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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. La procédure judiciaire : acteurs et déroulement II. L’expertise III. Sur la validité des brevets : appel à la Cour impériale de Douai Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Fraudes, frontières et territoires (XIIIe-XXIe siècle)

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Contrefaçon ou original ? Le procès d’un tulliste calaisien (1867‑1869)

    Marjorie Morel

    p. 39-59

    Texte intégral I. La procédure judiciaire : acteurs et déroulement A. L’objet du litige : le brevet d’invention B. Pulsford contre Herbelot & Austin C. Une affaire en trois temps II. L’expertise A. Nommer des experts pour analyser la contrefaçon B. L’expertise ou l’anatomie du litige C. Le trompe-l’œil de la nouveauté III. Sur la validité des brevets : appel à la Cour impériale de Douai A. Les arguments de Pulsford : licence et brevets B. Sur les modalités de dépôt de brevet Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Si on vous demande ce qu’est une contrefaçon, vous pensez ressemblance, copie ou imitation. Et vous avez raison. Mais si l’on vous demandait de fournir des critères permettant à coup sûr d’identifier une contrefaçon, vous seriez vite perdu. Comment définir la contrefaçon ?

    2Les sources ici exploitées proviennent des archives Davenière conservées à la Cité de la dentelle et de la mode à Calais. Davenière est l’une des plus importantes fabriques de dentelle mécanique de Calais de la fin du xixe siècle ; son fonds d’archives contient quatre fascicules imprimés par la cour impériale de Douai concernant un procès pour contrefaçon de brevets entre tullistes. Ce dossier se compose d’un rapport d’expertise, des conclusions des avocats, d’une licence d’exploitation, de témoignages et de l’arrêt de la Cour. Les minutes des tribunaux étant inexistantes, nous orienterons notre analyse sur les critères de validité des brevets d’invention plutôt que sur le déroulement du procès.

    3À travers ce dossier, nous questionnerons la notion de subjectivité de la contrefaçon. Chaque partie avançant des arguments pouvant paraître valables. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les éléments sur lesquels les juges s’appuient pour rendre leur verdict. Au terme de trois procès, M. Pulsford est condamné et nous chercherons à comprendre pourquoi. Quel processus suit-il ? Quelle est la législation des brevets ? Comment les avocats et les juges interprètent-ils les textes de loi et la jurisprudence ? Comment les experts analysent-ils les échantillons ?

    4Après une présentation de l’affaire, nous analyserons la procédure d’expertise menée. Enfin, nous étudierons les arguments des parties et les brevets.

    I. La procédure judiciaire : acteurs et déroulement

    A. L’objet du litige : le brevet d’invention

    5Le brevet est un titre de propriété que le Gouvernement délivre à un inventeur, à l’auteur d’une nouvelle découverte. Son titulaire a un droit de propriété et d’exploitation exclusif de l’invention à partir d’une certaine date et pour une durée donnée1. C’est un droit d’exploitation « négatif » qui vise surtout à interdire l’exploitation par une tierce personne. Cette interdiction porte également sur la production, l’importation et la vente de l’invention couverte par le brevet. Ces démarches sont soumises à l’autorisation du titulaire du brevet. Ainsi, Pulsford se permet de traduire en justice MM. Herbelot et Austin parce qu’il est détenteur de deux brevets. Pour lui, il y a contrefaçon de leur part.

    6Le 18 décembre 1861, Georges Pulsford dépose deux brevets auprès de la préfecture du Pas-de-Calais. Le secrétaire dresse un procès-verbal, qui permet l’établissement d’un arrêté. Le dépôt est officiellement enregistré à Paris, au ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics le 15 février 1862. Le brevet est composé de l’arrêté accompagné d’un mémoire descriptif censé décrire dans le détail l’invention et permettre sa reproduction une fois la durée de protection échue. La protection de 15 ans court à partir de la demande du 18 décembre 1861. Les brevets Pulsford sont intitulés Perfectionnement dans la fabrication du tulle. Les brevets sont ensuite publiés, sans le mémoire descriptif, en 1863 dans un catalogue des brevets d’invention2 dans la catégorie 4 « Matières textiles », ce qui permet aux industriels de se tenir informés des progrès des techniques et des sciences. Le premier brevet est spécifique à la production d’un motif de branchages en diagonales. Le second porte sur une imitation mécanique de la dentelle d’Arras et de Lille. Pour le second brevet, seul Charles Austin est accusé de contrefaçon.

    7En 1844, l’article 4 de la loi sur les brevets fixe la taxe pour la protection des brevets à :

    • 500 F pour 5 ans ;

    • 1 000 F pour 10 ans ;

    • 1 500 F pour 15 ans.

    8Ce qui fait des annuités de 100 F, dont le non-paiement entraîne la déchéance du brevet. Pulsford, qui a demandé une protection de 15 ans pour ses deux brevets, paie donc une taxe de 1 500 F par brevet, soit 3 000 F au total. Six ans après le dépôt des brevets, Pulsford s’est déjà acquitté de la somme de 1 200 F.

    B. Pulsford contre Herbelot & Austin

    9L’homme par qui le scandale arrive est Georges Pulsford. Il s’agit d’un fabricant de tulle de Saint-Pierre-lès-Calais. Il poursuit en justice Herbelot, puis Austin pour contrefaçon de deux brevets datant du 18 décembre 1861. Il estime que Herbelot et Austin ont produit des tulles en employant les mêmes procédés que ceux protégés par ses brevets.

    10Georges Pulsford est un industriel actif sur le plan de l’innovation technique, et très présent sur le marché du tulle. On sait par exemple qu’il prend un autre brevet pour le perfectionnement du tulle le 28 janvier 1863 sous le numéro 57 4793. L’année suivante, le 23 avril 1864, il s’associe à Walkland pour breveter un « Système de pointes flexibles à régulateur » pour les métiers à tulle sous le numéro 62 7764. Il participe à l’Exposition universelle de 1867 à Paris dans la classe 33, c’est-à-dire « Dentelles, tulles, broderies et passementeries5 ». Mais il n’est pas le seul Calaisien à y participer. On retrouve également parmi les exposants Hembert et Maniez, Pierre Herbelot et Topham Frères.

