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L’intermède français en Inde

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David Annoussamy

2e Partie : Droit

Chapitre 17. Implantation du droit anglo-indien

Texte intégral

I - La période confuse du transfert de facto

1C’est une situation curieuse que celle créée par l’accord du 21 octobre 1954. L’article 1er de l’accord dispose que le gouvernement de l’Inde prendra en charge l’administration des Établissements français en conservant le statut administratif en vigueur. Pendant cette période, le territoire restait français en droit, il faisait partie de la République française ; mais il était géré par le gouvernement indien. Les deux parties ont pensé que cet état de choses serait d’une courte durée, mais elle dura environ huit ans. Bien que dans l’ensemble tout se soit déroulé sans accroc entre les deux puissances et que cela ait servi d’une excellente période de transition pour la population désireuse de quitter le territoire, quelques problèmes se sont quand même posés qu’il est nécessaire d’évoquer.

2Avant la Constitution, le pouvoir du gouvernement indien se limitait aux Provinces qui avaient été directement administrées par l’Angleterre. Pour gérer les États princiers dont il avait pris charge après l’indépendance, elle s’est dotée d’une loi appelée Foreign juridiction Act, 1947. Cette loi confère plein pouvoir pour administrer ces États considérés alors comme étrangers à l’Inde ; d’après cette loi, ses actes sont valides comme s’ils avaient été faits sous l’empire des lois existantes dans ces États. C’est cette loi que le gouvernement indien a utilisé pour gérer les territoires français qui lui ont été transférés. Dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu de cette loi, le gouvernement de l’Inde publia la veille de la prise de possession, soit le 30 octobre 1954, deux décrets. Le premier, sous le nom de The French Establishments (Administration) Order, 1954, prévoit que toutes les lois en vigueur dans le territoire continueront à s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient abrogées par une autorité compétente. Le second, appelé The French Establishments (Application of Laws) Order, 1954, promulgue dans le territoire des lois indiennes au nombre de 22 se rapportant à la monnaie, l’électricité, les douanes, le commerce extérieur, le contrôle des devises étrangères, les postes, les patentes, les valeurs immobilières, les sociétés commerciales, etc. Quelques autres lois en nombre limité ont été promulguées par la suite.

3Parmi les lois promulguées durant la période de gouvernement de facto figure The Motor Vehicles Act, 1939, qui a pris effet à partir du 19 juin 1959. L’Agence prévue par la loi promulguée a commencé à délivrer des permis aux compagnies d’autobus pour desservir les trajets autorisés. Ces permis étaient d’un grand rapport ; la compétition pour obtenir le permis était donc forte. Une compagnie, qui s’est vu refuser le permis au profit d’une autre, porta l’affaire devant le Chief Commissionner qui était investi du pouvoir de statuer en appel en la matière. Ayant perdu en appel, la compagnie voulut aller plus loin. La voie de recours normale en Inde à l’encontre de telles décisions est une pétition devant la cour supérieure de l’État pour annulation, conformément à l’article 226 de la Constitution. Mais aucune cour supérieure de l’Inde n’avait été investie de compétence territoriale sur Pondichéry. La partie lésée pensa donc à saisir la Cour Suprême de l’Inde.

4Celle-ci, pour savoir si elle avait compétence en la matière, voulut connaître le statut exact de Pondichéry et posa à cet effet les deux questions suivantes au gouvernement de l’Inde :

  1. Est-ce que Pondichéry, qui a été un établissement français, fait ou non à présent partie du territoire de l’Inde tel qu’il est défini dans l’alinéa 3 de l’article 1er de la Constitution, d’après les clauses de l’accord du 21 octobre 1954 entre les gouvernements de l’Inde et de la France et tous autres accords, arrangements, actes et conduites des deux gouvernements ?
  2. Dans la négative, quelle est l’étendue du pouvoir exercé par le gouvernement de l’Union de l’Inde dans ce territoire ? Est-ce que ce pouvoir s’étend jusqu’à la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour son administration civile, sa défense, et ses affaires étrangères ? Quelle est l’étendue du pouvoir que la France possède encore dans ce territoire et qui limiterait le pouvoir cédé au gouvernement de l’Inde ou exercé par ce dernier ?

5Au vu de la réponse du gouvernement de l’Inde, la Cour Suprême aboutit aux conclusions suivantes : la déclaration du gouvernement de l’Inde que Pondichéry ne fait pas partie du territoire de l’Union de l’Inde lie la cour. L’exercice de facto de pleins pouvoirs par un État sur un territoire qui n’est pas le sien impliquerait la souveraineté complète de cet État sur ce territoire s’ils étaient exercés en vertu d’une action unilatérale. Dans le cas de Pondichéry, il est au contraire le résultat d’un accord. D’après cet accord, daté du 21octobre 1954, le contrôle administratif complet a été transféré au gouvernement de l’Inde, mais un tel transfert n’implique pas un transfert de territoire qui doit s’effectuer seulement au moment de la ratification du traité de cession.

