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Le péage en France au XVIIIe siècle

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Anne Conchon

Deuxième partie. La réforme des péages(1724-1758)

Chapitre VII. La vérification des péages

Texte intégral

1L’objectif juridique de la commission était clairement explicité dans l’arrêt qui créait cette institution. Convaincu que la perception de nombre de péages était illégale ou au mieux irrégulière, le roi l’avait chargée de les passer au crible d’une vérification des titres, et d’abolir les droits qui seraient au final reconnus illégitimes, ou dont la propriété serait entachée de suspicion. La commission mena cette vérification jusqu’à la fin de son mandat, même si cette opération prit une tournure différente dans la seconde moitié du xviiie siècle, lorsque la monarchie s’engagea dans une politique de suppression radicale des péages. À travers l’élaboration progressive d’une jurisprudence se dessine une redéfinition du péage, tendant à ramener la diversité des particularismes fiscaux à une seule norme.

I. LA COLLECTE DES TITRES : UNE OPÉRATION LONGUE ET DIFFICILE

  • 1 A.N., H4 3144. Mémoire concernant les droits de péage dépendant du prieuré du Saint-Esprit en Lang (...)
  • 2 A.N., H4 3114, n° 1481. Lettre de M. de Montbrun (1er décembre 1736).
  • 3 A.N., H4 2921, n° 1292. Lettre du procureur de la chambre des comptes de Montpellier (15 mai 1779)

2Aux termes de l’arrêt du Conseil du 29 août 1724, les propriétaires avaient quatre mois pour produire au greffe de la commission les titres qui retraçaient l’histoire de leur péage et justifiaient leur légitimité irréfutable. Comme il n’était pas question de les dessaisir des pièces originales, ils devaient envoyer des copies collationnées et légalisées par les juges des lieux : « les titres qui seront remis doivent être en copies entières collationnées sur les originaux, à l’exception des comptes et terriers dont il suffira de rapporter des extraits pareillement collationnés et légalisés »1. La lourdeur de cette opération avait alarmé plusieurs propriétaires. M. de Montbrun, jugeant que faire recopier les titres de son péage de Coulon dans leur intégralité était « un ouvrage de longue haleine », s’était enquis de savoir s’il pouvait n’envoyer que des extraits vidimés et certifiés par deux notaires2. De même, le procureur de la chambre des comptes de Montpellier, avant de s’engager dans la collation des titres du péage de Roquemaure, sollicita des indications précises : « la plupart de ces titres étant fort volumineux et d’ancienne écriture, s’il falloit en envoyer copie ce travail exigeroit un tem[p]s considérable, (...) d’ailleurs il y en a un grand nombre qui sont de simples registres de recette dont il ne paroit pas qu’on puisse faire un grand usage, en sorte qu’il a cru devoir suspendre cette opération jusqu’à ce qu’il ait eu de nouveaux ordres à ce sujet »3.

  • 4 A.N., H4 3170, n° 1199. Mémoire au sujet du péage de Sablé : « Les titres demandés consistent en d (...)
  • 5 A.N., H4 3188. Inventaire des titres du péage de l’Hers.

3La commission attendait que les propriétaires rapportent au mieux le titre de concession du péage délivré par le roi ou, à défaut, toute autre pièce susceptible de prouver une possession immémoriale de leur droit depuis 1569. La déclaration d’avril 1683 avait précisé ce qu’elle entendait par titres de propriété authentiques. Il s’agissait principalement d’inféodations, de contrats d’aliénation et d’engagement, d’aveux et dénombrements4. La commission émit une réserve à propos des actes de foi et hommages, qu’elle ne considérait pas comme des titres primitifs et constitutifs, mais seulement comme des actes purement énonciatifs, d’autant plus douteux qu’ils avaient été naguère l’objet d’un véritable commerce5.

  • 6 A.N., H4 2930.

4Certains propriétaires obtempérèrent aussitôt à cette injonction et, après avoir diligenté les recherches aussi bien dans leurs archives personnelles que dans les fonds des juridictions locales, envoyèrent rapidement leurs titres au greffe de celles-ci. On peut notamment relever le zèle de Madame de Saintignon qui fut la première à produire les titres de son péage de Réding et d’Eich près de Sarrebourg, le 8 octobre 17246. Ces premières productions ne comportaient le plus souvent que quelques pièces.

  • 7 A.N., H4 32172, n° 622. Requête au Roi.
  • 8 A.N., H4 3184.

5Dans la précipitation et par inadvertance, certains propriétaires allèrent jusqu’à adresser à la commission des titres compromettants qui faisaient mention d’irrégularités notoires et qui pouvaient donc nuire à leur droit. Ainsi, pour le péage de Saint-Gondon, « ceux qui furent chargés de faire la production, étonnés de voir le chartrier si dénué de titres, crurent devoir y suppléer, en ramassant d’ailleurs sans discernement toutes les pièces qui concernent le péage d’Arcolle qu’ils trouvèrent répandues en différens recueils. Leur objet étoit non seulement de grossir par là le volume de la production, mais encor de fortifier avec le secours de ces pièces la preuve d’une possession continuelle et suivie. Uniquement occupés de ce dessein ils n’ont point considéré si ces pièces étoient avantageuses aux propriétaires ou si elles leur étoient contraires »7. De même, le baron de Montolivet fit produire deux enquêtes réalisées en 1657, qui, si elles établissaient incontestablement la propriété de son péage de Gourdan, révélaient dans le même temps que la perception avait donné lieu à de nombreux abus8.

  • 9 A.N., H4 2939.

6Le plus souvent toutefois, les propriétaires ne produisirent pas spontanément les titres de leur péage, soit qu’ils n’aient pas eu connaissance de l’arrêt de 1724, soit qu’ils aient choisi de se terrer dans le silence lointain de leurs domaines, escomptant ainsi échapper à l’entreprise de vérification, et conserver et leur privilège et son revenu. Or, passé le délai de quatre mois fixé par l’arrêt de 1724, ils ne pouvaient théoriquement plus percevoir leurs droits. Devant le peu d’empressement de ces propriétaires à obtempérer, un arrêt du 24 avril 1725 renouvela la même injonction, preuve que la première n’avait pas été très efficace. Les titres devaient dès lors parvenir au greffe de la commission avant le 1er mai. Un dernier arrêt du 4 mars 1727 leur accorda encore six mois supplémentaires pour se mettre en règle9.

  • 10 A.N., H4 29682. Titres renvoyés au greffe le 26 octobre 1751.

7Dans le même temps, les intendants étaient mobilisés sur le terrain pour dresser l’inventaire des péages de leur circonscription. Après un pointage dans les registres du greffe, la commission leur renvoyait la liste des propriétaires qui n’avaient pas produit leurs titres, pour les inciter à se mettre en règle dans les meilleurs délais. Il n’était pas rare également qu’ils se chargent eux-mêmes de transmettre à la commission les titres de plusieurs propriétaires. Ainsi l’intendant de Soissons réexpédia au greffe des titres pour le compte de Mlle de Gesvres, du couvent de Notre-Dame de Soissons, de M. de Sassenage abbé de Saint-Jean des Vignes, de la Maréchale d’Harcourt et de M. Hérard du Caussé10.

  • 11 A.N., H4 2966.

8En échange des titres produits, le greffier de la commission délivrait un certificat que le propriétaire devait faire apposer au bas de sa pancarte, et qui l’autorisait à continuer la perception de son péage le temps que durerait la procédure de vérification. Il s’agissait d’un formulaire imprimé sur lequel le greffier avait mentionné le nom du propriétaire et la localisation du péage : « Je soussigné greffier des commissions extraordinaires du Conseil nommé par arrêt du Conseil d’État du vingt neuvième août mille sept cent vingt quatre pour recevoir les titres des propriétaires des péages, passages, pontonnages, travers et autres qui se perçoivent sur les ponts et chaussées, chemins, rivières navigables et ruisseaux y affluant, dans toute l’étendue du royaume, certifie à tous qu’il appartiendra que Monsieur (...), m’a au désir dudit arrêt, ce jour d’hui fait remettre les copies collationnées des titres, tarifs ou pancartes en vertu desquels il perçoit un droit de péage à (...), en foi de quoi je lui ai délivré le présent pour servir et valoir ce que de raison »11. Si les titres n’avaient pas été produits dans les délais, l’intendant signifiait au propriétaire incriminé une ordonnance pour suspendre la perception de son péage, tant qu’il ne serait pas en mesure d’exhiber un certificat de production.

  • 12 A.N., H4 29663. Lettre de l’évêque de Saint-Brieuc (1755).

9Lorsqu’ils étaient sous le coup d’une ordonnance suspensive, les propriétaires retardataires consentaient généralement à produire quelques titres, déguisant leur omission sous des prétextes plus ou moins fallacieux. M. de Luzelbourg, propriétaire du péage de Wasselonne, prétendait n’avoir été informé de cette procédure qu’une fois expirée la dernière échéance fixée par l’arrêt de 1727. De même l’évêque de Saint-Brieuc assurait qu’il n’avait appris l’existence de la commission des péages que tardivement12. La ville de Strasbourg quant à elle, considérant que les traités de paix d’Osnabrück et de Munster confirmaient ses péages de Graffenstadten, Guebwiller, Bourgheim, et Marlenheim, n’avait pas jugé nécessaire de réunir les pièces justificatives. La ville de Rouffach s’était crue dispensée de produire ses titres car les baux de ses revenus étaient passés à l’intendance. Certains propriétaires, en jouant de la confusion des dénominations, s’étaient même dispensés de produire les titres. Ainsi, les comtes de Linange et Dabo n’avaient pas pensé devoir les envoyer, estimant que leurs pontenages de Mertzwiller, Gumbrechtshoffen et Rothbach n’étaient pas des péages.

10Au-delà de la mauvaise volonté évidente de certains propriétaires, d’autres, en revanche, éprouvaient des difficultés réelles à réunir leurs titres. À défaut de pièces probantes, le propriétaire envoyait le moindre document où il était fait mention, même de façon allusive, du péage qu’il revendiquait. Nombreux étaient ceux qui n’avaient aucun titre à produire, ne pouvant qu’invoquer une possession immémoriale. L’argument fut utilisé par les villes frontalières qui avaient eu à déplorer la dispersion et la destruction de leurs archives. En Alsace, par exemple, les titres des péages de Reichshoffen, Florimont et Guebwiller n’avaient pas survécu aux guerres des siècles précédents ; la ville de Dachsteim avait perdu les siens lors d’un incendie en 1675.

  • 13 A.N., H4 29661. Extrait des pièces produites par les particuliers et communautés de la province d’ (...)

11Il pouvait arriver également que les titres soient engagés au même moment dans une procédure judiciaire. Parce que les comtes de Linange et Dabo avaient produit des pièces à la table de Marbre du parlement de Metz en 1724 et 1725, il leur avait été impossible de les produire à nouveau, les scellés apposés sur leurs archives n’ayant toujours pas été levés. De même, le marquis de Gouvernet fut dans l’incapacité de présenter les titres de son péage de Bartenheim, engagés au même moment dans un procès au Conseil souverain de Colmar13. La tâche des propriétaires était loin d’être aisée quand leur péage se perdait dans des mutations complexes et un dédale de transactions. Il n’était pas toujours facile de récupérer des titres dispersés dans le désordre des successions : après le décès du duc de Wurtemberg-Montbéliard, les titres du péage de Horbourg, déposés jusqu’alors à la chancellerie de Montbéliard, avaient été transférés à Stuttgart.

12Dans l’ensemble, cependant, les petits seigneurs péagers se plièrent bon gré mal gré à la volonté de la commission, pour préserver le prestige attaché à leur privilège plus que son maigre revenu. En revanche, les grands propriétaires, qui détenaient souvent plusieurs droits, avec des revenus importants, se montrèrent bien moins conciliants. Issus de la plus fine noblesse, ils usèrent de l’entregent qu’il avaient à la cour et de la faveur du roi, pour tenter d’esquiver la vérification de leurs titres. Ces grands princes ne se plieront aux exigences de la commission qu’après un arrêt comminatoire de 1771.

  • 14 A.N., H4 3143. Renseignements sur les péages appartenant à Monsieur le prince de Monaco ; A.P.M., (...)
  • 15 A.P.M., E 39. Mémoire sur les péages du prince de Monaco. Ce dernier estimait que, comme il s’agis (...)
  • 16 A.P.M., E 164.
  • 17 A.P.M., E 166. Arrêt du Conseil (24 avril 1740).

13La commission eut également à affronter la résistance des princes étrangers, peu disposés à se soumettre à la vérification des péages qu’ils possédaient dans le royaume. Le prince de Monaco refusa farouchement de produire ses titres, arguant de la spécificité des droits qu’il possédait sur le Rhône et de l’exception dont il devait bénéficier de ce fait. Par le traité de Péronne du 14 septembre 1641 et les Lettres Patentes de mai 1642, le roi de France s’était engagé à concéder des terres à ses ancêtres pour les dédommager de celles que les Espagnols leur avaient confisquées dans le royaume de Naples et en Milanais après leur alliance avec la France. Toutefois pour ne pas amputer le Domaine, le roi avait finalement préféré accorder au prince de Monaco des droits de péage (Étoile, Auriple, Vaulnavey, Crest, Bron, Charmant, Montélimart, Lène, Anse de Savasse, Romans et le sesterage de Valence). Les Lettres Patentes d’août 1647 y avaient ajouté le droit de percevoir des sols additionnels (4 sols pour livre sur les péages de Valence et ceux de Vienne, 2 sols pour livre sur le sesterage de Valence, sur les péages deVienne, d’Étoile, de Montélimar, de Charmant, de Bron, de Baix, d’Ancône, de Patte-Saint-Rambert, de Saint-Symphorien-d’Ozon, de Jonage et de Pisançon, et les gabelles de Romans, soit un revenu annuel de 39 000 livres)14. Ces deux actes établissaient, selon le prince de Monaco, sa propriété entière sur des droits qui n’étaient susceptibles d’aucune vérification15. L’attitude inflexible du prince de Monaco entraîna un durcissement des rapports diplomatiques entre la France et la principauté monégasque. En juin 1737, un arrêt du Conseil le somma de produire dans le courant du mois, les titres de ses péages16. Après avoir introduit un recours en cassation contre cet arrêt, le prince de Monaco obtint finalement la reconnaissance du statut exceptionnel de ses péages. Par un artifice de procédure, on conclut qu’il s’agissait de droits extra-territoriaux, d’« impositions indépendantes et d’une autre nature que des droits de péage », et qui devaient donc être exceptés des dispositions générales concernant les péages du royaume17.

  • 18 A.N., H4 2950. Ce droit est confirmé le 8 mars 1749. L’Électeur Palatin possède également les péag (...)
  • 19 A.N., H4 2934.

14L’attitude des princes étrangers qui possédaient des enclaves dans le Nord-Est du royaume fut moins inflexible. M. de Lucé, l’intendant d’Alsace, avait pourtant redouté que l’Électeur Palatin Maximilien, qui ne reconnaissait pas la souveraineté du roi de France sur ses domaines, refuse de se soumettre à la vérification de ses droits. Après maintes tergiversations, l’Électeur consentit finalement à produire les titres de ses péages perçus à Guémar, à Illhaeusern et sur l’Ill dans la seigneurie de Ribaupierre18. Le Landgrave de Hesse-Darmsatdt comte de Manau demanda lui aussi à être dispensé d’envoyer ses titres à la commission pour les droits qu’il détenait en Alsace. Face à l’obstination de Doublet de Persan qui estimait « nécessaire et politique de lui faire sentir le pouvoir de la France », il dut s’incliner19. Il en fut de même pour le duc de Wurtemberg, le prince évêque de Spire et le Margrave de Bade-Durlach.

  • 20 A.N., H4 3229.

15La commission dut en outre traiter avec la Curie romaine pour les péages que le pape possédait dans le Comtat Venaissin, à Lapalud et à Mornas (perçu au Paty) sur les marchandises qui remontaient le Rhône. De même, à propos du péage que les Célestins d’Avignon possédaient en copropriété à Lubières20, le comte de Montmorin, secrétaire d’État des affaires étrangères, servit d’intermédiaire entre la commission des péages et le souverain pontife.

