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Les lois des bâtiments

 | 
Catherine Saliou

Liminaire. Les sources et leur validité

Testo integrale

-1- LE "DROIT ROMAIN"

  • 1 Pour une histoire des sources et de la formation de ce droit, voir Krüger, 1912 ; Wenger, 1953 ; Sc (...)
  • 2 L'ensemble de cette œuvre constitue le Corpus Iuris Ciuilis. Nous utilisons l'édition procurée sous (...)
  • 3 Titre abrégé dans la suite : InstJ.
  • 4 Titre abrégé dans la suite : D. Les textes du Digeste sont localisés par l'indication successive du (...)
  • 5 A côté de compilations antérieures à la confection du Digeste, et d'ouvrages ou de fragments qui no (...)
  • 6 Abrégé C. Les textes cités sont localisés par l'indication sucessive du livre, du titre, de la loi, (...)

1Le "droit romain"1 nous est aujourd’hui connu pour l’essentiel grâce à l’œuvre législatrice de l’empereur Justinien2. Sur son ordre furent élaborés trois ouvrages distincts. Les Institutes3 sont un manuel élémentaire. Le Digeste4, publié en 533, est un recueil de fragments tirés des ouvrages des juristes romains, et parfois remaniés pour les adapter au droit de l’époque : c’est notre source essentielle concernant la jurisprudence et la science juridique romaines des origines à l’époque de Justinien5. Le Code Justinien6, promulgué en 529, est un recueil de constitutions, c’est-à-dire de décisons prises par les empereurs, adressées soit à des officiels soit à des particuliers, et concernant donc d’abord un problème précis soulevé en un point déterminé de l’empire, mais qui constituent une des sources du droit. Ces textes ne se présentent pas à nous sous leur forme originelle, mais dans une version abrégée et remaniée qui en rend parfois l’interprétation difficile.

  • 7 Le Code Théodosien, édité par Krüger, a été traduit en anglais, sur le texte de Krüger, par Pharr, (...)
  • 8 Cf. Coriat, 1989.
  • 9 Pour les Novelles de Justinien, nous avons utilisé l'édition de Schöll et Kroll.

2Des décisions impériales nous sont également connues par le Code Théodosien7, promulgué en 438 et abrogé par le Code Justinien, ainsi que par d’autres recueils antérieurs, ou encore par l’épigraphie et la papyrologie8. Les décisions de Justinien postérieures à la rédaction du Code, puis celles de ses successeurs, sont désignées par le terme de Novelles9.

3Le "droit romain" se développe des origines de Rome au règne de Justinien. La période classique de ce droit, qui est celle dont nous connaissons le mieux la jurisprudence, se déploie des débuts du principat jusqu’au début du troisième siècle. La plupart des constitutions impériales conservées dans les codes Théodosien et Justinien datent en revanche de la période postclassique, caractérisée par une perte de capacité créatrice de la théorie juridique. L’étendue de la période couverte par le droit romain laisse parfois perplexe sur le moment de validité de telle ou telle disposition de droit. Le caractère souvent disparate des sources, par la nature ou par le style, accroît encore les difficultés d’interprétation.

  • 10 Gaius, Inst. 2. 7 ; lnst. 2. 21. Cf. Kunkel, Honsell, 1987, p. 147.
  • 11 Gaius, D. 8. 2. 2 ; Kaser, 1966, p. 445 ; Guarino, 1988, § 6. 4. 4. 2.
  • 12 Sartre, 1991, pp. 340-341.
  • 13 Cf. Bonfante, 1966, p. 245.

4Parfois difficiles, donc, à situer dans le temps, les données juridiques peuvent également être difficiles à situer dans l’espace. Les textes juridiques concernant les rapports de voisinage traitent de la façon de régler juridiquement des conflits surgissant, par définition, entre sujets de droit romain, c’est-à-dire entre citoyens romains, à propos de biens immeubles dont ils sont propriétaires. Les hypothèses et solutions envisagées le sont dans le contexte de la propriété quiritaire (dominium ex iure Quiritium). Or seul le sol "italien", c’est-à-dire bénéficiaire du ius italicum, peut faire l’objet d’une propriété quiritaire10. Dans les cités libres et fédérées subsiste la propriété traditionnelle, sous la forme qui était la sienne avant la période romaine. Ailleurs le "sol provincial", exclu de la propriété quiritaire, est cependant l’objet, dès la période classique, de rapports analogues à ceux qui sont conçus dans le cadre du dominium11. En Orient coexistent les trois types de fonds12. A partir de Dioclétien toutefois la différence entre les divers types de propriété et de possession s’estompe, ainsi que l’opposition entre terres "italiennes" et "sol provincial"13.

5Les textes de droit romain nous renseignent donc sur les rapports de voisinage, non seulement, au premier chef et de façon constante, à Rome et dans les villes d’Italie, mais aussi, avec des nuances, des réserves, et de façon variable dans le temps, dans les villes de province. Nous trouvons en effet dans nos sources, pour la période qui correspond à l’âge classique du droit, une documentation valable, directement, pour les villes qui bénéficient du ius italicum, mais aussi, par analogie, pour les villes qui ne bénéficient ni du statut de ville libre, ni du ius italicum. A la période postclassique, et surtout à partir de Dioclétien, les sources juridiques nous renseignent de façon directe pour les deux catégories de villes.

