La restitution de la nationalité libanaise : enjeux juridiques et politiques
Emigration And Nationality: A Case-Study Of Lebanese-Descent’ Individuals
p. 163-183
Résumés
À quelles conditions un Américain, un Brésilien ou un Australien descendant d’un émigré originaire du Liban peut-il obtenir la nationalité de son pays d’origine ? L’octroi de la nationalité libanaise aux membres de la très large diaspora libanaise a fait l’objet de débats passionnés dans le cadre des projets de réforme de la loi sur la nationalité ainsi qu’à la suite du très contesté décret de naturalisation de 1994. Dans ce texte, je montre que les enjeux politiques soulevés par la question de la naturalisation des « descendants d’origine libanaise » renvoient à différentes facettes de la construction nationale libanaise : l’équilibre démographique entre les différentes communautés religieuses, la définition de l’identité nationale, les principes juridiques de l’octroi de la nationalité.
On what conditions can an American, a Brazilian or an Australian descendant from an emigrant of Lebanese origin obtain the nationality of his country of origin? The attribution of the Lebanese nationality to members of the large Lebanese Diaspora was the subject of very passionate debate, which took place in the context of a reform of the law on nationality and the controversial decree of naturalization in 1994. In this text, I will show that the political issues raised by the question of the naturalization of the so-called “descendants of Lebanese origin” are intertwined with different aspects of the Lebanese national construction, namely, the demographical balance between the different religious communities, the definition of the national identity, and the juridical principles to grant the nationality.
Texte intégral
1À quelles conditions un Américain, un Brésilien ou un Australien descendant d’un émigré originaire du Liban peut-il aujourd’hui obtenir la nationalité de son pays d’origine ? Cette question pourrait concerner une diaspora de 4 à 15 millions de personnes, selon les estimations, dont les membres, pour la plupart, ne possèdent pas la nationalité de leur pays d’origine. En effet, les Libanais « nationaux » résidant à l’étranger seraient au nombre de 1 220 000, pour une population libanaise résidente de 3 450 000 personnes en 2001 (Coll., 2004). Si les chiffres de la population résidente, expatriée ou d’origine libanaise sont incertains, il est encore plus difficile d’en connaître la répartition confessionnelle. En effet, les enjeux politiques compliquent la production et la diffusion de statistiques démographiques (Vloeberghs, 2004). Par ailleurs, le recensement de la diaspora est une entreprise très complexe, en raison de l’ancienneté d’un mouvement migratoire qui, jusqu’en 1920, était confondu avec l’émigration syrienne et qui fut diversement assimilé selon les pays d’accueil. Historiquement, le Mont-Liban ayant été touché par l’émigration avant les autres régions du pays, les émigrés furent donc d’abord et surtout des maronites, des grecs orthodoxes et des grecs catholiques, rejoints plus tard par des chiites et, dans une moindre mesure, par des sunnites (Fargues et Courbage, 1974 : 39). Dernièrement (1991-2000), l’émigration a été composée à parts presque égales de chrétiens et de musulmans (dont 1/3 de maronites, 1/3 de chiites et 1/5 de sunnites), alors que les premiers sont devenus minoritaires parmi les résidents (Coll., 2004).
2Au Liban, dans les années 1990, l’octroi de la nationalité aux personnes d’origine libanaise a fait l’objet de débats passionnés, dans le cadre des projets de réforme de la loi sur la nationalité et après la naturalisation, par décret gouvernemental, de plusieurs dizaines de milliers de résidents au Liban. Les conditions de restitution de la nationalité (isti‘âd al-jinsiyya), expression généralement utilisée pour les descendants d’émigrés, obéissent à des règles diverses selon que l’ancêtre était un homme ou une femme, selon qu’il possédait la nationalité libanaise ou ottomane, ou selon que le requérant a accepté de retourner vivre au Liban. On se penchera donc, dans cet article, sur les questions suivantes : quels sont les différents cas de figure envisageables et à quels principes juridiques répondent-ils ? Comment la loi a-t-elle été conçue en 1924, puis révisée au cours de l’Histoire ? Quelle est aujourd’hui la portée politique de la loi sur la nationalité et la naturalisation ? À quels blocages se heurtent les tentatives de réforme de cette loi ?
3Ces questions renvoient à différents éléments de la problématique de la construction nationale libanaise. Dans chaque pays, en effet, les normes de la nationalité illustrent une certaine représentation de la nation (Brubaker, 2000). Au Liban, la définition des principes juridiques de la nationalité, en particulier le jus sanguinis et/ou le jus solis, renvoie à l’histoire propre du pays, aux représentations parfois contradictoires de l’identité nationale, au système politique confessionnel et aux enjeux de la démographie communautaire (Bookman, 1997), ainsi qu’aux modalités de la coexistence entre les communautés religieuses, à l’intérieur de l’entité nationale libanaise.
4Dès avant la création du Grand-Liban en 1920, la société politique libanaise était traversée par deux courants politiques majeurs, le libanisme et l’arabisme (Firro, 2003 : 17-67). Alors que le premier mettait en avant les spécificités du Liban (spécificités religieuses, géographiques, historiques) et réclamait à ce titre son indépendance, le second soulignait au contraire l’unité du Proche-Orient (culturelle, linguistique) et demandait la création d’un ensemble grand syrien ou panarabe. Finalement, la création du Grand-Liban par l’autorité mandataire française conduit à la mise en place d’un système politique confessionnel, qui prévoit la répartition des principaux postes de l’exécutif et des sièges parlementaires entre les différentes confessions religieuses, sur la base du recensement de la population effectué en 1932.
5Les premières vagues d’émigration ayant essentiellement touché les populations chrétiennes, c’est dans le contexte de ces jeux de nombre que les conditions de l’octroi de la nationalité aux émigrés prennent un tour politique. Pour le comprendre, il est utile de revenir sur le Traité de Lausanne signé le 24 juillet 1923 qui, après le démantèlement de l’Empire ottoman, statue sur les modalités du transfert de souveraineté sur les territoires (frontières) et sur les hommes (nationalité) aux nouveaux États issus de l’Empire. En vertu de ce texte, chaque citoyen ottoman s’est vu attribuer la nationalité de son pays de résidence à la date du 30 août 1924, selon le principe du droit du sol. Toutefois, pour ceux qui le souhaitaient et sous certaines conditions, le Traité permettait aussi de choisir une autre nationalité (celle de l’un des États détachés de l’Empire), cette fois selon le principe du droit du sang. Appelée droit d’option et valable pendant deux ans, cette disposition donnait aux émigrés la possibilité d’obtenir la nationalité de leur pays d’origine, sans qu’ils aient pour autant à renoncer à leur situation dans le pays d’accueil. Après le Traité de Lausanne, les conditions de restitution de la nationalité aux émigrés et à leurs descendants ont donc comporté des enjeux confessionnels.
6Au Liban, les enjeux politiques de la démographie confessionnelle doivent toutefois être analysés avec précaution. En effet, le partage du pouvoir y semble répondre à un consensus politique indépendant du poids démographique réel des communautés. Ainsi, en 1943, le Pacte national entre Béchara El-Khoury et Riad El-Solh constitue-t-il un compromis entre deux leaders, l’un maronite et l’autre sunnite, consacrant l’acceptation de l’indépendance du Liban (de la France pour les uns, de la Syrie pour les autres) et de la répartition communautaire des plus hautes fonctions politiques. La Constitution garantit alors aux chrétiens la majorité des sièges au Parlement et l’essentiel du pouvoir exécutif (la fonction présidentielle étant toujours attribuée à un maronite). De même, à la fin de la guerre civile, les accords signés en 1989 à Ta’ef en Arabie Saoudite entérinent un consensus entre les principaux acteurs du conflit, sur un nouveau partage du pouvoir qui répartit les sièges parlementaires à égalité entre chrétiens et musulmans et enlève à la présidence une partie de ses prérogatives au profit des présidences du Conseil et du Parlement (respectivement attribuées à un sunnite et à un chiite).
