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III - Images de résistance à l’ingérence du pouvoir
p. 641-652
Texte intégral
1. Des modèles de désobéissance ?
1Les chroniques, comme les dictionnaires biographiques, évoquent régulièrement la résistance de cadis face à l’ingérence injuste d’hommes de pouvoir dans les affaires judiciaires. Le calife – mais aussi, au début du ive/xe siècle, un membre de sa famille ou un vizir – tente de faire pression sur un cadi, le plus souvent pour influencer son jugement 278 ou pour accaparer les biens dont la garde lui est confiée 279, en exigeant parfois de lui la remise de documents d’archives 280. Remarquant que les califes finissent en général par céder devant l’intransigeance des cadis, H.S.F. Kasassbeh s’interroge sur l’authenticité de tels récits : « Ils pourraient avoir été inventés pour soutenir certaines théories, et montrer par exemple que le cadi avait autorité sur le calife ; c’est pourquoi il pourrait s’agir d’exagérations 281 », écrit-il sans toutefois se prononcer clairement pour ou contre leur authenticité. Le rapport que ces récits entretiennent avec la réalité historique mérite effectivement d’être exploré, afin de déterminer s’il s’agit de simple topoï ou si leur forme littéraire n’est que la recomposition d’une réalité tangible. L’agencement de ces récits doit permettre d’évaluer leur caractère stéréotypé et de voir dans quelle mesure leurs différences structurelles sont significatives.
2La construction générale de ces ḫabar-s, systématiquement bâtis sur une opposition entre un pouvoir délégant coupable d’injustice et un cadi respectueux de la Loi et des règles de procédures, suggère d’un côté qu’il s’agit de récits stéréotypés, colportés dans les cercles de savants et couchés par écrit afin de défendre le modèle de cadis autonomes, osant se dresser devant l’injustice des dirigeants. La transmission de ces récits aurait de la sorte concouru à la propagation d’un modèle de cadis responsables de leurs actes, et la présence de tels récits dans l’œuvre de Wakīʿ participe peut-être de la même inspiration que son introduction, dans laquelle il insiste longuement sur la responsabilité du cadi devant Allāh.
3Dans plusieurs récits, un calife fait preuve d’humilité devant la justice du cadi et refuse d’être traité autrement qu’un plaignant ordinaire, ou reconnaît a posteriori le bien-fondé de la résistance du cadi 282 ; ceci pourrait laisser penser que ces ḫabar-s entendent aussi esquisser un modèle de calife respectueux des pouvoirs judiciaires alloués aux cadis. Néanmoins, cette seconde hypothèse ne résiste pas à l’examen. Le paradigme « intervention injuste du pouvoir – résistance du cadi – renoncement du pouvoir » est en effet circonscrit dans le temps et ne s’applique pas à l’ensemble des récits de type « résistance du cadi ». La structure évolutive de ces récits suggère qu’au-delà du stéréotype ces ḫabar-s reflètent des réalités historiques en mouvement. Derrière leur construction bipolaire – opposition pouvoir/cadi –, il convient donc d’analyser les réactions du pouvoir comme celles des cadis insoumis : les conséquences de la résistance des cadis, tout particulièrement, connurent des variations sensibles et un changement progressif se dessina dans le courant du iiie/ixe siècle.
2. Le premier siècle abbasside et le paradigme de la sanction
4Dans les premières décennies de la période abbasside, refuser d’obtempérer à un ordre du calife, même injuste, était une décision périlleuse. Certains ḫabar-s montrent comment des cadis furent finalement obligés de céder face aux pressions du califat 283. Il était extrêmement rare, à cette époque, de voir des califes reculer devant les cadis et reconnaître dans des cas concrets leur droit d’insoumission à des ordres injustes. Bien au contraire, le cadi qui osait se dresser contre le calife encourait sa colère et mettait en danger sa propre intégrité physique. ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan al-ʿAnbarī, cadi de Baṣra, en était pleinement conscient lorsqu’il rejeta les ordres écrits du gouverneur Ibn Daʿlaǧ et, à travers lui, les instructions du calife : ayant éconduit l’émissaire qui lui avait été envoyé, il prit soin de s’assurer la protection d’une personne haut placée pour éviter d’en payer trop cher les conséquences 284. Qu’il s’agisse ou non de la même affaire, al-Ḫaṭīb évoque la colère du calife al-Mahdī lorsqu’il apprit que ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan avait refusé la lettre qu’il lui avait fait parvenir 285. D’ailleurs al-Mahdī ne se contenta pas de réprimander le cadi de Baṣra : il proféra également des menaces (tawaʿʿada-hu) pour le cas où cette désobéissance se renouvellerait 286.
