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Jordanie : les élections législatives du 8 novembre 1989

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Pascaline Eury

Introduction

Full text

1Située géographiquement, historiquement et politiquement au cœur même des conflits du Moyen-Orient, plus particulièrement concernée par le problème palestinien auquel aucune solution satisfaisante n’a jusqu’à présent été trouvée, la Jordanie doit nécessairement attirer l’attention de tous ceux qui s’intéressent à cette région de "haute turbulence". Au plan intérieur, ce petit État de plus de trois millions d’habitants constitue également une véritable curiosité. Longtemps enfermée dans une définition la réduisant à "un État bédouin où vivent plus de 60 % de Palestiniens et qui est gouverné par un "petit roi" soutenu par une armée fidèle et disciplinée", la Jordanie depuis 1970 n’a été le fait d’aucun changement ou événement notable qui aurait pu dès lors contredire cette image d’Epinal.

2L’année 1989 va pourtant donner l’occasion, à deux reprises, de troubler la "routine" dans laquelle la vie politique jordanienne semblait être inexorablement enfermée. Elle est en effet le témoin de deux événements d’importance, à savoir, d’une part, la crise sociale du mois d’avril à laquelle participent essentiellement les populations du sud d’origine transjordanienne, traditionnellement les soutiens les plus fidèles de la monarchie hachémite, et d’autre part, l’organisation des premières élections législatives générales depuis avril 1967, au début du mois de novembre. Même si ce second événement, comme nous le verrons, dépend en partie du premier, c’est lui que nous avons choisi d’analyser pour différentes raisons.

3L’examen de la situation strictement jordanienne met en effet en évidence un contraste dont il convient d’apprécier la mesure en rappelant brièvement les grandes étapes de l’histoire parlementaire de cet État. La Jordanie connait déjà une forme de régime représentatif pendant la période ottomane, mais ce n’est qu’en 1928, soit sept ans après l’arrivée à Amman d’Abdallah, l’un des trois fils du chérif Hussein de la Mecque, et cinq ans après la création de l’Emirat de Transjordanie, décidée par la puissance mandataire britannique, qu’une "loi organique", sorte de Constitution, est adoptée. Cette loi organique de 1928 institue un "Conseil législatif" qui garantit obligatoirement la représentation des minorités chrétienne et circassienne ainsi que celle des populations bédouines : neuf musulmans arabes, deux Circassiens, trois chrétiens et deux bédouins siègent pour une durée de trois ans à ce conseil législatif dont le pouvoir est très limité dans la mesure où aucune décision ne peut être prise sans l’émir et sans le résident britannique. Le rôle purement symbolique de ce conseil et l’absence de véritable pouvoir législatif représentatif provoquent le mécontentement de certains notables, de telle sorte que le premier conseil élu est dissous en 1931. De 1928 à 1946, cinq conseils législatifs se succèdent.

4Lorsque l’émirat de Transjordanie obtient son indépendance en 1946, la loi organique de 1928 est abandonnée pour être remplacée par une véritable Constitution, promulguée en 1947. Le pouvoir législatif est alors partagé entre deux chambres, l’une étant élue, l’autre nommée par le souverain. Le premier Parlement est dissous en 1950 en raison de la nouvelle situation politique résultant de l’annexion de la rive occidentale du Jourdain par le Royaume de Transjordanie qui devient à cette occasion le "Royaume Hachémite de Jordanie". Les deux rives seront dès lors représentées au sein d’un même Parlement jordanien.

5En 1952, pendant le bref règne du roi Talal Ben Abdallah, une nouvelle Constitution est promulguée, qui limite les pouvoirs du monarque et renforce ceux du Parlement. Mais pour faire face à l’activisme politique, plus particulièrement à celui qui est organisé par les nationalistes pan-arabes et les mouvements de gauche, le nouveau roi jordanien, Hussein Ben Talal, décide d’adopter des mesures restrictives, et même répressives, qui remettent en cause le caractère plus "libéral" de la récente Constitution. C’est le début d’une longue période au cours de laquelle le jeune souverain semble monopoliser tous les pouvoirs et la vie politique jordanienne, allant jusqu’à faire interdire officiellement, en théorie tout au moins, les partis politiques en 1957.

