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Les lois des bâtiments

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Catherine Saliou

Deuxième partie. Les eaux

Chapitre quatrième. Les conduites

Texte intégral

1Adductions et évacuations impliquent l'aménagement de conduits et de canalisations, dont la réalisation matérielle et le cheminement attirent à des titres divers l'attention des législateurs et des juristes.

-1-. RÉALISATION MATÉRIELLE

1.1. LES CONCEPTIONS DES JURISTES ROMAINS

1.1.1. DANS LE CADRE DES SERVITUDES

2Des indications sur les conduits sont fournies dans le cadre de la discussion de l'interdit de riuis :

  • 1 Cf. Festus, 436, 20 : cuius uocabuli origo ex graeco pendet.

D. 43. 21. 1. 2, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : riuus est locus per longitudinem depressus, quo aqua decurrat, cui nomen est ἀπὸ τοῦ ῥεῖν.
D. 43. 21. 1. 2, Ulpien ad edictum 70 : "canal" désigne un fossé allongé, creusé pour y faire courir de l'eau ; le mot vient du grec ῥεῖν1.

  • 2 Cf. Vitruve, 8.6. 1. Le mot riuus est également utilisé par les juristes de la fin de l'époque rép (...)
  • 3 Cf. Franciosi, 1967, pp. 90-91, n. 6.

3Le canal (riuus2) peut circuler en surface, ou être foré en sous-sol. Il est alors désigné par le terme de specus3. L'explication étymologique du terme, fournie par Ulpien, est peu éclairante :

D.43.21.1.3 : specus autem est locus ex quo despicitur.

4Vitruve est plus précis :

  • 4 "S'il se rencontre, par ailleurs, des montagnes entre les murs de la ville et le point d'origine d (...)

Vitruve, 8.6.3 : Sin autem medii montes erunt inter moenia et caput fontis, sic erit faciendum, uti specus fodiantur sub terra librenturque ad fastigium, quod supra scriptum est (...)4.

5L'étymologie proposée par Ulpien renvoie peut-être aux regards nécessaires dans ce type d'installation, désignés par Vitruve par le terme de puteus :

  • 5 "Et l'on fera des regards entre lesquels sera laissé l'intervalle d'un actus (120 pieds)." (Traduc (...)

Vitruve, 8.6. 3 : Puteique ita sint facti uti inter duos sit actus5.

  • 6 D. 47. 2. 58.
  • 7 D. 43. 8. 1. 33.
  • 8 D. 39. 3. 1 1. pr.

6Sous la plume d'Alfénus, specus renvoie à un puits ou à une galerie d'extraction minière6. Le mot apparaît encore dans le Digeste pour désigner un conduit passant sous une route7, voire sous un riuus8.

7Lorsqu'il s'agit d'un riuus, le canal peut être à ciel ouvert. L'opposition que fait Ulpien, à la suite de Servius, entre per apertum ducere et per specus ducere (D. 43. 21.3. pr.) est nuancée sous la plume de

8Paul, citant Labéon, par une opposition entre terrenus riuus (canal couvert) et apertus riuus (canal découvert) :

D. 43. 21. 2, Paulus libro sexagensimo sexto ad edictum : Labeo non posse ait ex aperto riuo terrenum fieri.
D. 43. 2 1. 2, Paul ad edictum 66 : Labéon dit qu'on ne peut pas transformer un canal à ciel ouvert en canal souterrain.

9L'intérêt juridique de cette distinction provient de ce qu'il est possible au propriétaire du fonds grevé par la servitude de faire boire ses bêtes ou de puiser de l'eau le long d'un riuus apertus, ce qui constitue pour lui une compensation.

10L'expression terrenus riuus semble pouvoir désigner par ailleurs un canal simplement creusé en terre, par opposition cette fois à un canal de maçonnerie ou de blocage :

D.39.3. 17. 1, Paulus libro quinto decimo ad Plautium : Recto placuit non alias per lapidem aquam duci posse, nisi hoc in seruitute constituenda comprehensum sit ; non enim consuetudinis est ut qui aquam habeat per lapidem stratum ducat (...).
D. 39. 3. 17. 1, Paul ad Plautium 15 : On a jugé, avec raison, que l'on ne pouvait acheminer l'eau par un conduit de pierre si cela n'était pas prévu lors de la constitution de la servitude ; il n'est pas d'usage en effet que le bénéficiaire de l'eau l'achemine par un canal de pierre (...).

  • 9 Sur ce texte, voir Capogrossi Colognesi, 1976, p. 490, n. 65.

D. 43. 21. 3. I9, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : Seruius et Labeo scribunt, si riuum, qui ab initio terrenus fuit, quia aquam non continebat, cementicium uelit facere, audiendum esse, sed et si eum riuum, qui structilis fuit, postea terrenum faciat aut partem riui, aeque non esse prohibendum. mihi uidetur urgens et necessaria refectio esse admittenda.
D. 43. 21. 3. 1, Ulpien ad edictum 70 : Servius et Labéon écrivent que si l'on veut faire en béton un canal qui à l'origine était en terre parce qu'il ne retient pas l'eau, on devrait être écouté ; mais que de la même façon, si l'on refait en terre, entièrement ou en partie, un canal qui était maçonné, on ne peut pas en être empêché. Quant à moi, il me semble qu'il faut admettre toute réparation urgente et nécessaire.

  • 10 Signinum, i, n : sur ce mot, voir Pline H. N. 35. 165.
  • 11 Vitruve, 8. 6. 14.

11L'aménagement du canal peut éventuellement comporter l'utilisation d'un béton hydraulique (D. 43. 21. 1. 1010), dont la méthode de fabrication est décrite par Vitruve11.