5Les exemples de cadis qui payèrent effectivement de leur personne leur insoumission au calife ou à ses représentants sont assez peu nombreux, sans doute parce que persister dans cette attitude fut rarement envisageable. Le plus souvent, l’opposition au calife se concluait par la simple révocation du cadi, mais certains cas s’avérèrent plus lourds de conséquences. Avant d’être nommé sur le quartier de ʿAskar al-Mahdī, à Bagdad, ʿAbd al-Malik b. Muḥammad al-Ḥazmī avait exercé la judicature en Égypte (de 170/786-87 à 174/790-91 287), et le calife al-Rašīd ordonna de l’exposer à la vindicte populaire (iqāma) suite à un rapport accablant du ṣāḥib al-barīd, furieux que le cadi ait rejeté son intercession en faveur d’un plaignant ; sauvé par les acclamations de la foule en sa faveur, le cadi fut néanmoins contraint de démissionner 288. À peu près à la même époque, al-Rašīd donna des instructions au cadi d’al-Madā’in, Ḥammād b. Dalīl, afin qu’il prenne des mesures contre un commerçant. Décidé à ne pas céder, le cadi ne vit finalement d’autre solution que d’abandonner son poste et de s’enfuir à La Mecque 289. Sous al-Ma’mūn, le cadi du Ḫurāsān fut expulsé manu militari du palais califal pour avoir refusé de trancher, lors d’un procès visiblement monté de toute pièce, conformément aux ordre du calife 290.
6Dans le dernier tiers du iiie/ixe siècle, le refus d’obéir aux ordres du pouvoir central était encore un motif de révocation. Déjà en position de force sous le califat de son frère al-Muʿtazz (r. 255-55/866-69) 291, al-Muwaffaq obtint en 254/868 le renvoi du cadi de Madīnat al-Manṣūr, Ibrāhīm b. Isḥāq b. Abī l-ʿAnbas, car celui-ci avait refusé de lui prêter l’argent des orphelins placés sous sa protection, comme il le lui demandait 292. De même, en 258/871-72, alors qu’il gouvernait de fait à la place d’al-Muʿtamid, al-Muwaffaq révoqua de la judicature d’al-Šarqiyya Aḥmad b. Muḥammad b. ʿĪsā al-Birtī : afin de financer la guerre contre les Zanǧ, le régent réclamait en effet que lui soient versés les revenus des waqf-s. Le cadi demanda quelques jours pour réunir l’argent, mais se hâta en réalité de le distribuer aux ayants droit 293. Son confrère Ismāʿīl b. Isḥāq, quant à lui, s’empressa d’obéir à al-Muwaffaq et se vit récompenser par l’adjonction de la juridiction d’al-Birtī à celle du côté est de Bagdad, qu’il occupait jusque-là 294.
7Le schéma qui prédominait au début de la période abbasside, et que l’on retrouve encore sous al-Muwaffaq, était donc celui de la sanction. Un cadi pouvait désobéir aux ordres de son délégant, ou plus généralement du pouvoir central, mais il prenait alors le risque de perdre sa place, ce qui encouragea des ambitieux comme Ismāʿīl b. Isḥāq – qui finit cadi de l’ensemble de Bagdad – à se plier sans discuter aux instructions venues d’en haut. Lorsque le calife cédait devant le cadi, ce n’était pas par souci de respecter la Loi, mais par intérêt. L’attitude d’al-Manṣūr est en cela très révélatrice. H.S.F. Kasassbeh souligne son humilité lorsqu’il se présenta en plaignant ordinaire devant le cadi de Médine et accepta finalement sa condamnation 295. Ce calife fut néanmoins le seul, dans les premières décennies de la période abbasside, à agir de la sorte : à une époque où de plus en plus de mécontents exprimaient leur hostilité aux Abbassides, il s’agissait pour lui de légitimer le pouvoir de la nouvelle dynastie en étalant au grand jour son respect de la justice 296. Mais, comme nous l’avons vu, ce n’était là qu’une façade, motivée par des nécessités politiques. Wakīʿ en semble pleinement conscient lorsqu’il relate la résistance de Sawwār b. ʿAbd Allāh, cadi de Baṣra, à un ordre d’al-Manṣūr :
Abū Yaʿlā m’a raconté d’après al-Aṣmaʿī :
Le Commandeur des croyants Abū Ǧaʿfar écrivit à Sawwār b. ʿAbd Allāh au sujet de quelque chose que ce dernier considérait comme contraire au bon droit (ḫilāf al-ḥaqq). Sawwār n’accomplit pas ce que lui demandait sa lettre et rendit un jugement contraire. Le Commandeur des croyants se mit en colère contre lui et le menaça, mais on lui dit : « Commandeur des croyants ! La justice de Sawwār s’ajoute [à ta grandeur] et embellit ton califat ! » [Al-Manṣūr] se retint donc [de le sanctionner] 297.
8L’humilité dont il fit preuve en se présentant à Médine comme un plaignant ordinaire ne fut d’ailleurs pas prise en exemple par certains de ses successeurs, et bien téméraire eût été le cadi qui aurait imposé au calife de s’asseoir à égalité avec un autre plaideur. Al-Ṣaymarī relate qu’Abū Yūsuf se serait montré impuissant à défendre les droits d’un vieil homme venu réclamer à al-Rašīd, lors d’une audience de maẓālim, une terre qu’il l’accusait d’avoir accaparée dans le Sawād. Le calife reçut l’homme assis sur son trône – tandis que ce dernier s’asseyait à même le sol –, et ce fut dans une position de supériorité faisant de lui à la fois juge et partie qu’al-Rašīd, en prêtant serment, s’appropria définitivement la terre 298.
3. Vers la reconnaissance du droit de résistance
9Un changement se profila dans les premières décennies du iiie/ixe siècle, et la structure des récits de résistance des cadis adopta peu à peu un nouveau paradigme : ordre injuste – refus du cadi – reconnaissance de sa valeur par le pouvoir. Un des premiers exemples apparut à Baṣra en 221/836, sous le califat d’al-Muʿtaṣim :
Muḥammad b. ʿUmar dit :
Lorsqu’al-Ḥasan [b. ʿUbayd Allāh al-ʿAnbarī] arriva à Baṣra, Ibn Abī Du’ād voulut l’éprouver et lui porter préjudice. Il lui écrivit donc : « Il y a dans tes archives (dīwān) des actes (ṣikāk) 299 appartenant à un groupe d’habitants de Bagdad. Fais-les apporter par un de tes hommes afin qu’il les remette au cadi de Bagdad. Il sera ainsi plus aisé aux gens concernés de les faire valoir [devant un tribunal] (fī l-taṯbīt). »
[Le cadi] répondit à cette lettre : « Avant que j’arrive, ces actes étaient à un groupe et ils avaient déjà pris effet. Leurs membres m’ont présenté une bayyina [prouvant la valeur de ces actes], et il n’est pas question que j’en abandonne la conservation et qu’ainsi un seul de leurs droits soit annulé. Si tu le souhaites, envoie toi-même quelqu’un les prendre dans les archives : c’est à toi de le faire. Quant à moi, il n’est pas question que je m’en charge. »
Ibn Abī Du’ād se mit en colère et alla trouver al-Muʿtaṣim. Ce dernier fit envoyer une lettre dans laquelle il décidait de manière péremptoire le transfert des actes. Quand [la lettre] parvint [au cadi], il convoqua les juristes (fuqahā’) de Baṣra – dont Hilāl al-Ra’y 300 – et leur demanda conseil.
– C’est comme s’ils t’avaient retiré la responsabilité de ces actes ! lui dit Hilāl. Envoie-les leur !
