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L’intermède français en Inde

 | 
David Annoussamy

2e Partie : Droit

Chapitre 19. La nationalité

Texte intégral

I. Avant le traité de cession

A. Les dispositions anciennes

  • 1 Code de la Nationalité française. Ministère de la justice 1946 - Tome II, supplément p. III.

1À partir du moment où la France exerce sa souveraineté à Pondichéry, où Pondichéry devient sol français, ses habitants sont en droit des naturels français. Pour l’application intégrale de ce principe, il y avait un problème. C’est que, pour être sujet de Sa Majesté Très Chrétienne, il fallait être catholique. L’attitude officielle est reflétée dans cette disposition générale qu’on retrouve dans toutes les concessions de privilèges coloniaux :1

« Ordonne que les descendants des Français qui s’habitueront aux dits pays, ensemble les sauvages qui seront amenés à la cognoissance de la foy et en feront profession, soient désormais censés et réputés pour naturels François et comme tels puissent venir habiter en France, quand bon leur semblera, et y acquérir, tester, succéder, accepter donations et legs tout ainsi que les vrais régnicoles et naturels François, sans être tenus de prendre aucune lettre de déclaration ni de naturalité. »

2Il résulte de ce texte que les Indiens des territoires français, qui sont virtuellement des naturels français, n’ont pas toutefois la plénitude des droits s’ils ne sont pas de la religion catholique. Pour cette raison, il y avait des réticences à leur confier charges et offices.

3Un édit de novembre 1778 est intervenu qui accorde aux chrétiens non catholiques presque tous les droits, sans que, sous prétexte de leur religion, ils puissent être troublés ni inquiétés, à l’exception néanmoins de la faculté d’occuper les places de judicature ou commission des Administrateurs. On saisit là sur le vif l’évolution de l’attitude officielle. Devant les nécessités politiques, la naturalité se détache progressivement de la religion catholique, considérée jadis comme un élément essentiel.

4La Révolution fait disparaître le lien qui unissait le roi à ses sujets pour rattacher dorénavant l’individu à la France elle-même. La notion d’État se dégage et en même temps celle de citoyenneté qui éclipse celle de naturalité.

  • 2 Cassation ; 14 Juin 1900 D. P. 1901. I 387.

5Avec l’Empire, la citoyenneté perd à son tour de sa valeur ; la nationalité a tendance à se confondre avec l’exercice des droits civils qui viennent d’être uniformisés. Le Code Civil consacre seulement 14 articles à la nationalité et ces articles apparaissent sous le titre « De la jouissance et de la privation des droits civils ». Le mot « France » dans le Code Civil inclut également les colonies. Ce point de vue a été confirmé par la Cour de Cassation.2

  • 3 Bulletin Officiel des Etablissements français de l’Inde, 1882 p. 641.

6Les règles du code et des lois modificatives promulguées s’appliquent aux indigènes. Cela a été confirmé par la circulaire relative à la confection de nouvelles listes électorales du Directeur de l’Intérieur du 29 Décembre 1882.3

  • 4 Bulletin des Actes Administratifs des Etablissements français de l’Inde, 1848 p. 182. 6.(3) des In (...)

7Bien que les dispositions du Code Civil et des lois subséquentes sur la nationalité fussent entrées en vigueur à Pondichéry, elles ne présentaient pas dans l’immédiat un grand intérêt. Mais la question de nationalité prit brusquement de l’importance quand le Gouvernement provisoire de la IIe République prit le décret du 5 Mars 1848 prévoyant l’élection de députés au suffrage universel par les colonies. Le Gouvernement provisoire, par instructions du 27.04.1848,4 déclara que les habitants indigènes du Sénégal et dépendances et des Établissements français de l’Inde, justifiant d’une résidence de plus de 5 années, seraient dispensés de toute preuve de naturalisation.

  • 5 Bulletin Officiel des Etablissements français de l’Inde, 1908 p. 129.
  • 6 Instructions du 28 Décembre 1918 – Journal Officiel 1918 p. 570.

8Par la suite, le Gouverneur a envoyé périodiquement des circulaires en la matière, dont celle du 4 février 19085 où il fait un intéressant historique de la question. Les instructions antérieures sont révisées le 28 décembre 1918.6 Elles font état de deux arrêts de la Cour de Cassation, l’un du 30 avril 1913 décidant que les instructions du 27 avril 1848 ont été abrogées par l’arrêté du 17 février 1876 qui a promulgué dans l’Inde les décrets organiques et réglementaires du 2 février 1852, l’autre du 3 juillet 1912 décidant que, pour être électeur, il n’est pas nécessaire que les indigènes intéressés apportent la preuve de leur inscription sur les listes électorales au moment où les instructions du 27 avril 1848 étaient en vigueur, qu’il leur suffit de prouver qu’ils avaient à cette époque l’âge de 21 ans, cinq années au moins de résidence et le principal établissement dans la colonie, et que le droit ainsi acquis se transmet aux descendants. Ainsi les instructions du 27 avril 1848, faites pour dispenser les indigènes d’apporter la preuve de leur nationalité pour l’exercice de leur droit de suffrage, sont devenues par la force des choses une véritable règle pour la détermination de la nationalité jusqu’au 17 février 1876, en supplément aux dispositions du Code Civil.

