Annexe 1
Présentation et traduction partielle de l’arabe du rapport : République libanaise, Palais de justice, Beyrouth, L’affaire des sables dans les villages de Bourj el-Barajneh, Chiah, Tahouita el-Ghadir, Amroussieh, Choueifate
p. 273-296
Note de l’auteur
Ce document de 509 pages en arabe est le rapport de jugement qui attribue de manière définitive, en 1955, les parcelles de la circonscription foncière de la « Zone des sables » (banlieue sud de Beyrouth), créée en 1931, annulée en 1936 et sur laquelle les travaux du cadastre ont repris en 1941.
Seuls quelques passages sont présentés ici, certains sont traduits, d’autres, en italiques, sont des résumés. Quelques passages en caractères gras permettent de repérer d’où sont tirés les principaux arguments utilisés dans le texte de la thèse.
Texte intégral
1Jugement n° 5 en date du 17 septembre 1955
Émanant du tribunal exceptionnel composé de :
Président : M. Mahmoud Haïdar Biqai, juge, président de la cour de Cassation
Adjoint : M. Albert Abdallah Farhat, juge, président de la cour d’appel
Adjoint : M. Victor Nassib Philippidès, juge, président de la cour de Baabda
Contenu du document (table des matières)
2Le premier chapitre, introductif, expose les raisons de la mise en place du tribunal exceptionnel et donne un résumé des rapports d’experts antérieurs (p. 1 à 42).
3Le deuxième chapitre donne un résumé des réclamations des ayants droit : les émirs Chéhab ; les émirs Arslan ; la municipalité de Bourj el-Barajneh ; la municipalité de Taouitah el-Ghadir ; les Salam ; les héritiers du cheikh Moustafa Rifaï ; les Ramadan ; MM. Kettaney et Pharaon et leurs sociétés ; les héritiers de M. Khalil Assad Boustani ; le docteur Sameh Fakhoury et ses sociétés ; les ayants droitet les autres plaignants (p. 43 à 137).
4Le troisième chapitre donne l’exposé des motifs sur les sujets suivants : les raisons du cadastrage, les parcelles concernées, la valeur des registres du cadastre devant les tribunaux du Mont-Liban, les limites des villages de Amroussieh, Choueifate, Tahouita el-Ghadir, Bourj el-Barajneh, l’ancienne route de Saïda et le 13 choual 1272 (p. 138 à 167).
5Le quatrième chapitre fait le bilan des actes de propriété présentés pour : les émirs Arslan ; les émirs Chéhab ; la propriété de la parcelle 1229 ; les Boustros, Sursock, Aamoun, Farah, Alji Aakar et leurs sociétés ; les héritiers de M. Hamoud Jabr et les héritiers de M. Youssef Habib Tabet ; les Moukabel, Saad, et M. Daoud Khalil al-Achkar ; la municipalité de Bourj el-Barajneh ; les Osman ; M. Youssef Ibrahim al-Tawil ; MM. Hassan Haïn al-Aanan et Yasser Hassan Haïn al-Aanan ; MM. Khalil et Halima al-Habri ; M. Hassan Moustafa al-Masri ; la propriété des parcelles 1166, 1167 et 1168 ; la propriété des parcelles 1263, 1264, 1265 et 1266 ; la société Mikhaïl Aabji et fils ; les héritiers de M. Hamed Chahine Aabri ; la propriété des parcelles 1196, 1197, 1204 ; la propriété des parcelles 1164, 1169, 1170, 1261, 1262, 1269 ; les Chabir et les Sahioun ; la propriété des parcelles 1217 à 1222, 1224, 1231 à 1238, 1240 à 1242 ; les héritiers de M. Mohammed Ramadan Jalloul ; les Salam ; la propriété des parcelles 1226 à 1228, 1251, 1252, 1271 ; les Girardi, les Janbret et les Nakouz ; les héritiers de M. Chakri Kamal ; M. Aklam el-Abid ; la propriété des zones B3 et C3 ; la propriété des parcelles 1243 et 1205 ; les héritiers de M. Hassan Saleh Rahal et la propriété des parcelles 1229, 1230 et 1263 ; la propriété des parcelles 1164, 1166, 1169, 1170, 1242, 1243, 1244 à 1250, 1252 et 1221 ; les héritiers de M. Qassem Saleh el-Aarb, M. Ibrahim Moussa Mancha et des parcelles 1164 à 1273 ; MM. Farid et Dora Trad ; les Salam, Toubi, Nahad, Sabaaï, Jad, Trad ; les zones A2, B2 et C1 ; les Melki et les Menassa de B1 ; les Jabr, les Dorian, les Sidani ; la propriété des parcelles 338, 339, 1251, 1252, 1253, 1271, 1272, 1273.
6Le cinquième chapitre expose les jugements : les principes généraux ; le but de l’ancien cadastre, la valeur du cahier du cadastre et la valeur des actes ; les limites des villages ; l’ancienne route de Saïda ; la date du 13 choual 1272 ; les émirs Arslan ; les émirs Chéhab ; Madame Hasna fille de Hamoud Salim ; les parcelles 1225 et 1226 ; les héritiers de M. Hamoud Jabr ; les héritiers de M. Youssef Habib Tabet ; la parcelle 1203, les Saad et les Achkar ; la municipalité de Bourj el-Barajneh ; les héritiers de MM. Ahmad et Cherif Osman ; M. Youssef Ibrahim al-Taouil ; M. Hassan Yahi al-Ouanan et sa fille Yassar et la parcelle 1270 ; MM. Khalil et Halima Khabri ; les Masri et les Makrouz ; les parcelles 1166, 1167 et 1168 ; les parcelles, 1263 et 1265 ; la société Mikhaïl Aabji et fils ; les héritiers de MM. Hamed Chahine Aabri ; M. Farhat Mneimnieh ; les Khoury, les Husseini, les Aassaf et les Makrouz ; les Chabir et les Sahioun ; les parcelles 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1224, 1231, 1232, 1233, 1234, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242, 1411, 1437, 1438, 1439, 1440, 1442 ; les héritiers de M. Mohammed Ramadan Jalloul et la parcelle 1267 ; les Salam ; les héritiers de M. Abou Hatoum ; les Girardi, les Jabrat et les Nakouz ; M. Chakri Kamal ; M. Aklam el-Abid : B3, C3, 1228 et 1226 ; les parcelles 1205 et 1243 ; les Rahal, les Chakir, les Adalbi et les Sanou ; la parcelle 1247 ; les parcelles 1248, 1249, 1250, 1263 et 1264 ; les Trad, les Dib, les Mneimeh et les parcelles 1200, 1201 et 1202 ; la parcelle 1230 ; les parcelles 391 A2, B2, 1264 et 1252 ; les Melki et les Menassa, les parcelles 1170 et B1 ; les Jabr, les Dorian, les Sidani ; les parcelles 3906, 3907, 3908 et 3909.
Traduction de quelques passages
7une partie de l’introduction, les paragraphes relatifs à la municipalité de Bourj el-Barajneh et des paragraphes concernant quelques autres personnes revendiquant la propriété dans une ou plusieurs parcelles
8Traduction de M. Élie el-Achkar, sauf pour le chapitre 3, titre 5 : traduction de Mlle Zeina Misk (en italique : articles résumés)
Chapitre premier : Introduction
Titre premier : L’exposé des faits (p. 1 à 3)
9Au nom du peuple libanais,
Le tribunal exceptionnel pour la Zone des sables, créé par le décret-loi n° 51 du 10 mars 1953, est mis en place par le décret 1313 du 17 mars 1953 et est constitué de messieurs le président Mahmoud Haïdar Biqai, juge à la cour de Cassation, le juge Albert Abdallah Farhat, juge, président du tribunal de la cour d’appel de Beyrouth, Victor Nassib Philippidès, juge à la cour de Baabda, Maurice Yazbek, greffier et l’ingénieur expert assermenté Toufic Charbel.
10Selon les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du décret n° 51 ;
Conformément à la délimitation et au bornage réalisés en 1931 et en 1942 ;
11Étant donné que les parcelles sujet du litige ont été cadastrées en 1931 en deux parties, la première appelée « zone sablonneuse indépendante » qui a reçu le n° 1 et la seconde qui a été annexée par le procès-verbal de délimitation 992 à la zone de Bourj el-Barajneh ;
12Étant donné que le juge foncier qui a traité du litige à l’époque a annulé cette délimitation par sa décision du 31 janvier 1936 – et ceci pour les raisons suivantes : 1) la direction du cadastre et les juges fonciers n’avaient pas le droit de créer de nouvelle circonscription foncière ni de modifier les limites existantes des villages, le pouvoir administratif étant seul compétent en la matière conformément à l’arrêté 1208 du 12 mars 1922 et conformément à la loi sur les moukhtar du 20 février 1922, et les équipes du cadastre ont eu tort de découper les parties des villages de Bir Hassan, Chiah, Bourj el-Barajneh, Tahouita el-Ghadir pour en faire une zone sablonneuse indépendante ; 2) l’absence de la signature du moukhtar et de celles des ayants droit sur le procès-verbal de délimitation 992 – il [le juge foncier] a ordonné que chaque village soit délimité à part et que ces délimitations soit inscrites au cadastre, avec l’aide des moukhtar ou en fonction de la connaissance du directeur des Travaux publics, et ensuite d’effectuer la délimitation de chaque parcelle dans la circonscription où elle est située ;
13Étant donné qu’à la suite de la délimitation de chaque village, ces parcelles ont été délimitées à nouveau en 1942, en prenant les numéros suivants :
14Amroussieh : 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2030, 2031 ;
Tahouita el-Ghadir : 338, 339 ;
15Bourj el-Barajneh : 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273 ;
16Étant donné que les parcelles 2023, 2024, 2025, 2026 et 2028 ont été fixées par décision du juge foncier de la deuxième section aux dates du 17 novembre 1944 et du 12 décembre 1944 et que les parcelles 1165, 1171 et 1172 de Bourj el-Barajneh ont été fixées également par décision du même juge le 7 février 1945 pour la parcelle 1165 et le 26 octobre 1944 pour les parcelles 1171 et 1172 ;
17Étant donné que le juge foncier de la deuxième section a publié une décision le 17 mai 1945 par laquelle il a nommé MM. Zara Beghdasarian, Saleh Itani et Hakim Nassif comme experts pour l’inspection et l’application des actes et pour étudier la question de la reconnaissance des propriétaires de ces parcelles à travers les registres successifs ;
18Étant donné que les dits experts ont déposé leur rapport le 19 juillet 1949 ;
19Étant donné que le décret-loi n° 51 du 10 mars 1953 a voulu donner pouvoir au tribunal de statuer sur les parcelles toujours litigieuses à la date de la publication de la loi, les énumérant, tout en y incluant par erreur les parcelles 1165, 1171, 1172 de Bourj el-Barajneh ;
20Étant donné que le dit décret législatif donne dans son article 4 un délai de six mois, à compter de sa publication au journal officiel n° 11 du 18 mars 1953, aux contestataires et aux personnes faisant réclamation d’un droit quelconque sur les parcelles énumérées dans le décret pour déposer leur requête et contraint le tribunal de statuer sur ces requêtes dans un délai de deux ans – comme cela n’a pas été précisé, ce délai a été considéré comme courant à partir de la fin du délai de six mois ;
21Étant donné que les contestataires et les ayants droit, à travers les explications qu’ils ont données dans les procès-verbaux de délimitation présentés en 1942 et dans leurs pétitions présentées avant et pendant le délai de six mois, ont présenté leur requête et leurs documents et ont manifesté leurs contestations et leurs remarques, et ceci concernant le premier rapport des experts Zara Beghdasarian et ses compagnons.
