• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 15363 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 15363 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Newsletter
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Presses de l’Ifpo
  • ›
  • Études arabes, médiévales et modernes
  • ›
  • France, Syrie et Liban 1918-1946
  • ›
  • Annexe
  • Presses de l’Ifpo
  • Presses de l’Ifpo
    Presses de l’Ifpo
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Liens vers le livre
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Formats de lecture

    Plan

    Plan détaillé Texte intégral ARTICLE 1 ARTICLE 2 ARTICLE 3 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 6 ARTICLE 7 ARTICLE 8 ARTICLE 9 ARTICLE 10 ARTICLE 11 ARTICLE 12 ARTICLE 13 ARTICLE 14 ARTICLE 15 ARTICLE 16 ARTICLE 17 ARTICLE 18 ARTICLE 19 ARTICLE 20

    France, Syrie et Liban 1918-1946

    Ce livre est recensé par

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Annexe

    Société des nations mandat pour la syrie et le liban

    p. 421-428

    Texte intégral ARTICLE 1 ARTICLE 2 ARTICLE 3 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 6 ARTICLE 7 ARTICLE 8 ARTICLE 9 ARTICLE 10 ARTICLE 11 ARTICLE 12 ARTICLE 13 ARTICLE 14 ARTICLE 15 ARTICLE 16 ARTICLE 17 ARTICLE 18 ARTICLE 19 ARTICLE 20

    Texte intégral

    1Le Conseil de la Société des Nations :

    2Considérant que les principales Puissances Alliées sont d'accord pour que les territoires de la Syrie et du Liban, qui faisaient autrefois partie de l'Empire ottomane soient confiés, dans des frontières à fixer par les dites puissances, à une Puissance mandataire chargée de conseiller, d'aider et de guider les populations dans leur administration, conformément aux termes de l'article 22 (alinéa 4) du Pacte de la Société des Nations :

    3Considérant que les principales Puissances Alliées ont décidé que le mandat sur les territoires visés ci-dessus serait conféré au Gouvernement de la République française, qui l'a accepté ;

    4Considérant que les termes de ce mandat, formulés dans les articles ci-dessous, ont été également agréés par le Gouvernement de la République française et soumis à l'approbation du Conseil de la Société des Nations.

    5Considérant que le Gouvernement de la République française s'engage à exercer le dit mandat au nom de la Société des Nations, en conformité avec les dits articles :

    6Considérant qu'aux termes de l'article 22 ci-dessus mentionné (alinéa 8), il est prévu que, si le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration à exercer par le Mandataire n'a pas fait l'objet d'une convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil ;

    7Confirmant le dit mandat, a statué sur les termes comme suit :

    ARTICLE 1

    8Le Mandataire élaborera, dans un délai de trois ans à dater de l'entrée en application du présent mandant, un statut organique pour la Syrie et le Liban.

    9Ce statut organique sera préparé d'accord avec les autorités indigènes et tiendra compte des droits, intérêts et vœux de toutes les populations habitant les dits territoires. Il édictera les mesures propres à faciliter le développement progressif de la Syrie et du Liban comme Etats indépendants. En attendant la mise en vigueur du statut organique, l'administration de la Syrie et du Liban sera conduite en accord avec l'esprit du présent mandat.

    10Le Mandataire favorisera les autonomies locales dans toutes la mesure où les circonstances s'y prêteront.

    ARTICLE 2

    11Le Mandataire pourra maintenir ses troupes dans les dits territoires en vue de leur défense. Il pourra, jusqu'à la mise en vigueur du statut organique et du rétablissement de la sécurité publique, organiser les milices locales nécessaires à la défense de ces territoires et les employer à cette défense ainsi qu'au maintien de l'ordre. Ces forces locales ne seront recrutées que parmi les habitants des dits territoires.

    12Les dites milices relèveront ensuite des pouvoirs locaux sous réserve de l'autorité et du contrôle que le Mandataire devra conserver sur ces forces. Elles ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles énoncées ci-dessus, à moins que le Mandataire ne l'autorise.

