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La Syrie du nord à l’époque des croisades et la principauté franque d’Antioche

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Claude Cahen

Quatrième partie

Chapitre II. La vie économique

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§ I. — Agriculture, industrie, commerce

  • 1 Ibn ach-Chiḥna, 201, mentionne que le prix des pastèques a monté par suite de la demande de l’Europ (...)

1Il est très difficile de se rendre compte des modifications que lu vie économique d’Antioche a pu subir du fait de la domination franque. Il est certain que les pillages turcs de la seconde moitié du xie siècle en avaient beaucoup compromis la prospérité, certain d’autre part que la paix franque sur la côte, la paix musulmane à partir de Zengi dans l’intérieur permirent aux régions quelque peu distantes de la frontière d’opérer un rétablissement qui, en terre d’Islam, atteindra son apogée au début du xiiie siècle sous les Ayyoubides antérieurs aux guerres khwarizmiennes. En certains endroits proches des frontières, l’installation des Turcomans a évidemment fait progresser la vie nomade aux dépens de l’économie paysanne sédentaire, mais la chose n’a pas dû se généraliser avant l’invasion mongole. On voudrait suivre, d’autre part, les transformations et développements que l’accroissement des demandes de l’Occident n’ont pas dû manquer d’amener dans certaines branches au moins de la production industrielle et agricole locale et du commerce asiatique1 ; mais la documentation nous fait ici défaut et nous devons nous borner à donner un tableau général statique de l’économie syrienne du Nord pendant les xiie et xiiie siècles.

  • 2 I. Ch., 54 v° ; Le Str., 495 sq. (Ibn Djobaïr), 470s 521, 81, 424 ; Ibn Chaddâd, 94 r°, 158 v°, 95 (...)

2Les champs et jardins couvrent les plaines de l’Oronte, du ‘Amouq, du ‘Afrîn, les bassins supérieurs des rivières du Comté d’Édesse et Tell-Bâchir ; riches sont encore, plus localement ou différemment, les vastes jardins irrigués ou cultures mi-sèches qui entourent les points d’eau de la zone syrienne médiane ; le Djabal Soummâq, le Djabal Banî ‘Oulaïm, les massifs entre Ḥârim et Alep, aujourd’hui en partie nus, n’étaient qu’un vaste verger2. L’économie pastorale domine en bordure du désert et, sous une autre forme, parfois combinée avec une économie forestière, dans les massifs de la zone frontière.

  • 3 Le Str., 449 ; G. T., IV, 9 ; Kohler, 129 ; Raoul de Caen, 674.
  • 4 Boughya Aya Sofya, 179 (Ma‘arra-Mirçrîn) ; I. A. T. dans Sauvaget, Perles d’Or, p. 163 sq. ; Prutz, (...)
  • 5 Le Str., p. 516, 532, 533, 495, 405, 520, 440, 443, 537, 81 ; Boughya Aya ; Sofya, 40, 42 ; Gesta, (...)
  • 6 Assises Jer. Bourgeois, p. 177 ; Müller, 80 ; Le Str., 542 (Tell Arrân, près Alep), 495 (Ma’arra), (...)
  • 7 Le Str., 81, Foucher, 365 (Boulounyâs) ; comme autre plante alimentaire ou plutôt médicinale on sai (...)
  • 8 Cart., I. 224.
  • 9 Du moins il y avait une importante industrie de teinturerie qui ne pouvait pas reposer uniquement s (...)
  • 10 Ousama Derenbourg, p. 87.
  • 11 I. Ch., REI 112 (Édesse) ; on produisait aussi beaucoup do soie autour de Tripoli.
  • 12 Plante utilisée pour la tannerie ; le Djabal Soummâq lui doit son nom (Boughya, 42).
  • 13 Lib. Jur., n° 66 ; Cart., I, 427 ; Le Str., 405 (au xive siècle, le coton de ‘Azâz s’exporte au Mar (...)

3Les produits agricoles comprennent d’abord des produits alimentaires ; ce sont, d’une part, des céréales, orge et surtout blé, dans toutes les parties basses de la zone côtière, Cilicie, Antioche, bassin d’Ordou, Lattakié, Djabala, aussi Tell-Bâchir3 ; d’autre part, abritant parfois des potagers (par exemple d’oignons, ail, fèves, pastèques, légumes verts, lentilles4, des arbres fruitiers, pommier, poirier, prunier (Tell-Bâchir), oliviers, figuiers, pistachiers, amandiers, abricotiers, même noyers5, surtout vigne dont les crus d’Antioche se vendent sur la place d’Acre6, enfin de la canne à sucre7 et du sésame8. On cultive d’autre part des plantes industrielles, peut-être plantes tinctoriales9, en tous cas alfa et chanvre10, mûriers pour vers à soie11, soummâq12, surtout coton, en particulier dans la zone des collines intérieures13.

  • 14 Ce qui suit résulte d’une multitude de chartes de récits de razzias, etc... on ne peut donner la li (...)
  • 15 Cont., A 435.
  • 16 Gesta, 140.
  • 17 Gesta, 138 ; Cart., 595.
  • 18 En particulier les Noçaïris fabriquaient un fromage qu’ils venaient vendre dans les localités du ri (...)
  • 19 Chartes multiples ; aussi le Str., 421. Cf. J. Gaulmier, La pêche du silure dans le Ghâb, Beyrout, (...)

4L’élevage portait14 sur le chameau dans la steppe, la chèvre dans la montagne15, le mouton et l’âne partout, les bœufs, vaches et buffles16 dans les plaines et montagnes fertiles, le cheval pour la cavalerie et le mulet pour les transports, enfin la volaille17. Les œufs et les laitages formaient, comme aujourd’hui, une importante partie de l’alimentation populaire18. La chasse, sans doute apanage des nobles, portait sur des lions, des panthères, des hyènes ; dans la montagne, des ours. La pêche, en particulier celle de l’anguille « salloûr » était la principale ressource des riverains des lacs du ‘Amouq, du Ghâb, même de ‘Imm19. On exploitait sans doute encore des forêts dans l’Amanus.

  • 20 Kamâl, 598, 599 ; Boughya, IV, 275 v°.

5Nous n’avons aucune trace de ce qu’on pourrait appeler une politique agricole des Francs. Il était naturellement de leur intérêt de veiller au bon état des cultures et de retenir les paysans des frontières. Ils distribuaient des semences, faisaient revenir les femmes des paysans enfuies lors d’une campagne, amassaient des provisions, ne négligeaient pas l’aide de notables indigènes pour la remise en valeur des terres dévastées20.

  • 21 Le Str., 491.
  • 22 Beaucoup de constructions restent faites en brique crue avec la terre locale.
  • 23 En particulier du Djabal Bichri au sud de Raqqa (Le Str., 423).
  • 24 A en juger par les industries locales qui paraissent le supposer.
  • 25 Kohler, 151
  • 26 Boughya Aya Sofya, 30 ; Le Strange, 466 (source ancienne)
  • 27 Cf. Diyâr Bakr, p. 270-271 ; sur les ressources minières de l’Anatolie au xiiie siècle, cf. Vincent (...)

6La Syrie n’a jamais été un pays de riches ressources minérales, mis à part les matériaux de construction que procurent en abondance en particulier les massifs calcaires. Des carrières de marbre étaient exploitées près de Lattakié21. Du désert proche, pouvaient être importées l’argile à brique22 et le sable à verre23, et l’on trouvait aussi de la terre à poterie dans le massif d’Armenaz, le Djabal Bahrâ, le Djabal Soummâq, etc…24. Le sel était probablement importé aussi en grande partie de salines de l’intérieur ; il y avait des marais salants, semble-t-il, en aval de Misîs en Cilicie25. De petits gisements de cuivre dans l’Amanus et aux portes d’Alep étaient exploités de façon intermittente26. Mais les métaux étaient en quasi totalité importés et provenaient probablement en grande partie du Diyâr Bakr et de l’Anatolie27.

  • 28 Roz., 169. D’après Assises Jér., Bourgeois, p. 179, on fabriquait à Antioche des « guimples et mess (...)
  • 29 Arch. Malt., 142 ; Cart., II, 273, 495.
  • 30 Bourgeois, XXI.
  • 31 Cart., I, 224 ; II, 428.
  • 32 Benjamin de Tudèle, 16.
  • 33 Cart., I, 595 ; Le Str., 473 (Abou’l Feda).
  • 34 Le Str., 97.
  • 35 Cart., I, 224, 595.
  • 36 Cart., I, 224.
  • 37 Curzon, Règle, art. 327.

7L’industrie dépendait essentiellement des ressources locales. L’industrie textile paraît avoir été la plus importante, comme déjà avant l’occupation franque. Une soierie existait près de Saint-Pierre d’Antioche28 ; le soûq des étoffes, même dans une petite ville comme Djabala, produisait d’importantes ressources29. Les Assises d’Antioche consacrent un paragraphe spécial à la vente des étoffes30 ; enfin on verra que les draps et soieries d’Antioche constituaient un article d’exportation. Parmi les autres industries on signale la tannerie à Antioche et Lattakié31, la verrerie aux mains des Juifs à Antioche32, la poterie à Kafartâb et peut-être à Boulounyas33, ainsi qu’à Armanaz34 où des industries connexes existent encore aujourd’hui, la teinturerie à Lattakié et Boulounyas35, l’huilerie (huile d’olive et sésame) à Lattakié36, la coutellerie37, enfin un peu partout, spécialement sous Antioche, la meunerie (moulins à eau).

  • 38 Cf., infra.

8Il est évident que, comme dans toutes les sociétés médiévales, latines, byzantines ou musulmanes, les divers métiers étaient organisés corporativement et qu’à cette division générique correspondait plus ou moins une division géographique ; l’existence dans la ville arabophone de Djabala au xiie siècle, d’un « sochelbes » (soûq al-bazz, soûq des étoffes) témoigne qu’elle ne différait en rien, sous ce rapport, de ses sœurs demeurées sous la domination musulmane. Une autre trace de l’organisation séparée de chaque métier réside indirectement dans la distinction des impôts que le prince prélève sur chacun d’eux, teinturerie, huilerie, tannerie, etc…38. Mais cela dit, on ne sait absolument rien de l’organisation des métiers dans la principauté.

  • 39 Dès 1140 un tarif douanier gênois fait place au coton d’Antioche : (Lib. Jur., 166). Le même est en (...)
  • 40 Müller, 80.
  • 41 Curzon, Règle, art. 327.
  • 42 Heyd, II, 568 ; Vincent, XXX, 143.

9Les objets d’exportation vers la Palestine franque et vers l’Europe qui nous sont explicitement signalés sont avant tout les textiles bruts (coton) et les étoffes, draps ou toiles, et soieries de luxe39, le vin40, la coutellerie41. Le xiiie siècle connaît un alun dit d’Alep qui, trouvé sur le marché de cette ville, mais produit sans doute dans la région de Sîwâs, est utilisé par les teinturiers d’Italie42 et devait passer, au moins partiellement, en transit par Antioche et d’ailleurs y être utilisé par les teinturiers syriens.

  • 43 Ce commerce a d’ailleurs une certaine activité ; on connaît plusieurs cas de marchands iraniens à A (...)
  • 44 En tous cas, importation ou élevage, les chevaux francs ne sont pas toujours arabes (supra, p. 250)
  • 45 On sait qu’au xiiie siècle encore certaines trêves conclues par Baïbars avec les Francs eurent pour (...)

