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Le péage en France au XVIIIe siècle

 | 
Anne Conchon

Première partie. Les péages en questions

Chapitre premier. Une définition problématique

Texte intégral

« La seule nomenclature de ces droits est une science épineuse. »

Pierre-Samuel Dupont de Nemours,
Procès-verbal de l’assemblée baillivale de
Nemours pour la convocation des États généraux,
avec les cahiers des trois ordres, Paris, 1789, t. II, pp. 259-260.

1Définir le péage, c’est d’abord interroger les mots qui servaient à le désigner et les usages qu’en faisaient les différents acteurs. Bien souvent en effet le terme de péage n’apparaît pas en tant que tel. La réalité institutionnelle du droit se perdait dans une multitude de dénominations, qui inscrivaient dans la langue la diversité de ses origines et marquaient la singularité du privilège. Une telle pluralité terminologique autorisait en effet toutes les incertitudes fiscales et les risques de confusion avec d’autres droits approchants. Il s’agira non seulement de voir comment les mots dessinent l’institution du péage et mais aussi de comprendre les significations qui apparaissent derrière ces multiples désignations.

I. CONTOURS DU PÉAGE

  • 1 Charles Loyseau, Traité des seigneuries, Paris, Abel l’Angelier, 1608, p. 219 : « ce péage ou plut (...)
  • 2 Gérard Mellier, Traité du droit de voyerie contenant un recueil des édits, déclarations, arrêts et (...)
  • 3 Charles du Fresne du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, facsimilé, Gra (...)

2L’historicité même du mot permet de comprendre la nature réelle du péage. Certains juristes d’Ancien Régime s’y étaient déjà essayés pour tenter de retrouver l’étymologie de ce droit : pour Charles Loyseau, le terme se serait formé tout simplement à partir de « payage » et de « payer »1 ; Gérard Mellier, trésorier de France en Bretagne, tout en reprenant la même hypothèse, suggérait également deux autres étymologies possibles mais plus contestables du terme « péage » : selon lui, celui-ci pourrait dériver de paagium ou pagus, et signifierait donc que le droit est exigible dans un bourg ou dans un district2. En fait, le mot qui vient du bas latin pedaticum, attesté au xiie siècle, signifie littéralement « droit de mettre le pied (dans un lieu) » et de façon générale droit pour le passage3.

  • 4 A.N., H4 29652. Réponses sur les observations du tarif des péages de Saint-Amarin. On retrouve une (...)

3Le mot, relu à travers les principaux dictionnaires de l’époque, permet de déterminer ce que les contemporains entendaient par « péage » et de rapprocher ses différentes acceptions d’un ouvrage à l’autre. Dans toutes les définitions du xviiie siècle, il s’agit d’un droit que l’on paie pour emprunter une voie de communication et circuler sur un pont, un chemin, une rivière, etc. Le péage représentait le type de droit à l’état pur sur la circulation, car il taxait le simple fait de passer à un endroit. Le droit ne pouvait toutefois pas être exigé deux fois sur les mêmes marchandises. Ainsi celles qui avaient déjà acquitté le péage en passant une première fois pour se rendre à la foire et au marché, ne le payaient pas en repassant au même endroit si elles n’avaient pas été vendues : « ce que le chariot chargé qui a payé le droit de péage des marchandises, ne doit rien quand il revient avec les mêmes marchandises qui ont déjà été acquittées »4.

  • 5 À Soissons, le cheval et l’âne n’étaient assujettis au péage que s’ils étaient exposés à la vente  (...)
  • 6 Cf. Léon Blin, « Le transit en France au xviiie siècle et le privilège exclusif de 1781 », L’infor (...)
  • 7 Dès sa création, en 1670, la Compagnie du Levant avait obtenu une franchise totale ou partielle de (...)
  • 8 A.N., G2 177. Arrêt du Conseil (1er février 1724) qui exempte de péages le café importé par la Com (...)

4Perçu sur tout ce qui circule, le péage taxait donc les moyens de transports, les bestiaux, ainsi que les marchandises. Cependant seuls les produits faisant l’objet d’une circulation commerciale et destinés à être vendus devaient être assujettis au péage5. Cependant, les marchandises qui n’étaient pas destinées à la consommation du royaume et qui ne faisaient qu’y transiter avant d’être redistribuées à l’étranger échappaient aux mailles des péages. Un acquit à caution ou un passavant, épinglé à la lettre de voiture dans le premier bureau à l’entrée du royaume, dispensait en effet le chargement d’acquitter les droits intérieurs6. Cependant le transit, autorisé exceptionnellement au xviiie siècle à cause de l’opposition de la Ferme générale7, ne portait que sur quelques produits manufacturés et coloniaux8.

  • 9 A.N., H4 32082. Pancarte des droits de péage sur le pont de Pontrieux.
  • 10 Cf. Jacques Godard, « Un document d’histoire économique. Le tarif du travers de Soues », Bulletin (...)
  • 11 Cf. Jacques Labrot, Une Histoire économique et populaire du Moyen Âge : les jetons et les méreaux, (...)
  • 12 A.N., H4 3229. Motifs de conclusions pour le péage de Tartas appartenant au duc de Bouillon.
  • 13 A.N., T 112349. Tarif du péage par terre de Tallard. L’article 34 taxait « la femme malfamée ou ré (...)
  • 14 G. Davet, « Sur une pancarte de l’ancien péage de Peipin », Annales de Haute-Provence, 1974, t. 43 (...)

5Comme le laissait supposer l’étymologie du mot, le péage taxait parfois le déplacement des personnes. Au pont de Pontrieu en Bretagne, « les jeunes gens qui se marient et passent lors de la bienvenue sur le pont payent 24 s. »9. Jadis, les jongleurs et les baladins s’acquittaient du péage par une chanson10 ou par un versement en argent11. Les colporteurs – souvent désignés dans les pancartes par les termes de colers ou coliers – y étaient assujettis, mais au titre des marchandises qu’ils transportaient sur leur dos. L’article 44 de la pancarte du péage de Tartas, par exemple, qui datait de 1577, taxait les paquets à dos12. Parfois, il est fait mention d’une brouette dans laquelle le portefaix poussait son fardeau devant lui. Ainsi au péage de La Salle sur la Saône, il en coûtait 2 deniers parisis pour passer avec une brouette. Certes, à des époques plus reculées, les péages avaient taxé certaines catégories d’individus rejetés par la société à cause de leur religion, comme les juifs, ou de leurs conduites jugées déshonorantes, comme les prostituées et les femmes adultères13. Le péager portait deux traits de craie sur le chapeau du passant, pour marquer que le droit avait été acquitté14. Si les tarifs anciens conservaient encore le souvenir de ces perceptions infamantes, la quasi totalité de ces droits avaient néanmoins disparu au xviiie siècle. Les auteurs de l’époque qui faisaient référence à des perceptions sur les personnes, soit souscrivaient à une acception du péage totalement périmée, soit, ce qui paraît plus probable, songeaient aux droits de bacs.

  • 15 Jacques Savary des Bruslons, Dictionnaire universel de commerce, d’histoire naturelle et des arts (...)
  • 16 Des Lettres Patentes de 1642 accordèrent ainsi à Guillaume Boutheroue et à Jacques Guyon le droit (...)

6Étant donné qu’il s’agit d’un droit sur la circulation, il est naturel de le trouver sur les infrastructures de transport, principalement les routes et les cours d’eau navigables et flottables. Certains droits étaient perçus jusque sur de menus ruisseaux tout juste capables de faire flotter quelques troncs d’arbres. Par ailleurs, le péage était également perçu sur les canaux, dont la concession était généralement assortie d’un droit perpétuel qui devait rembourser les sommes engagées pour la construction de l’ouvrage et financer son entretien courant15. Le plus souvent, le roi avait commencé par concéder le privilège exclusif de la navigation, qui permettait au propriétaire de faire voiturer les marchandises empruntant le nouveau canal sur ses propres bateaux. Après un délai qui pouvait être variable, la navigation devenait libre mais les voituriers s’engageaient à acquitter un péage. Ainsi tous les canaux en activité au xviiie siècle avaient fait l’objet d’une concession de péage16.

  • 17 A.N., H4 2934.
  • 18 A.N., H4 3131. Extrait du dénombrement de la terre de Comines (1620).
  • 19 Ibid. État des droits de coutumes, péages et bacs du domaine de Carentan et du comté de Mortain.

7Si la plupart des droits étaient perçus toute l’année, certains péages n’étaient exigibles que pendant une période plus ou moins longue. Le péage de la Patte-Saint-Rambert sur le Rhône n’était perçu que de la mi-Carême à l’Ascension. Nombre de ces péages temporaires appartenaient à des établissements religieux. Ainsi, le bottage de Saint-Denis, c’est-à-dire le triplement du péage, n’était perçu sur les bateaux montant ou descendant la Seine que depuis la veille de son saint patron (le 8 octobre) jusqu’à la Saint-André (le 30 novembre). De même, l’acquit de Saint-Maclou n’était exigible que du 14 novembre à midi jusqu’au lendemain de la fête du saint patron17. Il existait également des perceptions provisoires réglées en fonction des jours de marchés ou déterminées par le calendrier des foires. Ainsi, le péage de Comines fonctionnait les deux jours de la semaine où se tenait le marché local, respectivement le mardi et le vendredi18. De même, la durée de vie annuelle des travers du Pont-Douve et du pont Saint-Hilaire, dépendant du domaine de Carentan, n’était que de six jours, à savoir trois jours avant et après respectivement la foire Saint-Côme et la foire Saint-Léonard19.

II. LES LEGS DU PASSÉ

8Si le terme de péage se fixe relativement tard dans la langue française, la réalité institutionnelle qu’il désigne est bien antérieure. Avant même d’être un objet d’histoire, le péage a d’ailleurs appartenu à l’univers de la mythologie. On se souvient de l’obole que Charon exigeait pour faire passer aux morts les fleuves des Enfers. De même, la légende de la ville d’Anvers prétendait qu’un monstre réclamait aux habitants un péage exorbitant, jusqu’à ce que Barbo, le héros de la cité, lui coupe la main. Si le péage était ainsi le prétexte à une mise en scène de la libération du pouvoir municipal, c’est qu’il était une pratique fiscale très ancienne. La circulation marchande, en fournissant l’occasion de connaître une matière imposable, avait attiré très tôt cette forme de taxation relativement aisée à percevoir. Ce mode de prélèvement est en effet un des plus rudimentaires qui soient puisqu’il n’est pas nécessaire d’établir de rôles pour l’exiger. Il était naturellement plus facile d’attendre le passage du contribuable et de saisir les marchandises dans leurs déplacements que de connaître l’état de la production, éminemment diffuse, dans les économies anciennes. Il suffisait donc de profiter du transport des marchandises pour les taxer lors de leur circulation.

  • 20 M. Allemand, Traité des péages, dans lequel, après avoir démontré les avantages qui résulteroient (...)
  • 21 Annette Pinchedez, Croyances et coutumes des gens de rivière et de canaux, Paris, Tallandier, 1992 (...)

9Les auteurs modernes faisaient remonter le péage au vectigal peregrinum sive portorium romain. Mathieu de Vauzelles, l’auteur de la première somme théorique sur le péage, situait la perception des premiers droits dans les ports de la Mer Rouge, puis de la Mer Méditerranée, sur les épiceries et les marchandises précieuses venant des Indes, de l’Arabie et d’Éthiopie. Ces droits servaient à financer l’entretien de vaisseaux de course équipés pour protéger les marchands contre les incursions des pirates, et accessoirement à entretenir les infrastructures portuaires. Dans l’autre traité des péages, rédigé deux siècles plus tard, Allemand revenait sur les origines antiques du péage : « les Romains furent les premiers à établir des péages pour récompenser les services militaires des Chevaliers. Ce droit fut d’abord momentané, comme le dit Cicéron dans ses Lettres à Atticus, puis fut étendu ensuite à presque toutes les rivières, sous prétexte d’en assurer la navigation, et de devenir un objet de revenu pour le fisc »20. Le portorium était en effet perçuau profit de l’État non seulement sur la mer, mais également sur les voies romaines qui innervèrent peu à peu l’Empire, pour financer leur entretien courant. L’État fit ainsi payer la construction du réseau routier aux commerçants qui en profitaient indirectement alors qu’il était destiné avant tout à relier des centres stratégiques ainsi qu’à acheminer les troupes et les convois de ravitaillement. Les marchands devaient verser au fisc un taux fixe qui pouvait aller du vingtième au quarantième de la valeur des objets transportés, selon les régions. C’est également de cette époque révolue, que les propriétaires de péage tenaient leur saint-patron en la personne de saint Mathieu. Celui-ci en effet était receveur du portorium de Capharnaüm quand, interpellé par le Christ dans son bureau de perception, il se fit apôtre21.

  • 22 Sur l’histoire du portorium, voir : René Cagnat, Le Portorium (douanes, péages, octrois) chez les (...)

10Dans les économies antiques, il est toutefois difficile de distinguer strictement le péage des autres droits perçus sur la circulation marchande et les transactions commerciales. À l’époque romaine par exemple, le portorium s’apparentait à un véritable droit de douane perçu sur les frontières de l’Empire et des différentes provinces, mais aussi à un octroi dans la mesure où il était perçu aux entrées de certaines villes, et enfin à un péage levé sur les routes et le passage des ponts. Une même dénomination englobait donc ces trois sortes de droits. Seul l’emploi du terme de toloneum permet parfois de distinguer le péage proprement dit des deux autres formes du portorium22.

11Après la chute de l’empire romain, le réseau d’infrastructures qui en avait fait la force et la cohérence n’avait cessé de se détériorer, faute d’une attention scrupuleuse et d’un financement rigoureux. Dans le même temps, le portorium perdit et sa cohérence institutionnelle et son unité lexicologique. Les façons de désigner le péage se différencièrent graduellement en fonction du type de passage qu’il taxait. On trouve alors les termes de paagium, rotaticum, pedagium ou pediale, portaticum, pontaticum, ripaticum, passionaticum, etc. Cette diversification croissante des vocables se doubla d’une dichotomie sémantique de la notion de portorium. Le péage prit alors son autonomie fiscale par rapport au droit de douane, pour ne taxer que le simple fait de passer, sans tenir compte ni de la provenance ni de la destination des marchandises.

