Le péage en France au XVIIIe siècle
|Deuxième partie. La réforme des péages(1724-1758)
Chapitre VI. La commission des péages : compétences et fonctionnement
Texte intégral
- 1 Jeanne Bouteil, Le rachat des péages au xviiie siècle, d’après les papiers du Bureau des péages, th (...)
- 2 Jean Girard, Les péages fluviaux de la Saône. Un exemple de lutte de l’État pour rentrer en possess (...)
1La création d’une commission chargée de vérifier les péages, après deux siècles de tentatives avortées et de législations inappliquées, permettait de donner à la monarchie les moyens de ses ambitions politiques et économiques. Ce sont les juristes qui les premiers s’intéressèrent à cette institution : Jeanne Bouteil et plus récemment Jean Brussilovsky se sont placés résolument dans une perspective d’histoire du droit1. Jean Girard et Michel Carré, pour leur part, se sont plutôt attachés à l’étude des réalisations concrètes de cette commission sur la Saône pour le premier et dans la généralité de Moulins pour le second2. Plus récemment, Denis Woronoff a réexaminé le travail de cette institution en croisant l’analyse des exigences de la circulation marchande et celle de l’action d’un état attentif à la légalité des droits.
2La création d’une administration spécifique donne surtout à la question des péages une dimension politique inégalée jusque-là. L’État inventait alors une juridiction spécialisée aux compétences élargies pour tenter d’appréhender l’ensemble du phénomène péager à l’échelle du royaume. La rationalité administrative à laquelle l’État prétendait pour traiter cette question, rompait à l’évidence ave la confusion des droits et le désordre des perceptions. Après avoir étudié les circonstances qui ont présidé à la création de cette institution et défini ses compétences, nous nous attacherons à analyser les personnels et les pratiques concrètes qui ont constitué son activité quotidienne et structuré l’ensemble de son travail administratif.
I. LA CRÉATION DE LA COMMISSION
- 3 A.N., H4 2939.
3L’arrêt du Conseil du 29 août 1724 établissait une commission extraordinaire dépendant du Conseil des finances, chargée des péages3. Elle devait procéder à l’examen des titres de propriété des droits de péages, passages, pontonages, travers, etc., perçus sur les routes et voies navigables du royaume, et supprimer ceux qui étaient insuffisamment fondés en droit.
- 4 A.N., H4 3190. Guyenot le confirme dans le Mémoire d’un particulier qui a été trente ans et plus em (...)
- 5 Cf. Michel Antoine, Le Conseil royal sous le règne de Louis XV, Genève, Paris, Droz, 1970 ; et Jacq (...)
4Le principe même de la commission en matière de péages n’était pas nouveau puisque, comme on l’a vu, des commissaires avaient déjà été nommés ponctuellement au cours des siècles précédents4. Toutefois, dès les premières années du xviiie siècle (1710-1740), la monarchie a institutionnalisé un système de commissions extraordinaires, placées sous l’autorité du Conseil du roi, pour mettre en œuvre une vaste politique de réformes. En témoignent les 526 cartons, conservés dans la sous-série V7 aux Archives Nationales, qui contiennent les archives administratives de quelque 1 200 commissions extraordinaires. Organismes aux contours incertains et aux attributions mal assurées, ces institutions tiennent une place essentielle dans la justice administrative de l’époque. Elles permettaient de promouvoir de vastes chantiers de réformes et de régler les litiges qui leur étaient soumis, selon une procédure souple, tout en abrégeant les délais des juridictions ordinaires, et en rendant une justice moins coûteuse. Une dizaine d’entre elles, dont la commission des péages, se caractérise par une longévité exceptionnelle et l’étendue considérable de leurs compétences5.
- 6 Bertrand Gille, Les Sources statistiques de l’histoire de France. Des enquêtes du xviie siècle à 18 (...)
5Dans des domaines très différents, la Régence tenta d’expérimenter de nouvelles mesures et d’ouvrir la voie à des réformes en profondeur. Pendant cette période de transition fébrile et audacieuse, l’État eut notamment à réfléchir aux moyens politiques d’impulser un renouveau économique. La création de la commission ne peut se comprendre sans prendre en compte l’attention vigilante que l’État portait depuis peu à la viabilité des voies de communication. L’arrêt de 1724 intervenait quelques mois à peine après le lancement d’une grande enquête sur les infrastructures nationales. Dans une lettre circulaire datée du 15 janvier de la même année, le contrôleur général Dodun s’était ainsi inquiété de savoir « si les chaussées des grands chemins sont bien entretenues et s’il n’y a point quelques ouvrages publics commencés ou à proposer »6. En prolongeant cette initiative par la vérification des péages, la monarchie entendait ainsi contrôler l’entretien qu’ils étaient censés fournir sur le réseau des chemins vicinaux.
6Le préambule de l’arrêt qui créait la commission, motivait l’intervention de l’État – comme l’avaient déjà fait de façon assez récurrente les décisions antérieures concernant le péage – par la multiplicité des abus dans la perception et l’inapplication des règlements : « Sa Majesté estant aussi informée qu’il se commet des abus dans la perception desdits droits, nonobstant les règlemens qui ont été faits en différens temps et notamment l’ordonnance des Eaux et Forêts du mois d’août 1669, que les droits de la plupart des péages ne sont pas connus au public, par l’inexécution des formalités prescrites par lesdits règlemens : qu’il y en a même plusieurs qui ne doivent plus subsister, n’ayant été accordés que pour un temps limité et à des conditions qui sont finies ». En soulignant les insuffisances de la législation passée et en insistant sur les abus qu’elles avaient autorisés, le roi explicitait autant qu’il légitimait son action. La mission assignée à la commission, pour éradiquer les droits illégitimes et les perceptions illicites, devait répondre aux intérêts du public. Dans l’esprit du gouvernement, les commissions extraordinaires avaient de fait souvent été conçues comme un moyen de concilier les intérêts privés avec l’utilité publique. Cette notion, encore floue au début du xviiie siècle, autorisait le roi à intervenir quand l’ordre économique était troublé par des irrégularités de toutes sortes comme c’était le cas dans la perception des péages.
- 7 A.N., H4 2339.
7Au-delà du seul souci de réglementer celle-ci, le préambule de l’arrêt de 1724 invoquait, de façon plus originale, des considérations économiques. Il justifiait la création de la commission par le fait que les péages portaient préjudice « au commerce tant par les droits attribuez aux seigneurs péagers qui augmentent le prix des marchandises et des denrées les plus nécessaires à la vie que par le temps considérable que les voituriers sont obligez d’employer pour acquitter ces droits ; ce qui empêche les communications des provinces les unes avec les autres et fait souvent qu’une province qui a trop grande abondance d’une espèce de grains ou autres denrées, ne peut en aider d’autres provinces où ils sont fort chers et en retirer en échange d’autres espèces de grains ou denrées dont ils ont disette, pendant qu’ils sont à bas prix dans les provinces d’où ils pourraient les tirer »7. On reprochait aux péages, en renchérissant les coûts de transport, de pénaliser les communications intranationales et de dissuader les régions, où l’abondance des récoltes garantissait des prix relativement bas, d’exporter une partie de leurs excédents vers les provinces touchées par la disette et la flambée des prix. Les expéditions de denrées sur de longues distances, grevées de multiples droits sur la circulation, se révélaient d’un coût prohibitif à l’arrivée. L’emprise des péages sur la circulation intérieure, en empêchant de distribuer la subsistance dans tout le royaume, contribuait à restreindre l’accessibilité au marché, à cloisonner les régions et à engendrer de graves distorsions de prix. Ceux-ci avaient naturellement tendance à baisser dans les régions productrices et a contrario à augmenter ceux dans celles qui, déficitaires, étaient tributaires des transports pour leur approvisionnement.
- 8 Cf. Earl J. Hamilton, « The Political Economy of France at the Time of John Law », History of Polit (...)
8Plusieurs économistes, Boisguilbert en tête, plaidaient depuis plusieurs années en faveur d’un espace continu des prix. Selon eux, l’important était moins le niveau des prix qu’une saine proportion entre eux, ajustée par la fluidité des échanges. Il ne restait donc qu’à libérer l’espace de la circulation marchande de cette foule de droits, pour éliminer une des causes d’écart et de distorsion qui faussait les prix. La liberté du commerce étant le meilleur régulateur du marché, cette mesure rendrait possible l’égalisation des prix sur le territoire national et permettrait d’atténuer leurs oscillations dans le temps8.
- 9 Cf. A. Babeau, « La lutte de l’État contre la cherté en 1724 », Bulletin du Comité des travaux hist (...)
9Cette attention aux paramètres économiques et à la conjoncture des prix s’explique mieux quand on sait que le royaume affrontait au même moment une dépression économique. Elle avait débuté par une crise « d’ancien type » (dont les mécanismes ont été étudiés par E. Labrousse), déclenchée par les piètres récoltes de l’été 1723. La hausse des prix qui s’en suivit se doubla d’une crise industrielle et commerciale perceptible dès les premiers mois de l’année 1724 ; elle ne devait rien à la crise agricole précédente, mais était le résultat de la politique déflationniste menée au même moment par le gouvernement9. La hausse relative des prix avait entraîné, avec la stagnation de la vente des marchandises industrielles, un ralentissement de l’ensemble de la production, et une raréfaction de la circulation monétaire nécessaire aux échanges.
10Malgré les affirmations de Boisguilbert, il semble bien que, plus que le nombre de droits imposés sur la circulation marchande, ce soient les brusques oscillations de la valeur nominale de la monnaie et leurs conséquences sur la quantité des liquidités disponibles sur le marché, qui soient responsables de l’irrégularité des prix. Après la chute du système de Law, Dodun, le nouveau contrôleur général, assisté des frères Pâris, était convaincu de l’interaction des deux phénomènes ; sa nomination signifia dès lors un changement radical de la politique économique. Alors que son prédécesseur avait délibérément opté pour une politique monétaire inflationniste, Dodun mit en œuvre, à partir d’août 1723, un programme déflationniste, conçu pour faire baisser les prix et accroître la rapidité des échanges. Une série de mesures complémentaires, prises au cours de l’année suivante pour diminuer la valeur des unités de compte, vint confirmer cette ambition politique. La création de la commission s’inscrit dans cette perspective : elle est aussi un moyen indirect destiné à terme à faire baisser les prix, et à accompagner la reprise économique qui commençait à se faire sentir.
11Comme la plupart des préambules d’arrêts, celui-ci servait donc à mettre en scène le pouvoir souverain, à faire valoir son désir sincère de remédier aux désordres de toutes sortes, et de soulager ses sujets d’abus divers dans un souci du bien public ; mais il exprimait également des préoccupations plus directement en prise avec le contexte immédiat au service d’une politique économique novatrice.
II. LE STATUT DE LA COMMISSION
12Les archives parlent indistinctement de « commission » ou de « bureau » des péages. Cette synonymie approximative, qui tient sans doute au fait que les commissaires, quand ils se réunissaient, disaient « tenir bureau », n’est qu’un des nombreux avatars de l’incertitude du vocabulaire et de la confusion institutionnelle qui caractérisent la monarchie administrative d’Ancien Régime. La définition et la place de cet organisme, dans l’organisation complexe du Conseil au xviiie siècle, sont cependant relativement claires.
13La commission des péages – le terme est consacré par les almanachs royaux – est une institution extraordinaire, qu’il faut se garder de confondre avec les bureaux chargés de préparer le travail, ou encore avec les commissions ordinaires du Conseil, qui sont des instances permanentes. Une commission extraordinaire est par définition temporaire, puisqu’elle naît de l’objectif qu’on lui assigne, en l’occurrence la vérification des péages, et disparaît quand il est atteint.
14On peut distinguer schématiquement les commissions d’avis, chargées seulement de l’examen des affaires, des commissions de jugement, même si les premières pouvaient le cas échéant être habilitées à statuer sur certaines affaires. C’est le cas de la commission des péages. Son rôle se limitait en principe à procéder aux enquêtes préparatoires, à instruire les dossiers, et à donner un avis consultatif. L’arrêt du 24 août 1724 avait d’ailleurs bien spécifié la tâche des commissaires, qui se bornait à dresser « des procès-verbaux avec leur avis pour le tout rapporté au Conseil, être par Sa Majesté ordonné ce qu’il appartiendra ». La commission devait donc, au terme d’un examen approfondi des titres et d’une collecte minutieuse de renseignements, être en mesure d’éclairer le contrôleur général et le Conseil des finances, auxquels revenait la décision finale.
- 10 Pierre-Jean-Jacques-Guillaume Guyot et Philippe-Antoine Merlin, Répertoire universel et raisonné de (...)
15Néanmoins, au-delà de ce rôle purement administratif et consultatif auquel elle aurait dû être normalement cantonnée, la commission des péages devint dans certains cas une commission de jugement, habilitée à statuer en dernier ressort sur certaines affaires. Dans Le Répertoire de jurisprudence de Guyot et Merlin, elle est d’ailleurs classée au cinquième rang des commissions de jugement10. Pour qu’elle soit habilitée à rendre un jugement, la commission devait être saisie de l’affaire. Il existait deux façons d’y introduire un litige, sur évocation et sur pourvoi en cassation. Dans le premier cas de figure, le Conseil du roi se contentait de recevoir la requête, sans statuer sur le fond, et renvoyait aussitôt l’affaire à la commission ; l’arrêt qui évoquait l’affaire devait simplement faire l’objet d’un rapport par un maître des requêtes devant la commission, avant d’être dûment enregistré au greffe de celle-ci. Un autre biais plus informel permettait de saisir la commission : le contrôleur général transmettait au procureur général la requête ou les plaintes portées contre un péage, et confiait à la commission le soin d’instruire l’affaire contentieuse.
- 11 Il semble en effet qu’au xixe siècle, un recollement malencontreux ait arbitrairement dissocié les (...)