Titre deuxième : les experts et leur première mission (p. 3 à 5)
22Le tribunal, suite aux contestations des ayants droit et des plaignants, suite à ce qu’il a constaté comme manques, conflits et confusions dans le rapport [de 1949], a nommé, par les deux décisions n° 1 du 15 juin 1954 et n° 2 du 22 octobre 1954 :
23A - Une nouvelle commission d’experts composée de messieurs maître Édouard Noun, Rachad el-Jisr, ingénieur, Joseph Hannoud, inspecteur du service du cadastre, Toufic Hamada, ex-directeur général et secrétaire du Trésor central, Kamil Aqlini, ingénieur, secondés par les deux ingénieurs du cadastre MM. François Melha et Toufic Charbel et par le greffier M. Maurice Yazbeck. Il leur a confié les missions suivantes :
A) la recherche des archives dans les services fonciers de Beyrouth, des archives du Parlement qui se rapportent à l’ancien Conseil administratif du Mont-Liban, des archives des services fonciers et des archives de la wilayat de Damas dans la ville de Damas pour chercher le dossier du bornage de délimitation qui a été fait par le wali de Damas à l’époque de Amin Pacha à une date antérieure au « 9 maïs 1298 malia », en vue d’obtenir ce dossier ou une copie conforme pour Bir Hassan, Chiah, Bourj el-Barajneh, Tahouita el-Ghadir et Amroussieh ;
B) la recherche dans les archives des services fonciers et de l’ancien Conseil administratif du Mont-Liban des papiers originaux qui montrent les limites des terrains au cadastre de l’ancien Mont-Liban effectué en 1862 et connu sous le nom de al-Jarîda (le journal) et l’obtention de copies pour ce qui concerne les villages susdits ;
C) la recherche dans les archives du Conseil administratif du Mont-Liban et des services officiels de tous les documents officiels des inspections judiciaires et administratives qui ont abouti à l’établissement de la carte des ingénieurs Bojoski et Zikliara le 12 février 1907 et l’obtention de documents ou de copies ;
D) la fixation des limites cadastrées par les deux travaux de cadastre précédant le wali Amin Pacha, ceux des 9 maïs 1298 et des anciens « blocs » du Mont-Liban en 1862 et 1864, pour Bir Hassan, Chiah, Bourj el-Barajneh, Haret Hreik, Laylaké et Tahouita el-Ghadir ainsi que tout ce qu’ils peuvent trouver à partir de documents et d’actes d’enregistrement de l’ancien Mont-Liban, dans les cahiers des moukhtar et partout où ils pensent ;
E) déterminer la réelle signification du terme « limite sud » figurant dans l’acte légal du cheikh Moustafa Rifaï daté du 13 choual 1272 de l’Hégire, afin de savoir si ce sont les terrains de Ghadir, le fleuve Ghadir, Tahouita el-Ghadir, le quartier Ghadir, al-Makadir ou al-Maghadir, et fixer cette limite sud ;
F) chercher les emplacements suivants : « Jiouar, Kalabate, Mdaoura, Mina al-Mdaoura, Kouroum Beit Soueidan, Aklam el-Abid, la vallée al-Chaabani, la route des Metaouleh, la route Sikat el-Kallabat, Jourat Abou Hatoum, le fort de Chakhtour, le fort al-Qamar, Chakkar al-Jouz » à travers les documents susmentionnés et les actes conservés dans les dossiers et les registres des services fonciers concernant les parcelles déjà bornées et fixées et dans les registres relevant de ces parcelles, et à travers les résultats des investigations nécessaires à faire et des attestations qu’ils trouvent nécessaires d’avoir auprès des vieux riverains et qui ont une expérience, quitte à fixer les lieux sur le plan du cadastre ;
G) établir des tableaux pour les parcelles situées dans les lieux voisinant les parcelles litigieuses et qui ont été fixées par décision administrative ou judiciaire, tableaux qui doivent indiquer les limites, les noms, les points de repères connus, et ceci d’après les actes les plus anciens et les plus récents qui peuvent se trouver dans le dossier de chaque parcelle ;
H) chercher la réalité du projet Chakkour Pacha ainsi que les plans pour ce projet qui doivent être conservés au ministère de l’Intérieur et dans les municipalités de Beyrouth, Bir Hassan, Chiah, Haret Hreik, Bourj el-Barajneh, Tahouita el-Ghadir, Laylaké, étant donné que les litiges actuels ont été causés par ce projet-là, et ceci en vue de voir ce qui est figuré sur ce plan-là comme limites et lieux ;
I) savoir si les terrains objets du litige, dans leurs deux parties sableuse et cultivable, ont vraiment été cadastrés en 1862 et 1864, et ceci dans les limites de quels villages, et donner un avis définitif à ce sujet. Et si c’est cadastré, dans quel village est-ce cadastré ;
J) chercher la route de Saïda et fixer ses traces, en se basant sur les plans et documents conservés dans le dossier ou dans les registres des services fonciers et sur toute autre information ;
K) remettre en place les repères, points de bornage et points de cadastre, les fixer, rechercher les bases et les repères des anciennes limites appartenant aux anciens propriétaires de propriétés privées et fixer leur emplacement.
24B - [Le tribunal a nommé :] comme expert l’avocat maître Naji Bek Olouar à Ankara et a demandé au président du tribunal de première instance d’Ankara Janeh Bek Daghili de demander à l’avocat de chercher dans les archives de la direction des services fonciers à Ankara et Istanbul les plans de cadastre effectués par le wali Amin Pacha le 9 maïs 1298 Malia correspondant au 23 zilkada 1298 Hégire, ainsi que la recherche des documents originaux des limites de terrains connus par al-Jarîda concernant l’ancien Mont-Liban et la réalisation de copies pour les villages de Bir Hassan, Chiah, Laylaké, Haret Hreik, Bourj el-Barajneh et Tahouita el-Ghadir.
Titre 3 : Résumé du rapport de l’expert Naji Olouar et résumé du premier rapport des premiers experts Édouard Noun et ses deux compagnons (p. 5-17)
Points 1 et 2, pm.
Point 3 : Mdaoura et Mina el-Mdaoura (p. 12)
25Mina fait partie de Mdaoura, c’est un ancien port naturel pour les bateaux à voile. Mdaoura n’a pas été mentionné dans les cahiers de l’ancien cadastre, il a été mentionné pour la première fois dans le partage datant du 11 mars 1318 « tribunal du Metn, p. 3, n° 11 » entre MM. Moustafa Ramadan et Youssef Yacoub Tabet et associés. L’acte de partage et les actes qui ont suivi montrent que Mdaoura fait partie de la plaine d’Ouzaï et que ses limites sont : au sud, la propriété de M. Moustafa Ramadan, parcelle 1273 ; à l’est, l’ancienne route de Saïda ; au nord, la propriété de M. Moustafa Ramadan (parcelle 227) ; à l’ouest, la propriété des héritiers Rifaï et la mer. Et les experts ont certifié ces limites sur les plans joints.
Points 4 à 7, pm
Point 8 : la recherche du projet Chakkour Pacha et des plans qui ont été établis pour ce projet (p. 14)
26Les experts ont trouvé deux plans établis par l’ingénieur Zikliara et deux autres plans qui sont celui de l’aménagement de Cheikh el-Dahra et le plan de Mdaoura établis par l’ingénieur Kartikoff. Il s’est avéré aux experts d’après leurs investigations qu’un plan de construction d’un nouveau quartier a été mis à jour dans la partie sud-ouest de Beyrouth, étant donné la surface qu’offrent cette ville et les caractéristiques de ce secteur du point de vue de sa salubrité et de la beauté de son paysage, et ceci comme cela a été fait [d’après l’idée] par Chakkour Pacha en Égypte par la Société de recherches et travaux égyptienne. Étant donné que la loi ottomane ne permettait pas aux personnes morales d’être propriétaires dans les sultanats, la société a été obligée d’acquérir [des terrains] à l’aide de tierces personnes. Elle a donc acheté au Liban, le 4 décembre 1906, par l’intermédiaire de M. Habib Ghanem, 60 parts sur 100 de deux parcelles, la première s’appelant Cheikh el-Dahra et la seconde Mdaoura. Les autres parts sont réparties entre M. Ibrahim Tabet (30 parts) et les héritiers de M. Nahlé Sabah (10 parts). Elle a établi à ce moment-là le plan Zikliara. Le 23 octobre 1908, M. Habib Ghanem a vendu 60 % à M. Édouard Tayess [appelé Édouard Nice en p. 80 de ce rapport], président du conseil d’administration de la société, par un acte enregistré au tribunal du Metn sous le n° 1443. La société n’a pas pu réaliser son projet à cause du début de la première guerre mondiale. À l’achèvement de la guerre, les dispositions militaires ont fait obstacle à la poursuite de la réalisation étant donné que Cheikh el-Dahra a été transformé en un centre de dépôt militaire. Des plaintes ont été portées en France et les tribunaux ont gardé la mainmise sur [n’ont pas fait aboutir] ces plaintes jusqu’à la guerre 1939-1945, c’est-à-dire après que la société a vendu tous ses terrains.