10Cependant, la Syrie comparée à l’Égypte est, dans ses relations avec l’Occident, peu exportatrice ; c’est, en effet, par l’Égypte que passent les produits de l’Océan Indien beaucoup plus que par le Golfe Persique ; et d’autre part les bouleversements de l’Asie Centrale au xie siècle ont fermé, pour jusqu’à la conquête mongole, la route continentale vers la Chine et réduit le commerce eurasiatique aux relations entre l’Iran et les pays méditerranéens ; c’est-à-dire entre pays de ressources en partie similaire43. Le rôle des Francs de Syrie dans le circuit du commerce du Levant doit avoir consisté, pour une bonne part, à fournir aux marchands occidentaux la clientèle d’acheteurs compensatrice des dépenses faites en Égypte, qui leur avait manqué tant qu’il ne s’était trouvé en Orient que des Orientaux. Nous ne pouvons insister ici sur ce problème, commun à toute la Syrie et auquel notre documentation relative à la Syrie du Nord n’apporte aucun élément spécial. Ce qui est certain, c’est que, d’une part, les Francs de Syrie recevaient d’Occident des vivres, des armes (peut-être même des chevaux)44 ; d’autre part que, pour pouvoir acheter ces produits il leur fallait avoir des ressources ; les offrandes de l’Occident y contribuaient, ainsi que, tout de même, un peu de commerce asiatique en transit et d’exportation de produits locaux ; par ailleurs les musulmans de l’intérieur doivent, au xiie siècle, acheter à leurs voisins Francs de Syrie une partie de leur alimentation45, du bois, etc. Plus tard, les musulmans achèteront directement aux marchands occidentaux les produits de leur industrie, mais au xiie siècle celle-ci est encore trop peu développée ; le rôle des Francs de Syrie a donc été de servir d’intermédiaires à un contact qui directement aurait été, par la force des choses, beaucoup plus limité.

  • 46 Cart., I, 378, 303, 324 ; II, 428 ; Müller, 80 ; Tafel, 133.
  • 47 Cart., II, 48. Les Pisans, qui ont demi-tarif, payent (Müller, 80) en Jérusalem, 175 sq., de 7 °/a (...)
  • 48 Müller, 80 : « quiratum commercii » non défini, mais sans doute 5 % pour les étoffes, 7 °/Q pour d’ (...)
  • 49 Müller, 80 ; Tafel, 133.
  • 50 Müller, 80. Peut-être caban est-il pour gabel (ar. qabala, d’où le fr. gabelle), que nous voyons êt (...)
  • 51 Müller, 80 ; Röhr. Reg., n° 690 ; Schaube Handelsg., 204, n. 1.
  • 52 Müller, 80.
  • 53 Bourgeois, XXI.

11Dans les pays francs comme dans leurs voisins byzantins et musulmans, le Commerce, sous toutes ses formes, est frappé d’impôts. D’abord la vente d’immeubles, y compris les fiefs ; pour Marqab, l’Hôpital paya au prince un droit de 10.000 bes., soit, à 10 % l’intérêt, près de la moitié de ce qu’il promettait au seigneur direct sous forme d’une rente de 2.200 bes. Puis la vente des objets mobiliers. Là, il faut, semble-t-il, distinguer les produits indigènes et les objets du commerce international. Les premiers sont répartis par métiers ou matières et frappés à la vente dans leurs établissements respectifs. On connaît ainsi des droits sur les soûqs des étoffes d’Antioche et de Djabala, sur le marché aux fruits de Lattakié, sur la tannerie, la teinturerie, l’huilerie, le vin, les pêcheries, etc.46. Les produits d’importation ou d’exportation étrangère sont, eux, rassemblés dans des foundouqs, et frappés en bloc, selon un tarif variant d’ailleurs un peu avec la matière, de l’ordre de 6 % ou 7 % pour les marchands francs47. Sur la frontière terrestre les marchandises exportées en pays musulmans sont frappées d’un droit de 1/24e48. On rencontre encore un droit de « passagium », péage sur route ou droit de transit, peut-être identique à l’impôt par charge de mulet ou de chameau. 1 bes. 1/4 pour la première, 2 bes. 1/2 pour la seconde49 ; et un « caban commercii » pour lequel les Pisans donnent trois onces sur cent « rotuli »50. Dans les ports on perçoit un droit d’ancrage et une taxe sur les pèlerins appelée « tertionaria », identique à la « tertiaria » de Jérusalem51. Les marchands se rendant en pays musulman payent un droit fixé par individu52. On ne voit pas qu’il y ait d’autre taxe à l’exportation ou la réexportation que les droits de transit ; en tous cas il est probable que les marchandises exportées, si elles étaient taxées, l’étaient moins que la vente sur le marché intérieur, puisque les Assises interdisent à une marchandise inscrite au registre de l’exportation d’être remise en vente dans le pays53.

  • 54 On trouve dans la liste des tarifs d’Acre donnés par Assises Bourgeois Jérusalem, 175 sq., de 7 % à (...)
  • 55 Schaube, 151, 180, 187, 214, 217, 221, 226, 232, 278, 280, 300, 470.

12Ces indications n’auraient de significations que comparées aux taxes commerciales des pays voisins ou des pays de provenance des Francs. La comparaison est en réalité à peu près impossible à faire, parce qu’étant données la multiplicité et la diversité des taxes, ce qui importe est moins le taux de chacune d’elles que leur ensemble. Les droits payés sur la place d’Acre, très variables et dans le détail différents de ceux d’Antioche, paraissent être en moyenne du même ordre de grandeur54. Les divers ports de la Méditerranée donnent des chiffres parfois plus bas (Marseille), parfois plus hauts (Venise), abstraction faite des nombreux cas de marchands privilégiés ; à Byzance le taux normal paraît avoir été de 10 %, et c’était également le tarif légal dans les pays musulmans de la période abbasside ; mais au temps des croisades il apparaît que ce taux avait été dans la Méditerranée orientale presque partout notablement dépassé, tout au moins pour les marchands francs visitant les ports musulmans55 ; on observera d’ailleurs que ceux-ci pouvaient avoir avantage à apporter leurs marchandises dans un port musulman à taxe élevée, mais en communication directe avec l’hinterland musulman plutôt que dans un port chrétien à taxe modérée, mais séparé de l’hinterland par une frontière.

  • 56 Idrisi (sur le commerce de Hiçn at-Tînât, et des autres ports dépendants de Souwaïdiya, Jaubert, 13 (...)
  • 57 On sait qu’elle a joué un grand rôle dans l’alimentation des croisés en 1097-1098 et dans les hosti (...)
  • 58 Du moins sont-ce des marchands de Damas qui détiennent une grande partie du commerce terrestre d’Ac (...)
  • 59 Noûr-ad-dîn, après sa reprise de ‘Azâz, dégreva cette place d’impôts pour la dédommager de l’établi (...)
  • 60 Kamâl, 639.
  • 61 Ibn Djobaïr Schiaparelli, 282.

13On verra plus loin que le commerce maritime était presque tout entier aux mains d’Italiens, au cabotage près ; celui-ci, toujours assez actif, le devint plus encore lorsqu’à partir de Saladin le parcours direct par terre d’Antioche à Tripoli et à la Palestine fût devenu impossible56 ; nous connaissons extrêmement mal les relations qui unissaient la côte syrienne à Chypre avant la conquête franque de l’île57. Quant au commerce asiatique, il se faisait par des caravanes, dont les participants étaient évidemment tous indigènes. Au xiiie siècle nous verrons des marchands francs pénétrer dans les marchés de la Syrie musulmane, mais au xiie il est probable que c’est l’inverse qui a lieu, et que ce sont des marchands d’Alep ou d’au-delà qui viennent eux-mêmes acheter et vendre dans les ports francs ou à Antioche58. D’Antioche tout le commerce ou presque doit passer par Alep ; la communauté de domination franque a dû cependant développer temporairement le trafic direct vers la Djéziré par ‘Azâz59. Au bénéfice des droits perçus sur les caravanes marchandes s’ajoutait pour les villes musulmanes de l’intérieur l’organisation du pèlerinage de la Mecque ; au temps de leur plus grande puissance les Francs ont parfois réclamé et obtenu le contrôle de la caravane des pèlerins d’Alep et perçu une taxe sur eux60, comme ils en prélevaient dans leurs ports sur les pèlerins chrétiens se rendans en Terre Sainte. Les guerres consistaient en opérations locales, qui souvent ne nuisaient pas au passage des caravanes61.

***

§ II. — Quelques questions de droit relatives à la vie économique

14Nous n’avons guère le moyen de mesurer la richesse économique d’Antioche et l’importance de son commerce, ni en elles-mêmes ni par comparaison avec ce qu’elles avaient pu être antérieurement ou ce qu’était la vie économique du reste de la Syrie franque. Nous exposerons cependant en parlant des colonies italiennes comment le grand trafic maritime s’est détourné de la Syrie du nord vers les ports du sud du Liban. Mais il n’en faut pas conclure que le commerce d’Antioche était devenu insignifiant. Que si l’on était tenté de le croire, il suffirait pour se détromper de constater la part que font les Assises d’Antioche au droit commercial, y apportant même sur certains points des précisions que l’on chercherait en vain dans les Assises de Jérusalem ou dans la plupart des coutumiers anciens de l’Occident franc. La personnalité des lois ne pouvant s’appliquer aux échanges commerciaux, on admettra facilement a priori que ce domaine est celui où le doit franc d’Antioche a le plus subi l’influence indigène (pour le commerce local) ou italienne (pour le commerce maritime), influences d’ailleurs souvent inséparables, car il existe un ensemble de coutumes méditerranéennes communes aux Syriens, aux Byzantins, aux Italiens. Nous ne parlerons ci-après que de celles des coutumes sur lesquelles nos textes donnent des renseignements originaux ou circonstanciés.

  • 62 Bourgeois, Antioche, 21 ; Bourgeois, Jérusalem, 27 ; H. Mitteis, Zum Schuld und Handelsrecht der Kr (...)
  • 63 Cod. Just., IV, 21, 17 ; Instit., III, 23.
  • 64 Bruns-Sachau, Syrisch-Römischer Rechtsbuch, 17, 216, 221 ; Sachau, Syrische Rechtsbücher, I, 13, 32 (...)
  • 65 Montpellier et, plus vaguement, Angleterre (Glanville), d’après Glasson, Histoire du droit français (...)
  • 66 Rhodian Sea-Law, CCVII ; Amalfi, cf. Laband, Zeitschr. f. hist. Recht, VII, 309 ; Jérusalem, Bourge (...)