  • 23 A.N., H4 3137, n° 1031. Motifs de conclusions pour le péage par eau et par terre du Mas d’Agenais.

12Progressivement le péage, comme nombre d’autres impôts, perdit son caractère public pour devenir, à l’époque féodale, la propriété de particuliers. Avec la désintégration du pouvoir monarchique, les seigneurs et les villes instituèrent de leur propre autorité des droits qui n’avaient bien souvent d’autre justification que de faire payer un tribut à ceux qui franchissaient leurs terres ou leurs juridictions. Ces pouvoirs féodaux profitèrent notamment de la renaissance de la circulation marchande à partir de la fin du xie siècle et dans la première moitié du xiie siècle, pour multiplier de tels droits. Non contents d’imposer de leur propre chef des droits sur leurs terres, les grands seigneurs féodaux s’arrogèrent également le droit souverain de créer des péages. Ainsi le droit de Masencorne, dont il est encore fait mention au xviiie siècle, aurait été en fait une portion du péage du Mas-d’Agenais que le duc d’Albret aurait concédé à un sieur Loseran, dit de Masencorne23. Plusieurs péages de Meilhan et de Sainte-Bazeille ont une origine similaire : le duc d’Albret les aurait accordés à plusieurs de ses vassaux. De toute évidence, le roi n’avait plus l’autorité suffisante pour faire respecter le caractère régalien du péage. Nombre de péages furent créés abusivement à l’occasion de troubles et de guerres. Cette inflation désordonnée de péages se ralentit toutefois à partir du xive siècle, quand le roi parvint, non sans difficulté, à imposer sa prérogative exclusive à instituer de tels droits. Cependant, les usurpations passées furent bien souvent légitimées après coup par le roi pour régulariser des situations acquises.

13Même si les rois avaient recouvré l’autorité souveraine de créer des péages, ils ne parvinrent pas pour autant à juguler leur prolifération et à discipliner leur perception. N’ayant pas les moyens financiers de pourvoir à l’entretien des voies de communication du royaume, ils prirent l’habitude de déléguer à des particuliers le soin de construire des ponts et de les entretenir à leurs frais, en se remboursant grâce à un droit prélevé sur le trafic. Ces concessions légitimes donnaient lieu à des extensions abusives du droit originel. À partir d’un simple péage par eau, par exemple, certains propriétaires avaient dédoublé la perception en l’étendant également à la circulation routière. Des héritiers avaient continué la perception alors qu’il ne s’agissait que d’une concession viagère en faveur de leur ancêtre. Par ailleurs, des portions de péages, démembrées à la suite de transactions et de mutations diverses, étaient devenues avec le temps des droits à part entière.

14Le péage est donc au xviiie siècle le produit d’une histoire complexe qui se perd dans la période troublée de la féodalité. La multiplication des droits et leur privatisation avaient contribué à brouiller sa cohérence institutionnelle.

III. LA COMPLEXITÉ FISCALE

  • 24 Antoine de Furetière, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français tant vi (...)
  • 25 Edme de La Poix de Fréminville, Les vrais principes des fiefs en forme de dictionnaire, Paris, Val (...)
  • 26 A.N., H4 32171, n° 1655. Mémoire : « observer que le droit dénommé péage n’est pas un vrai droit d (...)

15Au-delà de l’apparente simplicité de son mode de perception, le péage n’est pas toujours facilement identifiable au xviiie siècle. Il semble que le terme ait eu une acception très large, au point de servir de dénomination générique pour qualifier toutes sortes de droits perçus sur la circulation. C’est grâce à Furetière que nous connaissons cette évolution sémantique de la notion de péage : « il s’est dit autrefois en général de toutes sortes d’impôts qui se payaient sur les marchandises qu’on transportait d’un lieu à un autre. Maintenant il se dit d’un droit qu’on prend sur les voitures des marchandises pour l’entretien des grands chemins »24. De fait, le terme de péage est parfois improprement employé pour désigner des droits divers perçus sur la circulation marchande, sur les opérations de manutention et les stations dans les ports. La Poix de Freminville qualifie ainsi le droit de pellage ou de palage, sur les bateaux qui chargent ou déchargent, d’« espèce de péage »25. De même le droit perçu à la planche Cottin dans la baronnie de Conches sur ce qui se charge et se décharge au port est par erreur assimilé à un péage26. L’extension qu’a pu avoir le terme de péage explique sans doute que le contenu sémantique de celui-ci puisse rester flou sous l’Ancien Régime. Par son assiette, la forme de son prélèvement et la gêne qu’il occasionnait au trafic, le péage pouvait effectivement s’apparenter à d’autres formes de prélèvement sur la circulation. Cette proximité fiscale explique la difficulté, parfois, de démêler le péage stricto sensu de ces autres taxes. Cette dilution de la notion de péage est souvent consacrée dans la langue par des acceptions diverses d’un même mot et par la polysémie des termes fiscaux sous l’Ancien Régime. Cependant, si la confusion des termes déconcerte le lecteur actuel, elle semble avoir moins gêné les contemporains. Les voituriers, habitués à fréquenter régulièrement les mêmes trajets, finissaient par avoir une connaissance familière de ces droits.

16Pour délimiter les contours du péage et comprendre sa spécificité institutionnelle, il est donc nécessaire de le confronter aux autres droits perçus sur la circulation marchande. La définition du péage se profile ainsi par approximations successives et en creux dans ce jeu d’oppositions.

  • 27 Joseph Renauldon, Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, Paris, Despilly, 1765, p. (...)
  • 28 Catherine Lonchambon, Les Bacs de la Durance du Moyen Âge au XIXe siècle, thèse, Université d’Aix- (...)
  • 29 A.N., H4 29681. Questionnaire 496.
  • 30 A.N., H4 3173. Aveu et dénombrement (20 août 1691) qui contient le tarif du droit de pontonage et (...)

17Il est parfois très difficile de distinguer le péage proprement dit du droit de bac, encore appelé droit de passage. Pour certains juristes de l’époque, il s’agit d’un même droit : La Poix De Fréminville ne les distingue pas ; Renauldon considère le bac comme la troisième et dernière catégorie de péage, avant de les distinguer l’un par rapport à l’autre quelques pages plus loin : « les droits qu’on paie aux bacs sont bien différents de ceux qu’on paie aux péages »27. Très souvent les contemporains appelaient « bac » le bateau qui assurait la traversée de la rivière, et « péage » le droit que l’on acquittait pour le passage. Sur la Durance, on parlait ainsi du péage de la barque de Rognonas ou Barbantane28. Cette confusion des termes révèle une incertitude institutionnelle entre ces deux droits. Le bac était d’ailleurs souvent considéré comme l’équivalent du pontenage, littéralement le péage perçu sur un pont. L’intendant de Moulins estimait ainsi que « les droits de bac et les droits de pontonage sont la même chose, à cette différence que ce qu’on nomme bac se passe à la corde, au lieu que ce qu’on appelle pontonage est un vaisseau de passage qui n’est point gêné, et que les mariniers ont la liberté de faire monter ou descendre pour passer d’un bord à l’autre »29. Ce parallèle entre les deux droits est justifié, dans la mesure où les deux droits taxaient le franchissement de la rivière dans le sens transversal. Ils étaient d’ailleurs interchangeables, puisqu’en l’absence de pont c’était le bac qui permettait d’assurer le passage d’une rive à l’autre. A contrario, après l’effondrement d’un pont, il était d’usage d’établir un bac pour ne pas interrompre le passage, et le droit qui se percevait sur le pont s’appliquait dès lors au bac. Même si ces deux droits pouvaient être interchangeables, cela ne signifie pas pour autant qu’ils étaient de même nature. Pour le franchissement de la rivière de Bar à Donchery, par exemple, il existait un tarif pour le ponte-nage et un autre au cas où il fallait pallier la destruction du pont par un bac30. Si l’on prenait soin de distinguer les deux droits et de proposer des quotités différentes pour l’un et pour l’autre, c’est précisément qu’il ne s’agissait pas du même droit. De plus, alors que le droit de péage est fixe, celui du bac peut varier en fonction de l’état de la rivière et des conditions de la traversée. Cela indique bien que le droit de bac était la rémunération d’un service, et qu’il était proportionné à la difficulté de l’effort : le droit était majoré quand une crue, des vents forts, la neige ou la glace empêchaient le bacquier d’utiliser la traille, et le contraignait à effectuer le passage à la rame. On ne trouve pas de modulation semblable pour le droit de péage.

  • 31 De fait, les deux droits ont des assiettes bien distinctes. « Le droit de bac [...] ce n’est point (...)
  • 32 Joseph Renauldon, op. cit., p. 330.
  • 33 A.N., H4 3206. Mémoire à propos du bac de Villeneuve-lès-Avignon : « ils s’entendent avec les caba (...)
  • 34 A.N., A.D. XIII 16. Rapport fait par Geoffroy sur la pétition du citoyen Reux, qui offre de faire (...)

18La confusion fréquente entre le bac et le péage explique l’embarras de Renauldon à les différencier. Ce qui distingue le bac du péage, selon lui, c’est que le premier ne taxait que les personnes, les chevaux, le bétail et les voitures ; les marchandises, en revanche, n’y devaient rien, alors qu’elles étaient imposables au péage31. De fait, l’examen comparé des pancartes confirme cette différence de tarification. Au-delà de la seule assiette de chacun de ces droits, Renauldon les différenciait également par leur légitimité institutionnelle : « les bacs ont toujours une utilité permanente, et ne courent point risque d’être supprimés ; les péages, au contraire, courent risque de l’être d’un moment à l’autre, lorsqu’ils seront jugés inutiles au bien du commerce, ce qui dépend absolument de la seule volonté du Prince »32. On comprend ainsi que les bacs n’aient pas fait l’objet au xviiie siècle, de la même détestation que les péages. Malgré les quelques filouteries commises par des bacquiers indélicats33 et les risques de la traversée, les bacs restèrent relativement épargnés par les critiques. C’est qu’ils étaient considérés comme la rémunération d’un service bien réel, qui comprenait outre le salaire du passeur, le dédommagement des frais qu’occasionnait l’entretien des bateaux et du matériel, notamment des cordages et de la traille34. Le droit ne pouvait d’ailleurs pas exister en l’absence du bateau qui servait à faire la traversée. Cette légitimité reconnue au bac et déniée au péage marque une différence essentielle entre ces deux droits. Un dernier argument vient plaider en faveur d’une nette différenciation : une règle ancestrale veut qu’un seigneur ne perçoive qu’un seul droit de péage sur ses terres ; or, il n’est pas rare qu’un même propriétaire possède un péage et un bac. Le fait que ces deux droits ne s’excluent pas l’un l’autre sur un même territoire prouve qu’ils n’étaient pas de même nature institutionnelle.

19Si le bac présentait bien des similitudes avec le péage, dans la mesure où il taxait un passage et finançait l’entretien du bateau qui permettait cette traversée, il reste une réalité fiscale distincte du péage. Le xviiie siècle, d’ailleurs, marque précisément le moment où le bac, en se distinguant du péage, trouve définitivement son autonomie institutionnelle.

  • 35 A.N., H4 3118. Les droits de vente et de péage du duché de Lamballe sont mêlés dans la même pancar (...)
  • 36 A.N., H4 23182, n° 476.
  • 37 A.N., H4 29672. État 17.
  • 38 A.N., H4 31591. Résultat abrégé des pièces du procès pendant au bureau des finances de Montpellier (...)
  • 39 Pour Georges Despy (Les Tarifs de tonlieux, Typologie des sources du Moyen Âge occidental, Institu (...)

20Une autre confusion possible existait entre le péage et le droit de marché. Les tarifs de l’un et de l’autre étaient souvent mêlés sur la même pancarte35. Celle du péage de Jasseron, par exemple, énumérait avec les droits dus sur les marchandises et le bétail qui ne faisaient que passer, ceux qui étaient dus pour la vente36. Cet amalgame étroit des deux droits se comprend dans la mesure où le péage, ne taxant que les marchandises du commerce, n’était généralement perçu que les jours de foire et de marché. La terminologie même pouvait prêter à confusion. Ainsi, le terme de coutume pouvait désigner aussi bien l’un que l’autre droit. Le cas se présente notamment en Normandie où cette dénomination était très couramment utilisée : il s’agissait généralement d’un droit de marché « sur les marchandises et bestiaux qui sont amenés dans un lieu pour y être vendus ou consommés » ; mais à l’occasion, le même terme pouvait désigner un péage37. De même, le droit de leude était considéré comme un droit de marché sur la majeure partie du territoire, mais dans le Midi, il pouvait s’agir d’un véritable droit de péage : « le mot leude qui du côté de Paris désigne communément un droit de marché, n’a jamais désigné en Languedoc qu’un péage »38. En outre, le péage eut du mal à trouver son originalité propre par rapport au tonlieu, les deux droits étant souvent synonymes. Si, comme nous l’avons vu, à l’époque romaine le terme de teloneum s’appliquait aux seuls péages, au Moyen Âge la notion de tonlieu s’était quelque peu complexifiée : le mot pouvait désigner aussi bien un droit sur le trafic marchand, en l’occurrence un véritable péage, qu’un droit de marché, ou les deux droits à la fois. Seule l’analyse des documents permet de définir la nature du droit avec précision39. Dans certains cas, le terme de tonlieu continua à désigner un péage, notamment dans le Nord de la France (à Bapaume, Arras, Gravelines, dans le duché de Carignan, etc.). La plupart du temps, cependant, il s’agissait d’un droit dû par les vendeurs ou les acheteurs sur les transactions faites les jours de foires et de marchés.

