Chapitre VII. L’argent de la ville : les recettes
p. 641-801
Texte intégral
1Les consuls boursiers détaillent peu les recettes dans leurs comptes. Elles sont regroupées généralement sur une dizaine de folios. Leur contenu est également moins détaillé que les dépenses. Rares sont les informations à notre disposition pour connaître, par exemple, la nature des biens taxés et les taux appliqués. Un premier travail a consisté à rechercher les différents revenus à la disposition du consulat pour assurer le financement de ses dépenses. Les besoins de la communauté urbaine et les prélèvements fiscaux qui émanent de pouvoirs extérieurs à la ville ont contribué à instaurer une permanence de l’impôt. L’insuffisance des recettes ordinaires tirées du domaine, pour les villes du Midi, a requis l’instauration d’une fiscalité extraordinaire dans la première moitié du xive siècle1. Les prélèvements fiscaux réguliers et le renouvellement des octrois par la monarchie ont contribué au développement d’un système fiscal. Des règles et des pratiques fiscales et comptables se sont progressivement affirmées. Bénéficiant d’une large capacité édictale, les magistrats millavois ont élaboré un droit fiscal pour déterminer les biens et les personnes imposables, les techniques d’estimation et d’allivrement des patrimoines et les modalités de recouvrement de l’impôt.
I. LES SOURCES DE FINANCEMENT
2Les registres des boursiers mettent à jour la composition et l’évolution des revenus de la ville ainsi que la recherche par l’administration consulaire des moyens de financement les plus appropriés pour couvrir ses dépenses. L’absence de « budget prévisionnel » interdit toute anticipation pour le financement de dépenses permanentes. Le plus souvent, sur les recommandations du boursier, le conseil autorise le prélèvement d’un impôt ou d’un emprunt. Il s’agit là d’une des sources de financement qui s’offre à la ville parmi d’autres. Suivant l’importance de chacun des types de ressources à sa disposition, l’administration consulaire effectue des choix pour financer ses dépenses.
A. LA MOBILISATION DES RESSOURCES URBAINES
3L’analyse des revenus du consulat éclaire l’importance des revenus tirés des impositions directes. En ce domaine, la ville bénéficie d’une large capacité de décision. Cette autonomie à l’égard du pouvoir royal ne la dispense pas de préciser aux Millavois les raisons d’une telle imposition. Les sources fiscales et comptables sont souvent discrètes sur les motifs qui président à la levée de l’impôt, néanmoins elles permettent en certaines occasions de déceler la justification du prélèvement. De manière plus sûre, bien que les données soient éparses, la composition et la nature des différentes formes de financement peuvent également être saisies.
1. La justification du prélèvement fiscal.
4L’utilité commune et la nécessité justifient le prélèvement fiscal dans les villes médiévales. La causa necessaria est une notion essentielle de la philosophie médiévale2. Les concepts de necessitas et d’utilitas publica ont été invoqués par les juristes en de nombreux domaines dont la matière financière3. Employés par l’administration royale, ils justifient également l’action des magistrats urbains. Les sources municipales y font référence. Néanmoins l’examen de cette documentation ne permet pas toujours de préciser le contenu de telles notions. Par exemple, les rôles de taille ou les délibérations des conseils précisent rarement les raisons de la levée d’une imposition. Alors que la spécialité de l’impôt médiéval urbain est présentée comme l’un de ses caractères, la relative discrétion des motifs qui président à sa collecte est source d’interrogation. On peut en effet s’étonner, du moins à Millau, du fait que la nouvelle imposition décidée pour financer une dépense particulière ne fasse pas état de son objet précis. S’agit-il d’un simple oubli du scribe ou est-ce un moyen de détourner la spécialité de l’impôt en offrant la possibilité d’en affecter les revenus à d’autres besoins ? Les administrations municipales tiennent un discours sur la nécessité de l’impôt et les organes compétents décident des modalités de sa levée.
a. La nécessité de l’impôt.
5Les chartes et les privilèges urbains renvoient à la notion de nécessité pour justifier la collecte d’un impôt, ils le font en termes généraux. Ainsi en 1194, les consuls de Mende perçoivent une taxe pour pourvoir aux « nécessités et utilités de la ville »4, pro necessitatibus et utilitatibus universitatis, dit-on à Saint-Rome-de-Tarn5, ou pro utilitate communi à Cajarc6. Les coutumes de Laguépie reconnaissent aux dirigeants urbains la possibilité d’imposer per las necessitatz els negossis cominals… et dela universitat7. Il en est de même à Tours8 et à Marvejols9. En 1280, les privilèges accordés à La Bastide l’Evêque par Raymond de Calmont prévoient que se possint facere talliam pro utilitate et negotiis comunitatis10. Enfin, un dernier exemple relevé pour Albi en 1315, précise que les tailles sont levées pro earumdem villarum necessitatibus11.
6Que faut-il entendre par ces formules ? Le caractère de nécessité est-il lié à une urgence effective (fortification par exemple) ou correspond-il à une nécessité habituelle (imposition annuelle pour financer les besoins réguliers de l’administration et de la ville)12 ? Philippe de Beaumanoir, dans les chapitres 49 et 50 des Coutumes de Beauvaisis, précise ce qu’il faut entendre par ce terme : « Aussi comme nous avons parlé du tans de nécessité qui vient par famine, entendons nous que l’en se puet aidier de tout en tans d’autres necessités : si comme il avient qu’il convient fere communs ouvrages, si comme eglises, ou chauciees, ou puis, ou fermetés pour doute de guere »13. La plupart des auteurs reprennent cette idée d’imposition en relation avec la construction et la réparation d’ouvrages militaires. C’est par exemple le cas de Pierre Jacobi au début du xive siècle14. Les sources urbaines évoquent également ce motif. Ainsi les coutumes d’Auch, en 1301, rappellent que la ville peut s’imposer elle-même, faire « collecte », pour les dépenses indispensables telles que les fortifications15. Les privilèges d’Avignonet, en 1463, accordent la même prérogative aux consuls16. Les juristes et les théologiens reconnaissent également à la ville le pouvoir d’imposer des collectae lorsqu’elle s’est endettée, il y là pour eux un autre cas de nécessité. Les juristes languedociens, tel Pierre Antiboul, ou les auteurs catalans formulent cette opinion17. À la fin du xve siècle, l’argumentation d’Aufréri s’appuyant sur Rebuffe distingue trois hypothèses18. Dans les deux premières, la possibilité est reconnue aux consuls d’imposer une taille, l’une propter necessitatem sine qua non possunt perficere suam administrationem c’est-à-dire pour assurer la gestion de la ville. Il cite les cas du remboursement de dettes et des dépenses propter utilitatem publicam, par exemple pour le salaire d’un médecin ou d’un avocat (salarium medico vel advocato). Un dernier cas interdit toute imposition lorsqu’il s’agit de dépenses festives (facere collectam propter ludos vel pro novo adventu principis). Plus tard Nicolas Boerius reconnaît aussi la possibilité d’imposer une taille pour faire face aux dettes de l’universitas19.
7Les comptes consulaires, les registres fiscaux, les registres de délibérations méritent de retenir l’attention pour préciser l’emploi du vocabulaire de l’impôt et des justifications avancées à son prélèvement. À Saint-Flour, les rôles de taille des années 1350-1360 sont discrets. Ils mentionnent des impositions pour les affaires de la ville, pour le paiement de subsides ou per lo fayt da Chaylus et per altras cauzas20. Les privilèges d’Avignonet reconnaissent le droit de lever l’impôt pour la confection des robes consulaires21. Les premiers registres d’imposition conservés à Millau, à partir de la fin du xiiie siècle, ne fournissent pas davantage de renseignements sur l’objet de la levée des comus22. Les registres fiscaux des années 1340 sont plus précis. Six documents pour les années 1343-1346 détaillent les raisons avancées par les conseillers23. Ils débutent invariablement par une formulation générale. Il s’agit de financer las fazendas els negossis comus del dig cossolat e universitat24. Puis l’expression et espessialmen per annonce les raisons concrètes de l’imposition. Il s’agit en 1343 de payer les dettes du consulat, de permettre l’envoi d’un représentant à Paris devant le roi ou la poursuite d’une affaire devant le Parlement25. Deux ans plus tard, le paiement d’un subside, le remboursement de dettes et le différend qui oppose la ville aux hospitaliers motivent l’imposition d’un comu de six s. par denier26. Les mêmes raisons sont invoquées en 134627. Les registres fiscaux de la deuxième moitié du xive siècle sont moins détaillés28. Certains font état des impositions levées pour le prince, qu’il s’agisse du fouage pour la naissance du fils du prince Edouard29, d’une taille pour la buega (convention d’évacuation d’une place)30, de dimergues (impôt dominical) pour les fortifications31 ou de la part de la ville pour une imposition accordée au roi32. À défaut de registres de délibérations conservés pour cette période, les consuls boursiers rendent compte des difficultés financières de la ville qui obligent à se procurer quelque argent. Le trésorier relate alors dans son registre l’absence de liquidités33 et les dettes contractées par la ville34. Les difficultés financières du consulat sont manifestes à la fin des années 1420 et au début des années 143035.
8Les documents financiers de Millau, et de manière plus générale des villes médiévales, sont dans l’ensemble assez peu explicites sur la notion de nécessité. Pour les auteurs savants, c’est une condition de la collecte d’impôt dans le cas d’un besoin exceptionnel, par exemple pour le financement des fortifications. Elle justifie également le remboursement des dettes de la ville. Les administrations urbaines, outre ces deux cas, l’invoquent de manière plus large chaque fois qu’un besoin se fait jour dans la ville. En cas de nécessité, les villes ont en principe la faculté d’imposer une taxe et d’en assurer la perception sur des personnes qui jouissent d’ordinaire d’une exemption36. Les juridictions interprètent cette condition de manière restrictive au profit de la monarchie37. Une fois l’impôt justifié, la ville décide par elle-même de s’imposer ou elle sollicite l’autorisation du pouvoir royal.
b. Le pouvoir d’imposer.
9La reconnaissance du droit pour les villes de s’imposer sans l’accord d’une autorité supérieure ne va pas de soi. Ce droit, le plus souvent, n’a pas été expressément reconnu. Au moment où la question du droit d’imposer, hormis les quatre cas prévus par le droit féodal, se pose pour la monarchie au début du xive siècle38, la réflexion théorique des canonistes et des romanistes avait enrichi, ou enrichissait, le débat sur le pouvoir fiscal reconnu aux villes. L’affirmation du droit royal s’est faite au détriment de pouvoirs concurrents. Le processus est bien connu en d’autres domaines, tels la reconquête du droit de battre monnaie et de la justice face aux pouvoirs seigneuriaux et ecclésiastiques, ou encore du droit de légiférer face à l’empereur. Il trouve à s’exprimer également pour le droit d’imposer. Cette mainmise, variable dans l’espace et le temps, résulte de rapports de force. Assez vite, la liberté que les villes pouvaient avoir de s’imposer est combattue par la prétention royale au monopole fiscal, « l’impôt communal paraît ainsi avant l’impôt royal et tend à se substituer aux impôts seigneuriaux »39. Profitant de tous les moyens et des occasions qui lui sont offerts pour s’immiscer dans les finances urbaines, la monarchie a pu influer de manière plus ou moins directe sur l’exercice de ce droit. C’est une prérogative dont la reconnaissance aux municipalités a été discutée et soumise à conditions. Différents titulaires dans les villes ont alors assumé l’exercice du pouvoir d’imposer.
10Les auteurs médiévaux prirent position pour déterminer quels étaient les détenteurs d’un tel pouvoir. Cet attribut de la summa potestas est reconnu à l’empereur qui jouissait ainsi du droit de lever toutes catégories de taxes. Il pouvait également investir d’autres autorités sous la forme d’un privilège. Des pouvoirs subordonnés ne disposaient en principe de la faculté de lever des impositions qu’en vertu d’une délégation ou d’une concession. La question de savoir si les rois, les seigneurs territoriaux et les cités possédaient le même droit d’imposer a suscité davantage de commentaires40. L’interprétation du droit romain a contribué progressivement à faire de l’« État » séculier, le détenteur du monopole du pouvoir fiscal. Pour l’auteur du Songe du vergier, le roi « puet de sa propre autorité tailler ses subjés pour la deffense de la chose publique »41. Il n’en demeure pas moins obligé, encore pour un temps, de consulter les contribuables dans le cadre d’assemblées. Pour Jean Le Coq, dans le dernier quart du xive siècle, il en est de même42. Aufréri reprend également l’idée que l’empereur seul et les princes qui ne reconnaissent pas de pouvoirs supérieurs peuvent imposer collectas et tallias43. Bartole l’avait énoncé clairement dans la première moitié du xive siècle : « Nul ne peut imposer une taxe hormis l’empereur ou des rois, ou ceux qui ont reçu d’eux le droit d’y procéder. Celui qui impose une taxe fondée sur la coutume ne peut être présumé le faire sans l’aval de l’empereur ou de rois ». Il reconnaissait que des autorités subordonnées imposent sans autorisation, absque permissu principis, des taxes pour financer des dépenses communes44. Dans le Consilium 180, il précise qu’elle peut le faire pro necessitate45. Pour la majorité des juristes médiévaux, la capacité d’imposer reconnue aux villes trouve sa source dans une autorisation donnée par le roi. Sans l’intervention du prince, une ville ne peut édicter une imposition sur ses habitants ou décider de créer des droits sur le commerce des marchandises46.
11Après avoir posé que les villes, de manière générale, n’ont pas la faculté de s’imposer elles-mêmes à l’image de l’empereur ou du roi, les auteurs médiévaux argumentent sur les fondements de ce droit. Les cités médiévales peuvent lever un impôt soit à la suite d’une autorisation, soit en justifiant l’existence d’une nécessité. L’autorisation royale dont doivent disposer les villes pour lever des taxes sur les marchandises et les biens de consommation est connue. Elle est accordée après une demande de la ville, la décision royale limite alors dans le temps et dans l’objet l’imposition, elle en précise l’affectation, enfin, l’octroi peut être renouvelé.
12Dès Philippe VI, dans le deuxième quart du xive siècle, et en relation avec le développement de ce type de fiscalité par la monarchie, les villes du Languedoc obtiennent l’autorisation du roi d’imposer des taxes sur les marchandises47. C’est par exemple le cas de la taxe de quatre deniers pour livre, plus connue sous le nom de gabelle, assise sur toutes les denrées objets de transactions locales et payées par le vendeur. Accordée à Paris, en décembre 1337, cette imposition ne pouvait être levée sans l’autorisation royale. Elle a été ensuite concédée à Limoges, en juillet 1345, à Toulouse, en décembre 1345, puis à Martel, en 1346, à Rodez, en 1351, et à Millau en 136448. En 1427, les gens du roi à l’encontre des consuls et des fermiers de Béziers proclament qu’ils ne pouvaient imponere vectigal sans le consentement du roi49. Certaines villes, par exemple, Martel et Gourdon imaginent de taxer à leur profit la vente de denrées de première nécessité, blé et vin, c’est là semble-t-il chose fort rare50. En 1441, un commissaire révoque le droit d’entrée établi par les consuls de Rodez sur les marchandises51. Les magistrats municipaux qui désirent lever une taxe sur les marchandises doivent d’ordinaire s’adresser au roi ou bien à ses représentants. En Languedoc, au xve siècle, les sénéchaux ou le parlement de Toulouse peuvent être sollicités52. Ce dernier délivre des autorisations que les cours des sénéchaux contestaient parfois53. Lorsque l’octroi est concédé par un officier royal, il doit être confirmé par le roi. Ainsi les villes de Cahors ou de Martel envoient, en 1328 et en 1355, des délégués à Paris pour aver lo cossentimen del rey54. La décision royale est alors le résultat d’une demande de la ville. Par exemple, à Anduze, en 1363, un octroi est accordé ad humilem eorum supplicacionem55. Les lettres royaux rendues ad supplicationem sont en matière fiscale de loin plus nombreuses que les lettres de propre mouvement56. Le roi fixe alors le plus souvent le tarif applicable à la taxation des biens. C’est par exemple le cas à Montpellier, mais la règle n’est pas absolue. Ainsi l’échevinage d’Amiens détermine les marchandises sur lesquelles porte le subside et il arrête le taux de l’impôt57. L’octroi est généralement accordé pour dix ans58, il est d’autant plus facilement reconduit que son renouvellement présente un caractère onéreux. Il est fréquent de rencontrer dans les comptes des trésoriers médiévaux ou dans les registres de délibérations, les voyages de représentants de la ville auprès du roi pour qu’il accède à de telles demandes59. L’autorisation préalable s’impose donc aux villes, et celles à qui elle avait été reconnue n’étaient pas à l’abri d’une révocation de ce privilège60. On ne saurait rentrer dans la diversité des différents octrois accordés. Une des taxations habituelles repose sur le vin dont le produit est affecté à la réparation des fortifications. C’est par exemple le cas à Poitiers qui a besoin de 10 000 l. pour l’entretien de ses fortifications, ou à Chartres, pendant six ans61. À Nîmes, les consuls disposent du droit de lever pendant quatre ans un impôt sur les marchandises pro reparationibus et reffectionibus murorum et fortaliciorum dicte civitatis62. Alors que les droits indirects doivent faire l’objet d’une autorisation royale, l’impôt sur la fortune et les revenus des contribuables, relève à Millau de la compétence des autorités urbaines.
13Assemblées d’habitants et conseils participent au processus de décision d’imposition63. L’assemblée des habitants s’est vue attribuer, la première, un rôle en matière financière, puis les conseils des villes médiévales ont exercé une compétence financière quasi-exclusive64. Ce qui concerne l’imposition de la communauté doit être approuvé par l’ensemble des intéressés, telle pourrait être la traduction financière du principe Quod omnis tangit65. Les assemblés d’habitants connaissent naturellement de la matière fiscale66. À Montpellier, elle a joué un rôle important aux xiiie et xive siècle67. Certains habitants de Pézenas protestent contre une taille imposée par les consuls, en 1298, car elle a été faite sans le consentement de l’universitas68. À Rodez, en juin 1371, les « habitants… ne seront sujets qu’aux tailles réelles lorsqu’elles auront été imposées à la pluralité des voix dans une assemblée à laquelle ils auront été appellez »69. Hors du Midi de la France, la participation de l’assemblée générale des habitants au vote du montant de la taille est attestée à Senlis, à Langres et à Douai70. Dans ce dernier cas, l’échevinage devait d’abord demander l’autorisation de la communauté réunie en assemblée qui possédait un droit de veto. Accompagnant le mouvement qui a favorisé la représentation de l’ensemble par une minorité, major et sanior pars ou encore pars valentior71, l’assemblée des habitants perdit pour l’essentiel ses prérogatives et ne fut plus convoquée que de manière épisodique lors de circonstances graves. Son rôle fiscal en a été affecté.
14Le conseil jouit alors de l’exercice des prérogatives financières72. Nicolas Boerius rapporte que les consuls de Sarlat doivent obtenir le consentement de 24 conseillers pour pouvoir imposer une taille73. En 1350, les consuls d’Aigues-Mortes, avec l’avis des conseillers, peuvent lever des impositions sur les habitants et sur ceux qui ont des biens dans la ville à proportion de leurs facultés74. À Narbonne, les cossols podon levar quista am volontat de lur cosel75. Le conseil municipal de Tarascon, depuis la fin du xiiie siècle, est seul compétent pour imposer la levée d’une taille sur la population. Un arbitrage de 1335, entre les nobles et les bourgeois de la ville, précise que le conseil doit s’adjoindre les membres du conseil en exercice l’année précédente76.À Marvejols, en 1366, les consuls imposent des tailles cum consensu eorumdem consiliarum seu majoris partis eorumdem77. L’impôt est voté à Dijon par le corps de ville composé du maire et des échevins, après 1370, on ne fait plus appel à une partie du commun pour lui demander son accord sur un impôt nouveau78. Le consentement et la consultation de l’assemblée générale ne paraissent plus requis. À cela, différentes raisons sont avancées : l’urgence, le commun profit79, l’efficacité de la prise de décision, en rapport avec les progrès des techniques délibératives influencées par le droit canon, les modalités pratiques mais aussi l’évolution sociale des corps politiques urbains.
15Dans la deuxième moitié du xive siècle, la monarchie veille à ce que l’assemblée des habitants soit consultée pour tout nouvel impôt dont elle a permis la levée80. Les officiers royaux surveillent également que l’assemblée des habitants participe à la décision d’imposer81. À Saint-Flour, par exemple, l’assemblée générale est convoquée, en 1359, pour se prononcer sur un nouvel impôt de huit deniers par livre sur les marchandises vendues en ville82. Tous les habitants ne sont pas convoqués83. Les agents royaux veillaient tout particulièrement à ce que la majorité d’entre eux consente à la levée de l’impôt. Des procès étaient engagés, par exemple, par le sénéchal de Beaucaire, pour la seule raison que l’assemblée des habitants n’avait pas été consultée au moment de l’établissement de l’impôt. L’autorité royale a pu s’appuyer sur les plaintes de quelques-uns pour imposer la réunion de telles assemblées, c’était là un moyen de s’immiscer dans les affaires urbaines. La monarchie accentuait ses interventions, elle tentait d’imposer avec plus de rigueur l’assentiment de la major et sanior pars des habitants84. À l’exigence de la condition de nécessité qui pouvait justifier l’imposition des deniers communs, le parlement de Toulouse ajouta aussi le consentement des habitants pour apprécier de leur opportunité85. Les conflits sociaux à l’intérieur des villes lui donnaient l’occasion d’essayer de faire respecter les droits du plus grand nombre86.
16On a évoqué pour Millau une réminiscence du rôle fiscal de l’assemblée lorsque lo poble se réuni pour décider de satisfaire une demande du vicomte de Lomagne en 144787. Le consul boursier précise, en 1441, que le conseil entend connaître la volonté de l’assemblée de la maior partida [des] caps dostal. Chacun des participants est interrogé et la décision commune, de ne pas consentir à l’impôt, est suivie par les conseillers88. Il s’agit là, à notre connaissance, des deux seules réunions ayant pour objet le consentement à l’impôt au cours du xve siècle. À la lecture de ces deux comptes-rendus transcrits par les boursiers, l’impression se dégage que le conseil recherche l’obtention d’un mandat général qui lui permette d’engager la communauté. Les assemblées ont depuis longtemps perdu leur pouvoir de décision propre.
17Là comme ailleurs, les conseillers sont compétents pour décider de l’imposition d’un comu, d’une taille89 ou d’un livre des restes90. Les boursiers précisent parfois la qualité des membres91 ou les opinions émises92. Les consuls sollicitent en avril 1428 le Conseil de l’Esquille pour procéder à une « retaille »93 puis à la levée de l’impôt94. Ces deux organes interviennent au moment de la rédaction des compoix et dans la procédure prévue pour le feu qui s’estime trop imposé. Ils définissent alors ce qu’il faut entendre par la notion de meuble95. Les conseillers fixent également la forme de l’imposition, son objet, son taux et sa durée96. Les consuls convoquent le conseil pour qu’il détermine les modalités de financement des dépenses importantes97 et le taux d’imposition98. Les conseillers sont aussi compétents pour désigner les collecteurs99 et accorder une exemption à un contribuable100. Ils prennent encore la décision d’engager ou non la ville à consentir un don. Ainsi, par exemple en juillet 1410, ils justifient leur refus par l’importance des charges qui pèse sur la communauté (réparation de la muraille, du pont de la Cabre, travaux au clocher et dettes)101. Le conseil est enfin sollicité pour connaître des taxes sur la circulation, la commercialisation et la consommation des biens. Il donne son avis sur la fixation du prix des adjudications des droits indirects102. Les conseillers de l’Esquille prennent également la décision d’interdire la vente des vins étrangers en ville en janvier 1428103 et réglementent la vente des blés en 1431104. La lecture des comptes éclaire le rôle de proposition des consuls, en particulier du boursier. Le conseil suit en général les recommandations formulées. Conseillers et consuls agissent de concert en ce domaine. Un droit fiscal d’origine urbaine s’applique à Millau105.
18La matière financière est un des domaines d’expression du pouvoir normatif des autorités municipales106. Les administrateurs urbains usent de leur capacité édictale pour organiser les modalités d’exercice du droit d’imposer. Certains avocats lient ainsi le pouvoir de statutum facere et le droit d’imposer107. Ils établissent parfois une analogie entre la prérogative reconnue aux cités d’imposer des collectae et celui qu’elles ont d’édicter des ordonnances spéciales108. Paul Dognon affirme que les consuls imposent la taille comme ils font les statuts109. C’est par exemple le cas à Montauban110 ou à Bordeaux111. Cependant, bien des différences existent entre les villes quant à l’étendue de leur pouvoir édictal en matière financière. Cette réglementation est connue pour Toulouse où les capitouls fixent la procédure et le déroulement des opérations d’estimation en 1390112, à Castres où une ordonnance de 1383 précise la taxation du meuble113, et à Albi, où une instruction est prise à l’attention des experts chargés de la rédaction du Livre du meuble114. Enfin, à la fin du xve siècle, les magistrats de Cordes s’occupent de l’assiette et de la répartition de l’impôt115. Le consulat millavois dispose de semblables prérogatives en matière d’imposition directe alors que la levée des droits indirects est concédée par le pouvoir royal. L’administration urbaine est ainsi amenée à opérer des choix financiers en fonction de ses besoins et des moyens de financement à sa disposition.
2. La diversité des ressources.
19Le financement des dépenses consulaires par les magistrats millavois ne diffère pas de celui des autres villes médiévales. Aux revenus du domaine municipal s’ajoutent les droits perçus sur les transactions et la circulation des biens et des animaux, l’impôt assis sur les patrimoines et enfin l’emprunt. La part de chacune de ces ressources varie dans le temps et d’un espace à l’autre116. Les comptes du boursier détaillent les différentes recettes de la ville et éclairent les choix, plus ou moins contraints, des consuls. Face à l’insuffisance des revenus provenant du domaine municipal, l’adjudication des droits perçus sur la circulation et la vente de marchandises offrent des ressources supplémentaires mais dont l’importance est moindre au regard des impôts directs et des prêts, le plus souvent forcés, prélevés sur les habitants. Diverses autres menues sources de revenus complètent ces trois postes.
a. Le domaine municipal.
20La faiblesse des revenus que les administrations municipales, de manière générale, tirent de leur domaine117 et les difficultés suscitées par la qualification juridique des biens possédés par les villes médiévales rendent la connaissance de la composition du domaine urbain difficile. La situation millavoise ne diffère pas de celle des autres villes du Midi tant les sources sont dispersées et peu nombreuses.
21J.-L. Mestre a mis en lumière les problèmes posés aux auteurs médiévaux par les classifications du droit romain relatives aux biens des cités (res universitatis, res sanctae et res publicae) et la solution de Pomponius à la suite de laquelle sont distingués les biens affectés à l’usage public, présentant les caractères d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et soumis à des règles particulières, des biens possédés par les villes à titre de patrimoine privé et susceptibles de procurer des revenus118. Au début du xive siècle, Pierre Jacobi a analysé les différents biens possédés par les communautés urbaines119. Si l’apport du droit savant a été précisé, les difficultés de construction d’une théorie juridique demeurent. Le critère de l’affectation des biens est davantage opérationnel120. Deux types de biens sont à distinguer, « le[s] premier[s] [sont ceux] de l’administration municipale elle-même, en tant que personne publique, tandis que [les autres sont ceux] de la communauté des habitants »121. Alors que les premiers sont administrés par les magistrats municipaux, les seconds profitent à l’ensemble des habitants qui en jouissent. L’affectation à l’usage public des rues et des places, des ponts et des fortifications les assimile à des éléments du domaine public municipal122. Les sources millavoises rendent malaisées, à certaines périodes, la distinction entre le « patrimoine public » et le « patrimoine commun à tous »123.
22Outre certains revenus tirés de possessions immobilières, le consulat dispose du produit d’amendes avec les bans, des ressources liées aux corratages124 et à l’encan concédés à titre perpétuel par le pouvoir royal125. À quoi s’ajoute, de façon plus temporaire, l’abandon par les charités de Millau, en 1352, de tous les legs pieux qui leur sont destinés pendant cinq ans126. Les possessions immobilières de l’universitas millavoise qui procurent des ressources sont discrètes dans les comptes de recettes. La maison commune, acquise en 1286127, n’est pas affermée128. L’expression ostal public, évoque la « maison de joie » de la ville, achetée en 1417 et mise aux enchères chaque année. Elle doit être distinguée de la mayo comuna qui correspond à l’hôtel consulaire129. La ville loue quelques autres maisons130 et le moulin de la Recluse131. Le consulat achète parfois des biens immobiliers132 ou reçoit un don d’un particulier133. En 1449, les consuls afferment la tour de la Capelle comme entrepôt de peaux et de laines134. D’autres éléments de l’appareil défensif, tels les fossés, procurent des revenus135. Le domaine municipal se compose également de patus et de droit sur l’eau de Vesoubies.
23Les premiers peuvent être affermés à des particuliers pour une ou plusieurs années136. Les recettes de l’exercice 1378-1379 font état du versement de 16 l. par habitant de la Cavalerie137. Bien que les comtes de Barcelone dederant hominibus Amiliavi… pro patuis et herbagiis certaines terres, tels les patus de Barre, les droits exercés par la communauté soulèvent des difficultés138. Les transactions conclues avec les frères Adde en 1281, les frères Artières, en 1282, et les frères Azam en 1321, reconnaissent au profit de l’universitas et des habitants « à perpétuité en l’usage, explèche139 et servitude de faire dépaistre leur bestail propre et qu’ils tiennent à gasailhe140 ou garde et d’icelluy abreuver, et tirer thuiles… ». La communauté peut en outre « vendre ou arrenter led. usage, explèche ou servitude » (1281). Ces différents accords ont pour contrepartie le versement par la ville de certaines sommes d’argent à l’autre partie141. D’autres sources de contentieux tiennent à la délimitation des patus et à leur utilisation sans l’accord des consuls. Les patus de Vinnac opposent la ville au prieur de Saint-Léon à la fin du xiiie siècle142. Les témoins appelés en 1333 précisent les limites de ceux du Larzac143. Les procès engagés dans les années 1370-1380 contre les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem nécessitent l’engagement d’importants frais144. Semblable problème de délimitation oppose encore les consuls de Millau et de Compeyre en 1444145. Les magistrats millavois veillent également à ce que les patus ne fassent pas l’objet d’une utilisation sans leur accord. Ils font valoir leur droit contre le prieur de la ville146 ou quelque autre personne y ayant semé du blé147. De tels agissements exposent leur auteur à des amendes dont les criées de la ville précisent la nature148.
24Le même texte punit toute personne qui détourne l’eau du ruisseau de Vesoubies149. Bien que la ville ne tire pas profit de l’utilisation de cette eau, elle en organise l’usage et elle autorise les Cordeliers et les Carmes à pouvoir en jouir sous certaines conditions150. Le consulat bénéficie depuis 1289 de la libre disposition du cours de l’eau de Vesoubies151. En 1366, les consuls usent de ce droit pour les fossés, toute autre utilisation est soumise à leur autorisation152. Le différend qui oppose le consulat aux frères Mineurs, en 1398, et les accords passés avec eux au xve siècle précisent les droits de la ville153. Les agissements de certains habitants qui détournent le cours de l’eau sont également l’occasion de rappeler les prérogatives consulaires154.
25L’universitas, comme institution politique, dispose de biens qui manifestent l’autonomie juridique qui lui est reconnue (maison consulaire, sceau et coffre commun). La ville possède des biens communs, indivisibles et inaliénables comme les pâturages et des possessions foncières dont elle tire des revenus à l’instar des particuliers. Le régime juridique de ces biens se caractérise par leur affectation à l’usage commun, certaines utilisations privatives peuvent être accordées par les consuls, par exemple pour les eaux de Vesoubies. De tels bénéficiaires tiennent « eau au nom de précaire et de grâce spéciale » que les consuls peuvent faire cesser à tout moment.
26Comme en d’autres lieux155, les fraudes et infractions aux ordonnances de police fournissent également quelques revenus, les comptes consulaires n’en font pas état de façon détaillée. Les criées annuelles, telles qu’elles ont été mises par écrit par le boursier, précisent les diverses peines pécuniaires auxquelles s’exposent les personnes pour des infractions relatives à l’hygiène et à l’utilisation des biens communaux156. En décembre 1371, Charles V donne au consulat la moitié des amendes prononcées dans la ville157. En outre les registres consulaires font mention des droits concédés à titre perpétuel par le pouvoir royal. La ville en acquiert ainsi la gestion et les revenus158. En 1342, le corratage est ainsi concédé à l’universitas en raison des services rendus au monarque159. Il est perçu sur certaines marchandises portées en ville pour être vendues, et comme à Rodez, sur celles vendues par les citadins aux forains, passibles d’un droit à leur sortie. Les comptes consulaires emploient les expressions de corataria general160, de corataria pauca e granda161, las II coratarias162. Parfois certains précisent que le fermier perçoit des droits sur les laines, fils, peaux, fromages et cire163. La même concession à titre perpétuel est accordée pour la bastayssaria à partir de 1442164. Le bastayrrage est une taxe d’un denier perçue sur chaque setier de blé vendu à la pierre-foiral par des personnes étrangères à Millau165. La ville disposait depuis 1337 d’un tel droit reconnu par le pouvoir royal166, il s’agissait d’une concession temporaire et renouvelable. Le don des revenus tirés de l’encan, en 1342167, et les bans, en 1370168, est lié à l’exercice de prérogatives publiques dans la ville. L’adjudication de ces charges, malgré le contrôle exercé par les consuls, révèle l’immixtion d’une personne, recherchant un profit, dans la gestion d’une fonction de puissance publique169. Les « banniers » percevaient les amendes infligées aux personnes responsables des préjudices causés aux propriétés immobilières, en particulier au vignoble170. Les fonctions d’encantaire et de crieur public étaient exercées par une même personne à Millau. Elle avait la charge des proclamations, des criées d’ordonnances royales et municipales, elle assumait également la vente des gages saisis171. Les titulaires des charges d’encantaire, de corratiers et de banniers devaient prêter serment devant le juge de la Cour royale172. La vente de ces charges procure à la ville quelques maigres revenus d’une dizaine de livres, le recours à la procédure du cor e cor révèle parfois le peu d’intérêt qu’elles peuvent représenter au regard des charges remplies.
27Contrairement à d’autres villes, les sources millavoises rendent malaisée la connaissance de la constitution d’un patrimoine urbain173. Le domaine municipal ne suffit pas à faire face aux charges croissantes liées au développement de l’administration, des services collectifs et tout particulièrement aux fortifications174. Les ressources qu’il procure ont pour origine principale quelques possessions foncières, les dons perpétuels par la monarchie de droits perçus sur des transactions commerciales et les revenus tirés des charges de banniers et de crieur public. L’impôt pallie cette insuffisance, qu’il s’agisse de droits perçus sur la circulation et la vente de marchandises ou de la taxation du patrimoine et des revenus des Millavois.
b. Les droits sur la circulation, la commercialisation et la consommation des marchandises.
28Ces ressources qualifiées de manière générale d’impôts indirects sont attestées à Millau depuis au moins le xiiie siècle. Leur perception au profit de la ville résulte d’une concession du pouvoir royal. Cette décision reconnaît au consulat la faculté de lever de tels droits pour financer une dépense précise et pendant un temps déterminé. Les agents royaux veillaient au respect de l’affectation de ces revenus. Cette spécialité de l’impôt doit être appréciée au regard de la comptabilité des boursiers. Les renouvellements d’octrois permettent de préciser l’évolution des impositions perçues par la ville. Les produits taxés et les taux appliqués éclairent l’importance des impositions qui reposent sur les biens commercialisés et consommés.
29À la fin du xiiie siècle, la monarchie accorde à titre temporaire au consulat la levée des droits sur le péage du Pont Vieux pour des travaux de réparation. Cette mesure est renouvelée en 1337. Au cours des années 1320-1340, on assiste à la mise en place d’une fiscalité indirecte à Millau avec l’établissement d’un poids public sur les blés et les farines, en 1321, mais également les dons d’un droit d’octroi d’un denier par setier de blé porté à la pierre-foiral pour être vendu (bastayrage) et de la taxation d’un denier prélévée sur chaque setier de blé pesé au poids public (sestayral). Cinq ans plus tard, la ville obtient le pouvoir d’établir des corratiers. Les recettes du consulat s’enrichissent en quelques années de nouveaux revenus octroyés par le pouvoir royal. Cette période marque une étape importante dans la constitution du système financier millavois. Elle est à rapprocher de l’évolution constatée dans la première moitié du xive siècle pour les impôts directs avec la rationalisation des méthodes comptables et la spécialisation d’un consul dans la fonction de boursier. La perception des taxes, octroyées par la monarchie sur la circulation, la commercialisation et la consommation des biens, est régulièrement renouvelée. Le pouvoir royal fait don à la ville de certaines impositions, il lui reconnaît le droit de les lever à titre perpétuel.
30À l’instar des autres villes du Midi, en particulier celles du Quercy et du Rouergue175, l’imposition du souquet constitue une source de revenu importante. Les registres de recettes millavois éclairent les prélèvements sur le vin pour de faibles sommes en 1362-1363 et en 1363-1364176. Le premier compte relatif à l’imposition du souquet date de fin février 1368177. L’inventaire des vins est dressé après que le prince Edouard l’ait octroyé quelques jours plus tôt aux États d’Aquitaine à Angoulême178. Cette imposition est distincte de celle levée sur tot vi estranh que intra ela villa que deu pagar 5 s. per mueh (muid). Toutes les deux frappent les vendeurs. Alors que le souquet a pour objet la taxation du vin produit par les Millavois et vendu par eux, l’autre impôt est destiné à grever plus fortement les vins qui ne proviennent pas du terroir de la ville179. Au début du xve siècle, les consuls utilisent cette imposition comme un moyen de protection du commerce local en obtenant la prohibition de l’achat de vin étranger tant que le vin millavois n’a pas été vendu et ils rendent obligatoire leur accord à de telles ventes180. Cette mesure est-elle en relation avec une diminution des revenus procurés par l’adjudication du souquet ? Une délibération du conseil du 28 octobre 1414 prévoit l’affectation des revenus de l’imposition des vins étrangers à la réparation des murailles181. À cela s’ajoutent les mesures prises par les consuls avec l’envoi de représentants de la ville à Clermont et aux foires de Pézenas pour obtenir melhor letra del vet dels vis estranhs que negun loc de tera bassa182.
31Une fois obtenues les lettres de taxation du souquet, les consuls font rédiger un inventaire des vins au mois de février 1368183. Il se compose de 56 folios et recense les différentes quantités et qualités de vins (bo184, truelh185, filh186, daiguas187) que les feux millavois conservent dans leurs celliers188. Le registre mentionne la part de la récolte vendue en gros ou au détail189 et celle qui est consommée190. Un quartier daiguas est taxé à trois deniers et demi191, celui de filh à quatre deniers192, celui de truelh à quatre deniers et demi193. Enfin, le vin ordinaire, le plus couramment rencontré et parfois qualifié de bo, est vendu soit en gros soit au détail194. Les contribuables peuvent invoquer, sous la foi du serment, certaines exemptions en diminution de leur souquet195. La détermination du montant de leur impôt résulte d’un calcul relativement simple. La quantité de vin, exprimée en muids, est d’abord multipliée par le taux auquel la vente s’est effectuée, puis un coefficient fixe est appliqué à ce produit (3,75 pour la vente au détail et 0,375 pour la vente en gros). Ainsi par exemple Na Galharda Melhava a vendu en gros, deux muids au prix de 60 s. le muid, mais également six muids au détail, quatre muids au prix de 12 deniers et deux muids au prix de 14 deniers196. Elle devra payer 27 s. 6 d. ce qui revient à un taux de 3 s. 1 d. ½ par muid. Si la même quantité de vin avait été vendue par un étranger à Millau au même tarif que ceux pratiqués, il aurait été taxé à 5 s. par muid soit 2 l. représentant dans ce cas un prélèvement de 45 % supérieur à celui appliqué au vin millavois.
32On pourrait s’étonner en première analyse que l’imposition sur les vins étrangers, dont le taux de taxation est plus important, soit limitée par les consuls en faveur du vin local. Les mesures « protectionnistes » édictées par l’administration municipale trouvent une explication dans le fait qu’une grande majorité de Millavois dispose de vignes et que bon nombre d’entre eux vendent du vin. Le registre de 1368 fait état de 378 feux, soit près de la moitié de l’ensemble des contribuables présents dans un registre de taille à la même époque. Ils avaient intérêt, on peut le supposer, à faire peser la charge de cet impôt sur les vins ne relevant pas du vignoble millavois. Tel ne semble pas le cas, sans doute en raison des quantités respectives vendues. Les recettes des années 1362-1363 et 1363-1364 sont sur ce point claires avec quelques livres perçues au titre de la taxation des vins étrangers197 alors que le registre de 1368 fait état d’un total d’un peu plus de 340 l. pour le souquet198. Les archives municipales renferment d’autres registres pour la fin du xive siècle qui inventorient les vins taxés au titre du souquet. Ils confirment l’application du coefficient de 3,75 pour la vente au détail du vin ordinaire en 1373 et la diminution de la taxation sous la foi du serment199. Le registre rédigé en novembre 1389 précise le tarif de l’impôt. Il s’applique aussi bien au vin vendu au détail qu’en gros, le vin conservé pour la consommation personnelle n’est pas imposé200. Les consuls n’avaient semble-t-il pas retenu la même solution quelques années plus tôt201. Enfin, l’adjudication de l’année 1459-1460 précise que le fermier applique le droit du souquet à tout le vin vendu dans les tavernes. Le taux est différencié suivant la vente, un seizième du prix du vin au détail, soit 6,25 %, et un trente-deuxième pour la vente en gros, soit 3,125 %202.
33La taxation de la circulation des marchandises à Millau repose sur la perception de droits à l’entrée et à la sortie de la ville. Les ponts constituent d’ordinaire le siège de l’imposition des barres203. Ce terme est employé également dans les cités catalanes où il désigne la taxe perçue sur les animaux utilisés pour le transport des marchandises204. À Millau les principales d’entre elles sont levées au Pont Vieux, au Pont Neuf et au pont de la Cabre. En l’absence des registres tenus par les percepteurs de cet impôt, les informations à notre disposition sont lacunaires.
34Les droits levés au profit du consulat résultent d’une concession à temps faite par le monarque. En 1286 comme en 1338, la ville perçoit pendant deux années le produit de la barre du Pont Vieux pour qu’elle puisse financer la réparation du Pont Neuf et divers travaux205. Le don consenti à la fin du xiiie siècle précise les tarifs appliqués206. La transaction du 3 juillet 1339 relative au péage du Pont Vieux détaille également les dispenses (article 11), les droits à payer pour les biens (art. 17 à 54) et les marchandises exemptées (art. 57)207. Les consuls millavois lèvent pour leur part le pavatge sive barra en divers lieux de la ville, au Pont Vieux, à la porte du Jumel, à l’Ayrolle, à la Capelle ou au pont de la Cabre208. Quelques années plus tard, en 1366, le prince d’Aquitaine concède pour dix ans les droits de barre209.
35En l’absence d’autres informations, seules quelques observations générales peuvent être déduites de ces différends tarifs210. L’impôt s’applique aux animaux chargés ou non de marchandises, ces dernières apparaissent limitées aux produits d’utilisation courante (laine, foin, paille, charbon, vin, sel, fruits et blé). La question se pose de savoir si le vin est doublement taxé, est-ce qu’il est imposé d’une maille par jour lorsqu’il est transporté par un âne et de 5 s. par muid ? Le tarif de 1366 distingue en outre entre les animaux, par exemple les chevaux sont davantage taxés que les bœufs ou les ânes. Enfin, les ecclésiastiques bénéficient d’une exemption, en 1286, qui est étendue au xve siècle aux gentilhs homs… ho curial de nostre senhor lo rey de Franssa, du moins pour leurs propres biens.
36La question des droits payés par les Millavois aux différents péages de la région retient l’attention des consuls. Ainsi par exemple une transaction est conclue, en 1292, avec le seigneur de Panat au sujet des droits levés sur les habitants de la ville qui se rendent aux foires de Cassagnes211. La sentence arbitrale précise les différentes taxes à payer suivant le chemin emprunté par les marchands. Le tarif est fixé par la sentence pour la route qu’ils doivent suivre, s’ils passent sur d’autres terres du seigneur, la coutume détermine le montant du péage. Les consuls peuvent également décider de suspendre la perception des taxes sur la circulation des marchandises. Il s’agit du cas particulier, en 1454, de la tenue de nouvelles foires. L’administration municipale décide alors de ne taxer aucun marchand qui se rend en ville pendant six jours212. La ville prélève néanmoins des droits sur la commercialisation des marchandises.
37Hormis les deux impôts payés par les vendeurs de vin, la taxation des transactions qui portent sur les marchandises prend à Millau des formes variées et intéresse différents produits. Outre la gabelle, en particulier sur le sel, d’autres biens font l’objet d’une imposition au moment de leur commercialisation. Chaque setier de blé vendu à la pierre-foiral par les étrangers est taxé d’un denier au titre du bastayrage.
38L’imposition de la gabelle apparaît dans les registres des consuls boursiers en décembre 1363 alors qu’elle est en vigueur quelques années plus tôt en Languedoc213. Certains consulats rouergats, comme la Cité de Rodez en 1356, ont déjà connu l’imposition d’une « gabelle universelle »214. À Millau, en 1364, le prince d’Aquitaine accorde la possibilité d’imposer une guabela… de IIII d. per lieura a II ans delas mercadarias que si vendrieu e lavila azobs de fortificar lo luoc215. Trois réunions du conseil, tenues en mars, ont pour ordre du jour les modalités de sa mise en œuvre216. Les recettes de l’année 1363-1364 détaillent le contenu des quelques 40 l. perçues au titre des gabelles217. Diverses activités sont imposées218 parmi lesquelles on rencontre les merciers, les cordonniers, les épiciers, les forgerons, les bouchers et les hôteliers. Cette dernière est celle qui procure davantage de revenus avec 7 l. 10 s. devant celle de la mercerie, 6 l. 18 s. 8 d. Le registre des dettes de la ville précise les 17 activités imposées et les fermiers ayant acquis le droit d’en percevoir le produit219. Hormis cet exercice, le détail de l’imposition de la gabelle est rarement précisé. Bertrand Manoasca la mentionne dans son registre de l’année 1378-1379 les revenus tirés220. On y trouve les mêmes activités auxquelles s’ajoutent les impositions sur le poisson, celle relative aux charpentiers et au pain. À leur retour dans le royaume de France, les villes de la sénéchaussée du Rouergue sont exemptées des taxes sur les marchandises221. Certaines, comme Sauveterre, obtiennent du duc d’Anjou, en mai 1377, leur don pour la réparation des fortifications222.
39La gabelle, à partir de 1341-1343, désigne l’imposition pesant sur le sel223. Dès 1343, Philippe VI ordonne l’établissement d’un grenier à Millau. Les consuls y font échec224. Jusqu’en 1375, le commerce du sel est librement exercé par les habitants. Chacun des habitants et des forains « s’entremettent de vendre sel à telles mesures qu’il leur plaist, ont accoustumé vendre, achater et mesurer ledit sel en leurs hostelz et lieux particuliers ». Charles V met fin à cette pratique car le prix de vente est établi « au gré et plaisir desidz vendeurs », le commun étant « moult fraudé et gené ». Aussi par des lettres royaux d’août 1375, le souverain fait obligation de vendre le sel en la place commune et aux mesures anciennes et accoutumées225. Certains différends surgissent entre la ville et des commissaires sur le fait du sel. Il en est ainsi au printemps et à l’été 1385, le registre de Pierre Ratier détaille les nombreuses entrevues qui se sont déroulées entre les consuls, le sénéchal et le duc de Berry226. Sur le fond, peu d’éléments transparaissent. Seuls les excès des commissaires dénoncés par les consuls sont rapportés227. Il s’agit d’un problème commun aux autres villes du Rouergue et qui suscite l’action conjointe des représentants de la ville avec les sauniers228. En 1436, les marchands millavois conservent encore le sel dans leur grenier229. Des plaintes adressées à Charles VII contre les méfaits de certaines personnes « se disant commissaires ordonnes de part le general visiteur [des] gabelles » nous renseignent sur le commerce du sel. Les marchands vont l’acheter en Bas-Languedoc dans les greniers royaux et ils le revendent « a detail le mieux et le plus tost qu’ils peuvent a juste et raysonnable pris ». Il arrive que de deux ou trois ans s’écoulent avant qu’ils puissent le vendre230.
40D’autres impositions sont prélevées par le consulat. La ville dispose depuis avril 1321 d’un poids public pour le blé et la farine, elle lève en outre un denier par setier de blé ou par quintal de farine pesé (sestayral)231. Ce droit lui a été reconnu par Philippe V puis il est régulièrement confirmé par les souverains français ou par le lieutenant du roi d’Angleterre en Aquitaine, Jean Chandos, en 1362232. À la suite de procès menés dans les années 1370-1380, il est affirmé que la ville doit jouir des revenus pour le temps où ils lui ont été donnés233. C’est par exemple le cas lorsque le roi accorde, en 1369, à l’échanson du duc d’Anjou 200 l. de revenus à prendre sur le sestayral alors qu’il avait déjà reconnu à Millau le droit d’en disposer234.
