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L’intermède français en Inde

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David Annoussamy

2e Partie : Droit

Chapitre 16. Modifications dans le droit Musulman

Texto completo

1La première invasion massive du sud de l’Inde par les sultans musulmans de Delhi commença au XIVe siècle et conduisit à l’établissement du sultanat musulman de Madura, qui dura de 1334 à 1378. Après la seconde invasion, les généraux de Bijapour gouvernèrent la région de 1648 à 1677. La troisième invasion, celle entreprise par les forces mogoles, réussit à établir une occupation permanente à partir de 1698. En raison de ces expéditions militaires et des occupations qui en résultèrent, des musulmans venus du nord s’installèrent dans la région et une portion non négligeable de la population fut convertie à l’Islam. Ainsi se constituèrent deux groupes de populations musulmanes qui demeurent encore distincts ; ceux venus du nord parlent ourdou, langue des musulmans du nord, tandis que les autres parlent le tamoul. Les premiers étaient habitués au droit musulman et le suivaient sans difficulté tandis que les autres avaient de la peine à se détacher de leurs coutumes ancestrales hindoues.

2On trouve des musulmans dans les cinq comptoirs, mais les 7/10 sont concentrés à Karikal. A la fin du 19e siècle dernier, les musulmans formaient 1/16 de la population ; cette proportion continue encore de nos jours. De Langlard, dans la préface de son livre « Leçons de droit musulman », donne une description détaillée des diverses classes de musulmans par comptoirs. Dans une enquête faite par les soins de l’Université de Pondichéry à la fin du 20e siècle, on retrouve aussi une grande variété. Au point de vue juridico-religieux, ils sont presque tous sunnites, avec prédominance de la sous-secte hanafite à Pondichéry et de la sous-secte shaféite à Karikal ; les Moplahs de Mahé font exception, ils ont une loi spéciale faite d’un mélange de droit musulman et de la loi Maroumakatayam du Kérala.

3Bien que la justice fût administrée par les Français, ceux-ci respectèrent au début les vastes attributions dévolues aux Cazis (Cf. Note a) ; mais, par arrêté du 6.02.1920, ils mirent fin à cet état de choses en dépouillant les Cazis de tout pouvoir judiciaire. Les décisions de justice relatives aux musulmans sont peu nombreuses ; il semble que les musulmans continuaient à régler leurs affaires entre eux et répugnaient à les porter devant les tribunaux français. En revanche, les juges français aimaient bien traiter des questions de droit musulman, qu’ils connaissaient à l’aide de leur expérience en Afrique et des livres en langue française en la matière, ce qui n’était pas le cas pour le droit hindou qu’ils abordaient avec quelque réticence. Les décisions judiciaires qui nous sont parvenues permettent suffisamment de nous faire une idée à peu près exacte de l’infiltration du droit français dans le droit musulman et de la survie du droit hindou chez les musulmans convertis, survie que les tribunaux français se sont réservé le droit d’accepter ou pas.

I. Infiltration du droit français

A. La majorité

  • 1 A. Eyssette, Jurisprudence et doctrine de la Cour d’appel de Pondichéry, 1879, tome 2, no 5, p. 17

4Le Coran n’indique pas exactement à quel âge commence la majorité. Les tribunaux français ont accepté le principe généralement reconnu en droit musulman que la minorité cesse à la puberté. La Cour d’appel de Pondichéry dans une affaire où la majorité d’une musulmane s’est posée, décida le 22 novembre 1845, qu’elle avait commencé avec sa puberté mais précisa toutefois que cette majorité n’était pas complète et que la femme musulmane, même après sa puberté, ne pouvait pas administrer ses biens sans l’assistance de ses parents ou tuteurs.1

  • 2 Journal du Droit criminel, 1886, p. 81.