16Outre les protestations des plus richement dotés, nombre de péagers ne jugèrent pas nécessaire d’adresser leurs titres de propriété. Malgré les récriminations des uns et les atermoiements des autres, la commission réussit toutefois à obtenir que le plus grand nombre des propriétaires de péages produisent leurs titres. D’août 1724 à octobre 1736 le greffe enregistra pas moins de 1894 numéros de dossiers qui correspondaient à quelque 2 035 droits. Malgré les difficultés, la commission sut donc imposer ses exigences sur l’ensemble des péages perçus sur le territoire national, qu’ils appartiennent à des ressortissants français ou qu’ils relèvent d’une souveraineté étrangère.

II. L’EXAMEN DES TITRES

  • 21 A.N., H4 2928-2929. Registres concernant les noms de ceux qui ont produit des titres au greffe de (...)

17Après réception des titres, le greffier affectait un numéro d’enregistrement à chaque droit par ordre chronologique d’arrivée des pièces. Deux registres témoignent encore de cette opération21. Le greffier y consignait les informations essentielles pour identifier le péage : la généralité dans laquelle il était situé et le nom de la rivière lorsqu’il s’agissait d’un péage par eau, le nom du propriétaire, la localisation et la date à laquelle les titres étaient parvenus à la commission. Le nom du rapporteur est parfois précisé. À mesure que le travail de vérification avançait, on notait brièvement dans la marge de droite la nature de la décision, et parfois la date des arrêts préparatoires.

  • 22 Aujourd’hui, on retrouve presque toujours dans ces dossiers le projet d’arrêt rédigé par le rappor (...)
  • 23 Le numéro de liasse apposé postérieurement correspond sans doute au classement et au procès-verbal (...)
  • 24 A.N., H4 2927-2930.

18Les titres envoyés par les propriétaires, qui formaient une masse considérable de documents à vérifier, étaient ensuite répartis dans des dossiers individuels qui constituent matériellement l’essentiel de la série H4 aux Archives Nationales22. Sur la couverture de chaque dossier figurent les indications principales concernant le péage, ainsi que le nom du rapporteur et la date de sa nomination (avec la signature du greffier). On y trouve parfois des mentions telles que « résidu », « titres rendus » ou la teneur de la décision, qui indique l’état de l’affaire. Ces dossiers étaient ensuite classés par numéro d’enregistrement23. Une double numérotation apparaît de temps à autre quand la production de titres fut complétée par la suite. Sous le premier numéro, en haut à gauche, figure alors celui d’un autre dossier, auquel il fallait se reporter (avec la mention « rel. à »). Pour le propriétaire de plusieurs péages dans une même seigneurie, le bureau décomposait la cote principale en sous-dossiers classés A, B, C, etc. Et quand un droit était tenu en copropriété, il pouvait y avoir tantôt un dossier pour chaque propriétaire, tantôt un dossier commun. 876 dossiers furent également constitués pour les péages dont les propriétaires n’avaient pas représenté de titres. Affectés d’une numérotation particulière, ils sont reconnaissables à la mention « TNR », qui signifie « titres non représentés ». Pour permettre de se retrouver facilement dans ces dossiers, il existait des tables alphabétiques organisées à partir du nom du propriétaire et du lieu où étaient perçus les droits24. La précision de ce classement administratif n’a rien de surprenant en soi, mais témoigne d’une volonté de rationalisation du travail de vérification.

A. LES CRITÈRES DE VÉRIFICATION

  • 25 A.N., H4 3229. Motif de conclusions pour le péage de Pont-Saint-Esprit : « On ne s’attacha point à (...)
  • 26 A.N., H4 30462. Mémoire sur les péages et sur lequel il est nécessaire d’avoir des décisions remis (...)

19Quand elle fut créée, la commission ne disposait comme texte de référence que de l’ordonnance des Eaux et Forêts d’août 166925. Conformément à celle-ci (Titre 29, art.1), les propriétaires devaient rapporter des titres légitimes antérieurs à 1569, sans produire nécessairement les concessions originelles. Pour les droits établis depuis cette date, les propriétaires étaient tenus de justifier, par titres, la concession ou l’établissement du péage. De plus, ils devaient prouver la continuité de la possession sans interruption trentenaire. Enfin, il leur fallait justifier l’entretien d’une chaussée, d’un pont, d’une écluse, etc. (art. 5), et l’affichage du tarif (art. 6). À défaut de prescriptions plus récentes, la commission sollicita auprès du contrôleur général des directives définissant précisément les modalités de la vérification pour laquelle elle avait été créée. Les instructions des 14 juillet, 4 août et 30 octobre 1725 lui fournirent les précisions nécessaire pour la guider dans sa tâche26.

20Plutôt que d’étudier en soi ces instructions, il est plus intéressant de les confronter aux conclusions rendues par le procureur général, afin d’évaluer pleinement le travail de vérification. Des sondages qui embrassent l’ensemble de la période d’activité de la commission permettent d’observer comment celle-ci élaborait ses décisions, et d’apprécier dans quelle mesure elle s’est conformée aux prescriptions qui lui avaient été données. Ces motifs de conclusions s’organisent toujours à peu près de la même façon : le procureur, après avoir reconstitué l’histoire du péage à partir des titres produits, jaugeait leur qualité, discutait leur validité à établir la légitimité du droit, avant d’examiner son utilité. Notre propre analyse se calque sur ce mode d’exposition.

1. Propriété et possession

21Dans ses motifs de conclusion, le procureur général dissociait les titres qui établissaient la propriété de ceux qui prouvaient la continuité de la possession.

22Alors que l’ordonnance de 1669 avait exigé des propriétaires qu’ils rapportent le titre de concession de leur péage (art. 2), le contrôleur général, conscient que la plupart d’entre eux seraient incapables de produire une telle pièce, avait tempéré la rigueur de cette exigence dans les instructions qu’il remit à la commission des péages au début de son mandat. Les propriétaires pouvaient se contenter de prouver une possession interrompue depuis 1569, par des titres se suivant de dix ans en dix ans, sans produire nécessairement les titres constitutifs. La commission reprenait donc à son compte la prescription centenaire définie par l’ordonnance de 1669.

  • 27 A.N., H4 3219, n° 2628.
  • 28 A.N., H4 2942. Mémoire sur les péages.

23De fait, très rares sont les propriétaires qui furent en mesure de rapporter la concession originelle de leurs droits, qu’ils s’agissent d’usurpations lointaines ou de droits de fief. Certains invoquèrent comme titre primitif les articles de plusieurs coutumes locales qui autorisaient les seigneurs hauts-justiciers à percevoir un péage. Le prince de Conti, par exemple, se référa pour ses péages de Chambly et de Mouy, à la coutume de Senlis qui régissait ces terres et à M. de Saint-Leu son commentateur27. La commission ne semble pas avoir prévu ce cas de figure, jusqu’à ce qu’elle y soit confrontée. D’après les instructions qu’elle avait reçues, elle s’attendait à ne vérifier que des péages justifiés par des titres propres à chaque droit. Elle consulta donc les intendants concernés pour savoir si les articles de la coutume pouvaient tenir lieu de titre de concession : « il s’agit donc de décider si ces articles de la coutume qui accordent le péage aux seigneurs leur tient simplement lieu du titre de concession, sans les dispenser de rapporter des preuves de possession qu’on exige des autres propriétaires ; ou si ces articles s’opposent à toute prescription »28. En fin de compte, il fut décidé que les propriétaires de péages autorisés par la coutume devaient être soumis comme les autres à la vérification, et justifier la possession de leurs droits par des titres particuliers.

  • 29 A.N., H4 3114, n° 1481. Lettre de M. de Montbrun à M. Maboul (15 février 1737). Il s’était mis en (...)
  • 30 A.N., H4 3171. Mémoire de M. Bertin.

24La plupart des propriétaires étaient incapables de produire des séries continues de titres. Ce n’est pas sans une certaine insistance ostentatoire que M. de Montbrun afficha sa persévérance à rechercher des titres successifs du péage de Coulon, pour dissimuler les lacunes de sa production : « j’ay tant cherché, Messieur, et parmy mes papiers et parmy ceux des notaires de Niort et des environs que les yeux m’en font mal. Je n’ay point trouvé toutes les fermes que j’aurois voulues pour remplir à la lettre, les titres de possession de dix en dix ans »29. Même M. Bertin, qui se targuait pourtant d’avoir rapporté des titres remontant jusqu’au xive siècle, considérait qu’ « il est impossible que dans le laps de quatre siècles il n’y ait pas quelques intervalles où les titres manquent. C’est la suite ordinaire des mutations qui arrivent dans les propriétés, du désordre des affaires domestiques, de la négligence des agents et d’une infinité d’autres événements. C’est l’ensemble des titres que la justice considère et lorsqu’au milieu de quatre siècles, les titres qui suivent une lacune, s’accordent avec ceux qui la précèdent, lorsque, comme dans l’espèce, le droit n’a jamais été contesté, mais toujours reconnu, toujours payé dans la baronnie de Saint-Julien, comme dans les autres villes du duché, alors il ne peut pas y avoir plus de doute sur la légitimité du droit que sur sa possession »30. Plus que la stricte continuité des titres, c’était donc leur cohérence interne qu’il convenait de juger.

  • 31 A.N., H4 30464, n° 992. Tableau des titres par leur nature.

25Le procureur général commençait par dresser l’inventaire chronologique des titres produits, afin d’évaluer l’ampleur des versements, constater l’ancienneté des pièces, et déceler les éventuelles interruptions. Ces inventaires révèlent des productions de titres très variables, allant de quelques pièces contemporaines à de longues listes remontant jusqu’au bas Moyen Âge. Les titres produits, de toute nature, comprennent aussi bien des baux que des pièces de procédure, des requêtes auprès de juridictions diverses et les sentences qui avaient été rendues. Ces inventaires de titres ne reflètent pas seulement l’histoire du péage, mais révèlent également des choix dans lesquels se mêlent des arrière-pensées et les impératifs d’une stratégie destinée à asseoir et légitimer des droits. Pour les productions particulièrement volumineuses, le procureur général préférait parfois une approche plus synthétique, en faisant apparaître dans un tableau le type des documents et la date de chaque acte. Ce mode de travail permettait d’embrasser d’un seul coup d’œil l’ensemble des pièces justificatives d’un droit. Pour le péage de Cézy et Saint-Aubin par exemple, celles-ci se répartissent de la façon suivante31 :

Tableau 2
Production des titres du péage de Cézy et Saint-Aubin

Tableau 2Production des titres du péage de Cézy et Saint-Aubin

26La diversité des actes et l’amplitude temporelle qu’ils embrassaient plaidaient assurément pour la confirmation de ce droit.

  • 32 A.N., H4 32071, n° 1284. Acte de notoriété (4 mai 1750). Attestation de trois bourgeois faite deva (...)
  • 33 A.N., H4 29911, n° 41.

27Le meilleur moyen de prouver la possession ininterrompue de son droit était encore de produire des séries de baux ; mais, comme l’affermage de nombreux péages se faisait par simple amodiation verbale, les propriétaires étaient dans l’impossibilité de présenter des contrats en bonne et due forme. Certains se contentèrent alors de faire enregistrer sur procès-verbal l’affichage de la pancarte, qui laissait supposer que la perception du péage était active. D’autres eurent recours à la preuve testimoniale qui avait été autorisée par les décisions de 1725 (art. 3). M. de Poligny produisit ainsi deux enquêtes anciennes, respectivement du 11 juillet 1605, réalisée par le bailli de Gap, et du 17 mars 1623 sous l’autorité du parlement de Dauphiné ; l’âge vénérable de plusieurs témoins (entre 60 et 80 ans) permettait de justifier une perception antérieure à 1569. Certains propriétaires firent procéder spécialement à un acte de notoriété devant l’intendant ou son subdélégué, qui était ensuite adressé à la commission. Le duc de Mazarin fit ainsi déposer devant notaire des témoins choisis à cause de leur grand âge pour attester de l’ancienneté de la perception des péages de Manspach, d’Altkirch et d’Illfuth32. Cette procédure ne constituait toutefois pas un argument très fiable dans la mesure où le seigneur péager pouvait soudoyer ses gens pour leur faire déclarer ce qu’il voulait. La commission fit donc procéder elle-même à des enquêtes et à des auditions de témoins. Un arrêt interlocutoire du 16 décembre 1727 ordonna ainsi que les habitants du comté de Roussy seraient entendus sur le péage de Saint-Paul ; la coutume du bailliage de Thionville admettait en effet la preuve testimoniale pour justifier les droits d’usage en l’absence des titres, détruits au cours des guerres (art. 19 et 20)33.

  • 34 A.N., H4 3178.

28Seuls les propriétaires qui ne pouvaient alléguer aucun titre (TNR) ou ne produire que quelques pièces, encouraient la suppression pure et simple de leurs droits. En revanche, les lacunes et les interruptions dans la production n’étaient pas, en règle générale, un motif suffisant pour prononcer la suppression immédiate d’un péage. La commission laissait au propriétaire la possibilité de faire rechercher des titres supplémentaires, avant de statuer définitivement. Le procureur général ne s’était-il pas targué à plusieurs reprises, « malgré la rigueur de son ministère qui est d’étendre la libération du public, (...) de faire hommage à la propriété »34 ?

  • 35 A.D. Haute-Garonne, C 156. Lettre (12 août 1750).

29Parmi les droits supprimés par la commission figurent également des droits qui n’étaient plus perçus depuis plusieurs années. La réaction de M. d’Assézat à l’annonce de la suppression de son péage de Venerque est significative : « je sens tout le prix de la politesse dont vous m’honorez, par laquelle vous voulez bien me prévenir sur la signification de l’arrêt du Conseil portant suppression de certains droits de péage sur la rivière de l’Auriège dont je n’ai jamais joui, ni mon père, ni mes auteurs depuis plus de cent ans. Ainsi ce n’est tout au plus que la suppression d’une chimère, qui n’avoit aucune sorte de réalité ni d’existence pour qui que ce soit »35. Même quand le péage n’était plus perçu depuis des années, la commission préféra rendre un arrêt qui éteignait définitivement le droit. Les propriétaires suivants n’auraient ainsi pas la tentation de le faire revivre.

  • 36 A.N., H4 3144. Motifs de conclusions pour le péage de Pont-Saint-Esprit.

30A l’inverse la commission, lorsqu’elle confirmait un péage, lui donnait une légitimité accrue : « plus cette épreuve étoit rigoureuse, plus les titres de légitimes propriétés devenaient inattaquables (...) Ainsi en produisant l’extinction d’une multitude de péages a-t-elle rendu beaucoup plus stable le petit nombre de ceux qui ont été conservés »36.

  • 37 A.N., H4 30982. Motifs de conclusions.

31Dans l’ensemble, les petits propriétaires péagers furent les premiers touchés par les suppressions prononcées par la commission. Malgré les injonctions répétées, ils n’avaient le plus souvent pas jugé nécessaire de produire de titres, soit que leur péage fût d’un rapport très modique, soit qu’il ne se perçût plus, soit encore qu’il ait été difficilement défendable au vu d’une maigre production. Il en alla tout autrement pour les grands seigneurs qui jouissaient de péages particulièrement rentables. Ils réussirent à faire jouer leurs relations au Conseil, à obtenir des délais de faveur, et à bénéficier au bout du compte d’une plus grande mansuétude de la part de la commission. Alors que la production du duc d’Orléans pour son péage de Joinville ne consistait qu’en cinq extraits, le procureur général décida de conclure à la confirmation, tout en reconnaissant qu’ « en appliquant ici, à la rigueur, la règle de la jurisprudence établie au bureau, il conviendrait de rendre un arrêt interlocutoire à l’effet d’y produire d’autres titres »37. Pour ménager tel propriétaire, il n’était pas rare que le procureur général le prévienne de l’examen imminent de son droit au cas où il aurait des pièces supplémentaires à produire, ou qu’il suspende la procédure en cours. Il n’est donc pas étonnant de retrouver la plupart des péages appartenant aux grandes maisons nobiliaires, les Orléans, les Condé, les Penthièvre, etc., parmi les droits qui restent encore à vérifier à la veille de la Révolution.

