Introduction
p. 13-23
Texte intégral
1Toutes les sociétés produisent des systèmes de résolution des conflits. Les interactions entre individus engendrent des litiges de tous ordres, qui risquent de faire éclater le groupe. Afin de limiter les frictions entre ses membres et de préserver l’harmonie, une société développe différentes formes de prescriptions, qu’il s’agisse de règles de bienséance, de préceptes moraux, de coutumes ou de normes juridiques 1. Ces prescriptions sont cependant insuffisantes pour assurer à elles seules la cohésion sociale. Encore faut-il, lorsqu’un conflit éclate malgré ces barrières, que le groupe se donne les moyens d’en limiter les conséquences. Plusieurs modes de résolution peuvent alors être envisagés : la conciliation, qui conduit les parties à se mettre d’accord à l’aide d’un tiers, l’arbitrage d’une personne privée, désignée par les plaideurs, ou le jugement prononcé par une institution gouvernementale. Nullement exclusifs l’un de l’autre, ces modes ne coexistent pas toujours dans une même société. L’intervention d’une institution émanant du pouvoir est intimement liée à l’existence d’un État.
2Dès l’époque prophétique, l’islam se présenta comme une réforme normative. Si toutes les règles prévalant jusque-là en Arabie furent loin d’être abrogées, leur origine et leur signification furent largement réévaluées. Les normes n’étaient plus considérées comme légitimes en vertu de leur caractère coutumier, héritage de la sunna des ancêtres : une Loi unique, révélée par Allāh, devait désormais être reconnue par les musulmans 2. L’émergence d’un pouvoir central et d’un système judiciaire étatique souleva rapidement la question du rapport entre la loi, le juge et l’autorité politique à laquelle il était lié. Si la Loi était celle qu’Allāh avait promulguée, la norme juridique devait néanmoins être explicitée pour répondre aux interrogations quotidiennes des musulmans. Mais pendant des décennies, non seulement les méthodes permettant d’aboutir à une formulation explicite du droit restèrent floues, mais l’autorité susceptible de le faire ne fut pas clairement définie. Le rôle que le souverain pouvait jouer dans l’élaboration doctrinale, en particulier, était loin d’être fixé. La question du rapport entre le détenteur suprême du pouvoir judiciaire et son délégué dans le siècle se posait également. Le souverain gardait-il autorité sur ses juges, et pouvait-il intervenir dans leurs affaires judiciaires en vertu de celle-ci, ou au contraire les juges jouissaient-ils d’un statut leur permettant de trancher en toute indépendance ? En d’autres termes, les juges étaient-ils des fonctionnaires au service du pouvoir, ou des magistrats au service de la Loi ? L’administration quotidienne de la justice dépend largement d’une telle alternative. L’application des décisions judiciaires est étroitement liée aux moyens dont le juge dispose et à sa capacité d’imposer sa voix. Ces interrogations dépassent largement le domaine juridique pour toucher au statut de la parole judiciaire et, au-delà, à la place du juge au sein de l’État et de la société.
3L’État islamique 3 qui se forma sous le régime du califat se donna rapidement les moyens institutionnels d’une application quotidienne de la Loi. Des institutions répressives se développèrent – principalement la šurṭa et la ḥisba –, chargées de faire respecter la norme juridique et de sanctionner les contrevenants au nom de l’État. La résolution des conflits entre particuliers fut également institutionnalisée à travers la fonction du cadi, principale instance habilitée à prononcer des jugements entre deux plaideurs.
