II - Les attributions du cadi : le cumul des compétences
p. 329-340
Texte intégral
1. De l’administration judiciaire aux fonctions religieuses
1Aucun acte de nomination n’a survécu pour l’Iraq abbasside et il peut sembler difficile, au premier abord, d’analyser les différentes tâches confiées aux cadis. La littérature historique et biographique conserve néanmoins des informations permettant d’en reconstituer quelques aspects et de préciser la nature de leurs fonctions. Comme nous l’avons vu plus haut, le mot « qāḍī » ne correspond qu’imparfaitement à celui de « juge », et les écrits de ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā ont conduit à proposer que le cadi était perçu comme l’instrument de réalisation du décret divin 248. Examinons maintenant si les situations observées en Iraq confirment cette hypothèse.
2La littérature juridique offre un point de départ commode. Dans son Adab al-qāḍī, le ḥanafite al-Ḫaṣṣāf évoque les attributions des cadis lorsqu’il décrit les formalités qu’ils doivent accomplir suite à leur entrée en poste, et qui concernent en particulier le passage en revue des archives judiciaires (al-dīwān). Selon ses instructions, le nouveau cadi doit envoyer deux hommes de confiance prendre possession de « caisses » (qamāṭir) comportant plusieurs types de documents. Elles recèlent en premier lieu un certain nombre d’actes relevant de son activité judiciaire : des enregistrements d’aveux (iqrārāt), des reconnaissances de dettes (ṣikāk), des témoignages (šahādat šuhūd), des procès-verbaux [de témoignages] (maḥāḍir), des jugements (siǧillāt), ainsi que d’autres pièces appelées « ḥuǧaǧ 249 ».
3Lors de la passation de pouvoir, le nouveau cadi doit également s’enquérir d’affaires qui ressortissent moins à son activité judiciaire qu’à ses tâches administratives. Selon al-Ḫaṣṣāf, les archives comportent ainsi divers documents relatifs aux biens de mainmorte (wuqūf) et à leurs revenus. Les fonctions administratives du cadi touchent en outre la gestion de domaines fonciers (ḍayʿa) confiés à des administrateurs (amīn, plur. umanā’) ; le cadi contrôle enfin certains dépôts d’argent (wadā’iʿ) effectués auprès de particuliers 250.
4Le nombre des attributions ici évoquées est bien inférieur à toutes celles qui, au cours de l’histoire arabo-islamique, ont pu être assumées par les cadis des différentes provinces : la littérature juridique abbasside ne mentionne pas d’attributions « extraordinaires » comme l’administration du Trésor public (bayt al-māl) ou de la monnaie 251. En réalité, les attributions qui viennent d’être énumérées constituaient le probable « fonds commun » de tous les cadis d’Iraq, auquel venaient s’ajouter d’autres charges confiées individuellement à un cadi spécifique.
5Ces compétences n’entraient pas à proprement parler dans les tâches du cadi, mais correspondaient plutôt au cumul de plusieurs fonctions. La littérature biographique confirme en effet que certains cadis exerçaient parallèlement d’autres activités, relevant par exemple de l’administration fiscale 252. Wakīʿ relate comment le calife al-Rašīd remit à ʿUmar b. Ḥabīb, cadi de Baṣra, la gestion de la ṣadaqa et de la dîme (ʿušr) 253 sur les revenus fonciers et les produits de la mer. ʿUmar b. Ḥabīb ne gérait pas ces revenus fiscaux en tant que cadi, mais en tant qu’intendant des finances (ʿāmil), et c’est ainsi que le cadi se présentait devant le gouverneur de la province : « Je suis ton ʿāmil, ô émir ! », dit-il à Muḥammad b. Sulaymān en lui présentant la lettre dans laquelle al-Rašīd le préposait à cette fonction 254. Sous le même calife, ʿAbd Allāh b. Sawwār fut également responsable de la levée de la ṣadaqa à Baṣra, fonction qu’il partageait avec Muḥammad b. Ḥarb al-Hilālī 255 ; le cadi de Kūfa, Nūḥ b. Darrāǧ, faisait probablement office d’intendant des finances dans sa province. En témoigne le récit suivant, où al-Ḫaṭīb tente de prouver que Nūḥ n’était pas digne de foi en matière de ḥadīṯ :
Nūḥ avait un secrétaire (kātib) qui s’empara du froment de la ṣadaqa et prit la fuite ; il jeta [les sacs] dans le bateau, mais on le rattrapa et le froment lui fut repris 256.
6Cette brève allusion laisse supposer que Nūḥ b. Darrāǧ s’était vu confier à la fois la fonction de cadi et de ʿāmil. Peut-être son secrétaire intervenait-il dans la gestion des revenus fiscaux ? Il avait du moins accès aux produits perçus. Un tel cas de figure révèle peut-être une grande souplesse administrative : cumulant des fonctions distinctes, le cadi aurait pu en pratique gérer de façon commune ce qui relevait de ses propres attributions et de ce qui dépendait du ʿāmil.
7Selon les sources historiques, certains cadis exerçaient aussi des fonctions politico-religieuses en plus de leurs attributions ordinaires. Plusieurs d’entre eux furent chargés de la direction de la prière du vendredi, surtout au début de la période abbasside : sous al-Manṣūr, Sawwār b. ʿAbd Allāh, cadi de Baṣra, se vit un temps confier la charge de diriger la prière 257. En 158/774-75, Šarīk b. ʿAbd Allāh fut à la fois cadi de Kūfa et responsable de la prière, tandis qu’à Baṣra, ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan al-ʿAnbarī occupait les mêmes fonctions 258. À Bagdad, c’est également à un cadi, Yūsuf b. Abī Yūsuf (cadi de 174/790-91 à 192/807-808) qu’al-Rašīd confia le soin de diriger la prière du vendredi dans la mosquée de la Ville ronde 259, et sous al-Ma’mūn, Muḥammad b. ʿUmar al-Wāqidī remplit la même mission à al-Ruṣāfa 260. Un peu plus tard, entre 219/834 et 228/842-43, le cadi du côté est de Bagdad, Šuʿayb b. Sahl, fut également chargé de la prière dans la mosquée d’al-Ruṣāfa 261, tout comme le cadi de Baṣra, Aḥmad b. Riyāḥ, qui se vit en plus confier la justice des maẓālim 262. Certains cadis furent de surcroît chargés de prononcer la ḫuṭba du vendredi, tel ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan al-ʿAnbarī à Baṣra 263 : cette fonction, souligne al-Ǧāḥiẓ, allait de pair avec le poste de gouverneur de la prière, et ce furent en général des cadis-gouverneurs qui l’occupèrent 264.
8Cumulées avec la judicature, les fonctions politico-religieuses comme la responsabilité de la prière ou de la ḫuṭba faisaient d’un cadi le détenteur d’un pouvoir considérable. Les cadis qui cumulaient ces tâches au début de la période abbasside étaient d’autant plus susceptibles d’influencer les populations locales qu’ils en étaient eux-mêmes très souvent issus, contrairement aux gouverneurs militaires – qui étaient en général étrangers à leurs ressorts et qui étaient moins intégrés aux réseaux de la société locale 265. Dans les amṣār du Sud iraqien, ce fut essentiellement au moment de la réforme des désignations que la direction de la prière fut confiée aux cadis. Un tel accroissement de leur pouvoir pourrait donc avoir participé d’une politique califale qui tendait, sous al-Manṣūr et ses premiers successeurs, à renforcer la position des cadis par rapport aux autres pouvoirs locaux. Deux interprétations complémentaires permettraient d’expliquer ces cumuls. Tout d’abord, cette politique contribua peut-être à une vaste opération de propagande, par laquelle le calife abbasside aurait tenté de renforcer sa légitimité aux yeux des populations locales en affichant sa volonté d’« islamiser » le droit et la justice. Par ailleurs, le calife trouva peut-être là un nouveau moyen de réduire le pouvoir des gouverneurs militaires locaux – en particulier les membres de la famille abbasside, susceptibles comme ʿAbd Allāh b. ʿAlī de revendiquer pour eux-mêmes le califat 266.
9Mais de tels cumuls présentaient aussi des dangers potentiels, car la direction de la prière et la ḫuṭba renforçaient l’autorité d’un cadi de manière considérable : cette dernière responsabilité, en particulier, offrait une tribune publique dont un cadi pouvait faire usage à l’encontre des intérêts du pouvoir central. Ainsi ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan al-ʿAnbarī fut-il révoqué de la prière et de la ḫuṭba dès 159/775-76, bien qu’il continuât à exercer la judicature pendant près de dix ans : ses positions juridiques et l’autonomie qu’il revendiquait en matière judiciaire poussèrent al-Mahdī à limiter le nombre de ses prérogatives 267. Pendant la quatrième guerre civile, le cadi de Baṣra ʿAbd Allāh b. Sawwār profita de la ḫuṭba pour insulter al-Ma’mūn et faire l’éloge d’al-Amīn, ce qui provoqua plus tard sa révocation manu militari 268. Si la professionnalisation croissante des cadis contribua également à la diminution des cumuls de fonctions judiciaires et politico-religieuses 269, le pouvoir sembla s’apercevoir plus généralement qu’il était dangereux de confier la ḫuṭba à un fonctionnaire qui jouissait déjà d’une large écoute auprès de la population. De fait, après la fin de la miḥna, la mention de cadis chargés de diriger la prière du vendredi n’apparaît plus qu’exceptionnellement. Sous al-Mutawakkil, le cadi de Kūfa, Ǧaʿfar b. Muḥammad al-Burǧumī, dirigeait encore la prière en certaines occasions et montait sur le minbar pour effectuer le prône, mais il n’exerçait plus officiellement ces fonctions : c’est seulement à la demande du gouverneur Ayyūb b. al-Ḥasan, qui souffrait d’une goutte chronique, que le cadi le remplaça dans ses attributions religieuses 270. Les sources ne mentionnent plus, en revanche, de cadis exerçant parallèlement la direction de la prière : l’imamat sembla dorénavant confié à d’autres fonctionnaires 271. Délimiter plus strictement les compétences des cadis fut aussi un moyen de restreindre leur pouvoir et de freiner leurs éventuelles ambitions politiques et religieuses.
2. Du qāḍī au qāḍī l-ʿaskar
10Qu’il exerçât des tâches administratives, fiscales ou religieuses à côté de ses fonctions judiciaires, le cadi demeurait avant tout un fonctionnaire civil. Sous les premiers Abbassides, pourtant, quelques cadis se virent confier des attributions militaires importantes. Sawwār b. ʿAbd Allāh, cadi de Baṣra sous le règne d’al-Manṣūr, exerça parallèlement la fonction de ṣāḥib al-šurṭa (préfet de police) pendant une dizaine de jours 272, et le calife le nomma également chef des aḥdāṯ (la milice) ou même gouverneur pendant un temps 273. Il occupait probablement cette fonction en 143/760 lorsqu’il dirigea la répression d’une révolte de Zanǧ 274 :
Abū Yaʿlā al-Minqarī me raconta d’après al-Aṣmaʿī :
Les Zanǧ se révoltèrent à Bāb Dūmā, à Furāt al-Baṣra, à l’époque d’al-Ḥaǧǧāǧ, lorsque Ziyād b. ʿUmar al-ʿAtakī était le vicaire de ce dernier sur Baṣra 275. Puis ils se révoltèrent sous le califat d’Abū Ǧaʿfar [al-Manṣūr], alors que Sawwār b. ʿAbd Allāh était à la judicature de Baṣra. [Les Zanǧ] se rassemblèrent à proximité de la maison de ʿUqba b. Salam 276 et du Nahr Sulaymān. Sawwār envoya une troupe à leur rencontre, dans laquelle se trouvait Šihāb b. ʿAbd al-Malik 277.
– Combats-les ! lui dirent certaines personnes 278.
– C’est la faim qui les a poussés à la révolte, lui dirent d’autres ; si on les laisse quelque temps 279, ils se disperseront [d’eux-mêmes] !
Sawwār appela al-Ḥums b. al-Sarī al-Bāhilī et Kulṯūm b. ʿAbd Allāh b. Yaḥyā b. al-Ḥuḍayn al-Raqqāšī [à la tête] d’une troupe de soldats, et ils rencontrèrent [les Zanǧ] près de la maison de ʿUqba b. Salam. Moins de dix Zanǧ furent tués et leurs têtes furent portées à Sawwār. Ceci eut lieu en 143 (760-61) 280.
11Sawwār ne participa pas lui-même à l’expédition militaire, mais en tant que chef de la milice – et non pas en tant que cadi –, il décida d’attaquer les révoltés et envoya les soldats les disperser, sans doute par crainte qu’ils ne constituent un foyer de désordre à proximité de la ville 281. À Kūfa, Šarīk b. ʿAbd Allāh occupa aussi pendant un temps le poste de gouverneur militaire de la ville, qu’il cumula avec la judicature 282. E. Tyan relève d’autres exemples de cadis qui, en Iraq ou ailleurs, assumèrent des fonctions militaires, tel Yaḥyā b. Akṯam, qui, sous al-Ma’mūn, conduisit l’armée contre les Byzantins 283. Encore une fois, il faut distinguer les domaines d’intervention de ces personnages : le rôle militaire de Sawwār n’entrait pas dans ses attributions de cadi et relevait uniquement du cumul de deux fonctions distinctes. Cela explique qu’E. Tyan ne trouve aucune mention de telles attributions dans les diplômes d’investiture des cadis 284.
12Le cumul de fonctions judiciaires et militaires n’était pas nouveau : sous les Umayyades, des cadis d’Égypte furent parfois responsables de la šurṭa, tel ʿĀbis b. Saʿīd dont al-Kindī affirme qu’il fut le premier à cumuler les deux postes 285. Mais à la fin de la période umayyade, la réflexion de ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā sur la judicature laisse penser que le cumul de plusieurs hautes fonctions commençait à être remis en question. « Laisse [le cadi] se consacrer à la mission que tu lui as donnée », demanda en effet le secrétaire au destinataire de sa Risāla ilā walī l-ʿahd 286. La recommandation de ʿAbd al-Ḥamīd resta lettre morte dans les premières décennies de la période abbasside : en témoignent tous les exemples de cadis qui exercèrent parallèlement des fonctions fiscales, religieuses ou militaires. Tout comme ils cessèrent progressivement d’assurer d’autres fonctions religieuses au début du iiie/ixe siècle, peut-être en raison des pouvoirs trop larges que ces cumuls impliquaient, les exemples de cadis assumant parallèlement des tâches militaires se raréfièrent, pour quasiment disparaître dans la deuxième moitié du iiie/ixe siècle.
13Il n’est pas fortuit que certains cadis aient exercé des fonctions militaires dès l’origine. Le cadi ne pouvait se définir dans l’absolu comme un fonctionnaire civil : aux deux premiers siècles de l’hégire, la frontière entre l’administration civile et l’armée demeurait perméable et la différence entre un cadi ordinaire et un cadi de l’armée (qāḍī l-ʿaskar) était assez ténue. Dans sa Risāla ilā walī l-ʿahd, ʿAbd al-Ḥamīd al-Kātib traite avant tout de l’armée, mais ses recommandations au sujet du qāḍī l-ʿaskar peuvent sans difficulté s’appliquer au choix d’un cadi « ordinaire ». Des exemples plus tardifs témoignent du lien continu que les cadis entretinrent avec le domaine militaire. Sans porter parallèlement le titre de ṣāḥib al-šurṭa, certains furent comme « détachés » par le pouvoir auprès de la police. Vers 210/825, Ibn Ṭayfūr raconte comment al-Ma’mūn, suite à une altercation entre le chef des services de renseignement (ṣāḥib al-ḫabar) et ʿAyyāš b. al-Qāsim, chef de la šurṭa de Bagdad 287, décida d’adjoindre à ce dernier un certain al-Ḥusayn, nommé de la part de Bišr b. al-Walīd al-Kindī, cadi du côté ouest ; dans le même temps, ʿIkrima b. Ṭāriq, cadi d’al-Šarqiyya 288, plaçait un homme auprès du chef des renseignements. Le ṣāḥib al-šurṭa et le ṣāḥib al-ḫabar ne purent plus désormais traiter les affaires criminelles qu’en présence de ces deux personnes, le calife espérant ainsi limiter tant les abus de pouvoir que les conflits de compétences entre les deux institutions 289.
14Le récit d’Ibn Ṭayfūr est trop laconique pour qu’on puisse en déduire avec certitude les fonctions exactes de ces deux personnages. Étaient-ils des substituts ou des vicaires des cadis dont ils relevaient ? Ils ne semblaient pas remplir de fonction judiciaire, mais simplement garantir, par leur présence, la légalité des procédures intentées contre les criminels arrêtés et jugés par la police. Pourtant, lorsque le ṣāḥib al-šurṭa et le chef des renseignements s’en retournaient, les délégués préposés à leurs audiences allaient eux-mêmes « siéger » (ǧalasa), l’un dans la mosquée située derrière la préfecture de police (maǧlis al-šurṭa), l’autre dans celle de Bāb al-Ṭāq : le texte sous-entend qu’ils y rendaient alors la justice 290. Si Ibn Ṭayfūr ne les qualifie ni de « nā’ib », ni de « ḫalīfa », ils semblaient bien agir en tant que substituts des deux cadis et exercer, en tant que tels, un contrôle sur la justice « militaire » du préfet de police et du chef des renseignements.
15Après avoir été chargés de juridictions « ordinaires », d’autres cadis furent employés au sein d’une armée, sans doute pour rendre la justice parmi les soldats 291. Ce fut le cas de Saʿd b. Ibrāhīm b. Saʿd al-Zuhrī, cadi de Wāsiṭ sous al-Rašīd, puis du quartier de Bagdad nommé ʿAskar al-Mahdī, sous al-Ma’mūn ; révoqué par Manṣūr b. al-Mahdī, qu’une partie de la famille abbasside tenta d’élever au rang de calife 292, il rejoignit en 201/816-17 al-Ḥasan b. Sahl à Fam al-Ṣilḥ, et ce dernier l’engagea comme cadi de son armée 293. À la même époque, ʿAbd al-Raḥmān b. Isḥāq al-Ḍabbī commença par un poste similaire avant de poursuivre sa carrière comme cadi d’al-Raqqa puis de Bagdad 294 :
Aḥmad b. Abī Ṭāhir dit, ainsi qu’Abū l-Baṣīr :
ʿAbd al-Raḥmān b. Isḥāq venait régulièrement chez les enfants de Samāʿa, dont il partageait le repas. Il vint un jour les voir et déjeuna chez eux. Mais ils lui prirent sa qalansuwa, se la lancèrent l’un à l’autre et la déchirèrent. Furieux, [ʿAbd al-Raḥmān] se rendit chez leur père pour se plaindre d’eux. Il trouva cependant chez celui-ci un groupe de personnes ; il eut honte de se plaindre à lui de ses enfants devant une telle assemblée et il attendit qu’ils partent. [Puis Samāʿa] reçut une lettre de Ḏū l-Yamīnayn Ṭāhir b. al-Ḥusayn 295, dans laquelle ce dernier mentionnait qu’il avait besoin d’un cadi dans son armée pour y rendre la justice. [Samāʿa] lui demanda :
– ʿAbd al-Raḥmān, veux-tu te rendre auprès de lui ?
– Oui, répondit l’autre.
[ʿAbd al-Raḥmān] se rendit donc auprès de [Ṭāhir b. al-Ḥusayn], qui le nomma cadi au sein de son armée ; sa situation se stabilisa et il entra au nombre des cadis 296.
16Un tel parallèle entre des cadis « ordinaires » et des cadis de l’amée montre qu’il n’y avait pas, au début du iiie/ixe siècle, de séparation stricte entre justice civile et justice militaire : comme le remarquait déjà E. Tyan, « le statut juridique du qāḍī l-ʿaskar n’est pas de nature différente de celui du magistrat ordinaire 297 », et il apparaît que ce furent parfois les mêmes personnes qui, au gré de leurs carrières, rendirent la justice parmi les civils et parmi les soldats. La différence résidait essentiellement dans les compétences juridictionnelles des deux catégories de cadis – l’un exerçant sur une circonscription le plus souvent géographique, l’autre sur un corps de troupes limité. Les deux catégories se distinguaient peut-être aussi par leur mode de recrutement : tandis que les cadis « ordinaires » étaient de plus en plus souvent nommés par le pouvoir central, les cadis de l’armée semblaient encore largement l’objet d’un recrutement décentralisé et étaient désignés directement par les généraux des troupes auprès desquelles ils rendaient la justice.
17Enfin, quelques cadis iraqiens semblèrent à la fois chargés d’une juridiction « ordinaire » et de la justice militaire. Ce fut peut-être le cas d’Abū l-Walīd Muḥammad b. Abī Du’ād, dont Ibn Ḫallikān affirme qu’il « conserva les maẓālim de l’armée et la judicature jusqu’en 237 (851-52) », date de son renvoi par al-Mutawakkil 298. Vers 270/883, après la défaite des Zanǧ, al-Muwaffaq nomma ʿAbd al-Raḥmān b. Muḥammad Nayraǧ à la fois cadi des habitants revenus à Baṣra et cadi de son armée (ʿalā ʿaskari-hi 299).