  • 38 A.N., H4 2953. Mémoires, notes et renseignements concernant l’établissement du bureau des péages ; (...)
  • 39 A.N., H4 2939. Arrêt du Conseil (9 mai 1773) ordonnant aux propriétaires des droits de péages, pas (...)

32Par ailleurs, la commission des péages dut composer avec l’histoire de la construction du royaume, des provinces telles que l’Alsace, la Flandre et la Franche-Comté, ayant été rattachées au royaume après l’ordonnance de 1669. La rigueur de ses dispositions ne pouvait pas s’appliquer pleinement dans ces provinces. Pour ces régions tardivement réunies au royaume, il suffisait aux propriétaires péagers de prouver la possession de leur droit à l’époque de leur rattachement à la France38. Il en sera de même pour les péages lorrains après la réunion de la province au royaume39.

  • 40 A.N., H4 31591. Motif des conclusions pour les quatre cinquièmes du péage de Narbonne engagés.
  • 41 A.N., H4 3146. Décisions données par Monsieur le Controlleur Général les 14 juillet, 4 aoust et 30 (...)
  • 42 A.N., H4 3118.
  • 43 A.N., H4 2942. Mémoire sur les péages.

33Les exigences de la commission ne concernaient toutefois que les propriétaires incommutables, et ne devaient pas s’appliquer aux péages domaniaux. De toute évidence, on ne pouvait pas exiger du roi ou des engagistes qu’ils prouvent la propriété de leurs péages, par nature incontestables et légitimes : « Il est essentiel d’observer que les péages domaniaux ne doivent point recevoir l’application de la rigueur des règlements pour ce qui concerne la propriété et la possession et qu’ils ne doivent subir que la vérification des tarifs ou pancartes »40. Les échangistes, les princes apanagés et les engagistes ne devaient donc rapporter qu’une copie du contrat qui les autorisait à percevoir leurs droits41. Dans ses motifs de conclusions concernant le rouage de Bar-sur-Seine, le procureur rappelait que le propriétaire, le comte de Faudoas, « en sa qualité d’engagiste n’est tenu que de rapporter des preuves de possession depuis l’époque de son contrat d’engagement et la pancarte suivant laquelle les droits se percevoient antérieurement à sa possession »42. Le contrat d’engagement toutefois ne les dispensait pas de rapporter d’autres pièces. Plusieurs arrêts en effet défendirent à des engagistes de percevoir leurs péages faute d’une production suffisante, preuve que le seul contrat d’engagement n’était pas toujours reconnu comme un titre suffisant. Les droits relevant du domaine royal, soit perçus directement pour le compte du roi, soit engagés et compris dans un apanage, ne pouvaient pas en principe être supprimés mais seulement suspendus. Cependant, un arrêt de 1731 supprima, contre l’avis du procureur général, un péage compris dans un contrat d’engagement passé avec M. Durand de Ver, en lui laissant la possibilité de se pourvoir devant le roi pour réclamer une indemnité43.

  • 44 A.N., H4 3118, n° 128 et n° 2407.

34Quand un péage était tenu en copropriété avec le roi, le propriétaire avait naturellement plus de chances de voir son droit confirmé. Le duc de Praslin obtint ainsi la confirmation de son péage de Melun (par l’arrêt du Conseil du 12 juillet 1781) alors que le procureur général avait reconnu que le péage par terre n’était qu’une extension abusive du droit de rivière, et que la production des titres présentait des lacunes béantes. Il se trouvait que le duc de Praslin était propriétaire d’un tiers du péage à titre patrimonial et qu’il tenait les deux autres tiers comme engagiste. Mme d’Andigné de la Chasse, qui partageait le trépas de Jugon avec le duc de Penthièvre, engagiste de l’autre partie, obtint la confirmation de son droit, malgré une production à l’évidence guère concluante – deux baux et quatre aveux et dénombrements –, « parce que (...) la cause des portions de ce droit (...) est la même que celle de la partie qui en appartient au roi et que ces différentes parties ne formant qu’un seul et même droit elles ne peuvent être supprimées les unes sans les autres »44.

2. La question de l’entretien

  • 45 A.N., H4 3146. Arrêt interlocutoire (8 avril 1727).
  • 46 A.N., H4 3175. Mémoire.
  • 47 A.N., H4 3146. Réponse de la commission à la requête présentée par Madame Chamousset et autres opp (...)

35Après l’examen des titres pour juger de leur ancienneté et de la légitimité du droit, il restait au procureur général à apprécier son utilité. Le propriétaire était donc tenu de prouver un entretien réel : « Ces preuves doivent se faire par des marchés, quittances des ouvriers employés aux travaux, procès-verbaux et autres actes authentiques, soutenus du témoignage des marchands et voituriers fréquentant les rivières et routes sur lesquelles ces péages sont établis »45. Toutefois, les décisions de 1725 dérogèrent à la rigueur des décisions antérieures sur la question de l’entretien. Elles stipulaient que les péages justifiés par des titres authentiques seraient confirmés même s’ils ne correspondaient à aucune infrastructure, pont, chaussée, bac ou écluse à entretenir, quand il s’agissait d’un droit réel de terre (art. 1). De fait, l’obligation d’entretien ne s’appliquait donc qu’aux péages concédés par le roi et non aux péages seigneuriaux46. On reconnaissait d’autre part que certains péages pouvaient avoir été concédés à titre gratuit, et qu’il convenait de respecter cette faveur royale. De plus, il avait été convenu que « lorsqu’il n’apparaîtra pas de charges par les titres, il n’en sera pas attribué de nouvelles sur les péages qui justifieront la propriété et la possession »47. Lors de la mise en place de la commission, l’État desserrait donc le lien étroit que les règlements précédents avaient établi entre la perception du péage et l’obligation d’entretien.

  • 48 A.N., H4 2950. Arrêt du Conseil (3 mars 1781) qui mentionne trois marchés passés avec J. J. Martin (...)
  • 49 A.N., H4 3219, n° 363. Certificat d’entretien de deux ponts, du chemin royal et de deux chemins de (...)
  • 50 A.N., H4 3171, n° 602 et 2370 B.

36La plupart des propriétaires auraient été bien en peine de produire des pièces justificatives, soit qu’ils n’aient pas conservé les quittances de travaux, soit – cas le plus fréquent qu’ils n’aient jamais fait réaliser le moindre entretien. Leur zèle à faire oublier cette carence est manifeste : alors que les témoignages de travaux sont quasiment inexistants avant 1724, les propriétaires prirent soudain le soin de faire passer devant notaire les marchés d’entretien48, ou de faire constater officiellement le bon état des infrastructures seigneuriales49. À défaut de pièces tangibles, certains d’entre eux se contentaient parfois d’invoquer l’absence de plaintes des usagers : « d’ailleurs rien ne prouve mieux que les charges ont été acquittées, que le silence du public et des habitants de Saint-Julien »50. Loin de se satisfaire de telles affirmations, la commission demandait le plus souvent à l’intendant de juger sur place de l’utilité réelle du péage et de faire constater par des ingénieurs des Ponts et Chaussées l’état des infrastructures.

  • 51 A.N., H4 3118, n° 2298. Motifs de conclusions.
  • 52 A.N., H4 29902, n° 30. Motifs de conclusions concernant le péage d’Ingersheim.
  • 53 A.N., H4 2942. Mémoire sur les péages (septembre 1765) : « plusieurs de ces droits qui ne sont pas (...)

37Si un péage, même maladroitement justifié, était grevé d’entretien, cela pouvait être une raison suffisante pour conclure en faveur de sa confirmation. La commission conserva ainsi un grand nombre de péages tenus par des villes et des communautés d’habitants, alors même que la production de leurs titres était insuffisante ou présentait des irrégularités. Les villes étaient en effet tenues à de lourdes charges d’entretien dont elles s’acquittaient effectivement, et les revenus modestes que dégageaient leurs droits couvraient à peine les dépenses. Les villes et les communautés avaient d’ailleurs obtenu bien souvent le doublement du droit de péage pour faire face à des dépenses imprévues auxquelles il leur était impossible de subvenir en raison de l’endettement chronique des finances municipales. C’est pourquoi, malgré l’insuffisance des pièces produites par la ville d’Albert pour justifier la propriété de son péage, l’importance de ses charges lui valut la confirmation de son droit sans aucune difficulté : chargée de l’entretien de cinq ponts et du pavé du grand chemin qui conduisait d’Amiens à Cambray, la ville avait déboursé plus de 4 000 livres depuis une quinzaine d’années pour ces sortes de réparations51. La commission transigea de la même façon avec la rigueur de la vérification, pour le péage d’Ingersheim. Le procureur général estima qu’on ne pouvait « opposer le défaut de preuve de possession aux habitants de cette communauté. Mrs. les commissaires l’ont décidé plusieurs fois ; et cette décision doit avoir plus lieu dans les provinces d’Alsace et de Flandres que dans toutes les autres, attendu que dans ces pays les communautés sont chargées de l’entretien des chemins en percevant des droits qui leur sont attribués à cet effet »52. La plupart des villes et des villages alsaciens furent ainsi confirmés dans la perception de leurs péages. De façon générale, tout entretien péager qui était susceptible d’économiser les fonds des Ponts et Chaussées suffisait à justifier le maintien du droit53.

38Autant la commission se montra peu regardante sur la qualité des titres des péages grevés de lourdes dépenses d’entretien, autant inversement, elle laissa subsister des péages certes bardés de pièces justificatives mais parfaitement inutiles. Ce fut le cas notamment pour nombre de péages fluviaux dont les titres n’énonçaient aucune charge particulière, et qui, si l’ordonnance de 1669 avait été strictement exécutée, auraient dûs être supprimés.

  • 54 A.N., H4 2953. Mémoire (1725) art. 4.

39Il est indéniable que la commission se montra moins sévère pour les péages par eau. L’entretien d’une chaussée ou d’un pont était une condition essentielle du maintien d’un péage routier, alors qu’un péage fluvial pouvait être reconnu légitime après le seul examen des titres de possession, même s’ils ne mentionnaient pas de charges d’entretien54. Paradoxe ultime : quand un même droit se percevait sur et sous un pont, il n’était pas rare que la commission supprime le premier et laisse subsister le second... Sans doute la commission considérait-elle que l’entretien artificiel de la route était impératif pour garantir la viabilité des infrastructures, alors que, sur les rivières, à moins que le droit n’ait été établi pour construire et entretenir une écluse ou une porte marinière, l’action de la nature suffisait à rendre possible la navigation. De plus, le recours à la corvée pouvait pallier la défaillance des propriétaires de péages routiers, alors que la monarchie ne disposait pas de moyens équivalents pour les voies d’eau.

40Cette différence de traitement explique que la commission ait supprimé en priorité les péages par terre inutiles.

  • 55 Ce tableau prend en considération l’ensemble des droits vérifiés au cours du mandat de la commissi (...)

Tableau 3
Vérification des péages par eau et par terre55

Tableau 3Vérification des péages par eau et par terre55
  • 56 A.N., H4 2921.

41Aux propriétaires qui se récriaient contre la suppression de leur péage routier, alléguant que leur droit n’avait jamais été assorti de charges d’entretien, la commission rétorquait qu’il était difficile, en l’absence de la concession originaire, de prouver que leur droit avait été concédé à titre gratuit. Elle alla même jusqu’à condamner quelques propriétaires à s’acquitter rétrospectivement de l’entretien routier qu’ils avaient jusqu’alors négligé. Le marquis de Moraches dut ainsi rembourser le montant des travaux effectués par les Ponts et Chaussées et auxquels il était normalement tenu pour son péage de Myennes-lès-Cosne56.

  • 57 A.N., H4 29681. Note.

42Cette intransigeance à l’encontre des péages terrestres contraste avec la relative mansuétude dont la commission fit preuve pour les péages fluviaux ; elle se contenta d’assujettir leurs propriétaires aux prescriptions d’usage et aux charges auxquelles ils pouvaient être tenus en échange des droits de péage, façon de rappeler que celui-ci n’est jamais une concession gratuite. Une formulation aussi générale ne les engageait guère à se soumettre aux obligations d’entretien qu’on voulait leur imposer : pour que la mesure fût efficace, il aurait fallu préciser dans chaque arrêt et pour chaque péage, la nature de l’entretien demandé. Ce fut bien le cas dans quelques décisions concernant les péages du Rhône et de la Garonne, où la commission mentionna expressément la charge de réparer et d’entretenir les chemins pour le tirage des bateaux57 ; mais ces exemples restent exceptionnels.

  • 58 A.N., H4 2942. Premier Mémoire sur les péages. Il s’agit de suggestions à faire au contrôleur géné (...)
  • 59 A.N., H4 29931, n° 78. Motifs de conclusions concernant le péage dépendant de la seigneurie de la (...)

43Au total, la commission pratiqua une politique de vérification pour le moins souple : elle ne supprima radicalement que des droits qui ne justifiaient ni de titres authentiques, ni de dépenses d’entretien. Quand l’une de ces deux conditions était remplie, elle prononçait généralement la confirmation du droit. Il semble toutefois qu’à mesure qu’elle précisait sa jurisprudence et élaborait ses méthodes de travail58, elle ait affermi ses exigences et durci sa politique de vérification. Les premiers droits confirmés l’avaient été bien souvent après un examen rapide des titres et une appréciation somme toute assez lâche. M. Balosre lui-même reconnaissait qu’il avait fait preuve de largesse, en confirmant le péage de la Roche en 1727 : « si lors de cet arrêt les règles établies en 1731 et 1732 pour la vérification des droits de péage eussent été connues, le péage de la Roche n’auroit pu être confirmé parce qu’on n’avoit pas ra[p]porté ni le titre de concession, ni un tarif authentique, ni aucune preuve de possession depuis 1545 jusqu’en 1667, en sorte que s’il étoit question de vérifier aujourd’hui ce droit la rigueur de ces règles autoriseroit le procureur général à demander qu’il fût supprimé »59. Le travail de la commission ne peut donc être évalué sans prendre en compte son évolution dans le temps.

B. L’AVANCEMENT DU TRAVAIL DE LA COMMISSION

44Faire produire les titres de péages et les vérifier pour l’ensemble du royaume représentait une procédure d’une envergure tout à fait exceptionnelle. L’objectif nécessitait du temps pour instruire les affaires et juger les réclamations éventuelles des propriétaires.

  • 60 A.N., H4 3146. Réponse à la requête présentée par Madame de Chamousset et autres signifiée le 11 m (...)
  • 61 A.N., H4 2933. Mémoire sur les péages.

45La commission se mit à l’œuvre lentement. Elle dut d’abord se familiariser avec les titres qu’on lui adressait, adopter un plan d’action calqué sur les directives qu’elle avait reçues, et résoudre les difficultés que leur application pouvait poser ponctuellement. De l’aveu même de Guyenot, pourtant fervent thuriféraire de la commission, le travail avança très lentement : « la commission des péages était encore dans son enfance en 1731 et ce fait est d’autant plus vrai que MM. les commissaires oublièrent sans doute que le Conseil avait donné des décisions en 1725 et en 1728 pour leur servir de base »60. Cette lenteur était même selon lui un gage de sérieux : « La critique est toujours outrée, toujours injuste, lorsqu’elle [se] prononce sur les opérations du gouvernement. Peut-être ne voit-elle qu’une négligence répréhensible dans cette lenteur prudente avec laquelle la commission a d’abord dirigé sa marche »61. Aux causes de retard propres à la démarche de la commission, venaient bien sûr s’ajouter la passivité des propriétaires péagers et le peu d’empressement à remettre leurs titres.

46L’examen des archives administratives permet d’évaluer le rythme de travail de la commission et de relever quelques inflexions majeures.

