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Nūr ad-Dīn. Tome III

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Nikita Elisséeff

III. Fiscalité et finances sous Nūr ad-Dīn

Texte intégral

  • 1 AIEO, X, 1952, 326-363.

1Claude Cahen note dans son étude de « quelques problèmes économiques et fiscaux de l’Iraq bouyide »1 que « ce qu’on a écrit jusqu’à présent de la vie économique et de l’organisation financière dans les États musulmans médiévaux repose essentiellement sur les ouvrages des géographes et des juristes, complétés par quelques apports des chroniques et des papyrus » ; il recommande la consultation des ouvrages de mathématiques destinés à la formation des agents du fisc où « les problèmes posés sont des problèmes réels ». Malheureusement pour la période du règne de Nūr ad-Dīn nous n’avons pas réussi à trouver de traités de mathématiques comportant des problèmes de calcul de prix. Nous avons dû nous contenter pour nous faire une idée de la réalité, de recourir aux maigres indications éparses dans les textes dont nous pouvons disposer.

2Depuis une dizaine d’années l’histoire économique et sociale de l’Égypte médiévale a fait des progrès considérables grâce surtout aux travaux de Goitein sur les documents de la Geniza. Mais ce qui est valable pour l’Égypte fatimide, où s’installa Saladin, ne l’est pas pour la Syrie car dans ce pays les problèmes sont fort différents ; par exemple, il n’y a pas sous Nūr ad-Dīn de commerce maritime syrien sous contrôle musulman, l’essentiel du commerce international ne passe plus au vie/xiie siècle par la Syrie. Par ailleurs la vie agricole syrienne est très diverse, elle n’est pas tributaire pour l’irrigation d’un fleuve comme l’Euphrate ou le Tigre ni à la merci des crues d’un fleuve comme le Nil.

  • 2 Art. Bayt at-māl, EI2, I, 1176-1183 ; S.M. Imamuddin, Bayt al-mal and Banks in the Medieval Muslim (...)

3A dire vrai l’organisation financière des différents États musulmans n’a jusqu’à présent fait l’objet d’aucune étude systématique. Cette lacune tient surtout, comme l’a souligné Roger Le Tourneau2, au fait que les renseignements fournis par les chroniques et les textes arabes sont peu nombreux et fort décousus. L’étude en est délicate car les termes techniques mêmes qui désignent les institutions médiévales sont rarement l’objet dans les dictionnaires de définition assez précise. Nous avons donc dû nous contenter de noter quelques passages au cours de nos lectures et avons essayé avec une documentation pauvre d’apporter quelques éléments d’information sur l’histoire financière du règne de Nūr ad-Dīn.

  • 3 Cl. Cahen, Uthmān b. Ibrāhīm al-Nābulusī, Kitāb Lumā’ al-Qawanīn al-Muḍiyya fī dawāwīn al-Diyār al (...)

4Il ne semble pas que Nūr ad-Dīn ait été un grand administrateur ; il fut en effet beaucoup plus préoccupé de toucher le cœur des gens, de créer un climat psychologique dont l’unité sunnite allait être l’expression la plus marquante. Du régime administratif de Nūr ad-Dīn nous ne connaissons que peu de choses, les rouages, les mœurs et les conceptions nous échappent faute d’une documentation contemporaine suffisante. Aucun ouvrage semblable au Kitāb al-Luma‘ d’an-Nābulusī3, qui donne un tableau de l’organisation administrative et financière de l’Égypte ayyoubide, ne nous fait connaître le fonctionnement effectif du régime zenguide.

5Nous connaissons par les textes l’existence d’un certain nombre de services de l’administration financière comme le Dār aḍ-Ḍarb (Hôtel de la Monnaie), le Bayt al-Māl (Trésor Public), le Bayt al-Māl al-Ḫāṣṣa (Cassette privée du prince), le Dār az-Zakāt (Hôtel de l’Aumône), le Diwān al-Awqāf (Service des Biens de main-morte), le Diwān al-Istifā’ (Service de la Perception). Malheureusement nous ignorons les règlements intérieurs de ces services. Dans les pages qui suivent nous essaierons de donner une esquisse de l’organisation financière et un rapide tableau de la vie économique.

I. LES RESSOURCES DE L’ÉTAT

6L’État a besoin de ressources pour payer ses fonctionnaires et son armée, pour ce faire il dispose de divers revenus dont nous allons voir les principaux.

  • 4 Sur la fiscalité musulmane au vie/xiie siècle voir Mahzūmī, Ibn Mammātī et Ibn Qudāma.

7Il est difficile de généraliser en matière d’impôts car l’organisation fiscale est adaptée à des conditions économiques données et hérite de traditions différentes selon les régions. Ces traditions et ces conditions évoluent aussi suivant les époques. Pour le règne de Nūr ad-Dīn nous avons un tableau théorique des impôts « canoniques » tels qu’ils étaient conçus au vie/xiie siècle en Syrie grâce au Précis de droit d’Ibn Qudāma, jurisconsulte damascain né en 541/1146 donc pratiquement contemporain du prince zenguide. En glanant quelques maigres informations dans les chroniqueurs syriens des vie/xiie et viie/xiiie siècles nous avons essayé d’élargir ce tableau, de mieux le faire coïncider avec la réalité en ajoutant aux impôts fondamentaux, réputés légaux en Islam et constituant la base du système fiscal, un aperçu des taxes et droits non mentionnés nominativement par la Loi4.

A. LA ĞIZYA5

  • 5 Cl. Cahen, art. Dhimma, EI2, II, 234-238 ; A. Schredier, The origins of Obadyah, the Norman prosel (...)
  • 6 Cl. Cahen, art. Dhimma, EI2, II, 234-8.

8L’impôt de capitation, dans l’Orient musulman, frappe au Moyen Age les ḏimmī-s6, c’est-à-dire les gens du Livre (ahl al-Kitāb) : Juifs et Chrétiens ainsi que les Zoroastriens (mağūs). Cette imposition souligne une discrimination religieuse et représente une compensation versée à la communauté musulmane par les non-musulmans qui ont à racheter leur sang pour la non-adoption de l’Islam.

  • 7 Précis de droit d’Ibn Qudāma, 280-281.
  • 8 Goitein, JESHO, Muslim Poll Tax, VI, 287.

9Perçue au début de chaque année lunaire la ğizya était, conformément à la loi šari‘a, répartie entre trois catégories : les riches, les hommes de condition moyenne et les gens de basse condition dans les proportions moyennes de 4, 2 et 1. Le taux de la ğizya ne semble avoir été uniforme ni dans le temps ni dans l’espace. Grâce à Ibn Qudāma7 nous connaissons le montant de la ğizya en Syrie au terme du règne de Nūr ad-Dīn. Mahzumī et Ibn Mammātī nous donnent le taux de cet impôt en Égypte à la fin du vie/xiie siècle, des documents de la Geniza nous font connaître ce que l’on devait payer au Caire à la fin des Fatimides, enfin un texte nous permet de connaître le taux payé à Bagdad en 11108.Nous pouvons établir le tableau suivant :

10Économiquement la ğizya n’apparaît pas comme une charge très lourde, mais en fait elle frappait surtout une grande masse de pauvres sans « disponibilités » financières. C’était le problème primordial dans le budget familial des personnes à faible revenu, et la saison de la levée de la ğizya était pour plus d’un foyer un cauchemar.

  • 9 Cet âge était fixé en 1095 en Égypte à 9 ans, cf. Goitein, JESHO, Muslim Poll Tax, VI, 1963, 282.

11Comment se faisait la perception de cet impôt ? Les assujettis à la ğizya figuraient sur un état tenu à jour chaque année, ce registre portait l’état civil des gens et leur signalement. Lorsque l’on avait payé on recevait une quittance : barā’a, pour l’année, cette pièce permettait de circuler sans être poursuivi par des percepteurs locaux. Pour la comptabilité, il y avait la somme totale réellement perçue dont les recettes étaient enregistrées au jour le jour, mois par mois ; d’autre part il y avait les prévisions budgétaires, l’estimation de ce qui devait normalement être perçu, compte tenu de la liste des imposables. La différence entre les prévisions et les recettes réelles provenait de ce qu’il y avait les absents, fugitifs ou gens en voyage, les morts de l’année, les convertis, les uns et les autres compensés par les jeunes ḏimmī-s parvenus à l’âge de contribuable9.

B. LA ZAKĀT10

  • 10 J. Schacht, art. Zakāt, EI, IV, 1270-1272 ; T. Weir, art. Ṣadaḳa, EI, IV, 35-37 ; A. Grohmann, art (...)

