La Syrie du nord à l’époque des croisades et la principauté franque d’Antioche
|Quatrième partie
Chapitre IV. La société laïque
Texte intégral
1Elle comprend la noblesse, exclusivement franque, sauf dans les seigneuries arméniennes vassales, la bourgeoisie, mi-franque mi-indigène, et le menu peuple des villes et des campagnes, presqu’exclusivement indigène.
I. — La noblesse
2La noblesse franque a apporté en Syrie les principes de l’organisation féodale qui la régissaient en Occident, et la noblesse italo-normande, en particulier ceux qu’elle avait connus dans les premiers temps de l’état normand d’Italie. Encore qu’il soit difficile de l’établir précisément, il semble que le fait de conquête, nécessitant une organisation sans traditions, ait facilité « l’établissement d’un régime relativement simple et rigoureux, comme en Normandie, en Sicile, en Angleterre.
- 1 I, p. 8.
- 2 Mitteis, p. 558 et n. 88.
- 3 Cart., I, 266 (« ligences de Fémie », perdues en 1149).
- 4 Bohémond prête hommage lige à Alexis en 1108 (Anne H 172) ; Codice Diplom. Barese, V, n° 1, en 1075 (...)
- 5 Strehlke, 10. La possibilité de plusieurs ligences concurrentes n’est pas formellement attestée à A (...)
3Le lien seigneurial, dans sa rigueur et son indissolubilité, est posé par les Assises des Barons d’Antioche comme le principe liminaire de toute l’organisation de cette classe1. Elles appellent « liges » tous les vassaux du prince ; on sait que l’appellation d’hommage lige, par opposition à la forme plus récente de l’hommage plan, est encore très rare en Occident au moment du départ de la croisade, et ne s’y généralise qu’au xiie siècle2 ; à Antioche le mot est attesté probablement en 1149, certainement à partir de 11673 ; mais il est possible qu’il remonte à la conquête, car il paraît avoir été pratiqué dès ce moment et peut-être même bien plus tôt par les Normands en Italie4. On sait que la spécification de la ligence avait pour origine la nécessité, en cas de suzerainetés multiples exercées sur un même vassal, de distinguer la principale pour les cas de conflits. Mais dès la seconde moitié du xiie siècle, on trouve en Syrie comme en Occident admise la possibilité de plusieurs ligences concurrentes. À Jérusalem, une assise célèbre du roi Amaury obligea en 1162 tous les arrière-vassaux du royaume à l’hommage direct au roi ; aucune mesure de ce genre ne paraît avoir été prise pour Antioche, où le besoin ne devait pas s’en faire sentir : comme en Normandie, où l’usage s’en était établi avant le reste de la France, tout serment de vassalité d’un arrière-vassal à un vassal comportait une réserve de fidélité au suzerain suprême5.
- 6 Barons, XVI, XVII ; Cart., I, 303 ; II, 428.
4Tout vassal possède un fief. L’Orient franc présente à cet égard une originalité remarquable par rapport à l’Occident ; on a souligné précédemment quels caractères particuliers l’importance relative de l’économie d’argent avait donnés à la « féodalité » orientale ; la même cause produisit le même effet sur la féodalité franque de Syrie : l’Occident sans doute connaissait, à côté du fief foncier, le fief-rente, mais il n’en avait jamais fait qu’un usage modéré ; en Syrie, le fief-rente, quelquefois d’ailleurs en nature (poisson, huile, blé, fruits, vin, etc...) mais plus souvent en argent, a de prime abord un rôle d’importance comparable au fief-terre, et qui ne fait que croître à mesure que les pertes territoriales enlèvent à une partie des barons leurs fiefs fonciers. Le fief-rente consiste en une assignation à toucher une certaine somme sur certains revenus d’une certaine localité ; néanmoins comme il peut se faire que ces revenus soient grevés de trop de payements, la charte constitutive des fiefs-rentes mentionne des revenus de substitution, pouvant aller jusqu’à la totalité des biens du prince. On arrive ainsi à assimiler la possession d’un fief-rente à une créance hypothécaire au bénéfice du vassal, et on applique à celte hypothèque la règle courante pour les autres, à savoir qu’au cas où il y a plusieurs créanciers assignés sur une même caisse, les payements doivent leur être faits d’après l’ordre chronologique de constitution des créances. Toute contestation à ce sujet doit être portée devant la cour du suzerain6.
- 7 La Monte, 143 ; Ousâma Hitti, 96, a été interprêté comme parlant d’une solde des chevaliers de Tanc (...)
- 8 Ousâma Hitti, 96.
5À chaque fief sont attachés des services. Étant donné l’état de guerre chronique de la Syrie, le plus important de ces services est, plus encore qu’en Occident, le service militaire. En Occident, au xiie siècle, ce service, primitivement illimité, a été limité en France à quarante jours, en Normandie et en Italie normande dès le xie siècle, à quarante jours gratuits auxquels le suzerain pouvait ajouter un temps de service indéterminé à ses frais. L’état politique de la Syrie ne permettait pas de telle limitation, et nous ne voyons pas que les barons aient jamais introduit de cette façon le régime du service limité qui était encore inconnu de presque toute l’Europe au moment où ils l’avaient quittée. On a prétendu, il est vrai, que les chevaliers recevaient une solde pour toute la durée de leur service ; mais aucun texte n’appuie l’hypothèse de l’existence d’une telle solde, qu’il faudrait supposer versée pendant et selon le service ; nous ne connaissons que des fiefs « de soudée », qui ne sont qu’un nom différent donné aux fiefs-rentes constitués exclusivement en échange d’un certain service militaire. La démonstration en a été faite par La Monte pour Jérusalem7, et rien ne la contredit pour Antioche. La seule indemnité supplémentaire donnée par le suzerain au vassal est le « restor », qui existe dans tous les états francs8, et qui consiste dans le remplacement par le suzerain des chevaux de son vassal tués ou devenus hors d’usage sans faute de ce dernier.
- 9 Assises Barons, I ; Cart., 497.
6Le service est dû en personne par les vassaux directs du prince, non par les arrière-vassaux, qui peuvent équiper un cavalier à leur place. Les âges limites sont celui de la majorité — quinze ans révolus — comme début, soixante ans pour la fin, avec cette réserve que le seigneur trop âgé pour servir personnellement doit se faire remplacer9. Il n’existait pas de distance maxima pour l’exigibilité du service, et l’on ne voit pas qu’à Antioche, non plus qu’à Jérusalem avant la fondation du royaume de Chypre, il y ait eu de difficulté à faire servir les barons même en dehors des limites de la principauté.
- 10 Pollock et Maitland, 235 ; Mayer, Italienische Verf., 426 ; Mitteis, 369 sq.
- 11 Pour Jérusalem, La Monte, chap. VII. Pour Antioche, Cart., 144, 370, 491 sq., 497, Paoli, 206, Stre (...)
7Naturellement les grands feudataires doivent non seulement leur service personnel, mais celui d’un certain nombre d’autres chevaliers. La question se pose alors d’établir avec précision l’importance du service dû pour chaque fief. Dans la plupart des pays occidentaux, cette détermination ne se fit que très lentement et n’existait pas au moment du départ des croisés. En Normandie seulement le nombre des chevaliers exigibles pour chaque fief était exactement fixé ; et dans l’état anglo-normand on considéra peu à peu le fief de dix chevaliers comme une sorte d’unité féodale ; une vague relation existait en théorie, entre le service requis et le revenu du fief, estimé à quelque vingt livres par chevalier ; enfin l’état italo-normand franchit peut-être tardivement, une étape de plus et, sans doute aidé dans cette évolution par le modèle des concessions militaires byzantines, établit une relation précise effective entre le service dû et la valeur du fief10. Le système franc de Syrie, qui paraît avoir été analogue à Antioche et à Jérusalem, sans qu’on puisse établir s’il y a eu influence de l’une sur l’autre, était analogue au système normand primitif, en ce que le nombre des chevaliers et sergents dûs était exactement fixé pour tous ; mais on ne voit pas qu’aucune relation de valeur précise ait jamais été établie. On peut seulement constater que le revenu moyen du fief de chevalier à Jérusalem ne s’écartait pas énormément en fait de 500 besants ; on n’a pas les documents permettant de contrôler le chiffre pour Antioche11.
- 12 Barons, VI et VIII. Dans les actes anciens (Cart., I, 144 et 266), le prince limite la faculté d’al (...)
- 13 Cart., II, 136 (concession d’une rente « libre de tout service »).
- 14 Ibelin, CIL.
- 15 Powicke, The Loss of Normandy, 49.
8D’autre part, l’idée existe à Antioche que les possessions d’un seigneur contiennent d’une part un fond irréductible nécessaire à l’accomplissement du service, d’autre part des biens supplémentaires qui peuvent être aliénés sans que le service en souffre ; on distingue nettement d’une part le « fief de chevalier » et de l’autre les biens « libres de service », sans qu’il apparaisse clairement ce que les Assises entendent sous ce nom, et s’il s’agit de biens nobles ou non12. De toute façon, si la distinction a bien le même sens que nous trouvons à Tripoli sous Bohémond IV13 (et peut-être à Jérusalem)14, il s’agit de biens concédés, comme les autres, par le suzerain, et par conséquent non d’alleus, bien que telle soit quelquefois la signification de l’expression « absque servitio » en Italie normande. Des alleus en pays conquis tout entier sous la direction d’un prince ne pourraient se concevoir que dans les mains d’indigènes auxquels des biens auraient été laissés ainsi par traité ; mais il n’y en a pas de trace. On sait qu’en Normandie15 les nobles avaient de nombreux biens non grevés de service militaire.
- 16 Barons, I ; d’après Barons, III, en cas d’absence du vassal, le sergent prononce une sommation à la (...)
- 17 Barons III-IV ; à Jérusalem et en Normandie, la confiscation semble à vie.
- 18 Barons, V.
9La semonce de service doit être faite par le « bannière » du prince. Il semble qu’à la différence de ce qui a lieu pour les semonces en justice, il n’y ait besoin ni que ce sergent soit noble ni que des témoins assistent à la semonce, d’où il résulte qu’en cas de contestation sur l’obéissance à cette semonce, le serment du vassal ou, s’il le refuse, le serment de l’officier sont tenus pour preuves suffisantes, quelque témoins que produise l’autre partie16. Le vassal qui n’a pas répondu à une semonce de service doit se justifier à la cour, et, si ses raisons ne sont pas reconnues valables, est puni de confiscation de son fief pour un an et un jour. La peine est la même pour un déplacement non autorisé excédant les dix-sept jours de délai accordés pour répondre à une semonce en justice, et pour des paroles ou fautes peu importantes du vassal contre son suzerain17. Les textes dont nous disposons ne parlent pas des fautes plus graves, telle la trahison ou la rébellion qui pouvaient évidemment entraîner la confiscation définitive du fief. Le prince ne peut d’ailleurs prononcer aucune confiscation sans jugement de la cour. Pendant la période où il occupe le fief, il en a l’usufruit et en touche les revenus ; mais puisqu’il doit le restituer au bout de l’année, il ne peut rien en aliéner, à moins de compensations18.
10Au service militaire s’ajoutent le service de cour et le service d’aide pécuniaire. Le service de cour n’est exigé en fait, à moins de circonstances graves, que des vassaux se trouvant à proximité du lieu où est le prince. Financièrement, nous n’avons de trace ni à Jérusalem ni à Antioche des cas d’aide connus de l’Occident, à l’exception du payement de la rançon du suzerain captif.
- 19 Cart., I, 265.
- 20 Arch. Malte, 142.
- 21 Cart., I, sq.