  • 62 N’ont été retenus que les arrêts définitifs statuant sur les péages. Ce tableau ne prend donc pas (...)

Tableau 4
Chronologie du travail de vérification62

Tableau 4Chronologie du travail de vérification62

47On voit que le travail de la commission s’accéléra à partir de 1740 avant de décroître progressivement dans la seconde moitié du siècle. Cette période d’intense activité est marquée par un grand nombre de suppressions. Les années 1760 connaissent un ralentissement de la vérification, au moment où le contrôle général redéfinit la mission de la commission. Après l’arrêt de 1771 qui supprima les droits pour lesquels aucun titre n’avait été remis, la commission passa à la vérification des péages, qui nécessitait l’examen d’une production volumineuse de pièces, et opta généralement pour leur confirmation.

  • 63 A.N., H4 3190. Mémoire contenant des observations sur la manière de régler l’ordre et le travail d (...)

48En 1736, la commission fit un premier bilan de son travail. Ce fut l’occasion pour le greffier de corriger quelques erreurs qui s’étaient glissées dans l’enregistrement des droits, en vérifiant systématiquement les numéros qui leur avaient été affectés. Il fit dresser, par ailleurs, un relevé général de tous les titres « et en marge de chaque article de ce relevé on a fait mention de l’état actuel de chaque partie, de ce qui a été ou doit être fait, tant sur les parties vérifiées qui ne sont pas entièrement finies que sur celles qui n’ont pas encore été vérifiées »63. Onze relevés particuliers témoignent de l’avancement du travail de vérification à cette date : 15 droits avaient été déclarés non sujets à vérification ; 236 péages avaient été supprimés, dont 25 pour lesquels il fallait juger l’opposition formulée par leurs propriétaires ; 147 péages avaient été confirmés, dont 94 pour lesquels le tarif était encore à réformer ; pour 19 d’entre eux, les propriétaires contestaient les modifications apportées à leur droit ; restaient enfin 409 péages pour lesquels avaient été rendus des arrêts interlocutoires et qui étaient en cours de vérification. À cette date, la commission ne faisait véritablement que commencer à vérifier les péages et à planifier son travail. Pour la majorité des droits, il n’avait encore été rendu aucune décision.

  • 64 A.N., H4 29661.
  • 65 A.N., H4 29663.

49Le travail de vérification ne commença réellement à s’accélérer qu’à partir de 1739. Les états par généralité sont alors scrupuleusement vérifiés et annotés. Celui d’Aix fut mis à jour en 1739 puis en novembre 174564. Au mois de décembre de la même année, le procureur général dépouilla et vérifia le relevé des péages de la généralité de Bourges65. Au même moment, les décisions de la commission se précipitèrent. La décennie 1739-1749 est à ce titre la période la plus active, marquée par un grand nombre d’arrêts de suppression. Il est vrai qu’on avait commencé par les droits qui posaient le moins de problèmes, soit que leurs titres n’aient pas été représentés, soit qu’ils aient été jugés insuffisants.

  • 66 La commission envoya alors aux intendants des listes qui recensaient les péages confirmés, supprim (...)
  • 67 A.N., H4 2942. Mémoire sur les péages (septembre 1765).

50Une autre mise au net, en 1751, permet de mesurer l’avancement du travail de vérification après une trentaine d’années d’existence de la commission66. Elle avait confirmé à cette date 445 péages par terre et en avait supprimé 1780. Il en restait à peu près 750 à vérifier. Par eau, 176 avaient été confirmés, 230 supprimés, et il en restait environ 250 à vérifier67. Si l’on se souvient qu’en tout, la commission examina quelque 5687 dossiers, elle n’en avait vérifié jusqu’alors qu’un peu moins de la moitié.

51La lenteur des procédures s’explique notamment par la pratique des arrêts interlocutoires. Quand le procureur jugeait insuffisante la première production, il enjoignait en effet le propriétaire à fournir dans un délai d’un mois des pièces plus anciennes que celles qui avaient été initialement produites au greffe. Pour les péages qui étaient susceptibles d’être confirmés, le procureur général exigeait les anciens tarifs pour procéder à la révision de celui qui était alors en vigueur. Dans de rares cas, la commission réitéra ses injonctions par un deuxième arrêt interlocutoire avant de rendre sa décision. Ces multiples actes de procédure avaient pour but de donner aux propriétaires toutes les chances de défendre leur propriété, et aux commissaires toutes les garanties pour juger de la validité des droits. Mais, au bout du compte, les délais de signification et le temps imparti aux propriétaires pour produire les pièces exigées, contribuaient à retarder encore davantage le travail de la commission.

  • 68 A.N., H4 3146.

52Une fois le jugement rendu, les propriétaires bénéficiaient encore de six mois pour se pourvoir contre les décisions prises. Ce sursis ne faisait qu’alourdir encore et ralentir notablement la procédure de vérification. La seule possibilité d’appel était d’adresser une requête au Conseil. Il n’était pas rare qu’elle soit assortie de la production de nouvelles pièces. La machine administrative se remettait alors en route ; le procureur général devait examiner la légitimité des revendications du propriétaire mécontent, et les commissaires devaient à nouveau se réunir pour trancher définitivement le litige. Ils pouvaient alors confirmer leur première décision ou rétablir un droit qu’ils avaient supprimé quelques années auparavant, si la nouvelle production de titres était jugée plus probante que la précédente. On trouve ainsi plusieurs exemples de péages supprimés dans un premier temps par la commission, et rétablis quelques années après, sur une simple requête de leurs propriétaires. Le péage de Roussillon, supprimé par un arrêt du Conseil du 29 octobre 1739, fut rétabli par un autre arrêt le 6 octobre 1752. L’exemple du péage de Cézy constitue sans doute un comble d’imbroglio juridique : l’arrêt qui supprimait le droit en 1731, ne fut pas signifié avant 1741, car à la mort de l’abbé de Courtenay, la princesse de Beaufremont produisit plus d’une centaine de nouveaux titres. Le prince de Listenois obtint finalement son rétablissement par un arrêt du 21 juillet 1776 en échange de la réparation d’un pont et d’une digue. Devant les oppositions de redevables, la commission sursit à cette confirmation en 1778, avant de supprimer le droit en 178668.

C. LES RÉACTIONS À LA VÉRIFICATION

  • 69 A.N., H4 2921, n° 1088. Lettre de M. Tonnel de Fontfrède (18 janvier 1778) ; H4 3214, n° 1481. Let (...)
  • 70 A.N., H4 3214, n° 1481. Lettre de M. de Montbrun (5 mai 1739). Il chiffrait cette perte à 800 livr (...)
  • 71 A.N., H4 29681. Lettre de l’intendant de Poitiers (6 octobre 1754).
  • 72 A.N., H4 3214, n° 1481. Lettre de M. de Montbrun (11 août 1755).
  • 73 A.N., H4 3229. Bail du péage de Saint-Thibault-sous-Sancerre (1782).

53Pour les péages susceptibles d’être confirmés, il est indéniable que la lenteur des procédures entraîna un préjudice financier pour les propriétaires. Certains, inquiets du sort du droit pour lequel ils avaient produit des titres depuis plusieurs années, s’étaient enquis de l’état de leur affaire69. La décision de la commission devenait d’autant plus pressante que bien souvent les voituriers profitaient de l’incertitude de la situation pour refuser de payer ou s’engageaient à ne régler les sommes dues que si le droit était confirmé. M. de Montbrun se désolait ainsi des pertes financières qu’il subissait : « depuis que la coutume de Maillé a été supprimée, les bateliers se sont imaginé que celle de Coulon l’était pareillement ; ils refusent de faire des déclarations des marchandises qui descendent et qui remontent, soit à Niort soit à Coulon »70. Dans ces conditions, il était difficile au propriétaire de trouver un fermier disposé à s’engager dans un bail qui pouvait être interrompu à tout moment par la suppression du droit. Les échevins de Niort avaient proposé de faire placer le produit de leur péage sous séquestre pour éviter la suspension de la perception : « si l’ordonnance de la levée de ces droits est une fois publiée, elle interrompra le bail qui en est adjugé, et la perception du droit de manière qu’il sera peut-être difficile de le rétablir, quand les voituriers par eau se seront accoutumés à ne le plus payer »71. M. de Montbrun pestait contre la surséance continuelle de la vérification de son péage de Coulon, affirmant que cela lui « cause un préjudice considérable, en ce que, dans l’incertitude de l’événement et de la fixation de très petits droits sur quelques marchandises peu ou point en usage (...) je ne puis trouver de fermiers pour ces droits »72. Plusieurs baux contenaient par ailleurs une clause qui prévoyait l’indemnisation du fermier, au cas où sa gestion serait troublée « du fait du roi », c’est-à-dire par l’interruption de sa perception ou la réduction du tarif73. De même, quand la perception d’un péage avait été suspendue sur ordre de la commission, il était difficile de la reprendre après plusieurs mois, voire des années d’interruption. Certains propriétaires préféraient alors renoncer à leur droit plutôt que de rétablir une perception qui ne manquerait pas d’être contestée et refusée.

  • 74 A.N., H4 29911, n° 41. Lettre de Maguin, propriétaire du péage par terre de Saint-Paul dans le com (...)
  • 75 A.N., H4 29682. Lettre du duc d’Elbeuf au contrôleur général (6 novembre 1733).
  • 76 A.N., H4 3219. Requête des officiers municipaux au Conseil (4 septembre 1778).
  • 77 Ibid., n° 1444. Mémoire des propriétaires du péage de Saint-Germain d’Ambérieu à la commission des (...)

54De propriétaires unis par la possession de droits semblables et menacés par la même procédure administrative, on aurait pu attendre une défense similaire et solidaire. Il n’en fut rien. Les comportements individuels et les stratégies mises en œuvre furent en réalité très divers à l’occasion de la vérification. Parmi les propriétaires malheureux dont les droits avaient été supprimés, certains se récrièrent plus par principe que dans l’idée d’obtenir véritablement le rétablissement de leur péage. Leur droit rapportant peu, ils tenaient davantage à un privilège honorifique, attaché de toute ancienneté à leurs terres. M. Maguin illustre cette catégorie de propriétaires soucieux de conserver par prestige et par instinct de propriété, le privilège de leur péage : « il devoit en être de ce droit comme de la noblesse dont l’ancienneté vaut mieux que titre, quoique ce droit soit plus honorifique qu’utile, je serois très mortifié, si l’on détachoit ce fleuron de cette terre »74. Plus qu’un simple revenu, ce droit les confortait dans leur supériorité sociale. C’est aussi la force de la tradition et le souci de préserver l’intégrité de leur propriété qui expliquent l’attitude de ces propriétaires. Le duc d’Elbeuf, par exemple, peinait à retrouver dans ses archives des titres pour justifier son péage qui rapportait la somme dérisoire de 20 livres par an : « Je ne vous importunerois pas d’un sujet aussy mince et aussy léger sans le désagrément qu’on peut avoir de voir un duché aussy ancien privé d’un des droits dont il a toujours joui »75. Cependant, la part que les péages représentaient dans la structure du revenu seigneurial est l’élément le plus déterminant pour comprendre l’attitude des propriétaires récalcitrants. Plus le droit était lucratif, plus ils protestèrent contre une suppression qui les privait de revenus substantiels. Certains virent même dans la commission le moyen de faire rétablir un péage qu’ils ne percevaient plus depuis plusieurs années, ou de s’attribuer un droit. Quelle ne fut pas la surprise des échevins de Lure d’apprendre que l’abbaye du même lieu prétendait à une portion dans le péage de la ville76... D’autres usèrent d’un véritable chantage, menaçant de ne plus pourvoir à aucun entretien tant que leur droit ne serait pas confirmé77.

  • 78 A.N., H4 3114, n° 1481. Mémoire du seigneur de Coulon (28 avril 1759).

55Il reste que, malgré ces attitudes extrêmes et contrairement à d’autres débats fiscaux, la vérification des péages et la suppression d’un grand nombre d’entre eux n’ont pas déchaîné les réactions passionnées que l’on pourra observer par exemple, en 1776, de la part des privilégiés à propos de la corvée. Faut-il en déduire que le péage n’était pas investi d’un enjeu idéologique aussi fort et que sa suppression n’était pas vécue comme un défi à l’équilibre social ? À moins que le privilège qu’il représentait ne soit apparu à beaucoup comme indéfendable ? L’absence de mobilisation collective tient aussi sans doute à l’éclatement des procédures et au fait que la vérification des droits se soit déroulée à des rythmes très différents d’un dossier à l’autre. Toujours est-il que la majeure partie des propriétaires dont les droits furent supprimés par la commission ne protestèrent même pas, soit que leur droit ne se perçoive déjà plus, soit qu’ils se soient résignés à perdre un revenu modique. De même, on ne voit pas à cette occasion émerger et se définir un groupe lié par un même intérêt et exprimant des revendications communes. C’est bien cette logique purement individualiste qui poussa certains propriétaires à mettre en doute la production de leur voisin pour mieux faire valoir la leur. M. de Montbrun usa de ce procédé pour discréditer la légitimité du péage du procureur général de la commission : « Sans vouloir porter aucun préjudice aux droits de M. Maboul et [du seigneur] de La Taillée, l’on doute qu’ils en aient produit des titres de concession, ni même d’autres aussi anciens que ceux du seigneur de Coulon »78.

  • 79 A.N., H4 2944.
  • 80 A.N., H4 2921. Requête des officiers municipaux de Vendôme.

56Le travail de vérification exacerba aussi les relations entre les péagers et les redevables. Confortés par l’existence de la commission attentive aux intérêts du commerce et disposée à accueillir favorablement leurs plaintes, les voituriers l’inondèrent de mémoires et de requêtes en tous genres. S’il existait incontestablement avant 1724 des rancœurs enfouies et une opposition sourde aux péages, elles éclatèrent brusquement grâce à la tribune que la commission leur donnait. La contestation s’emporta et les procès se multiplièrent. Il n’était pas rare que d’autres parties se solidarisent avec les plaignants. Les directeurs des coches d’Avignon, les entrepreneurs des voitures de sel, les marchands de fer et les négociants de Lyon s’étaient ainsi associés à la procédure que les habitants de Givors avaient intentée au chapitre de Lyon79. Les mécontents avaient parfaitement assimilé les exigences de la commission, et mettaient en cause le péage incriminé d’après les critères de vérification qu’elle avait elle-même définis. C’est ainsi que nombre de mémoires critiquèrent la production des titres du propriétaire local, pour dénoncer le manque de fondements de son droit. Il n’est pas rare également que les mémoires des marchands citent des décisions rendues par la commission. En mobilisant un discours d’autorité, ils appuyaient leurs propres revendications. L’existence même de la commission favorisa donc l’émergence d’un vaste mouvement de remise en cause, et contribua sensiblement à radicaliser le rejet par les redevables d’une taxe jugée injuste. L’opposition était devenue telle à certains endroits, que quelques propriétaires sollicitèrent auprès de la commission le droit de ne pas faire afficher l’arrêt confirmatif de leur péage pour éviter les incidents qui ne manqueraient pas de survenir80. Inversement la commission, en invoquant les plaintes qui lui parvenaient, cautionnait sa propre action.

III. VERS UNE REDÉFINITION DU PÉAGE

  • 81 Pour des recherches ponctuelles, le bureau se servait d’un coutumier général, de la Collection de (...)

57Parallèlement à son objectif principal, le travail de vérification a été l’occasion pour la commission de mûrir la définition du péage. Quand elle se mit au travail, elle disposait d’une définition assez générale et de références juridiques puisées dans les ouvrages disponibles au bureau du procureur général81, qui ne fournissaient que des informations très larges et convenues sur le péage : étaient considérés comme tel tous les droits perçus sur le passage des marchandises sans autre précision. Au fur et à mesure de l’avancement de son travail de vérification, elle affinera et précisera cette définition. Même si elle n’a pas mené à proprement parler une réflexion théorique sur le péage, on voit cependant apparaître et prendre forme une conception normative au travers des archives de la vérification qu’elle a conduite. Elle permet d’analyser le regard que l’institution à porté sur l’objet qu’elle était chargée d’examiner.

