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Glossaire

Établi par Cheikh Hassan Makki, traduit par l’auteur

p. 103-109


Texte intégral

HAWZA

1Dérivée de hâza, dont le sens est : regrouper. On dit : la hawza du royaume, c’est-à-dire ce que regroupe ce royaume.

2Par convention, la hawza désigne le lieu qui regroupe les cercles d’enseignement religieux, depuis leurs débuts jusqu’aux plus hauts degrés : ceux qui habilitent les étudiants à pratiquer l’ijtihâd. Une hawza peut-être immense, et regrouper des milliers d’étudiants en science religieuse : par exemple, la vieille hawza du Najaf, et la nouvelle hawza de Qom.

3Les lieux d’enseignement de la hawza ne se limitent pas à des lieux particuliers, mais peuvent englober les mosquées, les pièces entourant les tombes des wâli-s (saints) et les maisons des étudiants. Et il est, d’autre part, naturel qu’un tel rassemblement nécessite des bâtiments d’habitation pour les étudiants : on les appelle « écoles ». Celles-ci n’ont pas la même signification que celle des écoles contemporaines ; elles se constituent pour la plupart en awqâf qui assurent le logement des étudiants en plus des bibliothèques et toutes les autres commodités indispensables.

4Certains pensent que la raison principale de l’édification des hawzât (pluriel de hawza) auprès des tombeaux des wâlis (mashâhid-s) est d’assurer le financement des professeurs et des étudiants ; et ce en bénéficiant des visites aux mashâhid-s que les gens pratiquent périodiquement pour la prière et l’obtention de la grâce. Mais nous pensons, de notre côté, que cette raison est secondaire, et que le motif principal derrière cette proximité est purement moral : car les grands parmi les fukahâ’ qui fondèrent les hawzât-s scientifiques croyaient en la spiritualité du heu et choisisaient le retirement de ce monde-ci pour se consacrer à la quête de la science.

5Il n’empêche que divers autres facteurs (religieux, sociaux, politiques et économiques) favorisent le choix des grands mashâhid-s qui tiennent lieu de capitales religieuses pour les membres de la communauté.

MAHR

6Le mahr est ce qu’offre l’époux à son épouse lors du contrat de mariage ; ce don englobe ce que l’épouse choisit ou désire. Le terme anglais dowry, est peut-être apte à rendre compte du sens de mahr.

7Le mahr peut consister en argent, ou autre chose comme : l’apprentissage d’un métier, l’enseignement d’un ouvrage, un voyage touristique ou religieux, ou un objet quelconque indiquant l’engagement des époux dans une vie commune (une bague, etc).

8Le mahr n’est pas valorisé par sa quantité, et l’islam n’a pas préconisé les grands mouhour (pluriel du mahr) ; il a encouragé l’adoption (istahaba) du mahr de Fâtima al-Zahrâ’, – que la paix soit sur elle – et dont le montant est de 500 dinars seulement*. Nous estimons – le Savoir de Dieu est plus grand – que cette somme suffit pour meubler une modeste maison.

9Le mahr n’est pas un salaire donné à la femme en contrepartie de la permission de l’approcher, comme il est entendu par de nombreuses personnes. Il est plutôt le symbole de la dignité de la femme-épouse. En l’imposant par ses demandes et ses choix, en engageant l’homme-époux à l’honorer, l’épouse prouve qu’elle est un partenaire principal ayant une position dans la vie conjugale commune.

10Le mahr est nécessaire dans le contrat du mariage ; mais si un homme épouse une femme sans offrir un mahr, il n’en résulte pas une abrogation du mariage. Toutefois, il est du devoir de l’époux de compenser ce manque après le mariage ; et ce en offrant à l’épouse le mahr-équivalent, un mahr que mérite la femme selon son niveau social et scientifique et ses atouts esthétiques et corporels.

‘ISMA

11La ‘isma dans la langue est l’immunité. Et l’itissâm c’est : se défendre de... Dans la terminologie religieuse, la ‘isma est une force ancrée dans l’esprit ; grâce à elle l’homme se défend de commettre les péchés et des erreurs.

12S’interdire expressément de commettre des péchés est une attitude facultative, tant dans son acquisition que dans les moyens de la pratiquer. Et cette idée se clarifie si nous savons que le principe premier de la ‘isma remonte à plusieurs facteurs, les plus importants étant : la foi totale, et la science de l’ici-bas dans les conséquences (finales) des péchés.

13Quant à la ‘isma contre les erreurs et les oublis, et qui est une seconde nature de l’homme, elle est un don de Dieu Tout-puissant.