  • 14 Pour un examen d'ensemble du problème des statuts juridiques de habitants de l'empire, et de l'appl (...)
  • 15 Galsterer, 1982, p. 88.
  • 16 Mélèze-Modrzejewski, 1982.
  • 17 Ces discussions sont fondées notamment sur la documentation papyrologique. Cf. Mitteis, 1891 ; Taub (...)

6Les rapports juridiques ne concernent cependant pas que les biens, mais aussi et surtout leurs propriétaires : ce sont bien ces derniers qui décident ou non de mettre en action la machine juridique. En cas de conflit opposant un citoyen à un non-citoyen, et en cas de recours direct au représentant du pouvoir impérial, c’est régulièrement le droit romain qui sera utilisé14. Dans ce domaine, toutefois, les facteurs sociologiques influent sur les facteurs juridiques, dans la mesure où la citoyenneté romaine est, d’abord et plus volontiers, accordée aux élites provinciales, qui vivent précisément de préférence en ville15. Les citoyens romains devenant de plus en plus nombreux sous l’Empire, le droit romain y est de plus en plus appliqué, jusqu’au moment où en 212 Caracalla entérine une situation de fait en conférant la citoyenneté romaine à l’ensemble de la population, par un édit qui semble être passé inaperçu des contemporains16. Cette extension de l’application du droit romain ne va pas sans un certain gauchissement, par simplification et par adaptation aux conditions locales. L’importance et les modalités de ce gauchissement restent objet de discussions17.

  • 18 Voir Talamanca, 1976. Quelques écrits semblent traiter spécifiquement des provinces, mais leur obje (...)

7Les sources de droit romain, visant en premier lieu les rapports entre les citoyens de la péninsule italienne, nous documentent, en ce qui concerne les provinces, sur la façon dont une partie croissante de la population, et pour finir sa totalité, régulait à peu près ses rapports de voisinage. Ces sources elles-mêmes sont très maigres, pour notre propos, en indications touchant spécifiquement les provinces, ce qui peut sembler paradoxal dans la mesure où Ulpien, par exemple, l’un des plus grands juristes classiques, était originaire de Tyr18. Ces rares indications, ou semblants d’indications, seront discutées au fur et à mesure de notre travail.

8Si les sources de droit romain ont de façon patente une certaine valeur pour les provinces, on ne saurait la mesurer et l’apprécier de façon concrète sans recourir à des sources extérieures au droit romain et provenant directement des provinces. Deux catégories de sources s’imposent à l’attention : les règlements urbains de tradition hellénistique et les recueils de coutumes du Bas-Empire.

-2- LA TRADITION HELLÉNISTIQUE

  • 19 Martin, 1974, dont la documentation est à compléter notamment, désormais, par la Stèle du Port à Th (...)
  • 20 Amelotti, 1958 ; Mélèze-Modrzejewski, 1982, pp. 347-348.
  • 21 D. 43. 23 ; D. 43. 8. 2. 17 ; D. 43. 8. 2. 26.

9Les cités grecques, puis le monde hellénistique, avaient développé, ou recueilli en Orient et en Egypte, une législation importante en matière urbanistique19. Ces textes ont parfois été regravés, ou recopiés sur papyrus, au deuxième siècle après Jésus-Christ, en même temps que des monuments concernant d’autres domaines du droit. La fonction de ces rééditions est discutée : elles pourraient manifester simplement un intérêt d’antiquaire porté à ces documents, ou au contraire signaler la validité de ces textes, que le pouvoir impérial se trouverait disposé à respecter20. En matière d’administration urbaine, cette hypothèse est d’autant plus vraisemblable que les juristes romains eux-mêmes insistent sur le rôle prégnant de l’activité des magistrats locaux dans les villes, et donc des règlements et coutumes spécifiques à chacune d’elles21.

  • 22 éd. J. R. Rea, P. Oxy., vol. 46, 1978.
  • 23 Mattha, Hughes, 1975 ; Pestman, 1985, pp. 116-143 ; Mélèze-Modrzejewski, 1989, pp. 97-98 et p. 115  (...)

10Le P. Oxy. 328522, daté de la seconde moitié du second siècle de notre ère, constitue ainsi la copie d’une traduction, faite peut-être aux débuts de l’époque hellénistique, d’un texte juridique dont une des versions démotiques nous est aussi connue par un papyrus du troisième siècle avant notre ère23, et qui traite notamment de conflits concernant les gouttières et les accès (11. 32-43).

  • 24 La dernière édition, qui fait autorité, est celle de Klaffenbach, 1954 ; une traduction du texte en (...)
  • 25 Entre 197 et 159 pour Oliver (1955, pp. 88-89) ; après 188 pour Allen (1983, p. 171).
  • 26 Bingen, 1955 ; Oliver, 1955 ; Amelotti (citant des parallèles), 1958, p. 93.
  • 27 Ors, 1960, p. 473.
  • 28 Amelotti, 1958, pp. 85-87.
  • 29 Garbrecht, 1987, p. 19.