A. LE RÔLE DE LA VÉRIFICATION DES BACS ET DES PERTUIS

58La confusion fréquente du péage avec les bacs et les droits de pertuis motiva l’adjonction de ces deux vérifications supplémentaires à celle initialement commandée à la commission. Ces différentes procédures permirent au bout du compte de distinguer ces droits et de redonner au péage son autonomie institutionnelle.

  • 82 A.N., H4 2939. Arrêt du Conseil (20 novembre 1725).
  • 83 La commission voulut appliquer aux bacs la même rigueur que celle dont elle faisait preuve pour la (...)

59Le travail de vérification avait à peine commencé, que la commission était déjà confrontée à une première difficulté pour différencier le péage du droit de bac. Bien que l’arrêt de 1724 ait explicitement ordonné la production des titres des droits de passage, les propriétaires de bacs s’estimèrent en effet dispensés de les remettre, prétendant que cet arrêt ne concernait que les péages. La commission fut alors explicitement chargée, par l’arrêt du Conseil du 20 novembre 1725, d’examiner aussi les droits de bac. Les propriétaires avaient quatre mois pour produire leurs titres au greffe de la commission82. Un nouveau délai de six mois leur fut accordé par l’arrêt du 4 mars 1727. Dès lors, la commission allait mener de front la vérification des péages et celle des bacs, en veillant à ce que l’une n’interfère pas avec l’autre : quand un propriétaire possédait les deux droits, elle rendait une décision particulière à chacun83. Cette distinction entre bac et péage était nécessaire pour rompre la confusion fréquente entre ces deux droits, et préciser leurs définitions respectives. La commission considéra en effet le bac à la fois comme un salaire pour le passeur, et comme une indemnité destinée à couvrir les frais de bateau et de cordages, et justifié par les dangers encourus et le temps employé par le bacquier pour le passage d’une rive à l’autre.

  • 84 A.N., H4 2954. Circulaire aux intendants (12 décembre 1775). Ils devaient s’informer sur l’utilité (...)
  • 85 A.N., H4 29972, n° 143.

60C’est également la confusion du péage avec les droits perçus à cause du chômage des moulins et pour l’ouverture d’un pertuis qui avait amené la commission à s’intéresser, en 1777, à leur vérification, comme en témoigne une lettre circulaire adressée aux intendants : « Il se lève, Messieurs, sur plusieurs rivières du royaume des droits qui par leur nature, doivent être considérés comme des droits de péage. Ces droits se perçoivent sur les marchandises, denrées et plus communément encore sur les radeaux ou trains de bois qui passent à des écluses connues sous la dénomination depertuis »84. Toutefois, à mesure qu’il se familiarisait avec les titres produits, le procureur général en vint à distinguer le péage du droit de pertuis et à définir leur spécificité fiscale respective : « Les droits de pertuis restent dans la classe des droits de bacs ; les uns et les autres ont pour objet principal l’utilité publique et leur exercice nécessite d’une part des réparations et entretiens journaliers, et d’une autre part, un service continuel qui occupe des hommes dont il faut payer le salaire. Enfin ces droits ne s’étendent point aux marchandises »85. Ils tenaient lieu d’indemnité pour l’ouverture ou la fermeture des pertuis, et de dédommagement forfaitaire pour les dégâts que causaient les bois flottés.

  • 86 La courbe se dit de deux chevaux couplés qui servaient à hâler les bateaux.

61En dissociant la vérification des bacs et des pertuis, qu’elle considérait comme la juste rémunération d’un service rendu au public ou à la navigation, la commission contribuait du même coup à affiner la définition du péage. De façon générale, le procureur général refusa de statuer sur les droits qui correspondaient à des salaires, tels que les droits de halage ou de courbe86, les droits de maître de pont et de chableurs, etc. Si de fait, le péage n’était pas un salaire, mais le prix d’un entretien, il restait encore à préciser son contenu par rapport à d’autres droits de même nature perçus sur la circulation marchande.

B. VERS UNE DÉFINITION DIFFÉRENTIELLE

62Dans le travail de la commission, la définition du péage émerge progressivement en creux, par oppositions et distinctions successives par rapport aux droits connexes. Au cas par cas, et au vu des titres, le procureur dut décider s’il s’agissait effectivement d’un péage ou d’un droit d’une autre nature, non sujet à la vérification.

  • 87 A.N., H4 29671. Note sur les octrois cédés aux États de Bourgogne pour remboursements d’avances fa (...)
  • 88 A.N., H4 2925.

63Bien que plusieurs villes aient produit des titres pour leurs octrois, la commission se déclara non compétente pour statuer sur ces droits qu’elle estimait non sujets à la vérification. Seuls les droits perçus sur les marchandises qui au moyen d’un passe-debout traversaient la ville sans y être déchargées et sans y être consommées, étaient de son ressort. Quant aux octrois de la Saône, il fut décidé qu’elle « ne s’occupera pas de ce qui est relatif à des droits qui paroissent ne pas estre véritablement des droits de péage »87. Cet artifice juridique était sans doute destiné à conserver aux États de Bourgogne des droits qui leur avaient été octroyés en remboursement des avances financières consentis au roi. Ce n’est d’ailleurs pas la commission qui rendit l’arrêt du 31 janvier 1772 confirmant ces octrois88.

  • 89 A.N., H4 29882. Mémoire.
  • 90 A.N., H4 32182, n° 1587.

64La commission eut également à résoudre les difficultés liées aux terminologies ambiguës de coutume et de leude, qui pouvaient désigner à la fois un droit de marché et un péage. La confusion était d’autant plus facile que les tarifs de ces deux droits étaient souvent imbriqués l’un dans l’autre. L’archevêque et les comtes de Lyon, par exemple, percevaient dans cette ville des droits de péage et de leude. Dans les titres qu’ils présentèrent à la commission, notamment une transaction de 1395, les deux droits étaient confondus. Le procureur général fut donc bien embarrassé au moment de rendre ses conclusions : « le procureur général n’a point donné des conclusions parce qu’il ne s’agit point de péage et il s’est conformé à ce qui a été pratiqué pour le droit de leyde de Grenoble »89. Il conseillait de ne statuer que sur le droit de péage, mais prépara à tout hasard un modèle d’arrêt de confirmation pour le droit de leude. Les commissaires, réunis en bureau le 4 juillet 1736, hésitèrent eux aussi à distinguer les deux droits. Finalement, après de plus amples vérifications, ils se résignèrent à ne statuer que sur le péage. De fait, celui-ci fut systématiquement dissocié du droit de marché. Quand la commission rendait un arrêt sur le premier, elle précisait que cette décision ne préjugeait pas du second. Malgré les précautions infinies du procureur général et ses recherches minutieuses, la commission ne fut pourtant pas à l’abri des erreurs. Ainsi le propriétaire d’un droit de marché dans le comté de Flers s’étonna de la suppression de son droit que la commission avait par erreur assimilé à un péage90.

  • 91 Ce droit appartenait pour un cinquième à l’archevêque de Narbonne, l’autre portion étant engagée a (...)
  • 92 A.N., H4 31591. Résultat abrégé des pièces du procès pendant au bureau des finances de Montpellier (...)
  • 93 Ibid. Copie de la lettre de M. de Persan à l’intendant de Languedoc.
  • 94 Ibid. Arrêt du Conseil du 2 mai 1790 qui, sans s’arrêter à l’opposition des sieurs Viard père et f (...)

65Un procès engagé au bureau des finances de Montpellier et évoqué à la commission fut l’occasion d’une réflexion plus approfondie sur le leude. Il opposait les propriétaires du leude de Narbonne 91 aux marchands de grains de Narbonne menés par les sieurs Viard père et fils, qui s’estimaient exemptés de ce qu’ils considéraient être un péage. Arguant du sens particulier du mot « leude » en Languedoc, où il était synonyme de péage, les plaignants estimaient ne pas être assujettis au leude de Narbonne : « le mot leude qui du côté de Paris désigne communément un droit de marché, n’a jamais désigné en Languedoc qu’un péage ». Ils invoquèrent à ce propos la caution de Dom Vaissette et de son histoire du Languedoc. Tous les arrêts rendus après la vérification des droits de leude perçus dans la province avaient en outre reconnu qu’il s’agissait de véritables péages, et avaient prohibé leur perception sur les grains. Les droits de leude à Fleury ou à Pérignan, démembrés de la vicomté de Narbonne, par exemple, n’avaient été maintenus que comme péages, en 1728, avec injonction d’entretenir les chemins, les ponts et les chaussées. Les marchands prétendaient que le seul fait que ce droit taxait non seulement l’approvisionnement de la ville, mais aussi sa traversée et la sortie de marchandises, suffisait à prouver qu’il s’agissait effectivement d’un droit de péage. De plus, les marchands de grains prêtaient aux propriétaires des intentions inavouables : en abusant de l’équivoque du mot « leude », ces derniers auraient voulu étendre abusivement leur droit et se soustraire à sa vérification par la commission92. Cependant, après un examen approfondi des titres et des arguments avancés par les deux parties, M. de Persan, s’il reconnaissait que « le mot de leude en Languedoc s’adaptait généralement à toute espèce de droits à tarifs »93, conclut qu’il n’était pas systématiquement synonyme de péage. Dans ce cas précis, il s’agissait effectivement d’un droit de vente, perçu à l’entrée et à la sortie de Narbonne, et la ville en avait même joui à titre d’octroi avant sa réunion au domaine. Si le droit avait été acquitté à l’entrée de la ville, et que les marchandises n’avaient pu être vendues, il n’était rien dû à la sortie. À l’issue du procès, qui s’acheva quasiment avec l’Ancien Régime, la commission donna raison aux propriétaires, au motif que ni l’arrêt de 1739, ni la déclaration de 1763 n’avaient exempté les grains des droits de marché94.

  • 95 A.N., H4 2919. Lettre adressée à M. Raymond de Saint-Sauveur (13 mai 1789). Si la commission fit r (...)
  • 96 A.N., H4 29682.

66Craignant que sous couvert de droit de leude, les propriétaires de péages méridionaux ne cherchent à se dérober à la vérification des titres, la commission envoya au mois de novembre 1752 à Bertin, alors intendant du Roussillon, un état des droits de leude et de péage perçus dans cette province, pour qu’il distingue les uns des autres. Les leudes du Roussillon furent toutefois supprimés par un édit de mars 1762. La commission n’était pas à l’origine de cette décision et apprit d’ailleurs tardivement son existence, en 1770. Si dès lors, elle se refusa à considérer les leudes du Roussillon comme des péages95, les deux termes restèrent synonymes dans les autres provinces méridionales et en Languedoc notamment96.

  • 97 En Normandie on parle de droit de poudrage (A.N., H4 2956. Mémoire sur le droit de pulvérage).
  • 98 M. Allemand affirme que « ce droit ne doit son origine qu’à la fausse interprétation du pulveratic (...)
  • 99 A.N., H4 30442.
  • 100 Allemand, op. cit., p. 7.
  • 101 Denis de Salvaing, De l’usage des fiefs et autres droits seigneuriaux, Grenoble, André Faure, 1731 (...)
  • 102 A.N., H4 2956. Mémoire sur le droit de pulvérage.

67Dans le même souci de clarifier la notion de péage la commission eut à s’intéresser à un autre droit proche, le pulvérage. Il s’agissait d’un droit perçu par le seigneur sur les troupeaux de moutons qui traversaient sa terre, à cause de la poussière (du latin pulvis) qu’ils soulevaient sur leur passage97. Tous les ans, 1 200 000 moutons quittaient la Provence pour aller paître dans les montagnes du Dauphiné. Chaque pâtre devait payer un droit par « bellie » composée de 1 000 têtes98. Ce droit était fréquemment confondu avec le péage, parce que leurs propriétaires devaient également entretenir les chemins99. Allemand assimilait le pulvérage de Prunières et de la Conche à un péage100. Denis de Salvaing n’avait-il pas qualifié le pulvérage d’« espèce de péage »101 ? Le fait que les deux droits fussent affermés ensemble, comme c’était le cas à Montpeyroux, ne faisait qu’entretenir un peu plus cette confusion102.

68Il semble que la commission elle-même n’ait pas fait, à ses débuts, la différence entre l’un et l’autre. Elle y fut amenée en prenant la décision d’interdire la perception de plusieurs pulvérages dans la subdélégation d’Annot sous prétexte que les propriétaires avaient négligé d’envoyer leurs titres justificatifs. Par deux mémoires datés du 30 décembre 1729 et du 5 janvier 1734, les procureurs du pays de Provence protestèrent aussitôt contre de telles mesures et l’extension abusive que la commission entendait ainsi donner au péage. L’intendant Le Bret, qui soutenait leur cause, demanda en 1733 au contrôleur général de surseoir à la publication de ces décisions.

  • 103 A.N., T 112349. Lettre de l’intendant de Madame de Sassenage à Grenoble, M. Le Fèvre (12 février 1 (...)
  • 104 A.N., H4 2956. Mémoire sur le droit de pulvérage.
  • 105 A.N., H4 30101. Arrêt du Conseil (30 juillet 1737) qui supprima le pulvérage du comte de Montpeyro (...)
  • 106 A.N., H4 2956, n° 726-735.

69Une discussion s’engagea alors au Conseil pour savoir si la commission des péages se chargerait aussi de vérifier les droits de pulvérage. On redoutait que la connexité de ces deux droits ne donne lieu à une double perception sur les bestiaux, l’un à titre de péage, l’autre pour le pulvérage. La commission craignait également qu’à cause de l’étroite parenté de ces deux droits, plusieurs propriétaires ne profitent de la vérification de leur péage pour faire confirmer leur pulvérage, sous prétexte que les deux droits étaient justifiés par les mêmes titres103. Finalement l’arrêt du Conseil du 17 janvier 1736 assimila les pulvérages aux péages et les soumit à la vérification de la commission, « afin de supprimer ceux qui auront été établis depuis le statut du comte Bérenger de 1235 et de réduire ceux établis auparavant à leur ancienne quotité et aux seuls bestiaux qui passent pour autre cause que pour aller dépaître dans les montagnes »104. La commission se mit aussitôt au travail. Pendant qu’elle commençait à constituer ses dossiers et prononçait les premières suppressions105, les intendants rendaient des ordonnances pour faire suspendre la perception de plusieurs pulvérages (31 décembre 1737)106.

  • 107 Ibid. Mémoire des procureurs généraux du pays de Provence sur le droit de pulvérage (30 décembre 1 (...)
  • 108 A.N., H4 2956. Projet de Lettres Patentes pour les pulvérages de Provence, rédigé par M. de Fargès (...)
  • 109 Ibid. Mémoire des représentants des syndics de la noblesse (1738).

70Les représentants de la noblesse de Provence dénoncèrent cette vérification, prétendant que le droit de pulvérage n’était point sujet à la vérification. Il ne s’agissait pas, selon eux, d’un péage, mais d’un droit de ban qui taxait les bestiaux étrangers à la seigneurie, et qui servait à indemniser les propriétaires pour les dégâts qu’occasionnaient les déplacements de troupeaux107. C’était, en outre, une sorte de forfait pour les herbages que consommait le bétail sur l’itinéraire conduisant aux montagnes de la Haute Provence : il « n’est autre chose que le payement des herbages consommés par les troupeaux soit en allant dans les montagnes de Haute Provence dans l’été, soit en descendant à l’approche de l’hyver ; que ces troupeaux dans un trajet de 30 à 40 lieues, paissent dans des routes qui sont marquées de distance en distance à travers les terres gastes et incultes appartenantes aux propriétaires des fiefs, qui s’ils n’estoient pas dédommagés seroient autorisés à interdire aux troupeaux le passage dans l’étendue de leurs terres ; d’où il résulte que le droit de pulvérage n’est ni une charge, ni une imposition levée sur le public, c’est un abonnement de ce qui est dû aux seigneurs pour les consommations de leurs herbages »108. Outre le fait qu’il ne s’agissait pas d’un péage, les propriétaires s’efforcèrent de démontrer qu’ils ne pouvaient produire de titres. En effet, leur droit n’avait pas fait l’objet d’inféodations particulières, mais avait été autorisé collectivement par le statut de la Provence qui tenait lieu de concession générale109. En représailles, ils menacèrent d’interdire le passage des troupeaux sur leurs terres.