5Une question intéressante se posa à propos de l’application des règles du droit musulman relatives à la majorité dans le domaine du droit criminel. D’après le règlement du 27.01.1778, titre 3, article 5, toutes les affaires criminelles devaient être décidées d’après le droit français et non d’après le droit hindou ou musulman. Pour certaines infractions, l’âge de la victime est indiqué dans l’article du code pénal relatif à l’infraction ; dans ce cas aucun problème. Mais il y a des articles, par exemple l’article 354 du code pénal, où il est question de victime mineure sans indication d’âge. Le problème est de savoir d’après quelle loi on doit décider de sa majorité. Un éminent juriste, Sauvel, avocat à la Cour de Cassation, dans un article2 publié en 1886, défendit la thèse selon laquelle la minorité pour l’application de l’article 354 doit être déterminée selon le droit civil des Indiens, hindous ou musulmans. Son raisonnement était le suivant : quand le droit pénal indique l’âge, le juge devra décider seulement d’une question de fait, à savoir si la personne concernée a atteint cet âge ; quand le droit pénal utilise par contre le terme « mineur », le juge a devant lui une question de droit, à savoir si la personne en question a atteint ou non sa majorité. Comme le terme « mineur » n’est défini nulle part dans le code pénal, c’est par référence au droit civil que la question doit être tranchée. En France, la réponse est donnée par l’article 388 du code civil d’après lequel est mineure toute personne âgée de moins de 21 ans. Comme les Indiens ont leurs droits civils propres, c’est par référence à ces droits que la question qui se pose au juge doit être résolue.

  • 3 De Langlard, Leçons de droit musulman, 1887, p. 182.

6Cette thèse, pour convaincante qu’elle apparaisse, conduirait à des solutions difficiles à accepter en pratique. Tout d’abord elle créerait, pour l’application de l’article 354 du Code pénal, une différence entre les religions, entre les sexes. De plus, comme la majorité est déterminée en droit musulman par la puberté, si l’accusé plaide pour sa défense que la victime était pubère au moment de l’acte, cela créerait un nouveau point où le doute pourrait aller se loger et la poursuite criminelle s’en trouverait affectée. De Langlard, magistrat français en exercice dans l’Inde et professeur à l’école de droit de Pondichéry, a imaginé une situation qui pourrait se produire si la thèse de Sauvel devait être suivie : quand un jeune musulman âgé de 16 ans est enlevé, il n’y aurait pas d’infraction mais si le même individu, à l’âge de 18 ans, renonçait à son statut personnel pour être régi par le Code civil français et se trouvait enlevée à nouveau à l’âge de 19 ans, il y aurait infraction.3 Donc la thèse de Sauvel pourrait conduire à des résultats aberrants et les tribunaux ne pouvaient l’adopter.

  • 4 Idem, p. 181.
  • 5 E.Garçon, Code pénal annoté, édition 1956, tome II, p. 378, note 50.
  • 6 Bulletin des arrêts de la cour de cassation, année 1898, No 3.

7Ceux-ci, qui avaient la responsabilité d’administrer la justice, considéraient que la protection du jeune âge prévue par l’article 354 devait être la même quel que soit le statut personnel ou la religion et que le mineur devait être entendu au sens de l’article 388 du code civil. En effet, le législateur français, quand il a adopté l’article 354 du code pénal, ne devait avoir en vue que le mineur au sens du code civil. Les âges indiqués aussi bien pour la victime que pour l’accusé, dans le code pénal comme dans le code d’instruction criminelle, sont fixés compte tenu de la majorité d’après le code civil. Si l’on s’écartait de cette majorité, il y aurait manque d’harmonie dans le système. Aussi, en 1887, en dépit du plaidoyer de Sauvel, le tribunal correctionnel de Yanaon a condamné4 un Indien qui avait enlevé une jeune fille musulmane âgée de 12 ans, qui avait atteint la puberté d’après le ministère public lui-même et qui était donc majeure aux yeux de la loi musulmane et non aux yeux de la loi française. Telle a été la jurisprudence constante des tribunaux français dans les Établissements français dans l’Inde. E. Garçon, dans son Code pénal annoté,5 signale que la Cour de Cassation a laissé la question sans solution dans son arrêt du 7 janvier 1898.6

B. Le mariage

  • 7 Journal judiciaire de l’Inde française, tome 8, p. 97.

8Le décret du 24.04.1880 rendit applicable aux Indiens les dispositions du code civil relatives à l’état civil. Quand ils se marient selon la forme prescrite par le code civil, toutes les dispositions de ce code relatives aux obligations résultant du mariage et au divorce s’appliquent. Mais le décret laisse aux Indiens la faculté de se marier selon leurs formes coutumières. Même dans ce cas, ils doivent enregistrer le mariage au bureau de l’état civil. L’absence d’enregistrement ne porte pas atteinte à la validité du mariage ; mais quand il devient nécessaire d’apporter la preuve du mariage, le fardeau sera lourd en cas de non enregistrement. De plus, le mariage aura effet, en ce qui concerne les tiers, seulement à partir de la date d’enregistrement, même s’il n’y a pas dispute entre les époux. Il en a été décidé ainsi par la Cour d’appel de Pondichéry par arrêt du 6.02.1932,7 dans une affaire relative aux hindous, mais le même principe s’applique aux musulmans aussi bien, car le décret du 24.04.1880 est applicable aux Indiens de toutes religions.