Point 9 : savoir si les terres litigieuses, dans leur partie sablonneuse ou dans leurs parties exploitables, ont vraiment été cadastrées entre les deux années 1862 et 1864 (p. 15)
27Le cadastre [réalisé sous les Ottomans en 1862 et 1864] a été réalisé non pour des raisons foncières mais pour des raisons fiscales. Ce qui a été cherché, ce n’était pas la limitation des propriétés mais leur distribution pour pouvoir assurer la collecte de ces impôts. La limitation a concerné uniquement les propriétés qui donnaient des fruits et elle les a classées dans les catégories suivantes : mûres, olives, divers, slikh, maghalek. Ont été négligés les habitations, les lieux de cultes, les grottes et les autres terrains ne donnant pas de fruits tels que les sables et les forêts. Concernant les terrains en friche (wâ‘ir), il ne s’agissait pas de terrains ne donnant pas de fruits, mais de terrains accidentés et difficiles d’accès, à l’intérieur desquels il y avait quelques terrains cultivables. Il s’est avéré également aux experts que tous les villages du Mont-Liban contenaient des parcelles sans numéros ni surface et que les tribunaux du Mont-Liban certifiaient des actes pour des parcelles qui n’ont pas été cadastrées en 1862 et 1864, c’est-à-dire des parcelles sans numéro et surface, comme ils le faisaient pour les parcelles cadastrées.
28Les experts ne se sont pas mis d’accord pour déterminer si la zone sablonneuse a été cadastrée ou non par l’ancien cadastre.
Points 10 et ss, pm
Titre 4 : la seconde mission des experts et le résumé de leur second rapport (p. 17)
Points 1 et 2, pm
Point 3 : Mdaoura et Mina el-Mdaoura (p. 19)
29Alinéa a – Les limites de la parcelle 1273 sur le plan joint au rapport [cité p. 12] ont été modifiées selon les descriptions notifiées dans l’acte du partage datant du 11 mars 1318 n° 11/3.
30Alinéa b – Tous les actes concernant Mdaoura et Mina el-Mdaoura disent toujours que la limite de ces lieux, côté est, est l’ancienne route de Saïda. Il n’y a aucun document qui pourrait les inciter à séparer la parcelle 1272 de Mdaoura et la relier au secteur se trouvant à l’est de la route de Saïda… Et le fait qu’il a été indiqué dans le plan de Zikliara sans aucune mention de numéro ou de borne ne justifie pas la séparation de la parcelle de Mdaoura, c’est-à-dire de Chiah, ni de le faire appartenir à Bourj el-Barajneh, et ne justifie donc pas le changement de ses propriétaires.
Point 3 : l’origine de la propriété des héritiers de cheikh Moustafa Rifaï, les parcelles litigieuses de cette propriété et la définition de ce qui n’est plus de leur propriété et de ce qui leur reste (p. 28)
Il s’est avéré à partir de ce qui a été dit que cheikh Moustafa Rifaï a acheté à l’émir Béchir Qassem Chéhab, le 13 choual 1272, un terrain connu sous le nom Plaine de l’Imam Ouzaï, mais l’acte original n’a pas été trouvé.
Cheikh Moustafa est décédé et la propriété de ce terrain a été transférée à ses héritiers et certains de ces héritiers ont vendu 1 200 parts de ce terrain à MM. Selim et Iskandar Trad d’après un acte daté du 9 jamad el-akhar de l’an 1301.
Certains des héritiers susmentionnés ont ensuite vendu, d’après deux actes du 24 rabia akhar 1301 et 10 rajab 1304, à M. Charbel Thoumi des parts en association [et non des parts entières, ils sont donc propriétaires de parts en association] avec ceux qui sont propriétaires parmi les héritiers de cheikh Moustafa Rifaï.
MM. Iskandar et Selim Trad ont vendu à M. Nahlé Youssef [appelé Moussa p. 80] Sursock 1 200 parts de 2 400 d’après un acte daté du 22 chaaban 1305.
D’après un contrat de partage, daté du 7 avril 1304, M. Abdelkader Rifaï a eu une parcelle indépendante, en dehors de la zone de conflit. Ils ont ensuite effectué plusieurs ventes sur ces parts et leur propriété a changé de main d’une personne à une autre pour aboutir finalement comme suit :
A) Pour la parcelle 1251 : (liste de 27 propriétaires, avec leur parts respectives, p. 30. La quasi-totalité des parts (2 176 sur 2 400) appartiennent à trois familles : 1 110 parts réparties à égalité entre MM. Charles et Désiré Kettaney, 436 parts réparties inégalement entre MM. Ibrahim Selim Saad et Georges et Antoine Ibrahim Saad et 630 parts réparties inégalement entre MM. Henri Philippe Pharaon, Farid et Marie-Albert Pharaon. Le reste des parts est réparti entre des membres des familles Khadij, Saba, Saidah, Salem, Khiat, Chaaraoui, Rabat, Hatem).
B) Pour la parcelle 1271 : (liste de 28 propriétaires, p. 31. Les trois quarts des parts (1 797 sur 2 400) appartiennent à trois familles : 1 150 parts réparties à égalité entre MM. Charles et Désiré Kettaney, 299 parts réparties inégalement entre MM. Ibrahim Selim Saad et Georges et Antoine Ibrahim Saad et 348 parts réparties inégalement entre MM. Henri Philippe Pharaon, Farid et Marie-Albert Pharaon. Le reste des parts est réparti entre des membres des familles Aboub, Fayçal, Khadij, Saba, Toueini, Salem, Khiat, Chaaraoui, Rabat).
C) Pour les deux parcelles 1273 et 1272, les experts ont regroupé ces deux parcelles en une seule parcelle portant le n° 1273 et appartenant à M. Moustafa Ben Mohammed Ramadan, héritier de sa mère Mme Khadija Rifaï.
Chapitre 2 : Résumé des réclamations des ayants droit
Titre 1 : les émirs Chéhab (p. 43)
31Les émirs Chéhab réclament tous les terrains sableux objets de litige dans les secteurs est et ouest.
Titre 2, pm
Titre 3 : Bourj el-Barajneh (p. 53-57)
32La municipalité de Bourj el-Barajneh réclame la propriété objet du conflit dans les deux secteurs est et ouest. Elle présente pour soutenir cette réclamation les arguments suivants :
Il était impossible que Bir Hassan représente l’unique unité administrative sur le littoral, il fallait qu’il y ait d’autres unités administratives similaires, c’est-à-dire par exemple des villages comme Bourj el-Barajneh. Il est logique que la limite naturelle que les habitants d’un village dessinent instinctivement pour séparer leur village du village voisin soit la plus droite possible. Et ce d’autant plus lorsqu’il est possible de faire en sorte que cette limite atteigne la mer. Donc ils ont poussé cette limite jusqu’à la mer et ceci sur la largeur du village par une ligne à peu près droite et ils assurent par ceci aux habitants de leur village une unité indépendante faisant face à la mer et ceci comme c’était le cas pour les habitants de Choueifate, Khaldeh, Damour et Saïda. Et c’est ce qu’ont fait les habitants de Bourj el-Barajneh en limitant leur village au nord par une ligne est-ouest qui va jusqu’à la mer et ils ont fait de même pour la limite sud.
Il n’y a pas d’explication naturelle ou logique pour que Bir Hassan ait des propriétés face à la mer ayant une largeur dépassant la largeur du village de Bir Hassan et, d’un autre coté, que le village de Bourj el-Barajneh n’ait pas droit à cette propriété.
Mdaoura, de n’importe quel coté qu’on la regarde, fait partie des zones sableuses de Bourj el-Barajneh et la position de ces sables à l’intérieur des limites de ce village est, du point de vue de sa composition naturelle, reliée aux propriétés des habitants de Bourj el-Barajneh et assure leur besoin d’être reliés à la mer. Et si sur un terrain quelconque il y a un soubassement ou une pente ou un dénivelé, ce n’est pas une preuve sérieuse pour dire qu’il y a une coupure ou un lien naturel entre un centre et un autre. Mdaoura est plus bas que Bir Hassan parce qu’il est situé dans un terrain sableux soumis à des modifications permanentes à cause du vent de la mer qui transporte les sables des dunes d’un point à un autre, et ce toujours vers l’est, ce qui a causé avec le temps ce soubassement de Mdaoura.
L’acte légal contenant l’achat de cheikh Moustafa Rifaï de l’émir Béchir Qassem Chéhab et daté du 13 choual 1272 ne peut être pris en compte pour les raisons suivantes.
i) Rien ne prouve la propriété du vendeur de ce qu’il a vendu, ni l’exactitude des limites et de la description de ce qui a été vendu.
ii) L’acte ne contient aucune preuve de la véracité de la propriété, ni les limites ni la description de l’objet vendu, et tout ce qu’il contient n’est autre qu’une simple déclaration du représentant du vendeur ou de l’acheteur.
iii) Le fonctionnaire [devant lequel a eu lieu la vente] a uniquement légalisé les signatures et il n’a pas déclaré qu’il a vérifié la véracité de la propriété, des limites ou de la description de l’objet vendu et il n’a pas dit que le vendeur a délivré un document qui prouve sa propriété, les limite et la description de celle-ci.
iv) Puisque l’objet vendu est situé dans les deux localités de Bir Hassan et Chiah, qui dépendent des autorités juridiques administratives et politiques situées à Baabda et non à Beyrouth, pourquoi donc la légalisation des actes de propriété a-t-elle été faite devant un juge de la ville de Beyrouth ?
v) L’objet vendu s’étend vers le nord jusqu’à Mar Elias Batina, donc comprenant jusqu’à cette limite d’immenses propriétés au milieu desquelles le mouchaa de Bir Hassan, le mouchaa de Chiah, les centres balnéaires Saint Michel et autour. Comment est-il possible que cet acte soit exact et que ces propriétés et mouchaa soient exclus de cet acte tout en étant à l’intérieur de l’objet vendu tel qu’il a été décrit ?
vi) Comment l’acheteur cheikh Moustafa Rifaï aurait-il pu acheter ces immenses terrains au moment où il n’était qu’un agent représentant (wakîl) de la mosquée Ouzaï, alors que, dans ce temps-là, la mosquée d’Ouzaï n’avait pas beaucoup de revenus ?
vii) Dire que la limite sud du terrain vendu est le Ard el-Ghadir est contraire à la réalité, la preuve étant que l’acte est antérieur à la réalisation du cadastre et que si cette limite était vraie et réellement la limite sud de Bir Hassan, elle aurait été indiquée au moins par le mot Ghadir dans les registres officiels du cadastre et cette propriété aurait pu être indiquée, quand la limite de Bourj el-Barajneh a été dessinée dix ans plus tard, comme passant à côté de la propriété de Rifaï.
viii) Nous avons trouvé dans le tribunal religieux sunnite de Beyrouth un cahier qui a 101 ans d’âge dans lequel a été enregistré l’original de l’acte d’achat de M. Rifaï à l’émir Béchir Qassem datant du 13 choual 1272 et, d’après ce registre, il apparaît que le vrai objet vendu d’après cet acte original est uniquement : « le terrain connu comme la plaine de l’imam Ouzaï » sans les limites qui ont été mentionnées de façon falsifiée sur la copie de cet acte exhibée par la partie adverse dans les affaires des sables.
ix) La plaine de l’imam Ouzaï vendue est la plaine située dans la localité de Bir Hassan à côté de l’immeuble de l’imam Ouzaï et elle s’arrête au sud dans la grotte située sur la plage à une distance de 100 draa au sud de cet immeuble. Cette grotte mentionnée dans les limites de la localité de Bourj el-Barajneh constitue la limite nord de cette localité.
x) Suite à la découverte de ce registre, il sera de notre devoir d’éliminer tout effet de l’acte falsifié exhibé par la partie adverse et tout autre acte se rapportant à celui‑ci.