  • 12 D. 19. 1. 1. 15 ; D. 33. 7. 12. 21 ; D. 33. 7. 12. 24.
  • 13 Varron L. L. 5. 12. 3 ; Isidore, Origines 3. 21. 6. -a ; cf. Franciosi, 1967, p. 91, n. 6 ; Bruun, (...)
  • 14 Vitruve, 10. 7. 2 ; Frontin, aqu. c. 113 ; C. 11. 43. 3. pr. ; cf. Franciosi, 1967, p. 91, n. 6.

12On place dans le canal, de façon facultative mais banale, la canalisation (canalis12) ou les tuyaux (fistulae)13. Le mot fistula, de sens très général, doit être souvent précisé par un adjectif ou une relative14.

D. 39. 3. 17. 1, Paulus libro quinto decimo ad Plautium : (...) Ma autem, quae fere in consuetudine esse soient, ut per fistulas aqua ducatur, etiamsi nihil sit comprehensum in seruitute constituenda, fieri possunt, ita tamen, ut nullum damnum domino fundi ex his detur.
D. 39. 3. 17. 1, Paul ad Plautium 15 : (...) en revanche les moyens habituellement en usage, comme les tuyaux, même si rien n'est prévu lors de la constitution de la servitude, peuvent être employés, à condition toutefois qu'aucun dommage n'en soit causé au propriétaire du fonds.

D. 43. 21. 3. 2, Vlpianus libro septuagensimo ad edictum : Si quis nouum canalem uel fistulas in riuo uelit collocare, cum id numquam habuerit (...)
D. 43. 21. 3. 2, Ulpien ad edictum 70 : Si quelqu'un veut placer dans le canal une canalisation ou des tuyaux alors qu'il n'y en a jamais eu (...)

  • 15 Vitruve, 8. 6. 4.-1 1.

13La distinction opérée par Vitruve entre les tuyaux de plomb et les tuyaux de terre cuite15 ne joue aucun rôle dans la discussion juridique.

1.1.2. DANS LE CADRE DU IVS AQVAE DVCTVS EX CASTELLO

  • 16 Consulter à ce propos l'ouvrage de Bruun, 1991.
  • 17 Frontin, aqu. c. 106.
  • 18 La normalisation du calibre des conduites a lieu dès l'époque augustéennne : Hainzmann, 1975, p. 2 (...)
  • 19 Frontin, aqu. c. 31, c. 33. Il est quasiment impossible d'établir une confrontation entre les chif (...)
  • 20 Frontin, aqu. c. 104. Cf. Bois-Reymond, 1903.
  • 21 l. 44.
  • 22 aqu. c. 106. Cf. Grimal, 1961, ad loc. (note 130).

14Aucune indication n'est donnée directement par les juristes sur la réalisation concrète du ius aquae ductus ex castello. Sa mise en œuvre implique cependant, au moins à Rome, d'après le témoignage de Frontin16, l'aménagement à la charge des particuliers des éléments terminaux du réseau, qui articule ainsi fistulae priuatae et publicae17. Un élément essentiel, dans la réalisation de ce branchement, est le calibrage de la conduite18 : d'après Frontin19, une concession d'eau à l'aqueduc public est toujours la concession d'un calibre défini, que les fontainiers doivent respecter. Une fois accordée l'autorisation de prélèvement à l'aqueduc public, l'administration des eaux poinçonnera une prise calibrée, à laquelle devra être fixé un tuyau de même calibre que la prise sur une longueur de cinquante pieds20. Des indications sur le tuyau de conduite sont également fournies par l'édit de Vénafre, déjà cité, qui interdit d'employer autre chose que des conduits en plomb sur une longueur de cinquante pieds à partir de la prise d'eau21. Le sénatus-consulte cité par Frontin22 semble mentionner, sur le même longueur, un diamètre maximal, mais le texte est à cet endroit très corrompu.

  • 23 Eck, 1987, p. 87.

15La réalisation matérielle de la prise d'eau et de la conduite devait être fixée par des textes réglementaires émanant des autorités compétentes, variant selon les lieux, les époques, les circonstances, et n'ayant aucun titre à entrer dans le Digeste. En 382 ( ?), les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose, dans une constitution adressée à Cléarchus, Préfet de la Ville de Constantinople, déterminent de façon très précise le calibrage des conduites distribuant l'eau aux demeures privées. La quantité d'eau qui leur est assignée varie en fonction de la combinaison de deux critères : les dimensions de la maison, la présence et la qualité des bains. Ces critères matériels correspondent en réalité à une discrimination sociale23.

C. T. 15.2. 3 : (...) Summas quidem domus, si lauacris lautioribus praesententur, binas non amplius aquae uncias aut, si hoc amplius exegerit ratio dignitatis, supra ternas neutiquam possidere, médiocres uero et inferions meriti domus summis et semis contentas esse decernimus, si tamen huiuscemodi balneas easdem habere claruerit. Ceteros uero, qui mansionem spatio angustiore sustentant, ad mediae unciae usum tantum gaudere praecipimus (...).
C.T. 15.2.3 :(...) Les maisons les plus importantes, si elles comportent des bains particulièrement élégants, ne doivent pas bénéficier de plus de deux onces d'eau chacune, ou s'il leur faut plus en raison de leur dignité, en aucun cas plus de trois onces. Les maisons moyennes et d'un mérite inférieur se contenteront d'une once et demie, si du moins il est établi qu'elles comportent de ces bains dont il a été fait mention. Toutes les autres, les habitations moins spacieuses, nous ordonnons qu'elles se satisfassent d'une demie-once (...).

  • 24 Hultsch, 1882, p. 700.
  • 25 Frontin, aqu. c. 24. Cf. Godefroyd, ad loc. (C T. 15. 2. 3), Pharr, ad loc. (C T. 15. 2. 3). Pour (...)
  • 26 Frontin, aqu. c. 31. Exemples épigraphiques de l'emploi effectif de ce système : AE 1978, n° 296 ; (...)
  • 27 Frontin, aqu. c. 24. 1. Toutefois Hultsch (1882, pp. 74-75) note que le terme uncia apparaît coura (...)