16Même quand l’arrêt d’évocation ne fixait pas de quorum, le bureau devait généralement être composé d’au moins cinq commissaires, leur nombre étant de toute façon impair pour éviter qu’il y ait un partage égal des voix, rendant la décision impossible. Une fois l’affaire tranchée, la commission formulait en son nom le jugement qu’elle rendait. On retrouve les traces de cette activité judiciaire dans les registres du Conseil d’État et dans la sous-série V7 des Archives Nationales, qui rassemble plusieurs minutes de jugements mêlées à des extraits d’arrêts du Conseil11.
17La commission des péages avait donc la particularité institutionnelle d’être une juridiction préposée à un travail préparatoire de vérification, sollicitée pour ses avis, et habilitée à rendre le cas échéant des jugements sur renvoi exceptionnel.
III. ATTRIBUTIONS
18La commission des péages, dont les compétences étaient strictement définies et limitées par l’arrêt qui la créait, représentait une innovation à plusieurs titres par rapport aux politiques précédentes en matière de péages.
A. UNE INSTITUTION NATIONALE
19En inventant une institution unique et spécifique, étroitement subordonnée au contrôleur général, pour prendre en charge le dossier des péages, la monarchie les faisait échapper à la compétence décentralisée des juridictions ordinaires et des intendants. La commission est, à cet égard, l’une des nombreuses manifestations de la forte tendance à la centralisation bureaucratique, et témoigne de l’autorité croissante du contrôle général. Avec la démultiplication de ses compétences, cette institution était en passe de devenir le premier service de la monarchie. Or, le péage se situait précisément à l’intersection des différents domaines sur lesquels le contrôleur général avait la haute main : les travaux publics, le commerce intérieur, l’approvisionnement en grains, etc.
20Autre innovation : la commission était chargée de vérifier le péage en général, en tant que droit, qu’il se perçoive par terre ou par eau. Cette volonté politique rompait avec les vérifications passées qui avaient statué, tantôt sur un droit par terre, tantôt pour une rivière donnée, en prenant soin de respecter le cadre de compétence des juridictions sur chacun de ces deux espaces de circulation. Cette nouvelle démarche s’inscrit dans une tendance plus générale de la monarchie qui abandonne la spécialisation géographique des dossiers au profit d’une gestion globale. Désormais c’était le péage, en tant que réalité économique et institutionnelle, qui définissait la politique de vérification et lui donnait sa cohérence.
- 12 Elle supprima ainsi le péage d’Estouilly perçu sur un chemin qui ne desservait que le moulin du lie (...)
- 13 A.N., H4 2918.
- 14 A.N., H4 2942. Mémoire.
21L’arrêt qui créait la commission lui attribuait la connaissance des péages sur « les ponts, chaussées, chemins et rivières navigables de son royaume, et ruisseaux y affluant ». Outre les routes, des grandes artères aux sentiers privatifs12, sa juridiction s’étendait aux rivières navigables comme aux filets d’eau qui permettaient le flottage des bois13. Bien que les canaux n’aient pas été mentionnés dans l’arrêt de 1724, la commission les soumit à son autorité, au motif que « les droits imposés sur les marchandises voiturées par les canaux pratiqués pour la communication des rivières sont si considérables que les provinces éloignées de ces canaux, quoique placées près des rivières qui y communiquent, n’en peuvent profiter »14. Par l’extension même de la compétence géographique de la commission, l’État désignait et marquait le champ de sa juridiction, le calquant sur le domaine public des voies de communication, tel que les juristes l’avaient défini.
22Par là même, alors que la législation en matière de péages s’était jusqu’alors limitée à des règlements circonscrits à un droit, ou au mieux à la vérification des perceptions d’un même cours d’eau, la nouvelle commission signifiait la volonté monarchique d’intervenir sur l’ensemble du territoire. Pour la première fois – hormis l’éphémère commission de 1661 – la question des péages était envisagée au niveau national. Ce changement d’échelle rend compte à l’évidence d’une nouvelle manière de penser l’organisation des infrastructures. D’une conception strictement locale du rôle d’une voie de communication, et d’une appréhension nettement différenciée entre les liaisons routières et la navigation fluviale, on passait progressivement à une vision nationale de réseaux de communication. La question des péages, jusque-là objet de mesures ponctuelles, devenait d’intérêt général. Au-delà de la diversité des péages et des particularismes régionaux, la commission en faisait une question nationale.
B. PÉAGES ET DROITS MARITIMES
- 15 A.N., Marine A1 76.
- 16 Le fonctionnement de la commission des droits maritimes est à peu près identique à celui de la comm (...)
23Si la délimitation des compétences géographiques de la commission des péages ne souleva guère de difficultés à l’intérieur du territoire national, il fut plus difficile en revanche de négocier les limites de sa juridiction sur les droits perçus à l’embouchure des rivières. Ces derniers étaient en principe du ressort d’une autre institution, la commission des droits maritimes, établie par l’arrêt du Conseil du 21 avril 1739 pour procéder à l’examen des titres de propriété des droits divers perçus sur les quais, ports, havres, rades, rives, rivages de mer, et supprimer ceux qui étaient insuffisamment fondés en droit15. Les péages ne représentaient toutefois qu’une infime minorité de ces droits maritimes. Une trentaine de dossiers seulement, sur les 450 qui nous sont parvenus, concerne des péages. Pour le reste, il s’agissait principalement de droits de pêche, d’ancrage, de bris, ou de perceptions diverses sur la manutention des marchandises dans les ports16.
- 17 A.N., H4 3162. Mémoire qui engage M. de Monchaton à produire ses titres au bureau des péages : « Un (...)
- 18 Arrêt du Conseil (18 juin 1769) ; A.N., H4 3170.
24Parce que les commissions des droits maritimes et des péages se superposaient aux juridictions ordinaires des amirautés et des maîtrises des Eaux et Forêts, leurs champs de compétence devaient en principe se compléter. À la première revenait la vérification des droits maritimes situés dans la zone de remontée du grand flot ; l’autre statuait sur les péages intérieurs tant sur les routes que sur les rivières. Quand un même propriétaire possédait des péages à l’embouchure, mais aussi plus en amont ou par terre, chacune des deux commissions devait statuer à tour de rôle17. Ainsi les droits d’ancrage, de lestage et quillage que le prince de Soubise possédait au havre de Brouage, furent confirmés par le Bureau maritime, alors que le péage par terre fut vérifié par la commission des péages18.
- 19 C’est le cas par exemple du péage au port de Beslé sur la Vilaine (A.N., H4 3191. État des péages a (...)
- 20 A.N., H4 3118, n° 865.
- 21 A.N., H4 32171, n° 2226. Lettre à M. Maboul (s.d.).
25Les deux juridictions s’efforcèrent de respecter au mieux le partage de leurs compétences. La commission des péages renvoya effectivement les propriétaires des droits situés dans l’embouchure des rivières et qui échappaient au ressort géographique sur lequel elle était compétente, devant la commission créée à cet effet. Sur certains dossiers figure de fait la mention « de la compétence du bureau maritime »19. La commission des péages renvoya ainsi à son homologue l’examen des droits qui ne correspondaient pas à la définition stricte du péage. La vérification du droit d’entrée dans les rivières de Couesnon et d’Arguenon, appartenant au duc de Penthièvre, fut transmise à la commission des droits maritimes comme ne relevant pas du péage20. Inversement, le bureau des droits maritimes renvoya les consuls de Muret devant la commission des péages, car leur droit de passage sur la Garonne était éloigné de plus de trente lieues du flux et reflux de la mer21.
- 22 A.N., H4 29661.
- 23 A.N., H4 3117.
26Les limites de la remontée du grand flot étant par nature mouvantes, le champ des deux juridictions était parfois difficile à délimiter de façon précise. Inévitablement certaines procédures se sont chevauchées. On trouve ainsi, dans les registres récapitulatifs de la commission des péages, la plupart des péages situés aux embouchures. De même, ses archives comportent un dossier sur le droit d’Inquant que l’évêque de Toulon percevait sur les prises22. Une autre entorse à la répartition naturelle des tâches entre les deux commissions concerne le travers de la baronnie de Roncheville, appartenant au duc d’Orléans. Ce droit, perçu sur les marchandises venant tant par terre que par mer entre l’écluse au Baron et le quai au coq, avait été de tout temps de la compétence de l’amirauté de Touques. En 1708, les officiers avaient fait procéder à une enquête et à une audition de témoins pour justifier la perception légitime du droit. Et c’est au greffe de l’amirauté que le tarif avait été enregistré en 176823. Le duc d’Orléans obtint toutefois que ce droit maritime soit jugé par la commission des péages.
- 24 A.N., H4 29911, n° 36. Mémoire du procureur général de la commission des péages.
- 25 A.N., H4 29671. États 1642, 2109 et 2215.
27Comme celle-ci avait été la première instance créée, les propriétaires avaient commencé à envoyer leurs titres sans se soucier de savoir s’il s’agissait d’un droit de rivière ou de mer. C’est ainsi que l’archevêque d’Arles produisit, en 1729, devant le bureau des péages, des extraits justifiant la propriété des droits de Trinquetaille, de la Tour de Trouillas et de Vieux-Bourg. En 1753, la commission des droits maritimes, créée entre-temps, revendiqua la vérification de ces péages et les fit suspendre faute d’avoir reçu les titres correspondants. Le procureur de la commission des péages Maboul défendit les prérogatives de son administration. D’ailleurs, en plus des péages par eau, l’archevêque d’Arles percevait un droit par terre, qui était de sa compétence exclusive. Le dernier argument invoqué par Maboul était que la marée ne se fait pas sentir jusqu’à Arles. Finalement, en octobre 1773, au terme de plusieurs années d’indécision, le contrôleur général trancha en faveur de la commission des péages24. De même, les consuls de Narbonne s’opposèrent au jugement rendu par la commission des droits maritimes, le 14 mars 1742, leur faisant défense de percevoir leur droit de robinage faute d’avoir représenté leurs titres de propriété. Ils les avaient pourtant produits, mais au greffe de la commission des péages, car « il n’y avait alors qu’un seul bureau établi pour recevoir les titres de propriété des droits de péage, pontenage et autres », et s’étaient donc crus dispensés de les produire à nouveau au bureau des droits maritimes. La vérification de ce droit fut finalement renvoyée à celui-ci25.
- 26 A.N., V7 72. Mémoire pour l’abbé de Tayac.
- 27 A.N., H4 2950.
28Même à partir de la création de la commission des droits maritimes, certains propriétaires ne surent pas toujours de laquelle des deux juridictions relevait leur droit. Si certains propriétaires étaient effectivement de bonne foi, d’autres en revanche jouèrent à l’évidence de la confusion entre les deux commissions. C’est ainsi que pour se prémunir d’une éventuelle suppression par la commission des péages, l’abbé de Tayac, prieur de Saint-Gemme, prit soin d’envoyer un mémoire à celle-ci, pour expliquer que son droit de petit ancrage sur la Seudre était un droit maritime. Son mémoire laisse surtout transparaître sa préférence pour une commission qui vient d’être établie et qui n’en est encore qu’à la centralisation des titres, et sa défiance pour la commission des péages qui a déjà « rendu un grand nombre d’arrêts du Conseil qui ont dépouillé différents seigneurs et particuliers des péages dont ils jouissoient »26. La confusion fut à son comble avec le péage de la Mothe sur le Rhône, appartenant à M. le Blond consul de France à Venise. Confirmé par le bureau des droits maritimes, il fut néanmoins liquidé par la commission des péages27.
C. DES COMPÉTENCES PROGRESSIVEMENT ÉLARGIES
- 28 A.N., H4 2939. Arrêt du Conseil (20 novembre 1725).
- 29 A.N., H4 3130. Arrêt du Conseil (20 décembre 1746). Un arrêt précédent (8 mars 1746) avait ordonné (...)
- 30 Il s’agit de passages ménagés pour les bateaux à travers les barrages des moulins.
- 31 Il s’agit de constructions faites de pieux fichés dans la rivière pour y étendre des filets à poiss (...)
- 32 A.N., H4 3130. Arrêt du Conseil (24 juin 1777). Les propriétaires avaient deux mois pour produire l (...)
29Initialement la commission n’avait été chargée, comme son nom l’indique, que de statuer sur les droits de péage. Mais son travail fut ensuite alourdi par l’adjonction de nouvelles attributions et de vérifications supplémentaires. Ses compétences furent d’abord étendues aux bacs en 172528, puis aux moulins29, et enfin, en 1777, à tous les autres droits perçus sur les rivières navigables (pêcheries, vannes, écluses, pertuis30, gords31, et arches)32. L’adjonction successive de ces différentes vérifications à la juridiction de la commission s’était révélée indispensable avec l’avancement du travail de vérification des péages eux-mêmes : à mesure que la commission progressait dans sa tâche, elle était amenée à circonscrire plus précisément son objet et à mieux définir le péage, en le découplant des autres droits avec lequel il était couramment confondu.
30Il existait une indéniable logique dans le renvoi fait à la commission des péages, de la vérification des bacs, moulins et pertuis. Elle évitait d’éparpiller l’examen de droits et de possessions sur des cours d’eau saturés d’usages économiques, encombrés d’installations et grevés de fiscalités multiples. La vérification conjuguée de ces différents droits donna au travail de la commission une orientation nettement fluviale. Cette politique s’inscrit indéniablement dans un souci de rationaliser l’espace plurifonctionnel de la rivière et de lui rendre sa vocation première de voie de communication, en privilégiant la fluidité de la circulation au détriment des activités et des perceptions parasites.
- 33 A.N., V7 90. Arrêt du Conseil (16 mars 1734) ; H4 2942. Mémoire sur les privilèges prétendus dans P (...)