7Le Pacte national, comme les Accords de Ta’ef, fixent une répartition des principales fonctions de l’État sans rapport avec le poids numérique réel des communautés au sein de la population. Ainsi, aujourd’hui, les chrétiens participent théoriquement au pouvoir à égalité avec les musulmans, même s’il est généralement admis qu’ils sont une minorité démographique. L’absence de recensement depuis l’indépendance et la recherche systématique du consensus politique, au nom de la coexistence et du « vivre ensemble », masquent l’hypersensibilité des problèmes liés à la démographie confessionnelle. Reste que la démographie confessionnelle pèse toujours sur les équilibres politiques, en particulier lors des élections. Celles-ci sont généralement l’occasion de vives polémiques sur les effets de la loi du nombre ou les risques d’une démocratie majoritaire pour le Liban. En effet, dans la limite d’un total de 54 députés chrétiens et de 54 députés musulmans, la loi électorale définit le nombre et la nature des sièges parlementaires de chaque circonscription en fonction du nombre d’électeurs dans cette circonscription et de leur confession. Le découpage des circonscriptions, objet de la loi électorale, est l’enjeu d’âpres luttes politiques (Verdeil, 2005) car, dans une circonscription mixte1, les électeurs votent pour des candidats sans distinction de confession : il faut être maronite pour se présenter à un siège maronite mais pas pour élire un candidat à ce siège. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre pourquoi la restitution de la nationalité aux descendants des émigrés libanais a souvent fait écho aux revendications pour l’octroi du droit de vote aux Libanais résidant à l’étranger.
8Le débat sur la restitution de la nationalité aux descendants d’émigrés libanais, propre à remettre en cause le fragile équilibre du partage intercommunautaire du pouvoir, comprend donc de nombreux enjeux et renvoie à plusieurs niveaux d’analyse, historique, juridique et politique. Dans un premier temps, à travers l’analyse des normes d’attribution de la nationalité (jus sanguinis et/ou jus solis), je montrerai comment, depuis 1924, la législation sur la nationalité relative aux émigrés illustre les craintes d’un déséquilibre confessionnel et les termes d’un conflit touchant à la définition de l’identité nationale. Puis, dans un second temps, je m’intéresserai au débat politique contemporain sur la naturalisation des descendants des émigrés. Je mettrai en particulier l’accent sur les conditions d’émergence du débat (le décret de naturalisation de 1994 et la crainte de l’implantation des Palestiniens), sur les stratégies mises en œuvre (de confrontation plutôt que de conciliation) et sur l’instrumentalisation politique de cette question (le projet d’annexe au décret de Michel Murr).
LA NATIONALITÉ LIBANAISE FACE AUX ÉMIGRÉS (1924-1958)
9Héritière de la loi ottomane du 19 janvier 1869, la nationalité libanaise est légalement créée le 30 août 1924 par l’arrêté n° 2825 pris en application du Traité de Lausanne. L’année suivante, l’arrêté 15/S du 19 janvier 1925 définit les règles de la transmission et de l’octroi de la nationalité. Par la suite, sous le mandat français et après l’indépendance, lois et décrets modifient et enrichissent la législation, notamment sur la question de la perte de la nationalité. Bien que ces lois souffrent d’incohérences, toutes les tentatives pour instaurer un nouveau code de la nationalité se sont heurtées à de forts blocages politiques jusqu’à aujourd’hui.
10Selon l’arrêté 15/S, l’individu dont le père est libanais est lui-même libanais. La femme libanaise ne transmet pas la nationalité à ses enfants, sauf exception. Pour être naturalisé(e), l’étranger(-ère) doit être marié(e) à un(e) Libanais(e), avoir résidé au moins cinq ans au Liban ou avoir rendu des services exceptionnels à la Nation. Toutefois, la naturalisation est soumise à l’accord préalable de l’État, sauf pour la femme étrangère qui épouse un Libanais. Pour résumer : la norme de la transmission de la nationalité est la filiation patrilinéaire et la naturalisation est presque toujours soumise au pouvoir discrétionnaire de l’État.
11Le Liban ne se différencie pas en cela des autres pays du Moyen-Orient, mais sa législation est caractérisée par l’absence de conditions souples de naturalisation pour les nationaux d’un autre État arabe. Cette particularité, qui traduit les inquiétudes libanaises en matière d’équilibre confessionnel, fait jusqu’à aujourd’hui l’objet de débats entre partisans du principe d’un jus sanguinis strict et ceux de sa combinaison avec le jus solis.
12Au Liban, la restitution de la nationalité aux descendants d’un émigré libanais2 s’effectuera différemment selon que l’aïeul du requérant a reçu ou non la nationalité libanaise (beaucoup d’émigrés libanais ayant quitté leur pays en tant que sujets ottomans). Dans le premier cas, il est possible d’obtenir la nationalité en faisant la preuve de sa filiation3. En revanche, dans le second cas, le requérant doit s’engager à revenir vivre définitivement au Liban, après avoir fait la preuve de son origine libanaise (Baz, 1969 : 238-240)4. Pour comprendre cette spécificité libanaise, il faut revenir sur les conditions de l’octroi de la nationalité aux émigrés selon le Traité de Lausanne, c’est-à-dire sur le droit d’option.
Le double régime du droit d’option
13Le droit d’option est une disposition du Traité de Lausanne permettant aux citoyens ottomans de choisir, sous certaines conditions, une nationalité différente de celle de leur territoire de résidence. Selon l’article 30 du Traité de Lausanne, le sujet ottoman5 résidant le 30 août 1924 dans un territoire détaché de l’Empire acquiert ipso facto la nationalité de l’État auquel est transférée la souveraineté sur ce territoire. Mais, selon les articles 31 à 33, il lui était aussi possible de choisir, sous certaines conditions, la nationalité d’un des États détachés de l’Empire ottoman. Enfin, selon l’article 34, ceux qui résidaient à l’étranger le 30 août 1924 pouvaient choisir la nationalité de leur pays d’origine. Ces différents articles combinent le principe du droit du sol (article 30) et le principe du droit du sang (articles 31 à 34).
14La possibilité de choisir une autre nationalité, le droit d’option, était ouverte pour deux ans à partir du 30 août 1924. Il existait deux cas de figure, selon que l’optant résidait à l’étranger ou non. Ceux qui résidaient dans un territoire détaché de l’Empire ottoman pouvaient opter pour la nationalité turque (article 31) ou pour la nationalité d’un autre État détaché de l’Empire (article 32). Dans ce cas, l’optant devait différer par la race6 de la majorité de la population du territoire où il résidait et devait dès lors opter pour l’un des États abritant une population majoritairement de même race que lui (article 32). L’exercice de l’option selon les articles 31 et 32 devait être suivi dans les douze mois par le transfert de la résidence principale dans l’État choisi (article 33). Pour ceux qui résidaient à l’étranger, les conditions de l’option étaient différentes puisqu’ils pouvaient opter pour leur pays d’origine uniquement et qu’ils n’étaient pas contraints d’y transférer leur résidence principale (article 34).
