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Le péage en France au XVIIIe siècle

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Anne Conchon

Deuxième partie. La réforme des péages(1724-1758)

Chapitre VIII. La réforme des tarifs

Texte intégral

1La vérification des péages était sous-tendue par un discours de réforme émanant d’une monarchie qui se voulait résolument moderne à travers les objectifs qu’elle défendait. Cette réforme – ce sont d’ailleurs les deux acceptions du terme – passait autant par un retour à l’observance des règlements antérieurs, que par une adaptation du péage aux exigences nouvelles de la circulation marchande.

  • 1 A.N., H4 2921. Lettre des fermiers généraux « par laquelle ils mandent qu’ils s’occupent de rassem (...)
  • 2 A.N., H4 30051, n° 256.
  • 3 A.N., H4 3162. Arrêt du Conseil (27 novembre 1779). La commission était chargée d’établir un nouve (...)

2Si, à l’issue de la vérification des titres, le péage était susceptible d’être confirmé, le procureur général devait en examiner le tarif. Ce travail de révision, mené en parallèle de la procédure de vérification, fut une opération tout aussi lourde que cette dernière. Elle devait être conduite avec d’autant plus de vigilance et d’attention que les nouvelles pancartes fournissaient aux propriétaires un titre supplémentaire et incontestable. La révision des tarifs s’appliquait à tous les péages, qu’ils soient privés ou domaniaux1. De plus, alors que la procédure de vérification n’avait concerné que les péages, la révision des tarifs fut étendue à d’autres droits sur la circulation marchande. C’est ainsi que la commission eut à examiner les tarifs du droit de boête perçu sur la Loire2, du droit de traite3, et des octrois de la Saône. Les seuls objectifs déclarés de cette réformation des tarifs étaient de les rendre plus clairs et plus intelligibles afin de limiter autant que possible les ambiguïtés et a fortiori les occasions de contestations. Une telle réforme était destinée à faire accepter le péage en le rendant plus juste, ou du moins à le rendre moins contraignant pour la circulation marchande.

I. RÉVISION DES TARIFS ET SIMPLIFICATION DE LA PERCEPTION

  • 4 A.N., H4 2953.

3Les mémoires adressés à la commission ne cessaient de dénoncer les abus qui accablaient la circulation marchande. En 1753, le compte-rendu du fermier général Chalut de Verin avait fait état des innombrables irrégularités qui se commettaient quotidiennement dans la perception des péages du Rhône4. Sensible à de telles doléances, la commission était décidée à y répondre.

4Cela nécessitait d’abord un examen critique et une refonte des anciens tarifs pour les adapter aux nouvelles conditions de la circulation marchande. Avant de proposer un nouveau tarif, le procureur général commençait par recopier et étudier ceux dont il disposait pour un même péage. En procédant par recoupement, il commençait par supprimer les articles qui ne figuraient pas dans tous les tarifs, considérant que ces articles supplémentaires correspondaient à des extensions indues du droit initial. Il s’efforça ainsi de déceler les surtaxes qui s’étaient progressivement ajoutées aux droits originels et de les supprimer.

  • 5 A.N., H4 29871. Mémoire.
  • 6 A.N., H4 2986. Observations de M. le procureur général servant de motifs des conclusions à prendre (...)

5Le procureur se référait aux tarifs les plus anciens pour ramener les péages au taux originel de leur concession : « il n’existe d’ailleurs aucun exemple où MM. les commissaires ne se soient pas toujours référés aux plus anciens titres ; ils ont toujours admis ce principe judicieux, les anciens titres devant faire la loi »5. C’est ainsi qu’en 1772, à l’issue de la vérification des titres du péage de Beaucaire, la commission avait ordonné l’adoption de la pancarte de 1479, tarif le plus ancien qui avait été produit. Or, M. Abisset, marchand de bois, et les consuls de Beaucaire dénoncèrent ce tarif de 1479 comme étant celui du péage de Pont-Saint-Esprit, qui aurait été substitué à la pancarte initiale en 1652, et produisirent une pancarte de 1316. Aux termes des recherches du procureur général, qui compara ces deux tarifs avec d’autres et avec les recherches menées en 1445 par Thomassin et Duplâtre, il s’avéra que les habitants disaient vrai. La commission revint donc sur la décision rendue en 1772 et ordonna l’adoption de la pancarte de 1316 qui énonçait des droits bien moins élevés6. Si le procureur s’en tint généralement aux tarifs les plus anciens, c’est parce qu’ils énonçaient la quotité la plus faible. En creusant ainsi l’écart entre la quotité des droits ramenée au taux minimal et une conjoncture des prix à la hausse, la commission allégeait considérablement le poids fiscal des péages sur la circulation marchande.

A. LA MODERNISATION DES TARIFS

6En revenant aux tarifs les plus anciens, la commission s’imposait nécessairement de les moderniser et de les accommoder aux exigences de la circulation commerciale du temps.

  • 7 A.N., H4 31422.
  • 8 A.N., H4 31212. Pancarte (1731) et projet de nouveau tarif.

7Il revenait au procureur général d’expliciter les termes mentionnés dans les anciennes pancartes et devenus inintelligibles. Il disposait à cet effet d’un fascicule manuscrit intitulé « Répertoire des mots inusités actuellement mais qui peut servir pour trouver la signification des anciens termes... »7 ; mais, quand il ne parvenait pas à résoudre la difficulté, il s’en remettait aux intendants. En examinant le tarif du péage de Villefranche, le procureur général avait ainsi buté sur le terme de « meisse » qui servait à taxer les cercles. Après enquête, il s’avéra qu’il s’agissait d’un faisceau de cercles attachés en rond. Dans la rédaction de l’article XIV du nouveau tarif, on reprit le terme de « meisse » mais on en précisa la définition8.

  • 9 A.N., H4 3212. Projet d’un nouveau tarif pour le péage par eau de Picquigny : « Les javelines, les (...)
  • 10 A.N., H4 3212. Observations sur la pancarte du péage par eau de Picquigny. Les articles 212, qui t (...)
  • 11 A.N., H4 2924.
  • 12 A.N., H4 3146. Tarif des droits de péage de Saint-Aubin inséré dans un aveu et dénombrement de 172 (...)

8Après ce travail de clarification lexicale, la commission s’employa à moderniser des tarifs qui pour certains avaient traversé les siècles sans modification. On supprima toutes sortes d’articles désuets ou périmés, tels que les armures, les casques, les lances, les gibelines, etc.9. Un droit sur de tels objets avait un sens à l’époque féodale, mais n’en avait plus pour le commerce du xviiie siècle. Ce fut également l’occasion de débarrasser les pancartes de mentions obsolètes et plus ou moins pittoresques, telles que la taxe qu’on faisait payer aux chiens errants au péage de Picquigny10, la paire de gants due par bateau neuf aux portes marinières de la Boulaye, Autheuil et Authouillet sur l’Eure11, les chapelets taxés au péage de Rochetaillée, etc. En général, la commission s’efforça de faire disparaître des nouveaux tarifs les marchandises qui n’étaient plus dans le commerce et d’adapter les droits autant que possible à l’état de la circulation marchande. Par faveur pour certains propriétaires, elle laissa toutefois subsister un droit sur des objets aussi anachroniques que les cuirasses et les corselets : « il y a lieu de les laisser subsister quoi que sans objet pour le produit du droit ; ils marqueront seulement que le péage est du nombre des anciens droits de l’espèce »12.

9Dans le même temps, la commission s’employa à gommer les idiomes patoisants et les particularismes linguistiques. En vidant les tarifs de leur empreinte locale, elle affirmait sa détermination à les rendre intelligibles pour tous les sujets du royaume. Au-delà de considérations pratiques, elle participait ainsi à sa manière à la politique d’uniformisation de la langue, essentielle à la définition de la territorialité et à l’emprise croissante de l’État sur l’espace.

B. LA SIMPLIFICATION DE LA NOMENCLATURE

  • 13 A.N., H4 3212. Observations de M. le Procureur général sur le tarif du péage de Picquigny.
  • 14 Ibid. Projet d’un nouveau tarif du péage par eau de Picquigny (art. 12).
  • 15 A.N., H4 3127.

10Certains tarifs détaillaient parfois à l’extrême les marchandises soumises au péage. L’examen de ces listes d’articles rendait la perception souvent tatillonne, et occasionnait des lenteurs dans les expéditions. La simplification des tarifs passa d’abord par le regroupement des articles présentant un mode de perception analogue, concernant des marchandises de nature semblable, ou une même marchandise taxée à raison de contenants différents. « Comme il y a pour une même marchandise différents articles, et qui quelquefois ne sont pas semblables, on les a réunis à chaque objet »13. Ainsi, alors que l’ancien tarif du péage de Picquigny ne comptait pas moins de neuf articles pour tarifer les harengs (art. 47, 48, 85, 91, 98, 98, 190, 108 et 189), le procureur général les groupa dans un seul. Il rassembla dans une même rubrique le beurre, le miel, les fromages, le lard, la cire, la poix, la résine, l’oint et le suif, qui occupaient pas moins de 19 articles de l’ancien tarif. De même, on mit ensemble le coton, la laine, le chanvre, les plumes et la mercerie, jadis disséminés dans une douzaine d’articles différents14. Les marchandises qui se vendaient au poids formaient généralement à elles seules le premier article, le plus détaillé. La lecture de ces nouveaux tarifs devenait ainsi bien plus commode pour la perception. Alors que l’ancienne pancarte du grand péage d’Orléans (1527) ne comptait pas moins de 76 articles, le nouveau tarif approuvé par la commission tenait en 11 rubriques15.

11En refondant complètement la structure des anciens tarifs, et en les épurant au maximum pour en faciliter la lecture au moment de la perception, la commission recherchait une taxinomie plus générale et inventait du même coup de nouvelles catégorisations pour classer les produits et distribuer les articles les uns par rapport aux autres. Elle n’adopta pas le mode de présentation communément employé pour les tarifs des droits de traites, qui énuméraient les marchandises taxées par ordre alphabétique ; seul le tarif du péage de Nemours avait adopté cette formule pour détailler les marchandises d’épiceries sujettes au droit. Le plus souvent, la restructuration interne des tarifs se limitait à une simplification de la nomenclature par généralisation, en éliminant la diversité des espèces et des qualités, pour se borner au type de produit. Pour le péage de Picquigny par exemple, la variété des crus et les différentes provenances des vins – de Porteau (art.1), d’Auxerre (art. 4), de Beaune, d’Orléans, de Paris, de Beauvaisis, etc. – mentionnés dans l’ancien tarif, fut effacée. En ne retenant que la désignation générique de la marchandise, elle donnait une extension maximale à l’article du tarif.

C. L’UNIFORMISATION MÉTROLOGIQUE

12Avec une constance et une détermination rarement démenties, la commission s’efforça aussi d’homogénéiser les instruments qui mesuraient le péage, la monnaie, le poids et le volume, parce que leur diversité ne faisait qu’entretenir la confusion de la perception et autorisait tous les abus.

  • 16 A.N., H4 30242. Arrêt du Conseil (17 octobre 1724).

13Ce travail s’inscrit dans une tendance plus vaste à la simplification des poids et mesures. Déjà, au xviiie siècle, la Ferme générale avait généralisé l’emploi du poids de marc pour la perception des droits de traites. À partir de 1724, la douane de Valence qui avait été perçue jusqu’alors au poids de table fut augmentée d’un septième pour être acquittée au poids du roi16. La commission poursuivit cet effort d’uniformisation, en fixant les droits de péage au poids de marc. Ce mode de perception permettait d’abréger les vérifications minutieuses et les formalités en calculant le droit à payer directement à partir de la lettre de voiture, qui formulait la quantité du chargement au poids de marc ; le receveur ne serait donc plus obligé de décomposer le chargement pour calculer les droits en fonction du poids énoncé dans le tarif pour chaque marchandise.

  • 17 A.N., H4 2942. Mémoire sur la réduction de tous les péages au poids de marc (août 1759).
  • 18 Joseph Renauldon (Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, Paris, Despilly, 1765) ci (...)
  • 19 A.N., H4 2938. Mémoire. Un arrêt contradictoire de la cour de Parlement de Paris (22 janvier 1767) (...)

