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La ville arabe, Alep, à l’époque ottomane

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André Raymond

Espaces publics et espaces privés dans les villes arabes traditionnelles

Nota del editor

Extrait de : Maghreb Machrek, 123, 1989, p. 194-201.

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Zones publiques et zones privées

  • 1 Sur ces problèmes voir A. Raymond, Grandes villes arabes à l’époque ottomane. Paris, 1985, en parti (...)

1Une des caractéristiques fondamentales de la structure des grandes villes arabes traditionnelles était leur division en deux zones distinctes aux caractères fortement contrastés, une région centrale où étaient concentrées les activités économiques essentielles (grands souqs et caravansérails spécialisés dans le grand commerce international) et une zone principalement vouée aux fonctions de résidence1. Cette division correspondait à des fonctions urbaines très différentes. Les centres urbains regroupaient, dans une région généralement nettement délimitée, la plus grande partie de l’outillage économique de la ville, et rassemblaient l’essentiel de l’activité économique. Cette zone centrale était si fortement individualisée qu’elle portait parfois un nom particulier : au Caire, la région de Qâhira perpétua, jusqu’au XIXe siècle, l’existence de la fondation fatimide, devenue, au cours des siècles, le lieu des grandes activités économiques. À Alep, la zone centrale portait, dans l’usage des habitants, le nom de « Mdineh » (madîna : « cité »). Quelques chiffres permettent d’apprécier la vigueur de cette concentration. Au Caire, la zone centrale s’étendait, au XVIIIe siècle, sur 58 hectares (sur 660 au total) et on y trouvait 58 souqs sur 144 localisés, et surtout 229 caravansérails (sur un total de 348 localisés). À Alep, la Mdineh couvrait 10,6 hectares (sur un total de 367), et on y trouvait 31 marchés (sur les 56 que comptait la ville) et 19 caravansérails (sur 53), dont la surface totale (4,3 hectares) représentait presque la moitié de la superficie du centre urbain. Une connaissance plus précise de la situation socio-économique des artisans et commerçants permettrait d’apprécier avec plus de précision le poids de cette zone centrale : au Caire, les commerçants et artisans du centre de la ville totalisaient près de la moitié (48,4 %) de l’ensemble des successions étudiées par nous. C’est aussi dans cette zone centrale de la ville que se trouvait normalement la Grande Mosquée qui n’était pas seulement l’emplacement de la prière collective du vendredi, où la communauté se réunissait, mais aussi un lieu où était donné l’enseignement (la Grande Mosquée étant le siège d’une « université ») et où était rendue, au moins en partie, la justice. Dans la zone résidentielle s’organisaient, suivant une structure en gros radio-concentrique, des quartiers exclusivement consacrés aux fonctions d’habitation, qui prenaient la forme la plus caractéristique dans les quartiers « fermés ». dont on retrouve la structure, à peu près invariable, d’un bout à l’autre du monde arabe, sous des noms divers (hawma au Maghreb, hâra en Égypte et à Damas, mahalla à Alep et en Iraq).

2Cette différence « fonctionnelle » était parfaitement lisible sur les plans des villes. Dans les zones centrales, le réseau de rues se développait avec une relative régularité, une ou plusieurs avenues, larges et relativement rectilignes, parcourant la zone des marchés centraux, sur lesquelles se greffaient des rues conduisant vers l’extérieur de la ville. Une voirie régulière qui, dans certains cas, était un héritage de l’Antiquité (Alep, Damas, Tunis ?), mais que l’on trouvait également dans des villes qui étaient des créations arabes (Baghdad, Le Caire). Dans les zones de résidence, on trouvait, au contraire, toutes les variétés d’un réseau irrégulier de rues dont le dessin capricieux (souvent terminé en impasses) est habituellement considéré comme une des caractéristiques de la ville arabe, bien qu’il ne représente qu’une partie du réseau viaire de ces villes (50 % dans les cas extrêmes).

  • 2 Baber Johansen, « The claims of men and the claims of God », dans Pluriformiteit en verdeling, Nijm (...)