11La Loi des Astynomes de Pergame (doc. I)24, qui constitue le plus long document de législation urbanistique dont nous disposions, et qui fut gravée à fonds privés à l’époque d’Hadrien, avait été rédigée à la période attalide25. Pour Amelotti, Bingen, Oliver, elle serait toujours valide à l’époque d’Hadrien26. Alvaro d’Ors est plus hésitant27. Wörlle et Klaffenbach en revanche se prononcent contre la validité de la loi à l’époque impériale : la fonction de cette regravure pourrait n’avoir été qu’ornementale, le texte gravé n’ayant plus à l’époque d’Hadrien qu’une valeur purement historique et affective. L’emploi du drachme et non du denier comme unité monétaire et l’appellation de certaines magistratures, par exemple, semblent confirmer cette thèse. Comme l’ont fait remarquer toutefois ses opposants, le caractère prosaïque, voire humble des domaines concernés par ce texte tend à la contredire : il s’agirait plutôt de la regravure d’un texte toujours en vigueur pour l’essentiel, le conservatisme formel manifesté par le maintien de termes anciens n’excluant pas une mise à jour concrète28. De plus les citernes, à l’entretien desquelles la loi consacre un long développement, continuent à être soigneusement maintenues en état à la période impériale29. L’existence au début du second siècle d’un courant de renaissance des anciens textes, et les arguments d’ordre général évoqués plus haut, confirmeraient l’hypothèse de la validité de la loi à l’époque d’Hadrien.

  • 30 Notamment : Stèle du Port à Thasos (Duchêne, 1992), entre 470 et 460 ; décret de agoranomis du Piré (...)
  • 31 En particulier Aristote, Constitution d'Athènes, 50. 2 ; Politique VI. 8. 5 (1321 a).

12Cette loi se rattache à une série de textes qui nous sont connus dès le début de la période classique en Grèce par l’épigraphie30 et la littérature31 et qui ont trait le plus souvent soit à la propreté et à l’entretien de certaines parties seulement de l’espace urbain (voies processionnelles, sanctuaires), soit à la définition des fonctions de certains magistrats.

  • 32 Editio princeps : Seyrig, 1958 [1954]. Cf. SEG 14, 829.

13Une inscription très fragmentaire32, trouvée près d’Abu Kemal en Syrie, atteste l’existence de prescriptions réglementaires du type de celles des périodes classique et hellénistique au troisième siècle après Jésus-Christ aux franges de l’empire romain :

14τους ηλφΔεσίουκ κελεύσεος θεοκὲ ἀρχόντων Αχλαβου, Τιραδατ, Βαρωσινου. ἴ τιςν βάλη κόπρονν τλιθόστρώτω τκὲ ἀγορρα----.

  • 33 Sur κόπρος, voir Sokolowski, 1962 (n° 24, n° 53) ; Bruneau, 1973 ; Vatin, 1976 ; Owens, 1983.
  • 34 Sur ce terme, voir Bruneau, 1978, p. 138.

15en l’année 538, au mois de Daisios, par ordre du dieu et d’Aclabos, Tiridates, Barosimos, archontes/ Si quelqu’un décharge des immondices33 sur le lithostrote34, également appelé l’agora (...).

  • 35 Poidebard, 1945, p. 90, p. 112, p. 126 ; Stein, 1985, p. 149, pp. 159-164 ; P. Dura. 60, Β (208 ap. (...)

16Ce fragment, daté de 227 ap J.-C, proviendrait, d’après son éditeur, de Giddan-Eddana35, à côté de Doura-Europos. Il s’agit d’une petite ville assyrienne puis parthe, qui devient poste-frontière de l’empire romain sous les Sévère. Nous aurions donc affaire, aux franges de l’empire romain, à une cité hellénisée, gouvernée par trois archontes, et dotée d’un règlement dans la tradition grecque et hellénistique. Ce témoignage tendrait à confirmer l’hypothèse de la validité de tels règlements sous l’Empire.

17La documentation épigraphique et papyrologique, jointe au peu que nous savons sur l’organisation d’ensemble de l’empire, suggère une permanence des traditions héritées du monde grec en ce qui concerne la réglementation concernant l’espace urbain dans les villes de la partie orientale de l’empire romain.

DES "ASTYNOMES" DANS LE DIGESTE ?

18Le Digeste comporte un fragment (D.43. 10) attribué à Papinien, intitulé κ το στυνομικο μονοβίβλου et faisant donc mention dans son titre d"’astynomes", qui concerne les problèmes de voirie et qui présente plusieurs parallèles avec les textes épigraphiques que nous venons de citer.

19Οίστυνομικοπιμελείσθωσαν τν καττν πóλιν δν, πωςν όμαλισθσιν κα τεύματα μβλάπτ τς οκίας κα γέφυραισιν οὗ ἂν δε.

  1. Επιμελείσθωσαν δπως οἱ ἴδιοι τοχοι τνλλων τν περ τς οκίαςες τν δòν φέρει μσφαλέρα , ἵνα ώς δεκαθαιρσιν οδεσπόται τν οκίων καπισκευάζωσιν. ἐὰν δμή καθαιρσιν μηδὲ ἐπισκευάζωσιν, ζημιούτωσαν ατούς, ἕωςνσφαλ ποιήσωσιν.

  2. Επιμελείσθωσαν δ πως μηδες ρύσσ τς δος μηδ χωννύ μηδ κτίσ ες τς δος μηδν εδ μή, μν δολος πò το ντυχόντος μαστιγούσθω, δ λεύθερος νδεικνύσθω τος στυνόμοις, ο δ στυνόμοι ζημιούτωσαν κατ τòν νόμον κα τò γεγονòς καταλυτωσαν.

