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L’Institut français de Damas au Palais Azem (1922-1946) à travers les archives

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Renaud Avez

Annexes

I. Documents administratifs

Texte intégral

ARRÊTÉ N° 1625 DU 14 OCTOBRE 1922. PORTANT CRÉATION D'UN INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE ET D'ART MUSULMAN À DAMAS1

  • 1 Source : Bulletin des Actes Administratifs du Haut-Commissariat, 15 octobre 1922.

1Le Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban, Vu les décrets du président de la République Française en date du 8 octobre 1919 et du 23 novembre 1920 ;

2Vu l'acquisition du Palais Azem à Damas par l'État Français, le 28 avril 1922 ; Vu la proposition du secrétaire général p.i. après avis conforme du délégué du Haut-Commissaire et du gouvernement de l'Etat de Damas et du directeur des finances ;

3Arrête :

4Article 1 : Il est créé un Institut Français d'Archéologie et d'Art Musulmans à Damas. Le siège de cette fondation sera le Palais Azem sis à Damas appartenant à l'État Français. L'Institut Français d'Archéologie et d'Art Musulmans a pour but :

  1. l'organisation d'un musée, d'une bibliothèque d'exposition, de conférences, de cours, etc.,
  2. de recevoir des boursiers qui seront logés afin de leur permettre de poursuivre les études spéciales et artistiques auxquelles ils s'adonnent,
  3. d'ouvrir une École des Arts Décoratifs comprenant l'application des arts industriels et professionnels.

5Article 2 : L'Institut fonctionnera sous la direction d'un membre de la mission archéologique française de Syrie, nommé par un arrêté spécial du Haut-Commissaire.

6Article 3 : Le personnel comprendra, outre le directeur, un secrétaire comptable, un professeur de dessin, un secrétaire chargé de la salle d'exposition, six professeurs-artisans, un portier, deux plantons.

7Le personnel sera nommé et régi par décision du délégué du Haut-Commissaire sur la proposition du directeur, sauf le secrétaire comptable pour lequel une décision du Haut-Commissaire sera nécessaire.

8Article 4 : Une subvention de 500 (XX) francs dite de premier établissement et imputable au chapitre 2, an. 6, paragraphe 4, du budget du Haut-Commissariat pour l'exercice 1922, est donnée par le budget du Haut-Commissariat pour :

  1. réparation du palais,
  2. installation (mobilier, installation des expositions, achat des matières premières et du matériel nécessaires au fonctionnement des ateliers).

9Article 5 : L'Institut Français d'Archéologie et d'An Musulmans pourra recevoir des dons et legs et les administrer. En particulier, il pourra, pour assurer ses dépenses permanentes, recevoir des subventions des budgets locaux, du budget fédéral, des Wakfs musulmans et du budget des Affaires Étrangères.

10Article 6 : Le directeur représentera l'Institut Français d'Archéologie et d'Art Musulmans dans les actes de la vie civile ; il soumettra à l'approbation préalable du Haut-Commissariat ceux de ces actes qui ne seront pas purement conservatoires ; il peut accepter les dons, legs ou subventions sauf à faire ratifier a posteriori cette acceptation du Haut-Commissariat.

11Chaque année, il rendra compte au Haut-Commissariat de sa gestion financière.

12Article 7 : Le secrétaire général, le directeur des finances, le délégué du Haut-Commissaire à Damas, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARRÊTÉ N° 1813 DU 19 JANVIER 19232

  • 2 Bulletin des Actes Administratifs du Haut-Commissariat, janvier 1923.

13Le Haut-Commissaire p.i. de la République Française en Syrie et au Liban,

14Vu le décret du président de la République Française en date du 23 novembre 1920 ;

15Vu l'arrêté n° 1625 du 14 octobre 1922, créant un Institut Français d'Archéologie et d'Art Musulmans à Damas ;

16Sur proposition du secrétaire général p.i. ;

17Arrête :

18Article 1 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté n° 1625 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

19Article 2 : L'Institut fonctionnera sous la direction d'un membre de la mission archéologique française de Syrie, nommé par un arrêté spécial du Haut-Commissaire mais qui ne fera pas partie du personnel proprement dit du Haut-Commissariat.

20Le contrôle administratif de l'Institut appartient au délégué du Haut-Commissaire à Damas, et le contrôle scientifique est exercé par le conseiller du Haut-Commissariat pour l'archéologie et les Beaux-Arts.

21Article 3 : Le personnel comprendra, outre le directeur, un secrétaire comptable, un professeur de dessin, un secrétaire chargé de la salle d'exposition, deux plantons. Ce personnel, qui n'appartiendra en aucune façon aux cadres du Haut-Commissariat, sera nommé et régi par décision du Haut-Commissaire sur la proposition du directeur. Il sera rétribué par le directeur sur les fonds mis à sa disposition.

22Article 4 : Le secrétaire général, le directeur des finances, le conseiller pour l'archéologie et les beaux-arts et le délégué du Haut-Commissaire à Damas, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

RECTIFICATIF N° 46 À L'ARRÊTÉ N° 1813 DU 19 JANVIER 19233

  • 3 Bulletin des Actes Administratifs du Haut-Commissariat, février 1923.

23Article 3 : au lieu de :

24« Ce personnel, qui n'appartiendra en aucune façon aux cadres du Haut-Commissariat, sera nommé et régi par décision du Haut-Commissaire sur la proposition du directeur. »

25lire :

26« Ce personnel, qui n'appartiendra en aucune façon aux cadres du Haut-Commissariat, sera nommé et régi par décision du délégué du Haut-Commissaire sur la proposition du directeur. »

ARRÊTÉ Vo 2227 DU 26 NOVEMBRE 1928, PORTANT CRÉATION D'UNE SECTION SCIENTIFIQUE DES ARABISANTS ANNEXÉE À L'INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE ET D'ART MUSULMANS DE DAMAS4

  • 4 Œuvres 222, AMAEN.