4Nombre de chercheurs se sont penchés sur l’histoire des institutions judiciaires islamiques médiévales. Un des premiers travaux fut réalisé au xixe siècle par W. Behrnauer : dans le long mémoire qu’il consacra aux « institutions de police » chez les musulmans, l’histoire des cadis n’est abordée que de manière incidente, principalement à titre de comparaison avec l’objet principal de l’ouvrage, la ḥisba 4. Les études sur la fonction de cadi ont surtout pris leur essor au début du xxe siècle, à partir de la publication des Aḫbār quḍāt Miṣr d’al-Kindī (m. 360/971) et d’al-Aḥkām al-sulṭāniyya d’al-Māwardī (m. 450/1058), le premier texte offrant un panorama de l’histoire des cadis en Égypte jusqu’au iiie/ixe siècle, et le second une importante réflexion juridique sur les institutions judiciaires et politiques au ve/xie siècle 5. En 1910, H.F. Amedroz s’appuya en grande partie sur ces sources pour rédiger un article intitulé « The Office of Kadi in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi », par lequel il ouvrait une séries de recherches sur l’institution du cadi à l’époque médiévale 6. À sa suite, plusieurs historiens contribuèrent à accroître la connaissance de cette institution. En 1922, A. Mez consacrait un important chapitre de son ouvrage Die Renaissance des Islâms 7 aux fonctions du cadi et, en France, M. Gaudefroy-Demombynes fut l’auteur en 1939 de deux études sur la judicature aux premiers siècles de l’Islam 8. Mais c’est à E. Tyan que l’on doit la première étude générale des institutions judiciaires islamiques au Moyen Âge, dans son Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’islam 9 qui demeure jusqu’à aujourd’hui une référence essentielle. Ces travaux approchèrent l’histoire générale de la judicature et les grandes lignes de son évolution ; ils se concentrèrent avant tout sur les différentes fonctions – judiciaires et extrajudiciaires – des cadis et sur des questions de procédures, mais évoquèrent également des aspects plus larges de la judicature, comme la question des nominations, du costume ou des mœurs judicaires.
5Après ces études générales, les recherches consacrées à l’histoire de la judicature prirent grosso modo deux directions différentes. Plusieurs chercheurs abordèrent cette histoire en se fondant en priorité sur des sources juridiques. E. Tyan paracheva son œuvre par la publication de plusieurs articles relatifs à des aspects spécifiques de la procédure judiciaire en droit musulman 10. C’est également dans le cadre d’études consacrées à l’histoire du droit musulman que L. Milliot, J. Schacht ou N.J. Coulson se penchèrent sur l’institution judicaire et son fonctionnement – même si ce dernier insista sur les liens entre cette institution et l’évolution du pouvoir politique en Islam 11. Plusieurs études furent menées sur les qualités du bon cadi (G.M. Azad) 12, sur le système de la preuve en droit musulman (R. Brunschvig, A.M. Turki, B. Johansen) 13, sur la valeur du jugement (B. Johansen, U. Rebstock) 14 et sur divers aspects de la procédure judiciaire (M.K. Masud, P. Scholz, C. Müller, J.-P. Van Staëvel, D. Serrano) 15. B. Johansen et W.B. Hallaq ont par ailleurs conduit des recherches sur la place de l’écrit dans la procédure et sur la fonction des archives 16. Des chercheurs ont pris le parti d’explorer plus spécifiquement la littérature d’adab al-qāḍī, comme F. Ziadeh 17 ; I. Schneider, après une étude synoptique de plusieurs ouvrages de cette catégorie, s’est en outre intéressée aux fonctions de la prison dans l’Islam classique 18. Bien qu’ils s’appuient essentiellement sur des sources juridiques, ces travaux débouchent souvent, au-delà de la norme juridique, sur des analyses relevant de l’histoire des représentations. B. Johansen s’est ainsi récemment penché sur le discours des juristes ḥanafites de Transoxiane sur la corruption des cadis au xiie siècle, et analyse la judicature comme un sous-système social doté de ses propres valeurs 19.