B. les dispositions modernes

1. Le décret du 7 février 1897

  • 7 Bulletin Officiel des Etablissements français de l’Inde, 1897 p. 103.

9La loi du 26 juin 1889 est la première à prendre le titre de loi sur la nationalité. La législation sur la nationalité prend de l’ampleur, des dispositions nouvelles et détaillées apparaissent. Les dispositions de cette loi, avec certaines modifications, ont fait l’objet d’un décret daté du 7 février 1897 qui a été rendu applicable ici par arrêté du 24.03.1897.7 Ce décret est intéressant en ce sens que, pour la première fois, le mot « colonies » figure dans un texte sur la nationalité et qu’il crée un droit sur la nationalité spécial pour les colonies, légèrement différent de celui de la métropole.

  • 8 Recueil Penant, 1949 p. 189.

10Une question qui s’est posée était celle de savoir si les dispositions antérieures, plus spécialement la loi du 12 février 1851, ont été abrogées par le décret du 7.02.1897. L’article 1er de cette loi promulguée par décret du 15.01.1853 attribuait la qualité de Français, sauf répudiation dans l’année de la majorité, à tout individu né en France d’un étranger qui y est lui-même né. L’alinéa 3 de l’article 8 du Code civil, dans la rédaction de la loi du 26 juin 1889, reproduit cette disposition. Mais le décret du 7.02.1897, qui introduit une version spéciale de cette loi pour l’appliquer aux colonies, reproduit les deux premiers alinéas de cet article nouveau et non le troisième ; d’un autre coté, dans son article 18, il n’abroge aucune disposition antérieure et se contente d’abroger les dispositions contraires au décret. Le Tribunal Supérieur d’Appel de Pondichéry a décidé par jugement en date du 20 mai 19478 que la loi du 12.02.1851, dont la disposition a été omise dans le décret du 7.02.1897, était de ce fait abrogée. Mais la Cour de Cassation, dans son arrêt du 29.02.1956 (rendu après le transfert de facto du Territoire), a déclaré que rien ne permet de penser que cette omission avait pour objet de supprimer le mode d’acquisition de la nationalité française prévu par l’article 1er de la loi du 12 février 1851, que les dispositions de ce dernier texte parfaitement conciliables avec celles du dit décret n’auraient pu cesser d’être applicables que par une abrogation expresse. Il est devenu ainsi clair que le décret du 7.02.1897 a laissé intactes toutes les dispositions antérieures compatibles avec ce décret et non contraires.

2. Le décret du 5 novembre 1928

  • 9 Journal Officiel de l’Inde française, 1928, p. 1013.
  • 10 Journal Officiel de l’Inde française, 1940, p. 91.

11La loi du 26 juin 1889 fut remplacée par celle du 10 août 1927. Les dispositions de la nouvelle loi furent étendues aux colonies avec quelques modifications par décret du 5 novembre 1928 promulgué par arrêté du 5 décembre 19289. Certaines dispositions de ce décret ont été modifiées par le décret du 12 novembre 1939, et promulguées par arrêté du 9 janvier 1940.10

12Le décret du 5 novembre 1928 est applicable seulement à ceux régis par le Code civil en matière de statut personnel ; le décret du 7 février 1897 reste applicable aux autres. Ainsi, pour la première fois, on assiste à la création de deux lois parallèles dans la colonie pour la nationalité. Mais le premier, bien que s’appliquant à un nombre plus restreint de personnes, est devenu le droit commun. Donc, l’acquisition de la nationalité française par les étrangers, européens ou non, uniquement du fait du lieu de naissance ou par voie de naturalisation sera régie par le décret du 5 novembre 1928.

3. La loi du 7 mai 1946

  • 11 « La Nationalité française dans les territoires d’Outre-Mer » par H. L. Brin, Sirey, 1954, pp. 15- (...)

13Cette loi à article unique, entrée en vigueur le 1er Juin 1946, confère à tous les ressortissants des territoires d’outre-mer la qualité de citoyens au même titre que les nationaux de la métropole. De ce fait, le système de dualité résultant du décret du 5 novembre 1928 a pris fin le 1er juin 1946. Ce décret et les textes modificatifs subséquents s’appliquent à tous sans considération de statut personnel à partir du 1er juin 1946 ; le décret du 7 février 1897 a cessé de s’appliquer à partir de la même date.11 Mais personne ne s’en est rendu compte.

4. Le décret du 24 février 1953

  • 12 Journal Officiel de l’Inde française, 30 mars 1953, Supplément au No 12

14Avec l’ordonnance du 19 octobre 1945 la loi sur la nationalité devient plus élaborée, plus volumineuse, et prend le nom de Code de la Nationalité. On peut y déceler l’influence des événements de guerre et de la participation des colonies à la libération de la France. Le décret du 24 février 1953,12 rendant applicables aux Territoires d’outre-mer les dispositions de l’ordonnance, ne procède pas comme le décret du 7 février 1897 qui donnait une version adaptée du texte métropolitain ; il promulgue l’ordonnance elle-même avec quelques omissions et ajoute des dispositions spéciales. Celle qui a donné lieu à des controverses est contenue dans l’alinéa 1er de l’article 18 du décret ainsi conçu :

« La femme étrangère régie par un statut civil particulier qui a contracté mariage avec un Français à une date postérieure au 1er Juin 1946 est réputée avoir acquis de plein droit la nationalité française de son mari. »