21L’ambiguïté entre les droits de péage et de marché tient essentiellement au fait qu’ils correspondent à deux étapes d’un même trafic, l’une étant la condition de l’autre. Le premier était perçu pour l’acheminement des marchandises jusqu’à la halle et leur introduction dans le circuit de la commercialisation, alors que le second taxait la vente.

  • 40 Enquête de 1756 pour le péage de Sélestat, cité par J. Juillard, « Les péages en Alsace au xviiie (...)
  • 41 A.N., H4 29681. Questionnaire 496 et réponse.
  • 42 Martin Wolfe, The Fiscal system of Renaissance France, New Haven-Londres, Yale University press, 1 (...)

22Le nombre de droits perçus aux entrées des villes ne faisait qu’entretenir cette confusion fiscale. Le péage, perçu aux portes de celles-ci, était en effet souvent assimilé à un octroi. Les modalités de leur perception étaient parfois devenues d’une nature si semblable, que l’administration royale peinait à les distinguer l’un de l’autre : « on ne voit pas si ce sont de véritables droits de péage, c’est-à-dire des droits qui se perçoivent sur des marchandises ou denrées qui descendent ou montent par la rivière et passent dans la ville [...] ou si ce sont seulement des droits qui se lèvent sur ce qui est amené dans ces différents lieux pour y être vendu ou consommé »40. De même, l’intendant de la généralité de Moulins ne parvenait pas à déterminer si les barrages de Gannat et d’Ébreuil étaient des octrois ou de véritables péages : « le droit tient assez de celui de péage, puisqu’il se perçoit non seulement sur les bestiaux et marchandises qui sont sujets entrant dans ladite ville pour sa consommation, mais encore sur ceux qui passent debout »41. Si la distinction n’était déjà pas facile pour les contemporains eux-mêmes, elle l’est encore moins pour les historiens actuels qui ont souvent confondu l’un et l’autre : « on ne peut regarder les péages qui appartiennent aux villes ou aux communautés que comme des octrois », écrivait ainsi Martin Wolfe42.

23En principe, l’octroi était une taxe municipale sur la consommation urbaine, c’est-à-dire qu’il ne devait être perçu que sur les marchandises qui entraient dans la ville pour l’approvisionnement de celle-ci. En revanche, le péage ne devait taxer que le trafic des marchandises qui « passaient debout », c’est-à-dire qui traversaient la ville pour une autre destination sans y être consommées ou entreposées. Ces deux droits étaient donc exclusifs l’un de l’autre : si l’on acquittait le premier on ne devait pas le deuxième, et inversement. Non seulement ils avaient théoriquement des assiettes proprement distinctes, mais ils remplissaient deux fonctions assez différentes. L’octroi devait subvenir à des dépenses précises, telles que la construction des fortifications, l’entretien du pavé et des édifices édilitaires, etc., et toutes sortes de travaux d’utilité publique destinés aux seuls habitants de la ville, alors que le péage n’était établi que pour l’entretien et les réparations des chemins, ponts et ports publics nécessaires aux passants, qu’ils soient autochtones ou étrangers.

  • 43 A.N., H4 3190. Mémoire (1742).
  • 44 Cf. Monique Merlet-Dostat, Le Péage de la cloison d’Angers (xve-xviiie siècles). Contribution à l’ (...)
  • 45 Or, il existait déjà un péage sur le principal pont d’Angers. Ce droit ne rapportait en moyenne qu (...)

24Or, par un abus consacré par l’usage, certains octrois étaient perçus non seulement sur les denrées destinées à l’approvisionnement de la ville, mais aussi sur celles qui ne faisaient que la traverser. Ils devenaient ainsi de véritables péages. C’est le cas à Vienne par exemple, où un octroi concédé à la ville en 1713, pour financer la construction de casernes, avait fini avec le temps par présenter tous les attributs du péage ; le fait qu’il soit communément appelé « pontenage » entretenait d’ailleurs un peu plus la confusion institutionnelle43. De même, la cloison d’Angers avait été à l’origine un octroi accordé à la ville pour financer la reconstruction des murailles ou « clouaison »44. Au xviiie siècle, le droit avait conservé à peu près intactes les caractéristiques de l’octroi : il s’acquittait aux sept portes de la ville, ainsi que sur les deux principaux ponts d’Angers, la haute-Chaîne et la basse-Chaîne, qui enjambaient la Maine. Toutefois, ce droit était perçu non seulement à l’entrée et à la sortie de la ville, mais également sur les marchandises qui ne faisaient que la traverser. Avec le temps et par des extensions abusives, la cloison d’Angers avait fini par cumuler les caractéristiques de l’octroi et du péage45. Le même cas de figure s’observe pour les octrois de la Saône perçus à Pontailler, Auxonne, Saint-Jean-de-Losne, Seurre, Verdun, Chalon-sur-Saône, Tournus et Mâcon. Ces droits, cédés à la province de Bourgogne pour la rembourser d’avances consenties au roi, s’apparentaient, malgré leur dénomination, à de véritables péages. Ils taxaient principalement des marchandises destinées aux régions situées en aval (le Lyonnais, le Dauphiné, la Provence et le Languedoc), à la Champagne, et à la Franche-Comté. Les voituriers ne s’y étaient d’ailleurs pas trompés et les considéraient comme d’authentiques péages.

  • 46 M. Lefebvre de la Bellande, Traité général des droits d’aides, Paris, P. Prault, 1760, p. 19 ; Jea (...)
  • 47 A.N., H4 2952. Feuilles de travail de M. le procureur général avec le ministre, arrêt à présenter (...)
  • 48 A.N., H4 29822, n° 536.

25L’ambiguïté entre les deux droits pouvait tenir parfois à la complexité de leur histoire. Il arrive en effet que le péage soit issu d’un octroi ayant connu une évolution particulière. Le péage de Pont-sur-Yonne, par exemple, faisait autrefois partie d’un octroi accordé à la ville de Sens et dont il fut détaché pour des raisons mal connues46. Le mode de concession du péage ne faisait qu’ajouter à la confusion entre ces deux droits : outre les péages accordés à titre d’inféodation, certains l’étaient à titre d’octroi. Le roi autorisa ainsi le mayeur et les échevins de Jeumont à percevoir « à titre d’octroi » des droits de vinage tant sur la rivière de Sambre que par terre47. De même « la ville d’Aire jouit à titre d’octroi, d’un impôt qui se lève sur les marchandises passant sur le chemin qui va de cette ville, en celle de Saint-Omer »48. La dénomination du droit traduisait alors surtout le mode d’attribution et la concession originelle, sans préjuger sa nature institutionnelle. Le terme de « coutume » appelle des analyses semblables : ce péage, qui n’était établi par aucun titre particulier, était autorisé par la coutume du lieu.

  • 49 A.N., H4 31212. Mémoire sur le régime et la gestion des péages du Beaujolais (mai 1787).
  • 50 A.N., H4 2134. État du produit du péage par eau.

26La confusion entre le péage et l’octroi tenait également au fait que dans les villes qui possédaient l’un et l’autre, ces deux droits étaient souvent perçus ensemble avec des recettes affectées aux mêmes dépenses, si bien qu’au bout du compte, les deux droits perdaient leur spécificité fiscale. Il arrivait également que des particuliers fassent percevoir leur droit avec les octrois des villes. Ainsi les péages que le duc d’Orléans possédait dans le Beaujolais étaient collectés par la compagnie des octrois aux bureaux de Chalon-sur-Saône et de Mâcon49. Cette solution avait l’avantage de garantir une perception plus efficace et plus rentable que si elle avait été affermée : les employés des octrois de la Saône étaient autorisés et habitués à cuber, mesurer et visiter les bateaux, alors que depuis la Déclaration de 1663, les receveurs de péage n’avaient pas le droit d’utiliser de telles méthodes et devaient se contenter des lettres de voiture et des déclarations des transporteurs. Pour les mêmes raisons, les propriétaires d’autres péages de la Saône, à Athée et au Châtelet, s’étaient décidés à faire coupler la perception de leurs droits avec celle des octrois au bureau d’Auxonne50.

27Cette proximité fiscale des droits d’octroi et de péage les rendait interchangeables au regard du pouvoir royal : quand la monarchie désirait supprimer un péage jugé onéreux au commerce, il n’était pas rare qu’elle le commuât en un octroi qui ne grevait que le trafic local et qui n’engageait que les habitants de la ville.

28De même que le péage ne taxait que le passage sans tenir compte de l’entrée ou de la sortie d’une ville, le même principe valait à l’échelle d’une province douanière. Le péage se différencie normalement du droit de traite par le fait que la provenance et la destination des marchandises ne devaient pas entrer en considération ; de plus, la douane ne taxait pas les personnes. Cependant, la nuance entre les deux droits n’est pas toujours très nette. Nous avons vu en effet que le portorium confondait les deux droits avant qu’ils nese distinguent l’un de l’autre par la suite. À l’époque féodale, le travers avait conservé certaines caractéristiques de la douane, puisqu’il s’apparentait à une permission d’exporter hors de la seigneurie.

  • 51 A.N., H4 29351. « Tous les droits des domaines dont le Roy jouit dans cette province et qui sont c (...)
  • 52 Roland Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, PUF, t. 2, 1980, (...)

29C’est pourquoi il est impossible de s’en tenir à la seule dénomination pour distinguer le péage d’un véritable droit de douane. C’est ainsi que les droits perçus à la frontière douanière entre la France et l’Alsace sur les marchandises importées dans cette province sont connus sous le nom de péages51. Moreau de Beaumont classait parmi les péages le denier de Saint-André, qui doit son nom au fort dont il avait servi à financer la construction comme l’entretien de la garnison qu’il abritait. Ce droit était perçu sur toutes les marchandises passant sur le Rhône entre Roquemaurette-en-Vivarais et Caussande et sur le trafic avalant de Lyon à Marseille, en direction du Dauphiné et du Comtat Venaissin. En revanche, il n’était pas exigé sur les marchandises de Lyon destinées au Languedoc et inversement sur celles qui remontaient d’Arles à Tarascon ; mais de là à Beaucaire il fallait le payer, sauf pendant les périodes de foires52. Cette modulation du droit en fonction de la provenance et de la destination des marchandises donnerait plutôt à penser qu’il s’agissait d’un droit de douane et non d’un péage.

  • 53 Bosquet, Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux, Rouen, J.-J. le Boullenger, 1763, (...)

30Inversement, le terme de péage pouvait parfois servir à désigner des droits de traite. Le péage de Péronne par exemple était, malgré des apparences trompeuses, un véritable droit de traite : il était perçu sur les marchandises qui entraient et sortaient par eau dans les cinq grosses fermes, depuis le pont d’Arches près de Mézières jusqu’aux ports et bureaux de Calais et de Saint-Valéry inclus. Il était perçu dans plus de 40 bureaux entre Reims et Abbeville. Ce droit avait été démembré de la ferme des Domaines et joint à celle des droits de traite-foraine, pour en rendre la perception plus facile et moins dispendieuse53.

  • 54 A.D. Haut-Rhin, C 1109, cité par L.-C. Will, « Les péages de Thann », Revue d’Alsace, 1924, pp. 26 (...)

31La même ambivalence sémantique caractérise le terme de « vingtain », qui peut désigner les deux types de droits : les vingtains de Villeneuve-la-Balme ou de Jonage étaient de véritables péages ; celui de Carène, en revanche, était un droit de douane intérieure. Inversement, certains péages revenaient en quelque sorte à un droit de douane privée parce qu’ils taxaient plus lourdement les produits étrangers à la région. Le receveur du péage de Thann exigeait ainsi le double du tarif pour les chariots venant de Porrentruy et le quadruple sur ceux qui venaient de Lorraine54.

  • 55 Jean-Louis Moreau de Beaumont, op. cit., p. 388. À la suite de plaintes, ce droit fut supprimé par (...)
  • 56 Jean-Louis Auduc, « Bapaume, un carrefour routier », L’Homme et la route en Europe occidentale au (...)
  • 57 A.N., H4 3194. Note pour M. Necker.
  • 58 A.N., H4 3135. Motifs de conclusions. Il s’agissait d’un droit delphinal perçu sur les marchandise (...)
  • 59 L’Arrêt du Conseil du 3 octobre 1680 avait supprimé plusieurs péages qui avaient été confirmés par (...)

32L’histoire de certains droits révèle assez bien la confusion qui pouvait exister entre le péage et la douane. Le péage de Vienne, par exemple, avait été créé en 1595 par le connétable de Montmorency, pour fournir une somme de 20 000 écus au comte d’Isimieu, le gouverneur qui livra la ville ligueuse à Henri iv. Il avait été supprimé en 1611 et rétabli en 1621 par Lesdiguières, lieutenant général, mais à Valence, sous la dénomination de « douane de Valence ». Ce passage du péage à la douane s’explique essentiellement par l’extension de l’assiette du droit. La douane de Valence se percevait en effet sur l’ensemble du cours du Rhône, sur les marchandises du Levant, d’Espagne, de Provence, du Languedoc, allant à Lyon et entrant en Dauphiné par la Savoie et Genève, et sur celles provenant du Dauphiné, du Lyonnais, du Beaujolais, de la Bresse, de Bourgogne, etc., à destination du Languedoc, de la Provence et du Piémont55. Une évolution similaire s’était produite pour le péage de Bapaume qui avait changé de nature au tournant des xiiie et xive siècles : à l’origine, il s’agissait d’un péage appelé également droit de haut-conduit perçu pour la protection des marchands qui traversaient la forêt d’Arrouaise, réputée si dangereuse que le tarif du péage de 1442 l’appelait Coupe-Gueule56. Après que la forêt fut en partie défrichée, le péage perdit son utilité originelle et fonctionna dès lors comme droit de douane entre le royaume de France et la Flandre. Le processus inverse d’une douane évoluant en péage est tout aussi courant : le droit de robinage d’Agde avait été originairement une ancienne traite foraine avant de devenir la propriété de l’évêque de la ville57. La confusion entre péage et douane intérieure s’explique essentiellement par l’histoire de la constitution du royaume : lorsqu’une province était rattachée au royaume, les anciennes douanes perdaient leur justification originelle et étaient souvent converties en péage. C’est le cas notamment des grandes gabelles de Romans qui régulaient autrefois le commerce entre le Dauphiné et la France, et qui devinrent après l’annexion de cette province un simple droit de péage58. L’évolution fut la même lorsque, le roi décida de consommer le rattachement de l’Alsace au royaume, en supprimant, en 1680, les péages qui gênaient les relations commerciales avec la France. Le roi rétablit certains droits à son profit sur les frontières de la province avec la Suisse, Strasbourg, la Lorraine et le Palatinat, mais qui fonctionnaient comme de véritables droits de douanes59.

33C’est précisément parce que les péages et les douanes intérieures posaient des problèmes analogues, que ces deux formes de fiscalité sont souvent envisagées de la même façon, aussi bien par l’économie politique qu’au plan de la politique économique au xviiie siècle.

34Divers tant par leurs origines que par leurs dénominations, les péages d’Ancien Régime formaient ainsi une réalité protéiforme, qu’il est souvent difficile d’identifier dans l’enchevêtrement des droits perçus sur la circulation. On a vu que cette confusion tient à des facteurs historiques, à des chevauchements institutionnels ou à des spécificités régionales ; elle est entretenue par le fait que les mêmes receveurs cumulaient la perception du péage avec d’autres droits. L’incertitude sémantique, augmentée des caprices d’une langue encore éminemment régionalisée, créait une confusion sur laquelle jouaient les voituriers et les propriétaires de droits pour servir leurs intérêts contradictoires. Plus grave encore, ce manque de lisibilité du péage représentait un obstacle évident à sa suppression : au cours des siècles, plusieurs péages s’étaient maintenus sous couvert d’appellations qui pouvaient s’appliquer à d’autres types de droits ; dans la mesure où un même terme pouvait désigner aussi bien un péage, que des droits très différents, des propriétaires avaient spéculé sur cette ambiguïté pour déjouer les multiples vérifications ordonnées par la monarchie. En s’employant à clarifier la définition du péage et à le distinguer précisément des autres droits perçus sur la circulation, la commission des péages se donnera les moyens d’une politique résolument plus efficace.

IV. L’INCERTITUDE DU VOCABULAIRE

35Le péage est loin d’être linguistiquement fixé au xviiie siècle. Même si le terme de « péage » est le plus fréquemment utilisé, la langue était riche d’autres dénominations qui servaient à le désigner. Cette mosaïque d’appellations, qui explique la difficulté que l’on a parfois à l’identifier avec certitude, remontait pour l’essentiel à l’époque féodale, quand la dissémination des péages particuliers entraîna une atomisation lexicale du droit. La réalité des mots et la mémoire de la langue sont ainsi constitutives de l’histoire du péage. Les archives de la commission des péages révèlent de fait un imbroglio d’appellations souvent évidentes, parfois pittoresques, qui se prêtent tout particulièrement à un inventaire lexicographique. Cette entreprise, toutefois, est en partie faussée par le fait que, comme cette institution a eu tendance à employer uniformément le terme de « péage », elle a occulté en partie la diversité des désignations antérieures. De plus, on constate que très souvent la dénomination d’un même droit varie d’un document à un autre. Il peut certes s’agir d’une facilité lexicale pour fixer le statut juridique de ce droit à un moment où l’État aspire à normaliser les différentes désignations du péage. Le rédacteur du texte pouvait aussi délibérément moduler sa façon de nommer le péage, et adapter son vocabulaire en fonction du destinataire auquel il s’adressait : un propriétaire emploiera plus volontiers le terme de « péage » dans un mémoire destiné à la commission ; il accédait de cette manière aux instruments légitimes d’expression et participait à l’autorité de l’institution. À l’inverse, dans un bail ou tout autre document à l’usage de ses tenanciers, le propriétaire préférera un terme plus immédiatement compréhensible pour les gens des environs, tels que pontenage, travers, etc. L’usage du langage dépendait ainsi non seulement de la position sociale du locuteur mais aussi de celle de son destinataire.

36Voici l’inventaire lexicographique des différents termes ou expressions désignant le péage, dans les titres de propriété conservés dans les archives de la commission des péages (sont indiqués entre crochets les lieux correspondant à ces emplois et en italique les départements où ceux-ci sont fréquents) :

  • 60 François Ragueau, Glossaire du droit françois, contenant l’explication des mots difficiles qui se (...)

Acquit, grand-acquit ou vieil-acquit : se dit d’un péage dont le paiement a été acquitté ; péage en général60.
[Nuaillé d’Aunis, Pont-de-l’Arche, Mantes, Saint-Denis, Saint-Maclou, Dieppe]

  • 61 A.N., H4 2918.

Apploitage (droit d’) : ce droit se lève sur les marchandises qui s’apploitent, c’est-à-dire qui chargent aux apploits ou rivages tant de la rivière de Meuse que de celle de Wervain dans le territoire de Vieux-Molain, appartenant au comte de Hamal61.

  • 62 A.N., H4 3229.

Attache des bateaux (droit d’) ou droit de boucle : ce droit tire son nom de la boucle ou du gros anneau de fer sur lequel on attache un câble pour fixer un bateau. Il est perçu sur les bateaux qui passent devant la ville de Bergerac62.

Avalage : droit à payer sur les denrées et marchandises avalant à Soissons.

  • 63 A.N., H4 2925 et 29682, n° 66.

Bacquin (droit de) : droit perçu sur les bois passant en radeaux et trains sur la rivière Dore aux pellières et écluses de Néronde pour dédommager les propriétaires « qui à chaque fois qu’ils ouvrent les écluses manquent d’eau pendant trois jours »63.

Bailliage ou brassage (droit de) : droits liés à un bailliage ou perçus par un bailli ; droit de péage sur le sel.
[Châteauneuf-de-Rac et Thouars]

  • 64 François Ragueau, op. cit., p. 75 : « qui est un droit de péage qui se lève en plusieurs villes, c (...)

Barrage ou droit de barre : droit dû à cause de la barrière en travers du chemin. Ce droit pouvait aussi être perçu aux portes des villes ou dans le territoire d’une seigneurie par terre et par eau64.
[Vierzon, Janville, Tours, Vendôme, Orléans, Chaumont-en-Vexin, Maringues, Niort, Migennes, Charenton]

  • 65 Ibid., p. 7 : « C’est le devoir que le Seigneur péager prend d’un cheval bâté sans charge, ou char (...)
  • 66 A.N., H4 31211.
  • 67 A.N., H4 3162.

Bastage (droit de) : droit perçu sur le cheval bâté sans charge.
Quand il portait de la marchandises, le péage était exigé en sus65.
[Saint-Georges-de-Reneins66 et Tartas67]

Bienvenue (droit de) : droit payé par les bateaux la première fois qu’ils arrivent à un endroit.
[Seigneurie de Plancoët]

  • 68 François Ragueau, op. cit., p. 84 : « Laquelle on met au lieu de la péagerie et coutumerie, afin d (...)
  • 69 A.N., H4 3219, n° 2012.
  • 70 A.N., H4 3187.

Billette (droit de) : droit de péage qui tire son nom du billot de bois sur lequel était fixé le tarif68.
[Saint-Calais69 et Monts70]

  • 71 A.N., A.D. XIII 4. Arrêt de confirmation (28 février 1730).

Boisselage (droit de) : droit de péage par eau sur les grains à Artaix71.

Boîte (droit de) : droit levé à l’initiative des voituriers par eau pour l’entretien du chenal de la rivière.
[Mantes et sur la Loire]

  • 72 François Ragueau, op. cit., p. 87. Pour Pierre Charbonnier (Une autre France. la seigneurie rurale (...)
  • 73 A.N., H4 2953. Mémoire sur le péage de Saint-Denis.

Bottage (droit de) : vient de botte et bouteille, qui est un grand muid servant à transporter le vin d’Espagne72. Il s’agit généralement d’un droit perçu sur le vin exposé à la vente. Il sert également à désigner une majoration des deux tiers du péage exigé par l’abbaye de Saint-Denis sur les bateaux montant ou descendant la Seine du 9 octobre au 30 novembre73.

  • 74 François Ragueau, op. cit., p. 94 : « Sont les lieux où l’on a accoutumé d’ancienneté mettre et as (...)

Branchière ou branchage (droit de) : contrairement à ce qui a été communément écrit, ce droit ne tire pas son nom de la branche d’arbre sur laquelle était fixé le tarif. Il désigne en fait les lieux de la seigneurie où l’on percevait le droit quand les voituriers ne l’avaient pas acquitté au chef-lieu ou au bureau principal74.

Boucle (droit de) : cf. droit d’attache.

  • 75 A.N., H4 29782, n° 1.

Bûchage et pelote (droit de) : péage sur le bois.
[Sur le Pont-Neuf et aux portes de Thouars et Châteauneufla-Forêt]75.

  • 76 A.N., Z1C 479. Ce droit, perçu de mars (veille de la Notre-Dame) à juin (veille de Saint-Jean Bapt (...)

Ceinture de la reine : droit perçu à Neuilly à raison de 15 sols par bateau pendant six mois76.

Chaîne, chaînage ou cainage (droit de) : droit à payer pour faire ouvrir la chaîne qui barrait la rivière et le port. On conservait cette terminologie même quand la chaîne eut disparu.

  • 77 A.N., H4 3212, n° 420.

[Mantes et Picquigny77].

  • 78 A.N., A.D. XIII 4. Arrêt de confirmation (7 mars 1730).

Chamage ou charnage (droit de) : droit perçu sur les radeaux passant sur la Durance dans le territoire de Valserres78.

Chausséage, chaussée ou chaussiage (droit de) : droit de passage sur une chaussée destiné en principe à son entretien.

  • 79 François Ragueau, op. cit., p. 121.

[Aisne, Ardennes, Reims, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme ; en Belgique].
François Ragueau fait également mention d’un droit de chemage ou de chinage : « c’est le droit de péage qui se paie à Sens pour le chemin et passage. Ce droit se paie à raison des charrettes qui passent dans les bois »79.

  • 80 A.N., H4 3118 ; H4 32202, n° 2514.

Cize ou size (droit de) : droit sur les voitures, bestiaux, denrées ou marchandises entrant dans la ville ou en sortant.
[Dax80 et Tartas].

Clerc de l’eau (droit de) : ce droit sert à rémunérer l’officier chargé de tenir le registre des droits dus au roi à Mantes et à Meulan pour les marchandises passant sur la Seine, et de veiller à ce que les receveurs ne perçoivent pas au-delà du tarif.

Comport (droit de) : droit de pontonage dans la vicomté de Comborn.

Conduit (droit de) : droit concernant les frais d’escorte des marchandises par des sergents que le seigneur charge d’accompagner sur ses terres pour leur permettre d’échapper aux brigands et garantir leur sécurité.

  • 81 A.N., H4 3127. État des droits de Domaine qui se perçoivent à Orléans et qui faisoient partie de l (...)

Droit de conduite d’Orléans : « C’est le droit de péage sur les marchandises qui s’embarquent à Orléans, et ne paraissent pas l’avoir acquitté à l’arrivée ; et pour distinguer le droit perçu à l’arrivée ou passe-debout, de celui perçu à la sortie, on a nommé ce dernier conduite, et l’autre péage. Ce n’est qu’un seul et même droit sous deux dénominations particulières »81.

  • 82 François Ragueau, op. cit., p. 151 : « signifie ce que l’on a accoutumé de payer pour le péage ».

Coutume (droit de grande ou petite) : taxe au sens large, établie par la coutume82.
[sur Canal de Nogent-sur-Seine ; Calvados, Charente-Maritime, Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine, Mayenne, coutume ou prévôté dans la Sarthe, Vendée ; à Jarnac, Nyons, Quimperlé, Beslé, Hennebont et Niort].
Coutume de l’eau : droit perçu sur les marchandises passant sur l’eau à Saintes.

  • 83 À ne pas confondre avec les devoirs (grand et petit) perçus pour le compte des États de Bretagne s (...)

Devoirs : impositions perçues sur le sel et le vin transportés sur la Loire à destination ou à partir de la Bretagne et du Poitou83.

  • 84 A.M. Nantes, CC 41 et 44.

[De la Musse ou des Pillets, de Saint-Meen-de-Guer, de Clarigo, deThouaré, de Sens, de Jaille et de l’Épine-Gaudin perçus à la prévôté de Nantes84].

Gouvernail (droit de) : droit fixe perçu sur la coque des bateaux passant sous le pont de Poissy.

  • 85 A.N., H4 29671 et 3135.

Grandes Gabelles : péage de Romans85.

  • 86 A.N., H4 3229. Mémoire qui retrace l’histoire de ce droit.

Guichet (droit de) : péage de Granville. Il est perçu sur ce qui passe de nuit et qui nécessite l’ouverture des portes de la ville à raison de 3 deniers par personne et 5 deniers pour le cheval86.

Hattage (droit de) : cf. droit d’apploitage.

  • 87 En Lorraine, les droits de haut-conduit désignent aussi des droits de traites.

Haut-conduit ou haut-passage (droit de) : anciens droits sur les denrées entrant dans le royaume ou en sortant87 ; péage en général.

  • 88 A.N., H4 2911, n° 3.

[Duché de Carignan, Toul, Champneuville88, Bras-sur-Meuse, Cattenom et Hayange].

  • 89 A.N., H4 3127.

Lansage (droit de) : droit de péage (de 5 sols parisis) dû par chaque marchand qui fait passer un chaland neuf sous le pont d’Orléans89. Cf. droit de neuvage.

Leude ou leyde : droit perçu sur les marchandises vendues sur les foires et marchés ; péage en général, dans le Midi notamment.

  • 90 Encyclopédie méthodique..., op. cit., art. « méage », p. 122.