    11On sait également que la fabrique de Pulsford est citée comme modèle au conseil général du Pas-de-Calais en 1865 :

    « Les établissements de Saint-Pierre et Calais continuent à suivre la bonne voie ; la grande majorité des enfants fréquente les écoles : il n’y a plus à regretter que de rares négligences. M. l’Inspecteur signale, notamment comme bien tenues les filatures de MM. Hochedé et Valdelière, et parmi les fabriques de tulles, celles de MM. Webster, Pulsford, Magniez, Lefebvre et Cordier6. »

    12Quant aux défenseurs, il s’agit dans un premier temps de Pierre-François Herbelot, fabricant de tulle demeurant à Calais puis, pour la contrefaçon du brevet n° 52 261, de Charles Austin, fabricant de tulle, résidant à Saint-Pierre-lès-Calais. Notons que Charles Austin a pris une licence en 1867 du brevet Pulsford n° 52 261.

    13Lors de l’audience du 4 mars 1869 à la cour impériale de Douai, les avoués et avocats des parties sont présentés. Ainsi, Pulsford a pour avoué Me Faglin et pour défendre ses intérêts Me Nouguier, avocat au barreau de Paris. Herbelot et Austin ont pour avoué Me Dussalian et pour avocats, respectivement, Me Blanc, du barreau de Paris, et Me Dupont Père.

    C. Une affaire en trois temps

    14L’« affaire » Pulsford s’étend sur deux années et se compose de trois procès. Tout commence le 25 avril 1867 lorsque Pulsford demande la saisie d’échantillons de tulle : le 10 mai 1867, M. Fasquel saisit des dessins chez M. Herbelot.

    15À quelle institution Pulsford fait-il appel ? Qui ordonne cette saisie ? En fait, il se tourne vers le juge de paix de Calais ; une audience de conciliation a lieu le 23 mai 18677. Cela est surprenant, car si la loi du 7 janvier 1791 confie aux juges de paix la mission de trancher les délits de contrefaçon, la loi du 25 mai 1838 leur avait retiré cette compétence8. Ceci est révélateur des difficultés rencontrées tout au long du xixe siècle pour faire appliquer la législation sur la propriété industrielle.

    16Sans traces de cette conciliation, nous pouvons supposer qu’elle n’a pas donné les résultats escomptés puisque Pulsford saisit le tribunal de première instance de Boulogne-sur-Mer en juillet 1867. Malheureusement, les minutes de l’audience de conciliation et du jugement en première instance sont manquantes. Mais le rapport des experts nous transmet le jugement du 17 août 1867, qui mentionne une demande d’expertise et surtout qui nous donne précisément les reproches que Pulsford fait à l’encontre d’Herbelot et Austin :

    « Attendu que Pulsford impute à Herbelot et Austin, le premier, d’avoir commis une contrefaçon au brevet obtenu par ledit Pulsford, à la date du 15 février 1862, sous le n° 52 260 pour un perfectionnement dans la fabrication des tulles, consistant dans une application nouvelle de la fabrication successive et par parties de la bande de tulle dans sa largeur, pour obtention de dessins à gros fils, branchés en diagonale, sans découpage ; le second, d’avoir également commis une contrefaçon d’un autre brevet, obtenu par ledit Pulsford, à la même date que le précédent, sous le n° 52 261, consistant dans le moyen d’obtenir, sur métier à tulle, à chaîne traversante, un fond semblable à celui des dentelles de Lille et d’Arras9. »

    17Pourquoi ne saisit-il pas le tribunal de commerce de Calais qui existe depuis les premières années de la Révolution française ? Il s’agit donc, en 1867, d’une institution ancienne qui fait pleinement partie du paysage législatif calaisien. Selon Albert Vaunois, il est possible de saisir un tribunal civil en cas de contrefaçon :

    « La contrefaçon, étant un délit, peut donner lieu à l’action publique et à une action civile. L’action publique est exercée devant les tribunaux correctionnels. L’action civile peut y être jointe. C’est l’application pure et simple du droit commun10. »

    18Une expertise est ordonnée en août 1867 par les juges afin d’avoir assez d’éléments pour rendre leur verdict. Les experts remettent leur rapport le 4 mai 1868 et les juges rendent leur verdict le 16 juillet 1868. Pulsford est débouté :

    « En ce qui touche le brevet obtenu par Pulsford à la date du quinze février mil huit cent soixante-deux sous le numéro cinquante-deux mille deux cent soixante et déjà précédemment énoncé au jugement du dix-sept août mil huit cent soixante-sept ;
    Attendu que les experts commis pour procéder à l’examen et à l’appréciation de ce brevet déclarent, à l’unanimité, qu’il ne présente ni application nouvelle d’un moyen connu, ni produit ou résultat nouveau et qu’il y aurait antériorité aussi bien pour l’un que pour l’autre ;
    En ce qui touche le brevet obtenu également par Pulsford à la même date sous le numéro cinquante-deux mille deux cent soixante et un ;
    Attendu que les experts concluent aussi, à l’unanimité que le procédé indiqué ne réalise et n’est pas susceptible de réaliser le résultat qu’il se propose ; qu’il constitue des différences si peu sensibles avec les autres modes de fabrication qu’il ne peut constituer un privilège en faveur du demandeur ;
    Attendu que Herbelot et Austin allèguent que Pulsford leur a causé un préjudice par les saisies et poursuites auxquelles il s’est livré à leur égard, et qu’ils tiennent également à ce que la réparation reçoive une certaine publicité ;
    Attendu, d’ailleurs, que le travail très approfondi des experts dispense d’entrer dans un nouvel examen des prétentions industrielles de Pulsford et de leur valeur et qu’il n’y a lieu de se référer à ce travail.

    Par ces motifs :
    Le tribunal déclare nuls et de nul effet les deux brevets pris par Pulsford sous les numéros cinquante-deux mille deux cent soixante et cinquante-deux mille deux cent soixante et un.
    Dit en conséquence, le demandeur mal fondé en ses conclusions, tant contre Herbelot que contre Austin, le condamne envers eux aux dommages-intérêts à liquider par état ;
    Dit en outre que le présent jugement sera inséré dans les deux journaux de Calais et dans un journal de Paris au choix des défendeurs qui devront s’entendre à cet égard, sinon il sera désigné par le président du tribunal du siège, sur la requête de la partie la plus diligente, le tout aux frais de Pulsford.