12La zakāt ou ṣadaqa, une des principales obligations de l’Islam, est l’aumône légale. C’est un impôt de solidarité auxquel les musulmans de condition libre sont assujettis à partir d’un minimum imposable, appelé an-niṣāb, qu’ils possèdent en pleine propriété. La zakāt s’applique à la propriété foncière ou mobilière, elle est prélevée sur des éléments déterminés de la fortune : les bestiaux, troupeaux en pâturage (sā’ima), les produits de la terre, céréales, produits agricoles cultivés pour l’alimentation et certaines catégories de fruits, les produits des exploitations minières, l’or et l’argent en tant que métaux précieux (aṯmān), enfin les marchandises mises dans le commerce (‘urūḍ). La pratique de la zakāt s’est très tôt écartée de la théorie ; la zakāt des produits agricoles devint une sorte de dîme (‘ušr) et se transforma en un véritable impôt temporel. D’autre part la multiplication des impositions (mukūs) non prévues par la loi musulmane (šarī’a) rendit la perception de l’aumône légale difficile.

13Pour la perception on se réfère à un cahier-registre sur lequel figurent en détail les noms, fortunes et obligations ainsi que les revenus des contribuables. On ne pouvait en fixer d’avance le montant car la zakāt dépendait des récoltes. Cette dépendance de l’agriculture obligeait, par ailleurs, à une perception suivant le calendrier solaire. La zakāt des troupeaux (sā’ima) est prélevée sur les chameaux, les bovins, les ovins et les caprins à un taux déterminé par l’espèce et le nombre de bêtes.

a) Variétés de zakāt-s.

14La zakāt des produits du sol frappe deux catégories :

151° Les plantes nabāt, produits agricoles cultivés pour l’alimentation, graines, fruits (raisin et dattes).

  • 11 Précis de droit d’Ibn Qudāma, 55. Voir plus loin sur les poids et mesures.

16Si nous en croyons Ibn Qudāma, à l’époque de Nūr ad-Dīn la zakāt n’était due qu’à partir de 5 wasq ou charges de chameau, la wasq valant 60 ṣā‘ et le ṣā‘ équivalait à 1 roṭol 5/7 de Damas11.

17La zakāt des graines et celle des autres denrées agricoles correspond à ce qui est aussi appelé la dîme : ‘ušr. La zakāt était d’un dixième (‘ušr) quand les terrains de culture étaient arrosés par les eaux de pluie ou de sources et n’était que d’un vingtième quand l’irrigation était artificielle ou quand elle exigeait une installation de roues élévatrices ou de norias. Il devait y avoir dans les ġūṭa-s de Damas, Nebek et Ba‘albakk des problèmes de détermination de terrains à cause des différents modes d’irrigation mais peu de problèmes dans la vallée de l’Oronte à Ḥimṣ, Hama et Šayzar.

182° Les minéraux (ma‘ādin). Tout produit extrait du sol est imposable et la zakāt est versée après le traitement et le raffinage des produits. Quiconque procède à l’extraction de minerais d’or et d’argent ou de pierres précieuses est soumis à la zakāt mais dans l’empire de Nūr ad-Dīn il n’y avait guère que la galène, le cuivre et le fer.

19Ne sont pas passibles de la zakāt les produits de la chasse et de la pêche, ni les perles, corail, ambre et musc.

20La zakāt des métaux précieux, aṯmān, prélèvement sur les avoirs en métaux, est payable pour l’argent à partir de 200 dirhams 2,5 %, pour l’or à partir de 20 dinars 2,5 %.

21Pour la zakāt des métaux, comme pour celle des marchandises, le taux variait suivant la catégorie du contribuable : le musulman payait 2,5 %, le ḏimmī 5 % et l’étranger 10 %.

22Zakāt de créances. Tout titulaire d’un droit de créance solvable est tenu à la zakāt quand il rentre en possession de son bien. Quand le créancier est dans l’impossibilité de rentrer en possession de son bien la zakāt n’est pas exigible.

23Zakāt du capital commercial. Les biens (‘urūḍ) autres que l’or et l’argent sont passibles de la zakāt s’ils sont mis dans le commerce au terme d’une année révolue. Cet impôt touchait les arbāb al-ḥawānit : boutiquiers et cabaretiers. Elle s’appliquait aux marchands spécialisés dans l’importation et l’exportation. On le percevait sur les transactions effectuées dans les qayṣārīyas et au dār al-wakāla, entrepôt d’État à Damas. On l’appelait aussi la zakāt attiğāra.

  • 12 Précis de droit d’Ibn Qudāma, 60-62.

24Zakāt al-Fiṭr. La zakāt de la rupture du Jeûne, ou fiṭra, est exigible de tout Musulman qui possède une quantité de provisions supérieure à celle que nécessitent son entretien et l’entretien de sa famille pendant la nuit qui précède la fête de la rupture du jeûne et pendant la journée de cette fête, nous dit Ibn Qudāma12. Cet impôt consiste généralement en une distribution de vivres et doit être versé avant la fin de la journée de la fête.

b) Les bénéficiaires de la zakāt13

  • 13 Précis de droit d’Ibn Qudāma, 59.

25Les personnes auxquelles il est permis de payer la zakāt se répartissent en 8 catégories :

  1. Les pauvres (fuqarā’) qui ne peuvent se procurer l’indispensable.
  2. Les indigents (masākīn) qui ne possèdent qu’une partie de l’indispensable.
  3. Les fonctionnaires préposés à la zakāt.
  4. Les ralliés : mu’allafa qulūbuhum, ceux dont il convient de rallier les cœurs par le ta’līf al-qulūb, chefs de tribus influents auxquels des gratifications sont données dans le but de les convertir à l’Islam, de renforcer leur conversion, d’arrêter les dommages qu’ils causent aux Musulmans.
  5. Ceux que l’on doit libérer : les esclaves : riqāb ; affranchis contractuels ou esclaves que l’on aidera à s’affranchir, ou rançon des prisonniers.
  6. Les débiteurs (ġārim) dans la gêne. Les fidèles qui se sont endettés à des fins personnelles dans des conditions licites.
  7. Les combattants pour la cause de Dieu (fī sabīl-illāh), combattants dont la solde n’est pas portée sur les rôles (diwān) de l’armée — qui veulent s’équiper pour le ğihād en armes et chevaux.
  8. Les étrangers de passage (banū ’s-sabīl), voyageurs coupés de toutes ressources.
  • 14 Bidāya, XII, 278.

26Toutes ces personnes sont les ahl az-zakāt et perçoivent leurs subsides sur le budget du māl al-maṣāliḥ14.

C. LE ḪARĀĞ15

  • 15 Abou Youssof Ya‘koub, Le livre de l’impôt foncier (Kitāb al-Kharādj), traduit et annoté par E. Fag (...)

27Le ḫarāğ est l’impôt fondamental du Trésor d’un État musulman, c’est la ressource dominante et régulière de l’administration.

28Redevance attachée à la propriété foncière, elle est étroitement liée à toute l’administration de l’agriculture.

  • 16 Cl. Cahen, Irrigation en Iraq, BEO, XIII, 1949-1951, 117-143.
  • 17 Cl. Cahen, Arabica, I, 3, 352.

29Il n’y a pas de système d’impôt unique en terre musulmane, on peut distinguer deux systèmes majeurs dans l’Orient musulman médiéval : le système égypto-nilotique et le système irako-mésopotamien. Le mode d’assiette du ḫarāğ est variable selon les provinces et suivant les cultures. En Égypte toute la vie économique, concentrée dans la vallée du Nil, est réglée par la crue du fleuve tandis qu’en Iraq et en Mésopotamie l’agriculture dépend surtout des irrigations16. Dans l’empire zenguide qui à l’origine avait des liens étroits avec le gouvernement de Bagdad, les éléments de l’assiette du ḫarāğ devaient être, pour des produits agricoles semblables, les mêmes que ceux en usage en Iraq au Moyen Age, c’est-à-dire la muqāsama et la misāḥa17.

30La muqāsama est un prélèvement proportionnel à la récolte, elle est payée le plus souvent en nature, elle intervient surtout pour le coton dont l’État tenait à se réserver la fourniture en nature. La taxation variait de 1/2 à 3/5 tandis que pour les céréales la moitié paraît le maximum prélevé.

31La misāḥa, mode d’assiette le plus répandu, est un prélèvement fixe, déterminé par unité de surface en tenant compte de la nature de la terre et des cultures mais non de l’irrégularité des récoltes selon les années.

32L’administration financière du ḫarāğ ou dīwān al-ḫarāğ entretient un service du cadastre, chaque district a son dīwân local. La collection des registres du cadastre (qawānīn) comporte la liste des propriétés avec la mention des propriétaires de chaque parcelle (ce qui permit à Zengī de rendre les terres de Ma‘arrat an-Nu‘mān), les indications des limites afin de déterminer le revenu, la surface du bien-fonds en faddān, la nature des cultures et les catégories de terres.

33Les redevances du ḫarāğ, qui sont déterminées (at-taḫmīn) avant la moisson, peuvent être versées soit en nature et alors les quantités de produits perçus sont entreposées dans des greniers ou des magasins de l’État, soit en espèces qui sont versées au Trésor.