6D’autres chercheurs étudièrent les cadis dans une perspective principalement historique. La plupart des monographies portant sur une ville ou une dynastie ont donné lieu à des développements sur les cadis et le fonctionnement de la judicature, comme les travaux
d’E. Lévi-Provençal, Ch. Pellat, M. Talbi, R. Daghfous, J.-M. Mouton et bien d’autres auteurs qu’il serait vain de tous énumérer 20. Certaines de ces monographies s’intéressent moins à l’institution judiciaire en tant que telle qu’à la place des cadis au sein de la société : c’est le cas de l’ouvrage de R.W. Bulliet sur Nishapur, ou de celui que C. Petry a consacré au Caire mamelouk 21. Nombre d’ouvrages dédiés à la civilisation arabo-islamique réservent un chapitre à l’histoire de l’institution judiciaire et permettent parfois de réelles avancées, comme l’analyse des costumes de cadis réalisée par S. Guthrie à partir de miniatures illustrant les manuscrits d’al-Ḥarīrī 22.
7Hormis ces travaux généraux, les cadis ont fait l’objet d’un nombre non négligeable d’études spécialisées depuis les années 1950. Du côté des historiens occidentaux, plusieurs articles ont affiné l’appréhension générale de l’histoire de la judicature aux premiers siècles de l’Islam, comme ceux d’I. Bligh-Abramski et de B. Johansen 23. Très récemment, W.B. Hallaq s’est intéressé à l’évolution de la judicature au début de l’Islam, dans le cadre d’une étude plus générale sur les origines du droit musulman 24. Mais c’est surtout en langue arabe, à partir de la fin des années 1960, que se sont multipliées les études sur l’histoire de la judicature. Si certains ouvrages n’adoptent aucune méthode scientifique et relèvent de l’apologie religieuse, d’autres offrent une introduction sérieuse à l’histoire de la judicature, tel al-Qaḍā’ wa-l-quḍāt fī l-islām de ʿI.M. Šabārū ou l’ouvrage que ʿA.ʿA. al-Anbārī a consacré à la fonction du grand cadi à l’époque abbasside 25. Malheureusement, ces ouvrages se contentent souvent de reprendre les résultats de recherches antérieures (en particulier celles d’E. Tyan) ; les sources citées servent avant tout d’illustrations et suscitent rarement de nouvelles analyses.
8D’une manière générale, l’histoire des cadis et de la judicature fait de plus en plus l’objet de recherches circonscrites. Il s’agit parfois de simples listes de cadis, comme celle que D. Sourdel établit en 1955 pour les cadis de Baṣra 26, de l’analyse d’un procès 27, ou d’études dévolues à un personnage 28. R.G. Khoury est l’un des historiens qui se sont le plus intéressés aux cadis au cours du dernier quart de siècle. Hormis ses travaux sur le cadi égyptien Ibn Lahīʿa, ses recherches sur la judicature à l’époque umayyade ont permis de réviser certaines affirmations trop rapidement acceptées par E. Tyan quant au mode de nomination des cadis avant al-Manṣūr 29 ; il est aussi l’auteur d’une étude sur les revenus des cadis égyptiens aux deux premiers siècles de l’hégire, dont l’évolution révèle la transformation des structures de l’État musulman ainsi qu’une forme de professionnalisation de la judicature 30.