Le 6e alinéa des instructions données par le Conseil administratif du Mont-Liban au service du cadastre a exigé qu’il n’y ait pas de chevauchement entre les limites d’un endroit (mahal) et les kharadj [ndt : terrain en limite d’une localité et dépendant de celle-ci] d’un autre endroit, et ceci pour éviter les conflits. Cet alinéa parle des limites des villages et non des limites des propriétés de personnes. La logique veut qu’il n’y ait pas de limite séparative sinueuse entre les villages de façon qu’il n’y ait pas de possibilité de conflit d’empiètement entre les habitants d’un village et les habitants d’un autre village.
f- Les experts n’ont pas signalé une seule vente dans laquelle aient été mentionnés les deux sites de Mdaoura et Cheikh el-Dahra comme dépendant de Bir Hassan et Chiah. Supposons qu’il existe un tel acte, il serait basé sur une inspection faite par quelqu’un d’autre que le moukhtar de Bourj el-Barajneh.
Les experts n’ont pas clarifié la période à partir de laquelle la municipalité de Chiah a commencé à percevoir les taxes de wirku et zabah [ndt : quand on égorge un veau ou un mouton] dans les sites de Mdaoura et Mina. Ni qui payait, ni où ils payaient, ni l’objet de ces taxes n’ont été clarifiés, c’est pourquoi cet argument ne peut pas être pris en compte.
La municipalité de Bourj el-Barajneh n’a été constituée que depuis dix ans environ et dès sa constitution, elle a mis seule la main sur le mouchaa objet du conflit comme si elle en était le propriétaire absolu et elle agissait dessus en propriétaire indépendant. Elle a également exhibé un projet d’accord écrit qu’elle avait passé avec l’ingénieur connu M. Farid Trad à propos de ces zones sableuses.
Depuis que la municipalité de Bourj el-Barajneh existe, ses habitants, toutes religions confondues, ont toujours eu la mainmise sur ce mouchaa et agissaient dessus en propriétaires, et ceci publiquement et sans aucune opposition, ils tiraient de ces sables diverses herbes comme le frih et autres, ils faisaient paître leur bétail sur les herbes existantes, ils y installaient des tentes pour la chasse aux oiseaux et ils le traversaient.
Il s’est fait que dernièrement il y a eu des constructions d’immeubles sur ces terres et toutes les taxes de ces constructions ont été perçues uniquement par la municipalité de Bourj el-Barajneh comme il est prouvé par les registres de Bourj el-Barajneh.
Le jugement du 10 maïs 1293, selon lequel les habitants de Bourj el-Barajneh n’ont aucun droit de propriété sur les terrains Rifaï se situant dans ces endroits mais ont uniquement le droit de boire de l’eau douce, de faire boire leur bétail, d’y faire leur sieste et permettre la sieste de leur bétail, n’est pas applicable à tous les habitants de Bourj el-Barajneh, car ce jugement ne s’appliquait qu’à certains d’entre eux.
Ce jugement n’a aucun effet légal, comme l’a statué le tribunal d’appel de Beyrouth par sa décision du 7 juin 1937 n° 100 dans l’affaire Tabet-Rifaï, parce que (1) l’effet du jugement ne s’applique qu’aux parties adverses, (2) il ne s’étend pas aux autres, vu que ce jugement ne leur a pas été notifié, (3) la procédure légale pour son application n’a pas été suivie et (4) depuis elle a été sujette à prescription.
m- Ledit jugement comme document est pour nous une preuve de l’exactitude de la situation de la grotte mentionnée comme limite nord du village de Bourj el-Barajneh.
Le fait de ne pas mentionner la route de Saïda comme étant la limite ouest de Bourj el-Barajneh, et ceci dans les registres du cadastre, est une preuve que la limite ouest va jusqu’à la mer et ceci est soutenu par le fait que la grotte mentionnée dans la limite nord est prouvée comme étant au bord de la mer. Il est prouvé que la grotte mentionnée dans la limite nord se trouve sur la plage de la mer parce que : a) les deux experts Zara Beghdasarian et Saleh Itani l’ont vue et l’ont mentionnée dans la page 37 de leur rapport ; b) les juges du service juridique de Diwan Tamiz du Mont-Liban l’ont vue et l’ont décrite, dans le procès-verbal de l’inspection établie le 17 chaaban année 89 équivalent au 7 octobre 88, comme se situant en face de l’imam Ouzaï, du côté Kobleia, sa limite nord étant l’endroit nommé Dahr el-Maghara sur la plage à une distance de 100 draa de l’imam Ouzaï. Le procès-verbal est figuré textuellement dans le jugement Tabet-Rifaï du 10 maïs 1293 ; c) le procès-verbal de l’inspection du 31 maïs 1327 par M. Sleiman Bek Kanaan, membre du Conseil administratif, [indique que] ses deux camarades MM. Allie Husseini et Mohammed Mohsen l’ont trouvée en résultat de leur observation ; d) du moment que Dahr el-Maghara existe, il en résulte que la grotte existe ; e) les habitants de Bourj el-Barajneh habitaient dans la grotte pendant l’été et les vieux pouvaient en témoigner jusqu’à ce jour ; f) supposons que la grotte ait cessé d’exister pour quelque raison, il n’en faut pas moins toujours chercher à découvrir l’endroit où elle se trouverait et de nombreux témoins oculaires pouvant en attester.
Le fait de mentionner trois limites est suffisant pour constater la 4e limite et si le cadastre a ignoré l’acte d’achat de Rifaï, c’est parce qu’il ne l’a pas pris en compte parce qu’il était récent.
L’attestation du moukhtar qui dit que la limite de Bourj el-Barajneh s’arrêtait à la route de Saïda ne peut être prise en compte pour différente raisons dont : a) Il n’a pas assez d’expérience dans son poste étant donné qu’il n’est pas dans son poste depuis plus de trois ans et qu’il n’a pas la mémoire du cadastre du Liban. b) Il y a à Bourj el-Barajneh d’autres moukhtar dont l’attestation n’a pas été entendue et qui ont signé une attestation écrite avec les moukhtar de Laylaké et Tahouita el-Ghadir – les anciens et les actuels –, présentée au tribunal. c) Ledit moukhtar a acheté une part des deux parcelles 1251 et 1271 à la date du 7 janvier 1954 de MM. Ahmad Mahmassani et Ahmad Koch.
Si on considère que le jugement du 10 maïs 1293 est un document qui prouve les témoignages des témoins, ces témoignages ne peuvent pas être pris en compte. En effet, deux de ces témoins sont de Choueifate et le troisième de Beyrouth et ils sont venus témoigner sur les limites de sables se situant loin de Choueifate et de Beyrouth. M. Rifaï n’a pas pu amener des témoins de la localité ou du voisinage. Ce document est une preuve en notre faveur parce qu’il contient que les habitants de Bourj el-Barajneh utilisaient les sables depuis leur existence comme mouchaa pour eux et qu’ils le réclament comme étant mouchaa pour eux.
La limite nord de la municipalité de Bourj el-Barajneh a été mentionnée dans le registre du Conseil administratif comme a été figuré dans le registre du moukhtar de cette municipalité et telle qu’il a été figuré à la p. 37 du rapport des ingénieurs Zara Beghdasarian et Saleh Itani. Et ceci comme suit : « de l’est vers l’ouest : la route de Saïda, le puits Phinikis, le canal Kassis, le creux (jûra) Abi Hatoum, puis la grotte qui est la limite du kharadj al-Imam Ouzaï. » Donc la limite passe par la route de Saïda et ne s’y arrête pas et elle se retourne pour s’arrêter à la grotte et si cette limitation ne mentionnait pas de point intermédiaire entre le creux Abi Hatoum et la grotte, c’est parce que le creux était proche de la grotte. La grotte est donc l’aboutissement de cette limite vers l’ouest et elle se situe sur la plage.
L’exactitude de la limite nord est prouvée par a) des preuves écrites : les registres de l’administration du Mont-Liban, les deux procès-verbaux officiels d’inspection établis par les juges du tribunal de cassation du Mont-Liban, les rapports des deux experts Zara Beghdasarian et Saleh Itani, qui ont vu la grotte de leurs propres yeux ; b) les preuves orales des témoignages de nombreux témoins ; c) les preuves qui découlent de la limitation instinctive de l’homme par une ligne droite aboutissant surtout vers la mer comme c’est le cas de tous les villages voisins de Bourj el-Barajneh avec leurs limites est-ouest les plus droites possibles et aboutissant vers la mer ; d) et depuis le temps que le village de Bourj el-Barajneh existe, sa limite nord est telle que montrée plus haut.
