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Les peuples musulmans dans l’histoire médiévale

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Claude Cahen

Considérations sur l’utilisation des ouvrages de Droit musulman par l’historien*

Texto completo

  • * Publié dans Atti del III Congresso di studi Arabi e Islamici (Ravello 1966), Naples 1967, 239-247.
  • 1 Je ne vais naturellement pas m’amuser à une énumération, et j’aurai d’ailleurs l’occasion de citer (...)
  • 2 Voir sur cette question J. Sauvaget, Introduction à l’Histoire de l’Orient musulman, 2e éd. refond (...)

1Il serait tout à fait présomptueux de ma part, à moi historien, de parler de Droit musulman en présence de quelques-uns de ses plus éminents spécialistes, si c’était à eux que je prétendais m’adresser. Ils voudront bien m’excuser, mais c’est à mes collègues historiens surtout qu’est destiné l’exposé qui suit. M’appliquant depuis un certain temps, vous le savez, à étudier l’histoire économico-sociale du monde musulman médiéval, j’ai en effet été frappé de ce que, dans les ouvrages qui en traitent, même dans ceux qui sont dus à des auteurs largement informés de genres très divers de littérature, il en est un, le Droit, qui paraît leur être presque complètement étranger1 ; et je me suis demandé si, pour notre usage ultérieur, cette omission était justifiée. Cette question n’aurait peut-être pas une très grande importance si, pour la reconstitution de l’histoire économico-sociale musulmane, nous disposions de sources archivistiques comparables à celles qui sont conservées pour l’histoire européenne ; mais, avec une exception relative pour l’Égypte, il est bien connu qu’avant les derniers temps du Moyen Âge nous n’en avons pratiquement pas2. Cela étant, force nous est bien de nous retourner vers les autres catégories de sources, pour tirer d’elles le maximum de profit possible. Les sources juridiques traitent naturellement, de leur point de vue propre, des choses économico-sociales, et nous ne pouvons éluder la question de savoir dans quelles conditions elles peuvent ou doivent être utilisées, à côté de l’historien du Droit, par l’historien proprement dit.

  • 3 Introduction..., 1re éd. 1943, p. 46.
  • 4 Je ne peux évidemment donner ici de bibliographie générale, et me bornerai à rappeler qu’un remarq (...)
  • 5 Brunschvig, art. cité.
  • 6 C’est toute la littérature des fatwa ou de ce qu’en Occident musulman on appelle les nawāzil. Voir (...)
  • 7 Bien que la littérature des bida’ ne soit en général pas d’ordre juridique.
  • 8 C’est la littérature des hiyal, particulièrement mise en valeur par J. Schacht ; voir en particuli (...)
  • 9 On peut dire un mot aussi ici, par exemple, de la littérature des shurūt, des modèles de rédaction (...)
  • 10 Voir par exemple, R. Brunschvig, Urbanisme médiéval et Droit musulman, dans Revue des Études Isl. (...)

2Cependant les ouvrages de Droit musulman ont eu longtemps, auprès des historiens, mauvaise presse. Ce sont, dit-on souvent encore, des traités théoriques, d’où aucune conclusion sérieuse ne peut être tirée pour la reconstitution de la réalité sociale. Les juristes certes s’en servent pour la pratique même du Droit, mais un homme de l’ouverture d’esprit de Jean Sauvaget pouvait encore écrire en 1943 : « Ces ouvrages... méritent la plus grande méfiance de la part de l’historien qui chercherait à les utiliser pour l’étude de la vie sociale : la perspective qu’ils ouvrent sur l’histoire des institutions n’est en fait qu’un faux collectif »3. Il est vrai que le même auteur, quelques lignes plus loin, atténuait cette rigueur en faveur de quelques catégories spéciales d’exposés juridiques ; et, depuis une génération environ, plusieurs voix se sont fait entendre pour réclamer en faveur du Droit musulman la possibilité de certaines formes d’utilisation aussi bien par l’historien pur que par l’historien du Droit. On a montré, en général, que la constitution de ce Droit comme de tout autre traduit à sa manière la sociologie du milieu où elle s’est produite4. On a remarqué ensuite que l’étude des divergences, même d’apparence minime, entre les solutions données par les diverses écoles juridiques aux mêmes questions peut exprimer à sa manière une différence dans les réalités sociales des milieux où leur doctrine s’est élaborée et fixée5. On a enfin mis l’accent sur les enseignements qui peuvent être tirés sinon des traités généraux de Droit, du moins de certains exposés plus limités dont le but plus concret est de répondre à des consultations précises issues des besoins de la Justice effective6, ou de combattre comme innovations certaines pratiques répandues7, ou au contraire de montrer comment on peut tout en respectant à la lettre un article de la Loi légitimer en fait un comportement usuel différent8, etc.9. On a même incidemment, sur quelques exemples particuliers, tirés de quelques ouvrages de Droit, des allusions à des faits spéciaux du milieu où ils ont été écrits, voire rassemblé un certain nombre d’indications de même ordre éparses en divers endroits de ces ouvrages de façon à en composer le dessin d’un problème qu’ils n’abordent pas explicitement10. Tout cela témoigne d’un besoin de reconsidération du procès ; mais cela reste un peu fortuit, dispersé, implicite, il n’en a pas été fait d’exposé d’ensemble systématique, et en tout cas il n’est que trop certain que les historiens ont en général continué à ignorer la littérature juridique comme si rien n’avait changé dans l’appréciation que nous devons en faire. Il ne sera sans doute donc pas inutile de proposer ci-après spécialement à leur intention quelques réflexions qui, je dois le répéter, ne reposent sur aucune prétention de ma part à une quelconque connaissance supérieure de la littérature juridique, mais tout simplement sur mon expérience fragmentaire d’historien.

