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Les lois des bâtiments

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Catherine Saliou

Première partie. Les rapports de voisinage immédiat

Chapitre troisième. De la tradition hellénistique à la Palestine byzantine

Texte intégral

-1- LA TRADITION HELLÉNISTIQUE

  • 1 P. Hal. 1.
  • 2 Partsch, 1913, p. 47; Meyer, 1920, ad loc, p. 185.

1Les Dikaiomata d’Alexandrie1, à la période hellénistique, semblent laisser le choix, dans le cas d’une construction nouvelle en ville, entre l’édification d’un bâtiment indépendant, doté de ses propres murs périphériques, à une distance minimale d’un demi-pied ou d’un pied, selon le cas, des édifices voisins, et l’utilisation d’un mur déjà existant sur lequel on s’appuiera, à condition de dédommager le propriétaire du mur ainsi utilisé (11. 195-197)2.

2Le règlement d’Alexandrie prend ainsi en compte la possibilité d’un développement agglutinant tel que celui qui s’observe sur l’agora de Doura-Europos à partir de la période parthe (fig. 10), ou à Alexandrie même à la période byzantine (fig. 3). La mitoyenneté n’y est cependant ni obligatoire ni systématique, mais est laissée au libre choix des constructeurs.

3Le texte de la Loi des Astynomes (cf. doc. 1) ne comporte pas de définition du voisinage, et n’indique pas dans quelles circonstances se développe un rapport de voisinage imédiat. Un passage de la loi oppose " mur d’autrui " (ἀλλότριος τοῖχος) à "mur mitoyen" (κοινὸς τοῖχος) (11. 159-160). L’expression ἀλλότριος τοῖχος renvoie à un mur appartenant à un seul propriétaire. Ce mur délimite-t-il l’édifice par rapport à l’espace public ou par rapport à un fonds voisin ?

4Dans le premier cas, on aurait affaire à un régime de mitoyenneté systématique, opposant d’une part des murs de séparation entre édifices privés, toujours possédés en copropriété, et d’autre part des murs périphériques extérieurs ; dans le second cas, à un régime de mitoyenneté volontaire et facultative, autorisant l’existence de murs de séparation non mitoyens, appartenant à un seul propriétaire et éventuellement grevés de servitudes au profit du voisin. L’absence d’indications fournies par le contexte empêche de trancher.

  • 3 Les lignes 103-112 font mention d'une procédure autoritaire selon laquelle les astynomes contraindr (...)

5D’après la Loi des Astynomes de Pergame, en cas de travaux effectués sur le mur mitoyen ou de reconstruction de ce dernier, les deux tiers de la dépense seront payés par le propriétaire de la construction qui lui est appuyée, tandis que le propriétaire d’une cour qu’il borde ne participera que pour un tiers à la dépense. La répartition sera identique si l’un des voisins possède une maison avec étage et l’autre une maison sans étage : le partage des frais s’accompagne d’une participation différenciée selon la fonction assurée par le mur mitoyen pour chacun des voisins (11. 112-121)3.

  • 4 Traduction R. Martin, 1974, pp. 58-59.

6La Loi des Astynomes interdit d’appuyer une construction à un mur mitoyen, de percer ce mur, ou de le dégrader en quelque manière sans l’agrément des propriétaires (11. 128-132)4. Les prescriptions destinées à garantir les murs mitoyens de l’humidité sont longuement détaillées et seront étudiées dans notre seconde partie. De même, "contre un mur d’autrui ou un mur mitoyen, on ne creusera pas de fossés, on n’empilera pas de jarres, on ne fera rien qui puisse nuire à ce mur." (11. 158-162). La défense exprimée ici par l’autorité administrative n’a pas son équivalent dans le droit du Digeste, où les juristes développent sur ce type de problèmes une réflexion casuistique (D. 8. 5. 17. 2 ; D. 19. 2. 57). Deux procédures sont prévues par la Loi de Pergame. Les dommages importants feront l’objet d’une indemnisation versée par les responsables, cités au préalable devant le tribunal des astynomes (11. 124-128). Les auteurs de dommages mineurs qui auront par exemple empilé des jarres contre un mur mitoyen, seront soumis à une condamnation fixée par les astynomes (11. 163-166).

