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Les lois des bâtiments

 | 
Catherine Saliou

Deuxième partie. Les eaux

Chapitre troisième. Eaux de pluie et eaux usées

Volltext

1Le droit romain distingue très nettement l'évacuation des eaux de pluie, réglée par les servitutes stillicidii, et l'évacuation des eaux usées par l'intermédiaire des cloacae.

-1- EAUX DE PLUIE

1.1. LES CADRES DU DROIT ROMAIN

1.1.1. LES SERVITUDES

  • 1 Franciosi, 1967, p. 209 ; Capogrossi Colognesi, 1976, p. 460, n. 3.

2Il est possible d'après le droit romain de constituer une servitude dont l'objet est désigné par le terme stillicidium ou par celui de flumen et dont la formule1 est citée sous la forme suivante :

D. 18. 1. 33, Pomponius libro trigensimo tertio ad Sabinum: "flumina stillicidia uti nunc sunt, ut ita sint."

D. 8. 2. 17. 3, Vlpianus libro uicensimo nono ad Sabinum: "stillicidia uti nunc sunt, ut ita sint."

  • 2 Franciosi, 1967, p. 193, n. 42.

3La différence entre stillicidium et flumen est expliquée par Varron, L.L. 5. 27 : stillicidium eo quod stillatim cadat ; flumen quod fluat continue2.

  • 3 Sur le sens architectural du terme stillicidium, en particulier chez Vitruve, voir la polémique op (...)
  • 4 Cf. Kaser, 1975, p. 442; Guarino, 1988, p. 637.

4Dans le vocabulaire juridique3, le terme stillicidium désigne donc l'écoulement goutte à goutte de l'eau au fur et à mesure qu'elle arrive au bord du toit, flumen désignant plutôt l'évacuation de l'eau de pluie canalisée au préalable par une conduite4. Les Basiliques traduisent stillicidium par σταλαγμòς κεράμων et flumen par ἐπιπέμπειν ὕδωρ (Β. 58. 2. 1). Théophile écrit dans sa traduction des Institutes (JGR 2, Inst. 2. 3. 1) : τοὺς σταλαγμοὺς ἤτοι τοὺς κρουνοὺς τοὺς ἀπò τῶν ἐμῶν κεράμων. Le droit distingue donc les deux types d'écoulements repérés par l'archéologie : simple écoulement de l'eau au bord du toit, sans aménagement particulier, et collection préalable de l'eau de pluie par un chéneau aménagé le long de la rive du toit (cf. fig. 18).

  • 5 D. 8. 2. 17. 3 ; D. 8. 2. 21 ; D. 8. 4. 16.
  • 6 D. 8. 2. 20. 1 ; D. 8. 2. 28 ; D 8. 5. 16 ; D. 8. 6. 8. pr. ; D. 39. 3. 1. 17 ; D. 43. 24. 22. 4 ; (...)

5La plupart des textes mentionnent une unique servitude de gouttière, qu'ils présentent de façon univoque en adoptant soit le point de vue du fonds servant (stillicidium excipere, suscipere, recipere, habere5), soit celui du fonds dominant (proicere, immittere6). La servitude permet donc à son bénéficiaire de faire s'égoutter l'eau de son toit sur le fonds du voisin. Nous en avons rencontré plusieurs exemples à Ostie (Maison de la Fortuna Annonaria et édifice 9, fig. 26 ; Maison du Porche et maison 10, fig. 27).

6Deux textes en revanche, dans le cadre d'énumérations de formules urbaines, mentionnent deux servitudes à propos des eaux de pluie, l'une présentée de façon positive, l'autre négative.

7Le premier de ces textes envisage la servitude du point de vue du fundus qui seruit :

InstJ 2. 3.1: (...) ut stillicidium uel flumen recipiat quis in aedes suas uel in aream uel non recipiat.
InstJ 2. 3.1 : (...) que l'on recueille dans sa maison ou sur son terrain, la gouttière (du voisin), qu'elle coule goutte à goutte ou en abondance, ou non.

8Le deuxième se place du côté du bénéficiaire de la servitude :

D.8.2.2, Gaius libro septimo ad edictum prouinciale : (...) stillicidium auertendi in tectum uel aream uicini aut non auertendi.
D.8.2.2, Gaius ad edictum prouinciale 7 : (...) diriger ma gouttière vers le toit ou le terrain du voisin ou non.

  • 7 Guarino, 1988, p. 639.
  • 8 Grosso, 1935, p. 487.
  • 9 Biondi, 1938, pp. 131 sqq.

9Cette discordance entre les textes, posant l'existance soit d'une, soit de deux servitudes, a été interprétée de plusieurs façons7. Pour Grosso8 et Biondi9, les deux passages que nous venons de citer sont porteurs du droit de la période justinienne, et correspondraient à un état du droit où la liberté du propriétaire chez lui n'est plus garantie par le seul droit de la propriété, mais par la loi et l'autorité publique. Le droit de propriété ne suffit plus à garantir au propriétaire l'absence d'une ingérence de la part du voisin, et il faut y ajouter la sanction de la loi.

  • 10 Rodger, 1972, pp. 141-144.
  • 11 Textes mentionnés par Rodger : Gaius Inst. 2. 14, Gaii epitome 2.3; D. 8. 2. 2; D. 8. 4. 16; D. 8. (...)
  • 12 Voir notre troisième partie.

10A. Rodger propose une interprétation originale, selon laquelle il faudrait admettre que le droit romain pose que l'on doit supporter l'écoulement d'une certaine quantité d'eau venant de chez le voisin. La servitude stillicidii auertendi ou recipiendi permettrait dans ce cadre à son bénéficiaire de provoquer un écoulement plus important, la servitude négative permettant au contraire à son bénéficiaire de ne pas recevoir plus d'eau que la "normale"10. Outre qu'elle ne prend en compte que quelques-uns des textes concernant le sujet11, cette hypothèse, comme l'hypothèse parallèle émise à propos de la seruitus altius non tollendi12, présente le défaut d'être une simple inversion du modèle traditionnel proposé par la critique interpolationniste, puisqu'elle suppose que les textes ne mentionnant qu'une seule servitude à propos des eaux de pluie ont été tronqués par les compilateurs.

  • 13 Kaser, 1971, p. 442 ; de même, Bonfante, 1972, p. 58. C'est aussi l'interprétation de Fournel, 182 (...)

11Pour Kaser13, mieux vaut supposer l'existence de deux servitudes fonctionnellement différentes et indépendantes l'une de l'autre : la seruitus stillicidii non auertendi se définirait en fonction de l'intérêt de qui veut utiliser l'eau de pluie. Cette servitude prend son sens dans les cas où l'approvisonnement domestique s'opère au moins partiellement au moyen de la collection et du stockage des eaux pluviales, comme à Thysdrus (fig. 39) ou à Pergame. La présence de l'allusion à cette servitude, dont le rôle devrait être important surtout dans les régions sèches, et donc dans les provinces, dans le traité de Gaius ad edictum provinciale, pourrait, dans la mesure où l'on admet une originalité réelle de ce traité par rapport aux autres écrits consacrés à l'edictum urbanum, constituer une confirmation de cette hypothèse, qui paraît en effet la plus probable.

1.1.2. SERVITUDE DE GOUTTIÈRE ET HABITAT URBAIN

  • 14 Kaser, 1975, p. 109, p. 345; Guarino, 1988, p. 597.

12La seruitus stillicidii définit un rapport de type strictement urbain, dans tous les sens du terme : elle concerne les rapports de voisinage entre édifices, dans un contexte de voisinage rapproché. Lui correspond pour les fonds ruraux l’actio aquae pluuiae arcendae, dont la fonction est la même, mais le mode d'application différent. Il s'agit d'une action par laquelle le propriétaire d'un fonds rural demande la destruction de travaux qui ont modifié à son préjudice l'écoulement naturel des eaux pluviales14.

D. 39. 3. 1. 17, Vlpianus libro quinquagensimo tertio ad edictum : (...) sciendum est hanc actionem non alias locum habere, quant si aqua pluuia agro noceat : ceterum si aedificio uel oppido noceat, cessat actio ista, agi autem ita poterit ius non esse stillicidia flumina immittere. (...)
D. 39. 3. 1. 17, Ulpien ad edictum 53 : (...) il faut savoir que cette action n'est applicable que si l'eau de pluie nuit à un champ ; du reste, si c'est un édifice ou une agglomération qui subit la nuisance, on ne peut utiliser l'action susdite, mais il sera alors possible de plaider l'absence d'une servitude de gouttière ou d'écoulement. (...)