  • 1 N. Masthan vs. Chief Commissioner, Pondy, AIR 1962 SC 797 et AIR 1963 SC 533.

6Compte tenu de cette position juridique, la cour fit les observations suivantes : s’il s’agissait d’un ordre administratif ou d’un acte accompli dans l’exercice du pouvoir exécutif du gouvernement de l’Inde, la cour pourrait intervenir en donnant des ordres adéquats au gouvernement de l’Inde. Mais dans le cas de l’espèce où l’ordre de l’agence, externe à l’Inde, est de nature quasi judiciaire, l’intervention de la cour n’est guère possible. Si l’ordre de la cour n’est pas susceptible d’être exécuté contre l’agence en question à Pondichéry, cet ordre serait sans objet et la cour se déconsidérerait elle-même en donnant un ordre futile de ce genre.1

  • 2 N. Masthan vs. Pondy Transport and others, jugements en date du 17-7-1973 de la cour supérieure de (...)

7En conséquence, la cour rejeta la pétition et ajouta qu’il serait loisible au requérant de la saisir à nouveau au cas où Pondichéry deviendrait partie intégrante du territoire de l’Union. Après le transfert de jure, la partie fit d’autres démarches mal conçues et ne put jamais avoir son affaire examinée sur le fond.2 Cette affaire montre clairement que le gouvernement de Pondichéry a agi avec précipitation en promulguant le Motor vehicles Act, 1939, sans veiller à ce que tous les organes prévus par la loi ainsi que les voies de recours nécessaires fussent en mesure de fonctionner.

  • 3 Joseph Latour vs. Procureur de la République, arrêts du T.S.A de Pondichéry en date du 7 mars 1957 (...)

8Il se présenta aussi une affaire devant la Cour de Cassation qui dévoila également une difficulté résultant de la mise en application d’une loi indienne, soit celle du régime financier. D’après cette loi, les maires ont été nommés Drawing and disbursing officers par l’administration indienne. Ils avaient la responsabilité, avec l’aide de leurs agents, d’établir les mandats pour toutes les dépenses. Il y eut une plainte contre un maire pour détournement de deniers publics. Il a été inculpé d’après le code pénal français en tant que comptable public lequel, en cas de détournement de fonds, pourrait être puni d’emprisonnement et d’incapacité d’exercer aucune fonction publique, la peine étant variable selon le montant détourné (Art. 169-172). Il fut convaincu et condamné par le tribunal correctionnel et le jugement a été confirmé en appel. L’affaire parvint jusqu à la Cour de Cassation qui continuait à exercer sa juridiction. Cette cour se trouva dans l’impossibilité de trancher l’affaire, comme les fonctions et responsabilités du Drawing and disbursing Officer ne lui étaient pas connues. La cour fit donc observer que ces données essentielles ne se trouvaient ni dans le jugement ni dans le dossier et qu’elle ne pouvait dès lors déterminer si le Drawing and disbursing Officer était ou non un comptable au sens où il est entendu dans le code pénal français. Elle renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Pondichéry autrement composée. Cette cour, après étude des fonctions du Drawing and disbursing Officer, conclut que ses fonctions étaient plutôt proches de celles d’un ordonnateur que celles d’un comptable public et acquitta l’accusé.3

9Ces deux exemples indiquent que le transfert de facto d’un territoire doté d’un système de lois à un autre pays ayant un système différent génère inévitablement des complications. Il aurait pu donner lieu à un contentieux plus abondant, si la population n’avait pas été prise au dépourvu ou si elle avait eu à sa disposition des voies de recours effectives.

10D’un autre côté, comme le territoire était français en droit, les lois françaises postérieures au transfert avaient vocation à s’y appliquer. Mais, d’après le régime législatif en vigueur, les lois métropolitaines ne pouvaient s’y appliquer qu’après une promulgation dans le territoire par le gouverneur. Aucune loi française n’a été promulguée par le gouverneur indien bien que certaines auraient pu l’être dans l’intérêt de la population. Cependant, aucun des deux gouvernements n’y a pensé un seul instant. Le corpus juridique français des Établissements s’est donc figé à partir du moment du transfert de facto. Cette absence d’activité législative a été par la suite invoquée par les partisans de l’intégration forcenée qui arguaient que le droit existant était obsolète.

11La question d’application des lois françaises pendant la période de facto a surtout de l’importance en ce qui concerne les lois relatives au statut personnel. Ces lois en principe suivent les Français partout où ils se rendent sauf dans les colonies où une promulgation est nécessaire. Pendant la période de facto, les modifications intervenues dans leur loi personnelle, n’ont pas pu être appliquées à ceux qui étaient régis par le code civil. Ces lois leur sont devenues applicables seulement après la cession de jure. Celle-ci n’ayant pas d’effet rétroactif, la population intéressée n’a pas eu le bénéfice des modifications de son droit pendant la période intermédiaire.