-2- EN PALESTINE BYZANTINE

7Julien d’Ascalon envisage aussi bien le voisinage latéral, de maison à maison, que le voisinage vertical, d’étage à étage.

8Quatre paragraphes de l’écrit de Julien d’Ascalon (Hexabiblos, 2.4.34-37) concernent l’implantation d’une construction neuve au voisinage immédiat d’une construction préexistante appartenant à un tiers. Le premier de ces textes définit les conditions de transformation du mur périphérique du bâtiment existant en mur de partition. Les paragraphes suivants sont consacrés aux difficultés qui peuvent surgir à propos des fenêtres, des écoulements d’eau, des terrasses. Le constructeur du nouvel édifice peut acquérir la copropriété du mur mitoyen à condition de verser la moitié ou le tiers du prix du mur, selon le type de construction qu’il entreprend, et d’après une estimation faite par des experts : le propriétaire d’un terrain nu peut y élever des constructions à la hauteur souhaitée, en fournissant, s’il s’appuie sur le mur de l’édifice voisin, la moitié de son prix. Toutefois, s’il y aménage non pas un édifice couvert ou à étages, mais un simple enclos, tandis que l’édifice voisin, sur lequel il s’appuie, est un immeuble à étages, il ne doit alors payer, après expertise, que le tiers du prix du mur (Hexabiblos, 2. 4. 34). Julien d’Ascalon traite en même temps du cas d’une simple utilisation du mur comme mur d’appui d’une construction légère, et de celui de la réelle transformation d’un mur périphérique en mur intérieur. Ces deux modes de transformation du mur de séparation ont les mêmes conséquences juridiques, et ne diffèrent que par le montant de la somme à verser, selon une logique comparable à celle qui organise les modalités du partage des frais en cas de réfection à Pergame. Le mode de croissance urbaine suggéré par ces prescriptions est celui que que prennent en compte également certaines des dispositions des Dikaiomata, et que nous avons vu à l’œuvre à Doura-Europos sur l’agora à partir de la période parthe (fig. 3), ainsi qu’à Alexandrie à l’époque byzantine (fig. 10).

9La seruitus tigni immittendi n’apparaît pas en tant que telle dans l’écrit de Julien d’Ascalon. A une conception contractuelle, laissant aux particuliers le choix entre la copropriété du mur de séparation et les rapports de servitude, s’oppose un mode de règlement des rapports de voisinage écartant implicitement le maintien d’une propriété unique avec le recours à la servitude. Tout se passe comme si notre architecte raisonnait dans le cadre d’un régime de mitoyenneté systématique, comparable à celui du Code Napoléon, et radicalement distinct de celui du droit romain classique.

  • 5 = P. M ünch. 16 (non uidi). Partiellement repris dans FIRA III 107, p. 348. Pour la datation de ce (...)
  • 6 L. Wenger, dans son commentaire à l'editio princeps (P. Monac. 16) ; cf. Brugi, 1925, p. 309, et Ta (...)
  • 7 Dans la présentation qu'il fait du texte pour les FIRA.
  • 8 11. 20-21 (...) εναι π τ διηνεκς π δάφους ατο ως έρος νευ | ναλωμάτων δι τ μ πεπλ (...)
  • 9 1. 29 (...) π δάφους ως έρος κυριεύειν κ(α) δεσπόζειν (...)
  • 10 1. 31-32 (...) κα χρήζεσθαι κοινς τ προ|δεδηλουμέν τοίχ κα θεναι ες ατν δοκος κα καμαρ(...)