  • 15 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 479, n. 52, et pp. 455-457 pour la critique de détail de D. 39. 3. (...)

13Cette phrase introduit le résumé d'un débat mené successivement par Cascellius, Labéon et Cassius, sur la validité du critère topographique dans la définition de l'actio aquae pluuiae arcendae. Cette réflexion permet aux ueteres, dès la fin de la période républicaine, d'élaborer une distinction des rapports urbains et ruraux, dont Cicéron se fait l'écho (Top. 10. 43)15.

1.1.2.1. Servitude de gouttière et fonds servant

  • 16 Pour Rodger (1972, p. 143) ce texte aurait été remanié.

14D'après un texte attribué à Paul, il est impossible d'imposer cette servitude à la maison du voisin si celle-ci est séparée de la vôtre par un terrain public ou une voie publique (D. 8. 2. 1 pr.16).

  • 17 Sur ces textes, en particulier sur les fragments D.8. 2. 20. 2-6, examen hypercritique de Guarneri (...)

15L'existence d'une servitude de gouttière entraîne des conséquences non négligeables sur la construction. Deux fragments de Paul, confirmés par un texte de Pomponius17, nous donnent des indications concrètes sur sa réalisation. La servitude de gouttière est lourde de conséquences pour le fonds servant : elle restreint la liberté de construction du propriétaire, qui ne peut construire qu'en respectant l'écoulement d'eau du voisin :

D. 8. 2. 20. 3, Paulus libro quinto decimo ad Sabinum : Si seruitus stillicidii imposita sit, non licet domino seruientis areae ibi aedificare, ubi cassitare coepisset stillicidium (...).

D. 8. 2. 20. 6, ibid. : Qui in area in qua stillicidium cadit, aedificat, usque ad eum locum perducere aedificium potest, unde stillicidium cadit (...).

D. 8. 2. 20. 3, Paul ad Sabinum 15 : Si une servitude de gouttière a été imposée, il n'est pas possible au propriétaire du terrain servant de construire à l'endroit où l'eau commence à s'égoutter (...).

D. 8. 2. 20. 6, ibid. : Celui qui bâtit un terrain sur lequel tombe l'eau d'une gouttière ne peut bâtir que jusqu'à l'endroit où elle tombe directement (...).

16La même contrainte est exprimée ailleurs par le même auteur sous une forme négative :

D. 8. 6. 8. pr., Paulus libro tertio decimo ad Plautium: Si stillicidii immittendi ius habeam in aream tuam et permisero ius tibi in area aedificandi, stillicidii immittendi ius amitto.
D. 8. 6. 8. pr., Paul, ad Plautium 13 : Si j'ai le droit de faire couler ma gouttière sur ton terrain et que je te donne le droit de construire sur ce terrain, je perds le droit de gouttière.

17Le cas envisagé ici est celui où la partie du fonds sur laquelle pèse la servitude est libre de constructions : c'est le cas par exemple à Ostie, où les eaux pluviales de la Maison du Porche sont dirigées vers la cour de la maison voisine (fig. 27).

18Dans certains cas, les eaux de pluie du voisin peuvent être reçues dans les conduits d'évacuation de la maison voisine, comme par exemple à Ostie où les eaux de pluie de la Maison de la Fortuna Annonaria seraient évacuées par les conduits d'évacuation de l'édifice 9 (fig. 26) : c'est donc une partie de la construction elle-même qui est grevée par la servitude.

D. 8. 2. 20. 6, Paulus libro quinto decimo ad Sabinum: (...) sed et si in aedificio cadit stillicidium, supra aedificare ei conceditur, dum tamen stillicidium recte recipiatur.
D. 8. 2. 20. 6, Paul ad Sabinum 15 : (...) de plus si la gouttière tombait déjà sur un bâtiment, il ne peut bâtir au-dessus que de façon à laisser toujours le passage pour la gouttière.

D. 8. 2. 21, Pomponius libro trigensimo tertio ad Sabinum : Si domus tua aedificiis meis utramque seruitutem deberet, ne altius tolleretur, et ut stillicidium aedificiorum meorum recipere deberet, et tibi concessero ius esse inuito me altius tollere aedificia tua, quod ad stillicidium meum attinet, sic statut debebit, ut, si altius sublatis aedificiis tuis stillicidia mea cadere in ea non possint, ea ratione altius tibi aedificare non liceat : si non impediantur stillicidia mea, liceat tibi altius tollere.
D. 8. 2. 21, Pomponius ad Sabinum 33 : Si ta maison devait à mes édifices deux servitudes, selon lesquelles l'édifice, d'une part ne pourrait être surélevé, d'autre part devrait recevoir l'eau de gouttière de mes édifices, et que je t'accorde le droit de surélever tes édifices sans mon accord, en ce qui concerne ma gouttière, il faudra établir que si la hauteur à laquelle sont surélevés tes édifices empêche mes gouttières de tomber sur eux, tu ne peux, pour cette raison, les élever jusqu'à cette hauteur, mais qu'en revanche si mes gouttières n'en sont pas gênées, il t'est permis de surélever.

  • 18 Rainer, 1987, p. 52.

19Ce texte de Pomponius nous permet de mieux apprécier la portée de l'indication de Paul dans son commentaire de Plautius : la servitude de hauteur et la servitude de gouttière constituent deux servitudes distinctes, indépendantes l'une de l'autre, et dont le respect est garanti de façon indépendante18. En revanche, il n'existe pas de servitude autonome dont le contenu serait d'empêcher la construction du fonds voisin. Cet empêchement est la stricte conséquence de la servitude de gouttière : autoriser la construction du fonds, c'est en d'autres termes renoncer à bénéficier de cette servitude.

1.1.2.2. Servitude de gouttière et fonds dominant

20La possession d'une servitude de gouttière implique également pour le propriétaire du fonds bénéficiaire de la servitude des contraintes de construction, qui devaient concourir à une certaine permanence du paysage urbain. Si l'édifice d'où coule la gouttière a été détruit, la servitude de gouttière n'est transférée au nouvel édifice qu'à condition que ce dernier présente les mêmes caractères que l'ancien :

  • 19 quis Mommsen : quid ms.

D. 8. 2. 20. 2, Paulus libro quinto decimo ad Sabinum : Si sublatum sit aedificum, ex quo stillicidium cadit, ut eadem specie et qualitate reponatur utilitas exigit, ut idem intellegatur : nam alioquin, si quis19 strictius interpretur, aliud est quod sequenti loco ponitur : et ideo sublato aedificio usus fructus interit, quamuis area pars est aedificii.
D. 8. 2. 20. 2, Paul ad Sabinum 15 : Si l'on a rasé un édifice d'où tombe une gouttière, la considération de l'utilité de la servitude exige que l'on en reconstruise un de même type et présentant les mêmes caractéristiques, pour que l'on considère en pratique qu'il s'agit du même ; autrement, en toute rigueur, c'est un autre édifice que l'on construit en second lieu : c'est pourquoi, une fois l'édifice rasé, l'usufruit disparaît, bien que le terrain soit une partie de l'édifice.

21Le matériau de couverture doit rester identique. Il est également impossible d'apporter à la couverture des aménagement tels que l'eau de pluie tombe sur le fonds du voisin au-delà de la zone délimitée lors de l'imposition de la servitude. S'il est possible en revanche au bénéficiaire d'une servitude de gouttière de surélever son édifice, à condition de conserver le même matériau de couverture, il est impossible, si l'on ne bénéficie que d'une servitude de stillicidium, dont le contenu concerne le simple écoulement de l'eau au bord du toit, de modifier son édifice de façon à transformer cet écoulement en déversement d'une plus grande quantité d'eau, c'est-à-dire, par exemple, de surbaisser cette partie de l'édifice ou d'aménager un chéneau d'évacuation sur la rive de son toit s'il n'en comportait pas à l'origine :

  • 20 cadit, cadat Mommsen : cadet mss.