6Jusqu’en 1967, l’histoire parlementaire très tourmentée de la Jordanie, caractérisée essentiellement par une succession de dissolutions, avant échéance du mandat, de la majorité des assemblées, ne connaît d’exception qu’en 1958 lorsque la Constitution de 1952 est remplacée le 29 mars par une autre qui consacre l’union entre les deux monarchies hachémites irakienne et jordanienne, union dont la création vise de toute évidence à répondre par un front "conservateur" à l’union égypto-syrienne "révolutionnaire". Mais la parenthèse de l’Union Arabe étant fermée dès le 14 juillet 1958 avec le renversement du roi Fayçal II d’ Irak par un coup d’État militaire, la Constitution jordanienne de 1952 est rétablie.

7Les dernières élections législatives, les neuvièmes depuis 1946, ont lieu en avril 1967, soit deux mois avant la troisième guerre israélo-arabe dont les deux conséquences politiques les plus importantes sont la perte de la rive occidentale du Jourdain, occupée par Israël, et l’instauration en Jordanie de la loi martiale qui restreint sévèrement les libertés publiques et individuelles. Les élections législatives, prévues conformément à la Constitution tous les quatre ans, sont en conséquence ajournées en 1971.

8La "grande catastrophe" rend plus aigu encore le problème palestinien et plus tendues que jamais auparavant les relations entre le pouvoir hachémite et les membres de la Résistance palestinienne installés en Jordanie, comme en témoignent les événements qui commencent en septembre 1970 (surnommé "septembre noir"). Le sommet arabe qui a lieu en novembre 1974 à Rabat, en prenant la décision de reconnaître l’OLP comme seul représentant légitime du peuple palestinien, conduit le roi Hussein à suspendre le Parlement jordanien, se réservant cependant la possibilité de le "réactiver" selon les circonstances, comme en 1976 pour entériner un décret lui permettant d’ajourner sine die les élections législatives.

  • 1 Six sièges de députés appartenant à la rive occidentale sont aussi vacants pour la même raison.

9Pour pallier ce "vide" parlementaire, un "conseil National Consultatif" (CNC) dont les membres, conformément aux décisions adoptées par le sommet de Rabat, appartiennent exclusivement à la rive orientale du Jourdain, est créé en 1978, mais son rôle est purement symbolique. Peu à peu, une difficulté se fait jour qui pourrait éventuellement contrarier les intentions du roi. Le Parlement jordanien, dont les membres élus n’ont pas été remplacés depuis avril 1967, et les membres nommés depuis novembre 1974, commence à "vieillir" et pour que le quorum soit, malgré la disparition de certains représentants, toujours atteint, le roi organise en 1984 des élections législatives partielles afin de pourvoir les huit sièges vacants1. Cependant, malgré cette recomposition de la partie jordanienne de la Chambre des Députés, le Parlement demeure paralysé et ne peut toujours pas exercer les fonctions législatives qui lui sont, en théorie, confiées par la Constitution. L’occupation par Israël de la rive occidentale du Jourdain, toujours rattachée administrativement et juridiquement à la Jordanie, est un obstacle évident à la vie parlementaire jordanienne dans la mesure où la moitié des membres du Parlement représentent les citoyens de cette rive.

  • 2 D’autres chefs d’État arabes organiseront, dans des contextes cependant différents, des élections (...)

10Si l’organisation des élections législatives en novembre 1989 offre par conséquent un contraste saisissant avec l’histoire parlementaire jordanienne, elle présente en outre d’autres intérêts. Au delà des particularités propres à la Jordanie, soulignons-le fait qu’en prenant la décision d’organiser des élections législatives, et par conséquent en acceptant de briser le statu quo politique, en vigueur depuis au moins 1967, par un recours à la consultation populaire et par la réactivation des institutions parlementaires, le roi Hussein franchit un pas incontestable et inédit dans la voie de la démocratisation. Outre l’effet, supposé, d’émulation2 que ces élections suscitent, leur intérêt fondamental est de transformer la Jordanie en un champ d’observation, dans le cadre d’un processus de démocratisation, du comportement de la "variable islamiste", dont l’importance grandissante dans toutes les sociétés arabo-musulmanes est indiscutable, et de sa gestion par un régime jordanien qui lui a certes presque toujours réservé un traitement de faveur, l’utilisant généralement pour asseoir son pouvoir contre les nombreuses tentatives de déstabilisation, infructueuses jusqu’à présent, orchestrées par la gauche et le nationalisme pan-arabe jordaniens, plus particulièrement au cours des années 1950.