15Concrètement, le Traité de Lausanne applique donc deux régimes d’option, l’un aux migrants internes à l’Empire et l’autre aux émigrés hors de l’Empire. Par le droit du sol (article 30) et dans la section III, le Traité de Lausanne défend les droits des minorités. Parallèlement, les articles 31 à 33 tendent à favoriser l’homogénéisation de la mosaïque religieuse et ethnique qu’était l’Empire ottoman, par l’obligation du transfert de résidence imposé aux optants résidant à l’intérieur de l’Empire. Pour les résidents à l’étranger, en revanche, la possibilité d’opter pour la nationalité du pays d’origine, tout en continuant à résider dans le pays d’accueil, est le signe d’une logique différente, basée sur le droit du sang. Cette mesure a permis que le lieu de résidence ne commande pas l’allégeance nationale et a contribué à renforcer les liens entre le territoire libanais et les émigrés à l’étranger7, dont les remises garantissent encore la survie de nombreuses familles.
La sur-représentation chrétienne
16La question du nombre des optants pour la nationalité libanaise prend une importance dans le cadre du débat politique contemporain, car une estimation basse prouverait que de nombreux émigrés ont été « privés » de leur nationalité. Pour les partisans d’une loi favorable à la naturalisation de leurs descendants, cette injustice appelle réparation. Ces chiffres, surtout, mettent en évidence le déséquilibre confessionnel parmi les émigrés partis avant 1924 et, en conséquence, parmi les optants, ce qui permet de mieux mesurer l’étendue de l’enjeu confessionnel.
17Selon les termes de l’option, les sujets ottomans originaires du Liban résidant à l’étranger le 30 août 1924 (émigrés aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Égypte) devaient se faire inscrire sur les registres de l’état civil libanais pour obtenir la nationalité. Ils s’adressaient alors aux agents diplomatiques et consulaires de l’autorité mandataire française, dans un délai de deux ans à partir de la date précitée. Contrairement à ce qu’il est dit parfois (Abou Dib, 2001 : 123), plusieurs mesures ont visé à encourager les émigrés à exercer leur droit d’option. D’une part, le délai a été prolongé une première fois pour un an en 1937, puis une deuxième fois pour six ans, en 1952. D’autre part, la procédure d’option avait été simplifiée et admettait finalement tout acte apparaissant comme la manifestation évidente de la volonté de conserver la nationalité libanaise, par exemple la possession d’un bien immobilier au Liban (Abou Dib, 2001 : 86).
18Combien d’émigrés originaires du Liban ont obtenu la nationalité par option ? Le chiffre le plus souvent avancé, 167 000 (Coll., 1996 : 18), ne tient pas compte d’un prolongement du délai intervenu entre 1952 et 1958 et aucune source ne permet d’évaluer le nombre d’optants pour cette période.
19Pour les périodes précédentes, le recensement de 1932 et une statistique de 1943 permettent d’avancer des estimations, mais surtout de connaître la répartition confessionnelle des optants. Le recensement de 1932 présente un grand intérêt, car il distingue les résidents des émigrés et, parmi ces derniers, les expatriés avant le 30 août 1924 des expatriés après cette date, de même que les émigrés payant des taxes de ceux qui n’en paient pas. La question est donc la suivante : tous les émigrés recensés en 1932 dans la colonne « partis avant 1924 » ont-ils acquis la nationalité libanaise par option ? Selon une première hypothèse, cela semble logique puisqu’ils n’auraient pas été recensés si tel n’avait pas été le cas. Toutefois, une deuxième hypothèse peut être avancée. Puisque le recensement était basé sur les déclarations faites par les familles des émigrés au Liban, il est possible que les personnes déclarées « parties avant 1924 » n’aient pas exercé leur droit d’option pour autant. Dans ce cas, le nombre d’émigrés « partis avant 1924 et payant des taxes » peut être considéré comme le nombre minimal d’optants pour la période 1924-1926. En effet, l’acquittement de taxes au Liban peut être considéré comme allant de pair avec une volonté de conserver la nationalité libanaise.
20Comme le montre le tableau 1, selon l’hypothèse la plus basse, les émigrés ayant choisi la nationalité libanaise entre 1924 et 1926 sont près de 60 000. Dans l’hypothèse contraire, ils sont plus de 186 000. Ces chiffres doivent être confrontés avec l’estimation de 1943 (159 573 optants), sachant qu’entre-temps un nouveau délai d’un an avait été accordé. Au-delà du nombre d’optants, il est intéressant de souligner que les principales communautés chrétiennes (maronite, grecque catholique et grecque orthodoxe8) sont sur-représentées parmi les optants. C’est là la principale conclusion que l’on peut tirer de ces chiffres qui, par ailleurs, restent peu fiables en raison de l’absence de statistiques relatives au nombre d’optants entre 1952 et 1958.
Des prolongations du délai d’option à l’obligation au retour
21L’exercice du droit d’option revêtait donc un enjeu hautement politique, car propre à affecter la structure confessionnelle de la population libanaise. Sous le mandat français, la question de la démographie confessionnelle est un sujet sensible, notamment après le recensement de 1932, selon lequel les musulmans représentent près de la moitié de la population résidente. Certains, comme Émile Eddé, président de la République libanaise de 1936 à 1939, pensent alors que la viabilité politique du pays dépend d’une forte majorité démographique chrétienne. Eddé propose d’ailleurs de détacher du Grand-Liban les principales régions musulmanes (Tripoli et le Jabel Amel).
22Il est probable que ces mêmes inquiétudes ont motivé le renouvellement du délai d’option, initialement prévu pour deux ans et arrivé à échéance depuis 1926. Cette première prolongation du droit d’option, valable pour un an, constitue un accord annexe au Traité franco-turc du 29 mai 1937. Le nombre d’émigrés ayant alors opté pour la nationalité n’est pas rendu public et il faut attendre 1943 pour obtenir une statistique officielle du nombre total d’optants. Celle-ci a d’ailleurs pour fonction de justifier une nouvelle répartition des sièges parlementaires encore plus favorable aux chrétiens, sur la base d’un nouveau décompte de la population incluant les optants, projet avorté d’Ayoub Tabet, l’un des derniers présidents nommés par les Français avant l’indépendance du Liban.
23Trois ans plus tard, à la fin de l’année 1946, un accord entre le Liban et la Turquie prévoit une nouvelle prolongation du délai d’option. Cet accord illustre de manière intéressante les tensions régnant à l’intérieur du gouvernement de Béchara el-Khoury liées à la question de la nationalité des émigrés. En effet, au début de 1946, el-Khoury avait fait voter une loi contraignant l’individu d’origine libanaise désireux d’obtenir la nationalité à revenir définitivement au Liban. Cette nouvelle loi allait à l’encontre de l’article 34 du Traité de Lausanne, qui n’obligeait pas l’optant à transférer sa résidence au Liban. La nouvelle prolongation du délai d’option permettait donc de contourner l’obligation de retour définitif et rendait la loi inutile.
24Dans les années qui suivent, cette question est l’objet de plusieurs rebondissements. Tout d’abord, l’accord de prolongation avec la Turquie n’est pas ratifié. Puis, en 1949, dans le contexte de l’arrivée au Liban des réfugiés palestiniens de 1948, un décret d’application de loi de 1946 est adopté. Le gouvernement se donne ainsi les moyens de mieux contrôler la naturalisation de certains réfugiés, distinguant les personnes d’origine libanaise, celles de confession chrétienne, les détenteurs d’un capital, etc.9 Puis, en 1952, intervient un nouveau rebondissement, quand l’accord libano-turc est finalement ratifié puis, jusqu’en 1958, renouvelé à deux reprises10. Finalement, à la fin de la dernière prolongation, c’est la loi de 1946 et le décret de 1949 sur le retour définitif qui sont à nouveau appliqués.