11Trois actes de Bohémond III mentionnent une redevance du neuvième difficile à interpréter. Dans le premier (1168), on lit : « Ego Bohemundus... dono et concedo Guidoni Falsart, homini meo ligio, nonam partem septengenta bisantiorum quos ipse habet in assisiam infra Antiochiam ; quam utique partem ipse convenerat atque debebat mihi dare pro terra illa et pro meo proprio quod ego dedi Templo et Hospitali19. » Dans le second acte (1179), le prince confirme à un autre homme lige, Gautier de Laitor, qui a un important fief territorial, une rente de 2.000 besants sur Djabala, déjà allouée à son père, en en retenant pour lui un neuvième (novenarium)20. Enfin l’acte de concession de Marqab (1186) fait allusion à un village jadis donné au prince par Renaud II Mazoir « pro novesimo de se et hominibus suis », le neuvième étant évidemment ici une proportion toute théorique21. Il semble qu’il puisse s’agir dans les trois cas d’un droit de relief, perçu par le prince, au moins dans les deux premiers cas, au moment d’un changement de vassal ; le taux en est faible, comme dans la plupart des états de l’Europe féodale méridionale (mais non dans l’Italie normande).
- 22 Barons, II ; cf. Ibelin, 180, Novare, 84, Livre au Roi, 26.
12Le vassal qui s’absente légitimement peut donner ses biens en commende à son suzerain. Les Assises d’Antioche connaissent pour ce faire deux procédures, dont la première n’a pas de correspondant dans les Assises de Jérusalem : elle consiste dans une simple déclaration du vassal à son suzerain, après laquelle celui-ci reçoit les biens de celui-là, mais doit les lui restituer dès qu’il reviendra, à quelque moment que ce retour se produise. Mais le suzerain peut refuser d’accepter une commende faite dans ces conditions, dont l’acceptation peut entraîner pour lui plus de risque que de gain. On a alors recours à une seconde procédure, suivant laquelle le vassal fait sa demande par-devant témoins au suzerain qui la soumet à sa cour ; celle-ci décide généralement d’accepter, mais en ce cas la commende est d’un an et un jour, et le vassal, s’il revient plus tôt, ne peut retirer ses biens. Il va de soi que le suzerain, comme dans le cas de confiscation judiciaire temporaire, perçoit les revenus du fief, mais doit le conserver intact22.
- 23 Barons, V.
13En dehors des cas de faute du vassal et de commende, le suzerain prend encore l’administration des biens de son vassal en cas de minorité, conformément à l’usage de la « garde noble », commun à toute la société féodale jusqu’au xiie siècle. En Normandie, la garde noble se perpétue même plus longtemps, contrairement au reste de la France, où la garde du fief devient le lot du plus proche parent. À Antioche23 comme à Jérusalem, la garde du fief appartient à la mère de l’héritier si elle est en vie, et, seulement si elle est morte, au seigneur.
- 24 Ibid. En occident, au XIIIe s., la chevalerie cesse d’être immédiatement nécessaire (Génestal, La T (...)
- 25 Infra, p. 702 ; en 1119, Baudouin II et la veuve de Roger arment en hâte de jeunes chevaliers (supr (...)
14On a vu que la majorité est atteinte normalement à quinze ans ; elle n’est valable qu’accompagnée de la chevalerie, que le suzerain, à Antioche comme partout au xiie siècle, doit conférer aussitôt à son vassal. Il doit ensuite lui restituer les biens dont il avait la garde et lui en donner l’investiture. Il peut aussi avancer l’âge de la majorité24, et en cas de développement physique et moral suffisant du vassal, la chose pouvait être souvent utile en un pays où la guerre et le climat faisaient souvent mourir jeunes les parents. Bohémond VI fit ainsi avancer d’un an environ sa majorité par saint Louis et Innocent IV25.
- 26 Cart., I, 144, 266, 491 ; Barons, VI.
- 27 Cart., I, 491 sq.
15L’essentiel pour le suzerain est que le service soit toujours en état d’être accompli, soit par le titulaire, soit par un suppléant. Il en résulte que la veuve, si elle administre l’héritage de ses enfants, est tenue de se remarier ; elle échappe à cette obligation si elle ne conserve que son douaire, mais elle doit faire accomplir le service auquel sont astreints les biens qui le constituent par des suppléants. D’autre part, il est interdit à tout vassal d’opérer sans autorisation du prince une aliénation de fiefs de nature à porter atteinte au service qu’il lui doit26. Cette interdiction porte non seulement sur le fief de chevalier (feodum militis), mais sur le fief de client27. Nous ignorons quelle catégorie d’hommes étaient dits clients, car il ne semble pas que le fait de n’avoir qu’un fief-rente exclût le service de chevalier ; de toutes façons il s’agit évidemment d’hommes astreints à un service inférieur ; peut-être d’indigènes ayant des concessions militaires par survivance de l’ancien système byzantin ( ?).
- 28 Gautier, II, 10 ; Arch. Malte, 142.
16La nécessité d’assurer le service a aussi fait consacrer définitivement, dès 1119, l’hérédité des fiefs ; toutefois celle-ci paraît aller moins de soi pour les fiefs-rentes que pour les fiefs-terres, puisqu’on possède des chartes de confirmation au fils des rentes de son père, formalité inutile pour les fiefs fonciers où « le mort saisit le vif »28. La même nécessité militaire a entraîné dans la famille noble l’établissement du droit d’aînesse, dont on reparlera en son lieu.
II. — Les familles nobles, les fiefs, le pouvoir du prince sur la noblesse
17Plus que par une étude des institutions qui régissent l’organisation de la noblesse, c’est par une étude de ses fiefs que nous pourrons nous faire une idée exacte de la puissance respective de cette classe et du prince. Il est d’ailleurs a priori certain que le prince est beaucoup plus maître de ses barons que le roi de Jérusalem, puisque, dans toute l’histoire d’Antioche nous ne connaissons que deux cas de révolte nobiliaire, et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles : la première, lorsqu’il y eut conflit entre Alice et le roi Foulques, la seconde, lorsque Bohémond III fut excommunié ; encore cette seconde fois les nobles qui refusèrent de rester auprès du prince ne purent-ils que s’enfuir à Marqab ou en Cilicie chez Thoros. La revue des fiefs nous permettra d’expliquer cette dépendance. Auparavant, nous dirons quelques mots des familles nobles qui les occupent.
- 29 Passés au service de Baudouin Ier d’Édesse mais venus d’Italie avec Bohémond.
- 30 Arrondissement de Mortain. Robert de Sourdeval accompagnait Bohémond (Gesta, 20) ; des seigneurs de (...)
- 31 Regni Neapolitani Archivi Monumenta, VI, App. n° 8 et 11 ; pour la famille en Normandie, cf. Orderi (...)
- 32 Vieux-Pont-sur-Dives (Calvados). Un membre de cette famille est connu à la fin du xie siècle d’Orde (...)
- 33 L’existence d’une localité syrienne de Logis rend un peu douteuse l’origine du nom de cette famille (...)
- 34 L’Isle (près La Hague). Un membre de cette famille paraît dans Benoît do Pet., I, 67 ; cf. aussi Ar (...)
- 35 La Ferté-Fresnel (Orne). La famille est connue d’Orderic aux xie-xiie siècles (vol. IV, p. 342-344 (...)
- 36 Angerville (Manche). La famille figure dans Orderic, vol. II, p. 311, Benoît en 1173, et Arch. dép. (...)
- 37 Chef-lieu du Corbonnais dans le Perche.
- 38 Sur la côte occidentale du Cotentin. On en connaît aussi en Italie.
- 39 Ou Mancel. Le nom se rencontre en des lieux divers, souvent en Normandie ; il y a peut-être un lien (...)
- 40 Seigneurs de Poix, cf. Orderic, IV, 90 et Cuvillier-Morel d’Acy, Histoire des Tirel, Paris, 1869, 8 (...)
- 41 Anselme, Histoire généalogique, VII, 554 ; Orderic, IV, 481.
- 42 On peut ajouter : pour la Normandie, Hauteville (de la famille bien connue d’où descendait Bohémond (...)
- 43 On ne connaît pas de famille noble de ce nom ni de formes approchantes avant le xve siècle dans le (...)
- 44 Le nom « de Montibus » existe en Normandie et en maint endroit ; on pourrait interpréter : de Mons, (...)
- 45 Nom du massif central ?
- 46 Tels Pierre Armoin et son neveu Aimery de Limoges, le futur patriarche.
- 47 Païen de Chastellux (Yonne), connu à Antioche à partir de 1160, peut-être venu avec Artaud de Chast (...)
18La majorité des barons inféodés dans la principauté sont d’origine normande, et, bien que pour la plupart les textes probants fassent défaut, il est vraisemblable que la plus grande partie venaient de l’Italie du sud. Au nombre de ces derniers sont les frères de Chartres29, les Sourdeval30, les Chevreuil31 ; originaires, immédiatement ou non, de Normandie, les familles de Saint-Lô, de Vieux-Pont32, des Loges33, de l’Isle34, Fraisnel35, d’Angerville36, de Corbon37, de Barneville38 ; de provenance voisine de la Normandie, les Mansel (Maine ?)39, Tirel (Picardie)40, de Monchy (Artois)41, de Corbeil (Île-de-France), pour ne citer ici que quelques exemples importants42. Des familles d’autres régions se rencontrent aussi, mais rares, et le seul groupe de quelque importance provient de familles du Midi ou du Massif Central, venues sans doute avec Raymond de Saint-Gilles, et ralliées à Tancrède lors de son expansion vers le sud : du nombre sont surtout les Mazoir43. Il est possible que la proportion soit à modifier légèrement en raison de l’ignorance où nous sommes de la provenance de certaines familles, telles les des Monts44, Falzard, Baufred45, et celles qui ne nous sont connues que par leur nom syrien (seigneurs de Çahyoûn, de Sarmeniya, d’Athârib, de ‘Azâz, de Ḥaroûnya, etc.). Toutefois il n’y a guère de doute sur l’ensemble : la noblesse de la principauté est en majorité normande, elle ne l’est pas exclusivement. La proportion des éléments non-normands a vraisemblablement un peu augmenté par suite de l’arrivée de nouveaux immigrants avec Raymond de Poitiers46, la seconde croisade47, ou plus tard encore.
19Plus révélatrice que l’étude des origines de la noblesse antiochienne est celle de la répartition des fiefs. Là, le rapprochement avec les états normands d’Europe, l’opposition avec les autres états francs d’Orient sont flagrants. Les fiefs puissants paraissent limités aux régions d’occupation difficile (Djabal Bahra et montagnes entre Lattakié et Antioche, parties de l’Amanus, frontière musulmane de l’est) ; ils sont volontiers morcelés (possessions des Mazoir, de la famille de Çahyoûn-Zerdanâ si elle est bien unique) ; ils n’englobent qu’exceptionnellement des villes importantes ; ils n’atteignent jamais, même de très loin, des dimensions comparables à celles du territoire resté sous l’administration directe du prince.
- 48 ‘Azîmî, 502. I. Ch., géogr., 52 r°, dans un passage où il confond la conquête byzantine du xie sièc (...)
- 49 Sur laquelle Bohémond III céda sa suzeraineté à l’Hôpital, en 1167, pour cas de reconquête (Cart., (...)
- 50 Du moins il paraît résulter des deux actes de Cart., I, 370, que les Mazoir étaient suzerains des M (...)
- 51 C’est ce qu’affirme ‘Azîmî en 525/1131 ; mais sous Bohémond III il appartenait à Guillaume Bucel qu (...)
- 52 Cart., I, 266.
- 53 Cf. supra, p. 353 et 425.