10Un papyrus de Syène, datant des environs de 500 après Jésus-Christ (P. Monac. 165), a été considéré comme se rapportant à une seruitus oneris ferendi par les premiers interprètes du document6. Comme le souligne toutefois Arangio-Ruiz7, on se situe plutôt dans le cadre d’une copropriété du mur de séparation, excluant un régime de servitudes. Il s’agit de l’acte de vente d’une cour. Le vendeur reste propriétaire de la maison qui longe cette cour à l’ouest, et qui en est séparée par un mur dit "mitoyen" (κοινωνιμαίος). L’acte de vente précise que ce mur "ne sera à l’avenir, du sol jusqu’au ciel, source d’aucune dépense pour vous, car je suis pleinement dédommagé par vous des dépenses à venir"8. Les acheteurs auront "propriété et possession de ladite cour, de la terre jusqu’au ciel"9 et pourront "utiliser ledit mur et y placer des poutres et y aménager une voûte"10. Ce document papyrologique constitue une sorte d’illustration du type de cas envisagé par Julien d’Ascalon, et se trouve à son tour illustré par l’histoire du quartier de la rue R4 à Alexandrie (fig. 10).

  • 11 Taubenschlag, 1955 b ; Taubenschlag,, 1956pp. 131-134.

11Toutefois, d’après Taubenschlag11 si la règle générale en Égypte est bien qu’un mur unique séparant les biens de deux propriétaires soit possédé en copropriété, il arrive néammoins, et ce jusqu’à la période byzantine, que le mur mitoyen appartienne à un unique propriétaire, le voisin bénéficiant toutefois d’un droit d’usage sur ce mur. Ces modalités seraient identiques à celles du droit babylonien : les dispositions du droit oriental ancien concernant le mur mitoyen auraient donc survécu jusqu’à la période byzantine en Égypte.

  • 12 Vööbus, 1975-1976, 69. 133, p. 147, 11. 12-13.

12D’après Julien d’Ascalon, en cas de réfection du mur mitoyen sera appliqué, comme dans le cas de l’instauration d’un mur mitoyen et comme dans la Loi des Astynomes, le principe du partage des frais proportionnels (Hexabiblos, 2. 4. 44). Si un mur séparant une maison à étages d’une cour doit être entièrement démoli et reconstruit, au cas où les étages sont nombreux, le propriétaire de la cour ne payera pas pour l’ensemble des étages : il versera seulement pour le rez-de-chaussée, et à concurrence de quatre coudées de hauteur, la moitié du prix, en raison du rôle de fermeture et de clôture que joue pour lui le mur de la maison. Le même principe de partage proportionnel des frais est affirmé dans le Liber Syro-Romanus12.

  • 13 Hexabiblos, 2. 4. 76, 79, 82.
  • 14 Notre auteur emploie le terme χρηστήριον. Ce mot, étranger à la langue littéraire, est en revanche (...)
  • 15 Cf. Coutume de Paris, articles 189-190, cités et commentés par Desgodets, 1787.
  • 16 L'écrit de Julien d'Ascalon est précédé dans les éditions de l'Hexabiblos d'une table métrologique (...)

13L’écrit de Julien d’Ascalon comporte des prescriptions13 comparables aux indications de Proculus par exemple, ou aux dispositions réglementaires de Pergame, et qui interdisent de plaquer une conduite d’eau14 directement contre un mur mitoyen. Si les canalisations doivent être appuyées à la maçonnerie, il est nécessaire de construire à cet effet un contre-mur15 dont la largeur ne doit pas être inférieure à une coudée deux tiers (78 cm)16 ; si les canalisations circulent à terre, elles doivent être éloignées du mur du voisin d’une coudée (46, 8 cm).

  • 17 Cf. Partsch, 1913, p. 48.
  • 18 Fournel, 1827, p. 277; cf. Hilbert, 1931, p. 376.
  • 19 Desgodets, 1787, ad. loc.