    13Rien n'empêchera la Syrie et le Liban de participer aux frais d'entretien des forces du Mandataire stationnées sur le territoire.

    14Le Mandataire disposera en tout temps du droit d'utiliser les ports, voies ferrées et moyens de communication de la Syrie et du Liban pour le passage de ses troupes et de tout matériel, approvisionnements et combustibles.

    ARTICLE 3

    15Les relations extérieures de la Syrie et du Liban, ainsi que la délivrance des exequatur aux consuls des Puissances étrangères, seront du ressort exclusif du Mandataire. Les ressortissants de la Syrie et du Liban se trouvant hors des limites de ces territoires relèveront de la protection diplomatique et consulaire du Mandataire.

    ARTICLE 4

    16Le Mandataire garantit la Syrie et le Liban contre toute perte ou prise à bail de tout ou partie des territoires et contre l'établissement de tout contrôle d'une Puissance étrangère.

    ARTICLE 5

    17Seront sans application en Syrie et au Liban les privilèges et immunités des étrangers, y compris la juridiction consulaire et la protection, tels qu'ils étaient autrefois pratiqués dans l'Empire ottoman, en vertu des capitulations et des usages. Toutefois, les tribunaux consulaires étrangers continueront à fonctionner jusqu'à la mise en application de la nouvelle organisation judiciaire prévue à l'article 6.

    18A moins que les Puissances, dont les ressortissants jouissaient au 1er août 1914 des dits privilèges et immunités, n'aient préalablement renoncé au rétablissement de ces privilèges et immunités ou à leur application pendant une certaine période, ceux-ci seront à la fin de ce mandat et sans délai rétablis intégralement ou avec telle modification qui aurait été convenue par les Puissances intéressées.

    ARTICLE 6

    19Le Mandataire intitulera en Syrie et au Liban un système judiciaire assurant, tant aux indigènes qu'aux étrangers, la garantie complète de leurs droits.

    20Le respect du statut personnel des diverses populations et de leurs intérêts religieux sera entièrement garanti. En particulier, le Mandataire exercera le contrôle de l'administration des Wakoufs, en parfaite conformité avec les lois religieuses et la volonté des fondateurs.

    ARTICLE 7

    21En attendant la conclusion des conventions spéciales d'extradition, les traités d'extradition en vigueur entre les Puissances étrangères et le Mandataire seront appliqués sur les territoires de la Syrie et du Liban.

    ARTICLE 8

    22Le Mandataire garantira à toute personne la plus complète liberté de con-science, ainsi que le libre exercice de toutes les formes de culte compatibles avec l'ordre public, et les bonnes mœurs. Il n'y aura aucune inégalité de traitement entre les habitants de la Syrie et du Liban du fait des différences de race, de religion ou de langue.

    23Le Mandataire développera l'instruction publique donnée au moyen des langues indigènes en usage sur les territoires de la Syrie et du Liban.

    24Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés de conserver leurs écoles en vue de l'instruction et de l'éducation de leurs membres dans leur propre langue, à condition de se conformer aux prescriptions générales sur l'instruction publique édictées par l'administration.

    ARTICLE 9

    25Le Mandataire s'abstiendra de toute intervention dans l'administration des Conseils de fabrique ou dans la direction des communautés religieuses et sanctuaire des diverses religions, dont les immunités sont expressément garanties.

    ARTICLE 10

    26Le contrôle exercé par le Mandataire sur les missions religieuses en Syrie et au Liban se bornera au maintien de l'ordre public et de la bonne administra-tion ; aucune atteinte en sera portée à la libre activité des dites missions religieuses. Les membres de ces misions ne seront l'objet d'aucune mesure restrictive du fait de leur nationalité, pourvu que leur activité ne sorte pas du domaine religieux.

    27Les missions religieuses pourront également s'occuper d'œuvres d'instruction et d'assistance publique sous réserve du droit général de réglementation et de contrôle du Mandataire ou des gouvernements locaux en matière d'éducation, d'instruction et d'assistance publique.

