Chapitre 2. La loi de la construction
p. 37-58
Texte intégral
1Pour étudier la loi de la construction, trois textes principaux sont à considérer (voir annexe III) :
Le décret législatif n°61/LE du 30 août 1940 et ses modifications, particulièrement par la loi du 20 janvier 1954 ;
La loi n° 59/71 du 13 septembre 1971 ;
Le décret législatif n° 148 du 16 septembre 1983 (actuellement en vigueur).
2Ces textes étant les lois de construction, successives depuis 1940, ils sont accompagnés par des décrets dits « modalités d'application » de la loi de la construction. Notre corpus contient :
3Pour la loi 59/71 du 13 septembre 1971 :
le décret n° 2 165 du 15 novembre 1971 (modalités d'application de la loi de la construction) ;
l'arrêté n° 246 du 16 décembre 1971 (explication et éclaircissement des dispositions du décret n° 2165 du 15 novembre 1971) ;
l'arrêté n° 247 du 20 décembre 1971 (fixant les conditions techniques et artistiques pour la construction des garages ;
le décret n° 4 075 du 16 juin 1981 (amendement de l'alinéa 6 de l'article 9 du décret n° 2165 du 15 novembre 1971) ;
le décret n° 4 146 du 14 juillet 1981 (modalités d'application de certaines dispositions de la loi de la construction).
4Pour le décret législatif n° 148 du 16 septembre 1983 :
le décret n° 2 351 du 10 avril 1992 (modalités d'applications de la loi de la construction) ;
le décret n° 2 791 du 15 octobre 1992 (modalités d'applications de la loi de la construction), actuellement en vigueur.
5Le passage d'une loi à la suivante s'est opéré de différentes manières.
l'article 85 du décret législatif n° 61/LE du 30 août 1940 abroge toutes dispositions contraires et en particulier celles de la loi ottomane du 23 zilhidjé 1299 (calendrier islamique) et de la loi du 24 octobre 1926. Il abroge aussi la loi du 20 juin 1938 sur les saillies.
l'article 28 de la loi n° 59/71 du 13 septembre 1971, traite des bâtiments existant avant son entrée en vigueur. Il donne le choix aux propriétaires souhaitant rajouter des étages ou faire intervenir des modifications formant un tout avec la construction, entre soit appliquer les dispositions de la présente loi aux modifications et surélévations, soit appliquer les dispositions de l'ancienne loi. Dans le premier cas, le propriétaire doit modifier la construction pour qu'elle devienne conforme à la présente loi.
L'article 32 de cette même loi stipule que :
6« Tout en tenant compte de ce qui a été stipulé à l'article 28 en ce qui concerne les constructions existantes, est abrogé le décret législatif n° 61/LE du 30 août 1940, ainsi que la loi du 20 janvier 1954 et les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du projet de loi mis en exécution en vertu du décret n° 15838 du 20 mars 19641, de même que les textes contraires à l'expression de la présente loi. »
l'article 27 du décret législatif n° 148 du 16 septembre 1983 abroge tous les textes et dispositions contraires2. Cependant, il précise que les décrets et les modalités d'application joints à la loi 59/71 abrogée, restent en vigueur en attendant la publication des décrets et modalités d'application correspondants à ce décret législatif3.
7Le but de cette recherche est de dégager les similitudes et les incohérences entre les textes de lois et leurs applications sur le terrain, plus que l'étude des lois en elles-mêmes et de leur évolution. Pour cela, nous suivrons l'évolution des thèmes choisis à travers les différents textes. La recherche couvrira les thèmes suivants :
Le permis de construire, la déclaration des travaux et le permis d'occuper, en tant que moyen dont dispose l'État pour vérifier le respect par le constructeur des exigences et des conditions imposées par la réglementation ;
Les gabarits, en tant que volumes virtuels définis et imposés par la loi, à l'intérieur desquels toute construction doit tenir ;
L'étage des pilotis, pratique courante à Beyrouth qui consiste à libérer le sol des parcelles construites en élevant le bâtiment sur des pilotis, ce qui pose un problème de frontière entre le domaine public et la propriété privée.