D. 8. 2. 20. 4-5, Paulus libro quinto decimo ad Sabinum : [4] Si antea ex tegula cassitauerit stillicidium, postea ex tabulato uel ex alla materia cassitare non potest.
[5] Stillicidium quoquo modo adquisitum sit, altius tolli potest : leuior enim fit eo facto seruitus, cum quod ex alto cadit, cadat20 lenius et interdum direptum nec perueniat ad locum seruientem : inferius demitti non potest, quia fit grauior seruitus, id est pro stillicidio flumen. eadem causa retro duci potest stillicidium, quia in nostro magis incipiet cadere, produci non potest, ne alio loco cadat stillicidium, quam in quo posita seruitus est : lenius facere poterimus, acrius non. et omnino sciendum est meliorem uicini condicionem fieri posse, deteriorem non posse (...).
D. 8. 2. 20. 4-5, Paul ad Sabinum 15 : [4] Si dans un premier temps, l'eau s'égoutte d'un toit de tuiles, on ne peut pas ensuite la faire s'égoutter d'un toit fait de planches ou d'un autre matériau.
[5] Quelle que soit la façon dont la servitude de gouttière a été acquise, on peut surélever cette dernière : en effet de cette façon la servitude est diminuée, puisque ce qui tombe de plus haut, tombe plus légèrement et parfois est dispersé par le vent et ne parvient pas à l'endroit qui doit la servitude ; on ne peut pas en revanche l'évacuer de plus bas, parce que la servitude en est aggravée : à la place de la servitude de gouttière, c'est une servitude de caniveau, et pour les mêmes raisons on peut reculer la gouttière, parce que c'est sur notre bien qu'elle commencera à tomber, mais on ne peut pas l'avancer, de peur que la gouttière ne tombe à un autre endroit que là où la servitude a été établie. On peut en effet user d'une servitude plus modérément, mais non pas plus rigoureusement. Il faut savoir en règle générale que l'on peut rendre la condition du voisin meilleure, mais non plus désavantageuse (...).

1.2. EN ORIENT

1.2.1. EN ÉGYPTE

  • 21 Cf. Rea, P. Oxy. 3285, pp. 37-38, pour un commentaire de ce mot.
  • 22 Traduction Bonneau, 1984, p. 2275. Sur ce texte, voir Bonneau, ibid.
  • 23 Voir notre liminaire. La version démotique est également traduite dans Bonneau, 1984, p. 2276. Pou (...)

22D'après le P. Oxy. 3285, il est interdit de faire couler sa gouttière (χολέδρα/χολέτρα21) sur la maison du voisin (11. 32-37) : "Si quelqu'un élève une plainte contre un autre, en déclarant que la gouttière de la maison de son adversaire éclabousse sa propre maison avec l'eau qui en coule, les juges le vérifient en versant de l'eau dans la gouttière. Si elle éclabousse la maison du plaignant, ils coupent des sections de la gouttière jusqu'à ce qu'elle cesse d'éclabousser22." L'étude lexicologique du texte grec et sa confrontation avec la version démotique23 qui nous a été transmise par ailleurs ont permis d'établir qu'il s'agissait d'un conduit ouvert, en bois. Les droits et devoirs réciproques des voisins sont définis a priori et garantis par l'intervention des juges. Toutefois, si une possibilité de constitution d'accord n'est pas explicitement affirmée, rien ne permet d'exclure son existence.

1.2.2. À PERGAME

23L'étagement des maisons de Pergame, suspendues à flanc de coteau les unes au-dessus des autres (fig. 31), pose avec une acuité particulière le problème de l'évacuation des eaux de pluie (doc.l : 11. 132 sqq.). En cas de risque d'accumulation des eaux de pluie dans un terrain voisin, causant du tort à un particulier, ce dernier peut aménager une galerie sanitaire (peristasis ; cf. fig. 46) le long de son mur, dans le terrain voisin (11. 132-137) à condition que cette galerie soit couverte (11. 138-139), qu'elle ne cause pas de dommages aux voisins, que sa largeur soit au plus d'une coudée (11. 137-138), et qu'il y accède à partir de chez lui (11. 149-150). Si c'est impossible, en accord avec l'architecte et l'astynome, il pourra passer par le terrain de son voisin pour accéder à cette galerie sanitaire en cas de besoin (11. 150-155).

Fig. 46 - Pergame : la peristasis d'après la Loi des Astynomes. (dessin E. Baccache.)

  • 24 Vitruve décrit un aménagement comparable (7. 4. 1. ). Le portique d'Attale à Delphes présente une (...)

24De telles galeries ont été retrouvées sur le site, notamment le long des murs périphériques des maisons à l'ouest de l'agora inférieure (fig. 34-35)24.

  • 25 Cf. R. Martin, 1974, p. 60 ; Adam, 1989, p. 285.

25Il s'agit d'un exemple de réglementation à valeur essentiellement locale, liée à une implantation topographique particulière25. Le texte semble manifester également une conception des droits du propriétaire plus restrictive que dans le droit romain classique, puisque l'accord des autorités poliades suffit au voisin pour intervenir sur le terrain d'autrui. Cette possibilité toutefois n'est pas sans analogie avec le fonctionnement de la protection interdictale, qui autorise également, par exemple, l'accès au fonds du voisin pour l'entretien d'un égout ou d'une canalisation.

1.2.3. VERS LA VILLE BYZANTINE

26Dans le texte de Julien d'Ascalon, les gouttières (κρουνοί) apparaissent à deux reprises, dans le cadre des prescriptions générales concernant l'eau (Hexabiblos, 2. 4. 75), et dans celui des prescriptions concernant l'implantation de constructions mitoyennes (Hexabiblos, 2. 4. 36) : la distance jusqu'à laquelle peuvent être avancées les gouttières déversant l'eau sur un terrain nu est fixé à 3 coudées un tiers (environ 156 cm). Si le propriétaire du terrain nu souhaite construire, il ne peut le faire qu'à condition de continuer à recueillir les eaux du voisin en respectant les droits de ce dernier, en allongeant les gouttières si elles sont susceptibles d'endommager des murs. En l'absence de servitude constituée en bonne et due forme, l'exercice antérieur prolongé de ce droit garantit la possibilité de continuer à faire couler l'eau de son toit sur le bien du voisin, viendrait-il à construire.

-2- LES ÉGOUTS DANS LE DROIT ROMAIN

27L'évacuation des eaux usées s'effectue au moyen d'égouts (cloacae). La structure du conduit d'évacuation consiste en un canal où l'on place des tuyaux :

D. 43. 23. 1.4, Vlpianus libro septuagensimo primo ad edictum: Cloaca autem est locus cauus per quem colluuies quaedam fluat.

D. 43. 23. 1.6, ibid. : Cloacae appellatione et tubus et fistula continetur.

D. 43. 23. 1.4, Ulpien, ad edictum 70 : "Egout" désigne tout lieu creux par où s'écoulent des ordures.

D. 43. 23. 1.6, ibid. : Le mot "égout" recouvre aussi bien tuyau et canalisation.

2.1. SERVITVS CLOACAE

28L'existence de la seruitus cloacae mittendae n'est sûrement attestée que par un fragment d'Ulpien :

D. 8. 1.7, Vlpianus libro tertio decimo ad legem luliam et Papiam: lus cloacae mittendae seruitus est.
D. 8. 1.7, Ulpien ad legem luliam et Papiam 13 : Le droit de faire déverser un égout est une servitude.

  • 26 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 320.
  • 27 Sur les difficultés soulevées par le fragment voir par exemple, Bonfante, 1936, p. 156, et en dern (...)
  • 28 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 319, n. 75.
  • 29 Grosso, 1937 ; Capogrossi Colognesi, 1966, p. 135, n. 230 ; Burdese, 1968 ; Capogrossi Colognesi, (...)
  • 30 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 343.

29La forme même de l'affirmation tendrait à faire penser qu'à l'époque d'Ulpien on pouvait mettre en doute l'existence de cette servitude26, qui apparaît également dans deux autres textes (D. 8. 3. 2. pr.27 ; Epitome de Gaius, 2. 328), présentant toutefois de telles incohérences qu'ils sont soupçonnés d'avoir été au moins très fortement manipulés. Cette servitude, dont l'existence est attestée par Vitruve (1.1.10) au début de l'époque augustéenne, reste obscure aussi bien dans son origine que dans son fonctionnement29. D'après l'étude de Capogrossi Colognesi, elle devait concerner le seul cas de l'évacuation vers la fosse ou le puisard du voisin, ce qui pourrait expliquer la marginalisation de cette servitude dans des contextes urbains présentant des réseaux d'évacuation développés30.