    ARTICLE 11

    28Il appartiendra au Mandataire de faire en sorte qu'aucune mesure ne soit prise de nature à mettre en Syrie et au Liban les ressortissants, y compris les sociétés et les associations, d'un Etat Membre de la Société des Nations dans un état d'infériorité, soit par rapport à ceux de tout autre Etat étranger, aussi bien en matière fiscale et commerciale qu'au point de vue de l'exercice des industries et professions, de la navigation et du traitement accordé aux navires et aéronefs. De même, il ne sera imposé en Syrie et au Liban aucune traitement différentiel entre les marchandises originaires ou à destination de l'un des dits Etats ; il y aura, dans des conditions équitables, liberté de transit à travers les dits territoires.

    29Sous réserve des stipulations ci-dessus, le Mandataire pourra établir ou faire établir par les gouvernements locaux toutes taxes et droits de douane jugés nécessaires. Le Mandataire, ou le gouvernement local agissant sur ses conseils, pourra également conclure, pour des raisons de voisinage, des ar-rangements douaniers spéciaux avec un pays limitrophe.

    30Le Mandataire pourra prendre ou faire prendre, sous réserve des stipula-tions de l'alinéa premier du présent article, toutes les mesures propres à as-surer le développement des ressources naturelles des dits territoires et à sauvegarder les intérêts des populations locales.

    31Les concessions pour le développement des dites ressources naturelles seront accordées sans distinction du fait de la nationalité entre les ressortissants de tous les Etats Membres de la société des Nations, mais à des conditions qui conserveront intacte l'autorité du gouvernement local. Il ne sera pas accordé de concession ayant le caractère d'un monopole général. Cette clause ne fait pas obstacle au droit du Mandataire de créer des monopoles d'un caractère purement fiscal dans l'intérêt des territoires de la Syrie et du Liban et en vue de procurer aux dits territoires les ressources fiscales paraissant le mieux s'adapter aux besoins locaux, ou, dans certains cas, de développer des ressources naturelles, soit directement par l'Etat, soit par un organisme soumis à son contrôle, sous cette réserve qu'il n'en résultera directement ou indirectement aucun monopole de ressources naturelles au bénéfice du Mandataire ou de ses ressortissants, ni aucun avantage préférentiel qui serait incompatible avec l'égalité économique, commerciale ou industrielle ci-dessus garantie.

    ARTICLE 12

    32Le Mandataire devra adhérer, pour le compte de la Syrie ou du Liban, aux conventions internationales générales conclues, ou à conclure avec l'approbation de la société des Nations, sur les sujets suivants : traite des esclaves, trafic des stupéfiants, trafic des armes et munitions, égalité commerciale, liberté de tran-sit et de navigation, navigation aérienne, communications postales, télégraphiques ou par télégraphie sans fil, protection littéraire, artistique ou industrielle.

    ARTICLE 13

    33Autant que les conditions sociales, religieuses et autres le permettent, le Mandataire assurera l'adhésion de la Syrie et du Liban aux mesures d'utilité commune qui seront adoptées par la Société des Nations pour prévenir et combattre les maladies, y compris celles des animaux et des plantes.

    ARTICLE 14

    34Le Mandataire élaborera et mettra en vigueur, dans un délai de douze mois à dater de ce jour, une loi sur les antiquités, conforme aux dispositions ci-après. Cette loi assurera aux ressortissants de tous les Etats Membres de la Société des Nations l'égalité de traitement en matière de fouilles et recherches archéologiques.