3Ces deux zones correspondaient à une division de la ville en une partie publique, où se concentraient les activités économiques et les activités culturelles et religieuses, et une partie privée où se développait la vie familiale, cette ségrégation correspondant si bien au caractère introverti de la famille musulmane, et au souci d’en protéger l’intimité, qu’on y a vu naturellement une conséquence de l’empreinte musulmane sur la vie sociale, bien qu’il ne soit pas certain que des influences méditerranéennes n’aient jamais joué leur rôle dans cette organisation. Quoi qu’il en soit, les juristes musulmans étaient conscients de cette division de la ville en une zone publique et une zone privée. Baber Johansen a montré que les juristes hanéfites distinguaient les régions publiques, dans lesquelles l’autorité politique exerçait les responsabilités, des zones privées où se développaient les systèmes de rues sans issue, et où l’on trouvait des petits marchés et des oratoires privés. Cette distinction justifiait des attitudes diverses en ce qui concerne par exemple le problème de qasâma, réparation due dans le cas d’un homicide dont le coupable ne pouvait être déterminé. Dans ce cas, la réparation incombait à l’autorité publique si la victime avait été trouvée dans les sites publics de la ville (rue principale, mosquée publique). Dans les rues sans issue, dans les marchés privés et près des petites mosquées, la réparation incombait aux propriétaires des immeubles où était trouvé le corps, ou, à défaut, aux résidents des maisons voisines. Le juriste hanéfite Ibn Âbîdîn (mort à Damas en 1842) résumait ainsi le problème : « Ce qui devrait être pris en considération est d’abord la propriété privée, puis la possession et le contrôle privés, puis la proximité (qurb) et ensuite la possession et le contrôle publics » (yad ’âmma). Et B. Johansen conclut : « La partie de la cité pour laquelle l’autorité publique est considérée comme responsable est entourée par un système de structures urbaines privées dans lequel elle est immergée. Ces structures urbaines privées sont à l’avantage des individus privés qui, par conséquent, supportent la responsabilité pour leurs « rues à forme arborescente » (alley-trees) privées. C’est seulement là où aucun intérêt privé particulier ne va créer une responsabilité privée particulière pour la compensation que la responsabilité de l’autorité publique est constituée. Elle forme une catégorie résiduelle qui commence là où le système des revendications et responsabilités privées se termine… En droit hanéfite, l’action du gouvernement ne devient légitime que si les revendications et obligations de personnes légales privées peuvent être exclues comme solution du problème en question »2.

4L’existence de deux zones urbaines, l’une publique, l’autre privée, correspond donc à une division fonctionnelle de la ville : elle définit des réseaux de rues dont l’opposition (rues ouvertes-rues fermées) répond à des différences d’utilisation de l’espace urbain ; elle est reconnue par les juristes (dans le cas, mentionné par Baber Johansen, des Hanéfites appartenant à l’école dominante sous les Ottomans), pour qui l’application du droit musulman admet des conclusions différentes dans l’un et l’autre cas. C’est l’extension de la zone d’application d’un droit « privé » qui délimite les contours de la zone où prévaut un droit « public ».

Un espace communautaire : le quartier, le hawch

  • 3 G. et P. Bonnenfant, L’art du bois à Sanaa, Aix-en-Provence, 1987, 32.

5Les régions où se développaient les « quartiers » (hawma, hâra, mahalla) appartenaient, ainsi que nous venons de le voir, à une zone « privée » de la ville, avec d’ailleurs de subtiles gradations en ce qui concerne le caractère des voies : à Sanaa, « dans le quartier [hâra] lui-même, remarquent G. et P. Bonnenfant, toutes les rues n’ont pas la même valeur pour l’étranger qui passe : certaines sont ouvertes à tous parce qu’elles sont des voies de passage obligé entre les quartiers, ou entre les portes de la ville et le souk. D’autres rues, par contre, à l’écart des grands cheminements urbains sont déjà réservées aux riverains »3. D’une manière générale, l’espace des quartiers paraît cependant devoir être décrit plus justement comme « communautaire » que comme réellement « privé ».

6Dans son organisation générale, le quartier est effectivement retranché de la ville publique. Une ou plusieurs portes l’isolent du reste de la ville, d’une manière tout à fait hermétique la nuit, lorsque l’entrée est interdite ou contrôlée par un portier (bawwâb), éventuellement assisté par des gardes. Le quartier est placé sous l’autorité d’un cheikh qui joue le rôle d’intermédiaire entre l’administration de la ville et les sujets, et est à la fois le porte-parole de la population du quartier et le représentant du pouvoir : le cheikh est chargé de lever les taxes qui pèsent sur les habitants du quartier, de répercuter auprès de ses administrés les décisions de l’autorité, d’assurer l’ordre dans le quartier.