14Nous avons la preuve de la ‘isma dés prophètes et de leurs héritiers ; elle consiste en ce que la réalisation de l’objectif de l’envoi des prophètes, – mener les gens vers la bonne guidance – dépend de leur obéissance aux prophètes, ainsi que de la poursuite de leurs actions. A son tour, cette obéissance dépend de la confiance totale que les partisans du Prophète ont en eux ; mais cette confiance ne se réalise que si les prophètes sont ma’ssoumîn (prémunis) des péchés et des erreurs, dans la parole et dans les actes. Sans cette condition, si les prophètes étaient menteurs et commettaient des fautes, la Loi divine ne serait pas répandue ni connue ; et dans ce cas l’objectif du message serait contredit ; ce serait fabulation sur fabulation, ce qui est en contrariété avec la sagesse du Tout-Puissant.

15La ‘isma des imams est prouvée au même degré. Et sa preuve est la même que la précédente : car l’imam est celui qui fait connaître la loi transmise par le Prophète, celui qui indique aux gens la vérité après la mort du Prophète ; s’il n’était pas ma’ssoum du péché et de l’erreur, la confiance en lui serait sans fondement.

16Il résulte de cette preuve que la ‘isma englobe tous les prophètes et les ma’ssoumîn, que cette ‘isma soit secrète ou déclarée ; et que son objectif direct est de transmettre le message, propager les prescriptions religieuses, ou celles concernant les affaires de la vie quotidienne. Prenons-en acte.

KHUMS

17C’est un arrangement financier islamique, et qui a deux aspects : l’un est de caractère religieux, et l’autre économico-social.

18Cet arrangement suppose l’établissement d’un droit connu, qui est la perception du cinquième de la valeur sur les biens suivants : Les butins de guerre ; les matières extraites de la terre, entre autres le pétrole ; les trésors ; ce qui est extrait de la mer par plongées ; l’argent gagné illicitement ; l’argent gagné d’un emploi, un commerce, une industrie, un loyer, et toute autre chose qui puisse excéder les coûts annuels normaux.

19Quant à l’aspect religieux, il est défini comme étant une des plus ardues des adorations. Car, étant donné que l’argent est cher à l’être humain, le retirer et dans cette quantité relativement grande, et sans aucune utilité personnelle ou prestige social..., mais dans le seul dessein de se rapprocher de Dieu Tout-Puissant. C’est une épreuve divine ardue, qui vise à prouver l’adoration de l’homme à Dieu le Tout-Puissant.

20Sur le même registre religieux, le khums est la consécration de la position du Prophète de l’islam et des imams – que la paix soit sur Eux –, au travers de l’octroi d’une partie du khums aux nécessiteux de descendance hachémite.

21Quant à l’aspect économico-social du khums, on peut l’identifier en observant la façon dont il est dépensé.

22Le khums est divisé en deux parties égales :

  • La première : va de droit à Dieu, au Prophète et à l’imam, et elle se nomme « la part de l’imam ». C’est la somme propre à l’imam, que la paix soit sur Lui. Elle est dépensée selon la parfaite connaissance de l’imam : c’est-à-dire généralement pour tout ce qui renforce la religion, soutient le mouvement scientifique islamique, et sert les intérêts généraux de la société. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire de consulter les foukahâ’ pour la manière dont ils dépensent cet argent.
  • La seconde partie revient de droit aux Hachémites : ce sont les descendants de Hachem ibn ‘Abd Manâf, le grand-père du Prophète. Cette partie est consacrée aux nécessiteux parmi ces descendants. On l’appelle « la part des nobles » ; elle leur est offerte dans la mesure où elle couvre leurs besoins.

IJTIHAD, TAKLID, MOJTAHID

23Au temps où la Loi sacrée était révélée, les gens n’avaient pas besoin de faire un effort intellectuel en vue de connaître celle-ci dans tous ses détails et ses obligations personnelles. Car lorsque le besoin se présentait, ils s’adressaient au Prophète, et celui-ci leur répondait.

24Mais après la mort du Prophète, les moyens de connaître les prescriptions légales religieuses se sont compliqués. Et ce pour plusieurs raisons, dont les plus importantes sont, brièvement :

  1. L’élargissement de la sphère des pays islamiques et le déploiement des musulmans dans les coins divers du monde, tandis que les responsables connaisseurs des lois divines – les imams, parents du Prophète, que la paix soit sur Eux – vivaient à Koufa, à Médine, à Baghdad ou à Sammarâ’. Il était donc difficile pour chaque musulman de s’adresser à eux directement.
  2. L’apparition de plusieurs nouveaux problèmes, qui ne se posaient pas du temps du Prophète.
  3. L’interdiction d’un grand nombre de fausses relations attribuées au Prophète.
  4. L’interdiction proclamée par le second Calife de consigner par écrit les hadîth-s du Prophète, et qui étaient retenus par cœur. Cette interdiction se prolongea 90 ans.