Lorsqu’ils se retirèrent, il me 301 demanda :
– Qu’en penses-tu ?
– Qu’Allāh te protège, toi et ta famille, si tu rejettes les lettres des califes de manière irrégulière !
– Très juste ! déclara-t-il. Allāh t’a donné raison ! Serviteur, écris !...
Il écrivit donc : « J’ai reçu la lettre du Commandeur des croyants – qu’Allāh le magnifie – portant une décision péremptoire. Or il n’est pas usuel d’écrire aux cadis de cette manière. J’ai remontré au Commandeur des croyants que ces documents constituent une pierre d’achoppement, car ils appartenaient à un groupe avant même que j’arrive en poste, et je ne commettrai pas le péché de réduire à néant les droits de ses membres. Les archives sont celles du Commandeur des croyants, et s’il désire envoyer quelqu’un en prendre possession, c’est à lui de le faire. »
Lorsque la lettre parvint à Ibn Abī Du’ād, il crut que le cadi était un homme mort (litt. : qu’il l’avait dévoré), et il apporta la lettre à al-Muʿtaṣim, qui dit : « Que penses-tu de ma perspicacité à son sujet 302 ? Par Allāh, je souhaiterais que chacun de ses cheveux fût cadi sur une ville 303 ! »
10Bien que l’ordre injuste n’émane pas du délégant officiel mais du grand cadi, les deux premières parties sont comparables aux récits du début de la période abbasside. Le cadi manifeste d’ailleurs des craintes à l’idée de désobéir au calife : ses hésitations, ainsi que les conseils qu’il recueille auprès des juristes de Baṣra, montrent que l’affaire est grave et qu’il s’attend à payer cher le prix de son refus. Néanmoins, l’épilogue confère au récit une tonalité distincte des exemples précédents : contrairement à son attente, al-Ḥasan b. ʿUbayd Allāh est finalement « sauvé » par le retournement d’al-Muʿtaṣim qui renonce à imposer sa volonté et reconnaît in fine la valeur du cadi.
11Ce n’est là que le premier d’une série d’exemples similaires, dans lesquels s’impose le parangon de la reconnaissance finale du cadi. Ce modèle prédomine en Iraq jusqu’à l’arrivée au pouvoir des Būyides. À cause d’une situation financière de plus en plus mauvaise, à partir de la seconde moitié du iiie/ixe siècle, le pouvoir central tenta régulièrement d’accaparer les richesses les plus vulnérables, comme les propriétés des orphelins ou les revenus des waqf-s, placés sous la protection des cadis. Certains d’entre eux se dressèrent contre ces usurpations, d’autant plus facilement que le risque de se voir révoqué ou sanctionné semblait désormais s’amenuiser, car l’autorité coupable de ces tentatives tendait à se rétracter devant le cadi, voire à le porter aux nues pour son respect de la Loi. Abū Ḫāzim ʿAbd al-Ḥamīd b. ʿAbd al-ʿAzīz s’illustra à plusieurs reprises dans la défense des biens des orphelins contre l’appétit du vizir ʿUbayd Allāh b. Sulaymān 304 ou du calife al-Muʿtaḍid (r. 279/892-289/902). Devant l’insistance de ce dernier, il alla jusqu’à exiger de lui une bayyina prouvant ses allégations sur les biens d’un orphelin, obtenant ainsi la renonciation du calife 305. Différents ḫabar-s donnent l’image d’un cadi qui n’éprouvait plus désormais aucune crainte devant le calife et osait lui réclamer des comptes : on le vit ainsi envoyer Wakīʿ – l’auteur des Aḫbār al-quḍāt, qui était alors son préposé aux biens de mainmorte – exiger d’al-Muʿtaḍid la restitution des revenus des waqf-s, qu’il avait empruntés pour financer la construction d’un palais à Bagdad 306. De la même manière, al-Muʿtaḍid se laissa éconduire par le cadi mālikite de Bagdad, Ismāʿīl b. Isḥāq, alors qu’il essayait d’intercéder auprès de lui 307. Plus tard, sous al-Muqtadir, un dénouement similaire conclut l’opposition d’Aḥmad b. Isḥāq al-Tanūḫī, cadi de Madīnat al-Manṣūr, à la mère du calife 308. Même dans le Ǧabal, un peu avant 258/871-72, l’émir Mūsā b. Buġā finit par reconnaître la valeur du cadi Aḥmad b. Budayl, qui refusait de lui vendre la ferme d’un orphelin placé sous sa protection 309.
