports à l’Assemblée nationale, le 7 janvier 1790 : « Le Comité des Rapports, Messieurs, ayant pris connaissance d’une adresse de M. le duc de Praslin, a été d’avis que les droits de péages doivent être perçus sans aucune contradiction et que non seulement on ne peut en autoriser le non-paiement, mais au contraire le protéger. Il me charge aussi de vous inviter, d’après les décrets de l’Assemblée nationale, à maintenir de tout votre pouvoir les droits de propriété » (H4 31302). On sait également que Guyenot devait rencontrer l’intendant du prince de Monaco à Paris pour lui donner quelques conseils (T 112341. Lettre de Thannaron à Guyenot du 4 février 1790).
89 A.N., H4 31302. Un texte manuscrit s’intitule Mémoire contenant des principes sur la propriété des péages. Il existe une autre version imprimée de ce texte, Mémoire sur les péages, impr. par Stoupe, rue de la Harpe, 1790. Bien que ce texte soit publié de façon anonyme, une note manuscrite sur la couverture d’un autre exemplaire de cette brochure indique que Guyenot en est bien l’auteur ( H4 31301). Il fut transmis au comité d’agriculture et de commerce le 5 février 1790. Cf. Fernand Gerbaux et Charles Schmidt, op. cit., t. 1, p. 138. Cf. Annexe 2.
90 A.N., H4 3124. Lettre de Guyenot au duc de Praslin (12 mars 1790).
91 A.N., T 112326. Lettre de Guyenot au comte de la Touche au sujet de son mémoire sur les péages (13 janvier 1790) : « M. le duc de Praslin a bien voulu se charger des frais de l’impression de ce mémoire ». Guyenot en envoya également un exemplaire à Doublet de Persan : « J’ai reçu mon cher Guyenot le mémoire que vous m’avez adressé sur les péages que j’ay lu avec plaisir ; il est très bien fait et devrait empêcher la suppression de la commission ».
92 Cf. Régine Robin, « Fief et seigneurie dans le droit et l’idéologie juridique à la fin du xviiie siècle », AHRF, 1971, 43 (206), pp. 554-602.
93 A.N., H4 3174. Règlement pour la composition des commissions et bureaux dépendant du Conseil royal des finances et du commerce (27 octobre 1787).
94 A.N., H4 3187. Double du récépissé de M. Guyenot à M. de Persan (30 décembre 1789) : « Je soussigné premier commis du département des péages reconnais que M. le marquis de Persan m’a fait remettre tous les papiers qui étaient dans les bureaux de M. de Persan concernant ledit département desquels je me charge pour servir aux opérations de vérification et de liquidation ordonnées par Sa Majesté sous les ordres de M. le Contrôleur général, fait à Paris le 30 décembre 1789 ».
95 A.N., T 112370. Mémoire au contrôleur général.
96 A.N., H4 31301 ; T 112370. Mémoire : « Depuis ce temps [le 1er juillet 1789] le sieur de Châteaubourg a continué les travaux et a rendu compte à M. le Contrôleur général des affaires qui concernaient le Département ».
97 A.N., T 112370. Mémoire.
98 A.N., H4 3187. Traitement de procureur général des péages pour les six premiers mois de 1789. Suivant une ordonnance du 28 juin 1789, Doublet de Persan devait toucher 4 000 livres. Sur cette somme, Guyenot de Châteaubourg avait reçu un premier versement de 2 000 livres en janvier 1790 en qualité de fondé de procuration de M. de Persan. L’autre moitié restait impayée depuis le mois de juillet 1789. Lettre de Guyenot à Doublet de Persan (27 juin 1790) : « Imaginez-vous que je n’ai encore touché que 2 000 livres des 4 qui vous restoient dues en qualité de procureur général des péages, et que moi-même j’ignore ce qu’on fera pour moi. Voilà un an que je fais le travail tant avec M. le Contrôleur Général qu’avec M. de Montmaran qui est procureur général sans appointements. J’ai tous les papiers et je fais le travail de la commission qui a été plus occupée qu’auparavant, toutes les différentes demandes y étant renvoyées. Les péages des villes, les bacs et les pêcheries subsistent ; je tiens toujours le tout dans la plus grande activité mais j’y mange mon reste : j’ignore ce qu’on fera de moi. Cependant je me montrerai incessamment et je verrai si l’on me fera ou non un traitement ».
