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  • I - Procédures de désignations
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    Plan détaillé Texte intégral 1. L’examen des candidats 2. De l’oral à l’écrit : l’acte de nomination 3. Vers la prise à ferme Notes de bas de page

    Les cadis d'Iraq et l'État Abbasside (132/750-334/945)

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    I - Procédures de désignations

    p. 225-240

    Texte intégral 1. L’examen des candidats 2. De l’oral à l’écrit : l’acte de nomination 3. Vers la prise à ferme Notes de bas de page

    Texte intégral

    1. L’examen des candidats

    1Que les notables d’une ville mettent en avant des candidats à la judicature ou que le pouvoir choisisse seul la personne qu’il souhaitait désigner, la nomination passait le plus souvent par un entretien oral entre le pouvoir délégant et le futur cadi. C’était déjà le cas à la fin de la période umayyade à Kūfa, où le gouverneur Yūsuf b. ʿUmar al-Ṯaqafī reçut Ibn Abī Laylā qu’il fit amener par un de ses agents 1. Au début de la période abbasside, alors que le calife ne maîtrisait pas encore la nomination des cadis, de telles entrevues continuèrent à avoir lieu. À Kūfa, en 169/785-86, le gouverneur Mūsā b. ʿĪsā « convoqua » (daʿā) al-Qāsim b. Maʿn pour lui confier la judicature de sa ville 2. Lorsque des gouverneurs de provinces postérieurs s’imposèrent, face au calife, comme autorité délégante, ils procédèrent encore de manière identique : en 172/788-89, l’émir de Baṣra Muḥammad b. Sulaymān prit de vitesse le calife al-Rašīd et reçut ʿAbd al-Raḥmān b. Muḥammad al-Maḫzūmī dans le but de lui proposer la judicature 3. Ce fut de même après l’avoir « envoyé chercher » (arsala ilay[-hi]) qu’Ismāʿīl b. Ǧaʿfar aurait nommé Muḥammad b. ʿAbd al-Raḥmān al-Maḫzūmī sur Baṣra en 198/813-14.

    2La désignation des cadis par les gouverneurs semblait donc avoir lieu de visu, au cours d’une entrevue qui suivait la convocation du futur cadi par le pouvoir. Lorsqu’ils s’approprièrent la nomination des cadis provinciaux, les califes s’inspirèrent fortement de cette manière de faire. Étant donné la distance géographique qui séparait le calife des populations de villes comme Baṣra et Kūfa, des changements significatifs pouvaient être escomptés : des investitures écrites et envoyées dans la province auraient en toute logique été le moyen le plus adapté à la nouvelle situation. Or il n’en fut rien. Si un tel recours à l’écrit eut certainement lieu, les sources gardent surtout le souvenir de nominations comparables au système prédominant à l’époque des gouverneurs : l’entrevue demeura encore quelque temps le cadre ordinaire des désignations. Cette procédure fut mise en œuvre lorsqu’al-Manṣūr nomma Šarīk b. ʿAbd Allāh cadi de Kūfa en 153/770 4, à la mort du cadi précédent. Le calife « convoqua » (daʿā) Šarīk, un savant de Kūfa, et commença par lui poser quelques questions – concernant en particulier son affiliation tribale 5 – avant de décider de lui confier la judicature 6. De même, avant de nommer un cadi, al-Mahdī avait coutume de faire comparaître devant lui le ou les candidats qu’il pressentait pour exercer cette fonction 7.

    3Ce mode d’investiture obligeait souvent les candidats des villes iraqiennes à effectuer un déplacement conséquent pour venir trouver le calife. La distance que Šarīk b. ʿAbd Allāh dut parcourir pour répondre à la convocation du calife est inconnue, car Wakīʿ n’indique pas si al-Manṣūr se trouvait alors dans la capitale 8. Al-Mahdī imposa en revanche un long voyage à ʿAbd Allāh b. Asīd al-Kilābī et Ḫālid b. Ṭalīq, qu’il fit venir à Bagdad pour leur proposer la judicature de Baṣra en 166/782-83 9. Les deux hommes partirent vraisemblablement de Baṣra et se virent prêter des montures afin de se rendre à bon port :

    Ḫallād al-Arqaṭ mentionna qu’al-Mahdī écrivit de leur procurer, pour leur voyage, cinq montures de la poste (al-barīd). Mais Ḫālid prit de vitesse [al-Kilābī] et s’empara de quatre montures, n’en laissant qu’une au second. Al-Kilābī envoya au chef de la poste un message dans lequel il jurait qu’il ne bougerait pas tant qu’on n’aurait pas ordonné de lui remettre deux montures et demie – ce sont les termes qu’il employa. Le chef de la poste écrivit alors une lettre ordonnant d’arrêter Ḫālid où que la missive l’atteigne, afin de répartir les cinq montures entre les deux hommes 10.

    4Dès leur convocation, les deux personnes pressenties furent prises en charge par l’appareil administratif pour être conduites auprès du calife, au moins en partie aux frais de l’État 11. Le voyage entre Baṣra et Bagdad comprenait une quinzaine d’étapes 12 et le calife mit plusieurs montures à la disposition de chacun, probablement pour qu’ils puissent se faire accompagner par un serviteur ou pour le moins transporter les bagages nécessaires. Quelques années plus tard, lorsqu’al-Rašīd convoqua trois juristes de Kūfa pour nommer l’un d’eux cadi, il conclut l’entrevue en leur offrant de généreux dédommagements pour la gêne occasionnée par leur déplacement 13. Ce voyage, éprouvant pour des hommes souvent âgés lorsque la judicature leur était proposée, ne semblait pouvoir être décliné aisément : outre l’humiliation que lui avait infligée son rival, la colère d’al-Kilābī résulta peut-être de sa contrariété face à un voyage qu’il ne désirait pas. Arrivé à Bagdad, il s’empressa en effet de refuser la proposition du calife qui nomma alors Ḫālid b. Ṭalīq.

    5La « maladresse » d’al-Mahdī, qui fournit un nombre impair de montures, était peut-être symptomatique de sa mauvaise connaissance des relations entre les savants d’une ville éloignée. Le calife supposait sans doute que les deux hommes allaient voyager de concert et ignorait les rivalités ou l’inimitié qui pouvaient les opposer l’un à l’autre. Les candidats, proposés par la population locale et certainement étrangers au milieu de la cour, étaient pour lui des quasi-inconnus. La persistance de désignations de visu dériva probablement de cet état de fait, généré par le maintien d’une présélection locale : le calife voulait savoir à qui il avait affaire avant de désigner officiellement un candidat.