16L'once, unité de mesure de longueur24, définit ici le diamètre de la prise, et donc son débit approximatif, selon une méthode citée par Frontin25. Toutefois Frontin note également que les calibres-étalons officiellement enregistrés se rattachent à une méthode différente de définition du débit, qui est un système fondé sur un tuyau de base, la quinaria26, et de plus que l'emploi de l'uncia comme unité de mesure du diamètre des tuyaux est spécifique aux cités d'Apulie27. L'uncia apparaît également, dans le même emploi, dans la constitution C.T. 15.2.9, adressée en 400 au Préfet de la Ville de Rome. Il faudrait en conclure que les modalités de calibrage des conduites se sont modifiées du Haut au Bas-Empire.

17Les diamètres définis sont les suivants, si nous prenons pour base l'uncia définie par la division duodécimale du pied romain :

183 onces = 73, 8 mm

192 onces = 49, 2 mm

201,5 once = 36, 9 mm

210,5 once = 12, 3 mm

  • 28 D'après les mesures proposées pour la quinaria par Adam, 1989, p. 275.

22Le plus petit diamètre défini est inférieur de moitié à celui de la quinaria28. Que le fait soit un facteur d'explication du changement de mode de calibrage, ou n'en soit qu'une conséquence objective indépendante de la conscience des gouvernants, l'utilisation de l'uncia parmet de définir un plancher de consommation inférieur à celui qu'implique un système fondé sur la quinaria.

1.2. EN ORIENT

1. 2. 1. LA TRADITION HELLÉNISTIQUE

  • 29 Daux, 1970 b ; Argoud, 1983, p. 9.

23Un irritant problème de la vie urbaine dans le monde grec et hellénistique semble avoir été la tendance à poser directement les conduites d'adduction ou d'évacuation sur le sol au lieu de les enterrer. Le témoignage de Plutarque (Pyrrh. 32.6)29, qui mentionne de telles conduites à même le sol à Sparte, insiste sur l'inconvénient majeur de ces dispositifs, qui est de gêner considérablement la circulation, et notamment la circulation des cavaliers et des chevaux.

  • 30 La traduction du passage donnée par Argoud, 1983, p. 8 ("Si certains établissent des canalisations (...)
  • 31 Sur l'expression μετέωρος ὀχετός, voir supra.

24De tels aménagements sont proscrits à Pergame (doc. 1 : 11. 74-82)30, où il est interdit d'établir une conduite de surface31 sous peine de payer une amende de cinq drachmes et de devoir en sus enterrer la canalisation. Cette interdiction s'accompagne de l'injonction faite aux astynomes de faire enterrer de façon générale tous les conduits existants. Ces aménagements sont assimilés au dépôt de déblais de construction, ou à la fabrication de mortier ou de briques sur la voie publique : il s'agit toujours de travaux effectués par des particuliers sur la voie publique et gênant la circulation.

  • 32 Immédiatement avant ce paragraphe, mention est faite d'une obligation d'entretien de canalisations (...)

25S'agissait-il de canalisations d'adduction ou d'évacuation ? Ces canalisations privées étaient-elles en connexion avec un réseau public ? Aucun élément du texte ne permet de résoudre ce problème. La présence d'un paragraphe consacré de façon spécifique à l'entretien des canalisations d'adduction et d'évacuation des fontaines publiques (doc. 1 : 11. 172-202), dont sont chargés les astynomes, confirme seulement que les μετέωροι οχετοί sont bien en revanche des canalisations desservant des intérêts privés32.

26La documentation dont nous disposons sur la tradition hellénistique suggère donc, dans le cadre d'une organisation où, comme à Rome, une partie de la construction et de l'entretien du système de la voirie est confiée aux particuliers, une attention particulière portée par les pouvoirs publics au maintien de bonnes conditions de circulation, comparable au souci manifesté par l'édit du préteur, et qui se traduit concrètement par des consignes précises concernant la réalisation des conduites. Un édit d'Hadrien émis à propos d'un aqueduc qui pourrait bien être l'aqueduc de Nicée (IK 9. 1 : cf. doc. 5) fait état d'un souci comparable. La canalisation dont il est question ici est une canalisation publique d'arrivée d'eau. Le contexte est donc bien différent de celui des dispositions des astynomes. Les enjeux techniques sont cependant les mêmes : (1. 7) "qu'ils aménagent au-dessus de l'aqueduc lui-même des ponts pour qu'il puissent être franchis par les chars et les quadrupèdes". Il s'agit là encore d'un conduit posé à même le sol ou semi-enterré. Afin de faciliter la circulation, tout en garantissant l'intégrité de l'aqueduc, de ponts doivent obligatoirement être construits pour le franchir. À qui sont confiés les travaux ? Le texte est lacunaire. Il pourrait s'agir des riverains eux-mêmes, puisque ce sont eux aussi qui sont chargés de défricher et de débroussailler les abords de la conduite.

1.2.2. EN PALESTINE BYZANTINE

27L'écrit de Julien d'Ascalon fait référence à un système d'égouts privés se succédant jusqu'à l'égout public, fort comparable à celui que suggèrent les textes de droit romain. Notre architecte-ingénieur s'attache en particulier au financement du projet (Hexabiblos, 2. 4. 80). En cas d'aménagement et de réfection des conduits souterrains, le propriétaire d'une maison assurera les frais de l'égout qui en part jusqu'au point où commence le trajet dans l'autre courée, et ainsi tour à tour jusqu'à l'égout public. Si l'égout public est très loin de la dernière maison, son propriétaire ne fournira qu'une partie de la dépense, et le reste sera l'objet de contributions proportionnelles à la taille de chacune des autres maisons.

-2- CHEMINEMENT

2.1. LE TRACÉ DE LA CONDUITE

  • 33 Sur l'interprétation des deux passages D. 8. 3. 21 et D. 8. 3. 22, voir Astolfi, 1983, pp. 52-53.

28Le tracé de la canalisation sur le terrain du voisin peut être décrit dans l'acte de constitution de la servitude d'aqueduc. Si cette clause est omise, le bénéficiaire de la servitude peut d'après Sabinus33 faire passer sa conduite en tous points du terrain (D. 8. 3. 21, Paul ad Sabinum 15). Les successeurs de Sabinus et en particulier Pomponius, restreignent la liberté du bénéficiaire de la servitude : la canalisation ne doit rencontrer ni arbres ni vignes ni édifices (D. 8. 3. 22, Pomponius ad Sabinum 33).

  • 34 D. 8. 2. 1, pr.

29Peut-on faire passer une canalisation sur un terrain public ou sur une voie publique ? La question est controversée et incertaine : en règle générale l'espace public doit rester libre de toute atteinte privée34. Il est possible dans la pratique d'obtenir des services impériaux l'autorisation de faire passer une canalisation privée à travers une voie publique. Le principe, affirmé par Javolénus à l'époque antonine (D. 39. 3. 18. 1, ex Cassio) à propos des rigoles de drainage, est repris et appliqué à Xaquae ductus par Paul :

D. 8. 1. 14. 2, Paulus libro quinto decimo ad Sabinum : Publico loco interueniente et uia publica haustus seruitus imponi potest, aquae ductus non potest : a principe autem peti solet, ut per uiam publicam aquam ducere sine incommodo publico liceat (...).
D. 8. 1. 14. 2, Paul ad Sabinum 15 : Si vient s'interposer un terrain public ou une voie publique, on peut imposer au terrain voisin une servitude permettant de venir y puiser de l'eau, mais non une servitude permettant d'en faire venir de l'eau au moyen d'une canalisation. Toutefois on a coutume de demander à l'empereur une autorisation d'amener de l'eau sans inconvénient pour l'intérêt public (...).

30Cette autorisation impériale n'exclut pas la possibilité de tomber sous le coup de l'interdit de via publica protégeant les voies publiques, et interdisant notamment les aménagements gênant l'usage des voies (D. 43. 8. 2. 33). L'édit de Vénafre autorise le passage exclusivement de canalisations souterraines sur les voies publiques.

  • 35 Palma, 1988, p. 148 ; Di Porto, 1990, p. 137.
  • 36 Mommsen, 1888, p. 1077 [1029] ; Grelle, NNDI, V, p. 48 ; Radke, RE suppl. XIII, 1973, col. 1472.
  • 37 Cette opposition entre l'Italie et les provinces s'efface dans le courant du quatrième siècle, ave (...)
  • 38 Pekary, 1968, p. 70 ; Radke, RE suppl. XIII, 1973, col. 1472.
  • 39 Frei-Stolba, 1989, p. 29.
  • 40 Une cura uiarum globale ayant été conférée à Auguste par le sénat (Grelle, NNDI, V, p. 48 ; Pekary(...)
  • 41 D 1. 2. 30 : (...) constitua sunt eodem tempore et quattuoruiri qui curam uiarum agerent. Cf. momm (...)

31En ce qui concerne les égouts, l'obtention de la tutelle interdictale dépend d'après Labéon (D.43. 23. 2) d'une autorisation d'aménagement délivrée par l'autorité chargée de la cura uiarum35. Le domaine d'application que l'on attribuera à cette disposition dépendra de l'interprétation de cui cura uiarum publicarum sit. Les curatores uiarum sont chargés des routes reliant en Italie les villes entre elles36, le réseau provincial relevant de la compétence des gouverneurs de provinces37. L'énoncé de Labéon n'exclut cependant pas nécessairement les voies urbaines : l'expression cura uiarum renvoie, plus qu'à un titre ou à l'appartenance à un corps, à une fonction, assumée soit par les curatores uiarum, dont certains, à l'époque préaugustéenne, furent chargés de voies à l'intérieur de Rome38, soit, en ville, par les édiles39 ou d'autres magistrats municipaux. L'expression pourrait s'appliquer à l'ensemble des personnels chargés de l'entretien des voies tant interurbaines qu'urbaines40 : la même formule est employée par Pomponius pour désigner les quattuor uiri uiis in urbe purgandis41.

2.2. OCCASIONS DE CONFLITS

32Le trajet des conduites à travers l'espace public peut être à l'origine de conflits qui ne sont pas liés au prélèvement de l'eau, mais aux conduites elles-mêmes.

33Les dommages provoqués par un riuus aménagé en terrain public seront l'objet d'une action en vertu de la Loi des Douze Tables.

D. 43. 8. 5, Paul libro sexto decimo ad Sabinum : Si per publicum locum riuus aquae ductus priuato nocebit, erit actio priuato ex lege duodecim tabularum, ut noxa domino sarciatur.
D. 43. 8. 5, Paul ad Sabinum 16 : Dans le cas où un canal d'amenée d'eau passant en terrain public nuira à un particulier, le particulier aura lieu de plaider en vertu de la Loi des Douze tables afin que le dommage soit remboursé.

  • 42 Sitzia, 1977, pp. 20-24 ; Corbino, 1981, p. 106.

34La mention du riuus, ainsi que l'absence de référence à des édifices, et le renvoi aux Douze Tables, suggèrent plutôt un contexte rural42. Pour les accidents survenant en contexte urbain, les juristes ont trouvé d'autres solutions :

D.8.5. 13, Proculus libro quinto epistularum : Fistulas, quibus aquam duco, in uia publica habeo et hae ruptae inundant parietem tuum : puto posse te mecum recte agere ius mihi non esse flumina ex meo in tuum parietem fluere.
D. 8. 5. 13, Proculus epistulae 5 : Les canalisations par lesquelles j'achemine mon eau se trouvent sur la voie publique et elles ont éclaté et inondent ton mur : je pense que tu peux à bon droit plaider contre moi que je n'ai pas le droit de faire couler de l'eau de chez moi sur ton mur.