25L’avantage de l’option selon l’article 34, qui n’exigeait pas le transfert de la résidence, est donc annulé par la loi du 31 janvier 1946 qui, par ailleurs, traite essentiellement des conditions de perte de la nationalité. L’article 2, qui nous intéresse, stipule que :
« Toute personne d’origine libanaise établie à l’étranger et qui n’a pas opté pour la nationalité libanaise peut demander, si elle revient définitivement au Liban, d’être considérée comme Libanaise. Un décret en ce sens sera pris en Conseil des ministres. » (Baz, 1969 : 238).
26Le décret n° 398 du 26 novembre 1949 précise les modalités d’application de cet article 2. Après que l’aspirant a fait la preuve de son origine, la Sûreté générale mène une enquête pour savoir s’il a des parents au Liban et s’il a hérité de biens immobiliers, puis le ministre de l’Intérieur transmet son dossier au Conseil des ministres, assorti d’un avis positif ou non. Par ailleurs, l’aspirant doit s’engager par écrit à séjourner définitivement au Liban, même si, en réalité, cet engagement est moins contraignant qu’il n’y paraît puisque, en cas de départ, aucune sanction n’est prévue par la loi ou le décret (Baz, 1969 : 87 ; Abou Dib, 2001 : 125).
27L’importance de cette loi réside moins dans la contrainte du retour que dans un changement des modalités de la naturalisation : le double régime du droit d’option du Traité de Lausanne est aboli et ce texte entérine la fin de la distinction légale entre les optants résidant dans un territoire détaché de l’Empire ottoman et les émigrés à l’étranger. La législation prévoit désormais qu’un individu d’origine libanaise souhaitant obtenir la nationalité doit aussi résider dans le pays. Cela revient à définir l’appartenance nationale non plus seulement en fonction de l’origine, mais aussi selon le lieu de résidence. En ce sens, la loi de 1946 redéfinit les critères de l’appartenance nationale. Mais marque-t-elle pour autant l’émergence du jus solis dans une législation essentiellement basée sur le jus sanguinis ?
Le retour comme condition de la restitution : émergence d’un droit du sol ?
28Pour répondre à cette question, il est utile de faire un saut dans le temps et de s’intéresser au débat juridique actuel sur la restitution de la nationalité aux individus d’origine libanaise, avant de traiter, dans la suite de l’exposé, des aspects strictement politiques de ce débat.
29Dans les années 1990, les juristes impliqués dans celui-ci ont concentré leur attention sur l’article 2 de la loi du 31 janvier 1946. Les principes juridiques ayant commandé la législation sur la nationalité ont été diversement analysés, selon les auteurs. D’une manière générale, les normes de la nationalité ont souvent été justifiées par l’existence même du mouvement d’émigration. Jean Baz, par exemple, a défendu l’idée que le droit du sang s’imposait comme principe de la nationalité dans tout État d’émigration (Baz, 1969 : « Préface »). Wajdi Mallat, avocat et homme politique, souligne pour sa part l’inadéquation des normes de la nationalité au regard de l’importance du phénomène migratoire libanais (Abou Dib, 2001 : « Préface »)11. Dans certains cas, ces perceptions contradictoires ont dépassé le cadre du strict commentaire juridique pour créer une polémique politique. Deux exemples permettent d’illustrer cette instrumentalisation de l’analyse juridique à des fins politiques.
30Le premier est tiré d’un ouvrage de référence sur la nationalité libanaise paru en 1960, puis augmenté d’un nouveau chapitre sur le décret de naturalisation de 1994 et réédité en 2001. L’auteur de cet ouvrage, l’avocat Badaoui Abou Dib, qui se défend de toute appartenance partisane12, y soutient que le délai d’option et l’obligation de retour définitif ont constitué une double injustice à l’égard des émigrés :
« La grande majorité des individus d’origine libanaise vivant en dehors du territoire libanais n’a pas opté pour la nationalité, même s’ils étaient émigrés et fils d’émigrés. La raison en est la faiblesse de l’appareil diplomatique libanais dans les pays d’émigration. […] C’est ainsi qu[e seule] une minorité d’émigrés libanais a opté pour la nationalité, alors que leur nombre est supérieur à celui des résidents. Quant à la loi du 31 janvier 1946, elle est loin de combler cette lacune et de changer le passé. […]. Si la proportion des émigrés ayant opté pour la nationalité libanaise est faible, celle des émigrés des deux Amériques rentrés définitivement au Liban est presque nulle, à la différence des masses de personnes arrivées au Liban en provenance de certains pays arabes, à la suite des crises politiques traversées par ces pays. Dernièrement, la nationalité a été octroyée à ces personnes sans distinctions et avec négligence, selon un arbitraire administratif et juridique. » (Abou Dib, 2001 : 123).
31Cet exemple illustre la façon dont l’argumentation d’un auteur glisse du niveau juridique à celui du politique et à la question confessionnelle. Suggérant que les nombreux émigrés libanais étaient majoritairement chrétiens et n’ont presque pas exercé leur droit d’option, l’auteur interprète l’article 2 de la loi du 31 janvier 1946 comme un obstacle à l’obtention de la nationalité de leur pays d’origine, posé aux descendants d’émigrés. Sans aucune transition, il met en balance la situation des émigrés du Liban et celle des réfugiés de pays arabes (sous-entendu les Palestiniens), à qui la nationalité a été arbitrairement attribuée en 1994. L’auteur s’élève donc ici contre les naturalisations en vertu du droit du sol et appelle à une application complète du droit du sang.
32Il est intéressant de confronter cet exemple de prise de position à un deuxième exemple illustrant une position assez différente. Le texte est extrait d’un rapport très court, paru en 1998 et traitant de la naturalisation des émigrés, publié anonymement mais émanant du Centre consultatif d’études et de documentation (CCSD), centre de recherche du Hezbollah libanais dont il représente les positions. La naturalisation des descendants des émigrés est présentée dans ce texte comme une revendication confessionnelle et l’obligation de retour définitif, prévue par la loi du 31 janvier 1946, comme une garantie d’allégeance nationale :
« Le Traité de Lausanne et l’arrêté 2825 [...] ont octroyé [la nationalité libanaise] à l’individu ottoman d’origine libanaise qui ne résidait pas sur le territoire libanais le 30 août 1924, s’il manifestait son désir d’y accéder par l’exercice du droit d’option. […]. Il est évident, à partir de l’étude des articles 31 et 32 coordonné à l’article 33, que le Traité de Lausanne a établi la nationalité libanaise sur deux bases principales : le droit du sang et le droit du sol. […]. [L’article 2 de la loi du 31 janvier 1946 et l’arrêté 398] confirment la nécessité de lier le droit du sang au droit du sol pour tous les émigrés désirant récupérer la nationalité libanaise. À notre avis, ce lien entre le sang et la résidence rappelle l’importance de l’allégeance du Libanais à son pays et sa réintégration à la société. Cette condition exclut une restitution de la nationalité aux émigrés sur l’unique base du droit du sang. […] À notre avis, la condition du retour définitif […] empêche de profiter des Libanais à l’étranger [les non-nationaux]. En effet, ce texte pose deux principes : selon le premier, l’État ne doit pas rechercher les Libanais de l’étranger dans le but de les naturaliser et, selon le second, la nationalité est basée sur la loyauté et n’est pas un don. » (Coll., 1998 : 2-5)
33À la différence du premier exemple, cet extrait est riche en références juridiques et se présente de manière structurée. L’auteur cherche à démontrer que la restitution de la nationalité aux individus d’origine libanaise doit être conditionnée à l’origine mais aussi à la résidence sur le territoire libanais. L’argumentation avancée n’en reste pas moins partisane par différents aspects. En conclusion de cet extrait par exemple, l’auteur justifie sa position en évoquant allusivement les naturalisations massives d’individus d’origine libanaise intervenues avant la guerre civile, dont il est connu par ailleurs qu’elles ont surtout concerné des chrétiens13. Dès lors, au-delà de l’argumentation juridique, la double condition de la résidence et de l’origine doit garantir, selon cet auteur, l’impossibilité pour l’État d’entreprendre des politiques de naturalisation discriminatoires. Deuxième exemple de parti pris : l’auteur prétend que le Traité de Lausanne instituait pour les émigrés la double condition du sol et du sang. Il en prend pour preuve les articles 31 à 33, qui exigeraient selon lui le transfert de résidence des optants, alors qu’en réalité, cette condition s’appliquait aux optants résidant dans un territoire détaché de l’Empire ottoman et non pas aux optants résidant à l’étranger, dont la situation relevait de l’article 3414. C’est au prix de cette omission que l’auteur démontre la conformité de l’article 2 de la loi du 31 janvier 1946 aux normes du Traité de Lausanne. Troisième exemple, enfin : c’est une traduction approximative de « droit du sol » et « droit du sang » qui permet le passage à l’idée de condition de résidence ET d’origine. En effet, en arabe, le jus sanguinis et le jus solis sont généralement traduits par (ribât al-dam / ribât al-ard), textuellement « lien du sang » et « lien du sol », les auteurs en donnant généralement une traduction en latin entre parenthèses. Or, ce n’est pas le cas ici et la notion de droit perd son sens, en même temps que lui est substituée celle de condition. Pour les individus d’origine libanaise, c’est l’origine qui donne droit à la nationalité, selon le principe le droit du sang, alors que ce qui est appelé ici « droit du sol » ne constitue en fait qu’une condition supplémentaire pour l’obtention de la nationalité. Ce glissement, du droit à la condition, est donc révélateur des limites au sein desquelles il est possible de penser à l’émergence d’un droit du sol.
34Ces deux exemples, servant chacun une prise de position dans la polémique sur les modalités de la naturalisation et donc une représentation particulière de la Nation, illustrent, dans les années 1990, la reprise du débat sur la restitution de la nationalité aux individus d’origine libanaise. La suite de ce texte porte sur les aspects strictement politiques de ce débat, relancé principalement à la suite de la naturalisation en 1994, par décret gouvernemental, de plusieurs dizaines de milliers de personnes résidentes au Liban, en lieu et place de descendants d’émigrés libanais résidant à l’étranger.
NATURALISATIONS ET ÉQUILIBRE CONFESSIONNEL DEPUIS LES ACCORDS DE TA’EF
Le choc du décret de naturalisation de 1994
35Bien avant cet événement, le pouvoir discrétionnaire de l’État en la matière avait permis au pouvoir exécutif de prendre des décrets de naturalisation en fonction d’intérêts confessionnels, clientélistes et financiers alors que, parallèlement, certaines catégories d’individus n’avaient pu obtenir la nationalité libanaise. Politiques de nationalité, ces pratiques, d’intensité variable depuis l’indépendance, concernent au total des centaines de milliers de personnes, avant, pendant et après la guerre civile.
36Dans les années 1990, le débat sur la naturalisation des individus d’origine libanaise est directement lié à la polémique sur le décret de naturalisation de 1994. L’objet n’est pas ici de traiter en détails ce décret, ni de le remettre en perspective avec d’autres décrets pris par le passé, mais il est nécessaire d’y consacrer un développement avant de s’intéresser aux différentes étapes du débat contemporain sur la naturalisation des descendants des émigrés.
37Après la fin de la guerre civile, en 1991 et après les élections législatives de 1992, l’un des chantiers du nouveau gouvernement Hariri est la rédaction d’un code de la nationalité. Une commission, présidée par Michel Eddé, est instituée, mais ses membres ne peuvent parvenir à un accord. De son côté, le gouvernement crée une commission de naturalisation chargée de préparer un décret de naturalisation. Sous la présidence de Habib Efrem, la commission enregistre les demandes de naturalisation jusqu’en septembre 1993. Le 22 juin 1994, le ministre de l’Intérieur Béchara Merhej annonce la publication du décret n° 5247. Ce décret est rapidement l’objet d’une longue bataille politique, non encore résolue jusqu’à présent15, dont les causes sont multiples. Pour ses partisans, ce texte corrige une injustice historique, en accordant la nationalité à différents groupes d’individus nés et résidant au Liban, à qui la nationalité avait été refusée jusque-là. Mais pour ses opposants, ce décret trahit les principes mêmes de la « formule libanaise », car il met en péril la structure confessionnelle de la population en accordant la nationalité à des réfugiés palestiniens.
38Officiellement, la nationalité a été octroyée à différents groupes de personnes nées au Liban ou y résidant depuis longtemps, des chrétiens comme des musulmans. Certains sont d’origine syrienne, irakienne, arménienne ou turque, mais beaucoup sont d’origine libanaise, même s’ils ne jouissaient pas jusqu’ici de cette nationalité. Il s’agit notamment des « Arabes de Wadi Khaled » et des « habitants des sept villages », symboles des politiques d’exclusion passées : les premiers nomadisaient entre la Syrie et le Liban, avant leur sédentarisation dans la plaine de la Bekaa ; les « habitants des sept villages », pour leur part, avaient d’abord été Libanais, avant d’être Palestiniens, puis finalement réfugiés au Liban après 1948.
39Le nombre exact de personnes naturalisées en 1994 est mal connu. Lors de la parution du décret, le ministre de l’Intérieur annonçait simplement avoir accepté 38 900 demandes individuelles et familiales. Comme un dossier familial peut concerner un grand nombre de personnes, des estimations très variables ont été proposées. Peu après la parution du décret, la Direction générale de la Sécurité générale annonçait la naturalisation de 91 000 personnes, mais d’autres sources en évoquaient plutôt 130 000. Les estimations se sont ensuite multipliées, parfois simples surenchères à caractère politique. Le nombre de naturalisés pourrait être compris entre 108 000 et 222 000 (Atallah, 1999 : 114). Le nombre de personnes naturalisées est incertain et leur répartition confessionnelle l’est encore plus. Sous réserve, certaines sources avancent qu’au moins deux tiers des naturalisés seraient de confession musulmane, essentiellement des sunnites et des chiites, mais aussi des alaouites, et un tiers de confession chrétienne, notamment des syriaques et des arméniens16.
40Le décret fait de la résidence au Liban le critère principal de la naturalisation. Cette primauté du critère de résidence, qui renvoie aux problématiques juridiques abordées précédemment au sujet du jus sanguinis et jus solis, a motivé le rejet des dossiers des personnes d’origine libanaise vivant à l’étranger par la commission de naturalisation. Neamtallah Abi Nasr, le représentant de la communauté maronite au sein de la commission, avait en effet essentiellement soumis des dossiers de Libanais de la diaspora, ce qui explique le faible nombre de maronites naturalisés.
41L’application du décret est également caractérisée par l’absence de pluralité confessionnelle des naturalisés. La décision politique qui en est le préalable n’a pu être imposée que dans le contexte de la marginalisation politique des maronites, caractéristique des années 1990. Le respect de l’équilibre confessionnel est devenu un argument central de la lutte contre le décret. Dans le contexte de l’après-guerre civile, l’équilibre confessionnel est l’une des priorités définies par le dialogue sur le « vivre ensemble ». Ce dialogue s’inspire tout d’abord des termes des accords de Ta’ef, dont nous avons vu qu’ils instituaient le partage des sièges parlementaires à égalité entre chrétiens et musulmans, de même que la répartition des trois présidences sur une base confessionnelle, la présidence de la République échéant aux chrétiens pourtant numériquement minoritaires. Dans les années qui suivent le retour à la paix civile, le « vouloir vivre ensemble » devient peu à peu le principe constitutif proclamé de la « formule libanaise ». Cette dernière implique, au moins théoriquement, la participation politique des principales communautés religieuses et leur droit de veto sur les choix fondamentaux, tels que les nouvelles modalités de la naturalisation, en raison de leurs incidences sur l’équilibre confessionnel. Pour ses opposants, le décret de 1994 est donc entaché d’illégitimité, car il ne respecte pas l’esprit du consensus qui doit caractériser la démocratie libanaise dans ses prises de décisions fondamentales (Frangieh, 2005 : 136).