    Condamne en outre ce dernier à tous les dépens de l’instance11. »

    19La requête de Pulsford est donc infondée. Il est condamné aux dommages-intérêts et le jugement est inséré dans les deux journaux de Calais et un journal de Paris.

    20Mais Pulsford, qui paie des droits pour ses brevets, décide de saisir la cour impériale de Douai en appel. La cause est inscrite au rôle général puis est attribuée à la deuxième chambre civile. À l’audience du 4 mars 1869, chaque partie présente ses requêtes. Pulsford attend de cet appel qu’il annule le jugement du 16 juillet 1868, le décharge des condamnations, rejette les antériorités, valide ses brevets et condamne Herbelot et Austin pour contrefaçon. Bien évidemment, Herbelot et Austin souhaitent que le jugement soit confirmé, que les procédés brevetés par Pulsford ne soient pas reconnus comme nouveaux, et que Pulsford soit condamné aux frais de l’appel.

    II. L’expertise

    A. Nommer des experts pour analyser la contrefaçon

    21Dans un premier temps, le 2 août 1867, les juges, estimant qu’ils n’ont pas assez d’éléments en leur possession pour juger l’affaire, nomment trois experts :

    • Huret-Lagache Eugène, manufacturier, demeurant au Pont-de-Briques (62) ;

    • Rémy Louis, filateur, demeurant à Capécure (Boulogne-sur-Mer) ;

    • Rivière, ancien gérant de la filature continentale, demeurant à Boulogne‑sur‑Mer.

    22Cette demande d’expertise est confirmée lors de l’audience du 17 août 1867 au tribunal de Boulogne‑sur‑Mer :

    « Attendu que le Tribunal ne possède pas les éléments nécessaires pour vider, dès à présent, la contestation12 ;
    – Dit qu’une expertise est nécessaire.
    Le Tribunal, avant faire droit, dit que par un ou trois experts dont les parties conviendront dans trois jours de la signification du présent jugement, sinon par les sieurs Huret-Lagache, fabricant, demeurant à Pont-de-Briques, Remy, fabricant, etc.
    Serment préalablement prêté entre les mains du président, il sera procédé en présence des parties dûment appelées, à la vérification et examen des procédés employés par Pulsford, constituant, suivant lui, des inventions nouvelles à leur comparaison avec les procédés employés par Herbelot et par Austin et en général à l’appréciation de toutes les difficultés qui divisent les parties ;
    – Que lesdits experts s’entoureront de tous les renseignements qu’ils jugeront convenables, notamment pour connaître si les procédés de Pulsford avaient déjà été, dans un temps donné, suivis ou adoptés par d’autres fabricants antérieurement à la concession des brevets, pour, leur rapport dressé et déposé au greffe, être par les parties conclu et par le Tribunal statué ce qu’il appartiendra13. »

    23Les experts prêtent ensuite serment entre les mains du président du tribunal. Ce serment les lie, mais quelle est sa valeur ? Que représente-t-il pour les experts et les juges ? Est-ce juste une parole donnée ou engage-t-il une amende en cas de défaillance ? Nous savons seulement que durant le temps de l’instruction, les experts sont considérés comme des magistrats et bénéficient de la même immunité.

    24Ensuite, les juges demandent aux experts de s’intéresser tout particulièrement aux procédés employés pour réaliser le motif du tulle de Pulsford. Les experts nommés dans ce procès sont tous des filateurs et manufacturiers locaux. Mais les juges font face à deux refus consécutifs :

    « M. Rivière n’ayant pas accepté la commission d’expert, M. Herbelot se pourvut en nomination d’un autre expert sur sa requête du trente-et-un janvier.
    M. Gand, professeur de tissage à Amiens, fut nommé ; ce dernier n’accepta pas non plus cette mission ; enfin, M. Jousselin fut nommé par ordonnance du quatorze février et accepta14. »

    25Le fait que M. Herbelot soit chargé de nommer lui-même un nouvel expert pose la question de l’impartialité des experts. On sait que Paul-Louis Jousselin est un ingénieur de Paris. On note également que si les trois premiers experts nommés par les juges habitent Boulogne-sur-Mer, lorsqu’il s’agit de les remplacer M. Herbelot se tourne vers des personnes étrangères à la région. Tout d’abord un professeur de tissage d’Amiens, puis un ingénieur parisien.

    26Les noms des experts sont définitivement fixés par une ordonnance du 14 février 1868. On peut donc s’interroger sur les raisons qui poussent les nommés à refuser les missions d’expertise. Ces refus font reculer le début de l’expertise et donc le jugement de plus de six mois. Ces lenteurs peuvent avoir des conséquences économiques et financières importantes. Ainsi, il est fréquent de voir les causes rayées du rôle sans aucun motif, ce qui laisse deviner là quelques arrangements à l’amiable.

    27Dans un second temps, après avoir prêté serment, les experts se rendent à Calais où ils rencontrent Pulsford, Herbelot et Austin, qui sont assistés de leurs conseils. Les juges ont demandé expressément aux parties d’être présentes, ou au moins représentées, lors de l’expertise. Après avoir auditionné les parties, les experts souhaitent voir les métiers réalisant les produits brevetés par Pulsford et, pour cela, se rendent chez les associés de Pulsford, MM. Topham frères. Mais ces derniers, après de longs pourparlers, refusent de les accueillir et de dévoiler des procédés particuliers et secrets à leurs concurrents Herbelot et Austin. Pourtant, Herbelot et Austin, pour faire preuve de leur bonne foi, se sont proposé de les recevoir en retour dans leur fabrique. Pulsford ne pouvant pas emmener les experts chez d’autres associés, ils se rendent tous ensemble chez Herbelot et Austin pour y examiner le métier à tulle réalisant les produits litigieux.

    28La discussion se poursuit devant les métiers à tulle de Herbelot et Austin. Après cet examen, les experts repartent avec les pièces produites par chacun. Pour rendre leur rapport, ils ont également besoin des conclusions des parties. Mais ces dernières tardent à les remettre et sont mises en demeure courant mars 1868. Les experts remettent finalement leur rapport au greffe du tribunal de Boulogne-sur-Mer le 4 mai 1868.