  • 8 Recueil de la Jurisprudence des Etablissements français dans l’Inde, 1862 p. 1.
  • 9 Journal Judiciaire de l’Inde française, tome 2, p. 95.

9Les tribunaux français avaient décidé que la présence du Cazi n’était pas nécessaire pour la validité du mariage (arrêt du 7.06.1861,8 confirmé par celui du 8.10.19129). Par arrêté du 6.08.1920, on a voulu aller plus loin et spolier indirectement le Cazi de ses attributions en prévoyant que les conventions matrimoniales doivent être exécutées par devant notaire si l’une des parties ne sait pas signer, ce qui était le plus souvent le cas. La réaction fut vive de la part de la population musulmane. L’administration française fit machine arrière. L’arrêté du 24.09.1925 rend le ministère du notaire facultatif ; seules les parties qui veulent conférer un caractère authentique à la convention auront recours au notaire. En pratique, les parties ont continué à utiliser uniquement les services du Cazi.

10L’administration française a même apporté un changement quant aux conditions de fond du mariage ; par décret du 30.07.1937, l’âge requis pour se marier a été fixé à 14 ans pour les filles et à 16 ans pour les garçons. Cette prescription est assortie d’une peine d’amende ou d’emprisonnement ou des deux à l’encontre des parents ou tuteurs qui auront consenti au mariage, du maire ou du Cazi devant lequel le mariage a été célébré et de toute personne qui, d’une manière ou d’une autre, a concouru à la conclusion du mariage.

C. L’hypothèque légale de la femme mariée

11Ici nous trouvons un excellent exemple de greffe d’une institution de droit français sur le droit musulman. Bien que l’hypothèque ait été connue dans le bassin méditerranéen et bien que les juifs en Arabie l’aient pratiquée, le droit musulman ne l’a pas incorporé dans son système. Le droit de propriété y était conçu de façon si absolue qu’il ne pouvait admettre un autre droit réel sur le même immeuble. Aussi, les tribunaux français avaient-ils rejeté, dans les colonies comme l’Algérie, toute demande basée sur l’hypothèque légale.

12Cependant, les tribunaux français dans l’Inde ont reconnu l’existence d’une hypothèque légale en faveur de la femme mariée musulmane pour le recouvrement de son maher. (Cf. Note b) Comment ont-ils réussi ce tour de force ? Tant que les musulmans avaient des transactions seulement entre eux, ils pouvaient se contenter uniquement de leur droit. Mais dans l’Inde, ils ne vivaient pas séparés, ils avaient des transactions quotidiennes avec le reste de la population indienne, soit hindoue soit chrétienne. Ils devaient alors nécessairement suivre les principes du code civil et consentir une hypothèque quand ils avaient besoin d’emprunter de l’argent. De même, ils ne pouvaient s’offrir le luxe de renoncer aux avantages de l’hypothèque quand il leur arrivait de prêter de l’argent. Ainsi familiarisés avec le système de l’hypothèque, ils ont commencé à l’utiliser même dans les transactions entre eux. En effet, le recours partiel au code civil a été reconnu valable comme nous l’avons vu précédemment. Ainsi, l’hypothèque conventionnelle devint courante chez les musulmans. D’un autre côté, les avocats plaidant contre ou pour les musulmans, demandaient presque par routine le bénéfice de l’hypothèque judiciaire, qui devint ainsi familière aux musulmans.

  • 10 A. Eyssette, ouvrage cité, no 46, p. 178.
  • 11 Idem, no 53, p. 207.
  • 12 Idem, no 60, p. 235.
  • 13 Idem, no 61, p. 237.
  • 14 Idem, no 64, p. 245.

