I - Le cadi, un homme de pouvoir
p. 527-533
Texte intégral
1Le mandat que recevait le cadi lors de sa nomination le différenciait pleinement des anciens ḥakam-s de la ǧāhiliyya ou des éventuels muḥakkam-s de son époque : il ne devait pas ses fonctions à l’autorité que lui reconnaissaient librement les plaideurs mais à une investiture officielle faisant de lui l’agent de l’État. Ḫālid b. Ṭalīq, cadi de Baṣra en 166-167/782-84, réclamait de la population tout le respect dû aux hommes de pouvoir. Wakīʿ relate une de ses rencontres avec Ḥammād b. Salama, un savant de sa ville 13 :
Ibrāhīm b. Abī ʿUṯmān me rapporta d’après Abū ʿUmar al-Ḫaṭṭābī :
Ḥammād b. Salama passa dans la mosquée alors que Ḫālid b. Ṭalīq siégeait pour rendre la justice. Ḫālid dit à celui qui se tenait près de lui : « Appelle Abū Salama pour moi ! » Il l’appela et l’homme s’approcha. Ḫālid lui dit :
– Tu nous traites injustement, Abū Salama, et tu négliges de venir nous voir. On nous doit certaines choses en la matière !
– Qu’est-ce que cela fait ? demanda Ḥammād.
[Ḫālid] s’assit sur deux coussins superposés et déclara :
– Je veux que le plaideur me craigne, ainsi que le témoin malhonnête (šāhid al-zūr) !
– Crains Allāh, répliqua Ḥammād, et il te rendra puissant. Salut !
Et il s’en alla 14.
2Pour Ḫālid b. Ṭalīq – et sans doute d’autres de ses homologues –, la judicature n’était pas simplement la charge de trancher des litiges à la mosquée. À travers ses reproches au savant baṣrien, il prétendait être traité comme un homme de rang supérieur, à qui les notables et les savants devaient rendre visite. Mais une telle considération n’était pas uniquement revendiquée en vertu de son statut social : la fin du ḫabar suppose que c’est en tant qu’homme de pouvoir, que l’on craint, qu’il demandait à être traité. S’agissait-il d’une simple fanfaronnade résultant d’un orgueil démesuré ? Ou bien un cadi pouvait-il légitimement espérer se voir reconnaître un tel statut ?
3Les attributs qu’un cadi pouvait se voir confier semblaient justifier la prétention de Ḫālid b. Ṭalīq. Le premier d’entre eux, bien qu’assez rare, était de nature militaire. Il apparaissait déjà à la fin de l’époque umayyade ; on vit ainsi Ibn Abī Laylā, lors de sa nomination à la judicature de Kūfa en 122/740 15, demander au gouverneur Yūsuf b. ʿUmar al-Ṯaqafī 16 d’envoyer avec lui des gardes armés (ḥaras) afin de l’installer à son audience, à la grande mosquée (al-masǧid al-aʿẓam). Ceci, expliqua-t-il, lui permettrait d’acquérir une plus haute considération auprès de la population ; le gouverneur accéda à cette requête et confia à un militaire la charge de l’accompagner 17.
4Au début de l’époque abbasside, des cadis se firent aussi remarquer pour leurs apparitions en public avec des armes ou une escorte. Al-Ḥaǧǧāǧ b. Arṭāt, qui exerça un temps la judicature de Baṣra en 132-133/749-51, se déplaçait en tenant à la main une sorte de massue d’origine perse, al-kāfirkūbāt 18 : cette arme, utilisée par les révolutionnaires pro-abbassides du Ḫurāsān 19, symbolisait peut-être son allégeance à la nouvelle dynastie. Quarante ans plus tard, en 173/789-90, le cadi de Baṣra ʿUmar b. Ḥabīb, qui craignait les éventuelles violences du gouverneur Muḥammad b. Sulaymān à son encontre 20, se fit adjoindre une garde de cent hommes par le califat. Ceux-ci assistaient à l’audience, disposés sur deux rangs à droite et à gauche du cadi, si bien que ce dernier était particulièrement redouté par la population 21. Le contexte était exceptionnel car al-Rašīd tentait de réimposer son autorité délégante face à un gouverneur qui commençait à en prendre à ses aises. Le cas est cependant révélateur : en adjoignant une escorte au cadi, le calife indiquait clairement que celui-ci était un homme de pouvoir au même titre que l’émir et qu’il pouvait, si nécessaire, compter sur le soutien de forces armées. Cette puissance militaire lui était dorénavant conférée par le califat – alors que le garde d’Ibn Abī Laylā avait été nommé par un gouverneur –, qui posait le cadi comme l’égal de l’émir local.