27Le Haut-Commissaire p.i. de la République Française auprès des États de Syrie, du Liban, des Alaouites et de Djebel Druze ;

28Vu les décrets du président de la République Française en date du 23 novembre 1920 et du 3 septembre 1926 ;

29Vu l'arrêté n° 2095 en date du 29 août 1928, nommant M. Maugras Haut-Commissaire

30p.i. ;

31Vu l'arrêté n° 1625 du 14 octobre 1922 portant création d'un Institut Français d'Archéologie et d'Art Musulmans à Damas ;

32Vu l'arrêté n° 1813 du 19 janvier 1923 qui dispose dans son article 2 que « le contrôle administratif de l'Institut appartient au délégué du Haut-Commissariat à Damas et que le contrôle scientifique est exercé par le conseiller du Haut-Commissariat pour l'archéologie et les Beaux-Arts. » ;

33Vu l'arrêté n° 94 du 30 novembre 1926 nommant M. de Lorey conseiller pour les Arts du Haut-Commissariat ;

34Vu l'arrêté n° 190 du 17 mars 1926 nommant M. Virolleau directeur du service des Antiquités ;

35Vu la dépêche n° 71 de M. le Ministre des Affaires Étrangères, en date du 2 avril 1928, annonçant la constitution d'un comité de rapprochement de la science française et de la culture arabe et transmettant le procès-verbal de la première réunion de ce comité ;

36Après avis de M. Massignon, professeur au Collège de France, délégué par le Ministère des Affaires Étrangères pour organiser à Damas, au nom du comité précité, la Section Scientifique des Arabisants ;

37Sur la proposition du secrétaire général ;

38Arrête :

39Article 1 : Il est créé à Damas une Section Scientifique des Arabisants annexée à l'Institut Français d'Archéologie et d'Art Musulmans à Damas et installée provisoirement au Palais Azem, en attendant qu'un local spécialisé puisse lui être affecté.

40Article 2 : Les pensionnaires de la Section Scientifique des Arabisants sont choisis par le comité de rapprochement de la science française et de la culture arabe siégeant à Paris, agréés par M. le Ministre des Affaires Etrangères et nommés par arrêtés du Haut-Commissaire.

41Article 3 : La Section Scientifique des Arabisants est placée sous le contrôle scientifique d'un comité local qui se tient en liaison avec le comité de rapprochement de la science française et de la culture arabe qui est composé comme suit :

42M. le secrétaire général ou son délégué : président,

43M. le délégué du Haut-Commissaire à Damas ou son représentant,

44M. le directeur du service des Antiquités,

45M. le conseiller pour les Arts, directeur de l'Institut Français de Damas,

46M. le contrôleur général des Wakfs,

47M. l'inspecteur général des Œuvres Françaises,

48Ce comité se réunit normalement à Beyrouth sur la convocation de son président, chaque fois que ce dernier jugera une réunion nécessaire. Le compte rendu des séances est adressé au Haut-Commissaire. Chacun des pensionnaires adressera chaque année un compte rendu de ses travaux en six exemplaires à M. le président du comité local, chargé de transmettre ces compte rendus au président du comité de Paris et, d'une façon plus générale, de renseigner ce comité sur l'activité de la Section et le résultat des recherches qui y sont poursuivies.

49Article 4 : Les pensionnaires, dont le programme d'études contient une part de connaissances archéologiques, seront spécialement accrédités à cet égard auprès du directeur des Antiquités qui leur procurera toutes facilités pour accéder aux monuments et documents qu'ils doivent étudier, tant sur le terrain que dans les musées et collections.

50Article 5 : Au point de vue administratif, la Section des Arabisants relève du directeur de l'Institut Français de Damas qui sera liquidateur secondaire des dépenses, le service de l'Instruction Publique du Haut-Commissariat étant chargé de la liquidation définitive.

51Le budget prévisionnel des dépenses est établi chaque année en août pour l'exercice suivant par le directeur de l'Institut Français de Damas et adressé à l'inspecteur général des Œuvres Françaises au Haut-Commissariat.

52Article 6 : Tant que la Section Scientifique des Arabisants sera maintenue dans les locaux du Palais Azem, le directeur de l'Institut Français de Damas assurera la conservation du matériel, de la bibliothèque, des archives et des collections de la Section Scientifique des Arabisants.

53Article 7 : Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ARRÊTÉ N° 3393 DU 31 DÉCEMBRE 1930 PORTANT RÉORGANISATION DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE DAMAS5

  • 5 Beyrouth, IP 128 bis, AMAEN.

54Article 1 : À dater du 1er janvier 1931, l'Institut Français d'Archéologie et d'Art Musulmans de Damas prendra le nom d'Institut Français de Damas. La Section Scientifique des Arabisants créée par l'arrêté 2227 du 26 novembre 1928 est supprimée.

55Article 2 : L'Institut Français de Damas est rattaché administrativement au service des Œuvres Françaises au Levant.

56Article 3 : Le personnel se compose :

57A : d'un directeur, d'un secrétaire général et de pensionnaires nommés par le Haut-Commissaire sur la désignation du comité de direction de Paris siégeant au MAE ;

58В : du personnel administratif et subalterne nécessaire au fonctionnement de l'Institut. Le personnel est nommé par le Haut-Commissaire sur la proposition du directeur après avis de l'inspecteur général des Œuvres Françaises.

59Article 4 : L'Institut Français de Damas sera administré provisoirement par un conseil d'administration composé de :

60M. le conseiller délégué du Haut-Commissariat au secrétariat : président,

61M. le directeur de l'Institut Français de Damas,

62M. l'inspecteur général des Œuvres Françaises.

63Les séances du conseil auront lieu deux fois par an, à Beyrouth au début de mai et dans la deuxième quinzaine de janvier.

64Dans la première séance, le directeur de l'Institut rend compte de sa gestion, et dans la seconde, il fait approuver ses propositions budgétaires pour l'exercice suivant.