  3. Επιμελείσθωσαν δ τς δος τς δημοσίας κατ τν αυτο οκίαν καστον κα τςδρορρόας κκαθαίρειν τς κ το παιθρίου κα πισκευάζειν οτως, ὡς ν μ κωλύ μαξαν πιναι. σοι δ μισθωσαμνοι οκοσιν, άν μ πισκευάσ δεσπότης, ατο πισκευάσαντες πολογιζσθωσαν τò νάλωμα κατ τòν μισθόν.

  4. Επιμελείσθωσαν δ κα πως πρò τν ργαστηρίων μηδν προκείμενον , πλν ν κναφες μάτια ψγ, τέκτων τροχος ξω τιθ. τιθέσθωσαν δ κα οτοι, στε μ κωλύειν μαξαν βαδίζειν.

  5. Μ άτωσαν δ μηδ μάχεσθαι ν τας δος μηδ κόπρον κβάλλειν μηδ νεκρμηδ δέρματα ίπτειν.

20pr. Les "astynomes" doivent veiller à ce que les rues des villes soient planes, que l’écoulement des eaux ne nuise point aux maisons et qu’il y ait des ponts là où il sera nécessaire.

  1. Ils doivent veiller aussi à ce que les murs privés ou tous les éléments des maisons qui donnent sur la rue ( ?) ne soient pas en mauvais état, et qu’au contraire les propriétaires des maisons les réparent et s’en occupent comme il faut. S’ils refusent de le faire, ils doivent les condamner à l’amende, jusqu’à ce qu’ils l’aient fait.

  2. Ils doivent avoir soin que personne ne creuse des trous dans les rues, qu’on n’enfonce point le pavé et qu’on ne construise rien qui avance sur la rue. Le contrevenant, si c’est un esclave, sera fustigé par le premier passant, si c’est un homme libre, sera dénoncé aux édiles ; ils devront le condamner à l’amende selon la loi et feront abattre ce qui aura été fait.

  3. Que chacun entretienne les voies publiques devant chez lui et assure l’évacuation des écoulements extérieurs et l’aménagement de façon à ce qu’un char puisse passer. Les locataires, si le propriétaire ne s’en occupe pas, s’en occuperont eux-mêmes, et déduiront la dépense de leur loyer.

  4. Ils auront soin qu’on ne dépose rien en avant des boutiques, excepté si c’est un foulon qui fait sécher des étoffes ou un charron qui met des roues devant sa porte, ce qu’il doivent faire en évitant toujours d’empêcher un char de passer.

    • 36 Ce texte a été traduit en français par Homo (1971, p. 423). Notre interprétation est en plusieurs p (...)

    Ils ne permettront pas de querelles dans les rues, ni qu’on y jette des immondices, des charognes ou des peaux d’animaux36.

  • 37 Loi de Pergame (doc. 1), 1. 73.
  • 38 Sylloge 33 313, 1. 25 ; 11. 37-38.
  • 39 Stèle du Port, 11. 44-45.
  • 40 Loi de Pergame (doc. 1), col. II.

21D’après ce texte, qui définit les fonctions des "astynomes", il est interdit, comme dans la loi de Pergame37, de creuser des trous et d’amonceler de la terre sur la rue. Il est interdit également de se battre dans la rue, comme dans la loi du Pirée38, et d’y déposer des immondices, comme à Giddan, à Thasos39, et à Pergame40.

  • 41 C'est la première interprétation de Krüger, 1912, p. 267, et c'est aussi celle de Wenger, 1953, p.  (...)

22La langue dans laquelle nous lisons ce fragment, et son objet apparent, inciteraient à considérer qu’il s’agit d’un texte traitant des fonctions des magistrats des organisations poliades, intégrées à l’empire romain et dont il fallait bien étudier les institutions41. Toutefois il a paru invraisemblable à la majorité des exégètes qu’un juriste tel que Papinien ait rédigé un livre en grec, et encore plus invraisemblable qu’il l’ait consacré à des magistratures non romaines.

  • 42 Krüger, 1930.
  • 43 Schulz, 1946, p. 247.
  • 44 Dell'oro, 1960, p. 265, repris par Duchêne, 1992, p. 47, n. 28.
  • 45 Cf. Mélèze-Modrzejewski, 1982.
  • 46 Scherillo, 1950, p. 212. Cette hypothèse a été suivie par Talamanca (1976, pp. 142-143), Nicolet (1 (...)
  • 47 Giuffrè écarte ce texte de son corpus dans son étude générale sur Papinien (1976, p. 640).