5 Un autre attribut réservé aux gens de pouvoir fut souvent associé aux cadis : la ḥiǧāba. Le ḥāǧib s’interposait entre le cadi et les plaideurs, réglementant l’accès à l’audience et les introduisant dans l’ordre de leur arrivée 22. Dès l’époque d’al-Mahdī, certains cadis auraient adopté cette institution, comme ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan al-ʿAnbarī à Baṣra, et le recours à de tels auxiliaires se généralisa sans doute au cours du iiie/ixe siècle 23. Or il ne s’agissait pas d’une fonction anodine : depuis les premiers Umayyades, cette institution s’était avant tout développée auprès du calife. Sous l’influence du modèle perse, les souverains adoptèrent un cérémonial qui réduisait fortement la possibilité de venir jusqu’à lui. Ils étaient « voilés », « cachés » derrière un ḥāǧib sélectionnant les personnes autorisées à les rencontrer 24. En adoptant la même institution, le cadi s’appropria une fonction princière : bien qu’il ait en général siégé dans un lieu public, il pouvait comme son délégant limiter le nombre de ceux qui venaient demander justice 25.
6Ces attributs étaient essentiellement symboliques : la présence éventuelle de gardes, comme celle d’un ḥāǧib, servaient surtout à magnifier l’autorité du cadi 26. Mais il est évident que ce dernier possédait plus que la seule apparence du pouvoir. Il disposait, dans la pratique, d’une autorité coercitive. Bien sûr, son pouvoir judiciaire proprement dit s’apparentait à une forme de violence régulée – en particulier les « peines légales », les ḥudūd. Mais il jouissait aussi, cela est bien connu, d’un pouvoir discrétionnaire peu réglementé par les juristes musulmans : le taʿzīr. Il s’exerçait à l’égard de deux catégories de personnes : ses propres auxiliaires et les plaideurs. Les premiers étaient tenus de lui obéir sous peine de sanctions. On vit ainsi Šarīk b. ʿAbd Allāh, à l’époque où al-Mahdī lui confia la distribution du butin (qasam) à Kūfa, menacer un certain ʿUyayna al-Qāri’ d’une « correction » (ta’dīb 27) s’il s’opposait au mode de répartition qu’il avait décrété 28. Son pouvoir discrétionnaire s’exerçait également vis-à-vis des plaideurs dont il jugeait répréhensible le comportement à l’audience. Infligé sous forme de bastonnade, de gifles ou d’emprisonnement, voire de promenade infâmante, le taʿzīr était une sanction dont le cadi était libre de décider les modalités et le champ d’application 29. Dans son Kitāb al-umm, al-Šāfiʿī suggère que les cadis faisaient un usage important de cette liberté. Le juriste recommande en effet de ne pas se montrer trop sévère lorsque deux plaideurs en viennent aux mains au cours de leur dispute, à l’audience : le cadi doit les empêcher de se battre, les réprimander (zaǧara), mais n’aller jusqu’à les emprisonner ou leur faire subir une punition corporelle qu’en cas de nécessité réelle 30. Cette injonction était adressée, à n’en pas douter, à des cadis qui abusaient quelque peu de cette pratique. Et de fait, les sources gardent le souvenir de plusieurs cas de « bavures » dans lesquels le taʿzīr conduisit à la mort du plaignant. Ainsi à Baṣra, vers 139/756-57, ʿUmar b. ʿĀmir fit malmener un plaignant obèse (bādin) par un de ses auxiliaires, afin de le faire lever, et l’homme en mourut 31. Un autre cas retient l’attention des chroniqueurs : sous le califat d’al-Muʿtaḍid, Abū Ḫāzim ʿAbd al-Ḥamīd b. ʿAbd al-ʿAzīz – cadi d’al-Šarqiyya, à Bagdad, de 283/896-97 à 292/904-905 –, provoqua la mort d’un plaignant en le faisant « corriger » (ta’dīb) pour une attitude inconvenante à l’audience. Il s’empressa d’en avertir le calife et réclama que le prix du sang (diya) soit payé par le Trésor public 32. Au-delà de tels accidents, certains cadis semblaient conscients du caractère coercitif de leur charge. Lorsqu’on rapporta à Sawwār b. ʿAbd Allāh (cadi de Baṣra de 145/762-63 à 156/773) que la population était lasse de l’avoir pour cadi, celui-ci aurait répondu : « Si le boucher (qaṣṣāb) ne sait pas bien trancher, il brise les os 33 ! » En se comparant lui-même à un boucher, dont le métier consistait comme le cadi à « trancher » (faṣala), Sawwār b. ʿAbd Allāh révélait – même si c’était sur le mode de la plaisanterie – une conception de sa mission assez significative du degré de violence qu’il pouvait s’autoriser.
