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  • I - Les districts et leur étendue
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    Plan détaillé Texte intégral 1. Une règle d’unicité ? 2. L’attachement à une circonscription géographique 3. Le cumul des circonscriptions Notes de bas de page

    Les cadis d'Iraq et l'État Abbasside (132/750-334/945)

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    I - Les districts et leur étendue

    p. 280-329

    Texte intégral 1. Une règle d’unicité ? 2. L’attachement à une circonscription géographique 2.1. Des cadis « personnels » ? 2.2. Les principaux districts iraqiens 2.3. Une influence centripète : l’étendue des districts 2.4. Cadis de campagnes et arbitrage 3. Le cumul des circonscriptions 3.1. Premiers cumuls 3.2. Des circonscriptions multiples 3.4. La centralisation administrative Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Dans la construction juridique d’al-Māwardī, l’étendue juridictionnelle du cadi peut se définir de trois manières différentes : par des critères géographiques, à travers lesquels le délégant délimite le territoire sur lequel s’exercera le pouvoir du cadi, par des critères humains, en définissant la ou les populations sur qui cette autorité sera effective, et/ou par des critères temporels, en restreignant le moment où le cadi est investi d’un pouvoir 1. À l’époque abbasside, les sources conservent malheureusement trop peu d’éléments pour décrire de façon satisfaisante ces trois dimensions. Si quelques indications apparaissent sur les jours et les horaires des audiences, rien ne prouve que ceux-ci étaient définis selon les orientations formulées par le pouvoir au moment de la nomination et entraient par conséquent dans une délimitation des compétences juridictionnelles. Rien n’indique non plus que les pouvoirs des cadis iraqiens étaient restreints à une communauté au détriment d’une autre, comme pourraient le laisser concevoir les situations exposées par al-Māwardī – il imagine par exemple le cas d’un cadi qui aurait compétence sur les Arabes, mais non sur les non-Arabes (ʿaǧam) 2. La seule délimitation juridictionnelle décelable sans ambiguïté dans les sources concerne l’espace géographique sur lequel s’étendait la justice des cadis.

    1. Une règle d’unicité ?

    2E. Tyan souligne que « le tribunal judiciaire de droit commun en Islam est composé d’un juge unique », le cadi, qui rend seul son jugement. Cette règle finit en effet par s’instaurer tant dans la pratique judiciaire que dans la théorie juridique et découlait directement, selon E. Tyan, des règles d’unicité appliquées dans le système judiciaire byzantin. Le même auteur remarque cependant deux exceptions à la règle : des cas de collégialité à Damas sous les Mamelouks et un cas à Baṣra au début de la période abbasside 3. Rien n’indique que cette règle d’unicité, pourtant majoritairement mise en pratique, ait fait l’objet d’une réglementation explicite à l’époque abbasside. Un juriste iraqien comme al-Ḫaṣṣāf ne traite pas ce sujet dans son Adab al-qāḍī. Même al-Ǧaṣṣāṣ (m. 370/980) n’aborde pas cette question au ive/xe siècle. Il n’effleure le sujet qu’en passant, à propos de l’adresse qui doit figurer sur la lettre d’un cadi à un autre cadi :

    On ne trouve pas deux cadis dans une ville (al-balad), mais un seul le plus souvent (fī l-aġlab) ; deux cadis pour la même ville est quelque chose d’insolite et de rare (min al-šāḏḏ al-nādir) 4.

    3Même si le mot « šāḏḏ » reflète un jugement de valeur – manifestant l’anormalité de la situation décrite –, l’auteur ḥanafite constate avant tout qu’il est très rare de trouver deux cadis en un même lieu et n’érige pas ce constat en règle. Bien plus, le juriste šāfiʿite Ibn al-Qāṣṣ (m. 335/946) considère comme parfaitement « licite qu’il y ait deux cadis dans une même ville 5 ». La pratique de confier une ville à deux cadis semble donc antérieure à toute interdiction explicite de la part des juristes. Ceci explique l’existence de ce qu’E. Tyan qualifie d’« exceptions », qui peuvent aussi apparaître comme des tentatives avortées d’évolution de l’institution.

    4Un premier exemple de judicature bicéphale associa ʿUmar b. ʿĀmir al-Salamī à un second cadi pour la judicature de Baṣra. Selon al-Ḫaṭīb, son associé n’était autre que ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan al-ʿAnbarī, l’auteur de l’épître à al-Mahdī mentionnée plus haut 6. Cette affirmation paraît cependant erronée, car ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan n’assuma la judicature qu’à partir de 156/773 7, alors que ʿUmar b. ʿĀmir mourut aux alentours de 139/756-57 8. Il fut en réalité nommé en compagnie de Sawwār b. ʿAbd Allāh (m. 156/772-73 9), comme le rapporte Wakīʿ :

    Abū ʿUbayda 10 dit :

    Après avoir révoqué al-Ḥaǧǧāǧ b. Arṭāt, Sulaymān b. ʿAlī rétablit ʿAbbād b. Manṣūr sur la judicature de Baṣra, puis le révoqua en 137 (754-55), et nomma ʿUmar b. ʿĀmir al-Salamī et Sawwār b. ʿAbd Allāh. Ils siégeaient ensemble : ʿUmar b. ʿĀmir parlait aux plaideurs et Sawwār restait silencieux.

    ʿAbd Allāh b. al-Ḥasan me rapporta d’après Abū Zayd, d’après son frère Muʿāḏ, d’après Qurayš, d’après Anas :

    Sulaymān b. ʿAlī nomma ensemble Sawwār et ʿUmar b. ʿĀmir à la judicature. Un homme vint se plaindre à eux au sujet d’une jeune esclave (ǧāriya) qu’il avait achetée puis rendue parce qu’elle présentait un défaut (ʿayb). ʿUmar b. ʿĀmir rendit un jugement conforme à celui des habitants de Médine (ahl al-Madīna), disant que « le bénéfice est lié à la responsabilité » (al-ḫarāǧ bi-l-ḍamān 11), tandis que Sawwār jugea qu’il rendrait [la ǧāriya] et le profit qu’il en avait tiré. Comme ils étaient en désaccord, Sulaymān révoqua Sawwār et confirma ʿUmar b. ʿĀmir [à la judicature] 12.

    5Le gouverneur de Baṣra aurait ainsi tenté d’instituer une judicature à deux têtes, dans laquelle il n’y avait pas simplement deux cadis pour une même circonscription – ce qui aurait pu conduire à une division du travail et aurait préservé l’unicité du cadi au sein du tribunal –, mais deux cadis pour une même audience. ʿUmar b. ʿĀmir et Sawwār siégeaient ensemble, sans que l’on sache si l’un avait une préséance officielle sur l’autre, et le système fonctionna tant que Sawwār approuva tacitement les jugements prononcés par son partenaire. Le procédé était cependant voué à l’échec, car un jugement ne pouvait être à la fois une chose et son contraire. Aucune règle n’imposait alors qu’un cadi instruise seul une affaire, mais une norme implicite – définissant le statut même de la parole judiciaire – conduisit à cette défaillance : la nécessaire unicité ne concernait pas tant le cadi que le jugement.

    6Cette expérience de judicature bicéphale ne fut pas unique. Une vingtaine d’années plus tard, vers 161/777-78, le calife al-Mahdī nomma à nouveau deux cadis sur un même district, le quartier de Bagdad appelé ʿAskar al-Mahdī. Les deux cadis désignés, Muḥammad b. ʿAbd Allāh b. ʿUlāṯa al-Kilābī et ʿĀfiya b. Yazīd al-Awdī, ne siégèrent cependant pas ensemble. Peut-être le précédent de ʿUmar b. ʿĀmir et de Sawwār dissuada-t-il le calife de tenter une expérience en tous points similaire : bien qu’ils aient simultanément tenu audience dans un même lieu – la grande mosquée du quartier –, les deux cadis recevaient des plaideurs distincts à chaque extrémité de la mosquée :

    Aḥmad b. Zuhayr me rapporta qu’il avait lu ce qui suit devant al-Mufaḍḍal b. Ġassān, d’après ʿAlī b. Ṣāliḥ :

    Puis al-Mahdī nomma Muḥammad b. ʿAbd Allāh b. ʿUlāṯa al-Kilābī – portant la kunya d’Abū l-Yusr – cadi sur ʿAskar al-Mahdī et nomma avec lui ʿĀfiya b. Yazīd al-Awdī.

    Ibn Saʿīd dit : ʿAlī b. al-Ǧaʿd me rapporta :

    Je les vis tous deux rendre ensemble la justice dans la grande mosquée d’al-Ruṣāfa, l’un à une extrémité et le second à l’autre (hāḏā fī adnā-hu wa-hāḏā fī aqṣā-hu) 13.

    7La durée exacte de cette expérience de judicature dédoublée sur ʿAskar al-Mahdī est inconnue. Elle ne sembla pas, en tous cas, se conclure par un échec similaire à celui qu’avait connu le gouverneur de Baṣra, et pour cause : chaque cadi demeurait ici seul maître de ses jugements.

    8La raison de ces tentatives est obscure. Les motivations de Sulaymān b. ʿAlī, à Baṣra, ne sont pas expliquées dans les sources. Voulait-il limiter l’arbitraire du cadi en obligeant les deux têtes de la judicature à un contrôle mutuel ? Croyait-il que leurs divergences individuelles les conduiraient à trouver des solutions intermédiaires ? Le choix d’al-Mahdī n’est pas plus argumenté ; dans le récit transmis par Wakīʿ, ʿĀfiya b. Yazīd accompagne (yaṣḥab) partout Muḥammad b. ʿAbd Allāh, et comme les deux hommes se présentent ensemble devant le calife – peut-être suite à une convocation de Muḥammad b. ʿAbd Allāh –, al-Mahdī décide de les nommer ensemble 14. L’explication est peu satisfaisante ; faut-il imaginer une raison plus importante ? Cette double nomination tentait-elle de pallier une surcharge de travail, un seul cadi ne parvenant plus à traiter toutes les affaires qui lui étaient présentées ? Par ailleurs, les deux cadis avaient-ils strictement les mêmes compétences, sur la même population ?

    9L’expérience ne fut pas renouvelée à l’époque abbasside, et il faut croire que la solution adoptée sous al-Mahdī ne fut pas considérée comme concluante. Pourtant la désignation de deux cadis sur une même ville et une même population, malgré les réticences qu’elle suscitait, demeura souvent tolérée par les juristes. Si les exemples sont rares, comme le souligne al-Ǧaṣṣāṣ, le šāfiʿite Ibn Abī l-Dam (m. 642/1244) envisage encore cette éventualité :

    Si [le délégant] nomme deux cadis dans une même ville (fī balad wāḥid), et que chacun d’entre eux rend la justice, dans toute la ville, sur l’ensemble de ses habitants (ǧamīʿ ahli-hi) et des gens de passage (man yaridu ilay-hi), cela est-il autorisé ? Les divergences à ce sujet sont célèbres, mais le plus juste est de considérer que cela est autorisé et d’agir en conséquence dans les métropoles (al-amṣār) 15.

    10De fait, les juristes en vinrent à distinguer implicitement le partage judiciaire d’une ville et celui d’un district. Pour Ibn al-Qāṣṣ, dans la première moitié du ive/xe siècle, lorsque deux cadis sont en poste sur une même ville, il va de soi qu’ils sont à la tête de deux circonscriptions géographiquement distinctes, et les šāfiʿites comme les ḥanafites considèrent leurs districts comme deux villes séparées 16. Seule Bagdad, en raison de ses dimensions et d’un cloisonnement précis entre quartiers, fut conforme à ce modèle et conserva une judicature multicéphale tout au long de la période 17. Mais la collégialité, quant à elle, ne fut plus évoquée. L’unicité du cadi dans le système judiciaire arabo-musulman correspondait avant tout à une pratique : si les expériences de collégialité ou de juridiction bicéphale furent généralement abandonnées par les Abbassides, c’est qu’elles ne répondaient pas aux nécessités du système judiciaire en place, parmi lesquelles figurait l’exigence d’unicité du jugement.

    2. L’attachement à une circonscription géographique

    2.1. Des cadis « personnels » ?

    11Selon al-Māwardī, la circonscription d’un cadi se définit principalement par un lieu où s’exerce son pouvoir, ou par la population qui habite ce lieu. Il n’est pas certain, cependant, que la géographie (physique ou humaine) ait toujours été le critère de référence essentiel. En effet, de nombreux textes emploient une terminologie qui ne renvoie pas à une circonscription géographique, mais insiste sur le lien unissant un cadi à une autre personne. Certains ne sont pas désignés comme les cadis d’une ville (qāḍī l-balad al-fulānī ou waliya qaḍā’ al-balad al-fulānī, par exemple), mais comme ceux d’un homme, en général leur délégant (qāḍī fulān ou waliya l-qaḍā’ li-fulān).

    12Des cadis plus attachés à un homme qu’à un lieu apparurent surtout au début de l’époque abbasside. L’un des premiers exemples fut celui de Yaḥyā b. Saʿīd al-Anṣārī (m. entre 142/759-60 et 146/763-64), qu’al-Saffāḥ fit venir en Iraq et que Wakīʿ évoque comme « le cadi d’Abū l-ʿAbbās [al-Saffāḥ] 18 ». Pourquoi ses fonctions ne furent-elles pas rattachées à quelque toponyme mais au calife lui-même ? La raison est sans doute assez simple : le règne d’al-Saffāḥ (et le début de celui d’al-Manṣūr) ne connut pas de capitale fixe. Après sa proclamation comme calife à Kūfa 19, al-Saffāḥ commença par s’installer à Ḥammām Aʿyan, le premier complexe administratif abbasside, probablement situé près d’al-Ḥīra 20. Au bout de quelques mois, le calife partit dans une nouvelle ville, al-Hāšimiyya, près de Madīnat Ibn Hubayra, avant de transférer sa capitale deux ans plus tard à al-Anbār 21. L’instabilité géographique de la capitale abbasside peut expliquer que Yaḥyā b. Saʿīd soit qualifié, par raccourci, de « cadi d’Abū l-ʿAbbās ». Contrairement aux cadis contemporains de Kūfa et de Baṣra, Yaḥyā b. Saʿīd n’était pas lié à un espace géographique stable mais à une capitale mouvante et itinérante ; il était cadi là où se trouvait le calife. D’autres cadis furent aussi attachés à la personne du calife : al-Manṣūr aurait pris à son service l’ancien cadi de Médine ʿUṯmān b. ʿUmar b. Mūsā al-Qurašī, pour s’occuper plus spécialement des litiges éclatant au sein de son armée 22.

    13L’adoption d’une capitale fixe, avec la fondation de Bagdad en 145/762, ne mit pas un terme définitif à ce modèle. D’autres cadis n’exerçaient pas leurs fonctions sur un ensemble géographique déterminé mais au service d’un homme de pouvoir. À l’époque où il n’était encore qu’héritier présomptif d’al-Mahdī, le futur calife Mūsā al-Hādī (r. 169/785-170/786) prit successivement à son service deux cadis qui ne furent rattachés à aucune circonscription géographique 23. Le premier, Abū Bakr b. ʿAbd Allāh b. Abī Sabra, était un Qurayšite originaire de Médine où il avait exercé la judicature au temps du gouverneur Ziyād b. ʿUbayd Allāh al-Ḥāriṯī 24 ; malgré le soutien qu’il apporta à la révolte du Ḥasanide Muḥammad b. ʿAbd Allāh en 145/762 25, qui lui vallut d’être emprisonné à Médine pendant un temps, al-Manṣūr l’appela à Bagdad 26. Fort de son expérience, Ibn Abī Sabra y occupa à nouveau des fonctions judiciaires, mais sans se voir nommer sur tout ou partie de la capitale. Le calife al-Mahdī l’attacha comme cadi au service de son fils Mūsā, et Ibn Abī Sabra occupa ce poste jusqu’à sa mort en 162/778-79 27.

    14Le successeur d’Ibn Abī Sabra au poste de cadi de l’héritier présomptif ne fut autre qu’Abū Yūsuf, le célèbre disciple d’Abū Ḥanīfa 28, qui trouva ainsi son premier emploi au service des Abbassides. La forte personnalité et la carrière exemplaire de ce cadi ont quelque peu occulté ses débuts. Beaucoup de sources passent sous silence son premier poste, et même Wakīʿ éprouve de la peine à reconstituer son entrée à la cour califale : la biographie qu’il lui consacre présente tout d’abord sa première judicature comme celle du côté ouest de Bagdad (al-ǧānib al-ġarbī), à l’époque du calife al-Hādī, mais l’auteur finit par conclure qu’Abū Yūsuf exerçait en réalité des fonctions judiciaires depuis le règne d’al-Mahdī 29. Partageait-il ses fonctions avec ʿUmar b. Ḥabīb, qui aurait été à la même époque cadi d’al-Šarqiyya 30 ? La judicature de ce quartier de Bagdad, alors en train de naître, pourrait effectivement être liée, à l’origine, aux fonctions quelque peu obscures de ce cadi attaché à la personne de l’héritier présomptif. En tout cas, Abū Yūsuf jouissait d’un statut particulier : on raconte qu’il rendait la justice « à la porte de Mūsā [b. al-Mahdī] 31 » (c’est-à-dire al-Hādī), et non à la mosquée, comme c’était le cas le plus fréquent. Le lien très fort qui liait Abū Yūsuf au futur calife se manifesta à nouveau lorsque ce dernier partit pacifier le Ǧurǧān en 166/782-83 32, puisqu’il l’emmena avec lui 33 ; Abū Yūsuf continua à exercer ses fonctions de cadi aux côtés de l’héritier présomptif, si bien que l’historiographie retint finalement qu’il exerçait à cette époque la judicature du Ǧurǧān 34. Il s’agit vraisemblablement d’un raccourci : Abū Yūsuf semblait alors plus attaché à un maître qu’à une terre, et sa justice s’exerçait là où se trouvait l’héritier présomptif, qu’il s’agisse de Bagdad ou d’une province éloignée.

    15La mention de telles attaches personnelles disparaît ensuite des sources. Pourtant, la terminologie en usage chez les chroniqueurs plus tardifs continue à refléter le rapport spécifique qui liait le cadi à son délégant. La préposition « li- » est souvent employée pour indiquer au service de qui un cadi exerçait ses fonctions – dans des expressions telle « waliya l-qaḍā’ li-fulān » (« il fut cadi pour Untel ») –, y compris lorsque le cadi était chargé d’une circonscription géographique délimitée. Ainsi, al-Samʿānī affirme qu’Abū Šayba Ibrāhīm b. ʿUṯmān (m. 169/785-86) « exerça la judicature de Wasiṭ “pour” al-Manṣūr pendant vingt-trois ans 35 » ; de même les sources disent que Muḥammad b. ʿUmar al-Wāqidī fut cadi « pour » al-Ma’mūn sur ʿAskar al-Mahdī et al-Šarqiyya 36, que Bišr b. al-Walīd al-Kindī fut cadi « pour » le même calife 37, que Ǧaʿfar b. ʿĪsā et Muḥammad b. Samāʿa exercèrent la judicature « pour » al-Muʿtaṣim 38. Cette structure n’est pas utilisée exclusivement lorsque le délégant était un calife, et s’applique aussi à des cadis exerçant en tant que vicaires d’un autre cadi, comme al-Ḥasan b. ʿAlī b. Šabīb al-Maʿmarī qui exerça la judicature « pour » Aḥmad b. Muḥammad al-Birtī (m. 280/893-94) sur al-Qaṣr et sa région 39. Selon la théorie juridique d’al-Ḫaṣṣāf, le vicaire d’un cadi assurait d’ailleurs ses fonctions « pour » l’Imam 40. La liste des « cadis des califes » qu’al-Muqaddasī établit au ive/xe siècle dans ses Aḥsan al-taqāsīm reflète encore la primauté de la relation entre le cadi et son délégant sur celle qu’il entretenait avec son district : chaque cadi y est défini comme celui d’un calife avant d’être celui d’une circonscription 41. Il est probable qu’à l’époque d’al-Muqaddasī, cette expression évoquait aussi le lien temporel unissant un calife aux cadis : le géographe entend surtout indiquer quels cadis ont exercé « au temps » de tel ou tel calife. Mais l’utilisation de la préposition « li- » insiste encore sur le rapport personnel de délégation qui liait les deux hommes. Les cadis nommés sur une juridiction territorialisée restaient structurellement unis à leurs délégants, comme les « cadis personnels ». C’est la nature de ce lien, qui n’est pas ou peu défini dans les ouvrages de droit, qu’il conviendra d’examiner plus précisément.

    2.2. Les principaux districts iraqiens

    16La majorité des cadis iraqiens furent rattachés à une ou plusieurs circonscriptions géographiques, désignées par des toponymes. La judicature était une institution avant tout urbaine – même s’il est difficile de savoir exactement dans quelle mesure, voir infra –, et les cadis sont désignés dans les sources comme « cadi de telle ville » (par exemple « qāḍī l-Baṣra ») ou comme « ayant exercé la judicature sur telle ville » (par exemple « waliya l-qaḍā’ ʿalā l-Baṣra »). Recenser les circonscriptions iraqiennes nous rend en grande partie tributaire des citations, par les sources, des cadis qui y ont exercé. Or les chroniques et les dictionnaires biographiques ont essentiellement retenu les noms des cadis des plus grandes villes, laissant dans l’ombre ceux de localités moins importantes. Néanmoins, malgré leur caractère probablement fragmentaire, les données réunies sont assez significatives pour autoriser une reconstruction hypothétique de la carte judiciaire iraqienne.

    17Les districts de Bagdad. La ville la mieux connue est Bagdad, capitale de l’Empire abbasside à partir de 145/762. Dès 1948, L. Massignon établit une liste des cadis de ses différents quartiers – jusqu’en 656/1258 –, parfois erronée car certaines sources étaient alors indisponibles 42. Ṣāliḥ Aḥmad al-ʿAlī dressa vingt ans plus tard un tableau synoptique plus juste des cadis de la capitale pour l’ensemble de la période abbasside 43. N. Tsafrir a depuis publié une liste des cadis de ses circonscriptions jusqu’à la fin du iiie siècle de l’hégire 44. Bagdad constituait une exception à l’unicité judiciaire qui s’imposa très rapidement dans le domaine abbasside et selon laquelle un seul cadi était nommé par localité. Cette particularité n’avait cependant rien de surprenant : non seulement Bagdad devint vite une métropole immense, beaucoup plus peuplée qu’aucune autre ville de l’empire, mais elle était géographiquement constituée de districts séparés et quasi autonomes, préfigurant les « conurbations » contemporaines 45. Au cours des premières années qui suivirent sa fondation, Bagdad correspondait à une seule circonscription : même si les habitations débordèrent très rapidement de la « Ville ronde » fondée par al-Manṣūr 46, l’administration judiciaire n’y fut représentée pendant plus de dix ans que par un seul cadi, siégeant dans la grande mosquée de Madīnat al-Manṣūr. Vers 158/774-75, suite à l’expansion de la capitale sur les deux rives du Tigre 47, l’administration judiciaire de Bagdad fut divisée en plusieurs judicatures 48 : au début du règne d’al-Mahdī, deux nouveaux districts vinrent s’ajouter à celui de Madīnat al-Manṣūr.

    18Le premier, appelé « al-Šarqiyya », couvrait le quartier qui se développait alors à l’est de Madīnat al-Manṣūr, sur le côté ouest du Tigre (al-ǧānib al-ġarbī) 49. Malgré la prédominance, dans cette partie de Bagdad, du quartier d’al-Karḫ – qui ne constituait à l’origine qu’une fraction de cette circonscription 50 – « al-Šarqiyya » demeura jusqu’au ive/xe siècle la dénomination officielle du district qui s’étendait à l’est et au sud-est de Madīnat al-Manṣūr 51. Qualifiée de « madīna » dans les textes les plus anciens, al-Šarqiyya représentait peut-être, comme le pense J. Lassner, une circonscription administrative secondaire à l’intérieur de Bagdad 52. Pendant quelques années, al-Šarqiyya n’aurait pas constitué un district officiel et le premier cadi à y exercer, ʿUmar b. Ḥabīb, semble n’avoir été que le substitut d’un autre cadi de Bagdad, Ibn ʿUlāṯa. Ce n’est qu’à l’époque d’al-Rašīd que ce quartier serait devenu un district à part entière 53, doté d’une grande mosquée où siégeait le cadi 54. Al-Šarqiyya et Madīnat al-Manṣūr formaient les deux districts du côté ouest de Bagdad (al-ǧānib al-ġarbī).

    19Le second district, qui apparut à la même époque, était appelé « ʿAskar al-Mahdī » (« le Camp d’al-Mahdī »). Comme le précédent, il conserva jusqu’au ive/xe siècle le nom du quartier primitif qu’al-Manṣūr construisit à partir de 151/768 sur la rive orientale de Bagdad, en face de la Ville ronde, pour accueillir un détachement de l’armée commandée par son fils et héritier présomptif, al-Mahdī 55. Cette nouvelle extension de Bagdad s’organisait autour d’une grande mosquée qui devint le siège d’une juridiction à part entière lorsque s’acheva la construction du quartier à la fin des années 150 ou au tout début des années 160 de l’hégire 56. Ce quartier était surtout connu sous le nom d’« al-Ruṣāfa », adopté après qu’al-Rašīd y eut édifié un palais du même nom 57 ; néanmoins, la dénomination administrative de cette circonscription judiciaire demeura « ʿAskar al-Mahdī » jusqu’à la fin du iiie/ixe siècle 58. Ce district reçut également le nom plus générique d’« al-ǧānib al-šarqī », le « côté est » de Bagdad. Le retour définitif à Bagdad des califes abbassides en 278/892, après plus de cinquante ans de règne depuis Sāmarrā’, provoqua une formidable extension de la rive orientale où al-Muʿtaḍid bâtit un immense complexe palatial (dār al-ḫilāfa) 59. Suite à ce développement, l’appellation « ʿAskar al-Mahdī » sembla progressivement abandonnée au profit d’« al-ǧānib al-šarqī ». Malgré cette évolution terminologique, les trois dénomination de « ʿAskar al-Mahdī », « al-Ruṣāfa » et « al-ǧānib al-šarqī » renvoyaient à une seule et même circonscription couvrant la rive orientale du Tigre 60.

    20Cette division tripartite resta en vigueur jusqu’au milieu du ive/xe siècle et, malgré son expansion, la partie orientale de Bagdad releva jusque-là d’un seul cadi. Une réorganisation administrative fut décidée à l’époque būyide, sous ʿAḍud al-Dawla (r. 366/976-372/983) : la judicature du côté est de Bagdad fut divisée en deux, portant à quatre le nombre de districts de la capitale (appelés arbāʿ) 61. Cette réforme fut néanmoins provisoire et, en 437/1045-46, une refonte complète des districts remplaça définitivement al-ǧānib al-šarqī par trois circonscriptions distinctes, celles de Ḥarīm Dār al-Ḫilāfa (autour du complexe califien), Bāb al-Azaǧ et Bāb al-Ṭāq, tandis que le côté ouest de Bagdad n’était plus confié qu’à un seul cadi, responsable de la justice tant sur al-Karḫ que sur l’ancien quartier de Madīnat al-Manṣūr 62.

    21Les autres districts iraqiens. Hormis Bagdad, les sources musulmanes gardent trace de l’administration des principales villes iraqiennes. Sāmarrā’, capitale de l’Empire abbasside entre 221/836 et 279/892, était encore la juridiction d’un cadi longtemps après le retour du pouvoir à Bagdad 63. Malgré la place de cette ville dans l’histoire du iiie/ixe siècle, l’organisation de la judicature y est mal connue et aucune liste exhaustive de ses cadis n’a pour l’instant pu être établie. Ceci est probablement dû au rôle politique prépondérant qu’y joua le grand cadi pendant la cinquantaine d’années où Sāmarrā’ fut capitale 64, rôle qui éclipsa aux yeux des historiens postérieurs les fonctions quotidiennes moins prestigieuses des cadis ordinaires. Les noms de quelques cadis nous sont parvenus, mais ni Wakīʿ ni ses pairs ne semblent s’être intéressés à la chronologie des titulaires de cette circonscription.

    22D’autres districts sont heureusement mieux connus, en particulier ceux de Baṣra et de Kūfa. Chacune de ces deux villes formait une juridiction à part entière : à l’exception d’une judicature bicéphale temporaire à Baṣra, chacune ne posséda officiellement qu’un cadi à la fois tout au long de la période abbasside. Le district de Baṣra est jusqu’à présent le mieux connu. Une liste des cadis qui y exercèrent jusqu’en 250/864 fut publiée par Ch. Pellat en 1953 dans son ouvrage sur Le Milieu baṣrien et la formation de Ǧāḥiẓ65. Les Aḫbār al-quḍāt de Wakīʿ n’étaient cependant pas encore disponibles à l’époque où il terminait ses travaux. En se fondant sur cette source, D. Sourdel compléta dès 1955 la liste des cadis de Baṣra jusqu’aux alentours de l’an 300/912-13 66. Nous proposons en annexe une liste parfois divergente, établie par croisement entre l’œuvre de Wakīʿ et diverses sources complémentaires. Quant à la ville de Kūfa, N. Tsafrir fut la première à établir une liste complète de ses cadis entre l’arrivée des Abbassides et la fin du iiie siècle 67 ; la chronologie des cadis kūfiotes présentée en annexe propose quelques interprétations différentes, concernant notamment les dates des judicatures.

    23Wāsiṭ, troisième métropole de l’Iraq méridional, fut le siège d’une juridiction officielle tout au long de la période abbasside, mais bénéficie moins de l’attention des chroniqueurs et des biographes que Baṣra et Kūfa. Wakīʿ lui consacre un chapitre de son ouvrage, mais les informations qu’il livre permettent difficilement, même en les croisant avec d’autres sources, d’établir une liste fiable de ses cadis. Le nombre de cadis relevés pour la période abbasside, comparable à celui de ceux de Baṣra, laisse penser que la plupart sont référencés dans les sources. Néanmoins, les indications relatives à leur succession chronologique sont irrégulières et leurs dates d’exercice souvent inconnues. La liste exposée en annexe ne représente donc qu’un essai d’interprétation provisoire 68.

    2.3. Une influence centripète : l’étendue des districts

    24Telles sont les principales circonscriptions iraqiennes que mentionnent les sources arabo-islamiques. Les cadis de petites localités ont laissé peu de traces 69. Al-Madā’in 70, l’ancienne capitale des Sassanides, demeurait une ville importante au iie/viiie siècle. Elle était le centre d’une judicature au moins depuis al-Manṣūr, sous le règne duquel exerça le cadi ʿĀṣim b. Sulaymān al-Aḥwal 71. Al-Anbār 72 fut également très tôt le siège d’une juridiction. N. Tsafrir, qui identifie sans doute « al-Hāšīmiyya » à al-Anbār, considère que Yaḥyā b. Saʿīd al-Anṣārī en fut un des premiers cadis 73 ; en réalité, al-Anbār porta ce nom pendant une période relativement brève 74 et Yaḥyā b. Saʿīd apparaît essentiellement comme un cadi « personnel » des deux premiers califes abbassides. La présence d’un cadi y est néanmoins attestée sous le règne d’al-Rašīd, en la personne d’al-ʿAlā’ b. Hārūn 75. En revanche, nous n’avons pu trouver trace de cadis d’al-Nahrawān 76 ou d’al-Qaṣr 77 avant la seconde moitié du iiie siècle de l’hégire, de sorte qu’il est impossible de savoir si la justice y était auparavant rendue par des cadis officiellement nommés par le pouvoir. Ce n’est que de manière exceptionnelle que le cadi d’une ville encore plus petite a laissé sa trace dans l’histoire. Dans le district de Ǧabbul – vite devenue une localité mineure –, les auteurs médiévaux ne s’intéressent qu’à l’insolite cadi ʿAbd al-Raḥmān b. Mushir, qui se serait fait passer pour un simple habitant de la ville au passage du calife al-Rašīd, afin de pouvoir s’autocélébrer 78. Que dire alors des campagnes iraqiennes et de leurs villages ? Comment connaître la façon dont la justice y était rendue et comment savoir si cette justice émanait du système étatique ?

    25Dans un certain nombre de cas, il semble que les cadis d’une grande ville voyaient leurs compétences s’étendre sur une partie du territoire avoisinant. Au iie/viiie siècle, le calife al-Mahdī ordonna à ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan al-ʿAnbarī (cadi de Baṣra de 156/73 à 166/782-83) d’enquêter sur les cours d’eau et les terres de son district – afin de délimiter la perception de la ṣadaqa et du ḫarāǧ –, ce qui laisse penser que sa circonscription comprenait les campagnes entourant Baṣra 79. De même, ʿUmar b. Ḥabīb al-ʿAdawī (cadi de Baṣra entre 173/789-90 et 181/797-98) jugea un litige concernant des propriétés foncières dans les marais situés à proximité de la ville 80. Aux iiie/ixe et ive/xe siècles, l’espace rural relevant de ces cadis était désigné comme le sawād de telle ou telle ville – la campagne et les villages environnants 81. Plusieurs cadis furent explicitement en charge du sawād qui accompagnait leurs juridictions urbaines principales, tels Aḥmad b. Muḥammad al-Birtī à Wāsit (après 238/852-53) 82, Abū Naṣr Yūsuf b. ʿUmar à Bagdad (328-329/939-41) 83, ou Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Ḫiraqī à Baṣra et Wāsiṭ (vers 330/941-42) 84.

    26Ces quelques indications soulèvent en réalité plus de questions qu’elles n’en résolvent : comment la justice était-elle rendue, au quotidien, dans les petites localités du sawād relevant du cadi de la ville voisine ? Le cadi y déléguait-il des vicaires qui résidaient sur place et administraient la justice en son nom ? Le cas est avéré en Égypte au ive/xe siècle, dans des villes de petite taille – le cadi de Fusṭāṭ Aḥmad b. Qutayba délégua ainsi un vicaire à Assouan 85 –, ainsi qu’en Syrie au ve/xie siècle 86. Abū Ḫāzim ʿAbd al-Ḥamīd b. ʿAbd al-ʿAzīz, cadi d’al-Šarqiyya et de plusieurs localités au sud-est de la capitale à partir de 283/896, sembla de même déléguer dans celles-ci une série de vicaires dont les noms ne nous sont pas parvenus 87. Mais aucune délégation de vicaires sur de petites localités n’apparaît dans les sources avant la fin du iiie/ixe siècle. Certains cadis effectuaient peut-être des tournées afin de rendre la justice dans chaque village. L’exemple de Muḥammad b. Manṣūr, cadi des Kuwar al-Ahwāz, au Ḫūzistān, sous al-Mutawakkil, laisse penser que ce n’était pas impossible : al-Tanūḫī raconte comment le cadi, suite à sa nomination, entreprit la tournée des diverses localités de son district 88. Enfin, il est probable que les habitants des campagnes soient parfois venus trouver le cadi à son audience, en ville : le litige foncier soumis à ʿUmar b. Ḥabīb entre sans doute dans ce cas de figure.

    27La littérature juridique permet de mieux appréhender le fonctionnement théorique de ces districts. Dans al-Mudawwana l-kubrā, ouvrage de référence du fiqh mālikite, Saḥnūn s’interroge ainsi sur le serment collectif (qasāma) prêté en cas d’homicide 89 : Mālik b. Anas aurait affirmé que les villageois (ahl al-qurā) doivent prononcer ce serment dans leur localité, à moins que leur village se trouve à moins de dix « milles 90 » de la métropole (al-miṣr), auquel cas ils doivent s’y rendre et prêter serment dans la mosquée (al-masǧid) 91. Cette réflexion suggère l’existence d’une circonscription, entourant la ville sur un rayon de dix milles, à l’intérieur de laquelle les habitants devaient se rendre en ville pour effectuer la qasāma et peut-être, par extension, pour porter une affaire devant le cadi 92. Une conception similaire de la circonscription judiciaire apparaît chez le juriste ḥanafite al-Ḫaṣṣāf :

    Si un quidam vient trouver le cadi et prétend qu’un homme absent (raǧul ġā’ib), qui se trouve à l’extérieur de la métropole (al-miṣr), lui doit quelque chose (ḥaqqan), et qu’il demande de le faire comparaître et d’écrire au gouverneur (al-wālī) de l’amener :

    - si la distance qui sépare le lieu où se trouve le défendeur (al-muddaʿā ʿalay-hi) et la métropole est telle que l’homme peut venir à l’audience du cadi puis s’en retourner le jour même et dormir chez lui, [le cadi] doit assister [le demandeur en agissant dans ce sens] ;

    - si la distance est supérieure, il ne doit pas l’assister avant que le demandeur (al-ṭālib) ait produit deux témoins affirmant que [le défendeur] lui doit quelque chose, et qu’ils aient montré en quoi l’affaire mérite que le cadi le fasse comparaître 93.

    Fig. 5. Circonscription du cadi d’après al-Ḫaṣṣāf

    Image1

    28Al-Ḫaṣṣāf définit la circonscription du cadi comme un double cercle dont le centre serait la ville (fig. 5). Le rayon du premier cercle n’est pas calculé selon une unité de mesure fixe comme le mille, mais par la possibilité qu’aurait un individu domicilié à l’extrémité de ce cercle de venir en ville, de comparaître à l’audience, puis de s’en retourner chez lui en une journée. Cependant, ce cercle ne représente pas la limite du district : l’autorité du cadi se fait encore sentir au-delà – sans qu’il soit possible de définir jusqu’où –, et il peut encore convoquer des personnes résidant à l’extérieur de ce cercle. La procédure est néanmoins plus compliquée, puisque les prétentions du demandeur doivent dès lors être partiellement prouvées par deux témoins 94. Ce passage montre, en tout état de cause, que le district du cadi s’étendait au-delà des limites urbaines et englobait au moins les implantations rurales situées à l’intérieur du premier cercle. La sphère d’influence du cadi était donc au moins aussi large que celle de la grande mosquée – dans laquelle il siégeait le plus souvent – qui, comme l’a montré I.M. Lapidus, unissait la ville à son arrière-pays rural en attirant les populations des villages alentours à la prière du vendredi 95.

    29Le pouvoir qu’exerçait le cadi au-delà du premier cercle reste toutefois assez flou. Commentant le texte d’al-Ḫaṣṣāf un siècle plus tard, al-Ǧaṣṣāṣ ajoute :

    En effet, l’espace dans lequel un homme peut partir de chez lui le matin et revenir le soir du même jour est soumis aux règles de la métropole, et tout se passe comme si l’homme se trouvait dans un autre quartier (maḥalla) [de la ville du cadi]. En revanche, si la distance est plus importante, c’est comme si l’homme se trouvait dans une autre métropole et [le cadi] n’assiste pas [le plaignant] contre lui, mais demande main forte au cadi de cette autre métropole jusqu’à ce qu’il produise un témoignage (bayyina) prouvant que l’homme lui doit quelque chose 96.

    30Dans cette vision plus tardive, la circonscription du cadi correspond dans l’idéal au territoire de la ville, considéré comme l’espace dans lequel un homme peut faire l’aller-retour entre son domicile et l’audience en une journée. Tout ce qui se trouve au-delà du premier cercle ne fait pas partie de ce territoire et ne dépend donc plus du cadi de la ville. Dans la conception d’al-Ǧaṣṣāṣ, les terres situées après le premier cercle doivent être considérées comme relevant d’une autre ville et donc d’un autre cadi ; par conséquent, la procédure s’inspire de celle qui a cours lorsque le défendeur se trouve dans un district éloigné. Cependant, cette procédure n’est pas menée jusqu’à son terme, par un échange de lettres entre deux cadis 97, et le cadi de la ville du plaignant est seul à traiter l’affaire : cela montre que l’espace situé au-delà du premier cercle ne relève pas, dans la pratique, d’un autre district. La circonscription judiciaire semblait donc perçue comme un espace concentrique ou centripète, dans lequel l’influence du cadi décroissait au-delà d’une certaine limite. Les villes et leurs territoires limitrophes constituaient des espaces fortement soumis au pouvoir judiciaire du cadi ; plus on s’éloignait de la ville, plus ce pouvoir diminuait, jusqu’à ce que l’on pénètre dans la zone d’influence d’une autre ville et d’un autre cadi 98.

    31Le cadi était le représentant d’une institution avant tout urbaine. Il tenait le plus souvent audience au centre de la ville (à la grande mosquée) 99 et celle-ci était elle-même le centre de son district. Mais la circonscription judiciaire débordait le territoire urbain et englobait une part non négligeable des contrées environnantes. À travers la définition d’un district transcendant la limite entre l’espace bâti de la ville et la campagne, le cadi contribuait à la réalisation d’une « médiation » quotidienne entre la cité et le territoire environnant 100. Cette médiation se restreignait toutefois à un espace assez modeste. L’étendue des districts décrite par les juristes est purement théorique et rien ne permet de savoir si de telles limites étaient précisées lors de l’investiture des cadis. Mais en pratique, il est effectivement difficile de concevoir des circonscriptions dont le rayon eût été supérieur à une demi-étape ou 10 milles/20 km : au-delà d’une demi-journée de distance, il est peu probable que les justiciables auraient pris la peine de venir trouver le cadi, sauf dans des cas exceptionnels. On peut même douter que tous les plaignants aient entrepris une marche de plusieurs heures pour exposer de petits litiges. Un rayon d’une demi-étape semble donc une limite maximale à la force d’attraction d’un cadi pour des affaires ordinaires.

    Carte 1. Les juridictions iraqiennes au début du IIIe/IXe siècle

    Image2

    32Partant de là, une carte judiciaire de l’Iraq abbasside peut être esquissée. La carte 1 localise les principales villes iraqiennes et les districts dont l’existence est attestée au début du iiie/ixe siècle. Le diamètre d’une circonscription type peut être estimé grâce aux géographes arabes. Ibn Ḥawqal et al-Iṣṭaḫrī mesurent en effet la distance qui sépare les grandes villes iraqiennes en nombre d’« étapes » (marāḥil), ou jours de voyage 101. Ils comptent trois étapes entre Bagdad et Sāmarrā’, quatre entre Bagdad et Kūfa, huit entre Wāsiṭ et Baṣra, etc. 102. La longueur à vol d’oiseau de ces étapes dépend bien sûr du tracé des routes (plus ou moins rectilignes) et du relief. Comparer les distances entre les villes et le nombre d’étapes qui les séparent permet néanmoins d’évaluer la longueur moyenne de ces dernières : elle correspond également au diamètre moyen des circonscriptions judiciaires.

    33Seules les principales villes iraqiennes sont à cette époque connues comme siège d’une juridiction 103. Même si le nombre de districts était en réalité plus élevé, et si d’autres villes secondaires étaient le centre d’une circonscription judiciaire, cette carte montre que la justice des cadis était loin de couvrir l’ensemble du territoire iraqien. Les communautés non musulmanes disposaient certes de leurs propres autorités judiciaires. Mais depuis l’époque umayyade, les conversions à l’islam se multipliaient 104, sans que les nouveaux convertis émigrent toujours vers les grandes villes 105. Comment les litiges étaient-ils résolus dans les localités de moindre importance ? Que se passait-il dans les espaces interurbains et dans le Sawād, au-delà d’une demi-journée de route de toute ville où siégeait un cadi ?

    2.4. Cadis de campagnes et arbitrage

    34Des cadis de campagnes. Un premier élément de réponse apparaît sous la plume d’al-Ḫaṣṣāf, lorsqu’il aborde des cas particuliers de correspondance entre cadis :

    [Le cadi] ne doit pas accepter la lettre d’un intendant des finances (kitāb ʿāmil), ni celle du cadi de campagne (qāḍī rustāq) ou de village (qariya), [et ne doit accepter] que celle que lui envoie le cadi d’une métropole (miṣr) ou d’une ville (madīna) dans laquelle se trouve un minbar, ou qui émane d’un calife 106.

    35Al-Ḫaṣṣāf distingue donc, d’une part, le cadi d’une ville (miṣr ou madīna) 107 – définie par l’existence d’un minbar symbolisant la soumission politique de la communauté locale aux dirigeants musulmans 108 –, et d’autre part un cadi « de campagne » (rustāq 109) ou de village (qariya). À quoi correspond cette seconde catégorie ? Pourquoi al-Ḫaṣṣāf dresse-t-il une barrière entre ces deux sortes de cadis, interdisant à l’un de recevoir la lettre de l’autre ? Le commentaire d’al-Ǧaṣṣāṣ précise la signification de ce passage :

    Le principe (al-aṣl) est que l’on accepte seulement la lettre provenant d’une personne qui a le droit d’entendre la déposition de témoins et dont le jugement (ḥukm) est autorisé au même titre que celui des cadis.

    […] Or ni l’intendant des finances (al-ʿāmil), ni le cadi de campagne ou de village ne sont autorisés à rendre un jugement (qaḍā’), car les règles relatives à la judicature, comme la validité des actes ou leur invalidation, l’établissement de droits que des hommes ont les uns envers les autres, les ḥudūd et d’autres choses encore, ne sont appliquées qu’auprès des cadis de métropoles (amṣār). C’est pourquoi on ne peut accepter de lettre qu’en provenance de l’un d’entre eux. Quant au calife et au gouverneur de la métropole (wālī l-miṣr), ils possèdent [le droit] d’émettre des jugements (yamlik al-aḥkām) et c’est pourquoi leurs lettres aux cadis sont autorisées 110.

    36Selon les termes d’al-Ǧaṣṣāṣ, ces cadis de villages ou de campagne ne pourraient traiter ni les affaires relevant des droits des hommes – comme les dettes, les héritages, le talion, mais aussi certains crimes punis par le ḥadd, comme le vol ou l’accusation calomnieuse d’adultère (qaḏf) 111 – ni celles qui concernent les droits d’Allāh – l’auteur pense probablement à ces dernières quand il mentionne les ḥudūd –, à savoir la consommation de boissons enivrantes, la fornication et le brigandage 112. Si le cadi de campagne ne pouvait traiter ces affaires, que lui restait-il ? Une telle catégorie de « cadis » semble avoir existé de facto, mais ni al-Ḫaṣṣāf ni al-Ǧaṣṣāṣ ne leur reconnaissent le droit de prononcer un jugement.

    37Une première hypothèse consisterait à voir en eux des vicaires nommés par les cadis des villes principales. Comme nous l’avons vu, aucun exemple de telles délégations n’apparaît avant la fin du iiie/ixe siècle. Si toutefois il s’agit bien de vicaires, pourquoi n’avaient-ils pas le droit de rendre de jugement ? Al-Ḫaṣṣāf reconnaît qu’un cadi nommé par un autre cadi avec l’autorisation du calife devient en général un juge à part entière 113, ayant le droit de trancher les litiges qui lui sont soumis. Mais le juriste ḥanafite conçoit aussi qu’un cadi désigne un vicaire (ḫalīfa) aux compétences limitées, pour se décharger de l’audition des bayyināt ou des aveux : un tel vicaire ne peut effectivement prononcer de jugement, et le cadi doit lui-même vérifier les documents relatifs au procès et réentendre les preuves légales avant de rendre son verdict 114. Cependant, les fonctions de ces vicaires laissent penser qu’ils exerçaient dans la même localité que le cadi en titre, où ils jouaient le rôle d’auxiliaires. S’ils se trouvaient dans des villages ou des campagnes éloignées, cela signifie que le cadi devait organiser des tournées incessantes pour aller juger les affaires instruites par leurs vicaires. Des tournées sont effectivement attestées par les sources 115, mais leur fréquence en pareil cas aurait empêché le cadi de s’occuper des affaires de la métropole.

    38Les injonctions d’al-Ḫaṣṣāf, qui souligne avec insistance que de tels vicaires ne peuvent pas rendre de jugement, suggèrent cependant que cette règle n’était pas toujours respectée et que certains vicaires de campagnes ne se privaient pas de l’outrepasser. Ceci rejoint une troisième possibilité évoquée par al-Ḫaṣṣāf : celle où le cadi nomme un vicaire alors que le calife ne le lui en a pas donné le droit. Dans ce cas le jugement du vicaire n’est pas valable, à moins que le cadi en titre ne l’entérine – car cela revient à ce que le jugement soit en définitive rendu par ce dernier 116. Ce n’est peut-être pas là le fruit d’une simple casuistique théoricienne : bien qu’il ne s’étende pas sur cette éventualité, al-Ḫaṣṣāf se réfère peut-être à une ramification du système judiciaire mal définie et marginalisée par les juristes et le pouvoir. Al-Māwardī revient plus tard sur le statut du jugement non autorisé d’un tel vicaire : il n’a pas la valeur de celui que rend un cadi, mais celle de la sentence prononcée par un arbitre (muḥakkam) 117.

    39Pour construire leur raisonnement juridique, al-Ḫaṣṣāf et al-Ǧaṣṣāṣ s’appuient sur une réalité essentiellement iraqienne – celle qu’ils connaissent le mieux. Leurs exemples épisodiques se rapportent toujours à l’Iraq, et notamment au modèle de Kūfa et de Baṣra ; le lexique employé pour désigner les campagnes (rustāq), tiré du persan, laisse penser que la situation évoquée ici repose également sur leur expérience iraqienne. Il faut donc conclure à l’existence, dans les villages et les campagnes d’Iraq, de personnages qui assumaient de fait des fonctions judiciaires au sein de leurs communautés, mais sans se voir reconnaître un statut identique aux cadis des villes. Par le rejet de leurs lettres, ces juges échappaient au réseau judiciaire tissé d’une ville à l’autre.

    40Ceci laisse entrevoir un espace judiciaire bipartite. D’un côté, une justice étatique, reconnue par les juristes, était administrée dans les villes et leurs environs immédiats par les cadis ; c’est cette justice qui a laissé sa trace dans l’histoire et dont parle pratiquement toute la littérature sur le sujet. De l’autre, une justice dont la nature reste à définir, que les juristes refusaient de reconnaître comme légitime, était rendue dans les campagnes, à quelque distance des villes. Al-Ḫaṣṣāf et al-Ǧaṣṣāṣ pourraient faire référence à la justice des communautés non musulmanes qui peuplaient encore les campagnes iraqiennes à leur époque ; c’est peut-être en partie le cas, mais pas totalement. La circonscription de chaque cadi, autour de sa ville, était somme toute assez limitée, et l’espace qui échappait à l’influence des cadis était trop vaste pour ne comprendre que des populations non musulmanes ; de cette justice, nous ne savons rien – si ce n’est qu’elle existait et qu’elle se différenciait de la première –, et nos tentatives d’explications demeurent pour l’instant hypothétiques. Par qui les « cadis » qui la représentaient étaient-ils nommés ? Quel droit appliquaient-ils ? Avaient-ils les pouvoirs de véritables juges institutionnels ou étaient-ils plus proches d’arbitres coutumiers 118 ? Aucune réponse précise ne s’impose pour l’instant.

    41Le discours des juristes sur le « cadi de rustāq » évolua avec le temps. Alors que le Kitāb al-umm d’al-Šāfiʿī n’évoque pas la lettre des cadis de campagne, Ibn al-Qāṣṣ y consacre un paragraphe au siècle suivant 119, et au ve/xie siècle al-Māwardī critique la doctrine ḥanafite à ce sujet. Il n’est pas vrai, selon lui, « que les cadis des métropoles sachent mieux préserver l’organisation judiciaire (niẓām al-aḥkām) que les cadis des campagnes et des villages 120 » ; al-Māwardī se montre donc favorable à l’acceptation de leurs lettres, au même titre que celles des cadis de métropoles 121. Au-delà de la divergence entre les maḏhab-s ḥanafite et šāfiʿite, l’opinion d’al-Māwardī correspond peut-être aux changements qui, depuis le iiie/ixe siècle, ont permis une meilleure intégration des campagnes dans le système judiciaire islamique. Ibn al-Qāṣṣ envisage déjà qu’un « cadi de campagne » se trouve à l’intérieur de la circonscription théorique d’un cadi « ordinaire 122 » ; contrairement aux ouvrages plus anciens d’adab al-qāḍī, al-Māwardī évoque d’ailleurs explicitement la possibilité, pour le cadi d’un miṣr, de désigner des vicaires dans les campagnes (sawād) environnantes 123. Au vie/xiie siècle, al-Mabsūṭ du ḥanafite al-Saraḫsī témoigne également de cette évolution. Selon lui, la doctrine originelle (ẓāhir al-riwāya) 124 interdit qu’un cadi de campagne écrive à un cadi de métropole, car le premier n’est pas un véritable cadi. Son refus est pourtant moins catégorique que chez ses prédécesseurs des iiie/ixe et ive/xe siècles. En effet, si un cadi de village (qāḍī l-qariya) a reçu une investiture officielle et générale (taqlīd muṭlaq), son jugement est exécutoire ; s’il en va de même pour un cadi de rustāq, sa lettre peut donc être acceptée par le cadi destinataire 125. Il est probable qu’il ne s’agit pas seulement d’une évolution juridique et que ce discours correspond à une mutation des pratiques judiciaires dans les villages et les campagnes : le statut des cadis s’y était entre temps éclairci et leur relation avec le pouvoir était mieux établie.

    42La place de l’arbitrage. D’une manière plus générale, la place précise du cadi dans le règlement des litiges n’est pas encore élucidée. Comment un seul cadi, dans de grandes villes comme Baṣra et Kūfa, pouvait-il traiter tous les litiges de ses habitants ? Les recommandations d’al-Ḫaṣṣāf suggèrent que les audiences étaient très fréquentées et qu’un cadi ne parvenait pas toujours à traiter dans la journée les affaires portées devant lui 126. L’existence de plusieurs substituts (ḫalīfa-s) reste hypothétique : de tels personnages ne sont presque jamais mentionnés dans les sources traitant de l’Iraq à l’époque abbasside, si bien que la diffusion ou même l’existence de tels substituts peut être mise en doute. Wakīʿ cite par ailleurs des cadis dont l’audience était peu fréquentée par les plaideurs, peut-être en raison de l’inimitié qu’ils lui vouaient 127. Or si personne ne souhaitait venir trouver le cadi, tout litige ne cessait pas pour autant à l’intérieur de la ville. Il est également probable que les adhérents de courants politico-religieux contestant la légitimité des Abbassides acceptaient difficilement de soumettre leurs affaires au cadi : l’imamite al-Kulaynī (m. 329/940) rapporte des traditions, qui remontent à Ǧaʿfar al-Ṣādiq, demandant aux fidèles de ne pas s’adresser à un cadi injuste (c’est-à-dire un cadi non chiite) 128. Il faut donc s’interroger sur les autres moyens dont disposaient les populations musulmanes pour résoudre leurs conflits.

    43D’autres autorités pouvaient prendre le relais du cadi. En Égypte, l’audience du cadi Bakkār b. Qutayba fut désertée lorsqu’Ibn Ṭūlūn, fâché contre lui, décida de tenir audience de maẓālim pour le concurrencer : faute de voir les plaideurs se présenter, le vieux cadi finissait même par s’endormir dans la mosquée 129. Il s’agit néanmoins d’une situation particulière, et les audiences tenues par des gouverneurs ne semblaient pas jouer un rôle prépondérant dans la résolution des litiges à l’époque abbasside. D’autres institutions investies de pouvoirs judiciaires pouvaient aussi être saisies : le muḥtasib, qui selon E. Tyan avait « une vocation naturelle à suppléer le magistrat en cas d’empêchement de celui-ci 130 » – en particulier pour les conflits de voisinage –, ou le ṣāḥib al-šurṭa. Au ier siècle de l’hégire, les ʿarīf-s désignés par le pouvoir dans chaque tribu des amṣār – notamment pour répartir le butin – semblaient également chargés de trancher certains litiges mineurs 131.

    44Dans le chapitre des ʿUyūn al-aḫbār consacré à la judicature, Ibn Qutayba rapporte par ailleurs qu’Iyās b. Muʿāwiya – cadi de l’époque umayyade, considéré comme exemplaire par la littérature d’adab 132 –, aurait indiqué les trois principales possibilités de résoudre un litige : demander l’avis circonstancié d’un savant (fatwā), porter son affaire devant le cadi ou procéder à une conciliation (ṣulḥ) auprès d’un médiateur 133. De fait, dans les sources consacrées aux cadis, certaines indications sporadiques semblent faire référence à de telles conciliations. Sous le règne d’al-Mahdī, le cadi de Baṣra Ḫālid b. Ṭalīq reprocha à un certain Muḥammad b. Ǧaʿfar b. Muṣʿab b. al-Zubayr d’être « intervenu » (daḫalta bayna) entre un mawlā de Qurayš et un mawlā des Anṣār qui se disputaient 134.

    45 Reste enfin l’hypothèse d’une justice extra-étatique, rendue par un particulier ne devant sa fonction qu’au consensus des plaideurs, et non à une délégation par l’autorité politique – autrement dit, l’arbitrage d’un ḥakam 135. J. Van Ess présume qu’à l’époque umayyade la fonction de ḥakam fut loin de disparaître et qu’une justice arbitrale continua à être rendue par des personnes privées à l’intérieur de tribus ou de groupes musulmans « hétérodoxes 136 ». Ch. Pellat avance également qu’à Baṣra, une partie de la population resta longtemps attachée au système traditionnel de résolution des conflits et n’allait trouver le cadi que de manière exceptionnelle 137. Selon Ṣ.A. al-ʿAlī, les ru’asā’ des tribus baṣriennes avaient l’habitude, au ier siècle de l’hégire, de trancher les conflits mineurs entre individus 138. Il est probable, de fait, que ce type de justice se poursuivit bien au-delà de la révolution abbasside 139. Si une décision pouvait être prise avant qu’une affaire soit soumise au représentant de la justice étatique, ce dernier se voyait probablement déchargé d’une part des litiges quotidiens : ceci expliquerait qu’un cadi soit parvenu à administrer seul la justice sur une large circonscription.

    46La fonction de ḥakam, arbitre désigné par les plaideurs pour trancher leur querelle, est souvent associée à l’Arabie antéislamique : elle correspond au mode traditionnel de résolution des litiges avant l’apparition d’une justice étatique rendue par les cadis 140. C’est pourquoi les longs développements que les ouvrages de fiqh consacrent à cette fonction a priori désuète pourraient surprendre. Il serait cependant étrange qu’al-Ḫaṣṣāf, au iiie/ixe siècle, prenne la peine de décrire une institution qui n’a plus cours depuis longtemps, et que son commentateur, un siècle plus tard, se sente obligé de justifier cette institution en la fondant sur le Coran et la sunna 141. Il est beaucoup plus probable que les deux juristes ḥanafites – et plus tard Ibn Māza 142 et al-Saraḫsī 143, ainsi que les šāfiʿites Ibn al-Qāṣṣ et al-Māwardī 144 –, considèrent l’arbitrage du ḥakam comme une réalité de leur temps. Sa nature mérite donc un examen minutieux, à travers les chapitres qu’al-Ḫaṣṣāf, Ibn al-Qāṣṣ et al-Ǧaṣṣāṣ consacrent aux « deux plaideurs qui remettent à un ḥakam le soin de trancher leur affaire » (bāb al-ḫaṣmayn yuḥakkimān bayna-humā ḥakaman 145) ou au « groupe qui remet à un homme du peuple le soin de juger leurs disputes » (bāb al-qawm yataḥākamūn ilā raǧul min al-raʿiyya fī ḫuṣūmi-him yaqḍī bayna-hum 146).

    47Pour Ibn al-Qāṣṣ comme al-Ǧaṣṣāṣ, il est licite de porter une affaire devant une personne privée – un « homme du peuple » (raǧul min al-raʿiyya), un ḥakam 147. Contrairement à la procédure ordinaire – dans laquelle un plaideur peut faire assigner son adversaire devant le cadi, même contre sa volonté 148 –, le ḥakam doit être choisi d’un commun accord par les deux adversaires (bi-tarāḍī-himā) 149. L’individu ainsi désigné pour arbitrer le contentieux peut rendre une sentence (appelée ḥukm) qui, tout comme le jugement du cadi, possède en général un caractère contraignant (lāzim) pour les plaideurs 150. Les preuves légales sur lesquelles il fonde sa sentence sont identiques à celles de la procédure judiciaire ordinaire (aveu, preuve testimoniale ou bayyina, et serment) 151, et il peut traiter des litiges relevant en principe du cadi, comme des affaires de dettes 152.

    48Malgré ces points communs, la justice du cadi et celle du ḥakam diffèrent sur plusieurs aspects essentiels. La première différence concerne la composition du « tribunal » qui tranche l’affaire : tandis que le cadi est seul à prononcer son jugement – même s’il recueille l’avis de conseillers –, deux arbitres peuvent être nommés pour une même affaire, et ceux-ci doivent émettre leur sentence d’un commun accord pour que celle-ci soit valable 153. Par ailleurs, tant qu’aucune sentence n’a été rendue, un plaideur a le droit de se retirer de l’arbitrage et d’y mettre fin de la sorte 154. Le ḥakam perd alors toute autorité dans l’affaire en cours : Ibn Māza le compare au cadi qui serait révoqué par le pouvoir avant d’avoir prononcé son jugement 155. En revanche, aucune des deux parties ne peut se retirer de l’arbitrage après que le ḥakam a rendu sa sentence, et toutes deux sont dès lors obligées de l’exécuter 156. La seconde différence tient aux types d’affaires sur lesquelles le ḥakam a le droit de statuer : il lui est notamment interdit de rendre une sentence de ḥadd ou de talion (qiṣāṣ), dont le monopole revient à l’Imam et à l’État musulman 157, et seules des affaires civiles courantes peuvent lui être soumises 158.

    49Enfin, sa parole n’a pas tout à fait le même statut juridique que le jugement du cadi. La sentence du ḥakam a valeur de jugement (bi-manzilat al-ḥukm) pour les deux plaideurs et elle est donc contraignante 159. Pour des tiers, en revanche, elle a valeur de conciliation (ṣulḥ) et ne peut donc produire d’effet sur leurs personnes : la sentence est comparable à un contrat (ʿaqd) qui ne lie que ses signataires 160. Al-Ḫaṣṣāf donne l’exemple d’un arbitrage au sujet d’un homicide involontaire (qatl al-ḫaṭ’) : le ḥakam ne peut rendre une sentence exigeant que le groupe familial (ʿāqila) du meurtrier paie le prix du sang (diya), car les membres de ce groupe ne sont pas impliqués dans l’arbitrage 161. Dans l’ancienne doctrine d’Ibn Abī Laylā, la sentence du ḥakam était valable même si l’affaire tranchée par ce biais était plus tard portée devant un cadi d’avis contraire à l’arbitre 162. En revanche, pour les ḥanafites, la sentence prononcée par le ḥakam pouvait être invalidée par un cadi appelé à réexaminer l’affaire 163 :

    Lorsque [cette sentence] est portée devant le cadi, il [doit] l’examiner. Si elle est en accord avec ce qu’il pense (ra’y) et ce qu’il considère comme le bon droit (al-ḥaqq), il l’entérine (amḍā-hu) ; si elle n’est pas en accord avec ce qu’il pense, il l’abroge (abṭala-hu) 164.

    50De ce point de vue, commente al-Ǧaṣṣāṣ, la sentence du ḥakam a également le statut d’un contrat (ʿaqd) pour le cadi, et non d’un jugement 165. Contrairement au jugement du cadi, qui ne peut être annulé par un autre sous prétexte qu’il est contraire à sa propre doctrine
    – lorsque le point fait l’objet de divergences entre les juristes (iḫtilāf) 166 –, la sentence du ḥakam peut être invalidée pour la seule raison que le cadi à qui cette sentence est soumise n’est pas du même avis 167.

    51À travers ces quelques indications, al-Ḫaṣṣāf révèle l’existence bien réelle, au iiie/ixe siècle et peut-être plus tard encore, d’un arbitrage comparable à celui qui prévalait à l’époque antéislamique. L’institution judiciaire étatique ne semblait pas monopoliser l’exercice de la justice : l’ancien système privé de résolution des conflits, à travers l’arbitrage de ḥakam-s, paraît s’être maintenu sans interruption depuis l’époque antéislamique. Si tel était bien le cas, pourquoi les sources ne mentionnent-elles que de manière exceptionnelle ce type d’arbitrage 168 ? En premier lieu, peut-être recourait-on au taḥkīm surtout dans les catégories populaires : s’en remettre à un savant ou un notable du quartier était plus simple et plus rapide qu’aller trouver le cadi à la mosquée ou à son domicile 169. Or les sources arabes s’intéressent d’abord aux couches les plus hautes de la société – dont faisaient partie leurs auteurs – et délaissent majoritairement les préoccupations du bas peuple. Il est en outre possible que certains auteurs éprouvent un certain malaise face à la persistance d’une « institution » préislamique à l’intérieur de l’Islam, qui pourtant s’était doté d’un mode étatique et islamique de résolution des conflits, et préfèrent tout bonnement l’ignorer. Al-Ḫaṣṣāf et al-Ǧaṣṣāṣ, pour leur part, ne peuvent se voiler la face : leurs ouvrages, manuels pratiques à l’usage des cadis, doivent définir les rapports entre arbitrage privé et justice étatique, et notamment le statut de la décision arbitrale vis-à-vis du jugement du cadi. Al-Ǧaṣṣāṣ tente d’ailleurs d’islamiser le recours au ḥakam, en justifiant tout d’abord son existence par le Coran et la sunna 170, puis en définissant les qualités essentielles du ḥakam : comme le cadi, son témoignage doit être valable 171. L’évolution terminologique de l’arbitrage révèle par ailleurs le malaise des juristes et leur désir d’oublier ses origines. Alors qu’Abū Yūsuf ou encore al-Ḫaṣṣāf, au iiie/ixe siècle, n’hésitent pas à parler de « ḥakam », des auteurs plus tardifs comme al-Māwardī et Ibn Māza préfèrent éviter ce mot – qui rappelle sans doute trop l’origine antéislamique de l’arbitre – et emploient celui de « muḥakkam », dérivé de la même racine mais exempt pour sa part de connotation païenne 172.

    52Peut-être faut-il donc concevoir l’administration judiciaire, dans l’Iraq abbasside, comme un système à deux niveaux, et non pas un seul comme on l’a cru jusqu’ici. Au premier niveau correspondrait une justice arbitrale, rendue au quotidien par des particuliers, ḥakam-s épisodiques (ou réguliers) dont l’histoire a oublié les noms, choisis d’un commun accord par les plaignants. Ce n’est qu’à un deuxième niveau qu’interviendrait la justice étatique des cadis ou des autres institutions judiciaires, qui traiteraient les affaires dépassant la compétence de simples arbitres – notamment les ḥudūd et le talion, domaine réservé de l’État et de ses représentants 173. Les plaignants qui ne parviennent pas à s’accorder sur un ḥakam n’auraient en outre d’autre choix que de s’adresser au cadi. Abū Yūsuf, al-Ḫaṣṣāf et Ibn al-Qāṣṣ suggèrent enfin que la juridiction du cadi pouvait servir d’appel contre des sentences rendues par des ḥakam-s, auxquelles le cadi ne reconnaissait que la valeur d’un contrat de ṣulḥ et qu’il pouvait entériner ou abroger.

    53Si elle se vérifie, cette hypothèse apporte un élément de réponse à deux questions essentielles. Al-Māwardī affirme en effet au ve/xie siècle :

    Lorsque deux adversaires sollicitent l’arbitrage d’un homme du peuple (min al-raʿiyya) pour qu’il tranche leur litige, que ce soit dans une ville où il y a un cadi ou qu’il n’y en ait pas, cela est licite 174.

    54En permettant l’arbitrage du ḥakam dans une ville déjà soumise à la justice d’un cadi, al-Māwardī explique comment ce dernier parvenait à administrer seul la justice sur un district étendu : il était de fait déchargé d’un certain nombre de conflits, résolus par un arbitrage privé. Il est impossible de savoir qui, dans la pratique, jouait le rôle de ḥakam à l’époque abbasside. À l’instar d’Ibn al-Qāṣṣ 175, al-Māwardī évoque simplement « un homme du peuple » (raǧul min al-raʿiyya) pour endosser cette fonction. Peut-être s’agissait-il de notables, de fuqahā’ de quartiers. Deux siècles plus tôt, al-Ḫaṣṣāf interdisait la désignation d’un wakīl lors d’un litige soumis à un « faqīh », faisant probablement allusion à une telle procédure d’arbitrage 176.

    55Cette hypothèse explique également la résolution potentielle des conflits « lorsqu’il n’y a pas de cadi » (selon l’expression d’al-Māwardī), ce qui pouvait se produire en deux circonstances principales. Les périodes de vacance de la judicature – entre la révocation ou le décès d’un cadi et l’arrivée en poste de son successeur – semblaient courtes en Iraq 177, mais pouvaient être beaucoup plus conséquentes dans des provinces éloignées de la capitale, comme en Égypte : Ibn Ḥaǧar rapporte que la judicature égyptienne resta inoccupée pendant sept ans entre la mort de Bakkār b. Qutayba en 270/884 et son remplacement par Muḥammad b. ʿAbda b. Ḥarb en 277/890 ou 278/891 178. L’interruption de la judicature n’empêchait pas de donner une suite judiciaire à un litige. Non seulement d’autres institutions étatiques pouvaient prendre le relais pour traiter les affaires pénales (la ḥisba ; probablement les maẓālim, en Égypte, dans le cas précité), mais les affaires civiles mineures pouvaient aussi être tranchées par des arbitres de proximité désignés par les plaideurs.

    56En second lieu, on comprend mieux ce qu’il se passait dans les territoires extérieurs à la circonscription d’un cadi. Au ve/xie siècle, le šāfiʿite al-Māwardī accepte même qu’un arbitre remplace le cadi pour marier une femme dépourvue de tuteur, lorsque celle-ci se trouve dans le désert (bādiya), donc éloignée de toute juridiction officielle 179. Les qāḍī-s al-rustāq mentionnés plus haut ne pourraient-ils être identifiés à de tels ḥakam-s ? Les renseignements disponibles sur ces « cadis de campagne » ne permettent pas de l’établir avec certitude, car al-Ǧaṣṣāṣ leur dénie théoriquement le droit de traiter des affaires courantes entrant dans les compétences des ḥakam-s. Mais il semble absurde que des « cadis de campagne » aient eu des compétences plus restreintes que des arbitres privés. S’ils sont identifiables à des ḥakam-s, le discours d’al-Ǧaṣṣāṣ est-il le signe d’une évolution, au ive/xe siècle, vers un rejet de cette fonction judiciaire déjà en marge du droit islamique ?

    57Peut-être l’État musulman tenta-t-il en effet d’étendre peu à peu son autorité judiciaire sur les campagnes qui, pendant longtemps, échappèrent au contrôle du cadi. La première mention d’un cadi ayant autorité sur une partie du Sawād remonte à al-Manṣūr : selon Ibn Qutayba, le calife aurait nommé ʿAbd Allāh b. Šubruma sur le sawād de Kūfa 180, et Ibn Saʿd évoque quant à lui sa judicature sur les « terres de ḫarāǧ 181 » à une époque où Ibn Abī Laylā était cadi de Kūfa. Ceci laisserait supposer une tentative d’institutionnalisation de la justice sur cette partie de la campagne iraqienne ; ces indications sont trop minces, cependant, pour formuler des hypothèses sur le rôle concrètement dévolu à Ibn Šubruma. Aucune circonscription comparable n’est d’ailleurs citée dans les sources pour le siècle suivant.

    58Il faut attendre le milieu du iiie siècle de l’hégire pour qu’un cadi chargé du Sawād soit à nouveau mentionné : c’est le cas un peu avant 249/863 d’Aḥmad b. Muḥammad al-Birtī, par ailleurs cadi de Wāsiṭ 182. De tels exemples se multiplient au siècle suivant. En 328/939-40, le calife al-Rāḍī nomma Abū Muḥammad al-Ḥusayn b. ʿUmar sur une circonscription qui s’étendait « d’al-Madā’in à Baṣra 183 » ; cependant, ses fonctions n’englobaient pas nécessairement l’administration judiciaire de ces deux villes, car Ibn al-Ǧawzī affirme qu’Abū Muḥammad avait autorité sur « la plus grande partie du Sawād », sans citer aucune entité urbaine 184. Sous al-Muttaqī, Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Ḫiraqī comptait une partie du Sawād dans ses multiples circonscriptions 185, tout comme Muḥammad b. al-Ḥasan b. Abī l-Šawārib, en 334-35/945-47 186.

    59À peu près à la même époque, les sources se mettent à mentionner de nouveaux districts qui ne portent pas le nom d’une ville mais celui d’une région entière. Dans le dernier quart du iiie siècle de l’hégire, Aḥmad b. Isḥāq al-Tanūḫī se vit confier Ṭarīq al-Furāt, région englobant toute la partie occidentale de l’Euphrate à partir de Hīt 187, tandis que d’autres avaient juridiction sur Ṭarīq al-Mawṣil (la « route » de Mossoul) 188, sur les Kuwar Diǧla (correspondant à la région de Baṣra) 189, sur les régions de Buzurǧasābūr 190, de Nahrubīn 191 ou d’al-Rāḏānayn 192. La tendance était visiblement à une extension des juridictions bien au-delà des limites des principales villes iraqiennes (voir carte 2) 193. Cela signifie-t-il que le cadi, quel que soit son lieu de résidence, administrait effectivement la justice sur les campagnes de ces immenses territoires, ne serait-ce que par la désignation de vicaires ? Bien que les sources demeurent silencieuses sur les implications concrètes de telles nominations, l’hypothèse est vraisemblable : peut-être s’agissait-il de réduire le rôle que jouait jusque-là une justice de type arbitrale échappant presque totalement au contrôle de l’État.

    3. Le cumul des circonscriptions

    3.1. Premiers cumuls

    60Au début de la période abbasside, les cadis d’Iraq étaient le plus souvent nommés sur une seule circonscription, formée d’une ville et de son territoire. Si cette circonscription pouvait couvrir une superficie variable et mal définie – comprenant ou non le sawād associé à la ville –, elle n’en était pas moins unique. Contrairement à ce que la théorie postérieure finit par sanctionner 194, on était alors cadi de Baṣra ou de Wāsiṭ, mais jamais des deux en même temps.

    61Quelques exceptions apparurent cependant très tôt. Šarīk b. ʿAbd Allāh al-Naḫaʿī, cadi de Kūfa depuis 153/770, aurait également été nommé sur Bagdad en 158/774-75 195. Cette information, rapportée par al-Ṭabarī, est à première vue surprenante : le fait n’est pas mentionné dans les nombreuses sources biographiques qui évoquent Šarīk, et les listes de cadis bagdadiens jusqu’ici établies par les historiens ne citent pas son éventuelle judicature 196. Ces listes laissent pourtant apparaître une période de vacance à Bagdad entre 158/775 et 161/777, et peut-être plus longtemps à Madīnat al-Manṣūr 197. Al-Ṭabarī, très hésitant quant aux fonctionnaires en poste en l’an 158 H., n’indique pas combien de temps Šarīk serait demeuré cadi de Bagdad et n’y revient plus dans la suite de sa chronique. Il livre cependant un détail éclairant : « Šarīk b. ʿAbd Allāh était principalement (ḫāṣṣatan) cadi de Kūfa 198 », dit-il un peu plus loin, ce qui suggère que la judicature de Bagdad n’était pour lui qu’un poste secondaire. Ainsi, pendant un temps indéterminé, Šarīk fut peut-être à la fois cadi de Kūfa et de Bagdad, où il séjournait régulièrement – plusieurs célèbres ḫabar-s signalent sa présence récurrente à la cour d’al-Mahdī 199.

    62En 207/822-23, le cadi de Madīnat al-Manṣūr, Muḥammad b. Samāʿa, fut également nommé cadi d’al-Šarqiyya 200 et cumula pendant un moment deux circonscriptions de Bagdad. Ce cumul dura peu de temps, puisqu’il fut révoqué de toutes ses fonctions en 208/823-24 201. Un cumul beaucoup plus long est signalé sous le califat d’al-Ma’mūn. En 213/828-29, celui-ci confia la judicature de Madīnat al-Manṣūr, occupée jusque-là par Bišr b. al-Walīd, à ʿAbd al-Raḥmān b. Isḥāq al-Ḍabbī, qui rendait peut-être déjà la justice sur al-Šarqiyya ; il demeura cadi des deux circonscriptions pendant une quinzaine d’années 202. Ce cumul restait toutefois très limité dans l’espace : les deux circonscriptions réunies sous l’autorité d’un même cadi se situaient toutes les deux à l’intérieur de Bagdad et, en outre, du même côté du Tigre.

    3.2. Des circonscriptions multiples

    63Ces exemples n’ont rien de commun avec les cumuls pratiqués à beaucoup plus grande échelle par l’administration abbasside postérieure. Vers 262/875-76, certains cadis commencèrent à assumer simultanément les judicatures de plusieurs villes distantes les unes des autres. Le premier à se voir confier l’administration judiciaire d’un vaste territoire fut Ismāʿīl b. Isḥāq, premier cadi mālikite de Bagdad. En 258/871-72, il avait été nommé sur l’ensemble du côté ouest de la ville (Madīnat al-Manṣūr et al-Šarqiyya) ; en 262/875-76, il fut investi de tout Bagdad – qui, depuis la mort d’al-Manṣūr, avait toujours été partagée entre plusieurs cadis –, et se vit attribuer les judicatures d’al-Madā’in et d’al-Nahrawānāt 203. Ismāʿīl b. Isḥāq acquit ainsi un tel pouvoir qu’il supplanta de facto le grand cadi de Sāmarrā’ 204. Dès lors, et jusqu’à l’arrivée des Būyides, de nombreux cadis réunirent plusieurs districts distants les uns des autres : entre 262/875-76 et 335/946, dix-huit cadis iraqiens administrèrent simultanément plusieurs circonscriptions 205.

    64Le nombre de districts confiés à chaque cadi évolua avec le temps. Comme la réunion de plusieurs districts de Bagdad sous l’autorité d’un seul cadi n’était pas un phénomène nouveau dans la deuxième moitié du iiie siècle – bien qu’il prît alors de l’ampleur –, les cumuls à l’intérieur même de Bagdad ne sont pas pris en compte dans ce qui suit ; il s’agit surtout de mettre en évidence l’expansion de tels cumuls à l’extérieur de Bagdad, maintenant considérée comme une seule circonscription. Par ailleurs, nous prenons uniquement en compte les cadis qui réunirent plusieurs districts. Le nombre de circonscriptions pouvant être confiées à un cadi s’accrut au cours de la période (fig. 6) : dans les années 260 et 270, sous le règne d’al-Muʿtamid, pas plus de deux ou trois districts (Bagdad comprise) n’étaient simultanément confiés à un même cadi 206. Lors de la décennie suivante, sous al-Muʿtaḍid (r. 279/892-289/902), le nombre de circonscriptions par cadi augmenta sensiblement, puisque des cadis comme ʿAlī b. Muḥammad b. Abī l-Šawārib, Abū Ḫāzim ʿAbd al-Ḥamīd b. ʿAbd al-ʿAzīz et Abū ʿUmar ne contrôlaient pas moins de cinq districts chacun 207, tandis qu’Abū Muḥammad Yūsuf b. Yaʿqūb en réunit huit à lui tout seul 208. Au début du califat d’al-Muqtadir, entre 296/908-909 et 301/913-14, le nombre de circonscriptions réunies sous l’autorité d’un même cadi atteignit son paroxysme – ʿAbd Allāh b. ʿAlī b. Abī l-Šawārib et son fils Muḥammad se partagèrent, à eux deux, dix-neuf circonscriptions 209 –, pour redescendre aux alentours de sept circonscriptions à la fin de la période 210.

    Fig. 6. Évolution du nombre de juridictions par cadi

    Image3

    65La valeur de ces résultats doit cependant être relativisée : tout d’abord, ils ne prennent pas en compte la taille des circonscriptions – être cadi du Maghreb n’est pas être cadi de Maskin, petite ville située près de Bagdad. Par ailleurs, certaines imprécisions des sources ne peuvent être prises en compte, comme lorsqu’al-Ḫaṭīb affirme qu’Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Ḏuhlī (m. rabīʿ II 322/mars-avril 934) fut cadi de Baṣra, de Wāsiṭ « et d’autres villes 211 ». Il se peut enfin que les sources aient négligé de mentionner certains districts. Malgré tout, ces résultats dessinent une nette tendance à un accroissement progressif du nombre de circonscriptions par cadis à la fin du iiie et au début du ive siècle de l’hégire.

    Carte 2. Les juridictions iraqiennes à la fin du IIIe/IXe siècle

    Image4

    66Quelles sont les raisons de cette évolution ? Rien ne permet de répondre avec certitude. Ces cumuls font néanmoins apparaître, dans les sources, la mention de nombreuses petites villes iraqiennes qui n’avaient jamais été citées jusque-là dans un contexte judiciaire (Quṭrabbul, al-Nahrawān, Maskin, Bādarāyā, etc.). Peut-être ces localités n’étaient-elles pas jusqu’alors le siège d’un cadi désigné par le pouvoir central. Le cumul des districts révélerait en ce cas l’extension de l’appareil judiciaire étatique à des contrées qui n’en bénéficiaient pas encore, peut-être faute d’une islamisation suffisante. Le progrès des conversions, au moment-même où la hiǧra vers les grandes métropoles n’était plus ressentie comme nécessaire 212, aurait conduit à une reconnaissance progressive de nouvelles communautés urbaines musulmanes en Iraq. Cette islamisation progressive aurait ainsi permis au pouvoir d’intégrer dans d’autres circonscriptions des localités qui jusque-là n’avaient pas besoin de cadis : ce fut probablement le cas de Takrīt, à la frontière entre l’Iraq et la Ǧazīra, qui est connue pour avoir été presque exclusivement chrétienne pendant les premiers siècles de l’Islam 213. Ceci tend à compléter et confirmer nos observations précédentes sur l’intégration des campagnes iraqiennes dans le système judiciaire administré par les cadis. L’accroissement du nombre des circonscriptions iraqiennes connues à la fin du iiie/ixe et au début du ive/xe siècle modifia de manière considérable la carte judiciaire de la région (carte 2). Bien que les limites de certains districts restent très floues – notamment pour les nouvelles circonscriptions « rurales », comme Ṭarīq al-Furāt ou Kuwar Diǧla –, il est possible de constater l’extension du territoire couvert (au moins théoriquement) par la justice des cadis 214. Dans le traité d’Adab al-qāḍī qu’il rédige dans la première moitié du ive/xe siècle, le šāfiʿite Ibn al-Qāṣṣ envisage même le cas où deux districts se superposeraient en partie 215 : la carte 2 laisse supposer qu’une telle situation, encore rare un siècle plus tôt, était désormais monnaie courante.

    673.3. Une logique géographique

    68Le phénomène, cependant, ne dépendait pas uniquement de l’évolution religieuse et sociale de l’Iraq, car ceci n’expliquerait pas le regroupement de grandes villes comme Baṣra et Wāsiṭ sous l’autorité d’un seul cadi. Afin de mieux comprendre les raisons de ce changement, il faut examiner la logique qui présidait à la distribution des districts. Au début de la période examinée, dans les années 260 et 270 H., le critère retenu semblait essentiellement géographique : Ismāʿīl b. Isḥāq, cadi de Bagdad, fut aussi nommé sur al-Madā’in ou al-Nahrawān, villes situées immédiatement à l’est de la capitale et peu éloignées l’une de l’autre 216. Muḥammad b. Ḥammād b. Isḥāq, de son côté, réunit de 270/883-84 à 276/889-90 les villes de Wāsiṭ et de Baṣra (ainsi que les Kuwar Diǧla, qui constituaient la province de cette dernière 217), assez éloignées l’une de l’autre, mais présentes toutes deux dans la sphère d’activité des Zanǧ 218. Leur proximité géographique permit de même aux villes d’al-Anbār et Hīt, ainsi que la région de Ṭarīq al-Furāt 219, à l’ouest de Bagdad, d’être confiées ensemble à Aḥmad b. Isḥāq al-Tanūḫī (276/889-90 à 292/905-906) 220. La première période définie plus haut – celle du califat d’al-Muʿtamid –, pendant laquelle les districts cumulés par chaque cadi ne dépassaient pas quatre ou cinq, fut donc caractérisée par une grande homogénéité géographique : plusieurs circonscriptions situées dans une même région étaient confiées à un même cadi, sans doute pour faciliter leur administration.

    69Sous le califat d’al-Muʿtaḍid, alors que les cumuls de districts prenaient une importance croissante, l’espace contrôlé par chaque cadi s’étendit parallèlement. Certains conservèrent autorité sur des régions délimitées et homogènes, comme ʿAlī b. Muḥammad b. Abī l-Šawārib – cadi de Madīnat al-Manṣūr, de Quṭrabbul 221 et des territoires situés au nord de Bagdad, jusqu’à Sāmarrā’ et Takrīt 222 – ou Abū ʿUmar, nommé sur Madīnat al-Manṣūr, Buzurǧasābūr, Quṭrabbul et Maskin 223 ; mais Yūsuf b. Yaʿqūb, cadi du côté est de Bagdad, fut non seulement nommé sur les localités de Kalwāḏā 224, Nahrubīn 225 et al-Nahrawān, proches de Bagdad, mais également sur des régions beaucoup plus éloignées, comme Baṣra (et les Kuwar Diǧla) et Wāsiṭ 226.

    70Cette tendance à la dispersion se confirma sous le califat d’al-Muqtadir, lorsque augmenta le nombre des districts confiés à un même cadi. De 296/909 à 310/922-23, Aḥmad b. Isḥāq al-Tanūḫī contrôla les judicatures de Madīnat al-Manṣūr, Quṭrabbul et Maskin, d’une part, les territoires de l’Euphrate comprenant al-Anbār et Hīt d’autre part, et enfin la région éloignée d’al-Ahwāz, au Ḫūzistān 227. De même, ʿAbd Allāh b. ʿAlī b. Abī l-Šawārib fut cadi d’une grande partie de Bagdad, d’al-Madā’in et d’al-Nahrawān, et vit son autorité s’étendre au nord jusqu’à Sāmarrā’, à l’ouest sur la région nommée Saqī l-Furāt 228, et à l’est sur « la route du Ḫurāsān » (Ṭarīq Ḫurāsān 229). Même si les zones contrôlées par chaque cadi s’étendaient avec la multiplication des districts, elles n’en conservaient pas moins une certaine unité, un cadi contrôlant plutôt la région de Bagdad, un second plutôt le sud de l’Iraq, un troisième les régions de l’est, etc.

    71Jusque-là, les cadis d’Iraq administraient la justice dans des districts de cette province ou de sa proche voisine, le Ḫūzistān. Seul Yūsuf b. Yaʿqūb faisait figure d’exception : il aurait été nommé cadi d’al-Ḫaṭṭ (région du Baḥrayn 230) en plus de ses autres circonscriptions iraqiennes. Or un changement intervint aux alentours de 299/911-12 : cette année-là, Muḥammad b. ʿAbd Allāh b. Abī l-Šawārib fut nommé non seulement sur diverses villes iraqiennes (Bagdad, Baṣra, Wāsiṭ, Bādarāyā 231 et Bākusāyā 232), mais aussi sur les deux villes saintes d’Arabie (al-Ḥaramayn), La Mecque et Médine 233. À sa suite, plusieurs cadis ne se contentèrent plus de cumuler des districts iraqiens et virent leur autorité s’étendre à l’extérieur de la province. En 301/913-14, Abū ʿUmar fut investi, outre ses circonscriptions iraqiennes (Bagdad, al-Madā’in, al-Nahrawān, Saqī l-Furāt), de plusieurs provinces distantes – La Mecque et Médine, une nouvelle fois, mais aussi le Yémen et la Syrie 234. Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Ḫiraqī occupa, de 330/942 à 333/944-45, les judicatures de Bagdad dans son entier, de Baṣra et de Wāsiṭ, ainsi que celles d’al-Ramla, de l’Égypte et du Maghreb 235. Au tournant du iiie et du ive siècle de l’hégire, une forte inflation toucha non seulement le nombre des juridictions assumées par chaque cadi, mais également l’étendue géographique couverte par celles-ci.

    3.4. La centralisation administrative

    72Le cumul des circonscriptions résultait donc d’une politique tendant à réunir sous l’autorité d’un même cadi des villes ou des régions proches les unes des autres. Cela n’impliquait pas, bien entendu, que le cadi nommé officiellement sur plusieurs circonscriptions y rende lui-même la justice : au moment même où les cadis de Baṣra, Kūfa et Wāsiṭ se voyaient aussi attribuer d’autres districts, les sources commencent à mentionner de manière systématique les noms de vicaires (ḫalīfa-s) chargés de rendre la justice en leur absence 236. Yūsuf b. Yaʿqūb demeura probablement à Bagdad, sur le côté est de laquelle il était en poste, tandis qu’à Baṣra se succédèrent quatre de ses vicaires entre 276/889-90 et 296/908-909 237. À Kūfa, la justice était exercée à la même époque par des vicaires d’Abū Ḫāzim, qui demeura pour sa part dans la capitale 238.

    73Ces cumuls avaient avant tout une fonction administrative. Les premiers cadis en charge de plusieurs districts n’étaient pas nécessairement ceux d’une circonscription bagdadienne : Muḥammad b. Ḥammād b. Isḥāq fut cadi de Baṣra de 271/884-85 à 276/889-90, mais non de Bagdad. Il en alla de même pour Yūsuf b. Yaʿqūb, qui fut d’abord cadi de Baṣra et de Wāsiṭ, vers 276/889-90, et ne vit ses compétences s’élargir au côté est de Bagdad que quelques années plus tard 239. Bagdad n’était plus, à cette époque, la capitale des Abbassides, puisque le pouvoir s’était transporté à Sāmarrā’ depuis le règne d’al-Muʿtaṣim. Mais la situation changea après qu’al-Muʿtaḍid eut ramené le califat à Bagdad (en 279/892) 240 : désormais, la plupart des cadis cumulant différentes circonscriptions furent titulaires d’un district de Bagdad.

    74Au même moment, les sources cessent brusquement de mentionner l’existence de grands cadis : il semblerait que cette institution ait été vacante, au moins formellement, entre 283/896-97 et 317/929-30, jusqu’à ce qu’al-Muqtadir la confie de nouveau au cadi Abū ʿUmar. Si les grands cadis jouaient auparavant un rôle peu systématique dans la désignation des cadis iraqiens, la disparition de ce poste pendant une trentaine d’années sembla donc correspondre, inversement, à un renforcement de la centralisation. Dans le système administratif qui s’instaura alors, les cadis de Bagdad devinrent maîtres d’un grand nombre de nominations. En leur attribuant d’autres districts, le pouvoir se déchargea de la désignation et de la révocation des cadis dans les autres villes iraqiennes. Que des cadis de Bagdad aient également occupé les judicatures de provinces éloignées comme le Yémen ou l’Égypte, à la fin de la période, n’a donc rien de surprenant : le nouveau système administratif fut simplement étendu à des provinces relevant du pouvoir abbasside 241. Si une certaine cohérence géographique était encore décelable dans la première moitié du ive siècle de l’hégire, la réunion d’un ensemble régional sous l’autorité d’un même cadi n’était plus ressentie comme nécessaire, ce qui permit une dispersion accrue des circonscriptions cumulées par chacun.

    75Le nouveau mode de gestion de l’administration judiciaire fut caractérisé, souligne B. Johansen, par un renforcement de la centralisation et par l’intégration des cadis au sein d’une hiérarchie très structurée 242. Ce fut là le résultat des réformes administratives, amorcées par al-Manṣūr, qui tendaient à faire de Bagdad le point de départ et d’arrivée de l’ensemble d’un système judiciaire dont les autres villes ne constituaient plus que des excroissances provinciales. À la fin du iiie/ixe siècle, les cadis en titre des villes iraqiennes étaient le plus souvent cadis d’une partie de Bagdad avant toute autre judicature. Cette centralisation contribua probablement à la désaffection dont furent victimes les autres villes d’Iraq dans l’historiographie du siècle suivant. La judicature de Baṣra, Kūfa ou Wāsiṭ retint l’intérêt d’un auteur comme Wakīʿ, mais les historiens postérieurs – comme al-Ṭabarī, Miskawayh ou leurs successeurs – ne s’y intéressèrent plus que de très loin, et les cadis de ces villes ne firent plus l’objet de dictionnaires biographiques spécialisés : alors que plusieurs ouvrages perdus du iiie/ixe siècle étaient consacrés aux cadis des villes iraqiennes, ceux d’auteurs du ive/xe siècle comme Ṭalḥa b. Muḥammad b. Ǧaʿfar ou al-Šarīf al-Rāḍī – dont seuls les titres ont survécu – ne traitaient plus que de Bagdad 243. À la centralisation administrative s’ajouta l’attrait toujours plus prégnant de la capitale, hors de laquelle il n’était de salut ni pour un juriste ni pour un lettré ; Bagdad en vint ainsi à occulter pour longtemps le reste de l’Iraq 244. Nous examinerons plus loin comment Bagdad devint, au cours du iiie/ixe siècle, le creuset incontournable de toute judicature iraqienne.

    Notes de bas de page

    1  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, I, p. 153-66.

    2  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, I, p. 160. La seule exception à cette constatation concerne les qāḍī l-ʿaskar, qui avaient compétence sur l’armée et dont nous traiterons infra, § II.2.

    3  Tyan, Organisation judiciaire, p. 212-13. Voir également al-Nubāhī (Ta’rīḫ quḍāt al-Andalus, p. 4), qui au xive siècle considère l’unicité du cadi comme une règle de base de la judicature.

    4  Al-Ǧaṣṣāṣ dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 414.

    5  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 34.

    6  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, X, p. 307 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 341 ; al-Mizzī, Tahḏīb al-kamāl, XIX, p. 24 ; la même information est reprise par Tyan, Organisation judiciaire, p. 213.

    7  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 88 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 341.

    8  Ibn Ḥaǧar, Tahḏīb al-tahḏīb, VII, p. 410. Ibn Ḥibbān (Mašāhīr ʿulamā’ al-amṣār, p. 184) et al-Ḏahabī (Ta’rīḫ al-islām, années 121-40, p. 504) datent sa mort de 135/752-53, alors que Wakīʿ (Aḫbār al-quḍāt, II, p. 55) affirme qu’il exerça la judicature à partir de 137/754-55.

    9  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 84 ; selon Ibn al-Aṯīr (al-Kāmil, VI, p. 13), il mourut en 157/773-74.

    10  Abū ʿUbayda Maʿmar b. al-Muṯannā, savant baṣrien mort en 209/824-26. Sur cet auteur, voir Gibb, « Abū ʿUbayda », EI2, I, p. 162.

    11  C’est-à-dire que l’homme rend la ǧāriya mais non ce que cette dernière lui a rapporté (qu’il s’agisse d’un bénéfice matériel ou humain, comme la naissance d’un enfant). Selon Ibn Manẓūr, « ḫarāǧ » a ici le sens de « ġilla » : lorsqu’un défaut ancien est détecté chez un esclave récemment acquis, l’acheteur peut le rendre au vendeur et récupérer le prix de l’esclave ; cette expression signifie qu’en vertu du risque couru par l’acheteur, qui aurait tout perdu si l’esclave était entre-temps mort de son mal, celui-ci peut conserver les bénéfices acquis de l’exploitation de l’esclave. Voir Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, II, p. 236 (racine ḫ.r.ǧ.). L’expression est liée à un célèbre ḥadīṯ que l’on trouve notamment dans les recueils d’al-Tirmiḏī (al-Sunan, III, p. 581-82), al-Nasā’ī (al-Sunan, VII, p. 254), Abū Dā’ūd (al-Sunan, III, p. 284). Il est également analysé par al-Šāfiʿī, Kitāb al-umm, VII, p. 97. Cette règle semble avoir une importance beaucoup plus réduite dans le fiqh mālikite : l’expression al-ḫarāǧ bi-l-ḍamān n’apparaît pas dans le Muwaṭṭa’ de Mālik (recension de Yaḥyā b. Yaḥyā), et n’est citée qu’une fois chez Saḥnūn, al-Mudawwana l-kubrā, IV, p. 376. Sur ce ḥadīṯ et la notion de ḍamān, voir également Ed., « Ḍamān », EI2, II, p. 105.

    12  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 55. L’affaire de la ǧāriya est reprise par Ibn al-Ǧawzī (al-Muntaẓam, V, p. 341 ; al-Aḏkiyā’, p. 91), qui identifie à tort le deuxième cadi comme ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan (voir supra), mais sous une forme qui n’a presque plus rien de commun avec le récit de Wakīʿ.

    Ce récit pourrait par ailleurs laisser penser que ʿUmar b. ʿĀmir était originaire de Médine ; il semble néanmoins que ce n’était pas le cas, car Ibn Ḥibbān (Mašāḥīr ʿulamā’ al-amṣār, p. 184) le classe parmi les savants de Baṣra.

    13  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 251. La situation est aussi évoquée dans al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 563. Voir Ibn Saʿd, al-Ṭabaqāt al-kubrā, VII, p. 323 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XII, p. 304.

    14  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 251.

    15  Ibn Abī l-Dam, Adab al-qaḍā’, p. 101.

    16  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 34.

    17  Voir infra, § I.2.2.

    18  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 241. Selon une autre version, Yaḥyā b. Saʿīd aurait été invité en Iraq par al-Manṣūr. Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XIV, p. 106.

    19  Voir Kennedy, The Early Abbasid Caliphate, p. 45.

    20  Sourdel, « Baġdād, capitale du nouvel Empire ʿabbāside », p. 251 ; Lassner, The Shaping, p. 146.

    21  Lassner, The Shaping, p. 152, 155.

    22  Al-Balāḏurī, Ansāb al-ašrāf, X, p. 144, 152 ; Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ Dimašq, XL, p. 9 ; Ibn Ḥaǧar, Tahḏīb al-taḥḏīb, VII, p. 130.

    23  Auparavant, al-Manṣūr avait déjà attaché un ancien cadi, al-Ḥasan b. ʿUmāra, au service de son héritier présomptif al-Mahdī. Les sources ne précisent pas, cependant, quelle était la nature exacte de ses fonctions. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 248 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, VII, p. 357 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 219. L’attachement d’un cadi à l’héritier présomptif participait peut-être de l’organisation d’une « cour » autour de sa personne. Al-Manṣūr donna ainsi une série de « compagnons » (ṣaḥāba) à son fils al-Mahdī, à son retour du Ḫurāsān. Al-ʿAlī, Baġdād, p. 56.

    24  Gouverneur de Médine pour le compte d’al-Saffāḥ à partir de 133/750-51, puis pour celui d’al-Manṣūr. Ḫalīfa b. Ḫayyāṭ, Ta’rīḫ, p. 268. Sur la judicature d’Ibn Abī Sabra à Médine, voir Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, I, p. 200 sq.

    25  Sur cette révolte et son contexte, voir Kennedy, The Prophet, p. 132.

    26  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XIV, p. 371.

    27  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XIV, p. 372.

    28  Ibidem. Sur ce cadi, voir Schacht, « Abū Yūsuf Yaʿḳūb », EI2, I, p. 168-69.

    29  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 254-55.

    30  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 294. Selon Wakīʿ (Aḫbār al-quḍāt, III, p. 255), Abū Yūsuf aurait été chargé de la justice en général, tandis que ʿUmar b. Ḥabīb ne traitait que les affaires de vol.

    31  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 255.

    32  Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 578. Voir aussi Kennedy, The Prophet, p. 139.

    33  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 255.

    34  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 328. Cf. Al-Sahmī al-Ǧurǧānī, Ta’rīḫǦurǧān, p. 487-88.

    35  Al-Samʿānī, al-Ansāb, IV, p. 140.

    36  Al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, I, p. 404 ; voir aussi Ibn al-Nadīm, al-Fihrist, p. 157.

    37  Ibn al-Nadīm, al-Fihrist, p. 344.

    38  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, VII, p. 172 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, II, p. 58.

    39  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, VII, p. 384 ; al-Ḏahabī, Ta’rīḫ al-islām, années 191-300, p. 128.

    40  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 359.

    41  Al-Muqaddasī, Aḥsan al-taqāsīm, p. 131.

    42  Massignon, « Cadis et naqībs », p. 106-11 ; voir aussi la liste partielle publiée dans Massignon, La Passion, I, p. 480-81.

    43  Al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 192-208. La présentation synoptique de ce tableau empêche néanmoins son auteur d’y reporter de manière systématique les dates de judicatures des cadis, ce qui en fait un instrument de référence incomplet. Voir en annexe les listes que nous avons établies à partir des sources, et qui divergent du tableau d’al-ʿAlī sur quelques points. Par ailleurs, H. Halm a établi en 1974 une liste des grands cadis de Bagdad entre 338/949 et 658/1260. Halm, Die Ausbreitung, p. 159-62.

    44  Tsafrir, The History, p. 50-53.

    45  Wheatley, The Places,p. 273 ; Lassner, The Shaping, p. 224. Sur Bagdad, voir Canard, « Baġdād au ive siècle », passim ; Denoix, « Unique modèle », p. 918 ; Duri, « Baghdād », EI2, I, p. 921 sq ; Lassner, The Shaping,p. 163 sq ; Micheau, « Bagdad », passim (voir notamment dans cet article la liste très complète des études sur Bagdad) ; Sourdel, « Baġdād, capitale du nouvel Empire ʿabbāside » ; Sabari, Mouvements populaires, p. 9 sq ; Le Strange, Baghdad, passim.

    46  Micheau, « Bagdad », p. 102.

    47  C’est en 157/774 que les marchés furent transférés hors de la Ville ronde et installés dans le faubourg d’al-Karḫ. Sourdel, « Baġdād, capitale du nouvel Empire ʿabbāside », p. 255.

    48  Cette date est indiquée par al-ʿAlī (« Quḍāt Baġdād », p. 192). Les sources ne donnent aucune date précise quant à la création d’une juridiction « civile » sur ʿAskar al-Mahdī, mais al-Ṭabarī (Ta’rīḫ, IV, p. 549) cite Ibn ʿUlāṯa, ensuite cadi de ce quartier, comme cadi de Bagdad en 159/775-76. Voir également Duri, « Governmental Institutions », p. 56.

    49  Al-Yaʿqūbī, Kitāb al-buldān, p. 245 ; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, III, p. 337 ; Le Strange, Baghdad, p. 90 ; al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 174. Le nom « al-Šarqiyya », nisba de « šarq » (est), conduit certains auteurs, tant classiques que contemporains, à confondre ce quartier avec « al-ǧānib al-šarqī », le « côté est » de Bagdad. Voir par exemple Duri (« Baghdād », EI2, I, p. 924), qui situe al-Šarqiyya sur la rive orientale.

    50  Cf. al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 174.

    51  Au ive siècle de l’hégire, cette dénomination n’était plus qu’administrative : des géographes comme al-Iṣṭaḫrī (Kitāb al-masālik wa-l-mamālik, p. 83) ou al-Muqaddasī (Aḥsan al-taqāsīm, p. 120) n’en font pas mention et préfèrent parler d’« al-Karḫ ».

    52  Lassner, The Shaping, p. 204.

    53  Al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 174.

    54  Al-Yaʿqūbī, Kitāb al-buldān, p. 245.

    55  Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, IV, p. 124 ; Lassner, The Shaping, p. 205.

    56  Sur ce quartier, voir Le Strange, Baghdad, p. 187-89 ; al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 178 sq ; Duri, « Baghdād », EI2, I, p. 923.

    57  Duri, « Baghdād », EI2, I, p. 923.

    58  Le dernier cadi auquel les sources associent le nom de « ʿAskar al-Mahdī » est Abū ʿUmar Muḥammad b. Yūsuf, cadi de cette circonscription de 301/913-14 aux environs de 310/922-23. ʿArīb b. Saʿd al-Qurṭubī, Ṣilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 43.

    59  Duri, « Baghdād », EI2, I, p. 924 ; al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 179.

    60  Voir la carte des districts bagdadiens en annexe.

    61  Al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 181-83.

    62  Al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 185 sq. Sur le quartier de Bāb al-Azaǧ, voir Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, I, p. 168.

    63  Sous le calife al-Muṭīʿ, Muḥammad b. al-Ḥasan b. Abī l-Šawārib comptait encore Sāmarrā’ parmi ses multiples circonscriptions. Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 291.

    64  Voir par exemple le rôle de premier plan que joua Aḥmad b. Abī Du’ād jusqu’à l’arrivée d’al-Mutawakkil.

    65  Pellat, Le Milieu baṣrien, p. 288-91.

    66  Sourdel, « Les cadis de Baṣra », p. 111-14. N. Tsafrir a révisé la liste des cadis baṣriens entre 132/749 et 301/913 dans The History, p. 39. H. Halm a tenté d’établir une liste des cadis de Baṣra après 300/912 ; les quelques cadis du ive/xe siècle qu’il mentionne sont cependant mal connus et semblent pour la plupart avoir exercé après l’arrivée des Būyides. Halm, Die Ausbreitung, p. 173-74.

    67  Tsafrir, The History, p. 29-30. Une liste incomplète a été proposée dès 1974 par Halm (Die Ausbreitung, p. 176-77).

    68  Une liste a été établie pour la période abbasside par Tsafrir, The History, p. 59-60. H. Halm présente également une liste (incomplète) des cadis de Wāsiṭ, essentiellement entre le ive/xe et le vie/xiie siècle. Halm, Die Ausbreitung, p. 179-80.

    69  Les sources conservent plus de traces de cadis de petites localités pour la Syrie du viiie/xive siècle. Jokisch, « Socio-Political Factors », p. 506.

    70  Sur al-Madā’in, située le long du Tigre à quelques kilomètres au sud de Bagdad, voir al-Yaʿqūbī, Kitāb al-buldān, p. 321 ; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, V, p. 75. Voir également Streck et Morony, « al-Madā’in », EI2, V, p. 948-50 ; Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, p. 33-35.

    71  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 304 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XII, p. 238. Voir la liste des cadis d’al-Madā’in en annexe.

    72  Ville située sur la rive gauche de l’Euphrate, à l’ouest de Bagdad. Voir al-Muqaddasī, Aḥsan al-taqāsīm, p. 123 ; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, I, p. 257 ; Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, p. 65-66.

    73  Tsafrir, The History, p. 56.

    74  Al-Anbār fut capitale des Abbassides (sous le nom d’al-Hāšimiyya) à la fin du règne d’al-Saffāḥ et au début de celui d’al-Manṣūr. Lassner, The Shaping, p. 155 ; id. « al-Hāshimiyya », EI2, III, p. 266.

    75  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 318.

    76  Al-Nahrawān était en réalité composée de trois noyaux urbains, al-Nahrawānāt al-Aʿlā, al-Awsaṭ et al-Asfal, situés à l’est de Bagdad, à proximité immédiate de la capitale. Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, V, p. 334 ; Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, p. 61.

    77  Qaṣr Ibn Hubayra, au sud de Bagdad, à proximité de Bābil. Adoptée un temps comme capitale par al-Saffāḥ sous le nom d’al-Hāšimiyya, cette ville était au ive/xe siècle la plus importante localité entre Bagdad et Kūfa. Lassner, The Shaping, p. 155 ; Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, p. 71. Cf. Cornu, Atlas, « ʿIrāq », C4.

    78  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, X, p. 238 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VI, p. 58 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 310. Sur Ǧabbul, ville située le long du Tigre entre al-Nuʿmāniyya et Wāsiṭ, voir Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, II, p. 103 ; Streck, « Djabbul », EI2, II, p. 357 ; Cornu, Atlas, « ʿIrāq », D4.

    79  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 96-97.

    80  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 143-44.

    81  Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, III, p. 362. Voir également Schaeder, « Sawād », EI2, IX, p. 87.

    82  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, V, p. 265 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 270 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 114.

    83  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 184.

    84  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 454. Au tout début de la période abbasside, ʿAbd Allāh b. Šubruma aurait également été cadi du sawād de Kūfa. Ibn Qutayba, al-Maʿārif, p. 470.

    85  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 55 (trad. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 120).

    86  Voir Bianquis, Damas et la Syrie, p. 346.

    87  Al-Tanūḫī, Nišwār al-muḥāḍara, I, p. 239 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 367.

    88  Al-Tanūḫī, Nišwār al-muḥāḍara, II, p. 9. À l’époque umayyade, le cadi de Marw ʿAbd Allāh b. Burayda (m. 115/733) rendait également une justice itinérante dans les villages alentours. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 306. Voir Hallaq, The Origins and Evolution, p. 81. Sur ce cadi, voir al-Ziriklī, al-Aʿlām, IV, p. 74.

    89  Sur cette procédure, voir Pedersen et Linant de Bellefonds, « Ḳasam », EI2, IV, p. 689.

    90  Le mille arabe (mīl) correspond au tiers de la parasange (farsaḫ), soit à environ 2 km. Donc, 10 milles ≈ 20 km. Voir Miquel, La Géographie humaine, II, p. 17 ; id., L’Islam et sa civilisation, p. 543.

    91  Saḥnūn, al-Mudawwana l-kubrā, V, p. 135.

    92  E. Tyan relève une définition comparable de la circonscription, à propos de l’espace à l’intérieur duquel le cadi peut émettre une « citation à comparaître » obligeant le défendeur à se présenter devant lui. Selon lui, les mālikites évaluent le rayon de cette circonscription à trois milles (Tyan, « La procédure du “défaut” », p. 123 ; malheureusement l’auteur ne cite pas ses sources). Selon al-Saraḫsī (al-Mabsūṭ, II, p. 23-24), Mālik aurait défini le territoire où il est nécessaire d’assister à la prière du vendredi à la grande mosquée comme un cercle au rayon de trois milles.

    93  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 250. Cf. Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 110.

    94  Cf. Tyan, « La procédure du “défaut” », p. 123.

    95  Lapidus, « Muslim Cities », p. 73 ; voir également les exemples de liaisons entre Damas et sa campagne à travers les fils de paysans venant travailler en ville, dans Bianquis, « L’ânier de village », p. 94. Sur l’étendue du territoire de la ville en droit ḥanafite, voir les réflexions de Johansen, « The All-Embracing Town », p. 145 sq.

    96  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 250.

    97  Sur cette procédure, voir infra, chapitre V, § I.

    98  Cette conception du district correspond à celle du territoire urbain telle que la décrit Th. Bianquis, qui remarque que la frontière entre territoires urbains « n’était pas définie en périphérie par une ligne précise, mais à partir du centre. C’était la zone, plus ou moins large, où l’influence de la ville d’où l’on venait ne se faisait plus sentir et où celle de la ville vers laquelle on va ne se faisait pas encore sentir ». Bianquis, « Cités, territoires et provinces », p. 215. Sur le territoire de la ville, voir également Garcin, Grandes villes méditerranéennes, p. 297.

    99  Voir Tillier, « Un espace judiciaire », p. 497 sq.

    100  Sur la fonction de médiation de la ville, voir les remarques de Bianquis, « Mégapoles et réseaux dans le monde musulman médiéval »,p. 859 sq.

    101  Ed., « Marḥala », EI2, VI, p. 558. Chez al-Muqaddasī, la marḥala a une longueur moyenne de 8,6 farsaḫ-s, soit environ 50 km (Ibid.).

    102  Ibn Ḥawqal, Kitāb ṣūrat al-arḍ, p. 211 ; al-Iṣṭaḫrī, Kitāb masālik al-mamālik, p. 79.

    103  La présence de Ǧabbul sur cette carte pourrait paraître incongrue, étant donné la disproportion entre une telle ville et les autres métropoles iraqiennes. Ǧabbul semble cependant avoir été à cette époque une ville florissante, et ce n’est que plus tard qu’elle tomba au rang d’une localité mineure, avant de disparaître totalement. Streck, « Djabbul », EI2, II, p. 357.

    104  Les juifs d’al-Ḥīra se seraient ainsi convertis à l’islam au temps de ʿUmar II. Gil, Jews, p. 511.

    105  Les juristes de l’époque abbasside admettent majoritairement que le devoir de hiǧra vers une cité-garnison est aboli et qu’un converti ne doit pas quitter sa localité d’origine pour appartenir à la umma. Crone, « The First-Century Concept of Hiǧra », p. 376.

    106  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 446. Cf. Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 110. Voir les développements tardifs sur le sujet dans al-Saraḫsī, al-Mabsūṭ, XVI, p. 98.

    107  Au ive/xe siècle, al-Muqaddasī distingue les métropoles (miṣr), chefs-lieux des quatorze provinces qui composent l’Islam, et les simples villes (madīna) pourvues d’un minbar, centres de chacune des circonscriptions (kuwar) qui constituent une province. Cité par Miquel,« Quelques aspects de la ville », p. 156. Voir également Miquel, La Géographie humaine du monde musulman, IV, p. 211 ; Wheatley, The Places, p. 75-77.

    108  Voir Behrens-Abouseif, « La conception de la ville », p. 35.

    109  « Rustāq » (ou « rusdāq »), mot d’origine persane, est synonyme de « sawād » (campagne) et peut aussi désigner un groupe de maisons (buyūt muǧtamiʿa), donc un village. Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, III, p. 69 (racines r.s.t.q. et r.s.d.q.). Selon I.M. Lapidus, le terme « rustāq » peut aussi désigner les villages entourant une ville plus importante. Lapidus, « Muslim Cities », p. 55. Chez al-Muqaddasī, le rustāq est « une division rurale, en général assez vaste ». Miquel, dans al-Muqaddasī, Aḥsan al-taqāsīm (trad.), p. 23, n. 51. Cf. Bosworth, « Rustāḳ », EI2, VIII, p. 636.

    110  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 446.

    111  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 70, 217. Voir également al-Saraḫsī (al-Mabsūṭ, XVI, p. 98), pour qui le cadi de rustāq « n’est pas un cadi ».

    112  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 217. Al-Māwardī (al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 278) considère au contraire d’al-Ǧaṣṣāṣ que le vol fait partie des « droits d’Allāh ». Sur la définition de la ville comme seul lieu d’application des ḥudūd, voir Johansen, « The All-Embracing Town », p. 143.

    113  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 359. Cf. ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 320.

    114  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 359-60. Cf. Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 35 ; ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 320-21. Voir Johansen, « Formes de langage », p. 349.

    115  Voir supra, § I.2.3.

    116  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 361.

    117  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 391. Voir infra.

    118  Parlant des villes, J.-Cl. Garcin estime que « la juridiction du cadi y impose l’application de la loi islamique plus que dans les autres communautés non urbaines éloignées où une plus grande part est faite aux coutumes ». Garcin, « Les villes », p. 164. Guichard (« Les communautés de base sédentaire », p. 60) note par ailleurs la permanence d’un système d’arbitrage en Ifrīqiyya au xe siècle, exercé en particulier par des maîtres d’école (muʿallim-s).

    119  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 110.

    120  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 168.

    121  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 168.

    122  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 110.

    123  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 389.

    124  Sur ce concept, voir Johansen, « Legal Literature », p. 35.

    125  Al-Saraḫsī, al-Mabsūṭ, XVI, p. 98.

    126  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 53.

    127  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 52.

    128  Newman, The Formative Period, p. 180-81. Sur al-Kulaynī, voir Madelung, « al-Kulaynī », EI2, V, p. 362.

    129  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 106 (trad. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 67).

    130  Tyan, Organisation judiciaire, p. 646. C. Müller a également montré le rôle que jouait l’inspecteur des marchés (ṣāḥib al-aḥkām) dans la résolution de litiges civils à Cordoue au ve/xie siècle. Müller, « Administrative Tradition », p. 337.

    131  Al-ʿAlī, al-Tanẓīmāt, p. 99.

    132  Voir Pellat, « Iyās b. Muʿāwiya », EI2, IV, p. 291.

    133  Ibn Qutayba, ʿUyūn al-aḫbār, I, p. 103.

    134  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 132.

    135  Sur la notion juridique d’arbitrage (« mode de règlement des litiges consistant à recourir à une ou plusieurs personnes privées choisies par les parties »), voir Linant de Bellefonds et Hollande, L’Arbitrage, p. 3-4.

    136  Van Ess, Theologie und Gesellschaft, II, p. 124. Selon al-Kulaynī, Ǧaʿfar al-Ṣādiq aurait ainsi enjoint les chiites à soumettre leurs litiges à l’un des leurs. Newman, The Formative Period, p. 181.

    137  Pellat, Le Milieu baṣrien, p. 285.

    138  Al-ʿAlī, al-Tanẓīmāt, p. 102-103.

    139  Serjeant remarque que la procédure arbitrale était encore privilégiée au xxe siècle par les populations tribales de la péninsule Arabique. Serjeant, « Sunnah, Qur’ân, ʿUrf », p. 45-48.

    140  Voir supra, chapitre I, § I.1.1.

    141  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 584.

    142  ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 481-86.

    143  Voir al-Saraḫsī, al-Mabsūṭ, XXI, p. 62.

    144  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 379-86.

    145  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 584 sq.

    146  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 35-36. Sur le ḥakam, voir Tyan, « Ḥakam », EI2, III, p. 72 ; Schacht, Introduction au droit musulman, p. 158. Sur le taḥkīm dans le mālikisme, voir Hentati, « Mais le cadi tranche-t-il ? », p. 182-86.

    147  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 35 ; al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 584.

    148  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 241.

    149  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 584. Cf. al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 379-80.

    150  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 585. C’est également le point de vue d’al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 382 ; cet auteur rapporte néanmoins l’opinion contraire d’al-Muzanī, qui considère que la sentence de l’arbitre n’oblige pas plus les parties qu’une fatwā : cette conception d’un arbitre au statut comparable à celui du muftī est également défendue par Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 36.

    151  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 587.

    152  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 588.

    153  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 588. Cf. ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 485-86 ; al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 385. Le recours à deux arbitres est privilégié en cas de conflits matrimoniaux. Hentati, « Mais le cadi tranche-t-il ? », p. 181-82.

    154  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 585 ; Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 35. Cf. al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 380.

    155  ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 482.

    156  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 585. Pour le šāfiʿite Ibn al-Qāṣṣ, néanmoins, les deux adversaires doivent reconnaître la valeur de la sentence prononcée pour que celle-ci devienne contraignante. Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 36.

    157  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 587. Pour ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza (Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 483), le principe général est que le ḥakam peut seulement traiter les affaires pouvant faire l’objet d’un ṣulḥ. Sur le monopole de l’État musulman dans l’application du ḥadd, voir Schacht, Introduction au droit musulman, p. 163 ; Johansen, « The All-Embracing Town », p. 143 ; Crone, God’s Rule, p. 294.

    158  Selon al-Māwardī (Adab al-qāḍī, II, p. 381), l’arbitre peut statuer sur les affaires d’argent (ḥuqūq al-amwāl), sur les contrats de compensation (ʿuqūd al-muʿāwaḍāt), et d’une manière générale sur tout ce qui peut être pardonné par une des parties. Il se montre moins catégorique qu’al-Ḫaṣṣāf sur le caractère illicite d’un arbitrage en cas de qiṣāṣ (de même qu’en cas d’accusation calomnieuse d’adultère, qaḏf, qui fait partie des droits des hommes comme le talion), et semble l’admettre si les deux parties sont d’accord pour porter le litige devant un arbitre. Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 381. Sur les compétences de l’arbitre dans le mālikisme, voir Hentati, « Mais le cadi tranche-t-il ? », p. 184-85.

    159  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 585.

    160  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 585.

    161  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 587. Cf. ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 484. Sur la sanction de l’homicide involontaire, voir Schacht, « Ḳaṭl », EI2, IV, p. 468.

    162  Abū Yūsuf, Iḫtilāf Abī Ḥanīfa wa-Ibn Abī Laylā, p. 44.

    163  Abū Yūsuf (Iḫtilāf Abī Ḥanīfa wa-Ibn Abī Laylā, p. 44) emploie l’expression « yastaqbilu l-ḥukm bayna-humā », qui n’est pas sans évoquer une procédure d’appel.

    164  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 586. Cf. Abū Yūsuf, Iḫtilāf Abī Ḥanīfa wa-Ibn Abī Laylā, p. 44 ; Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 36. Voir Schacht, Introduction au droit musulman, p. 158.

    165  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 586.

    166  Cf. ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 482. Le jugement d’un cadi ne peut en principe être annulé que s’il contredit un texte sacré ou le consensus des juristes. Il ne peut l’être si le cadi l’a rendu conformément à son iǧtihād. Voir Johansen, « Le jugement comme preuve », p. 15.

    167  Al-Māwardī (Adab al-qāḍī, II, p. 384), en revanche, considère qu’un cadi ne peut annuler la sentence d’un arbitre fondée sur son iǧtihād, pas plus qu’il ne peut en ce cas annuler celle d’un autre cadi. Il va beaucoup plus loin que ses prédécesseurs ḥanafites dans l’assimilation de l’arbitre à un cadi ordinaire.

    168  Al-Ṣaymarī fait peut-être allusion à un tel système dans la biographie qu’il consacre à ʿĪsā b. Abān, cadi de Baṣra de 211/826-27 à 220/835. Lors d’un procès ayant longtemps traîné en longueur, car le cadi ne savait comment trancher, les plaideurs lui auraient dit : « Notre affaire de ferme n’a que trop duré ! Nous avons besoin que le cadi tranche notre litige, car nous ne savons à qui d’autre nous adresser ! » (al-Ṣaymarī, Aḫbār Abī Ḥanīfa, p. 150). À Kūfa, le cadi al-Qāsim b. Maʿn (m. 175/791-92) dut également faire appel à un particulier influent pour résoudre un conflit qui l’opposait personnellement à un groupe de Rabīʿa. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 180.

    169  N. Michel constate qu’au xviiie siècle, les paysans de Haute-Égypte recouraient rarement au tribunal du cadi et préféraient résoudre leurs litiges sur le mode de la conciliation, en faisant intervenir l’arbitrage de notables locaux. Michel, « Les paysans et leur juge », p. 150.

    170  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 584-85. Voir aussi les justifications avancées par al-Māwardī (Adab al-qāḍī, II, p. 379-80), qui invoque essentiellement le précédent de Compagnons du Prophète.

    171  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 586. Voir aussi ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 483, 485.

    172  Abū Yūsuf, Iḫtilāf Abī Ḥanīfa wa-Ibn Abī Laylā, p. 44 ; al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 380 sq ; ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 482 sq.

    173  Ibn al-Qāṣṣ différencie l’arbitre privé du cadi « étatique » en appelant ce dernier « al-qāḍī al-musallaṭ », « le cadi institué par le pouvoir ». Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 36.

    174  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 379.

    175  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 35.

    176  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 521. Au iiie/ixe siècle, certains savants muʿtazilites qui nient que l’Imamat soit prescrit par la Loi réfléchissent à la façon dont les peines légales (ḥudūd) pourraient être administrées dans une société dépourvue d’autorité publique. Deux tentatives de réponse à cette question nous intéressent au premier chef : certains savants pensent qu’un chef de famille, de district, de ville ou de tribu pourrait en pareille situation faire appliquer les ḥudūd. D’autres proposent qu’un Imam soit élu temporairement en cas de dispute ou de crime ; il perdrait automatiquement sa position une fois l’affaire terminée (comme l’imam de la prière, mais aussi comme un arbitre). Pourrait-il s’agir d’une extension et d’une généralisation d’un système arbitral qui existait réellement à l’époque, bien que limité à des affaires mineures ? Sur les propositions de ces muʿtazilites, voir Crone, « Ninth-Century Muslim Anarchists », p. 17 ; id., God’s Rule, p. 67-68.

    177  Ainsi en 199/815, Baṣra demeura quelque temps sans cadi suite à la prise de la ville par Abū l-Sarāyā. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 158.

    178  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 382 (trad. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 72) ; voir également Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 11.

    179  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 381.

    180  Ibn Qutayba, al-Maʿārif, p. 262.

    181  Ibn Saʿd, al-Ṭabaqāt al-kubrā, VI, p. 350. Al-Balāḏurī (Ansāb al-ašrāf, XI, p. 369) dit simplement qu’il « fut cadi de Kūfa et de son sawād pour le Commandeur des croyants Abū Ǧaʿfar ».

    182  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, V, p. 265 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 270 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 114.

    183  Al-Ṣūlī, Aḫbār al-Rāḍī wa-l-Muttaqī, p. 142 ; al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, III, p. 283.

    184  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 184.

    185  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 454.

    186  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 291.

    187  La circonscription administrative de Ṭarīq al-Furāt s’étendait entre Hīt et le Diyār Muḍar (Ibn Ḫurradāḏbih, al-Masālik wa-l-mamālik, p. 246) ; elle fut créée à l’origine pour protéger la route qui reliait Bagad à al-Raqqa (Rousset, « La ville de Raḥba-Mayādīn et sa région », p. 244 ; al-ʿAlī, al-Idāra, p. 171-72). C’est à cette large circonscription judiciaire qu’appartenaient les villes de ʿĀnāt (Cf. Longrigg, « ʿĀna », EI2, I, p. 461 ; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, IV, p. 71, 72), Qarqīsiya (Cf. Streck, « Ḳarḳīsiya », EI2, IV, p. 654) et al-Raḥba, dont al-Tanūḫī affirme qu’elle fit partie des districts confiés au cadi Aḥmad b. Isḥāq (al-Tanūḫī, Nišwār al-muḥāḍara, I, p. 257). Voir Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 104.

    188  Par exemple ʿAlī b. Muḥammad b. Abī l-Šawārib (Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 293) ; ʿAbd Allāh b. ʿAlī b. Abī l-Šawārib (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 293).

    189  Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, IV, p. 489. Notamment Muḥammad b. Ḥammād b. Isḥāq (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 181) ; Abū Muḥammad Yūsuf b. Yaʿqūb (Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 290).

    190  Buzurǧasābūr : région du bord du Tigre, située entre Bagdad et ʿAlṯ (ville située au sud de Sāmarrā’). Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, I, p. 410. Abū ʿUmar fut cadi de ce district à la fin du iiie/ixe siècle. Voir al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, V, p. 618 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 172.

    191  Nahrubīn ou Nahrubīl : région d’un canal éponyme situé dans le sawād de Bagdad. Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, V, p. 318. Le cadi Yūsuf b. Yaʿqūb fut chargé de ce district entre 282/895 et 296/908-909. Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 290.

    192  Al-Rāḏānayn : « les deux Rāḏān », la « haute » et la « basse », sont deux régions du sawād de Bagdad, englobant un grand nombre de villages. Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, III, p. 12.

    193  Halm (Die Ausbreitung, p. 181-84) mentionne également plusieurs districts iraqiens (comme Šāḏ Qubāḏ) qui semblèrent le siège d’un cadi après le ive/xe siècle, alors que l’auteur n’en relève aucun pour les siècles précédents.

    194  Pour sa part, al-Māwardī (Adab al-qāḍī, II, p. 389) envisage sans difficulté qu’un cadi soit nommé à la fois sur les villes de Baṣra et de Kūfa.

    195  Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 547 ; repris par Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 259.

    196  Al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 192 ; Tsafrir, The History, p. 50-51.

    197  Tsafrir (The History, p. 50) affirme sur la base d’al-Ḫaṭīb que ʿUmar b. Ḥabīb était cadi « du côté ouest » à partir de 161/777. D’autres sources indiquent néanmoins qu’il était seulement en poste sur al-Šarqiyya (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 285 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 294).

    198  Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 547 

    199  Voir Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 155-56, 157 ; Abū l-ʿArab al-Tamīmī, Kitāb al-miḥan, p. 242 ; Ibn ʿAbd Rabbih, al-ʿIqd al-farīd, II, p. 178-79, IV, p. 36-37 ; Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, II, p. 466-67.

    200  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, II, p. 343.

    201  Il fut remplacé sur Madīnat al-Manṣūr par Ismāʿīl b. Ḥammād b. Abī Ḥanīfa (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 282 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VI, p. 467) et sur al-Šarqiyya par ʿIkrima b. Ṭāriq (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 289).

    202  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, X, p. 259 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VI, p. 407 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 300.

    203  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 139, 280 ; al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, III, p. 168, 178.

    204  Melchert, « Religious Policies », p. 339.

    205  Voir le tableau des cumuls de circonscriptions, annexe F.

    206  Hormis le cas d’Ismāʿīl b. Isḥāq (supra), on relève les judicatures d’Aḥmad b. Muḥammad al-Birtī, cadi d’al-Madā’in et d’al-Nahrawān, et d’al-Ḥusayn b. Ismāʿīl al-Ḍabbī sur Kūfa et le Fārs (Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 212).

    207  En 283/896, juste avant sa mort, Ibn Abī l-Šawārib était cadi de Madīnat al-Manṣūr, Quṭrabbul, Sāmarrā’, Takrīt et Ṭarīq al-Mawṣil (Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 290) ; Abū Ḫāzim fut cadi de Kūfa, d’al-Šarqiyya, de Bādarāyā, Saqī l-Furāt et Šāṭi’ Diǧla de 283/896 à 292/904-905, et Abū ʿUmar Muḥammad b. Yūsuf fut nommé en rabīʿ I 284/avril 897 cadi de Madīnat al-Manṣūr, de Quṭrabbul, Maskin, Buzurǧasābūr et d’al-Rāḏānayn (al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, V, p. 618).

    208  De 282/895 à 296/908-909, Yūsuf b. Yaʿqūb – père d’Abū ʿUmar – fut cadi de Baṣra, Wāsiṭ, du côté ouest de Bagdad, Kalwāḏā, Nahrubīn, al-Nahrawānāt, Kuwar Diǧla et al-Ḫaṭṭ. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 315 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 290, 411 ; al-Ḏahabī, Siyar aʿlām al-nubalā’, XIV, p. 85.

    209  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 301, 413 ; Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 182, 282, 315 ; ʿArīb b. Saʿd al-Qurṭubī, Ṣilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 37.

    210  Voir en particulier les cadis Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Ḫiraqī (al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 454 ; al-Ḏahabī, Ta’rīḫ al-islām, années 331-50, p. 97) et Muḥammad b. al-Ḥasan b. Abī l-Šawārib (Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 291).

    211  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 452.

    212  Crone, « The First-Century Concept of Hiǧra », p. 376.

    213  Kramers et Bosworth, « Takrīt », EI2, X, p. 140.

    214  Les circonscriptions judiciaires comme Ṭarīq al-Furāṭ, Ṭarīq al-Mawṣil, Kuwar Diǧla et le Sawād ne semblent pas correspondre à des districts « ordinaires », structurés de manière concentrique autour d’un centre urbain. C’est pourquoi la carte 2 ne les présente pas sous la forme d’un cercle dont le diamètre est égal à une étape, mais comme des ovales hypothétiques dont les dimensions n’ont aucune valeur scientifique.

    215  L’auteur s’interroge sur la valeur d’informations échangées par deux cadis qui se rencontreraient dans un lieu dépendant à la fois de la juridiction de l’un et de l’autre. Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 111.

    216  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 139, 280 ; al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, III, p. 168, 178.

    217  Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, IV, p. 489.

    218  C’est au cours de sa campagne contre les Zanǧ qu’al-Muwaffaq nomma ce cadi sur cet espace. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 181 ; al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, III, p. 182. Sur sa nomination, voir chapitre I, § II.3.2.

    219  Sur cette région, voir supra, § I.2.4.

    220  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 104. Voir Laoust, « Ibn Buhlūl », EI2, III, p. 739.

    221  Quṭrabbul (ou Qaṭrabbul), nom d’un village situé à l’ouest de Bagdad, en vint à désigner la région administrative qui s’étendait aux alentours. Lassner, « Ḳuṭrabbul », EI2, V, p. 566.

    222  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 290.

    223  Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, V, p. 618.

    224  Localité située au sud-est de Bagdad, centre du district éponyme. Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, IV, p. 477. Voir également Ed., « Kalwādhā », EI2, IV, p. 513.

    225  Ou Nahrubīl, localité située dans le sawād de Bagdad (Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, V, p. 318). Nous ne sommes pas parvenu à localiser précisément ce lieu sur la carte de l’Iraq.

    226  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 290.

    227  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 251-52 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 104.

    228  Région de l’Euphrate située à l’ouest de Bagdad. Voir Ibn Ḫurradāḏbih, al-Masālik wa-l-mamālik, p. 7.

    229  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 293. Le district de Ṭarīq Ḫurāsān, destiné à sécuriser la route menant vers les plateaux iraniens, s’étendait à l’est de Bagdad sur la plaine de la Diyāla et les régions adjacentes. Il fut supervisé par un gouverneur spécifique à partir de 253/867. Voir al-ʿAlī, al-Idāra, p. 165 sq ; Halm, Die Ausbreitung, p. 181.

    230  Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, II, p. 378.

    231  Ville située à la frontière entre l’Iraq et le Ǧibāl, et qui porte aujourd’hui le nom de Badra. Longrigg, « Badra », EI2, I, p. 870. Voir Cornu, Atlas, « ʿIrāq », D3.

    232  Sur cette ville située au sud-est de Bādarāyā, voir Streck et Longrigg, « Bākusāyā », EI2, I, p. 968 ; Cornu, Atlas, « ʿIrāq », E4.

    233  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, I, p. 260 ; ʿArīb b. Saʿd al-Qurṭubī, Ṣilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 37.

    234  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 122-23.

    235  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 454 ; Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 53 (trad. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 145) ; al-Ḏahabī, Ta’rīḫ al-islām, années 331-350, p. 97-98.

    236  Ce fut le cas de Muḥammad b. Asīd, vicaire de Muḥammad b. Ḥammād b. Isḥāq sur Baṣra, tandis que le cadi en titre résidait probablement à Wāsiṭ (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 182). Voir également l’exemple d’Abū l-Qāsim ʿAlī b. Muḥammad al-Tanūḫī, vicaire d’Aḥmad b. Isḥāq al-Tanūḫī dans les districts d’al-Ahwāz, au Ḫūzistān, au début du ive/xe siècle, tandis que ce dernier habitait à Bagdad (Yāqūt, Muʿǧam al-udabâ’, p. 68).

    237  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 182.

    238  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 199.

    239  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 182 ; III, p. 315 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XIV, p. 312 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam,VII. p. 290.

    240  Duri, « Baghdād », EI2, I, p. 897 ; Kennedy, The Prophet, p. 182.

    241  Une étude sur l’administration judiciaire en Égypte nous a déjà permis de constater qu’à partir de 311/924, la judicature était partagée entre des cadis « théoriques », qui résidaient à Bagdad et ne mettaient pas nécessairement le pied en Égypte, et leurs vicaires sur place qui étaient dans les faits les véritables cadis. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 23.

    242  Johansen, « Wahrheit », p. 1002.

    243  Voir l’analyse des sources supra, préambule, § II.

    244  Gil (Jews, p. 342) constate une évolution comparable dans la communauté juive d’Iraq : à partir des années 870, le gaon de Pumbedita/al-Anbār résidait de plus en plus à Bagdad, où se concentraient désormais les activités des yeshivot babyloniennes.

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    1  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, I, p. 153-66.

    2  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, I, p. 160. La seule exception à cette constatation concerne les qāḍī l-ʿaskar, qui avaient compétence sur l’armée et dont nous traiterons infra, § II.2.

    3  Tyan, Organisation judiciaire, p. 212-13. Voir également al-Nubāhī (Ta’rīḫ quḍāt al-Andalus, p. 4), qui au xive siècle considère l’unicité du cadi comme une règle de base de la judicature.

    4  Al-Ǧaṣṣāṣ dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 414.

    5  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 34.

    6  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, X, p. 307 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 341 ; al-Mizzī, Tahḏīb al-kamāl, XIX, p. 24 ; la même information est reprise par Tyan, Organisation judiciaire, p. 213.

    7  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 88 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 341.

    8  Ibn Ḥaǧar, Tahḏīb al-tahḏīb, VII, p. 410. Ibn Ḥibbān (Mašāhīr ʿulamā’ al-amṣār, p. 184) et al-Ḏahabī (Ta’rīḫ al-islām, années 121-40, p. 504) datent sa mort de 135/752-53, alors que Wakīʿ (Aḫbār al-quḍāt, II, p. 55) affirme qu’il exerça la judicature à partir de 137/754-55.

    9  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 84 ; selon Ibn al-Aṯīr (al-Kāmil, VI, p. 13), il mourut en 157/773-74.

    10  Abū ʿUbayda Maʿmar b. al-Muṯannā, savant baṣrien mort en 209/824-26. Sur cet auteur, voir Gibb, « Abū ʿUbayda », EI2, I, p. 162.

    11  C’est-à-dire que l’homme rend la ǧāriya mais non ce que cette dernière lui a rapporté (qu’il s’agisse d’un bénéfice matériel ou humain, comme la naissance d’un enfant). Selon Ibn Manẓūr, « ḫarāǧ » a ici le sens de « ġilla » : lorsqu’un défaut ancien est détecté chez un esclave récemment acquis, l’acheteur peut le rendre au vendeur et récupérer le prix de l’esclave ; cette expression signifie qu’en vertu du risque couru par l’acheteur, qui aurait tout perdu si l’esclave était entre-temps mort de son mal, celui-ci peut conserver les bénéfices acquis de l’exploitation de l’esclave. Voir Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, II, p. 236 (racine ḫ.r.ǧ.). L’expression est liée à un célèbre ḥadīṯ que l’on trouve notamment dans les recueils d’al-Tirmiḏī (al-Sunan, III, p. 581-82), al-Nasā’ī (al-Sunan, VII, p. 254), Abū Dā’ūd (al-Sunan, III, p. 284). Il est également analysé par al-Šāfiʿī, Kitāb al-umm, VII, p. 97. Cette règle semble avoir une importance beaucoup plus réduite dans le fiqh mālikite : l’expression al-ḫarāǧ bi-l-ḍamān n’apparaît pas dans le Muwaṭṭa’ de Mālik (recension de Yaḥyā b. Yaḥyā), et n’est citée qu’une fois chez Saḥnūn, al-Mudawwana l-kubrā, IV, p. 376. Sur ce ḥadīṯ et la notion de ḍamān, voir également Ed., « Ḍamān », EI2, II, p. 105.

    12  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 55. L’affaire de la ǧāriya est reprise par Ibn al-Ǧawzī (al-Muntaẓam, V, p. 341 ; al-Aḏkiyā’, p. 91), qui identifie à tort le deuxième cadi comme ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan (voir supra), mais sous une forme qui n’a presque plus rien de commun avec le récit de Wakīʿ.

    Ce récit pourrait par ailleurs laisser penser que ʿUmar b. ʿĀmir était originaire de Médine ; il semble néanmoins que ce n’était pas le cas, car Ibn Ḥibbān (Mašāḥīr ʿulamā’ al-amṣār, p. 184) le classe parmi les savants de Baṣra.

    13  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 251. La situation est aussi évoquée dans al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 563. Voir Ibn Saʿd, al-Ṭabaqāt al-kubrā, VII, p. 323 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XII, p. 304.

    14  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 251.

    15  Ibn Abī l-Dam, Adab al-qaḍā’, p. 101.

    16  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 34.

    17  Voir infra, § I.2.2.

    18  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 241. Selon une autre version, Yaḥyā b. Saʿīd aurait été invité en Iraq par al-Manṣūr. Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XIV, p. 106.

    19  Voir Kennedy, The Early Abbasid Caliphate, p. 45.

    20  Sourdel, « Baġdād, capitale du nouvel Empire ʿabbāside », p. 251 ; Lassner, The Shaping, p. 146.

    21  Lassner, The Shaping, p. 152, 155.

    22  Al-Balāḏurī, Ansāb al-ašrāf, X, p. 144, 152 ; Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ Dimašq, XL, p. 9 ; Ibn Ḥaǧar, Tahḏīb al-taḥḏīb, VII, p. 130.

    23  Auparavant, al-Manṣūr avait déjà attaché un ancien cadi, al-Ḥasan b. ʿUmāra, au service de son héritier présomptif al-Mahdī. Les sources ne précisent pas, cependant, quelle était la nature exacte de ses fonctions. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 248 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, VII, p. 357 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 219. L’attachement d’un cadi à l’héritier présomptif participait peut-être de l’organisation d’une « cour » autour de sa personne. Al-Manṣūr donna ainsi une série de « compagnons » (ṣaḥāba) à son fils al-Mahdī, à son retour du Ḫurāsān. Al-ʿAlī, Baġdād, p. 56.

    24  Gouverneur de Médine pour le compte d’al-Saffāḥ à partir de 133/750-51, puis pour celui d’al-Manṣūr. Ḫalīfa b. Ḫayyāṭ, Ta’rīḫ, p. 268. Sur la judicature d’Ibn Abī Sabra à Médine, voir Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, I, p. 200 sq.

    25  Sur cette révolte et son contexte, voir Kennedy, The Prophet, p. 132.

    26  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XIV, p. 371.

    27  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XIV, p. 372.

    28  Ibidem. Sur ce cadi, voir Schacht, « Abū Yūsuf Yaʿḳūb », EI2, I, p. 168-69.

    29  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 254-55.

    30  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 294. Selon Wakīʿ (Aḫbār al-quḍāt, III, p. 255), Abū Yūsuf aurait été chargé de la justice en général, tandis que ʿUmar b. Ḥabīb ne traitait que les affaires de vol.

    31  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 255.

    32  Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 578. Voir aussi Kennedy, The Prophet, p. 139.

    33  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 255.

    34  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 328. Cf. Al-Sahmī al-Ǧurǧānī, Ta’rīḫǦurǧān, p. 487-88.

    35  Al-Samʿānī, al-Ansāb, IV, p. 140.

    36  Al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, I, p. 404 ; voir aussi Ibn al-Nadīm, al-Fihrist, p. 157.

    37  Ibn al-Nadīm, al-Fihrist, p. 344.

    38  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, VII, p. 172 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, II, p. 58.

    39  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, VII, p. 384 ; al-Ḏahabī, Ta’rīḫ al-islām, années 191-300, p. 128.

    40  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 359.

    41  Al-Muqaddasī, Aḥsan al-taqāsīm, p. 131.

    42  Massignon, « Cadis et naqībs », p. 106-11 ; voir aussi la liste partielle publiée dans Massignon, La Passion, I, p. 480-81.

    43  Al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 192-208. La présentation synoptique de ce tableau empêche néanmoins son auteur d’y reporter de manière systématique les dates de judicatures des cadis, ce qui en fait un instrument de référence incomplet. Voir en annexe les listes que nous avons établies à partir des sources, et qui divergent du tableau d’al-ʿAlī sur quelques points. Par ailleurs, H. Halm a établi en 1974 une liste des grands cadis de Bagdad entre 338/949 et 658/1260. Halm, Die Ausbreitung, p. 159-62.

    44  Tsafrir, The History, p. 50-53.

    45  Wheatley, The Places,p. 273 ; Lassner, The Shaping, p. 224. Sur Bagdad, voir Canard, « Baġdād au ive siècle », passim ; Denoix, « Unique modèle », p. 918 ; Duri, « Baghdād », EI2, I, p. 921 sq ; Lassner, The Shaping,p. 163 sq ; Micheau, « Bagdad », passim (voir notamment dans cet article la liste très complète des études sur Bagdad) ; Sourdel, « Baġdād, capitale du nouvel Empire ʿabbāside » ; Sabari, Mouvements populaires, p. 9 sq ; Le Strange, Baghdad, passim.

    46  Micheau, « Bagdad », p. 102.

    47  C’est en 157/774 que les marchés furent transférés hors de la Ville ronde et installés dans le faubourg d’al-Karḫ. Sourdel, « Baġdād, capitale du nouvel Empire ʿabbāside », p. 255.

    48  Cette date est indiquée par al-ʿAlī (« Quḍāt Baġdād », p. 192). Les sources ne donnent aucune date précise quant à la création d’une juridiction « civile » sur ʿAskar al-Mahdī, mais al-Ṭabarī (Ta’rīḫ, IV, p. 549) cite Ibn ʿUlāṯa, ensuite cadi de ce quartier, comme cadi de Bagdad en 159/775-76. Voir également Duri, « Governmental Institutions », p. 56.

    49  Al-Yaʿqūbī, Kitāb al-buldān, p. 245 ; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, III, p. 337 ; Le Strange, Baghdad, p. 90 ; al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 174. Le nom « al-Šarqiyya », nisba de « šarq » (est), conduit certains auteurs, tant classiques que contemporains, à confondre ce quartier avec « al-ǧānib al-šarqī », le « côté est » de Bagdad. Voir par exemple Duri (« Baghdād », EI2, I, p. 924), qui situe al-Šarqiyya sur la rive orientale.

    50  Cf. al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 174.

    51  Au ive siècle de l’hégire, cette dénomination n’était plus qu’administrative : des géographes comme al-Iṣṭaḫrī (Kitāb al-masālik wa-l-mamālik, p. 83) ou al-Muqaddasī (Aḥsan al-taqāsīm, p. 120) n’en font pas mention et préfèrent parler d’« al-Karḫ ».

    52  Lassner, The Shaping, p. 204.

    53  Al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 174.

    54  Al-Yaʿqūbī, Kitāb al-buldān, p. 245.

    55  Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, IV, p. 124 ; Lassner, The Shaping, p. 205.

    56  Sur ce quartier, voir Le Strange, Baghdad, p. 187-89 ; al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 178 sq ; Duri, « Baghdād », EI2, I, p. 923.

    57  Duri, « Baghdād », EI2, I, p. 923.

    58  Le dernier cadi auquel les sources associent le nom de « ʿAskar al-Mahdī » est Abū ʿUmar Muḥammad b. Yūsuf, cadi de cette circonscription de 301/913-14 aux environs de 310/922-23. ʿArīb b. Saʿd al-Qurṭubī, Ṣilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 43.

    59  Duri, « Baghdād », EI2, I, p. 924 ; al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 179.

    60  Voir la carte des districts bagdadiens en annexe.

    61  Al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 181-83.

    62  Al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 185 sq. Sur le quartier de Bāb al-Azaǧ, voir Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, I, p. 168.

    63  Sous le calife al-Muṭīʿ, Muḥammad b. al-Ḥasan b. Abī l-Šawārib comptait encore Sāmarrā’ parmi ses multiples circonscriptions. Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 291.

    64  Voir par exemple le rôle de premier plan que joua Aḥmad b. Abī Du’ād jusqu’à l’arrivée d’al-Mutawakkil.

    65  Pellat, Le Milieu baṣrien, p. 288-91.

    66  Sourdel, « Les cadis de Baṣra », p. 111-14. N. Tsafrir a révisé la liste des cadis baṣriens entre 132/749 et 301/913 dans The History, p. 39. H. Halm a tenté d’établir une liste des cadis de Baṣra après 300/912 ; les quelques cadis du ive/xe siècle qu’il mentionne sont cependant mal connus et semblent pour la plupart avoir exercé après l’arrivée des Būyides. Halm, Die Ausbreitung, p. 173-74.

    67  Tsafrir, The History, p. 29-30. Une liste incomplète a été proposée dès 1974 par Halm (Die Ausbreitung, p. 176-77).

    68  Une liste a été établie pour la période abbasside par Tsafrir, The History, p. 59-60. H. Halm présente également une liste (incomplète) des cadis de Wāsiṭ, essentiellement entre le ive/xe et le vie/xiie siècle. Halm, Die Ausbreitung, p. 179-80.

    69  Les sources conservent plus de traces de cadis de petites localités pour la Syrie du viiie/xive siècle. Jokisch, « Socio-Political Factors », p. 506.

    70  Sur al-Madā’in, située le long du Tigre à quelques kilomètres au sud de Bagdad, voir al-Yaʿqūbī, Kitāb al-buldān, p. 321 ; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, V, p. 75. Voir également Streck et Morony, « al-Madā’in », EI2, V, p. 948-50 ; Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, p. 33-35.

    71  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 304 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XII, p. 238. Voir la liste des cadis d’al-Madā’in en annexe.

    72  Ville située sur la rive gauche de l’Euphrate, à l’ouest de Bagdad. Voir al-Muqaddasī, Aḥsan al-taqāsīm, p. 123 ; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, I, p. 257 ; Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, p. 65-66.

    73  Tsafrir, The History, p. 56.

    74  Al-Anbār fut capitale des Abbassides (sous le nom d’al-Hāšimiyya) à la fin du règne d’al-Saffāḥ et au début de celui d’al-Manṣūr. Lassner, The Shaping, p. 155 ; id. « al-Hāshimiyya », EI2, III, p. 266.

    75  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 318.

    76  Al-Nahrawān était en réalité composée de trois noyaux urbains, al-Nahrawānāt al-Aʿlā, al-Awsaṭ et al-Asfal, situés à l’est de Bagdad, à proximité immédiate de la capitale. Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, V, p. 334 ; Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, p. 61.

    77  Qaṣr Ibn Hubayra, au sud de Bagdad, à proximité de Bābil. Adoptée un temps comme capitale par al-Saffāḥ sous le nom d’al-Hāšimiyya, cette ville était au ive/xe siècle la plus importante localité entre Bagdad et Kūfa. Lassner, The Shaping, p. 155 ; Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, p. 71. Cf. Cornu, Atlas, « ʿIrāq », C4.

    78  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, X, p. 238 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VI, p. 58 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 310. Sur Ǧabbul, ville située le long du Tigre entre al-Nuʿmāniyya et Wāsiṭ, voir Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, II, p. 103 ; Streck, « Djabbul », EI2, II, p. 357 ; Cornu, Atlas, « ʿIrāq », D4.

    79  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 96-97.

    80  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 143-44.

    81  Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, III, p. 362. Voir également Schaeder, « Sawād », EI2, IX, p. 87.

    82  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, V, p. 265 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 270 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 114.

    83  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 184.

    84  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 454. Au tout début de la période abbasside, ʿAbd Allāh b. Šubruma aurait également été cadi du sawād de Kūfa. Ibn Qutayba, al-Maʿārif, p. 470.

    85  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 55 (trad. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 120).

    86  Voir Bianquis, Damas et la Syrie, p. 346.

    87  Al-Tanūḫī, Nišwār al-muḥāḍara, I, p. 239 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 367.

    88  Al-Tanūḫī, Nišwār al-muḥāḍara, II, p. 9. À l’époque umayyade, le cadi de Marw ʿAbd Allāh b. Burayda (m. 115/733) rendait également une justice itinérante dans les villages alentours. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 306. Voir Hallaq, The Origins and Evolution, p. 81. Sur ce cadi, voir al-Ziriklī, al-Aʿlām, IV, p. 74.

    89  Sur cette procédure, voir Pedersen et Linant de Bellefonds, « Ḳasam », EI2, IV, p. 689.

    90  Le mille arabe (mīl) correspond au tiers de la parasange (farsaḫ), soit à environ 2 km. Donc, 10 milles ≈ 20 km. Voir Miquel, La Géographie humaine, II, p. 17 ; id., L’Islam et sa civilisation, p. 543.

    91  Saḥnūn, al-Mudawwana l-kubrā, V, p. 135.

    92  E. Tyan relève une définition comparable de la circonscription, à propos de l’espace à l’intérieur duquel le cadi peut émettre une « citation à comparaître » obligeant le défendeur à se présenter devant lui. Selon lui, les mālikites évaluent le rayon de cette circonscription à trois milles (Tyan, « La procédure du “défaut” », p. 123 ; malheureusement l’auteur ne cite pas ses sources). Selon al-Saraḫsī (al-Mabsūṭ, II, p. 23-24), Mālik aurait défini le territoire où il est nécessaire d’assister à la prière du vendredi à la grande mosquée comme un cercle au rayon de trois milles.

    93  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 250. Cf. Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 110.

    94  Cf. Tyan, « La procédure du “défaut” », p. 123.

    95  Lapidus, « Muslim Cities », p. 73 ; voir également les exemples de liaisons entre Damas et sa campagne à travers les fils de paysans venant travailler en ville, dans Bianquis, « L’ânier de village », p. 94. Sur l’étendue du territoire de la ville en droit ḥanafite, voir les réflexions de Johansen, « The All-Embracing Town », p. 145 sq.

    96  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 250.

    97  Sur cette procédure, voir infra, chapitre V, § I.

    98  Cette conception du district correspond à celle du territoire urbain telle que la décrit Th. Bianquis, qui remarque que la frontière entre territoires urbains « n’était pas définie en périphérie par une ligne précise, mais à partir du centre. C’était la zone, plus ou moins large, où l’influence de la ville d’où l’on venait ne se faisait plus sentir et où celle de la ville vers laquelle on va ne se faisait pas encore sentir ». Bianquis, « Cités, territoires et provinces », p. 215. Sur le territoire de la ville, voir également Garcin, Grandes villes méditerranéennes, p. 297.

    99  Voir Tillier, « Un espace judiciaire », p. 497 sq.

    100  Sur la fonction de médiation de la ville, voir les remarques de Bianquis, « Mégapoles et réseaux dans le monde musulman médiéval »,p. 859 sq.

    101  Ed., « Marḥala », EI2, VI, p. 558. Chez al-Muqaddasī, la marḥala a une longueur moyenne de 8,6 farsaḫ-s, soit environ 50 km (Ibid.).

    102  Ibn Ḥawqal, Kitāb ṣūrat al-arḍ, p. 211 ; al-Iṣṭaḫrī, Kitāb masālik al-mamālik, p. 79.

    103  La présence de Ǧabbul sur cette carte pourrait paraître incongrue, étant donné la disproportion entre une telle ville et les autres métropoles iraqiennes. Ǧabbul semble cependant avoir été à cette époque une ville florissante, et ce n’est que plus tard qu’elle tomba au rang d’une localité mineure, avant de disparaître totalement. Streck, « Djabbul », EI2, II, p. 357.

    104  Les juifs d’al-Ḥīra se seraient ainsi convertis à l’islam au temps de ʿUmar II. Gil, Jews, p. 511.

    105  Les juristes de l’époque abbasside admettent majoritairement que le devoir de hiǧra vers une cité-garnison est aboli et qu’un converti ne doit pas quitter sa localité d’origine pour appartenir à la umma. Crone, « The First-Century Concept of Hiǧra », p. 376.

    106  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 446. Cf. Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 110. Voir les développements tardifs sur le sujet dans al-Saraḫsī, al-Mabsūṭ, XVI, p. 98.

    107  Au ive/xe siècle, al-Muqaddasī distingue les métropoles (miṣr), chefs-lieux des quatorze provinces qui composent l’Islam, et les simples villes (madīna) pourvues d’un minbar, centres de chacune des circonscriptions (kuwar) qui constituent une province. Cité par Miquel,« Quelques aspects de la ville », p. 156. Voir également Miquel, La Géographie humaine du monde musulman, IV, p. 211 ; Wheatley, The Places, p. 75-77.

    108  Voir Behrens-Abouseif, « La conception de la ville », p. 35.

    109  « Rustāq » (ou « rusdāq »), mot d’origine persane, est synonyme de « sawād » (campagne) et peut aussi désigner un groupe de maisons (buyūt muǧtamiʿa), donc un village. Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, III, p. 69 (racines r.s.t.q. et r.s.d.q.). Selon I.M. Lapidus, le terme « rustāq » peut aussi désigner les villages entourant une ville plus importante. Lapidus, « Muslim Cities », p. 55. Chez al-Muqaddasī, le rustāq est « une division rurale, en général assez vaste ». Miquel, dans al-Muqaddasī, Aḥsan al-taqāsīm (trad.), p. 23, n. 51. Cf. Bosworth, « Rustāḳ », EI2, VIII, p. 636.

    110  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 446.

    111  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 70, 217. Voir également al-Saraḫsī (al-Mabsūṭ, XVI, p. 98), pour qui le cadi de rustāq « n’est pas un cadi ».

    112  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 217. Al-Māwardī (al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 278) considère au contraire d’al-Ǧaṣṣāṣ que le vol fait partie des « droits d’Allāh ». Sur la définition de la ville comme seul lieu d’application des ḥudūd, voir Johansen, « The All-Embracing Town », p. 143.

    113  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 359. Cf. ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 320.

    114  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 359-60. Cf. Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 35 ; ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 320-21. Voir Johansen, « Formes de langage », p. 349.

    115  Voir supra, § I.2.3.

    116  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 361.

    117  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 391. Voir infra.

    118  Parlant des villes, J.-Cl. Garcin estime que « la juridiction du cadi y impose l’application de la loi islamique plus que dans les autres communautés non urbaines éloignées où une plus grande part est faite aux coutumes ». Garcin, « Les villes », p. 164. Guichard (« Les communautés de base sédentaire », p. 60) note par ailleurs la permanence d’un système d’arbitrage en Ifrīqiyya au xe siècle, exercé en particulier par des maîtres d’école (muʿallim-s).

    119  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 110.

    120  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 168.

    121  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 168.

    122  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 110.

    123  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 389.

    124  Sur ce concept, voir Johansen, « Legal Literature », p. 35.

    125  Al-Saraḫsī, al-Mabsūṭ, XVI, p. 98.

    126  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 53.

    127  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 52.

    128  Newman, The Formative Period, p. 180-81. Sur al-Kulaynī, voir Madelung, « al-Kulaynī », EI2, V, p. 362.

    129  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 106 (trad. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 67).

    130  Tyan, Organisation judiciaire, p. 646. C. Müller a également montré le rôle que jouait l’inspecteur des marchés (ṣāḥib al-aḥkām) dans la résolution de litiges civils à Cordoue au ve/xie siècle. Müller, « Administrative Tradition », p. 337.

    131  Al-ʿAlī, al-Tanẓīmāt, p. 99.

    132  Voir Pellat, « Iyās b. Muʿāwiya », EI2, IV, p. 291.

    133  Ibn Qutayba, ʿUyūn al-aḫbār, I, p. 103.

    134  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 132.

    135  Sur la notion juridique d’arbitrage (« mode de règlement des litiges consistant à recourir à une ou plusieurs personnes privées choisies par les parties »), voir Linant de Bellefonds et Hollande, L’Arbitrage, p. 3-4.

    136  Van Ess, Theologie und Gesellschaft, II, p. 124. Selon al-Kulaynī, Ǧaʿfar al-Ṣādiq aurait ainsi enjoint les chiites à soumettre leurs litiges à l’un des leurs. Newman, The Formative Period, p. 181.

    137  Pellat, Le Milieu baṣrien, p. 285.

    138  Al-ʿAlī, al-Tanẓīmāt, p. 102-103.

    139  Serjeant remarque que la procédure arbitrale était encore privilégiée au xxe siècle par les populations tribales de la péninsule Arabique. Serjeant, « Sunnah, Qur’ân, ʿUrf », p. 45-48.

    140  Voir supra, chapitre I, § I.1.1.

    141  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 584.

    142  ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 481-86.

    143  Voir al-Saraḫsī, al-Mabsūṭ, XXI, p. 62.

    144  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 379-86.

    145  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 584 sq.

    146  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 35-36. Sur le ḥakam, voir Tyan, « Ḥakam », EI2, III, p. 72 ; Schacht, Introduction au droit musulman, p. 158. Sur le taḥkīm dans le mālikisme, voir Hentati, « Mais le cadi tranche-t-il ? », p. 182-86.

    147  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 35 ; al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 584.

    148  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 241.

    149  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 584. Cf. al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 379-80.

    150  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 585. C’est également le point de vue d’al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 382 ; cet auteur rapporte néanmoins l’opinion contraire d’al-Muzanī, qui considère que la sentence de l’arbitre n’oblige pas plus les parties qu’une fatwā : cette conception d’un arbitre au statut comparable à celui du muftī est également défendue par Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 36.

    151  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 587.

    152  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 588.

    153  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 588. Cf. ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 485-86 ; al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 385. Le recours à deux arbitres est privilégié en cas de conflits matrimoniaux. Hentati, « Mais le cadi tranche-t-il ? », p. 181-82.

    154  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 585 ; Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 35. Cf. al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 380.

    155  ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 482.

    156  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 585. Pour le šāfiʿite Ibn al-Qāṣṣ, néanmoins, les deux adversaires doivent reconnaître la valeur de la sentence prononcée pour que celle-ci devienne contraignante. Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 36.

    157  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 587. Pour ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza (Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 483), le principe général est que le ḥakam peut seulement traiter les affaires pouvant faire l’objet d’un ṣulḥ. Sur le monopole de l’État musulman dans l’application du ḥadd, voir Schacht, Introduction au droit musulman, p. 163 ; Johansen, « The All-Embracing Town », p. 143 ; Crone, God’s Rule, p. 294.

    158  Selon al-Māwardī (Adab al-qāḍī, II, p. 381), l’arbitre peut statuer sur les affaires d’argent (ḥuqūq al-amwāl), sur les contrats de compensation (ʿuqūd al-muʿāwaḍāt), et d’une manière générale sur tout ce qui peut être pardonné par une des parties. Il se montre moins catégorique qu’al-Ḫaṣṣāf sur le caractère illicite d’un arbitrage en cas de qiṣāṣ (de même qu’en cas d’accusation calomnieuse d’adultère, qaḏf, qui fait partie des droits des hommes comme le talion), et semble l’admettre si les deux parties sont d’accord pour porter le litige devant un arbitre. Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 381. Sur les compétences de l’arbitre dans le mālikisme, voir Hentati, « Mais le cadi tranche-t-il ? », p. 184-85.

    159  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 585.

    160  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 585.

    161  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 587. Cf. ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 484. Sur la sanction de l’homicide involontaire, voir Schacht, « Ḳaṭl », EI2, IV, p. 468.

    162  Abū Yūsuf, Iḫtilāf Abī Ḥanīfa wa-Ibn Abī Laylā, p. 44.

    163  Abū Yūsuf (Iḫtilāf Abī Ḥanīfa wa-Ibn Abī Laylā, p. 44) emploie l’expression « yastaqbilu l-ḥukm bayna-humā », qui n’est pas sans évoquer une procédure d’appel.

    164  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 586. Cf. Abū Yūsuf, Iḫtilāf Abī Ḥanīfa wa-Ibn Abī Laylā, p. 44 ; Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 36. Voir Schacht, Introduction au droit musulman, p. 158.

    165  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 586.

    166  Cf. ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 482. Le jugement d’un cadi ne peut en principe être annulé que s’il contredit un texte sacré ou le consensus des juristes. Il ne peut l’être si le cadi l’a rendu conformément à son iǧtihād. Voir Johansen, « Le jugement comme preuve », p. 15.

    167  Al-Māwardī (Adab al-qāḍī, II, p. 384), en revanche, considère qu’un cadi ne peut annuler la sentence d’un arbitre fondée sur son iǧtihād, pas plus qu’il ne peut en ce cas annuler celle d’un autre cadi. Il va beaucoup plus loin que ses prédécesseurs ḥanafites dans l’assimilation de l’arbitre à un cadi ordinaire.

    168  Al-Ṣaymarī fait peut-être allusion à un tel système dans la biographie qu’il consacre à ʿĪsā b. Abān, cadi de Baṣra de 211/826-27 à 220/835. Lors d’un procès ayant longtemps traîné en longueur, car le cadi ne savait comment trancher, les plaideurs lui auraient dit : « Notre affaire de ferme n’a que trop duré ! Nous avons besoin que le cadi tranche notre litige, car nous ne savons à qui d’autre nous adresser ! » (al-Ṣaymarī, Aḫbār Abī Ḥanīfa, p. 150). À Kūfa, le cadi al-Qāsim b. Maʿn (m. 175/791-92) dut également faire appel à un particulier influent pour résoudre un conflit qui l’opposait personnellement à un groupe de Rabīʿa. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 180.

    169  N. Michel constate qu’au xviiie siècle, les paysans de Haute-Égypte recouraient rarement au tribunal du cadi et préféraient résoudre leurs litiges sur le mode de la conciliation, en faisant intervenir l’arbitrage de notables locaux. Michel, « Les paysans et leur juge », p. 150.

    170  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 584-85. Voir aussi les justifications avancées par al-Māwardī (Adab al-qāḍī, II, p. 379-80), qui invoque essentiellement le précédent de Compagnons du Prophète.

    171  Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 586. Voir aussi ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 483, 485.

    172  Abū Yūsuf, Iḫtilāf Abī Ḥanīfa wa-Ibn Abī Laylā, p. 44 ; al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 380 sq ; ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 482 sq.

    173  Ibn al-Qāṣṣ différencie l’arbitre privé du cadi « étatique » en appelant ce dernier « al-qāḍī al-musallaṭ », « le cadi institué par le pouvoir ». Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 36.

    174  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 379.

    175  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 35.

    176  Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 521. Au iiie/ixe siècle, certains savants muʿtazilites qui nient que l’Imamat soit prescrit par la Loi réfléchissent à la façon dont les peines légales (ḥudūd) pourraient être administrées dans une société dépourvue d’autorité publique. Deux tentatives de réponse à cette question nous intéressent au premier chef : certains savants pensent qu’un chef de famille, de district, de ville ou de tribu pourrait en pareille situation faire appliquer les ḥudūd. D’autres proposent qu’un Imam soit élu temporairement en cas de dispute ou de crime ; il perdrait automatiquement sa position une fois l’affaire terminée (comme l’imam de la prière, mais aussi comme un arbitre). Pourrait-il s’agir d’une extension et d’une généralisation d’un système arbitral qui existait réellement à l’époque, bien que limité à des affaires mineures ? Sur les propositions de ces muʿtazilites, voir Crone, « Ninth-Century Muslim Anarchists », p. 17 ; id., God’s Rule, p. 67-68.

    177  Ainsi en 199/815, Baṣra demeura quelque temps sans cadi suite à la prise de la ville par Abū l-Sarāyā. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 158.

    178  Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 382 (trad. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 72) ; voir également Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 11.

    179  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 381.

    180  Ibn Qutayba, al-Maʿārif, p. 262.

    181  Ibn Saʿd, al-Ṭabaqāt al-kubrā, VI, p. 350. Al-Balāḏurī (Ansāb al-ašrāf, XI, p. 369) dit simplement qu’il « fut cadi de Kūfa et de son sawād pour le Commandeur des croyants Abū Ǧaʿfar ».

    182  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, V, p. 265 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 270 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 114.

    183  Al-Ṣūlī, Aḫbār al-Rāḍī wa-l-Muttaqī, p. 142 ; al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, III, p. 283.

    184  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 184.

    185  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 454.

    186  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 291.

    187  La circonscription administrative de Ṭarīq al-Furāt s’étendait entre Hīt et le Diyār Muḍar (Ibn Ḫurradāḏbih, al-Masālik wa-l-mamālik, p. 246) ; elle fut créée à l’origine pour protéger la route qui reliait Bagad à al-Raqqa (Rousset, « La ville de Raḥba-Mayādīn et sa région », p. 244 ; al-ʿAlī, al-Idāra, p. 171-72). C’est à cette large circonscription judiciaire qu’appartenaient les villes de ʿĀnāt (Cf. Longrigg, « ʿĀna », EI2, I, p. 461 ; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, IV, p. 71, 72), Qarqīsiya (Cf. Streck, « Ḳarḳīsiya », EI2, IV, p. 654) et al-Raḥba, dont al-Tanūḫī affirme qu’elle fit partie des districts confiés au cadi Aḥmad b. Isḥāq (al-Tanūḫī, Nišwār al-muḥāḍara, I, p. 257). Voir Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 104.

    188  Par exemple ʿAlī b. Muḥammad b. Abī l-Šawārib (Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 293) ; ʿAbd Allāh b. ʿAlī b. Abī l-Šawārib (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 293).

    189  Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, IV, p. 489. Notamment Muḥammad b. Ḥammād b. Isḥāq (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 181) ; Abū Muḥammad Yūsuf b. Yaʿqūb (Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 290).

    190  Buzurǧasābūr : région du bord du Tigre, située entre Bagdad et ʿAlṯ (ville située au sud de Sāmarrā’). Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, I, p. 410. Abū ʿUmar fut cadi de ce district à la fin du iiie/ixe siècle. Voir al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, V, p. 618 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 172.

    191  Nahrubīn ou Nahrubīl : région d’un canal éponyme situé dans le sawād de Bagdad. Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, V, p. 318. Le cadi Yūsuf b. Yaʿqūb fut chargé de ce district entre 282/895 et 296/908-909. Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 290.

    192  Al-Rāḏānayn : « les deux Rāḏān », la « haute » et la « basse », sont deux régions du sawād de Bagdad, englobant un grand nombre de villages. Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, III, p. 12.

    193  Halm (Die Ausbreitung, p. 181-84) mentionne également plusieurs districts iraqiens (comme Šāḏ Qubāḏ) qui semblèrent le siège d’un cadi après le ive/xe siècle, alors que l’auteur n’en relève aucun pour les siècles précédents.

    194  Pour sa part, al-Māwardī (Adab al-qāḍī, II, p. 389) envisage sans difficulté qu’un cadi soit nommé à la fois sur les villes de Baṣra et de Kūfa.

    195  Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 547 ; repris par Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 259.

    196  Al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 192 ; Tsafrir, The History, p. 50-51.

    197  Tsafrir (The History, p. 50) affirme sur la base d’al-Ḫaṭīb que ʿUmar b. Ḥabīb était cadi « du côté ouest » à partir de 161/777. D’autres sources indiquent néanmoins qu’il était seulement en poste sur al-Šarqiyya (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 285 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 294).

    198  Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 547 

    199  Voir Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 155-56, 157 ; Abū l-ʿArab al-Tamīmī, Kitāb al-miḥan, p. 242 ; Ibn ʿAbd Rabbih, al-ʿIqd al-farīd, II, p. 178-79, IV, p. 36-37 ; Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, II, p. 466-67.

    200  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, II, p. 343.

    201  Il fut remplacé sur Madīnat al-Manṣūr par Ismāʿīl b. Ḥammād b. Abī Ḥanīfa (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 282 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VI, p. 467) et sur al-Šarqiyya par ʿIkrima b. Ṭāriq (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 289).

    202  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, X, p. 259 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VI, p. 407 ; Ibn Abī l-Wafā’, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, I, p. 300.

    203  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 139, 280 ; al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, III, p. 168, 178.

    204  Melchert, « Religious Policies », p. 339.

    205  Voir le tableau des cumuls de circonscriptions, annexe F.

    206  Hormis le cas d’Ismāʿīl b. Isḥāq (supra), on relève les judicatures d’Aḥmad b. Muḥammad al-Birtī, cadi d’al-Madā’in et d’al-Nahrawān, et d’al-Ḥusayn b. Ismāʿīl al-Ḍabbī sur Kūfa et le Fārs (Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 212).

    207  En 283/896, juste avant sa mort, Ibn Abī l-Šawārib était cadi de Madīnat al-Manṣūr, Quṭrabbul, Sāmarrā’, Takrīt et Ṭarīq al-Mawṣil (Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 290) ; Abū Ḫāzim fut cadi de Kūfa, d’al-Šarqiyya, de Bādarāyā, Saqī l-Furāt et Šāṭi’ Diǧla de 283/896 à 292/904-905, et Abū ʿUmar Muḥammad b. Yūsuf fut nommé en rabīʿ I 284/avril 897 cadi de Madīnat al-Manṣūr, de Quṭrabbul, Maskin, Buzurǧasābūr et d’al-Rāḏānayn (al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, V, p. 618).

    208  De 282/895 à 296/908-909, Yūsuf b. Yaʿqūb – père d’Abū ʿUmar – fut cadi de Baṣra, Wāsiṭ, du côté ouest de Bagdad, Kalwāḏā, Nahrubīn, al-Nahrawānāt, Kuwar Diǧla et al-Ḫaṭṭ. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 315 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 290, 411 ; al-Ḏahabī, Siyar aʿlām al-nubalā’, XIV, p. 85.

    209  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 301, 413 ; Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 182, 282, 315 ; ʿArīb b. Saʿd al-Qurṭubī, Ṣilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 37.

    210  Voir en particulier les cadis Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Ḫiraqī (al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 454 ; al-Ḏahabī, Ta’rīḫ al-islām, années 331-50, p. 97) et Muḥammad b. al-Ḥasan b. Abī l-Šawārib (Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 291).

    211  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 452.

    212  Crone, « The First-Century Concept of Hiǧra », p. 376.

    213  Kramers et Bosworth, « Takrīt », EI2, X, p. 140.

    214  Les circonscriptions judiciaires comme Ṭarīq al-Furāṭ, Ṭarīq al-Mawṣil, Kuwar Diǧla et le Sawād ne semblent pas correspondre à des districts « ordinaires », structurés de manière concentrique autour d’un centre urbain. C’est pourquoi la carte 2 ne les présente pas sous la forme d’un cercle dont le diamètre est égal à une étape, mais comme des ovales hypothétiques dont les dimensions n’ont aucune valeur scientifique.

    215  L’auteur s’interroge sur la valeur d’informations échangées par deux cadis qui se rencontreraient dans un lieu dépendant à la fois de la juridiction de l’un et de l’autre. Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 111.

    216  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 139, 280 ; al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, III, p. 168, 178.

    217  Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, IV, p. 489.

    218  C’est au cours de sa campagne contre les Zanǧ qu’al-Muwaffaq nomma ce cadi sur cet espace. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 181 ; al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, III, p. 182. Sur sa nomination, voir chapitre I, § II.3.2.

    219  Sur cette région, voir supra, § I.2.4.

    220  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 104. Voir Laoust, « Ibn Buhlūl », EI2, III, p. 739.

    221  Quṭrabbul (ou Qaṭrabbul), nom d’un village situé à l’ouest de Bagdad, en vint à désigner la région administrative qui s’étendait aux alentours. Lassner, « Ḳuṭrabbul », EI2, V, p. 566.

    222  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 290.

    223  Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, V, p. 618.

    224  Localité située au sud-est de Bagdad, centre du district éponyme. Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, IV, p. 477. Voir également Ed., « Kalwādhā », EI2, IV, p. 513.

    225  Ou Nahrubīl, localité située dans le sawād de Bagdad (Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, V, p. 318). Nous ne sommes pas parvenu à localiser précisément ce lieu sur la carte de l’Iraq.

    226  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 290.

    227  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 251-52 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 104.

    228  Région de l’Euphrate située à l’ouest de Bagdad. Voir Ibn Ḫurradāḏbih, al-Masālik wa-l-mamālik, p. 7.

    229  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 293. Le district de Ṭarīq Ḫurāsān, destiné à sécuriser la route menant vers les plateaux iraniens, s’étendait à l’est de Bagdad sur la plaine de la Diyāla et les régions adjacentes. Il fut supervisé par un gouverneur spécifique à partir de 253/867. Voir al-ʿAlī, al-Idāra, p. 165 sq ; Halm, Die Ausbreitung, p. 181.

    230  Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, II, p. 378.

    231  Ville située à la frontière entre l’Iraq et le Ǧibāl, et qui porte aujourd’hui le nom de Badra. Longrigg, « Badra », EI2, I, p. 870. Voir Cornu, Atlas, « ʿIrāq », D3.

    232  Sur cette ville située au sud-est de Bādarāyā, voir Streck et Longrigg, « Bākusāyā », EI2, I, p. 968 ; Cornu, Atlas, « ʿIrāq », E4.

    233  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, I, p. 260 ; ʿArīb b. Saʿd al-Qurṭubī, Ṣilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 37.

    234  Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 122-23.

    235  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 454 ; Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 53 (trad. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 145) ; al-Ḏahabī, Ta’rīḫ al-islām, années 331-350, p. 97-98.

    236  Ce fut le cas de Muḥammad b. Asīd, vicaire de Muḥammad b. Ḥammād b. Isḥāq sur Baṣra, tandis que le cadi en titre résidait probablement à Wāsiṭ (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 182). Voir également l’exemple d’Abū l-Qāsim ʿAlī b. Muḥammad al-Tanūḫī, vicaire d’Aḥmad b. Isḥāq al-Tanūḫī dans les districts d’al-Ahwāz, au Ḫūzistān, au début du ive/xe siècle, tandis que ce dernier habitait à Bagdad (Yāqūt, Muʿǧam al-udabâ’, p. 68).

    237  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 182.

    238  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 199.

    239  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 182 ; III, p. 315 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XIV, p. 312 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam,VII. p. 290.

    240  Duri, « Baghdād », EI2, I, p. 897 ; Kennedy, The Prophet, p. 182.

    241  Une étude sur l’administration judiciaire en Égypte nous a déjà permis de constater qu’à partir de 311/924, la judicature était partagée entre des cadis « théoriques », qui résidaient à Bagdad et ne mettaient pas nécessairement le pied en Égypte, et leurs vicaires sur place qui étaient dans les faits les véritables cadis. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 23.

    242  Johansen, « Wahrheit », p. 1002.

    243  Voir l’analyse des sources supra, préambule, § II.

    244  Gil (Jews, p. 342) constate une évolution comparable dans la communauté juive d’Iraq : à partir des années 870, le gaon de Pumbedita/al-Anbār résidait de plus en plus à Bagdad, où se concentraient désormais les activités des yeshivot babyloniennes.

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