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Jordanie : les élections législatives du 8 novembre 1989

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Pascaline Eury

Annexes

Constitution jordanienne

Texto completo

Chapitre premier. L’Etat et son système de gouvernement

1Article Premier. — Le Royaume de Jordanie Hachémite est un Etat arabe, indépendant, souverain, indivisible et inaliénable. Le peuple jordanien forme partie de la Nation arabe. Son système de gouvernement est monarchique, héréditaire et de forme parlementaire.

2Article 2. — L’Islam est la religion de l’Etat et l’arabe est la langue officielle.

3Article 3. — La capitale du Royaume est Amman. Elle peut être transférée dans un autre lieu par une loi spéciale.

4Article 4. — Le drapeau jordanien a la forme et les dimensions suivantes :
Sa longueur est le double de sa largeur. Il est divisé horizontalement en trois bandes égales et parallèles dont la supérieure est noire, la médiane blanche et l’inférieure verte. Un triangle rouge est superposé du côté du mât ; sa base est égale à la largeur du drapeau et sa hauteur à la moitié de sa largeur. Dans ce triangle figure une étoile blanche à sept branches dont la dimension devra être contenue dans un cercle d’un diamètre égal au quatorzième de la longueur du pavillon. Elle est placée de façon que son centre coïncide avec l’intersection des lignes bissectrices des angles du triangle et que l’axe passant par une de ses branches soit parallèle à la base du triangle.

Chapitre II. Droits et devoirs des Jordaniens

5Article 5. — La nationalité jordanienne est établie pur une loi.

6Article 6. — a) Les Jordaniens sont égaux devant la Loi en droits et en devoirs, quelles que soient entre eux les différences de race, de langue ou de religion.
b) L’Etat garantit à tous les Jordaniens le droit au travail et à l’instruction, dans la mesure de ses possibilités, la sécurité et le libre accès à toutes les fonctions publiques.

7Article 7. — La liberté individuelle est garantie.

8Article 8. — Nul ne peut être arrêté ou détenu que conformément à la loi.

9Article 9. — 1° Aucun Jordanien ne peut être expulsé des territoires du Royaume.
2° Aucun Jordanien ne peut être empêché de choisir le lieu de sa résidence ; aucun Jordanien ne peut être contraint de fixer sa résidence dans un lieu assigné sauf dans les cas déterminés par la Loi.

10Article 10. — Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les cas déterminés par la Loi et dans les modalités qu’elle prévoit.

11Article 11. — Aucune expropriation ne peut être prononcée que pour cause d’utilité publique, moyennant le paiement d’une juste indemnité et dans les cas déterminés par la Loi.

12Article 12. — Aucun emprunt forcé ne peut être imposé et aucune réquisition mobilière ou immobilière ne peut être opérée que conformément à la Loi.

13Article 13. — Le travail obligatoire ne peut être imposé à personne. Toutefois, conformément à la Loi un travail ou un service peut être exigé de toute personne :

  1. Dans les cas de nécessité tels que : état de guerre, danger public, incendie, inondation, famine, tremblement de terre, épidémie, épizootie, sinistre provoqué par animaux, insectes et plantes, ou toute autre calamité, de même qu’en toute autre circonstance pouvant mettre en péril la sécurité de tout ou partie de la population.

  2. A la suite de sa condamnation par un tribunal, sous réserve que ce travail ou ce service soit exécuté sous la surveillance ou le contrôle d’une autorité officielle ou que le condamné ne soit ni loué, ni mis à la disposition d’autres personnes, sociétés, associations ou organismes publics.

14Article 14. — L’Etat protège la libre pratique des religions et des croyances conformément aux traditions du Royaume, dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec l’ordre public ou les bonnes mœurs.

15Article 15. — 1° L’Etat garantit la liberté d’opinion. Tout Jordanien a le droit d’exprimer librement sa pensée par parole, par écrit, par image ou tout autre moyen d’expression, dans les limites fixées par la Loi.
2° La presse ainsi que toutes autres publications imprimées sont libres, dans les limites fixées par la Loi.
3° La suspension ou le retrait d’autorisation de publication ne peuvent être prononcés que dans les cas prévus par la Loi.
4° En cas d’état de siège ou de crise, une censure limitée aux questions intéressant la sécurité publique et la défense nationale peut être imposée à la presse, aux publications, aux revues et aux émissions radiophoniques.
5° La Loi prévoit les conditions d’application du contrôle des ressources de la presse.

16Article 16. — 1° Les Jordaniens jouissent du droit de réunion, dans les limites fixées par la Loi.
2° Ils ont le droit de constituer des associations et des partis politiques, à condition que ceux-ci n’aient d’autre objet que conforme à la Loi, que leurs moyens d’action excluent la violence et que leurs statuts ne soient pas contraires aux dispositions de la Constitution.
3° La loi organise la constitution des associations et des partis politiques et le contrôle de leurs ressources.

17Article 17. — Les Jordaniens ont le droit de saisir les pouvoirs publics de pétitions relatives à des questions d’ordre privé ou d’intérêt public, dans les formes et conditions déterminées par la Loi.

18Article 18. — Les correspondances postales et télégraphiques ainsi que les communications téléphoniques sont considérées comme secrètes : elles ne sont censurées ou interrompues que dans les cas déterminés par la Loi.

19Article 19. — Les communautés ont le droit de fonder et de gérer des écoles en vue de l’instruction de leurs membres, à condition qu’elles se conforment aux prescriptions générales de la Loi et qu’elles soumettent au contrôle du gouvernement le programme et l’orientation de leurs enseignements.

20Article 20. — L’instruction primaire est obligatoire pour les Jordaniens ; elle est gratuite dans les écoles gouvernementales.

21Article 21. — a) Aucun réfugié politique ne peut être l’objet d’une mesure d’extradition motivée par ses convictions politiques ou sa défense de la liberté.
b) Les accords internationaux et les lois jordaniennes fixent 1es règles d’extradition des criminels de droit commun.