    6Enfin, la multiplicité des candidats convoqués fut une caractéristique récurrente de telles désignations par les califes abbassides. Indirectement informé sur les candidats et leurs personnalités, le calife devait se ménager des possibilités de choix 14. Les gouverneurs recevaient une seule personne à la fois et en cherchaient une autre si la première ne leur convenait pas. En revanche, le calife dut désormais convoquer plusieurs candidats potentiels en même temps, afin de reporter immédiatement son choix si le premier ne convenait pas, sans avoir à patienter qu’un autre savant réponde à sa convocation. En 177/793-94, al-Rašīd fit ainsi comparaître devant lui trois personnes, recommandées par la population de Kūfa, pour leur proposer la judicature :

    J’ai entendu Ḥumayd b. al-Rabīʿ al-Ǧazzār rapporter ce qui suit :

    On amena Ibn Idrīs, Ḥafṣ b. Ġiyāṯ et Wakīʿ b. al-Ǧarrāḥ 15 à Hārūn [al-Rašīd] pour qu’il les nomme cadis (sic) 16. Ibn Idrīs entra, marchant comme un paralytique, dit « Bonjour », puis se laissa tomber à terre.

    – Celui-ci ne convient pas ! déclara Hārūn, et il fit sortir Ibn Idrīs.

    Quand vint le tour de Wakīʿ, [Hārūn] lui demanda :

    – [Veux-tu] exercer la judicature pour mon compte ?

    – Commandeur des croyants, répondit Wakīʿ en montrant son œil de l’index, ceci ne me permet plus de voir depuis un an.

    Hārūn crut qu’il parlait de son œil, alors que Wakīʿ faisait référence à son index.

    – C’est une excuse [valable], dit-il.

    Quant à Ḥafṣ b. Ġiyāṯ, il déclara :

    – Je suis endetté et j’ai des enfants [à nourrir]. Si tu ne peux me remplacer par un autre et me dispenser, j’accepte.

    – Très bien ! dit le calife, qui le nomma cadi 17.

    7La multiplicité des convocations n’était pas superflue : le calife devait exclure de son recrutement ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne convenaient pas à la fonction de cadi. D’après ce récit, le calife ne savait pas à l’avance quelle serait la situation personnelle – physique, économique et peut être aussi intellectuelle – des personnes recommandées, sur lesquelles il n’était que peu ou mal renseigné. L’entrevue prenait la forme d’un examen, au cours duquel le calife déterminait quel candidat était le plus approprié. Le calife limitait parfois ces entrevues en demandant au gouverneur local d’opérer lui-même une présélection. En 172/788-89, al-Rašīd confia à l’émir de Baṣra, Muḥammad b. Sulaymān, le soin de reconnaître les candidats potentiels à la judicature. Celui-ci ne lui présenta que trois noms (ʿAbd al-Wahhāb b. ʿAbd al-Ḥamīd, Muʿāḏ b. Muʿāḏ et Muḥammad b. ʿAbd Allāh al-Anṣārī) et ce ne fut qu’après avoir recueilli des informations sur leur compte que le calife convoqua Muʿāḏ et procéda à son investiture 18.

    8L’examen préalable de plusieurs candidats à la judicature semblait suffisamment courant, sous al-Rašīd, pour qu’une population ne s’étonne pas de telles convocations. Wakīʿ rapporte comment le calife, de passage à al-Nahrawān en ǧumādā I 189/avril 805, traita le cas du cadi de Baṣra, Muʿāḏ b. Muʿāḏ :

    Les plaintes contre Muʿāḏ se multiplièrent ; les muʿtazilites, dont il avait rejeté le témoignage, intriguèrent contre lui et l’affaire fut portée devant le Commandeur des croyants. Ce dernier ordonna par écrit de le lui amener et de faire venir par la même occasion un groupe de personnes, parmi lesquelles figuraient Muḥammad b. Ḥarb al-Hilālī, Muḥammad b. ʿAbd Allāh al-Anṣārī, ʿUmar b. Ḥabīb et ʿAbd Allāh b. Sawwār. Ils se rendirent [à la convocation] et les gens pensèrent qu’on les avait fait venir pour que [le calife] choisisse un [nouveau] cadi parmi eux. Ils arrivèrent auprès du Commandeur des croyants à al-Nahrawān, alors que celui-ci s’apprêtait à partir pour le Ḫurāsān, et il renvoya Muʿāḏ [en le confirmant] comme cadi et en le comblant de cadeaux 19.

    9Aux yeux de ces « gens » (al-nās) mal définis, mais derrière qui se profilent les notables de Baṣra, la convocation de plusieurs personnes dans un tel contexte signifiait évidemment que le calife choisirait un nouveau cadi parmi les membres de la délégation. Cette supposition était d’ailleurs pleine de bon sens, car chacune des personnes mentionnées par Wakīʿ possédait les qualités propres à faire de lui un cadi : Muḥammad b. ʿAbd Allāh al-Anṣārī, ʿUmar b. Ḥabīb et ʿAbd Allāh b. Sawwār exercèrent en effet tous les trois la judicature de Baṣra, avant Muʿāḏ ou à sa suite 20. Quant à Muḥammad b. Ḥarb al-Hilālī, il apparaît en l’an 205/820-21 comme ṣāḥib al-šurṭa de la même ville 21. Ce mode de recrutement, au cours d’un entretien direct avec le calife, semble caractéristique d’une période où les populations iraqiennes pesaient toujours dans le choix des cadis. Les gouverneurs avaient l’habitude, avant de nommer un cadi, de recevoir la ou les personnes pressenties par la population pour vérifier qu’elles convenaient. En s’emparant des nominations, les califes adoptèrent le système dans son entier.

    10Les exemples d’entretiens entre le calife et un futur cadi se raréfient dans les sources au iiie/ixe siècle, après la guerre civile entre al-Amīn et al-Ma’mūn. Dans certains cas, le calife reçut encore un candidat potentiel en privé, pour le voir et l’interroger, avant de le nommer cadi. Ainsi al-Ma’mūn « fit venir » (istaḥḍara) Yaḥyā b. Akṯam, dont il avait entendu dire grand bien, pour un entretien qui se conclut par la désignation du juriste à un poste judiciaire, très probablement celui de grand cadi 22. De même, al-Mutawakkil aurait fait venir Ibrāhīm b. Muḥammad al-Taymī et Muḥammad b. ʿAbd al-Malik b. Abī l-Šawārib à Bagdad, afin de leur proposer la judicature de Baṣra ; suite au refus d’Ibn Abī l-Šawārib, à qui le poste fut d’abord proposé, Ibrāhīm b. Muḥammad se vit finalement désigné 23. Hormis ces deux exemples, les sources deviennent très avares en détails sur les modalités de nomination. Faut-il en déduire que l’audition du candidat pressenti s’était à ce point banalisée que les transmetteurs ne ressentirent plus le besoin d’en faire état que de manière exceptionnelle ? Ou bien adopta-t-on une procédure laissant moins place à l’hésitation et à l’incertitude ? Certains indices le laissent supposer, telle la nomination, dans la seconde moitié du iiie/ixe siècle, de ʿAbd Allāh b. Muḥammad b. Ayyūb al-Muḫarrimī (m. 265/878-79) comme cadi de Bagdad ou de Sāmarrā’ ; la décision califale (tawqīʿ) fut prise sans consultation de l’intéressé qui, apprenant la nouvelle, s’enferma chez lui et refusa de recevoir les émissaires du calife venus le chercher 24. Cet échec montre peut-être que le pouvoir n’avait plus l’habitude d’organiser une entrevue avec les savants qu’il souhaitait nommer cadis.