  • 4 Nawal Al-Messiri, « The concept of the Hâra », Annales Islamologiques, 15 (1979), 337.

7La faible dimension du quartier (dans le Caire ottoman, une moyenne d’environ deux hectares pour 70 quartiers identifiés) en fait un ensemble dont la population (toujours au Caire, environ 800 habitants, soit 150 à 200 familles) est assez réduite pour que le cheikh puisse la contrôler individuellement et donc l’administrer, et aussi pour que les liens personnels qui existent entre les résidents permettent un « auto-contrôle » collectif qui fut, évidemment, une des caractéristiques essentielles de cette cellule fondamentale de la ville arabe. « Vivre dans le hâra, particulièrement dans un hâra fermé, est comme vivre dans son propre royaume », remarque Nawâl al-Messiri, dans une étude sur l’actuel hâra de Sukkariyya, au Caire, qui vaut pour des époques plus anciennes. « L’endroit est contrôlé ; aucune personne de l’extérieur ne peut s’y introduire. Au moment même où une telle personne passe la porte du quartier, elle est remarquée… Tous les enfants se connaissent et les parents aussi. C’est comme un village »4.

  • 5 Galal H. El-Nahal, The judicial administration of Ottoman Egypt, Minneapolis, 1979, 55.
  • 6 Sur ces cortèges et ces manifestations de quartiers, voir J. Lecerf et R. Tresse, « Les ‘Arāda de D (...)

8Dans une telle structure, la vie des résidents est inévitablement une vie largement communautaire, impliquant un très fort contrôle mutuel. Collectivement responsables, financièrement et judiciairement, les habitants du hâra devaient veiller à ce qu’aucun trouble n’attire sur eux l’attention (et les sanctions) du pouvoir. Ils devaient donc surveiller les éventuels fauteurs de troubles, réprimer (et si possible prévenir) les délits, ce qui conduisait tout naturellement à un contrôle collectif des mœurs. Au Caire, des habitants d’un hâra vont rapporter au wâlî (gouverneur) qu’un voisin a reçu chez lui un individu d’allure suspecte et demandent que des mesures soient prises pour l’empêcher de revenir5. Les gens qui sont accusés de boire de l’alcool, ou de répandre des ragots sur les habitants du hâra peuvent aussi être expulsés. En 1804, on pend à la fontaine de Bâb al-Cha’riyya un individu accusé par les habitants du quartier d’être un entremetteur. Aussi les célibataires sont-ils accueillis avec suspicion (voir Lane et Nerval, à qui l’on suggérera de prendre femme). Un tel contrôle était naturellement générateur de conflits : les ordres sultaniens (awâmir sultâniyya) d’Alep mentionnent fréquemment le cas d’habitants de quartiers qui demandent un transfert de leur résidence justifié par une mésentente avec leurs voisins, ou même des mauvais traitements. D’une manière positive, cette vie communautaire s’exprimait par une vie collective dans le cadre du rituel corporatif (futuwwa) et par des activités collectives dont les ‘arâda de Damas sont l’exemple le mieux connu6.

  • 7 G. El-Nahal, The judicial…, 52-53.

9Même contrôle collectif sur l’espace communautaire dont al-Nahal donne un certain nombre d’exemples caractéristiques pour Le Caire. Un immeuble menace ruine et met en danger les maisons voisines : les gens du hâra demandent que la construction soit louée et que le loyer soit utilisé pour la restauration. La remise en marche d’un moulin menace la sécurité des voisins (ce qui a amené son arrêt trente ans plus tôt) : les résidents obtiennent du qâdî que le moulin demeure inutilisé. Une plainte est formulée contre les nuisances (bruit) que va provoquer l’ouverture d’un atelier de couture : les gens du hâra, consultés, estiment qu’une telle boutique sera utile à la communauté ; le juge donne l’autorisation. Des résidents se plaignent que, de la rue, les passants puissent voir les femmes qui sont dans le bain : après enquête et accord des communautés intéressées, on ferme la rue et on en ouvre une autre…7.

  • 8 Description de l’Égypte, État moderne, II-2, Paris, 1922, Jomard, « Description de la ville du Cair (...)
  • 9 A. Abdel Nour, Introduction à l’histoire urbaine de la Syrie ottomane, Beyrouth, 1982.
  • 10 Saleh A. Al-Hathloul, Tradition, Continuity and Change : The Arab-Muslim City, thèse MIT, Cambridge (...)