13Pour le recouvrement du maher, la femme musulmane avait la possibilité d’avoir recours à des sûretés personnelles ou réelles. Que telle était la manière de procéder est attesté par une décision judiciaire du 2.05.1868.10 Cela pouvait donner des résultats satisfaisants tant que le système de l’hypothèque était inconnu des musulmans. Mais quand il leur fut devenu familier, les demandes faites par la femme musulmane pour obtenir son maher se trouvaient battues en brèche par les droits préférentiels des créanciers hypothécaires. Certains maris peu scrupuleux eurent même recours à des hypothèques fictives pour tenir en échec la demande de la femme. C’est dans ces circonstances que les avocats pensèrent à l’hypothèque légale de la femme mariée prévue par le code civil pour mettre à l’abri les droits de la femme. Les tribunaux trouvèrent qu’effectivement c’était la réponse toute trouvée au problème et reconnurent l’existence d’une hypothèque légale en faveur de la femme mariée musulmane pour le recouvrement de son maher. Le premier arrêt que nous possédions en ce sens date du 2.12.1871.11 Cet arrêt se réfère à des arrêts antérieurs dans le même sens. La jurisprudence est restée constante sur ce point comme l’indiquent les arrêts subséquents des 18.11.1873,12 21.11.1874,13 17.10.1876.14 Dans ces arrêts, la Cour a également précisé que toutes les règles du droit français en matière d’hypothèque légale de la femme mariée s’appliquaient à la femme mariée musulmane, avec la seule exception que le bénéfice en était restreint au recouvrement du maher.

  • 15 Vide 11 supra.
  • 16 De Langlard, ouvrage cité, p. 95.

14En cas de prédécès du mari, la femme musulmane a droit, en plus de son maher non payé, à sa part de la succession. La Cour d’appel de Pondichéry, par arrêt du 2.12.1871,15 a décidé que sa qualité d’héritière du mari ne la dépouillait pas de son droit de créancière du maher et que ces deux qualités présentes en elle demeuraient toutefois distinctes. Le tribunal de première instance de Karikal, par jugement du 15.09.1860,16 avait indiqué la procédure à suivre dans ce cas par la veuve musulmane : introduire une action en partage en assignant tous les héritiers du mari défunt, obtenir d’abord le paiement de son maher et prendre ensuite sa part dans la masse restant à partager. Le tribunal a précisé qu’elle n’avait pas le droit de saisir les biens successoraux pour le recouvrement de son maher, qu’elle ne pouvait avoir recours à ce moyen que si elle avait obtenu un jugement à cet effet après avoir renoncé à sa part en tant qu’héritière. Le bénéfice de l’hypothèque légale reconnu en faveur de la femme musulmane n’augmente en aucune façon ses obligations en tant qu’héritière de son mari. Conformément au droit musulman, elle ne reste tenue des dettes que jusqu’à concurrence de sa part ; le maher recouvré lui reste acquis et se trouve hors d’atteinte des créanciers.

D. Donation de nue propriété

  • 17 Journal judiciaire de l’Inde française, tome 4, p. 24.
  • 18 Idem, tome 4, p. 106.
  • 19 Idem, tome. 4, p. 109.

15En droit musulman, la propriété implique nécessairement la possession. Le droit de propriété est monolithique et ne souffre pas une analyse qui le décompose en plusieurs éléments. En principe donc, l’article 949 du Code civil qui permet à un donateur de se réserver l’usufruit de l’immeuble ne pourrait pas s’appliquer aux musulmans car, pour eux, il ne peut y avoir donation sans transfert immédiat de la possession. Cependant, les tribunaux ont été amenés à reconnaître la possibilité, même pour un musulman, de faire une donation de nue-propriété. En effet, depuis que le notariat a été mis en place, la population locale a pris connaissance de l’option offerte par l’article 949 et de ses immenses avantages. Musulmans comme hindous se laissèrent tenter par les notaires et exécutèrent des actes de donation en se réservant l’usufruit ou en réservant l’usufruit à une tierce personne, le plus souvent leur femme. Les personnes lésées ne manquèrent pas d’attaquer ces actes. Les premières affaires apparurent au début du 20e siècle. Les tribunaux furent donc amenés à se pencher sur ce problème. Il eût été de mauvaise politique de refuser à la population musulmane le bénéfice de l’article 949 du code civil. Les tribunaux conclurent qu’en insistant sur le transfert immédiat de la possession en cas de donation, le Coran exigeait seulement que la donation fût sincère, parfaite, irrévocable et qu’elle eût un effet immédiat. Ils trouvèrent que le transfert immédiat et irrévocable du droit de nue-propriété, spécialement quand il a été effectué par voie d’un acte notarié et dûment transcrit, satisfaisait les conditions requises par le droit musulman pour la donation, car le donataire obtenait immédiatement la certitude absolue de la jouissance de l’immeuble à l’échéance convenue. En conséquence, la Cour d’appel a décidé que la donation d’immeuble par un musulman avec réserve d’usufruit était valable et cette jurisprudence est restée constante (arrêts des 15.12.1917,17 23.11.1918,18 3.10.193019).

E. Forme des actes de disposition

  • 20 Idem no. 39, p. 151.
  • 21 Manoly Oumatouma vs. Caretty Valayil Coulotte Manicoutty, non publié.
  • 22 A. Eyssette, ouvrage cité, no 49, p. 191.

16Le règlement du 2.09.1775 prescrit dans son article 9 que les testaments des Indiens seraient exécutés seulement par devant le tabellion assisté d’un interprète assermenté, de deux témoins et, dans le cas des musulmans, du Cazi ou du Mullah. L’arrêté du 6.12.1838 rend facultative la présence des ministres de la religion. La Cour d’appel de Pondichéry par arrêt du 29.08.186520 a précisé la portée du règlement : les formalités prescrites n’étaient nécessaires que dans le cas où l’on voulait exécuter le testament par voie d’acte public ; les dispositions du règlement n’affectaient en aucune manière les testaments faits en d’autres formes reconnues par le droit musulman. Un autre arrêt, celui en date du 19.05.1936,21 nous apprend qu’il a été de jurisprudence constante de reconnaître la validité d’un testament olographe par un musulman. Cet arrêt fait un pas de plus : l’opinion du Cazi de Mahé, selon laquelle un testament écrit de la main d’une tierce personne est valable s’il contient la signature du testateur et de deux témoins, a été acceptée. Cependant, le testament oral reconnu par le droit musulman ne reçut pas l’agrément des tribunaux français. La Cour d’appel, dans l’arrêt du 24.05.1870,22 considère que ce mode de disposition est trop primitif, qu’il est susceptible de conduire à de nombreux litiges et qu’il n’a aucune raison de survivre dans une société où le notariat est une institution bien connue et pleinement utilisée.

  • 23 Idem, no 60, p. 235.
  • 24 Idem, no 61, p. 237.

17A part les modifications ci-dessus signalées, le gouvernement français n’a apporté aucune altération directe à la loi musulmane en ce qui concerne la forme des actes de disposition. Mais la nécessité de la transcription des actes de disposition d’immeubles a amené les musulmans à utiliser les formes prescrites par le droit français. Le décret du 28.08.1862 fut rendu applicable dans les Établissements français par arrêté du 9 avril 1863. La question se posa alors de savoir si ce décret était applicable aux Indiens. Dans une affaire relative aux musulmans, la Cour d’appel répondit par l’affirmative par arrêt du 18.11.1873.23 La Cour d’appel explique dans cet arrêt que le décret du 28.08.1862 a été promulgué dans la colonie sans restriction aucune, qu’il était applicable aux musulmans, du moment que le législateur a plein pouvoir pour édicter toute loi dans l’intérêt public, que le décret du 28.08.1862 possédait ce caractère et qu’il ne pouvait être attaqué comme portant atteinte aux lois et coutumes musulmanes. Ce point de vue a été réitéré dans un autre arrêt en date du 21.11.1874,24 relatif à l’hypothèque légale, où il a été décidé que la veuve doit procéder à la mention prescrite par l’article 9 du décret dans l’année qui suit le décès du mari.

  • 25 Journal judiciaire de l’Inde française ; tome 7, p. 106.

18Il est vrai que le décret du 28.08.1862 ne fait pas obligation aux parties de transcrire leurs transactions ; le défaut de transcription n’a aucune répercussion sur la validité de la convention entre les parties. Ce point de vue a été confirmé par la Cour d’appel de Pondichéry, par arrêt du 29.05.192625 déclarant que les parties au contrat ou leurs ayants droit ne pouvaient, pour attaquer la validité de l’acte, arguer du défaut de transcription, laquelle était instituée seulement dans l’intérêt des tiers. Mais, comme les transactions d’immeubles se faisaient entre Européens et Indiens et parmi ces derniers entre hindous, musulmans et chrétiens, les uns ne pouvaient empêcher la transcription par les autres ni se priver de ses avantages. Ainsi les musulmans eurent-ils à utiliser pleinement les services des notaires ; les formes propres au droit musulman cédèrent du terrain en matière d’actes de disposition d’immeubles.