Les constructions ayant une hauteur supérieure à 40 mètres, en tant qu'opérations susceptibles de marquer le tissu urbain, et disposant d'une réglementation spéciale.
Les grands ensembles, et ceci pour les mêmes raisons que celles concernant les immeubles de plus de 40 mètres de hauteur.
A. LE PERMIS DE CONSTRUIRE, LA CONSTRUCTION SUR DECLARATION ET LE PERMIS D'OCCUPER
8Les dispositions générales régissant ces trois thèmes sont contenues dans les différents textes des codes de la construction et de l'urbanisme4. Pour ce qui nous concerne, nous retiendrons les données ci-dessous :
1. L'obligation et la délivrance du permis de construire et du permis d'occuper
9L'article 1 du décret législatif n° 61/LE du 30 août 1940 stipule que :
« sur les territoires des municipalités de la République libanaise, l'édification des constructions de toute nature, ainsi que les travaux de réparation et de restauration d'un immeuble ou de sa transformation sont subordonnés à l'obtention préalable d'un permis délivré par le président de la municipalité dans les formes réglementaires. »
10Donc, l'obligation du permis ne concerne pas, a priori, les terrains situés en dehors du domaine municipal. Il faut attendre vingt ans pour que l'article 83 du présent décret soit modifié par l'article 1 du décret n° 6709 du 16 mai 1961. Le texte modifié précise que
« les dispositions de la loi sur les constructions sont appliquées à tous les lieux et régions se trouvant en dehors des zones dépendant des municipalités. Le directeur des Travaux publics exerce les attributions accordées aux présidents des municipalités. »
11L'article 1 de la loi 59/71 stipule que :
« l'édification des constructions, à quelque catégories qu'elles appartiennent, leur transformation, leur réparation et leur restauration, sur le territoire de la République libanaise, sont soumises à l'obtention d'un permis préalable, délivré conformément aux lois et règlements généraux et spéciaux en vigueur, sur la base d'un relevé technique dressé par les services techniques qualifiés à condition que la demande du permis de construire ainsi que ses plans soient signés par un ingénieur et légalisés auprès de l'un des deux Ordres des ingénieurs de Beyrouth et de Tripoli.
« Ledit permis est obligatoire pour les constructions des administrations publiques et privées ainsi que pour les constructions des personnes morales et des particuliers.
« A l'intérieur du territoire municipal, le permis est délivré par le président de la municipalité compétente, et en dehors du territoire municipal, par le Caïmacam. »
12Exception faite toutefois pour Beyrouth où la délivrance du permis est du ressort du Mohafez qui assure la fonction de président du Conseil municipal5.
13L'article 4 de la même loi stipule que :
« la délivrance du permis est conditionnée par sa conformité aux alignements et aux règlements, surtout ceux relatifs à l'urbanisme, aux normes hygiéniques et à la sécurité publique6. Le permis n'est délivré qu'après approbation des services techniques et acquittement des taxes dues à cet effet. »
14Ces mêmes dispositions sont reprises par le décret législatif n° 148 du 16 septembre 1983, articles 1 et 4, sauf que l'article 1 mentionne pour les autorités capables de délivrer le permis de construire :
Le chef des autorités exécutives des municipalités compétentes pour les constructions à édifier à l'intérieur du territoire municipal ;
Le Mohafez ou le Caïmacam pour les constructions à édifier en dehors du territoire municipal.
15La notion de permis d'occuper (habiter) est introduite dans le décret législatif n°61/LE du 30 août 1940. C'est un document délivré par le président de la municipalité au propriétaire d'un nouvel immeuble, suite à une requête présentée par ce dernier et après vérification de la concordance des travaux de construction avec le permis de construire7.