65Le conseil pourra être convoqué en séance extraordinaire par son président chaque fois que celui-ci l'estimera nécessaire.

66Les séances du conseil feront l'objet de procès-verbaux qui seront soumis à l'approbation de M. le Haut-Commissaire.

67Article 5 : Un règlement ultérieur fixera l'organisation de l'Institut, le détail de son fonctionnement et la situation de son personnel.

68Article 6 : Le présent texte abroge les arrêté 1625 du 14 octobre 1922, 1813 du 19 janvier 1923, 2227 du 26 novembre 1928 et tout texte dont les dispositions sont contraires à celles du présent arrêté.

69Arrêté 7 : Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

NOTE DE MONTAGNE DU 28 SEPTEMBRE 1931 SUR L'ORGANISATION INTERNE DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE DAMAS6

l°) Le personnel scientifique de l'Institut est constitué par un directeur, des membres permanents de l'Institut et des membres correspondants

70Sont membres permanents :

71Les pensionnaires désignés par le MAE,

72Les titulaires de bourses d'études quelle que soit leur provenance, les personnes détachées à l'Institut Français de Damas par leur administration d'origine ou par le MAE afin d'y poursuivre des travaux d'études, à condition que ce détachement soit prononcé pour une durée d'un an minimum.

73Les membres correspondants sont nommés par le directeur de l'Institut. Ils sont exclusivement choisis parmi les personnes qui ne rentrent pas dans la catégorie précédente, et qui participent cependant d'une manière effective, par leurs recherches, aux travaux de l'Institut.

74Les membres permanents font partie de droit du comité de publication et de la commission de la bibliothèque. Ils peuvent bénéficier de missions d'études.

75Les membres correspondants ont droit au service gratuit des publications ; ils utilisent la bibliothèque de l'Institut dans les mêmes conditions que les membres permanents.

76Les membres permanents et les membres correspondants bénéficient dans des conditions égales des crédits de publication pour leurs travaux scientifiques.

2°) Le secrétaire général

77Le secrétaire général, choisi parmi les membres permanents de l'Institut, est nommé par arrêté de M. le Haut-Commissaire pour une durée déterminée.

78Il assure l'intérim de la direction en l'absence du directeur. S'il doit, en l'absence du directeur, quitter Damas pour raison de service, il charge de l'expédition des affaires courantes le membre permanent le plus ancien qui se trouve sur place.

79En toutes circonstances, l'ouverture du courrier officiel doit être faite dès le jour de son arrivée, de manière à éviter tout retard dans l'expédition des affaires administratives.

80En l'absence du directeur, le secrétaire général, ou à défaut le membre permanent le plus ancien, représente l'Institut dans les cérémonies officielles auxquelles celui-ci est invité. Il reçoit au Palais Azem les personnalités scientifiques de passage, s'efforce de faciliter leur mission si elles en ont une, et de les mettre en relation avec les divers spécialistes intéressés de l'Institut.

3°) La bibliothèque

81Le bibliothécaire est choisi parmi les membres permanents et il est nommé par arrêté de M. le Haut-Commissaire pour une durée déterminée.

82Le bibliothécaire prépare les commandes de livres et de revues. Il constitue le catalogue. Il veille au bon fonctionnement des échanges. Il procède à la récolte des livres de la bibliothèque une fois par an.

83Une commission consultative des membres permanents se réunit à l'initiative et sous la présidence du directeur, aussi souvent qu'il est nécessaire pour préparer les listes d'achat de livres. Sur invitation du directeur, les membres correspondants présents à Damas peuvent se joindre aux membres permanents.

4°) Les publications

84Le secrétaire des publications est choisi parmi les membres permanents et est nommé par décision du directeur de l'Institut pour une durée déterminée.

85En accord avec le directeur de l'Institut, le secrétaire des publications expédie toutes les affaires courantes relatives aux publications ; il répartit la correction des épreuves, veille à la correction des transcriptions, tient le fichier du service des publications et s'assure de la bonne exécution des envois faits par les soins de l'Institut.

86Les membres correspondants, présents à Damas, peuvent, sur l'initiative du directeur, se joindre aux membres permanents.

5°) Les membres permanents de l'Institut

87Au cours de l'année scolaire 1931-1932, la liste des membres permanents de l'IFD, par ordre d'ancienneté, est fixée comme suit :

88MM. J. Sauvaget, E. Saussey, J. Cantineau, J. Lassus et J. Lecerf.

6°) Les membres correspondants.

89À la date du 1er octobre 1931, sont nommés membres correspondants de l'IFD :

90MM. le capitaine R. Thoumin à Toulouse, J. Gaulmier, directeur des études françaises à Hama. le lieutenant Vernier à Paris.

PROJET DE STATUT POUR L'INSTITUT FRANÇAIS DE DAMAS. 19337

Texte proposé par le directeur de l'Institut

91Article 1 : L'Institut Français de Damas a pour mission d'étudier les peuples de Syrie et du Proche-Orient, en exécutant des enquêtes scientifiques sur leurs origines, leurs langues, leurs civilisations et leurs pays. Son but est de mener à bien par une collaboration étroite entre les spécialistes et en liaison avec les autres organisations scientifiques de France, de l'Étranger et du Proche-Orient, des inventaires et des travaux de synthèse.

92Article 2 : L'Institut Français de Damas est, au point de vue scientifique, rattaché à l'Université de Paris. Un comité de direction scientifique, présidé par M. le recteur de l'Université de Paris et dont les membres sont désignés par le service des Œuvres Françaises à l'Étranger au MAE, se réunit chaque année pour entendre le rapport présenté par le directeur de l'Institut Français sur l'activité de cet établissement et formuler des vœux sur le développement de sa vie scientifique.

93À Damas, le directeur est chargé de la coordination des travaux scientifiques.