15L’objectif de cette disposition est le suivant : dans les Territoires d’outre-mer, pour les indigènes, c’était d’abord le décret du 7 février 1897 qui était applicable. D’après ce décret (article 12), l’étrangère qui épouse un Français suit la condition de son mari. Mais depuis le 1er juin 1946, le décret du 5 novembre 1928, modifié par la loi du 12 novembre 1939, s’est substitué au décret du 7 février 1897 même pour les indigènes, par l’effet de la loi du 7 mai 1946, sans que cette loi soit explicite sur ce point. D’après ces nouvelles dispositions, la femme étrangère qui épouse un Français ne pouvait acquérir la qualité de Française que sur demande expresse. Les intéressées, n’ayant pu se rendre compte de ce changement causé par la loi du 7 mai 1946, n’ont pas pu penser à cette formalité de demande expresse de nationalité. La disposition de l’aliéna 1° de l’article 18 a pour objet de réparer ce méfait de la loi.

16Par une mauvaise interprétation de cette disposition, l’administration française a refusé à une dame du nom de Djanagavalliammalle, née dans l’Union indienne, qui revendiquait son statut de française du fait de son mariage le 4 juillet 1949 avec M. Candassamy, un ressortissant français de statut civil particulier. Le motif du refus était qu’elle n’avait pas acquis la nationalité française faute de l’avoir expressément demandée conformément au décret du 25 novembre 1928. L’intéressée a assigné le procureur de la République près le tribunal de 1re instance de Paris pour demander l’application en sa faveur de l’article 18 susvisé. Le ministère public s’est opposé à cette action, motif pris que la demanderesse, d’origine indienne, était depuis 1947, date d’accession de l’Inde à l’indépendance, une femme étrangère de statut civil de droit commun.

17Le concept de femme étrangère de statut civil particulier serait difficile à cerner s’il fallait le faire par référence à un droit étranger quelconque. Telle n’était pas l’intention du législateur. La femme étrangère de statut civil particulier, c’est l’indigène de l’autre côté de la frontière. C’est l’homologue de la femme française de statut civil particulier. Le législateur avait seulement substitué à l’expression « indigène » devenue péjorative celle de « statut civil particulier ».

18La position prise par le ministère public méconnaît totalement l’objectif de la loi. Le décret du 5 novembre 1928, ayant renversé la position de la loi en ce qui concerne la nationalité de la femme mariée telle qu’elle résultait du décret du 7 février 1897, a voulu éviter qu’elle soit prise au dépourvu. L’article 20 du décret de 1928, tel qu’il a été modifié par le décret du 12 novembre 1939, fait obligation au maire d’avertir la future épouse (femme étrangère) qu’elle n’acquiert pas la nationalité française sauf déclaration expresse à cet effet. Mais le décret du 5 novembre 1928, pris en faveur seulement des Européens et assimilés, est devenu applicable aux indigènes par l’effet de la loi du 7 mai 1946, sans que les intéressés ni même le maire s’en soient rendu compte. C’est pour réparer l’effet occulte de la loi du 7 mai 1946 que l’article 18 du décret du 24 février 1953 est devenu nécessaire. Ses dispositions ne peuvent pas être affectées par des changements politiques de part et d’autre de la frontière.

  • 13 Cour d’appel de Paris (1re Ch. Sect. Suppl.) 2 avril 1987. Rev. crit. internat. privé. 77(3), juil (...)
  • 14 Cour de Cassation (1re Ch. Civ.) 6 décembre 1989. Rev. crit. internat. privé. 79(2), avr.-juin 199 (...)

19Aussi le tribunal a-t-il fait droit à l’action de Mme Djanagavalliammalle. Le ministère public a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement attaqué par arrêt du 2 avril 1987.13 Le Ministère public ne s’est pas arrêté là ; il a fait un pourvoi devant la Cour de Cassation, qui le rejeta par arrêt en date du 6 décembre 1989.14 Cette décision a mis fin à la controverse.

II. Le traité de cession du 28 mai 1956

A. L’option de nationalité

20En vertu de ce traité entre les gouvernements de la République française et de l’Union indienne, Pondichéry est redevenue territoire indien à partir du 16 août 1962, et ses habitants se sont vus conférer la nationalité indienne. Toutefois, le traité prévoit dans ses articles 5 et 6 une possibilité d’option à exercer dans les 6 mois en vue de la conservation de la nationalité française pour toutes les personnes nées à Pondichéry et domiciliées dans l’Inde, y compris les Établissements, au moment de l’entrée en vigueur du traité. D’après les articles 7 et 8, les personnes nées à Pondichéry et domiciliées ailleurs, et qui ne se trouvaient pas touchées par le traité, pouvaient opter pour l’acquisition de la nationalité indienne dans le même délai.