16Il est interdit aux administrations publiques et sociétés concessionnaires, chacune en ce qui la concerne, d'abonner le propriétaire du bien-fonds eu son occupant au téléphone, à l'électricité ou à l'eau, tant que l'intéressé n'a pas exhibé un permis d'occuper délivré par les services techniques compétents8.
17Pour les demandes de permis de construire, l'arrêté n° 1/1 du 13 janvier 1972, article 1 alinéa 2, stipule que celles-ci doivent être déposées auprès des services d'urbanisme compétents ou aux services techniques de la municipalité de Beyrouth ou de Tripoli. Quant au dossier de la demande, il doit comprendre (article 1 alinéa 3), en plus de la demande même du permis établie selon une formule imposée :
une attestation de tracé provenant des services techniques compétents ;
une attestation foncière générale ;
une attestation d'estimation légale du prix de vente au mètre carré du terrain objet du permis ;
cinq copies de l'ensemble des plans de la construction, avec l'engagement écrit et dûment signé par l'ingénieur responsable, tous enregistrés auprès de l'un des Ordres des ingénieurs de Beyrouth ou de Tripoli.
18Les plans exigés sont :
Situation du bien-fonds par rapport aux voies et biens-fonds voisins, avec l'implantation de la construction et la projection des alignements, à l'échelle du plan de cadastre de la région d'accueil ;
Plan d'implantation coté au 1/100 ;
Plan des installations sanitaires au 1/100 ;
Plan de structure (fondations, poteaux, poutres...) au 1/100 ;
Plans des différents niveaux au 1/100, y compris le garage en indiquant sa conformité aux exigences et prescriptions techniques imposées ;
Deux coupes au 1/100, longitudinale et transversale, indiquant la hauteur de la construction, le détail des toitures et de la cage d'escaliers, la hauteur des balcons et des saillies, la hauteur et la largeur des ouvertures assurant le champ visuel minimal, ainsi que les lignes du gabarit, du sol naturel, du sol fini et du sol de référence pour les hauteurs ;
Deux élévations opposées en montrant le placage extérieur en pierre naturelle ou autres matériaux selon la réglementation de la région d'accueil.
19La durée de validité du permis de construire était de quatre ans (article 2 du décret législatif 61/LE du 30 août 1940 modifié par la loi du 20 janvier 1954). Plus tard, ce délai va pouvoir être renouvelé pour une durée de quatre ans supplémentaires, et pour une seule fois, avec exonération des taxes dues (article 4 de la loi 59/71 et article 4 du décret législatif n° 148 du 16 septembre 1983).
20Les travaux soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire sont, aux termes de l'article 20 de la première loi de l'urbanisme9 :
« La construction des immeubles de toutes sortes ainsi que leur transformation, renforcement et renouvellement dans des terrains municipaux, des centres d'estivage et toutes localités, agglomérations populaires ou régions faisant l'objet d'un plan et d'un règlement d'urbanisme, d'un plan général, d'un classement en zones ou d'une décision de mise sous étude, de même que dans toute localité, agglomération ou région mentionnée par décret pris sur proposition du ministre des Travaux publics et des Transports. Il en est de même pour tout immeuble construit à moins de trente mètres des limites d'une route publique10. »
« En dehors des localités et régions précédemment indiquées, les permis de construire ne sont exigés que pour les immeubles dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés, ou qui comprennent un rez-de-chaussée et un autre étage. Il en est de même pour les travaux qui provoquent une augmentation de la superficie d'un immeuble existant jusqu'à 100 mètres carrés avec un rez-de-chaussée et un étage. »
« La construction, la transformation, le renforcement et le renouvellement des immeubles non soumis à l'obtention d'un permis préalable ne sont autorisés qu'après le dépôt auprès de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'une déclaration. Un récépissé sera alors remis à l'intéressé. »
21La loi n° 42/71 du 21 juin 1971 introduit le système de déclaration : première exception aux dispositions de l'article ci-dessus.