2.2. INTERDICTA DE CLOACIS

  • 31 Di Porto, 1990, p. 121.
  • 32 Pro Caecina, 36; cf. Capogrossi Colognes1, 1976, p. 318.

30Les interdicta de cloacis, dont l'existence, dès le dernier siècle de la République, est attestée par le débat des ueteres résumé en D. 43. 23. 231, et par le témoignage de Cicéron32, ont un champ d'application plus large que celui de la simple protection de la seruitus cloacae, et visent à garantir de façon très générale l'utilisation et le maintien en état des égouts.

2.2.1. LES INTERDITS

  • 33 EP (Lenel, 1927), § 254.

31Notre information dénonce elle-même son caractère lacunaire. Des interdits33 sont consacrés d'une part aux cloacis priuatis, d'autre part aux cloacis publicis. Le fragment d'Ulpien qui constitue notre source principale traite tout d'abord des égouts privés.

D. 43. 23. 1. pr-1, Vlpianus libro septuagensimo primo ad edictum : [pr.] Praetor ait : "Quo minus illi cloacam quae ex aedibus eius in tuas pertinet, qua de agitur, purgare reficere liceat, uim fieri ueto. damni infecti quod operis uitio factum sit, caueri iubebo."
[1] Sub hoc titulo duo interdicta praetor subiecit, unum prohibitorium, alterum restitutorium: et primum prohibitorium.

D. 43. 23. 1.3, ibid.: Hoc autem interdictum propositum est de cloacis priuatis: publicae enim cloacae publicae curae merentur.

D. 43. 23. 1. 5, ibid: Hoc interdictum. quod primum proponitur, prohibitorium est, quo prohibetur uicinus uim facere, quo minus cloaca purgetur et reficietur.

D. 43. 23. 1. pr-1 Ulpien ad edictum 71 : [pr.] Le préteur dit : "J'interdis qu'il lui soit fait obstacle dans le nettoyage et la réparation de l'égout en question, qui se déverse de sa maison vers la tienne. J'ordonnerai la prestation d'une caution pour les dommages causés par vice d'ouvrage."
[1] Sous ce titre le préteur a placé deux interdits, l'un prohibitoire, le second restitutoire. Et tout d'abord l'interdit prohibitoire.

D. 43. 23. 1.3, ibid. : Cet interdit a été émis au sujet des égouts privés : les égouts publics en effet font l'objet des soins de l'autorité publique.

D. 43. 23. 1.5, ibid. : L'interdit qui vient en tête est prohibitoire : il empêche le voisin de faire obstacle à la réparation et au nettoyage des égouts.

  • 34 Solazzi, 1949, pp. 79-80; Di Porto, 1990, pp. 119-120.
  • 35 Palma, 1988, p. 142 ; Di Porto, 1990, pp. 119-120.

32Il existerait donc deux interdits concernant les égouts privés, l'un prohibitoire, l'autre restitutoire, dont seul l'interdit prohibitoire nous a été transmis par Ulpien dans son commentaire à l'édit du préteur34. Le fragment d'Ulpien s'achève sur une citation de l'édit du préteur concernant les égouts publics35. Là encore, il y avait probablement à l'origine en réalité deux interdits.

2.2.2. INTERDIT ET VOISINAGE

  • 36 Étienne, 1954, p. 201.

33L'interdit de cloacis priuatis garantit à chacun la possibilité d'intervenir sur le fonds voisin afin d'effectuer les travaux nécessaires au fonctionnement de son égout. Autant que les nécessités de réparation, cette obligation de laisser le voisin accéder à la maison pour qu'il puisse entretenir son égout peut expliquer une tendance, remarquée par R. Étienne à Volubilis, à aménager les conduites dans les pièces de dégagement et les cours plutôt que dans les pièces d'habitation (fig. 28-29)36. La fonction de cet interdit se définit en contexte urbain : il s'agit bien des rapports entre deux maisons, ou édifices. Le sens concret, dans cette formule, du terme pertinet, est souligné par Ulpien (D.43. 23. 1. 10 : pertinet : derigitur, extenditur, peruenit).

34Toutefois Labéon, à l'époque augustéenne, admet un élargissement de l'interdit, qui peut s'appliquer également aux rapports entre une maison et un champ :

  • 37 huic edd : hoc mss.

D. 43. 23. 1. 8, Vlpianus libro septuagensimo primo ad edictum : (...) hoc amplius Labeo putabat huic37 interdicto locum esse et si area ab utralibet parte aedium sit et si forte, inquit, cloaca ducta sit ex urbano aedificio in proximum agrum.
D. 43. 23. 1. 8, Ulpien, ad edictum 71 : (...) plus largement, Labéon pensait que cet interdit s'appliquait même dans le cas où la maison est bordée, d'un côté ou de l'autre, par un terrain non bâti, et, dit-il, "dans le cas d'un égout se dirigeant d'un édifice urbain vers un champ voisin."

  • 38 Di Porto, 1990, pp. 133-134.

35La mention d'un ager n'implique pas nécessairement un milieu rural : il peut s'agir d'un champ dépendant d'une villa suburbaine ou urbaine. Les vignobles pompéiens, qui se trouvent à proximité des murailles, mais à l'intérieur de la ville, dans des quartiers par ailleurs entièrement bâtis, pourraient constituer une illustration du type de cas envisagé. Cet élargissement de l'interdit pourrait correspondre à la prise en compte de l'utilisation comme engrais du contenu des égouts38.

36Le voisinage dont il est question n'est pas nécessairement le voisinage immédiat : l'interdit s'applique à tout fonds traversé par l'égout, si éloigné fût-il de son point de départ.

D.43.23. 1. 11, Vlpianus libro septuagensimo primo ad edictum : Et tam ad proximum uicinum hoc interdictum pertinet quam aduersus ulteriores, per quorum aedes cloaca currit.
D.43.23. 1. 11, Ulpien, ad edictum 71 : Et cet interdit s'applique aussi bien à l'égard du voisin le plus proche qu'envers tous ceux, au-delà, dont la maison est traversée par l'égout.

37L'interdit ne prive pas le voisin de tout recours et de tout dédommagement. Si le bénéficiaire de la protection interdictale a toute latitude dans l'accomplissement de ses travaux, il n'en doit pas moins fournir les garanties habituelles pour les dommages qui surviendraient à la suite de ces travaux.

D.43.23. 1. 12, Vlpianus libro septuagensimo primo ad edictum : Vnde Fabius Mela scribit competere hoc interdictum, ut in uicini aedes ueniat et rescindat pauimenta purgandae cloacae gratia, uerendum tamen esse Pomponius scribit, ne eo casu damni infecti stipulatio committatur. sed haec stipulatio non committitur, si paratus sit restaurare id, quod ex necessitate reficiendae cloacae causa rescindat.

  • 39 edicendum Van de Water : dicendum mss.

D.43.23. 1. 14, ibid. : Sed et damni infecti cautionem pollicetur, si quid operis uitio factum est : nam sicuti reficere cloacas et purgare permittendum fuit, ita edicendum39, ne damnum aedibus alienis detur.

D. 43. 23. 1. 12, Ulpien ad edictum 71 : C'est pourquoi Fabius Méla écrit que l'on peut recourir à cet interdit pour venir dans la maison du voisin et arracher son pavement afin de nettoyer l'égout. Il faut se demander cependant, comme l'écrit Pomponius, si dans ce cas ne prend effet une stipulatio damni infecti. Mais cette stipulatio ne prend pas effet, si l'on est prêt à remettre en place ce que l'on a dû arracher pour réparer l'égout.

  • 40 Branca, 1937, p. 311.

D. 43. 23. 1. 14, ibid.40 : Mais on prête caution, en cas de dommages causés par vice d'ouvrage ; car s'il faut permettre de réparer et de nettoyer les égouts, il faut aussi interdire que la maison voisine soit endommagée à cette occasion.