99 A.N., V7 89. Cet arrêt fut enregistré au greffe de la commission le 4 décembre 1789.
100 A.N., H4 3229. Feuilles des Arrêts à présenter à la signature de M. le Contrôleur Général des Finances (1790).
101 Si on sait que Merlin et Arnoult furent choisis pour ce travail, il a été impossible de déterminer l’identité du troisième député. Fernand Gerbaux et Charles Schmidt, op. cit., t. 1, p. 90. Archives parlementaires, t. X, p. 722, t. XII, p. 32 et suiv., pp. 94-96 et p. 108. Hamelin (député de Morlaix) avait demandé que les comités de féodalité, et de commerce et d’agriculture présentent un projet de décret sur les moyens de supprimer, sans injustice, les droits de péage, halage, minage, etc. (22 décembre 1789).
102 A.N., H4 3174. Mémoire pour le rachat des droits féodaux, seigneuriaux et redevances foncières (1789), suivi d’un projet de décret.
103 A.N., A.D. XIII 16. Rapport fait à l’Assemblée nationale au nom des comités de féodalité, domaines, agriculture et commerce sur les droits de péage, minage, hallage, étalonnage et autres semblables (5 mars 1790) par M. Gillet de la Jaqueminière, député de Montargis, Baudouin, Imp. de l’Assemblée nationale, 1790. Cf. Annexe 3.
104 Archives parlementaires, t. XII, pp. 94-95.
105 Ibid., p. 95.
106 Fernand Gerbaux et Charles Schmidt, op. cit., t. 1, p. 173.
107 Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, Paris, A. Guyot et Scribe, 1834, t. 1, p. 138.
108 Archives parlementaires, t. XI, p. 47. Lettre du garde des sceaux (29 décembre 1789). A.N., A.D. XIII 16. Proclamation du roi sur le décret de l’Assemblée nationale portant que le droit de péage perçu à l’Isle-Barbe sur la Saône continuera de l’être (24 janvier 1790). Ce droit avait été réuni au Domaine par un arrêt du Conseil du 24 mai 1779.
109 Ibid. Loi relative au droit de péage existant dans la province d’Alsace (25 décembre 1790).
110 Cf. Fernand Gerbaux et Charles Schmidt, op. cit., t. 1, p. 717 ; A.N., H4 3174. Lettre du contrôleur général à MM. les régisseurs généraux (1790).
111 A.N., H4 3140. Certificat de la municipalité de Narbonne (4 juin 1790).
112 A.N., H4 3178. Lettre de M. Lemire à Guyenot (5 juin 1790) ; H4 3124. Lettre de M. Bureau (18 avril 1790) qui propose de résilier le bail de la maison des Fourneaux à Melun.
113 A.N., H4 3178. Lettre de M. Lemire à Guyenot (8 avril 1790).
114 A.N., 300 AP (I) 199B. Extrait des registres du greffe de la prévôté royale de Pont-sur-Yonne (4 mars 1790).
115 A.N., H4 3229. Lettre de M. Decolan (31 mars 1789).
116 A.N., H4 2947. Mémoire sur l’indemnité due au régisseur général des péages appartenant au duc d’Orléans (1790) ; T 112370. Mémoire : « Le sieur de Châteaubourg ayant éprouvé et étant dans le cas d’éprouver une perte considérable occasionnée par la suppression décrétée par l’Assemblée nationale des droits de péages compris au traité de régie du 30 septembre 1786 (à l’exception du péage du canal de l’Ourcq) a fait des représentations à S.A.S. et à son Conseil » pour obtenir une indemnité. Il semble même que Guyenot ait songé à intenter un procès au duc d’Orléans pour obtenir ce dédommagement. De même, il fit assigner le duc de Villeroy au Châtelet de Paris, le 28 décembre 1790, pour obtenir le paiement des 71 633 l. 7 s. 11 d. qui lui étaient dus (T 112326. Requête de Guyenot à la cour d’appel de Paris (9 fructidor An XII).
