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Les lois des bâtiments

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Catherine Saliou

Troisième partie. L’élévation

Chapitre deuxième. De la hauteur à la lumière : servitudes et réglementation

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-1- MODVS AEDIFICIORVM

  • 1 Cf. Rainer, 1987, p. 224 ; Simshäuser, 1984, pp. 1795-1798 ; Voigt, 1903, pp. 176-192 ; Homo, 1971 (...)

1Plusieurs textes font référence à des dispositions limitant de façon autoritaire, à Rome, la hauteur des maisons1, mais l'interprétation précise de ces textes pose en réalité des problèmes.

1.1. HAUTEUR ET PRESTIGE : LA PÉRIODE RÉPUBLICAINE

  • 2 Cf. Wiseman, 1987 ; un grand nombre de textes ont été rassemblés par Lugli, 1952.
  • 3 Val. Max. 8. 1, datnn, 7 (éd. Kempf, Leipzig, Teubner, 1888, p. 373) : Admodum seuerae notae et il (...)
  • 4 Voigt, 1903, p. 181 ; Homo, 1971, p. 550 ; Franciosi, 1967, p. 192, n. 38. Cf. Biondi, 1938, p. 43
  • 5 Rainer, 1987, p. 225, n. 5.

2La demeure constitue à Rome l'un des modes -et non des moindres- d'expression sociale et politique, et les incidents divers ayant trait aux maisons des grands personnages sont nombreux sous la République2. La hauteur de la maison en particulier peut constituer un élément de prestige, voire un moyen d'affirmation de la puissance personnelle, comme le montre l'anecdote rapportée par Valère Maxime3 : à la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ, M. Aemilius Porcina, accusé par L. Cassius d'avoir trop élevé sa villa construite dans l'Ager Alsiensis, est condamné par le peuple. Ce texte a été utilisé par exemple par Voigt, Homo, et Franciosi4 comme source sur les limitations réglementaires de la hauteur des maisons. Comme l'a montré Rainer5, il entre bien plutôt dans la série des manifestations de réaction, spontanées et populaires ou officielles et législatives, contre le luxe et l'affirmation de soi.

  • 6 Rotondi, 1922, p. 254 (Lex Oppia sumptuaria), p. 287 (Lex Fannia cibaria), p. 295 (Lex Didia sumpt (...)
  • 7 Biondi, 1938, p. 43 ; Levy, 1951, p. 104 ; Franciosi, 1967, p. 192, n. 38 ; Rainer, 1987, p. 224.

3Ces réactions prennent notamment la forme d'une série de lois somptuaires6. C'est peut-être dans le cadre de ces lois qu'il convient de replacer l'Oratio Rutilii de modo aedificiorum, à laquelle Auguste aurait fait allusion devant le Sénat d'après Suétone (Aug. 89)7 :

  • 8 "Il lui arriva même fréquemment de lire au Sénat et de faire connaître au peuple par édit des ouvr (...)

Etiam libros totos et senatui recitauit et populo notos per edictum saepe fecit, ut orationes Q. Metelli "de proie augenda" et Rutili "de modo aedificiorum" quo magis persuaderet utramque rem non a se primo animaduersam, sed antiquis iam tunc curae fuisse8.

  • 9 Rotondi, 1922, p. 447.
  • 10 C'est l'hypothèse de Rotondi (1922, p. 447) que soutient par exemple le choix de traduction opéré (...)

4L'expression de modo aedificiorum peut renvoyer soit à la forme, à la construction et au décor des édifices, soit à leur hauteur. P. Rutilius Rufus aurait été édile en 111 après Jésus-Christ9. Son discours a pu traiter soit du luxe des édifices10, englobant éventuellement la hauteur, et se rattacher dès lors à la série des lois somptuaires dont nous venons de parler, soit uniquement de leur hauteur, et être englobé dans un ensemble de normes et de conduites bien différent.

5Aucune limitation arbitraire de la hauteur des édifices n'est donc attestée de façon sûre jusqu'à l'époque d'Auguste.

1.2. HAUTEUR ET SALUBRITÉ : LA PÉRIODE IMPÉRIALE

  • 11 Strabon, 5. 3. 7 : "César Auguste s'est d'ailleurs préocc Ğupé de parer aux accidents que nous avo (...)
  • 12 Voigt (1903), et à sa suite Homo (1971, p. 551) et Simshäuser (1984, p. 1796) ont identifié les dé (...)

6D'après Strabon, Auguste interdit à Rome la construction d'immeubles d'une hauteur supérieure à soixante-dix pieds (20, 72 m)11. Les motivations de cette décision sont claires et prennent place dans un ensemble de dispositions destinées à limiter les risques et les dangers d'incendie et d'écroulement des maisons. Le type d'habitat visé est celui des immeubles insalubres des quartiers populeux et l'objectif n'a plus rien à voir avec celui des lois somptuaires12. Les prescriptions de limitation de largeur du paries communis rapportées par Vitruve et Pline, citées dans la première partie de notre étude, ont la même fonction : il s'agit, comme il l'a été vu, de limiter la hauteur des édifices en limitant l'importance de l'élément porteur. Ces prescriptions peuvent avoir été le fait d'Auguste, et se rattacher aux dispositions mentionnées par Strabon, ou être antérieures au début du principat. Comme le souligne Vitruve lui-même, leur esprit a été trahi par la malice des constructeurs.

  • 13 Tacite, Ann. 15. 43: cohibita aedificiorum altitudine.
  • 14 Rainer, 1987, pp. 282-284.

7La limitation de hauteur imposée par Néron lors de la reconstruction du centre de Rome qui suivit le grand incendie de 6313 se rattache à un ensemble de dispositions extraordinaires, destinées, de façon ponctuelle et limitée dans l'espace et dans le temps, à organiser la reconstruction de la Ville14.

  • 15 Cf. Voigt, 1903, p. 188; Boethius, 1954, p. 93; Franciosi, 1967, p. 191, n. 38; Bonfante, 1966, p. (...)

8L'auteur de l'Epitome de Caesaribus mentionne une nouvelle limitation de hauteur, émise cette fois par Trajan, et limitant désormais la hauteur des maisons à soixante pieds (17, 76 m)15.

Epitome de Caesaribus, 13. 12 : Eo tempore multo perniciosius quam sub Nerua Tiberis inundauit magna clade aedium proximarum, et terrae motus grauis per prouincias multas atroxque pestilentia famesque et incendia facta sunt. Quibus omnibus Traianus per exquisita remedia plurimum opitulatus est, statuens ne domorum altitudo sexaginta superaret pedes ob ruinas faciles et sumptus, si quando talia contingerent, exitiosos.

9À cette époque le Tibre provoqua une inondation bien plus destructrice que celle qui s'était produite sous Nerva, causant de grands dommages aux édifices les plus proches, et de graves tremblements de terre se produisirent en nombre à travers les provinces, ainsi qu'une terrible épidémie, des famines et des incendie. À tous ces maux Trajan porta remède de façon efficace et par des moyens excellents, en décidant que la hauteur des maison ne devait pas dépasser soixante pieds, pour éviter qu'elles ne s'écroulassent trop facilement, occasionnant ainsi, le cas échéant, des dépenses insensées.

  • 16 Cf. introduction de Pichlmayr, ed. Teubner, 1911, p. x.

10Le texte semble mentionner une prescription concernant l'ensemble de l'empire : elle aurait du moins été conçue par Trajan à la suite de difficultés s'abattant sur l'ensemble du territoire. Toutefois la formulation est très peu précise, et maigre le crédit que l'on peut prêter sur ce sujet à l'auteur de l’Epitome qui devait vivre à la fin du quatrième et au début du cinquième siècle en Italie16.

11Jusqu’à la fin de la période antonine, nous ne connaissons donc de façon sûre que des limitations de hauteur à soixante ou soixante-dix pieds, à valeur assurément ou très probablement locale et limitée à Rome, aux motivations le plus souvent ponctuelles, et dont nous ignorons la forme juridique.

1.3. RÉGLEMENTATION LOCALE ET DROIT IMPÉRIAL

12Une constitution de Marc-Aurèle et Verus semble faire référence à des usages fixant la hauteur des édifices, dont la puissance impériale garantit ainsi le respect.

  • 17 Cf. Berger, 1950, p. 122 ; Bonfante, 1966, p. 316 ; Homo, 1971, p. 552 (avec traduction) ; Sargent (...)

C. 8. 10. 1 Impp. Antoninus et Verus AA. Tauro : Et balneum, ut desideras, instruere et aedificium ei superponere potes, obseruata tamen forma, qua ceteri super balnea aedificare permittuntur, id est ut concamaratis superinstruas et ipsa concameres nec modum usitatum alitudinis excedas (...).
C. 8. 10. 1 Les empereurs Marc-Aurèle et Verus à Taurus (sans indication de date : entre 161 et 169) : Tu peux selon ton désir, et construire un bain, et lui superposer un édifice, à condition toutefois de respecter les conditions imposées à tous ceux qui superposent des constructions à des bains, c'est-à-dire que tu construises sur voûte, que la construction elle-même soit voûtée, et que tu ne dépasses pas la limite habituelle de hauteur17 (...).

  • 18 18. 5. 2 ; 38. 2. 20 ; C 1. 17. 1. 4 ; C 2. 4. 32 ; C 2. 6. 3 ; C 4. 2. 1 ; C 7. 75. 1 ; C 8. 25. (...)
  • 19 Par exemple : iuxta placitum antiquitus (C 3. 34. 1).