L’étude et la fixation de la limite sud de Bir Hassan, en opposition à la limite nord de Bourj el-Barajneh, n’aboutissent pas à la modification de cette limite nord par la preuve que : a) Le cahier du moukhtar de Bir Hassan est perdu et non exhibé, il a été caché volontairement parce que son vocabulaire concernant la limite sud de Bir Hassan a été falsifié, cette falsification fixe cette limite à Nahr el-Ghadir et l’état actuel montre l’existence de terrains au nord de Nahr el-Ghadir appartenant à Choueifate et Tahouita el-Ghadir. b) Le registre du Conseil administratif a mentionné d’un côté un mot que nous contestons qui est al-Maqadir et d’un autre coté un mot sur lequel nous sommes d’accord qui est qahalet ard el-Bourj et ce dernier mot est suffisant pour s’assurer que la limite sud de Bir Hassan s’arrête à 100 draa de l’immeuble de l’imam Ouzaï, c’est-à-dire au début du mouchaa de Bourj el-Barajneh.
Les principes juridiques généraux exigent l’explication de toute ambiguïté pour aboutir à un sens assez proche du texte et non pas à l’élimination de tout sens et au remplacement du texte par un autre. Le jugement qui statue que la limite nord de Bourj el-Barajneh est la limite sud de Bir Hassan et qu’elle est telle que nous l’avons exposée, donne à toutes les anciennes observations officielles, ainsi qu’aux dernières observations et faits, leur vrai sens et en tout cas le sens le plus proche de tous les textes et observations tangibles et faites.
Les deux experts Zara Beghdasarian et Saleh Itani ont prouvé, à la p. 43 de leur rapport, que le mouchaa n’était pour le cadastre que des sables séparateurs et qu’ils n’ont pas été cadastrés parce que le cadastre concernait seulement des terrains plantés par des arbres fruitiers (mûriers, oliviers et autres). C’est pourquoi on ne peut pas prendre au sérieux la prétention de la famille Salam à être propriétaire de ce mouchaa parce que leurs actes de propriété n’allaient jamais vers l’ouest au-delà de l’ancienne route de Saïda et qu’ils ne concernaient que des terrains cadastrés.
Titres 4 et 5, pm.
Titre 6 : les héritiers de Moustafa Rifaï (p. 74 à 77)
33Les héritiers de cheikh Moustafa Rifaï revendiquent la propriété des parcelles 1251, 1252, 1270, 1271, 1272, 1273 à Bourj el-Barajneh, 338 et 339 à Tahouita el-Ghadir et 2030 et 2031 à Amroussieh.
34(Nota : les héritiers de M. Moustafa Rifaï n’ont pas été retenus dans la 3908, p. 503, mais l’ont été pour Amroussieh).
Titre 7, pm.
Titre 8 : Messieurs Pharaon et Kettaney et leurs sociétés (p. 80-81)
35Premièrement :
D’une part la Société égyptienne de recherche et MM. Kettaney et Saad réclament la propriété des parcelles 1/1251 et 1/1271, 2 /1252 Chiah et d’autre part MM. Henri Bek Pharaon et Alfred et May, fils et fille de M. Albert Pharaon, réclament la propriété de 14, 880/2400 parts de la parcelle 1271. Ils se basent dans leurs réclamations sur :
Un acte enregistré le 11 février 1300 n° 1915 et daté du 7 mars 1301 n° 4 suivant lequel les héritiers du défunt cheikh Moustafa Rifaï ont vendu à M. Selim Iskandar Trad plus de la moitié des parcelles qu’ils ont héritées et (qui sont) cadastrées sous le numéro (numru) 5 et (raqm) 4 et dépendant du kharadj de Chiah.
Un acte enregistré le 24 rabia akhar 1305 suivant lequel les MM. Trad ont vendu à M. Nakhlé Moussa Sursock leurs parts dans ces parcelles.
Un acte daté du 19 avril 1888 sur lequel M. Nakhlé Moussa Sursock a vendu ses parts à M. Ibrahim Yacoub Tabet.
Un jugement daté du 7 avril 1304 n° 16 pour la division de la plaine d’Ouzaï située à kharadj Chiah sous les n° 5 et 4 entre les associés ; et la partie restante a été lotie au bénéfice du cheikh Abdelkader Rifaï, le seul des héritiers qui n’a pas cédé sa part. Cette partie a été nommée al-Yerka.
Une décision de la cour d’appel du Mont-Liban en date du 21 juin 1323 soutenant la propriété de MM. Tabet, Saba et associés des parcelles connues par plaine d’Ouzaï enregistrées sous les n° 5 et 4. Cette décision de la cour d’appel confirme la subdivision qui s’est effectuée avec l’un des héritiers du cheikh Moustafa Rifaï.
Un acte daté du 4 décembre 1906 sur lequel MM. Ibrahim Tabet et Nahlé Saba ont vendu le premier 45/100 et le second 15/100 de parts à M. Habib Ghanem de la parcelle appelée Mdaoura.
Un acte enregistré au tribunal du Metn le 23 octobre 1908 n° 1343 suivant lequel M. Habib Ghanem a transféré la propriété des parts qu’il avait achetées à M. Édouard Nice, président du conseil d’administration de la Société égyptienne de recherches et de travaux.
Un acte d’acquisition de MM. Ibrahim Yacoub Tabet, Salim Nicolas Jbaily et Nahlé Ibrahim Saba à M. Charbel Thoumi de parts du terrain connu sous le nom de plaine d’Ouzaï numéro 5 et (raqm) 4 du kharadj de Chiah en date du 12 juin 1888 1.
La jouissance (tessarouf) des deux biens-fonds mentionnés, par eux et ceux qui en ont, par eux, reçu la propriété, pendant une durée qui excède la durée exigée, conformément à ce qui est stipulé dans l’article 57 (il s’agit vraisemblablement plutôt de l’article 257) de l’arrêté 3339.
Un acte daté du 17 octobre 1944 certifié auprès du tribunal foncier de Beyrouth pour l’achat par MM. Kettaney et Saad de parts indivises dans les biens-fonds 1251 et 1271 (Mdaoura) de la Société de recherche égyptienne et des héritiers de Nakhlé Ibrahim Saba.
Un justificatif légal en date du 13 choual 1272 de l’achat du cheikh Moustafa Rifaï à l’émir Béchir Qassem Chéhab sur lequel il est mentionné sur sa limite sud pour la vente « terres de Ghadir » ; mais une copie de ce justificatif, que la municipalité de Bourj a montrée, est exempte de limite et est consignée comme une référence sur laquelle s’appuyer pour dire que la vente n’inclut pas la terre de Mdaoura et Mina el-Mdaoura.
36(suivent une quinzaine d’articles associés à ce dernier, puis un deuxièmement de trois articles concernant les héritiers Thoumi).
Chapitre 3 : Exposé des motifs
Titres 1 et 2, pm.
Titre 3 : Limites des villages de Amroussieh, Choueifate, Tahouita el-Ghadir, Bourj el-Barajneh, Bir Hassan
37Paragraphes Bourj el-Barajneh et Bir Hassan, (p. 150-151)
38Étant donné que les instructions émanant du Conseil administratif du petit Mont-Liban à la date du 23 zilkada 1278 qui coïncide avec le 9 maïs 1277 (1861) n° 204/58 ont indiqué au paragraphe 6 : « à la fin du cadastrage de tout village ou ferme seule, les cahiers du cadastrage doivent être signés par le surveillant, le secrétaire et les six topographes et doivent être envoyés au chef-lieu des Moutassarafiat et une copie du cahier de cadastrage des propriétés de chaque village sera donnée à ses habitants par l’intermédiaire d’un secrétaire nommé par les habitants du village et cette copie doit être signée par l’ensemble des surveillant, secrétaire et six topographes » ;
39Étant donné que le tribunal a consulté l’ancien cahier du cadastrage du village de Chiah datant du 22 février 1864 et signé par le directeur, les secrétaires et les membres du service du cadastre ;
40Étant donné que les premiers experts, MM. Zara Beghdasarian, Saleh Itani et Hakim Nassif, et les experts actuels, MM. Noun, Henoud, Hamadé et Baakliné se sont tous mis d’accord sur les faits suivants :
1. Ils n’ont trouvé aucun des cahiers des villages de Bourj el-Barajneh, Bir Hassan et Tahouita el-Ghadir signé par les topographes qui ont effectué les travaux du cadastre en 1862 et 1864 et ceci contrairement au cahier du cadastre de Chiah mentionné ci-dessus.
2. Les registres du Conseil administratif où sont indiquées les limites des villages ne portent aucune signature ou tampon.
3. Les copies en possession des deux moukhtar actuels portent le tampon du Conseil administratif.
4. Il y a une contradiction dans l’indication de la limite sud de Bir Hassan entre le registre du Conseil administratif et l’ancien cahier du cadastre qui était en possession du moukhtar de Bir Hassan. Alors que dans le cahier de Bir Hasan la limite sud est mentionnée « qublat al-Ghadîr et kamâlat ard al-Burj (l’extension des terrains de Bourj el-Barajneh) », dans le registre du Conseil administratif, c’est « qublat al-Maghâdir et kamâlat ard al-Burj ».
5. Les experts sont unanimes sur le fait que la falsification est intervenue dans le registre du Conseil administratif, dans le mot de Maghadir, étant donné que la lettre M. a été rajoutée au mot Ghadir avec une encre différente et c’est devenu Maghadir.
6. Le cahier de Bir Hassan de l’ancien cadastrage que les experts MM. Zara Beghdasarian et Saleh Itani ont pu consulter a récemment disparu sans qu’on sache qui a pu le faire disparaître.
41Étant donné que le tribunal, vu que les anciens cahiers de cadastrage signés par le service du cadastre sont introuvables, vu que les copies de ces cahiers qui étaient censées être données aux habitants des villages, également signées par les commissions qui constituaient le service du cadastre, sont introuvables, vu que le registre du Conseil administratif ne porte aucune signature ni tampon, et vu que les copies en possession des deux maires ne portent aucune des signatures des membres du service du cadastre ni celle des membres du Conseil administratif du Mont-Liban, et d’autant plus que ces copies se basent sur ce registre (ndt : du Conseil administratif) qui manque lui-même de toute signature et tampon, ne peut prendre en compte aucun de ces registres ni les cahiers des deux maires s’ils ne sont pas confirmés par d’autres documents officiels ;
42Étant donné tout ce qui a été mentionné, il faut examiner de plus près les limites de ces deux villages séparément.
Titre 4, pm.
Titre 5, Preuve de 13 choual 1272 (p. 162 à 167)
43(pour ce titre, traduction de Zeina Misk)
44Attendu que la propriété de l’émir Qassem Omar Chéhab de la région ouest objet de litige, située à l’ouest de la route de Saïda, est une affaire unanimement classée pour les parties concernées et qu’elle est devenue sienne par achat de son cousin germain paternel l’émir Abbas Chéhab ;
45Que l’émir Béchir susmentionné a vendu, par l’intermédiaire de son mandataire l’émir Fendi fils de l’émir Assaad Kaadan au cheikh Moustafa fils du cheikh Abdelkader Rifaï, conformément à un document de preuve à l’appui, assermenté par le juge de Beyrouth en date du 13 choual 1272, « la totalité du terrain connu sous l’appellation plaine de l’Imam Ouzaï, délimité au sud 2 par les terres du Ghadir, au nord par le quartier “wata batina”, à l’est par la route dégagée de Saïda, à l’ouest par la mer ; ainsi délimité, et avec ses plans et ses rues et ce qu’il recouvre et qu’on lui attribue légalement, et en tout droit, dans une vente et un achat tout à fait corrects, comportant le consentement et l’accord des deux parties et la passation en contrepartie d’un prix s’élevant à 20 000 piastres encaissées » ;
46Et que les doutes concernant cette preuve ont porté sur :
L'authenticité du mandat de l’émir Fendi Assaad Kaadan,
La présence de violence et de lésion dans la vente,
Le fait que toutes les propriétés de l’émir dans la région ouest n’étaient pas comprises dans la vente et l’absence de toute mention concernant la limite des propriétés vendues dans la preuve ;
47Concernant la première récusation :
48L’authenticité du mandat de l’émir Fendi Assaad Kaadan : conformément aux dispositions de la loi islamique en matière de mandat, appuyées et précisées dans l’article 1690 de la Revue des dispositions judiciaires et dans leurs explications, qui approuvent le droit au mandat de vente devant le juge en présence de deux témoins et en l’absence du mandataire, leurs témoignages sont pris en considération tant qu’ils sont analogues, conformément à l’article 1712 de la Revue et à la page 1057 des explications Revue des dispositions par M. Baz, où est cité, dans le 17e cas : « le mandat permet l’attribution de propriété ; et dans leur accord est prouvée l’existence de mandat ».
49Attendu que ces lois disposent les lois prévues par les législations islamiques dans l’Empire ottoman et le petit 3 Mont-Liban avant et au cours de l’organisation de la preuve judiciaire du 13 choual 1272 ;
50Et que le juge de Beyrouth a consenti à assermenter et préparer la preuve à l’appui de la validité du mandat de l’émir Fendi Assaad Kaadan en représentation de l’émir Béchir, auteur de la vente, en présence des témoins MM. Abbas el-Hélou (du village) de Baabda et Mansour Abi Yazbeck (du village) de Hadath, suivant les traditions et les formalités alors en application, et vu que le mandat était valide, n’ayant point été récusé par l’émir vendeur au cours de sa vie ;
51Et que l’autorité des légistes à assermenter les contrats et préparer les preuves et les documents juridiques leur est accordée dans les lois, notamment dans les recommandations sunnites du 4 jamada oula 1296 dans les lois des tribunaux confessionnels ;
52Et que l’autorité d’assermenter le contrat de vente de l’émir Béchir, même au cas où elle ne serait pas du ressort du juge de Beyrouth vu la localisation de la propriété dans les limites du petit 4 Mont-Liban, ne conduirait cependant pas à la nullité du contrat, tant que les deux contractuels l’ont réalisé en sa présence, en toute volonté, et qu’aucun ne s’y est opposé. La preuve est donc authentique et valide pour les raisons exposées ci-dessus.
53Concernant la deuxième récusation : la présence de violence et de lésion dans la vente :
54Attendu que dans le texte de la preuve, il est mentionné que le mandataire représentant du vendeur a évité la lésion et les risques de vente aléatoire dans l’opération de vente, suite à son expérience en la matière, et en vérifiant le consentement et le choix sans présence de violence ou de pression et conformément aux normes à considérer, et qu’ainsi le terrain loti devint propre à l’acheteur, pour qu’il en bénéficie à sa guise et son choix ;
55Et que la lésion et la violence sont des raisons corruptives, n’affectant pas les contrats : et les raisons de corruption s’annulent avec l’accord de l’intéressé explicitement ou implicitement ;
56Et que des dizaines d’années se sont écoulées après l’établissement de la preuve, sans que la plainte de résiliation ne soit portée, voire sans que le vendeur, de sa vie, ni même ses premiers héritiers après lui, ne s’opposent à l’authenticité de la preuve ; leur silence tout au long de cette période équivaut à un renoncement à la résiliation et une appréciation du contrat.
57Concernant la troisième récusation : le fait que toutes les propriétés de l’émir Béchir dans la région ouest n’étaient pas comprises dans la vente et l’absence de toute mention concernant la limite des propriétés vendues dans la preuve :
58Attendu que les héritiers de cheikh Moustafa Rifaï et leurs successeurs se réfèrent obstinément aux copies de la preuve originale qui leur ont été montrées, comprenant les frontières de la propriété vendue et insistant sur le fait que ces frontières ont été établies lors de la mise au point de la preuve, et ont été certifiées avec l’accord des deux parties et en présence des témoins du contrat ;
59Et vu qu’il a été prouvé suite à l’enquête portant sur les documents du dossier que la preuve susmentionnée faisait l’objet de discussions au cours de plusieurs périodes, au bout desquelles rien n’a prouvé l’absence de frontière ou la présence de toute falsification ;
60Et que les tribunaux et les ressources officielles qui ont pris la question en charge sont nombreux, parmi lesquels :
611. Le tribunal confessionnel de Beyrouth qui s’est chargé par le passé d’étudier de près un litige qui a eu lieu entre cheikh Abdelkader fils de cheikh Moustafa Rifaï et ses frères, d’une part, et MM. Naoum et Constantine, fils de M. Khalil Tabet d’autre part, sur une terre non cultivée connue, située dans la plaine de Bir Hassan, à proximité du bois de Beyrouth, bordée au sud [direction de la qibla] par la propriété des héritiers de cheikh Moustafa Rifaï, au nord par la propriété de MM. Naoum et Constantine, à l’est par la rue de Saïda, à l’ouest par la mer. Cela a été d’ailleurs mentionné dans la preuve du juge en question, en date du 15 chaaban 1279 (1861), no 253 p. 109-110, qui a prouvé la résolution des litiges entre les deux parties. Les deux Rifaï ont acquis leur propriété par achat de l’émir Béchir Qassem Chéhab, par l’intermédiaire de son mandataire M. Fendi Ben Assaad Kaadan Chéhab, conformément à une preuve légale datée du 13 choual 1272, signée et certifiée par le précédent juge de Beyrouth M. Hamid Efendi ; on note que la référence à la preuve de 1272 se fait environ six ans après sa préparation.
622- La cour d’appel du Mont-Liban qui a étudié le litige entre cheikh Abdelkader Rifaï et les héritiers de son père d’une part et les habitants de Bourj el-Barajneh d’autre part, au sujet d’un terrain sableux connu sous le nom de « jûrat âbî khurtûm » à proximité de la mer, bordé au sud [direction de la qibla] par la propriété des émirs Ben Arslan, à l’est par la rue de Saïda connue comme « al-Kallâbât », au nord par les propriétés de l’Imam Ouzaï et à l’ouest par la mer.
63Il a été mentionné dans le verdict prononcé par la cour susmentionnée, le 10 maïs 1293 (1877), ce qui suit :
64Les Rifaï ont présenté la preuve du 13 choual 1272, comportant la vente par l’émir Béchir Qassem Chéhab ; le tribunal l’a alors passée en revue et jugée comme il a été décidé ; il faut noter ici que le document présenté au tribunal est la preuve originale, comme il apparaît d’après le texte ; or si le document était une copie, ceci aurait été explicitement mentionné, et le mot copie aurait été utilisé à la place de « preuve », le tribunal ayant eu recours à ce terme lors d’une référence à des copies de documents.
65Les juges MM. Youssef el-Khatib et Arsanios Khoury, cheikh Said Hamdan et Iskandar el-Khoury et Hussein el-Husseini ont inspecté le lieu objet de l’affaire, le 15/04/1293, et ses frontières, et ont concrètement vu que le terrain en question entre dans le cadre de la vente conformément à l’acte présenté.
66Le cheikh Abdelkader Rifaï a présenté, en présence de M. Doumit Mouawad, mandataire des habitants de Bourj el-Barajneh, quelques témoins des actes, qui sont cheikh Youssef Effendi el-Essir, cheikh Meheddine Effendi el-Yafi, M. Hajj Abdallah Effendi Bayhoum et M. Mohammed Barbir, chacun ayant témoigné sur le contenu de l’acte « en référence à l’acte de vente rédigé, présenté par M. Abdelkader, susmentionné, et comportant la vente par l’intermédiaire du mandataire de l’émir Béchir Qassem el-Mouharrer à cheikh Moustafa, parent des héritiers mentionnés, de la totalité du terrain situé dans ses limites, au prix montré, témoignage valide et légal, vu le fait de la présence officielle et du témoignage de ces personnes à la préparation de l’acte de vente mentionné. ».
67La cour d’appel elle-même a considéré que l’objet de litige rentre dans les limites des frontières de la propriété vendue conformément à l’acte de vente à l’appui, en toute légalité, comme il a été signalé.
683- Le tribunal de première instance du Metn qui a pris en charge, au cours de la session du 11 « marth » 1325 (1909), le litige existant entre l’émir Moustafa Arslan d’une part et M. Moustafa Ramadan de l’autre ;
69Il a été prouvé dans le procès-verbal dressé par le tribunal pour cette session que M. Youssef Effendi Tabet, mandataire de M. Ramadan, lui a présenté une preuve légale, issue du tribunal de Beyrouth le 13 choual 1272 et portant la certification de M. Mohammed Hamid Othman Zadeh, juge de Beyrouth, et comportant la vente par l’émir Fendi fils de l’émir Assaad Kaadan, le mandataire de l’émir Béchir Qassem Chéhab, sur ce qui est confié au mandataire, d’une vente légale, de son cousin (paternel) l’émir Abbas Chéhab, du cheikh Moustafa bin cheikh Abdelkader Rifaï. La vente consiste en la terre connue sous le nom de la plaine de l’Imam Ouzaï, limitée au sud par les terres de Ghadir, au nord par « Wata Batina », à l’est par la rue menant à Saïda et à l’ouest par la mer.