- 34 Il ne subsiste quasiment aucune trace de ce travail de vérification. Le fait qu’un procureur généra (...)
- 35 A.N., V7 14. Arrêt du Conseil (16 septembre 1738) qui renvoie à la commission des péages les affair (...)
31En marge de ce travail sur les droits de circulation, la commission fut chargée de dossiers sans rapport direct avec ses autres attributions. En 1734, elle hérita de la vérification des privilèges et des franchises que revendiquaient certains faubourgs de la capitale, notamment le faubourg Saint-Antoine, pour échapper au cadre contraignant de l’organisation corporative, et concurrencer les métiers jurés parisiens33. Un tel renvoi est difficile à expliquer, d’autant que cette opération est assez éloignée des autres attributions de la commission34. Des commissions extraordinaires, aux compétences tout aussi disparates, furent par ailleurs regroupées avec celle des péages, sans doute pour des raisons d’économies budgétaires35.
- 36 A.N., V7 91. Cette affaire est évoquée à la commission par un arrêt du Conseil du 24 décembre 1772 (...)
- 37 L’affaire est renvoyée à la commission des péages par les arrêts du Conseil des 25 juin et 10 décem (...)
- 38 A.N., V7 90. Jugement (6 avril 1754). Adjudication du bail à loyer du péage du pont de Sèvres (14 s (...)
- 39 Ibid. Jugement (11 septembre 1751).
- 40 Ibid. Jugement (20 décembre 1758). L’indemnité fut fixée à 30 094 livres.
- 41 Ibid. Jugement (15 juin 1754).
- 42 Ibid. Jugement (3 février 1762).
32Le Conseil lui confia également, comme aux autres commissions extraordinaires du Conseil, la connaissance de litiges qui dépassaient le cadre strict de ses compétences. Elle fut ainsi chargée de juger sur évocation, en dernier ressort, certaines affaires privées, dans lesquelles le roi pouvait avoir des intérêts : des successions, des discussions de biens, des liquidations de créances, etc. La pratique des commissions extraordinaires permettait de la sorte de contourner la justice ordinaire pour les affaires dans lesquelles les finances ou l’administration royales étaient impliquées. Ces affaires n’avaient rien à voir avec la question des péages, à deux exceptions près : la contestation qui opposait Pierre Magnien, seigneur de Murcay, et les héritiers de M. Ancy à propos du péage de Pouilly36, et la discussion des biens de MM. Rasse et Dusaux, qui a donné lieu à une procédure riche en épisodes37. Parce que ces deux particuliers étaient débiteurs envers le roi, Pierre Tartarin, le contrôleur des restes et des bons d’État du Conseil, exigea la saisie de leurs revenus, et notamment du tiers qu’ils possédaient dans le péage de Sèvres. Le rapporteur désigné, M. Dufour de Villeneuve, accompagné du greffier de la commission, Louis Filleul, se rendirent sur place le 16 juillet 1750 pour dresser procès-verbal de l’état de la caisse de M. Thunot, le receveur, et faire la vérification de ses registres. La maigre recette de 471 livres fut mise sous séquestre entre les mains du notaire Plastrier. À cause des irrégularités commises dans la perception et la tenue des registres, il était difficile de connaître le produit exact du droit. Afin de le déterminer et de rembourser au mieux le roi, le contrôleur des bons d’État suggéra de procéder à un bail judiciaire, à condition que la perception soit étroitement contrôlée par le commissaire rapporteur et en exigeant que le nouveau receveur vienne déposer au séquestre les sommes perçues. Après plusieurs mois, le contrôleur des bons d’État jugeant les premières enchères insuffisantes, le péage fut finalement adjugé pour une somme de 19 800 livres par an38. Auparavant, la commission avait supervisé les travaux d’entretien du pont qui furent payés sur le séquestre39. Ce bail fut résilié en 1755, et le péage fut supprimé avant d’être réuni au Domaine par un arrêt du 6 mai de la même année. Il ne restait plus qu’à indemniser les autres copropriétaires, notamment les héritiers de M. Rollin qui possédait un tiers du péage de Sèvres40. Quant à la portion que M. Tellès d’Acosta avait achetée en 1737, elle était hypothéquée par une créance sur M. Rasse. La commission exigea qu’il honore sa dette ou qu’il abandonne son droit au roi. Les héritiers Thunot furent en outre condamnés à payer au séquestre une somme de 129 754 livres pour avoir perçu indûment le droit depuis 173541. Le péage étant supprimé, la commission fit procéder à la vente de la maison et des effets qu’elle contenait42.
IV. UNE JURIDICTION D’EXCEPTION
- 43 MM. d’Aguesseau et Jean-François de Tolozan, Règlement du Conseil précédé de l’explication des diff (...)
33La création d’une commission extraordinaire, à la compétence exclusive, placée sous la tutelle directe du pouvoir central, s’explique avant tout pour des raisons d’efficacité. On a vu que les piètres résultats des politiques précédentes tenaient en partie à la diversité des juridictions traditionnellement compétentes en matière de péages. Après maintes tentatives infructueuses pour juguler leur nombre et réprimer les abus, la monarchie optait finalement pour une instance d’exception, d’envergure nationale, qui se substituait aux juridictions traditionnelles, et pour une procédure extraordinaire qui permettrait de contourner la lenteur et l’inefficience de ces institutions. Tolosan expliquait ainsi que « les commissions sont des attributions passagères, que l’importance de certaines affaires ou des circonstances particulières déterminent Sa Majesté à confier à des juges qui puissent les déterminer avec plus de célérité et moins de frais qu’elles ne le seraient s’il fallait suivre l’ordre des juridictions et la forme d’y procéder »43. En établissant une juridiction centralisée et spécialisée, la monarchie entendait régler efficacement et avec diligence une question qui avait perduré pendant les trois siècles précédents.
- 44 Philippe Rosset, « Les Bureaux des finances à la fin de l’Ancien Régime : déclin et résistance de l (...)
- 45 A.N., H4 3155. Mémoire.
34L’arrêt du conseil du 29 août 1724 stipulait que « Sa Majesté se réserve et à son Conseil la connaissance, icelle interdisant à toutes ses cours et autres juges ». De fait, l’exclusivité de la vérification accordée à la commission des péages suspendait l’autorité des juridictions ordinaires, et signifiait notamment la marginalisation irrémédiable des trésoriers de France44. Non seulement elle les dépouillait d’une partie de leur juridiction administrative, puisqu’ils ne pouvaient plus en droit exiger la représentation des titres de péage et les vérifier, mais encore « l’injonction faite aux intendants de tenir la main à l’exécution des arrêts du Conseil qui ont confirmé, supprimé ou réduit des droits de péage depuis l’établissement de la commission, leur a transféré sur cette partie, la portion de juridiction attribuée, dans le principe, aux bureaux des finances »45. D’une certaine manière, les trésoriers de France étaient ravalés au rang de simples exécutants de la commission, n’intervenant que de façon formelle pour enregistrer et donner valeur légale aux tarifs réformés.
- 46 A.N., H4 2936. Ordonnance imprimée du bureau des finances et chambre du Domaine en Dauphiné (26 nov (...)
- 47 A.N., H4 29671. Lettre de M. Fargeon premier président au bureau des finances de la généralité de M (...)
35Dans l’ensemble, la commission n’eut aucune difficulté pour imposer son autorité exclusive sur la vérification des péages, même si quelques trésoriers de France, jaloux de leurs prérogatives, n’acceptèrent pas facilement de se voir relégués aux seules questions de police. Leur compétence véritable se limitait en effet, pour l’essentiel, à sévir contre les propriétaires négligents, afin de les contraindre à exécuter les réparations nécessaires. Ils estimaient cependant qu’il leur revenait, comme il avait été d’usage jusqu’à la création de la commission, d’enregistrer les titres et les pancartes de péages. En Dauphiné par exemple, à la suite de diverses plaintes déposées par plusieurs voituriers originaires de Grenoble, de Lyon et de Beaucaire, le bureau des finances rendit une ordonnance qui concurrençait l’entreprise de vérification de la commission. Il autorisait en effet les voituriers à faire à leurs frais la recherche et la vérification des pancartes dans tous les endroits de la généralité où se percevaient des péages. Il mettait même à leur disposition des personnes susceptibles de parapher les titres et les pancartes que les propriétaires devaient produire. Toutes ces pièces devaient être déposées au greffe du bureau des finances pour y être examinées et confrontées aux arrêts, règlements et ordonnances royales sur la question46. De même M. Fargeon, premier président du bureau des finances de la généralité de Montpellier, rédigea en 1783 un projet de règlement sur les péages, qui enjoignait aux propriétaires de produire dans le mois au bureau des finances les tarifs de leurs droits et les registres de perception. Toutefois, cette tentative n’eut pas de suite47.
- 48 A.N., H4 3209. Lettre des présidents trésoriers généraux de France de Paris (juin 1738) ; H4 29681. (...)
- 49 A.N., H4 2921, n° 1325. Lettre de M. Denis premier président du bureau des finances de Paris (s.d.)
- 50 A.N., H4 29682. Mémoire concernant les droits de péages et de bacs de l’avocat du roi au bureau des (...)
36À défaut de s’être vu confier la vérification des péages, les bureaux des finances exigeaient le droit de contrôler leur perception. Ils réclamaient notamment que les receveurs viennent prêter serment devant eux, sous peine de 50 livres d’amende et de nullité de leurs procès-verbaux. Ils espéraient encore sauvegarder une partie de leurs prérogatives, en exigeant tout au moins que les arrêts du Conseil et les règlements en matière de péages leur soient communiqués pour les faire appliquer48. Plus tard, quand la politique de vérification se doubla d’une volonté de liquidation à partir des années 1760, les bureaux des finances formulèrent les mêmes prétentions et exigèrent que leur soit confiée la procédure de remboursement des propriétaires49. En vain. Ils durent bon gré mal gré s’effacer50.
- 51 A.N., H4 3106. Copie de la lettre écrite par M. de Bezance à M. Cochin intendant des finances (13 a (...)
- 52 A.N., H4 3170, n° 1199. Arrêt du Conseil (18 octobre 1776) évoquant au Conseil et renvoyant à la co (...)
- 53 A.N., H4 2921, n° 1252 et H4 2922, n° 364. Après l’enquête menée par l’intendant, il s’avéra que le (...)
- 54 A.N., H4 3142. Arrêt du Conseil (3 novembre 1778).
- 55 A.N., T 112337. Une lettre de M. Robichon (11 avril 1781) montre que celui-ci expédiait des vins à (...)
37En principe, la commission n’était chargée que de vérifier les titres et de statuer sur leur validité. Les trésoriers des finances et les maîtrises des Eaux et Forêts conservaient leur juridiction traditionnelle pour juger les contestations liées à la perception. M. de Bezance, le procureur général de la commission, n’avait-il pas affirmé lui-même « que les attributions particulières n’enlèvent point au bureau des finances la connoissance des contraventions »51 ? En réalité, la commission en vint à connaître les litiges qui touchaient de près ou de loin à sa compétence initiale, et à arbitrer des conflits opposant propriétaires de péage et voituriers. Nombre d’instances pendantes aux bureaux des finances et aux maîtrises des Eaux et Forêts leur furent ainsi retirées, pour être évoquées au Conseil puis confiées à la commission. Les contestations relatives au déplacement de la porte marinière construite sur la Sarthe dans la seigneurie de Sablé, soumises à la maîtrise des Eaux et Forêts du Mans, furent ainsi renvoyées à la commission des péages52. De même, l’affaire pendante au bureau des finances de Grenoble, qui opposait les verriers Robichon et Esnard à M. de Franquières, les deux plaignants reprochant au propriétaire engagiste du péage de Saint-Symphorien-d’Ozon de percevoir des droits exorbitants sur le verre, fut transférée à la commission. Les contestations portant sur l’interprétation des tarifs étaient en principe de la compétence du bureau des finances53, mais l’affaire fut évoquée à la commission. Cette attribution dérogatoire s’explique sans doute par le fait que les deux verriers venaient de remporter le procès qu’ils avaient engagé contre la Ferme générale, pour obtenir la restitution des sommes consignées dans les bureaux des fermes pour les droits d’entrée des terres et de sable bruts destinés aux verreries de Givors et Pierre Bénite54. Le fait que ce litige intéressait la législation générale en matière de péages et touchait à une exemption valable sur l’ensemble du royaume put également motiver le renvoi de cette affaire à la commission. Il est plus difficile de déterminer dans quelle mesure les relations que Guyenot, le premier commis, entretenait avec Robichon, ont pu intervenir dans cette évocation55.
- 56 A.N., H4 3106, n° 2533. Instance entre le marquis de Lescure et les habitants de Béziers qui demand (...)
38Pour ne pas froisser inutilement les susceptibilités des institutions subalternes, le Conseil s’efforçait de justifier l’évocation prioritaire à la commission des péages. Le plus souvent, il s’agissait d’affaires ayant un lien direct avec la vérification des titres et la réformation des tarifs. L’instance entre le marquis de Lescure, engagiste d’un péage à Béziers, et la ville, fut retirée du bureau des finances et confiée au bureau des péages (par arrêt du Conseil du 9 mai 1773) parce que le point de discorde portait sur le tarif du péage. La question était de savoir si droit devait être perçu en vertu d’une pancarte de 1544 qui reconnaissait l’exemption de la ville, ou des arrêts rendus par la cour des aides de Montpellier que contestaient les habitants de Béziers car ils les assujettissaient au péage56.
- 57 A.N., H4 2918. La commission conclut que le marquis de Sancé n’était tenu de réparer que les routes (...)