7Enfin, tous les cadis ne se plaignaient pas, comme Ḫālid b. Ṭalīq, de ne pas être assez respectés. Aḥmad b. Riyāḥ – cadi de Baṣra de 223/838 à 239/853-54 – semblait par exemple inspirer une grande crainte à une partie de la population. C’est en tout cas ce que suggère la réaction du savant Hilāl al-Ra’y 34 lors d’une conversation avec ce cadi :
[Ibrāhīm b. Abī ʿUṯmān] dit d’après Hilāl :
Aḥmad b. Riyāḥ me dit [un jour] : « On parle dans ton maǧlis des vices (ʿuyūb) des cadis… »
Hilāl dit :
J’eus peur, par Allāh, et je [me] dis : « Voici une situation [comparable à celle où] il s’en est pris à Ǧaʿfar b. al-Qāsim 35. Je crains qu’il n’écrive à son compère et qu’il ne m’arrive quelque malheur… »
Il dit :
Je lui dis alors : « Et toi – qu’Allāh consolide ta science –, faut-il que tu écoutes les intrigants ? Les gens, lorsqu’ils s’asseyent dans leur maǧlis, se détendent et parlent entre eux ; parfois, un homme blâme son frère ou son cousin paternel. Ce ne sont que des anecdotes (nādira) qui nous sont rapportées, des choses et d’autres sur le juge (al-ḥākim), et nous échangeons des propos à ce sujet. Mais nous ne manifestons d’hostilité à l’égard de personne 36. »
8L’exemple du gouverneur Ǧaʿfar b. al-Qāsim, jugé pour ses exactions par Aḥmad b. Riyāḥ 37, avait assez impressionné les habitants de Baṣra pour qu’un savant aussi renommé que Hilāl al-Ra’y redoute de subir à son tour la colère du cadi. Les propos de Ḫālid b. Ṭalīq n’étaient donc pas un vain mot : un cadi pouvait acquérir le pouvoir d’un homme craint et respecté auprès d’une population. Tous les cadis, à toutes les époques, ne jouirent pas d’un pouvoir identique. Qu’une telle crainte se manifestât à propos d’Aḥmad b. Riyāḥ n’était probablement pas un hasard : il exerçait ses fonctions alors que le grand cadi Aḥmad b. Abī Du’ād était le plus puissant personnage de la cour, et les cadis en grâce auprès de lui devaient se sentir habilités à agir sans retenue. À cette époque, la miḥna offrait aux cadis qui le souhaitaient un pouvoir croissant sur la société : à Bagdad, le cadi ʿAbd Allāh b. Muḥammad b. Abī Yazīd al-Ḫalanǧī, chargé par le calife al-Muʿtaṣim d’interroger les gens sur leurs croyances (imtaḥana), prononça même le divorce d’une femme dont le mari refusait le dogme du Coran créé 38.
9Ibn Qutayba rapporte un vers anonyme significatif de la crainte principale qu’inspirait le cadi :
Le plaideur ne peut pas espérer de salut si un beau jour son adversaire est le cadi 39.
10D’aucuns éprouvaient sans doute un malaise face à des cadis qui, bien qu’incarnant la justice, risquaient lors d’occasions favorables de se placer au-dessus de la Loi. Mieux valait éviter un procès contre le cadi lui-même : le système juridictionnel ne prévoyait pas de mode spécifique de résolution d’un litige privé entre un particulier et le cadi de sa ville, puisqu’il n’y avait pas en principe d’autre cadi dans la localité 40. L’impression qu’il jouissait d’une forme d’impunité pouvait donc s’ajouter à la crainte qu’il inspirait. D’ailleurs, comme tout pouvoir, la judicature était réputée corrompre son détenteur. Le savant le plus intègre, en devenant cadi, risquait de s’attacher démesurément aux attributs de son autorité et au statut qu’ils lui conféraient dans la société. La littérature d’adab laisse ainsi l’image de cadis, comme Ibn Šubruma, qui quittèrent la judicature à contrecœur, bien qu’ils eussent à l’origine montré peu d’inclination à l’exercice de cette fonction 41. C’est que, si l’homme brille par ses facultés d’adaptation, il s’accoutume surtout aux honneurs et au pouvoir 42. Wakīʿ rapporte que Šarīk b. ʿAbd Allāh, cadi de Kūfa sous al-Manṣūr, rabrouait à ses débuts ceux qui appelaient sur lui la bénédiction d’Allāh ou lui adressaient des paroles flatteuses ; cependant, après avoir goûté à son nouveau rang, il changea d’avis et se mit à réclamer ces belles paroles qu’il considérait désormais comme un dû 43.
Notes de bas de page
13 Abū Salama Ḥammād b. Salama b. Dīnār (m. 167/783), éminent savant de Baṣra, se fit en particulier connaître pour sa connaissance du ḥadīṯ. Al-Ziriklī, al-Aʿlām, II, p. 272. Voir également Ibn Qutayba, al-Maʿārif, p. 284.