D. 8. 2. 18, Pomponius libro decimo ad Sabinum : Si fistulae, per quas aquam ducas, aedibus meis applicatae damnum mihi dent, in factum actio mihi competit ; sed et damni infecti stipulari a te potero.

D. 8. 2. 18, Pomponius ad Sabinum 10 : Si les canalisations par lesquelles tu fais circuler ton eau, appliquées à ma maison lui causent un dommage, je peux légitimement intenter contre toi une actio in factum. Mais je peux aussi accepter une stipulatio damni infecti de ta part.

  • 43 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 506, n. 8.
  • 44 Cf. Berger, 1953, s. u. formulae in ius conceptae.

35Les deux textes cités affichent tous deux le même but, qui est de défendre un propriétaire d'un tort causé, en contexte urbain, par une installation aménagée in publico. Proculus, dans le cas d'un dommage effectif, envisage une application de l'actio negatoria, empruntée au droit des servitudes. Pomponius fait quant à lui l'hypothèse d'un préjudice qui pourrait avoir lieu, mais qui ne s'est pas encore réalisé, et, sans s'engager dans la voie ouverte par Proculus43, d'une application extensive de la notion de servitude, définit deux recours possibles, une actio in factum, c'est-à-dire une action en justice portant sur une question de fait et non sur une question de droit44, ou bien un engagement de remboursement de la part du voisin.

  • 45 Vööbus, 1975-1976, 69. 157 = FIRA § 120.

36La nécessité de protéger les édifices de l'implantation trop voisine de conduites est également perçue par Julien d'Ascalon (Hexabiblos, 2. 4. 76) : toute conduite, canalisation, ou rigole, doit être éloignée du bien du voisin d'une coudée. Dans le Liber Syro-romanus45, l'espace requis est de deux coudées.

2.3. PROTECTION DES CONDUITES

  • 46 Di Porto, 1990, pp. 53-56.

37D'après Labéon, l'édit de riuis restreint considérablement la liberté d'action des propriétaires sur les fonds desquels passe un aqueduc privé46 :

  • 47 qua edd : quare mss.

D. 43. 20. 1. 27, Ulpien libro septuagensimo ad edictum : Labeo putat per hoc interdictum prohiberi quem "ne quid in illo fundo faciat fodiat serat succidat putet aedificet, qua47 ex ea re aqua, quam Me hoc anno per fundum tuum sine uitio duxit, inquinetur uitietur corrumpatur deteriorue fiat". (...)
D. 43. 20. 1. 27, Ulpien ad edictum 70 : D'après Labéon, cet interdit empêche d'accomplir sur son fonds "aucune activité, fouilles, plantations, coupes, taille, construction, qui doive salir, souiller, polluer, ou diminuer la qualité de l'eau qu'autrui faisait venir cette année à travers ton bien sans te porter tort". (...)

38L'existence de cette bande de terrain est justifiée par des raisons de salubrité et de sécurité, mais aussi par la nécessité de laisser au bénéficiaire de la seruitus aquae ductus la possibilité de circuler le long de la conduite, d'y apporter des matériaux pour la réfection, d'y effectuer des travaux :

  • 48 per tuum S probauit Mommsen : perpetuum FI, prope tuum F2B.
  • 49 tacite S probauerunt edd : tacita cett.

D. 8. 4. 1 1. 1, Pomponius libro trigensimo tertio ad Sabinum : Si per tuum48 fundum ius est mihi aquam riuo ducere, tacite49 haec iura sequuntur, ut reficere mihi riuum liceat, ut adiré qua proxime possim ad reficiundum ego fabrique mei, item ut spatium relinquat mihi dominus fundi, qua dextra et sinistra ad riuum adeam, et quo terram limum lapidem harenam calcem iacere possim.
D. 8. 4. 1 1. 1, Pomponius ad Sabinum 33 : Si j'ai le droit de faire venir de l'eau par dérivation à travers ton bien, il s'ensuit tacitement que j'ai le droit, pour qu'il me soit possible de réparer le canal, de m'en approcher le plus possible pour le réparer, moi ainsi que mes ouvriers, et aussi que le propriétaire du fonds doit me laisser de l'espace, à droite et à gauche du canal, pour y accéder et pour déposer terre, boue, pierres, sables, chaux.

  • 50 11. 21-23. Cf. ILS 5744 : exemple d'inscription sur cippe rappelant sur le trajet de la conduite, (...)
  • 51 Lex Quinctia : Frontin, aqu. c. 129 ; SC de aquae ductibus (Frontin, aqu. c. 127) : "(...) autour (...)
  • 52 IK 17. 3217.
  • 53 C T. 15. 2. 1 = C 11. 43. 1. 2.
  • 54 C. 11. 43. 6. 1.
  • 55 FIRA V- 98 = Amelotti, Migliardi Zingale, 1985, n° 8, pp. 113-115.

39Le dispositif de protection des aqueducs privés ainsi mis en place est comparable aux prescriptions équivalentes concernant les aqueducs publics, et qui mentionnent parfois, en la définissant de façon précise par un intervalle de part et d'autre de la conduite, une zone protégée aux abords de l'aqueduc : édit de Vénafre50, en milieu rural ; Lex Quinctia ; sénatus-consulte cité par Frontin et qui concerne spécifiquement le milieu urbain51. Ces dispositions apparaissent à nouveau dans l'édit proconsulaire concernant l'aqueduc d'Éphèse52, et sont reprises par Constantin53, Théodose et Valentinien54, Justinien55.

-3- DÉFINITION JURIDIQUE

  • 56 Sur ce point, voir les travaux de Murga Gener.

40Plusieurs textes du Digeste permettent de reconstituer la réflexion des juristes sur le rapport entre les adductions d'eau et le fonds qui constitue leur point d'aboutissement. Cette réflexion se situe au nœud de deux problématiques : la problématique de la cession des servitudes et celle de l'unité de la maison56.