    11Plusieurs raisons peuvent expliquer un tel changement. Il serait possible en premier lieu d’y voir la griffe d’un grand cadi qui, dans la vision traditionnelle, serait à partir d’al-Rašīd le principal acteur des nominations ; nous avons vu cependant que le rôle du grand cadi dans ce domaine n’était peut-être pas aussi prégnant qu’on a pu le penser. En réalité, ces entretiens entre le calife et les candidats avaient probablement moins de raison d’être : la diminution des rencontres serait le signe que les délégants étaient mieux informés, au préalable, au sujet des candidats et qu’ils n’éprouvaient plus le besoin d’organiser de telles entrevues. La diffusion progressive du maḏhab ḥanafite, dont le centre de gravité était la cour califale, permit le développement d’un réseau juridique intègrant les principaux savants locaux, désormais mieux connus dans les hautes sphères. Les réformes administratives de la fin du iiie/ixe siècle concentrèrent par ailleurs les fonctions judiciaires aux mains de quelques dignitaires de la cour, tous parfaitement connus du calife et des hauts responsables de l’État (nous y reviendrons) : dans ce contexte, une convocation formelle perdait une grande partie de son sens.

    2. De l’oral à l’écrit : l’acte de nomination

    12Au début de l’époque abbasside, la désignation des cadis se faisait essentiellement de manière orale au cours de ces entrevues. Plusieurs récits montrent que le gouverneur ou le calife commençait par proposer la judicature au candidat convoqué. Al-Rašīd demanda à Ḥafṣ b. Ġiyāṯ : « [Veux-tu] exercer la judicature pour mon compte (talī lī l-qaḍā’) 25 ? » Plus fréquemment, les sources rapportent cette proposition à la forme affirmative, le délégant exprimant son souhait de nommer son interlocuteur. Selon Wakīʿ, le gouverneur de Kūfa, Mūsā b. ʿĪsā, aurait ainsi proposé la judicature à al-Qāsim b. Maʿn en lui disant « Je veux te nommer cadi (innī urīdu an uwalliya-ka l-qaḍā’) 26 ! » et beaucoup plus tard, lors de son entrevue avec Ibrāhīm b. Muḥammad al-Taymī, le calife al-Mutawakkil lui aurait affirmé « Je te veux à la judicature (innī urīdu-ka li-l-qaḍā’) 27 ! »

    13Ces paroles sont bien sûr reconstituées par les chroniqueurs et les biographes pour les besoins de leurs œuvres et il ne s’agit pas d’enregistrements authentiques de propos retranscrits mot pour mot. Une telle reconstruction a posteriori permet difficilement d’apprécier jusqu’à quel point le contenu de ces paroles est fidèle à ce qui fut véritablement dit et dans quelle mesure les messages oraux originels furent refondus dans le moule de schémas littéraires préconstruits. Dans la version écrite qui nous est parvenue, ces paroles semblent néanmoins significatives d’une étape de ces entrevues. Lorsque le délégant s’était assuré, par une série de questions, que la personne pressentie correspondait à ses attentes, il déclarait son intention de la nommer à la judicature. Il s’agissait d’une parole en attente, pas encore définitive, qui devait provoquer une réponse de l’interlocuteur. Il était encore temps, pour ce dernier, d’introduire un argument qui ferait renoncer le délégant à son projet.

    14Dans les sources, cependant, cette déclaration d’intention n’est pas un préalable obligatoire 28 et elle ne permet pas toujours au « candidat » qui ne désire pas assumer cette fonction de se défendre. Dans le ḫabar où Wakīʿ décrit la désignation de ʿAbd al-Raḥmān b. Muḥammad al-Maḫzūmī, ce dernier n’a visiblement pas le temps de dire un seul mot entre la proposition du gouverneur de Baṣra, Muḥammad b. Sulaymān, et sa nomination effective : « Je voulais rehausser ton rang et t’honorer, lui dit-il, et c’est pourquoi je te nomme cadi (innī qad aradtu an arfaʿa-ka wa-ušarrifa-ka, fa-qad wallaytu-ka l-qaḍā’) 29. » Cet enchaînement est d’ailleurs significatif de son empressement à nommer le cadi avant que le calife al-Rašid ne choisisse une autre personne 30. La nomination était en effet achevée par un deuxième acte de parole, cette fois-ci « performatif ». Il suffisait que le délégant prononce quelques mots pour que son interlocuteur passe du statut de simple particulier à celui de cadi, agent au service de l’État. Telle que les sources l’ont transcrite, la parole par laquelle la mutation s’opérait était très simple et presque toujours la même : « qad wallaytu-ka l-qaḍā’ » (« je te nomme cadi »), dit Muḥammad b. Sulaymān à al-Maḫzūmī. La même expression, mot pour mot, fut prononcée par al-Manṣūr lors de la nomination de Šarīk b. ʿAbd Allāh sur Kūfa 31 et par al-Ma’mūn lorsqu’il désigna Hārūn b. ʿAbd Allāh al-Zuhrī cadi d’Égypte 32. L’expression était déjà utilisée à la fin de la période umayyade, lorsque le gouverneur de Kūfa, Yūsuf b. ʿUmar, avait investi pour la première fois Ibn Abī Laylā 33 et al-Muʿtazz employa encore une phrase similaire, plus d’un siècle après, lorsqu’il nomma Aḥmad b. Wazīr cadi de Sāmarrā’ et lui dit :

    Aḥmad, je te nomme cadi ; [tu es responsable] des affaires de sang (al-dimā’), de sexe (al-furūǧ) et d’argent (al-amwāl). Ton jugement sur ces affaires sera exécuté et on ne pourra désobéir à ton ordre. Crains donc Allāh et prends garde à ce que tu fais 34.

    15Le verbe « wallā », utilisé au māḍī (accompli) dans le sens d’« investir quelqu’un d’une fonction 35 », est toujours précédé dans ce contexte de la particule « qad »: cela implique qu’au moment de l’énonciation la nomination est d’ores et déjà réalisée 36. Puisqu’un instant auparavant le délégant en était encore à exprimer son désir de nommer son interlocuteur cadi, la désignation ne pouvait avoir lieu qu’à l’instant même de l’énonciation, faisant de celle-ci un acte de parole performatif 37.