15Les Assises d’Antioche exposent avec détails certains des problèmes posé’ par le contrat de vente. Si celui-ci n’est pas accompagné d’entrée en possession immédiate, il peut y avoir lieu à versement d’arrhes ; d’après le droit d’Antioche comme de Jérusalem, si, après le versement des arrhes, l’acheteur ne veut plus acheter, il perd ses arrhes ; si le vendeur ne veut plus vendre, non seulement il doit restituer les arrhes, mais y ajouter une autre somme égale en dédommagement62. Cette conception pénale des arrhes, qui remonte au droit romain63, et se rencontre dans tous les pays de la Méditerranée orientale qui sont restés sous son influence64, n’apparaît en Occident que de façon indécise, exceptionnelle, et seulement, semble-t-il, postérieurement à la renaissance du droit romain65. En Italie, l’usage n’a pas été signalé, bien que le parallèle existe dans la pénalisation que toutes les lois maritimes méditerranéennes, jusqu’à la fin du xiie siècle, édictent contre le navigateur qui, ayant reçu un certain prêt pour un voyage commercial, par sa faute n’accomplit pas son mandat66.

  • 67 Bourgeois, XVIII, XXI ; cf. Ibelin, CXXXIX ; Mitteis, 257-258 et n° 95, 96 ; Glasson, 620.

16Il peut arriver qu’un acheteur, après livraison de l’objet de la vente, s’aperçoive d’un défaut qui lui avait échappé et désire rendre l’objet. Les Assises d’Antioche sont ici plus circonstanciées que celles de Jérusalem, qui ne mentionnent que la possibilité, tout à fait générale, de restituer une bête rétive (dans un délai d’un an et un jour). Nos assises connaissent aussi ce droit, mais précisent que, en cas de vente aux enchères, on ne peut rendre l’objet, quel qu’il soit ; quant aux autres défauts d’une bête, ils peuvent donner lieu à restitution seulement tant que l’acquéreur ne l’a ni nourrie ni abreuvée. Ce qui est plus original est le chapitre concernant la vente du drap, où le juriste, à côté de la restitution pure et simple, envisage le cas de révision du prix67.

  • 68 Bourgeois, XV-XVII ; cf. Livre au Roi, 49, Ibelin, 122, Bourgeois Jér., 32, 55, 56, 76 ; Mitteis, 2 (...)

17Les Assises d’Antioche consacrent une attention particulière au droit hypothécaire, que la croissance du commerce, combinée avec l’insécurité politique et les difficultés inhérentes au mélange des races, avait particulièrement développé en Syrie franque. Soit un particulier qui contracte un emprunt sur gage, mobilier ou immobilier, s’il ne rembourse pas le créancier au terme fixé, celui-ci peut obtenir la vente du gage aux enchères, mais seulement sur décision de la cour (s’il vend sans avis de la cour, il encourt une amende, et doit en plus restituer le gage, comme s’il s’agissait d’un vol ordinaire) ; la vente ne peut avoir lieu qu’après un préavis de quinze jours pendant lesquels le débiteur peut se dégager, et à charge de verser à ce dernier le surplus éventuel du produit de la vente ; inversement l’emprunteur reste débiteur si la vente n’a pas couvert l’emprunt. Le prêteur est pécuniairement responsable de tout dommage survenu au gage. Au cas où l’emprunteur serait absent et donc incapable de dégager son gage, le prêteur n’a, en cas de besoin, le droit que de réengager le gage à un tiers, non de le vendre. Ce régime, qui est conforme à celui de Jérusalem et des pays méditerranéens, est un peu en avance sur le reste de l’Europe, qui ne paraît connaître qu’au milieu du xiiie siècle la vente judiciaire du gage et jusque-là se borne, en cas de non-remboursement, à le déclarer acquis au prêteur68.

  • 69 Bourgeois, XV.
  • 70 Zachariae, 287 sq. ; Schaube, p. 119.

18Comme les statuts des villes commerçantes italiennes, les Assises d’Antioche reconnaissent en fait le prêt à intérêt. En cas de conflit relatif à un tel prêt, elles n’admettent de serment du prêteur que pour la détermination du capital, celle de l’intérêt devant être faite sur la parole de l’emprunteur69. Nous ignorons quel était l’intérêt pratiqué en Syrie franque ; il était de moins de 10 % dans l’empire byzantin et en Italie pour les prêts sans risque spécial ; il s’élevait à 33 % normalement pour les prêts maritimes consentis pour de longues traversées dans les villes italiennes70.

  • 71 Bourgeois, XX ; Mitteis, 269-270 ; Goldschmidt, Geschichte des Handelsrechts, 322.
  • 72 Il y a ici une combinaison de la preuve par serment, plus étendue que normalement, et de la preuve (...)

19Les Assises d’Antioche contiennent un chapitre particulièrement intéressant sur les changeurs et banquiers, car non seulement il ne s’en trouve pas d’équivalent dans les Assises de Jérusalem, mais même il est, sur un point (le serment du banquier), le plus ancien témoignage d’un usage attesté ultérieurement en Occident71. Les opérations indiquées sont d’une part le change ordinaire des métaux précieux, d’autre part la garde de dépôts et le payement des créanciers du dépositaire. Le banquier n’est naturellement pas tenu de restituer au dépositaire la somme qu’il a versée au créancier, mais inversement l’engagement de payer le créancier ne cesse pas pour le banquier lorsqu’il a restitué ses biens au dépositaire, et c’est seulement après s’être acquitté qu’il peut essayer de se faire rembourser par le débiteur, son ancien dépositaire ; autrement dit, l’engagement est lié abstraitement à la fonction et non concrètement à l’existence du dépôt. En cas d’erreur dans un contrat entre un banquier et un particulier, le banquier, par l’effet d’une conception du même ordre, ne peut le faire résilier, car il est professionnellement tenu à ne pas se tromper ; l’acheteur peut au contraire obtenir la résiliation. S’il y a contestation entre le banquier et un particulier, au cas où une tierce personne est intéressée (payement d’un créancier), des témoins semblent nécessaires au banquier ; mais s’il ne s’agit que du contrat conclu entre lui et son client, ce dernier peut amener des témoins, mais le banquier, à condition d’être honorablement connu, n’est tenu qu’à présenter dans ses registres les écritures relatives au contrat et à prêter serment de leur exactitude ; ce serment l’emporte sur les déclarations des témoins du plaignant72.

  • 73 On n’en a pas pour Antioche, mais il en était sûrement là comme à Ayas ou Acre et Tyr, d’où nous en (...)
  • 74 Bourgeois, XXI. Cf. Mitteis, 265-269 (spéc. 268 et n. 137), Bruns-Sachau 74. Le droit musulman conn (...)

20Le droit maritime antiochien s’apparente d’autant plus à celui de l’Italie que les contrats qui l’ont établi étaient généralement dressés par les notaires même des colonies italiennes73. Les Assises d’Antioche, comme celles de Jérusalem, mais plus clairement, distinguent deux sortes d’associations capitalistes conclues en vue d’expéditions commerciales. La première correspond à la commende italienne : elle consiste dans le prêt, par le capitaliste au marchand, d’argent ou de marchandises dont le premier reste seul propriétaire ; par conséquent, il est seul aussi à subir toute perte dont le marchand est innocent ; en revanche il promet à celui-ci, en cas de bénéfice, une participation du quart ou du tiers. La seconde forme d’association, la seule à vrai dire qui soit une association, est moins nettement définie dans les Assises d’Antioche, comme dans celles de Jérusalem, en raison sans doute d’une acclimatation plus lente ; elles nous indiquent seulement que le contrat était parfois conclu avec partage légal des profits et des pertes ; mais cela paraît normalement devoir impliquer que les parties ont chacune une part de la propriété du capital fourni, et, s’il en est bien ainsi, on se trouve en présence de la « compania » italienne, de la « koïnônia » byzantine, qui d’ailleurs ne paraît pas avoir été inconnue du droit syrien indigène74.

  • 75 Bourgeois, Jér., XLI.

21En cas de contestation sur les pertes ou profits du commerce maritime, la procédure suivie différait de celle des procès ordinaires, car ni à Antioche, ni à Jérusalem ou en Italie, on n’admettait de preuve par duel judiciaire, un accident survenu au marchand risquant de désorganiser toute une expédition ; comme d’autre part il était difficile d’obtenir une preuve par témoins ou par écrit, on s’en remettait au seul serment du défendeur. À Acre, les procès des gens de mer étaient traités expéditivement par une juridiction spéciale dite « cour de la chaîne »75 ; mais une telle cour ne devait pas exister dans tous les ports syriens, et il n’y en a pas trace à Antioche ; les procès maritimes y étaient donc jugés par la cour princière ou par les cours autonomes des colonies italiennes privilégiées.

  • 76 Graudelaude, Mélanges Fournier, 340. La garantie ne doit pas avoir été étendue aux musulmans ; en t (...)
  • 77 Tafel, 102 ; Müller, 6.
  • 78 Lib. Jur., 468 ; Tafel, 381.

22On ne sait pas non plus si les princes d’Antioche accordèrent aux navigateurs la garantie générale de leurs biens naufragés, qui n’existait ni en Occident, ni en pratique, semble-t-il, en Orient, malgré une prescription des codes romano-byzantins, mais qui dans le royaume de Jérusalem avait été accordée dès les premiers temps aux commerçants italiens et fut étendue à tous les Chrétiens par Amaury Ier (1162-1173)76 ; dans la principauté on s’en tint peut-être à des privilèges particuliers ; la garantie de naufrage n’est attestée que pour les Vénitiens en 1143 et les Pisans en 115477, mais existait a fortiori pour les Gênois, les plus favorisés des Italiens dans la principauté (ils obtiennent cette garantie, ainsi que les Vénitiens, en Cilicie, en 1201)78.

  • 79 Bourgeois, XIII ; cf. Bourgeois, Jér., XCIV, XCVI, Abrégé, LXIX ; en Occident on accepte la résilia (...)

23Les Assises d’Antioche ne s’occupent du contrat de louage que dans le cas d’une location de maison. Elles obligent le locataire au payement du loyer pour toute la durée du bail, même s’il n’en profite pas tout le temps ; elles lui reconnaissent cependant le droit de résilier le bail en cas de voyage maritime éloigné (même à Chypre). Le bailleur peut sans aucune intervention de la justice s’emparer des biens ou de la personne du locataire qui refuse de le payer ; en cas de contestation sur le prix, son serment est estimé suffisant, mais il est nécessaire. Ces prescriptions ne paraissent guère différentes de celles qui avaient cours à Jérusalem et en Occident79.

  • 80 Cf. par exemple, Barons, VI, Cart., 146 et 491 sq. ; Glasson, 346 sq.

24Nous ajouterons sommairement ici quelques indications relatives au droit de propriété et aux affaires qui le concernent, pour lesquelles les Assises d’Antioche n’offrent pas non plus d’originalité intéressante. Parmi les modes d’acquisition de la propriété, elles connaissent la simple prescription, avec le délai d’an et jour (sous réserve de chalonge par les héritiers de l’occupant, antérieur à sa mort et à la mort du nouveau détenteur) ; cette prescription, qui correspond à celle de la coutume jérusalémite, est celle du droit germanique antérieurement à l’influence du droit romain, qui a fait introduire des délais plus longs80.

  • 81 Barons, IX, Bourgeois, VI, IX ; Glasson, 233 sq. ; Mitteis, 284.

25En matière de meubles, les Assises distinguent deux sortes d’affaires selon que le plaignant accuse l’individu entre les mains duquel il trouve son bien, de l’avoir volé ou non ; dans le premier cas l’individu, s’il est condamné, doit, outre la restitution du bien, être frappé d’amende ; dans le second il n’est tenu qu’à restitution et peut à son tour intenter un procès à un tiers par l’intermédiaire duquel il a acquis l’objet du litige, et ainsi de suite ; la plainte directe de la partie frustrée contre un tiers inconnu, ou la simple plainte pour perte d’objet, qui correspond à l’action de chose adirée du droit anglo-normand et occidental, et qu’on rencontre dans les ouvrages jérusalémites récents (dans Ibelin en premier lieu), n’existe pas encore dans le droit antiochien81.