    1. Par « antiquités », on devra entendre toute œuvre ou produit de l'activité humaine antérieurs à l'année 1700.
    2. La législation sur la protection des antiquités devra procéder plutôt par en-couragements que par menaces.
      Toute personne qui, ayant fait la découverte d'une antiquité sans avoir l'autorisation visée au paragraphe 5, signale cette découverte à l'autorité compétente, devra recevoir une rémunération proportionnée à la valeur de la découverte.
    3. Aucune antiquité ne pourra être aliénée qu'en faveur de l'autorité compétente, à moins que celle-ci renonce à en faire l'acquisition.
      Aucune antiquité ne pourra sortir du pays sans une licence délivrée par la dite autorité.
    4. Toute personne qui, par malice ou négligence, détruit ou détériore une antiquité devra être passible d'une pénalité à fixer.
    5. Tout déplacement de terrain ou fouilles en vue de trouver des antiquités seront interdits, sous peine d'amende, si ce n'est aux personnes munies d'une autorisation de l'autorité compétente.
    6. Des conditions équitables seront fixées pour permettre d'exproprier temporairement, ou à titre permanent, les terrains pouvant présenter un intérêt historique ou archéologique.
    7. L'autorisation de procéder à des fouilles ne sera accordée qu'à des personnes présentant des garanties suffisantes d'expérience archéologique. Le Mandataire ne devra pas, en accordant ces autorisations, agir de façon à éliminer, sans motifs valables, les savants d'aucune nation.
    8. Le produit des fouilles pourra être réparti entre les personnes ayant procédé à la fouille et l'autorité compétente, dans la proportion fixée par celle-ci. Si, pour des raisons scientifiques, la répartition paraît impossible, l'inventeur devra recevoir une équitable indemnité au lieu d'une partie du produit de la fouille.

    ARTICLE 15

    35Dès l'entrée en vigueur du statut organique visé à l'article 1er, le Mandataire s'entendra avec les gouvernements locaux relativement au remboursement par ces derniers de toutes les dépenses encourues par le Mandataire pour l'organisation de l'administration, le développement des ressources locales et l'exécution de travaux publics d'un caractère permanent, dont le bénéfice resterait acquis au pays. Cette entente sera communiquée au Conseil de la Société des Nations.

    ARTICLE 16

    36Le français et l'arabe seront les langues officielles de la Syrie et du Liban.

    ARTICLE 17

    37Le Mandataire adressera au Conseil de la Société des Nations un rapport annuel, répondant à ses vues, sur les mesures prises pendant l'année pour l'application du présent mandat. Les textes de toutes les lois et de tous les règlements promulgués pendant l'année seront annexés au dit rapport.

    ARTICLE 18

    38Le consentement du Conseil de la Société des Nations sera nécessaire pour toute modification à apporter aux termes du présent mandant.

    ARTICLE 19

    39A la fin du mandat, il appartiendra au Conseil de la Société des Nations d'user de toute son influence pour sauvegarder à l'avenir l'exécution par le Gouvernement de la Syrie et du Liban des obligations financières, y compris les pensions ou retraites, régulièrement assumées par l'administration de la Syrie ou du Liban pendant la durée du mandat.

    ARTICLE 20

    40Le Mandataire accepte que tout différent, quel qu'il soit, qui viendrait à s'élever entre lui et un autre Membre de la Société des Nations, relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions du mandat et qui ne serait pas susceptible d'être réglé par des négociations, soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale, prévue par l'article 14 du Pacte de la société des Nations.

    41Le présent acte sera déposé en original aux archives de la Société et des exemplaires certifiés conformes seront transmis par le Secrétaire général de la société des Nations à tous les Membres de la Société.

    42Fait à Londres, le vingt-quatrième jour de juillet mil neuf cent vingt-deux.

    Image fig01.jpg

    Fac-similé de la page de garde de la charte du mandat de la SDN pour la Syrie et le Liban.

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

    Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

    Voir plus de livres
    Armées et combats en Syrie de 491/1098 à 569/1174

    Armées et combats en Syrie de 491/1098 à 569/1174

    Analyse comparée des chroniques médiévales latines et arabes

    Abbès Zouache

    2008

    La ville arabe, Alep, à l’époque ottomane

    La ville arabe, Alep, à l’époque ottomane

    (XVIe-XVIIIe siècles)

    André Raymond

    1998

    Les cadis d'Iraq et l'État Abbasside (132/750-334/945)

    Les cadis d'Iraq et l'État Abbasside (132/750-334/945)

    Mathieu Tillier

    2009

    Fondations pieuses en mouvement

    Fondations pieuses en mouvement

    De la transformation du statut de propriété des biens waqfs à Jérusalem (1858-1917)

    Musa Sroor

    2010

    La grande peste en Espagne musulmane au XIVe siècle

    La grande peste en Espagne musulmane au XIVe siècle

    Le récit d’un contemporain de la pandémie du XIVe siècle

    Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad Ibn Ḫātima[Abū Ǧa‘far Ibn Ḫātima al-Anṣārī] Suzanne Gigandet (éd.)