117 A.N., 300 AP (I) 811. Procès-verbal du Conseil, n° 3576 (25 avril 1790).
118 A.N., H4 3229. Observations sur le décret qui a supprimé les péages (9 mars 1790) ; H4 3174. Observations sur le décret du 15 mars 1790 relatives aux droits de péage dépendant du Domaine. Mémoire sur le projet de décret proposé par les Comités de féodalité, du domaine, d’agriculture et du commerce sur les péages. Ces deux mémoires sont anonymes mais on y retrouve l’argumentation de Guyenot.
119 A.N., H4 3174. M. de Margueride avait développé des arguments semblables dans le Courrier Français du mercredi 10 mars 1790, à propos du projet de décret de Gillet de la Jaqueminière : ces droits « tout absurdes qu’ils fussent étaient considérés comme une véritable propriété dans les familles (...) un très grand nombre de familles ont marié leurs enfants avec cette seule dot ».
120 A.N., H4 3169. Adresse à l’Assemblée nationale : « Il est représentatif d’une indemnité légitime, puisqu’il fut accordé aux religieux de Barbot pour leur tenir lieu du revenu de leur moulin supprimé ».
121 A.N., H4 3174. Observations sur le décret du 15 mars 1790 relatives aux droits de péage dépendant du Domaine. Mémoire sur le projet de décret proposé par les Comités de féodalité, du domaine, d’agriculture et du commerce sur les péages : « Il faut en conclure que l’Assemblée nationale regarde les droits de péage autorisés comme des octrois ».
122 A.N., H4 3169. Adresse à l’Assemblée nationale.
123 Fernand Gerbaux et Charles Schmidt, op. cit., t. 1, p. 208 (séance du 29 mars 1790) et p. 287 (séance du 19 mai 1790).
124 Plusieurs négociants de Lille s’étaient plaints à l’Assemblée nationale de ce que le péage du Quesnoy continuait à être perçu. Après une première discussion (Martineau, Merlin et d’Estournel), on décida de renvoyer cette affaire au comité féodal, et à celui d’agriculture et de commerce. Le décret du 13 juillet 1790, dont le projet avait été présenté par Merlin, autorisait finalement le duc de Croÿ à continuer la perception de son péage ; A.N., H4 3153. Comité de féodalité, Adresse à l’Assemblée nationale pour le propriétaire du pont du Quesnoy, district de Lille, département du Nord ; A.N., AF1* 10, 105e séance du comité d’agriculture et de commerce de la Constituante (12 juillet 1790).
125 A.N., H4 3229. Requête du sieur Loiseau. Certificat de la municipalité de Cosne et acte notarié des marchands et voituriers de Cosne (24 et 25 mars 1790) pour attester que depuis le mois d’août jusqu’au 31 décembre 1790, le fermier n’avait pu percevoir aucun droit. Extrait du registre de délibération de l’Hôtel de Ville à Cosne (29 janvier 1791).
Les entrepreneurs, qui avaient obtenu en mai 1781 l’adjudication des travaux de construction du pont de la Mulatière à Lyon, assortie de la concession d’un péage pour 99 ans, furent également indemnisés tant pour la suspension de la perception, que pour les dégradations qu’avait subies le pont pendant les troubles révolutionnaires : le tarif serait augmenté pendant cinq ans, doublé pour les personnes à pied (porté à 5 centimes) et majoré seulement de moitié pour les chevaux, les bestiaux et les voitures. En échange de cette faveur, les concessionnaires s’engageaient à payer 2 000 livres au Trésor public pendant la durée de la concession, et à reconstruire le pont, s’il venait à s’effondrer, même par accident (A.N., A.D. XIII 16. Conseil des Cinq Cents, Projet de résolution, séance du 11 vendémiaire an V).
126 Les départements avaient été priés de fournir au comité féodal un relevé du nombre et du rendement des péages qui continuaient à se percevoir, mais il ne semble pas qu’ils se soient exécutés.
127 Lettre de Lambert, contrôleur général des finances sur des droits de passage à Chatou et au Pecq et réponse au Comité (mai 1790), et lettre de Tarbé, ministre des contributions publiques, à M. le président du Comité des droits féodaux (23 août 1791), citées par Philippe Sagnac et Pierre Caron, Les Comités des droits féodaux et de législation et l’abolition du régime seigneurial (17891793), Paris, 1907, pp. 242-243.