39La tendance de la commission à monopoliser la juridiction sur les péages s’explique avant tout pour des raisons d’efficacité administrative. Si une décision rendue par la commission était à l’origine d’une contestation, le Conseil préférait confier l’affaire à la même institution. La confirmation du péage de Preuilly avait décidé la ville à exiger de son propriétaire qu’il participe financièrement à la réparation du pavé et à l’entretien des infrastructures communales. Lassée par les atermoiements du marquis de Sancé, la ville porta le contentieux devant le bureau des finances de Tours. Sans doute parce qu’il s’agissait d’expliciter une décision rendue par la commission, l’instance lui fut dévolue en 177857. Le Conseil préférait évoquer ces affaires et court-circuiter les juridictions locales afin d’éviter la dispersion des procès, et faire en sorte que la commission puisse surveiller l’exécution de ses propres décisions.
- 58 A.N., E 2523, f° 453-456. Arrêt du Conseil (26 juillet 1776).
40Au-delà de ce souci louable de cohérence administrative et de suivi décisionnel, l’évocation pouvait également être accordée par faveur envers tel ou tel requérant. Ainsi le prince de Monaco réussit à faire évoquer au Conseil et renvoyer à la commission, l’instance pendante au bureau des finances de Caen qui l’opposait aux habitants de Caligny et à leur seigneur, le comte de Villianson, au sujet du péage sur le pont de Caligny58.
- 59 A.N., H4 2955.
41Toutes les raisons invoquées et les motifs réels ne peuvent cependant dissimuler une réalité politique : l’hégémonie que prétendait exercer la commission sur les péages, de la simple vérification des titres jusqu’à l’arbitrage de différends, signifiait la marginalisation de facto des bureaux des finances, mais également d’autres juridictions ordinairement compétentes. La contestation qui opposait le duc de Praslin aux marchands fruitiers de Thomery, pour fixer la contenance des mannequins et des paniers de fruits taxés au péage de Melun, fut ainsi retirée de la chambre du Domaine et du trésor du Palais de Paris pour être confiée à la commission des péages59. On pourrait multiplier les exemples de cette dépossession progressive des prérogatives des institutions ordinaires au profit de la commission, qui tendait à devenir un tribunal du péage. On ne saurait toutefois parler de conflits de compétence entre la commission des péages et les juridictions traditionnellement en charge de ces questions : par sa nature même, la commission extraordinaire excluait de tels litiges, l’évocation lui en attribuant la compétence exclusive. En revanche, des conflits pouvaient surgir, au sein du Conseil même, où la commission des péages dut composer avec d’autres organismes.
42Les attributions très étendues du Conseil du commerce de 1700 à 1715, devenu bureau du commerce à partir de 1722, embrassaient tout ce qui avait trait au commerce intérieur et a fortiori aux péages. Dans la mesure où cette institution préexistait à la commission, il est normal qu’elle s’y soit intéressée dans les premières années du siècle. Pourtant, après 1724, les inventaires des séances et le détail des discussions font rarement mention du péage, ce qui laisse supposer que la commission avait réussi à s’imposer comme la juridiction spécialisée en la matière.
- 60 A.N., F12 99 et 1512C. Contestations relatives aux droits de péages sur la rivière de Seine depuis (...)
43Il existe toutefois une exception à cette harmonieuse répartition des tâches entre les deux institutions. Malgré l’existence de la commission, le bureau du commerce se vit confier, en 1752, le soin de réformer la perception des droits de péage de la Seine. Un contentieux opposait en effet depuis plusieurs années les propriétaires de péages aux mariniers sur la confection des inventaires et le libellé des lettres de voiture qui servaient de base à la perception des droits. Les seigneurs péagers, bien décidés à mettre un terme aux multiples fraudes commises au détriment de leurs droits, étaient convaincus de la fausseté de la plupart de ces déclarations ; ils avaient demandé à se faire communiquer les registres des fermes du roi et des différents droits exigés de Paris à Rouen, pour en faire établir des relevés certifiés, afin de confondre les malfaiteurs. Voituriers et marchands s’étaient aussitôt récriés contre de telles prétentions qu’ils jugeaient contraires à la liberté du commerce. L’affaire était en l’état quand M. de Montaran fut chargé d’instruire le dossier60. Après avoir consulté, outre les deux parties en présence, les principales institutions commerciales intéressées au commerce fluvial (la chambre de commerce de Rouen, les officiers de la vicomté de l’Eau, l’Hôtel de ville de Paris qui avait la juridiction sur la Seine, ainsi que la Ferme générale), Montaran rendit finalement son rapport. Il suggérait de s’en tenir aux inventaires détaillés visés par un juge sur le lieu du chargement, utilisés depuis l’arrêt du Conseil du 29 août 1682, et proposait seulement d’ajouter cinq articles de règlement inspirés des remarques faites par les Fermiers généraux pour garantir l’exactitude des déclarations et prévenir les fraudes éventuelles.
- 61 A.N., F12 79. Séance du jeudi 27 mars 1732.
- 62 A.N., H4 2923, n° 974. Lettre de Tolozan à M. de Persan (15 mars 1789) pour lui demander de lui com (...)
44Mis à part cette brève incartade du bureau du commerce sur les prérogatives de la commission, celle-ci sut imposer sa compétence exclusive en matière de péages. Ainsi, en 1732, le bureau du commerce renvoya à la commission des péages un mémoire des papetiers d’Ambert, qui sollicitaient une exemption de péages sur les vieux linges et drapeaux qu’ils faisaient venir de Bourgogne, prétendant que cette économie leur permettrait de fabriquer des papiers de meilleure qualité et plus blancs. De l’aveu même du rapporteur, M. Levignen, la commission des péages était plus à même de statuer sur cette requête61. Dans d’autres affaires, les deux institutions se complétèrent parfaitement et collaborèrent étroitement. Ainsi, lorsque le bureau du commerce fut chargé de régler le conflit qui opposait la compagnie La Gardette aux marchands ligériens, la commission des péages fut saisie pour ce qui la concernait, afin de vérifier le tarif du droit exigé entre Saint-Rambert et Roanne, en confectionner un nouveau et s’assurer du bon état de la navigation de la Haute-Loire62.
45La commission sut donc s’imposer progressivement comme une juridiction à la compétence exclusive. Chargée initialement de la seule vérification des titres, elle devint rapidement un tribunal compétent pour des contestations liées à la perception des droits de péages.
V. STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT
- 63 Cf. Vida Azimi, « Les lieux de l’administration : géographie des bureaux sous l’Ancien Régime », Mé (...)
46La commission des péages est aussi une institution qu’il convient d’analyser en tant que telle. Les papiers dispersés qu’elle a laissés permettent de saisir le quotidien d’une administration et l’organisation d’une commission extraordinaire parmi les plus prolixes et à la longévité exceptionnelle. Les archives du contrôle général nous auraient sans doute livré des informations précieuses si elles n’avaient pas été détruites lors de l’incendie du ministère des finances en 1871. À partir des informations conservées, si incomplètes soient-elles, dans les archives du Conseil du roi et dans les papiers personnels du dernier commis, il est cependant possible d’entr’apercevoir le fonctionnement concret de la commission, et d’entrouvrir le monde du bureau, rarement visité par l’historien63.
A. AUTOUR DU PROCUREUR GÉNÉRAL : ARCHÉOLOGIE D’UNE ADMINISTRATION
- 64 A.N., T 112370. État des frais de bureau.
47La commission ne possédait pas de locaux propres. Comme nombre d’administrations au xviiie siècle, les bureaux étaient logés dans le domicile privé de celui qui en avait la direction. C’est ainsi que le siège du greffe se trouvait chez le titulaire de cette charge. Les commissaires, quant à eux, tenaient le bureau des péages à la résidence du président de la séance. Le procureur général, enfin, abritait les bureaux administratifs où se préparait effectivement le travail de la commission. À ce titre, il recevait du gouvernement une allocation destinée à couvrir, outre le loyer, les appointements des employés et les dépenses courantes du bureau64.
1. Les bureaux du procureur général
- 65 A.N., H4 3187. Son hôtel était situé rue de Vaugirard (H4 3057).
- 66 Ibid. Quittances de sommes payées pour le bureau. État des mémoire d’ouvrages de menuiserie faits p (...)
48Les archives ont conservé la mémoire de l’aménagement intérieur des bureaux. C’était un espace collectif organisé de façon utilitaire et fonctionnelle, où des tables austères composaient l’essentiel du mobilier. En 1780, M. de Bezance avait ainsi commandé deux tables et des tablettes pour la modique somme de 258 l. 18 s.65. Quand il devint procureur général, en 1782, Doublet de Persan fit faire divers aménagements et des ouvrages de menuiserie dans son hôtel de la rue des Petits Augustins, pour accueillir les bureaux de la commission. Après avoir fait retapisser les murs en vert et gris, il les fit garnir de rayonnages en bois et poser des tablettes, afin d’y ranger les volumineux dossiers de procédure66. Dans la grande pièce on installa, l’année suivante, un poêle encastré dans un bâtis de chêne qui coûta 9 livres. Toutefois, deux ans après l’entrée en fonction de Doublet de Persan, l’installation des bureaux de la commission n’était toujours pas terminée.
- 67 A.N., H4 2946. État des meubles et effets appartenans au citoyen Guyenot ne faisant point partie de (...)
49Hormis ces quelques bribes éparses, la seule description qui nous soit parvenue est celle de l’appartement de Guyenot – du moins ce qu’il en restait en 1790 – qui logea la commission pendant les derniers mois de son exercice. Deux grandes tables, sous lesquelles étaient rangées cinq chaises de paille, avaient dû faire office de bureaux. À proximité se trouvait un petit secrétaire à pied, façonné dans un bois qui imitait l’acajou, avec des portes à deux battants en haut et en bas, et un tiroir. Par devant s’ouvrait une tablette, soutenue par une barre en fer. Le plancher était recouvert de deux tapis de drap vert en mauvais état. Un poêle de faïence avec ses tuyaux était niché dans le mur. Encadrée par deux rideaux de toile anglaise à carreaux verts sur fond blanc, une fenêtre laissait passer un peu de jour. La pièce avait pour tout ornement un lambris en assemblage, qu’on retrouvait près de la croisée. Seuls un portrait, que l’on disait être celui de Madame Guyenot, et une glace, égayaient les murs. Au moment où fut dressé cet état, quelques détails rappelaient encore que cette pièce avait autrefois abrité un bureau administratif. Le mur était flanqué d’une bibliothèque de huit tablettes, sur lesquelles s’élevaient des empilements de dossiers, de cartons et de registres. Sur de longues étagères disposées le long des murs, se bousculaient d’autres classeurs qui contenaient les archives administratives de la commission. Un grand portefeuille relié en basane, quatre écritoires en maroquin noir et en faïence, un gros registre encore vierge et d’autres, presque entièrement griffonnés, témoignaient de l’activité passée de la commission. La pièce adjacente au bureau était le cabinet privé, où travaillait Guyenot. Au milieu d’un fatras de vaisselle et d’effets personnels, cette pièce avait conservé l’empreinte de sa fonction administrative. Sur un grand secrétaire à pied, orné d’une table de marbre blanc, était posée une petite bibliothèque portative à quatre tablettes. Elle contenait pour l’essentiel les ouvrages de droit qu’il était parfois utile de consulter pour statuer sur un péage particulier. Une bibliothèque à sept panneaux à jour treillagés en fil de laiton et doublés d’un taffetas vert, encastrée dans le mur, contenait des livres et des papiers divers. En face de la cheminée, huit autres rayonnages étaient encore garnis de cartons. Voilà ce qui restait des dépouilles du bureau de la commission au moment où s’éteignait l’Ancien Régime. Des meubles et des effets avaient déjà été dispersés pour payer des retards de loyers et quelques factures en attente67.
2. Le monde des commis
- 68 Cf. Joël Félix, « Les commis du contrôle général des finances au xviiie siècle », L’Administration (...)
- 69 A.N., H4 3190.
- 70 A.N., T 112370. État des frais de bureau.
- 71 A.N., H4 3187. Billets de commande (du 6 octobre au 11 novembre 1785) ; H4 3155. Sur une enveloppe (...)
- 72 A.N., T 112370 ; H4 3187. Mémoire de sieur Jean garçon de bureau de M. de Persan.
50Le procureur général était à la tête d’une petite administration qui constituait la cheville ouvrière de la commission68. Il est très difficile d’appréhender ce petit personnel et de chiffrer avec précision l’effectif des commis employés au bureau des péages, d’autant que leur nombre a sans doute varié au cours de l’histoire de l’institution. Par un compte non daté, on apprend qu’elle dépensait 1 600 livres pour deux commis et 4 800 livres pour quatre autres personnes69. Selon une autre note, le bureau employait un commis aux extraits, ou extrayant, appointé 1 500 livres, et deux commis copistes, qui coûtaient 1 000 livres chacun70. À partir du moment où Guyenot logea chez lui les bureaux de la commission, il ne restait plus que deux commis, l’un appointé à 1 200 livres, l’autre à 1 000 livres, ainsi qu’un garçon de bureau. Certains de ces commis sortent de l’anonymat le temps d’une brève mention avant de disparaître. Un billet de commande mentionne ainsi un dénommé Masson, et un certificat évoque un certain Gallardon71. Les archives sont plus loquaces en revanche sur Monsieur Jean, qui fut garçon de bureau dans les dernières années d’activité de la commission. Ses appointements se montaient à 10 livres par mois sans compter la gratification que lui accordait le procureur en fin d’année72.
- 73 A.N., H4 3190. Mémoire contenant des observations sur la manière de régler l’ordre et le travail du (...)
51Les archives de la commission ne sont guère plus bavardes sur le travail de tous ces gens de plume. Apparemment, les commis étaient confinés dans des tâches de routine à grossoyer des actes, copier des lettres sur les registres, mettre au net les extraits des affaires, classer les pièces dans les dossiers et expédier les arrêts en parchemin. On sait par exemple que le commis aux extraits était chargé de « relever aussi sur un cahier séparé tout ce qui regarde chaque grande rivière et y avoir recours en travaillant sur chaque partie »73.