    2010

    Les stratégies narratives dans la recension damascène de Sīrat al-Malik al-Ẓāhir Baybarṣ

    Les stratégies narratives dans la recension damascène de Sīrat al-Malik al-Ẓāhir Baybarṣ

    Francis Guinle

    2011

    La gent d’État dans la société ottomane damascène

    La gent d’État dans la société ottomane damascène

    Les ‘askar à la fin du xviie siècle

    Colette Establet et Jean-Paul Pascual

    2011

    Abd el-Kader, un spirituel dans la modernité

    Abd el-Kader, un spirituel dans la modernité

    Ahmed Bouyerdene, Éric Geoffroy et Setty G. Simon-Khedis (dir.)

    2012

    Le soufisme en Égypte et en Syrie

    Le soufisme en Égypte et en Syrie

    Sous les derniers mamelouks et les premiers ottomans. Orientations spirituelles et enjeux culturels

    Éric Geoffroy

    1996

    Les maîtres soufis et leurs disciples des IIIe-Ve siècles de l'hégire (IXe-XIe)

    Les maîtres soufis et leurs disciples des IIIe-Ve siècles de l'hégire (IXe-XIe)

    Enseignement, formation et transmission

    Geneviève Gobillot et Jean-Jacques Thibon (dir.)

    2012

    France, Syrie et Liban 1918-1946

    France, Syrie et Liban 1918-1946

    Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire

    Nadine Méouchy (dir.)

    2002

    Études sur les villes du Proche-Orient XVIe-XIXe siècles

    Études sur les villes du Proche-Orient XVIe-XIXe siècles

    Hommage à André Raymond

    Brigitte Marino (dir.)

    2001

    Voir plus de livres
    1 / 12
    Armées et combats en Syrie de 491/1098 à 569/1174

    Armées et combats en Syrie de 491/1098 à 569/1174

    Analyse comparée des chroniques médiévales latines et arabes

    Abbès Zouache

    2008

    La ville arabe, Alep, à l’époque ottomane

    La ville arabe, Alep, à l’époque ottomane

    (XVIe-XVIIIe siècles)

    André Raymond

    1998

    Les cadis d'Iraq et l'État Abbasside (132/750-334/945)

    Les cadis d'Iraq et l'État Abbasside (132/750-334/945)

    Mathieu Tillier

    2009

    Fondations pieuses en mouvement

    Fondations pieuses en mouvement

    De la transformation du statut de propriété des biens waqfs à Jérusalem (1858-1917)

    Musa Sroor

    2010

    La grande peste en Espagne musulmane au XIVe siècle

    La grande peste en Espagne musulmane au XIVe siècle

    Le récit d’un contemporain de la pandémie du XIVe siècle

    Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad Ibn Ḫātima[Abū Ǧa‘far Ibn Ḫātima al-Anṣārī] Suzanne Gigandet (éd.)

    2010

    Les stratégies narratives dans la recension damascène de Sīrat al-Malik al-Ẓāhir Baybarṣ

    Les stratégies narratives dans la recension damascène de Sīrat al-Malik al-Ẓāhir Baybarṣ

    Francis Guinle

    2011

    La gent d’État dans la société ottomane damascène

    La gent d’État dans la société ottomane damascène

    Les ‘askar à la fin du xviie siècle

    Colette Establet et Jean-Paul Pascual

    2011

    Abd el-Kader, un spirituel dans la modernité

    Abd el-Kader, un spirituel dans la modernité

    Ahmed Bouyerdene, Éric Geoffroy et Setty G. Simon-Khedis (dir.)