18Ces divers exemples conduisent à formuler deux remarques. Il est en premier lieu nécessaire de considérer séparément les fonctions qui purent être assumées par tel ou tel cadi : les sources, qui ne sont pas toujours explicites, transmettent parfois des récits qui pourraient prêter à confusion et laisser croire qu’un grand nombre de compétences extraordinaires entraient dans les attributions courantes d’un cadi. Aucun acte de nomination n’ayant subsisté pour la période, seule la confrontation des sources permet de déterminer la nature de ces attributions qui relevaient en général d’un cumul de fonctions distinctes et qui n’entraient pas à proprement parler dans les compétences du cadi. En second lieu, le cadi peut difficilement être défini comme un fonctionnaire de l’administration civile, si tant est que cette terminologie soit applicable au système étudié. Un cadi ayant juridiction sur des populations civiles pouvait exercer parallèlement des fonctions militaires. Dans les premiers temps de l’Islam, justice civile et justice militaire tendaient d’ailleurs à se confondre, dans la mesure où les premières communautés musulmanes installées en Iraq étaient pour l’essentiel constituées par les soldats de la conquête 300. Peut-être l’absence d’une distinction claire entre la judicature civile et la judicature militaire trouvait-elle là son origine ; rendre la justice parmi les civils ou parmi les militaires reposait sur des fondements identiques, et les cadis d’Iraq purent passer d’un domaine à l’autre au gré de leurs carrières.
Notes de bas de page
248 Voir chapitre I, § I.3.2.
249 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 57. Al-Ǧaṣṣāṣ explique ces termes dans son commentaire (Ibid., p. 58-59). Voir Hallaq, « The qāḍī’s dīwān », p. 420-21. L’auteur synthétise le contenu des dīwān-s judiciaires, à différentes époques, en s’appuyant sur divers ouvrages de fiqh. Les ḥuǧaǧ peuvent correspondre, selon lui, soit aux ṣikāk (qui, prises au sens large, peuvent aussi désigner des contrats de vente, des promesses, des reconnaissances ou des donations), soit aux procès-verbaux de témoignages ou aux enregistrements de jugements (siǧill). Voir également la liste plus complète établie par Johansen (« Formes de langage », p. 347). La plus grande partie des archives judiciaires des premiers siècles de l’Islam n’a pas été conservée (Hallaq, « The qāḍī’s dīwān », p. 434) ; plusieurs papyri des iiie et ive siècles de l’hégire (saisies de cadis, convocations de plaignants, demandes de mise en liberté, demandes d’avis judiciaires, etc.) ont néanmoins été retrouvés en Égypte et sont publiés par Khoury et Grohmann, Chrestomathie, p. 139-48 ; id., Papyrologische Studien, p. 109-13.
250 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 58. Cette liste de documents n’est pas exhaustive, et le juriste semble surtout citer les pièces qu’il considère comme essentielles. B. Johansen conclut plus généralement que les archives du cadi comportaient quatre catégories de documents : les documents relatifs aux procès, les documents notariaux (dans lesquels le cadi certifiait et authentifiait des pièces), les documents administratifs et la correspondance avec les institutions étatiques. Johansen, « Formes de langage », p. 348.
251 Cf. Tyan, Organisation judiciaire, p. 404 sq, 410 sq ; Bakar, « A Note on Muslim Judges », p. 473.
252 E. Tyan avait déjà constaté l’usage, à certaines époques, de confier l’administration de la ṣadaqa à des cadis. Tyan, Organisation judiciaire, p. 361.
253 Le terme ṣadaqa est ici pris dans le sens de zakāt, c’est-à-dire l’aumône obligatoire qui s’appliquait en particulier au bétail sur pied et aux récoltes. Le ʿušr fut défini, dans les premiers ouvrages de fiqh, comme un impôt sur la terre possédée par les musulmans, ou une taxe sur les marchandises. D’aucuns le considèrent comme une forme de ṣadaqa ou de zakāt. Sur ces deux impositions, voir Weir et Zysow, « Ṣadaqa », EI2, IX, p. 732 ; Sato, « ʿUshr », EI2, X, p. 990-91.
254 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 142.
255 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 155. Muḥammad b. Ḥarb al-Hilālī fut plus tard ṣāḥib al-šurṭa de Baṣra, en 205/820-21 (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 163).
256 Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XIII, p. 318.
257 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 80, 81 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 237.
258 Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 547. ʿUbayd Allāh fut révoqué de la prière en 159/775-76, mais il n’en continua pas moins à assumer la judicature les années suivantes. Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil, VI, p. 40-41. Voir Tillier, « Un traité politique », p. 141. L’association de la judicature et de la direction de la prière était déjà de mise à la fin de la période umayyade : le cadi de Baṣra ʿAbbād b. Manṣūr al-Nāǧī, en poste avant la révolution abbasside, était également responsable de la prière. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 44.
259 Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XIV, p. 298 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 569 ; Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, VI, p. 388.
260 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 270.
261 Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VI, p. 538.
262 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 175.
263 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 112 ; voir également al-Ǧāḥiẓ, al-Bayān wa-l-tabyīn, I, p. 120.
264 Al-Ǧāḥiẓ, al-Bayān wa-l-tabyīn, I, p. 294.
265 Voir les réflexions de Kennedy, « Central Government », p. 27 sq.
266 Sur la révolte de l’Abbasside ʿAbd Allāh b. ʿAlī, gouverneur de Syrie, contre al-Manṣūr au moment de son accession, voir Zetterstéen et Moscati, « ʿAbd Allāh b. ʿAlī », EI2, I, p. 43 ; Cobb, White Banners, p. 23-26 ; Kennedy, The Early Abbasid Caliphate, p. 59.
267 Voir Tillier, « Un traité politique », p. 141, 155.
268 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 156.
269 Hallaq, The Origins and Evolution, p. 96, 98.
270 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 196.
271 Bligh-Abramski (« The Judiciary (qāḍī) as a governmental-administrative tool », p. 57) lie la disparition des fonctions extra-judiciaires des cadis à la réforme de Hārūn al-Rašīd et à l’apparition du grand cadi. Tyan (Organisation judiciaire, p. 389) remarque que dans le cas de l’Égypte, la prière du vendredi ne fut plus dirigée par le gouverneur à partir de 242/856, et se vit alors confiée à des fonctionnaires distincts rétribués par le Trésor public. Les cadis d’Iraq semblèrent cesser d’exercer cette fonction à peu près à la même époque. En revanche, il semble qu’en al-Andalus, la plupart des cadis continuèrent encore longtemps à diriger la prière du vendredi (El Hour, « The Andalusian Qāḍī », p. 69).
272 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 60.
273 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 60, 80. Voir Bligh-Abramski, « The Judiciary (qāḍī) as a governmental-administrative tool », p. 46. La šurṭa était une institution militaire d’élite, chargée en particulier de maintenir l’ordre public. Voir Tyan, Organisation judiciaire, p. 566 sq ; Nielsen, « Shurṭa », EI2, IX, p. 510.
274 Cette révolte, dont on trouve trace dans différentes sources (voir les notes suivantes), n’est pas répertoriée par Popovic dans son ouvrage sur La Révolte des esclaves, bien qu’il passe en revue les manifestations des Zanǧ avant la grande révolte du ixe siècle.
275 Sur cette insurrection, qui se produisit en 75/694, voir Popovic, La Révolte des esclaves, p. 63.
276 ʿUqba b. Salam b. Nāfiʿ : gouverneur de Baṣra de 147/765 à 151/768. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 492, 501 ; Ḫalīfa b. Ḫayyāṭ, Ta’rīḫ, p. 285. Voir la liste des gouverneurs de Baṣra dans Pellat, Le Milieu baṣrien, p. 281.
277 Ce chef militaire fut nommé en 255/869 gouverneur d’al-Baḥr. Ḫalīfa b. Ḫayyāṭ, Ta’rīḫ, p. 281.
278 Le récit de Wakīʿ pourrait laisser penser qu’il cite ici plusieurs versions de l’événement. La comparaison avec le texte d’al-Balāḏurī (Ansāb al-ašrāf, III, p. 258) montre cependant que le cadi demande conseil sur la conduite à suivre et qu’il s’agit là des réponses qui lui sont faites.
279 « Ilā an turikū » dans le texte de Wakīʿ, ce qui ne semble pas avoir de sens ; « wa-in turikū » dans al-Balāḏurī, Ansāb al-ašrāf, III, p. 258.
280 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 57-58. Wakīʿ présente deux pages plus loin une version plus détaillée de ces événements. Abū Zakariyyā’ al-Azdī (Ta’rīḫ al-Mawṣil, p. 173) les date pour sa part de 141/758-59. Selon al-Balāḏurī (Ansāb al-ašrāf, III, p. 258), les deux généraux envoyés par Sawwār se nommaient al-Sarī b. al-Ḥuṣayn al-Bāhilī et ʿAbd Allāh b. Ḥayy b. Ḥuḍayn al-Raqqāšī ; le nombre des Zanǧ tués oscille entre moins de dix et dix-sept. Al-Bālaḏūrī mentionne par ailleurs que Sawwār aurait remboursé le prix de ces esclaves à leurs maîtres et qu’il aurait envoyé leurs têtes au calife al-Manṣūr. Al-Ǧāḥiẓ fait également référence à cet événement dans son épître Faḫr al-sūdān ʿalā l-bīḍān (al-Rasā’il, I, p. 195) : la révolte aurait réuni quarante esclaves (contre vingt dans le récit de Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 60) qui auraient mis en fuite des gens de la vallée de l’Euphrate et massacré de nombreux habitants d’al-Ubulla.