71Cependant, ni les doléances ni le chantage de la noblesse provençale ne parvinrent à infléchir la volonté de la commission et à entamer sa détermination. Il fut donc décidé, lors de la réunion du 13 janvier 1740, qu’elle persévérerait à vérifier les pulvérages. Cette opération était d’autant plus urgente que ce droit paraissait au mieux inutile, et au pire injuste. En effet, s’il tenait véritablement lieu d’indemnité, comme l’avançaient les propriétaires, il ne pouvait pas être exigé sur les bestiaux qui suivaient les chemins sans s’en écarter, ne causant aucun dommage. D’autre part, il ne paraissait pas juste que le seigneur profitât seul d’une indemnité qu’il aurait été plus légitime de verser aux riverains dont les terres bordaient le chemin.

  • 110 Ibid. Mémoire du propriétaire contre la suppression de son droit de pulvérage à Pontis.
  • 111 Son droit n’était que d’un denier par bête pour deux jours à chaque trajet. Les pâtres l’acquittai (...)

72Après que la commission eut prononcé les premières suppressions, la noblesse provençale lui adressa un mémoire, en 1758, pour défendre collectivement la spécificité de ce privilège régional. Des propriétaires prirent également l’initiative individuelle de lui envoyer des suppliques pour plaider leur droit. Parmi eux, M. de Pontis n’était pas disposé à sacrifier la propriété de son droit de pulvérage aux intérêts du commerce : « la faveur du commerce du bien public ne doit pas enrichir un citoyen du bien d’un autre ;un berger, un commerçant, du bien d’un seigneur qui est aussi utile à l’État puisqu’il s’épuise pour faire des équipages et des pensions à ses enfan[t]s pour les soutenir au service de Sa Majesté. Jusqu’à présent ces commerçants n’ont pas diminué le prix de leur laine et celuy de leurs moutons ; ils scavent profiter seuls de l’avantage qu’ils trouvent (...) Si ce droit de pulvérage, si ce règlement sont anéantis combien seront plus dispendieuses les procédures qu’il faudra faire pour fixer la valeur des herbages, et les dommages, les intérêts soufferts par les seigneurs »110. Certain d’obtenir la confirmation de son droit, M. de Pontis réclamait en outre le doublement du tarif pour compenser la dépréciation qu’il avait subie au fil des siècles111.

  • 112 Ibid. Mémoire de M. la Tour (8 juillet 1761).
  • 113 Louis Ventre Artefeuil, dit seigneur de la Touloubre, Collection de jurisprudence sur les matières (...)

73L’intendant lui-même, M. des Galois de la Tour de Glené, soutint la noblesse de Provence dans sa fronde contre la commission. Le droit de pulvérage n’avait selon lui rien à voir avec le péage, auquel on voulait l’assimiler, et ne devait pas être soumis à la vérification : « Le seigneur ne fait qu’user du droit qu’il a en qualité de propriétaire, de ne permettre la consommation de ses herbages, qu’à la charge de lui payer une indemnité proportionnée »112. L’intervention de l’intendant aux côtés de la noblesse provençale semble avoir été décisive et détermina la commission à revoir sa position. Au cours de la réunion du bureau qui se tint le 27 janvier 1762, les commissaires jugèrent finalement que le droit de pulvérage n’était pas sujet à la vérification. Ils motivèrent leur brutal changement d’avis en se référant au recueil de jurisprudence féodale qui distinguait nettement le pulvérage du péage113. Il fallait en conséquence annuler toutes les procédures antérieures et rétablir les pulvérages supprimés.

  • 114 A.N., H4 2956. Réponse des procureurs du Pays au mémoire du corps de la noblesse sur le pulvérage, (...)
  • 115 Ibid. Mémoire sur les pulvérages de Provence.

74Toutefois, avant d’y procéder, la commission s’employa à réviser les tarifs, pour les rendre uniformes. La noblesse provençale aurait souhaité en profiter pour étendre le pulvérage : elle voulait désormais exiger un droit de 6 deniers par « trentenier » (trentaine), non seulement de moutons, mais aussi de toutes sortes de bétail, et le percevoir à l’aller comme au retour. Les Procureurs du Pays s’opposèrent à de telles prétentions, jugeant qu’un tel taux d’imposition serait prohibitif, d’autant que les droits de pulvérage étaient déjà plus élevés en Provence qu’en Dauphiné : « si ceux qui perçoivent le pulvérage, ne se bornent pas à un taux modéré (...) les maîtres des troupeaux se dégoûtent de les conduire en été dans la haute Provence ; ils prennent leurs mesures pour les entretenir ailleurs ; et par là les terres qui sont sur la route, sont privées de l’engrais que les troupeaux nombreux y laissent en passant ou en y couchant »114. Il fallait prendre en compte le manque à gagner que l’augmentation du droit ne manquerait pas de causer à la province, en réduisant le nombre de passages, et limiter le pulvérage aux seuls troupeaux d’ovins. Sur ce dernier point, l’intendant partageait le même avis, tout en reconnaissant qu’il était légitime de l’étendre cependant aux autres bestiaux quand ils traverseraient des terres gastes115. Pour harmoniser les pulvérages de la région et gommer les trop grandes disparités dans les tarifs, les Procureurs du Pays suggérèrent donc de proportionner le droit à la distance parcourue : le troupeau de trente bêtes paierait 3 deniers par lieue. S’il était plus important, le prix serait de 6 deniers, quelle que soit l’étendue du parcours.

  • 116 A.N., H4 2937. Lettres patentes du Roi qui ordonne l’exécution du statut de la Provence concernant (...)
  • 117 A.N., H4 2956. Projet de Lettres Patentes pour les pulvérages de Provence (janvier 1763).

75Le projet de Lettres Patentes que Fargès, le procureur général de la commission, prépara pour les pulvérages de Provence, reprenait certaines de ces dispositions. Il réglait les droits de façon uniforme à raison de 6 deniers par trentenier d’ovins pour la traversée d’une terre quelle qu’en soit l’étendue. Les propriétaires avaient en revanche l’interdiction formelle d’exiger de tels droits « sur les bœufs, vaches, chevaux, ânes, mulets ou cochons qui suivent les grands chemins ordinaires ». La monarchie dut toutefois transiger sur ce dernier point. Les Lettres Patentes du 16 janvier 1764 fixèrent en effet le droit de pulvérage à 6 deniers par trentenier d’ovins et 3 deniers par tête de tout autre bétail116. Si les receveurs suspectaient le pâtre de déclaration frauduleuse, ils étaient autorisés à recompter les têtes de bétail. Si les soupçons du receveur s’avéraient fondés et que le troupeau excédait effectivement la trentaine d’ovins, il en coûtait au pâtre une amende de 5 livres. Au contraire, s’il y avait moins de 30 bêtes, c’est le receveur qui était condamné à payer la même amende, pour avoir retardé la marche du troupeau. Les troupeaux étaient tenus d’emprunter les chemins de transhumance balisés par des pierres placées à des distances régulières. Si d’aventure une bête s’en écartait pour divaguer dans les champs, les pâtres, tenus pour responsables des dommages causés, devaient donner une caution en argent ou laisser quelques bêtes jusqu’à concurrence du préjudice estimé par les experts117. L’arrêt du Conseil du 27 janvier 1764 finit par rétablir les pulvérages supprimés. En reconnaissant l’originalité fiscale et l’imprescriptibilité du droit de pulvérage, la commission avait ainsi éliminé un élément supplémentaire de confusion avec le péage.

76Le travail de vérification mit donc fin à une période de relative indifférenciation du péage, perdu jusqu’alors dans le maquis fiscal des droits perçus sur la circulation marchande. Des arguments développés par le procureur général dans ses motifs de conclusions, ressort une définition assurée du péage : il ne pouvait correspondre qu’à des droits perçus sur les marchandises et le bétail qui traversaient le territoire d’une ville ou d’une seigneurie pour être vendus.

C. LA CLARIFICATION TERMINOLOGIQUE

77Juridique pour l’essentiel, la clarification apportée par la commission fut également lexicale. Comme on l’a vu, la multiplicité et la confusion des dénominations ne faisaient qu’ajouter à l’imbroglio fiscal, un terme pouvant désigner un péage comme tout autre droit. La volonté de contrôler l’institution passa donc aussi par un effort de normalisation des façons de dire le péage, pour lui conférer une unité tant verbale qu’institutionnelle. Cette attention aux mots n’est pas sans rapport avec l’importance accordée au xviiie siècle au langage dans l’ordre de la connaissance.

  • 118 A.N., H4 30012.
  • 119 A.N., H4 29861, n° 754. Motifs de conclusions : « le procureur général croit avoir établi d’après (...)
  • 120 A.N., H4 3114, n° 1481. Mémoire du seigneur de Coulon (28 avril 1759).
  • 121 A.N., H4 3137, n° 2385.
  • 122 A.N., H4 3174.

78De fait, la variété des dénominations ne facilitait pas le travail de la commission, celle-ci ne sachant pas toujours si elle avait affaire à un véritable péage ou à un autre droit : « ce n’est ni au nom ni à l’étiquette qu’il faut s’arrêter, c’est à la nature du droit en lui-même et toutes les fois que ces droits paraîtront par leur nature être des péages, on doit les renvoyer au bureau des péages où toute la législation sur l’espèce est rassemblée »118. La commission dut ainsi composer avec les particularismes fiscaux, qui faisaient qu’un même terme ne recouvrait pas le même sens d’une région à l’autre. Après un examen minutieux des coutumes, le procureur général convint par exemple que si en Bretagne le terme de coutume ne désignait pas un péage, il en était autrement en Anjou et dans le Maine119. La confusion des dénominations autorisait toutes les extensions fiscales à partir d’un droit originellement légitime. Les propriétaires eux-mêmes ne connaissaient pas toujours la nature exacte de leur droit. Le seigneur de Coulon soutenait ainsi, en alléguant une interprétation fautive du terme, que son droit de levage était un authentique « péage que l’on lève sur les marchandises, passant et repassant, montant ou avalant, partant du port, arrivant au port de Coulon, ou n’y arrivant point »120. En vérité, le droit de levage était perçu sur les marchandises déchargées. Si certains assimilèrent par erreur leur droit à un péage, d’autres en revanche jouèrent de la confusion lexicale pour se soustraire à la vérification. Ainsi le duc de Bouillon prétendit de même que son péage de Breteuil était un droit de prévôté et de coutume121. Le duc d’Orléans alléguait quant à lui que certains de ses droits étaient « improprement qualifiés de péages, que la plupart sont des droits de coutume, de chaussée, de prévôté, de travers, de conduite, de billettes et autres de cette nature qui sont des droits réels de terre »122.

79Devant tant d’imprécisions et d’ambiguïtés, il revenait à la commission, pour mener à bien sa tâche, de statuer au cas par cas pour démasquer des péages derrière des terminologies très diverses, générales ou atypiques. Ce n’est qu’au prix d’un long travail pour démêler cet écheveau de confusions lexicales et d’équivoques sémantiques, qu’elle a réussi à singulariser le péage.

80Les arrêts rendus par la commission officialisent ce minutieux travail de définition. À la désignation traditionnelle du droit vérifié – vinage, coutume, prévôté, et autres – fut systématiquement accolé le vocable de péage. Ce procédé avait non seulement pour but d’expliciter la nature du droit, mais était également un moyen politique de réduire la variété des idiomes locaux et d’imposer une dénomination uniforme. Réformer la langue du péage pour la débarrasser d’usages anciens qui n’étaient pas sans rappeler les anciens particularismes territoriaux, revenait en quelque sorte à réinstaurer le péage lui-même. Derrière cette ambition de nommer le péage se dessine naturellement la volonté politique de revendiquer le monopole monarchique à concéder de tels droits. La manœuvre est particulièrement évidente pour le droit de travers qui avait été reconnu comme un droit seigneurial par opposition aux péages-octrois, c’est-à-dire concédés par le roi. En gommant cette différence essentielle sous le terme générique de péage, l’État soumettait tous les droits à sa juridiction. Par ce procédé, la commission affichait la cohérence et la finalité implicite de son propre travail de vérification : en s’arrogeant le droit de définir le péage, elle faisait exister juridiquement ce qu’elle énonçait.

D. LES IMPLICATIONS DU RECENSEMENT DES PÉAGES

81Juridique et lexicale dans ses conséquences, le travail de la commission des péages se place aussi dans une logique institutionnelle : en recensant méthodiquement les péages et en visant à l’exhaustivité, comme en témoigne le nombre d’états provisoires ou définitifs, de rapports retravaillés et de mémoires annotés, elle révèle une volonté politique de s’imposer face aux privilèges, au nom d’une vision homogène et rationalisée de l’espace national. La signification d’une telle enquête excède donc largement ses modalités.

  • 123 A.N., H4 2945. État général des péages confirmés, supprimés ou qui restent à juger classés par gén (...)

82Le recensement fut confié aux subdélégués, chargés sur place de répertorier les péages perçus dans leurs circonscriptions respectives. L’intendant fusionnait ensuite ces états dans le cadre de la généralité, et les vérifiait avant de les envoyer à la commission. Cette dernière se livrait alors à une série de vérifications, en recoupant les informations déjà en sa possession, et mettait à jour les états finaux classés par types de décisions rendues123. Une kyrielle d’états continuellement travaillés, biffés, annotés, et barrés une fois le nouveau relevé mis au net, rend compte de ce travail complexe.

  • 124 A.N., H4 29663.
  • 125 A.N., H4 29661. Lettre de l’intendant d’Aix (4 mai 1731).
  • 126 A.N., H4 29673.

83L’enquête pour recenser les péages prit beaucoup de temps. Les intendants ne cessaient de réclamer des délais supplémentaires et de s’excuser du retard que prenaient leurs opérations de vérification et de collecte d’informations : parfois les propriétaires ne résidaient pas sur place, ou l’on ne savait pas à qui appartenait précisément le péage. La tâche fut considérablement alourdie par les incertitudes terminologiques et les confusions fiscales qu’on a évoquées. L’intendant de Bretagne avait ainsi confondu les péages et les bacs124. L’intendant d’Aix se plaignait quant à lui d’avoir eu à faire refaire à plusieurs reprises les états de certaines subdélégations125. Le relevé envoyé par l’intendant de la Rochelle était inutilisable, car il mêlait aux péages les droits maritimes et les bacs126...

  • 127 A.N., H4 30012. Guyenot disposait par ailleurs dans son bureau de L’État, en forme de dictionnaire (...)
  • 128 A.N., H4 29662. Note des erreurs de noms qui se trouvent dans l’arrêt du Conseil du 10 mars 1771 p (...)
  • 129 Ibid. Lettre de l’intendant d’Amiens (12 octobre 1759).

84L’identification précise des lieux pouvait aussi se révéler difficile, les variantes orthographiques d’un même toponyme d’un état à un autre ne faisant qu’ajouter au risque de confusion. En cas de doute, le procureur général commençait par consulter les cartes et l’atlas dont il disposait dans son bureau127, et faute d’avoir résolu le problème, s’en remettait à l’intendant pour vérifier sur place le nom du lieu. La commission avait ainsi répertorié un péage à Ailly. Or, plusieurs paroisses portaient ce nom dans la généralité d’Amiens, et l’intendant dut se faire préciser qu’il s’agissait d’un droit perçu à Ailly-sur-Noye128. Malgré les efforts constants de la commission pour corriger et fixer l’orthographe des noms de lieux, il subsiste encore aujourd’hui des incertitudes sur la localisation précise de certains droits. La commission devait composer en outre avec les modifications de la géographie administrative au xviiie siècle. Elle adressa ainsi par erreur à l’intendant d’Amiens des états de péages situés en Artois, alors que, depuis 1754, l’Artois ne faisait plus partie de l’intendance de Picardie, mais avait été réuni à celle des Flandres129.