21Il faut dire à la gloire des deux gouvernements que ces options se sont accomplies à Pondichéry dans des conditions absolument normales. Les personnes intéressées ont pu faire leur déclaration dans l’indifférence générale, en toute liberté. Aucune pression, aucun appel, aucun conseil, même discret. On pourrait peut-être même reprocher une absence d’information. On peut se demander si tous les habitants de Pondichéry étaient au courant de la possibilité qui leur était offerte. Le transfert de jure s’est déroulé sans grande pompe. Le traité de cession a été publié au journal officiel de la République française par décret du 25.09.1962. Il n’a jamais fait l’objet d’une publication dans la gazette officielle de Pondichéry. Il a été publié dans la presse locale en 1956 mais n’a pas été republié au moment de la cession, même pas dans ses dispositions essentielles relatives au droit d’option et au délai accordé à cet effet. Il y avait un avis dans le vestibule du consulat et le reste s’est fait de bouche à oreille. Ceux qui ont opté l’ont fait discrètement. Cependant, on peut dire que dans l’ensemble les personnes suffisamment francisées et habitant la ville de Pondichéry étaient au courant. On ne peut pas en dire autant du reste de la population des comptoirs qui constitue la vaste majorité. On peut conclure que le droit d’option n’a pas reçu la publicité requise.

22Il faut également remarquer que la population, même francophile, n’était pas intéressée à opter pour la nationalité française et à aller chercher fortune en France. Parmi ceux qui ont exercé le droit d’option, on peut compter les pensionnés de l’État et leurs familles, les familles des fonctionnaires et militaires en service en France ou dans d’autres colonies, et les domestiques travaillant chez les Français. Quant aux fonctionnaires du cadre local qui avaient été placés d’office au service de l’administration indienne par l’accord de transfert de facto, il y avait pour eux une certaine impossibilité morale d’exercer le droit d’option car ils appréhendaient les représailles de l’administration locale. Il est vrai que le gouvernement français avait un projet qui ouvrait la voie à l’intégration dans les cadres métropolitains des fonctionnaires du cadre local qui auraient conservé la nationalité française. Mais ce projet n’a pas reçu de publicité ; il y avait un avis discret au consulat ; seuls ceux qui en ont eu connaissance et qui ont désiré cette intégration ont pu opter. Le nombre total d’options enregistrées au consulat est de 4944 seulement, toutes catégories comprises.

23Il est à signaler qu’un grand nombre de Pondichériens a pu conserver la nationalité française sans avoir à faire acte d’option. Ce sont les originaires de Pondichéry nés en dehors de l’Établissement. En effet, les Pondichériens contractaient mariage à l’intérieur de leur caste et cela les obligeait à prendre femme en dehors de Pondichéry, faute de partenaires localement. Ces femmes allaient faire leurs deux premières couches chez leurs parents selon la tradition. Les épouses, devenues Françaises par mariage ainsi que les enfants nés en dehors de Pondichéry, n’ont pas été touchés par le traité, ils ont conservé leur nationalité française, bien que le père de famille n’ait pas opté et qu’il ait perdu la nationalité française ainsi que ses enfants nés à Pondichéry avant le 16 août 1962. Les enfants nés après cette date pouvaient réclamer le statut de Français du chef de la mère. D’après la législation actuelle, le mari peut devenir Français comme étant marié à une Française, s’il le désire. Ainsi une Indienne de naissance donnerait à son mari la nationalité française qu’elle avait reçue de lui au moment du mariage et qui lui reviendrait par ricochet. Tout cela a augmenté considérablement le nombre de Pondichériens français et la source n’a pas tari. C’est un résultat inattendu pour les autorités françaises ; il aurait pu être évité par une meilleure rédaction du traité, comme celle qui a été adoptée dans le traité de cession de Chandernagor, qui avait pris effet le 9 juin 1962, selon lequel tous les ressortissants français domiciliés dans le territoire à la date de la cession devenaient Indiens quel que soit leur lieu de naissance.

  • 15 Lettre du ministre des affaires étrangères du 26 novembre 1969 interprétative du traité franco-ind (...)

24Le deuxième problème résultant de la déclaration défectueuse du traité est celui relatif aux enfants mineurs. La première phrase de l’alinéa 2 de l’article 5 du traité de cession prévoit que la déclaration du représentant légal déterminera la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans. Le traité ne prévoit pas la possibilité, pour le représentant légal qui n’a pas à faire lui-même acte d’option, étant né en dehors de Pondichéry, de souscrire une option pour le compte des enfants saisis par le traité. Ceux-ci se sont donc trouvés privés de leur droit d’option. Le Ministre des Affaires Étrangères de France, s’étant rendu compte de la lacune, a écrit une lettre interprétative du traité au Garde des Sceaux le 26 novembre 1969, déclarant que les mineurs en question âgés de moins18 ans le 16 août 1962 n’étaient pas touchés par le traité.15

B. Nationalité des enfants omis

25La nationalité des enfants omis dans la déclaration de leur représentant légal a fait l’objet d’un contentieux épineux qui n’est pas encore résolu. A cet effet, il convient de regarder à la loupe l’alinéa 2 de l’article 5 du traité de cession qui s’énonce ainsi :

« La déclaration du père, ou si le père est décédé, celle de la mère, ou si les parents sont décédés, celle du tuteur, déterminera la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans, qui devront être mentionnés dans cette déclaration. »

26La deuxième portion de la phrase fait obligation au représentant légal de mentionner les noms des enfants. La question s’est posée de savoir quelle est la nationalité des enfants que le représentant légal a omis de mentionner dans sa déclaration d’option, le plus souvent par inadvertance. En effet, certains pères de famille nombreuse, à peine lettrés, minés par l’alcoolisme, et troublés quand ils accomplissaient au consulat l’acte d’option, ont oublié de mentionner un ou deux de leurs enfants. L’administration française soutient que la mention est prescrite de façon impérative, et que les enfants non mentionnés ont perdu la nationalité française. Est-ce que ce point de vue est exact ? La phrase paraît au premier abord équivoque. Mais le texte anglais, qui fait également foi d’après l’article 31 du traité, vient à notre secours pour nous mettre dans la voie. Il se présente ainsi :