22Article 22. a) Tous les Jordaniens out le droit d’accéder aux fonctions publiques dans les conditions fixées par la Loi ou les règlements.
b) La nomination à titre permanent ou provisoire, à des fonctions publiques, dans une administration ou un service contrôlé par l’Etat, ou à des fonctions municipales, s’effectue en tenant compte des mérites et de la compétence.

23Article 23. — 1° Le Travail est un droit reconnu pour tous les citoyens. Il appartient au gouvernement de l’assurer aux Jordaniens par une politique nationale de développement économique.

2° L’Etat protège le travail et en établit la législation selon les principes suivants :

  1. Paiement d’un salaire correspondant à la nature et la quantité du travail effectué.

  2. Fixation du nombre d’heures de travail par semaine, repos hebdomadaire et congé annuel payés.

  3. Indemnités pour charge de famille, licenciement, maladies, vieillesse et accidents du travail.

  4. Réglementation des conditions du travail pour les femmes et les enfants.

  5. Application des règlements sanitaires dans les usines et ateliers.

  6. Organisation de syndicats libres dans les limites fixées par la Loi.

Chapitre III. Les pouvoirs

Dispositions générales

24Article 24. — 1° Le pouvoir émane de la Nation.
2° La Nation exerce le pouvoir conformément aux dispositions établies par la présente Constitution.

25Article 25. — Le pouvoir législatif appartient à l’Assemblée Nationale et au Roi. L’Assemblée Nationale est composée du Sénat et de la Chambre des Députés.

26Article 26. — Le pouvoir exécutif appartient un Roi qui l’exerce par l’intermédiaire de ses ministres conformément aux dispositions de la présente Constitution.

27Article 27. — Le pouvoir judiciaire appartient aux différents tribunaux selon leurs compétences respectives et leur hiérarchie. Tous les jugements sont rendus, conformément à la Loi, au nom du Roi.

Chapitre IV. Le pouvoir exécutif

Première partie. Le Roi et ses prérogatives

28Article 28. — La royauté jordanienne hachémite est héréditaire dans la famille du Roi Abdallah Ibn el Hussein. Le droit de succession au trône appartient aux enfants mâles en ligne directe conformément aux dispositions suivantes :

  1. La Couronne hachémite se transmet au fils aîné du Souverain puis à l’aîné des fils de celui-ci et ainsi de suite, dans l’ordre de primogéniture. Si l’aîné des fils vient à décéder avant d’avoir régné, le Trône échoit à l’aîné de ses propres fils, même si le défunt a laissé des frères.

  2. Si le Roi décède sans postérité, le Trône échoit au plus âgé de ses frères et s’il n’a plus de frères, à l’aîné des fils de ses frères. Si l’aîné de ses frères n’a pas de fils, l’héritier sera le plus âgé des frères puinés suivant l’ordre d’ancienneté.

  3. Si l’héritier n’a ni frères, ni neveux consanguins, le Trône échoit aux oncles paternels el à leur postérité selon l’ordre établi au paragraphe b).

  4. Si le Roi vient à décéder sans laisser d’héritier selon l’ordre établi ci-dessus, le nouveau Roi sera élu par l’Assemblée Nationale à condition qu’il soit un descendant du Fondateur de la Renaissance Arabe, le défunt Roi Hussein Ibn Ali.

  5. Nul n’accédera au Trône s’il n’est sain d’esprit, musulman, issu d’une femme légitime et de père et de mère musulmans.

  6. Nul n’accèdera au Trône s’il a été exclu pour inaptitude par ordonnance royale, de l’héritage. Cette mesure ne saurait atteindre ses descendants. L’ordonnance de déchéance doit être signée par le Président du Conseil et par quatre ministres au moins, dont ceux de l’Intérieur et de la Justice.

  7. L’âge de la majorité pour le Roi est de 18 ans accomplis (comput lunaire). Au cas où la Couronne reviendrait à un Roi mineur, le Régent ou le Conseil de Régence désigné par ordonnance du Souverain régnant, exercera le pouvoir. Le Conseil des Ministres procédera à cette nomination si le Souverain régnant décède sans y avoir pourvu.

  8. Si pour raison de maladie, le Roi est incapable d’assumer la charge du pouvoir, un Vice-Roi ou un Conseil de la Couronne sera nommé par ordonnance royale. Le Conseil des Ministres procédera à cette désignation au cas où le Roi ne serait pas en état de le faire.

  9. Il appartient au Roi de nommer par ordonnance, avant de quitter le territoire du pays, un Vice-Roi ou un Conseil de la Couronne afin d’exercer ses pouvoirs durant son absence, en observant toute condition imposée par ladite ordonnance. Si l’absence du Roi dépasse quatre mois et se produit en dehors des sessions parlementaires, l’Assemblée Nationale sera immédiatement convoquée pour examiner la situation.

  10. Avant de prendre possession de ses fonctions, le Régent, le Vice-Roi ou tout membre du Conseil de la Régence ou du Conseil de la Couronne doit prêter devant le Conseil des Ministres le serment prévu à l’article (29) de la présente Constitution.

  11. En cas de décès, soit du Régent, soit du Vice-Roi, soit d’un membre du Conseil de Régence ou de la Couronne., ou de leur incapacité à exercer leurs fonctions respectives, le Conseil des Ministres leur substituera une personnalité qualifiée.

  12. L’âge du Régent, du Vice-Roi ou des membres du Conseil de Régence ou de la Couronne ne doit pas être inférieur à 30 ans (comput lunaire). Toutefois, un parent mâle du Roi peut être désigné s’il a 18 ans révolus (comput lunaire).

  13. Si, pour des raisons de troubles mentaux, le Souverain est incapable d’exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres, après s’être assuré de cet état, doit immédiatement convoquer l’Assemblée Nationale. Si un diagnostic indiscutable de la maladie est établi, l’Assemblée Nationale proclamera sa déchéance et ses droits seront transmis à son successeur légitime selon les dispositions de la Constitution. Au cas où la Chambre des Députés serait alors dissoute ou que son mandat aurait expiré et qu’une nouvelle Chambre n’aurait pas encore été élue, la Chambre précédente serait convoquée.