9Les études régionales se sont développées depuis une trentaine d’années. L’histoire de la judicature de Bagdad fait l’objet d’une étude succincte, mais solide, par le chercheur iraqien Ṣ.A. al-ʿAlī, dans un article de 1969 intitulé « Quḍāt Baġdād fī l-ʿaṣr al-ʿabbāsī 31 ». Beaucoup plus conséquents sont les travaux de J.H. Escovitz, en 1984, sur l’institution du grand cadi dans Le Caire mamelouk 32, ainsi que l’ouvrage publié dix ans plus tard par G. Conrad sur les cadis de Damas aux premiers siècles de l’hégire 33. Du côté de l’historiographie arabe, I. Baḥḥāẓ a consacré une thèse (non publiée) à la judicature au Maghreb pendant les trois premiers siècles de l’Islam 34. Des études ponctuelles sur les cadis en Orient ont paru ces dernières années, comme celle de B. Jokisch sur la Syrie au viiie/xive siècle, ou celle de M.D. Bakar sur les cadis d’Égypte aux deux premiers siècles de l’hégire 35. Mais c’est surtout al-Andalus qui fait l’objet de nouveaux travaux sur la question. V. Lagardère s’est intéressé aux institutions judiciaires à l’époque almoravide et au rôle des cadis dans la promulgation de fatwā-s 36. L’importance de ces derniers dans la vie politique d’al-Andalus – notamment lors des périodes de disparition du pouvoir central – a particulièrement retenu l’attention des spécialistes de cette région : M. Fierro a examiné les exemples où des cadis s’emparaient du pouvoir dans leurs villes au ve/xie et vie/xiie siècles 37 ; R. El Hour s’est intéressé à leur rôle politique sous les Almoravides 38, et M.I. Calero Secall a étudié les relations entre cadis et émirs naṣrides de Grenade 39.
10Il faut enfin mentionner divers travaux dans lesquels les cadis ne sont pas l’objet d’étude principal, mais un instrument d’analyse d’autres phénomènes. En s’appuyant sur les cadis d’Égypte et de Mossoul sous les Umayyades et les premiers Abbassides, H. Kennedy a évalué le pouvoir qu’y exerçaient respectivement l’autorité centrale, le gouverneur et les notables locaux, et montré que l’unité de l’Empire islamique reposait à ses débuts sur l’équilibre de ces forces 40. L’étude des cadis et de leurs maḏhab-s a permis d’étudier la propagation des écoles juridiques à travers le dār al-islām : H. Halm a étudié celle de l’école šāfiʿite 41 ; W. Madelung et N. Tsafrir se sont intéressés à la diffusion du ḥanafisme, le premier au Ḫurāsān et en Transoxiane 42, la seconde entre l’Iran et le Maghreb 43. Ces travaux ont notamment conduit à l’élaboration de listes de cadis très précises. Ch. Melchert, quant à lui, s’est appuyé sur les nominations des cadis iraqiens pour affiner son analyse de la politique religieuse du calife al-Mutawakkil et de ses successeurs 44.
11Ces multiples travaux ont apporté une bonne compréhension du fonctionnement général de l’institution judiciaire islamique. Les études sur la judicature ont néanmoins longtemps privilégié une approche globale, insistant sur son unité institutionnelle au détriment de particularités régionales ou historiques. Ceci est dû, en grande partie, au nombre limité des sources dont disposait un chercheur comme E. Tyan. Depuis quelques décennies, la publication de sources historiques et juridiques jusque-là inédites a ouvert de nouvelles perspectives de recherche. Tout comme les études récentes sur le droit musulman ont montré que celui-ci était loin d’être aussi « rigide et immuable 45 » qu’on l’a longtemps pensé, la pratique judiciaire varie selon les époques et les régions du monde arabo-musulman, et seules des études circonscrites dans l’espace et dans le temps permettront de mieux appréhender l’organisation judiciaire islamique dans sa diversité. Les travaux dans ce domaine ne font que commencer, et l’histoire de la judicature de nombreuses régions à diverses époques reste encore à écrire.
12Les présentes recherches concernent les cadis d’Iraq à l’époque abbasside, depuis l’avènement d’al-Saffāḥ en 132/750 jusqu’à l’arrivée des Būyides en 334/945 46. Le ʿIrāq, tel que le définissent les géographes arabes, correspond à la Basse-Mésopotamie. Dominé par la dynamique de ses grands fleuves, il s’étend au nord de la région de Takrīt (sur le Tigre) et de Hīt (sur l’Euphrate), jusqu’à leur embouchure commune dans le golfe Arabo-Persique 47. En raison de sa position centrale au sein de l’Empire abbasside et de l’intense production littéraire liée aux milieux savants de la cour califale, cet espace est abondamment traité dans les sources arabes. Celles-ci regorgent d’informations sur les cadis des principales villes (Bagdad, Sāmarrā’, Kūfa, Baṣra, Wāsiṭ). Les cadis d’Iraq n’ont pourtant fait l’objet jusqu’ici que de travaux restreints. L’une des plus stimulantes études est sans conteste l’ouvrage de N. Tsafrir (The History of an Islamic School of Law 48), néanmoins limitée par son principal objet d’étude qui n’est pas la judicature elle-même mais la diffusion du maḏhab ḥanafite. H.S.F. Kasassbeh est l’auteur d’une thèse inédite, intitulée The Office of Qāḍī in the Early ʿAbbāsid Caliphate (132-247/750-861), qui s’appuie en grande partie sur l’exemple des cadis iraqiens. Il y pose des questions essentielles sur les relations entre le pouvoir abbasside et les cadis de provinces, mais les réponses qu’il apporte sont souvent discutables, car fondées sur une analyse trop superficielle des sources.
13La période qui s’étend de 132/750 à 334/945 fut celle où le calife abbasside contrôla directement la plus grande partie de l’Iraq. Malgré les révoltes récurrentes qui enflammaient le sud de la province, malgré les guerres civiles et l’influence croissante des secrétaires et des militaires, ces deux siècles se caractérisèrent par une relative continuité politique, incarnée par le califat qui demeurait la source unique de l’autorité temporelle. L’Iraq fut à cette époque le laboratoire où mûrirent deux systèmes essentiels pour l’histoire de l’Islam. Le califat acheva de se construire : les réformes administratives des premiers Abbassides permirent un renforcement temporaire du pouvoir central, avant que de nouveaux acteurs n’accaparent une grande partie des prérogatives califiennes. Pendant ces deux siècles, le droit musulman prit par ailleurs la forme « classique » qui continua à servir de référence par la suite : différents maḏhab-s se constituèrent peu à peu, à l’intérieur desquels les fuqahā’ jetèrent les bases écrites de la norme islamique. À la croisée des domaines politique et juridique, l’institution judiciaire dut se définir par rapport à cette double construction tandis que la réflexion combinée des dirigeants, des cadis et des juristes orientait la réception et l’application quotidienne de la norme juridique. Au début de cette période, pour paraphraser J. Van Ess, la voie était encore ouverte 49 : la société islamique restait en quête de son identité et rien ne laissait présager, à l’avènement des Abbassides, quelles orientations allaient façonner l’orthodoxie juridique et la pratique judiciaire.
14Cet ouvrage se propose d’étudier la place et le statut des cadis iraqiens au sein de l’État abbasside, ainsi que l’évolution de leurs rapports avec le pouvoir. En tant qu’acteur du système judiciaire, le cadi était employé par un gouvernant, et c’est à la relation administrative entre ces deux entités qu’est consacrée la première partie. Les réformes étatiques entreprises par les Abbassides affectèrent considérablement la structure de délégation des pouvoirs judiciaires et placèrent les cadis de province en relation directe avec le souverain. Cette réforme fut néanmoins lente, souvent laborieuse, et les califes ne tardèrent pas à devoir défendre les prérogatives qu’ils avaient chèrement acquises (chapitre I). Les cadis s’imposaient déjà comme une pièce maîtresse de l’encadrement de la société, et l’enjeu de leur sélection dépassait largement le cercle du pouvoir : le choix de leur tendance juridique oscilla ainsi quelque temps entre les préférences du délégant et les intérêts des populations locales, tandis que des critères plus personnels de sélection évoluaient vers les définitions juridiques classiques (chapitre II). Le statut des cadis est enfin examiné à travers les procédures de leur investiture et de leur révocation ; entre ces deux moments clés d’une position précaire, le rapport financier liant les cadis à leur délégant symbolisait une forme de sujétion rapidement mise en question par la littérature juridique (chapitre III).
15Dans son fonctionnement quotidien, la judicature marquait la présence de l’État auprès des justiciables. La seconde partie de cet ouvrage se penche sur la structure administrative de l’organisation judiciaire, à commencer par son implantation géographique (chapitre IV). L’évolution du maillage des districts témoigne à la fois de la progressive professionnalisation des cadis et de l’accroissement simultané du territoire soumis à leur autorité. De même, la pérennité et la continuité spatiale de l’institution furent réalisées par la mise en œuvre de procédures spécifiques (chapitre V). Le milieu de la cour, autour de l’institution du grand cadi, constituait à la fois un système à part, quelque peu en décalage par rapport aux juridictions ordinaires, et un puissant révélateur des mécaniques à l’œuvre dans le fonctionnement politique de la judicature (chapitre VI).
16Le lien de délégation entre le pouvoir et les cadis plaçait ces derniers en bas d’une relation hiérarchique dont l’étude constitue l’objet de la troisième partie. Au début de l’époque abbasside, les cadis des amṣār apparaissaient comme les subordonnés de leurs gouverneurs et ils profitèrent des réformes entreprises par le califat pour s’affranchir (chapitre VII). Le rattachement de la judicature au pouvoir central continuait pourtant à faire d’eux les instruments privilégiés de la politique califale (chapitre VIII) : l’inconfortable situation des cadis, souvent tiraillés entre leurs conceptions personnelles de leur mission et les interventions incompatibles de leurs délégants, fut probablement à l’origine d’une réflexion de fond sur leur statut et leur place au sein de l’État califien (chapitre IX).
Notes de bas de page
1 Starck et alii, Introduction au droit, p. 7.
2 Cf. Lambton, State and Government, p. 1.
3 À l’époque médiévale, la notion d’« État » ne connaissait pas d’équivalent en langue arabe, et ce n’est qu’au xixe siècle que le terme « dawla » prit ce sens. Cependant, l’absence de formulation de ce concept ne signifie pas inexistence de la chose : la mise en place d’un ensemble d’institutions gouvernementales constituant l’autorité politique suprême à l’intérieur du dār al-islām permet de parler d’un « État » islamique dès la seconde moitié du viie siècle. Cf. Crone, God’s Rule, p. 4 ; Donner, « The Formation of the Islamic State », p. 283-96.
4 Behrnauer, « Mémoire sur les institutions de police ».
5 Les Aḫbār quḍāt Miṣr furent pour la première fois publiées en 1908 par R.J.H. Gottheil, dans al-Kindī, Kitāb al-quḍāt allaḏīn walū qaḍā’ Miṣr, Geuthner, Paris 1908. Quelques années plus tard, R. Guest en donna une nouvelle édition, augmentée de la suite qu’y donne Ibn Ḥaǧar dans Rafʿ al-iṣr ʿan quḍāt Miṣr : al-Kindī, The Governors and Judges of Egypt, or Kitāb al-umarā’ (al-Wulāt) wa kitāb al-quḍāt, Leyde, 1912. Voir notre traduction des biographies rédigées par Ibn Ḥaǧar dans Tillier, Vies des cadis de Miṣr.
6 Amedroz, « The Office of Kadi in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi », p. 761-96. Amedroz poursuivit ses recherches l’année suivante dans le cadre d’un article consacré à la juridiction des maẓālim (« The Mazalim Jurisdiction in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi », p. 635-74).
7 Mez, Die Renaissance des Islâms, traduit en anglais sous le titre The Renaissance of Islam, p. 216 sq.
8 Gaudefroy-Demombynes, « Sur les origines », p. 819-28 ; id., « Notes sur l’histoire », p. 109-47.
9 Les deux tomes de cette Histoire furent respectivement publiés en 1938 et en 1943 chez Sirey, à Paris ; une édition révisée fut publiée en un seul volume en 1960 chez Brill, à Leyde. C’est cette seconde édition qui fait désormais référence.