    16La manière dont le délégant – gouverneur ou calife – doit procéder à la nomination du cadi n’est pas définie dans les livres de fiqh les plus anciens. Des ouvrages du iiie/ixe siècle comme l’Adab al-qāḍī d’al-Ḫaṣṣāf, pour les ḥanafites, ou le Kitāb al-umm d’al-Šāfiʿī, n’en gardent pas de trace. Deux siècles plus tard, en revanche, le caractère oral de la désignation est souligné par des juristes comme al-Māwardī (m. 450/1058) ou Ibn al-Farrā’ (m. 458/1065). « La charge de la judicature, écrit al-Māwardī, résulte d’un contrat, et est conférée de la même manière que les autres charges, à un individu présent à l’aide d’expressions verbales, à un absent par message ou par écrit 38. » À la même époque, le juriste ḥanbalite Ibn al-Farrā’ résume les propos d’al-Māwardī en ces termes : « [La judicature] est contractée par oral lorsque [la personne désignée] est présente, et par un message ou une lettre lorsqu’elle est absente (wa-tanʿaqidu maʿa l-ḥuḍūr bi-l-mušāfaha, wa-maʿa l-ġayba bi-l-murāsala wa-l-mukātaba) 39. »

    17Bien que tardifs, ces textes tendent à confirmer que la nomination d’un cadi, encore au ve/xie siècle, était avant tout conçue comme une procédure orale 40. Il ne faudrait pas en déduire trop vite que l’entretien entre les délégants et les futurs cadis, impliquant parfois de longs voyages pour les individus convoqués, était fondé sur un tel principe d’oralité. En l’absence d’une telle théorie dans les ouvrages juridiques anciens, il n’est pas du tout sûr que le caractère oral des nominations ait été dès le début de la période abbasside érigé en règle de droit. Il faut plutôt supposer que c’est sur la base de la pratique abbasside, dans laquelle les désignations avaient lieu avant tout par oral, que furent élaborées les règles formulées plus tard par al-Māwardī ou Ibn al-Farrā’ 41.

    18Le caractère oral de la nomination, à travers une parole performative, n’impliquait pas absence de recours à l’écriture. E. Tyan mentionne déjà, pour l’époque umayyade, l’existence d’actes de nominations (appelés « ʿahd », plur. « ʿuhūd ») rédigés pour les cadis 42. L’écrit était présent sous les Abbassides et les sources gardent de nombreuses mentions de ces ʿuhūd. Wakīʿ rapporte comment le calife al-Manṣūr ordonna d’écrire un acte de nomination pour Sawwār b. ʿAbd Allāh, au moment de le nommer sur Baṣra (probablement en 140/757-58) 43. Al-Mahdī fit également délivrer un diplôme d’investiture à Sufyān al-Ṯawrī, qui s’empressa de le jeter dans le Tigre au sortir de son entrevue avec le calife 44. À l’époque d’al-Rašīd, Abū Yūsuf rédigea l’acte du cadi de Ǧabbul, ʿAbd al-Raḥmān b. Mushir 45. De même, dans une version tardive du ḫabar relatant la convocation de Wakīʿ b. al-Ǧarrāḥ, Ibn Idrīs et Ḥafṣ b. Ġiyāṯ, al-Rašīd conclut les propos qu’il adressa à chacun des intéressés en lui intimant de « prendre [s]on acte de nomination (ḫuḏ ʿahda-k) 46 » et de s’en aller, ce qui implique qu’une trace écrite était emportée par le cadi. D’autres diplômes de nominations sont mentionnés alors que le calife ne faisait plus comparaître systématiquement le futur cadi. Ce fut le cas sous al-Mutawakkil, lorsque ce dernier envoya un acte en blanc aux habitants de Bagdad 47 ; sous al-Muʿtaḍid, de tels actes furent lus en 283/896 par trois cadis de Bagdad nommés en même temps par le pouvoir 48.

    19Des actes écrits de nomination existaient bel et bien en Iraq à l’époque abbasside, mais il demeure difficile de savoir si tous les cadis recevaient un tel document. L’usage de procéder oralement aux nominations, au moins au début de la période, pourrait laisser penser que le recours à des diplômes écrits n’était pas systématique à l’origine. D’ailleurs, pratiquement aucun acte de nomination datant d’avant la deuxième moitié du ive/xe siècle n’a survécu 49. Il demeure certes l’extrait d’une lettre envoyée par al-Manṣūr au cadi de Baṣra, ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan al-ʿAnbarī, lors de sa nomination en 156/772-73, mais il ne représente qu’une partie des recommandations (waṣiyya), au demeurant très générales, probablement ajoutées à la suite des formules de nomination proprement dites qui, pour leur part, ne nous sont pas parvenues 50. Reconstituer le contenu des actes de nomination des cadis au début de l’époque étudiée serait donc périlleux 51. Peut-être était-il comparable à celui des actes plus tardifs, mais en l’absence de plus amples informations, la prudence nous interdit des extrapolations qui risqueraient de s’avérer anachroniques.

    20La forme des actes de nomination est mieux connue dans la première moitié du ive/xe siècle : Qudāma b. Ǧaʿfar en reproduit un modèle dans son Kitāb al-ḫarāǧ. Après la formule d’investiture officielle du cadi sur la population d’un district (kuwar), il semble que le calife lui adressait quelques recommandations générales, lui rappelant notamment son devoir de justice. Des instructions plus précises suivaient, relatives à sa pratique judiciaire : le calife évoquait les hommes de bien dont le cadi devait s’entourer, le lieu de l’audience, le traitement égalitaire des plaideurs, la vérification de l’honorabilité des témoins, la consultation des savants, ainsi que la mise en œuvre de procédures spécifiques – application de la peine de mort, lettres de cadis, réception des archives de son prédécesseur, traitement des plaideurs non musulmans 52. Au début du ive/xe siècle, l’administration califale dont émanaient ces diplômes avait ainsi intégré nombre de prescriptions élaborées par les fuqahā’ depuis plus d’un siècle et détaillées dans les manuels d’adab al-qāḍī 53. Mais le modèle théorique présenté par Qudāma demandait probablement à être adapté, et rien ne permet de connaître le contenu réel des actes remis aux cadis.

    21L’acte de nomination ne semblait pas devoir se substituer aux paroles performatives prononcées à l’oral. Si tel était le cas, il aurait surtout été nécessaire lorsque la nomination avait lieu à distance, sans rencontre directe entre le délégant et le cadi. Or plusieurs exemples, comme celui de Sawwār b. ʿAbd Allāh ou de Sufyān al-Ṯawrī, montrent que des cadis recevaient de tels diplômes d’investiture alors qu’ils étaient en présence du calife 54. La formule d’investiture mentionnée par Qudāma b. Ǧaʿfar corrobore cette hypothèse : « Voici [le pacte] que ʿAbd Allāh Untel, Commandeur des croyants, a conclu (ʿahida) avec Untel lorsqu’il lui a confié la judicature (ḥīna wallāhu l-ḥukm) auprès de la population de tel district 55. » Le document écrit ne constituait pas la nomination en tant que telle : il rappelait ou explicitait la teneur d’une investiture déjà effective. Peut-être le diplôme venait-il surtout confirmer la désignation du cadi devant les justiciables : leur utilisation exacte n’est pas mentionnée pour le début de l’époque abbasside, mais à partir du début du ive/xe siècle, les ʿuhūd eurent pour principale fonction d’être lus en public à la mosquée, avant que le nouveau cadi tienne sa première audience judiciaire 56. La lecture de tels actes de nomination à la mosquée n’apparaît pas dans les sources avant la fin du iiie siècle de l’hégire 57 ; il est donc difficile d’affirmer que tel était déjà l’usage au iiie/ixe siècle. Mais d’une manière ou une autre, le diplôme d’investiture jouait peut-être déjà le rôle de « témoin » (šāhid) de la désignation tel que le définit plus tard al-Māwardī 58 : le document écrit ne constituait pas en lui-même la nomination et n’était que la preuve, aux yeux de ceux qui n’avaient pas assisté à l’investiture, que la parole performative de délégation avait bien été prononcée 59.

    3. Vers la prise à ferme

    22La « prise à ferme » de la judicature – procédé permettant d’obtenir un poste de cadi contre une somme d’argent – est assimilée par Ibn al-Qāṣṣ (m. 335/946) à une forme de corruption active et condamnée en tant que telle 60. Au-delà de ce jugement de valeur, cette pratique correspondit à un nouveau mode de nomination, au ive/xe siècle, qui ne fut d’ailleurs pas réservé aux cadis mais concerna aussi d’autres fonctionnaires tel le ṣāḥib al-šurṭa ou le muḥtasib 61. Selon les sources, la judicature fut pour la première fois affermée à la fin du règne d’al-Muqtadir (r. 295/908-320/932). Miskawayh rapporte qu’à la mort du grand cadi Abū ʿUmar Muḥammad b. Yūsuf, un haut dignitaire de la cour poussa le calife à réclamer une forte somme d’argent à son fils Abū l-Ḥusayn pour que ce dernier reprenne le poste de son père. Abū l-Ḥusayn, qui ne possédait pas la somme exigée – Miskawayh parle de 100 000 dinars –, demanda un délai afin de la réunir ; grâce à des emprunts et à l’action d’intermédiaires auprès du calife, Abū l-Ḥusayn parvint à « hériter » de la fonction de son père 62. Les sources divergent sur la date de cet événement : selon al-Hamaḏānī, la transaction eut lieu en ramaḍān 318/sept.-oct. 930 63, Miskawayh l’intègre dans les événements de l’année 319/931, mais la plupart des autres sources situent la mort d’Abū ʿUmar en 320/932 64. Quoi qu’il en soit, cet événement marqua une réelle évolution dans le mode de nomination des cadis, en particulier ceux de Bagdad 65. Une dizaine d’années plus tard, à la mort du même Abū l-Ḥusayn en 328/939-40, son fils Abū Naṣr lui succéda contre le versement d’une somme de 20 000 dinars 66.

    23Ce système de vénalité se poursuivit et se développa à l’arrivée des Būyides. En 350/961, Abū l-ʿAbbās ʿAbd Allāh b. al-Ḥasan b. Abī l-Šawārib promit de verser 200 000 dirhams par an à Muʿizz al-Dawla pour occuper la fonction de grand cadi 67. Si d’autres cadis avaient auparavant payé pour obtenir la judicature, ils avaient effectué un versement unique avant leur désignation, comme s’ils achetaient leur charge. Tandis que le calife luttait pour conserver son autorité sur les cadis, un système plus lucratif se mit en place au sein de l’administration būyide. Le futur cadi dut désormais s’engager à verser une somme régulière à son délégant, « assurant » ou « garantissant » (ḍamina68) au délégant une nouvelle source de revenus. Cette pratique passa pour scandaleuse dès son entrée en vigueur, comme en témoigne la condamnation d’Ibn al-Qāṣṣ qui écrivit son ouvrage d’Adab al-qāḍī à cette époque. L’engagement pris par Ibn Abī l-Šawārib auprès de Muʿizz al-Dawla demeura probablement confidentiel, jusqu’au jour où le grand émir, lassé d’attendre l’argent promis, envoya ses agents faire pression sur le cadi en accrochant des sandales (niʿāl) à sa porte 69. Selon al-Hamaḏānī, cet acte aurait déshonoré Ibn Abī l-Šawārib en l’assimilant au client endetté d’une maison close (māḫūr). La comparaison est révélatrice : la judicature n’était plus perçue comme l’épouse que le califat remettait à un homme en vertu des qualités qui feraient de lui un bon mari, mais comme une prostituée que l’État būyide, tel un proxénète, louait désormais au plus offrant.

    24Cette pratique témoignait par ailleurs de l’évolution fondamentale qui avait eu lieu depuis le milieu du iie/viiie siècle. Les premiers Abbassides devaient chercher des hommes à qui confier la judicature, sans avoir toujours la certitude que les savants pressentis accepteraient. Au ive/xe siècle en revanche, la situation était bien différente : si le pouvoir parvint à affermer la judicature et à en retirer de fortes sommes, c’est qu’il était désormais aisé de trouver des volontaires. L’argent était devenu le moyen de départager les candidats à cette fonction, sans doute nombreux. Ce n’était donc plus le pouvoir qui partait à la recherche de cadis, mais les candidats qui se pressaient autour du délégant ; le nouveau système de nomination fut peut-être la réponse de l’État à un renversement de l’offre et de la demande sur le marché de la judicature. Nous reviendrons plus loin sur les raisons d’un tel changement.

    Notes de bas de page

    1  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 130.

    2  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 177. Wakīʿ parle de « ʿĪsā b. Mūsā » qu’il confond sans doute avec Mūsā b. ʿĪsā, gouverneur de Kūfa à cette date (al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 603). Sur ce problème d’identification du délégant, voir supra.

    3  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 140.

    4  La date de cette nomination est précisée par al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 504 (repris par Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 221, et par Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil, V, p. 610).

    5  Voir supra, chapitre II, § II.2.2.

    6  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 150. Al-Mahdī aurait également convoqué (daʿā) Šarīk, à son avènement, pour l’interroger avant de le confirmer dans ses fonctions. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 174.

    7  Voir par exemple Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 122.

    8  L’année 153/770 vit le calife al-Manṣūr effectuer plusieurs déplacements, en particulier un séjour dans les environs de Baṣra. Voir al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 504.

    9  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 122 et 123.

    10  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 122.

    11  Le barīd avait notamment pour fonction de transporter les fonctionnaires préposés aux affaires des musulmans. Voir Abū Yūsuf, Kitāb al-ḫarāǧ, p. 186 (trad. Fagnan, p. 288).

    12  Voir les indications que donne à ce sujet al-Iṣṭaḫrī, Masālik al-mamālik, p. 79.

    13  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IX, p. 417 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 560.

    14  Notamment selon des critères tribaux. Voir supra, chapitre II, § II.2.2.

    15  Sur ce savant kūfiote (m. 196/811-12), voir Ibn Ḥaǧar, Tahḏīb al-tahḏīb, XI, p. 109.

    16  Il s’agit en réalité de choisir parmi eux celui qu’il nommera à la judicature.

    17  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 184 ; voir également al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, VIII, p. 186 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 560 ; Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ Dimašq, LXIII, p. 82-83 ; Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, II, p. 198.

    18  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 139.

    19  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 149-50.

    20  Voir tableau des judicatures de Baṣra en annexe.

    21  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 163.

    22  Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, VI, p. 148.

    23  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, VI, p. 150 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 41.

    24  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, X, p. 81 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 161.

    25  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 184. Voir la traduction du ḫabar dans son entier supra, § I.1. Dans la version de cette nomination par al-Ḫaṭīb (Ta’rīḫ Baġdād, IX, p. 417 ; voir également Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 560), le calife dit à chacune des personnes qu’il reçoit : « J’ai décidé de t’associer à [la mission] qui m’est confiée et aux affaires de la communauté qui y sont liées. »

    26  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 177.

    27  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, VI, p. 150 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 41.

    28  Voir par exemple la nomination de Šarīk par al-Manṣūr (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 150), dans laquelle une telle étape n’est pas retranscrite.

    29  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 140.

    30  Sur la rivalité entre Muḥammad b. Sulaymān et Hārūn al-Rašīd en matière de nomination des cadis, voir supra, chapitre I, § II.2.2.

    31  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 150.

    32  Al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, II, p. 516.

    33  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 130.

    34  Ibn al-ʿAdīm, Buġyat al-ṭalab fī ta’rīḫḤalab, VIII, p. 3767 (d’après al-Ṣūlī). Aḥmad b. Wazīr fut nommé cadi de Sāmarrā’ en 250/864. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, V, p. 366.

    35  Cf. Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, VI, p. 492. Kasassbeh (The Office of Qāḍī, p. 151-52) mentionne d’autres verbes qui, selon lui, auraient été utilisés à la période abbasside pour nommer un cadi, tel « qalladtu-ka », « istaḫlaftu-ka » ou « istanabtu-ka » ; il s’appuie cependant sur les écrits juridiques tardifs d’al-Māwardī sans examiner la valeur qu’on peut y accorder, et ne cite aucun exemple historique d’une telle utilisation de ces expressions.

    36  Lorsque le verbe au māḍī est précédé par la particule « qad », explique W. Wright, « it now implies that the act is really finished and completed just at the moment of speaking ». Wright, A Grammar, II, p. 3.

    37  Les paroles prononcées par le délégant correspondent à ce que J.L. Austin appelle « phrase performative » : « Énoncer la phrase (dans les circonstances appropriées évidemment), ce n’est ni décrire ce qu’il faut bien reconnaître que je suis en train de faire en parlant ainsi, ni affirmer que je le fais : c’est le faire. » Austin, Quand dire, c’est faire, p. 41.

    38  Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 88 (trad. Fagnan dans Mawerdi, Les Statuts gouvernementaux, p. 140). Voir aussi al-Māwardī, Adab al-qāḍī, I, p. 177. Cf. Ibn Abī l-Dam, Kitāb adab al-qaḍā’, p. 90.

    39  Abū Yaʿlā Ibn al-Farrā’, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 64.

    40  Al-Māwardī explique d’ailleurs que « l’écriture de l’acte (katb al-ʿahd) n’est pas une condition à la validité de la nomination. L’Envoyé d’Allāh – la prière et le salut d’Allāh soient sur lui – a écrit un acte pour ʿAmr b. Ḥazm, mais n’en a pas écrit pour Muʿāḏ, se contentant de lui faire des recommandations (waṣiyya). L’acte sert seulement de témoin des attributions conférées lors de la nomination et des conditions de cette dernière. » Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, I, p. 183-84.

    41  On peut de même supposer que c’est sur la base de la pratique observée quotidiennement ou vue à travers les textes (littérature ou archives), que s’élabora la théorie des différentes expressions, explicites ou métaphoriques, qui pouvaient être employées pour investir un cadi. Voir Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 88 ; id., Adab al-qāḍī, I, p. 178 ; Abū Yaʿlā Ibn al-Farrā’, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 64.

    42  Tyan, Organisation judiciaire, p. 180.

    43  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 58.

    44  Al-Masʿūdī, Murūǧ al-ḏahab, III, p. 322.

    45  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 318. Sur Ǧabbul, ville située au bord du Tigre entre al-Nuʿmāniyya et Wāsiṭ, voir Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, II, p. 103.

    46  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IX, p. 417 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 560.

    47  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XI, p. 53 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VI, p. 424 ; al-Mizzī, Tahḏīb al-kamāl, XVIII, p. 86. Sur cet événement, voir supra, chapitre II, § I.2.2.

    48  Il s’agit de Yūsuf b. Yaʿqūb (cadi du côté est), d’Abū Ḫāzim (nommé sur al-Šarqiyya) et de ʿAlī b. Muḥammad b. ʿAbd al-Malik b. Abī l-Šawārib (nommé sur Madīnat al-Manṣūr). Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 290.

    49  Kasassbeh, The Office of Qāḍī, p. 156. Ibn al-Nadīm (al-Fihrist, p. 216) mentionne l’existence à son époque d’un Kitāb nasḫ al-ʿuhūd ilā l-quḍāt, écrit par al-Marzubānī (m. 389/994) et comportant environ deux cent feuillets, mais Kasassbeh affirme que l’ouvrage a disparu. Al-Qalqašandī (Ṣubḥ al-aʿšā, X, p. 264 sq) reproduit plusieurs actes d’investiture plus tardifs, notamment celui délivré par le calife al-Ṭā’iʿ au cadi de Sāmarrā’, à l’époque būyide, et celui d’al-Mustaršid (512/1118-529/1135) à son grand cadi. Schneider (Das Bild des Richters, p. 184-97) présente quant à elle une série d’actes de nomination du ive/xe siècle reproduits dans différentes sources.

    50  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 91. Cf. Schneider, Das Bild des Richters, p. 183. Voir infra la traduction de cet extrait.

    51  Kasassbeh (The Office of Qāḍī, p. 158-59) a néanmoins tenté de telles reconstitutions à partir d’actes de la seconde moitié du ive/xe siècle.

    52  Qudāma b. Ǧaʿfar, Kitāb al-ḫarāǧ, p. 39-43.

    53  Voir infra, deuxième partie.

    54  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 58 ; al-Masʿūdī, Murūǧ al-ḏahab, III, p. 322.

    55  Qudāma b. Ǧaʿfar, Kitāb al-ḫarāǧ, p. 39.

    56  Voir al-Ṣūlī, Aḫbār al-Rāḍī wa-l-Muttaqī, p. 142, 191, 330 ; ʿArīb b. Saʿd al-Qurṭubī, Ṣilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 43 ; al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 431 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 177. Cf. al-Māwardī, Adab al-qāḍī, I, p. 194.

    57  Le plus ancien exemple est celui du diplôme délivré par al-Muktafī au cadi d’Égypte Ibn ʿAbda. Tyan, Organisation judiciaire, p. 180.

    58  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, I, p. 184.

    59  Sur l’oralité et l’écriture au sein de l’administration, voir Goody, La Raison graphique, p. 56.

    60  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 25. Cf. al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 96 ; id., Adab al-qāḍī, I, p. 152 ; voir Tyan, Organisation judiciaire, p. 303 ; Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 31-32.

    61  Tyan, Organisation judiciaire, p. 302. C’est ce qu’affirme Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil, VIII, p. 537.

    62  Miskawayh, Taǧārib al-umam, I, p. 229-30 ; al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 269.

    63  Al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 269.

    64  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 171 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 115 ; Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil, VIII, p. 247 ; al-Ṣafadī, al-Wāfī bi-l-wafayāt, V, p. 245.

    65  Cf. Saʿāda, Min tārīḫ Baġdād, p. 92. Selon cet auteur – qui cependant ne donne pas de preuve textuelle à l’appui de cette affirmation –, Abū ʿUmar lui-même aurait obtenu la judicature de cette manière.

    66  Al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 320. Tyan (Organisation judiciaire, p. 303) ne relève pas les cas d’Abū l-Ḥusayn et d’Abū Naṣr, et le premier cas de prise à ferme de la judicature qu’il mentionne est celui d’Ibn Abī l-Šawārib. Il en va de même pour al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 155.

    67  Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil, VIII, p. 536 ; voir aussi al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 397 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 304 ; Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, I, p. 406 ; Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 354.

    68  Kazimirski, Dictionnaire arabe/français, II, p. 40 ; Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, IV, p. 139.

    69  Al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 397 ; Ibn Ḥaǧar, qui reprend l’anecdote en l’attribuant à tort à un autre membre des Banū Abī l-Šawārib, parle d’animaux lâchés sur sa porte. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 117.

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    1  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 130.

    2  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 177. Wakīʿ parle de « ʿĪsā b. Mūsā » qu’il confond sans doute avec Mūsā b. ʿĪsā, gouverneur de Kūfa à cette date (al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 603). Sur ce problème d’identification du délégant, voir supra.

    3  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 140.

    4  La date de cette nomination est précisée par al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 504 (repris par Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 221, et par Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil, V, p. 610).

    5  Voir supra, chapitre II, § II.2.2.

    6  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 150. Al-Mahdī aurait également convoqué (daʿā) Šarīk, à son avènement, pour l’interroger avant de le confirmer dans ses fonctions. Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 174.

    7  Voir par exemple Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 122.

    8  L’année 153/770 vit le calife al-Manṣūr effectuer plusieurs déplacements, en particulier un séjour dans les environs de Baṣra. Voir al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, IV, p. 504.

    9  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 122 et 123.

    10  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 122.

    11  Le barīd avait notamment pour fonction de transporter les fonctionnaires préposés aux affaires des musulmans. Voir Abū Yūsuf, Kitāb al-ḫarāǧ, p. 186 (trad. Fagnan, p. 288).

    12  Voir les indications que donne à ce sujet al-Iṣṭaḫrī, Masālik al-mamālik, p. 79.

    13  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IX, p. 417 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 560.

    14  Notamment selon des critères tribaux. Voir supra, chapitre II, § II.2.2.

    15  Sur ce savant kūfiote (m. 196/811-12), voir Ibn Ḥaǧar, Tahḏīb al-tahḏīb, XI, p. 109.

    16  Il s’agit en réalité de choisir parmi eux celui qu’il nommera à la judicature.

    17  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 184 ; voir également al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, VIII, p. 186 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 560 ; Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ Dimašq, LXIII, p. 82-83 ; Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, II, p. 198.

    18  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 139.

    19  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 149-50.

    20  Voir tableau des judicatures de Baṣra en annexe.

    21  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 163.

    22  Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, VI, p. 148.

    23  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, VI, p. 150 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 41.

    24  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, X, p. 81 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 161.

    25  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 184. Voir la traduction du ḫabar dans son entier supra, § I.1. Dans la version de cette nomination par al-Ḫaṭīb (Ta’rīḫ Baġdād, IX, p. 417 ; voir également Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 560), le calife dit à chacune des personnes qu’il reçoit : « J’ai décidé de t’associer à [la mission] qui m’est confiée et aux affaires de la communauté qui y sont liées. »

    26  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 177.

    27  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, VI, p. 150 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 41.

    28  Voir par exemple la nomination de Šarīk par al-Manṣūr (Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 150), dans laquelle une telle étape n’est pas retranscrite.

    29  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 140.

    30  Sur la rivalité entre Muḥammad b. Sulaymān et Hārūn al-Rašīd en matière de nomination des cadis, voir supra, chapitre I, § II.2.2.

    31  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 150.

    32  Al-Qāḍī ʿIyāḍ, Tartīb al-madārik, II, p. 516.

    33  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 130.

    34  Ibn al-ʿAdīm, Buġyat al-ṭalab fī ta’rīḫḤalab, VIII, p. 3767 (d’après al-Ṣūlī). Aḥmad b. Wazīr fut nommé cadi de Sāmarrā’ en 250/864. Al-Ṭabarī, Ta’rīḫ, V, p. 366.

    35  Cf. Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, VI, p. 492. Kasassbeh (The Office of Qāḍī, p. 151-52) mentionne d’autres verbes qui, selon lui, auraient été utilisés à la période abbasside pour nommer un cadi, tel « qalladtu-ka », « istaḫlaftu-ka » ou « istanabtu-ka » ; il s’appuie cependant sur les écrits juridiques tardifs d’al-Māwardī sans examiner la valeur qu’on peut y accorder, et ne cite aucun exemple historique d’une telle utilisation de ces expressions.

    36  Lorsque le verbe au māḍī est précédé par la particule « qad », explique W. Wright, « it now implies that the act is really finished and completed just at the moment of speaking ». Wright, A Grammar, II, p. 3.

