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Le péage en France au XVIIIe siècle

 | 
Anne Conchon

Première partie. Les péages en questions

Chapitre II. Péage et économie du privilège

Texte intégral

  • 1 Jean Poirier, « L’économie quaternaire et l’oblation. De la destruction des biens à la création de (...)
  • 2 Cf. Karl Polanyi, La grande transformation : les origines politiques et économiques de notre temps(...)

1La multiplicité des droits et la pluralité des mots, mais aussi le nombre des propriétaires et la diversité des tarifs, témoignaient encore au xviiie siècle du caractère féodal des péages. De la sorte, les péages nous informent aussi sur la société de rangs et l’économie du privilège qui caractérisent l’Ancien Régime, où l’économique n’est pas conçu comme séparé de la vie sociale. On sait en effet qu’ « une des fonctions majeures du fait économique dans le monde préindustriel est d’être un vecteur de significations hyper économiques et d’être porteur de messages sociaux et idéologiques »1. Autant qu’un simple revenu, le péage est le lieu d’expression et de satisfaction de sollicitations qui débordent la sphère strictement économique. Parce que les péages étaient, pour reprendre l’expression de Karl Polanyi, embedded (enchâssés) dans la société qui les avait produits et au sein de laquelle ils fonctionnaient2, ils condensent et concrétisent à la fois des représentations dans une société d’Ancien Régime dont le privilège est l’un des principes structurants. Il faut donc aussi penser le péage comme une institution socialement construite, et mettre en rapport les techniques fiscales et les figures sociales qu’elles dessinent.

2En croisant les archives administratives de la commission avec les titres qu’elle a recueillis en son sein, destinés à attester de la propriété irréfutable des péages et à témoigner de la légalité de la perception, notre ambition est de cerner les conventions de légitimation inscrites dans les comportements comme dans les textes. Cela suppose d’interroger les fondements juridiques du péage, avant d’explorer la société qui gravite autour de lui, des propriétaires eux-mêmes jusqu’à l’ensemble de receveurs attachés à leur service, et de définir les conditions de son prélèvement.

I. PRIVILÈGE ET CONCESSION

3Alors que le discours juridique postulait l’unité d’un droit d’essence régalienne, la réalité du péage apparaît bien plus contrastée. En confrontant la norme légale et les pratiques du péage, on voit en effet se dessiner les contours d’une institution aux légitimités multiples, regroupant des concessions assorties de charges d’entretien réelles et un large majorité de privilèges.

A. LES BASES LÉGALES ET JURIDIQUES

  • 3 Mathieu de Vauzelles, op. cit., p. 5.
  • 4 François de Boutaric, Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales, Nîmes, 1781, p. 283
  • 5 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, J. Saugrain, 1758, vol. II (...)
  • 6 A.N., H4 3190. Mémoire pour les recteurs et administrateurs de l’hôpital de la Charité et Aumône d (...)

4La littérature juridique était unanime pour affirmer le caractère régalien du péage. Vauzelles, dès les premières pages de son ouvrage, affirmait que « tous les péages de leur propre nature sont au roi »3. Deux siècles plus tard, la nature publique et domaniale du péage était unanimement admise par tous les juristes : Boutaric soutenait que « le péage est un droit royal »4 ; Ferrière expliquait que les péages étaient des droits « domaniaux, et non d’aide ou subside, et ont été introduits pour l’entretènement des ponts, passages, ports et chemins publics, afin que les marchandises soient voiturées sûrement »5. Ainsi, les péages « doivent être considérés comme des démembrements du domaine du roi, pour la raison que tout péage est un impôt, et qu’il n’appartient qu’au roi de lever des impôts »6. Toutes les définitions d’époque s’accordaient donc pour reconnaître que le péage, comme droit incorporel du Domaine, ne pouvait et ne devait appartenir qu’au roi.

  • 7 François de Boutaric, op. cit., p. 283 : « puisque ces droits de péage sont émanés de l’autorité d (...)
  • 8 Charles Loyseau, Traité des seigneuries, Paris, Abel l’Angelier, 1608, p. 220.

5Les bases légales du péage, telles qu’elles sont définies au xviiie siècle, sont l’aboutissement d’un discours normatif qui s’était construit au cours des siècles précédents. L’État avait fait rechercher l’origine du péage dans les principes du droit public romain. En compulsant les auteurs anciens, les légistes remontèrent aux fondements juridiques de ce droit qui relevait de la fiscalité d’État. L’histoire antique du péage fournissait ainsi à la monarchie les arguments juridiques pour revendiquer sa souveraineté sur ce droit7. C’est avec une certaine habileté que Ch. Loyseau distinguait le péage, qui aurait conservé sa nature authentiquement régalienne, du travers qui serait le résultat de la dégénérescence féodale8.

6Outre les arguments historiques, la nature régalienne du péage était appuyée par des considérations touchant au domaine public. Les jurisconsultes classaient habituellement les rivières et les routes parmi les choses publiques et insistaient sur leur appartenance au Domaine royal. Par leur nature même, les voies de communications ne pouvaient donc faire l’objet d’appropriations privées, et leur usage devait demeurer strictement public. Le domaine public étant inaliénable, qu’en était-il des droits qui s’y percevaient et des revenus qu’il dégageait ? La réflexion des juristes est sur ce point fondamentale, car elle tend à communiquer au péage le caractère public de l’infrastructure sur laquelle il était perçu.

  • 9 On ne trouve aucune mention ou que de brefs développements sur le péage dans les principaux traité (...)
  • 10 François de Boutaric, op. cit., p. 283.
  • 11 Claude-Joseph de Ferrière, op. cit., p. 463.

7Levés sur les grands chemins et les principales rivières relevant du Domaine, les péages étaient en conséquence une perception sur le public, c’est-à-dire sur tous ceux qui passaient. S’il s’était agi effectivement d’un droit seigneurial, seuls les habitants de la terre y auraient été assujettis. Or, ces derniers étaient le plus souvent exemptés, et c’était généralement les voituriers forains qui acquittaient le droit. C’est sans doute la raison pour laquelle le péage est souvent absent des ouvrages des feudistes, dans la mesure où il n’était pas considéré comme un droit seigneurial9.Ainsi Boutaric est bien embarrassé pour définir le statut légal du péage : « quoique la plupart des seigneurs jouissent du droit de péage dans l’étendue de leurs juridictions, ce n’est pourtant pas, à proprement parler, un droit seigneurial »10. Ferrière est sans doute un des rares juristes à affirmer que « dans le pays de Forez, et tout le long de la rivière de Loire, il est seigneurial et appartient aux seigneurs particuliers des lieux où passe la rivière. Sur le fleuve du Rhône les péages appartiennent aussi aux seigneurs des lieux »11. De toute manière, le péage, comme n’importe quelle autre imposition sur le public, ne pouvait se lever sans la permission du roi, qui détenait seul le droit souverain d’imposer un tribut. Aucun particulier ne pouvait s’arroger une telle prérogative sur ses semblables.

  • 12 Pierre Richelet, Dictionnaire françois, fac-sim. éd. de Genève, 1679-1680, Genève, Slatkine Reprin (...)
  • 13 A.N., H4 3214, n° 1481. Note de la commission des péages (1737).
  • 14 Cf. Edme de La Poix de Fréminville, La Pratique universelle pour la rénovation des terriers et des (...)

8Puisque tout péage relevait en droit de la compétence publique, des particuliers ne pouvaient être en aucun cas propriétaires du droit qu’ils faisaient percevoir. Ils ne pouvaient le lever qu’au nom du roi et le tenir par concession expresse de celui-ci. Les plus éminents juristes de l’époque comme les préambules des décisions royales concernant le péage, rappellent que pour percevoir un droit de péage, son détenteur devait être en mesure de produire une concession du roi ou un titre qui le faisait présumer. « On ne peut imposer aucun péage sans la permission du roi »12, écrivait Richelet. La commission des péages affirmera de même : « Un péage se perçoit sur le public et ne peut être établi régulièrement que par la permission du souverain »13. Le péage devait donc impérativement avoir fait l’objet d’une décision royale, qui sanctionnait une exception tolérée ou voulue à la propriété publique. Dans la mesure où les péages relevaient tous de l’État, ceux qui en jouissaient devaient les tenir de la libéralité du souverain. La marque de cette autorisation royale est d’ailleurs souvent présente sur les pancartes : au-dessus du tarif, figurait souvent la mention « De par le roi » qui venait rappeler que le droit n’était qu’une délégation d’un privilège de souveraineté aux seigneurs riverains14.

  • 15 A.N., T 112332. Extraits de la coutume de Tours. Les coutumes de Senlis (art. 93), d’Anjou (art. 8 (...)
  • 16 A.N., H4 3158. Extrait de la coutume d’Anjou (réformée en 1508).

9Si le discours juridique était ainsi parvenu à imposer une norme légale qui ne reconnaisse de péage que régalien, la pratique supposait une définition du péage assez éloignée de cette construction théorique. La plupart des droits n’étaient en réalité que des survivances féodales, qui s’étaient maintenues sous la forme de droits seigneuriaux. Dans certaines régions, la coutume avait même reconnu aux seigneurs hauts-justiciers le droit de lever des péages dans l’étendue de leur terre, à condition d’entretenir et de conserver en bon état les chemins qui la traversaient15. La coutume d’Anjou stipulait par exemple que « les comtes, vicomtes, barons et châtelains sont fondés à avoir entre autres, tous droits de coutume, prévôté, péage, acquit, travers sur les denrées et marchandises passant par les détroits et passages de leurs seigneuries »16. On retrouve des dispositions semblables dans les coutumes de Touraine (art. 59), du Maine (art. 50), du Perche (art. 7), du Lodunois (chap. V, art. 1er), etc. Ces coutumes remontaient pour la plupart à une époque trouble où les droits respectifs du roi et des seigneurs féodaux n’étaient pas strictement définis. Or, le discours juridique avait progressivement gommé les références aux droits coutumier et seigneurial pour se les réapproprier. Il tendait à asseoir la légitimité du péage sur une concession en bonne et due forme, ou du moins sur une reconnaissance implicite du roi qui en autorisait la perception. De fait, quasiment tous les droits qui avaient survécu jusqu’au xviiie siècle avaient reçu d’une manière ou d’une autre, cette sanction officielle, qu’il s’agisse d’aveux et dénombrements, de jugements, de la légalisation de la coutume, etc.

  • 17 A.N., H4 3173, n° 1990. Instance au Conseil renvoyée devant MM. les commissaires du bureau des péa (...)
  • 18 A.N., H4 3134. Mémoire sur le péage de Soissons.

10Cette réflexion doctrinale et ces prétentions juridiques restent toutefois relativement éloignées de la réalité de la propriété péagère, et de la façon dont les intéressés la concevaient. Là où le droit public ne reconnaissait qu’un péage par définition régalien, les propriétaires distinguaient en effet trois types de péages : ceux qui émanaient de la coutume, ceux plus anciens qui faisaient partie d’un fief et, en dernier lieu, les péages effectivement octroyés par le roi à charge d’entretien. L’abbé de la Fare prétendait ainsi que son péage de Donchery était « un droit de seigneurie foncier et réel de terre »17. À Soissons, le duc d’Orléans estimait que son droit n’était pas un péage, au sens propre du terme, mais « droit de seigneurie dont l’origine remonte à l’établissement du fief »18. Les propriétaires avaient ainsi tendance à considérer leurs péages comme des droits réels faisant partie intégrante de leur patrimoine foncier.

11Ce décalage entre les prétentions juridiques de la monarchie, et la réalité effective du péage est encore plus saisissant quand on examine la propriété de celui-ci.

B. LES AYANTS DROIT

12Le péage distingue un certain nombre de privilégiés qui ne constituent pas, loin s’en faut, une catégorie socialement et juridiquement homogène. Les états réalisés par la commission des péages, sans cesse affinés au cours du siècle, distribuaient leurs propriétaires dans des classes bien distinctes : les ecclésiastiques, les villes et les communautés d’habitants, les propriétaires incommutables, les engagistes, et le roi. Grâce à ce travail de la commission, il est possible de reconstituer et d’étudier la propriété du péage.

Graphique 1
La propriété des péages

Graphique 1La propriété des péages
  • 19 A.N., H4 3163. Mémoire (vers 1775).
  • 20 A.N., H4 2954. État des droits de péage et autres de cette nature qui se perçoivent par le Domaine (...)
  • 21 A.N., H4 2954.

13Le roi possédait plusieurs péages sur les propriétés foncières dont il était le seigneur direct, ainsi que des portions dans différentes perceptions. Au total, il y aurait eu, en comptabilisant ces deux catégories, 203 péages royaux, selon Guyenot, le premier commis de la commission des péages, à la fin du siècle19 ; il est fait mention, dans un autre état, de 302 droits par terre et 79 par eau20. D’après les estimations de la commission, ces péages, qui pour la plupart étaient gérés pour le compte du roi par la Ferme générale et l’administration des Domaines, pouvaient rapporter environ 245 845 livres21. Il est toutefois très difficile de connaître le nombre exact des péages royaux, car celui-ci varie constamment au cours du siècle, le roi réunissant au Domaine des droits engagés à vie après le décès de leur usufruitier, comme, à l’inverse, il pouvait en engager d’autres.