23Se fondant sur le style du texte, Krüger émet l’hypothèse d’une compilation postclassique utilisant notamment des extraits des Responsa de Papinien, ce qui expliquerait le titre, la commission de rédaction du Digeste ayant voulu signaler qu’elle empruntait à une compilation d’auteurs divers un texte de Papinien42. Pour Schulz43, l’hypothétique ouvrage de Papinien sur lequel serait fondée la version postclassique utilisée par les compilateurs doit avoir été écrit en latin et avoir concerné des magistratures romaines. Dans ces deux hypothèses, le texte que nous lisons aurait reçu sa forme à la période postclassique, mais serait de contenu classique, et traiterait de fonctions romaines ou municipales. Pour Dell’Oro au contraire44, le texte aurait été rédigé de la main même de Papinien, au moment de l’Édit de Caracalla : il se serait agi de favoriser la transformation de l’organisation des cités grecques de l’empire sur le modèle des municipes. Rien ne prouve cependant que l’Édit de Caracalla ait entraîné de telles conséquences45. Quoi qu’il en soit, dans cette hypothèse, même si le texte s’adresse aux cités grecques, son contenu refléterait celui de l’organisation municipale en Occident. Scherillo, se fondant sur l’intitulé du fragment46, a émis une hypothèse selon laquelle les compilateurs auraient utilisé un extrait d’une œuvre de Papinien, que cet extrait ait été fait directement en grec, ou plus vraisemblablement qu’il s’agisse de la traduction en grec d’un extrait en latin. L’œuvre de Papinien qui aurait fourni la matière de cet extrait aurait concerné les magistratures urbaines à Rome et dans les municipes. Nous n’aurions donc pas affaire à un texte rédigé par Papinien, même s’il exprime sa pensée47.

  • 48 En particulier par Homo, 1971, p. 423, et R. Martin, 1974.

24En tout état de cause, ce texte ne saurait donc constituer une source fiable immédiatement exploitable, bien qu’il ait été utilisé à plusieurs reprises à ce titre48.

-3- LES TÉMOINS DE LA PRATIQUE ORIENTALE AU BAS-EMPIRE

25La période du Bas-Empire voit en Orient la rédaction d’ouvrages écrits en grec, langue vernaculaire et non pas langue savante du droit, et destinés donc à diffuser très largement des règles pratiques de droit, pour répondre aux besoins des praticiens et de leurs clients. Ces ouvrages constituent donc une source sur les pratiques réellement en usage dans les provinces de langue grecque. Nous nous intéresserons plus particulièrement au Liber Syro-Romanus et à l’écrit de Julien d’Ascalon.

LE LIBER SYRO-ROMANVS

  • 49 Bruns, Sachau, 1880 ; cf. Selb, 1964, pp. 261-264.
  • 50 Vööbus, 1975-1976. Une édition spécifique du LSR était annoncée par le même auteur pour 1982, mais (...)

26Le Liber Syro-Romanus (LSR) fut rédigé en grec. Cet ouvrage didactique aurait été composé au cinquième siècle49. Il nous est connu essentiellement par sa traduction en syriaque, qui remonte au plus tard au sixième siècle, ainsi que par des traductions postérieures en arabe (xiiie s.), en arménien (xiie s.), puis, à partir de l’arménien, en géorgien. Une recension de la version syriaque plus ancienne et plus satisfaisante que celles qui étaient actuellement connues se trouve intégrée aux collections de canons publiées par Vööbus50. C’est sur cette version que nous nous fonderons. De ce texte ne nous concernent que quelques passages, traitant de la division horizontale de la propriété et des intervalles entre les édifices, qui varient en fonction des caractères de l’élévation.

JULIEN D’ASCALON

  • 51 Nous sommes en train de préparer une édition et une traduction commentée de ce texte. Nous nous per (...)
  • 52 Cf. Lieberman, 1970-1971.
  • 53 Ferrini, 1902 a, 1902 b
  • 54 Ferrini, 1902 a, 1902 b ; Scheltema, 1946, p. 356. Les conclusions de ces deux auteurs sur les rapp (...)

27Un autre recueil, à l’usage des praticiens, nous a été transmis sous un titre séduisant : πò τν το Άσκαλωνίτου Ίουλιανο ρχιτέκτονος κ τν νόμων τοι θών τν ν Παλαιστίν51. Il s’agirait donc d’un extrait d’un ouvrage consacré aux usages juridiques de la Palestine par un architecte originaire d’Ascalon. Cet architecte a pour objet de composer à l’usage des praticiens un recueil de prescriptions valables pour la Palestine, et mentionne des divergences entre les droits coutumiers de Césarée et d’Ascalon52. L’intérêt d’une confrontation de ce texte avec le Liber Syro-Romanus a été souligné par Ferrini53 et Scheltema54. Bien des incertitudes planent toutefois sur la nature, la date, et la personnalité de l’auteur de cet ouvrage.

  • 55 Pour Ferrini (1902 c, p. 446) et Riccobono (1906), toutefois, le texte est antérieur au siècle de J (...)
  • 56 Van der Wal, Lokin, 1982. Ces deux auteurs se fondent d'une part sur le rapprochement, fait égaleme (...)
  • 57 Elle est reprise notamment par Karpozelos, 1989, p. 338, et Geiger, 1992.

28On s’accorde aujourd’hui à penser que le texte original, d’où a été tiré l’extrait que nous avons à notre disposition, fut composé sous le règne de Justinien55, et même très précisément, d’après une suggestion récente56 qui semble avoir fait autorité57, entre 531 et 533.

  • 58 Robert, 1940, pp. 305 sqq. ; Mentzou, 1975, n° 99-101.
  • 59 Pieler, 1978, p. 396.
  • 60 Scheltema, 1946, pp. 352 sqq.
  • 61 La question de la valeur juridique de l'écrit de Julien d'Ascalon a été posée par Gkines, 1937, Lie (...)