  • 26 Idem, tome 1, p. 61.

19Une question intéressante se posa à propos de l’exécution d’un acte par-devant notaire par une femme musulmane, laquelle ne paraissait jamais en public. Un acte notarié fut attaqué pour la raison que le notaire s’est contenté de donner lecture de l’acte à une musulmane, assise derrière un rideau et qui a apposé par la suite sa signature, et que de ce fait le notaire ne pouvait s’assurer si la personne prenait effectivement connaissance du contenu de l’acte. La Cour d’appel rejeta ce moyen par arrêt du 26.08.1911.26 Cette manière de procéder devint par la suite la routine.

II. Survie du droit Hindou

A. L’adoption

  • 27 Arrêts du Conseil Supérieur de Pondichéry, analysés par Gnanou Diagou, Vol. 1, p. 333.
  • 28 Idem, vol. 3, p. 334.
  • 29 Idem, vol. 3, p. 341.

20La grande majorité des musulmans du pays sont d’anciens hindous convertis. Cette conversion ne pouvait avoir pour effet de changer du jour au lendemain leurs us et coutumes. Ayant embrassé l’Islam, ils étaient censés avoir adopté le droit musulman mais, en fait, ils continuaient à suivre leurs anciennes lois. Nous n’avons pas beaucoup de documents sur le processus de leur islamisation progressive, sur les points de résistance, sur la manière dont les conflits ont été résolus. L’information que nous possédons en la matière date seulement de l’époque française et cela seulement sur les questions qui sont parvenues jusqu’aux tribunaux français. Ainsi, nous savons que l’adoption continua à être en vogue chez les musulmans pendant un certain temps. Le conseil supérieur de Pondichéry, par arrêt du 18.12.1759,27 reconnaît l’existence de la filiation adoptive. Dans cette affaire, un musulman se déclarait fils adoptif pour réclamer la succession. L’autre partie ne souleva pas le moyen de l’inexistence de l’adoption en droit musulman ; elle se contenta de plaider que le demandeur était tout simplement un esclave. Dans une autre affaire, quand un musulman fit valoir son droit à la succession sur la base de la filiation adoptive, le défendeur se contenta de soutenir que l’adoption n’était pas prouvée. Le Conseil supérieur, après avoir consulté la traduction du Coran et un manuel de droit musulman en langue indienne, traduit du persan, et examiné les éléments de preuve, plus particulièrement les déclarations des deux veuves, décida que le demandeur était fils adoptif et héritier du de cujus par arrêt du 18.10.1777.28 Par la suite, le défendeur s’avisa de présenter une requête aux fins de modification de l’arrêt pour la raison que l’adoption était inconnue en droit musulman. Sa requête fut rejetée par arrêt du 12.11.1777.29

B. La maison dotale

  • 30 A. Eyssette, ouvrage cité, no 35, p. 136.
  • 31 Idem, no 65, p. 250.

21Il y avait, dans la dépendance de Karikal, une coutume spéciale relative au domicile conjugal que les tribunaux français ont reconnue sans peine et qu’ils ont même favorisée. Les parents ou les proches de l’épouse lui donnaient à l’occasion du mariage un immeuble que les tribunaux français ont appelé « maison dotale ». Dans un arrêt du 22.09.1863,30 la Cour d’appel de Pondichéry reconnaît qu’il est bien établi, et dans le cas de l’espèce confirmé par une attestation du Cazi, des chefs et d’autres personnalités éminentes de la communauté musulmane de Karikal, qu’il y a une coutume invariable et immémoriale dans cette localité consistant à affecter la totalité ou une partie d’un immeuble à chaque nouveau couple, que l’immeuble ainsi donné pouvait parfois consister en une seule chambre (avec droit d’usage des parties communes), mais que la règle était générale et ne souffrait aucune exception. Dans un arrêt subséquent du 14.08.1877,31 la Cour s’est plue à donner une description plus détaillée de la coutume : la maison dotale est le véritable domicile des époux ; le mari n’y est pas dans la maison de sa femme mais dans la sienne ; il y exerce son autorité pleine et entière. Le but de l’institution de la maison dotale est de donner au domicile conjugal fixité et permanence qui feraient défaut s’il était permis au mari de changer de domicile conjugal sans tenir compte du bien-être de la famille toute entière. Cette coutume, bien qu’étrangère au droit musulman, a été constamment appliquée par les tribunaux français. Elle a même été l’objet de louanges de la part des juristes français qui la considéraient comme une institution excellente puisqu’elle donnait le droit à la femme musulmane de rester chez elle quand le mari s’en allait à l’étranger pour affaires, qu’elle était assurée d’un logis en cas de répudiation, le mari ne pouvant y introduire sa seconde femme ou sa concubine, et qu’en même temps la susceptibilité du mari n’était pas offusquée car, par une fiction de la loi, il était censé demeurer dans sa maison.