29Article 29. — Lors de son accession au Trône, le Roi prête serment de défendre la Constitution et de se dévouer à la Nation, devant l’Assemblée Nationale réunie sous la présidence du Président du Sénat.

30Article 30. — Le Roi est le chef suprême de l’Etat. Il est inattaquable et irresponsable.

31Article 31. — Le Roi approuve les lois, les promulgue et ordonne de prendre les règlements nécessaires à leur exécution, à condition que ces règlements ne soient pas anticonstitutionnels.

32Article 32. — Le Roi est le commandant en chef des forces terrestres, navales et aériennes.

33Article 33. — a) Le Roi déclare la guerre, conclut la paix et ratifie les traités.
b) Les traités de paix ou d’alliance, les traités de commerce ou de navigation, ou tout autre traité, déterminant une modification territoriale du pays, atteignant sa souveraineté, imposant une charge financière à sa trésorerie ou lésant les droits généraux ou particuliers des Jordaniens, ne peuvent entrer en vigueur que s’ils sont approuvés par l’Assemblée Nationale. En aucun cas les clauses secrètes des traités ne peuvent être contraires à leurs dispositions publiques.

34Article 34. — a) Le Roi ordonne les élections à la Chambre des Députés conformément aux dispositions de la Loi.
b) Le Roi convoque l’Assemblée Nationale, en proclame l’ouverture, la prorogation ou la clôture, conformément aux dispositions de la Loi.
c) Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des Députés.

35Article 35. — Le Roi nomme le Président du Conseil, le licencie et accepte sa démission. De même, sur la proposition du Président du Conseil, il nomme les ministres, les licencie et accepte leur démission.

36Article 36. — Le Roi nomme les membres du Sénat, désigne leur Président parmi eux et accepte leur démission.

37Article 37. — a) Le Roi institue, décerne et retire les grades civils et militaires, les décorations et les autres titres honorifiques. Il peut déléguer ce pouvoir à d’autres personnes par une loi spéciale.
b) La monnaie est frappée au nom du Roi, en exécution de la Loi.

38Article 38. — Le Roi a le droit de remettre ou de commuer les peines. Toutefois, l’amnistie générale doit être prononcée par une loi spéciale.

39Article 39. — La peine capitale ne devient exécutoire qu’après avoir reçu la sanction du Roi. Toute sentence de cet ordre doit lui être soumise avec l’avis du Conseil des Ministres.

40Article 40. — Le Roi exerce ses pouvoirs au moyen d’ordonnances iradé signées par le Président du Conseil et par le ou les ministres intéressés. Le Roi donne sa sanction en apposant sa signature au-dessus de celles des ministres.

Deuxième partie. Les Ministres

41Article 41. — Le Conseil des Ministres se compose d’un Premier Ministre, Président, et d’un nombre de ministres fixé selon les besoins et l’intérêt général.

42Article 42. — Nul ne peut être ministre s’il n’est Jordanien.

43Article 43. — Avant de prendre leurs fonctions, le Président du Conseil et les ministres doivent prêter devant le Roi le serment suivant :

« Au nom de Dieu Tout Puissant, je prête serment d’être loyal envers le Roi, de respecter la Constitution, de servir la Nation et d’accomplir les devoirs qui me sont confiés avec fidélité ».

44Article 44. — Le ministre n’a le droit ni d’acheter, ni de louer un bien appartenant à l’Etat, même aux enchères publiques. De même, il lui est interdit, pendant la durée de ses fonctions, d’être membre du Conseil d’Administration d’une société, de participer à des transactions commerciales ou financières, de percevoir un traitement d’une compagnie quelconque.

45Article 45.a) Le Conseil des Ministres assume la direction des affaires intérieures et extérieures de l’Etat, à l’exception de celles qui ont été ou seront confiées à toute autre personne ou à un autre organisme, en vertu de la présente Constitution ou de toute autre loi ou règlement établi à cet effet.
b) Les attributions du Premier Ministre, celles des ministres et du Conseil des Ministres sont déterminées par des règlements établis par le Conseil des Ministres et sanctionnés par le Souverain.

46Article 46. — Le décret de nomination d’un ministre peut lui confier un ou plusieurs départements ministériels.

47Article 47.a) Le ministre est responsable de la gestion des affaires intéressant son département et doit en référer au Président du Conseil pour toute affaire échappant à sa compétence.
b) Le Premier Ministre traite directement les affaires relevant de sa compétence et défère les autres au Conseil des Ministres qui prend les décisions qu’elles exigent.

48Article 48. — Les décisions du Conseil des Ministres doivent être revêtues de la signature du Président du Conseil et de celles des ministres. Elles sont soumises au Roi pour approbation, dans le cas où cette sanction est exigée par la Constitution, par une loi ou par tout règlement relatif à leur objet. Le Président du Conseil et les ministres intéressés assurent l’exécution de ces décisions, chacun en ce qui le concerne.

49Article 49. — Les ordres oraux ou écrits du Roi ne dégagent pas les ministres de leur responsabilité.

50Article 50. — En cas de démission ou de licenciement du Président du Conseil, les ministres sont de ce fait considérés comme démissionnaires ou licenciés.

51Article 51. — Le Président du Conseil et les ministres sont solidairement responsables de la politique générale de l’Etat devant la Chambre des Députés. De même, chaque ministre est individuellement responsable des affaires de son Ministère devant la même Chambre.

52Article 52. — Le Président du Conseil ou le ministre, membre du Sénat ou de la Chambre des Députés, jouit du droit de vote dans la Chambre dont il est membre et du droit de parole dans les deux. Les ministres qui ne sont pas membres d’une des Chambres, ont le droit de parole dans les deux, mais n’y jouissent pas du droit de vote. Les ministres ou leurs délégués ont la priorité de parole dans les deux Chambres. Le ministre appointé pour ses fonctions n’a pas droit aux indemnités des membres des Chambres.

53Article 53. — La question de confiance dans le Ministère ou dans un ministre doit être posée devant la Chambre des Députés. Si celle-ci refuse sa confiance au Ministère à une majorité des deux tiers des membres composant la Chambre, le Ministère doit démissionner. Si le vote de confiance concerne seulement un ministre, celui-ci doit se retirer du Cabinet.