29Le terme ρχιτέκτων implique dans l’univers protobyzantin comme dans la conception classique, une formation technique et générale poussée58. Les "architectes " qui sont plutôt des ingénieurs, jouissent d’un statut social élevé. Qu’un architecte puisse se faire écrivain et se montrer frotté de droit n’est pas exceptionnel, comme l’a montré Vitruve. La nature et la fonction de l’ouvrage de Julien d’Ascalon suscitent en revanche plus d’interrogations. Le texte dont nous disposons peut ne constituer qu’un extrait d’une œuvre plus importante, embrassant tous les aspects de la construction et dont seule la partie qui nous a été transmise aurait traité des aspects juridiques59. Le texte tel qu’on peut le reconstituer s’organise en deux parties60 : la première, caractérisée par une forte unité de ton, est constituée d’une énumération de prescriptions techniques originales, sans parallèles connus dans la littérature gréco-romaine et qui semblent émaner d’un expert plutôt que d’un juriste. La seconde, beaucoup plus brève, est constituée de textes traitant des problèmes de vue et présentant d’assez étroits parallèles avec le mode de rédaction des constitutions impériales. Il pourrait s’agir d’une addition hétérogène au projet d’ensemble de l’œuvre. Plus qu’au Liber Syro-Romanus, consacré exclusivement au droit, mais aussi plus qu’à Vitruve, dans l’œuvre duquel le droit ne joue qu’un rôle marginal, ce texte semble comparable au livre, composé par Desgodets au temps de Louis XIV, où sont réunis en un même ouvrage les éléments de droit coutumier concernant les rapports de voisinage et un commentaire technique et architectural. Le texte de Julien d’Ascalon, comme celui de Desgodets, n’aurait donc pas en lui-même une valeur législative ou réglementaire, mais reproduirait des prescriptions réglementaires ou coutumières61. L’intérêt essentiel de ce texte est pour nous qu’en vertu de son caractère avant tout pratique, il nous livre un aperçu détaillé du droit réellement en usage en Palestine aux débuts de la période byzantine, et de la façon dont, aux yeux d’un homme de l’art, le droit peut s’articuler à la pratique de la construction.

Fig. 1 - Localisation des principaux sites mentionnés, (dessin E. Baccache).

Note

1 Pour une histoire des sources et de la formation de ce droit, voir Krüger, 1912 ; Wenger, 1953 ; Schulz, 1963 ; Kunkel, 1973. Sur les constitutions impériales, voir aussi Coriat, 1989.

2 L'ensemble de cette œuvre constitue le Corpus Iuris Ciuilis. Nous utilisons l'édition procurée sous la direction de Mommsen. Le choix de Mommsen, en cas de difficulté d'ordre philologique, est de privilégier les leçons fournies par les manuscrits même lorsqu'elles sont inacceptables, et de proposer des corrections en note. Ne pouvant reproduire dans son intégralité l'apparat critique de l'édition, nous avons décidé de citer les textes tels que nous les comprenons et traduisons, et de nous expliquer en note des éventuelles divergences avec le texte courant de l'édition. Le Corpus Iuris a été traduit dans son ensemble en allemand, en italien et en français (cf. Hulot, Berthelot, 1803) au dix-neuvième siècle.

3 Titre abrégé dans la suite : InstJ.

4 Titre abrégé dans la suite : D. Les textes du Digeste sont localisés par l'indication successive du livre, du titre, du fragment, éventuellement du paragraphe, avec l'indication fournie par les compilateurs de l'auteur et de l'ouvrage dont est extrait le fragment. Le début de chaque fragment est désigné par l'indication pr., puis les paragraphes suivants sont numérotés à partir de 1. Ex. : D. 1. 1.2. pr., Gaius libro primo ad legem duodecim tabularum. Outre les traductions intégrées aux travaux d'ensemble sur le Corpus Iuris Ciuilis cités plus haut, une traduction anglaise du Digeste, sur le texte latin de l'édition Mommsen, a été publiée par A. Watson en 1985.

5 A côté de compilations antérieures à la confection du Digeste, et d'ouvrages ou de fragments qui nous ont été transmis isolément.

6 Abrégé C. Les textes cités sont localisés par l'indication sucessive du livre, du titre, de la loi, éventuellement du paragraphe (ex. : C. 8. 10. 12. 5) avec la mention des destinateurs et destinataires, et en règle générale, la date.

7 Le Code Théodosien, édité par Krüger, a été traduit en anglais, sur le texte de Krüger, par Pharr, 1952.

8 Cf. Coriat, 1989.

9 Pour les Novelles de Justinien, nous avons utilisé l'édition de Schöll et Kroll.

10 Gaius, Inst. 2. 7 ; lnst. 2. 21. Cf. Kunkel, Honsell, 1987, p. 147.

11 Gaius, D. 8. 2. 2 ; Kaser, 1966, p. 445 ; Guarino, 1988, § 6. 4. 4. 2.

12 Sartre, 1991, pp. 340-341.

13 Cf. Bonfante, 1966, p. 245.

14 Pour un examen d'ensemble du problème des statuts juridiques de habitants de l'empire, et de l'application du droit romain, voir Sherwin-White, 1973 ; Galsterer, 1986 ; limité à l'Orient, Sartre, 1991, pp. 65-68, avec bibliographie. Voir aussi Kaser, 1966, 1971, passim.