704- L’inspection qui a eu lieu sur la terre qui faisait l’objet du litige entre les enfants de feu M. Naoum Tabet (première partie) et M. Youssef Ibrahim Bek Yacoub Tabet et les habitants de Haret Hreik et de Chiah et les enfants de M. Nehmeh Makdessi (deuxième partie), opérée par les juges MM. Selim Tabet, chef de département de Droit, Selim Baz, vice-secrétaire général et Mikhaïl Eid el-Boustani, président du tribunal du Metn. Le compte rendu de l’inspection, dressé par eux le 17 avril 1326, a comporté, à la page 4 (1910) : « Il était apparu d’après les documents officiels présentés que le plus ancien parmi eux était l’acte d’achat présenté par cheikh Moustafa Rifaï, de feu l’émir Béchir Qassem Chéhab, en date du 13 choual 1272 en présence du témoin feu M. Naoum Tabet. Est mentionné dans cet acte que la limite orientale est la rue de Saïda, et la limite sud les terres du Ghadir. Cet acte servit de base et fut suivi par le passé par la déclaration de la cour, en date du 15 chaaban 1279, contenant la plaidoirie entre les héritiers de cheikh Moustafa Rifaï et feu MM. Naoum et Constantine Tabet, de même que l’accord et la fin du litige entre eux. ».
715- Le jugement de la cour d’appel des droits et de commerce de Beyrouth en date du 7 juin 1937 ; celui-ci approuvant les faits mentionnés dans le jugement du 26/09/1934 concernant les frontières citées dans la preuve originale le 23 choual 1272.
72Et attendu qu’il apparaît, d’après les réponses aux trois récusations adressées à la preuve du 13 choual 1272, que le juge de Beyrouth pouvait de tout droit certifier l’acte de vente et qu’il a assuré la validité du mandat de l’émir Fendi Kaadan représentant le vendeur conformément aux dispositions des lois islamiques, alors en application, et que le mandataire a repoussé toute éventualité de lésion et de vente aléatoire, considérant que la vente a eu lieu avec le consentement et l’accord requis après avoir étudié la vente de près ; les personnes intéressées par la preuve se sont souvent référées à ce document afin de porter des plaintes ou dans des affaires contre elles ; comme quoi la vente était connue des deux parties et ces limites mentionnées dans la même preuve, comme il apparaissait des jugements et inspections officiels qui ont eu lieu en 1861, 1877, 1910, 1937, surtout que les juges eux-mêmes se sont référés à la preuve originale et aux limites y mentionnées, et qu’ils ont écouté les témoignages des personnes qui ont approuvé le contenu de la vente aussi bien que ses limites. Et conformément à ce qui précède, l’absence de toute mention des limites dans le registre d’où la copie présentée par la municipalité de Bourj el-Barajneh a été prise, ne contredit pas la validité de leur mention dans la preuve originale, vu que les instructions le requièrent dans les documents légaux et les registres depuis le 15 zi el-hejjeh 1290 (1873), c’est-à-dire dix-huit ans après la rédaction de la preuve du 13 choual.
73Et attendu que le document présenté par les princes Chéhab, une photographie de la lettre adressée par l’émir Béchir Qassem Chéhab à MM. Hajj Abdallah Beyhoum et Mohammed Barbir, dénie toutes les récusations adressées à la preuve susmentionnée ; en effet, il a été mentionné dans cette lettre ce qui suit :
74« Et ce que vous avez mentionné quant à la vente de la plaine du haut-lieu d’Ouzaï, comme quoi celle-ci a eu lieu, non sans difficultés (bil-wajh al-qâsî), et à force d’arrangements pour obtenir notre aide ; tout ceci eut lieu par l’entente et avec maintes difficultés (bil-wajh al-qâsî), par l’intervention des intermédiaires alors présents, surtout vu sa relation avec vous, ce qui nous a poussé à avoir des égards pour vous en espérant consolider notre amitié ; ainsi la valeur réelle dépassait le prix ; nous ne vous cacherons pas non plus que nous avons laissé la moitié de la somme due par cheikh Moustafa Rifaï, conformément à un bon légal, que nous avons à plusieurs reprises admis, et que nous ne le regrettons point, considérant ceci comme une bonne action envers sa famille. ».
75Et que cette lettre reflète une appréciation explicite de la vente de plus que l’appréciation implicite résultant du silence du vendeur et des premiers héritiers pendant des dizaines d’années ; d’autre part, il apparaît de cette lettre que le vendeur l’émir Béchir, qui a déclaré que la vente avait eu lieu pour la moitié de la valeur réelle du terrain, était en faveur de celle-ci et avait volontairement renoncé au droit de récusation, vu sa prédisposition aux bonnes actions. Cette déclaration directe nie la prétention que la vente s’est limitée aux zones de « Jal el-bahr » et « Jûrat âbî hatum », puisque le prix de vente par rapport à la date devrait recouvrir l’ensemble de la plaine de l’Imam Ouzaï suivant les limites exposées dans la preuve.
76Et vu la limite sud de la vente, conformément à la preuve (la limite étant les terres de Ghadir), il serait donc acceptable d’exposer ce que cette expression signifie.
77Et vu qu’il s’est avéré pendant le jugement du litige entre l’émir Moustafa Arslan et M. Moustafa Ramadan, un des héritiers de cheikh Moustafa Rifaï, qui a pris fin dans le verdict du 6 février 1328, ce qui suit :
a- Le mandataire de M. Ramadan s’est appuyé sur la preuve de 1272 déclarant que la limite sud de la plaine de l’Imam Ouzaï est les terres du Ghadir ;
b- La mention du lotissement qui a eu lieu entre M. Moustafa Ramadan et ses associés, suite à laquelle M. Moustafa s’en est sorti avec un terrain « au sud de la propriété de l’émir Moustafa Arslan, qui n’est autre que la terre cultivée du Ghadir » ;
c- La mention d’un acte enregistré au tribunal du Metn le 11/4/304, et le verdict du tribunal du Metn en date du 15 juillet 318, N. 28 et 8/12/321 N. 42 et 16/2/920 N. 458, leur somme montrant que la limite sud de ces terres était les terres cultivées du Ghadir ;
d- La présentation d’un acte de partage daté du 18/03/1902, certifié par le tribunal du Metn, sous le numéro 3, où il est fait mention que la part de M. Mousatafa Ramadan dans la plaine de l’Imam Ouzaï est limitée au sud par la propriété de l’émir Moustafa Arslan ;
e- Le mandataire du demandeur, l’émir Moustafa Arslan, a présenté un verdict issu du tribunal du Metn le 21 safar 324 numéro 63, et un autre le 14/12/320 numéro 452, où la plaine objet de litige est limitée « au sud par les terres du fleuve Ghadir, propriété des émirs Arslan » ;
f- De même, le mandataire en charge de la question a présenté deux autres déclarations issues du département de Droit d’appel au Mont-Liban, la première en date du 12 « marth » 303, numéro 6, et la deuxième en date du 08/12/321, numéro 42, et le 21/11/1294 – 9 zi el-hijja 395 –, au sujet d’un terrain limité au sud par la propriété des émirs Arslan, au nord par Al-Mudawara, à l’est par la rue de Saïda « Al-Kallâbât » et à l’ouest par la mer, qui est celui connu par l’appellation « les terres du Ghadir » ;
g- Un rapport daté du 14/4/304, préparé par le membre du tribunal Naaman Issa et un de ses huissiers l’émir Haïdar Mansour – mentionné dans la déclaration du 7/4/304 numéro 16 – comportant des amendements et une évaluation des parts des associés Rifaï et Charbel el-Touhoumi dans la plaine de Ouzaï limitée au sud par « les terres du Ghadir, propriété de l’émir Moustafa Arslan ».
78Et attendu que l’inspection qu’a faite le Président du Tribunal de première instance, M. Youssef el-Khoury, dit Aghassi, sur la rue de Damas, et les anciens documents dactylographiés du tribunal du Metn M. Hanna Zoghbi le 30/4/1303, a mené à leur déduction que le terrain situé entre « Al-Kalaa al-saghîr » au sud et la rue de Saïda à l’est et la mer à l’ouest et la zone Shuq [al-‘ajûz ] appartient à l’émir Moustafa Arslan et n’appartient pas aux Rifaï ni à Trad ;
79Et vu qu’il apparaît de tout ce qui précède que la limite sud dans la preuve des Rifaï est les terres du Ghadir, et que cette expression signifie ici les terres cultivées du Ghadir qui s’arrêtent au nord à « Shuq al-‘ajûz » ;
80Et vu que les experts ont déterminé la limite entre la propriété des Rifaï, d’une part, et celle des émirs Arslan, d’autre part, par la ligne située de « Shuq al-‘ajûz », directement vers l’est, jusqu’à rencontrer la rue de Saïda à l’angle nord-ouest du terrain numéro 1169 ;
81Et quant à l’accusation d’imitation civile et d’utilisation de faux documents,
82Vu que ce qui précède prouve que la preuve originale existe et qu’elle est réelle, et qu’elle comporte les limites exactes de la vente de la propriété, et porte la signature du juge, des contractuels et des témoins mentionnés ; elle a par ailleurs été présentée à deux tribunaux officiels, dont le tribunal de Beyrouth et la cour d’appel du Mont-Liban qui ont vérifié son exactitude et son contenu en assistant aux témoignages des témoins qui l’ont signée. Les éléments d’imitation civile avancés par les parties, notamment la municipalité de Bourj el-Barajneh, ont été ainsi déniés, le tribunal ne voit plus de moyen d’accusation d’imitation civile ou d’utilisation de faux.
Chapitre 4 : Bilan des actes de propriété présentés
Titres 1 à 6, pm.