14Le procureur général Fargès aurait souhaité qu’une loi imposât la généralisation du poids de marc pour tous les tarifs de péage17. Ce projet n’eut semble-t-il pas de suite, puisque c’est au cas par cas que la commission continua à substituer le poids de marc à la diversité des poids locaux18. Sur le Rhône, seul l’évêque de Viviers obtint que ses droits continuent à se percevoir au poids de table19. Il n’en reste pas moins que l’emploi généralisé du poids de marc comme référent allait permettre une certaine uniformisation des tarifs de péage : les marchandises de poids étaient désormais regroupées dans le premier article et taxées au quintal.

  • 20 A.N., H4 29922, n° 61. Mémoire du procureur général.
  • 21 A.N., H4 3144. État des droits pour le péage de Baix-sur-Baix : « en général il faut observer que (...)

15La commission généralisa le poids comme mode d’imposition, le jugeant plus équitable que si le droit avait été proportionné à la valeur de la marchandise, car à poids égal les produits les plus communs comme les plus précieux endommageaient autant les infrastructures routières. La commission choisit d’instaurer une progressivité des tarifs en fonction des dégâts causés : on considérait que plus le chargement était lourd, plus il abîmait la chaussée, et plus important devait être le droit à acquitter. Ce mode de tarification qui émerge à travers le travail de la commission, pour proportionner le péage au dommage, est tout à fait neuf. Il témoigne incontestablement d’une volonté politique de lier étroitement le droit à l’entretien qu’il doit financer. Les droits sur les voitures, qu’elles soient chargées ou non, furent donc maintenus, parce qu’on considérait que même vides elles dégradaient la route20 ; en revanche, les droits de soulage perçus sur les bateaux furent retranchés, puisque le voiturier acquittait déjà le droit pour la cargaison. Cependant, la commission laissa subsister le droit de neuvage perçu sur un bateau neuf et vide la première fois qu’il passait, le bateau étant alors regardé lui-même comme une marchandise21.

  • 22 A.N., H4 30242. État 1393.
  • 23 A.N., H4 29902, n° 26. Motifs de conclusions pour le péage de Saint-Brice.
  • 24 A.N., H4 29912, n° 52. Motifs de conclusions.

16Toutes les fois que c’était possible, la commission s’efforça de donner une équivalence fixe en poids aux mesures mentionnées dans les tarifs. Auparavant, il était sans doute plus commode de taxer la pièce plutôt que de se référer à une unité de poids éminemment localisée. Mais le développement de la circulation marchande au xviiie siècle rendait nécessaire une normalisation de la perception à raison du seul poids. La balle, la pièce, le fardeau ou la charge pouvaient en effet être de taille et de poids variables d’une région à l’autre et d’un tarif à l’autre, et il paraissait donc injuste de calculer le droit sans en tenir compte. Le procureur général se livra ainsi à de savants calculs pour évaluer la contenance des moyens de transport qui servaient parfois de base d’imposition. Il détermina qu’ « une charrette attelée de 4 mulets ou chevaux porte ordinairement 45 ou 50 quintaux, celles attelées de 3 mulets ou chevaux portent 35 ou 40 quintaux et celles attelées de 2 mulets 20 ou 25 quintaux »22. La contenance du chariot fut fixée quant à elle à 6 milliers23. Les droits perçus sur le chariot furent réglés au double de ceux qu’acquittait la charrette, mais la liberté était laissée au voiturier de payer au poids selon ses lettres de voiture. Le problème se posait de la même façon pour certains tarifs qui taxaient les marchandises à raison du bateau qui les transportait. À Jonage, le procureur général décida ainsi de régler les droits en fonction de la dimension des bateaux et de moduler le tarif pour ceux qui faisaient moins ou plus de 5 toises24. De même, la charge par terre – la balle et la somme – fut évaluée partout à 300 livres. Par eau, le poids de la charge différait d’une rivière à l’autre, mais ne devait pas varier sur le cours d’une même rivière. Un règlement général fixa la charge à neuf quintaux poids de marc sur la Garonne et la Dordogne. Sur la Loire et le Rhône, la charge pesait 600 livres poids de marc. Les droits furent donc réglés à proportion.

17Pour les marchandises qui ne se vendaient pas au poids, la commission fit preuve du même souci d’uniformiser les mesures : le bois et le foin furent taxés au cent ; les ardoises, les briques et les carreaux de terre, au millier, etc. La commission supprima en outre des mesures locales tombées en désuétude, pour aligner les perceptions sur la métrologie contemporaine, et de préférence parisienne. La velte par exemple, qui était une mesure locale pour les vins et les liqueurs, fut remplacée dans les tarifs par le muid de Paris (composé de 36 veltes), tel qu’il était utilisé dans les fermes du roi. Ce fut le cas notamment aux péages de Picquigny et de Soissons.

  • 25 A.N., H4 2945. Observations sur l’évaluation des monnaies de Provence pour fixer la valeur des cor (...)
  • 26 A.N., H4 29912, n° 46. Noms et valeurs des anciennes monnaies anciennes lesquelles sont encore en (...)
  • 27 A.N., H4 3142. Mémoire de la Chambre des comptes de Dauphiné pour servir aux péages de cette provi (...)
  • 28 A.N., H4 3146. Décisions données par Monsieur le Controlleur Général les 14 juillet, 4 aoust et 30 (...)

18La commission apporta également sa contribution à l’uniformisation des dénominations monétaires employées dans les tarifs. Depuis longtemps, les droits ne s’acquittaient plus en coronats provençaux, en patars flamands, en turons d’argent ou en deniers viennois. La réforme du péage impliquait toutefois de moderniser les tarifs, en convertissant ces monnaies anciennes et locales, pour les ramener à la seule monnaie tournois. Faute de connaître la valeur de ces monnayages locaux ou périmés, il était difficile de fixer leur parité exacte avec la monnaie tournois. Le nombre de mémoires sur la question des monnaies, retrouvés dans les archives de la commission, témoigne de l’ampleur du problème auquel fut confronté le procureur général25. Il mit à contribution toutes les compétences susceptibles de l’aider. L’intendant de Lille, M. Esmangart, fut par exemple chargé de préciser la valeur des sols et deniers douaisiens mentionnés dans les tarifs du vinage de Râches26. Sur cette épineuse question des monnaies, la commission s’en remit aussi à des experts et à des institutions spécialisées, auxquels elle commanda des recherches pointues. Le procureur demanda à M. de Lagrée, le procureur général de la chambre des comptes de Dauphiné, qui avait réalisé un mémoire sur les monnaies locales ayant cours autrefois dans la province, de lui en envoyer un exemplaire, pour achever son travail sur les péages du Rhône et arrêter les nouveaux tarifs27. Une fois établie la différence entre l’ancienne monnaie et la nouvelle, le procureur général n’avait plus qu’à calculer en monnaie tournois le montant des droits pour chaque article. Le contrôleur général avait recommandé dans ses instructions de conserver dans les nouveaux tarifs l’énonciation en anciennes monnaies pour maintenir un rapport avec les titres de propriété28 et éviter ainsi que les propriétaires ne puissent protester d’une quelconque amputation de leurs droits ; il semble toutefois que la commission se soit le plus souvent contentée de la remplacer par l’équivalent en monnaie tournois.

D. LA CORRECTION DES PERCEPTIONS ABUSIVES

19La réforme des tarifs fut l’occasion de bannir les perceptions abusives, de proscrire les extensions fiscales que certains propriétaires avaient données à la pancarte initiale, et de réduire certains droits jugés excessifs ou disproportionnés par rapport à la valeur de la marchandise taxée.

  • 29 A.N., H4 3212. Observations de M. le Procureur général sur le tarif du péage de Picquigny.

20La commission conserva à chaque droit la singularité de sa pancarte. Il pouvait arriver toutefois que, par un souci d’homogénéisation fiscale, elle compare le droit examiné avec d’autres tarifs déjà révisés. Ainsi, pour fixer le nouveau tarif du péage de Picquigny, qui à l’évidence avait subi de nombreuses extensions, le procureur général se référa aux tarifs de Sully (pour ce qui était des plumes, des pruneaux, de la couperose, de la réglisse, de l’encens, etc.) et de Poissy (pour la quotité des droits sur les huîtres et les oranges)29. Par ce moyen, elle pouvait pondérer une perception jugée excessive, et égaliser les tarifications.

  • 30 A.N., H4 3137, n° 1031. Motifs de conclusions pour le péage du Mas d’Agenais.
  • 31 A.N., H4 3212. Éclaircissements de l’intendant d’Amiens à M. Necker (12 août 1780).

21Même si la commission consentit à réactualiser un certain nombre de droits pour les indexer sur les prix courants des marchandises, dans l’ensemble elle laissa subsister les quotités indiquées dans les tarifs les plus anciens. C’est ainsi que l’alose fut tarifée à 2 sols d’après une sentence arbitrale de 1478 (elle valait environ 20 sols au xviiie siècle)30. Cette attention aux prix était par ailleurs essentielle pour conserver une juste proportion tarifaire entre les différents articles du nouveau tarif. Ainsi le procureur général prit l’initiative de réduire le droit sur les oranges dans le tarif de Picquigny, parce que « le cent d’oranges fixé à 2 s. est trop fort en comparaison d’une caisse de citrons à peu près de même valeur, qui ne paye que 3 s. et qui renferme de 400 à 450 citrons »31. La commission veilla en outre à conserver une juste proportion entre la valeur de la marchandise et la quotité de la taxe, quitte à augmenter un autre article pour compenser la réduction d’un autre. La révision des tarifs permit ainsi d’instaurer de nouveaux processus distinctifs, d’établir une hiérarchie des valeurs et d’exprimer la relativité économique entre les différents articles.

  • 32 Ibid.
  • 33 A.N., H4 29882. Tarif de Lyon.
  • 34 A.N., H4 3144. État des droits pour le péage de Baix-sur-Baix.
  • 35 A.N., H4 3146. Réponse à la requête présentée par Mme Chamousset et autres (1784).

22En outre, et comme le prévoyaient les règlements, la commission restreignit la perception du péage aux seules marchandises du commerce. Elle supprima ainsi toutes les autres perceptions, telles que les articles du tarif de Picquigny concernant les huches, bancs, casiers et les coffres, au motif qu’ils étaient pour l’usage des mariniers ou servaient à stocker la cargaison32. Pour des raisons identiques, elle gomma le péage perçu dans plusieurs tarifs sur les rames utiles seulement à la navigation*33 et dans celui de Baix, sur le bateau coursier qui servait à transporter les cordages34. De même, la commission limita la perception des péages aux marchands forains et prit le « soin de n’asservir les habitants d’une terre où il y a péage que pour les objets dont ils font commerce »35.

  • 36 A.N., H4 2953. État de quelques péages confirmés par arrêts du Conseil rendus sur l’avis des commi (...)
  • 37 A.N., H4 2953. Mémoire au sujet des articles généraux compris dans les tarifs des droits de péage (...)
  • 38 A.N., H4 3162. Mémoire.

23Au-delà de ces mesures, la commission s’efforça de contrôler la pratique des articles généraux, qui permettait de taxer toutes les marchandises qui n’avaient pu être explicitement citées dans les articles précédents et les nouveaux produits mis sur le marché. Comme ces articles généraux taxaient uniformément les marchandises sans tenir compte de leur valeur, ils soumettaient au même droit des matières premières et des marchandises de valeur. Dans un premier temps, il semble que la commission ait systématiquement proscrit des nouveaux tarifs ces articles généraux36. Au fil de son travail de révision, le procureur dut toutefois reconnaître qu’ils étaient un moyen utile d’assujettir au péage toutes les marchandises qui n’avaient pu être précisément désignées. En les supprimant, le risque était en effet que les recettes du péages ne soient plus suffisantes pour pourvoir à un quelconque entretien. Il laissa dès lors subsister les articles dits « d’œuvre de poids », c’est-à-dire qui taxaient tout ce qui se vendait au poids, en précisant sur quels types de produits non détaillés dans la pancarte il portaitf37. Il rédigea cet article général de façon à ce qu’il ne puisse pas être étendu aux marchandises nouvellement introduites dans le commerce depuis l’établissement du péage. Pour cette raison, la commission fit défense au duc de Bouillon d’exiger des droits sur les eaux-de-vie, la soierie, le coton, l’indigo et le bois de campesche [sic] en vertu de l’article général du péage de Tartas : « Appliquer aujourd’hui à ces marchandises, fruits d’une découverte (l’Amérique) et d’une industrie nouvelle, l’article général du tarif de 1577, c’est aller sûrement au-delà de l’esprit de la concession ou de l’établissement ; c’est aller contre l’intérêt du commerce ; c’est étouffer dès sa naissance tout établissement nouveau ; car en suivant le principe de M. le duc de Bouillon, toute manufacture nouvelle devroit être assujettie aux droits de péage et de cize que payent les marchandises qui entrent dans sa fabrication ; ainsi dans sa naissance toute manufacture nouvelle se trouveroit surchargée de droits, tandis qu’on n’est occupé souvent pour la soutenir que de lui accorder des privilèges et des exemptions »38.