11Quelles sont donc les règles d’un jeu électoral auquel, c’est maintenant une évidence, les citoyens jordaniens n’ont pas été habitués ? Sans vouloir anticiper sur ce qui sera développé par la suite, autorisons-nous quelques remarques préalables.

  • 3 Intégralité du texte in Jordan Times du 29-03-1986.

12Les élections législatives jordaniennes sont réglementées par les dispositions d’une "loi électorale". Il s’agit en l’occurrence de celle qui a été adoptée par le Parlement le 28 mars 19863, après un débat de courte durée caractérisé par une unanimité qui ne souffre d’exception que par la prise de position de deux députés, Laith Shbeilat d’Amman et Riadh Al Nawaiseh de Kérak, qui se montrent particulièrement opposés à cette loi.

  • 4 Le nombre des députés passe à l’occasion de cette nouvelle loi électorale de 60 à 142.
  • 5 Ces camps sont répartis entre les gouvemorats d’Amman, d’Irbid, de Balqa et de Zarqa. Il s’agit d’ (...)

13Les dispositions de la nouvelle loi électorale sont en effet exceptionnelles. Les deux rives sont de nouveau réunies au sein d’un seul Parlement jordano-palestinien mais la répartition des 142 sièges4 est inégale : sur les 71 sièges attribués par cette nouvelle loi électorale à la Cisjordanie, 11 reviennent aux camps de réfugiés palestiniens qui se trouvent en… Jordanie (un siège pour chacun des onze camps5). C’est justement la question de la représentation des populations cisjordaniennes au sein du Parlement jordanien qui soulève, entre autres choses, les protestations de Laith Shbeilat qui refuse cette éventualité dans la mesure où la rive occidentale du Jourdain est toujours sous occupation israélienne et que des élections sont, de ce fait même, impossibles. Face à cette objection, les députés décident d’opter pour une solution intermédiaire qui consiste à nommer les 60 députés cisjordaniens tant que durera l’occupation israélienne, les 11 représentants des camps étant, quant à eux, élus dans les conditions prévues par la loi électorale. Quoi qu’il en soit, cette solution de "conciliation" ne connaîtra aucune forme d’application.

14Comme nous le verrons, deux autres dispositions de la loi électorale soulèvent également les protestations des deux députés précédemment nommés et seront à nouveau remises en cause, par d’autres personnalités politiques, avant les élections législatives de novembre 1989. Ainsi, l’idée même de la représentation des groupes minoritaires, c’est-à-dire les chrétiens, les Circassiens et les bédouins, est sujette à des polémiques. Plus contesté encore sera l’article 18 de la loi électorale, qui détermine les conditions requises à la députation, ou tout au moins à la candidature aux élections législatives, et dont certains paragraphes, plus particulièrement le paragraphe E, imposent aux libertés politiques d’importantes restrictions difficilement compatibles avec les prétentions démocratiques des autorités jordaniennes.

15Les deux amendements dont fait l’objet la loi électorale de 1986, en avril et en juillet 1989, ne modifient en rien les "tares" que lui prêtent certaines personnalités politiques jordaniennes. En outre, ils n’apportent aucune esquisse de simplification d’un mode de scrutin, plurinominal à un tour, compliqué, dont peu de citoyens maîtrisent les subtilités. En effet, la loi électorale garantit la représentation des minorités religieuse (chrétiens) et ethnique (Circassiens) ainsi que celle des populations bédouines, en leur réservant un nombre de sièges "proportionnel" à leur poids démographique dans chaque circonscription. De là surgissent dans les esprits diverses interrogations qui peuvent être résumées à cette simple mais néanmoins importante question : "Qui peut voter pour qui ?"

  • 6 BOURGEY A. "La Jordanie", in État du Monde 1991, La Découverte : Paris, 1990.

16Le déroulement du scrutin, tout comme ses modalités, fait aussi l’objet de quelques inévitables remarques. Le jour J des élections, les Jordaniens désireux d’accomplir leur devoir de citoyens doivent se rendre dans le bureau de vote auquel ils sont rattachés (ce qui n’est déjà pas sans poser quelques problèmes dans les zones rurales) et exprimer leurs choix électoraux en … écrivant (!) les noms de leurs candidats. 25 % de la population jordanienne étant analphabète6, les fonctionnaires chargés de veiller au bon déroulement des élections doivent alors écrire eux-mêmes les noms des candidats choisis qui auront été prononcés de vive voix par les votants illettrés, en présence d’un certain nombre de personnes. Le caractère "secret" du scrutin, prévu par la Constitution, est donc maintes fois violé, certes dans le but, louable au premier abord, de faciliter la participation électorale des populations analphabètes. Mais comment un habitant d’un petit village peut-il, si ce n’est au prix d’un courage politique exemplaire, exprimer haut et fort son soutien à un candidat concurrent direct du puissant et influent notable de la région ?