    B. L’expertise ou l’anatomie du litige

    29Dans leur rapport, les experts répondent aux questions des juges sur chaque brevet.

    30Pulsford déclare obtenir avec son premier brevet un produit nouveau et un résultat proche de la dentelle au fuseau avec une économie de temps et de main-d’œuvre. En protégeant son invention, il souhaite se réserver le monopole du produit, peu importe la matière, et l’application nouvelle du procédé technique. Les experts rappellent que les arguments du gain de temps et du coût, par rapport à un travail manuel, sont valables pour toutes les dentelles mécaniques. D’ailleurs, l’analyse des échantillons réalisés lors de l’expertise montre que le procédé d’Herbelot est 65 % plus rapide que celui de Pulsford. Pour effectuer ce calcul, les experts comptent le nombre de mouvements du métier pour chaque motif de feuille et pour un total de 5 feuilles15 (voir photo 1) :

    • pour l’échantillon d’Herbelot, il faut 480 mouvements pour les 5 feuilles en 5 minutes 30 secondes, soit 96 mouvements par feuille ;

    • Pulsford met 800 mouvements de métier pour les 5 feuilles en 9 minutes 15 secondes, et 160 mouvements par feuille.

    Photo 1

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    Source : extrait du Rapport des experts, Paris, 1869, p. 18, Cité de la dentelle et de la mode de Calais, Fonds Davenière.

    31Les experts entrent progressivement dans le détail technique des procédés employés. Ils donnent une description très précise du fonctionnement du métier : 3 fils verticaux et 2 autres fils, plus gros, l’un pour le fond et l’autre pour le contour des motifs. Pulsford reconnaît n’avoir apporté aucun changement à la forme ou à la disposition du métier, mais revendique que le tulle ainsi produit présente, au simple examen des échantillons, tous les caractères de la nouveauté.

    32L’objet du brevet étant de produire des branchages obliques ou en diagonale, les experts rétorquent que ce qui constitue un motif est du ressort du dessinateur et non du fonctionnement du métier :

    « L’inclinaison des gros fils ne peut être considérée que comme une forme particulière, constituant, suivant les cas, un dessin spécial susceptible d’être déposé. M. Pulsford aurait pu alors se réserver la propriété du dessin, s’il était nouveau16. »

    33En suivant les descriptions données par Pulsford dans ses brevets et les moyens employés par Herbelot et Austin, les experts font des essais. Ce qui constitue la principale différence entre Pulsford et ses concurrents est qu’il arrête le linguet17. Cependant, cette simple suspension du linguet ne peut pas constituer une invention aux yeux des experts. Cela ne modifie en rien le métier. Et si Herbelot et Austin ne procèdent pas à l’arrêt du linguet, ils ne peuvent pas être accusés de contrefaçon.

    34Sur demande des juges, les experts s’intéressent ensuite aux antériorités afin d’attester ou non du caractère de nouveauté des brevets Pulsford. L’antériorité importante dans ce dossier est celle du turn-back. Ce procédé est utilisé par les dessinateurs afin d’éviter le découpage qui donne un aspect inférieur à la dentelle et consiste à faire revenir un seul gros fil sur lui-même au lieu de deux gros fils qu’il faut ensuite découper. Pour réaliser cet effet, le dessinateur modifie simplement la mise en carte. Le produit résultant de ce procédé ressemble davantage à une dentelle et permet l’économie d’un gros fil et de découpages (voir photo 2).

    Photo 2

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    Source : extrait du Rapport des experts, Paris, 1869, p. 17, Cité de la dentelle et de la mode de Calais, Fonds Davenière.

    35Concernant les dessins antérieurs, le plus pertinent pour les experts est celui de Prillez. L’authenticité de ce dessin ne peut pas être remise en cause car il a fait l’objet d’une demande de protection auprès du tribunal de commerce de Calais et un certificat a été délivré en 1857. Ce dessin contient des branchages diagonaux produits avec les mêmes procédés que Pulsford (voir photos 3 et 4). Pour rendre leur avis, les experts observent en détail les mises en carte.

    Photo 3. Dessin Pulsford et Prillez

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    Source : extrait du Rapport des experts, Paris, 1869, p. 20 et 28, Cité de la dentelle et de la mode de Calais, Fonds Davenière.

    Photo 4. Dessin Pulsford et Prillez

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    Source : extrait du Rapport des experts, Paris, 1869, p. 20 et 28, Cité de la dentelle et de la mode de Calais, Fonds Davenière.

    36Enfin, les experts jouent au jeu des sept différences entre le procédé Pulsfort et le procédé d’Austin et Herbelot.

    C. Le trompe-l’œil de la nouveauté

    37La validité des brevets repose sur un élément essentiel : il n’est pas possible de demander la protection des procédés déjà connus. Les lois du 7 janvier 1791 et du 5 juillet 1844 portant sur les brevets d’invention ne donnent pas de définition précise de ce qui constitue le caractère de nouveauté de l’invention. La loi de 1844 se contente de dresser une liste des cas de nullités ou de déchéance. La publicité antérieurement au dépôt de brevet est un cas de nullité et fait tomber l’invention dans le domaine public.

    38Ainsi, les experts rejettent le caractère de nouveauté des brevets de Pulsford. Lui-même reconnaît que le turn-back est déjà connu, mais précise que « jamais avant [son] invention, il n’a été appliqué au résultat et au produit [qu’il] en obtien[t] ». Les experts signalent que : « Entre les branchages verticaux ou turn-back et les branchages diagonaux revendiqués par M. Pulsford il n’y a donc de différence que la direction, puisque les moyens de production sont les mêmes18. » Puis ils expliquent que ce qui constitue un motif est du ressort du dessinateur :

    « L’inclinaison des gros fils ne peut être considérée que comme une forme particulière, constituant, suivant les cas, un dessin spécial susceptible d’être déposé. M. Pulsford aurait pu alors se réserver la propriété du dessin, s’il était nouveau19. »

    39La cour impériale de Douai rappelle que :

    « La direction imprimée à des branchages ne saurait constituer qu’une question de forme ou de dessin pouvant, selon l’occurrence, autoriser l’inventeur à s’en conserver la propriété conformément à la loi de 1806, mais il est inadmissible qu’elle puisse comporter une nouveauté du produit20. »

    40Dans son second brevet, Pulsford prétend imiter mécaniquement la dentelle d’Arras et de Lille. Les experts rappellent que toutes les dentelles mécaniques imitent celles de fabrication manuelle. Ils ajoutent dans leurs conclusions que :

    « Pulsford n’a pas réalisé, avec son tulle, le fond des dentelles de Lille et d’Arras, pas plus qu’il n’a réalisé le fond d’une dentelle quelconque, puisque son réseau est rempli de mauvaises mailles, et qu’une dentelle bien faite ne saurait en renfermer21. »

    41Austin reconnaît que les produits sont identiques, mais puisqu’ils sont pour lui du domaine public, il ne peut donc pas être accusé de contrefaçon.