E. LA CONVERSION EN ARGENT DES DROITS EN NATURE

  • 39 A.N., H4 3146. Décisions données par Monsieur le Controlleur Général les 14 juillet, 4 aoust et 30 (...)
  • 40 A.N., H4 2942. Mémoire sur les péages.
  • 41 A.N., H4 29881, n° 2 rel. 69 et 1290 Résidu. Motifs de conclusions pour le péage de Pontoise.

24On a vu que les voituriers se plaignaient des perceptions en nature qui leur faisaient perdre un temps appréciable à cause du déballage des marchandises, et qui pouvaient donner lieu à un véritable racket de la part du receveur, qui choisissait la meilleure pièce. C’est pour mettre un terme à de telles pratiques, que la commission se résolut à évaluer en argent les articles en nature, en imposant une équivalence exacte et objective du droit à payer. Pourtant, le contrôleur général avait recommandé à la commission, au moment où elle commença son travail de vérification, de ne rien changer à ce qui avait été conservé en nature lors des vérifications antérieures. Les droits perçus en nature de sel ou d’autres marchandises devaient continuer de l’être39. Cependant, la commission dut se résoudre à convertir ces droits en argent : « l’intérêt du commerce l’a emporté sur une décision qui n’avait d’autre fondement que la crainte excessive de rien changer à ce qui avait été solennellement confirmé »40. Le procureur général affirmait même que « cette évaluation est une règle inviolable de la commission »41.

  • 42 A.N., H4 3212. Observations de M. le Procureur général sur le tarif du péage par eau de Picquigny.
  • 43 A.N., H4 29931, n° 81.

25Les droits en nature furent donc systématiquement convertis en argent. Lorsque cela était possible, le procureur adopta le tarif des droits de traites les plus proches. C’est ainsi que l’article sur les poteries au péage de Picquigny fut aligné sur le tarif pratiqué au bureau des traites le plus proche, celui de Saint-Valéry42. Dans les autres cas il fallait fixer les droits en fonction du prix de la marchandise. La commission sollicita donc une évaluation tant du propriétaire que des marchands des environs, et l’avis de l’intendant. La question essentielle était de savoir si l’on devait fixer les droits suivant les prix les plus bas, ou suivant le prix moyen des marchandises. Au vu de plusieurs motifs de conclusion, il semble que la commission ait plutôt opté pour la deuxième solution afin de ne pas léser les propriétaires. Mais les marchands gagnaient également dans cette opération, puisqu’ils profiteraient indubitablement de la hausse des prix des denrées43.

  • 44 Il s’agit d’un type de bateau.
  • 45 A.N., H4 31292. Tarif du grand avalage de Soissons (art. 12).

26La commission devait tenir compte non seulement du prix courant de la marchandise, mais également, quand il ne s’agissait pas d’une pièce, de ce que pouvait contenir l’unité de mesure adoptée pour percevoir le droit en nature. Ainsi, à Soissons, pour chaque grenier44 d’ardoises, le receveur prenait une poignée en nature. Le procureur estima que le grenier d’ardoises était composé de 2 000 ardoises et que la poignée d’ardoises devait en comporter au moins 20. Après de savants calculs, il lui parut plus simple de ramener le droit à 10 ardoises par millier, d’autant que les dimensions du grenier étaient très variables45.

  • 46 Cf. Georg Simmel, Philosophie de l’argent, Paris, PUF, 1987.

27Derrière cette extension de l’économie monétaire aux péages, et ce recul des prestations en nature, se profile à l’évidence un changement de société. Alors que le paiement en nature marquait un lien de subordination entre le voiturier et le receveur qui pouvait exiger la meilleure pièce, le caractère abstrait et impersonnel de l’argent atténuait l’implication personnelle des deux acteurs et participait de l’objectivation de l’échange46.

  • 47 A.N., H4 2924. Arrêt du Conseil (13 avril 1775).

28Seuls certains droits en essence de sel subsistèrent, mais la perception en fut placée sous le contrôle des greniers à sel, pour lutter contre le faux-saunage. On trouve ainsi plusieurs exemples de péages pour lesquels des arrêts confirment une perception de ce type : le péage de la Roche-Guyon appartenant à la duchesse d’Enville, celui que les religieuses de Haute-Bruyères percevaient à Mantes, ou encore celui de Cheffes que la comtesse de Ruillé possédait sur la Sarthe. Toutefois, le propriétaire s’engageait à déposer les sels collectés dans le grenier à sel le plus proche qui lui délivrerait une certaine quantité en nature pour sa consommation personnelle, l’excédent étant payé par l’adjudicataire des gabelles en argent au prix ordinaire du grenier. C’est ainsi que le marquis de Chastre fut confirmé dans son droit de 2 minots de sel par bateau mère ou chaland sur la rivière de Sarthe dans l’étendue de la châtellenie de Malicorne. Il était autorisé à prendre au dépôt voisin 4 minots en nature, les huit autres lui étant payés en argent à raison de 10 livres par minot47.

F. LA RÉFORME DE LA PERCEPTION

  • 48 A.N., H4 3146. Décisions données par Monsieur le Controlleur Général les 14 juillet,4 aoust et 30 (...)

29En marge de cette révision systématique des tarifs, la commission s’efforça de rationaliser et de simplifier les modalités de la perception des péages. Cette réforme, destinée à lutter contre les pratiques abusives, fut l’occasion de rappeler une certain nombre de prescriptions d’usage : les receveurs n’étaient pas autorisés à fouiller les cargaisons, les nouveaux tarifs devaient être affichés48, etc.

  • 49 A.N., H4 29921, n° 62. Motifs de conclusions pour le péage par eau et terre de Tallard, appartenan (...)
  • 50 A.N., H4 3164. Arrêt du Conseil d’État du roi qui maintient M. le Duc d’Orléans dans la propriété (...)

30Dans le même but, les arrêts de confirmation limitaient la perception du péage à un seul bureau par seigneurie. « MM. les commissaires ont pour principe de restreindre la perception des droits de péage à un seul endroit dans une même seigneurie »49. Ils tolérèrent toutefois le maintien de plusieurs bureaux de perception, mais en précisant que lorsque le droit aurait été acquitté dans l’un, ils ne le serait pas dans les autres. Le péage de Crépy fut confirmé en 1785 à la condition expresse que « lorsque ledit droit de péage-travers aura été acquitté à Crépy sur les marchandises ou denrées qui y seront passées debout, il ne sera rien perçu au péage-travers du donjon de Lévignen ni à Pisseleu, Gondreville et Sennevrières, ni dans les autres branches du Duché de Valois (...) de sorte qu’il demeure pour bien expliqué que les mêmes marchandises ou denrées passant debout dans ledit Duché, ne doivent qu’un seul droit de travers »50. La commission remédiait ainsi à une évolution vicieuse du péage qui, ayant été perçu à l’origine en un point fixe, s’était progressivement démembré en plusieurs bureaux dispersés dans la seigneurie, pour traquer les trafics frauduleux. Avec le temps, on avait fini par ne plus distinguer le bureau principal des autres, et par percevoir plusieurs droits là où un seul était dû.

31La commission imposa par ailleurs aux propriétaires de percevoir leur droit dans le lieu de son établissement, et leur défendit formellement de le lever en d’autres endroits. Deux raisons principales ont déterminé la commission à adopter une position aussi ferme : d’une part en refusant le transfert du péage, on évitait le risque qu’à terme on finisse par exiger des droits sur des marchandises qui n’étaient pas passées au lieu originaire du droit ; d’autre part l’intention de la commission était, par ce biais, d’inciter les propriétaires à être plus attentifs à l’entretien des infrastructures situées sur leurs seigneuries, alors que celui-ci leur était bien souvent indifférent quand ils faisaient percevoir leurs droits dans un autre lieu.

  • 51 A.N., H4 29911, n° 42B. Motifs de conclusions pour le péage de Villeneuve-la-Balme engagé à M. de (...)

32En vertu de cette règle, la commission opposa généralement une fin de non-recevoir aux requêtes des propriétaires qui sollicitaient la translation du bureau de perception de leur péage ou le regroupement de plusieurs péages. À tort ou à raison, elle les suspectait de vouloir grossir la recette de leur droit, en exigeant celui-ci sur les axes les plus passants, ou de diminuer les frais de perception en n’employant qu’un seul et même receveur pour collecter plusieurs péages. La commission consentit toutefois quelques dérogations, puisqu’elle autorisa par exemple les propriétaires des péages de Loyes, Neuville, Chazey et Gourdans sur l’Ain à les percevoir à Lyon. Il était nécessaire, pour que soit accepté le changement du lieu de l’établissement originaire d’un droit de péage, que la commodité des transports rejoigne l’intérêt du propriétaire51.

  • 52 A.N., H4 2934. Arrêt du Conseil (23 mars 1761). Étaient concernés M. Wolter de Neurbourg et M. Sou (...)
  • 53 A.N., H4 3162. Arrêt du Conseil (8 mai 1744).

33Pour simplifier la perception et abréger les formalités au bureau, la commission, en se fondant sur des textes antérieurs, engagea par ailleurs les copropriétaires d’un même droit à faire percevoir leur péage par un seul et même receveur. Ainsi, en confirmant le haut-conduit de Cattenom, la commission exigea que les quatre propriétaires qui se partageaient le péage, choisissent un receveur commun52. De même, le duc de Bouillon dut se concerter avec les autorités municipales de Tartas pour faire percevoir ensemble leurs portions respectives53. Le recours à un seul bureau et un même receveur devait permettre d’alléger les formalités. Un seul commis tenait autant de registres qu’il y avait de propriétaires et reversait à chacun le montant de la recette qui lui revenait en proportion. Les propriétaires avaient d’ailleurs tout intérêt à cette pratique qui rendait la gestion de leur privilège bien moins coûteuse. Cette solution avait en outre l’avantage d’empêcher qu’une portion de droit devienne avec le temps un droit entier.

34Dans le même souci d’abréger les formalités de la perception, le procureur général avait élaboré les tarifs de façon à éviter autant que possible les fractions qui compliqueraient les calculs, et proscrit les menus paiements inférieurs à 3 deniers. Le droit par tête de bétail, par exemple, fut supprimé quand il n’était que d’un denier, et il fut décidé qu’il ne serait dû qu’à partir de trois.

II. LA SUPPRESSION DES DROITS CONSIDÉRÉS COMME « INJURIEUX À L’HUMANITÉ »

35A travers le travail de la commission, on voit aussi émerger les nouveaux principes éthiques du siècle des Lumières, au moment où l’affirmation de la dignité humaine et l’apologie de la tolérance irriguent le discours social. L’apparition du terme « humanisme » (1765) marque cette évolution, qui militait en faveur de la suppression de droits considérés comme « injurieux à l’humanité » et de prestations jugées contraires au droit naturel.

  • 54 A.N., H4 3123. Mémoire.
  • 55 A.N., H4 31212. Pancarte des péages de Beaujeu et de Torvéon.
  • 56 A.N., H4 3212, n° 420. Observations sur la pancarte du péage de Picquigny : « L’article 216 sur la (...)