14Les fosses d’aisance également font l’objet d’une série de prescriptions d’éloignement, dont le détail varie en fonction des caractéristiques de la fosse (Hexabiblos, 2.4.78). Les fossés et plantations doivent être éloignés du mur de la maison voisine. Les distances prescrites varient en fonction du type de plantations (Hexabiblos, 2. 4. 85 ; 2. 4. 83 ; 2. 4. 86-87-88). Toutes ces prescriptions sont à rapprocher par exemple de celles des Dikaiomata d’Alexandrie (11. 98-99)17. Elles sont comparables également à celles de la Coutume de Paris (article 191 en particulier), en partie reprises par Fournel18, et commentées par Desgodets19.

15Un long développement de notre architecte concerne ce qui serait l’équivalent d’une servitude de support dans le cadre d’un habitat collectif en hauteur. La division horizontale de la propriété est clairement reconnue. C’est ainsi que si une maison se trouve en copropriété et que le mur doive être démoli et reconstruit sur deux, trois ou quatre niveaux, tous ceux qui se trouvent au-dessus de ses fondations, à partir du rez-de-chaussée, devront participer à la dépense, en proportion de la hauteur des étages. Par exemple, si la hauteur totale du mur atteint vingt coudées et si la hauteur du premier niveau est de quatre coudées, celle du deuxième six, celle du troisième dix, le propriétaire du premier niveau contribuera pour le cinquième de la dépense, le propriétaire du deuxième pour la somme constituée par le cinquième et le dixième de celle-ci, le propriétaire du troisième pour la moitié (Hexabiblos, 2. 4. 40).

  • 20 Vööbus, 1975-1976, 69. 133 = FIRA § 98.
  • 21 Hexabiblos, 2. 4. 42. Sur ce passage, cf. Lieberman, 1970-1971.

16Le Liber Syro-Romanus envisage le cas de la réfection non plus d’un mur porteur, mais de l’ensemble d’un niveau. La réparation de chaque niveau incombe à son propriétaire, les propriétaires des étages participant toutefois aux frais de réparation du rez-de-chaussée20. En Palestine, dans le même type de situation, deux solutions différentes ont été adoptées par la coutume. A Césarée chacun assume entièrement les frais de réfection de son propre plafond, à Ascalon en revanche le voisin du dessous et celui du dessus contribuent chacun pour moitié aux travaux. Julien propose une solution médiane, selon laquelle le voisin du dessous contribuerait pour les deux tiers, le voisin du dessus pour un tiers à la dépense21.

  • 22 Cf. Biondi, 1946, p. 68 ; Kaser, 1966, p. 195.

17Le Liber Syro-Romanus comme le texte de Julien d’Ascalon, témoignent donc d’une conception selon laquelle plusieurs propriétaires peuvent se partager les différents étages d’un même immeuble : l’extension aux rapports verticaux du principe du partage des frais et de la répartition proportionnelle des dépenses manifeste la reconnaissance d’une partition horizontale de la propriété. La seruitus oneris ferendi du droit romain classique, constituée par un accord volontaire entre les parties, a ici disparu au profit d’une "servitude légale", définie par une réglementation générale imposée a priori22. Dans ce cadre général, plusieurs cas concrets sont envisagés par Julien d’Ascalon.

  • 23 Comparer avec D. 8. 5. 6. 5 (cité plus haut).

18En cas d’aménagements entrepris par le propriétaire de l’étage inférieur, les transformations qui pourraient compromettre la solidité de l’ensemble sont tout simplement interdites. Les modalités de la réalisation concrète des aménagements autorisés sont très précisément spécifiées, au lieu d’être définies par un accord entre les voisins et éventuellement appréciées en cas de conflit par un juge23. L’ouverture de l’étage inférieur doit être d’une largeur totale inférieure de 12 doigts à celle qui la surmonte, et se trouver très précisément sur le même axe que cette dernière. En cas de remplacement d’un pilier par une colonne, la colonne devra être d’un diamètre égal à la moitié de la largeur du pilier (Hexabiblos, 2. 4. 29-30).

