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Municipalités et pouvoirs locaux au Liban

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Agnès Favier

Glossaire

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1Caïmacam : désigne l’administrateur chrétien de la partie nord et l’administrateur druze de la partie sud du Liban de 1843 à 1861, puis après 1861 l’administrateur d’un caza. Il est un fonctionnaire désigné par le pouvoir central et lié hiérarchiquement à lui. Son statut dans le caza équivaut à celui du muhāfiz dans la muhāfaza. Il jouit d’une autorité de tutelle sur les municipalités, mais reste soumis à l’autorité directe du muhāfiz. (les directives centrales lui parviennent par l’intermédiaire de ce dernier).

2Caisse autonome des municipalités (CAM) : ce fond regroupe les taxes collectées par l’État (pourcentage sur une douzaine d’impôts : droits de douane, carburants, l’électricité ou le téléphone, recettes du casino) pour le compte des municipalités, lesquelles sont redistribuées, en vertu du décret 1917 de 1979 ( « Définition des normes et des règles de distribution de la CAM »), aux municipalités (à hauteur de 75 %) et aux fédérations de municipalités (à hauteur de 25 %) déduction faite des dépenses de salaires et de fonctionnement du ministère des Affaires municipales et villageoises et après accord des ministres des Finances et des Affaires municipales. La redistribution de ces fonds se fait proportionnellement au nombre d’habitants inscrits à l’état civil dans la municipalité et aux taxes collectées par chaque municipalité au cours des deux années précédentes. Ainsi la CAM a reversé en 1999, au titre de l’année 1997, la somme de 190 milliards de livres libanaises (soit 142,5 milliards aux municipalités et 47,5 milliards aux fédérations) (décret 365, 19-3-1999). Elle a reversé en 2000, au titre des années 1998 et 1999, la somme de 400 milliards de livres libanaises (soit 257,602 milliards aux municipalités et 100 milliards aux fédérations) (décret 2574, 6-3-2000). À côté de ces revenus, des sommes collectées par des institutions publiques, para-publiques ou privées pour le compte des municipalités sont directement transférées aux municipalités et une quinzaine de taxes dont l’assiette est localisée sur le territoire de la municipalité (les plus importantes étant sur la valeur locative des immeubles et celle sur les constructions) sont prélevées directement par la municipalité.

3Caza : circonscription administrative héritée des districts de l’Empire ottoman (deuxième échelon du découpage administratif déconcentré). Avec la naissance du régime de la mutasarrifīya en 1861, la division administrative du territoire s’effectue en sept caza-s (représentés au sein d’un Parlement). Le nombre de caza-s s’élève à 24 en 1959 selon le décret-loi relatif à l’organisation administrative du territoire. Le caza de Minié-Danniyeh est plus tard détaché de celui de Tripoli et forme le vingt-cinquième caza. Le caza ne jouit pas de l’autonomie administrative et financière ni de la personnalité morale.

4Conseil du développement et de la reconstruction (CDR) : institué par décret-loi n° 5 du 31 janvier 1977, le CDR est investi de très larges prérogatives dans l’ensemble des politiques publiques relatives à la reconstruction. Organe d’étude et d’exécution, rattaché directement à la présidence du Conseil, il doit assurer la planification, la consultation, la coordination et l’exécution des programmes de reconstruction et de développement. Son statut l’autorise à se substituer aux administrations classiques de l’État libanais, et notamment aux municipalités auxquelles il peut demander la préparation de projets s’accordant avec les objectifs de développement et de la reconstruction (article 4) de même qu’il peut, pour les projets dont il a la charge, se substituer à elles (article 6). Il bénéficie pour cela de larges prérogatives financières : il n’est soumis qu’au contrôle a posteriori de la Cour des comptes et contracte la majorité des prêts internationaux. Il se pose en intermédiaire privilégié entre les pouvoirs publics libanais et les bailleurs de fonds internationaux. Le rôle du CDR a été renforcé à la fin de la guerre et s’impose comme l’organe central de la reconstruction, comme une structure parallèle aux structures administratives des différents ministères. Zone d’influence du Premier ministre R. Hariri (1992-1998 ; 2000-...), puis de celle du ministre de l’Intérieur du gouvernement Hoss à partir de 1998, le CDR a été fusionné avec le Conseil exécutif des grands projets de la ville de Beyrouth et le Conseil exécutif des grands projets du Liban en un seul organisme, le Conseil supérieur de planification et de développement, en août 2000.