128 A.N., A.D. XIII 15. Appel à la justice du Roi pour 40 familles représentant Pierre La Gardette propriétaire à perpétuité d’un droit de navigation sur la Loire, de Saint-Rambert à Roanne, dépouillées de leur propriété par le gouvernement, sans avoir reçu l’indemnité juste et préalable prescrite par toutes les lois, Paris, Impr. A. Clo, 1816.
129 Paul Pinson, Le péage sur les ponts de Meulan depuis le xviie siècle jusqu’à sa suppression en 1839, Versailles, L. Bernard, extrait de la Revue de Versailles et de Seine-et-Oise, 1910, pp. 19-20
130 Ibid., pp. 22-25.
131 Collection complète des lois..., op. cit., t. 4, p. 356.
132 Collection complète des lois..., op. cit., t. 6, p. 23.
133 A.N., A.D. XIII 16. Loi du 25 février 1791.
134 A.N., H4 3187. Lettre de Doublet de Persan à Guyenot (2 avril 1790).
135 A.N., H4 2953. Lettre à M. Lambert (18 mai 1790).
136 A.N., H4 2950. Lettre de Guyenot (8 avril 1791).
137 A.N., H4 3229. Inventaire des pièces du péage de Pescheseul, produites au comité de liquidation de l’Assemblée nationale (2 mars 1791) ; A.D. XIII 16. Liquidation du péage de Sainte-Croix, Imp. Nat. 1790 ; et Archives parlementaires, t. XXVIII, pp. 252-253. Rapport par l’abbé Gouttes sur la liquidation du péage de Sainte-Croix (14 juillet 1791).
138 A.N., H4 3166. Mémoire au ministre de l’Intérieur (1er novembre 1791).
139 Ibid. Procès-verbal et inventaire des titres et cartons, ensemble de tous les documents des péages.
140 A.N., T 112370. Lettre du ministre des contributions publiques à Guyenot « secrétaire greffier de la commission des péages » (30 avril 1793).
141 A.N., AF 1* 12. 219e séance du comité d’agriculture et de commerce de la Constituante (9 mai 1791), p. 81. Gillet de la Jacqueminière s’opposa à la concession d’un péage (228e séance, le 1er juin 1791). La commune de Steenwoorde fit une demande similaire pour financer la réparation du pavé (215e séance du comité d’agriculture et de commerce de la Constituante, le 29 avril 1791). Une autre pétition de la commune d’Arles (8 juillet 1791) fut motivée par la construction d’un pont de bateaux.
142 A.N., A.D. XIII 16. Mémoire sur le département des Ponts et Chaussées, de M. de la Millière, Paris, Imp. Royale, janvier 1790.
143 Ibid. Mémoire sur l’entretien des routes commerciales du royaume présenté à l’Assemblée nationale (le 17 septembre 1790) par le sieur Mahuet ancien régisseur général des messageries, Paris, Moutard, 1790.
144 A.-L. Chaumont de la Millière avait suggéré de faire payer ce droit « aux commerçants, aux artisans, et même aux capitalistes » et de le « répartir en raison exacte de l’avantage qu’ils tirent des communications » (op. cit, p. 13). Le projet de Mahuet reprenait la même idée d’une taxe « établie sur les bases de l’équité la plus rigide ; car il est dans l’ordre que les chemins soient entretenus par ceux qui s’en servent, et proportionnellement à la dégradation qu’ils occasionnent » (op. cit., p. 19).
145 A.-L. Chaumont de la Millière proposait de « le proportionner à la charge des voitures, ainsi qu’à la largeur des jantes, et conséquemment au plus ou moins de dégradation que ces voitures occasionneroient aux routes ; par ce moyen, chacun contribueroit à leur dépense, en proportion de l’usage qu’il en feroit » (op. cit., p. 13).
146 Dans son projet, Mahuet fixait la charge autorisée à 30 quintaux pour une voiture de deux roues, et à 80 quintaux pour les chariots à quatre roues. Pour un fret inférieur au poids limite autorisé, le droit serait modéré d’un denier par lieue de poste et par quintal. En revanche, pour les voitures dont le chargement dépasserait la limité autorisée, le droit serait majoré.
147 A.-L. Chaumont de la Millière, op. cit., p. 13. Il s’agissait de « connaître exactement l’augmentation qui en résultera quant aux transports, et les conséquences de cette augmentation sur notre commerce intérieur, et sur la balance avec celui de l’étranger. Au surplus, si ces conséquences sembloient être à craindre, on pourroit alors n’établir que des droits très modérés et capables seulement de fournir à une partie de la dépense des travaux ; le reste seroit imposé ».
148 Mahuet,
op. cit., p. 22. Sur des routes mieux entretenues, le roulier « fera au moins une lieue de plus par journée que dans l’état actuel ; ce qui, dans un trajet de 100 lieues, accéléreroit sa marche de plus de deux jours : ces deux jours sont pour le Roulier une économie au moins de 24 livres ». Au gain de temps et à la réduction en proportion des dépenses du voyage, s’ajoutait l’avantage de ménager l’outil matériel. Avec une circulation rendue plus facile, le roulier n’aurait plus besoin de louer des chevaux de renfort pour franchir les passes difficiles (6 livres), fatiguerait moins son attelage et réaliserait des économies sur les rations d’avoine de ses bêtes. Mahuet prenait également en compte le fait que, sur des surfaces mieux entretenues, les roues des voitures éprouveraient moins de chocs et n’auraient donc plus besoin d’être renouvelées aussi souvent. Cette réflexion intègre donc tous les paramètres, économiques et techniques, de la circulation marchande. Ces menues économies cumulées formeraient au total un bénéfice substantiel que Mahuet évaluait à 51 livres pour une voiture chargée de 40 quintaux. Le voiturier serait ainsi largement indemnisé du péage de 16 l. 12 s. 4 d. qu’il aurait consenti à acquitter, et réaliserait même un bénéfice net de 34 l. 7 s. 8 d.
Mahuet se livrait à des spéculations du même ordre pour évaluer le rendement de ce péage. Cette opération était éminemment difficile dans la mesure où le produit dépend de la circulation marchande. Mahuet partait pour cela des sources dont il pouvait disposer pour estimer le volume du commerce intérieur, sur lequel asseoir le nouveau péage. En 1785, il entreprit des recherches dans les bureaux des droits de traites, mais ses premières investigations ne se révélèrent guère concluantes : comme le mode de perception de ces droits était très variable, tantôt au poids ou à la mesure, tantôt à la valeur ou à la jauge, il ne réussit pas à obtenir de données précises. En outre, la fraude, impossible à chiffrer, faussait toute évaluation du trafic marchand. Faute de données satisfaisantes, Mahuet décida alors de procéder d’une autre manière, en partant du nombre de chevaux et de mulets employés au roulage, qu’il estima à 100 000 bêtes. En considérant qu’un attelage était composé en moyenne de quatre bêtes, il évaluait à 25 000 le nombre de voitures d’une capacité d’emport de 40 quintaux chacune. Comme certaines d’entre elles circulaient à vide, il corrigea sa première estimation et la ramena à 15 000 voitures. Avec un droit d’un denier par lieue et par quintal, pour un trajet moyen de huit lieues par jour, la recette annuelle devait, d’après ses calculs, se monter à 7 300 000 livres, sans compter les voitures suspendues (500 000 livres).
Il restait à évaluer le coût de l’entretien des 12 000 lieues de routes nationales que ce droit devait financer. À partir de l’exemple du Mâconnais, où un manœuvre s’occupait de l’entretien de 3 000 toises, il estimait que 8 800 stationnaires devaient suffire à l’échelle du royaume. Cependant, pour s’assurer de la validité de son projet, Mahuet majora volontairement les dépenses. Au lieu des 8 800 manœuvres nécessaires, il en prévit 12 000, salariés non pas au taux de 216 livres qui se pratiquait dans le Mâconnais, mais de 365 livres (4 380 000 livres au total). En ajoutant le transport des matériaux, qu’il portait au quart de la dépense, l’achat de 2 000 ponts à bascule (4 000 000 livres), les frais d’entretien, la détérioration des infrastructures (400 000 livres) et les frais de régie (800 000 livres), la dépense totale se montait selon lui à 6 875 000 livres. Même en exagérant les charges, le péage permettrait ainsi de dégager un excédent de 925 000 livres.
149 Mahuet, op. cit., p. 20 ; cf. R. F. Hébert, « Richard Cantillon’s Early Contributions to Spatial Economics », Economica, 1981, 48, pp. 71-77.
150 Mahuet, op. cit., p. 44 : « comme les chemins ne sont pas seulement utiles à la province, que toutes les provinces n’ont pas le même nombre de chemins à entretenir (plus dans les régions du Centre que sur les zones frontières), qu’elles ne connaissent pas toutes la même activité de circulation, il est donc de toute justice, que les fonds provenant de la perception de l’impôt dans toute l’étendue du Royaume, soient employés sur les chemins, en raison du plus ou moins de dépense que leur entretien occasionneroit ».
151 Seul Meynier de Salinelles, le président du comité d’agriculture et de commerce de la Constituante, avait manifesté son soutien au projet de Mahuet : « le péage proposé ne causeroit (...) aucun renchérissement sensible de la denrée, puisque, d’après l’évaluation de l’auteur, il n’y a pas un de nos meubles ou d’autres objets de transport qui payât plus de 5 à 6 d de droit de barrière, dans un trajet de 50 lieues » (soit 10,5 centimes pour 100 km). Le Moniteur Universel du 17 septembre 1790, t. V, n° 260, p. 666.
152 A.N., F14 954(2). Correspondance entre le comité d’agriculture et de commerce de la Convention, et M. Le Camus, vice-président des Ponts et Chaussées (13 décembre 1792) : « On doit considérer que la République ayant supprimé tous les droits d’entrées, de péage, de douane et de traite jusqu’à la frontière, il en résulte une grande facilité pour le commerce et que ce ne sera pas sans beaucoup de réclamation que l’on assujettira le public à s’arrêter à chaque barrière, pour en acquitter le droit ».
153 Cette suggestion est citée dans le Rapport fait par Defermont au Conseil des Cinq Cents au nom de la commission des finances, à la séance du 9 vendémiaire an V, p. 14 (A.N., A.D. XIII 16). Il n’a toutefois pas été possible de la retrouver.
154 A.N., A.D. XIII 19. Opinion et projet de décret proposé à l’Assemblée nationale par J.-B. Rougier-Labergerie député du département de l’Yonne, membre du comité d’agriculture et de la société d’agriculture de Paris, sur l’organisation et la classification des travaux publics, Paris, Imp. Nat., 1792 ; Cf. Jean-Marcel Goger, La Politique routière en France de 1716 à 1815, thèse de doctorat (dactyl.), Université de Paris I, 1988, p. 762.
155 A.N., F14 954(2).
156 A.N., F14 10026. Compte rendu à la Convention (6 janvier 1793). Ce projet comportait lui aussi une analyse prévisionnelle du rendement du droit et de la dépense (31 470 379 livres d’entretien et 44 871 979 livres pour les salaires des 12 000 cantonniers, des ingénieurs et des receveurs).
157 Cf. André Rémond, Études sur la circulation marchande en France aux xviiie-xixe siècles, Paris, 1956, t. 1.
158 A.N., A.D. XIII 17. Conseil des Cinq Cents, Rapport fait au nom de la commission des finances par Defermont, séance du 9 vendémiaire an V.
159 Le Moniteur universel, n° 53, 23 brumaire An V, t. 38, p. 480.
160 A.N., A.D. XIII 18. Conseil des Anciens, Opinion de Dupont (de Nemours) sur le projet d’un droit de passe, séance du 9 ventôse an V, Imp. Nat., p. 15.
161 Ibid. Conseil des Anciens, Rapport fait par J.-B. Marragon, au nom d’une commission composée des représentants Cretet, Lacuée, Dupont (de Nemours), Goupil-Préfeln et Marragon, sur une résolution relative à l’établissement d’une taxe d’entretien sur les grandes routes, séance du 11 floréal an V, Imp. Nat., p. 7, qui fait allusion à l’argumentation de trois députés hostiles au projet.
162 Ibid., p. 23.
163 Ibid. Conseil des Anciens, Opinion de Michel-Pascal Creuzé député de la Vienne, sur le droit de passe, séance du 7 germinal An V, Imp. Nat., p. 4 : le péage « n’était qu’un droit de passe établi sur les marchandises au profit des seigneurs chargés dans l’origine d’entretenir les routes, bacs et ponts, de veiller à la sûreté des chemins, d’indemniser à leurs frais les passants détroussés ».
164 Ibid., p. 15. Conseil des Anciens, Opinion de Dupont (de Nemours) sur le projet d’un droit de passe, séance du 9 ventôse an V, Imp. Nat., p. 15.
165 Ibid. Opinion prononcée au Conseil des Cinq Cents, par Daubermesnil, sur le droit de péage à percevoir sur les routes, séance du 4 frimaire an V, Imp. Baudouin, pp. 13-16.
166 A.N., A.D. XIII 18. Conseil des Anciens, Rapport fait au nom d’une commission spéciale, J.-B. Marragon, sur la résolution relative au droit de passe à établir sur les grandes routes, séance du 30 pluviôse an V, p. 5.
167 A.N., T 112373-74. Mémoire sur la navigation intérieure et la nécessité de rétablir une taxe pour l’entretien des rivières, Paris, Testu, an X, p. 5.
168 A.N., A.D. XIII 17. Conseil des Cinq Cents, Rapport fait au nom de la commission des finances par Defermont, séance du 9 vendémiaire an V, p. 5.
169 A.N., A.D. XIII 18. Conseil des Anciens, Opinion de Creuzé-Latouche sur la résolution relative au droit de passe ou au droit pour l’entretien des routes, 5 ventôse an V, p. 6.
170 Ibid. p. 12.
171 « Aurons-nous à répondre à quelques objections de la part de ceux qui ont voté, dans les commencements de la révolution, pour l’abolition des péages ? On a voté en faveur de l’abolition des péages perpétuels ; mais dans un moment où les charges du trésor public lui ôtent les moyens de faire de grandes avances, dans un moment où l’intérêt public appelle le concours des capitalistes pour l’établissement des travaux publics, les concessions des péages aux termes les plus courts qu’il soit possible, sont un moyen certain d’accélérer les jouissances publiques, et de produire promptement des avantages dont il serait impossible de prévoir l’accomplissement, si l’on s’en tenait à attendre l’emploi des économies publiques pour des travaux de cette espèce » ; A.N., A.D. XIII 17. Tribunat, rapport fait par Isnard au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi sur la construction des trois ponts sur la Seine à Paris, présenté au Corps législatif dans la séance du 18 ventôse An 9, séance du 21 ventôse an IX, p. 7.
172 Rares sont ceux qui reconnaissaient que le droit de passe était une forme modernisée des anciens péages, et perfectionnée par le temps. Crétet était de ceux-là.
173 A.N., A.D. XIII 16. Conseil des Anciens, Rapport fait par C. Auguis, sur la résolution qui autorise la commune d’Ossas à percevoir un droit de pontage sur le pont de cette commune, séance du 3 brumaire an VI.
174 Lynn Hunt, Politics, Culture and Class in the French Revolution, Berkeley, University of California Press, 1984, p. 20.
175 A.N., A.D. XIII 18. Conseil des Anciens, Opinion de J.-G. Lacuée, sur le droit de passe, séance du 9 ventôse an V, Imp. Nat., p. 3.
176 A.N., A.D. XIII 18. Conseil des Cinq Cents, Motion d’ordre faite par Dubois (des Vosges au nom de la commission des finances sur l’exécution de la loi du 3 nivôse dernier, relative à la taxe d’entretien des routes, séance du 27 germinal an 6, Imp. Nat., floréal an VI, p. 7.
177 Cf. A.N., H4 31301. Corps Législatif, Conseil des Cinq-Cents, Rapport et projet de résolution présenté par A.-D.-J.-B. Challan, au nom d’une commission spéciale... sur la navigation intérieure et fluviale. Séance du 27 prairial an VII, Paris, Imp. Nat., an VII ; A.D. XIII 15. Conseil des Cinq-Cents, Rapport et projet de résolution présentés au nom d’une commission spéciale par J.-B.-J. Borel-Vernière, député par le département de la Haute-Loire, sur la navigation fluviale, séance du 28 frimaire an VII, titre VII.
178 A.N., A.D. XII 16. Loi relative aux octrois de la Saône (12 septembre 1791). Le décret de l’Assemblée nationale du 8 septembre 1791 prévoyait en effet la suppression de ces droits sans restitution des sommes perçues depuis le 1er mai.
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