34L’évaluation du montant peut se faire de deux façons : il y a les terres à ḫarāğ dont l’impôt varie de 1/5 à 2/3 des revenus et les terres à ‘ušr qui versent le dixième des récoltes. Pour avoir un ordre de grandeur des contributions nous rappellerons qu’en Égypte sous le règne de Saladin on fixait le ḫarāğ par unité de surface, en l’occurrence le faddān, et l’on percevait pour le blé et l’orge deux ardabb et demi au faddān. Le ḫarāğ était aussi payé par les bénéficiaires d’iqṭā‘ sur la terre qu’ils avaient reçue.

  • 18 Les revenus du Trésor d’Alep tels qu’ils nous sont donnés par Ibn Šaddād pour le milieu du viie/xi (...)
  • 19 Cl. Cahen, JESHO, V, 1962, 256-258, à l’époque ayyoubide, milieu xiiie siècle, le revenu du ribā‘ (...)

35En dehors des trois impôts « canoniques », la ğizya, la zakāt et le ḫarāğ dont nous venons de parler, il y avait des revenus occasionnels comme les tributs et les présents, les amendes, les biens waqfs et les confiscations (muṣādara)18. La grosse majorité des immeubles privés confisqués et devenus biens d’État (ribā‘) étaient convertis en waqfs pour l’entretien des remparts et au bénéfice de diverses fondations d’intérêt public. Le revenu foncier des biens waqfs d’État rapportait, sous Nūr ad-Dīn, la somme de 30.000 dinars (1) ; il y avait une administration spéciale pour les ribā‘ où étaient notées les locations et les vacances tant des locaux d’habitation que des boutiques, et les locataires devaient avant d’occuper les lieux signer un inventaire détaillé des lieux19.

  • 20 Précis de droit d’Ibn Qudāma, 278-279 ; Laoust, Traité de droit public d’Ibn Taimīya, 34-38 ; Lokk (...)
  • 21 Il y avait aussi les biens confisqués pour défaut de paiement des impôts après l’extinction des dé (...)

36La source de revenus la plus importante était le ḫums ou quint du butin (ġanīma). En fait il y avait deux catégories de butin : le fay’ et le ġanīma, ces sources irrégulières de revenus posaient quantité de problèmes pour le partage. Le fay’ représente à l’origine des biens acquis par une reddition sans condition20. La notion du fay’ soutenait le droit de l’État à lever des impôts sur des terres occupées sans combat. Cette notion semble s’être élargie car à l’époque de Nūr ad-Dīn on faisait rentrer dans le fay’, en dehors des terres, divers biens acquis sans combat : trésors enfouis découverts (rikāz) dont l’inventeur était tenu de verser un cinquième de la trouvaille au Trésor, les exploitations des mines pour lesquelles on devait payer le ḫums étaient aussi incluses dans cette conception du fay’, aussi que les biens en déshérence dévolus au fisc : mawāriṯ al-ḫašriyya21.

  • 22 Précis de droit d’Ibn Qudāma, 274-277 ; H. Laoust, Traité de droit public d’Ibn Taimīya, 23 sqq. ; (...)

37Comme pour le fay’ la part de l’État sur le ġanīma ne représentait qu’un cinquième du butin, nous savons en effet que les quatre cinquièmes des prises étaient réparties entre les combattants22. Ce quint à son tour était fractionné en cinq parts pour être dépensé dans l’intérêt de la communauté musulmane toute entière. Nous verrons plus loin au chapitre des dépenses quelle était sa répartition.

  • 23 K. Rawḍatayn, HOC, IV, 25.

38Parmi les revenus irréguliers il faut mentionner certains héritages captés par l’État. Le Kitāb ar-Rawḍatayn23 nous rapporte l’anecdote suivante relative à un héritage convoité : un marchand d’Alep meurt, il laisse une somme de 20.000 dinars et un fils mineur ; on suggère de verser toute la fortune au Trésor (al-Ḫizāna) jusqu’à la majorité de l’enfant, alors cet héritier se contenterait d’une somme inférieure et le reste serait acquis au Trésor. Nūr ad-Dīn refusa d’approuver cette procédure. Il y a aussi les biens que l’iğmā‘ interdit de percevoir, par exemple les indemnités appelées ğināyāt que l’on impose à tous les habitants d’un village quand un meurtre a été commis dans cette localité et qui sont versées au Trésor public, ou des taxes que l’on inflige à la place des peines corporelles prévues par la loi.

  • 24 Cl. Cahen, art. Ḍarība, EI2, II, 146-163.
  • 25 Björkman, art. Maks, EI, III, 187-188.
  • 26 HOC, II, 2, 275, n. 1 ; K. Rawḍatayn, HOC, IV, 16 = édit. Caire, 123 ; Bidāya, XII, 281-282.

39Il existait encore un grand nombre de taxes et d’impôts qui n’étaient pas admis nominalement par la loi musulmane (šarī’a). Ces taxes illégales, appelées ḍarā’ib24, rusūm et maẓālim, et flétries dans la littérature sous le nom de mukūs, touchaient essentiellement les citadins, frappant la production artisanale et les transactions commerciales. A l’origine le terme de maks avait désigné une taxe de marché25, puis il couvrit, suivant les transformations dans le régime des mukūs, toutes sortes de taxes. Malheureusement, faute de documentation suffisante, l’étude des mukūs apparaît difficile. Souvent impôts de circonstances, les mukūs étaient périodiquement abolis par les souverains soucieux de piété et de popularité26. Après Nūr ad-Dīn, ni Saladin, ni Baybars ne manquèrent de supprimer de tels abus.

  • 27 Cl. Cahen, Notes pour l’histoire de la ḥimāya, Mélanges Louis Massignon, I, 287-303.

40Certaines taxes, ḍarā’ib hilāli, frappant annuellement suivant le calendrier lunaire, touchaient des lieux de production tels les fours, les moulins, les pressoirs à huile, à sésame, à raisin et les industries comme les papeteries de Damas, les savonneries d’Alep, les tanneries et les fonderies. Au dār al-wakāla (entrepôt d’État) et dans les souks, les ḫāns et les fondouks, on payait une taxe locative perçue au bénéfice de l’État et qui pouvait être considérée comme une rétribution de la ḥimāya27 ; on payait ainsi un service rendu pour la protection des biens et des gens en ville de même que l’on versait certaines sommes d’argent aux bédouins en échange de leur ḥimāya dans le désert. On payait à Damas à l’époque de Nūr ad-Dīn deux droits, le ḍamān aš-šahr dont nous ne savons pas exactement ce qu’il frappait et le ḍamān al-anhār que l’on percevait sur les eaux courantes.

  • 28 K. Rawḍatayn, HOC, IV, 39-40 donne le décompte suivant : en 1157 Nūr ad-Dīn abolit des impôts arbi (...)

41D’autres taxes avaient des recettes variables suivant le volume des affaires car elles frappaient les transactions commerciales ; ainsi il y avait des droits d’octroi, des redevances aux abattoirs, mais les plus remarquables, par les revenus qu’elles procuraient, étaient les taxes sur le marché aux ovins (sūq al-ġanam), sur le marché aux chevaux et aux chameaux (sūq al-ḫayl wa’l-ğamāl), et sur le marché aux bovins (sūq al-baqr). Le commerce des fruits et légumes n’échappait pas au fisc qui prélevait des droits sur le dār al-biṭṭīḫ, et plus particulièrement sur les pastèques, le raisin et les légumes verts. On payait sur les marchés la taxe de mesurage (al-kiyyal). Enfin il existait des maẓālim, indemnités collectives payées par les villes et dont nous ne connaissons pas le mode de calcul. L’abolition de ces maẓālim, décidée par Nūr ad-Dīn en 552/1157 pour aider la population après le grand tremblement de terre de cette année, amena une perte de 156.000 dinars pour le Trésor28.

42Les douanes maritimes qui jouaient un si grand rôle dans le système financier de l’Égypte médiévale ne figuraient pas au budget de l’empire zenguide qui n’avait pas de débouché direct sur la mer. D’autre part les revenus de fermes et monopoles ne semblent pas avoir été très courants en Syrie à l’époque de Nūr ad-Dīn.

II. L’ADMINISTRATION FISCALE ET FINANCIÈRE

43Avant chaque exercice, pour préparer le budget de l’État, on établissait les divers états dans les bureaux du service des finances ; puis, à la fin de l’exercice, on fournissait un état de la gestion fiscale.

  • 29 Voir B. Lewis, art. Daftar, EI2, II, 78-82.

