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La Syrie du nord à l’époque des croisades et la principauté franque d’Antioche

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Claude Cahen

Quatrième partie

Chapitre I. Les institutions politiques de la principauté d’Antioche

Testo integrale

A) Généralités

1Les auteurs qui se sont intéressés aux institutions des états fondés par les croisés ont toujours en fait traité presqu’exclusivement des institutions du royaume de Jérusalem, pour lequel ils disposaient d’une documentation assurément bien supérieure à celle qui existe pour les autres états franco-syriens ; et tous plus ou moins ils ont admis par prétérition que les institutions d’Antioche étaient partie intégrante d’un corps général d’institutions franques dont ils trouvaient la principale réalisation à Jérusalem. Nous considérons que partir d’une telle proposition est fausser entièrement le problème. Sans doute, si l’on met face à face d’une part les diverses régions d’où viennent les croisés, de l’autre les diverses parties de la Syrie-Djéziré où ils s’établissent, on trouve de chaque côté assez de caractères en gros communs pour pouvoir conjecturer a priori que les institutions franco-syriennes présenteront également entre elles beaucoup de ressemblances. Néanmoins, supposer que des Normands d’Italie méridionale réagissent exactement comme des Lorrains ou des Flamands, que les circonstances où sont placés les premiers dans la Syrie septentrionale byzantine, les seconds en Palestine musulmane sont absolument identiques, c’est laisser échapper la moitié du problème, qui consiste précisément dans les répercussions, sur les institutions des divers états francs de Syrie, des conditions propres, différentes ou semblables, où les unes et les autres sont nées. Si difficile que cela soit en raison de la pénurie des textes, c’est donc comme un corps entièrement autonome qu’il nous faut étudier les institutions d’Antioche, pour les comparer, et non les confondre, avec celles de Jérusalem, ainsi que de l’Italie du sud, de la Normandie et de toutes les régions susceptibles de procurer d’utiles rapprochements. Alors, mais alors seulement, nous pourrons en conclusion dégager si et comment les institutions d’Antioche ressemblent à celles des autres états franco-syriens.

  • 1 Ernoul, p. 27.
  • 2 Lois, II, p. 410 et 411. Cf. aussi Strehlke, 98, où sont distinguées les assises ou coutumes des di (...)

2Cette autonomie des institutions d’Antioche, elle est attestée formellement par les contemporains. Non seulement « la terre de Triple ni d’Antioche n’est mie du royaume »1, mais, selon les Assises des Bourgeois de Jérusalem, « chose est seure : quant Antioche fu conquise par Crestiens, que Boemont en fu seignor, que il y mit les usages tels comme il vost, et auci le comte de Tolouse, qui fu seignor de Triple, et auci firent les autres seignors des autres terres quant elles furent conquistres ». Et le même auteur a parlé précédemment de Chypre, Antioche et, Tripoli, « et autres leucs, desquels le plus n’ont pas tel usage com il y a en ce royaume »2. Ajoutons Édesse, disparue au temps des Assises : chacun de ces états a ses propres institutions, compromis d’apports franco-lorrains, provençaux, italo-normands, et de traditions locales arméno-byzantines ou musulmanes. Encore pouvons-nous ajouter que le contraste entre la Syrie du nord, avec la Djéziré, et la Palestine étant plus grand qu’entre l’une ou l’autre et le Liban, le contraste entre les Italo-Normands d’Antioche et les Lorrains d’Édesse ou de Jérusalem plus grand qu’entre les uns ou les autres et les Provençaux, l’originalité des institutions antiochiennes et jérusalémites les unes par rapport aux autres a des chances d’être plus accusée que celle des unes ou des autres par rapport à Tripoli ou à Édesse.

  • 3 En 1198 toutefois nous voyons que Rohémond III, est devenu vassal d’Amaury pour une rente à Acre (C (...)

3Cette originalité, elle apparaîtra plus probable encore si l’on considère avec précision la position politique respective d’Antioche et du royaume de Jérusalem, et qu’on la distingue de celle de Tripoli et d’Édesse. La principauté a été, on l’a vu, fondée par Bohémond comme pleinement et consciemment autonome. Sans doute, on voit par la suite des rois de Jérusalem exercer la « baillie » de la principauté, comme fait normalement un suzerain sur le fief d’un vassal mineur ; mais Tancrède, Roger, furent aussi des baillis pour Bohémond Ier et Bohémond II, sans intervention jérusalémite, et, lorsque le roi a exercé la baillie, c’est à la suite d’un danger qui l’a fait appeler par les habitants comme particulièrement apte à les protéger, nullement en vertu d’un droit ; de même, Bohémond et Tancrède sont appelés à la baillie d’Édesse sans en être aucunement suzerains. On fera remarquer aussi que plus tard Benaud de Châtillon prête hommage à Baudouin III, mais Renaud n’est lui-même que bailli d’Antioche, et c’est à titre personnel, n’engageant aucunement les territoires qu’il va gouverner, qu’il se lie par un hommage qu’aucun des princes de jure n’a prêté3 : c’est par un mariage, non par un hommage, que Baudouin II, malgré une prédominance incontestée, s’attache le jeune Bohémond II, auquel il remet purement et simplement la principauté qu’il vient d’administrer sept ans.

4Tout autre est le cas d’Édesse, état indépendant au jour de sa formation, mais que ses comtes, Baudouin Ier puis Baudouin II, appelés au trône de Jérusalem, concédèrent comme fief à leur successeur. De même à Tripoli, le premier comte, Bertrand, était vassal de Baudouin Ier, et son fils, Pons, le fut de Baudouin II, puis, malgré lui, de Foulque ; les deux comtes suivants, vassaux ou non, furent beaucoup plus étroitement mêlés aux affaires du royaume que les princes contemporains de la lointaine Antioche.

5D’autre part, seul avec le roi de Jérusalem, il est arrivé au prince d’Antioche d’être le suzerain de ses voisins. Tancrède, on l’a vu, revendiquait déjà cette qualité pour Édesse, et Raymond de Poitiers la réalisa à l’égard de Joscelin II, qui n’était peut-être pas vassal de Foulque, comme son père de Baudouin II. Du côté de Tripoli, on a vu Tancrède être un moment suzerain de Guillaume Jourdain et concéder en fief à Pons les localités qui formeront le nord de son comté ; sans parler des circonstances fortuites qui, au xiiie siècle, réuniront les deux états dans une même main.

  • 4 La Monte, Feudal Monarchy, chap., IX ; et Byzantion, VII (1932).

6Enfin, d’après les prétentions byzantines qui ont été quelque temps suivies d’effet, Antioche fait partie de l’Empire « romain ». II en est de même d’Édesse et, très vaguement, de Tripoli, sur laquelle les prétentions byzantines peuvent se réclamer de l’hommage personnel de Raymond de Saint-Gilles mais assez peu des frontières du xie siècle ; mais Édesse et Tortose, dans les anciennes divisions administratives byzantines, dépendaient du duché d’Antioche, et c’est en les invoquant que Tancrède lui-même et peut-être Raymond d’Antioche, une fois vassal de Jean Comnène, ont revendiqué la suzeraineté sur Édesse. Au contraire, si Manuel Comnène ambitionne le protectorat moral des Lieux-Saints et des Francs de Syrie en général, il n’a jamais considéré Jérusalem comme partie intégrante de son Empire4.

7Donc, de quelque point de vue que l’on envisage la situation politique respective des quatre états francs, on voit qu’il y a parmi eux deux pôles, Antioche et Jérusalem, autour desquels de façons variables gravitent Édesse et Tripoli. Les circonstances générales donnent peu à peu à Jérusalem la prépondérance, mais jamais au point d’absorber si peu que ce soit de l’autonomie antiochienne. Celle-ci se réaffirmera au contraire plus fortement au xiiie siècle en face d’un royaume divisé et au nord d’une enclave musulmane qui, séparant les Francs du nord de ceux du sud, rejette les premiers vers les Arméniens de Cilicie. Ce n’est pas par hasard si, en dehors de Jérusalem (et Chypre), seule des trois autres états Antioche nous a légué des Assises écrites.

8Dans notre étude des institutions d’Antioche, nous devons avoir constamment présents à l’esprit trois termes de comparaison : les institutions locales, parfois arabes, surtout byzantines, trouvées par les Normands à leur arrivée ; les institutions des autres états francs, et particulièrement du royaume, avec lesquelles il a dû y avoir des échanges d’influence ; enfin les institutions d’Occident, spécialement celles qu’y ont connues les Normands avant de se croiser, soit en Normandie, soit surtout en Italie du sud, où ils ont trouvé, à côté d’institutions lombardes au nord, des institutions byzantines, puis, en Sicile, arabes, dont l’adaptation à leur domination leur a posé déjà des problèmes tout à fait parallèles à ceux qu’ils auront ensuite à résoudre en Syrie.

9Mais les influences issues de ces trois groupes institutionnels n’ont pas la même importance aux divers moments de l’histoire de la principauté. Lorsqu’ils arrivent, les Normands trouvent des institutions locales, en apportent d’autres d’Italie, et ce sont ces deux éléments seuls qui concourent à l’organisation primitive ; et celle-ci une fois faite n’a pas subi ensuite de totale transformation. Dans la mesure où il y a eu évolution, l’influence de l’Occident, si elle a continué à jouer par l’intermédiaire des commerçants, des pèlerins, des croisades, cesse, en dehors de domaines particuliers, tels que le grand commerce et certains aspects des institutions urbaines qui sont en rapport avec le développement des classes commerçantes, de pouvoir contrebalancer les influences locales toujours présentes et bien plus impérieuses, au nombre desquelles il faut compter le voisinage du royaume de Jérusalem devenu relativement puissant ; d’autre part, l’influence de l’Occident sur Antioche cesse d’être spécifiquement normande, surtout depuis que l’arrivée à la tête de la principauté de Raymond de Poitiers a interrompu les bons rapports des Normands de Syrie avec ceux d’Italie. Il semble donc qu’on puisse dire sommairement que les Francs, quels qu’ils fussent, ont introduit en Syrie des institutions occidentales dans l’état où elles se trouvaient à la fin du xie siècle, et les ont adaptées à diverses institutions locales conservées par eux ; les institutions ainsi constituées ont évolué sur place de façon assez indépendante de l’Occident, en tendant à se rapprocher les unes des autres. Nous verrons d’ailleurs qu’elles ont peu évolué.

10Dans ce qui précède, nous avons admis que les premiers Francs d’Antioche sont uniquement des Normands d’Italie. Même là, il faut introduire des réserves : le premier patriarche latin d’Antioche, dont on verra l’influence sur l’administration, est un provençal, et il peut en être de même d’une famille noble de l’importance des Mazoir ; plus tard, Raymond et le patriarche Aimery sont l’un Poitevin, l’autre Limousin ; enfin il n’y a pas de doute qu’en 1098 bien des Francs, surtout des petites gens, sont restés à Antioche sans aller jusqu’à Jérusalem. On ne saurait donc éliminer a priori l’hypothèse d’autres apports occidentaux primitifs que ceux des Normands d’Italie (sans parler du coude à coude des armées croisées). Toutefois, l’étude précise des institutions antiochiennes ne nous révélera pas de rapprochements nets au début avec d’autres qu’avec les Normands ; les remarques précédentes conservent donc leur valeur.

B. Le gouvernement central. Le prince ; la cour ; la justice

  • 5 Cf. p. 311-312.
  • 6 Cart. I, 600.
  • 7 Ass. d’Antioche, Barons, chap. V, et Innocent IV, n° 6070.
  • 8 Foucher, p. 385.
  • 9 La femme de Tancrède a Chastel-Ruge et Arzghân, celle de Roger Tarse et Misîs, Alice et Constance, (...)