- 74 A.N., H4 3146. État des sommes payées par M. Guyenot pour M. de Persan. En août 1784, 5 livres ont (...)
52Ce petit monde de ronds-de-cuir était régenté par le premier commis, sur qui reposait pour l’essentiel la bonne marche du service : c’est lui qui répartissait le travail entre les employés subalternes, leur distribuait leurs émoluments et s’occupait de la gestion quotidienne du bureau. C’est lui qui devait s’assurer qu’il restait suffisamment de fournitures, distribuer avec parcimonie le papier aux autres commis, et faire raccommoder un portefeuille fatigué par d’incessantes manipulations74. À ce titre, il recevait du procureur général une somme forfaitaire destinée à couvrir les dépenses courantes. Cependant, le travail du premier commis ne se limitait pas à la gestion du bureau. Il consistait aussi à informer le procureur de la correspondance qu’il recevait et à lui faire le résumé des différentes affaires en cours.
- 75 A.N., H4 31801. Lettre de M. Perrin à M. de Gumin (13 mars 1739).
- 76 A.N., H4 2921, n° 521 ; H4 3209. Affaires rapportées au contrôleur général des finances le 8 janvie (...)
- 77 A.N., H4 29861 ; H4 29871. Note (10 janvier 1773).
- 78 A.N., H4 2950.
53Le premier commis était un salarié révocable attaché au procureur général qui le recrutait à son entrée en poste. Un certain Giraudat fut le premier commis du procureur général Maboul75. Cousté, le premier commis de M. Fargès, dont la signature apparaît au bas de quelques documents, nous est surtout connu pour une sombre histoire de retraite : il demandait qu’on ne lui fasse aucune retenue des deux dixièmes sur la pension de 1 500 livres que le roi lui avait accordée76. Le procureur général suivant, M. de Pernay, recruta quant à lui Duhoux pour cet emploi77. On connaît tout aussi peu Varin, qui occupa la place de premier commis en 178178.
- 79 A.N., H4 3174. Mémoire de Guyenot (7 juillet 1784).
- 80 Doublet de Persan lui confia plusieurs dossiers, notamment celui de la prévôté de Nantes (A.N., H4 (...)
- 81 En 1783, Guyenot prêta une somme de 85 550 livres à M. Guerrier de Bezance (A.N., H4 3157). Il devi (...)
54Le plus connu de ces commis est sans conteste Jean-Jacques Guyenot de Châteaubourg, qui se présentait comme licencié en droit et avocat. Il entra à la commission des péages en 1772 et en devint le premier commis l’année suivante avec un traitement annuel de 2 000 livres79. Très vite, il se rendit indispensable au procureur général, Doublet de Persan, qui lui confia des tâches et des responsabilités dépassant le cadre normal de sa fonction80. Au-delà de ses connaissances et de ses compétences qui étaient réelles, les relations d’affaires que Guyenot avaient nouées avec le procureur général expliquent pour une part son influence à la commission81. Nous aurons l’occasion dans les chapitres suivants de revenir sur les activités de ce personnage qui sut tirer profit de sa position, et qui est exemplaire d’un certain affairisme.
B. LA COMMISSION AU TRAVAIL
- 82 A.N., H4 3190. Mémoire contenant des observations sur la manière de régler l’ordre et le travail du (...)
55Une documentation éparse et lacunaire permet de reconstituer tant bien que mal les nominations, les effectifs et les carrières à la commission des péages. Grâce à l’Almanach royal, véritable bottin administratif même si ses informations n’étaient pas toujours actualisées, on peut suivre l’évolution du personnel de la commission. Les membres de la commission des péages étaient nommés par des arrêts du Conseil enregistrés ensuite au greffe de celle-ci. Une grande partie de ces arrêts ont été conservés dans la sous-série V7, qu’il faut compléter par la série H4. Les archives administratives laissent également transparaître la façon dont fonctionnait l’institution82. Combinées, toutes ces sources permettent de connaître avec une relative précision les personnels de la commission et leurs tâches respectives. Trois types de personnages jouaient un rôle essentiel dans l’organisation de cette institution. Leurs interventions rythmaient son fonctionnement : le greffier conservait les archives administratives et s’occupait de toutes les écritures ; le procureur général instruisait le dossier et préparait le travail de la commission ; les commissaires, enfin, jugeaient l’affaire.
1. Le greffier
- 83 Jacques Phytilis, op. cit., p. 93, n. Arrêt du Conseil (19 juin 1751) rendu sur la requête des gref (...)
56Si le premier greffier, M. Passelaigue, fut désigné par l’arrêt de création de la commission des péages, ses successeurs furent choisis, comme tous les greffiers des commissions extraordinaires, dans le corps particulier des secrétaires-greffiers du Conseil. Au nombre de six dans un premier temps, ils furent ramenés à quatre en 1767. Ils étaient « seuls, et à l’exclusion de tous autres, en droit de faire toutes fonctions de greffier dans les commissions qu’il plaît à Sa Majesté d’établir »83.
57Le greffier jouait un rôle important mais qu’on a parfois du mal à connaître précisément faute de sources suffisantes. En amont du travail de la commission, c’est lui qui réceptionnait les titres, et qui délivrait en échange un certificat que le propriétaire devait apposer au bas de sa pancarte. Il intervenait également au cours de l’instruction, notamment pour rédiger les projets d’arrêts. C’est auprès de lui enfin qu’on retirait les pièces une fois le péage vérifié.
- 84 A.N., T 112370. État de ce que coûtoit la commission et le département des péages.
- 85 A.N., H4 2953. Mémoire. État des frais (1767-1785). Ils se montent à 4 790 l. 4 s.
58Pour la réception comme pour le retrait des pièces, il percevait des droits qui complétaient ses gages annuels de 1 000 livres84. Cette pratique fut toutefois supprimée en 1785. Un mémoire, qui liquidait les sommes dues à Dupont pour la rédaction de jugements et l’enregistrement de différents arrêts, indiquait que le greffier ne devait plus percevoir à l’avenir aucun droit pour la représentation des titres, pour la délivrance des certificats de production, et pour le retrait des pièces, comme c’était déjà le cas dans les autres commissions du Conseil85.
- 86 Le dépôt des archives, institué en décembre 1709, se faisait dans un local situé au Louvre. Cf. Amé (...)
- 87 A.N., H4 2953. Mémoire de Doublet de Persan.
59La commission ne possédant pas de locaux propres, le siège du greffe se trouvait au domicile du titulaire de cette charge. Il était responsable des archives et des pièces qui s’y trouvaient, ce qui n’était pas sans inconvénient en cas de décès ou de résignation : la loi prévoyait qu’elles fussent alors transférées au dépôt du Louvre86. Le cas se produisit à la mort de Dupont. Un arrêt du Conseil ordonna de dresser un procès-verbal de tous les titres et pièces qui se trouvaient chez le feu greffier, avant qu’ils ne soient déposés aux archives du Louvre. Doublet de Persan intervint cependant pour qu’on déroge à cette règle, et qu’on ne dépouille pas la commission de certains documents, notamment les minutes de jugements, qui étaient nécessaires au futur greffier pour mener à bien l’opération de vérification et poursuivre les procédures de liquidation. Le procureur général voulait également éviter qu’une telle mesure ne porte un préjudice aux propriétaires qui n’avaient pas tous retiré leurs titres87.
2. Le procureur général
60Une fois la liste des pièces dûment consignée sur un registre, le greffier transmettait les titres au procureur général. Le procureur général est sans conteste le personnage le plus important de la commission. Cette charge n’existait pas au moment de sa création, mais elle s’imposa rapidement devant la complexité de l’examen des titres : il fallait un spécialiste capable de déchiffrer les écritures anciennes, de vérifier l’authenticité de textes surannés, et d’analyser des pancartes où les droits étaient souvent exprimés en monnaies locales qui n’avaient plus cours au xviiie siècle. Il lui revenait de préparer sur tous ces points le travail de la commission. Le premier procureur général de la commission, Balosre, fut nommé par l’arrêt du Conseil du 13 mars 1725.
61La charge de procureur fut toujours confiée à un maître des requêtes. Il pouvait d’ailleurs cumuler cette fonction avec des postes dans d’autres commissions extraordinaires appointées. Guerrier de Bezance, par exemple, était non seulement procureur de la commission des péages mais aussi membre de quatre autres commissions, celle des vivres et étapes, celle des minages, celle des actions de la compagnie des Indes et celle des privilèges de Paris.
- 88 A.N., V7 90. Arrêt du Conseil (4 septembre 1753).
- 89 A.N., H4 3191. M. Chardon sera ensuite remplacé par Brochet de Saint-Prest (H4 3146).
62Il est arrivé qu’on nomme un suppléant du procureur général en charge quand lui-même ou un membre de sa famille était impliqué dans une affaire de péage. Naturellement, le procureur général ne pouvait être en même temps juge et partie. C’est pourquoi, en 1753, Choppin d’Arnouville est nommé procureur général pour la vérification des titres des péages que la mère de Maboul, alors procureur général en titre, possédait dans les seigneuries de Sors et Gript88. De même, M. Chardon fut désigné en décembre 1782 procureur général à la place de Doublet de Persan qui était partie prenante dans la vérification de ses péages de Cézy et de Saint-Aubin89.
- 90 A.N., H4 2938. Arrêt du Conseil (16 novembre 1782) qui nomme Doublet de Persan procureur général de (...)
- 91 A.N., H4 2950. Mémoire de Doublet de Persan.
- 92 La spécificité de l’examen des privilèges corporatifs, assez éloigné des autres attributions de la (...)
- 93 A.N., H4 3146. Lettre de M. Joly de Fleury à M. de Persan (16 novembre 1782) pour lui faire part de (...)
- 94 A.N., H4 2950. Mémoire de M. de Persan.
- 95 A.N., T 112370. État de ce que coûtoit la commission et le département des péages ; H4 3187. Ordonn (...)
63Les appointements du procureur général, fixés par l’arrêt de sa nomination et payés sur le trésor royal, passèrent de 5 000 livres alloués à M. Balosre, à 11 000 livres environ pour M. de Bezance90. Dans cette somme était comprise une indemnité forfaitaire de 1 200 livres pour le fonctionnement de la commission, qui servait à payer le loyer des bureaux du procureur général, les salaires des employés et les fournitures du bureau91. En 1782, on profita du départ à la retraite de Bezance pour alléger la tâche du procureur général et ses émoluments. L’examen des privilèges de la ville de Paris et de ses faubourgs fut retiré de la responsabilité de Doublet de Persan, le procureur général de la commission des péages nouvellement nommé. On venait en effet de créer une charge de procureur spécifique à cette vérification, confiée à Brochet de Saint-Prest92. On rogna alors les appointements accordés jusque-là au procureur de la commission des péages, pour accorder à Brochet de Saint-Prest un traitement de 3 000 livres. La même année, on accorda à M. de Bezance pour son départ à la retraite une pension de 6 000 livres qui fut prélevée sur le fonds alloué à la commission des péages. Comme par ailleurs le contrôleur général considérait que le travail du procureur de la commission des péages avait considérablement diminué dans la mesure où la plupart des titres avaient alors été examinés et vérifiés, il décida de ramener le traitement du nouveau procureur au même indice que celui du bureau des Postes et Messageries. Aux termes de cette série de restrictions, Doublet de Persan fut donc nommé en 1782 avec seulement 3 000 livres d’appointements et 1 200 livres pour le loyer et les frais du bureau93. Le nouveau procureur général se récria aussitôt contre une telle amputation de son salaire et exigea du Conseil qu’il lui accorde les 10 200 livres dont avait bénéficié son prédécesseur94. Il semble qu’il ait finalement obtenu une réévaluation de son traitement, qui aurait été porté à partir du 1er janvier 1784 à 8 000 livres par an95.
- 96 Ces lettres n’étaient pas envoyées directement par le procureur général, qui ne faisait qu’apposer (...)
- 97 Il subsiste une partie de ces réponses sous les cotes H4 2966 à 2968. Les autres ont été soit dispe (...)
64Malgré les compétences présentées par les titulaires de cette charge, le procureur n’était pas toujours au fait des innombrables caractéristiques locales, de sorte qu’il était obligé de travailler en collaboration étroite avec des correspondants en province, plus près de la réalité quotidienne des péages. Au premier rang d’entre eux se trouvaient les intendants, qui étaient ses partenaires privilégiés. Le procureur général entretenait avec eux une correspondance volumineuse et régulière, dont témoignent encore les registres H4* 2911 à 2919, qui contiennent le résumé de ces lettres pour toute la période d’activité de la commission96. Chacune était affectée au fur et à mesure d’un numéro d’état ou de référence, qui était recopié sur le registre de la correspondance, avec le nom de la généralité, le numéro du dossier et la date d’envoi de la lettre. Les réponses des intendants rappelaient ce numéro de référence97. Les intendants étaient réquisitionnés pour s’informer sur place, et fournir à la commission les renseignements précis et les éclaircissements supplémentaires dont elle avait besoin : le lieu exact de perception des droits, leur quotité, la nature des charges attachées au péage ; on leur demandait de donner leur avis sur l’utilité réelle pour le public de l’ouvrage considéré, de s’assurer que l’infrastructure sur laquelle portait le droit de péage était entretenue, de vérifier l’identité des propriétaires, etc. Le procureur général sollicitait également les intendants pour se faire préciser la signification de certaines pratiques et le sens de terminologies obscures. Il pouvait aussi leur commander des recherches dans les archives locales. Doublet de Persan pria ainsi M. de la Bove, l’intendant du Dauphiné, de faire retrouver d’anciens tarifs du péage de Saint-Symphorien-d’Ozon à la chambre des comptes et au greffe du parlement de Grenoble. Le procureur n’hésitait pas à rappeler à l’ordre les intendants quand les réponses tardaient à lui parvenir, leur collaboration étant essentielle à la vérification des titres.