Réactions et mobilisations chrétiennes
42Au contraire, pour ses promoteurs, le président de la République Élias Hraoui, le président du Conseil des ministres Rafiq Hariri et le ministre de l’Intérieur Béchara Merhej, le décret marque le terme d’une injustice historique et la fin des quotas confessionnels. Outre le Mouvement du Futur de Rafiq Hariri, qui reste discret, les principaux partis qui soutiennent le décret sont le mouvement Amal, le Parti social national syrien (PSNS), le Parti communiste et les Najjadés. Tous saluent la promotion de l’égalité devant la loi et la défaite du confessionnalisme. Par exemple, un député du mouvement Amal souligne les efforts du président de la République « pour étendre le droit à la nationalité à tous ceux qui résident sur le territoire libanais comme à ceux qui y ont droit ». Le PSNS se félicite que ce décret garantisse « que les conditions de la concorde nationale ne soient pas celles de la concorde confessionnelle17 ».
43Les principaux adversaires du décret de naturalisation sont la Ligue maronite, les Kata’ib (Phalanges libanaises), le Bloc national et le Patriarche maronite Nasrallah Boutros Sfeir. La Ligue maronite est la première à émettre de vives critiques par la voix de l’un des membres de son comité exécutif, Abi Nasr, dont nous avons vu qu’il faisait partie de la commission de naturalisation. À l’issue d’une rencontre avec le Patriarche maronite il déclare :
« [Nous demandions] le respect de l’équilibre entre les confessions lors de l’octroi de la nationalité aux ayants droit, pour que soit maintenue la composition du peuple libanais dans le futur. Nous avons été surpris par la publication d’un décret donnant la nationalité aux résidents. Les chiffres qui ont été diffusés dans la presse sont inexacts et la différence qui en résulte dans l’équilibre [confessionnel] est beaucoup plus grande. […] Entre implantation [des Palestiniens], naturalisation déséquilibrée, émigration chrétienne intensive, […] le but recherché est-il que Liban ne soit plus que d’une seule couleur ?18 »
44Pour rééquilibrer le décret, ajoute-t-il, il faut naturaliser les personnes d’origine libanaise, car ces dernières entretiennent des relations politiques, sociales et économiques avec tout le peuple libanais.
45Dans les jours qui suivent, d’autres responsables maronites réagissent à la publication du décret. Par exemple, Georges Saadé des Kata’ib, qui, lui aussi, appelle à la naturalisation des expatriés d’origine libanaise, estime que :
« ce dossier ne doit pas seulement être traité dans le respect du principe de l’équilibre, mais il faut aussi prendre en considération l’intérêt national. [...] [Le décret] aurait dû être précédé par une réunion nationale élargie qui aurait fixé les bases de l’acquisition de la nationalité libanaise19 ».
46La réaction du Patriarche maronite est plus mesurée, en tout cas dans un premier temps. Il regrette que les expatriés d’origine libanaise n’aient pas été inclus parmi les bénéficiaires du décret, rappelle l’importance de l’équilibre démographique pour la « formule libanaise », mais félicite toutefois les nouveaux naturalisés. Le Patriarche semble, là, faire un geste en direction des communautés syriaque et arménienne qui ont bénéficié du décret. Mais, trois semaines plus tard, il se livre à une critique de :
« l’octroi de la nationalité à un grand nombre de personnes dont on n’a pas pris la peine de vérifier s’ils sont vraiment imbus de l’esprit libanais, celui de pardon, de démocratie, de la liberté responsable et du respect des droits de l’Homme20 ».
47Dans les déclarations de l’opposition, différentes thématiques s’articulent les unes aux autres et renvoient aux principes du « vivre ensemble » évoqués précédemment : l’équilibre confessionnel, dont le non-respect menace l’existence même du Liban ; la réinstallation des Palestiniens, musulmans en grande majorité, alors que le sort des réfugiés est débattu dans le cadre du processus de paix d’Oslo ; la mise à l’écart du processus de décision politique ; le bénéfice que retire la nation des naturalisations et la « qualité » des naturalisés. Au travers des débats sur l’octroi de la nationalité, ce sont donc bien des modalités de la construction nationale d’un Liban encore sous occupation syrienne, celles de la définition de l’identité du pays et les termes du partage du pouvoir qui sont discutés.
48Dans un premier temps, le gouvernement réagit mollement. En promettant de régler au plus vite les problèmes de ceux que la presse appelle les « descendants d’origine libanaise », il évite d’entrer dans le débat juridique sur la naturalisation des descendants des émigrés partis avant 192421.
49Entre la fin août et la fin septembre, trois événements influencent les stratégies réciproques de l’opposition et du gouvernement. Le premier de ces événements est une grave polémique sur le relogement de familles palestiniennes, vivant au centre-ville de Beyrouth et chassées par les travaux de la Reconstruction. Un projet de réinstallation dans des habitats permanents est vu par beaucoup comme un prélude à l’implantation des réfugiés palestiniens. Walid Joumblatt, ministre des Déplacés et promoteur du relogement, est alors vivement critiqué par le ministre de l’Information, Michel Samaha qui, un an plus tard, attaque le décret de naturalisation après avoir finalement quitté le gouvernement. Cette polémique attise les craintes des chrétiens touchant à l’éventualité de leur mise en minorité démographique. Elle conforte également l’idée de l’inéluctabilité de la réinstallation des Palestiniens. Selon une éditorialiste de L’Orient Le Jour, la naturalisation des personnes d’origine libanaise serait en fait une compensation en prélude à l’implantation des réfugiés de Palestine22 !
50Le deuxième événement est le recours en annulation du décret présenté au Conseil d’État par la Ligue maronite. À ce moment, il ne s’agit pas pour la Ligue d’obtenir une improbable révision du décret, mais de prendre position face au gouvernement. Pourtant, sept ans plus tard, contre toute attente, le Conseil d’État demande la révision de certains dossiers.
51Le troisième événement est l’arrivée de Michel Murr au ministère de l’Intérieur. Le gouvernement propose alors qu’un nouveau décret de naturalisation, « l’annexe », compense le déséquilibre confessionnel caractérisant l’application du premier. Cette annexe se heurte pourtant, dans les années qui suivent, à une opposition croissante.
L’instrumentalisation politique des naturalisations
52En 1995, la naturalisation des « émigrés » ou des « descendants d’origine libanaise » est le sujet de prédilection d’Abi Nasr à l’occasion de l’anniversaire de la Fondation de l’Association des scouts maronites, de la visite de Rafiq Hariri au Brésil, ou d’un séminaire conjoint de la Ligue maronite avec les autres partis chrétiens. Le cas des descendants d’origine libanaise intéresse en effet l’Église maronite, qui a réactivé le Comité épiscopal de la diaspora de l’Assemblée des Patriarches et Évêques catholique au Liban (APELC). Lors des deux premières réunions, en mars et en mai 1995, le comité demande la naturalisation des descendants d’émigrés et le droit de vote à l’étranger. Il dénonce aussi les conséquences de l’émigration chrétienne et les risques de l’implantation des Palestiniens. Au-delà des prises de position politiques, ce comité est chargé de la question des relations de l’Église maronite avec la diaspora, sujet de la réunion annuelle de l’APELC en 2003.