41La ville doit ainsi faire face aux interventions des officiers royaux pour connaître de la gestion de cet impôt. Les agents du roi et les cours souveraines tentent également de contrôler les comptes des administrations urbaines. Ils tirent argument de la vérification de l’utilisation des impôts octroyés pour s’immiscer dans la gestion financière. Du droit d’imposer qu’elle se réserve, la royauté ne tarde pas à tirer le droit d’examiner en détail si les sommes à percevoir ont été « bien et légalement » réparties, « bien et duement » employées, conformément aux lettres d’octroi. Ces taxes sont principalement affectées aux dépenses de fortifications urbaines235. Les octrois accordés par le roi, selon les avocats, n’appartiennent pas aux villes, il conserve la propriété éminente sur les recettes qui en sont retirées. Les villes sont condamnées lorsque ces sommes sont destinées « à un autre usage [que celui prévu par les lettres de concession], même au profit du bien commun »236. Louis XI contrôle sévèrement l’emploi des deniers. En 1477, il demande au sénéchal du Poitou, « ce que sont devenuz les deniers par luy octroyez estre levez pour la reparacion de la ville de Poitiers… ». En outre la Chambre des comptes de Paris vérifie la gestion des octrois au même titre que celle des impôts royaux237. Le trésorier du roi en Rouergue reçoit, en 1385, les comptes du sestayral (et du commun de paix) des quinze dernières années238. Des différends naissent entre B. Colomb, trésorier du Rouergue, et les consuls millavois. Le litige est réglé par voie de justice devant le roi et la Chambre des comptes. Un arrêt du 7 septembre 1377, fait obligation aux consuls d’avertir le trésorier de la date des enchères pour qu’il puisse y assister239. Son absence répétée ne fait pas obstacle à l’adjudication240.
42Qualifiés d’impôts indirects, les droits perçus sur la circulation, la commercialisation et la consommation des marchandises à Millau apparaissent limités à quelques taxes. Qu’il s’agisse des impôts sur le vin, sur le blé ou des barres, leur octroi résulte de la volonté du prince. L’acte de concession précise le plus souvent leur affectation aux fortifications de la ville. Le caractère temporaire du don oblige l’administration urbaine à en demander le renouvellement. Parfois la monarchie octroie de manière perpétuelle la perception de certains revenus, ils viennent alors enrichir le domaine municipal. L’essentiel des ressources du consulat repose davantage sur l’impôt direct et l’emprunt.
c. L’impôt direct.
43Principale ressource de la ville, l’impôt direct revêt des formes diverses. De premières recherches ont contribué à dégager l’évolution de la documentation et des méthodes comptables de la fin du xiiie siècle aux années 1350. On observe ensuite le maintien de ces formes et de ces techniques. Les administrateurs de la ville disposent en outre d’une large capacité édictale pour pouvoir imposer les contribuables. Les prérogatives réglementaires et financières des consuls ne sont pas contestées par les agents du pouvoir royal. Ils disposent d’une pleine et entière liberté pour décider d’une imposition directe, en fixer le taux, répartir la charge, organiser la levée et contraindre les contribuables à payer. Quels sont les caractères de l’impôt direct millavois ? Sous quelles formes les revenus et patrimoines sont-ils taxés ? Les impôts concédés par le pouvoir royal présentent le double caractère d’être provisoires et spéciaux241. La ville est autorisée à percevoir des revenus dont l’affectation est prévue par l’acte de concession et cela pendant un temps déterminé. Est-ce que la décision prise par le pouvoir consulaire à Millau, en matière de prélèvement direct, présente les mêmes caractères ?
44L’impôt direct est tout d’abord provisoire. Les magistrats millavois doivent instaurer un nouveau prélèvement dès lors qu’ils entendent financer une nouvelle dépense. Le recensement des impositions levées par l’administration consulaire met en lumière la régularité des tailles. Chaque année une ou plusieurs d’entre elles sont levées. La spécialité de l’impôt est plus difficilement appréciable242. Elle tient d’ordinaire à deux éléments. Soit elle résulte de l’assignation autorisée par le roi d’un impôt indirect au financement d’une dépense précise – les fortifications –, soit elle correspond à l’impôt direct levé par la ville pour financer une dépense particulière. Qu’en est-il à Millau ? La spécialité doit être recherchée dans les décisions des conseillers lorsqu’ils justifient une imposition nouvelle. On a vu qu’il pouvait être difficile de cerner avec précision les motifs qui président à la collecte d’un impôt, la notion de necessitas rend la tâche d’autant plus malaisée. Lorsqu’on dispose d’une telle information, il n’est pas toujours permis de vérifier l’affectation du produit de l’impôt direct à la dépense l’ayant motivé. C’est également poser la question d’un contrôle exercé par le conseil sur les sommes allouées pour le financement d’une dépense précise. La lecture de la documentation comptable rend difficile l’observation d’une telle pratique pour un impôt particulier. Une réglementation très précise prévoit la gestion des deniers engagés pour les voyages des représentants de la ville (ordonnance de 1339). Un contrôle est exercé sur l’utilisation de l’argent urbain. Les impositions levées chaque semaine sous le nom de dimergues sont généralement affectées aux travaux de fortifications de la ville. On observe également la présence de recebedor de las pecunias de las obras dels murs243 ou d’un thesaurier de las obras244 qui reçoivent du boursier ou du collecteur le produit des impôts levés spécialement pour les réparations. En d’autres cas, la taxation doit vraisemblablement servir à financer diverses dépenses lorsque le conseil impose une taille pour les « affaires » de la ville245.
45Quatre expressions, comu, talh, dimergue et prest, sont utilisées pour désigner les impôts directs perçus par le consulat. Elles se rencontrent dans les autres villes du Sud de la France. L’intérêt de ces différentes impositions apparaît lorsqu’on s’attache à en définir la nature et l’évolution. Semblable analyse a été menée pour le « comun » et la taille à Albi246. Défini par Charles Portal et Philippe Wolff247, le « commun » est décelable dans les plus anciennes sources financières conservées pour les villes du Midi de la France248. Ainsi, dans les comptes de Montferrand on rencontre la levée d’un cumi dès 1258-1259249. À Millau, les premiers registres d’imposition ont trait à la levée de comu. C’est ainsi le cas en 1279250, en 1309251, en 1311252 et en 1319253. Le livre des restes pour les années 1332-1337 mentionne les seuls arriérés de divers comus254. La collecte des impositions pendant les exercices 1343-1344, 1345-1346 et 1346-1347 ne diffère pas des autres années. Les paragraphes liminaires qui justifient la décision du conseil insistent sur le financement des fazendas et negossis comus del dig cosolat e universitat255. Le commun millavois est un impôt de quotité. La quote-part des contribuables est déterminée de manière proportionnelle à leurs capacités contributives à partir d’un tarif, tant par livre d’allivrement, et dont le montant est variable suivant les besoins de la ville256. Il est par exemple de 8 s. le denier en 1309, 10 s. en 1311, 6 s. en 1336 ou de 20 s. en 1342257. Cet impôt, prélevé par le consulat, ne fait pas l’objet d’une capitation, aucun élément ne vient s’ajouter au titre d’une contribution par tête. Les registres de la série EE, relatifs aux impositions militaires levées au profit de la monarchie, confirment la perception de comu dans la première moitié du xive siècle. Ainsi en 1339, l’envoi de sergents en Bordelais pour la guerre est financé par un comu de 18 d. par d.258 Les années 1350 marquent une évolution dans la désignation des impositions directes municipales à Millau.
46Le terme talh est mentionné dans le registre de l’année 1358259. Taille et comu sont utilisés de manière indifférenciée jusqu’en 1385260, il n’est plus fait mention ensuite du commun. Différente est la situation à Albi où l’expression est employée pour le financement de la réparation des fortifications jusque dans les années 1440261. D’autres éléments distinguent les deux consulats. À Millau, plus tôt qu’à Albi, s’est opérée une solidarité fiscale entre les quartiers de la ville262. Pour le consulat millavois, il est difficile de préciser s’il existait un seuil de fortune à partir duquel les contribuables étaient taxés comme à Albi (1236, 1245) et à Périgueux (1240)263. Les sources millavoises éclairent l’utilisation d’une double contribution, à l’impôt direct proportionnel est ajoutée une taxe par tête264. La proportionnalité de l’impôt est diminuée par l’instauration de cette taxation supplémentaire qui pèse sur chacun des feux, il y avait là un moyen d’opérer des choix dans la répartition de la charge fiscale265. Enfin, alors qu’à Albi le « comun » désigne l’impôt pour le financement des fortifications, à Millau on lève des tailles et des dimergues. La taille est par exemple imposée, en 1355, au sujet de la réparation des murs266. Elle peut faire l’objet également d’un impôt mixte267. La première évocation des impôts dominicaux dans les registres des boursiers date du 24 mars 1360 (n.s.)268. C’est là une pratique commune à de nombreuses villes que d’imposer une taille hebdomadaire269. Elle semble être une création des consuls millavois. Les membres du Conseil Secret et du Conseil de l’Esquille, en fixent le taux et la durée. Un lien étroit sera maintenu, pendant les xive et xve siècles, entre cette imposition et son objet défensif (travaux270 et défense du Rouergue271).
47Parmi les impôts directs levés par le consulat, il en est encore qui sont qualifiés de prest. Il s’agit davantage d’un impôt forcé que d’un véritable emprunt. La distinction entre ces deux types de prélèvements peut s’opérer selon un simple critère numérique. Alors que le premier concerne, en règle générale, plusieurs dizaines d’individus, le second est contracté auprès d’une ou de quelques personnes qui résident ou non en ville272. L’étude des dépenses de la ville a permis de mettre en lumière le recours au crédit auprès de marchands montpelliérains. À s’en tenir aux seuls prêts forcés, on note leur régularité. Pour les années 1357-1385, pas moins de 31 prêts sont décidés par les autorités consulaires. Elles usent de ce moyen lorsqu’il leur est devenu difficile de lever une taille. La mobilisation de ressources est plus rapide. Elle a l’avantage également de ne pas concerner l’ensemble des feux contribuables qui peuvent manifester quelque hostilité à la perception d’un comu ou d’une taille en certaines périodes. La situation du mois de mars 1412 est sur ce point révélatrice de l’attitude des consuls. Face à l’urgence de la réparation des murailles de la ville, il est décidé d’imposer quatre dimergues. Les difficultés rencontrées obligent les consuls à recourir à un prêt auprès de 13 personnes273.
48Outre ces différents impôts directs décidés par l’administration consulaire, il est une autre taxe levée sur les Millavois connue sous le nom de commun de paix. Ce n’est pas à proprement parler une imposition municipale274. Il participe au mouvement de paix organisé au xiie siècle en Rouergue, officialisé en 1170 par une bulle d’Alexandre III. Le commun est une taxe destinée « à alimenter une sorte de caisse d’assurance pour les victimes des violences »275. Au terme de son évolution276, il est régulièrement concédé par le pouvoir royal277. L’adjudication de cet impôt par la ville lui procure alors quelques revenus. L’octroi du commun de paix est associé aux donations du sestayral. L’intervention des agents royaux porte souvent sur les deux impôts. La dénonciation par les consuls des exactions commises par des officiers royaux en 1374278, 1377279 et 1388280 concerne ces deux impositions. Elles font l’objet toutes deux d’un contrôle par le trésorier du Rouergue281.
d. Ressources diverses : le « casuel ».
49Diverses autres sources de financement complètent les recettes du consulat avec 13,8 % de l’ensemble. Il s’agit des arriérés d’impôts (45,2 %), des bans jusqu’en 1370, des dettes remboursées par les particuliers (2,8 %), des revenus liés au fonctionnement du conseil avec les droits d’entrée et les amendes des conseillers absents (8,4 %), de transferts opérés au profit du consulat (29,2 %), du reliquat de l’exercice précédent (3 %) et enfin d’autres ressources irrégulières (11,4 %)282.
50Parmi ces différents éléments, il convient de noter que les reliquats sont assez rarement mentionnés dans les registres des boursiers. Bien différente est la place des arriérés consignés par les comptables. Les comptes de recettes débutent de manière générale par l’énoncé de quelques-unes des fermes pour lesquelles l’adjudicataire verse avec retard certains termes283. Il peut s’agir aussi de la levée d’arriérés de comus ou de tailles municipales284. Les dettes de particuliers envers le consulat peuvent également faire l’objet d’un remboursement en espèces au boursier285. Un dernier élément mérite de retenir davantage notre attention, il s’agit du poste que l’on peut qualifier de « transferts ». Sont ainsi visées les sommes que le consulat perçoit sur des opérations réalisées à partir de biens appartenant à l’hôpital et aux charités de la ville. Les liens étroits qui unissent ses institutions charitables et l’administration consulaire ont été mis en lumière à travers les hommes qui en assurent la gestion. En certaines occasions leurs relations sont aussi financières. Elles apparaissent alors, du moins certaines d’entre elles, dans les registres de recettes. Pendant l’exercice 1359-1360, le boursier mentionne les sommes reçues à la mort de deux donats de l’hôpital : la vente des 173 animaux qu’ils possédaient vient alimenter les caisses de la ville286. Semblable opération est transcrite dans le compte de Bertrand Guisbern en 1361-1362287. Les régisseurs de l’hôpital Mage paient en décembre 1378 plus de 52 l. aux commissaires nommés pour connaître du différend relatif aux terres du Larzac288. Au cours de l’année 1385-1386, les relations sont encore plus explicites. R. Damelhau et J. Gravezon, les administrateurs de l’hôpital, versent plus de cent livres per I soma de bestial que avian vendut de volontat del cosselh pour payer le receveur des lances imposées en Rouergue289. La même année, les régisseurs des charités vendent 165 setiers de froment de volontat del cosselh delesquila per auiadar alas grans bezonhas del comu290. Ces quelques exemples révèlent les possibilités offertes aux consuls pour financer les dépenses de la ville et en particulier les liens financiers étroits qui existent entre le pouvoir consulaire et les institutions charitables291. Suivant le caractère urgent de la situation, des choix sont opérés par les administrateurs millavois.
51Les dons et octrois accordés par les princes anglais et français dans la première moitié du xive siècle ont contribué à assurer à la ville des revenus plus réguliers. Ils participent avec la collecte des comus à l’affirmation de la permanence du système fiscal. En 1321 et en 1337, les consuls peuvent établir un poids public pour le blé et la farine et prélever une taxe d’un denier par setier de blé ou par quintal de farine mesuré à la pierre-foiral (sestayral) et vendu par les étrangers (bastayrage). En 1342, les offices de corratiers et d’encan sont concédés à perpétuité. La ville tire profit chaque année de ces droits en les affermant. L’imposition sur le vin (souquet), en 1367, puis les barres complètent les recettes du consulat. Les sources de financement des dépenses de la ville reposent ainsi sur quatre types de ressources. Les revenus du domaine, les impôts indirects, les prélèvements assis sur le patrimoine et l’emprunt offrent en théorie aux administrateurs consulaires la possibilité de privilégier certains d’entre eux. Leur décision est quelque peu limitée en raison du fait qu’ils ne disposent pas de la même liberté pour décider de leur prélèvement. Ils sont ainsi liés par l’octroi royal en matière de taxation sur la circulation, la consommation et la commercialisation des marchandises. Pour l’impôt direct, ils peuvent user de leur droit d’imposer sans intervention des agents de la monarchie. C’est là une marque d’autonomie rarement reconnue aux autres villes du Midi. Rappelons que les magistrats millavois disposent de la même liberté, au moins pour un temps, en matière politique avec l’absence de toute immixtion dans la procédure de désignation des consuls. Ils expriment en matière financière leurs prérogatives en opérant des choix, parfois contraints par le contexte dans lequel ils évoluent, parmi ces divers modes de financement des dépenses.
B. DES CHOIX FINANCIERS
52Les recettes de la ville dans les registres des boursiers millavois sont plus difficiles à saisir dans le long terme que les dépenses. Des 73 registres conservés, 41 intéressent les recettes mais neuf d’entre eux sont inexploitables en raison de folios déchirés, de tâches d’humidité ou de pages manquantes292. Les informations disponibles laissent dans l’ombre certaines périodes. Ainsi pour les années 1390-1409, seuls deux comptes de recettes sont exploitables, c’est également le cas pour quatre registres de 1440 à 1461. En revanche la décennie 1430 offre six comptes de recettes pour les sept exercices comptables conservés. En moins grand nombre que les comptes de dépenses, la documentation relative aux ressources de la ville se limite le plus souvent à une dizaine de folios293. La présentation formelle des ressources ne fait pas l’objet de regroupements particuliers. On note l’existence de différentes catégories de revenus selon un ordre repris d’année en année. Après l’exposé d’arriérés, les adjudications sont détaillées avec les versements du prix de la ferme, puis viennent les recettes des tailles et les emprunts. Diverses ressources peuvent s’insérer entre ces grands blocs dont l’ordre de présentation n’a cependant rien d’immuable. Comme pour les dépenses, des totaux intermédiaires sont portés au bas de chaque folio. Néanmoins peu de comptes précisent le total des sommes consignées. À considérer les neuf comptes pour lesquels on dispose d’une telle information, l’écart entre la somme inscrite par le comptable et nos calculs est inférieur à un pour cent pour six d’entre eux. Les erreurs de calcul sont d’autant moins nombreuses que les comptes sont courts.
53Les recettes inscrites dans les comptes des boursiers varient de 275 à 3 498 l., laissant entrevoir deux périodes bien distinctes. Alors que dans la deuxième moitié du xive siècle les revenus du consulat sont en moyenne de 1 800 l., ils ne sont plus que de 780 l. pour le xve siècle. Les exercices pour lesquels les recettes dépassent les 1 000 l. sont rares294. De 1359 à 1392, trois années connaissent une augmentation forte des recettes du consulat. En 1385-1386, 1387-1388 et 1388-1389, elles sont supérieures à 2 800 l. et elles atteignent la dernière année près de 3 500 l. Cette évolution doit être mise en parallèle avec l’accroissement des dépenses dû à l’importance des prélèvements au profit d’autorités extérieures à la ville.
54Les 31 registres de recettes à notre disposition ouvrent la voie à l’analyse des choix financiers que les administrateurs millavois opèrent en fonction des sources de financement à leur disposition. L’insuffisance des revenus du domaine et des droits indirects rend indispensable le recours à l’impôt direct et à l’emprunt.
1. L’insuffisance des revenus du domaine et des droits indirects.
55Moins d’un quart de l’ensemble des ressources de la ville provient des revenus du domaine municipal (2,9 %) et des impôts perçus sur la consommation, la circulation et la commercialisation des marchandises (19,4 %).
a. Les revenus du domaine.
56Les ressources tirées du domaine municipal présentent la caractéristique de n’être pas toujours consignées dans les registres de recettes malgré l’affermage annuel des principales d’entre elles. Variant de quelques sous à plusieurs dizaines de livres, elles atteignent leur maximum en 1447-1448 avec près de 88 l. Pour la moitié des exercices, elles ne dépassent pas les 30 l. Leur part relative dans les budgets est tout aussi modeste. Deux périodes paraissent se dégager de l’ensemble. Alors que dans la première moitié du xive siècle, le pourcentage des revenus du domaine est de manière générale inférieur à 2 %, il connaît une augmentation sensible dans le premier quart du xve siècle. Au cours des quatre exercices des années 1410, la part des recettes domaniales varie entre 6 et 8 % et elle s’établit même, en 1418, à 13 %. Après une diminution de leur importance de 1430 à 1441, elles représentent entre 9 et 13,5 % des ressources de la ville entre 1447-1448 et 1456-1457. Alors que dans les années 1410, les variations observées résultent de l’affermage des fossés et de locations d’immeubles295, celles des exercices 1440-1450 s’expliquent par l’intégration des revenus de la bastayssaria à la suite du don royal perpétuel accordé en 1442.
57Graphique 17. Revenus du domaine millavois de 1359 à 1456 (en livres et en %)
58Le détail des éléments qui composent le domaine municipal fait apparaître deux catégories de revenus. Les corratages et les ressources liées aux biens immobiliers de la ville représentent respectivement 38,7 % et 30,3 % de l’ensemble du poste. Ils alimentent de manière régulière la trésorerie du consulat avec en moyenne 25 l. annuelles. Les revenus de l’encan (12,6 %), de la bastayssaria (9,3 %) et des bans (9,1 %) complètent les ressources tirées du domaine municipal. La faible importance de ces revenus est commune à bien d’autres villes du Midi de la France296. Alors qu’à Tarascon, ils représentent en moyenne 5,2 % pour les années 1380297, à Millau ils sont inférieurs à un pour cent. De 1359 à 1398, les revenus du domaine albigeois constituent 2,9 % des recettes de la ville298, ils sont de 2 % à Millau entre 1359 et 1396. Les données sont proches en 1435-1436, avec 2,5 % à Albi299 et 4,2 % à Millau. Enfin, la part des revenus du domaine dans les recettes sanfloraines pour la période 1378-1466 s’établit à 1,4 %300 contre 4,2 % à Millau. Il y a là des pourcentages qui contrastent avec les villes du Nord comme par exemple à Lille où 72,3 % des recettes ont pour origine le domaine communal301. Même dans cette région, il existe des exceptions. La situation des finances de Provins, de la fin du xiiie siècle et de la première moitié du xive siècle en est une illustration302. L’insuffisance des revenus du domaine millavois requiert le recours à des ressources d’une autre nature avec les impositions directes ou indirectes.
b. Les impôts indirects.
59Le détail des revenus tirés des droits sur la circulation, la commercialisation et la consommation des marchandises met en lumière l’importance des barres. Les trois principales d’entre elles (Pont Vieux, pont de la Cabre et Recluse) contribuent fortement à faire de ce poste le premier des impôts indirects avec 36,2 % du total. Le souquet (19,2 %) constitue ensuite une source de recettes appréciable à partir de la fin des années 1360. Il n’est pas rare que son adjudication atteigne plus de 100 l. L’impôt sur le vin, bien qu’important, est sans commune mesure avec les recettes que Saint-Flour, les villes du Bordelais ou Chambéry peuvent en retirer303. À Millau, pendant deux années (1375-1376 et 1378-1379) l’imposition de la gabelle représente 13,9 % du total des ressources indirectes de la ville. Viennent ensuite la bastayssaria (11,3 %), l’impôt sur le blé (sestayral) (10,8 %), le poids des blés et farines (7,4 %) et enfin diverses autres recettes (1,2 %). Certaines impositions apparaissent plus régulièrement dans les comptes du boursier. C’est par exemple le cas de la bastayssaria alors que le sestayral est mentionné dans moins d’un compte sur cinq.
60Les impôts indirects prélevés par les villes du Sud de la France occupent dans les budgets urbains une importance variable. Ainsi les villes du Tarn et du Rouergue tirent peu profit des droits levés sur la consommation, la circulation et la commercialisation des marchandises304. À Millau, elles représentent près d’un cinquième de l’ensemble des revenus du consulat, elles connaissent des variations importantes. Alors que la part relative des impôts indirects est inférieure à 20 % pour plus de la moitié des exercices, leur importance est notable à certaines périodes. Les exercices consulaires pour lesquels les impôts indirects constituent plus de la moitié des recettes de l’année sont peu nombreux. Ils ne sont que 4 sur 32 à Millau contre plus de la moitié à Saint-Flour. Les comptes millavois mettent en lumière l’importance de ces revenus indirects en 1371-1372 (60,7 %), en 1375-1376 (75,5 %), en 1418-1419 (53,3 %) et en 1456 (55,1 %). La part des droits indirects en 1375 tient aux revenus de l’imposition de la gabelle avec 853 l. 10 s. des 1 110 l. 18 s. de recette de l’année. Pour les trois autres comptes, la faiblesse des prélèvements directs et la présence des revenus de l’adjudication du souquet (plus de 100 l.) en sont les raisons. Hormis ces quelques exercices, les droits indirects sont compris entre 41 et 53 % au cours des années 1410-1420.
61La part relative des droits indirects dans les ressources urbaines est variable d’une ville à l’autre. C’est particulièrement vrai pour les années 1380. À Tarascon, elle s’établit à 75 % (de 1382-1383 à 1390-1391)305, à Saint-Flour à 36,8 % (de 1380-1381 à 1390-1391)306 et à Millau elle ne dépasse pas les 5 % (de 1385-1386 à 1388-1389). À considérer la longue période, ce poste constitue la moitié des revenus du consulat à Saint-Flour307, il n’est que d’un cinquième à Millau. Les villes du Sud de la France médiévale ne font pas toutes appel aux mêmes types de ressources pour financer leurs besoins. L’exemple de la composition des revenus urbains dans trois consulats au cours des années 1380-1390 illustre les différences qui existent entre eux et l’importance de l’impôt indirect dans l’appartenance d’une ville à un modèle financier.
62Trois observations peuvent être faites. Tout d’abord, il rappelle la faiblesse des revenus du domaine dans chacune de ces trois villes. Ensuite, l’importance de l’impôt est soulignée. Pour ces trois consulats, il représente entre 63 et 98 % de leurs revenus. Cette tendance est confirmée pour d’autres villes comme Albi308. À entrer dans le détail de ces impositions, on décèle des nuances entre chacune des villes du royaume. Pour certaines, l’impôt direct prédomine (Millau, Albi, Rodez), pour d’autres l’impôt indirect est la principale ressource (Tarascon, Saint-Flour, Saint-Émilion et Tours309). Les raisons sont diverses, qu’il s’agisse de l’importance des flux commerciaux, des productions locales, du choix des élites urbaines de transférer la charge de l’impôt davantage sur la consommation que sur les patrimoines, ou du résultat de l’immixtion du pouvoir royal dans les finances urbaines avec le développement des octrois. Enfin, contrairement à Tarascon et à Saint-Flour, le recours à l’emprunt à Millau dans les années 1389-1390 est manifeste. Il s’agit davantage d’impôts forcés que d’une dette consolidée comme elle peut exister ailleurs.
63Face à l’insuffisance des revenus domaniaux et à la part modérée des recettes indirectes, le consulat millavois finance ses dépenses grâce à l’imposition directe et de manière plus occasionnelle par l’emprunt.
2. Le recours à l’impôt direct et à l’emprunt.
64Les finances du consulat de Millau reposent principalement sur les impôts directs (45,1 %), du comu à la taille en passant par les dimergues. Ces formes de taxation des revenus et du capital présentent la particularité d’être régulières. Les délais pour organiser leur répartition et leur collecte, voire les oppositions qu’elles peuvent susciter en certaines périodes, rendent parfois nécessaire le recours à un mode de financement dont la levée est plus rapide. L’emprunt, plus ou moins forcé, auprès de Millavois ou de personnes extérieures à la ville répond alors à cette exigence (18,8 %).
a. L’impôt direct.
65Considérée de manière globale, la part des sommes perçues au titre de l’impôt direct dans les comptes de recettes des boursiers est supérieure à la moitié des ressources de la ville dans un tiers des exercices consulaires. C’est là un élément commun avec bien d’autres villes du Sud de la France310. L’impôt direct représente en moyenne 75,67 % des recettes à Albi entre 1359 et 1398, la tendance se confirme au xve siècle. Il en va de même à Rodez et à Agde, du moins pour l’année 1360311, alors que la situation des recettes de Saint-Flour apparaît plus nuancée312.
66La nette prédominance de ce type de ressources à Millau est particulièrement affirmée dans les années 1359-1365, 1379-1387 et 1426-1431. L’impôt direct représente ainsi jusqu’aux trois quarts des ressources de l’exercice 1426-1427. Les sommes collectées ne bénéficient pas au seul consulat, une partie de l’impôt direct est destinée au comte d’Armagnac. L’importance des prélèvements, tels qu’ils sont apparus dans les dépenses de la ville, est pareillement observable dans la part des prélèvements directs.
67La recension des impositions décidées par les magistrats millavois met en lumière leur caractère répété313. Plusieurs impositions sont levées chaque année en fonction des besoins. Dès la première moitié du xive siècle, habitude est prise de lever régulièrement des comus. L’idée de prévision budgétaire est absente chez les consuls314. Avec les nécessités liées au financement des fortifications, la permanence de l’impôt municipal apparaît. Bien vite, les impositions levées dans le cadre des États du Rouergue pour la défense de la sénéchaussée puis les impôts royaux apparaissent également plus fréquents315. À partir du deuxième quart du xve siècle, les demandes royales sont régulières, l’impôt des lances consolide d’autant ce caractère annuel. Les impôts décidés par les autorités municipales et consignés dans les recettes de la ville recouvrent des sommes levées sur les feux et affectées à des dépenses proprement urbaines, mais également des impôts levés dans la ville, versés au boursier et enregistrés par lui dans son compte avant qu’il ne les reverse à un bénéficiaire hors de la ville (roi, comte d’Armagnac). La liste qui peut être établie des impôts consulaires ne prétend pas à l’exhaustivité, en outre les informations disponibles pour certaines impositions apparaissent parfois ténues. Pas moins de 80 impositions ont pu être recensées pour 52 années. Il semble que la fréquence des impôts municipaux levés annuellement se réduise au xve siècle. Dans la deuxième moitié du xive siècle, plusieurs impositions sont collectées au cours d’un même exercice consulaire. Elles atteignent parfois plus de 20 dimergues dans les années 1380. Le deuxième quart du xve siècle tend à mettre en lumière un moins grand nombre d’impositions. Il convient néanmoins de préciser que les Millavois sont également sollicités dans le même temps pour payer les impositions destinées à des autorités extérieures à la ville.
Tableau 44. Les impositions municipales de 1355 à 1461
68Denier (d.), florin (fl.), gros (gr.), livre (l.), sous (s.)
69Le taux de l’impôt décidé par les magistrats urbains intéresse la conception du droit fiscal millavois au Moyen Âge. On sait les influences qu’induit un tel choix dans la répartition de la charge fiscale entre les contribuables316. Les taux indiqués dans les registres fiscaux de Millau sont de même nature que ceux utilisés à Rodez. Pour 42 impositions, une nette prédominance est marquée en faveur de l’application d’un taux uniforme proportionnel (59 % des cas). Il n’existe pas de différence entre l’imposition du meuble et des immeubles, pas plus que les consuls n’établissent une taxe plus forte sur la première livre317.
70La technique fiscale millavoise en ce domaine est beaucoup moins raffinée que celle développée par exemple à Albi où les tailles sont composées d’une capitation, d’une taxe sur la première livre et d’une taxe sur les autres livres, dont le taux varie entre l’immeuble et le meuble318. Cependant l’association d’une taxe sur la personne, capitation, et d’un impôt proportionnel est de pratique courante à Millau dans la deuxième moitié du xive siècle319. Cette combinaison pénalise davantage les contribuables les plus modestes en ce qu’ils sont tenus de payer comme les plus riches le même taux par tête. La première moitié du xve siècle semble en revanche marquée par un retour à un impôt strictement proportionnel320. Le détail des différents taux appliqués met en évidence que l’impôt pesant sur chaque tête est le plus souvent compris entre un quart et un demi florin dans les années 1355-1380. Les consuls en fixent eux-mêmes le montant321. Ils perçoivent bien en certaines occasions la charge que fait peser sur les feux les plus modestes une telle capitation. Par deux fois en 1363 et en 1364, l’administration urbaine peut se montrer conciliante. Dans un premier temps, le conseil laisse les consuls libres d’apprécier le taux de capitation à appliquer à certains feux lors de l’imposition de la taille de deux gros par denier et deux gros par tête destinée au financement de travaux322. Puis en janvier 1364, les consuls décident, avec quelques-uns des conseillers spécialement réunis à cet effet, de savoir à qui, parmi les plus pauvres, ils accordent une exemption de la capitation (a cals fariam grasia dela paura gen de la testa)323. Enfin en mars 1422, le taux de l’impôt par tête est fixé à 16 s., il varie selon les personnes en fonction de l’importance de leur patrimoine. Il est ainsi décidé qu’une personne qui possède 100 l. paie 16 s., celle ayant 50 l. de capital verse 8 s.324. L’administration consulaire veille en ce cas à respecter la plus stricte proportionnalité de l'impôt. En d’autres circonstances le débat porte sur une augmentation du taux de l’imposition en raison des besoins de la ville325.
71Le choix de lever un impôt strictement proportionnel ou d’y combiner une taxe par tête est indifférent à l’affectation de la somme levée (fortification, voyage, dettes, impôt royal). Il est malaisé, dans le cas millavois de déceler les discussions que la fixation de tels taux a pu susciter326. L’oligarchie devait trouver comme ailleurs un intérêt à introduire une capitation, mais elle n’est jamais allée jusqu’à instaurer une taxe plus lourde sur la première livre. Lorsque l’imposition des lances devient régulière, les comptes consulaires donnent le détail des modalités de répartition de l’impôt au sein du Rouergue et des conditions de perception dans la ville, mais les informations relatives à l’impôt strictement municipal sont discrètes. Outre leur moindre importance formelle, il y a là la traduction d’une évolution des finances municipales. Les dépenses de la ville, hormis les transferts représentés par les lances, sont modérées. Elles s’établissent entre 300 et 400 l. dans les années 1440-1450. Les revenus des fermes des impôts indirects, la collecte des arriérés rendent d’autant moins nécessaire le recours à l’imposition de différentes tailles dans l’année. Le financement des fortifications n’est plus à assurer. Face aux besoins financiers exceptionnels de la ville, les consuls peuvent en cas d’urgence emprunter.
b. L’emprunt.
72Avec en moyenne 18,8 % de l’ensemble des recettes du consulat, les prêts constituent une source de revenus complémentaires appréciable. Absents dans un quart des 32 exercices, leur part dans les ressources de la ville varie-t-elle de manière inversement proportionnelle avec les sommes collectées au titre de l’impôt direct327 ? Le lien entre la baisse des sommes qui proviennent de la collecte des impôts directs et le recours à l’emprunt n’est pas toujours systématique.
73Différents cas de figure sont à distinguer. D’ordinaire lorsque la taille et les dimergues constituent plus de la moitié des revenus du consulat, les prêts sont absents ou faibles328. L’évolution observée pour les années 1356 à 1460 met en lumière l’importance des emprunts pour certains exercices où ils représentent plus de 30 % du total des revenus annuels. Tel est le cas en 1388-1389 ou de manière plus fréquente pour la décennie 1430. Excepté en 1435-1436 où les prêts constituent 51,4 % des revenus de la ville et la taille 10,3 %, ils sont dans les autres cas de même importance, représentant chacun entre 30 et 40 % des recettes. En certaines occasions, l’impossibilité de lever un impôt direct oblige les consuls à recourir au prêt. C’est le cas en mars 1411 alors que d’importants travaux doivent être menés pour réparer la muraille des Gozons. La décision d’imposer quatre dimergues n’est pas suivie d’effet en raison des plaintes des habitants, aussi un prêt en numéraire, d’un peu plus de 42 l., et en nature est levé auprès de 13 personnes329.
74En définitive, si l’importance des impôts directs semble limiter le recours à l’emprunt, la diminution des tailles dans les revenus de la ville n’entraîne pas de manière mécanique une augmentation des emprunts. Il est un autre paramètre qui intervient dans les choix des consuls millavois. Le déroulement des adjudications des impôts indirects en début de consulat, ou bien à l’automne pour le souquet, leur permet d’apprécier, avec plus ou moins de justesse, les revenus qu’ils peuvent attendre des différentes fermes. Ainsi en 1371-1372, la faiblesse des revenus des impôts directs (7,3 %) et des prêts (18,5 %) est compensée par les taxes sur la circulation, la commercialisation et la consommation (60,7 %), notamment avec le souquet. La même situation est observable en 1375-1376, 1418-1419 et 1456-1457.
75La documentation financière offre la possibilité de mieux connaître les motifs à l’origine des emprunts mais également les prêteurs. Le livre des dettes du consulat recense ainsi de manière détaillée les prêts consentis par les particuliers entre 1357 et 1385. Les informations consignées par les comptables nous renseignent, entre autres choses, sur les raisons qui ont motivé de tels prêts.
Tableau 45. Les prêts millavois d’après le registre des dettes et les comptes consulaires (1357-1385)
76Denier (d.), florin (fl.), franc (fr.), gros (gr.), livre (l.), maille (m.), sous (s.)
77Les sommes collectées sont davantage assimilables à un impôt déguisé qu’à un véritable emprunt contracté à un taux précis et qui fait l’objet de remboursements réguliers. Les créanciers du consulat sont inscrits sur le registre des dettes et l’argent qu’ils avancent à la ville est ensuite déduit de leurs futurs impôts. Pendant 28 années consignées dans le registre, 33 prêts ont été levés. Chaque année, un ou plusieurs emprunts viennent ainsi remplir les caisses du consulat. Deux prêts sont levés au cours de 12 années, sept pendant un seul exercice, et les Millavois sont sollicités trois fois en 1383. Le montant de chacun des prêts est variable, de quelques dizaines à plusieurs centaines de livres. Que l’on distingue entre les prêts levés pour des dépenses strictement urbaines (46 % des cas) ou ceux liés aux charges dont la ville est redevable au titre des transferts (64 %), le financement de la sécurité prédomine. Il en va ainsi par exemple pour les fortifications de la ville (17 septembre 1361) ou l’achat d’armes (28 décembre 1382), pour l’évacuation de places tenues par les routiers (17 octobre 1361 et 25 juin 1378), d’un patu conclu avec le comte d’Armagnac (30 août 1383) ou de l’entretien de lances (8 avril 1385). D’autres dépenses sont couvertes par l’emprunt, c’est en particulier le cas pour les fouages330 et les voyages331. Les cinq années pour lesquelles les emprunts constituent plus de 30 % des recettes confirment le recours à ce mode de financement pour des nécessités liées à la défense et aux paiements de sommes imposées sur la ville332. Ce peut être encore le cas comme en février 1448 pour un voyage à Toulouse333.
78À partir des documents qui intéressent les prêts, une liste de tous les prêteurs millavois pour la période 1357-1385 a pu être établie. Pas moins de 496 personnes ont été sollicitées par les consuls. Il va sans dire que des différences existent entre ces feux quant à la régularité des prêts effectués, au montant de leurs versements, à leur fortune ou à leur activité financière et professionnelle334. Les données disponibles pour ces 28 années permettent de saisir les prêts collectifs qui doivent être distingués des emprunts effectués par la ville auprès d’un seul particulier. Le registre de dettes recense les premiers, le nombre de personnes peut varier de 9 à 150 individus. La fréquence moyenne des versements effectués par chacun d’eux est de 3,7.
79Deux catégories de prêteurs apparaissent. Tout d’abord un premier groupe est constitué par 73,8 % des personnes qui effectuent 36,4 % des prêts, il s’agit des individus qui sont sollicités moins de quatre fois par le consulat. Ensuite, près d’un quart des autres feux contribuent à 63,6 % des prêts. Ce dernier groupe se compose de 87 personnes qui versent 32,1 % des prêts, de 20 autres avec 11,9 % des emprunts et enfin celles recensées plus de 14 fois pour un total de 19,6 % des prêts. Le profil des prêteurs révèle des situations variées. Tout d’abord les feux féminins sont appelés à contribuer, bien que minoritaires (8,3 %) ils n’en doivent pas moins être remarqués335. D’autres mentions font état de la contribution versée par un donat336, des héritiers337 et des clercs338. Aucun indice ne permet d’établir que des juifs aient été sollicités à titre de prêteurs comme cela fut le cas au début du xive siècle339. Pour l’essentiel, les chefs de feux masculins représentent la grande majorité des prêteurs.
80Les quelques professions connues éclairent davantage encore la diversité des prêteurs. Parmi les 90 personnes pour lesquelles leur activité est mentionnée, on rencontre des travailleurs du cuir et des peaux (21 cas), des artisans du textile (17), des personnes ayant une activité dans le domaine de l’alimentation (17), des manœuvres et laboureurs (affanayres et laborador) (13), des métiers du bois et du fer (10), des hôteliers (7), des notaires (2) et diverses autres (3). Les gens des finances constituent plus d’un cinquième de l’ensemble des prêteurs et leurs versements correspondent à un tiers des prêts, ils occupent une place privilégiée parmi les personnes le plus souvent mises à contribution. Ainsi ils représentent 27 des 43 personnes qui effectuent plus de dix prêts soit 20 % du total des emprunts de la période. On retrouve parmi les collecteurs et les fermiers de l’impôt ou les régisseurs de travaux et d’institutions charitables, J. Tiffi (15 prêts), P. Chaffari (18), J. Dalbena (20) mais aussi les boursiers B. Manoasca (10 prêts) E. Dolmieras (14), G. Ressa (16) et J. Fornier (19). Leurs contributions sont alors parmi les plus importantes. Ainsi pour le prêt du 28 décembre 1382 destiné à l’achat d’armes nécessaires à la défense de la ville, 88 feux sont sollicités pour un montant total de 481 francs et 9 gros340. Les versements varient d’un franc à 20 francs, les gens des finances s’acquittent pour leur part de près des deux tiers du total. Nombreuses sont les contributions élevées. Bertrand Guisbern paie 12 francs, Johan Cayret et Johan Tiffi 15 francs, R. de Vonc, J. Gravezon, E. Dolmieras et P. Chaffari, 20 francs chacun. De surcroît, les prêteurs de décembre 1382 appartiennent aux feux les plus imposés341, ils résident également dans les quartiers les plus fortunés, Lafon, Pelacuer ou Paissière. De manière générale, les consuls lèvent des prêts sur un large ensemble de personnes. Néanmoins, les gens des finances et l’oligarchie millavoise, qui se recoupent en partie, contribuent de manière répétée et dans des proportions plus importantes. S’ils participent avec une grande partie de la population millavoise à ces prêts collectifs, certains d’entre eux peuvent également être requis à titre individuel. C’est par exemple le cas de Johan Cayret. À six reprises, entre 1372 et 1385342, il est sollicité avec l’ensemble des autres feux. Il verse, par exemple 15 francs, en décembre 1382 soit la septième plus importante contribution de ce prêt. Il intervient à titre individuel en d’autres occasions. Ainsi il prête, en février 1389, 450 l. au consulat343. La même année, Raymond Rozier et Johan Tiffi versent également chacun quelques centaines de livres344. C’est aussi le cas d’Esteve Melet et de Raymond Gras en 1405345 ou de Johan Dolmieras en 1408346.
81Diverses autres ressources, en particulier les arriérés et les « transferts » de biens des institutions charitables, complètent les revenus de la ville. Elles représentent 13,8 % des recettes de la ville. Variables d’une année à l’autre, seuls deux exercices (1396-1397 et 1437-1438) font état de leur importance dans les budgets millavois. La collecte des impayés explique cette situation. L’administration consulaire organise la levée des arrierés diminuant d’autant les sommes demandées au titre de l’imposition directe habituellement prélevée.
82En conclusion, la confrontation des recettes et des dépenses du consulat nous renseigne sur son équilibre financier. Les informations à notre disposition permettent de connaître la situation financière de la ville à la fin de 30 exercices. Les recettes sont supérieures aux dépenses dans 13 cas. Le solde « budgétaire » varie de quelques livres à plus d’un millier. À considérer leur valeur absolue, huit d’entre eux sont inférieurs à 25 l., dix sont compris entre 25 et 49 l., quatre s’établissent entre 50 et 99 l. et enfin huit sont supérieurs à 100 l. À comparer les résultats millavois avec ceux mis en évidence pour Saint-Flour, on observe que l’essentiel des soldes budgétaires est inférieur à 5 % des recettes des deux villes. C’est le cas dans la moitié des exercices sanflorains et les deux tiers des comptes millavois.
83Pour quelques exercices, on observe l’importance de l’écart entre le solde et les recettes de deux villes347. Pour quatre années, la différence entre les recettes et les dépenses fait apparaître des soldes qui représentent entre 34 et 81 % des revenus du consulat. En 1371-1372, le déficit est de 577 l. 12 s. (81,6 %), en 1387-1388, il s’établit à 1 035 l. 15 s. (36 %), en 1426-1427, à 318 l. 7 s. (34 %) et enfin en 1410-1411, l’excédent est de 489 l. 3 s. (46,9 %). Dans chacun de ces cas, la part des prélèvements dans les dépenses de la ville contribue à expliquer le déficit creusé. C’est encore vrai lorsque plusieurs exercices successifs connaissent des dépenses supérieures aux recettes (1371-1387, 1426-1433). Les prélèvements représentent alors respectivement 52 et 44 % des dépenses globales. L’importance des frais liés à la défense du Rouergue, puis les demandes royales en sont les principales raisons. La faiblesse des revenus tirés des droits indirects, en particulier en 1386-1387 et en 1387-1388, explique également la situation financière de la ville. Le retour à l’équilibre en 13881389 est le résultat d’une augmentation du rapport des fermes des impôts indirects combinée aux ressources tirées de prêts forcés348. Lorsque les recettes sont supérieures aux dépenses, pour une somme dépassant les 100 l., l’utilisation qui en est faite est malaisée à saisir. Sans doute les 148 l. dégagées de l’exercice 1363-1364 financent l’année suivante pour partie les fortifications et pour partie la part du prince. L’affectation des quelques 500 l. de l’année 1410-1411 est plus difficile à connaître. À partir de 1439, la situation financière du consulat millavois est marquée par des soldes positifs. L’excédent des recettes sur les dépenses, bien que modeste, donne l’impression d’un équilibre assuré. En définitive, l’état des finances de la ville ne laisse pas indifférents les édiles millavois qui se préoccupent de pallier les difficultés financières qu’elle rencontre dans la mesure de leurs moyens.
84Pour assurer le financement de ses dépenses, le consulat dispose de plusieurs sources de revenus. La faiblesse du domaine municipal et le caractère modéré des revenus provenant des taxes sur la circulation, la commercialisation et la consommation des biens font de l’impôt direct la principale ressource de la ville. Le modèle financier millavois ne diffère pas de celui de certaines autres villes du Midi. Mais à la différence d’autres cités du Sud de l’Europe médiévale, ce système financier ne repose pas sur la dette. La question de l’emprunt ne revêt pas la même importance que dans d’autres villes de l’Occident méditerranéen349. Contrairement à certaines cités, en particulier catalanes, la pression fiscale de la monarchie n’a pas été à l’origine de l’émission de rentes. Le manque de numéraire contraint les magistrats millavois à recourir à des avances d’argent auprès de certains feux. Il s’agit davantage de prêts forcés que d’un emprunt comme elle peut parfois en contracter auprès de particuliers hors de la ville350. L’imposition s’appuie d’ordinaire sur la taxation des patrimoines et des revenus des feux. Les consuls disposent d’un véritable droit d’imposer, que le pouvoir royal ne conteste pas. Il laisse libre les magistrats d’agir, contrairement au contrôle qu’il exerce sur les droits indirects. La mise en œuvre de l’imposition des comus, tailles et autres dimergues repose alors sur l’application d’un droit fiscal municipal.
Les recettes de Millau de 1359 à 1460
85[CB] = total mentionné par le consul boursier dans son compte
II. LE DROIT FISCAL MILLAVOIS
86Le financement des besoins de la ville repose pour l’essentiel sur l’impôt assis sur les capacités contributives des taillables. Depuis la prise de décision d’imposer une taille jusqu’au versement de l’argent au boursier, une procédure particulière est observée. À une première étape destinée à connaître l’assiette de l’impôt succède la liquidation, qui a pour objet de prendre en compte la situation personnelle des titulaires de biens et des charges qui les grèvent, puis vient le calcul de l’impôt dû. Bien des villes du Midi possèdent des registres qui consignent le patrimoine de leurs habitants. De dénominations variables, estimes, compoix, cadastres, nommées, vaillants, certains de ces documents ont fait l’objet de publications et le droit fiscal applicable a été parfois mis en lumière351. Les registres conservés pour Millau sont plus tardifs. Des fragments d’estimation de biens de certains habitants datent de 1419. Deux registres complets intéressent les années 1444 et 1452. D’ordinaire utile à la connaissance de la hiérarchie des fortunes, la documentation millavoise se révèle précieuse en ce qu’elle permet d’éclairer la confection proprement dite des compoix. En effet la conservation de déclarations fiscales individuelles en 1452 peut être rapprochée du registre confectionné la même année. On dispose ainsi de la source qui a permis la rédaction du compoix, des différences se font jour. En tout point remarquables, ces déclarations intéressent aussi bien la technique que la culture fiscale à Millau au milieu du xve siècle. Une fois ces données reportées dans le compoix par la commission chargée de sa confection, la perception de l’imposition peut alors débuter.
A. RÉPARTIR L’IMPÔT
87Établir l’impôt et le percevoir, gérer et contrôler son utilisation font appel à un ensemble de règles et de pratiques qui mettent en lumière le pragmatisme et la capacité d’innovation des administrateurs municipaux. Les techniques fiscales employées à Millau sont comparables à celles de bien d’autres villes. La foison des sources financières millavoises et leur caractère sériel offrent parfois la possibilité d’en saisir la mise en place et l’évolution. En matière de répartition de l’impôt, la réglementation consulaire précise dans le premier article des établissements de 1348 que chacun des habitants de la ville doit être retalhatz et lurs bes una vegada l’an pour tenir compte des variations de son patrimoine. Cette révision annuelle ne se traduit pas par la rédaction d’un nouveau compoix, leur refonte complète intervient à intervalles plus espacés. La confrontation de différentes sources comptables et fiscales pour les années 1444 et 1452 met à jour les procédures d’élaboration et de révision de ces compoix. Les informations transcrites dans les différents registres successifs permettent de mieux connaître la nature des biens imposés ainsi que les personnes qui sont appelées à contribuer. L’adaptation des valeurs estimées aux situations particulières fixe alors la valeur d’allivrement à partir de laquelle l’impôt est calculé.
1. Des déclarations individuelles au compoix.
88Les villes du Rouergue disposent de registres qui précisent la composition des fortunes de leurs habitants à partir de la première moitié du xive siècle352. Ils n’ont guère jusqu’ici retenu l’attention hormis les recherches de Françoise Bertrand et de Bernadette Suau-Noulens353. Les archives municipales de Millau renferment six compoix pour le xve siècle. Un fragment concerne quelques quartiers en 1419, puis il faut attendre les années 1444 et 1452 pour disposer de registres complets. Trois autres compoix ont été conservés pour la fin du xve siècle (1471, 1477 et 1488)354. Enfin, un répertoire alphabétique des feux met en lumière la confection de nouveaux registres au cours des années 1528, 1544, 1593, 1632, 1650 et 1668355. Aucun de ces documents n’a été conservé pour le xive siècle.