2. Le système de déclaration
22Introduit par la loi 42/71, ce système consiste à exempter, hormis dans certaines régions, certains travaux de construction et de restauration, de l'obtention préalable d'un permis de construire et des taxes relatives en les remplaçant par une simple déclaration,
« écrite par requête ou envoyée par courrier recommandé au chef de l'autorité exécutive de la municipalité ou au Caïmacam, pour les villages dépourvus de municipalité.
« L'autorité recevant la déclaration doit, dans les trois jours, délivrer à son auteur un récépissé contenant les conditions de la construction. Ce récépissé tient lieu de permis de construire et sera valable pour quatre ans. »11
23Selon l'article 1 de la loi 42/71, le système de déclaration ne concerne pas :
les deux villes de Beyrouth et de Tripoli, ainsi que les autres chefs-lieux de Mohafazat12 ;
les sièges des Caïmacamats, les centres d'estivages et d'hivernage, ainsi que les sites historiques et touristiques qui seront spécifiés par décrets ;
les régions soumises aux règlements de la construction ou du remembrement et du lotissement en vertu de plans directeurs ou détaillés approuvés par décrets ;
les villages et les régions qui seront exceptés par décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du conseil supérieur de l'Urbanisme ou qui seront mis sous étude par décret.
24Les travaux concernés par le système de déclaration sont13 :
les constructions dont la superficie ne dépasse pas 200 m2 et dont la hauteur ne dépasse pas R+l ;
le rajout aux bâtiments existants, et pour une seule fois, d'une aile d'une superficie maximale de 60 m2, ou jusqu'à ce que la superficie totale du bâtiment atteigne 200 m2 ;
la construction des clôtures d'une hauteur totale inférieure à 2 mètres, tous matériaux confondus ;
l'exécution de maisons-types dressées par les services techniques d'urbanisme et approuvées par le ministre des Travaux publics et des Transports, et ceci à l'intérieur ou à l'extérieur des lieux mentionnés à l'article 1 ;
les travaux de restauration comme la substitution d'un toit, le remplacement de murs intérieurs non fondamentaux ainsi que les dallages, les changements de la boiserie, l'enduit, la peinture, etc.
25Trois mois après la publication de la loi 42/71, la loi 59/71 du 13 septembre 1971 exempte définitivement, et dans toutes les régions, certains travaux de l'obtention du permis de construire, en les soumettant uniquement au système de déclaration. Les travaux exemptés sont :
les travaux ordinaires d'entretien et d'embellissement, de même que les travaux de réparation qui n'affectent pas l'essentiel de la construction ;
la construction des murs de clôture et des murs de soutènement ainsi que les travaux d'aménagement des terrains14.
26Cette dernière loi porte la durée de validité du récépissé à un an. Ces dispositions seront reprises par le décret législatif n° 148 du 16 septembre 1983 et ses modalités d'application.
B. LA RÈGLEMENTATION DES VOLUMES BÂTIS : QUATRE THÈMES CHOISIS
27Parmi les nombreux sujets abordés dans les différents textes de lois relatives à la construction, on peut tirer ceux qui sont directement liés à la production de formes urbaines.
28Ces thèmes sont repris à chaque mise à jour de la loi de la construction, en y intégrant les modifications qui ne sont que les implications des changements intervenus dans le domaine politique, économique et social du pays.
29Bien que la loi ne soit que le reflet de la conjoncture du pays au moment de sa parution – elle est donc liée à des facteurs extérieurs au domaine de l'art et de l'architecture – il reste qu'elle va gérer le développement urbain de la ville pendant les années qui suivent sa mise en application. C'est sous ce dernier angle qu'on va traiter les thèmes choisis, d'abord en les exposant, ensuite en les analysant en tant qu'accompagnateurs du développement de la ville (économique, politique et social).
30Les thèmes en question sont :
Les gabarits.
L'étage des pilotis.
Les immeubles de plus de 40 mètres de hauteur.
Les grands ensembles.