25Il était donc naturel que ces facteurs concourrent à l’apparition d’un groupe de chercheurs musulmans ayant pour objectif ce qui suit : faire un grand effort pour connaître les sources premières des lois légales, fixer l’intérêt autour des imams que la paix soit sur Eux, retenir de la science des imams autant qu’il leur était possible, pour finalement retourner chacun chez soi et indiquer les prescriptions légales aux autres.

26Ces chercheurs envisageaient bien souvent le besoin d’étendre les règles générales qu’ils avaient acquises et de les appliquer à de nouveaux problèmes de détail.

27Ils se confrontaient aussi à des relations contradictoires, et avaient donc besoin de les comparer, de les accorder les unes aux autres ou d’en retenir certaines à partir de règles spécifiques. C’est ce qu’on nomme l’ijtihâd.

28L’ijtihâd est l’effort qui consiste à dégager la loi sacrée de ses sources, selon une manière scientifique et une méthode spécifique.

29Avec le temps, l’extension de l’aire géographique, l’évolution de la civilisation humaine et l’exacerbation des campagnes intellectuelles ennemies, la connaissance des lois légales commença à solliciter un effort de plus en plus grand. Ce qui nécessita la spécialisation d’un groupe connu pour son intelligence qui s’éloigne des biens de ce monde en quête de la science religieuse. Et si un membre de ce groupe brillait dans sa science et devenait apte à dégager la prescription légale de ses sources essentielles qui sont le Livre de Dieu (Le Coran) la Sunna de son Prophète et de ses descendants purs, et devenait érudit dans beaucoup d’autres sciences annexes, comme la réthorique, la logique et l’interprétation, ainsi que la science des hommes, la science théorique et les sources du fiqh dans ce cas donc, ce membre devenait mujtahid.

30Naturellement il était du devoir des gens occupés par leurs activités scientifiques, quotidiennes et religieuses de s’adresser aux mujtahidîn (pluriel de mujtahid) pour les questionner à propos des prescriptions légales. Aussi sont-ils appelés muqallidoun (ceux qui imitent).

MARJI‘

31Le marji‘ est le même mujtahid auquel s’adressent les gens pour connaître la prescription légale déduite par lui. Il est leur marji‘ et ils sont ses mouqallidoun (imitateurs).

32Toutefois, l’évolution de l’organisation politique, sociale et économique à travers le temps, ainsi que la réduction de la pression des pouvoirs régnants sur la masse des chiites dans leurs principaux lieux de regroupement, comme l’Irak et l’Iran – et ceci est très important pour le mouvement de l’ijtihâd chiite – a procuré au marji‘ une position plus forte. Et ce à travers l’ouverture du mouvement de l’ijtihâd à la dimension sociale générale et l’attention accordée aux besoins économiques, sociaux et politiques des musulmans, après que le mouvement de l’ijtihâd se soit contenté d’indiquer les devoirs personnels de l’individu musulman.

33Un autre problème fut posé par l’évolution des moyens de communication et la rapidité d’échange des informations : celui du mujtahid plus savant que les autres mujtahidoun, tant et si bien qu’il est du devoir des gens de s’adressa à lui en premier lieu.

WILAYAT AL-FAQIH

34La source première pour indiquer la notion de raison montre que personne n’est en mesure de gouverner qui que ce soit. Chaque être humain est élu, et il est le gouverneur de sa propre personne, agit selon ce que lui indique sa raison saine, est responsable des conséquences de son action.

35Cette source première n’englobe pas le gouvernement de Dieu Tout-Puissant : car il est le Créateur et l’Organisateur et il est du devoir de l’adorateur d’appliquer totalement ce qu’il lui ordonne, et dans toutes les affaires.

36A cette source première, font aussi exception le gouvernement du Prophète et des imams – que la paix soit sur Eux ; ils ont la priorité pour les croyants par rapport à eux-mêmes : leur ordre est obéi en tout ce qui concerne l’individu musulman et la société musulmane. Parce qu’ils sont les porte-parole de Dieu, ceux qui indiquent Sa Loi, et sont aussi ma’ssoumîn de toute erreur et oubli ; leur jugement est celui de Dieu Tout-puissant.