  • 24 Biondi, 1946, p. 303.
  • 25 Cf. D. 8. 2. 33. Cf. Berger, 1953, s.u.
  • 26 Biondi, 1946, p. 303.
  • 27 Cf. Ferrini, 1902 c, p. 446 ; Scheltema, 1946, pp. 358-359 ; Selb, 1964, p. 221. Le paragraphe suiv (...)

19Julien d’Ascalon distingue d’une part les transformations effectuées de son propre chef et sans nécessité par l’un des propriétaires, d’autre part la réfection nécessaire du mur porteur. Dans le premier type de travaux, une disposition (Hexabiblos, 2. 4. 29) qui contraste avec la doctrine du droit romain classique, fait obligation au voisin du dessous d’étayer le mur de l’étage supérieur lors des travaux : le propriétaire de l’étage inférieur, lorsqu’il effectue des travaux d’aménagement, est donc entièrement responsable de l’étage supérieur. La sécurité du voisin doit être garantie, de façon obligatoire, par un contrat écrit prévoyant un remboursement des dommages éventuels survenus dans un délai à venir de deux mois. Il s’agit là d’un avatar de la cautio damni infecti. Le contrat écrit24 remplaçant la stipulation orale et formulaire, est le résultat d’une évolution déjà ancienne, officialisée par Justinien25. Le caractère obligatoire de ce contrat dans notre texte le rapproche de la cautio prétorienne. Ici la cautio n’est pas imposée à la suite d’un conflit, elle est automatique, ce qui est une conséquence, caractéristique du droit de la période justinienne26, du caractère désormais légal de la servitude. La clause des deux mois paraît sut generis. Dans le second type de travaux, si le mur du premier niveau nécessite seul une réparation, les propriétaires des étages supérieurs devront étayer la portion de mur qui leur revient (Hexabiblos, 2. 4. 40)27.

CONCLUSION

MITOYENNETÉ FACULTATIVE, MITOYENNETÉ SYSTÉMATIQUE

20Les rapports de voisinage immédiat apparaissent à Rome au fil d’une évolution qui conduit à l’abandon progressif de l’ambitus séparant les parcelles bâties les unes des autres. Deux conditions juridiques sont possibles pour le mur de séparation de deux fonds immédiatement voisins : il peut appartenir à un seul des voisins, et être éventuellement grevé de servitudes au profit de l’autre, ou bien être l’objet d’un rapport de copropriété, et constituer alors un paries communis. Le paries communis forme un thème de la réflexion juridique dès le premier siècle avant Jésus-Christ. Une réflexion sur son aménagement et sa protection est entreprise au premier siècle après Jésus-Christ sous l’impulsion essentiellement de Proculus. La possibilité de constitution implicite d’un rapport de mitoyenneté, dans le cas de cession ou de transmission de biens immeubles existants, est formulée à partir de l’époque antonine : la reconnaissance de tels phénomènes permet une possibilité de traitement de la mitoyenneté systématique. Une partie importante de la doctrine concernant les rapports de mitoyenneté s’élabore donc durant les deux premiers siècles de l’Empire.

21Il reste toujours possible d’après les juristes qu’un mur de séparation ne constitue pas un paries communis, mais appartienne à un seul propriétaire et soit grevé d’une servitude d’appui ou de support. L’obligation faite au propriétaire du fonds servant de réparer le mur de support constitue la caractéristique distinctive de la servitude de support par rapport à la servitude d’appui à partir de la période augustéenne. La réflexion sur la seruitus oneris ferendi constitue pour certains juristes, dès la période augustéenne, une occasion de nuancer et de remettre en question le principe selon lequel le pied saisit le chef et d’ouvrir ainsi une possibilité de traitement juridique, dans le cadre du droit romain, de la division horizontale de la propriété.