2.2.3. DU VOISINAGE À LA COMMUNAUTÉ URBAINE

2.2.3.1. L'interdit de cloacis priuatis et le réseau urbain

38Dès la période augustéenne, l'interdit s'applique non seulement à l'entretien d'un égout existant, mais encore à l'aménagement d'un égout neuf, ou au branchement d'un égout privé sur un égout public, opération qui ne se distingue pas concrètement de la précédente :

D. 43. 23. 1.9, Vlpianus libro septuagensimo primo ad edictum : Idem Labeo etiam eum, qui priuatam cloacam in publicam immittere uelit, tuendum, ne ei uis fiat, sed et si quis uelit talem cloacam facere, ut exitum habeat in publicam cloacam, non esse eum impediendum Pomponius scribit.
D. 43. 23. 1. 9, Ulpien ad edictum 71 : Labéon dit encore qu'il faut également veiller à ce qu'il ne soit pas fait obstacle à un particulier qui veut connecter un égout privé à un égout public. Mais "même un particulier qui veut construire un égout de façon à le faire déboucher dans un égout public ne doit pas en être empêché", écrit Pomponius.

  • 41 ante Mommsen : ne mss.

D. 43. 23. 2, Venuleius libro primo interdictorum : Quamquam de reficienda cloaca, non etiam de noua facienda hoc interdicto comprehendatur, tamen aeque interdicendum Labeo ait, ne facienti cloacam uis fiat, quia eadem utilitas sit : praetorem enim sic interdixisse, ne uis fieret, quo minus cloacam in publico facere liceret : idque Ofilio et Trebatio placuisse. ipse dicendum ait, ut ante41 factam cloacam purgare et restituere permittendum sit per interdictum, nouam uero facere is demum concedere debeat, cui uiarum publicarum cura sit.

  • 42 Sur le texte, voir Capogrossi Colognesi, 1976, p. 79.

D. 43. 23. 2, Venuleius interdicta l42 : Bien que cet interdit concerne la réparation de l'égout et non sa construction à neuf, Labéon dit qu'il faut également interdire que soit fait obstacle à qui construit un égout, car la fonction est la même : le préteur en effet a ainsi interdit qu'il soit fait obstacle à la libre construction d'un égout en terrain public et telle est l'opinion d'Ofilius et de Trebatius. D'après lui, il faudrait dire que la vertu de l'interdit est de permettre le nettoyage et la réparation d'un égout déjà existant, mais que le droit d'en construire un nouveau ne doit être accordé que par celui qui a la charge des voies publiques.

  • 43 Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 321-322 ; Palma, 1988, pp. 148 sqq. ; Di Porto, 1990, pp. 134-138.
  • 44 Di Porto, 1990, pp. 137-138.

39La confrontation des deux fragments montre qu'il n'y a pas en D. 43. 23. 1. 9 de réelle opposition entre l'opinion de Labéon et celle de Pomponius, et que l'interdit peut également s'appliquer aux yeux de Labéon, dès l'époque augustéenne, à la construction d'un égout neuf43. À ce propos, Labéon semble s'appuyer sur un interdit protégeant spécifiquement la construction d'un égout en terrain public, qui ne serait toutefois attesté que par cette allusion44. Quoi qu'il en soit, la protection interdictale s'applique à la fois à l'entretien et à la construction d'égouts, tant en terrain public qu'en terrain privé.

  • 45 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 323, pp. 344-345.

40La tutelle interdictale s'applique dès lors à des situations étrangères aux servitudes, puisqu'elle peut concerner des ouvrages effectués par des personnes privées en terrain public45, et fonctionne en ce sens de façon comparable à l'interdictum quo ex castello.

2.2.3.2. Égouts privés et hygiène publique

  • 46 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 312.

41L'existence des interdits de cloacis rapproche la seruitus cloacae des iura itinerum et des iura aquarum46. L'importance de ces servitudes apparaît telle que leur exercice, en cas de conflit, est garanti par la protection prétorienne en attente d'un éventuel jugement. L'analogie de fonctionnement entre la protection interdictale concernant l'aménagement d'égouts en terrain public et celle du ius aquae ex castello renforce cette ressemblance.

42Cependant l'organisation juridique de l'évacuation des eaux usées présente des traits originaux qui empêchent d'y voir un décalque de celle qui régit l'alimentation en eau.

  • 47 Grosso, 1937, p. 291; Burdese, 1968, p. 525.

43Le lien existant entre la seruitus cloacae et les interdits de cloacis est loin d'être aussi étroit que celui qui unit par exemple la seruitus aquae ductus et l'interdit de aqua ou l'interdit de riuis. Ni la formule interdictale de cloacis ni son commentaire ne font allusion à une seruitus cloacae. Cette particularité tend à confirmer que la protection interdictale serait antérieure à la servitude47.

  • 48 Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 312-313 ; Di Porto, 1990, pp. 123-125.

44Les conditions d'exercice du droit depuis une durée déterminée, et sans violence ni fraude, habituellement requises pour l'obtention de la tutelle interdictale, sont absentes dans le cas des interdits concernant les égouts, alors qu'elles sont mentionnées par les interdits concernant l'eau48. Ulpien, sans justifier l'absence de la première condition, indique à propos de la deuxième condition :

D. 43. 23. 1.7, Vlpianus libro septuagensimo primo ad edictum : Quia autem cloacarum refectio et purgatio ad publicam utilitatem spectare uidetur, idcirco placuit non esse in interdicto addendum, "quod non ui clam non precario ab illo usus" ut etiamsi quis talem usum habuerit, tamen non prohibeatur uolens cloacam reficere uel purgare.
D. 43. 23. 1. 7, Ulpien ad edictum 71 : Parce que la réparation et le nettoyage des égouts sont, comme on le voit, d'utilité publique, l'on n'a pas cru devoir ajouter à l'interdit une clause d"'usage sans violence ni fraude ni à titre précaire", afin que, même au cas où on en ait eu un tel usage, on ne soit pas pour autant empêché de réparer ou de vidanger l'égout si on en a l'intention.

  • 49 Cf. D. 39. 1. 5. 11, Ulpien ad edictum 52. Sur la notion d'utilitas publica dans la réflexion sur (...)

45L'intérêt général joue en effet un rôle essentiel dans la motivation et le fonctionnement de l'interdit49 :

D. 43. 23. 1. 2, Vlpianus libro septuagensimo primo ad edictum : Curauit autem praetor per haec interdicta ut cloacae et purgentur et reficiantur, quorum utrumque et ad salubritatem ciuitatium et ad tutelam pertinet : nam et caelum pestilens et ruinas minantur immunditiae cloacarum si non reficiantur.
D. 43. 23. 1. 2, Ulpien ad edictum 71 : Par ces interdits le préteur a fait en sorte que les égouts soient nettoyés et réparés, opérations l'une et l'autre importantes pour la salubrité et la conservation des villes : pestilence de l'atmosphère et effondrements sont les conséquences menaçantes de la saleté des égouts s'ils venaient à ne pas être réparés.

  • 50 Une dernière particularité des égouts est qu'ils sont en revanche exclus de l'application de l'int (...)

46L'importance pour l'intérêt collectif de l'entretien des égouts interdit, comme dans le cas des adductions d'eau, le recours à l'operis noui noui nuntiatio en cas de conflit50 :

D. 43. 23. 1. 13, Vlpianus libro septuagensimo primo ad edictum : Si quis purganti mihi cloacam uel reficienti opus nouum nuntiauerit, rectissime dicetur contempta nuntiatione me posse reficere id quod institueram.
D. 43. 23. 1. 13, Ulpien ad edictum 71 : Si quelqu'un dénonce mes travaux alors que je suis en train de réparer ou de nettoyer mon égout, on dira en toute rectitude que je peux, sans tenir compte de cette dénonciation, poursuivre la réparation que j'avais commencée.

  • 51 Riccobono Jr., 1964, pp. 670-671. Cf. NNDI, s.u. interdicta et interdicta de cloacis.
  • 52 Palma, 1988, p. 142.
  • 53 Sur ce double aspect de l'hygiène collective, voir Di Porto, 1990, p. 122, p. 138.