- 54 On connaît Gilles (1174-1178), Etienne (1181-1193, apparenté aux Mazoir), et son frère Amaury (1186 (...)
20Le plus puissant des fiefs de la principauté paraît être celui des Mazoir, sous réserve des exagérations que peut nous faire commettre la conservation exceptionnelle de ses archives dans celles de l’Hôpital. On connaît aux Mazoir des possessions dans toute la zone montagneuse comprise entre Tortose et l’Amanus, la mer et l’Oronte. Boulounyâs (Valénie) avait été concédée en fief à Renaud Ier en 110948 : Marqab s’y ajouta en 1118 et fut le centre d’un bloc de territoires compact comprenant l’arrière-pays montagneux jusqu’à Abou Qobaïs49 par Manîqa, ‘Ollaïqa et Qadmoûs à l’est, et atteignant au nord, semble-t-il, au moins temporairement, les abords de Djabala50 et le château de Bikisrâil51. Les Mazoir possédaient d’autre part, pour nous borner aux localités connues, des casaux dans la région du Djabal ‘Aqra, la suzeraineté sur l’abbaye de Saint-Georges dans l’Amanus, et en partie le territoire de Chastel-Ruge (avec Bechmechân, Belmîs, etc.), sans doute apporté en dot à Renaud II par sa femme Agnès, fille de Pons de Tripoli, dont on sait que la femme, veuve de Tancrède, avait reçu ces places en douaire, mais dont le prince d’Antioche s’était réservé, ou avait acquis une autre partie ou la suzeraineté en pariage52. Leur position à la frontière du comté de Tripoli, à l’intérieur duquel ils avaient également quelques possessions, l’importance de leur forteresse, l’étendue de leurs domaines, faisaient des Mazoir de puissants seigneurs, capables de fournir à la principauté un connétable, voire un lieutenant au gouvernement, capables aussi, peut-être seuls, de tenir tête à l’occasion au prince (1181)53. Ils avaient eux-mêmes des vassaux dont les de Haillant paraissent avoir été les principaux54.
- 55 Guillaume Bucel, cf. ci-dessus n. 22 ; à rapprocher de Bocellus, connu à Lattakié en 1134 ? (Cart., (...)
- 56 Cf. ci-dessus, n. 3. La présence d’un Thomas de Gabulo, fils de Robert Mansel, sous Bohémond III, p (...)
- 57 Infra, p. 000 et G. T., XIX, 8.
- 58 Cf. Deschamps, Le château de Saône et ses premiers seigneurs, Syria 1935.
- 59 Ainsi qu’il résulte des actes où est nommée Sibylle, femme d’Adémar de Layron et fille de Gautier d (...)
- 60 Cf., supra p. 390.
21Au nord de Marqab, des fiefs, directs ou tenus des Mazoir, existaient à Bikisrâil, aux Bucel55 et à Boldo, aux Mansel56 : ces derniers, famille importante, puisqu’elle fournit au xiie siècle des chefs militaires, au xiiie deux connétables57. Mais le premier grand fief que nous rencontrions est celui de Çahyoûn, d’où dépend Balâtonos. La puissance de la forteresse, la part prise par Guillaume de Çahyoûn à la lutte entre la princesse Alice et le roi Foulque en 1131, le remariage de sa veuve avec Joscelin II d’Édesse, attestent qu’il s’agit d’une seigneurie importante, bien que le nom d’origine de la famille qui la détenait soit inconnu : peut-être possédait-elle aussi Zerdanâ, dans la Syrie intérieure58. Plus au nord encore se trouve le fief de Laitor, qui était le lot des Sourdeval59, famille à laquelle on connaît aussi des terres autour de Lattakié et d’Antioche et une rente à Djabala ; les noms de ses membres, comme ceux des Mazoir, figurent constamment au bas des chartes princières, et en 1152 l’un d’eux s’estimait assez puissant pour défendre ‘Aïntâb contre Noûr ad-dîn60. Enfin c’est encore entre la mer et l’Oronte qu’il faut chercher les terres de la famille des Loges, qu’elles comprennent ou non la localité non identifiée de Logis ; ses membres figurent en effet presqu’exclusivement dans des chartes faites à Lattakié ou relatives à cette région.
- 61 Albert XI, 40 parle d’un Robert de Sudon (Souwaïdiva) ; mais les privilèges des princes aux marchan (...)
- 62 Léonard de Roissol, 1154-1183 (Cart., II, 911 ; Müller, 6 ; ROL, VII, 151).
- 63 Sempad., p. 636.
- 64 ROL, VII, 130 (Guillaume de Haronia, lu Baronia).
- 65 Du moins la princesse Alice faisait-elle des dons sur ce territoire sans mention, semble-t-il, d’au (...)
- 66 Guillaume de Brion, Baudouin de Cavariro, Yves Cassinel, Hugues de Cheteville, Richard de Lachaora, (...)
22Au nord d’Antioche, on n’a pas de trace d’une inféodation de Baghrâs avant sa cession aux Templiers61. Plus au nord, ce sont des fiefs que le territoire de Roissol (Ḥadjâr Choghlân ?)62 et celui de Haroûnya63 ; au temps du royaume arméno-cilicien, Til Ḥamdoûn appartient à une famille latine64, qui toutefois ne le possédait peut-être pas au début du xiie siècle65. D’autres seigneurs francs se rencontrent en Cilicie, mais ne possédaient sûrement que des fiefs minimes, qui nous sont inconnus66.
- 67 Kamâl, 685, ‘Azîmî, an 538.
- 68 Cf., infra, le tableau de la famille.
23Dans la région nord-orientale, une petite seigneurie existait à Bâsoûtâ67, et ‘Azâz, après avoir formé la dot de la femme de Joscelin Ier, sœur de Roger, paraît avoir été inféodé à une famille, qui n’est toutefois connue qu’après la chute de la place68
- 69 Albert, XI, 40, appuyé par Cart., I, 38, où il s’agit de dons faits dans le district de Kafarṭâb pa (...)
- 70 Jean (1160-1200), cf. Röhricht Reg. index.
- 71 Richier de l’Erminat, de 1177 à 1200. Sur son rôle en 1193, cf. infra.
- 72 Gautier, I, 7, et II, 8 et 10 ; Kâmal, 628, l’appelle Alain, « Machkîn », et, dans Boughya, IV, 277 (...)
- 73 ‘Aẓîmî, 523.
- 74 D’après ses dons à Ḥamdân b. ‘Abdarrahîm, qui l’avait guéri, Boughya, loc. cit.
- 75 Du moins c’est pour le lui remettre que Baudouin, II, fit fortifier un couvent proche de cette loca (...)
- 76 Delaborde, 26.
- 77 Sur les deux premiers seigneurs, Robert le Lépreux et Guillaume, cf. ma note, dans Syria, 1931, à c (...)
24À l’est d’Antioche, Ḥârim formait le fief des Fraisnel69, dont l’héritière, Orgueilleuse, épousa Bohémond III. On connaît des seigneurs à Salqîn70 et Armenaz71. Athârib était le centre d’un fief dont le premier seigneur, Alain, joua un rôle brillant dans les guerres contre les Alépins72 jusqu’à sa mort en 112973, et qui s’étendait jusqu’à Ma’arra-Miçrîn74 et peut-être à la plaine de Sarmedâ75. Enfin Zerdanâ était le chef-lieu d’une seigneurie qui atteignait au sud au moins Merdic76, et appartenait peut-être à la même famille que Çahyoûn77.
- 78 Strehlke, 10 (villages de Sefferie, Vaquer, Cofra, Bequoqua. et en plus pour J. Livonia, Bakfela, G (...)
- 79 Gautier, 1181, 1186.
- 80 A. Ch., 131 (II 373).
25Dans la vallée du moyen Oronte, en dehors des possessions déjà signalées des Mazoir, on peut mentionner le fief des Croisy, concédé avec d’autres villages, en 1179, à Joscelin d’Édesse, sénéchal de Jérusalem78 ; celui d’Arzghân, qui avait, avec Chastel-Ruge, constitué le douaire de la veuve de Tancrède, mais dont on connaît un seigneur après la chute de la place79 ; et Sarmeniya, qui était aux mains de la famille d’où sortirent jusqu’en 1219 les sénéchaux de la principauté. Borzeï était, en 1188, aux mains d’un beau-frère de Sibylle, troisième femme de Bohémond III, mais nous ignorons s’il en était seigneur ou gouverneur80.
- 81 Geoffroy Blanc en 1126 (Kamâl, 652).
- 82 Roger de Montmarin en 1110 (Albert, XI, 40).
- 83 Pons (ibid.), peut-être Pons de Rocca Maura, connu en 1112 (Ughelli, VII, 847).
- 84 Et non Sarmedâ comme le croit Albert, XI, 40 (cf. supra). Cf. Delaborde, 26, Ousâma Hitti, 102 ; I. (...)
26Dans le Djabal-Soummâq, on connaît des seigneurs à Basar-foût81, Hâb82, Tell-Menis83. Il ne semble pas que Ma‘arrat an-No‘mân ait jamais été inféodée, non plus qu’Apamée ; le principal fief au sud était Kafarṭâb, qui relevait de la famille des Baufred84.
- 85 Garin Guegnart, un des chefs do l’opposition en 1181 (G. T., XXII, 7), Bertrand ou Barthélémy, fils (...)
27Naturellement cette liste n’est pas exhaustive. Nous ignorons les fiefs des de l’Isle, des Falzard, et de bien d’autres seigneurs de variable importance85. Néanmoins il n’est pas douteux que la puissance territoriale du prince reste de beaucoup supérieure à celle de n’importe lequel de ses vassaux, et que les grandes villes en particulier sont sous son administration directe. Combien différente est la situation dans le royaume de Jérusalem, dont la plus grande partie appartient à quatre hauts barons (Outre-Jourdain, Galilée, Jaffa-Ascalon, Çaïdâ), chacun aussi riche que le roi, réduit à Jérusalem et Acre ; combien différente elle est aussi dans le comté de Tripoli, où le comte ne possède guère en propre que la ville de Tripoli, et trouve à Djoubaïl et Enfé des vassaux capables de le défier !
28Particulièrement instructive est la comparaison entre les deux états francs du nord, car le comté d’Édesse, fondé par Baudouin grâce à l’appel indigène beaucoup plus qu’aux armes de ses vassaux, avait peu de raisons d’être divisé entre ceux-ci. Sans doute existait-il là une puissante féodalité arménienne dont l’appui et par conséquent le maintien avaient été nécessaires à l’établissement de la domination franque ; mais on a vu que ceux de l’ouest avaient été éliminés à la fin du règne de Baudouin II à Édesse, et plus tard le danger turc fait abandonner à son seigneur arménien la place de Gargar. Or, les comtes ne profitèrent pas de ces occasions pour accroître leurs domaines personnels : on a vu que le fief de Joscelin faisait du vassal l’égal du suzerain, et, lorsque l’accession de Joscelin au comté eût réuni les deux domaines, il s’empressa, si Baudouin ne l’avait fait avant lui, d’utiliser la conquête des états de Kogh-Vasil pour constituer, au profit du seigneur de Mar‘ach, un comté presque aussi puissant ; de même, Baudouin avait donné Bîra à Galeran. Et plus tard Joscelin II n’a pas plutôt reçu Gargar de Michel qu’il le revend à Vasil. Il existe, il est vrai, outre-Euphrate, où il n’y a qu’un seul grand fief franc, celui de Saroûdj, et où la nature ne se prête pas au même morcellement que sur la rive droite du fleuve, une solide base de puissance pour le comte dans la province d’Édesse dont les habitants ont, depuis la période byzantine, l’habitude du gouvernement direct, et l’expérience qu’en avait faite Baudouin Ier ne fut sans doute pas étrangère à l’attachement qu’il apporta à Jérusalem aux prérogatives de la monarchie. Néanmoins, il n’est pas douteux qu’il existe entre la conception française que l’on trouve réalisée à Édesse, à Jérusalem et à Tripoli, et la conception normande, une différence fondamentale. Pour la première, le souverain n’a de pouvoir réel que sur ses propriétés propres, et l’administration locale ne peut être bien assurée que par des hommes ayant dans leurs ressorts respectifs des propriétés suffisantes pour être personnellement forts. Pour les Normands, l’essentiel est au contraire que le prince reste le plus fort, et il ne délègue à ses vassaux que des parcelles de pouvoir mesurées, dans les régions d’administration directe les plus difficiles ; il est évident que la tradition byzantine en Syrie du Nord devait contribuer à développer cette tendance dans toute la mesure où il existait une aristocratie indigène chrétienne susceptible d’être adjointe aux Francs dans l’administration générale.