22La pratique provinciale à la période byzantine en Palestine, ainsi, semble-t-il, qu’en Égypte, offre une image différente de la configuration de rapports de voisinage immédiat. La copropriété du mur de séparation y constitue la norme, même s’il peut exister des exceptions : en termes modernes, on parlerait d’un régime de mitoyenneté forcée. La division horizontale de la propriété y est pleinement reconnue. Les obligations réciproques des voisins, et notamment l’obligation de support pour les propriétaires des étages inférieurs, ne résultent pas d’accords entre particuliers, mais sont définies a priori, de façon systématique, précise et contraignante. Si la doctrine exprimée par Julien d’Ascalon et l’évolution tardive du droit romain ne sont très vraisemblablement pas totalement indépendantes l’une de l’autre, l’appréciation et la définition exacte de leurs rapports restent cependant délicates.

RETOUR À L’ARCHÉOLOGIE

L’ARCHÉOLOGIE COMME ILLUSTRATION DU DROIT ? LE CAS CLASSIQUE D’OSTIE

  • 28 Meiggs, 1973, pp. 416-417.
  • 29 Meiggs, 1973, pp. 417-420.
  • 30 Meiggs, 1973, p. 417.
  • 31 Rainer, 1988, p. 492, n. 12.

23L’archéologie peut servir à illustrer les textes juridiques. Un exemple célèbre est celui d’Ostie28 : alors que les thermae (grands thermes publics) sont indépendants et dominent l’îlot dans lequel ils se trouvent, le plan des balnea29 (petits établissements privés ou de quartier) est largement dicté par la taille et la forme de l’aire disponible dans l’îlot où ils ont été aménagés (fig. 17). Ils sont bâtis au milieu de l’îlot et usuellement bordés au moins sur deux côtés par d’autres édifices : ils correspondent donc bien à la situation décrite par le Digeste, où un grand nombre de conflits soulevés sont dus à l’installation de bains mitoyens. C’est toujours à Ostie qu’ont été observées les traces des dommages causés aux murs par les tubuli, rejetés par les juristes romains : on constate dans presque toutes les salles chauffées d’Ostie des traces d’incendie et de reconstruction30. Rainer a dressé quant à lui la liste des cas de mitoyenneté qu’il a observés à Ostie, pour l’opposer à celle des cas de non-mitoyenneté, et proposer ainsi une chronologie de la substitution du paries communis à celui de l’ambitus31.

LES JURISTES ET LA VIE MATÉRIELLE

24Les indications des juristes confirment et complètent celles des auteurs techniques. Pomponius Méla, cité par Ulpien, fait allusion à un mur mitoyen construit selon la technique du paries craticius, ou pan de bois hourdé (fig. 15). Vitruve mentionne en effet cette technique comme fréquente, tout en la déconseillant. Capiton, à l’époque augustéenne, fait mention d’une décoration murale en opus sectile. Plus tard, Paul parle de voûtes de terre cuite, qui apparaissent par ailleurs aussi bien dans l’épigraphie que dans Vitruve, et dont différents types nous sont connus par l’archéologie. Les bains, comme les portiques d’étage, reviennent fréquemment sous la plume des juristes. La réalité concrète est donc bien présente dans le droit. Toutefois les traits stylistiques propres à la littérature juridique invitent à ne considérer qu’avec prudence son apport documentaire : l’apparition dans nos textes du pan de bois hourdé, des bains et des portiques d’étage peut correspondre à leur valeur topique, au choix des exemples les plus nets et les plus frappants, déjà éprouvés par les précédents jurisprudents, plutôt qu’à la fréquence des procès qu’ils occasionnent. Ces notations concrètes des juristes invitent cependant à s’interroger sur la façon dont leur réflexion s’insère dans un univers technologique et sociologique. L’habitat concerné par la réflexion juridique est un habitat prospère : c’est celui des propriétaires et des locataires aisés, capables de défendre leurs intérêts devant la justice.