10C’est à un tel espace communautaire qu’appartenaient les places qui, dans beaucoup de villes (Alep et Sanaa, notamment), étaient aménagées à l’intérieur des quartiers, et où se déroulait, à l’abri des étrangers, une active vie collective. Il en allait, évidemment, de même dans la cour intérieure autour de laquelle se développait un habitat typiquement populaire dont l’existence est attestée au Caire, à Damas et à Alep, et (plus récemment) à Médine, le hawch. La définition de ces espaces donnée par la Description de l’Égypte vaut pour tous les exemples cités dans d’autres villes : « de grandes cours ou enceintes, pleines de cahutes de quatre pieds de haut, où loge une foule de pauvres gens, entassés pêle-mêle avec leurs bestiaux… de vastes cours fermées… des emplacements vagues »8. Dans un hawch de Damas, au XVIIe siècle, la cour comporte deux puits et huit pièces d’aisance9. Et le plan que donne Hathloul de deux hawch de Médine10 correspond exactement à ces descriptions, ainsi que le commentaire qu’il en fait : « Ces espaces sont conçus comme des zones semi-privées, utilisées par tous les résidents environnants dans des buts cérémoniaux ou récréatifs ». Il s’agit donc d’un espace commun, chaque résident pouvant par ailleurs disposer d’un espace utilisable d’une manière permanente (réception, stockage) dans le cadre du finâ, notion sur laquelle je reviendrai plus loin. Cet habitat groupé, fortement collectif, était sans doute l’adaptation à la ville d’un habitat de type rural, ce qui explique sa localisation périphérique.

L’extension de l’espace privé individuel : le finâ

  • 11 La hisba était, à l’époque classique, une charge religieuse dont le titulaire exerçait une sorte de (...)
  • 12 Ibn Al-Râmî, Kitâb al-l‘lân, récemment publié dans la Maģalla al-fiqh al-Mâliki, 2e année, 1982, 25 (...)
  • 13 Al-Hathloul. Tradition…, 122.

11Le souci de protéger l’intimité de la vie familiale, particulièrement vif dans un environnement social musulman, amenait les juristes à prendre en considération les atteintes qui pouvaient lui être portées. Ces problèmes sont parfaitement connus, car ils sont fréquemment mentionnés dans les ouvrages qui traitent de la vie urbaine (en particulier dans les ouvrages de hisba)11. Je donnerai quelques exemples classiques pris principalement dans Ibn al-Râmî, R. Brunschvig, El-Nahal et Hathloul12 : limitations imposées à la hauteur des immeubles, lorsque cela peut nuire aux voisins et gêner leur vue (la question des minarets est posée dans les manuels de hisba), et problèmes posés par les terrasses ; problème de l’ouverture des fenêtres, qui permettent de violer l’intimité des voisins, et de l’ouverture des portes qui, elles aussi, gênent la vie familiale des voisins ; problèmes de portes se faisant face (le principe est que l’accès à la lumière et à l’air doit être possible, à condition qu’il n’en résulte pas de gêne pour les voisins : en 1573, à Médine, le juge fait fermer les fenêtres qui ont vue sur une maison voisine)13 ; problème des fonctions des maisons lorsqu’elles sont susceptibles de gêner le voisinage (bruit, odeurs…).

  • 14 Sur le finâ, voir le travail, resté fondamental, de R. Brunschvig, « Urbanisme médiéval… », 131-136 (...)

12D’une manière générale, la tendance de la jurisprudence est : de refuser les innovations et d’accepter ce qui a eu un précédent (dans les cas mentionnés plus haut les ouvertures nouvelles sont prohibées, mais les anciennes peuvent être maintenues) ; de protéger les individus ; d’accepter l’idée que l’espace privé de la maison est prolongé par une zone de protection, qu’il est entouré jusque dans l’intérieur de l’espace public par une extension « immatérielle », dont l’existence se concrétise dans le cas de contestations. Cette extension de l’espace privé est codifiée par les juristes dans le cadre du finâ14.

  • 15 Cité par Al-Hathloul, Tradition…, 92.