89Un faisceau d’indices permet d’en déceler l’existence sous une forme plus sommaire. L’imposition au sol la livre est attestée au moins depuis 1279, le premier registre d’imposition conservé mentionne un comu de 4 s. le denier356. Pour procéder à l’imposition proportionnelle, il fallait disposer d’informations, plus ou moins précises, sur la fortune des feux. Avant que la répartition de l’impôt ne soit établie à partir d’un inventaire écrit et détaillé des patrimoines, le consulat devait tenir compte d’une évaluation globale des biens de chacun des feux, vraisemblablement en fonction de la fortune des plus riches. Le procédé est empirique et sans doute parfois arbitraire. La déclaration individuelle orale ou écrite donnée sous la foi du serment pallie cet inconvénient. Les comptes consulaires mentionnent, à plusieurs reprises, dans la deuxième moitié du xive siècle l’opération d’estimation des biens. Les expressions escriuriam las facultatz de las iens en 1356357, eventari en 1364358, eventari dels bes e falqutatz en 1373359 ou du libre de retalh novel, gardé secret lors de la venue d’un commissaire royal en 1387360, peuvent en attester. Leur rédaction tous les huit ans renforce cette impression. Ainsi, pour les années 1350 et suivantes, puis pour l’imposition des lances, en 1445, on assiste à la rédaction quasi simultanée de nouveaux registres dans les villes rouergates. On a pu parler de « générations » de compoix361. La trace en a été conservée à Saint-Affrique en 1445, à Rodez en 1449 et à Millau. Outre les compoix de 1444 et de 1452, des opérations de révision générale de l’état des biens possédés par les Millavois interviennent en décembre 1445362 et en novembre 1447363. Les six compoix du xve siècle peuvent être présentés dans un tableau semblable à celui établi par Jean-Louis Biget pour Albi364.
90La structure des compoix millavois diffère assez peu de celle des autres registres des villes du Sud de la France365. Ils sont rédigés en langue d’oc, le latin n’est pas utilisé pour la période médiévale366. La répartition des contribuables est géographique. Elle est immuable depuis le xive siècle, aux quartiers intra-muros font suite les foratas. L’ordre des feux à l’intérieur de chacun des quartiers des compoix de 1444 et de 1452 ne varie pas. Les registres, hormis les ratures et surcharges liées aux modifications d’estimation, sont très bien tenus. Ces mises au net dressent la liste des contribuables et la composition de leurs biens. La structure observée pour chacun des feux est identique, après la mention des biens immobiliers, suivent les cens, parfois une liste détaillée en est donnée. Enfin, le meuble est inscrit pour une valeur globale. Le compoix regroupe l’ensemble de ces données, il est l’aboutissement d’une procédure assez complexe dont il faut s’attacher à suivre le déroulement étape par étape. Les déclarations d’inventaire conservées à Millau pour la rédaction du registre de 1452 s’avèrent à ce titre exceptionnelles. Elles fourmillent de renseignements qui méritent de retenir toute notre attention. Après une présentation des raisons qui motivent la confection de nouveaux compoix, l’élaboration matérielle de ces registres sera éclairée à la lumière des déclarations effectuées par les contribuables millavois.
a. Décider de la confection d’un compoix nouveau.
91La rédaction de compoix est attestée dans les villes médiévales selon une périodicité qui peut varier d’un lieu à l’autre en relation avec des motifs plus ou moins explicités. P. Dognon a fait remarquer que les compoix des villes languedociennes étaient révisés régulièrement, tous les trois, sept ou dix ans367. À Toulouse, les témoins d’un procès intenté par les capitouls à une contribuable, à la fin du xive siècle, faisaient état d’une estimation des biens tous les sept ou huit ans voire tous les dix ans368. En Arles, quatre livres terriers sont établis en l’espace d’une quarantaine d’années369, à Albi, les révisions s’opèrent tous les 15 à 20 ans370, enfin à Digne, la réfection du cadastre décidée en 1407 intervient après l’allivrement de 1399371.
92Une des difficultés pour connaître de la périodicité de l’élaboration de nouveaux compoix à Millau tient à l’emploi de l’expression retalh pour qualifier deux opérations, celle de confection proprement dite et celle de révision des informations contenues dans le registre372. En vertu de l’article premier des établissements de 1348, une révision annuelle des patrimoines doit être observée pour répondre aux modifications intervenues dans leur composition373. Cette procédure, nécessaire dans un système où l’on fait appel à l’impôt proportionnel374, se traduit dans les compoix par des ratures375, l’apparition de nouvelles valeurs d’allivrement, l’inscription de la vente ou de l’achat d’un bien. Ces mentions peuvent également traduire une nouvelle estimation des biens d’un contribuable soupçonné d’avoir fraudé au moment de sa déclaration376. Cette pratique est commune à bien des villes du Midi377. Les ratures et surcharges finissent par rendre difficile la lisibilité du document378, la confection d’un nouveau compoix s’impose. En 1458, les consuls font état des modifications intervenues dans la situation patrimoniale des feux et de leurs plaintes379. L’expression retalh peut aussi signifier la confection du nouveau compoix à la suite des différentes modifications annuelles.
93Par souci d’établir un registre davantage représentatif de la fortune des habitants mais également pour répondre à certains mécontentements380, il peut être décidé de procéder à la rédaction d’un nouveau registre. À Millau, en 1452, les habitants réclament une meilleure répartition de l’impôt en fonction de leur fortune381. Le 21 mai 1459, les pagesses (paysans) de Saint-Germain, du Larzac et des autres foratas se plaignent per la boqua de Gui Flotar qu’ils sont grandement grevés par les dernières estimes. Le Conseil de l’Esquille leur demande de consigner par écrit leurs plaintes avec le nom des personnes qui se considèrent lésées, sa décision sera prise coma bo li semblaria382. L’idée plus générale de nécessité préside aussi à l’engagement de la procédure de réfection des compoix383. Le consul boursier l’exprime par les expressions que lo era necesari de far de novel lo retalh ou bien que ayso era nesesari384. Enfin en 1443, l’endettement de la ville conduit les consuls à proposer au conseil une révision complète du compoix385. Le coût et la durée des opérations peuvent-ils être des obstacles à des révisions plus fréquentes ? Il n’est pas rare que la rédaction d’un registre d’estime prenne plusieurs mois. À Saint-Flour, elle s’étale du 12 juin 1383 aux mois de janvier et février 1384386. En Arles, le conseil presse régulièrement les commissaires chargés de rédiger le nouveau livre terrier387. À Montpellier, le délai est compris entre trois mois pour les faubourgs et environ un an pour les quartiers intérieurs388. Le cas millavois ne fait pas exception. Si en 1444, les mois d’août et de septembre suffisent389, il en est tout autrement en 1447390. Décidé par le conseil le 6 novembre 1447, le nouveau compoix est confié à une commission le 13 du même mois. Il est définitivement achevé le 8 avril 1448, soit près de cinq mois après le début de l’opération. Au cours des mois de janvier et de février, les consuls pressent le travail d’Arnaud del Fraysse, notaire chargé de la rédaction du registre391. La procédure de confection d’un nouveau compoix s’avère une opération longue de laquelle différentes étapes peuvent être dégagées.
b. Élaborer un nouveau compoix.
94La rédaction des compoix millavois présente un intérêt particulier au milieu du xve siècle en raison de la conservation des déclarations de patrimoines effectuées par certains contribuables. Peu de villes médiévales disposent de tels documents. On connaît essentiellement les manifests arlésiens392 et montpelliérains393, les déclarations de Digne394 et les « cédules » de Tarascon395. D’autres déclarations ont été présentées pour Florence396. Il faut désormais ajouter à cette liste les eventari(s) millavois. De telles déclarations individuelles, stricto sensu, n’ont pas été conservées pour le Saint-Flour des années 1380397, pas plus qu’elles ne le sont à Agde398, à Rodez399 et à Albi400. À Toulouse, des 27 articles de l’ordonnance de 1391 qui organisent l’opération d’estimation, on peut retenir le vingt-cinquième d’entre eux faisant obligation à chaque famille de fournir la liste détaillée de ses biens401. Bien d’autres textes insistent sur la nécessité d’une déclaration, qu’il s’agisse des coutumes de Montpellier (article 94), Figeac, Gaillac402 ou de Cordes403. L’ordonnance consulaire de 1348 n’en fait pas cas de manière expresse. Les inventaires de ces contribuables sont en tout point remarquables. Ils sont tout d’abord inédits, leur existence n’a pas été suffisamment soulignée à leur juste valeur. Ils sont ensuite exceptionnels car limités à la seule année 1452. Leur intérêt s’apprécie au regard de leur contenu pour qui cherche à mieux comprendre les opérations de confection des compoix médiévaux. Ils éclairent les informations contenues dans la mise au net constituée par le compoix. Ces déclarations de patrimoine renferment enfin des mentions utiles pour éclairer la psychologie fiscale médiévale. Lorsque l’historien de la fiscalité a la chance de pouvoir compter parmi ses sources des compoix, il ne peut en général saisir que le résultat de la procédure d’estimation des biens. Trop rares sont les renseignements qui permettent de retracer le détail des opérations, de la décision de procéder à la confection d’un registre d’estime jusqu’à l’opération de rédaction proprement dite, en passant par les étapes de désignation des estimateurs, de l’organisation de leurs travaux, ou de l’implication des contribuables dans le processus de confection d’un tel document. Si les compoix médiévaux ont déjà fait l’objet d’intéressantes études, les documents préparatoires à leur rédaction sont très peu connus. Facilitant la perception des rapports entre les contribuables et l’administration fiscale de la ville, ils permettent également de mesurer l’existence d’un certain décalage entre la déclaration effectuée par le contribuable et son article dans le compoix. Après avoir replacé les inventaires dans la procédure de confection de l’estime en 1452, on s’attachera à leur présentation formelle. Leur portée sera appréciée de manière plus détaillée dans les développements consacrés aux opérations d’estimation et d’allivrement.
95L’opération relative à la rédaction du compoix de 1452 repose sur l’examen croisé de trois documents404, une telle situation documentaire est unique pour Millau au Moyen Âge. Il est ainsi permis d’avoir le regard du consul boursier, du scribe chargé de rédiger le compoix et des contribuables qui ont fait leur déclaration. Réunis, le mardi 3 octobre 1452, en la maison commune, peu de conseillers de l’Esquille manquent. La situation est grave. Jean de Montcalm, premier cossol, prend alors la parole et expose, devant quatre consuls et 27 conseillers, l’état d’esprit de la population. Les tailles des lances royales suscitent des mécontentements, alcus de la vila so ero vengutz ranqurara [se plaindre]405, ils évoquent las conplanchas [complaintes] dels habitans dela viala406. La décision est prise par tout le conseil de faire une retalh407 ou conpes novel e inventari delz bes e rendas e cesses dels habitans408. Les membres de la commission d’estimation sont désignés le jour même. La composition des commissions chargées de l’évaluation des biens varie d’une ville à l’autre, avec six personnes par exemple à Arles409 et 32 à Millau. On note la présence forte de conseillers à Digne, où le conseil est élargi aux membres du conseil de l’année précédente410. À Saint-Flour, d’anciens magistrats urbains sont appelés411, à Montpellier, il s’agit d’administrateurs familiers des questions financières412. Enfin, à Béziers la confection du compoix de 1384 est confiée aux représentants des échelles de la ville413.
96La commission millavoise de 1452 est composée de 16 conseillers auxquels s’ajoutent deux représentants de chacun des huit quartiers intra-muros. Les listes données par le consul boursier, après leur désignation le 3 octobre, et celle fournie par le rédacteur du compoix, le 5 octobre jour de la convocation de la commission, diffèrent. Simple erreur ou empêchement de quelques-uns, nous ne disposons pas d’éléments pour en juger. Parmi les conseillers désignés le 3 octobre, trois d’entre eux sont absents (Johan Mercier, Johan Rausel et Guiral Pégurier) et deux nouveaux noms apparaissent (B. de Monjous et Johan Christofol). Pour les représentants des quartiers, une personne n’y figure plus (Johan Fugi) et deux autres sont rajoutées (Bertrand Creycel et Gui Gauffre)414. Parmi les 27 conseillers présents à la réunion du 3 octobre, neuf d’entre eux sont désignés pour faire partie de la commission. D’autre part, dans la liste des 17 conseillers désignés ce jour là, on dénombre des consuls boursiers (Johan Borzes, Johan Mercier), trois futurs receveurs (Johan Almeras, Bertrand Bonamic, Johan Gari) et deux anciens consuls (Johan Cahussac, Johan Almeras), les autres n’ont pas encore exercé de charges consulaires, (6 des 11 restants y seront amenés). Les deux tiers des conseillers ont exercé une activité financière avant 1452. Pour eux, la connaissance des mécanismes relatifs à l’impôt direct est manifeste. En effet sept d’entre eux ont déjà assuré la levée d’une taille ou d’une imposition dominicale, mieux encore certains ont participé à des commissions précédentes de répartition de l’impôt. Parmi les 26 personnes choisies en 1444 pour les opérations d’estimation, cinq d’entre elles se retrouvent en 1452. Trois sont issues du Conseil Secret (E. Dolmieras, J. Guizart, J. Borzes) et deux du Conseil de l’Esquille (P. Faure, B. Bonamic), aucun des huit prud’hommes n’est reconduit415. Johan Borzes a déjà participé en 1429 à de tels travaux416, c’est encore le cas pour Johan Almeras en octobre 1441417 et en juillet 1443418. Ce sont avant tout des marchands, excepté Johan Mercier, et non des notaires qui ont en charge l’opération419. La distinction entre conseillers et non-conseillers s’exprime plus encore au regard de l’importance de leur fortune. Les données recueillies dans le compoix de 1444 font état du clivage entre les différents membres des conseils, pour lesquels le patrimoine est évalué en moyenne à 2 335 l., et les 16 autres personnes avec 141 l. Alors que le patrimoine moyen des Millavois s’établit à 1 040 l., 12 des 16 conseillers ont le leur estimé pour une valeur supérieure. Il est de 3 215 l. pour Johan Almeras, 3 400 l. pour Johan Cahussac, de 4 909 l. pour Arnaud Bonamic et près de 11 200 l. pour Estève Dolmieras. La confection repose donc entre les mains de membres de l’oligarchie millavoise au fait des questions financières.
97Au matin du jeudi 5 octobre, les membres de la commission sont convoqués pour la première fois à la maison commune en présence de Durand Delaur, le consul boursier, et de deux autres de ses compagnons420. Après le règlement de quelques considérations matérielles421, la journée est consacrée à la prestation de serment sur les saints Évangiles, entre les mains des consuls422. Ces derniers et les membres de la commission informent les habitants de la ville par une criée que hun cascun agues aportar son inventary423. Les travaux de la commission débutent le 10 octobre, quelques-unes des déclarations du quartier de la Capelle sont en date des 12 et 13 octobre. Un mois plus tard, le 16 novembre commence la stima e compes dels bes et facultatz dels foratas. On fait alors appel à Raymond Dozo du mas de Durcuer et à Guilhem Flotart des Fons pour aider la commission à estimer les biens des personnes qui résident dans le détroit fiscal de la ville424.
98Parler d’inventaire des biens mérite que l’on en précise le sens. Il s’agit d’un écrit rédigé par le contribuable lui-même, ou par un scribe, faisant état de la liste des biens possédés et des charges les grevant en vue de les porter à la connaissance de la commission chargée de confectionner un nouveau compoix. Quatre formules introductives sont usitées. Pour une large part, l’expression employée mentionne simplement ensec si leventari de…, deux ou trois déclarations mentionnent ensego se lo bes dels hereties de… ou le patronyme. Ces trois types de formulations impersonnelles, présentes dans nombre de déclarations, laissent à penser qu’elles ont été rédigées par un scribe. D’autres déclarations débutent par des formules introductives davantage détaillées425. On note alors le style direct de leur rédacteur. Ainsi Johan Mayrueys déclare, par exemple, à la suite de la formule introductive totz los hostals que jeu ay e tene426. Elle contraste avec les expressions neutres que l’on rencontre d’ordinaire dans les compoix, telle la mention dis per son sagrament se aver employée dans le livre d’estimes de Saint-Flour427, ou dans ceux d’Albi428 et de la Cité de Rodez429. Rédigée par les contribuables ou sous leur dictée, la diversité formelle des déclarations surprend. Elle correspond le plus souvent à des différences sociales. On pourra être surpris de cette affirmation, mais le seul aspect matériel de la déclaration laisse préjuger sans trop de risque de se tromper de l’importance du patrimoine du contribuable.
99Les déclarations se présentent sous la forme de feuilles de papier de dimensions diverses. Après avoir été percées dans le coin supérieur gauche, les feuilles volantes ont été réunies ensemble au moyen d’un fil, et à l’extrémité de celui-ci figure un morceau de papier qui indique le nom du quartier. Dans les 118 déclarations parvenues jusqu’à nous, quatre quartiers sont représentés, soit environ un peu moins de 20 % de l’ensemble des feux de 1452 (38 déclarations pour la Capelle, 12 pour Lafon, 37 à Guilhem Esteve et 31 à Palière)430. Ces inventaires ne couvrent pas la totalité des feux de chaque quartier, ils concernent environ la moitié des contribuables. On possède ainsi la déclaration de 31 des 66 contribuables de Palière. Notre étude privilégie ce quartier tant les informations sont nombreuses et les documents les mieux conservés. Les problèmes mis en évidence par ces inventaires ont été comparés avec les déclarations des trois autres quartiers. Les divergences ont été précisées lorsqu’elles existent.
100Les informations consignées suivent toujours le même ordre. Après une formule introductive où s’effectue la présentation du déclarant, sont mentionnés la date et parfois un texte indiquant l’objet de la déclaration. Celui-ci est très utile pour juger de la connaissance que les contribuables ont des opérations auxquelles ils participent. Cinq déclarants connaissent bien la finalité de leur inventaire far lo novel compes e la novela extima. But de l’opération, référence aux estimateurs, pression fiscale passée et sollicitations présentes sont les principales informations mises en lumière. Hugues Astruc compare la charge fiscale qui pèse sur lui au regard de ses voisins. Le notaire Johan Calmetas précise le territoire fiscal concerné. Les membres de la commission sont qualifiés de depputatz, ils ont été elegitz, comesses. Leur mode de désignation est connu.
101Après cette formule introductive, la liste des immeubles, des cens et enfin du meuble est dressée. Hormis l’élément mobilier, les autres éléments sont détaillés indiquant les confronts, les charges qui pèsent sur les immeubles. Pour certains documents, le déclarant fait figurer une adresse aux estimateurs. Il est souvent bien difficile de saisir les rapports des contribuables avec les autorités fiscales quelles soient urbaines ou royales. La lecture attentive des inventaires permet d’entrevoir une gradation des attitudes. Ces dernières se laissent d’autant plus deviner que la motivation principale de la confection de ce nouveau compoix réside dans l’imposition trop forte des habitants. Les auteurs des revendications fiscales peuvent être parfois identifiés. Ils font appel à la bienveillance des membres de la commission. Les formules vulhas aver regart ou mi tengas per recomandat se retrouvent dans plusieurs inventaires. La personne expose alors les motifs qui justifient sa démarche. Les déclarants ne donnent pas d’évaluation chiffrée de leur patrimoine. Néanmoins une valeur est inscrite dans la marge gauche de la déclaration d’une main différente de celle du propriétaire. Elle est consignée par les estimateurs. L’estimation et l’allivrement relèvent de la seule compétence de la commission, il n’empêche que certains des contribuables fournissent parfois quelques indications sur la qualité de leurs biens.
102Ces inventaires sont à distinguer par leur forme, et parfois par leur contenu, de la mise au net effectuée dans le compoix. À la sécheresse des informations retranscrites par un scribe sous la dictée répond la mise par écrit par certains contribuables de données plus personnelles. Lorsque le contribuable a lui-même rédigé son inventaire les allusions aux charges qui pèsent sur sa personne ou sur ses biens sont fréquentes. Elles ne sont pas reprises dans les compoix. Ces déclarations donnent quelques clés pour comprendre le passage de la valeur estimée des biens à leur valeur d’allivrement.
2. De l’assiette à la liquidation de l’impôt.
103Le calcul de l’impôt dû par les feux millavois est le résultat d’opérations successives. La détermination des biens et des personnes imposables s’impose en premier lieu. L’estimation du patrimoine est ensuite suivie de l’opération d’allivrement. La nature des propriétés, la situation individuelle des contribuables et des charges qui pèsent sur leurs possessions sont prises en considération par le fisc. Les deux compoix de 1444 et de 1452 précisent ces étapes. Le droit fiscal peut ainsi être éclairé à la lumière des informations contenues dans les déclarations individuelles de certains contribuables.
a. Biens et personnes imposables.
104La fiscalité directe est celle qui pèse sur une personne ou son patrimoine, ou les deux. L’administration fiscale urbaine décide alors de percevoir une taille, ou tout autre imposition directe, en raison de la personne (impôt personnel), de ses revenus et de ses biens (impôt réel) ou des deux (impôt mixte). Certains « contribuables potentiels »431 jouissent d’une exemption en raison de leur qualité (nobles, clercs, universitaires) ou des seuils d’imposition fixés par le fisc432. Au milieu du xve siècle, le consulat millavois prend en considération les biens et les personnes pour rédiger les compoix.
105Pour les biens, trois grandes catégories se dégagent nettement des compoix urbains, immeubles, meubles et cens433. Les données exploitables pour 265 des 603 contribuables recensés dans le registre de 1444434 mettent en lumière que les immeubles urbains composent à hauteur de 40 % le patrimoine des Millavois, les immeubles ruraux (25,5 %), les cens (3,1 %) et le meuble (31,4 %) viennent ensuite435.
106Les biens immobiliers urbains comprennent les habitations, les immeubles destinés à l’activité professionnelle, les lieux qui servent d’entrepôt et les jardins. Le plus important des biens-fonds urbains que l’on rencontre dans les compoix est sans surprise l’hostal du feu436. Ce terme est le seul utilisé pour désigner la résidence du contribuable. Les déclarations débutent invariablement par la mention de lostal en que demora437, de hun hostal ont habitan438, ou encore de lostal ont sta439. Contrairement aux déclarations individuelles, la mention des confronts est exceptionnelle440, parfois l’indication de la rue est reportée dans le registre441 ou sa description (rez-de-chaussée et étage ou chambre)442. Les valeurs mentionnées dans le compoix de 1444 reflètent leur valeur vénale, elles peuvent servir d’indicateur pour connaître de la structure et de la répartition spatiale de la fortune immobilière urbaine.
107Premier élément de la fortune des contribuables, la maison d’habitation principale représente 61,2 % du total des biens-fonds urbains. Les autres maisons constituent 35,7 % du patrimoine immobilier possédé en ville. La valeur des premières varie de 25 à 1 000 l. Ce maximum est atteint pour Johan Cahussac à Lafon, Pierre Cabanier à Guilhem Esteve ou Johan Pelegri et Bernard Delrieu à Paissière443. Trois catégories de personnes sont à distinguer suivant l’importance de la valeur de leur maison444. Un clivage s’établit tout d’abord entre 168 personnes (63 %) qui détiennent un bien dont l’estimation est inférieure à la valeur moyenne (255 l.), et 97 autres pour lesquelles cette évaluation est supérieure. Parmi ces dernières, 80 d’entre elles ont leur maison évaluée entre 255 et 600 l. et pour 17 autres elle dépasse 700 l. C’est dans les quartiers de Paissière, Pelacuer, Lafon et Palière que se rencontrent les demeures les plus importantes. Les possessions de moindre valeur sont localisées dans les quartiers du Mandarous, Guilhem Esteve, Malpel et la Capelle. Les autres habitations sont variables tant dans leur montant que dans leur nombre445. On rencontre, outre le terme d’ostal, ceux de sotol (rez-de-chaussée) et de solier (sotol surmonté d’un étage) comme à Rodez et à Espalion446.
108Certaines situations rendent compte de l’existence de maisons indivises, la division matérielle des parts est attestée. C’est par exemple le cas de Johan Borzes qui détient z (½) hostal en la bocaria, l’autre moitié étant possédée par son frère Bernard447. Cette maison est le seul bien commun entre les deux frères, leur estime respective fait état d’une composition différente pour les autres immeubles. Le cas de Guilhem Chiran est différent. L’inventaire de ses biens débute par la possession d’I hostal ala cort… en que ha de V partz las II partz, la même quote-part lui est attribuée pour dix autres immeubles ruraux, ainsi par exemple pour une vigne448. La déclaration d’Yndia Chiranda reprend la même liste de biens, chacun des items débute par l’expression per sa part de ou per sa porcio de lhostal que era de Bernat Chiran son payre sans en préciser la quotepart. La même estimation est portée pour chacun des biens possédés par ces deux personnes, Yndia Chiranda en détient donc deux cinquièmes. Le dernier cinquième est détenu par la femme d’Estève Cantaloube449. Les mêmes biens que dans les deux précédents inventaires sont mentionnés, ainsi elle détient la sinquena part de I hostal endevis. L’existence de biens indivis d’un frère et deux sœurs résulte de la succession de leur père. Le partage n’est pas encore intervenu. D’autres indivisions sont mentionnées entre frères450. La déclaration de Cantaloube fait également apparaître un seul bien indivis (un herm endevis en Caussinols). Cette situation est une forme de propriété collective, où chacune des personnes se trouve, en même temps, propriétaire d’une quote-part de la chose451.
109Les locaux à vocation industrielle et commerciale se rencontrent également dans la ville, leur total correspond à 2,5 % de l’ensemble des immeubles urbains. La présence de calquieyra, c’est-à-dire des fosses de tanneurs ou de mégissiers, évoque l’industrie de la peau452. L’activité commerciale n’est pas absente avec les hobradors (boutiques)453, les ostalarias (auberge)454 et les mazels (boucheries). Les informations manquent pour apprécier la volonté des magistrats millavois d’accorder des abattements à certains types d’ouvroirs en fonction de l’activité qui y est poursuivie. Du fait que les valeurs allivrées consignées dans le compoix de 1452 sont fixées à un quart de la valeur vénale du compoix de 1444, un indice de la sous-imposition de ces biens pourrait tenir à l’existence d’une valeur allivrée inférieure à ce taux. Les éléments pour en juger sont minces. On peut noter que la calquière possédée par Durand Buscarlet vérifie la règle posée par la commission455. L’hobrado du notaire Johan Fontes s’en écarte456, tout comme l’auberge d’Esteve Dolmières457 ou la calquière de Johan Mayrueys458. Un certain nombre d’autres biens immobiliers urbains sont affectés à l’entrepôt de marchandises et d’animaux. On trouve ainsi une crota (cave), una granga sive hostal (grange seule)459, un sot (porcherie), un sotol (sous-sol) et une stable (étable)460. On rencontre également d’autres types de biens avec quelques fours461 et des moulins462. Enfin, les jardins463 (ort) et les cazals464 trouvent aussi leur place dans l’espace urbain. Les premiers sont localisés en ville ou dans les faubourgs. Galhardo Bonamayre possède un jardin pauzat foras lo portal de Sant Anthoni465. La valeur des jardins varie de quelques dizaines de livres à plusieurs centaines466. Les maisons en ruine sont de moindre importance. Celle de Guilhem Chiran au voultre des Candels est estimée à quatre livres467, un autre cazal appartenant à Estève Castel est recensé pour 40 l.468. Ces biens-fonds se rencontrent dans les différents quartiers de la ville469.
110Une seconde catégorie d’immeubles est constituée par les biens-fonds ruraux, ils représentent 25,5 % de l’ensemble des patrimoines en 1444. Les difficultés pour établir la précision du travail des estimateurs et dresser une carte des propriétés recensées imposent de longs et patients dépouillements auxquels l’informatique peut prêter son concours470, notre travail est moins ambitieux. Les informations relatives à ces biens sont sommaires. Les rédacteurs du compoix soumettent à l’impôt des possessions rurales situées environ trois kilomètres autour de la ville471. La mention du nom du terroir ou du lieu-dit permet d’esquisser une carte. On mentionne simplement que la pièce de terre, la vigne ou quelque autre bien sont localisés en un terroir particulier dans le détroit fiscal de la ville472. Pierre Cussac possède une vigne situada en Cales473, Pons Molenia a un pré pausat a la Graufesenqua474. Parfois les confronts sont précisés475. D’autres indications tiennent compte d’ouvrages ou de lieux familiers des Millavois476. L’indication de leur superficie est exceptionnelle477.
111Ainsi se dessinent à grands traits les principales zones d’activités agricoles de la campagne millavoise. Les vignes sont localisées de manière principale au Crès, au nord-ouest de la ville, et sur la route qui mène vers Aguessac, à Troussit. À défaut d’indication de leur superficie, la valeur mentionnée dans le compoix de 1444 est bien difficile à apprécier au regard des autres lieux d’implantation du vignoble. D’autres biens-fonds ruraux sont plus ou moins éloignés de la ville. Certains sont proches, à Prignoles, au Chayran, d’autres sont localisés sur les rives de la Dourbie, à Saint-Lambert, ou du Tarn en direction de Carbassas, à Saint-Estève, ou de Creissels, à Solomiac. De jeunes vignes, qualifiées de plantiers, sont également recensées dans le compoix de 1444 pour Solomiac ou le Vinia. L’importance des vignes dans les patrimoines est manifeste478, plus de 90 % des 265 feux en possèdent. Le nombre de parcelles et leur part dans les patrimoines varient de manière sensible. Ainsi Arnaud Molenier détient deux vignes pour une valeur de 58 l. soit 20,4 % de l’ensemble de ses biens (284 l.) ou un quart de ses possessions immobilières479. Bernard Senarelas est propriétaire de cinq vignes pour un montant de 115 l. (17,7 % de son patrimoine) ou 28,9 % de ses immeubles. Enfin, le médecin Anthoni Galhart est à la tête d’un des plus beaux patrimoines (5 971 l.). Ses cinq vignes représentent moins de 5 % de ses biens et 6,5 % des biens-fonds480. La situation de Johan Pelegri est semblable481. Alors qu’elles constituent une part importante dans les patrimoines modestes, leur place est moindre dans les possessions des Millavois fortunés dont la richesse en biens-fonds ruraux repose sur les prés. Seule une minorité de feux, un tiers environ, en possède.
112Les prés sont situés le plus souvent au sud de la ville, jouxtant les deux rivières, à la Graufesenque, à la Pomarède ou à proximité du Pont Vieux et du Pont Neuf. Johan Pelegri détient un seul pré à la Condamine pour un montant de 1 000 l. soit 13,5 % de son patrimoine et 17 % de ses immeubles482. L’inventaire des biens de Dona Philipa comprend trois prés pour un montant de 680 l. soit 22,4 % de l’ensemble de ses biens et un tiers de ses biens-fonds483. Fait exceptionnel, on dispose de la valeur et de la superficie d’un des prés situés à la Graufesenque, quatre journées sont évaluées à 400 l.484. Enfin, le pré de R. Rebieyra au Pont Neuf, évalué à 1 000 l., est le bien le plus important de son patrimoine devant sa maison d’habitation (400 l.)485. En définitive, deux catégories de biens se répartissent de manière différente entre les feux millavois. Les vignes sont possédées par une très forte majorité de la population millavoise alors que les prés sont la propriété des plus riches486. Nombre d’autres biens-fonds ruraux viennent compléter les patrimoines. On trouve des champs487, des terres en friche (herm)488, des vergers (verdiers)489, plus rarement un mas490, un bois491, une rivière492 ou une exploitation rurale493.
113En relation étroite avec le patrimoine immobilier tant urbain que rural494, les cens apparaissent de manière fréquente dans les deux compoix du milieu du xve siècle495. Lorsqu’un bien n’est grevé d’aucune charge, l’expression es franc est retenue, mais c’est là situation fort rare496. À la différence des compoix du Puy-en-Velay et de Saint-Flour, les charges qui pèsent sur les immeubles sont mentionnées par l’expression dona de ces. On ne rencontre pas l’emploi des termes debtals (redevances en argent sur les immeubles urbains), renda (rentes en argent sur les biens ruraux)497 ou pention (revenu régulier perçu par un contribuable)498. Différents biens, urbains et ruraux, sont grevés de cens qu’il s’agisse de maison499, de vigne500, de pré501, de jardin502, de cazal (maison en ruine)503, de terre en friche504, d’une calquière505 ou d’un ouvroir506. Les cens sont versés en argent ou en nature (vin, froment, avoine, seigle, huile, poule, amande)507. Lorsque le preneur s’acquitte en argent, la somme versée au bailleur apparaît mais elle n’est pas évaluée en capital contrairement à l’estime sanfloraine de 1380508. Le détail des revenus d’Esteve et de R. Robuer est sur ce point exceptionnelle. Leur estime mentionne 24 cens sur autant de biens509. Il semble que, contrairement au compoix du Puy-en-Velay, les cens déclarés à titre de charges par celui qui les verse figurent dans l’inventaire de celui qui les reçoit510. De plus, la somme annuelle versée par le preneur apparaît ainsi que sa valeur en capital. Par exemple pour les redevances en argent, de manière surprenante, l’évaluation en capital est la même (quatre livres) que Robuer perçoive un, quatre, six ou douze deniers de cens sur une maison511. Pareille constatation peut être faîte pour les déclarations de 1452512. Un barème semble exister, ainsi les déclarations pour le quartier de Palière font état de cens capitalisés et allivrés pour 3 s. 4 d., 5 s., 6 s. 8 d., 10 s., 13 s. 4 d., 16 s. 8 d. et 1 l. 13 s. 4 d.513.
114Les bénéficiaires des cens sont divers. Aux simples particuliers viennent s’ajouter les institutions religieuses et charitables (prieur de Saint-Léon, prieur de Millau, maison d’Aubrac, abbaye de Nonenque, charités de Saint-Marc ou hôpital Mage)514. Quelques mentions font également état du comte d’Armagnac ou du vicomte de Creissels515 et du roi de France516. De manière générale, un même bien n’est grevé que d’une seule charge au profit d’une seule personne. On rencontre parfois des situations plus complexes. Ainsi l’inventaire de Bernard Tranca mentionne que sa maison dona XX d. ala Claustra e I carta fromen a Sant Jacme e I carto doli ala Obra e I cartal de doli al Lanpezia517.
115Le compoix de 1444 précise toujours les charges qui grèvent les biens des contribuables, les indications relatives aux bénéficiaires de ces cens sont plus rares. Le plus souvent le scribe renvoie à la déclaration faite par la personne518. Distingués des meubles et des immeubles519, les cens constituent une catégorie à part dans les patrimoines millavois, l’absence d’indication quant à leur formation rend incertaine leur qualification juridique (cens récognitifs de seigneurie ou bail à cens)520.
116Une dernière catégorie de biens, le meuble, est mentionnée dans les compoix de 1444 et de 1452. Sa composition est difficile à saisir dans les documents fiscaux médiévaux521. La volonté de l’administration consulaire de connaître l’importance du meuble dans les patrimoines se rencontre depuis au moins 1356. Alors que l’on cherche à établir les facultés contributives des feux, une réunion se tient entre quelques conseillers per vezer e per saber qui avia moble en esta villa no mercadan522. La connaissance de ces biens soulève des problèmes dont les consuls ont conscience et qu’ils expriment au milieu du xve siècle523. En 1471, le caractère occulte du meuble est bien perçu, lo moble es causa secreta et oculta que bonamen non si pot saber senon que per aquels meteyses [ceux mêmes] que los han524. La réponse apportée laisse la voie ouverte à de possibles fraudes525. Dans certaines villes, le détail des meubles peut être connu. À Tarascon, le cadastre de 1378 mentionne, le bétail, les embarcations, les objets précieux, la vaisselle d’argent, la vaisselle vinaire, l’argent liquide ainsi que certaines provisions de céréales et de vin526. Il en est généralement de même à Castres en 1383527, à Toulouse528, et de manière plus exceptionnelle à Agde529 et à Saint-Flour530. Quatre principaux éléments se rencontrent dans la composition des fortunes mobilières : les meubles meublants, l’outillage et le matériel, les stocks, le numéraire et les créances, enfin parfois le cheptel vif. Les compoix des villes rouergates ne permettent pas d’établir de telles listes. Les registres d’estimes de Conques531, de Saint-Félix-de-Sorgues532, d’Espalion533 ou de Rodez534 ne détaillent pas la composition du meuble. En 1418 à Conques, l’estime de Laurens Grasset distingue entre le moble dostal et le meuble gassanhan535.
117Les compoix millavois sont tout aussi discrets. Ils évoquent la seule mention du meuble accompagné d’une estimation ou d’une valeur allivrée. La déclaration d’Argenta, fille de Me R. Gizart habitant le quartier de Palière, fait état pour la première fois de l’expression cabal en 1452 sans plus de précision536. L’article 27 des coutumes de la ville, relatif à la contestation de l’estimation des biens, énonce ce qu’il faut entendre par meuble. Il s’agit de tota causa mobla, et aquelha moven tel le blé, le bétail, les draps, l’armoire à linge (splecha)537, la vaisselle d’argent et de cuisine, les cuves, tonneaux, dettes, espèces monétaires, or et toutes marchandises538. Le critère matériel de la mobilité est retenu, comme les auteurs coutumiers médiévaux peuvent le faire539. Philippe de Beaumanoir considère comme meuble les choses « mouvables » qui peuvent « estre mutes de lieu en autre »540. Le Livre de Jostice et de plet donne la liste de biens proches de celle établie à Millau541. Jacques d’Ableiges énonce également que « les biens meubles sont comme or, argent, biens ustensibles de maison, pain, vin et autres choses qui sont de légier muables d’ung lieu en aultre sans destruction de édifice ou par dépouillement de héritaige »542. La liste de l’article 27 peut être rapprochée de celle adoptée en d’autres villes pour la vaisselle précieuse, les stocks, le numéraire et les créances. Des différences existent quant à la prise en compte des meubles meublants et des ustensiles domestiques543. Les informations ne sont pas toujours disponibles pour préciser la politique suivie par l’administration millavoise en matière de taxation des meubles. Néanmoins dans les années 1440-1450, la question est débattue à un moment où les tensions internes sont perceptibles544. En 1445, il est décidé de procéder en cette matière comme pour les terres et les cens per extima lo plus justamen e razonabla que far si poyra545. La question de la prise en considération des meubles est une nouvelle fois évoquée en mars 1449 pour la revue générale du pays. Ils échappent à l’opération d’estime546. En 1452, il est précisé que les meubles seront estimés par les personnes élues pour confectionner le compoix en fonction de la situation de chacun547. Enfin en 1471, le caractère insaisissable du meuble est perçu. La décision de croire sur la foi du serment les contribuables qui se plaignent de l’importance de l’estimation de leur meuble laisse ouverte la voie à de possibles fraudes548.
118Comme en de nombreuses autres villes de Languedoc, les biens imposés sont des plus divers. Leurs détenteurs ne sont pas toujours taxés de façon semblable, certains contribuent de manière occasionnelle aux charges de la ville alors que d’autres sont sollicités de manière plus régulière. Les consuls millavois opèrent des choix entre les contribuables pour décider sur qui repose la charge de l’impôt.
119Les administrations fiscales urbaines au Moyen Âge peuvent poursuivre des objectifs différents en matière d’assiette de l’impôt direct. Certaines cherchent à imposer toutes les personnes, nobles, bourgeois, marchands, nichils, quel que soit l’état de leur fortune549. D’autres privilégient les biens possédés. Elles peuvent ainsi exclure certains individus, par exemple les nichils qui n’ont pas de patrimoine immobilier550. Les registres fiscaux millavois éclairent les choix de l’administration fiscale. Un registre de dimergues des années 1350 et les compoix du milieu du xve siècle rendent compte de la qualité de contribuables.
120La documentation fiscale ne permet pas, bien souvent, de saisir avec précision la réalité du feu. Seul le cap d’hostal est mentionné dans ces registres551. Certaines sources de première valeur, tel le Catasto de Florence, permettent d’envisager leur composition552. De semblables documents font le plus souvent défaut pour les villes françaises. R.H. Bautier a néanmoins révélé l’existence pour Carpentras d’une liste nominative des chefs de familles et du nombre de bouches à nourrir qu’ils comprennent553. P. Desportes a analysé la composition des foyers rémois en 1422, l’âge des personnes et leur condition sociale554. Un registre fiscal millavois du xive siècle permet également de cerner de manière précise la structure des feux555. Que faut-il entendre par ce terme ? Dognon a retracé l’évolution du mot au bas Moyen Âge556 tout comme le fit quelques années plus tard Borelli de Serres557. Esmonin le définissait, pour la deuxième moitié du xviie siècle, comme « une famille composée du père, de la mère, ou de celui qui survit à l’autre et les enfants vivant avec eux »558. Pour Gui Bois, le feu est une « réalité socio-juridique, [qui] a vu sa physionomie se modifier, en relation avec les changements qui affectent la société et le droit »559. La définition retenue à Florence dans le dernier quart du xive siècle560, où sont recensées « les têtes de chaque famille et la famille de chacun des chefs de famille, dans une seule et même résidence et qui vivent ensemble à un pain et un vin », est à rapprocher de celle de l’administration millavoise. Elle adopte comme critère de définition la communauté de vie. Ainsi, en mars 1453, le conseil de la ville connaît des réclamations de Rolande, lavandière de la rue des Fasquets, qui se plaint du double capage imposé sur elle et sur ses deux fils561. Les conseillers consentent qu’elle ne soit imposée qu’une fois. Ces trois personnes ne forment qu’un même feu étant donné que les fils de Rolande : demoravo amb ela e fazian hun fuoc e I taula e I borsa e I abitasio.
121Le fisc millavois retient en l’espèce le critère de la communauté de vie des membres du foyer qui partagent la même table562 et le même toit563, et qui contribuent également en commun aux frais du ménage (bourse commune). Cette définition est semblable à celle du « ménage contribuant » adopté en Toscane en 1427 et qui se présente comme « un groupe de personnes coresponsables devant le fisc… un groupe de parents vivant des fruits d’un patrimoine commun et, par suite, des parents résidant ensemble en partageant la consommation quotidienne comme les fonctions de production »564. Cet exemple de 1453 est une pièce supplémentaire au dossier des pratiques communautaires médiévales565. La décision de l’administration fiscale éclaire toute la difficulté rencontrée pour saisir ce que recouvre le feu. En effet le registre fiscal, rédigé à la suite de la décision de lever la taille, devait mentionner seulement le cap d’hostal, la lavandière Rolande, laissant dans l’ombre ses deux fils. Il n’en est pas toujours ainsi. Un registre fiscal des années 1350 ouvre la voie à une meilleure connaissance de la composition des feux.
122À la lecture de ces 93 folios, les diverses personnes qui composent le feu sont mentionnées avec, le plus souvent, le détail de leur lien de famille et de leur profession. Il n’est pas fait allusion à la nature de l’impôt levé ni à la date de rédaction de la source. Le paiement chaque semaine d’une somme fixe, trois deniers pour chaque personne du feu, rapproche cette imposition des dimergues566. Une seule mention permet d’établir que son recouvrement est intervenu en 1356 et en 1357567. Les contribuables sont sollicités pendant 29 semaines. Le comptable distingue trois périodes, une première de 17 semaines, une seconde de deux mois et une troisième au mois de mars, pour une double imposition. La documentation fiscale fait rarement mention de la profession des contribuables568. Un apport indéniable de ce registre réside dans la présence, pour un grand nombre de feux, de leurs domestiques, au sens littéral du terme, c’est-à-dire ceux rattachés à la maison. Toutefois, des interrogations subsistent pour les enfants mineurs et les clercs. On constate que le scribe a apporté des modifications pour ces deux catégories. Il semble que l’enfant âgé de plus 12 ans fasse partie intégrante du feu, il est taxé comme les autres membres569. Ainsi, un couple sera imposé pour six deniers, et un couple avec un enfant de plus de 12 ans, pour neuf deniers. C’est par exemple le cas pour Guilhem del Fraysse, sa femme et leur fils Pierre570. Le comptable a apporté des modifications en raison de l’âge de leur fils. Il a barré le prénom de l’enfant et le montant de l’imposition. La première modification est justifiée par le fait que Pierre, non avia temps de XII ans, son père le jurant. La seconde rature remplace les neuf deniers par six deniers. On comprend alors pourquoi certains enfants sont quelquefois rayés de la composition du feu571. De manière plus générale, peu d’enfants de plus de 12 ans apparaissent chez les couples mariés, les autres enfants ne sont pas mentionnés572. Un autre problème tient à la présence des ecclésiastiques. À la Capelle, un prêtre est exempté de l’imposition. En face de son nom aucune somme n’est portée573. À Lafon, le tailleur Forestier et sa femme bénéficient d’une baisse d’impôt, de neuf deniers à six deniers par semaine, car leur fils Guilho est clerc574. Ces quelques éléments laissent à penser que pas plus les jeunes enfants que les clercs ne sont dénombrés dans ce document. L’évaluation du nombre de feux millavois doit en tenir compte. Enfin, ce document est incomplet en raison de l’absence d’un des huit quartiers de la ville, le Mandarous. Le registre de 1357 permet tout de même de cerner la structure familiale, de pénétrer dans l’intimité des foyers et de saisir la qualité de contribuable retenue par le fisc.
123L’existence de 736 feux pour sept des huit quartiers de Millau en 1356-1357 est à rapprocher des informations fournies par J. Colussi pour l’ensemble de la ville575. Le coefficient qui permet de passer du nombre de feux à celui de la population s’établirait à 2,2 avec toute la prudence qu’il faut accorder à sa détermination, tant il peut varier dans le temps, dans l’espace et d’une génération à l’autre576. Il diffère du coefficient utilisé par J. Colussi (4)577, de celui établi par P. Desportes à Reims en 1422 (3,6 et 3,8)578 ou de celui calculé par R.H. Bautier à Carpentras, en 1473 (5,1)579, mais il est comparable au chiffre fourni par F. Clavaud, pour Cajarc, en 1382 (2,23)580. Les données recueillies mettent en lumière la prédominance des feux composés par deux personnes581. Les couples mariés représentent 91 % de ces 381 feux recensés. Les personnes seules représentent près d’un quart de l’ensemble. Elles se répartissent entre les hommes (37,1 %), les femmes (56,6 %) et les successions en cours de liquidation (6,3 %). Par ailleurs, il n’a pas été permis de comptabiliser de manière sûre les enfants âgés de moins de 12 ans. Trois situations méritent de retenir davantage notre attention, qu’il s’agisse tout d’abord des contribuables féminins avec un sixième des chefs de feux, puis des domestiques et enfin des associations de personnes.
124Une étude particulière mériterait d’être menée à propos des femmes dans la fiscalité médiévale582. En 1357, les caps d’hostals féminins représentent 105 des 736 feux soit 14,2 %583. Ils sont essentiellement constitués d’une seule personne (90 des 106 feux, soit 12 % de l’ensemble). Puis viennent les feux constitués de deux personnes (11 cas), de trois personnes (4 cas) et enfin de plus de cinq personnes (1 feu). L’existence de femmes seules tient à diverses raisons. Certaines sont veuves (18)584. Elles sont aisément identifiables par l’expression, molher que fon de585. Elles constituent une unité contributive à part entière586, mais paient-elles l’impôt ou bénéficient-elles d’une exemption temporaire l’année du décès de leur mari ? À Millau, il n’y a pas de position tranchée. Si huit des 18 veuves ne paient rien587, les dix autres contribuent partiellement588 ou totalement589. Elles ne semblent donc pas exemptées590, à la différence de Saint-Flour et, dans une moindre mesure, d’Albi591. D’autres femmes semblent être célibataires592, leur activité est parfois mentionnée par le scribe. On rencontre Felipota la foguassiera593, la noyrisa jovensela594, na Guarina Cela nourissa de Benajas eper sos bes595, Thomaza la sartra596 ou Bruna la pestoressa597. Enfin, bon nombre de feux féminins sont composés par une femme mariée. Elles apparaissent dans le registre soit au titre de leurs biens propres soit en raison de l’absence de leur mari ou bien de leur vie séparée. L’indication de la formule eper sos bes à la suite du nom de la femme mariée pose problème598. De manière générale, en 1357, les biens se rajoutent au taux de l’impôt et le surplus correspond à une taxe, le plus souvent, d’une pogèze (1/4 de denier) ou d’une maille (1/2 denier). Sans doute il s’agit de biens paraphernaux. Ils correspondent soit à des propres soit à des biens acquis pendant le mariage (dits adventices)599. En 1444, les biens de la femme mariée font parfois l’objet d’une déclaration commune avec ceux de son mari, ils sont alors individualisés à l’intérieur de l’estime par la mention que es de sa molher600, ou deux estimes, l’une à la suite de l’autre, sont établies601. Quelques difficultés surviennent pour comprendre la situation des femmes présentées comme mariées mais dont l’imposition, à l’évidence ne pèse que sur elles. Ainsi on trouve, par exemple, Na Ayglina molher de maistre Esteve lo penheyre-III d602. Il se peut qu’elles supportent l’imposition en raison de leur vie séparée. De manière plus vraisemblable, elles sont considérées comme les seules contribuantes en l’absence de leur époux603. La taxation repose en effet sur chaque personne du feu, du moins toutes celles qui sont présentes au moment de l’imposition. À plusieurs reprises, un nom du feu est barré et la contribution diminuée d’autant, lorsque la personne est absente de la ville, c’est par exemple le cas pour des valets604.
125À l’image des feux de plus de deux individus, les contribuables féminins regroupent généralement la mère et un, ou plusieurs, de ses fils ou filles605. Le chef de feu peut encore être associé à un neveu, à une nièce606, à une sœur607 ou à une servante608. Les cas où une femme est à la tête d’un groupe de plus de trois personnes sont rares. Elle fait feu alors avec un ou plusieurs de ses enfants célibataires609 ou mariés610. Cette situation semble correspondre au cas où la veuve exercerait la direction familiale611. La présence au foyer de dona Johanenc, de ses deux fils avec leur femme confirme la constitution d’une communauté par le mariage dans la maison du mari612. Enfin, trois femmes composent un feu, Na Gualharda Amelhava est entourée d’une nièce et de sa servante613.