37Il existe quelques déviations partielles par rapport à cette source première et selon la sage Loi de Dieu Tout-Puissant. Par exemple : le gouvernement du père sur ses enfants mineurs et majeurs dans certaines de leurs affaires telles que le mariage et les activités financières ; ainsi que le gouvernement du mujtahid dans la magistrature, l’exécution des peines criminelles (houdoud) et la tutelle des biens de mineurs qui n’ont pas de tuteurs.

38La question se pose : Est-ce que la wilâyat du mujtahid (du faqîh) peut s’élargir pour finir par ressembler à celle du Prophète et des imams et englober toutes les affaires de l’individu et de la société ; de sorte qu’à eux-seuls reviennent le jugement et la décision en ce qui concerne l’organisation des affaires sociales, économiques, politiques et militaires : si la réponse est positive, il s’agirait de wilâyat al-faqîh : cas où le gouvernement général est attribué au faqîh.

39On sait depuis longtemps que dans le fiqh chiite la wilâyat al-faqîh n’est pas prouvée. Dernièrement, quelques savants religieux ont cependant défendu l’idée du gouvernement général du faqîh, en s’appuyant sur quelques preuves.

40A notre avis, leurs preuves ne sont pas totalement fondées, ni leurs raisons clarifiées. Elles ne sont donc pas suffisamment convaincantes pour permettre de sortir de la source première citée au départ.

HIJAB, SUFUR, NIQAB

41Une des grandes caractéristiques du message éternel de l’islam est qu’il tient compte dans ses prescriptions et valeurs des besoins de la société aux deux niveaux individuel et collectif ; ainsi que du changement de la vie humaine à travers le temps.

42Pour cela, il part d’un principe stable, celui de la fitra (l’instinct humain) qui ne subit aucun changement à travers les temps quelque puissent changer les civilisations et connaître de nouveaux us et coutumes.

43Dieu a dit dans le verset 30 de la sourate « Les Romains » :

« Acquitte-toi des obligations de la religion
en vrai croyant
et selon la nature que Dieu a donné aux hommes,
en les créant.
Il n’y a pas de changement dans la création de Dieu.
Voici la religion immuable ;
mais la plupart des hommes ne savent rien ».
(Traduction Denise Masson)

44Ceci est un principe fondamental de la législation islamique, le pilier qui lui assure la continuité jusqu’à la fin des temps. Et à travers lui il est possible de comprendre les législations islamiques sociales.

45Entre autres, le sujet du hijâb, et du non hijâb, dénommé sufûr.

46La loi islamique qui considère la femme comme un facteur essentiel dans le bon fonctionnement de la société et le progrès de la civilisation humaine a imposé à la femme une série d’obligations spéciales ; observant par le biais de celles-ci une différence naturelle et concrète entre l’homme et la femme, une différence organique et spirituelle, quoiqu’en dise la propagande fausse et futile et qui vise à abolir toute différence entre les deux sexes.

47Parmi ces obligations : celle de couvrir les parties de son corps qui peuvent être source de sédition (fitna) pour les hommes non mahârim.Ces membres englobent tout le corps excepté le visage et les deux mains, sans que soient spécifiés exactement les vêtements requis, pourvu qu’ils ne soient pas excitants et attirants. Tel est le hijâb, et ne pas le porter tel qu’il est défini se nomme sufûr.

48Ceci ne contredit pas du tout la fonction sociale et domestique de la femme. Car l’islam, qui a imposé à la femme le hijâb, lui a ordonné aussi la quête de la science dans toute sa diversité, ainsi que le travail sur cette science. De surcroît, il ne lui a interdit d’accomplir aucune activité sociale qui concorde avec son tempérament, ses moyens physiques, et la sauvegarde de sa chasteté et de son hijâb.

49Cette législation s’accorde avec l’instinct de la femme et son tempérament. Elle comporte une dimension humaine générale, car elle assure la stabilité psychologique et morale de la société qui s’y engage.

50Quant au niqâb, qui consiste à couvrir aussi le visage, il est l’objet de discussion entre fuqahâ’ : les avis à son propos se différencient selon l’interprétation des fuqahâ’ des textes religieux. Et la plupart des fuqahâ’ chiites ne le considèrent pas comme obligatoire.

Notes de fin

* Ce fut également le montant du mahr des épouses du Prophète.

Les mahârim sont les hommes que la femme n’a pas le droit d’épouser : le père, le frère, l’oncle paternel, l’oncle maternel, le beau-père...

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