13Le mot de finâ, qui signifie « cour », « espace », « extension » désigne, chez les juristes, l’espace additionnel qui s’étend autour d’une construction et dans les impasses, et qui est considéré par eux et par les habitants comme espace semi-privé, possédé collectivement. L’Imam Mâlik, à qui on demandait si ces espaces, situés le long des maisons, dans une rue publique, pouvaient être loués, répondit : « Non, si la largeur de la rue est réduite si bien que la circulation serait gênée – oui dans le cas contraire ». Et Asbagh considérait que « les propriétaires ne doivent pas être empêchés de les utiliser tant que la rue n’est pas rétrécie, la circulation gênée, et qu’aucun dommage n’est causé au public »15. Ibn al-Râmî consacre également de longs développements au finâ.

  • 16 Al-Hathloul, Tradition…, 95 (et croquis).

14Dans les petites allées en cul-de-sac, la possibilité d’utiliser le finâ est plus libre encore, dans la mesure où les autres riverains ne font pas de réserves : dans ce cas, le finâ couvre en fait toute la largeur de la rue en face de la porte de la maison16.

15Dans la pratique, la notion de finâ s’applique à une grande variété d’utilisations, aussi bien dans l’usage domestique (stockage de biens et de produits, parcage d’animaux) que dans l’usage professionnel : un café peut utiliser le finâ pour une extension de la boutique ; le finâ permet l’installation d’éventaires en façade des boutiques.

  • 17 Al-Hathloul, Tradition…, 101-102.

16Par contre, les juristes s’opposent à un partage du finâ entre les riverains. Pour Mâlik, les propriétaires de ces espaces n’ont pas le droit de les rétrécir ou de les changer. C’est aussi l’avis d’Ibn al-Râmî. Mais ici encore la réaction est différente suivant qu’il s’agit d’une rue ou d’une allée impasse. Ibn al-Ukhuwwa indique que des juristes chafi’ites acceptent la construction d’un banc ou la plantation d’un arbre près de la porte d’une maison17.

  • 18 Al-Hathloul, ibid. 102.

17Une application fréquente de cette notion de finâ est la construction en hauteur de structures avançant sur la rue, ou même couvrant la rue. Les juristes n’y font pas obstacle, du moment qu’il n’y a pas de dommage et que la circulation n’est pas gênée. D’après Ibn al-Râmî : « Les projections (ajniha, pl. janâh), à partir des murs, dans la rue, ne doivent pas être interdites ». Ibn al-Qâsim (mort en 191/806) donne le même avis. La seule réserve est que la hauteur laissée libre sous la projection doit permettre le passage d’une personne sur un chameau18. Habituellement ce genre de projection accompagne l’existence d’une porte sur la rue. Mais même dans le cas contraire, la construction de projections n’est pas jugée illicite.

  • 19 Al-Hathloul, ibid. 103.

18Il résulte de ce principe qu’un individu possédant deux maisons de part et d’autre de la rue peut construire une chambre au-dessus de la rue du moment qu’aucun dommage n’est causé. Cette possibilité peut être acceptée même dans le cas où il ne s’agit que d’un banc : Hathloul cite un cas à Médine (1208/1794) où les propriétaires d’une maison sont autorisés à utiliser un banc (dikka) situé de l’autre côté de la rue où se trouve leur maison pour construire des supports qui permettront d’édifier une chambre recouvrant la rue. Quand le juge a reçu l’assurance qu’aucun dommage ne serait causé au public et que la circulation ne serait pas entravée, il donne l’autorisation demandée sans s’arrêter aux objections présentées par les voisins19.

*

19Ce qui paraît devoir être retenu d’abord des brèves considérations qui précèdent, c’est la coexistence et même l’imbrication de multiples espaces publics et privés, à des niveaux très divers de la structure urbaine. La ville, dans sa globalité, se divise en une zone publique et une zone privée, dont les limites et les caractères apparaissent comme assez clairement définis. Mais la zone privée englobe des espaces publics (les rues principales), cependant que, à l’intérieur des quartiers, coexistent des espaces « communautaires » et des espaces tout à fait privés. Au niveau le plus local de l’organisation urbaine, celui de la résidence individuelle, la démarcation entre l’espace public (rue) et l’espace domestique individuel reste incertaine, une catégorie comme celle du finâ introduisant la possibilité d’une extension matérialisable et utilisable de l’espace privé à l’intérieur de l’espace public. On doit donc bien parler d’espaces publics et d’espaces privés (au pluriel), avec des catégories intermédiaires, comme l’espace communautaire, et comme l’espace potentiellement privatisable du finâ.