14 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 126.
15 Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 210.
16 Gouverneur d’Iraq de 120/738 à 126/744. Pellat, Le Milieu baṣrien, p. 280. Voir al-Ziriklī, al-Aʿlām, VIII, p. 243.
17 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 130-31.
18 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 51. Les kāfirkūbāt (venant du verbe persan kūbīdan, « frapper » ; voir la note de l’éditeur des Aḫbār al-quḍāt. Nous remercions Homa Lessan Pezechki, de l’université de Provence, pour ses indications à ce sujet) sont des sortes de massues. Al-Ǧāḥiẓ cite ce type d’arme à deux reprises (al-Bayān wa-l-tabyīn, I, p. 142 ; al-Rasā’il, I, p. 20), et son éditeur ʿAbd al-Salām Hārūn pense que cette arme est comparable à une miqraʿa, fouet ou nerf de bœuf. Al-Ṭabarī (Ta’rīḫ, V, p. 384) y fait également référence et indique qu’en 251/865, lors du siège de Bagdad conduisant à la déposition par les soldats turcs du calife al-Mustaʿīn et son remplacement par al-Muʿtazz, les défenseurs de la ville distribuèrent de telles armes aux ʿayyārūn en leur recommandant de les garnir de clous. Voir également Chouemi, « Kāfirkūb », EI2, IV, p. 411 ; al-Dūrī, Baġdād, I, p. 128.
19 Al-Dīnawārī, al-Aḫbār al-ṭiwāl, p. 331. Voir Cobb, White Banners, p. 60.
20 Voir chapitre I, § II.2.2.
21 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 142.
22 Tyan, Organisation judiciaire, p. 258, 281.
23 Voir Tillier, « Un espace judiciaire », p. 507.
24 Sourdel, « Ḥādjib », EI2, III, p. 47. Voir également Grabar, « Notes sur les cérémonies umayyades », p. 55 ; Sourdel, « Questions de cérémonial ʿabbaside », p. 132.
25 Sur le ḥāǧib du cadi et les critiques de cette institution, voir Tillier, « Un espace judiciaire », p. 507-508.
26 Voir également comment Ibn al-Ḥaddād, cadi de Fusṭāṭ au ive/xe siècle, sortait de l’audience en cortège, précédé par ses ḥāǧib-s et ses auxiliaires. Ibn Zūlāq, Aḫbār Sībawayh al-Miṣrī, p. 37.
27 Le terme« ta’dīb » est souvent utilisé comme synonyme de « taʿzīr ».
28 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 158.
29 Tyan, Organisation judiciaire, p. 285.
30 Al-Šāfiʿī, Kitāb al-umm, VI, p. 199.
31 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 55.
32 Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XI, p. 66 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 366 ; al-Ṣafadī, al-Wāfī bi-l-wafayāt, XVIII, p. 72 ; al-Ḏahabī, Siyar aʿlām al-nubalā’, XIII, p. 541.
33 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 69.
34 Hilāl b. Yaḥyā al-Ra’y (m. 245/859), savant baṣrien disciple d’Abū Yūsuf. Voir la liste des ses ouvrages dans Ibn al-Nadīm, al-Fihrist, p. 346. Al-Ziriklī, al-Aʿlām, VIII, p. 92.
35 Gouverneur de Baṣra sous al-Wāṯiq, il fut finalement révoqué et jugé par Aḥmad b. Riyāḥ. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 175, 179 ; voir supra, chapitre VII, § II.2.3.
36 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 177.
37 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 178.
38 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 290. Des auteurs plus tardifs récusent cette version des faits et affirment que le cadi aurait refusé de séparer la femme de son mari. Fut-ce une façon de réhabiliter un cadi par ailleurs connu pour son intégrité ? Cf. al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, X, p. 74 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 290.
39 Ibn Qutayba, ʿUyūn al-aḫbār, I, p. 110.
40 Au ve/xie siècle, le šāfiʿite al-Māwardī évoque le cas où un cadi veut intenter un procès à un particulier : s’il se trouve dans la ville du calife, ce dernier peut alors servir de juge. S’il se trouve dans une ville éloignée, il peut s’adresser à son propre vicaire (ḫalīfa), mais al-Māwardī admet que cette solution ne fait pas l’unanimité. En revanche, l’auteur n’envisage pas le cas où ce serait un particulier qui souhaiterait intenter un procès au cadi. Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 417.
41 Ibn ʿAbd Rabbih, al-ʿIqd al-farīd, II, p. 365. Voir également Ibn Qutayba, ʿUyūn al-aḫbār, I, p. 111.
42 Cf. chapitre VI, § II.2.3.
43 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 154.
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