Titre 7 : La municipalité et le moukhtar de Bourj el-Barajneh, p. 223
83Étant donné que la municipalité et le moukhtar prétendent à la propriété des parcelles 338 et 339 du secteur de Tahouita el-Ghadir et les parcelles 1164, 1165, 1166, 1166, 1167, 1168, 1169 1170, 1196, 1197, 1198, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1224, 1228, 1231, 1232, 1233 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273 du secteur de Bourj el-Barajneh ;
84Étant donné qu’il n’existe aucun registre dans les cahiers du cadastre ni aucun document dans le dossier qui confirme la propriété de la municipalité de Bourj el-Barajneh sur les parcelles mentionnées ci-dessus ou qui prouve le fait qu’elles sont un mouchaa de ce village ;
85Étant donné que le terme figurant dans certains actes concernant des parcelles voisines du secteur de la zone sableuse et disant : « vers l’ouest, le mouchaa du village » a été interprété par le tribunal, au moment de la discussion sur la propriété des émirs Darwich, Farès et Melhem Chéhab, comme étant une copropriété des émirs, vu ce qui figurait dans d’autres actes selon lesquels ce mouchaa est la propriété des émirs, tel que le tribunal l’a dûment expliqué ;
86Étant donné que les deux experts Rachad Jisr et Toufic Hamadé, même s’ils ont indiqué dans leur dernier rapport que les « sables possédés par les émirs ont été cadastrés au moment de l’ancien cadastre et ont été considérés comme une annexe des propriétés agricoles et ceux (minhâ : « parmi eux », i.e. les sables) qui n’ont pas été cadastrés ont été considérés comme des terrains négligés (mouhmala = abandonné, à l’abandon, négligé, délaissé, en friche) ou mouchaa du village », n’ont pas indiqué quels étaient les terrains sablonneux qui n’ont pas été cadastrés et quelle est la partie de ces terrains qui a été annexée aux terrains agricoles ;
87Étant donné qu’une telle indication générale ne peut pas être prise en compte pour prouver la propriété du village des parcelles mentionnées, d’autant plus que le rapport des deux premiers experts MM. Zara Beghdasarian et Hekmat Nassif et le rapport des autres experts MM. Noun, Hnoud et Baaklini ont démenti la présence de mouchaa pour le village de Bourj el-Barajneh ;
88En plus de tout ce qui a été mentionné plus haut, il existe un jugement définitif émanant du tribunal d’appel du Mont-Liban à la date du 10 maïs 1293 concernant le conflit entre les habitants de Bourj el-Barajneh d’un côté et les héritiers de cheikh Moustafa Rifaï de l’autre qui disait qu’il n’y a pas de mouchaa pour le village de Bourj el-Barajneh mais que les habitants de ce village avaient un droit de servitude pour boire l’eau douce et faire boire leur bétail ainsi que faire la sieste sur la côte de la mer dans la partie située juste au sud du maqâm de l’imam Ouzaï,
89Étant donné tout cela, la prétention de la municipalité et du moukhtar ne peut être retenue sur les parcelles mentionnées.
Titres 8 à 26, pm.
Titre 27 : la propriété des zones B3 et C3
90Pm : ces zones concernent les parcelles 1167, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1239, 1263, 1265, 1266.
Chapitre 5 : Les jugements
Titres 1 et 2, pm.
Titre 3 : Les limites des villages, p. 451
91En ce qui concerne les actuels litiges fonciers, le §2 donne les limites entre Tahouita el-Ghadir et Bourj el-Barajneh.
92La limite nord de Tahouita el-Ghadir est constituée des parties suivantes : 1) une ligne tracée entre la faille de la vieille à l’ouest et la borne B172, 2) une ligne entre la borne B172 et la borne 145/160, 3) la route située entre la borne 145/160 et l’angle sud-ouest de la limite ouest de la parcelle 451 telle qu’elle est dessinée sur le plan 1/2 000 daté du 14/03/1955 et signé par les experts M. Édouard Noun et Cie, 4) une ligne tracée entre la fin de la route mentionnée en (3) et la route connue sous le nom de la nouvelle route de Saïda et partant vers l’est vers le cimetière des chiites situé dans le secteur de Mreijé et cette section est vérifiée et est hors du litige.
93La limite sud du village de Bourj el-Barajneh commence au chemin ouest de Saïda à la borne B172 et part vers l’est où elle est constituée par les trois dernières parties de la limite nord de Tahouita el-Ghadir.
94Le §3 donne la limite nord de Bourj el-Barajneh
95La limite nord de Bourj el-Barajneh, qui est en même temps la dernière section de la limite sud de Bir Hassan, commence par le chemin ouest de Saïda à la borne A25, part vers l’est et se confond avec la dernière section de la limite sud de Bir Hassan Chiah. Sur ce, la limite ouest de Bourj el-Barajneh sera constituée par une partie du chemin de fer ouest de Saïda situé entre les deux bornes B172 vers le sud et A 25 vers le nord.
Titres 4 à 6 pm.
Titre 7 : les émirs Chéhab
96L’émir Youssef Khalil Farès Chéhab, outre de nombreuses parts de terrains, a un morceau de la parcelle 1244 - C1.
Titre 8 pm.
Titre 9 : les parcelles 1226 et 1225
97MM. Boustros, Sursock, Farah, Achkar, Amoun, Saad, Abi Aakar, Abras, Julien, Khairallah.
98Ces deux parcelles ont été réparties entre toutes ces personnes. Elles reviennent surtout aux Boustros (800 parts sur 2400) et aux Sursock (400). La répartition est la même sur les deux parcelles.
Titres 10 à 12, pm.
Titre 13 : La municipalité et le moukhtar de Bourj el-Barajneh (p. 460)
Nous considérons qu’il n’existe pas de mouchaa pour Bourj el-Barajneh dans les secteurs objets du conflit.
N’ont pas été retenues les prétentions du moukhtar et de la municipalité concernant la propriété de toutes les parcelles mentionnée dans le décret législatif 51 ni toutes les autres réclamations.
Titres 14 à 27, pm.
Titre 28 : les propriétés de la famille Salam
99La famille Salam a obtenu la propriété de la parcelle 1164 Bourj el-Barajneh qui est devenue la parcelle 390 Tahouita el-Ghadir (elle est répartie entre 12 membres de la famille Salam, dont Saeb).
100La famille Salam a obtenu 960 parts dans la parcelle 1167 et les 2400 parts de la parcelle 1168 (répartie de la même façon.)
101Elle a obtenu la propriété de la parcelle 1239 (dont la limite a été modifiée comme décrit dans le § 7 du titre 23 du chapitre 4. À savoir que la parcelle 1239 a été lotie en plusieurs parcelles 1471 à 1476 le 15 décembre 1949, 1478 à 1488 le 28 février 1950 et 1512 à 1520 le 24 mai 1950. La parcelle 1489 a été lotie à partir de la parcelle 1484 et la 1490 à partir de la parcelle 1485, le 15 mars 1950) et ils ont vendu les parcelles de 1470 à 1492 et 1513 à 1514.
102Elle a gardé des parts dans certaines de ces parcelles (1514).
103Elle a obtenu, dans les mêmes proportions que la parcelle 1164, 1200 parts des parcelles 1515, et la propriété des parcelles 1516 à 1520.
104Elle a obtenu la propriété de la parcelle 1230 dont les limites ont été modifiées (tout sauf 191 parts).
105Elle a obtenu une partie de la propriété de la parcelle 1221 qui est devenue 1164.
106La réclamation de la famille Salam sur la 1169, 1170, 1263, 1266 (sauf une partie qui a été au 1167) n’a pas été retenue, ni sur les parcelles 1227, 1228, 1244, 1246, 1250, 1251, 1252, 1264, 65, 71, 72, 73.
107Elle n’a pas obtenu non plus la propriété des parcelles 1203 à 1205, 1237, 1238, 1242, 1231, 1233, 1235 et 1241.
Titres 29 à 32, pm.
Titre 33 : les zones C3, B3 et les parcelles 1228 et 1266
108Le C3 est loti. Est enlevé un morceau qu’ils appellent 1250, et qui est donné à parts égales à MM. Bouhsalé et Salim.
109Tout le reste du C3 garde le n° 1228.
110Le B3 modifié est devenu 1266.
111La 1228 et la 1266 ont été données à 64 personnes des familles Fakhoury, Barbari, Cherkaoui, Kaissi, Tabbarah, Abou Zolof, Kaskas, Bader, Kraidi, Salim Eddé, Debbani, Angelina Misk, Hamasni, Achkar, Francis, Kanaan, Hatem, Nemer, Marie Misk, Rabbat, Tabet, Jamil, Laouans, Antaki, Chamaa, Fattal, Kerdani, Tajer, Minas, Homsi, Arslan, Hnan, Ouahbé, Nassa, Hatté, Salim, Bouhsan (ils ne sont en fait pas tous propriétaires).
112Les plus gros sont MM. Fakhoury (550 + 100), Hamasni (299 + 8), Chéhab 200, Babari 200, Achkar 89, Taisi 75, Tabbar 75, Ouahbé 81, etc.
Titres 34 à 39, pm.
Titre 40 : la zone A2, la parcelle 391 et la zone B2 et les parcelles 1264 et 1252
113La limite séparative entre Tahouita el-Ghadir et Bourj el-Barajneh est la limite nord de la A2.
114Les parcelles sont délimitées par rapport aux zones indiquées par les lettres A, B et C et les lettres sont supprimées afin d’utiliser les chiffres.
115La zone A2, ou parcelle 391, est donnée à 15 personnes, M. Youssef Khalil Boustani 1000, Veuve Michel Boustani 166, Fils et filles Boustani 83+83+83+83 (=1500), Rena fille de M. Youssef Derviche Haddad 300, M. Sabbagha 180+72+72+36 = 350, M. Saab 90, Mme Marie Khoury, femme de M. Abou Chenab 120.
116La parcelle 1264 est donnée à 17 personnes dont MM. Haddad 300, Sabbagha 180+72+72+36, Boustani 83+83 83+83+166+1000, Marie Khoury, femme de Abou Chenab 120, Saab 90.
117La parcelle 1252 est donnée à 23 personnes dont les grosses parts sont réparties de la même façon que la parcelle 1264.
118La zone C1, ou parcelle 1244, est donnée à 13 personnes dont 436 à MM. Youssef Khalil Farès Chéhab, Rena Haddad 654, Marie Khoury fille de Abou Chanab 261, Rose Antoine Sabbagha veuve de Saab 392, Sabbagha 157+157+78, femme de M. Saab 196.
119La zone C1, ou parcelle 1170 : il a été prouvé qu’elle a été achetée à parts égales par MM. Menassa et Melki, puis répartie entre les héritiers Melki 2000 et Menassa 400.
120Les réclamations de l’émir Youssef Khalil Farès Chéhab concernant les parcelles A2 et B2 n’ont pas été retenues.
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