  • 22 A.N., H4 3169. Arrêt du Conseil (15 août 1724).
  • 23 Cf. Adolphe Supplisson, De l’engagement des biens du Domaine sous l’Ancien Régime, thèse de doctor (...)
  • 24 C’est le cas, en particulier, des péages du duché d’Albret et du domaine d’Epernay que le duc de B (...)
  • 25 A.N., H4 2954. États des droits qui se perçoivent dans l’apanage du comte d’Artois (octobre 1774).

14Le roi avait en effet engagé à des particuliers un certain nombre de péages domaniaux avec ou sans la terre dont ils dépendaient. L’engagement était une vente déguisée mais pour respecter le principe d’inaliénabilité du domaine de la couronne, la concession était soit viagère (engagement à vie), soit assortie d’une clause de rachat perpétuel. Un tel procédé était une source de revenus non négligeables pour le Trésor. Les deux tiers du péage de Melun furent ainsi engagés à vie au duc de Villars, en 1719, pour une somme de 118 000 livres avant de l’être, cinq ans plus tard, à perpétuité en échange de 26 400 livres supplémentaires22. Ces droits achetés souvent fort cher constituaient toutefois un placement rémunérateur, et rapportaient à leurs bénéficiaires de substantiels revenus23. Il existait par ailleurs deux autres catégories de péages royaux : quelques droits échangés24, et ceux qui faisaient partie des apanages du duc d’Orléans et du comte d’Artois25. Ces droits, quoique domaniaux, étaient en fait gérés comme n’importe quel autre patrimoine privé.

  • 26 A.N., H4 31304. État des péages qui appartiennent à des gens d’Église dans les différentes général (...)
  • 27 Ibid. État des péages appartenant aux villes et communautés du royaume pour lesquels il n’a point (...)

15Si quelques droits étaient effectivement la propriété du roi, le plus grand nombre des péages appartenait toutefois à des propriétaires fonciers dont la terre comportait, entre autres revenus seigneuriaux, un droit de péage. L’écrasante majorité de ces propriétaires incommutables était constituée de particuliers, nobles ou non. Pour sa part, l’Église représentait une puissance péagère non négligeable26. Enfin, les droits perçus par des villes et des communautés d’habitants représentaient 13 % de la propriété péagère27.

Carte 1
Péages privés et Péages royaux

Carte 1Péages privés et Péages royaux
  • 28 A.N., H4 32072, n° 2565 rel. à 2541.

16Plusieurs propriétaires se partageaient parfois un même péage, dont les portions étaient le résultat de démembrements successifs. Au hasard des successions, de constitutions de dot ou de ventes, les droits s’étaient fragmentés et avaient changé de mains lors de ces différentes mutations. L’histoire tumultueuse de ces fractionnements empêche souvent de suivre un péage sur une longue durée. Plutôt que de diviser le droit en parts, les propriétaires se répartissaient parfois les jours de perception. Ainsi, les quatre cinquièmes du péage de Montagnac appartenaient les jours ordinaires au marquis de Murviel, et le prince de Conti, qui ne possédait que le cinquième du droit, ne touchait que la recette des jours de foire28. De même un propriétaire pouvait combiner dans son droit des titres de propriété différents. Ainsi, le duc de Praslin était propriétaire incommutable des deux tiers de son péage de Melun et engagiste du tiers restant.

  • 29 A.N., H4 31211. Mémoire pour S.A.R. Monseigneur le duc d’Orléans, petit-fils de France, héritier d (...)
  • 30 Cf. Humbert de Varax, « La Saône, frontière entre le Beaujolais et les Dombes : la querelle des pé (...)
  • 31 A.N., H4 29902, n° 26. Lettres de M. de Loches (10 et 12 décembre 1731).

17Le péage pouvait être un enjeu tel que deux propriétaires se disputent la propriété d’un même droit. Ainsi, quand le duc du Maine prit possession de la souveraineté des Dombes en avril 1693, il revendiqua en plus de son péage de Thoissey, la propriété des quatre droits de Bâgé, La Marche, Chavagneux et Montmerle. Ceux-ci, bien que perçus au port de Guéreins dans les Dombes, dépendaient de la baronnie de Beaujolais appartenant au duc d’Orléans, alors que le duc du Maine prétendait que ces péages relevaient de la souveraineté des Dombes29. Les deux parties portèrent le litige devant la justice, et le duc d’Orléans obtint finalement gain de cause, un arrêt du Conseil du 16 mars 1717 lui reconnaissant l’entière propriété sur ces péages30. Le voisinage de deux péages concurrents pouvait même dégénérer au point que l’un des propriétaires décide de faire emprisonner le receveur du péage attenant. C’est la mésaventure dont fut victime le fermier de Saint-Brice, accusé d’avoir exigé son droit sur la terre d’Enghien où passait une chaussée vers laquelle convergeaient plusieurs chemins31.

18Le péage ne profitait pas seulement à son ou ses propriétaire(s) attitré(s). Plusieurs de ces droits étaient en effet grevés de rentes en espèces ou en nature, que le propriétaire devait verser chaque année à des institutions charitables ou à toutes sortes de bénéficiaires. Ainsi les religieuses de l’Annonciade de Bourges acquittaient pour leur péage de Myennes-lès-Cosne deux rentes, l’une de 50 livres à M. de Vieuxbourg, et l’autre de 7 livres à M. des Roches. Bien que ces rentes représentent le plus souvent des sommes infimes, elles contribuaient à élargir la sphère des bénéficiaires de la perception du péage.

  • 32 A.N., H4 3151. État de la recette faite dans les bureaux des péages de Belleville et Montbellet à (...)
  • 33 A.N., H4 2941. État des différents droits de péage et autres de cette nature qui se perçoivent dan (...)

19Les listes établies par la commission pour rendre compte de la propriété du péage rassemblent des propriétaires dont la richesse péagère est très contrastée : une minorité de grands propriétaires fonciers richement pourvus en péages y côtoie une majorité de petits détenteurs. Certains droits produisaient effectivement des rendements considérables. La richesse péagère du prince de Monaco, qui possédait les principaux droits perçus dans la vallée du Rhône à cause de son duché du Valentinois, s’élevait à plus de 70 000 livres par an. C’est assurément cet axe fluvial qui comptait les propriétaires les plus prestigieux et les plus richement dotés en péages. Une poignée de noms, parmi les plus grands du royaume, où l’on retrouve pêlemêle, le prince de Conti, le prince de Soubise, le duc de Penthièvre, figurait ainsi l’ossature de la propriété péagère sur le Rhône. Sur la Saône, les seuls péages du Beaujolais rapportaient au duc d’Orléans un peu plus de 31 000 livres par année commune32. Pourtant de telles recettes fiscales restent dans l’ensemble tout à fait exceptionnelles. Dans leur grande majorité, les péagers devaient se contenter de revenus bien plus modestes. Les droits pour lesquels nous possédons des traces chiffrées dépassaient rarement 1 500 livres par an. Et quelques péages vivotaient avec un rendement dérisoire d’à peine quelques livres. L’orgueil d’un privilège et l’attachement à une prérogative l’emportaient alors sur le revenu réel du péage33.

  • 34 Alain Molinier, Stagnation et croissance. Le Vivarais aux xviie et xviiie siècles, Paris, Touzot, (...)
  • 35 A.N., 300 AP (I) 325. Consistance du comté de Dreux et de la châtellenie de Sorel (1726).
  • 36 Anne-Marie Cocula, « Une mesure du trafic fluvial au xvie siècle : le cahier de péage de Lamothe-M (...)
  • 37 A.N., H4 32201, n° 11 et H4 32072, n° 2562.

20Plus que le revenu du péage dans l’absolu, il importe de connaître ce qu’il représentait dans le patrimoine foncier. En 1718, le péage de Beauchastel représentait plus de la moitié de la valeur de la terre à laquelle il était attaché34. Cette proportion est toutefois extrêmement variable d’une seigneurie à l’autre et est étroitement liée à l’importance des liaisons de transport et de l’animation du commerce. Le péage de Sorel, par exemple, dont le produit se montait à 30 livres en 1726, comptait à peine pour 0,25 % des revenus de la châtellenie35. La situation est aussi contrastée quand on examine le mouvement des recettes fiscales du péage par rapport à celles des autres revenus seigneuriaux. A.-M. Cocula a montré que la ferme du péage de Lamothe-Montravel n’avait cessé de diminuer dans la valeur totale de la seigneurie : alors qu’elle représentait au début du xviie siècle 9,30 %, elle passa à 8,5 % au début du xviiie siècle, pour n’être plus que de 0,80 % à la fin du siècle36. Inversement, à Pézenas, le prix du bail du péage augmenta globalement dans la première moitié du xviiie siècle relativement à la valeur du comté : le péage représentait 1,55 % en 1705 et 4,4 % en 174637. La procédure de vérification du péage contribuera à le fragiliser un peu plus par rapport aux autres droits seigneuriaux.

C. LE PRIVILÈGE DE L’EXEMPTION

21Le péage était non seulement un privilège actif qui permettait à son détenteur de prélever son droit, mais également un privilège passif qui donnait lieu à des exemptions diverses.

  • 38 L. Burias, « Les péages sur la Charente et la pancarte de Jarnac », Mémoires de la société archéol (...)
  • 39 A.N., H4 3142. Règlement général des péages et octrois qui se lèvent sur la rivière de Saône, tant (...)
  • 40 A.N., H4 3167. Copie du tarif du péage de Cheny dépendant du marquisat de Seigneulay (1747).
  • 41 Le Maître de Claville, Traité du vrai mérite de l’homme considéré dans tous les âges et dans toute (...)

22Aux siècles antérieurs, l’exemption était l’occasion d’une mise en scène de significations d’ordre social. Pour dépryer – c’est-à-dire déclarer des marchandises exemptées – le voiturier devait énoncer à haute voix, lorsqu’il passait devant le bureau de péage, la nature de son chargement. Certaines exemptions comportaient parfois de curieuses contreparties. Elles pouvaient s’accompagner d’une symbolique gestuelle. Au péage de Jarnac, le gabarrier transportant du papier ou du charbon devait saluer le receveur « le chapeau au poing, le genoul en terre, disant Dieu et donne bonne vie au roi et à mon seigneurs de son Conseil », tandis que le mareyeur devait quitter son équipage pour donner « trois coups de fouet à la porte du château »38. À Belleville, le colporteur était quitte de péage en récitant trois Pater noster devant la croix du lieu39, alors qu’à Chény une seule prière devant le crucifix suffisait à s’acquitter du péage40. Si le passant était exempté du droit pécuniaire, c’était donc au prix d’une manifestation ostensible de sujétion. Bien que de telles pratiques eussent pour la plupart disparu au xviiie siècle, le péage déterminait encore des comportements qui témoignaient d’une intériorisation du privilège et du sens dont il était chargé. Les recommandations du maître de Claville illustrent cette façon dont les acteurs eux-mêmes reconnaissaient ce droit et négociaient avec ses significations : « je trouve sur mon chemin un vraiment grand seigneur […], je lui cède le pavé et je le salue. C’est de ma part respecter la grandeur, c’est payer le droit de péage »41.

  • 42 Mathieu de Vauzelles, op. cit., pp. 42-43 : les péages « se doivent lever de toutes marchandises [ (...)
  • 43 A.N., H4 3155. Ordonnance de M. le marquis de Guerchy portant exemption de droits de péage en fave (...)
  • 44 A.N., H4 3177. Mémoire sur le péage de Nemours. En romain, les termes soulignés dans le texte orig (...)
  • 45 A.N., H4 3136. Observations sur la pancarte des droits de péage qui se lèvent par M. le duc de Bou (...)

23Les marchandises destinées à la consommation personnelle et qui ne faisaient l’objet d’aucune transaction commerciale, étaient traditionnellement exemptées de péage. Généralement, les habitants du lieu où se percevait le droit bénéficiaient d’une franchise totale ou partielle pour les productions de leurs terres, les produits qu’ils achetaient pour leur provision et les matériaux nécessaires à la réparation de leurs maisons42. Il pouvait même arriver que cette exemption soit étendue aux produits que les habitants venaient vendre au marché du lieu ou porter sur d’autres places. C’était un moyen fiscal de protéger et d’encourager le commerce local43. À Nemours, « il paroit encore que ce droit n’a été anciennement perçu que sur les marchands forains et étrangers et que les marchandises restant à Nemours ont toujours été considérées comme marchandises ou du crû des habitants ou servant à leur consommation, lesquelles par ces motifs ont pu être exceptées d’un droit qui dans chaque lieu où il a été établi ne se paie que par les marchands forains »44. De même, « le péage doit être payé par l’étranger et non par le voisin », précise la pancarte du péage de Nérac. Dans ce cas précis, il faut entendre par « voisin » un « habitant de la paroisse et de la juridiction de la ville, qui d’ordinaire ne s’étend pas au-delà de moitié lieue »45. L’aire de ces exemptions est toutefois très variable, allant de quelques villages nommément désignés à l’ensemble du territoire de la seigneurie. Généralement, étaient considérés comme habitants pouvant prétendre à cette exemption, tous ceux qui résidaient depuis plus d’un an sur la terre. Il reste que la franchise ou la réduction de péage consentie aux habitants du lieu n’était pas toujours complètement gratuite : ils étaient parfois tenus de verser une somme forfaitaire ou de participer à la remise en état des infrastructures soumises au droit.