10 Tyan, « La procédure du “défaut” », p. 114-33 ; « Iflās », p. 145-66 ; « La condition juridique de “l’absent” », p. 249-56.
11 Milliot, Introduction, p. 688 sq ; Schacht, Introduction au droit musulman, p. 157 sq ; Coulson, Histoire du droit islamique, passim.
12 Azad, « Qualifications of a qāḍī », p. 249-63 ; id., « Conduct and Qualities of a qāḍī », p. 51-61.
13 Voir Brunschvig, « Le système de la preuve en droit musulman », dans Études d’islamologie, II,p. 201-18 ; Turki, « Argument d’autorité », p. 59-91 ; Johansen, « Vérité et torture »,p. 125-68 ; id., « Formes de langage », p. 333-76.
14 Johansen, « Le jugement comme preuve », p. 5-17 ; Rebstock, « A Qāḍī’s Errors », p. 1-37.
15 Masud, « Procedural Law between Traditionists, Jurists and Judges », p. 389-416 ; Scholz, « Legal Practice in the Malikite Law of Procedure », p. 417-35 ; Müller, Gerichtspraxis im Stadtstaat Cordoba ; id., « Judging with God’s Law on Earth », p. 159-86 ; id., « Administrative Tradition (I & II) », p. 57-84 et 307-38 ; Van Staëvel, Les Usages de la ville ; id., « Savoir voir et le faire savoir », p. 627-62 ; Serrano, « Legal Practice », p. 187-234. Voir également la vingtaine d’articles réunis dans Masud, Peters et Powers (éd.), Dispensing Justice in Islam, Brill, Leyde, 2006.
16 Johansen, « Formes de langage » ; Hallaq, « The qāḍī’s dīwān », p. 415-36 ; id., « Qāḍīs Communicating », p. 437-66.
17 Après avoir édité l’Adab al-qāḍī d’al-Ḫaṣṣāf, F. Ziadeh a consacré plusieurs études à des points particuliers de la procédure décrite dans cet ouvrage : Ziadeh, « Adab al-Qāḍī »,p. 143-50 ; « Integrity », p. 73-93 ; « Compelling Defendant’s Appearance », p. 305-15 ; « Mulāzama », p. 289-99.
18 Schneider, Das Bild des Richters ; « Imprisonment », p. 157-73.
19 Johansen, « La corruption », p. 1561-89.
20 Lévi-Provençal, Histoire de l’Espagne musulmane,III, p. 113-41 ; Pellat, Le Milieu baṣrien, p. 283 sq ; Talbi, L’Émirat aghlabide, p. 696 sq ; Daghfous, Le Yaman islāmique, p. 759 sq ; Mouton, Damas et sa principauté, p. 351 sq.
21 Bulliet, The Patricians of Nishapur, p. 61 sq ; Petry, The Civilian Elite of Cairo, p. 228 sq.
22 Guthrie, Arab Social Life. Un grand nombre d’études consacrées à la ville et aux institutions urbaines évoquent aussi de façon inégalement approfondie les fonctions du cadi. Voir par exemple Gardet, La Cité musulmane, p. 136 sq ; Abdel-Rahim, « Legal Institutions »,p. 46 sq ; Duri, « Governmental Institutions »,p. 56.
23 Bligh-Abramski, « The Judiciary », p. 40-71 ; Johansen, « Wahrheit »,p. 975-1074.
24 Hallaq, The Origins and Evolution, 234 p. (voir en particulier les chapitres 3, 4 et 8).
25 Šabārū, al-Qaḍā’ wa-l-quḍāt ; al-Anbārī, Manṣib qāḍī l-quḍāt. Voir également al-Zuḥaylī, Tārīḫ al-qaḍā’ fī l-islām.