54Article 54.a) La question de confiance à l’égard du ministère ou d’un ministre est posée soit à la demande du Président du Conseil, soit sur la demande signée d’au moins dix députés.
b) Le vote de confiance ne peut être ajourné qu’une seule fois et pour un délai de dix jours au plus sur la demande du ministre intéressé ou du Conseil des Ministres.
c) Le gouvernement doit, dès sa constitution, présenter sa déclaration ministérielle à la Chambre des Députés au cours de sa première séance et solliciter un vote de confiance dans cette déclaration.

55Article 55. — Les ministres sont justiciables d’une Haute Cour pour les délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

56Article 56. — La Chambre des Députes a le droit de mettre un ministre en accusation. L’acte d’accusation ne peut être établi qu’à la majorité des deux tiers des voix. La Chambre des Députés désigne ensuite ceux de ses membres qui seront chargés de présenter l’accusation et de la soutenir, devant la Haute Cour.

57Article 57. — La Haute Cour sera composée du Président de la plus haute Cour de Justice, comme Président, et de huit autres membres dont quatre sénateurs, dont les noms seront tirés au sort, et quatre juges de la même Cour, choisis dans l’ordre d’ancienneté. Au besoin, ces quatre derniers membres pourront être les Présidents des tribunaux du degré immédiatement inférieur, également choisis dans l’ordre d’ancienneté.

58Article 58. — La Haute Cour appliquera les dispositions du Code Pénal en vigueur, si elles s’appliquent au motif d’inculpation. Si la responsabilité du ministre se trouve engagée dans des délits qui ne sont pas prévus au Code Pénal, une loi spéciale sera établie.

59Article 59. — La sentence de la Haute Cour doit être rendue à une majorité de six membres.

60Article 60. — La procédure suivie par la Haute Cour sera déterminée par celle-ci jusqu’à ce qu’une loi spéciale soit établie à cet effet.

61Article 61. — Le ministre mis en accusation par la Chambre des Députés est suspendu de son mandat jusqu’à ce que la Haute Cour ait rendu son verdict. La démission du ministre n’empêche pas qu’il soit traduit ou poursuivi en justice.

Chapitre V. Le pouvoir législatif

L’Assemblée Nationale

62Article 62. — L’Assemblée Nationale comprend deux Chambres : le Sénat et la Chambre des Députés.

Première partie. Le Sénat

63Article 63. — Les membres du Sénat, y compris leur Président, ne peuvent être en nombre supérieur à la moitié du nombre des Députés.

64Article 64. — Outre les conditions prévues à l’article (75) de la présente Constitution, le sénateur doit être âgé de 40 ans révolus (comput lunaire) et appartenir à l’une des catégories suivantes :

  • Premier Ministre ou ancien Premier Ministre.

  • Ministre ou ancien Ministre.

  • Ancien ambassadeur ou ancien ministre plénipotentiaire.

  • Ancien président de la Chambre des Députés.

  • Président ou Juge de la Cour de Cassation ou de la Cour d’Appel, Civile ou « Charia ».

  • Officier en retraite du grade de Général de Brigade au moins.

  • Ancien député ayant été au moins deux fois élu,

  • ou toute autre personnalité jouissant de la confiance du peuple et de son appui en raison des services qu’elle a rendus à la Nation et à la Patrie.

65Article 65. a) Le mandat de sénateur est de huit ans ; il peut être renouvelé. Le Sénat est renouvelable par moitié tous les quatre ans.
b) Tous les quatre ans, les sénateurs, y compris le président, devant abandonner leur mandat, sont désignés par tirage au sort. Les sénateurs ainsi éliminés peuvent être nommés de nouveau.
c) Le mandat du Président du Sénat est de deux ans. Il peut être renouvelé.

66Article 66. — Le Sénat se réunit et se sépare en même temps que la Chambre des Députés. Si la Chambre des Députés vient à être dissoute, le Sénat suspend ses séances.

Deuxième partie. La Chambre des Députés

67Article 67. — Les membres de la Chambre des Députés sont élus au suffrage universel, secret et direct, conformément à la loi électorale qui devra sauvegarder les principes suivants :

  1. Honnêteté des élections.

  2. Droit pour les candidats de contrôler les opérations électorales.

  3. Sanctions contre la corruption électorale.

68Article 68. a) Le mandat de la Chambre des Députés est de quatre ans (comput solaire), commençant à la date de la publication du résultat des élections générales au Journal Officiel.
b
) Les élections doivent avoir lieu dans le courant des quatre mois qui précèdent l’expiration du mandat de la Chambre des Députés en exercice. Si les élections n’ont pas encore pris fin à l’expiration de ce mandat, ou si elles ont été retardées pour une raison quelconque, l’ancienne Chambre reste encore en exercice jusqu’à ce que l’élection de la nouvelle Chambre soit terminée.

69Article 69. a) La Chambre des Députés élit au début de chaque session ordinaire son Président dont le mandat est d’une année solaire. Le Président est rééligible.
b) Si la Chambre n’a pas encore élu son Président au cours d’une session extraordinaire, elle peut élire un Président dont le mandat expirera au début de la session ordinaire.

70Article 70. — Outre les conditions spécifiées à l’article (75) de la présente Constitution, tout député doit être âgé de 30 ans révolus (comput solaire).

71Article 71. — La Chambre des Députés a le droit de juger de la validité de l’élection de ses membres. Tout électeur peut déposer au Secrétariat de la Chambre, dans les quinze jours qui suivent la proclamation du résultat des élections dans sa circonscription électorale, un recours où il exposera les motifs qui s’opposent à la validation d’une élection. L’élection ne peut être invalidée qu’à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre.

72Article 72. — Tout député peut se démettre de son mandat par lettre adressée au Président de la Chambre qui soumet la démission à l’Assemblée pour approbation ou rejet.