94Article 3 : Un conseil d'administration constitué par le chef du service des Œuvres Françaises au Levant, par l'inspecteur général des Œuvres Françaises et par le directeur de l'Institut Français de Damas se réunit chaque année pour examiner et approuver le projet de budget et examiner les comptes de gestion du directeur de l'Institut Français.

95Article 4 : Le personne ! de direction de l'Institut Français se compose d'un directeur et d'un secrétaire général, nommés par arrêté du Haut-Commissaire, sur la proposition du comité de direction scientifique.

96Article 5 : En cas d'absence du directeur, l'intérim est assuré, au point de vue administratif, par le secrétaire général, et en cas d'absence de ce dernier, par un des pensionnaires de l'Institut désigné par le directeur, avec l'approbation du président du conseil d'administration.

97Article 6 : Le personnel scientifique de l'Institut Français de Damas se compose en plus du directeur et du secrétaire général, de membres permanents - pensionnaires ou attachés - et de membres correspondants.

98Les pensionnaires, dont le traitement et les indemnités sont à la charge de l'Institut, sont nommés par le Haut-Commissaire sur la proposition du comité de direction scientifique.

99Les attachés, qui bénéficient de bourses ou de traitements payés sur un budget différent de celui de l'Institut Français, sont nommés par le Haut-Commissaire sur la proposition du directeur de l'Institut.

100Les membres correspondants, qui ne reçoivent aucun traitement de l'Institut, sont nommés par le directeur.

101Article 7 : Le comité de direction scientifique de l'Institut propose au Haut-Commissariat le renouvellement ou la cessation de la mission des pensionnaires, sans que la durée de celle-ci puisse dépasser cinq ans.

102Article 8 : Le traitement et les indemnités du directeur de l'Institut sont fixés par arrêté du Haut-Commissaire.

103Le traitement et les indemnités du secrétaire général sont égaux à ceux des pensionnaires de l'Institut, augmentés d'une indemnité de fonction fixée par arrêté du Haut-Commissaire.

104Le traitement des pensionnaires est fixé à 36 000 francs par an ; il est complété par une indemnité de logement de 1 200 francs par an pour les pensionnaires qui ne sont pas logés à l'Institut Français, ainsi que par des indemnités de charge de famille calculées selon les tarifs en vigueur au Haut-Commissariat.

105Les traitements fixés par arrêté du Haut-Commissariat à un chiffre supérieur à 36 000 francs antérieurement à l'approbation du présent arrêté sont maintenus.

106Article 9 : Des indemnités de fonction pour la bibliothèque ou d'autres services scientifiques permanents de l'Institut sont fixés par décision du conseil d'administration sur la proposition du directeur.

107Le directeur désigne les membres de l'Institut chargés de ces fonctions.

108Article 10 : Le directeur et les pensionnaires de l'Institut Français perçoivent en Syrie et à l'étranger des indemnités pour leurs missions scientifiques. Lorsque les ordres de mission le spécifient, ces indemnités de déplacement et de séjour sont fixées en Syrie par les règlements appliqués aux fonctionnaires du Haut-Commissariat, à l'extérieur, par arrêté spécial du Haut-Commissariat. Pour les missions d'une durée supérieure à dix jours, lorsqu'elles comportent un séjour ou des déplacements hors des villes, ou à l'étranger pour des missions de longue durée, il peut être accordé un crédit de mission forfaitaire. Ce crédit forfaitaire est attribué par décision du directeur pour les sommes inférieures à 2 000 francs, au delà, par une décision du conseil d'administration.

109Les ordres de mission à l'intérieur sont délivrés aux pensionnaires par le directeur de l'Institut ; au directeur par l'inspecteur général des Œuvres Françaises.

110Les missions à l'extérieur sont conférées par le Haut-Commissaire.

111Article 11 : Les membres de l'Institut utilisent, à chaque fois qu'il est possible, pour les déplacements à l'intérieur, les transports en commun. En cas d'impossibilité, le directeur peut autoriser l'usage des voitures particulières. Ces dispositions ne s'appliquent pas au directeur de l'Institut.

112Article 12 : Les pensionnaires de l'Institut ont droit à un congé de trois mois tous les deux ans, à prendre, en principe, pendant les vacances scolaires. Des autorisations de voyage en France pour études peuvent être accordées par le directeur. Elles ne donnent pas droit au remboursement des frais de voyage.

113Les pensionnaires de l'Institut Français ont droit, sur réquisition, aux frais de voyage en première classe sur les bateaux de la côte sud, ligne B. Les départs par les bateaux de la ligne A peuvent être accordés par le secrétaire général du Haut-Commissariat sur proposition du directeur.

114Article 13 : Les membres permanents attachés à l'Institut peuvent recevoir, dans la limite des crédits disponibles, des indemnités forfaitaires pour mission scientifique sur décision du conseil d'administration à la suite d'une proposition du directeur de l'Institut.

115Article 14 : Les membres correspondants de l'Institut peuvent recevoir à titre exceptionnel, sur avis conforme du conseil d'administration et par décision du Haut-Commissaire, des indemnités forfaitaires pour missions scientifiques.

116Article 15 : Le personnel administratif et subalterne de l'Institut se compose d'un secrétaire comptable nommé par arrêté du Haut-Commissaire, d'un secrétaire scientifique et de plantons engagés par le directeur, après approbation du conseil d'administration. Le traitement du secrétaire comptable est fixé par arrêté du Haut-Commissaire, celui du secrétaire scientifique et des plantons est fixé par le directeur, avec approbation du conseil d'administration de l'Institut.

117Article 16 : Le personnel de l'Institut de Damas bénéficie des soins médicaux dans les mêmes conditions que le personnel du Haut-Commissariat.

118Article 17 : Le directeur de l'Institut peut engager, pour des travaux scientifiques, du personnel auxiliaire, scientifique, rétribué par lui soit à la journée soit à l'heure, dans la limite des crédits prévus au budget.

119Article 18 : L'Institut Français de Damas jouit de l'autonomie budgétaire. Le budget est examiné et approuvé chaque année par le conseil d'administration de l'Institut. Le directeur est chargé de l'administration, il rend compte chaque année, de sa gestion au conseil d'administration.

120Article 19 : Le budget de l'Institut fait recette des droits d'entrée au Palais Azem fixés par décision administrative, et du produit des ventes de ses publications, dans les formes de la comptabilité publique.

121Article 20 : Les travaux scientifiques de l'Institut peuvent être publiés soit grâce à des subventions aux éditeurs, en échange d'un certain nombre d'exemplaires, soit par contrat, la totalité de l'édition restant dans ce dernier cas la propriété de l'Institut. Les contrats sont passés entre le directeur et l'imprimeur sous forme de marché de gré à gré.

122Article 21 : L'Institut Français peut recevoir des dons et legs et les administrer.

123Article 22 : Le directeur représente l'Institut Français dans les actes de la vie civile. Il soumet à l'approbation préalable du conseil d'administration ceux de ses actes qui ne sont purement conservatoires.

Note explicative au sujet de l'article 10

124Les dispositions proposées pour les missions forfaitaires ont pour but d'éviter que les pensionnaires ne touchent, pour des missions peu coûteuses et de longues durées, des frais d'indemnité considérables, hors de proportion avec les ressources budgétaires de l'Institut. Le système des indemnités calculées en toutes circonstances selon les règles du Haut-Commissariat a pour résultat d'épuiser nos fonds dès le mois d'octobre chaque année.

125Il n'est pas possible de se contenter, pour atteindre le résultat cherché - qui est de garder des possibilités de mission jusqu'au mois de décembre -, de diminuer l'indemnité journalière car certaines missions faites à Beyrouth ou dans d'autres villes, pour quelques jours, imposent aux pensionnaires des dépenses élevées.

Note explicative au sujet de l'article 19

126Depuis sa fondation, l'Institut perçoit des droits d'entrée au Palais Azem. Ceux-ci sont pour l'instant fixés par une décision de l'envoyé extraordinaire de la République Française à Damas n° 18/C du 31 décembre 1926.

Note explicative au sujet de l'article 21

127L'Institut Français d'Archéologie et d'Art Musulmans a été habilité à recevoir des dons et legs de 1922 à 1930.

Observations du Haut-Commissariat

128Article 3 : Texte proposé : Un conseil d'administration, constitué par le directeur des Œuvres françaises, président, par délégation du Haut-Commissaire, par l'inspecteur général des Œuvres françaises et par le directeur de l'Institut etc.

129Article 4 : Texte proposé : Le personnel de direction de l'Institut français se compose d'un directeur et d'un secrétaire général, choisis par le comité de direction scientifique de l'Université de Paris et nommés par arrêté du Haut-Commissaire.

130Article 5 :

  1. Le terme de "membre permanent" n'est pas très exact puisque la durée des séjours des pensionnaires à l'Institut est limitée à cinq ans ; d'ailleurs, les membres correspondants sont également des membres permanents.
  2. « Les pensionnaires ... sur proposition du comité de direction scientifique ». En réalité, le comité de direction scientifique ne propose pas au Haut-Commissariat la nomination des pensionnaires, il les choisit, les désigne, et ceux-ci font l'objet d'un arrêté de nomination du Haut-Commissariat, arrêté qui a pour but de définir leur situation administrative au regard de l'Institut.
  3. « Les attachés sont nommés par le Haut-Commissaire sur la proposition du directeur de l'Institut ». En réalité, les attachés sont désignés par le comité de direction sur la proposition de l'organisme qui les envoie à l'Institut (habituellement le Ministère de l'Education Nationale). Ils sont nommés par arrêté du Haut-Commissaire pour les mêmes raisons que ci-dessus.

131Pour tenir compte de ces observations, l'article 6 pourrait ainsi être rédigé :

132Article 6 : Le personnel scientifique de l'Institut de Damas comprend, en dehors du personnel de direction :

  1. des pensionnaires.
  2. des attachés.
  3. des correspondants.

133Les pensionnaires sont les membres du personnel dont la pension est à la charge du budget de l'Institut. Ils sont désignés par le comité de direction de Paris et nommés par arrêté du Haut-Commissaire.

134Les attachés sont les membres du personnel qui bénéficient de bourses ou de traitement payés par un organisme autre que l'Institut de Damas. Il sont nommés par arrêté du Haut-Commissaire.

135Les membres correspondants ne reçoivent aucun traitement de l'Institut. Ce titre est conféré par le directeur de l'Institut Français de Damas.

136Article 7 : Mêmes observations que ci-dessus en ce qui concerne le terme proposé. D'autre part, le texte proposé ci-dessous, qui se rapproche davantage des instructions données par le Département dans sa dépêche 53 du 10 avril 1933, est plus explicite que le texte ci contre.

137Texte proposé : Le séjour des pensionnaires à l'Institut de Damas est limité à un maximum de cinq ans ; leur mission est renouvelable pendant cinq années, à chaque rentrée scolaire, après décision du comité de direction. Le comité de direction de Paris fait connaître chaque année au Haut-Commissariat sa décision sur le renouvellement ou la cessation des missions des pensionnaires.

138Article 8 : Il conviendrait de ne pas donner à cet article une trop grande rigidité en fixant numériquement les pensions et les indemnités ; celles-ci peuvent être modifiées à l'avenir ; d'autre part, les indemnités telles que celles de logement ou de charge de famille ne sont pas des compléments de traitement.

139Texte proposé : Le traitement et les indemnités du directeur de l'Institut sont fixés par arrêté du Haut-Commissaire.

140Le traitement et les indemnités du secrétaire général sont égaux à ceux des pensionnaires de l'Institut. Le secrétaire général reçoit en outre, pour ses fonctions, une indemnité fixée par arrêté du Haut-Commissaire.

141Le montant de la pension des pensionnaires est fixé par l'arrêté qui les nomme.

142Les pensionnaires qui ne sont pas logés à l'Institut reçoivent une indemnité de logement fixée par arrêté du Haut-Commissaire.

143Les pensionnaires chargés de famille perçoivent des indemnités pour charges de famille, au même taux et dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du Haut-Commissariat.

144Une indemnité d'agrégation peut être attribuée aux pensionnaires agrégés, dans les conditions fixées par le Haut-Commissariat.

145Article 9 : Texte proposé : Les membres de l'Institut chargés des fonctions de bibliothécaire ou désignés pour assurer d'autres services scientifiques de l'Institut reçoivent des indemnités de fonctions dont le montant est fixé par le Haut-Commissaire.

146Les titulaires de ces fonctions sont nommés par le directeur de l'Institut.

147Article 10 : Le texte proposé est confus ; il faut distinguer nettement :

  1. les déplacements effectués à l'occasion de missions en pays de mandat,
  2. les missions en dehors des pays de mandat,
  3. les règles appliquées dans chaque cas.

148Texte proposé : Il est alloué au personnel de direction et aux pensionnaires de l'Institut, appelés à se déplacer hors de leur résidence pour leurs travaux, et indépendamment s'il y a lieu, le remboursement des frais de voyage, des indemnités de déplacement ou de missions.

149Il est délivré à ce personnel, avant son départ, un ordre de mission ou de mise en route destiné à justifier ses déplacements successifs ; la justification est donnée sur l'ordre même, par l'apposition successive, à l'arrivée et au départ, de visas donnés par les autorités françaises du lieu où le personnel se rend en mission.

150Les ordres de mission ou de mise en route sont délivrés :

  1. au directeur de l'Institut par l'inspecteur général des Œuvres Françaises.
  2. au secrétaire général et aux pensionnaires par le directeur de l'Institut.

151Les frais de déplacements :

  1. En pays de mandat : Lorsque la durée du déplacement ou de la mission n'excède pas dix jours, il est fait application au personnel désigné ci-dessus des règlements en vigueur pour le personnel du Haut-Commissariat (arrêté 7/R). Lorsque la durée du déplacement est supérieure à dix jours, il est alloué à ce personnel une indemnité forfaitaire de mission suivant le barème ci-dessous : (barème à proposer par M. Montagne).
  2. Missions en dehors des pays de mandat : Elles sont toujours confiées au personnel de l'Institut par arrêté du Haut-Commissaire sur la proposition du directeur de l'Institut ; cet arrêté fixe également l'indemnité allouée.

152Les indemnités de mission allouées au personnel à l'occasion de missions à l'étranger peuvent être versées aux intéressés au moment de leur départ. L'indemnité ne sera définitivement acquise que lorsqu'ils auront justifié de l'accomplissement de leur mission.

153Article 11 : Texte proposé : Le personnel de l'Institut appelé à se rendre au Levant pour ses travaux, a droit, si les moyens de transport ne lui sont pas fournis en nature par l'Institut ou le Haut-Commissariat, au remboursement sur mémoire de ses frais de voyage par l'itinéraire le plus économique possible de la voie de terre ou de la voie de mer.

154Pour les parcours où il existe une entreprise régulière de transport en commun, il ne peut être remboursée que la somme correspondant au tarif adopté par cette entreprise. Au contraire, l'ordre de mission doit indiquer le moyen de transport dont l'emploi est autorisé.

155Le directeur de l'Institut est autorisé à se servir de sa voiture personnelle pour ses déplacements à l'occasion de missions, et dans les conditions de l'arrêté 111/LR du 7 août 1933.

156Article 12 : Texte proposé : Les pensionnaires de l'Institut peuvent obtenir un congé de trois mois tous les deux ans, à passer en France, en principe pendant les vacances scolaires.

157Ils ont droit au remboursement par la voie la plus économique de leurs frais de voyage de Damas au lieu où ils comptent passer leur congé. Cette disposition ne s'applique pas à leur famille. Exceptionnellement, et sur la proposition du directeur de l'Institut, les pensionnaires peuvent être autorisés à emprunter, dans l'intérêt de leurs travaux, un itinéraire détourné (voie de terre ou voie de mer) pour se rendre en France. Dans ce cas, il leur est délivré un ordre de mission pour les séjours qu'ils sont appelés à faire dans certaines localités.

158Les pensionnaires de l'Institut Français de Damas voyagent en première classe. Ils conservent pendant leurs congés le bénéfice intégral de leur pension et des indemnités qui leur sont allouées, sauf l'indemnité pour charge de famille qui leur est payée dans les mêmes conditions qu'au personnel du Haut-Commissariat.

159Des autorisations d'absence peuvent être accordées aux pensionnaires que leurs travaux appellent à séjourner en France ; elle ne donnent pas droit au remboursement des frais de voyage.

160Les congés et les autorisations d'absence sont délivrés par le Haut-Commissariat.

161Article 13 : Les membres permanents (à supprimer voir article 6) ; d'autre part, la procédure envisagée est trop longue (réunion du conseil chaque fois qu'une mission est à confier).

162Texte proposé : Les attachés peuvent recevoir, dans les limites des crédits disponibles de l'Institut, des indemnités pour missions scientifiques dans les mêmes conditions que les pensionnaires.

163M. Montagne n'a pas défini dans son projet la situation des attachés en ce qui concerne les congés et les séjours en France. Cette situation pourrait être réglée par un article 13 bis dont le texte serait le suivant :

164Article 13 bis : Les attachés peuvent se rendre en France dans les mêmes conditions que les pensionnaires de l'Institut sauf que les frais de voyage restent aux frais des intéressés ou de l'organisme qui paie leur bourse.

165Lorsqu'un attaché est nommé pensionnaire de l'Institut, le temps de séjour qu'il a passé au Levant en qualité d'attaché entre en ligne de compte pour ses départs en congé régulier.

166Article 15 :

  1. supprimer « le traitement des pensionnaires ... ». Il va de soi, en effet, que l'arrêté de nomination du secrétaire comptable fixe son traitement, et que le traitement des plantons est fixé par le bulletin d'engagement du directeur.
  2. Ajouter à la fin du paragraphe : Il est adressé, à titre de compte rendu, au Haut-Commissariat, une copie en double expédition des bulletins d'engagement du personnel nommé par le directeur.

167Article 16 : Ajouter après le mot « Damas », à l'exception des membres correspondants.

168Article 17 : Texte proposé : Le directeur de l'Institut peut engager directement, pour l'exécution de travaux scientifiques et dans la limite des crédits budgétaires, du personnel payé soit à l'heure soit à la journée, suivant le barème approuvé par le conseil d'administration de l'Institut.

169Article 18 : Texte proposé : L'Institut Français de Damas jouit de l'autonomie budgétaire. Le budget, recettes et dépenses, est préparé par le directeur de l'Institut, examiné et approuvé, chaque année, par le conseil d'administration qui le présente au Haut-Commissaire. Il ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvé par le Département.

170Le directeur de l'Institut est chargé de son exécution. Il rend compte chaque année de sa gestion, deniers et matières, qui font l'objet de deux comptes séparés, devant le conseil d'administration de l'Institut.

171Les procès-verbaux du conseil d'administration de l'Institut sont adressés au Haut-Commissaire.

172Article 19 : Texte proposé : Le budget de l'Institut fait recette, dans les formes ordinaires de la comptabilité publique, des droits d'entrée au Palais Azem et du produit de la vente de ses publications.

173Les droits d'entrée au Palais Azem sont fixés par décision du Haut-Commissaire ; le prix de vente des publications est fixé par le directeur de l'Institut.

174Article 20 : Les travaux scientifiques de l'Institut sont publiés au moyen de crédits prévus au budget de l'établissement pour cet effet.

175La publication fait l'objet d'un contrat passé entre le directeur et l'éditeur sous la forme d'un marché de gré à gré. Les marchés sont approuvés par le Haut-Commissaire.

176Article 21 : À supprimer ; figure dans l'article 22.

177Article 22 : Texte proposé : Le directeur de l'Institut Français de Damas représente l'Institut dans les actes de la vie civile ; il soumet à l'approbation préalable du conseil d'administration ceux de ses actes qui ne sont pas purement conservatoires. Il peut recevoir des dons et legs et les administrer, sauf à faire ratifier leur acceptation par le Haut-Commissaire.

PROJET DE STATUT POUR L'INSTITUT FRANÇAIS DE DAMAS. 19358

  • 8 Dossier statuts de l'IFD 1928-1955, AJ 166954, AN.

178Article 1 : L'Institut Français de Damas a pour mission d'étudier les peuples de Syrie et du Levant ainsi que ceux des pays limitrophes en conduisant des enquêtes scientifiques sur leurs origines, leurs langues, leurs civilisations et leurs pays. Son but essentiel est de mener à bien, en collaboration étroite avec les autres organisations scientifiques de France et de l'étranger, des travaux d'inventaires et de synthèse.

179Accessoirement, l'Institut Français de Damas continue dans les limites de ses moyens, à la demande du Haut-Commissaire de la République Française auprès des États du Levant, au développement des connaissances du public français sur la Syrie et le Liban.

180Article 2 : L'Institut Français de Damas est rattaché au point de vue administratif et scientifique à l'Université de Paris.

181Article 3 : Un comité de direction scientifique de l'Institut Français de Damas se réunit chaque année à Paris pour entendre le rapport présenté par la direction de l'Institut Français de Damas sur l'activité de cet établissement et formuler des vœux sur le développement de sa vie scientifique.

182Ce comité est présidé par le recteur de l'Université ; son vice-président est le président du comité de l'Institut des Études Islamiques. Ses membres sont : le chef du Service des Œuvres Françaises à l'Étranger, le sous-directeur de l'Afrique-Levant, un représentant du Haut-Commissaire et d'autres membres désignés par accord entre le recteur de l'Université de Paris et le Ministère des Affaires Étrangères.

183Article 4 : Il est institué auprès de l'Institut Français de Damas un conseil d'administration composé comme suit : le recteur de l'Université de Paris, président ; le chef du Service des Œuvres Françaises à l'Étranger au Ministère des Affaires Étrangères ; le secrétaire général de l'Université de Paris ; le directeur de l'Institut Français de Damas lors de sa présence à Paris est amené à prendre part aux travaux de ce conseil avec voix délibératrice.

184Le conseil examine chaque année la gestion du directeur de l'Institut Français de Damas et dresse son budget, qui est voté par le conseil de l'Université de Paris.

185Article 5 : Le directeur de l'Institut Français de Damas adresse chaque année un rapport d'ensemble sur le fonctionnement administratif et scientifique de l'Institut au Ministère des Affaires Etrangères, au Haut-Commissariat de la République Française auprès des États du Levant, au recteur de l'Université de Paris.

186Article 6 : Le Haut-Commissaire de la République Française auprès des États du Levant fixe la subvention qu'il accorde chaque année à l'Institut Français de Damas.

187Article 7 : Les dons, legs et subventions de diverses provenances qui peuvent être accordés à l'Institut Français de Damas ainsi que le produit des droits d'entrée au Palais Azem et celui de la vente des publications sont versés à l'Université de Paris avec l'affectation totale à l'Institut Français de Damas.

188Article 8 : Le personnel de direction de l'Institut Français de Damas se compose d'un directeur et d'un secrétaire général. Ils sont nommés par le recteur sur la proposition du comité de direction scientifique avec l'agrément du Haut-Commissaire de la République Française auprès des États du Levant.