« The declaration of the father, if the latter be deceased, of the mother, and in the event of the decease of both parents, of the legal guardian shall determine the nationality of unmarried children of under eighteen years of age. Such children shall be mentioned in the aforesaid declaration. »

27La clause se trouve scindée en deux propositions indépendantes :

  • La déclaration du père ou son remplaçant déterminera la nationalité des enfants.
  • Ces enfants seront mentionnés dans la susdite déclaration.
  • 16 Le bon usage, Maurice Grévisse, 8e édition, p. 474.

28Revenons au texte français ; les deux propositions indépendantes du texte anglais sont reliées par le pronom relatif « qui » précédé d’une virgule. Dans ce cas, le pronom n’introduit pas une proposition dont l’objet est de déterminer la catégorie de personnes devant bénéficier de l’effet prévu dans la proposition principale. Il reprend tout simplement l’antécédent et signifie : « ces enfants ». Le pronom approprié en pareil cas est « lequel » mais l’usage de « qui » précédé d’une virgule est aussi admis.16 Donc, le texte français est absolument conforme au texte anglais et a le même sens. De plus nous trouvons dans le texte « devront être mentionnés » et non « sont mentionnés ». La phrase lue ainsi « la déclaration déterminera la nationalité des enfants qui devront être mentionnés » n’est pas correcte ; elle ne redevient correcte que si l’on met une virgule après enfants.

29Examinons maintenant le texte à la lumière des principes généraux du droit de la nationalité. Le premier de ces principes est que la nationalité du père détermine celle de ses enfants mineurs. Quand le père change de nationalité, par exemple par voie de naturalisation, ses enfants mineurs deviennent Français de plein droit. Le père n’a pas le droit de choisir pour ses enfants une nationalité différente de la sienne. S’il avait un tel droit, un père qui ne ferait pas une déclaration d’option pour lui-même devrait avoir le droit d’en faire une pour tel ou tel de ses enfants. Or, ce droit ne lui a justement pas été accordé par le traité. La nationalité du mineur dépend de la nationalité du père et non de sa volonté.

30Le deuxième principe du droit est que l’établissement de la filiation possède un caractère déclaratif et produit effet à partir de la naissance. Un enfant qui aurait été déclaré être le fils après la déclaration d’option et qui par conséquent ne pouvait pas être mentionné dans la dite déclaration aura la nationalité du père à partir du moment de la naissance et son omission ne peut pas le priver du bénéfice de la déclaration d’option du père.

  • 17 Revue de droit comparé, Pondichéry, Vol. VI, pp. 1-4.

31On peut donc conclure sans hésitation que l’omission d’un enfant mineur dans la déclaration du père est sans incidence sur la nationalité de l’enfant qui suit automatiquement celle du père.17

C. Domicile de Nationalité

32Pour la détermination de la nationalité d’après le traité le domicile est un test important. Quel sens attribuer à ce mot ? Evidemment celui indiqué par l’article 102 du code civil, selon lequel le domicile légal est le lieu où l’intéressé a son principal établissement. En effet, l’avis qui a été affiché au consulat le 31 janvier 1963 spécifie bien qu’il s’agit du domicile légal. La population ne pouvait que s’y conformer. La question est donc toute simple. Cependant, ce terme a donné lieu à des controverses qui ont pris le chemin des tribunaux. Deux affaires sont à signaler, l’une décidée à Paris, l’autre à Amiens. Les intéressés sont nés à Pondichéry ; le premier et le père du second ont vécu en Indochine pendant une vingtaine d’années entre 1950 et 1970 ; ils ont accompli le service militaire, ils étaient titulaires du certificat de nationalité française, de la carte d’identité nationale et du passeport français. Brusquement, leur nationalité française a été contestée. Les intéressés plaidaient qu’ils n’ont pas été saisis par le traité de cession et ont conservé la nationalité française du fait qu’ils étaient domiciliés en dehors de l’Inde le 16 août 1962, le ministère public soutenait le contraire.

33La Cour d’appel de Paris a décidé (22juin 1992) qu’il fallait se référer à la notion de domicile de nationalité pour le motif que le traité n’écartait pas cette notion. Comment pourrait-il l’écarter si cette notion n’était pas encore élaborée au moment du traité ? La Cour de cassation a confirmé purement et simplement la décision de la Cour d’appel de Paris, sans indication de raison (Cass. Civ. 1re, 6 avril 1994). En revanche la Cour d’appel d’Amiens a décidé (10 mars 1993) avec des motifs élaborés et convaincants que la notion de domicile de nationalité ne doit pas être retenue pour l’application du traité. Le parquet ne s’est pas pourvu à l’encontre de cette décision qui est donc devenue définitive. Aussi le débat reste-t-il ouvert.

  • 18 Civ. 29 juin 1983, Rev. crit. dr. internat. privé, 84, (77).