44Les documents que devaient rédiger les fonctionnaires chargés de l’administration étaient définis par un règlement de rédaction bureaucratique : qānūn al-kitāba. En dehors des livres-journaux et des registres (ğarā’id et dqfātir)29, en usage dans tous les services financiers (mu’āmalāt), il y avait un livre de compte, K. al-ḥisāb, pour la perception, et un livre de compte général, muwāfaqa ou ğamā‘a, qui indiquait le montant de la perception effective, soit le total de l’acquit. Les dépenses de l’État étaient enregistrées avec un certificat, le dāriğ bi’n-nafaqa. Un personnel nombreux était affecté au contrôle des documents ainsi qu’à la supervision des fonctionnaires eux-mêmes. Les cadres du fisc nécessitaient un personnel instruit pour tenir les registres et faire les comptes, pour établir le montant des différents impôts, pour préparer les états budgétaires. Si nous ne possédons pas d’information sur la formation de ce personnel spécialisé en Syrie à l’époque de Nūr ad-Dīn, nous disposons de manuel de mathématiques fiscales pour la période buwayhide à Bagdad et pour celle des Fatimides et des Ayyoubides en Égypte. Par suite de l’instabilité de la monnaie les décomptes se faisaient toujours sur la base de l’or ; mais on payait en monnaie courante au taux de change de l’or. Ce mode d’estimation des prix jouait encore en Syrie en 1955 pour certaines transactions et n’a pas disparu en France où certains prêts se font encore sur la base du napoléon-or.

  • 30 Ibn Qalānisī, 268 ; L.T., Damas, 251.

45A côté du ‘āmil qui est préposé à chaque service financier pour la collecte des impôts et la tenue des registres, il y avait un mušrif qui devait superviser la gestion fiscale tandis que le mustawfī, chef-comptable, contrôle le dīwān al-istīfā’, service de comptabilité et le diwān al-mu‘āmalāt, bureau des impôts30. Les opérations d’assiette et de perception étaient faites par des collecteurs, ḥuššār, aidés dans leurs fonctions par des adillā’ (sing. dalīl). La dîme était perçue par le ‘aššār et les impôts non légaux étaient collectés par le makkās. Le māsih était un fonctionnaire du dīwān al-ḫarāğ dont le rôle était d’effectuer, avec les mesures de longueur, les calculs qui donnent la surface des parcelles et de noter la nature et l’étendue de chaque variété de culture, celle-ci changeant souvent d’une année sur l’autre ; dans l’estimation de la valeur de la terre on tient compte aussi de l’approvisionnement en eau, suivant qu’il s’agit d’irrigation par des eaux de surface ou par l’eau de puits ; on tient aussi compte de la capacité des machines élévatoires. On conçoit sans difficulté toute la complexité de l’administration du ḫarāğ dont les diverses données, cadastre et récolte imposable, étaient consignées dans le qānūn al-ḫarāğ. Enfin les comptables (ḥussāb) attestaient l’exactitude des calculs et l’honnêteté des dénombrements.

  • 31 Sur les fonctionnaires fiscaux, voir Ibn Mammātī, K. Qawānīn ad-Dawāwīn, chap. VIII, 297-306.

46Les services du Trésor comptaient aussi des secrétaires nombreux (kātib), des copistes (nāsiḫ), des rédacteurs (muḥarrir) et des employés divers31.

  • 32 Cl. Cahen, AIEO, X, 1952, 354 ; Shimizu (Makoto), The fiscal policy of the Abbassid state dans The (...)
  • 33 Cl. Cahen, dans Compte rendu de Lokkegaard, dans Arabica, I, 3, 350.

47La perception des impôts se faisait soit directement, soit dans certains districts au moyen de la ferme ou daman32. Ce procédé consiste dans la concession de toute la gestion de l’impôt : assiette, perception, versements locaux, d’une circonscription entière pour un délai d’une ou plusieurs années, à une personne quelconque qui s’engage à payer à l’entrée de chaque exercice une somme déterminée inférieure au rendement réel prévu de l’impôt, la marge constituant son salaire33. Le ḍāmin n’était pas toujours compétent en matière d’économie financière, mais il avait toujours de fortes ressources pécuniaires ; on le choisissait parmi les gros négociants solvables, les riches propriétaires fonciers, exploitants agricoles ou les préfets honnêtes.

  • 34 Cl. Cahen, Arabica, I, 3, 351 ; Cl. Cahen, Mouvements populaires d’autonomisme urbain dans l’Asie (...)

48Il existait aussi un mode de perception dont nous n’avons pas trouvé trace dans les chroniques de l’époque de Nūr ad-Dīn, peut-être parce que cette méthode était alors courante. Nous voulons parler de la qabāla. Il s’agissait d’un versement fait pour un exercice au percepteur par un notable local, dans le cadre de la responsabilité solidaire d’une collectivité, du montant global de l’impôt réel ou supposé, dû par ses concitoyens, sans aucun autre droit afférent pour lui que celui, commun à tout créancier, de se faire rembourser par ses débiteurs avec probablement une marge bénéficiaire34.

49Pour avoir le meilleur rendement des impôts il y avait deux solutions : maintenir un bon niveau d’exploitation de la terre, pour cela il fallait associer les propriétaires terriens aux bénéfices, ou bien intéresser les collecteurs de ḫarāğ que l’on choisissait parmi les propriétaires terriens.

50Dans la plupart des cas de versement d’impôts en nature (muqāsama), dont nous avons parlé plus haut, l’État semble avoir vendu à un fermier la totalité des grains perçus en impôt pour une somme déterminée ; cette somme lui permettait d’obtenir des liquidités immédiatement. Le fermier, de son côté, revendait au fur et à mesure de la demande le grain à un prix qu’il fixait ; cette pratique permettait des spéculations qui, plus d’une fois, suscitèrent des révoltes en ville.

51Enfin, lorsque à un moment donné d’un exercice budgétaire le chiffre des dépenses à payer excédait celui des rentrées déjà effectuées, l’État recourait à l’emprunt avec intérêt à verser au préteur.

52L’ensemble des impôts que nous venons d’évoquer peuvent être divisés en deux grandes catégories : les impôts « lunaires », au nombre desquels figurent la ğizya, la zakāt, les ribā‘, et les impôts « solaires », comme le ḫarāğ et toutes les taxes qui ont un lien quelconque avec l’agriculture.

53Aux sources de revenus canoniques : ğizya, zakāt et ḫarāğ, s’ajoutent au vie/xiie diècle les tributs, les confiscations, les biens en déshérence ou la part de l’État sur le butin (ḫums) ; il y avait une série d’impôts occasionnels, les mukūs, dont le revenu n’était pas considéré comme légal mais qui rapportaient au Trésor des sommes importantes.

54Nous allons voir comment étaient utilisées les ressources de l’État et quelles étaient au temps de Nūr ad-Dīn les dépenses publiques.

  • 35 Māwardī, trad. Fagnan, 458.
  • 36 Ibn Mammātī, 325.
  • 37 K. Rawḍatayn, HOC, IV, 25 et 45.

55D’après la théorie, toute charge imposant une dépense d’utilité publique pour les Musulmans incombe au Trésor35. Les dépenses de l’État (maṣarif) sont prélevées sur le Trésor, le bayt al-māl, qui n’est pas un édifice comme pourrait le laisser supposer le nom, mais un département de l’administration de l’État. Chaque dépense particulière est imputée, comme nous allons le voir, à une des sources de revenus que nous avons mentionnées plus haut, notamment aux ḫarāğ, zakāt, ğizya et ḫums. Comme dans tout État structuré les dépenses d’intérêt commun les plus importantes sont à l’époque de Nūr ad-Dīn les dépenses militaires. Elles comprennent d’abord la solde des combattants, artisans des victoires, les frais d’entretien d’une partie de l’armement individuel et de la totalité des armes collectives notamment toutes les machines de siège. En dehors de l’armement il fallait aussi payer le ravitaillement des troupes. Lors d’une grande expédition militaire, comme celle de 564/ 1169 vers l’Égypte, Nūr ad-Dīn avait fait attribuer comme prime générale d’entrée en campagne une somme globale de 200.000 dinars à laquelle s’ajoutait une prime individuelle de vingt dinars par cavalier. Au nombre des dépenses au titre de la défense il y avait des sommes spéciales pour la mise en état des places frontières et leur approvisionnement36, et pour l’entretien des murailles des grandes villes. L’excédent du revenu des fondations pieuses peut être employé pour des œuvres d’utilité publique, bien que les Chaféites ne soient pas d’accord. Ainsi l’entretien des fortifications de la ville de Ḥimṣ était, sous Nūr ad-Dīn, assuré par l’excédent du revenu de boutiques constituées waqf37.

56La répartition des dommages causés aux terres ḫarāğ au cours d’une campagne, ou la compensation des dégâts résultant de la reconquête d’une ville, incombent au Trésor ; elles se faisaient sous la forme d’un dégrèvement d’impôts, ce qui était plus simple du point de vue de la comptabilité publique ; ainsi en 552/1157 Nūr ad-Dīn accorda-t-il un dégrèvement de 10.000 dinars à ‘Azāz, ce qui représentait le revenu de mukūs pour plus d’une année.

57Sans doute est-ce sous la rubrique des dépenses nécessaires pour assumer la sécurité du pays qu’il faut ranger le tribut payé à l’adversaire, comme ce fut le cas de Damas qui versa pendant plusieurs années des sommes importantes au roi de Jérusalem pour garantir la trêve.