126Le registre de 1357 présente également l’intérêt de saisir les « domestiques » qui vivent au foyer, 119 personnes, soit 7,3 % de la population, ont pu être recensées. Ils se rencontrent, le plus souvent, dans les feux composés de trois individus (le serviteur étant compris dans les trois personnes). C’est avant tout aux tâches liées à la gestion de la maison qu’ils apportent leur concours614. Différentes catégories sont à distinguer. Pour les femmes, les activités de servantes et de nourrices prédominent, pour les hommes, celles de valets615 ou de « messagers »616 (mesatge) sont fréquentes. S’ajoutent les activités liées aux travaux ruraux (bouvier, charretier, berger) et les apprentis. Les comptes consulaires mentionnent aussi des jeunes domestiques (masips). La lecture du registre de 1357 révèle une certaine mobilité à l’intérieur de la ville comme à l’extérieur. Certains ont changé, semble-t-il, d’employeur, ainsi la servante de Guilhem Ressa anet sen am S. Mayrueys617, la nourrice du cordonnier G. Benaias esta am na Flors Garina618, des valets de G. Laysac, l’un esta ab E. Maret et l’autre esta am J. Gros619. D’autres ne se trouvent plus en ville, tels les valets de R. de Montcalm et de H. Tomassi620, ou la nourrice de R. Molenier qui sen es anatz per 2 mes per mars et abril621. Les domestiques sont enregistrés sous le nom de leur employeur comme en Quercy622. Qui sont les personnes bénéficiant de leurs services ? Près d’un feu sur huit y a recours623. Parmi ces 93 feux, 29 chefs de famille ont exercé la charge de consul624. Ainsi 19 d’entre eux disposent d’un seul domestique, principalement une servante. Pour les dix autres, s’ajoutent un valet ou un messager. Enfin, situation exceptionnelle, Johan Tiffi et Johan Fornier accueillent également une nourrice625. À considérer l’activité des 93 feux, il est possible de préciser celle de 58 d’entre eux. La forte présence des personnes qui exercent une activité textile ou marchande met en lumière leur importance dans la société millavoise en ce milieu de xive siècle. Présents dans la moitié des feux ayant des domestiques, les servantes et les valets sont les plus couramment rencontrés. Les nourrices sont plus rares (10 % des feux). Elles apparaissent dans une petite frange de la population millavoise qui a la possibilité de s’attacher leurs services626, tels les marchands Hugues Bénastruc627 et Johan Tiffi628, l’hôtelier Johan Fornier629 ou encore noble Guibert del Sales630. Tous quatre assument la fonction consulaire dans les années 1340-1350 et font partie du groupe des 30 familles qui ont monopolisé ces charges au bas Moyen Âge.
127Le registre de 1357 éclaire également la situation des apprentis631. La documentation millavoise est généralement très discrète à leur égard. Seulement huit feux font état d’un à trois escolar. Ils se rencontrent essentiellement pour les activités principales de la ville, le textile et le travail du cuir. Ils sont intégrés au feu de leur maître qui paie alors l’impôt pour eux632. Il peut arriver que l’apprenti contribue lui-même633, comme en Normandie où leur présence au logis du maître ne les en dispense pas634. Pour certains de ces jeunes, le feu bénéficie d’une exemption lorsqu’ils ne s’y trouvent plus635. C’est le cas pour l’escolava de G. Mercier636, pour l’escolar de P. del Bruelh637, ou celui de G. Bonavila parti à Saint-Affrique638. Sans doute leur absence était-elle prévue dans leur contrat d’apprentissage639.
128Le registre de 1357 révèle enfin l’existence de plusieurs personnes qui forment un seul feu640. Il est fréquent de trouver dans le registre de 1356-1357 l’adjonction de proches à la cellule du couple marié. La présence d’un fils ou d’une fille est à la fois la plus normale et la plus fréquente. Plus intéressants sont les 35 cas pour lesquels un frère, une sœur, un beau-frère, une belle-sœur, un neveu ou une nièce sont rattachés à un chef de feu. À l’instar de l’organisation familiale rouergate, le registre de 1357 met en lumière différents types de structures, comme le mariage dans la maison et les communautés de type fraternel. Ainsi la présence de la femme mariée dans la famille de son mari641, ou l’inverse642, est décelable. En relation avec l’affrairamentum643, on relève aussi l’existence d’association entre un oncle et son neveu644, une tante et sa nièce645, ou entre deux couples mariés646. Ces groupements constituent d’ordinaire un patrimoine commun que le fisc appréhende globalement et impose pour le tout, sans distinguer le patrimoine de chacun des individus formant l’ensemble647. La taxation de 3 d. par personne, en 1357, y fait échec. Ce mode d’imposition individualisé est plus encore perceptible pour les quatre femmes et les 23 hommes du groupe des gens e maynadas [serviteurs] dels paupres de xspt [Christ] del hospital majer damelhau, leur imposition est fixée à 6 s. 9 d.648.
129La documentation fiscale des villes médiévales nous renseigne d’ordinaire sur les chefs de feu qui doivent payer l’impôt (contribuables) et sur ceux qui s’en acquittent (contribuants). Plus rares sont les sources qui éclairent les membres entourant le cap d’hostal. Le registre millavois de dimergues levés en 1357 est à ce titre exceptionnel. Une large partie de la société urbaine apparaît une dizaine d’années après la première saignée de la peste noire. Le feu-type est constitué par le couple marié, rares sont les mentions d’enfants de moins de 12 ans. Faut-il y voir la volonté du fisc millavois de ne pas les taxer ou bien est-ce un signe de leur plus grande exposition à l’épidémie à partir de 1348 ?
130Le compoix millavois de 1444 s’intéresse, comme dans le livre du Vaillant lyonnais ou les compoix agathois, davantage à la recension des biens qu’aux personnes. Le groupe des « nichils » est quasiment absent du registre. Deux indications ont pu être relevées évoquant la sitaution de nichil solvabiles. La première, précise pour un dénommé Guisart qu’il est nichil per toto, à la suite d’une première valeur cadastrale établie à un denier649. La seconde fait état d’une évolution dans la situation fiscale d’un feu. Si le fisc considère tout d’abord nichil los bes de Gui Delclaus – II d., il modifie ensuite son point de vue avec la formule lostal de Gui Delclaus de novel si talha – III mealhas650. Aucune explication n’est donnée. L’administration consulaire applique-t-elle dans un premier temps une taxe personnelle puis décide-t-elle de taxer le bien ? Le seuil à partir duquel le feu appartient ou non à cette catégorie ne peut être précisé. Il semble bien que les feux inscrits dans les compoix soient ceux qui possèdent quelques biens et cela quelle que soit l’importance de leur valeur651.
131Les contribuables sont dans leur très grande majorité constitués de caps d’hostals masculins. Plus rares sont les mentions relatives à des femmes, des communautés familiales ou des successions en cours. Les feux féminins, bien qu’ils représentent un pourcentage modeste dans les registres fiscaux652, révèlent des situations variées qui reflètent les aléas de la vie comme le registre de 1357 a pu l’éclairer653. D’autres données nous renseignent parfois sur leur activité. Comme en d’autres lieux du Midi de la France654, les mentions de communautés familiales sont présentes tel est le cas de l’association de deux frères655 ou d’un oncle et son neveu656. Enfin, quelques successions en cours sont consignées dans les compoix657. Les formules los hereters de sont employées658. Aucune information relative au nombre et à l’identité des cohéritiers n’a pu être relevée. En principe d’une durée plus ou moins variable, le règlement des successions aboutit dans les registres fiscaux à la substitution de l’héritier au de cujus659.
132Les administrateurs millavois peuvent accorder une exemption de l’impôt à des personnes qui s'installent en ville. Un cordonnier les sollicite en avril 1446, il demande à pouvoir bénéficier pendant une année d’une telle exemption. Les conseillers accèdent en partie à sa requête660. De nouveaux résidants sont recensés dans le compoix de 1444 mais le scribe précise qu’ils sont exempts de la taille661. C’est là un élément qui participe à la définition d’une politique fiscale662. Les consuls adoptent également des mesures destinées à régir la position des nobles et des anoblis, des clercs et des officiers au regard du droit fiscal.
133Variable d’une ville à l’autre663, la situation des nobles et des anoblis révèle de premières difficultés pour connaître l’attitude du fisc à leur égard664. Un rapide tour d’horizon de la situation qui leur est réservée par les administrations fiscales urbaines en éclaire les enjeux. À Saint-Flour, peu de nobles ont été relevés dans le livre d’estimes de 1380, ils apparaissent alors, semble-t-il, en qualité de forains. La pratique sanfloraine recense les immeubles des nobles, pour satisfaire au principe de la réalité de la taille, mais leur allivrement n’est pas effectué, on prend alors en considération leur personne665. Tout aussi discrète est leur situation au Puy-en-Velay666. À Albi, aucun noble ne figure dans le compoix de 1450667. À Montpellier, l’administration, ayant opté pour la réalité de la taille, elle fait figurer les nobles dans les compoix. Ils doivent ainsi contribuer pour les biens d’antique contribution qu’ils ont acquis668. Les anoblis sont tenus de payer la taille en proportion de leurs biens. Ils sont en revanche dispensés de l’impôt personnel et mobilier669. À Marvejols, les nobles ne sont pas exempts, ils doivent supporter comme les autres habitants la taille réelle et personnelle670. Enfin, pour les villes du Rouergue, la situation des nobles n’est jamais facile à saisir, les études manquent pour pouvoir dresser un panorama général. À Espalion, en 1403, si les biens nobles ne paient pas l’impôt royal, le seigneur de Calmont est mentionné dans le compoix au titre de ses biens roturiers possédés dans la ville671. En 1435, il est toujours présent ainsi que le noble Johan Dauriac pour lequel la composition du patrimoine est détaillée672. À Rodez, les nobles bénéficient d’exemptions au moment de la levée de la taille673. Il y a parfois bien des différences entre le principe de l’imposition des biens-fonds immobiliers des nobles aux tailles royales et les pratiques urbaines674. La documentation financière millavoise rend compte de ces difficultés.
134La désignation d’un feu comme étant noble est rare. En 1444, on rencontre lo noble Gui Valeta675 puis en 1452, lo noble Brenguo del Sales676 et lo noble Johan Pelegri677. En l’absence d’indication aussi précise, les titulatures lo senhor de, mossenhor ou sa contraction moss678, senhen ou sen679 doivent faire l’objet d’une attention particulière680. La qualité de nobles peut être connue grâce aux procès lorsqu’ils interviennent comme témoin681. Si le détail des biens de Valeta n’est pas mentionné dans le compoix de 1444, ceux de Pelegri sont recensés en 1452 pour une valeur d’environ 1 210 l. dont un hostal am la torre de la rue droite pour 175 l.682. Ils apparaissent dans le registre de la taille des lances en 1445683. Leur présence et les biens qu’ils possèdent en ville sont attestés depuis au moins le début du xve siècle à l’occasion d’un différend qui oppose les consuls et le procureur général du roi en Rouergue sur le point de savoir si une finance est exigible pour les biens nobles acquis par les roturiers684. Les consuls, pour échapper à la taxation, arguent du fait que la ville et la juridiction de Millau ont toujours été régies par le droit écrit et que les roturiers qui deviennent propriétaires de biens appartenant à des nobles n’ont pas payé un droit de finance. En outre les biens nobles et roturiers ont de tout temps contribué. La décision rendue par le juge de Compeyre confirme l’exemption du droit de franc-fief reconnue depuis 1325685. Si les roturiers sont exempts de finances pour les biens nobles acquis, les registres fiscaux ne permettent pas de connaître avec précision le régime fiscal des biens roturiers acquis par de nouveaux anoblis. La considération du statut juridique de la personne pouvait-elle alors influer sur l’imposition de ses biens686 ? Aucune réponse certaine ne peut être formulée pour Millau. On ne note pas d’intervention de l’autorité royale comme à Saint-Flour en 1372, ou au Puy en 1420 pour contraindre les nobles à contribuer aux tailles pour leurs terres roturières687. Leur situation reste pour une bonne part dans l’ombre, celle des ecclésiastiques est davantage connue. La ville leur impose, non sans succès, de participer aux charges communes pour la réparation des fortifications.
135La contribution des clercs aux impositions urbaines a été l’objet de difficultés dans de nombreuses villes688. Les clercs sont en général exempts des impositions ordinaires689. Le traitement fiscal qui leur est réservé à Millau s’inscrit dans les solutions adoptées en d’autres lieux pour les faire contribuer aux charges extraordinaires690. Les relations fiscales entre l’administration consulaire et les religieux sont perceptibles depuis la fin du xiiie siècle691. Les transactions intervenues entre les deux parties prévoient que les capelas et clerxs devo paguar et contribuir a lasd. talhas692. Les consuls veulent contraindre les clercs, qui bénéficient de la mise en défense des fortifications de la ville comme les autres propriétaires intra-muros, à participer à leur financement. Ils doivent également contribuer aux tailles municipales et royales, à la réparation des ponts et autres dépenses ordinaires en raison des immeubles qu’ils possèdent693. En 1298, des lettres royaux astreignent les religieux, en général, et les Templiers, en particulier, à payer la taille694. Ils sont sollicités, par exemple en 1411, pour la réparation de la muraille des Gozons695 ou pour la chaussée du Pont Neuf et la tour du Mandarous en 1418696. Ils apparaissent également dans les compoix du milieu du xve siècle soit à titre individuel697 soit en référence à leur ordre698. Les registres des lances établissent également leur part contributive et parfois leurs paiements699. Les clercs millavois sont donc recensés pour les biens qu’ils possèdent en ville, les registres fiscaux précisent le montant de l’imposition dont ils sont redevables. L’administration consulaire s’emploie à percevoir l’argent700. D’autres mesures, depuis les années 1290, avec l’assentiment du pouvoir royal interdisent aux religieux d’acheter des immeubles sis dans la ville701. Semblable prohibition est renouvelée au xive siècle notamment dans les années 1360702. C’est sans doute là une voie pour éviter que des biens taillables puissent éventuellement être soustraits à l’impôt en raison de la qualité de leur détenteur ou du moins, qu’il ne retarde pas le paiement de sa contribution.
136Avec la dernière catégorie de contribuables, les officiers royaux, les informations sont rares. En petit nombre au sein de la ville, ils regroupent le juge royal et son lieutenant, le procureur royal, le bayle, le châtelain et les sergents royaux. Le juge royal Pierre Toupignon (1443-1453) ne figure ni dans le compoix de 1444, ni dans celui de 1452. On note en 1385, l’existence d’un accord entre les consuls et R. de Vonc au sujet des arriérés dont il est redevable. La transaction précise qu’il est tengut de pagar a las talhas coma los autres populars del dicha vila non osbten que sia jutge703. Le lieutenant du juge Johan Calmetas, en 1444, comme Pierrre Faure, en 1452, sont mentionnés dans les compoix704. Le bayle Anthoni Flamenc en 1452 n’y apparaît pas705, pas plus que le châtelain. Les biens du procureur du roi, Guillaume Artis, sont détaillés dans le compoix de 1452706. En outre les sergents royaux, Bernard Banot707, Johan Granilho708, Bernard Pradas709 et Guiral Raols710 sont mentionnés la même année. D’ordinaire, lorsqu’ils figurent sur les compoix des villes médiévales, ces officiers ne sont pas ensuite soumis au paiement de l’impôt711. En 1444, Guilhem Labadia est recensé dans le quartier de Palière, il ne verse aucune somme pour la taille des lances de 1445712. Déjà le sergent Johan de Belacara, en 1380, est inscrit dans le manuel de la taille pour 9 gros et demi, aucun versement n’est consigné par le collecteur713. Semblable situation est attestée pour Hugues Marti en 1383714.
137Les officiers municipaux et les consuls ne bénéficient pas d’exemption particulière. Ils sont inscrits avec le détail de leurs biens dans les registres d’assiette. C’est par exemple le cas des consuls de l’année 1444-1445, Arnaud Bonamic715, Johan Almeras716, Guilhem Marolh717, Johan Pelegri718, Johan Mercia719 et de l’exercice 1452-1453 avec Johan de Montcalm720, Durand Roqua721, Arnaud del Fraysse722, Johan de Monpaho723, Pierre Coffenier724, Durand Delaur725 qui sont recensés dans les compoix de 1444 et de 1452. Ils doivent s’acquitter en principe de leur impôt l’année de leur fonction. Les consuls Estève Dolmieras et Johan Calmetas versent pour leur part l’impôt des lances en 1445-1446726. Les consuls de l’année 1383-1384 sont inscrits dans le manuel de la taille, mais les sommes dues ne sont pas versées en raison des créances qu’ils tiennent sur la ville. Le système des excuses joue alors tout son rôle727. De plus, pour le boursier Guibert del Sales redevable d’un peu plus de six florins, aucune imputation ni aucun versement ne sont mentionnés728. Les consuls de l’année, comme à Espalion, sont donc en principe assujettis à la taille729, au contraire du Puy où ils en sont exempts730. Parmi les agents de l’administration municipale, le notaire du consulat figure au compoix de 1444731, il s’acquitte de l’impôt des lances732. L’écuyer Vincent Gilays, collecteur de cet impôt, est lui absent du compoix, faut-il y voir une relation ?
138Le fisc cherche à saisir avant tout les biens quelle que soit la qualité de leur propriétaire. Le principe de la réalité de la taille est appliqué sans exception. Loin s’en faut pourtant que nobles, clercs et officiers royaux s’acquittent ensuite de l’imposition qui pèse sur leur patrimoine millavois. Les personnes et les biens soumis à l’impôt connus, l’opération d’estimation des biens et les éventuelles adaptations de cette valeur au regard des situations individuelles s’appuient sur l’inventaire fourni par chacun des contribuables.
b. Estimation et allivrement.
139Une fois déterminée l’assiette de l’impôt, les opérations suivantes consistent à évaluer les biens qui apparaissent dans les inventaires et à transformer la valeur estimée en valeur allivrée pour individualiser l’impôt. Jean Favier justifie ainsi l’opération par « le souci d’une exacte adéquation de l’impôt à la situation sociale et les conflits d’intérêts opposés entre les différentes catégories économiques et professionnelles de contribuables conduisent à la rédaction d’estimes plus complexes, qui ne sont plus une simple énumération et une simple addition des valeurs estimées. Il s’agit de donner pour chacun une base d’imposition, et le chiffre final de chaque compte n’est plus qu’un chiffre abstrait, résultant de calculs fondés sur des coefficients âprement discutés et parfois remis en cause. Ce chiffre c’est l’allivrement »733. A. Higounet-Nadal a précisé qu’il est le moyen de « calculer les ressources des imposables en les réduisant à un certain nombre d’unités théoriques qui pourraient représenter chacune une livre de revenu »734. L’étude du livre d’estimes de Saint-Flour à la fin du xive siècle a établi que ce chiffre n’est pas théorique735. Il concilie les nécessités financières de la ville et la situation personnelle des contribuables.
140Les documents millavois ne sont pas aussi précis que l’estime sanfloraine des années 1380-1385. Il n’est pas distingué pour chaque bien sa valeur estimée et sa valeur d’allivrement. Nous disposons de très peu d’indices à ce sujet. Pour autant, la conjonction de trois sources documentaires met en lumière la technique suivie par les estimateurs en ce milieu de xve siècle. Dans la cité sanfloraine, « il était de règle de procéder, une fois l’estimation terminée et pour tous les contribuables, à des abattements à la base dont le taux était fonction de la nature du bien soumis à taxation. Puis, dans certains cas, il était possible de faire prendre en considération des charges considérées comme déductibles du capital et même, parfois, d’obtenir des abattements à caractère exceptionnel »736. La procédure observée à Millau aboutit également à la fixation d’une valeur d’allivrement, mais elle emprunte des chemins différents.
141Le 3 octobre 1452 la question de l’évaluation des biens est abordée. Les membres de la commission délibèrent de la méthode à retenir (avut colloqui sobre la manieyra de procesir entre els al dig conpes). Il est arrêté et décidé que « quelque soit les biens, ils seront estimés et consignés dans le compoix pour un prix raisonnable et qu’on déduise les trois-quart du prix de chaque immeuble et meuble, le quart restant sera inscrits dans le compoix »737. Les biens immeubles et les meubles font donc l’objet d’un important abattement à la base des trois quarts de leur valeur vénale738. Cette mesure est le résultat d’un débat au sein de la commission. Le compoix n’en fait pas mention, seul le registre de comptes du boursier l’évoque de manière brève. Lorsque commence l’opération de retalh, le 10 octobre Durand Delaur rend compte de différentes opinions. Il rapporte que certains veulent que l’on procède comme Me Gely avait fait faire une autre retalh chez Me R. Vialar à Saint-Martin, d’autres proposent d’estimer la fortune du feu telle qu’elle peut être connue et les derniers avancent qu’on ne doit pas l’évaluer plus que ce qui est nécessaire. Le conseil décide que l’on inscrive dans le compoix le tiers du prix de vente qu’on peut raisonnablement avoir des biens739.
142Cette discussion relative aux trois méthodes envisagées pour procéder à l’évaluation des biens suscite quelques interrogations. Tout d’abord quelle est la position de Me Gely en 1447, officier royal, qui intervient dans une opération d’ordinaire réservée aux seules autorités urbaines740 ? La méthode d’évaluation des biens était-elle l’objet de discussion lors de chaque « retaille » ? Les opérations successives menées depuis 1444 permettent d’esquisser quelques éléments de réponses. Deux manières de procéder semblent être débattues pendant ces années entre les conseillers. À l’évaluation globale des biens possédés par les contribuables s’oppose une connaissance plus fine de leur patrimoine grâce à la déclaration individuelle qui détaille la composition de leurs biens. L’alternative entre ces deux options est évoquée dans les comptes consulaires en juillet 1443. Des considérations liées à l’importance du temps requis pour l’établissement de tels inventaires individuels mettent en échec pour un moment cette méthode741. Les modalités de la rédaction du compoix de 1444 ne sont pas précisées dans le registre742. L’opération menée un an plus tard, de décembre 1445 à janvier 1446 (n. s.), nous apprend que des déclarations individuelles ont été rédigées743. Cette méthode est motivée par le souci de répondre à davantage de justice dans la répartition de la charge de l’impôt, néanmoins la question de la connaissance du meuble, on l’a vu, suscite des points de vue divergents744. En novembre 1447, à l’instigation de Me Gely, commissaire des généraux de Toulouse, il est entrepris la retalh ho compes novel de la ville745. La technique employée n’est pas mentionnée, les expressions libre dels eventaris ou libre de compes e delas novelas extimas sont évoquées en 1448746. L’entreprise est longue, les consuls manifestent à plusieurs occasions leur mécontentement à l’égard du notaire chargé de la confection du compoix747. Enfin en 1452, pour la rédaction d’un nouveau registre, le conseil décide de procéder au moyen de la déclaration individuelle des biens pour connaître du patrimoine de tous les contribuables y compris des membres de la commission. Contrairement à Gardanne et Digne, il n’existe pas à Millau, pas plus qu’à Tarascon ou Arles, de commissaires particuliers chargés d’évaluer leurs biens748. On dispose des déclarations de certains d’entre eux749. En l’absence de toute mention sur l’existence de personnes chargées d’estimer les biens des membres de la commission, cette dernière avait en charge l’évaluation de leur patrimoine750. En définitive ces débats quant à la méthode pour connaître des biens possédés par les Millavois interviennent à un moment où des changements politiques surviennent. Les anciens lignages détenteurs du pouvoir depuis plusieurs générations disparaissent de la sphère consulaire, ouvrant ainsi la voie à l’arrivée de nouvelles familles. De plus, les divisions entre les conseillers de la ville au sujet de l’action des de Montcalm en faveur de Jean d’Armagnac, puis de leur exclusion du conseil en 1441, favorisent clivages et tensions. Le pouvoir royal a pu en profiter avec l’intervention, en 1447, de Me Gely dans la procédure de rédaction du compoix, puis avec les élections de 1452 et 1453. Enfin, l’accord conclu pour la paix et l’union de la ville en 1454 permet l’entrée des laboureurs dans la gestion des affaires de la ville. Ce mouvement semble marquer une étape supplémentaire dans les concessions, plus ou moins forcées, faites par l’oligarchie millavoise. Le choix d’avoir recours, tout au long de ces années, à des inventaires particuliers va à l’encontre des intérêts des plus riches dont la fortune était jusque là connue de manière approximative en raison du système de l’évaluation globale. Il peut être interprété comme un signe destiné à satisfaire des revendications sociales.
143Les valeurs qui apparaissent dans les déclarations de 1452 et le compoix de la même année correspondent à la valeur d’allivrement des biens. Les mentions chiffrées consignées sur les déclarations individuelles sont le fait des estimateurs. On conçoit assez mal que chacun des déclarants ait opéré ce calcul. Il est probable que chacun d’eux se rend devant la commission d’estimation, certains apportent leur déclaration rédigée et les autres déclarent devant le greffier de la commission l’état de leur patrimoine. Les valeurs allivrées sont ensuite portées par les estimateurs. Lorsqu’un doute apparaît, on fait prêter serment au déclarant de jurer l’exactitude de ses dires ou de montrer l’état de ses biens. Les personnes qui ont rédigé leur déclaration demandent généralement des abattements exceptionnels. Il est plus rare d’en trouver la trace dans celles rédigées devant la commission. La valeur d’allivrement figure dans le compoix de 1452, soit pour une valeur en livre ou soit par l’utilisation du denier cadastral. Il est ainsi fixé à 100 l.751. La valeur d’allivrement représente en principe un quart de la valeur vénale des biens que l’on trouve dans le compoix de 1444752. Les données chiffrées consignées dans les documents de 1452 appliquent donc un important abattement à la base des trois quarts. En outre, certaines déclarations font état de demandes d’abattements supplémentaires au regard de la personne du déclarant, de ses proches, ou de l’état des biens qu’il possède.
144L’analyse de la situation patrimoniale d’un des déclarants, le marchand Johan Mayrueys, éclaire ces deux points753. On a retranscrit les informations consignées dans le compoix de 1444, sa déclaration d’inventaire de 1452 et les données transcrites dans le compoix de 1452. Figurent ainsi les biens possédés avec les charges pesant sur eux, les cens perçus et le meuble. Pour chacun de ces éléments ont été rajoutés la valeur inscrite dans ces trois documents, la valeur vénale en 1444 et la valeur d’allivrement en 1452. La mention de plusieurs chiffres rend compte des évaluations successives opérées lors des différentes retalh en vue d’une imposition. Il est difficile d’en préciser la date et le motif.
145À partir de trois sources d’informations, le compoix de 1444, la déclaration de biens de 1452 et le compoix de 1452, la méthode suivie par la commission peut être retracée. À partir de l’inventaire des biens déclarés par Mayrueys, la composition de son patrimoine peut être connue, elle est semblable à celle consignée en 1444, hormis le plantier du Crès (n° 13) acquis entre temps. Le chiffre inscrit en marge par les membres de la commission correspond alors, sous réserve de mesures particulières, à un quart de la valeur des biens estimés en 1444. Ainsi par exemple sa maison d’habitation (1) ou l’ort à la Cumba (2) vérifient ce rapport. Pareille pratique se rencontre pour d’autres Millavois754. La somme des allivrements qui peut être calculée à partir de l’inventaire individuel de Mayrueys (près de 652 l.) représente, de manière assez proche, le quart du total des dernières estimations consignées dans le registre de 1444 (2 593 l.). Certains allivrements sont inférieurs à la quote-part fixée par le conseil. Il y a là, semble-t-il, la volonté de personnaliser l’impôt. L’inventaire de Johan Mayrueys, comme celui de certains autres contribuables, fait état de demandes de modérations supplémentaires. Il s’agit alors d’abattements à caractère exceptionnel755. Loin d’être systématiques, ces mentions mettent en lumière la charge fiscale qui pèse sur certains d’entre eux. Leurs motifs sont parfois précisés, il est rare que les estimateurs y répondent favorablement. Pour Mayrueys, les renseignements qu’il fournit sur la qualité de ses biens, le pré à Malourtet (4) ou la calquière et le verdier à la Fon Mage (5), se traduisent par un allivrement s’établissant à un rapport de 1 à 5 ou de 1 à 6 au regard de l’estimation.
146Contrairement à Toulouse pour les estimes de 1355756, les déclarants millavois n’hésitent pas à énoncer les charges auxquelles ils sont soumis. Johan Mayrueys dénonce les anciennes estimations que eron grandamen excessivas e foras de tota razo. Dans l’espoir d’une appréciation plus juste de leur patrimoine, voire d’une diminution, les contribuables s’emploient à donner quelques informations sur la nature et les qualités du bien. Ils peuvent aussi solliciter directement les estimateurs en portant à leur connaissance les charges auxquelles ils sont soumis. Limités à la simple énonciation du contenu des patrimoines, les inventaires fourmillent de précisions sur l’état des possessions757. Il faut y voir un moyen pour les contribuables d’influer sur l’allivrement opéré par la commission. Les déclarations visent le plus souvent à qualifier les biens par des diminutifs tels le petit hostal, voire l’hostalet ben petit ! Parfois c’est la situation du bien qui est invoquée, ostal… en avol carrieyra, prat en avol terra, son faible rendement ou son caractère déprécié totas las vinhas son vielhas e dezanadas [mortes] e mi coto may que valo, vinha fort vielha, ostal es fort antic, ostal es tot derruyt [détruit] e vielh, verdia a la capela que non hay aygua. Aux mentions qui servent à qualifier les biens viennent s’ajouter les demandes, plus directement exprimées, des charges pesant sur leur personne ou sur leurs propriétés. Près de 10 % du total des inventaires formulent le souhait que la commission d’estimation soit attentive à leur égard. Les expressions qui sollicitent sa bienveillance sont fréquentes. S’ouvre alors la liste des motifs pour lesquels les déclarants jugent que leur situation nécessite un examen particulier. Aux raisons tenant aux biens répondent celles qui sont propres à la personne du déclarant. Frais engagés pour des réparations758, dommages occasionnés par la ville759 et investissement immobilier760 constituent une première catégorie. Il faut y ajouter la prise en considération des personnes. Certaines insistent sur leur vieillesse761, d’autres sur leur pauvreté762 ou sur les charges liées à l’éducation de leurs enfants. Ainsi Johan Calmetas et Gui Petit, à Lafon, font état des grans despens defans, qu’il s’agisse des frais de scolarité ou de leur habillement. Johan Mayrueys invoque pour sa part les difficultés rencontrées dans l’exercice de sa profession de marchand, il se plaint que depuis VI ans ha que non ay fag degun viatge a Gineva per fauta dargen. Toutes ces récriminations traduisent-elles des difficultés rencontrées par les habitants de Millau au milieu du xve siècle ou ne sont-elles qu’un moyen pour voir diminuer plus encore l’allivrement de leurs biens ?
147De manière générale, lorsqu’il est possible de comparer la déclaration du contribuable, l’évaluation inscrite sur la déclaration par les estimateurs et l’article correspondant inséré dans le compoix, on observe que la commission ne tient guère compte des demandes des déclarants. Considère-t-elle que l’abattement des trois quarts est suffisant ou n’est-elle pas juge de ces demandes763 ? Pour les personnes qui sollicitent une attention particulière, au mieux l’estimation de chaque bien qui figure au compoix ne varie pas de celle de l’inventaire. Elle est même parfois augmentée ! Guilhem et Guiral Cobe dont la maison ha besonh de gran repparacio allivrée dans un premier temps à 75 l. est finalement inscrite au compoix pour 100 l.764. C’est aussi le cas de Guibert Valet dont le meuble passe de 2 l. à 6 l.765. Lorsque la correction est en défaveur du déclarant, surtout pour le meuble, il s’agit là de toute évidence de la sanction d’une fraude. Ainsi par exemple, Johan Benezech qui déclare ne pas posséder de meuble est taxé pour 15 l.766. Les déclarants sont prêts à montrer leurs biens meubles ou à jurer leur valeur. Il se peut que les estimateurs vérifient par eux-mêmes. Ne pouvant le faire pour tous les contribuables, la prestation du serment joue au bénéfice du doute en faveur de certains feux. Les estimateurs disposent du compoix précédent pour évaluer, tant bien que mal, la valeur des biens. Ainsi pour Esteve Castel, en retenant l’abattement à la base des trois quarts de la valeur du bien, le meuble estimé à 100 l. en 1444767 devrait apparaître pour 25 l. en 1452. Il n’en est rien, Castel déclare que lo moble es pauc e pauc valen et qu’il est prêt de mostrar ho de jurar ho de far coma los autres. L’allivrement fixé dans un premier temps à 10 l. soit moins de la moitié de ce qu’il aurait dû l’être, est ensuite consigné dans le compoix pour 15 l. L’attention des estimateurs a pu être attirée par l’état de son patrimoine qui s’est enrichi d’un pré proche du Tarn, au Chayran, et d’un tros derm de I eminada au Sarre.
148De manière plus limitée l’allivrement peut être revu à la baisse768. La commission se montre attentive à l’égard de l’héritière de Me R. Gizart qui a dû faire face aux frais de sépulture de son père769. Hormis les motifs invoqués par les déclarants, les éléments qui justifient la décision des estimateurs ne nous sont pas connus. Pour juger des sollicitations des contribuables, les estimateurs avaient, suivant les villes, la possibilité de se déplacer pour vérifier leurs allégations770, d’interroger des témoins et parfois aussi de leur faire déclarer sous serment la véracité de leurs propos771. C’est particulièrement le cas pour les meubles. En outre, l’article 27 des coutumes de la ville prévoit de prendre en compte les réclamations particulières, quant huna persona ez excesivamen tailhada, plus que sos bes non monto ni valho772. La personne jure qu’elle n’a pas fait de donation ou qu’elle ne s’est pas obligée envers un proche en frau del Comu ho del talh ques levara. Puis, elle est interrogée sur la valeur et la composition de son patrimoine mobilier. Elle doit ensuite faire part des charges qui pèsent sur elle ou sur ses biens. Les consuls décident ensuite librement de reconsidérer la situation de l’intéressé.
149Une fois la décision prise par le conseil millavois de décider d’imposer une taille s’ouvre une procédure plus ou moins longue destinée à en répartir la charge entre les feux. Cette opération s’appuie sur les compoix. Nos sources, de la première moitié du xve siècle, ont permis de suivre les différentes étapes de sa confection. Les enjeux qui entourent sa rédaction concernent aussi bien la nature des biens que la méthode observée pour connaître la composition des patrimoines. Des différences existent entre les déclarations individuelles et les données transcrites dans le compoix le 1452. La confrontation de ces deux sources a permis de mettre en lumière le droit fiscal en vigueur à Millau pour l’appréciation des fortunes. On saisit alors comment l’allivrement devient une « image volontairement déformée des valeurs réelles »773. Le taux de l’impôt est ensuite appliqué à la somme des biens allivrés pour déterminer le montant dû par chaque contribuable. Dernière étape, dans la technique fiscale, après la détermination de l’assiette imposable et les opérations de liquidation, le recouvrement des impositions doit être assuré.
B. PERCEVOIR L’IMPÔT
150Aux archives municipales millavoises de nombreux registres fiscaux intéressent le recouvrement de l’impôt. Rôle, manuel et compte de la taille, registres de dimergues, registres des lances, subsides royaux sont autant d’impositions que lèvent les collecteurs désignés par l’administration consulaire. Si les sources relatives à l’impôt direct se caractérisent par leur grand nombre et leur diversité, les registres relatifs à la perception des taxes indirectes n’ont pas été conservés. Les études qui se sont intéressées à la perception des impôts directs médiévaux l’envisagent généralement d’un point de vue quantitatif. Le rendement de l’impôt est alors calculé de manière globale, puis par quartier. Une image socio-topographique de la ville peut être dessinée. Le facteur temporel est également à prendre en considération, il éclaire les relations de l’individu avec le fisc. À quoi correspond le prélèvement fiscal pour chacun des contribuables ? Quelle incidence a-t-il sur l’activité et les revenus des feux millavois, quelles sont leurs réactions ? Ce sont là autant d’interrogations pour lesquelles les réponses sont malaisées tant la documentation est éparse et parfois lacunaire. L’impôt médiéval, et à travers lui les hommes, peut être perçu dans sa double dimension spatio-temporelle. La perception de l’impôt s’opère dans un espace défini, ce recouvrement s’inscrit aussi dans le temps, élément avec lequel les administrations urbaines doivent composer au mieux.
1. Les lieux de l’impôt.
151L’impôt direct dans les villes médiévales est collecté dans le cadre de circonscriptions fiscales déterminées. À l’intérieur de chacune d’elles, plusieurs divisions topographiques servent de cadre à l’action d’un ou plusieurs collecteurs. D’autres lieux de l’impôt structurent l’espace fiscal urbain. C’est le cas des péages, du poids public et de la maison commune. Les contribuables soumis à l’impôt levé par le consulat ne résident pas tous à l’intérieur des murs de la ville, les foratas sont également intégrées à son territoire fiscal. Les biens situés dans le détroit fiscal de la ville sont aussi soumis à l’imposition suivant le principe de la réalité de la taille, des difficultés peuvent naître en raison des biens possédés par les forains dans le territoire millavois. À l’inverse, les immeubles qui appartiennent aux feux de la ville et qui sont situés dans d’autres détroits, comme ceux de Creissels et de Compeyre, suscitent des débats quant à leur lieu d’imposition.
a. Un espace urbain, des espaces fiscaux.
152Les quartiers sont davantage que des unités fiscales, ou plutôt ils le sont devenus. Leurs fonctions militaires et politiques sont attestées dans de nombreuses autres villes774. Les quartiers lodèvois sont « à la fois une division administrative, un cadre de gestion, une cellule de base fiscale et juridique »775. À Millau, les quartiers servent à l’organisation du nettoyage des fossés en 1355776, la recension des habitants qui possèdent des armes777 ou pour l’établissement de la liste des personnes qui doivent monter la garde aux portes de la ville778. Les quartiers jouent encore un rôle dans la désignation des consuls. Des oppositions semblent être apparues entre habitants779. Le paragraphe liminaire des comptes consulaires précise parfois la répartition à égalité des charges de consuls entre les représentants de plassa et ceux de paysyera780. La même distinction est observée en juin 1454 pour organiser la répartition des clés des archives781.
153La ville de Millau est également divisée en quartiers pour la perception de l’impôt. La documentation fiscale retrace l’évolution de leur apparition à la fin du XIIIe et au début du xive siècle, elle n’est pas sans rappeler celle mise en évidence pour Périgueux782. Le registre de 1279 rend compte de la collecte d’un comu selon un ordre topographique déterminé. Chaque division géographique sert d’unité de base au recouvrement, elle est qualifiée de carta. Les dénominations des quartiers sont d’ores et déjà établies et ne connaîtront pas de modifications. L’ordre dans lequel ils sont mentionnés apparaît clairement en 1319 et reste le même jusqu’en 1343 où il prendra sa forme définitive. Elle est maintenue tout au long du Moyen Âge et s’appliquera également pendant l’Ancien régime. Notons que la succession des quartiers suit, comme à Périgueux, les quatre points cardinaux (est, sud, ouest, nord). Pour la cité périgourdine, les indications topographiques révèlent en 1315 l’existence de différentes guachas utiles au recensement des feux. Cette première division de l’espace urbain connaît, en 1321, des modifications. La ville de Périgueux est ainsi divisée en sept puis en 12 quartiers en 1340. Enfin en 1366, l’ordre topographique évolue encore pour ne plus changer. La fixation des quartiers fiscaux périgourdins est moins stable qu’à Millau et leur établissement définitif prend davantage de temps. Les documents financiers sanflorains connaissent depuis 1314 une semblable stabilité dans la localisation des différents quartiers fiscaux783, ils révèlent une solidarité qui apparaît plus tardivement en d’autres lieux784. Les indications contenues dans les registres millavois sont moins précises pour connaître des délimitations précises entre les quartiers785. On note que d’un document à l’autre, d’une année à l’autre, la liste des contribuables varie peu, elle n’est pas établie par ordre alphabétique, mais bien géographique. Chacune des portes de la ville, en règle générale, donne son nom à un quartier (Mandarous, Capelle, La Fon, Malpel), il peut s’agir encore d’une rue (Pelacuer, Paissière) ou d’un ancien habitant (Guilhem Esteve)786. Les confronts et les indications des rues sont absents dans les rôles d’imposition et ils sont assez rares dans les compoix millavois. Quelques informations ont en outre été relevées à la lecture de quelques-uns des registres notariés consultés. L’ensemble des données ainsi réunies a permis d’esquisser les grands traits d’un plan de Millau au xve siècle. Outre les quartiers structurant la ville d’un point de vue fiscal, les Millavois sont familiers d’autres espaces fiscaux.
154L’espace urbain est composé de divers lieux où le fisc et ses agents ont l’habitude de répartir et de lever l’impôt. À la maison commune, tout d’abord, se prend la décision de nouvelles impositions. Elle est le siège de réunions de la commission chargée de la confection du compoix. C’est également au cours des conseils que les collecteurs de l’impôt direct sont désignés. C’est encore là où les feux viennent apporter leur déclaration ou dénoncer la lourdeur des charges fiscales. Enfin, la procédure d’adjudication des droits indirects se déroule dans ses murs chaque année. Hormis la maison commune, d’autres espaces donnent lieu au recouvrement de l’impôt. Sur la place principale se trouve la pierre-foiral où se mesurent le blé et la farine avant d’être taxés au titre du bastayrage et du sestayral. Même obligation est imposée pour le sel, en 1375, afin de mettre fin au commerce qui se pratiquait chez les particuliers787. L’utilisation des poids et mesures publics représente ainsi un moyen de contrôle. Les tavernes, où le vin était vendu, servent également de « comptoirs fiscaux » pour la perception du souquet. Avec la tenue des foires, les marchands venant en ville doivent satisfaire aux péages constitués par les barres levées au Pont Vieux, à l’Ayrolle, au pont de la Cabre. Les informations relatives à leur aspect matériel ne transparaissent pas dans les registres consulaires. Néanmoins la transaction du 3 juillet 1339, au sujet des droits de péage à lever sur le Pont Vieux, précise les modalités tenant au comptoir où les produits étaient taxés. Le receveur dispose ainsi d’une chambre au-dessus de ce comptoir788. Il doit rester à demeure car les droits doivent pouvoir y être payés à tout moment789. Il n’empêche que certaines personnes fraudent en évitant les péages. Les consuls obtiennent en 1319 que les charretiers qui traversent la vicomté soient obligés de passer sur le pont de la ville790. Cette mesure n’est pas toujours respectée. Les bêtes et marchandises des fraudeurs sont saisies. Ainsi, en février 1352, le bayle de la ville arrête sur le Larzac des caminiers que desviavon lo cami et panavon lo pezatge del pon vielh am las bestias et mercadarias791. Les portes de la ville servent également à contrôler les mouvements de marchandises. Les consuls mettent alors en place des sergents, pour contraindre les clercs au paiement de la taille, en les empêchant de faire entrer leurs vendanges. Au moulin de la Recluse et aux fours banaux s’effectuent également des prélèvements. Il y avait là autant de lieux de l’impôt où il était possible de contrôler et de taxer, tant bien que mal, les transactions commerciales792. L’espace urbain est constitué, au-delà des quartiers, de divers espaces fiscaux où se lève l’impôt. L’action du fisc millavois s’exerce sur un territoire fiscal qui s’étend au-delà des limites tracées par les murailles de la ville.
b. Le territoire fiscal.
155Le territoire fiscal millavois déborde l’espace intra-muros avec ses huit quartiers. Les registres de l’impôt direct mentionnent les foratas. En outre, l’imposition des biens sis dans le territoire de la ville et détenus par des personnes n’y ayant pas leur principale résidence est à l’origine de débats, tout comme peut l’être le sort fiscal réservé aux biens détenus hors des limites du détroit du consulat.
156Dès 1309 apparaissent les foratas793, elles correspondent à des localités extramuros soumises à l’impôt municipal. Dans chacune de ces localités, les feux sont « astreints à la taille dans les mêmes conditions que les autres habitants pour les biens qu’ils avaient dans les limites de la juridiction »794. Dans les registres millavois du début du xive siècle, les foratas s’intercalent dans la liste des quartiers urbains. L’ordre dans lequel s’opère la perception de l’impôt direct débute par la Capelle, puis Barre (foratas), Palière, Lafon, Guilhem Esteve, Malpel, Pelacuer, Larzac (foratas), Paissière, Mandarous et Saint-Germain (foratas). De nouvelles localités s’ajoutent progressivement à cette liste. En 1319, Calhac est intégré à Saint-Germain. La mention de Durcuer et Veirac avec Saint-Germain et Calhac, en 1336, précise la composition des localités extérieures à la ville. La division topographique, observée en 1309 et à laquelle quelques compléments sont venus s’ajouter, connaît une nouvelle évolution en 1343 pour le Larzac, différentes localités en précisent la composition.
157Cette évolution de la composition des foratas doit être rapprochée de celle du nombre de feux taillables intra-muros et extra-muros. Alors que la population fiscale de la ville ne cesse de décroître à partir des années 1310, passant de 1 800 feux en 1309 à 1 500 feux en 1346, le nombre des assujettis à l’impôt résidant hors de la ville augmente (50 en 1309 et 130 en 1346)795. Même s’il ne s’opère pas de compensation entre les deux mouvements, cette augmentation du nombre des contribuables extérieurs à la ville pourrait résulter de la volonté des consuls de faire reposer l’impôt sur une plus large population. Les huit quartiers intra-muros sont donc suivis dans un premier temps d’une liste détaillée des foratas (Barre, Longuers et Batpalmas, Larzac – sept lieux-dits –, Calhac, Saint Germain, Siletz, Durcuer, Veyrac, Melac et Montelhs) puis, au cours de la deuxième moitié du xive siècle, cette catégorie se simplifie. Le plus souvent, Saint-Germain, Barre et le Larzac sont uniquement mentionnés. Les feux des foratas participent à l’opération de confection des compoix796. Ces différentes localités sont considérées, en 1452, comme un neuvième quartier par les estimateurs797. Cette même année, leur allivrement correspond à 13,4 % de l’ensemble des quartiers, il est supérieur à la moyenne des neuf cartes. La nature des biens possédés est rarement précisée. En 1444, chacun des neuf feux est inscrit, sous la rubrique consacrée à Creissels per aquo que ha e te en la tera e juridicio de Melhau798. Cette expression invite à considérer la situation du forain799 c’est-à-dire du « contribuable qui ne réside pas dans la ville mais y paye un impôt en raison des biens qu’il y possède »800 en vertu du principe de la réalité de la taille.
158La question de la localisation des biens taxés a été une des préoccupations des villes médiévales. La distinction entre taille réelle et taille personnelle est depuis longtemps usitée. Au début du xiiie siècle, en Languedoc, s’est dégagé le principe de la réalité de la taille. Le Parlement de Toulouse puis la Cour des aides de Montpellier élaborèrent une doctrine sur ce principe, en prenant appui sur un texte d’Ulpien : Is (…) qui agrum in alia civitate habet, in ea civitate profiteri debet in qua ager est : agri enim tributum in eam civitatem debet levare in cuius territorio possidetur (D., 50.15.4.2.)801. A. Rigaudière a émis, pour Saint-Flour, des réserves sur la distinction entre taille réelle et personnelle, qualifiée d’ « artificielle », au regard des tailles mixtes où une taxe personnelle s’ajoute à une taxe réelle802. D. Neirinck invite également à le penser pour Albi803.
159Quels sont les indices qui permettent d’apprécier les éléments relevant de la réalité et de la personnalité de l’impôt ? Les problèmes relatifs, entre autres, aux forains permettent en partie d’y répondre. Devait-on taxer les biens en fonction des lieux où ils se trouvaient ou fallait-il s’attacher à la personne qui les détenait ? En d’autres termes, les biens-fonds devaient-ils figurer sur l’estime de la ville où ils avaient leur siège ou dans l’estime de celle dans laquelle résidait leur propriétaire ? L’importance de l’imposition des biens détenus par les forains pose le problème de l’application du principe de la réalité de la taille pour les personnes qui vivent dans une ville et qui possèdent des biens dans une autre. Nombre de contestations trouvèrent à s’exprimer suivant qu’une cité avait intérêt à taxer les biens situés dans son détroit et que d’autres voulaient imposer les personnes détentrices de ces biens parce qu’ils résident en ses murs804. À Toulouse, à la fin du xive siècle, les estimes font mention de tous les biens des contribuables toulousains, quel que soit le lieu de leur implantation, dans ou hors de la ville. C’était favoriser le principe de la personnalité au détriment de celui de la réalité. Ce dernier garde néanmoins toute sa force pour les forains qui ne résidaient pas à Toulouse mais qui y possèdent des biens (article 21 de l’ordonnance prise par les capitouls en avril 1390)805. Une ordonnance de Philippe VI confirmée par Charles VII pose le principe de la réalité de la taille mais son application révèle bien des différences et des compromis806. Il est même des situations où une ville peut imposer les forains pour des biens, situés hors de son territoire, mais qu’ils tiennent des habitants de la communauté. La réalité de la taille est doublement paralysée, en ce que d’une part la ville où se trouvent les biens ne peut les imposer et que d’autre part c’est la résidence du propriétaire du bien qui détermine le lieu d’imposition807. À Millau, les compoix de 1444 et de 1452 fournissent quelques informations. L’un mentionne lostal que es de Gui Blanc de la Cavalaria808 et l’autre emploie la formule pour Raymond Malpel, marchand de Montpellier, per lo herataga que ha avut de dona senhorela Galtieyra809. La contribution demandée aux forains est faite à Millau pour totz tals e negosis de la vila e del cossolat810. C’est en ces termes que l’arbitrage entre les consuls et le chevalier de Prévinquières prévoit la taxation de tous ses bes rendas e dregz que ha e te possezis dins las pertenencias de la vila damelhau811. Dès lors la question de la taxation des biens possédés par les forains et l’application du principe de la réalité de la taille apparaît à l’occasion de conflits qui mettent en jeu la délimitation du détroit fiscal.