II. Mise en place systématique du droit anglo-indien

A. Promulgation massive des lois indiennes

12Bien que quelques lois indiennes aient été introduites dans les comptoirs pendant la période de facto, le corpus juridique était français. Après la cession de jure, une loi a été votée sous le nom de Pondicherry Administration Act, 1962, prenant effet à partir du 16 août 1962 et prévoyant que toutes les lois du territoire continueraient à rester en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou abrogées.

  • 4 State of Madras vs. Menon, AIR 1954 Supreme court, 577.

13La 14e révision constitutionnelle a incorporé les comptoirs dans l’Union indienne et les a rangés dans la liste des Union Territories. Cette insertion entraîne des conséquences juridiques. D’une part, le Foreign juridiction Act a cessé d’avoir effet. D’autre part, toute loi incompatible au statut d’un territoire faisant partie de l’Union indienne se trouve abrogée de manière implicite. Ce principe avait été affirmé par la Cour Suprême dans une décision dans laquelle elle avait déclaré que toute loi anglaise antérieure à la Constitution serait considérée comme non applicable après, si son contenu était incompatible avec le statut de l’Inde comme État indépendant.4 Par exemple, dans toutes les lois françaises encore en vigueur exigeant la présence de deux témoins de nationalité française pour la validité d’un acte, les termes « de nationalité française » doivent être considérés comme supprimés. De même dans beaucoup d’autres lois il est nécessaire de remplacer le mot « français » par « indien »

14Le Pondicherry Administration Act, 1962, prévoit également que le gouvernement de l’Inde pouvait apporter toute modification ou adaptation nécessaire aux lois françaises préexistantes pour en faciliter l’application ou pour les rendre conformes aux dispositions de la Constitution dans un délai de trois ans. Ce travail qui aurait été utile n’a jamais été entrepris. On a préféré utiliser abondamment une autre disposition prévue par la même loi, celle autorisant le gouvernement de l’Inde à étendre à Pondichéry par voie de notification dans la gazette officielle l’application de toute loi en vigueur dans un État de l’Inde avec telles restrictions ou modifications qu’il juge bonnes.

15Il fallait bien sûr étendre à Pondichéry l’application des lois indiennes. Pour en déterminer le calendrier et élaborer les adaptations nécessaires il eût été sage de constituer une commission de juristes de formation indienne et de formation française. Malheureusement, on n’a pas eu recours à ce procédé. Le gouvernement de Pondichéry a confié cette tâche importante et délicate à la direction des affaires juridiques qui eut à se conformer à la politique d’intégration forcenée du moment. Il prit l’initiative de promulguer d’un seul coup par surprise 160 lois indiennes, dont le code pénal et le code d’instruction criminelle, par le Pondicherry (Laws) Regulation, 1963, entraînant l’abrogation des lois françaises correspondantes, sans consulter le barreau ou un corps représentatif de la population. Il est à remarquer qu’on ne prit même pas la peine d’emprunter la voie normale, celle d’une loi parlementaire. On a utilisé une disposition exceptionnelle de la Constitution qui permet au Président de prendre par voie de regulation, qui aurait la même valeur qu’une loi votée par le Parlement, des mesures pour la paix, le progrès et la bonne gouvernance du territoire de l’Union quand l’assemblée législative du territoire n’est pas en état de fonctionner. Il n’y avait aucune urgence pour recourir à cette voie exceptionnelle pour promulguer un si grand nombre de lois importantes. C’est un cas clair de détournement d’un pouvoir qui a été conféré uniquement pour prendre des mesures qui ne peuvent pas attendre l’élection de l’assemblée. On a eu l’impression que les autorités ont profité des conditions politiques favorables pour préparer en secret cet important changement de législation et mettre la population devant le fait accompli. Stratagème dans un domaine où il n’est pas de mise !

16Au bout de cinq ans, un autre lot de 95 lois indiennes a été introduit, cette fois dans des formes régulières, par une loi du Parlement appelé The Pondicherry (Extension of Laws) Act, 1968.

B. Défauts dans le processus de promulgation

17Comme le travail a été fait par les bureaux, sans concertation avec aucun segment de la population, sans étude des besoins et supputations de répercussions, il n’a pas été possible de mettre en vigueur immédiatement les lois promulguées. Cette opération a été faite progressivement. Certaines lois comme le Christian marriage Act n’ont toujours pas été mis en vigueur bien que plus de 40 ans se soient écoulés depuis leur promulgation. On n’avait pas non plus pris à temps des mesures pour la mise sur pied des organismes chargés de l’application de ces lois. Il y a eu flottement et vide pendant un temps plus ou moins long selon les lois. On a l’impression que le service intéressé s’est contenté de recopier la liste du recueil des lois de l’Inde sans examen approfondi.