13L'expression modus altitudinis est dépourvue de toute ambiguïté : il s'agit bien d'une limitation de hauteur. L'adjectif usitatus soulève des difficultés. Dans le Digeste et le Code Justinien, il est employé en référence aux usages reçus dans le droit romain et la pratique officielle18. Cependant, lorsque les empereurs renvoient leurs correspondants à des dispositions réglementaires ou à des décisions antérieures, ils emploient en général des expressions plus précises19. Marc-Aurèle et Vérus ne font ici aucune mention de lois ou de rescrits antérieurs. Il pourrait s'agir d'un renvoi aux usages locaux ou aux traditions locales. C'est ce que suggère une constitution de Sévère Alexandre (C.8. 10. 3), en 224, demandant de façon explicite au gouverneur de la province, dans une controverse en matière édilitaire, de ne prendre sa décision qu'en conformité avec les usages locaux (probatis..... his quae in oppido frequenter in eodem genere controuersiarum seruata sunt).

14Dans le Digeste, il est peut-être fait mention de prescriptions de hauteur à propos de l'operis noui nuntiatio, dans le cadre d'une énumération des cas d'application de la procédure :

D. 39. 1. 1. 17, Vlpianus libro quinquagesimo secundo ad edictum: Nuntiamus autem (...) si quid contra leges edictaue principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet, uel in sacro uel in loco religioso uel in publico ripaue fluminis, quibus ex causis interdicta proponuntur.
D. 39. 1.1.17, Ulpien ad edictum 52 : Nous dénonçons pour travaux (...) si des travaux ont été entrepris en infraction avec les lois et les édits impériaux qui ont été émis à propos de la façon de construire les édifices, en terrain sacré, religieux, ou public, ou sur la rive d'un fleuve - ce qui a donné lieu à des interdits.

  • 20 Pour un rappel de la discussion antérieure, voir Simshäuser, 1984, p. 1798, et Rainer, 1987, pp. 2 (...)
  • 21 Berger, 1950.

15L'authenticité de ce texte a été controversée20, mais depuis l'étude de Berger21, et compte tenu de sa cohérence avec D. 39. 1.5.9 et D. 32. 11. 14, on s'accorde à penser qu'il peut être authentique, et renvoyer à des prescriptions telles que celles que nous venons d'évoquer.

D. 39. 1.5.9, Vlpianus libro quinquagensimo secundo ad edictum : (...) triplicem esse causam operis noui nuntiationis (...) publicam causam, quotiens leges aut senatus consulta constitutionesque principum per operis noui nuntiationem tuemur.
D. 39. 1. 5. 9, Ulpien ad edictum 52 : (...) il y a trois types de motifs à la dénonciation pour ouvrage neuf (...) Il y a motif public toutes les fois que ce sont les lois, les sénatus-consultes et les constitutions impériales que nous faisons respecter par la dénonciation.

D. 32. 1 1. 14, Vlpianus libro secundo fideicommissorum : (...) si quis illicite aedificasset, id est quod dirui constitutiones iubent (...).
D. 32. 1 1. 14, Ulpien fideicommissa 2 : (...) en cas de construction illicite, c'est-à-dire qui doive être démolie d'après les constitutions impériales (...).

  • 22 Rainer, 1987, pp. 211-214, p. 224.

16En D. 39. 1. 1. 17, la formulation d'Ulpien, comportant une série d'alternatives dont on ne sait si elles s'additionnent ou se démultiplient, est très ambiguë. On peut comprendre avec Rainer que Voperis noui nuntiatio s'appliquerait, à la période classique du droit, non pas à toute construction entreprise soit à l'encontre des textes traitant du modus aedificiorum, soit en terrain public ou sacré, mais à toute construction entreprise à l'encontre de ces textes en terrain public ou sacré22. À l'ambiguïté syntaxique de la formulation d'Ulpien s'ajoute l'ambiguïté propre de l'expression modus aedificiorum, qui, comme nous l'avons vu, ne s'applique pas nécessairement à la seule hauteur de l'édifice. Le texte ne comporte en lui-même aucune indication sur l'aire d'application des dispositions auxquelles il fait allusion, et peut fort bien n'avoir concerné que la ville de Rome.

  • 23 Dirksen, 1871, pp. 241 sqq. ; repris notamment par Voigt, 1903, p. 190 ; Boethius, 1954, p. 93 ; B (...)
  • 24 Schilbach, 1970, pp. 14-16. L'interprétation de l'ensemble de la Loi de Zénon sera gênée par l'imp (...)

17On a aussi voulu voir dans une constitution de l'empereur Zénon la trace d'une prescription de son beau-père Léon limitant à Constantinople la hauteur des maisons à cent pieds23, équivalents à 29, 60 m dans le système romain, et 31, 23 m dans le système byzantin, dont l'emploi est très bien attesté dans la construction dès le siècle suivant24. Le texte serait à traduire :

C. 8. 10. 12.4 : Ἔτι δὲ τοῦ προτέρου νόμου κελεύοντος ἐκατòν πόδας ἐξεῖναι τὰς οἰκίας εἰς ὕψος αἴρειν τὰς ὑπὸ τοῦ πυρòς πρώην διαφθαρείσας, εἰ καὶ περὶ θαλάσσης ἕτερος βλάπτοιτο (...)
C. 8. 10. 12.4 : De plus, la loi précédente disant qu'il était permis d'élever à une hauteur de cent pieds les maisons peu auparavant détruites par le feu, même si un autre s'en voyait privé de vue sur la mer (...).

  • 25 Voir plus bas.
  • 26 Anthologie, IX. 653 (Paris, les Belles-Lettres, 1971) : cf. lemme du poème et note 3 des éditeurs.

18Toutefois Zénon présente sa propre prescription, qui consiste en la définition d'un intervalle entre les maisons, et non en une limitation de hauteur25, comme la correction d'une mauvaise interprétation de celle de Léon, et non comme une modification substantielle. Il peut fort bien s'être agi d'une autorisation d'élever des édifices bouchant la vue sur la mer à une distance minimale de cent pieds des édifices voisins, qu'une confusion possible entre un accusatif de distance et un accusatif complément d'adjectif ou de nom, indiquant la hauteur, aura rendu ambiguë. La mise en rapport de la vue sur la mer et d'une hauteur définie des immeubles n'a pas de sens dans un lieu escarpé comme l'est Constantinople (fig. 65), où, sous la plume des poètes de l'Anthologie, les maisons sont qualifiées d'élevées, permettant de jouir d'une vue étendue, non en raison de leur nombre d'étages, mais en raison de leur position topographique26. Ni Zénon ni les documents de droit byzantin ne font mention par ailleurs de limitations réglementaires de hauteur, qui pourraient être mises en parallèle avec une telle réglementation de la part de Léon. Rien ne permet donc de souscrire à l'affirmation courante selon laquelle il aurait existé à un moment donné à Constantinople une limitation réglementaire de la hauteur des maisons à cent pieds. Mieux vaut d'après nous comprendre ainsi le passage : (...) qu'il était permis, à cent pieds, d'élever en hauteur les maisons (...).

Fig. 65 - Le relief de Constantinople. (Janin, Constantinople byzantine, Paris, 1964, carte n° 4.)

19Si, à la période républicaine, seules sont attestées de façon sûre des réactions contre l'arrogance manifestée par la hauteur de certaines maisons particulières, à partir de la période julio-claudienne, s'affirme une tendance à limiter la hauteur des immeubles pour des raisons de sécurité, afin de diminuer les risques d'écroulement et d'incendies. Cette tendance évidente ne nous est cependant connue que par peu de témoignages précis, dont les plus fiables concernent exclusivement la ville de Rome au Haut-Empire.

-2- PROTECTION DE LA LUMIÈRE ET DROIT DE LA CONSTRUCTION

2.1. LUMIÈRE, HAUTEUR ET VOISINAGE

  • 27 Herbig, 1929, pp. 279-280.

20Les limitations réglementaires ne constituent pas le seul mode de régulation de la hauteur des maisons. La hauteur des édifices est en partie déterminée par les rapports de voisinage, dans la mesure notamment où l'éclairage d'une maison dépend de la hauteur des édifices voisins, comme l'atteste le témoignage de Vitruve. D'après les indications de ce praticien, l'aménagement des fenêtres extérieures implique la prise en compte des rapports de voisinage : afin d'obtenir un éclairage maximum, la hauteur de la fenêtre dans le mur est déterminée par rapport aux édifices voisins27.

  • 28 Texte Granger, Londres, New-York, Loeb, 1931.

Vitruve,6. 6. 6.: (...) in urbe autem aut communium parietum altitudines aut angustiae loci impediundo faciunt obscuritates. Itaque de ea re sic erit expediundum. Ex qua parte lumen oporteat sumere, linea tendatur ab altitudine parietis, qui uidetur obstare, ad eum locum, quo oporteat immittere, et si ab ea linea in altitudinem cum prospiciatur, poterit spatium puri caeli amplum uidere, in eo loco lumen erit sine impeditione28.
(...) mais en ville la hauteur des murs mitoyens comme l'étroitesse de l'espace empêchent la lumière et sont cause d'obscurité. C'est pourquoi il faudra faire l'expérience suivante. Là où il faut prendre la lumière, on tendra un fil du sommet du mur qui paraît gêner jusqu'au point où il faut faire pénétrer la lumière, et si en suivant du regard ce fil vers le haut, on voit la pure étendue du ciel, c'est qu'il n'y aura pas en ce point d'obstruction faite à l'arrivée de la lumière.

  • 29 Agathias, Histoires, 5. 6. 8.