    2012

    Le soufisme en Égypte et en Syrie

    Le soufisme en Égypte et en Syrie

    Sous les derniers mamelouks et les premiers ottomans. Orientations spirituelles et enjeux culturels

    Éric Geoffroy

    1996

    Les maîtres soufis et leurs disciples des IIIe-Ve siècles de l'hégire (IXe-XIe)

    Les maîtres soufis et leurs disciples des IIIe-Ve siècles de l'hégire (IXe-XIe)

    Enseignement, formation et transmission

    Geneviève Gobillot et Jean-Jacques Thibon (dir.)

    2012

    France, Syrie et Liban 1918-1946

    France, Syrie et Liban 1918-1946

    Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire

    Nadine Méouchy (dir.)

    2002

    Études sur les villes du Proche-Orient XVIe-XIXe siècles

    Études sur les villes du Proche-Orient XVIe-XIXe siècles

    Hommage à André Raymond

    Brigitte Marino (dir.)

    2001

    Accès ouvert

    Accès ouvert freemium

    ePub

    PDF

    PDF du chapitre

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque

    Acheter

    Édition imprimée

    • amazon.fr
    • mollat.com
    • leslibraires.fr
    • placedeslibraires.fr
    ePub / PDF

    France, Syrie et Liban 1918-1946

    X Facebook Email

    France, Syrie et Liban 1918-1946

    Ce livre est cité par

    • (2009) Cahiers libres L'exception syrienne. DOI: 10.3917/dec.donat.2009.01.0349
    • (2016) Collection Histoire La France en terre d'islam. DOI: 10.3917/bel.verme.2016.01.0407
    • Louis, Florian. (2016) Incertain Orient. DOI: 10.3917/puf.flori.2016.03.0199
    • Möller, Esther. (2011) Elites and Decolonization in the Twentieth Century. DOI: 10.1057/9780230306486_6
    • (2020) Empires of Faith in Late Antiquity. DOI: 10.1017/9781108564465
    • Arsan, Andrew Kerim. (2011) Failing to Stem the Tide: Lebanese Migration to French West Africa and the Competing Prerogatives of the Imperial State. Comparative Studies in Society and History, 53. DOI: 10.1017/S0010417511000211

    France, Syrie et Liban 1918-1946

    Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks

    Acheter ce livre aux formats PDF et ePub

    Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org

    France, Syrie et Liban 1918-1946

    Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.

    Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org

    Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.

    Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.

    La syntaxe de l’email est incorrecte.

    Référence numérique du chapitre

    Format

    Méouchy, N. (éd.). (2002). Annexe. In France, Syrie et Liban 1918-1946 (1‑). Presses de l’Ifpo. https://doi.org/10.4000/books.ifpo.3207
    Méouchy, Nadine, éd. « Annexe ». In France, Syrie et Liban 1918-1946. Beyrouth: Presses de l’Ifpo, 2002. https://doi.org/10.4000/books.ifpo.3207.
    Méouchy, Nadine, éditeur. « Annexe ». France, Syrie et Liban 1918-1946, Presses de l’Ifpo, 2002, https://doi.org/10.4000/books.ifpo.3207.

    Référence numérique du livre

    Format

    Méouchy, N. (éd.). (2002). France, Syrie et Liban 1918-1946 (1‑). Presses de l’Ifpo, Institut français de Damas. https://doi.org/10.4000/books.ifpo.3155
    Méouchy, Nadine, éd. France, Syrie et Liban 1918-1946. Beyrouth: Presses de l’Ifpo, Institut français de Damas, 2002. https://doi.org/10.4000/books.ifpo.3155.
    Méouchy, Nadine, éditeur. France, Syrie et Liban 1918-1946. Presses de l’Ifpo, Institut français de Damas, 2002, https://doi.org/10.4000/books.ifpo.3155.
    Compatible avec Zotero Zotero

    1 / 3

    Presses de l’Ifpo

    Presses de l’Ifpo

    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Flux RSS

    URL : http://www.ifporient.org/node/64

    Email : contact@ifporient.org

    Adresse :

    Espace des lettres

    Rue de Damas

    BP 11-1424

    Beyrouth

    Liban

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement