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Les quartiers irréguliers de Beyrouth

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Valérie Clerc-Huybrechts

II. Quartiers irréguliers et superposition de droits fonciers en banlieue sud

Chapitre IVDu « statut » mouchaa au statut privé : privatisation et superposition de droits en banlieue sud

Index terms

Mots clés :

banlieue, urbanisme, droit

Geographical index :

Beyrouth, Liban

Full text

1De nombreuses incertitudes et incompréhensions persistent sur l’histoire foncière de la banlieue sud.

2Tout d’abord, la connaissance de ce qui se passe dans cette région est faible, car il n’y a pas eu d’enregistrement d’informations précises. Les terrains n’ayant pas, ou peu, de valeur agricole et pendant longtemps pas de valeur urbaine, peu d’informations sont publiées à leur sujet. On ne trouve pas de cartes précises et, sur celles qui existent, les indications des points de repère (arbres, fosses, grottes…) qui servaient habituellement à limiter les terrains font défaut. Au début du xixe siècle, au moment où ces terres qui deviendront litigieuses appartenaient à l’émir Chéhab, la zone est le plus souvent désignée dans son ensemble – la « plaine d’Ouzaï » – et, parfois, on n’a d’informations que sur le « Sahel », du nom du district dont la plaine d’Ouzaï faisait partie (sâhil veut dire « plaine » ; le district du Sahel couvre la plaine qui entoure Beyrouth, voir fig. 2-7). Lorsque cette plaine est vendue, les limites n’en sont pas données précisément et, quand elles sont décrites, les points de repère ont aujourd’hui disparu. Peu productifs, ces sables n’intéressaient que les habitants des villages alentour, et seulement de façon annexe, et l’information les concernant est restée peu précise.

2-7. Limites du Mont-Liban et des districts (mouqâta‘at).

2-7. Limites du Mont-Liban et des districts (mouqâta‘at).

Le district du Sahel (Sâhil) correspond à la plaine de Beyrouth, laquelle est située au sud de la ville et aux pieds des montagnes. Nota : Beyrouth ne fait pas partie du Mont-Liban.

Carte tirée de Arnaud 1997.

  • 1 Un avocat à la Cour pourra ainsi dire, en 1938 (avant la promulgation en 1939 du Code de la proprié (...)

3Mais la principale raison des incertitudes réside dans les différents statuts fonciers qui ont existé, dans l’incompréhension dont ils font parfois l’objet1 et dans les circonstances, difficiles à élucider, par lesquelles ces terrains, dont on ne connaît pas vraiment le statut initial, sont devenus privés au cours des siècles. Pour mieux comprendre ce qui s’est passé, et comment une telle superposition de statut a pu progressivement s’établir, il faut faire un détour par l’histoire foncière de la zone sablonneuse au sud de Beyrouth et, plus largement, par l’histoire libanaise des catégories de terres.

Les terrains mouchaa, cœur du conflit foncier de la Zone des sables

  • 2 Voir en annexe la présentation et la traduction d’une partie du jugement du procès de la Zone des s (...)

4Le problème foncier particulier à cette partie de la banlieue sud apparaît clairement lorsqu’on lit les réclamations des différentes parties au cours du procès de la Zone des sables2. Le procès s’est focalisé sur les parcelles sur lesquelles des droits se sont superposés. Certains terrains sont doublement réclamés. Ils sont réclamés d’une part comme propriétés privées, pour lesquelles les parties fournissent des actes de vente dont certains sont datés du milieu du xixe siècle. Ils le sont d’autre part comme terrains du domaine éminent de l’État, dits mouchaa (voir plus bas les différents sens de ce terme), s’apparentant à la catégorie métrouké murféké (voir tableau de l’histoire foncière au Liban, p. 102), par la municipalité de Bourj el-Barajneh, village situé en bordure de la plaine sablonneuse.

  • 3 « Mina fait partie de Mdaoura, c’est un ancien port naturel pour les bateaux à voile. Mdaoura n’a p (...)

5L’histoire de la parcelle Mdaoura, située au cœur de cette plaine, est l’exemple type de la superposition de droits qui a eu lieu sur ces terrains. Cette parcelle se situe à peu près dans les limites de l’actuelle parcelle 3908 sur laquelle s’est développé le quartier irrégulier d’Ouzaï3. Entre la reconnaissance foncière de 1942 et l’inscription au cadastre en 1958, cette parcelle portait les numéros 1271 et 1251 (elle n’avait pas tout à fait les mêmes limites, mais l’emplacement est le même). C’était déjà une parcelle beaucoup plus grande que les autres au moment de la reconnaissance foncière. Cette parcelle fait, comme les autres, l’objet de deux types de réclamations : d’une part, celles d’un nombre très important de prétendants à la propriété d’une quote-part de la parcelle et, d’autre part, celles de la municipalité de Bourj el-Barajneh qui prétend à la propriété de l’intégralité de ce terrain, qu’elle considère comme mouchaa, pour son domaine privé.

Les différents sens de mouchaa

6Ce « statut » de terre mouchaa est un motif central du conflit, lequel apparaît au moment de la privatisation des terres de l’émir dans la Zone des sables et se poursuit jusqu’en 1955.

7Mouchaa signifie en arabe « indivis ». Expression populaire, elle n’a jamais été, comme telle, définie par les juristes (Weurlesse 1946 : 98). Contrairement à ce qui est souvent dit, on ne trouve nulle part ce terme dans l’histoire foncière au Liban pour désigner officiellement une catégorie de terre (voir plus loin le tableau de l’histoire de la division en catégories de terre au Liban). C’est toutefois un terme très couramment employé jusqu’à aujourd’hui pour désigner des tenures ou des droits. Il est utilisé dans plusieurs sens, induisant parfois des confusions. On trouve trois cas principaux dans lesquels ce mot est employé dans le domaine foncier pour désigner des terres.

a. Les villages mouchaa

  • 4 Jusqu’en 1920, date de la création de l’État du Grand-Liban, le terme de Syrie englobait les territ (...)

8Durant le mandat français, historiens et administrateurs ont cherché à définir le statut des terres qu’ils rencontraient et en particulier la tenure des sols dans ce qui a été appelé les « villages mouchaa ». Ainsi, « le terme mouchaa s’applique en Syrie4 à une tenure spéciale de la terre qui est en quelque sorte une indivision collective groupant les propriétaires de chaque village communautaire, ou mouchaa, dont les droits sont exprimés par une quote-part cessible et transmissible – et en rapport de laquelle chacun reçoit, lors du partage périodique des terres, des parcelles différentes de celles qui lui avaient été attribuées dans le partage précédent. La possession n’est donc permanente dans cette forme de tenure qu’en ce qui concerne la culture et cède le pas à l’indivision collective, en ce qui concerne la terre » (Duraffourd 1935 : 1). « La propriété du terroir appartient au groupe. Les droits privatifs de la famille ou de l’individu sont très restreints. La possession est répartie en parts précises, mais elle est précaire et soumise à une rotation périodique… Dans le village mouchaa, tout propriétaire possède un droit sur l’ensemble du terroir et cultive, dans chaque quartier, un lot de terre proportionnel à ce droit. Périodiquement, mais sans qu’il y ait modification du droit de propriété, les lots de terres sont confondus et redistribués. La fréquence des partages est fonction de l’assolement : elle est souvent triennale […]. La propriété communautaire n’entraîne pas la possession collective ; la possession est précaire, mais elle est toujours strictement individuelle, indivise en famille, ou parfois divise… » (Latron 1936).

  • 5 Cette stabilisation a permis le développement de la petite propriété paysanne, mais a également fav (...)

9Ce « village en propriété mouchaa », selon la terminologie de J. Weurlesse (1946 : 101), a évolué dans un premier temps vers un « village en tenure mouchaa ». C’est-à-dire que, progressivement, les parts sociales donnant droit à l’usage des parcelles des villages mouchaa, jusque-là parts d’exploitation, sont devenues de véritables parts de propriété (mais non des parts de terrains). Des familles, parfois des notables n’habitant pas le village, en ont détenu davantage – voire ont possédé tout le village. « Le notable, pas plus que le fellah, n’est ici propriétaire d’une pièce de terre déterminée : son droit de propriété ne porte que sur un certain nombre de parts [...] ; le seul changement est qu’un certain nombre de fellah, au lieu d’être comme jadis propriétaires, ne sont plus que métayers» (Weurlesse 1946 : 104). Dans la deuxième moitié du xixe siècle, et notamment à l’occasion du recensement général des propriétés, une seconde évolution a mené au « village à parcellement mouchaa stabilisé» (idem) : la situation a été arrêtée sur une répartition des parcelles en propriété individuelle d’après la situation de fait de l’époque – les lots ne sont plus redistribués – et des titres fonciers ont été délivrés5.

  • 6 Une carte présentée dans l’ouvrage de Weurlesse (1946 : 98) présente l’étendue (et en particulier l (...)

10Dans les régions périphériques de la montagne libanaise (Akkar, Bekaa, Liban-Sud), ainsi que dans l’ensemble des plaines syriennes, la propriété communautaire mouchaa était, et demeura jusqu’au xxe siècle quand les Français sont arrivés, une structure de base répandue, même si cette forme de propriété n’y a vraisemblablement « jamais existé d’une façon exclusive et généralisée » (Tabbah 1947 : 177) 6. Selon les auteurs, ces terrains faisaient partie des catégories de terres amirié – détenues par une collectivité, situation à laquelle s’est opposé le Code foncier ottoman de 1858 – ou mulk, auquel cas c’étaient des terres mulk des villes et villages (voir le tableau de l’histoire des catégories foncières du Liban). Les autorités françaises ont hâté le processus de leur désintégration par des décrets de 1925 et 1926 par lesquels la réallocation périodique des parcelles a été interdite (Warriner 1948 : 91). En revanche, le Mont-Liban n’était pas concerné par ce type de tenure : « pour le Mont-Liban d’avant 1850, tous les historiens sont d’accord pour admettre la dissolution, dès le Moyen Âge, de la propriété communautaire villageoise (mouchaa).» (Dubar et Nasr 1976 : 28).

b. Les terres métrouké murféké

  • 7 Les terres de pâturage auraient été réservées à l’usage collectif dès avant l’ère babylonienne « Le (...)
  • 8 Code foncier de 1858 in Young 1906,tome VI, p. 45.
  • 9 Code foncier de 1858 in Young 1906,tome VI, p. 48.
  • 10 Article 7 nouveau (complété par la loi 47/71 du 24/06/1971) du Code de la propriété établi par l’ar (...)
  • 11 Tous les villages ne sont pas constitués en municipalité au Liban. Les terres métrouké murféké qui (...)
  • 12 Ces biens « sont également appelés mouchâ. Mais ce terme est équivoque, car il s’applique également (...)

11Le terme mouchaa est par ailleurs utilisé pour désigner la catégorie de terre métrouké murféké, dont le domaine éminent appartient à l’État et le droit d’usage revient à une collectivité déterminée, en général les habitants des villages dont ces terres dépendent. Ce sont des terrains généralement utilisés comme aire à battre, comme pâturage7 ou pour le bois de coupe. Le terme métrouké murféké apparaît officiellement lors de la réforme foncière ottomane de 1858 pour désigner l’une des deux catégories de terres métrouké, « laissées, pour l’usage public » (article 1)8. Ce sont celles « qui, comme les pâturages, sont laissées pour le service de la généralité des habitants d’une commune ou d’un canton, ou de plusieurs communes et cantons » (article 5)9. Les immeubles métrouké murféké sont actuellement définis par le Code de la propriété10 comme « ceux qui, appartenant à l’État, font l’objet, en faveur d’une collectivité, d’un droit d’usage dont les caractères et l’étendue sont précisés par les usages locaux ou les règlements administratifs. […] [Ils]sontconsidérés comme propriété privée des municipalités s’ils sont situés à l’intérieur de leur périmètre11. Et les autorités municipales peuvent annuler ou modifier le droit d’usage de certaines parties de ces immeubles, sous réserve du droit des tiers.» De tels terrains du domaine privé municipal ou de l’État sont encore aujourd’hui couramment appelés mouchaa12, y compris par les professions juridiques, lorsqu’ils sont utilisables par tous à des fins collectives. On le trouve également dans les procès-verbaux de délimitation des biens-fonds au cadastre. Le mot n’est pas utilisé pour les autres terrains du domaine privé municipal ou de l’État.

  • 13 « Les terres métrouké murféké ont joué et jouent encore un rôle important dans la vie villageoise. (...)
  • 14 Code foncier de 1858 in Young 1906, tome VI, titre C III.
  • 15 Selon les termes de C. Duraffourd in Haut-Commissariat 1921, p. 93.
  • 16 C. Duraffourd signale une exception au caractère inaliénable de ces terres : « Ces droits peuvent e (...)
  • 17 Le caractère collectif mais exclusif de ces droits est affirmé par les dispositions des articles 92 (...)
  • 18 Extraits du Code foncier de 1858 tirés de Young 1906, tome VI, titre C III.
  • 19 « Le caractère perpétuel et imprescriptible [de ces droits exprimés dans les articles 92, 96, 97 et (...)

12Les terres métrouké murféké sont passées au cours du temps d’un statut de domaine public à celui de domaine privé de l’État. Avant l’Empire ottoman, les terres mehmié (protégées), à l’origine de la catégorie métrouké murféké (voir tableau de l’histoire foncière), faisaient partie des terres ghayr memlouké, « non possédées en propriété ». Le domaine éminent (rakaba) en appartenait à la collectivité musulmane, représentée par l’État, et le droit d’usage et de jouissance (tessarouf) en était attribué à une collectivité. Elles n’étaient pas aliénables. Cette dernière catégorie de terre, progressivement appelée métrouké (abandonnées), fut reconduite sous l’Empire ottoman comme « domaine public abandonné à des collectivités13 ». Les espaces libres et les places des villages en faisaient partie. La réforme foncière ottomane de 1858 codifie les terres métrouké (mehmié et murféké)comme des terres de l’État « laissées pour l’usage public », (article 1)14, « dans un but d’intérêt général »15, dont la jouissance fait l’objet d’un droit collectif : elles sont inaliénables et imprescriptibles, doivent à perpétuité conserver leur destination primitive et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un droit privatif et exclusif de propriété et de jouissance16. Les textes de la réforme ottomane interdisent en particulier à quiconque de faire acte de propriétaire ou de possesseur sur la terre murféké et donnent à chacun des membres du groupement bénéficiaire le droit de s’y opposer17 : « on ne peut donner à personne, par tapou [sur le sens de ce terme, voir note 22 du tableau p. 102], la possession soit particulière soit collective d’une partie de bois ou forêt affectée aux habitants d’un village pour en faire un bois séparé ou pour faire des cultures. Si quelqu’un en acquiert la possession, les habitants peuvent toujours la lui retirer» (Article 92)18 ; « Toute aire à battre destinée et affectée ab antiquo à tous les habitants d’un village en général ne pourra être vendue ou achetée… » (Article 96) ; « Dans tout pâturage affecté ab antiquo à un village, les habitants seuls de ce village feront paître les bestiaux […]. On ne peut ni vendre ni acheter ces sortes de pâturage affectées ab antiquo à un village ; on ne pourra y faire, a posteriori, ni enclos, ni bergerie, ni autre bâtisse… ni vignoble, ni verger » (Article 97)19.

  • 20 Pour la période qui précède le Mandat, B. Tabbah ne classe pas les biens métrouké murféké dans le d (...)
  • 21 Article 7 nouveau (complété par la loi 47/71 du 24/06/1971) du Code de la propriété établi par l’ar (...)

13Utilisant leurs propres catégories pour désigner celles qu’ils rencontrent au Levant, les Français ont assimilé les seules terres métrouké mehmié au domaine public20. Le Code de la propriété qu’ils rédigent en 1939 inclut les terres métrouké murféké dans le domaine privé de l’État et, à partir de 1971, dans le domaine privé des municipalités lorsqu’elles existent. Ces terres passent alors dans la catégorie des terrains détenus en propriété privée. De plus, par endroits, les municipalités ont le droit, certes sous réserve du droit des tiers, d’annuler le droit d’usage collectif qui les caractérise21.

14C’est dans ce sens de terres métrouké murféké que nous utiliserons le terme de mouchaa dans les chapitres suivants.

c. La copropriété ou indivision

  • 22 « Au Liban, ni le législateur, ni la doctrine, ni la jurisprudence n’établissent une distinction en (...)
  • 23 « L’indivision est la situation juridique née de la concurrence de droits de même nature exercés su (...)
  • 24 Chaque terrain est divisé en 2 400 parts. « Afin d’éviter les difficultés rencontrées jusqu’ici pou (...)

15Le terme mouchaa est enfin utilisé pour désigner l’indivision dans un bien immeuble et qualifie en particulier les terrains détenus en co-propriété22. On parle d’indivision lorsque un bien ou un ensemble de biens appartient indivisément – l’indivision « porte sur chaque molécule de cette chose» (Tabbah 1947 : 208) – à plusieurs personnes non groupées en une formation unique23. Ceci la distingue des sociétés, avec lesquelles on la confond parfois au Liban, en raison du fait qu’on utilise généralement le terme d’« actions » pour désigner les quote-parts24 de l’indivision détenues par les co-indivisaires, eux-mêmes personnes physiques ou morales. L’indivision est régie par deux séries de textes, toutes deux en vigueur – les articles 20 à 27 du Code de la propriété (chapitre III, titre II : « De l’indivision dans les droits réels ») et les articles 824 à 843 du Code des contrats et obligations (titre I du livre IX : « De la communauté ou quasi-société ») – qui sur certains points divergent (Tabbah 1947 : 211). Dans ce sens, le mot mouchaa fait donc référence à une réalité complexe et parfois contradictoire.

  • 25 C’est ce qui explique, d’après J. Weurlesse, qu’il s’en désintéresse : «Le grand propriétaire se dé (...)
  • 26 Le Code civil ottoman consacre une série de dispositions sur la propriété commune consignées dans l (...)

16La détention des terrains en indivision au Liban est ancienne, que ce soient les possessions par tessarouf des exploitants agricoles – au xixe siècle, pour préserver l’intégrité des exploitations agricoles, « la propriété familiale indivise est devenue peu à peu la forme dominante de l’activité agricole » (Dubar et Nasr 1976 : 18) – ou les grandes propriétés privées – « le domaine du grand propriétaire ne lui appartient presque jamais en propre, c’est un bien familial et indivis » (Weurlesse 1946 : 127)25. Mais cette « pratique courante de l’indivision en ce qui concerne les biens fonciers dans la société et le droit musulmans » (Weurlesse 1946 : 113)26 est encore aujourd’hui très fréquente, notamment à la suite des successions. Elle s’étend au-delà du cadre familial et les quote-parts sont fréquemment vendues, en particulier dans les grands terrains.

17On parle dans ce sens de terrains mouchaa pour désigner les grandes parcelles de la banlieue sud détenues par un très grand nombre de propriétaires. Environ 400 copropriétaires, par exemple, pour la parcelle 3908 Chiah à Ouzaï, laquelle fait 100 hectares. Pour ce terrain, la confusion est alors fréquente entre l’utilisation du terme mouchaa pour désigner l’indivision et son utilisation pour évoquer l’utilisation communautaire qui en était faite lorsque ce même terrain était manifestement mouchaa, au sens métrouké murféké, dans les siècles précédents.

18Cette confusion entre les termes est connue. Elle a entre autres été invoquée dans le jugement du tribunal exceptionnel de 1955 pour justifier le choix de la propriété privée sur ce même terrain (et ceux qui l’entourent) : « Le terme figurant dans certains actes concernant des parcelles voisines du secteur ou de la zone sableuse et disant : “vers l’ouest, le mouchaa du village” a été interprété par le tribunal, au moment de la discussion sur la propriété des émirs Darwich, Farès et Melhem Chéhab, comme étant une copropriété des émirs, vu ce qui figurait dans d’autres actes selon lesquels ce mouchaa est la propriété des émirs, tel que le tribunal l’a dûment expliqué »(République libanaise, 1955 : 223).

Terrains mouchaa de la municipalité de Bourj el-Barajneh ou propriété privée ?

  • 27 Au début des années 1950, « la municipalité et le moukhtar prétend[ai]ent à la propriété des parcel (...)
  • 28 Cet argument est l’un de ceux avancés par la municipalité de Bourj el-Barajneh dans le chapitre sur (...)

19La municipalité de Bourj el-Barajneh a réclamé publiquement, au moins entre 1856 et 1955, toutes les terres qui sont situées entre son village et la mer27 au motif qu’il s’agit d’un mouchaa du village (voir la situation des terres litigieuses, fig. 2-8). Nous avons considéré que la municipalité utilisait ce terme au sens de métrouké murféké à partir de l’usage qu’elle disait en avoir. « Depuis que la municipalité de Bourj el-Barajneh existe, ses habitants, toutes religions confondues, ont toujours eu la mainmise sur ce mouchaa et agissaient dessus en propriétaires, et ceci publiquement et sans aucune opposition, ils tiraient de ces sables diverses herbes comme le frih et autres, ils faisaient paître leur bétail sur les herbes existantes, ils y installaient des tentes pour la chasse aux oiseaux et ils le traversaient. » (République libanaise 1955 : 53)28. Ils en tiraient également des pierres de carrière (Mallah et Dib 1988 : 34 ; Rustum 1987 : 286). Lors des différents procès dans lesquels il est impliqué, et en particulier dans celui de 1953-1955, le village de Bourj el-Barajneh présente au tribunal toutes les informations susceptibles d’appuyer sa réclamation.

Figure 2-8. Terres litigieuses et terres réclamées par Bourj el-Barajneh dans l’affaire des sables.

Figure 2-8. Terres litigieuses et terres réclamées par Bourj el-Barajneh dans l’affaire des sables.

La municipalité de Bourj el-Barajneh réclame comme terrains mouchaa presque toutes les terres qui sont situées entre son village et la mer (en grisé).

Source : République libanaise 1955, p. 223. En médaillon, les terres de la partie est de la Zone des sables considérées comme « litigieuses », pour leurs limites, lors de la réalisation des croquis de délimitation en 1943 (hachurées). Sources : République libanaise, caza de Baabda, village de Borge el-Baragenat n° 4, croquis de délimitation, feuilles numéros 10 et 11, 24/09/1943. Fond de carte « Beyrouth Sud-ouest », Service géographique des FFL, 1945, original au 1/10 000.

  • 29 Jugement définitif émanant du tribunal d’appel du Mont-Liban à la date du 10 maïs 1293 concernant l (...)

20Il évoque un jugement de 1876 (1293 H.)29 qui, sans toutefois admettre l’existence d’un mouchaa pour Bourj el-Barajneh, reconnaît le droit de servitude qu’avaient les habitants de ce village « pour boire l’eau douce et faire boire leur bétail ainsi que faire la sieste (et permettre le repos de leur bétail) sur la côte de la mer dans la partie située juste au sud du lieu de culte Imam Ouzaï » (République libanaise 1955 : 53-57).

  • 30 Pour cet acte de vente, voir page suivante. La municipalité remet en cause en particulier la validi (...)

21Or, au sud d’Ouzaï, il y a un lieu-dit appelé Mdaoura ou Mina el-Mdaoura (le port de Mdaoura) qui est susceptible d’être rattaché au territoire du village voisin au nord, Chiah (un acte de vente fait dépendre ces terrains du village de Chiah). Bourj el-Barajneh cherche donc essentiellement à démontrer que les terres litigieuses sont une extension de son propre territoire et non de celui du village voisin de Chiah. Son argumentation se focalise, en conséquence, sur la question de la limite avec ce village, dont les points de repère n’ont jamais été écrits ou ont disparu. Par ailleurs, toujours pour appuyer sa requête, elle centre sa démonstration sur la critique d’un ancien acte de vente concernant un territoire se superposant à celui qu’elle réclame30.

  • 31 « N’ont pas été retenues les prétentions du moukhtar et de la municipalité concernant la propriété (...)

22La présence d’un mouchaa à cet endroit est vraisemblable, mais elle a finalement été contredite par les deux rapports de 1949 et 1954 et n’a pas été reconnue lors du procès de 1955 : « Nous considérons qu’il n’existe pas de mouchaa pour Bourj el-Barajneh dans les secteurs objets du conflit31 ». Le jugement statue donc également que ce territoire ne dépend pas de Bourj el-Barajneh, ce qui explique l’extension de la circonscription foncière de Chiah sur ces terrains (voir la carte de l’évolution des limites des circonscriptions foncières sur la Zone des sables, fig. 2-6). Sans doute n’était-il pas possible de statuer différemment. Car ce jugement a été émis suite à un bilan général de tout ce qui s’était passé jusqu’en 1955. S’il y avait eu des terrains mouchaa à cet endroit dans les siècles précédents – et même si l’usage en avait été perpétué jusque-là –, en 1955, les terres étaient devenues privées depuis un temps suffisamment long pour que les droits afférents soient reconnus. Les droits se sont donc superposés et la propriété privée a pris le pas sur les propriétés communales.

  • 32 Nous n’avons pas cherché à vérifier la justesse du jugement, bien qu’il ait été fortement contesté, (...)
  • 33 Il y a cependant un léger doute sur cette date, car le même acte, daté à plusieurs endroits de 1272 (...)

23Les parties au procès autres que Bourj el-Barajneh réclament les terrains en tant que propriété privée. Pour ce qui concerne ces réclamations, il sera moins question ici des prétendants à une quote-part de la parcelle (le jugement de 1955 a tranché parmi eux32) que de la référence à un acte du 16 juin 1856, correspondant à la date hégirienne du 13 choual 127233. Cet acte, fourni par l’un des prétendants à la propriété, indique l’existence depuis au moins cette date de propriétaires individuels sur cette parcelle : « Il s’est avéré à partir de ce qui a été dit que cheikh Moustafa Rifaï a acheté de l’émir Béchir Qassem Chéhab le 13 choual 1272 un terrain connu sous le nom de Plaine de l’Imam Ouzaï, mais l’acte original n’a pas été trouvé. » (République libanaise 1955 : 28.). La valeur de ce document est contestée, en l’occurrence par la municipalité de Bourj el-Barajneh : « Rien ne prouve la propriété du vendeur de ce qu’il a vendu, ni l’exactitude des limites et de la description de ce qui a été vendu. » (République libanaise 1955 : 53) ou bien « l’objet vendu s’étend vers le nord jusqu’à Mar Élias Bétina, donc comprenant jusqu’à cette limite d’immenses propriétés au milieu desquelles le mouchaa de Bir Hassan, le mouchaa de Chiah, les centres balnéaires Saint Michel et autour. Comment est-il possible que cet acte soit exact et que ces propriétés et mouchaa soient exclus de cet acte tout en étant à l’intérieur de l’objet vendu tel qu’il a été décrit ? » (République libanaise 1955 : 53).

24Cet acte de vente de 1856 est le plus ancien qui ait été présenté pour justifier d’une propriété privée sur ces terres. Auparavant, elles appartenaient à un émir, qui avait également tout le district du Sahel sous sa domination. Cet acte donne donc la date du passage de ces terres hors des propriétés de l’émir.

Le statut des terres en banlieue sud

25S’il y a eu passage, sur ces terrains, d’une propriété mouchaa à une propriété privée, et donc création d’une superposition de droits, c’est donc avant cette vente de 1856 (ou au plus tard au moment de celle-ci). Pour comprendre comment ce passage a pu se faire, il faut d’abord faire un détour par l’histoire des catégories de terres au Liban.

La division en catégories de terres au Liban

26Durant l’Empire ottoman, on distingue un certain nombre de catégories de terres, issues elles-mêmes de celles qui existaient pendant les époques précédentes. Ultérieurement, les Français les ont reprises et transformées. Il n’existe pas de synthèse sur l’histoire des statuts fonciers. L’entreprise est ardue et ne peut être réalisée de façon tout à fait satisfaisante, en particulier parce que le statut foncier d’une terre est pluriel et que classifier une terre confond et superpose, quitte à uniformiser, à la fois les droits d’usage de ses occupants (qui peuvent être successifs dans l’année), les droits fiscaux et fonciers de l’État, ceux des puissants et les droits divers de la collectivité villageoise ou tribale dans le territoire de laquelle se trouve cette terre. Cette superposition des droits de différents ayants droit rend plus complexe, voire inadéquate, la notion de propriété sur laquelle s’appuient en général les classifications.

  • 34 Il s’agit principalement de Abou Youssef 1921 ; Aouad 1998, 326p. ; Cardon 1932 ; Chevallier 1971 ; (...)

27Il n’est pas question de faire ici une histoire foncière du Liban, mais, en un tableau, présenté ci-après, de mentionner les principales catégories de terres qui se sont succédé dans le temps telles qu’elles ont été recensées par des juristes ou des fonctionnaires, pour identifier le type de droits qui leur sont associés. Ce tableau n’est pas un document exhaustif sur l’histoire des catégories de terres au Liban mais simplement un récapitulatif d’un certain nombre d’ouvrages, disponibles en français ou en anglais, souvent anciens, et d’articles ou de textes de loi abordant la question34. Il reprend la division en catégories de terres pour les principales époques qui ont marqué cette évolution entre la conquête arabe et aujourd’hui et tente de mettre en relation les catégories d’une époque à l’autre, afin de dégager l’esquisse d’une évolution pour chacune d’entre elles.

28Cinq époques principales ont été distinguées :

  • 35 « Le calife Omar décida que les terres seraient laissées à leurs possesseurs autochtones, contre ac (...)

La conquête arabe. Pendant cette période (les Arabes se rendent maîtres de la Syrie en 633-634), le statut d’une terre dépend avant tout de celui de son propriétaire, vainqueur ou vaincu. « Tout lieu d’habitation des non-Arabes qui est conquis par l’Imam et laissé par lui entre les mains des vaincus est terre de kharadj, et il est terre de dîme s’il est réparti entre lui et les vainqueurs » (Abou Youssef 1921 : 104). La distinction entre les catégories de terres est directement liée aux préceptes religieux de l’Islam et aux décisions des califes35.

L’époque islamique médiévale. Cette période, entre les dynasties omeyyade (dès 661) et mamelouke, est généralement considérée d’un seul bloc pour la question foncière. Elle est marquée par l’apparition, dans la deuxième moitié du xie siècle, sous les Seldjoukides, de concessions administrées par des guerriers dont elles constituent la rétribution et dans lesquelles ces gouverneurs concèdent le tessarouf et lèvent l’impôt.

  • 36 « Les terres wakouf ghair sahih et les terres amirié constituent l’objet d’une législation spéciale (...)

L’Empire ottoman jusqu’aux réformes foncières. La première partie de l’Empire ottoman est marquée par l’établissement d’une loi foncière (kanoun arazi)36, quelques années après la conquête de la Syrie par les Ottomans en 1516 (la même année que le commencement du régime de l’émirat dans la Montagne libanaise) par Soleiman le Législateur, dit aussi Soleiman le Magnifique. Cette loi reste en vigueur jusqu’à la réforme de 1858.

  • 37 La réforme foncière de 1329 H (1913) est réalisée au moyen d’une série de lois : 18/12/1913, sur la (...)

L’Empire ottoman après les réformes foncières et le début du Mandat français. La réforme foncière ottomane de 1858 est destinée à organiser les terres agricoles. Elle correspond aussi aux efforts de mise en place des règles d’urbanisme dans les villes de l’Empire ottoman, ce qui nécessitait un assouplissement et une remise en ordre de la législation foncière(Dumont et Georgeon 1992 : 8). Cette réforme est complétée par les lois de 1279 H (1862), 1286 H (1869) et 1288 H (1871) (Cardon 1932 : 79), puis par les réformes de 1880 et 191337, qui ne modifient pas la division en catégories de terres. Ces réformes visent en outre à privatiser la terre et favoriseront sa transformation en marchandise (Dubar et Nasr 1976 : 18 et 34).

  • 38 Code de la propriété (propriété foncière et droits réels immobiliers),arrêté 3339/LR, 12 novembre 1 (...)

Depuis le Mandat après la promulgation du Code de la propriété jusqu’à aujourd’hui. Le Code de la propriété foncière, promulgué au cours du Mandat français, regroupe différents textes de loi, dont le Code de la propriété de 193938 dans lequel sont définies de nouvelles catégories de terres, code en vigueur jusqu’à aujourd’hui.

29Bien que le système foncier instauré après la conquête arabe ne rompe pas totalement avec celui qui existait avant elle, il ne nous a pas paru nécessaire pour notre étude de remonter, comme le font quelques-unes des sources utilisées ici (Haut-Commissariat, Cardon, Tabbah…), plus loin dans le temps jusqu’aux systèmes fonciers les plus anciens à l’origine du système foncier actuel (chaldéen, assyrien, égyptien, romain, byzantin…). On peut simplement noter que quelques caractéristiques foncières de l’époque de la conquête arabe sont reprises des périodes antérieures. Les Chaldéens, par exemple, distinguaient déjà la propriété éminente de la possession pour l’usage, comme plus tard la législation ottomane démembre le droit de propriété en deux droits distincts, le droit sur le rakaba (domaine éminent) et le droit sur le tessarouf (domaine utile) (Haut-Commissariat 1921 : 48). Dans le code babylonien d’Hammurabi, la possession de la terre est privative et transmissible, « mais la propriété en appartenait théoriquement aux dieux et, au-dessous d’eux, aux rois, à l’exception de certains domaines inaliénables, affectés exclusivement aux temples et à l’armée. » (Tabbah 1947 : 117). De même, l’acquisition de la terre se faisait par concession du souverain et impliquait une obligation de mise en valeur par l’acquéreur et l’obligation d’acquitter l’impôt. Des esclaves, fermiers ou métayers cultivaient les biens des possesseurs de grands domaines. Ce système foncier – des terres privatives avec un droit éminent du souverain – a subsisté au moins en partie sous la domination égyptienne puis sous les Phéniciens, les Perses, les Grecs, les Séleucides, ainsi que sous les Romains qui respectèrent souvent les lois, us et coutumes locaux (Tabbah 1947 : 118-124).

30Cette continuité dans le système foncier se manifeste également entre les périodes distinguées dans le tableau. Par exemple, au moment de la réforme foncière de 1858, un code foncier moderne vient remplacer le précédent, mais ne fait en réalité qu’entériner l’évolution sur le terrain. « Respectueux du droit coutumier et des règles juridiques de l’Islam, [il] ne fait que codifier la situation de facto qui règne dans les campagnes ottomanes et ne change grand-chose ni aux formes de propriété ni aux modes d’exploitation des terres. Ce qui est vraiment nouveau, c’est sa forme. Au fouillis inextricable de lois et de coutumes jusque-là en vigueur, il substitue un ensemble de règles systématisées, valables dans toutes les régions de l’empire et porteur d’une rationalité frappée du sceau de l’Occident.» (Dumont 1989 : 477).

Tableau 1. Esquisse de l’évolution de la division en catégorie de terres au Liban depuis la conquête arabe1

Tableau 1. Esquisse de l’évolution de la division en catégorie de terres au Liban depuis la conquête arabe1