  • 82 Barons, XV ; Rozière, 172 sq.

26La preuve de la propriété se fait par témoins (avec bataille éventuelle) ou de préférence, en matière immobilière ou rentière, par présentation d’acte de l’autorité publique ou de notaire offrant toutes garanties d’authenticité (contresignature de témoins)82.

§ II. — Les colonies italiennes

  • 83 Cela résulte des stipulations renfermées dans les Assises d’Antioche à ce sujet. Bourgeois, XXI.
  • 84 On trouve un certain nombre de Syriens établis en Italie dans les villes commerçantes par exemple à (...)

27On a depuis longtemps souligné avec surprise combien la côte syrienne, qui avait connu dans l’antiquité un si bel essor maritime, est devenue depuis lors commercialement passive. Au temps des Croisades, si le commerce local et le grand commerce continental restaient aux mains des habitants des divers pays de passage, les Francs et indigènes de Syrie laissaient en revanche les Occidentaux assurer seuls l’organisation et la direction du commerce méditerranéen et se contentaient de leur apporter le concours de quelques capitaux83 et peut-être de rares participations individuelles à leurs entreprises84. Les Croisades n’avaient pas créé, mais avaient considérablement développé le commerce des Occidentaux dans le Levant. Ils y avaient gagné, en effet, outre une meilleure connaissance du Proche-Orient, la possibilité d’y établir à demeure des colonies plus sûres et importantes qu’auparavant et la sécurité relative de leurs communications maritimes. La nécessité pour les Francs de Syrie de rester en communication avec l’Occident et d’en recevoir des secours, les amenait à peu marchander leurs faveurs aux navigateurs et commerçants, et l’incessant transfert des pèlerins assurait ceux-ci contre le coût d’un trajet à vide, en attendant que l’Europe eût développé ses propres produits suffisamment pour en faire des objets d’échange contre les importations d’Asie.

  • 85 Pour Antioche en particulier, cf. Orderic Vital, vol. III, p. 207 (Bari) ; Heyd, p. 103-107 (Amalfi (...)

28Parmi les Occidentaux, ce furent les Italiens qui intervinrent les premiers, et ce sont même les seuls dont, pour la Syrie du Nord, nous ayons ici à tenir compte, les Provençaux et Catalans n’ayant pris activement part au commerce oriental qu’au xiiie siècle où Antioche n’y joue plus de grand rôle, et ne s’étant pas souciés d’y solliciter aucun privilège. Mais, parmi les villes italiennes, celles qui prirent la plus grande part dans le commerce du Levant ne furent pas toujours celles qui l’avaient eue avant la Croisade. Aux xe-xie siècles commerçaient surtout avec l’Orient, et plus spécialement avec la Syrie du Nord, province byzantine, ou l’Égypte, alliée de Byzance, celles des villes italiennes qui faisaient, au moins en théorie, partie de l’empire byzantin comme Bari et surtout Amalfi ou qui, tout en s’en étant détachées, gardaient l’habitude de relations fréquentes avec lui, comme Venise85. Mais à la fin du xie siècle, Amalfi et Bari ayant dû reconnaître la domination normande se trouvèrent par là même exposées aux soupçons et parfois aux rigueurs des Grecs, ce qui compromit leur commerce oriental.

  • 86 G. T., XIV, 20.
  • 87 G. T., XV, 13.

29Assurément, il y eut des relations maritimes directes entre la Syrie et les ports italo-normands pendant la première moitié du xiie siècle. Il existait une flotte normande, et les ports de l’Italie du Sud avaient l’avantage de la traversée courte ; en outre, les ports du Nord ne furent pas du jour au lendemain suffisamment équipés pour créer à leur bénéfice de nouveaux courants exclusifs des anciens. On voit donc encore en 1136 Raymond de Poitiers lui-même, qui avait pourtant des raisons de se méfier de Roger (de Sicile, s’embarquer pour la Syrie en Apulie86, et trois ans plus tard le patriarche Raoul reviendra de Rome à Antioche sur des galères siciliennes87.

  • 88 Il y eut cependant des rapports commerciaux entre les navires normands et l’Égypte (Schaube, p. 147 (...)
  • 89 Camera, Storia d’Amalfi, p. 202 ; Cf. Cart., I, 224.

30Néanmoins, dès ce moment, il est certain que les navires qui unissaient les ports de l’Italie du Sud à l’Orient n’étaient souvent que des navires gênois, pisans ou vénitiens, qui y faisaient escale. Les commerçants de Bari et d’Amalfi étaient handicapés par des circonstances fâcheuses ; la perte de leur liberté et leur annexion à l’état normand signifiaient leur subordination à la politique générale normande et la substitution de la politique de guerre contre l’Islam nord-africain88 et Byzance aux considérations commerciales ; en Syrie même, les Amalfitains, révoltés alors contre leurs maîtres normands, n’avaient pu participer à la croisade et s’étaient donc laissés devancer dans la distribution des récompenses et des privilèges, puis, après l’avènement de Raymond de Poitiers à Antioche et, dès auparavant, le divorce de Baudouin II de Jérusalem, les Normands d’Italie s’y trouvèrent suspects ; et ne l’eussent-ils pas été, que l’impossibilité de faire escale en territoire musulman ou grec les mettait hors d’état de soutenir la concurrence des cités pour lesquelles ces escales constituaient de fréquentes sources de profit. D’autre part, c’était de l’Europe occidentale et septentrionale que venaient le plus grand nombre de Croisés et de pèlerins, et que plus tard vinrent les draps de Flandre qui constituèrent le principal article d’échange, de l’Occident avec l’Orient ; les ports de l’Italie du Nord et de la France du Sud se trouvèrent alors être des entrepôts bien mieux placés que ceux du sud de la Péninsule, et il ne leur fallut pour éliminer ces derniers définitivement que le temps d’organiser leur brusque fortune. En 1163 seulement nous assistons de la part d’Amalfi à une tentative de résurrection, dont témoigne l’achat de trois boutiques sur le port de Lattakié89 ; mais il n’y a rien là d’un privilège, et nous n’avons aucune trace des suites commerciales de cet achat.

  • 90 Hagenmeyer Epist., p. 155-156. Cf. Caffaro, Liberatis Orientis H. Occ. fr., v 49.
  • 91 Annales Januenses, Belgrano, p. 5.
  • 92 La seule ville de la principauté à la prise de laquelle les Gênois aient participé, en 1110, est Mi (...)
  • 93 Ughelli, IV, 847. En 1127, Bohémond II confirme le privilège en l’étendant aux petites villes de la (...)

31Antioche, première conquise, fut aussi la première ville latine où des Italiens obtinrent un privilège. On se rappelle les secours que les Gênois avaient apportés au siège, en particulier par leurs ravitaillements. Quelques jours après la défaite de Kar-boûqâ, Bohémond concluait avec les Gênois un traité par lequel, d’une part, il obtenait leur neutralité bienveillante dans ses conflits avec Raymond de Toulouse et leur alliance contre tout autre ennemi, d’autre part, leur concédait à Antioche trente maisons, un fondaco, un puits et une église en pleine propriété, et, pour toute l’étendue des dépendances encore indéterminées d’Antioche, l’exemption de tous les droits que payeraient les autres Francs90. À la fin de 1 100, une nouvelle flotte génoise arrivait en Syrie, à Lattakié, et, après y avoir passé l’hiver, allait participer à des conquêtes franques en Palestine. En même temps, les Gênois facilitèrent, s’il faut en croire Caffaro91, l’accession de Tancrède à la régence d’Antioche, et celui-ci, non seulement leur confirma le privilège de Bohémond, mais en plus un tiers des revenus du commerce maritime et terrestre de Souwaïdiya et la promesse de la moitié des revenus du commerce, d’une rue comprenant une église et un puits, et du château de Saint-Elie à Lattakié, et d’un fondaco et d’une maison à Djabala ; Tancrède s’était ménagé l’aide génoise pour la conquête de Lattakié. Des promesses analogues étaient faites aux Gênois pour toute autre ville qui serait prise avec leur concours, mais il ne semble pas qu’elles aient eu à être jamais appliquées92. En même temps, Tancrède accordait aux Gênois de faire juger dans les quarante jours tout procès entre les Latins et eux ; au cas où il aurait à se plaindre des Gênois, il enverra par leur flotte porter sa plainte aux autorités de la commune et ne sévira pas avant d’avoir reçu leur réponse, sauf pour le cas de trahison, qui sera jugé par la cour avec le Conseil des Gênois présents. L’acte fut contresigné sans modification par Roger à son avènement. II ne parle pas des procès des Gênois entre eux, considérés sans doute comme relevant de la commune de Gênes93.

  • 94 Cf. supra, p. 000.

32Les Pisans étaient arrivés en Syrie pour la première fois au milieu de 1099 et, animés de sentiments anti-byzantins qu’ils avaient montrés en route par un combat contre une flotte byzantine, avaient un moment aidé Bohémond contre Lattakié94. Ils y revinrent en 1108, où ce fut grâce à eux que Tancrède put définitivement occuper cette ville. Il leur concéda à Lattakié l’importante rue des Arcades avec un puits et l’église Saint-Nicolas ; à Antioche, le quartier de Saint-Sauveur ; dans toute la, principauté, l’exemption de tous droits commerciaux.

  • 95 Röhricht. Kön., p. 65.
  • 96 Tafel Th., p. 102. Le privilège concédé aux Vénitiens dans le royaume de Jérusalem pour l’attaque d (...)

33En 1100, des Vénitiens étaient à leur tour arrivés en Syrie, cette fois à Jaffa. D’après des confirmations de 1140 à 1153, ils auraient déjà reçu de Bohémond Ier, Tancrède et Bohémond II, des privilèges, dont cependant l’original n’est pas conservé. Que les Vénitiens aient cherché à retrouver dans la Syrie du Nord quelque chose de leur situation du temps de la domination byzantine est probable. Toutefois, les privilèges qu’ils obtinrent devaient être peu importants, car, d’une part, les Vénitiens ne participèrent à aucune conquête dans la Syrie du Nord, et, d’autre part, ils étaient en Italie ennemis des Normands et alliés des Grecs, et assistèrent ces derniers contre Bohémond, en 1108, en Épire95 ; ni le privilège de Tancrède, ni la confirmation de Bohémond Il ne comportaient d’exemption des droits commerciaux96. La situation des Vénitiens ne peut donc pas se comparer à celle des Gênois ni des Pisans dans la Principauté, ni à celle qu’eux-mêmes occupent dans le royaume de Jérusalem : les Pisans sont, au contraire, plus richement dotés dans la principauté que dans le royaume, où les démêlés entre Baudouin Ier et Daimbert leur ont nui. Les Gênois sont également bien lotis partout.

***

  • 97 Par exemple, nous voyons qu’en 1154-1170 les Pisans sont susceptibles de recouvrer par voie judicia (...)