21Ces problèmes ne sont pas de simples spéculations d'architectes théoriciens et de juristes. Ils pouvaient en effet, et jusque dans la Constantinople protobyzantine, entraîner conflits de voisinage et procès, comme en témoigne Agathias dans le récit du conflit opposant vers 557 le rhéteur Zénon et l'astronome Anthémios. Pour en expliquer l'origine, la première hypothèse qui se présente sous sa plume est celle d'une querelle de voisinage : l'un des voisins, en élevant trop haut un édifice, aurait nui aux lumières de l'autre29.

22Les allusions à la hauteur dans le Digeste concernent avant tout les rapports réciproques entre les maisons, réglés par les servitudes.

2.1.1. LES SERVITUDES

23Les sources mentionnent un ius altius tollendi aut non altius tollendi, ainsi qu'un ius ne luminibus officiatur.

  • 30 Rodger, 1972, pp. 38-89.
  • 31 Rainer, 1987, pp. 62-65.
  • 32 D. 8. 2. 17. pr. (cité infra).

24Les rapports entre servitudes de hauteur et servitudes de lumière, ainsi que le traitement proprement juridique de ces servitudes, sont matière à discussion. Pour Rodger30, l'expression "ius ne luminibus officiatur", dans les contextes où elle apparaît, ne serait qu'un commentaire ou un substitut du ius altius tollendi, les deux expressions recouvrant des servitudes dont l'émergence serait contemporaine et ancienne. Rainer31 adopte une position plus nuancée ; l'emploi isolé ou combiné des formules altius non tollendi et ne luminibus officiatur, renverrait à trois variantes de la servitude ; seruitus altius non tollendi, avec indication éventuelle d'une hauteur maximale, interdisant toute surélévation de l'édifice ; seruitus altius non tollendi ne luminibus officiatur, n'empêchant la surélévation de l'édifice que dans la mesure où elle nuit à l'éclairage de la maison ; seruitus ne luminibus officiatur, interdisant toute obstruction de la lumière, que ce soit par l'intermédiaire de la surélévation de l'édifice ou par la plantation d'arbres32.

25Le caractère générique de l'expression ne luminibus officiatur apparaît dans l'emploi qu'en fait Ulpien dans un contexte bien différent : il s'agit tout simplement d'acheter le terrain voisin pour éviter de se voir diminuer la lumière. La difficulté provient ici du fait que le terrain a été acheté en copropriété, et que les deux copropriétaires ne sont plus d'accord :

D. 17. 2. 52. 13, Vlpianus libro trigensimo primo ad edictum : (...) si aream in commune emerint, ne luminibus suis officeretur, et alteri tradita sit, nec praestat alteri quod conuenit, pro socio actionem esse.
D. 17. 2. 52. 13, Ulpien ad edictum 31 : (...) s'ils ont acheté un terrain en commun pour éviter que leurs lumières ne soient offusquées, et qu'il ait été cédé à l'un d'entre eux, sans qu'il fournisse à l'autre ce qu'il faudrait, il y a lieu de plaider pro socio.

2.1.2. LA SERVITVS NON ALTIVS TOLLENDI ET SON APPLICATION

  • 33 Deux constitutions datées de 293, émises par Dioclétien et Maximien, concernent cette servitude. C (...)

26La seruitus non altius tollendi empêche le propriétaire du fonds servant de surélever son édifice33.

27La seruitus non altius tollendi, pas plus qu'aucune autre servitude, ne saurait s'appliquer à un monument funéraire (D. 8. 4. 4, Javolénus ex Cassio 10). Le fait de devoir à son voisin une servitude non altius tollendi n'empêche pas nécessairement d'aménager un jardin dont les frondaisons s'élèvent au-dessus de la maison :

  • 34 Rainer, 1987, p. 52, p. 273.

D. 8. 2. 12, Iauolenus libro decimo ex Cassio : Aedificia quae seruitutem patiantur ne quid altius tollatur, uiridia supra eam altitudinem habere possunt (...).
D. 8. 2. 12, Javolénus ex Cassio 1034 : Les édifices qui sont soumis à une servitude empêchant leur surélévation peuvent avoir des jardins dépassant leur hauteur (...).

28Les servitudes de hauteur peuvent également s'appliquer aux rapports entre des voisins non immédiats :

  • 35 Cf. D. 8. 5. 4. 8, et D. 8. 4. 7. 1. Ce dernier texte a été soupçonné d'être interpolé (voir par e (...)

D. 8. 5. 5, Paulus libro uicensimo primo ad edictum : (...) si inter meas et Titii aedes tuae aedes intercedant, possum Titii aedibus seruitutem imponere, ne liceat ei altius tollere, licet tuis non imponatur. quia donec tu non extollis, est utilitas seruitutis.
D. 8. 5. 5, Paul ad edictum 21 : (...) si entre ma maison et celle de Titius s'interpose la tienne, je peux imposer à Titius une servitude, bien que je n'en impose pas à la tienne, car tant que de ton côté tu ne surélèves pas, il y a une utilité à la servitude35.

29En revanche un rapport de mitoyenneté n'implique pas de transfert automatique de la servitude.

  • 36 Cf. Rainer, 1987, p. 52, p. 273.

D. 8. 2. 25. I36, Pomponius libro trigensimo tertio ad Sabinum : Si ex tribus aedibus in loco impari positis aedes mediae superioribus seruiant aedibus, inferiores autem nulli seruiant, et paries communis, qui sit inter aedes inferiores et médias, altius a domino inferiorum aedium sublatus sit, iure eum altius habiturum ait.
D. 8. 2. 25. 1, Pomponius ad Sabinum 33 : Si de trois maisons situées sur un terrain en pente, celle du milieu doit une servitude à celle qui se trouve plus haut, mais la plus basse ne doit de servitude à aucune, et si le mur mitoyen qui se trouve entre la maison du milieu et la maison la plus basse a été surélevé par le propriétaire de la maison la plus basse, Sabinus dit qu'il peut à bon droit le garder surélevé.

Éclairage par réfraction

30Les contraintes de l'habitat urbain entraînent l'apparition de problèmes spécifiques que juristes et législateurs doivent prendre en compte.

31L'examen des risques de conflits occasionnés par la lumière donne lieu de la part des juristes à une analyse des conditions matérielles de l'éclairage naturel : la diminution de la hauteur d'un édifice voisin, ou sa destruction, peut nuire aux lumières d'une habitation par la perte de l'effet réfléchissant de la façade. De tels effets ne peuvent avoir lieu qu'en contexte de voisinage proche, et donc en milieu urbain :

D. 8. 2. 17. 1-2, Vlpianus libro uicensimo nono ad Sabinum : [1] (...) si deponat aedificium uel arboris ramos, quo facto locus opacus quondam coepit solis esse plenus, non facit contra seruitutem : hanc enim debuit, ne luminibus officiat, nunc non luminibus officit, sed plus aequo lumen facit.
[2] lnterdum dici potest eum quoque qui tollit aedificium uel deprimit, luminibus officere : si forte κατὰ ἀντάκλασιν uel pressura quadam lumen in eas aedes deuoluatur.
D. 8. 2. 17. 1-2, Ulpien ad Sabinum 29 : [1] (...) si l'on abat un édifice ou si l'on coupe les branches d'un arbre, et que par suite un lieu naguère obscur devient plein de lumière, on n'agit pas contre la servitude. On devait en effet une servitude empêchant d'offusquer les lumières, et en réalité, loin d'offusquer les lumières, on provoque une lumière plus importante que la normale.
[2] Parfois on peut dire qu'en rasant ou abaissant un édifice, on offusque aussi les lumières, s'il se trouvait que c'était par réflexion, répercussion ou réfraction, en quelque sorte, que la lumière était dirigée vers cette maison.

  • 37 Guarneri Citati, 1936, pp. 364 sqq ; Solazzi, 1948, p. 79.
  • 38 De facie in orbe lunae (=Moralia 60, 920 a-945 d), 930 e.
  • 39 Neufert, 1969, p. 113. L'importance de l'éclairage par réfraction dans l'habitat de l'antiquité a (...)

32Il n'est pas nécessaire de modifier le texte avec Solazzi et Guarneri Citati et d'y lire ... non officere37 : le texte pourrait refléter la connaissance et la mise en pratique, par les juristes et les experts, de la théorie de la réfraction, illustrée par exemple, avec un vocabulaire comparable à celui d'Ulpien, par Plutarque38. La réfraction constitue en effet, aux yeux des techniciens modernes de l'architecture, un facteur "tout à fait considérable" de bonification de l'éclairage, lorsque les murs opposés à la fenêtre, ou, le cas échéant, encadrant la cour, sont particulièrement clairs. "La part de la réflexion surpasse parfois, surtout aux étages inférieurs, celle de la lumière tombant directement de la fenêtre ; parfois le mur réfléchissant est l'unique source d'éclairage de la fenêtre39."

2.1.3. LES DIFFICULTÉS DE LA SERVITVS ALTIVS TOLLENDI

  • 40 Grosso, 1935 ; Branca, 1951 ; Rodger, 1972, et recension de Capogrossi Colognesi, 1972 ; Rainer, 1 (...)

33L'existence d'une seruitus altius tollendi soulève de considérables difficultés : si l'on conçoit l'existence, dans le contexte d'un droit de la propriété selon lequel le propriétaire est entièrement libre chez lui, d'une seruitus altius non tollendi permettant à son bénéficiaire d'empêcher le maître du fonds servant de surélever son édifice, une servitude par laquelle un propriétaire se verrait autorisé à entreprendre une activité sur son bien s'explique mal40.

34Plusieurs facteurs constituent des éléments d'hypothèses pouvant expliquer l'émergence au fil du temps d'une seruitus altius tollendi.

2.1.3.1. L'émergence de la seruitus altius tollendi

  • 41 Branca, 1951.
  • 42 Récente discussion du sujet par Rainer, 1987, pp. 39-48 (pp. 45-48 sur les thèses de Branca) et Bu (...)

35Le maintien en vigueur dans les provinces des prescriptions traditionnelles concernant la hauteur pourrait être une clé d'interprétation de la structure des servitudes de hauteur telles qu'elles se présentent à nous dans le Digeste. Le dilemme du débat traditionnel entre les juristes a été explicité par Branca41 : si l'on suppose une conception de la propriété selon laquelle le propriétaire est entièrement maître sur son bien, l'existence d'une servitude par laquelle un propriétaire accorde à son voisin le droit de surélever son édifice n'a pas de sens. Si l'on admet en revanche l'existence de limitations réglementaires au droit de propriété, le ius altius tollendi pourrait s'interpréter comme le droit d'élever sa maison à une hauteur supérieure à celle que prescrivent les lois, mais ce droit ne saurait alors être accordé par le voisin : ce type de tolérance ne saurait normalement être concédé que par l'empereur ou son représentant. L'apparition du ius altius tollendi dans le droit romain pourrait correspondre, d'après Branca, à la prise en compte et à l'intégration dans le droit privé des règlements locaux. Même si cette interprétation peut être confortée par C.8. 10. 1, le mécanisme d'une telle réception reste toutefois peu clair et les sources ne permettent aucune certitude42.

  • 43 Rainer, 1987, pp. 242-244, p. 270.
  • 44 Cette possibilité de protection de la lumière au moyen de la cautio damni infecti serait pour Rain (...)
  • 45 Ces deux textes ont été très discutés : cf. Grosso, 1935, p. 457 ; Rodger, 1972, pp. 8-10, p. 53, (...)

36A cette hypothèse géographique peut être opposée une hypothèse d'évolution chronologique43 : dans une première étape, la protection de la lumière ne peut s'opérer qu'au moyen de l'établissement d'une seruitus altius non tollendi. À un stade ultérieur il devient possible de se préserver de la privation de la lumière par la cautio damni infecti44 : si l'on n'a pas obtenu du voisin une servitude l'empêchant de surélever sa maison, il devient possible d'utiliser la cautio damni infecti, pour défendre malgré tout son éclairage, au cas où le voisin vient à surélever sa maison (D. 8. 2. 6 ; D. 39. 2. 13. 10)45. Une seruitus altius tollendi est alors élaborée et adoptée par une partie des juristes comme recours contre la cautio damni infecti. Ce mouvement date au plus tard de l'époque de Gaius, premier auteur à mentionner la nouvelle servitude.

2.1.3.2. Seruitus altius tollendi et uetus forma

Le temps de Caracalla
  • 46 Rainer, 1987, p. 30, pp. 267-270.

37La seruitus altius tollendi se développe et prend tout son sens avec l'apparition, au plus tard à l'époque de Caracalla, de la notion de uetus forma comme garantie des droits réciproques des voisins. Cette notion intervient dans un texte d'Ulpien (D. 8. 2. 11), et une constitution de Caracalla, datée de 211 et très probablement rédigée sous la responsabilité du juriste de Tyr46.

  • 47 Rainer émet à propos de la fin du texte des interrogations qui nous semblent en réalité sans objet (...)

D. 8. 2. 11. pr.-l, Vlpianus libro primo de officio consulis : [pr.] Qui luminibus uicinorum officere aliudue quid facere contra commodum eorum uellet, sciet se formam ac statum antiquorum aedificiorum custodire debere.
[1] Si inter te et uicinum non conuenit, ad quam altitudinem extolli aedificia, quae facere instituisti, oporteat, arbitrum accipere poteris47.
D. 8. 2. 11. pr.-l, Ulpien de officio consulis 1 : [pr.] Qui voudrait offusquer les lumières du voisin, ou avoir quelqu'autre action contre leurs intérêts, saura qu'il doit respecter la forme et l'assiette des bâtiments anciens.
[1] Si toi et ton voisin, vous ne vous accordez pas sur la hauteur à laquelle il faut élever les édifices que tu as commencé à construire, tu pourras recevoir un arbitre.

  • 48 Cette constitution a fait l'objet de soupçons d'interpolation (Grosso, 1935, pp. 458-459 ; Biondi, (...)

C. 3. 34. 1 Imp. Antoninus A. Calpurniae : Si quas actiones aduersus eum, qui contra ueterem formam extruxit aedificium, ut luminibus tuis officeret, competere tibi existimas more solito, exercere non prohiberis. is, qui iudex erit, longi temporis consuetudinem uicem seruitutis obtinere sciet (...).
C. 3. 34. 1 Caracalla à Calpurnia : Si tu penses que tu as lieu d'intenter un procès contre celui qui a construit à l'encontre de la forme ancienne en sorte d'offusquer tes lumières, tu n'es pas empêchée de l'attaquer selon l'usage habituel. Celui qui sera juge saura qu'une longue habitude tient lieu de servitude (...)48.

38L'expression uetus forma doit être comprise dans un sens juridique : ce n'est pas l'édifice en tant que tel qui doit être préservé dans l'ensemble de ses caractéristiques matérielles, mais celles de ses déterminations qui ont conduit à l'apparition d'une servitude.

  • 49 Riccobono, 1906 (pour cet auteur, le texte de 8. 2. 11. 1 constituerait une traduction d'un fragme (...)
  • 50 Rainer, 1987, pp. 264 sqq.
  • 51 Berger, 1953, s.u. ; Guarino, 1988, p. 642. Franciosi (1967, p. 210) va trop loin en affirmant que (...)

39Ces références à la uetus forma ou à la forma ac status antiquorum aedificiorum ont fait l'objet des critiques répétées de chercheurs voulant y voir des interpolations49. Comme le démontre cependant Rainer50, ces textes reflètent la situation du droit classique au début du troisième siècle en affirmant une protection de l'éclairage par l'émergence d'une servitude fondée sur la uetustas, c'est-à-dire sur le très long exercice de fait, considéré comme légitime en l'absence de preuve du contraire, d'une servitude51. Apparaît ainsi dans le droit de la construction une limitation de la propriété qui n'est pas fondée sur un accord volontaire entre les parties, mais ipso iure.

Les lois de Léon et Zénon

40La notion de uetus forma apparaît à nouveau dans la constitution de Zénon (C. 8, 10, 12) où elle joue un rôle important. L'expression d'Ulpien, "forma ac status antiquorum aedificiorum" est traduite dans les Basiliques (58.2.11) par τὸ εἶδος καὶ τὴν κατάστασιν τὴν ἀρχαίαν. Les tours employés dans C. 8. 10. 12 sont τὸ ἀρχαῖον σχῆμα, τὸ παλαῖον σχῆμα.

  • 52 Voir appendice.

41Le passage de C. 8. 10. 12 rapportant la décision de Léon et les compléments apportés par Zénon pose de graves difficultés d'établissement du texte52. Nous le traduisons ici d'après les propositions de Kruger.

C. 8. 10. 12. la : Ἔγνωμεν τοίνυν ἐκ τῶν ἐνεχθέντων παρὰ τοῦ σοῦ μεγέθους, ὡς ὁ θεῖος νόμος τοῦ τῆς ἀθανάτου μνήμης πατρὸς ἡμετέρου Λέοντος, ὃν ἔθετο περι τῶν ἐν τῇδε τῇ ἐνδόξῳ πόλει κτίζειν βουλομένων ἀμφίβολος εἶναι κατά τινα μέρη δοκεῖ διὰ τὰς τῶν φαύλως ἑρμηνευόντων ἐπινοίας, προστάττων μὲν τοὺς τὰς ἰδίας οἰκίας ἀνανεοῦντας τὸ ἀρχαῖον σχῆμα μηδαμῶς παρεξιέναι, ὥστε μὴ τοὺς οἰκοδομοῦντας ἀφαιρεῖσθαι φῶτα ἢ ἄποψιν τῶν γειτόνων παρὰ τὸ πάλαι καθεστηκός(...).
C. 8. 10. 12. la : Nous avons su grâce aux rapports faits par ta grandeur que la divine loi de notre père Léon d'immortelle mémoire, qu'il avait instituée à propos de ceux qui entreprennent des travaux dans notre illustre ville, semble ambiguë dans certaines de ses parties en raison des ruses de ceux qui l'interprètent à mauvais escient, puisqu'elle prévoit que ceux qui restaurent les maisons qui leur appartiennent respectent scrupuleusement leur assiette ancienne, de façon à éviter que les constructeurs ne privent de lumière ni de vue leurs voisins au mépris de l'ordre ancien (...).

42Le texte de Léon se contentait donc de réaffirmer le principe énoncé au temps de Caracalla,

οὐ μὴν προσθείς, τί δήποτε δέοι κρατεῖν, εἰ ὁ τῇ οἰκοδομίᾳ χρώμενος δίκαιον ἔχοι προσῆκον αὐτῷ ἐκ συμφώνου ἢ ἐπερωτήσεως, ἐπιτρέπον ἀμείβειν, εἰ βουληθείη, τὸ παλαίον σχῆμα.
sans ajouter ce qui doit prévaloir si le constructeur dispose d'un droit qui lui revient à la suite d'un accord l'autorisant à modifier, s'il le souhaite, l'assiette originale.

  • 53 Voir Institutes de Théophile (JGR 2) 2 3. 4, à comparer avec InstJ 2. 3. 4.
  • 54 A l'époque de Gaius en revanche, ce mode de constitution de la servitude est réservé aux fonds pro (...)

43L'expression σύμφωνον ἢ ἐπηρώτησις est la transcription en grec de la formule pactiones stipulationesqm53, qui désigne un des modes normaux de constitution de la servitude dans le droit justinien54.

44Léon n'avait donc pas prévu le cas des conflit entre deux types de servitude : servitudes tacites fondées sur la uetus forma et servitudes de type classique sanctionnées par un accord volontaire. Ce type de servitude, s'opposant ainsi au premier, ne peut avoir pour contenu que celui d'une seruitus altius tollendi.

45Zénon complète ainsi les dispositions prises par son beau-père :

C. 8. 10. 12. 1 b : Διὸ θεσπίζομεν, εἰ σύμφωνον ἢ ἐπερώτησις βοηθοῖ τῷ κτίζοντι, ἐξεῖναι αὐτῷ κατὰ τὴν δύναμιν τοῦ συμφώνου ἢ τῆς ἐπερωτήσεως οἰκοδομεῖν, εί καὶ τοὺς γείτονας, οἷς ἐναντιοῦται τὸ σύμφωνον, ἐντεῦθεν βλάπτειν δοκοίη.
C.8.10.12.1b : C'est pourquoi nous décidons que si un constructeur est bénéficiaire d'un accord, il doit lui être permis, en vertu de cet accord, de construire même s'il semble devoir en conséquence nuire aux voisins au détriment desquels il bénéficie de cet accord.

46Le texte de Zénon constitue la description d'un système où coexistent seruitus altius non tollendi et seruitus altius tollendi. Ce système est nécessaire dès lors qu'existe la possibilité de constitution tacite d'une servitude altius non tollendi. Si l'existence d'une seruitus altius tollendi est donc douteuse jusqu'au début de la période classique, les textes qui l'attestent étant d'authenticité discutable et les explications proposées étant mal assurées, cette existence est indubitable à partir de l'apparition de la uetus forma.

  • 55 Rainer, 1987, p. 96.

47La protection juridique de la lumière ferait son apparition au deuxième siècle avant Jésus-Christ55 pour prendre de plus en plus d'importance au fil d'une évolution marquée notamment par l'élaboration d'une seruitus altius tollendi dont la fonction se justifie dans les cas de protection automatique de la lumière, et par l'émergence de la notion de uetus forma au début du troisième siècle après Jésus-Christ.

2.2. LE IVS LVMINIS IM MITTENDI ET SES AVATARS

2.2.1. VT VICINVS LVMINA NOSTRA EXCIPIAT

  • 56 Rainer, 1987, pp. 60-61.

48Un fragment de Paul pose à la fois des problèmes de texte et d'interprétation56.

  • 57 L'expression luminum in seruitute constituta ne satisfaisait pas Mommsen qui l'a corrigée en lumin (...)

D. 8. 2. 4, Paulus libro secundo institutionum : Luminum in57 seruitute constituta id adquisitum uidetur, ut uicinus lumina nostra excipiat : cum autem seruitus imponitur, ne luminibus officiatur, hoc maxime adepti uidemur, ne ius sit uicino inuitis nobis altius aedificare atque ita minuere lumina nostrorum aedificiorum.
D. 8. 2. 4, Paul institutiones 2 : Lorsqu'à été constituée une servitude de lumières, on considère que nous avons acquis le droit de prendre de la lumière chez le voisin ; en revanche lorsqu'est imposée une servitude empêchant d'offusquer les lumières, on considère que nous avons essentiellement obtenu que le voisin n'ait pas le droit de surélever sans notre accord sa construction en diminuant ainsi l'éclairage de nos édifices.

  • 58 Rainer, 1987, pp. 65-68. Une distinction comparable à celle qu'opère Paul apparaît toutefois dans (...)

49D'après Rainer, cum autem introduirait non pas une opposition, mais une restriction, et la première partie de la phrase renverrait à l'ensemble des servitudes protégeant la lumière58. Cette interprétation laisse prise à la critique.

  • 59 VIR.
  • 60 Nous ne saurions donc accepter l'hypothèse de Biondi, pour lequel excipere aurait ici le sens de " (...)

50Le terme excipere apparaît à deux reprises dans le Digeste à propos de servitudes59. En D.8. 2. 17.3 l'expression stillicidi[a] excipiend[a] alterne avec stillicidi[a] suscipiend[a] : il s'agit de deux expressions verbales de la seruitus stillicidiorum, dont la formule est stillicidiia uti nunc sunt, ut ita sint. En D. 3 9. 3. 1. 22 le verbe excipere apparaît dans l'énoncé : semper enim hanc esse seruitutem inferiorum praediorum ut natura profluentem aquam excipiant. Dans les deux cas, excipere exprime du point de vue du fundus qui seruit ce qu'immittere exprime du point du vue du fonds bénéficiaire de la servitude. Employé en contexte de servitude, excipere sert donc à désigner, du point de vue du fonds servant, une immissio60.

  • 61 NNDI, VIII, 186-187 (G. Longo).

51En matière de rapports de voisinage, l’immissio renvoie à une ingérence61 sur le fonds voisin : excepté dans le cas des émissions de fumée ou d'odeurs, l’immissio ne peut s'appliquer qu'à des rapports de voisinage immédiat.

52Or le ius ne luminibus officiatur, commenté par Paul d'une façon qui l'assimile à un ius non altius tollendi, ne peut en rien être qualifié d'immissio. Il ne s'applique pas nécessairement au voisinage immédiat (D. 8. 5. 5 ; D. 8. 4. 7). Ce ius ne altius aedificatur ne saurait donc être considéré comme une sous-espèce d'une seruitus luminum excipiendorum, puisque ces deux servitudes sont de natures différentes. Une construction plus séduisante consisterait à considérer que la formule générale lumina quae nunc sunt ut ita sint (D. 8.2. 23), peut s'appliquer à deux types de cas concrets : une seruitus ne luminibus officiatur, et une seruitus luminum excipiendorum. Le contenu de la seruitus luminum excipiendorum serait de contraindre le voisin à accepter que nos fenêtres ouvrent sur son fonds.

2.2.2. LVMINA IMMITTERE

53Un ius luminis immittendi est mentionné en D. 8. 2. 40, où Paul fait référence à cette servitude dans un contexte de mitoyenneté :

  • 62 Rainer, 1987, pp. 60-61 (avec bibliographie).

D. 8. 2. 40, Paulus libro tertio responsorum : Eos qui ius luminis immittendi non habuerunt, aperto pariete communi nullo iure fenestras immisisse respondi.
D. 8. 2. 40, Paul responsa 3 : Ceux qui, sans avoir le droit d'ouverture de fenêtres, ont percé un mur mitoyen, n'avaient aucun droit d'ouvrir des fenêtres. Telle est ma réponse62.

54L'expression lumen immittere apparaît, en-dehors de toute référence à une notion de servitude, sous la plume d'Ulpien (D. 7. 13. 7), et sous celle de Vitruve (6.6.6), à propos de fenêtres que l'on perce dans son propre mur. L'expression semble renvoyer à l'acte de faire pénétrer (immittere) la lumière dans un édifice.

  • 63 Grosso, 1969, p. 89; Guarino, 1988, pp. 629-630.

55Dans le contexte de D. 8. 2. 40, le ius luminis immittendi constitue une servitude qui met en jeu les rapports de voisinage. Les rapports de copropriété sont exclusifs des rapports de servitude, puisque nulli res sua seruit (D. 8. 2. 26)63 : fonds servant et fonds dominant ne peuvent appartenir au même propriétaire, ce qui serait le cas si une servitude était imposée au mur mitoyen. L'hypothèse de Rainer, selon laquelle il s'agirait dans ce fragment d'une partition fictive du mur en deux moitiés, l'une seruiens et l'autre bénéficiaire de la servitude, est artificielle et mal fondée : le recours serait en ce cas une actio communi diuidundo. Si un paries communis ne saurait faire l'objet d'une servitude entre deux copropriétaires, la servitude dont il est question ne peut pas concerner le mur ou une de ses parties, mais bien les fonds en présence séparés par le mur.

  • 64 Cf. Solazzi, 1949, pp. 67 sqq., pp. 80 sqq.; Kaser, 1971, p. 442.
  • 65 Karlowa, 1901, p. 529.
  • 66 Voir plus bas.
  • 67 'après Rainer (1987, p. 67), cette interprétation serait "à exiler au royaume de la fantaisie" (Di (...)

56La situation concrète résolue par la seruitus luminis immittendi pourrait être la suivante : une maison appartenant à X est bordée par un terrain nu appartenant à Y. Le mur extérieur de la maison de X fait la séparation entre les deux fonds. Qu'il bénéficie du statut juridique de mur mitoyen en copropriété, comme dans le texte de Paul, ou qu'il n'en bénéficie pas, sa fonction technique est toujours la même. X veut percer des fenêtres dans cette paroi. Ces travaux n'ont d'intérêt que si les fenêtres donnent sur un espace extérieur, qui peut être réduit aux dimensions d'une cour : le terrain nu doit rester un terrain nu au moins le long du mur. Pour obtenir du voisin qu'il ne construise pas le terrain actuellement nu, ou laisse, lors d'une construction éventuelle, une bande de terrain libre, X n'a d'autre ressource que de lui imposer une servitude, qui grèvera non pas le mur mais bien le fonds, et d'après laquelle le terrain nu devra rester nu64. L'expression lumina excipere renvoie également à cette servitude, envisagée du point du vue du fonds servant, et non du point de vue du bénéficiaire de la servitude. On peut supposer l'adjonction à la formule de constitution de la servitude de l'indication de la largeur de la bande de terrain qui devra rester libre. L'existence de cette servitude implique qu'il n'est pas possible, sans en bénéficier, d'aménager des fenêtres ouvrant sur le fonds voisin. Cette impossibilité correspondrait pour Karlowa65 à une conception selon laquelle il serait impensable et insupportable que des regards indiscrets puissent plonger dans l'intimité domestique. Si les textes byzantins visant en effet à la protection de l'intimité66 tendent à donner consistance à cette hypothèse malgré l'ironie mordante dont l'accable Rainer67, il n'en reste pas moins que le caractère abstrait de la formulation de Paul, qui ne permet pas de conclure à l'existence d'un critère de définition de l'indiscrétion, et l'absence de tout parallèle, invitent à rejeter cette hypothèse.

  • 68 C'est bien ainsi toutefois que la définit Bonfante, 1972, p. 58.

57La fonction de cette servitude n'est pas tant de permettre de percer un mur68 que d'empêcher le voisin de bâtir de l'autre côté du mur en question. Le ius luminis immittendi serait comparable au ius stillicidii immittendi : la définition de la fonction de ces deux servitudes n'est pas épuisée par leur désignation. En effet, non seulement elles autorisent une immixtion au propriétaire du fonds qui en est bénéficiaire, mais de plus elles limitent le propriétaire du fonds servant dans sa liberté de construction : le propriétaire d'un fonds grevé d'une seruitus stillicidii immittendi ne peut modifier son édifice que dans la mesure où il continue à assurer l'évacuation des gouttières du voisin, le propriétaire d'un bien grevé d'une seruitus luminis immittendi doit laisser au moins une partie du fonds libre de constructions.

  • 69 Boersma, 1985, p. 236.

58Un cas concret d'application possible de cette servitude est présenté, sur le site d'Ostie, par la fenêtre percée entre V.ii.10 et V.ii.ll, afin d'éclairer la pièce 3 de la maison 11 en prenant jour sur la cour de la maison 10 (fig. 56)69.

59Une constitution impériale de 293 emploie l'expression lumina immittere dans un contexte juridique qui, comme le souligne Rainer, peut ne pas être celui de rapports de servitude.

C. 3. 34. 8. Impp. Diocletianus et Maximianus AA Aniceto : (...) in pariete uero tuo si fenestras Iulianus ui uel clam fecisse conuincatur, sumptibus suis opus tollere et integrum parietem restituere compellitur.
C. 3. 34. 8. Les empereurs Dioclétien et Maximien à Anicetus : (...) au cas où Julien serait convaincu d'avoir par violence ou par fraude, percé une fenêtre dans ton mur, il est contraint de la supprimer et de restituer le mur intact à ses frais.

60La phrase hypothétique laisse entendre qu'il aurait été possible que Julien perce ses fenêtres avec l'accord d'Anicetus, mais le texte ne permet pas de déterminer si l'accord conclu aurait défini un droit réel ou une obligation correspondant à une disposition locale, remplissant la même fonction que la servitude ou assumant une fonction légèrement différente. De plus le fait que le mur n'ait pas fait l'objet d'un rapport de copropriété et n'appartienne pas non plus à l'auteur des travaux, mais au plaignant, peut également avoir joué un rôle. Cette constitution qui a été fortement abrégée par les compilateurs et dont l'interprétation d'ensemble est difficile, présente l'intérêt de confirmer le sens concret de l'expression lumina immittere et de constituer un témoignage sur la possibilité de conflits.

  • 70 On distinguera lumina obstruere de fenestram obstruere, qui signifie très précisément "condamner u (...)
  • 71 Cf. Carandini, 1986.
  • 72 Cicéron, de domo sua, 115 : a Q. Seio contenait ut sibi domum uenderet ; cum ille id negaret, prim (...)
  • 73 ILS 5915 = CIL X 787 : (...) ius luminum/obstruendorum (...) redemerunt. Nous suivons ici l'interp (...)

61L'expression lumina obstruere70 apparaît également, dans des contextes qui mettent en valeur l'importance fondamentale de la lumière. Lorsque Clodius s'efforça d'acquérir un vaste ensemble immobilier sur le Palatin71, le premier argument qu'il employa pour contraindre Q. Seius Postumus à lui vendre sa maison fut qu'en cas de refus il lui boucherait les lumières72. À Pompéi, en 10 avant Jésus-Christ, l'aménagement du portique ouest du temple d'Apollon empiète sur une rue sur laquelle ouvraient probablement portes et fenêtres des riverains. La ville rachète alors le droit d'édifier un mur devant ces maisons73.

2.2.3. DU DROIT ROMAIN À LA PALESTINE BYZANTINE

62La situation concrète qu'est censée régler la seruitus luminis immittendi semble s'être présentée fréquement dans la vie urbaine du Proche-Orient romain. Une lettre de Procope de Gaza nous fournit une illustration tirée de la réalité quotidienne, et Julien d'Ascalon traite de façon détaillée ce type de problèmes.

2.2.3.1. Un cas de conflit

63Une épître (ep. 137 Garzya-Loenertz) de Procope de Gaza (ca 465/ ca 530) expose un conflit de voisinage :

(...) οἰκίαν δὲ κεκτημένος τόπον ψιλὸν ἐχούσης τὸν παρακείμενον, γείτονος ἀπέλαυσε πονηροῦ, ὃς θυρίδας κατά τοῦ μὴ προσήκοντος ψιλοῦ νεωτερίσας τινάς, πρὸς μὲν τὸ παρὸν ὡμολόγει μηδὲν ἐμποδὼν ἔσεσθαι ταύτας οἰκοδομεῖν βουλομένῳ. ὡς δὲ νῦν εἰς ἔργον ἦλθεν ὁ λόγος, κώλυμα τὰς θυρίδας προβάλλεται, ὥσπερ δίκην ἀπαιτῶν ὅτι παρεῖδε καινοτομούμενος.
[Neilos] possédant une maison avec un terrain nu attenant, s'est trouvé avoir un voisin malfaisant qui a aménagé des fenêtres donnant sur le terrain nu alors qu'il ne lui appartient pas, et sur le moment a convenu qu'il ne ne l'en empêcherait en rien s'il construisait et les obturait. Mais maintenant qu'on en est venu des paroles aux actes, il prend les fenêtres comme prétexte pour l'en empêcher, comme s'il revendiquait la justice et que Neilos l'ait transgressée en effectuant sa construction.

  • 74 L'accord ainsi conclu entre les voisins pourrait être décrit comme une sorte de seruitus luminis o (...)

64Un individu empêche une construction car elle obstruerait ses lumières. Cette intervention est considérée comme injustifiée, car le terrain nu n'appartient pas au plaignant et un accord préalable avait été établi selon lequel le voisin de Neilos avait par avance renoncé à se plaindre si ses lumières étaient obstruées74.

2.2.3.2. Julien d'Ascalon

  • 75 Vööbus, 1975-1976, 69. 157 = FIRA § 120 : "Ils ont établi une largeur déterminée des ruelles pour (...)

65Ces problèmes sont traités dans le détail par Julien d'Ascalon. La parenté structurelle entre la protection des écoulements d'eau et celle de l'éclairage, marquée dans le droit romain par le parallélisme entre la seruitus stillicidii et la seruitus luminis immittendi, est confirmée par le traitement conjoint que fait notre architecte des problèmes de fenêtres et des problèmes d'écoulement d'eau dans le cadre du voisinage de proximité. Dans le traitement des rapports de voisinage latéral immédiat, le développement sur les fenêtres précède immédiatement le paragraphe sur les écoulements d'eau. Le paragraphe introductif à l'ensemble des dispositions concernant l'eau, où il est fait référence au principe d'un intervalle à respecter (νομή), rappelle dans son titre que ce principe s'applique également aux fenêtres (Hexabiblos, 2. 4. 75) : Περὶ νομῶν κρουνῶν καὶ θυρίδων καὶ τοξικῶν. Le rédacteur du Liber Syro-romanus rapproche de même écoulements d'eau et fenêtres75.

  • 76 La deuxième partie du texte, où apparaît, semble-t-il, une opposition entre deux types de fenêtres (...)

66D'après Julien d'Ascalon, dans le cas d'une construction sur un terrain nu contigu à une maison, si le mur le long duquel doit être édifiée la nouvelle construction comporte des fenêtres depuis au moins dix ans, et si les pièces de la maison préexistante ne disposent d'aucune autre source de lumière, la protection de l'éclairage de cette maison est garantie par l'obligation de laisser nue une bande de terrain de trois coudées un tiers (environ 1,56 m) le long de la maison (Hexabiblos, 2. 4. 35)76.

67Le droit de ne pas voir obturer complètement ses lumières fait l'objet d'une acquisition automatique au bout de dix ans. Ce droit a comme conséquence concrète d'empêcher le voisin, non pas de surélever son édifice, mais de construire immédiatement le long de la maison concernée, et de le contraindre au contraire à laisser libre une bande de terrain : il implique une limitation de la liberté de construction du voisin sur son bien. C'est d'un tel droit que se prévaut, à tort selon Procope de Gaza, le voisin de Neilos.

  • 77 Hexabiblos, 2. 4. 26.
  • 78 Cf. Scheltema, 1941, pp. 426-427 (avec erreur d'indication de référence).
  • 79 Levy, 1951, p. 200 ; Nörr, 1969, p. 57.

68Un droit fonctionnant de façon comparable et aux modalités d'acquisition semblables est également mentionné par l'architecte d'Ascalon77 dans le cas où le propriétaire d'une maison y aménage une étable ou une taverne sans donner lieu à une plainte du voisin : à l'issue d'un délai de dix ans, ou de vingt ans en cas d'absence, le voisin perd son droit à effectuer un aménagement semblable, puisque ces installations doivent être éloignées les unes des autres78. La mention d'un délai de dix ou vingt ans évoque la décision de Justinien généralisant de façon officielle en 531 en Orient l'acquisition des servitudes sous forme d'une possessio per longi temporis praescriptionem (C.7. 33. 12.4). La décision de l'empereur ne constitue cependant pas une réelle innovation. Elle achève une évolution commencée dès la période sévérienne, comme nous l'avons vu à propos des servitudes d'eau et de hauteur, et pourrait avoir été préparée notamment par la réflexion préliminaire des juristes orientaux79. On verra dans les prescriptions de Julien d'Ascalon soit un exemple d'application d'une décision impériale, soit un témoin de l'existence dans la pratique orientale de cette longi temporis praescriptio, indépendamment de la constitution de Justinien.

  • 80 Husson, 1983, pp. 288-289. Cf. Taubenschlag, 1955 a, p. 261.
  • 81 Husson, 1983, pp. 288-289.
  • 82 Husson, 1983, pp. 293-299.

69La nécessité de laisser libre une bande de terrain le long de la maison, afin de préserver son éclairage, apparaît également dans les documents papyrologiques80. Le terme φωσφορία ou φωσφόριον, "prise de jour", désigne à la fois le droit s'exerçant sur un espace vide de constructions sur lequel on peut ouvrir des ouvertures, et les ouvertures qui matérialisent ce droit. Cette bande de terrain semble cependant plus étroite en Égypte qu'en Palestine : d'après le papyrus BGU 4. 1037, 38, elle serait d'environ trente centimètres81. Un exemple de conflit entraîné par le non-respect de cette distance est fourni par le papyrus BGU 8. 1859. La documentation papyrologique abonde par ailleurs en mentions de terrains nus jouxtant les maisons82.

70L'importance du maintien des conditions d'éclairage entraîne le développement d'une garantie de l'éclairage latéral sous la forme d'une limitation de la construction sur le terrrain voisin contigu à la maison. Bien attestée dans l'Orient byzantin sous la forme juridique d'un droit exercé sur une partie du terrain voisin, cette garantie s'insère dans le droit classique sous la forme d'une seruitus luminis immittendi.

Notas

1 Cf. Rainer, 1987, p. 224 ; Simshäuser, 1984, pp. 1795-1798 ; Voigt, 1903, pp. 176-192 ; Homo, 1971, pp. 550-553.

2 Cf. Wiseman, 1987 ; un grand nombre de textes ont été rassemblés par Lugli, 1952.

3 Val. Max. 8. 1, datnn, 7 (éd. Kempf, Leipzig, Teubner, 1888, p. 373) : Admodum seuerae notae et illud populi iudicium cum M. Aemilium Porcinam a L. Cassio accusatum crimine nimis sublime extructae uillae in Alsiensi agro graui multa affecit. "Bien sévère fut encore la sentence du peuple, quand il punit d'une forte amende M. Aemilius Porcina, accusé par L. Cassius d'avoir élevé trop haut sa maison de campagne dans l’Ager Alsiensis."

4 Voigt, 1903, p. 181 ; Homo, 1971, p. 550 ; Franciosi, 1967, p. 192, n. 38. Cf. Biondi, 1938, p. 43.

5 Rainer, 1987, p. 225, n. 5.

6 Rotondi, 1922, p. 254 (Lex Oppia sumptuaria), p. 287 (Lex Fannia cibaria), p. 295 (Lex Didia sumptuaria), p. 320 (Lex Aemilia sumptuaria), p. 354 (Lex Camélia sumptuaria), p. 367 (Lex Antia sumptuaria), p. 405 (Rogatio Pompeia iudiciaria), p. 447 (Lex Iulia sumptuaria).

7 Biondi, 1938, p. 43 ; Levy, 1951, p. 104 ; Franciosi, 1967, p. 192, n. 38 ; Rainer, 1987, p. 224.

8 "Il lui arriva même fréquemment de lire au Sénat et de faire connaître au peuple par édit des ouvrages entiers, comme les discours de Quintus Metellus sur la repopulation et ceux de Rutilius sur l'"absence de mesure dans les constructions", pour démontrer avec plus de force qu'il n'était pas le premier à s'occuper de ces deux questions, mais que les anciens déjà les tenaient à cœur." (d'après Ailloud, Paris, Les Belles-Lettres, 1931).

9 Rotondi, 1922, p. 447.

10 C'est l'hypothèse de Rotondi (1922, p. 447) que soutient par exemple le choix de traduction opéré par Ailloud, qui traduit "de modo aedificiorum" par "sur la somptuosité excessive des édifices". Nous avons préféré, dans notre traduction, nous tenir de plus près à la lettre même du texte.

11 Strabon, 5. 3. 7 : "César Auguste s'est d'ailleurs préocc Ğupé de parer aux accidents que nous avons évoqués, d'une part en constituant une corps de milice recruté parmi les affranchis pour soutenir la lutte contre les incendies, d'autre part, pour prévenir les effondrements en réduisant la hauteur des nouvelles constructions par une interdiction de bâtir sur la voie publique au-dessus de 70 pieds." (d'après Lasserre, Paris, les Belles-Lettres, 1967.) ; cf. Chresth. ex Strab. n° 31 (Geogr. Graeci Minores II, Müller, p. 553). Cf. Boethius, 1954, p. 93 ; Biondi, 1938, p. 43 ; Voigt, 1903, p. 184 ; Bonfante, 1966, p. 316 ; Robinson, 1977.

12 Voigt (1903), et à sa suite Homo (1971, p. 551) et Simshäuser (1984, p. 1796) ont identifié les décisions mentionnées par Strabon avec une hypothétique Lex Iulia de modo aedificiorum urbis, qui aurait constitué l'occasion de la citation de l'oratio Rutilii au Sénat. Mais nous ignorons les objectifs de cette oratio et à plus forte raison ceux d'Auguste lorsqu'il la citait, ainsi que la nature juridique des dispositions rapportées par Strabon : il ne s'agit pas nécessairement d'une loi. Mieux vaut donc renoncer à toute Lex Iulia de modo aedificiorum urbis.

13 Tacite, Ann. 15. 43: cohibita aedificiorum altitudine.

14 Rainer, 1987, pp. 282-284.

15 Cf. Voigt, 1903, p. 188; Boethius, 1954, p. 93; Franciosi, 1967, p. 191, n. 38; Bonfante, 1966, p. 316; Simshäuser, 1984, p. 1797; Rainer, 1987, p. 224.

16 Cf. introduction de Pichlmayr, ed. Teubner, 1911, p. x.

17 Cf. Berger, 1950, p. 122 ; Bonfante, 1966, p. 316 ; Homo, 1971, p. 552 (avec traduction) ; Sargenti, 1983, p. 283.

18 18. 5. 2 ; 38. 2. 20 ; C 1. 17. 1. 4 ; C 2. 4. 32 ; C 2. 6. 3 ; C 4. 2. 1 ; C 7. 75. 1 ; C 8. 25. 5 ; C 11. 6. 6 ; C. 12. 3. 5. 2.

19 Par exemple : iuxta placitum antiquitus (C 3. 34. 1).

20 Pour un rappel de la discussion antérieure, voir Simshäuser, 1984, p. 1798, et Rainer, 1987, pp. 211-214.

21 Berger, 1950.

22 Rainer, 1987, pp. 211-214, p. 224.

23 Dirksen, 1871, pp. 241 sqq. ; repris notamment par Voigt, 1903, p. 190 ; Boethius, 1954, p. 93 ; Bonfante, 1966, p. 316 ; Dagron, 1974, p. 529 ; Simshäuser, 1984, p. 1798, n. 20 ; Vetters, 1989, pp. 577-578.

24 Schilbach, 1970, pp. 14-16. L'interprétation de l'ensemble de la Loi de Zénon sera gênée par l'impossibilité où nous nous trouvons de déterminer le système métrologique employé : il peut s'agir du système romain ou du système byzantin.

25 Voir plus bas.

26 Anthologie, IX. 653 (Paris, les Belles-Lettres, 1971) : cf. lemme du poème et note 3 des éditeurs.

27 Herbig, 1929, pp. 279-280.

28 Texte Granger, Londres, New-York, Loeb, 1931.

29 Agathias, Histoires, 5. 6. 8.

30 Rodger, 1972, pp. 38-89.

31 Rainer, 1987, pp. 62-65.

32 D. 8. 2. 17. pr. (cité infra).

33 Deux constitutions datées de 293, émises par Dioclétien et Maximien, concernent cette servitude. Considérablement remaniés, ces textes n'apportent en réalité aucun élément nouveau : C 3. 34. 8 ; C. 3. 34. 9. Cf. Grosso, 1935, p. 457 ; Branca, 1951, pp. 117-118 ; Rainer, 1987, pp. 11-14, p. 30, pp. 68-69 ; Rodger, 1972, pp. 11-18, et critique de Capogrossi Colognesi, 1972, p. 242.