1. Ce tableau est une esquisse, il n’a pas la prétention d’être exhaustif ; c’est la compilation ordonnée de données tirées d’ouvrages francophones et anglophones, lesquels sont parfois des traductions de l’arabe. Il ne cherche pas à dissimuler les manques et les imprécisions qui y subsistent. Ainsi certaines catégories sont peu ou mal expliquées quand les ouvrages les laissent dans l’ombre, et des sous-catégories manquent sans doute, de même que les pratiques coutumières que la loi a laissé persister. La compréhension n’est donc pas parfaite dans les tableaux. Par ailleurs, la surface occupée par une catégorie de terres sur le tableau ne correspond pas à l’importance que cette catégorie a eue durant la période. Par exemple, à la fin de la période islamique médiévale, les catégories de terres kharadj auraient représenté 87 % des terres (Halabi 1988) alors que les cellules du tableau consacrées à ces catégories pendant cette période ne représentent visuellement qu’une faible surface.
2. « Ces biens ouchrié correspondaient aux biens qui, en droit romain, faisaient l’objet d’un dominium complet. Ils existaient dans les pays où la population s’était, avant la conquête, spontanément convertie à l’islamisme, ainsi que dans les pays conquis eux-mêmes lorsqu’ils étaient le résultat d’un partage entre les conquérants, ou entre les musulmans, même non-conquérants » (Tabbah 1947 p. 125).
3. Selon Cardon, certaines villes sont devenues terres de kharadj. « Le résultat de la politique arabe fut que les villes, qui formaient des îlots de résistance sur la route des envahisseurs, purent, en général, composer avec ceux-ci et conserver leurs biens et leurs statuts juridiques antérieurs. Même les villes soumises par la force conservèrent, dans certains cas, leur liberté contre paiement du kharadj » (Cardon 1932 p. 77).  Le rapport du Haut-Commissariat (1921) situe également les villes dans la catégorie des biens détenus en pleine propriété, mais soumis au kharadj. Tabbah ne parle que des biens urbains de pleine propriété.
4. Le terme de kharadj a eu plusieurs sens. Au premier siècle de l’Hégire, il désignait l’impôt foncier frappant les terres non-musulmanes, puis dans les siècles suivants, un impôt foncier sur certaines catégories de terres, même quand leurs détenteurs étaient musulmans. Dès le Moyen âge, l’équivoque exista sur le terme kharadj, notamment lorsqu’il n’y avait pas de perception distincte de l’impôt foncier et de la capitation. À la fin du xviiie siècle, on nommait couramment la capitation kharadj et au xixe siècle, les réformateurs turcs entérinèrent cette confusion en soutenant que le kharadj, compris comme capitation, frappait les chrétiens et les juifs contre leur dispense du service militaire (Chevallier 1971 p. 111). Le kharadj dépassait toujours le dixième de la valeur des fruits et pouvait en atteindre la moitié. Il y avait obligation de mise en valeur des terres kharadjié. Les terres agricoles étaient donc obligatoirement des terres de culture.
5. Le document des services fonciers du Haut-Commissariat français (1921) distingue, parmi les terres kharadjié,des terres détenues en propriété et d’autres détenues par une possession précaire, mais B. Tabbah affirme qu’il n’y a pas de terres kharadjié en pleine propriété (1947 p. 126).
6. Parmi lesquelles les terres des villages en propriété mouchaa (cf. Rafeq 1984,p. 371-396). Sur les mouchaa, voir les définitions dans le texte.
7. D’après le Rapport général du Haut-Commissariat (1921). Ce terme est le même que celui utilisé ultérieurement au Mont-Liban sous les Ottomans pour désigner les fiefs consentis par l’émir.
8. De façon exclusive, définitive et perpétuelle.
9. Sous les Seljoukides, dans la deuxième moitié du xie siècle, un affermage des impôts a été consenti à des gouverneurs locaux, sur lequel se greffèrent des sous-affermages. « Un ministre seljoucide, Nazam el-Melk el-Toussi [1018-1092, il a été ministre d’Alp Arslan puis de son fils et successeur], a imaginé de rétribuer par des terres les guerriers qui avaient aidé Alp Arslan [règne : 1063-1072] à s’emparer, contre les armées byzantines et les troupes fâtimides, d’Antioche, d’Alep et de Damas ; les guerriers auxquels de telles concessions étaient consenties prendraient nécessairement plus de soin de ces terres, pensait non sans raison le ministre, que ne le faisaient les fermiers du fisc dont le seul souci se bornait à la perception des impôts par tous les moyens. Pas plus cependant que ces derniers, les guerriers ne cultivaient la terre, dont ils n’avaient que le domaine éminent. Ce système s’étendit à l’Égypte et […] inspirera le conquérant ottoman […]. Mais auparavant, les croisés l’emploieront eux-mêmes d’autant plus facilement qu’il était celui de leur pays » (Tabbah 1947, p. 129).
10. Les terres régies par la coutume sont mises à part, dans ce tableau et dans le suivant, dans des encadrés en pointillés. Cela permet de distinguer le régime de la Montagne libanaise, généralement coutumier, de celui de ses régions périphériques plus conformes au système foncier ottoman. Une note signale lorsque ces deux régimes se rejoignent.
11. « Les terres mewkoufés sont des terres dédiées à des fondations religieuses ou d’utilité publique et constituées en wakoufs, c’est-à-dire déclarées inaliénables. Certaines de ces terres étaient d’origine mulk, pleine propriété ; d’autres étaient d’origine amirié ; et comme le wakouf ne peut être régulièrement constitué que sur un bien mulk, objet de pleine propriété ; comme il convenait d’autre part de maintenir l’affectation des terres irrégulièrement constituées en wakouf pour sauvegarder les droits acquis, la première catégorie fut appelée “les wakouf ghair sahih, irréguliers”. » (Mounayer 1929, p. 72).
12. D’après Mounayer 1929, p. 71.
13. « Les terres du Liban […] situées dans les massifs montagneux où la domination arabe n’a pu s’implanter […] étaient possédées à titre mulk par leurs propriétaires » (Cardon 1932, p. 94).
14. Voir texte.
15. « Toutes les terres appartenant à l’État dont le domaine utile, tessarouf, fait l’objet d’un droit exclusif au profit de personnes privée ou morale selon certaines conditions fixées par la loi » (Haut-Commissariat 1921). Cette définition n’est pas datée. Ces terres « furent attribuées en pleine propriété à Beit ul-Mal, trésor public, constituées en wakouf au profit de la collectivité musulmane et laissées à la disposition du souverain en sa qualité d’administrateur des biens de la communauté. Elles furent dénommées terres amiriés, c’est-à-dire du prince »  (Mounayer 1929, p.7 2). «  Ce droit fondamental de propriété éminente du Sultan (mîrî) [était] l’expression symbolique de la propriété collective de la communauté des croyants (Omma) sur toutes les terres conquises » (Dubar et Nasr 1976, p. 14). Il y avait obligation de mise en valeur. Possession précaire au début de la période, les droits de jouissance se sont affirmés progressivement jusqu’à la fin de la période : « la transmission par voie d’héritage s’est établie de plus en plus, l’occupant d’une terre amirié transformait le droit d’occupation précaire en un droit définitif dont il pouvait disposer librement » (Haut-Commissariat 1921, p. 63).
16. « Les terres mehmié furent appelées métrouké, car seule la jouissance du domaine utile tessarouf était abandonnée au public ou à une communauté » (Haut-Commissariat 1921, p. 60).
17. D’après Weurlesse 1946,p. 94.
18. L’institution de la vivification des terres mortes, donnant à celui qui la réalise le droit d’en devenir propriétaire, a été empruntée au droit musulman par le droit du Mont-Liban (Tabbah 1947, p. 133). On trouve donc cette catégorie dans l’ensemble du Liban. Dans les régions périphériques du Liban, « les terres libres ou mortes (moubah ou mawat) non appropriées de mémoire d’homme, [relevant] du domaine éminent de l’État, […] devenaient terres amiriés au profit de qui les vivifiait »  (Weurlesse 1946, p. 94). Pour le Mont-Liban, ces terres devenaient propriétés privées ou terres de métayage (voir texte sur les mouqâta‘at).
19. Mounayer 1929, p. 72. Le domaine impérial (houmayoun) n’existait pas au Mont-Liban, d’après Touma 1986, p. 572.
20. D’après Weurlesse 1946,p. 94.
21. « La montagne libanaise est, plus ou moins, restée en dehors de l’histoire générale syrienne […]. C’est ainsi qu’on ne connaît pas au Mont-Liban […] de biens amirié s’opposant aux biens de pleine propriété » (Weurlesse 1946,p. 133). Le terme mouqâta‘at, utilisé ici par synecdoque, désigne initialement non pas une catégorie de terre, mais des districts confiés par l’émir de la Montagne à des notables (notamment pour la levée des impôts), à l’intérieur desquels se trouvaient à la fois des parcelles détenues par des paysans ou des notables en propriété privée et des terres concédées sur son domaine par le souverain par l’intermédiaire de notables. C’est cette dernière catégorie de terres qui est ainsi désignée ici. Le domaine éminent de ces terres appartenait au Sultan ottoman, qui le déléguait à l’émir de la Montagne ; celui-ci le confiait à des notables qui concédaient eux-mêmes les terres aux paysans (voir le texte sur les mouqâta‘at).
22. Pour les terres situées en périphérie de la Montagne. « Le fief s’appelait timar lorsque le revenu de la terre variait entre 3.000 et 20.000 aspres ; il était dénommé zeamat lorsque ce revenu allait de 20.000 à 100.000 aspres » (Mounayer 1929, p. 72).  Il y avait obligation de cultiver les terres concédées au risque de s’en voir retirer la possession. Un titre, dénommé tabo, était délivré par le feudataire : d’abord personnel et précaire, il devint peu à peu viager, puis transmissible aux héritiers. La sujétion du paysan étant devenue illusoire et le droit du bénéficiaire du fief réduit à une simple taxe et à certaines redevances, la loi de 1255 H (1839) supprime ces intermédiaires féodaux : les possesseurs des terres amirié relèveront directement des régisseurs et percepteurs des domaines qui délivrent désormais les titres. La loi ultérieure de 1275 H créera l’administration du Tabo pour délivrer les titres de possession à leur place (Tabbah 1947, p. 131-132).
23. Des informations contradictoires sont publiées sur ces terres. D’après le Haut-Commissariat (p. 63), ces terres sont régies par la loi religieuse. Selon L. Cardon (p. 82), elles sont régies par la loi civile, comme les terres amirié.
24. Le « Code des terres et de la propriété foncière » est daté par son traducteur en français G. Young (en 1906) du 7 ramadan 1274, date curieusement convertie en 21 avril 1868 (au lieu de 1858). Cette date de 1868 est également reprise par J. Weurlesse. Sauf indication contraire, les définitions données dans ce tableau sont celles des articles 1 à 6 du Code foncier de 1858, traduit par Young (1906, p. 45 à 48).
25. Le Code foncier de 1858 distingue quatre catégories de biens mulk. Cependant, d’après le rapport de C. Duraffourd (Haut-Commissariat 1921, p. 73), depuis 1507, il n’existe plus en Syrie, virtuellement, que des biens de la première catégorie. Au Liban, la presque totalité des immeubles sont considérés comme mulk.
26. Mewkoufé selon la terminologie employée dans la traduction de Young du Code foncier de 1858 (Young 1906, p. 45), wakouf selon la terminologie employée dans le Code de la propriété foncière (1939, p. 262) pour désigner les catégories de terres existant dans l’Empire ottoman, waqf selon Haut-Commissariat 1921.
27. Selon les termes du Code foncier, « Domaine public dont le gouvernement donne la jouissance par fermage […] et qui s’acquiert dorénavant moyennant la permission et la concession de l’agent du gouvernement. Un titre possessoire, le tapou, s’obtient contre paiement anticipé pour le compte du trésor » (Code foncier de 1858, article 3). Les informations données pour cette catégorie sont issues du Haut-Commissariat (1921). Tabbah précise qu’à la veille du Mandat, cette catégorie de terre existait en région suburbaine et régions rurales en dehors du Mont-Liban (1947, p. 136). Le Code foncier ottoman n’admettait pas l’existence légale de terres collectives parmi les terres amirié : « On ne peut donner les terres d’une commune en bloc à l’ensemble de ses habitants […], mais on doit les concéder à chaque habitant, séparément, avec un titre possessoire tapou », Code foncier, Livre I (Young 1906, p. 53). Sous le gouvernement de la mutasarafiya, le Conseil d’administration du Mont-Liban aurait créé pour ces terres amirié des baux à long terme (99 ans), qui sont ensuite passés à 7 fois 3 ans (Rafeq 1984 p.380). Charafeddine (1987) parle de ces baux pour les terres métrouké-murféké.
28. « Celles qui demeurent ab antiquo inhabitées et inexploitées » (Moulteka ul Ubhour,vol. 2, p. 217), « les terrains improductifs par toute cause empêchant la culture » (Hedaya, Journal asiatique, octobre 1842, p. 363), cités dans Young 1906, p. 74.
29. « Celles qui se trouvent dans l’intérieur des communes (koura) et cantons (kassaba) et celles qui, s’étendant sur la lisière des circonscriptions dans un périmètre d’un demi-dunum au plus, sont considérées comme complément d’habitation » Code foncier de 1858, article 2.
30. « Les terres de dîme (ouchrié), celles qui partagées lors de la conquête entre vainqueur, leur ont été données en toute propriété » (Code foncier de 1858, article 2). D’après B. Tabbah (1947), cette catégorie n’existe pas au Liban, mais dans d’autres provinces régies par le droit ottoman.
31. « Les kharadijé, celles qui, à la même époque, ont été laissées et confirmées dans la possession des indigènes non musulmans » (Code foncier de 1858, article 2). B. Tabbah, dans un descriptif de la division en catégorie de terre à la veille du Mandat, classe cette terre indépendamment des terres mulk (1947, p. 135), distinguant ainsi une catégorie de terres supplémentaire (« la terre kharadjié, assujettie au tribut ») par rapport à celles qui sont recensées dans ce tableau. Nous avons cependant préféré reprendre la division du Code foncier lui-même, telle que présentée et traduite par Young (1906, p. 45).
32. « Celles qui distraites du domaine public ont été données à titre mulk valide (en toute propriété) à tel individu pour en jouir en toute propriété (milkiet) selon les prescriptions de la loi religieuse» (Code foncier de 1858, article 2).
33. Le Code de la propriété foncière parle pour cette catégorie de terre collective dont le droit d’usage est en faveur d’un groupement.
34. Le Code de la propriété foncière désigne cette catégorie comme domaine public, où la terre appartient à l’État et le droit d’usage au public.
35. Le Code foncier de 1858 ne traite pas des terres réellement mulk à l’origine, devenues waqf par la loi religieuse. Il codifie en revanche celles qui « distraites du domaine public, ont été converties en wakouf soit par le Sultan soit par tout autre avec l’autorisation souveraine ». Ce n’est pas « pas un wakouf réel ». Mais cela concerne « la plupart des waqfs ». Ces terres dépendent du Beit el-mal comme les terres primitivement ouchrié. Plusieurs sortes sont recensées ; toutes appartiennent à l’État, mais il y a différents cas de figures pour la possession (Code foncier de 1858, article 4).
36. À côté des biens régis par la loi religieuse et par le Code foncier, le Haut-Commissariat (1921) et L. Cardon (1932) distinguent une troisième catégorie de biens, les terres collectives qui ne sont régies par aucun de ces deux textes, mais par la coutume.  Ils les désignent donc comme non légales. Le Haut-Commissariat parle de terres mulk pour ces catégories, notamment pour les terres de parcours. Au contraire, Cardon dit que la nue-propriété de ces catégories de terres appartient à l’État, comme les terres amirié, mewat et métrouké. Dans ce dernier cas, la coutume, et l’existence même de ces terres, serait en contradiction avec la loi écrite. Le code foncier ottoman n’admettait en effet pas l’existence légale de terres collectives parmi les terres amirié (« On ne peut donner les terres d’une commune en bloc à l’ensemble de ses habitants […], mais on doit les concéder à chaque habitant, séparément, avec un titre possessoire tapou » Code foncier, livre I, in Young 1906, p. 53). Ces catégories de terres existaient selon toute vraisemblance dans les périodes antérieures, bien qu’il n’en ait pas été fait mention dans les ouvrages consultés.
37. Le Code de la propriété, exposant la situation à la fin de l’Empire ottoman, divise la catégorie mewat en deux : les catégories mewat (terre morte, « non appropriée de mémoire d’homme, dont chacun pouvait acquérir la propriété en vivifiant la terre ») et moubah (« hors du commerce, qui ne pouvait faire l’objet d’aucun droit»). Il signale également des terres amirié non appropriées. Ces trois types de terre seront regroupés par les Français dans une catégorie khaliya moubah (immeubles libres) qui peut faire l’objet d’un droit de préférence (Code de la propriété 1939, p. 263-264). Cette distinction entre mewat et moubah n’est pas évidente pour tous. Le rapport des services fonciers de 1921 les regroupe quand il parle des terres mewat comme « des terres qui sont hors du commerce, c’est-à-dire la catégorie des choses moubah, dont tout le monde peut prendre possession.» Il distingue parmi ces terres : « les terres qui, n’étant en la possession de personne et n’ayant été affectées ni comme pâturage ni comme forêt d’affouage ni à la jouissance collective des habitants d’une ou plusieurs communes, sont éloignées des lieux habités à une telle distance qu’on ne puisse entendre le cri d’un homme ayant une voix éclatante ; les montagnes sans maître moubah ; les otlak (pâturages où l’herbe est très courte) ; et les terrains conquis sur la mer. » (Haut-Commissariat 1921). Mais il distingue les terres de la première et quatrième catégories qui peuvent être appropriées dans des conditions fixées par la loi (et peuvent devenir mulk ou miri selon l’autorisation du souverain) et les terres de la deuxième et la troisième catégories qui ne peuvent être appropriées et sont perpétuellement imprescriptibles et inaliénables (1921, p. 95-96). La catégorie moubah n’est pas citée par B. Tabbah.
38. Inaliénables mais prescriptibles, ils sont rattachés ab antiquo à une église ou un monastère et sont inscrits en cette qualité sur les registres des archives impériales (Cardon 1932, p. 82). D’après le rapport du Haut-Commissariat, le rakaba (domaine éminent) appartient à la fondation, le tessarouf (domaine utile) aux membres du culte.
39. Les terres collectives ou de parcours comprennent toutes celles qui appartiennent à une entité collective. D’après le Haut-Commissariat (1921), « elles peuvent être considérées comme une terre de pleine propriété mulk au profit d’un groupement. Celui-ci possède à la fois la rakaba et le tessarouf. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent être aliénées, cédées, données, vendues, prêtées, hypothéquées ou mises en gage sans l’assentiment des membres composant le groupement, mais les droits dont elles font l’objet ne sont pas imprescriptibles et elles restent de ce chef soumises aux dispositions du droit commun. » Le droit de jouissance varie selon les groupements, mais il est exclusif et individuel. Ces droits ne sont pas transmissibles, mais peuvent être cédés ou transférés, chacun des membres ayant droit de préemption. Ils sont régis par des dispositions coutumières et échappent au droit commun. Dans le cas où elles seraient mulk, ces terres sont distinctes des terres détenues en indivision. Bien qu’aucun des deux auteurs ne le dise explicitement, les textes laissent comprendre que les mouchaa villageois font partie de cette catégorie (voir définitions dans le texte).
40. En 1869, une codification des dispositions de la loi religieuse applicables aux biens et aux contrats et obligations est promulguée par iradé impérial. Ces dispositions sont rassemblées en un seul texte de loi, le mejdellé. En Syrie, le mejdellé regroupe le code de propriété et le code des obligations et des contrats (Haut-Commissariat 1921).
41. Le Code foncier contient trois livres. Le premier traite du domaine public et contient les articles régissant les terres amirié et mewkoufé quand les waqf sont constitués sur des terres du domaine public. Le second concerne les terres abandonnées et mortes. Un troisième livre, indiqué ici pour mémoire, traite des « propriétés non classées », où, par exemple, il est question des mines et carrières. Celles qui sont sur une terre amirié reviennent au Beit el-mal (Trésor) et non au possesseur de la terre. Si elles sont sur une terre métrouké ou mewat, le 1/5 du produit revient au Beit el-mal et le reste à l’individu qui a découvert la mine. En terrain mulk, elles appartiennent au propriétaire du sol.
42. Arrêté 3339/LR du 12/11/1939 complété par la loi n° 47/71 du 24/06/1971 pour ce qui concerne la catégorie métrouké murféké (article 7 nouveau). L’article 7 « nouveau » de  l’arrêté 3339 a introduit, par rapport à l’ancien, le fait que la propriété par les municipalités des terrains métrouké murféké était « de plein droit », c’est-à-dire ne nécessitait pas de formalités pour leur être attribuée.
43. Bien qu’elles soient définies comme des terres amirié, le Code de la propriété foncière fait de ces terres une catégorie à part (article 9, p. 267). « Ce sont des terres amirié, c’est-à-dire appartenant à l’État, qui cependant n’ont pas été, au moyen de procédure de reconnaissance et de délimitation, positivement incorporées à son domaine, et qui, en raison de cela, sont susceptibles de vivification par le premier occupant à condition qu’il y soit autorisé par cet État lui-même » (Tabbah 1947, p. 172).
44. Le législateur a inclus les biens waqf dans la catégorie des biens mulk, estimant que le waqf constituait plus un droit réel grevant un bien mulk qu’une catégorie spéciale de biens (Tabbah 1947, p. 171).

Terres codifiées par les lois et terres régies par la coutume au Mont-Liban.

  • 39 Quand elles sont connues, les catégories de terres coutumières ou la coutume en vigueur dans la Mon (...)
  • 40 « La règle coutumière et traditionnelle est parfois en contradiction, aussi bien en Syrie qu’au Lib (...)

31Le tableau présenté ici répertorie les catégories de terres telles qu’elles sont écrites ou rapportées par des témoins ; ce sont essentiellement les catégories de terres légales, codifiées par les dynasties musulmanes, les Ottomans, puis les Français. Il fait peu apparaître les types de terres coutumières qui ne sont pas recensées, que la loi les permette, les ignore, les néglige ou cherche à les faire disparaître. Elles n’ont, semble-t-il, presque jamais été écrites (Weurlesse 1946 : 91)39. D’une complexité qui s’accordait mal avec les classifications, elles se seraient également exprimées par un vocabulaire qui ne recouvrait pas exactement, voire pas du tout, les concepts et la terminologie de l’État ou des juristes. Ces coutumes locales se seraient ainsi multipliées, « à l’abri du manteau assez lâche de la législation coranique » qui présente un « défaut de précision fondamental en ce qui concerne les questions foncières » (Weurlesse 1946 : 91), allant parfois jusqu’à la contredire40. Les Ottomans, en particulier, ont laissé subsister dans les territoires conquis les coutumes qui y avaient cours. « Il est exceptionnel de voir les Ottomans imposer à une nouvelle province incorporée dans leur Empire, des lois, décrets ou règlements purement ottomans ; au contraire, ils s’attachent toujours à maintenir en place les institutions anciennement établies, afin d’éviter de troubler la structure économique, sinon sociale, du pays. C’est là l’un des faits caractéristique de l’administration ottomane que d’avoir voulu conserver aux régions annexées leur particularité dans tous les domaines, faisant preuve par là d’un libéralisme incontestable. La domination politique et militaire étant assurée, ilsuffisait que ces régions continuassent leur vie normale, à l’abri de tout incident capable de bouleverser leur économie […]. Ce que l’État ottoman attendait de ces provinces, [c’était] l’assurance de revenus réguliers » (Mantran et Sauvaget 1951 : X).

  • 41 De même, « L’administration ottomane ne semble pas avoir consciemment ou sciemment admis une except (...)
  • 42 « Le territoire de l’ancien gouvernement autonome du Mont-Liban ne fait pas exception à la règle [o (...)

32Dans les frontières de l’actuel Liban, les catégories de terres recensées dans le tableau existent ou ont existé surtout dans les régions périphériques (Akkar, Bekaa, Liban-Sud). D’après les ouvrages consultés, le territoire de l’ancien Mont-Liban (les terrains qui nous intéressent se situent sur les franges de ce territoire) aurait peu été marqué par le système foncier musulman, car la domination arabe n’aurait pas réellement réussi à s’implanter dans ses massifs montagneux, de même que, plus tard, au moment de la conquête de la Syrie par les Ottomans, les populations de la Montagne libanaise auraient pu conserver une certaine autonomie qui leur aurait permis de se soustraire à la loi commune et de rester en possession comme autrefois de leurs immeubles (Haut-Commissariat 1921 : 73)41. L’état de semi-indépendance qu’a acquis le Liban vis-à-vis de l’État ottoman lui a permis d’échapper au retour dans le giron de l’État des terres acquises en propriété privée dans les périodes précédentes. En effet, « lors de la conquête de la Syrie, en 1507, par les Ottomans, les terres rurales qui avaient été concédées en pleine propriété par les souverains antérieurs furent considérées par le gouvernement turc, selon la coutume des vainqueurs, comme terres de conquête et firent retour de ce fait au Trésor public. Tous les droits concédés depuis cette époque par le nouveau souverain ne le furent plus que contre paiement d’un loyer annuel et en retenant à son profit la nue-propriété des terres ainsi concédées. Dans les villes, ainsi que dans le Gouvernement autonome du Mont-Liban, les immeubles demeurèrent mulk, c’est-à-dire possédés en pleine propriété. » (Cardon 1932 : 82)42. Dès lors, grâce à cette indépendance relative, les propriétés de la Montagne ont été soustraites à la législation écrite et sont restées régies par la coutume et la tradition. « Jusqu’à l’intervention des Principales Puissances, en 1860, les terres ne faisaient l’objet d’aucune inscription. Le Protocole signé en 1864, en affranchissant le Liban de l’autorité ottomane, avait aussi visé à constituer une propriété paysanne. Le soin d’établir un cadastre fut laissé à l’autorité locale» (Cardon 1932 : 94).

33Les immeubles auraient donc bien plus souvent suivi la coutume que les règles foncières ottomanes dans le territoire de l’ancien gouvernement autonome du Mont-Liban. Il semble cependant que, contrairement à une idée répandue jusqu’à aujourd’hui, les biens n’étaient pas tous « mulk » dans ce périmètre, mais reprenaient d’une certaine façon les catégories foncières ottomanes.

34Le mot mulk est en fait utilisé dans deux sens pour décrire ce qui se passe au Mont-Liban : dans le sens de « propriété privée », qui est la traduction usuelle de mulk, et dans le sens de « catégorie foncière mulk », qui recouvre des propriétés privées individuelles, rurales ou urbaines, à différentes périodes. Au Mont-Liban, lorsque les Ottomans sont arrivés, les terres devenues privées dans les périodes précédentes (passées de la catégorie ghayr memlouké à la catégorie memlouké, voir tableau), sont restées privées et sont passées dans une catégorie foncière qui correspondrait à la catégorie mulk ottomane, sans que l’on puisse dire si elle faisait l’objet des mêmes droits, puisque les auteurs s’accordent à dire que les terres du Mont-Liban étaient régies par la coutume et non par la loi ottomane.

35En fait, il est dit que ces biens sont restés propriété privée avant tout par opposition au régime amirié qui prévalait alors pour les terres rurales dans les autres régions ottomanes, y compris les régions périphériques du Mont-Liban, dans lesquelles le domaine éminent (rakaba) est retourné au Sultan. Seul le domaine utile (tessarouf) y était concédé aux paysans. La plupart des auteurs s’accordent à dire qu’on ne connaissait pas au Mont-Liban, sous les Ottomans, de biens amirié s’opposant aux biens de pleine propriété (par exemple Tabbah 1947 : 133).

  • 43 C’est probablement une des raisons pour lesquelles la confusion peut avoir lieu. Car, mis à part le (...)
  • 44 En terme de vocabulaire, la question de la présence de terrains amirié au Mont-Liban pourrait même (...)

36Mais si tous disent que le régime de la propriété privée dominait, aucun de ces auteurs n’affirme cependant qu’il n’y avait pas plusieurs types de catégories foncières au Mont-Liban. Au contraire, des terres mortes, correspondant à la catégorie ottomane mewat, y étaient sans conteste présentes : « l’institution de la vivification des terres mortes, donnant à celui qui la réalise le droit d’en devenir propriétaire, a été empruntée au droit musulman par le droit du Mont-Liban » (Tabbah 1947 : 133). Il en est vraisemblablement de même pour les biens métrouké ou mehmié, ainsi que pour les terres waqf : ces terres sont encore présentes aujourd’hui, dans les catégories qui leur ont succédé, sous les formes (khaliya moubah, métrouké mehmié, métrouké murféké…) que leur a données le Code de la propriété foncière de 193943. Bien qu’aucun des auteurs consultés ne le signale explicitement, on peut supposer qu’il y avait sous les Ottomans, et notamment dans les premiers siècles de leur empire, des biens qui, dans la montagne libanaise, correspondaient aux catégories waqf, métrouké mehmié, métrouké murféké, mewat et moubah, que ces biens respectent la législation ottomane ou qu’ils en reprennent seulement les noms de catégories tout en étant régis par des us et coutumes locaux, comme le laisse supposer le Code de la propriété foncière pour les biens mulk (article 5) auquel cas il n’est pas impossible qu’ils aient été détenus en propriété privée. En tout état de cause, tous les terrains n’étaient vraisemblablement pas de la catégorie mulk et un certain nombre de terrains appartenaient vraisemblablement à d’autres que des propriétaires privés individuels44.

37Parmi ceux-ci, il faut noter les terrains qui nous intéressent et dont l’usage est laissé aux collectivités, pour le pâturage par exemple (les terres métrouké murféké). Avant que la propriété en soit donnée à l’État ou aux municipalités, on ne sait pas à qui en appartenait le domaine éminent entre le Sultan, l’Émir de la montagne, d’autres gouvernants – auxquels cas ces terres auraient eu un régime proche de celui prévalant dans le système ottoman – ou la collectivité elle-même – auquel cas on serait en présence d’une propriété privée collective. Mais la présence aujourd’hui d’un grand nombre de ces terrains au Mont-Liban (sur les sommets des montagnes, dans les fonds de vallées et, même, à l’intérieur du périmètre d’Élyssar, le terrain municipal de Jnah), montre que tous les terrains n’étaient pas de catégorie mulk au Mont-Liban.

Les confusions d’une situation frontière et la première « affaire des sables » de Jnah

  • 45 Dans l’Empire ottoman, entre 1861 et 1918, le Mont-Liban était une mutasarafiya, territoire adminis (...)

38Jusqu’à présent, nous avons admis que les terrains qui nous préoccupaient n’étaient pas urbains et faisaient partie du Mont-Liban. Aussi loin de la ville que l’étaient les plaines agricoles de l’actuelle banlieue sud, ces terrains ne s’en sont pas moins trouvés de plus en plus proches de Beyrouth au cours des xixe et xxe siècles, à mesure que la ville s’étendait. S’ils dépendaient du territoire autonome du Mont-Liban sous la mutasarafiya45, ils en étaient cependant à la lisière, au pied de la montagne, dans la plaine du bord de mer, à quelques lieues de Beyrouth qui, elle (comme la côte), faisait partie de wilaya successifs, dépendant de la Porte, et était donc soumise au régime foncier ottoman.

  • 46 Si les statuts des terres de la côte sont différents de ceux du Mont-Liban, la structure en est cep (...)
  • 47 Par exemple dans Halabi 1988ou dans un entretien avec Joseph Naggear en 2000.

39Or le statut des terrains dépend du territoire dont ils font partie. En ville ou à la campagne, le statut des terrains n’est pas le même. La différence principale réside dans le fait qu’il n’y a pas de terres amirié dans le périmètre des villes. Les statuts sont également différents si les terrains dépendent de l’administration ottomane ou d’une administration autonome : dans les limites du Mont-Liban gouverné par la mutasarafiya à partir de 1861, les terres sont privatisées, alors que le processus de privatisation n’est pas systématique dans les wilaya sous administration ottomane, où il reste de nombreuses terres amirié46. La position de la région qui nous intéresse, en lisière du Mont-Liban, nous amène donc à nous interroger sur l’existence éventuelle de terres amirié en son sein – car c’est un mot souvent employé pour décrire la situation de la banlieue sud autrefois47 –, ou plus largement sur le caractère intermédiaire de cette zone, entre des entités géographiques ayant des fonctionnements et des règles différents.

a. Des terres amirié en banlieue sud ?

  • 48 Ce droit fondamental de propriété éminente du Sultan était « l’expression symbolique de la propriét (...)
  • 49 Les terres amirié se distinguent des terres en propriété privée, auxquelles elles sont généralement (...)

40Étymologiquement, les terres amirié sont les terres de l’émir, c’est-à-dire du prince. Ce sont celles dont le domaine éminent appartient au Sultan ou à l’émir. Ces terres amirié « furent attribuées en pleine propriété à Beit el-Mal, trésor public, constituées en wakouf au profit de la collectivité musulmane et laissées à la disposition du souverain en sa qualité d’administrateur des biens de la communauté » (Mounayer 1929 : 72)48. Le terme de amirié peut qualifier plusieurs types de terres. Le plus généralement, et utilisé au sens strict, le terme amirié désigne les terres dont le tessarouf est concédé contre un impôt, principalement à des paysans, avec obligation de mise en valeur49. Mais il est aussi utilisé de façon plus large, pour tout terrain dont le rakaba appartient au Sultan ou à l’État, même s’il n’est pas concédé à un particulier. Par exemple, le Code de la propriété stipule que les immeubles khaliya moubah sont des terres amirié, alors qu’il les distingue clairement de la catégorie amirié elle-même. Dans ce sens, et puisque la nomenclature des catégories ottomanes y est reprise, il peut y avoir des terres amirié (au sens large) au Mont-Liban dans la mesure où il s’y trouve des terres appartenant au Sultan ou à l’État.

b. Les passages d’un territoire à l’autre

  • 50 Le caïmacamat est un territoire administratif gouverné par un caïmacam.
  • 51 En 1845, « le règlement de Chakîb Efendi – ainsi fut-il appelé dans les chancelleries – reprenait e (...)
  • 52 « Les Druzes s’élancèrent contre Sahil Beyrouth près de Hazmiyyi […]. Le qa‘immacam druze a permis (...)

41Le Sahel de Beyrouth et la région d’Ouzaï se sont souvent trouvés dans des zones frontières, en particulier au xixe siècle (voir fig. 2-9). Pays dominé de longue date par les druzes, mais où la population chrétienne n’a cessé de croître, habité au xixe siècle conjointement par des druzes, des chrétiens et des chiites, le Sahel faisait partie de ces districts mixtes dont la situation complexe n’était pas résolue en 1842. Gouverneur de Saïda nommé par la Porte, cette année-là, pour partager l’administration du Mont-Liban entre un caïmacam50 chrétien et un caïmacam druze, Assaad Pacha signale que le Sahel est réclamé à la fois par les druzes et les chrétiens (Chevallier 1971 : 58). Il est inclus successivement dans les caïmacamat chrétien puis druze à partir de 1845 (Ismail 1958 : 296). En 1845, la guerre civile ravageait tous les districts mixtes, dont le Sahel (Ismail 1958 : 270). Puis, entre 1845 et 1861, le Sahel a été partagé entre le caïmacamat druze, au sud, et le caïmacamat chrétien, au nord, la limite passant par la route de Damas51. La région d’Ouzaï se trouve côté druze, sur la frontière, voire en dehors du double caïmacamat (voir plus loin). Pendant les événements de 1860, la plaine du Sahel, et en particulier les alentours d’Ouzaï, a été un lieu de combats et de massacres qui opposaient druzes et chrétiens52.

Figure 2-9. La Zone des sables, région frontière à l’époque de sa privatisation.

Figure 2-9. La Zone des sables, région frontière à l’époque de sa privatisation.

Source : cartes tirées de Chevallier 1971, pl. VII.

  • 53 Le périmètre de la ville avec la zone agricole qui en dépend est « difficile à délimiter avec préci (...)

42Ouzaï et Jnah sont également sur la limite entre Beyrouth et le Mont-Liban. La plupart des auteurs affirment ou suggèrent que, sous les Ottomans, la Zone des sables est en dehors des limites des terres dépendant de la ville de Beyrouth53, mais sans préciser si ces frontières sont stables. Or, les frontières de la mutasarafiya mentionnées dans les textes, y compris dans les textes officiels, avaient été laissées dans le vague, suscitant des conflits entre wali et mutasarif (Mallah et Dib 1988 : 34-56). Dès 1861, Daoud Pacha, premier gouverneur du Mont-Liban autonome, voulut préciser les frontières de la mutasarafiya. Mais lorsque Rustum Pacha accéda au pouvoir en 1873, il restait encore de nombreux litiges à trancher, notamment celui de la Zone des sables de Beyrouth. Les différences entre les cartes disponibles pour cette période expriment les incertitudes concernant les frontières : sur les cartes de la mutasarafiya, Ouzaï et Jnah sont tantôt au Mont-Liban, tantôt en dehors (voir fig. 2-10 et 2-11).

Figure 2-10. Limite entre Montagne libanaise et Beyrouth dans la Zone des sables. Situation avant 1850 et après 1874.

Figure 2-10. Limite entre Montagne libanaise et Beyrouth dans la Zone des sables. Situation avant 1850 et après 1874.

Entre 1850 et 1874, la limite sud de Beyrouth a été déplacée vers le sud. La Zone des sables, incluse auparavant dans les limites de la Montagne libanaise, aurait alors appartenu pendant environ vingt-cinq ans au territoire de Beyrouth. Cette modification des limites apparaît sur les cartes de la mutasarafiya qui n’indiquent pas toutes les mêmes frontières au sud de Beyrouth, comme le témoignent les cartes présentées ici.
Ci-dessus, « Carte numéro 2, Carte de la Moutassarafiat rectifiée et sa comparaison avec la carte du livre du Liban de la délégation scientifique et sociale… », tirée de Mallah et Dib 1988, annexe, et « Gouvernement général du Metn, Carte du caza du Metn », dressée par Tohmé, Imprimerie catholique, 1914, 1/50 000. Elle fait passer la limite sud de Beyrouth au nord de Jnah, comme cela a été rectifié après 1874.

Figure 2-11. Limite entre Montagne libanaise et Beyrouth dans la Zone des sables. Situation transformée entre 1850 et 1874.

Figure 2-11. Limite entre Montagne libanaise et Beyrouth dans la Zone des sables. Situation transformée entre 1850 et 1874.

La carte ci-dessus, « Empire Ottoman, Moutassarafiat du Mont-Liban », slnd [années 1880 environ], inclut dans le territoire de Beyrouth le sanctuaire d’Ouzaï et les sables jusqu’au Nahr el-Ghadir, reflétant la situation litigieuse prévalant jusqu’en 1874.

c. La première « affaire des sables » de Jnah54

  • 54 Les sources à partir desquelles ces paragraphes ont été écrits sont : Mallah et Dib 1988 ; Rustum 1 (...)

43La Zone des sables elle-même n’a été clairement et nommément rattachée au Mont-Liban qu’en 1874, à la suite d’un conflit entre celui-ci et la ville de Beyrouth. Cette année-là, les gouvernements de Beyrouth et du Mont-Liban étaient en litige à propos de leurs frontières à l’emplacement des sables de Jnah. Une commission mixte fut désignée pour étudier l’affaire. Pour le Mont-Liban, les représentants étaient Semaan effendi Ghattas (Labaki) et Salim effendi Moutran, membre du Conseil administratif du Mont-Liban. Pour Beyrouth, les représentants étaient Abdel Ghani effendi Ramadan, Youssef effendi Fayed et Khaled effendi, responsable du cadastre de Beyrouth.

  • 55 Peut-être Bir Hassan.
  • 56 Ceci serait corroboré par un récit de voyage relaté dans des archives anglaises et dans lequel il s (...)

44Après avoir étudié le litige, les deux délégués du Mont-Liban rédigèrent un rapport dans lequel il apparaissait que lorsqu’en 1849-1850 le défunt Amin Moukhless Pacha avait commencé à aménager les rues de Beyrouth et établi les limites de la ville, il avait fait entrer dans son périmètre des surfaces de terres de la Montagne avoisinante – ainsi qu’une ferme à l’ouest55 – et les avait fait annexer à Beyrouth56, au point qu’une propriété fut divisée en deux, une partie dans Beyrouth et une partie dans le Mont-Liban (il est fort possible que la propriété en question soit celle que nous étudions). La caisse de la province de Saïda soustrayait de ce fait l’argent de cette ferme de la part qui revenait à l’origine à la Montagne, « supprimant ce faisant les limites entre les deux caïmacamat-s » (Rustum 1987 : 285).

  • 57 Traduction Basile Khoury.

45À l’issue de l’enquête menée par la commission mixte, de l’inspection et de la vérification des éléments auprès des détenteurs d’information, des habitants voisins, ceux qui avaient une expérience suffisante et ceux qui avaient des biens en un seul endroit mais coupés en deux parties, une à l’intérieur de la ville de Beyrouth et l’autre à l’intérieur de la limite de la Montagne, « il fut établi que les sables situés à l’ouest de la ferme de Bir Hassan – et connus dans les limites suivantes : entre la fin de la limite nord du sycomore de Jaddoua et la fin de la limite sud – sont depuis longtemps mouchaa au bénéfice des habitants de Chiah, Bir Hassan et Haret Hreik et des autres habitants des villages du littoral sud. Ceux-ci bénéficiaient de ces terres pour le pâturage des animaux et l’exploitation des carrières de pierres de construction et passaient traditionnellement la plus grande partie de l’été sur le site de Jnah car on y trouvait de l’eau. Et il a été décidé que la région sablonneuse de Jnah, Beyrouth, faisait partie du Mont-Liban. » (Mallah et Dib 1988 : 38)57.

46La plaine d’Ouzaï a donc vraisemblablement été intégrée dans les limites du territoire de Beyrouth entre 1850 et 1874. Elle en faisait partie lorsqu’elle a été vendue, comme un bien privé, par Chéhab à Rifaï. Puis elle a été réintroduite dans les frontières du Mont-Liban, au motif que les terres appartenaient, comme des biens mouchaa, aux villages situés dans les limites de la Montagne.

d. Les confusions d’une situation frontière

47La situation frontière de ces terrains éclaire probablement certaines confusions entre les termes ou certaines superpositions de droit. Nous avons considéré plus haut que la présence, dans la zone qui nous intéresse, de terrains métrouké murféké (appartenant donc à une catégorie foncière du type de celle que l’on trouve dans la législation ottomane), alors que nous sommes au Mont-Liban, était liée au fait que les terres de la Montagne libanaise n’étaient ni toutes de catégorie mulk ni toutes détenues en propriété privée. La présence desdits terrains sur la frontière entre Beyrouth et le Mont-Liban permet d’en donner une seconde explication : en raison de leur position limite, les terrains qui nous intéressent pourraient avoir été soumis, alternativement ou simultanément, à l’une et/ou l’autre des lois ottomanes pour les villes et la Montagne, ou du moins être mentionnés comme tels. En l’occurrence, la vente qui nous intéresse a précisément lieu dans une période où les terrains auraient pu avoir changé de statut puisqu’en 1856, date de la vente de la plaine d’Ouzaï, celle-ci, ou au moins une partie, a été intégrée quelques années auparavant dans le périmètre de la ville de Beyrouth, avant d’être réintégrée dans le Mont-Liban une vingtaine d’années plus tard, comme nous l’avons vu ci-dessus. À l’appui de cette hypothèse, on sait qu’en 1856, la « légalisation des actes de propriété a été faite devant un juge de la ville de Beyrouth » (République libanaise 1955 : 53-57) pour le terrain qui nous intéresse, ce qui est dénoncé par les détracteurs de la validité de ces actes comme une incohérence, voire une preuve de leur invalidité, en 1955 (les accusateurs n’étaient sans doute pas au fait du passage, pendant un quart de siècle, de cette partie de la Zone des sables dans le territoire de Beyrouth).

  • 58 Joseph Naggear par exemple (entretien, 2000).

48La situation de la Zone des sables entre le territoire de Beyrouth et celui du Mont-Liban rend la situation foncière complexe, sans pour autant rendre probable que les terrains aient pu être amirié au sens strict. Car si les terrains dépendant d’une ville n’ont pas le même statut que ceux des zones rurales, et les terres du Mont-Liban que ceux situés dans les territoires ottomans, à Beyrouth comme au Mont-Liban les terrains mulk remplacent les terrains amirié. Passer de l’administration du Mont-Liban à celle de Beyrouth n’aurait probablement pas changé ce point. En revanche, le changement de territoire rend moins probable la possibilité que les terrains aient été amirié au sens large, étant donné qu’il n’y a traditionnellement pas, ou peu, de très grands terrains appartenant au Sultan ou à l’État en ville – ceux qui soutiennent que les terrains appartenaient à l’État en soulignent le caractère exceptionnel58. Surtout, le changement de territoire a probablement soutenu, voire justifié, la vente du terrain en propriété privée, car la possession en propriété privée en territoire urbain est une évidence depuis des siècles (voir tableau de l’histoire foncière du Liban, p. 102), alors qu’elle était loin de l’être sur cette plaine.

Les passages du mouchaa à la propriété privée

  • 59 Comme Charafeddine 1987, p. 79 : « Cette confusion [du statut de propriété de ces terrains] provien (...)
  • 60 Comme Halabi 1988, p. 15 et 25 : « [On] lie la cause de la formation des établissements [irrégulier (...)
  • 61 Sauf lorsque mouchaa prend le sens d’indivision dans la propriété privée (voir plus haut), mais ce (...)
  • 62 « Chacun des habitants de la région pouvait louer à la municipalité, pour une durée de 99 ans, un m (...)

49Les ouvrages récents sur la banlieue sud expliquent eux aussi les conflits fonciers par une superposition de droits résultant de la privatisation de terrains autrefoismouchaa. En réalité, on ne sait pas exactement quel fut le statut des terrains de cette zone à l’origine. Ces terrains sont dits ‘amma et mouchaa par les uns59 – vraisemblablement de la même catégorie métrouké murféké que le suggèrent les revendications de la municipalité – miri (ou amirié) et mouchaa par d’autres60. Mais les descriptions sont imprécises, faute de sources, et on ne sait pas à quelle réalité les termes de « public », « miri » ou « mouchaa » se rattachent, chacun de ces trois mots pouvant avoir des sens divers. En tout état de cause61, ces terrains n’étaient vraisemblablement pas des propriétés privées. Que ces terres aient été amirié, métrouké (murféké ou mehmié), mewat ou moubah, leur propriété était divisée entre un domaine éminent (rakaba) qui appartient à l’État représentant la collectivité, et un domaine utile (tessarouf) qui est concédé à des particuliers ou à une collectivité particulière. Le plus vraisemblable est que ces terrains ont été mouchaa au sensde la catégorie métrouké murféké. Dans ce cas, l’État concédait les terrains à un ou plusieurs villages. Pour ce qui est de la période ottomane, le domaine éminent de ces terrains aurait donc appartenu à l’État, représenté par le Sultan et/ou l’émir de la Montagne. Les ouvrages mentionnés ci-dessus signalent, attestations à l’appui62, la location de ces terrains à des particuliers par la municipalité, en tout cas à la fin de l’Empire ottoman, en dépit du fait que le Code foncier de 1858 interdise, dans son article 97, toute vente, tout achat et, surtout, toute construction sur ces terrains. Dans ce cas, à cette époque tardive, le domaine utile aurait été concédé par l’État à la municipalité, qui l’aurait concédé à son tour à des particuliers (avant 1939, toutes ces terres, y compris les terres métrouké murféké, sont du domaine de l’État, voir tableau).

50Si ces terres appartenaient à l’État, représenté par le Sultan, lui-même représenté par l’émir de la Montagne qui les a concédées au nom du gouvernement à une famille notable, et qu’elles sont devenues privées, si elles ont été possédées successivement par des familles de notables druzes et par les deux derniers émirs de la Montagne, il est vraisemblable que le passage d’une propriété publique à une propriété privée ait été effectué pendant la gestion, par ces familles, des territoires dont faisaient partie les terrains. Il est peu probable que cette « propriété » vendue au cheikh Moustafa Rifaï par l’émir Béchir Qassem, dernier émir de la Montagne et fils de l’émir de la Montagne Béchir II, ait toujours été une propriété privée individuelle. Le fait que le propriétaire de ces terres soit un émir – que cela soit l’émir de la Montagne ou un émir de district – permettrait d’expliquer le passage à la propriété privée.

  • 63 « Attendu que la propriété de l’émir Qassem Omar Chéhab de la région ouest objet de litige, située (...)

51Il est difficile de situer à quel moment commence la superposition des droits entre propriété privée et propriété mouchaa. Ce n’est sans doute pas au moment de la vente de 1856, car il était manifestement admis à l’époque que l’émir Béchir Qassem Chéhab avait lui-même acheté ces terres à son cousin germain paternel, l’émir Abbas Chéhab63. Il est cependant possible que la superposition ait été rendue manifeste au xixe siècle, comme le suggèrent les paroles d’habitants de Bourj el-Barajneh :

« C’étaient des terres mouchaa qui appartenaient au Sultan ottoman et qui ont par la suite été distribuées aux communes par les émirs Chéhab, au xixe siècle » (entretien avec un habitant de Bourj el-Barajneh, 1999).

52Pour tenter de comprendre les modalités de cette privatisation particulière, il faut la replacer dans le cadre des privatisations de terres au Liban au cours des xviiie et xixe siècles.

La privatisation des terres au Liban

53Le passage à la propriété privée de terres du domaine éminent du Sultan ou de l’État a lieu tout au long de l’histoire foncière dès la conquête arabe (voir tableau foncier) : passage de terres ghayr memlouké à des terres memlouké par leur concession en toute propriété par le souverain à l’époque islamique médiévale, terres concédées en propriété à des particuliers par la Sublime Porte… À la fin du xviiie siècle, le droit éminent de propriété de la majorité des terres appartenait encore au Sultan (terres amirié). La privatisation des terres a lieu principalement aux xviiie et xixe siècles et au début du xxe siècle. Elle s’est souvent faite au bénéfice de petits propriétaires, mais a plus souvent encore abouti à la constitution de grandes propriétés privées, que celles-ci aient été constituées directement ou qu’elles aient été le résultat d’un transfert de la propriété de petits propriétaires à de grands propriétaires. Cette privatisation se fait de différentes façons.

  • 64 « D’autres fois [les puissants du jour] s’agrandissaient avec la complicité facile des agents du Ta (...)
  • 65 « Elle s’y heurte à la moyenne et surtout à la petite propriété […]. Le petit propriétaire […] expl (...)

54Dans les parties périphériques du Liban (Akkar, Bekaa, Liban-Sud), de grandes propriétés ont directement été constituées lorsque les descendants des timar, cavaliers colons qui avaient reçu une dotation domaniale qu’ils concédaient à des particuliers par l’intermédiaire de fiefs entre le xvie et le xviiie siècle, voulurent privatiser leurs concessions afin de garantir la transmission de leur charge à leurs héritiers. Le Sultan a également été à l’origine de la constitution de grandes propriétés privées lorsqu’il a offert à des notables qu’il voulait récompenser des domaines pris sur ses biens personnels ou lorsque ont été stabilisés en pleine propriété des domaines qu’il avait concédés à ces notables en échange d’une redevance annuelle (Latron 1936). Par ailleurs, les villages en propriété mouchaa, dont nous avons parlé plus haut, passèrent progressivement en propriété privée : « Vers les années 1880, à l’occasion du recensement général des propriétés, les possessions mouchaa furent en principe stabilisées et les terroirs divisés d’après la situation de fait de l’époque ; des titres fonciers furent délivrés dans lesquels les propriétés étaient délimitées en feddan ou parts de feddan » (Dubar et Nasr 1976 : 34). Ce processus est renforcé dans la deuxième moitié du xixe siècle et au début du xxe siècle par «une série de lois agraires et de dispositions administratives (en 1858, 1880, 1913…) [qui] visa essentiellement à privatiser la terre, à fixer les possessions par les opérations du cadastre et des attributions de titres, à mettre en place une nouvelle assiette de l’impôt, à généraliser l’impôt en argent au lieu de l’impôt en nature et à légaliser l’hypothèque, la saisie, la cession et l’acquisition des terres. » (Dubar et Nasr 1976 : 34). L’enregistrement forcé des propriétés en nom privé a constitué une petite propriété paysanne, mais surtout de grandes propriétés privées lorsque les chefs de tribu ou de clan, les notables ou les chefs de village mouchaa firent enregistrer comme biens personnels ce qui était en fait la propriété collective du groupe64. Par ailleurs, lorsque les petits propriétaires n’arrivaient pas à payer les taxes foncières et fuyaient la terre, il suffisait que des notables payent les impôts à leur place et la propriété leur était transférée. Enfin, de petits propriétaires endettés ont cédé leur propriété à des notables qui les protégeaient(Dubar et Nasr 1976 : 34). Au Moyen-Orient, « la grande propriété ne rencontre de concurrence sérieuse que dans la banlieue des villes et dans les régions de culture intensive » (Weurlesse 1946 : 120), notamment, au Liban, dans la Montagne et dans la périphérie de Beyrouth65.

  • 66 Cardon 1932 : 82. « Au Liban, grâce à l’indépendance relative dont a toujours bénéficié la Montagne (...)
  • 67 « Ce qui domine tout entier [le régime de l’exploitation], c’est la dissociation radicale et quasi (...)
  • 68 Dubar et Nasr 1976 : 29. « L’aide des métayers est surtout nécessaire lors de la création des plant (...)

55Au Mont-Liban, où la propriété privée s’était généralisée, un nombre bien moins important de terres restait à privatiser : les villages mouchaa avaient été privatisés dès le Moyen Âge (Dubar et Nasr 1976 : 28) et, en raison du statut particulier qu’avait acquis la Montagne libanaise sous les Ottomans, les terres privatisées par les souverains de l’époque islamique médiévale n’avaient pas été retournées au Trésor public, lors de la conquête de la Syrie, en 1507, comme les autres terres de conquête. Ces terres étaient donc déjà soumises, sous les Ottomans, au régime de la propriété privée, régies par les us et coutumes locaux66. Mais que les terrains ruraux détenus en propriété privée soient de grande ou de petite taille, les paysans avaient généralement au Mont-Liban le statut de métayer67. Très peu de paysans travaillaient leur propre terre. Restaient non appropriées, cependant, des terres non encore cultivées. La moughârsa (contrat de comptant) apparut alors pour les mettre en valeur. Il s’agit d’un contrat entre le gouverneur d’un district (mouqâta‘ajî) et un paysan, par lequel « le paysan s’engageait à mettre en culture ou planter une terre et obtenait, au bout de cinq ou dix ans (selon la culture), entre le quart et la moitié des terres vivifiées et des arbres plantés68 ». Ce type de contrat a favorisé l’accession à la propriété privée de métayers, notamment au xviiie siècle, mais également le passage à la propriété privée d’un certain nombre de terres pour les gouverneurs des districts appelés mouqâta‘at.

Dans la Montagne libanaise, l’appropriation privée des terres des mouqâta‘at par les notables

  • 69 Les citations de Chevallier de ce paragraphe sont tirées de Dubar et Nasr 1976 : 25.

56Le système administratif de l’époque était organisé autour de ce qu’on appelait des mouqâta‘at, que l’on peut traduire par district ou territoire administratif. « Selon une définition qu’a donnée Claude Cahen pour une période antérieure mais qui reste en gros valable pour le Liban du xixe siècle, les mouqâta‘at “sont des districts dont un notable assume vis-à-vis du fisc l’impôt à un tarif forfaitaire”. Toutefois au Liban, cette responsabilité n’est pas assumée par un notable mais par une famille notable, dont les membres portent conjointement le titre de mouqâta‘ajî » (Chevallier 1971)69. Ces districts étaient confiés aux notables par l’émir de la Montagne, agissant lui-même au nom du Sultan ottoman. Levant l’impôt, ces notables « occupaient [donc] la place d’intermédiaire entre l’État (ottoman) et les paysans » (Chevallier 1971). « Sous l’autorité des émirs Chéhab aux xviiie et xixe siècles, une vingtaine de grandes familles de notables partageaient l’administration du territoire libanais [et] géraient les subdivisions appelées mouqâta‘at » (Touma 1986 : 571).

  • 70 Les auteurs s’accordent pour dire qu’il « est difficile de déterminer la part de la petite propriét (...)

57Savoir à qui appartenaient les terres et quel statut elles avaient n’est pas toujours évident et suppose de s’intéresser aux interactions qui ont eu lieu entre le xvie et le xixe siècle au Mont-Liban, entre la propriété et l’administration des territoires, sujet qui a fait l’objet de débats et de désaccords entre les historiens. Plusieurs types de terres pouvaient être distingués à l’intérieur de ces districts. Certaines parcelles étaient détenues en propriété privée par des paysans70. D’autres biens-fonds étaient détenus en propriété privée par les notables en charge du district – «à côté des bénéfices qu’ils tiraient du district qui leur était concédé, [les mouqâta‘ajî] possédaient des domaines privés (mulk), des terres qu’ils faisaient exploiter par des métayers » (Dubar et Nasr 1976 : 30) – ou enfin par d’autres familles notables.

58Certaines parcelles, cependant, ne sont pas clairement attribuées.

  • 71 Des familles notables druzes au sud de la Montagne, « d’origine tribale médiévale et à fonction gue (...)

« En ce qui concerne la propriété des terres, il semble que se superposaient deux types de propriété éminente, celle du Sultan ottoman au nom duquel était levé l’impôt et, par délégation, celle de l’Émir, gouverneur fermier du fisc de la Montagne. L’Émir à son tour accordait des bénéfices ou des concessions sur des étendues variables (mouqâta‘at) à des familles notables, liées à lui par des relations de clientèle.71[…] La concession constituait une sorte de rémunération foncière, à charge pour les notables bénéficiaires de lever impôt dans la mouqâta‘at et d’assurer éventuellement le commandement militaire d’un contingent armé de paysans, au service de l’émir gouverneur. Les mouqâta‘ajî étaient supposés garder 8 % des impôts levés, mais en réalité, ils retenaient une part plus large de la rente en impôt pouvant aller jusqu’à 25 %. […] Les concessions, accordées par l’émir en sa double qualité de chef de la hiérarchie socio-familiale et de fermier général de la Montagne au nom de la Porte, pouvaient uniquement être retirées par lui et étaient inaliénables par les bénéficiaires. » (Dubar et Nasr 1976 : 26).

59Obtenir la concession d’un district ne signifiait donc pas obtenir la propriété de ses terres. Cela ne signifiait pas non plus obtenir la gestion de l’impôt sur des terres toutes détenues en propriété privée par d’autres individus – même s’il y avait à l’intérieur de ces districts un certain nombre de terres détenues en propriété privée –, puisque la propriété éminente est dite appartenir au Sultan (comme pour les terres amirié ailleurs dans l’Empire) ou à l’émir de la Montagne. On est donc, pour ces terres, dans une configuration qui fonctionne selon la même structure que la catégorie foncière des terres amirié en vigueur ailleurs dans l’Empire ottoman : propriété éminente du Prince et concession en métayage contre un impôt, accordée aux paysans par l’intermédiaire de notables.

  • 72 D’autres processus ont favorisé l’extension de la petite propriété dans la montagne libanaise, mais (...)

60L’apparition des contrats moughârsa a certes provoqué un mouvement d’extension de la petite propriété paysanne72, mais, de façon concomitante, elle a favorisé l’extension de la grande propriété et en particulier le passage des terres gouvernées des mouqâta‘at vers une propriété privée des mouqâta‘ajî. Car, bien souvent, le paysan restait attaché au mouqâta‘ajî : il conservait le statut de métayer de ses terres, sa propriété ne suffisant pas à sa subsistance, et contractait des dettes auprès de lui, dont ces terres constituaient les garanties. Par ailleurs, les contrats de moughârsa comportaient fréquemment des clauses par lesquelles le mouqâta‘ajî conservait un droit de préemption, voire un droit de rachat forcé, sur les terres cédées par moughârsa. Ainsi, « l’accumulation se fit de plusieurs manières : rachat à des petits paysans ruinés, usage du droit de rachat forcé des parts des paysans complanteurs, saisies par la force, etc. […] Les grands mouqâta‘ajî tendirent donc, entre 1760 et 1850, à agrandir au maximum leur domaine privé, au sein de leur concession, aussi bien que dans celle d’autrui » (Dubar et Nasr 1976 : 30).

  • 73 Il faut noter « la différence qui existait entre la réserve foncière, dont le revenu était destiné (...)

61Les terres des districts mouqâta‘at que les familles notables détenaient auparavant en concession pour les gouverner leur revenaient ainsi progressivement en propriété privée73. Les notables bénéficiaires du gouvernement de ces districts en devenaient ainsi les principaux propriétaires. Les terres de l’émir de la Montagne concédées par les familles notables aux paysans sont vraisemblablement devenues de plus en plus souvent leur propriété privée, sans que l’on puisse dire dans quelle proportion.

  • 74 La citation est reprise par Tabbah (1947 : 133).

62Au-delà de ce type d’appropriation, la limite entre gouvernement et propriété était si peu claire que l’obtention de l’administration de tels districts était elle-même parfois comprise comme l’obtention d’un territoire en propriété privée. Certains auteurs parlent directement de propriété à leur propos : « les familles devenues puissantes dans certains villages recevaient le gouvernement, à titre héréditaire, de ces territoires qui, ordinairement, leur appartenaient en propriété » (Aouad 1933 : 270)74. D’autres parlent de quasi-propriété pour ces districts : « en résumé, la mouqâta‘at était, selon les auteurs, une concession fiscale et administrative ou une propriété conditionnelle, dont le bénéfice, en tout cas, était réservé à des familles notables ; géré, théoriquement, par l’aîné de famille et souvent contesté ; lié àla levée de l’impôt foncier dû à l’État ottoman et au service dû à l’émir gouverneur » (Dubar et Nasr 1976 : 27). Cette propriété n’était donc limitée que dans la mesure où les terres pouvaient être retirées aux familles notables, la concession étant révocable ou réductible par l’émir gouverneur. Dans les faits, la limite entre district à gouverner et propriété privée semble avoir été floue.

« Dans les massifs montagneux à la structure sociale anarchique, tout pouvoir qui s’élève, en général de la force, se manifeste aussitôt par une zone d’influence terrienne à la définition juridique floue, intermédiaire d’abord entre la souveraineté politique et le droit de propriété ; mais la première brisée ou en décadence, les familles s’efforcent de maintenir ou de renforcer le second. Tel fut le cas au Liban avec les immenses domaines que s’étaient constitués dans la montagne tour à tour les grandes familles dominantes : les Chéhab, les Joumblatt, les Arslan et les Khazen. Un phénomène semblable se retrouve dans toutes les zones montagneuses : au Djebel Druze avec la dynastie des Attrach ; dans la montagne alaouite avec les chefs des grandes tribus ; au Kurdistan enfin. » (Weurlesse 1946 : 118).

63Les territoires gouvernés (mouqâta‘at) du Mont-Liban comptaient en leur sein des terres mouchaa (métrouké murféké), de même qu’ils comportaient des terres mehmié ou mewat. Constituant ces « immenses domaines » en propriété privée dans les territoires qu’elles gouvernaient, les familles notables y ont certainement englobé certaines de ces terres, sans que la superposition des droits soit visible dans un premier temps, puisque seuls importaient les rendements des terrains agricoles. Ce n’est que longtemps après cette privatisation, qui n’empêchait a priori pas l’utilisation collective des terres incultes par les villageois, que le conflit des droits apparaissait au grand jour lorsque ces terres acquéraient une valeur vénale.

Figure 2-12. La plaine vendue par l’émir Béchir Qassem Chéhab à cheikh Moustafa Rifaï.

Figure 2-12. La plaine vendue par l’émir Béchir Qassem Chéhab à cheikh Moustafa Rifaï.

Les limites de cette plaine  ne sont pas indiquées sur l’acte de vente original. Il n’est donc pas possible de les connaître avec certitude. Bien que certains, comme la municipalité de Bourj el-Barajneh à l’époque, aient défendu le fait que la plaine ne couvrait que quelques hectares autour de Ouzaï, le jugement de 1955 a entériné implicitement une surface bien plus importante, au regard des limites indiquées dans une copie de l’acte de vente et de transactions ultérieures. Ce sont ces limites qui sont indiquées ici, de façon approximative : à l’ouest, la Méditerranée, au nord, le sanctuaire de Mar Élias Bétina, à l’est, l’ancienne route de Saïda et, au sud, les « terres de Ghadir ».

Fond de plan « Beyrouth sud-ouest » et « Beyrouth ville », Service géographique des FFL, 1945, original au 1/10 000. Échelle : 1/500 000 environ.

La privatisation de la plaine d’Ouzaï

64Les recherches menées lors du procès de l’affaire des sables n’ont pas donné d’informations sur la privatisation de la plaine d’Ouzaï. Il est difficile de dire si elle a fait l’objet de contrats de moughârsa. Cela aurait supposé que les terres soient plantées. Or seule une petite partie de cette plaine a été utilisée à des fins agricoles ou de plantations arboricoles (voir fig. 1-8 et 2-4) : au nord d’Ouzaï, à l’emplacement et autour de l’actuelle parcelle 190, et plus au sud, près du fleuve Nahr el-Ghadir, à l’emplacement de l’actuel aéroport. Par ailleurs, nous avons vu plus haut que des traces de plantations avaient été retrouvées sous les sables lors de sondages, mais on ne sait pas dans quelle mesure les cultures recouvertes étaient étendues.

65Dans la plaine d’Ouzaï, les droits ont plus vraisemblablement dû se superposer au moment de la création d’un grand domaine privé qui en a englobé les terres, au profit d’une famille de notables (mouqâta‘ajî) qui administrait le district (mouqâta‘at), ou à l’occasion d’une confusion ou d’un amalgame entre l’appartenance de ces terrains au district et leur appartenance en propriété privée à la famille de notables qui l’administrait, sans qu’on connaisse exactement les conditions, la date, la durée ou même le gouvernement sous lequel le statut de ces terres est devenu privé.

  • 75 Après la révolte du chef druze Béchir de 1825, « l’émir Béchir fut investi du gouvernement […] jusq (...)
  • 76 « Le gouvernement de Béchir a donné lieu à mouvement de propriété assez vaste, soit par suite de co (...)
  • 77 T. Touma évoque déjà la dépossession de certaines de ces familles avant 1820, les propriétés des Im (...)
  • 78 « Béchir II avait systématiquement évincé du gouvernement de leur district les mouqâta‘ajî-s druzes (...)
  • 79 Dans une lettre du 28 avril 1842 adressée au consul Bourrée, Sauvaire indique que la branche de l’é (...)

66Cette concomitance, si ce n’est cette confusion, entre le fait de posséder la terre et le droit de prélever l’impôt existait manifestement déjà au moment où les terres ont été acquises par l’émir Chéhab. L’émir Qassem, fils cadet de l’émir de la Montagne Béchir Chéhab II dit le Grand Béchir, s’était en effet vu confier le gouvernement du Sahel, district dont fait partie la plaine d’Ouzaï, lorsqu’il fut ôté à la famille druze Rosselan compromise dans la révolte du cheikh druze Béchir Joumblatt contre l’émir Béchir Chéhab en 182575. Après s’être débarrassé du cheikh Joumblatt, l’émir Chéhab avait confisqué leurs terres aux chefs druzes76 et leur avait ôté le gouvernement de leurs districts : il « se mit à abattre systématiquement, les unes après les autres, toutes les familles druzes, principalement les Joumblatt, les Arslan, les Abdel Malek, les Nakad et les Amad. Il les fit déposséder de leurs biens et du gouvernement de leur district» (Ismail 1958 : 128)77. Mettant « la main sur toutes les propriétés des Joumblatt, [il] en fit distribuer une partie à ses favoris et fit gérer le reste au profit du fisc. La plupart des fiefs furent remaniés et redistribués, d’après le double critère de la parenté Chéhab et du loyalisme pendant la crise78 ». Ce changement de main a eu lieu entre 1825 (date de la révolte du cheikh Béchir) et 1840 (date de la mort en exil à Constantinople du Grand Béchir). Avec l’administration du district du Sahel, son fils l’émir Béchir Qassem obtient très certainement des propriétés privées à l’intérieur de celui-ci79. Son parent Abbas Chéhab a pu obtenir la plaine d’Ouzaï, que Béchir Qassem lui a ensuite rachetée.

  • 80 D’après B. Poujoulat (1861 : 471), Béchir Qassem est « un homme juste, de mœurs douces, en cherchan (...)
  • 81 « La chronique des années 1841-1845 est pleine de sang, de pillages, de haine entre les Chrétiens e (...)
  • 82 « Quant au territoire du Sahel, limitrophe de Beyrouth, et habité en grande partie par les Chrétien (...)
  • 83 Le Pacha « redistribue les fiefs selon les vieilles coutumes. Les Bellama récupèrent […] le Sahel d (...)
  • 84 Ismail 1958 : 240. « Quant au Sahil, district limitrophe de Beyrouth, il avait été convenu sous le (...)

67Par la suite, le gouvernement du Sahel a changé plusieurs fois de mains, au gré des événements souvent sanglants des années qui vont suivre. Après avoir abattu l’émir Béchir II, la Porte le remplace à la tête du gouvernement de la Montagne par son fils l’émir Béchir Qassem Chéhab à l’automne 184080. Dernier gouverneur unique de la montagne, celui-ci ne règnera que jusqu’en janvier 184281, date à laquelle la Porte proclame la déchéance des Chéhab du gouvernement de la Montagne et la nomination, à Beiteddine, d’un pacha ottoman : un gouverneur provisoire pour commencer, Omar Pacha, puis Assaad Pacha, gouverneur du Pachalik de Saïda. Béchir Qassem est envoyé en exil à Constantinople en juillet 1842. Après son départ, les Anglais, auxquels Béchir Qassem était dévoué, ont insisté pour que le Sahel soit cédé à l’émir Haïdar, premier caïmacam chrétien, afin que « les intérêts de l’émir Béchir Qassem soient ainsi mieux assurés car l’hostilité des Druzes à son égard était loin de s’apaiser malgré son exil à Constantinople» (Ismail 1958 : 231). Pour les mêmes raisons, Assaad Pacha en garda finalement l’administration82. Le district du Sahel serait toutefois quand même passé aux mains des Bellama83. Il sera finalement administré par la famille druze Arslan dont fait justement partie le caïmacam druze84.

  • 85 « Quant au territoire du Sahel, […] l’émir Bachir el-Qassem y habitait et y possédait de grandes pr (...)

68Les terres détenues en propriété privée par Béchir Qassem, quant à elles, ne semblent cependant pas toutes avoir changé de main. L’émir conserve justement des propriétés privées dans le district du Sahel alors même que le gouvernement ne lui en appartient plus : au début du gouvernement de Assaad Pacha, avant de partir en exil, Béchir Qassem habite dans le district du Sahel où il est dit qu’il possède encore à cette époque de grandes propriétés85. Mais en 1850, lorsqu’il lui est permis de revenir d’exil, toutes les possessions territoriales qu’il avait dans le pays des druzes lui ont été confisquées par ces derniers et « rien ou presque ne lui a été rendu » (Poujoulat 1861 : 276). La Porte lui offre, en compensation, une pension qui lui sera versée jusqu’à sa mort, à plus de quatre-vingts ans, en 1860.

Figure 2-13. Situation de la plaine d’Ouzaï à l’échelle du Mont-Liban.

Figure 2-13. Situation de la plaine d’Ouzaï à l’échelle du Mont-Liban.

Fond de plan : Carte de la Moutassarafiat, « Empire Ottoman, Mont-Liban », sd., échelle originale : 1/200 000.

Figure 2-14. Situation de la plaine d’Ouzaï par rapport aux découpages et étapes du cadastre.

Figure 2-14. Situation de la plaine d’Ouzaï par rapport aux découpages et étapes du cadastre.
  • 86 République libanaise 1955 : 165.
  • 87 En 1860, l’émir Béchir Qassem laisse une veuve, la princesse Amoun, et une fille, la princesse Alia (...)
  • 88 D’après Khuri 1975 : 30 et un entretien avec un membre d’une famille originaire de Bourj el-Barajne (...)

69Les quelques terres qui lui sont restées, ce « rien ou presque », comprennent justement celles de la plaine de Beyrouth. Elles incluent ces sables vendus et, manifestement, la plaine agricole qui lui est attenante. En effet, « toutes les propriétés de l’émir Béchir dans la région ouest n’étaient pas comprises dans la vente86 » de la plaine d’Ouzaï et, par ailleurs, la princesse Alia, sa fille et héritière87, aurait vendu ultérieurement à bas prix les terres cultivables de Bourj el-Barajneh aux paysans chiites et maronites qui étaient auparavant les paysans de l’émir88.

  • 89 D’après un entretien avec un descendant du cheikh Moustafa Rifaï (2001) et d’après République liban (...)
  • 90 À titre de comparaison, « le salaire journalier d’un travailleur agricole libanais était de 1 piast (...)
  • 91 Parmi lesquelles celle qui est développée dans l’argumentation de la municipalité de Bourj el-Baraj (...)
  • 92 D’après les limites annoncées dans le Jugement des sables, la plaine vendue couvrait l’ensemble de (...)
  • 93 Lettre adressée par l’émir Béchir Qassem Chéhab à Messieurs Hajj Abdallah Beyhum et Mohammed Barbir (...)
  • 94 « Durant les premières décennies du xixe siècle, les grands mouqâta‘ajî-s avaient réalisé une impor (...)

70La vente de la plaine par Béchir Qassem Chéhab intervient en 1856, après le début de la crise qui devait aboutir aux événements sanglants des années suivantes, mais avant l’abolition des privilèges des mouqâta‘ajî en 1860, et donc lorsque le Sahel est encore sous l’administration de la famille Arslan.L’émir Béchir Qassem vend la plaine d’Ouzaï pour 20 000 piastres, payées d’avance89. Pour autant qu’il soit possible d’en juger par des comparaisons avec les salaires de l’époque90, le terrain n’aurait pas été vendu très cher. La position des limites de la plaine vendue a fait l’objet de nombreuses controverses91, mais si l’on considère les limites qui ont été prises en compte lors du jugement de 1955, le terrain couvrait plus de 1 000 hectares92. C’est également ce qu’affirme Béchir Chéhab lui-même : « la valeur réelle dépassait le prix93 ». Comme bon nombre de notables à cette époque94, l’homme aura probablement eu besoin d’argent, d’autant que nous avons vu qu’il n’avait pas retrouvé sa situation de grand propriétaire foncier à son retour au pays.

  • 95 Il aurait probablement fait du commerce, par barques, avec la Turquie, l’Égypte, la Palestine, en u (...)
  • 96 Lettre adressée par l’émir Béchir Qassem Chéhab à Messieurs Hajj Abdallah Beyhum et Mohammed Barbir (...)

71Cette somme restait cependant importante pour l’acheteur puisque l’on a pu s’étonner, un siècle plus tard, de la façon dont « l’acheteur cheikh Moustafa Rifaï aurait pu acheter ces immenses terrains au moment où il n’était qu’un agent représentant (wakîl) de la mosquée Ouzaï, alors que, dans ce temps-là, la mosquée Ouzaï n’avait pas beaucoup de revenus » (République libanaise 1955 : 54). En parallèle de son activité de wakîl de la mosquée, le cheikh Moustafa Rifaï aurait été commerçant95. Mais le prix à payer a en réalité été encore plus faible qu’annoncé : « Nous ne vous cacherons pas, non plus, que nous avons laissé la moitié de la somme due par cheikh Moustafa Rifaï, conformément à un bon légal, que nous avons à plusieurs reprises admis, et que nous ne le regrettons point, considérant ceci comme une bonne action envers sa famille96. »

72La précédente vente, de Abbas Chéhab à Qassem Chéhab, avait eu lieu entre des parents d’une même famille et au profit de l’émir. Les habitants du village n’y auront pas vu matière à revendiquer : les terres étaient toujours celles de la famille de l’émir qui les administrait. Mais cette vente-là fait sortir la propriété de la famille Chéhab et l’introduit de façon définitive dans un marché de la propriété privée ne dépendant plus directement de l’administration des districts et du pouvoir de ses dirigeants. À partir de ce moment, les superpositions de droits, jusqu’alors existantes en théorie mais peu gênantes dans les faits, sont susceptibles d’apparaître rapidement. Dès les premières successions et les premiers conflits entre propriétaires privés, les villageois comprennent que leurs terrains mouchaa sont susceptibles de leur échapper. C’est alors qu’ils réagissent.

Notes

1 Un avocat à la Cour pourra ainsi dire, en 1938 (avant la promulgation en 1939 du Code de la propriété) que « le domaine public […] existait sous la dénomination de bienmoubah » à propos d’une parcelle qu’il dit par ailleurs être une « parcelle dépendant du domaine public (mise à disposition des collectivités) », ce qui est en fait la définition des biens métrouké murféké,comme le confirmera explicitement le code de 1939 (Requête et conclusions d’appel, 1938).

2 Voir en annexe la présentation et la traduction d’une partie du jugement du procès de la Zone des sables de 1955.

3 « Mina fait partie de Mdaoura, c’est un ancien port naturel pour les bateaux à voile. Mdaoura n’a pas été mentionné dans les cahiers de l’ancien cadastre, il a été mentionné pour la première fois dans le partage datant du 11 mars 1318 [1900 ou 1901] “tribunal du Metn, p. 3, n° 11” entre Moustafa Ramadan et Youssef Yacoub Tabet et associés. L’acte de partage et les actes qui ont suivi montrent que Mdaoura fait partie de la plaine de Ouzaï et que ses limites sont : au sud, la propriété de Moustafa Ramadan, parcelle 1273 ; à l’est, l’ancienne route de Saïda ; au nord, la propriété de Moustafa Ramadan (parcelle 227) ; à l’ouest, la propriété des héritiers Rifaï et la mer. Et les experts ont certifié ces limites sur les plans joints. » République libanaise 1955 : 12. Pour la situation, voir figures.

4 Jusqu’en 1920, date de la création de l’État du Grand-Liban, le terme de Syrie englobait les territoires des États actuels de Syrie et du Liban.

5 Cette stabilisation a permis le développement de la petite propriété paysanne, mais a également favorisé la constitution de grandes propriétés privées : « Vers les années 1880, à l’occasion du recensement général des propriétés, les possessions mouchaa furent en principe stabilisées et les terroirs divisés d’après la situation de fait de l’époque ; des titres fonciers furent délivrés dans lesquels les propriétés étaient délimitées en feddan ou parts de feddan […]. L’enregistrement forcé des propriétés en nom privé a constitué une petite propriété paysanne, mais également de grandes propriétés privées lorsque les chefs de tribus ou de clans, les notables ou les chefs de villages mouchaa firent enregistrer comme biens personnels ce qui était en fait la propriété collective du groupe. Par ailleurs, lorsque les petits propriétaires n’arrivaient pas à payer les taxes foncières et fuyaient la terre, il suffisait que des notables payent les impôts et la propriété leur était transférée. Enfin, de petits propriétaires endettés ont transféré leur propriété à des notables qui les protégeaient. » (Dubar et Nasr 1976 : 34).

6 Une carte présentée dans l’ouvrage de Weurlesse (1946 : 98) présente l’étendue (et en particulier la limite occidentale) des régions syriennes affectées par le système mouchaa. Elle indique que, au Liban, seule la plaine de la Bekaa possédait des villages mouchaa.

7 Les terres de pâturage auraient été réservées à l’usage collectif dès avant l’ère babylonienne « Les silvae pascuae, destinés aux pâturages, ont toujours été considérés comme appartenant à tous et font aujourd’hui partie en différentes régions des biens communaux appelés ici, d’un mot équivoque, biens mouchaa, qui veut dire aussi biens indivis. Les silvae pascuae furent le premier apport fourni par la nature à cette catégorie de bien, qui continue à avoir aujourd’hui sa place au soleil, si primitive soit-elle » (Tabbah 1947 : 115).

8 Code foncier de 1858 in Young 1906,tome VI, p. 45.

9 Code foncier de 1858 in Young 1906,tome VI, p. 48.

10 Article 7 nouveau (complété par la loi 47/71 du 24/06/1971) du Code de la propriété établi par l’arrêté 3339/LR du 12/11/1939.

11 Tous les villages ne sont pas constitués en municipalité au Liban. Les terres métrouké murféké qui ne dépendent pas d’une commune sont propriété privée de l’État. Un comité spécial appelé « comité pour le mouchaa », désigné par décret sur proposition du ministre de l’Agriculture, est chargé de les gérer. Les décisions de ce comité sont soumises à l’approbation du caïmacam, et du ministère de l’Agriculture si les terrains sont arborés.

12 Ces biens « sont également appelés mouchâ. Mais ce terme est équivoque, car il s’applique également aux biens appartenant indivisément à plusieurs propriétaires, le mot mouchâ voulant en effet dire “indivis” » (Tabbah 1947 : 172).

13 « Les terres métrouké murféké ont joué et jouent encore un rôle important dans la vie villageoise. Elles correspondent à nos domaines communaux, comportant les espaces libres, les places et en particulier les aires à battre qui sont l’un des traits distinctifs des villages d’Orient ; parfois aussi des pâturages. » (Weurlesse 1946 : 94).

14 Code foncier de 1858 in Young 1906, tome VI, titre C III.

15 Selon les termes de C. Duraffourd in Haut-Commissariat 1921, p. 93.

16 C. Duraffourd signale une exception au caractère inaliénable de ces terres : « Ces droits peuvent en certains cas être aliénés spécialement en ce qui concerne la jouissance des pâturages collectifs, chacun desmembresde la collectivité peut transférer à un tiers les droits dont il jouit, à condition qu’il lui transmette en même temps le iourt, c’est-à-dire le droit d’habitation et de cité. Il y a dans le transfert une substitution complète dans les droits, l’acquéreur devient de ce fait membre du groupement. Ces droits s’exercent dans les limites indiquées dans les articles 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 du Kanoun arazi (Code foncier). » (Haut-Commissariat 1921, p. 94).

17 Le caractère collectif mais exclusif de ces droits est affirmé par les dispositions des articles 92, 96, 96 et 100 du Code foncier (Haut-Commissariat 1921 : 94).

18 Extraits du Code foncier de 1858 tirés de Young 1906, tome VI, titre C III.

19 « Le caractère perpétuel et imprescriptible [de ces droits exprimés dans les articles 92, 96, 97 et 100 du Code foncier de 1958] est consacré par les articles 1675 du Code civil Mejdellé et 102 du Code foncier Kanoun Arazi. » (Haut-Commissariat 1921 : 94).

20 Pour la période qui précède le Mandat, B. Tabbah ne classe pas les biens métrouké murféké dans le domaine public : « En dehors du domaine public (terres métrouké mehmié), le droit ottoman connaissait les catégories de terres suivantes… » (Tabbah 1947 : 135).

21 Article 7 nouveau (complété par la loi 47/71 du 24/06/1971) du Code de la propriété établi par l’arrêté 3339/LR du 12/11/1939.

22 « Au Liban, ni le législateur, ni la doctrine, ni la jurisprudence n’établissent une distinction entre ces deux concepts » de copropriété et d’indivision (Baz 1969 : 4). Certains auteurs font une différence en fonction de la situation : copropriété lorsque l’objet est un bien déterminé, indivision lorsqu’il s’agit d’une universalité comprenant une masse de biens ou portant sur d’autres droits que sur celui de la propriété (usufruit, hypothèque…), mais dans les deux cas les mêmes règles s’appliquent. Cf. Tabbah 1947, p. 208 et suivantes et Richa 1987, p. 45 et suivantes.

23 « L’indivision est la situation juridique née de la concurrence de droits de même nature exercés sur un même bien ou sur une même masse de biens par des personnes différentes, sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts, de sorte que chacune d’elles détienne une quote-part dans ledit bien ou ladite masse de bien. » (Richa 1987 : 45).

24 Chaque terrain est divisé en 2 400 parts. « Afin d’éviter les difficultés rencontrées jusqu’ici pour établir les quote-parts héréditaires, on a décidé l’adoption d’un dénominateur commun. Le nombre de 2 400 a été choisi dans ce but parce qu’il est en même temps un multiple de 10 et de 24 et peut par conséquent s’appliquer aussi bien à la succession mulk ou amirié. ». Exposé des motifs des arrêtés nos 186, 187, 188 et 189 du 15 mars 1926 sur le recensement et la délimitation des biens immeubles et l’institution du registre foncier, in Code de la propriété foncière, 1939, p. 32.

25 C’est ce qui explique, d’après J. Weurlesse, qu’il s’en désintéresse : «Le grand propriétaire se désintéresse de la marche de son domaine et il a une excuse, c’est que même s’il le voulait il ne pourrait guère agir ; il manque de capitaux et il en faudrait pour toute amélioration. Mais surtout, le domaine ne lui appartient presque jamais en propre ; c’est un bien familial indivis auquel il ne peut toucher sans l’approbation de tous les copropriétaires : toute réforme qui se traduirait par une diminution des revenus immédiats provoquerait la coalition instantanée de tous les bénéficiaires » (Weurlesse 1946 : 127).

26 Le Code civil ottoman consacre une série de dispositions sur la propriété commune consignées dans les articles 1069 à 1090 du Mejdellé (Cardahi 1931 : 11).

27 Au début des années 1950, « la municipalité et le moukhtar prétend[ai]ent à la propriété des parcelles 338 et 339 du secteur de Tahouita el-Ghadir et des parcelles 1164, 1166 à 1170, 1196 à 1198, 1200 à 1205, 1217 à 1222, 1224, 1228, 1231 à 1252, 1261 à 1273 du secteur de Bourj el-Barajneh. » (République libanaise 1955 : 223).

28 Cet argument est l’un de ceux avancés par la municipalité de Bourj el-Barajneh dans le chapitre sur les réclamations des ayants droit du rapport pour le Tribunal exceptionnel mis en place en 1953.

29 Jugement définitif émanant du tribunal d’appel du Mont-Liban à la date du 10 maïs 1293 concernant le conflit entre les héritiers de la famille Tabet d’un côté et les héritiers de cheikh Moustafa Rifaï de l’autre, mais concernant les habitants de Bourj el-Barajneh (République libanaise 1955 : 53-57).

30 Pour cet acte de vente, voir page suivante. La municipalité remet en cause en particulier la validité des limites indiquées dans ce document : « Nous avons trouvé dans le tribunal religieux sunnite de Beyrouth un cahier qui a 101 ans d’âge dans lequel a été enregistré l’original de l’acte d’achat de Rifaï à l’émir Béchir Qassem datant du 13 choual 1271 et, d’après ce registre, il apparaît que le vrai objet vendu d’après cet acte original est uniquement : “le terrain connu comme la plaine de l’Imam Ouzaï” sans les limites qui ont été mentionnées de façon falsifiée sur la copie de cet acte exhibée dans les affaires des sables de la part de l’adversaire. » (République libanaise 1955 : 54).

31 « N’ont pas été retenues les prétentions du moukhtar et de la municipalité concernant la propriété de toutes les parcelles mentionnées dans le décret législatif 51 ni toutes les autres réclamations. » (Jugement concernant Bourj el-Barajneh in République libanaise 1955 : 460). « Étant donné que les deux experts Rachad Jisr et Toufic Hamadé, même s’ils ont indiqué dans leur dernier rapport que les “sables possédés par les émirs (…) qui n’ont pas été cadastrés ont été considérés comme des terrains négligés (mouhmala) ou mouchaa du village.” (…) Étant donné qu’une telle indication générale ne peut pas être prise en compte pour prouver la propriété du village des parcelles mentionnées, d’autant plus que le rapport des deux premiers experts Zara Beghdasarian et Hekmat Nassif et le rapport des autres experts messieurs Noun, Hnoud et Baaklini ont démenti la présence de mouchaa pour le village de Bourj el-Barajneh… » (République libanaise 1955 : 223).

32 Nous n’avons pas cherché à vérifier la justesse du jugement, bien qu’il ait été fortement contesté, n’en ayant ni les éléments complets ni les moyens (notamment linguistiques). Les conflits entre propriétaires n’ont été pris en considération que lorsqu’ils permettaient d’informer la question qui nous intéressait : celle du passage à la propriété privée de terrains auparavant mouchaa. Il faut noter l’importance qu’a eue cette affaire à l’époque. Beaucoup se prévalaient de titres sur les sables, et nombreux sont ceux qui en parlent encore aujourd’hui : « Un de mes oncles avait toute cette zone, de Verdun jusqu’à l’aéroport, toutes des zones sablonneuses en grande majorité non cadastrées, même pas des titres de propriété comme des actions. À cette époque-là, on achetait des certificats. C’étaient pas des titres, mais des échanges de lettres entre une personne et celui qui vend, décrivant la propriété qu’il possède, des descriptions très très vagues… » (Entretien avec le descendant d’un des propriétaires de terrains dans la zone des sables, 2000).

33 Il y a cependant un léger doute sur cette date, car le même acte, daté à plusieurs endroits de 1272, est mentionné une fois (dans le résumé des réclamations de Bourj el-Barajneh) comme datant du 13 choual 1271, à savoir le 28 juin 1855. Le rapport du procès situe également par moments cette vente en 1855. Mais ce point ne fait pas grande différence pour ce qui concerne l’objet de la recherche.

34 Il s’agit principalement de Abou Youssef 1921 ; Aouad 1998, 326p. ; Cardon 1932 ; Chevallier 1971 ; Code de la propriété foncière, avec l’exposé des motifs des principaux textes législatifs 1983 ; Dubar et Nasr 1976 ; Dumont et Georgeon 1992 ; Haut-Commissariat 1921 ; Khalidi 1984 ; Mantran 1989 ; Mounayer 1929 ; Tabbah 1947 (tome I) et 1950 (tome II) ; Weurlesse 1946 ; Young 1906, 7 volumes, dont le tome VI : Droit foncier, Droit municipal, Code civil. Cette dernière traduction du code foncier a été réalisée à partir de la traduction de M. Belin dans le Journal asiatique de 1861 et de Padel et Steegl 1904. Ces sources sont de deuxième main. Elles s’appuient sur des textes qui émanent soit de juristes musulmans, soit de l’autorité ottomane, soit des Français à l’époque mandataire, qui ont tous tâché de plier la réalité locale à des représentations plus générales. Par ailleurs, en classant des statuts fonciers, ces textes imposent leurs propres vues ou adoptent les points de vue les plus favorables à leurs prétentions foncières (notamment après le Code foncier de 1858 et ceux de la France à l’époque mandataire) ou politiques (les discours sur la spécificité foncière du Mont-Liban doivent être interrogés dans cette perspective).

35 « Le calife Omar décida que les terres seraient laissées à leurs possesseurs autochtones, contre acquittement par ces derniers d’un double impôt : le kharadj, ou impôt foncier, et la djezia ou capitation. […] Le titulaire d’un bien kharadjié n’en était point propriétaire […]. En effet, le butin comprenait les terres possédées par les populations vaincues et ce butin appartenait à Allah. S’il était dès lors laissé entre les mains de ces populations, cela ne pouvait être à titre de propriété. Les biens kharadjié sont, en effet, essentiellement des biens constitués en waqf (fondation pieuse) au profit de la communauté islamique. Leurs anciens possesseurs continuaient à les exploiter pour en faire profiter les Musulmans. » (Tabbah 1947 : 125-126).

36 « Les terres wakouf ghair sahih et les terres amirié constituent l’objet d’une législation spéciale commencée par la loi des terres Kanoun Arazi en 955-975 H [1548-1567-68], et complétée par un décret impérial daté de 1191 [1777] du Sultan Abdul-Hamid Ier et d’un autre décret du Sultan Sélim III, daté de 1207H [1792 ou 1793] » (Mounayer 1929 : 73).

37 La réforme foncière de 1329 H (1913) est réalisée au moyen d’une série de lois : 18/12/1913, sur la délimitation et l’enregistrement de la propriété immobilière ; 21/02/1913, sur la succession des biens immeubles ; 25/02/1913, sur l’hypothèque des biens immeubles pour la garantie des dettes ; 20/03/1913, sur la possession des biens immeubles ; 16/02/1913, décret-loi donnant aux personnes morales le droit de posséder des biens immobiliers ; 16/03/1913, sur le partage des biens immobiliers ; 16/02/1913, sur la suppression des guerricks. Les codes foncier (kanoun arazi) et civil (medjellé) ne sont pas modifiés.

38 Code de la propriété (propriété foncière et droits réels immobiliers),arrêté 3339/LR, 12 novembre 1939.

39 Quand elles sont connues, les catégories de terres coutumières ou la coutume en vigueur dans la Montagne libanaise sont indiquées dans le tableau, entre des pointillés quand elles sont spécifiques et en note si elles recoupent les catégories officielles.

40 « La règle coutumière et traditionnelle est parfois en contradiction, aussi bien en Syrie qu’au Liban, avec les dispositions de la loi écrite. Dans certaines régions même, la législation a dû céder devant la coutume qui reste seule appliquée […]. Les règles communément admises se fixèrent dans la coutume et celle-ci, qui s’est toujours opposée à la législation officielle, a toujours prévalu. C’est ce qui explique que la tradition a pu se maintenir et se perpétuer, présider au rapport des individus et fixer notamment le régime local des biens et des terres dont la législation musulmane a dû s’inspirer. » (Haut-Commissariat 1921 : 43-44).

41 De même, « L’administration ottomane ne semble pas avoir consciemment ou sciemment admis une exception à ces règles [foncières] générales dans le périmètre de l’Empire, tandis que les Libanais ne paraissent jamais avoir été soumis à de telles conditions […] La Sublime Porte ne semble s’être avisée de cet état exceptionnel du Liban que vers le milieu du xixe siècle. Avertie par des agents en conflit avec l’administration de la Moutassarafiat, elle ouvre une enquête à ce sujet et demande au Conseil administratif lui-même de lui expliquer quelles étaient les diverses catégories de propriété foncière dans la “Montagne”. La réponse précise : “Le droit de propriété des habitants sur leurs terres remonte à des temps immémoriaux. Ils payent l’impôt foncier et la capitation aux émirs du territoire. Ils pratiquaient les opérations d’achat et de vente librement, sans formalité officielle d’enregistrement, par simple acte écrit en privé”. » (Touma 1986 : 571-572).

42 « Le territoire de l’ancien gouvernement autonome du Mont-Liban ne fait pas exception à la règle [ottomane] mais la condition des biens immeubles reste déterminée selon la coutume ancestrale qui s’est toujours maintenue dans les territoires» (Haut-Commissariat 1921 : 43).

43 C’est probablement une des raisons pour lesquelles la confusion peut avoir lieu. Car, mis à part le domaine public (les terres métrouké mehmié), ces catégories de biens sont définies par ce Code comme des propriétés privées : propriété privée grevée par un waqf, domaine privé de l’État ou domaine privé des municipalités.

44 En terme de vocabulaire, la question de la présence de terrains amirié au Mont-Liban pourrait même être posée, attendu que la catégorie mewat (terres mortes), par exemple, qui a existé au Mont-Liban, est aujourd’hui décrite dans le Code de la propriété comme des « terres amirié ».

45 Dans l’Empire ottoman, entre 1861 et 1918, le Mont-Liban était une mutasarafiya, territoire administratif gouverné par un mutasarif,situation qui lui laissait une relative autonomie vis-à-vis de la Porte.

46 Si les statuts des terres de la côte sont différents de ceux du Mont-Liban, la structure en est cependant similaire : « C’est également le parcellement d’origine individuelle qui est de règle dans les plaines et collines méditerranéennes qui s’étendent tout au long de la côte du Levant, du golfe d’Alexandrette au sud de Gaza » (Weurlesse 1946 : 110).

47 Par exemple dans Halabi 1988ou dans un entretien avec Joseph Naggear en 2000.

48 Ce droit fondamental de propriété éminente du Sultan était « l’expression symbolique de la propriété collective de la communauté des croyants (Omma) sur toutes les terres conquises » (Dubar et Nasr 1976 : 14).

49 Les terres amirié se distinguent des terres en propriété privée, auxquelles elles sont généralement opposées, pour lesquelles le domaine éminent et le domaine utile appartiennent à une même personne. On parle aussi de terres miri. Ce terme est utilisé de manière très large : on appelait Miri le Trésor public central, Khazine amiriyyé, où le tribut était versé annuellement, mal miri ou plus simplement miri l’argent de ce Trésor et le tribut qui l’alimente, lui-même formé pour l’essentiel de l’impôt foncier que tous les documents désignent par le même nom de miri, et miri est employé également pour désigner la terre domaine du Sultan qui fait l’objet de cet impôt et la possession de cette terre (Chevallier 1971 : 109).

50 Le caïmacamat est un territoire administratif gouverné par un caïmacam.

51 En 1845, « le règlement de Chakîb Efendi – ainsi fut-il appelé dans les chancelleries – reprenait et précisait les principes arrêtés en 1842. L’administration du Mont-Liban était territorialement partagée entre un caïmacam maronite et un caïmacam druze qui dépendait du gouverneur turc résidant à Beyrouth – un nouveau gouverneur fut alors nommé ; selon les dispositions déjà prévues, le district du Sahel fut partagé entre les caïmacam-s et le bourg de Deir el-Qamar bénéficia d’un statut particulier. » Par ailleurs, le consul Bourrée, dans son estimation de la population du Liban dans les années 1840, distingue ces parties chrétienne et druze dans le Sahel (Chevallier 1971, p. 175 et annexes du chapitre V).

52 « Les Druzes s’élancèrent contre Sahil Beyrouth près de Hazmiyyi […]. Le qa‘immacam druze a permis de tuer les Chrétiens expulsés de Dibbiyi qui venaient se réfugier à Beyrouth avec leurs femmes, leurs enfants et leurs bêtes près de l’Uza‘i » (Rizk 1994, p. 427, citant l’annexe VIII FO 78/1519, Moor à Buhner, copie n° 29 du 31 mai 1860).

53 Le périmètre de la ville avec la zone agricole qui en dépend est « difficile à délimiter avec précision », mais « correspondrait aux limites municipales de 1867, allant du Nahr Beyrouth à l’est, à la forêt des pins au sud et jusqu’à la région des sables au sud-ouest» (Davie 1996 : 31). « L’autorité […] des Ottomans s’arrêtait au Bois des pins», dit également Jalabert (1970 : 77).

54 Les sources à partir desquelles ces paragraphes ont été écrits sont : Mallah et Dib 1988 ; Rustum 1987 (traduction Basile Khoury).

55 Peut-être Bir Hassan.

56 Ceci serait corroboré par un récit de voyage relaté dans des archives anglaises et dans lequel il serait dit que le passage de la frontière s’effectuait à Hadath.

57 Traduction Basile Khoury.

58 Joseph Naggear par exemple (entretien, 2000).

59 Comme Charafeddine 1987, p. 79 : « Cette confusion [du statut de propriété de ces terrains] provient du fait que ces domaines étaient à l’époque ottomane des propriétés dites ‘amma (publiques). » Cet auteur définit ces terrains comme « mouchaa ou ‘amma (indivis), terrains publics ou municipaux dont la propriété est publique », ce qui correspond à la catégorie métrouké murféké (voir tableau). Cette explication est reprise sans modification par Yahia 1994 : 162.

60 Comme Halabi 1988, p. 15 et 25 : « [On] lie la cause de la formation des établissements [irréguliers] au processus historique qui commence avec la privatisation des terres collectives (mouchaa) » (Halabi 1988 : 4).

61 Sauf lorsque mouchaa prend le sens d’indivision dans la propriété privée (voir plus haut), mais ce n’est certainement pas dans ce sens que le terme mouchaa est utilisé dans les ouvrages cités ici.

62 « Chacun des habitants de la région pouvait louer à la municipalité, pour une durée de 99 ans, un morceau de terrain inférieur à 300 m2, à un prix de location de 10 centimes le mètre carré, y construire et y habiter » (Charafeddine 1987, p. 80 et annexes).

63 « Attendu que la propriété de l’émir Qassem Omar Chéhab de la région ouest objet de litige, située à l’ouest de la route de Saïda, est une affaire unanimement classée pour les parties concernées et qu’elle est devenue sienne par achat à son cousin germain paternel, l’émir Abbas Chéhab » (République libanaise 1955 : 162).

64 « D’autres fois [les puissants du jour] s’agrandissaient avec la complicité facile des agents du Tabo en faisant inscrire sur leurs titres obtenus à l’occasion d’un achat minime, de fausses limites, qui reculaient les bornes de leur propriété. Plus récemment, les chefs de tribus ou de clans ont, à la faveur du recensement immobilier ordonné par le gouvernement ottoman, fait immatriculer en leur nom propre, avec la complicité ingénue des leurs, ce qui appartenait collectivement à tout le groupe. Ils s’y sont par la suite consolidés, munis qu’ils étaient de titres officiels de propriété » (Tabbah 1947 : 132).

65 « Elle s’y heurte à la moyenne et surtout à la petite propriété […]. Le petit propriétaire […] exploitant […] n’est que l’exception ; on ne trouve de paysan propriétaire que dans certains cas et dans certaines régions très délimitées : dans les villages demeurés en propriété mouchaa, dans les contrées montagneuses ou difficiles et dans les pays de plantation ; nous verrons en effet comment ce dernier type d’économie favorise l’accession à la propriété par le jeu d’un contrat particulier à l’Islam, la moughârsa. Partout ailleurs, la petite propriété n’appartient pas à l’exploitant, mais à deux classes particulières : le peuple des villes – artisans et commerçants – et les petits notables de campagne. Pour les premiers comme pour les notables citadins, il n’y a pas de placement légal en dehors de la terre ; toute disponibilité d’argent est donc aussitôt investie dans l’achat d’un jardin suburbain, qui a l’avantage en outre de pouvoir servir de maison de campagne pour la belle saison ; la culture en est en général confiée à un métayer. Pareil système s’est développé largement […] autour des grandes villes : Damas, Alep, Beyrouth ou Bagdad… » (Weurlesse 1946 : 120). On trouve dans ce même ouvrage, p. 114, un chapitre sur la grande propriété foncière en Syrie.

66 Cardon 1932 : 82. « Au Liban, grâce à l’indépendance relative dont a toujours bénéficié la Montagne, les propriétés ont été soustraites à la législation écrite et sont restées régies par la coutume et la tradition. Jusqu’à l’intervention des Principales Puissances, en 1860, les terres ne faisaient l’objet d’aucune inscription. Le Protocole signé en 1864, en affranchissant le Liban de l’autorité ottomane avait aussi visé à constituer une propriété paysanne. Le soin d’établir un cadastre fut laissé à l’autorité locale. » Idem, p. 94.

67 « Ce qui domine tout entier [le régime de l’exploitation], c’est la dissociation radicale et quasi absolue entre exploitation et propriété […], qui cultive ne possède pas et qui possède ne cultive pas. […] À la base, […] ce mépris de la terre […] qui caractérise l’Islam arabe ; la charrue déshonore, s’en affranchir est une victoire sociale et quasi morale. Dans un tel état d’esprit, on conçoit aisément que les grands nobles citadins puissent en quelque sorte se glorifier d’ignorer tout de leur domaine – hors le revenu qu’ils en reçoivent – […] Cette sorte de démission collective économique des propriétaires aboutit à une formule d’exploitation simple et à peu près exclusive : le métayage. » (Weurlesse 1946 : 122).

68 Dubar et Nasr 1976 : 29. « L’aide des métayers est surtout nécessaire lors de la création des plantations. Celle-ci réclame des années de travail et de dépenses sans aucune recette […] Comment dans ce cas rétribuer le fellah, alors que le propriétaire ne dispose d’aucun capital disponible ? Et comment en même temps s’assurer de son zèle ? La difficulté a été tournée d’une manière ingénieuse par la moughârsa, type de contrat spécialement adapté à une économie sans numéraire ni capital. Le principe est simple : le propriétaire concède au métayer un terrain nu, à charge pour lui de le complanter en telle ou telle espèce. Quand la plantation commence à entrer en rapport, elle est partagée entre les deux parties contractantes, chacune tenant sa part en pleine propriété ; le partage met du même coup fin à l’association. On comprend qu’ainsi conçue, elle intéresse l’un et l’autre, le propriétaire dont la part plantée vaudra infiniment plus que la totalité non plantée, et le métayer qui, sans débours, deviendra propriétaire. […] Le métayage subsiste pour les plantations qui restent aux mains des propriétaires citadins […] mais étant lui-même propriétaire, [le métayer] n’est plus entièrement sous leur dépendance […]. Le plus bel exemple est fourni par certaines régions de la montagne libanaise […]. C’est ainsi que les émirs Chéhab virent au début du xixe siècle le village de Damour passer aux cultivateurs grâce au droit de superficie ou mougharassa, consenti à ces derniers à l’effet de leur permettre de planter des mûriers : enrichis par la vente de la soie, ces cultivateurs purent acquérir ces biens,dont les propriétaires en mal d’argent ne demandèrent pas mieux que de se débarrasser. De leur côté, les Joumblatt, qui possédaient un immense domaine allant de Saïda jusqu’à la Bekaa, à cheval sur la montagne, l’ont vu se désagréger doucement en passant aux fellahs. » (Weurlesse 1946 : 130 et 135).

69 Les citations de Chevallier de ce paragraphe sont tirées de Dubar et Nasr 1976 : 25.

70 Les auteurs s’accordent pour dire qu’il « est difficile de déterminer la part de la petite propriété paysanne au Mont-Liban du xvie au xixe siècle. Cependant la plupart des sources attestent que la majeure partie des cultivateurs possédaient des parcelles, mais insuffisantes, et des parcelles louées en métayage à des famillesnotables ou à des couvents. Durant la première moitié du xixe siècle, on estimait que près de 10 % des paysans ne possédait aucune parcelle. » (Dubar et Nasr 1976 : 28).

71 Des familles notables druzes au sud de la Montagne, « d’origine tribale médiévale et à fonction guerrière» ; des familles notables maronites au centre et au nord de la montagne, « d’origine plus récente et, au départ, à fonction administrative. » « Chaque famille avait une place bien déterminée dans une hiérarchie assez rigide […] d’abord les émirs, les Chéhab, puis les Lama‘a puis les Arslan ; ensuite les cheikh, dans un ordre de préséance, les Joumblatt puis les Hamadé, puis les Nakad, etc. Enfin, les simples chefs de village… » (Dubar et Nasr 1976 : 27).

72 D’autres processus ont favorisé l’extension de la petite propriété dans la montagne libanaise, mais ils ont concerné des terres qui étaient déjà privées. Il s’agit de la redistribution des terres des grands propriétaires terriens à la suite des soulèvements paysans, que ces dépossessions aient été opérées par le fait des cultivateurs ou par les gouvernements qui ont succédé à ces événements : « En 1845, menés par un maréchal-ferrant, Tannous Chahine, les paysans se soulevèrent et dépossédèrent leurs maîtres. Parti du Kesrwan, le mouvement gagna le Metn et toute la Montagne. Les seigneurs druzes furent cependant eux-mêmes préservés. La féodalité prit fin à leur égard en 1864, avec le règlement organique du Liban […] C’est alors que, par ordre de Daoud Pacha, premier mutasarif (gouverneur) du Mont-Liban autonome, les terres druzes du Chouf furent achetées à leurs propriétaires et cédées en petits lots aux cultivateurs de cette région. » (Weurlesse 1946 : 135).

73 Il faut noter « la différence qui existait entre la réserve foncière, dont le revenu était destiné à alimenter le manzûl et la propriété privée du notable lui-même. Sauf abus, exception ou faveur accordée par le prince gouverneur, celle-ci payait les droits du fisc au même titre que la fortune immobilière des paysans et, sans doute, elle comptait les terrains les plus fertiles ainsi que la plus grande étendue du territoire. Acquise au long des années par achats réels ou fictifs, ou par succession, elle ne cesse de se développer du xvie au xixe siècle. […]. Certains rachetaient aux éléments chiites, venus dans le pays après le désastre de 1305, les terres qu’ils avaient occupées […] Il y avait même [des cheikhs] qui s’engageaient comme le commun du peuple, dans un métayage pour acquérir la propriété d’une exploitation agricole. » (Touma 1986 : 601).

74 La citation est reprise par Tabbah (1947 : 133).

75 Après la révolte du chef druze Béchir de 1825, « l’émir Béchir fut investi du gouvernement […] jusqu’en 1840. […] À la même époque, le Sahel et le Gharb (I) furent ôtés à la famille Rosselan compromise dans la révolte du cheikh Béchir, et donnés à l’émir Qassem, devenu depuis grand Prince » écrit le consul Bourrée (cité par Chevallier 1971 : 101). Les émirs Chéhab sont désignés comme principale familles de mouqâta‘ajî dans le Sahel dans plusieurs ouvrages. Voir par exemple le tableau des « Communautés principales et familles dominantes des districts libanais dans les années 1840, essentiellement d’après T. Chydiaq » (Chevallier 1971, annexes du chapitrev).

76 « Le gouvernement de Béchir a donné lieu à mouvement de propriété assez vaste, soit par suite de confiscation, soit par suite de vente forcée. Il y a peu de propriétés immobilières, dit Bourrée, sur lesquelles un Chrétien et un Druze ne puissent construire un procès » (Ismail 1958, tome IV, p. 109).

77 T. Touma évoque déjà la dépossession de certaines de ces familles avant 1820, les propriétés des Imad, Talhouk, Abou Nakad, Abdel Malek et Atallah « sont ravagées ou saisies, leurs partisans punis, leurs fiefs passés à des parents du grand Émir. » (1986 : 119).

78 « Béchir II avait systématiquement évincé du gouvernement de leur district les mouqâta‘ajî-s druzes au profit des membres de la famille Chéhab ou de ses partisans qui étaient tous chrétiens » (Ismail 1958 : 236-237). « Jusqu’à la fin de son mandat, en 1840, [il] restera fidèle à cette tendance de renforcer l’autorité de ses enfants, de ses parents et de ses plus sûrs alliés aux dépens de ses adversaires ou, même, de ses amis fervents » (Touma 1986 : 146-147).

79 Dans une lettre du 28 avril 1842 adressée au consul Bourrée, Sauvaire indique que la branche de l’émir Khalil Chéhab avait des terres dans le Sahel (Chevallier 1971 : 202, note).

80 D’après B. Poujoulat (1861 : 471), Béchir Qassem est « un homme juste, de mœurs douces, en cherchant et ne voulant que le bien.» Mais d’autres, comme A. Ismail, le décrivent comme « le plus incapable et le moins populaire de tous les princes Chéhab […] débonnaire, faible et docile, […] et inhabile. »

81 « La chronique des années 1841-1845 est pleine de sang, de pillages, de haine entre les Chrétiens et les Druzes. […] Bachir III se montra incapable de maîtriser une situation aussi complexe. Son échec aboutit à la fin du pouvoir des Chéhab, étape essentielle de la décomposition du vieux système de gouvernement » (Chevallier 1971 : 158).

82 « Quant au territoire du Sahel, limitrophe de Beyrouth, et habité en grande partie par les Chrétiens, Assaad Pacha en garda l’administration, en alléguant que les membres les plus influents de la famille Chehab, principalement l’émir Bachir el-Qassem, y habitaient et y possédaient de grandes propriétés. » Rapport de Bourrée n° 96 du 5 septembre 1843 (cité par Ismail 1958 : 231).

83 Le Pacha « redistribue les fiefs selon les vieilles coutumes. Les Bellama récupèrent […] le Sahel de Beyrouth » (Touma, 1986 : 228). L’émir Haïdar, premier caïmacam chrétien, est un Bellama.

84 Ismail 1958 : 240. « Quant au Sahil, district limitrophe de Beyrouth, il avait été convenu sous le gouvernement d’Assaad Pacha de l’inclure dans le Caimacamat chrétien. Chékib effendi revint sur cette question et décida de soustraire ce district à l’émir Haidar et de le confier à l’émir Amin, nouveau caïmacam druze. » Bourrée, décembre 1845 (cité par Ismail 1958 : 296). Amin Arslan a remplacé son frère Ahmad Arslan à la tête du caïmacamat des druzes en octobre 1845, où il restera jusqu’à sa mort en 1859. Le passage des terres et des districts des chrétiens aux druzes dans le Sahel se fait dans le même temps que dans d’autres mouqâta‘at. Par exemple, en 1842, le frère de Joumblatt « prit en main l’administration de leurs vastes propriétés récupérées après la chute de l’émir Béchir… » (Ismail 1958 : 311). De même, « après l’exécution en 1825 de leur père, le cheikh Bachir, Na‘aman et Sa‘id Joumblat s’étaient réfugiés à Constantinople, puis au Caire. […] Mohammad Ali […], l’été 1840, les renvoya dans le Mont-Liban en donnant l’ordre à l’émir Bachir de leur rendre les vastes possessions confisquées à leur père. Lorsqu’ils arrivèrent, l’émir Bachir et les troupes égyptiennes avaient déjà quitté la montagne ; ils entreprirent de reprendre leurs biens, cette fois-ci avec l’accord de la Porte. Les cheikhs druzes qui avaient été écartés retrouvaient leurs terres occupées ; il ne leur était pas facile de les récupérer, ni d’exercer à nouveau les fonctions de mouqâta‘ajî. La question des terres confisquées et transférées par l’émir Bachir II provoqua bientôt de nouvelles querelles où les récriminations et les violences s’aggravèrent de la confusion entre le fait de posséder la terre et le droit de prélever l’impôt» (Chevallier 1971 : 158).

85 « Quant au territoire du Sahel, […] l’émir Bachir el-Qassem y habitait et y possédait de grandes propriétés. » Rapport de Bourrée n° 96 du 5 septembre 1843, cité par Ismail 1958 : 231.

86 République libanaise 1955 : 165.

87 En 1860, l’émir Béchir Qassem laisse une veuve, la princesse Amoun, et une fille, la princesse Alia, mariée avec un effendi Assaad, et quatre petits-fils dont l’aîné a sept ans (Poujoulat 1861 : 276).

88 D’après Khuri 1975 : 30 et un entretien avec un membre d’une famille originaire de Bourj el-Barajneh. Par ailleurs, Khuri donne le nom des familles des paysans maronites (Ghosn, Zakkhur, Na‘im, Madi) et chiites (Kanj, Hatum, Khalil, Hajj, Farhat) qui ont acheté à l’émir et se sont tous installés pendant les années 1840. Ce passage de la propriété agricole aux paysans serait également lié au fait qu’ « après le déclin des émirs Chéhab après 1842, aucune famille de Chiah n’a été à même de dominer la plaine, […] dite kharadj de Chiah, [qui a dès lors] été fragmentée en petits champs détenus par des familles individuelles. » (Khuri 1975 : 155).

89 D’après un entretien avec un descendant du cheikh Moustafa Rifaï (2001) et d’après République libanaise 1955 : 162.

90 À titre de comparaison, « le salaire journalier d’un travailleur agricole libanais était de 1 piastre et demie en 1830 et, en 1852, celui des ouvriers des filatures de soie qui avaient été installées par des Européens dans la montagne variait entre 3 et 5 piastres. […] En 1935, la journée du maître maçon employé au Khan des Français à Sayda était payée 7 piastres, celle des manœuvres entre 1 piastre 1/4 et 4 piastres 1/4 […] et en 1850, au même endroit, le maître maçon touchait 9 piastres et les manœuvres entre 2 et 4 piastres » (Chevalier 1971 : 127).

91 Parmi lesquelles celle qui est développée dans l’argumentation de la municipalité de Bourj el-Barajneh : « il apparaît que le vrai objet vendu d’après cet acte original est uniquement : “le terrain connu comme la plaine de l’Imam Ouzaï” sans les limites qui ont été mentionnées de façon falsifiée » (République libanaise 1955 : 53-57). On ne peut aujourd’hui faire que des suppositions sur ce point, s’il y a bien eu des documents sur lesquels étaient indiquées les limites et d’autres sur lesquels elles n’y étaient pas mentionnées : peut-être les limites étaient-elles évidentes à l’époque, peut-être l’une ou l’autre des parties trouvait-elle intérêt à ne pas indiquer les limites du terrain, mais peut-être aussi avaient-elles conscience de la superposition de propriété provoquée par l’acte qu’elles effectuaient, et auraient-elles volontairement omis d’indiquer les limites de l’objet de la transaction sur certains documents.

92 D’après les limites annoncées dans le Jugement des sables, la plaine vendue couvrait l’ensemble de la zone des sables objet du jugement (460 ha au sud d’Ouzaï) et de la partie sablonneuse qui se situait au nord de cette zone, entre Ouzaï et Mar Élias Bétina, c’est-à-dire jusqu’à l’intérieur des limites actuelles de Beyrouth. Correspondant à la zone sablonneuse, elle représente à peu près le territoire couvert par le plan d’urbanisme de 1953.

93 Lettre adressée par l’émir Béchir Qassem Chéhab à Messieurs Hajj Abdallah Beyhum et Mohammed Barbir (témoins de la vente), mentionnée dans République libanaise 1955 : 166.

94 « Durant les premières décennies du xixe siècle, les grands mouqâta‘ajî-s avaient réalisé une importante accumulation monétaire […]. Mais la plus grande partie épuisa son accumulation en dépenses ostentatoires, en financement de longues luttes de faction, en ambitions politiques et en diverses formes de gaspillage. Dès qu’elle eut atteint son apogée, la grande propriété privée mouqâta‘ajî entra donc en crise aiguë : au gaspillage improductif s’ajoutèrent surtout les effets de la crise politique et financière de l’empire ottoman et le premier impact de la pénétration du capitalisme européen. » (Dubar et Nasr 1976 : 31).

95 Il aurait probablement fait du commerce, par barques, avec la Turquie, l’Égypte, la Palestine, en utilisant le petit port d’Ouzaï. Entretien avec un descendant du cheikh Moustafa Rifaï (2001).

96 Lettre adressée par l’émir Béchir Qassem Chéhab à Messieurs Hajj Abdallah Beyhum et Mohammed Barbir (témoins de la vente), mentionnée dans République libanaise 1955 : 166.

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Title 2-7. Limites du Mont-Liban et des districts (mouqâta‘at).
Caption Le district du Sahel (Sâhil) correspond à la plaine de Beyrouth, laquelle est située au sud de la ville et aux pieds des montagnes. Nota : Beyrouth ne fait pas partie du Mont-Liban.
Credits Carte tirée de Arnaud 1997.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/74/img-1.png
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Title Figure 2-8. Terres litigieuses et terres réclamées par Bourj el-Barajneh dans l’affaire des sables.
Caption La municipalité de Bourj el-Barajneh réclame comme terrains mouchaa presque toutes les terres qui sont situées entre son village et la mer (en grisé).
Credits Source : République libanaise 1955, p. 223. En médaillon, les terres de la partie est de la Zone des sables considérées comme « litigieuses », pour leurs limites, lors de la réalisation des croquis de délimitation en 1943 (hachurées). Sources : République libanaise, caza de Baabda, village de Borge el-Baragenat n° 4, croquis de délimitation, feuilles numéros 10 et 11, 24/09/1943. Fond de carte « Beyrouth Sud-ouest », Service géographique des FFL, 1945, original au 1/10 000.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/74/img-2.png
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Title Tableau 1. Esquisse de l’évolution de la division en catégorie de terres au Liban depuis la conquête arabe1
Caption 1. Ce tableau est une esquisse, il n’a pas la prétention d’être exhaustif ; c’est la compilation ordonnée de données tirées d’ouvrages francophones et anglophones, lesquels sont parfois des traductions de l’arabe. Il ne cherche pas à dissimuler les manques et les imprécisions qui y subsistent. Ainsi certaines catégories sont peu ou mal expliquées quand les ouvrages les laissent dans l’ombre, et des sous-catégories manquent sans doute, de même que les pratiques coutumières que la loi a laissé persister. La compréhension n’est donc pas parfaite dans les tableaux. Par ailleurs, la surface occupée par une catégorie de terres sur le tableau ne correspond pas à l’importance que cette catégorie a eue durant la période. Par exemple, à la fin de la période islamique médiévale, les catégories de terres kharadj auraient représenté 87 % des terres (Halabi 1988) alors que les cellules du tableau consacrées à ces catégories pendant cette période ne représentent visuellement qu’une faible surface.2. « Ces biens ouchrié correspondaient aux biens qui, en droit romain, faisaient l’objet d’un dominium complet. Ils existaient dans les pays où la population s’était, avant la conquête, spontanément convertie à l’islamisme, ainsi que dans les pays conquis eux-mêmes lorsqu’ils étaient le résultat d’un partage entre les conquérants, ou entre les musulmans, même non-conquérants » (Tabbah 1947 p. 125).3. Selon Cardon, certaines villes sont devenues terres de kharadj. « Le résultat de la politique arabe fut que les villes, qui formaient des îlots de résistance sur la route des envahisseurs, purent, en général, composer avec ceux-ci et conserver leurs biens et leurs statuts juridiques antérieurs. Même les villes soumises par la force conservèrent, dans certains cas, leur liberté contre paiement du kharadj » (Cardon 1932 p. 77).  Le rapport du Haut-Commissariat (1921) situe également les villes dans la catégorie des biens détenus en pleine propriété, mais soumis au kharadj. Tabbah ne parle que des biens urbains de pleine propriété.4. Le terme de kharadj a eu plusieurs sens. Au premier siècle de l’Hégire, il désignait l’impôt foncier frappant les terres non-musulmanes, puis dans les siècles suivants, un impôt foncier sur certaines catégories de terres, même quand leurs détenteurs étaient musulmans. Dès le Moyen âge, l’équivoque exista sur le terme kharadj, notamment lorsqu’il n’y avait pas de perception distincte de l’impôt foncier et de la capitation. À la fin du xviiie siècle, on nommait couramment la capitation kharadj et au xixe siècle, les réformateurs turcs entérinèrent cette confusion en soutenant que le kharadj, compris comme capitation, frappait les chrétiens et les juifs contre leur dispense du service militaire (Chevallier 1971 p. 111). Le kharadj dépassait toujours le dixième de la valeur des fruits et pouvait en atteindre la moitié. Il y avait obligation de mise en valeur des terres kharadjié. Les terres agricoles étaient donc obligatoirement des terres de culture.5. Le document des services fonciers du Haut-Commissariat français (1921) distingue, parmi les terres kharadjié,des terres détenues en propriété et d’autres détenues par une possession précaire, mais B. Tabbah affirme qu’il n’y a pas de terres kharadjié en pleine propriété (1947 p. 126).6. Parmi lesquelles les terres des villages en propriété mouchaa (cf. Rafeq 1984,p. 371-396). Sur les mouchaa, voir les définitions dans le texte.7. D’après le Rapport général du Haut-Commissariat (1921). Ce terme est le même que celui utilisé ultérieurement au Mont-Liban sous les Ottomans pour désigner les fiefs consentis par l’émir.8. De façon exclusive, définitive et perpétuelle.9. Sous les Seljoukides, dans la deuxième moitié du xie siècle, un affermage des impôts a été consenti à des gouverneurs locaux, sur lequel se greffèrent des sous-affermages. « Un ministre seljoucide, Nazam el-Melk el-Toussi [1018-1092, il a été ministre d’Alp Arslan puis de son fils et successeur], a imaginé de rétribuer par des terres les guerriers qui avaient aidé Alp Arslan [règne : 1063-1072] à s’emparer, contre les armées byzantines et les troupes fâtimides, d’Antioche, d’Alep et de Damas ; les guerriers auxquels de telles concessions étaient consenties prendraient nécessairement plus de soin de ces terres, pensait non sans raison le ministre, que ne le faisaient les fermiers du fisc dont le seul souci se bornait à la perception des impôts par tous les moyens. Pas plus cependant que ces derniers, les guerriers ne cultivaient la terre, dont ils n’avaient que le domaine éminent. Ce système s’étendit à l’Égypte et […] inspirera le conquérant ottoman […]. Mais auparavant, les croisés l’emploieront eux-mêmes d’autant plus facilement qu’il était celui de leur pays » (Tabbah 1947, p. 129).10. Les terres régies par la coutume sont mises à part, dans ce tableau et dans le suivant, dans des encadrés en pointillés. Cela permet de distinguer le régime de la Montagne libanaise, généralement coutumier, de celui de ses régions périphériques plus conformes au système foncier ottoman. Une note signale lorsque ces deux régimes se rejoignent.11. « Les terres mewkoufés sont des terres dédiées à des fondations religieuses ou d’utilité publique et constituées en wakoufs, c’est-à-dire déclarées inaliénables. Certaines de ces terres étaient d’origine mulk, pleine propriété ; d’autres étaient d’origine amirié ; et comme le wakouf ne peut être régulièrement constitué que sur un bien mulk, objet de pleine propriété ; comme il convenait d’autre part de maintenir l’affectation des terres irrégulièrement constituées en wakouf pour sauvegarder les droits acquis, la première catégorie fut appelée “les wakouf ghair sahih, irréguliers”. » (Mounayer 1929, p. 72).12. D’après Mounayer 1929, p. 71.13. « Les terres du Liban […] situées dans les massifs montagneux où la domination arabe n’a pu s’implanter […] étaient possédées à titre mulk par leurs propriétaires » (Cardon 1932, p. 94).14. Voir texte.15. « Toutes les terres appartenant à l’État dont le domaine utile, tessarouf, fait l’objet d’un droit exclusif au profit de personnes privée ou morale selon certaines conditions fixées par la loi » (Haut-Commissariat 1921). Cette définition n’est pas datée. Ces terres « furent attribuées en pleine propriété à Beit ul-Mal, trésor public, constituées en wakouf au profit de la collectivité musulmane et laissées à la disposition du souverain en sa qualité d’administrateur des biens de la communauté. Elles furent dénommées terres amiriés, c’est-à-dire du prince »  (Mounayer 1929, p.7 2). «  Ce droit fondamental de propriété éminente du Sultan (mîrî) [était] l’expression symbolique de la propriété collective de la communauté des croyants (Omma) sur toutes les terres conquises » (Dubar et Nasr 1976, p. 14). Il y avait obligation de mise en valeur. Possession précaire au début de la période, les droits de jouissance se sont affirmés progressivement jusqu’à la fin de la période : « la transmission par voie d’héritage s’est établie de plus en plus, l’occupant d’une terre amirié transformait le droit d’occupation précaire en un droit définitif dont il pouvait disposer librement » (Haut-Commissariat 1921, p. 63).16. « Les terres mehmié furent appelées métrouké, car seule la jouissance du domaine utile tessarouf était abandonnée au public ou à une communauté » (Haut-Commissariat 1921, p. 60).17. D’après Weurlesse 1946,p. 94.18. L’institution de la vivification des terres mortes, donnant à celui qui la réalise le droit d’en devenir propriétaire, a été empruntée au droit musulman par le droit du Mont-Liban (Tabbah 1947, p. 133). On trouve donc cette catégorie dans l’ensemble du Liban. Dans les régions périphériques du Liban, « les terres libres ou mortes (moubah ou mawat) non appropriées de mémoire d’homme, [relevant] du domaine éminent de l’État, […] devenaient terres amiriés au profit de qui les vivifiait »  (Weurlesse 1946, p. 94). Pour le Mont-Liban, ces terres devenaient propriétés privées ou terres de métayage (voir texte sur les mouqâta‘at).19. Mounayer 1929, p. 72. Le domaine impérial (houmayoun) n’existait pas au Mont-Liban, d’après Touma 1986, p. 572.20. D’après Weurlesse 1946,p. 94.21. « La montagne libanaise est, plus ou moins, restée en dehors de l’histoire générale syrienne […]. C’est ainsi qu’on ne connaît pas au Mont-Liban […] de biens amirié s’opposant aux biens de pleine propriété » (Weurlesse 1946,p. 133). Le terme mouqâta‘at, utilisé ici par synecdoque, désigne initialement non pas une catégorie de terre, mais des districts confiés par l’émir de la Montagne à des notables (notamment pour la levée des impôts), à l’intérieur desquels se trouvaient à la fois des parcelles détenues par des paysans ou des notables en propriété privée et des terres concédées sur son domaine par le souverain par l’intermédiaire de notables. C’est cette dernière catégorie de terres qui est ainsi désignée ici. Le domaine éminent de ces terres appartenait au Sultan ottoman, qui le déléguait à l’émir de la Montagne ; celui-ci le confiait à des notables qui concédaient eux-mêmes les terres aux paysans (voir le texte sur les mouqâta‘at).22. Pour les terres situées en périphérie de la Montagne. « Le fief s’appelait timar lorsque le revenu de la terre variait entre 3.000 et 20.000 aspres ; il était dénommé zeamat lorsque ce revenu allait de 20.000 à 100.000 aspres » (Mounayer 1929, p. 72).  Il y avait obligation de cultiver les terres concédées au risque de s’en voir retirer la possession. Un titre, dénommé tabo, était délivré par le feudataire : d’abord personnel et précaire, il devint peu à peu viager, puis transmissible aux héritiers. La sujétion du paysan étant devenue illusoire et le droit du bénéficiaire du fief réduit à une simple taxe et à certaines redevances, la loi de 1255 H (1839) supprime ces intermédiaires féodaux : les possesseurs des terres amirié relèveront directement des régisseurs et percepteurs des domaines qui délivrent désormais les titres. La loi ultérieure de 1275 H créera l’administration du Tabo pour délivrer les titres de possession à leur place (Tabbah 1947, p. 131-132).23. Des informations contradictoires sont publiées sur ces terres. D’après le Haut-Commissariat (p. 63), ces terres sont régies par la loi religieuse. Selon L. Cardon (p. 82), elles sont régies par la loi civile, comme les terres amirié.24. Le « Code des terres et de la propriété foncière » est daté par son traducteur en français G. Young (en 1906) du 7 ramadan 1274, date curieusement convertie en 21 avril 1868 (au lieu de 1858). Cette date de 1868 est également reprise par J. Weurlesse. Sauf indication contraire, les définitions données dans ce tableau sont celles des articles 1 à 6 du Code foncier de 1858, traduit par Young (1906, p. 45 à 48).25. Le Code foncier de 1858 distingue quatre catégories de biens mulk. Cependant, d’après le rapport de C. Duraffourd (Haut-Commissariat 1921, p. 73), depuis 1507, il n’existe plus en Syrie, virtuellement, que des biens de la première catégorie. Au Liban, la presque totalité des immeubles sont considérés comme mulk.26. Mewkoufé selon la terminologie employée dans la traduction de Young du Code foncier de 1858 (Young 1906, p. 45), wakouf selon la terminologie employée dans le Code de la propriété foncière (1939, p. 262) pour désigner les catégories de terres existant dans l’Empire ottoman, waqf selon Haut-Commissariat 1921.27. Selon les termes du Code foncier, « Domaine public dont le gouvernement donne la jouissance par fermage […] et qui s’acquiert dorénavant moyennant la permission et la concession de l’agent du gouvernement. Un titre possessoire, le tapou, s’obtient contre paiement anticipé pour le compte du trésor » (Code foncier de 1858, article 3). Les informations données pour cette catégorie sont issues du Haut-Commissariat (1921). Tabbah précise qu’à la veille du Mandat, cette catégorie de terre existait en région suburbaine et régions rurales en dehors du Mont-Liban (1947, p. 136). Le Code foncier ottoman n’admettait pas l’existence légale de terres collectives parmi les terres amirié : « On ne peut donner les terres d’une commune en bloc à l’ensemble de ses habitants […], mais on doit les concéder à chaque habitant, séparément, avec un titre possessoire tapou », Code foncier, Livre I (Young 1906, p. 53). Sous le gouvernement de la mutasarafiya, le Conseil d’administration du Mont-Liban aurait créé pour ces terres amirié des baux à long terme (99 ans), qui sont ensuite passés à 7 fois 3 ans (Rafeq 1984 p.380). Charafeddine (1987) parle de ces baux pour les terres métrouké-murféké.28. « Celles qui demeurent ab antiquo inhabitées et inexploitées » (Moulteka ul Ubhour,vol. 2, p. 217), « les terrains improductifs par toute cause empêchant la culture » (Hedaya, Journal asiatique, octobre 1842, p. 363), cités dans Young 1906, p. 74.29. « Celles qui se trouvent dans l’intérieur des communes (koura) et cantons (kassaba) et celles qui, s’étendant sur la lisière des circonscriptions dans un périmètre d’un demi-dunum au plus, sont considérées comme complément d’habitation » Code foncier de 1858, article 2.30. « Les terres de dîme (ouchrié), celles qui partagées lors de la conquête entre vainqueur, leur ont été données en toute propriété » (Code foncier de 1858, article 2). D’après B. Tabbah (1947), cette catégorie n’existe pas au Liban, mais dans d’autres provinces régies par le droit ottoman.31. « Les kharadijé, celles qui, à la même époque, ont été laissées et confirmées dans la possession des indigènes non musulmans » (Code foncier de 1858, article 2). B. Tabbah, dans un descriptif de la division en catégorie de terre à la veille du Mandat, classe cette terre indépendamment des terres mulk (1947, p. 135), distinguant ainsi une catégorie de terres supplémentaire (« la terre kharadjié, assujettie au tribut ») par rapport à celles qui sont recensées dans ce tableau. Nous avons cependant préféré reprendre la division du Code foncier lui-même, telle que présentée et traduite par Young (1906, p. 45).32. « Celles qui distraites du domaine public ont été données à titre mulk valide (en toute propriété) à tel individu pour en jouir en toute propriété (milkiet) selon les prescriptions de la loi religieuse» (Code foncier de 1858, article 2).33. Le Code de la propriété foncière parle pour cette catégorie de terre collective dont le droit d’usage est en faveur d’un groupement.34. Le Code de la propriété foncière désigne cette catégorie comme domaine public, où la terre appartient à l’État et le droit d’usage au public.35. Le Code foncier de 1858 ne traite pas des terres réellement mulk à l’origine, devenues waqf par la loi religieuse. Il codifie en revanche celles qui « distraites du domaine public, ont été converties en wakouf soit par le Sultan soit par tout autre avec l’autorisation souveraine ». Ce n’est pas « pas un wakouf réel ». Mais cela concerne « la plupart des waqfs ». Ces terres dépendent du Beit el-mal comme les terres primitivement ouchrié. Plusieurs sortes sont recensées ; toutes appartiennent à l’État, mais il y a différents cas de figures pour la possession (Code foncier de 1858, article 4).36. À côté des biens régis par la loi religieuse et par le Code foncier, le Haut-Commissariat (1921) et L. Cardon (1932) distinguent une troisième catégorie de biens, les terres collectives qui ne sont régies par aucun de ces deux textes, mais par la coutume.  Ils les désignent donc comme non légales. Le Haut-Commissariat parle de terres mulk pour ces catégories, notamment pour les terres de parcours. Au contraire, Cardon dit que la nue-propriété de ces catégories de terres appartient à l’État, comme les terres amirié, mewat et métrouké. Dans ce dernier cas, la coutume, et l’existence même de ces terres, serait en contradiction avec la loi écrite. Le code foncier ottoman n’admettait en effet pas l’existence légale de terres collectives parmi les terres amirié (« On ne peut donner les terres d’une commune en bloc à l’ensemble de ses habitants […], mais on doit les concéder à chaque habitant, séparément, avec un titre possessoire tapou » Code foncier, livre I, in Young 1906, p. 53). Ces catégories de terres existaient selon toute vraisemblance dans les périodes antérieures, bien qu’il n’en ait pas été fait mention dans les ouvrages consultés.37. Le Code de la propriété, exposant la situation à la fin de l’Empire ottoman, divise la catégorie mewat en deux : les catégories mewat (terre morte, « non appropriée de mémoire d’homme, dont chacun pouvait acquérir la propriété en vivifiant la terre ») et moubah (« hors du commerce, qui ne pouvait faire l’objet d’aucun droit»). Il signale également des terres amirié non appropriées. Ces trois types de terre seront regroupés par les Français dans une catégorie khaliya moubah (immeubles libres) qui peut faire l’objet d’un droit de préférence (Code de la propriété 1939, p. 263-264). Cette distinction entre mewat et moubah n’est pas évidente pour tous. Le rapport des services fonciers de 1921 les regroupe quand il parle des terres mewat comme « des terres qui sont hors du commerce, c’est-à-dire la catégorie des choses moubah, dont tout le monde peut prendre possession.» Il distingue parmi ces terres : « les terres qui, n’étant en la possession de personne et n’ayant été affectées ni comme pâturage ni comme forêt d’affouage ni à la jouissance collective des habitants d’une ou plusieurs communes, sont éloignées des lieux habités à une telle distance qu’on ne puisse entendre le cri d’un homme ayant une voix éclatante ; les montagnes sans maître moubah ; les otlak (pâturages où l’herbe est très courte) ; et les terrains conquis sur la mer. » (Haut-Commissariat 1921). Mais il distingue les terres de la première et quatrième catégories qui peuvent être appropriées dans des conditions fixées par la loi (et peuvent devenir mulk ou miri selon l’autorisation du souverain) et les terres de la deuxième et la troisième catégories qui ne peuvent être appropriées et sont perpétuellement imprescriptibles et inaliénables (1921, p. 95-96). La catégorie moubah n’est pas citée par B. Tabbah.38. Inaliénables mais prescriptibles, ils sont rattachés ab antiquo à une église ou un monastère et sont inscrits en cette qualité sur les registres des archives impériales (Cardon 1932, p. 82). D’après le rapport du Haut-Commissariat, le rakaba (domaine éminent) appartient à la fondation, le tessarouf (domaine utile) aux membres du culte.39. Les terres collectives ou de parcours comprennent toutes celles qui appartiennent à une entité collective. D’après le Haut-Commissariat (1921), « elles peuvent être considérées comme une terre de pleine propriété mulk au profit d’un groupement. Celui-ci possède à la fois la rakaba et le tessarouf. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent être aliénées, cédées, données, vendues, prêtées, hypothéquées ou mises en gage sans l’assentiment des membres composant le groupement, mais les droits dont elles font l’objet ne sont pas imprescriptibles et elles restent de ce chef soumises aux dispositions du droit commun. » Le droit de jouissance varie selon les groupements, mais il est exclusif et individuel. Ces droits ne sont pas transmissibles, mais peuvent être cédés ou transférés, chacun des membres ayant droit de préemption. Ils sont régis par des dispositions coutumières et échappent au droit commun. Dans le cas où elles seraient mulk, ces terres sont distinctes des terres détenues en indivision. Bien qu’aucun des deux auteurs ne le dise explicitement, les textes laissent comprendre que les mouchaa villageois font partie de cette catégorie (voir définitions dans le texte).40. En 1869, une codification des dispositions de la loi religieuse applicables aux biens et aux contrats et obligations est promulguée par iradé impérial. Ces dispositions sont rassemblées en un seul texte de loi, le mejdellé. En Syrie, le mejdellé regroupe le code de propriété et le code des obligations et des contrats (Haut-Commissariat 1921).41. Le Code foncier contient trois livres. Le premier traite du domaine public et contient les articles régissant les terres amirié et mewkoufé quand les waqf sont constitués sur des terres du domaine public. Le second concerne les terres abandonnées et mortes. Un troisième livre, indiqué ici pour mémoire, traite des « propriétés non classées », où, par exemple, il est question des mines et carrières. Celles qui sont sur une terre amirié reviennent au Beit el-mal (Trésor) et non au possesseur de la terre. Si elles sont sur une terre métrouké ou mewat, le 1/5 du produit revient au Beit el-mal et le reste à l’individu qui a découvert la mine. En terrain mulk, elles appartiennent au propriétaire du sol.42. Arrêté 3339/LR du 12/11/1939 complété par la loi n° 47/71 du 24/06/1971 pour ce qui concerne la catégorie métrouké murféké (article 7 nouveau). L’article 7 « nouveau » de  l’arrêté 3339 a introduit, par rapport à l’ancien, le fait que la propriété par les municipalités des terrains métrouké murféké était « de plein droit », c’est-à-dire ne nécessitait pas de formalités pour leur être attribuée.43. Bien qu’elles soient définies comme des terres amirié, le Code de la propriété foncière fait de ces terres une catégorie à part (article 9, p. 267). « Ce sont des terres amirié, c’est-à-dire appartenant à l’État, qui cependant n’ont pas été, au moyen de procédure de reconnaissance et de délimitation, positivement incorporées à son domaine, et qui, en raison de cela, sont susceptibles de vivification par le premier occupant à condition qu’il y soit autorisé par cet État lui-même » (Tabbah 1947, p. 172).44. Le législateur a inclus les biens waqf dans la catégorie des biens mulk, estimant que le waqf constituait plus un droit réel grevant un bien mulk qu’une catégorie spéciale de biens (Tabbah 1947, p. 171).
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Title Figure 2-9. La Zone des sables, région frontière à l’époque de sa privatisation.
Credits Source : cartes tirées de Chevallier 1971, pl. VII.
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Title Figure 2-10. Limite entre Montagne libanaise et Beyrouth dans la Zone des sables. Situation avant 1850 et après 1874.
Caption Entre 1850 et 1874, la limite sud de Beyrouth a été déplacée vers le sud. La Zone des sables, incluse auparavant dans les limites de la Montagne libanaise, aurait alors appartenu pendant environ vingt-cinq ans au territoire de Beyrouth. Cette modification des limites apparaît sur les cartes de la mutasarafiya qui n’indiquent pas toutes les mêmes frontières au sud de Beyrouth, comme le témoignent les cartes présentées ici.Ci-dessus, « Carte numéro 2, Carte de la Moutassarafiat rectifiée et sa comparaison avec la carte du livre du Liban de la délégation scientifique et sociale… », tirée de Mallah et Dib 1988, annexe, et « Gouvernement général du Metn, Carte du caza du Metn », dressée par Tohmé, Imprimerie catholique, 1914, 1/50 000. Elle fait passer la limite sud de Beyrouth au nord de Jnah, comme cela a été rectifié après 1874.
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Title Figure 2-11. Limite entre Montagne libanaise et Beyrouth dans la Zone des sables. Situation transformée entre 1850 et 1874.
Caption La carte ci-dessus, « Empire Ottoman, Moutassarafiat du Mont-Liban », slnd [années 1880 environ], inclut dans le territoire de Beyrouth le sanctuaire d’Ouzaï et les sables jusqu’au Nahr el-Ghadir, reflétant la situation litigieuse prévalant jusqu’en 1874.
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Title Figure 2-12. La plaine vendue par l’émir Béchir Qassem Chéhab à cheikh Moustafa Rifaï.
Caption Les limites de cette plaine  ne sont pas indiquées sur l’acte de vente original. Il n’est donc pas possible de les connaître avec certitude. Bien que certains, comme la municipalité de Bourj el-Barajneh à l’époque, aient défendu le fait que la plaine ne couvrait que quelques hectares autour de Ouzaï, le jugement de 1955 a entériné implicitement une surface bien plus importante, au regard des limites indiquées dans une copie de l’acte de vente et de transactions ultérieures. Ce sont ces limites qui sont indiquées ici, de façon approximative : à l’ouest, la Méditerranée, au nord, le sanctuaire de Mar Élias Bétina, à l’est, l’ancienne route de Saïda et, au sud, les « terres de Ghadir ».
Credits Fond de plan « Beyrouth sud-ouest » et « Beyrouth ville », Service géographique des FFL, 1945, original au 1/10 000. Échelle : 1/500 000 environ.
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Title Figure 2-13. Situation de la plaine d’Ouzaï à l’échelle du Mont-Liban.
Caption Fond de plan : Carte de la Moutassarafiat, « Empire Ottoman, Mont-Liban », sd., échelle originale : 1/200 000.
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Title Figure 2-14. Situation de la plaine d’Ouzaï par rapport aux découpages et étapes du cadastre.
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