20Au flou, qui est évident, dans la définition de ces divers espaces, répond l’incertitude relative du droit dans la caractérisation de l’infraction. Seul le dommage constatable autorise l’action publique, en cas d’empiètement sur l’espace public. Encore ce principe est-il corrigé, et atténué, par la tendance qui est fortement marquée à accepter le précédent ou l’usage établi pendant une durée assez longue pour que soit en fait éteinte la possibilité d’un recours. Dans ces conditions, l’empiètement sur la voie publique, si elle n’est pas constatée et réprimée rapidement, peut acquérir une consistance qui interdit tout redressement.

21Au total l’espace public apparaît bien comme une catégorie menacée qu’aucun principe juridique ne protège d’une manière absolue puisque, même dans les zones les plus « publiques », la possibilité d’utilisation du finâ ouvre des possibilités d’appropriation, si un minimum de considération est accordé au droit à la circulation. Le domaine public n’est que le « résidu » de l’espace privé, ainsi que l’a montré Baber Johansen.

  • 20 Voir l’ouvrage de Hichem Djait, Al-Kûfa. Naissance de la ville islamique, Paris, 1986.

22Ainsi limitée aux frontières jusqu’auxquelles s’étendait l’espace privé, restreinte par l’existence d’espaces « communautaires », ou par l’extension éventuelle de l’espace privé individuel (finâ), la notion d’espace public ne pouvait pas être utilisée par les autorités concernées de manière à leur permettre de maîtriser pleinement le développement des systèmes urbains au niveau global de la ville, comme à celui, plus limité, de la résidence. C’est, sans doute, dans cette infirmité relative, qu’il faut rechercher une des causes de l’irrégularité des structures physiques des villes arabes à partir d’une situation de relative cohérence, héritée des systèmes urbains antiques, ou mise en place au moment de la conquête arabe, dans le cas des villes créées20.

Notas

1 Sur ces problèmes voir A. Raymond, Grandes villes arabes à l’époque ottomane. Paris, 1985, en particulier le chapitre 4.

2 Baber Johansen, « The claims of men and the claims of God », dans Pluriformiteit en verdeling, Nijmegen, 1980, 65-66.

3 G. et P. Bonnenfant, L’art du bois à Sanaa, Aix-en-Provence, 1987, 32.

4 Nawal Al-Messiri, « The concept of the Hâra », Annales Islamologiques, 15 (1979), 337.

5 Galal H. El-Nahal, The judicial administration of Ottoman Egypt, Minneapolis, 1979, 55.

6 Sur ces cortèges et ces manifestations de quartiers, voir J. Lecerf et R. Tresse, « Les ‘Arāda de Damas », Bulletin d’Études Orientales, 7-8 (1937-1938).

7 G. El-Nahal, The judicial…, 52-53.

8 Description de l’Égypte, État moderne, II-2, Paris, 1922, Jomard, « Description de la ville du Caire », 662, 696.

9 A. Abdel Nour, Introduction à l’histoire urbaine de la Syrie ottomane, Beyrouth, 1982.

10 Saleh A. Al-Hathloul, Tradition, Continuity and Change : The Arab-Muslim City, thèse MIT, Cambridge, 1981, 100-101.

11 La hisba était, à l’époque classique, une charge religieuse dont le titulaire exerçait une sorte de censure des mœurs et disposait de larges pouvoirs dans le domaine urbain (avec, en particulier, la supervision des marchés et des métiers).

12 Ibn Al-Râmî, Kitâb al-l‘lân, récemment publié dans la Maģalla al-fiqh al-Mâliki, 2e année, 1982, 259-490 ; R. Brunschvig, « Urbanisme médiéval et droit musulman », Revue des Études Islamiques, 1947 ; El-Nahal, The judicial…, Al-Hathloul, Tradition…

13 Al-Hathloul. Tradition…, 122.

14 Sur le finâ, voir le travail, resté fondamental, de R. Brunschvig, « Urbanisme médiéval… », 131-136, où il se réfère, en particulier, à Ibn Râmî. Et récemment al-Hathloul, Tradition, 92-102.

15 Cité par Al-Hathloul, Tradition…, 92.

16 Al-Hathloul, Tradition…, 95 (et croquis).

17 Al-Hathloul, Tradition…, 101-102.

18 Al-Hathloul, ibid. 102.

19 Al-Hathloul, ibid. 103.

20 Voir l’ouvrage de Hichem Djait, Al-Kûfa. Naissance de la ville islamique, Paris, 1986.

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