53Toujours en 1995, le ministère de l’Intérieur entame la distribution des actes d’état civil aux naturalisés. Michel Murr supervise cette procédure mais l’année suivante, quelques mois avant les élections législatives, la presse dévoile plusieurs affaires de « parachutages », c’est-à-dire d’enregistrement des naturalisés sur des listes électorales de circonscriptions où ils ne sont pas résidents. Face aux critiques qui dénoncent irrégularités et pratiques clientélistes, Murr crée une commission d’enquête sur l’enregistrement des naturalisés, également chargée de recevoir des demandes de naturalisation en vue de la publication d’une annexe au décret dès septembre 1996. Le règlement de cette commission lui donne le pouvoir de retirer la nationalité à l’individu nouvellement naturalisé, si le lieu de l’enregistrement de l’acte n’est pas conforme à celui de la résidence. La création de cette commission témoigne du double jeu que mène Michel Murr. C’est en effet dans sa circonscription électorale du Metn que l’instrumentalisation électorale du vote des naturalisés, via le « parachutage », a été le plus manifeste (Verdeil, 2005 : 14). La commission n’a donc nullement pour objectif d’enquêter sur les « parachutages », mais au contraire de s’assurer de la fidélité politique des naturalisés. En effet, bien que le vote soit confidentiel, il est possible par recoupement de juger de l’origine des suffrages, au moins par famille élargie. Parallèlement, la promesse d’une annexe est une tentative pour séduire l’opinion publique, en particulier chrétienne.
54La promesse n’est pas tenue et le débat rebondit l’année suivante. En janvier 1997, le quotidien Al-Diyâr publie une liste de noms de Sud-Africains d’origine libanaise, essentiellement maronites, sous le titre : « Après le démenti de Murr sur l’existence de demandes de naturalisation des émigrés, Al-Diyâr publie les noms et les chiffres du mémorandum de l’ambassade : 521 demandes [familiales] de 2 036 descendants de Libanais en Afrique du Sud [en vue de] la récupération de la nationalité23 ». Il est important de remarquer que ces revendications sont visiblement le résultat d’une démarche collective et ne résultent pas d’une accumulation de demandes individuelles. Il faut en effet souligner la relation étroite existant entre le(s) recensement(s) des individus d’origine libanaise dans le monde, menés notamment par des organisations religieuses et l’amendement de l’article 2 de la loi du 31 janvier 1946 sur l’obligation du retour définitif. Un tel amendement permettrait en effet à des groupes politiques ou confessionnels, sinon à l’État, d’organiser la naturalisation massive de personnes d’origine libanaise, ainsi que le dénonçait le CCSD, comme je l’ai mentionné plus haut.
55Deux mois plus tard, Michel Murr annonce le début du dépôt des demandes de naturalisation. L’initiative se heurte rapidement à deux fronts d’opposition. D’une part, ceux qui critiquent le principe même d’un rééquilibrage confessionnel, comme le Conseil des muftis et son président le cheikh Mohamed Rachid Kabbani. D’autre part, ceux qui, à l’instar de la Ligue et l’Église maronites qui attendent le verdict du Conseil d’État, estiment que l’annexe n’est suffisante ni pour compenser les déséquilibres du décret de 1994, ni pour apporter une solution au cas des descendants des émigrés partis avant 1924 n’ayant jamais opté pour la nationalité. Farès Boueiz, le ministre des Affaires étrangères, demande par exemple que le droit à la nationalité soit accordé à toute personne de père ou mère libanais par une loi et non par un décret24. Farès Boueiz avait d’ailleurs déjà fait en 1992 une proposition de loi dans ce sens à la Commission de nationalité présidée par Michel Eddé, selon laquelle :
« quiconque appartient au Liban par son origine, mais n’a pas retrouvé la nationalité libanaise conformément à l’article 34 du Traité de Lausanne, […] doit être considéré d’office comme restant de nationalité libanaise25 ».
56L’enregistrement des demandes de naturalisation est donc finalement abandonné juste avant l’été, sous le prétexte de la surcharge de travail occasionnée au ministère de l’Intérieur par des élections partielles. Il semble que Michel Murr se soit alors tourné vers le président de la République, Élias Hraoui, qui prépare une visite officielle au Brésil. En effet, fin août, moins d’une semaine avant son départ, Hraoui cherche à faire passer en urgence un projet de loi selon lequel « toute personne d’origine libanaise résidant à l’étranger et n’ayant pas choisi la nationalité libanaise, a le droit de demander à être reconnu comme tel, ce qui lui est accordé par décret sur proposition du ministre de l’Intérieur26 ».
57Ce projet de loi permettrait la naturalisation des descendants des émigrés libanais partis avant 1924 et n’ayant pas opté pour la nationalité sans la contrainte du retour définitif. La seconde différence avec l’article 2 de la loi du 31 janvier 1946 est le rôle conféré au ministre de l’Intérieur : alors que dans la loi de 1946 il transmet le dossier de naturalisation au Conseil des ministres avec un simple avis, le projet de loi de Hraoui prévoit de réserver à l’Intérieur l’initiative de la proposition de naturalisation, autrement dit, lui confère un pouvoir discrétionnaire.
58Le projet fait rapidement face à une forte opposition de la part de plusieurs ministres proches de Rafiq Hariri, dont Walid Joumblatt, qui empêchent qu’il soit accepté par le Conseil des ministres et transmis au Parlement. Du Brésil, où il tente de séduire la diaspora libanaise, Hraoui s’engage à tenir sa promesse de permettre la naturalisation des descendants d’origine libanaise. Comme en 1994, la polémique prend rapidement pour toile de fond la réinstallation des Palestiniens et la question de l’équilibre confessionnel. Les opposants au projet de Hraoui le dénoncent comme portant atteinte à l’unité nationale et Walid Joumblatt appelle même à la naturalisation des résidents au Liban. C’est à cette époque que le cas des descendants des émigrés partis avant 1924 fait l’objet d’une attention particulière de la presse, qui traite en particulier de ses aspects juridiques dans plusieurs enquêtes de fond27. De retour au Liban, Hraoui ne parvient toutefois pas à imposer son projet, qui est finalement abandonné.
59Un an plus tard, en novembre 1998, au terme du mandat de Hraoui, il est à nouveau question de promulguer une annexe au décret de 1994. Mais ce projet ne rencontre qu’objections, en particulier de la part de l’opposition chrétienne qui ne veut d’un compromis ni sur le recours présenté au Conseil d’État par la Ligue maronite contre le décret de 1994, ni sur la réforme de la loi de nationalité. En effet, si l’annexe peut régler ponctuellement la situation de quelques milliers de maronites d’origine libanaise, en même temps que celle d’autres chrétiens arméniens ou syriaques résidant au Liban, elle n’apporte pas de solution au problème de l’équilibre confessionnel. Une autre raison, enfin, explique le rejet de l’annexe par l’opposition chrétienne : depuis la fin de la guerre civile, le « camp chrétien » est divisé et marginalisé politiquement. Les élections législatives, boycottées par les chrétiens en 1992 et verrouillées par le pouvoir en 1996, n’ont pas apporté de légitimité électorale aux élus chrétiens. Dans ce contexte, une stratégie de contestation et de refus de tout compromis a pu contribuer à légitimer l’action politique de l’opposition chrétienne et a pu constituer un symbole de sa détermination politique. Cette stratégie de contestation participe donc de la construction d’un groupe d’opposition unifié dans le camp chrétien, tel qu’il apparaît finalement sous l’égide du Patriarche Sfeir lors du Rassemblement dit de « Kornet Chehwane ».