1. Les gabarits
31Le gabarit est défini par le décret législatif 61/LE de 1940, et par les lois qui vont plus tard le remplacer – loi 59/71 de 1971 et décret législatif 148 de 1983 – comme étant l'enveloppe ou le volume à l'intérieur duquel doit demeurer l'édifice, et constitué de surfaces planes et de lignes verticales, horizontales et inclinées. Les gabarits sont fixés par le même décret de 1940, et par les modalités d'application relatives aux lois plus récentes (figures II. 1 à 6). Avant 1940, les bâtiments à édifier étaient uniquement soumis à une limitation du nombre d'étages et aux dispositions d'une loi sur les saillies.
32Les gabarits codifient les hauteurs des bâtiments, leurs implantations par rapport aux voies et places publiques, par rapport aux cours et espaces libres dépendant de chaque parcelle, ainsi que l'implantation des bâtiments situés sur des parcelles d'angle.
33Tels que définis en 1940, les gabarits subissent une première modification en 195415, et ceci par la suppression, dans certains cas, de la ligne horizontale censée fixer la hauteur maximale des constructions et située à 26 mètres du sol (tableau II. 1). Cette suppression devient générale à partir de 1971.
34D'autres modifications vont également toucher les retours de la ligne de l'enveloppe à l'angle de deux rues, les hauteurs – maximale et minimale – de la ligne verticale et l'angle de la ligne inclinée de l'enveloppe. Les dispositions relatives à l'implantation de plusieurs immeubles sur un même bien-fonds seront fixées à partir de 1971.
2. L'étage des pilotis
35Les travaux et le discours de Michel Écochard à Beyrouth au début des années 1940, et ses références au mouvement moderne, furent à l'origine de l'introduction dans la pratique architecturale des Beyrouthins et des Libanais de ce qu'on va par la suite appeler, dans les textes de lois, l'étage des pilotis. Le principe de base était, comme Le Corbusier et son cousin P. Jeanneret l'avaient défini en 192616, de libérer le sol des terrains construits pour la circulation piétonne et de répondre à des impératifs d'hygiène et d'esthétique.
36L'étage des pilotis est mentionné pour la première fois dans un texte législatif en 1954. Devenu pratique courante, sa construction sera soumise à des normes et des dimensions définies à partir de 1971. Depuis cette date, ces normes sont restées pratiquement invariables (figure II.7).
3. Les immeubles de plus de quarante mètres de hauteur
37La suppression en 1954, dans certains cas, de la ligne horizontale de l'enveloppe qui fixait la hauteur des constructions à une limite maximale de 26 mètres, associée à un environnement économique favorable, va provoquer l'émergence d'immeubles de plus en plus élevés. Cette tendance va s'accentuer, profitant des possibilités de recul par rapport aux alignements, qui permettent de monter plus haut tout en restant à l'intérieur des gabarits réglementaires, et des meilleures performances des matériaux utilisés17.
38Cette situation sera prise en compte dans les textes de lois à partir de 1971. Les dimensions minimales des parcelles susceptibles d'accueillir des constructions élevées seront fixées. De nouvelles normes seront imposées concernant la volumétrie de ces constructions, et leurs normes de sécurité (tableau II.2).
39Cette première réglementation a subi une modification éphémère en avril 1992, avant d'être reconduite six mois plus tard18.
4. Les grands ensembles
40L'article 18 bis de la loi du 20 janvier 1954, complété par la loi n° 54/67 du 28 juin 1967 va également autoriser la suppression de toutes les lignes du gabarit, pour les constructions répondant à certaines conditions. Le décret n° 14942 du 18 juillet 1970 mentionne, pour la première fois, les projets de grands ensembles en les exemptant, dans la ville de Beyrouth, de la limitation des hauteurs et du nombre d'étages, à condition qu'ils soient soumis à l'approbation préalable du conseil supérieur de l'Urbanisme.
41Pour écarter toute image que cette appellation pourrait susciter, un grand ensemble est, tel que défini par les textes législatifs libanais, toute opération de construction se situant sur un bien-fonds de superficie relativement grande.