    42Le champ d’appréciation de la nouveauté est vaste et les éléments pour la définir sont tout aussi vastes. Une innovation est définie par le succès qu’elle connaît auprès du public et ce qu’elle apporte à la société comme évolution ou progrès technologique. Tandis qu’une nouveauté n’est pas forcément une innovation ; elle ne va pas obligatoirement révolutionner la société, mais elle est nouvelle car rien de semblable n’a été produit auparavant. L’invention est une composante de l’innovation et de la nouveauté. Elle devient une innovation quand elle est adoptée par tout un système de production. Avec la révolution industrielle, il y a un emballement pour la nouveauté alors qu’il n’est pas aisé de la définir. Il y a une sorte de dichotomie entre cet essor des nouveautés protégées par des dispositifs neufs et cette incapacité à établir des critères d’évaluation fiables.

    III. Sur la validité des brevets : appel à la Cour impériale de Douai

    A. Les arguments de Pulsford : licence et brevets

    43Lors de l’appel à la cour impériale de Douai, l’avocat de Pulsford appuie sa plaidoirie sur plusieurs points intéressants, dont la définition du brevet, de la nouveauté et de la licence.

    44L’octroi d’une licence consiste pour le titulaire du brevet à accorder les droits d’exploitation à un tiers. La licence est aussi un contrat légal qui fixe les conditions dans lesquelles les droits d’exploitation sont accordés et les obligations auxquelles le titulaire de la licence doit se conformer. Le non-respect de ces obligations peut entraîner le retrait de la licence et la restitution des droits d’exploitation au détenteur du brevet. La licence est donc révocable. Nous savons que Charles Austin prend une licence, probablement en 1865 :

    « En conséquence de l’écrit passé le 22 juillet 1862, entre M. G. Pulsford d’une part et MM. Topham frères d’autre part pour la cession entière à ces derniers du droit d’emploi pour la fabrication en soie et en bourre de soie du brevet de M. Pulsford, portant le n° 52 260, il a été convenu ce qui suit entre les parties déjà nommées et M. Ch. Austin d’autre part :
      1° MM. Topham frères autorisant M. Pulsford à accorder à M. Ch. Austin le droit de se servir du brevet n° 52 260 sur un métier de 100 pouces, jusqu’à la fin de la présente année ;
      2° M. Ch. Austin paiera à la fin de chaque année à MM. G. Pulsford et Topham frères, qui se la partageront par moitié, le produit d’un droit de licence de 0 F 20 c par chaque rack de 240 treilles à 8 motions, que le métier aura fabriqué pendant le mois.
      3° Toutes les marchandises fabriquées à l’aide du susdit brevet devront être mises en vente avec une étiquette portant les mots : Breveté S. G. D. G.
      4° Toute infraction au présent arrangement entraînera sa déchéance.
    Fait triple à Saint-Pierre-lès-Calais, le 7 août 186722. »

    45Herbelot et Austin reconnaissent avoir contrefait les produits de Pulsford. Mais, pour Pulsford, si Charles Austin a pris une licence de son brevet, cela signifie qu’il reconnaît de fait la validité du brevet :

    « Que Herbelot et Austin sont d’autant plus coupables, qu’en 1865, Austin pourvu d’une licence pour le compte d’Herbelot a fabriqué les mêmes tulles avec l’autorisation de Pulsford ; que Herbelot conformément aux obligations de la licence, les a vendus avec la mention : Breveté sans garantie du Gouvernement.
    Qu’après avoir ainsi reconnu le brevet, ils l’attaquent et le violent aujourd’hui23. »

    46Me Nouguier accuse les juges de Boulogne de n’avoir aucun motif valable pour invalider les brevets et de s’en remettre uniquement à l’opinion des experts faisant d’eux les véritables juges du procès. Il estime également que le rapport d’expertise étant truffé d’erreurs “de fait et de droit” il ne doit pas servir de base au verdict.

    47Concernant les brevets, l’avocat refuse qu’ils soient invalidés sur le simple fait qu’il n’y a pas modification du montage du métier mais uniquement du carton. Dans sa plaidoirie, il défend l’idée que Pulsford a bien inventé un nouveau procédé traduit par la mise en carte. À la suite de cette mise en carte, un barème est établi afin de percer le carton qui est appliqué au métier à tulle. Pour l’avocat, il s’agit donc d’une idée nouvelle matérialisée par les cartons. Il s’appuie sur la jurisprudence et cite un arrêt de la Cour de Paris du 29 décembre 1859 dans une affaire Grégoire et Réal24.

    48Me Nouguier développe ensuite la question de la nouveauté des turn-back. Selon lui, les experts confondent la question de la nouveauté du produit avec la question du procédé. Le produit est nouveau même si le procédé est connu, l’arrêt du linguet n’étant qu’un détail accessoire. Il rejette également les antériorités. Pour lui, le tulle Prillez n’a aucune analogie avec le produit breveté car on n’y retrouve pas de branchages en diagonale continus et sans découpages. Ce cas soulève la question de la publicité, car de ce tulle n’aurait été produit qu’une seule pièce, et rien d’analogue depuis. Pour l’avocat, c’est une preuve insuffisante de publicité au regard de l’article 31 de la loi de 1844 : « Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou à l’étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée25. » De plus, il explique que les experts se sont trompés à propos de l’échantillon de Prillez, qu’« ils ne l’ont pas observé et qu’il suffit d’un calcul ».

    49Comme Herbelot et Austin reconnaissent avoir produit des dentelles identiques à celles de Pulsford, Me Nouguier fait appel à la loi : « Que, par conséquent, de l’aveu d’Herbelot, et Austin, ils auraient commis la contrefaçon partielle, laquelle est punissable au même degré que la contrefaçon totale aux termes de l’article 40 de la loi de 184426. » Cet article précise que :

    « Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit sera puni d’une amende de cent à deux mille francs27. »

    B. Sur les modalités de dépôt de brevet

    « Dans un système dénué d’examen préalable, où la délivrance du brevet n’engage a priori que son titulaire, c’est par l’usage, au final, que le droit de propriété devient effectif et parmi les pratiques qui confèrent au brevet une dimension normative, le contentieux et la publicité sont sans doute les plus importants28. »

    50Les lois révolutionnaires, par souci d’égalité, ont supprimé l’examen préa­lable au dépôt de brevet qui existait sous l’Ancien Régime. Pour certains, la validation par le Contrôle général des finances29 n’est pas justifiée et peut même freiner les inventeurs les plus modestes qui n’osent pas se confronter aux académiciens30. Cependant, aux xviie et xviiie siècles, la tendance est à l’expérimentation des thèses nouvelles et à l’observation des effets. L’expertise des savants apporte donc de la crédibilité aux inventions. C’est essentiel car, pour des raisons économiques (concurrence avec l’Angleterre, par exemple), le Gouvernement n’envisage pas de laisser place à l’amateurisme. Au xviiie siècle, pour Liliane Hilaire-Pérez, « l’établissement de la vérité est un métier, celle de la science académique31 ». Ce point de vue est en contradiction avec ce qui se fait au xixe siècle, où les experts ne sont plus des académiciens mais des professionnels choisis dans la population.

    51Donc en 1790, seul le caractère de nouveauté de l’invention est retenu. Le droit de propriété devient un droit naturel qui ne peut être soumis à examen. Pour le chevalier de Boufflers, rapporteur devant l’Assemblée nationale, c’est au public et au marché de décider de l’intérêt d’une invention32, et à l’inventeur d’engager sa responsabilité. La loi de 1791 sur les brevets d’invention part du principe qu’une idée, une pensée reste la propriété exclusive de l’inventeur tant qu’il ne l’a pas révélée. S’il la dévoile, il prend le risque de s’en voir dépossédé. La loi propose donc une protection à l’inventeur qui doit par conséquent renoncer au secret de son invention et la dévoiler dans un brevet qui sera par la suite publié. Cette diffusion a pour but de stimuler le progrès et de faire de la France une puissance économique.

    52En 1843, le droit naturel à la propriété des créations intellectuelles n’est plus remis en cause lors des débats parlementaires. La loi de 1844, appliquée jusque 1968, distingue dans son article 2 les « inventions ou découvertes » brevetables, à savoir l’invention de nouveaux produits industriels, l’invention de nouveaux moyens et l’application nouvelle de moyens connus pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel. C’est dans cette dernière catégorie que se situent les brevets Pulsford. Par la suite, l’abaissement du coût du brevet et le paiement par annuités favorisent l’accès au brevet pour les inventeurs peu fortunés. Le brevet prend une dimension démocratique.

    53La procédure de dépôt d’un brevet d’invention fait l’objet d’une description dans les articles 5 à 15 de la loi du 5 juillet 1844 :

    « Quiconque voudra prendre un brevet devra déposer sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans le département où il est domicilié, ou dans tout autre département, en y élisant domicile :
     1° Sa demande au ministre de l’agriculture et du commerce ;
     2° Une description de la découverte, invention ou application faisant l’objet du brevet demandé ;
     3° Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l’intelligence de la description ;
     4° Un bordereau des pièces déposées33. »

    54Si la procédure est simple, il n’est pas toujours aisé pour les inventeurs de rédiger un mémoire descriptif. Les experts et les juges se plaignent de l’illisibilité et du manque de cohérence des mémoires de Pulsford. La cour d’appel juge le brevet 52 261 incomplet, insuffisant, incompréhensible, « ne satisfaisant pas aux prescriptions de la loi et ne fournissant pas les moyens d’atteindre le résultat et que même les moyens indiqués ne produisent pas ce résultat ». Me Nouguier relève ce problème lors de sa plaidoirie :

    « S’il n’est pas permis aux juges de modifier les termes du brevet, d’y ajouter ou d’en retrancher, ils ont le droit incontestable reconnu par la jurisprudence et la doctrine d’interpréter les termes dont le brevet s’est servi.
    Que s’il en était autrement, les inventeurs qui ne sont pas des académiciens ou des jurisconsultes verraient leurs brevets annulés pour des expressions qui ne rendraient pas leur pensée, si évidente que fût cette pensée elle-même34. »

    55C’est pour cette raison que vont progressivement apparaître des agents de brevet afin d’aider les inventeurs dans leurs démarches. Ils se regroupent en bureaux comme l’Office industriel des brevets d’invention. En 1852, cet office s’agrandit d’un Cabinet industriel créé par Charles Thirion, un ancien élève de l’École centrale des arts et manufactures. Son but est double : l’exécution des travaux industriels et l’étude des questions relatives aux brevets d’invention. Il aide ainsi les industriels et les inventeurs à remplir les formalités administratives exigées par les législations françaises et étrangères, tandis qu’un cabinet d’ingénieur étudie les inventions. D’après le jugement de la cour d’appel, il est à peu près certain que Pulsford n’a pas fait appel aux services d’un agent de brevet, sinon son brevet n’aurait pas été invalidé.

    Conclusion

    56Le 13 mars 1869, la cour d’appel, après avoir entendu les conclusions et plaidoiries des avocats, rappelle que :

    • le caractère de nouveauté constitue le droit privatif ;

    • le premier brevet est nul car il relève de la protection de la loi de 1806 : la direction en diagonale résulte du dessin et non d’un nouveau procédé technique ;

    • le second brevet est également nul car sa description ne permet pas d’obtenir le résultat attendu et qu’il ne respecte pas les conditions prescrites par la loi ;

    • ils font l’objet d’antériorités incontestables.

    57Par conséquent, la cour confirme le premier jugement : « Condamne l’appelant aux dépens de la cause d’appel pour tous dommages-intérêts dus aux intimés ; ordonne la restitution de l’amende consignée par l’appelant35. »

    58Herbelot et Austin obtiennent donc des dommages-intérêts au titre du préjudice subi. Ce préjudice est dû à la mauvaise publicité qu’apportent les procès. Pour chaque procès, les verdicts sont diffusés dans les journaux locaux et parisiens aux frais du condamné. L’arrêt de la cour impériale de Douai est publié dans le journal parisien La Presse le 23 avril 1869. Il représente sept pages imprimées qui reprennent l’ensemble du déroulement de l’affaire. Tous les détails sont alors connus par les concurrents ou d’éventuels clients.

    59Pulsford utilise tous les recours possibles pour obtenir gain de cause, excepté le tribunal correctionnel. Malgré toute l’énergie qu’il déploie, ses brevets sont invalidés. Les 1 200 F de taxe payés pour la protection de ses « inventions » sont perdus. Il est même envisageable que les licences qu’il a vendues soient caduques et que leurs détenteurs, tenus informés par la publication du verdict, refusent désormais de s’acquitter de leurs redevances. Pulsford, en revendiquant les droits qu’il pensait détenir, est donc le grand perdant. Il a payé une taxe pour rien, et doit payer des frais de justice ainsi qu’une amende – dont le montant n’est pas connu. Il perd aussi le bénéfice de ses licences. Pulsford maîtrise mal la législation, il aurait pu gagner son procès s’il avait déposé une demande de protection de son dessin selon les prescriptions de la loi du 18 mars 1806.

    60Les contentieux, les dysfonctionnements et les mauvaises applications du droit à la propriété industrielle sont nombreux au cours du xixe siècle. Cinquante ans après la loi de 1791, une seconde loi, basée cette fois-ci sur les acquis de l’expérience, semble nécessaire pour mettre au clair les pratiques. Malgré tout, les lois définissent la nouveauté en creux par tout ce qu’elle n’est pas, laissant aux juges, mais surtout aux experts, la délicate mission d’en établir les critères. Ce sont donc les procès et la jurisprudence qui permettent de définir les droits de propriété et la contrefaçon.

    Notes de bas de page

    1 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du xixe siècle, t. 2, Paris, Larousse, 1867.

    2 Catalogue des brevets d’invention du 1er janvier au 31 décembre 1861, n° 12, Ministère de l’Agriculture, p. 366, consultable sur https://gallica.bnf.fr.

    3 Catalogue des brevets d’invention pris du 1er janvier au 31 décembre 1863, n° 2, Ministère de l’Agriculture, p. 51, consultable sur https://gallica.bnf.fr.

    4 Catalogue des brevets d’invention du 1er janvier au 31 décembre 1864, n° 4, Ministère de l’Agriculture, p. 119, consultable sur https://gallica.bnf.fr.

    5 La propagation industrielle, Revue des arts et des manufactures, revue des Industries françaises et étrangères – Compte rendu des Sociétés savantes – Expositions et Concours – Législation industrielle – Jurisprudence – Documents officiels – Agriculture – Bibliographie, Propagation des inventions utiles, Paris, Office industriel des brevets d’invention, avril 1865, p. 455-456, consultable sur https://gallica.bnf.fr.

    6 Département du Pas-de-Calais, Conseil général, session de 1865, Procès-verbaux des délibérations, Arras, 1865, p. 256, consultable sur https://gallica.bnf.fr.

    7 Affaire Pulsford contre Herbelot et Austin, Arrêt du 13 mars 1869, Paris, 1869, p. 2, Cité de la dentelle et de la mode de Calais, Fonds Davenière.

    8 Gabriel Galvez-Behar, La République des inventeurs, Propriété et organisation de l’innovation en France (1791-1922), Rennes, PUR, coll. « Carnot », 2008, p. 33.

    9 Affaire Pulsford contre Herbelot et Austin, Rapport des experts, Paris, 1869, p. 2, Cité de la dentelle et de la mode de Calais, Fonds Davenière.

    10 Albert Vaunois, Les dessins et modèles de fabrique. Doctrine-législation-jurisprudence, Paris, A. Chevalier-Marescq et Cie Éd., 1898.

    11 Arrêt du 13 mars 1869, op. cit., p. 3-4.

    12 Nous soulignons.

    13 Rapport des experts, op. cit., p. 3.

    14 Arrêt du 13 mars 1869, op. cit., p. 3.

    15 Rapport des experts, op. cit., p. 18.

    16 Rapport des experts, op. cit.

    17 Le linguet ou linguet d’arrêt permet d’arrêter la machine mais également d’éviter de casser des fils si la machine part en arrière (détourne) (informations recueillies auprès des tullistes de la Cité de la dentelle et de la mode à Calais en décembre 2019).

    18 Rapport des experts, op. cit.

    19 Rapport des experts, op. cit.

    20 Cour impériale de Douai, 2e chambre civile, Conclusions & Licences, Douai, 1869, Cité de la dentelle et de la mode de Calais, Fonds Davenière.

    21 Rapport des experts, op. cit.

    22 Erreur dans la date lors de la retranscription du contrat. Conclusions & Licences, op. cit., p. 16.

    23 Conclusions & Licences, op. cit., p. 12.

    24 Conclusions & Licences, op. cit., p. 9.

    25 Loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention remplaçant les lois des 7 janvier et 25 mai 1791. Gérard Emptoz, Valérie Marchal, Aux sources de la propriété industrielle, Guide des archives de l’INPI, Paris, Institut national de la propriété industrielle, 2002, p. 207.

    26 Conclusions & Licences, op. cit., p. 13.

    27 Ibid., p. 207.

    28 G. Galvez-Behar, op. cit., p. 39.

    29 Liliane Hilaire-Pérez, L’invention technique au siècle des Lumières, Paris, Albin Michel, coll. L’évolution de l’humanité, 2000, p. 54.

    30 Rapport fait à l’Assemblée nationale par M. de Boufflers, au nom du Comité d’agriculture et de commerce, dans la séance du jeudi au soir 30 décembre 1790, sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions en tout genre d’industrie, Paris, Imprimerie nationale, 1791, consultable sur https://gallica.bnf.fr.

    31 L. Hilaire-Pérez, op. cit., p. 60.

    32 G. Galvez-Behar, op. cit., p. 23.

    33 G. Emptoz, V. Marchal, op. cit., p. 207.

    34 Conclusions & Licences, op. cit.

    35 Ibid.

    Auteur

    Marjorie Morel

    Directrice des archives municipales d’Épernay, Marjorie Morel est à la fois archiviste et historienne. Depuis son master de recherche en histoire, elle s’est spécialisée dans l’étude de la contrefaçon textile et l’essor de la propriété industrielle au xixe siècle. Son mémoire de master s’intitule « Industrie textile et propriété industrielle : protéger les dessins et modèles de fabrique à Roubaix et Tourcoing au xixe siècle » et a été réalisé sous la direction de Gabriel Galvez-Behar et Audrey Millet.

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    1 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du xixe siècle, t. 2, Paris, Larousse, 1867.

    2 Catalogue des brevets d’invention du 1er janvier au 31 décembre 1861, n° 12, Ministère de l’Agriculture, p. 366, consultable sur https://gallica.bnf.fr.

    3 Catalogue des brevets d’invention pris du 1er janvier au 31 décembre 1863, n° 2, Ministère de l’Agriculture, p. 51, consultable sur https://gallica.bnf.fr.

    4 Catalogue des brevets d’invention du 1er janvier au 31 décembre 1864, n° 4, Ministère de l’Agriculture, p. 119, consultable sur https://gallica.bnf.fr.

    5 La propagation industrielle, Revue des arts et des manufactures, revue des Industries françaises et étrangères – Compte rendu des Sociétés savantes – Expositions et Concours – Législation industrielle – Jurisprudence – Documents officiels – Agriculture – Bibliographie, Propagation des inventions utiles, Paris, Office industriel des brevets d’invention, avril 1865, p. 455-456, consultable sur https://gallica.bnf.fr.

    6 Département du Pas-de-Calais, Conseil général, session de 1865, Procès-verbaux des délibérations, Arras, 1865, p. 256, consultable sur https://gallica.bnf.fr.

    7 Affaire Pulsford contre Herbelot et Austin, Arrêt du 13 mars 1869, Paris, 1869, p. 2, Cité de la dentelle et de la mode de Calais, Fonds Davenière.

    8 Gabriel Galvez-Behar, La République des inventeurs, Propriété et organisation de l’innovation en France (1791-1922), Rennes, PUR, coll. « Carnot », 2008, p. 33.

    9 Affaire Pulsford contre Herbelot et Austin, Rapport des experts, Paris, 1869, p. 2, Cité de la dentelle et de la mode de Calais, Fonds Davenière.

    10 Albert Vaunois, Les dessins et modèles de fabrique. Doctrine-législation-jurisprudence, Paris, A. Chevalier-Marescq et Cie Éd., 1898.

    11 Arrêt du 13 mars 1869, op. cit., p. 3-4.

    12 Nous soulignons.

    13 Rapport des experts, op. cit., p. 3.

    14 Arrêt du 13 mars 1869, op. cit., p. 3.

    15 Rapport des experts, op. cit., p. 18.

    16 Rapport des experts, op. cit.

    17 Le linguet ou linguet d’arrêt permet d’arrêter la machine mais également d’éviter de casser des fils si la machine part en arrière (détourne) (informations recueillies auprès des tullistes de la Cité de la dentelle et de la mode à Calais en décembre 2019).

    18 Rapport des experts, op. cit.

    19 Rapport des experts, op. cit.

    20 Cour impériale de Douai, 2e chambre civile, Conclusions & Licences, Douai, 1869, Cité de la dentelle et de la mode de Calais, Fonds Davenière.

    21 Rapport des experts, op. cit.

    22 Erreur dans la date lors de la retranscription du contrat. Conclusions & Licences, op. cit., p. 16.

    23 Conclusions & Licences, op. cit., p. 12.

    24 Conclusions & Licences, op. cit., p. 9.

    25 Loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention remplaçant les lois des 7 janvier et 25 mai 1791. Gérard Emptoz, Valérie Marchal, Aux sources de la propriété industrielle, Guide des archives de l’INPI, Paris, Institut national de la propriété industrielle, 2002, p. 207.

    26 Conclusions & Licences, op. cit., p. 13.

    27 Ibid., p. 207.

    28 G. Galvez-Behar, op. cit., p. 39.

    29 Liliane Hilaire-Pérez, L’invention technique au siècle des Lumières, Paris, Albin Michel, coll. L’évolution de l’humanité, 2000, p. 54.

    30 Rapport fait à l’Assemblée nationale par M. de Boufflers, au nom du Comité d’agriculture et de commerce, dans la séance du jeudi au soir 30 décembre 1790, sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions en tout genre d’industrie, Paris, Imprimerie nationale, 1791, consultable sur https://gallica.bnf.fr.

    31 L. Hilaire-Pérez, op. cit., p. 60.

    32 G. Galvez-Behar, op. cit., p. 23.

    33 G. Emptoz, V. Marchal, op. cit., p. 207.

    34 Conclusions & Licences, op. cit.

    35 Ibid.

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    Ce livre est cité par

    • Podini, Andrea. (2021) Il contrabbando di armi a Marsiglia: legislazione e pratiche illecite (1885-­1939). SOCIETÀ E STORIA. DOI: 10.3280/SS2021-172004

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    Morel, Marjorie. « Contrefaçon ou original ? Le procès d’un tulliste calaisien (1867‑1869) ». Fraudes, frontières et territoires (XIIIe-XXIe siècle), édité par Béatrice Touchelay, Institut de la gestion publique et du développement économique, 2020, https://doi.org/10.4000/books.igpde.11167.

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    Touchelay, B. (éd.). (2020). Fraudes, frontières et territoires (XIIIe-XXIe siècle) (1‑). Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France. https://doi.org/10.4000/books.igpde.11108
    Touchelay, Béatrice, éd. Fraudes, frontières et territoires (XIIIe-XXIe siècle). Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2020. https://doi.org/10.4000/books.igpde.11108.
    Touchelay, Béatrice, éditeur. Fraudes, frontières et territoires (XIIIe-XXIe siècle). Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2020, https://doi.org/10.4000/books.igpde.11108.
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