34Pas plus à Antioche que dans le reste de la Syrie franque, le développement des colonies italiennes ne fut conforme d’abord aux promesses des premiers privilèges. Les causes en sont sans doute à rechercher à la fois en Italie et en Syrie. D’un côté, il semble que les cités italiennes, obligées de rester attentives à leurs intérêts d’Occident, n’aient pas pu soutenir l’effort du début et armer tous les ans de grosses flottes, qu’une fois achevée la conquête des ports un riche butin ne payait plus ; les concessions qu’elles avaient obtenues étaient supérieures à leur capacité commerciale d’alors et il apparaît bien qu’une partie d’entre elles ne furent jamais sérieusement occupées97. D’autre part, à mesure que diminuaient l’enthousiasme de la victoire et les nécessités de la conquête du littoral, les princes ont dû trouver disproportionnés les privilèges des cités italiennes et les secours qu’ils en recevaient, et regretter d’autant plus ces privilèges que l’arrêt des conquêtes diminuait leurs ressources ; aussi cherchèrent-ils évidemment à revenir sur leurs concessions, en même temps que les Italiens en laissaient tomber d’eux-mêmes certaines en désuétude.

  • 98 Müller, 6.
  • 99 Schaube, p. 136.

35C’est dans le cas des Pisans que cette régression apparaît le plus nettement. Non seulement, de 1108 à 1154, ils ne sont l’objet d’aucun renouvellement de concession, mais lorsqu’en 1154 et 1170 il leur est enfin accordé un nouveau privilège, nous constatons avec étonnement qu’il n’y est fait aucune allusion à celui de Tancrède, qu’il y est concédé aux Pisans de petits terrains à Antioche et Lattakié comme s’ils n’en possédaient aucun, qu’à Lattakié au moins ils avaient peut-être en effet laissé occuper par les Gênois tout ou partie de leur ancienne concession, qu’enfin on leur remet la moitié des droits commerciaux qu’ils payaient, c’est-à-dire que contrairement au privilège de Tancrède, ils avaient été obligés d’en payer98. Cette régression n’avait pas été le monopole d’Antioche, puisque dans le royaume des difficultés s’étaient élevées qui ne furent apaisées qu’en 115699.

  • 100 Lib. Jur., 30, 98, 249.
  • 101 Qui, dans son privilège (Lib. Jur., 30), s’engage à n’attenter ni à la vie, ni aux biens des Gênois
  • 102 Il y est fait allusion rétrospectivement dans un acte de 1203 (Charlarum, II, 1225), et Bartoletto, (...)

36Pour les Gênois, ils avaient, eux, sollicité et obtenu de chaque prince (sauf Renaud) le renouvellement de leurs privilèges, mais il n’y fut apporté aucun changement notable jusqu’à la fin du xiie siècle100. Avec eux aussi les princes avaient eu des conflits peut-être dès avant Bohémond II101, puis surtout en même temps qu’à Jérusalem, au milieu du siècle102. Toutefois, à la différence du royaume, où ces conflits durèrent jusqu’à l’invasion de Saladin, ils s’apaisèrent à Antioche, semble-t-il, dès la fin du principat de Renaud de Châtillon ; c’était l’inverse pour les Pisans dont la situation dans le royaume devint, à partir de 1156, bien meilleure que dans la principauté.

  • 103 Chartarum, loc. cit. ; cf. Schaube, p. 229-230.
  • 104 Schaube, p. 225-226.

37D’autres raisons s’ajoutèrent-elles, pour créer ces difficultés, à la rivalité fiscale ? A Jérusalem, on reprochait aux Pisans d’exporter chez les infidèles des produits dont le roi leur interdisait la vente. À Antioche, les Gênois furent parfois inquiétés à cause des relations avec l’Empire byzantin qu’ils nouaient juste au moment de la plus forte tension entre les Antiochiens et Jean puis Manuel Comnène103 ; il est possible qu’il en ait été de même des Pisans qui, après avoir été violemment hostiles aux Grecs, au début du siècle, s’étaient réconciliés avec eux depuis 1110104. Toutefois, Raymond de Poitiers est bien disposé pour les Vénitiens dès 1143, avant que se soit produite la première tension entre eux et Byzance (vers 1150).

  • 105 Tafal-Thomas, 102, 133, 148. L’acte le plus instructif est le second, où sont détaillées des réduct (...)

38À partir du milieu du siècle, une reprise se dessine, dûe sans doute à ce que le commerce italien a eu le temps de s’organiser et de prendre des forces. On a vu qu’Amalfi même paraît un moment s’y associer, et Venise surtout, jusque-là réduite dans la principauté à une situation inférieure, y acquiert en 1143, 1153 et 1167 des avantages qui l’égalent, sinon aux Gênois, du moins à peu de choses près aux Pisans. Les Véntiens avaient, dès avant 1143, une colonie à Antioche, occupant quelques maisons et un foundouq, qui leur sont confirmés ; il leur est consenti, en 1153, quelques réductions sur les droits commerciaux, réductions qui, en 1167, sont majorées et atteignent la moitié105.

  • 106 Tafel, loc. cit. ; Müller, 6, 15. Dans ce dernier acte, il est fait exception pour le cas de flagra (...)
  • 107 Lib. Jur., 432 (pour la date, cf. supra, p. 4) ; cf. l’acte de 1127 (Ibid., 30), où Bohémond II se (...)
  • 108 Les Vénitiens dès 1143, les Pisans en 1154 ; pour les Gênois il n’y a d’attestation qu’en 1189.

39Mais ce qui caractérise les privilèges de cette époque, c’est qu’ils contiennent des avantages moins financiers que politiques. Dès 1143, semble-t-il, et en tous cas en 1153, les Vénitiens obtiennent le droit de faire juger leurs procès devant une cour formée de Vénitiens résidant dans leur foundouq et, en 1154 et 1170, les Pisans obtiennent le même droit106. Chose curieuse, les Gênois, par ailleurs si favorisés, n’obtinrent cette autorisation judiciaire à Antioche qu’en 1189107. À ces immunités s’ajoutaient la garantie des héritages, et, chose, on l’a vu, inconnue alors de l’Occident franc, le respect des biens recueillis dans un naufrage108.

  • 109 Le plus ancien est de 1119 (cf. Sacerdole, dans Atti Veniti, LIX, 1899-1900, II, 23) et note suivan (...)
  • 110 Dès 1119, d’après un acte cité par Monticolo, Due documenti veneziani, dans N. Arch. Ven., XIX (190 (...)
  • 111 Heynen, chap. 5 et San Zaccaria, Buste 24-26, S. Giorgio, Busta 28,
  • 112 Les privilèges des princes seraient inexplicables autrement. On possède un acte (San Zaccaria, Bust (...)

40Toutefois, si nous comparons l’activité du commerce maritime de la Syrie du Nord avec celle de la côte libanaise, nous trouvons une infériorité d’autant plus sensible qu’elle n’existait pas dans les siècles précédents. Le meilleur moyen de mesurer la place relative que tiennent divers ports dans le commerce oriental des marchands italiens est de se reporter aux actes commerciaux privés qui le concernent. Seuls parmi ceux que nous avons conservés, des actes vénitiens remontent à la première moitié du xiie siècle109. Ceux qui n’ont pas été dressés à Venise (au Rialto), l’ont été en Orient, à Constantinople (exceptionnellement à Corinthe et en Crète), Acre (exceptionnellement Tyr), ou Alexandrie (exceptionnellement Damiette)110, et ces mêmes ports sont à peu près les seuls lieux de destination qui y soient mentionnés111. Cela ne signifie assurément pas que les navires se rendant à Acre ne faisaient pas escale à Souwaïdiya sous Antioche112. Mais cette escale était irrégulière et brève, et la colonie vénitienne d’Antioche peu nombreuse. Au contraire, Constantinople, Acre, Alexandrie étaient des terminus, où l’on attendait le moment du retour, où l’on traitait les affaires générales de l’expédition ; et les colonies vénitiennes y étaient numériquement importantes.

  • 113 Cf. Byrne, Commercial Contracts, p. 133-135. Dans les actes de Scriba, on trouve aussi (n° 351) une (...)
  • 114 Lib. Jur., 249, 172.
  • 115 Cf. supra, p. 15. Si l’acte de Bohémond III de 1170 (Müller, 15) n’est pas une copie pure et simple (...)

41Assurément Venise est, pour Antioche, un mauvais exemple, car elle n’y occupait pas la place de Pise ou de Gênes. Mais les actes de la seconde moitié du xiie siècle que nous avons conservés pour Gênes présentent le même tableau, avec cette différence que les ports syriens sont en général englobés dans l’appellation générale de « outremer », des spécifications n’intervenant que pour Constantinople et surtout Alexandrie qui paraît avoir été encore, au milieu du xiie siècle, plus importante que la Syrie pour le commerce gênois. Acre, seule, est quelquefois nommée113. Les Gênois d’Antioche étaient peu nombreux114. On admettra aisément, bien que les documents nous manquent, qu’il en était de même dans le cas de Pise, qui avait au milieu du xiie siècle laissé tomber dans l’abandon une partie de ses concessions de la principauté115.

  • 116 C’est le cas d’Ibn Djobaïr en 1183.

42Quelles sont les raisons de cette infériorité de la Syrie du Nord ? On peut être tenté de penser que l’insécurité de la Djéziré a fait préférer au début du xiie siècle aux caravanes venant de Mésopotamie les routes semi-désertiques évitant Alep et gagnant directement Ḥomç ou Damas. Mais, même si ce fait, qu’il faudrait établir, était exact pour la durée du comté d’Édesse, il n’a aucune raison de l’être par la suite, et nous voyons au contraire les voyageurs se rendant de Bagdad à Damas passer presque toujours par la Djéziré et Alep116. D’autre part, les produits d’exportation qui étaient d’origine locale se rencontraient dans la Syrie du Nord en quantité probablement supérieure à la Syrie centrale et nous voyons qu’on apportait d’Antioche dans le royaume, des étoffes, des vins, des couteaux, qui ne devaient pas tous être destinés à être utilisés sur place.

  • 117 On remarquera que les Normands d’Italie avaient eux aussi, il est vrai, en partie pour des raisons (...)
  • 118 Encore n’est-ce pas absolument certain, car on voit cette immunité accordée en 1189 (Lib. Jur., 432 (...)

43Les raisons véritables paraissent être autres. Elles tiennent d’une part à ce que les concessions accordées par les princes d’Antioche, si larges qu’elles paraissent, n’étaient pas égales à celles que consentirent les rois de Jérusalem et les comtes de Tripoli ; et la pratique accentua la différence, car sur ce point comme sur d’autres, il fut apporté au maintien des prérogatives du souverain à Antioche une attention particulièrement stricte117. Les Pisans seuls avaient eu peu de part aux largesses des premiers rois ; les Gênois reçurent de Baudouin Ier en 1104 des privilèges analogues à celui de Tancrède, avec cette différence qu’il s’étendait à un plus grand nombre de ports et comportait des cessions territoriales plus importantes ; et, dans le comté de Tripoli, Djoubaïl leur fut, en 1104-1109, donnée tout entière. Des promesses territoriales et économiques plus larges avaient été faites aux Vénitiens dans le royaume dès 1100 et furent complétées en 1124 par la cession d’un tiers de Tyr, précédée dès 1123 d’importants privilèges à Acre et à Jérusalem. En 1156, les Pisans qui avaient été privés de leur immunité financière dans la principauté l’obtenaient dans le royaume. Dans la seconde partie du siècle, les trois cités italiennes jouissent donc dans le royaume de l’immunité financière qu’ont à Antioche les seuls Gênois118.