65En plus des intendants, les procureurs généraux surent faire appel à des spécialistes et s’entourer d’experts compétents, tels que les intendants des Ponts et Chaussées ou des ingénieurs des Turcies-et-Levées. Ces instances extérieures ne furent sollicitées que pour donner des avis autorisés et fournir à la commission les informations techniques dont elle avait besoin.
- 98 A.N., H4 29921.
66Une fois ces opérations terminées, le procureur général dressait un procès-verbal analytique et chronologique des titres, à travers lequel il reconstituait brièvement l’histoire du péage (« vu les titres et pièces en copies collationnées représentées en exécution de l’Arrêt du Conseil du 29 août 1724... »). Il rédigeait ensuite ses « motifs de conclusion » sur chaque cas examiné. Si le péage lui paraissait susceptible d’être confirmé, il en examinait le tarif. Après quoi, le procureur général remettait un exemplaire de son travail au commissaire rapporteur et en gardait un dans son portefeuille jusqu’au jugement de l’affaire98.
- 99 A.N., H4 3209. Feuilles de travail de la commission. Expéditions présentées à la signature du Contr (...)
- 100 A.N., H4 2922, n° 264. Billet du contrôleur général à M. de Persan.
67Le procureur était non seulement chargé de préparer le travail de la commission, mais la représentait auprès du contrôleur général. Les documents relatifs à son travail avec le contrôleur général, qui s’organisent en trois rubriques – les lettres à lui communiquer, les arrêts à faire signer et les affaires particulières à discuter – n’ont malheureusement été conservés qu’à partir de 1772. En 1774, Turgot réclama des inventaires détaillés des affaires, qui fassent apparaître plus clairement la date des renvois, le nom des personnes concernées, le motif des demandes ou les résultats des délibérations de la commission, afin de décharger le registre tenu à cet effet jusqu’alors au bureau des Dépêches99. Ces séances de travail informelles n’avaient d’abord aucune périodicité, comme le montrent les dates consignées sur les feuilles : elles avaient lieu le plus souvent en fonction des disponibilités du contrôleur général. Ce n’est qu’à partir du mois de mai 1783 qu’elles furent fixées le vendredi à midi100.
- 101 A.N., H4 29671. Motifs du mémoire que M. de Persan présente à M. le Contrôleur Général servant de r (...)
68Le procureur général fut conforté dans son rôle de représentant de la commission lorsque Calonne instaura, en 1784, un comité, chargé de préparer le travail du Conseil des Finances, où devaient siéger un certain nombre de ministres et les représentants des différents bureaux et commissions. Doublet de Persan faisait partie de cette assemblée au titre de la commission des péages, mais sans voix délibérative, puisqu’il n’avait pas le titre d’intendant des finances. En tant que doyen des maîtres des requêtes du département des finances, avec trente-deux ans d’ancienneté, il multiplia les démarches pour obtenir le titre d’intendant du département des péages101, que le contrôleur général finit par lui accorder le 11 novembre 1786.
69Une fois le travail de vérification terminé, l’affaire quittait le bureau du procureur général pour passer devant les commissaires.
3. Les commissaires
70Comme le procureur général, les commissaires étaient désignés individuellement par le roi sur la recommandation du contrôleur général, et leurs nominations étaient ensuite entérinées par la commission et enregistrées au greffe de celle-ci. De même que pour toutes les autres commissions extraordinaires du Conseil, les commissaires étaient recrutés parmi les maîtres des requêtes et les conseillers d’État. Les arrêts du Conseil de nomination indiquent d’ailleurs toujours la qualité du nouveau titulaire.
- 102 A.N., T 112370. État de ce que coutoit la commission et le département des péages.
71Pour la commission des péages, les gages s’élevaient à 2 000 livres pour les conseillers d’État et à 1 000 livres pour les maîtres des requêtes. La modicité des émoluments des membres du Conseil explique sans doute l’attrait qu’il y avait pour certains à siéger dans une ou plusieurs commissions extraordinaires102. Cumulées, ces places pouvaient rapporter de substantielles rémunérations. M. d’Aguesseau de Fresne, par exemple, siégeait en qualité de conseiller d’État non seulement à la commission des péages, mais également dans la commission des vivres et étapes, et celle des comptes en banque. De même, on retrouve Pontcarré de Viarmes dans les commissions des comptes en banque et des économats. Rouillé, quant à lui, travaillait par ailleurs pour le bureau des vivres et celui des contestations concernant la compagnie des Indes. Malgré le nombre de ces exemples, il n’est toutefois pas possible de trouver une cohérence significative dans le cumul de ces charges entre différentes commissions extraordinaires.
- 103 Cf. Almanach royal, Paris, Impr. libr. Laurent d’Houry, 1724-1789.
- 104 A.N., T 112370. État de ce que coutoit la commission et le département des péages. Il est fait ment (...)
72Le nombre des commissaires a quelque peu varié pendant la période d’activité de la commission. En 1724, on compte sept maîtres des requêtes et trois conseillers. L’année suivante sont nommés en plus trois conseillers d’État et un maître des requêtes. Cette augmentation d’effectif s’explique essentiellement par l’élargissement des attributions de la commission. À partir de 1735, elle fonctionna avec une quinzaine de commissaires, la proportion des conseillers d’État et des maîtres des requêtes variant insensiblement au cours du siècle103. Les effectifs commencèrent à décliner en 1787, lorsque fut programmée la suppression de la commission104. Les commissaires n’étaient déjà plus que neuf l’année suivante.
73Outre les personnels titulaires, des commissaires surnuméraires étaient nommés « par augmentation et sans appointements » en attente d’une vacance de poste, car le Conseil manquait de collaborateurs pour traiter toutes les affaires en cours. Dès qu’une place se libérait, le surnuméraire devenait commissaire à la place de l’ancien titulaire avec les appointements que ce dernier touchait. Ce procédé était un moyen d’accélérer les procédures, sans qu’il en résultât des dépenses supplémentaires pour les finances royales.
74Si globalement le nombre des commissaires titulaires est resté relativement stable sur l’ensemble du siècle, notamment grâce à l’emploi de personnels surnuméraires, leur renouvellement fut en revanche extrêmement rapide. Guère lucratives, ces charges étaient surtout convoitées pour consolider une ascension familiale en ajoutant à la fortune le prestige du service du prince, ou pour débuter une carrière qui devait conduire leurs titulaires à des postes de gouvernement. Le bureau des péages, comme toutes les autres commissions extraordinaires, était, pour les mieux introduits et les plus ambitieux, une sorte de marchepied vers un poste d’intendant. Les commissions qui dépendaient du Conseil des finances et du contrôleur général étaient particulièrement prisées. En y entrant et en s’y distinguant, on pouvait espérer attirer l’attention du contrôleur général qui nommait les intendants. Certains y reviendront d’ailleurs après avoir exercé d’autres fonctions. Toujours est-il que ce changement continuel de commissaires et de rapporteurs pour les affaires en cours explique en partie la relative lenteur de leur travail.
- 105 Ainsi les réunions eurent lieu en mai et juin 1784 chez M. de Marville (A.N., H4 3187). En 1790, on (...)
- 106 A.N., H4 3163. Affaires distribuées à MM. les commissaires.
- 107 A.N., H4 30982, n° 2331 ; et H4 3134.
75On est assez mal renseigné sur celui-ci. C’est le conseiller d’État le plus ancien en poste, selon la date de sa réception au Conseil – comme le précise le règlement particulier du 28 juin 1738 (art. 3) – qui présidait le bureau et dirigeait les débats de l’assemblée délibérante. Il lui revenait de réunir le bureau à son domicile et d’en organiser le fonctionnement105. Mais le rôle de ce président reste assez difficile à définir précisément. En vertu du committitur, c’est lui qui répartissait les dossiers entre les commissaires et en désignait les rapporteurs106. Il ne semble pas que des critères particuliers aient présidé à la distribution des affaires entre les différents rapporteurs. Elle répondait à des préoccupations simplement pratiques, les dossiers étant répartis par série de numéros. Il était donc fréquent que les péages d’un même propriétaire soient confiés à des rapporteurs différents. On peut le constater pour les péages du duc d’Orléans par exemple : M. Saunier puis M. Dupré de Saint-Maur furent en charge du péage de Château-Landon, alors que M. de Reverseaux instruisait le dossier de la Neuville-Bayard et M. Chardon celui de Verberie107.
- 108 Les avis de la commission suivent généralement la suggestion du procureur général. Il pouvait toute (...)
76Le déroulement des séances de discussion où les commissaires délibéraient et prenaient la décision finale est connu indirectement par les archives d’autres commissions extraordinaires. Seuls les commissaires et le greffier assistaient au bureau. Tous les commissaires n’étaient pas présents à ces réunions. Il suffisait que le bureau soit constitué de trois personnes au moins pour rendre son jugement. En revanche, le procureur général ne siégeait pas, comme l’indique le libellé des motifs de conclusion : après avoir formulé son opinion personnelle, il laissait le soin aux commissaires de trancher comme ils l’entendaient108.
77Ayant étudié l’état des pièces produites et les suggestions du procureur général, le rapporteur commençait par présenter l’affaire. Les commissaires présents donnaient ensuite leur avis selon leur ancienneté en commençant par le plus jeune. Le président du bureau intervenait à la fin pour clore les débats, mais n’avait pas de voix prépondérante. Généralement l’avis du rapporteur, qui avait étudié de façon la plus approfondie le dossier du péage, était suivi.
- 109 Des arrêts de suppression sont ainsi pris en série pour les cas qui ne nécessitaient pas d’examen a (...)
- 110 A.N., H4 2952. Feuilles des affaires portées au bureau des péages (octobre 1772-juin 1782). Feuille (...)
- 111 A.N., H4 3163. Feuilles de l’Assemblée. Elles sont divisées en trois colonnes : énoncés des affaire (...)
78Il est impossible de préciser les dates des séances de travail de la commission car celles-ci n’avaient, semble-t-il, pas de périodicité régulière : les commissaires se réunissaient au gré des affaires qui étaient portées à leur connaissance. Ils rendaient plusieurs arrêts le même jour109 ou à quelques jours seulement d’intervalle, mais pouvaient tout autant rester plusieurs mois sans juger. Toutes les affaires en cours n’étaient sans doute pas discutées à chaque séance, puisque dans les feuilles des affaires distribuées ou portées au bureau des péages110, on voit les mêmes dossiers demeurer en attente pendant plusieurs mois. C’est ainsi que le nom de M. Chardon, rapporteur des péages du duc de Praslin à Melun et à Ponthierry, revient régulièrement de septembre 1773 à janvier 1778. La décision pouvait être immédiate, mais si la commission estimait qu’elle n’avait pas tous les éléments nécessaires pour juger une affaire, elle préconisait un arrêt interlocutoire pour obtenir des éclaircissements supplémentaires. À la fin de la réunion, le président de l’assemblée faisait inscrire le résultat de la délibération, le procès-verbal ne mentionnant que l’avis qui avait prévalu111. Le tout était ensuite communiqué au procureur général qui soumettait l’avis de la commission au contrôleur général, lequel s’écartait rarement de la proposition arrêtée par les commissaires et se contentait le plus souvent de l’avaliser, avant de lui donner forme exécutoire.
- 112 Michel Antoine, op. cit., pp. 369-370.
79Une fois la décision entérinée, il s’agissait de faire rédiger les arrêts. Parce que la commission dépendait du Conseil des finances, la plupart de ses décisions étaient rendues sous forme d’arrêts du Conseil en finance, le plus souvent en commandement. Pour la seule année 1736, Michel Antoine a recensé 119 arrêts en commandement et 50 arrêts simples rendus par la commission des péages112. On en retrouve les minutes authentiques revêtues des signatures du chancelier et des commissaires eux-mêmes dans les registres d’arrêts du Conseil conservés dans la série E (1684 à 2661b). Les arrêts et les décisions transcrits dans les archives de la commission ne sont, pour la plupart, que des projets ou des transcriptions qui n’ont pas de valeur juridique.
- 113 A.N., H4 3194 ; H4 3209. État des arrêts qui sont à imprimer et qui ont été envoyés à M. Anisson di (...)
- 114 A.D. Seine-Maritime, C 861. État des sommes avancées par le S. Ruffin pour le paiement des frais de (...)
- 115 A.N., H4 3194. Lettre de M. de Reverseaux, intendant de Moulins (6 décembre 1778) ; H4 2921, n° 124 (...)
80Il ne restait plus qu’à faire éditer ces arrêts à l’Imprimerie royale113, et à les expédier aux intendants pour les faire publier et signifier par voie d’huissier aux propriétaires : ceux-ci ne pourraient pas prétendre par la suite ne pas avoir eu connaissance de la décision rendue par la commission. Les frais d’impression et d’expédition étant à la charge du Trésor royal, les intendants devaient impérativement renvoyer à la commission les attestations de publication ainsi que la note des frais de signification, calculés à raison de la distance et du temps du déplacement de l’huissier114. La monarchie avait estimé normal de prendre à sa charge cette dépense puisque, en ordonnant la vérification des péages, elle « troubloit les propriétaires dans leurs jouissances et il étoit assez juste de les rendre indemnes »115 ; mais à la fin du xviiie siècle elle entendait faire supporter ces frais par les propriétaires eux-mêmes. L’État comptait ainsi pénaliser ceux dont les péages n’avaient pas encore été vérifiés, faute d’avoir respecté les délais prescrits pour la production des titres.