C. La communauté des biens

  • 32 A. Eyssette, no 3 p. 9, no 10 p. 45, no 20 p. 81, no 24 p. 97, no 34 p. 127, no 45 p. 170, no 63 p (...)

22Toute autre a été l’attitude des tribunaux français vis-à-vis d’une autre coutume hindoue généralement répandue et restée fort vivace chez les musulmans. Il s’agit de la communauté de biens dans la famille indivise : les biens appartiennent à tous les membres mâles de la famille au fur et à mesure de leur naissance et ne se transmettent pas par voie de succession. Les hindous convertis à l’Islam ont souvent plaidé qu’ils vivaient en communauté de biens. Durant la période 1840-1940, au cours de laquelle la jurisprudence française relative aux lois indiennes s’est cristallisée, les tribunaux français ont constamment refusé de reconnaître l’existence d’une telle communauté. Cette prise de position est attestée au moins par 9 arrêts de la Cour d’appel32. Dans certaines affaires, la Cour relève que les pièces au dossier révèlent l’existence d’une communauté d’intérêts, que les biens sont acquis indistinctement au nom d’un membre ou d’un autre de la famille, qu’un bien acquis au nom d’un membre était enregistré au service du Cadastre au nom de son frère. Cependant la Cour se refuse à accepter l’existence de la communauté des biens. Elle préfère utiliser les mots d’association, d’indivision. Elle fait observer qu’il est permis d’après le droit commun, c’est-à-dire le droit français, à des frères de former une société ou de rester dans l’indivision pour faire fructifier le capital et l’augmenter. Elle décide que la communauté de biens telle qu’elle est conçue en droit hindou est inconnue du droit musulman, que le droit hindou relatif à la communauté ne peut être appliqué aux musulmans.

  • 33 Journal judiciaire de l’Inde française, tome 2, p. 218.
  • 34 Arrêts du Conseil Supérieur de Pondichéry, analysés par Gnanou Diagou, vol. 2, p. 429.
  • 35 Idem, vol. 7, p. 371.
  • 36 Principles of Mohammedan Law, D. F. Mulla, 14e éd., pp. 21-24.

23Le fait que la communauté soit étrangère au droit musulman n’est pas la vraie raison de la position prise par les tribunaux. En effet, la Cour d’appel avait reconnu sans difficulté que les musulmans de la côte ouest, à Mahé (les Moplahs) vivaient sous un régime de communauté spécial connu sous le nom de tarward qui était le même que celui des hindous de la région mais différent de celui qui était en vogue dans les reste de l’Inde. Par arrêt du 15.03.1913,33 la Cour d’appel a confirmé le jugement du juge de paix de Mahé décidant que la communauté est le mode de vie normal chez les Moplahs. Même dans la côte est, au début de la colonisation, on avait reconnu l’existence de la communauté de biens chez les musulmans. Le Conseil supérieur, par arrêt du 23.07.1774,34 a décidé que deux frères avaient une entreprise commune et que les créanciers de l’un ou de l’autre avaient le droit de faire mettre en vente tous leurs biens pour se faire payer les dettes. Une autre arrêt, celui du 26.04.1820,35 est plus explicite et se réfère à l’actif et au passif de la communauté entre deux frères. Les tribunaux anglais ont trouvé qu’en effet, dans certaines parties de l’Inde, la population musulmane suivait son ancien droit coutumier et ils l’ont appliqué sans la moindre réserve ni réticence.36