D. 18. 1. 47, Vlpianus libro uicensimo nono ad Sabinum : Si aquae ductus debeatur praedio, et ius aquae transit ad emptorem, etiamsi nihil dictum sit, sicut et ipsae fistulae, per quas aqua ducitur.
D. 18. 1. 47, Ulpien ad Sabinum 29 : Si une servitude d'aqueduc est due à un fonds, [en cas de vente de ce fonds] le droit à l'eau passe également à l'acheteur, même sans que cela soit explicité, ainsi que les conduites elles-mêmes par lesquelles l'eau est acheminée.

41Les compilateurs ont adjoint à ce texte une précision extraite de Paul :

D. 18. 1. 48, Paul libro quinto ad Sabinum : licet extra aedes sint.
D. 18. 1. 48, Paul ad Sabinum 5 : même si elles se trouvent en-dehors de l'édifice.

  • 57 Ce qui constitue une entorse au principe superficies solo cedit (Meincke, 1971, p. 168).

42La cession du ius aquae implique la cession des moyens d'exercice de ce droit, quelle que soit leur extension topographique, et leur éloignement par rapport aux édifices57.

43Ulpien examine ensuite (dans la Palingénésie de Lenel les deux fragments se succèdent immédiatement) le cas où la cession de la maison n'est pas accompagnée de celle du ius aquae.

D. 18. 1. 49, Vlpianus libro uicensimo nono ad Sabinum : et quamquam ius aquae non sequatur, quod amissum est, attamen fistulae et canales dum sibi sequuntur, quasi pars aedium ad emptorem perueniunt. et ita Pomponius libro decimo putat.
D. 18. 1. 49, Ulpien ad Sabinum 29 : et même si le droit d'eau n'est pas cédé, car il a été perdu, cependant les conduites et les canalisations, pourvu qu'elles soient continues, passent à l'acheteur comme une partie de la maison. Tel est l'avis de Pomponius au livre 10.

44La servitude d'eau n'est pas cédée en même temps que la maison. Même dans ce cas, les canalisations sont comprises dans la vente de la maison, et tout le long de leur cours, pourvu qu'elles se suivent sans solution de continuité, car elles constituent alors une partie de la maison.

45La définition de l'unité de la maison et l'inventaire de ses composantes essentielles sont un point de friction entre les Proculéens et les Sabiniens. Dans le cadre de cette discussion, les fistulae sont citées à plusieurs reprises. La position des Sabiniens est exprimée notamment par Ulpien. Les fistulae ne peuvent faire l'objet d'un legs indépendamment de l'édifice (D. 30. 41. 10). C'est qu'en effet elles font partie de la maison :

  • 58 Voir aussi D. 33. 7. 12. 24.

D. 19. 1. 15, Vlpianus, libro trigesimo secundo ad edictum : (...) fistulae quoque, quae salientibus iunguntur, quamuis longe excurrant extra aedificium, aedium sunt.
D. 19.1. 15, Ulpien ad edictum 32 : (...) les canalisations raccordées aux fontaines, si loin qu'elles s'étendent au-dehors de l'édifice, constituent l'édifice58.

46Une distinction cependant peut être faite entre deux types de fistula :

D. 19. 1. 17.7, Vlpianus libro trigesimo secundo ad edictum : (...) fistulae temporis quidem causa positae non sunt aedium, uerum tamen si perpétue fuerint positae, aedium sunt.
D. 19. 1. 17.7, Ulpien ad edictum 32 : (...) les canalisations qui ne sont placées que de façon temporaire ne font pas partie de la maison, tandis qu'en revanche si elles ont été placées à titre définitif, elles font partie de la maison.

CONCLUSION

47L'hétérogénéité entre nos deux principaux types de sources juridiques, droit du Digeste et textes à portée locale, est plus importante que dans le cas des rapports de voisinage immédiat. Adductions et évacuations en effet ne posent pas seulement des problèmes architecturaux mettant en jeu les rapports entre les voisins, mais constituent aussi et surtout des éléments de programmes urbains dépassant la sphère du privé et reliés à l'histoire des villes plutôt qu'à celle de leurs habitants.

48Dans le droit romain classique, aux iura stillicidiorum, qui ne concernent que les rapports réciproques des voisins et ne font pas l'objet d'une protection interdictale, s'opposent les iura aquarum dont l'importance, aussi bien pour les foyers concernés que pour l'ensemble de la collectivité, justifie une protection prétorienne empêchant une interruption de l'approvisionnement par un gel des rapports dans leur état actuel en cas de contestation, et ce même en l'absence d'une servitude dûment constituée. Le même type d'interdits s'appliquera au prélèvement sur le cours d'eau du voisin et au prélèvement à l'aqueduc public. De même, les mesures de protection de l'aqueduc privé sont analogues aux mesures réglementaires de protection des aqueducs publics. Ce parallélisme rend sensible le concours fonctionnel des rapports de servitudes et des efforts de la puissance publique dans l'approvisionnement en eau de la population. Les égouts quant à eux bénéficient d'abord et avant tout d'une protection interdictale, la servitude correspondante, d'importance visiblement mineure, étant probablement postérieure à l'interdit qui n'a pas pour fonction de protéger l'exercice de la seruitus cloacae, mais de garantir le maintien en l'état d'un réseau dont une bonne partie dépend des particuliers.

