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Chapitre IV

Pertinence démocratique, ressort d’ordre et action instruite

p. 95-122


Texte intégral

1Parmi les pertinences dont nous avons parlé au chapitre précédent, il en est une qui ajoute à sa qualité de pertinence une propriété particulière, celle de fonctionner comme un ressort d’ordre. Il s’agit de la pertinence démocratique, qui est à la fois une pertinence parmi les pertinences et un dispositif d’ordre impliquant une « action instruite ». C’est ainsi qu’un parlementaire peut demander la parole au nom du droit des représentants de la Nation à s’exprimer sur le bien public et que le Règlement intérieur peut organiser cette prise de parole ; la demande du parlementaire peut s’appuyer sur une stipulation précise du Règlement, sur le principe qui est à sa source ou sur les deux à la fois. Par « action instruite »1, nous entendons donc une action faisant référence à une instruction explicite ou implicite dont l’application transforme l’instruction en description détaillée de l’action. Par « ressort d’ordre », nous visons l’ensemble des règles explicites ou implicites qui régulent l’activité propre d’un site ; ces règles prennent la forme d’actions instruites. Le ressort d’ordre est ainsi un cadre normatif pour une activité. Notons qu’il existe un cas particulier d’action instruite, l’action inspirée, où le ressort d’ordre n’est même pas implicite mais émergent, c’est-à-dire que les parlementaires travaillent à l’instituer en induisant des règles à partir d’un autre ordre normatif que celui propre au site parlementaire. Mais cette activité ne peut être que temporaire, elle n’est possible que parce que le ressort d’ordre approprié à l’activité en question n’est pas constitué. Quand le ressort d’ordre est constitué, il est exclusif de tout autre pour cette activité.

2La pertinence démocratique est ainsi à la fois une pertinence parmi d’autres et un ressort d’ordre, c’est-à-dire un registre discursif à la fois sémantique et procédural. Prenons, par exemple, le débat égyptien sur le divorce par voie de khul‘. Comment s’y manifeste le caractère de ressort d’ordre de la pertinence démocratique, alors que la pertinence coranique semble s’y imposer, puisque la discussion porte sur la conformité à la Loi divine d’un divorce à l’initiative de la femme ? Cela se fait soit par l’évocation du principe de majorité, soit par l’affirmation du respect du gouvernement pour les demandes des députés, soit encore par l’invite faite à l’assemblée de trancher le débat par le vote. Non seulement, le principe démocratique est affirmé comme la base normale du travail dans une assemblée – respecter les opinions et la majorité – mais encore la procédure démocratique par excellence, le vote, est-elle conçue comme à même de décider validement dans un débat portant sur ce que Dieu a voulu ou n’a pas voulu interdire. C’est en cela que la pertinence démocratique est un ressort d’ordre : aucune pertinence ne peut lui être procéduralement opposée.

3On se retrouve ici dans une situation propre aux interactions en contextes institutionnels décrites par Drew et Heritage (1992, p. 22-23). La première caractéristique de ces interactions est l’orientation des discours des interactants par rapport aux fins utiles manifestes du contexte ; la deuxième est l’organisation fonctionnelle des interactions pour servir ces fins ; la troisième est la présence de procédures inférentielles propres à ce contexte. La première caractéristique signifie que, subjectivement, les interactants usent du discours de manière orientée afin de parvenir au genre de fins propres à l’institution au sein de laquelle ils interagissent. Ils accomplissent ainsi un travail précis, en toute connaissance de cause. La deuxième caractéristique signifie que les interactants sont objectivement insérés dans des contraintes, limitant et orientant leurs capacités d’action par rapport à la tâche à accomplir. De ce point de vue, ils s’attachent essentiellement à produire un discours utile. La troisième caractéristique signifie que, cognitivement, les interactants évaluent les situations et les discours en fonction des spécificités de l’institution et non en toute généralité. En ce sens, ils agissent dans le cadre d’une rationalité, non seulement limitée, mais encore contextualisée2.

4C’est ainsi que, dans la discussion parlementaire d’un projet de loi, les interactants s’orientent vers l’adoption ou le rejet du texte, c’est-à-dire s’inscrivent dans une procédure contraignante qui doit aboutir, dans des délais spécifiés et selon des formes prescrites, à une décision. Leurs discours servent, en ce sens, à donner des arguments en faveur de l’un ou l’autre résultat – l’amendement du texte étant un moyen de parvenir à son adoption – qu’il s’agisse de convaincre les députés indécis, d’affermir une majorité, de prémunir sa réputation contre les conséquences du vote ou de prémunir le texte contre la censure d’une cour constitutionnelle. En effet, le travail institutionnel s’effectue souvent dans un contexte contextualisé : les actions et les discours des interactants, parfois difficiles à interpréter par rapport à la séquence courte des tours de parole parlementaires, s’expliquent le plus souvent par leur insertion dans une séquence plus longue (Dupret 2006, p. 96 et suiv.). Si les ressorts d’ordre sont exclusifs les uns des autres, le changement de contexte qu’implique la séquence longue peut, néanmoins, entraîner leur permutation. En effet, si le ressort d’ordre démocratique s’impose dans une enceinte parlementaire, la fabrication de la loi peut être tributaire d’une autre pertinence érigée en ressort d’ordre lorsque, par exemple, la décision des parlementaires – généralement, le texte législatif – est soumise à une cour constitutionnelle. Il s’agit alors de pertinence juridique ou constitutionnelle. Cependant, le fait même que la décision puisse être soumise à une pertinence que le ressort d’ordre démocratique pouvait minorer ou écarter (c’est ce qui se passe quand les élus considèrent qu’ils « font la loi » parce qu’ils sont l’« émanation directe du peuple souverain ») fait partie de la contrainte contextuelle inhérente à l’activité parlementaire ; pas plus que l’évocation de la pertinence coranique, cela ne modifie le ressort d’ordre. En effet, tenir compte de la contextualité du contexte n’implique pas de modifier la nature de l’activité propre au contexte dans lequel on agit. C’est l’activité, et elle seule, qui sélectionne le ressort d’ordre. Le niveau « supérieur », celui des principes organisateurs est ainsi toujours actionné, par le niveau « inférieur », celui qui est censé être « organisé par » le niveau supérieur.

5Ainsi, lorsqu’un parlementaire déclare, toujours lors du débat égyptien sur le khul‘ : « l’article objet de la discussion doit être adopté tel quel. L’approbation de l’Académie de recherches islamiques coupe court à toute divergence et règle les différents », est-ce bien la pertinence démocratique qui se trouve routinièrement placée en posture de ressort d’ordre. En effet, si l’intervenant se réfère à la décision de l’Académie de recherche islamique, ce n’est qu’à titre d’argument pour aboutir à une action – l’adoption de la loi – et non en tant que la décision de l’Académie pourrait se substituer purement et simplement à l’adoption du projet par l’Assemblée. Nous disons que la pertinence démocratique est « routinièrement » placée en position de ressort d’ordre parce que l’emphase argumentative réside dans la mention de l’« approbation » par l’Académie qui « coupe court » et « règle les différends ». Comparé à cette emphase, le geste d’adoption auquel sont conviés les députés apparaît sans grandeur spécifique. Du reste, cette intervention entrelace subtilement la pertinence démocratique et la pertinence coranique, en concluant qu’il « n’est absolument pas permis de priver la femme du droit au khul‘ que lui confère la charia ». En fait, si, dans les conduites mêmes des membres de l’Assemblée, certaines pertinences sont présentées comme déterminantes, on retrouve dans la suite immédiate de ces mêmes conduites les indications nécessaires pour se rendre compte qu’elles sont, en fait et dans la pratique même de ceux qui les instituent comme déterminantes, dépendantes de pertinences « inférieures » (quand elles sont considérées de leur point de vue). En d’autres termes, le ressort d’ordre démocratique modalise la référence à l’ordre divin. On pourrait ainsi, en reprenant une séminale formule de Wittgenstein, dire que le statut d’une référence, c’est son statut dans le cours d’action qui la mobilise.

6Notons que, dans ce débat, la pertinence coranique s’avère omniprésente, ainsi qu’en témoignent les tours de parole suivants :

La loi doit être modifiée pour être conforme à l’avis unanime des jurisconsultes (ijmâ‘ al-fuqahâ’).