  • 5 Shama Rao vs. The Union Territory of Pondicherry, Sales tax cases Vol XX 1967 Supreme Court p. 215

18Cette façon aveugle et mécanique de légiférer a nécessairement conduit à des bavures. La plus sensationnelle est celle qui s’est produite à propos du Pondichery General Sales Tax Act voté par l’assemblée législative de Pondichéry sur la proposition des services juridiques. Cette loi dispose purement et simplement que le Madras General Sales Tax Act ainsi que les modifications futures de cette dernière loi s’appliqueront à Pondichéry. La communauté des commerçants n’était pas contente de l’introduction de cette nouvelle taxe à Pondichéry. L’un d’entre eux attaqua cette loi qui prêtait aisément flanc à la critique. La cour opina que le fait par une assemblée législative non seulement d’adopter textuellement une loi d’un autre État mais aussi de décider d’avance que toute modification de cette loi par cet État serait aussi applicable sans connaître quelle va être la nature de cette modification, constituait une décision prise sans connaissance de cause et une abdication des pouvoirs qui lui étaient conférés. Pour cette raison, la cour annula la loi.5 Le premier lot de 150 lois introduit par voie de regulation aurait subi le même sort si quelqu’un s’était avisé de l’attaquer devant les tribunaux.

19La précipitation dans le processus d’indianisation de la législation a fait aussi commettre des erreurs en sens inverse. Dans le procès-verbal agréé, l’Inde s’est engagée à continuer à appliquer aux renonçants le statut personnel du code civil français. Conformément à cet engagement, le gouvernement indien a inséré, dans toutes les lois indiennes relatives au droit des personnes qui ont été promulguées, une clause précisant que la nouvelle loi ne s’appliquerait pas aux renonçants. Avec cette préoccupation dans l’esprit, il est allé un peu trop loin. Ainsi, le Child marriage restraint Act, édicté pour des raisons de politique démographique et fixant l’âge minimum de mariage des hommes à 21 ans et celui des femmes à 18 ans, a été déclaré non applicable aux renonçants. On ne comprend pas pourquoi cette loi, qui s’applique aux hindous habitués aux mariages précoces et aux musulmans farouchement attachés à l’intangibilité de leur loi, ne s’appliquerait pas aux renonçants qui sont devenus des nationaux indiens. Un examen attentif n’aurait pas donné lieu à cette erreur.

20On ne comprend pas non plus pourquoi l’intégralité de l’Indian succession Act a été déclaré non applicable aux renonçants. Il suffisait de limiter l’inapplicabilité au chapitre indiquant la dévolution successorale. Le fait d’avoir préservé pour eux la loi française en ce qui concerne les testaments, la protection de la propriété du de cujus, l’administration des biens laissés par lui, etc. leur sera en fin de compte préjudiciable. Les juges ne connaissant pas bien la loi française, l’appliqueront mal ou prendront du temps pour rendre leur décision. Le salut pour les renonçants viendra des avocats, non du fait de leurs connaissances, mais du fait de leur ignorance : n’étant pas avertis des dispositions du droit français, ils auront sans doute la tentation d’entraîner les juges dans la voie de l’application de la loi commune indienne.

C. Difficultés d’application

21Quelques lois françaises ont été expressément abrogées quand des lois correspondantes ont été promulguées. Mais pour l’ensemble on s’est contenté de la formule habituelle, à savoir que la loi antérieure ou portion de cette loi correspondant à la loi promulguée se trouvait abrogée. Cela est source de difficulté pour déterminer exactement ce qui a été abrogé. Même quand les deux lois avaient à peu près le même titre, comme le code pénal et le Indian Penal Code, les deux ne coïncidaient pas parfaitement. Il y a des chapitres du code pénal français qui n’existent pas dans celui de l’Inde et inversement. Heureusement, il n’y a pas eu un contentieux abondant sur ce point. Par un accord tacite, juges et avocats ont trouvé qu’il fallait déterminer la question matière par matière et ne pas s’en tenir au titre des lois. Ils ont aussi trouvé que, dans chaque matière, il n’y avait pas lieu de se demander si toutes les dispositions se trouvaient dans l’une et l’autre. Les dispositions qui n’avaient pas leurs pareilles dans la nouvelle loi, même si elles étaient dignes d’intérêt, ont nécessairement disparu.

22Notons une exception cependant ; dans la législation du travail, souvent il y a une clause de style en faveur du maintien des dispositions existantes plus favorables. Or il existait, au moment du transfert, une législation française du travail abondante, y compris des conventions internationales déclarées applicables aux territoires d’outre-mer et promulguées dans le territoire par le gouverneur. L’Inde n’avait pas ratifié toutes les conventions et même celles qui l’ont été ne pouvaient recevoir application si elles n’avaient pas fait l’objet de lois votées par le Parlement indien qui en réduisait parfois la portée. Donc, il restait des dispositions plus avantageuses aux ouvriers dans la législation française au moment du transfert qui ont survécu. Dans le domaine du pénal ce fut l’effet inverse, pour les infractions commises avant la cession, normalement punissables selon la loi française, si la loi indienne prescrit une peine moindre, c’est celle-là qui est devenu applicable selon la règle de rétroactivité in mitius universellement admise en matière pénale.

23Les actes de promulgation des lois prévoient également d’autres mesures quant aux affaires en cours, aux droits acquis, etc. Elles donnent notamment des pouvoirs accrus aux juges pour résoudre les problèmes rencontrés. S’il en surgit, il est permis au juge d’interpréter la nouvelle loi sans en altérer la substance en vue de faciliter l’application de la nouvelle loi.