  • 46 Bosquet, Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux, Rouen, J.-J. le Boullenger, 1763, (...)
  • 47 A.N., H4 3131. Observations sur le duché de Carignan. Transaction passée entre le duc de Penthièvr (...)
  • 48 A.N., H4 3190. Lettres Patentes accordées à l’hôpital général de la Charité et l’Aumône générale d (...)

24Cette exemption bénéficiait également aux deux premiers ordres, non pas au titre des privilèges fiscaux qui les exonéraient traditionnellement, mais pour les mêmes raisons. Eux aussi n’étaient dispensés de l’acquitter en principe que pour les productions de leurs terres et leur consommation personnelle. Des péages, « les personnes nobles ni les privilégiées n’en sont point exemptes, sinon de ce qui est de leur crû, et de ce qu’elles ont acheté pour la provision de leur maison ou pour leur usage, et non de ce qu’elles achètent pour revendre »46. Cette franchise des provisions de bouche s’étendait également aux Universités, aux chevaliers de l’ordre de Malte et aux maisons religieuses. À Carignan, l’abbaye d’Orval n’acquittait aucun péage pour tout ce qui était nécessaire à la consommation de ses pensionnaires, pourvu que les marchandises fussent transportées par les chevaux et les domestiques du monastère47. Les hôpitaux étaient aussi exemptés de péages pour leur approvisionnement en vivres et en bois nécessaires au chauffage de l’institution. Il n’était pas rare également qu’on leur accorde une franchise pour une certaine quantité de vins. L’hôpital général de la Charité de Lyon ne payaient aucun des droits du Rhône et de la Saône jusqu’à concurrence de 3 000 ânées de vins au vu des certificats signés par les administrateurs48.

  • 49 Les Lettres Patentes de décembre 1655 seront renouvelées en août 1727. Les glaces produites par le (...)
  • 50 A.N., H4 3177. Mémoire.
  • 51 Cf. Dominique Margairaz, Foires et marchés dans la France préindustrielle, Paris, éd. de l’EHESS, (...)
  • 52 A.N., H4 3142.
  • 53 A.N., H4 3118.

25En taxant la circulation commerciale et en épargnant l’autosubsistance, le péage était un moyen de faire payer l’entretien des voies de communication aux marchands forains qui les empruntaient. Néanmoins, quelques activités industrielles ou mercantiles parvenaient à se faire octroyer des immunités fiscales, destinées à privilégier un secteur fortement concurrencé ou à corriger une situation peu favorable sur le marché. Les gentilshommes verriers avaient ainsi obtenu une exemption de péages pour les matières premières, la terre et le sable, indispensables à leur industrie49. Ces exemptions pouvaient également concerner des activités plus localisées, comme à Nemours où les tanneurs de la ville n’acquittaient de péage que sur les peaux apportées dans leurs ateliers, mais pas sur les cuirs une fois qu’ils étaient travaillés50. En outre, environ 40 % des foires et les marchés bénéficiaient de franchises fiscales51. Le tarif du péage de Beaucaire prévoyait ainsi une exemption pendant les trois jours de la foire de la Madeleine sur un nombre choisi de produits52, et le rouage de Latrecey était exigé tous les jours de la semaine à l’exception du jeudi, jour de marché, et des jours de foires53. Cet octroi d’avantages commerciaux, par le biais de modulations tarifaires ou d’immunités complètes, ne se comprend que dans une économie du privilège, où le jeu de la faveur importe autant que les lois du marché.

  • 54 A.N., H4 2944. Extrait du mémoire envoyé par les commerçants et les habitants de la ville de Lyon.
  • 55 A.N., H4 29672. Lettres du marquis de Mursay à M. de Pernay (21 et 26 juillet 1767).

26Les bénéficiaires d’exemptions se montraient très soucieux de préserver leur privilège. On ne compte pas le nombre de conflits qui opposaient les habitants à leur seigneur pour des exemptions qu’ils estimaient leur être dues, et qu’on bafouait allègrement en leur réclamant le péage au même titre queles voituriers forains. À la suite d’un changement dans la perception, les habitants pouvaient soudain se voir assujettis à un droit qu’ils n’avaient pas payé jusqu’alors. Depuis que les comtes de Lyon avaient fait transférer le bureau des Roches de Saint-Romain (au nord de Vienne) à Givors (2 lieues plus haut), le receveur s’était mis en tête de soumettre au péage les villages de Loire, Givors, et Saint-Romain traditionnellement exemptés54. Les habitants n’eurent alors de cesse de faire reconnaître et confirmer leur privilège. De même, le marquis de Mursay s’était offusqué qu’on ait osé exiger de lui le paiement d’un péage sur la route de Troyes entre Coubert et Guignes, qu’il empruntait pour se rendre sur ses terres : le receveur « n’a exigé de payement que parce qu’il y avoit un cheval, des trois attelés à ma voiture sur une limonière, qui avoit un petit collier de cuir noir avec des traits de luxe [...] je ne pense pas, s’insurgeait-il, qu’une berline à quatre roues attelés de trois chevaux de front à une limonière semblable à la voiture des princes et de quelques seigneurs de la cour doive le péage »55. On voit à quel point l’exemption de péage avait une signification sociale et une valeur symbolique plus importantes que le montant du droit à acquitter, même si les considérations économiques iront en s’accentuant avec la croissance de la circulation marchande.

27Le péage fonctionnait donc dans une économie du privilège, qui reconnaissait à certains le droit de le percevoir et à d’autres de ne pas l’acquitter.

II. LES ROUAGES DE LA PERCEPTION

28Parce que les propriétaires ne pouvaient, en vertu de l’éthique sociale de l’époque, s’impliquer directement dans cette économie du privilège, celle-ci était mobilisait toute une série d’intermédiaires qui spéculaient sur ses revenus, et qui s’interposaient par une cascade de baux et sous-fermes entre le propriétaire foncier et les redevables. Le péage était ainsi l’occasion de menus profits pour une foule de petites gens, directement intéressés au fonctionnement du péage, dont ils étaient les bénéficiaires et les acteurs.

A. LE FAIRE-VALOIR : FERMAGE ET RÉGIE

  • 56 A.N., H4 3155. Mémoire. Jusqu’en 1784 « les droits de péage de Nangis n’ont été jamais affermés 10 (...)
  • 57 A.N., T 112348. Copie du bail (8 décembre 1701).

29Le fermage était le mode d’exploitation le plus courant des péages, qu’ils soient affermés séparément, ou compris dans le bail général des revenus seigneuriaux, avant d’être sous-loués à un fermier particulier. Il arrivait souvent que le péage soit baillé avec d’autres droits seigneuriaux généralement perçus comme lui sur la circulation (le bac) ou les transactions commerciales (les droits de marché, de minage, etc.). Parfois, la ferme du péage incluait le cabaret attenant, comme c’est le cas à Nangis56. Pour les droits les plus importants, il arrivait que le propriétaire contracte un bail particulier ou s’en réserve la perception. Ainsi le seigneur de Maugiron afferma le bac et le péage par terre de Châteaubourg, mais se réserva le droit perçu sur l’Isère57.

30Ce sont principalement les propriétaires des péages au revenu modique qui optaient pour l’affermage, car celui-ci les dégageait de tout souci de perception. Lorsque les droits étaient d’un rapport trop faible pour supporter les frais d’une régie, l’affermage garantissait en effet un revenu constant, quels que soient les aléas de la conjoncture. Le rendement du péage était assuré parce que le fermier avait tout intérêt à percevoir le droit avec rigueur pour rentrer dans ses fonds et dégager d’éventuels bénéfices.

  • 58 A.N., H4 32211, n° 810. Mémoire. Depuis 1691, « la modicité du produit du péage et pulvérage [de V (...)
  • 59 A.N., H4 3219, n° 1444. Mémoire : « On n’a trouvé aucun bail particulier de ce péage [Saint-Germai (...)
  • 60 A.N., H4 3115. Lettre de M. Bardin, fermier du péage de Chartres à la porte de Roise (16 mars 1788 (...)
  • 61 A.N., H4 32182, n° 1673. Bail du péage de Puyvalador (1737).
  • 62 A.N., MC XCVI / 237. Inventaire après décès (26 mars 1715).
  • 63 Cf. Jean Duma, Les Bourbon-Penthièvre (1678-1793) : une nébuleuse aristocratique au xviiie siècle, (...)

31La plupart des propriétaires se contentaient de passer des contrats sous seing privé58. Il est même parfois fait mention d’une simple amodiation verbale entre le propriétaire et un de ses métayers qui conservait à titre d’émoluments une partie de la recette59. Seuls les droits plus importants faisaient l’objet d’une véritable adjudication. Dès que des affiches annonçaient dans les villages des environs qu’un péage était à affermer, les personnes intéressées se renseignaient auprès des anciens fermiers pour connaître la rentabilité du droit et s’assurer qu’ils rentreraient dans leurs débours. Les enchères pouvaient rapidement s’envoler pour des péages réputés lucratifs. Ainsi en 1771, la mise à prix du péage de Myennes-lès-Cosne avait été fixée à 1 500 livres ; il fut finalement adjugé à 3 425 livres. Le bail à ferme était conclu pour une durée variable de trois à neuf ans. Un bail long était une garantie pour le preneur d’équilibrer sa recette en compensant les mauvaises années par de meilleures. Cette précaution n’était pas vaine à une époque où le trafic marchand pouvait connaître d’importantes fluctuations. Les revenus du péage subissaient en effet la double contrainte de la conjoncture agricole et des conditions de circulation. Les glaces et le régime capricieux des eaux – des crues aux étiages – pouvaient ralentir le trafic fluvial et parfois l’interrompre complètement pendant plusieurs mois. L’asthénie de la circulation se répercutait aussitôt sur le rendement fiscal du péage. Ces aléas météorologiques n’affectaient pas seulement les recettes des péages par eau. Même si la circulation par terre était rarement interrompue, il est un fait que même le trafic routier subissait une nette déperdition pendant les mois d’hiver, quand les chemins se transformaient en bourbiers à cause des intempéries et devenaient difficilement praticables60. La plupart des contrats précisaient d’ailleurs que le fermier ne pourrait obtenir aucune diminution du prix au cours de son bail. Ainsi au péage de Puyvalador, une clause du bail prévenait le fermier « que les consuls ne lui resteront d’aucune éviction ou garantie en aucune perte qu’il fasse en la présente ferme tant pour raison de peste, ni guerre dont Dieu nous préserve, que pour raison d’aucun autre cas fortuit ni infortuit divin ni humain sinon qu’il gagnera ce qu’il pourra à ses risques, péril et fortune »61. Cette réserve permettait au propriétaire de se prémunir contre l’irrégularité du trafic marchand, qui pouvait faire varier considérablement le produit du péage d’une année sur l’autre. Une telle précaution s’explique encore davantage au xviiie siècle, à un moment où les propriétaires savent leurs droits menacés par les politiques répétées de vérification. De plus, le contrat laissait généralement au fermier l’entière responsabilité des procès qu’il intenterait contre des fraudeurs éventuels, mais il était prévu que si, à l’issue de la procédure, le redevable était condamné, le propriétaire toucherait la moitié des dommages et intérêts. Malgré toutes ces dispositions, l’affermage d’un péage au xviiie siècle était souvent une affaire rentable, et parfois éminemment lucrative. Ainsi Jean Dubois, qui avait affermé le péage du pont du Pecq pour six ans moyennant un versement annuel de 8 200 livres, avait dégagé un profit de 748 l. 5 s. en un peu plus de deux ans de perception62. Si le prix du bail de Beaucaire augmenta au cours du xviii e siècle, cet accroissement reste sans commune mesure avec la croissance du trafic marchand dans la vallée du Rhône, ce qui laisse imaginer les bénéfices substantiels réalisés par les preneurs63. De même, l’âpreté de certaines enchères et les résiliations de baux imposées par l’intrusion ultime d’un « mieux-disant » montrent parfois l’appétence marquée pour certaines fermes réputées fructueuses.

  • 64 A.N., T 112348. Copies des baux des 8 décembre 1701, 3 avril 1706 et 10 septembre 1713.
  • 65 A.N., H4 3177. Baux du péage de Montargis.
  • 66 A.N., H4 3178, n° 2632. Bail sous seing privé (1711). Sous-bail (1739).
  • 67 Ibid. Baux à Charles Moreau (1747 et 1753), puis à Eustache Moreau (1769).

32Le bail était fréquemment renouvelé à la même personne ou conservé au sein de la même famille, transmis de père en fils ou du mari à sa veuve. À Châteaubourg, le seigneur de Maugiron afferma pendant près de vingt ans son péage et son bac à Guillaume Brun le receveur de la douane64. De même, la ferme du péage de Montargis, passée en 1748 à André Godefroy qui la conserva pendant 18 ans, échut ensuite à son fils, Jean Baptiste, qui reprit le bail pendant près de 11 ans65. À Nanteuil-le-Haudouin, Alexis Rivière, manouvrier, prit à ferme en 1711 le péage « dont il a eu la connaissance pour en avoir vu jouir son père »66. Le même péage restera ensuite dans la famille du cabaretier Moreau pendant près de 31 ans67.

33Les villes et les grands seigneurs péagers préféraient parfois faire régir leurs droits plutôt que de les affermer. Le prince de Monaco avait, par exemple, mis ses péages en régie de 1731 à 1743. Il n’est pas toujours facile de saisir les motivations d’un tel changement dans la perception. C’est la ruine de ses fermiers, par exemple, qui obligea le monastère de l’Annonciade de Bourges à faire régir son péage de Myennes-lès-Cosne à deux reprises, en 1700, puis de décembre 1732 à juin 1734. Ce mode de gestion avait l’avantage de mettre la perception du péage sous la surveillance immédiate du propriétaire, tout en lui permettant de préserver l’essentiel de ses revenus. Les receveurs touchaient des appointements fixes ou, pour stimuler leur zèle, un intéressement à la recette. L’intégralité du produit, déduction faite des frais de la régie et, le cas échéant, des dépenses d’entretien, revenait au propriétaire. En raison de la grande dispersion des sources, il est toutefois difficile de déterminer si une évolution perceptible se dessine à la fin du xviiie siècle en faveur de la régie, au détriment de l’affermage.

  • 68 A.N., H4 31202. Lettre de M. Fuzier (8 mai 1785).
  • 69 A.N., T 112342. Bail (1er août 1779).
  • 70 A.N., H4 3144. Lettre de l’abbé Laval (31 mai 1785).
  • 71 A.N., H4 2941. Lettre de M. Amelot de Chaillou (5 février 1778).

34Le choix entre l’un ou l’autre de ces deux modes de faire-valoir pouvait dépendre des circonstances. En temps de guerre, les propriétaires des péages du Rhône avaient tout intérêt à faire régir leurs péages, car les négociants abandonnaient le temps du conflit les liaisons maritimes qu’ils utilisaient habituellement pour faire acheminer leurs marchandises. De crainte de perdre leur bateau et leur cargaison, ils reportaient alors leurs expéditions sur les axes intérieurs. M. Fuzier, le receveur des péages royaux sur le Rhône, observait « que les péages en temps de guerre augmentent au moins d’un tiers »68. L’incidence de la conjoncture militaire était si perceptible sur l’économie du trafic que certains baux prévoyaient pour cette raison une modulation du prix de la ferme. Ainsi le bail que Guyenot passa avec Fuzier, en 1779, pour la perception du péage par eau de Châteaubourg, prévoyait que le montant de la ferme serait de 1 800 livres en temps de paix, mais de 2 000 livres en temps de guerre69. Pour les mêmes raisons, on déconseilla au prieur de Saint-Esprit de mettre en régie la portion de son droit, car le retour de la paix signifiait une baisse notable du trafic rhodanien70. Des raisons plus prosaïques expliquent également le passage de l’un à l’autre des modes de faire-valoir. Le propriétaire optait pour la régie quand la conjoncture était défavorable à l’arrentement et que les recettes du droit diminuaient. Celui du péage de Châteauneuf et Juvardeil, ne trouvant aucun fermier pour accepter le bail de son droit, s’était résigné à gager un receveur71.

  • 72 Cf. Jean Girard, Les péages fluviaux de la Saône. Un exemple de lutte de l’État pour rentrer en po (...)
  • 73 A.D. Seine Maritime, C 861. Arrêts du Conseil (28 octobre 1744) qui ordonne qu’il sera procédé par (...)

35Quand le péage était tenu en copropriété, les différents ayant-droits convenaient généralement du mode de perception et faisaient lever leurs droits respectifs par le même receveur, qui répartissait ensuite la recette au prorata des droits de chacun. Dans certains cas toutefois, les portions pouvaient être arrentées séparément, notamment lorsque des divergences entre les propriétaires les empêchaient de se mettre d’accord. Parce qu’il estimait être frustré d’une partie de son droit, l’abbé de Belleville obtint ainsi que le bail de sa portion de péage (un cinquième) soit distinct de celui qui affermait l’ensemble du domaine du Beaujolais72. Cependant, quand l’un des copropriétaires était le roi ou un grand personnage de la noblesse, sa voix était souvent prépondérante dans le choix du type d’exploitation et du receveur73. Les différentes parties s’accordaient alors pour faire percevoir par le même receveur, qui répartissait ensuite la recette au prorata des droits de chacun.

B. LES RECEVEURS

  • 74 A.N., H4 3130. Arrêt du Conseil (23 juillet 1783) portant règlement général pour la navigation de (...)
  • 75 A.N., H4 3149.

36Le receveur de péage devait satisfaire à certaines conditions minimales. Il devait être âgé de plus de 25 ans, savoir lire, écrire et compter74 et être de « bonne vie, mœurs, religion catholique, apostolique et romaine ». Le curé de la paroisse de Sauldrupt (dans le diocèse de Toul) dut ainsi produire des certificats de baptême et de bonne conduite pour Antoine Vincent, qui postulait à une place de receveur au péage de Dammartin75.

  • 76 A.N., H4 3154. Lettre de M. Gandecot (9 février 1787) : « il faut que le fermier vive de la percep (...)
  • 77 A.N., H4 3192. Déclaration du produit du péage par terre devant J.-S. Duserre avocat au parlement (...)
  • 78 A.N., H4 32082. Bail du péage de Pithiviers (6 février 1716).
  • 79 A.N., H4 3177. Copie certifiée du bail (24 novembre 1709).
  • 80 A.N., H4 3178, n° 2632. Baux.

37Hormis ces quelques règles élémentaires destinées à garantir l’honnêteté de la perception, celle-ci ne requérait aucune capacité particulière. Pour la plupart des péages, un seul receveur se chargeait de collecter les droits. Encore ne s’agissait-il pas toujours d’un emploi à plein temps. Le receveur exerçait bien souvent une autre activité très différente. Parmi les preneurs de fermes de péage, figurent en effet nombre de marchands détaillants et d’artisans76. À Tournon, plutôt que de recruter « un commis litteré dont les appointements auraient emporté la majeure partie du produit », on préféra affermer le droit à un cordonnier, Louis Ruissard77. À Pithiviers, la perception du barrage avait été confiée au début de la Régence respectivement à un tailleur d’habits à la porte de Beauce, et à un boisselier à la porte du Croissant78. De même les aubergistes, parce qu’ils étaient en contact constant avec le monde de la circulation, étaient souvent chargés de la perception du péage. Philippe Ramillon, cabaretier dans le faubourg de Montargis, prit à ferme le péage de la porte aux Moines79. Celui de Nantheuil-le-Haudouin fut affermé en 1729 à Jacques Luart, marchand hôtelier et laboureur, puis aux Moreau cabaretiers de leur état80. Ces activités sédentaires pouvaient facilement se concilier avec la perception d’un péage : il suffisait d’interrompre son travail pour enregistrer les déclarations des voituriers et recevoir les droits.

  • 81 La déclaration de 1663 avait pourtant imposé la tenue de registres de perception, et un édit de ju (...)
  • 82 A.N., H4 2934. Lettre du comte de Marcellus (15 avril 1780).
  • 83 A.N., H4 32202, n° 2438. Mémoire pour le sieur Estremé.
  • 84 A.N., H4 3192. Produit du péage par terre de Beauchastel (1766-1768).
  • 85 A.N., H4 32202. Comptes du péage de Barr (1663) : « Le péager semainier livre, dans la boête des q (...)
  • 86 A.D. Seine-Maritime, C 861. Arrêt du Conseil (28 octobre 1744). Du temps où la perception du trave (...)
  • 87 A.N., H4 3115. Lettre de M. Le Sage (26 mars 1788).

38La perception de péages requérait d’autant moins de capacités particulières, que, malgré les prescriptions d’usage81, ces perceptions affermées se faisaient pour la plupart sans registre : « quelques livres à recevoir par charrette ne payeraient pas le travail et le temps d’un écrivain », s’était récrié le comte de Marcellus82. À Villeneuve-de-Rivière, le péage était perçu « par des particuliers qui étoient à portée, et comme ils n’étoient pas comptables vis-à-vis de personne, ils ne tenoient aucun registre ou livre de régie »83. En l’absence de registre, le propriétaire devait s’en remettre à la bonne foi de son fermier. À Beauchastel, par exemple, celui-ci prêtait serment sur les Évangiles pour déclarer le produit du péage84. Ailleurs, le receveur se contentait de verser les droits perçus dans un tronc fermé à clé, qui était vidé régulièrement, comme en Alsace85, et, entre autres, aux péages de Tournon et de Dieppe86. À l’expiration de leur contrat, les adjudicataires étaient parfois tenus de dresser un état sommaire des recettes et des dépenses qui n’avaient « pour but que de conserver pour les repreneurs futurs l’idée d’une perception qui devait toujours être uniforme »87.

  • 88 A.N., H4 3134. Bail du péage de Verberie à Jean Mignot (5 août 1777).
  • 89 A.N., H4 3140. Arrêt du Conseil (6 janvier 1780).
  • 90 A.N., H4 32201, n° 2343. Prolongement de bail du péage de Montluel à François Vilan voiturier sur (...)
  • 91 A.N., H4 2936. Procès-verbal de tournée pour l’examen des droits de péage qui s’exigent sur le bas (...)
  • 92 Ibid.

39La perception des péages par eau exigeait davantage de compétence, parce qu’elle requérait une connaissance plus technique de la navigation. Elle était souvent confiée à des gens de la rivière, bateliers, charpentiers de bateaux88 ou pêcheurs. Léonard Baldner (1612-1694), avant de devenir un des premiers naturalistes alsaciens en publiant une Histoire naturelle des eaux strasbourgeoises (1666), avait été pêcheur puis receveur du péage de la Robertau sur le Rheingiessen. C’est aussi à un pêcheur, Germain Normand, que le droit de coutume sur les trains de bois à Corbeil fut affermé, en 176289. On peut s’étonner de trouver également des voituriers ou à des fermiers de coches parmi les fermiers de péages90. Les propriétaires auraient en effet pu craindre qu’ils ne s’entendent avec les autres mariniers au détriment de la perception du droit. De plus, il ne devait pas être aisé pour les voituriers de cumuler l’exploitation sédentaire d’un péage et leur activité nomade de transporteur. Leur participation à la perception des péages explique sans doute l’âpreté des conflits qui se nouaient autour de certains droits, car les voituriers redevables se retrouvaient face à leurs semblables dont ils pouvaient bien connaître les pratiques et vis-à-vis desquels ils risquaient d’apparaître comme des parvenus. Gabriel Monge, par exemple, avant de devenir le receveur général des péages du prince de Monaco sur le Rhône, avait été lui-même voiturier. Les voituriers du Rhône le détestaient, lui reprochant d’avoir trahi son ancienne condition sociale et de s’être enrichi de façon éhontée grâce aux péages. On prétendait qu’ « il a[vait] en peu d’années amassé près de 100 000 livres de biens, en obscurcissant autant qu’il a pu cette régie »91. Grâce à cet argent gagné au détriment du commerce par ses multiples malversations, il se serait fait construire une très belle maison à Valence, située sur les bords du Rhône, et agrémentée – comble de luxe pour l’époque – d’une petite orangerie. Ses deux valets lui servaient respectivement de postillon pour le conduire dans sa maison de campagne, et de valet pour toutes ses affaires domestiques. De la même façon, on reprochait aux receveurs des péages de Serrières, Valence et Pont-Saint-Esprit d’avoir oublié leur ancienne condition sociale et de se comporter en « petits seigneurs aux dépens du peuple et des seigneurs qui leur ont confié la recette de leur péage »92. Plus que sur le receveur de péage lui-même et sur la perception honnie qu’il incarnait, la critique portait sur l’ascension sociale que le péage permettait à d’anciens voituriers.

  • 93 A.P.M., Fonds des péages du duc de Valentinois, E 22, 26 et 39.

40Si les péages les plus modiques étaient confiés à des fermiers qui s’improvisaient receveurs, la perception des droits les plus importants constituait un métier à temps plein. Elle mobilisait plusieurs personnes ayant chacune une tâche bien définie. Le contrôleur calculait le droit au vu de la déclaration que le voiturier lui présentait, tandis que le receveur encaissait les sommes perçues et tenait le registre de perception. Ils étaient parfois secondés par un commis ou un garde-bateaux chargé d’inspecter les chargements et de dépister d’éventuelles fraudes. Les compétences de chacun étaient strictement hiérarchisées au même titre que leur salaire. Les péages que le prince de Monaco possédait sur le Rhône, à Vienne et à Valence, avaient ainsi fait l’objet d’une gestion autonome confiée à M. Chabrol, « intendant général sur le fait des péages du Rhône », qui comptait sous ses ordres plusieurs receveurs, Monge et Gastaldy à Valence, François Chrétien et Henri Chulliat à Vienne, et Blanchard au bureau de Bron93.

  • 94 A.N., H4 2941.
  • 95 A.N., H4 31292. Baux (1743-1785).
  • 96 A.N., H4 2953. Déclaration du 30 avril 1709 ; H4 29682. Lettre des habitants de Chalonge et de Cra (...)

41Il n’était pas rare que des propriétaires confient la perception de leurs péages à des receveurs professionnels déjà préposés au recouvrement des fermes du roi ou des octrois. Le marquis d’Autichamp faisait ainsi percevoir son péage sur la Maine par le sieur Dantou, receveur des traites, qui conservait la moitié de la recette pour ses émoluments94. Le péage de Soissons fut longtemps laissé aux bons soins du receveur des entrées et des commis des aides95. Les propriétaires étaient ainsi assurés de maximiser la recette de leurs péages, en tirant bénéfice non seulement de l’expérience de ces receveurs, rompus aux arcanes du métier, et forts de leur autorité à peser les chargements, mais aussi de leur pouvoir de coercition. Grâce à ces employés, aisément reconnaissables à leur bandoulière bleue peinte ou brodée de soie aux armes du roi, les propriétaires péagers donnaient un surplus de légitimité à leurs droits, en les couvrant de l’autorité du souverain96.

III. FONCTIONS ET UTILITÉ

42Par définition, le péage devait servir à financer l’entretien des infrastructures. Pourtant, en raison de l’indétermination et des incertitudes qui, comme on l’a vu, affectaient la notion de péage, certains droits étaient motivés par des justifications diverses.

A. UNE FONCTION ÉCONOMIQUE RELATIVEMENT INDÉTERMINÉE

  • 97 Jean-Baptiste Colbert, Lettres, Instructions et mémoires, publiés par Pierre Clément, Paris, 1863, (...)
  • 98 Hélène Fatoux, Les métiers d’eau du temps jadis dans nos régions (Brie, Gâtinais, Morvan, Champagn (...)
  • 99 A.N., V7 67.

43Le pouvait tenir lieu de dédommagement d’une expropriation, comme ce fut le cas pour le canal des Deux Mers. Les seigneurs riverains s’étaient estimés lésés parce que leurs péages, situés sur des routes parallèles au canal avaient souffert de cette concurrence nouvelle. À titre de compensation, ils revendiquèrent le droit de lever leur péage sur le trafic qui passait sur le canal, sous prétexte que cette infrastructure avait été excavée dans leurs terres. Un arrêt du Conseil du 25 mars 1683 leur défendit formellement cette translation fiscale, laissant le monopole de la perception du péage à M. Riquet, l’entrepreneur du canal. Cependant, l’État reconnut qu’il était juste d’indemniser les propriétaires péagers pour la perte financière que le canal leur faisait subir. Un arrêt du Conseil du 17 août 1683 ordonna qu’ils représenteraient leurs titres devant l’intendant du Languedoc, M. d’Aguesseau, chargé de vérifier la validité de ces droits. Une fois cette opération achevée, l’État dut réfléchir au moyen d’indemniser les propriétaires riverains. On ne pouvait pas les autoriser à percevoir eux-mêmes leur droit sur le canal, sans risquer de troubler le commerce. Ils ne devaient pas non plus profiter de l’augmentation de la circulation que la construction du canal et la facilité de la navigation avaient encouragée. On se résolut donc à leur attribuer des droits sur les marchandises énoncées dans le tarif de leur péage par terre, et calculés de façon telle qu’ils leur rapportent une somme équivalente au dommage subi. En comparant les baux de ces péages avec un état des marchandises passées sur le canal depuis sa mise en service, on estima qu’un droit total de 6 deniers par quintal compenserait honorablement le manque à gagner. Il suffisait simplement de répartir cette allocation en proportion de la valeur de chacun des péages : les seigneurs de Gardouch et de Sainte-Valière toucheraient une pite chacun, celui de Puechiora 1,5 pite, celui de Bram un denier une obole, celui d’Alzonne un denier et celui de Campandu un denier une pite. L’évêque de Béziers, qui possédait un tiers en indivis avec le roi dans le péage de la ville recevrait, quant à lui, une obole. Afin d’indemniser les propriétaires au plus juste, le roi fit même ordonner le doublement de ces six deniers pendant deux ans et trois mois, soit une durée équivalente à la période depuis laquelle le canal était en service97. Dans ce cas précis, le péage était conçu comme un intéressement fiscal à la circulation marchande transitant sur le canal, pour compenser le tort que sa construction avait fait subir aux péages situés sur les routes voisines. Cette mesure reste cependant tout à fait exceptionnelle, et ne fut pas reproduite pour les canaux postérieurs. D’autres exemples illustrent toutefois cette fonction du péage comme dédommagement fiscal d’une expropriation. Quand le duc d’Orléans fit creuser à ses frais la partie de la rivière de Moret à l’embouchure avec la Seine, on supprima les moulins et les usines, et l’on instaura un péage à Saint-Mammès pour indemniser les propriétaires98. De même, le droit perçu au quai au Cocq, dans la paroisse de Tourgueville, devait certes payer les dépenses d’entretien de celui-ci, mais également dédommager le propriétaire d’une vergée de terre cédée pour agrandir le port99. Dans d’autres cas, le péage indemnisait les propriétaires riverains pour une parcelle de terrain destinée au tirage des bateaux ou à la confection de routes, et pour le chômage de leurs moulins au passage de la navigation ou du flottage.

44Hormis ces quelques exemples, le péage avait comme fonction essentielle de garantir la sécurité de la circulation, tant contre les brigandages que par l’entretien des infrastructures.

B. DE LA SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION...

  • 100 A.N., H4 3195. Observations sur la nature et l’origine du droit qui se perçoit aux bureaux des fer (...)
  • 101 Paul-Louis Huvelin, Essai historique sur les droits des marchés et des foires, Paris, A. Rousseau, (...)
  • 102 Cf. Renée Doehaerd, « Féodalité et commerce. Remarques sur le “ conduit ” des marchands (xie-xiiie(...)
  • 103 A.N., H4 2936. Mémoire sur les péages du Rhône. Les juristes et les dictionnaires d’époque citent (...)
  • 104 A.N., H4 3190. Observations faites d’après l’analyse des pièces et titres produits par les Religie (...)

45Plusieurs sources laissent entendre que le péage était le prix de la sûreté de la circulation, celle qui garantissait aussi bien des accidents dus au mauvais état des infrastructures que des attaques des brigands. Le péage d’Arles aurait ainsi servi à l’origine à financer l’entretien du fort du Baron, puis celui de troupes qui escortaient les voitures chargées de marchandises100. De fait, au Moyen-Âge, le péage avait été souvent perçu avec un autre droit, dit de « conduit » ou de « guidage », que les marchands consentaient à verser pour garantir leur propre sécurité et celle de leurs marchandises. Leur perception étant commune, ces deux droits furent souvent assimilés l’un à l’autre, au point que le terme de conductum devint synonyme de pedagium101. Les traces de cette confusion étaient encore perceptibles au xviiie siècle, puisque le mot « winage » – qui désigne alors un authentique péage – viendrait par étymologie de guidaticum, qui serait la prestation – une sorte d’assurance – versée à un seigneur pour la sécurité du transit. L’acquittement de la taxe transférait au seigneur péager la prévention des risques encourus par les marchands qui traversaient sa terre102. Il était notamment responsable des vols commis en plein jour « entre deux soleils » et tenu d’indemniser les marchands détroussés sur ses terres103. En revanche, les marchands attaqués de nuit par des brigands ne pouvaient s’en prendre qu’à leur propre insouciance. Cette obligation de garantir la sécurité de la circulation par une police efficace contre les bandits de grands chemins ne concernait toutefois que les transports terrestres. La navigation avait davantage à se prémunir des risques de naufrages et d’avaries imputables à des causes naturelles. Le droit pouvait ainsi accessoirement servir à régler les frais d’enterrement pour les personnes qui s’étaient noyées dans le ressort du péage. En contrepartie de la perception du péage de Mantes, les Religieuses de Hautes-Bruyères devaient une oraison par jour pour les marchands vifs et morts. Elles étaient tenues par ailleurs d’assurer un service annuel pour les marchands morts, et de payer le voyage aux parents du défunt s’ils n’en avaient pas les moyens104.

  • 105 C. de Craecker-Dussart, « L’évolution du sauf-conduit dans les principautés de la Basse-Lotharingi (...)

46Même si le péage et le sauf-conduit prêtaient à confusion au point qu’on ne les distinguait plus très bien l’un de l’autre, ces deux droits présentaient de notables différences. Le conduit ne concernait en effet que les personnes qui bénéficiaient nommément de la protection du seigneur, alors que le péage était dû sans distinction par tous ceux qui passaient. En outre, alors que le péage ne garantissait que la sûreté des chemins, le conduit offrait une sécurité élargie aux transactions marchandes. C’est précisément parce que ces deux droits n’avaient pas eu exactement la même fonction, qu’ils avaient pu coexister105.

  • 106 A.N., H4 3190. Mémoire au sujet des péages et de leur origine : « encore aujourd’hui en Italie, où (...)

47L’obligation d’assurer la sécurité du passage tomba progressivement en désuétude à partir du moment où le roi décida, en créant la maréchaussée et en interdisant aux seigneurs d’entretenir des hommes armés, de veiller lui-même à la police des routes. La sécurité du commerce dépendait dès lors moins de l’escorte accordée aux marchands que de la viabilité des infrastructures. Dès la fin du xvie siècle, les juristes ne font plus mention de ce qu’ils considéraient comme une justification ancienne du péage. Déjà Bacquet constatait que le conduit n’était plus observé, et les auteurs du xviiie siècle ne feront que le rappeler à titre de curiosité historique. Le terme même de « conduit » avait quasiment disparu au xviiie siècle. Il subsistait encore dans quelques expressions synonymes de péages comme le droit de conduite à Orléans et le droit de haut-conduit à Carignan. Il est à noter que cette notion de sûreté attachée au péage, qui avait disparu en France, subsistait encore au même moment en Angleterre et en Italie, où des gardes, encore appelés « stationnaires », étaient chargés de veiller à la sécurité des marchands106. En France, en revanche, l’obligation d’entretenir l’infrastructure de transport et de garantir ainsi la facilité du passage dans l’étendue de la seigneurie devint la seule justification du péage.

C.... À L’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES

  • 107 Edme de La Poix de Fréminville, Les vrais principes des fiefs en forme de dictionnaire, Paris, Val (...)

48À l’époque féodale, les péages n’avaient souvent eu d’autre justification que de faire payer un tribut à ceux qui franchissaient la terre du seigneur. Progressivement on estima que le seigneur ne devait plus considérer la taxe qu’il prélevait comme une source de profit pour lui-même, mais comme la juste rémunération d’un service qu’il rendait à son roi suzerain ou comme le prix exact de l’entretien d’un passage. Tous les juristes de l’époque insistaient sur cette contrepartie indispensable qu’impliquait la perception d’un péage. « Il n’y en a aucun qui soit gratuit et sans charges », affirmait La Poix de Fréminville107.

  • 108 Gérard Mellier, Traité du droit de Voyrie contenant un recueil des édits, déclarations, arrêts et (...)

49Non seulement les propriétaires étaient astreints à utiliser les sommes collectées à un entretien régulier des infrastructures de transport, mais ils ne pouvaient pas renoncer à leur péage sous prétexte que les réparations devenaient trop coûteuses, qu’il faille reconstruire un pont ou refaire à neuf une chaussée. Quand les ponts de Saint-Philibert, Grand-Lieu et Saint-Martin se furent effondrés, la duchesse de Lesdiguières qui y percevait un péage, prétendit qu’on ne pouvait la contraindre à les reconstruire, car elle leur avait substitué des bacs. Gérard Mellier, grand-maître des Eaux et Forêts, rendit néanmoins une ordonnance le 28 mai 1704, qui astreignait la duchesse à rétablir les ponts108. On considérait en effet que des travaux d’une telle ampleur étaient à imputer au défaut d’entretien régulier, donc à la négligence du seigneur péager.

  • 109 Eugène-Jean-Marie Vignon, Études historiques sur l’administration des voies publiques en France, P (...)

50Des droits, certes peu nombreux, étaient la contrepartie d’un service réel et utile, notamment ceux dont la réalisation d’ouvrages avait été la condition expresse d’attribution. La compagnie La Gardette n’avait obtenu, le 23 mai 1702, la concession d’un péage qu’à la charge de briser les rochers sur 22 lieues dans la partie amont de la Loire, et de créer un lit navigable entre Roanne et Saint-Rambert109. Un arrêt du Conseil du 21 mai 1746 avait reconnu, après la vérification de tous les états de dépenses, que l’entreprise avait coûté en mise de fonds la somme de 598 490 Livres. Du 21 février 1705, date à laquelle les travaux avaient été terminés, jusqu’au 31 décembre 1786, les dépenses d’entretien et de balisage s’étaient montées à 715 843 l. 17 s. 3 d., soit 41 % du produit moyen du droit.

  • 110 A.N., H4 3145, n° 111. Inventaire des titres du péage de Crécy.
  • 111 A.N., H4 32072, n° 726. Mémoire des ponts et pavé que la ville de Kaysersberg est obligée d’entret (...)

51Certains péages apparaissaient si lourdement grevés de charges d’entretien, que le produit du droit suffisait à peine à les couvrir. Les ponts, notamment, étaient les ouvrages les plus coûteux à maintenir en bon état. Peu nombreux encore au début du xviiie siècle, ils étaient des points de passage très recherchés. Sujets à une usure accélérée, ils nécessitaient un entretien régulier, d’autant que l’intensification de la circulation marchande contribuait à les dégrader encore plus rapidement. Le duc de Mazarin était ainsi obligé de consacrer une partie importante de la recette de son péage de Crécy à entretenir les ponts de sa terre. En 1704, il avait employé 728 livres à la réparation des ponts de Bulteau et de Crécy. En 1710 et en 1713, des travaux à réaliser sur le grand pont de Sors et sur la chaussée lui coûtèrent 240 livres. En 1714, il dépensa 435 livres pour l’entretien d’un pont à Crécy, et 629 l. 16 s. en 1723 pour des travaux urgents au même endroit. En 1726, les réparations de ponts de Crécy et de Bucy furent adjugées à 3 400 livres. Comme le péage était affermé 420 livres par an, on voit que les charges en ponctionnaient une partie considérable110. Plus encore que les propriétaires particuliers, les villes et les communautés d’habitants étaient accablées par ces charges d’entretien qui dépassaient souvent le revenu même des droits. Ainsi en Alsace, la ville de Kaysersberg entretenait pas moins de 14 ponts et 364 toises de pavé sur le produit de son péage. Celle de Sélestat avait à sa charge quelque 35 ponts, 11 500 toises carrées de chaussées et 19 440 de pavé111.

  • 112 A.N., H4 2934. Marché fait avec Durand maçon à Marsilhargues pour l’entretien du chemin de Nîmes à (...)
  • 113 A.N., H4 2951. Bail (1772).
  • 114 A.N., T 112348. Bail (10 septembre 1713).
  • 115 A.N., H4 32201, n° 2055. Mémoire.
  • 116 A.N., H4 32202, n° 1854. Mémoire.
  • 117 A.N., H4 29652. Certificats des maire et échevins de la vallée basse et haute de Saint-Amarin (175 (...)
  • 118 A.N., H4 32171, n° 415. Mémoire. État d’évaluation des voitures, journées d’hommes, bois de chêne, (...)

52Toutefois, les propriétaires se contentaient le plus souvent de financer de menus travaux et des réparations ponctuelles, attestées par des pièces éparses, quelques certificats et de rares quittances112. Les traces d’un entretien réel sont en effet extrêmement rares avant 1724. À compter de cette date les propriétaires, désireux de donner à leur péage toute la légitimité souhaitée, consentiront plus volontiers à faire quelques dépenses d’entretien, ou prendront tout simplement le soin de passer devant notaire les marchés avec des entrepreneurs professionnels. Parfois, le bail comportait une clause spécifiant la nature de l’entretien que le fermier s’engageait à assurer en contrepartie de la perception du droit. Le nouveau receveur du péage dépendant de la seigneurie des Rochers était ainsi tenu de nettoyer les talus le long de la chaussée, d’entretenir un pont en bois et de recharger de temps à autre la chaussée en cailloutis113. De même aux termes de leur bail, Catherine Chapey et son fils Guillaume Brun devaient fournir les arbres nécessaires pour aménager le port de Châteaubourg114. L’indigence des sources sur l’entretien péager doit être imputée au défaut réel d’entretien, mais il se peut également que bien des travaux, n’ayant pas fait l’objet d’une adjudication et d’un marché avec un artisan spécialisé, n’aient laissé aucune trace. Le marquis de Saint-Poix entretenait ainsi deux petits ponts en pierre dans sa baronnie, « mais ces réparations se sont toujours faites sans avoir eu la précaution d’en faire de marchés par écrit »115. Un autre propriétaire prétendait que ces dépenses « se font manuellement quand l’occasion se présente et qui n’exigent pas de faire des marchés ny des actes pour en justifier la preuve »116. Le seigneur préférait fournir les matériaux nécessaires à la réfection d’un pont ou d’une chaussée, et employer ses tenanciers corvéables en guise de main d’œuvre. Ainsi l’abbaye de Murbach, propriétaire d’un péage dans la vallée de Saint-Amarin, fournissait les bois pour l’entretien d’une trentaine de ponts117. Les bourgmestres de Benfeld faisaient de même et imposaient aux habitants des corvées de charroi (15 chariots de madriers et 150 voitures de gravier pour recouvrir la chaussée) sans compter 150 journées annuelles employées à l’entretien proprement dit, payées 12 sols118. Les propriétaires se contentaient donc le plus souvent de faire rapiécer le pont par endroits et retaper une arche qui menaçait de tomber en ruine, mais cet entretien de fortune ne suffisait pas à prémunir l’infrastructure de la destruction complète ou de sévères dégâts, lors des crues et de la débâcle des glaces. Généralement, le seigneur péager ne faisait entretenir que les routes qui lui étaient personnellement utiles et consentait avec parcimonie à faire remblayer les ornières sur les autres chemins. Et dès qu’il s’agissait de réparer une chaussée pavée, il rechignait à engager la dépense régulière d’un maître paveur. L’entretien représentait donc la plupart du temps des sommes dérisoires par rapport au montant collecté. Ainsi, alors que le péage de la collégiale de Mantes rapportait près de 86 livres par an, les charges ne dépassaient jamais les 13 livres.

  • 119 A.N., H4 3221, n° 44. Comptes du pontenage de Marckolsheim (1700-1726).

53On peut suivre dans la comptabilité de quelques péages le rapport entre la recette et les dépenses d’entretien. À Marckolsheim, celles-ci consistaient principalement en menus travaux, pour raccommoder la charpente de neuf ponts à la charge de la municipalité, et pour rapiécer le pavé urbain. Bien que les charges d’entretien soient très variables d’une année sur l’autre, elles représentaient en moyenne 15 % du produit du péage119 :

Graphique 2
Recettes et dépenses au péage de Marckolsheim (1700-1726)

Graphique 2Recettes et dépenses au péage de Marckolsheim (1700-1726)

54À Benfeld, les dépenses apparaissent relativement plus importantes :

  • 120 A.N., H4 32171, n° 415. Les dépenses d’entretien consistent pour l’essentiel en fourniture de bois (...)

Graphique 3
Recettes et dépenses au péage de Benfeld (1705-1714) 120

Graphique 3Recettes et dépenses au péage de Benfeld (1705-1714) 120

55Pour les propriétaires, l’obligation juridique de s’acquitter des charges d’entretien inhérentes à la perception d’un péage se doublait néanmoins d’un intérêt économique évident à garantir la viabilité et la facilité des transports sur leurs terres. Des chemins défoncés et l’effondrement d’un pont pouvaient avoir des conséquences fâcheuses pour le commerce local.

  • 121 A.N., H4 32172, n° 622.
  • 122 A.N., H4 3184. Mémoire.
  • 123 Joseph Renauldon, op. cit., p. 312.

56Si sur route des réparations minimales étaient nécessaires pour garantir la viabilité de l’infrastructure, la navigation semble en revanche n’avoir bénéficié que très occasionnellement de travaux de cette nature. Les mentions d’un entretien effectif de la rivière et de ses abords sont en effet extrêmement rares au xviiie siècle. Trois quittances de 30 livres chacune attestent du balisage de la rivière dans le détroit du péage de Saint-Gondon (1720-1722)121 ; le seigneur de Gourdan faisait parfois enlever un rocher qui gênait la circulation sur l’Ain, « mais ce cas est extrêmement rare »122. Si sur la Loire, le balisage consistait à planter des balises, c’est-à-dire de longues perches de bois pour signaler le chenal navigable, il recouvre un sens plus général sur les autres rivières : « Le balisage d’une rivière n’est autre chose que la nettoyer de tous les empêchements qui peuvent nuire à la navigation, comme de faire ôter les arbres qui sont renversés dans la rivière, faire égaler les terres qui s’écroulent le long des rivages et qui en comblent le lit, etc. »123. Or, peu nombreux étaient les propriétaires péagers qui se préoccupaient, à l’époque des étiages, de faire curer le lit de la rivière, retirer du fond les troncs charriés par les crues, et débroussailler les herbes folles qui proliféraient à certains endroits. On considérait sans doute que l’œuvre de la nature suffisait à assurer la fluidité de la circulation, sans qu’ils soit besoin de l’y aider.

  • 124 A.N., H4 3184. Lettre de M. de Tavernot (14 juillet 1787). Il se fonde sur un arrêt de 1740 qui do (...)
  • 125 A.N., H4 3170. Lettre de M. le marquis de Torcy (20 juin 1727). Le pont avait été construit en 171 (...)

57Si certains propriétaires s’acquittaient pleinement ou en partie de leurs obligations, la plupart se contentaient donc d’encaisser les droits sans pourvoir à un quelconque entretien. Avec le temps et les mutations dont le péage avait fait l’objet, on avait même fini par oublier la véritable nature de la contrepartie à fournir. M. de Tavernot ne connaissait plus très bien ce à quoi il était astreint pour la perception du petit péage de Riottier : « je crois que nous sommes obligés d’entretenir une partie du chemin de Riottier à Saint-Bernard »124. Le marquis de Torcy percevait son péage de Sablé sans savoir que celui-ci était assorti d’une obligation d’entretien : l’intendant « ne m’a dit jusqu’à présent que l’entretien des chemins dut être fait aux dépens des seigneurs de terres, et je vous avoue que je ne l’ai pas imaginé, parce que jamais je n’en ai entendu parler à personne »125. Que cette ignorance soit feinte ou non, ces seigneurs péagers faisaient lever leur droit sans fournir aucun entretien. Au demeurant, la majorité des propriétaires prétendaient que la perception de leur droit n’était assortie d’aucune charge particulière et que les titres qu’ils avaient en leur possession n’en mentionnaient aucune. Le droit était devenu une perception purement fiscale, conçue comme une prérogative gratuite et honorifique.

58Tout autant qu’une réalité fiscale, le péage incarne donc un fait social à part entière, par lequel la société d’Ancien Régime se représente. Revenu seigneurial, occasion d’exemptions, prélèvement qui n’est assorti le plus souvent d’aucune contrepartie, il cristallise les différentes facettes du privilège. Son sort sera donc indissociable des changements idéologiques qui s’opèrent insidieusement au cours du xviiie siècle au sein de cette société du privilège. On a vu qu’il recouvre néanmoins une pléiade anarchique d’ayant droits divers, d’exigences particulières et de rentes péagères aux fortunes contrastées, que la monarchie tentera de dompter et d’apprivoiser à travers une définition juridique unique et les efforts de la commission.

Notes

1 Jean Poirier, « L’économie quaternaire et l’oblation. De la destruction des biens à la création des valeurs sociales », Économies et Sociétés, 1968, II, 4, p. 884.

2 Cf. Karl Polanyi, La grande transformation : les origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard, 1983.

3 Mathieu de Vauzelles, op. cit., p. 5.

4 François de Boutaric, Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales, Nîmes, 1781, p. 283.

5 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, J. Saugrain, 1758, vol. II, p. 463. On retrouve une formulation à peu près similaire dans l’article « péage » de l’Encyclopédie.

6 A.N., H4 3190. Mémoire pour les recteurs et administrateurs de l’hôpital de la Charité et Aumône de Lyon prenans le fait et cause de Claude Perrin et Clément Barbier voituriers sur le Rhône, défendeurs.

7 François de Boutaric, op. cit., p. 283 : « puisque ces droits de péage sont émanés de l’autorité du roi, il lui est permis de les reprendre à son gré, de les anéantir, ou d’en changer la forme et l’état, pourvu qu’ils n’ayent pas été établis à titre onéreux, parce qu’alors il faudroit rendre la finance originaire ».