26 Sourdel, « Les cadis de Baṣra », p. 111-14. Voir la liste des cadis de Bagdad établie par Massignon, « Cadis et naqībs », p. 106-15.
27 Voir Mazzoli-Guintard, « L’artisan, le muḥtasib et le juge », p. 189-200.
28 Van Ess (« La liberté du juge »,p. 25-35) centre son étude sur la situation de la judicature à Baṣra et la doctrine du cadi ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan al-ʿAnbarī. De même, dans ʿAbd Allāh Ibn Lahīʿa, Khoury s’intéresse à la vie du cadi égyptien éponyme. Plus récemment, Bedir (« An Early Response to Shāfiʿī », p. 285-311) s’est penché sur la personne du cadi iraqien ʿĪsā b. Abān et sur sa méthode de critique du ḥadīṯ.
29 Khoury, « Zur Ernennung »,p. 197-209.
30 Khoury, « Activités scientifiques », p. 59-64.
31 Al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 145-208.
32 Escovitz, The Office of Qāḍī al-Quḍāt.
33 Conrad, Die Quḍāt Dimašq.
34 Baḥḥāẓ, al-Qaḍā’ fī l-Maġrib.
35 Jokisch, « Socio-Political Factors », p. 503-30 ; Bakar, « A Note on Muslim Judges », p. 467-86. Nous avons nous-même tenté une brève analyse de l’administration judiciaire en Égypte sous les Ṭūlūnides et les Iḫšīdides en introduction à notre traduction partielle du Rafʿ al-iṣr d’Ibn Ḥaǧar (Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 1-33).
36 Lagardère, « La haute judicature », p. 135-228.
37 Fierro, « The Qāḍī as Ruler », p. 71-116.
38 El Hour, « The Andalusian Qāḍī », p. 67-83 ; La Administración Judicial Almorávide.
39 Calero Secall, « Rulers and Qāḍīs », p. 235-55.
40 Kennedy, « Central Government », p. 26-38.
41 Halm, Die Ausbreitung.
42 Madelung, « The Early Murji’a », p. 32-39.
43 Tsafrir, The History.
44 Melchert, « Religious Policies », p. 316-42.
45 Coulson, Histoire du droit islamique, p. 4.
46 Si les sources permettent de suivre l’évolution de la judicature à Bagdad jusqu’à l’arrivée des Būyides, les cadis des villes de province comme Baṣra, Kūfa ou Wāsiṭ sont moins bien connus après l’an 300 de l’hégire (voir les listes de cadis en annexe). C’est pourquoi certaines parties de ce travail, qui se focalisent surtout sur ces villes provinciales, ne pourront traiter l’ensemble de la période définie ici et s’arrêteront à l’aube du ive siècle H.
47 Sur la province du ʿIrāq, voir al-Muqaddasī, Aḥsan al-taqāsīm, p. 114 sq ; Ibn al-Faqīh, Kitāb al-buldān, p. 161 sq ; Ibn Ḥawqal, Kitāb ṣūrat al-arḍ, p. 208 sq ; Miquel, « ʿIrāḳ », EI2, III, p. 1284 ; voir également Wheatley, The Places, p. 87 sq. Le nord de l’Iraq actuel, autour de la ville de Mossoul, appartenait au Moyen Âge à la province de Ǧazīra.
48 Voir supra. Cet ouvrage correspond à la publication (avec quelques ajouts et modifications) de sa thèse, The Spread of the Ḥanafī School in the Western Regions of the ʿAbbāsid Caliphate up to the End of the Third Century A.H., Ph.D, université de Princeton, 1993, 210 p. Dans la mesure où cette thèse faisait déjà autorité au cours des années précédant sa publication, nous nous permettrons d’y faire référence en quelques occasions.
49 Van Ess, Theologie und Gesellschaft, I, p. VII (trad. Gilliot, « Une leçon magistrale d’orientalisme », p. 347).
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