CONCLUSION
60On a donc vu que, si la législation libanaise sur la nationalité fait primer le jus sanguinis par filiation patrilinéaire, comme celle de la plupart des autres États du Moyen-Orient, le Liban se caractérise par l’absence de conditions souples de naturalisation pour les nationaux d’un autre État arabe, mais aussi par la possibilité pour les individus d’origine libanaise d’obtenir la nationalité sous certaines conditions. Ces particularités, qui traduisent les inquiétudes libanaises en matière d’équilibre confessionnel, font jusqu’à aujourd’hui l’objet de débats entre les partisans d’une application exclusive du jus sanguinis et ceux de sa combinaison avec le jus solis. Dans le cas de l’octroi de la nationalité aux émigrés d’origine libanaise, les premiers défendent le principe de l’option selon le Traité de Lausanne et les seconds celui de l’obligation au retour définitif.
61En 2003, Abi Nasr, élu député aux législatives de 2000, fait une proposition de loi reprenant en partie l’article 2 de la loi du 31 janvier 1946 et le décret n° 398 du 26 novembre 1949. À la condition de retour définitif est substituée une obligation de séjour de trois mois minimum. Cette initiative est accompagnée d’une autre proposition de loi qui prévoit l’élection de douze députés spécifiques par les émigrés (détenteurs de la nationalité libanaise). Les deux propositions marquent une évolution dans le sens d’un compromis, par rapport aux revendications précédentes qui réclamaient la naturalisation sans condition et le décompte des votes à l’étranger dans les circonscriptions d’origine des électeurs. Ces propositions sont restées lettre morte, bien que la seconde ait été discutée en commission parlementaire, mais le débat sur la nationalité, de même que sur la participation politique des émigrés, refait régulièrement surface. Ressource pour le conflit politique, ce thème illustre un état des rapports de force entre acteurs et constitue un exemple des relations problématiques entre État-nation et diaspora. En ceci, il permet de réfléchir à la spécificité et à la complexité des normes juridiques libanaises, dictées par l’Histoire du pays, par le contexte particulier d’une politisation de la diversité confessionnelle mais aussi d’une dispersion de sa population autour du monde.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Au Liban, les électeurs votent presque toujours dans le lieu d’origine de leur famille même s’ils n’y sont pas nés et n’y résident pas. Bien qu’autorisée légalement, l’inscription sur la liste électorale du lieu de résidence est pratiquement impossible. Par là, l’État entend notamment éviter de déséquilibrer la représentation confessionnelle et géographique traditionnelle du pays au Parlement.
2 D’autres législations au Moyen-Orient prévoient aussi l’octroi de la nationalité aux émigrés. Le terme émigré (al-mouhâjir/al-moughtarib) recouvre toutefois des situations très diverses. En Syrie, comme au Liban, c’est un individu originaire du pays ; en Égypte, c’est un Arabe qui n’est ni résident ni citoyen d’un autre État arabe ; en Jordanie, c’est une personne originaire de Jordanie ou de Palestine occupée (Dib, 1979 : 4-5 et 10-11).
3 Si une naissance n’est pas enregistrée à l’état civil, la loi considère qu’il s’agit d’une naissance « confidentielle » et cela n’a pas de conséquence sur le droit à la nationalité (Coll., 1998 : 6).
4 Si l’on s’en tient à la loi, l’État ne peut pas refuser la nationalité au requérant si ce dernier réunit les conditions énoncées ci-dessus (Dib, 1979 : 10). En fait, selon les termes du décret d’application de la loi, le gouvernement conserve un pouvoir discrétionnaire.
5 De même que son épouse et ses enfants. Selon l’article 36, on attribue aux femmes mariées le statut de leur mari et aux enfants de moins de 18 ans celui de leurs parents.
6 C’est le terme utilisé par le Traité de Lausanne, mais par la suite, il a été interprété comme l’origine (Abou Dib, 2001 : 110).
7 L’Empire ottoman était un ensemble régional fortement marqué par des migrations internes et externes. Il est dès lors intéressant de mettre en miroir les modalités de l’octroi de la nationalité selon le Traité de Lausanne et le lien entre nationalité, citoyenneté et immigration dans l’Europe contemporaine, tel qu’analysé par exemple par Jean Leca (Leca, 1992).
8 Quant aux communautés chrétiennes minoritaires non originaires du Liban (arménienne, syriaque et chaldéenne), il est possible que la clause de l’origine comprise dans l’article 34 du Traité de Lausanne ait empêché leurs membres d’exercer leur faculté d’option, si tant est qu’ils aient cherché à obtenir la nationalité libanaise.
9 Voir aussi Sfeir-Khayyat, 2005 : 149.
10 A la veille du départ de Béchara el-Khoury en 1952, l’accord avec la Turquie est finalement ratifié et, le 29 septembre, une semaine après l’élection de Camille Chamoun à la présidence de la République, les émigrés originaires du Liban qui n’avaient pas encore opté pour la nationalité se voient attribuer deux ans pour le faire. Par la suite, sous la présidence de Chamoun, le délai est à nouveau prolongé de deux ans à deux reprises, en 1954 et en 1956. Son non-renouvellement après le 29 septembre 1958 s’explique très certainement par le départ de Camille Chamoun, dans le contexte de la guerre civile de 1958.
11 Ces auteurs ne développent toutefois pas leurs propos et ne répondent pas à la question posée ci-dessus.
12 Interview, Beyrouth, 8 octobre 2005.
13 Entre 1958 et 1975, selon un ancien rapport de la Direction générale du Statut personnel, 100 000 personnes auraient été naturalisées par décret, alors que seulement 5 000 l’auraient été de droit. Le rapport indique notamment que la nationalité a été « rendue » à 88 000 Égyptiens d’origine libanaise entre 1960 et 1964 (Al-Nahar, 2 septembre 1975 et Al-Safir, 7 janvier 1976). Selon une autre étude, 62 856 émigrés auraient présenté une demande de naturalisation entre 1960 et 1972 (Coll., 1996 : 18).
14 Cf. le double régime de l’option évoqué ci-dessus.
15 En 2003, le Conseil d’État, qui avait été saisi, demande au ministère de l’Intérieur de vérifier certains dossiers de naturalisation, vérifications non encore effectuées à ce jour.
16 L’Orient Le Jour, 23 septembre 1994.
17 Al-Safir, 24 juin 1994.
18 Ibid.
19 L’Orient Le Jour, 28 juin 1994.
20 L’Orient Le Jour, 18 juillet 1994.
21 Il évoque des désordres administratifs dans les registres de l’état civil, conséquence de la guerre, ayant empêché certains émigrés d’obtenir la nationalité.
22 L’Orient Le Jour, 14 juillet et 26 août 1994.
23 Al-Diyâr, 14 janvier 1997. À noter que ce quotidien est de tendance prosyrienne.
24 Cette proposition va plus loin que les revendications de la Ligue maronite, qui est attachée au principe de filiation exclusivement patrilinéaire.
25 L’Orient Le Jour, 3 mai 1997.
26 L’Orient Le Jour, 30 août 1997.
27 Par exemple Al-Nahar, 8 septembre 1997 et Al-Safir, 10 septembre 1997.
Notes de fin
1 Journal Officiel, n° 2718, 10 octobre 1932, cité dans Maktabi, 1999 : 161.
2 Chami, 2002 : 14-15.
3 Il est surprenant que la population soit répartie entre « présents » et « optants ». Les émigrés partis après 1924 n’apparaissent pas et il est possible qu’ils aient été comptés avec les présents. Cela expliquerait la baisse de la part des musulmans dans les présents par rapport à la population résidente de 1932.
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