36La révision des tarifs de péages fut l’occasion d’éradiquer des perceptions considérées comme attentatoires à la personne humaine et à sa dignité naturelle. La commission retrancha ainsi des tarifs révisés les péages exigés sur les fardeaux portés à dos d’homme et les portefaix. « N’est-il pas affligeant de voir un malheureux colporteur et le triste conducteur d’une brouette déjà trop accablés du poids qui les surcharge obligés de payer encore un tribut au receveur », s’était indigné le procureur général54. À vrai dire l’édit de janvier 1784 qui supprimait officiellement ce droit, sanctionnait un état de fait, car il n’était plus, semble-t-il, en vigueur au xviiie siècle55. Les perceptions imposées aux prostituées et aux femmes adultères étaient de même tombées en désuétude depuis longtemps. La commission n’eut qu’à supprimer de tels articles dans les nouveaux tarifs56.

  • 57 A.N., H4 31441. Pancarte du péage de Pont Saint-Esprit : « Un juif doit 12 deniers et un salut ave (...)
  • 58 A.N., H4 3105. Travail de M. le procureur général pour le ministre des finances sur la nécessité d (...)
  • 59 Cf. David Feuerwerker, L’Émancipation des juifs en France de l’Ancien Régime à la fin du second Em (...)
  • 60 Ce droit était d’un florin si le juif était à pied et de 5 florins s’il circulait à cheval. Cf. le (...)
  • 61 A.N., G1 54 : Dossier 15. Péages d’Alsace et droit de protection des juifs. Deuxième et troisième (...)

37Il lui fallut davantage de détermination pour faire disparaître la mesure discriminatoire qui taxait les juifs. De nombreux tarifs en effet, principalement dans le Lyonnais, le Dauphiné, le Languedoc, comportaient un article les concernant57. Doublet de Persan, non sans exagération sans doute, avait prétendu que « plus de 3 000 exemples de l’espèce existoient en France avant l’établissement de la commission »58. Il est vrai que les tarifs les plus anciens mentionnaient de tels articles, mais ces perceptions avaient le plus souvent disparu au xviiie siècle. En revanche, le péage sur le juifs était une réalité encore effective en Alsace. L’origine de ce droit remontait à une loi de proscription prononcée à l’encontre des juifs au xive siècle, après que des accusations infondées et la rumeur populaire les eurent désignés comme responsables de l’empoisonnement des puits. Leur forfait supposé fournit le prétexte à les rançonner. Depuis cette époque, un juif qui entrait dans une ville alsacienne devait rémunérer un gardien chargé de l’accompagner et de le protéger, d’où le terme de Geleitgeld (taxe d’accompagnement) communément employé pour désigner le péage corporel. L’accompagnement par le gardien disparut progressivement, mais la taxe subsista. Par la suite, ce droit fut nommé Leibzoll, Judenzoll, ou encore Judenleibzoll, comme l’attestent les quittances délivrées aux portes de Strasbourg59. Les juifs à qui il était interdit de séjourner dans cette ville, étaient tenus d’acquitter un droit d’entrée de 3 l. 4 s. par personne et par jour. Moyennant un droit supplémentaire, ils étaient autorisés exceptionnellement à y passer la nuit dans un des deux cabarets spécialement prévus à cet effet, l’auberge du Corbeau et l’hôtel de l’Ours Noir ; mais, le lendemain, ils devaient acquitter à nouveau le droit d’entrée. Même s’ils ne traversaient pas la ville de Strasbourg, ils devaient payer une somme de 32 sols pour leur propre personne et un florin 4 deniers par florin de la valeur des marchandises qu’ils transportaient60. Au xviiie siècle, ce péage corporel n’était plus perçu qu’à Strasbourg, les juifs en étant exemptés en Haute-Alsace en vertu d’une ordonnance de l’intendant M. de Lagrange du 2 mars 1674. Ils restaient néanmoins assujettis à un péage royal perçu à l’entrée et à la sortie dans la province61.

  • 62 Cf. Claudine Fabre-Vassas, La Bête singulière : les juifs, les chrétiens et le cochon, Paris, Gall (...)
  • 63 Une ancienne pancarte du péage de Châteauneuf-sur-Loire spécifiait qu’« un juif seul doit 12 denie (...)

38Les droits imposés aux juifs renvoyaient à l’infamie ordinaire dont ils avaient été marqués au Moyen Âge. Le simple fait de devoir acquitter un droit en tant que juif était déjà humiliant en soi. Mais, non contents de les assujettir au péage, les tarifs les avilissaient davantage encore en leur déniant la qualité d’homme, puisque le droit sur les juifs était généralement mentionné en fin de pancarte, le plus souvent parmi les articles concernant les animaux : dans le tarif du pontonage sur le Rhin à Strasbourg, le juif est associé au porc et paie même plus que l’animal62. À Lézignan, les juifs se trouvent tarifés après les animaux. Dans un registre encore plus sordide, certains tarifs imposaient les morts et les femmes enceintes à un double droit63.

  • 64 A.N., H4 3105. Réflexions de M. le procureur général (Doublet de Persan) sur le péage corporel des (...)
  • 65 A.N., H4 3104. Lettre de Mayer Hadamard, agent de la communauté de Metz et du pays messin à Paris, (...)

39Au fur et à mesure qu’elle avançait dans son travail de vérification, la commission se contentait de rayer cet article des tarifs qu’elle réformait. Mais, à la fin du xviiie siècle, la monarchie proposa de prononcer par une mesure générale l’abolition du péage corporel sur les juifs pour l’ensemble du royaume. Guyenot, dans le bilan qu’il dressa du travail de la commission, prétendit que c’est à la demande de Doublet de Persan que les droits sur les juifs furent supprimés. On ne peut certes mettre en doute les convictions philanthropiques du procureur général, qui affirmait : « Aujourd’huy la philosophie et la religion sont au-dessus des anciens préjugés : on distingue les hommes par leurs actions ; on les juge selon leur mérite (...) Les juifs sont hommes. Si on les considère comme tels, pourquoi les laisser plus longtemps dans l’esclavage et l’humiliation, pourquoi ne pas arracher cette dernière racine de persécution, ce dernier rejeton d’erreurs, fruit des siècles d’ignorance et de barbarie »64. Si un tel plaidoyer témoigne bien de la sincérité de l’engagement et de l’esprit de tolérance du procureur général, il n’en reste pas moins que c’est le roi qui prit l’initiative de réunir une commission d’enquête sur la condition des juifs en Alsace, laquelle ébaucha un projet de règlement en octobre 1783. D’autres monarchies européennes avaient déjà abrogé le péage corporel sur les juifs et avaient reconnu ces derniers comme des sujets à part entière. Cerf Berr, le syndic des juifs d’Alsace, avait justement fait traduire le règlement en faveur des juifs, le Toleranzpatent, promulgué par l’Empereur Joseph II, le 2 janvier 1782, et l’avait envoyé au garde des sceaux. Or, l’article 19 de ce règlement prévoyait la suppression définitive du péage corporel. La communauté juive de Lorraine venait d’ailleurs d’obtenir, en 1783, la suppression du péage de Stenay grâce à l’intervention A.-L. de Lavoisier. Forte de cette victoire, elle s’était jointe à Cerf Berr pour réclamer la suppression du péage corporel de Strasbourg et de celui que le roi faisait percevoir à l’entrée et à la sortie de la province de Basse-Alsace65. Tout un faisceau d’aspirations et de revendications militait donc en faveur de l’abrogation de ces droits.

  • 66 Ibid. Lettre de Doublet de Persan (25 juillet 1783).
  • 67 Ibid. Arrêt du Conseil (11 juin 1758).

40Représentant de la communauté juive alsacienne, Cerf Berr était aussi fournisseur des armées royales, ce qui lui ménageait de sérieux appuis au sein du ministère de la Guerre, et plus particulièrement la protection du Maréchal de Ségur. Ce dernier, par amitié pour Cerf Berr, écrivit à Doublet de Persan le 22 juillet 1783 pour lui demander si, lors de la révision des tarifs de péages du Lyonnais, du Dauphiné et du Languedoc, il avait aboli sans indemnité les droits sur les juifs. Il voulait également savoir si l’Alsace était la seule province dans laquelle subsistait le péage corporel sur les juifs. Le procureur général lui répondit le 25 juillet suivant que la politique du bureau n’avait pas varié sur cette question : les commissaires « ont soin de réformer les articles qui s’adaptent à la personne des juifs, considérant ces droits comme contraires à l’humanité »66. En conséquence, dans chaque tarif vérifié les droits sur les juifs avaient été systématiquement supprimés, sans indemnité, dans l’ensemble du royaume. Il y avait même eu des précédents en Alsace, puisque la commission avait déjà supprimé deux péages sur les juifs étrangers à Ingwiller (péage appartenant au prince de Darmstadt) et Woerth67.

  • 68 Ibid. Lettre du Maréchal de Ségur (11 août 1783).
  • 69 Ibid.

41On songea alors à dissocier l’abolition du péage corporel, du projet de règlement pour les juifs d’Alsace. On confierait à la commission des péages le soin de supprimer le péage corporel, de sorte que le règlement général ne statuerait pas sur cette question-ci. Une lettre du Maréchal de Ségur le précise : « Dans le projet d’un règlement général qu’il s’agit de rendre relativement aux juifs, un article portant suppression des droits du péage corporel des juifs d’Alsace est prévu. Le Roi s’en remet à la Commission, et il n’en sera donc pas question dans le règlement »68. De fait, le mémoire que Cerf Berr avait adressé au contrôleur général des finances, le 13 août 1783, fut transmis aussitôt à la commission des péages69.

  • 70 Ibid. Lettre de M. de la Galaizière à M. d’Ormesson, contrôleur général des finances (28 août 1783 (...)
  • 71 A.N., H4 3105. Lettre du baron François-Nicolas de Spon, le premier président du Conseil souverain (...)

42Doublet de Persan se mit immédiatement au travail. Il commença par consulter l’intendant d’Alsace Antoine Chaumont de La Galaizière, partisan de la suppression d’un droit qu’il considérait comme profondément discriminatoire. Un argument supplémentaire plaidait selon lui en faveur de l’abrogation du péage corporel : on ne pouvait laisser subsister plus longtemps une distinction fiscale entre les juifs de Basse-Alsace, qui y étaient assujettis, et ceux de Haute-Alsace qui en étaient exemptés. Quant à l’indemnité que la ville de Strasbourg était en droit de réclamer, il proposait pour la calculer de faire la moyenne du produit des dix dernières années70. Le baron François-Nicolas de Spon, premier président du Conseil souverain d’Alsace, dont Doublet de Persan sollicita également les conseils avisés, estimait quant à lui qu’on pouvait supprimer sans indemnité les péages sur les juifs dans la mesure où des droits semblables l’avaient été partout ailleurs sans aucune compensation. En cas de protestations de la part de la ville, l’indemnité que le roi consentirait à lui accorder ne pourrait pas excéder 2 400 livres au vu des derniers baux71.

  • 72 A.N., H4 2921. État des baux du péage corporel (25 décembre 1783). Le montant moyen des baux est d (...)

43C’était un fait établi désormais, que le péage corporel allait être supprimé. Ce n’était plus qu’une question de mois, mais il restait à en négocier les modalités précises. Le 20 août 1783, Doublet de Persan avait communiqué un projet d’arrêt supprimant les droits de péage corporel sur les juifs en Alsace, à Strasbourg ainsi qu’à l’entrée de la province. Mais, en septembre 1783, la ville de Strasbourg décida brusquement de mettre en vigueur le nouveau bail du péage corporel consenti, le 11 mars 1782, à Claude-Joseph Picquet, dont on avait différé l’exécution jusqu’alors. Il s’agissait vraisemblablement d’une manœuvre de la part de la ville pour réclamer, à titre de compensation, une indemnité plus importante. Ce bail avait en effet été artificiellement augmenté par une succession de surenchères, et adjugé finalement à Picquet pour une somme exorbitante de 10 000 livres. C’était la première fois que la ville avait mis aux enchères le bail du péage corporel : depuis 1736, ce droit avait été continuellement affermé à des juifs pour 4 000 livres72. En 1763, Cerf Berr lui-même avait obtenu le bail du péage corporel pour cette somme et l’avait fait ramener à 2 400 livres en 1781, à cause des pertes financières qu’il avait subies.

  • 73 A.N., H4 3105. Lettre de M. d’Ormesson à Conrad-Alexandre Gérard, prêteur royal de Strasbourg (29 (...)
  • 74 Ibid. Lettre de Cerf-Berr (30 octobre 1783).
  • 75 Ibid. Motif de l’arrêt.

44Le contrôleur général refusa toutefois de se plier aux exigences de la ville de Strasbourg73. Pour en imposer à celle-ci, l’arrêt préparé par Doublet de Persan prit la forme, dans la première quinzaine d’octobre, d’un édit, qui donnait encore plus d’autorité et de solennité à la décision royale. Il ne restait plus qu’à régler le montant de l’indemnité à verser à la ville de Strasbourg. M. d’Ormesson avait sans doute songé, pour payer cette indemnité, à lever une imposition sur chaque famille juive, mais Cerf Berr était farouchement opposé à une telle procédure, insistant à l’inverse pour que dans la rédaction définitive de l’édit, il ne fût pas question d’une indemnité payée par les juifs74. Doublet de Persan était du même avis : « racheter le droit serait humiliant pour les juifs »75.

  • 76 A.N., H4 2952. Feuilles de travail de M. le procureur général avec le ministre.
  • 77 A.N., H4 3105. Édit du Roi portant exemption des droits de péage corporel sur les juifs (janvier 1 (...)
  • 78 A.N., H4 2918. Les parlements de Paris, Rouen, Bordeaux, Nancy et le Conseil supérieur de Corse re (...)

45Calonne, le nouveau contrôleur général, poursuivit le travail entamé par son prédécesseur. Il convoqua le mercredi 19 novembre 1783 Doublet de Persan pour recueillir son avis sur l’extinction du péage corporel. Lors d’une deuxième séance de travail, le vendredi 12 décembre 1783, le procureur général suggéra de mettre la ville de Strasbourg devant le fait accompli, en commençant par supprimer le péage corporel, avant même de fixer le montant et les modalités de l’indemnisation. Il justifia cette manœuvre expéditive par le fait que, lors de son travail de vérification, il n’avait trouvé aucune mention du péage corporel dans les titres de la ville. Plus grave encore, une ordonnance de l’intendant Nicolas Prosper Baüyn, datée du 27 juin 1716, avait interdit la perception du péage corporel sur les juifs aux portes de la ville de Strasbourg. Doublet laissa ses conclusions au contrôleur général pour qu’il mûrisse sa décision définitive. Finalement, le 16 décembre, le procureur général présenta à la signature du contrôleur général des finances un édit « qui fait défense à tous Seigneurs, Villes et Communautés de percevoir à l’avenir aucun droit de péage corporel sur les juifs dans toute l’étendue du Royaume (...) Nous réservant de statuer ainsi qu’il appartiendra sur les indemnités qu’il y aurait lieu d’accorder »76. Cet édit promulgué en janvier 178477, fut expédié et enregistré dans les parlements, non sans difficultés78, ainsi qu’au Conseil souverain d’Alsace de Colmar. Strasbourg dut se plier, bon gré mal gré, à la décision, et faire cesser la perception du péage corporel à compter du samedi 24 janvier suivant. Cette mesure eut un retentissement certain en Europe, puisque l’année suivante Hartwig Wessly, un poète juif de Berlin, publia dans le périodique Hameassef un sonnet à la gloire du roi Louis XVI qui avait libéré les juifs de France de l’ignominie du péage corporel.

  • 79 A.N., H4 3105.
  • 80 A.N., H4 2922.
  • 81 A.N., H4 3163.
  • 82 A.N., H4 2918. Par la voix de son syndic, elle avait seulement sollicité la faveur de pouvoir éche (...)
  • 83 A.N., H4 2952.

46Il restait désormais à fixer l’indemnité instamment réclamée par la ville de Strasbourg. Avant de prendre sa décision, le contrôleur général consulta Douet de la Boullaye, maître des requêtes du département des finances, chargé de l’administration des villes. Selon lui, il convenait d’allouer à la ville de Strasbourg une indemnité annuelle de 2 400 livres à titre de dédommagement79. La ville tergiversa, jugeant cette somme insuffisante, et réclama 600 livres de rente supplémentaire80. Finalement, il fut décidé que la communauté juive, seule bénéficiaire de la suppression de ce péage qui l’opprimait, le rachèterait moyennant une rente annuelle de 2 400 livres, fixée par l’arrêt du Conseil du 24 janvier 178581. La communauté proposa de verser au roi la somme de 48 000 livres, soit le capital nécessaire pour payer cette rente82. La ville de Strasbourg quant à elle devait retenir chaque année 2 400 livres sur le montant des impositions qu’elle devait au roi83. S’estimant toutefois lésée, elle multiplia les démarches auprès du préteur royal et du comte de Vergennes, alors chef du Conseil royal des finances, pour obtenir une indemnité plus importante, mais en vain.

  • 84 A.N., H4 3105. Lettre de l’évêque de Spire à Doublet de Persan (17 janvier 1785).

47L’évêque de Spire tira argument de ce précédent, pour réclamer lui aussi l’indemnisation pour son péage sur les juifs, supprimé en vertu de l’édit de janvier 178484. Bien que la commission lui ait demandé de produire les titres qui étayaient sa requête, il semble toutefois qu’il n’ait pas obtenu satisfaction.

48Inspirée par les réflexions abstraites et les principes généraux débattus dans les cercles philosophiques sur la nécessité de la tolérance et l’émancipation des juifs, la commission s’engagea donc dans la mise en œuvre concrète d’une réforme. Elle adopta sans ambiguïté une logique humanitaire et réformatrice, dégagée de tous préjugés, imposant implicitement une certaine conception de l’homme. Avec la suppression du péage corporel, l’inégalité absolue laissait la place à la reconnaissance de l’égalité civile.

III. LIBÉRER LE COMMERCE DES GRAINS

  • 85 Cf. Henri Curmond, Le Commerce des grains et l’école physiocratique, thèse pour le doctorat, Paris (...)

49La circulation des blés faisait l’objet d’une réglementation spécifique et avait périodiquement bénéficié d’exemptions temporaires de péages pour des expéditions massives destinées aux régions déficitaires. Les années de cherté, on proclamait la libre circulation temporaire mais ces mesures étaient toujours de courte durée car il fallait indemniser les propriétaires de péages. Le dernier arrêt en date, le 6 septembre 1730, avait ainsi accordé une exemption annuelle à compter du 15 octobre suivant85.

  • 86 A.N., H4 2953. Ordre du roi.

50La réforme du péage s’inscrivait dans les débats sur la libéralisation du commerce des grains, entreprise par la monarchie pour réguler le marché par les flux. Un arrêt du 16 janvier 1731 avait interdit aux commissaires d’« employer dans les tarifs qu’ils estimaient pouvoir être approuvés aucun droit de péage sur les blés, froments, méteils, seigles et autres grains, farines et légumes qui seront transportées dans le Royaume d’une province dans une autre »86. De fait, à compter de cette date, les arrêts définitifs et interlocutoires interdisent au propriétaire de percevoir des droits sur les grains.

  • 87 A.N., H4 3130. Arrêt du Conseil (10 novembre 1739).
  • 88 A.D. Aisne, C. 335. Projet de déclaration pour exempter des droits de péage tous les grains dans l (...)
  • 89 Journal économique, Paris, mars 1763, p. 124.
  • 90 A.N., H4 3144. Déclaration du 25 mai 1763 (art. 3) : « Défendons pareillement à tous nos sujets qu (...)

51En 1739, au milieu d’une grave disette, et sur la proposition du contrôleur général Orry, le Conseil décida d’exempter les grains de droits de péage, aussi bien par eau que par terre, dans toute l’étendue du royaume87. Cette mesure de circonstance devait anticiper les mauvaises récoltes prévues pour l’année suivante et atténuer l’augmentation prévisible du prix des blés. Après la promulgation de l’arrêt du 10 novembre, la commission retrancha donc systématiquement des tarifs les droits sur les blés. Si elle étendit la mesure aux droits tenus en engagement, les péages perçus par la Ferme générale, en revanche, ne furent pas concernés. Il semble toutefois que cet arrêt, fut plus ou moins appliqué selon les régions du royaume, soit que l’administration locale n’ait pas voulu pas braver des propriétaires péagers influents, soit que cette décision ait provoqué des litiges infinis qui ne firent que retarder son exécution. À partir des années 1760, Bertin songea à reprendre les dispositions de cette mesure en en généralisant l’application. Une circulaire de 1762, adressée aux intendants, au premier président du parlement de Paris et aux procureurs généraux des parlements de province, annonça donc l’intention du gouvernement de supprimer tous les péages sur les grains88. L’arrêt du Conseil du 17 mars 1763 commença par prescrire de laisser passer les farines de minot destinées à l’exportation, « des lieux de leur enlèvement jusqu’au port de leur embarquement, sans les assujettir à aucuns droits sur la route »89. Finalement, la déclaration du 25 mai 1763, d’inspiration physiocratique, interdisait de percevoir aucun droit sur les grains, les farines et les légumes90. Les Lettres Patentes du 5 mars 1764 exceptèrent toutefois de cette exemption les péages domaniaux perçus par la Ferme générale. Afin que les propriétaires particuliers ne soient pas lésés, les parlements exigèrent, avant d’enregistrer la déclaration royale, qu’ils soient indemnisés.

  • 91 A.N., H4 29882. Tarif du péage de Lyon.
  • 92 A.N., A.D. XI 39 et H4 3142.
  • 93 A.N., H4 3144. Lettres Patentes sur Arrêt qui interprètent en tant que de besoin la Déclaration du (...)

52Au fur et à mesure de l’avancement de son travail, la commission supprimait systématiquement les droits sur les blés dans les tarifs révisés. Tous les arrêts de confirmation mentionnaient l’interdiction de percevoir des droits sur les blés, grains, farines, légumes verts et secs. Les droits sur les échalotes, les oignons, les aulx et le riz, considérés comme des légumes, furent à ce titre retranchés des nouveaux tarifs91. Cependant, malgré la constance de la commission dans ce travail de suppression, on trouve encore de telles perceptions jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Le duc d’Uzès, par exemple, continua à percevoir des droits de péage sur les grains dans son domaine de Montréjeau jusqu’en 178392. Le prince de Soubise fut également autorisé à poursuivre la perception de ses péages sur les moyens de transport des grains93.

  • 94 A.N., H4 2918 et 2922, n° 59.
  • 95 A.N., H4 2918. Mémoire : « Il eut fallu en faveur de celle-ci une clause expressément dérogatoire (...)
  • 96 A.N., H4 2922, n° 50. Lettre de M. Lambert procureur du bureau des minages au sujet de la compéten (...)

53La commission des péages ne put cependant procéder sans partage à la réformation des péages sur les grains, puisqu’une autre commission vint lui disputer ce monopole : la commission des minages, créée sur l’initiative de Turgot et réunie par arrêt du Conseil du 13 août 1775, avait en effet été chargée de vérifier les droits sur les grains, principalement les droits de foires, de halles, de marchés, de mesurage, etc. L’arrêt du Conseil du 8 février 1776 lui accordait l’examen de tous les droits sur les grains quelle que soit leur dénomination. À ce titre, la commission des minages prétendit avoir aussi droit de regard sur les péages taxant le blé. Ce chevauchement des compétences entre les deux commissions donna lieu à un conflit. Un premier incident se produisit à propos du droit de Levroux, que le commission des péages avait supprimé en 1749. Sa propriétaire, la baronne de Bagge, se pourvut alors à la commission des minages, pour faire vérifier son droit, en le faisant passer pour un droit de plaçage et obtenir la cassation de la décision rendue par le bureau des péages94. S’en suivit une correspondance acrimonieuse entre les deux procureurs généraux, Doublet de Persan et Lambert, pour délimiter les compétences de chacun. Le premier prétendait que la tâche de son collègue se bornait aux droits de minage, alors que les péages et les octrois perçus sur les grains relevaient de sa compétence exclusive. Il se référait aux arrêts créant la commission des minages et définissant ses attributions, et estimait qu’ils n’avaient pas formellement limité les pouvoirs de la commission des péages95. De plus, affirmait-il, il était aberrant de vouloir dissocier les péages perçus sur les grains de ceux qui se percevaient sur les autres marchandises, puisqu’ils étaient de même nature. Une seule commission devait se charger de vérifier les péages, y compris les droits sur les blés, et ce devait être la commission des péages96. Le contrôleur général semble avoir tranché en faveur de la commission des péages.

IV. DES ABANDONS NOMBREUX

  • 97 A.N., H4 3114. Requête de M. de Montbrun à la commission des péages (1er août 1753).
  • 98 A.N., H4 32172, n° 622. Requête au roi du prieur de Saint-Gondon.
  • 99 A.N., H4 29912. Lettre de M. de Saint-Priest à M. de Pernay (6 novembre 1766).
  • 100 A.N., H4 3162. Mémoire pour M. le duc de Bouillon.

54Nombreux furent les propriétaires qui se récrièrent contre la réforme du tarif de leur péage et les exemptions générales qui les privaient d’une partie substantielle de leurs revenus. M. de Montbrun se plaignait qu’on ne lui laisse « qu’un droit presque imaginaire » qui couvrirait à peine les gages du receveur97. Le péage amputé de plusieurs articles rapporterait désormais fort peu, alors que les coûts de la perception augmentaient. Le prieur de Saint-Gondon n’avait de son côté aucune raison de se réjouir de la confirmation de son péage d’Arcolle, car « les articles généraux et les plus importants sont supprimés, et les articles conservés sont tellement réduits que peu s’en faut que les suppliants ne subissent l’extinction totale de leurs droits par l’Arrêt même qui semble leur en confirmer la jouissance (...). Ils ne sauroient penser néanmoins que Votre Majesté en les confirmant comme elle a fait dans leur possession, ait voulu ne leur donner qu’un titre frivole et illusoire »98. D’aucuns s’estimaient avoir été abusés par un marché de dupe : « Si cet effet déplaisoit dans ses mains, il ettoit simple que le Roy le retire, cependant comme il auroit fallu rembourser la finance, on a donné plus court de confirmer, en rognant la pancarte sur laquelle les droits s’exigeoient, de manière que cette confirmation est une véritable destruction »99. Le duc de Bouillon quant à lui ironisait sur l’arrêt de confirmation de son péage de Nogaro « qui n’en avait que le nom, sans aucun effet (...) le droit est tombé en non valeur, et il ne raporte plus rien »100.

  • 101 Ibid.
  • 102 A.N., H4 3169, n° 495.
  • 103 A.N., H4 29902, n° 26. Nouvelles observations sur le péage de M. de Vienne.

55Plusieurs propriétaires, forts de la légitimité de leurs titres, ne se résignèrent pas à voir leurs droits amputés de la sorte. Ils multiplièrent les démarches et les sollicitations parfois intempestives auprès de la commission, pour contester les nouvelles quotités minorées, faire rétablir des articles supprimés, et obtenir la confirmation intégrale de leur droit. Le duc de Bouillon dénonçait la réduction de ses droits de Tartas qui lui faisait perdre les deux tiers de ses revenus péagers101. Le duc de Praslin réclama les deux deniers dont on l’avait privé à l’article des vins, et 6 autres sur l’eau de vie dans le tarif de Melun102. Plusieurs propriétaires rechignèrent à abandonner leurs droits sur les grains, qui constituaient pour certains l’essentiel de la recette. Ils dénoncèrent également la mesure qui visait à limiter les lieux de perception du péage : au mieux cette disposition était contraire aux intérêts du commerce, puisqu’elle obligeait les voituriers à se dérouter pour venir acquitter le péage ; au pire c’était un encouragement manifeste à la fraude. À ces propriétaires mécontents, la commission opposait toutefois un argument imparable : « Si en effet le revenu retombe aux prix des anciens baux, il n’en résulte simplement que les perceptions étoient beaucoup plus étendues qu’ils ne devaient l’être »103.

  • 104 A.N., H4 3138, n° 2491. Copie de la lettre de Guyenot à M. le Hoc, intendant des finances du duc d (...)

56Parce que dans ces conditions leur droit n’était plus suffisamment viable, plusieurs propriétaires se résignèrent à renoncer à leurs péages, pourtant passés avec succès au crible de la vérification et reconnus en fin de compte légitimes par la commission. C’est qu’outre la minoration de leur droit, les arrêts de confirmation leur imposaient des charges d’entretien plus lourdes auxquelles il devenait de plus en plus difficile de se soustraire. Ces charges apparurent en effet à bon nombre de propriétaires, qui jusque-là n’en avaient acquitté aucune, comme exorbitantes. Certains dénoncèrent l’énormité des travaux qu’on voulait leur imputer, soit que la chaussée ait été élargie, soit qu’on les obligeât à entretenir un pont en pierre récemment construit à la place d’un ancien pont en bois. Par ailleurs, alors que les droits avaient été dans l’ensemble réduits, les charges d’entretien s’étaient à l’inverse alourdies puisque le prix des matériaux et le coût de la main-d’œuvre subissaient l’inflation générale. « Ces droits pouvoient supporter leurs charges (...) dans le temps où la main d’œuvre, les bois et les autres matériaux n’avoient pas acquis la valeur d’aujourd’hui ; mais (...) ces droits s’acquittent en monnoye dont la valeur idéale n’a pas suivi la progression des matériaux », déplorait Guyenot104.

  • 105 A.N., H4 3130. Arrêt du Conseil du 23 juillet 1783 portant règlement général pour la navigation de (...)
  • 106 A.N., H4 3178. Ordonnance du bailli de Nanteuil [-le-Haudouin] (7 décembre 1764).
  • 107 A.N., H4 29902, n° 26.

57Il devenait de plus en plus difficile de se soustraire aux charges d’entretien. Il était prévu en effet que chaque année, les propriétaires rendraient à l’intendant un compte exact des travaux réellement effectués. La commission avait même trouvé un autre moyen, bien plus subtil celui-là, pour surveiller l’acquit effectif des charges. On proposa aux propriétaires péagers de verser directement dans la caisse des Ponts et Chaussées les sommes qu’ils auraient consacrées à l’entretien qui leur incombait individuellement pour leur péage respectif. Pour les péages par eau, il fut décidé que le montant annuel des travaux de balisage serait évalué par un ingénieur royal dans le cadre de chaque seigneurie. Chaque année, les propriétaires seraient tenus de verser cette somme à l’institution chargée de l’entretien de la rivière, les Turcies-et-Levées pour la Loire, ou le trésorier des États de Languedoc pour la Garonne105. La même disposition fut adoptée pour les péages par terre. La commission obligea ainsi le maréchal de Mouchy à verser le tiers du revenu de son droit dans la caisse des Ponts et Chaussées106 ; le comte de Vienne s’engagea pour sa part à déduire chaque année 800 livres de la recette de son péage de Saint-Brice, et à remettre cette somme au trésorier des Ponts et Chaussées de la généralité de Paris107. L’État plaçait ainsi les péages sous la tutelle directe de services publics. Cette solution avait le mérite non seulement de garantir un entretien sérieux des infrastructures, mais aussi d’empêcher les propriétaires de se dérober à leurs obligations. C’était également un moyen d’harmoniser l’entretien péager et de l’intégrer dans un chantier concerté à l’échelle d’un axe de circulation.

  • 108 A.N., H4 3146. Décisions données par Monsieur le Controlleur Général les 14 juillet, 4 aoust et 30 (...)
  • 109 A.N., H4 3209. Lettre de M. de Trudaine (21 novembre 1753).

58S’est-il agi d’une politique délibérée de l’État pour faire disparaître un grand nombre de péages en incitant leurs propriétaires à l’abandon ? Ne pouvant attaquer ces privilèges légitimes de front, la monarchie se serait-elle ingéniée à réduire le rendement des péages en revoyant les tarifs à la baisse, et en obligeant les propriétaires à s’acquitter de lourdes obligations d’entretien ? De même, en limitant la perception du péage au chef-lieu de la seigneurie, la commission aurait-elle prémédité d’anéantir un certain nombre de droits, en sachant pertinemment que les voituriers ne se détourneraient pas pour venir acquitter le péage ? La monarchie aurait alors échafaudé un plan bien machiavélique, pour contraindre les propriétaires légitimes à abandonner leurs droits, sans qu’il en coûtât un sou aux finances royales. Il semble qu’elle eut simplement comme ambition de réduire les tarifs à proportion de la dépense d’entretien, en ménageant au propriétaire un léger bénéfice sur le produit, qui lui servirait à couvrir des dépenses imprévues en cas de force majeure108. S’il s’était effectivement agi d’un plan concerté de la monarchie, Trudaine ne se serait sans doute pas étonné, comme il le fit, des conséquences des nouvelles exigences fixées par la commission : « je m’aperçois que depuis quelques années que j’ai fait prendre une attention plus marquée à faire poursuivre les propriétaires des droits de péages et de travers pour les obliger à réparer les ponts, chaussées et digues qui sont à leur charge, plusieurs de ces propriétaires en ont fait l’abandon au Roy affin d’être déchargés pour l’avenir des dépenses que ces réparations auroient pu leur coûter »109.

59En fait, la politique de la commission n’est pas seule responsable de ces abandons de péages. Indépendamment de la révision des tarifs, d’autres facteurs les expliquent.

  • 110 Abbé Nicolas Baudeau, « Avis au peuple », Les Éphémérides du citoyen, janvier 1768, pp. 214-216.
  • 111 A.N., H4 2925. n° 845. Arrêt du Conseil (12 juillet 1771). Le péage de Gambais fut supprimé par l’ (...)
  • 112 A.N., H4 29872, n° 871. Lettre du seigneur de Candé (18 juillet 1782).
  • 113 A.N., H4 3209. Mémoire de Louis-César de Bonneval qui propose d’abandonner son péage sur le pont d (...)

60Certains propriétaires, sensibles aux débats économiques contemporains sur la liberté du commerce, renoncèrent spontanément à leur péage. L’abbé Baudeau n’avait-il pas exhorté les propriétaires de péages à renoncer à leur droit ?110 Des administrateurs libéraux tels que Laverdy (propriétaire du péage de Gambais), La Ferrière, le gouverneur d’Amiens (propriétaire d’un péage au port Saint-Maurice), « préférant le soulagement du public à [leurs] intérêts »111, voulurent montrer l’exemple. M Brillet, en faisant le sacrifice de son péage de Candé, se flattait de répondre au « désir que paroit avoir Sa Majesté que les seigneurs qui jouissent de ces droits en fassent abandon, le roi l’ayant luy-même je crois fait à ses sujets dans l’étendue de ses domaines, je me trouve heureux Monsieur, de pouvoir contribuer à sesvues bienfaisantes pour l’État »112. De même, l’arrêt du Conseil qui sanctionne l’abandon que Louis-César de Bonneval fit de son pontenage de Bannegon, salue « le désintéressement qui seconde ses vues royales sur la vivification du commerce dans la province de Berry »113. Sacrifier son droit était d’autant plus méritoire pour lui qu’un projet de grande route traversait sa terre.

  • 114 A.P.M., E* 148-163. Registres de contrôle du péage par terre de Vienne.
  • 115 A.N., H4 29871, n° 844 TNR rel. 2462. Lettre de M. Joly de Fleury à M. de Bezance (30 janvier 1782 (...)