49Trois types de conséquences concrètes sont engendrés par ces dispositifs juridiques : la seruitus stillicidii et la protection prétorienne des aqueducs privés limitent le propriétaire, l'une dans sa liberté de construction, l'autre non seulement dans sa liberté de construction, mais encore dans sa liberté d'action sur son propre fonds. Les interdits garantissant l'entretien des conduites d'eau et des égouts contraignent le particulier à accepter que le voisin entreprenne des travaux sur son bien propre. De ce point de vue le droit romain présente un certain parallélisme avec les dispositions de la Loi de Pergame. Enfin la structure même des réseaux d'adductions et d'évacuations dans l'espace urbain, telle qu'elle apparaît non seulement dans les textes juridiques mais encore dans la documentation littéraire et épigraphique, combinant deux niveaux d'articulation, le premier desservant la ville dans son ensemble, le second desservant le pâté de maisons, semble imposer l'existence d'une concertation entre voisins, et d'une organisation collective à l'échelle du quartier. L'organisation en réseau entraîne ainsi l'établissement de rapports de voisinage. Quelles formes prenaient ces associations, quels étaient leurs rapports avec les instances supérieures de décision, c'est ce que nous ignorons. Quoi qu'il en soit, les faibles moyens de la structure administrative impliquent une importance d'autant plus grande des rapports de voisinage dans l'approvisionnement en eau, y compris dans le cadre du prélèvement d'eau à l'aqueduc public.

50L'évacuation des eaux de toiture commence à entrer dans les préoccupations du droit à partir du moment où l'ambitus cède la place aux rapports de voisinage immédiat. Le cadre juridique de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées semble fixé dans ses grandes lignes à partir de l'époque augustéenne. Toutefois l'organisation administrative de la distribution de l'eau subit apparemment une évolution qui tend à déposséder peu à peu les instances locales de décision du pouvoir d'attribuer les concessions d'eau. La diversité des cas locaux empêche toute conclusion systématique.

51À la structure rigoureuse du droit romain classique, cherchant, tout en reconnaissant l'importance pour la collectivité de la possibilité pour chacun de s'approvisionner en eau et d'évacuer ses eaux usées, à distinguer nettement ce qui relève des rapports de voisinage de ce qui relève des rapports avec l'espace public, s'oppose une tradition orientale où les rapports de voisinage se distinguent mal des rapports avec l'espace public : l'intégrité de la propriété est subordonnée à la garantie des intérêts du voisin comme de ceux du public. Cette tradition semble perdurer de l'époque hellénistique à la période justinienne. Les constitutions impériales, dont l'effet est de modifier l'organisation de l'approvisionnement, entraînent une modification des structures mises en place par les juristes classiques, en confondant peu à peu, dans le cadre du prélèvement d'eau aux aqueducs, rapports privés et rapports administratifs.

RETOUR À L'ARCHÉOLOGIE

52Des exemples de servitudes de gouttière ont été repérées à Ostie (fig. 26-27). Le cas de Pergame est plus complexe puisque s'y combinent l'évacuation des eaux de pluie par la peristasis, et le stockage dans les citernes des eaux coulant directement de la toiture comme de celles de la peristasis (fig. 34-35 ; cf. fig. 46). Le souci de se protéger des méfaits de l'eau de pluie se combine avec celui de l'utiliser pour s'approvisionner en eau et suscite des rapports ambivalents, conduisant d'une part à empiéter sur le fonds du voisin pour garantir l'évacuation de l'eau, d'autre part à déterminer, par des accords entre voisins, le bénéficiaire de cette eau, désormais canalisée. On pourrait voir dans ce type de situation un exemple de cas d'application de la problématique seruitus stillicidii non auertendi, qui rendrait compte de l'intégration par le droit romain de traditions locales.

53L'articulation entre les rapports de voisinage et les rapports avec le réseau urbain s'observe par exemple à Volubilis (fig. 28-29), où l'égout d'une maison traverse souvent la maison voisine pour aboutir au collecteur.

54Ces données juridiques, si complexes soient-elles, ne prennent en compte qu'une partie de la réalité que l'archéologie nous fait percevoir. La tendance à la formation de systèmes autarciques qu'il est possible de déceler sur certains sites -et dont le rôle dans la vie urbaine et dans l'histoire des villes, est à étudier site par site-, si elle apparaît à l'état de trace dans les textes juridiques, se trouve par définition presque totalement exclue des rapports de voisinage et des rapports juridiques en général.

55L'élévation des maisons occasionne des rapports plus complexes et plus larges que ceux qu'engendrent alimentation en eau et évacuation des eaux sales : le développement en hauteur de la construction, l'aménagement d'éléments en saillie, et la définition de l'espace qui sépare la maison des autres édifices, mettent en jeu non seulement les rapports entre voisins, mais aussi la physionomie d'ensemble de la ville.

Notes

1 Cf. Festus, 436, 20 : cuius uocabuli origo ex graeco pendet.

2 Cf. Vitruve, 8.6. 1. Le mot riuus est également utilisé par les juristes de la fin de l'époque républicaine et du début de l'époque impériale comme un équivalent à'aquae ductus. Cf. Corbino, 1981, p. 119 ; Franciosi, 1967, pp. 90-91, n. 6.

3 Cf. Franciosi, 1967, pp. 90-91, n. 6.

4 "S'il se rencontre, par ailleurs, des montagnes entre les murs de la ville et le point d'origine de la source, on devra procéder au creusement d'une galerie souterraine dont la pente sera ménagée comme indiqué ci-dessus." (Traduction Callebat, Paris, Les Belles-Lettres, 1973.)

5 "Et l'on fera des regards entre lesquels sera laissé l'intervalle d'un actus (120 pieds)." (Traduction d'après Callebat, Paris, Les Belles-Lettres, 1973.)

6 D. 47. 2. 58.

7 D. 43. 8. 1. 33.

8 D. 39. 3. 1 1. pr.

9 Sur ce texte, voir Capogrossi Colognesi, 1976, p. 490, n. 65.

10 Signinum, i, n : sur ce mot, voir Pline H. N. 35. 165.

11 Vitruve, 8. 6. 14.

12 D. 19. 1. 1. 15 ; D. 33. 7. 12. 21 ; D. 33. 7. 12. 24.

13 Varron L. L. 5. 12. 3 ; Isidore, Origines 3. 21. 6. -a ; cf. Franciosi, 1967, p. 91, n. 6 ; Bruun, 1991, pp. 125-126.

14 Vitruve, 10. 7. 2 ; Frontin, aqu. c. 113 ; C. 11. 43. 3. pr. ; cf. Franciosi, 1967, p. 91, n. 6.

15 Vitruve, 8. 6. 4.-1 1.

16 Consulter à ce propos l'ouvrage de Bruun, 1991.

17 Frontin, aqu. c. 106.

18 La normalisation du calibre des conduites a lieu dès l'époque augustéennne : Hainzmann, 1975, p. 24 ; Adam, 1989, p. 275 ; sur le calibrage, voir Bruun, 1991, pp. 56-57.

19 Frontin, aqu. c. 31, c. 33. Il est quasiment impossible d'établir une confrontation entre les chiffres fournis par Frontin sur le débit et les évaluations des archéologues sur les aqueducs observables, compte tenu de la modification des critères. Cf. Hainzmann, 1975, pp. 31-35 ; White, 1984, pp. 166-167 ; Grewe, 1985, pp. 55-59, et surtout Bruun, 1991, pp. 385-386.

20 Frontin, aqu. c. 104. Cf. Bois-Reymond, 1903.

21 l. 44.

22 aqu. c. 106. Cf. Grimal, 1961, ad loc. (note 130).

23 Eck, 1987, p. 87.

24 Hultsch, 1882, p. 700.

25 Frontin, aqu. c. 24. Cf. Godefroyd, ad loc. (C T. 15. 2. 3), Pharr, ad loc. (C T. 15. 2. 3). Pour Berger, 1983, p. 32, qui suit Liebenam, pp. 413-414, lui-même tributaire de Pöhlmann, l'uncia serait au contraire une unité de volume. Dans l'inscription CIL XIV 3676 (doc. 2), apparaît également cette méthode de définition du débit par le diamètre, mais c'est le digitus qui est employé comme mesure de longueur. Cf. CIL X 460 = ILS 6926.

26 Frontin, aqu. c. 31. Exemples épigraphiques de l'emploi effectif de ce système : AE 1978, n° 296 ; ILS 5792. Cf. Bruun, 1991.

27 Frontin, aqu. c. 24. 1. Toutefois Hultsch (1882, pp. 74-75) note que le terme uncia apparaît couramment sous la plume d'auteurs qui ne sont en rien originaires d'Apulie.

28 D'après les mesures proposées pour la quinaria par Adam, 1989, p. 275.

29 Daux, 1970 b ; Argoud, 1983, p. 9.

30 La traduction du passage donnée par Argoud, 1983, p. 8 ("Si certains établissent des canalisations en surface, les amphodarques le leur interdiront. En cas de contravention, ils les déféreront aux astynomes. Ceux-ci infligeront aux coupables une amende de cinq drachmes par infraction et les contraindront à tout remettre dans l'état initial et à faire des canalisation souterraines."), est préférable à celle de R. Martin, 1974.

31 Sur l'expression μετέωρος ὀχετός, voir supra.

32 Immédiatement avant ce paragraphe, mention est faite d'une obligation d'entretien de canalisations souterraines (1. 171), mais le texte est à cet endroit très lacunaire.

33 Sur l'interprétation des deux passages D. 8. 3. 21 et D. 8. 3. 22, voir Astolfi, 1983, pp. 52-53.

34 D. 8. 2. 1, pr.

35 Palma, 1988, p. 148 ; Di Porto, 1990, p. 137.

36 Mommsen, 1888, p. 1077 [1029] ; Grelle, NNDI, V, p. 48 ; Radke, RE suppl. XIII, 1973, col. 1472.

37 Cette opposition entre l'Italie et les provinces s'efface dans le courant du quatrième siècle, avec la disparition des curatores uiarum, dont la fonction est absorbée par les gouverneurs (Grelle, NNDI, V, p. 48).

38 Pekary, 1968, p. 70 ; Radke, RE suppl. XIII, 1973, col. 1472.

39 Frei-Stolba, 1989, p. 29.

40 Une cura uiarum globale ayant été conférée à Auguste par le sénat (Grelle, NNDI, V, p. 48 ; Pekary, 1968, p. 73), il s'agit en même temps, sous la plume de Labéon, d'une périphrase désignant l'empereur.

41 D 1. 2. 30 : (...) constitua sunt eodem tempore et quattuoruiri qui curam uiarum agerent. Cf. mommsen, 1888, pp. 603-604.

42 Sitzia, 1977, pp. 20-24 ; Corbino, 1981, p. 106.

43 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 506, n. 8.

44 Cf. Berger, 1953, s. u. formulae in ius conceptae.

45 Vööbus, 1975-1976, 69. 157 = FIRA § 120.

46 Di Porto, 1990, pp. 53-56.

47 qua edd : quare mss.

48 per tuum S probauit Mommsen : perpetuum FI, prope tuum F2B.

49 tacite S probauerunt edd : tacita cett.

50 11. 21-23. Cf. ILS 5744 : exemple d'inscription sur cippe rappelant sur le trajet de la conduite, les intervalles à respecter.

51 Lex Quinctia : Frontin, aqu. c. 129 ; SC de aquae ductibus (Frontin, aqu. c. 127) : "(...) autour des canaux souterrains à l'intérieur de la ville, et des immeubles y attenant et hors de la ville, de part et d'autre, on devra laisser libre un espace de 15 pieds sans qu'il soit permis dorénavant d'élever sur cette zone ni tombeau ni construction, ni d'y planter d'arbres (...)." (traduction Grimai, Paris, les Belles-Lettres, 1961.)

52 IK 17. 3217.

53 C T. 15. 2. 1 = C 11. 43. 1. 2.

54 C. 11. 43. 6. 1.

55 FIRA V- 98 = Amelotti, Migliardi Zingale, 1985, n° 8, pp. 113-115.

56 Sur ce point, voir les travaux de Murga Gener.

57 Ce qui constitue une entorse au principe superficies solo cedit (Meincke, 1971, p. 168).

58 Voir aussi D. 33. 7. 12. 24.

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