  • 11 R. Brunschvig, La Berbérie orientale sous les Hafsides, 2 vols., 1940 et 1947.
  • 12 Cela est vrai aussi bien du Turkestan, si remarquable de Barthold que des enquêtes menées depuis l (...)
  • 13 Il sera publié dans le Journal Asiatique.
  • 14 R. Serjeant, par exemple, a plus d’une fois souligné les services que peuvent rendre les fatwa yém (...)

3Une première réflexion sera d’ordre extérieur. J’ai dit que la valeur relative des sources juridiques était accrue par l’insuffisance des sources d’archives. Mais cette vérité d’ensemble doit être encore accentuée pour certaines périodes ou certaines régions où nous font particulièrement défaut les autres catégories de sources littéraires. Sans aller même jusqu’à une déficience complète, il est bien certain que pour le Maghreb entier par exemple la production historiographique conservée est en volume et en qualité intellectuelle, avant Ibn Khaldūn, bien inférieure à sa production juridique (mālikite) ; et R. Brunschvig, avant d’autres, a magistralement montré ce que cette production intelligemment utilisée pouvait apporter à l’histoire du Maghreb oriental dans les derniers siècles du Moyen Âge11. On a fait moins attention au fait qu’il en est de même (pour l’école hanafite) de l’Asie Centrale, où il est étrange de constater que les savants russes de l’ancien comme du nouveau régime, pourtant si curieux d’histoire économique et sociale et qui ont scruté avec un si admirable courage toutes les ressources de la littérature historico-géographique et de l’archéologie, ont pratiquement ignoré ou négligé la masse imposante de la littérature juridique, dont les manuscrits abondent sur place, en Turquie et en diverses bibliothèques à travers l’Occident12. On reverra dans un moment des exemples de ce qu’ils pourraient apporter, mais je signale tout de suite qu’il vient d’être trouvé dans un Traité de shurūṭ d’Asie Centrale un acte de waqf qui fournit une intéressante contribution à l’histoire si mal connue de la dynastie turque des Qarakhānides13. Toutes proportions gardées, des remarques analogues pourraient être faites d’autres régions encore14, sans exclure même celles où, comme en Iraq les sources littéraires, en Égypte les papyrus fournissent des informations abondantes : ces informations restent incomplètes et ne sont pas de la même nature que celles des sources juridiques.

  • 15 Il y a à ce sujet de riches indications déjà dans la GAL de Brockelmann, à compléter sans doute, m (...)

4On dira, il est vrai, que le Droit musulman n’est pas maghrébin, iraqien, égyptien, ou d’Asie Centrale, mais tout simplement musulman, uniforme d’un bout à l’autre du monde islamique. Il y a là à la fois une vérité d’évidence et une exagération. Naturellement les bases théoriques, les principes fondamentaux du Droit musulman sont les mêmes partout, et le schéma conceptuel dans lequel nous en sont présentées les stipulations particulières l’est à peu près aussi. Cela même cependant n’est pas vrai absolument sans nuance : il s’est créé peu à peu, comme bien l’on sait, plusieurs écoles de Droit, dont chacune a une aire géographique dominante ; ce caractère ne provient pas uniquement du fait fortuit et extérieur du prestige d’un maître et de la répartition de ses disciples, mais aussi de ce que les attitudes mentales et pratiques qui les caractérisent ont répondu aux besoins de la région où ils ont remporté le plus de succès. En outre et plus concrètement et directement, même là où certains auteurs reproduisent l’enseignement de maîtres qui ont vécu ailleurs, par exemple les ḥanafites d’Asie Centrale les enseignements des fondateurs de leur école, qui avaient vécu en Iraq, ou les Mālikites du Maghreb ceux de Mālik le médinois, on est en droit de supposer que, tout au moins dans les problèmes de détail, ils opèrent parfois une sélection qui leur fait insister sur ceux qui ont un intérêt chez eux, réduire ceux qui n’en ont pas : du moins des enquêtes topologiques comparatives de ce genre devraient-elles être expérimentées. Enfin et de toute façon il n’est guère d’ouvrage dont la forme soit si abstraite qu’il ne s’y trouve aucune allusion à des réalités ambiantes. Pour résumer l’ensemble de ces idées simples et sommaires, il faut se souvenir que, dans les conditions de la production littéraire du Moyen Âge, un Traité de Droit écrit par exemple en Asie Centrale est certes d’un côté un Traité où s’exprime le Droit musulman dans son universalité, mais tout de même aussi une édition de ce Droit à l’usage spécial des gens au milieu desquels vit l’auteur ; et c’est pour les dynasties persanes et turques qui s’y sont succédé jusqu’à l’invasion mongole ainsi que pour leurs agents qu’ont été composés les si nombreux traités dont beaucoup encore, bien qu’enfouis dans des Bibliothèques variées, sont parvenus plus ou moins entièrement jusqu’à nous15. Et tout le monde sait bien qu’à l’autre bout du monde musulman, si la Mudawwana de Saḥnūn transmet l’enseignement de Mālik, elle est faite pour organiser la Loi en Ifrīqiya.

5Si élémentaires que soient ces idées, et bien qu’elles paraissent aller de soi, on voit qu’elles font apparaître certaines carences des études historico-juridiques exécutées jusqu’ici. A de rares exceptions près, nous ne disposons en effet que d’exposés généraux d’histoire du Droit envisagé dans les principes d’ensemble de sa constitution ou, s’ils descendent à la considération des stipulations du Droit positif, mêlant pratiquement, au moins à l’intérieur d’une école, les périodes et les pays. Dans une assez large mesure, le Droit mālikite fait exception, parce que son développement presque exclusif en Occident musulman confère aux études qui lui ont été consacrées, que l’auteur ait ou non consciemment aperçu la portée de ce caractère, la signification, en même temps, d’études régionales. En Orient, l’entrecroisement plus grand des écoles place le travailleur dans d’autres conditions. Mais qui constate l’extrême abondance de la production hanafite en Asie Centrale (Khurāsān et Māwarānnahr) ne peut éviter l’idée de l’utilité et de la motivation qu’il y aurait à la considérer en elle-même elle aussi, comme un des éléments et Tune des sources de l’histoire générale de cette Asie Centrale. Et quelle que soit l’unité du Droit musulman, il me semble qu’il y a quelque danger à en constituer un corpus sans aucun souci de distinction d’emprunts à des œuvres de dates et de lieux différents.

6En veut-on un exemple ? Les auteurs iraqiens, dans l’échelle des fortunes qu’ils établissent au point de vue du paiement des impôts personnels, zakāt et djizya, et de la détermination des ayants droits au bénéfice de la charité publique d’une forme ou d’une autre, fixent à 200 dirhams le revenu annuel au-dessous duquel on est « pauvre ». Or Sarakhsï, dans le Mabsūṭ écrit au Khurāsān, nous dit, en soulignant la différence, que, dans son pays, on est riche à 50. Cette opposition est évidemment d’une grande importance pour l’histoire économico-sociale.

7Bien entendu, ce qui vient d’être dit a plus ou moins de vérité suivant les œuvres dont il s’agit. Il y a en général à opérer une distinction entre les premières et les suivantes. Les premières — jusqu’à une date limite qui peut varier selon les cas mais ne dépasse jamais le début du ve siècle H. — ont été fréquemment composées pour répondre aux demandes ou besoins directs des cadis. Quelles que soient leurs préoccupations théoriques, elles ont une raison d’être et un aboutissement au moins en partie immédiatement pratiques. C’est aussi en un sens le cas des traités ultérieurs, mais ceux-ci sont soumis à l’autorité des grands ancêtres, on ne peut y sortir des cadres qu’ils ont dessinés, on ne peut laisser tomber, de leur enseignement, sous peine d’encourir le soupçon d’ignorance, les points sur lesquels ils ont insisté, et on est partagé, dans le traitement des problèmes, entre l’expérience quotidienne directe et le respect obligatoire pour les textes des Maîtres.

  • 16 Voir à ce sujet ma communication au colloque sur la Ville musulmane tenu à Oxford en 1965 (Y a-t-i (...)

8Il faut d’autre part, à l’intérieur du Droit en général, distinguer les chapitres. Il est certain qu’il y a des catégories de questions qui sont traitées de manière plus concrète et réaliste, d’autres de manière plus abstraite ou théorique ; plus généralement peut-être il y a des questions qui, parce qu’elles ont été l’objet de décisions nombreuses dans les premiers temps de la société musulmane et que les conditions de réponses ont depuis lors évolué, sont l’objet de développements abondants qui, s’ils ne peuvent être qualifiés d’irréalistes, se réfèrent cependant à une réalité qui n’est plus. Tels sont par exemple bien des paragraphes relatifs au djihād, qui nous renvoient au temps des conquêtes et ne correspondent pas aux conditions ultérieures. Il y a par contre des chapitres dont le réalisme saute irrésistiblement aux yeux, et c’est le cas de la plupart de ceux qui traitent de choses économiques. Le Livre des Ventes que M. Chehata a extrait du Kitāb al-Aṣl de Shaybānī et publié il y a quelques années est à cet égard particulièrement remarquable ; il est absolument certain que l’on peut avec lui non seulement se faire une idée des litiges soumis réellement aux cadis, mais même plus concrètement et largement encore composer une image vivante des souqs bagdadiens au premier siècle ‘abbāside. Il serait facile, si nous en avions le temps, de fournir bien d’autres exemples. Même dans ces chapitres qui peuvent paraître plus théoriques on tombe parfois sur des notations concrètes précieuses : récemment dans une autre enceinte j’avais l’occasion de m’occuper des corporations ; on sait que le Droit pénal musulman, pour la punition des crimes, met enjeu des solidarités diverses selon les groupes sociaux et envisage entre autres la solidarité professionnelle ; cette dernière règle est en général tenue pour peu appliquée en fait, mais deux traités d’Asie Centrale précisent qu’elle l’est dans le cas des professions qui ont une organisation de solidarité, tanāṣur, tels les cordonniers de Samarqand ou les bûcherons d’Adharbāydjān : je n’ai pas besoin de souligner l’importance de telles notations16.

  • 17 Voir Annales ESC 1953 (reproduit dans ce volume).

9En somme, méthodologiquement, ce qui est fondamental, plutôt que d’affirmer en général que le Droit musulman est ou n’est pas réaliste, est de distinguer d’un certain cadre conceptuel les stipulations positives qu’il admet, et dans celles-ci de dégager les couches de réalités diverses qu’il enregistre ; il peut y avoir juxtaposition de cas qui primitivement n’avaient qu’une valeur particulière en un endroit ou un milieu donné et ont été généralisés, il peut surtout y avoir superposition de pratiques chronologiquement successives mais présentées maintenant côte à côte. C’est à redissocier ces éléments que notre critique doit tendre, par comparaison avec les sources d’autres natures quand faire se peut, et par une plus difficile critique interne quand nous en sommes réduits à cela. Je me permets d’en prendre deux exemples dans mon expérience personnelle. Il y a un certain temps, j’ai étudié l’évolution du régime de l’iqtā’ des temps de la conquête à celui des Croisades, et je suis arrivé à la conclusion qu’il y a eu deux types très nettement différenciés dont l’un correspond à la pratique courante des trois premiers siècles de l’hégire, l’autre à celle qui s’instaure en gros au ive siècle en Orient17 ; or, sous le nom d’iqṭā’ tamlik et d’iqṭā’ istighlāl, les deux voisinent purement et simplement dans le Traité de Droit public d’al-Māwardï, au ve siècle, parce qu’il est essentiellement préoccupé (comme le montrerait aussi le chapitre fameux sur le Califat) de légitimer les exemples que lui procure l’histoire musulmane, quelle qu’en soit la périodisation.

  • 18 Voir mes Douanes et Commerce... dans JESHO, VII/1964, p. 266 sq.

10Plus récemment j’ai été amené à me préoccuper du régime douanier des territoires musulmans, et je suis tombé sur les stipulations bien connues du taux de droits à payer variable selon qu’il s’agit d’un musulman, d’un sujet non musulman, ou d’un pur étranger. Or il apparaît de façon à peu près certaine que cette règle, bien qu’elle soit répétée à satiété, ne s’est jamais appliquée qu’au commerce terrestre et non maritime et que là même, depuis la circonstance où elle a été formulée, elle a été l’objet de profondes transformations18.

11Je ne surprendrai personne en ajoutant que les règles que l’on trouve au sujet des impôts dans les traités de Droit sont le reflet de pratiques en général assez anciennes, mais éminemment variables et tout de même chronologiquement étalées sur environ deux siècles.

12Les remarques qui précèdent dans le cadre d’une communication volontairement brève sont évidemment trop sommaires pour apporter grand enseignement. J’ai tout de même pensé qu’il n’était peut-être pas tout à fait inutile de profiter d’une réunion d’islamisants pour attirer l’attention de ceux d’entre eux qui ne l’avaient pas eue sur une catégorie de sources que les historiens ne doivent pas abandonner aux seuls juristes. Et si pour finir on veut bien me permettre de me retourner tout de même vers les juristes, j’exprimerai le souhait que dans leur travail ceux-ci tiennent compte, plus qu’ils ne l’ont peut-être souvent fait, de l’aide qu’ils devraient pouvoir apporter aux historiens. Les deux catégories n’enseignent en général pas dans les mêmes Facultés, mais le progrès scientifique ne pourrait que bénéficier de contacts qui certes parfois existent, mais qu’on ne peut que souhaiter plus complets et systématiques.

Notas

1 Je ne vais naturellement pas m’amuser à une énumération, et j’aurai d’ailleurs l’occasion de citer plus loin quelques cas ; mais qu’on me permette de citer tout de même la Renaissance des Islams d’A. Mez.

2 Voir sur cette question J. Sauvaget, Introduction à l’Histoire de l’Orient musulman, 2e éd. refondue par Cl. Cahen, Paris 1961, p. 18 sq., et trad. anglaise révisée, California Press 1965. p. 17 sq.

3 Introduction..., 1re éd. 1943, p. 46.

4 Je ne peux évidemment donner ici de bibliographie générale, et me bornerai à rappeler qu’un remarquable exposé des problèmes de l’histoire du Droit se trouve maintenant, avec une précieuse bibliographie, dans l’Introduction to Islamic Law de J. Schacht, Oxford 1964. Voir déjà aussi de cet auteur Zur soziologischen Betrachtung des islamischen Rechts, dans Der Islam 1934, et surtout R. Brunschvig, Considérations sociologiques sur le Droit musulman ancien, dans Studia Islamica III/1955.

5 Brunschvig, art. cité.

6 C’est toute la littérature des fatwa ou de ce qu’en Occident musulman on appelle les nawāzil. Voir ci-après.

7 Bien que la littérature des bida’ ne soit en général pas d’ordre juridique.

8 C’est la littérature des hiyal, particulièrement mise en valeur par J. Schacht ; voir en particulier de celui-ci, Die arabische Ḥiyal-Literatur, dans Der Islam XV/1926.

9 On peut dire un mot aussi ici, par exemple, de la littérature des shurūt, des modèles de rédactions d’actes, montrant les préoccupations effectives des magistrats.

10 Voir par exemple, R. Brunschvig, Urbanisme médiéval et Droit musulman, dans Revue des Études Isl. 1947, qui repose d’ailleurs partiellement sur l’effort déjà fait en ce sens par des juristes mālikites médiévaux.

11 R. Brunschvig, La Berbérie orientale sous les Hafsides, 2 vols., 1940 et 1947.

12 Cela est vrai aussi bien du Turkestan, si remarquable de Barthold que des enquêtes menées depuis lors surtout sur la base des trouvailles archéologiques. Je ne prétends pas connaītre les travaux des spécialistes, s’il en est, du Droit musulman travaillant en Asie centrale soviétique, mais on ne trouve en tout cas nulle trace de leur influence sur ceux de leurs confrères historiens. C’est la même chose que chez nous.

13 Il sera publié dans le Journal Asiatique.

14 R. Serjeant, par exemple, a plus d’une fois souligné les services que peuvent rendre les fatwa yéménites.

15 Il y a à ce sujet de riches indications déjà dans la GAL de Brockelmann, à compléter sans doute, mais qui, au point où nous en sommes, offrent une suffisante base de départ.

16 Voir à ce sujet ma communication au colloque sur la Ville musulmane tenu à Oxford en 1965 (Y a-t-il eu des corporations professionnelles ?..., Oxford, 1970, publiée dans ce volume). Les deux juristes sont Qāḍï-Khān et un de ses contemporains (tous deux donc du viie/xiiie siècle).

17 Voir Annales ESC 1953 (reproduit dans ce volume).

18 Voir mes Douanes et Commerce... dans JESHO, VII/1964, p. 266 sq.

Notas finales

* Publié dans Atti del III Congresso di studi Arabi e Islamici (Ravello 1966), Naples 1967, 239-247.

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