73Article 73. a) Des élections générales doivent avoir lieu en cas de dissolution de la Chambre des Députés, de sorte que la nouvelle Chambre soit réunie en session extraordinaire, quatre mois au plus tard après la date de la dissolution. Cette session extraordinaire est soumise, comme la session ordinaire, aux dispositions de l’article (78) de la présente Constitution, et elle sera assujettie aux mêmes dispositions de prorogation et d’ajournement.
b) Si les élections n’ont pas lieu dans le délai de quatre mois, la Chambre dissoute reprend la plénitude de son pouvoir constitutionnel, se réunit immédiatement comme si elle n’avait pas été dissoute et continue ses travaux jusqu’à l’élection de la nouvelle Chambre.
c) En toute hypothèse, cette session extraordinaire prend fin le 31 octobre, pour permettre à la Chambre de tenir sa première session ordinaire le 1er novembre. Au cas où la cession extraordinaire aurait lieu pendant les mois de novembre et décembre, elle sera considérée comme ayant été la première session ordinaire de la Chambre des Députés.

74Article 74. — Lorsque la Chambre des Députés a été dissoute pour une raison donnée, la nouvelle Chambre ne peut l’être pour la même raison.

Troisième partie. Dispositions communes aux deux Chambres

75Article 75. — (1) Nul ne peut être membre de la Chambre des Députés ou du Sénat :

  1. S’il n’est Jordanien.

  2. S il se réclame d’une nationalité ou d’une protection étrangère.

  3. S’il a été condamné pour faillite et n’a pas été régulièrement réhabilité.

  4. S’il a été interdit et que l’interdiction n’a pas été levée.

  5. S’il a été condamné à plus d’un an d’emprisonnement pour un délit non politique et n’a pas fait l’objet d’une grâce.

  6. S’il tire un profit matériel d’un contrat autre que le contrat de location de terrains et de propriété, conclu avec l’Administration jordanienne, à moins qu’il ne soit actionnaire dans une société à actions comptant plus de dix actionnaires.

  7. S’il est aliéné ou idiot.

  8. S’il est parent du Roi à un degré fixé par la Loi.

(2) Si durant son mandat ou après son élection, il est établi qu’un député ou un sénateur ne satisfait pas aux conditions prescrites au paragraphe précédent, il perd sa qualité de parlementaire et son siège devient vacant par décision de la majorité des deux tiers des membres de la Chambre à laquelle il appartient. Si cette décision émane du Sénat, elle doit être soumise à Sa Majesté le Roi pour approbation.

76Article 76. — Sous réserve des dispositions de l’article (52) de la présente Constitution, nul ne peut être député ou sénateur et exercer simultanément une fonction publique, et l’on entend par fonction publique toute fonction dont le titulaire reçoit un traitement prélevé sur le trésor public, y compris les fonctions municipales. Et de même nul ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

77Article 77. — Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, relatives à la dissolution de la Chambre des Députes, l’Assemblée Nationale tient, pendant sa législature, une séance ordinaire par an.

78Article 78. a) Le Souverain convoque chaque année l’Assemblée Nationale en session ordinaire, le 1er novembre. Au cas où cette date tomberait un jour férié, l’Assemblée Nationale serait convoquée le jour suivant non férié. Toutefois, le Roi peut en ajourner la réunion par ordonnance publiée au Journal Officiel à une date — précisée dans l’ordonnance — ne devant pas excéder deux mois.
b) Au cas où elle ne serait pas convoquée comme il est prévu au paragraphe précédent, l’Assemblée Nationale se réunirait de sa propre autorité comme si elle avait été convoquée conformément audit paragraphe.
c) La session ordinaire de l’Assemblée Nationale commence à la date où elle a été convoquée comme prévu aux deux paragraphes précédents du présent article. Sa durée est de trois mois, à moins qu’avant l’expiration de ce délai le Roi n’en prononce la dissolution. Par contre, le Souverain peut proroger la session ordinaire pendant un délai de trois mois an maximum pour la liquidation de ses travaux. L’Assemblée est renvoyée à l’expiration des trois premiers mois ou de toute prorogation.

79Article 79. — Le Roi ouvre les travaux de la session ordinaire de l’Assemblée Nationale en prononçant le discours du Trône devant les Chambres réunies. Il peut charger le Président du Conseil ou tout autre Ministre de présider la cérémonie d’ouverture et de prononcer le discours du Trône. Chaque Chambre adresse au Souverain une réponse au discours du Trône.

80Article 80. — Chaque député et sénateur doit, avant de commencer l’exercice de son mandat, prêter devant la Chambre à laquelle il appartient, le serment suivant :

« Je prête serment au nom de Dieu Tout Puissant, d’être loyal envers le Roi et la Patrie, de sauvegarder la Constitution, de servir la Nation et d’accomplir efficacement les devoirs qui m’incombent ».

81Article 81. a) Le Roi peut, par ordonnance ajourner à trois reprises au maximum les séances de l’Assemblée Nationale, et à deux reprises seulement si la réunion de l’Assemblée Nationale a été auparavant remise en vertu du paragraphe Ier de l’article 78. Mais la durée des ajournements pendant chaque session ordinaire ne doit pas excéder deux mois — y compris le délai de remise. Les ajournements ne sont pas compris dans la durée normale de la session.
b) La Chambre des Députés et le Sénat peuvent ajourner leurs séances conformément à leur règlement intérieur.

82Article 82. a) Il appartient au Roi, en cas de nécessité, de convoquer la Chambre en session extraordinaire et pour une durée déterminée, en vue de statuer sur des questions précisées dans l’ordonnance de convocation. Une ordonnance clôt cette session extraordinaire.
b) A la demande de la majorité absolue des Députés, le Roi convoque également l’Assemblée Nationale en session extraordinaire. Cette demande, signée par la majorité des représentants, doit spécifier les questions à examiner.
c) L’Assemblée Nationale ne peut examiner, au cours de sa session extraordinaire, que l’ordre du jour prévu par l’ordonnance de convocation.

83Article 83. — Chacune des Chambres établit son règlement intérieur, qui devra être soumis au Roi pour approbation.