11La principauté d’Antioche a à sa tête un prince, titre dont on a vu qu’il impliquait une absolue souveraineté. Ce prince est souvent sacré, bien que la subordination que l’Église cherchait à déduire de cette cérémonie ait été une cause de conflits5. Il habite l’ancien palais du duc byzantin et de Yaghi Siyân, et, à moins de volonté contraire, il est enterré à Saint-Pierre6. Il est majeur à quinze ans révolus, comme toute la noblesse d’outremer7. L’hérédité du principat a été admise tout de suite ; c’est comme plus proche parent de Bohémond que Tancrède est appelé à la régence8 ; lors de l’avènement de Roger, la raison militaire l’emporte peut-être sur les droits stricts de la naissance, comme peu après à Jérusalem pour l’accession au trône de Baudouin II, en ce sens que l’on fit appel au plus proche parent majeur et présent ; mais lors de la régence de Baudouin II, on a bien soin de réserver les droits de Bohémond II, sous Raymond de Poitiers et Renaud de Châtillon, ceux de Constance et de Bohémond III. En dépit des efforts des princesses Alice (1130-1136) et Constance (1149-1159 et 1160-1163) les barons d’Antioche, à la différence de ceux de Jérusalem, n’ont pas ou n’ont que très temporairement admis la régence féminine ; c’est seulement au xiiie siècle, où le prince sera devenu un comte de Tripoli, qu’on verra l’es mères de Bohémond VI et Bohémond VII exercer dans cette ville le gouvernement au nom de leur fils mineur ; mais la princesse mère peut pendant la majorité de son fils administrer son douaire9. Les événements de 1193-1198 paraissent impliquer pour un prince, en cas de mort de son fils aîné, le droit de désigner pour son héritier soit le fils de ce dernier soit son second fils à lui. L’autorité du prince se matérialise dans ses actes écrits par un sceau, qui est ordinairement en plomb, mais qui est une fois au moins en or pour Bohémond IV comme pour un roi, lorsqu’ayant joint Antioche à Tripoli il lutte contre le roi d’Arméno-Cilicie.

12Le prince est suzerain suprême et chef d’état. Son rôle est surtout d’être le chef de l’armée et de l’administration. Mais pour l’exercice de cette dernière, il doit respecter la coutume, c’est-à-dire que, législativement et judiciairement, il n’est pas le maître. Ces fonctions sont, pour le gouvernement central, le propre de la cour, qu’il convoque, mais qu’il ne dirige pas et dont il requiert aussi les conseils pour la politique générale. En somme on peut dire que le principat est exercé en commun par le prince et la cour. Il n’y a pas de membres absolument stables dans cette cour. Les officiers qui entourent le prince en font naturellement le plus souvent partie, puis ses vassaux les plus voisins, en nombre variable, et on leur adjoint des clercs, des bourgeois ou des étrangers. On ignore si la cour tint jamais registre de ses délibérations comme dans le royaume à partir du xiiie siècle. Cette cour ne paraît pas se différencier en organismes spécialisés. On en reste donc sous ce rapport à Antioche, comme à Jérusalem, jusqu’à la fin du xiiie siècle, au régime de l’Occident au xie et au début du xiie ; c’est seulement au point de vue judiciaire, comme on l’exposera en détail plus loin, que l’existence plus ou moins distincte d’une cour des bourgeois décharge la cour du prince d’une partie de ses attributions. On remarque que, le système administratif hérité des Byzantins par les Normands étant plus perfectionné que les systèmes occidentaux, le nombre des affaires qui remontaient à la cour se trouvait d’autant diminué, et que par conséquent il n’y avait pas de raison à une évolution comme celle de l’Occident qui fit naître peu à peu au sein de la cour les divers organes de l’administration centrale ou même locale jusque-là absents.

  • 10 Supra, p. 436.
  • 11 Bourgeois, XVI.
  • 12 Bourgeois, IX (fin).
  • 13 Bourgeois, XIII.
  • 14 Bourgeois, XIX.
  • 15 Bourgeois, XIX.

13Comme on l’a déjà indiqué à propos de l’étude des Assises d’Antioche, les décisions de la cour d’Antioche, ses « assises », sont presque toujours relatives à des cas particuliers, et il est à vrai dire à peu près impossible dans l’état de notre documentation de distinguer derrière le nom commun d’assises les ordonnances des décisions spéciales auxquelles la coutume a donné force de précédents. C’est en effet la coutume qui règne et qui règne même si bien que par elle les indigènes pourront récupérer des avantages enlevés par la conquête. Sans doute, il a bien fallu au début inaugurer des coûtumes10, mais on l’a fait assurément en se fondant le plus possible, selon les cas, sur les coutumes d’Occident ou du pays ; et étant donné la relative homogénéité des conquérants, il y avait moins qu’à Jérusalem, où les Francs étaient plus mêlés, à choisir entre les coûtumes occidentales, donc moins à légiférer. Aussi, si l’existence d’un certain rudiment de lois peut être soutenue pour Jérusalem dès l’origine du royaume, elle mérite moins de créance à Antioche. Les seuls passages des Assises qui peuvent provenir d’ordonnances se réfèrent à des questions d’administration judiciaire et politique : tarifs d’amendes judiciaires et attribution à la cour d’un tiers de la valeur des objets volés qu’elle a fait retrouver11, payement des rentes12, payement des loyers en cas de voyage13, pénalités pour fausses mesures et altération de la marque seigneuriale14, interdiction de vendre sur le marché intérieur des marchandises inscrites sur le registre des exportations15. Encore faut-il faire remarquer que ces dernières prescriptions doivent n’être souvent que la reprise de règlements antérieurs aux Francs. Il n’y a donc pas de doute qu’Antioche, comme Jérusalem, est en retard sur le progrès législatif de l’Occident.

14Ce fait peut être masqué par le caractère novateur de quelques mesures, commerciales surtout, et par le développement de la littérature jurisprudentielle en Orient, mais il est certain que ce développement est à l’opposé d’un progrès législatif, et que l’esprit jalousement coutumier dont cette littérature est animée y fait au contraire obstacle.

  • 16 Assises Jérusalem, II, 46.
  • 17 Bourgeois, XIX.
  • 18 Lois, II, p. 224.
  • 19 Barons, V. Je dois ce rapprochement à M. Grandclaude.

15Nous savons que les cours des divers états se consultèrent quelquefois les unes les autres16. Il est donc possible que certaines mesures adoptées à Antioche aient été inspirées de mesures jérusalémites, ou vice-versa. Le chapitre des Assises d’Antioche qui concerne les proclamations seigneuriales et les faux poids et fausses mesures17, présente, au tarif près des amendes, avec la partie correspondante des Assises des Bourgeois de Jérusalem18, une ressemblance verbale qui peut faire penser à un emprunt à une ordonnance commune. Les Assises des Barons paraissent contenir une stipulation analogue à « l’assise d’an et jour » de Baudouin I qui, pour retenir les barons désireux de retourner en Occident, décidait qu’à la différence de ce qui avait lieu en Europe, quiconque aurait laissé ses fiefs occupés par autrui un an et un jour ne pourrait plus les revendiquer19.

  • 20 Lorsque ces derniers y étaient soumis, ils avaient droit à un jugement rapide.

16Le rôle le plus absorbant de la cour est de rendre la justice. Nous ignorons totalement quels droits de justice possédaient les vassaux du prince. L’Église, les ressortissants des colonies italiennes à partir de la fin du xiie siècle, avaient leurs cours propres indépendantes de celles du prince20. La compétence de ces jours étant délimitée surtout ratione personae, il en résultait que, rationa rei, elles pouvaient connaître toutes des affaires semblables. Néanmoins la justice du prince avait le monopole des causes concernant les droits et l’administration du prince et les relations féodales et seigneuriales, auxquelles se rattachait une très large compétence en matière de propriété immobilière. Les cours italiennes n’avaient pas la juridiction des crimes ; et d’autre part la cour du prince pouvait juger les affaires pénales relevant des autres cours s’il y avait flagrant délit. En cas de procès entre parties relevant de cours différentes, sauf accord spécial, l’usage était d’aller devant la cour du défendeur. Rien de tout cela qui ne se trouve en Occident et à Jérusalem.

  • 21 En Normandie la justice ecclésiastique connaît non seulement des relations personnelles dans la fam (...)
  • 22 Innocent III, liber II, n° 512.
  • 23 Rozières, 172.
  • 24 Cart. I, 325.
  • 25 Honorius III, 5568, en 1224, parle de l’usurpation par la justice laïque des droits de la justice p (...)

17La délimitation des compétences entre justice d’Église et justice laïque fut l’occasion de maint conflit, à Antioche comme en beaucoup d’autres pays21. La justice ecclésiastique revendiquait en tout lieu le monopole du jugement des clercs pour les actions personnelles et mobilières ; mais elle admettait une exception pour les actions immobilières. Nous voyons en effet que, même lorsqu’Innocent III condamne les méthodes de juridiction laïque d’Antioche, il n’en conteste pas sur ce point la compétence22. En 1140, une charte de Raymond paraît fixer en principe que la cour laïque a le droit de juger en matière de propriétés ecclésiastiques quand la propriété a été constituée par une autorité laïque ou incertaine23. Toutefois en 1174, où l’Église est plus forte et le prince plus faible qu’en 1140, le patriarche Aimery rend, entre les Hospitaliers et l’archevêque d’Apamée, un jugement relatif à un casai dont l’attribution s’appuyait sur une charte du seigneur de Çahyoûn ; il est vrai qu’il était aussi question du service religieux24. La limite exacte des compétences n’a jamais dû en fait être très exactement fixée, mais il ne semble pas qu’elle ait donné lieu à de graves contestations25.

  • 26 Grég. IX, 1161, 4471.

18Pour les causes personnelles par contre, il y eut conflit lorsqu’il s’agissait de procès mettant en présence un clerc et un laïc. Au lieu d’accepter de plaider devant la cour dont relevait le défendeur laïc, un peu partout les officialités cherchaient à attirer à elles le défendeur laïc, les cours laïques le défendeur clérical. Nous n’avons à Antioche d’exemple que du premier cas, lorsque sous le patriarcat d’Albert de Robertis, au xiiie siècle, l’officialité de Qoçaïr condamna à la pendaison un laïc meurtrier d’un prêtre. Bohémond V protesta que l’official n’était pas qualifié pour juger cette affaire. Il y avait d’ailleurs au même moment entre l’Église et lui une série d’autres querelles, que nous connaissons mal. Si tel est est bien le sens de la plainte adressée par Albert au pape Grégoire IX, il refusait inversement de faire justice aux plaintes portées par des clercs devant ses officiers. Par ailleurs, des laïcs ayant, semble-t-il, usurpé des causes réservées à l’Église ou réclamées par elle, le patriarche avait prononcé contre eux des sentences qu’ils refusaient d’accepter, comme ne relevant pas de la justice de l’Église26. Nous ignorons le détail et la conclusion de cette lutte ; nous pouvons seulement en conclure qu’Antioche, peut-être plus que le royaume où le pouvoir laïc était moins fort, assista comme maint pays d’Occident à des conflits de compétence entre cours. Précisons toutefois que nous sommes ici au xiiie siècle, après une période de lutte politique terrible entre le prince et l’Église, et que nous n’avons pas d’exemple analogue pour le xiie siècle.

  • 27 Ainsi que le duo, même s’il n’est pas noble, comme d’ailleurs le vicomte à Jérusalem, à titre d’off (...)
  • 28 Bourgeois, XV.
  • 29 Cart. I, 252, Bourgeois, XVII ; et Cart. I, 356, Bourgeois II.

19À Antioche comme à Jérusalem, une distinction doit être faite, dans la justice laïque, entre la juridiction des Bourgeois et celle des Barons. Elle est peut-être moins tranchée, car des jurés se rencontrent probablement en certains cas à la cour des barons27, et inversement le bailli du prince peut diriger la cour des bourgeois28 ; on possède un acte du xiie siècle relatif à un procès bourgeois, que contresignent des barons, et qui concerne très exactement des cas traités dans les Assises des Bourgeois d’Antioche29. Il n’y a sans doute, au moins fictivement, qu’une seule cour, la cour du prince, et la différence est non entre organismes mais entre deux modes extrêmes de session d’un même organisme, susceptible de solutions intermédiaires. Les affaires seigneuriales et féodales exigent la présence soit du prince soit de son bailli entouré de barons (et de clercs si l’affaire concerne des églises) ; les affaires bourgeoises ou mixtes, celle du duc et des jurés. On peut penser que la distinction du personnel, telle que nous la trouvons dans les Assises, a acquis plus de netteté à la suite de la constitution de la Commune qu’elle n’en avait auparavant ; néanmoins tous les états francs ont toujours connu le principe du jugement par les pairs, dès lors qu’il s’agit d’hommes libres ; il est évident que la distinction devait être plus forte dans une grande ville où les causes étaient nombreuses que dans de petites cours à affaires rares. Pratiquement on peut donc admettre qu’il exista à Antioche une cour des bourgeois distincte de celle des barons comme à Jérusalem.

