III - Cadis et salaires : un fonctionnaire
p. 263-272
Texte intégral
1Le processus de nomination est révélateur, en soi, de la relation unissant les cadis à leurs délégants. Le cadi aurait pu n’être qu’un simple particulier, désigné par le pouvoir qui lui conférait une partie de son autorité : tout juge n’est pas nécessairement employé par l’État, qui peut se contenter de désigner pour cet office des personnes privées 172. Tel n’était pas le cas dans l’Iraq des Abbassides : le cadi était en effet rémunéré par l’État. Les sources indiquent explicitement que les cadis percevaient un rizq 173 (salaire, traitement) de l’autorité délégante. Lorsque l’appareil judiciaire fut centralisé, les califes purent moduler ces salaires à leur gré. Al-Mahdī décida de réévaluer le traitement d’Abū Šayba, cadi de Wāsiṭ 174, et celui de ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan al-ʿAnbarī à Baṣra 175. Plus d’un siècle après, le calife al-Muqtadir augmenta encore le salaire de son cadi Abū ʿUmar pour le récompenser pour ses services 176. Non seulement le calife fixait le traitement des cadis, mais il déterminait également les émoluments de ses auxiliaires. Al-Ǧahšiyārī raconte qu’à Baṣra les deux secrétaires (kātib) de Sawwār b. ʿAbd Allāh ne touchaient pas des salaires (rizq) égaux : l’un gagnait quarante dirhams par mois, tandis que l’autre n’en percevait que vingt. Sawwār n’était pas responsable de cette inégalité et souhaitait rétablir l’équilibre entre les deux hommes ; il ne put qu’écrire au calife, en le priant de verser le même traitement à chacun. Contre l’attente du cadi, qui espérait voir ses deux secrétaires gagner quarante dirhams, al-Manṣūr décida que chacun percevrait dorénavant trente dirhams 177.
2Le mode de versement de ce traitement est peu documenté. Avant la centralisation de la judicature, les salaires étaient versés par le pouvoir provincial : al-Kindī reproduit une note du ṣāḥib al-ḫarāǧ de Fusṭāṭ au Trésor public, ordonnant en rabīʿ I 131/octobre 748 de verser son traitement au cadi ʿAbd al-Raḥmān b. Sālim 178. La norme est par la suite plus difficile à déterminer. Sous al-Muqtadir, les salaires des cadis de la capitale semblaient prélevés sur le budget de l’administration centrale 179, mais ce n’était pas une règle générale. Alors qu’ils étaient nommés par le calife, certains cadis percevaient leur traitement des autorités locales : sous al-Rašīd, le cadi kūfiote Ḥafṣ b. Ġiyāṯ semblait payé par l’intendant des finances (ʿāmil) de sa juridiction 180. Quant au calife al-Mahdī, il chargea un certain « al-Ṣayrafī » de verser son rizq au cadi de Kūfa, Šarīk b. ʿAbd Allāh 181 : bien que l’identité exacte de cet intermédiaire soit inconnue, sa nisba indique qu’il s’agissait peut-être d’un banquier. Ces traitements n’étaient pas toujours versés de façon régulière et les cadis se plaignaient parfois de retards qui les mettaient dans l’embarras. À Kūfa, Ḥafṣ b. Ġiyāṯ profita du passage du calife al-Rašīd pour lui réclamer les arriérés de son salaire (taḫalluf arzāqi-hi), car il avait dû contracter de fortes dettes pour vivre au quotidien 182. Aḥmad b. Budayl, cadi du Ǧabal vers le milieu du iiie/ixe siècle, se plaignit de n’avoir rien reçu depuis plusieurs mois 183.
3Si les modalités de versement sont mal connues, les sources fournissent quelques indications sur le montant de ces salaires. Une partie des données disponibles ont été analysées par E. Tyan, R.G. Khoury et E. Ashtor. Ce dernier souligne l’importante progression des salaires des cadis iraqiens au cours de la période abbasside : un cadi de Kūfa percevait 200 dirhams par mois au milieu du viiie siècle, tandis que deux siècles plus tard un traitement de 500 dinars (environ 6000 dirhams) n’était pas exceptionnel 184. R.G. Khoury trouve des chiffres comparables en Égypte : Abū Ḫuzayma Ibrāhīm b. Yazīd al-Ṯātī (m. 154/770-71), nommé cadi en 144/761, percevait 10 dinars par mois (environ 120 dirhams) et dix ans plus tard Ibn Lahīʿa en touchait 30 (environ 360 dirhams) 185.