189Article 9 : La situation du directeur de l'Institut Français de Damas, en ce qui concerne la durée de la mission, son traitement, ses indemnités et droits au congé font l'objet d'une décision spéciale du conseil d'administration de l'Institut. Le secrétaire général est nommé pour une période de deux années renouvelables.

190Article 10 : En cas d'absence de Damas ou de Syrie du directeur de l'Institut Français de Damas et sur un ordre établi par celui-ci, le secrétaire général assure l'intérim de la direction au point de vue administratif.

191Article 11 : Le personnel scientifique de l'Institut Français de Damas se compose, en plus du directeur et du secrétaire général, de membres titulaires, attachés ou correspondants.

192Les membres titulaires sont ceux qui bénéficient de bourses et d'indemnités à la charge de l'Institut Français de Damas. Ils sont choisis par le comité de direction scientifique et nommés par le recteur de l'Université de Paris.

193Les membres attachés sont ceux qui bénéficient de bourses ou de traitements payés par un organisme autre que l'Institut Français de Damas. Ils sont choisis par le comité de direction scientifique et sont nommés par le recteur de l'Université de Paris.

194Les membres correspondants ne reçoivent aucun traitement de l'Institut Français de Damas. Ce titre est conféré par le directeur de l'Institut Français de Damas.

195Article 12 : Les membres titulaires sont nommés pour une durée d'une année. A l'issue de la première année, le directeur de l'Institut Français de Damas adresse un rapport au comité de direction scientifique proposant la cessation ou la prolongation de la mission. Le séjour des membres titulaires de l'Institut Français de Damas est limité à un maximum de cinq années. Le comité de direction scientifique décide chaque année du renouvellement ou de la cessation des bourses des membres titulaires.

196Article 13 : Le secrétaire général de l'Institut Français de Damas reçoit des émoluments et des indemnités égales à la bourse et aux indemnités des membres titulaires. Il bénéficie en outre d'une indemnité de fonction fixée par le recteur de l'Université de Paris, sur proposition du conseil d'administration. Les membres titulaires bénéficient d'une bourse d'études ; s'ils sont chargés de famille, d'une indemnité fixe de logement et de charge de famille ; éventuellement et sur examen du conseil d'administration, d'une indemnité forfaitaire révisable s'ils sont titulaires de l'agrégation ou du doctorat.

197Le montant de la bourse d'études et des indemnités indiquées ci-dessus est fixé par une décision du recteur de l'Université de Paris sur proposition du conseil d'administration de l'Institut Français de Damas.

198Article 14 : Les membres de l'Institut Français de Damas chargés des fonctions de bibliothécaire ou désignés pour assurer d'autres services scientifiques de l'Institut reçoivent des indemnités de fonction dont le montant est fixé par le recteur de l'Université de Paris, sur la proposition du conseil d'administration de l'Institut Français de Damas. Les titulaires de ces fonctions sont nommés par le directeur de l'Institut Français de Damas.

199Article 15 : Lorsque le personnel de direction ou le personnel scientifique de l'Institut (membres titulaires ou attachés) se déplace hors de sa résidence pour des raisons administratives, il a droit à des indemnités de déplacement ou de mission, et éventuellement au remboursement de ses frais de voyage.

200Le tarif de ces indemnités est calculé d'après les règles en usage au Haut-Commissariat auprès des États du Levant sur la base de l'assimilation à un chef de service pour le directeur, et à celle de rédacteur pour le secrétaire général et les membres titulaires ou attachés.

201Le remboursement des frais de voyage de services effectués avec des voitures automobiles personnelles est calculé selon le tarif kilométrique en usage au Haut-Commissariat.

202Pour les missions scientifiques, un crédit forfaitaire peut être alloué par le directeur, dans la limite des crédits disponibles, au secrétaire général, aux membres titulaires, attachés ou correspondants. Les indemnités pour missions scientifiques sont accordées sur mémoire au directeur par le recteur de l'Université de Paris.

203L'exécution des missions à l'étranger est subordonnée à l'avis favorable du Haut-Commissaire auprès des États du Levant.

204Article 16 : Les membres titulaires ont droit au voyage en première classe et au transport de leurs bagages pour eux et leur famille depuis le lieu où ils habitent en France jusqu'à Damas, et inversement, lors de leur arrivée et de leur départ définitif. Ils peuvent, en cours de séjour, obtenir du directeur de l'Institut Français de Damas une autorisation d'absence, soit pendant les vacances, soit en cours d'année, pour travaux scientifiques.

205Pendant ces périodes, ils conservent le bénéfice de leur bourse et de leurs indemnités.

206Le secrétaire général à droit au voyage en France en 1er classe et retour tous les deux ans.

207Article 17 : Le personnel administratif et subalterne mis à la disposition de l'Institut Français de Damas par le Haut-Commissaire est régi par les règlements qui s'appliquent à ce personnel.

208Article 18 : Le directeur peut engager directement, pour l'exécution des travaux scientifiques et dans la limite des crédits budgétaires, du personnel auxiliaire payé soit à l'heure, soit à la journée, soit au mois.

209Article 19 : L'Institut Français de Damas se conforme pour la gestion administrative aux règles fixées par le décret du 29/1/1928 et à l'arrêté ministériel du 12/3/1928 sur le régime financier et la comptabilité des Instituts Français d'Université à l'Étranger. Le directeur de l'Institut Français de Damas a la qualité de régisseur général.

Notes

1 Source : Bulletin des Actes Administratifs du Haut-Commissariat, 15 octobre 1922.

2 Bulletin des Actes Administratifs du Haut-Commissariat, janvier 1923.

3 Bulletin des Actes Administratifs du Haut-Commissariat, février 1923.

4 Œuvres 222, AMAEN.

5 Beyrouth, IP 128 bis, AMAEN.

6 Beyrouth, IP 128 bis, AMAEN.

7 Beyrouth, IP 128 bis, AMAEN.

8 Dossier statuts de l'IFD 1928-1955, AJ 166954, AN.

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