34Pour savoir quelle est exactement la solution du droit, il est nécessaire d’examiner rapidement comment la notion de domicile de nationalité a émergé et quelle en est la portée. Heureusement, tout le monde s’accorde à dire que le domicile de nationalité a été défini par la Cour de Cassation dans l’arrêt Khiari.18

35Il s’agissait dans cette affaire de personnes domiciliées à la date d’entrée en vigueur d’un traité dans un territoire d’outre-mer, qui ont par la suite établi leur domicile en France et qui veulent se faire reconnaître la nationalité française par une déclaration reçue par un juge compétent, en d’autres termes acquérir la nationalité française, ainsi qu’il est permis par la loi.

36Dans ce cas, le premier domicile est celui qu’on possédait (territoire d’outre-mer), le second est celui qu’on a établi (France). Le premier domicile est celui qu’on a quand on est surpris par un événement ; l’effet d’un tel domicile est en général collectif, son effet est en général automatique. Le deuxième est choisi par l’intéressé, il entraîne un effet individuel. C’est ce deuxième domicile que la cour définit ainsi :

« Le domicile en France s’entend au sens du droit de la nationalité, d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent, et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des préoccupations professionnelles. »

37Quant au premier domicile, il garde son sens usuel. La cour a ainsi distingué les deux notions de domicile, qui correspondent à deux situations différentes qui se retrouvent dans la réalité. Cette distinction n’est pas nouvelle en droit français. Ainsi on peut lire dans l’exposé des motifs de l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française :

« III. La notion de résidence (terme utilisé dans l’ordonnance) a fait l’objet d’une analyse qui a conduit à distinguer la résidence instantanée qui constitue lorsqu’elle est requise, une condition de validité de l’acquisition de la nationalité française et la résidence continue ou stage (résidence habituelle) qui essentiellement fait présumer de l’assimilation et qui par cela même n’a pas un caractère absolu.

38Par une tendance simpliste, on a confondu les deux domiciles, et attribué aux deux le nom abusif de domicile de nationalité ; les tribunaux ont eu une propension malheureuse à l’appliquer à toutes les questions de nationalité alors qu’elle ne s’applique que dans les cas d’acquisition de nationalité.

  • 19 Cour d’appel de Paris (1re Ch. C.) – 12 juin 1992, Cour de cassation (1re Ch. Civ.). – 6 avril 199 (...)

39La caractéristique essentielle de cette définition est qu’elle exige une double condition simultanément remplie : attaches familiales et occupations professionnelles. Or, il peut se trouver des cas où les attaches familiales sont dans un pays et les occupations professionnelles dans un autre. C’est ce qui s’est passé exactement dans les deux espèces considérées : les attaches familiales dans les anciens Établissement et les occupations professionnelles en Indochine, toutes les deux solidement établies et incontestées de part et d’autre. Si l’on applique ce double critère à l’article 4 et à l’article 7 du traité de cession, les intéressés ne seraient domiciliés ni dans les Établissements ni ailleurs et deviendraient apatrides, ce qui porterait atteinte à un des droits de l’homme. De plus, une telle interprétation rendrait le traité absurde. Or, c’est chose bien connue qu’une interprétation qui conduit à un résultat absurde doit être écartée. Donc, il est clair que c’est du premier domicile qu’il est question dans le traité. Qu’il en soit ainsi découle aussi de l’interprétation officielle donnée par le ministère des Affaires Étrangères en date du 26 novembre 1969. Cette lettre envisage le cas des parents domiciliés ailleurs que dans le territoire alors que les enfants se trouvaient domiciliés dans les Établissements.19

D. Lois subséquentes au traité

40A partir du 16 août 1962, date à laquelle Pondichéry a cessé d’être française, les lois françaises relatives à la nationalité sont applicables à Pondichéry comme dans tous les pays étrangers. Parmi ces lois, celle du 7 janvier 1973 tient une place importante. Elle porte la marque de la décolonisation et contient un titre entier (titre VII) consacré aux effets des transferts de souveraineté sur la nationalité française. En vertu de l’article 153, une personne domiciliée au moment du transfert dans le territoire peut être réintégrée dans la nationalité française, sur déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations, à condition d’avoir établi son domicile en France. Cette autorisation n’est pas nécessaire pour ceux qui ont exercé des fonctions ou mandats publics ou accompli des services militaires dans une unité de l’armée française. D’après l’article 97-4 nouveau du Code, la femme française qui aurait perdu sa nationalité en raison d’un mariage avec un étranger peut être réintégrée sans condition de résidence, donc par une déclaration souscrite à l’étranger, à condition toutefois d’avoir gardé avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial.

41D’autre part, la loi a élargi considérablement la notion de résidence fictive, ce qui facilite l’obtention de la nationalité française dans les cas où la résidence en France est exigée. La rédaction de l’article 78 dans l’ordonnance du 10-10-1945 assimilait à la résidence en France l’exercice à l’étranger d’une fonction conférée par le gouvernement français ou l’exercice à l’étranger d’une fonction ou d’un emploi au siège d’une ambassade ou d’une légation française. D’après l’article 78 nouveau, est assimilé à la résidence l’exercice d’une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’État français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française.

42La grande innovation de la loi est la profonde modification en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité française par voie de mariage. Premièrement, l’époux étranger qui contracte mariage avec une femme française peut acquérir la nationalité française. Deuxièmement la loi met fin par l’article 37 à l’acquisition automatique de la nationalité française par la femme étrangère qui épouse un Français. Le conjoint étranger, quel que soit le sexe, doit désormais faire une déclaration pour devenir Français. Cette déclaration peut être faite à l’étranger devant les consuls.

43Ces dispositions n’étaient applicables qu’aux mariages contractés après l’entrée en vigueur de la loi. La loi du 7 mai 1984 en a étendu le bénéfice à ceux contractés antérieurement. Il n’y pas de délai prescrit pour faire cette déclaration. Les intéressés peuvent se prévaloir à tout moment de ce droit qui leur reste maintenant définitivement acquis. Il est vrai que, dans les lois postérieures, on est revenu à la rédaction du 7 janvier 1973. Mais c’est un principe universellement admis qu’un droit conféré n’est pas retiré par une loi subséquente, sauf dispositions expresses dans une nouvelle loi. Aucune loi postérieure ne contient une telle disposition.

44La loi du 7 janvier 1973 a prescrit un certain nombre de conditions pour faire la déclaration acquisitive de nationalité par voie de mariage. Ces conditions ont été progressivement renforcées par des lois postérieures. Celles résultant de la dernière loi, du 26 novembre 2003, sont les suivantes :

  • trois ans de mariage, délai réduit à deux ans si l’étranger justifie avoir résidé en France de manière ininterrompue pendant un an à compter du mariage
  • le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française
  • la communauté de vie, tant affective que matérielle, ne doit pas avoir cessé
  • le conjoint français doit avoir conservé sa nationalité

45La déclaration est reçue par le juge d’instance ou par les consuls à l’étranger. Elle doit être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

46Le gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’État à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique.

III. La double nationalité

47Au moment du transfert de Pondichéry, il a été question de la double nationalité ; on avait même parlé de condominium. Certains, et non des moindres, pensaient que la double nationalité offrait une solution idéale pour Pondichéry qui, géographiquement, faisait partie de l’Inde mais avait été politiquement incorporée à la France pendant plus de deux siècles. La France a été traditionnellement hostile à la double nationalité et elle en a même fait condamner la pratique par le traité de Versailles pour faire échec à la loi allemande du 22.07.1913, appelée loi Delbruch, conçue avec des visées hégémoniques. L’Inde aussi s’y opposait farouchement. Elle ne s’était pas encore relevée du traumatisme de la partition à la suite de laquelle il y avait une population flottante qui ne savait où se fixer et qui aurait été ravie certainement de la double nationalité. L’Inde tenait à ce que chacun fasse son choix conformément à l’esprit de la partition qui s’est faite contre son gré. De plus, en ce qui concerne Pondichéry, ce qu’elle recherchait c’était la fin de la présence française. Or la double nationalité lui apparaissait comme un abandon de la tâche à mi-chemin.

48Bien que la double nationalité ait été écartée au moment du transfert, des bi-nationaux voient le jour tout simplement du fait du jeu parallèle des lois indienne et française. D’après la loi indienne, est Indien quiconque est né en Inde avant le 1er juillet 1987 et après cette date si en plus l’un des parents est Indien. D’après la loi française, est Français celui dont l’un des parents est Français. Ainsi un enfant né à Pondichéry après le 16.08.1962 d’un parent français est un parfait bi-national. Les épouses étrangères des nationaux indiens peuvent devenir indiennes par voie de déclaration ; la loi française leur permet de conserver leur nationalité d’origine sauf répudiation de leur part ; celles qui ont fait une telle déclaration possèdent également une double nationalité.

49On pourrait craindre que la possession d’une nationalité soit exclusive de l’autre. Il n’en est rien. Les lois des deux pays sont très libérales à ce sujet. D’après la loi indienne, on ne perd sa nationalité qu’en cas de renonciation par voie de déclaration à cet effet ou par l’acquisition volontaire d’une autre nationalité. Le fait d’avoir la nationalité d’un autre pays de par la naissance n’est certainement pas une acquisition volontaire. Le fait de posséder un passeport non-indien n’est pas considéré non plus comme équivalent à l’acquisition d’une nationalité étrangère ; il constitue seulement une présomption dans ce sens. Il ne prive pas automatiquement le titulaire de sa nationalité indienne. La France se montre encore plus jalouse pour garder dans son giron ses nationaux. Ainsi, un Français résidant à l’étranger ne perd sa nationalité que s’il fait une déclaration expresse à cet effet ; ceux résidant en France ne peuvent la perdre qu’avec l’autorisation du gouvernement français.

50Ainsi des situations de double nationalité existent bel et bien. Mais certains bénéficiaires l’ignorent ; d’autres n’osent pas la dévoiler par une appréhension injustifiée de perdre la nationalité à laquelle ils tiennent ou l’emploi qu’ils occupent ou la pension qu’ils touchent. Mais il n’y a pas de convention ou de règlement pour mettre en pratique la double nationalité. Aussi les intéressés ont-ils ainsi une nationalité officielle et une autre dormante. De ce fait, les bi-nationaux sont astreints aux mêmes formalités que les étrangers dans le pays dont leur nationalité est restée dormante.

51Ce qui n’a pas pu être réalisé au moment de la cession est peut-être en voie de l’être aujourd’hui, car les deux pays ont évolué dans ce domaine. La France a reconnu la double nationalité dans l’article 154 du code de la nationalité, conçue en ces termes.

« Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. »

52Les documents officiels français parlent maintenant tout naturellement de la double nationalité. Dans la notice d’information à l’usage des mineurs étrangers nés en France de parents étrangers nés à l’étranger, on peut lire ceci :

  • 20 Bulletin officiel du Ministère des Affaires Sociales, No 85/32 du 3 septembre 1985 p. 103-104.

« Devenant français tous ne perdent pas pour autant leur nationalité d’origine. Beaucoup de pays admettent la double nationalité. Vous devriez vous renseigner auprès des autorités de votre pays d’origine pour savoir si vous perdez ou non votre nationalité d’origine.
Mais il va de soi qu’en France seule votre nationalité française avec tous les droits et devoirs qui y sont attachés comptera désormais. »20

53La position de l’Inde a également évolué sensiblement en matière de double nationalité. Le nombre d’Indiens installés à l’étranger, ayant obtenu la nationalité du pays d’accueil et ayant conservé des liens avec le pays d’origine, a considérablement augmenté. Ils comptent beaucoup aux yeux de l’Inde en raison de leur apport de devises, de capital et de haute technologie. L’Inde leur a facilité l’entrée et le séjour dans le pays ; elle leur a concédé progressivement des droits réservées aux citoyens indiens. Elle vient de faire le pas décisif de leur accorder le bénéfice de la double nationalité par la loi du 7 janvier 2004 (The Citizenship (amendment) Act). Cette loi crée une catégorie nouvelle de citoyens appelés « citoyens d’outre-mer ». Peuvent aspirer à cette catégorie les originaires de l’Inde et leurs enfants mineurs possédant la nationalité d’un des pays agréés. 16 pays sont agréés par la loi elle-même, dont la France. D’autres pourront l’être par le gouvernement. Les originaires de l’Inde sont définis comme suit :

  1. ceux qui pouvaient prétendre à la citoyenneté indienne au moment de l’entrée en vigueur de la Constitution
  2. ceux qui appartenaient à un territoire qui est devenu partie intégrante de l’Inde après le 15 août 1947 (c’est le cas de Pondichéry)
  3. les enfants et les petits enfants des catégories susvisées

54Les droits des citoyens d’outre-mer seront ceux prescrits par le gouvernement de l’Inde. La loi elle-même les a exclus de certains droits tels que le droit de vote, l’éligibilité aux conseils électifs, la nomination aux magistratures constitutionnelles, l’accès à la fonction publique sauf ceux qui seront déterminés par le gouvernement et cela sans droit à l’égalité avec les citoyens de plein exercice.

55Pour obtenir la citoyenneté d’outre mer, on doit faire une requête adressée au gouvernement de l’Inde et la remettre à un poste diplomatique indien ou au bureau d’un collector dans l’Inde. Le formulaire de la requête, le montant à payer et le modèle du certificat de la citoyenneté indienne d’outre-mer qu’on peut obtenir ont été prescrits par un décret du 20 mars 2004.

Notes

1 Code de la Nationalité française. Ministère de la justice 1946 - Tome II, supplément p. III.

2 Cassation ; 14 Juin 1900 D. P. 1901. I 387.

3 Bulletin Officiel des Etablissements français de l’Inde, 1882 p. 641.

4 Bulletin des Actes Administratifs des Etablissements français de l’Inde, 1848 p. 182. 6.(3) des Instructions.

5 Bulletin Officiel des Etablissements français de l’Inde, 1908 p. 129.

6 Instructions du 28 Décembre 1918 – Journal Officiel 1918 p. 570.

7 Bulletin Officiel des Etablissements français de l’Inde, 1897 p. 103.

8 Recueil Penant, 1949 p. 189.

9 Journal Officiel de l’Inde française, 1928, p. 1013.

10 Journal Officiel de l’Inde française, 1940, p. 91.

11 « La Nationalité française dans les territoires d’Outre-Mer » par H. L. Brin, Sirey, 1954, pp. 15-16.

12 Journal Officiel de l’Inde française, 30 mars 1953, Supplément au No 12

13 Cour d’appel de Paris (1re Ch. Sect. Suppl.) 2 avril 1987. Rev. crit. internat. privé. 77(3), juill-sept. 1988, p. 517.

14 Cour de Cassation (1re Ch. Civ.) 6 décembre 1989. Rev. crit. internat. privé. 79(2), avr.-juin 1990, p. 301.

15 Lettre du ministre des affaires étrangères du 26 novembre 1969 interprétative du traité franco-indien du 26 mai 1956, La nationalité française, Paris, La documentation française, 1985, p. 234.

16 Le bon usage, Maurice Grévisse, 8e édition, p. 474.

17 Revue de droit comparé, Pondichéry, Vol. VI, pp. 1-4.

18 Civ. 29 juin 1983, Rev. crit. dr. internat. privé, 84, (77).

19 Cour d’appel de Paris (1re Ch. C.) – 12 juin 1992, Cour de cassation (1re Ch. Civ.). – 6 avril 1994, Cour d’appel d’Amiens – 10 mars 1993, Rev. crit. dr. internat. privé, 84 (1), janvier-mars 1995.

20 Bulletin officiel du Ministère des Affaires Sociales, No 85/32 du 3 septembre 1985 p. 103-104.

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