  • 30 Le procès bourgeois en cour princière cité ci-dessous ne prouve rien, car, de ce que la cour princi (...)

20Dans cette ville la dualité remonte au début du royaume. En est-il de même à Antioche, et en ce cas quel est celui des deux états dont l’exemple a agi sur l’autre ? Il est impossible de le dire avec certitude30, bien que la priorité paraisse en faveur de Jérusalem, où la division est plus nette. Ce qui est certain, c’est que, si cette division a été là d’emblée complète, parce qu’il s’agit d’une organisation de toute pièce par le souverain qui, contrôlant les deux cours, n’a pas de raison de rien enlever à l’une au profit de l’autre ; il ne s’agit cependant en aucune façon d’un phénomène spécifiquement franco-syrien. La fin du xie siècle est précisément la période où se multiplient en Occident les villes franches et les villes neuves, dont un des caractères est le développement d’une juridiction bourgeoise, à compétence plus ou moins étendue, distincte de la cour seigneuriale. Les magistrats de ces juridictions, parce qu’ils prêtent serment, fréquemment s’appellent jurés, mais à la différence des jurés des communes ultérieures, nées d’une « conjuration » autonome, ces jurés sont souvent encore désignés par le seigneur. Il en est sans doute ainsi à Jérusalem et Antioche. Quant à l’attribution à la cour bourgeoise de toutes les causes bourgeoises, sans aucun secteur réservé à la cour du prince, elle est exceptionnelle en Europe, non toutefois inconnue.

21C’est donc du côté français et flamand que nous pouvons trouver les exemples les plus proches des cours syriennes, ce qui est un nouvel argument en faveur de la priorité de Jérusalem. On remarquera toutefois que sous des formes différentes et sans qu’on y connût le vocable de « jurés », les villes d’Italie du sud avaient aussi leurs juridictions, auxquelles se superposait celle des seigneurs normands conquérants. Par ailleurs, Antioche, même sous le régime byzantin avait ses « juges », dont on reparlera, chefs de police locale qui peuvent avoir formé un tribunal par leur réunion et que le régime franc conserve. Il est donc possible que la juridiction bourgeoise de l’Antioche franque tire en réalité son origine de ces modèles italo-byzantins, et que ce soit seulement plus tard qu’elle ait été assimilée à celle du royaume et ait adopté les « jurés », ou ainsi baptisé les « juges » antérieurs. Les documents nous manquent pour émettre autre chose que des hypothèses gratuites.

  • 31 Bourgeois, II, VI, X ; cf. Jér. Bourgeois, XII ; Abrégé, VIII ; Ibelin, II ; Paoli, 207 (acte de 11 (...)
  • 32 Novare, 52 ; Ibelin, 247.

22Sous le nom de jurés, les Assises d’Antioche entendent des hommes ayant deux fonctions différentes, que la comparaison avec les Assises de Jérusalem permet de départager. On a d’une part les jurés qui siègent comme juges, ou, éventuellement, servent de conseillers des parties, à la cour des Bourgeois31, ce sont les correspondants des juridictions bourgeoises urbaines d’Occident. Ils sont vraisemblablement désignés par le prince. D’autre part on trouve nommés des jurés dans les Assises des Barons pour les affaires de bornage de propriétés ; à Jérusalem, où ces affaires se règlent tout à fait comme à Antioche, l’opération du bornage se fait sous la conduite de trois ou quatre barons qui ont prêté serment spécialement en vue de l’enquête qu’elle nécessite, et qui se fait, à défaut ou en plus de témoignages écrits (chartes) ou matériels (bornes), par des interrogatoires de vieilles gens des environs. On a là l’équivalent de ces enquêtes pour bornage de propriétés qui sont de règle dans tout l’Occident depuis l’époque carolingienne d’abord comme privilège du souverain, puis de proche en proche dans toutes les principautés féodales, procédure qui est une des origines du jury anglo-normand, mais qui reste encore à Jérusalem, comme d’ailleurs en France propre même, dans un état primitif32.

23Il n’y a pas de doute que la procédure qui nous est décrite au chapitre XV des Assises des Barons ne soit la sœur germaine de la procédure jérusalémite précitée. Mais il y a deux différences : d’une part les personnes chargées de l’opération sont mises sous la conduite d’un officier du Prince, le Duc ; d’autre part, au lieu de mentionner uniquement des barons assermentés, notre texte distingue d’une part des « chevaliers liges », d’autre part des « jurés ». La question se pose alors de savoir s’il y a identité entre ces jurés et ceux de la cour des Bourgeois ; et l’on est tenté de répondre par l’affirmative lorsqu’on voit figurer dans cette affaire le duc, qui, s’il a assisté à la cour des Barons comme officier d’exécution, ne paraît y avoir jamais le rôle dirigeant qu’il a pour les sessions des jurés bourgeois. Assurément des affaires de bornage ne sont pas, du moins pas toujours, des affaires proprement féodales. Les textes ne permettent cependant pas d’être plus affirmatif.

  • 33 Barons, I, IV, XVII. Le texte arménien appelle le sergent du mot turc « tchaoûch » ou du mot franc (...)
  • 34 Barons, VIII ; Bourgeois, XXI.
  • 35 Roz., 172 ; Barons, III, IV, XVII ; Bourgeois, X.
  • 36 Barons, VIII, XIII. Si le procès concerne le service cette excuse ne vaut naturellement pas.
  • 37 Barons, VIII.
  • 38 Bourgeois, X. À Jérusalem on semble accepter l’excuse plus facilement. Bourgeois, IV.

24La procédure de la cour d’Antioche ne différait guère de celle de Jérusalem et des juridictions de l’Occident. Elle ne séparait nullement le civil du criminel, et ignorait tout rudiment de ministère public ; elle était éminemment formaliste. La semonce aux parties est faite sur ordre du Prince ou de ses représentants. Il est probable que pour le noble le principe féodal oblige le Prince à ne faire exécuter cette semonce que par un autre noble assisté de deux témoins également nobles ; mais en pratique la chose devait être difficile à réaliser, et l’usage dut s’établir de faire faire les semonces de service, peut-être même certaines semonces en justice, par un simple sergent ou « bannière » qui pouvait n’être pas noble33. Le délai de comparution était différent selon la qualité des parties et la nature du procès. Pour un procès ordinaire, le roturier devait comparaître tout de suite, le noble au bout de quinze jours (après semonce répétée trois jours, soit dix-sept jours) ; pour les procès relatifs aux immeubles, le roturier avait droit à quinze jours, le noble à des « contremands » pouvant atteindre au total quatre-vingt-treize jours34. Si le défendeur fait défaut sans excuse, il perd sa cause, bien que la pratique lui reconnaisse parfois un droit de chalonge (d’appel)35. Comme causes d’excuse valables, les Assises mentionnent l’absence à plus d’une lieue pour raison de service féodal36, et la maladie ; celle-ci se prouve dans le cas d’un noble pour la première semonce par simple déclaration de l’intéressé, la seconde fois par le témoignage de deux pairs, et, si les deux pairs sont sceptiques, par serment d’un médecin en leur présence, ou, à défaut, du patient lui-même, sous cette réserve qu’il pourra être traîné à la cour par son adversaire dès qu’il sortira de chez lui37 ; pour les roturiers, la procédure est la même, sauf que les deux pairs sont remplacés par des jurés, et que le renvoi ne peut excéder soixante-dix jours38.

  • 39 Barons, XI ; Bourgeois, VI, IX.

25Le demandeur expose sa plainte ou sa requête lui-même selon un formulaire précis, et le défendeur, au risque de perdre son procès, doit répliquer tout de suite ; les Assises ne mentionnent pas l’obligation pourtant générale de répondre, au moins en principe, selon les ternies même de l’accusation39. La preuve peut se faire par serment, témoins, ou bataille ; au civil aussi par présentation de preuves matérielles, d’écrits, et par enquête pour les affaires de propriétés.

  • 40 Même limite à Jérusalem ; en Occident la limite paraît souvent plus basse (cinq sous).
  • 41 Barons, IX, XI, XII, Bourgeois, VI, VII, VIII. Les Assises des Bourgeois de Jérusalem omettent la p (...)

26La bataille n’était autorisée que pour les causes criminelles et les causes civiles de plus d’un marc d’argent40. Le duel peut s’engager de deux façons : ou bien les deux adversaires déclarent avant tout procès être prêts à se battre pour prouver leurs allégations, et le seigneur peut ordonner la bataille tout de suite ; ou bien, après la déposition du demandeur, le défendeur donne son gage à la cour comme attestation qu’il est prêt à la réfuter par bataille, et la cour peut décider la bataille, mais après un délai destiné à trouver au demandeur un ou plusieurs témoins qui acceptent la bataille, le demandeur lui-même n’ayant pas alors à se battre ; c’est également le témoin qui a à se battre au cas de « faussement de témoin », c’est-à-dire si le défendeur déclare en donnant son gage à la cour, qu’il est prêt à réfuter par bataille la déposition d’un témoin. Le défendeur battu est condamné ; le témoin, battu dans une cause ordinaire, perd tout droit à témoigner désormais en justice ; battu dans un procès pour meurtre, il partage la peine du condamné, c’est-à-dire est pendu avec lui. Le duel est permis entre noble et non-noble. Les Assises d’Antioche ne s’occupent pas des conditions du combat, ni du combat par champions41.

  • 42 A Jérusalem, une assise permettait, le serment pour se dégager d’une accusation de coups et blessur (...)
  • 43 Barons, IX-XII ; Bourgeois, VI, VII ; en cas d’homicide il faut apporter à la cour le corps de la v (...)

27Les témoins ne sont, comme dans toutes les juridictions féodales jusqu’au xiiie siècle, que des co-jureurs, des garants de la véracité des parties, auxquelles il appartient presque toujours de les trouver et de les amener. Le défendeur qui ne relève pas les dépositions des témoins de la partie adverse s’avoue par lui-même coupable ; il peut les relever par duel judiciaire, ou, pour affaire de moins d’un marc, par simple serment42 ; le serment suffit aussi en l’absence de témoin de l’adversaire, ou si les témoins refusent le duel judiciaire, pour toute affaire ; le demandeur est tenu alors pour faux accusateur et condamné comme s’il avait commis le crime. Il ne peut ajouter de nouveaux témoins à ceux qu’il avait rassemblés dans le délai qui lui a été imparti à cette intention. Un seul témoin est considéré comme insuffisant, sauf au cas de violence dont les traces sont apparentes, ce qui est censé correspondre à un second témoin43.

  • 44 Barons, XV; Roz., 172.
  • 45 Barons, XV.

28Différente est la procédure au civil comportant possibilité de preuves par écrit (chartes de propriété ou de rente)44, ou par témoignages matériels (bornes de terrains contestés). Les Assises ne précisent pas, en cas de témoignage oral contraire, qui a le dessus. Elles ne parlent de témoins que comme confirmant les textes ou traces antérieures, ou les remplaçant s’il n’y en a pas de suffisants. Ces témoins ne sont plus cette fois de simples garants recrutés par les parties, mais comme aujourd’hui, des donneurs de renseignements recherchés par la cour en vue d’une enquête de justice. Il n’est question d’eux que pour les affaires de bornage, dont on a parlé précédemment45.

  • 46 Barons, IX.
  • 47 Roz., 172, cf. Barons, XV.
  • 48 Honorius, III.

29Ne pouvaient être témoins les personnes convaincues une fois de fausse déclaration en cour, ni les bâtards46, ni assurément les individus non-libres. Les Assises d’Antioche ne mentionnent pas de différence entre peuples, bien qu’il soit à peu près certain (que là comme à Jérusalem les membres de diverses communautés ne peuvent pas témoigner les uns contre les autres, par conséquent pas des indigènes contre les Francs. C’était du moins le cas en cour d’Église. On admettait d’ailleurs des exceptions pour des affaires réelles (de propriété) en cour laïque47 et même en cour d’Église48.

  • 49 Barons, IX ; Bourgeois, VI.

30Lorsqu’un jugement avait été rendu, il était possible au condamné d’en demander une révision49. Les Assises d’Antioche ne s’occupent pas du flagrant délit.

  • 50 Barons, IX, XII ; Bourgeois, II.
  • 51 Bourgeois, II.

31Elles ne mentionnent pas d’avocats, non plus que les chartes conservées. Mais elles connaissent des conseillers. Ceux-ci ne sont pas des personnes distinctes des membres ordinaires de la cour. Seulement tout plaideur a droit à demander le conseil de membres de la cour, qui quittent alors momentanément leur place pour l’assister, et la reprennent une fois le conseil donné50. Un cas particulier est celui du membre de la cour chargé par un orphelin de le représenter en justice, où il ne peut ester lui-même ni être remplacé par un tuteur51.

  • 52 Barons, XII ; Bourgeois, VIII.
  • 53 Barons, IX ; Bourgeois, VI.
  • 54 Où les tarifs sont plus élevés.

32Les peines signalées par les Assises sont, outre la dégradation judiciaire et la confiscation du fief pour faux témoignage, la mort (par pendaison) et l’amende. La mort est la peine normale pour homicide. Elle peut, comme à Jérusalem et en Occident, accompagner la confiscation des biens pour la contrefaçon du sceau du prince52 ; les Assises ne parlent pas des faux-monnayeurs. Pour vol, la peine, en dehors de la restitution de l’objet, est une amende de 36 sols ; au vol est assimilé le séquestre des biens d’un débiteur ou la vente d’un gage sans ordre de la cour53. L’amende est la même pour entrave apportée à une proclamation seigneuriale et pour fausse mesure. Au tarif près le régime est le même à Jérusalem et, en Occident, dans les coutumes anciennes54.

  • 55 Barons, X (cf. Ibelin, CXIV) ; Bourgeois, VII.

33Pour coups et blessures, le coupable doit à la cour mille besants antiochais et un équipage de chevalier, cheval compris, à la victime, s’il s’agit de nobles (régime analogue à Jérusalem) ; entre bourgeois l’amende est de trente livres (une centaine de besants) et, pour la victime, à la différence de Jérusalem, elle varie avec la nature du dommage selon une liste de tarifs (trente sols par blessure sanglante, un sol et demi pour blessure non sanglante, trois sols pour bastonnade) qui rappelle l’ancien wergeld franc et qui en France au moment de la croisade se conserve encore en Normandie55. Nous avons là un cas (nous en trouverons un autre dans le droit familial) où la bourgeoisie garde une coutume spécifiquement normande alors que la noblesse se rapproche de celle de Jérusalem.

C) Gouvernement central. Les grands officiers

34Les Normands ont apporté à Antioche, comme les Lorrains à Édesse et à Jérusalem et les Provençaux à Tripoli, les grands officiers communs à tous les seigneurs d’Occident : sénéchal, connétable, maréchal, chambrier, bouteiller. Comme ces officiers n’avaient pas encore subi à la fin du xie siècle en Italie du sud les modifications profondes qui leur seront imposées au xiie, ils sont introduits à Antioche sous la même forme que dans les autres états franco-syriens, c’est-à-dire tels qu’ils étaient en France. La seule différence, commune à Antioche et aux autres états franco-syriens, que ces officiers présentent avec l’Occident provient de la prédominance constante de l’état de guerre ; à l’inverse de ce qui se produit en général en France, le connétable, chef militaire, l’emporte en puissance sur le sénéchal, officier civil ; à cet effet concourent aussi, comme en Italie du sud, le développement des institutions locales héritées en partie des régimes arabe ou byzantin, et qui empiètent sur un domaine où le sénéchal d’Occident n’a pas de rival. On notera d’ailleurs qu’au xiiie siècle les officiers seigneuriaux d’Antioche, ou tout au moins le connétable et l’un des maréchaux, cessent d’être attachés à la personne du prince pour revêtir un caractère d’officiers d’administration locale, puisque le prince, en se portant à Tripoli où il a connétable et maréchal, n’en conserve pas moins un autre connétable et un autre maréchal à Antioche ; changement normal toutes les fois qu’un prince se trouve hériter de plusieurs seigneuries. Les grands offices sont les uns héréditaires, les autres, plus nombreux, révocables.

35Nous serons brefs sur les attributions respectives des divers officiers, car, si rien ne nous fait penser qu’elles diffèrent de celles de leurs correspondants d’autres pays, nous n’avons en revanche presqu’aucun texte qui en témoigne de façon précise.

  • 56 G. T., XIV, 4.
  • 57 Cf. infra.
  • 58 Cart.. II, 164 (« Rogerius quondam comestabulus »). Toutefois les deux derniers connétables connus, (...)

36Le connétable est l’organisateur de l’armée. Son importance primordiale dans le gouvernement est révélée par le fait qu’il signe presque toujours en tête des officiers ; en 113156, c’est au connétable Renaud Mazoir que Baudouin Ier confie la direction du gouvernement d’Antioche en son absence ; en 126857, c’est le connétable Simon Mansel, qui, battu par Baïbars, essaye de négocier une capitulation. Le connétable est toujours un membre d’une des grandes familles nobles, dont plusieurs (les Mazoir, de Mons, Mansel) ont occupé deux ou trois fois la fonction ; celle-ci n’est cependant ni héréditaire ni même viagère58.

  • 59 Gautier, II, 4 et 12.

37Le connétable est partout assisté d’un ou de plusieurs maréchaux ; il y en a deux à Antioche, à la différence des autres états francs de Syrie qui n’en ont qu’un. L’une des deux charges est devenue héréditaire dans la famille des Tirel ; l’autre ne l’est pas mais paraît viagère. On ignore s’il y avait partage d’attributions, ou si, comme souvent en Occident, la charge héréditaire était honorifique, l’autre effective. En 1268, le maréchal qui, depuis le départ du prince pour Tripoli où il a un autre maréchal, paraît être resté unique, est le second du connétable pour diriger la résistance à Baïbars. Il a évidemment comme partout pour tâche normale le soin des chevaux. Gautier59 appelle en 1119 du nom vague d’« agaso » un officier qu’on voit appelé pour préparer une bataille, puis portant un drapeau en tête d’un corps de cavalerie, et qui doit être un maréchal.

  • 60 On le trouve plus tard en Italie auprès de Frédéric II (Strehlke, 60)

38Le sénéchal, qui est en principe le lieutenant universel du prince, et plus spécialement son maître du palais, son directeur des finances et de la justice, a dans la principauté d’Antioche un rôle que nous ignorons, mais moins important que le Connétable, qu’il suit presque toujours dans les souscriptions de chartes. La fonction (le dapiférat) est, jusqu’en 1219, héréditaire dans la famille de Sarménie, ce qui confirme l’impression d’un rôle effectif secondaire ; en 1219, la part prise par Acharie de Sarménie dans le principat de Roupen l’oblige à fuir lors du retour de Bohémond TV60, et le dapiférat passa à la famille de Hasart, ou peut-être cessa d’être héréditaire.

  • 61 Gautier, II, 3.
  • 62 G. T., p. 1074.

39Le chambrier est à Antioche comme ailleurs le gardien du trésor et des bagages du prince61. L’office, donné à des personnages d’importance variable (Simon Burgevin a un père duc d’Antioche ; Basile doit être un bourgeois grec), n’est pas héréditaire, mais doit être viager, car Olivier, révolté en 118162, n’est pas remplacé et rentre à la cour avec son titre avant 1186.

40L’office de bouteiller n’est pas non plus héréditaire, et est également occupé par des personnages de rang divers (l’un est de la famille des Le Jaune qui fournit aussi un duc d’Antioche).

  • 63 Dans Barons, XV, le traducteur arménien l’appelle « dîwânbachi », qui est un mot arabo-turc ; dans (...)

41À côté des officiers passés ci-dessus en revue, le gouvernement central comprend aussi un Maître de la Secrète (titre grec) ou du dîwân (titre arabe)63, qu’ont connu tous les états francs établis en pays hier byzantins ou arabes (Jérusalem comme la Sicile), et sur les attributions duquel nous reviendrons en étudiant les finances de la principauté.

  • 64 Paoli, I, 206 ; Roz., 168, 169 ; Kohler, 151 ; Rohricht Amalrich, 54, 57 ; Cart., I, 324, 370 ; Gau (...)
  • 65 Ughelli, IV, 847 ; Cart., I, 38.

42Le prince a naturellement un chapelain, parfois deux, qui, en tant que clercs, peuvent éventuellement suppléer le chancelier. Celui-ci est le chef des clercs du palais. C’est par lui-même ou sous sa direction que sont rédigés tous les actes émanant de l’autorité princière. Il est donc constamment auprès du prince, dont il peut être le conseiller intime sur les sujets les plus divers ; comme associé à sa politique générale, c’est lui aussi qui peut parfois être envoyé en missions importantes. C’est toujours un ecclésiastique, et souvent un évêque, voire un archevêque. Il peut être remplacé, même s’il n’est pas absent, par un des clercs qui sont sous ses ordres, sa fonction, qu’il cumule souvent avec d’autres dignités, étant, dans la seconde moitié du xiie siècle en particulier, trop lourde pour un homme seul64. Toutefois il ne faut pas croire que la chancellerie antiochienne, non plus d’ailleurs que celle de Jérusalem, ait jamais atteint un grand développement : L’exiguïté du territoire, surtout l’existence des ducs et des bureaux de la secrète, enlevaient à la chancellerie beaucoup des occupations qui amenèrent sa croissance dans les grands états de l’Occident. On peut même se demander jusqu’à quel point les premiers princes eurent une chancellerie organisée. C’est seulement par son œuvre que nous connaissons Gautier le Chancelier, car le nom d’aucun chancelier ne figure dans les chartes des princes avant 1127. On verra que les affaires civiles étaient à ce moment plus ou moins laissées à la sollicitude du patriarche Bernard ; et ce sont les clercs et notaires de ce dernier qui servent à rédiger les premiers actes du principat65.

43Peu développée dans son personnel et ses fonctions, la chancellerie d’Antioche ne l’a pas été non plus dans l’élaboration de sa diplomatique. Rien de vigoureux ni d’immuable dans ses formules ; un style toujours sobre ; par rapport à Jérusalem, la seule originalité consiste dans le mode de datation par ans du principat et selon le style de Pâques au lieu de l’Incarnation. Les témoins signent clercs en tête, puis grands vassaux et grands officiers avant le duc et autres officiers d’administration, puis bourgeois, mais dans le détail sans aucun ordre fixe ; leur nombre, qui n’est que de quatre au début, dépasse ensuite en général huit, et peut s’élever naturellement à beaucoup plus dans de grandes occasions. Il est possible que la chancellerie ait rédigé quelques ordonnances, mais les actes qui nous sont parvenus sont exclusivement des concessions particulières (privilèges, donations, confirmations après procès) ou des lettres. Il est probable que les scribes indigènes rédigeaient pour les indigènes des actes en leur langue (datés, comme à Jérusalem, de l’ère d’Antiochus), mais, à Antioche, il ne nous en est parvenu aucun.

D) L’administration locale

  • 66 I, 2.

44Gautier le Chancelier66 rapporte qu’en 1114, le prince Roger fit, dans une assemblée du peuple, répartir entre les notables le soin de réfections à apporter d’urgence aux remparts d’Antioche ébranlés par un tremblement de terre ; l’assemblée avait été convoquée sur un ordre du duc au vicomte, du vicomte au préteur, et du préteur, par héraut, au juge. De ces quatre officiers les deux derniers ne nous sont connus que par ce texte. Que peuvent-ils être ?

  • 67 Luchaire, Manuel des Institutions françaises, p. 371.
  • 68 Zachariä a Lingenthal, Gesch. des Griechsch-röm. Rechts, 2e éd., p. 347-348 ; Bury, The imperial ad (...)
  • 69 E. Mayer, Italienische Verfassungsgeschichte, II, 116, et § 55, surtout p. 497, cf. p. 426.

45Le « juge » que le préteur appelle par héraut est vraisemblablement dans Gautier pour : les juges. On n’a pas de preuve positive de l’existence de tels juges ni de préteur à Antioche pendant le dernier régime byzantin, mais, étant donnée l’extrême maigreur de la documentation qui le concerne, on peut néanmoins considérer cette existence comme probable. Des « kritaï » ou « judices » se rencontrent en effet, sans parler de bien des villes de l’Occident franc67, à Constantinople et dans des provinces byzantines, comme l’Italie méridionale et la Sicile, sur le système administratif desquelles on possède quelques précisions ; à Constantinople68, ces juges sont dans un rapport mal déterminé mais étroit avec un « préteur du peuple » créé par Justinien ; on voit mal si ce préteur conserva dans les siècles suivants une existence distincte, mais il paraît ressortir d’une indication, il est vrai isolée et tardive, que « préteur » pouvait être en tous cas à travers tout le moyen-âge l’un des titres des chefs des juges municipaux en Sicile, comme la justice des « thèmes » byzantins avait partout à sa tête un « préteur du thème »69. Ces juges apparaissent comme des notables, nommés par le souverain, et chargés moins de justice à proprement parler que d’administration et de police locale ; à Constantinople ils portent le titre de « kritaï regeonôn », et sont des chefs de quartiers ; quant au préteur, il est le chef de la police urbaine ; il y a donc nécessairement d’étroites relations entre les deux fonctions. Ces déterminations paraissent pouvoir convenir aussi bien aux juges et au préteur d’Antioche. Leur origine byzantine paraît garantie par le fait que dans le royaume de Jérusalem, dont l’administration est de tradition arabe, ces officiers sont inconnus, et que le rôle d’assurer la police urbaine est dévolu à un mathessep (arabe : muḥtasib), dont il n’y a pas de trace à Antioche.

  • 70 Pierre d’Amalfi, vicomte de 1167 à 1174, d’après Bey, Recherches, p. 22.
  • 71 Godefroy, fils de Raimbaud, d’après Rozière, 166.
  • 72 Vasil, vicomte en 1166, d’après son nom.
  • 73 Pas de vicomte dans l’acte de donation de Marqab (1186), que souscrivent tous les officiers d’Antio (...)

46Juges et préteurs sont de trop petits personnages pour que leurs noms figurent au bas de chartes. Les vicomtes y paraissent par contre douze fois de 1113 à 1174, ce qui permet d’en dresser une liste sans doute à peu près complète ; on y voit que le vicomte peut être un noble70, ou bien un bourgeois franc71 ou indigène (grec)72. On ne le rencontre jamais sans le duc, dont il peut être un adjoint. Leurs fonctions font peut-être double emploi ; en tous cas il ne semble y avoir de vicomte auprès des ducs ni de Lattakié ni de Djabala, villes plus petites qu’Antioche, et, dans cette dernière même, l’office ne se rencontre plus, du moins sous ce titre, après 117473.

  • 74 Corbeil, Falzard, Baufred, de Rivira. Simon Burgevin a un fils chambellan.
  • 75 Guillaume de Cava, cf. infra.
  • 76 Georges (1134) et Asset (1151 ; sur ce nom, cf. Röhricht Reg., n° 388).
  • 77 Geoffroy Falzard et Guillaume Baufred alternent à ce poste entre 1160 et 1169, Simon Burgevin et Ro (...)

47Le duc est lui un personnage de première importance, qu’on trouve nommé non seulement dans plus de trente chartes mais dans des chroniques même arabes et dans les Assises. Les ducs d’Antioche paraissent appartenir à des familles de noblesse grande ou moyenne, dont certaines fournissent au prince et à la cour d’autres officiers74 ; à Lattakié et Djabala, les ducs sont de recrutement plus varié, et l’on trouve parmi eux, à côté d’un noble qui paraît avoir été en même temps maréchal75, deux bourgeois gréco-syriens à Lattakié76, et un abbé latin à Djabala. La liste des ducs atteste d’autre part que, comme les vicomtes, ils sont éminemment révocables77.

48Qu’est le duc ? Il est possible qu’il ait hérité son titre de l’ancien duc byzantin d’Antioche. On expliquerait ainsi sa présence dans la principauté alors qu’il n’y en a ni dans le royaume de Jérusalem ni, sauf exceptions ou avec des attributions tout autres, en Italie normande. Mais, s’il y a emprunt du titre, la ressemblance s’arrête là ; car, quant à la fonction, le duc latin est tout le contraire du duc byzantin. Il y a des ducs à Antioche, à Lattakié, à Djabala, ce sont donc des officiers urbains ou tout au plus de circonscriptions territoriales limitées ; le duc byzantin était, lui, à la tête d’un thème entier. Le duc byzantin était avant tout un gouverneur militaire, assisté au civil d’autres fonctionnaires qui légalement ne relevaient pas de lui ; le duc franc est au contraire un fonctionnaire purement civil.

  • 78 Gautier, I, 2.
  • 79 Barons, XV ; Bourgeois, X et XV ; Cart., I, p. 252 (cf. p. 356).

49Les attributions que nous lui connaissons sont de deux ordres : en 1114, nous le voyons appelé au conseil du prince afin de statuer sur les mesures à prendre pour mettre la ville en état de défense à la suite du tremblement de terre ; il convoque l’assemblée du peuple, expose la situation, organise la mensuration des brèches, la répartition des réparations à faire entre les notables ; il agit donc en chef de l’administration urbaine78. Ce pouvoir se double de prérogatives judiciaires : le duc est le chef de la justice bourgeoise, c’est à lui qu’on adresse les requêtes qui doivent être soumises à la cour, et c’est lui qui la préside ; il prend part aussi en général aux séances de la cour seigneuriale, et il est l’exécuteur de ses enquêtes et décisions, tout au moins en ce qui concerne le bornage des propriétés. Il est assisté de plusieurs notaires, probablement la plupart grecs79. Il en est sans doute de même des ducs de Djabala et de Lattakié.

  • 80 E. Mayer, op. cit., II, § 50, p. 415 sq. et n. 2. Un parallélisme analogue se trouverait dans les p (...)
  • 81 Un acte de 1101 (Ughelli, IV, 847) mentionne à Antioche un catapan et un amiral : il s’agit sûremen (...)

50En somme, les ducs de la principauté d’Antioche ressemblent pas mal aux vicomtes du royaume de Jérusalem, sauf que ceux-ci ont des pouvoirs financiers, peut-être étrangers au duc. Comme le duc, le vicomte préside la cour des Bourgeois, comme lui il proclame et fait exécuter les décisions princières ; ajoutons que les vicomtes du royaume sont toujours de grands personnages, à la différence des vicomtes d’Antioche. La différence entre les deux états consiste en ce qu’à une fonction unique dans celui du sud correspond une dualité de fonctions dans celui du nord. Cette dualité, absente de Lattakié et de Djabala, peut, tenir à l’importance de la ville d’Antioche, mais peut aussi trahir un apport de pratiques administratives de l’Italie méridionale, où, à l’opposé de la plupart des autres villes de l’Occident, une telle dualité existait souvent, les Normands ayant introduit un vicomte (appelé aussi bayle ou bailli) à côté ou au-dessus du stratège ou catapan byzantin (quelquefois aussi appelé duc au xie siècle). La différentiation de leurs fonctions n’est pas très claire, le vicomte, apporté de Normandie où il était seul, ayant des attributions judiciaires et administratives du même ordre que celles du fonctionnaire byzantin auquel on l’associe ; il est toutefois essentiellement un agent du domaine, et il n’y a pas de différence de nature entre le vicomte d’une ville et les vicomtes (appelés hors des pays normands bayles ou prévôts) des campagnes80. Il existait à Antioche des bayles ruraux (cf. infra) ; il est donc possible que le vicomte d’Antioche, tout en servant en général d’adjoint au duc, s’occupe plus spécialement des finances et des domaines, comme son homonyme de Jérusalem dont le duc d’Antioche a les autres attributions ; on discutera plus loin de savoir si le vicomte est identique à un autre officier appelé bailli dont le rôle de représentant des intérêts du prince n’est pas contestable. Il n’est pas impossible aussi que le vicomte soit l’officier de la ville, le duc, de la province. Nos textes ne permettent pas de choisir entre ces hypothèses81.

  • 82 Albert, XI, 40 ; ce préfet s’appelle Engelrand (= Engellerius de Müllier, 3, an 1108 ?) ; sur l’abs (...)
  • 83 Ibn al-Fourât, I, 41 v°.
  • 84 Mayer, 43 et 44.

51En faveur de la dernière solution, on peut faire valoir, outre la présence de ducs à Lattakié et à Djabala, que le territoire de la principauté paraît avoir été divisé en provinces, à la tête desquelles un officier représentait le prince. Une charte mentionne ainsi les « Ligences de Fémie » (Apamée) comme formant un groupe distinct, et le territoire qui les comprenait paraît avoir été sous le contrôle du « praefectus civitatis Femiae » dont parle Albert d’Aix en 111082. Le même auteur nomme dans la même circonstance un « comes Laodiceae » et un « princeps civitatum Tarsis et Mamistrae » (ce dernier, qui s’appelait Guy le Chevreuil, est appelé comte par les Arabes)83. Or il paraît bien que ni Lattakié ni les grandes villes de Cilicie, qui formèrent plus tard le douaire de princesses, ne furent inféodées, mais qu’elles furent administrées directement par le prince (ou les princesses) ; du moins n’en connaît-on par ailleurs aucun seigneur, non plus que pour Apamée, malgré leur importance. Les comtes en question sont donc des fonctionnaires, et le « comte » de Lattakié peut être identique au duc connu à partir de 1134 (la terminologie d’Albert et des Arabes est vague, et, au surplus, les deux titres, en Italie lombarde, se sont assez souvent confondus)84. Quant à la division en districts, elle remonte assurément à la période pré-franque, ainsi qu’en témoigne par exemple leur liste dans le traité d’Alexis Comnène avec Bohémond, en 1108.

  • 85 Strehlke, 41, Müller, 80.
  • 86 Cart., I, 183 ; pour Chypre, Lois, II, 372.
  • 87 Grég., IX, 4471.
  • 88 Infra.
  • 89 Kinnamos, H 299. Le mot de pactonaire (paktonarios) n’est connu de Ducange et, semble-t-il, des aut (...)

52En dehors des officiers examinés ci-dessus, les textes nous font connaître des baillis, terme vague qui recouvre des fonctions dont l’exact départagement prête à difficulté. Des bayles ou baillis sont nommés dans deux chartes du début du xiiie siècle85 comme pouvant percevoir les droits dûs au prince » ; ce sont évidemment les correspondants de ces bayles ou baillis, prévôts, viguiers, vicomtes, châtelains, qui sont à travers tout l’Occident et à Jérusalem86 les agents des pouvoirs seigneuriaux, dotés localement de l’universalité des prérogatives de leurs maîtres ; leur rôle consiste essentiellement dans l’exploitation des domaines fonciers et des revenus mobiliers du prince. Dans un autre texte, on voit nos baillis, comme en Occident, chargés aussi de l’administration et de la justice locales87. Dans les deux chartes précitées, les bayles ou baillis sont associés à des pactonaires ; bien que les « pacta » ou « apauts » dont ils tirent leur nom soient communs aux mondes latin et byzantin88, la forme précise, bien que non signalée dans les textes grecs, en paraît byzantine, et il s’agit donc d’un agent fiscal subalterne trouvé par les Francs à leur arrivée, et conservés par eux comme, la veille, par les Turcs. Des percepteurs sans titres précis sont aussi signalés incidemment par des chroniqueurs89.

  • 90 Les seules chartes conservées du xiiie émanant de l’autorité princière étant des donations aux égli (...)

53Le bailli d’une ville a naturellement une importance bien supérieure à celle d’un bailli rural. Il en est de même du bailli sur lequel maint seigneur d’Occident se décharge des affaires judiciaires, devenues trop nombreuses pour être toujours jugées par lui-même. Il y a souvent interchangeabilité entre les titres de vicomte et de bailli en ce sens (Italie du Sud, Jérusalem) ; à Antioche, cette équivalence est possible, mais douteuse : on ne connaît plus de vicomte après 1174, pas de bailli avant le début du xiiie siècle (bien qu’à cette date les Assises ne paraissent pas le considérer comme une innovation) ; un tel bailli, sous quelque titre que ce soit, a évidemment dû toujours exister pendant les absences du prince. Au temps des Assises, nous voyons le bailli diriger la jus-lice, à défaut du prince pour les barons, et avec le duc pour les bourgeois. L’absence constante du prince, réfugié au xiiie siècle à Tripoli, a naturellement accru les prérogatives du bailli, devenu le lieutenant universel du prince à Antioche, dans la mesure où ses attributions ne sont pas absorbées par la commune. La baylie de Raymond, fils et héritier de Bohémond IV à Antioche, avant son assassinat en 1113, doit cependant avoir plutôt été un « dauphinat » que la baillie administrative normale d’Antioche90.

54Les châteaux du prince ou des grands sont gouvernés par des châtelains, qui, à la différence de certains de leurs homonymes d’Occident, ne paraissent pas avoir d’autre prérogative. Leur importance varie avec celle de leur château ; celui d’Antioche est un grand personnage, capable d’être aussi duc (Raoul de Rivira) ou d’avoir un neveu patriarche (Pierre Armoin).

  • 91 Cart., I, 251, 313 ; Ousâma-Hitti, 169.
  • 92 I. A., XII, 4 (H 719).
  • 93 Acte de Saint-Jacques.

55Enfin il faut faire une place au raïs indigène (lat. regulus) que les Francs d’Antioche, comme ceux d’Édesse, Tripoli et Jérusalem, ont conservé, aussi bien pour les communautés musulmanes que chrétiennes91. Les attributions du raïs étant identiques à celles que nous avons attribuées aux « juges » d’Antioche, il est fort possible que dans cette ville les deux termes soient synonymes. À Djabala, à la fin du xiie siècle, nous trouvons, comme sous la domination musulmane, un cadi92 ; il ne nous est pas possible de savoir s’il s’agit d’une concession tardive et spéciale ou d’une situation normale. Les Francs ont également reconnu le pouvoir des chaïkhs des clans montagnards, en particulier du chaïkh des Banoû Çoulaïha93.

  • 94 Cart., I, 491 sq.

56Nous ne connaissons pas de fonctionnaire itinérant ; dans certaines occasions spéciales, le prince peut toutefois se faire représenter dans une tractation par un « nuntius » député exprès94.

  • 95 Guibert, VII, 39.
  • 96 Cart., I, 89, 112 ; ROL, VII, 121, 129. Un « secrétaire » est nommé dans Albert, V, 22 en 1099 ; un (...)
  • 97 I. A., X, 323 ; cf. les récits du siège de Saroûdj en 1101 et de la chute d’Édesse.

57Il serait intéressant de pouvoir comparer aux institutions d’Antioche celles d’Édesse ; mais ces dernières nous sont à peu près inconnues. Le comte d’Édesse paraît plus orientalisé que les chefs des états francs où l’élément indigène était proportionnellement moins influent. Il a adopté l’apparat oriental95 ; il possède les grands officiers de tout seigneur franc (ici il n’est même pas signalé de sénéchal), et fait administrer ses châteaux et possessions diverses par des « châtelains »96 ; il paraît n’avoir institué ni duc ni vicomte et avoir laissé administrer les populations par leurs raïs et surtout par leur clergé97 ; des nobles, des ecclésiastiques et des bourgeois lui constituent une petite cour, à laquelle il est probable que des indigènes étaient accueillis pour les affaires les concernant, mais il est remarquable qu’il n’est question de jugement par cette cour ni dans le cas des complots arméniens ni même lors de la confiscation par Baudouin du Bourg des fiefs de Joscelin, cas féodal par excellence. La documentation toutefois fait défaut.

  • a Tous les actes utilisés se trouvant dans les Regesta de Rôhricht, on a supprimé les références, ais (...)

GRANDS OFFICIERS DU PRINCEa

GRANDS OFFICIERS DU PRINCEa
  • b Gesta, 84 ; Raoul, p. 668 ; Albert, p. 316. Pris momentanément à Djabala (1. A., 211).
  • c Gautier, II, 4 (sous le nom d’agaso).
  • d Peut-être chancelier patriarcal ?
  • e Gautier, éd. H., p. 86.
  • f Pris momentanément en 1142 (Boustân, 547) ? Ajouter Gautier de Sourdeval, connétable d’Alice à Latt (...)
  • g Cf. p. 461 n. 25 et la préface de Sempad aux Assises d’Antioche.
  • h Lettre de Baïbars, citée p. 716.

Note b)b
Note c)c
Note d)d
Note e)e
Note f)f
Note g)g
Note h)h

GRANDS OFFICIERS D’ADMINISTRATION

GRANDS OFFICIERS D’ADMINISTRATION
  • i Gautier, I, 2.
  • j Qal. A 199, G 157 (‘Azimî, 511).
  • k Nommé par Foulque (‘Azimî, 528).

Note a)i
Note b)j
Note c)k

E) Les finances et la monnaie

  • 98 Raoul, 714.

58Le besoin de se procurer des ressources s’imposa naturellement tout de suite aux conquérants. Le butin ramassé dans les batailles heureuses, les tributs versés par les vaincus, facilitèrent les choses au début ; mais ils ne durèrent pas et ne purent jamais avoir, même aux meilleurs moments, la régularité nécessaire. Il fallait avoir à tout moment de quoi payer les troupes, sans parler de rançons de l’importance de celle de Bohémond. À la suite des défaites de 1104, Tancrède dut, pour reconstituer ses forces, procéder d’urgence à un emprunt forcé sur les riches98. Puis peu à peu s’organisa une administration financière véritable.

  • 99 Tel Ibn ‘Abdarrahîm à Ma’arra (Boughya, IV, 275 v°).
  • 100 Par exemple dans le Djabal Soummâq en 1122 (Kamâl, 630) ; I. F., IV, 40 r° rapporte un conflit de p (...)

59De toutes les institutions, celles qui touchent aux finances et à l’économie sont celles qui, étant le plus sujettes à l’influence des conditions locales, sont le moins modifiées par le fait seul d’un changement de domination. À cela s’ajoute, dans le cas des Francs, que les traditions administratives qu’ils trouvent en Syrie sont bien plus perfectionnées que les leurs, et qu’ils emploient pour leur administration financière un personnel essentiellement indigène, parfois même musulman99. On admettra donc a priori sans peine que les finances de la principauté d’Antioche sont apparentées de près à celles de la Syrie byzantine ou musulmane. Parenté particulièrement étroite dans les territoires limitrophes de l’est, où il arrivait fréquemment que, les revenus d’un territoire étant partagés entre les Francs et les musulmans d’Alep, les percepteurs des deux états vinssent au même chef-lieu percevoir chacun leur part de l’impôt préalablement levé par le raïs indigène100.

  • 101 La Monte, c. 8 ; Dölger, Byzantinische Finanzverwaltung (Byz. Archiv., 1927).
  • 102 Assises, Barons, XV.
  • 103 Boughya, IV, 275 v°.
  • 104 Ousâma Hitti, 169 ; Barons, XV-XVII ; Bourgeois, XXI.
  • 105 Cart,, II, 428 ; Arch. Maltei, 142 ; Barons, XVI ; cf. La Monte, 169, et supra, p. 460.

60Les Normands à Antioche comme en Italie et comme les Lorrains à Jérusalem ont emprunté aux Byzantins et à leurs continuateurs arabes101 leur administration financière centrale appelée « secrète » ou « dîwân » et dont la fonction principale est l’entretien du cadastre102 ; chaque district a un « dîwân » local, subordonné à la secrète centrale dans la mesure où le district lui-même relève de l’administration directe du prince103. Le cadastre contient d’abord la liste des propriétés avec l’indication de leurs propriétaires et de leurs limites, afin d’en déterminer les redevances ; mais dès le début du xiie siècle il enregistre aussi la liste des fiefs avec les services qui y sont attachés, et celle de toutes les rentes allouées par le prince. D’autres registres sont consacrés à l’indication des entrées et sorties de marchandises104. Plus généralement il est probable que tous les revenus, dépenses et services de la principauté faisaient l’objet d’états écrits, niais le partage des bureaux et des registres n’est pas connu. La maison d’Antioche où s’effectuaient les versements du prince s’appelait le Menil Apparent, comme l’établissement correspondant d’Acre. Comme dans tous les états environnants, les divers revenus sont répartis en caisses spécialisées chacune dans une certaine catégorie de dépenses. Les droits sur l’industrie et le commerce sont affermés comme à Jérusalem, en Italie normande et fréquemment en Occident, sous le nom d’« apauts » (pacta), aux « pactonaires »105. On ignore ce qu’il en était pour les autres redevances perçues par le prince ou ses feudataires.

  • 106 Par ex. Cart., 107, 303, 436, 650, etc.
  • 107 Bourgeois, p. 64, et infra, p. 334, 558, 532.

61Les ressources du prince se composent du revenu de ses domaines et d’impôts. Les domaines du prince sont considérables et lui rapportent, outre les droits payés par ses vilains, le blé, les poissons, l’huile, le vin, etc., qu’ils lui doivent et dont on le voit faire de fréquentes donations106. Il a le monopole de la frappe de la monnaie. Il perçoit certaines redevances attachées à l’accomplissement de ses actes d’administration, par exemple les amendes judiciaires prononcées par sa cour et un droit d’un tiers de la valeur des objets non vivants volés que cette cour a fait retrouver et restituer à leurs propriétaires. Il touche naturellement les revenus des fiefs sous garde seigneuriale. Dans tous les territoires non inféodés, il reçoit la « taille des Syriens ». Sur les fiefs il perçoit le « neuvième » et des « aides ». Il prélève enfin d’abondantes taxes sur les métiers urbains et le commerce107.

62Par contre les revenus du prince sont diminués par l’autonomie administrative des fiefs, les privilèges des églises et des colonies commerçantes italiennes, qui s’accroissent à mesure que diminuent l’étendue et les revenus des possessions franques.

  • 108 I. Ch., REI, 1934, 113-114, et Brit. Mus., 58 v°, 57 v°, 49 r°, 53 v°. 93 r° ; Ibn ach-Chihna, trad (...)

63La fiscalité franque était lourde. Il faudrait toutefois pour l’apprécier pouvoir la comparer avec celle des états environnants, en particulier avec celle des états musulmans qui lui disputent son territoire. La chose est fort difficile, parce que la pratique de la fiscalité musulmane dans notre période a peu de rapports avec les prescriptions théoriques générales des ouvrages des juristes musulmans. Dans les villes au moins, le plus clair des revenus d’un prince provenait non des impôts légaux (aumône des musulmans, impôt foncier et capitation des non-musulmans), mais de la multitude des « moukoûs », péages et taxes sur la circulation, les métiers, le commerce, réputés illégaux, périodiquement abolis et rétablis deux semaines plus tard. Naturellement, les ressources imposables étant les mêmes, il n’y avait pas de grande différence entre les moukoûs d’Alep et les taxes correspondantes d’Antioche. L’on peut supposer aussi que, avec des différences de détail et de vocabulaire, les impôts d’Édesse, tels qu’ils nous sont connus à l’époque ayyoubide, sont à peu près semblables à ce qu’étaient les impôts de l’Édesse franque, sous réserve des différences de situation économique. Le montant en est de 44.000 dinars (en calculant à 12 dirhems le dinar) au début du xiiie siècle ; au même moment, Tell-Bâchir rapporte environ 24.000 dinars, Saroûdj 32.000, Bourdj ar-raçâç 4.000-4.800, Hârim 40.000, Baghrâs (pendant l’occupation de Saladin) 8.000. Alep, qui rapportait de loin le plus de toute la Syrie ayyoubide, produisait 475.000 dinars108. Le revenu des mêmes districts pendant l’occupation franque était évidemment inférieur, sans qu’on puisse préciser de combien. Si l’on admet qu’il y avait quelque 500 chevaliers dans la principauté d’Antioche et dans le comté d’Édesse, et que chacun devait jouir d’un revenu de 500 besants au moins, on trouve que les habitants de l’un et de l’autre état devaient payer pour eux 250.000 besants ; ce n’est là naturellement qu’une partie de l’ensemble des redevances, mais inversement il faut se souvenir que le prince n’avait droit à toucher qu’une certaine proportion inconnue de ces revenus, les autres étant inféodés, et que d’autre part le système des caisses locales pourvoyant aux dépenses locales, limitait plus encore la quantité d’argent dont il pouvait disposer. Il faut avoir ces chiffres présents pour apprécier l’importance de donations de quelques centaines, parfois quelques milliers de besants de rentes, et la gravité d’une rançon de 100.000 besants comme celle de Bohémond.

64Quant aux dépenses normales du prince et de ses feudataires, elles consistent essentiellement dans leur entretien personnel et dans l’organisation de leurs forces militaires.

65La monnaie d’Antioche est très mal connue et n’a jamais eu d’importance, puisqu’elle a toujours été victorieusement concurrencée sur son territoire même par la monnaie des Francs du royaume de Jérusalem. Comme l’étude générale des monnaies du Proche-Orient au temps des croisades, si urgente qu’elle soit, ne saurait trouver place dans les limites géographiques de ce travail, on se bornera ci-après à quelques indications élémentaires. L’exposé est rendu difficile par la rareté de la documentation, le mélange des monnaies, les variations de leur valeur.

66Au moment où les croisés arrivent en Syrie, le système monétaire de l’Europe diffère de celui de l’Orient en ce qu’il ignore l’or. Établis en Orient, les croisés mettront sur pied un système mixte, dans lequel les pièces d’argent continuent, aux types près, les monnaies connues d’eux en Europe, tandis que la pièce d’or est une imitation de la monnaie orientale.

  • 109 Schlumberger, Num., 1 sq. ; Longuet, La trouvaille, de Kessab, Rev. Num., 1935 (le lieu de la trouv (...)
  • 110 Cart., I, 356, 595, II, 56 ; Assises, Barons, X.
  • 111 Schlumberger, Numism., 135-136 ; Blancard, Le besant sarracênat pendant les croisades, Paris, 1882, (...)

67La monnaie d’or de l’Orient dérivait tout entière du sou d’or du bas-empire romain, et dans les comptes le dînâr arabe continuait à recevoir sa valeur primitive de 4 gr. 25 d’or presque pur ; les dinars réels fatimides, qui circulent en Syrie au moment où y arrivent les croisés, sont légèrement inférieurs en poids ; les dinars frappés par leurs successeurs musulmans baisseront encore légèrement de valeur, sans toutefois subir de grande dépréciation avant la période mamlouke. Les croisés, qui connurent en premier lieu la pièce d’or byzantine — appelée alors hyperpère et un peu plus dévaluée que le dinar — lui donnèrent le nom de besant, qu’ils étendirent au dinar ; puis ils se mirent à frapper eux-mêmes des pièces d’or, que naturellement ils firent à l’imitation des dinars fatimides, et qui portèrent aussi le nom de besant ; elles étaient nettement inférieures en poids et en titre au dinar fatimide, dont elles valaient moins des deux tiers, soit 7/12e de dinar légal. Il semble que la frappe en ait commencé dès le temps de Baudouin Ier. À Antioche109, la frappe de l’or n’est formellement attestée qu’en 1177, et jusqu’en 1206 ou, probablement, jusqu’au temps de la traduction des Assises d’Antioche110. D’après celles-ci, le besant antiochat vaut un demi-besant « çoûrî » (de Tyr et Acre) ; si ce n’est pas une confusion avec le dinar musulman, il faut admettre que nous ne possédons aucun besant antiochat, du moins de cette période ; on connaît des pièces valant environ 1/2 dinar légal (6/7e de besant d’Acre), mais elles ne portent d’autre indice d’identification que des B ou des T, qui paraissent convenir plutôt à des tripolats aux initiales des Bohémond ; encore faudrait-il savoir si, au xiiie siècle où Tripoli et Antioche étaient réunies, leurs monnaies ne sont pas identiques111.

  • 112 Encore n’en a-t-on que de Baudouin, I et II ; il ne semble pas que les Joscelin aient frappé monnai (...)
  • 113 D’après Sibt, en 469/1077 le dinar valait 13 dirhems ; en 1239, A. Ch., Suite, 185 v°, donne 9 dirh (...)
  • 114 C’est l’équivalence normale au début du xiiie siècle ; un siècle plus tôt, la livre vaut 2 1/2 dina (...)
  • 115 Cart., I, 161, Tafel, 133, et supra, n. 10.

68Tous les états francs ont frappé des monnaies de cuivre dès le premier jour de leur fondation, et ce sont même les seules monnaies qui nous soient connues du comté d’Édesse112. Comme les monnaies de cuivre musulmanes, ce ne sont que des monnaies d’appoint d’usage purement local, très variées, et qui n’ont pas à nous retenir. Tripoli (au moins à partir de Bertrand), Antioche (au moins à partir de Raymond) et Jérusalem (au moins à partir d’Amaury) ont frappé aussi des pièces d’argent, deniers, puis gros et demi-gros d’argent (des deniers seuls sont connus à Antioche). Du côté musulman, la monnaie d’argent était le dirhem, qui pesait à peu près 3 gr. et paraît avoir valu au temps des croisades environ 1 /12e de dinar légal, soit un rapport de 1 à 9 ou 10 pour la valeur de l’or et de l’argent113. Si l’on adopte l’équivalence moyenne d’une livre-argent génoise avec deux dinars musulmans, on trouve que le denier doit valoir à peu près 1/10e de dirhem (c’est encore le rapport donné au xive siècle par Pegollotti), 1/120e de dinar114. Un acte de Lattakié en 1152 donne un rapport de 1 besant franc à 34 deniers, et il est à peu près confirmé par un privilège aux Vénitiens de 1153115 ; il est évident qu’il ne peut s’agir du denier ordinaire ; on peut admettre qu’il est question de la pièce de 0 gr. 75 d’argent presque pur dont on connaît un exemplaire frappé par Raymond, et qui, valant un quart de dirhem, serait environ égale à un cinquantième de dinar légal.

  • 116 L’exposé qui précède, est fait dans son ensemble d’après Schlumberger, Numismatique de l’Orient lat (...)

69Les premières pièces de cuivre d’Antioche sont de type byzantin (celles d’Édesse ne sont même que des surfrappes de pièces byzantines). L’une d’elles représente même Tancrède en costume oriental, et l’on a voulu y voir des intentions flatteuses à l’égard de ses sujets indigènes. C’est sans doute aller bien loin ; le type byzantin et les légendes grecques des autres monnaies s’expliquent en tous cas par la simple nécessité d’avoir à recourir à une main-d’œuvre indigène, comme il arrive au même moment à des monnaies turcomanes. À Jérusalem, on a eu de la main-d’œuvre latine tout de suite ; et Tancrède à Tibériade avait frappé des monnaies à légendes latines. Roger en introduisit à Antioche. À partir de Raymond, il n’y a plus de monnaies que latines, parfois inspirées de types toulousains116.

Note

1 Ernoul, p. 27.

2 Lois, II, p. 410 et 411. Cf. aussi Strehlke, 98, où sont distinguées les assises ou coutumes des divers états francs de Syrie.

3 En 1198 toutefois nous voyons que Rohémond III, est devenu vassal d’Amaury pour une rente à Acre (Cart., I, 649).

4 La Monte, Feudal Monarchy, chap., IX ; et Byzantion, VII (1932).

5 Cf. p. 311-312.

6 Cart. I, 600.

7 Ass. d’Antioche, Barons, chap. V, et Innocent IV, n° 6070.

8 Foucher, p. 385.

9 La femme de Tancrède a Chastel-Ruge et Arzghân, celle de Roger Tarse et Misîs, Alice et Constance, Lattakié et Djabala ; en 1169, Constance est peut-être réduite à une pension en raison de sa tentative pour garder le pouvoir (cf. Cart., 299, Boh. s’y intitule seigneur de Lattakié et Djabala).

10 Supra, p. 436.

11 Bourgeois, XVI.

12 Bourgeois, IX (fin).

13 Bourgeois, XIII.

14 Bourgeois, XIX.

15 Bourgeois, XIX.

16 Assises Jérusalem, II, 46.

17 Bourgeois, XIX.

18 Lois, II, p. 224.

19 Barons, V. Je dois ce rapprochement à M. Grandclaude.

20 Lorsque ces derniers y étaient soumis, ils avaient droit à un jugement rapide.

21 En Normandie la justice ecclésiastique connaît non seulement des relations personnelles dans la famille, comme partout, mais aussi des affaires de biens meubles entre époux. Il n’apparaît pas clairement ce qu’il en est à Antioche : les Assises exposent (comme les coutumiers de Normandie) le droit des meubles comme des immeubles, mais ne mentionnent l’intervention de la cour que pour des procès d’immeubles.

22 Innocent III, liber II, n° 512.

23 Rozières, 172.

24 Cart. I, 325.

25 Honorius III, 5568, en 1224, parle de l’usurpation par la justice laïque des droits de la justice patriarcale sur les églises d’Antioche, mais n’en précisa pas l’objet.

26 Grég. IX, 1161, 4471.

27 Ainsi que le duo, même s’il n’est pas noble, comme d’ailleurs le vicomte à Jérusalem, à titre d’officier. Barons, XV (cf. infra, p. 458).

28 Bourgeois, XV.

29 Cart. I, 252, Bourgeois, XVII ; et Cart. I, 356, Bourgeois II.

30 Le procès bourgeois en cour princière cité ci-dessous ne prouve rien, car, de ce que la cour princière est intervenue cette fois ne résulte pas ou que ce n’est pas une exception ou qu’il n’y a pas une cour bourgeoise à compétence plus limitée.

31 Bourgeois, II, VI, X ; cf. Jér. Bourgeois, XII ; Abrégé, VIII ; Ibelin, II ; Paoli, 207 (acte de 1163).

32 Novare, 52 ; Ibelin, 247.

33 Barons, I, IV, XVII. Le texte arménien appelle le sergent du mot turc « tchaoûch » ou du mot franc « bannière », qu’il dit équivalents. À Jérusalem l’assignation par sergent est admise par le Livre au Roi mais non par Ibelin ; on voit là une trace d’un conflit entre les théories royales et féodales, et la même raison explique peut-être la différence entre Ass. Ant. Barons, IV et XVII.

34 Barons, VIII ; Bourgeois, XXI.

35 Roz., 172 ; Barons, III, IV, XVII ; Bourgeois, X.

36 Barons, VIII, XIII. Si le procès concerne le service cette excuse ne vaut naturellement pas.

37 Barons, VIII.

38 Bourgeois, X. À Jérusalem on semble accepter l’excuse plus facilement. Bourgeois, IV.

39 Barons, XI ; Bourgeois, VI, IX.

40 Même limite à Jérusalem ; en Occident la limite paraît souvent plus basse (cinq sous).

41 Barons, IX, XI, XII, Bourgeois, VI, VII, VIII. Les Assises des Bourgeois de Jérusalem omettent la pendaison du témoin, mais pour le reste paraissent identiques. Novare, VII, Ibelin, XGV, LXXIV et les chapitres précédents passim ; Abrégé Bourgeois, p. 326 sq.

42 A Jérusalem, une assise permettait, le serment pour se dégager d’une accusation de coups et blessures.

43 Barons, IX-XII ; Bourgeois, VI, VII ; en cas d’homicide il faut apporter à la cour le corps de la victime.

44 Barons, XV; Roz., 172.

45 Barons, XV.

46 Barons, IX.

47 Roz., 172, cf. Barons, XV.

48 Honorius, III.

49 Barons, IX ; Bourgeois, VI.

50 Barons, IX, XII ; Bourgeois, II.

51 Bourgeois, II.

52 Barons, XII ; Bourgeois, VIII.

53 Barons, IX ; Bourgeois, VI.

54 Où les tarifs sont plus élevés.

55 Barons, X (cf. Ibelin, CXIV) ; Bourgeois, VII.

56 G. T., XIV, 4.

57 Cf. infra.

58 Cart.. II, 164 (« Rogerius quondam comestabulus »). Toutefois les deux derniers connétables connus, Robert et Simon Mansel, sont père et fils.

59 Gautier, II, 4 et 12.

60 On le trouve plus tard en Italie auprès de Frédéric II (Strehlke, 60)

61 Gautier, II, 3.

62 G. T., p. 1074.

63 Dans Barons, XV, le traducteur arménien l’appelle « dîwânbachi », qui est un mot arabo-turc ; dans Roz., 172, n° 88, on trouve « magister secretae ».

64 Paoli, I, 206 ; Roz., 168, 169 ; Kohler, 151 ; Rohricht Amalrich, 54, 57 ; Cart., I, 324, 370 ; Gautier, II, 3.

65 Ughelli, IV, 847 ; Cart., I, 38.

66 I, 2.

67 Luchaire, Manuel des Institutions françaises, p. 371.

68 Zachariä a Lingenthal, Gesch. des Griechsch-röm. Rechts, 2e éd., p. 347-348 ; Bury, The imperial administrative System, p. 70-72.