58Parmi les dépenses d’utilité publique il faut citer les travaux publics comme la construction et l’entretien des ponts et des digues (ğusūr) et l’entretien des citernes d’eau potable sur la route du Pèlerinage, et les travaux d’édilité comme l’aménagement des souks d’Alep et de Damas auquel procéda Nūr ad-Dīn.

  • 38 Cl. Cahen, Notes sur l’histoire de la ḥimāya, Mélanges Louis Massignon, I, 287-303.
  • 39 K. Rawḍatayn, HOC, IV, 40.
  • 40 Cl. Cahen, Quelques problèmes, AIEO, X, 351.

59L’État avait de lourdes charges sociales. Parmi ses devoirs figuraient le maintien de l’ordre en ville comme dans le désert, le salaire du muḥtasib comme les frais de protection des voies de communication ; la sécurité générale entrait dans le concept de la ḥimāya38. Il fallait aussi assurer l’exercice de la justice et payer les frais d’entretien et de fonctionnement du dār al-‘adl, ainsi que les émoluments des cadis pour assurer leur indépendance vis-à-vis des justiciables. Les œuvres de bienfaisance constituaient un chapitre important du budget des charges sociales de l’État et atteignaient sous Nūr ad-Dīn un crédit de plus de 200.000 dinars par an39. Ces dépenses étaient couvertes essentiellement par les revenus de la zakāt, du hūms et des biens wafqs. Ces biens étaient gérés par le Dīwān al-awqāf, malheureusement nous ne connaissons sur ce service aucun texte. Certes il existe des traités généraux sur les waqfs mais aucun sur leur gestion pratique. Sous le règne de Nūr ad-Dīn ce dīwān avait pris une grande importance car nombre d’hommes de science et de religion étaient pensionnés par les fondations pieuses. Parmi les œuvres de bienfaisance venaient en premier lieu l’entretien et l’instruction des orphelins pauvres, l’aide aux musulmans indigents, et les secours accordés aux étrangers de passage en difficulté. Il y avait aussi le rachat des prisonniers musulmans et les frais de subsistance de prisonniers ennemis dont on espérait une rançon. Enfin des sommes étaient allouées aux institutions pieuses, comme mosquées, hôpitaux, madrasas et couvents (ribāṭ-s et ḫānaqāh-s). Les dépenses d’administration, les frais de chancellerie et de bureau, pour la majeure part, étaient consacrées au traitement de tous ceux qui exerçaient une fonction publique depuis le vizir et les différents gouverneurs, jusqu’aux plus modestes secrétaires de diwān. Les traitements des fonctionnaires de l’État, les mušādara, étaient prélevés sur le budget des différents dīwāns : le personnel subalterne percevait des gages : mawāġib, et certains serviteurs de l’État bénéficiaient de pensions, waẓā’if, ou de rétributions comme les imams et les muezzins de mosquées dont les waqfs privés étaient insuffisants. La rétribution des agents du fisc chargés de percevoir, de garder et de répartir les impôts est un problème souvent débattu par les juristes musulmans : doit-elle être prélevée sur le produit de l’impôt ou payée en complément par le contribuable40.

60Nūr ad-Dīn n’entretenait pas une cour fastueuse et les quelques poètes qui vivaient dans son entourage recevaient de temps à autre une gratification prélevée sur la cassette personnelle du prince. Les frais de représentation se bornaient aux dépenses pour les cuisines, car il n’est pas possible qu’un prince ne se soit pas conformé à l’usage de nourrir tout le personnel gravitant autour de sa maison, et aux cadeaux offerts à des princes étrangers comme par exemple les présents que Nūr ad-Dīn fit à l’empereur Manuel en échange de ceux qu’il reçut lui-même du souverain byzantin.

61Sous la rubrique des frais de représentation nous pourrions inscrire aussi les frais du Pèlerinage et la contribution à l’entretien des Lieux Saints, dépenses qui soulignent le caractère de protecteur des Villes Saintes et de chef de la communauté musulmane d’un prince comme Nūr ad-Dīn.

  • 41 Laoust, Traité de droit public d’Ibn Taimīya, 49.
  • 42 Kāmil, HOC, I, 604.
  • 43 Coran, VIII, 64 ; IX, 60.

62Pour terminer nous mentionnerons ce qui de nos jours s’appelle fonds de propagande et fonds secrets41. Nūr ad-Dīn n’a guère cherché à entretenir le prestige de la famille ainsi qu’en témoignent les modestes revenus accordés à sa femme42, ni à enrichir les amis fidèles ; peut-être a-t-il donné satisfaction à des demandes de secours pécuniaires. Il est certain que le prince zenguide a pratiqué le ta’līf al-qulūb, car il est licite et approuvé par le Coran43, de donner des gratifications à ceux dont on veut « rallier les cœurs » ; les sommes nécessaires sont prélevées sur les revenus de la zakāt et peuvent être utilisées pour gagner l’appui de chefs de tribus influents. Nūr ad-Dīn pratiqua largement le ta’līf al-qulūb sur une grande échelle, dans les milieux pieux des fuqahā’ et des ‘ulamā’ pour obtenir l’appui des masses populaires surtout après sa défaite de la Bocquée.

III. LES MONNAIES DE NŪR AD-DĪN

  • 44 Aucune indication non plus dans Sauvaire, Description de Damas.
  • 45 A. Ehrenkreutz, art. Dār al-Ḍarb, EI2, II, 120.

63L’examen des monnaies de Nūr ad-Dīn nous apprend l’existence d’un atelier de frappe à Damas. Le dār aḍ-Ḍarb que nous n’avons pu situer dans la topographie de la ville, car les sources médiévales ne le mentionnent pas44, avait pour fonction de fournir des monnaies pour les besoins de l’État et du public45. C’est aussi dans cet Hôtel de la Monnaie que l’on échangeait les pièces retirées de la circulation, ce qui se passait lors de changement de règne ou de réforme monétaire, comme en 583/1187 sous Saladin ou en 622/1225 sous al-Malik al-Kāmil.

64Le contrôle de la frappe (sikka) était l’un des éléments indiquant l’affirmation d’un pouvoir indépendant par certains princes. Cette indépendance était symbolisée par l’inclusion de leur nom sur les monnaies de leurs ateliers, passant ainsi outre à la prérogative de frappe exclusive des califes.

  • 46 Silvestre de Sacy, Traité des monnaies, p. 74, publié dans G. Salmon, Silvestre de Sacy.
  • 47 Résumé par A. Ehrenkreutz, dans BSOAS, XV, 1953, 423-447.
  • 48 BIE, XXXIII, 34.

65Les ateliers de frappe étaient soumis aux autorités judiciaires, par exemple pour la Syrie le Grand Cadi dont les agents assistaient en personne aux opérations des divers ateliers46. Pour les indications techniques concernant la préparation des flans, la frappe avec les coins monétaires en plomb, nous renvoyons au traité d’Ibn Bar’a, Kašf al-asrār al-‘ilmīya bi Dār aḍ-Ḍarb al-misrīya47 et aux « nouvelles observations sur la technique du monnayage chez les Musulmans du Moyen Age, publiées par Paul Balog48.

66Le monnayage était en or, argent ou cuivre ; des étalons en verre, auxquels l’exagium byzantin avait servi de modèle, déterminaient les poids du dinar ou du dirham. Le monnayage de l’or se faisait à partir de lingots à poids et alliage garantis, on martelait le coin pour laisser l’empreinte sur le flan. La frappe de l’or était, comme nous l’avons dit, une prérogative du calife et quel qu’ait été le lieu de frappe la pièce d’or portait mention du nom du calife ; calife abbasside pour ceux qui reconnaissaient la suzeraineté même nominale de Bagdad, calife du Caire pour les régions placées sous l’autorité fatimide.

67Pour les monnaies d’argent, il ne semble pas qu’il y ait eu des dirhams frappés en Syrie à l’époque de Nūr ad-Dīn ; en revanche nous connaissons, comme nous le verrons plus loin, des fractions de dirham.

68Pour les pièces de cuivre, on coulait dans l’eau des pastilles de l’alliage que l’on frappait ensuite à froid.

69Quelle était la valeur de ces monnaies qui portaient le nom de dinar, dirham ou fais ?

  • 49 G. Miles, art. Dinar, EI2, II, 305-307.
  • 50 A. Ehrenkreutz, Studies, JESHO, II, 128.
  • 51 Monnaies à légendes arabes, Revue Numismatique, 1958, 138.
  • 52 Journal of Economie History, 1951, 209-234.
  • 53 HOC, I, 818.
  • 54 A. Ehrenkreutz, Arabic dinars, JESHO, VII, 167.