42Le seuil minimal de superficie est d'abord fixé à la valeur de 5 000 m2 dans le domaine municipal. En 1970, il s'élève à 10 000 m2 pour Beyrouth. La loi 59/71 fixe la superficie minimale à 10 fois la surface admise pour les lotissements dans la région d'accueil, avec un minimum de 3 000 m2 dans les villes.
43Bien qu'il soit soumis à des obligations supplémentaires concernant les documents nécessaires et la démarche à suivre pour l'obtention du permis de construire, le projet de grand ensemble profite de maints avantages quant à sa volumétrie et les choix d'implantation et d'aménagement du sol. Ceci malgré certaines obligations qui sont imposées pour, en principe, limiter la liberté du constructeur, qui est généralement aussi le promoteur (tableaux II.3 et II.4).

Figure II1 : les lignes du gabarit, selon le décret législatif 61/LE du 30 août 1940 (suite figure suivante).
Source : El Achkar

Figure II.2 : (suite de la figure précédente). Les lignes du gabarit, selon le décret législatif 61/LE du 30 août 1940.
Source : El Achkar

Figure II.3 les lignes du gabarit, selon le décret 2165 du 15/11 /71 I, abrogé parte décret 2351 du 10/04/92 et repris par le décret 2791 du 15/10/92 actuellement en vigueur (suite figure suivante)
Source : El Achkar

Figure II.4 : (suite de la figure précédente). Les lignes du gabarit, selon le décret 2165 du 15/11/71, abrogé par le décret 2351 du 10/04/92 et repris par le décret 2791 du 15/10/92 en vigueur.
Source : El Achkar

Figure II.5 : lignes du gabarit, selon le décret 235l du 10/04/92. (Suite figure suivante).
Source : El Achkar

Figure II.6 : (suite de la figure précédente). Lignes du gabarit, selon le décret 2351 du 10/04/92,
Source : El Achkar

Figure II. 7 : réglementation de l'étage des pilotis.
Source : El Achkar

Tableau II.1 : suppression d'une ou de toutes les lignes de l'enveloppe. (Introduction à la réglementation des immeubles de plus de 40 mètres de hauteur et des grands ensembles).
Source : El Achkar

Tableau II.2 : réglementation des immeubles de plus de 40 mètres de hauteur à partir du point le plus bas de l'intersection du sol et de l'une des façades.
Source : El Achkar

Tableau II.3 : réglementation des grands ensembles.
Source : El Achkar

Tableau II.4 : conditions supplementaires pour l'obtention d'un permis de construire pour les grands ensembles.
Source : El Achkar
44D'après l'arrêté 276/1 du 2 octobre 1995, des conditions similaires à celles citées ci-dessus sont également exigées pour l'obtention d'un permis de construire pour :
les opérations ayant une surface totale supérieure à 4000 m2 ;
les opérations regroupant plus de quatre bâtiments indépendants ;
les bâtiments dont une des façades a une largeur supérieure à 40 mètres.
Notes de bas de page
1 Les articles 7, 8 et 9 du décret 15 838 du 20 mars 1964 portent amendement au décret législatif n° 61/LE. Les articles 10 et 11 contiennent des dispositions relatives aux parkings et garages. L'article 12 concerne l'obligation d'équiper les bâtiments d'une bouche d'ordure verticale à chaque étage et fixe le nombre des appareils sanitaires à prévoir dans chaque magasin à construire. L'article 13 concerne le permis d'occuper (voir annexe I, décret n° 7279 du 7 août 1961).
2 Il s'agit du décret législatif n° 61/LE du 30 août 1940, de la loi du 20 janvier 1954, des articles 7 à 13 du projet de loi mis en exécution en vertu du décret n° 15838 du 20 mars 1964, de la loi n° 59/71 du 13 septembre 1971, du projet de loi mis en exécution en vertu du décret n°10899 du 27 février 1976, et de la loi n° 42/71 du 21 juin 1971 (voir annexe I).
3 Le décret n° 2165 du 15 novembre 1971 restera en vigueur jusqu'en 1992, date de la publication du décret n° 2351 du 10 avril 1992.
4 Première loi de l'urbanisme : 24 septembre 1962.
Nouvelle loi de l'urbanisme : décret législatif n° 69 du 9 septembre 1983.
5 Mallat H., Le droit de l'urbanisme et de l'environnement au Liban, publications de l'Université libanaise, section des études juridiques, politiques et administratives, Beyrouth, 1982, p. 37.
6 Il y a également lieu de relever, quant à la responsabilité publique, que la jurisprudence a statué que l'État n'est pas responsable en cas de non-enregistrement de tout tracé sur les feuillets réels du cadastre et que l'acquéreur d'un bien-fonds ne saurait réclamer une indemnisation quelconque à l'administration en cas de refus du permis de construire, s'il a acquis le bien-fonds conformément à une attestation cadastrale sur laquelle n'était pas porté le tracé de l'urbanisme et si l'administration lui refuse le permis de construire conformément aux tracés (ibid., p. 26).
7 Article 4 modifié du décret législatif n° 61/LE du 30 août 1940. Cette disposition est reprise dans l'article 6 de la loi 59/71 et l'article 6 du décret législatif n° 148 du 16 septembre 1983, ce dernier précise que le permis d'occuper est délivré par l'autorité qui a délivré le permis de construire.
8 Article 1 du décret n° 7279 du 7 août 1961 amendé par la loi n° 53/67 du 28 juin 1967. Cette disposition est reprise à l'article 7 de la loi 59/71 et à l'article 7 du décret législatif n° 148 du 16 septembre 1983.
9 Il s'agit de la loi du 24 septembre 1962, abrogée par le décret législatif n° 69 du 9 septembre 1983 (nouvelle loi de l'urbanisme).
10 On entend par là toute voie de circulation appartenant au domaine public.
11 Articles 2 et 4 de la loi n° 42/71 du 21 juin 1971.
12 Division administrative équivalant à la Préfecture.
13 En vertu du système de déclaration de la loi 42/71 du 21 juin 1971, il est possible de démolir un bâtiment ancien et d'édifier une nouvelle construction conformément aux conditions de la présente loi (article 8).
14 Les détails de ces travaux seront fixés par décret (modalités d'application de la loi de la construction).
15 Il s'agit de l'article 18 bis du décret législatif n° 61/LE du 30 août 1940, rajouté par la loi du 20 janvier 1954 et complété par la loi 54/67 du 28 juin 1967.
En vertu de cet article, toutes les lignes de l'enveloppe peuvent également être supprimées, dans des cas spéciaux. Cette disposition trouve sa suite dans la réglementation des immeubles de plus de 40 mètres de hauteur et des grands ensembles.
16 « La maison sur pilotis ! La maison s'enfonçait dans le sol : locaux obscurs et souvent humides. Le ciment armé nous donne les pilotis. La maison est en l'air, loin du sol ; le jardin passe sous la maison [...]. », Le Corbusier et Jeanneret P., Oeuvres complètes, 1910-1929, cité dans Benevolo L., Histoire de l'architecture moderne, tome 2, Bordas, Paris. 1988, p. 189-190.
17 Le béton armé est utilisé à Beyrouth depuis 1922. Le ciment est fabriqué localement dès 1930, en même temps que l'ascenseur fait son apparition dans l'industrie du bâtiment.
18 On ne peut pas ici ne pas remarquer que la date ( 15 octobre 1992) du décret n° 2791 (dernier amendement du décret concernant les modalités d'application de la loi de la construction, actuellement en vigueur) coïncide avec celle de l'approbation, par le décret n° 2786, du plan directeur et du règlement général pour la reconstruction du centre-ville commercial de Beyrouth ; voir plus loin le chapitre sur la reconstruction du centre-ville.
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Reconstruction et réconciliation au Liban
Négociation, lieux publics, renouement du lien social
Eric Huybrechts et Chawqi Douayhi (dir.)
1999