85Malgré sa lenteur et les premières hésitations, le recensement des péages lancé par la commission fut une enquête de qualité, si l’on en juge par la précision des informations, le taux de réponses et la couverture nationale. Mais au-delà de leurs résultats pratiques, ces enquêtes successives et les conditions de leur élaboration permettent de comprendre les présupposés institutionnels de la commission sur le péage. Il s’agit en effet d’une enquête spécialisée qui porte sur un ensemble homogène de données comparables. L’impulsion centrale et le fait que les réponses émanent d’un corps homogène interrogé dans le cadre de ses compétences rendent déjà compte d’une volonté de normalisation.

  • 130 Cf. Jack Goody, La Raison graphique : la domestication de la pensée sauvage, Paris, éd. de Minuit, (...)

86Les questionnaires envoyés par la commission aux intendants se présentent presque toujours sur le même modèle : la dénomination du droit, le lieu où il se perçoit et le nom de son propriétaire défilent en colonnes. La dernière rubrique du tableau était réservée à des appréciations diverses et aux observations éventuelles. En stabilisant les conventions d’enregistrement et en produisant un langage commun, ces états ont contribué par leur nature même à homogénéiser la notion de péage, en soumettant des cas singuliers et des dénominations variées à un ordre commun. La mise en tableau permit de domestiquer des droits disparates et de les réduire en une unité dénombrable130. C’était non seulement un moyen de gérer l’information, d’en contenir la diversité, mais également d’inventer un cadre uniforme propice à une définition nouvelle du péage. Ce faisant, la commission gommait l’essence même du privilège qui réside dans son histoire particulière hors de toute loi commune.

87De même, en adoptant pour son recensement le critère de la propriété, la commission contribuait à miner les fondements sociaux du privilège. Dans ces listes, seul est reconnaissable et nettement identifié le premier ordre, qui regroupe aussi bien le clergé séculier que les communautés religieuses. En revanche, les autres catégories ne renvoient que partiellement à la conception contemporaine de la société d’ordres. La commission ignore ces critères taxinomiques habituels d’autant plus facilement que les protagonistes eux-mêmes, se sentaient avant tout propriétaires d’un bien-fonds, et accessoirement d’un droit de péage. Cette classification, outre qu’elle donne une unité fictive à la société du péage qui s’ignore en tant que telle, et qu’elle invente des types descriptifs de la propriété, produit un discours en soi. En brouillant la rigidité des ordres, ce mode de classement tend en effet d’une certaine façon à déconstruire la société du privilège. Parmi les propriétaires incommutables, la plus grande noblesse côtoie la bourgeoisie fraîchement enrichie qui vient d’investir sa fortune dans l’achat de seigneuries et le capital du privilège. En adoptant le mode de propriété comme critère administratif de classement, la commission s’affranchissait donc de l’imaginaire social traditionnel. Plus important encore, en plaçant chaque propriétaire de péage dans une catégorie générale, elle brisait du même coup la logique singulière du privilège au nom de présupposés réformateurs.

88Le tableau était non seulement une manière graphique de raisonner et de connaître, mais relevait aussi d’une volonté politique de dominer et de s’approprier l’espace des péages. Il est vrai que la commission n’a laissé aucune représentation cartographique de son travail, mais cette absence de cartes n’est nullement exceptionnelle pour une monarchie administrative, pour qui la connaissance du territoire passe traditionnellement par des enquêtes énumératives et une géographie de catalogue, totalement dissociée d’une représentation unifiée du territoire national. Pourtant cet inventaire systématique des péages contient en soi un discours sur l’espace. Ordonné en tableaux et structuré en colonnes, il plie la géographie concrète des péages à une logique administrative et institutionnelle qui révèle une volonté politique à l’œuvre.

  • 131 A.N., H4 29663 et H4 29671. C’est la commission intermédiaire des États de Bretagne qui avait dres (...)

89L’inventaire des péages traduit assurément des considérations plus politiques qu’économiques. Quelques listes de péages fluviaux s’ordonnent bien en suivant le sens du courant : la définition du cours d’eau comme un espace économique homogène l’emporte alors sur les limites du cadre administratif de la généralité. En revanche, la commission ne pense pas les routes en terme d’axes, puisque les informations les concernant étaient répertoriées suivant une logique administrative : la généralité et parfois l’élection furent les unités spatiales retenues pour le classement (seuls les droits bretons et languedociens furent répartis dans quelques états par diocèse131). Le choix de ce cadre administratif de description, en imposant la marque de l’État, contribuait à déconstruire la géographie féodale des péages. La monarchie gommait ainsi une mosaïque de péages et de seigneuries, pour recomposer son propre espace unifié. Cette disposition en listes qui alignent et juxtaposent des points de péages contient en elle-même la négation de la géographie seigneuriale avec ses hiérarchies verticales et ses mouvances complexes. Ce nivellement spatial contribue en quelque sorte à objectiver le territoire, en soumettant à la seule autorité du souverain des droits qui cristallisaient jusqu’alors une appartenance multiple à des espaces composites.

  • 132 Claude Dupin, O économiques, 1745, publié par M. Auguy, Collection des économistes et des réformat (...)
  • 133 Jérôme de La Lande, Des canaux de navigation et spécialement du canal de Languedoc, Paris, Veuve D (...)
  • 134 A.N., 3194. Mémoire de M. de Bastard, chargé par la Chambre de Commerce de Toulouse de solliciter (...)
  • 135 Charles Pinot Duclos, Essais sur les ponts et chaussées, la voirie et les corvées, Amsterdam, Chat (...)

90Dans l’ensemble les contemporains se montrèrent plutôt critiques sur l’efficacité réelle de la vérification entreprise par la commission. Claude Dupin n’avait pas dissimulé ses doutes : « il s’en manque beaucoup que l’on retire de cette révision tout le fruit que l’on s’en était proposé »132. De La Lande, pour sa part, avait critiqué les incohérences de la démarche suivie : selon lui, il n’aurait pas fallu s’attaquer à l’ensemble des péages car « bien loin d’opérer des suppressions, ces tentatives n’ont servi quelquefois qu’à faire des titres à ceux qui n’en avoient pas »133. Moins que l’ambition démesurée du travail de vérification, François de Bastard, l’ancien président du parlement de Toulouse et membre émérite de la chambre de commerce de cette ville, avait surtout contesté le fait que l’ancienneté des titres puisse cautionner la légitimité du péage : « tant que le gouvernement voudra se charger de vider tous les différends qui peuvent naître du projet d’abolir ou de l’abolition d’un droit consacré par son antiquité et possédé par les seigneurs les plus accrédités, comment pourrait-on se flatter de voir réussir des réformes salutaires ? » Il aurait été plus sage selon lui de décentraliser les procédures et de confier la vérification des péages à une commission située dans le ressort de chaque parlement et composée d’anciens parlementaires qui se réuniraient deux fois par semaine134. Dans le même ordre d’idées, Duclos avait suggéré de confier la vérification des titres aux trésoriers des finances plus proches de la réalité locale et « plus au fait de la matière que d’autres juges »135. Il est indéniable en effet que la commission dut se plier aux contraintes du privilège et au jeu de la faveur. En outre, si les péages reconnus légitimes sortirent renforcés sur le plan du droit de cette opération qui actualisait la concession royale, ils étaient fragilisés au même moment dans l’idée que l’opinion publique pouvait s’en faire.

  • 136 Joseph Renauldon, Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, Paris, Despilly, 1765, p. (...)

91Il n’en reste pas moins que la commission s’acquitta honorablement de la tâche qui lui avait été initialement confiée, en vérifiant les titres de propriété selon des critères à peu près uniformes, et en supprimant un grand nombre de péages. Renauldon s’était ainsi exclamé : « il n’est pas possible de dire les services que cette importante commission a rendus au public ; le nombre des péages qui se sont trouvés usurpés ou dépourvus de titre est presque incroyable. M. Lefebvre de la Bellande a remarqué qu’on en avait supprimé plus de 1 200 et qu’on en supprime encore tous les jours »136. En outre, au-delà de la procédure de vérification proprement dite, l’apport essentiel de la commission est d’avoir été un appareil idéologique qui, en unifiant les codes linguistiques et les lieux de références juridiques du péage, en imposa une définition nouvelle et le soumit à l’emprise de l’État. Le recensement des péages, en embrassant l’espace national, révèle surtout la volonté hégémonique de l’État de désigner le territoire de sa souveraineté.

Notes

1 A.N., H4 3144. Mémoire concernant les droits de péage dépendant du prieuré du Saint-Esprit en Languedoc pour satisfaire à l’arrêt interlocutoire de 1729.

2 A.N., H4 3114, n° 1481. Lettre de M. de Montbrun (1er décembre 1736).

3 A.N., H4 2921, n° 1292. Lettre du procureur de la chambre des comptes de Montpellier (15 mai 1779).

4 A.N., H4 3170, n° 1199. Mémoire au sujet du péage de Sablé : « Les titres demandés consistent en des aveux et dénombrements, des actes de foy et hommage, des arrêts, sentences, baux, comptes de régies, pancartes ou tarifs, ou autres, en copies collationnées et légalisées, à l’exception des dénombrements dont les extraits suffiront ».

5 A.N., H4 3188. Inventaire des titres du péage de l’Hers.

6 A.N., H4 2930.

7 A.N., H4 32172, n° 622. Requête au Roi.

8 A.N., H4 3184.

9 A.N., H4 2939.

10 A.N., H4 29682. Titres renvoyés au greffe le 26 octobre 1751.

11 A.N., H4 2966.

12 A.N., H4 29663. Lettre de l’évêque de Saint-Brieuc (1755).

13 A.N., H4 29661. Extrait des pièces produites par les particuliers et communautés de la province d’Alsace auxquels M. l’intendant a écrit le 24 octobre 1739 sur la lettre de M. le Contrôleur Général du 3 dudit mois pour défendre la perception des droits de péage dont lesdits particuliers et communautés n’ont pas représenté les titres de possession à la commission.

14 A.N., H4 3143. Renseignements sur les péages appartenant à Monsieur le prince de Monaco ; A.P.M., E 1.

15 A.P.M., E 39. Mémoire sur les péages du prince de Monaco. Ce dernier estimait que, comme il s’agissait de péages domaniaux, il devait « en jouir comme le roi » ; E 19. Mémoire : « par les confirmations successives du traité de Péronne, qui forme leur titre primitif et irrévocable, les droits du prince dont il s’agit, sont à perpétuité exempts, à tous égards et à tous effets, de toute réduction ou diminution dans leur quotité, de tout changement et innovation dans leur perception, ils sont conséquemment non susceptibles de vérification dans leur perception » ; A.N., H4 2963. Requête pour le prince de Monaco afin que ses droits de péages échappent à la vérification et que toutes les contestations nées et à naître concernant les droits de péage soient évoquées en la grande direction du conseil et non jugées dans d’autres juridictions à peine de nullité, de cassation de procédures et de 3 000 livres d’amende.

16 A.P.M., E 164.

17 A.P.M., E 166. Arrêt du Conseil (24 avril 1740).

18 A.N., H4 2950. Ce droit est confirmé le 8 mars 1749. L’Électeur Palatin possède également les péages par terre de Durstel, Graufthal, Wingen, Berling, Zilling et Wintersbourg, ainsi que les péages par terre et eau dans l’étendue des bailliages de Seltz et de Hambach (péages confirmés par Lettres Patentes en 1774).

19 A.N., H4 2934.

20 A.N., H4 3229.

21 A.N., H4 2928-2929. Registres concernant les noms de ceux qui ont produit des titres au greffe de la commission tant pour les droits de péages que de bacs et autres.

22 Aujourd’hui, on retrouve presque toujours dans ces dossiers le projet d’arrêt rédigé par le rapporteur, et en cas d’avis favorable le nouveau tarif proposé. Même quand les titres ont été retirés, ces dossiers contiennent encore parfois des correspondances avec l’intendant, des mémoires de propriétaires, des pièces de procédures contre des voituriers mauvais payeurs, etc.

23 Le numéro de liasse apposé postérieurement correspond sans doute au classement et au procès-verbal établis en 1791 et 1792.

24 A.N., H4 2927-2930.

25 A.N., H4 3229. Motif de conclusions pour le péage de Pont-Saint-Esprit : « On ne s’attacha point à quelques lois rendues sur la matière des péages avant la fin du xviie siècle, il suffit de remonter à l’ordonnance du mois d’août 1669 parce qu’elle posa la première des bases fixes » pour distinguer les droits légitimes des droits usurpés.

26 A.N., H4 30462. Mémoire sur les péages et sur lequel il est nécessaire d’avoir des décisions remis à M. le Contrôleur général par M. Balosre (Les réponses du contrôle général sont indiquées en italique). H4 3146. Décisions données par Monsieur le Controlleur Général les 14 juillet, 4 aoust et 30 octobre 1725 pour l’exécution de l’Arrest du Conseil d’État du 29 aoust 1724 concernant les péages.

27 A.N., H4 3219, n° 2628.

28 A.N., H4 2942. Mémoire sur les péages.

29 A.N., H4 3114, n° 1481. Lettre de M. de Montbrun à M. Maboul (15 février 1737). Il s’était mis en tête de rechercher les héritiers de M. Létang qui avait affermé le péage jusqu’en 1676. En vain.

30 A.N., H4 3171. Mémoire de M. Bertin.

31 A.N., H4 30464, n° 992. Tableau des titres par leur nature.

32 A.N., H4 32071, n° 1284. Acte de notoriété (4 mai 1750). Attestation de trois bourgeois faite devant le greffier de la ville d’Altkirch (28 août 1750).

33 A.N., H4 29911, n° 41.

34 A.N., H4 3178.

35 A.D. Haute-Garonne, C 156. Lettre (12 août 1750).

36 A.N., H4 3144. Motifs de conclusions pour le péage de Pont-Saint-Esprit.

37 A.N., H4 30982. Motifs de conclusions.

38 A.N., H4 2953. Mémoires, notes et renseignements concernant l’établissement du bureau des péages ; H4 29661. Mémoire sur les péages d’Alsace (envoyé le 29 juin 1759 : « les péages qui se lèvent en Alsace ne sont pas sujets à une vérification aussi rigoureuse que ceux qui se lèvent dans les autres provinces »).

39 A.N., H4 2939. Arrêt du Conseil (9 mai 1773) ordonnant aux propriétaires des droits de péages, passages, pontenages, bacs,... dans les duchés de Lorraine et Bar, d’envoyer dans les six mois, à la commission, des copies collationnées et légalisées des titres et pancartes.

40 A.N., H4 31591. Motif des conclusions pour les quatre cinquièmes du péage de Narbonne engagés.

41 A.N., H4 3146. Décisions données par Monsieur le Controlleur Général les 14 juillet, 4 aoust et 30 octobre 1725 pour l’exécution de l’Arrest du Conseil d’État du 29 aoust 1724 concernant les péages (art. 5).

42 A.N., H4 3118.

43 A.N., H4 2942. Mémoire sur les péages.

44 A.N., H4 3118, n° 128 et n° 2407.

45 A.N., H4 3146. Arrêt interlocutoire (8 avril 1727).

46 A.N., H4 3175. Mémoire.

47 A.N., H4 3146. Réponse de la commission à la requête présentée par Madame Chamousset et autres opposants, signifiée le 11 mars 1784.