Méage (droit de) : de meare, aller d’un point dans un autre, passer. Droit de passage dû à l’entrée de certaines villes. « Le méage qui se paie à Nantes est de 2 sous par muid de sel, de blé, de vin, etc. passant par la ville, tant en montant que baissant »90. Ce droit était perçu à Nantes sur les marchandises venant de la mer et à Ingrande sur celles qui avalaient.

Montage (droit de) : péage perçu uniquement sur la navigation à la remontée à Moret.

  • 91 A.N., H4 32202, n° 2406.

Montoir (droit de) : péage perçu sur les bateaux longs de plus de 5 pieds sur et sous le pont de Péan91.

Mutage (droit de) : il s’agit généralement d’un droit sur le vin ; péage de Port-sur-Seille.

Nage (droit de) : de « nager » qui signifie voguer, ramer. Droit sur les bateaux chargés de sel passant sous le pont de Mantes.

  • 92 A.N., H4 2920, n° 1621.

Navige (droit de) : droit perçu par les fermiers des Aides pour payer les réparations annuelles des portes marinières de la rivière de Mayenne entre Château-Gontier et Laval. Ce droit ne fut pas vérifié par la commission des péages92.

Neuvage (droit de) : droit perçu sur les bateaux neufs ou passant pour la première fois.

  • 93 A.N., H4 29841, n° 631.

Onzaines (grandes et petites) : droit perçu sur les marchandises passant sur la Loire à Nantes93.

  • 94 A.N., H4 29671.

Passe (droit de) : droit perçu sur les radeaux descendant la rivière d’Agly à Caudiès94.

  • 95 A.N., H4 29871, n° 20F.
  • 96 A.N., H4 2989, n° 17F.

Pattes : droits perçus pendant les foires.
[Saint-Rambert : perçu de la mi-carême à l’Ascension95 ; Condrieu : perçu deux mois dans l’année96 ; celles de Givors ont été supprimées].

Pavage ou pavé (droit de) : droit dû en principe pour l’entretien du pavé et de la chaussée.
[Dreux, Tours, Hazebrouck, Estaires, Steenwoorde].

Passage (droit de) : Ce terme désigne communément un droit de bac. Le droit de haut-passage de Phalsbourg est toutefois un authentique péage.

Péage (droit de) : du latin vulgaire pedagium (dérivé du latin pes) qui signifie littéralement « droit de mettre le pied ». À l’origine le droit était perçu sur les piétons. Il devint un terme générique pour désigner un droit dû pour passer sur un pont, un chemin, et pour traverser une seigneurie. Il est fait mention d’un haut-péage dans la seigneurie de Montmorot.

Pflastergeld : droit de chaussée.

Pontonage, pontenage, ponton ou pontage (droit de) : droit perçu sur les marchandises, les voitures et les personnes pour le passage d’un pont, dessous et dessus, d’un bac, ou d’un pont-levis.

  • 97 A.N., H4 32211, n° 44 : brückenzoll de Marckolsheim.
  • 98 François Ragueau, op. cit., p. 390.
  • 99 A.N., H4 32172, n° 2223.
  • 100 A.D. Seine-Maritime, C 1337. État des péages de la généralité de Rouen (31 juillet 1711).
  • 101 A.N., H4 3229.

[Les termes de pontonage et de pontenage (ou brückenzoll97) sont particulièrement fréquents en Alsace. Les coutumes d’Amiens et de Péronne parlent de pontenage, là où celle de Béarn utilise le mot de pontage98. De fait, il existe un droit de pontage sur la rivière de l’Adour près de la ville de Grenade99, mais aussi à Rouen100. Il existe un droit de ponton à Brécy-Brières101].

Pontine (droit de) : droit perçu sur le sel passant sous le pont à Corbeil.

  • 102 A.N., H4 29661.

Porte (droit de) : péage perçu aux portes de Fontenay102.

Portage (droit de) : droit d’entrée perçu aux portes de certaines villes ; droit de marchandises portées à dos et au col.
[Reims].

Poudrage (droit de) : droit perçu sur les ports d’Adin, Puisot-au-Roy et Martilly dépendant de la baronnie de Landelles.

  • 103 François Ragueau, op. cit., p. 394 : « qui appartient au seigneur châtelain ou baron qui a justice (...)
  • 104 Claude Pocquet de Livonnière, Traité des fiefs, Paris, J.-B. Coignard, 1729, p. 622.

Prévôté (droit de) : droit de péage perçu par un prévôt103. Pour Claude Pocquet de Livonnière, ce terme est synonyme de grande coutume104.
[Normandie, pays de Loire et Poitou].

  • 105 A.N., H4 3107, n° 2575.

Quaylage, quaiage ou quayage (droit de) : généralement il s’agit d’un droit pour charger et décharger des marchandises sur les quais, et pour financer leur entretien. Il s’agit parfois d’un véritable droit de péage sur les marchandises « allantes et venantes » comme sur le canal de Moreuil105.

  • 106 A.N., H4 29681.

Raclette, rallette ou raslette (droit de) : péage par eau au gué de Velluire, de la Pichonnière et de Maillé106.

Raederzoll : Cf. rouage.

  • 107 A.N., H4 2925, n° 869 et 1938.

Riverage (droit de) : de ripagium, ripaticum (attesté en 1356), ribeirage (attesté en 1691) qui signifie rivage. Droit seigneurial pour l’entretien des digues ou levées qui bordent un cours d’eau, pour les marchandises qui viennent par eau ou qui sont mises en vente au bord de l’eau. Sur la Durance, ce droit équivaut à un péage. Il peut également désigner un droit sur les attelages tirant les bateaux, et réservé à l’entretien des chemins de halage.
[Poët, le confluent de la rivière de Lens et du canal de la Haute-Deule107, Courrières].

Robinage (droit de) : péage par eau perçu sur les marchandises passant par la robine, c’est-à-dire un canal de faible largeur.
[Narbonne, le Cailar et Agde].

  • 108 François Ragueau, op. cit., p. 439 : « C’est un droit seigneurial qui se prend sur le vin qui est (...)

Rouage (droit de) : de rota, roue. En principe, ce droit était perçu sur le vin vendu en gros pour avoir la permission de le transporter à l’extérieur de la seigneurie108 ; péage en général sur les charrettes et chariots chargés ou non.
[Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Nord, Oise, Haute-Saône, Saône-et-Loire, et Seine-et-Marne ; à Beaune, Maintenon, dans la seigneurie de Montmorot, à Port-sur-Seille, Milly-en Gâtinais, dans la seigneurie de Vauréal].

  • 109 A.N., H4 32211, n° 756.

Salage (droit de) : droit de prélever une certaine quantité de sel sur chaque bateau chargé qui arrivait ou passait sous les ponts. François Ragueau ne l’assimile pas à un péage.
[Port de la Roche-Mornay et Orléans109].

Salin (droit de) : péage sur le sel dans la seigneurie de Cherdon.

  • 110 A.N., V7 75.

Seizain (droit de) : péage perçu sur les bois qui passaient sur les étangs salés de Vic, Carnon, Mauguio, Aigues depuis la Motte jusqu’à Sète110.

Soulage (droit de) : droit perçu sur la coque du bateau.

  • 111 A.N., H4 2924.

Tonlieu (droit de) : du grec teloneum qui signifie douane. Droit dû par les vendeurs ou acheteurs sur ce qu’ils vendaient ou achetaient les jours de foires et marchés ; péage en général.
[Thionville, Pont-à-Mousson, Molimont, Houplines ; dans les départements de l’Aisne et des Ardennes111].

  • 112 A.N., T 112349. Arrêt du Conseil (22 juin 1777).

Tonnage ou thouage (droit de) : péage perçu sur les bois.
[Tallard112 et Savines-le-Lac].

Transmarchement (droit de) : Cf. droit de rouage [Gray et Belfort].

Travers (droit de) : droit de passage perçu sur les marchandises transportées à travers la seigneurie.
[Wissembourg, Oise, sur des ponts dans le Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Somme et Yvelines].

  • 113 A.N., H4 3219. Note de M. Leclerc à M. Guyenot : « Les trépas de Loire se perçoivent à Ingrande po (...)
  • 114 A.N., H4 29681.

Trépas : de l’ancien français (xie siècle) tres, qui signifie « au-delà de » et pas, le « passage ». Droit de passage.
[Jugon-les-Lacs, trépas de Loire à Nantes113, Hennebont, Fontenayle-Comte114].

  • 115 Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française du ixe au xve siècle, Paris, F. Vie (...)

Treu ou trüe : droit perçu par le seigneur de la terre où une bête à été abattue si le veneur ou le chasseur est d’une autre seigneurie. Si d’après Frédéric Godefroy ce terme sert à désigner toute espèce de droit seigneurial, pour François Ragueau il désigne plus spécifiquement un péage115.

Vicomté (droit de) : à l’origine, il s’agissait de droits perçus au titre d’une vicomté. Terme générique englobant toutes sortes de droits, et qui désigne parfois un péage.

  • 116 A.N., H4 33202, n° 1751.

[Soissons et Chigny116].

  • 117 François Ragueau, op. cit., p. 499. Cette définition est reprise par Antoine Furetière, op. cit., (...)
  • 118 Charles du Fresne du Cange, op. cit., t. IV, pp. 132-134. Walter von Wartburg propose un origine s (...)
  • 119 François Ragueau, op. cit., p. 499 : « Ce mot reçoit divers usages. Le plus ancien est pour le pas (...)

Vinage (droit de) : c’est par une étymologie fautive (de vin) que le vinage est parfois défini comme un droit perçu en nature ou argent sur les vins récoltés dans la seigneurie « à bord des cuves »117. Le terme, qui dériverait en fait de guidaticum118, désigne un droit acquitté par les marchands au seigneur dont ils traversaient la terre pour obtenir sa protection contre les attaques de brigands119.
[Nord et Pas-de-Calais].

  • 120 120. Denis de Salvaing distingue deux sortes de vingtain. « L’autre sorte de vingtain est un droit (...)

Vingtain : droit d’un vingtième des denrées et marchandises perçu sur le Rhône. Ce droit perçu sur le blé et le vin servait, d’après du Cange, à financer la construction et les réparations des murs des villes et des châteaux en Dauphiné120.
[Villeneuve-la-Balme et Jonage].

Voilage (droit de) : droit perçu sur les bateaux entrant et chargeant dans la rivière.
[Candé, sur la rivière de Beuvron].

  • 121 A.N., H4 2921, n° 251.

Waghenghelde : péage de Gravelines121.

  • 122 A.N., H4 3219, n° 374.
  • 123 A.N., H4 32071, n° 1284.
  • 124 A.N., H4 32082, n° 92. Mémoire : « le droit de rouage au passage des roues ou de la voiture, expri (...)

Weggeld : pontonage ou rouage en Alsace.
[Mertzwiller122, Manspach123 et Rougemont124].

Zoll : cf. droit de péage
[Sélestat].

37On le voit, les dénominations du péage que l’on peut relever dans les archives de la commission sont particulièrement nombreuses, mais cette diversité même rend d’autant plus manifestes certaines constantes qui nous informent sur l’idée qu’on se faisait du péage au xviiie siècle.

38La terminologie tenait très peu compte de la nature des marchandises que le péage taxait. Le sel est sans doute le seul exemple de produit ayant donné son nom à un péage – le droit de salage et de salin – parce qu’il s’agissait d’une perception extrêmement lucrative. À cette exception près, les péages taxaient généralement des marchandises très diversifiées de sorte que le nom qui servait à désigner le droit ne pouvait en privilégier une au détriment des autres. Même le « vinage », malgré ce que pourrait laisser supposer la consonance du terme, ne s’applique pas au seul trafic du vin. Certains considéraient qu’il s’agissait de fait d’un droit perçu à l’origine sur le vin, et qui aurait été étendu ensuite à des marchandises très diverses. Il semble pourtant que cette hypothèse soit le résultat d’une erreur d’étymologie, et que le terme vienne de « guidage ».

  • 125 Il semble qu’il existait également des droits de neuvage sur les tonneaux (A.N., H4 2936).
  • 126 A.N., H4 2947. Tarif du péage d’Ourcq (art. 34) ; H4 3168. Relevé du tarif de Pont-sur-Yonne insér (...)
  • 127 A.N., H4 30171, n° 488.
  • 128 A.N., H4 29671. États de lettres 1434, 1415 et 2178.

39Le moyen de transport des marchandises apparaît davantage dans certaines dénominations. Les tarifs considéraient en effet la voiture, quand elle n’était pas chargée, comme une marchandise à part entière. Certains péages étaient spécifiques aux bateaux et consistaient en droits fixes sur la coque de ces derniers. Le droit de neuvage n’était acquitté que sur les bateaux neufs ou passant pour la première fois125. Il existait également un droit de soulage perçu sur la coque des bateaux indépendamment de leur chargement et quel que doit le sens de la navigation126. Sur les routes, on trouve un droit semblable, le rouage, perçu sur les chariots et les charrettes. À l’origine, ce droit était perçu sur chaque pièce de vin vendue en gros pour être exportée : « le rouage est ordinairement un droit seigneurial qui se lève sur les vins qui sont vendus et transportés hors d’une seigneurie »127. Ce droit, dont l’étymologie évoque les roues, était perçu pour les dommages que celles-ci causaient aux chaussées. Avec le temps, le terme est progressivement devenu un synonyme du péage, même si au xviiie siècle certains hésitent encore à les assimiler. L’intendant de Dijon, par exemple, estimait que contrairement au péage, le rouage était un droit seigneurial « sur les vins qui sont enlevés et achetés dans l’étendue d’une seigneurie pour être transportés ailleurs »128. L’examen des tarifs de ces droits ne laisse pourtant aucun doute sur leur nature de péage.