84Article 84. a) Le quorum pour chacune des Chambres doit atteindre les deux tiers de ses membres.
b) Les décisions de la Chambre des députés ou du Sénat sont prises à la majorité des membres présents, non compris le président sauf les cas prévus par la présente Constitution. Lorsqu’il y a égalité de voix le président doit voter pour déterminer une majorité.
c) Les votes concernant la Constitution ou la confiance dans le Gouvernement ou l’un de ses membres sont exprimés oralement, et à haute voix sur appel nominal des membres.

85Article 85. — Les séances de chacune des Chambres sont publiques. Toutefois, à la demande du Gouvernement ou de cinq membres de la Chambre et après approbation de celle-ci, certaines séances peuvent être tenues à huis clos.

86Article 86.a) Au cours des sessions aucun membre du Parlement, à moins qu’il n’ait été pris en flagrant délit, ne peut être détenu ou jugé que si la Chambre à laquelle il appartient reconnaît à la majorité absolue des voix le bien fondé de son arrestation et de son inculpation. S’il est arrêté en flagrant délit, notification doit en être immédiatement adressée à la Chambre.
b) Au cas où l’arrestation d’un parlementaire aurait été opérée pour un motif quelconque au cours des vacances des Chambres, le Président du Conseil portera, dès la rentrée, à la connaissance de la Chambre intéressée les mesures prises, avec toutes les explications nécessaires.

87Article 87. — Chaque membre de la Chambre des Députés et de la Chambre des Pairs jouit d’une liberté complète de parole et d’expression d’opinion, dans les limites fixées par le règlement intérieur de la Chambre à laquelle il appartient. Aucune poursuite légale ne peut être engagée en raison d’un vote ou d’une opinion ou d’un discours prononcé au cours des débats.

88Article 88. — Si le siège d’un sénateur ou d’un député devient vacant par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, celui-ci sera pourvu par voie de nomination s’il s’agit d’un sénateur, ou d’élection particulière s’il s’agit d’un député, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la vacance par la Chambre au Gouvernement. Le mandat du nouveau membre expire avec celui de son prédécesseur.

89Article 89. a) Outre les cas prévus aux articles 29, 79 et 92 les deux Chambres peuvent, à la demande du Président du Conseil, se réunir en Assemblée.
b) Lorsque les deux Chambres sont réunies en Assemblée, elles sont présidées par le Président du Senat.
c) Les décisions de l’Assemblée, en vertu du présent article, sont considérées comme valables si elles sont prises à la majorité absolue des membres présenta.

90Article 90. — Aucun membre du Sénat et de la Chambre des Députés ne peut être privé de son mandat que par décision de la Chambre à laquelle il appartient. Dans les cas autres que ceux de cumul de fonctions et d’incapacité précisés dans la présente Constitution et dans la loi électorale, la décision de déchéance doit être prise à la majorité des deux tiers des membres composant la Chambre. Si la déchéance se rapporte à un membre du Sénat, la décision est soumise, pour approbation, au Roi.

91Article 91. — Le Premier Ministre soumet tout d’abord le projet de loi à la Chambre des Députés qui peut l’adopter, le modifier ou le rejeter. En tout état de cause, le projet est ensuite soumis au Sénat. Il n’est considéré comme loi qu’après adoption par les deux Chambres et approbation du Roi.

92Article 92. — Si un projet de loi est rejeté deux fois par une Chambre et adopté par l’autre avec ou sans modification les deux Chambres siégeront ensemble sous la présidence du Président du Sénat pour en discuter les divergences d’appréciation. L’adoption ou le rejet est alors décidé par la majorité des deux tiers des membres présents. Tout projet de loi ainsi rejeté ne peut être de nouveau proposé au cours de la même session.

93Article 93. — a) Tout projet de loi adopté par les deux Chambres est soumis à l’approbation du Roi.
b) La loi entre en vigueur après sa promulgation par le Roi et un délai de 30 jours après sa publication au Journal Officiel à moins qu’une mention spéciale dans un texte législatif ne fixe d’autre date pour sa mise en application.
c) Si le Roi n’estime pas devoir approuver une loi, il doit la renvoyer à l’Assemblée avec les motifs de sa décision dans le délai de six mois.
d) Si le projet de loi (non compris la Constitution), rejeté dans le délai prévu au paragraphe précédent, est à nouveau adopté par la majorité des deux tiers des membres comprenant les deux Chambres réunies, il devra être promulgué. Si le projet de loi n’est pas renvoyé avec approbation dans le délai fixé au paragraphe c du présent article, il sera considéré comme approuvé et exécutoire. Au cas où la susdite majorité n’est pas obtenue, le projet de loi ne peut pas être soumis à l’Assemblée Nationale au cours de la session ordinaire suivante.

94Article 94.a) Lorsque l’Assemblée Nationale n’est pas en session, le Conseil des Ministres avec l’approbation du Roi, a le droit de promulguer des décrets-lois pour faire face aux événements suivants :

  1. Calamités publiques ;

  2. Etat de guerre et de crise ;

  3. Nécessité de dépenses urgentes ne pouvant être ajournées.

Ces décrets-lois, qui ne doivent pas être incompatibles avec la Constitution, ont force de loi, et doivent être soumis à l’approbation de l’Assemblée Nationale lors de sa première séance. Si ces décrets-lois sont rejetés par l’Assemblée le Conseil des Ministres doit, avec l’approbation du Roi, déclarer immédiatement leur abrogation. Ils perdront toute force de loi dès cette déclaration, sous réserve du respect des contrats légalement conclus et des droits acquis.
b) Les décrets-lois sont appliqués de la même façon que les lois ordinaires, conformément à l’article 93 de la présente Constitution.

95Article 95. — a) Tout membre de la Chambre des Députés et du Sénat a le droit de présenter une proposition de loi qui devra être soumise pour étude et avis à une commission spéciale de l’Assemblée. Si l’Assemblée adopte la proposition, elle l’adressera au Gouvernement qui à son tour la soumettra, sous forme de projet de loi, à l’Assemblée Nationale durant la session en cours ou durant la session suivante.

96b) Tout projet de loi proposé par un parlementaire et rejeté par l’Assemblée, ne peut être soumis à nouveau au cours de la même session.