24Toutes les mesures prévues pour aplanir les difficultés dans l’application des nouvelles lois n’ont pas suffi. Les difficultés non prévues ne se sont pas heureusement avérées nombreuses mais on en a rencontré. Le premier exemple est fourni par la loi sur les preuves. Le Indian Evidence Act, 1872, a été promulgué avec le premier lot alors que les lois relatives au droit civil ainsi que le code de procédure civile ont fait partie du second lot. En droit strict, les nouvelles règles de preuve s’appliquaient immédiatement à toutes les affaires, mais cela aurait compliqué outre mesure la solution des affaires civiles. Juges et avocats ont préféré ignorer la nouvelle loi sur la preuve en matière civile jusqu’à la mise en vigueur du code de procédure civile. Cependant, les juges indiens avaient tendance à donner une certaine préférence à la preuve orale.

25Citons à titre de deuxième exemple un cas pour lequel on n’a pas trouvé de solution. D’après la loi française, quand un divorce est prononcé, la partie qui a obtenu le divorce doit notifier le jugement à l’autre partie. Si celle-ci fait une déclaration d’appel, elle se trouve immédiatement enregistrée ; on ne peut pas obtenir un certificat de non appel tant que l’appel n’a pas été décidé ou n’est pas devenu périmé. En cas de non appel, à l’expiration du délai d’appel qui court à partir de la date de notification, la partie gagnante peut obtenir un certificat de non appel. Muni de ce certificat et du jugement de divorce, il peut obtenir la transcription du divorce dans le registre de l’état civil, ce qui lui permettra de se remarier. Ce système ne peut plus fonctionner correctement après l’entrée en vigueur du code indien de procédure civile. En effet, dans le système indien l’appel se fait par voie de memorandum devant la juridiction d’appel. Si le memorandum contient un défaut quelconque, comme cela arrive souvent, il est retourné pour rectification et l’appel ne sera pas enregistré tant que le mémorandum n’est pas parfaitement en ordre et que le juge d’appel n’a pas admis l’appel. Jusque-là, il n’y a aucune trace officielle d’appel. La partie ayant obtenu le divorce peut se procurer un certificat de non appel à l’expiration du délai prévu à cet effet et se remarier bien que la partie adverse ait pris des mesures en vue d’appel. La partie adverse a aussi la possibilité de faire enregistrer l’appel hors délai en justifiant du retard, mais le conjoint divorcé pourrait entre temps légalement contracter un nouveau mariage. Le mécanisme mis en place dans le système français pour éviter de tels mariages ne peut plus fonctionner.

D. Œuvre des juges

26Bien que le corpus juridique ait été changé de fond en comble, les affaires qui parvenaient au tribunaux relevaient encore, pendant un certain temps, du droit français ; il s’agissait des contrats exécutés selon le droit français ou de successions ouvertes avant la mise en vigueur des lois indiennes, etc. Les juges indiens préposés à la tâche ont essayé de s’en acquitter de leur mieux ; mais parfois ils refusaient d’appliquer une disposition du droit français qui leur paraissait inacceptable. Un bon exemple d’une telle réaction se trouve dans l’interprétation donnée par les juges indiens à l’alinéa 3 de l’article 3 du code civil après le transfert de l’Inde française. Cet alinéa s’énonce ainsi :

« Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. »

  • 6 J.O. 1925, p. 67.

27La dévolution des biens situés dans l’Inde française et ayant appartenu à des hindous ou musulmans de l’Inde anglaise était réglée conformément à la loi successorale du code civil, alors que les biens des hindous et musulmans de Pondichéry étaient régis par leur loi personnelle respective. La population trouvait cela bizarre, d’autant plus que les originaires et non originaires de Pondichéry étaient souvent apparentés. Elle désirait que la loi hindoue soit appliquée aux non originaires aussi. Le Procureur général qui s’est rendu compte de cette aspiration a envoyé en 1925 une circulaire aux parquets les invitant à se montrer vigilants. Il a demandé aux parquets de veiller à ce que l’article 3 soit strictement appliqué. Le droit commun est le code civil ; l’exception faite en faveur des ressortissants de continuer à être régis par leur coutume ne s’étend pas aux étrangers, a-t-il souligné.6

28Situation paradoxale en effet, mais on s’inclinait, telle étant la loi. L’article 3 du code civil n’avait pas été abrogé de façon expresse après le rattachement ; mais les magistrats indiens trouvaient inadmissible que les hindous et musulmans de l’Union Indienne ne puissent pas être régis par leurs lois respectives alors que les hindous et musulmans de l’Inde française l’étaient. Ils considéraient la solution adoptée comme extrêmement artificielle. Rompant avec une jurisprudence solidement établie, ils ont décidé que la loi hindoue a été reconnue et appliquée dans le territoire, qu’elle faisait donc partie de la loi française et qu’en conséquence l’expression « loi française » dans l’article 3 du code civil comprenait aussi le droit hindou et le droit musulman en vertu des dispositions susvisées de l’arrêté de promulgation du 6.01.1819. Ils ont voulu étayer leur point de vue en faisant observer que l’article 3 n’a pas utilisé l’expression « par le présent code » qu’on trouve dans d’autres articles.

  • 7 State of Madras vs. Menon, AIR 1954 Supreme court, 577.

29Le raisonnement prête flanc à la critique. Si l’arrêté de promulgation exemptait les indigènes de la loi française, on ne peut pas en déduire que le droit hindou fait partie de la loi française telle qu’elle est conçue dans l’article 3 énonçant une règle de droit international privé. Si l’expression « loi française » a été utilisée au lieu de « présent code », c’est que les immeubles possédés par les étrangers étaient soumis à d’autres lois françaises que le code civil, comme les lois fiscales par exemple. Cependant, si le raisonnement juridique employé est contestable, la décision finale est quand même acceptable. En effet, une fois que Pondichéry est devenue territoire indien, toute disposition de loi antérieure incompatible avec ce statut n’est plus applicable.7 Les Indiens ne pouvaient plus être considérés comme des étrangers à Pondichéry ; de ce fait l’article 3 se trouve écarté. Mais ce n’est pas cette raison qu’ils ont invoquée. Ils ont choisi de refuser d’appliquer une loi parce qu’elle leur paraissait aberrante. Cela rappelle l’attitude de certains juges français qui avaient délibérément écarté certaines dispositions du droit hindou.

30La modification délibérée de la jurisprudence est quand même un phénomène rare. La tendance des juges indiens a été plutôt d’infléchir certaines dispositions du code civil vers des notions du droit anglo-indien qui leur était mieux connu. Mais, par respect pour la hiérarchie qui leur est naturel, ils se sont rigoureusement conformés aux décisions de la Cour de Cassation et n’ont pas voulu suivre les avocats qui leur faisaient voir qu’ils n’étaient pas liés par ces décisions. Quant aux dispositions du droit hindou tel qu’il a été interprété par les juges français, surtout quant aux opinions de Sanner qui ne cachait pas sa propension à remplacer le droit hindou par le droit français, ils ont réagi avec vigueur.

III. Survie du droit français

31Malgré les efforts déployés en vue d’accomplir l’intégration juridique complète de Pondichéry, il reste encore quelques lambeaux de droit français qui survivent. Tout d’abord, il y a environ 10000 personnes de nationalité française régies par le droit français en ce qui concerne le droit des personnes. Ce droit leur est appliqué par les tribunaux indiens quand ils sont saisis. Deuxièmement, il y a une catégorie de Pondichériens de toute religion connus sous le nom de renonçants qui, du temps des Français, ont répudié leur statut personnel pour se soumettre au code civil, comme nous l’avons déjà signalé. Bien que la cession du territoire en ait fait des nationaux indiens, elle a laissé intact leur statut personnel.

32Après la grande vague d’intégration et l’introduction massive des lois indiennes, la population s’est mise à regretter certaines institutions françaises, comme le notariat, le mont de piété, le conseil du contentieux administratif, etc. Aussi, quand il s’est agi de l’extension du Registration of Births and deaths Act, il y a eu opposition de la part des élus de Pondichéry à la disparition de l’état civil qui était la dernière institution française subsistante et que la population appréciait. Mais le Chief registrar of births and deaths de l’Inde talonnait le gouvernement de Pondichéry pour l’extension de la loi afin d’obtenir des statistiques dont il aurait le contrôle. Alors, le gouvernement de Pondichéry pensa pour la première fois a réunir une commission pour examiner la question et pour savoir comment on pourrait sauvegarder ce qu’il y avait de précieux dans la législation française. La commission, après échange de vues, proposa d’insérer dans le décret d’application à Pondichéry les dispositions suivantes : nomination d’un Special district Registrar qui serait un membre du service judiciaire ; les registres doivent être cotés et paraphés par lui ; une copie du registre doit être déposée dans son bureau dans les trois mois de la fin de l’année ; obligation pour ce fonctionnaire de vérifier les registres, d’adresser un rapport sur leur tenue au Chief Registrar et de prendre toutes mesures utiles. De plus, aucune rectification ne peut être effectuée dans les registres sans ordre du tribunal. Ainsi, le contenu des dispositions des articles 40, 41, 43, 53 et 90 du code civil est passé dans le décret d’application indien.

33En ce qui concerne la survie de la loi française, le domaine où il y eut le plus grand nombre de procès est celui de la prescription. Une nouvelle loi en la matière a été votée dans l’Inde en 1963, soit après la cession de jure ; elle s’est donc appliquée à Pondichéry comme partout ailleurs dans l’Inde sans la nécessité d’une promulgation. Cette loi contient deux dispositions qui en restreignent la portée à Pondichéry, dans l’alinéa 2 de l’article 29. D’après la première, si une loi spéciale ou locale prescrit un délai de prescription différent de celui figurant dans le tableau annexé à la loi, ce délai s’appliquera comme si c’était celui prescrit par le tableau. D’après la deuxième exception, quant à la manière de déterminer le délai de prescription, les clauses de la nouvelle loi s’appliqueront seulement dans ses dispositions non contraires à la loi spéciale ou locale.

  • 8 Sm Susama Bala Sur vs. Bibbuti Bhusan Mondal, AIR, 1973(Cal) p. 295.
  • 9 Cholalinga modaliar vs. Manivanna Pillai, Second appeal MLJ(2), 1978 p. 544.

34La question s’est donc posée de savoir si les dispositions relatives à la prescription contenues dans le code civil et d’autres lois françaises constituaient une loi locale au sens de la nouvelle loi. On s’est vite aperçu que le gouvernement de l’Inde avait déjà réglé la question quand il a promulgué à Chandernagor la loi sur la prescription existant alors. Il avait inséré dans l’article correspondant de cette loi les mots « loi spéciale ou loi locale française ». Cette disposition a été appliquée dans un jugement de la cour supérieure de Calcutta.8 Aussi, quand la question se posa devant la cour supérieure de Madras, elle décida que, bien que la loi française sur la prescription soit une loi de nature générale en France, elle devait être considérée comme une loi locale dans la perspective indienne, considérant son application limitée par rapport au Limitation Act qui s’applique à l’Inde entière. Elle ajouta qu’on ne pouvait pas décider que le parlement indien en votant le Limitation Act, 1963, dont l’objet était de mettre la loi existante à jour, avait l’intention de mettre fin à la loi française en la matière, faute de disposition expresse à cet effet.9

35Il convient de remarquer que les délais de prescription ne se trouvent pas tous contenus dans un seul code ou une seule loi ni en France ni dans l’Inde. L’alinéa 2 de la section 29 de la loi indienne ne peut s’appliquer que pour les matières spécifiées dans cette loi. Quant aux autres matières, si la loi française correspondante n’a pas été abrogée, le délai de prescription correspondant continue à s’appliquer. Pour les matières dans lesquelles une loi indienne s’est substituée à la loi française, la prescription sera conforme à cette nouvelle loi.

36Nous avons déjà remarqué la tendance des juges indiens à simplifier la loi française pour pouvoir la maîtriser et l’appliquer avec aisance. En matière de prescription, ils ont eu tendance à croire que le délai de prescription est de 30 ans pour toutes les matières, en raison de la rédaction de l’article 2262 du code civil qui lui donne une portée générale. Les parties ont invoqué avec succès la prescription de 30 ans en certaines matières fiscales ou commerciales également. Le cas le plus fréquent était celui relatif au billet à ordre pour lequel le délai prescrit par le code de commerce est de trois ans. Avec le changement de la loi, à la place du billet à ordre il y a le promissory note et pour lequel les créanciers ont invoqué, dans certains cas avec succès, la prescription trentenaire. Ainsi, la clause de la loi indienne de prescription permettant la survie de la loi locale française a étendu le champ de la chicane et donné lieu à des jugements contradictoires. Le gouvernement de Pondichéry a décidé dans l’intérêt de la justice d’y mettre fin, quoique un peu tardivement, en abrogeant la loi locale française par le Pondicherry Limitation (Repeal of local laws) Act, 1994.

37Bien que gouvernement indien ait promulgué dans le territoire toutes les lois dont il disposait, il n’a pas pu remplir tout le terrain occupé par la loi française, car il y avait des lois françaises pour lesquelles il n’y a pas de lois indiennes correspondantes. Ces lois françaises sont restées intactes en vertu du Pondicherry Administration Act, 1962. Quelques exemples. Dans le code pénal, les délits relatifs aux registres d’état civil (190-195), les infractions affectant le statut civil des personnes (190-200), la loi en date du 1er octobre 1917 relative aux débits de boissons alcoolisées et à l’état d’ivresse sur les places publiques, les dispositions punissant le ministre du culte chrétien qui célèbrerait le mariage religieux sans mariage civil préalable. En matière administrative, les dispositions relatives à l’Église catholique. En matière civile, les dispositions relatives au prêt d’argent, celles relatives à l’hypothèque légale, créant en faveur de la femme mariée une hypothèque sur les immeubles du mari à partir de la date du mariage sans avoir à l’enregistrer durant le mariage, mais qu’il faut enregistrer dans le délai d’un an après le décès du mari. Ces dispositions et d’autres sont encore en vie.

38La loi française survit non seulement dans les domaines où il y a absence du droit en Inde mais aussi dans les domaines où il y a des dispositions élaborées mais qui n’ont pas été coulées dans un texte législatif, lequel seul pouvait être promulgué par la voie ordinaire. Pour les portions de droit qui restent sous forme jurisprudentielle, il aurait fallu une loi spéciale qui n’a pas été faite. Deux pans de droit importants sont dans ce cas, un relatif au droit hindou et l’autre au droit anglais. En ce qui concerne le droit hindou, bien qu’après l’indépendance on ait voulu codifier le droit hindou de la famille et qu’un projet ait été préparé, cela n’a pas été possible en raison des oppositions qui se sont manifestées. On s’est donc résigné à légiférer matière par matière et le droit relatif à la communauté de biens est encore sous la forme des textes sacrés, des commentaires autorisés et des décisions de cours de justice anglaises. Or, les cours françaises ont suivi une jurisprudence différente en la matière, que nous avons indiquée dans le chapitre relatif aux modifications du droit indien par les tribunaux français. Cette jurisprudence continue comme une coutume reconnue de façon constante par les cours.

  • 10 « Pour un droit comparé appliqué », Revue internationale de droit comparé, 1986, numéro 1, p. 73.

39En ce qui concerne le droit anglais, le droit relatif à la responsabilité n’a pas été mis sous forme de loi. Un projet a bien été préparé en 1886, mais comme l’opposition contre le processus de législation grandissait, la loi en la matière ne vit pas le jour. Donc la loi anglaise s’est introduite dans l’Inde progressivement par l’œuvre des tribunaux qui ont appliqué purement et simplement les précédents anglais. De plus, leurs jugements ont été soumis à la censure du Privy council qui naturellement a veillé à l’application du droit anglais. Maintenant, c’est la Cour Suprême de l’Inde qui régule ce droit. Mais ce droit, sous la forme jurisprudentielle qui est appliquée dans le reste de l’Inde, n’a pas pu être étendu à Pondichéry. Ce sont donc les articles correspondants du code civil qui sont théoriquement en vigueur. Mais comme le code civil n’y consacre que quelques articles contenant des dispositions très générales, les magistrats aussi bien que les avocats, formés à l’indienne, se tournent nécessairement vers leur propre jurisprudence pour trouver une solution au litige. Ainsi, c’est la loi anglo-saxonne qui s’applique en réalité sous couvert des articles du code civil. On voit ainsi combien la technique d’expression de la loi peut avoir de l’importance. Les articles du code civil se maintiennent du fait de leur forme législative mais cèdent du terrain en pratique quand ils sont trop vagues.10

40La disparition du droit français n’a pas été perçue par la population immédiatement, cela s’est effectué par voie de notifications en anglais dans la gazette de l’État. Le gouvernement s’est abstenu de lui donner la publicité requise ; la presse locale n’en n’a pas parlé. Mais, quand le nouveau système s’est mis en marche et que la population a pu comparer la performance, le coût et le temps dans les domaines qui la touchent particulièrement, le regret a été manifeste ; il ne disparaîtra qu’avec la génération de ceux qui ont connu l’ancien régime. Certains juristes et hommes d’État indiens à vues larges pensent qu’il eût été avantageux de conserver le système avec les modifications indispensables et qu’ainsi Pondichéry aurait pu servir d’observatoire en vue de réformes pour le système indien dans l’ensemble. Mais en pratique, le plus souvent, les changements s’opèrent brutalement par l’action des forces aveugles.

41La modification globale brusquement opérée a eu aussi l’effet néfaste d’écarter ceux qui connaissaient le droit français et n’a pas donné aux jeunes générations le loisir de s’y initier pour gérer ce qui est resté après l’orage. Ni dans le barreau ni dans l’administration, on ne trouve des personnes connaissant le français ou le droit français. De ce fait, même ce qui subsiste du droit français est à peine mis en pratique. D’un autre côté, cette ignorance par les avocats et les juges a un avantage, celui de simplifier le droit et de ne pas faire attention aux conflits de lois. Beaucoup de problèmes existant en droit passent ainsi inaperçus.

42Cependant les vestiges des lois préxistantes sont visibles dans certains domaines que nous allous passer en revue.

Notes

1 N. Masthan vs. Chief Commissioner, Pondy, AIR 1962 SC 797 et AIR 1963 SC 533.

2 N. Masthan vs. Pondy Transport and others, jugements en date du 17-7-1973 de la cour supérieure de Madras (W. Ps. 2320 et 2321 dated 17-7-1973 et W. A 228, dated 1-8-1980).

3 Joseph Latour vs. Procureur de la République, arrêts du T.S.A de Pondichéry en date du 7 mars 1957, celui de la Cour de Cassation, Paris, du 28-7-1958 et celui du T.S.A de Pondichéry en date du 21-10-1959.

4 State of Madras vs. Menon, AIR 1954 Supreme court, 577.

5 Shama Rao vs. The Union Territory of Pondicherry, Sales tax cases Vol XX 1967 Supreme Court p. 215.

6 J.O. 1925, p. 67.

7 State of Madras vs. Menon, AIR 1954 Supreme court, 577.

8 Sm Susama Bala Sur vs. Bibbuti Bhusan Mondal, AIR, 1973(Cal) p. 295.

9 Cholalinga modaliar vs. Manivanna Pillai, Second appeal MLJ(2), 1978 p. 544.

10 « Pour un droit comparé appliqué », Revue internationale de droit comparé, 1986, numéro 1, p. 73.

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