160Michel Hébert a attiré l’attention sur le problème du bornage des territoires urbains et son incidence fiscale812 en posant la question de savoir comment traiter les biens des étrangers sur un territoire donné et, en réciproque, les biens des citoyens hors du territoire de leur résidence ? Les contours du détroit fiscal des villes peuvent être dessinés à grands traits813. Les différends intervenus entre la ville de Millau, les consulats et les seigneurs voisins sont autant d’occasions d’affirmer l’étendue de la juridiction de la ville. De premiers litiges naissent avec les habitants de Creissels. En 1296, une transaction est conclue entre Henri, comte de Rodez, et les consuls de Millau au sujet des tailles que le comte veut lever sur les Millavois qui possèdent des biens dans la vicomté de Creissels814. Les consuls, pour échapper à cette imposition, arguent du fait qu’ils ne sont pas homnes praedicti Domini comitis sed Domini nostri Regis. Les arbitres Guillaume de Mostuejouls et Guillaume Pelegrin décident que les biens possédés par les habitants de Millau dans la juridiction de Creissels doivent contribuer aux quatre cas limitativement énumérés815. De manière régulière des différends surgissent entre les deux communautés au sujet des biens millavois situés dans le détroit de Creissels. C’est le cas en juillet 1356 à propos de la contribution au financement des fortifications de Creissels816. En 1384, les consuls cherchent encore à faire diminuer l’imposition qui pèse sur les biens situés dans le mandement de Creissels817. Vingt ans plus tard des lettres royaux prescrivent de replanter les bornes (bolas) des limites entre les deux communautés818. Les armes du roi de France sont généralement apposées sur des arbres819. En mai 1453, quatre habitants de Millau sont nommés compromesaris pour régler le différend entre la ville et le seigneur du Monna au sujet des bornes dudit lieu820. D’autres différends avec des communautés voisines sont sources de conflits territoriaux. Une devezio entre les consuls millavois et ceux de Compeyre, d’Aguessac, de Paulhe et de Carbassas se fait jour en septembre 1359 sur la localisation de possessions taillables par Millau. C’est l’occasion de préciser les limites territoriales du détroit fiscal de la ville821. L’accord conclu prévoit que chacune des parties taille les possessions dont le siège est dans son détroit (fon acort entre las partidas que casu tale las posesios que seran en lurs destreists). D’autres différends sont l’occasion de déterminer las cauzas que son enostre destreig822. En août 1378, les limites du détroit de Compeyre et de Millau sont à nouveau en débat à l’occasion de la localisation des terres que Guilhem Delrieu possède au mas de Veyrac823. Enfin en avril 1446, des habitants de Paulhe, de Carbassas et du Monna font paître leur bétail sur les patus de Millau. Après avoir fait saisir le bétail par le bannier de la ville, les conseillers ont à se prononcer sur la restitution des animaux alors que ces personnes prétendent que leur agissement ne peut être condamné car quasqun dels eron del tal destavila824. Les membres du conseil distinguent entre ceux qui ont des possessions dans le détroit de Millau et les autres qui n’ont aucune terre, maison ou toute autre immeuble en ville. Les premiers doivent jurer de far ho far tener e far fuoc e loc… e contribuir en las talhas e subscidis imposés sur la ville, en contrepartie ils peuvent jouir des patus de la commune comme les autres paysans qui demeurent dans la juridiction de la ville. Aux seconds est interdit le droit de pâturage. Ces différends litiges entre le consulat et les communautés voisines permettent de préciser les limites territoriales du détroit fiscal de la ville. Chaque fois, le principe de la réalité de la taille est affirmé. Les biens détenus par un particulier dans un détroit doivent s’acquitter de la taille dans celui-ci et non dans le lieu où le feu a sa principale résidence. Le recouvrement de l’impôt par le fisc millavois s’inscrit dans l’espace, le temps est également une donnée essentielle pour l’administration consulaire.
2. Le temps de l’impôt.
161L’impôt médiéval ne peut être envisagé sans sa dimension temporelle. Juger du recouvrement d’une taille au seul critère du rendement calculé à partir des versements consignés par le collecteur ne saurait être satisfaisant. Le rythme des paiements par les contribuants constituent un facteur indispensable pour connaître les attitudes individuelles et collectives. Les revenus tirés d’un impôt direct ne se limitent pas aux seules sommes inscrites dans les registres fiscaux. Ils donnent une première image de la collecte qui doit être complétée, autant que possible, par la connaissance des moyens mis en œuvre pour la perception des arriérés. L’administration consulaire est attentive au recouvrement le plus complet possible de l’imposition décidée. De nombreux documents relatifs à la perception de l’impôt municipal, qu’il s’agisse de rôles, de manuels ou de comptes de la taille825 mais également d’autres impositions royales fournissent de premières indications chiffrées sur la collecte de l’impôt. L’administration consulaire n’en reste pas là, elle s’attache à ce que le recouvrement en soit assuré parfois plusieurs années après sa collecte.
a. Le paiement de l’impôt.
162Le paiement fractionné des impositions est une pratique bien établie dans les villes au bas Moyen Âge826, « imaginer l’impôt médiéval comme payable en un seul terme, à date fixe, serait une vue de l’esprit »827. Effectuer un premier versement assure alors un délai supplémentaire ou, pour le moins, la tolérance des collecteurs municipaux ou royaux. Le fractionnement des paiements est pratiqué aussi bien par les feux urbains que par l’administration consulaire. Les rapports entre les contribuables et le fisc sont souvent analysés en termes de conflits ou pour le moins d’intérêts divergents qui peuvent se cristalliser à certaines périodes. Le Languedoc a connu de 1379 à 1382 des mouvements populaires dont les origines sont politiques et fiscales en relation avec la détermination et la répartition de l’impôt828. Il nous est apparu intéressant, au regard de cinq registres fiscaux de la fin des années 1370 et du début des années 1380829, de s’attacher à éclairer les relations entre contribuables et agents du recouvrement dans ce contexte particulier. La question posée est celle de l’existence d’une éventuelle contestation de la part des contribuables millavois et de ses formes d’expression. La même interrogation nous a semblé pertinente au regard des impositions levées au profit de la monarchie. La mise en place de l’imposition des lances au milieu du xve siècle invite à l’étude de la nature des rapports financiers entre les contribuables et le fisc. Avant d’analyser les résultats obtenus, il convient de présenter les sources à notre disposition et la grille de lecture qui a été la notre.
163Les documents des années 1370-1380 sont des manuels de taille. On dispose avec chacun d’eux de la liste des contribuables et des contribuants. Pour chaque feu, le montant de l’impôt dont il doit s’acquitter et les versements effectués sont précisés par le collecteur. Le manuel de la taille se différencie du rôle, mentionnant simplement les contribuables et l’impôt qu’ils doivent payer, et du compte de la taille ne faisant figurer que les contribuants c’est-àdire les personnes qui ont effectivement payé l’impôt. Les indications relatives au paiement de l’impôt sont variées et ouvrent la voie à une étude fine du recouvrement. On trouve ainsi la ou les dates de paiement de l’impôt et le montant versé, la personne qui s’en est acquittée (le feu ou bien une autre personne830). Enfin, des mentions précisent si le versement a été effectué en numéraire ou si l’impôt dû a été compensé avec une créance du contribuable sur la ville (système de l’excuse)831. Ces documents peuvent mettre en lumière le taux de recouvrement, le rendement de l’impôt dans le temps et la fréquence des paiements.
164Les manuels de la taille des années 1370-1380 fournissent également d’intéressants renseignements sur l’échelonnement dans le temps des versements. En 1380, par exemple, 94 % de l’impôt est perçu sous forme monétaire ou à titre d’excuse, c’est-à-dire en compensant une dette de la ville avec la créance que tient un feu sur elle. Cette même année, les versements des contribuants s’échelonnent pendant sept mois, ils s’effectuent généralement en deux fois832. C’est dire qu’en ces années de troubles sociaux attestés dans la plupart des villes, la collecte de l’impôt, du moins cette année là à Millau, ne suscite pas d’oppositions importantes833. Un tiers des feux qui s’acquittent en deux fois de leur taille, dont le premier paiement intervient en décembre, versent le reste de leur imposition aux mois d’avril et suivants. Cet échelonnement des versements n’est pas fonction du montant de l’impôt, on l’observe tant à Lafon où sont concentrées les fortunes millavoises qu’au Mandarous plus modeste. Toujours en 1380, pendant sept mois, de novembre à juin, durant lesquels Johan de Jous s’est occupé du recouvrement, les mois de décembre et de janvier se détachent nettement par l’importance des paiements (41 % du total des versements). Sur un total théorique de soixante-deux jours (décembre-janvier), on note qu’il s’est occupé seul du recouvrement avec une intensité différente834. Trois grandes périodes de dix à treize jours d’activité continue apparaissent (du 1er décembre au 10 décembre, du 12 décembre au 24 décembre et du 7 janvier au 18 janvier). À considérer essentiellement le mois de décembre et le nombre de jours pendant lesquels il assure le recouvrement de l’impôt, on remarque qu’il ne lui est arrivé qu’une seule fois de collecter le même jour dans les huit quartiers. De manière générale, il se rend dans deux d’entre eux pendant deux ou trois jours. Dans les cartes les plus imposées, Paissière et Lafon, Johan de Jous est présent pendant seize et dix-huit jours dans chacune d’elles, dont quatorze communs. Ses visites durent de deux à quatre jours et interviennent régulièrement. Il adopte une stratégie différente suivant les quartiers. Il visite les feux les plus imposés à Lafon contrairement à Paissière, où 53 % des contribuables y bénéficient d’excuses, principalement ceux qui appartiennent aux tranches les plus importantes. C’est une des raisons pour lesquelles 7 % du total de l’impôt est collecté en décembre à Paissière et 28 % à Lafon. Un autre exemple du recouvrement de la taille nous est fourni par le manuel de 1383. Le collecteur Guilhem Debelcayre assure la levée de l’impôt pendant sept mois. Son activité se concentre essentiellement sur les trois premiers mois, de mi-décembre à février. Plus de la moitié de l’ensemble des paiements recensés s’effectuent en janvier. Il verse au boursier, en trois fois (6, 11 et 23 janvier), plus des deux tiers du produit global de la taille. La prise en compte des versements effectués durant le mois de janvier met en lumière quelques différences avec le travail de Johan de Jous. Il assure la levée de la taille de manière ininterrompue du 2 au 29 janvier pour tous les quartiers de la ville, mais son activité est plus intense au cours de certaines périodes. Du 2 au 5, puis du 7 au 10 et enfin dans une moindre mesure du 26 au 28 janvier, 67,4 % des versements interviennent pendant ces 11 jours. À l’inverse de Jous, le collecteur de 1383 lève l’impôt dans de nombreux quartiers le même jour. À huit reprises, il est présent dans six quartiers et à sept occasions il se rend dans sept ou huit quartiers. Au cours des quatre jours pendant lesquels les versements sont les plus importants, Debelcayre se serait d’abord rendu en priorité à Pelacuer, Palière et Lafon du 2 au 5 janvier puis à Guilhem Esteve et à Malpel du 7 au 10 janvier. En définitive, si les collecteurs semblent assurer la levée de l’impôt de manière quelque peu différente, il n’en demeure pas moins qu’en 1380 comme en 1383, l’essentiel des sommes collectées est prélevé durant les deux premiers mois qui suivent la décision d’imposition.
165Les résultats de l’imposition des lances en 1445 mettent en lumière des taux de recouvrement tout aussi importants. L’imposition des lances à partir de 1445 représente une lourde charge pour les finances millavoises. La répartition des 60 lances initialement mises sur le Rouergue fait l’objet de nombreuses réunions des États au cours de l’été 1445835. Lors de l’assemblée tenue à Rodez fin août, le sénéchal répartit 30 lances sur la Haute Marche dont six seront à Millau836. Le premier septembre, six hommes d’armes accompagnés de 36 chevaux sont répartis dans six hôtelleries de la ville837. Les trois états de la Haute Marche établissent le montant des charges afférentes à l’entretien des 30 lances pour trois mois à 4 l. 17 s. 6 d. pour chacun des 500 feux fiscaux. Le bailliage de Millau avec un total de 100 feux doit prendre à sa charge 487 l. 10 s. et la quote-part revenant en propre à la ville (43 feux) est évaluée à 209 l. 12 s. 6 d. pour les mois de septembre à novembre 1445838. Le Conseil de l’Esquille, réuni le 24 septembre, décide d’imposer un impôt dominical (dimergue). Le taux est fixé à 2 s. par tête pour les feux dont les biens ont été allivrés à 100 l. et 20 d. par d. d’allivrement839. Le premier registre d’imposition des lances à Millau est conservé aux archives municipales840. Deux autres documents intéressent la levée des sommes pour la fourniture de vivres aux lances, le premier concerne les mois de décembre 1445 à février 1446841 et le second de mars à mai 1446842. La part de la ville s’élève alors dans les deux cas à 232 l. 17 s. 5 d. Le même taux est appliqué dans le premier cas, il est modifié dans le second (2 s. par tête pour ceux possédant plus de 100 l. et 12 d. par denier d’allivrement). Ces impôts dominicaux (dimergues) sont levés par Me Johan Calmetas et l’écuyer du consulat, Vincent Gilays843. La présentation formelle de chacun des trois registres ne varie guère. Pour les huit quartiers intra-muros, le nom de chaque feu est suivi du montant de sa contribution et des versements effectués. On dispose alors du montant des sommes versées et du nombre de paiements effectués, parfois l’expression paguat ou son abréviation pat est simplement inscrite par le collecteur. En outre, dans le premier registre de dimergue, il a fait figurer une somme en bas de chaque recto et verso des six premiers quartiers. Elle semble correspondre au montant total de la somme collectée, mais on note de nombreuses erreurs de calcul. Un total est même établi pour les quartiers de la Capelle et du Mandarous. Dans le premier cas, le collecteur mentionne une somme de 25 l. alors que le total des sommes intermédiaires est de 26 l. 8 s. 9d.844. Pour le Mandarous l’écart paraît plus important845. À entrer dans le détail des sommes imposées et collectées sur chacun des feux, il est possible de donner une image du paiement par les Millavois de l’impôt des lances en 1445-1446. Les sommes collectées rapprochées de celles qui ont été imposées font apparaître des pourcentages importants. Pour les quartiers intra muros, l’imposition de septembre à novembre 1445 fait état d’un taux de recouvrement de 88,2 % et de 86,8 % pour décembre 1445 à février 1446.
166Ces quelques exemples de recouvrement des impositions directes millavoises rendent compte d’un rendement fiscal satisfaisant. Les collecteurs s’intéressent en priorité à quelques quartiers pendant des périodes assez courtes (deux à quatre jours). Le fractionnement des paiements par les contribuables fait apparaître qu’ils s’acquittent de manière générale en deux fois de leur impôt. La contestation fiscale pendant ces années n’est pas perceptible dans les paiements des contribuables. Quelle charge représente ce prélèvement sur les Millavois ? Est-il possible de déceler l’impact de ce prélèvement, parmi d’autres, sur leur richesse ?
167L’appréciation du poids de l’impôt sur les contribuables et la contestation de cette charge peut relever de deux séries d’éléments, les uns sont qualitatifs et les autres quantitatifs. Les premiers s’expriment par l’intermédiaire du « discours » sur l’impôt. Il s’agit des plaintes qui émanent de contribuables à propos du prélèvement fiscal. Ainsi les inventaires rédigés pour la confection du compoix de 1452 comme les demandes de diminution de l’impôt par certains feux peuvent fournir quelques informations. On a ainsi déjà rencontré les protestations de Johan Mayrueys et d’autres contribuables en 1452846. Des feux sollicitent aussi directement le conseil pour obtenir quelque grassia de las talhas. Outre le sentiment collectif d’une imposition trop forte ou mal répartie847, des demandes individuelles se font entendre. C’est le cas, par exemple, de la lavandière de la rue des Fasquets en mars 1454848, d’un dénommé Cabrit en juillet 1458849 ou de Gui Flotart qui vient exposer sa situation en juillet 1459 et qui obtient la remise de la capitation850. Les comptes consulaires témoignent des demandes plus nombreuses au cours des années 1440-1450 que lors du xive siècle. Est-ce à dire que l’impôt serait devenu plus lourd pour les contribuables ?
168Les demandes fiscales de la monarchie ont pu jouer. Le problème de la mesure du prélèvement lié à l’impôt municipal et royal sur les revenus et le patrimoine individuel est délicat. On se gardera, pour Millau, de donner un quelconque pourcentage du poids de l’impôt. Les raisons en sont diverses. Tout d’abord, des difficultés tiennent à la connaissance et à l’évaluation du patrimoine et des revenus d’un feu fiscal. Outre les biens possédés et les cens perçus, les sommes tirées de l’activité professionnelle, marchande, artisanale ou agricole sont insaisissables. Ensuite, l’impôt est un prélèvement parmi d’autres (cens, dîmes). En d’autres termes il devrait être apprécié au regard de l’ensemble des charges pesant sur chacun des contribuables. Enfin, le calcul du poids de l’impôt par feu soulève des difficultés quant à l’évaluation monétaire de l’ensemble des revenus et des charges. En outre raisonner en termes de feux se révèle délicat tant leur composition peut varier851. Ces quelques éléments rendent difficile un tel calcul d’autant que les sources, pendant une période donnée, sont rarement disponibles. On ne saurait donc fournir de données chiffrées précises d’autant que l’administration consulaire se heurte aux impayés et à la fraude. Peut-on parler alors d’un « chiffre noir » de la fraude ? Le fisc millavois tend à assurer le recouvrement le plus complet possible de l’impôt. Il porte alors une attention particulière au paiement des arriérés d’une taille même plusieurs années après qu’il a été décidé d’en assurer l’imposition.
b. Le paiement des arriérés de l’impôt.
169Le recouvrement de l’impôt ne cesse pas une fois que le collecteur a perçu les sommes inscrites sur les registres fiscaux. L’administration consulaire s’intéresse aux impayés et met en œuvre les moyens nécessaires pour en assurer la collecte.
170Parmi les premiers documents fiscaux conservés pour le début du xive siècle, on note la présence de registres spécifiques à l’établissement et à la collecte des arriérés d’impôts directs. Ils rendent compte de l’intérêt que les consuls portent à leur perception. Caractéristiques de ces documents constitués à la suite de la collecte, les livres des restes servent à récapituler les impayés pour plusieurs années et/ou pour plusieurs impositions. C’est le cas à Millau avec un registre pour les années 1304-1313852 et un autre pour la période 1319-1332853. L’intérêt du premier de ces livres réside, outre l’importance des impayés, dans leurs motifs et dans les moyens mis en œuvre pour en assurer le recouvrement854. Ainsi les mentions relatives à la pauvreté, à l’absence et au statut juridique attestent des difficultés rencontrées par le collecteur pour assurer la levée de l’impôt855. De telles mentions se retrouvent rarement dans les registres de restes du xve siècle. Pour ceux qui sont parvenus jusqu’à nous, on perçoit la rédaction régulière de tels documents. Pour les années 1319-1342 comme pour la période 1372-1383 ou 1404-1433, trois registres de restes sont à chaque fois confectionnés.
171Des différences existent entre ces neuf documents quant au nombre d’années qu’ils couvrent. Dans la majorité des cas, ce sont les impositions de deux à cinq années passées qui sont ainsi consignées. Par deux fois, le consulat fait rédiger des registres pour de plus longues périodes (1319-1332 et 1413-1433). Le livre de restes établi en avril 1435 renferme les restes de 19 impositions levées entre septembre 1413 et mai 1433856. De manière invariable, les personnes désignées pour établir la liste des feux redevables d’arriérés font apparaître sous chaque nom la nature de la contribution, la date d’imposition et le montant encore dû857. D’un registre de restes à l’autre, lorsqu’on dispose de deux documents successifs comme en 1380 et 1384, on rencontre trois types de situations. Il est des feux pour lesquels le montant des arriérés a diminué858, d’autres pour qui c’est l’inverse859 enfin pour certains feux la somme due en 1380 et celle qui résulte de son recouvrement ne varie pas. La collecte des arriérés entre les deux registres a été infructueuse860. À s’en tenir au quartier de la Capelle, le premier cas de figure est le plus commun, il laisse présager de l’utilité de l’établissement de tels registres pour assurer la rentrée de quelque argent dans les caisses consulaires. La rédaction de registres particuliers aux dettes est d’utilisation habituelle aux xive et xve siècle, toutefois d’autres listes ont pu être dressées.
172Il existe parfois en fin de registre d’imposition, un état des personnes qui ne se sont pas acquittées en totalité de leur contribution. Par exemple en 1322, un registre pour la levée d’un commun qui regroupe un rôle d’imposition et des listes d’arriérés861. Ce registre renferme également les restes des comus de 1319-1320, 1320-1321 et 1321-1322. Ces listes, de deux à six folios, recensent aquelh que devo encaras del comu et répartissent les noms des feux suivant les différents quartiers fiscaux862. Puis viennent trois autres listes spécifiques aux personnes qui sont quitatz (ou) escuzatz per paurieva863. La même année, un compte de la taille de Périgueux adopte une présentation semblable. La liste des « rebelles » comporte « les noms de ceux qui n’avaient pas payé, avec en regard l’indication des sommes dues par chacun. Chacune de ces deux listes est présentée sous le nom des deux collecteurs qui l’ont dressée et sans autre différenciation »864. Le chapitre des dépenses fait alors état des mesures employées pour obtenir le paiement des arriérés. À Périgueux comme à Millau et dans d’autres villes du royaume, la dépose des portes et des fenêtres, le scellement des portes, la saisie des biens et leur vente à l’encan sont pratiqués865. L’incarcération pour dettes fiscales n’est pas mentionnée à Millau. Pour l’année 1364-1365, le boursier Estève Dolmieras fait état dans son compte en recette de la somme de 64 l. reçue des mains du titulaire de l’encan866. Le registre consulaire est accompagné d’un document de quatre folios qui détaille les 114 biens saisis et vendus ainsi que le nom de leur propriétaire. Ces derniers appartiennent à l’ensemble de la population, on rencontre d’anciens consuls867, ceux en exercice868 et même le boursier Dolmières. Ce ne sont pas moins 18 de ses biens qui ont été saisis et vendus à l’encan pour un montant global de 9 l. 19 s. 5 d. (15,6 % de l’ensemble des sommes versées par l’encantaire). De manière plus générale, cinq catégories de biens meubles sont mises aux enchères. Il s’agit en premier lieu d’outils (marteau, fourche, hache)869, de bois, de linges (couverture, drap, tunique de femmes)870, d’ustensiles (selle, lampe, petite table, cruche, tonneau) et de diverses autres choses (parchemin).
173Quelles que soient les formes utilisées remarquons qu’à Périgueux comme à Millau, les administrations consulaires mettent en place les moyens pour recenser de manière précise les impayés et en assurer la collecte. Cet impératif les incite à affiner leurs méthodes comptables pour avoir l’image la plus exacte possible des sommes dues. A. Higounet-Nadal notait d’ailleurs l’énergie avec laquelle le comptable municipal Jean de Chaumont s’employait à faire payer les restes871. Il est difficile d’évaluer avec précision les résultats du recouvrement des impayés et partant des sommes qui sont collectées. Les arriérés dans les recettes de la ville atteignent parfois plus d’une centaine de livres. On peut voir là le reflet de l’attention portée par le consulat à la connaissance et à la collecte des restes d’impôt en des temps où les besoins d’argent sont importants. La présence de registres nombreux et réguliers de dettes traduit ces préoccupations. L’administration municipale dispose également d’autres moyens pour assurer le versement d’arriérés.
174Quelques actes rencontrés dans les comptes consulaires ou dans le livre des dettes de la ville mettent en lumière l’existence de transactions et d’accords fiscaux passés entre le consulat et un contribuable. Semblables accords sont attestés dans d’autres villes du Midi872. Il s’agit là d’un moyen de règlement d’un différend fiscal en dehors de la voie judiciaire873. De manière commune, l’arbitrage connaît au Moyen Âge un succès certain tant il offrait une solution rapide, peu coûteuse et discrète en comparaison aux procès menés devant les justices seigneuriale et royale874. Les parties poursuivent l’« objectif d’assurer la résolution d’un conflit en évitant l’entremise des organes publics chargés de rendre la justice »875 en confiant son règlement à un tiers qu’elles ont choisi et auquel elles ont attribué le pouvoir de régler leur différend dans des domaines variés876. Les conflits d’ordre financier peuvent également faire l’objet d’arbitrage. Cinq pièces de la série CC évoquent de manière plus ou moins directe la conclusion d’« accords » fiscaux877. Ils ont pour origine des questios878, un dabat879 entre l’administration urbaine et un contribuable à propos du paiement d’arriérés. Après une procédure particulière, faisant ou non intervenir des tiers, il est trouvé un accord (acordadamen880, acordi881). Le contenu de ces actes a permis de préciser la nature du différend entre l’administration consulaire et le contribuable, les moyens retenus pour trancher le litige et les solutions retenues882.
175Les personnes avec lesquelles le consulat est en litige sont diverses, le chevalier de Prévinquières, le consul Raymond de Vonc, une femme, Dona Elise Molenier et les conduchers (personnel au service de Notre-Dame). Les contribuables, pour lesquels on dispose d’informations sur le niveau de fortune, appartiennent aux familles les plus riches de la ville. Les sommes réclamées par le fisc millavois sont parfois importantes. Aucune précision chiffrée n’est donnée pour le chevalier de Prévinquières, il s’agit tout de même de granda somma de moneda ayant trait à moltz e diverses comus e talhs imposés entre 1326 et 1357. En revanche de Vonc est redevable d’un peu plus de 311 florins. La dette de Dona Molenier est moindre, avec près de 15 l., mais ce sont les restes de 14 contributions imposées depuis 22 ans qui sont dus. On observe que l’administration consulaire établit de manière précise les sommes impayées depuis fort longtemps, elle peut le faire d’autant mieux qu’elle dispose des registres de restes et de dettes.
176Des cinq accords fiscaux passés entre la ville et les contribuables, un seul peut être qualifié d’arbitrage883. Le texte de 1357 fait référence aux tiers (arbitros)884 désignés pour régler le différend en tant qu’arbitres. Les pouvoirs reconnus à P. de la Roca, licencié en lois, clerc du roi et juge royal de Millau, et à Gui de Vonc, damoiseau et ancien consul sont précis885. Les quatre autres accords relèvent de procédures différentes mais elles visent toutes à instaurer un règlement amiable du différend financier. Les personnes appelées pour connaître de ces questions financières appartiennent à l’oligarchie urbaine. Le plus souvent ces hommes ont eu à gérer les finances de la ville886.
177Les décisions rendues sont dans l’ensemble favorables aux contribuables, non pas qu’elles les exonèrent du paiement des arriérés mais elles diminuent généralement le montant réclamé887. Ils s’en acquittent alors auprès du boursier. L’accord est équilibré pour les deux parties. La ville perçoit également des espèces qui constituent des revenus appréciables en des temps où les difficultés financières existent. Les procédures suivies ont l’avantage d’être d’un coût faible et d’aboutir à une solution, tout en évitant l’immixtion des juridictions royales dans les affaires financières de la ville.
178L’administration consulaire emploie des moyens variés pour s’assurer du recouvrement des arriérés d’impôts. Une fois que la décision d’imposition a été prise, l’administration fiscale met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour que la collecte la plus complète possible soit effectuée. Apprécier le rendement de l’impôt au seul regard des résultats fournis, par exemple, par les manuels ou les comptes de la taille est insuffisant. L’action du consulat s’inscrit dans le temps et dans l’espace. Si les impositions de la fin du xive siècle ou celles des lances ont révélé un recouvrement, en quelques mois, d’environ les deux tiers des sommes imposées, il faut également prendre en considération la levée des arriérés pour approcher du montant global de l’impôt collecté. Le poids de l’impôt est alors plus ou moins fort à certaines périodes de l’année mais l’impression dominante est celle de sa régularité, de sa permanence dans le quotidien des Millavois. Après le temps de la collecte d’une taille pour la ville, vient celui de la levée d’un impôt royal, d’un prêt forcé ou du recouvrement d’impayés. La charge fiscale se répartit entre les feux qui résident à Millau et ceux de son mandement, du bailliage, de la Haute Marche et du Rouergue. Pour assurer sa répartition et sa collecte dans la ville, un droit fiscal s’applique. Connaissance et estimation du patrimoine des Millavois, détermination de la contribution de chacun sont autant d’opérations pour lesquelles sont observées des règles particulières telles que le principe de la réalité de la taille, l’instauration de déclarations individuelles et l’abattement important opéré sur la valeur vénale des biens.
Conclusion
179La composition des revenus urbains met en lumière des modèles financiers variés entre les villes du royaume. À la différence, principalement des villes du Nord et de l’Ouest, les impositions sur la circulation, la commercialisation et la consommation des marchandises sont limitées dans les recettes millavoises. Concédées de manière temporaire par le prince, contrôlées par ses agents quant à son affectation, elles représentent un cinquième des revenus de la ville. Ajoutées aux revenus du domaine, ces taxes indirectes sont insuffisantes pour couvrir ses dépenses. Comme les autres cités du Languedoc, le consulat taxe davantage le capital et les revenus des Millavois. L’emprunt joue également, à côté de l’impôt direct, un rôle non négligeable auquel les magistrats font appel dans l’urgence. Cependant on n’assiste pas à la constitution d’une dette publique pour répondre à l’augmentation des besoins financiers de la ville. De la fin du xiiie siècle à la première moitié du xive siècle, le consulat dispose de ressources devenues permanentes.
180Parmi ces diverses ressources, l’administration urbaine effectue des choix pour financer ses dépenses en fonction de leur caractère urgent. Elle doit ainsi justifier l’impôt, élaborer et mettre en œuvre les règles pour en assurer la répartition et la collecte. Le consulat dispose en matière de fiscalité directe de larges pouvoirs, en relation avec sa capacité édictale, qui lui permettent de décider des formes et des modalités d’imposition sans intervention extérieure. La prédominance de l’impôt direct explique la présence de sources financières nombreuses et variées ainsi que l’existence d’un droit fiscal d’origine urbaine. La répartition des comus, tailles et autres dimergues, s’effectue sur la base d’une estimation des patrimoines et la prise en compte de la qualité des biens et des personnes. Les archives municipales de Millau conservent des sources d’un grand intérêt pour l’historien de la fiscalité avec les déclarations fiscales des contribuables en 1452 qui servent à la confection du compoix. L’analyse des recettes et des dépenses de la ville permet d’esquisser un bilan des finances millavoises.
Notes de bas de page
1 B. Chevalier, « Genèse de la fiscalité urbaine en France », La Gènesi de la fiscalitat municipal (segles xiie-xive), Revista d’Historia medieval, 7 (1996), p. 21-38 et « La fiscalité urbaine en France, un champ d’expérience pour la fiscalité d’État », Col-loqui Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lleida, 1997, p. 61-78.
2 E. Kantorowicz, Les deux corps du Roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge, Princeton, 1957, trad., Paris, 1989, rééd., 2000, p. 850 et s.
3 J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, 1985, p. 97-105 et p. 114-115 pour la bibliographie.
4 J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif…, op. cit., p. 103.
5 Article 2 des privilèges de 1322 cité par P. Flandin-Bléty, Essai sur le rôle politique du tiers état dans les pays de Quercy et de Rouergue (xiiie-xve siècles), thèse d’histoire du droit, dactyl, Paris, 1979, p. 165 note 3.
6 Privilèges de 1256, article 36, cité par P. Flandin-Bléty, Essai sur le rôle politique du tiers état…, op. cit., p. 165 note 4.
7 E. Baillaud, P.-A. Verlaguet, Coutumes et privilèges du Rouergue, t. II, Toulouse, 1910, p. 249.
8 O.R.F., V, p. 458.
9 O.R.F., IV, p. 676, quod dicti consules habeant potestatem indicendi tailliam seu taillias et mutua cum necesse fuerit pro subventionibus regiis et aliis necessarius universitatis predicte cum consensu eorumdem consiliarum seu majoris partis eorumdem.
10 E. Baillaud, P.-A. Verlaguet, Coutumes du Rouergue…, op. cit., t. II, p. 13 n° 7.
11 D. Neirinck, Étude des documents relatifs à l’impôt direct à Albi (1236-1450), Thèse E.N.C., dactyl., 1969, vol 1, p. 71.
12 Sur la distinction entre les deux sens du terme de nécessité, E. Kantorowicz, Les deux corps du Roi…, op. cit., p. 850-854.
13 Ph. de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, Paris, 1899-1900, rééd., 1970, § 1514.
14 A. Rigaudière, « État, pouvoir et administration dans le Practica Aurea Libellorum de Pierre Jacobi (vers 1311) », Droits savants et pratiques françaises du pouvoir, Bordeaux, 1992, p. 186.
15 A. Chédeville, J. Le Goff, J. Rossiaud, La ville en France au Moyen Âge, Paris, rééd., 1998, p. 287.
16 J. Ramière de Fortanier, Chartes de franchises du Lauragais, Recueil de documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France des origines à la Révolution, Société d’Histoire du droit, Paris, 1939, p. 180, privilèges d’Avignonet (mai 1463), § 15.
17 A. Rigaudière, « État, pouvoir et administration dans le Practica Aurea Libellorum de Pierre Jacobi (vers 1311) », Droits savants…, p. 186. A. Gouron, « Doctrine médiévale et justice fiscale : Pierre Antiboul et son Tractatus de numeribus », La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, Londres, 1984, X, p. 161 et s. Sur l’opinion de Bartole pour qui une « ville dotée d’un pouvoir de juridiction pouvait édicter des statuts relatifs aux dépenses de sommes communes », K. Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif (xive-xve siècles), Paris, 2001, p. 46 note 217. À la fin du xive siècle, Corserius affirmait que les municipalités ne pouvaient pas imposer les habitants de leur propre autorité, A. Viala, Le parlement de Toulouse…, op. cit., p. 339. P. Ortí, M. Sánchez et M. Turull, « La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluna », La génési de la fiscalitat municipal (segles xii-xiv), Revista d’Historia Medieval, 7 (1996), p. 120 note 5 pour l’opinion de Mieres y Càancer, Xammar et Andreu Bosch.
18 E. Aufréri, Decisiones capellae tholosanae, Lyon, 1516, Question 347, f° 77 v°, Collectam an possint consules alicuius civitatis vel castri propria autoritate indicere.
19 N. Boerius, Aurearum decisionum, Lyon, 1544, f° 78 et s., n° 6. Il fait référence à Lucas de Penna, à la question 60 (n° 7), ce dernier reconnaît la capacité d’imposer pro necessiatibus villae et refuse le cas pro donando principi, vel pro utilitate publica totius imperii collecta imponitur, tunc non potest villa sibi ipsi eam imponere, sed ad superiorem spectat concedere eidem licentiam imponendi.
20 A. Rigaudière, Saint-Flour ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire administrative et financière, Paris, 1982, p. 787 note 9.
21 J. Ramière de Fortanier, Chartes de franchises du Lauragais…, op. cit., p. 180.
22 Par exemple, CC 52 I (1309), CC 53 I (1311), CC 55 I (1322).
23 Arch. mun. Millau, CC 61 I à CC 65 I.
24 Arch. mun. Millau, CC 61 I, f° 2 r°, 1343.
25 Arch. mun. Millau, CC 61 I, f° 2 r°.
26 Arch. mun. Millau, CC 63 I, f° 1 v°.
27 Arch. mun. Millau, CC 65 I, f° 1 v°.
28 La formule usitée renvoie alors aux bezonhas de la vila, par exemple, CC 72 I, f° 1 r° (1369).
29 Arch. mun. Millau, CC 71 I, f° 2 r° (1368).
30 Arch. mun. Millau, CC 84 I, f° 1 r° (1387).
31 Arch. mun. Millau, CC 99 I (1382).
32 Arch. mun. Millau, CC 130 I, f° 1 v° (1457).
33 Arch. mun. Millau, CC 393 I, f° 24 r°-v°, non aviam denier del comu ni cant non o podiam far de que nos desplazia, CC 409 I, f° 47 r°, la vialha avia gran necesitat dargen, CC 426 I, f° 45 r°, car la borssia non havia hun denia.
34 Arch. mun. Millau, CC 419 I, f° 38 r°, la vila devia plus de XII c l., CC 421 I, f° 8 r°, mos companhos vigeron que la vialha errat mot en deutada per los grans afars que avia agutz en lo temps passat.
35 Arch. mun. Millau, CC 405 I, f° 27 v°, CC 409 I, f° 47 r°, CC 412 I, f° 10 r° et CC 417 I, f° 25 v°.
36 J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif…, op. cit., p. 104.
37 Pour le Parlement de Paris, K. Weidenfeld, Les origines du contentieux administratif…, op. cit., p. 46. Pour la position du Parlement de Toulouse, A. Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque…, op. cit., t. 2, p. 339-342. Sur l’attitude de la Cour des Aides, F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, t. II, Paris, 1958, p. 266.
38 A. Rigaudière, « L’essor de la fiscalité royale du règne de Philippe le Bel (1285-1314) à celui de Philippe VI (1328-1350) », Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350), XXI Semana de Estudios Medievales de Estella 94, Pamplona, 1995, p. 323-391.
39 J. Ellul, « Note sur les impôts municipaux à Montpellier aux xiiie et xive siècles », R.H.D.F.E., t. LXII, 1938 p. 366.
40 E. Isenmann, « Les théories du Moyen Âge et de la Renaissance sur les finances publiques », Système économique et finances publiques. Les origines de l’État moderne, R. Bonney (dir.), Paris, 1996, p. 16-18.
41 Cité par A. Rigaudière, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale…, op. cit., p. 232.
42 Quaestiones Johannis Gallis, éd. M. Boulet-Sautel, Paris, 1944, Question 64.
43 E. Aufréri, Decisiones Capelle Tholosane, Lyon, 1516, Question 348.
44 E. Isenmann, « Les théories du Moyen Âge et de la Renaissance sur les finances publiques », Systèmes économiques et finances publiques…, p. 17-18 citant Bartolus de Saxofferrato (1535), De expensis publicis, f° 33 r° et f° 128 v°.
45 Bartolus de Saxoferrato, Consilia, Quaestiones et tractatus, Venezia, 1485, f° 43 r°.
46 K. Weidenfeld, Les origines médiévales…, op. cit., p. 45-47.
47 P. Dognon, Les institutions politiques et administratives…, op. cit., p. 477.
48 P. Flandin-Bléty, Essai…, op. cit., p. 170.
49 A. Viala, Le parlement de Toulouse…, op. cit., p. 339-340.
50 P. Flandin-Bléty, Essai…, op. cit., p. 168. Il ne précise pas quelle fut l’attitude des agents royaux.
51 J. Bousquet, « L’État de la Cité de Rodez vers le milieu du xve siècle », Revue du Rouergue, 1967, p. 9.
52 P. Dognon, Les institutions politiques et administratives…, op. cit., p. 479.
53 A. Viala, Le parlement de Toulouse…, op. cit., p. 340.
54 P. Flandin-Bléty, Essai…, op. cit., p. 171.
55 O.R.F., IV, p. 238.
56 P. Flandin-Bléty, Essai…, op. cit., p. 272-273.
57 H. Sée, Louis XI et les villes…, op. cit., p. 120 et s.
58 Y. Thomas, Essai sur le consentement à l’impôt aux derniers siècles de l’Ancien Régime (xve-xviiie siècles), Thèse Paris II, dactyl., 1974, p. 26.
59 Arch. mun. Millau, CC 365 I, f° 98 v°-99 v°.
60 E. Delcambre, Une institution municipale languedocienne. Le consulat du Puy-en-Velay des origines à 1610, Le Puy, 1933, p. 161. A. Higounet-Nadal, « La comptabilité de la taille au xive siècle », Finances et comptabilités urbaines du xiiie au xive siècle, Bruxelles, 1964, p. 171. J. Ellul, « Note sur les impôts municipaux à Montpellier », R.H.D.F.E., t. LXII, 1938, p. 370 et p. 378.
61 H. Sée, Louis XI et les villes, Paris, 1891, p. 118.
62 O.R.F., XII, p. 100-101.
63 P. Dognon, Les institutions politiques et administratives…, op. cit., p. 108.
64 Sur le lien entre impôt et conseil urbain, M. Turull Rubinat, « Dépenses, administration financière et origines du conseil municipal en Catalogne (xiie-xiiie siècles) : quelques réflexions », La fiscalité des villes…, 3, p. 41-52 et « Universitas, commune, consilium : sur le rôle de la fiscalité dans la naissance et le développement du conseil (Catalogne, xiie-xive siècles) », Exerptiones iuris : Studies in honor of André Gouron, B. Durand et L. Mayali (éd.), Robbins Collection Publications, Berkeley, 2000, p. 637-677.
65 Y. M.-J. Congar, « Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet », R.H.D.F.E., 1958, p. 210-259, en matière d’impôt la formule est invoquée par les religieux.
66 Pour Najac, J.-L. Biget fait remarquer que l’on ne sait pas si les consuls convoquent les chefs de feu en assemblée, alors que dès 1249 le terme parlament est employé, « La fiscalité urbaine en Rouergue. Aux origines de la documentation fiscale : le cas de Najac au xiiie siècle », La fiscalité des villes…, I, p. 23.
67 J. Ellul, « Note sur les impôts municipaux à Montpellier aux xiiie et xive siècles », R.H.D.F.E., t. LXII, 1938, p. 369-370.
68 M. Bourin-Derruau, Villages médiévaux en Bas-Languedoc : genèse d’une sociabilité (xe-xive siècle), t. II, Paris, 1987, p. 319.
69 O.R.F., V, p. 410.
70 F. Humbert, Les finances municipales de Dijon du milieu du xive siècle à 1477, Paris, 1961, p. 64-69.
71 L. Moulin, « Sanior et major pars. Notes sur l’évolution des techniques électorales dans les Ordres religieux du vie au xiiie siècle », R.H.D.F.E., 1958, p. 368-397 et p. 491-529.
72 O.R.F., IV, p. 47, février 1350, les consuls d’Aigues-Mortes pourront avec le conseil des conseillers lever des impositions sur les habitants. O.R.F., IV, p. 676, juillet 1366, les consuls de Marvejols du consentement des conseillers imposeront des tailles.
73 N. Boerius, Aurearum decisionum, Lyon, 1544, Question LX, n° 14.
74 O.R.F., IV, p. 47, consules, quando eis et suo consilio videbitur expedire, opossint in villa predicta, collectas vel cisas facere super se et habitatores ville, vel habentis possessiones, pro modo possessionum et facultatem quas ibi habent.
75 G. Larguier, « Genèse, structure et évolution de la fiscalité à Narbonne (xiiie-xive siècle) », La fiscalité des villes…, 2, p. 130-137, note 7 p. 130.
76 M. Hébert, Tarascon au xive siècle…, op. cit., p. 194.
77 O.R.F., IV, p. 676.
78 F. Humbert, Les finances municipales…, op. cit., p. 64-65.
79 K. Weidenfeld, Les origines médiévales…, op. cit., p. 49.
80 A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 413 et s. et p. 791-792.
81 J. Ellul, « Note sur les impôts municipaux à Montpellier », R.H.D.F.E., 1938, p. 371, développe quelques exemples et met en évidence le rôle des officiers royaux pour annuler les impositions faites sans la participation de l’assemblée des habitants.
82 A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 411-418.
83 A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 413 et s.
84 A. Viala, Le parlement de Toulouse…, op. cit., p. 339 et s.
85 A. Viala, Le parlement de Toulouse…, op. cit., p. 341.
86 Ce fut fait, par exemple en 1379, à Aubenas dans une affaire où les plus pauvres se plaignaient de l’administration de l’oligarchie, A. Viala, Le parlement de Toulouse…, op. cit., p. 342.
87 Arch. mun. Millau, CC 418 I, f° 28 v°. Il en est de même à Rodez, M.-Th. Chartrou, « La vie municipale dans la cité de Rodez au xve siècle d’après le registre BB 1 (1405-1444) », Rouergue et confins…, p. 137.
88 Arch. mun. Millau, CC 417 I, f° 40 r°-v°.
89 Arch. mun. Millau, CC 61 I, f° 2 r° (1343), fon ordenat per lo cosselh Secret eper lo cosselh general de lesquila apelat coma es acostumat alas clocas delesquila que empauzaron comu.
90 Arch. mun. Millau, CC 2 II, f° 10 v°.
91 En février 1411, il s’agit d’une gran partida del cossel la pus sana, Arch. mun. Millau, CC 394 I, f° 43 r°.
92 Arch. mun. Millau, CC 2 II, f° 10 r°, tot lo cossel general ad ordenet que non y ac degun que y fos en contra senon Estee Dolmieyras de far I ho II dimergues.
93 Procédure destinée à prendre en considération les évolutions de patrimoine des contribuables pour déterminer leur impôt.
94 Arch. mun. Millau, CC 405 I, f° 43 v°.
95 Arch. mun. Millau, AA 11 I, article 27 des coutumes.
96 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 394 I, f° 16 v°, empauzes I tal fag per dimergues et ayso per la reparasio della muralha dels Guozos tombada eper far I forn de cals per paquar aquels que trebalheron en la dicha obra a III d. per denier et aquestz dimergues dureson entro XII.
97 Arch. mun. Millau, CC 397 I, f° 48 v°, choix de lever trois impôts dominicaux (dimergues).
98 Arch. mun. Millau, CC 412 I, f° 30 r°, foc mes en choselh que els volian que si feses I tal es aviam mes lo d. a I cart de moto e que aco seria gran prejudise se hom fasia dos talhs e que volria may que hom ne on feses I talh he que denia pro los senhors del chosel azordenero que hom meses lo denia del talh as I ters de moto.
99 Arch. mun. Millau, CC 397 I, f° 29 v°.
100 Arch. mun. Millau, CC 412 I, f° 24 r°.
101 Arch. mun. Millau, CC 394 I, f° 15 v° et f° 25 v°.
102 Arch. mun. Millau, CC 405 I, f° 2 r°.
103 Arch. mun. Millau, CC 405 I, f° 27 v°.
104 Arch. mun. Millau, CC 410 I, f° 9 v° et f° 11 r°.
105 Cf. infra pour le détail des règles fiscales.
106 A. Rigaudière, à partir de l’importance de la potestas statuendi reconnue, a pu distinguer trois catégories de villes, « Réglementation urbaine et “législation d’État” dans les villes du Midi français aux xiiie et xive siècles », Gouverner la ville…, p. 118-124. Il y a lieu de penser que ce schéma pourrait trouver à s’appliquer au domaine financier. Pour certaines villes, le seigneur dispose seul du pouvoir d’imposer, puis vient un partage soit par volonté du seigneur, soit par usurpation (des restrictions au pouvoir de lever de sa propre autorité l’impôt sont contenues dans les chartes, par exemple, une autorisation préalable est nécessaire à Rocamadour du seigneur abbé, article 10 des accords de 1304, ou encore intervention du bayle seigneurial à Beaulieu, article 37 de la transaction de 1317). Enfin, certaines villes disposent, pour les impôts directs, d’une large autonomie, P. Dognon, op. cit., p. 95… note 3.
107 K. Weidenfeld, Les origines médiévales…, op. cit., p. 46, exemple de Senlis.
108 E. Isenmann, « Les théories du Moyen Âge et de la Renaissance sur les finances publiques », Systèmes économiques et finances publiques…, p. 16-17.
109 P. Dognon, Les institutions…, op. cit., p. 106.
110 O.R.F., XII, p. 470, privilèges de janvier 1322.
111 Olim, t. III, p. 294, n° 79, les édiles consueverunt propria auctoritate sua, facere statuta perpetua vel ad tempus et assisiam seu impositionem imponere pro seu libito voluntatis (1312).
112 Ph. Wolff, Les « estimes »…, op. cit., p. 28.
113 A. Rigaudière, « Réglementation urbaine et “législation d’État” dans les villes du Midi français aux xiiie et xive siècles », Gouverner la ville…, p. 137… note 3.
114 D. Neirinck, Étude de documents relatifs à l’impôt…, op. cit., p. 416-417, P.J.
115 Ch. Portal, Histoire de la ville de Cordes en Albigeois (1222-1799), Albi, 1965, Toulouse, rééd., 1984, p. 603-610.
116 D. Menjot, M. Sánchez Martínez, « Conclusion », La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen), 2. Les systèmes fiscaux, Toulouse, 1999, p. 500-503.
117 Pour des exemples, A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 897 note 289 et G. Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale, Paris, 1996, p. 240-242.
118 J.-L. Mestre, Introduction historique…, op. cit., p. 131-132. Pour l’étude de la composition et du régime juridique des biens des communautés provençales d’Ancien Régime, J.-L. Mestre, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : le contentieux des communautés de Provence, Paris, 1976, p. 187 et s.
119 A. Rigaudière, « État, pouvoir et administration dans la Practica Aurea Libellorum de Pierre Jacobi (vers 1311) », Droits savants et pratiques françaises du pouvoir, Bordeaux, 1992, p. 192-194.
120 G. Leyte, Domaine et domanialité publique…, op. cit., p. 221-256.
121 G. Leyte, Domaine et domanialité publique…, op. cit., p. 239.
122 G. Leyte, Domaine et domanialité publique…, op. cit., p. 248-255.
123 G. Leyte, Domaine et domanialité publique…, op. cit., p. 256. Pour une étude sur ce point, A. Castaldo, Seigneurs, villes…, op. cit., p. 157 et s.
124 H. Affre, Dictionnaire des institutions…, op. cit., p. 123-124, « droit perçu sur certaines marchandises portées en ville pour être vendues, ou encore, comme à Millau et à Rodez, sur celles vendues par les citadins aux forains, passibles d’un droit à leur sortie ».
125 D. Clauzel, Finances et politique à Lille pendant la période bourguignonne, Dunkerque, 1982, p.163, définit le domaine communal comme les « sources de revenus créées ou acquises par la commune et exploitée régulièrement par elle ». Pour la composition du domaine à Douai, G. Espinas, Les finances de la commune de Douai…, op. cit., p. 148 et s.
126 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 89 (201), cette mesure est destinée à financer les fortifications de la ville.
127 Arch. mun. Millau, AA 1, J. Artières, Documents…, op. cit., p. 22 (38).
128 G. Leyte, Domaine et domanialité…, op. cit., p. 244.
129 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 271 note 3. Remarquons que les consuls de la Cité de Rodez louent une chambre de la maison commune, J. Bousquet, « L’État de la Cité de Rodez vers le milieu du xve siècle », R.R., 81 (1967), p. 9 note 16.
130 Pour la location d’ouvroirs, Arch. mun. Millau, CC 372 I, f° 22 r°-Recettes ou CC 373 I, f° 3 r°-Recettes.
131 Arch. mun. Millau, CC 367 I, f° 9 r°-Recettes. CC 409 I, f° 8 r°-Recettes.
132 Achat d’un jardin en 1374, Arch. mun. Millau, CC 370 I, f° 28 r°.
133 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 381 (741).
134 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 323 (666), Arch. mun. Millau, CC 423 I.
135 Arch. mun. Millau, CC 390 I, f° 1 r°-Recettes. CC 394 I, f° 5 v°-6 r°-Recettes.
136 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 67-68 (149).
137 Arch. mun. Millau, CC 372 I, f° 22 v°-Recettes.
138 Arch. mun. Millau, DD 1 et FF 1 à 8 pour les communaux du Larzac et FF 16 pour Carbassas. J. Artières, Documents…, op. cit., p. 521 et s. Sur les litiges nés à Agde en raison des patus, A. Castaldo, Seigneurs, villes…, op. cit., p. 112 et s., 132 et s., 161 et s.
139 Faculté de paissance, de retirer le bois et la terre pour la fabrication de tuiles.
140 Il s’agit d’un bail à moitié fruit relatif au bétail.
141 La transaction de 1281 prévoit le versement de 8 000 s. et celle de 1321 la somme de 400 l.
142 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 36 (63).
143 Arch. mun. Millau, FF 1 et 2. J. Artières, Documents…, op. cit., p. 73 (162).
144 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 211-212 (437).
145 Arch. mun. Millau, FF 16, J. Artières, Documents…, op. cit., p. 524.
146 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 235 (499).
147 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 439 (826), voir également, p. 325 (673) et p. 524.
148 Arch. mun. Millau, FF 58 I, articles 6 et 7.
149 Arch. mun. Millau, FF 58 I, article 13.
150 Sur la question du droit de l’eau conçu comme un « corps de règles » mais également « un facteur d’organisation sociale » dont l’usage est domestique, agricole et industriel, J.-L. Gazzaniga, « Droit de l’eau et organisation sociale », Mélanges J. Imbert, Histoire du droit social, Paris, 1989, p. 267-275. Sur les problèmes soulevés par la jouissance privative des eaux publiques (aliénation ou simple concession), J.-L. Mestre, Un droit administratif…, op. cit., p. 234-238.
151 Arch. mun. Millau, FF 15 II. J. Artières, Documents…, op. cit., p. 511 et s.
152 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 511-512.
153 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 48 (91) et p. 348 (708).
154 Arch. mun. Millau, CC 426 I, f° 32 v°- f° 33 r°. J. Artières, Documents…, op. cit., p. 334 (686). Pour la protection de l’intangibilité du domaine dans les communautés provençales prennant appui sur le Digeste, J.-L. Mestre, Un droit administratif…, op. cit., p. 243-244.
155 F. Humbert, Les finances municipales de Dijon…, op. cit., p. 112-142.
156 Arch. mun. Millau, FF 58 I.
157 O.R.F., V, p. 442.
158 G. Leyte, Domaine et domanialité…, op. cit., p. 238-239.
159 Arch. mun. Millau, AA 19 I et J. Artières, Documents…, op. cit., p. 81 (179), p. 87 (195) et p. 306 (641).
160 Arch. mun. Millau, CC 355 I, f° 5 v°-Recettes. Sur l’existence de cette taxe à Cordes et à Rodez, Ch. Portal, Histoire de la ville de Cordes en Albigeois (1222-1799), Toulouse, rééd., 1984, p. 335. J. Bousquet, « L’État de la Cité de Rodez vers le milieu du xve siècle », R.R., 81 (1967), p. 9 note 16.
161 Arch. mun. Millau, CC 371 I, f° 2 r°-Recettes et CC 379 I, f° 33 r°-Recettes.
162 Arch. mun. Millau, CC 385 I, f° 12 r°-Recettes.
163 Arch. mun. Millau, CC 353 I, f° 5 r°-Recettes.
164 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 306 (641).
165 H. Affre, Dictionnaire des institutions…, op. cit., p. 39.
166 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 76-77 (168).
167 Arch. mun. Millau, AA 19 I.
168 Arch. mun. Millau, AA 18 I, n° 4. J. Artières, Documents…, p. 188-189 (363).
169 En 1454, le fermier ne verse pas d’argent à la ville pour son adjudication en contrepartie il garde pour lui les amendes et indemnise les propriétaires des dommages subis, J. Artières, Documents…, op. cit., p. 188-189 note 3.
170 Pour une comparaison avec Agde, A. Castaldo, Seigneurs, villes…, op. cit., p. 231-241.
171 A. Castaldo, Seigneurs, villes et pouvoir royal…, p. 225-231. Fr. Garrisson, « Sur les ventes publiques dans le droit méridional des xiiie et xive siècles », S.H.D.E., fasc. VII, Mélanges P. Tisset, 1970, p. 207-246.
172 Arch. mun. Millau, CC 363 I, f° 22 r°.
173 A. Castaldo, Seigneurs, villes…, op. cit., p. 56 et s, p. 88 et s. G. Espinas, Les finances de la commune de Douai…, op. cit., p. 148-158.
174 A. Rigaudière, « Le financement des fortifications urbaines en France du milieu du xive à la fin du xve siècle », Gouverner la ville…, p. 423 et s. J.-P. Leguay, La ville de Rennes au xve siècle à travers les comptes des miseurs, Paris, 1968, p. 48-49, p. 55-56, p. 64, p. 128 et 171.
175 P. Flandin-Bléty, Essai sur le rôle politique…, op. cit., p. 170, octroyé à Cahors (1342), à Martel (1346), à Gourdon (1351), à la Cité de Rodez (1358) et au bourg (1359), ou encore à Montauban (1358). Pour les villes du Bordelais, M. Bochaca, « La fiscalité municipale en Bordelais à la fin du Moyen Âge », La fiscalité des villes au Moyen Âge…, 2, p. 86-88.
176 Arch. mun. Millau, CC 356 I, 2 v° avec la recette dels vis estrachs (étrangers) avec la mention d’habitants de Paulhe, de Peyre. CC 358 I, f° 23 r°, los vis estrans avec l’imposition de vins vendus par des habitants de Peyre, de Comprégnac, de Creissels et de Paulhe.
177 Arch. mun. Millau, CC 44 I.
178 Arch. mun. Millau, CC 363 I, f° 59 r°-60 v°.
179 Pour des exemples de la diversité des modes de taxations des vins dans les villes médiévales, A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 907 note 309. Pour Millau, L. Bernad, Les impôts municipaux à Millau de 1365 à 1400 : registres des tailles, registres du souquet, mémoire DEA, Montpellier III, 1989, dactyl., p. 52 et s. et du même auteur, « La vigne et le vin dans la vie millavoise au xive siècle à travers les registres de l’impôt du souquet », Découverte du Rouergue méridional, Annales 1989-1990, p. 162-174. À titre de comparaison avec l’impôt sur le vin prélevé à Barcelone et l’évolution de la taxation avec dans un premier temps une imposition sur la vente (1321) puis sur les acheteurs (1331), P. Ortí Gost, « Les “imposicions” municipales catalanes au xive siècle », La fiscalité des villes au Moyen Âge…, 2, p. 404-406.
180 Arch. mun. Millau, CC 387 I, f° 4 v°, f° 6 r°. J. Artières, Documents…, op. cit., p. 239-240. Sur de semblables mesures protectionnistes de la part des consuls de Gignac qui obtiennent le vêt du vin (interdiction d’entrée du vin produit en dehors du territoire villageois), M. Bourin-Derruau, Villages médiévaux en Bas-Languedoc…, op. cit., 2, p. 314-315.
181 Arch. mun. Millau, CC 397 I, f° 11 r°.
182 Arch. mun. Millau, CC 387 I, f° 6 v° et f° 10 r°. Sur cette imposition, le vêt du vin, J-L. Biget, « Formes et techniques de l’assiette et de la perception des impôts à Albi et à Rodez au bas Moyen Âge », La fiscalité des villes au Moyen Âge…, 2, p. 110.
183 Arch. mun. Millau, CC 363 I, f° 66 v°.
184 Arch. mun. Millau, CC 44 I, f° 1 v° (G. Cambo).
185 Vin de pressoir, L. Bernad, « La vigne et le vin dans la vie millavoise au xive siècle à travers les registres de l’impôt du souquet », Découverte du Rouergue…, p. 166. Arch. mun. Millau, CC 44 I, f° 1 r° (Hugues Fugi).
186 Arch. mun. Millau, CC 44 I, f° 2 v° (Jo Delrieu).
187 Coupé avec de l’eau. Arch. mun. Millau, CC 44 I, f° 2 v° (Durand Guaro).
188 Arch. mun. Millau, CC 44 I, f° 52 v°.
189 Pour la même distinction par exemple à Gérone, Ch. Guilleré, « Un exemple de fiscalité urbaine indirecte : les imposicions géronaises aux xive et xve siècles », La fiscalité des villes au Moyen Âge…, 2, p. 439. De la même façon, le vin introduit dans la ville est plus fortement taxé que celui provenant du vignoble millavois.
190 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 44 I, f° 12 r° (Me R. de Montcalm).
191 Arch. mun. Millau, CC 44 I, f° 10 r° (P. Cambonet).
192 Arch. mun. Millau, CC 44 I, f° 10 r° (Guiral Massabuou).
193 Arch. mun. Millau, CC 44 I, f° 5 r° (Na Vidalha), f° 8 v° (R. Desaliers) et f° 12 r° (Arnaud Mina).
194 Arch. mun. Millau, CC 44 I, f° 11 r° (Na Galharda Melhava).
195 Arch. mun. Millau, CC 44 I, f° 6 v° (Na Regina), f° 13 v° (Johan Delavila), f° 14 r° (Johan Montels) et f° 19 r° (D. Issienta).
196 Arch. mun. Millau, CC 44 I, f° 11 r°.
197 Arch. mun. Millau, CC 356 I, f° 2 v° et CC 358 I, f° 23 r°-R.
198 Arch. mun. Millau, CC 44 I. Les adjudications des années suivantes confirment l’importance des revenus tirés du souquet.
199 Arch. mun. Millau, CC 47 I, f° 1 r° (Johan Pipi).
200 Arch. mun. Millau, CC 49 I, f° 1.
201 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 44 I, f° 51 v° (B. Laurens)..
202 Arch. mun. Millau, CC 428 I, f° 31 v°. CC 429 I, f° 17 v°, que aquels que compraran lo dig emolimen del vi que se vendra a la taverna penra de XVI d. I d. et daquel que se vendra en gros miech souquet si es de XXXII d. I d.
203 Ch. Higounet, « Un compte de ferme de la barre d’Agen au début du xive siècle », A.M., 62 (1950), p. 351-355.
204 P. Ortí Gost, « Les “imposicions” municipales catalanes au xive siècle », La fiscalité des villes au Moyen Âge…, 2, p. 413. Ch. Guilleré, « Un exemple de fiscalité urbaine indirecte : les imposicions géronaises aux xive et xve siècles », La fiscalité des villes au Moyen Âge…, 2, p. 436-437.
205 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 27 (49) et p. 78 (169).
206 Arch. mun. Millau, II 2. J. Artières, Documents…, op. cit., p. 27-28.
207 Arch. mun. Millau, AA 11, f° 37 r° et s.
208 Arch. mun. Millau, AA 11, f° 84 r°-86 v°. Voir également CC 348 I, f° 15 r°-v°.
209 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 148..
210 J. Favier a attiré l’attention sur l’intérêt et les limites de tels tarifs, Finance et fiscalité…, op. cit., p. 214 note 5.
211 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 31-32, p. 41-42.
212 Arch. mun. Millau, CC 425 I, f° 8 v°.
213 Histoire générale de Languedoc, IX, p. 656-657, gabelle, consentie pour un an par les États de Languedoc au lieutenant général du roi, de six deniers par livre levée sur toutes les marchandises. Histoire générale de Languedoc, X, c. 1273-1278, 484, Lettres du maréchal d’Audenham touchant l’imposition de la gabelle en Languedoc (18 octobre 1361). À Narbonne, en 1349, il a été noté que le terme de gabelam désignait une imposition municipale établie pendant quatre ans sur toutes les marchandises entrant ou sortant de la ville, G. Romestan, « La gabelle des draps en Languedoc (1318-1333) », Hommage à André Dupont. Études médiévales languedociennes, Montpellier, 1974, p. 197 note 1. Pour le Quercy et le Rouergue, P. Flandin-Bléty, Essai sur le rôle…, op. cit., p. 517-520.
214 J.-L. Biget, « Formes et techniques de l’assiette et de la perception des impôts à Albi et à Rodez au bas Moyen Âge », La fiscalité des villes…, 2, p. 111.
215 Arch. mun. Millau, CC 360 I, f° 28 v°.
216 Arch. mun. Millau, CC 360 I, f° 32 r°-v°.
217 Arch. mun. Millau, CC 359 I, f° 26 r°-27 r°. Un calcul assez simple, sans doute trop, permettrait d’évaluer à environ 2400 livres le montant des transactions taxées alors que le budget de la ville à cette date s’établit à environ 1850 l. À titre de comparaison avec la gabelle levée dans la Cité de Rodez, H. Bousquet, Comptes consulaires…, op. cit., t. I, p. 413-415.
218 G. Romestan, « La gabelle des draps en Languedoc (1318-1333) », Hommage à André Dupont…, p. 197-237.
219 Arch. mun. Millau, CC 366 I, f° 105 r°-106 r°.
220 Arch. mun. Millau, CC 372 I, f° 17 r°-19 r°.
221 Exemption en 1370 pour les habitants du Rouergue, J. Artières, Documents…, op. cit., p. 184 (374). Le même privilège est accordé à Rodez en février 1369, O.R.F., V, p. 255-257. Les habitants de Sauveterre sont exempts pendant dix ans de tous droits pour les marchandises qu’ils achèteront et qu’ils vendront, O.R.F., V, p. 694-697. Elles ne connurent pas les taxes de 12 d. pour livre, la gabelle du sel et le 1/13e du prix du vin, qualifiés d’« aides de la délivrance ». De manière particulière pour les Millavois, J. Artières, Documents…, op. cit., p. 191 (388). A.N. JJ 100, 543. O.R.F., V, p. 304-305.
222 Histoire générale de Languedoc, X, c. 1590-1591.
223 J.-Cl. Hoquet, Le sel et le pouvoir, de l’an mil à la Révolution Française, Paris, 1985. J.-Cl. Hoquet (éd.), Le roi, le marchand et le sel. Actes de la Table ronde, L’impôt du sel en Europe, xiiie-xviiie siècles, Arc-et-Senans, sept. 1986, Lille, 1987. A. Spont, « La gabelle du sel en Languedoc au xve siècle », A.M., 1891, p. 427 et s. A. Rigaudière, « L’essor de la fiscalité royale, du règne de Philippe le Bel (1285-1314) à celui de Philippe VI (1328-1350) », Europa en los umbrales de la crisis…, p. 367-369.
224 J. Artières, « Notice historique sur les libertés, privilèges, coutumes et franchises de la ville de Millau en Rouergue », M.S.L.S.A.A., 16 (1900-1905), p. 171-274.
225 A.N. JJ 107, 193 et Histoire générale de Languedoc, X, c. 1522-1523.
226 Arch. mun. Millau, CC 376 I, f° 2 v°-6 v°, f° 9 v°, f° 12 r° (avec l’envoi de deux représentants de la ville auprès du duc de Berry pour afinar la cauza de l fah de la sal, f° 17 v°, f° 22 r° et s.).
227 Arch. mun. Millau, CC 376 I, f° 3 r°.
228 Arch. mun. Millau, CC 376 I, f° 5 r°, f° 6 r° et f° 22 r°, f° 23 v°.
229 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 295 (627).
230 J. Artières, « Notice historique sur les libertés, privilèges, coutumes et franchises de la ville de Millau en Rouergue », M.S.L.S.A.A., 16 (1900-1905), p. 171-274.
231 Arch. mun. Millau, AA 19 I, 2. Doat, 145, f° 111 r°-112 v°. J. Artières, Documents…, op. cit., p. 64 (136) note 3. L. Constans, Le livre de l’Epervier, p. 166-167
232 Arch. mun. Millau, CC 355 I, f° 54 r°. CC 507 I, n° 3 (13.69-1370), ancien n° 510 (1376).
233 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 204-205 (420), p. 220 (459).
234 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 222 (462).
235 Pour les années 1350 et suivantes, A. Rigaudière, « Le financement des fortifications urbaines en France du milieu du xive siècle à la fin du xve siècle », sous le règne de Louis XI, R. Gandilhon, La politique économique de Louis XI, Rennes, 1940, p. 289.
236 K. Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif…, op. cit., p. 133-134.
237 H. Sée, Louis XI et les villes, Paris, 1891, p. 121.
238 Arch. mun. Millau, CC 507 I. Le compte rendu dont on dispose mentionne pour chaque année le nom des fermiers de chacun des deux impôts et le montant de l’adjudication.
239 Arch. mun. Millau, CC 507 I, el dig arrest si conte que daqui avan lo dig thesaurier fos appelatz ala ferma ho venditio dels digz emolimens se esser y volia los cossols que adonc eron lan MCCCLXXVIII a XVIII del mes de may feyro apelar lo dig thesaurier alas fis dessus dichas.
240 Il est absent de la mise aux enchères du sestayral et du commun de paix lors des années 1378 à 1385.
241 A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 788-793. J. Ellul, « Note sur les impôts municipaux à Montpellier aux xiiie et xive siècles », R.H.D.F.E., t. LXII, 1938, p. 385.
242 B. Chevalier, « La fiscalité urbaine en France, un champ d’expérience pour la fiscalité d’État », Col-loqui « Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana », Lleida, 1997, p. 71, note que l’unification de la comptabilité urbaine rend inopérante la spécialité de l’impôt : « en faisant masse de la totalité de ses recettes comme de ses dépenses, elle [la comptabilité unifiée] efface de fait le caractère spécial de l’impôt ».
243 Arch. mun. Millau, EE 78 I, f° 45 r°.
244 Arch. mun. Millau, EE 78 I, f° 57 r°.
245 Arch.mun. Millau, CC 61 I,f°2 r°,CC 63 I, f° 1 v°, CC 64 I, f°1 v°et CC 65 I, f° 1 v°.
246 D. Neirinck, Étude des documents relatifs à l’impôt direct à Albi (1236-1450), Thèse E.N.C., dactyl., 1969, vol 1, p. 64-105. Elle a mis en lumière la substitution progressive du « comun » par la taille sous l’impulsion de la pression fiscale royale.Voir également D. Neirinck, « Les impôts directs communaux à Albi du xiiie siècle au milieu du xve siècle (calcul, composantes, évolution) », Études sur la fiscalité au Moyen Âge…, p. 135-149 avec p. 142-143 en particulier, « Le terme de “comun” disparut lentement pour être remplacé par le mot qui désignait, dès l’origine, l’impôt dû au seigneur, au maître, celui de taille. Intéressant succession, : le “comun” avait été l’impôt levé par le consulat sur toute l’universitas, la taille, en revanche, désignait l’impôt seigneurial repris à son compte par la royauté ».
247 D. Neirinck, Étude des documents…, op. cit., vol. 1, p. 65-66.
248 J.-L. Biget, « Histoire et utilisation des compoix médiévaux », Compoix et cadastres du Tarn (XIVe-XIXe)…, p. 15.
249 R. A. Lodge, Le plus ancien registre de comptes…, op. cit., p. 70. Il est à noter la même racine entre les mots qui désignent l’imposition, « cumi », la commune, « cuminal », et les hommes qui avancent de l’argent à la commune, les « cuminador », p. 171.
250 Arch. mun. Millau, CC 51 I, f° 1 r°.
251 Arch. mun. Millau, CC 52 I, f° 1 r°.
252 Arch. mun. Millau, CC 53 I, f° 2 r°.
253 Arch. mun. Millau, CC 54 I, f° 2 v°.
254 Arch. mun. Millau, CC 56 I, f° 1 r° ou f° 36 v°.
255 Arch.mun. Millau, CC 61 I,f°2 r°,CC 63 I, f° 1 v°, CC 64 I, f°1 v°et CC 65 I, f° 1 v°.
256 Par exemple en 1309, avec un comu de 8 s. par denier, le total des 596 deniers allivrés représentent 2 038 l. 8 s. d’impôt collecté, CC 52 I, f° 1 r°.
257 Arch.mun. Millau, CC 52 I,f°1 r°,CC 53 I, f° 2 r°, CC 57I,f° 1 r° et CC 60I,f° 1 v°.
258 Arch. mun. Millau, EE 4 I, f° 3 r°. En 1339 les fazendas delas dichas guerras del rei nostre senhor de Fransa font l’objet d’un comu de 4 s. le denier, EE 5 I, f° 1 v°.
259 Arch. mun. Millau, CC 68 I, f° 2 r°.
260 Arch. mun. Millau, CC 81 I, couverture intérieure et f° 85 r°.
261 D. Neirinck, « Les impôts directs communaux à Albi du xiiie siècle au milieu du xve siècle (calcul, composantes, évolution) », Études sur la fiscalité au Moyen Âge…, p. 143
262 D. Neirinck, « Les impôts directs communaux à Albi du xiiie siècle au milieu du xve siècle (calcul, composantes, évolution) », Études sur la fiscalité au Moyen Âge…, p. 138.
263 D. Neirinck, Étude des documents…, op. cit., t. I, p. 67-68.
264 Arch. mun. Millau, EE 78 I, f° 2 r°, comu de z (½) fl. par cap dostal e III d. per denier. En 1359-1360, à Albi, J. Neyer, « L’impôt direct à Albi d’après les comptes de 1359 et 1360 », La fiscalité des villes…, 2, p. 365-372.
265 Pour un exemple, M. Hébert, Tarascon…, op. cit., p. 199-200.
266 Arch. mun. Millau, EE 7 I, f° 1 r°, lo talh delas obras dels murs a mieg flori daur lo denier. À Périgueux, le terme de taille est mentionné dans les registres de la première moitié du xive siècle, A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 19 et s.
267 Arch. mun. Millau, EE 78 I, f° 2 r°, talh de z (½) fl. per cap dostal e III gr. de fl. per denier (23 novembre 1355).
268 Arch. mun. Millau, CC 353 I, f° 30 v°.
269 M. Hébert, « Le système fiscal des villes de Provence (xive-xve siècles) », La fiscalité des villes…, 2, p. 61. À Albi le « comun » est levé en général chaque semaine, D. Neirinck, Étude des documents…, vol 1, p. 82.
270 Par exemple le 12 juillet 1421, Arch. mun. Millau, CC 402 I, f° 10 r°-v°.
271 Arch. mun. Millau, EE 20 I, f° 2 r° et EE 21 I, f° 2 r°.
272 Par exemple, Arch. mun. Millau CC 404 I, f° 15 r° ou CC 428 I, f° 61 r°.
273 Arch. mun. Millau, CC 394 I, f° 49 r° et f° 6 v°-7 r°-Recettes.
274 Sur l’origine et les modalités de l’imposition, L. Bernad, Une ville de consulat…, op. cit., p. 67-71. Pour l’exemption de l’hôpital et des donats en 1331, J. Artières, Documents…, op. cit., p. 70 (157), p. 81 (180 et 182), Arch. mun. Millau, CC 388 I, f° 17 v° et celle des consuls en 1397, J. Artières, Documents…, op. cit., p. 235 (497). Sur la gestion de cet impôt, J. Artières, Documents…, op. cit., p. 249 (535) et p. 267 (568). J. Poux, Essai sur le commun de paix ou pezade dans le Rouergue et dans l’Albigeois, Thèse manuscrite, Ecole des chartes, 1897.
275 F. de Gournay, Le Rouergue au tournant de l’an Mil. De l’ordre Carolingien à l’ordre féodal (ixe-xiie siècles), Toulouse, 2004, p. 383-386.
276 L. Bernad, Une ville de consulat…, op. cit., p. 67-71.
277 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 188 (382), don du commun de paix pour 10 ans, le 28 mai 1370, p. 203 (416).
278 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 203 (414).
279 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 204 (420), sur la jouissance par la ville du sestayral et commun de paix pendant la durée octroyée par le roi.
280 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 220 (459).
281 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 217 (451).
282 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 376 I, f° 13 r°, lemolumen de la notaria de la cort damelhau (1385-1386), CC 404 I, f° 12 r° (1424-1425) ou CC 426 I, f° 2 r°, pénalité pour une folle enchère et f° 9 v°, amende pour n’avoir pas tenu secrète la confection d’un compoix (1456-1457).
283 Arch. mun. Millau, CC 359 I, f° 21 r° avec Hugues Delavila en 1363-1364 et le versement d’un peu plus de 9 florins au titre des restes de la barre du Pont Vieux de l’année 1361.
284 Arch. mun. Millau, CC 385 I, f° 5 r°.
285 Arch. mun. Millau, CC 385 I, f° 2 r°-v°, B. Vellas en amermamen de I deute que el deu el libri que leva P. Gachet ou P. Gachet per las mas de messier R. Montels en amermamen de I deute que devia.
286 Arch. mun. Millau, CC 353 I, f° 14 r°, soma que monta tot aquo que havem recenput dels II donatz sobre nompnatz mortz… C fl. los quals receup lo sehen Guilhem Borcier cossol e borsier.
287 Arch. mun. Millau, CC 355 I, f° 10 r°.
288 Arch. mun. Millau, CC 372 I, f° 20 r°.
289 Arch. mun. Millau, CC 376 I, f° 7 v°.
290 Arch. mun. Millau, CC 376 I, f° 9 v°.
291 N. Lemaître, « Finances des consulats et finances des paroisses dans la France du Sud-Ouest xive-xvie siècles », L’hostie et le denier. Les finances ecclésiastiques du haut Moyen Âge à l’époque moderne, Genève, 1989, p. 101-117.
292 Arch. mun. Millau, CC 350 I (1356-1357), CC 351 I (1357-1358), CC 361 I (1364-1365), CC 368 I (1372-1373), CC 390 I (1404-1405), CC 398 I (1415-1416), CC 407 I (1428-1429), CC 408 I (1429-1430) et CC 422 I (1445-1446).
293 Les 32 comptes de recettes sont composés pour 21 d’entre eux de 10 à 20 folios, 5 comptes ont moins de 10 folios, quatre comptes ont entre 20 et 30 folios et deux comptes ont plus de 31 folios. Les recettes représentent alors en moyenne 15 folios par exercice.
294 En 1410-1411 (1 043 l.), en 1430-1431 (1 069 l.) et en 1441-1442 (1 458 l.).
295 En 1410-1411, il en va ainsi de 22 l. 10 s. (1/3 du total des revenus du domaine de l’année) et en 1418-1419 avec 34 l. 14 s. (57 % du total des ressources domaniales).
296 A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 897 note 289 et G. Leyte, Domaine et domanialité…, op. cit., p. 240-242.
297 M. Hébert, Tarascon…, op. cit., p. 197.
298 J.-L. Biget, « Formes et techniques de l’assiette et de la perception des impôts à Albi et à Rodez au bas Moyen Âge », La fiscalité des villes…, 2, p. 106.
299 J.-L. Biget, « Formes et techniques de l’assiette et de la perception des impôts à Albi et à Rodez au bas Moyen Âge », La fiscalité des villes…, 2, p. 108.
300 A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 911, diagramme n° 3.
301 D. Clauzel, Finances et politique à Lille pendant la période bourguignonne…, op. cit., p. 163-179 et tableau 36.
302 V. Terrasse, La commune de Provins…, op. cit., p. 326-327.
303 A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 905-908. M. Bochaca, « La fiscalité municipale en Bordelais à la fin du Moyen Âge », La fiscalité des villes…, 2, p. 87. R. Brondy, Chambéry. Histoire d’une capitale…, op. cit., p. 61-62.
304 J.-L. Biget, « Formes et techniques de l’assiette et de la perception des impôts à Albi et à Rodez au bas Moyen Âge », La fiscalité des villes…, 2, p. 106-108.
305 M. Hébert, Tarascon…, op. cit., p. 197.
306 A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 926, annexe V.
307 A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 911, diagramme n° 3.
308 J.-L. Biget, « Formes et techniques de l’assiette et de la perception des impôts à Albi et à Rodez au bas Moyen Âge », La fiscalité des villes…, 2, p. 106, 83 % des recettes de la ville, entre 1359 et 1398, sont constituées par l’impôt.
309 B. Chevalier, Tours, ville royale…, op. cit., p. 95-101.
310 J.-L. Biget, « Formes et techniques de l’assiette et de la perception des impôts à Albi et à Rodez au bas Moyen Âge », La fiscalité des villes…, 2, p. 106-108, pourcentage établi à partir de neuf exercices.
311 A. Castaldo, Seigneurs, villes…, op. cit., p. 383-394 et p. 409, annexe 2.
312 A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 898-902.
313 A. Higounet-Nadal, La comptabilité…, op. cit., p. 173. D. Neirinck, Étude des documents relatifs à l’impôt direct…, op. cit., p. 87-92. A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 902.
314 Dans les villes du duché de Bretagne, « des états de finances établissent en début de chaque miserie une répartition des deniers publics par grands chapitres », ces documents somme toute sommaires sont en outre peu observés, des différences existent entre prévision et réalité des recettes et des dépenses, J.-P. Leguay, Un réseau urbain au Moyen Âge…, op. cit., p. 165.
315 À Albi, l’évolution de l’impôt de la ville a été mis en relation avec la pression fiscale royale (1420-1493). L’impôt a cessé d’être municipal, en particulier dans les années 1448-1453, il est devenu royal. D. Neirinck, Étude des documents…, op. cit., t. I, p. 93-98. On assiste en même temps au passage d’une fiscalité royale reposant sur l’impôt de quotité à un impôt de répartition, A. Rigaudière, « Les révisions de feux en Auvergne sous les règnes de Charles V et de Charles VI », Gouverner la ville au Moyen Âge…, p. 366-369.
316 Par exemple, M. Hébert, Tarascon…, op. cit., p. 199-200. M. Hébert, « Le système fiscal des villes de Provence (xive-xve siècles), La fiscalité des villes…, 2, p. 67. Les cadastres anciens des villes et leur traitement par l’informatique, J.-L. Biget, J.-C. Hervé et Y. Thébert (sous la direction de), Rome, 1989, p. 158-159, J.-L. Biget fait remarquer qu’entre 1368 et 1377, « l’oligarchie réussit (…) à accaparer réellement le pouvoir. Ce changement se manifeste dans les délibérations consulaires, en particulier lors des débats portant sur la manière de taxer la ville. C’est, en effet, à ce moment qu’apparaissent pour la première fois une forte capitation et une très forte charge sur la première livre, qui constitue un véritable redoublement de capitation ».
317 Ce sont là des pratiques largement usitées dans les villes au Moyen Âge, par exemple G. Espinas, Les finances de Douai…, op. cit., p. 137. D. Neirinck, Notes sur les documents…, p. 76 et p. 80 et s. H. Bousquet, Comptes consulaires…, op. cit., t. II, p. 48, le meuble est taxé au double des immeubles ou bien encore p. 90 et 152. M. Hébert, « Le système fiscal des villes de Provence (xive-xve siècles), La fiscalité des villes…, 2, p. 67. A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 838839, note l’absence de telles distinctions de la part des édiles sanflorains.
318 D. Neirinck, Étude de documents…, op. cit., p. 86 et s. À Foix, en 1355, l’imposition se décompose en une somme forfaitaire payable par la première livre à titre de feu et d’une somme variant en fonction de la fortune (par tranche de capital), G. de Llobet, Foix médiéval…, op. cit., p. 62.
319 M. Hébert, « Le système fiscal des villes de Provence (xive-xve siècles), La fiscalité des villes…, 2, p. 67.
320 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 51 I (1279), comu contatz lo d. III s., CC 53 I (1311), comu de X s. lo d., CC 55 I (1322), comu de VIII s. lo d., CC 57 I (1336), comu de VI s. lo d., CC 61 I (1343), comu de X s. lo denier.
321 Arch. mun. Millau, CC 422 I, f° 68 v° et f° 70 v°.
322 Arch. mun. Millau, CC 69 I, f° 2 r°, efon remes als senhors cossols que de paupras gens pogesson ordenat dela testa aissi coma lur semblara.
323 Arch. mun. Millau, CC 360 I, f° 29 v°. Il en est de même en 1459, Arch. mun. Millau, CC 428 I, f° 15 r° ou encore f° 26 v°, venc rancurava la molher de Johan Ayral alias Marcoles disen que so marit era mort e que plassegues amoss que hi volguesso aver reguart en sa talha car ela era paura femena… non pague ponch de capage despues que so marit es mort.
324 Arch. mun. Millau, CC 422 I, f° 70 v°.
325 Arch. mun. Millau, CC 412 I, f° 30 r°.
326 Pour des exemples de conflits entre le menu et les élites dirigeantes dans les villes catalanes quant à l’application du principe pro solido et libra, J. Morelló Baget, Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona. Reus i Valls, segles xiv-xv, Barcelona, 2001, p. 312-319.
327 Dans le même sens, A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 904.
328 Par exemple, en 1359-1360, en 1362-1363, en 1363-1364, en 1379-1380, en 1410-1411, en 1414-1415, en 1426-1427, en 1430-1431 et en 1431-1432.
329 Arch. mun. Millau, CC 394 I, f° 49 r° et CC 394 I, f° 6 v°-Recettes.
330 Par exemple, pour un prêt du 20 décembre 1376.
331 Voyage à Montauban et Toulouse (8 mars 1373).
332 Par exemple, Arch. mun. Millau CC 379 I, f° 3 r° et CC 412 I, f° 5 v°.
333 Arch. mun. Millau, CC 418 I, f° 57 v°.
334 Pour un exemple de l’analyse des prêteurs d’une ville, Ph. Cailleux, « Elites urbaines et financement public : les prêts des Rouennais au roi Charles V (1370-1372) », La ville médiévale en deçà et au-delà de ses murs. Mélanges J.-P. Leguay, Rouen, 2000, p. 115-138.
335 Il peut s’agir de veuves mentionnées à la suite de leur mari par exemple, Dona Alauza en 1377, Arch. mun. Millau, CC 366 I, f° 197 v°, G. Biquembe en 1385, CC 366 I, f° 268 v°, ou bien de feux dont elles sont le chef de famille, Na Benastruca en 1366, CC 366 I, f° 132 v°.
336 Arch. mun. Millau, CC 366 I, f° 208 v°, Bertolmieu Balcos en 1378.
337 Arch. Mun. Millau, CC 366 I, f° 114 V°, enfants de B. Biquembe en 1364.
338 Arch. mun. Millau, CC 366 I, f° 203 r°, clerc G. Mauri en 1377 (2).
339 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 47 (88), p. 55 (107), p. 61-62 (127). De manière plus générale, G. Nahon, « Le crédit et les Juifs dans la France du xiiie siècle », A.E.S.C., 1969, 5, p. 1121-1149.
340 Arch. mun. Millau, CC 366 I, f° 245 r°-252 r°.
341 À considérer le manuel de la taille de l’année 1380, alors que 13,4 % des feux de la ville contribuent entre 12 et 24 gros et que 6,6 % des feux doivent payer plus de 24 gros, les prêteurs de 1382 appartiennent dans leur grande majorité à ces deux tranches. Ainsi 46,8 % d’entre eux ont été identifiés dans la première catégorie (37 personnes) et 41,8 % dans la seconde (33 personnes).
342 Prêts de 1372 (2), 1382, 1382 (2), 1383 (3), 1385 et 1385 (2).
343 Arch. mun. Millau, CC 379 I, f° 33 r°.
344 Arch. mun. Millau, CC 379 I, f° 3 r° et f° 37 r°.
345 Arch. mun. Millau, CC 390 I, f° 44 r°.
346 Arch. mun. Millau, CC 393 I, f° 24 r°-v°, 27 v°.
347 A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 917-918, avec en 1461 où le solde déficitaire s’élève à 63 % des revenus de l’année.
348 Arch. mun. Millau, CC 379 I, f° 34 v°-r, f° 36 r°-r et f° 36 v°-37 r°-r.
349 La question de l’endettement de la ville à la fin du xiiie siècle ne peut être renseignée en l’absence de sources. P. Bougard, C. Wyffels, Les finances de Calais…, op. cit., p. 59 et s., P. Desportes, Reims et les Rémois…, op. cit., p. 756. De manière plus générale, A. Furió, « La dette dans les dépenses municipales », La fiscalité des villes…, 3, p. 321-350.
350 Arch. mun. Millau, CC 404 I, f° 15 r°.
351 Pour une première approche, E. Philipon, Ch. Perrat, Le livre du Vaillant des habitants de Lyon en 1388, Lyon, 1927. J. Déniau, Les nommées des habitants de Lyon en 1446, Lyon-Paris, 1930. Ph. Wolff, Les « estimes » toulousaines des xive et xve siècles, Toulouse, 1956. G. Frêche, « Compoix, propriété foncière, fiscalité et démographie historique en pays de taille réelle (xvie-xviiie siècles) », R.H.M.C., 17 (1971), p. 321-353. Après les travaux de Ph. Wolff, il a fallu attendre les années 1970 pour voir, dans le cadre de l’Ecole nationale des Chartes, les études de ces sources être plus nombreuses : D. Neirinck, Étude des documents relatifs à l’impôt direct à Albi (1236-1450), Th. E.N.C., 1969, dactyl., 2 vol. ; C. Souchon, « Étude sur le Haut-Vivarais d’après les registres d’estimes de 1464 », P.T.E.C., 1970, p. 199-203 ; D. Farcis, « Étude sur le Bas-Vivarais d’après les estimes de 1464 », P.T.E.C., 1974, p. 91-99 ; R. Maury, « Pamiers au début du xve siècle d’après le livre d’estimes de 1399 », P.T.E.C., 1975, p. 159-161. Les publications de ces sources restent encore aujourd’hui trop rares, A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct à la fin du xive siècle : le livre d’estimes des Consuls de St-Flour pour les années 1380-1385, Paris, 1977 et S. Laurent, Le compoix de la ville du Puy de l’année 1408. Transcription intégrale et présentation critique, mémoire DEA histoire, dactyl., Lyon, 1995. Au cours des années quatre-vingt, l’informatique a permis le traitement quantitatif des informations que ces documents renfermaient, Les cadastres anciens des villes et leur traitement par l’informatique, Collection de l’Ecole française de Rome-120, 1989. Ch. Klapisch-Zuber, D. Herlihy, Les Toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427, Paris, 1978. De récents travaux mettent en lumière entre autres choses, de manière assez saisissante, la répartition spatiale de la fortune et de son évolution, Ch. Brun, Essai de reconstitution du terroir, de la société et de l’économie de la ville d’Uzès au travers de ses compoix (1477-1555) ou le support informatique et l’outil statistique au service de l’histoire générale d’une ville à la fin du Moyen Âge, Th. histoire, dactyl., Paris IV, 1998. Ils se révèlent être des documents de premier ordre pour connaître de la topographie, de la démographie, de l’économie, de la société dans son ensemble. Ils le sont également pour le droit fiscal médiéval.
352 Ph. Wolff, Les « estimes » toulousaines…, op. cit., p. 13. On pourra également se reporter à l’inventaire de la série 2E des Archives départementales de l’Aveyron.
353 F. Bertrand, Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes, mémoire DES, Toulouse, 1959, dactyl., repris dans Rouergue et confins…, Rodez, 1960, p. 215-241. B. Suau-Noulens, La ville de Rodez au milieu du xve siècle, P.T.E.C., 1971, p. 175-184.
354 Arch. mun. Millau, CC 4 I, CC 5 I et CC 6 I.
355 Arch. mun. Millau, CC 7 I.
356 Arch. mun. Millau, CC 51 I.
357 Arch. mun. Millau, CC 350 I, f° 34 r°.
358 Arch. mun. Millau, CC 361 I, f° 19 v°.
359 Arch. mun. Millau, CC 369 I, f° 7 v°.
360 Arch. mun. Millau, CC 378 I, f° 9 v°.
361 J.-L. Biget, « La fiscalité urbaine en Rouergue. Aux origines de la documentation fiscale : le cas de Najac au xiiie siècle », La fiscalité des villes…, 1, p. 18.
362 Arch. mun. Millau, CC 422 I, f° 57 r°, lo era necessari de far de novel lo retalh e que avizesso se lo fariam per manieyra de eventaris coma era estat comensat lan propda passar ho si faria atanteg coma era acostumat de far de davant e se per eventari si fazia cossi si faria del fag del moble.
363 Arch. mun. Millau, CC 418 I, 29 v°-30 v°. La confection d’un novel compes ho retalh est attestée à partir de novembre 1447 sur l’ordre d’un commissaire royal. Les consuls de Millau tentent, en mai 1449, de savoir enqual forma avan fachas lurs extimas aquels da Rodes. L’envoyé millavois rapporte alors que so que valia III d. non metian mas hun d., Arch. mun. Millau, CC 423 I, f° 41 v°. Semblables relations devaient exister entre d’autres villes, les compoix de Millau ont pu peut-être avoir quelque incidence sur ceux du bailliage.
364 J.-L. Biget, « Les compoix d’Albi (xive-xve siècles) », Les cadastres anciens…, p. 122-123.
365 A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 22-27. J.-L. Biget, « Les compoix d’Albi (xive-xve siècles) », Les cadastres anciens…, p. 105-106. Les cadastres anciens…, p. 311-314. F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 218. A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, p. 307 note 10. Pour le Quercy, G. Foucaud, « Un cadastre de 1400 à Figeac », Bulletin de la Société des Études du Lot, t. CXV, 1994, p. 183-203 et p. 259-280.
366 Néanmoins M. Eclache, « Les estimes de la Dalbade en 1459 », A.M., 1977, p. 168, note que certaines mentions en latin apparaissent pour apporter des précisions ou corriger des erreurs.
367 P. Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc du XIIIe aux guerres de Religion, Toulouse-Paris, 1895, p. 298. A.-C. Marin-Rambier, « Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (1380-1450) », P.T.E.C., 1980, p. 120, à Montpellier, les compoix sont refaits environ tous les 10 ou 15 ans, et entre 1446 et 1449 tous les ans. A.C. Marin, « Les premiers compoix montpelliérains (1380-1450). Leur rôle dans la fiscalité municipale », Bulletin historique de la ville de Montpellier, 13 (1990). F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 216.
368 Ph. Wolff, Les « estimes »…, op. cit., p. 28 note 39.
369 L. Stouff, « Les livres terriers d’Arles du xve siècle », Les cadastres anciens…, p. 309.
370 J.-L. Biget, « Les compoix d’Albi (xive-xve siècles) », Les cadastres anciens…, p. 104.
371 N. Coulet, « Le cadastre de Digne de 1408 et le problème de la“réduction” », Les cadastres anciens…, p. 87.
372 La dénomination des registres recensant les habitants et leurs biens n’est pas toujours chose évidente. L’évolution dégagée par Paul Dognon pour la confection des compoix médiévaux lui a permis de distinguer la déclaration, de l’enquête et du « cadastre », P. Dognon, Les institutions politiques…, op. cit., p. 299-300. F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 218, sur la qualification impropre de cadastre pour le registre espalionnais de 1403. On se reportera également au débat suscité par la définition de ces différentes sources, Les cadastres anciens…, op. cit., p. 33-36. Dognon attira également l’attention sur l’existence d’estimes dans les villes du Midi dès le début du xiiie siècle, P. Dognon, Les institutions politiques…, op. cit., p. 294-295. A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, vol. 2, p. 307. Pour l’époque moderne, Georges Frêche précisa les termes d’estimes, qui correspondent à des « estimations grossières sur le vu des signes extérieurs de richesse, des immeubles possédés et de la fortune des particuliers », et de compoix, « plus précis, confiés à des arpenteurs [qui] essaient de mesurer la richesse », G. Frêche, « Compoix, propriété foncière, fiscalité et démographie historique en pays de taille réelle (xvie-xviiie siècles) », R.H.M.C., 1971, p. 325-327.
373 Arch. mun. Millau, FF 43 I, que cascus sian retalhatz et lurs bes una vegada lan tan solamen quar abasta una vegada en lan esser retalhatz a creysser ho mermar segon lurs falcutatz.
374 J. Favier, Finance et fiscalité…, op. cit., p. 202.
375 C’est là une pratique commune à bon nombre de communautés urbaines, notamment en Provence où l’on « répare le livre de la livre », N. Coulet, « A propos d’un cadastre provençal du xive siècle : note d’histoire démographique », Mélanges offerts à Ed. Perroy, Economie et sociétés au Moyen Âge, Paris, 1973, p. 163.
376 A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 18-20.
377 J.-L. Biget, « Les compoix d’Albi (xive-xve siècles) », Les cadastres anciens…, p. 102.. Neirinck, Étude des documents…, op. cit., p. 144. A.-C. Marin-Rambier, « Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (1380-1450) », P.T.E.C., 1980, p. 120. F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 216. A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 18-20.
378 J.-L. Biget, « Les compoix d’Albi (xive-xve siècles) », Les cadastres anciens…, p. 104, la lisibilité du document se trouve en revanche améliorée par la prise en compte des modifications démographiques (mortalité, migrations). Les villes pouvaient en outre, comme à Toulouse, « laisser périmer les compoix » pour dissimuler la richesse urbaine aux agents royaux, Ph. Wolff, Les « estimes »…, op. cit., p. 39. M. Eclache, « Les estimes de la Dalbade en 1459 », A.M., 1977, p. 170.
379 Arch. mun. Millau, CC 427 I, f° 26 v°, a causa que lo hi avia bel cop de donas veuas et dautres que avian cumprat et dautres que avian vendut et si rancuravo que cascun jorn lo hi avia afar pro a respondre ad huns et autres.
380 A.-C. Marin-Rambier, « Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (1380-1450) », P.T.E.C., 1980, p. 120. L. Stouff, « Les livres terriers d’Arles du xve siècle », Les cadastres anciens…, p. 309. E. Delcambre, Une institution municipale languedocienne. Le consulat du Puy-en-Velay des origines à 1610, Le Puy-en-Velay, 1933, p. 168 et s. A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 16 et s. J.-L. Biget, « les compoix d’Albi », Les cadastres anciens…, p. 104. G. de Llobet, Foix médiéval…, op. cit., p. 60-62, pour l’évocation des conflits entre riches et mediocres à Foix dans le deuxième quart du xive siècle. Plusieurs accords sont conclus entre les représentants des deux parties pour une meilleure répartition de l’impôt.
381 Arch. mun. Millau, CC 424 I, f° 23 v°, que alcus de la vila… a causa de las talhas ela magor partida e que volia far I retalh et que cascun fos mes a son degut, CC 3 I, f° 259 r°, auzidas las conplanchas dels habitans de la viala dizens la plus part estre garniatz en lo fach delas talhas hun cascun per sa quota porcio.
382 Arch. mun. Millau, CC 428 I, f° 1 v°.
383 Arch. mun. Millau, CC 398 I, f° 12 r° (1415), CC 422 I, f° 57 r° (1445).
384 Arch. mun. Millau, CC 398 I, f° 12 r°. CC 422 I, f° 57 r°.
385 Arch. mun. Millau, CC 421 I, f° 8 r°, mos companhos vigeron que la vialha erra mot en deutada per los grans afars que avia agutz en lo temps passat es avia incaras es enaysso lo cosselh proveziges van ordenar los senhors del cossel alcus que hom fezes eventaris generals de cascun cap dostal.
386 A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 19-20.
387 L. Stouff, « Les livres terriers d’Arles du xve siècle », Les cadastres anciens…, p. 314-315, travail pendant trois mois.
388 A.-C. Marin-Rambier, « Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (13801450) », P.T.E.C., 1980, p. 120.
389 Arch. mun. Millau, CC 276 II, f° 1 r°.
390 Arch. mun. Millau, CC 418 I, f° 49 v° à f° 75 r°.
391 Arch. mun. Millau, CC 418 I, f° 46 v°, f° 49 v°, f° 50 r°-v°, f° 54 v°, f° 55 r°-v° et f° 57 r°.
392 L. Stouff, « Les livres terriers d’Arles du xve siècle », Les cadastres anciens…, p. 315.
393 A.-C. Marin-Rambier, « Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (1380-1450) », P.T.E.C., 1980, p. 120.
394 N. Coulet, « Le cadastre de Digne de 1408 et le problème de la “réduction” », Les cadastres anciens…, p. 88.
395 M. Hébert, Tarascon au xive siècle, Aix, 1979. Cité par N. Coulet, Les cadastres anciens…, p. 88.
396 Ch. Klapisch-Zuber, D. Herlihy, Les Toscans et leurs familles…, op. cit., p. 62 et s. et appendice III, p. 641-652. J. Favier, Finances et fiscalité…, op. cit., p. 208-211.
397 A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 19.
398 A. Castaldo, Seigneurs, villes…, op. cit., p. 247-285.
399 H. Bousquet, « Les impôts du bourg de Rodez à la fin du xve siècle », P.V.S.L.S.A.A., 33 (1935-1938), p. 125-134 et « La fiscalité à Rodez au Moyen Âge », P.V.S.L.S.A.A., 32 (1931-1934), p. 21-27. H. Bousquet, Comptes consulaires…, op. cit., t. I, p. 490-492. Le préambule du cadastre de 1355 ne mentionne pas de documents formels propres aux déclarations individuelles des contribuables lors de l’estimation de leurs biens.
400 J.-L. Biget, « Les compoix d’Albi (xive-xve siècles) », Les cadastres anciens…, p. 101-104.
401 Ph. Wolff, Les « estimes »…, op. cit., p. 30.
402 P. Dognon, Les institutions politiques…, op. cit., p. 299.
403 Ch. Portal, Histoire de la ville de Cordes…, op. cit., pièce justificative, p. 603-604.
404 Arch. mun. Millau, CC 3 I, Compoix de 1452, CC 424 I, Compte consulaire de Durand Delaur pour l’année 1452-1453 et CC 243 II, Déclarations des contribuables.
405 Arch. mun. Millau, CC 424 I, f° 23 v°.
406 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 259 r°.
407 Arch. mun. Millau, CC 424 I, f° 23 v°.
408 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 259 r°.
409 L. Stouff, « Les livres terriers… », Les cadastres anciens…, p. 315-316.
410 N. Coulet, « Le cadastre de Digne de 1408 et le problème de la “réduction” », Les cadastres anciens…, p. 87
411 A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 21-22.
412 A.-C. Marin-Rambier, « Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (1380-1450) », P.T.E.C., 1980, p. 120.
413 J. Mascaro, Lo libre de Memorias…, op. cit., p. 57, f° 75 r°, les dix personnes choisies par les consuls et le conseil de la ville reçoivent 30 francs de gages pour leur travail.
414 Arch. mun. Millau, CC 3 I et CC 424 I.
415 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 1 r°.
416 Arch. mun. Millau, CC 408 I, f° 22 v°.
417 Arch. mun. Millau, CC 124 I.
418 Arch. mun. Millau, CC 275 II, f° 1 v°.
419 A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 21, reconstitue la liste quasi complète des estimateurs. On y trouve d’anciens consuls (5), des notaires (3), à l’image de l’oligarchie consulaire où dominent les juristes. A. Rigaudière, « Connaissance, composition et estimation du moble à travers quelques livres d’estimes du Midi français (xive-xve siècles) », Gouverner la ville…, p. 325-328.
420 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 260 r°.
421 Arch. mun. Millau, CC 424 I, f° 24 r°, de la paille est déposée sur le sol en raison du froid et certaines fournitures sont apportées aux commissaires (une rame de papier et deux chandelles).
422 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 260 v°. Pour d’autres villes, par exemple à Rodez, H. Bousquet, Comptes consulaires…, op. cit., t. I, p. 491.
423 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 260 v°.
424 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 339 r°.
425 Arch. mun. Millau, CC 243 II :
– Johan Mayrueys à Palière (marchand-consul), Ensegon si los imobles de me Johan Mayrueys losquals nostre senhor per sa graci` mi adonatz e prestatz losquals jeu bayle per metre en lo compes et extima que si fay aras de novel dn la vila presen de Melhau elan presen MIIIIc LII Ensegon e suplican avos autres messenhors que ses estatz elegitz e comesses afar la dicha extima e novel compes que vos plassia de y aver regart que non an ahut lo temps passat en los autres extimas fachas dels bes imobles e mobles que eron grandamen excessivas e foras de tota razo.
– Raymond Sirven à la Capelle (laboureur), Ensec si specifficadamen lo eventari de Ramon Sirven laborador de Melhau per mostrar a vos autres senhors eligitz per far et conpesar los bes de quasqun en lo novel conpes.
Hugues Astruc à la Capelle, Hug Astruc genre de Steve Yssienta per metre en lo novel compes fazedor per vos autres messenhors sus so eligitz vos vegan et supplican que vos plassia de me aver per recommandat quar ieu soy (puior) conpaho et au comensat de novel hostal quar lo temps passat jeu soy estat grandamen grevat aven regart a mes vezis.
– Johan Calmetas à Lafon (notaire du consulat-consul), Ensegon si los bes que jeu Johan Calmetas ay tene e procezissi per la grassia de nostre senhor losquals jeu bayle specifficadamen avos autres tres honorables senhors comesses e depputatz per far lo novel compes ela novela extima dels bes dels habitans dela presen vila de Melhau et autres dela juridictio e talhieu daquela lan presen MIIIIc LIII et en lo mes presen de octobre en bos pregan e suplican que vos plassia de me aver per recomandat en tota bona equitat e de aver regart al cargue que jeu ay dels effans que nay en estavila V petitz e II de foras ala scola que me pague per hun an XXIIII m° daur foras lo vestir e lo caussar e so fazen jeu preguay nostre senhor que vos autres.
– Durand Virssec, Ensegon si los imobles (sic) de me Duran Virssec per metre en mon eventari et en lo novel compes et en la novela extima fazedoyra per vos autres mossenhors sus so eligitz los quals Dieus per sa gracia vuelha illumar que ho fassas en tal partit que Dieus non ia offendat et hun quascun ne sia content.
426 Arch. mun. Millau, CC 243 II, Liasse de Palière, Inventaire de Johan Mayrueys, f° 1 r°.
427 A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 109 et suivantes.
428 J.-L. Biget, « Les compoix d’Albi (xive-xve siècles) », Les cadastres anciens…, p. 113.
429 H. Bousquet, Comptes consulaires…, op. cit., VI, p. 492, dissero e notifiero a lor sagrament que els aviu.
430 Arch. mun. Millau, CC 243 II.
431 A. Rigaudière, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale…, op. cit., p. 236.
432 Sur ces questions, J. Favier, Finance et fiscalité…, op. cit., p. 172-211. A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 31 et s.
433 A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 56-68. A.-C. Marin-Rambier, « Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (1380-1450) », P.T.E.C., 1980, p. 123-124. F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 229-235.
434 Deux séries d’informations chiffrées sont contenues dans le compoix de 1444, il peut s’agir d’une estimation des biens en livres ou bien en deniers cadastraux. Seules les premières ont été retenues à défaut d’avoir pu établir la valeur du denier cadastral.
435 À Espalion en 1403, les biens-fonds urbains représentent 51 %, les biens-fonds ruraux 29 % et le meuble 20 %, F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et confins…, p. 235. À Rodez, en 1449, les biens urbains constituent 71,9 % des éléments de l’estime immobilière et les biens ruraux se répartissent entre les près (10 %), les mas (8,9 %), les jardins (5 %) et les terres (0,9 %), B. Suau-Noulens, « La cité de Rodez au milieu du xve siècle d’après le livre d’estimes de 1449 », B.E.C., t. CXXXI, 1973, p. 164. G. de Llobet, Foix médiéval…, op. cit., p. 129, avec la répartition de la fortune estimée dans l’estime (vers 1460) : biens urbains, 52 %, biens ruraux, 34 %, et meuble, 14 %.
436 C’est là un élément commun avec les autres villes, A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, p. 322. M. Eclache, « Les estimes de la Dalbade en 1459 », A.M., 1977, p. 168 et p. 181-183.
437 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 94 r°.
438 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 112 v°.
439 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 95 r°.
440 Arch. mun. Millau, CC 243 II, et CC 3 I, f° 124 r°, lostal en que jeu estan pauzat al pe de la plassa confrontat am lostal de Gui et de Gui de Transpueg frayres et am lostal de moss. Johan de Moncalm ho de sa dona mayre et am la dicha plassa.
441 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 43 v°, un hostal pausat en la carrieyra de la maio comunal, f° 63 v°, un hostal en la Payrolaria vielha en que demora ou f° 76 r°, I hostal pausat en la carrieyra de Monservi. CC 3 I, f° 47 v°. Les confronts sont précisés dans le compoix de Saint-Felix-de-Sorgues en 1412, Arch. dép. Aveyron, 2E 233-3, f° 2 r° ou dans ceux d’Espalion en 1403, Arch. mun. Espalion, CC 2, f° 13 r°, et en 1435, Arch. mun. Espalion, CC 3, f° 1 r°-v°, f° 16 r°
442 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 14 r° et 41 v°.
443 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 58 r°, f° 70 v°, f° 115 r° et f° 119 r°.
444 Sur la variation des estimations des maisons dans la ville et dans les quartiers, A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…,p. 339-341.
445 Johan Clemens possède un deuxième hostal évalué à 15 l., la veuve de Raymond de Montcalm a 10 autres biens-fonds qui représentent 2 980 l.
446 B. Suau-Noulens, « La cité de Rodez au milieu du xve siècle d’après le livre d’estimes de 1449 », B.E.C., t. CXXXI, 1973, p. 164 et note 1.
447 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 53 r°.
448 CC 2 I, f°6v°.
449 CC 2 I, f°45r°.
450 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 73 r°.
451 A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, p. 330-331.
452 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 52 v°. F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et confins…, p. 230-231.
453 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 30 v°-31 r° et f° 39 v°, avec la boutique du notaire Johan Mercier, al cap de la plassa estimée à 120 l. et celle du notaire Johan Fontes, située au même endroit, pour 150 l., ou CC 3 I, f° 218 r° avec Poncet Benezech.
454 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 294 r°.
455 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 126 r° (500 l.) et CC 3 I, f° 269 r° (125 l.).
456 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 39 v° (150 l.) et CC 3 I, f° 95 r° (25 l.).
457 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 134 r° (550 l.) et CC 3 I, f° 294 r° (80 l.).
458 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 30 r° (40 l.) et CC 3 I, f° 75 r° (8 l.).
459 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 24 v°.
460 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 55 r°.
461 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 55 r°, J. Frayssenge, J. Pujol, « Le four du voultre », Cahier d’archéologie aveyronnaise, 13 (1999), p. 169-176.
462 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 269 r°, Durand Buscarlet avec los molis de la Recluza
463 F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 232-233.
464 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 94 r°. Le terme est courant dans les compoix du Midi médiéval. A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, p. 324, pour les « maisons en ruines ou en fort mauvais état… [qui présentent un] intérêt pour les matériaux qu’elle permet de récupérer ». À Saint-Flour, A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt…, op. cit., p. 60.
465 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 1 v°.
466 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 55 r° pour Johan Azam avec un jardin estimé à 200 l. et un autre à 30 l.
467 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 6 v°.
468 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 23 r°.
469 On rencontre ces maisons en ruine dans de nombreuses ruelles, Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 6 v°, 14 v° ou 96 v°, mais également rue neuve (ibid., f° 4 v° et 87 v°), à la Capelle (ibid., f°142 v° et 144 v°), derrière l’église Notre-Dame et à la muraille du Mandarous (ibid., f° 26 r°). Les autres quartiers de la ville sont aussi concernés, Payssière (ibid., f° 95 v°), et Pelacuer (ibid., f° 102 v°).
470 Ch. Brun, Essai de reconstitution du terroir, de la société et de l’économie de la ville d’Uzès au travers de ses compoix (1477-1555) ou Le support informatique et l’outil statistique au service de l’histoire générale d’une ville à la fin du Moyen Âge, thèse d’histoire, dactyl., Paris IV, 1998.
471 G. de Llobet, Foix médiéval…, op. cit., p. 139. La carte des propriétés rurales fuxéennes fait apparaître la localisation de ces biens dans un rayon de quatre kilomètres.
472 M. Eclache, « Les estimes de la Dalbade en 1459 », A.M., 1977, p. 183 note 91, pour l’indication des superficies. A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, p. 327, avec l’attitude des estimateurs du Puy qui décrivent de manière la plus précise possible les biens.
473 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 3 r°.
474 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 7 v°.
475 Voir en particulier les biens de la femme de R. de Montcalm, Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 26 r°, par exemple, lo prat ala Graufesenqua confrontat am Johan de Teneyras. CC 2 I, f° 40 r°, IIII taulas dortz pausatz a Cantaramas losquals si confron am lort de P. Rebolh.
476 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 35 r°, un ort pausat jost la fon Mage [porte], un herm pausat als valatz [fossés], f° 38 v°, un autre camp pasat sobre lo cami de Prenholas [chemin de Prignolles], f° 47 r°, un verdier pausat entre los portals de Sant Anthoni et dels Gozos [portes de Saint Antoine et des Gozons], f° 51 v°, una vinha herma que fonc dacostet al Cres tocan lo cami public de Sant Girma (chemin public de Saint-Germain], f° 70 v°, un prat am tots los autres terrados que ley ha a Dorbia en lo terrador de Felis… un prat en la dicha rebieyra a Ranqua Soquas [rivière de la Dourbie].
477 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 24 r°, dos jornals de prat ala Graufesenca ou f° 51 v°, una vinha de VI jornals. Les indications sont systématiques au Puy, A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, p. 328.
478 A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 329-330 et p. 345.
479 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 140 r°.
480 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 63 v°-64 r°.
481 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 115 v°, Pelegri a un patrimoine évalué à 7 410 l., ses trois vignes représentent 2,3 % de l’ensemble et 3,8 % des biens-fonds urbains et ruraux.
482 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 115 v°.
483 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 82 r°.
484 H. Affre, Dictionnaire des institutions…, op. cit., p. 248-249, la journée de pré équivalait à 800 cannes carrées soit 32 ares 9 centiares. A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 344, la valeur du prix moyen de la séterée peut être établie à 50 livres pour les prés de qualité.
485 Arch.mun. Millau, CC 2 I, f° 29 r°, ce pré représente 35,2 % du patrimoine et 39,3 % des immeubles.
486 Le patrimoine moyen des possesseurs de vignes s’établit à 1005 l. et celui des possesseurs de prés à 1893 l.
487 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 60 r° (Arnaud Bonamic), f° 100 v° (notaire Raymond Vialar). A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 329, ils font l’objet de la part des estimateurs d’une attention moindre comparée aux près.
488 Leur localisation est fréquente en Aulas au nord-ouest de Millau en direction de Saint-Germain, par exemple CC 2 I, f° 92 r° (R. Aldebert) avec un herm évalué à deux livres.
489 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 86 r° (Esteve Molto) ou f° 122 r° (Poncet Thomas).
490 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 141 v° (Dona Andralha), lo mas de la Blaquieyra pour 400 l. F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 232, elle sont rares à Espalion en 1403 ou en 1435, l’auteur note que « leur subsistance à cette époque est une preuve de l’archaïsme de la société rurale de la région ».
491 Arch. mun. Millau, CC 139 v° (Bernard Senarelas).
492 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 94 r° (Bernard Borzes).
493 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 26 r° (femme de R. de Montcalm), lo affar de Verfuelh am lo bost, f° 29 r° (R. Rebieyra) et f° 115 v° (Johan Pelegri) avec la boria (métairie) de Montelhs pour 1 000 l. et la boria de Melac pour 400 livres. Sur la difficulté pour départir le sens du mot affar, sorte d’exploitation agricole, B. Suau-Noulens, « La cité de Rodez au milieu du xve siècle d’après le livre d’estimes de 1449 », B.E.C., t. CXXXI, 1973, p. 173et H. Affre, Dictionnaire des institutions…, op. cit., p. 5-6. A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 328-329.
494 A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 62. A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 334-335.
495 Les archives municipales renferment également quelques registres de cens pour la première moitié du xive siècle. Arch. mun. Millau, CC 302 à 306 I, pour les années 1305 à 1366.
496 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 2 r° (Johan Puechméia) ou f° 4 r° (Astruga Chiganda).
497 Le terme de rendas est mentionné rarement, par exemple, CC 3 I, f° 259 r°, à titre général pour énoncer la nature des éléments qui doivent être pris en compte dans la confection du nouveau compoix comme le sont les bes… e cesses dels habitans.
498 A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 331-337 et A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, p. 62-64.
499 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 5 r°, (Jacme Andra) I hostal pausat costa lo forn dels fra menos e dona de ces a Johan Johan VI d an senhoria.
500 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 2 v° (Saura Raffarela), una vina situada al Tombarel dona de ces a Johan Pelegri XII d. am la directa.
501 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 63 v° (Me Anthoni Galhart), un prat en Garvezon en que ha II jornals et may dona de una part al priorat VIII s. VI d. et dautra part II s. I quarto doli al hobria e dautra part III s. am directa.
502 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 75 r°, (Durand Robilh), un ort pausat al Palia et dona de ces alas caritatz de sant marc I st de fromen.
503 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 73 r°, (Johan Chaffari), un cazal costa lostal de Cumbaromal et dona VI d. de ces.
504 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 97 r°, (Caterina Rossa), un erm en Quogolha et dona al temple VIII s. per sa part.
505 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 30 r°, (Johan Mayrueys), un calquieyra e I verdia ala Fon Mage e dona VI d. alas caritatz de sant Jacme.
506 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 30 v°, (Me Johan Mercia), un hobrado al cap dela plassa et dona a R. Vialaret III s. III d. am senhoria.
507 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 2 r°, l’estime de Johan Puechméia permet de saisir cette diversité. CC 2 I, f° 9 v° (Bernard Tranca), pour I cartal doli a lanpezia, f° 12 r° (Bertolmieu Blaquieyra) pour un setier de seigle en faveur de la Charité de Saint-Jacques, f° 19 r° (Pierre Coffinia) pour I galina [poule] a P. faure ou, f° 38 v° (Durand Delaur), pour I emina de amelhas [amandes].
508 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 3 v°, una vinha situada a Sant Lambert et dona de ces VI d.- L l. à comparer avec la formulation du registre d’estimes de Saint-Flour, 1 hostal et ortz a la Costa estimat a 40 l., dona 6 d. de ces a mossenhor de que son desdut 10 s. (taux de capitalisation de 5 %), respont per : 19 l. 10 s., A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt…, p. 265, n° 365.
509 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 108 v°, 13 maisons, quatre vignes, trois champs, deux prés, un herm et un cazal.
510 C’est le cas des cens perçus par Robuer. A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 331.
511 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 108 v°, par exemple, sobre I hostal de Dona Mabela Rozieyra I d. am senhoria-IIII l., sobre I hostal de Gui Delala III d. am senhoria-IIII l. ou sobre I hostal sive cazal de Steve Castel XII d. am senhoria-IIII l.
512 Arch. mun. Millau, CC 243 II (Palière-Biens de Catharina Delmas de pogada de Guilhem Mercia que Dieus perdo e de Me Johan Mercia notari et de Johan Mayrueys).
513 A. Rigaudière a fait remarquer que des tarifs pour convertir en capital, les rentes, cens…sont précisés par les administrateurs municipaux dans des ordonnances, par exemple à Dijon, à Castres, à Toulouse ou encore à Albi, A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 346 note 312. Par exemple, les cens sont généralement capitalisés sur la base du denier 80 (1,25 %) au Puy-en-Velay, il est de 5 % à Saint-Flour pour les cens en argent, A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 62. Pareille précision est encore fournie pour Cordes en 1475, Ch. Portal, Histoire de la ville de Cordes…, op. cit., pièce justificative, p. 605.
514 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 2 v° et f° 5 r°.
515 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 2 r° (Johan Puechméia), una vinha situada a Conbacalda que si confronta am los heretiers de Rogo et am Anthoni Laurens et dona de ces al conte darmanac VI d.
516 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 5 r° (Jacme Andra), una vinha a Causelh e dona de ces al Rey III s an senhoria.
517 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 9 v°.
518 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 60 r° (Arnaud Bonamic), los cesses contengutz en son eventari en que ha entorn XXX fieus item per item se devo daval expressar que monta en torn XVI s. mens I d. V st de vi et III cartas de civada losquals so expressate en son eventari ou f° 64 r°, (Anthoni Galhart).
519 A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 64. A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 331.
520 De nombreuses mentions font état d’un cens am la directa senhoria ou am senhoria, CC 2 I, f° 2 v° (Saura Raffarela) et f° 6 r° (Durand Delmas). En 1471, il est distingué entre les cens avec ou sans la directa senhoria, les premiers sont davantage taxés que les seconds, Arch. mun. Millau, CC4I, f° 2 r°-v°, Et al regart dels cesses los han extimatz et conpezatz coma dabal sera scrich empero los cesses que so am la directa senhoria han estimatz may lo ters denie que aquels que so sens directa. A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 336.
521 Pour un état complet de la question, A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., Paris, 1977, p. 64-67 et « Connaissance, composition et estimation du moble à travers quelques livres d’estimes du Midi français (xive-xve siècles) », Gouverner la ville…, p. 319-357. F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 235, note la présence d’ayzinas dans une estime.
522 Arch. mun. Millau, CC 350 I, f° 37 r°. Les meubles sont, semble-t-il, intégrés dans l’assiette de l’impôt depuis le milieu du xiiie siècle, par exemple à Montauban (1255), B. Faucher, Archives départementales de la Haute-Garonne. État-civil et documents cadastraux. Répertoire numérique des sous-séries IVE et VE et des documents analogues conservés aux Archives communales, Toulouse, 1948, p. 44.
523 Arch. mun. Millau, CC 422 I, f° 57 r°, 22 décembre 1445. Sur les difficultés rencontrées par les administrations municipales pour connaître sa composition, A. Rigaudière, « Connaissance, (composition et estimation du moble à travers quelques livres d’estimes du Midi français (xive-xve siècles) », Gouverner la ville…, p. 323-331.
524 Arch. mun. Millau, CC 4 I, f° 2 r°-v°.
525 Arch. mun. Millau, CC 4 I, f° 2 r°-v°, Item et al regart dels bes mobles de hun cascun los han estimatz et compesatz a tantech aven regart alas besonhas que cascun fa et aysso lo melhor que han pogut… que cascun que se volra complange dela extima de son moble que sa crezegut ason sagrament segon lo article deldich cossolat sobre aysso specialmen et expressa ordenat et establit loqual es scrich et registrat en lo gran libre vermelh ha set cartas devers la correga et autramen non sia auzit [article 27 des coutumes de la ville].
526 M. Hébert, Tarascon…, op. cit., p. 247.
527 Hué, Population et fortunes castraises à la fin du xive siècle, mémoire DES, Toulouse, dactyl., sans date, p. 152.
528 Ph. Wolff, Les « estimes » toulousaines…, op. cit., p. 71 (numéraire, bijoux et vaisselle précieuse, créances, stocks de marchandises, animaux possédés en « gasaille » – bail à cheptel –). M. Eclache, « Les estimes de la Dalbade en 1459 », A.M., 1977, p. 185. V. Duplan, Les oligarchies toulousaines : familles et sociétés, de la fin du xiiie au milieu du xve siècle (1271-1444), dactyl., Thèse doctorat histoire, U.T.M., 1994, p. 448.
529 A. Castaldo, Seigneurs, villes…, op. cit., p. 254-255.
530 Par exemple, A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 249 et p. 415, fait remarquer la présence sur une feuille volante de l’énumération du meuble de Johan Cruvelier et de celle de Johan Estival. On y trouve pour le premier comme pour le second du vin, des bijoux, une tasse, de la vaisselle, des ustensiles, des outils, des draps, des animaux, des créances.
531 Arch. dép. Aveyron, 2E 67-15 (1418).
532 Arch. dép. Aveyron, 2E 233-3 (1437), f° 5 v° (Johan Marcols).
533 Arch. mun. Espalion, CC 2 (1403), f° 13 r° (Pons Robert), CC 3 (1435), f° 1 r°-v° (Johan Leydie).
534 B. Suau-Noulens, La ville de Rodez…, op. cit., p. 187-188.
535 Arch. dép. Aveyron, 2E 67-15, f° 34 v°. Le terme gasanhan signifie « laboureur », L. Alibert, Dictionnaire occitan-français d’après les parlers languedociens, Toulouse, 1966, s’agirait-il d’une distinction entre le mobilier domestique et les outils de travail ?
536 Arch. mun. Millau, CC 243 II-Inventaire de Argenta fille de Me R Gizart, de cabal non ha ges car per lo sobeluture de mon payre es tot despessat e quant serran totz paguatz los deutes non auray re de sobras.
537 E. Levy, Petit dictionnaire provençal-français…, op. cit., p. 297 (plecha).
538 B.N. NAL, n° 185, f° 121 r°-v°.
539 Sur la question des critères de la distinction entre meubles et immeubles, P. Petot, Meubles et immeubles dans l’ancien droit français, cours DES, Paris, 1938-1939, P. Ourliac, J. de Malafosse, Histoire du droit privé. Les biens, 1961, p. 32. J. Bart, Histoire du droit privé, de la chute de l’Empire romain au xixe siècle, Paris, 1998, p. 237-247.
540 Ph. de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, Paris, 1899-1900, réimpr., 1970, p. 340, ch. 23, § 671.
541 Li livres de Jostice et de Plet, Paris, 1850, p. 268, § 2.
542 J. d’Ableiges, Grant coutumier de France, Paris, 1523, f° 28 v°-29 r°.
543 D’ordinaire ce type de biens n’est pas pris en compte par les administrations fiscales urbaines, A. Rigaudière, « Connaissance, composition et estimation du moble à travers quelques livres d’estimes du Midi français (xive-xve siècles) », op. cit., p. 333. Les biens saisis et vendus à l’encan en 1365 (bassine de cuivre, drap de lit, chaudron, tonneau, corde, marteau, sceau…) permettent en outre de distinguer entre les outils, les ustensiles ménagers et les vêtements, Arch. mun. Millau, CC 361 I, quatre folios à part.
544 En 1452-1453 et en 1453-1454, la population est convoquée à la Cour royale pour procéder à l’élection des consuls suivants l’ordonnance du Parlement de Toulouse, Arch. mun. Millau, CC 424 I, f° 2 r° et CC 425 I, f° 1 r°.
545 Arch. mun. Millau, CC 422 I, f° 57 r°.
546 Arch. mun. Millau, CC 423 I, f° 34 v°-35 r°, aguem en la mayo de sains una partida dels senhors del cosselh de sains, moss Bnat Verdala, Me Huc Bosquet, Me Gui Artis e dautres habitans dela viala de cascuna carta VIII coma lo cosselh avia desus ordenat, alsquals fon dig e prepauzat so que los avian mandatz et ajustatz sus lo fach dela general revenua que si devia far en lo pays e que lur plagues de avizar en qual manieyra si devia governar la vila sus aysso, et apres pro paraulas epro altercacios ahudas entre el sus la dig materia, fon appunctat et acosselhat que los bes immobles de cascun si extimo razonablamen enon pas excessiva, ahut regart al cargue ordenari et extraordenari que dovo et an asupportar quasqun jorn, almens que hom poyra e que los bes mobles non si extimo ponch quar en la revenua general non si devo extimar quar non so perpetuals mas entre los habitans dela vila si devon ben extimar.
547 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 259 r°.
548 Arch. mun. Millau, CC 4 I, f° 2 r°-v°, empero han volgut que perso que lo moble es causa secreta et oculta que bonamen non si pot saber senon que per aquels meteyses que los han, que cascun que se volra complange dela extima de son moble que sia crezegut ason sagrament segon lo article deldich cossolat sobre aysso specialmen et expressa ordenat et establit loqual es scrich et registrat en lo gran libre vermelh ha set cartas devers la correga et autramen non sia auzit.
549 Ph. Wolff, Les “estimes” toulousaines…, op. cit., p. 30 et l’ordonnance des capitouls de 1390. A. Rigaudière, L’assiette…, p. 32, les « nichils » sont regroupés dans le livre d’estime pour chaque quartier. Il est distingué, par exemple pour le quartier du Saurel, ceux possédant des meubles de ceux n’ayant ni meuble ni heretage ni proprietats mais imposés au titre du capage, p. 196-197. Cette distinction traduit « la philosophie qui a guidé les fiscalistes sanflorains et présidé à la rédaction du livre d’estimes : saisir, avant même les biens, toutes les unités fiscales susceptibles d’être assujetties à l’impôt personnel, lo capatge, l’impôt réel ne venant que dans un second temps et simplement dans la mesure où l’unité contributive, déjà taxée sur le plan personnel, peut l’être aussi en raison des biens qui la composent », p. 55.
550 J. Rossiaud, « Problèmes fiscaux urbains à la fin du Moyen Âge », Cahiers d’histoire, t. X, 1965, p. 21. M.-Th. Lorcin, Les campagnes de la région lyonnaise aux xive et xve siècles, Lyon, 1974, p. 372. A. Castaldo, Seigneurs, villes…, op. cit., p. 242.
551 E. Carpentier, J. Glénisson, « Bilans et méthodes : La démographie française au xive siècle », A.E.S.C., 1962, p. 127-129. J. Heers, « Les limites des méthodes statistiques pour les recherches de démographie médiévale », Annales de démographie historique, 1968, p. 50-53. G. Bois, Crise du féodalisme, Paris, 1976, p. 35-44. A. Castaldo, « À propos de la question des feux au xive siècle : une liste nominative des habitants de Pézenas en 1378 », Hommage à J. Fabre de Morlhon, Mélanges historiques et généalogiques Rouergue-Bas-Languedoc, Albi, 1978, p. 180-183 note que la composition des feux n’apparaît pas et que l’indication des professions est rare. L. Bernad, Millau en Rouergue…, op. cit., p. 229-237. A. Rigaudière, « Comptabilité municipale et fiscalité : l’exemple du livre de comptes des consuls de Saint-Flour pour l’année 1437-1438 », La fiscalité des villes au Moyen Âge…, 1, p. 110-112.
552 Ch. Klapisch-Zubler, Les Toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427, Paris, 1978, p. 59-61 pour la définition du feu pris en compte dans l’opération de 1427 et p. 469-522 pour l’étude du feu comme « ménage contribuant ». Notre analyse n’a pas de visée démographique, elle ne prétend pas répondre à la question de l’évolution des structures matrimoniales et familiales (d’un modèle « médiéval » à un modèle « européen »), comme le fit par exemple, C. Klapisch, M. Demonet, « “A uno pane e uno vino”, La famille rurale toscane au début du xve siècle », A.E.S.C, 1972, p. 873-901.
553 R.H. Bautier, « Feux, population et structure sociale au milieu du xve siècle. L’exemple de Carpentras », A.E.S.C., 1959, p. 255-268.
554 P. Desportes, « La population de Reims au xve siècle », M.A., 1966, p. 476 avec les indications fournies pour chacune des deux paroisses.
555 Arch. mun. Millau, CC 95 I, 93 folios.
556 P. Dognon, Les institutions politiques…, op. cit., p. 619-631. Il évoque la question de la possession de 10 l. de capital pour être qualifié de feu, la fixation de listes par le pouvoir royal, les réparations à partir de 1364 et enfin l’évolution du mot feu avec la prise en considération de biens valant 10 l. et le glissement opéré du feu réel au feu fiscal.
557 Colonel Borelli de Serres, Recherches sur divers services publics du xiiie au xviie siècle, vol. 3, Paris, 1909, p. 389-436, en particulier p. 429-430.
558 E. Esmonin, La taille en Normandie au temps de Colbert (1661-1683), Paris, 1913, p. 281.
559 G. Bois, Crise du féodalisme, Paris, 1976, p. 39.
560 Ch. Klapisch-Zubler, Les Toscans…, op. cit., p. 471.
561 Arch. mun. Millau, CC 425 I, f° 40 v°-41 v°.
562 L’importance du partage du pain et du vin est caractéristique de la communauté de vie. Elle se rencontre dans les formulaires des notaires médiévaux, J. Hilaire, Le régime des biens entre époux dans la région de Montpellier du début du xiiie siècle à la fin du xvie siècle, Montpellier, 1957, p. 235.
563 À rapprocher de la formule à même pot et même feu. À Cajarc, la domiciliation sous le même toit est le critère qui permet le rattachement d’une personne à un chef de feu, F. Clavaud, « Évolution et structures de la population à Cajarc, consulat du Haut-Quercy, au xive siècle : un exemple du cas des petites villes », Population et démographie au Moyen Âge, 118e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Pau, 1993, p. 75 note 60.
564 Ch. Klapisch-Zubler, Les Toscans…, op. cit., p. 470. Pour l’examen des contrats gabalitains avec l’utilisation de l’expression « cabala », Ph. Maurice, La famille en Gévaudan au xve siècle, Paris, 1998, p. 173-175.
565 E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, Paris, 1969, p. 37 rend compte de ce phénomène de vie commune entre vieux et jeunes comme une manifestation de pratiques communautaires qui caractérisent le « xve siècle lignager ». Sur la question, J. Hilaire, « Vie en commun, famille et esprit communautaire », La vie du droit, Coutumes et droit écrit, Paris, 1994, p. 25-50. Il distingue les communautés familiales entre parents et enfants mariés des affrèrements (fraternité au sens large). Pour une étude des registres notariés ruthénois de la fin du xiiie siècle et la première moitié du xive siècle, A.-M. Landès-Mallet, La famille en Rouergue…, op. cit., p. 129-172.
566 Imposition levée le dimanche pour financer des travaux. Ces tailles dominicales se rencontrent également en Provence, M. Hébert, « Le système fiscal des villes de Provence (xive-xve siècles) », La fiscalité des villes…, 2, p. 70.
567 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 80 v°, R. del Orador lo sabatier e Ramunda sa molher e Johaneta sa sirventa e Johano Boysso son escolar e Astruc Thomas et Alixandre sos escolars eper sos bes – II s. VI d. Pa [paye] per XVII semmanas XLII s. VI d. Pagat tot per II mezes excepta aquo de Alixandre que non paguet ad VIII del mes de may MCCCLVII – XVIII s.
568 J. Favier, Les contribuables parisiens à la fin de la guerre de Cent ans. Les rôles d’impôt de 1421, 1423 et 1438, Genève-Paris, 1970, p. 21-39 a pu relever et analyser la situation professionnelle d’un peu plus de la moitié des contribuables.
569 A. Landès-Mallet rapporte que les praticiens confondaient majorité et puberté (au sens de nubilité), la conception du droit romain fixant l’âge légal à 25 ans n’est pas observée de manière franche, La famille en Rouergue au Moyen Âge…, op. cit., p. 117-118 et p. 312.
570 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 66 r°.
571 L’expression utilisée pour en justifier la raison est non hac temps, Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 6 r°, 33 r°, 40 r°, 67 v°, 69 r°, 89 v°, 90 r°.
572 J. Dupâquier, Histoire de la population française…, op. cit., vol. 1, p. 348-350, pour la question du nombre d’enfants par feu à Lyon et à Périgueux d’après l’étude des testaments. On note que le nombre moyen d’enfants par testateur en Lyonnais passe de 1,6, avant la peste noire, à 1, de 1340 à 1380, puis à 2,5 entre 1420 et 1460. Semblable évolution est observable pour le nombre moyen d’enfants par testateur ayant des enfants : 3,2 (avant 1340), 2,6 (1340-1380) et 2,8 (1380-1420). Ces données sont proches de celles mises en évidence à Périgueux.
573 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 5 r° et 5 v°.
574 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 33 r°, no paga per so filh quar es clercs.
575 J. Colussi, La population de Millau…, op. cit., p. 79 et p. 84.
576 Il faut ajouter que les enfants de moins de 12 ans et les clercs ne sont pas imposés. Cette question de la détermination d’un coefficient a été à l’origine d’une abondante littérature, par exemple, J. Dupâquier, Histoire de la population française…, op. cit., p. 302-303. Sur cette question également et le caractère variable du coefficient, R.H. Bautier, « Feux, population et structure sociale au milieu du xve siècle. L’exemple de Carpentras », A.E.S.C., 1959, 2, p. 257 note 1. J. Heers, « Les limites des méthodes statistiques pour les recherches de démographie médiévale », Annales de démographie historique, 1968, p. 51, il rendait compte de la méthode de J.-C. Russell. Ce dernier, cherchant à déterminer un coefficient pour passer du chiffre des feux à celui des personnes, faisait rentrer en jeu le pourcentage de femmes chefs de famille. « S’il est faible (5 à 10 %) c’est que la vie commune est maintenue et le coefficient des personnes par feu fort (5), s’il est élevé (15 à 20 %) c’est que les enfants adultes vivent seuls et le coefficient par feu se situe autour d’une moyenne de 3,5 ».
577 J. Colussi, La population de Millau…, op. cit., p. 9. A. Guéry, « La population du Rouergue de la fin du Moyen Âge au xviiie siècle », A.E.S.C., 1973, p. 1555, coefficient de 5. Pour le Catasto florentin de 1427, la dimension moyenne du feu est de 4,42 personnes, toutefois il a été noté l’importance des petites unités inférieures à deux personnes, Ch. Klapisch-Zubler, Les Toscans…, op. cit., p. 472.
578 P. Desportes, « La population de Reims au xve siècle », M.A., 1966, p. 481 selon le quartier de Saint-Pierre ou de Saint-Hilaire.
579 R.H. Bautier, « Feux, population et structure sociale au milieu du xve siècle. L’exemple de Carpentras », A.E.S.C., 1959, 2, p. 257.
580 F. Clavaud, « Evolution et structures de la population à Cajarc, consulat du Haut-Quercy, au xive siècle : un exemple du cas des petites villes », Population et démographie au Moyen Âge…, p. 75.
581 Sur la même importance des feux constitués par deux, trois et quatre personnes à Reims et à Ypres, J. Dupâquier, Histoire de la population française…, op. cit., p. 348. Ch. Klapisch-Zubler, Les Toscans…, op. cit., p. 472. L’étude de P. Desportes confirme le nombre important des petites unités, deux ou trois personnes par feu, avec 40 à 47 % de l’ensemble des feux, P. Desportes, « La population de Reims au xve siècle », M.A., 1966, p. 483.
582 Quelques recherches font état de la question. Pour le traitement fiscal des feux féminins, J. Favier, Les contribuables parisiens à la fin de la guerre de Cent ans…, op. cit., p. 11-12. A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 44-49. A. Rigaudière, « Comptabilité municipale et fiscalité : l’exemple du livre de comptes des consuls de Saint-Flour pour l’année 1437-1438 », La fiscalité des villes…, 1, p. 110-111. H. Dubois, « Les feux féminins à Dijon aux xive et xve siècles (1394-1407), La femme au Moyen Âge, Colloque international de Maubeuge, 6-9 octobre 1988, Maubeuge-la-Ville, 1990, p. 395-405. De manière plus générale, leur traitement fiscal doit prendre appui sur leur condition dans la société médiévale, dans ce sens, par exemple, P. Ourliac, « L’évolution de la condition de la femme en droit français », Annales de la Faculté de droit de Toulouse, t. XVI, 1966, p. 43-71, J.-M. Carbasse, « La condition de la femme mariée en Languedoc (xiiie-xive siècle) », Cahiers de Fanjeaux, 23 (1988), p. 99 et s., voir encore L. Verdon, « La femme en Roussillon aux xiie et xiiie siècles : statut juridique et économique », A.M., 1999, p. 293-309.
583 À Cajarc, ils varient entre 5,8 % (1348) et 16,8 % (1377 et 1382), F. Clavaud, « Evolution et structures de la population à Cajarc, consulat du Haut-Quercy, au xive siècle : un exemple du cas des petites villes », Population et démographie au Moyen Âge…, p. 76 note 65. À Reims, les femmes de la paroisse de Saint-Pierre, âgées de plus de 14 ans, se répartissent entre les femmes mariées (47,2 %), les célibataires (41,2 %) et les veuves (11,6 %), P. Desportes, « La population de Reims au xve siècle », M.A., 1966, p. 486. Il remarque que l’état de célibataire est le reflet de la domesticité (57 % des femmes seules).
584 Elles peuvent se remarier comme en atteste le compoix de 1444, Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 82 r° avec l’évocation du premier marit de Dona Philipa.
585 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 13 r°, Pradieira molher que fon de W. Pradier.
586 Pour une même solution, A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 47-48. Elle remplace son mari décédé comme chef de feu.
587 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 7 v°, f° 13 r°, f° 24 r°, f° 33 r°, f° 59 v°, f° 63 v°, f° 68 v° et f° 69 v°.
588 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 7 r°, f° 16 v°, f° 44 v° et f° 69 v°.
589 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 38 r°, f° 49 v°, f° 53 r°, f° 57 v°, f° 68 v° et f° 70 r°.
590 Ainsi une veuve imposée pour deux gros et demi en 1380 s’acquitte de son impôt, Arch. mun. Millau, CC 78 I, f° 14 v°. Ibid., f° 15 v°, f° 22 v° ou encore f° 31 v° pour le paiement total de l’impôt.
591 A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 48.
592 A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 49, avec la féminisation du nom de famille comme critère de cet état.
593 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 2 v°.
594 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 18 r°.
595 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 23 r°.
596 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 38 r°.
597 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 85 r°.
598 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 7 r°, W. Arnal alias Guamet e Wa sa molher eper sos bes- VI d. m. ou f° 12 v°, na Wa Doriana per se eper sos bes.
599 A. Castaldo, « Crises du xive et démographie dans la région piscénoise : L’exemple de Conas », Pézenas, ville et campagne, xiiie-xxe siècles, Actes du XLVIIIe Congrès de la F.H.L.M.R., Pézenas 10-11 mai 1975, Montpellier, 1976, p. 53 note que les biens dotaux de la femme sont allivrés avec ceux de son mari.
600 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 39 v°, Johan Fontes pour un ouvroir que es de sa molher et f° 134 r°-135 r°, Esteve Dolmières et sa femme, dona Helis, déclarent différents biens qui appartiennent à l’épouse, f° 134 v°.
601 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 45 r°-v° pour les biens d’Esteve Cantaloba et de sa femme Marguerite ou f° 96 v°-97 r°, pour Johan de Monpaho et sa femme Catherine Rossa.
602 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 89 r°.
603 A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, p. 47 note 70. Les motifs ne sont pas précisés dans le registre millavois, il peut s’agir comme ailleurs d’une mission menée pour la ville, d’un voyage pour ses affaires personnelles ou d’obligations militaires.
604 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 23 r°, 24 r°, 64 v°, 73 r°, 77 v°, 80 v°, 82 r°, 92 r°, non es en vila.
605 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 9 v°, na Plas Rozieras e r Senarellas son filh e per sos bes-VI d. p., f° 27 r°, na Alazais Redona e Yudia sa filha-VI d. Il peut s’agir d’un enfant âgé de moins de 12 ans, Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 6 r°, na Guirguaria Vellaza e so filh uirec que non havia temps per que son cancellat-III d. p.
606 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 28 r°, Ainada Molenieyra e Duran son bot-VI d.
607 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 29 r°, na Fays e na Jazions sores de Me P. Fabre-VI d.
608 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 33 r°, na Ancnes Rocaforta e Alamanda sa sirventa eper sos bes-VIIII d. m., f° 80 r°, dona Aurabla Coffinha e Astruga de bergonha sa sirventa eper sos bes-XI d. m., f° 91 v°, na Ramunda Hoda e Dalfina sa sirventa e per sos bes-VII d.
609 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 84 v°, na Biatris Benlaygua e Mondo so filh e Joneta sa filha eper sos bes-VIIII d. p.
610 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 9 r°, na Guilhema Fabressa e B so filh e Wa sa molher, f° 80 r°, dona Aurabla Johanenca en Astruc e Duran sos filhs et Astruga e Maralda lurs molhers et Guilla lur sirventa eper lurs bes-II s. VIII d.
611 Pour la place de la femme survivante en Rouergue, d’après les dispositions testamentaires du mari, A.-M. Landès-Mallet, La famille…, op. cit., p. 205 et s.
612 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 80 r°. A.-M. Landès, La famille…, op. cit., p. 131-146.
613 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 22 v°, Na Gualharda Amelhava e Astrugua sa sirventa e Mondona sa boda eper sos bes-XVI d m.
614 F. Clavaud, « Évolution et structures de la population à Cajarc, consulat du Haut-Quercy, au xive siècle : un exemple du cas des petites villes », Population et démographie au Moyen Âge…, p. 75 note 60. Parmi les 26 domestiques recensés, l’activité de servantes domine suivie de celle de messatges et de massips.
615 Sur la place des valets dans l’organisation professionnelle, A. Gouron, La réglementation des métiers en Languedoc, Paris, 1958, p. 259-266.
616 Ce terme est synonyme de domestique et de valet, E. Levy, Petit dictionnaire provençal-français, rééd., Raphèle-lès-Arles, 1991, p. 246. Aucun élément ne permet de préciser l’emploi particulier d’un terme plus que d’un autre, par exemple en raison de leur activité.
617 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 39 v°.
618 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 82 v°.
619 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 81 r°.
620 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 24 r° et 64 v°.
621 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 79 v°.
622 F. Clavaud, « Evolution et structures de la population à Cajarc, consulat du Haut-Quercy, au xive siècle : un exemple du cas des petites villes », Population et démographie au Moyen Âge…, p. 75 note 60. La pratique est différente à Florence où les jeunes serviteurs et les apprentis sont généralement déclarés dans le ménage de leurs parents, Ch. Klapisch-Zubler, Les Toscans…, op. cit., p. 60.
623 P. Desportes, « La population de Reims au xve siècle », Le Moyen Âge, 1966, p. 489 note que les foyers les plus riches sont ceux où l’on rencontre davantage de domestiques mais qu’ils sont présents également à tous les niveaux de la société.
624 V. Duplan, Les oligarchies toulousaines …, op. cit., p. 372, fait remarquer que lorsque les personnes sont employées pour payer leur dette ou des frais de prison, elles le sont le plus souvent chez des personnes qui exercent des charges publiques.
625 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 34 v° et 42 v°.
626 V. Duplan, Les oligarchies toulousaines …, op. cit., p. 309-321. Le contrat d’embauche précisait deux fonctions, lactare et apopare (allaitement et préparation de bouillies). Logées chez leur employeur, elles sont en outre mieux payées que les servantes. Semblable pratique devait être observée à Millau. Il y aurait là une explication au fait qu’elles soient rattachées à un chef de feu et que l’on note par ailleurs, la mention du mari d’une nourrice, ou d’une servante, comme chef de feu. Il apparaît ainsi, par exemple dans le compoix de 1444, de manière distincte de sa femme, Arch. mun. Millau, CC2 I, f° 8 r° (Thomas marit de la sirventa de Blachas) et f° 48 r° (Johan Blachas).
627 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 29 r°.
628 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 42 v°.
629 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 34 v°.
630 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 63 r°.
631 A.-M. Landès-Mallet, « Travail et apprentissage en Rouergue médiéval », Libertés locales et vie municipale en Rouergue…, p. 91-98 remarque la présence de contrats de nature diverse sous la formule loco me et opera mea (contrat d’apprentissage et contrat de louage de services). Dans les contrats d’apprentissage, l’apprenti ne perçoit pas de salaire, il doit se montrer fidèle au maître et son engagement est exclusif en contrepartie de l’enseignement reçu. À titre de comparaison, B. Geremek, Le salariat dans l’artisanat parisien aux xiiie-xve siècles, Paris, 1968, p. 29-35 avec notamment la durée de l’apprentissage variant de deux à 12 ans selon les statuts. A. Gouron, La réglementation des métiers en Languedoc…, op. cit., p. 266 et s. Ph. Didier, « Le contrat d’apprentissage en Bourgogne aux xive et xve siècles », R.H.D.F.E., 1976, 1, p. 35-57. V. Duplan, Les oligarchies toulousaines : familles et sociétés, de la fin du xiiie au milieu du xve siècle (1271-1444), dactyl., thèse doctorat d’histoire, U.T.M., 1994, p. 381-389 avec quelques exemples de contrats stéréotypes chez les épiciers et les changeurs. O. Radzihovska, « À propos du coût du travail à Aix-en-Provence au xve siècle : apprentissage et salariat à travers les actes notariés », La ville au Moyen Âge, Paris, 1998, p. 329-338 relève l’existence de six catégories de contrats sur la base de la « rémunération » prévue par les deux parties (salaire ou non, remise ou non d’un lot d’outils à la fin du stage et embauche).
632 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 72 r°, 76 r°.
633 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 80 v°.
634 G. Bois, Crise du féodalisme…, op. cit., p. 36.
635 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 77 v°, 78 r°, f° 80 v°.
636 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 78 r°.
637 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 77 r°.
638 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 80 v°.
639 A.-M. Landès-Mallet, « Travail et apprentissage en Rouergue médiéval », Libertés locales et vie municipale en Rouergue…, p. 95 note que l’apprentissage pouvait s’interrompre lors des moissons.
640 Cette question des pratiques communautaires a fait l’objet d’une abondante littérature. Pour une première approche on renverra aux manuels, en particulier, A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, 1996, p. 163 pour la bibliographie. Voir également, R. Aubenas, « Le contrat d’"affrairamentum" dans le droit provençal du Moyen Âge », R.H.D.F.E., 1933, p. 478-524. On se reportera également aux travaux de J. Hilaire, notamment les articles réunis dans la première partie de La vie du droit. Coutumes et droit écrit, Paris, 1994, p. 21 et s., avec une présentation de la question (p. 21-23) et les dernières traces de cette vie familiale communautaire ont été saisies par le film de G. Rouquier (Farrebique, 1945), dans le village de Goutrens (canton de Rignac, arrond. de Rodez) en Aveyron (p. 83-100). Pour un témoignage plus ancien, A.-M. Landès-Mallet, La famille…, op. cit., p. 109-172 (bibliographie sur la question p. 109 note 1).
641 Par exemple à Malpel, Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 55 r°, Maystre Duran Laurens e na Wa sa molher e Me S. so filh e na Camcessa sa nora [belle-fille] e Arnal son filh (clerc es) e Heselena sa sirventa eper sos bes, f° 58 r°, R. Bassol e na Fizas sa molher e P. et Guilhem sos filhs et Ramunda sa nora eper sos bes.
642 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 62 v°.
643 A. Castaldo, « Crises du xive et démographie dans la région piscénoise : L’exemple de Conas », Pézenas, ville et campagne, xiiie-xxe siècles…, p. 53-54 a attiré l’attention sur la difficulté qu’il pouvait y avoir à déceler l’existence d’affrèrement, « une réalité fiscale peut être assez différente d’une réalité du droit civil ». Pour la situation en Rouergue, A.-M. Landès-Mallet, La famille…, op. cit., p. 161-172. À comparer avec la situation en Provence et en Quercy, R. Aubenas, « Le contrat d’"affrairamentum" dans le droit provençal au moyen âge », R.H.D.F.E, 1963, p. 478-524. F. Clavaud, « Évolution et structures de la population à Cajarc, consulat du Haut-Quercy, au xive siècle : un exemple du cas des petites villes », Population et démographie au Moyen Âge…, p. 75 et pour les frérèches, du même auteur, « Un rôle de capitation pour Cajarc, consulat du Haut-Quercy, en 1382 », B.E.C., t. CXLIX, 1991, p. 5-50.
644 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 10 r°, Johan Borzes am lefan de W. Borzes so frayre eper lur bes.
645 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 28 r°, Ainada Molenieyra e Duran son bot, f° 68 v°, Na Ra Rieufrega e W. son bot e per lur bes.
646 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 63 v°, P. e Guilhem Roccanh frayres e Heralla e Calensa lurs molhers e Guinet lur pastre am lurs bes-XIX d. Ces associations sont généralement constituées de deux ménages, on trouve également des structures du type : père, deux fils et deux belles-filles ou couple marié, deux fils et une belle-fille. Sur ce point, A.-M. Landès-Mallet, La famille…, op. cit., p. 172.
647 Dans le même sens, A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 52.
648 Arch. mun. Millau, CC 95 I, f° 70 v°.
649 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 22 r°.
650 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 67 r°.
651 Pour ceux-ci, le compoix de 1444 indique seulement la valeur d’allivrement sans détailler le contenu des biens. Il est difficile de dire si un seuil d’imposition est retenu et quel est son montant. On ne peut non plus savoir s’il s’agit de meubles ou d’immeubles. La mention relative à Delclaus laisse à penser que le registre consigne tous les biens immobiliers et mobiliers des feux qui possèdent des immeubles dans la ville. La situation des forains, des nobles et des clercs va dans le même sens.
652 Elles représentent par exemple 10,7 % des contribuables au Puy-en-Velay, 16 % à Saint-Flour, A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 309.
653 A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 309-313. A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 44-49. A Albi, J.-L. Biget, « Les compoix d’Albi », Les cadastres…, p. 107.
654 R. Aubenas, « Le contrat d’"affrairamentum" dans le droit provençal au Moyen Âge », R.H.D.F.E., 1946, p. 478-524. J. Hilaire, Le régime des biens entre époux dans la région de Montpellier du début du xiiie siècle à la fin du xvie siècle, Paris, 1957, p. 249 et s. A.-M. Landès-Mallet, La famille en Rouergue au Moyen Âge, Rouen, 1985, p. 161 et s. A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 315-316, on ne rencontre pas le terme de compania comme au Puy-en-Velay.
655 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 34 v°.
656 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 107 v°.
657 Il n’y a là rien de bien différent avec d’autres pratiques observées dans les villes médiévales, A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 313-314 et Les cadastres anciens…, op. cit., p. 163.
658 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 63 r°. Les biens sont envisagés de manière globale puis ils peuvent être rattachés aux héritiers sans en préciser le détail, ainsi on note une évolution dans les formules, en 1444, los bes de R. Banot, puis en 1452 los hereties de R. Banot, CC 2 I, f° 89 r° et CC 3 I, f° 197 v°,de même CC 2 I, f° 148 v° et CC 3 I,f° 329 r°.
659 Par exemple, en 1444 avec les biens d’Esteve Astruc au Mandarous, Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 144 r° et en 1452, la mention de son héritier Bertolmieu Astruc, CC 3 I, f° 322 v°.
660 Arch. mun. Millau, CC 422 I, f° 82 v°-83 r°. Dans le même sens, CC 428 I, f° 38 r°, Durand Buscarlet e Dorde son filh volian conpellir Johan Dabricz cotalh destaviala a paguar lo pessage del pon de Melhau… atendut que Dabricz a tengut I an passat hostal loguat en estaviala e a page lo talh de las lanssas e capage plus de I an conplit que hom lo tengua quiti del dich pessage elo fassa gausir de las libertatz e franquessas coma los habitans de la vila.
661 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 69 r° ou f° 103 r°.
662 Sur l’exemption de taxes municipales pour les nouveaux habitants, en particulier dans les coutumes du Sud-Ouest, B. d’Alteroche, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume xie-xve siècle, Paris, 2002, p. 155.
663 De manière générale sur la situation des nobles en ville, Ph. Contamine, La noblesse au royaume de France. De Philippe le Bel à Louis XII, Paris, 1997, p. 148-151 et « La noblesse et les villes dans la France de la fin du Moyen Âge », Bullettino dell’Istituto storico italiano pe il Medio Evo e Archivio Muratoriano, 91 (1986), p. 467-489.
664 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille et les sources de l’histoire démographique de Périgueux, Paris, 1965, p. 51. M. Gouron, « Estimation des biens des nobles nîmois en 1369-1379 », S.H.D.E., 1951, p. 33. Pour leurs privilèges fiscaux, Ph. Contamine, La noblesse au royaume de France…, op. cit., p. 25-31.
665 A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 37 et s, note qu’il en est de même pour les ecclésiastiques et les officiers royaux.
666 A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 317. Leur présence dans le compoix de 1408 pose davantage de questions qu’il ne permet d’y répondre.
667 D. Neirinck, Étude des documents relatifs à l’impôt direct à Albi…, op. cit., p. 51.
668 P. Dognon, Les institutions politiques…, op. cit., p. 303-304 précise la nature des biens « contribuables d’ancienneté ». Il s’agit principalement des « immeubles relevant d’un fief seigneurial et tenus à titre d’emphytéose, (…) en alleux possédés par des roturiers ».
669 A.-C. Marin-Rambier, « Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (1380-1450) », P.T.E.C., 1980, p. 122.
670 Arch. nat., X1A 12, f° 246, 23 juillet 1348.
671 F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 220.
672 Arch. mun. Espalion, CC 3, f° 16 r° et f° 26 r°-27 r°.
673 B. Suau-Noulens, La ville de Rodez…, op. cit., vol. 1, p. 217-220 et P.T.E.C., 1971, p. 180 où en 1456, une grande part des nobles entrent dans la catégorie des forains.
674 P. Dognon, Les institutions politiques et administratives…, op. cit., p. 306 et s.
675 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 81 v° à Malpel.
676 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 216 v° à Pelacuer.
677 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 284 r° à Payssière.
678 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 20 r°, moss Huc Durenca e R Durenca frayres, f° 22 r°, moss Bernat Verdala (licencié en lois). L’expression est également employée pour les ecclésiastiques, par exemple, CC 2 I, f° 55 r°, moss lo prior de Melhau. E. Delcambre fait remarquer que dans le compoix de 1408 du Puy en Velay, les docteurs en lois sont qualifiés de « sen » alors que les bacheliers ès lois le sont de « messier », Une institution municipale…, op. cit., p. 49.
679 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 264 r° pour Raymond Durenca.
680 Pour un exemple, A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 317-318.
681 Arch. mun. Millau, FF 22 I. C’est le cas au début du xve siècle pour Pierre Pelegri, Raymond de Millau, Jean Cayret, Johan de Jous.
682 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 284 r°.
683 Arch. mun. Millau, EE 29 I, f° 26 r° pour Gui Valeta avec paiement de sa quote-part, f° 36 v° pour Johan Pelegri dont les 3 l. 2 s. 1 d. sont comptés per acordi. Brenguo Del Salès n’apparaît pas dans ce registre pas plus que dans le compoix de 1444.
684 Arch. mun. Millau, FF 22 I, f° 5 v°.
685 Sur cette question J. Artières, Documents…, op. cit., p. 59 (119), p. 66 (145), p. 67 (148), p. 68 (150), p. 69 (154) et p. 240 (513). Voir également de manière plus générale, G. Leyte, Domaine et domanialité publique…, op. cit., p. 246.
686 P. Dognon avait évoqué la question du sort des « biens contribuables d’ancienneté », Les institutions politiques et administratives…, op. cit., p. 303-312.
687 A. Rigaudière, L’assiette de l’impôt direct…, op. cit., p. 35-36 et « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, p. 318.
688 C’est là un problème commun aux villes, Ph. Wolff, Registres d’impôts…, op. cit., p. 49. R. Maury, « Pamiers… », P.T.E.C., 1975, p. 161. F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 220-221. Fr. Humbert, Les finances municipales de Dijon…, op. cit., p. 73-77. J. Favier, Finance et fiscalité…, op. cit., p. 170-171. A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, p. 319. Sur l’attitude du pouvoir royal à Agde et son immixtion dans le conflit entre ville et clercs, A. Castaldo, Seigneurs, villes…, op. cit., p. 289-329 et p. 297 note 16.
689 A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 37. Voir également J. Combes, Traicté des tailles et autres charges et subsides tant ordinaires que extraordinaires qui se lèvent en France et des offices et estats touchant le maniement des finances de ce royaume avec leur institution et origine, Paris, 1576, p. 70-71. De manière plus générale, A. Rigaudière, « Le financement des fortifications urbaines en France du milieu du xive siècle à la fin du xve siècle », Gouverner la ville…, p. 462-465. J. Favier, Finance et fiscalité…, op. cit., p. 152-170.
690 P.-C. Timbal, La guerre de Cent ans vue à travers les registres du Parlement (1337-1369), Paris, 1961, p. 232-248. Questiones Johannis Galli, questions 146, 334 et 352 sur la participation des établissements ecclésiastiques à l’entretien des fortifications. Gui Pape, Decisiones parlamenti Dalphinalis, Lyon, 1534, f° 34-35. A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 52-55.
691 La volonté des consuls de contraindre les clercs à contribuer aux tailles n’est sans doute pas sans lien, plus ou moins direct, avec le conflit qui oppose la ville aux frères prêcheurs, G. Paloc, « L’établissement des frères prêcheurs à Millau : de la légende dorée au conflit acharné (1278-1310) », R.R., 68 (2001), p. 505-525. L’auteur note que les consuls cherchent à interdire l’installation d’un couvent dans un espace qualifié de « la meilleure partie de la ville », p. 518.
692 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 24 (41).
693 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 30 (53).
694 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 41 (73), p. 43 (78). Cette obligation est réaffirmée en 1339 et en 1341, p. 78 (171) et p. 80 (177).
695 Arch. mun. Millau, CC 394 I, f° 4 r°-v°-Recettes.
696 Arch. mun. Millau, CC 401 I, f° 4 r°-v°-Recettes.
697 Il a été établi que la dénomination mossen, messer ou messier était réservée aux ecclésiastiques à Albi, à Saint-Flour et au Puy-en-Velay, A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 319. À Millau, cela peut être le cas, par exemple, CC 2 I, f° 55 r°, moss lo prior de Melhau mais il n’y là rien de systématique. Elle sert également à désigner des non-clercs, CC 2 I, f° 20 r°, moss Huc Durenca e R Durenca frayres, f° 22 r°, moss Bernat Verdala (licencié en lois). Pour la recension des biens tenus à titre particulier, CC 2 I, f° 47 v°, le commandeur de Saint-Antoine pour lo prat de la Tina, f° 55 r°, le prieur de Millau per los cesses et per la boia e pratz et autres bes rovals que te, et f° 99 r°, Johan de Molieyras clerc per la capelania que li laisset Me Gui Tonpignon
698 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 7 r°, la renda e cesses dels fra menos am los autres bes, f° 104 v°, la chapellenie de Saint-Jean-du-Bruel sans autre précision, f° 114 v°, lostal de Nonenca am los cesses.
699 Par exemple, Arch. mun. Millau, EE 29 I, f° 3 v°. Pour nombre d’entre eux le montant de leur impôt est calculé mais aucun paiement n’est indiqué, par exemple, f° 5 r°, f° 10 v°, f° 18 r° ou f° 20 r°.
700 Outre les mesures de contraintes avec la mise en place de gardes aux portes de la ville pour interdire l’entrée aux vendanges des religieux, des accords peuvent être conclus au titre d’arriérés, par exemple, CC 421 I, f° 17 v°-18 r°.
701 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 30 (54) et p. 43 (77).
702 Arch. mun. Millau, CC 350 I, f° 2 r° et Histoire générale de Languedoc, IV, c. 836, B.N., Doat, vol. 145, f° 141-144.
703 Arch. mun. Millau, CC 366 I, f° 36 r°.
704 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 41 v° à Lafon pour Johan Calmetas et CC 3 I, f° 80 v° à Lafon pour Pierre Rey. La part de Calmetas est fixée à 29 s. pour l’imposition des lances des mois de décembre 1445 à février 1446, il s’en acquitte auprès du collecteur, EE 29 I, f° 16 v°.
705 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 57 v° est mentionné Johan Flamenc.
706 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 227 r°.
707 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 308 v°.
708 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 3 r°.
709 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 254 r°.
710 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 13 v°.
711 A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 40-41, on procède à l’estimation de leurs biens à Saint-Flour mais l’allivrement reste très partiel. A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 320. À Périgueux, la situation des sergents royaux est obscure, A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 52. A.-C. Marin-Rambier, « Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (1380-1450) », P.T.E.C., 1980, p. 121-122, à Montpellier, ils figurent sur les compoix mais bien souvent l’administration les exonère du paiement au moment du recouvrement.
712 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 28 r° et EE 31 I, f° 13 v°.
713 Arch. mun. Millau, CC 78 I, f° 92 v°.
714 Arch. mun. Millau, CC 78 I, f° 87 v°.
715 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 60 r°.
716 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 130 r°. Paiement de l’impôt des lances en 1445, EE 29 I, f° 38 v°.
717 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 132 r°.
718 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 115 r°.
719 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 30 v°.
720 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 51 v° à f° 56 v°.
721 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 233 r°.
722 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 84 v°.
723 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 217 r°, pour les héritiers de Jacme.
724 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 334 r° à f° 335 v°.
725 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 92 r° à f° 95 r°.
726 Arch. mun. Millau, EE 29 I, f° 16 v° et f° 39 v°.
727 Arch. mun. Millau, CC 80 I, f° 30 v° pour R. Garnier, f° 57 r° pour J. Cayret ou encore f° 121 r° pour Ph. Guilhem.
728 Arch. mun. Millau, CC 80 I, f° 90 v°.
729 F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 220.
730 A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 321.
731 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 70 r°, Guilhem de Vessodes (notaire).
732 Arch. mun. Millau, EE 30 I, f° 14 v°.
733 J. Favier, Finance et fiscalité…, op. cit., p. 203-206.
734 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 57.
735 A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 91, l’allivrement n’en est pas moins une « image volontairement déformée des valeurs réelles » et p. 104-105 pour les conclusions. J.-L. Biget, « Histoire et utilisation des compoix médiévaux », Compoix et cadastres du Tarn…, p. 12 et p. 20-21.
736 A. Rigaudière, L’assiette …, op. cit., p.91 et s.
737 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 260 v°. Les auteurs médiévaux, tel Pierre Jacobi, évoquent l’estimation des biens, P. Jacobi, Aurea practica libellorum, Lyon, 1492, f° 103 r° et f° 106 v°.
738 À Saint-Flour, l’abattement est de 50 %, A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 91-93. À Montpellier, les ostals sont allivrés au tiers de leur valeur, les biens ruraux font quant à eux l’objet d’une table d’allivrement plus précise, A.-C. Marin-Rambier, « Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (1380-1450) », P.T.E.C., 1980, p. 121. À Foix, en 1320, les maisons sont imposées pour les deux tiers de leur valeur et les meubles pour les quatre cinquièmes, G. de Llobet, Foix médiéval…, op. cit., p. 61. Sur les valeurs retenues à Cordes au milieu du xve siècle, J. Favier, Finance et fiscalité…, op. cit., p. 204-206. Au Puy-en-Velay, on ne procède pas à de tels abattements à la base, A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 350.
739 Arch. mun. Millau, CC 424 I, f° 24 v°.
740 Arch. mun. Millau, CC 418 I, f° 29 v° et s. Le 6 novembre 1447, une réunion du conseil est tenu sur le fait que Moss Gelis [conseiller du roi au parlement de Toulouse] volia far retalh ho compes novel ensta viala autramen que non es acostumat de far. Les conseillers demandent que l’opération si feses bene rasonablamen, elle débute le 13 novembre.
741 Arch. mun. Millau, CC 421 I, f° 8 r°, 8 juillet 1443, mos companhos vigeron que la vialha era mot en deutada per los grans afars que avia agutz en lo temps passat es avia incarras, es enaysso lo cosselh proveziges van ordenar los senhors del cossel alcus que hom fezes eventaris generals de cascun cap dostal, car mal se partia en la manieyra que se fazia, autres van dire que hom le fezes per aquesta bes coma avan acostumat la raso fonc que la vilha avia los deutes a pagar prestamen eno si podian far los eventaris prefiechamen… fonc ordenat per los sobres dichs que aquest retalh si fezes per aquesta ves coma era acostumat et que hom ages de melhors homes que hom poyra de cascuna carta edels autres al retal e ho fezeso bonamen es egal lo melhor que pogeron.
742 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 1 r°.
743 Arch. mun. Millau, CC 422 I, f° 57 r°, 22 décembre 1445, era necessari de far de novel lo retalh e que avizesso se lo fariam per manieyra de eventaris, coma era estat comensat lan propda passat, ho si faria ‘atanteg’ coma era acostumat de far de davant, ese per eventari si fazia cossi si faria del fag del moble… ordenat et appunctat per los senhors del cosselh que lo retalh si fassa per eventaris eper extima coma es comensat de far, quar enayssi si faria plus lialmen eplus prodomialmen que non faria atanteg, e que nos y aiam aquels que nos playria et entant de nonbre coma si conte en la ordenanssa et statut sus lo fag del retalh antiquamen fag.
744 Arch. mun. Millau, CC 422 I, f° 57 r°, 22 décembre 1445. La question est à nouveau évoquée en mars 1449, Arch. mun. Millau, CC 423 I, f° 34 v°-35 r°. En 1452, il est précisé que los bes mobles se extimo al regart des elegidos afar lo conpes e segon que veyran que hun cascun bezonha, CC 3 I, f° 259 r°. En 1471, Arch. mun. Millau, CC 4 I, f° 2 r°-v°, extiman et compesan los hostals, pratz, vinhas, camps et autras pocessios de hun cascun lo melhor que han pogut segon dieu e lur contientia, dedutz e defalcatz los carguis que lasdig pocessios han acostumat de donar e de prestar. Et al regart dels cesses los han extimatz et conpezatz coma dabal sera scrich, empero los cesses que so am la directa senhoria han estimatz may lo ters denie, que aquels que so sens directa. Item et al regart dels bes mobles de hun cascun los han estimatz et compesatz a tantech, aven regart alas besonhas que cascun fa et aysso lo melhor que han pogut...
745 Arch. mun. Millau, CC 418 I, f° 29 v°.
746 Arch. mun. Millau, CC 418 I, f° 57 r° et f° 75 r°.
747 Arch. mun. Millau, CC 418 I, f° 49 v° et s.
748 N. Coulet, « Le cadastre de Digne de 1408 et le problème de la “réduction” », Les cadastres anciens…, p. 85 et p. 88.
749 Arch. mun. Millau, CC 243 II, Johan de Puechmeia-Capelle, Durand Delmas-Capelle, Ramon Mostuegols-Capelle, Gui Petit-Lafon, Grégori Delpuech-Palière. Comme dans d’autres déclarations, certains renseignements sont fournis par les contribuables en vue d’obtenir une diminution de l’estimation de leurs biens. Durand Delmas s’adresse aux estimateurs par la formule senhors plassa vos per reverencia de Dieu que mi tengas per recomandat, Johan Puechmeia leur demande vos exergue que hi vulhas aver regart.
750 Sur l’existence de « sur-allivreurs » à Digne en 1407, N. Coulet, « Le cadastre de Digne de 1408 et le problème de la “réduction” », Les cadastres anciens…, p. 85
751 Le montant des allivrements s’élève à VII c VIII deniers et mealha soit en soma universal totas las nou cartas de net LXXm VIIIc XLVI l. XIIII s., Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 366 v°. À Espalion, il est également fait usage du denier cadastral dont la valeur aurait été de 16 livres tournois, F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 219. Dans d’autres villes, les estimations des biens pouvaient être le résultat de la prise en compte de leur valeur réelle, A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 57. A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 339, ou de leur valeur locative, Ph. Wolff, Les « estimes » toulousaines…, op. cit., p. 33. G. Espinas, Les finances de la commune de Douai des origines au xve siècle, Paris, 1902, p. 123 et suivantes. B. Suau-Noulens, « La ville de Rodez au milieu du xve siècle », P.T.E.C., 1971, p. 179.
752 La question du rapport entre la valeur estimée du bien et son prix au cours du marché a rarement retenu l’attention. Des sondages effectués dans les archives notariées, nous avons pu isoler quelques maisons vendues dans les années 1440 et que nous pensons avoir retrouvé dans le compoix de 1444 ou de 1452. Ainsi, par exemple une maison derrière la cour royale, rue d’en Altayrac, est vendue par les frères Delbost, Arnaud notaire royal et Bernard, pelletier, à Guilhem Pélissier, le 29 avril 1448 pour 17 livres et 2 moutons d’or soit 18 l. 11 s. 8 d. (le cours du mouton d’or est de 15 s. 10 d. le 20 mai 1448, CC 423 I, f° 7 r°) et Arch. dép. Aveyron, 3E 11423, f° 165 v°. Cette même maison était estimée dans l’inventaire des biens de Bertolmieu Delbost, leur père, en 1444 à 30 l., CC 2 I, f° 34 v°. Pour une indication à Rodez, B. Suau-Noulens, « La cité de Rodez au milieu du xve siècle d’après le livre d’estimes de 1449 », B.E.C., t. CXXXI, 1973, p. 158 note 2 a relevé différents prix de vente de maison et leur estimation en livres cadastrales. M. Zerner, « Le cadastre de Carpentras à l’épreuve des autres sources », Les cadastres…, p. 132-135, conclut au caractère fiable des données, les exemples fournis ont trait à la consignation des cens et de la superficie des biens.
753 Frère du cardinal Raymond Mayrueys, il est élu au Conseil de l’Esquille en 1426, il sera ensuite membre du Conseil Secret en avril 1434, Arch. mun. Millau, CC 2 II, f° 13 v°-Recettes et CC 411 I, f° 40 r°. Désigné comme boursier en 1440-1441, il participe au consulat en 1443, en 1446 et en 1455. Sa connaissance des affaires financières est liée à sa participation à des commissions d’audition de comptes, Arch. hosp. Millau, E 15-8, f° 22 r° en 1424, de répartition de la taille, Arch. mun. Millau, CC 408 I, f° 22 v°, en septembre 1429, ou à la levée d’impôts, titulaire, cor e cor en 1431-32 des bans et de la bastayssaria avec Mondo Surgieyras et Johan Azam (CC 410 I, f° 14 v°), collecteur de taille en 1436 (CC 413 I, f° 1 r°).
754 Par exemple Bernard del Bost, Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 25 v°, CC 243 II et CC 3 I, f° 50 r°. Esteve Castel, CC 2 I, f° 23 r°, CC 243 II et CC 3 I, f° 47 v°, avec une maison d’habitation estimée en 1444 à 100 livres et mentionnée dans l’inventaire et le compoix de 1452 à 25 livres ou un cazal (50 l. et 12 l. 10 s).
755 A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 356-363. A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 99-105.
756 Ph. Wolff, Les « estimes » toulousaines…, op. cit., p. 57.
757 A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 323, note que certaines précisions font état du caractère neuf ou petit de l’habitation.
758 À Lafon, inventaires de Ramon Fornier, de R. Durenca. A la Capelle, inventaire de Hugues Astruc.
759 À Palière, inventaire des héritiers de P. Portanovas, que la viala mai donat dapnatge que entre doas bes men arigitat (sic) LX albres que non han agut denie de que mes gran tort fach car ame cobe be pagar catre sestias de fromen que lo dona lo dich pras alas caritatz de San Marc.
760 Arch. mun. Millau, CC 243 II, Lafon, inventaire de Gui Petit.
761 Arch. mun. Millau, CC 243 II, Guilhem Esteve, inventaire de Bernat Johan.
762 Arch. mun. Millau, CC 243 II, Capelle, inventaire de Vialatas, non avem que mangem.
763 A. Rigaudière, « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », La fiscalité des villes…, 2, p. 356, « les estimateurs se limitent à un simple recensement de tous les éléments pouvant donner lieu à abattement et qu’ils laissent ceux qui devront calculer l’impôt juger à la fois de leur recevabilité et de la déduction d’allivrement qu’elles peuvent autoriser », les charges sont alors regroupées en fin d’estime. Le même phénomène est observé à Saint-Flour, A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 99, par exemple l’estime de Guilhem Esclavi, n° 18, p. 122-125. À Millau, deux éléments permettent d’observer une situation différente, un tel regroupement n’existe pas et les déclarants font mention, dans leur inventaire présenté aux estimateurs, des charges sans ordre particulier. On peut supposer que c’est la commission désignée pour la retalh qui en apprécie le bien-fondé et qui accorde les abattements exceptionnels. À Espalion, il ne semble pas qu’une telle liste de charges existe, F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 240-241, pièce justificative.
764 Arch. mun. Millau, CC 243 II (Palière) et CC 3 I, f° 44 v°.
765 Arch. mun. Millau, CC 243 II (Palière) et CC 3 I, f° 59 r°.
766 Arch. mun. Millau, CC 243 II.
767 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 23 r°.
768 Arch. mun. Millau, CC 243 II, inventaire des héritiers de P. Portanovas (Palière), diminution de 5 livres sur un pré. Quelques années après la confection du compoix, l’un des estimateurs, Estève Dolmières se plaint de l’imposition qui le frappe en raison d’une estime trop importante, Arch. mun. Millau, CC 425 I, f° 48 v°, prezentet una requesta contenen que el era trop grevat dela talha e de lestima que avian facha de sos bes e de sa molher en la estima darieyramen facha laqual requesta lo dich Esteve Dolmieyras bailat a Me Johan Calmetas notari coma persona publica e que len fezes estrumen elo dic Esteve la prezentet ame Ramon Chaffari coma cossol he borsia car aytan pauc non avia dengun autre cossol en tot lo cominal.
769 Arch. mun. Millau, CC 243 II, (Palière), de cabal non ha ges car per lo sebeuture de mon payre est tot despessat e quant serran totz paguatz los deutes non auray re de sobras, la commission fait passer l’allivrement de 20 l. à 15 l.
770 J.-L. Biget, « Les compoix d’Albi (xive-xve siècles) », Les cadastres anciens…, p. 113, « il faut que la déclaration paraisse très éloignée de la réalité pour que les allivreurs opèrent une vérification ». Les cadastres anciens…, p. 316. A.-C. Marin-Rambier, « Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (1380-1450) », P.T.E.C., 1980, p. 120.
771 L. Constans, Le livre de l’Epervier, n° 6, article 27. Ph. Wolff, Les « estimes » toulousaines…, op. cit., p. 31.
772 B.N., NAL, n° 185, f° 120 v°-122 r°. Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 259 r°, se y ha degun que se rancura dela extima del moble que sian auzit per lo cossolat en lo cosselh a son sagramen.
773 A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 91.
774 J.-L. Biget, P. Boucheron, « La fiscalité urbaine en Rouergue. Aux origines de la documentation fiscale : le cas de Najac au xiiie siècle », La fiscalité des villes…, 1, p. 23-24. J. Heers, La ville au Moyen Âge, Paris, 1990, p. 336-340. Sur les fonctions des rues, J.-P. Leguay, La rue au Moyen Âge, Rennes, 1984, 183-188.
775 E. Demaille, « Le compoix de Lodève de 1401 », De la représentation médiévale et moderne du territoire languedocien à la cartographie informatisée, Bulletin du centre d’Histoire moderne et contemporaine de l’Europe méditerranéenne et de ses périphéries, janvier-juin 1998, n° 1, p. 78.
776 Arch. mun. Millau, EE 7 I, f° 2 r°.
777 Arch. mun. Millau, EE 72 I.
778 Arch. mun. Millau, EE 71 I.
779 Ordonnance de 1339, article 31. Le texte précise que les conseillers doivent désormais être réunis, les différends de plassa contra payssieira doivent cesser.
780 Les mentions sont assez rares, par exemple, en 1410-1411, Arch. mun. Millau, CC 394 I, f° 2 r°, CC 397 I, f° 1 r° (1414-1415), CC 398 I, f° A r°-R (1415-1416).
781 Arch. mun. Millau, CC 425 I, f° 66 r°, las claus de sains delas archiaus de la crota fonc apunchat que aia dos clavaris e que lo borsia tengua la una clau ela autra tengua I bon home de la viala, mas que se lo borsia es de Paisieira que I hom de Plasa tengua la I, ese lo borsia es de Plassa que I home de Paisieyra la tengua lautra clau.
782 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 19-20 et p. 35.
783 A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 23.
784 À Toulouse, au xive siècle, les quartiers était autonomes, P. Dognon fait remarquer que chacun des capitouls répartit la taille dans son quartier, P. Dognon, Les institutions…, op. cit., p. 632. La solidarité entre les « gaches » albigeoises, divisés en « cunh » (pâtés de maisons), apparaît en 1388, D. Neirinck, « Les impôts directs communaux à Albi du xiiie siècle au milieu du xve siècle (calcul, composantes, évolution) », Études sur la fiscalité au Moyen Âge…, p. 138. Sur l’autonomie des quartiers des villes de Languedoc, D. Neirinck, Étude des documents…, op. cit., vol. 1, p. 74.
785 A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 24, note que chaque quartier correspond, la plupart du temps, aux maisons situées de part et d’autre d’une rue principale qui lui donne son nom. L’ordre de recensement dans chaque quartier est géographique, les collecteurs se déplacent dans la rue de l’est vers l’ouest à partir de la place de la cathédrale.
786 J. Artières, Millau, ses rues, ses places, ses monuments, Millau, 1924, p. 81-82.
787 Arch. nat. JJ 107, 193 et Histoire générale de Languedoc, X, c. 1522-1523.
788 Arch. mun. Millau, AA 11 I, Livre de l’Épervier, f° 38 v°.
789 Arch. mun. Millau, AA 11 I, Livre de l’Épervier, f° 38 v°-39 r°.
790 J. Artières, Documents…, p. 64 (135). À titre de comparaison, J. Favier, Finance et fiscalité…, op. cit., p. 220.
791 Arch. mun. Millau, CC 348 I, f° 15 r° et FF 44 I.
792 À titre de comparaison, P. Verdés Pijuan, « La levée de l’impôt indirect dans les municipalités catalanes. Les ordonnances du “buttletí” de Cervera (1460) », La fiscalité des villes…, 2, p. 451-454.
793 J. Colussi, La population de Millau…, op. cit., p. 8. La même dénomination est usitée à Castres, Hué, Population et fortunes castraises à la fin du xive siècle, Mémoire DES, Toulouse, dactyl., p. 28 et s.
794 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 55, distingue deux sens pour l’expression las gens de fora employée à Périgueux.
795 J. Colussi, La population de Millau…, op. cit., p. 65.
796 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 339 r°.
797 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 366 v°.
798 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 154 r°.
799 À Saint-Flour comme à Périgueux, deux catégories de forains sont à distinguer, les personnes n’habitant pas dans une ville mais qui doivent, en principe, payer pour les biens qu’ils y possèdent (sens 1) et les habitants des villages alentours (sens 2), A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 53-54. A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, p. 55-57, fait remarquer qu’à Agen, on note la présence de forains (sens 2). Les registres fiscaux et les compoix ne les mentionnent pas toujours. Les forains (sens 1) sont rares sur l’estime sanfloraine des années 1380-1385 mais ils figurent sur les registres de la taille tout comme à Albi, A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 54, les forains (sens 2) sont soumis à une taxe en relation avec leur patrimoine D. Neirinck, Étude des documents…, op. cit., p. 41. À Périgueux ces mêmes forains sont présents dans un compte de recette de la taille de 1339-1340, mais la connaissance des biens taxés et de leur localisation ne sont pas permises, A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 55-56. F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 220. F. Humbert, Les finances municipales…, op. cit., p. 160-163, sur les octrois perçus sur les biens meubles et immeubles possédés à Dijon par des forains. J.-L. Biget, « Les compoix d’Albi », Les cadastres…, p. 105, note que « les biens possédés par les Albigeois hors d’Albi… ne sont pas répertoriés. Corollairement figurent au compoix les propriétés albigeoises des non-résidents » et p. 107. Sur la notion de foraneus, B. d’Alteroche, De l’étranger à la seigneurie…, op. cit., p. 42-44.
800 A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 53.
801 Sur ce point, P. Dognon, Les institutions…, op. cit., p. 312 note 2 et Ch. Mengès, La Cour des Aides et des Finances de Montauban, 1642-1790, Toulouse, 1991, p. 148-156. Lors de la cotisation des tailles sur les contribuables toutes les sources réelles de richesse doivent être prises en considération. La distinction est maintes fois reprises pour l’Ancien Régime, par exemple, M. Marion, L’impôt sur le revenu au Dix-Huitième siècle. Principalement en Guyenne, Toulouse, 1901, p. 32. E. Le Roy Ladurie, Le Carnaval de Romans, Paris, 1979, p. 76-94, évoque le cas de Jean du Bourg, juge archiépiscopal de Vienne qui réclame le passage au principe de la réalité des tailles dans une région de taille personnelle. En pays de taille réelle, l’exemption tient aux biens et non à la personne, « c’est… la nature des fonds, et non la qualité des personnes, qui décide de l’assujettissement ou de la franchise : on est sujet, quoique noble, quand on possède des biens ruraux ; et l’on est exempt, quoique roturier, quand on possède des biens nobles », P. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile et criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 1784, vol 17, article Taille, « De la taille réelle dans les généralités de Grenoble, Montauban et Auch, et dans les élections d’Agen et de Condom, et de la généralité de Bordeaux » p. 34.
802 A. Rigaudière, L’assiette…, op. cit., p. 31.
803 D. Neirinck, « Les impôts directs communaux à Albi du xiiie au milieu du xve siècle (calcul, composantes, évolution) », Études sur la fiscalité au Moyen Âge…, p. 149.
804 Ph. Wolff, Les « estimes » toulousaines…, op. cit., p. 33-37. M. Hébert, « Le système fiscal des villes de Provence (xive-xve siècles) », La fiscalité des villes…, 2, p. 76, avec une différence de traitement entre Sisteron et Tarascon.
805 Ph. Wolff, Les « estimes » toulousaines…, op. cit., p. 30 et 39. Pour les dispositions réglementaires prises par le sénéchal Colard d’Estouteville le 6 juin 1399 avec en particulier l’article 58 « Que les strangiers contribuiscan », I. Delabruyère-Neuschwander, « L’activité réglementaire d’un sénéchal de Toulouse à la fin du xive siècle », B.E.C., 143 (1985), p. 88, application du principe de la réalité aux forains pour les biens qu’ils détiennent dans la ville.
806 O.R.F., XIII, 30 janvier 1447, p. 493, « pour ce que les habitans des grosses villes dudit pays, qui sont communément gros marchans, riches et plus habondans en biens que les laboureurs et autres pauvres habitans des villages et petits lieux d’icelluy pays, acquestoient grande partie des possessoires desdits pauvres habitans desdits petits lieux circonvoisins d’icelles grosses villes ; et après, pour ce qu’ils disoient que les biens doivent suivre la personne, et ainsi, que pour iceux possessoires par eux achetez, doivent contribuer en nosdites aydes et tailles ès grosses villes èsquelles estoient demeurans… », cité par Ph. Wolff, Les “estimes” toulousaines…, op. cit., p. 34-35. Il fait remarquer les fraudes pour contourner son application dans un contexte où les nécessités de fortification des villes sont plus importantes que celles des villages. Il met en lumière aussi les compromis passés et la fixation d’un « abonnement » par lequel les forains toulousains s’acquittent auprès des villages d’une somme forfaitaire annuelle moyennant non-paiement des contributions imposées dans ces lieux. Au début du xve siècle, les Toulousains ne payent pratiquement plus de taille hors de la ville, p. 35-37 et p. 41.
807 F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 220, fait référence aux « terres situées chez eux (forains), mais qu’ils tiennent d’Espalionnais… la communauté d’Espalion a réussi à se faire payer des impôts pour des biens situés hors de son territoire ».
808 Arch. mun. Millau, CC 2 I, f° 89 v°.
809 Arch. mun. Millau, CC 3 I, f° 72 v°.
810 En Forez, Masuer s’interrogeait pour savoir à quelles réparations doivent contribuer les forains, J. Masuer, Practica Forensis, Lyon, 1610, 7e édition, p. 708-709.
811 Arch. mun. Millau, CC 366 I, f° 58 v°-59 r°.
812 M. Hébert, « Le système fiscal des villes de Provence (xive-xve siècles) », La fiscalité des villes…, 2, p. 75-76.
813 F. Bertrand, « Espalion en 1403 d’après un registre d’estimes », Rouergue et Confins…, p. 219. A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 44-46. J.-L. Biget, « Les compoix d’Albi », Les cadastres anciens…, p. 105, parle de la banlieue ou dex.
814 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 39 (70). Arch. mun. Millau, FF 71, 9 juin 1296, transaction passée entre Henry, comte de Rodez, avec les consuls de Millau. B.N., Doat, 145, f° 70 r°-78 v°.
815 B.N., Doat, 145, f° 70 r°-78 v°.
816 Arch. mun. Millau, CC 350 I, f° 9 v°.
817 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 215 (447).
818 J. Artières, Documents…, op. cit., p. 246 (530). Arch. mun. Millau, CC 385 I, f° 17 v°, à l’occasion d’un conflit avec le prieur de Millau, les conseillers décident d’aller voir totas las bolas ont estem tot lo jorn avec des habitants de Mauriac, de la Blaquière et du Pinel.
819 Arch. mun. Millau, CC 421 I, f° 28 r°.
820 Arch. mun. Millau, CC 425 I, f° 55 r°.
821 Arch. mun. Millau, CC 353 I, f° 17 r°.
822 Arch. mun. Millau, CC 353 I, f° 34 v°.
823 Arch. mun. Millau, CC 372 I, f° 11 v°.
824 Arch. mun. Millau, CC 422 I, f° 82 r°-v°.
825 Sur l’intérêt de cette distinction, A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 841 et note 216 et E. Carpentier, J. Glénisson, « La démographie française au xive siècle. Bilans et méthodes », A.E.S.C., 1962, p. 109-129.
826 A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 840-895. J.-L. Biget, « Formes et techniques de l’assiette et de la perception des impôts à Albi et à Rodez au bas Moyen Âge », La fiscalité des villes…,2, p. 126. J. Neyer, « L’impôt direct à Albi d’après les comptes de 1359 et 1360 », La fiscalité des villes…,2, p. 370-371. A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 20.
827 A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 871.
828 Ph. Wolff, « Les luttes sociales dans les villes du Midi français xiiie-xve siècles », A.E.S.C., 1947, p. 446-449. Fr. Autrand, Jean de Berry, Paris, 2000, p. 154-155.
829 Arch. mun. Millau, EE 18 I (taille d’un franc par tête et d’un franc par denier imposée le 2 mai 1377 pour payer un fouage au duc d’Anjou), CC 77 I (taille d’un tiers de florin par tête et d’un tiers de florin par denier en 1378), CC 78 I (taille de 6 gros par tête et de 2 gros par denier imposée le 24 novembre 1380), CC 79 I (6 dimergues imposés le 31 juillet 1383 pour les fortifications) et CC 80 I (taille d’un quart de florin par tête et d’un quart de florin par denier imposée le 24 novembre 1383).
830 L’expression per la ma est alors employée, par exemple, Arch. mun. Millau, CC 78 I, f° 78 v°.
831 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 78 I, f° 2 v°.
832 Le nombre de versements se répartit de la manière suivante en 1380 : 1 versement (18 %), 2 versements (65 %), 3 versements (14,5 %) et plus de 3 versements (2,5 %).
833 P. Flandin-Bléty souligne l’ « attitude généralement paisible » des villes du Quercy et du Rouergue, les années 1378-1382 n’ayant pas laissé de traces dans la documentation quant à des soulèvements urbains, Essai sur le rôle politique…., op. cit., p. 482.
834 L’impôt à Millau est quérable. C’est le cas à Dijon, Fr. Humbert, Les finances municipales de Dijon…, op. cit., p. 55-56, l’auteur note qu’il était parfois accompagné d’un sergent. L’inscription des noms dans le même ordre topographique d’un registre à l’autre laisse à penser que les collecteurs se déplacent pour lever l’impôt à la différence des membres de la commission chargée de rédiger le compoix auxquels les feux apportent leur déclaration à la maison commune. En outre, par exemple en 1383, le collecteur peut être assisté de sergents royaux et de banniers pour la levée de l’impôt, Arch. mun. Millau, CC 80 I, f° 1 r°.
835 Arch. mun. Millau, CC 422 I, f° 4 v° à 23 r°.
836 Arch. mun. Millau, CC 422 I, f° 24 r°.
837 Arch. mun. Millau, CC 422 I, f° 26 r°-v°.
838 Arch. mun. Millau, CC 422 I, f° 30 r°-v°. Le détail de la répartition des sommes imposées sur les 27 autres localités du bailliage doit s’élever en principe à 277 l. 17 s. 6 d., or le total effectué d’après les mentions du boursier est de 287 l. 14 s. 2 d., sans doute y a t il eu une erreur de copie.
839 Dont la valeur est de 100 l. dans le compoix de 1444. Arch. mun. Millau, CC 422 I, f° 33 v°-34 r° et f° 64 v°.
840 Arch. mun. Millau, EE 30 I.
841 Arch. mun. Millau, CC 29 I.
842 Arch. mun. Millau, CC 31 I.
843 Arch. mun. Millau, EE 29 I, f° 2 v° (décembre-février) et EE 31 I, f° 1 v° (mars-mai).
844 Arch. mun. Millau, EE 30 I, f° 12 v°, le montant des sommes intermédiaires est plus proche du total que nous avons établi pour les sommes collectées (26 l. 8 s. 11 d.).
845 Arch. mun. Millau, EE 30 I, f° 16 r°. À défaut de sommes intermédiaires le montant global établi par le collecteur (12 l. 7 s. 6 d.) ne peut être comparé qu’avec notre calcul des sommes collectées (16 l. 16 s. 9 d.).
846 Arch. mun. Millau, CC 253 II.
847 Par exemple, en septembre 1447, gran cop de gens sen si so vengutz rancurar que non volo pagar lo talh se donc que lo retalh si fassa, Arch. mun. Millau, CC 418 I, f° 3 r°.
848 Arch. mun. Millau, CC 425 I, f° 40 v°-41 r°.
849 Arch. mun. Millau, CC 427 I, f° 6 v°.
850 Arch. mun. Millau, CC 428 I, f° 15 r°.
851 L’exemple du catasto florentin de 1427 éclaire la variation de la dimension moyenne des ménages selon la fortune, Ch. Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs familles…, op. cit., p. 477.
852 Arch. mun. Millau, CC 270 I.
853 Arch. mun. Millau, CC 271 I.
854 On rencontre les expressions suivantes pour justifier l’absence de paiement : per paurieira, nol troba hom, mortz es, moria es enol troba hom bes, clergues es efo quitat, non troba hom guagge [sic], page, guitatz.
855 Fr. Humbert, Les finances municipales de Dijon…, op. cit., p. 56, observe l’inscription par le receveur du motif de défaut de paiement par le contribuable.
856 Arch. mun. Millau, CC 291 I, f° 1 r°-2v°.
857 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 275 I, f° 3 v°, P. Gasquet pour les impositions de mai 1377 à octobre 1379 soit un total de 2 fl. 3 gr. 7 d. m. et CC 276 I, f° 2 r°, le même Gasquet avec le rappel du dernier livre des restes (2 fl. 5 gr. 6 d.) et les impositions de février 1380 à octobre 1383, soit untotal de 3 fl. 7 gr. 4 d.
858 Arch. mun. Millau, CC 275 I, f° 2 v° et CC 276 I, f° 1 r° (Johan Nautre), de 1 fl. 10 gr. 11 d. m. à 10 d.
859 Par exemple R. de Vonc, CC 275 I, f° 3 r° (226 fl. 1 gr. 10 d. m. p.) et CC 276 I, f° 1 v° (279 fl. 2 gr.).
860 Arch. mun. Millau, CC 275 I, f° 4 v° et CC 276 I, f° 5 r°, los bes de Laurens Pons pour 3 fl. 7 gr. 9 d. en 1380 et los bes de Laurens Pons devo el libre de la restas que leva Duran Capel – III fl. VII gr. IX d., ou avec B. de Cabluc, CC 275 I, f° 10 v° et CC 276 I, f° 8 r°.
861 Arch. mun. Millau, CC 55 I, f° 57 v°, Aisso aquelh que devo encaras del comu premier de VIII s. lo d.
862 Arch. mun. Millau, CC 55 I, f° 57 v° à 71 v°.
863 Arch. mun. Millau, CC 55 I, f° 73 r° à 87 r°.
864 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 21-22.
865 Par exemple, Arch. mun. Millau, CC 362 I, f° 11 v°, CC 376 I, f° 52 v° ou CC 405 I, f° 31 r°. H. Bousquet, Comptes consulaires…, op. cit., VI, p. 80. Fr. Humbert, Les finances municipales de Dijon…, op. cit., p. 57-58, avec une ordonnance de 1454 qui réglemente la façon dont les sergents doivent procéder à la saisie des biens. J.-L. Biget, « Formes et techniques de l’assiette et de la perception des impôts à Albi et à Rodez au bas Moyen Âge », La fiscalité des villes…, 2, p. 126. J. Artières, Documents…, op. cit., p. 83 (187), sur le contenu de lettres royaux de 1347 relatives à l’exécution des Millavois pour des dettes.
866 Arch. mun. Millau, CC 361 I, f° 17 r°-r. Pour un autre exemple, CC 362 I, f° 4 r°-r.
867 Par exemple, Guilhem Hodet, CC 361 I, document à part f° 1 r°.
868 Albert Johan, CC 361 I, document à part f° 1 v°.
869 On ne sait s’il s’agit d’outils de travail, il est vraisemblable que cela ne soit pas le cas. De manière générale pour protéger le débiteur, les outils qui permettent de « gaaignier son pain » (Ph. de Beaumanoir) sont insaisissables, Coutumes de Beauvaisis…, § 1593.
870 Beaumanoir précise qu’on ne peut pour des considérations morales saisir les lits et couvertures de malades, les habits ou objets se trouvant dans les chambres de femmes, Coutumes de Beauvaisis…, § 1599 et 1600.
871 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 21. Il est à noter également que ces listes de « rebelles » contrastent quelque peu avec le caractère sommaire des autres sources fiscales périgourdines.
872 G. de Llobet, Foix médiéval…, op. cit., p. 59 avec la remise par les consuls fuxéens des arriérés à un chevalier. J.-L. Biget, « Formes et techniques de l’assiette et de la perception des impôts à Albi et à Rodez au bas Moyen Âge », La fiscalité des villes…, 2, p. 126.
873 Les demandes de paiement des arriérés peuvent être invoqués après que l’affaire ait été portée en justice. Par exemple pour le différend en 1293 entre la ville et le bayle, Raymond Bertrand, J. Artières, Documents…, op. cit., p. 32-33 (59).
874 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2000, p. 15-17. B. Guenée, Tribunaux et gens de justice…, op. cit., p. 219-276. S. Dauchy, « Les recours contre les sentences arbitrales au Parlement de Paris (xiiie et xive siècles). La doctrine et la législation à l’épreuve de la pratique judiciaire », T.v.R., 1999, t. LXVII, fasc. 3-4, p. 255-311. Y. Jeanclos, « La pratique de l’arbitrage du xiie au xve siècle. Eléments d’analyse », Revue de l’arbitrage, 1999, p. 417-473. Le règlement des conflits au Moyen Âge, XXXIe Congrès de la S.H.M.E.S. (Angers, juin 2000), Paris, 2001.
875 S. Dauchy, « Les recours contre les sentences arbitrales au Parlement de Paris (xiiie et xive siècles). La doctrine et la législation à l’épreuve de la pratique judiciaire », T.v.R…, p. 257.
876 Pour la diversité des matières soumises à l’arbitrage (droit civil, pénal, féodal et ecclésiastique), Y. Jeanclos, L’arbitrage en Bourgogne et en Champagne du xiie au xve siècle : étude de l’influence du droit savant, de la coutume et de la pratique, Dijon, 1977, p. 55-70. Certaines matières demeurent exclues (homicide, questions relatives aux privilèges et franchises), S. Dauchy, « Les recours contre les sentences arbitrales au Parlement de Paris (xiiie et xive siècles). La doctrine et la législation à l’épreuve de la pratique judiciaire », T.v.R., 1999, p. 264. Les litiges qui relèvent des règles de « droit public » sont susceptibles d’arbitrage, K. Weidenfeld, Les origines du contentieux…, op. cit., p. 246 et p. 247 note 305. Les consuls des villes médiévales sont également amenés à connaître des différends entre particuliers, A. Rigaudière, Saint-Flour…, op. cit., p. 234-236. R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais…, p. 62.
877 Arch. mun. Millau, CC 366 I, f° 36 r° (1385), f° 58 v°-59 r° (1357). CC 409 I, f° 6 v°-7 r° (1431). CC 412 I, f° 21 v° (1435). CC 421 I, f° 17 v°-18 r° (1443).
878 Arch. mun. Millau, CC 366 I, f° 58 v°-59 r°.
879 Arch. mun. Millau, CC 366 I, f f° 36 r°.
880 Arch. mun. Millau, CC 366 I, f° 58 v°-59 r°.
881 Arch. mun. Millau, CC 409 I, f° 6 v°-7 r°. CC 421 I, f° 17 v°-18 r°.
882 F. Garnier, « Transiger avec l’administration financière urbaine : l’exemple d’“accords” fiscaux à Millau (xive-xve siècles) », La fiscalité des villes…, 4, p. 239-258.
883 Sur la définition de l’arbitrage au Moyen Âge par rapport à la transaction, la conciliation et la médiation, Y. Jeanclos, L’arbitrage en Bourgogne et en Champagne du xiie au xve siècle…, op. cit., p. 8-10.
884 Y. Jeanclos, L’arbitrage en Bourgogne et en Champagne du xiie au xve siècle…, op. cit., p. 10 et 112 sur la distinction entre arbiter, arbitrator et amicabilis compositor.
885 Arch. mun. Millau, CC 366 I, f° 58 v°. Outre la reconnaissance de cette compétence générale pour agir, ils procèdent à un examen sur pièces, F. Garnier, « Transiger avec l’administration financière urbaine : l’exemple d’“accords” fiscaux à Millau (xive-xve siècles) », La fiscalité des villes…., 4, p. 239-258. Sur l’étendue des pouvoirs des arbitres, Y. Jeanclos, « La pratique de l’arbitrage du xiie au xve siècle. Eléments d’analyse », Revue de l’arbitrage, 1999, p. 439-441.
886 Par exemple, en 1385, avec la liste de neuf personnes qualifiées d’honorables senhors et d’amix comus des deux parties, la ville et Raymond de Vonc.
887 Lorsque le taux de la remise peut être calculé, il est de 18,5 % pour Raymond de Vonc en 1385. D’autres indications dans les autres accords vont dans ce sens.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Classer, dire, compter
Discipline du chiffre et fabrique d’une norme comptable à la fin du Moyen Âge
Olivier Mattéoni et Patrice Beck (dir.)
2015
Les Chambres des comptes en France aux xive et xve siècles
Philippe Contamine et Olivier Mattéoni (dir.)
1998
Monnaie, fiscalité et finances au temps de Philippe le Bel
Philippe Contamine, Jean Kerhervé et Albert Rigaudière (dir.)
2007