5Conseil du Sud : institué par la loi du 2 juin 1970, cet organisme est chargé à cette époque de venir en aide et de favoriser le développement de la partie méridionale du pays, peuplée majoritairement de chiites et sous-développée comparativement aux autres régions libanaises. Le déclenchement de la guerre, et plus particulièrement l’invasion israélienne de 1978 d’une partie de la région méridionale, modifient quelque peu son action, désormais dictée par l’urgence devant les dommages de guerre. À partir de 1984, le quadrillage d’une partie du terrain sudiste par les milices d’Amal et la désignation de leur chef Nabih Berri à la tête d’un ministère chargé des Affaires du Sud-Liban finit d’asseoir l’influence du mouvement Amal sur le Conseil du Sud, dont tous les présidents du conseil d’administration seront désormais des membres actifs du mouvement Amal (Mohammad Abdel-Hamid Beydoun, 1984-1992, Hassan Youssef, 1992-1996, Qabalan Qabalan, depuis 1996). Soumis directement au contrôle de la présidence du Conseil (ses dépenses ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des comptes), le Conseil du Sud bénéficie d’une grande liberté d’action et d’un budget conséquent dont la part a représenté jusqu’à 15 % du budget de la présidence du Conseil et 1,7 % du budget de l’État (source : Ingels, 1999).

6Muhāfaza : circonscription administrative héritée des quatre sandjaks (Nord, Sud, Mont-Liban et Béqaa) et des deux municipalités autonomes (Beyrouth et Tripoli) établis lors de la formation du Grand Liban en 1920. En 1934, Tripoli réintègre la muhāfaza du Nord. Les 5 muhāfaza-s forment les circonscriptions électorales pour l’élection des députés jusqu’en 1947. Après cette date, le nombre des circonscriptions électorales ne sera plus fondé sur la muhāfaza et fluctuera (9, 12, 26, 33). Le décret-loi du 20-6-1959 réorganise le découpage administratif du territoire en 5 muhāfaza-s, elles-mêmes divisées en 24 caza-s et fixe les prérogatives du conseil de muhāfaza, présidé par le muhāfiz. Une sixième muhāfaza, celle de Nabatiyeh sera créée en 1975. Les muhāfaza-s ne jouissent pas de la personnalité morale. Ce sont les unités de base de la structure administrative du pays, qui regroupent les différents organismes publics représentant les ministères.

7Muhāfiz : désigne l’administrateur d’une muhāfaza. Fonctionnaire désigné par le pouvoir central et lié hiérarchiquement à lui, le muhāfiz a autorité sur les fonctionnaires de l’État dans sa région, il jouit de larges prérogatives dans les domaines sécuritaire, sanitaire, économique et éducatif. Il exerce un pouvoir de tutelle sur les municipalités.

8Mukhtār : chef du village ou d’un quartier. Il préside le conseil de makhtāriyya, qui est la plus petite institution dans l’ordonnancement juridique libanais. Détenue auparavant par le cheikh du village et organisée officiellement sous l’Empire ottoman, la fonction du mukhtār, confiée à une personne jouissant de la confiance de la population, était de gérer le village. Elle est aujourd’hui régie par la loi du 27 novembre 1947, qui investit le mukhtār d’un rôle général, (œuvrer dans l’intérêt général du village et faciliter les tâches des administrés, d’où un enchevêtrement entre son rôle et celui des municipalités), et de compétences nombreuses : en tant que représentant des administrations de l’État auprès des habitants du village, il octroie des services administratifs (il détient notamment les registres d’état civil et cadastral), il est tenu d’informer les autorités de l’État et d’annoncer aux administrés l’ensemble des lois et règlements. La nature juridique de l’institution du mukhtār est ambiguë et controversée : élu par les habitants du village ou du quartier de la ville, le mukhtār ne jouit pas en droit de la personnalité morale et est considéré comme un fonctionnaire public, qui n’est cependant pas lié au pouvoir central de manière discrétionnaire.

9Muqāṭa’aği : titre des membres des familles de notables responsables d’une muqāṭa‘a (district dont une famille de notables assume vis-à-vis du fisc l’impôt à tarif forfaitaire).

10Mutaṣarrifīya : circonscription administrative ; sandjak (circonscription administrative formant une division provinciale) ; nom du gouvernement du Mont-Liban après 1861.

11Wilāya : province de l’Empire ottoman, gouvernée par un wālī.

12Waqf : bien immobilisé dont les revenus sont affectés à des œuvres de piété et de bienfaisance.

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