61Au-delà de ces renoncements volontaires et généreux, d’autres raisons plus prosaïques expliquent les abandons de péages. C’est que le dynamisme de la circulation routière et le mouvement croissant des trafics contribuaient, du fait de l’usure accélérée des infrastructures, à alourdir l’entretien péager. Les péages avaient été créés dans un contexte où la circulation marchande était relativement faible. Or, l’accroissement du trafic et des passages, perceptible dans les sources comptables mêmes du péage, ébranle les structures économiques traditionnelles. À Vienne le nombre de voitures passe de 2 593 en 1740 à 5 414 vingt ans plus tard114. La moyenne journalière s’accroît pendant la même période de 4,4 à 20,2. Au péage routier de Valence, le nombre de passages de toutes sortes (brancards, chaises, charrettes, mulets, etc.) passe de 4 537 passages en 1750 à 12 936 en 1788. La circulation journalière passe pour la même période de 12 véhicules en moyenne à 34. Il est indéniable que cet accroissement des passages et des volumes transportés contribuait à l’usure accélérée de nombreux axes routiers et que le péage ne suffisait plus dans ces conditions à pourvoir à leur entretien. Le prieur de l’abbaye de Landevence en Bretagne décida ainsi de renoncer à son péage, parce que le pont de Châteaulin dont il devait assurer l’entretien, avait considérablement souffert, depuis l’ouverture de la grande route Rennes-Lorient-Quimper sur laquelle il était situé ; il pâtissait de l’accroissement des trafics qu’elle avait stimulés, et des transports militaires vers les arsenaux de Brest. Le pont, n’ayant pas été prévu pour supporter des passages aussi fréquents et des charges aussi importantes, était dans un état de délabrement tel qu’il fallait désormais le reconstruire et l’élargir. Effrayée par la dépense de tels travaux, l’abbaye préféra abandonner son droit115.

  • 116 A.N., H4 2921.
  • 117 A.N., H4 29682. États 2307, 2304 et 2311.

62Symétriquement, la construction généralisée de nouvelles routes empierrées, dans la seconde moitié du siècle, franche de tous péages, bouleversa la géographie de la circulation marchande et détourna une partie des trafics qui avaient emprunté jusque-là les chemins péagers. Avec les nouvelles possibilités de circulation qu’offraient les routes royales, plusieurs droits perçus sur des chemins détournés s’éteignirent, délaissés par les trafics qui les avaient fait vivre pendant des siècles. La marquise de Crussol d’Amboise se plaignait ainsi de ce que la construction du pont près du bourg de Gript sur la grande route de Niort à Bordeaux porte préjudice à son péage116. La communauté de Sebour dut pour cette raison renoncer à son péage à cause de la nouvelle route de Valenciennes à Maubeuge. La construction d’une route royale est également à l’origine de l’abandon des péages de Main et de Beaufort117. La facilité de transport et l’économie fiscale qu’offraient les routes royales ont donc peu à peu asphyxié un grand nombre de péages.

  • 118 A.N., H4 3138. Lettre de Guyenot à M. Mounot intendant du duc d’Orléans (25 novembre 1788) : « La (...)
  • 119 A.N., H4 29871, n° 844 TNR rel. 2462. Arrêt du Parlement (6 août 1781).
  • 120 A.N., F14 178A, n° 172.

63Lorsque le propriétaire offrait d’abandonner son droit pour être libéré des charges d’entretien qu’on voulait lui imposer, la commission faisait constater par un ingénieur des Ponts et Chaussées l’état des infrastructures attachées au péage. Si elles étaient en bon état, on sanctionnait l’abandon du péage par un arrêt de suppression. Quand elles nécessitaient des réparations urgentes, on estimait que le propriétaire était responsable du fait de sa négligence, et on l’obligeait à les restaurer118. L’État ou la province se chargeait alors des réparations, et négociait avec le propriétaire une participation financière aux travaux. Les États de Bretagne exigèrent ainsi une somme de 10 000 livres de l’abbaye de Landevence avant de supprimer son péage de Châteaulin. Finalement conformément à l’avis de l’intendant, cette contribution fut ramenée à 3 000 livres119. Selon le même principe, M. de la Plenoye fut condamné à verser 100 livres aux Ponts et Chaussées pour contribuer aux réparations du pont de Vadencourt dont le devis s’élevait à 1 309 l. 13 s. 11 d.120.

64Par un long et patient travail de réforme des tarifs, la commission s’est donc employée à gommer les particularismes monétaires, métrologiques, linguistiques, qui compliquaient la perception des péages, et contribuaient à leur impopularité. Dans une France aux contrastes économiques encore bien marqués, la politique menée par la commission traduit une volonté de l’État de dissoudre les particularités locales pour fonder une rationalité du marché intérieur. Il est cependant difficile d’évaluer l’impact économique des suppressions ordonnées par la commission et de la réforme des tarifs, même s’il est indéniable qu’elles ont du alléger la ponction fiscale que ces droits opéraient sur le trafic marchand. Au-delà de l’aspect strictement commercial, en supprimant les contraintes que les péages imposaient à certaines catégories d’hommes, la commission apportait sa contribution aux idéaux de liberté et d’égalité qui fondaient la philosophie des Lumières. Cette double logique, économique et humanitaire, allait bientôt conduire la monarchie à projeter la suppression de tous les péages.

Notes

1 A.N., H4 2921. Lettre des fermiers généraux « par laquelle ils mandent qu’ils s’occupent de rassembler les états, tarifs, etc. relatifs aux péages dépendant du Domaine, et qu’ils en feront incessamment la remise à M. le procureur général de la commission » (janvier 1775).

2 A.N., H4 30051, n° 256.

3 A.N., H4 3162. Arrêt du Conseil (27 novembre 1779). La commission était chargée d’établir un nouveau tarif pour l’imposition foraine et les trépas de Loire.

4 A.N., H4 2953.

5 A.N., H4 29871. Mémoire.

6 A.N., H4 2986. Observations de M. le procureur général servant de motifs des conclusions à prendre dans l’instance pendante devant MM. les commissaires du Bureau des péages entre Joseph Abisset, faisant le commerce des bois sur le Rhône, les consuls et habitants de la ville de Beaucaire d’une part, et le fermier du péage de Beaucaire procédant sous le nom de M. le duc de Penthièvre engagiste de la seigneurie et péage de Beaucaire d’autre part.

7 A.N., H4 31422.

8 A.N., H4 31212. Pancarte (1731) et projet de nouveau tarif.

9 A.N., H4 3212. Projet d’un nouveau tarif pour le péage par eau de Picquigny : « Les javelines, les hallebardes, les piques, les lances, ces armes ne sont plus en usage et ces articles doivent être retranchés » ; H4 3137, n° 1031.

10 A.N., H4 3212. Observations sur la pancarte du péage par eau de Picquigny. Les articles 212, qui taxe le chien 1 denier, et 213, « Si ledit chien était jeté par dépit dans la rivière pour échapper du droit d’acquit il devrait d’acquit avec amende de 60 sous », ont été retranchés ; T 112349. L’article 16 du tarif du péage par terre de Tallard taxait les chiens « menés à l’attache allant hors du ressort » à raison de 5 sols.

11 A.N., H4 2924.

12 A.N., H4 3146. Tarif des droits de péage de Saint-Aubin inséré dans un aveu et dénombrement de 1728.

13 A.N., H4 3212. Observations de M. le Procureur général sur le tarif du péage de Picquigny.

14 Ibid. Projet d’un nouveau tarif du péage par eau de Picquigny (art. 12).

15 A.N., H4 3127.

16 A.N., H4 30242. Arrêt du Conseil (17 octobre 1724).

17 A.N., H4 2942. Mémoire sur la réduction de tous les péages au poids de marc (août 1759).

18 Joseph Renauldon (Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, Paris, Despilly, 1765) cite un arrêt du Conseil du 30 octobre 1736 qui prévoyait, pour régler les droits de péage, de fixer tous les chargements en marchandises au poids de marc de 16 onces la livre et à raison de 600 livres par charge, mais les archives de la commission n’en conservent aucune trace.

19 A.N., H4 2938. Mémoire. Un arrêt contradictoire de la cour de Parlement de Paris (22 janvier 1767) avait également autorisé les princes de Monaco et de Soubise à percevoir leurs droits au poids de table (A.P.M., E 26).

20 A.N., H4 29922, n° 61. Mémoire du procureur général.

21 A.N., H4 3144. État des droits pour le péage de Baix-sur-Baix : « en général il faut observer que MM. les commissaires n’ont laissé subsister dans aucune pancarte un double droit sur le bateau et sur la marchandise qui est dedans. Le péage sur les bateaux a toujours été réduit au droit de neuvage qui est dû sur plusieurs rivières ; il se perçoit sur les bateaux neufs et vides la première fois qu’ils passent, parce qu’alors ils sont regardés comme marchandises (...) le péage n’est point dû par le bateau quand la marchandise paie ».

22 A.N., H4 30242. État 1393.

23 A.N., H4 29902, n° 26. Motifs de conclusions pour le péage de Saint-Brice.

24 A.N., H4 29912, n° 52. Motifs de conclusions.

25 A.N., H4 2945. Observations sur l’évaluation des monnaies de Provence pour fixer la valeur des coronats par rapport à la monnaie tournois ; H4 2940. Mémoire des monnaies anciennes de l’abbé Sauvage ; A.N., H4 30242. Table faite pour faciliter l’évaluation des monnoyes delphinales.

26 A.N., H4 29912, n° 46. Noms et valeurs des anciennes monnaies anciennes lesquelles sont encore en usance en la ville et duché de Douai.

27 A.N., H4 3142. Mémoire de la Chambre des comptes de Dauphiné pour servir aux péages de cette province et ceux du Rhône demandé par la commission des péages.

28 A.N., H4 3146. Décisions données par Monsieur le Controlleur Général les 14 juillet, 4 aoust et 30 octobre 1725 pour l’exécution de l’Arrest du Conseil d’État du 29 aoust 1724 (art. 9) : « L’énonciation du parisis et autres monnaies anciennes sera conservée dans les pancartes où il s’en trouve, et s’il paraît nécessaire, on y ajoutera l’évaluation des droits en monnaie courante d’à présent ».

29 A.N., H4 3212. Observations de M. le Procureur général sur le tarif du péage de Picquigny.

30 A.N., H4 3137, n° 1031. Motifs de conclusions pour le péage du Mas d’Agenais.

31 A.N., H4 3212. Éclaircissements de l’intendant d’Amiens à M. Necker (12 août 1780).

32 Ibid.

33 A.N., H4 29882. Tarif de Lyon.

34 A.N., H4 3144. État des droits pour le péage de Baix-sur-Baix.

35 A.N., H4 3146. Réponse à la requête présentée par Mme Chamousset et autres (1784).

36 A.N., H4 2953. État de quelques péages confirmés par arrêts du Conseil rendus sur l’avis des commissaires, des tarifs desquels les articles généraux ont été retranchés.

37 A.N., H4 2953. Mémoire au sujet des articles généraux compris dans les tarifs des droits de péage qu’il faudrait faire disparaître des tarifs. Il s’agissait des péages de La Magistère dans la seigneurie de Clermont-Dessus, Guilhen-Loulho, Tonneins-Dessous, Lagruère, Caumont, Tonneins-Dessus, Dreneau paroisse de Fégréac, Mirande, Bavay, Châtellerault, et Marmiesse ; H4 2942. État de différents droits de péage qui ont été confirmés et dans les tarifs desquels il y a des articles généraux et sur les marchandises qui se vendent au poids ; H4 3162. Mémoire.

38 A.N., H4 3162. Mémoire.

39 A.N., H4 3146. Décisions données par Monsieur le Controlleur Général les 14 juillet, 4 aoust et 30 octobre 1725 pour l’exécution de l’Arrest du Conseil d’État du 29 aoust 1724 (art. 7).

40 A.N., H4 2942. Mémoire sur les péages.

41 A.N., H4 29881, n° 2 rel. 69 et 1290 Résidu. Motifs de conclusions pour le péage de Pontoise.

42 A.N., H4 3212. Observations de M. le Procureur général sur le tarif du péage par eau de Picquigny.

43 A.N., H4 29931, n° 81.

44 Il s’agit d’un type de bateau.

45 A.N., H4 31292. Tarif du grand avalage de Soissons (art. 12).

46 Cf. Georg Simmel, Philosophie de l’argent, Paris, PUF, 1987.

47 A.N., H4 2924. Arrêt du Conseil (13 avril 1775).

48 A.N., H4 3146. Décisions données par Monsieur le Controlleur Général les 14 juillet,4 aoust et 30 octobre 1725 pour l’exécution de l’Arrest du Conseil d’État du 29 Aoust 1724 concernant les péages (art. 8).

49 A.N., H4 29921, n° 62. Motifs de conclusions pour le péage par eau et terre de Tallard, appartenant à la marquise de Sassenage.