70Le dinar qui dérive du solidus d’or romain est l’unité monétaire d’or dans l’Islam médiéval49, mais il n’y a pas eu un dinar-type car on a frappé des pièces d’or en maints endroits, de différents titres et de types variés ; c’est pourquoi, comme l’a souligné Andrew Ehrenkreutz, l’expression « dinar musulman » n’a pas de sens50. Chaque dinar eut son aire de circulation, il y eut par exemple les dinars abbassides et buwayhides dans l’empire du calife de Bagdad, tandis que le dinar fatimide circulait au début du xiie siècle en Égypte, en Syrie et en Palestine. Ce dinar avait à l’époque une valeur internationale qui en faisait le moyen d’échange par excellence dans l’Orient méditerranéen, comme l’ont souligné Paul Balog et Jacques Yvon51 ; c’est, pour reprendre l’expression de R. S. Lopez, le dollar du Moyen Age52. Le dinar ṣūri, frappé à Tyr, d’origine fatimide, valait plus que les dinars ordinaires ; il avait en effet un titre supérieur à 98 % et servait, comme monnaie d’or légale, de base aux transactions en Syrie et en Iraq53. Sa valeur était telle que les Croisés en imitèrent la frappe. Après Nūr ad-Dīn on verra apparaître sur les marchés des pièces arabes frappées à Gênes ou ailleurs en Occident, ces monnaies offraient peu de garantie et firent baisser la réputation du dinar fatimide54.

  • 55 A. Ehrenkreutz, The Standard…, JESHO, VI, 258.

71Le poids du dinar varia au cours du temps. A l’origine il pesa 4,55 gr, comme le nomisma byzantin ; puis sous le calife omeyyade ‘Abd al-Malik, en 77/698, il passa à 4,25 gr. Les variations furent remarquables en Égypte entre 526/1132 et 585/1189, le poids oscilla entre 4,15 gr et 4,05 gr., montant jusqu’à 4,76 gr en 543 et 4,83 gr en 553 pour atteindre un minimum de 2,76 gr en 585. A Bagdad à la même époque, entre 555 et 573, le dinar imamien subissait de grandes fluctuations. Si la pièce gardait son diamètre de 25 mm elle pesa en 555, sous al-Mustanğid, 1,55 gr, puis dix ans plus tard 2,50 gr ; l’année suivante, en 566, al-Mustaḍī’ fit passer le dinar à 3,90 gr pour le ramener à 3,25 gr en 573. Le titre du dinar n’était pas toujours le même. Ce titre, en corrélation avec la quantité d’or mêlée à d’autres métaux, changea suivant les années et les lieux ; généralement on ajoutait un peu d’argent mais à certaines périodes on additionna aussi du cuivre. Il y eut le dinar imamien, abbasside, titrant de 96 à 98 % d’or55, et le dinar rouge des Seldjouqides qui n’avait que 95 % d’or. Le fameux dinar ṣūrī, fatimide frappé à Tyr, dépassait le 98 % comme les dinars d’Afrique du Nord. Enfin le meilleur dinar fut le dinar āmirī, frappé au Caire sous le règne du calife al-Āmir, entre 495/1101 et 524/1130 et qui montait jusqu’à 99,71 % d’or.

72Nous manquons de statistiques dignes de foi sur le titre du dinar à sa période de déclin en Orient. Une crise monétaire devait d’ailleurs amener l’ayyoubide al-Malik al-Kāmil (615-635/1218-1238) à procéder à une profonde réforme en 622 et à émettre l’excellent dinar kāmili.

  • 56 Calife de Bagdad de 529/1135 à 530/1136.
  • 57 Ibn al-Qalānisī, 257 ; L.T., Damas, 236.
  • 58 P. Balog, BIE, XXXVI, 1953-1954, p. 341.

73Il existait en Syrie au vie/xiie siècle, avant Nūr ad-Dīn, des pièces divisionnaires du dinar. Tandis qu’à Bagdad on se servait de rognures d’or pour les petits comptes, à Damas on frappait des demi-dinars, des quarts (arbā‘) qui étaient une division fort courante et dont nous retrouvons des exemples dans les monnaies fatimides de Sicile, et des huitièmes de dinar-or. De telles pièces furent frappées en 530/1136 au nom de l’imam ar-Rāšid billāh56, du sultan Mas‘ūd et de Šihāb ad-Dīn Maḥmūd, émir būrīde de Damas57. Des dinars au nom de Nūr ad-Dīn furent frappés en Égypte par Saladin lorsque celui-ci exerçait au Caire, de 567 à 569, les fonctions de vizir auprès du dernier calife fatimide et celles de délégué en Égypte du souverain zenguide dont il était alors le vassal. Il existe quatre pièces de ce genre portant la mention du calife ab-basside al-Mustaḍī’ bi amr illāh et de Nūr ad-Dīn, trois étaient connues depuis longtemps et une quatrième a été récemment découverte au Caire58. Le corpus des dinars de Nūr ad-Dīn se présente donc ainsi :

74Le décor des dinars est épigraphique : à l’avers figurent en légende marginale centripète le lieu et la date de frappe, au centre le protocole du souverain, au revers figurent le šahada (profession de foi) et la mission prophétique (extraite du Coran).

75Si pour certains souverains on a pu établir des tableaux montrant les variations du titre et du poids des pièces émises sous leur règne, la pénurie de pièces d’or frappées au nom de Nūr ad-Dīn ne nous permet pas de telles études et ne nous autorise pas à tirer des conclusions valables pour l’histoire monétaire.

76En fait le dinar avait un cours qui correspondait à son poids d’or plutôt qu’à sa valeur nominale, ce qui explique certaines fluctuations dans ses rapports avec le dirham.

  • 59 H. Sauvaire, Matériaux, 61-64, le dirham d’al-‘Āḍid (557-566) pèse 3,60 gr.
  • 60 P. Balog, BIE, XXXV, 401.
  • 61 Le dirham d’al-‘Āḍid (557-566) par exemple, pesait 3,60 gr.

77La monnaie d’argent par excellence était le dirham nuqra59 dont l’étalon était un poids de verre nommé dirham. Dix dirhams équivalaient à sept poids de dinar. Il fallait compter treize dirhams et un tiers d’argent pur pour un dinar. A l’époque de Nūr ad-Dīn il y avait déjà plusieurs années que l’on ne monnayait plus de dirhams d’argent pur. « Le monnayage d’argent des derniers Fatimites ainsi que celui des premiers Ayyoubites consiste en petits flans découpés dans des rubans d’argent qui étaient ensuite poinçonnés »60. Ces flans sont de petits fragments, carrés ou oblongs maladroitement découpés, de poids variable correspondant plus ou moins au dirham ou à ses fractions61 et poinçonnés à froid des deux côtés. On les appelait en Syrie et en Égypte les dirhams noirs ou dirham waraq.

78Le dirham waraq ou dirham noir était le nom d’un dirham dont le titre en argent était bas, il n’avait en effet que 30 % d’argent. On comptait pour l’alliage 1800 dirhams d’argent pur, 4200 dirhams de cuivre et 200 dirhams pour la perte lors de la fonte (rubib an-nār). On fondait d’abord le cuivre puis on y coulait l’argent liquéfié, ensuite on versait dans l’eau des « pastilles » de cet alliage pour frapper des dirhams, ou bien on fabriquait des rubans de métal qui étaient ensuite débités en qarāṭis.

  • 62 S.D. Goitein, JESHO, VIII, 1965, 38.
  • 63 HOCr., III, 690. Pour le terme دقا nous avons préféré à la traduction de « papier de papyrus » le (...)
  • 64 Abū Šāma, K. Rawḍatayn, édit. Le Caire, I, 14. B

79Le qirṭās que Goitein donne comme équivalent au dirham noir62 subit de grandes fluctuations sous le règne de Nūr ad-Dīn. A la mort de Zengī il fallait 50 qarāṭīs noirs63 pour un dinar puis un courant d’inflation se fit sentir, le dinar passa à 60 qarāṭīs64 et atteignit 67 pour un dinar. C’est alors que l’on suggéra à Nūr ad-Dīn de frapper des dinars mais il refusa pour ne pas ruiner, disait-il, les commerçants qui au bazar détenaient chacun de dix à vingt mille qarāṭīs. La dépréciation du dirham noir devait amener Saladin à le remplacer en 583 par le dirham nāṣirī dont l’alliage était pour moitié d’argent fin et pour moitié de cuivre, et deux nāṣirī valurent un dirham de haut titre.

  • 65 P. Balog, BIE, XXXV, 408-411.

80Il y a peu d’années cinq petites pièces d’argent mal coupées dans un ruban d’argent, et présentant des parties du protocole de Maḥmūd b. Zengī et du calife abbasside al-Mustaḍī’ bi amr illāh, ont été trouvées au Caire et publiées par Paul Balog65. Trois de ces pièces représentent des demi-dirhams et deux des quarts (arbā‘) de dirham. D’après les fragments d’inscription visibles sur ces pièces Balog a reconstitué la légende du dirham de Nūr ad-Dīn. Elle comporte sur chaque face deux lignes circulaires tandis qu’au centre sont mentionnés à l’avers le nom de Maḥmūd b. Zengī, au revers le surnom du calife abbasside : al-imām al-Ḥasan.