Fig. 3. Évolution des salaires des cadis dans les villes iraqiennes

4Les données recueillies sur les cadis iraqiens confirment ces ordres de grandeur (fig. 3). La courbe des salaires dans les amṣār peut être reconstituée jusqu’au califat d’al-Ma’mūn. Au départ de cette évolution, à la fin de la période umayyade, Ibn Abī Laylā aurait perçu 100 ou 150 dirhams par mois 186. La rémunération des premiers cadis de l’époque abbasside – notamment ceux qui continuèrent à être nommés par les gouverneurs – est inconnue, mais on constate qu’à partir d’al-Manṣūr les salaires varièrent selon la ville : à Baṣra, Sawwār b. ʿAbd Allāh et ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan al-ʿAnbarī touchaient 200 dirhams par mois 187, tandis qu’Abū Šayba, à Wāsiṭ, ne percevait que 150 dirhams 188. Un peu plus tard, al-Mahdī réévalua ces traitements : les cadis de Baṣra et de Wāsiṭ virent doubler leur rémunération qui passa respectivement à 400 et 300 dirhams 189 : le calife, qui doubla à la même époque le taux d’imposition des terres en Égypte, entendait peut-être corriger ainsi les effets de l’inflation 190. Ces salaires restèrent assez stables sous al-Rašīd – à Kūfa, Ḥafṣ b. Ġiyāṯ touchait 300 dirhams 191, à Baṣra ʿUmar b. ʿUṯmān en percevait 360 192, tandis qu’à Wāsiṭ les cadis semblèrent dorénavant recevoir 480 dirhams 193. Les salaires connurent en revanche une très forte augmentation à l’époque d’al-Ma’mūn : le cadi d’al-Ubulla aurait alors été payé 1000 dirhams par mois (ce chiffre a été reporté sur la courbe de Baṣra, ville voisine, par commodité) 194. Cette affirmation d’Ibn al-Ǧawzī serait sujette à caution si elle n’était confirmée par un accroissement simultané des salaires dans d’autres régions du monde musulman : en Égypte, al-Faḍl b. Ġānim gagnait 168 dinars (plus de 3000 dirhams) en 198/813 195, et ʿĪsā b. al-Munkadir (312/827-314/829) aurait perçu 4000 dirhams par mois 196. Cette hausse de salaire doit néanmoins être nuancée : le dinar demeura stable à l’époque abbasside, mais ce ne fut pas le cas de la monnaie d’argent, le dirham, dont la valeur baissa fortement au début du iiie/ixe siècle : alors qu’au milieu du siècle précédent un dinar valait environ 12 dirhams, il fallut désormais 20 ou 22 dirhams pour obtenir un dinar 197. L’augmentation de salaire fut donc importante, mais moins qu’il n’apparaît au premier regard 198 (fig. 4).
Fig. 4. Évolution des salaires (moyenne en dinars)

5 Wakīʿ, principale source d’information sur ces salaires, demeure silencieux sur la période postérieure à al-Ma’mūn. Il faut attendre la fin du iiie/ixe siècle pour retrouver quelques indications précises : dans son Kitāb al-wuzarā’, Hilāl al-Ṣābi’ mentionne le budget du calife al-Muʿtaḍid (r. 279/892-289/902) et les sommes allouées aux différents services de l’administration et du palais. Une somme globale de 500 dinars était allouée chaque mois au cadi Ismāʿīl b. Isḥāq 199, à son vicaire Yūsuf b. Yaʿqūb, à leurs fils et à dix autres fuqahā’ 200. L’auteur n’explique malheureusement pas comment cette somme était répartie. En supposant qu’au moins un fils du cadi et un fils de son vicaire recevaient une part – ce qui amène le nombre de bénéficiaires à quatorze –, la somme moyenne perçue tous les mois par chacun s’élevait à environ 35 dinars. Mais il est probable que le cadi en titre se voyait attribuer une part plus grande que les autres – peut-être 50 dinars, ou plus. Ibn al-Ǧawzī rapporte de son côté que le budget alloué par al-Muqtadir (r. 295/908-320/932) à chaque cadi de province atteignait 569 dinars par an (environ 47,5 dinars par mois) 201.