97Article 96. — Les membres du Sénat et de la Chambre des Députés peuvent adresser aux ministres des questions et des interpellations sur toute affaire publique dans la mesure qui leur est permise par le règlement de la Chambre à laquelle ils appartiennent. Sauf en cas d’urgence et avec le consentement du Ministre interpellé, la discussion ne saurait intervenir moins de huit jours après que le Ministre intéressé ait été saisi de la question.

Chapitre VI. Le pouvoir judiciaire

98Article 97. — Les magistrats sont indépendants et ne sont subordonnés qu’à la Loi.

99Article 98. — Les magistrats de l’ordre judiciaire civil et religieux musulmans sont nommés et licenciés par décret royal, conformément aux règles fixées par la Loi.

100Article 99. — Les juridictions sont de trois catégories :

  1. les juridictions civiles ;

  2. les juridictions religieuses ;

  3. les juridictions spéciales.

101Article 100. — La constitution des juridictions, leur hiérarchie, leurs sections, leur compétence et leur administration sont déterminées par une loi spéciale. Cette loi prévoit également l’institution d’une Cour Suprême de Justice.

102Article 101. a) Les juridictions sont accessibles à tous et garanties contre toute immixtion.
b) Les débats judiciaires sont publics. Toutefois, ils peuvent être tenus à huis clos pour des motifs d’ordre public et moral.

103Article 102. — Les tribunaux civils exercent leur juridiction à l’égard de toute personne établie dans le Royaume de Jordanie Hachémite pour toute matière civile et criminelle, y compris les instances introduites par ou contre le Gouvernement jordanien, sauf pour les matières relevant de la juridiction des tribunaux religieux ou spéciaux conformément aux dispositions de la présente Constitution ou de toute autre loi en vigueur.

104Article 103.a) Les tribunaux civils sont compétents en matière civile ou criminelle conformément à la législation en vigueur dans le Royaume, sous réserve d’application de la loi des intéressés en matière de statut personnel des étrangers ou en toute autre matière civile ou commerciale où la pratique internationale admet d’appliquer la loi d’un autre pays. L’application de cette loi s’effectue conformément à la procédure légalement prévue.
b) Les questions de statut personnel intéressant les parties musulmanes relèvent uniquement des tribunaux « Charia ».

105Article 104. — Les tribunaux religieux se divisent en :

  1. Tribunaux « Charia » (musulmans).

  2. Conseils des autres communautés confessionnelles.

106Article 105. — Les tribunaux « Charia » sont seuls compétents, conformément à leurs lois spéciales, dans les matières suivantes :

  1. Statut personnel des musulmans.

  2. Demande en paiement de la « Diah » (prix du sang), quand les deux parties sont musulmanes ou quand l’une des deux est musulmane mais que toutes deux acceptent la juridiction desdits tribunaux.

  3. Les questions intéressant les biens « Wakfs » musulmans.

107Article 106. — Les tribunaux « Charia » appliquent les règles de la loi religieuse.

108Article 107. — L’organisation des biens « Wakfs » musulmans, la direction de leur gestion financière et autre sont déterminées, par une loi spéciale.

109Article 108. — Les Conseils des communautés confessionnelles sont les conseils des collectivités religieuses non musulmanes reconnues ou à reconnaître par le Gouvernement dans le Royaume de Jordanie Hachémite.

110Article 109. a) Les Conseils des communautés confessionnelles sont constitués d’après la législation y relative, qui déterminera la compétence des dits Conseils en matière de statut personnel ainsi qu’en matière des biens « Wakfs » constitués au profit de la communauté intéressée. Les questions de statut personnel de leur ressort sont du même ordre que celles relevant de la compétence des tribunaux « Charia ».
b) Celle législation établira la procédure à adopter par les Conseils des communautés confessionnelles.

111Article 110. — Les tribunaux spéciaux sont compétents pour appliquer leurs lois spéciales.

Chapitre VII. Finances

112Article. 111. — Aucun impôt ou taxe ne peut être établi que par la Loi, à l’exception des redevances perçues par le Trésor, soit au titre de services rendus au public, soit au titre de l’exploitation de biens domaniaux. Le Gouvernement doit tenir compte du principe de la progressivité de l’impôt, et appliquer l’égalité et la justice sociales, en ayant soin de ne pas excéder la capacité fiscale des contribuables et les besoins financiers de l’Etat.

113Article 112. — a) Le budget général (des dépenses et recettes) doit être soumis un mois au moins avant le début de l’année financière, à l’Assemblée Nationale pour examen, conformément aux dispositions de la Constitution.
b) Le budget est voté chapitre par chapitre.
c) Sauf par une loi, aucune dépense prévue au budget ne peut être transférée d’un chapitre à un autre.
d) Au cours des débats sur le budget ou sur les décrets-lois y relatifs, l’Assemblée Nationale peut faire réduire les dépenses prévues aux divers chapitres, si elle estime que l’intérêt général l’exige. Elle n’a pas le droit de créer de nouvelles dépenses ni par modification, ni par proposition. Elle peut, toutefois, à la fin des débats, proposer des lois comportant de nouvelles dépenses.
e) Au cours de la discussion du budget, est écartée toute proposition tendant à abolir un impôt existant, à créer un impôt nouveau, à modifier dans le sens d’une augmentation ou d’une diminution les impôts établis par la législation financière en vigueur. Est également écartée toute proposition tendant à modifier les dépenses et recettes fixées par contrats.

114f) L’allocation de crédits est approuvée par une loi annuelle de budget, établissant les prévisions de recettes et de dépenses de l’exercice. Toutefois, la dite loi peut autoriser l’allocation (et la liquidation) de sommes déterminées au delà de l’exercice annuel.

115Article 113. — Si la loi du budget n’est pas votée avant le début de l’année financière, le budget de l’année précédente sera appliquée à moins que les dépenses prévues dans le nouveau budget soient inférieures à celles de l’année précédente. Dans ce cas les dépenses s’effectuent dans le cadre général du nouveau budget jusqu’à l’approbation de celui-ci.