L’article 20, dans sa forme actuelle, n’est pas contraire aux dispositions de la charia ; il est conforme à l’avis des imâm Mâlik et al-Shâfi’î qui, tous deux, autorisent (ajâzâ) que la femme se rachète (taftadî nafsahâ) soit par consentement mutuel, soit en recourant aux autorités (sultân).

… dans sa forme actuelle, l’article 20 est conforme à l’unanimité des doctrines (ijmâ‘ al-â’imma) et [j’] invite l’assemblée à l’adopter.

7Dans chacun de ces cas, la référence semble se suffire à elle-même : on ne recherche pas de raisons supplémentaires pour expliquer la nécessité de respecter les dispositions coraniques. Le respect apparaît comme une fin en soi. On peut, envisager deux raisons à cela, l’une et l’autre faisant appel à un plus large contexte. La première raison est que la charia est constitutionnellement définie comme la source principale de la législation et, dans ce cas, la pertinence juridique ou constitutionnelle peut apparaître comme le motif de la mise en œuvre de la pertinence coranique. La seconde raison est que, depuis les années quatre-vingt, le langage de la sphère publique égyptienne est religieux (Ferrié 1997). On notera que la première raison s’inscrit dans la seconde : le respect de la pertinence coranique renvoie au respect de la pertinence juridique ou constitutionnelle qui renvoie au respect d’une référence dominante dans l’espace public. Une imbrication de pertinences ou de références se substitue ainsi aisément à une justification explicite et argumentée de la nécessité de se conformer à la donnée coranique. Cette imbrication évoque un mode anaphorique de véridiction où la « vérité » d’une chose est produite par sa reprise partielle ou entière (Brandom 1988).

Ressort d’ordre et règles procédurales

8La pertinence démocratique, en tant que ressort d’ordre, trouve à s’exprimer principalement dans le recours aux règles d’organisation de l’activité parlementaire. En effet, les parlementaires, y compris le Président de l’Assemblée, s’orientent souvent vers le règlement intérieur de la chambre en tant qu’ensemble de dispositions organisant et régulant les débats et le vote. Si l’on présente de manière synoptique les deux segments de la paire constitutive ordonnant le (débat parlementaire), à savoir les [dispositions du Règlement intérieur], d’une part, et l’< application des dispositions du Règlement intérieur >, de l’autre, nous observons comment le phénomène du débat parlementaire relève de ce qu’on appelle, à la suite de Livingston (1995) et Garfinkel (2002), une action instruite. Nous voyons ainsi comment un ensemble d’instructions, les dispositions du règlement intérieur en l’espèce, « peuvent être considérées alternativement de telle sorte que la lecture nous révèle un phénomène constitué des deux segments d’une paire : (a) le premier-segment-de-la-paire qui consiste dans l’ensemble d’instructions ; et (b) le travail, dans n’importe quel cas réel d’application de ces règles, qui d’une certaine façon transforme le premier segment en une description de la paire » (Garfinkel 2002, p. 105-106). Le (débat parlementaire) peut donc être lu comme une paire dont les deux parties, les [dispositions du Règlement] et l’application des dispositions du Règlement >, sont indissociablement liées. Si l’on présente ce phénomène de manière synoptique à partir du débat syrien sur l’élévation de l’âge de la garde des enfants, cela prend la forme suivante :

Débat parlementaire

[dispositions du Règlement]

<application des dispositions du Règlement >

Art.39 –

A. Personne n’est autorisé
à parler sans que le
Président ne l’ait autorisé.
Si quelqu’un parle
sans autorisation,
il revient au Président
de le lui interdire.

Le Président

47- Vous avez entendu le rapport. Le rapport et le projet de loi sont présentés à la discussion
48- générale. Ceux qui désirent parler le montrent en levant la main. Pendant que Monsieur
49- le greffier enregistre les noms de ceux qui désirent parler, j’ai le plaisir de saluer [notre]
50- collègue Monsieur Nizâr al-‘Assasî, ministre de la Justice, qui est sorti de nos rangs et
51- occupe le siège du troisième pouvoir. Nous lui souhaitons la réussite dans son travail.
52- Nous espérons que le pouvoir judiciaire devienne d’une blancheur immaculée. À présent,
53- la parole est à [notre] collègue Wa‘d Khaddâm.

Art.42 –

A. Chaque membre a le droit
d’introduire une proposition
dans laquelle il
demande qu’on confine
la discussion ou
qu’on l’ajourne.

B. Le Président présente
la proposition et il
lui revient de
donner le droit
de parole à l’auteur
de la proposition,
à une personne la
soutenant ou à l’un
de ses opposants.
Ensuite, il la met au vote.

C. L’acceptation
de la proposition
est conditionnée par
l’accord de la
majorité des
membres présents.

M. Ahmad Ghuzayl

238- Monsieur le Président – Chers membres [du Parlement] (al-sâda al-a`dâ’).

239- J’ai présenté une proposition écrite au bureau de la présidence, sur la base de l’article 42
240- du Règlement intérieur, pour que l’on verrouille le débat et que l’on procède à la
241- discussion des articles du projet de loi. Je souligne que toutes les propositions que les
242- collègues ont présentées sont des propositions de valeur, mais elles tournent toutes autour
243- de l’amendement de tel ou tel article. Je considère qu’il serait plus approprié de procéder
244- à la discussion du projet de loi article par article. Merci.

Le Président

245– Ceux qui sont d’accord avec la proposition de [notre] collègue Ahmad Ghuzayl le

246- montrent en levant la main / les mains ont été levées / majorité, accepté, nous
247- verrouillons le débat.
248- À présent, ceux qui sont d’accord pour que l’on procède à la discussion du projet de loi
249- article par article le montrent en levant la main / les mains ont été levées / majorité,
250- Monsieur le greffier lise à haute voix l’article premier.

Art.43 –

A. On ne peut
adresser la parole
qu’au Président
ou à l’Assemblée.

C. L’orateur
n’est jamais interrompu.
On ne peut parler
d’un seul sujet plus
de trois fois,
sous réserve des
dispositions du
paragraphe B de
l’article 40 de
ce Règlement.

M. `Abd al-Qâdir Hins

458- Poursuivant – Toute ma réflexion tourne autour de ce sujet, parce que la non-
459- contradiction de la loi que nous promulguerons avec les autres lois, c’est le devoir de
460- l’Assemblée. Et la loi d’aujourd’hui contredit l’un des textes du Code de statut personnel.

Le Président

461– Interrompant – [Cher] collègue, à mon avis, mais je ne suis pas avocat, je comprends la
462- [question] posée comme étant numérique. L’article dit : La garde s’achève de telle façon
463- et dans des conditions présumées précises. Nous n’allons pas entrer dans la question de
464- savoir s’il y a des interdits ou etc. De toute manière, si vous voulez inclure ce texte dans
465- votre proposition, incluez-le.

M. `Abd al-Qâdir Hins

466 – Poursuivant – Je me contenterai de lire à haute voix ma proposition, parce que […]

9À la lecture de ce tableau, on prend la mesure du caractère instruit de l’action du président. On voit, en effet, à quel point elle s’inscrit dans un cours contraint et normé par le règlement intérieur, bien que cela ne signifie nullement qu’il soit complètement déterminé par ses dispositions, comme en attestent les lignes 461-465 où le Président interrompt l’orateur en dépit de la stipulation expresse de l’article 43-C. En d’autres termes, le règlement intérieur agit comme un guide pour l’action, même quand il n’est pas invoqué explicitement. L’action du Président et, au-delà, le débat parlementaire prennent place dans un contexte balisé par un ensemble de référents dont la pertinence est rendue explicite par les orientations des intervenants. Si l’action est instruite, le contexte est donc, pour sa part, contextualisé (voir supra). Il s’inscrit dans une séquence longue ; il prend place dans un dispositif procédural et référentiel qui lui préexiste et qui agit sur sa configuration. Mais cette action est également instructrice et le contexte, contextualisant. Cela signifie que chaque nouveau développement du débat actualise celui-ci, en fait une nouvelle instance explicite du genre « débat parlementaire » et contextualise toute action qui surviendrait dans son cours. Par ailleurs, chaque développement nouveau, en tant que deuxième partie de la paire ([règle]- <pratique de la règle >), instruit à son tour les pratiques ultérieures qui s’appuieront sur la récurrence des manières de faire pour produire et reproduire l’usage procéduralement correct du règlement intérieur. Normé par le règlement et les pratiques passées, le débat en devient à son tour normatif quant à ses pratiques futures.

10Cependant, loin de n’être qu’une norme déterminant strictement l’action, le règlement est aussi une ressource permettant d’intervenir dans le débat. En tant qu’argument d’ordre, légitime et légal, il fonctionne aussi comme un espace d’opportunité dans lequel les participants peuvent s’introduire en sorte d’accomplir la tâche que leur mandat leur assigne et qu’ils entendent accomplir, c’est-à-dire « agir-comme-un-parlementaire ».

11Parmi les différentes ressources offertes par le règlement intérieur syrien, la règle de la clôture occupe, dans le cours du débat que nous venons de citer, une place de choix. Nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer. Il suffira donc à présent de souligner que cette technique offre la possibilité de couper court à la discussion générale et de passer directement à la discussion par article et au vote. Dès lors que son adoption est soumise au vote de l’Assemblée, la clôture offre la possibilité de confiner le débat dans une direction favorable à la majorité de ses membres. En temps normal, dans le contexte parlementaire syrien, il s’agit donc d’une arme très efficace aux mains des gouvernants, dans la mesure où ceux-ci disposent d’une majorité écrasante. En revanche, dans des situations où ce ne sont pas les appartenances politiques qui sont déterminantes et où apparaissent d’autres clivages, tels le sexe et la confession, la clôture se présente davantage comme la possibilité procédurale d’imposer la prise en considération de propositions alternatives.

Extrait (Syrie, lignes 590-604)

Le Président –

[Chers] collègues, il y a une deuxième proposition de verrouillage du débat. Ceux qui sont

d’accord avec cette proposition [le] montrent en levant la main – les mains sont levées – majorité

favorable à la proposition. [Chers] collègues, le règlement intérieur stipule que nous soumettions

[au vote] l’article tel qu’amendé par la Commission. S’il n’emporte pas la majorité, nous

soumettons [au vote] les autres propositions. Ceux qui sont d’accord avec l’article tel que présenté

dans le rapport de la Commission [le] montrent en levant la main – les mains sont levées –

minorité. La parole est à [notre] collègue Muhammad Habash.

M. Muhammad Habash –

Monsieur le Président – Chers collègues.

Je voudrais poser une question : La coutume prescrite, ainsi que je [l’]ai compris de mes collègues,

que l’on procède au vote sur l’article tel que proposé par la commission. S’il échoue, nous en

revenons à l’article tel que proposé par le gouvernement. S’il échoue, nous en revenons aux

propositions des membres. J’ai présenté une proposition écrite. Merci.

Le Président –

[Cher] collègue, ce que vous dites est vrai. Nous avons soumis [au vote] l’article tel que

présenté par la Commission et il n’a pas obtenu la majorité. Maintenant, nous poursuivons le vote

comme vous [l’]avez mentionné.

12Il y a de nombreuses autres règles procédurales qui sont utilisées par les parlementaires pour intervenir dans les débats. Cela relève de la correction procédurale (Dupret 2006). Une bonne partie de ces interventions procèdent, en effet, d’un souci d’expression de l’accomplissement de la fonction de parlementaire dans les formes requises. En soulevant des points d’ordre, les orateurs manifestent le fait qu’ils agissent en tant que parlementaires et qu’ils comprennent cette fonction de manière légaliste. Il s’agit pour eux d’attester, face à une audience effective ou virtuelle, un respect des procédures qui, seules, garantissent la validité des législations adoptées. Il s’agit également pour eux d’attester de leur compétence et de leur professionnalisme.

13Le souci de la forme est cependant tellement marqué, dans ce débat parlementaire, qu’on est en droit de se demander s’il ne déborde pas l’orientation vers la correction procédurale et ne traduit pas aussi un activisme protestataire de type civique, à l’image de la grève du zèle, c’est-à-dire d’une surenchère procédurière visant à faire valoir un point de vue oppositionnel de l’intérieur même d’un système majoritaire ou unanimiste. Il s’agit en quelque sorte de menacer la mécanique de paralysie à partir de ses propres règles de fonctionnement, non pas pour mettre en cause les règles elles-mêmes, mais parce qu’elles constituent un dernier recours possible quand la substance du débat et son issue sont en général largement préjugées. Le souci de correction procédurale, dans pareil cas, ne répond plus à une orientation vers l’accomplissement normal et normé des choses, mais devient un instrument d’action dans le processus parlementaire ordinaire et sur celui-ci.

Extrait (Syrie, lignes 695-720)

M. Khidr al-Nâ`im –

Monsieur le Président, chers collègues.

J’ai une question sur le nombre des [membres de l’Assemblée] inscrits présents

au début de la séance. Si le nombre de ceux qui sont d’accord est inférieur

à la moitié, le projet n’est pas considéré comme décidé. C’est pourquoi je demande [à connaître] le nombre des [membres de l’Assemblée]

inscrits présents au début de la séance. Merci.

Le Président –

La parole est à [notre] collègue Ghâlib `Unayz.

M. Ghâlib `Unayz –

Monsieur le Président, chers collègues.

Selon le règlement intérieur, lorsque l’accord est obtenu sur un projet de

loi ou sur un article, il convient que soit évalué le nombre des [membres]

présents et que les votants en faveur de l’accord s’élèvent à

la moitié plus un pour l’obtention de la majorité. Tout vote en contravention avec cela est

considéré en contravention avec le règlement et nous exposera à une

difficulté future. Je sollicite que l’on s’assure de ce texte et que l’on soit

éclairé de manière nette et complète pour que nous ne nous exposions pas

à une difficulté juridique par rapport au règlement intérieur et à la constitutionnalité

de cette loi lorsqu’elle sera promulguée à l’avenir.

Merci.

Le Président –

La parole est à [notre] collègue `Âdil Jâmûs.

M. `Âdil Jâmûs –

Monsieur le Président, chers collègues.

La séance est considérée comme réglementaire lorsque la moitié du nombre absolu des

membres plus un, c’est-à-dire 126 membres.

87 membres. 87 membres est calculé sur 126 et pas sur 250. Merci.

Le Président –

[Cher] collègue Ahmad, j’ai dit est-ce qu’il y a des commentaires sur le projet

de loi, pas que le ministre soit interrogé. Pour cela, j’espère que

vous reporterez votre commentaire. […]

14Les textes font partie du contexte procédural des activités législatives. Bien qu’ils ne fassent pas le compte rendu des nombreuses étapes ayant mené à leur utilisation, ils forment un univers contraignant vers lequel les différentes parties s’orientent dans le cours de leurs activités juridiques et judiciaires. Autrement dit, les textes fournissent aux parties le cadre dans lequel elles se meuvent et en fonction duquel elles inscrivent leur action. Ils servent également de guides prospectifs ou de jalons pour l’action. En bref, le règlement intérieur et les dispositions procédurales apparaissent comme des moyens puissants dont disposent les parlementaires, des moyens qui peuvent être utilisés pour encadrer l’action aussi bien que pour ouvrir un espace de manœuvre et de contestation, ce que Jon Elster (2005, p. 60) désigne comme « une utilisation détournée de ressources mises en place par le système politique lui-même ».

15Les règles n’imposent pas un usage particulier aux gens qui y recourent au fil de leur action procéduralement encadrée ou intentionnellement procédurière. C’est au contraire l’usage qu’ils ont de ces règles qui révèlent comment les parlementaires les comprennent. La connexion entre la règle et ses applications est fondée dans l’usage pratique de la règle. En fait, la règle n’est rien d’autre que la pratique de la règle, que ce soit sa formulation, son obéissance, son application, son contournement, sa contestation ou sa mise en œuvre. La règle correspond donc aux différentes grammaires de la règle qui procèdent de la forme de vie caractéristique des activités parlementaires. Elle n’est pas une contrainte externe à cette forme de vie.

16C’est dès l’entame du débat syrien que la question du respect des règles de procédure fait irruption3. Après avoir ordonné la lecture du rapport de la commission compétente, le président de l’assemblée ouvre la discussion générale et donne la parole à un député, Khudr al-Nâ‘im. Celui-ci proteste contre le fait que le projet de loi n’ait pas été inscrit à l’ordre du jour. Par cette référence à l’ordre du jour, le parlementaire indexe le Règlement d’ordre intérieur, c’est-à-dire qu’il pointe par son intervention la source normative sur laquelle il appuie l’autorité de son argument. En l’espèce, il s’agit de l’article 36 du Règlement intérieur, qui stipule qu’« Il n’est pas permis de discuter d’un décret-loi, d’un projet ou d’une proposition de loi s’il n’est pas enregistré sur l’agenda de travail ». Par cette indexation, al-Nâ‘im met en cause la correction procédurale de l’activité sollicitée par le Président. Ce dernier, interrompant l’orateur, manifeste qu’il comprend le registre de cette mise en cause en invoquant la nature spécifique de la séance (« consécutive ») – sous-entendant ainsi qu’elle peut déroger aux règles qui s’appliquent aux séances normales (non consécutives). Par sa réponse, le président de l’Assemblée s’aligne donc sur le registre de pertinence procédurale instauré par Khudr al-Nâ‘im, tout en proposant une lecture alternative de la situation dans laquelle l’Assemblée se trouve. Poursuivant son tour de parole interrompu par le président, al-Nâ‘im maintient son désaccord, tout en l’explicitant. S’il ne conteste pas la nature « consécutive » de la séance, il fait remarquer que l’ordre du jour ne parlait que d’une décision de renvoi aux commissions spécialisées et non d’une discussion en séance plénière.

17En somme, on observe comment les tours de parole du président et du parlementaire permettent aux gens engagés dans ce processus, par ajustements successifs, d’identifier le registre discursif en vigueur, de s’aligner dessus et de préciser l’objet des éventuelles divergences d’interprétation sur sa substance. Ainsi, c’est dans les termes de la question soulevée par al-Nâ‘im qu’une réponse est apportée, le président sollicitant un vote de l’Assemblée dans le but d’inscrire la discussion du projet de loi à l’ordre du jour de la séance. Par cette action, le Président entreprend de réparer l’atteinte faite à la normalité procédurale, d’une manière qui ne prête pas à contestation. C’est lui qui se sert à son tour de la ressource du règlement intérieur qui stipule, toujours au même article 36, que l’Assemblée peut décider d’ajouter à son ordre du jour, à la majorité absolue des membres présents, la discussion de textes législatifs. Notons qu’il opère cette réparation tout en soulignant rhétoriquement une divergence de point de vue (« En dépit de mon désaccord »), ce qui lui permet de projeter une image de consensualisme et de légalisme tout en évitant les risques d’une confrontation sur cette question de procédure. Une fois cette question réglée, le débat se poursuit par une série de tours de parole au travers desquels les intervenants expriment leur adhésion au projet.

18Une deuxième (fausse) note procédurale s’immisce dans le cours paisible de ce débat, quand le député ‘Abd Allâh al-Hasan fait remarquer l’absence de tout document exposant les motifs du projet de loi. Pour autant, la succession d’interventions réitérant l’adhésion au projet reprend, chaque orateur ajoutant sa pierre à l’édifice consensuel : contribution du projet à la cause du « renouveau de la femme arabe » ; nécessité de veiller à l’intérêt national ; insistance sur « l’importance du projet ». Si des interrogations surviennent, ce n’est jamais que de façon incidente, et toujours en sorte de conclure par la réaffirmation du soutien apporté au projet.

19Plus loin encore, la question de l’absence de l’exposé des motifs du projet de loi est à nouveau soulevée par le député Muhammad al-Satam, qui interpelle cette fois directement le président de la commission chargée de l’examen du projet. Ce dernier répond par une profession de foi en la nécessité de cette loi et en l’existence d’une motivation adéquate, renvoyant à la ministre pour toute demande d’explication complémentaire. Le président de l’Assemblée intervient à ce moment pour couper court à l’objection : « ni la constitution ni le règlement intérieur ne stipulent l’existence d’un [exposé] obligatoire des motifs. Il faut, cher collègue, que vous sachiez cela avant de soulever cette observation. Il vaudrait mieux que vous lisiez le règlement intérieur et la constitution ». Proclamant à nouveau le caractère fondamental et impératif de la loi « pour l’intérêt de l’organisation de la famille syrienne », le président exhibe alors sa fonction de gardien de l’ordre parlementaire, qu’il souhaite exempt de « controverses », et passe d’autorité à la discussion de la loi article par article. L’article 1 est lu à haute voix, suite à quoi deux députés interviennent. Ceux-ci formulent des remarques dont l’incidence semble nulle, le président procédant immédiatement au vote de l’article à main levée, sans en suggérer la moindre modification. C’est ensuite au tour de l’article 2 d’être lu à haute voix et discuté. Le rôle présidentiel s’avère à nouveau fondamental, en ce sens qu’il oriente la discussion et le vote qui s’en ensuit de manière sélective. Alors que certaines suggestions de modifications, comme celle de Hudâ al-Humsî, semblent glisser comme l’eau sur les plumes du canard, d’autres, explicitement identifiées (« il semble que la proposition la plus importante soit… »), sont mises au vote et adoptées. Après la lecture de l’article 3, une intervention du président de l’Assemblée fait apparaître l’existence d’une petite fronde procédurale. Indexant le règlement d’ordre intérieur, le président fait remarquer que la mise en cause du vote d’un article n’est possible qu’à la condition de réunir la signature de trois parlementaires. Comme il s’adresse à la députée Hanân ‘Amr, on peut supposer que celle-ci s’est émue de ce que ses propositions au sujet de l’article 2 aient été purement et simplement passées à l’as au moment du vote. Le président s’affirme toujours plus dans son rôle d’expéditeur des affaires parlementaires.

20Une fois la discussion article par article expédiée, le président offre la possibilité de discuter à nouveau l’ensemble du projet de loi. Cette opportunité est saisie par nombre de députés pour revenir sur les objections formulées précédemment et, en particulier, l’absence d’exposé des motifs. Pas moins de quatre orateurs se succèdent pour affirmer la chose avec insistance. Le premier, Ibrâhîm Ibrâhîm, qui était déjà intervenu précédemment, sollicite des explications au gouvernement sur les relations du nouvel organisme avec la politique de la population. Le deuxième, ‘Izz al-Dîn ‘Umrân, est représentatif d’une tendance largement répandue : tout en marquant son soutien à un projet qui « représente une vision civilisée, évolutive et modernisatrice, dotée de dimensions développementalistes et sociales [et s’inscrit dans la ligne] de conduite de Monsieur Bashshâr al-Asad 4 », il insiste sur la nécessité de l’exposé des motifs au regard du fait que cela « représente une introduction fondamentale, indispensable et obligatoire à toute loi ». Dans la même veine, le troisième orateur, Muhammad al-‘Îsâ, se fait plus précis sur les griefs adressés, non pas à loi, mais à la façon de la soumettre au Parlement : « Présenter cette loi à cette vitesse n’est pas logique et j’espère que mes collègues [et moi] ne lèverons pas les mains à ce sujet sans apprendre ce qu’on cherche avec ces dispositions, parce que nous assumons une charge devant notre peuple. Je souhaite que tout projet soumis à l’Assemblée à la vitesse absolue soit présenté au moins un jour à l’avance et soit distribué auprès des collègues pour qu’on puisse en réaliser l’examen à l’avance et non qu’il nous soit distribué alors que nous sommes à l’intérieur de la salle ». Le quatrième intervenant, la députée Ibtisâm al-Samâdî, sollicite même le réexamen de la loi, après une consultation élargie de la population : « C’est pourquoi je vous demande la réflexion et la pondération pour ce projet, et que nous l’adoptions en l’ayant considéré attentivement, parce qu’une toute petite question ajoutée à n’importe quel projet peut lui être d’un plus grand bien que toutes les dispositions qui ont été établies dans la loi elle-même ». À cette cascade de reproches procéduraux – aucun, en effet, ne porte sur le principe de la loi ou sur une disposition controversée –, le président de l’Assemblée oppose à son tour une fin de non-recevoir procédurale : « l’examen du projet s’est réalisé selon le règlement intérieur ». Pour étayer son argument, il recourt au registre de pertinence démocratique : « la démocratie ne signifie pas que la majorité convainque la minorité ». En termes triviaux, le président signifie aux protestataires qu’ils sont libres d’avoir l’opinion qu’ils veulent, mais que cela ne changera rien à l’issue de l’affaire.

21Toutefois, en soulevant un point d’ordre, l’orateur suivant porte un nouveau coup à la volonté présidentielle de passer outre les objections. Recourant à son tour au règlement intérieur qu’il indexe directement (« l’application de l’article 105 »), un autre député, ‘Abd Allâh Mawsillî, fait état de la possibilité de soumettre un projet de loi à une deuxième délibération tant que l’Assemblée n’a pas voté sur l’ensemble du texte, avant de conclure sur une question ironique, qui déguise à peine une accusation : « Pourquoi, Monsieur le Président, cette [possibilité] est-elle suivie pour certaines lois, alors que vous ne voulez pas l’appliquer pour d’autres ? ». Les effets de la fronde, dont on trouve les prémices dès la première intervention de Khudr al-Nâ‘im, commencent alors à se faire ressentir, comme cela ressort de la réaction du président de l’Assemblée qui fait droit, toujours sur la base indexée du règlement intérieur – qui précise, au même article 105, que « celui qui fait la proposition indique les articles qu’il veut soumettre à une deuxième délibération et les raisons de ceci » – à la demande de réexamen formulée par Hûda al-Humsî : « Dès lors, pour en revenir à notre collègue Hudâ al-Humsî, nous lui demandons de préciser l’article qu’elle veut changer ». Cette concession du président se justifie, selon ses propres termes, par sa volonté de « procéder en douceur avec un esprit démocratique », mais il entend bien en limiter au maximum l’incidence. Après avoir entendu la députée, qui sollicite qu’on discute à nouveau de l’article 2 B, il procède au vote sur le réexamen de l’article 2, qui met la demande en minorité. Cela n’empêche pas la députée Fâtina Ahmad de relancer la question de l’article 2 B, à quoi le président oppose une fin de non-recevoir indexée sur le règlement intérieur. L’orateur suivant, Ridwân al-Misrî, vient en soutien du président, dont il vante la « démocratie ». Mais l’article 2 revient sur la table avec l’intervention de la députée Hanân ‘Amr, qui demande cette fois le réexamen de son alinéa A, à quoi le président répond que c’est l’article 2 dans sa totalité dont le réexamen a été rejeté. En dépit de cette mise au point, l’intervenante réitère la demande de réexamen de l’article 2 A que le président, en fin de compte, lui concède formellement, le vote débouchant une fois encore sur une mise en minorité. La parole revient alors au député Khâlid Najâtî, qui formule une recommandation, puis à la ministre des Affaires sociales et du Travail, silencieuse jusqu’alors, qui remercie les parlementaires pour leurs commentaires, justifie la loi par le fait que la famille est « la pierre angulaire de la construction de la société et […] du développement économique et social », souligne le temps qui a été nécessaire à la réalisation du projet de loi et précise que « les compétences essentielles de l’organisme sont de concevoir la famille syrienne de l’avenir ». Le président de l’Assemblée procède alors au vote sur l’ensemble du projet de loi, qui est accepté et devient loi.

22L’examen détaillé de ce débat permet d’observer comment les questions traitées dans l’enceinte parlementaire reçoivent une configuration préalable à leur discussion en séance, configuration que le président s’attache à conserver nonobstant les obstacles érigés de temps en temps par quelques parlementaires. Sa fonction pivotale ressort clairement. À cet effet, le règlement intérieur constitue une ressource majeure, dont le mécanisme repose sur un double formalisme : respect de la forme procédurale dans l’adoption de la loi ; recours à cette même forme procédurale pour cantonner le débat à l’accomplissement d’un schème préétabli. Le règlement intérieur n’est toutefois pas qu’un instrument d’ordre aux mains du seul président de l’Assemblée. Il est, plus largement, un texte instruisant le débat, en ce sens que ses dispositions constituent autant de guides pour l’action parlementaire. Expression d’une éthique procédurale, il offre un appui au président de l’Assemblée dans sa conduite des échanges, tout comme il est une ressource aux mains des parlementaires, qui peuvent l’invoquer pour faire valoir leur droit de parole. Le règlement intérieur peut alors se transformer en vecteur de subversion légitime, dans la mesure où il offre des moyens dilatoires et, partant, augmente les chances d’entendre des points de vue que la gestion présidentielle expéditive tendrait à étouffer. Si donc le règlement intérieur est un instrument d’ordre, cet ordre peut être retourné contre lui-même. C’est l’essence même de l’attitude procédurière, qui exige le respect intégral des formes, tantôt pour provoquer la paralysie du système, tantôt par simple attachement à son éthique procédurale. Cet attachement n’a rien d’étonnant dès lors que l’on considère que le caractère obligatoire d’une loi ne découle que de la performance qui conduit à son adoption et à sa promulgation.

23Dans ce débat, au demeurant fort court, l’argument formel et procédural est utilisé de manière abondante. Il peut être utile d’en mentionner quelques occurrences. C’est tout d’abord l’intervention de Khudr al-Nâ‘im : « Ce projet de loi s’est glissé dans la séance d’aujourd’hui alors qu’il n’est pas inscrit à l’ordre du jour des travaux. Je demande que soit demandé l’accord de l’Assemblée sur cette inscription à cet ordre du jour ». Sous couvert d’une simple exigence de respect des formes requises pour la soumission des projets de loi à l’Assemblée du Peuple, c’est en réalité le respect de l’esprit de la discussion parlementaire que revendique le député, ce que confirme une intervention ultérieure de Muhammad al-‘Îsâ qui, indexant les propos de « nos collègues Khudr al-Nâ`im et Ahmad Ghuzayl au cours de la présentation des articles de cette loi », affirme sans ambiguïté que « présenter cette loi à cette vitesse n’est pas logique » et constitue une atteinte à la charge que « nous assumons […] devant notre peuple ». Après avoir tenté de parer l’objection sur une base procédurale (« Je pense que tout le monde sait que cette séance est une séance consécutive (mutâba‘a) et non une séance nouvelle »), le président de l’Assemblée y fait droit pour des raisons de nature plus démocratique que juridique (« En dépit de mon désaccord, ceux qui désirent inscrire à l’ordre du jour des travaux de l’assemblée l’indiquent en levant la main »).

24Une autre objection de type procédural, formulée par ‘Abd Allâh al-Hasan, porte sur l’absence d’exposé des motifs : « Attendu qu’il s’impose que tout projet de loi soit accompagné de [l’exposé] nécessaire de ses motifs, qui indiquent les objectifs et les buts du projet, [je constate] que malheureusement nous ne lui trouvons pas [l’exposé] nécessaire de ses motifs. Je propose au gouvernement de fournir à l’assemblée [l’exposé] nécessaire des motifs de ce projet ». L’argument est formel (c’est la forme requise) et le registre argumentatif est procédural (c’est une règle propre à la procédure d’adoption des lois). Le type de pertinence dont relève ce registre n’est pas explicite au moment de l’intervention du député, mais les reprises qui en sont faites ultérieurement lui confèrent indubitablement une visée dépassant le seul registre procédural : le respect de l’institution parlementaire est à la base du fonctionnement démocratique de l’État.

25C’est très explicitement à la pertinence démocratique en tant que ressort d’ordre que le député Muhammad al-‘Îsâ fait appel quand il déclare : « j’espère que [nous] ne lèverons pas les mains à ce sujet sans apprendre ce qu’on cherche avec ces dispositions, parce que nous assumons une charge devant notre peuple ». On voit clairement que c’est l’exercice d’une fonction représentative qui fonde l’action parlementaire, tout comme c’est la gestion démocratique des débats qui justifie de voter sur les sujets soumis à l’ordre du jour. Plus loin, le même député demande que « tout projet soumis à l’Assemblée [en urgence] soit présenté au moins un jour à l’avance et soit distribué auprès des collègues pour qu’on puisse en réaliser l’examen à l’avance et non qu’il nous soit distribué alors que nous sommes à l’intérieur de la salle ». Le député invoque à nouveau la pertinence démocratique de la forme procédurale, qui veut qu’un temps suffisant soit accordé à l’instruction d’un débat afin d’en garantir l’examen « in-formé », substantiel, et non simplement « formel ». C’est le même registre du temps qui est investi par la députée Ibtisâm al-Samâdî, quand elle commence son intervention en se posant « la question de la raison de notre précipitation dans l’examen du projet ». Un peu plus avant dans son tour de parole, la députée demande une deuxième discussion du projet qui s’étendrait au-delà même de l’enceinte parlementaire, parce que, dans un sens quasi-habermassien, « si [la question] est soulevée dans la presse et dans la rue, il y aura là des avis dont nous bénéficierons » ; à quoi elle ajoute que « c’est ce qui se passe dans la plupart des pays qui veulent vraiment l’amélioration et le progrès pour leur peuple, d’une manière qui soit sensible aux petites affaires de leurs citoyens et qui leur convienne ». C’est donc l’éthique démocratique de la procédure qui fonde la requête de la députée, à quoi le président répond par un argument procédural reposant sur la fonction d’ordre : « On sait que l’examen du projet s’est réalisé selon le règlement intérieur ». Cette position légaliste est confortée par un élément de rigueur : « Nous travaillons de manière sérieuse et avec une objectivité certaine ». En quelque sorte, le président oppose à l’éthique de la communication une éthique scientifique positiviste qui fait l’économie de tout débat élargi et de la perte de temps qu’il encourt.

26En tant que ressort d’ordre, la pertinence démocratique recouvre le respect de la règle, la maîtrise du temps et la technique décisionnelle. Elle constitue un registre qui, aux mains du président de l’Assemblée, fonde une gestion efficace, voire expéditive, des débats. Elle est une ressource régulatrice. Pour les députés, en revanche, la pertinence démocratique se présente davantage comme une éthique procédurale, comme le moyen de forcer l’enclenchement d’un cercle vertueux, une technique permettant de se faire entendre de l’intérieur même du système, du cœur de sa légalité dont ils ne revendiquent, somme toute, que la seule application, mais une application intégrale et non juste formelle, téléologique en quelque sorte, c’est-à-dire tournée vers les objectifs substantiels de la règle procédurale. Ce partage entre ressort d’ordre et éthique procédurale ne saurait toutefois être considéré de manière étanche. La majorité des députés n’envisagent pas le formalisme parlementaire autrement que pour lui-même, sans autre ambition que le respect formel de la procédure, loin de toute ambition délibérative. C’est ainsi que la loi est votée, en gros et en détail, de manière routinière, sans grande émotion vis-à-vis du fait que le débat semble avoir été largement vidé de sa substance. Quand l’Assemblée consent majoritairement à être dépossédée de son droit de discuter le fond du texte qui lui est soumis, on ne peut manquer d’avoir l’impression que son attachement à l’observance de la procédure n’est que formel. Inversement, le président de l’Assemblée peut, à l’occasion, recourir à la pertinence démocratique en tant qu’éthique procédurale, comme l’attestent plusieurs de ses interventions. Autorité suprême d’une institution au principe de laquelle se niche l’idée démocratique, il ne peut ni ne veut se dédire du respect de la procédure, en tant qu’elle est la garante de son existence et de son fonctionnement légitimes, voire de sa fonction personnelle.

Action instruite et action inspirée : le ressort d’ordre émergent

27Il existe, cependant, un cas particulier d’action instruite, l’action inspirée, où le ressort d’ordre est émergent, c’est-à-dire que les parlementaires travaillent à l’instituer en induisant des règles à partir d’un autre ordre normatif que celui qui est propre au site parlementaire. Dans cette situation, il n’existe pas encore de règlement intérieur, de sorte que la pertinence est un ressort d’ordre en devenir. Ce cas de figure est particulièrement intéressant dans la mesure où il nous montre bien que l’activité de suivre une règle n’est pas un rapport de soumission à une externalité, mais un travail pratique conduit en situation et en contexte. La première séance de l’Assemblée du Peuple afghane offre un exemple de cette activité.

28La séance est ouverte par la lecture de l’ordre du jour qui succède à une récitation coranique5. L’ordre du jour appelle l’élection du président de l’assemblée et du bureau. Un débat préjudiciel est ouvert à l’initiative d’une députée, Shukria Barekzai, qui proteste contre la procédure, arguant qu’il faut que l’assemblée examine le règlement intérieur avant d’élire le président et le bureau. Son intervention est volontairement disruptive, puisqu’elle affirme que la « loi a été violée ». Elle est approuvée par un deuxième député, qui ajoute que désigner un président sans avoir approuvé le règlement consisterait à lui donner un « chèque en blanc ». On ne sait pas exactement à quelle loi « violée » il est fait allusion, dans la mesure où la procédure de vote ne peut être indexée sur le règlement intérieur qui n’est pas adopté et que la constitution ne précise pas si l’assemblée doit désigner son président et son bureau avant ou après l’adoption dudit règlement. La mention de « la loi » fait donc référence à un principe de légalité général, à une pertinence juridique adossée au sens commun selon laquelle il est mal de violer la loi et à un savoir commun nouvellement constitué par les débats qui ont précédé l’adoption de la constitution et l’élection du Parlement. Toutefois, le contexte dans lequel cette affirmation est faite lui donne un sens particulier : ce n’est pas la loi qui s’impose aux particuliers qui est violée, c’est la loi qui s’impose à l’État. C’est ainsi que l’absence de texte sur lequel fonder la protestation entraîne la surqualification d’une question de procédure en accusation d’insoumission des pouvoirs publics à la loi, bref d’inconstitutionnalité. Néanmoins, précisément à cause de l’impossibilité de documenter textuellement cette insoumission, l’argument ne peut être développé dans la suite des tours de parole, les intervenants s’orientant majoritairement vers la recherche d’une solution à partir du constat que, la loi ne disposant de rien, c’est, comme le dit le président provisoire, « à l’assemblée de décider ».

29Cet énoncé d’attribution de compétence, s’il répond à l’accusation de Shukria Barekzai, ne change, toutefois, rien au problème posé par la procédure ; il autorise seulement son traitement par l’assemblée. Ce qui entraîne la formulation de deux propositions d’inégale consistance, l’une qui, s’appuyant sur l’ordre du jour demande, que l’on vote en premier et que l’on traite du règlement en second ; l’autre, qui propose que l’on « apporte une solution raisonnable pour mettre fin à ce problème ». Elle est due à ‘Abd al-Rabb Rasul Sayyaf, membre important de l’assemblée, qui donne une première qualification au problème de procédure et propose une solution : « À mon avis, il serait convenable que nous débattions maintenant de la procédure [d’élection du président et du bureau]. Quand nous serons d’accord sur la procédure, l’élection pour désigner le président devra avoir lieu. Puis sous la présidence du président élu, nous discuterons des compétences et des autres procédures. Je pense que c’est plus proche de la loi plutôt que de laisser l’assemblée fonctionner de manière provisoire une ou deux semaines ». Il identifie un principe d’organisation « proche de la loi », selon lequel l’assemblée ne peut fonctionner de manière provisoire pour débattre de son règlement. Afin de procéder à cette désignation de manière informée, il faut seulement discuter de la partie du règlement qui porte sur cette désignation. La proposition de Sayyaf consiste donc à suivre l’ordre du jour. Bien que se présentant comme une « solution raisonnable », c’est-à-dire une solution potentiellement consensuelle, elle n’aboutit à aucun effet d’alignement, lors les prises de parole suivantes. L’intervention qui suit immédiatement, celle de Sabrina Saqeb, s’avère même critique : « Je me demande : si on écoute tous les points de vue (…) on continuera jusqu’à ce soir ». Une proposition alternative à la proposition de Sayyaf est rapidement avancée par Fatima Aziz : « … dans un premier temps, nous devons connaître les candidats à la présidence et aux vice-présidences. Ils se présentent et expliquent leurs objectifs puis nous déciderons ». Cette intervention fait appel à la pertinence démocratique en présentant l’élection comme un choix fondé sur l’expression d’un programme d’action exposé devant une assemblée électorale. Toutefois, cet appel à la pertinence démocratique relève de l’action inspirée et non d’une action explicitement instruite : le principe démocratique y est entendu au sens large, indépendamment d’une règle de procédure codifiée qui en serait l’application prévue. L’élection du bureau d’un parlement et de son président n’est en rien le choix d’une politique, comme l’est l’élection d’un parlementaire. L’intervenante a donc choisi une option procédurale, certes appropriée au principe, mais décalée par rapport au contexte. De plus, cette intervention tient pour évident que l’élection doit se faire en premier ; or, comme le rappelle le président provisoire, la question n’a pas été tranchée, la discussion portant sur le fait d’adopter préalablement les articles du règlement portant sur l’élection du bureau et du président : « Sœur ! Nous en parlerons après. Maintenant, nous discutons des questions de nos frères et de nos sœurs. Est-ce qu’on travaille sur la procédure de l’élection ? ».

30Après cette mise au point, une députée, Malalai Joya, prend la parole, en respectant la procédure, c’est-à-dire en obtenant l’assentiment du président (« Avec votre permission, je voudrais parler deux minutes », le président rétorquant : « Présentez-vous. Vous avez la parole pour une minute »). Son intervention va, cependant, constituer un incident de séance. En général, de tels incidents sont constitués par des interruptions. Celles-ci représentent un type d’exception à la distribution ordinaire des tours de parole6. Il s’agit d’une technique non réglementaire et donc illégitime d’intervention. Les interruptions visent, pour l’intervenant, tantôt à formuler des commentaires sur les propos tenus par l’orateur légitime, tantôt à en prolonger les remarques, tantôt encore à en critiquer les positions, tantôt enfin à s’auto-désigner comme orateur suivant. Elles s’inscrivent, toutefois, dans un tour de parole, faisant suite au dernier propos tenu et, souvent, préfaçant ou indexant ceux qui suivront. Au contraire, l’intervention de Malalai Joya s’avère seulement disruptive : « Non deux minutes. Mon discours ne porte pas sur l’élection, il porte sur le Parlement. Deux minutes, s’il vous plaît ». Son propos rompt le cadre de la discussion : « … Au nom de Dieu et que l’âme des martyrs de la liberté du pays soit en paix et le salut sur les pères, les mères, les frères, les femmes, les hommes et les enfants qui ont perdu leurs proches durant la guerre d’invasion, à cause de l’égoïsme des groupes militaires dans le dernier quart de ce siècle. [Ici se placent des manifestations hostiles de plusieurs députés] L’assurance du droit des femmes, l’effort pour établir de meilleures conditions de vie et l’accès à leurs droits propres, l’effort pour juger les criminels de guerre et mettre fin à la culture du pavot et au trafic de drogue. [Manifestations des députés] Avec la permission de nombreux députés véritablement élus par notre peuple et en remerciant mes chers compatriotes qui m’ont fait confiance pour être le porte-parole de leurs peines ». Comme des députés manifestent en disant qu’elle ne respecte pas l’ordre du jour, elle rétorque : « L’ordre du jour ! Je ne discute pas de l’ordre du jour. Je veux parler, que ce soit l’ordre du jour ou pas. Je suis député ».

31Le retour tardif à l’ordre du jour n’est possible que par le truchement d’une demande d’alignement sur des attentes et des devoirs partagés transcendant l’objet même de la montée en conflictualité, à l’instar de ce qu’avait fait Sayyaf en appelant à une « solution raisonnable ». Une séquence comprenant trois interventions est nécessaire pour réussir ce retour. Cette séquence est indexée par les propos de Malalai Joya – évocation du peuple, de la responsabilité des élus –, comme si toute restauration de l’ordre parlementaire impliquait la réaffirmation d’un régime de solidarité institutionnelle, en vertu de laquelle il est impossible de fonctionner normalement dans une institution telle que le Parlement sans admettre un ensemble de règles de base dérivées de la pertinence démocratique. Un premier député intervient donc en affirmant que : « l’assemblée est la maison du peuple. On se tolère, on ne se coupe pas la parole. Nous avons de grandes responsabilités et l’assemblée n’est ni un lieu de conflit, ni un lieu de violence ». Un deuxième député rajoute : « l’Assemblée du Peuple est notre maison commune. Si le règlement est juste, on travaille avec ; si le règlement n’est pas juste, on le soumet au vote ». S’alignant sur les principes généraux affirmés dans la précédente intervention, ce deuxième député réintroduit la question procédurale, ce qui permet à un troisième député de revenir sur l’objet du débat : « Je ne donne pas un conseil moral (…) Il ne faut pas laisser les députés discuter de ce qui n’est pas à l’ordre du jour. D’abord on élit le président et le bureau, puis on travaille sur le règlement ». Cette dernière proposition est approuvée par un député important (qui deviendra, du reste, le président de l’assemblée), Muhammad Yunis Qanuni : « Chers députés, aujourd’hui le peuple afghan vous regarde attentivement pour voir comment les premiers jours de l’assemblée se déroulent ! Nous savons ce que c’est que de prendre une décision. La décision sera prise par les députés du peuple, le règlement doit être approuvé par les membres de l’assemblée, mais dans ces conditions ? On élit le président et le président doit étudier le règlement ». Ce propos est soutenu par un député qui précise : « Nous ne voulons pas enlever le pouvoir aux députés, mais nous devons en disposer par étapes. La première étape est l’élection (…) la deuxième étape est le vote sur le règlement ». Le président provisoire ordonne le vote portant sur l’élection du président et du bureau, conformément au souhait manifesté par la majorité des députés. Toutefois, l’interruption d’un député bloque le processus. Celui-ci déclare : « Je ne suis pas d’accord pour que l’élection ait lieu en premier, c’est contraire à la loi ». Cette interruption, qui dessaisit de facto le président de son rôle pivotal, provoque une vigoureuse objection de Sabrina Saqeb : « Objection au président provisoire. Si on attend jusqu’à demain matin, on ne parviendra pas à un résultat. Vous avez entendu trois points de vue, dès maintenant passez au vote ». Cette intervention est doublement remarquable, d’abord parce qu’elle permet à la députée de se saisir pour un instant de la fonction pivotale du président et d’impulser la procédure à suivre – un scrutin sur les trois points de vue : le vote du règlement en premier, l’élection en premier, le vote du règlement portant sur l’élection suivie de l’élection elle-même – et, ensuite, parce qu’elle réintroduit le troisième point de vue soutenu par Sayyaf au début des débats mais oublié depuis. L’appel au vote du président provisoire, qui suit immédiatement, apparaît comme une exécution de l’instruction de la députée en même temps que comme un retour à la correction procédurale. Toutefois, celui-ci ne suffit pas à faire taire les opposants, qui continuent à protester contre l’illégalité du vote. Comme se dessine clairement une majorité souhaitant que la discussion du règlement intérieur ait lieu après l’élection du bureau et du président, les opposants se réfèrent de plus en plus explicitement à la pertinence juridique – « c’est illégal », « c’est illégitime » – pour bloquer les opérations de vote relevant de la pertinence démocratique. La discussion reprend sur les trois propositions. Finalement, revenant sur une précédente formulation, Sayyaf prétend n’identifier que deux propositions : « La troisième proposition n’existe pas. Je ne sais pas d’où elle vient. Précisez les deux propositions et votons. Est-ce qu’on vote sur le règlement en entier ou sur la partie du règlement portant sur l’élection du président et du bureau, après quoi on passe à l’élection ? ». Cette solution est finalement adoptée ; le vote a lieu et donne une très large majorité à la seconde proposition.

32L’ordre parlementaire apparaît ici réduit à des dispositifs généraux, dans la mesure où le règlement intérieur n’est pas adopté et où, par conséquent, l’action instruite explicite, c’est-à-dire l’action orientée par une procédure précise et connue de tous, qui caractérise le déroulement normal des activités parlementaires, n’est pas possible. Il en découle que le président provisoire ne peut s’appuyer sur des dispositions réglementaires pour asseoir sa fonction pivotale. L’absence de ce mécanisme maître de l’ordre parlementaire explique la difficulté d’adopter une procédure ad hoc pour régler le conflit de procédure ouvert par l’intervention de Shukria Barekzai. À défaut de ce mécanisme, dont on a décrit l’efficacité dans le cas syrien, les parlementaires (et le président provisoire) doivent se retourner vers des pertinences, notamment la pertinence démocratique, considérées pour les dispositifs d’ordre alternatifs qu’elles procurent. En d’autres termes, on passe du registre de l’action instruite explicite à celui de l’action inspirée, qui consiste à produire des solutions ad hoc en faisant référence au savoir de sens commun délimité par une pertinence. De ce point de vue, l’action inspirée fait appel à la méthode documentaire d’interprétation7, qui consiste à interpréter la situation par rapport à des schèmes sous-jacents qui permettent d’en rendre compte en même temps que le compte rendu qui en est donné valide l’existence et la pertinence de ces schèmes. Cette méthode, dans la mesure où elle poursuit une fin pratique, s’applique bien évidemment aussi à la détermination de la règle qui s’applique à la situation. Ce qu’il convient de faire, ici, est donc dérivé d’une connaissance commune de l’organisation démocratique. Toutefois, si la pertinence démocratique implique une première sélection des éléments du savoir communs, elle ne procède qu’à une sélection imparfaite, comme le montre – on l’a dit – la confusion de Fatima Aziz sur la procédure électorale s’appliquant à un président d’assemblée parlementaire qu’elle assimile à l’élection d’un député. Cette confusion présidant à la sélection de la procédure électorale apparaît également, de manière quasi caricaturale, dans l’intervention de Malalai Joya, pour l’essentiel fondée sur la pertinence démocratique, entendue au plus simple comme le droit pour un député de parler.

Remarques conclusives

33Dans le débat syrien, la pertinence démocratique s’incarne dans le respect des règles de procédure ainsi que dans le rôle pivotal du président ; dans le débat afghan, elle s’incarne seulement dans la référence aux principes, qui ne se distinguent guère, au total, d’un recours au sens commun. On a vu que les députés syriens ne pouvaient se dédire du ressort d’ordre inhérent à la pertinence démocratique, de même que, plus largement, le régime en son entier ne pouvait ignorer qu’il était substantiellement représentatif, c’est-à-dire qu’il consistait pratiquement dans une délégation de tous à plusieurs et que cela avait d’inévitables conséquences sur son fonctionnement. L’une de ces conséquences est que l’ordre parlementaire syrien est, à la fois, fondé sur le respect de règles d’organisation inhérentes à la pertinence démocratique – c’est-à-dire, en l’espèce, de la procédure parlementaire – et sur l’élision de la délibération, puisqu’il est autoritaire. On discute de la procédure d’adoption mais non du contenu des textes à adopter. Certes, contrairement à une idée répandue, les parlements ne se caractérisent pas par la souveraineté de la délibération : celle-ci est strictement contrainte par l’organisation parlementaire inévitablement orientée vers son cantonnement8 et, en tout état de cause, soumise à la structure de stabilité des coalitions majoritaires. Toutefois, une partie des recours à la procédure y est toujours articulée à une position critique substantielle portant soit sur l’objet même de la délibération, soit sur l’attitude de la majorité vis-à-vis de l’opposition, soit sur l’attitude du gouvernement vis-à-vis de sa majorité, soit, enfin, sur l’attitude de l’Exécutif vis-à-vis du Législatif. Au contraire, le débat syrien apparaît entièrement absorbé par la procédure au détriment de toute question de fond. Ce n’est pas le cas du débat afghan qui se caractérise, à l’inverse, par la substantialisation de la correction procédurale, qui devient l’objet même d’un débat de fond, avec comme conséquence remarquable la substitution du sens commun aux dispositions du règlement intérieur comme ressort de l’ordre parlementaire.

34Cette substitution s’explique, en premier lieu, par le fait que le Règlement intérieur étant en discussion, il ne pouvait servir d’instruction au débat portant sur son adoption. Elle s’explique, en second lieu, par l’absence d’instructions similaires tirées d’expériences parlementaires antérieures. En effet, la rupture avec la vie parlementaire normale (quoique limitée) remonte, en Afghanistan, aux années soixante-dix, de sorte que l’ensemble des députés présents à l’Assemblée du Peuple ne possède, au mieux, qu’une connaissance de sens commun de comment fonctionne concrètement un parlement. Cette connaissance s’exprime sous la forme d’actions inspirées depuis la pertinence démocratique, c’est-à-dire d’un ensemble de principes portant sur ce qu’il faut faire mais dénués de mode d’emploi. Certes, il n’est pas nécessaire de définir le mode d’emploi d’une règle pour la mettre en pratique ; son existence implique à elle seule qu’on sache comment la suivre9. Mais ce n’est pas le cas des principes, car un principe ne dispose de rien ; il n’existe que par le truchement des actions instruites qui s’orientent vers lui. Or les actions instruites sont mises en œuvre soit en regard d’une règle précise, d’une instruction, soit en regard d’une règle présumée, dérivée d’autres règles disponibles et explicitée par la méthode documentaire d’interprétation. Dans ce dernier cas, la substance de l’action instruite dépend des ressources documentaires disponibles. Toutefois, on peut se trouver dans des situations où il n’existe pas de recueils de règles proches à partir desquelles extrapoler. Pour pallier ce manque, l’action inspirée va rechercher, dans des corpus liés à d’autres pertinences, des ressources régulatrices – des instructions, des procédures, voire de simples guides – modalisées par la pertinence démocratique, celle-ci faisant, en somme, office de filtre. Il s’agit alors de retrouver dans la culture partagée – celle qui permet de générer des actions reconnaissables par les membres10 – les règles nécessaires à la conduite de l’activité en cours. Cependant, si le filtre de la pertinence sélectionné s’avère inadapté, on en change. On sélectionne une autre pertinence, puisqu’il s’agit en premier lieu de mener une action à bien. De là vient le recours à la pertinence commune dans le débat afghan. Ce remplacement d’une pertinence par une autre rend manifeste les limites de l’efficacité du « cercle vertueux », c’est-à-dire de la capacité des institutions démocratiques à créer spontanément des comportements instruits par la démocratie elle-même et contribuant à étendre son ressort d’ordre. Les grands principes ne sont pas autopoïétiques. L’émergence d’un ressort d’ordre est dépendante d’une activité située ; celle-ci sélectionne le ressort d’ordre et le modèle en fonction des ressources et des nécessités du contexte. De quoi est faite la pertinence démocratique pour les membres d’une institution parlementaire (ou d’une autre sorte de collectif) ne dépend donc pas d’une essence de la démocratie que l’on pourrait décrire en généralité mais de ce que devient une forme organisationnelle lorsqu’elle est vivifiée par un contexte : le leur.

Notes de bas de page

1 Sur l’action instruite, voir Livingston 1995 ; Dupret 2006, p. 380 suiv. ; Dupret, Belhadj, Ferrié 2008, p. 32-33.

2 Limité est entendu au sens classique de Simon (1957). Par contextualisée, on entend que s’il est possible d’en envisager une formalisation, « elle repose le plus souvent sur des éléments contextuels qui limitent considérablement toute tentative de généralisation » (Ponsard 1997, p. 210).

3 Nous nous appuyons sur un débat à l’Assemblée du Peuple portant sur la création d’un organisme syrien pour les affaires de la famille.

4 Il s’agit du président de la République.

5 Le Parlement afghan, nommé « Assemblée nationale afghane » est un parlement bicaméral, composé d’une chambre haute, l’Assemblée des Anciens, et d’une chambre basse, l’Assemblée du Peuple.

6 Voir Bevitori 2004.

7 Voir Garfinkel 2007.

8 Il est impossible de donner la parole à tout le monde et tout son temps à chacun. Voir Jouvenel 2005.

9 Comme le montre Lynch à propos de Wittgenstein. Voir Lynch 2001.

10 Suivant la définition de Sacks 2005, p. 226.

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