15 Galsterer, 1982, p. 88.

16 Mélèze-Modrzejewski, 1982.

17 Ces discussions sont fondées notamment sur la documentation papyrologique. Cf. Mitteis, 1891 ; Taubenschlag, 1952 ; Taubenschlag, 1955 a, pp. 2 sqq., pp. 50-55 ; Wolff, 1974 ; Wolff, 1976 ; Wolff, 1980.

18 Voir Talamanca, 1976. Quelques écrits semblent traiter spécifiquement des provinces, mais leur objet est en réalité douteux. Il s'agit en particulier du traité ad edictum prouinciale de Gaius. La portée et l'objet de ce texte sont matière à contestation. Cf. Kunkel, 1967, p. 193 ; Santalucia, 1975, pp. 39-42 (avec bibliographie).

19 Martin, 1974, dont la documentation est à compléter notamment, désormais, par la Stèle du Port à Thasos (Duchêne, 1992).

20 Amelotti, 1958 ; Mélèze-Modrzejewski, 1982, pp. 347-348.

21 D. 43. 23 ; D. 43. 8. 2. 17 ; D. 43. 8. 2. 26.

22 éd. J. R. Rea, P. Oxy., vol. 46, 1978.

23 Mattha, Hughes, 1975 ; Pestman, 1985, pp. 116-143 ; Mélèze-Modrzejewski, 1989, pp. 97-98 et p. 115 ; Mélèze-Modrzejewski, 1991, pp. 225-227.

24 La dernière édition, qui fait autorité, est celle de Klaffenbach, 1954 ; une traduction du texte en français a été effectuée par Martin, 1974, pp. 57 sqq. Le texte a fait l'objet de révisions et de débats après 1954 (en particulier à propos des lignes 17, 60, 92, 192 : cf. Oliver, 1963). Cf. BE 1956, 243 ; 1959, 366 ; 1964, 431, 435.

25 Entre 197 et 159 pour Oliver (1955, pp. 88-89) ; après 188 pour Allen (1983, p. 171).

26 Bingen, 1955 ; Oliver, 1955 ; Amelotti (citant des parallèles), 1958, p. 93.

27 Ors, 1960, p. 473.

28 Amelotti, 1958, pp. 85-87.

29 Garbrecht, 1987, p. 19.

30 Notamment : Stèle du Port à Thasos (Duchêne, 1992), entre 470 et 460 ; décret de agoranomis du Pirée (Sylloge 33 313), en 320/319 ; éléments dans Sokolowski, 1962, en particulier n° 24, n° 53. Cf. Bruneau, 1973 ; Martin, 1974, pp. 48 sqq. ; Vatin, 1976 (qui méconnaît l'édition de Klaffenbach.) ; Owens, 1983 ; Duchêne, 1992, pp. 41-57.

31 En particulier Aristote, Constitution d'Athènes, 50. 2 ; Politique VI. 8. 5 (1321 a).

32 Editio princeps : Seyrig, 1958 [1954]. Cf. SEG 14, 829.

33 Sur κόπρος, voir Sokolowski, 1962 (n° 24, n° 53) ; Bruneau, 1973 ; Vatin, 1976 ; Owens, 1983.

34 Sur ce terme, voir Bruneau, 1978, p. 138.

35 Poidebard, 1945, p. 90, p. 112, p. 126 ; Stein, 1985, p. 149, pp. 159-164 ; P. Dura. 60, Β (208 ap. J.-C).

36 Ce texte a été traduit en français par Homo (1971, p. 423). Notre interprétation est en plusieurs points différente de la sienne.

37 Loi de Pergame (doc. 1), 1. 73.

38 Sylloge 33 313, 1. 25 ; 11. 37-38.

39 Stèle du Port, 11. 44-45.

40 Loi de Pergame (doc. 1), col. II.

41 C'est la première interprétation de Krüger, 1912, p. 267, et c'est aussi celle de Wenger, 1953, p. 512.

42 Krüger, 1930.

43 Schulz, 1946, p. 247.

44 Dell'oro, 1960, p. 265, repris par Duchêne, 1992, p. 47, n. 28.

45 Cf. Mélèze-Modrzejewski, 1982.

46 Scherillo, 1950, p. 212. Cette hypothèse a été suivie par Talamanca (1976, pp. 142-143), Nicolet (1987, p. 3, n. 4), Frei-Stolba (1989).

47 Giuffrè écarte ce texte de son corpus dans son étude générale sur Papinien (1976, p. 640).

48 En particulier par Homo, 1971, p. 423, et R. Martin, 1974.

49 Bruns, Sachau, 1880 ; cf. Selb, 1964, pp. 261-264.

50 Vööbus, 1975-1976. Une édition spécifique du LSR était annoncée par le même auteur pour 1982, mais malgré tous nos efforts, il nous a été impossible de nous la procurer. Jusqu'en 1975, la version imprimée la plus accessible était celle des FIRA. Nos références renverront donc à l'ouvrage de Vööbus et aux FIRA. La dernière mise au point d'ensemble sur ce texte, avec un inventaire de la bibliographie, a été l'œuvre de Selb, 1964, à un moment où il ne pouvait connaître les sources manuscrites ultérieurement révélées par Vööbus. Des éléments d'analyse et de commentaire ont été fournis par le savant estonien dans divers articles et ouvrages. Voir notamment Vööbus (1970, pp. 535 sqq. ; 1972 ; 1975-1976, I, pp. 21-23 ; 1984). Voir aussi la mise au point de Selb, 1989, pp. 138-139, qui annonce une réédition de l'ouvrage.