81D’après les données dont nous disposons le taux de change du dirham par rapport au dinar au milieu du vie/xiie siècle en Égypte est de 13 1/3 dirham d’argent pour 1 dinar or. Il faut au taux officiel 35 dirham waraq pour un dinar qui au taux courant à la fin des Fatimides vaut 37 1/4 mais est le plus souvent coté à 40 dirham waraq dont le titre était de 30 % d’argent pur.

  • 66 Udovttch, art. Fals, EI2, II, 787-788.

82Les monnaies de Nūr ad-Dīn les plus répandues sont des pièces de cuivre ; elles portent le nom générique de fals, terme qui s’applique à toute pièce de cuivre ou de bronze quel que soit son volume ou son poids66. Nous trouvons trois types différents de ces monnaies fiduciaires dans les grandes collections numismatiques, notamment à Londres, Istanbul, Le Caire et Damas. Nūr ad-Dīn fut le premier prince zenguide à frapper des monnaies à son nom ; en effet nous ne connaissons de pièces ni de Zengī ni de Sayf ad-Dīn Ġāzī de Mossoul bien que l’émission des fulūs ait été laissée à la discrétion des autorités locales sans aucun contrôle central. Le nom du calife al-Mustaḍī’ bi amr illāh n’est pas mentionné sur les pièces de cuivre de Nūr ad-Dīn, en revanche il figurera sur les monnaies d’al-Malik aṣ-Ṣāliḥ Ismā‘īl à côté du nom de son père.

83Faute de documents les rapports du dinar et du dirham avec le fals sont mal connus, il semble que le rapport variait de 24 à 48 fulūs pour un dirham.

  • 67 Trois catalogues mentionnés dans la Bibliographie.

84Nous avons donné plus haut l’inventaire des pièces d’or et d’argent de Nūr ad-Dīn connues à ce jour. Le corpus des monnaies de cuivre de ce souverain reste à faire. Nous mentionnerons une vingtaine de pièces de cuivre inventoriées au Musée National de Damas et nous signalerons les pièces identiques connues et publiées dans les catalogues de Stanley Lane Poole et d’Ismaïl Ghalib Edhem67. Ces pièces émises pour les besoins du commerce local servaient de monnaie d’appoint, leur circulation se limitait à une aire voisine du lieu de frappe. Les monnaies de cuivre de Nūr ad-Dīn peuvent se répartir en trois catégories : les pièces d’imitation byzantine à personnages, les pièces à inscriptions avec des étoiles et des fleurs de lys et les pièces à inscription et à décor d’arabesques frappées à Damas.

a) Pièces à personnages

  • 68 G. C. Miles, art. Dirham, EI2, II, 329.
  • 69 Abū’l Farağ al-‘Ušš, AAS, VIII-IX, 1958-59, 25-52.

85Pour les pièces imitant les monnaies byzantines G. C. Miles note : « Les gros et épais dirhams en cuivre des Artuqides, des Zenguides et des Ayyoubides représentent des personnages ressemblant à ceux des monnaies hellénistiques des provinces romaines, byzantines et autres, et parfois offrant une iconographie musulmane originale, constituent un phénomène unique dont on n’a donné jusqu’à présent que des explications peu convaincantes et qui mériterait une étude plus approfondie »68. Il existe au Musée National de Damas quatre pièces de cuivre à personnages, elles sont grosses et épaisses comme celles des Artuqides. Les pièces à portrait et figures imitant les pièces byzantines se trouvent à l’époque des Croisades chez les tribus turcomanes et chez les Seldjouqides de Konya. Elles semblent avoir été utilisées dans les régions où il fallait que les monnaies soient intelligibles aux Chrétiens. Il est à noter que les quatre pièces de Nūr ad-Dīn ont été trouvées à Raqqa en Syrie du Nord69.

  • 70 Numéro d’inventaire au Musée National de Damas : 10501, 13688/4, 14372, 14375.
  • 71 British Museum, III, numéros 598, 599, 600.

86Les pièces de Nūr ad-Dīn imitent une monnaie de Théodora représentant à l’avers l’impératrice et la Vierge debout supportant un labarum qui se dresse sur des marches. Entre les figures et le labarum écrit verticalement, à gauche al-‘ādil et à droite Nūr ad-Dīn. Au revers représentation du Christ debout de face, nimbé, écrit de haut en bas à droite : Maḥmūd, à gauche : Malik al-umarā’ ; sur le champ : imitation de quatre lettres grecques70. Il existe trois pièces identiques au British Museum71. Ces pièces ne portent mention ni de la date ni du lieu de frappe. Plus petites que les autres pièces elles ont 21 mm de diamètre.

b) Les pièces à inscriptions

87Ce sont des fals de type musulman « classique » pesant entre trois et quatre grammes, de 23 à 27 mm de diamètre avec la date et le heu de frappe partiellement visible. Les dix-huit pièces qui se trouvent au Musée National de Damas ont été frappées les unes en 558, d’autres en 561 à Damas.

PL. III

PL. III

Pièces de Nūr ad-Dīn du Musée National de Damas

Décor des pièces de Nūr ad-Dīn existant au Musée National de Damas

88Ces pièces à inscriptions peuvent être groupées en deux catégories suivant leur décor. Il y a des pièces dont chaque face est décorée de quatre étoiles à huit pointes et deux fleurs de lys à tiges tournées vers l’extérieur.

  • 72 British Museum, III, nos 601 et 602.
  • 73 S. Lane Poole, Khedivial, p. 345.
  • 74 N° 57 du catalogue de G.C. Miles dans BAASOR, XXXII-XXXIII, 1952-53, 29-41.

89Nous connaissons quatre exemplaires de ce type à Damas, deux au British Museum72 et six à la Bibliothèque Nationale du Caire73. Un exemplaire a été trouvé à Jéricho au cours des fouilles effectuées en 195174.

  • 75 Ghalib Edhem, Catalogue, nos 157, 158.

90Le second groupe est décoré, sur chaque face, d’arabesques de rinceaux floraux variés. Il existe treize exemplaires de cette sorte au Musée de Damas et deux à Istanbul75.

  • 76 Ghalib Edhem, Catalogue, nos 155, 156.

91Quelques pièces enfin ont un décor mixte où figurent deux étoiles, une fleur de lys et une arabesque. Il en existe un exemple à Damas et deux à Istanbul76.

92En observant les différentes pièces où souvent la légende est incomplète ou effacée, on peut restituer les inscriptions suivantes :
sur l’avers au centre de la pièce : الللث اللأدل al-malik al-‘ādil, dans la marge : الخز الداتم انمم المالم al-‘izz ad-dā’im al-‘umr as-sālim (le roi juste — victoire constante, vie sans heurt) ;
sur le revers on trouve au milieu محمود ا.ن زم Maḥmūd ibn Zankī, en marge هذا الفلس ممي، ب...محمنة ... haḏā al-fals ḍuriba bi… sanat… (Maḥmūd fils de Zengi, ce fals a été frappé à… l’année…).

Notes

1 AIEO, X, 1952, 326-363.

2 Art. Bayt at-māl, EI2, I, 1176-1183 ; S.M. Imamuddin, Bayt al-mal and Banks in the Medieval Muslim World, Islamic Culture, XXXIV, 1960, 22-301, surtout centré sur Cordoue.

3 Cl. Cahen, Uthmān b. Ibrāhīm al-Nābulusī, Kitāb Lumā’ al-Qawanīn al-Muḍiyya fī dawāwīn al-Diyār al-Miṣriyya, BEO, XVI, 1958-1960, 119-133 + 78 t. arabe ; Cl. Cahen, Un traité financier inédit d’époque fatimide ayyoubide, JESHO, V, 1962, 139-159.

4 Sur la fiscalité musulmane au vie/xiie siècle voir Mahzūmī, Ibn Mammātī et Ibn Qudāma.

5 Cl. Cahen, art. Dhimma, EI2, II, 234-238 ; A. Schredier, The origins of Obadyah, the Norman proselyte, Journal of Jewish Studies, n° 5, 1954, 32-37, voir Appendix J.L. Teicher, p. 37 ; à titre comparatif, voir F. Lot, L’impôt foncier et la capitation personnelle sous le bas Empire et à l’époque franque, Paris, 1928 ; Cl. Cahen, art. Djizya, EI2, II, 573-576 ; Cl. Cahen, Contribution à l’étude des impôts dans l’Egypte médiévale, JESHO, V, 248 sq. (pour, djawalī) ; A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam, 1958, chap. VII ; Goitein, Evidence on the Muslim Poll Tax from non Muslim sources. A Geniza study, JESHO, VI, 1963, 278 sqq. ; Goitein, The exchange rate of gold and silver money in Fatimid and Ayyoubid times, JESHO, VIII, I, 1965, p. 28 (sur la ğizya) ; Lokkegaard, Islamic Taxation, ch. VI, 128 sqq.