34 Rainer, 1987, p. 52, p. 273.

35 Cf. D. 8. 5. 4. 8, et D. 8. 4. 7. 1. Ce dernier texte a été soupçonné d'être interpolé (voir par exemple Grosso, 1935, pp. 460-463, et Bonfante, 1936, p. 156, pour un exposé d'ensemble des critiques interpolationnistes). Pour Branca (1951, p. 116), Rodger (1972, p. 27-28), et Rainer (1987, p. 41), le fragment est authentique. D'après Branca, le texte pourrait s'appliquer aux provinces : on y parle de traditio de biens immeubles (in tradendis unis aedibus) là où sur le sol italien on parlerait de mancipatio.

36 Cf. Rainer, 1987, p. 52, p. 273.

37 Guarneri Citati, 1936, pp. 364 sqq ; Solazzi, 1948, p. 79.

38 De facie in orbe lunae (=Moralia 60, 920 a-945 d), 930 e.

39 Neufert, 1969, p. 113. L'importance de l'éclairage par réfraction dans l'habitat de l'antiquité a été soulignée, mutatis mutandis, par Löhr, à propos d'un exemple choisi dans l'îlot de la Maison des Comédiens à Délos : ie tiers de l'éclairage total de la pièce étudiée y est fourni par l'éclairage par réfraction (Löhr, 1990, p. 14).

40 Grosso, 1935 ; Branca, 1951 ; Rodger, 1972, et recension de Capogrossi Colognesi, 1972 ; Rainer, 1987, pp. 27-28.

41 Branca, 1951.

42 Récente discussion du sujet par Rainer, 1987, pp. 39-48 (pp. 45-48 sur les thèses de Branca) et Burdese dans son compte-rendu de l'ouvrage de Rainer (1989, pp. 356-357).

43 Rainer, 1987, pp. 242-244, p. 270.

44 Cette possibilité de protection de la lumière au moyen de la cautio damni infecti serait pour Rainer la conséquence de la caractérisation comme damnum d'une perte de la lumière (Rainer, 1987, pp. 257-263, discuté par Burdese, 1989, pp. 362-363), discutée dans des textes d'interprétation délicate, dont l'un, un très bref fragment arraché au contexte qui lui donnait son sens, est devenu inutilisable (. 39. 2. 25). L'autre est un texte d'Ulpien citant Proculus (. 39. 2. 26). Sur ces textes voir notamment Grosso, 1935, p. 470, Rainer, 1987, pp. 125-126, Burdese, 1989, p. 389. Sur la notion de damnum, Daube, 1948. Sur les fonctions de la cautio damni infecti dans le cadre des rapports de voisinage et sur son rôle dans l'évolution même de ces rapports, voir Branca, 1937, pp. 332-339.

45 Ces deux textes ont été très discutés : cf. Grosso, 1935, p. 457 ; Rodger, 1972, pp. 8-10, p. 53, critiqué par Capogrossi Colognesi, 1972, pp. 241-242.

46 Rainer, 1987, p. 30, pp. 267-270.

47 Rainer émet à propos de la fin du texte des interrogations qui nous semblent en réalité sans objet. Il voudrait supprimer oporteat, qui n'aurait pas de sens. En réalité, oporteat est le verbe de la proposition interrogative indirecte introduite par ad quam, et commande extolli. Watson, dans sa traduction du Digeste, comprend le texte de la même façon que nous: If you and your neighboor are not agreed on the height to which you may raise buildings which you have undertaken to build, you can have an arbitrator appointed. Sur la procédure envisagée ici, où le juge est assigné aux parties par le magistrat, voir Kaser, 1966, p. 222.

48 Cette constitution a fait l'objet de soupçons d'interpolation (Grosso, 1935, pp. 458-459 ; Biondi, 1938, pp. 115-118), dont il a été fait justice par Branca, 1941, pp. 114 sqq., et Rainer, 1987, pp. 266-267. La dernière partie du texte cependant a fait l'objet à la période postclassique d'un remaniement qui la rend incompréhensible (ibid.) : nous nous abstenons donc de la citer.

49 Riccobono, 1906 (pour cet auteur, le texte de 8. 2. 11. 1 constituerait une traduction d'un fragment de la constitution C 8. 10. 12) ; Grosso, 1935, pp. 458-459 ; Biondi, 1938 ; Rodger, 1972 ; pour un rappel de la bibliographie, cf. Rainer, 1987, pp. 267-270.

50 Rainer, 1987, pp. 264 sqq.

51 Berger, 1953, s.u. ; Guarino, 1988, p. 642. Franciosi (1967, p. 210) va trop loin en affirmant que la forma renvoie à la servitude classique, objectivée au point de faire partie intégrante du fonds. Cf. Nörr, 1969, pp. 47-57.

52 Voir appendice.

53 Voir Institutes de Théophile (JGR 2) 2 3. 4, à comparer avec InstJ 2. 3. 4.

54 A l'époque de Gaius en revanche, ce mode de constitution de la servitude est réservé aux fonds provinciaux. Cf. Gaius, Institutes 2 31 ; Bonfante, 1966, p. 337, n. 1 ; Grosso, 1969, pp. 196-202 ; Kaser, 1971, p. 445 ; id. 1975, p. 300 ; Kunkel, Honsell, 1987, p. 190.

55 Rainer, 1987, p. 96.

56 Rainer, 1987, pp. 60-61.

57 L'expression luminum in seruitute constituta ne satisfaisait pas Mommsen qui l'a corrigée en luminum immittendorum seruitute constituta. La discussion juridique postérieure se fonde souvent sur cette restitution, qui gauchit en réalité l'expression du fragment. Nous préférons nous en tenir à l'analyse des termes effectivement présentés par les manuscrits.

58 Rainer, 1987, pp. 65-68. Une distinction comparable à celle qu'opère Paul apparaît toutefois dans l'épitomé de Gaius, où une servitude "fenestrae" est distinguée d'une part d'une servitude "altius erigendae domus aut non erigendae", d'autre part d'une servitude "luminum, ut ita quis fabricet, ut uicinae domui lumen non tollat" (Gaii epitome 2.3). Sur ce texte, voir Capogrossi Colognesi, 1976, p. 319, n. 75.

59 VIR.

60 Nous ne saurions donc accepter l'hypothèse de Biondi, pour lequel excipere aurait ici le sens de "réduire, annuler", et lumina excipere serait l'expression verbale d'un ius officiendi luminibus (Biondi, 1938, pp. 119-121).

61 NNDI, VIII, 186-187 (G. Longo).

62 Rainer, 1987, pp. 60-61 (avec bibliographie).

63 Grosso, 1969, p. 89; Guarino, 1988, pp. 629-630.

64 Cf. Solazzi, 1949, pp. 67 sqq., pp. 80 sqq.; Kaser, 1971, p. 442.

65 Karlowa, 1901, p. 529.

66 Voir plus bas.

67 'après Rainer (1987, p. 67), cette interprétation serait "à exiler au royaume de la fantaisie" (Die vermeintliche seruitus luminis zur Duldung der nachbarlichen Blicke vollends ins Reich der Phantasie zu verbannen).

68 C'est bien ainsi toutefois que la définit Bonfante, 1972, p. 58.

69 Boersma, 1985, p. 236.

70 On distinguera lumina obstruere de fenestram obstruere, qui signifie très précisément "condamner une fenêtre, lui substituer un mur plein" (TLL).

71 Cf. Carandini, 1986.

72 Cicéron, de domo sua, 115 : a Q. Seio contenait ut sibi domum uenderet ; cum ille id negaret, primo se luminibus eius esse obstructurum minabatur. "Il pressa Q. Seius de lui vendre sa maison ; sur son refus, il menaçait d'abord de lui boucher la lumière." Nous suivons la traduction de P. Wuilleumier, Cicéron, Discours, tome XIII, Paris, les Belles-lettres, 1952, excepté pour le mot lumen, que ce savant traduit de façon erronée par "vue".

73 ILS 5915 = CIL X 787 : (...) ius luminum/obstruendorum (...) redemerunt. Nous suivons ici l'interprétation de Mau (1900, pp. 76-77), qui diffère de celle de Schoenius par exemple (commentaire au CIL X 787). Cf. Rodger, 1972, pp. 29-30.

74 L'accord ainsi conclu entre les voisins pourrait être décrit comme une sorte de seruitus luminis obstruendi.

75 Vööbus, 1975-1976, 69. 157 = FIRA § 120 : "Ils ont établi une largeur déterminée des ruelles pour assurer l'évacuation des eaux et l'éclairage des maisons." Sur νομή, voir notre commentaire à l'écrit de Julien d'Ascalon (en préparation).

76 La deuxième partie du texte, où apparaît, semble-t-il, une opposition entre deux types de fenêtres, désignés respectivement par φῶτα et τοξικαί, est particulièrement difficile. Le texte est lacunaire et corrompu. Il semble signifier grossièrement que la règle énoncée dans la première partie n'est valable que si les fenêtres concernées constituent la seule source d'éclairage de la maison.

77 Hexabiblos, 2. 4. 26.

78 Cf. Scheltema, 1941, pp. 426-427 (avec erreur d'indication de référence).

79 Levy, 1951, p. 200 ; Nörr, 1969, p. 57.

80 Husson, 1983, pp. 288-289. Cf. Taubenschlag, 1955 a, p. 261.

81 Husson, 1983, pp. 288-289.

82 Husson, 1983, pp. 293-299.

Índice de ilustraciones

Leyenda Fig. 65 - Le relief de Constantinople. (Janin, Constantinople byzantine, Paris, 1964, carte n° 4.)
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