4. Théorie de l’indépendance et pratique politique
12Si l’image d’un calife respectueux de la Loi et des cadis n’était qu’une forme de propagande diffusée par des milieux religieux désireux de détacher l’institution judiciaire du califat, il serait peu vraisemblable que cette image soit plaquée sur le deuxième âge abbasside et non sur le début de la période. Au-delà des lieux communs véhiculés, le changement structurel des récits de résistance au pouvoir témoigne d’une évolution historique indéniable au cours du iiie/ixe siècle. Les premières tentatives de résistance à l’ingérence injuste du pouvoir central dans la judicature étaient périlleuses et conduisaient souvent à la révocation, voire au châtiment du cadi qui avait osé se dresser contre son délégant. Une mutation se profila après le califat d’al-Ma’mūn (r. 198/813-218/833) : bien que tous les cadis n’osassent probablement pas faire entendre leur voix, le calife et les autres représentants du pouvoir central concédèrent peu à peu aux cadis un domaine judiciaire autonome qu’ils purent légitimement défendre contre les interventions extérieures, fussent-elles du délégant lui-même.
13Une anecdote relative à Abū Ḫāzim, qui laissa dans les sources l’image d’un cadi exemplaire, est représentative de cette évolution. Très attaché à ce que le calife respecte les procédures judiciaires, ce cadi lui aurait déclaré, alors qu’al-Muʿtaḍid prétendait sans preuve être créancier d’un quidam : « Le Commandeur des croyants – Allāh prolonge son existence – se souvient de ce qu’il m’a dit lorsqu’il m’a investi, à savoir qu’il a détaché l’autorité [judiciaire] de son cou pour la ceindre autour du mien310… » Il est impossible de ne pas rapprocher cette phrase – même s’il s’agit d’une probable reconstruction littéraire – des propos tenus par al-Manṣūr près d’un siècle et demi auparavant : « Je t’ai passé [au cou] un des colliers qu’Allāh avait mis autour du mien ; je l’ai refermé sur ton cou et j’ai gardé le nœud coulant [auquel il est relié] autour du mien 311. » La même image est reprise, mais elle a entre temps connu une évolution radicale : au « abqaytu fī ʿunuqī rabqata-hu » d’al-Manṣūr s’oppose, presque mot pour mot, le « aḫraǧ[tu] l-amr min ʿunuq[ī] » d’al-Muʿtaḍid. La charge de rendre la justice était devenue l’affaire du cadi seul et le calife reconnaissait, au moins pour la forme, qu’il n’avait plus à s’occuper de ce qui relevait des compétences de son délégué. Cette reconnaissance allait si loin que, lorsque le 23 šaʿbān 329/23 mai 941 al-Muttaqī nomma sur Bagdad le cadi mālikite Abū Naṣr Yūsuf b. ʿUmar, il lui recommanda de n’accepter aucune intercession lors des procès qu’il conduirait 312.
14Au cours du iiie/ixe siècle, les cadis semblèrent donc acquérir de facto un semblant d’autonomie en matière judiciaire, non que le pouvoir délégant s’abstînt désormais d’intervenir dans leur pratique, mais parce qu’ils pouvaient dorénavant résister à ces interventions sans mettre nécessairement leurs vies et leurs carrières en danger. Les recommandations d’al-Muttaqī au cadi de Bagdad furent fortement influencées par les nouvelles donnes de la situation politique, puisque depuis 324/936 le calife abbasside avait vu ses pouvoirs s’effondrer au profit de l’amīr al-umarā’ 313; formulées alors qu’il tentait de rétablir son autorité à travers une restauration du vizirat 314, ses instructions entendaient avant tout éviter que la judicature ne tombe sous la coupe des militaires. Ce n’était là, cependant, que la dernière étape d’une évolution en marche depuis plusieurs décennies, qu’il faut en outre mettre en relation avec le développement du droit musulman : un cadre normatif de plus en plus précis offrait aux cadis de meilleurs arguments juridiques à opposer aux tentatives de pression du pouvoir 315.