24Quelle est donc la raison du rejet obstiné à partir des années 1840, par les tribunaux français, de la communauté des biens invoquée sans cesse par les musulmans ? Eyssette, qui a été conseiller puis président de la Cour d’appel de Pondichéry, l’explique dans ses notes en bas des décisions mentionnées plus haut. Il admet que beaucoup de musulmans vivaient en fait en communauté, qu’ils avaient une propension innée pour ce genre de gouvernement domestique, que c’était pour eux une tradition de famille, que la communauté de biens convenait parfaitement à ces musulmans, anciens hindous. Il ajoute que les musulmans ont invoqué avec ténacité l’existence de la communauté dans leurs procès, que plusieurs arrêts ont été nécessaires pour extirper cette coutume aux racines profondes, que la communauté aurait acquis le statut d’une institution chez les musulmans si la cour n’avait pas été inflexible sur ce point. A titre de justification de cette prise de position inébranlable de la cour, il déclare que la communauté hindoue avec les imperfections des dispositions qui la régissent est une source féconde de procès et qu’il est impérieux de ne pas laisser le champ de la chicane s’élargir.

25Mais ce fut une victoire à la Pyrrhus. Les musulmans continuent bel et bien à vivre en famille indivise avec en fait un régime de communauté de biens. Le cas est riche d’enseignements, car il révèle le jeu d’interférence de trois systèmes de droit : le droit hindou auquel les parties sont attachées, le droit français qui crée chez les juges du moment une allergie vis-à-vis de certaines coutumes hindoues, le droit musulman que les parties sont censées avoir adopté au moment de la conversion et qui offre au juge la possibilité d’écarter le droit hindou quand il le désire.

26Notes :

  1. cazi : magistrat de la communauté musulmane, dont les fonctions ont varié avec le temps.
  2. maher : somme que le mari musulman consent à verser à sa femme pour cause de mariage.

Notas

1 A. Eyssette, Jurisprudence et doctrine de la Cour d’appel de Pondichéry, 1879, tome 2, no 5, p. 17.

2 Journal du Droit criminel, 1886, p. 81.

3 De Langlard, Leçons de droit musulman, 1887, p. 182.

4 Idem, p. 181.

5 E.Garçon, Code pénal annoté, édition 1956, tome II, p. 378, note 50.

6 Bulletin des arrêts de la cour de cassation, année 1898, No 3.

7 Journal judiciaire de l’Inde française, tome 8, p. 97.

8 Recueil de la Jurisprudence des Etablissements français dans l’Inde, 1862 p. 1.

9 Journal Judiciaire de l’Inde française, tome 2, p. 95.

10 A. Eyssette, ouvrage cité, no 46, p. 178.

11 Idem, no 53, p. 207.

12 Idem, no 60, p. 235.

13 Idem, no 61, p. 237.

14 Idem, no 64, p. 245.

15 Vide 11 supra.

16 De Langlard, ouvrage cité, p. 95.

17 Journal judiciaire de l’Inde française, tome 4, p. 24.

18 Idem, tome 4, p. 106.

19 Idem, tome. 4, p. 109.

20 Idem no. 39, p. 151.

21 Manoly Oumatouma vs. Caretty Valayil Coulotte Manicoutty, non publié.

22 A. Eyssette, ouvrage cité, no 49, p. 191.

23 Idem, no 60, p. 235.

24 Idem, no 61, p. 237.

25 Journal judiciaire de l’Inde française ; tome 7, p. 106.

26 Idem, tome 1, p. 61.

27 Arrêts du Conseil Supérieur de Pondichéry, analysés par Gnanou Diagou, Vol. 1, p. 333.

28 Idem, vol. 3, p. 334.

29 Idem, vol. 3, p. 341.

30 A. Eyssette, ouvrage cité, no 35, p. 136.

31 Idem, no 65, p. 250.

32 A. Eyssette, no 3 p. 9, no 10 p. 45, no 20 p. 81, no 24 p. 97, no 34 p. 127, no 45 p. 170, no 63 p. 241 ; et Journal judiciaire de l’Inde française, tome 4, p. 93 et arrêt du 28.01.1941, aff. Abdoulazisesaib vs. Aboubakersaib et autres, non publié.

33 Journal judiciaire de l’Inde française, tome 2, p. 218.

34 Arrêts du Conseil Supérieur de Pondichéry, analysés par Gnanou Diagou, vol. 2, p. 429.

35 Idem, vol. 7, p. 371.

36 Principles of Mohammedan Law, D. F. Mulla, 14e éd., pp. 21-24.

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