17Les modalités du scrutin constituent donc un obstacle indiscutable à la "liberté" d’expression politique de populations qui, par leur situation même, pourraient avoir des exigences plus difficiles à satisfaire. Soulignons enfin, pour clore ces quelques remarques concernant les règles du "jeu électoral", la multiplicité des démarches que doit accomplir le citoyen jordanien pour être autorisé à déposer son précieux bulletin dans l’urne et qui peuvent constituer autant de bonnes raisons de découragement.

18Dans une première partie, nous nous proposons de rappeler le contexte intérieur dans lequel se sont déroulées les élections législatives du 8 novembre 1989 ainsi que les facteurs décisifs qui ont provoqué leur organisation. Puis, dans une deuxième partie, nous décrirons la campagne électorale et nous présenterons les participants au "jeu démocratique" en précisant auparavant quels sont les enjeux de ces élections. Enfin, nous tenterons d’analyser les résultats des élections et nous évoquerons les perspectives et les implications auxquelles peuvent conduire ces résultats.

19La "variable" islamiste que nous avons déjà évoquée auparavant devra faire l’objet de toutes les attentions pour plusieurs raisons. La première est que les candidats relevant de cette tendance, et plus particulièrement les membres de l’Association des Frères Musulmans, étaient, quoi qu’en aient dit les différentes estimations pré-électorales, les vainqueurs potentiels de ces élections. Ignorer ce qui deviendra après la publication des résultats officiels une réalité serait un non-sens. La deuxième raison, qui explique en même temps le succès islamiste, est que l’Association des Frères Musulmans est à l’heure actuelle la seule force (pour ne pas dire formation) politique capable de mobiliser autour d’elle des populations résidant en Jordanie d’origine, d’environnement, de classe sociale, etc, différents : Jordaniens de "souche" et Jordaniens d’origine palestinienne ; habitants d’Irbid et de Tafila : riches hommes d’affaires instruits et bédouins analphabètes… La troisième raison, mais cette énumération n’est pas exhaustive, est que l’entrée relativement massive de députés d’obédience islamiste au Parlement jordanien amène de multiples questions concernant, entre autres choses, les rapports entre ces députés et leurs confrères appartenant à des tendances politiques différentes, mais aussi entre ces députés et le pouvoir hachémite par exemple. Une présence importante d’islamistes au sein des Institutions législatives peut-elle être synonyme de véritable "opposition", éventuellement dangereuse pour un régime en perte de vitesse ? Quelle peut-être la "parade" idéale pour contrer cette opposition potentielle, dans le cadre d’un processus de démocratisation sous "haute surveillance" ? Quel profit le roi peut-il tirer de cette situation post-électorale ? Telles sont les grandes questions qui se posent au lendemain des élections législatives du 8 novembre 1989 et auxquelles nous essaierons de répondre.

Notes

1 Six sièges de députés appartenant à la rive occidentale sont aussi vacants pour la même raison.

2 D’autres chefs d’État arabes organiseront, dans des contextes cependant différents, des élections législatives peu de temps après. (Algérie, Tunisie, Égypte…)

3 Intégralité du texte in Jordan Times du 29-03-1986.

4 Le nombre des députés passe à l’occasion de cette nouvelle loi électorale de 60 à 142.

5 Ces camps sont répartis entre les gouvemorats d’Amman, d’Irbid, de Balqa et de Zarqa. Il s’agit d’Al Wihdat ; Al Hussein ; Al Mahatta ; Al Talbiyyeh (gouvemorat d’Amman) ; Irbid ; Jérash ; Souf ; Husn (gouvemorat d’Irbid) ; Al Baqaa (gouvemorat de Balqa) ; Zarqa ; Hittin (gouvemorat de Zarqa). in Jordan Times, op.cit.

6 BOURGEY A. "La Jordanie", in État du Monde 1991, La Découverte : Paris, 1990.

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