48 A.N., H4 2950. Arrêt du Conseil (3 mars 1781) qui mentionne trois marchés passés avec J. J. Martin et M. Jacquier maîtres maçons pour l’entretien des deux grands chemins qui sillonnent le terroir de Meyrargues. Déclaration (21 décembre 1779) d’Antoine Marion, fermier du tiers de la seigneurie d’Athée appartenant aux chanoines de la Sainte-Chapelle de Dijon, qui « est obligé de faire balayer, nettoyer la rivière de Saône et d’entretenir en bon état le pont de la Reine et le chemin qui conduit d’Auxonne à Gray dans l’étendue de la seigneurie dud. Athée ; que cet entretien coûte année commune 40 livres » ; H4 2951. Quittance donnée devant notaire le 2 mars 1777 par le nommé Chardinier maître paveur demeurant à Bourg-en-Bresse d’une somme de 123 l. 12 s. par lui reçue du S. Couzié de Bolommier pour 103 toises de pavé par lui fait aux mois de janvier et février de lad. année, depuis l’entrée du pont qui est vis-à-vis la porte de la ville jusques à la maison curiale dud. Poncin dans toute la largeur de la rue depuis lad. porte de ville jusques à l’entrée du cimetière et en partie devant les jardins des particuliers dénommés dans lad. quittance ; etc.

49 A.N., H4 3219, n° 363. Certificat d’entretien de deux ponts, du chemin royal et de deux chemins de traverse (5 mars 1742) établi par l’assemblée de Saint-Auban.

50 A.N., H4 3171, n° 602 et 2370 B.

51 A.N., H4 3118, n° 2298. Motifs de conclusions.

52 A.N., H4 29902, n° 30. Motifs de conclusions concernant le péage d’Ingersheim.

53 A.N., H4 2942. Mémoire sur les péages (septembre 1765) : « plusieurs de ces droits qui ne sont pas aussi défavorables qu’on l’imagine, et qu’il peut être utile de conserver que d’abolir, surtout si l’entretien [est] autant ou plus considérable que le produit ».

54 A.N., H4 2953. Mémoire (1725) art. 4.

55 Ce tableau prend en considération l’ensemble des droits vérifiés au cours du mandat de la commission des péages.

56 A.N., H4 2921.

57 A.N., H4 29681. Note.

58 A.N., H4 2942. Premier Mémoire sur les péages. Il s’agit de suggestions à faire au contrôleur général : « Pour former désormais sa jurisprudence, il est nécessaire de former un nouveau corps d’instruction, qu’on proposera à M. le Contrôleur Général d’autoriser ».

59 A.N., H4 29931, n° 78. Motifs de conclusions concernant le péage dépendant de la seigneurie de la Roche.

60 A.N., H4 3146. Réponse à la requête présentée par Madame de Chamousset et autres signifiée le 11 mars 1784.

61 A.N., H4 2933. Mémoire sur les péages.

62 N’ont été retenus que les arrêts définitifs statuant sur les péages. Ce tableau ne prend donc pas en compte les arrêts interlocutoires ni les décisions intermédiaires.

63 A.N., H4 3190. Mémoire contenant des observations sur la manière de régler l’ordre et le travail du bureau (1736).

64 A.N., H4 29661.

65 A.N., H4 29663.

66 La commission envoya alors aux intendants des listes qui recensaient les péages confirmés, supprimés, ceux pour lesquels il n’avait toujours pas été représenté de titres, et enfin ceux qui restaient à juger. Les intendants d’Orléans (15 août 1751), de Riom (22 avril 1754), de Rouen (juillet 1755) accusèrent réception de ces états.

67 A.N., H4 2942. Mémoire sur les péages (septembre 1765).

68 A.N., H4 3146.

69 A.N., H4 2921, n° 1088. Lettre de M. Tonnel de Fontfrède (18 janvier 1778) ; H4 3214, n° 1481. Lettre de M. de Montbrun (16 septembre 1758) : « il y a plus de vingt ans que j’ai produit les titres (...), et que je ne jouis plus d’un bien si légitimement acquis et paisiblement possédé depuis plus de quatre siècles ».

70 A.N., H4 3214, n° 1481. Lettre de M. de Montbrun (5 mai 1739). Il chiffrait cette perte à 800 livres par an.

71 A.N., H4 29681. Lettre de l’intendant de Poitiers (6 octobre 1754).

72 A.N., H4 3214, n° 1481. Lettre de M. de Montbrun (11 août 1755).

73 A.N., H4 3229. Bail du péage de Saint-Thibault-sous-Sancerre (1782).

74 A.N., H4 29911, n° 41. Lettre de Maguin, propriétaire du péage par terre de Saint-Paul dans le comté de Roussy (19 mai 1728).

75 A.N., H4 29682. Lettre du duc d’Elbeuf au contrôleur général (6 novembre 1733).

76 A.N., H4 3219. Requête des officiers municipaux au Conseil (4 septembre 1778).

77 Ibid., n° 1444. Mémoire des propriétaires du péage de Saint-Germain d’Ambérieu à la commission des péages (1735).

78 A.N., H4 3114, n° 1481. Mémoire du seigneur de Coulon (28 avril 1759).

79 A.N., H4 2944.

80 A.N., H4 2921. Requête des officiers municipaux de Vendôme.

81 Pour des recherches ponctuelles, le bureau se servait d’un coutumier général, de la Collection de jurisprudence sur les matières féodales et les droits seigneuriaux (de L. Ventre Artefeuil, dit seigneur de la Touloubre, Avignon, F. Seguin, 1773), du Mémoire sur les matières domaniales, ou Traité du Domaine de Lefèvre de la Planche (Paris, Desaint et Saillant, 1764-1765, 3 vol.), du Discours raisonné des Domaines et droits domaniaux de Bosquet, du Traité général des aides de Lefèvre de la Bellande, des Dissertations féodales de P.-P.-N. Henrion de Pensey (Paris, 1789, 3 vol.), de la Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle de J.-B. Denisart (Paris, 1771, 7e éd., 4 vol.), du Traité des droits seigneuriaux de Boutaric et du Grand dictionnaire françois et latin de l’abbé Danet (Lyon, Deville frères et L. Chalmette, 1735).

82 A.N., H4 2939. Arrêt du Conseil (20 novembre 1725).

83 La commission voulut appliquer aux bacs la même rigueur que celle dont elle faisait preuve pour la vérification des péages, mais le mémoire du 12 décembre 1725 y dérogea parce que pour la plupart des bacs, les propriétaires étaient incapables de produire des titres anciens, de justifier une concession royale et de prouver une possession suivie. Les propriétaires des droits de bac vérifiés par la commission, bénéficièrent donc d’une relative mansuétude de la part de celle-ci. On convint alors que l’intérêt public du bac prévalait sur sa légalité. Le travail de vérification fut donc considérablement allégé par rapport à l’examen laborieux des péages. Il est vrai que même en l’absence de titres, il était difficile de supprimer un bac, à cause de la rareté des ponts en rase campagne : les bacs étaient indispensables au franchissement de la rivière à moins de rallonger le trajet pour chercher le pont le plus proche. Ils ralentissaient certes la circulation, puisqu’il fallait souvent attendre que d’autres passagers se présentent avant que le bacquier n’effectue la traversée ; de plus, le passage n’était pas sans danger et sans risque de naufrage. Les bacs ne posaient toutefois pas les mêmes problèmes économiques que le péage. Les services qu’ils rendaient au public l’emportaient sur leurs inconvénients. Dans ces conditions, la commission se contenta le plus souvent de s’enquérir auprès de l’intendant de l’utilité économique des installations. Après examen, elle lui envoyait un tarif revu et généralement aligné sur celui des bacs voisins.

84 A.N., H4 2954. Circulaire aux intendants (12 décembre 1775). Ils devaient s’informer sur l’utilité de ces droits, leur produit annuel, les charges dont ils étaient grevés.

85 A.N., H4 29972, n° 143.

86 La courbe se dit de deux chevaux couplés qui servaient à hâler les bateaux.

87 A.N., H4 29671. Note sur les octrois cédés aux États de Bourgogne pour remboursements d’avances faites au roi.

88 A.N., H4 2925.

89 A.N., H4 29882. Mémoire.

90 A.N., H4 32182, n° 1587.

91 Ce droit appartenait pour un cinquième à l’archevêque de Narbonne, l’autre portion étant engagée au baron de Baye.

92 A.N., H4 31591. Résultat abrégé des pièces du procès pendant au bureau des finances de Montpellier entre le propriétaire et le fermier de la leude ou péage de Narbonne d’une part, et les sieurs Viard négociants d’autre part.

93 Ibid. Copie de la lettre de M. de Persan à l’intendant de Languedoc.

94 Ibid. Arrêt du Conseil du 2 mai 1790 qui, sans s’arrêter à l’opposition des sieurs Viard père et fils à l’arrêt du Conseil du 8 mars 1789, les déclare non recevables et non fondés dans leurs demandes.

95 A.N., H4 2919. Lettre adressée à M. Raymond de Saint-Sauveur (13 mai 1789). Si la commission fit retirer ces droits de leude de l’arrêt du 10 mars 1771, Guyenot en revanche les comptabilise dans son rapport final comme des péages.

96 A.N., H4 29682.

97 En Normandie on parle de droit de poudrage (A.N., H4 2956. Mémoire sur le droit de pulvérage).

98 M. Allemand affirme que « ce droit ne doit son origine qu’à la fausse interprétation du pulveraticum des Romains, qui n’était qu’un honoraire accordé aux arpenteurs, ou le tribut que les gouverneurs exigeaient des villes qu’ils visitaient » (Traité des péages, dans lequel, après avoir démontré les avantages qui résulteraient de la suppression de ce droit, on donne un plan de liquidation et d’indemnité, et plan d’administration de la navigation intérieure, Paris, Cellot et Jombert, 1779. p. 7)

99 A.N., H4 30442.

100 Allemand, op. cit., p. 7.

101 Denis de Salvaing, De l’usage des fiefs et autres droits seigneuriaux, Grenoble, André Faure, 1731, p. 194.

102 A.N., H4 2956. Mémoire sur le droit de pulvérage.

103 A.N., T 112349. Lettre de l’intendant de Madame de Sassenage à Grenoble, M. Le Fèvre (12 février 1777), à propos du pulvérage de Tallard : « il est porté dans les titres, comme les autres droits il s’exige, si vous pouvez le faire confirmer avec les autres à la bonne heure ».

104 A.N., H4 2956. Mémoire sur le droit de pulvérage.

105 A.N., H4 30101. Arrêt du Conseil (30 juillet 1737) qui supprima le pulvérage du comte de Montpeyroux, en même temps qu’il maintenait son péage.

106 A.N., H4 2956, n° 726-735.

107 Ibid. Mémoire des procureurs généraux du pays de Provence sur le droit de pulvérage (30 décembre 1729). La même idée avait été développée par l’assemblée de la communauté de Brenon dans le mémoire qu’elle avait adressé à la commission : « Le mot de péage qui signifie proprement lessation [sic] d’un droit sur certaines marchandises, fruits et denrées qui sont portées d’un lieu à un autre est indûment et par erreur appliqué par bien de gens à un autre droit qu’on appelle passage et pulvérage des troupeaux des brebis et chèvres qui passent par différents terrains de cette province pour aller et revenir des montagnes et pour le passages desquels troupeaux les propriétaires dissus [sic] paient 3d par trentenier desd. brebis à celui ou à ceux qui led. droit de passage appartient dans chaque territoire et communauté » (A.N., H4 32211, n° 1982).

108 A.N., H4 2956. Projet de Lettres Patentes pour les pulvérages de Provence, rédigé par M. de Fargès (janvier 1763).

109 Ibid. Mémoire des représentants des syndics de la noblesse (1738).

110 Ibid. Mémoire du propriétaire contre la suppression de son droit de pulvérage à Pontis.

111 Son droit n’était que d’un denier par bête pour deux jours à chaque trajet. Les pâtres l’acquittaient le plus souvent sous forme d’un abonnement de 15 sous par bête et par an.

112 Ibid. Mémoire de M. la Tour (8 juillet 1761).

113 Louis Ventre Artefeuil, dit seigneur de la Touloubre, Collection de jurisprudence sur les matières féodales et les droits seigneuriaux, Avignon, F. Seguin, 1773, p. 104.

114 A.N., H4 2956. Réponse des procureurs du Pays au mémoire du corps de la noblesse sur le pulvérage, pour fixer la quotité du droit de pulvérage.

115 Ibid. Mémoire sur les pulvérages de Provence.

116 A.N., H4 2937. Lettres patentes du Roi qui ordonne l’exécution du statut de la Provence concernant les droits de pulvérage (16 janvier 1764).

117 A.N., H4 2956. Projet de Lettres Patentes pour les pulvérages de Provence (janvier 1763).

118 A.N., H4 30012.

119 A.N., H4 29861, n° 754. Motifs de conclusions : « le procureur général croit avoir établi d’après le texte de la coutume même de Bretagne dans les motifs de conclusions sur la demande en confirmation du péage de Fougeray faite par M. Loques de Granville que par ce mot de coutume, on n’entend accorder aucun droit de péage sur les marchandises passantes par les seigneuries qui ont le droit de coutume ; mais qu’il faut que ceux qui prétendent le droit de péage y soient fondés par des titres valables en quoi cette disposition diffère essentiellement de celles des coutumes d’Anjou et du Maine qui accordent expressément le droit de coutume et péage aux seigneurs propriétaires de baronnies et châtellenies ».

120 A.N., H4 3114, n° 1481. Mémoire du seigneur de Coulon (28 avril 1759).

121 A.N., H4 3137, n° 2385.

122 A.N., H4 3174.

123 A.N., H4 2945. État général des péages confirmés, supprimés ou qui restent à juger classés par généralités.

124 A.N., H4 29663.

125 A.N., H4 29661. Lettre de l’intendant d’Aix (4 mai 1731).

126 A.N., H4 29673.

127 A.N., H4 30012. Guyenot disposait par ailleurs dans son bureau de L’État, en forme de dictionnaire in ci-devant Royaume de France et des États de Lorraine en un volume par Doisi.

128 A.N., H4 29662. Note des erreurs de noms qui se trouvent dans l’arrêt du Conseil du 10 mars 1771 pour la généralité d’Amiens.

129 Ibid. Lettre de l’intendant d’Amiens (12 octobre 1759).

130 Cf. Jack Goody, La Raison graphique : la domestication de la pensée sauvage, Paris, éd. de Minuit, 1979 ; Alain Desrosières, La Politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, Paris, La Découverte, 1993.

131 A.N., H4 29663 et H4 29671. C’est la commission intermédiaire des États de Bretagne qui avait dressé l’état des péages perçus dans la province (1740).

132 Claude Dupin, O économiques, 1745, publié par M. Auguy, Collection des économistes et des réformateurs sociaux de la France, Paris, Librairie des sciences politiques et sociales, 1913, t. 1, p. 91.

133 Jérôme de La Lande, Des canaux de navigation et spécialement du canal de Languedoc, Paris, Veuve Desaint, 1778 ; fac.-similé, APAMP-Euroapping, Toulouse-Grenoble, 1996. p. 374.

134 A.N., 3194. Mémoire de M. de Bastard, chargé par la Chambre de Commerce de Toulouse de solliciter l’extinction du pé H4 age de Muret (1780).

135 Charles Pinot Duclos, Essais sur les ponts et chaussées, la voirie et les corvées, Amsterdam, Chatelain, 1759, pp. 342-343 : « A quoi sert-il que des commissaires du Conseil aient rendu arrêt sur arrêt, pour anéantir des péages dont le droit n’a pas été justifié, si ceux qui le sont par des aveux dont j’ai fait sentir l’illégitimité, ne sont pas même tenus de prouver qu’ils ont satisfait à leurs charges, ou si en exigeant qu’ils y satisferont, le soin de vérifier leur conduite n’est pas remis à quelqu’un qui puisse s’en acquitter ? » Sur les rapports des ingénieurs des Ponts et Chaussées, le trésoriers de France commenceraient par suspendre la perception des droits ne finançant aucun entretien : « il y aura par ce moyen, plus de péages supprimés en un an, qu’il n’y en a peut-être eu depuis un siècle ».

136 Joseph Renauldon, Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, Paris, Despilly, 1765, p. 315.

Table des illustrations

Titre Tableau 2Production des titres du péage de Cézy et Saint-Aubin
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Titre Tableau 3Vérification des péages par eau et par terre55
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Titre Tableau 4Chronologie du travail de vérification62
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