281 En 159/776, le cadi de Buḫāra ʿĀmir b. ʿImrān s’illustra également dans la répression des mubayyiḍa d’al-Muqannaʿ. Rekaya, « Le Ḫurram-dīn », p. 33.
282 Ḫalīfa b. Ḫayyāṭ, Ta’rīḫ, p. 291.
283 Tyan, Organisation judiciaire, p. 414.
284 Tyan, Organisation judiciaire, p. 413.
285 Al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 311. Voir Kennedy, « Central Governement », p. 37.
286 Al-Qalqašandī, Subḥ al-aʿšā, X, p. 217-18 ; voir supra (chapitre I, § I.3.2) la traduction du passage de cette épître consacrée aux cadis.
287 ʿAyyāš b. al-Qāsim précéda ʿAbd Allāh b. Ṭāhir à ce poste, qui était désigné sous le nom « al-ǧisrayn » (les deux ponts) en raison de l’implantation du service de la šurṭa près des ponts de Bagdad. Ibn Ṭayfūr, Kitāb Baġdād, p. 42. Sur les fonctions de ʿAyyāš b. al-Qāsim, voir aussi Ibn al-ʿAdīm, Buġyat al-ṭalab, III, p. 1272.
288 Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VI, p. 175.
289 Ibn Ṭayfūr, Kitāb Baġdād, p. 43.
290 Ibn Ṭayfūr, Kitāb Baġdād, p. 43.
291 Sur le qāḍī l-ʿaskar, voir Tyan, Organisation judiciaire, p. 526 sq.
292 Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VI, p. 103. Sur Manṣūr b. al-Mahdī, voir al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, V, p. 133 sq et Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil, VI, p. 321 sq. Cf. Rekaya, « al-Ma’mūn », EI2, VI, p. 319-20.
293 Ibn Saʿd, al-Ṭabaqāt al-kubrā, VII, p. 343 ; Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 269 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IX, p. 126. Al-Ḥasan b. Sahl tentait alors de gouverner l’Iraq, en pleine guerre civile, pour le compte d’al-Ma’mūn. Voir Sourdel, Le Vizirat ʿabbāside, I, p. 215 sq et id., « al-Ḥasan b. Sahl », EI2, III, p. 250.
294 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 283, 290 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VI, p. 407 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 299.
295 Général d’al-Ma’mūn qui s’illustra lors de la guerre civile contre al-Amīn, Ṭāhir b. al-Ḥusayn fut ensuite nommé gouverneur des provinces orientales (il résidait alors à al-Raqqa), puis ṣāḥib al-šurṭa de Bagdad. Il devint gouverneur du Ḫurāsān en 206/821 et mourut quelques mois plus tard, en 207/822. Kennedy, The Prophet, p. 155; Bosworth, « Ṭāhir b. al-Ḥusayn », EI2, X, p. 110-11. La carrière du cadi ʿAbd al-Raḥmān b. Isḥāq sembla suivre celle de Ṭāhir, puisqu’il exerça successivement dans les villes où résidait ce dernier (al-Raqqa, puis Bagdad).
296 Ibn Ṭayfūr, Kitāb Baġdād, p. 141. Tyan (Organisation judiciaire, p. 531) cite les exemples d’autres cadis qui, selon lui, seraient ainsi passés de postes de cadis ordinaires à ceux de cadis de l’armée. Son classement d’al-Ḥusayn b. al-Ḥasan b. ʿAṭiyya (m. 201/816-17) et de Muḥammad b. ʿAbd Allāh al-Anṣārī (m. 215/830) dans cette catégorie est cependant erroné : ces cadis exercèrent sur ʿAskar al-Mahdī, qui n’était pas une armée, mais le quartier de Bagdad aussi connu sous le nom d’al-Ruṣāfa. Cf. Ibn Qutayba, al-Maʿārif, p. 518, 520 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, VIII, p. 29.
297 Tyan, Organisation judiciaire, p. 530.
298 Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, I, p. 89.
299 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 181. Voir supra l’analyse de ces événements, chapitre I, § II.3.2.
300 Cf. Tyan, Organisation judiciaire, p. 529.
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