15Quel rapport peut-on établir entre ces changements et la réflexion des juristes sur la relation entre le califat et la judicature ? Cette évolution fut-elle une conséquence du discours théorique tenu par les juristes et les traditionnistes, ou ce discours devint-il lui-même possible par suite d’une évolution politique poussant le califat à reconnaître une plus grande autonomie aux cadis ? La réponse à cette question dépend de l’exactitude avec laquelle l’évolution respective du discours juridique et de la pratique califienne peuvent être datées. Or force est de constater que les éléments livrés par les sources laissent place à trop d’incertitudes – que se passa-t-il, par exemple, au cours de la période d’anarchie de Sāmarrā’, de 247/861 à 256/870 ? – pour établir une chronologie précise. Les quelques observations suivantes sont donc en partie hypothétiques et ne peuvent qu’esquisser les grandes lignes de l’évolution relevée.
16La pratique des cadis montrait une réelle tendance, au moins depuis le califat d’al-Mahdī, à résister aux ordres qu’ils considéraient comme injustes. Dès cette époque, l’idée d’une autonomisation nécessaire de la judicature commença probablement à se répandre dans les cercles de juristes, notamment sous la forme de ḥadīṯ-s insistant sur la responsabilité individuelle des cadis. Malgré l’influence montante des milieux traditionalistes avant même le début de la miḥna 316, cette pression ne sembla produire d’effet visible sur la pratique des califes qu’à partir d’al-Muʿtaṣim. L’idée d’une autonomie de la judicature sembla donc précéder de plusieurs décennies le changement d’attitude des califes vis-à-vis des résistances constatées : il y eut bien en l’occurrence antériorité – et sans doute influence – de l’attitude des cadis et des fuqahā’ sur la pratique califienne.
17La situation est beaucoup moins claire lorsque l’on s’interroge sur le rôle éventuel des écrits juridiques – en particulier ḥanafites – présentant une réflexion structurée sur les rapports entre la judicature et le califat. Les ouvrages de fiqh du premier âge abbasside étaient, en fin de compte, assez timides, et leurs auteurs n’y exprimèrent pas nettement leur volonté de faire de la judicature une institution autonome. La résistance se manifestait dans des moments de crise et ne résultait pas d’une réflexion menée de sang-froid. L’attitude effective d’un cadi comme ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan al-ʿAnbarī différait quelque peu de la posture somme toute modérée qu’il afficha dans son épître à al-Mahdī : soit sa résistance résultait de la perception instinctive d’une injustice, sans retour réflexif, soit la crainte de payer au prix fort sa prise de position l’empêcha de théoriser jusqu’au bout ce qu’il tentait à l’occasion de mettre en pratique.
18De fait, la réflexion juridique ḥanafite n’aboutit à une formulation précise de l’autonomie du cadi, à travers une réflexion sur la souveraineté, que de manière relativement tardive : les quelques remarques que l’on peut attribuer à al-Ḫaṣṣāf (m. 261/874) ne détachaient pas complètement le cadi de l’autorité califale et insistaient tout au plus sur la possibilité de juger le calife. Ce qui pouvait apparaître comme une concession au pouvoir califien tenait peut-être à la proximité de ce juriste avec la cour et le calife al-Muhtadī 317. Ce ne fut que plus tard, alors que semblait acquise la reconnaissance par le califat d’une certaine forme d’autonomie judiciaire, qu’un juriste ḥanafite comme al-Ǧaṣṣāṣ (m. 370/980) se permit d’énoncer un principe juridique détachant le cadi du calife pour l’ériger en représentant de la souveraineté populaire musulmane. Ceci laisse penser que la théorie ḥanafite explicite de l’autonomie judiciaire fut postérieure à une évolution politique conduisant à la reconnaissance effective, de la part du calife, d’une désobéissance légitime à des ordres injustes. La théorie de la judicature, telle qu’elle s’exprima dans les ouvrages d’adab al-qāḍī, serait donc surtout venue sanctionner une mutation achevée, influencée pour sa part par la propagation d’idées plus diffuses – notamment sous la forme de ḥadīṯ-s.