6Cette évolution montre en premier lieu que la centralisation ne fut pas synonyme d’uniformisation : bien que le calife déterminât les traitements alloués aux cadis d’Iraq, tous ne percevaient pas des sommes identiques et les premiers Abbassides ne fixèrent pas un salaire uniforme. Ces différences remontaient peut-être à l’époque où chaque gouverneur décidait des salaires en toute indépendance : l’augmentation progressive des salaires aurait pris pour base les sommes perçues avant que les califes n’entrent en scène 202.
7En second lieu, les sommes perçues par les cadis d’Iraq crûrent de manière considérable au cours de la période : leurs salaires mensuels furent multipliés par cinq en moins d’un siècle, pour se stabiliser autour de 50 dinars au ive/xe siècle. Si l’on suit M.A. Shaban, les hausses de salaires qui se produisirent en particulier sous al-Mahdī et al-Ma’mūn prétendirent surtout compenser les effets de l’inflation 203. R.G. Khoury explique quant à lui cette tendance par une consolidation des structures de l’État, qui valorisait de plus en plus une fonction clef du régime 204. Les Abbassides donnaient ainsi aux cadis les moyens de se consacrer pleinement à leurs tâches, sans avoir besoin d’exercer parallèlement un métier « libre ». Les salaires des cadis se seraient ainsi adaptés à leur professionnalisation croissante 205. Comme R.G. Khoury le souligne, cette revalorisation fut en partie atténuée par la hausse des prix 206, mais de tels salaires n’en dispensèrent pas moins les cadis d’exercer une profession parallèle et leur assura un niveau de vie élevé : même au début de la période, ils gagnaient infiniment plus que les ouvriers participant à la construction de Bagdad, qui percevaient deux ou trois dirhams par mois 207. Selon les estimations d’E. Ashtor, un homme du milieu du iiie/ixe siècle devait gagner au minimum un demi-dinar par mois pour vivre, et le budget mensuel d’une famille de la haute bourgeoisie était de 30 dinars au début du ive/xe siècle 208. Les juristes iraqiens du milieu du iiie/ixe siècle considéraient comme pauvre un individu gagnant moins de 200 dirhams par an 209 : l’argent perçu par les cadis, au moins dix fois supérieur à cette somme, en faisait donc des hommes riches, ayant largement de quoi subvenir à leurs besoins. Leurs traitements étaient comparables à ceux de hauts fonctionnaires de l’administration : au début de la période abbasside, un kātib gagnait environ 300 dirhams par mois, et environ 30 dinars au début du ive/xe siècle 210.
8E. Tyan, qui examine la nature juridique de cette rétribution, soutient que ce rizq ne pouvait être assimilé à un « salaire » mais plutôt à une « indemnité », dans la mesure où le cadi travaillait « pour Dieu » et accomplissait « un acte de dévotion 211 ». Cette conception reposait sur l’idée que la justice devait être rendue gratuitement et qu’un cadi ne devait pas être rémunéré pour l’exercice de ses fonctions 212. Analysant l’œuvre de juristes ḥanafites des xie et xiie siècle, B. Johansen montre également qu’un cadi qui aurait réclamé un salaire pour exercer la judicature, un des « devoirs religieux de l’islam », aurait été considéré comme corrompu 213.
9La rémunération des cadis fut assez tôt débattue en Islam 214. Al-Šāfiʿī exprimait déjà une certaine réticence devant leur rétribution : il préférait que le cadi, son secrétaire, le préposé aux archives (ṣāḥib al-dīwān), le gardien du Trésor public (bayt al-māl) et le muezzin ne soient pas rémunérés pour leurs tâches 215. Dans son Muṣannaf, le Yéménite ʿAbd al-Razzāq al-Ṣanʿānī (m. 211/826) exposa des traditions contradictoires relatives au rizq – évoquant notamment la pratique de ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb –, sans apporter de réponse claire sur sa licéité 216. La rémunération des fonctions judiciaires était néanmoins une réalité à l’époque abbasside. Tous les juristes, d’ailleurs, ne la remettaient pas en cause. Dans son épître adressée à al-Mahdī, ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan al-ʿAnbarī invite le calife à rétribuer les cadis, sans ressentir le besoin de préciser la nature juridique de ce rizq 217. Dans son Kitāb al-ḫarāǧ, Abū Yūsuf considère qu’il est normal de rémunérer les cadis 218, et c’est aussi l’opinion d’al-Šaybānī dans al-Ǧāmiʿ al-ṣaġīr 219. Un peu plus tard, le ḥanafite al-Ḫaṣṣāf était toujours du même avis 220. Ces différents juristes n’avaient pas les scrupules qu’affichaient certains de leurs pairs.
10Au fil du temps, la question se posa néanmoins avec plus d’acuité et les juristes en vinrent à établir une distinction entre « salaire » et « indemnité ». À l’origine, le mot « rizq » était un terme générique qui, dans un contexte administratif, ne désignait pas autre chose qu’un traitement : tout au long de son chapitre consacré au budget d’al-Muʿtaḍid, Hilāl al-Ṣābi’ désigne ainsi les émoluments de diverses catégories de personnel, qu’il s’agisse de militaires, de serviteurs du palais ou d’autres membres de la ḫāṣṣa 221. Malgré ses réticences, al-Šāfiʿī semblait reconnaître la pratique du rizq 222 et qualifie même la rétribution des cadis de « ǧuʿl », « rémunération d’un travail 223 » : même s’il n’approuvait pas tout à fait cette pratique, l’emploi de ce terme montre que les émoluments des cadis étaient en général conçus comme des « salaires » au iiie/ixe siècle.
11C’est probablement au siècle suivant qu’un changement profond se produisit dans la perception juridique de ce rizq. Alors qu’al-Ḫaṣṣāf ne semblait pas s’interroger sur sa nature 224, les juristes postérieurs tentèrent d’en définir plus rigoureusement les contours. Dans la première moitié du ive/xe siècle, Ibn al-Qāṣṣ considère toujours comme normal qu’un cadi perçoive un salaire, à l’instar de tout fonctionnaire (ʿāmil), mais à la seule condition qu’il lui soit versé par le Trésor public (bayt māl al-muslimīn). Il lui est interdit, en revanche, de percevoir une rémunération de la part de particuliers – qu’il s’agisse de justiciables de son district (ahl ʿamali-hi) ou d’une autorité qui le paierait sur sa cassette privée (aǧrā-hu l-sulṭān min māl nafsi-hi). Cette deuxième forme de rémunération, peut-être pratiquée à cette époque, est implicitement assimilée à de la corruption passive 225. Quelques décennies plus tard, une réflexion similaire peut être devinée en arrière-plan de l’exposé d’al-Ǧaṣṣāṣ. Dans son commentaire d’al-Ḫaṣṣāf, celui-ci définit ce traitement comme une « pension » ou une « indemnité » (ʿalā waǧh al-kāfiya 226) et nie qu’il s’agisse d’un « salaire » (ʿalā waǧh al-uǧra 227), car il n’est pas permis de percevoir un salaire pour l’exercice d’un devoir religieux – pas plus que pour enseigner la foi ou la prière 228. Cette conception se développa peut-être en réaction à une pratique désormais considérée comme excessive : 50 dinars par mois représentaient un salaire bien supérieur à une simple « pension », car une somme beaucoup plus modique eût suffit à entretenir le cadi. L’insistance des juristes, à partir de ce moment-là, sur la définition du rizq comme une « pension 229 », peut être interprétée comme un constant rappel à l’ordre face à une pratique qui ne tenait pas compte de cette recommandation.
12Cette controverse sur le statut de la rémunération des cadis n’était bien sûr pas anodine : être payé pour une tâche, comme le suggère Ibn al-Qāṣṣ, c’était travailler pour un employeur et par conséquent lui devoir des comptes sur sa pratique 230. Le salaire crée une dépendance, car le donataire devient l’obligé du donateur. L’exemple le plus éclairant est celui d’Ibn Ṭūlūn qui, après la désobéissance du cadi Bakkār b. Qutayba, exigea le remboursement des primes qu’il lui avait allouées 231. D’autres anecdotes évoquent les ruses déployées par Abū Ḥanīfa pour empêcher un émissaire d’al-Manṣūr de lui remettre un cadeau du calife : le prestigieux savant, qui aurait refusé jusqu’à sa mort toute proposition de poste dans la judicature, ne voulait en aucun cas être redevable de quoi que ce soit au pouvoir en place 232. De surcroît, plus le salaire était élevé, plus il était source de convoitise, plus il liait le cadi à son délégant et plus le cadi risquait de négliger sa moralité au profit de la stabilité de sa situation. Le salaire constituait le signe matériel que le cadi était un employé du pouvoir, autrement dit un fonctionnaire. Parler de « salaire » revenait à reconnaître cet état de fait et à nier que le cadi accomplissait sa tâche au service d’Allāh ou des musulmans 233. Or, comme nous le verrons plus loin, le rapport de sujétion qui en résultait fut de moins en moins accepté par les ʿulamā’ de la période abbasside.
Notes de bas de page
172 Le judex romain, qui tranchait les litiges à l’époque de la République et au début de l’empire, était un simple particulier, un « juré » désigné par le magistrat qui traitait préalablement l’affaire in jure. Monier, Manuel élémentaire, I, p. 134.
173 Le terme « rizq » désigne, littéralement, un profit échu à quelqu’un par la grâce de Dieu, et en vient ainsi à signifier la subsistance journalière d’un individu. Dans un contexte administratif, ce terme désigne la somme d’argent allouée par le pouvoir à ses agents pour les entretenir. Voir Kazimirski, Dictionnaire, I, p. 855.
174 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 310.
175 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 107.
176 Al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 226.
177 Al-Ǧahšiyārī, Kitāb al-wuzarā’ wa-l-kuttāb, p. 78-79.
178 Al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 354.
179 Al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 226. Al-Muqtadir s’adressa au ṣāḥib al-dīwān pour modifier le salaire d’Abū ʿUmar.
180 Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VI, p. 48 ; Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, II, p. 198.
181 Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, II, p. 465 ; al-Ṣafadī, al-Wāfī bi-l-wafayāt, XVI, p. 149.
182 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 185.
183 Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 110.
184 Ashtor, Histoire des prix et des salaires, p. 65-67.
185 Khoury, « Activités scientifiques », p. 62. Voir al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 354, 369.
186 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 129.
187 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 86, 108.
188 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 310.
189 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 108 ; III, p. 310.
190 Shaban, Islamic History, II, p. 23.
191 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 187 ; al-Ḫaṭīb (Ta’rīḫ Baġdād, VIII, p. 187) suggère que Ḥafṣ ne gagnait que 200 dirhams par mois : ayant été malade pendant quinze jours, il aurait fait rapporter à l’intendant des finances la somme de 100 dirhams, équivalent de ce qu’il considérait comme un trop-perçu pour les jours où il n’avait pu siéger. Voir également Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, II, 198.
192 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 137.
193 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 310. Selon l’auteur, les cadis de Wāsiṭ gagnèrent 480 dirhams jusqu’à la judicature de Sayf b. Ǧābir (cadi sous al-Ma’mūn). Comme ce cadi ne fut probablement pas le premier à exercer à Wāsiṭ au temps d’al-Ma’mūn (il semblerait que ʿAbd al-ʿAzīz b. Abān ait été cadi avant lui), nous prolongeons la courbe de Wāsiṭ jusqu’à ce califat (fig. 3), tout en sachant que les salaires ne restèrent stables qu’au début du règne d’al-Ma’mūn. Bien qu’aucun chiffre ne nous soit parvenu sur la période postérieure, on peut supposer une évolution à la hausse, comme à Baṣra.
194 Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VI, p. 76.
195 Al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 421.
196 Al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 435. Voir Tyan, Organisation judiciaire, p. 339 ; Khoury, « Activités scientifiques », p. 63.
197 Ashtor, Histoire des prix et des salaires, p. 40.
198 Le second graphique (fig. 4) résume, en dinars (selon les équivalences proposées par E. Ashtor), l’évolution moyenne des salaires de cadis dans ces trois juridictions d’Iraq.
199 Le texte édité mentionne « Isḥāq b. Ibrāhīm », probablement suite à une erreur de copiste, qui a dû oublier le ism du cadi. Le seul cadi dont le nom se rapproche est Ismāʿīl b. Isḥāq, qui exerçait alors la judicature sur tout Bagdad.
200 Hilāl al-Ṣābi’, al-Wuzarā’, p. 26.
201 Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 384.
202 Voir par exemple Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 107.
203 Shaban, Islamic History, II, p. 56, 60.
204 Khoury, « Activités scientifiques », p. 63. Voir également Mez, The Renaissance of Islam, p. 221.
205 Hallaq, The Origins and Evolution, p. 97. Sur la professionnalisation des cadis, voir infra, chapitre IV, § III.3.
206 Khoury, « Activités scientifiques », p. 63.
207 Ashtor, Histoire des prix et des salaires, p. 64.
208 Ashtor, Histoire des prix et des salaires, p. 62.
209 Al-ʿAlī, al-Tanẓīmāt, p. 160.
210 Ashtor, Histoire des prix et des salaires, p. 65.
211 Tyan, Organisation judiciaire, p. 335.
212 Tyan, Organisation judiciaire, p. 331.
213 Johansen, « La corruption », p. 1570.
214 Voir Abū l-Muhallab, Adab al-qāḍī wa-l-qaḍā’, p. 17-20.
215 Al-Šāfiʿī, al-Umm, VI, p. 208.
216 ʿAbd al-Razzāq al-Ṣanʿānī, al-Muṣannaf, VIII, p. 297.
217 Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 102.
218 Abū Yūsuf, Kitāb al-ḫarāǧ, p. 187.
219 Al-Šaybānī, al-Ǧāmiʿ al-ṣaġīr, p. 484.
220 Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 109. Si la séparation effectuée par F. Ziadeh entre le texte d’al-Ḫaṣṣāf et le commentaire d’al-Ǧaṣṣāṣ est correcte, le premier indique seulement qu’il « est permis que le cadi perçoive un traitement suffisant [pour vivre], payé par le bayt al-māl ».
221 Hilāl al-Ṣābi’, al-Wuzarā’, p. 15-26.
222 Il recommande ainsi que l’Imam ajoute au rizq du cadi une somme destinée à acheter de quoi écrire. Al-Šāfiʿī, al-Umm, VI, p. 215.
223 Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, I, p. 432. Au ve/xie siècle, al-Māwardī distingue cependant le ǧuʿl (ou ǧaʿāla) de la uǧra, car ils correspondent à deux types de contrats différents. Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, II, p. 296.
224 D’après le commentaire qu’Ibn Māza fait de son œuvre, al-Ḫaṣṣāf aurait désigné le salaire du cadi par le mot « aǧr », « salaire », ce qui oblige Ibn Māza – qui refuse l’emploi d’un tel terme – à soutenir qu’al-Ḫaṣṣāf « n’a pas voulu en réalité parler de “salaire” » (lam yurid bi-hi al-aǧr ḥaqīqatan). ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 81.
225 Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 27.
226 Littéralement « ce qui suffit [pour vivre] ». L’expression ne recouvre pas exactement le sens d’« indemnité », qui désigne « ce qui est attribué en compensation de certains frais » (Le Petit Robert). En ce qui concerne les cadis, la compensation vise surtout le temps passé à administrer la justice, qui empêche d’exercer un autre métier rémunéré à plein temps.
227 « Uǧra » désigne la « rémunération résultant d’un contrat entre des personnes privées, et dans lequel la rémunération est l’équivalent des services rendus ». Johansen, « The Servants of the Mosques », dans Contingency, p. 119.
228 Al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 111. Cf. Abū l-Muhallab, Adab al-qāḍī wa-l-qaḍā’, p. 19. Voir aussi le commentaire plus tardif de ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 80-83. Cf. al-Saraḫsī, al-Mabsūṭ, XVI, p. 102.
229 Voir notamment ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Māza, Šarḥ Adab al-qāḍī, p. 81. Cf. Tyan, Organisation judiciaire, p. 331, 337.
230 Les premiers califes umayyades « achetèrent » ainsi des sermonneurs populaires (quṣṣāṣ) et des lecteurs du Coran, agitateurs potentiels, en leur reconnaissant une place à la mosquée et en leur attribuant un salaire. Voir Morony, Iraq after the Muslim Conquest, p. 437.
231 Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 106 (trad. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 67).
232 Al-Ṣaymarī, Aḫbār Abī Ḥanīfa, p. 71-72.
233 La doctrine classique des différentes écoles juridiques sunnites finit par considérer la judicature comme un « service public » servant l’intérêt de tous les musulmans, et que le cadi ne pouvait donc recevoir de « salaire » pour remplir sa mission. Johansen, « La corruption », p. 1569-70.
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Colette Establet et Jean-Paul Pascual
2011
Abd el-Kader, un spirituel dans la modernité
Ahmed Bouyerdene, Éric Geoffroy et Setty G. Simon-Khedis (dir.)
2012
Le soufisme en Égypte et en Syrie
Sous les derniers mamelouks et les premiers ottomans. Orientations spirituelles et enjeux culturels
Éric Geoffroy
1996
Les maîtres soufis et leurs disciples des IIIe-Ve siècles de l'hégire (IXe-XIe)
Enseignement, formation et transmission
Geneviève Gobillot et Jean-Jacques Thibon (dir.)
2012
France, Syrie et Liban 1918-1946
Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire
Nadine Méouchy (dir.)
2002
Études sur les villes du Proche-Orient XVIe-XIXe siècles
Hommage à André Raymond
Brigitte Marino (dir.)
2001