ESSAI DE CONFRONTATION

25Si l’archéologie peut donc dans certains cas expliquer, illustrer ou compléter les textes du Digeste, le droit peut-il être utilisé, sinon comme facteur explicatif, du moins comme grille de questionnement de la réalité archéologique ?

26Les textes juridiques régulent les rapports de voisinage immédiat au moyen de la notion de paries communis et d’autre part de deux servitudes : seruitus oneris ferendi et ius tigni immittendi. Ces trois types de rapport assument une même fonction, typique de la vie urbaine, de partage et d’économie de l’espace.

27La distinction entre un mur mitoyen, possédé en copropriété par les propriétaires des fonds qu’il sépare, et un mur de partition possédé par un unique propriétaire et grevé de servitudes semble impossible sur le terrain, et, comme Gaius, l’observateur contemporain se voit réduit à la naturalis ratio, qui lui permet de distinguer plusieurs types de rapports de voisinage immédiat correspondant à plusieurs types de développement urbain. Dans le cas d’un système d’îlots définis à l’avance, la mitoyenneté constitue le type de rapport le plus attendu, et le développement de certaines habitations ne peut se faire, comme à Doura-Europos, qu’au détriment des habitations voisines, par le biais d’échange de pièces, même si, comme le montre l’exemple d’Apamée (fig. 8-9), l’existence d’îlots n’exclut pas nécessairement la présence d’espaces non bâtis en leur sein même. Dans le cas d’un développement urbain plus spontané, comme à Doura-Europos sur l’agora dès la période parthe (fig. 3), ou à Alexandrie au début de la période byzantine (fig. 10), on assiste à la transformation de murs périphériques extérieurs en murs mitoyens, sans que la construction venue s’appuyer de façon secondaire bénéficie toujours d’une garantie de maintien en état du mur mitoyen. Quelles procédures juridiques ont accompagné cette évolution ? Les vestiges pourraient constituer une illustration du P. Monac. 16 et des textes de Julien d’Ascalon cités au chapitre précédent. A Ostie, au sein d’un même îlot dont le développement progressif, en l’absence d’un programme déterminé à l’avance, n’exclut pas une tendance à la régularité, coexistent deux possibilités : mur unique ou double mur de séparation.

28Au-delà de la mitoyenneté et des servitudes d’appui ou de support, l’approvisionnement en eau et l’évacuation des eaux usées comme des eaux de pluie mettent en jeu des rapports plus complexes, définissant le voisinage de façon plus extensive.

Notes

1 P. Hal. 1.

2 Partsch, 1913, p. 47; Meyer, 1920, ad loc, p. 185.

3 Les lignes 103-112 font mention d'une procédure autoritaire selon laquelle les astynomes contraindront des copropriétaires à effectuer des réparations. Le complément d'objet direct est perdu, et rien ne contraint à penser qu'il s'agisse, comme dans la suite, de murs de séparation. En ce sens, voir Klaffenbach, 1954, pp. 14-15. A contrario, R. Martin, 1974, pp. 58-59. Pour la procédure elle-même, c'est-à-dire l'intervention de l'autorité administrative en cas de damna futura, cf. Branca, 1937, pp. 399-409.

4 Traduction R. Martin, 1974, pp. 58-59.

5 = P. M ünch. 16 (non uidi). Partiellement repris dans FIRA III 107, p. 348. Pour la datation de ce texte, cf. Farber, Porten, 1986, p. 84.

6 L. Wenger, dans son commentaire à l'editio princeps (P. Monac. 16) ; cf. Brugi, 1925, p. 309, et Taubenschlag, 1955 a, p. 261.

7 Dans la présentation qu'il fait du texte pour les FIRA.

8 11. 20-21 (...) εναι π τ διηνεκς π δάφους ατο ως έρος νευ | ναλωμάτων δι τ μ πεπληρσθαι παρ' μν το ναλματος πεντεθεν (...)