APPENDICE. GÉNÉALOGIE DE QUELQUES GRANDES FAMILLES
a) Les Mazoir de Marqab (Margat)
b) Mansel
29X. Mansel, 1135.
30Guillaume Mansel, son fils, 1135.
31Robert Mansel, 1163, 1167.
32Thomas de Gibel, son fils, 1175-1187.
33Robert Mansel le Connétable, 1207-1219.
34Simon Mansel le Connétable, son fils 1255 ? 1262-1268.
c) Çahyoûn (Saône) (et Zerdanâ ?) :
d) Sourdeval (Laitor) :
e) Famille des Loges
f) Fraisnel de Hârim
35Gui, 1110-1119.
36Guillaume, 1140.
37Tancrède, 1153-1160.
38Orgueilleuse, ép. Bohémond III av. 1168. (Robert Fraisnel, Templier 1183).
g) Famille de Sarménie
h) Baufred de Kafarṭâb
i) Famille de ‘Azâz
39Pierre, 1167, 1168.
40Tancrède, 1170.
41Pierre (= le premier ?), 1178-1194.
- 91 Lignages, 469.
42Guillaume, 1215-121991.
j) Tirel. Aux maréchaux de cette famille, ajouter Simon, frère de Guillaume, et Philippe (1195), Geoffroy (1184, à Jérusalem)
43Nous pensons inutile de prolonger cette revue, la liste critique de toutes les familles de Syrie étant préparée par J. La Monte.
- 92 Sont mis entre crochets, les noms connus seulement par les peu sûrs Lignages d’Outremer. Nous ne do (...)
TABLEAU GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE PRINCIÈRE D’ANTIOCHE92

III. — La bourgeoisie
- 98 ‘Aẓîmî, an 532.
- 99 La plus ancienne est Rozière, 165 (cf. 166).
44Nous avons assez peu de chose à dire de la bourgeoisie avant la proclamation de la commune, dont il sera question ultérieurement. La principale difficulté de son étude réside dans le fait qu’on voit mal dans quelle mesure la bourgeoisie au sens juridique du mot correspond à la bourgeoisie comme milieu social ayant un certain genre de vie ; autrement dit, dans quelle mesure la condition et les privilèges du « bourgeois » s’étendent aux notables de la société indigène préexistante à la constitution de la « bourgeoisie » à la façon des Francs d’Occident. Il est certain que par « bourgeois » les Assises d’Antioche entendent seulement les Francs, car les prescriptions de droit familial qu’elles contiennent ne peuvent s’appliquer à des Grecs qui ont évidemment le droit familial des Byzantins ; en revanche, nous verrons que la commune comprendra dès l’origine les Grecs d’Antioche, ce qui paraît impliquer déjà une certaine assimilation antérieure. Quoi qu’il en soit, il est certain que la « bourgeoisie » antiochienne est de par son organisation et sa composition originelle chose essentiellement franque : nous n’en voulons pour preuve que l’emprunt du mot, tel quel, pour la désigner dans al-’Aẓîmî dès la première moitié du xiie siècle98. Les chartes d’Antioche, Lattakié, Boulounyâs, mentionnent des bourgeois, sous ce nom, dès 113399. Autrement dit l’organisation de la bourgeoisie antiochienne est de date très ancienne et vraisemblablement consécutive à la croisade elle-même.
45De nombreux croisés non-nobles étaient restés en Syrie, et à Antioche même on trouve, en dehors d’Italo-Normands, des Provençaux, des Bourguignons, des Français d’Ile de France, des Flamands, des Italiens du nord, plus tard des Allemands, des Anglais, les Normands ayant cependant, semble-t-il, la majorité. Il s’imposait d’organiser ces Francs en communauté, puisque chaque groupe de population indigène était lui-même organisé en communauté séparée. Le problème qui se posait aux chefs francs n’était d’ailleurs nullement pour les déconcerter ; le xie siècle est en Occident la période où de nombreux seigneurs, pour attirer des habitants sur leurs domaines, fondent des « villes neuves » privilégiées ou transforment en « villes franches » d’anciennes bourgades jusqu’alors confondues avec la masse des vilains. La présence en Syrie d’habitants antérieurs n’empêchait pas qu’il y eût à créer une colonie neuve, pour laquelle on s’inspirerait des précédents occidentaux. Le mouvement de développement urbain avait été intense surtout dans les villes de la France du nord, et nous avons vu que l’organisation de la cour des bourgeois dut être à Antioche une imitation tardive de celle qu’avaient instaurée les croisés de la France du nord à Jérusalem dès leur arrivée. Dans l’Italie normande, les souverains s’opposèrent au xiie siècle aux progrès municipaux ; toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu’eux aussi les avaient au xie plutôt favorisés, en ce sens qu’ils avaient acquis des villes hier byzantines déjà à moitié municipalisées en concluant avec elles des traités qui développaient leurs franchises. Bohémond pouvait donc organiser sa bourgeoisie sans y être moins préparé que Godefroy de Bouillon.
- 100 Pour les églises, il semble que l’acquisition de bourgeoisies leur soit interdite, comme à Jérusale (...)
- 101 Cart., I, 491 sq.
- 102 A Lattakié (cf. liste, p. 464).
46Pour être bourgeois, il faut posséder un immeuble, une « bourgeoisie », à l’intérieur du périmètre administratif de la ville (à l’exclusion, par conséquent, des quartiers ou immeubles concédés à des colonies autonomes). Il arrive donc parfois à des nobles d’être bourgeois100. La tenure bourgeoise est grevée de services au prince, qui consistent vraisemblablement, outre des redevances, dans l’obligation de fournir des sergents à l’armée101. Le chef de la bourgeoisie franque, le duc, est en même temps le chef de toute l’administration de la ville. On connaît des ducs qui portent des noms gréco-syriens102 ; mais comme ils président la cour des bourgeois, il se peut qu’ils aient dû recevoir le statut personnel franc ; il est peu probable que tel ait été le cas de tous les indigènes grecs admis comme bourgeois, mais on ne possède aucun document à cet égard.
- 103 ‘Aẓîmî, an 532 ; Gautier Hag., p. 65, 98 ; G. T., XIII, 27 (rôle de G. d’Aversa, bourgeois, d’après (...)
47Le rôle politique de la bourgeoisie apparaît vite important. Dès l’origine, le prince faisait réunir, dans les grandes occasions, les « grands » et les « petits », l’assemblée du peuple. Les « petits » avaient souvent dans la Croisade imposé leur volonté aux « grands ». Une génération plus tard, ce sont eux qui portent Raoul de Misîs au patriarcat par acclamation, qui déjouent les ambitions de la princesse Alice en ouvrant au roi Foulques les portes d’Antioche, et qui obligent Jean Comnène à sortir de la ville en se soulevant à la voix de Joscelin II103. La constitution de la commune à 1a fin du xiiie siècle, dans un moment de carence du principat, sera la conclusion naturelle de ces progrès.
IV. — Le régime des biens dans la famille noble et bourgeoise
48Ce régime mérite une étude spéciale, d’abord parce que les Assises d’Antioche lui consacrent des développements bien plus circonstanciés que les Assises de Jérusalem au régime familial de cette ville, d’autre part en raison des caractères particuliers qu’il présente et de la différence anormale qui sépare à cet égard le droit des nobles de celui des bourgeois.
- 104 Nous ignorons le régime des Provençaux de Tripoli, venus d’un pays de droit écrit.
- 105 Le traducteur des Assises d’Antioche a très confusément compris son texte ; il n’a pas su distingue (...)
49On sait que le droit médiéval distingue dans les biens d’une famille trois parts : les immeubles patrimoniaux ou « propres », possédés par chaque époux antérieurement au mariage ; les meubles ; les « conquêts », c’est-à-dire les acquisitions, mobilières ou immobilières, réalisées par les époux pendant leur union. La femme apporte toujours à son mari un certain avoir, appelé « maritagium » dans les pays de droit coutumier et dot dans les pays de droit romain et chez nous ; le mari fait inversement un certain présent à sa femme, appelé généralement « douaire ». Cela dit, l’Occident a connu trois régimes de biens familiaux : le régime de la « communauté de biens », commun à la plupart des pays de droit coutumier, en particulier en France ; le régime dotal normand ; et le régime dotal romain des pays méditerranéens de droit écrit ; seuls les deux premiers nous intéressent ici104. Fait étrange, le régime des « barons » d’Antioche correspond grosso modo à la communauté non-normande, tandis que celui des bourgeois reproduit à peu près le régime dotal normand105.
- 106 Ch. Lefebvre, Le droit des gens mariés, Paris, 1908, 8° ; Chénon, Histoire du droit français, II, § (...)
- 107 Barons, VI et XIV ; nous ne pouvons distinguer si la communauté comprend ou non les propres ; le te (...)
50Dans le régime de la communauté de biens, les deux époux sont copropriétaires soit (pays rhénans) de la totalité des biens familiaux, soit plus souvent, seulement des meubles et des conquêts, qui, à la mort de l’un d’eux, sont partagés également entre le survivant et les héritiers du défunt ; d’autre part, le mari constitue sur ses propres à sa femme un douaire, généralement de la moitié, dont elle aura l’usufruit en cas de veuvage, mais dont elle n’a pas la propriété, si bien qu’à sa mort il retournera aux héritiers du mari et non aux siens ; enfin le mari est l’unique administrateur des biens communs106. Tous ces traits se retrouvent dans le droit nobiliaire d’Antioche107.
- 108 Glasson, p. 386 ; Chénon, § 362.
- 109 Cf. Glasson, 417-419.
51Quelques stipulations secondaires de la coutume normande s’y sont cependant aussi conservées. L’une est relative au droit d’aînesse. Dans toutes les coutumes féodales, la famille noble se distingue de la famille bourgeoise en ce que dans celle-ci l’héritage est partagé également entre les enfants, tandis que dans la première existe un privilège plus ou moins important en faveur de l’aîné, dû à la nécessité de ne pas laisser le fief se démembrer au point de compromettre l’accomplissement des services qui lui sont attachés ; mais la répartition des divers biens astreints et non-astreints à un service noble se faisait de façon différente selon les coutumes entre l’aîné et les puînés. Dans le droit normand, l’aîné hérite seul de la totalité du fief, les biens non féodaux étant partagés également comme chez les bourgeois ; s’il n’y a que des filles, un droit d’aînesse adouci existe en faveur de l’aînée, qui hérite seule du château principal ; dans les deux cas, l’héritier favorisé doit assurer à ses sœurs ce que la coutume occidentale appelle un « mariage avenant »108. Ces stipulations sont passées telles quelles dans le droit nobiliaire antiochien. Il en est de même pour ce que la coutume anglo-normande appelle la « courtoisie », c’est-à-dire le droit pour le mari de conserver sa vie durant la jouissance de la dot de sa femme, pour peu qu’il en ait eu un enfant, que celui-ci par ailleurs soit ou non vivant109 ; les autres coutumes exigent dans tous les cas l’attribution de la dot aux héritiers de la femme dès le décès de celle-ci.
52Le mari peut en principe disposer librement de la moitié de ses propres qui ne constituera pas le douaire de sa femme ; en fait il ne le peut qu’avec le consentement de cette dernière, parce qu’elle a le droit de s’assurer qu’il ne compromet pas son douaire, et avec celui de ses enfants, parce qu’une coutume commune à tous les pays d’Occident permet aux enfants, dans la famille bourgeoise comme dans la famille noble, de revendiquer (« chalonger ») contre remboursement, lors de la mort de leurs parents, tout bien patrimonial aliéné depuis leur naissance, ou même, sur autorisation spéciale du suzerain, antérieurement à elle ; dans ces conditions, le père ne peut en fait vendre ses propres que s’il y est contraint par la misère. Il peut faire des libéralités pieuses ou privées ; mais les enfants ont droit à une « réserve », c’est-à-dire à une proportion minima de l’héritage familial, dont on ignore la quotité à Antioche (dans la plupart des pays de communauté, elle est des « quatre quints »).
- 110 Bourgeois, I (surtout), II, et, pour la chalonge des enfants, XI et XII.
- 111 Chénon, 362 ; Glasson, XVI, 2 ; Pollock-Maitland, VII, 2 ; A. Colin, Le droit des gens mariés dans (...)
- 112 Sauf quelques objets d’usage personnel dits « biens paraphernaux ». Le droit normand primitif inter (...)
- 113 Puisqu’il y a compensation garantie, les immeubles dotaux peuvent être aliénés, sous réserve toutef (...)
53Le régime des bourgeois d’Antioche110 est sur ces derniers points, aux quotités près du douaire et de la réserve, identique au droit des barons. Mais pour le reste il repose sur des principes entièrement différents, qui lui sont communs avec le droit des états normands d’Europe111. La communauté familiale est en un sens plus forte que dans le régime français, parce que tous les biens du ménage en font partie, mais en réalité il n’y a pas communauté entre époux : la femme apporte sa dot au mari, et n’en garde pas la propriété, non plus qu’elle ne l’obtient sur aucune autre partie de l’avoir familial112. En revanche, l’usufruit de sa dot, si elle survit à son mari, lui est garanti de façon particulièrement efficace, par la possibilité qu’a la veuve dont la dot a été dissipée de se la rembourser sur les propres du mari (c’est le « bref de mariage encombré » du droit anglo-normand)113. Par ailleurs, la fille, une fois dotée, n’a plus droit à aucune part de l’héritage paternel ; il est vraisemblable, bien que les Assises des Bourgeois ne reproduisent pas ce que contiennent à ce sujet celles des Barons, que cette situation implique l’obligation pour l’aîné de ses frères ou sœurs de la doter convenablement ; en revanche, on sait que la coutume normande n’en a jamais fait une obligation au père s’il vit encore lors du mariage de sa fille.
- 114 Cf. Génestal, La tutelle en droit normand, p. 41-42. Les enfants ne peuvent entrer en possession de (...)
- 115 Pertile, Storia del diritto italiano, III, 313 ; Brünneck, Sicilien Stadtrechte, Palerme, XLIII, Me (...)
54Le régime bourgeois d’Antioche, comme la coutume normande, limite le douaire de la femme au tiers de l’ensemble des biens du ménage et fixe également au tiers la réserve des enfants (qui hériteront donc des deux tiers des immeubles, le tiers de leur mère devant de droit leur revenir à sa mort à l’exception des meubles, dont elle peut disposer). On se trouve donc devant un partage implicite des biens familiaux en trois tiers114 : le premier appartenant au mari (propriété actuelle), le second aux enfants (propriété future), le troisième à la femme (usufruit). Néanmoins aucun texte anglo-normand ne contient d’affirmation explicite de cette division tripartite, alors qu’on la trouve dans les Assises d’Antioche ; le seul parallèle à cet égard paraît se trouver dans certaines coutumes siciliennes115, dont on est amené à penser qu’elles ont dû se constituer au début de l’occupation normande.
- 116 H. Brünner, Das Geburt eines lebendes Kindes, und das eheliche Vermögensrecht, dans Z. d. Savigny-S (...)
- 117 Pollock-Maitland, 450 ; Brünneck, Palerme, XLV-XLVI.
55Un des caractères de l’unité économique de la famille normande est qu’à la différence de la communauté française, qui commence au moment du mariage et n’est pas affectée par une naissance d’enfant, elle ne peut, elle, se constituer que par une naissance d’enfant (dont, à Antioche comme dans la plupart des coutumes occidentales, la preuve se fait ultérieurement par la déclaration des témoins ayant entendu le nouveau-né vagir)116. Jusque-là, la dot reste propriété de la famille de la femme et doit lui être restituée par le mari en cas de prédécès de cette dernière. En cas de prédécès du mari, la femme a droit à un douaire qui ne paraît pas pouvoir excéder le tiers qu’elle aurait s’il y avait des enfants, selon la coutume normande, mais qui, en Angleterre et en Sicile, s’élève à la moitié des propres comme dans le régime français117 ; c’est cette dernière quotité que nous retrouverons à Antioche.
- 118 S’il s’agit d’une veuve remariée contre le gré de ses parents, ceux-ci n’ont droit qu’à la moitié d (...)
- 119 Bourgeois Jér., CXXXV.
56S’il y a eu un enfant, mais qu’il soit prédécédé, la coutume d’Antioche s’écarte des coutumes normandes d’Europe, au cas de mort du mari intestat ; la veuve reçoit alors la propriété des meubles et d’une moitié des conquêts, proportion plus forte qu’en Europe, et surtout y ajoute l’usufruit viager du reste des conquêts et de tous les propres du défunt, qui à la mort de la femme retourneront à la famille du mari ; il y a là un usage absolument inconnu en Occident, et qui est en somme la réciproque exacte au bénéfice de la femme de la « courtoisie » pratiquée par l’Europe normande seulement en faveur du mari118. Il est possible que l’origine s’en trouve dans une influence du droit des Bourgeois de Jérusalem, qui accorde à la veuve dont le mari est mort intestat la totalité de ses biens, même s’il y a des enfants, privilège extraordinaire, dont aucun régime n’offre l’équivalent119.
57En cas de second mariage du père, une distinction est faite entre les conquêts des deux mariages, qui sont divisés par moitié entre les enfants des deux lits, et les immeubles dotaux des deux femmes, qui reviennent respectivement aux enfants de chacune. En cas de second mariage de la femme, son nouveau mari est bienvenu de lui constituer un douaire en sus du premier, mais il n’y est pas obligé.
58Le régime successoral bourgeois ignore naturellement le droit d’aînesse. Le partage égal entre enfants est même obligatoire pour les immeubles et pour ceux des meubles qui ne font pas partie du tiers maternel, si, le père étant mort, c’est à la mère de les administrer. L’inégalité n’est permise pour ces meubles que si c’est le père qui en dispose ; pour les immeubles, il ne peut avantager un enfant qu’en lui attribuant une partie du tiers dont il a la libre disposition, non en partageant inégalement le tiers des enfants.
- 120 Une différence analogue existe en Bretagne, peut-être aussi en raison d’un conflit d’influences nor (...)
- 121 Le régime nobiliaire de Jérusalem est très mal exposé dans les Assises (Ibelin, CLXXIX), sauf pour (...)
- 122 Il n’y a aucune trace de régime semblable en Italie du sud ; cf. Pertile, III, 313, et l’Assise du (...)
59Antioche est le seul pays où bourgeois et nobles soient régis par des coutumes familiales aussi différentes, l’une française, l’autre normande120 ; anomalie d’autant plus curieuse qu’originellement le sang normand devait être plutôt plus pur dans la noblesse que dans la bourgeoisie. Il est possible que le droit des barons ne soit pas primitif et se soit introduit sous l’influence d’immigrants nouveaux et surtout, le régime de la communauté gouvernant nobles et bourgeois à Jérusalem121, des unions matrimoniales entre familles d’Antioche et de Jérusalem, naturellement plus fréquentes dans la noblesse que dans la bourgeoisie122.
V. — Les classes pauvres ; les paysans
60Nous ne dirons ici que quelques mots de la masse du petit peuple, d’une part en raison de l’insuffisance de notre documentation, de l’autre parce que, comme il est constitué essentiellement d’indigènes, nous n’avons sur beaucoup de points qu’à renvoyer au chapitre où nous parlons d’eux à ce titre.
- 123 Cart., I, 362.
- 124 Hon., IV, 5369 ; Cart., I, 491 (fin).
- 125 Roz., 178.
- 126 Un acte de Marqab parle do vilains « raitabiles » (Cart., I, 423) ; on retrouve le mot dans un acte (...)
61Les paysans sont-ils libres ? Le mot « serf » ne se rencontre pas : on nous parle de « villani », de « coloni », qui ne sont pas des hommes libres puisqu’ils peuvent être donnés123, et qu’ils sont attachés à la glèbe124. Par contre il y a aussi des tenures vilaines, dont les vilains sont des hommes libres, puisqu’ils peuvent vendre ou engager leur tenure (sous certaines réserves quelquefois)125. Il apparaît donc que nos textes ont des confusions de vocabulaire qui en compliquent l’interprétation126.
- 127 Roz., 178 ; Cart., I, 446.
62Nous possédons deux contrats circonstanciés de tenures vilaines concédées par des églises (l’une et l’autre portant sur des moulins). Il y apparaît que le revenu en est partagé par moitié entre le propriétaire et les tenanciers, ceux-ci étant, dans un cas, trois Syriens, dans l’autre, une église. Dans le second cas, les frais sont entièrement à la charge des tenanciers, y compris l’entretien du domestique de l’église, propriétaire chargé de la représenter127. Ce régime devait être parfois très dur en cas d’accident entraînant des frais graves, puisque nous apprenons que, même dans le cas le plus favorable, l’église tenancière, à la suite de la rupture d’une écluse, préféra abandonner sa tenure contre un dédommagement et qu’aucun candidat ne se présenta pour l’y remplacer. Dans le premier acte, les Syriens sont solidairement responsables de l’honnêteté du gardien qu’ils entretiennent dans les moulins.
- 128 Ibn Djobaïr, H 448.
- 129 Zachariä a Lingental, 2e édition, p. 237 ; Ibn Djobaïr considère la situation des paysans musulmans (...)
- 130 Cart., I, 107.
- 131 La Monte, p. 171 ; Beugnot, Régime des terres, dans Bibl. E. Chartes, XV, p. 417 sq. ; Roz., n° 130 (...)
- 132 Chalandon, II, 497 (cf. 696).
63Le partage par moitié était la règle générale dans le royaume de Jérusalem pour les champs des paysans musulmans (sauf léger impôt supplémentaire sur les arbres). Ibn Djobaïr128, bien que n’ayant pas été dans la Syrie du Nord, pense qu’il en est de même dans tous les pays francs. On a donc l’impression que nous avons là une proportion assez communément répandue en Syrie. Il semble qu’elle ait été de règle chez les paysans des pays musulmans ; on la trouve également fréquemment pratiquée à Byzance129. Toutefois une analyse ancienne d’un acte perdu mentionne, sur un jardin d’Antioche, appartenant à un homme libre, un cens de 6 bes. 1/2 et un « Karrage » de 9 écus ( ?)130. Comme il ne peut s’agir d’un droit de « charriage », on est tenté de corriger Karrage en « terrage » (terraticum), nom d’un impôt payé dans le royaume de Jérusalem131 et en Europe où il équivaut au champart, c’est-à-dire à l’impôt payé par les serfs et les paysans libres sur les récoltes de leurs champs ; mais le champart est généralement payé en nature et d’autre part est proportionnel, donc variable ; on le trouve par contre fixé, encore qu’en nature, dans certaines tenures en Italie normande132. Si notre « karrage » est bien un « terrage », celte fixation en argent serait une originalité, dont on ignore si elle existe à Jérusalem. En Occident, le champart ou terrage n’est jamais de plus d’un tiers, et souvent moins. Celui dont notre acte fait mention est très supérieur au cens, mais les données nous manquent pour établir s’il se rapproche de la proportion de moitié. De toute façon le régime du montant fixe, qui, dans notre acte et ceux de Jérusalem, exclut toute autre redevance agricole (sauf la dîme à l’église) est, puisqu’il est fixé en argent, différent du régime du partage étudié précédemment.
- 133 L’acte constitutif de la tenure ci-dessus mentionnée des trois Syriens, ne mentionne pas ce cens, s (...)
- 134 Le chiffre le plus bas connu est 1 besant (Cart., I, 92).
- 135 Par exemple, Cart., I, 378, vente d’un casai moyennant 1 500 besants payés comptant, et 200 besants (...)
64Normalement, une tenure vilaine, possédée par un tenancier libre, est soumise à une redevance spécifique, le cens133, dont la quotité est le plus souvent faible parce qu’elle est considérée comme étant uniquement un signe de reconnaissance des droits du propriétaire134. On trouve aussi le mot de cens employé dans des cas où il s’agit en réalité d’une rente plus ou moins forte servie sur les revenus d’une terre, souvent à l’exclusion d’autres redevances135.
- 136 Grég., IX, 4474.
- 137 Il ne peut s’agir du « monetagium » occidental, payé pour se garantir des altérations de monnaie (L (...)
65Un texte du xiiie siècle136 dit que les propriétaires francs perçoivent sur les paysans qui exploitent leur terre un droit de « monet » (monnaie) dont le nom paraît indiquer un versement en numéraire, mais sous prétexte duquel, dit l’acte, les propriétaires gardent pour eux la dîme due à l’église, qui est une redevance en nature sur les recettes. Les éléments nous manquent pour établir si ce « monet » s’ajoute ou est identique aux droits précités. Le nom ne paraît pas usité ailleurs137.
- 138 Cart., I, 495.
- 139 Ibid.
66Les redevances précitées sont dues au seigneur temporel (qui peut être une église). D’autre part, l’église perçoit comme partout la dîme des récoltes, parfois réduite au vingtième (en particulier s’il s’agit d’une terre exploitée avec la collaboration d’ecclésiastiques138. Il arrive même à l’église de percevoir des dîmes de revenus commerciaux, mais peut-être par concession seigneuriale et non par droit ecclésiastique139. On verra plus loin de quelle façon la dîme s’appliquait aux paysans de rite non latin — l’immense majorité —.
- 140 En pays musulman, c’est la « djiziya » bien connue ; en pays byzantin cf. Dölger, Byzantinisché Fin (...)
- 141 Ibn Djobaïr, 448.
- 142 Cart., I, 303, 436 : « tallea surianorum » ; Innocent, III, livre II, 512, se plaint que la commune (...)
67Aux droits réels s’ajoutent les droits personnels. Ici se combinent les facteurs sociaux et ethniques. En Europe, les paysans payent une taille, fixe s’ils sont libres, laissée à l’arbitraire du seigneur s’ils sont serfs. En Orient byzantin ou musulman, les habitants n’ayant pas la religion du peuple gouvernant, sont soumis à une capitation140. Nous savons par Ibn Djobaïr qu’une telle capitation fixe (1 besant 5/24) était perçue sur les musulmans du royaume de Jérusalem141. À Antioche, nous entendons parler d’une « taille des Syriens »142, dont nous ignorons le taux.
- 143 Cart., 631.
- 144 Chron. an. syr., an 1489 (à l’occasion du siège de Ḥârim).
- 145 Chron. an. syr., 276 (les Syriens d’Adana préfèrent les Grecs, à ce point de vue).
- 146 Sur ceux-ci, cf. Mich., 342 et I. A., 427.
68Enfin il faut ajouter aux impôts précédents les droits commerciaux communs à toute la population, les « banalités » (moulins, fours)143, les corvées et réquisitions (surtout en temps de guerre)144. L’impression d’exigences modérées que donne dans le royaume de Jérusalem Ibn Djobaïr, en 1183, n’a pas de correspondante à Antioche, où les Syriens se plaignent de la lourdeur de la fiscalité franque145. Elle ne paraît pas cependant plus dure que celle des états musulmans ayant à soutenir comme eux un constant effort militaire146.
- 147 Marc Bloch, Liberté et servitude (Annuario de Historia del derecho espanol, 1933).
- 148 Van Berchem, op. cit., 26.
69Le vocabulaire des Francs n’est pas oriental, mais sous ce vocabulaire nouveau on n’a pas l’impression que l’arrivée des Francs ait changé grand’chose à la vie de la masse paysanne. On pouvait a priori le penser parce que la vie du paysan indigène au xie siècle paraît avoir été en fait très proche de celle de son frère de misère européen. Dans l’empire byzantin, aux xe et xie siècles, s’était produit un processus d’asservissement des paysans aux grands propriétaires, auquel nous ne pouvons savoir s’il avait ou non survécu beaucoup de paysans libres dans la Syrie du nord au temps de la conquête turque. Sur un point même, la condition paysanne que les Francs trouvèrent et conservèrent en Syrie était plus dure que celle qui, avant le xiiie siècle, régnait en Europe, où l’attache à la glèbe n’existait guère147. Au contraire, le colon byzantin, et son cousin le fellah musulman148, n’ont pas le droit de quitter leur terre, et les Francs font en Orient l’expérience du droit de poursuite qu’ils exerceront plus tard dans toute l’Europe. Les églises paraissent avoir été à cet égard particulièrement strictes.
- 149 Les possesseurs de concessions militaires rurales habitent en ville ; la campagne de ‘Azâz appartie (...)
- 150 D’après la multitude de chartes qui la concerne.
- 151 Grég., IX, 4474 ; Boughya, IV, 275 v°.
70Comme en terre byzantine aux « dunatoï », en terre d’Islam, la terre que le fellah cultive, tout au moins dans les régions agricoles, appartient à des « gentilshommes campagnards » ou, plus fréquemment, aux notables des villes149. Les Francs ne firent que s’ajouter ou succéder à cet égard aux propriétaires antérieurs ; la plaine d’Antioche appartient en majeure partie aux Antiochiens150 ; dans les districts plus éloignés, de nombreuses terres sont propriétés des seigneurs, qu’ils résident dans les villes ou les châteaux voisins, ou à des notables grecs, voire arabes, ou à des églises. Le prince est aussi un grand propriétaire. En dehors des terrains qu’ils réservent à leur exploitation directe, ces propriétaires font cultiver leurs terres par des paysans qui, naturellement, sont tous indigènes151. Il peut avoir existé des propriétés collectives dans la steppe bédouine et dans les clans montagnards nosaïris.
71Nous n’avons aucune documentation particulière sur la vie campagnarde. Les Francs appliquèrent aux hameaux et villages syriens le nom de « casaux » (casalia), qu’ils employaient déjà en Italie (surtout normande), et qui désigne plutôt des groupes d’habitation dans une exploitation rurale que des villages organisés, ce qui n’empêche pas qu’il y ait aussi de gros casaux doués de l’administration locale du raïs. Il n’y a pas de raison de se représenter les villages, la vie paysanne, la technique agricole, comme très différents de ce que nous la voyons être aujourd’hui.
- 152 Cont. D, 435.
- 153 Cart., I, 436, 631.
72Les nomades ne peuvent, naturellement, pas être assujettis comme les sédentaires. Nous ignorons s’ils payaient aux Francs comme aux musulmans un impôt par tête de bétail. Le genre de vie des Turcomans, décrit par un continuateur de Guillaume de Tyr, pourrait sans modification être transporté aujourd’hui152. Le petit peuple des villes n’est pas mieux connu que celui des campagnes. Il n’est guère douteux qu’Antioche ait connu l’esclavage, comme Jérusalem, comme Byzance, comme l’Islam, mais le mot ne figure pas dans nos textes. Les « homines (peculiares) » qu’ils signalent sont des serfs domestiques ; parmi eux sont des artisans, des notaires. En général ce sont des indigènes, mais ce peut être des Francs153.
Notes
1 I, p. 8.
2 Mitteis, p. 558 et n. 88.
3 Cart., I, 266 (« ligences de Fémie », perdues en 1149).
4 Bohémond prête hommage lige à Alexis en 1108 (Anne H 172) ; Codice Diplom. Barese, V, n° 1, en 1075, parle d’un catépan lige d’un vicomte.
5 Strehlke, 10. La possibilité de plusieurs ligences concurrentes n’est pas formellement attestée à Antioche, bien que les Mansel paraissent vassaux à la fois du prince et des Mazoir et divers chevaliers du prince et de Joscelin, dans Strehlke, 10. Joscelin est vassal de Bohémond et de Baudouin, IV.
6 Barons, XVI, XVII ; Cart., I, 303 ; II, 428.
7 La Monte, 143 ; Ousâma Hitti, 96, a été interprêté comme parlant d’une solde des chevaliers de Tancrède ; le texte ne mentionne qu’une inscription au dîwân.
8 Ousâma Hitti, 96.
9 Assises Barons, I ; Cart., 497.
10 Pollock et Maitland, 235 ; Mayer, Italienische Verf., 426 ; Mitteis, 369 sq.
11 Pour Jérusalem, La Monte, chap. VII. Pour Antioche, Cart., 144, 370, 491 sq., 497, Paoli, 206, Strehlke, 10 (le nombre des chevaliers requis est de 1 avec ou sans soldat en sus, et une fois (Strehlke) de cinq.
12 Barons, VI et VIII. Dans les actes anciens (Cart., I, 144 et 266), le prince limite la faculté d’aliéner des parties de fiefs en précisant que le service qu’il en tire doit être assuré ; plus tard (Cart., I, 491) il réserve entièrement le « fief de chevalier ».
13 Cart., II, 136 (concession d’une rente « libre de tout service »).
14 Ibelin, CIL.
15 Powicke, The Loss of Normandy, 49.
16 Barons, I ; d’après Barons, III, en cas d’absence du vassal, le sergent prononce une sommation à la porte et avise la cour, qui doit faire déposer un écrit (Cf. Jérusalem, Abrégé des Ass. Bourg., III).
17 Barons III-IV ; à Jérusalem et en Normandie, la confiscation semble à vie.
18 Barons, V.
19 Cart., I, 265.
20 Arch. Malte, 142.
21 Cart., I, sq.
22 Barons, II ; cf. Ibelin, 180, Novare, 84, Livre au Roi, 26.
23 Barons, V.
24 Ibid. En occident, au XIIIe s., la chevalerie cesse d’être immédiatement nécessaire (Génestal, La Tutelle, 29-30).
25 Infra, p. 702 ; en 1119, Baudouin II et la veuve de Roger arment en hâte de jeunes chevaliers (supra, p. 292).
26 Cart., I, 144, 266, 491 ; Barons, VI.
27 Cart., I, 491 sq.
28 Gautier, II, 10 ; Arch. Malte, 142.
29 Passés au service de Baudouin Ier d’Édesse mais venus d’Italie avec Bohémond.
30 Arrondissement de Mortain. Robert de Sourdeval accompagnait Bohémond (Gesta, 20) ; des seigneurs de Sourdeval restés en Normandie sont connus au xie-xiie siècles (Pitard, Nobiliaire du Mortainais, p. 379, 445).
31 Regni Neapolitani Archivi Monumenta, VI, App. n° 8 et 11 ; pour la famille en Normandie, cf. Orderic II 86 et III 334.
32 Vieux-Pont-sur-Dives (Calvados). Un membre de cette famille est connu à la fin du xie siècle d’Orderic Vital, vol. II, 256 et III, 197.
33 L’existence d’une localité syrienne de Logis rend un peu douteuse l’origine du nom de cette famille ; toutefois des seigneurs homonymes sont connus au xiie siècle d’Orderic, II, 31 et de Benoît de Peterborough, 57 ; ils doivent se rattacher au village des Loges (S.-Inf.), où existe un château médiéval en ruines.
34 L’Isle (près La Hague). Un membre de cette famille paraît dans Benoît do Pet., I, 67 ; cf. aussi Archives dép. de la Manche, H 2951-2953. On trouve à Jérusalem d’autres « de Insula » ou « de Insulis » dont les rapports de parenté sont difficiles à établir : dans certains cas (Baudouin « de Insula »), le lieu d’origine doit être Lille ; mais dans notre famille, la présence du prénom de Guiscard trahit une origine normande, et sans doute normande d’Italie.
35 La Ferté-Fresnel (Orne). La famille est connue d’Orderic aux xie-xiie siècles (vol. IV, p. 342-344 et V, 106).
36 Angerville (Manche). La famille figure dans Orderic, vol. II, p. 311, Benoît en 1173, et Arch. dép. Manche, H 257, 259, 522, et E catalogue ms. passim.
37 Chef-lieu du Corbonnais dans le Perche.
38 Sur la côte occidentale du Cotentin. On en connaît aussi en Italie.
39 Ou Mancel. Le nom se rencontre en des lieux divers, souvent en Normandie ; il y a peut-être un lien entre nos Mansel et Geoffroy Mancel, frère d’un comte du Maine, connu en 1063 (Orderic, II, 104).
40 Seigneurs de Poix, cf. Orderic, IV, 90 et Cuvillier-Morel d’Acy, Histoire des Tirel, Paris, 1869, 8°. Le premier connu en Syrie, Guillaume, y arrive après 1131 et est sans doute le meutrier de Guillaume le Roux.
41 Anselme, Histoire généalogique, VII, 554 ; Orderic, IV, 481.
42 On peut ajouter : pour la Normandie, Hauteville (de la famille bien connue d’où descendait Bohémond lui-même ; ne paraissent pas rester en Syrie après 1119) ; Ronquerolles ou Roncherolles, Croisy (S.-Inf.) ; Thiéville (Calvados) ; Loville (inconnue ; le seigneur de ce nom se prénomme Guiscard) ; Vernon (Eure) ; Landauran (Ile-et-Vilaine) ; Dourdan, Mareil-le-Guyon (S.-et-O.) ; pour d’autres régions, Mayre (Ardèche), Roquemaure (ibid.), ou Rochemaure (Gard), Haillant (Gironde), dans le midi ; dans l’est, Pont-à-Mousson, Verdun ; pour le nord, Furnes. Et bien d’autres inconnus. Tous les noms cités ci-dessus sont dans Röhricht, Regesta, cf. Index.
43 On ne connaît pas de famille noble de ce nom ni de formes approchantes avant le xve siècle dans le Massif Central ; le nom se rencontre alors, semble-t-il, surtout dans cette région (c’est celui d’un juriste notable de la Renaissance). Il paraît inusité en Normandie.
44 Le nom « de Montibus » existe en Normandie et en maint endroit ; on pourrait interpréter : de Mons, si l’on avait un signe quelconque de parenté avec la famille de ce nom.
45 Nom du massif central ?
46 Tels Pierre Armoin et son neveu Aimery de Limoges, le futur patriarche.
47 Païen de Chastellux (Yonne), connu à Antioche à partir de 1160, peut-être venu avec Artaud de Chastellux en 1148 (Arch. dép. Yonne, II. 1566).
48 ‘Azîmî, 502. I. Ch., géogr., 52 r°, dans un passage où il confond la conquête byzantine du xie siècle et la conquête franque, nomme comme seigneur de Ḥârim un Marouîz ou Mazouîr, dont l’emblème serait resté sur le château jusqu’aux Ayyoubides ; mais Ḥârim était sûrement le fief des Fraisnel, dès 1110.
49 Sur laquelle Bohémond III céda sa suzeraineté à l’Hôpital, en 1167, pour cas de reconquête (Cart., I, 266). Liste des biens des Mazoir en 1186, Cart., I, 491.
50 Du moins il paraît résulter des deux actes de Cart., I, 370, que les Mazoir étaient suzerains des Mansel à Boldo ; mais ce peut n’être qu’un fait local, car les Mansel figurent souvent à la cour des princes, et jamais à celle des Mazoir ; ils doivent donc être vassaux directs du prince.
51 C’est ce qu’affirme ‘Azîmî en 525/1131 ; mais sous Bohémond III il appartenait à Guillaume Bucel qui la céda au prince (Acte de Saint-Jacques) et non aux Mazoir. Cet argument n’est pas démonstratif, mais il est possible que Bikisrâil ait été reprise par le prince après la révolte de 1131.
52 Cart., I, 266.
53 Cf. supra, p. 353 et 425.
54 On connaît Gilles (1174-1178), Etienne (1181-1193, apparenté aux Mazoir), et son frère Amaury (1186-1191) ; comme autres vassaux, Richard de Bilio, Martin de Nazareth, Amelin de Theville ou Thiéville, Baudouin de Run ( ?), et d’autres par leurs prénoms seuls. Deux châtelains de Marqab, Alverus (1174), et Zacharie (1181-1186) signent des chartes. Cf. Röhricht Reg. index.
55 Guillaume Bucel, cf. ci-dessus n. 22 ; à rapprocher de Bocellus, connu à Lattakié en 1134 ? (Cart., I, 92).
56 Cf. ci-dessus, n. 3. La présence d’un Thomas de Gabulo, fils de Robert Mansel, sous Bohémond III, pourrait faire penser que cette ville leur avait alors été inféodée, mais ni lors de la prise de la ville par Saladin où il est question du cadi nommé par Bohémond, ni lorsque ce prince fait un don dans cette ville (Arch. Malte, 145), ni lorsque Raymond Roupen, avant reconquis la ville, parle des hommages qui lui sont dûs (Cart., II, 127) il n’est fait mention des Mansel ; il ne faut donc interpréter « de Gabulo » que comme une indication de domicile.
57 Infra, p. 000 et G. T., XIX, 8.
58 Cf. Deschamps, Le château de Saône et ses premiers seigneurs, Syria 1935.
59 Ainsi qu’il résulte des actes où est nommée Sibylle, femme d’Adémar de Layron et fille de Gautier de Laitor ou de Sourdeval (Cart., II, 273, 495, 502 ; III, 28).
60 Cf., supra p. 390.
61 Albert XI, 40 parle d’un Robert de Sudon (Souwaïdiva) ; mais les privilèges des princes aux marchands italiens dans cette ville excluent qu’il puisse s’agir d’autre chose que d’un gouverneur.
62 Léonard de Roissol, 1154-1183 (Cart., II, 911 ; Müller, 6 ; ROL, VII, 151).
63 Sempad., p. 636.
64 ROL, VII, 130 (Guillaume de Haronia, lu Baronia).
65 Du moins la princesse Alice faisait-elle des dons sur ce territoire sans mention, semble-t-il, d’aucun seigneur (ROL, VII, 123).
66 Guillaume de Brion, Baudouin de Cavariro, Yves Cassinel, Hugues de Cheteville, Richard de Lachaora, Roger de Corneille, Guillaume de Hauteville, Richard d’Abbeville, Renaud de Voret, sans parler de ceux qu’on ne connaît qu’à l’époque arménienne (ROL, VII, 123, 115, 130). Röhricht Reg. n° 632, propose de corriger un G. de Hingueron en Nigron, Montana Nigra (l’Amanus).
67 Kamâl, 685, ‘Azîmî, an 538.
68 Cf., infra, le tableau de la famille.
69 Albert, XI, 40, appuyé par Cart., I, 38, où il s’agit de dons faits dans le district de Kafarṭâb par le seigneur de l’endroit, Bonable, dans celui de Delthium par Robert de Saint-Lô, qui signe, et dans celui de Ḥârim par Roger de Florence ; ce dernier ne signe pas, mais on voit signer Guy Fraisnel ; comme il ne signe pas d’autre seigneur, il est probable que Guy est le suzerain de Roger. Après 1160, on no connaît plus de seigneur de Ḥarim de la famille des Fraisnel ; nous savons que Baudouin III en nomma gouverneur Renaud de Saint-Valéry, et comme celui-ci figure dans plusieurs actes à Jérusalem en 1159 et 1160, sa désignation ne peut guère être antérieure à la fin de cette année, quoi qu’il semble résulter du texte de Robert de Torigny, 508, qu’elle datait du lendemain même de la reprise de la place en 1158.
70 Jean (1160-1200), cf. Röhricht Reg. index.
71 Richier de l’Erminat, de 1177 à 1200. Sur son rôle en 1193, cf. infra.
72 Gautier, I, 7, et II, 8 et 10 ; Kâmal, 628, l’appelle Alain, « Machkîn », et, dans Boughya, IV, 277 r° d’après un récit oral tardif, « Manouîl » (Manuel).
73 ‘Aẓîmî, 523.
74 D’après ses dons à Ḥamdân b. ‘Abdarrahîm, qui l’avait guéri, Boughya, loc. cit.
75 Du moins c’est pour le lui remettre que Baudouin, II, fit fortifier un couvent proche de cette localité en 1121 (Kamâl, 627). D’après Albert, XI, 40, Sarmedâ appartenait à Bonable, mais celui-ci n’est jamais connu par ailleurs que comme seigneur de Kafarṭâb. Une fille du seigneur d’Athârib fut emmenée prisonnière dans le harem de Zangî, en 1136 (Kâmal, 671) ; une « comtesse » d’Athârib possède une maison à Antioche, en 1163 (Arch. Malte, 97).
76 Delaborde, 26.
77 Sur les deux premiers seigneurs, Robert le Lépreux et Guillaume, cf. ma note, dans Syria, 1931, à corriger par celle de Deschamps, ibid., 1935 ; ajouter, comme référence Qal. et ‘Azîmî, an 527.
78 Strehlke, 10 (villages de Sefferie, Vaquer, Cofra, Bequoqua. et en plus pour J. Livonia, Bakfela, Gaïgon). On connaît Guillaume de Croisy (1169, mort en 1179) et Amaury (1216, 1219). Röhricht Reg., index.
79 Gautier, 1181, 1186.
80 A. Ch., 131 (II 373).
81 Geoffroy Blanc en 1126 (Kamâl, 652).
82 Roger de Montmarin en 1110 (Albert, XI, 40).
83 Pons (ibid.), peut-être Pons de Rocca Maura, connu en 1112 (Ughelli, VII, 847).
84 Et non Sarmedâ comme le croit Albert, XI, 40 (cf. supra). Cf. Delaborde, 26, Ousâma Hitti, 102 ; I. F., I, 84 v°, 85 r°. Ousâma appelle le seigneur de Kafarṭâb d’un nom obscur, interprété par Derenbourg et Hitti comme Toûfîl, et qui correspond dans I. F. à un Aboû’l-Nabl ; il semble donc que la bonne lecture soit le nom connu par les documents francs, de Bonable. Toutefois, I. F. nomme un frère de ce seigneur Basile, ce qui est un nom grec, et fait de ce Basile un seigneur (ou un gouverneur) d’Apamée, en 1115 (elle était en 1111 gouvernée par un certain Engelrand, Albert, XI, 40 et supra, p. 267). On a vu ci-dessus les raisons qu’on avait de croire qu’Apamée n’avait pas été inféodée ; cela n’exclut naturellement pas que des membres de la famille de Kafarṭâb y aient eu une situation éminente.
85 Garin Guegnart, un des chefs do l’opposition en 1181 (G. T., XXII, 7), Bertrand ou Barthélémy, fils du comte Gilbert de Mesi (Monchy ?), à la même date, Robert de Saint-Lô sous Roger (Gautier, II, 5, et Delaborde, 26, Müller, 3, Cart., I, 38) (région de Yâghra ?), la famille de Corbeil (cf. infra, tableau), celle de Buleïre (ou Buissera ?) (infra), Guy de Merle, G. de Vernon, Eudes de Mayre, les d’Angerville, Théodore de Barneville (sous Roger), de Guirches, les Burgevins, du Bourg, le Jaune, Sobiran, « de Corizo (ou) de Corith » (à Lattakié, en rapport avec la famille de Qoûriç, écrit en latin Corris ou Curiz ?), etc. (Röhricht Reg., index).
86 Il y a doute ; Charles peut être neveu de Renaud, I, par la femme de celui-ci.
87 ‘Aẓîmî, 502, cf. 525. Toutes les autres références dans Röhricht Reg., index, et supra.
88 Un Martin de Margat est connu en 1153
89 Cf. supra, p. 540, n. 48.
90 (5) Entre 1163 et 1179, Roger seul paraît, Gautier II, doit être mineur (cf. confirmation de rente, Arch. Malte, 143). Robert, II, a dû mourir à Ḥârim (1164).
91 Lignages, 469.
92 Sont mis entre crochets, les noms connus seulement par les peu sûrs Lignages d’Outremer. Nous ne donnons ci-dessous de références que pour les points où notre tableau s’écarte de celui de Rey, Familles d’Outremer.
93 Cf. supra p. 307.
94 G. T.
95 ROL VII 151.
96 Cf. supra p. 421.
97 Les Lignages distinguent Isabelle de Sybille, et en effet le nom de Sybille est seul connu dans les actes de 1181-1190 et de Cont. D en 1193, celui d’Isabelle seul dans les actes de 1201 (Müller 80) et 1216 (Cart., II. 196). Toutefois les deux noms sont fréquemment confondus, et les Lignages donnent à Isabelle un fils, Guillaume, qui est attesté à Sybille par
98 ‘Aẓîmî, an 532.
99 La plus ancienne est Rozière, 165 (cf. 166).
100 Pour les églises, il semble que l’acquisition de bourgeoisies leur soit interdite, comme à Jérusalem (Abrégé Bourgeois, 124) et en Italie normande (Niese, Die Gesetzgebung der Normannen in regnum Siciliae, 121-125), et ne puisse être concédée qu’à titre de privilège (Cart., 491 sq.) ; encore l’acquisition ne paraît-elle autorisée dans ce dernier acte qu’à condition de revente au bout d’un an, à d’autres qu’à des hommes d’église, mesure qui, selon Niese, ibid., se trouve en France, mais non en Normandie. Nous manquons d’éléments pour une comparaison éventuelle de la « bourgeoisie » avec le « bourgage » normand.
101 Cart., I, 491 sq.
102 A Lattakié (cf. liste, p. 464).
103 ‘Aẓîmî, an 532 ; Gautier Hag., p. 65, 98 ; G. T., XIII, 27 (rôle de G. d’Aversa, bourgeois, d’après Rozière, 166.
104 Nous ignorons le régime des Provençaux de Tripoli, venus d’un pays de droit écrit.
105 Le traducteur des Assises d’Antioche a très confusément compris son texte ; il n’a pas su distinguer le mot arménien correspondant à dot (bghoïq) et ceux qui désignent le douaire (généralement transcrit tel quel en arménien ; une fois, p. 45, rendu par l’arabe mahr, prix payé par le mari à la famille de la femme musulmane).
106 Ch. Lefebvre, Le droit des gens mariés, Paris, 1908, 8° ; Chénon, Histoire du droit français, II, § 359-361, 389, 391, 395 ; Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France, VII, chap. XVI.
107 Barons, VI et XIV ; nous ne pouvons distinguer si la communauté comprend ou non les propres ; le texte des Assises dit que les époux sont associés pour tous leurs biens, mais à cause du douaire il peut confondre la propriété et l’usufruit. Le mari peut aliéner les meubles sans consulter sa femme, ce qui contredit la notion de communauté, mais existe aussi en occident.
108 Glasson, p. 386 ; Chénon, § 362.
109 Cf. Glasson, 417-419.
110 Bourgeois, I (surtout), II, et, pour la chalonge des enfants, XI et XII.
111 Chénon, 362 ; Glasson, XVI, 2 ; Pollock-Maitland, VII, 2 ; A. Colin, Le droit des gens mariés dans la coutume de Normandie, Nouv. Rev. Hist. Droit, XVI, 1892, p. 427-469. Le régime normand a donné lieu à une abondante littérature.
112 Sauf quelques objets d’usage personnel dits « biens paraphernaux ». Le droit normand primitif interdit les dons entre époux, mais une évolution générale, à laquelle participe Antioche (Bourgeois, II), amena à autoriser quelques dons du mari à sa femme, qui peut en disposer testamentairement.
113 Puisqu’il y a compensation garantie, les immeubles dotaux peuvent être aliénés, sous réserve toutefois du consentement des deux conjoints.
114 Cf. Génestal, La tutelle en droit normand, p. 41-42. Les enfants ne peuvent entrer en possession de leur tiers du vivant de leur père ; en somme leur position est assez semblable à celle de la femme dans le régime de communauté, et l’on pourrait appeler le régime normand un régime de communauté entre père et enfants. La femme est au contraire entièrement subordonnée, soit à sa famille natale, soit à son mari.
115 Pertile, Storia del diritto italiano, III, 313 ; Brünneck, Sicilien Stadtrechte, Palerme, XLIII, Messine, I, Catane Tit., III, Noto, I, etc. On trouve le partage tripartite dans le droit anglo-normand (Pollock-Maitland, II, 348) et dans le droit breton roturier (Chénon, II, 116), mais seulement pour les meubles.
116 H. Brünner, Das Geburt eines lebendes Kindes, und das eheliche Vermögensrecht, dans Z. d. Savigny-Stiftung, XVI, Germ. Abt. (cite les Assises d’Antioche).
117 Pollock-Maitland, 450 ; Brünneck, Palerme, XLV-XLVI.
118 S’il s’agit d’une veuve remariée contre le gré de ses parents, ceux-ci n’ont droit qu’à la moitié de la dot, à Antioche.
119 Bourgeois Jér., CXXXV.
120 Une différence analogue existe en Bretagne, peut-être aussi en raison d’un conflit d’influences normandes et françaises, mais seulement pour les meubles.
121 Le régime nobiliaire de Jérusalem est très mal exposé dans les Assises (Ibelin, CLXXIX), sauf pour les successions (sur lesquelles cf. Meynial, dans Nouv. Rev. Hist. Droit, XVI, 1892, 408-426). Pour les Bourgeois, cf. Bourgeois Jér., CLXXXIII, sq.
122 Il n’y a aucune trace de régime semblable en Italie du sud ; cf. Pertile, III, 313, et l’Assise du roi Guillaume sur le douaire, dans Huillard-Bréholles, Historia Diplomatica Frederici II, IV, I, Const. III, § 13.
123 Cart., I, 362.
124 Hon., IV, 5369 ; Cart., I, 491 (fin).
125 Roz., 178.
126 Un acte de Marqab parle do vilains « raitabiles » (Cart., I, 423) ; on retrouve le mot dans un acte du comté de Tripoli seulement (Cart., I, 490). Le sens n’en est pas clair. Les vilains ainsi appelés, sont donnés avec la terre qu’ils occupent (cf. reitas, propriété, dans un texte italien, d’après Ducange ?).
127 Roz., 178 ; Cart., I, 446.
128 Ibn Djobaïr, H 448.
129 Zachariä a Lingental, 2e édition, p. 237 ; Ibn Djobaïr considère la situation des paysans musulmans des pays francs, comme meilleure qu’il n’eût cru ; dans la mesure où il n’y a pas là le reflet d’une propagande à usage interne, et une conséquence de la relative fertilité de la côte par rapport à la Syrie intérieure, on peut en conclure que la redevance d’1/2 n’apparaît pas quelque chose d’anormal aux habitants de la Syrie musulmane ; c’est la proportion légale pour terre non irriguée (Van Berchem, La propriété territoriale sous les Califes, Genève. 1886, 8°, p. 52).
130 Cart., I, 107.
131 La Monte, p. 171 ; Beugnot, Régime des terres, dans Bibl. E. Chartes, XV, p. 417 sq. ; Roz., n° 130, 129 ; Cart., I, 272.
132 Chalandon, II, 497 (cf. 696).
133 L’acte constitutif de la tenure ci-dessus mentionnée des trois Syriens, ne mentionne pas ce cens, sans doute parce qu’elle leur a été, selon les termes do l’acte, donnée par charité et non contre argent. L’autre tenure étudiée ci-dessus est passible d’un cens.
134 Le chiffre le plus bas connu est 1 besant (Cart., I, 92).
135 Par exemple, Cart., I, 378, vente d’un casai moyennant 1 500 besants payés comptant, et 200 besants de cens annuel. Ce cens est appelé mieux rente, dans l’abandon qui en est fait plus tard (Cart., I, 514).
136 Grég., IX, 4474.
137 Il ne peut s’agir du « monetagium » occidental, payé pour se garantir des altérations de monnaie (Luchaire, Manuel, 341).
138 Cart., I, 495.
139 Ibid.
140 En pays musulman, c’est la « djiziya » bien connue ; en pays byzantin cf. Dölger, Byzantinisché Finanzverwaltung (Byzant. Archiv., 1927) p. 48 sq.
141 Ibn Djobaïr, 448.
142 Cart., I, 303, 436 : « tallea surianorum » ; Innocent, III, livre II, 512, se plaint que la commune d’Antioche ait nouvellement frappé tous les habitants, sans distinction de langue ni de condition, contrairement à la coutume ancienne (il s’agit d’impôts sur le clergé latin). Rien ne nous permet d’affirmer s’il y avait une taille sur les Grecs et Arméniens comme tels ; il est peu probable que leurs paysans n’aient pas été frappés, mais il peut y avoir eu aussi des différences de tarifs.
143 Cart., 631.
144 Chron. an. syr., an 1489 (à l’occasion du siège de Ḥârim).
145 Chron. an. syr., 276 (les Syriens d’Adana préfèrent les Grecs, à ce point de vue).
146 Sur ceux-ci, cf. Mich., 342 et I. A., 427.
147 Marc Bloch, Liberté et servitude (Annuario de Historia del derecho espanol, 1933).
148 Van Berchem, op. cit., 26.
149 Les possesseurs de concessions militaires rurales habitent en ville ; la campagne de ‘Azâz appartient aux Alépins (I. Ch., 55 v°).
150 D’après la multitude de chartes qui la concerne.
151 Grég., IX, 4474 ; Boughya, IV, 275 v°.
152 Cont. D, 435.
153 Cart., I, 436, 631.
Table des illustrations
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Titre | TABLEAU GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE PRINCIÈRE D’ANTIOCHE92 |
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© Presses de l’Ifpo, 1940