6 Cl. Cahen, art. Dhimma, EI2, II, 234-8.

7 Précis de droit d’Ibn Qudāma, 280-281.

8 Goitein, JESHO, Muslim Poll Tax, VI, 287.

9 Cet âge était fixé en 1095 en Égypte à 9 ans, cf. Goitein, JESHO, Muslim Poll Tax, VI, 1963, 282.

10 J. Schacht, art. Zakāt, EI, IV, 1270-1272 ; T. Weir, art. Ṣadaḳa, EI, IV, 35-37 ; A. Grohmann, art. ‘Ushr, EI, IV, 1107-1109 ; H. Laoust, Traité de droit public d’Ibn Taimīya, p. 32 sqq. ; H. Laoust, Le précis de droit d’Ibn Qudāma, L. IV, 51-63 ; Ibn Mammātī, 308 sqq.

11 Précis de droit d’Ibn Qudāma, 55. Voir plus loin sur les poids et mesures.

12 Précis de droit d’Ibn Qudāma, 60-62.

13 Précis de droit d’Ibn Qudāma, 59.

14 Bidāya, XII, 278.

15 Abou Youssof Ya‘koub, Le livre de l’impôt foncier (Kitāb al-Kharādj), traduit et annoté par E. Fagnan, BAH, I, Paris, 1921, ouvrage du iie/viiie siècle, réponses à Harūn ar-Rašīd sur différentes questions financières et juridiques — ouvrage théorique ; Cl. Cahen, Quelques problèmes économiques et fiscaux…, AIEO, X, 1952, p. 315 sq. (sur le problème du ḫarāğ) ; Cl. Cahen, L’évolution de l’iqṭā‘ du ixe au xiiie siècle, contribution à une histoire comparée des sociétés médiévales, Annales ESC, 1953, 23-52 ; Cl. Cahen, Impôt dans l’Egypte médiévale, JESHO, V, 1962, 258-269 ; Ibn Mammatī, K. Qawānīn ad-Dawānīn, sur le ḫarāğ, 344 sq. ; Juynboll, art. Kharādj, EI, II, 955 ; Ann Lambton, An account of Tarikhī Qumm, BSOS, 1947-8, 586-596 ; Lokkegaard, Islamic Taxation, chap. III, p. 72 sqq. et chap. V.

16 Cl. Cahen, Irrigation en Iraq, BEO, XIII, 1949-1951, 117-143.

17 Cl. Cahen, Arabica, I, 3, 352.

18 Les revenus du Trésor d’Alep tels qu’ils nous sont donnés par Ibn Šaddād pour le milieu du viie/xiiie siècle, dans A‘lāq al-Ḫaṭīra (édit. Sourdel, 151-153) et en traduction par J. Sauvaget, Alep, annexe I, 253-254, permettent de se faire une idée générale des proportions entre les différentes sources d’impôts.

19 Cl. Cahen, JESHO, V, 1962, 256-258, à l’époque ayyoubide, milieu xiiie siècle, le revenu du ribā‘ atteignait les 2/3 des revenus du ‘ušr.

20 Précis de droit d’Ibn Qudāma, 278-279 ; Laoust, Traité de droit public d’Ibn Taimīya, 34-38 ; Lokkegaard, Islamic Taxation, 38-72 ; Lokkegaard, art. Fay’, EI2 II, 889-890.

21 Il y avait aussi les biens confisqués pour défaut de paiement des impôts après l’extinction des dévolutaires de waqfs.

22 Précis de droit d’Ibn Qudāma, 274-277 ; H. Laoust, Traité de droit public d’Ibn Taimīya, 23 sqq. ; Lokkegaard, art. Ghanīma dans EI2, II, 1028-1030.

23 K. Rawḍatayn, HOC, IV, 25.

24 Cl. Cahen, art. Ḍarība, EI2, II, 146-163.

25 Björkman, art. Maks, EI, III, 187-188.

26 HOC, II, 2, 275, n. 1 ; K. Rawḍatayn, HOC, IV, 16 = édit. Caire, 123 ; Bidāya, XII, 281-282.

27 Cl. Cahen, Notes pour l’histoire de la ḥimāya, Mélanges Louis Massignon, I, 287-303.

28 K. Rawḍatayn, HOC, IV, 39-40 donne le décompte suivant : en 1157 Nūr ad-Dīn abolit des impôts arbitraires : al-maẒālim
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29 Voir B. Lewis, art. Daftar, EI2, II, 78-82.

30 Ibn Qalānisī, 268 ; L.T., Damas, 251.

31 Sur les fonctionnaires fiscaux, voir Ibn Mammātī, K. Qawānīn ad-Dawāwīn, chap. VIII, 297-306.

32 Cl. Cahen, AIEO, X, 1952, 354 ; Shimizu (Makoto), The fiscal policy of the Abbassid state dans The Toyoshi Kenkyu (The Journal of Oriental Researches), vol. XIX, n° 1, July 1960 (Kyoto University), en japonais, traduit en français sous le titre : Les finances publiques de l’Etat abbasside, dans Der Islam, 1965, 42, heft 1, 1-24.

33 Cl. Cahen, dans Compte rendu de Lokkegaard, dans Arabica, I, 3, 350.

34 Cl. Cahen, Arabica, I, 3, 351 ; Cl. Cahen, Mouvements populaires d’autonomisme urbain dans l’Asie musulmane du Moyen Age, Arabica, 1959, VI, 255.

35 Māwardī, trad. Fagnan, 458.

36 Ibn Mammātī, 325.

37 K. Rawḍatayn, HOC, IV, 25 et 45.

38 Cl. Cahen, Notes sur l’histoire de la ḥimāya, Mélanges Louis Massignon, I, 287-303.

39 K. Rawḍatayn, HOC, IV, 40.

40 Cl. Cahen, Quelques problèmes, AIEO, X, 351.

41 Laoust, Traité de droit public d’Ibn Taimīya, 49.

42 Kāmil, HOC, I, 604.

43 Coran, VIII, 64 ; IX, 60.

44 Aucune indication non plus dans Sauvaire, Description de Damas.

45 A. Ehrenkreutz, art. Dār al-Ḍarb, EI2, II, 120.

46 Silvestre de Sacy, Traité des monnaies, p. 74, publié dans G. Salmon, Silvestre de Sacy.

47 Résumé par A. Ehrenkreutz, dans BSOAS, XV, 1953, 423-447.

48 BIE, XXXIII, 34.

49 G. Miles, art. Dinar, EI2, II, 305-307.

50 A. Ehrenkreutz, Studies, JESHO, II, 128.

51 Monnaies à légendes arabes, Revue Numismatique, 1958, 138.

52 Journal of Economie History, 1951, 209-234.

53 HOC, I, 818.

54 A. Ehrenkreutz, Arabic dinars, JESHO, VII, 167.

55 A. Ehrenkreutz, The Standard…, JESHO, VI, 258.

56 Calife de Bagdad de 529/1135 à 530/1136.

57 Ibn al-Qalānisī, 257 ; L.T., Damas, 236.

58 P. Balog, BIE, XXXVI, 1953-1954, p. 341.

59 H. Sauvaire, Matériaux, 61-64, le dirham d’al-‘Āḍid (557-566) pèse 3,60 gr.

60 P. Balog, BIE, XXXV, 401.

61 Le dirham d’al-‘Āḍid (557-566) par exemple, pesait 3,60 gr.

62 S.D. Goitein, JESHO, VIII, 1965, 38.

63 HOCr., III, 690. Pour le terme دقا nous avons préféré à la traduction de « papier de papyrus » le sens de noir ; la racine BRŠ d’après Lisān al-‘Arab, t. VII-VIII, signifiant « tache » elle peut s’appliquer aux fragments d’argent oxydé qui rappellent les mouchetures de la robe d’un cheval ou d’un léopard.

64 Abū Šāma, K. Rawḍatayn, édit. Le Caire, I, 14. B

65 P. Balog, BIE, XXXV, 408-411.

66 Udovttch, art. Fals, EI2, II, 787-788.

67 Trois catalogues mentionnés dans la Bibliographie.

68 G. C. Miles, art. Dirham, EI2, II, 329.

69 Abū’l Farağ al-‘Ušš, AAS, VIII-IX, 1958-59, 25-52.

70 Numéro d’inventaire au Musée National de Damas : 10501, 13688/4, 14372, 14375.

71 British Museum, III, numéros 598, 599, 600.

72 British Museum, III, nos 601 et 602.

73 S. Lane Poole, Khedivial, p. 345.

74 N° 57 du catalogue de G.C. Miles dans BAASOR, XXXII-XXXIII, 1952-53, 29-41.

75 Ghalib Edhem, Catalogue, nos 157, 158.

76 Ghalib Edhem, Catalogue, nos 155, 156.

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Titre PL. III
Légende Pièces de Nūr ad-Dīn du Musée National de Damas
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Légende Décor des pièces de Nūr ad-Dīn existant au Musée National de Damas
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