50 A.N., H4 3164. Arrêt du Conseil d’État du roi qui maintient M. le Duc d’Orléans dans la propriété et possession d’un droit de péage-travers en la ville de Crépi, sur les bestiaux, denrées et marchandises passant debout, une seule fois dans toutes les branches du Duché de Valois (21 avril 1785).

51 A.N., H4 29911, n° 42B. Motifs de conclusions pour le péage de Villeneuve-la-Balme engagé à M. de la Tour-Boulieu.

52 A.N., H4 2934. Arrêt du Conseil (23 mars 1761). Étaient concernés M. Wolter de Neurbourg et M. Soucelier chacun pour un tiers, M. de Maigret pour un dixième, et la veuve de M. Louis pour le sixième restant.

53 A.N., H4 3162. Arrêt du Conseil (8 mai 1744).

54 A.N., H4 3123. Mémoire.

55 A.N., H4 31212. Pancarte des péages de Beaujeu et de Torvéon.

56 A.N., H4 3212, n° 420. Observations sur la pancarte du péage de Picquigny : « L’article 216 sur la fille de joie est à retrancher ».

57 A.N., H4 31441. Pancarte du péage de Pont Saint-Esprit : « Un juif doit 12 deniers et un salut avec son chapeau » ; H4 2963. La pancarte des péages de Montélimar, Leyne et Anse de Savasse présente également un article taxant les juifs.

58 A.N., H4 3105. Travail de M. le procureur général pour le ministre des finances sur la nécessité de supprimer les droits de péage corporel sur les juifs.

59 Cf. David Feuerwerker, L’Émancipation des juifs en France de l’Ancien Régime à la fin du second Empire, Paris, Albin Michel, 1976, pp. 3-48 ; Arthur Hertzberg, The French Enlightenment and the Jews. The Origins of Modern Anti-Semitism, New York, Columbia University Press, 1990.

60 Ce droit était d’un florin si le juif était à pied et de 5 florins s’il circulait à cheval. Cf. le Tarif des péages et pontenages qui se payent au Pont du Rhin de la ville de Strasbourg, Strasbourg, J.-F. Le Roux, 1764, p. 9.

61 A.N., G1 54 : Dossier 15. Péages d’Alsace et droit de protection des juifs. Deuxième et troisième années du bail Mager (1788-1789). Recettes et dépenses :

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*« La reprise sur le droit de protection des juifs provient de l’exemption dont jouissent les chantres de synagogues, et maître d’école des communautés juives et de l’insolvabilité reconnue de plusieurs chefs et veuves de familles juives et juifs que les préposés de la nation ont retirés et qu’ils refusent de soumettre au droit de protection, sous prétexte qu’ils sont tous mendiants, par conséquent rien à recouvrer sur ce droit ».

** « La reprise sur les péages provient de ce que les magistrats de Strasbourg ont refusé de payer leur abonnement sur le passe-debout pour les deux derniers mois de la troisième année, à raison de 4 000 livres de principal par année ; cette affaire est en instance au Conseil, et on espère la rentrée de la somme en reprise. »

62 Cf. Claudine Fabre-Vassas, La Bête singulière : les juifs, les chrétiens et le cochon, Paris, Gallimard, 1993, p. 14. L’auteur explique notamment qu’il est courant d’assimiler les juifs à la bête qu’il refuse de consommer.

63 Une ancienne pancarte du péage de Châteauneuf-sur-Loire spécifiait qu’« un juif seul doit 12 deniers, la juive grosse 9 deniers, une simple juive 6 deniers, un juisseau (sic) 6 deniers, un juif mort 5 sous, une juive morte 30 deniers ». On retrouve de telles perceptions dans d’autres péages, comme à Arcolle (A.N., H4 32172, n° 622).

64 A.N., H4 3105. Réflexions de M. le procureur général (Doublet de Persan) sur le péage corporel des Juifs, adressées au Contrôleur général des Finances (août 1783).

65 A.N., H4 3104. Lettre de Mayer Hadamard, agent de la communauté de Metz et du pays messin à Paris, au contrôleur général Henry d’Ormesson (1783).

66 Ibid. Lettre de Doublet de Persan (25 juillet 1783).

67 Ibid. Arrêt du Conseil (11 juin 1758).

68 Ibid. Lettre du Maréchal de Ségur (11 août 1783).

69 Ibid.

70 Ibid. Lettre de M. de la Galaizière à M. d’Ormesson, contrôleur général des finances (28 août 1783).

71 A.N., H4 3105. Lettre du baron François-Nicolas de Spon, le premier président du Conseil souverain d’Alsace, à M. d’Ormesson (16 octobre 1783) et Mémoire particulier du baron de Spon, premier président du Conseil souverain d’Alsace de Colmar, sur le Règlement dont le gouvernement est occupé concernant les juifs d’Alsace.

72 A.N., H4 2921. État des baux du péage corporel (25 décembre 1783). Le montant moyen des baux est de 3 600 livres.

73 A.N., H4 3105. Lettre de M. d’Ormesson à Conrad-Alexandre Gérard, prêteur royal de Strasbourg (29 septembre 1783).

74 Ibid. Lettre de Cerf-Berr (30 octobre 1783).

75 Ibid. Motif de l’arrêt.

76 A.N., H4 2952. Feuilles de travail de M. le procureur général avec le ministre.

77 A.N., H4 3105. Édit du Roi portant exemption des droits de péage corporel sur les juifs (janvier 1784).

78 A.N., H4 2918. Les parlements de Paris, Rouen, Bordeaux, Nancy et le Conseil supérieur de Corse refusèrent de l’enregistrer. Le baron de Breteuil n’avait-il pas jugé cet « édit dangereux par ses conséquences, par ce qu’il emporterait la reconnaissance publique que les juifs ont un droit d’habitation dans le royaume » ? (B.N., Collection Joly de Fleury 551. Lettre du 4 avril 1784).

79 A.N., H4 3105.

80 A.N., H4 2922.

81 A.N., H4 3163.

82 A.N., H4 2918. Par la voix de son syndic, elle avait seulement sollicité la faveur de pouvoir échelonner le paiement de cette indemnité en quatre termes afin de ne pas grever trop lourdement ses finances.

83 A.N., H4 2952.

84 A.N., H4 3105. Lettre de l’évêque de Spire à Doublet de Persan (17 janvier 1785).

85 Cf. Henri Curmond, Le Commerce des grains et l’école physiocratique, thèse pour le doctorat, Paris, Rousseau, 1900.

86 A.N., H4 2953. Ordre du roi.

87 A.N., H4 3130. Arrêt du Conseil (10 novembre 1739).

88 A.D. Aisne, C. 335. Projet de déclaration pour exempter des droits de péage tous les grains dans l’étendue du royaume (1761).

89 Journal économique, Paris, mars 1763, p. 124.

90 A.N., H4 3144. Déclaration du 25 mai 1763 (art. 3) : « Défendons pareillement à tous nos sujets qui jouissent des droits de péage, passage, pontonage ou travers, à titre de propriété, engagement, ou à quelque autre titre que ce soit, d’exiger aucuns desd. droits, sur les grains, farines et légumes qui circuleront dans le Royaume, sans préjudice néanmoins des droits de hallage, minage et autres droits de marchés, qui continueront à être perçus à la manière accoutumée ».

91 A.N., H4 29882. Tarif du péage de Lyon.

92 A.N., A.D. XI 39 et H4 3142.

93 A.N., H4 3144. Lettres Patentes sur Arrêt qui interprètent en tant que de besoin la Déclaration du Roy du 25 mai 1763 portant exemption de droits de péage et ordonnent que le Prince de Soubise continuera de percevoir de semblables droits qui lui appartiennent (18 février 1767) « tant sur les chevaux, mulets et autres bêtes que sur les voitures, charrettes et bateaux chargés et non chargés soit en montant soit en descendant nonobstant notred. Déclaration du 25 mai 1763 ».

94 A.N., H4 2918 et 2922, n° 59.

95 A.N., H4 2918. Mémoire : « Il eut fallu en faveur de celle-ci une clause expressément dérogatoire aux pouvoirs accordés à la commission des péages par son titre constitutif de 1724 et dont elle a été jusqu’ici constamment en possession ».

96 A.N., H4 2922, n° 50. Lettre de M. Lambert procureur du bureau des minages au sujet de la compétence respective des Bureau des péages et Bureau des minages (9 mai 1783) ; H4 2918. Lettre de Doublet de Persan à M. Lambert procureur général de la commission des minages (5 mai 1783).

97 A.N., H4 3114. Requête de M. de Montbrun à la commission des péages (1er août 1753).

98 A.N., H4 32172, n° 622. Requête au roi du prieur de Saint-Gondon.

99 A.N., H4 29912. Lettre de M. de Saint-Priest à M. de Pernay (6 novembre 1766).

100 A.N., H4 3162. Mémoire pour M. le duc de Bouillon.

101 Ibid.

102 A.N., H4 3169, n° 495.

103 A.N., H4 29902, n° 26. Nouvelles observations sur le péage de M. de Vienne.

104 A.N., H4 3138, n° 2491. Copie de la lettre de Guyenot à M. le Hoc, intendant des finances du duc d’Orléans (27 mars 1789).

105 A.N., H4 3130. Arrêt du Conseil du 23 juillet 1783 portant règlement général pour la navigation de la Loire et de ses affluents ; H4 3195. Arrêt du Conseil (10 juin 1780) pour la Garonne (art. 4).

106 A.N., H4 3178. Ordonnance du bailli de Nanteuil [-le-Haudouin] (7 décembre 1764).

107 A.N., H4 29902, n° 26.

108 A.N., H4 3146. Décisions données par Monsieur le Controlleur Général les 14 juillet, 4 aoust et 30 octobre 1725 pour l’exécution de l’Arrest du Conseil d’État du 29 aoust 1724 concernant les péages (art. 4) ; H4 2933. Mémoire sur les péages : « Des propriétaires de péages ne rapportaient que des pancartes informes ; il fut jugé que l’on aurait égard aux circonstances et aux preuves de possession à défaut de quoi, si le péage était chargé d’entretien, on réglerait le tarif eu égard aux charges, avec quelque bénéfice ».

109 A.N., H4 3209. Lettre de M. de Trudaine (21 novembre 1753).

110 Abbé Nicolas Baudeau, « Avis au peuple », Les Éphémérides du citoyen, janvier 1768, pp. 214-216.

111 A.N., H4 2925. n° 845. Arrêt du Conseil (12 juillet 1771). Le péage de Gambais fut supprimé par l’arrêt du Conseil du 29 février 1776.

112 A.N., H4 29872, n° 871. Lettre du seigneur de Candé (18 juillet 1782).

113 A.N., H4 3209. Mémoire de Louis-César de Bonneval qui propose d’abandonner son péage sur le pont de Bannegon ; H4 29662. Arrêt du Conseil (19 juin 1780).

114 A.P.M., E* 148-163. Registres de contrôle du péage par terre de Vienne.

115 A.N., H4 29871, n° 844 TNR rel. 2462. Lettre de M. Joly de Fleury à M. de Bezance (30 janvier 1782).

116 A.N., H4 2921.

117 A.N., H4 29682. États 2307, 2304 et 2311.

118 A.N., H4 3138. Lettre de Guyenot à M. Mounot intendant du duc d’Orléans (25 novembre 1788) : « La jurisprudence du Conseil en pareil cas, lorsqu’un droit est grevé d’entretien, est d’obliger le propriétaire de remettre les ponts ou autres objets d’entretien en bon état de réparation avant que d’être admis à remettre son droit, ce qui ne peut se faire encore que par un arrêt du Conseil (...) Aussi le Conseil est dans l’usage avant que de prononcer définitivement la suppression d’un droit de la nature présente de consulter l’intendant de la généralité où le droit est situé ; celui ci consulte son subdélégué qui lui-même consulte les principaux des lieux et quand il se trouve que le seigneur ou propriétaire a négligé l’entretien on l’oblige à remettre les choses en état ».

119 A.N., H4 29871, n° 844 TNR rel. 2462. Arrêt du Parlement (6 août 1781).

120 A.N., F14 178A, n° 172.

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