9 1. 29 (...) π δάφους ως έρος κυριεύειν κ(α) δεσπόζειν (...)

10 1. 31-32 (...) κα χρήζεσθαι κοινς τ προ|δεδηλουμέν τοίχ κα θεναι ες ατν δοκος κα καμαρσαι (...)

11 Taubenschlag, 1955 b ; Taubenschlag,, 1956pp. 131-134.

12 Vööbus, 1975-1976, 69. 133, p. 147, 11. 12-13.

13 Hexabiblos, 2. 4. 76, 79, 82.

14 Notre auteur emploie le terme χρηστήριον. Ce mot, étranger à la langue littéraire, est en revanche d'un emploi fréquent en papyrologie (Cf. Steinwenter, 1942, pp. 48-51 ; Müller, 1985, pp. 160-164). Un glossaire de l'Hexabiblos Aucta nous indique comment il était compris par les lecteurs byzantins de notre passage : χρηστήρια· οί νεροχύται (Lexicon Hexabiblos Aucta, dans Fontes Minores, 8, Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 214). Voir aussi Karpozelos, 1989, p. 342.

15 Cf. Coutume de Paris, articles 189-190, cités et commentés par Desgodets, 1787.

16 L'écrit de Julien d'Ascalon est précédé dans les éditions de l'Hexabiblos d'une table métrologique attribuée traditionnellement depuis Hultsch (Metrologicorum Scriptorum Reliquiae, pp. 200-201 ; cf. Hultsch, 1882, pp. 437-439) à notre architecte (cf. Diller, 1950 ; Oxé, 1963). C'est sur cette attribution que se fonde en particulier l'article récent du professeur Geiger (Geiger, 1992). En réalité, l'étude des manuscrits permet de démontrer que loin d'appartenir à la tradition de Julien d'Ascalon, cette table constitue un élément adventice ajouté au quinzième siècle dans une partie seulement de la tradition (pour plus de détails, voir notre article à paraître en 1995 dans le Journal of Hellenic Studies). En l'absence d'indications explicites de l'emploi par Julien d'Ascalon d'un système métrologique particulier, et en l'attente d'une étude plus approfondie, nous appliquerons provisoirement les équivalences métriques les plus courantes, selon lesquelles la longueur standard du pied byzantin est de 31, 23 cm (Schilbach, pp. 14-16), et la coudée équivaut à un pied et demi (46, 8 cm). On gardera toutefois à l'esprit qu'il ne s'agit que d'approximations. L'archéologie a permis d'identifier dans le Negev et en Galilée un pied de 31, 5 cm (Chen, 1990) ; en revanche, un étalon retrouvé à proximité de Béthleem définit un pied de 30, 89 cm (Abel, 1926).

17 Cf. Partsch, 1913, p. 48.

18 Fournel, 1827, p. 277; cf. Hilbert, 1931, p. 376.

19 Desgodets, 1787, ad. loc.

20 Vööbus, 1975-1976, 69. 133 = FIRA § 98.

21 Hexabiblos, 2. 4. 42. Sur ce passage, cf. Lieberman, 1970-1971.

22 Cf. Biondi, 1946, p. 68 ; Kaser, 1966, p. 195.

23 Comparer avec D. 8. 5. 6. 5 (cité plus haut).

24 Biondi, 1946, p. 303.

25 Cf. D. 8. 2. 33. Cf. Berger, 1953, s.u.

26 Biondi, 1946, p. 303.

27 Cf. Ferrini, 1902 c, p. 446 ; Scheltema, 1946, pp. 358-359 ; Selb, 1964, p. 221. Le paragraphe suivant constitue une application du principe du partage proportionnel des frais à la tour d'entrée.

28 Meiggs, 1973, pp. 416-417.

29 Meiggs, 1973, pp. 417-420.

30 Meiggs, 1973, p. 417.

31 Rainer, 1988, p. 492, n. 12.

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