51 Nous sommes en train de préparer une édition et une traduction commentée de ce texte. Nous nous permettons en attendant de renvoyer le lecteur à notre étude à paraître dans les actes du colloque international de Damas de juin 1992 sur "la maison en Syrie". L'écrit de Julien d'Ascalon fut réuni, peut-être au onzième siècle, au Livre de l'Éparque, datant de 912 et concernant spécifiquement Constantinople (Koder, 1991, pp. 35-36, pp. 42-54), dans un recueil de droit urbain qui nous est connu par trois manuscrits dont le plus important est le Geneuensis 23 (cf. Nicole, 1893, 1970) et qui constitua la source à laquelle puisa au quatorzième siècle un juriste de Thessalonique, Armenopulos, lors de la rédaction de son manuel de droit en six livres, l'Hexabiblos (sur ce manuel lui-même, cf. Pitsakis, 1971, dans son introduction ; Troianos, 1986, pp. 160-61 ; sur l'utilisation par Armenopulos de l'écrit de Julien d'Ascalon, cf. Nicole, 1893, p. 10 ; Scheltema, 1946, pp. 350-352 ; Koder, 1988, p. 87 ; Koder, 1991, p. 36, p. 56). L'écrit de Julien d'Ascalon n'a jusqu'à présent été imprimé que sous la forme qui est la sienne dans cette compilation : le seul moyen dont on dispose actuellement pour prendre connaissance du texte de Julien d'Ascalon dans son intégralité est de consulter les éditions de l'Hexabiblos d'Armenopulos (Reitz, ou Heimbach, avec traduction en latin et commentaire. L'édition de Pitsakis, plus récente, n'apporte rien de nouveau). On se heurte ainsi à deux types de difficultés. Les unes ont trait à la façon dont le texte de Julien a été utilisé par Armenopulos : il en a modifié l'ordre et y a introduit des éléments étrangers. Les autres concernent l'établissement du texte même, qui présente dans le détail des variantes assez importantes par rapport au texte du Geneuensis 23. Il faut donc utiliser conjointement les travaux de Nicole et l'édition de Heimbach ou de Reitz. Le texte a été traduit en russe, en tenant compte de l'apport de Gen. 23, par Sjuszjumov. Il a également fait l'objet de deux éditions partielles, concernant les paragraphes 2. 4. 50-51 (Scheltema, 1946, p. 355) et 2. 4. 17, 20, 21, 22 (Nardi, 1982-1982). Nous citons le texte en donnant comme référence les indications de paragraphe de l'édition de Heimbach, et en corrigeant le texte, dans son organisation et dans ses détails, à l'aide des indications et des leçons fournies par Nicole et de nos propres collations.

52 Cf. Lieberman, 1970-1971.

53 Ferrini, 1902 a, 1902 b

54 Ferrini, 1902 a, 1902 b ; Scheltema, 1946, p. 356. Les conclusions de ces deux auteurs sur les rapports entre ces deux textes sont toutefois divergentes : s'opposant à Ferrini, Scheltema nie en effet toute filiation entre le texte de Julien d'Ascalon et le LSR. Les ressemblances entre les deux textes s'expliqueraient par la proximité géographique des aires concernées par ces deux ouvrages.

55 Pour Ferrini (1902 c, p. 446) et Riccobono (1906), toutefois, le texte est antérieur au siècle de Justinien, et remonterait au cinquième siècle. La datation au début du sixième siècle est une proposition de Scheltema (1941), qui se fonde sur le rapprochement de deux passages (Hexabiblos, 2.4.35 ; Hexabiblos, 2.4. 37) avec une loi de Justinien sur l'acquisition par prescription (C. 7. 33. 12. 4).

56 Van der Wal, Lokin, 1982. Ces deux auteurs se fondent d'une part sur le rapprochement, fait également par la PLRE, de notre Julien avec le destinataire d'une lettre d'Enée de Gaza adressée à "Julien l'architecte", et datée du début du sixième siècle (lettre 14 de l'édition Positano), et d'autre part sur les rapports entre certains passages de l'écrit de Julien d'Ascalon et les lois de Zénon et de Justinien concernant l'urbanisme (C. 8. 10. 12 ; C. 8. 10. 13).

57 Elle est reprise notamment par Karpozelos, 1989, p. 338, et Geiger, 1992.

58 Robert, 1940, pp. 305 sqq. ; Mentzou, 1975, n° 99-101.

59 Pieler, 1978, p. 396.

60 Scheltema, 1946, pp. 352 sqq.

61 La question de la valeur juridique de l'écrit de Julien d'Ascalon a été posée par Gkines, 1937, Lieberman, 1970-1971, et Karpozelos, 1989, p. 339.

Indice delle illustrazioni

Legenda Fig. 1 - Localisation des principaux sites mentionnés, (dessin E. Baccache).
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