    37  Les paroles prononcées par le délégant correspondent à ce que J.L. Austin appelle « phrase performative » : « Énoncer la phrase (dans les circonstances appropriées évidemment), ce n’est ni décrire ce qu’il faut bien reconnaître que je suis en train de faire en parlant ainsi, ni affirmer que je le fais : c’est le faire. » Austin, Quand dire, c’est faire, p. 41.

    38  Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 88 (trad. Fagnan dans Mawerdi, Les Statuts gouvernementaux, p. 140). Voir aussi al-Māwardī, Adab al-qāḍī, I, p. 177. Cf. Ibn Abī l-Dam, Kitāb adab al-qaḍā’, p. 90.

    39  Abū Yaʿlā Ibn al-Farrā’, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 64.

    40  Al-Māwardī explique d’ailleurs que « l’écriture de l’acte (katb al-ʿahd) n’est pas une condition à la validité de la nomination. L’Envoyé d’Allāh – la prière et le salut d’Allāh soient sur lui – a écrit un acte pour ʿAmr b. Ḥazm, mais n’en a pas écrit pour Muʿāḏ, se contentant de lui faire des recommandations (waṣiyya). L’acte sert seulement de témoin des attributions conférées lors de la nomination et des conditions de cette dernière. » Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, I, p. 183-84.

    41  On peut de même supposer que c’est sur la base de la pratique observée quotidiennement ou vue à travers les textes (littérature ou archives), que s’élabora la théorie des différentes expressions, explicites ou métaphoriques, qui pouvaient être employées pour investir un cadi. Voir Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 88 ; id., Adab al-qāḍī, I, p. 178 ; Abū Yaʿlā Ibn al-Farrā’, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 64.

    42  Tyan, Organisation judiciaire, p. 180.

    43  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 58.

    44  Al-Masʿūdī, Murūǧ al-ḏahab, III, p. 322.

    45  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, III, p. 318. Sur Ǧabbul, ville située au bord du Tigre entre al-Nuʿmāniyya et Wāsiṭ, voir Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, II, p. 103.

    46  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IX, p. 417 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, V, p. 560.

    47  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, XI, p. 53 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VI, p. 424 ; al-Mizzī, Tahḏīb al-kamāl, XVIII, p. 86. Sur cet événement, voir supra, chapitre II, § I.2.2.

    48  Il s’agit de Yūsuf b. Yaʿqūb (cadi du côté est), d’Abū Ḫāzim (nommé sur al-Šarqiyya) et de ʿAlī b. Muḥammad b. ʿAbd al-Malik b. Abī l-Šawārib (nommé sur Madīnat al-Manṣūr). Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VII, p. 290.

    49  Kasassbeh, The Office of Qāḍī, p. 156. Ibn al-Nadīm (al-Fihrist, p. 216) mentionne l’existence à son époque d’un Kitāb nasḫ al-ʿuhūd ilā l-quḍāt, écrit par al-Marzubānī (m. 389/994) et comportant environ deux cent feuillets, mais Kasassbeh affirme que l’ouvrage a disparu. Al-Qalqašandī (Ṣubḥ al-aʿšā, X, p. 264 sq) reproduit plusieurs actes d’investiture plus tardifs, notamment celui délivré par le calife al-Ṭā’iʿ au cadi de Sāmarrā’, à l’époque būyide, et celui d’al-Mustaršid (512/1118-529/1135) à son grand cadi. Schneider (Das Bild des Richters, p. 184-97) présente quant à elle une série d’actes de nomination du ive/xe siècle reproduits dans différentes sources.

    50  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 91. Cf. Schneider, Das Bild des Richters, p. 183. Voir infra la traduction de cet extrait.

    51  Kasassbeh (The Office of Qāḍī, p. 158-59) a néanmoins tenté de telles reconstitutions à partir d’actes de la seconde moitié du ive/xe siècle.

    52  Qudāma b. Ǧaʿfar, Kitāb al-ḫarāǧ, p. 39-43.

    53  Voir infra, deuxième partie.

    54  Wakīʿ, Aḫbār al-quḍāt, II, p. 58 ; al-Masʿūdī, Murūǧ al-ḏahab, III, p. 322.

    55  Qudāma b. Ǧaʿfar, Kitāb al-ḫarāǧ, p. 39.

    56  Voir al-Ṣūlī, Aḫbār al-Rāḍī wa-l-Muttaqī, p. 142, 191, 330 ; ʿArīb b. Saʿd al-Qurṭubī, Ṣilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 43 ; al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 431 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 177. Cf. al-Māwardī, Adab al-qāḍī, I, p. 194.

    57  Le plus ancien exemple est celui du diplôme délivré par al-Muktafī au cadi d’Égypte Ibn ʿAbda. Tyan, Organisation judiciaire, p. 180.

    58  Al-Māwardī, Adab al-qāḍī, I, p. 184.

    59  Sur l’oralité et l’écriture au sein de l’administration, voir Goody, La Raison graphique, p. 56.

    60  Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāḍī, p. 25. Cf. al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, p. 96 ; id., Adab al-qāḍī, I, p. 152 ; voir Tyan, Organisation judiciaire, p. 303 ; Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 31-32.

    61  Tyan, Organisation judiciaire, p. 302. C’est ce qu’affirme Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil, VIII, p. 537.

    62  Miskawayh, Taǧārib al-umam, I, p. 229-30 ; al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 269.

    63  Al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 269.

    64  Al-Ḫaṭīb, Ta’rīḫ Baġdād, IV, p. 171 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 115 ; Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil, VIII, p. 247 ; al-Ṣafadī, al-Wāfī bi-l-wafayāt, V, p. 245.

    65  Cf. Saʿāda, Min tārīḫ Baġdād, p. 92. Selon cet auteur – qui cependant ne donne pas de preuve textuelle à l’appui de cette affirmation –, Abū ʿUmar lui-même aurait obtenu la judicature de cette manière.

    66  Al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 320. Tyan (Organisation judiciaire, p. 303) ne relève pas les cas d’Abū l-Ḥusayn et d’Abū Naṣr, et le premier cas de prise à ferme de la judicature qu’il mentionne est celui d’Ibn Abī l-Šawārib. Il en va de même pour al-ʿAlī, « Quḍāt Baġdād », p. 155.

    67  Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil, VIII, p. 536 ; voir aussi al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 397 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam, VIII, p. 304 ; Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, I, p. 406 ; Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-iṣr, p. 354.

    68  Kazimirski, Dictionnaire arabe/français, II, p. 40 ; Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, IV, p. 139.

    69  Al-Hamaḏānī, Takmilat Ta’rīḫ al-Ṭabarī, p. 397 ; Ibn Ḥaǧar, qui reprend l’anecdote en l’attribuant à tort à un autre membre des Banū Abī l-Šawārib, parle d’animaux lâchés sur sa porte. Tillier, Vies des cadis de Miṣr, p. 117.

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