  • 119 Schaube, p. 125 et 131 ; Pise ne les obtint qu’en 1156, Gênes à une date indéterminée.

44Quant aux droits de respect des biens naufragés ou de justice autonome, Venise au moins les possédait à Jérusalem respectivement depuis 1100 et 1123, donc bien avant qu’aucune ville en jouît dans la principauté119.

  • 120 La prépondérance d’Acre est attestée par Benjamin de Tudèle, 20.

45Toutefois, la disproportion des avantages reçus dans la principauté et le royaume n’est pas telle qu’elle n’eût pu être supprimée ou compensée si commercialement les Italiens avaient eu intérêt à s’établir surtout dans la Syrie du Nord. En réalité, la Palestine était la partie essentielle de la conquête franque, en raison de son prestige religieux. C’était là que chaque année affluaient les pèlerins, et si Jaffa, port médiocre, mal défendable et trop excentrique par rapport à l’ensemble de la Syrie, ne fut qu’un port secondaire, Acre, le plus méridional des ports libanais, combinait les avantages d’un site relativement bon et d’un débouché de la Galilée et de Damas avec celui d’une distance modérée de Jérusalem. Le transport des pèlerins, en obligeant les navires italiens à séjourner toujours à Acre, suffit sans doute à expliquer la prédominance que ce port acquit sur les autres, où leur passage dépendait de leurs affaires et pouvait être bref120.

46Il ne peut être question d’étudier ici en aucune façon l’organisation du commerce maritime des Italiens, parce qu’elle ne concerne guère les habitants de la Syrie, que les pièces d’archives conservées nous renseignent en général seulement sur les tractations du départ et non sur le détail des opérations pratiquées pendant le voyage, et qu’aucune des rares exceptions ne se réfère à la principauté. Nous dirons seulement un mot de l’administration des colonies italiennes, celles de la principauté n’étant d’ailleurs que des succursales des colonies centrales situées hors de son territoire.

  • 121 Lib. Jur., 30, 133.
  • 122 Lib. Jur., 172-173.
  • 123 Alexandre III, Urbain III et le comte de Tripoli durent intervenir pour forcer les Embriaci à payer (...)
  • 124 L’autonomie des Embriaci servait à Gênes le groupe capitaliste auquel ils étaient liés, tandis qu’u (...)
  • 125 Ils sont sans doute retournés à Gênes (Byrne, ibid., 153-154) ; on remarquera que dès 1169, c’est n (...)
  • 126 Les privilèges de Bohémond III et IV et Raymond Roupen sont adressés à la commune et ne mentionnent (...)
  • 127 Lib. Jur., 577. Il y a peut-être un rapport entre le régime concessionnaire propre à Gênes et le fa (...)

47Cette administration était ordonnée selon les villes d’après des principes très divers. Les Gênois transformèrent vite ou laissèrent se transformer leurs délégués à L’administration coloniale en concessionnaires à durée limitée, puis en feudataires héréditaires ; système qui limitait le contrôle de la commune-mère et l’importance de ses bénéfices, mais qui, vu la distance et l’irrégularité des arrivées des navires gênois, permettait de surveiller constamment l’observation des concessions par les Francs de Syrie et la sécurité des opérations commerciales gênoises. La famille qui bénéficia de ce régime, celle des Embriaci, appartenait à l’aristocratie génoise dès l’origine de la commune et avait pris part aux premières expéditions syriennes. Dès 1109, Guglielmo Embriaco est installé à Djoubaïl (Giblet), où son fils Ugo deviendra vite le seul détenteur du pouvoir. Un de ses parents, Nicola, reçut en 1127 la concession pour vingt ans des colonies de la principauté d’Antioche, dont Bohémond II lui confirmait les privilèges121 ; ceux-ci furent renouvelés par Raymond de Poitiers à ses successeurs Ugo et Nicola, en 1144. En 1147, ces derniers ne firent pas abandon de leur concession à la commune, comme l’eût exigé le contrat de 1127, mais contre payement de 300 livres, la commune accepta de la leur renouveler. La répartition des colonies fut revisée en 1154. Ugo et Nicola gardèrent Antioche et Souwaïdiya et y ajoutèrent Acre, tandis que Lattakié et Djabala étaient données à Ugo de Djoubaïl, Guglielmo, les unes et les autres pour vingt-neuf ans, moyennant un cens modique122. Malgré de nouveaux conflits123, la commune ne chercha pas à récupérer l’administration directe de Djoubaïl à l’expiration du terme, et les Embriaci de cette place perdirent l’habitude de payer le cens ; à partir de la fin du xiie siècle, ils sont des seigneurs féodaux assimilés aux autres seigneurs francs de Syrie, et Bohémond IV s’alliera à leur famille par mariage124. Par contre, à Antioche, postérieurement à Ugo et Nicola, on ne connaît plus de concessionnaire125 ; peut-être la colonie avait-elle été reprise par Gênes dès avant la troisième Croisade ; elle le fut en tous cas après, comme celle d’Acre et tous les autres établissements gênois de Syrie, en dehors de Djoubaïl126. La commune se fit alors représenter par un vicomte à Antioche comme à Acre ; le rôle de ce vicomte était essentiellement de diriger la cour autonome de justice127.

  • 128 Müller, 90 ; le vicomte est assisté d’un chancelier.
  • 129 IIeyd, I,331 sq. ; Kretschmayr, II, 25 ; Tafel, 175, confirmation de Bohémond en 1183 au vicomte d’ (...)
  • 130 Müller, 80 ; Byrne, Genoese colonies, 166.

48Les Pisans et les Vénitiens, eux, ne firent pas d’expérience féodale. Au début du xiiie siècle, la colonie des Pisans à Antioche est dirigée par un vicomte ou consul128, celle des Vénitiens par un bailli129 ; ce bailli dépendait d’Acre, comme tous ceux de Syrie et d’Égypte. Acre était également la capitale des établissements gênois et pisans de Syrie130.

  • 131 La chose n’est pas attestée dans la principauté, mais il n’y a pas de raison qu’il en ait été diffé (...)
  • 132 Müller, 90 ; Lib. Jur., 432.
  • 133 C’est le cas pour les Vénitiens (Tafel, 133).

49Les concessions italiennes étaient délimitées territorialement, non ethniquement, c’est-à-dire que les indigènes qui s’y trouvaient domiciliés relevaient d’elles131, et qu’inversement les Italiens habitant hors d’elle sur le territoire princier dépendaient du prince seul132. L’édifice principal était le foundouq (fondaco), à l’intérieur duquel même se tenait la cour de justice lorsque la colonie était peu nombreuse133. La population italienne des petites colonies dans ses éléments stables ne devait comporter que quelques individus chargés de l’administration de la concession et de la gérance des biens-fonds. L’expédition maritime, partie d’Italie au printemps, arrivait en Orient trois ou quatre semaines plus tard ou plus, selon les escales intermédiaires, et y restait jusqu’en automne, non sans déplacements de ports à ports, les Italiens assurant ainsi une partie des relations entre Orientaux eux-mêmes. Les capitalistes qui montaient les expéditions n’en faisaient pas partie ; marchands et capitaines de navires, pourvus par eux, fréquentaient seuls les ports du Levant, où parfois les capitalistes envoyaient des représentants (missi). Mais les documents concernant la principauté ne nous apportent à ce sujet aucune lumière et, au surplus, rien a priori ne différencie l’organisation des concessions et du commerce italiens à Antioche et dans le reste de l’Orient.

Notas

1 Ibn ach-Chiḥna, 201, mentionne que le prix des pastèques a monté par suite de la demande de l’Europe ; mais il n’écrit qu’au xve siècle.

2 I. Ch., 54 v° ; Le Str., 495 sq. (Ibn Djobaïr), 470s 521, 81, 424 ; Ibn Chaddâd, 94 r°, 158 v°, 95 v°, 59 V ; G. T., III, 21 ; Boughya, Ata Sofya, 35, 40, 42.

3 Le Str., 449 ; G. T., IV, 9 ; Kohler, 129 ; Raoul de Caen, 674.

4 Boughya Aya Sofya, 179 (Ma‘arra-Mirçrîn) ; I. A. T. dans Sauvaget, Perles d’Or, p. 163 sq. ; Prutz, p. 317.

5 Le Str., p. 516, 532, 533, 495, 405, 520, 440, 443, 537, 81 ; Boughya Aya ; Sofya, 40, 42 ; Gesta, 139 ; Cart., I, 495.

6 Assises Jer. Bourgeois, p. 177 ; Müller, 80 ; Le Str., 542 (Tell Arrân, près Alep), 495 (Ma’arra), I. Ch. REI, 112, Édesse, Saroûdj : raisin sec dont on fait le natîf » ; Cart., I, 252, 446, II, 428, 495 ; Roz., 169 ; Rey, Recherches, 22 ; Delaborde, 117 ; Gautier, II, 7 (coteaux de Sarmada) ; Raoul, 674 (‘Afrîn).

7 Le Str., 81, Foucher, 365 (Boulounyâs) ; comme autre plante alimentaire ou plutôt médicinale on sait que la scammonée poussait dans la Syrie du Nord, mais les textes des xiie-xiiie siècles n’en parlent pas (Heyd, II, 169).

8 Cart., I. 224.

9 Du moins il y avait une importante industrie de teinturerie qui ne pouvait pas reposer uniquement sur la pourpre de Tyr. La Cilicie produisait un safran excellent (Heyd, II, 668).

10 Ousama Derenbourg, p. 87.

11 I. Ch., REI 112 (Édesse) ; on produisait aussi beaucoup do soie autour de Tripoli.

12 Plante utilisée pour la tannerie ; le Djabal Soummâq lui doit son nom (Boughya, 42).

13 Lib. Jur., n° 66 ; Cart., I, 427 ; Le Str., 405 (au xive siècle, le coton de ‘Azâz s’exporte au Maroc, 81 (Djabal Soummaq), Heyd, II, 612.

14 Ce qui suit résulte d’une multitude de chartes de récits de razzias, etc... on ne peut donner la liste des références (cf. en particulier Ousâma). Les Turcomans paraissent avoir peu do chameaux (Cont., A 435).

15 Cont., A 435.

16 Gesta, 140.

17 Gesta, 138 ; Cart., 595.

18 En particulier les Noçaïris fabriquaient un fromage qu’ils venaient vendre dans les localités du rivage (Dussaud, Noçaïris, p. 28-29).

19 Chartes multiples ; aussi le Str., 421. Cf. J. Gaulmier, La pêche du silure dans le Ghâb, Beyrout, 1929.

20 Kamâl, 598, 599 ; Boughya, IV, 275 v°.

21 Le Str., 491.

22 Beaucoup de constructions restent faites en brique crue avec la terre locale.

23 En particulier du Djabal Bichri au sud de Raqqa (Le Str., 423).

24 A en juger par les industries locales qui paraissent le supposer.

25 Kohler, 151

26 Boughya Aya Sofya, 30 ; Le Strange, 466 (source ancienne)

27 Cf. Diyâr Bakr, p. 270-271 ; sur les ressources minières de l’Anatolie au xiiie siècle, cf. Vincent de Beauvais, XXX, 143 ; mine de fer à Sozopetra entre Mar‘ach et Malaṭa, I. Ch., 65 r°. Il s’agit de régions qui ont toujours été riches en métaux et n’ont cessé d’être exploitées que dans les moments de désordre social.