Notes de bas de page
278 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 60 ; III, p. 304 ; al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 384 ; Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 255 ; al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, III, p. 175 ; al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 431.
279 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 95-96 ; III, p. 197 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 270 ; VI, p. 25 (repris dans Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 61 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 35 ; al-Ḏahabī, Siyar aʿlām al-nubalā’, XIII, p. 199) ; XI, p. 63, 64-65 (repris dans Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 364-67) ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 271.
280 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 174 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 105 (évoqué par Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 59).
281 « They might have been invented in order to support theoretical points for example to show that the qāḍī had authority over the caliph and therefore they might be exaggerations. » Kasassbeh, The Office of Qāḍī, p. 174.
282 Ibid., p. 174-75.
283 Voir supra, chapitre IX, § I.
284 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 95-96 (voir traduction supra, chapitre VII, § II.2.2).
285 Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, X, p. 308 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 342.
286 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 96.
287 Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 254.
288 Al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 384 ; Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 255.
289 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 304.
290 Al-Ǧahšiyārī, Kitāb al-wuzarā’ wa-l-kuttāb, p. 205.
291 Kennedy, The Prophet, p. 174.
292 Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, VI, p. 25 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 61 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 35 ; al-Ḏahabī, Siyar aʿlām al-nubalā’, XIII, p. 199.
293 Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 271.
294 Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 280.
295 Kasassbeh, The Office of Qāḍī, p. 173-74.
296 Cf. Kennedy, The Prophet, p. 132.
297 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 60.
298 Al-Ṣaymarī, Aḫbār Abī Ḥanīfa, p. 105-106.
299 Les ṣakk (plur. ṣikāk ou ṣukūk) correspondaient à divers documents notariés, qu’il s’agisse de contrats de vente, de promesses, de reconnaissances de dettes, de donations, etc. Voir Hallaq, « The qāḍī’s dīwān », p. 420.
300 Hilāl b. Yaḥyā al-Ra’y (m. 245/859), savant ḥanafite baṣrien, notamment connu pour avoir été un des premiers auteurs de šurūṭ. Al-Ziriklī, al-Aʿlām, VIII, p. 92.
301 Renvoie au rapporteur de l’anecdote, Muḥammad b. ʿUmar.
302 Al-Muʿtaṣim avait lui-même choisi al-Ḥasan b. ʿUbayd Allāh al-ʿAnbarī pour la judicature de Baṣra, sans doute contre l’avis d’Ibn Abī Du’ād. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 174.
303 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 174.
304 Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XI, p. 63 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 366 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 296. ʿUbayd Allāh b. Sulaymān b. Wahb (m. 288/901) fut vizir pendant une dizaine d’années sous le califat d’al-Muʿtamid puis d’al-Muʿtaḍid. Al-Ziriklī, al-Aʿlām, IV, p. 194.
305 Al-Tanūḫī, Nišwār al-muḥāḍara, VIII, p. 76-77 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 366-67.
306 Al-Tanūḫī, Nišwār al-muḥāḍara, VIII, p. 20-22 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XI, p. 65 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 365.
307 Al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, III, p. 175.
308 Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 105 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 59.
309 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 197 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 270 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 110.
310 Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XI, p. 64 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 364.
311 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 91 (c’est nous qui soulignons). Voir supra, § I.1.1.
312 Al-Ṣūlī, Aḫbār al-Rāḍī wa-l-Muttaqī, p. 200.
313 Kennedy, The Prophet, p. 197.
314 Ibid., p. 198.
315 Watt, La Pensée politique de l’Islam, p. 85.
316 Hurvitz, « Miḥna as Self-Defense », p. 93-111; Nawas, « The Miḥna of 218 A.H./833 A.D. Revisited », p. 705-706.
317 Melchert, « Religious Policies », p. 336.
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Les cadis d'Iraq et l'État Abbasside (132/750-334/945)
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