8 Charles Loyseau, Traité des seigneuries, Paris, Abel l’Angelier, 1608, p. 220.

9 On ne trouve aucune mention ou que de brefs développements sur le péage dans les principaux traités des fiefs de l’époque : Billecocq, Traité des fiefs, nvlle éd. revue, corrigée et augmentée par M*** avocat au parlement (A.-G. Boucher d’Argis), Paris, Durand-Pissot fils, 1749 ; Claude de Ferrière, Traité des fiefs, suivant les coutumes de France et l’usage des provinces de droit écrit, Paris, J. Cochart, 1680 ; Pierre-Paul-Nicolas Henrion de Pansey, Traité des fiefs de Dumoulin, analysé et conféré avec les autres feudistes, Paris, Valade, 1773 ; Germain-Antoine Guyot, Traité des fiefs, tant pour le pays coutumier que pour les pays de droit écrit, Paris, Saugrain, 1746.

10 François de Boutaric, op. cit., p. 283.

11 Claude-Joseph de Ferrière, op. cit., p. 463.

12 Pierre Richelet, Dictionnaire françois, fac-sim. éd. de Genève, 1679-1680, Genève, Slatkine Reprints, 1970, t. 2, p. 139.

13 A.N., H4 3214, n° 1481. Note de la commission des péages (1737).

14 Cf. Edme de La Poix de Fréminville, La Pratique universelle pour la rénovation des terriers et des droits seigneuriaux, Paris, Morel et Gissey, 1746-1757, tome IV, p. 18 : « Si vrai que ce droit ne s’exerce qu’au nom du roi et que la pancarte qui en contient les droits doit être (d’après l’ordonnance de 1663) timbrée du nom DE PAR LE ROI et de ses armes » ; et Joseph Renauldon, Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, Paris, Despilly, 1765, p. 311 : « Le tarif qui contient les droits de péage doit être intitulé : De par le Roi, et timbré de ses armes, et non de celles du seigneur ; autre preuve que ce dernier n’a aucune propriété dans la chose ».

15 A.N., T 112332. Extraits de la coutume de Tours. Les coutumes de Senlis (art. 93), d’Anjou (art. 8 et 9), du Maine autorisaient également les seigneurs à percevoir des péages. Guy Coquille citait encore dans son Coutumier général les coutumes de Bourbonnais (art. 360-361), d’Auvergne (chap. 25, art. 16) et de Touraine (art. 84-85).

16 A.N., H4 3158. Extrait de la coutume d’Anjou (réformée en 1508).

17 A.N., H4 3173, n° 1990. Instance au Conseil renvoyée devant MM. les commissaires du bureau des péages par les arrêts du Conseil des 7 juillet 1784 et 12 janvier 1785 pour, sur les conclusions de M. le procureur général avoir leur avis et statuer ensuite par Sa Majesté ce qu’il appartiendra.

18 A.N., H4 3134. Mémoire sur le péage de Soissons.

19 A.N., H4 3163. Mémoire (vers 1775).

20 A.N., H4 2954. État des droits de péage et autres de cette nature qui se perçoivent par le Domaine tant par terre que par eau dans les différentes provinces du royaume dont les titres n’ont pas été produits à la commission pour être vérifiés (1er novembre 1773) ; H4 3174. État des péages appartenant au roi divisé par généralité ; H4 2938. États des droits de péages et autres de cette nature qui se perçoivent par le Domaine par eau et par terre dans les généralités de Montauban, Dijon, Bourges et Bretagne ; H4 29663. État des péages dépendant du Domaine dans la généralité de Besançon ; H4 29681. État des péages perçus par les fermiers du Domaine (généralité de Metz).

21 A.N., H4 2954.

22 A.N., H4 3169. Arrêt du Conseil (15 août 1724).

23 Cf. Adolphe Supplisson, De l’engagement des biens du Domaine sous l’Ancien Régime, thèse de doctorat de droit, Paris, E. Larose, 1910 ; H4 3195. État contenant les droits de péage et autres de cette nature engagés à différents particuliers, les lieux où ils se perçoivent, leur produit année commune et les charges auxquelles ils sont assujettis (1er novembre 1773), soit un total connu de 86 436 livres ; H4 2942. État des péages appartenant à des engagistes.

24 C’est le cas, en particulier, des péages du duché d’Albret et du domaine d’Epernay que le duc de Bouillon tenait à la suite du contrat d’échange de Sedan du 20 mars 1651 (A.N., H4 3136).

25 A.N., H4 2954. États des droits qui se perçoivent dans l’apanage du comte d’Artois (octobre 1774).

26 A.N., H4 31304. État des péages qui appartiennent à des gens d’Église dans les différentes généralités ; H4 2942. État des droits de péage possédés par des communautés religieuses, hôpitaux, chapitres et autres ecclésiastiques.

27 Ibid. État des péages appartenant aux villes et communautés du royaume pour lesquels il n’a point été représenté de titres et qui restent à juger ; H4 2942. État des péages appartenant aux villes et communautés. État des péages accordés à des villes ou à des communautés pour un temps limité et les péages qui ont été acquis par les villes ou communautés soit du domaine soit des particuliers qui en étaient propriétaires ; H4 3209. État des droits dont les villes du royaume demandent la confirmation et pour lesquels elles ont représentés des titres à la commission.

28 A.N., H4 32072, n° 2565 rel. à 2541.

29 A.N., H4 31211. Mémoire pour S.A.R. Monseigneur le duc d’Orléans, petit-fils de France, héritier de feu Monsieur, son père, Frère unique du Roy deffendeur contre Monseigneur le duc du Maine, Prince Souverain des Dombes demandeur. Mémoire contre le duc du Maine rédigé par Fieubert de Réveillon et Me Aubry avocat de S.A.R.

30 Cf. Humbert de Varax, « La Saône, frontière entre le Beaujolais et les Dombes : la querelle des péages au xviiie siècle », Bulletin de l’académie de Villefranche en Beaujolais, 1989-1990, pp. 17-22.

31 A.N., H4 29902, n° 26. Lettres de M. de Loches (10 et 12 décembre 1731).

32 A.N., H4 3151. État de la recette faite dans les bureaux des péages de Belleville et Montbellet à commencer du 1er janvier 1777 jusqu’au 31 décembre 1786. Comptes que rend Fr. Daguillon directeur et receveur général de ces péages à M. de Chanteclair des recettes et dépenses desdits péages pendant l’année 1785. Idem pour l’année 1786 (H4 3121). Relevé du produit (1787). État du produit des droits de péages du Beaujollois perçus dans les bureaux de Chalon-sur-Saône (par eau), Mâcon (par terre et eau), Belleville (par eau), Villefranche et Saint-Symphorien (par terre) pour l’année 1788.

33 A.N., H4 2941. État des différents droits de péage et autres de cette nature qui se perçoivent dans les différentes généralités du royaume tant par eau que par terre avec leur produit annuel ; H4 29351-2.

34 Alain Molinier, Stagnation et croissance. Le Vivarais aux xviie et xviiie siècles, Paris, Touzot, p. 153.

35 A.N., 300 AP (I) 325. Consistance du comté de Dreux et de la châtellenie de Sorel (1726).

36 Anne-Marie Cocula, « Une mesure du trafic fluvial au xvie siècle : le cahier de péage de Lamothe-Montravel sur la Dordogne, Présentation et étude de document », 104e congrès des sociétés savantes, Bordeaux, 1979, section de Philologie et d’histoire, Paris, Bibliothèque nationale, 1981, t. I, p. 225.

37 A.N., H4 32201, n° 11 et H4 32072, n° 2562.

38 L. Burias, « Les péages sur la Charente et la pancarte de Jarnac », Mémoires de la société archéologique et historique de Charente, 1958, p. 35.

39 A.N., H4 3142. Règlement général des péages et octrois qui se lèvent sur la rivière de Saône, tant par eau que par terre, suivant les édits, déclarations et arrêts du Conseil de Sa Majesté, Lyon, 1672.

40 A.N., H4 3167. Copie du tarif du péage de Cheny dépendant du marquisat de Seigneulay (1747).

41 Le Maître de Claville, Traité du vrai mérite de l’homme considéré dans tous les âges et dans toutes les conditions, avec des principes d’éducation propres à former les jeunes gens à la vertu, Paris, Saugrain, 1736, p. 119.

42 Mathieu de Vauzelles, op. cit., pp. 42-43 : les péages « se doivent lever de toutes marchandises [...] Toutefois cela se doit entendre et limiter des marchands et marchandises, qui se mènent et conduisent sur les rivières par marchands, qui les veulent vendre et débiter. Car si aucuns font conduire blés, vins, bois, huiles, pois, fèves, millets, ou autres vivres de leur propre héritage pour mener en leur propre maison d’habitation, et pour leur provision et nourriture de leur famille : ou bien les achètent pour leur seul vivre, et provision, et à ces fins seulement les conduisent en leurs maisons : certes ils ne doivent payer aucuns péages : car ce n’est marchandise vénale ». On retrouve des dispositions similaires chez les juristes du xviiie siècle : « Le péage n’est pas dû pour les marchandises et denrées, que l’on fait transporter pour son propre usage, mais seulement pour ce qui est porté negotiationis causa ; et le propriétaire en est crû, lorsqu’il affirme avec serment qu’elles étoient destinées à son usage ». (F.-L.-C. Ventre de la Touloubre, Collection de jurisprudence sur les matières féodales et les droits seigneuriaux utile aux différentes cours et juridictions du Royaume, et en usage principalement en Provence et en Languedoc, Avignon, Fr. Seguin, 1773, p. 101, XIII).

43 A.N., H4 3155. Ordonnance de M. le marquis de Guerchy portant exemption de droits de péage en faveur des habitants de la ville et du marquisat de Nangis. Les habitants du marquisat de Nangis n’acquittaient que la moitié du péage pour ce qu’ils expédiaient hors des limites de la terre, à l’exception de ceux de Grandpuy et du Feuillet qui payaient le droit en entier.

44 A.N., H4 3177. Mémoire sur le péage de Nemours. En romain, les termes soulignés dans le texte original.

45 A.N., H4 3136. Observations sur la pancarte des droits de péage qui se lèvent par M. le duc de Bouillon en la ville de Nérac et réponse à celles-ci.

46 Bosquet, Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux, Rouen, J.-J. le Boullenger, 1763, t. 2, art. « Péage », p. 42 ; A.N., H4 3148. Déclaration du roi qui assujettit au paiement des droits de péages les proviseurs et vivandiers de sa Maison et de celle de la reine et des princes et princesses, ses enfants, frères et sœurs, sauf seulement de ceux desdits droits qui appartiennent à Sa Majesté (8 février 1554). H4 3155. Plusieurs textes exemptent les officiers domestiques et commensaux de la maison du roi et des princes du sang ; notamment les Déclarations du roi des 2 février 1548, 13 février 1562 et 16 mai 1596, l’édit de janvier 1652, les Déclarations du roi des 3 mars 1661 et 23 juillet 1701, et l’arrêt du Conseil du 3 mai 1718.

47 A.N., H4 3131. Observations sur le duché de Carignan. Transaction passée entre le duc de Penthièvre et l’abbaye d’Orval (24 février 1758).

48 A.N., H4 3190. Lettres Patentes accordées à l’hôpital général de la Charité et l’Aumône générale de Lyon (septembre 1729, art. XXVIII). Les Chartreux de Lyon bénéficiaient de la même faveur à raison de 150 muids de vin par an qui provenaient de leur cru de l’Oise (H4 31212. Extrait des registres du Conseil de Monseigneur le duc d’Orléans (8 mars 1738)).

49 Les Lettres Patentes de décembre 1655 seront renouvelées en août 1727. Les glaces produites par les manufactures royales bénéficiaient également de l’exemption de péage (Lettres Patentes du 20 février 1727).

50 A.N., H4 3177. Mémoire.

51 Cf. Dominique Margairaz, Foires et marchés dans la France préindustrielle, Paris, éd. de l’EHESS, 1988, p. 167.

52 A.N., H4 3142.

53 A.N., H4 3118.

54 A.N., H4 2944. Extrait du mémoire envoyé par les commerçants et les habitants de la ville de Lyon.

55 A.N., H4 29672. Lettres du marquis de Mursay à M. de Pernay (21 et 26 juillet 1767).

56 A.N., H4 3155. Mémoire. Jusqu’en 1784 « les droits de péage de Nangis n’ont été jamais affermés 100 livres et ce sont des terres qui y étaient jointes et un cabaret où il se débitait beaucoup de vin aux passants qui en faisaient trouver à peu près cette somme ».

57 A.N., T 112348. Copie du bail (8 décembre 1701).

58 A.N., H4 32211, n° 810. Mémoire. Depuis 1691, « la modicité du produit du péage et pulvérage [de Valserres] a fait que l’on s’est contenté depuis de passer des baux sous seing privé ».