28 Roz., 169. D’après Assises Jér., Bourgeois, p. 179, on fabriquait à Antioche des « guimples et messares... de sée labourée et de fil ». Edrisi reproduisant des informations plus anciennes parle d’étoffes de soie moirée dites dastawaï et içfahânî (Le Str., 375).

29 Arch. Malt., 142 ; Cart., II, 273, 495.

30 Bourgeois, XXI.

31 Cart., I, 224 ; II, 428.

32 Benjamin de Tudèle, 16.

33 Cart., I, 595 ; Le Str., 473 (Abou’l Feda).

34 Le Str., 97.

35 Cart., I, 224, 595.

36 Cart., I, 224.

37 Curzon, Règle, art. 327.

38 Cf., infra.

39 Dès 1140 un tarif douanier gênois fait place au coton d’Antioche : (Lib. Jur., 166). Le même est envoyé par les Hospitaliers de cette ville au grand’ maître (Cart,, I, 427). Les étoffes de lin et de soie sont un objet du commerce vénitien (Tafel, 133). Les étoffes ouvrées de soie et de fil d’Antioche sont un des principaux articles de la place d’Acre (Assises Bourgeois Jér., 179). Cf. encore Heyd, II, 696 ; Ebersolt, Orient et Occident pendant la période des Croisades, Paris, 1929, p. 16.

40 Müller, 80.

41 Curzon, Règle, art. 327.

42 Heyd, II, 568 ; Vincent, XXX, 143.

43 Ce commerce a d’ailleurs une certaine activité ; on connaît plusieurs cas de marchands iraniens à Alep, par exemple, I. F., 57 v°. La conquête turque avait à tous égards accentué les rapports entre l’Iran et la Syrie.

44 En tous cas, importation ou élevage, les chevaux francs ne sont pas toujours arabes (supra, p. 250).

45 On sait qu’au xiiie siècle encore certaines trêves conclues par Baïbars avec les Francs eurent pour raison d’être le besoin de faire venir des vivres de la côte qu’ils détenaient. La faiblesse d’Alep au début du xiiie siècle provient en grande partie du manque de vivres.

46 Cart., I, 378, 303, 324 ; II, 428 ; Müller, 80 ; Tafel, 133.

47 Cart., II, 48. Les Pisans, qui ont demi-tarif, payent (Müller, 80) en Jérusalem, 175 sq., de 7 °/a à 11 % pour les étoffes, 1/24 pour le vin, etc.

48 Müller, 80 : « quiratum commercii » non défini, mais sans doute 5 % pour les étoffes, 7 °/Q pour d’autres produits.
Mïiller, 80 : « quiratum commercii » non défini, mais sans doute identique au qîrât par besant (1/24) de Jérusalem (Bourgeois, 175), puisque les Pisans, qui ont demi-tarif, donnent 2 Tafel, 133, parle de « carates liberas et absolutas », qui doit plutôt s’entendre « charroi ».

49 Müller, 80 ; Tafel, 133.

50 Müller, 80. Peut-être caban est-il pour gabel (ar. qabala, d’où le fr. gabelle), que nous voyons être utilisé dans les Assises d’Antioche, texte arménien ; qabala désigne des droits commerciaux en Italie arabe (Mayer, Ital. Verf., I, 332). « Rotulus » se trouve comme mesure de capacité pour des liquides en pays latin (Ducange), mais peut équivaloir ici au raṭl arabe, poids de douces ouqiya (onces) environ.

51 Müller, 80 ; Röhr. Reg., n° 690 ; Schaube Handelsg., 204, n. 1.

52 Müller, 80.

53 Bourgeois, XXI.

54 On trouve dans la liste des tarifs d’Acre donnés par Assises Bourgeois Jérusalem, 175 sq., de 7 % à 11 % pour les étoffes, 1/24 pour le vin, etc.

55 Schaube, 151, 180, 187, 214, 217, 221, 226, 232, 278, 280, 300, 470.

56 Idrisi (sur le commerce de Hiçn at-Tînât, et des autres ports dépendants de Souwaïdiya, Jaubert, 132) ; Bourgeois, Jérusalem, 177, 179 ; Bourgeois, Antiocche, XIII ; Wilbrand, 170.

57 On sait qu’elle a joué un grand rôle dans l’alimentation des croisés en 1097-1098 et dans les hostilités entre Grecs et Antiochiens dans les années suivantes, mais ensuite nos textes se taisent. Idrisi connaît (Jaubert, 130) un trafic de Djabala à Chypre, mais à quelle date ? L’expédition de Renaud de Châtillon, puis les rapports entre les Francs et Isaac Comnène à la veille de la troisième croisade, ne s’expliqueraient pas sans des relations assez suivies, géographiquement vraisemblables. Les Vénitiens y faisaient facilement escale puisque c’était une terre byzantine.

58 Du moins sont-ce des marchands de Damas qui détiennent une grande partie du commerce terrestre d’Acre (Ibn Djobaïr Schiaparelli, 294, 304) ; nous n’avons pas de document pour Antioche. Un cas particulier est l’organisation du transport des marchandises de Souwaïdiya à Antioche et vice-versa, qui se fait à dos de bêtes (Yâqoût, dans Le Str., 376) ; ce transport paraît fait par les marchands débarquant à Souwaïdiya eux-mêmes, puisqu’ils ont leur foundouq à Antioche.

59 Noûr-ad-dîn, après sa reprise de ‘Azâz, dégreva cette place d’impôts pour la dédommager de l’établissement d’une douane entre Antioche et elle (A. Ch. H 35).

60 Kamâl, 639.

61 Ibn Djobaïr Schiaparelli, 282.

62 Bourgeois, Antioche, 21 ; Bourgeois, Jérusalem, 27 ; H. Mitteis, Zum Schuld und Handelsrecht der Kreuzfalirerstaaten, dans Beiträgé zum Wirtschaftrecht, Marburg, 1931, 8°, p. 252-253.

63 Cod. Just., IV, 21, 17 ; Instit., III, 23.

64 Bruns-Sachau, Syrisch-Römischer Rechtsbuch, 17, 216, 221 ; Sachau, Syrische Rechtsbücher, I, 13, 32, III, 159 ; Ecloga, IX, 2 ; Ecloga privata aucta, X, 3 ; Prochiron, XI, 2 ; Rhodian Sea-Law, éd. Ashburner, chap. XIX, p. 23, cf. p. xciv, xcii, ccvii.

65 Montpellier et, plus vaguement, Angleterre (Glanville), d’après Glasson, Histoire du droit français, VII, 622.

66 Rhodian Sea-Law, CCVII ; Amalfi, cf. Laband, Zeitschr. f. hist. Recht, VII, 309 ; Jérusalem, Bourgeois, chap. 46 ; Venise, Archivio di Stato, San Zaccaria Busta 27, actes de Rialto, 1142, et Busta 25, acte de Rialto, mars 1178 (plus tard, le doublement des arrhes est remplacé par une pénalité fixe, San Zacc, 25, Rialto, mars 1192 ; Assises de Romanie, 204 ; même évolution dans les actes gênois publiés dans Di Tucci et Byrne) ; etc. Je n’ai pas trouvé de stipulation analogue, ni pour les arrhes, ni pour le contrat maritime, dans les manuels de droit musulman.

67 Bourgeois, XVIII, XXI ; cf. Ibelin, CXXXIX ; Mitteis, 257-258 et n° 95, 96 ; Glasson, 620.

68 Bourgeois, XV-XVII ; cf. Livre au Roi, 49, Ibelin, 122, Bourgeois Jér., 32, 55, 56, 76 ; Mitteis, 281 ; Bruns-Sachau, 96 ; Pertile, Storia del diritto italiano, IV, 543. Le droit musulman paraît autoriser la vente du gage par le créancier non remboursé, sans intervention judiciaire ni garantie au débiteur absent (Juynboll, p. 276). Les Assises ne parlent pas d’hypothèque générale sur les biens d’un débiteur, mais la pratique de celle-ci paraît impliquée dès 1116, par Cart., 252.

69 Bourgeois, XV.

70 Zachariae, 287 sq. ; Schaube, p. 119.

71 Bourgeois, XX ; Mitteis, 269-270 ; Goldschmidt, Geschichte des Handelsrechts, 322.

72 Il y a ici une combinaison de la preuve par serment, plus étendue que normalement, et de la preuve par écrit, celle-ci ne suffisant pas, puisqu’il ne s’agit pas d’un écrit d’une autorité publique. On ne trouve de prescription analogue en Occident que dans Guillaume Durand (1273), cité Mitteis, 269, n. 144. Plus tard, en Occident, le banquier sera assimilé à un magistrat public et l’écrit fera seul foi (Pertile, VI, I, 426).

73 On n’en a pas pour Antioche, mais il en était sûrement là comme à Ayas ou Acre et Tyr, d’où nous en avons conservé beaucoup.

74 Bourgeois, XXI. Cf. Mitteis, 265-269 (spéc. 268 et n. 137), Bruns-Sachau 74. Le droit musulman connaît les deux formes (Sachau, Muhammedanisches Recht, 416 et 519).

75 Bourgeois, Jér., XLI.

76 Graudelaude, Mélanges Fournier, 340. La garantie ne doit pas avoir été étendue aux musulmans ; en tous cas ils n’en jouissaient pas à Antioche (I. A., At., 279).

77 Tafel, 102 ; Müller, 6.

78 Lib. Jur., 468 ; Tafel, 381.

79 Bourgeois, XIII ; cf. Bourgeois, Jér., XCIV, XCVI, Abrégé, LXIX ; en Occident on accepte la résiliation de bail pour départ à la croisade (Glasson, VII, 631). À Jérusalem, le cas de voyage n’est pas envisagé ; on admet l’exécution par le propriétaire sur les biens du locataire, mais au su du vicomte.

80 Cf. par exemple, Barons, VI, Cart., 146 et 491 sq. ; Glasson, 346 sq.

81 Barons, IX, Bourgeois, VI, IX ; Glasson, 233 sq. ; Mitteis, 284.

82 Barons, XV ; Rozière, 172 sq.

83 Cela résulte des stipulations renfermées dans les Assises d’Antioche à ce sujet. Bourgeois, XXI.

84 On trouve un certain nombre de Syriens établis en Italie dans les villes commerçantes par exemple à Gênes, Cf. Byrne, Easterners in Genoa, dans Journal of the American Oriental Society, XXXVIII, 1918 ; toutefois il paraît s’agir d’Orientaux établis depuis longtemps en Occident, survivance des colonies syriennes du haut moyen-âge en Occident ; leur activité n’intéresse donc pas plus les Syriens de Syrie que celle des Gênois autochtones ; tout au plus ont-ils pu avoir plus de relations en Orient et par conséquent servir d’intermédiaires utiles pour l’organisation du commerce des Occidentaux qui, au xiiie siècle, les ont presque complètement supplantés. On trouve au xiiie siècle, à Gênes une famille importante d’Antioche : Scagia d’Antioche, Caracosa, veuve de Lanfranc d’Antioche, et ses enfants Rubaldus d’Antioche et sa veuve Alice (notaire Nicolaus de Porta et alii, I, 24 v°, 25 v° ; Not. Bartholomeo de Fornari, I, II, 43 r°, 162 v° ; mais on ne peut savoir si ce sont des Gênois un moment établis à Antioche ou des Antiochiens « désyrianisés ». Les Annales de Caffaro mentionnent un « Bonusvassalus de Antiochia » à Gênes dès 1135, parmi les notables de la ville ; c’est évidemment un Gênois revenu d’un séjour à Antioche.

85 Pour Antioche en particulier, cf. Orderic Vital, vol. III, p. 207 (Bari) ; Heyd, p. 103-107 (Amalfi : ils avaient un hôtel à Antioche) et Ughelli, IV, 847, Cart., I, 143, où il est question dans un acte de Tancrède et une confirmation ultérieure, d’une « rue des Amalfitains », sûrement antérieure à la Croisade, puisqu’aucun privilège n’avait été accordé par les Francs aux Amalfitains ; pour Venise, Heyd, 119, p. I, cf. aussi Schaube, chap. I et II.

86 G. T., XIV, 20.

87 G. T., XV, 13.

88 Il y eut cependant des rapports commerciaux entre les navires normands et l’Égypte (Schaube, p. 147).

89 Camera, Storia d’Amalfi, p. 202 ; Cf. Cart., I, 224.

90 Hagenmeyer Epist., p. 155-156. Cf. Caffaro, Liberatis Orientis H. Occ. fr., v 49.

91 Annales Januenses, Belgrano, p. 5.

92 La seule ville de la principauté à la prise de laquelle les Gênois aient participé, en 1110, est Misîs (Caffaro, Annales Belg., p. 15) ; mais on ne voit pas qu’il soit jamais fait allusion à des possessions des Gênois dans cette ville ; il s’agissait d’ailleurs seulement d’une reprise. La collaboration génoise à la prise de Lattakié est attestée par Lib. Jur., p. 17.

93 Ughelli, IV, 847. En 1127, Bohémond II confirme le privilège en l’étendant aux petites villes de la Riviera dépendant de Gênes (Lin., Jur., 30).

94 Cf. supra, p. 000.

95 Röhricht. Kön., p. 65.

96 Tafel Th., p. 102. Le privilège concédé aux Vénitiens dans le royaume de Jérusalem pour l’attaque de Tyr en 1123 (Tafel, 85), contient une promesse de tâcher de faire obtenir aux Vénitiens des avantages analogues dans la principauté, ce qui prouve qu’ils ne les avaient pas ; il est vrai qu’il s’agit d’avantages énormes et qu’ils pouvaient en avoir de moindres. Tancrède pouvait être relativement bien disposé pour les Vénitiens au lendemain de 1100, où ils l’avaient aidé en Palestine à prendre Haïfa.

97 Par exemple, nous voyons qu’en 1154-1170 les Pisans sont susceptibles de recouvrer par voie judiciaire une terre de Lattakié occupée par d’autres ; c’est sans doute une ancienne concession qu’ils n’avaient pas occupée (Müller, p. 615). Pour Gênes, cf. Byrne, Commercial contracts, p. 132-135. On sait que Venise avait, en 1100, obtenu la promesse de Tripoli ; il n’en fut plus question quand la ville fut prise (Schaube, 88, 92).

98 Müller, 6.

99 Schaube, p. 136.

100 Lib. Jur., 30, 98, 249.

101 Qui, dans son privilège (Lib. Jur., 30), s’engage à n’attenter ni à la vie, ni aux biens des Gênois.

102 Il y est fait allusion rétrospectivement dans un acte de 1203 (Charlarum, II, 1225), et Bartoletto, Documenti sulle relazioni di Genova coll’impero bizantino, p. 471. En 1155, le pape Adrien IV écrivit aux princes de Terre Sainte et au patriarche d’Antioche, Aimery, pour leur rappeler les droits des Gênois (Annales Januenses, an 1155). Le cas de Renaud devait être grave, car Aimery recevait mission de l’excommunier au besoin.

103 Chartarum, loc. cit. ; cf. Schaube, p. 229-230.

104 Schaube, p. 225-226.

105 Tafal-Thomas, 102, 133, 148. L’acte le plus instructif est le second, où sont détaillées des réductions de droits : de 5 % à 4 % pour les étoffes (panni) do soie et de lin, 7 % à 5 % le reste, franchise des « carats » (cf. supra, p. 478) ; réduction de 1 bes. 8 den. à 1 bes. le droit de la charge du mulet à la sortie d’Antioche, et de 2 bes. 1/2 à 2 bes. celle du chameau (qui, d’après l’acte de 1143, paye le double du mulet) ; dans cet acte les « carats » devaient être payés à Antioche et non à Souwaïdiya.

106 Tafel, loc. cit. ; Müller, 6, 15. Dans ce dernier acte, il est fait exception pour le cas de flagrant délit, de trahison et d’homicide, qui ne sont pas spécifiés dans les privilèges vénitiens, mais sont normaux et pouvaient donc être implicites ; dans les privilèges vénitiens, les procès à juger autonomément s’entendent des procès entre Vénitiens et d’un plaignant vénitien contre un non-vénitien, le cas d’un plaignant non-vénitien contre un Vénitien restant au prince, en vertu de la coutume générale d’aller devant la juridiction dont relève le défendeur. Cette spécification n’existe pas dans les actes pisans, mais devait aller de soi ; enfin les actes pisans donnent à la cour du prince le droit d’intervenir si la cour pisane ne peut finir l’affaire, cas dont ne parlent pas les actes vénitiens.

107 Lib. Jur., 432 (pour la date, cf. supra, p. 4) ; cf. l’acte de 1127 (Ibid., 30), où Bohémond II se borne à abréger de 40 à 15 jours le délai pour-les jugements concernant les Gênois dans sa cour (confirmé en 1169).

108 Les Vénitiens dès 1143, les Pisans en 1154 ; pour les Gênois il n’y a d’attestation qu’en 1189.

109 Le plus ancien est de 1119 (cf. Sacerdole, dans Atti Veniti, LIX, 1899-1900, II, 23) et note suivante.

110 Dès 1119, d’après un acte cité par Monticolo, Due documenti veneziani, dans N. Arch. Ven., XIX (1900). Deux actes de 1139 concernant Damiette et Alexandrie (San Giorgio Maggiore, busta, 28, n° 55 ; et San Zaccaria, busta, 24, novembre 1139) ; pour Alexandrie on a de nombreux actes dans la seconde moitié du siècle.

111 Heynen, chap. 5 et San Zaccaria, Buste 24-26, S. Giorgio, Busta 28,

112 Les privilèges des princes seraient inexplicables autrement. On possède un acte (San Zaccaria, Busta 24, avril 1144, Rialto) qui est une attestation du naufrage d’un navire vénitien se rendant d’Antioche en « Roma-nia ». Comme escale, un autre acte (San Zaccaria, Busta 24, mai 1147, Acre) mentionne Satalie (Anṭâlya) sur la côte sud de l’Anatolie, alors byzantine. Un autre (San Zaccaria, Busta 26, Constantinople, 1201), rappelant une charte de 1173, cite Chypre ; un autre (Procuratori di San Marco di citra, Testamenti, I, 27) mentionne, au cours d’un voyage à Acre en 1191, la confiscation de l’avoir d’un capitaine vénitien par le seigneur d’un « golfe de Reteze », que je n’identifie pas.

113 Cf. Byrne, Commercial Contracts, p. 133-135. Dans les actes de Scriba, on trouve aussi (n° 351) une fois Satalie (Antalya). Acre n’y apparaît pas, ni dans ce qui a été publié (peu) des notaires de la fin du xiie siècle ; on la trouve dans ceux du xiiie, mais bien moins encore que le mot général « ultra mare ». Sur un Gênois un moment peut-être établi à Antioche, cf. ci-dessus, p. 487, n. 2.

114 Lib. Jur., 249, 172.

115 Cf. supra, p. 15. Si l’acte de Bohémond III de 1170 (Müller, 15) n’est pas une copie pure et simple (pour le début) de celui de Renaud de 1154 (Müller, 6), comme il parle d’un terrain cédé pour y construire une maison, il faut en conclure qu’en 16 ans, les Pisans ne l’ont pas édifiée.

116 C’est le cas d’Ibn Djobaïr en 1183.

117 On remarquera que les Normands d’Italie avaient eux aussi, il est vrai, en partie pour des raisons de politique extérieure, mais non uniquement, été funestes au commerce maritime de leurs sujets.

118 Encore n’est-ce pas absolument certain, car on voit cette immunité accordée en 1189 (Lib. Jur., 432) sans qu’il soit spécifié que ce soit une confirmation. Toutefois il serait étrange que les actes gênois du xiie siècle ne contiennent aucune stipulation relative aux droits commerciaux, s’ils avaient à en payer, et l’on a vu que, contrairement aux Pisans, ils ne laissèrent pas tomber en désuétude leurs privilèges.

119 Schaube, p. 125 et 131 ; Pise ne les obtint qu’en 1156, Gênes à une date indéterminée.

120 La prépondérance d’Acre est attestée par Benjamin de Tudèle, 20.

121 Lib. Jur., 30, 133.

122 Lib. Jur., 172-173.

123 Alexandre III, Urbain III et le comte de Tripoli durent intervenir pour forcer les Embriaci à payer leur cens (Lib. Jur., p. 336-338 ; Röhricht Reg., n° 599).

124 L’autonomie des Embriaci servait à Gênes le groupe capitaliste auquel ils étaient liés, tandis qu’une administration directe de la commune eût pu amener des gouverneurs rivaux ; ces capitalistes dominaient souvent la commune, d’où la facilité qu’eurent les Embriaci à éluder leurs obligations. Cf. Byrne, Genoese Colonies in Syria, p. 151 sq.

125 Ils sont sans doute retournés à Gênes (Byrne, ibid., 153-154) ; on remarquera que dès 1169, c’est non à eux mais à Albéric Lanfranc que Bohémond III concède sa confirmation (Lib. Jur., 249).

126 Les privilèges de Bohémond III et IV et Raymond Roupen sont adressés à la commune et ne mentionnent pas les Embriaci.

127 Lib. Jur., 577. Il y a peut-être un rapport entre le régime concessionnaire propre à Gênes et le fait que la commune ne sollicita) l’autonomie judiciaire qu’à la chute de ce régime.

128 Müller, 90 ; le vicomte est assisté d’un chancelier.

129 IIeyd, I,331 sq. ; Kretschmayr, II, 25 ; Tafel, 175, confirmation de Bohémond en 1183 au vicomte d’Acre.

130 Müller, 80 ; Byrne, Genoese colonies, 166.

131 La chose n’est pas attestée dans la principauté, mais il n’y a pas de raison qu’il en ait été différemment du royaume, sur lequel cf. par ex. Röhr. reg., 291 (sur les Juifs du quartier vénitien de Tyr).

132 Müller, 90 ; Lib. Jur., 432.

133 C’est le cas pour les Vénitiens (Tafel, 133).

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