47L'interdit de cloacis, comme tout interdit51, a donc un fondement public, bien qu'il régule expressément les rapports privés52. L'importance exceptionnelle du développement et du bon fonctionnement des égouts53 pour la salubrité de l'ensemble de la communauté urbaine justifie le caractère exceptionnel de la protection interdictale qui lui est attachée.

  • 54 Sur le réseau d'égouts à Rome, Pline. N. H. 36. 15. 104-105 ; Strabon, 3. 5. 8 ; cf. Carcopino, 19 (...)
  • 55 La Lex Tarentina au chapitre 5 (FIRA I2 18, pp. 166-169 ; ILS 6086 ; Bruns p. 120 ; Girard, pp. 19 (...)
  • 56 RE, s. u. cloacarium.

48À la fin de la République et sous le principat d'Auguste, à une époque de vigoureux développement urbain à Rome, durant laquelle un Agrippa par exemple inspecte et fait nettoyer, et peut-être même rénove et développe, le réseau d'égouts54, les problèmes liés à l'aménagement des égouts neufs constituent un thème de réflexion de la jurisprudence. Avec Labéon s'affirme l'existence d'une tutelle interdictale étendue, concernant à la fois l'entretien, la réfection et la construction d'égouts privés en terrain privé appartenant à autrui, la connexion d'un égout privé à un égout public, et l'entretien et l'aménagement de nouveaux égouts privés en terrain public. Ce dispositif juridique apparaît particulièrement favorable au développement de réseaux articulant collecteurs publics et égouts privés, ces derniers pouvant éventuellement, lorsqu'ils traversent plusieurs biens, assumer le rôle de collecteurs au niveau d'un petit ensemble. Sur l'organisation de ces réseaux55, et en particulier sur l'articulation des égouts privés aux égouts publics, nous sommes cependant peu renseignés. Dans deux textes du Digeste le terme cloacarium désignerait d'après Marquardt56 une taxe donnant précisément droit à la connexion d'un égout privé sur un égout public (D.7. 1 2. 27. 3 : si quid cloacarii nomine debeatia ; D. 30. 39. 5 : cloacarium).

-3- L'ÉVACUATION VERS L'ESPACE PUBLIC

49L'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie peut s'opérer, non par connexion à un réseau, ni par rejet chez le voisin, mais par simple déversement sur l'espace public.

3.1. LA TRADITION GRECQUE ET HELLÉNISTIQUE

  • 57 Duchêne, 1992.
  • 58 Duchêne, 1992, pp. 129-131.
  • 59 Duchêne, 1992, pp. 54-55.

50La Stèle du Port à Thasos57, datée de la seconde moitié du cinquième siècle avant Jésus-Christ58, et qui comporte, de façon comparable à la Loi des Astynomes de Pergame ou à la Loi Agoranomique du Pirée, une série de prescriptions de police des rues, interdit de déverser de l'eau des étages sur la rue59. Pour l'éditeur de la Stèle, le terme ύδρορρόη employé dans ce passage désignerait de façon générale et abstraite l'écoulement des eaux, et n'aurait pas pour réfèrent une installation fixe. La prescription pourrait cependant avoir eu pour conséquence concrète l'interdiction de poser des gargouilles éructant sur la rue.

  • 60 Daux, 1970 a et b.
  • 61 Argoud, 1983, pp. 8-9. Sur la discussion antérieure à propos de cette expression, cf. Klaffenbach, (...)

51L'une des missions des astynomes à Athènes est, aux dires d'Aristote (Constitution d'Athènes, 50.2), d'empêcher l'aménagement de ὀχετοὺς μετεώρους εἰς τὴν ὁδòν ἔκρουν ἔχοντας. Le sens de ce passage est traditionnellement interprété en référence à la Loi de Pergame (doc.l : 11. 74-82), où les ὀχετοì μετέωροι sont opposés aux ὀχετοì κρυπτοί. L'interprétation reçue voulait que ὀχετòς μετέωρος désignât un canal à ciel ouvert60. Toutefois, comme l'a montré G. Argoud, le terme ὀχετός désigne une canalisation fermée, qui peut indifféremment être une canalisation d'adduction ou d'évacuation, par opposition à la fosse qui peut facultativement les recevoir : l'expression ὀχετòς μετέωρος désignerait donc "une canalisation fermée, posée sur le sol et sortant des maisons par un orifice percé dans le mur de façade, comme on en a retrouvé des traces dans les maisons d'Olynthe"61. Cette interprétation paraît mieux rendre compte de la tournure εἰς τὴν ὁδòν (...) : Aristote fait allusion à des conduits déversant leur contenu dans la rue. L'essentiel du passage semble en effet ne pas tant résider dans la nature du dispositif lui-même que dans son point d'arrivée. Le rôle des astynomes d'Athènes, est donc, entre autres, et comme celui des responsables de Thasos, d'éviter que la voie publique ne soit envahie d'eaux de pluie et d'eaux usées, en interdisant l'aménagement de dispositifs d'évacuation se déversant directement sur la rue.

3.2. DE LA TABLE D'HÉRACLÉE AU DIGESTE

  • 62 CIL I2 593, p. 482; Bruns, p. 102; ILS 6085; Girard, p. 80; FIRA I2 13. Cf. Schônbauer, 1954, pp.  (...)

52Le même souci apparaît, pour la Rome de la fin de la République, dans un texte législatif qui nous est conservé par la Table d'Héraclée62. Les édiles et leurs subordonnés devront veiller à ce que les riverains préviennent la formation de flaques bourbeuses qui rendraient les rues de Rome impropres à la circulation (11. 23-24 : isque aed(ilis) curato, uti, quorum/ ante aedificium erit, quamque uiam h(ac) l(ege) quemque tueri oportebit, ei omnes uiam arbitratu eius tueantur, neue eo loco aqua consistât, quomodo populus ea uia utatur). Au contraire du texte dAristote, aucune indication n'est fournie sur les conséquences matérielles de cette disposition.

  • 63 Sur ce fragment, voir notre liminaire.
  • 64 S'agit-il de l'aménagement des voies ou de celui des écoulements ? Nous préférons ne pas prendre p (...)
  • 65 Pour le texte grec, voir notre liminaire.

53Un texte conservé au Digeste avec la mention ἐκ τοῦ ἀστυνομικοῦ μονοβίβλου et une attribution à Papinien63 semble développer les mêmes préoccupations. La compréhension du texte est délicate dans le détail. Comme pour tous les textes du Digeste, la syntaxe du fragment a pu être malmenée lors de son intégration à la compilation. La traduction elle-même, s'il s'agit d'un extrait dont l'original aurait été en latin, a pu entraîner bouleversements et imprécisions. Nous risquons la traduction suivante : "que chacun entretienne les voies publiques devant chez lui et assure l'évacuation des écoulements extérieurs et l'aménagement64, de façon à ne pas empêcher un char de passer65".

  • 66 Nicolet, 1987, p. 3. La magistrature visée serait d'après Mommsen (1888, p. 603, n. 5), suivi nota (...)
  • 67 Frei-Stolba, 1989, p. 36. Sur les rapports entre D. 43. 10 et la Tabula Heracleensis, voir Frei-St (...)
  • 68 Comme nous l'avons vu, le terme ύδρορρόη est employé également à Thasos, avec un sens très général (...)
  • 69 IK 9 (Iz.nik) 1, 1. 7 : "(...) des ponts (...) pour permettre le passage aux chars (...)." Cf. doc (...)
  • 70 D'après une hypothèse ancienne toutefois, les dispositions de la Tabula Heracleensis elles-mêmes a (...)

54Si le texte se rapproche, notamment par l'accent mis sur la nécessité de maintenir de bonnes conditions de circulation, des prescriptions de la Table d'Héraclée, dont il peut sembler "constituer le développement"66, et former "eine Weiterentwicklung und Spezifierung"67, il se situe également dans la tradition grecque et se rapproche par le vocabulaire du texte de Thasos68. La mention très concrète de chars trouve un parallèle dans une inscription de Nicée, qui constitue le texte, en grec, d'un édit d'Hadrien69. Ce parallèle ne résoud cependant rien : il peut s'agir d'une formulation romaine, transcrite en grec, ou de la reprise par les chancelleries impériales d'une expression de la langue administrative grecque. Les rapprochements possibles entre le texte de Papinien et les indications de la Tabula Heracleensis tendent à confirmer la conclusion que le texte que nous lisons concerne bien les magistats urbains des villes d'Occident70.

  • 71 Sur le texte, voir Melillo, 1966, p. 191. Edits visés par ce commentaire : édit prohibitoire (D. 4 (...)
  • 72 D. 43. 8. 2. 20.
  • 73 D. 43. 8. 2. 24-25.
  • 74 Di Porto, 1990, pp. 139-140.

55En cas d'aménagement d'un égout débouchant sur un passage public et s'y déversant, Labéon juge applicable l'interdit de uia publica, qui permet d'obtenir la démolition d'un ouvrage gênant l'usage de la voie publique (D.43. 8. 2. 26)71. Ulpien distingue nettement, dans son commentaire à l'édit du préteur, les uiae publicae rusticae, qui seraient seules concernées par l'interdit prétorien in uia publica itinereue publico facere immittere quid, quo ea uia idue iter detenus sit fiat, ueto72, des uiae urbanae, en ville, qui relèveraient de l'autorité des magistrats et seraient exclues du domaine d'application de l'édit prétorien73. Dans l'esprit de Labéon, toutefois, la définition des voies publiques serait, d'après A. Di Porto, beaucoup plus large, englobant les voies urbaines qui seraient donc concernées par cet avis74. La norme affirmée concernerait donc la totalité des cas où, soit en ville, soit à la campagne, un particulier déverserait son égout directement sur la voie.

3.3. USAGES ORIENTAUX

  • 75 Vööbus, 1975-1976, 69. 157 = FIRA § 120.

56Le Liber Syro-Romanus75 note qu'il est possible, non seulement d'ouvrir sur une rue portes et fenêtres, mais encore d'y déverser l'eau que l'on évacue.

57Julien d'Ascalon en revanche semble avoir fait siens les principes astynomiques exprimés par Aristote et se contenter de les développer. Il conclut un passage sur les rapports entre les conduits de descente et les murs mitoyens en précisant qu'aucune gouttière, aucun conduit d'évacuation des eaux sales ne doit se déverser de la maison vers une avenue, une place, un portique public, une rue ou tout lieu de passage du public, que ce soit en ville ou dans un village (Hexabiblos, 2. 4. 82 ).

58De la Grèce classique à la Palestine byzantine se fait jour une continuité de préoccupations : les responsables se doivent d'éviter le déversement pur et simple des eaux, eaux de pluie ou eaux usées, de la maison vers l'espace public. Si ce souci concerne au premier chef l'espace public, il a cependant des conséquences sur les rapports de voisinage, puisqu'il contraint soit à une évacuation vers un puits perdu en système fermé, soit à la connexion à un réseau d'évacuation, soit encore à une évacuation vers le bien du voisin.

  • 76 M. A. R. de Maulde, 1879, p. 167 ; cité par Le Goff, 1983, pp. 387-388.

59Cette continuité ne saurait sans autre examen être attribuée à un héritage de la cité classique dont aurait bénéficié la ville byzantine. Des dispositions similaires, quoique limitées à l'évacuation des eaux sales, apparaissent en effet dans les Coutumes d'Avignon en 124376 : personne ne doit avoir de tuyaux ou gouttières déversant de l'eau sur une rue publique, à l'exception de l'eau de pluie ou de source. À niveau technique équivalent, les dispositions de protection de l'espace urbain tendent à être semblables.

-4- DE LA CONSTRUCTION À L'ACTIVITE LE CAS PARTICULIER DE L'EAU DE NETTOYAGE

  • 77 Sur la notion de perpetua causa, cf. Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 325-326.

60L'habitude de nettoyer certaines pièces à grande eau, et l'aménagement de dispositifs à cet effet, rejaillissent sur la réflexion juridique. Deux textes concernent l'évacuation de l'eau de nettoyage (D. 8. 2. 28, Paul ad Sabinum 14 ; D.8. 2. 29, Pomponius ad Quintum Mucium 32) : dans la mesure où l'établissement d'une servitude doit correspondre à l'existence d'une cause naturelle et perpétuelle77, l'évacuation de l'eau de nettoyage au moyen d'un trou percé au bas du mur (fig. 26, 30, 41) ne saurait faire l'objet d'une servitude : les éventuels conflits seront donc réglés au moyen d'une stipulatio damni infecti.

61En revanche, dans le cadre des rapports verticaux entre les habitations, il n'y a selon Aristo plus place pour la stipulatio :

  • 78 Rodger, 1972, pp. 164-165.

D. 8. 5. 8. 5, Vlpianus libro septimo decimo ad edictum : Aristo (...) ait ex superiore in inferiora non aquam, non quid aliud immitti licet (...) posse igitur superiorem cum inferiore agere ius illi non esse id ita facere.
D. 8. 5. 8. 5, Ulpien ad edictum 1778 : Aristo (...) dit qu'il n'est pas permis d'envoyer du haut vers le bas de l'eau, ni rien d'autre (...) et que celui du dessous peut donc plaider contre celui du dessus qu'il n'a pas le droit d'agir ainsi.

62Les problèmes d'évacuation des eaux jouent un rôle fondamental dans l'espace urbain, ainsi que dans les rapports de voisinage. Les divers modes d'évacuation se combinent dans la ville concrète : évacuation vers le bien du voisin, évacuation vers un réseau, éventuellement par l'intermédiaire du fonds voisin, tentatives, totalement ou partiellement réprimées, d'évacuation directe sur l'espace public.

Anmerkungen

1 Franciosi, 1967, p. 209 ; Capogrossi Colognesi, 1976, p. 460, n. 3.

2 Franciosi, 1967, p. 193, n. 42.

3 Sur le sens architectural du terme stillicidium, en particulier chez Vitruve, voir la polémique opposant Andren à Wistrand : Wistrand, 1942 ; Andren, 1945. Sur les difficultés d'interprétation exacte de ce terme dans les archives notariées de la Rome médiévale, cf. Hubert, 1990, p. 207.

4 Cf. Kaser, 1975, p. 442; Guarino, 1988, p. 637.

5 D. 8. 2. 17. 3 ; D. 8. 2. 21 ; D. 8. 4. 16.

6 D. 8. 2. 20. 1 ; D. 8. 2. 28 ; D 8. 5. 16 ; D. 8. 6. 8. pr. ; D. 39. 3. 1. 17 ; D. 43. 24. 22. 4 ; D. 43. 26. 3.

7 Guarino, 1988, p. 639.

8 Grosso, 1935, p. 487.

9 Biondi, 1938, pp. 131 sqq.

10 Rodger, 1972, pp. 141-144.

11 Textes mentionnés par Rodger : Gaius Inst. 2. 14, Gaii epitome 2.3; D. 8. 2. 2; D. 8. 4. 16; D. 8. 2. 1. pr. ; InstJ 2. 3. 1, InstJ 2. 3. 4. Cf. Capogrossi Colognesi, 1972, p. 245.

12 Voir notre troisième partie.

13 Kaser, 1971, p. 442 ; de même, Bonfante, 1972, p. 58. C'est aussi l'interprétation de Fournel, 1827, t. II, pp. 166-167.

14 Kaser, 1975, p. 109, p. 345; Guarino, 1988, p. 597.

15 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 479, n. 52, et pp. 455-457 pour la critique de détail de D. 39. 3. 1. 17 sqq. ; Hinrichs, 1974, p. 174 (1989, pp. 183-184) ; Sitzia, 1977, pp. 180-183.

16 Pour Rodger (1972, p. 143) ce texte aurait été remanié.

17 Sur ces textes, en particulier sur les fragments D.8. 2. 20. 2-6, examen hypercritique de Guarneri Citati, 1936, pp. 340-348.

18 Rainer, 1987, p. 52.

19 quis Mommsen : quid ms.

20 cadit, cadat Mommsen : cadet mss.

21 Cf. Rea, P. Oxy. 3285, pp. 37-38, pour un commentaire de ce mot.

22 Traduction Bonneau, 1984, p. 2275. Sur ce texte, voir Bonneau, ibid.

23 Voir notre liminaire. La version démotique est également traduite dans Bonneau, 1984, p. 2276. Pour l'étude philologique et la comparaison du texte démotique et du texte grec, voir Pestman, 1985, p. 134.

24 Vitruve décrit un aménagement comparable (7. 4. 1. ). Le portique d'Attale à Delphes présente une peristasis semblable à celles des maisons de Pergame.

25 Cf. R. Martin, 1974, p. 60 ; Adam, 1989, p. 285.

26 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 320.

27 Sur les difficultés soulevées par le fragment voir par exemple, Bonfante, 1936, p. 156, et en dernier lieu, Capogrossi Colognesi, 1976, p. 319, n. 74, et Rainer, 1987, p. 18, n. 6.

28 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 319, n. 75.

29 Grosso, 1937 ; Capogrossi Colognesi, 1966, p. 135, n. 230 ; Burdese, 1968 ; Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 318-20.

30 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 343.

31 Di Porto, 1990, p. 121.

32 Pro Caecina, 36; cf. Capogrossi Colognes1, 1976, p. 318.

33 EP (Lenel, 1927), § 254.

34 Solazzi, 1949, pp. 79-80; Di Porto, 1990, pp. 119-120.

35 Palma, 1988, p. 142 ; Di Porto, 1990, pp. 119-120.

36 Étienne, 1954, p. 201.

37 huic edd : hoc mss.

38 Di Porto, 1990, pp. 133-134.

39 edicendum Van de Water : dicendum mss.

40 Branca, 1937, p. 311.

41 ante Mommsen : ne mss.

42 Sur le texte, voir Capogrossi Colognesi, 1976, p. 79.

43 Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 321-322 ; Palma, 1988, pp. 148 sqq. ; Di Porto, 1990, pp. 134-138.

44 Di Porto, 1990, pp. 137-138.

45 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 323, pp. 344-345.

46 Capogrossi Colognesi, 1976, p. 312.

47 Grosso, 1937, p. 291; Burdese, 1968, p. 525.

48 Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 312-313 ; Di Porto, 1990, pp. 123-125.

49 Cf. D. 39. 1. 5. 11, Ulpien ad edictum 52. Sur la notion d'utilitas publica dans la réflexion sur les interdits, voir Honsell, 1978, pp. 101 sq., Gaudemet, 1951, pp. 485-487.

50 Une dernière particularité des égouts est qu'ils sont en revanche exclus de l'application de l'interdictum uti possidetis (D.43. 17. 1 pr. ; cf. Di Porto, 1990, pp. 124-129).

51 Riccobono Jr., 1964, pp. 670-671. Cf. NNDI, s.u. interdicta et interdicta de cloacis.

52 Palma, 1988, p. 142.

53 Sur ce double aspect de l'hygiène collective, voir Di Porto, 1990, p. 122, p. 138.

54 Sur le réseau d'égouts à Rome, Pline. N. H. 36. 15. 104-105 ; Strabon, 3. 5. 8 ; cf. Carcopino, 1958, p. 57 ; Castagnoli, 1958. p. 70. Sur le rôle d'Agrippa, cf. Shipley, 1933, p. 14, pp. 21-24 ; Ward-Perkins. 1981. p. 23. Sources et études sur la question demeurent limitées, comme l'a fait remarquer P. Reimers dans un judicieux article de synthèse (Reimers, 1989).

55 La Lex Tarentina au chapitre 5 (FIRA I2 18, pp. 166-169 ; ILS 6086 ; Bruns p. 120 ; Girard, pp. 196-199), et la Lex Vrsonensis (déjà citée), au chapitre 77, donnent aux magistrats responsables toute liberté pour l'aménagement de cloaques publics, sine iniuria priuatorum, au même titre que pour celui des voies. Sur la similitude de ces passages dans les deux lois, et sur leur proximité avec le chapitre 82 de la Lex Irnitana, voir Ors, 1986, pp. 167-169, et Galsterer, 1987, p. 194.

56 RE, s. u. cloacarium.

57 Duchêne, 1992.

58 Duchêne, 1992, pp. 129-131.

59 Duchêne, 1992, pp. 54-55.

60 Daux, 1970 a et b.

61 Argoud, 1983, pp. 8-9. Sur la discussion antérieure à propos de cette expression, cf. Klaffenbach, 1954, p. 13, R. Martin, 1987 a, Daux, 1970 a, pp. 620-621; id. 1970 b, XXI-XXII; Duchêne, 1992, pp. 54-55.

62 CIL I2 593, p. 482; Bruns, p. 102; ILS 6085; Girard, p. 80; FIRA I2 13. Cf. Schônbauer, 1954, pp. 419-420 ; Nicolet, 1987, p. 3 (Une étude d'ensemble de la Table d'Héraclée par le même auteur est à paraître dans Textes révisés des lois romaines d'époque républicaine, [titre provisoire], Londres/Cambridge, 1992. Je remercie Monsieur le Professeur Nicolet de m'en avoir communiqué le manuscrit) ; Frei-Stolba, 1989 ; Yavetz, 1990, pp. 130-131. Ces tables contiennent plusieurs extraits de lois rédigées à des époques diverses entre 123 et 45 avant Jésus-Christ. Elles comportent, après la fin d'un texte sur une déclaration, d'objet inconnu (11. 1-20), que doivent faire à Rome certains assujettis, deux séries de prescriptions bien distinctes, la première concernant la police des rues (11. 20-82), la deuxième l'organisation administrative. Pour Yavetz, qui reprend une interprétation ancienne, la première série de mesures, qui contient celle qui nous importe, est très vraisemblablement attribuable à l'activité législatrice de César (Lex Iulia Municipalis). D'après Frei-Stolba, ce premier groupe de textes fait lui-même voir une articulation tripartite, et l'on aurait en réalité affaire à trois lois ou extraits de lois, dont la contemporanéité serait dès lors à démontrer. Nicolet (à paraître) insiste sur l'unité profonde du début du texte (11. 1-44), qui d'après lui peut remonter à une date précésarienne.

63 Sur ce fragment, voir notre liminaire.

64 S'agit-il de l'aménagement des voies ou de celui des écoulements ? Nous préférons ne pas prendre position.

65 Pour le texte grec, voir notre liminaire.

66 Nicolet, 1987, p. 3. La magistrature visée serait d'après Mommsen (1888, p. 603, n. 5), suivi notamment par Schulz (1946) et Nicolet (1987, p. 3, n. 4), et approuvé par Krüger (1912, p. 267), celle des quattuor uiri uiis in urbe purgandis. Le caractère circulaire du raisonnement de Mommsen, qui fonde précisément sur ce texte sa description de la fonction des quattuor uiri uiis in urbe purgandis, a toutefois été dénoncé notamment par Dell'Oro (1960, p. 264). Cf. Frei-Stolba, 1989, p. 36.

67 Frei-Stolba, 1989, p. 36. Sur les rapports entre D. 43. 10 et la Tabula Heracleensis, voir Frei-Stolba, 1989, pp. 35-36.

68 Comme nous l'avons vu, le terme ύδρορρόη est employé également à Thasos, avec un sens très général et abstrait, selon l'éditeur de la Stèle du Port. D'après le TLG, le mot désigne avant tout une gouttière.

69 IK 9 (Iz.nik) 1, 1. 7 : "(...) des ponts (...) pour permettre le passage aux chars (...)." Cf. doc. 5.

70 D'après une hypothèse ancienne toutefois, les dispositions de la Tabula Heracleensis elles-mêmes auraient été inspirées par des lois hellénistiques, en particulier la Loi de Pergame (Legras, 1907, pp. 63-73).

71 Sur le texte, voir Melillo, 1966, p. 191. Edits visés par ce commentaire : édit prohibitoire (D. 43. 8. 2. 20, cité plus bas) ; édit restitutoire (D. 43. 8. 2. 35).

72 D. 43. 8. 2. 20.

73 D. 43. 8. 2. 24-25.

74 Di Porto, 1990, pp. 139-140.

75 Vööbus, 1975-1976, 69. 157 = FIRA § 120.

76 M. A. R. de Maulde, 1879, p. 167 ; cité par Le Goff, 1983, pp. 387-388.

77 Sur la notion de perpetua causa, cf. Capogrossi Colognesi, 1976, pp. 325-326.

78 Rodger, 1972, pp. 164-165.

Abbildungsverzeichnis

Bildunterschrift Fig. 46 - Pergame : la peristasis d'après la Loi des Astynomes. (dessin E. Baccache.)
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