81Examinée à travers sa nature institutionnelle et ses modalités pratiques de fonctionnement, la commission des péages apparaît comme une juridiction fondamentalement neuve pour tenter de régler le problème des péages au xviiie siècle. Comme les juridictions ordinaires s’étaient révélées incapables d’endiguer la multiplication des péages et de contrôler leur perception, la monarchie avait dû se résoudre à créer cette institution extraordinaire, pour supprimer les droits les moins bien établis et réformer les archaïsmes qu’ils cristallisaient. L’originalité de la commission des péages tient également à l’ampleur de ses compétences : chargée de vérifier les droits perçus par terre comme par eau à l’échelle du royaume, elle faisait du péage un enjeu national. Si les cadres institutionnels de la commission traversèrent le siècle sans autre changement que le renouvellement de son personnel, sa tâche fut considérablement alourdie par des vérifications supplémentaires, rendues nécessaires par son examen des péages, et d’autres attributions parfois très éloignées de son objet initial.
Notes
1 Jeanne Bouteil, Le rachat des péages au xviiie siècle, d’après les papiers du Bureau des péages, thèse de droit, Paris, Sirey, 1925 ; Jean Brussilowsky, Le bureau des péages, mémoire DES, histoire du droit et des faits sociaux, Université de Paris, 1966.
2 Jean Girard, Les péages fluviaux de la Saône. Un exemple de lutte de l’État pour rentrer en possession de droits régaliens usurpés, thèse de 3e cycle (dactyl.), Paris, 1965 ; et Michel Carré, « La commission des péages et ses travaux dans la généralité de Moulins », Bulletin de la société d’émulation du Bourbonnais, 1984, t. 62, pp. 145-172.
3 A.N., H4 2939.
4 A.N., H4 3190. Guyenot le confirme dans le Mémoire d’un particulier qui a été trente ans et plus employé à la commission des péages : « Dans presque tous les temps passés, il y a eu des commissaires de nommés pour examiner les titres de chaque propriétaire de ces droits, entre autres dès 1445 les sieurs Thomassin et Duplâtre firent des règlements sur le fleuve du Rhône ».
5 Cf. Michel Antoine, Le Conseil royal sous le règne de Louis XV, Genève, Paris, Droz, 1970 ; et Jacques Phytilis, Justice administrative et justice déléguée au xviiie siècle. L’exemple des commissions extraordinaires de jugement à la suite du Conseil. Publications de la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, PUF, Limoges, 1977.
6 Bertrand Gille, Les Sources statistiques de l’histoire de France. Des enquêtes du xviie siècle à 1870, Paris, Minard, 1964 ; réimp. Genève, Droz, 1980, pp. 33-34. Seules les réponses des intendants de Paris et de Riom nous sont connues.
7 A.N., H4 2339.
8 Cf. Earl J. Hamilton, « The Political Economy of France at the Time of John Law », History of Political Economy, 1969, 1, pp. 123-149 ; René Teboul, « Le circuit comme représentation de l’espace économique (une relecture de l’œuvre de Pierre de Boisguilbert) », Revue d’économie politique, 95e année, n° 2, 1985, pp. 117-133 ; et Akiteru Kubota, « La théorie des prix proportionnels et de l’équilibre chez Boisguilbert », dans Jacqueline Hecht, Pierre de Boisguilbert ou la naissance de l’économie politique, Paris, INED, 1966, vol. 1, pp. 71-84.
9 Cf. A. Babeau, « La lutte de l’État contre la cherté en 1724 », Bulletin du Comité des travaux historiques (section des sciences économiques et sociales), 1891, pp. 64-86 ; Hiroshi Akabane, « La crise de 1724-1725 et la politique de déflation du Contrôleur Général Dodun. Analyse de l’aspect monétaire d’un type de crise économique », RHMC, 14, 1967, pp. 266-283.
10 Pierre-Jean-Jacques-Guillaume Guyot et Philippe-Antoine Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, J. Dorez, 1775-1783, vol. 1, art. « Commission », p. 147.
11 Il semble en effet qu’au xixe siècle, un recollement malencontreux ait arbitrairement dissocié les archives de la commission dans deux fonds distincts : les minutes des jugements ont été rassemblées dans la sous-série V7, alors que les archives relatives au travail de vérification ont été conservées dans la série H4.
12 Elle supprima ainsi le péage d’Estouilly perçu sur un chemin qui ne desservait que le moulin du lieu (A.N., H4 29902, n° 28. Motifs de conclusions).
13 A.N., H4 2918.
14 A.N., H4 2942. Mémoire.
15 A.N., Marine A1 76.
16 Le fonctionnement de la commission des droits maritimes est à peu près identique à celui de la commission des péages. Signe de la parenté de ces deux institutions, on se servit, pour régler le travail de la commission des droits maritimes, des directives données à la commission des péages et qui avait fait ses preuves depuis 1724 (A.N., T 112332. Deux notes de Chardon). Les propriétaires avaient quatre mois pour rapporter les titres antérieurs à mars 1544, justifiant la propriété légitime de leurs droits. La première sommation n’ayant pas été efficace, le roi accorda par deux fois un nouveau délai aux propriétaires pour se mettre en règle (A.N., V7 67, cote 677. Arrêts du Conseil des 26 octobre et 5 décembre 1739). La commission des droits maritimes devait s’assurer que les péages finançaient bien l’entretien du chenal navigable, des digues ou des ponts. Comme la commission des péages, celle des droits maritimes eut à statuer sur des contentieux particuliers. L’un d’eux opposait les négociants de Sète à l’évêque de Montpellier à propos d’un droit de péage sur les marchandises qui passaient sur les étangs de Vic et Carnon (V7 69, cote 682. Arrêt du Conseil du 11 juin 1753). Certains commissaires ont appartenu successivement aux deux instances : Chardon et d’autres, tels que Chaumont de la Millière, Reverseaux, Daniel de Pernay, Lescalopier, Vanolles, etc.). La commission des droits maritimes connut par la suite une évolution spécifique. Par un arrêt du Conseil du 7 octobre 1747, son personnel fut remplacé par des officiers de l’amirauté de France au siège général de la Table de Marbre de Paris. L’arrêt du Conseil du 1er janvier 1752 renvoya finalement la vérification des droits maritimes à la commission chargée des contentieux dans lesquels la Compagnie des Indes était impliquée.
17 A.N., H4 3162. Mémoire qui engage M. de Monchaton à produire ses titres au bureau des péages : « Un arrêt émané du bureau maritime l’a mis à l’abri d’une nouvelle recherche » et l’a maintenu dans ses droits à l’embouchure de la mer, mais il restait à vérifier ceux de la rivière de Sienne.
18 Arrêt du Conseil (18 juin 1769) ; A.N., H4 3170.
19 C’est le cas par exemple du péage au port de Beslé sur la Vilaine (A.N., H4 3191. État des péages appartenant au prince de Condé, suspendus faute de titres représentés suite à l’arrêt du Conseil de 1771 ; H4 32171, n° 1806). L’autre propriétaire est M. de Brue, conseiller au parlement de Bretagne.
H4 3170, n° 1519. À propos du péage de Quimperlé appartenant à l’évêque de Nantes abbé de Sainte Croix de Quimperlé : « Il parait que ce sont des droits maritimes en ce cas, ils ne sont point de la compétence du bureau des péages ».
20 A.N., H4 3118, n° 865.
21 A.N., H4 32171, n° 2226. Lettre à M. Maboul (s.d.).
22 A.N., H4 29661.
23 A.N., H4 3117.
24 A.N., H4 29911, n° 36. Mémoire du procureur général de la commission des péages.
25 A.N., H4 29671. États 1642, 2109 et 2215.
26 A.N., V7 72. Mémoire pour l’abbé de Tayac.
27 A.N., H4 2950.
28 A.N., H4 2939. Arrêt du Conseil (20 novembre 1725).
29 A.N., H4 3130. Arrêt du Conseil (20 décembre 1746). Un arrêt précédent (8 mars 1746) avait ordonné aux propriétaires de moulins construits sur les ponts de produire leurs titres dans les trois mois au contrôleur général des finances pour la généralité de Paris, et pour les autres généralités aux intendants (H4 2939). Le travail de vérification de ces titres fut ensuite confié à la commission des péages. Un registre alphabétique contient les noms des propriétaires des moulins construits sur les ponts pour l’ensemble du royaume, avec l’indication des lieux où ils étaient situés, de la généralité et de l’élection dans lesquelles ils se trouvaient (H4 2945).
30 Il s’agit de passages ménagés pour les bateaux à travers les barrages des moulins.
31 Il s’agit de constructions faites de pieux fichés dans la rivière pour y étendre des filets à poisson.
32 A.N., H4 3130. Arrêt du Conseil (24 juin 1777). Les propriétaires avaient deux mois pour produire les titres de leurs droits. Devant leur peu d’empressement, la commission dut réitérer ses injonctions (Arrêts du Conseil des 5 août 1777 et 5 mai 1783). En janvier 1778, elle avait par ailleurs commandé aux intendants une enquête sur ces droits (A.D. Somme, C 1350). Les dossiers de vérification des titres de ces droits de rivière sont regroupés dans la série H4 sous les cotes 29691 à 2973.
33 A.N., V7 90. Arrêt du Conseil (16 mars 1734) ; H4 2942. Mémoire sur les privilèges prétendus dans Paris. Des commissaires spécifiques avaient été désignés par l’arrêt du Conseil du 28 novembre 1716, pour examiner les titres de ceux qui revendiquaient de tels privilèges. Devant l’insuccès de cette vérification, elle fut transférée à la commission des péages. Leurs propriétaires avaient six mois pour y déposer leurs titres justificatifs. Le travail de celle-ci consistait à débusquer les abus et proposer au Conseil « les moyens les plus convenables pour rétablir ou maintenir parmi les ouvriers qui travaillent à la faveur de ces exemptions, l’observation des règlements généraux et particuliers ainsi que les statuts concernant les arts, fabriques et manufactures de la ville de Paris » (Arrêt du Conseil du 16 mars 1734). Pour ce travail de vérification, la commission collabora avec le lieutenant général de police, Feydeau de Marville (nommé par arrêt du Conseil du 12 janvier 1740).
34 Il ne subsiste quasiment aucune trace de ce travail de vérification. Le fait qu’un procureur général ait été nommé spécialement pour statuer sur cette question explique sans doute le silence des archives de la commission. Brochet de Saint-Priest, qui occupa cette fonction de 1782 à 1787, a sans doute conservé les papiers en sa possession. Compromis dans des affaires douteuses, il avait déjà rechigné à confier les papiers de son travail d’intendant du commerce à son successeur. Dissociés du reste des archives de la commission, ils ont sans doute été égarés au hasard de successions et au détour de classements. Dans les séries H4 et V7, on ne trouve que des traces éparses et discrètes de la vérification de ces privilèges.
35 A.N., V7 14. Arrêt du Conseil (16 septembre 1738) qui renvoie à la commission des péages les affaires encore en suspens pour la liquidation des offices de contrôleurs des registres de baptêmes, mariage, sépultures ; V7 90. Arrêt du Conseil (10 mars 1733) qui charge la commission de procéder à la liquidation des finances des officiers de la garde du petit scel et d’autres droits supprimés par la déclaration du 29 septembre 1722. Arrêt du Conseil (21 octobre 1733) qui renvoie à la commission des péages une contestation entre Jean Denis Pevissas le Noir et le sieur de Vareilles, secrétaire du roi, à propos de deux offices de la volaille sur les quais, halles, ports et marchés de la ville de Paris ; V7 206. Arrêt du Conseil (27 octobre 1732) qui réunit la commission Heulin (créée par l’arrêt du Conseil du 28 avril 1719) ; B.H.V.P., t. 146, n° 136. Arrêt du Conseil (10 janvier 1730) qui réunit les affaires des commissions pour les recouvrements de la Chambre de justice, de la capitation extraordinaire, des successions ; V7 91. Arrêts du Conseil qui attribuent à la commission des péages la connaissance des affaires concernant la deuxième compagnie du canal de Provence.
36 A.N., V7 91. Cette affaire est évoquée à la commission par un arrêt du Conseil du 24 décembre 1772 et jugée le 28 août 1778.
37 L’affaire est renvoyée à la commission des péages par les arrêts du Conseil des 25 juin et 10 décembre 1748.
38 A.N., V7 90. Jugement (6 avril 1754). Adjudication du bail à loyer du péage du pont de Sèvres (14 septembre 1754).
39 Ibid. Jugement (11 septembre 1751).
40 Ibid. Jugement (20 décembre 1758). L’indemnité fut fixée à 30 094 livres.
41 Ibid. Jugement (15 juin 1754).
42 Ibid. Jugement (3 février 1762).
43 MM. d’Aguesseau et Jean-François de Tolozan, Règlement du Conseil précédé de l’explication des différents articles compris dans chacun des chapitres, avec les formules des procédures qu’on y suit et celles des arrêts ou jugements qui s’y rendent, Paris, Moutard, 1786, p. 807.
44 Philippe Rosset, « Les Bureaux des finances à la fin de l’Ancien Régime : déclin et résistance de l’institution », L’administration des finances sous l’Ancien Régime, Colloque tenu à Bercy, les 22 et 23 février 1996, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1997, pp. 271-279.
45 A.N., H4 3155. Mémoire.
46 A.N., H4 2936. Ordonnance imprimée du bureau des finances et chambre du Domaine en Dauphiné (26 novembre 1753).
47 A.N., H4 29671. Lettre de M. Fargeon premier président au bureau des finances de la généralité de Montpellier (23 mai 1783) ; H4 2928 ; H4 2952. Feuilles de travail de M. le procureur (juin 1783). Il y est fait mention d’une lettre adressée à M. Fageon, procureur général au bureau des finances de Montpellier, pour accuser réception de son projet de règlement sur les péages de la généralité de Languedoc. Celui-ci fut toutefois jugé impraticable.
48 A.N., H4 3209. Lettre des présidents trésoriers généraux de France de Paris (juin 1738) ; H4 29681. Lettre des présidents trésoriers généraux de France d’Orléans à l’intendant (28 janvier 1743).
49 A.N., H4 2921, n° 1325. Lettre de M. Denis premier président du bureau des finances de Paris (s.d.).
50 A.N., H4 29682. Mémoire concernant les droits de péages et de bacs de l’avocat du roi au bureau des finances de Soissons.
51 A.N., H4 3106. Copie de la lettre écrite par M. de Bezance à M. Cochin intendant des finances (13 avril 1774).
52 A.N., H4 3170, n° 1199. Arrêt du Conseil (18 octobre 1776) évoquant au Conseil et renvoyant à la commission des péages les contestations relatives à la navigation sur la Sarthe dans l’étendue du marquisat de Sablé, ordonnant cependant que le marquis de Croissy sera tenu de faire les ouvrages nécessaires.
53 A.N., H4 2921, n° 1252 et H4 2922, n° 364. Après l’enquête menée par l’intendant, il s’avéra que les droits exigés en trop ne se montaient qu’à la somme de 19 s. 9 d. L’intendant en conclut que cela ne valait pas la peine d’en réclamer le remboursement aux propriétaires. Ce procès mobilisa également d’autres plaignants : Camille Regnault propriétaire des fonderies de fer à Saint-Chaumont en Lyonnais, M. Zacharie et la compagnie propriétaire du canal de Givors, ainsi que la ville de Lyon demandèrent à être reçus en tant que partie intervenante.
54 A.N., H4 3142. Arrêt du Conseil (3 novembre 1778).
55 A.N., T 112337. Une lettre de M. Robichon (11 avril 1781) montre que celui-ci expédiait des vins à Paris à l’attention de Guyenot.
56 A.N., H4 3106, n° 2533. Instance entre le marquis de Lescure et les habitants de Béziers qui demandent l’exemption du droit de leude et péage pour les marchandises qu’ils font entrer pour leur consommation (1781).
57 A.N., H4 2918. La commission conclut que le marquis de Sancé n’était tenu de réparer que les routes qui conduisaient à la ville, mais qu’il incombait aux riverains de réparer le pavé à l’intérieur de celle-ci.
58 A.N., E 2523, f° 453-456. Arrêt du Conseil (26 juillet 1776).
59 A.N., H4 2955.
60 A.N., F12 99 et 1512C. Contestations relatives aux droits de péages sur la rivière de Seine depuis Paris jusqu’à Rouen (1752-1756).
61 A.N., F12 79. Séance du jeudi 27 mars 1732.
62 A.N., H4 2923, n° 974. Lettre de Tolozan à M. de Persan (15 mars 1789) pour lui demander de lui communiquer des pièces dont le bureau de commerce avait besoin.
63 Cf. Vida Azimi, « Les lieux de l’administration : géographie des bureaux sous l’Ancien Régime », Mémoires de la société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 1989, t. 46, pp. 153-165.
64 A.N., T 112370. État des frais de bureau.
65 A.N., H4 3187. Son hôtel était situé rue de Vaugirard (H4 3057).
66 Ibid. Quittances de sommes payées pour le bureau. État des mémoire d’ouvrages de menuiserie faits par le S. Boussard pour le Bureau des péages (159 l. 9 s.) ; H4 3146. État des sommes payées par M. Guyenot pour M. de Persan. Quittances (24 août, 2 et 26 octobre 1784) de MM. le Bègue (papetier) et Dauvergne (marchand de bois).
67 A.N., H4 2946. État des meubles et effets appartenans au citoyen Guyenot ne faisant point partie de ceux cédés au citoyen Descaves à titre de loyer.
68 Cf. Joël Félix, « Les commis du contrôle général des finances au xviiie siècle », L’Administration des finances sous l’Ancien Régime, Colloque tenu à Bercy, les 22 et 23 février 1996, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1997, pp. 81-102.
69 A.N., H4 3190.
70 A.N., T 112370. État des frais de bureau.
71 A.N., H4 3187. Billets de commande (du 6 octobre au 11 novembre 1785) ; H4 3155. Sur une enveloppe figure la mention « Masson employé au bureau des péages » ; H4 3178. Certificat (22 novembre 1786).
72 A.N., T 112370 ; H4 3187. Mémoire de sieur Jean garçon de bureau de M. de Persan.
73 A.N., H4 3190. Mémoire contenant des observations sur la manière de régler l’ordre et le travail du bureau (1736). Règlements pour les commis aux extraits et les commis copistes.
74 A.N., H4 3146. État des sommes payées par M. Guyenot pour M. de Persan. En août 1784, 5 livres ont été payées à Dauvergne pour le raccommodage du portefeuille et de sa clef, et 10 sols pour de l’amadou, des allumettes et des pierres pour le bureau ; H4 3187. Avances par M. Guyenot. T 112370. État des frais de bureau. Les dépenses pour les fournitures du bureau (encre, plumes, deux sortes de papier, cire, bois et chandelle) se montaient à une somme de 700 livres par an, sans compter l’achat des parchemins pour rédiger les ar rêts (150 livres). Dans une autre note, les frais de bureau, y compris le port de lettres, sont évalués à 1 000 livres ; H4 2939. Mémoire des frais et déboursés faits à la requête de M. le procureur général en la commission des péages et barrages du royaume pour copies d’arrêts et papier timbré ; Les billets de commande et les quittances, retrouvés pour l’année 1785, donnent un aperçu de la consommation de la commission en fournitures administratives : 6,5 livres de cire rouge et 1 livre de cire noire, 8 bouteilles d’encre, 13 rames de papiers divers, 72 cahiers, 5,5 literons de poudre, 200 plumes, 2 pelotes de fil rouge, des gros lacets, 1 canif, 2 grattoirs, 30 placards en parchemin, 1 quarteron de pains à cacheter de différentes couleurs (H4 3187. Billets de commande de Guyenot à M. Jollivet pour le bureau de M. de Persan). La commission achetait par ailleurs un almanach royal en début d’année.
75 A.N., H4 31801. Lettre de M. Perrin à M. de Gumin (13 mars 1739).
76 A.N., H4 2921, n° 521 ; H4 3209. Affaires rapportées au contrôleur général des finances le 8 janvier 1775. Il obtint satisfaction.
77 A.N., H4 29861 ; H4 29871. Note (10 janvier 1773).
78 A.N., H4 2950.
79 A.N., H4 3174. Mémoire de Guyenot (7 juillet 1784).
80 Doublet de Persan lui confia plusieurs dossiers, notamment celui de la prévôté de Nantes (A.N., H4 3157) et de la vérification des péages royaux du Rhône.
81 En 1783, Guyenot prêta une somme de 85 550 livres à M. Guerrier de Bezance (A.N., H4 3157). Il devint par ailleurs le fondé de procuration de Doublet de Persan (H4 3187).
82 A.N., H4 3190. Mémoire contenant des observations sur la manière de régler l’ordre et le travail du bureau.
83 Jacques Phytilis, op. cit., p. 93, n. Arrêt du Conseil (19 juin 1751) rendu sur la requête des greffiers des commissions extraordinaires (parmi les six noms cités figure celui de M. Filleul).
84 A.N., T 112370. État de ce que coûtoit la commission et le département des péages.
85 A.N., H4 2953. Mémoire. État des frais (1767-1785). Ils se montent à 4 790 l. 4 s.
86 Le dépôt des archives, institué en décembre 1709, se faisait dans un local situé au Louvre. Cf. Amédée Outrey, « L’administration de la Maison du Roi : les trois derniers gardes du dépôt du Louvre et l’échec des projets d’agrandissement », RHMC, 1959, IV, pp. 289-294.
87 A.N., H4 2953. Mémoire de Doublet de Persan.
88 A.N., V7 90. Arrêt du Conseil (4 septembre 1753).
89 A.N., H4 3191. M. Chardon sera ensuite remplacé par Brochet de Saint-Prest (H4 3146).
90 A.N., H4 2938. Arrêt du Conseil (16 novembre 1782) qui nomme Doublet de Persan procureur général de la commission des péages.
91 A.N., H4 2950. Mémoire de Doublet de Persan.
92 La spécificité de l’examen des privilèges corporatifs, assez éloigné des autres attributions de la commission des péages, explique sans doute ce dédoublement. Ce partage des tâches dura jusqu’en 1787 quand la charge de procureur pour les privilèges de Paris et de ses faubourgs fut supprimée, par un arrêt du Conseil du 10 octobre (art. 8).
93 A.N., H4 3146. Lettre de M. Joly de Fleury à M. de Persan (16 novembre 1782) pour lui faire part de sa nomination comme procureur général.
94 A.N., H4 2950. Mémoire de M. de Persan.
95 A.N., T 112370. État de ce que coûtoit la commission et le département des péages ; H4 3187. Ordonnance pour les six premiers mois 1789 à M. Doublet de Persan de 4 000 livres en date du 28 juin 1789.
96 Ces lettres n’étaient pas envoyées directement par le procureur général, qui ne faisait qu’apposer sa signature sur les expéditions. Le courrier transitait ensuite par les services du contrôleur général pour y être contresigné. La commission bénéficiait de la franchise du port de ses lettres, mais ne pouvait expédier que du courrier de faible poids. (A.N., H4 2922, n° 55. Lettre de M. d’Ogny, intendant général des postes, à M. le procureur général du Bureau des péages (18 mai 1783) ; n° 860. Billet de M. le Contrôleur Général à M. de Persan (4 décembre 1787) ; et n° 861 (9 décembre 1787). Lettre de M. le baron d’Oigny à M. de Persan).
97 Il subsiste une partie de ces réponses sous les cotes H4 2966 à 2968. Les autres ont été soit dispersées, soit perdues.
98 A.N., H4 29921.
99 A.N., H4 3209. Feuilles de travail de la commission. Expéditions présentées à la signature du Contrôleur général Turgot puis au Directeur général des finances Necker (1776-1780) ; H4 2952. Feuilles de travail de M. le procureur général avec le ministre et documents à faire signer (de décembre 1782 à novembre 1789) ; H4 3163. Feuilles de travail de M. de Persan avec le ministre (1785-1787).
100 A.N., H4 2922, n° 264. Billet du contrôleur général à M. de Persan.
101 A.N., H4 29671. Motifs du mémoire que M. de Persan présente à M. le Contrôleur Général servant de réponse à faire à MM. les députés des États du Languedoc sur leur demande en suppression des droits de péage, de traites foraines, d’octroi et de douane, qui se perçoivent sur la Saône et le Rhône sur les bois merrains (1786) : « comme la correspondance et les instances à porter au comité s’accroîtraient, que les affaires de ce département ont quantité de rapport avec celles des département des Domaines, des Fermes générales, des Ponts et Chaussées, il serait nécessaire que M. de Persan eut la qualité d’intendant, comme ses confrères, afin d’avoir voix consultative au comité ».
102 A.N., T 112370. État de ce que coutoit la commission et le département des péages.
103 Cf. Almanach royal, Paris, Impr. libr. Laurent d’Houry, 1724-1789.
104 A.N., T 112370. État de ce que coutoit la commission et le département des péages. Il est fait mention de quatre conseillers d’État et de sept maîtres des requêtes. Règlement (27 octobre 1787) pour la composition des commissaires et bureaux dépendant du Conseil royal des finances et du commerce (art. 8).
105 Ainsi les réunions eurent lieu en mai et juin 1784 chez M. de Marville (A.N., H4 3187). En 1790, on apprend que c’est chez M. de Bacquencourt que s’est tenu le bureau des péages (H4 2952. Feuille du bureau tenu chez M. de Bacquencourt).
106 A.N., H4 3163. Affaires distribuées à MM. les commissaires.
107 A.N., H4 30982, n° 2331 ; et H4 3134.
108 Les avis de la commission suivent généralement la suggestion du procureur général. Il pouvait toutefois arriver que les avis divergent. C’est le cas par exemple de la vérification du péage de Rochetaillée, pour lequel le procureur général avait conclu à la suppression, alors que le rapporteur, M. Choppin d’Arnouville, et les commissaires, étaient partisans de la confirmer.
109 Des arrêts de suppression sont ainsi pris en série pour les cas qui ne nécessitaient pas d’examen approfondi et pour des péages d’une même généralité. Cf. A.N., H4 2979 et H4 29811, à titre d’exemple, pour la généralité d’Auch : 10 péages ont été supprimés par un arrêt du Conseil du 14 juin 1740 sur le rapport de Montrevault, 2 le même jour sur le rapport de Vougny, 3 le 28 juin et 6 le 9 août 1740 sur le rapport de Saunier, et 8 autres le 21 février 1741 sur le rapport de Montevrault, etc.
110 A.N., H4 2952. Feuilles des affaires portées au bureau des péages (octobre 1772-juin 1782). Feuilles des affaires portées au bureau des péages par M. de Persan (février 1783-mars 1790).
111 A.N., H4 3163. Feuilles de l’Assemblée. Elles sont divisées en trois colonnes : énoncés des affaires, observations et décisions proposées.
112 Michel Antoine, op. cit., pp. 369-370.
113 A.N., H4 3194 ; H4 3209. État des arrêts qui sont à imprimer et qui ont été envoyés à M. Anisson directeur de l’Imprimerie royale.
114 A.D. Seine-Maritime, C 861. État des sommes avancées par le S. Ruffin pour le paiement des frais de signification de huit arrêts du Conseil à différents huissiers (26 l. 5 s.) ; A.N., H4 32172, n° 1031. État des frais faits contre Monseigneur le duc de Bouillon.
115 A.N., H4 3194. Lettre de M. de Reverseaux, intendant de Moulins (6 décembre 1778) ; H4 2921, n° 1247. Lettre (12 décembre 1778). Il estimait abusif de faire supporter par le Domaine les frais de signification, d’impression et d’affichage des arrêts. Cette dépense devait être imputée aux propriétaires.
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