59 A.N., H4 3219, n° 1444. Mémoire : « On n’a trouvé aucun bail particulier de ce péage [Saint-Germain d’Ambérieu], les fermiers l’ont exigé par eux-mêmes, ou admodié verbalement ». C’est également le cas du péage de la Baleitte (H4 29872, n° 853).

60 A.N., H4 3115. Lettre de M. Bardin, fermier du péage de Chartres à la porte de Roise (16 mars 1788) : « par le temps qu’il a fait tout l’hiver, les pluies continuelles, les chemins qui amènent à Chartres sont pour la plus grande partie abîmés [...]. Ce n’est qu’après Pâques le bon temps pour le roulage ».

61 A.N., H4 32182, n° 1673. Bail du péage de Puyvalador (1737).

62 A.N., MC XCVI / 237. Inventaire après décès (26 mars 1715).

63 Cf. Jean Duma, Les Bourbon-Penthièvre (1678-1793) : une nébuleuse aristocratique au xviiie siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, p. 163. Le péage de Beaucaire est affermé 9 600 livres en 1732. Le prix reste stable de 1742 à 1780 autour de 10 625 livres avant de passer à 12 000 livres après 1780.

64 A.N., T 112348. Copies des baux des 8 décembre 1701, 3 avril 1706 et 10 septembre 1713.

65 A.N., H4 3177. Baux du péage de Montargis.

66 A.N., H4 3178, n° 2632. Bail sous seing privé (1711). Sous-bail (1739).

67 Ibid. Baux à Charles Moreau (1747 et 1753), puis à Eustache Moreau (1769).

68 A.N., H4 31202. Lettre de M. Fuzier (8 mai 1785).

69 A.N., T 112342. Bail (1er août 1779).

70 A.N., H4 3144. Lettre de l’abbé Laval (31 mai 1785).

71 A.N., H4 2941. Lettre de M. Amelot de Chaillou (5 février 1778).

72 Cf. Jean Girard, Les péages fluviaux de la Saône. Un exemple de lutte de l’État pour rentrer en possession de droits régaliens usurpés, thèse de 3ème cycle (dactyl.), Paris, 1965, p. 60.

73 A.D. Seine Maritime, C 861. Arrêts du Conseil (28 octobre 1744) qui ordonne qu’il sera procédé par M. l’intendant de Rouen, à l’adjudication du bail de la totalité des droits de péage du travers du Pollet de Dieppe, à la charge par l’adjudicataire de payer le prix de son bail ; sçavoir les deux tiers au fermier du Domaine, et l’autre tiers au sieur du Buscq, propriétaire d’icelui.

74 A.N., H4 3130. Arrêt du Conseil (23 juillet 1783) portant règlement général pour la navigation de la Loire et rivières affluentes, art. 26.

75 A.N., H4 3149.

76 A.N., H4 3154. Lettre de M. Gandecot (9 février 1787) : « il faut que le fermier vive de la perception puisqu’elle exige la plus grande assiduité et qu’il ne peut entreprendre des travaux au dehors ; il n’y aurait qu’un menuisier ou un cordonnier sédentaire qui pourrait donner dessus mais les artisans n’ont point assez de fermeté pour verbaliser ou pour résister à des voituriers brutes, à des mariniers cruels dont le garde est journellement maltraité » ; H4 3192-3193. Le péage par terre d’Eyras (Arras-sur-Rhône) avait été affermé en 1765 à un meunier, François Rouard, avec un lopin de terre pour 60 livres.

77 A.N., H4 3192. Déclaration du produit du péage par terre devant J.-S. Duserre avocat au parlement juge général du comté de Tournon (29 décembre 1768).

78 A.N., H4 32082. Bail du péage de Pithiviers (6 février 1716).

79 A.N., H4 3177. Copie certifiée du bail (24 novembre 1709).

80 A.N., H4 3178, n° 2632. Baux.

81 La déclaration de 1663 avait pourtant imposé la tenue de registres de perception, et un édit de juin 1716 obligeait tous les « officiers comptables, de quelque qualité qu’ils puissent être » à tenir un registre journal de leur perception.

82 A.N., H4 2934. Lettre du comte de Marcellus (15 avril 1780).

83 A.N., H4 32202, n° 2438. Mémoire pour le sieur Estremé.

84 A.N., H4 3192. Produit du péage par terre de Beauchastel (1766-1768).

85 A.N., H4 32202. Comptes du péage de Barr (1663) : « Le péager semainier livre, dans la boête des quatre temps de Noël, Carême, Pentecôte et Automne, 316 livres ». H4 32171, n° 407. Extraits de plusieurs comptes (1580-1725) : « La boête du péage à Niderenheim a été vidée le 23 novembre 1649, dans laquelle il y avait 79 l. 6 s. 4 d. ».

86 A.D. Seine-Maritime, C 861. Arrêt du Conseil (28 octobre 1744). Du temps où la perception du travers du Pollet de Dieppe s’effectuait séparément pour le compte des deux propriétaires, « on a mis une boête fermant à clef dans le bureau, et les deniers de la recette étaient partagés le samedi de chaque semaine ».

87 A.N., H4 3115. Lettre de M. Le Sage (26 mars 1788).

88 A.N., H4 3134. Bail du péage de Verberie à Jean Mignot (5 août 1777).

89 A.N., H4 3140. Arrêt du Conseil (6 janvier 1780).

90 A.N., H4 32201, n° 2343. Prolongement de bail du péage de Montluel à François Vilan voiturier sur le Rhône (27 janvier 1744) ; H4 2934. Bail du péage de Corbeil à Guillaume Viot, fermier des coches d’Auxerre, Sens et Nogent (1773).

91 A.N., H4 2936. Procès-verbal de tournée pour l’examen des droits de péage qui s’exigent sur le bas Rhône depuis Lyon jusqu’à Avignon (1742).

92 Ibid.

93 A.P.M., Fonds des péages du duc de Valentinois, E 22, 26 et 39.

94 A.N., H4 2941.

95 A.N., H4 31292. Baux (1743-1785).

96 A.N., H4 2953. Déclaration du 30 avril 1709 ; H4 29682. Lettre des habitants de Chalonge et de Craon (1752).

97 Jean-Baptiste Colbert, Lettres, Instructions et mémoires, publiés par Pierre Clément, Paris, 1863, t. IV, pp. 400-401. Lettre à M. d’Aguesseau (5 octobre 1682) ; A.N., H4 32071. Arrêt du Conseil (25 mars 1685) ; Archives du Canal du Midi, B 10. Édit du Roy portant attribution aux seigneurs péagers, qui ont des terres le long du canal de communication des mers en Languedoc, de six deniers par quintal poids de marc, des marchandises qui passeront sur ledit canal (9 mai 1685).

98 Hélène Fatoux, Les métiers d’eau du temps jadis dans nos régions (Brie, Gâtinais, Morvan, Champagne), Le Mée-sur-Seine, Lys éd.-éd. Amattéis, 1995, p. 201

99 A.N., V7 67.

100 A.N., H4 3195. Observations sur la nature et l’origine du droit qui se perçoit aux bureaux des fermes à Arles et Fourques.

101 Paul-Louis Huvelin, Essai historique sur les droits des marchés et des foires, Paris, A. Rousseau, 1897, p. 380.

102 Cf. Renée Doehaerd, « Féodalité et commerce. Remarques sur le “ conduit ” des marchands (xie-xiiie siècles) », La Noblesse au Moyen Âge, xie-xve siècles : essais à la mémoire de Robert Boutruche, Paris PUF, 1976, pp. 203-217 ; Jean Richard, « Le “ conduit ” des routes et la fixation des limites entre les mouvances féodales. La frontière bourguignonne dans le comté de Bar-sur-Seine (xie-xiiie siècles) », Annales de Bourgogne, 24 (94), avril-juin 1952, pp. 85-101 ; et Marie-Hélène Carret, « Insécurité du commerce mosan à la fin du xvie siècle : le péage de Château-Regnault », Ardenne Wallonnne, 1994, n° 59, pp. 3-10.

103 A.N., H4 2936. Mémoire sur les péages du Rhône. Les juristes et les dictionnaires d’époque citent plusieurs exemples, datant le plus souvent du xiiie siècle, de seigneurs obligés de rembourser des marchands qui avaient été attaqués sur leur terre.

104 A.N., H4 3190. Observations faites d’après l’analyse des pièces et titres produits par les Religieuses de Hautes-Bruyères (xiie siècle).

105 C. de Craecker-Dussart, « L’évolution du sauf-conduit dans les principautés de la Basse-Lotharingie du viiie au xive siècle », Le Moyen Âge, t. 80, 1974, pp. 217-218.

106 A.N., H4 3190. Mémoire au sujet des péages et de leur origine : « encore aujourd’hui en Italie, où il y a des gardes qu’on appelle stationnaires surtout au passage de la Terracine pour la sûreté des voyageurs ; ainsi qu’en Angleterre, si le vol a été fait entre deux soleils c’est-à-dire entre le lever et le coucher ».

107 Edme de La Poix de Fréminville, Les vrais principes des fiefs en forme de dictionnaire, Paris, Valleyre, 1769, t. II, p. 70.

108 Gérard Mellier, Traité du droit de Voyrie contenant un recueil des édits, déclarations, arrêts et règlements qui ont attribué la connaissance de ce droit aux Trésoriers de France généraux des finances, Paris, N. Simart, 1709, pp. 185-187.

109 Eugène-Jean-Marie Vignon, Études historiques sur l’administration des voies publiques en France, Paris, Dunod, 1862-1880, t. 2, p. 14 ; A.N., A.D. XIII 16. Arrêt du Conseil (23 mai 1702).

110 A.N., H4 3145, n° 111. Inventaire des titres du péage de Crécy.

111 A.N., H4 32072, n° 726. Mémoire des ponts et pavé que la ville de Kaysersberg est obligée d’entretenir pour raison du droit de passage et pontenage (29 mai 1731) rédigé par le directeur des Ponts et Chaussées de la province. État de la quantité de toises quarrées de ponts de bois, pavé de cailloux, chaussées de grands chemins, ponts de pierres et bâtiments publics que la ville de Sélestat a à entretenir.

112 A.N., H4 2934. Marché fait avec Durand maçon à Marsilhargues pour l’entretien du chemin de Nîmes à Aigues-Mortes (600 livres par an). Marché avec M. Daguin qui fait les réparations nécessaires au pont de la reine et au chemin de la seigneurie d’Athée moyennant 300 livres par an (1710). Quittances par Gabriel Boulestreau, paveur en la ville de Cognac, de 32 l. 9 s. 3 d. et de 9 l. 4 s. 8 d. pour deux années d’entretien du pont de Cognac (18 janvier 1702 et 23 septembre 1714). En 1709, les différents propriétaires de péage s’étaient cotisés à proportion de leur droit pour réparer les arcades du pont ; H4 32071. Procès-verbal des réparations à faire au pont de Grenade (1702). Les relevés des pièces adressées à la commission des péages et énumérées dans les arrêts de confirmation mentionnent parfois des justificatifs d’entretien.

113 A.N., H4 2951. Bail (1772).

114 A.N., T 112348. Bail (10 septembre 1713).

115 A.N., H4 32201, n° 2055. Mémoire.

116 A.N., H4 32202, n° 1854. Mémoire.

117 A.N., H4 29652. Certificats des maire et échevins de la vallée basse et haute de Saint-Amarin (1752 et 1756) : « depuis une douzaine d’années elle [l’abbaye de Murbach] a fourni 3 000 pieds d’arbres » pour faire des madriers.

118 A.N., H4 32171, n° 415. Mémoire. État d’évaluation des voitures, journées d’hommes, bois de chêne, gages du péager qui entrent dans l’entretien des ponts et chaussées de la ville de Benfeld dont il n’est point compté dans les comptes des revenus de ladite ville (15 avril 1728).

119 A.N., H4 3221, n° 44. Comptes du pontenage de Marckolsheim (1700-1726).

120 A.N., H4 32171, n° 415. Les dépenses d’entretien consistent pour l’essentiel en fourniture de bois, en travaux sur la charpente du pont et sur la chaussée.

121 A.N., H4 32172, n° 622.

122 A.N., H4 3184. Mémoire.

123 Joseph Renauldon, op. cit., p. 312.

124 A.N., H4 3184. Lettre de M. de Tavernot (14 juillet 1787). Il se fonde sur un arrêt de 1740 qui donne mainlevée d’une saisie faite contre les anciens propriétaires pour n’avoir pas tenu en état le chemin.

125 A.N., H4 3170. Lettre de M. le marquis de Torcy (20 juin 1727). Le pont avait été construit en 1714 sur ordre du roi, et le propriétaire n’avait pas contribué aux travaux.

Table des illustrations

Titre Graphique 1La propriété des péages
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Titre Carte 1Péages privés et Péages royaux
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Titre Graphique 2Recettes et dépenses au péage de Marckolsheim (1700-1726)
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Titre Graphique 3Recettes et dépenses au péage de Benfeld (1705-1714) 120
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