40Cependant, d’une façon générale, c’est moins la nature de la marchandise ou le type de moyen de transport qui servent à désigner le péage, que les circonstances qui l’ont vu naître. La terminologie du droit était souvent liée au type de passage qu’il imposait. Par un glissement métonymique, il s’appropriait le nom de l’infrastructure qui le portait. Ainsi, le droit perçu au passage d’un pont devenait un pontenage, pontonage ou encore pontage. Généralement perçu sur le pont, il pouvait aussi l’être sur la rivière qu’il servait à franchir. De même, on parlait de chausséage ou de droit de chaussée, quand le droit était dû pour le passage sur une chaussée dont il était censé financer l’entretien.

  • 129 Jean-Jules Clamageran, Histoire de l’impôt en France depuis l’époque romaine jusqu’en 1774, Paris, (...)
  • 130 B.N., ms. fr. 21 689 (collection Nicolas Delamare). Arrêt du Conseil (10 octobre 1716).
  • 131 A.N., A.D. XIII 16. Éclaircissemens sur la demande des propriétaires des droits sur la navigation (...)

41La façon de désigner le péage pouvait non seulement faire référence aux lieux de passage sur lequel il était acquitté, mais également évoquer un élément particulier de la perception. Ainsi, le péage était communément appelé barrage à cause de la barrière qui servait à le signaler, et que le receveur fermait pour obliger les voituriers à s’arrêter, et ouvrait une fois le droit acquitté. Ce terme est notamment employé pour les péages perçus aux entrées des villes. Il était encore fréquent, au xviiie siècle, de placer en travers de la route des barrières ou des perches en bois attachées par une chaîne fermant à clé. Le même dispositif, en revanche, avait disparu sur les cours d’eau. Jadis, les seigneurs avaient d’autorité tendu des chaînes sur les rivières en travers du courant, accessoirement pour empêcher les ennemis de passer et souvent pour percevoir plus facilement leurs droits. Le voiturier était contraint d’acquitter le péage pour faire ouvrir la chaîne qui lui barrait le passage129. Au xviiie siècle, il en subsistait encore quelques-unes comme aux embouchures des quatre canaux de Bourbourg, Bergues, la Moër et Furnes130, ainsi que sur la nouvelle navigation de Loire entre Roanne et Saint-Rambert131. Même si, à cette époque, l’usage de tendre des chaînes en travers du courant avait quasiment disparu, la dénomination de « droit de chaîne » avait subsisté à certains endroits, comme à Mantes et à Picquigny.

  • 132 132. François Ragueau (op. cit., p. 380) distingue le péage de long de celui de travers.
  • 133 Jean-Léon Patas du Bourgneuf, Table chronologique des ordonnances, édits, déclarations et arrêts d (...)
  • 134 Charles Loyseau, op. cit., pp. 219-220 : « Combien que proprement à mon avis travers est un autre (...)
  • 135 A.N., H4 3162. Mémoire pour les seigneurs et propriétaires du canal de Languedoc demandeurs contre (...)
  • 136 Encyclopédie méthodique..., op. cit., art. « Travers », p. 778.

42Le péage prenait donc souvent le nom de l’infrastructure sur laquelle il était perçu, mais plus qu’au seul lieu de sa perception, le péage était un droit attaché à une terre et se confondait avec les autres redevances seigneuriales. Le terme de « prévôté » pouvait ainsi désigner toutes sortes de droits seigneuriaux et à l’occasion plus spécifiquement un péage. Il tire son origine du prévôt que les seigneurs hauts justiciers établissaient sur leurs terres pour recevoir leurs différents droits féodaux. De même le droit de vicomté était à l’origine le terme générique qui englobait toutes sortes de droits perçus au titre d’une vicomté ; le péage, sans doute parce qu’il était le seul à avoir survécu aux siècles ou qu’il était le droit le plus important, avait parfois conservé le monopole de cette appellation, comme à Soissons. Le terme de « travers », également très utilisé pour désigner le péage, rappelle que le droit se perçoit à cause de la traversée de la terre du seigneur132. Seul Loyseau estimait que le travers n’était pas un véritable péage. La différence entre les deux droits tenait selon lui moins à leur nature qu’à la qualité des redevables : le péage était dû par tous ceux qui passaient, alors que le travers n’était acquitté à l’origine que par les tenanciers, pour les marchandises exportées hors de la seigneurie. Le travers s’apparentait alors à un droit de douane perçu aux frontières de la seigneurie sur la circulation des marchandises destinées aux terres voisines considérées comme étrangères. Les droits de travers auraient été établis afin de contrôler et de « savoir quelle chose passe d’un pays en un autre, et que les seigneurs des lieux en soient avertis, servis et reconnus »133. Dans le cadre de l’économie féodale, le péage fonctionnait véritablement comme un instrument de régulation des échanges de la seigneurie avec l’extérieur dans le cadre d’une économie restreinte : le péage taxait l’exportation considérée comme un appauvrissement134. Avec le temps, la spécificité du travers s’est progressivement effacée, et il était devenu un droit de péage ordinaire levé sur le trafic qui traversait la seigneurie. Tous les dictionnaires du xviiie siècle l’assimilaient en effet à un péage : « par “ péage ” on entend une simple faculté de passer dans l’endroit où le péage est établi ; il est souvent appelé travers, parce qu’on ne fait que traverser le pont, port ou passage où il se perçoit »135. Même si on trouve parfois mention d’un tel droit sur une rivière, le terme de « travers » est plus couramment employé pour désigner un péage par terre. Le champ d’application du travers est à étudier au cas par cas sans sombrer dans le systématisme de Panckoucke pour qui « la différence qu’il y a entre le travers et le péage, qui tous deux sont des droits de passage, est que le travers est ordinairement par terre, et le péage par eau »136.

  • 137 A.N., H4 29931, n° 73.

43Le péage pouvait également prendre le nom d’un élément précis qui servait à matérialiser sa perception. Le terme de « billette » désignait ainsi un péage signalé par un billot de bois fiché dans un arbre ou suspendu à une branche basse. Le mode rudimentaire d’affichage du tarif suggère qu’il s’agissait essentiellement de droits perçus en rase campagne. De même, la boîte, une sorte de tronc, qui avait servi jadis à recueillir le droit, a parfois continué à désigner le péage. L’un des péages de Mantes est encore communément appelé au xviiie siècle « droit de boête »137. Sur la Loire, plus que d’un réel péage, il s’agissait plutôt d’une cotisation que les voituriers par eau s’imposaient à eux-mêmes ; elle n’était due que dans les ports dotés d’un bureau de perception, quelle que soit la longueur du trajet à effectuer. L’adjudicataire de ce droit devait obliger les seigneurs péagers à faire le balisage de la rivière dans l’étendue de leur terre, et, si ces derniers ne s’exécutaient pas, il se chargeait de faire faire les travaux, puis de faire condamner le propriétaire pour recouvrer les sommes engagées. On ne trouve cependant l’expression de « droit de boête » – sauf exception – que pour désigner des péages par eau, sur la Loire et la Seine.

44La façon de désigner le péage fonctionnait ainsi le plus souvent comme un toponyme qui actualisait, dans la désignation du droit, le lieu de sa perception ou un repère fourni par l’observation. Les habitants n’avaient en effet du péage qu’une vision locale, familière et instrumentalisée. Un seul détail ou un élément spatial tel que le pont, la barre ou la chaussée, qui structurait leur horizon limité, leur permettait d’identifier immédiatement la perception du droit. Il faudra attendre la commission des péages pour que se développe une conscience de la réalité macro-économique du péage à l’échelle du royaume.

  • 138 A.N., V7 75.

45Il existait encore quantité d’autres dénominations moins courantes pour désigner le péage, telles que le droit d’avalage perçu, comme son nom l’indique, sur la navigation avalante, le robinage, le bastage, etc. Des termes très anciens avaient survécu au fil des siècles, mais en perdant leur sens originel. À Saint-Denis, l’abbaye prélevait encore au xviiie siècle un droit de bottage, qui tirait sans doute son nom de son mode de prélèvement : il était perçu à raison de la botte, mesure à tenir le vin correspondant à environ un muid. Ces termes ne concernent la plupart du temps qu’un seul droit, si bien qu’il n’est pas toujours aisé de connaître avec certitude leur nature juridique. Le seul moyen de s’assurer qu’il s’agit effectivement d’un péage, est de procéder à une critique interne des sources le concernant, d’examiner les griefs dont on l’accable et d’analyser les références juridiques utilisées. Ainsi les négociants de Sète, pour dénoncer le droit de seizain que demandait l’évêque de Montpellier sur les bois qui passaient sur les étangs salés, citent le Traité des péages de Vauzelles. On peut en conclure qu’il s’agissait réellement d’un péage ou du moins que le propriétaire le définissait comme tel138.

46Le péage n’est donc pas toujours immédiatement reconnaissable et intelligible du fait même de la pluralité des termes employés pour le désigner. Dans tous les cas, cette dialectisation, fossilisée au cours des siècles, avait contribué à l’éclatement même de la notion. La pluralité des dénominations, combinée à l’incertitude institutionnelle du péage, ne faisait qu’ajouter à la complexité de la fiscalité d’Ancien Régime sur la circulation marchande.

47L’étude des mots du péage permet non seulement d’interroger la nature du droit, mais aussi de faire ressortir certaines transformations et des glissements sémantiques toujours lents à se produire dans la langue. Parmi les termes qui désignaient le péage, certains avaient pour ainsi dire disparu au xviiie siècle, tels que « billette » ou « branchière » ; d’autres avaient opéré au cours des siècles un glissement de sens, comme dans le cas du « travers ». Mais ces mutations du vocabulaire ne se réfèrent pas à des réalités nouvelles ; elles se contentent d’enregistrer l’évolution des usages et de la perception que les contemporains pouvaient avoir du péage.

  • 139 A.N., H4 3215-3216. Objections aux réponses de M. de Montbrun (12 mars 1741).
  • 140 Cf. Nelly Girard d’Albissin, « Les winages comtaux du Hainaut méridional. Contribution à une nouve (...)

48Parce que ces usages lexicaux étaient souvent circonscrits à des espaces plus ou moins vastes, il est possible également d’esquisser une géographie linguistique, aussi grossière soit-elle, des façons de dire le péage. Si les termes de « travers » et de « pontenage » se retrouvent sur l’ensemble du territoire, les appellations apparaissent bien plus diversifiées dans la France du Nord. À l’intérieur même de cette zone, on peut observer des parlers régionaux assez reconnaissables. Dans la France de l’Ouest (Normandie, Bretagne et Touraine), prévalent les termes de « coutume » et de « prévôté » pour désigner le péage, aussi bien par terre que par eau. En Poitou, cependant, le terme de « péage » ne s’applique généralement qu’aux droits qui se perçoivent par terre, et celui de « coutume » est réservé aux droits qui se lèvent sur les rivières139. Certains termes ont par ailleurs une acception éminemment régionalisée. L’emploi du terme de « vinage », par exemple, ne dépasse guère les régions du Hainaut, du Namurois et du Brabant140. C’est également dans ces contrées que se concentre la majorité des « droits de chaussée ». La diversité des dénominations s’inscrit donc elle-même dans une géographie de particularismes locaux sédimentés par plusieurs siècles d’histoire de construction territoriale du royaume.

49La notion de péage est donc faussement simple au xviiie siècle. Dans son acception juridique et fiscale, le terme recouvre en effet un ensemble composite de droits et de désignations. Les multiples usages de la langue, la polysémie des mots et l’incertitude institutionnelle du droit dans la fiscalité perçue sur la circulation marchande, contribuent à embrouiller la définition même du péage. Cette confusion profitait aux intérêts contradictoires des propriétaires et des redevables du droit. Dans un souci de clarté nécessaire à toute politique de réforme, la commission des péages devait s’employer à éliminer les incertitudes lexicologiques et à clarifier la diversité des dénominations. En inventoriant les mots du péage, elle allait du même coup lui redonner son unité institutionnelle. Mais, derrière l’usage même des dénominations se jouait également un enjeu de légitimité : en substituant à un enchevêtrement confus de vocables seigneuriaux le terme générique de « péage », l’État allait se réapproprier en même temps le pouvoir de définir ce droit.

Notes

1 Charles Loyseau, Traité des seigneuries, Paris, Abel l’Angelier, 1608, p. 219 : « ce péage ou plutôt payage (car il vient de payer ou de pais, témoin Claudian qui l’appelle patrium vectigal, et non pas de pedagium ; mais pedagium est mal tourné du françois) ».

2 Gérard Mellier, Traité du droit de voyerie contenant un recueil des édits, déclarations, arrêts et règlements qui ont attribué la connaissance de ce droit aux Trésoriers de France généraux des finances, Paris, N. Simart, 1709, p. 176.

3 Charles du Fresne du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, facsimilé, Graz, Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1954, t. VI, pp. 240-242 ; Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, dir. A. Rey, 1995, t. 2, p. 1458 : « paage » (1150), puis « peage » (1165) tirerait son origine étymologique de « pied » ; Cf. Walter von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française, 5e éd., Paris, PUF, 1991.

4 A.N., H4 29652. Réponses sur les observations du tarif des péages de Saint-Amarin. On retrouve une précision du même type dans le Dictionnaire raisonné des Eaux et Forêts de M. Chailland, Paris, Ganeau et Knapen, 1769, t. 1, p. 425 : « On ne peut exiger qu’un droit de péage au même lieu pour les mêmes marchandises c’est-à-dire que si elles ont payé en entrant, elles ne doivent rien en sortant ». Le cas se présente également pour les tonneaux qui sont fabriqués dans les environs de Lyon et expédiés dans les régions méridionales : quand ils remontent le Rhône remplis de vin, le transporteur ne payait pas une seconde fois pour la futaille ; A.N., T 112326. Le tarif du péage de Montargis (1602) spécifiait qu’ « un cheval, mulet ou autre bestiau passant et repassant par led. péage ou appartenances, doivent payer 6 d. parisis pour une fois le jour, quand ils seront employés toute la journée au service du même maître. S’ils sont employés successivement dans la même journée pour différents maîtres, ils sont taxés à 6 d. parisis pour chacune fois qu’ils changent, c’est-à-dire qu’ils mènent pour diverses personnes ».

5 À Soissons, le cheval et l’âne n’étaient assujettis au péage que s’ils étaient exposés à la vente ; s’ils servaient de monture au marchand, en revanche, ils ne devaient rien (A.N., H4 31292. Pancarte du péage de Soissons).

6 Cf. Léon Blin, « Le transit en France au xviiie siècle et le privilège exclusif de 1781 », L’information historique, nov.-déc. 1973, n° 5, pp. 203-209.

7 Dès sa création, en 1670, la Compagnie du Levant avait obtenu une franchise totale ou partielle des péages échelonnées entre Marseille et Genève, sur certaines marchandises, afin qu’elles empruntent la voie du Rhône et qu’elles ne passent pas par le Piémont. À cause de l’opposition du commerce lyonnais, le transit fut révoqué par un arrêt du Conseil du 15 octobre 1704 pour les marchandises expédiées depuis Marseille à destination de l’étranger, et en 1716 pour les matières premières que les manufactures flamandes faisaient importer.

8 A.N., G2 177. Arrêt du Conseil (1er février 1724) qui exempte de péages le café importé par la Compagnie des Indes. Le transit s’appliquait également au thé, aux épices, aux porcelaines, aux toiles de coton blanche, etc., destinés à l’étranger.

9 A.N., H4 32082. Pancarte des droits de péage sur le pont de Pontrieux.

10 Cf. Jacques Godard, « Un document d’histoire économique. Le tarif du travers de Soues », Bulletin de la société des Antiquaires de Picardie, 1970, p. 309 : « Item un ménestrel de jonglerie piperie et d’autres instruments doit piper ou chanter et jouer de son instrument ou métier pour son travers » ; Jean-Baptiste de Boyer, marquis d’Argens, Lettres juives, ou Correspondance philosophique, historique et critique entre un juif voïageur en différens États de l’Europe et ses correspondans en divers endroits, La Haye, P. Paupie, 1738, t. 1, p. 332 : « On estima bientôt à un tel point par toute la France les troubadours, les jongleurs, et les chanteurs, qu’on voulut leur faciliter tous les moyens pour y voyager commodément, et leur procurer des avantages pour les engager à y fixer leur demeure. Louis fit une ordonnance, portant que les jongleurs seroient quittes de tout péage, droit, etc., en récitant un couplet de chanson au péager ; et que les joueurs jouiraient des mêmes franchises, en faisant faire quelques tours de souplesse à leur singe ».

11 Cf. Jacques Labrot, Une Histoire économique et populaire du Moyen Âge : les jetons et les méreaux, Paris, éd. Errance, 1989, pp. 87-93. Une fois le droit acquitté, ces saltimbanques recevaient un méreau en plomb à présenter lors des contrôles, sur lequel étaient généralement figurés un singe, un ours ou un chien costumé, et au revers un jongleur faisant danser son animal. Ces méreaux, dont certains sont conservés aux musées Carnavalet et de Cluny, sont sans doute à l’origine de l’expression populaire : « payer en monnaie de singe ».

12 A.N., H4 3229. Motifs de conclusions pour le péage de Tartas appartenant au duc de Bouillon.

13 A.N., T 112349. Tarif du péage par terre de Tallard. L’article 34 taxait « la femme malfamée ou réprouvée ayant commis l’adultère » ; G. Davet, « Sur une pancarte de l’ancien péage de Peipin », Annales de Haute-Provence, 1974, t. 43, n° 274, p. 110. Le tarif du péage de Peipin contient un droit similaire : « Toute femme de joie prouvée 5 sols ».

14 G. Davet, « Sur une pancarte de l’ancien péage de Peipin », Annales de Haute-Provence, 1974, t. 43, n° 274, p. 133.

15 Jacques Savary des Bruslons, Dictionnaire universel de commerce, d’histoire naturelle et des arts et métiers, Copenhague, frères C. et A. Philibert, 1759-1765, t. IV, p. 92 : « on appelle simplement péages les droits qui se lèvent (...) soit pour les propriétaires des canaux, aux passages des écluses qui y sont établies comme au canal pour la jonction des Deux-Mers, au canal de Briare, à celui de Montargis, etc. ».

16 Des Lettres Patentes de 1642 accordèrent ainsi à Guillaume Boutheroue et à Jacques Guyon le droit de percevoir un péage au lieu du privilège exclusif de navigation sur le canal de Briare. De même, Riquet obtint un péage sur le canal des Deux-Mers, en échange de quoi il prenait à sa charge les réparations nécessaires pour maintenir le canal en état de navigation, et le salaire des éclusiers. Après la tentative avortée de Louis de Séligny pour canaliser la rivière d’Ourcq, en 1632, le projet avait été repris par le duc Philippe d’Orléans. Un édit du 19 novembre 1661 lui concédait la jouissance perpétuelle de la rivière, assortie d’un péage. Un édit de mars 1679 imposa sur le canal d’Orléans le même tarif que celui de Briare. Pour le canal du Loing, on adopta également le tarif du péage de Briare (1719).

17 A.N., H4 2934.

18 A.N., H4 3131. Extrait du dénombrement de la terre de Comines (1620).

19 Ibid. État des droits de coutumes, péages et bacs du domaine de Carentan et du comté de Mortain.

20 M. Allemand, Traité des péages, dans lequel, après avoir démontré les avantages qui résulteroient de la suppression de ce droit, on donne un plan de liquidation et d’indemnité, et plan d’administration de la navigation intérieure, Paris, Cellot et Jombert, 1779, p. 6. Ce texte est en grande partie inspiré du texte de Jérôme de La Lande, Des canaux de navigation et spécialement du canal de Languedoc, Paris, Veuve Desaint, 1778. Voir également Claude Dupin, Économiques, 1745, publié par M. Auguy, Collection des économistes et des réformateurs sociaux de la France, Paris, Librairie des sciences politiques et sociales, 1913, t. 1, pp. 88-89.

21 Annette Pinchedez, Croyances et coutumes des gens de rivière et de canaux, Paris, Tallandier, 1992, p. 141.

22 Sur l’histoire du portorium, voir : René Cagnat, Le Portorium (douanes, péages, octrois) chez les Romains, Paris, E. Thorin, 1880, et Siegfried J. de Laet, Portorium, étude sur l’organisation douanière chez les Romains, surtout à l’époque du Haut-Empire, Brugge, De Tempel, 1949.

23 A.N., H4 3137, n° 1031. Motifs de conclusions pour le péage par eau et par terre du Mas d’Agenais.

24 Antoine de Furetière, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes et les termes des sciences et des arts, La Haye, A. et R. Leers, 1690, facsimilé, SNL-Le Robert, Paris, 1978, vol. 3, art. « Péage ». La même idée est reprise dans le dictionnaire de Trévoux, Paris, 1771, t. IV, pp. 558-559.

25 Edme de La Poix de Fréminville, Les vrais principes des fiefs en forme de dictionnaire, Paris, Valleyre, 1769, t. II, p. 71.

26 A.N., H4 32171, n° 1655. Mémoire : « observer que le droit dénommé péage n’est pas un vrai droit de péage puisqu’il ne se perçoit que sur ce qui se charge ou décharge à Conches ».

27 Joseph Renauldon, Traité historique et pratique des droits seigneuriaux, Paris, Despilly, 1765, p. 330.

28 Catherine Lonchambon, Les Bacs de la Durance du Moyen Âge au XIXe siècle, thèse, Université d’Aix-Marseille I, Préhistoire, Archéologie, Histoire et Civilisation de l’Antiquité et duMoyen Âge, 1998, p. 489. Dans les documents anciens qu’elle a compulsés, elle note que le terme de « pedagium » est utilisé indistinctement comme synonyme de « naulum », « passagium », « portanagium », et autres termes servant à désigner le bac (p. 530).

29 A.N., H4 29681. Questionnaire 496.

30 A.N., H4 3173. Aveu et dénombrement (20 août 1691) qui contient le tarif du droit de pontonage et lorsque le passage ne peut être sur le grand pont et qu’il se fait en bateau, nacelle ou bac.

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31 De fait, les deux droits ont des assiettes bien distinctes. « Le droit de bac [...] ce n’est point un péage et les droits de bac ne sont point exigés sur les marchandises, ils ne sont dus que pour le passage. Tant par homme à pied, tant par homme à cheval, tant par beste de somme chargée ou non chargée, tant par charrette ou autres voitures, tant par tête de bétail » (A.N., H4 3179. Mémoire concernant les droits de péage dont M. l’évêque de Valence demande la confirmation).

32 Joseph Renauldon, op. cit., p. 330.

33 A.N., H4 3206. Mémoire à propos du bac de Villeneuve-lès-Avignon : « ils s’entendent avec les cabaretiers pour faire séjourner les voyageurs sous prétexte qu’il y a du danger. On voit souvent 3 ou 400 personnes de tous états attendre deux, trois et même quatre jours ». On reprochait également aux bacquiers de moduler le tarif du bac en fonction de l’état de la rivière et de le majorer pendant les crues sous prétexte que les manœuvres exigeaient l’emploi d’un plus grand nombre d’hommes.

34 A.N., A.D. XIII 16. Rapport fait par Geoffroy sur la pétition du citoyen Reux, qui offre de faire construire, à ses frais, un pont sur la Saône, à Tournus, département de Saône-et-Loire, moyennant un droit de péage, séance du 9 fructidor an VI : le bac est une « indemnité des frais de bateaux et cordages, des dangers courus et du temps employé par les mariniers à la conduite ».

35 A.N., H4 3118. Les droits de vente et de péage du duché de Lamballe sont mêlés dans la même pancarte.

36 A.N., H4 23182, n° 476.

37 A.N., H4 29672. État 17.

38 A.N., H4 31591. Résultat abrégé des pièces du procès pendant au bureau des finances de Montpellier entre le propriétaire et le fermier de la leude ou péage de Narbonne d’une part, et les sieurs Viard négociants d’autre part.

39 Pour Georges Despy (Les Tarifs de tonlieux, Typologie des sources du Moyen Âge occidental, Institut interfacultaire d’études médiévales de l’université catholique de Louvain, Turnhout, Éd. Brepols, 1976, fasc. 19) et Paul-Louis Huvelin (Essai historique sur le droit des marchés et des foires, Paris, A. Rousseau, 1897), le péage est un tonlieu de transit. Jean-Marc Bienvenu (« Recherches sur les péages angevins aux xie et xiie siècles », Le Moyen Âge, 1957, pp. 212-213) confond également les deux droits. Marie-Louise Fanchamps (« Étude sur les tonlieux de la Meuse moyenne du viiie au milieu du xive siècle », Le Moyen Âge, 1964, t. 70, pp. 205-264.) note cependant que l’un se perçoit à l’occasion de la vente des marchandises et l’autre à l’occasion du transport. De plus, elle cite plusieurs exemples d’un péage et d’un tonlieu qui coexistaient à un même endroit, tout en conservant leur spécificité propre.

40 Enquête de 1756 pour le péage de Sélestat, cité par J. Juillard, « Les péages en Alsace au xviiie siècle », Revue d’Alsace, 1937, p. 17.

41 A.N., H4 29681. Questionnaire 496 et réponse.

« Passer debout » signifiait transporter une cargaison à travers une province ou une ville sans qu’elle subisse de contrôle et ni qu’elle acquitte de droits. Ces marchandises étaient accompagnées d’« acquits de passe-debout » établis au lieu de chargement.

42 Martin Wolfe, The Fiscal system of Renaissance France, New Haven-Londres, Yale University press, 1972, pp. 343-354.

43 A.N., H4 3190. Mémoire (1742).

44 Cf. Monique Merlet-Dostat, Le Péage de la cloison d’Angers (xve-xviiie siècles). Contribution à l’étude du trafic de Loire, thèse de l’École des Chartes, 1967 et Jacques Maillard, Le Pouvoir municipal à Angers de 1657 à 1789, t. 2, p. 13 et suiv. Avant la Fronde, la municipalité fut même autorisée à lever une double, voire une triple cloison. En août 1657, un arrêt du parlement interdit ces levées supplémentaires et par un arrêt du Conseil du 14 juillet 1663, les droits de double et de triple cloison furent même retirés à la ville d’Angers et réunis à la ferme des aides. La ville ne conserva que la simple cloison, et grâce à des prolongations successives, continua de percevoir le droit malgré la destruction des murailles après les guerres de religion.

45 Or, il existait déjà un péage sur le principal pont d’Angers. Ce droit ne rapportait en moyenne que 45 livres par an (A.D. Ille-et-Vilaine, C 328).

46 M. Lefebvre de la Bellande, Traité général des droits d’aides, Paris, P. Prault, 1760, p. 19 ; Jean-Louis Moreau de Beaumont, Mémoires concernant les droits et les impositions en Europe, Paris, J.-C. Desaint, 2e éd., 1787-1789, t. III, Ve mémoire, p. 293.

47 A.N., H4 2952. Feuilles de travail de M. le procureur général avec le ministre, arrêt à présenter à la signature (26 janvier 1784).

48 A.N., H4 29822, n° 536.

49 A.N., H4 31212. Mémoire sur le régime et la gestion des péages du Beaujolais (mai 1787).

50 A.N., H4 2134. État du produit du péage par eau.

51 A.N., H4 29351. « Tous les droits des domaines dont le Roy jouit dans cette province et qui sont compris dans la bail général des fermes se perçoivent sous le dénomination de péages » ; A.D. Haut-Rhin, 1C (10). Déclaration du Roy servant de règlement pour la perception des droits de péage qui sont deus pour toutes les marchandises qui entrent et sortent de la haute et basse Alsace, Montbéliard, chez Jean-Martin Biber, 1700.

52 Roland Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, PUF, t. 2, 1980, p. 417.

53 Bosquet, Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux, Rouen, J.-J. le Boullenger, 1763, t. 2, p. 426 ; Jean-Louis Moreau de Beaumont, op. cit., p. 371.