116Article 114. — Le Conseil des Ministres établit avec l’approbation du Roi, des règlements en vue du contrôle de l’affectation et de la liquidation des dépenses de trésorerie ainsi que de la gestion des fonds publics en dépôt.

117Article 115. — Tous les impôts recouvrés et toutes les autres recettes de l’Etat doivent être versés à la Trésorerie et figurer au budget, à moins que la Loi n’en dispose autrement. Aucune partie des deniers publics ne peut faire l’objet d’une affectation de dépense qu’en vertu d’une loi.

118Article 116. — La liste civile payée sur les recettes, est approuvée par la dite loi (annuelle) de budget.

119Article 117. — Toute concession d’exploitations minières ou de services d’intérêt public du pays doit être établir par une loi.

120Article 118. — Nul n’est exempt du paiement des impôts et taxes, sauf dans les cas déterminés par la loi.

121Article 119. — Une Cour des Comptes pour le contrôle des recettes et des dépenses de l’Etat sera constituée par une loi.

  1. La Cour des Comptes, présentera à la Chambre des Députés, au début de la session ordinaire ou à tout moment que la Chambre jugera opportun, un rapport général exposant ses suggestions et ses observations et rendant compte de toutes les irrégularités qu’elle aura relevées et des responsabilités ainsi encourues.

  2. L’immunité du Président de la Cour des Comptes fera l’objet d’une loi spéciale.

Chapitre VIII. Dispositions diverses

122Article 120. — Les divisions administratives dans le Royaume de Jordanie Hachémite, les services de l’Administration, leurs classes, leur dénomination, leur gestion, la nomination de leurs fonctionnaires, leur licenciement, leur contrôle et leur compétence sont fixés par des règlements pris par le Conseil des Ministres avec l’approbation du Roi.

123Article 121. — La gestion des affaires municipales et locales est assurée par des Conseils municipaux et locaux, conformément à une législation spéciale.

124Article 122. — Les textes constitutionnels seront interprétés par la Haute-Cour, définie à l’article 37, à la requête du Conseil des Ministres ou de la majorité absolue de l’une des Chambres. Ses arrêts ont force de loi après leur publication au Journal Officiel

125Article 123.a) A la requête du Premier Ministre, une « Chambre Spéciale » se réunit pour procéder à l’interprétation d’un texte de loi, sur un point déterminé, non encore interprété par les tribunaux de droit commun.
b) La Chambre Spéciale est composée du Président de la plus haute juridiction civile comme Président, de deux de ses membres, d’un haut fonctionnaire désigné par le Conseil des Ministres et d’un haut fonctionnaire du Ministère intéressé délégué par lui.
c) La Chambre Spéciale rend son arrêt si elle estime que la question qui lui est soumise le nécessite.
d) Les arrêts de la Chambre Spéciale sont publiée au Journal Officiel et ont force de loi.
e) Toutes les autres questions d’interprétation des lois sont tranchées par les tribunaux au montent où elles se posent normalement.

126Article 124. — La proclamation de l’état d’alerte entraîne la mise en application de la loi de défense et l’attribution des pouvoirs à la personne désignée par la Loi pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la défense du pays. Cette loi entre en vigueur au moment où elle est l’objet d’une proclamation du Souverain sous forme d’ordonnance, sur la proposition du Conseil des Ministres.

127Article 125.a) Le Souverain peut déclarer l’état de siège dans une partie ou l’ensemble du Royaume de Jordanie Hachémite par une proclamation établie sur la proposition du Conseil des Ministres, dans les cas graves d’alerte, lorsque les mesures visées à l’article précédent sont considérées comme insuffisantes pour la défense du pays.
b) Le Roi peut donner, dès la proclamation de l’état de siège, des instructions sous forme d’ordonnance dans la mesure où les nécessités l’exigent en vue de la défense du Royaume, nonobstant toute disposition contraire de la législation en vigueur. Toutes les personnes chargées de l’exécution de ces instructions demeurent responsables de leurs actes jusqu’à ce qu’une loi spéciale vienne les dégager des responsabilités qu’elles assument.

128Article 126.a) La procédure relative aux projets de loi ordinaires, prévue par la présente Constitution, s’applique à tout projet de révision constitutionnelle, à condition que la demande de modification ait été approuvée par la majorité des deux tiers de chaque Chambre, et si les deux Chambres sont réunies, conformément aux dispositions de l’article 92 par la majorité des deux tiers des membres composant chaque Chambre. Dans chacun des cas l’approbation du Roi est requise pour l’entrée en vigueur de la loi.
b) Aucune modification constitutionnelle concernant les prérogatives du Roi et de ses Ministres n’est admise pendant la durée d’une Régence.

129Article 127. — L’armée n’a d’autre mission que la défense et la sécurité de la patrie.

  1. Les règles de recrutement, l’organisation de l’année et les droits et devoirs des hommes de troupe sont définis par une loi.

  2. L’organisation de la police et de la gendarmerie ainsi que leurs attributions respectives sont déterminées par une loi.

Chapitre IX. De la validité des lois et de leur abrogation

130Article 128. — Les lois, règlements et dispositions législatives en vigueur dans le Royaume de Jordanie Hachémite resteront tous en vigueur à la publication de la présente Constitution tant qu’ils n’auront pas été officiellement abrogés ou modifiés.

131Article 129.a) Sont abrogés la Constitution jordanienne du 7 décembre 1946 et ses amendements.
b) Sont également abrogés la Constitution palestinienne de 1922 et ses amendements.
c) La validité des lois, règlements et dispositions diverses pris en vertu des susdites constitutions ne sera pas affectée par la mesure d’abrogation visée aux deux paragraphes précédents avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

132Article 130. — La présente Constitution entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.

  • 1 Traduction établie par la Direction de l’information de la Présidence du Conseil de France

133Article 131. — Le Conseil des Ministres est chargé de l’exécution des dispositions de la présente Constitution1.

Source : Informations constitutionnelles et parlementaires, publ. Section autonome des secrétaires généraux des Parlements, n°9 18, 1° avril 1954, Genève.

Notas

1 Traduction établie par la Direction de l’information de la Présidence du Conseil de France

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