69 E. Mayer, Italienische Verfassungsgeschichte, II, 116, et § 55, surtout p. 497, cf. p. 426.

70 Pierre d’Amalfi, vicomte de 1167 à 1174, d’après Bey, Recherches, p. 22.

71 Godefroy, fils de Raimbaud, d’après Rozière, 166.

72 Vasil, vicomte en 1166, d’après son nom.

73 Pas de vicomte dans l’acte de donation de Marqab (1186), que souscrivent tous les officiers d’Antioche.

74 Corbeil, Falzard, Baufred, de Rivira. Simon Burgevin a un fils chambellan.

75 Guillaume de Cava, cf. infra.

76 Georges (1134) et Asset (1151 ; sur ce nom, cf. Röhricht Reg., n° 388).

77 Geoffroy Falzard et Guillaume Baufred alternent à ce poste entre 1160 et 1169, Simon Burgevin et Roger de Corbeil entre 1179 et 1181 (on ne peut admettre d’erreur de date dans les chartes), Geoffroy figure sans titre comme témoin de chartes de Guillaume et de Simon, et de même plus tard Nicolas le Jaune à côté d’un duc qui l’a remplacé (1200). Seul Raymond de Poitiers, de tous les princes, paraît avoir laissé en place à son avènement le duc qu’il trouva.

78 Gautier, I, 2.

79 Barons, XV ; Bourgeois, X et XV ; Cart., I, p. 252 (cf. p. 356).

80 E. Mayer, op. cit., II, § 50, p. 415 sq. et n. 2. Un parallélisme analogue se trouverait dans les petits états lombards annexés par les Normands, si le féodalisme n’avait pas modifié le caractère des anciens offices.

81 Un acte de 1101 (Ughelli, IV, 847) mentionne à Antioche un catapan et un amiral : il s’agit sûrement du titre porté par les titulaires en Italie.

82 Albert, XI, 40 ; ce préfet s’appelle Engelrand (= Engellerius de Müllier, 3, an 1108 ?) ; sur l’absence de seigneur féodal à Apamée, cf. infra, p. 541 ; ce n’est sans doute que par coïncidence qu’on connaît un Ingerranus de Femium, à Tripoli, en 1234 (Strehlke, 61). Albert appelle aussi praefectus à Mar‘ach Richard du Principal, qui ne dut pas non plus en être seigneur.

83 Ibn al-Fourât, I, 41 v°.

84 Mayer, 43 et 44.

85 Strehlke, 41, Müller, 80.

86 Cart., I, 183 ; pour Chypre, Lois, II, 372.

87 Grég., IX, 4471.

88 Infra.

89 Kinnamos, H 299. Le mot de pactonaire (paktonarios) n’est connu de Ducange et, semble-t-il, des auteurs plus récents, que dans la traduction, grecque des Assises de Jérusalem (à Chypre). La forme byzantine usuelle paraît plutôt pactiaire. En latin, le mot ne paraît pas se rencontrer non plus, Mais il est évident que pactonaire se rattache plutôt à pakton qu’à pactum. Le vieux français dit apautier, dans le sens plus étroit de preneur de tenure en apaut. Les Assises, texte arménien, citent le « gabelvor » (percepteur de la qabâla, mot arabe dont nous avons fait « gabelle ») et des « hoqtzôghn », mot inconnu (XV-XVII, Barons).

90 Les seules chartes conservées du xiiie émanant de l’autorité princière étant des donations aux églises, pour lesquelles les intéressés préféraient se rendre auprès du prince lui-même à Tripoli, nous ne connaissons le nom que d’un bailli d’Antioche, Jean d’Angerville, en 1262 (Röhricht Reg., n° 381) et 1268 (Ibn ‘Abdarrahîm, à la suite d’Ibn Waçil, ms. 1703, 185 r°) ; à cette dernière date il se sauve d’Antioche prise par Baïbars ; on le trouve ensuite souscrivant des chartes à Tripoli (Röhricht Reg., n° 1412, 1425, 1444) ; cf. Grég., IX, 20 avril 1236, dans Cart., II ; Assises, Barons, I, IV, XV-XVII, Bourgeois, XV.

91 Cart., I, 251, 313 ; Ousâma-Hitti, 169.

92 I. A., XII, 4 (H 719).

93 Acte de Saint-Jacques.

94 Cart., I, 491 sq.

95 Guibert, VII, 39.

96 Cart., I, 89, 112 ; ROL, VII, 121, 129. Un « secrétaire » est nommé dans Albert, V, 22 en 1099 ; un sénéchal, sans connétable, est connu à Mar’ach (Cart., I, 226).

97 I. A., X, 323 ; cf. les récits du siège de Saroûdj en 1101 et de la chute d’Édesse.

98 Raoul, 714.

99 Tel Ibn ‘Abdarrahîm à Ma’arra (Boughya, IV, 275 v°).

100 Par exemple dans le Djabal Soummâq en 1122 (Kamâl, 630) ; I. F., IV, 40 r° rapporte un conflit de perception dans la même région entre deux feudataires, l’un franc, l’autre officier turc de Noûr ad-dîn, qui possédaient en commun un village.

101 La Monte, c. 8 ; Dölger, Byzantinische Finanzverwaltung (Byz. Archiv., 1927).

102 Assises, Barons, XV.

103 Boughya, IV, 275 v°.

104 Ousâma Hitti, 169 ; Barons, XV-XVII ; Bourgeois, XXI.

105 Cart,, II, 428 ; Arch. Maltei, 142 ; Barons, XVI ; cf. La Monte, 169, et supra, p. 460.

106 Par ex. Cart., 107, 303, 436, 650, etc.

107 Bourgeois, p. 64, et infra, p. 334, 558, 532.

108 I. Ch., REI, 1934, 113-114, et Brit. Mus., 58 v°, 57 v°, 49 r°, 53 v°. 93 r° ; Ibn ach-Chihna, trad. Sauvaget, Perles Choisies, p. 163 ; I. Ch. donne encore Manbidj (40.000), Bâlis (16.000), Harrân (125.000). Albert d’Aix attribue à Édesse un revenu de 400.000 din. (IX, 46) ( ?). En 1157, Noûr ad-dîn dégréva ‘Azâz de 10.000 dinars d’impôt en compensation des pertes résultant pour les habitants de la reconquête et de l’établissement consécutif d’une douane sur la route d’Antioche. I. W., 1702, 53 v° donne une liste de dégrèvement de moukoûs par Noûr ad-dîn à la fin de son règne : Alep y figure pour près de 100 000 dinars, Damas, 50.000, l’ensemble des états (avec la Djéziré) près de 600.000, Tell-Bâchir, 1 500, ‘Aïntab, 980, Ḥarrân, 16.671, Édesse, 8.500, ‘Azâz, 6.500, Kafartâb, 2.000, Ma‘arra, 7.000, Sarmîn, 2.360, etc. (les autres localités n’ont pas été franques) ; mais il est impossible de savoir la quotité que représentent ces chiffres.

109 Schlumberger, Num., 1 sq. ; Longuet, La trouvaille, de Kessab, Rev. Num., 1935 (le lieu de la trouvaille n’est pas garanti) ; D. H. Cox, The Tripolis Hoard of french coins, Num. Notes and Monographs, 59, New-York, 1933, 12°. Les contrats stipulés en besants sans spécification le sont en pesants d’Acre, comme il appert de l’équivalence de 1 bes. pour 34 derniers donnée par Cart., I, 161, et Tafel, 133 (où, d’après Tafel, 102, 1 bes. 8 den. doit être à peu près la moitié de 2 b., 5).

110 Cart., I, 356, 595, II, 56 ; Assises, Barons, X.

111 Schlumberger, Numism., 135-136 ; Blancard, Le besant sarracênat pendant les croisades, Paris, 1882, 8°, 25-28. Comme l’établit ce dernier auteur, les croisés ont appelé sarracénat à la fois les besants musulmans et les leurs, faits à l’imitation des premiers ; Heynen (Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig, 126), trouve dans les actes vénitiens l’appellation « sarracénat neuf » opposée à « sarracénat vieux ».

112 Encore n’en a-t-on que de Baudouin, I et II ; il ne semble pas que les Joscelin aient frappé monnaie, du moins à leur nom. Du début de la domination franque on a aussi une pièce de Mar’ach.

113 D’après Sibt, en 469/1077 le dinar valait 13 dirhems ; en 1239, A. Ch., Suite, 185 v°, donne 9 dirhems pour un dinar d’Égypte ayyoubide et un peu moins (196 r°) pour le dinar çoûrî. Le rapport de l’or à l’argent an Europe est au xiie siècle de 1 à 9,5 environ, mais il faudrait le vérifier pour la Syrie (Desiraoni, AOL, I, 438).

114 C’est l’équivalence normale au début du xiiie siècle ; un siècle plus tôt, la livre vaut 2 1/2 dinars (8 sous au dinar, Raymond d’Aguilers, 278).
Il faut prendre garde, ce que n’a pas fait Casaretto, que les équivalences indiquées dans des actes de prêt ou de remboursement s’entendent avec l’intérêt.

115 Cart., I, 161, Tafel, 133, et supra, n. 10.

116 L’exposé qui précède, est fait dans son ensemble d’après Schlumberger, Numismatique de l’Orient latin ; Blancard, le Besant sarracénat ; Casaretto, La Moneta Genovese in confronto con le altre valute mediterranee nel secoli, xii e xiii, seul travail qui déborde le point de vue étroitement numismatique, mais qui est faussé par la négligence de l’intérêt dans les remboursements (supra, n. 16) : une livre à rembourser par trois besants signifie qu’une livre + son intérêt (1/3 pour le voyage du levant) vaut trois besants. Cf. encore Byrne, Genoese Shipping, 56-58 ; Desimoni, AOL, I, 437-439 et ROL, III, 1-26. Dans la seconde moitié du xiiie siècle, les Assises d’Antioche dans leur traduction arménienne, mentionnent des dirhems nouveaux arméniens ; d’après les actes de l’Ayâs publiés par Desimoni, ils valent 1/9e ou l/10e de bes. d’Acre ; d’après les Assises, 44 dirhems font 36 sous, soit, à 10 sous le dinar, et 1 dinar = 1 bes. fr. 1/3 encore 9,5 dirhems pour un besant franc. Toutefois on a aussi une équivalence de 1 à 8 avec le besant arménien, dont on ignore la valeur, mais qui ne doit pas avoir été très éloigné du besant franc (ces chiffres entre 1260 et 1280).
Signalons d’autre part que, d’après Yûnînî, an 657/1259, il y eut en Syrie un grand renchérissement de la vie, dû à la frappe par les Francs des « dirhems yâfiya (de Jaffa) », ne comprenant que 15 % d’argent, le reste étant de cuivre ; cette monnaie chassa les bons dirhems même en pays musulman ; puis les autorités musulmanes les firent racheter au prix de quatre pour un dirhem nâcirî ; et la frappe franque ne paraît pas avoir continué.

Note di fine

a Tous les actes utilisés se trouvant dans les Regesta de Rôhricht, on a supprimé les références, aisées à trouver par l’index de cet ouvrage ; on ajoutera seulement l’acte de Saint-Jacques pour 1180. Nous donnons dans les notes suivantes les références non archivistiques.

b Gesta, 84 ; Raoul, p. 668 ; Albert, p. 316. Pris momentanément à Djabala (1. A., 211).

c Gautier, II, 4 (sous le nom d’agaso).

d Peut-être chancelier patriarcal ?

e Gautier, éd. H., p. 86.

f Pris momentanément en 1142 (Boustân, 547) ? Ajouter Gautier de Sourdeval, connétable d’Alice à Lattakié, en 1134.

g Cf. p. 461 n. 25 et la préface de Sempad aux Assises d’Antioche.

h Lettre de Baïbars, citée p. 716.

i Gautier, I, 2.

j Qal. A 199, G 157 (‘Azimî, 511).

k Nommé par Foulque (‘Azimî, 528).

Indice delle illustrazioni

Titolo GRANDS OFFICIERS DU PRINCEa
Legenda Note b)bNote c)cNote d)dNote e)eNote f)fNote g)gNote h)h
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6191/img-1.jpg
File image/jpeg, 720k
Titolo GRANDS OFFICIERS D’ADMINISTRATION
Legenda Note a)iNote b)jNote c)k
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6191/img-2.jpg
File image/jpeg, 441k

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