54 A.D. Haut-Rhin, C 1109, cité par L.-C. Will, « Les péages de Thann », Revue d’Alsace, 1924, pp. 269-271.

55 Jean-Louis Moreau de Beaumont, op. cit., p. 388. À la suite de plaintes, ce droit fut supprimé par un arrêt du 11 mai 1624 et remplacé par une augmentation du prix du sel. Il fut rétabli en 1626.

56 Jean-Louis Auduc, « Bapaume, un carrefour routier », L’Homme et la route en Europe occidentale au Moyen Âge et aux Temps modernes, 2es journées internationales d’Histoire, 20-22 septembre 1980, Centre culturel de l’abbaye de Flaran, Auch, Comité départemental du tourisme du Gers, Flaran 2, 1982, p. 242.

57 A.N., H4 3194. Note pour M. Necker.

58 A.N., H4 3135. Motifs de conclusions. Il s’agissait d’un droit delphinal perçu sur les marchandises qui sortaient, entraient dans la province de Dauphiné et passaient à certains endroits tant par eau que par terre. Il fut aliéné en 1638. La perception de ce droit se faisait en différents lieux : de 11 bureaux en 1609 (Romans, Tain, Andancette, Beaurepaire, Beaucressant, Rives, Saint-Étienne-du-Croix, Voreppe, Moirans, Saint-Marcellin et Saint-Lattier), on passe à 14 à partir de 1664.

59 L’Arrêt du Conseil du 3 octobre 1680 avait supprimé plusieurs péages qui avaient été confirmés par Lettres Patentes au moment du rattachement de la province à la France en 1648.

60 François Ragueau, Glossaire du droit françois, contenant l’explication des mots difficiles qui se trouvent dans les ordonnances des Roys de France, dans les coustumes du Royaume, dans les anciens Arrests et les anciens titres, Paris, 1704, Slatkine Reprints, Genève, 1969, pp. 4-5 : « signifie le droit de péage ou coutume que les passants doivent au Seigneur du lieu, ou branchières de la Péagerie et Coutumerie ».

61 A.N., H4 2918.

62 A.N., H4 3229.

63 A.N., H4 2925 et 29682, n° 66.

64 François Ragueau, op. cit., p. 75 : « qui est un droit de péage qui se lève en plusieurs villes, comme à Paris, au Mans, en Anjou, à Saumur, à Orléans et ailleurs, au lieu où la barre est assise ».

65 Ibid., p. 7 : « C’est le devoir que le Seigneur péager prend d’un cheval bâté sans charge, ou chargé, pour raison du bât, outre le péage, pour raison de la marchandise ».

66 A.N., H4 31211.

67 A.N., H4 3162.

68 François Ragueau, op. cit., p. 84 : « Laquelle on met au lieu de la péagerie et coutumerie, afin d’avertir les passants qu’ils doivent droit de péage et coutume, de travers et acquit ».

69 A.N., H4 3219, n° 2012.

70 A.N., H4 3187.

71 A.N., A.D. XIII 4. Arrêt de confirmation (28 février 1730).

72 François Ragueau, op. cit., p. 87. Pour Pierre Charbonnier (Une autre France. la seigneurie rurale en basse Auvergne, XIV-XVe siècles, Institut d’études du Massif-Central, Clermond-Ferrand, 1980, t. 2, pp. 702-703), le boutage était un péage viticole.

73 A.N., H4 2953. Mémoire sur le péage de Saint-Denis.

74 François Ragueau, op. cit., p. 94 : « Sont les lieux où l’on a accoutumé d’ancienneté mettre et asseoir la billette du péage, et ailleurs qu’au chef du péage, qu’en la principale ville ou bourg de la péagerie ». Il distingue à nouveau le chef des branchages du péage, en se référant à la coutume du Bourbonnais, art. 354 (p. 380) ; A.N., H4 3162. D’après l’article 52 de la coutume de Saint-Sever : « Est entendu le corps de la châtellenie, la principale ville et le principal bourg d’icelle et les branchières sont les autres lieux et hors la principale ville ou bourg ». On retrouve des définitions semblables dans la coutume de Tours (art. 81), de Lodunois (chap. 7), de Bourbonnais (art. 354) et du Perche (Titre 1 art. 7).

75 A.N., H4 29782, n° 1.

76 A.N., Z1C 479. Ce droit, perçu de mars (veille de la Notre-Dame) à juin (veille de Saint-Jean Baptiste) était de 18 deniers parisis par bateau chargé, et de 12 deniers parisis seulement s’il était chargé vide.

77 A.N., H4 3212, n° 420.

78 A.N., A.D. XIII 4. Arrêt de confirmation (7 mars 1730).

79 François Ragueau, op. cit., p. 121.

80 A.N., H4 3118 ; H4 32202, n° 2514.

81 A.N., H4 3127. État des droits de Domaine qui se perçoivent à Orléans et qui faisoient partie de la ferme générale de l’apanage de S.A.S. Monseigneur le duc d’Orléans (mémoire de M. de Gagnonville, septembre 1786).

82 François Ragueau, op. cit., p. 151 : « signifie ce que l’on a accoutumé de payer pour le péage ».

83 À ne pas confondre avec les devoirs (grand et petit) perçus pour le compte des États de Bretagne sur l’entrée et le débit de vins, bières, cidres, eaux-de-vie et liqueurs dans la province. Cf. Marcel Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux xviie et xviiie siècles, Paris, A. Picard, 1923, p. 56 ; A.N., H1 493-509. Ferme des devoirs en Bretagne (1710-1790). Ce sont d’authentiques péages, même s’ils ont été vérifiés par le Bureau des droits maritimes.

84 A.M. Nantes, CC 41 et 44.

85 A.N., H4 29671 et 3135.

86 A.N., H4 3229. Mémoire qui retrace l’histoire de ce droit.

87 En Lorraine, les droits de haut-conduit désignent aussi des droits de traites.

88 A.N., H4 2911, n° 3.

89 A.N., H4 3127.

90 Encyclopédie méthodique..., op. cit., art. « méage », p. 122.

91 A.N., H4 32202, n° 2406.

92 A.N., H4 2920, n° 1621.

93 A.N., H4 29841, n° 631.

94 A.N., H4 29671.

95 A.N., H4 29871, n° 20F.

96 A.N., H4 2989, n° 17F.

97 A.N., H4 32211, n° 44 : brückenzoll de Marckolsheim.

98 François Ragueau, op. cit., p. 390.

99 A.N., H4 32172, n° 2223.

100 A.D. Seine-Maritime, C 1337. État des péages de la généralité de Rouen (31 juillet 1711).

101 A.N., H4 3229.

102 A.N., H4 29661.

103 François Ragueau, op. cit., p. 394 : « qui appartient au seigneur châtelain ou baron qui a justice, et lequel établit un prévôt fermier pour recevoir ses péages, coutumes, acquits et travers des passants et de leurs marchandises ou denrées ».

104 Claude Pocquet de Livonnière, Traité des fiefs, Paris, J.-B. Coignard, 1729, p. 622.

105 A.N., H4 3107, n° 2575.

106 A.N., H4 29681.

107 A.N., H4 2925, n° 869 et 1938.

108 François Ragueau, op. cit., p. 439 : « C’est un droit seigneurial qui se prend sur le vin qui est vendu en gros, et transporté par charrois ; et avant que la roue tourne ».

109 A.N., H4 32211, n° 756.

110 A.N., V7 75.

111 A.N., H4 2924.

112 A.N., T 112349. Arrêt du Conseil (22 juin 1777).

113 A.N., H4 3219. Note de M. Leclerc à M. Guyenot : « Les trépas de Loire se perçoivent à Ingrande pour ce qui remonte, à Saumur pour ce qui descend, et à Angers et Candé pour ce qui se trouve entre ces deux villes ». Ce droit était payable sur la Loire dans dix bureaux échelonnés entre Chantoceaux et Saumur et par terre à Château-Gontier et Laval. La recette moyenne pour les années 1768-1777 se montait à 150 000 livres. Cf. F. Uzereau, « Le Trépas de Loire », Andegaviana, 13e série, 1913, pp. 115-117.

114 A.N., H4 29681.

115 Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française du ixe au xve siècle, Paris, F. Vieweg, 1881-1899, fac-similé, Kraus Reprint, Nendeln-Liechtenstein, 1969, t. VIII, pp. 65-66 ; François Ragueau, op. cit., p. 483 : « ce mot signifie le droit de péage, et l’impôt que le seigneur prend sur les marchandises qui passent de pays en autre, ou sur le sel, et tels autres devoirs qui s’appellent aussi Truage ».

116 A.N., H4 33202, n° 1751.

117 François Ragueau, op. cit., p. 499. Cette définition est reprise par Antoine Furetière, op. cit., vol. III, art. « vinage » : « c’est un droit seigneurial qui est du en plusieurs lieux sur les vignes, au lieu des censives, qui se doit payer à bord des cuves ».

118 Charles du Fresne du Cange, op. cit., t. IV, pp. 132-134. Walter von Wartburg propose un origine similaire de « winage », qui dériverait, selon lui, par évolution phonétique, du terme « guyage » ou « guiage » [guidage] qui signifiait le prix à payer pour le sauf-conduit.

119 François Ragueau, op. cit., p. 499 : « Ce mot reçoit divers usages. Le plus ancien est pour le passage par la terre ou seigneurie d’autrui. (...) Souvent Vinage se prend pour les droits qui se payent aux seigneurs par des communautés et territoires en blé, vin ou argent ; en conséquence de quoi les seigneurs font réparer les ponts et passages. Le roi en a plusieurs semblables au comté de Marle ».

120 120. Denis de Salvaing distingue deux sortes de vingtain. « L’autre sorte de vingtain est un droit acquis par convention entre le seigneur et les habitants de sa terre, par laquelle le seigneur s’est obligé de faire construire et maintenir à ses dépens les murailles du bourg et de l’enclos du château, pour la sûreté des habitants, et la conservation de leurs effets mobiliaires, moyennant la vingtième partie des blés et du vin qu’ils recueillent, dont l’usage a été plus fréquent dans les bailliages de Vienne et de Saint-Marcellin, qu’aux autres » (De l’usage des fiefs et autres droits seigneuriaux, Grenoble, André Faure, 1731, p. 278).

121 A.N., H4 2921, n° 251.

122 A.N., H4 3219, n° 374.

123 A.N., H4 32071, n° 1284.

124 A.N., H4 32082, n° 92. Mémoire : « le droit de rouage au passage des roues ou de la voiture, exprimé en allemand par weggeld, droit de chemin, au lieu que ce qui se lève sur le poisson et les bestiaux est appelé zoll, péage ».

125 Il semble qu’il existait également des droits de neuvage sur les tonneaux (A.N., H4 2936).

126 A.N., H4 2947. Tarif du péage d’Ourcq (art. 34) ; H4 3168. Relevé du tarif de Pont-sur-Yonne inséré dans l’ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage de Nemours du 11 avril 1787 (art. 1).

127 A.N., H4 30171, n° 488.

128 A.N., H4 29671. États de lettres 1434, 1415 et 2178.

129 Jean-Jules Clamageran, Histoire de l’impôt en France depuis l’époque romaine jusqu’en 1774, Paris, Guillaumin, 1867-1876, reprint, Slatkine, Genève, 1980, vol. 1, p. 162. Il cite un capitulaire de Charlemagne datant de 805 (art. 13) qui ordonne la suppression des péages extorqués au moyen de cordes tendues en travers des arches des ponts.

130 B.N., ms. fr. 21 689 (collection Nicolas Delamare). Arrêt du Conseil (10 octobre 1716).

131 A.N., A.D. XIII 16. Éclaircissemens sur la demande des propriétaires des droits sur la navigation de la Loire depuis Saint-Rambert jusqu’à Roanne : « ce barrage est une chaîne que l’on tend par le moyen d’un cri[c], et qu’on baisse au fur et à mesure que les bateaux se présentent. Celui qui avoit été établi, avait 48 pieds d’ouverture, conformément à la déclaration du 24 avril 1703 ».

132 132. François Ragueau (op. cit., p. 380) distingue le péage de long de celui de travers.

133 Jean-Léon Patas du Bourgneuf, Table chronologique des ordonnances, édits, déclarations et arrêts du Conseil concernant les privilèges et fonctions des trésoriers de France, s.l., 1745, p. 378.

134 Charles Loyseau, op. cit., pp. 219-220 : « Combien que proprement à mon avis travers est un autre droit, que le péage, bien qu’il lui ressemble, à savoir le tribut que le seigneur prend aux limites de son territoire sur les marchandises, qu’on enlève de dessus sa terre [...] Or y a-t-il cette différence entre le péage et le travers, que le péage se paie indifféremment par tous ceux, qui conduisent de la marchandise dans le chemin royal où la billette est assise : et ce que j’appelle travers est du seulement par les sujets du seigneur, qui transportent leurs meubles ou marchandises hors son territoire par quelque chemin ou passage que ce soit, ce qu’on appelle dégarnir la terre, lequel droit est appelé levage en la coustume d’Anjou ». On retrouve la même idée chez François Ragueau, op. cit., p. 380 : le péage aurait servi à ce que « le Seigneur puisse savoir ce qui est transporté d’un pays en un autre d’une seigneurie en l’autre ».

135 A.N., H4 3162. Mémoire pour les seigneurs et propriétaires du canal de Languedoc demandeurs contre les sieurs Bourgarel et Bietrix entrepreneurs des convois d’artillerie défendeurs.

136 Encyclopédie méthodique..., op. cit., art. « Travers », p. 778.

137 A.N., H4 29931, n° 73.

138 A.N., V7 75.

139 A.N., H4 3215-3216. Objections aux réponses de M. de Montbrun (12 mars 1741).

140 Cf. Nelly Girard d’Albissin, « Les winages comtaux du Hainaut méridional. Contribution à une nouvelle définition des péages », Hommage à la Wallonie, mélanges offerts à M.A. Arnould et P. Ruelle, Bruxelles, 1981, pp. 187-188.

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